QPC JURISPRUDENCE 2012

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

4 DECISIONS DU 12 et 13 JANVIER 2012

Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 351085 du 17 octobre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 374 et 376 du code des douanes.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes, annexé à la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948 de finances pour 1949 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Xavier Morin, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 22 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 novembre 2011 ;
Vu la demande de récusation présentée par les requérants, enregistrée le 26 octobre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Morin, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 374 du code des douanes :
« 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou les appels en garantie » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 376 du même code :
« 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables » ;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte, d'une part, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, aux droits de la défense et au principe du droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'elles méconnaîtraient, en outre, les principes d'égalité et de nécessité des peines ainsi que l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 374 du code des douanes permettent à l'administration des douanes de poursuivre, contre les conducteurs ou déclarants, la confiscation des marchandises saisies sans être tenue de mettre en cause les propriétaires de celles-ci, quand même ils lui seraient indiqués ; qu'en privant ainsi le propriétaire de la faculté d'exercer un recours effectif contre une mesure portant atteinte à ses droits, ces dispositions méconnaissent l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 376 du même code interdisent aux propriétaires des objets saisis ou confisqués de les revendiquer ; qu'une telle interdiction tend à lutter contre la délinquance douanière en responsabilisant les propriétaires de marchandises dans leur choix des transporteurs et à garantir le recouvrement des créances du Trésor public ; qu'ainsi elles poursuivent un but d'intérêt général ;
8. Considérant, toutefois, qu'en privant les propriétaires de la possibilité de revendiquer, en toute hypothèse, les objets saisis ou confisqués, les dispositions de l'article 376 du code des douanes portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au but poursuivi ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les articles 374 et 376 du code des douanes doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
11. Considérant que l'abrogation immédiate des articles 374 et 376 du code des douanes aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité de ces articles, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation,
Décide :

ARTICLE 1

Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

ARTICLE 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.

ARTICLE 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-210 QPC du 13 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 348771 du 24 octobre 2011), sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 13 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux » ;
2. Considérant que, selon le requérant, d'une part, en ne définissant pas les motifs susceptibles de fonder une décision de suspension ou de révocation d'un maire, ces dispositions méconnaissent l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, d'autre part, en permettant que ce pouvoir de sanction s'applique indistinctement à l'égard de l'exercice des compétences déconcentrées et décentralisées dévolues aux organes exécutifs des communes, ces dispositions méconnaîtraient le principe de la libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles applicables aux poursuites et sanctions disciplinaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant qu'appliquée en dehors du droit pénal l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une fonction publique est soumis en vertu des lois et règlements ;
5. Considérant que les dispositions contestées ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée ; que, dans ces conditions, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de la libre administration des collectivités territoriales :
6. Considérant que, si, selon le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ; que son article 34 réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ;
7. Considérant que les dispositions contestées permettent de prendre des sanctions contre le maire qu'il ait agi en qualité d'agent de l'Etat ou d'autorité exécutive de la commune ; que l'institution de sanctions réprimant les manquements des maires aux obligations qui s'attachent à leurs fonctions ne méconnaît pas, en elle-même, la libre administration des collectivités territoriales ; que la suspension ou la révocation, qui produit des effets pour l'ensemble des attributions du maire, est prise en application de la loi ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas la libre administration des collectivités territoriales ;
8. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

L'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-4538 du 12 janvier 2012

SÉNAT, LOIRET M. GRÉGORY

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Grégory BUBENHEIMER, demeurant à Cléry-Saint-André (Loiret), enregistrée le 29 septembre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans la circonscription du Loiret en vue de la désignation de trois sénateurs ;
Vu le mémoire présenté par M. Grégory BUBENHEIMER à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 29 septembre 2011 et relative à la conformité de l'article L. 289 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
Vu le mémoire en défense présenté par MM. Eric DOLIGÉ et Jean-Noël CARDOUX, sénateurs, enregistré le 26 octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre SUEUR, sénateur, enregistré le 3 novembre 2011 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les observations sur la question prioritaire de constitutionnalité, produites par M. SUEUR, enregistrées le 15 décembre 2011 ;
Vu les observations sur la question prioritaire de constitutionnalité, produites par MM. DOLIGÉ et CARDOUX, enregistrées le 21 décembre 2011 ;
Vu les observations sur la question prioritaire de constitutionnalité, produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 décembre 2011 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que, s'agissant des élections sénatoriales, les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription sont l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales du département et non les seuls membres du collège électoral sénatorial défini à l'article L. 280 du même code ; qu'en conséquence la requête de M. BUBENHEIMER est recevable ;
Sur la régularité de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Beaugency :
2. Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre l'élection organisée le 25 septembre 2011 dans le département du Loiret en vue de la désignation de trois sénateurs, M. BUBENHEIMER conteste uniquement la régularité des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de Beaugency au sein du collège des électeurs sénatoriaux ;
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
« Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
« L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
« En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable » ;
4. Considérant que M. BUBENHEIMER soutient qu'en prévoyant, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le recours à la méthode de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne et non de la règle du plus fort reste, ces dispositions font obstacle à ce que l'ensemble des groupes politiques minoritaires d'un conseil municipal puisse être représenté dans le collège des électeurs sénatoriaux et méconnaissent de ce fait le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 4 de la Constitution ;
5. Considérant qu'il ne résulte toutefois ni des dispositions de cet article ni d'aucun principe constitutionnel que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux ; que le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux ; qu'en optant pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; que l'article L. 289 du code électoral n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution ;
En ce qui concerne le fond :
6. Considérant que M. BUBENHEIMER ne conteste pas que la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Beaugency a été opérée conformément aux règles fixées par le code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée,
Décide :

ARTICLE 1

L'article L. 289 du code électoral est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La requête de M. Grégory BUBENHEIMER est rejetée.

ARTICLE 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-4541 du 12 janvier 2012

SÉNAT, HAUTS-DE-SEINE MME ANNICK LE SASSIER BOISAUNE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Annick LE SASSIER BOISAUNE, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), enregistrée le 5 octobre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département des Hauts-de-Seine en vue de la désignation de sept sénateurs ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Roger KAROUTCHI, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philippe KALTENBACH, sénateur, par la SCP Krust-Penaud, avocat au barreau de Paris, enregistré le 3 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André GATTOLIN, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Hervé MARSEILLE, sénateur, enregistré le 4 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques GAUTIER, sénateur, enregistré le 6 novembre 2011 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistrées le 31 octobre 2011 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief relatif à la composition du corps électoral :
1. Considérant que si Mme LE SASSIER BOISAUNE soutient que de nombreuses communes du département des Hauts-de-Seine ont, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du code électoral, manqué à l'obligation de désigner des délégués supplémentaires, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur le grief relatif au dépôt des candidatures :
2. Considérant que Mme LE SASSIER BOISAUNE affirme que M. KALTENBACH et Mme LE NEOUANNIC ont chacun déposé une liste sans avoir, pour l'un, été désigné par le vote des adhérents du parti socialiste, et, pour l'autre, reçu l'aval des formations dont elle revendiquait le soutien ;
3. Considérant que s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manœuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de la désignation des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de la désignation des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques ; que, par suite, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté ;
Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de certains sénateurs élus :
4. Considérant, en premier lieu, que l'organisation par le président du conseil général des Hauts-de-Seine d'une réception à l'hôtel du département à laquelle l'ensemble des électeurs sénatoriaux étaient conviés à se rendre à l'issue du scrutin, dans l'attente des résultats, ne saurait être regardée comme la participation de cette collectivité territoriale au financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. KAROUTCHI, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;
5. Considérant, en second lieu, que l'organisation le 19 septembre 2011, à l'initiative de plusieurs associations et syndicats, d'une réunion ayant pour thème la défense de l'hôpital Antoine Béclère, situé à Clamart, au cours de laquelle la requérante affirme, sans l'établir, que M. KALTENBACH aurait critiqué la politique du Gouvernement et de sa majorité, ne saurait davantage constituer, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, la participation de personnes morales de droit privé au financement de la campagne électorale des sénateurs élus ;
Sur les griefs relatifs aux bulletins de vote :
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme LE SASSIER BOISAUNE, l'intitulé de la liste conduite par Mme LE NEOUANNIC, « Liste d'union de la gauche écologiste, socialiste et républicaine », ne constituait pas une manœuvre de nature à induire en erreur les électeurs, dès lors que les bulletins de vote désignaient sans aucune ambiguïté les seules formations politiques qui soutenaient cette liste ;
7. Considérant que les bulletins de la liste conduite par M. KAROUTCHI étaient conformes aux prescriptions de l'article R. 155 du code électoral, qui prévoient que les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation ;
Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
8. Considérant que si la requérante affirme que certains suppléants d'électeurs sénatoriaux auraient irrégulièrement pris part au vote, elle n'assortit ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme LE SASSIER BOISAUNE doit être rejetée,
Décide :

ARTICLE 1

La requête de Mme Annick LE SASSIER BOISAUNE est rejetée.

ARTICLE 2

La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 351402 du 17 octobre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2336-5 du code de la défense.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la défense ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations pour M. Jean-Claude G. produites par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 23 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 décembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
« Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
« Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
« Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
« Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
« Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
« Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
« A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant aucune indemnisation des armes et des munitions remises ou saisies, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en interdisant à la personne ayant fait l'objet de la mesure de dessaisissement d'acquérir et de détenir une arme, elles seraient contraires au principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la même Déclaration ; qu'enfin, le requérant fait valoir qu'en n'encadrant pas suffisamment le pouvoir du préfet, ces dispositions auraient méconnu l'article 34 de la Constitution ;
3. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ;
4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
5. Considérant, d'une part, que la détention de certaines armes et munitions est soumise à un régime administratif de déclaration ou d'autorisation en raison du risque d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ; qu'afin de prévenir de telles atteintes, les dispositions contestées instituent une procédure de « dessaisissement » obligatoire consistant pour le détenteur soit à vendre son arme dans les conditions légales, soit à la remettre à l'Etat, soit à la neutraliser ; qu'à défaut d'un tel « dessaisissement », les dispositions contestées prévoient une procédure de saisie ; que, dès lors, cette remise volontaire ou cette saisie n'entre pas dans le champ de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer la prévention des atteintes à l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que le « dessaisissement » ne peut être ordonné par le préfet que pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes et après une procédure qui, sauf urgence, est contradictoire ; que sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'une procédure de saisie est engagée sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention uniquement lorsque l'intéressé ne s'est pas « dessaisi » de son arme dans les conditions précitées ; que, compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit ;
7. Considérant que l'interdiction qui est faite à la personne ayant fait l'objet de la procédure de « dessaisissement » ou de saisie d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ;
8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

L'article L. 2336-5 du code de la défense est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ

 

Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1123 du 2 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Khadija A., épouse M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 624-6 du code de commerce.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la SCP Isabelle Goïc en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Malick M. par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 novembre 2011 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 décembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean de Salve de Bruneton, pour la requérante, Me Yves Richard, pour la SCP Goïc, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-6 du code de commerce : « Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant de réunir à l'actif de la procédure collective un bien appartenant au conjoint du débiteur alors qu'il n'est pas partie à cette procédure, les dispositions contestées méconnaissent la protection constitutionnelle du droit de propriété ; qu'en appliquant cette possibilité au seul conjoint du débiteur, à l'exclusion de toute autre personne, elles entraîneraient, en outre, une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant, d'une part, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les règles relatives à l'acquisition ou la conservation de la propriété ;
5. Considérant que les dispositions contestées sont applicables lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions fixées par le code de commerce ; qu'elles permettent de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens acquis par son conjoint mais dont le débiteur a participé au financement ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition ; que, par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que, lorsqu'un débiteur fait l'objet d'une procédure collective, la possibilité de réunir à l'actif des biens dont son conjoint est propriétaire mais qui ont été acquis avec des valeurs qu'il a fournies est destinée à faciliter l'apurement du passif afin de permettre, selon le cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers ; qu'ainsi, elle poursuit un but d'intérêt général ;
7. Considérant que, toutefois, les dispositions contestées permettent de réunir à l'actif en nature tous les biens acquis pendant la durée du mariage avec des valeurs fournies par le conjoint quelle que soit la cause de cet apport, son ancienneté, l'origine des valeurs ou encore l'activité qu'exerçait le conjoint à la date de l'apport ; que ces dispositions ne prennent pas davantage en compte la proportion de cet apport dans le financement du bien réuni à l'actif ; qu'en l'absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l'actif est possible, les dispositions de l'article L. 624-6 du code de commerce permettent qu'il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article L. 624-6 du code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date,
Décide :

ARTICLE 1

L'article L. 624-6 du code de commerce est contraire à la Constitution.

ARTICLE 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

ARTICLE 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

  

4 DECISIONS DU 27 JANVIER 2012

Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1112 du 27 octobre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Eric M., relative à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 novembre et 5 décembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Vu la lettre du 19 janvier 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : « Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques » ;
2. Considérant que, selon le requérant, les sanctions instituées par les deuxième et troisième alinéas de cet article portent atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, est attachée de plein droit au prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution ; que, toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou d'officier ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères ; que, par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard ;
5. Considérant, en second lieu, que l'interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officier public ou d'officier ministériel ; que, par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition ;
6. Considérant que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
7. Considérant que l'interdiction d'inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ; que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l'objet d'aucune mesure de relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le principe d'individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ;
10. Considérant que les premier et deuxième alinéas de la disposition contestée ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

Le troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est contraire à la Constitution.

ARTICLE 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

ARTICLE 3

Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de la même ordonnance sont conformes à la Constitution.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012

COFACE

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 2011 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1945 du 9 novembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en interventions produites par l'association « Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie, d'Outre-mer, populations déplacées contre leur gré, USDIFRA », enregistrées le 30 novembre 2011 ;
Vu les observations pour la société requérante, produites par la SCP Gadiou-Chevalier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 1er et 19 décembre 2011 ;
Vu les observations pour la SNC CAZORLA et Cie, produites par Me Ludovic Serée de Roche, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées les 1er et 5 décembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 décembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Chevalier, pour la société requérante, Me Ludovic Serée de Roche pour la société CAZORLA, Me Grégoire Ladouari, avocat au barreau de Marseille, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 : « Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
« Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
« Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
« Bénéficient également d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, selon les mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites au titre de l'un des alinéas précédents » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en organisant, au bénéfice des personnes rapatriées une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, ces dispositions portent aux droits des créanciers de recouvrer leur créance une atteinte qui méconnaît la protection constitutionnelle du droit de propriété ainsi que la liberté contractuelle ; qu'en faisant supporter aux seuls créanciers une contrainte fondée sur la solidarité nationale, les dispositions contestées porteraient également atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques ; qu'il en résulterait aussi une méconnaissance du droit d'accès à un tribunal et du droit à une procédure juste et équitable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;
4. Considérant que les dispositions contestées bénéficient aux Français rapatriés, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 susvisée, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, ainsi qu'à certains membres de leur famille et aux sociétés qu'ils détiennent ; qu'elles sont applicables dès lors que ces personnes ont déposé un dossier aux fins de bénéficier de la procédure de désendettement des rapatriés ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès le dépôt d'un tel dossier, le juge doit, quel que soit l'état de la procédure, constater la suspension des poursuites dirigées à l'encontre de ces personnes ; que cette suspension s'applique aux actions en justice tendant à voir constater toute créance, quelle qu'en soit la cause ; qu'elle s'applique également aux procédures collectives et interdit la mise en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution, à l'exclusion des dettes fiscales ; que le créancier ne dispose d'aucune voie de recours pour s'y opposer ; que la suspension des poursuites se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, les recours gracieux contre celle-ci, ou, en cas de recours contentieux, la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ;
6. Considérant qu'après l'accession à l'indépendance de territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, le législateur a adopté, au titre de la solidarité nationale, des mesures pour venir en aide aux Français ayant dû ou estimé devoir quitter ces territoires et, en particulier, des dispositions permettant la suspension provisoire des poursuites contre les rapatriés ;
7. Considérant que, toutefois, l'article 100 de la loi de finances pour 1998 a procédé à la refonte de ce régime de suspension des poursuites et lui a conféré la portée résultant des dispositions précitées ; que, compte tenu de l'ancienneté des faits à l'origine de ce dispositif ainsi que de l'effet, de la portée et de la durée de la suspension qui ne s'applique pas seulement aux dettes liées à l'accueil et à la réinstallation des intéressés, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
10. Considérant que l'abrogation de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date,
Décide :

ARTICLE 1

L'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, est contraire à la Constitution.

ARTICLE 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 10.

ARTICLE 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012

société COVED SA

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1208 du 15 novembre 2011) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société COVED SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette loi.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 91 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 7 et 22 décembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 décembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Denis Garreau, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 susvisée : « 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :
« a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
« b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
« c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
« d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
« e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides”, qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
« f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;
« g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
« h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
« i) Chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
« j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
« 2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.
« Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
« 3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
« 4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle.
« b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
« 6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
« 7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
« 8° Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales.
« Elle peut faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents fournis par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8° » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, ces dispositions portent atteinte, d'une part, à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution et, d'autre part, au respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que l'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration ; qu'il prévoit en outre que ces documents peuvent être saisis ;
4. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la procédure instaurée par l'article 65 du code des douanes n'affecte pas la liberté individuelle ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution est inopérant ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ;
6. Considérant que, d'une part, le droit reconnu aux agents de l'administration des douanes d'accéder aux documents relatifs aux opérations intéressant leur service ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la défense ; que, d'autre part, si les dispositions contestées imposent aux personnes intéressées de remettre aux agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne confèrent pas à ces agents un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents ; qu'elles ne leur confèrent pas davantage un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition; qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à l'administration peuvent être saisis; qu'en outre, si ces dispositions ne prévoient pas que la personne intéressée peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à cette assistance ; qu'enfin, elles ne portent aucune atteinte aux droits des personnes intéressées de faire contrôler, par les juridictions compétentes, la régularité des opérations conduites en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'article 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ;
7. Considérant que l'article 65 du code des douanes ne méconnaît ni le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; que la modification apportée à cet article par l'article 91 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est sans incidence sur sa conformité à la Constitution,
Décide :

ARTICLE 1

L'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette même loi, est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1210 du 15 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Régis J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 78 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 7 décembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Gouvernement, enregistrées le 7 décembre 2011 ;
Vu les observations produites pour la société des Hôtels Plaza Atlantic Park Réunis, par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 décembre 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Boullez, pour le requérant, Me Le Prado, pour la société défenderesse, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 janvier 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, et applicable aux actions émises avant le 3 novembre 1984 : « Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en imposant aux sociétés émettrices la vente des valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant que les dispositions contestées ont mis fin à la possibilité pour les sociétés par actions d'émettre des titres anonymes au porteur et pour toute personne de continuer à détenir de tels titres ; qu'elles ont été adoptées dans leur principe par l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée dont l'objet était de lutter contre la fraude fiscale et de réduire le coût de gestion par les sociétés des titres émis par elles ; que ces dispositions, ultérieurement modifiées, ont été codifiées à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ; que le cinquième alinéa de cet article L. 211-4 a pour objet d'organiser le régime transitoire des valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 ;
5. Considérant, en premier lieu, que la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 211-4 subordonne l'exercice des droits attachés à la détention de valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 à leur présentation, par leurs détenteurs, à la société émettrice ou à un intermédiaire agréé afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que la seconde phrase du même alinéa fait obligation aux sociétés émettrices des valeurs qui n'ont pas été présentées et qui, par l'effet même de la loi, ne confèrent plus à leurs porteurs les droits antérieurement attachés, de vendre celles-ci à compter du 3 mai 1988 et de consigner le produit de la vente pour qu'il soit distribué aux anciens détenteurs de ces titres ; que, par suite, ni la modification apportée aux conditions dans lesquelles les porteurs de valeurs mobilières peuvent continuer à exercer les droits attachés à ces valeurs, et dont la mise en œuvre ne dépend que de leur initiative, ni la vente par la société émettrice des valeurs mobilières dont les détenteurs ne peuvent plus exercer les droits afférents à leur possession, en vue de la remise du prix de cession auxdits détenteurs, ne constituent une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que la suspension des droits attachés aux titres non inscrits en compte et la cession ultérieure de ces titres par la société émettrice ont pour objet d'inciter à inscrire en compte les valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 puis de supprimer le régime des titres au porteur non inscrits ; qu'elles tendent ainsi à la fois à lutter contre la fraude fiscale et à réduire le coût de la gestion des valeurs mobilières ; que, par suite, elles poursuivent un but d'intérêt général ;
7. Considérant que la cession des titres est subordonnée à la carence de leur détenteur qui, au cours de la période du 3 novembre 1984 au 3 mai 1988, ne les aurait pas présentés à la société émettrice ou à un intermédiaire habilité afin qu'il soit procédé à leur inscription en compte ; que, compte tenu de la suspension des droits attachés à la détention de valeurs mobilières non présentées en vue de leur inscription en compte, édictée par le paragraphe II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée, les détenteurs de ces titres ne pouvaient ignorer l'obligation qui leur était imposée ; qu'il leur était loisible, en procédant à cette inscription avant le 3 mai 1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et d'éviter la cession de leurs titres par la société émettrice ; qu'enfin, les dispositions contestées prévoient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le produit de la vente ainsi réalisée est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit ; que la disposition contestée ne porte au droit de propriété des détenteurs de ces valeurs mobilières aucune atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;
8. Considérant que le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
Décide :

ARTICLE 1

Le cinquième alinéa de l'article L. 211-4 du code monétaire et financier est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

3 DECISIONS DU 3 FEVRIER 2012

Décision n° 2011-216 QPC du 3 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2668 du 18 novembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Franck S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SEP Deplaix-Bouyrie, avocat au barreau de Montpellier, enregistrées le 9 novembre 2011 et le 27 décembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 décembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Clément Chazot, avocat au barreau de Montpellier, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324 15
2. Considérant que le requérant soutient que l'application immédiate des dispositions contestées crée une discrimination injustifiée entre les organisations syndicales participant à la négociation collective par l'intermédiaire de leur délégué syndical selon qu'elles avaient, ou non, désigné un représentant au comité d'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 susvisée ; qu'il fait valoir que le législateur aurait dû reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions à l'échéance des prochaines élections professionnelles, à l'instar de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux; qu'ainsi, les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et à la liberté syndicale
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que, d'autre part, aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix
4. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de déterminer, pour les entreprises de trois cents salariés et plus, les conditions dans lesquelles un syndicat peut désigner un salarié pour le représenter au comité d'entreprise ; que l'article 5 de la loi du 20 août 2008 susvisée a modifié les conditions de cette désignation en prévoyant que cette faculté est réservée aux syndicats comptant au moins deux élus dans ce comité ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 2324-2 précité est entrée en vigueur le 22 août 2008 ; que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, permettent que les représentants syndicaux désignés selon les dispositions antérieurement en vigueur conservent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement du comité d'entreprise mais interdisent la désignation de nouveaux représentants syndicaux par les syndicats ne remplissant pas les nouvelles conditions de désignation
5. Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle
6. Considérant, en second lieu, que, d'une part, il était loisible au législateur, sans méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de prévoir une application immédiate des nouvelles conditions de désignation du représentant syndical au comité d'entreprise ; que la mission de représentation syndicale au comité d'entreprise et celle de délégué syndical sont différentes ; que, par suite, il était également loisible au législateur de fixer des règles d'entrée en vigueur différentes pour les nouvelles dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux et pour celles relatives à la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise
7. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées telles qu'interprétées par la Cour de cassation organisent une transition progressive entre deux régimes successifs de représentation syndicale au comité d'entreprise ; que les différences de traitement résultant de ces dispositions entre les organisations syndicales, selon qu'elles ont ou non des élus au comité d'entreprise ou selon qu'elles avaient ou non procédé à la désignation d'un représentant au comité d'entreprise avant la date d'entrée en vigueur de la loi, reposent sur des différences de situation directement liées à l'objet de la loi
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté syndicale doivent être rejetés ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

ARTICLE 1er :

L'article L. 2324-2 du code du travail est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1252 du 23 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohammed Akli B. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites, pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 8 décembre 2011 ;

Vu les observations en interventions produites pour l'association, « Groupe d'information et de soutien des immigrés » (GISTI), par Me Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 13 décembre 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués », (CIMADE), par Me Patrick Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 décembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Julien Gautier, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour le requérant, Me Braun pour l'association « SOS soutien ô sans papiers », Me Maugendre pour le GISTI et Me Spinosi pour la CIMADE et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement » ;

2. Considérant que, selon le requérant et les associations intervenantes, au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en punissant d'une peine d'emprisonnement tout ressortissant d'un pays tiers à celui de l'Union européenne entré ou séjournant irrégulièrement en France pour le seul motif que celui-ci demeure sur le territoire sans raison justifiée, les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que, d'une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les traités ou le droit de l'Union européenne ; que l'examen d'un tel grief relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;

4. Considérant que, d'autre part, l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, l'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 € ; que la juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France, cette interdiction du territoire emportant, de plein droit, reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement ; qu'eu égard à la nature de l'incrimination pour laquelle elles sont instituées, les peines ainsi fixées, qui ne sont pas manifestement disproportionnées, ne méconnaissent pas l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 352366 du 23 novembre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Cédric S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, et de l'article L. 4139-14 du code de la défense.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment son article 35 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Maître Maud Bouret, avocat au barreau de Toulon, enregistrées le 29 décembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 décembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Franck Bourrel, avocat au barreau de Toulon, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
« Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
« 1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
« 2° Délits prévus aux articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal ;
« 3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
« Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : « La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :
« 1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
« 2° À la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
« 3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
« 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« 5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
« 6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
« 7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
« 8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre » ;

3. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées qui prévoient la cessation de l'état militaire dès la perte du grade consécutive à une condamnation, sans prendre en compte la personnalité du militaire ni la gravité de son comportement, méconnaissent les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'elles porteraient aussi atteinte au principe d'égalité devant la loi découlant de son article 6 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée et sur les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant qu'il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État, que, pour un militaire, la perte du grade constitue une peine ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que cette peine ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

7. Considérant que les dispositions contestées de l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée, prévoient que toute condamnation prononcée pour crime entraîne de plein droit la perte du grade, que toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis emporte la perte du grade si elle est prononcée pour certains délits et qu'il en est de même si la peine, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique ; que la peine de perte de grade qui est définitive et entraîne la cessation de l'état militaire est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui les décide ait à la prononcer expressément ; que, même si le juge a la faculté, en prononçant la condamnation, d'exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, cette faculté ne saurait, à elle seule, assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article L. 311-7 du code de justice militaire, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

8. Considérant que les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du code de la défense qui prévoient que la cessation de l'état militaire intervient d'office à la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française, ne sont pas, en eux-mêmes, contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

9. Considérant qu'en vertu de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition qu'il déclare inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 réservent à ce dernier le pouvoir de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

10. Considérant que la présente déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011 susvisée prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les instances en cours ; qu'elle peut également être invoquée à l'occasion des recours en annulation qui seraient formés, après la publication de la présente décision, à l'encontre des décisions portant cessation de l'état militaire intervenues en application de l'article L. 4139 14 du code de la défense sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l'article L. 311-7 du code de justice militaire,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 311-7 du code de justice militaire dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10.

Article 3.- Les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du code de la défense sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

2 DECISIONS DU 9 FEVRIER 2012

Décision n° 2011-219 QPC du 9 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 6624 du 22 novembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Patrick É., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 92 ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;

Vu l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;

Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, notamment son article 13 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Rachel Piralian, avocate au barreau de Paris, enregistrées les 18 décembre 2011 et 3 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 décembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Piralian, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée ont été codifiées dans le code des transports et abrogées par l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée ; qu'elles figurent désormais, notamment, aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à ce jour, l'ordonnance du 28 octobre 2010 n'a pas été ratifiée ; que, par suite, les dispositions du code des transports rappelées ci-dessus ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'y a donc pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître ;

4. Considérant, en second lieu, que la modification ou l'abrogation ultérieure de la disposition contestée ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elle n'ôte pas son effet utile à la question prioritaire de constitutionnalité et ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la transmission de la question au Conseil constitutionnel ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée que la détermination des sujétions imposées aux entreprises prestataires d'un service de transport aux personnes au moyen de motocyclettes ou de tricycles à moteur était subordonnée, notamment en ce qui concerne la qualification des conducteurs et les caractéristiques des véhicules, à l'intervention de mesures réglementaires ; que ces dispositions réglementaires n'ont été prises que par le décret du 11 octobre 2010 susvisé qui n'est entré en vigueur, d'après son article 13, que le premier jour du sixième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2011 ; qu'à cette date, l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avait été abrogé ; qu'ainsi, cette disposition législative, jamais entrée en vigueur, est insusceptible d'avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que cette disposition ne peut, par suite, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il n'y a donc pas davantage lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'en connaître,

DÉCIDE :

Article 1er :

Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-220 QPC du 9 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 327204 du 15 décembre 2011) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hugh A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1759 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990;

Vu le décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 2 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 » ;

2. Considérant que, selon le requérant, cet article du code général des impôts, en tant qu'il prévoit une majoration de 40 % du montant des droits dus en cas de méconnaissance des obligations déclaratives sanctionnées aux articles 1649 A et 1649 quater A du même code et relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger, porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales ;

4. Considérant que l'article 1759 du code général des impôts institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits dus par les contribuables domiciliés en France en cas de méconnaissance des obligations déclaratives relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger ; que le législateur vise ainsi à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger ;

5. Considérant que, d'une part, l'article 1729 du code général des impôts institue une majoration des droits dus en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclarations commises de mauvaise foi ou au moyen de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits ; que cette majoration peut se cumuler avec celle prévue par l'article 1759 du même code ; que le législateur assure ainsi une modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, la disposition contestée institue une sanction financière proportionnelle et dont la nature est directement liée à celle du manquement constaté ; que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration de 40 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas manifestement disproportionné ;

6. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er :

L'article 1759 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, est conforme à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-237 QPC du 15 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 d'une demande présentée pour M. Zafer E. par Me Christophe Martin-Laviolette, avocat au barreau de Metz, tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par lui devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011, (chambre criminelle, n° 6861) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-4 de la loi du 7 novembre 1958 susvisée : « Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article 23-5 : « Le Conseil d'État ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux » ; que la dernière phrase du premier alinéa de son article 23-7 dispose : « Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel » ;

2. Considérant que, par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a ordonné la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant, relative à la conformité de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que cette transmission a été reçue à la Cour de cassation le 23 septembre 2011 ;

3. Considérant qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle) en date du 22 juin 2011, ce requérant a également saisi la Cour de cassation, le 30 septembre 2011, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ce même article du code de la santé publique et fondée sur les mêmes griefs ; que, par arrêt du 30 novembre 2011 susvisé, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

4. Considérant que, dans ces conditions, la Cour de cassation s'est prononcée, dans les trois mois de sa saisine, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant et relative à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; que, par suite, la demande présentée par M. E. au Conseil constitutionnel doit, en tout état de cause, être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La demande de M. Zafer E. est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 15 février 2012.

3 DECISIONS DU 9 FEVRIER 2012

Décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1291 du 16 décembre 2011) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Chaudet et Fille, la société Le Meynot, la société Famille Laval Pommerol et la société Château Gombaude Guillot, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière par Maître Éric Meier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux par la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Bredin Prat (AARPI), avocats au barreau de Paris, enregistrées le 10 et le 25 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François Boucard et Me Frédéric Georges, pour les requérants, Me Marc Levis et Me Hugues Calvet pour le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, Me Meier pour le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 susvisée : « Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précitées par l'accord étendu.
« Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. À la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
« Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales » ;

2. Considérant que, selon les requérants, les cotisations prévues par les dispositions contestées constituent des impositions de toutes natures ; qu'en permettant aux organisations interprofessionnelles de prélever ces cotisations sans déterminer leur assiette, leur taux et les modalités de leur recouvrement, ni encadrer les modalités de détermination de ces derniers, le législateur serait resté en deçà de sa compétence ; qu'il n'aurait pas garanti l'égalité des assujettis devant l'impôt et les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... - Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique...» ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime ; que ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; qu'elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; que ces cotisations sont acquittées par les membres de ces organisations ; que, par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions contestées ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7050 du 7 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Maître Joanny Moulin, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 13 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Moulin pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des atteintes sexuelles soient qualifiés d'incestueuses, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant que l'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient : Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-223 QPC du 17 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 354200 du 23 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'ordre des avocats au barreau de Bastia, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant, par Me Patrice Spinosi, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, enregistrées les 16 et 31 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 janvier 2012 ;

Vu les observations en intervention produites par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin dans l'intérêt du Syndicat des avocats de France et enregistrées le 13 janvier 2012 ;

Vu les observations en intervention produites par M. Philippe K. enregistrées le 13 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Patrice Spinosi, pour le requérant, Me Hélène Masse-Dessen, dans l'intérêt du Syndicat intervenant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la justice ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit 

4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions

5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en œuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières

7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date,

D É C I D E :

Article 1er- L'article 706-88-2 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012

Mme Marine LE PEN

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État (arrêt n° 355137 du 2 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine LE PEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 76-65 DC du 14 juin 1976 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République ainsi que de la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites par Mme Christine BOUTIN et enregistrées les 3 et 9 février 2012 ;

Vu les observations en interventions produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin dans l'intérêt de Madame Corinne LEPAGE et enregistrées le 8 février 2012 ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Louis Aliot, avocat au barreau de Perpignan, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Aliot, pour la requérante, Me Antoine Beauquier, pour Mme BOUTIN, Me Christophe Nicolaÿ, pour Mme LEPAGE et M. Serge Lasvignes, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en imposant de rendre publics le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé un candidat à l'élection présidentielle, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage ; que cette publicité aurait pour effet de dissuader les personnes habilitées de présenter certains candidats et, par suite, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; qu'en outre, selon la deuxième intervention susvisée, cette publicité porterait atteinte à l'égalité entre personnes habilitées à présenter les candidats à l'élection présidentielle ;

- SUR LA RECEVABILITÉ :

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ;

4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ;

- SUR LE FOND :

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage. . . Est toujours universel, égal et secret » ; que les principes d'égalité et de secret du suffrage s'appliquent à l'élection présidentielle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La Loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection ; que la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du suffrage est inopérant ;

8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;

9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent être rejetés ; que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2011-234 QPC du 24 février 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 353325 du 30 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique ;

Vu la décision du Conseil d'État n° 326708 du 18 juin 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par Me Catherine Musso, avocate au barreau de Paris, enregistrées les 25 janvier et 9 février 2012 ;

Vu les observations produites pour la ville de Paris par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 25 janvier et 8 février 2012 ;

Vu les observations produites pour la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 janvier 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Marie Pouilhe, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Jean Barthélemy pour la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création, Me Dominique Foussard pour la ville de Paris, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2011 590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, cette disposition porterait atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

4. Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

5. Considérant que, d'une part, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris ; qu'il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation ; que, dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant ;

6. Considérant que, d'autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu' « en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ; qu'ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire ; qu'il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés ; que, dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 24 février 2012

2 DECISIONS DU 30 MARS 2012

Décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2012 par le Conseil d'État (décision n° 350936 du 16 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Unibail Rodamco, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 7 et 22 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François-Henri Briard, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée »;

2. Considérant que, selon la société requérante, en renvoyant au pouvoir règlementaire la détermination des majorations du montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France lorsque cette redevance a été éludée, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; que les dispositions contestées porteraient également atteinte aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de la garantie des droits ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

4. Considérant que les dispositions contestées renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les majorations applicables à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France ; que, d'une part, s'agissant de la majoration due en cas de retard de paiement, les dispositions contestées déterminent le mode de calcul de cette majoration et en fixent le plafond à 1 % par mois ; que, d'autre part, ces dispositions prévoient que le décret en Conseil d'État auquel elles renvoient fixera une majoration de la redevance dans la limite d'un plafond lorsque « l'infraction » aux dispositions législatives ou réglementaires aura consisté en l'absence d'acquittement de tout ou partie de ladite redevance ; que le législateur a ainsi défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu'il a entendu instituer pour le recouvrement de la redevance dont il s'agit ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant qu'en cas de retard de paiement, la majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux dans la région Île-de-France a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif de la redevance et ne revêt donc pas le caractère d'une punition ; qu'en revanche, la majoration de cette même redevance en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'acquittement de la redevance, qui tend à sanctionner les personnes ayant éludé le paiement de la redevance, a le caractère d'une punition ;

7. Considérant que l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme limite la majoration de la redevance applicable en ce dernier cas à 100 % du montant de la redevance éludée ; qu'en édictant cette majoration, dont l'assiette est définie et le taux plafonné par le législateur, l'article L. 520-11 ne méconnaît pas en lui-même le principe de nécessité des peines ; qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux des majorations applicables, cet article ne dispense aucunement le pouvoir règlementaire de respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de l'article R. 520-10 du code de l'urbanisme à ces exigences ;

8. Considérant que l'article L. 520-11 du code de l'urbanisme, qui ne porte pas atteinte à la garantie des droits, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 520-11 du code de l'urbanisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 170 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Omar S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 21-2 et 26-4 du code civil.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention pour l'association « SOS ô sans papiers », par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées les 7 février et le 9 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Michel Ambrosino, avocat au barreau d'Avignon, enregistrées le 24 février 2012 ;

Vu la lettre du 24 février 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d'office, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 9 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ambrosino, pour le requérant, Me Gafsia, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LA PROCÉDURE :

1. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur les dispositions qui lui sont renvoyées dans leur rédaction applicable au litige ;

2. Considérant qu'il ressort du dossier que l'article 21-2 du code civil est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée ; que l'article 26-4 est contesté dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée ; que, par suite, les conclusions de l'association intervenante tendant à ce que le Conseil constitutionnel examine l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction actuelle doivent en tout état de cause être écartées ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 mars 1998 susvisée : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « À défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
« L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;

5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte au droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;

7. Considérant que l'article 21-1 du code civil dispose : « Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que, toutefois, l'article 21-2 permet au conjoint d'une personne de nationalité française d'acquérir la nationalité par une déclaration qui ne peut en principe être faite moins d'un an après le mariage et à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il résulte des articles 26-1 et 26-3 que la déclaration de nationalité doit être enregistrée ; que l'article 26-4 dispose que, même en l'absence de refus d'enregistrement, la déclaration peut encore être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et prévoit que constitue une présomption de fraude la cessation de la communauté de vie entre époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ;

8. Considérant, en premier lieu, que ni le respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que le conjoint d'une personne de nationalité française puisse acquérir la nationalité française à ce titre ; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité par le conjoint d'un ressortissant français à une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'article 21-2 du code civil n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée ; qu'en permettant que la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française puisse être contestée par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou en cas de mensonge ou de fraude, les dispositions de l'article 26-4 n'ont pas davantage porté atteinte à ce droit ;

9. Considérant, en second lieu, que la présomption instituée par l'article 26-4 en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration est destinée à faire obstacle à l'acquisition de la nationalité par des moyens frauduleux tout en protégeant le mariage contre un détournement des fins de l'union matrimoniale ; que, compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur, en instituant cette présomption, n'a pas opéré une conciliation qui soit déséquilibrée entre les exigences de la sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée ;

. En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable ;

11. Considérant, en premier lieu que la première phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 prévoit qu'en cas de mensonge ou de fraude, le délai dans lequel le ministère public peut contester l'enregistrement court à compter du jour de la découverte de ce mensonge ou de cette fraude ; que ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes le respect des droits de la défense ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la présomption de fraude instituée par la seconde phrase du troisième alinéa de ce même article a pour seul objet de faire présumer, lorsqu'est établie la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2, que cette communauté de vie avait cessé à la date de cette déclaration ; que cette présomption simple peut être combattue par tous moyens par le déclarant en rapportant la preuve contraire ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le respect des droits de la défense ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, toutefois, l'application combinée des dispositions de la première et de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 conduirait, du seul fait que la communauté de vie a cessé dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, à établir des règles de preuve ayant pour effet d'imposer à une personne qui a acquis la nationalité française en raison de son mariage d'être en mesure de prouver, sa vie durant, qu'à la date de la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité, la communauté de vie entre les époux, tant matérielle qu'affective, n'avait pas cessé ; que l'avantage ainsi conféré sans limite de temps au ministère public, partie demanderesse, dans l'administration de la preuve, porterait une atteinte excessive aux droits de la défense ;

14. Considérant que, par suite, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; que, sous cette réserve, l'article 26-4 du code civil ne méconnaît pas le respect des droits de la défense ;

15. Considérant que les articles 21-2 et 26-4 du code civil ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est conforme à la Constitution.

Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mars 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

3 DECISIONS DU 6 AVRIL 2012

Décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 janvier 2012 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 165 du 16 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Youssef et Brahim T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) par la SELARL Le Sourd Desforges, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 7 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 février 2012 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Didier Berhault, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 20 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Berhault, pour les requérants, Me Desforges pour la SEMAVIP et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants » ; qu'aux termes de l'article L. 15-2 du même code : « L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en permettant à l'autorité expropriante de prendre possession des lieux en ayant versé la somme qu'elle a elle-même proposée à titre d'indemnisation, la différence avec l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation devant être simplement consignée, ces dispositions méconnaissent l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en avantageant, en cas d'appel, la collectivité expropriante, elles méconnaîtraient également ses articles 6 et 16 impliquant qu'une procédure doit être juste et équitable et garantir l'équilibre des droits des parties ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique est légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée ;

4. Considérant que les dispositions contestées déterminent les règles de droit commun relatives à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique permet à l'autorité expropriante de prendre possession des biens qui ont fait l'objet de l'expropriation dans le délai d'un mois soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 15-2 du même code que, lorsque le jugement fixant les indemnités d'expropriation est frappé d'appel, l'expropriant peut prendre possession des biens moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions qu'il a faites et consignation du surplus de celle fixée par le juge ;

5. Considérant que, si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l'indemnité au jour de la dépossession ; qu'en cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, les dispositions contestées autorisent l'expropriant à prendre possession des biens expropriés, quelles que soient les circonstances, moyennant le versement d'une indemnité égale aux propositions qu'il a faites et inférieure à celle fixée par le juge de première instance et consignation du surplus ; que, par suite, les dispositions contestées des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

7. Considérant que l'abrogation immédiate des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2013 la date de cette abrogation,

D É C I D E :

Article 1er. - Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont contraires à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2013 dans les conditions fixées au considérant 7.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 261 et 262 du 18 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Kiril Z., relatives, respectivement, au septième alinéa de l'article 116-1 du code de procédure pénale et au septième alinéa de l'article 64-1 du même code.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon, enregistrées les 8, 9 et 24 février 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Auffret pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du septième alinéa de l'article 64 1 du code de procédure pénale : « Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement » ; qu'aux termes du septième alinéa de l'article 116-1 du même code : « Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement ».

3. Considérant que, selon le requérant, en faisant exception au principe de l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle lorsqu'ils sont menés dans le cadre d'enquêtes ou d'instructions portant sur des crimes relevant de la criminalité organisée ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité et au respect des droits de la défense ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 7 dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites... » ; que son article 9 dispose : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ;

7. Considérant qu'en insérant dans le code de procédure pénale les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale, la loi du 5 mars 2007 susvisée a prévu l'enregistrement de la personne gardée à vue ou mise en examen interrogée en matière criminelle ; que, toutefois, les dispositions contestées prévoient que les garanties instituées par ces deux articles ne sont pas applicables aux enquêtes et aux instructions conduites pour les crimes énumérés à l'article 706-73 du même code ou ceux prévus et réprimés par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, à moins que le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne l'enregistrement ; qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007 qu'en limitant ainsi le nombre des enquêtes ou des instructions soumises à l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime, le législateur a entendu concilier cette nouvelle règle procédurale avec les particularités des enquêtes et des instructions conduites en matière de criminalité organisée ou d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

8. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale disposent que le procureur de la République ou le juge d'instruction peut prévoir que les auditions ou les interrogatoires ne seront pas enregistrés en raison du « nombre de personnes . . . Devant être simultanément interrogées » ; que l'obligation d'enregistrement ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique mentionnée dans le procès-verbal ; que, d'autre part, ces dispositions ne permettent la consultation des enregistrements que sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties ; qu'en outre, la diffusion non autorisée de ces enregistrements est pénalement réprimée ; que, par suite, les dispositions contestées ne trouvent une justification ni dans la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions agissant de façon organisée ni dans l'objectif de préservation du secret de l'enquête ou de l'instruction ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose l'enregistrement des auditions ou des interrogatoires des personnes suspectées d'avoir commis un crime ; que, toutefois, en permettant de tels enregistrements, le législateur a entendu rendre possible, par la consultation de ces derniers, la vérification des propos retranscrits dans les procès-verbaux d'audition ou d'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis un crime ; que, par suite, au regard de l'objectif ainsi poursuivi, la différence de traitement instituée entre les personnes suspectées d'avoir commis l'un des crimes visés par les dispositions contestées et celles qui sont entendues ou interrogées alors qu'elles sont suspectées d'avoir commis d'autres crimes entraîne une discrimination injustifiée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

11. Considérant que l'abrogation des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui sont réalisés à compter de cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-230 QPC du 6 avril 2012

M. Pierre G. [Inéligibilités au mandat de conseiller général]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2012 par le Conseil d'État (décision n° 353784 du 25 janvier 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 14° de l'article L. 195 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 69-419 du 10 mai 1969 modifiant certaines dispositions du code électoral ;

Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Mathieu D. par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Pierre-Étienne Rosenstiehl, enregistrées les 16 février et 2 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 février 2012 ;

Vu les observations produites par M. Jean-Marie R., enregistrées le 17 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Rosenstiehl, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 mars 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 14° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil général : « Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées portent atteinte au droit d'éligibilité dont jouit tout citoyen en vertu des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution ; qu'en n'actualisant pas les références aux emplois ou fonctions rendant leur titulaire inéligible au conseil général, le législateur n'aurait pas exercé pleinement la compétence que lui reconnaît notamment l'article 34 de la Constitution ; que les dispositions contestées méconnaîtraient en outre l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

3. Considérant que les dispositions contestées sont issues de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; qu'après leur insertion dans le code électoral, elles ont été modifiées, notamment, par les lois susvisées du 10 mai 1969 et du 30 décembre 1988 ; que l'article L. 195 du code électoral a pour objet de fixer la liste des inéligibilités au conseil général ; qu'en vertu de son 14° sont inéligibles les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts ; qu'une telle inéligibilité, qui s'applique aux personnes, notamment aux agents de l'Office national des forêts, remplissant les missions antérieurement dévolues à ces ingénieurs et agents, est toutefois limitée aux cantons où elles exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; que, d'une part, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ; que, d'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

5. Considérant que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en prévoyant que ne sont pas éligibles au conseil général les ingénieurs et agents du génie rural et des eaux et forêts dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois, les dispositions contestées ont opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées ;

6. Considérant que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

7. Considérant que, par les dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral, modifiées postérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que ces dispositions ne sont contraires ni au principe de la libre administration des collectivités territoriales ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions du 14° de l'article L. 195 du code électoral sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M. Pierre STEINMETZ.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2012 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 295 du 26 janvier 2012) dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (n° 2012-231 QPC).

Il a également été saisi le 3 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 354363-354475 du 3 février 2012) dans les mêmes conditions d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe K. et la Confédération Force Ouvrière relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette même disposition ainsi que de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (n° 2012-234 QPC).

2 DECISIONS DU 13 AVRIL 2012

Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012

M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 17 et 27 février 2012 ;

Vu les observations produites par M. K., enregistrées les 24 février et 10 mars 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour :

- la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats par Me Maria Bonon, avocat au barreau du Mans, enregistrées les 22 février et 28 mars 2012,

- l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg par Me Armand Marx, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées les 22 février et 26 mars 2012,

- le Conseil national des barreaux par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 février 2012,

- M. Jacques J. par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 23 février 2012,

- l'ordre des avocats au barreau de Dijon par la SCP Audard et Schmitt, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le 23 février 2012,

- l'ordre des avocats du barreau de Saint-Pierre de la Réunion par la SELARL Gangate et associés, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, enregistrées le 27 février et le 27 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Baptiste Gavignet pour M. C., Me Thomas Hass, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la Confédération Force Ouvrière, Me Maria Bonon, Me Armand Marx, Me Didier Le Prado, Me Bernard Kuchukian, Me Jean-Philippe Schmitt, Me Thierry Gangate et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2011 900 du 29 juillet 2011 : « I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

Section 13
Contribution pour l'aide juridique
Art. 1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'État ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.

IV. - Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.

V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »
II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.
III. - Après l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :
Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État. Le recouvrement des sommes dues à l'État a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Après le premier alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et fédérant l'ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Le Conseil national des barreaux s'assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués.

V. - L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q »;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : « I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :
Section XII
Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Art. 1635 bis P. - Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018 » ;

4. Considérant que, selon les requérants et les parties intervenantes, l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros due par instance introduite devant une juridiction non pénale et d'un droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation est obligatoire méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense et portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ; qu'en renvoyant au décret le soin de définir les conséquences, sur la suite de la procédure, de l'absence de paiement de ces contributions, le législateur aurait en outre méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant que, d'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée a instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 euros perçue par instance ; que le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; que cette contribution est due pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative ; que le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ainsi que pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée ; que le produit de cette contribution est versé au Conseil national des barreaux pour être réparti entre les barreaux selon les critères définis en matière d'aide juridique ;

8. Considérant que, d'autre part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis P, l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée a instauré un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel ; que le législateur a ainsi entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel prévue par la loi du 25 janvier 2011 susvisée laquelle avait pour objet de simplifier et de moderniser les règles de représentation devant ces juridictions ; que ce droit s'applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2012 ; que ne sont soumises à son paiement que les parties à une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel ; que ce droit n'est pas dû par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ; que le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;

9. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d'intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense ;

10. Considérant qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; que, si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité devant les charges publiques doivent être écartés ;

12. Considérant, en second lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu'il résulte toutefois des articles 34 et 37 de la Constitution que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent pas en cause les règles ou les principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la procédure du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

13. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

 

Décision n° 2012-232 QPC du 13 avril 2012

M. Raymond S. [Ancienneté dans l'entreprise et conséquences de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er février 2012 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 617 du 1er février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Raymond S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 1235-14 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 février 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Pierre Cabrol, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 29 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Cabrol pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 1° de l'article L. 1235-14 du code du travail ; que, selon ce 1°, les dispositions relatives à la sanction « de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 » ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

2. Considérant que, selon le requérant, en privant un salarié de moins de deux ans d'ancienneté du bénéfice de l'application des conséquences relatives à la nullité de la procédure de licenciement en l'absence du plan de reclassement prévu par l'article L. 1233-61 du code du travail, parmi lesquelles figure le droit de demander au juge judiciaire d'ordonner la poursuite du contrat de travail ou d'ordonner la réintégration dans l'entreprise, sauf si celle-ci est devenue impossible, cette disposition constitue une discrimination entre salariés qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi et porte atteinte au droit d'obtenir un emploi ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu'il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en œuvre du droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en le conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant que l'article L. 1235-11 prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible ; que le 1° de l'article L. 1235-14 exclut toutefois l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le cinquième alinéa du Préambule de 1946 ;

6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 1° de l'article L. 1235-14 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

3 DECISIONS DU 20 AVRIL 2012

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352667-352668 du 8 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, du paragraphe II de son article L. 3211-12, du 3° du paragraphe I de son article L. 3211-12-1 et de son article L. 3213 8.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 23 février et le 12 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er et le 16 mars 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 février 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Raphaël Mayet et Me Gaelle Soulard pour l'association requérante, Me Vaillant pour l'association intervenante et M. Xavier Pottier désigné par le Premier Ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 10 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 2011 susvisée : « Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge :
1° Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.
L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11.
Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État

2. Considérant que l'article L. 3211-12 du même code, dans la rédaction résultant de cette même loi, dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans le consentement du patient ; qu'aux termes du paragraphe II de cet article : « Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :
1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
 Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans;

3. Considérant qu'aux termes du 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du même code, dans sa rédaction résultant de cette même loi, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du titre premier du livre II de la troisième partie du même code ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du même titre, de son article L. 3214-3 ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213 5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau ce délai » ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-8 du même code, dans sa rédaction résultant de cette même loi : « Le représentant de l'État dans le département ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège mentionné à l'article L. 3211 9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 :
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3 du présent code.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
Le représentant de l'État dans le département fixe les délais dans lesquels les avis du collège et des deux psychiatres mentionnés au premier alinéa doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, le représentant de l'État prend immédiatement sa décision. Les conditions dans lesquelles les avis du collège et des deux psychiatres sont recueillis sont déterminées par ce même décret en Conseil d'État;

5. Considérant que l'association requérante conteste, en premier lieu, le régime des soins psychiatriques sans consentement ordonnés en dehors de l'hospitalisation complète selon les modalités prévues par l'article L. 3211-2-1, en deuxième lieu, le délai prévu par le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1, pour le réexamen, par le juge des libertés et de la détention, des mesures d'hospitalisation complète ordonnées ou prolongées par décision judiciaire et, en troisième lieu, le régime dérogatoire, prévu par le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8, applicable à la mainlevée des mesures de soins des personnes reconnues pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unité pour malades difficiles ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

6. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;

7. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles, dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

8. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

- SUR L'ARTICLE L. 3211-2-1 :

9. Considérant que, selon l'association requérante, en permettant que des soins psychiatriques comportant notamment des « séjours effectués dans un établissement » puissent être imposés à une personne sans que ces soins fassent l'objet d'un contrôle systématique par une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ;

10. Considérant que la loi du 5 juillet 2011 susvisée a permis qu'une personne puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement soit sous la forme d'une « hospitalisation complète », soit « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement » psychiatrique et, le cas échéant, des séjours effectués dans un tel établissement ; que si l'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sans le consentement de la personne qui en fait l'objet, il résulte du premier alinéa de l'article L. 3211-12-1 du même code que seules les mesures de soins psychiatriques ordonnées sous la forme de l'hospitalisation complète ne peuvent se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention se soit prononcé sur leur maintien ;

11. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement n'est pas prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, un « programme de soins » est établi par un psychiatre de l'établissement ; que l'avis du patient est recueilli préalablement à la définition et avant toute modification de ce programme, à l'occasion d'un entretien au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211 3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11 ; que le second alinéa de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que, lorsque le psychiatre constate que la prise en charge sous la forme ambulatoire ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, il « transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète » ; que le dernier alinéa de l'article L. 3212-4 et le paragraphe III de l'article L. 3213 3 fixent les modalités selon lesquelles une prise en charge au titre du 2° de l'article L. 3211-2-1 peut être modifiée à cette fin ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en permettant que des personnes qui ne sont pas prises en charge en « hospitalisation complète » soient soumises à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions de l'article L. 3211-2-1 n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte ; que ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir les séjours en établissement prévus par le programme de soins ; qu'aucune mesure de contrainte à l'égard d'une personne prise en charge dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 3211-2-1 ne peut être mise en œuvre sans que la prise en charge ait été préalablement transformée en hospitalisation complète ; que, dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la liberté individuelle manque en fait ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3211-2-1 et des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise sans son consentement à des soins dispensés par un établissement psychiatrique, même sans hospitalisation complète, que lorsque « ses troubles mentaux rendent impossible son consentement » à des soins alors que « son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante » ou lorsque ces troubles « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » ; qu'en tout état de cause, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment, dans les conditions fixées par l'article L. 3211-12, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une telle mesure ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a assuré, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LE 3° DU PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE L. 3211-12-1 :

15. Considérant que selon l'association requérante, en prévoyant que les mesures d'hospitalisation complète puissent se prolonger pendant une durée maximale de six mois sans réexamen systématique par une juridiction de l'ordre judiciaire, le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211 12-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences de l'article 66 de la Constitution ;

16. Considérant que, dans ses décisions des 26 novembre 2010 et 9 juin 2011 susvisées, le Conseil constitutionnel a jugé que le maintien de l'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction judiciaire méconnaissait les exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'à la suite de ces décisions, la loi du 5 juillet 2011 susvisée a, notamment, inséré dans le code de la santé publique un article L. 3211 12 1 ; que les trois premiers alinéas du paragraphe I de cet article prévoient que l'hospitalisation complète d'un patient résultant d'une décision d'une autorité administrative ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de quinze jours ;

17. Considérant que le 3° de ce même paragraphe I dispose que toute mesure d'hospitalisation ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est déjà prononcé dans les conditions prévues par le code de la santé publique ne peut se poursuivre sans que le juge n'ait statué sur la mesure avant l'expiration d'un délai de six mois ; que ces dispositions imposent ainsi un réexamen périodique, au maximum tous les six mois, des mesures de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète sur lesquelles une juridiction judiciaire s'est déjà prononcée ; que les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ; que, par suite, en adoptant ces dispositions, le législateur a assuré, entre les exigences de l'article 66 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 3211-12 ET L'ARTICLE L. 3213-8 :

19. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 se rapporte à l'obligation de soins ordonnée par le représentant de l'État lorsque celui-ci est avisé par les autorités judiciaires que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public ; que l'article L. 3213-8 n'est applicable que lorsqu'une personne fait ou a fait l'objet, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs, d'une mesure « d'hospitalisation » ordonnée par le représentant de l'État ;

20. Considérant que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 et l'article L. 3213-8 intéressent les personnes faisant ou ayant fait l'objet, au cours des dix dernières années, soit d'une mesure d'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique ordonnée par une chambre d'instruction ou une juridiction de jugement prononçant un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit d'une hospitalisation ordonnée par le représentant de l'État lorsque ces personnes ont, en outre, été, au cours de leur hospitalisation, admises en unité pour malades difficiles pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État ;

21. Considérant que l'article L. 3211-12 est relatif aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques ordonnés sans le consentement du patient ; que son paragraphe II dispose, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège de soignants prévu par l'article L. 3211-9 et, d'autre part, qu'il ne peut décider la mainlevée de la mesure sans avoir ordonné deux expertises supplémentaires établies par deux psychiatres ;

22. Considérant que l'article L. 3213-8 dispose, en ce qui concerne les personnes visées par ce texte, que le représentant de l'État ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège de soignants mentionné à l'article L. 3211-9 ainsi qu'après deux avis concordants sur l'état mental du patient émis par deux psychiatres ;

23. Considérant que, par ailleurs, l'article L 3213-9-1 prévoit que, lorsque le représentant de l'État a décidé de ne pas suivre l'avis par lequel un psychiatre de l'établissement d'accueil constate qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et après un examen du patient par un deuxième psychiatre confirmant cet avis, il ne peut, pour les personnes mentionnées au III de l'article L. 3213-1, qui sont les mêmes que celles figurant à l'article L. 3213-8, ordonner la mainlevée de cette mesure ou la mise en place d'une mesure de soins sous une autre forme que si chacun des avis et expertises prévues par ce dernier article constate que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire ; qu'en outre, pour ces mêmes personnes, le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 dispense le représentant de l'État des formalités prescrites pour le maintien d'une mesure qu'il a décidée ;

24. Considérant que, selon les requérants, en imposant des conditions plus restrictives pour la mainlevée des mesures de soins psychiatriques applicables aux personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles, ces dispositions institueraient une différence de traitement qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et, par suite, porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que l'encadrement des conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure porterait également atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ;

25. Considérant qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur pouvait assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet ; que, toutefois, il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en œuvre de ce régime particulier ;

26. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3222 3 du code de la santé publique prévoit que les personnes soumises par le représentant de l'État à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique » ; que ni cet article ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative ; que les dispositions contestées font ainsi découler d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, laquelle est imposée sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes admises en hospitalisation complète, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées ;

27. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées s'appliquent lorsque le représentant de l'État a ordonné des soins conformément à l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ; que cet article dispose que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles « avisent » immédiatement la commission départementale des soins psychiatriques et le représentant de l'État dans le département ; que ce dernier peut, après avoir ordonné la production d'un certificat médical sur l'état du malade, prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques ;

28. Considérant que la transmission au représentant de l'État par l'autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l'infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l'information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses que celles applicables aux autres personnes soumises à une obligation de soins psychiatriques, notamment en ce qui concerne la levée de ces soins ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions ont également méconnu les exigences constitutionnelles précitées ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

30. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

31. Considérant que l'abrogation immédiate du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2013 la date de cette abrogation ; que les décisions prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article L. 3213-8 et le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du code la santé publique sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er octobre 2013 dans les conditions fixées au considérant 31.

Article 3.- L'article L. 3211-2-1 et le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012

Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2012 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 308 du 10 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marie-Christine J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Laydeker-Sammarcelli, avocat à la Cour, enregistrées le 20 février et le 20 mars 2012 ;

Vu les observations produites pour la communauté urbaine de Bordeaux par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland- Gilliocq, avocat au barreau de Bordeaux, enregistrées le 3 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Xavier Laydeker pour la requérante, Me Guillaume Achou-Lepage pour la communauté urbaine de Bordeaux et M. Xavier Pottier désigné par le Premier Ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 10 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée;

2. Considérant que, selon la requérante, en prévoyant que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation du service des domaines lorsque celle-ci est supérieure à une évaluation ou à une déclaration intervenue dans le cadre d'une mutation à titre gratuit ou onéreux de moins de cinq ans, les dispositions de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence constitutionnelle d'une juste et préalable indemnité ; qu'en liant ainsi le pouvoir du juge de l'expropriation, elles méconnaîtraient également les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité ; que, pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée;

4. Considérant, d'autre part, que l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative;

5. Considérant que les dispositions contestées prévoient des modalités de fixation de l'indemnité principale d'expropriation ; que, selon ces dispositions, le montant de l'indemnité principale fixée par le juge de l'expropriation ne peut excéder l'estimation faite par l'administration lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation ; que l'estimation de l'administration ne s'impose toutefois au juge de l'expropriation que lorsque la mutation à titre gratuit ou onéreux est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, cette estimation ne lie pas le juge de l'expropriation si l'exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation ont conféré aux biens expropriés une plus-value;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées qu'en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens;

7. Considérant, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens ; qu'il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789, avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier ; que, sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la séparation des pouvoirs;

8. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-238 QPC du 20 avril 2012

Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt sur les spectacles]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 février 2012 par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 335 du 21 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société anonyme Paris Saint-Germain football, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1559 et 1561 du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Baker et Mc Kenzie, enregistrées le 13 mars 2012 et le 29 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Eric Meier, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : « Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.
Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1561 du même code : « Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories du I de l'article 1560 :
3° a. Jusqu'à concurrence de 3 040 euros de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article L. 122-1 du code du sport et, jusqu'à concurrence de 760 euros, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres des finances et des affaires économiques, de l'intérieur et de l'éducation nationale.
Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération.
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 0,15 euro au titre d'entrée, redevance ou mise ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par le 2 de l'article 26 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966;

3. Considérant que, selon la société requérante, en restreignant le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements aux réunions sportives ainsi qu'aux cercles et maisons de jeux, et en permettant que des compétitions sportives puissent être exonérées de l'impôt soit lorsqu'elles correspondent à des activités sportives énumérées par arrêté soit, pour l'ensemble ou certaines des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune, lorsque le conseil municipal décide de cette exonération par une délibération, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 1559 et sur le b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « la Loi ... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 72-2 : « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine » ;

8. Considérant, en premier lieu, que l'article 1559 a pour objet d'instituer un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; que sont inclus dans le champ de cet impôt les réunions sportives, d'une part, et les cercles et maisons de jeux, d'autre part ; que le premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 exonère de cet impôt les compétitions relevant d'activités sportives énumérées par arrêté interministériel ;

9. Considérant que ces deux dispositions créent des différences de traitement respectivement entre des spectacles de nature différente et entre des compétitions relatives à des activités sportives différentes ; qu'elles n'introduisent pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation ; que ni l'assiette de l'imposition ni l'exonération des compétitions relevant de certaines activités sportives ne créent en elles-mêmes de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant, en second lieu, que le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 permet aux communes qui le souhaitent d'exonérer de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements l'ensemble des compétitions sportives organisées sur leur territoire ou seulement certaines catégories de compétitions sportives organisées sur leur territoire par des associations sportives agréées ; que ces exonérations facultatives permettent aux communes qui le souhaitent de favoriser le développement d'événements sportifs ayant lieu sur leur territoire, le cas échéant sans être privées de toute recette provenant de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

11. Considérant que cet impôt, qui a une assiette locale, est exclusivement perçu au profit des communes ; que l'exonération facultative de l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire d'une commune est décidée par le conseil municipal ; que le législateur pouvait prévoir une telle exonération facultative sans méconnaître le principe d'égalité ;

12. Considérant que l'exonération facultative de certaines compétitions sportives doit porter sur une ou plusieurs « catégories de compétitions sportives », définies par le conseil municipal ; qu'elle ne peut porter que sur des compétitions sportives organisées par des associations sportives agréées ; que la différence de traitement qui en résulte entre les différentes compétitions sportives se déroulant sur le territoire de la même commune repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur ; qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt doit être rejeté ; que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 1559 et le b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 avril 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

3 DECISIONS DU 4 MAI 2012

Décision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail par Me Nadjette Guenatef, avocate au barreau de Créteil, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet-Farge-Hazan, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 mars et le 6 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, Me André Soulier, Me Nadjette Guenatef et M. Xavier Potier, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :
Article 1er.- L'article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ..

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2012 par le Conseil d'État (décision n° 352200 du 22 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Ileana A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du IV de l'article 1754 du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour Mme Ileana A. par la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 14 et 29 mars 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 15 et 30 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Frédéric Blancpain, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1754 du code général des impôts : « En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en permettant de mettre à la charge des héritiers des pénalités fiscales faisant l'objet d'une contestation devant les juridictions au jour du décès du contribuable fautif, ces dispositions méconnaissent les exigences découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que, selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » ; qu'il résulte de ces articles que nul ne peut être punissable que de son propre fait ; que ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, sont mises à la charge de la succession ou de la liquidation « les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute » ; que les majorations et intérêts de retard ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif de l'impôt ne revêtent aucun caractère punitif ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 est inopérant à leur égard ;

5. Considérant, en revanche, que les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait leur est donc applicable ;

6. Considérant que les dispositions contestées prévoient la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution ; que, par suite, elles ne permettent pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute ;

7. Considérant que ces pénalités sont prononcées par l'administration à l'issue d'une procédure administrative contradictoire à laquelle le contribuable ou la société a été partie ; qu'elles sont exigibles dès leur prononcé ; qu'en cas de décès du contribuable ou de dissolution de la société, les héritiers ou les continuateurs peuvent, s'ils sont encore dans le délai pour le faire, engager une contestation ou une transaction ou, si elle a déjà été engagée, la poursuivre ; que cette contestation ou cette transaction ne peut avoir pour conséquence de conduire à un alourdissement de la sanction initialement prononcée ; que, par suite, en prévoyant que ces pénalités de nature fiscale, entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution, sont à la charge de la succession ou de la liquidation, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ;

8. Considérant, par ailleurs, que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le IV de l'article 1754 du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-241 QPC du 04 mai 2012

EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 337 du 6 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EURL David Ramirez, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par Me François Danglehant, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour la SAS EUROLOC par Me Jacques Lavergne, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 5 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour l'association « Conférence générale des juges consulaires de France » par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, M. Michel PINTURAULT et M. Charles SIONNEAU par Me François Danglehant, enregistrées le 27 mars et le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour M. Charles SIONNEAU, par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 10 avril 2012 ;

Vu les observations produites en intervention pour la SARL PHYSIK FIT, par Me Georges Berlioz, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Danglehant, Me Le Prado, Me Berlioz, Me Kukuchian et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-6 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
« Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-7 du même code : « Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-8 du même code : « La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ».

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-9 du même code : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-10 du même code : « Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement » ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-11 du même code : « Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois » ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-12 du même code : « Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. À défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires » ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-13 du même code : « Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-14 du même code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
« Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire » ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-15 du même code : « Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée » ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 722-16 du même code : « Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit » ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-1 du même code : « Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire » ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-2 du même code : « Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce ;
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans» ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-3 du même code : « Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance » ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-4 du même code : « Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive » ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-5 du même code : « La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante » ;

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 724-6 du même code : « Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation » ;

18. Considérant que, selon les requérants, les dispositions précitées empiètent sur le domaine réservé à la loi organique par le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient en outre les principes d'impartialité et d'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ; que les dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU DOMAINE RÉSERVÉ PAR LA CONSTITUTION À LA LOI ORGANIQUE :

19. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées sont relatives au statut de la magistrature qui relève de la loi organique en vertu du troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution ; qu'ainsi, elles empièteraient sur le pouvoir du législateur organique ;

20. Considérant que la méconnaissance, par le législateur, du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique, ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par suite, le grief doit en tout état de cause être écarté ;

- SUR LE MANDAT DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions contestées régissant le mandat des juges des tribunaux de commerce ne permettent pas de garantir le respect de l'impartialité et de l'indépendance de la justice commerciale notamment à l'égard des entreprises ; qu'en permettant le cumul du mandat de juge du tribunal de commerce avec, notamment, les fonctions de membre d'une chambre de commerce et de l'industrie, ces dispositions porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, en ne prévoyant ni une condition de diplôme ni un contrôle préalable de l'aptitude à l'exercice des fonctions avant l'accès à un mandat de juge du tribunal de commerce, ces dispositions méconnaîtraient l'exigence de capacité qui résulte du principe d'égal accès aux emplois publics ;

. En ce qui concerne les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

23. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; qu'il ressort de l'article L. 722-6 du code de commerce que ces juges sont élus pour une durée déterminée ; qu'en vertu de l'article L. 722-8, les fonctions des juges des tribunaux de commerce ne peuvent cesser que du fait de l'expiration de leur mandat, de la suppression du tribunal, la démission ou la déchéance ; que l'article L. 722-9 prévoit la démission d'office du juge du tribunal de commerce à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; que les articles L. 724-2 et L. 724-3 confient à la commission nationale de discipline, présidée par un président de chambre à la Cour de cassation et composée d'un membre du Conseil d'État, de magistrats et de juges des tribunaux de commerce, le pouvoir de prononcer le blâme ou la déchéance en cas de faute disciplinaire définie par l'article L. 724-1 ;

24. Considérant que L. 722-7 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal ;

25. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L. 721-1, les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, de même, les dispositions de ses articles L. 111-6 et L. 111-8 fixent les cas dans lesquels la récusation d'un juge peut être demandée et permettent le renvoi à une autre juridiction notamment pour cause de suspicion légitime ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ;

26. Considérant que l'article L. 662-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel compétente peut décider de renvoyer une affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect ; que l'ensemble de ces dispositions ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs ;

. En ce qui concerne le principe d'égal accès aux emplois publics :

28. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;

29. Considérant que les tribunaux de commerce sont les juridictions civiles de premier degré compétentes pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit, ainsi que de celles relatives soit aux sociétés commerciales, soit aux actes de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé, d'une part, des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction et, d'autre part, des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens juges du tribunal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale ;

30. Considérant, d'une part, que l'article L. 723-4 fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce ; qu'il prévoit en particulier que sont éligibles à ces fonctions les personnes de nationalité française, âgées de trente ans au moins, qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de fonctions impliquant des responsabilités de direction dans une société à caractère commercial ou un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ne sont pas éligibles les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été ouverte ou qui appartiennent à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ;

31. Considérant, d'autre part, que l'article L. 722-11 dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins ; que l'article L. 722-14 prévoit qu'en principe, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce ;

32. Considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives aux conditions d'accès au mandat de juges des tribunaux de commerce afin de renforcer les exigences de capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions juridictionnelles ; que, toutefois, eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, les dispositions contestées, qui, d'une part, prévoient que les juges des tribunaux de commerce sont élus par leurs pairs parmi des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le domaine économique et commercial et, d'autre part, réservent les fonctions les plus importantes de ces tribunaux aux juges disposant d'une expérience juridictionnelle, n'ont pas méconnu les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

- SUR LA DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE :

33. Considérant que, selon les requérants, en interdisant à un justiciable de saisir directement l'organe disciplinaire d'une plainte contre un juge du tribunal de commerce, alors que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature leur est ouverte à l'égard des magistrats judiciaires, les dispositions de l'article L. 724-3 portent atteinte au principe d'égalité ;

34. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

35. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 724-3 réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de l'article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par suite, le grief tiré de ce que le régime de l'action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté ;

36. Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'ils doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 724-1 à L. 724-6 du code de commerce sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-252 QPC du 04 mai 2012

SELARL Le Discorde Deleau [Droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 mars 2012 par le Conseil d'État (décision n° 353535 du 28 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SELARL Le Discorde Deleau, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-234 du 13 avril 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu la notification par le greffe du Conseil constitutionnel, le 13 avril 2012, de cette décision au requérant, l'informant de ce qu'à la suite de cette décision, le Conseil constitutionnel envisageait de statuer sans appeler cette affaire à une audience publique ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision susvisée du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 mai 2012.

2 DECISIONS DU 14 MAI 2012

Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012

Association Temps de Vie [Licenciement des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 906 du 7 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Temps de vie », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Meurice, avocat au barreau de Lille, enregistrées les 26 mars et 3 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Meurice pour la requérante, Me Hélène Masse-Dessen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour Mme Mireille L., défenderesse à la présente procédure, et M. Xavier Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Délégué du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-18 du code du travail : « Conformément à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L. 2411-3 » ;

4. Considérant que, selon l'association requérante, en conférant aux salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale une protection contre le licenciement sans que ces salariés soient tenus d'en informer leur employeur, ces dispositions portent aux droits des employeurs une atteinte qui méconnaît tant la liberté que le principe d'égalité devant la loi ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail, ainsi que sur ses articles L. 2411-3 et L. 2411-18;

6. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

7. Considérant que les dispositions contestées prévoient que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ; qu'en subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle ;

8. Considérant que, si les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail prévoient des incriminations réprimant de peines délictuelles le fait de licencier un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative du licenciement, ces dispositions n'ont pas pour effet de déroger au principe, prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que, par suite, les dispositions contestées n'exposent pas l'employeur à des sanctions pénales réprimant la méconnaissance d'obligations auxquelles il pourrait ignorer être soumis ;

9. Considérant qu'en outre, le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit ; qu'un tel licenciement expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;

10. Considérant que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; que, par suite, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre ;

11. Considérant qu'enfin, les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ;

12. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 10,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 10.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012

Société YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 959, 960 et 961 du 9 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Yonne Républicaine, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.

Il a également été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 962 du 9 mars 2012), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Marie-Claire Album, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 7112-4 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi du 29 mars 1935 relative au statut professionnel des journalistes ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour le Syndicat national des journalistes et pour le Syndicat national des journalistes - CGT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi que pour Mme Juliette D., enregistrées les 2 et 17 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour la société Yonne Républicaine par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour la société Marie-Claire Album, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour MM. Bernard I., Dominique O. et Jean-Pierre G. par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, enregistrées les 2 et 17 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 2 et 3 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Denis Reboul-Salze, dans l'intérêt de la société Yonne-Républicaine, Me Emmanuel Piwnica, dans l'intérêt de la société Marie-Claire Album, Me Roger Koskas et Me Thomas Lyon-Caen dans l'intérêt de MM. Bernard I., Dominique O. et Jean-Pierre G., de Mme Juliette D. ainsi que du Syndicat national des journalistes et du Syndicat national des journalistes - CGT, Monsieur Xavier Pottier, désigné par le Premier Ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1.Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 7112-3 du code du travail : « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ;

3.Considérant qu'aux termes de l'article L. 7112-4 du même code : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
« Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
« Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
« En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
« La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel » ;

4.Considérant que selon les requérants, les dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail portent atteinte à l'égalité devant la loi ; que celles de l'article L. 7112-4 du même code porteraient atteinte à l'égalité devant la justice et au droit à un recours juridictionnel effectif ;

- SUR L'ARTICLE L. 7112-3 DU CODE DU TRAVAIL :

5.Considérant que, selon les requérants, en organisant un régime spécial d'indemnisation de la rupture du contrat de travail pour les seuls journalistes professionnels, l'article L. 7112-3 du code du travail porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi;

6.Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit;

7.Considérant que, par la loi du 29 mars 1935 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, le législateur a mis en place un régime spécifique pour les journalistes qui, compte tenu de la nature particulière de leur travail, sont placés dans une situation différente de celle des autres salariés ; que les dispositions contestées, propres à l'indemnisation des journalistes professionnels salariés, visent à prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession ; que, par suite, il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, d'instaurer un mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés ;

8.Considérant que les dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;

- SUR L'ARTICLE L. 7112-4 DU CODE DU TRAVAIL :

9.Considérant que, selon les requérants, en rendant obligatoire la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour évaluer l'indemnité de licenciement des journalistes salariés dans les cas qu'elles déterminent, les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ; qu'en prévoyant que la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes ne peut faire l'objet d'aucun recours, elles porteraient, en outre, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ;

10.Considérant que l'article 16 de la Déclaration de 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions;

11.Considérant qu'est garanti par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

12.Considérant que, d'une part, la commission arbitrale des journalistes est la juridiction compétente pour évaluer l'indemnité due à un journaliste salarié lorsque son ancienneté excède quinze années ; qu'elle est également compétente pour réduire ou supprimer l'indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées d'un journaliste ; qu'à cette fin, la commission arbitrale des journalistes, composée paritairement par des arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité ; qu'en confiant l'évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée composée majoritairement de personnes désignées par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité devant la justice doit être écarté ;

13.Considérant que, d'autre part, si le dernier alinéa de l'article L. 7112-4 du code du travail dispose que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel, le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire tout recours contre une telle décision ; que cette décision peut en effet, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé, selon les règles applicables en matière d'arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d'ordre public, la régularité de la procédure et le principe du contradictoire ; que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'eu égard à la compétence particulière de la commission arbitrale, portant sur des questions de fait liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail des journalistes, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif ;

14.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail ne méconnaissent, ni le principe d'égalité devant la justice, ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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