ARTICLE 14 CONTRE LA DISCRIMINATION

ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation"

Vous trouvez ici

- l'article 14 n'est pas un article autonome et doit être associé à un autre article

- l'article 14 combiné aux articles 3 ; 4 ; 6§1 ; 9 ; 10 ; 11 de la convention,

- l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention

- l'article 14 combiné aux articles 1 et 3 du Protocole 1

- la jurisprudence de la CEDH contre les Etats francophones.

L'ARTICLE 14 N'EST PAS UN ARTICLE AUTONOME

Un grief au sens de l'article 14 n'est examiné que combiné a un autre article de la convention.

Arrêt Chassagnou et autres contre France du 29/04/1999; Hudoc 1054; requête 25088/94; 28331/95; 28443/95:

"§89: La Cour rappelle que l'article 14 n'a pas d'existence autonome, mais joue un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et des Protocoles puisqu'il protège les individus, placés dans des situations analogues, contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans ces autres dispositions.

Lorsque la Cour a constaté une violation séparée d'une clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l'article14, elle n'a en général pas besoin d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de cet article, mais il en va autrement si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige.

§91: La Cour rappelle qu'une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c'est à dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il "n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité" entre les moyens employés et le but visé.

Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre les situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement" 

LES CONDITIONS D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 14 

Pour constater la violation de l'article 14 de la  Convention:

Il est d'abord nécessaire de réunir les trois premières conditions:

1/ L'article 14 est nécessairement combiné avec un autre article;

2/ La nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause, doit constituer un aspect fondamental du litige;

3/ La distinction de traitement doit concerné des individus qui sont dans des situations analogues.

Les trois premières conditions remplies, il faut y ajouter au moins l'une des deux dernières conditions: 

Soit la distinction n'a pas "de justification objective raisonnable" ou n'a pas de "but légitime".

Soit, en cas d'existence de "but légitime", le "rapport raisonnable de proportionnalité" entre cette justification et la distinction est très nettement déséquilibré.

LA CONDITION "d'un aspect fondamental du litige"

ÉLIMINE DES GRIEFS PRESENTES AU SENS DE L'ARTICLE 14

Au titre de cette condition, la Cour considère que comme les griefs ont été vus sous l'angle de la violation d'un article de la Convention, il n'est nul besoin de les revoir sous l'angle de l'article 14:

Arrêt Beldjoudi contre France du 26/03/1992; Hudoc 350; requête 12083/86

"§81: Vu le constat de violation de l'article 8 () la Cour n'estime pas nécessaire d'étudier de surcroît le grief  selon lequel les requérants subiraient, en cas d'expulsion de Monsieur Bedjoudi, une discrimination contraire à l'article 14 dans la jouissance de leurs droits au respect de leur vie familiale () Il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 8"

Arrêt Mahieu Mohen et Clerfayt contre Belgique du 02/03/1987; Hudoc 121; requête 9267/81

Les requérants se plaignent d'une discrimination dans leur rôle de député entre la communauté francophone et néerlandaise.

La Cour a rejeté le grief sous l'angle de l'article P1-3; elle considère qu'elle n'a nul besoin d'examiner les faits sous l'angle de l'article P1-3 et 14 de la Convention.

Arrêt Hentrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88

la Cour a condamné les faits sous l'angle de l'article 6§1 de la Convention. Par conséquent, il n'est nul besoin de les revoir sous l'angle de l'article 14.

Arrêt Ankel contre Suisse du 23/10/1996; Hudoc 655; requête 17748/91

"La Cour a déjà tranché la question du respect de l'égalité des armes sous l'angle de l'article 6-1 pris isolément () elle estime qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 14 et 6-1 combinés. Partant il n'y a pas lieu d'examiner ce grief"

ARTICLES 3 ; 4 ; 6§1 ; 9 ; 10 ET 11

COMBINES AVEC L'ARTICLE 14

ARTICLES 14+3

ARRET TURAN CAKIR c. BELGIQUE DU 10 MARS 2009 requête 44256/06

La Belgique est condamnée deux fois dans le même arrêt, une fois pour les violences policières au moment de l'arrestation et la garde à vue et une fois pour ne pas faire d'enquête sur la plainte du requérant contre les policiers. Puis la Belgique est condamnée une troisième fois sous l'angle des articles 14 et 3 combinés pour racisme

"76.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève, en outre, qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

77.  La Cour considère que, lorsqu'elles enquêtent sur des incidents violents, les autorités de l'Etat ont de surcroît l'obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s'il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l'origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L'obligation qu'a l'Etat défendeur d'enquêter sur d'éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat absolu. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d'un acte de violence motivé par des considérations de race (voir, mutatis mutandis, Natchova et autres c. Bulgarie, [GC] nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005-VII).

78.  En outre, le devoir qu'ont les autorités de rechercher s'il existe un lien entre des attitudes racistes et un acte de violence constitue un aspect des obligations procédurales découlant pour elles de l'article 3 de la Convention, mais ce devoir peut également passer pour faire implicitement partie de la responsabilité qui incombe aux autorités, en vertu de l'article 14 de la Convention, d'assurer sans discrimination le respect de la valeur fondamentale consacrée par l'article 3. Compte tenu de l'interaction des deux dispositions, on peut considérer ou bien que des questions comme celles dont il s'agit en l'espèce appellent un examen sur le terrain de l'une des deux dispositions seulement, et qu'aucun problème distinct ne se pose au regard de l'autre, ou bien qu'elles exigent un examen sous l'angle des deux articles. Ce problème doit être tranché dans chaque cas, selon les faits et la nature des allégations formulées (ibid, § 161).

79.  En l'espèce, la Cour a déjà constaté que les autorités belges avaient enfreint l'article 3 de la Convention en ce qu'elles n'avaient pas mené une enquête effective sur l'incident. Elle estime devoir examiner séparément le grief selon lequel elles ont de surcroît manqué à rechercher s'il existait un lien de causalité entre les attitudes racistes alléguées et les violences auxquelles la police s'est livrée à l'encontre du requérant.

80.  La Cour n'estime pas que le contexte général à l'époque des faits mentionné par le requérant suffit à expliquer l'attitude prétendument raciste des policiers lors de l'interpellation de celui-ci. Elle note cependant que dans sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant faisait explicitement référence à une infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. En outre, il mentionnait les propos racistes qui auraient été proférés à son égard par les policiers, notamment « sale métèque, tu n'es qu'un métèque et tu le resteras », « tu n'es qu'un bougnoule et tu ne resteras qu'un bougnoule ». Dans son réquisitoire invitant la chambre du conseil à déclarer n'y avoir lieu à poursuivre, le procureur du Roi ne prenait pas position sur cette partie de la plainte du requérant, estimant que les faits qualifiés d'infraction à la loi du 30 juillet 1981 s'identifiaient avec ceux faisant l'objet des autres préventions. Le 17 octobre 2000, la chambre du conseil a entériné le réquisitoire du procureur et, le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusation a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription, fait ayant amené la Cour à constater la violation du volet procédural de l'article 3.

81.  La Cour considère en conséquence que les autorités ont manqué à l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements.

82.  Il y a donc eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 sous son aspect procédural."

ARTICLES 14+4

Arrêt Van der Mussele contre Belgique du 23/11/1983; Hudoc 174; requête 8919/80

le requérant se plaint d'avoir été contraint de travailler en détention pour l'obliger de se faire un pécule pour "refaire sa vie" à sa sortie de prison.

la Cour a considéré qu'il n'y a aucune violation de la Convention.

ARTICLES 14+6§1

Arrêt Schuller-Zgraggen contre Suisse du 24/06/1993; Hudoc 424; requête 14518/29

la requérante se plaint que son sexe féminin l'empêche d'obtenir une pension d'invalidité:

"Telle qu'elle se trouve formulée dans l'arrêt de la juridiction suprême, l'hypothèse en question ne peut passer comme l'affirme le Gouvernement, pour une simple remarque accessoire, à la rédaction maladroite mais à l'incidence négligeable.

Elle constitue au contraire l'unique base de motivation adoptée, revêtant ainsi un caractère décisif et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe.

Or la progression vers l'égalité de sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Commission une telle différence de traitement ()

La Cour n'aperçoit rien de tel en l'espèce. Elle conclut donc qu la faute de justification objective et raisonnable, il y a eu infraction à l'article 14 combiné avec l'article 6§1"

 

Arrêt Ernst et autres contre Belgique du 15/07/2003; Hudoc 4480; requête 33400/96; le requérant se plaint de ne pas pouvoir poursuivre les magistrats à raison de leurs fautes personnelles:

"§84: Une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est à dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

§85: La Cour relève que la Cour d'arbitrage () a considéré, à plusieurs reprises, que le privilège de juridiction applicable aux magistrats avait été instauré en vue de garantir à l'égard de ces personnes une administration de la justice impartiale et sereine et que les règles spécifiques qu'impliquaient ce privilège tendaient à éviter, d'une part, des poursuites injustifiées, téméraires ou vexatoires à l'encontre des magistrats et d'une part, que ces personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence.

Il ressort de ces motifs que la distinction critiquée poursuit un but légitime, à savoir mettre les magistrats à l'abri de poursuites inconsidérées et leur permettre d'exercer la fonction jurisprudentielle en toute quiétude  et indépendance.

Dans la mesure où les requérants, () ont () le droit d'introduire une action en responsabilité civile contre l'Etat belge, la Cour n'aperçoit pas que l'exigence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés par le législateur belge et l'objectif visé ait été méconnue.

§86: Partant, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 14 avec l'article 6§1 de la Convention"

 

ARRET ANAKOMBA YULA c. BELGIQUE DU 10 mars 2009 Requête 45413/07

La requérante qui venait juste de perdre sa carte de séjour, se voit refuser l'aide juridictionnelle alors que son recours avait notamment pour objet de retrouver une carte de séjour.

"31.  La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l'État. L'article 6 § 1, s'il garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », laisse à l'État le choix des moyens à employer à cette fin. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 91-93, CEDH 2001-V). Une limitation de l'accès au tribunal ne saurait restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Elle ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B).

32.  La limitation en question peut être de caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001-VI). L'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006-... (extraits), et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, 25 janvier 2007, § 39).

33.  En outre, la Cour a affirmé à maintes reprises que l'article 14 de la Convention entre en jeu dès lors que « la matière sur laquelle porte le désavantage (...) compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti » (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, série A no 19, § 45) ou que les mesures critiquées « se rattachent à l'exercice d'un droit garanti » (Schmidt et Dahlström c. Suède, 6 février 1976, série A no 21, § 39).

34.  En l'espèce, la Cour note que le tribunal de première instance de Bruxelles a rejeté la demande de la requérante visant à obtenir l'assistance judiciaire relative aux frais de procédure qui auraient été occasionnés par l'action en contestation de paternité qu'elle envisageait d'introduire, notamment les frais de mise au rôle, les frais d'une requête en désignation d'un tuteur ad hoc représentant l'enfant mineur, les frais relatifs à une expertise sanguine éventuelle et les frais de signification par huissier de justice. Le tribunal a constaté que la requérante ne séjournait plus régulièrement sur le territoire belge, que son action ne portait pas sur une procédure visant à régulariser le séjour et n'entrait donc pas dans les conditions d'octroi de l'article 668 du code judiciaire.

35.  Cet article accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire aux ressortissants d'un Etat ayant conclu une convention internationale avec la Belgique à propos de l'assistance judiciaire, aux ressortissants d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, à ceux qui ont de manière régulière leur résidence habituelle en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne et à ceux qui demandent l'assistance pour une procédure d'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La Cour ne doute pas que ces conditions poursuivent les buts légitimes mentionnés par le Gouvernement.

36.   La cour d'appel, saisie par la requérante, a confirmé la décision de refus, relevant que la différence de traitement découlant de l'article 668 se fondait sur un critère objectif, la résidence régulière sur le territoire belge, et était raisonnable car elle exigeait un point de rattachement concret minimal avec la Belgique, dans le respect de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La requérante devait, d'après le dispositif du jugement, s'acquitter d'un montant de 288,17 EUR correspondant aux frais de mise au rôle de son action et aux frais de signification du jugement, alors qu'elle était indigente.

37.  La Cour relève que les questions en jeu devant les tribunaux internes en l'espèce étaient des questions graves liées au droit de la famille. Les décisions que les tribunaux allaient rendre marqueraient de manière définitive la vie privée et familiale non seulement de la requérante elle-même mais de plusieurs autres personnes. Il devrait donc y avoir des raisons particulièrement impérieuses pour justifier une différence de traitement entre personnes possédant une carte de séjour et personnes n'en possédant pas, telle la requérante (voir, mutatis mutandis, Niedzwiecki c. Allemagne, no 58453/00, 25 octobre 2005). Cette conclusion est en outre renforcée par le fait que l'article 508/13 du code judiciaire ne prévoit pas le critère de la régularité du séjour pour bénéficier de l'aide juridique d'un avocat (aide juridique de seconde ligne – article 508/13 du code judiciaire) dont la requérante a d'ailleurs pu bénéficier.

38.  De plus, la Cour ne perd pas de vue que la carte de séjour de la requérante avait expiré un mois et demi après la naissance de sa fille et qu'elle avait déjà avant l'expiration de sa carte, comme cela ressort de la lettre du 21 juin 2006 au bourgmestre, entrepris des démarches pour être régularisée en vue de la vie familiale qu'elle menait en Belgique, le père de son enfant étant de nationalité belge. Enfin, il y avait urgence pour agir, le délai pour introduire une action en contestation de paternité étant d'un an à compter de la date de la naissance de l'enfant (articles 318 et 322 du code civil).

39.  Au vu de ces éléments, la Cour considère que l'Etat a manqué de satisfaire à son obligation de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, combiné avec l'article 14.

40.  Il y a donc eu violation de ces dispositions."

ARTICLE 14+9

Arrêt Scha'are Schalom ve Tsedek contre France du 27/06/2000; Hudoc 1745; requête 27417/95; le gouvernement refuse l'agrément à l'association pour la vente de viande casher.

Les causes de ce refus sont purement techniques et strictement liées à la sauvegarde de la santé publique.

Partant, il n'y a pas violation des articles 9 et 14+9 de la Convention

 

ARRÊT O'Donoghue et autres C. Royaume Uni du 14 décembre 2010 REQUÊTE 34848/07

Le certificat obligatoire pour que les étrangers puissent se parier est une violation de l'article 12

Les requérants sont un ressortissant nigérian, Osita Chris Iwu, et trois personnes ayant la double nationalité britannique et irlandaise, Sinead O’Donoghue (épouse de M. Iwu), Ashton Osita Iwu (fils du couple), et Tiernan Robert O’Donoghue (fils de Mme O’Donoghue, issu d’une précédente union). Ils sont nés respectivement en 1974, 1979, 2006 et 2000 et résident à Londonderry (Irlande du Nord). Ils sont catholiques pratiquants.

M. Iwu arriva en Irlande du Nord en 2004, et demanda l’asile en 2006. En novembre 2009, il se vit délivrer une autorisation exceptionnelle de séjour (discretionary leave to remain) valable jusqu’en novembre 2011. Il n’a pas le droit de travailler. Mme O’Donoghue, dont les parents sont handicapés, perçoit des allocations sociales. Elle rencontra M. Iwu en novembre 2004 et le couple s’installa ensemble en décembre 2005. En mai 2006, M. Iwu demanda en mariage Mme O’Donoghue, qui accepta.

En vertu d’un système mis en place au Royaume-Uni en 2005, M. Iwu, en tant qu’individu relevant du contrôle de l’immigration2, devait, pour pouvoir se marier, obtenir soit une autorisation d’entrée expressément délivrée à cet effet, soit un certificat d’admission délivré en vertu de l’article 19 de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration. Pour obtenir ce certificat, il fallait introduire une demande auprès du ministre de l’Intérieur et verser des frais de dossier d’un montant de 295 livres sterling (GBP). De plus, seuls les ressortissants étrangers ayant une autorisation d’entrée ou de séjour d’une durée suffisante (c’est-à-dire une autorisation valable plus de six mois et n’expirant pas moins de trois mois après l’introduction de la demande) pouvaient se voir délivrer un tel certificat. Cependant, ce système ne s’appliquait pas aux couples souhaitant célébrer un mariage religieux devant l’Eglise d’Angleterre.

Ce système fut réformé à la suite de décisions de justice internes rendues en avril 2006 dans lesquelles il était estimé qu’il portait atteinte de manière importante au droit au mariage garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. En vertu de la nouvelle procédure, il était possible de demander aux personnes n’ayant pas d’autorisation d’entrée ou de séjour d’une durée suffisante de fournir des informations supplémentaires à l’appui de leur demande afin de convaincre le ministère de l’Intérieur que le mariage envisagé était un véritable mariage.

M. Iwu et Mme O’Donoghue ne purent toutefois pas se marier dans le cadre de ce système réformé, car M. Iwu, ne satisfaisait pas aux critères de délivrance d’un certificat d’admission, n’ayant pas alors d’autorisation de séjour au Royaume-Uni.

Le 19 juin 2007, une troisième version du système fut mise en place. Elle étendait la possibilité d’obtenir un certificat d’admission aux personnes attendant l’issue d’une demande d’autorisation de séjour.

Selon ces critères, M. Iwu pouvait obtenir un certificat ; cependant, il n’avait pas les moyens de s’acquitter des frais correspondants. Il déposa néanmoins un dossier en juillet 2007, en demandant à être exempté du paiement de ces frais et en expliquant à cet égard que, n’ayant pas l’autorisation de travailler, il était sans ressources, et que les seuls revenus de sa compagne étaient une allocation pour personne à charge et une allocation de revenu minimum. Son dossier fut rejeté purement et simplement pour non-paiement des frais, les autorités estimant qu’il ne pouvait bénéficier d’une dérogation.

Le couple obtint finalement un certificat d’admission le 8 juillet 2008, après que des amis les eurent aidés à payer les frais de dossier. Le mariage fut célébré le 18 octobre 2008.

VIOLATION DE L'ARTICLE 12

La Cour rappelle qu’un Etat contractant n’agit pas nécessairement en violation de l’article 12 lorsque, afin d’établir qu’une future union n’est pas un mariage de complaisance, il soumet à des conditions raisonnables la possibilité pour les ressortissants étrangers de se marier.

Cependant, elle juge gravement préoccupant, à plusieurs titres, le système mis en place au Royaume-Uni. Tout d’abord, la décision d’accorder ou non un certificat d’admission n’était pas, au moment des faits, et n’est toujours pas au moment de l’arrêt, fondée exclusivement sur la sincérité des futurs mariés. Ainsi, dans les trois versions de ce système, les requérants dont l’autorisation de séjour est encore valable suffisamment longtemps après le dépôt du dossier sont admissibles à l’obtention du certificat sans qu’il leur soit demandé, semble-t-il, de fournir des informations relatives à l’authenticité du mariage.

Ensuite, la Cour est particulièrement préoccupée par le fait que la première et la deuxième version de ce système interdisaient l’une comme l’autre de manière systématique l’exercice du droit au mariage pour toutes les personnes relevant d’une catégorie particulière (celles qui, comme M. Iwu, n’avaient pas l’autorisation d’entrer sur le territoire), et ce, que le mariage envisagé soit ou non un mariage de complaisance.

Enfin, comme la Chambre des Lords dans les décisions qu’elle a rendues sur la question, la Cour estime que des frais de dossier tellement onéreux qu’un demandeur nécessiteux ne pourrait les payer sont de nature à porter atteinte à la substance même du droit au mariage, en particulier compte tenu du fait que bon nombre de personnes relevant du contrôle de l’immigration n’ont pas la possibilité de travailler au Royaume-Uni (comme c’était le cas de M. Iwu) ou perçoivent des revenus extrêmement faibles. De plus, le système de remboursement des frais de dossier aux demandeurs les plus pauvres, introduit en juillet 2010, n’a pas permis de supprimer l’atteinte à l’article 12, car le fait même de devoir payer des frais de dossier est un obstacle puissant au mariage.

En conclusion, il y a eu violation du droit au mariage du couple requérant – dont il est clair que la relation était ancienne et stable – de mai 2006 (date à laquelle les intéressés ont exprimé le souhait de se marier) au 19 juin 2007 (date d’introduction de la troisième version du système litigieux) en raison du fait que M. Iwu ne pouvait obtenir de certificat d’admission, et du 19 juin 2007 au 8 juillet 2008, en raison du niveau élevé des frais de dossier. Ainsi, il y a eu violation de l’article 12.

VIOLATION ARTICLE 14 + 9

Pour qu’un problème se pose sous l’angle de l’article 14, il faut que des personnes se trouvant dans des situations analogues soient traitées de manière différente. En l’espèce, une personne n’ayant pas d’autorisation de séjour qui aurait souhaité se marier à l’Eglise d’Angleterre pouvait le faire sans entrave. M. Iwu se trouvait dans une situation analogue, mais ne voulait (en raison de ses convictions religieuses) ni ne pouvait (puisqu’il résidait en Irlande du Nord) contracter un tel mariage. En conséquence, il lui a d’abord été interdit de se marier au Royaume-Uni, puis, à la suite

de modifications du système, il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle de se marier, en raison du montant considérable des frais à verser pour obtenir l’autorisation correspondante. Il y a donc clairement eu une différence de traitement entre lui et une personne qui aurait voulu et pu se marier à l’Eglise d’Angleterre. Le Gouvernement n’ayant pas avancé de justification raisonnable ou objective pour cette différence de traitement, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 12. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner le point de savoir si le système litigieux était discriminatoire pour d’autres raisons (par exemple, s’il était porteur de discrimination fondée sur la nationalité).

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion, la Cour note que le Gouvernement a admis qu’il y avait eu violation des droits garantis par la Convention dans le chef de M. Iwu, l’intéressé ayant été soumis à un régime qui ne s’appliquait pas aux personnes désireuses de se marier à l’Eglise d’Angleterre. Il y a donc eu également violation de l’article 14 combiné avec l’article 9.

ARTICLE 14+10

Arrêt VGT Vereingegen Tierfabriken contre Suisse du 28/06/2001; Hudoc 2679; requête 24699/94

La Cour constate la violation de l'article 10 de la Convention du fait que l'association de défense des animaux n'a pu faire passer des spots publicitaires à la télévision suisse pour inciter les consommateurs à ne pas manger de viande.

La Cour examine le grief sous l'angle des articles 14+10 de la Convention:

"§27: La Cour prend note de l'arrêt du tribunal fédéral du 20 août 1997 selon lequel les annonces personnelles de l'industrie de la viande étaient économiques par nature en ce qu'elles visaient à augmenter son chiffre d'affaire alors que la publicité de l'association requérante qui exhortait les téléspectateurs à réduire leur consommation de viande, exprimait une opposition à l'élevage en batterie et concernait la protection des animaux.

§88: En conséquence, l'association requérante et l'industrie de la viande ne sauraient être considérées comme étant "placées dans une situation comparable", leurs publicités ayant un objet différent.

§89: Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention"  

ARTICLE 14+11

Arrêt Syndicat national de la police belge contre Belgique du 27/10/1975; Hudoc 20; requête 4464/70

La Cour constate que la non reconnaissance du syndicat par l'Etat Belge n'est pas une violation de l'article 14+11.

 

Arrêt Chassagnou et autres contre France du 29/04/1999; Hudoc 1054; requêtes 25088/94; 28331/95 et 28943/95

La loi dite Verdeille oblige les petits propriétaires de parcelles de moins de 20 hectares à se regrouper au sein d'ACCA - Association Communale de Chasse Agréée -

"La Cour estime que le Gouvernement n'a avancé aucune justification objective et raisonnable de cette différence de traitement, qui oblige les petits propriétaires à être membres des ACCA et permet aux grands propriétaires d'échapper à cette affiliation obligatoire, qu'ils exercent leur droit de chasse exclusif sur leur propriété ou qu'ils préfèrent, en raison de leurs convictions, affecter celle-ci à l'instauration d'un refuge ou d'une réserve naturelle.

D'une part, la Cour note que dans la première de ces hypothèses, elle ne s'explique pas que les propriétés de plus de 20 hectares échappent à l'emprise des ACCA; si celles-ci ont pour but, comme allègue le Gouvernement, d'assurer un exercice démocratique de la chasse.

D'autre part, la Cour estime que, dans la seconde hypothèse, la distinction opérée entre petits et grands propriétaires quant à la liberté d'affecter leur fonds à un autre usage que la chasse est dépourvue de toute justification pertinente.

En conclusion, il y a violation de l'article 11 de la Convention combiné avec l'article 14"

ARTICLE 14 COMBINE AVEC L'ARTICLE 8

LA DISCRIMINATION DES ENFANTS NATURELS LORS DES SUCCESSION

Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74

Paula Marckx est mère célibataire contrainte d'adopter sa fille et de subir un conseil de famille.

Sa fille, Alexandra Marckx, ne peut obtenir de legs de sa mère puisqu'elle est considérée par la loi belge comme une enfant naturelle.

"§65: La Cour estime que la distinction, pour la défense de laquelle le Gouvernement n'avance aucun argument particulier, revêt un caractère discriminatoire. Eu égard à l'article 14 de la  Convention, elle n'aperçoit pas sur quel "intérêt général" ni sur quelle justification objective et raisonnable, un Etat pourrait se fonder en limitant le droit, pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d'un don ou d'un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave analogue.

§58: La Cour interprète la Convention à la lumière des conditions d'aujourd'hui, mais elle n'ignore pas que des différences de traitement entre enfants "naturel" et enfants "légitimes" par exemple dans le domaine patrimonial, ont durant de longues années passé pour licites et normales dans beaucoup d'Etats contractants. L'évolution vers l'égalité a progressé lentement et l'on semble avoir songé assez tard à invoquer la Convention pour l'accélérer.

§59: Alexandra Marckx a été victime d'une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8, du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de vocation successorale à l'égard des proches parents du coté matériel"

  

Arrêt Vermeire contre Belgique du 29/11/1991; Hudoc 298; requête 12849/87

la Cour confirme sa jurisprudence Marckx contre Belgique, pour un enfant dit "naturel" car né hors mariage et constate la violation de l'article 14+8.

 

Arrêt Merger et Cros contre France du 22/12/2004; requête 68864/01

La France est aussi condamnée pour la discrimination d'un enfant naturel en matière de succession:

 44.  La Cour rappelle qu'en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille (Marckx c. Belgique, précité, § 31 et Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, § 62). La question de l'existence ou de l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII). En effet, la notion de « famille » ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (Johnston et autres c. Irlande, précité, § 55 et Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, § 44).

  45.  Dès lors, pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble, depuis combien de temps et s'ils ont eu des enfants communs (X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil 1997-II, § 36).

  En l'espèce, la Cour constate que la première requérante est née en 1968, alors que ses parents vivaient ensemble depuis 1965 (paragraphe 9 ci-dessus). La première requérante et ses parents formaient à ce moment manifestement une « famille » au sens de l'article 8 de la Convention.

  46.  La Cour rappelle ensuite que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents apparaît intimement associé à la vie familiale. Celle-ci ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l'éducation des enfants ; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l'ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants. Si les droits successoraux ne s'exercent d'ordinaire qu'à la mort du de cujus, donc à un moment où la vie familiale change ou même se dissout, il n'en découle pas que nul problème les concernant ne surgisse avant le décès : la succession peut se régler et, en pratique, se règle assez souvent par testament ou avance d'hoirie ; elle constitue un élément non négligeable de la vie familiale (Marckx c. Belgique, précité, § 52).

  L'article 8 de la Convention entre donc en ligne de compte en l'espèce.

  47.  Cet article n'exige pas pour autant la reconnaissance d'un droit général à des libéralités ou à une certaine part de la succession de ses auteurs, voire d'autres membres de sa famille : en matière patrimoniale aussi, il laisse en principe aux Etats contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale et pareil droit n'est pas indispensable à la poursuite de celle-ci. En conséquence, les limitations apportées par le code civil français à la capacité de la première requérante à recevoir à titre gratuit de son père ne se heurtent pas en elles-mêmes à la Convention, c'est-à-dire indépendamment du motif dont elles s'inspirent (voir, mutatis mutandis, Marckx c. Belgique, précité, § 53).

  48.  La distinction établie à cet égard entre enfants « naturels conçus alors que leur parent était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne » et enfants « légitimes » pose en revanche un problème sur le terrain des articles 14 et 8 combinés de la Convention. La Cour rappelle, sur ce point, que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Mazurek c. France, précité, § 46).

  49.  En l'espèce, en raison de son statut d'enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne, la première requérante s'est trouvée dans l'incapacité légale de recevoir de son père, entre vifs et pour cause de mort, plus que la moitié de la part réservataire qui lui serait revenue si elle avait été un enfant légitime. De même, en raison de cette incapacité, les libéralités faites par son père à sa mère ont été légalement présumées lui avoir été faites par personne interposée. En conséquence, au décès du disposant, toutes les libéralités ont été fictivement rapportées à la masse successorale et, après calcul, la première requérante a dû verser aux autres héritiers, enfants légitimes, une soulte pour ne recevoir effectivement que sa quote-part réduite de moitié.

  La Cour ne trouve en l'espèce, comme dans le domaine des droits successoraux, aucun motif de nature à justifier une telle discrimination fondée sur la naissance hors mariage.

  50.  Partant, il y a eu violation, dans le chef des deux requérantes, des articles 8 et 14 combinés de la Convention.

 

Arrêt Odièvre contre France du 13/02/2003; Hudoc 4168; requête 42326/98

La  Cour a considéré que le fait qu'un enfant abandonné à la naissance ne connaisse pas sa filiation n'est pas une violation de l'article 8

Le fait que cet enfant ne puisse pas prétendre à la succession alors que les enfants reconnus peuvent y prétendre, n'est pas davantage une violation de l'article 14+8.

 

Arrêt Négrépontis-Giannissi contre Grèce du 3 mai 2011 requête 56759/08

Refus injustifié de reconnaitre l’adoption d’un adulte par son oncle ecclésiastique

Principaux faits

Le requérant, Nikolaos Négrépontis-Giannisis, est un ressortissant grec né en 1964 et résidant à Athènes.

En 1984, alors qu’il était étudiant et résidait aux États-Unis chez son oncle, Michaïl-Timothéos Négrépontis, évêque orthodoxe, son oncle et lui entreprirent les démarches nécessaires à une adoption du second par le premier. Un tribunal du Michigan prononça cette adoption la même année.

Le requérant rentra en Grèce en 1985 et son père adoptif en 1996. Ce dernier décéda en 1998 à Athènes.

Le 24 décembre 1999, le tribunal de grande instance d’Athènes, saisi par le requérant, jugea que la décision américaine d’adoption n’était pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et lui donna force de chose jugée et plein effet en Grèce (exequatur).

Dans la foulée, le requérant (qui ne portait encore que le nom de Giannisis) initia une procédure de changement de nom, obtenant une décision positive du préfet d’Athènes le 4 août 2001. Cela lui permit d’accoler le nom de son père adoptif à son nom d’origine (Négrépontis-Giannisis).

En 2000 et 2001, des membres de la famille Négrépontis contestèrent en justice la reconnaissance de l’adoption. Le 25 avril 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta cette requête, considérant que l’adoption par un moine n’était pas interdite par le droit grec. Toutefois, la Cour d’appel infirma cette décision le 18 décembre 2003, estimant qu’il était interdit à un moine d’effectuer des actes juridiques en rapport avec des activités séculières, tels que l’adoption, car celle-ci était incompatible avec la vie monacale et contraire aux principes d’ordre public grec. Le 22 février 2006, une chambre de la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par M. Négrépontis-Giannisis, souligna que la décision d’adoption avait des conséquences en matière de droits successoraux, et renvoya à la formation plénière la question de savoir si l’adoption par un moine était contraire à l’ordre public grec. Par un arrêt du 15 mai 2008, la formation plénière répondit par l’affirmative, sur la base de textes de droit canon issus des 7ème et 9ème siècles. Cette décision fut prise par 16 voix contre huit, les juges dissidents estimant qu’il n’existait aucune disposition de la loi grecque interdisant à un moine d’adopter.

Article 8

Le refus de reconnaitre l’adoption en Grèce était constitutif d’une ingérence dans le droit de M. Négrépontis-Giannisis au respect de la vie privée et familiale. Pareille ingérence n’est acceptable du point de vue de la Convention que si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs « objectifs légitimes » au sens de l’article 8 § 2 et est « nécessaire dans un société démocratique » pour les atteindre. La question essentielle dans le cas de M. Négrépontis-Giannisis porte sur le dernier de ces trois critères.

La Cour observe que les textes sur lesquels s’est fondée la formation plénière de la Cour de Cassation sont tous de nature ecclésiastique et datent des 7ème et 9ème siècles, alors qu’un texte de droit national de 1982 reconnait le droit des moines au mariage, et qu’aucun texte national ne leur refuse le droit à l’adoption. Or, dans l’affaire de M. Négrépontis-Giannisis, l’adoption est intervenue en 1984, alors qu’il était majeur, a produit ses effets durant 24 ans, et le père adoptif avait exprimé sa volonté d’avoir un fils légitime qui hériterait de ses biens.

Dans ces conditions, la Cour considère que le refus de donner effet en Grèce à la décision d’adoption de M. Négrépontis-Giannisis ne répondait à aucun besoin social impérieux.

Article 8 combiné avec l’article 14

La Cour rappelle qu’une différence de traitement – telle que celle subie par M. Négrépontis-Giannisis en tant qu’enfant adoptif par rapport à un enfant biologique – est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable.

Or, elle observe que depuis 1982, les moines avaient le droit de se marier et de fonder une famille, et que la loi fixant cette règle a été adoptée avant l’adoption du requérant (1984). Ainsi, un enfant biologique de M. Négrépontis né au moment de l’adoption du requérant n’aurait pas pu être privé de ses droits filiaux. Compte tenu de cette différence de traitement injustifiée, les articles 8 et 14 combinés ont été violés.

Article 6 § 1

Eu égard aux textes sur lesquels la Cour de Cassation grecque s’est fondée pour refuser l’adoption, et de ses conclusions sous l’angle de l’article 8, la Cour conclut également à une violation de l’article 6 § 1.

Article 1 du Protocole no1

La Cour estime que la décision des juridictions grecques, conduisant à refuser au requérant sa qualité d’héritier, a constitué une ingérence dans son droit au respect de ses biens contraire à l’article 1 du protocole no1.

LA DISCRIMINATION DES ENFANTS NES HORS MARIAGE

POUR LEUR REFUSER LA NATIONALITE

GENOVESE C. MALTE requête 53124/09 du 11 octobre 2011

Le refus des tribunaux maltais d’accorder la nationalité maltaise à un enfant né hors mariage d’un père maltais et d’une mère britannique est discriminatoire

Le requérant, Ben Alexander Genovese, est un ressortissant britannique résidant à Hamilton (Royaume-Uni). Il est né hors mariage au Royaume-Uni en 1996, d’une mère britannique et d’un père de nationalité maltaise, M. G.

Informée par les autorités maltaises que son fils ne pourrait obtenir la nationalité maltaise que si le père de l’enfant le reconnaissait par le biais de l’acte de naissance, la mère de M. Genovese pria les juridictions écossaises de déclarer la paternité de M. G.

Les juridictions déclarèrent M. G. comme étant le père biologique de l’enfant, dont l’acte de naissance fut modifié en conséquence. Par la suite, les tribunaux maltais confirmèrent à leur tour la paternité biologique de M. G. et ordonnèrent à celui-ci de verser des subsides. La mère de M. Genovese vit toutefois rejeter sa demande tendant à l’obtention de la nationalité maltaise pour son fils, en raison des dispositions pertinentes de la loi maltaise sur la nationalité, qui énonçaient qu’un enfant né hors mariage ne pouvait prétendre à la nationalité maltaise que si sa mère était maltaise.

En janvier 2006, à la suite d’une action engagée par la mère de M. Genovese, le Tribunal civil maltais, siégeant en matière constitutionnelle, estima que les dispositions en question étaient discriminatoires et dès lors emportaient violation de la Constitution. En novembre 2008, ladite juridiction conclut que ces dispositions étaient nulles et de nul effet à l’égard de M. Genovese comme il avait subi une discrimination fondée sur la naissance, sur son statut illégitime et sur le sexe de son parent maltais, en violation de la Convention européenne des droits de l’homme. En mars 2009, la Cour constitutionnelle annula toutefois ce jugement, estimant en particulier que le droit à la nationalité n’était pas un droit matériel garanti par la Convention et que la décision d’accorder ou de refuser la nationalité à M. Genovese n’était pas de nature à avoir des répercussions sur sa vie familiale dès lors que son père refusait tout contact avec lui.

Article 14 combiné avec l’article 8

Le gouvernement maltais fait valoir que le droit interne a été modifié en 2007, M. Genovese pouvant désormais prétendre à l’obtention de la nationalité. La Cour souligne toutefois que le grief porte sur le droit de M. Genovese au bénéfice de la nationalité avant les modifications de la loi, qui ont été adoptées plus de dix ans après sa demande initiale de nationalité.

La Cour considère que l’article 14 combiné avec l’article 8 est applicable au cas de M. Genovese. Certes, on ne saurait dire que le refus d’accorder la nationalité à l’enfant a eu pour effet d’entraver l’établissement d’une vie familiale, puisque le père ne souhaitait pas nouer ou maintenir une relation avec l’enfant, mais l’impact de cette décision sur la vie privée – notion suffisamment large pour englober les aspects de l’identité sociale d’un individu – de M. Genovese était de nature à relever de la portée générale et du champ d’application de l’article 8.

La Convention est un instrument à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Or les Etats membres du Conseil de l’Europe attachent de l’importance à l’égalité entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. En témoigne en particulier le fait que la Convention européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage lie présentement plus de vingt d’entre eux. Seules donc de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec l’article 14 de la Convention ce qui apparaît comme une différence de traitement arbitraire fondée sur la naissance hors mariage.

M. Genovese se trouvait dans une situation identique à celle d’autres enfants nés d’un père de nationalité maltaise et d’une mère étrangère. La seule différence, en raison de laquelle il n’a pu prétendre à la nationalité maltaise, est le fait qu’il soit né hors mariage.

La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel les enfants issus du mariage ont avec leurs parents un lien qui découle du mariage de ces derniers, lien qui n’existerait pas dans le cas des enfants nés hors mariage. C’est précisément une différence de traitement fondée sur un tel lien que l’article 14 interdit, sauf justification objective.

Par ailleurs, la Cour ne saurait accepter l’argument consistant à dire que la mère est toujours connue de manière sûre, contrairement au père. En l’espèce, l’identité du père était connue et le nom de celui-ci figurait sur l’acte de naissance ; pourtant, la distinction découlant de la loi sur la nationalité a été maintenue.

Aucun motif raisonnable ou objectif n’a été fourni pour justifier la différence de traitement litigieuse. Partant, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

LE REFUS D'ACCORDER DES PRESTATIONS SOCIALES

A DES REFUGIES POLITIQUES EST UNE VIOLATION

ARRÊT SAIDOUN CONTRE GRÈCE REQUÊTE 40083/07 DU 28 OCTOBRE 2010

Si la Cour ne met pas en doute la volonté du législateur grec, en attribuant l’allocation familiale aux personnes qui ne sont pas susceptibles de quitter le territoire, de faire face au problème démographique du pays qui semble tendre à s’aggraver, elle ne souscrit pas au critère choisi, fondé essentiellement sur la nationalité grecque ou l’origine grecque, d’autant que ce critère n’était pas uniformément appliqué à l’époque des faits.

La Cour rappelle que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité́. Elle note par ailleurs que le Conseil d’Etat a en 2000 donné raison à une personne dans une situation similaire à celle des requérantes. En outre, dès 1997, le statut d’ayants droit à l’allocation a été reconnu aux nationaux des Etats membres de l’Union européenne, puis, en 2000, aux nationaux des Etats parties de l’Espace économique européen et finalement, à partir de 2008, aux réfugiés tels que les requérants. Enfin, selon la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à laquelle la Grèce est partie, les Etats doivent accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Ainsi, le refus des autorités d’accorder une allocation pour famille nombreuse aux requérantes n’avait pas de justification raisonnable. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu une violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention.

 

Arrêt Bah c. Royaume Uni requête n°56238/07 du 27 septembre 2011

En revanche, un étranger qui accepte de renoncer aux prestations sociales pour obtenir une carte de séjour ne peut ensuite se plaindre de la violation de la Convention

Articles 8 et 14

La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention ne garantit pas un droit à l’attribution d’un logement social. Toutefois, lorsque les Etats prévoient l’attribution d’une prestation de ce genre, cette attribution ne doit pas revêtir un caractère discriminatoire.

Le fils de l’intéressée a été autorisé à entrer sur le territoire britannique et à y séjourner à la condition expresse qu’il ne sollicite aucune assistance financière auprès des pouvoirs publics. Le refus d’accorder la priorité à la demande de la requérante au regard de la législation applicable en matière de logement social s’explique donc par le caractère conditionnel de l’autorisation de séjour de son fils, et non par la nationalité sierra-léonaise de l’intéressée.

Compte tenu du manque de logements sociaux, il était légitime que les autorités nationales fixent des critères en vue de leur attribution, pour autant que ces critères ne soient ni arbitraires ni discriminatoires.

La législation pertinente détermine précisément les catégories de personnes pouvant bénéficier d’un logement social et spécifie celles qui peuvent prétendre à un traitement prioritaire de leur demande. Les personnes qui ont un droit irrévocable de séjourner au Royaume-Uni, celles qui bénéficient d’un droit de séjour inconditionnel et les réfugiés peuvent prétendre à la fois à l’attribution d’un logement et à une aide à la recherche d’un logement. Les personnes dont le permis de séjour est conditionnel ne bénéficient pas de ce droit.

Le refus de traitement prioritaire opposé à Mme Bah n’avait rien d’arbitraire. Lorsqu’elle a fait venir son fils au Royaume-Uni, elle savait pertinemment à quelle condition le séjour

de celui-ci serait subordonné. Elle l’acceptant sans réserve, elle a consenti à ne pas faire appel aux deniers publics pour l’entretien de son fils.

La Cour ne sous-estime pas l’angoisse que la perspective de se trouver sans logement a pu causer à la requérante. Toutefois, elle observe que ce risque ne s’est jamais réalisé. L’intéressée a obtenu un appartement grâce à l’aide des autorités locales. Par ailleurs, selon toute vraisemblance, même les personnes bénéficiant d’un traitement prioritaire se seraient vu proposer des logements sociaux à peu près au même moment que l’intéressée.

La Cour conclut que le refus des autorités britanniques d’accorder un traitement prioritaire à la demande d’attribution d’un logement social formulée par Mme Bah était raisonnablement et objectivement justifié. Dans ces conditions, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

LE REFUS DE DELIVRER UN PERMIS DE SEJOUR A UN INDIVIDU MARIE

POUR CAUSE DE MALADIE EST UNE VIOLATION

 ARRÊT KIYUTIN CONTRE RUSSIE REQUÊTE 2700/10 DU 10 MARS 2011

Le refus de délivrer un permis de séjour à un étranger en raison de sa séropositivité est discriminatoire

Principaux faits

Le requérant, Viktor Kiyutin, est un ressortissant ouzbek né en 1971 en URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) et vit depuis 2003 dans la région d’Oryol (Fédération de Russie). Il a épousé une ressortissante russe en juillet 2003 et leur fille est née l’année suivante.

Parallèlement, M. Kiyutin demanda un permis de séjour et fut prié de passer un examen médical, au cours duquel il fut testé séropositif. Sa demande fut refusée en application d’une disposition légale interdisant la délivrance d’un permis de séjour aux étrangers séropositifs. Il attaqua ce refus en justice, soutenant que les autorités auraient dû tenir compte de son état de santé et de ses attaches familiales en Russie. Sur la base de la même disposition légale, les tribunaux russes rejetèrent ses recours.

Invoquant en particulier les articles 8 et 14 de la Convention, M. Kiyutin alléguait que son refus de permis de séjour avait perturbé sa vie familiale. La Cour a décidé d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 14 en combinaison avec l’article 8.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 décembre 2009.

Article 14

La Cour rappelle d’emblée que le droit pour un étranger d’entrer ou de s’installer dans tel ou tel pays n’est pas garanti par la Convention. Bien que M. Kiyutin se soit marié légalement en Russie, la Convention ne fait aucunement obligation de respecter le choix, par des couples mariés, de leur lieu de résidence commune. Cependant, M. Kiyutin ayant fondé une famille en Russie, sa situation relève du champ d’application de l’article 8. Dès lors, l’article 14 est applicable en combinaison avec cette disposition et la Russie avait l’obligation d’exercer de manière non discriminatoire son contrôle en matière d’immigration. Bien que l’article 14 ne fasse pas expressément figurer l’état de santé ou les problèmes médicaux parmi les motifs sur le fondement desquels la discrimination est interdite, la Cour considère que la séropositivité relève de « toute autre situation ».

Époux d’une ressortissante russe et père d’un enfant russe, M. Kiyutin était dans une situation analogue à celle d’autres étrangers cherchant à obtenir en Russie un permis de séjour pour motif familial. Il a été traité différemment en application d’une disposition légale qui prévoyait que toute demande de permis de séjour devait être refusée si l’étranger ne pouvait pas établir qu’il était séronégatif.

La Cour souligne que les séropositifs constituent un groupe vulnérable de la société, victime dans le passé de discriminations revêtant bien des formes, que ce soit en raison des idées fausses concernant la propagation de cette pathologie ou des préjugés se rapportant au mode de vie qu’on en croit à l’origine. Par conséquent, lorsqu’une restriction des droits fondamentaux s’applique à un groupe de ce type, l’Etat dispose d’une marge d’appréciation bien plus étroite et il doit avoir des raisons très puissantes pour imposer les restrictions en question.

Au sein du Conseil de l’Europe, les 47 Etats membres sont tous parties à la Convention et seuls six d’entre eux subordonnent la délivrance d’un permis de séjour à la séronégativité du demandeur. Seuls trois Etats européens prévoient l’expulsion des étrangers séropositifs. Par conséquent, le refus d’octroi de permis de séjour aux séropositifs ne reflète pas un consensus européen établi en la matière et cette politique ne trouve guère d’appui parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe.

La Cour reconnaît que les restrictions aux déplacements permettent éventuellement de protéger efficacement la santé publique, mais seulement contre les maladies hautement contagieuses ayant une courte période d’incubation comme le choléra, la fièvre jaune ou, plus récemment, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe aviaire (H5N1). Toutefois, la seule présence d’un séropositif sur le territoire du pays ne constitue pas en elle-même une menace pour la santé publique, surtout vu que les modes de transmission du VIH restent les mêmes quelle que soit la durée du séjour ou la nationalité des gens. De plus, les restrictions aux déplacements pour cause de VIH ne

sont pas imposées aux touristes, aux visiteurs de courte durée ni aux ressortissants russes revenus au pays après un séjour à l’étranger. Aussi n’existe-il aucune justification à l’imposition de restrictions aussi sélectives, dès lors que nul ne peut conclure que les autres catégories de personnes sont moins susceptibles d’adopter un comportement à risque que les migrants établis. De surcroît, les tests ne permettent pas d’identifier tous les étrangers atteints du VIH s’ils sont pratiqués sur des personnes nouvellement affectées pendant la période au cours de laquelle le virus ne se manifeste pas.

La Cour observe ensuite que, si les étrangers séropositifs peuvent éventuellement risquer de grever lourdement le système public de santé, pareille considération doit être écartée en l’espèce étant donné que, en Russie, les étrangers n’ont pas droit aux soins médicaux gratuits, sauf en cas d’urgence, et doivent payer eux-mêmes toutes leurs prestations médicales.

La Cour relève enfin que le refus d’octroi de permis de séjour aux étrangers séropositifs est prescrit de manière expresse, systématique et inconditionnelle par le droit russe, qui prévoit également l’expulsion des étrangers révélés séropositifs. Il n’y a aucune possibilité d’examen individualisé fondé sur les circonstances particulières de chaque cas, et ni les instances d’immigration ni les juridictions du pays ne s’estiment liées par la conclusion de la Cour constitutionnelle selon laquelle des permis de séjour temporaires peuvent être délivrés pour des motifs humanitaires.

La Cour juge que M. Kiyutin a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé, en violation de l’article 14, combiné avec l’article 8.

LES EXPULSIONS QUI FRAPPENT LES DELINQUANTS ETRANGERS

 ALORS QUE LES NATIONAUX NE LES SUBISSENT PAS

Arrêt Moustaquim contre Belgique du 18/02/1991; Hudoc 235; requête 12313/86

Le requérant se plaint de la "double peine" qui prévoit son expulsion, après avoir subi sa peine de prison.

Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 14+8.

En sa qualité "d'étranger", il est expulsé alors que les belges et les membres de la Communauté européenne ne le sont pas:   

"§49: La Cour rappelle que l'article 14 protège contre des inégalités discriminatoires de traitement, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention et ses protocoles, les individus placés dans des situations analogues ()

On ne saurait comparer au requérant les mineurs délinquants belges: ils bénéficient du droit de résidence sur le territoire de leur propre pays et ne peuvent en être expulsé. L'article 3 du Protocole n° 4 (P4-3) le confirme d'ailleurs.

Quant au traitement préférentiel consenti aux ressortissants des autres Etats membres des Communautés, il a une justification objective et raisonnable, la Belgique faisant partie avec lesdits Etats, d'un ordre juridique spécifique.

Partant il n'y a pas eu infraction à l'article 14 combiné avec l'article 8" 

DISCRIMINATION SUR LE CHOIX DU NOM DU COUPLE

ENTRE CELUI DU MARI ET DE L'EPOUSE

Arrêt Burgharst contre Suisse du 22/02/1994; Hudoc 449; requête 66213/90

La Cour constate la violation de l'article 14+8 de la Convention Le fait d'imposer à un couple le port du nom du mari Nonobstant l'existence de celui de l'épouse.

En revanche, la Cour considère qu'il n'est nul besoin d'examiner le fait sous l'angle de l'article 8 seul puisqu'elle a déjà condamné sous l'angle de l'article 14+8.

Arrêt Losonci Rose et Rose contre Suisse du 9 NOVEMBRE 2010 requête 664/06

LES FAITS

Les requérants sont Laszlo Losonci Rose, un ressortissant hongrois, et Iris Rose, son épouse, binationale suisse et française. Ils sont nés respectivement en 1949 et 1955, et résident à Uetendorf (canton de Berne, Suisse).

Les requérants, souhaitant se marier, demandèrent à garder leur nom respectif plutôt que de choisir un double nom pour l’un des deux. Ils firent valoir les difficultés de changement de nom selon les droits hongrois et français et le fait que la requérante, occupant une fonction importante dans l’administration fédérale, était connue sous son nom de jeune fille. Ils firent en outre savoir qu’ils avaient l’intention de résider ensemble en Suisse après leur mariage. Le requérant exprima ainsi le souhait que son nom soit régi par le droit hongrois – son droit national – lui permettant de porter exclusivement son nom2.

Devant le rejet de sa demande et de son recours, les requérants décidèrent pour pouvoir se marier de choisir le nom de l’épouse comme « nom de famille » au sens du droit suisse. Ils se marièrent le 23 juillet 2004 et dans le registre de l’état civil, les noms des époux furent inscrits comme « Rose » pour la requérante et « Losonci Rose, né Losonci » pour le requérant, qui demanda après le mariage à remplacer dans le registre de l’état civil le double nom qu’il avait « provisoirement » choisi par le seul nom « Losonci », comme prévu par le droit hongrois, sans pour autant modifier le nom de son épouse.

Le 24 mai 2005, le Tribunal fédéral estima que la demande du requérant de porter le nom de sa femme comme nom de famille avait rendu obsolète son option de soumettre son nom au droit hongrois. Par ailleurs, les requérants ayant fait valoir la non-conformité à la Constitution de ce refus, le Tribunal fédéral, s’il reconnut que les dispositions légales en question, prises dans leur ensemble, étaient contraires au principe de l’égalité de traitement entre les sexes, dit qu’il ne lui était pas possible d’introduire des modifications du droit du nom qui avaient été refusées par le législateur. Une révision visant à rendre conforme à la Constitution le droit au nom avait en effet été rejetée le 22 juin 2001 par le Parlement fédéral.

VIOLATION DE L'ARTICLE 8 + 14

Les tribunaux suisses ont estimé que le requérant ne pouvait pas soumettre la détermination de son nom à son droit national – qui lui aurait permis de garder son propre nom après le mariage. Les requérants peuvent se prétendre victimes d’un traitement différent entre des personnes placées dans des situations analogues puisque le droit suisse permet, dans le cas de figure d’un homme suisse et d’une femme d’origine étrangère, que la femme puisse soumettre son nom à son droit national.

Les autorités suisses disent avoir poursuivi le but légitime de manifester l’unité de la famille à travers l’unité du « nom de famille ». La Cour, si elle rappelle la latitude dont jouissent les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme concernant les mesures visant à manifester l’unité de la famille, redit que seules des raisons impérieuses peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe.

Un consensus se dessine au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d’égalité et les travaux des Nations Unies se dirigent vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l’usage de son nom de famille original ou de participer sur un pied d’égalité au choix d’un nouveau nom de famille.

Or le requérant a été empêché de garder son nom après le mariage, ce qu’il aurait pu faire si les requérants avaient été de sexe inverse. La Cour estime que l’impossibilité qu’a prononcée le Tribunal fédéral d’introduire des modifications précédemment refusées par le législateur ne change en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention. Par ailleurs, la Cour ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel le requérant n’a pas subi de préjudice grave. Elle rappelle en effet que le nom, en tant qu’élément d’individualisation principal d’une personne au sein de la société, appartient au noyau dur des considérations relatives au droit au respect de la vie privée et familiale.

Ainsi, la justification avancée par le Gouvernement ne paraissant pas raisonnable et la différence de traitement s’avérant discriminatoire, la Cour conclut que le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c’est l’homme ou la femme qui possède la nationalité suisse et qu’il y a donc eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. 

LA DISCRIMINATION DES HOMOSEXUELS SUR LE DROIT D'ADOPTION

Arrêt Frette contre France du 26/02/2002; Hudoc 3345; requête 36515/97

La Cour considère que le refus à un couple homosexuel,du droit d'adoption d'un enfant, n'est pas une violation de l'article 14+8 de la Convention:

"§37: La Cour rappelle qu'elle a considéré que la décision mise en cause par le requérant reposait de manière déterminante sur l'homosexualité déclarée de celui-ci.

§38: Selon la Cour, il est indéniable que les décisions de rejet de la demande d'agrément poursuivaient un but légitime: protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d'adoption, pour laquelle l'octroi d'agrément constitue en principe une condition préalable.

Il reste à savoir si la deuxième condition, l'existence de la justification d'un traitement différencié, se trouve elle aussi remplie.

§39: Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également  transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement équivalentes.

§40: Cependant, les Etats  contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans qu'elle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique.

L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte; la présence ou l'absence d'un dénonciateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent ()

§41: Force est de constater qu'il n'existe pas un tel dénominateur commun dans ce domaine. Même si la majorité des Etats contractants ne prévoient pas explicitement l'exclusion des homosexuels de l'adoption lorsque celle-ci est ouverte aux célibataires, on chercherait  en vain dans l'ordre juridique et social des Etats contractants des principes uniformes sur ces questions de société sur lesquelles de profondes divergences d'opinions peuvent raisonnablement régner dans un Etat démocratique.

La Cour estime normal que les autorités nationales, qui se doivent aussi de prendre en considération dans les limites de leurs compétences, les intérêts de la société dans son ensemble, disposent d'une grande latitude lorsqu'elles sont appelées à se prononcer dans ces domaines. Etant en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays, les autorités nationales sont en principe mieux placées qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux.

Dès lors que les questions délicates soulevées en l'espèce touchent à des domaines où il n'y a guère de communauté de vues entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et où, de manière générale, le droit paraît traverser une phase de transition, il faut donc laisser une large marge d'appréciation aux autorités de chaque Etat ()

Pareille marge d'appréciation ne saurait cependant se transformer en reconnaissance d'un pouvoir arbitraire à l'Etat et la décision des autorités reste soumise au contrôle de la Cour, qui en vérifiera la conformité avec les exigences de l'article 14 de la Convention.

§42: Comme le soutient le Gouvernement, sont ici en cause les intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés. Le seul  fait qu'il n'y ait pas, dans le cadre de la demande d'agrément, d'enfant précisément identifié, ne saurait impliquer l'absence de tout intérêt concurrent. L'adoption est "donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille" et l'Etat doit veiller à ce que les personnes choisies comme adoptantes soient celles qui puissent lui offrir, sur tous les plans, les conditions d'accueil les plus favorables.

La Cour rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que, lorsqu'un lien familial est établi entre un parent et un enfant, "une importance particulière doit être attachée à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent" () Force est de constater que la communauté scientifique - et plus particulièrement les spécialistes de l'enfance, les psychiatres et les psychologues - est divisée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d'études scientifiques réalisées sur la question à ce jour.

S'ajoute à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapport aux demandes.

Dans ces conditions, les autorités nationales, notamment le Conseil d'Etat en se fondant entre autres sur les conclusions pondérées et circonstanciées de la commissaire du Gouvernement, ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter dont le requérant se prévalait selon l'article 313-1 du code civil trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant et sans que soient remis en cause ses choix personnels.

Si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts supérieurs des enfants pour atteindre l'équilibre voulu, le refus d'agrément n'a pas transgressé le principe de proportionnalité.

§43: En bref, la justification avancée par le Gouvernement paraît objective et raisonnable et la différence de traitement litigieuse n'est pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention"

L'intérêt de l'enfant primesur le désir d'adoption

LA DISCRIMINATION DES HANDICAPES LEGERS EN SUISSE

QUI NE PEUVENT FAIRE UN SERVICE NATIONAL ET PAYER UNE TAXE

ARRET GLOR c. SUISSE DU 30 AVRIL 2009 Requête 13444/04

Le requérant a été reconnu comme handicapé léger donc inapte au service national mais pas assez lourd pour être dispensé de payer la taxe d'exemption du service alors qu'il voulait le faire. La CEDH constate une discrimination ausesn de l'article 14 combiné à l'article 8.

"a)  Les principes applicables

71.  La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut démontrer que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction est discriminatoire (voir par exemple, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, § 88, et Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 71, 20 juin 2006).

72.  Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques. Une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime ; l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairement établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, par exemple, Zarb Adami, précité, § 72, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, § 51, 12 avril 2006, Petrovic, précité, § 30, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, § 177).

73.  En d'autres termes, la notion de discrimination englobe d'ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification adéquate, moins bien traité qu'un autre, même si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 39, § 82). En effet, l'article 14 n'empêche pas une différence de traitement si elle repose sur une appréciation objective des circonstances de fait essentiellement différentes et si, s'inspirant de l'intérêt public, elle ménage un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis par la Convention (voir parmi d'autres, G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001, et Zarb Adami, précité, § 73).

74.  Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des différences de traitement. Son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Fretté c. France, no 36515/97, § 40, CEDH 2002-I, Stec et autres, précitée, § 52, Rasmussen c. Danemark, arrêt du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 15, § 40, et Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, § 41).

75.  La Convention étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l'homme, la Cour doit tenir compte de l'évolution de la situation dans l'Etat défendeur et dans les Etats contractants en général et réagir, par exemple, au consensus susceptible d'apparaître quant aux buts à atteindre. La présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut à cet égard constituer un élément pertinent pour déterminer l'étendue de la marge d'appréciation des autorités (voir Rasmussen, précité, p. 15, § 40, et, mutatis mutandis, Sunday Times, arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 36, 59).

76.  La Convention et ses Protocoles doivent aussi s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui (Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 31 ; Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14 et suiv., § 26, et Vo c. France [GC], n53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII). Enfin, la Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, par exemple, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no37, p. 16, § 33).

b)  Application de ces principes au cas d'espèce

i.  Sur l'existence d'une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues

77.  Le requérant dénonce le fait qu'ayant été, selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme une personne souffrant d'un handicap mineur, il est astreint, contrairement aux personnes dont l'invalidité est supérieure, au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, et ce bien qu'il se soit toujours déclaré prêt à accomplir son service militaire.

78.  Par ailleurs, il se sent aussi traité de manière discriminatoire dans la mesure où le droit suisse ne prévoit le service civil de remplacement, qui emporte exonération de la taxe litigieuse, que pour des motifs de conscience.

79.  La Cour rappelle que le requérant n'a pas effectué son service militaire puisqu'il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. De ce fait, il s'est trouvé dans l'obligation de payer la taxe litigieuse, comme toutes les personnes se trouvant dans cette situation, à l'exception de celles qui souffrent d'un handicap grave et de celles qui effectuent un service civil de remplacement. Seuls les objecteurs de conscience peuvent toutefois proposer de faire un service civil de remplacement. C'est cette situation que le requérant met en cause par la présente requête.

80.  La Cour estime que l'on se trouve, à un double titre, en présence d'une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues. La liste des motifs de distinction énumérés à l'article 14 n'étant pas exhaustive (« ou toute autre situation » ; voir Stec et autres, précitée, § 50), il n'est pas douteux que le champ d'application de cette disposition englobe l'interdiction de la discrimination fondée sur un handicap. Reste à examiner si la différence de traitement repose sur des motifs objectifs et raisonnables.

ii.  Sur l'existence d'une justification objective et raisonnable

α)  Le caractère objectif de la justification

81.  Pour le Gouvernement, la distinction vise un objectif légitime, consistant à rétablir une forme d'égalité entre les personnes soumises à l'obligation de servir et qui effectuent le service militaire ou le service civil, d'une part, et celles qui en sont exemptées, d'autre part. La taxe litigieuse vise à remplacer les efforts et les charges que les personnes exemptées du service n'ont pas à endurer. La partie requérante conteste cette argumentation.

82.  La Cour prend acte de l'intention du législateur suisse de rétablir une certaine égalité entre les personnes qui effectuent le service militaire ou le service civil, et celles qui en sont exemptées. Il y a lieu dès lors d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cette fin, la Cour est amenée à examiner si les autorités et tribunaux suisses ont ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés du requérant garantis par la Convention.

β)  Le caractère raisonnable de la justification

- La marge d'appréciation des autorités

83.  La Cour observe que la Suisse perçoit une taxe sur le revenu de tous les citoyens de sexe masculin qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent accomplir leurs obligations militaires et n'effectuent pas un service civil de remplacement, sauf pour les personnes lourdement handicapées. Tout en étant consciente que ce fait n'est, à lui seul, pas déterminant pour l'examen du grief tiré de l'article 14 de la Convention, la Cour constate que ce type de taxe, s'imposant même aux personnes ne pouvant s'acquitter de l'obligation de servir en raison d'une incapacité physique, ne semble pas exister dans d'autres pays, en tout cas pas en Europe (voir le paragraphe 51 du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies ainsi que les observations de l'organisation non gouvernementale Conscience and Peace Tax International (CPTI) à l'ancienne Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations unies, ci-dessus, paragraphes 39).

84.   La Cour estime également que le fait d'astreindre le requérant au paiement de la taxe litigieuse, après lui avoir refusé la possibilité d'accomplir le service militaire (ou civil), peut se révéler être en contradiction avec la nécessité de lutter contre la discrimination envers les personnes handicapées et de promouvoir leur pleine participation et intégration dans la société. Partant, la marge d'appréciation des Etats parties dans l'établissement d'un traitement juridique différent pour les personnes handicapées s'en trouve fortement réduite.

- Les intérêts en jeu

-- Les intérêts publics de l'Etat défendeur

85.  La Cour est ensuite amenée à procéder à une pesée des intérêts en jeu. S'agissant d'abord des intérêts légitimes du Gouvernement à percevoir la taxe d'exemption, la Cour constate d'emblée que le Gouvernement invoque comme seul objectif de la législation en place le rétablissement d'une certaine forme d'égalité entre les personnes effectuant leur service militaire ou civil et celles qui en sont exemptées. En l'espèce, on se trouve toutefois dans le cas d'une personne déclarée inapte à servir par les autorités compétentes et ayant toujours exprimé sa volonté d'effectuer son service. Dans une telle situation, la Cour n'est pas convaincue de l'existence d'un intérêt de la communauté à obliger la personne en cause à verser une taxe de compensation pour ne pas avoir effectué le service militaire. Ainsi, la Cour n'estime pas que la contribution financière litigieuse revête en l'espèce un caractère compensatoire important (voir, mutatis mutandis, Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 18 juillet 1994, § 28, série A no 291-B).

86.  Au vu notamment de la réduction des effectifs enregistrée ces dernières années dans l'armée suisse (voir ci-dessus, le paragraphes 40; voir aussi, à tire d'exemple, le rapport du 7 juin 1999 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse, pp. 58 et 70), la Cour estime aussi que la taxe litigieuse n'a pas non plus de fonction dissuasive importante à jouer. En effet, elle n'a manifestement pas pour effet d'assurer qu'un nombre suffisant de personnes effectuent leur service militaire dans la mesure où il y avait, au moment des faits pertinents, suffisamment de personnes disponibles et aptes à effectuer le service militaire. La Cour observe aussi la tendance récente des Etats européens à supprimer complètement la conscription et à la remplacer par des armées de métier (entre autres, l'Espagne (2002), le Portugal (2004), la Hongrie (2005), la République tchèque (2005), la Bosnie-Herzégovine et la Slovaquie (2006), la Roumanie, l'Italie et la Lettonie (2007). Le besoin de garantir la défense et la sécurité nationale, par l'intermédiaire de la taxe, n'est donc pas véritablement avéré.

87.  En revanche, à la lumière des chiffres fournis par les parties (voir ci-dessus, les paragraphes 41-43), il apparaît que plus de 40 % des hommes ont finalement été déclarés inaptes au service militaire ces dernières années. D'après les informations dont dispose la Cour, le taux des personnes touchant une rente d'invalidité était faible pendant la période pertinente pour la présente affaire et la grande majorité des personnes déclarées inaptes se sont trouvées dans l'obligation de verser la taxe d'exemption. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que les rentrées financières provenant de la taxe d'exemption ne sont probablement pas négligeables.

-- Les intérêts privés du requérant

88.  Le Gouvernement laisse entendre que le système mis en place n'aurait pas, pour des personnes dont le handicap n'atteint pas 40%, des répercussions financières importantes.

89.  La Cour observe qu'en l'espèce le montant réclamé au requérant au titre de la taxe d'exemption s'élevait pour l'année 2000 à 716 CHF (environ 477 EUR). Si ce montant ne représente certes que 2% du salaire du requérant, il ne saurait passer pour insignifiant, compte tenu du caractère relativement modeste de son revenu imposable. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que la taxe litigieuse est perçue annuellement pendant toute la période où l'obligation de servir subsiste, à savoir entre la vingtième et la fin de la 30ème, voire de la 34ème année (voir ci-dessus, les paragraphes 28 et 31). Partant, la Cour n'estime pas que l'incidence financière de la taxe pour le requérant n'est que symbolique.

- La manière dont les autorités ont apprécié le taux du handicap du requérant et le montant de la taxe d'exemption

90.  L'autre élément à prendre en compte est le handicap dont souffre le requérant et qui est à la base de la décision des autorités compétentes de le déclarer inapte au service. La législation suisse prend en considération le degré du handicap dans la fixation de la taxe, en excluant de la taxe les personnes souffrant d'un handicap majeur. C'est le Tribunal fédéral qui a été amené à préciser la notion de « handicap majeur ». Dans un arrêt de 1998, il a précisé que cette notion devait être comprise dans un sens médical et non pas dans celui de l'assurance-invalidité. Il a qualifié de majeur le handicap résultant de l'amputation d'une jambe au niveau du genou, une telle atteinte à l'intégrité correspondant à une atteinte de 40% d'après le barème des atteintes à l'intégrité (voir ci-dessus, le paragraphe 33). Dans un arrêt de 2000, le Tribunal fédéral a décidé qu'il convenait de prendre en considération les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la loi fédérale sur l'assurance-accident. D'après le Gouvernement, la ratio legis de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir est apparemment de ne pas exonérer de la taxe litigieuse les personnes ne souffrant que d'un handicap mineur et qui, de ce fait, sont susceptibles de poursuivre une activité lucrative normalement rémunérée.

91.  La Cour ne méconnaît pas qu'il revient au premier chef aux autorités nationales, et tout particulièrement aux instances juridictionnelles, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46). Elle estime néanmoins que la manière dont les autorités internes compétentes ont procédé en l'espèce est sujette à caution. D'abord, elles se sont contentées de comparer l'affection dont souffre le requérant – qui ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle – à l'état d'une personne ayant été amputée d'une jambe – à la suite d'un accident –, pour en tirer la conclusion que son handicap devait être considéré comme mineur faute d'atteindre le seuil de 40%. De l'avis de la Cour, ne prenant en considération qu'un seul critère, qui se fonde sur un précédent qui supporte à peine la comparaison, les autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en considération la situation individuelle du requérant.

92.  Le deuxième critère, subsidiaire, de l'article 4 alinéa 1 a) de la loi fédérale est le revenu de l'intéressé. Dès lors qu'il fut déclaré atteint d'un handicap mineur, le requérant a été empêché de renverser la présomption, basée sur cette disposition et sur la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, selon laquelle une personne ne souffrant que d'un handicap mineur n'est pas désavantagée sur le plan professionnel. En d'autres termes, le requérant ne pouvait pas faire valoir que son revenu était relativement modeste et que, par conséquent, l'obligation de verser la taxe d'exemption était disproportionnée dans son cas.

93.  Enfin, la Cour note l'absence de possibilité d'exemption de la taxe litigieuse pour les personnes dont l'atteinte à l'intégrité est considérée comme inférieure à 40%, mais qui, comme le requérant, disposent d'un salaire relativement modeste. Bien au contraire, la Cour note que la législation en place fixe un montant minimal de 200 CHF par an (voir ci-dessus, le paragraphe 32). De ce fait, même les personnes qui n'atteignent pas un certain seuil de revenu annuel, qui les exonère du paiement d'un impôt sur le revenu, ne sont exemptées de la présente taxe.

- Le défaut de formes alternatives à la taxe

94.  La Cour estime que, pour qu'une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, l'existence d'une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d'arriver au même but doit être exclue. A cet égard, la Cour rappelle que le requérant a toujours déclaré être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il a été déclaré inapte par le médecin militaire compétent. En l'espèce, l'inaptitude du requérant est fondée, selon le Gouvernement, sur l'obligation de s'injecter de l'insuline quatre fois par jour. La Cour ne méconnaît nullement que, dans la mesure où l'organisation et l'efficacité opérationnelle des forces armées sont en cause, les Etats parties à la Convention jouissent d'une certaine marge d'appréciation (voir, mutatis mutandis, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 89, CEDH 1999-VI). Elle se demande néanmoins ce qui empêcherait la mise en place de formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant. On peut penser notamment à des activités qui, bien qu'exercées au sein même des forces armées, exigent des efforts physiques moindres et qui seraient, dès lors, susceptibles d'être assurées par des personnes se trouvant dans la situation du requérant. Les législations de certains Etats prévoient, pour les personnes souffrant d'une incapacité partielle, des solutions de remplacement au service militaire au sein même des forces armées. En pratique, ces personnes sont recrutées à des postes adaptés à leur degré d'incapacité et à leurs compétences professionnelles.

95.  Il n'est pas contesté que le requérant aurait également été prêt à accomplir un service civil de remplacement. Toutefois, la législation en vigueur en Suisse ne prévoit cette option que pour les objecteurs de conscience, en partant de l'idée que le service civil exige les mêmes qualités physiques et psychiques que le service militaire. La Cour ne saurait se rallier à cet argument. Certes, dans la grande majorité des Etats, le service de remplacement n'est ouvert qu'aux objecteurs de conscience, comme c'est le cas en Suisse (voir, pour l'exception que semble constituer la Suède, le paragraphe 34 du rapport de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Exercice du droit à l'objection de conscience au service militaire dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, du 4 mai 2001, Doc. 8809, disponible sur internet). La Cour est cependant convaincue que des formes particulières de service civil, adaptées aux besoins des personnes se trouvant dans la situation du requérant, sont parfaitement envisageables (voir, mutatis mutandis, pour la large panoplie de services de remplacement en dehors des forces armées ouverts aux objecteurs de conscience, le paragraphe 35 du rapport précité de l'Assemblée parlementaire, ainsi que les paragraphes 43-46 du rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme, rapport précité, ci-dessus, paragraphe 38).

- Conclusion

96.  En conclusion, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, les autorités internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre la sauvegarde des intérêts de la communauté et le respect des droits et libertés garantis au requérant, qui a été empêché d'accomplir son service militaire ou de le remplacer par un service civil, tout en se voyant, parallèlement, astreint au paiement de la taxe litigieuse. Elle prend à cet égard en compte les circonstances spécifiques de la cause, notamment : le montant non négligeable de la taxe litigieuse pour le requérant et la durée de l'obligation de payer cette taxe; le fait que le requérant était disposé à accomplir son service militaire ou civil; l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant, et l'importance mineure que revêt aujourd'hui la taxe comme mesure de compensation ou de prévention du non-accomplissement du service militaire.

97.  A la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la justification objective de la distinction opérée par les autorités internes, notamment entre les personnes inaptes au service et exemptées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service qui sont néanmoins obligées de la verser, n'apparaît pas raisonnable eu égard aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

98.  Partant, le requérant a été victime d'un traitement discriminatoire et il y a eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention."

LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES NE SONT PAS DISCRIMINATOIRES

ARRÊT AKSU c TURQUIE DU 27 JUILLET 2010 REQUÊTES N° 4149/04 ET 41029/04

référence à une image stéréotypée des roms dans un ouvrage universitaire et un dictionnaire, non discriminatoire

Au nom des associations tsiganes turques, M. Aksu adressa en juin 2001 au ministère de la Culture une pétition pour se plaindre de ce qu’un livre publié par celui-ci et intitulé « Les Tsiganes de Turquie » renfermât des passages humiliants pour les Tsiganes. Il soutenait en particulier que l’auteur déclarait que les Tsiganes se livraient à des activités criminelles et étaient des « voleurs, pickpockets, requins, escrocs, usuriers, mendiants, trafiquants de drogue, prostitués et tenanciers de maisons closes ». M. Aksu demandait en conséquence l’interdiction de la vente et la saisie de tous les exemplaires.

La qualité de victime du requérant

La Cour estime que M. Aksu a la qualité de victime au regard de la Convention. Il est d’origine rom et s’est senti offensé par les termes employés dans les publications en question. Bien qu’il n’ait pas été directement visé par l’auteur du livre ou l’éditeur du dictionnaire, il a pu en vertu du droit interne plaider sa cause devant les tribunaux nationaux à deux degrés de juridiction.

Article 14 combiné avec l’article 8

Pour ce qui est du fond de la cause, la Cour juge plus approprié d’examiner les requêtes de M. Aksu sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8.

La Cour rappelle que non seulement l’article 8 commande aux États de s’abstenir d’une ingérence arbitraire dans la vie privée d’un individu, mais il peut aussi engendrer l’obligations positive d’adopter des mesures pour assurer le respect de la vie privée. En l’espèce, la Cour observe que M. Aksu a pu plaider sa cause de manière exhaustive devant les tribunaux internes et qu’il ressort clairement du dossier que ceux-ci ont procédé à un examen approfondi des affaires. Ils ont donc fourni une possibilité de résoudre le différend qui opposait des particuliers, dans le cadre des obligations que leur impose l’article 8.

La Cour souligne de plus que les tribunaux internes sont mieux placés pour évaluer les faits d’une affaire donnée et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si elles ont pu porter atteinte à des droits et libertés protégés par la Convention.

En ce qui concerne l’ouvrage « Les Tsiganes de Turquie », la Cour note que les passages cités par M. Aksu, lorsqu’ils sont lus en tant que tels, semblent discriminatoires ou insultants. Toutefois, examiné dans son ensemble, l’ouvrage en question ne permet pas à un lecteur de conclure que l’auteur ait eu quelque intention que ce soit d’insulter la communauté rom. Il est bien précisé dans la conclusion de l’ouvrage qu’il s’agit d’une étude universitaire qui a procédé à une analyse comparative et s’est concentrée sur l’histoire et les conditions de vie socioéconomiques de la population rom en Turquie. La Cour relève que l’auteur se réfère à la manière dont les Roms sont évoqués et donne des exemples de leur image stéréotypée. Il importe de noter que les passages mentionnés par M. Aksu ne sont pas des commentaires de l’auteur mais des exemples de la façon dont la population rom est perçue au sein de la société turque.

Quant au dictionnaire, la Cour observe que les expressions et définitions en question sont préfacées par le commentaire indiquant qu’il s’agit de métaphores. La Cour n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter des constats des tribunaux internes selon lesquels M. Aksu n’avait pas été soumis à un traitement discriminatoire à cause des expressions dont il dressait la liste.

La Cour conclut, par quatre voix contre trois, que M. Aksu ne peut passer pour avoir fait l’objet d’une discrimination du fait de son identité ethnique de Rom, et que les autorités n’ont pas failli à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la vie privée du requérant. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

Les juges Tulkens, Tsotsoria et Pardalos ont exprimé une opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

ARTICLE 14 COMBINE AVEC LES ARTICLES

1 ET 3 DU PROTOCOLE 1

ARTICLE 14+P1-1

Arrêt Van der Mussele contre Belgique du 23/11/1983; Hudoc 174; requête 8919/80

La Cour constate qu'il n'y a pas de violation de l'article 14 de la Convention et P1-1 puisque le détenu obligé de travailler durant sa détention, reçoit à sa sortie de prison, son pécule accumulé pour aider à "recommencer sa vie".

 

Arrêt Chassagnou et autres contre France précité ; la Cour constate aussi la violation de P1-1:

"§93: S'il peut paraître dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles de se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand, il n'y a aucune raison objective et raisonnable d'y contraindre, par la voie de l'apport forcé, ceux qui ne le souhaitent pas, en se fondant uniquement sur le critère de la superficie des terrains, qui, comme l'a d'ailleurs admis le Gouvernement, procède d'une certaine approximation.  

§94: Au surplus, dans les départements où l'institution d'ACCA est facultative, comme en Dordogne, où il n'existe que 53 ACCA sur les 555 communes que compte ce département, l'application de la loi Verdeille aboutit à des situations où certains petits propriétaires sont obligés de faire apport de leur terrain à une ACCA tandis que, dans une commune voisine présentant les mêmes caractéristiques quant à la topographie ou à la faune mais non affectée par la loi Verdeille, les propriétaires terriens, qu'ils soient grands ou petits, sont libre d'affecter leurs fonds à l'usage qu'ils souhaitent.

§95: En conclusion, dans la mesure où la différence opérée entre les grands et les petits propriétaires a pour conséquence de réserver seulement aux premiers la faculté d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, elle constitue une discrimination fondée sur la fortune foncière au sens de l'article 14 de la Convention. Il y a donc violation de l'article 1 du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention"

 

Arrêt Koua Poivrez contre France du 30/09/2003; Hudoc 4588; requête 40892/88

Le requérant se plaint de ne pas avoir droit à une pension invalidité sous la justification qu'il est citoyen ivoirien alors qu'il a toujours vécu en France depuis son adoption par un citoyen français.

La Cour constate la Violation de l'article 14 et P1-1:

"§49: Les arguments avancés par le Gouvernement défendeur ne sauraient convaincre la Cour. La différence de traitement, en ce qui concerne le bénéfice de prestations sociales, entre les ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers ne reposait sur aucune "justification objective et raisonnable" même si à l'époque des faits, la France n'était pas liée par des accords de réciprocité avec la Côte d'Ivoire, elle s'est engagée, en gratifiant la Convention, à reconnaître "à toute personne relevant de sa juridiction"

§50: Partant, il y a eu méconnaissance de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n°1"

 

LA DISCRIMINATION DES ENFANTS NATURELS DANS LES SUCCESSION EST AUSSI UNE VIOLATION DU DROIT DE PROPRIETE

Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74 ; pour les faits; voir l'exposé plus haut sous la violation de l'article 14+8.

La Cour constate qu'un héritage est un droit de propriété:

"§63: En reconnaissant le droit au respect de ses biens, l'article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété.

Les mots "Biens", "Propriété", "Usage des biens", en anglais "possessions" et "use of property", le donnant nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires confirment sans équivoque: les rédacteurs n'ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'actuel article 1 (P1-1). Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental de droit de propriété.

§64: En son deuxième alinéa, l'article P1-1 autorise pourtant les Etats contractants à "mettre en vigueur" les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à "l'intérêt général".

Il les érige ainsi en seuls juges de la "nécessité" d'une telle loi, à "l'intérêt général", il peut dans certains cas conduire un législateur à "réglementer l'usage des biens" dans le domaine des libéralités entre vifs ou à cause de mort. La restriction attaquée par la première requérante (la mère) ne se heurte par conséquent pas au Protocole 1-1, en elle-même.

§65: Toutefois, elle vaut uniquement pour les mères célibataires non pour les femmes mariées. La Cour estime que cette distinction, pour la défense de laquelle le Gouvernement n'avance aucun  argument particulier, revêt un caractère discriminatoire.

Eu égard à l'article 14 de la Convention, elle n'aperçoit pas sur quel "intérêt général" ni sur quelle justification objective et raisonnable, un Etat pourrait se fonder en limitant le droit, pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d'un don ou d'un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave analogue ()

Dès lors il y a eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (article 14+P1-1) dans le chef de Paula Marckx.      

 

Arrêt Mazurek contre France du 01/02/2000; Hudoc 1555; requête 34406/97

La Cour confirme sa jurisprudence Marckx contre Belgique, en faveur des enfants adultérins.

Le requérant se plaint qu'en qualité d'enfant adultérin, il ne reçoit en succession qu'une demi part par rapport à son demi frère né dans les liens du mariage.

La Cour constate que la succession est un droit de la propriété: 

"§46: La Cour rappelle que l'article14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. 

§47: Il convient dès lors de déterminer si la différence de traitement allégué était justifié.

§48: Au regard de l'article 14 de la Convention, une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable" c'est à dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé"

La Cour expose le moyen du gouvernement concernant la femme mariée qui ne suit pas ses engagements moraux:

"§54: Le seul problème soumis à la Cour concerne la question de la succession d'une mère par ses deux enfants, l'un naturel, l'autre adultérin.

Or la Cour ne trouve en l'espèce, aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. En tout état de cause, l'enfant adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables: il faut cependant constater  que le requérant, de par son statut d'enfant adultérin, s'est trouvé pénalisé dans le partage de la masse successorale.

§55: Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé"  

Partant, il y a violation de l'article 14 combiné avec P1-1.

 

Arrêt Merger et Cros contre France du 22/12/2004; requête 68864/01

La C.E.D.H confirme sa jurisprudence Mazurek contre France:

32.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 1 du Protocole no 1 garantit en substance le droit de propriété (Mazurek c. France, no 34406/97, § 40, CEDH 2000-II et Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 17, § 38).

  Dans la mesure où le père de la première requérante était décédé au moment des faits, la Cour constate que celle-ci avait automatiquement acquis, en vertu des articles 745, 757 et 760 du code civil, des droits héréditaires sur la succession. Le patrimoine était donc la propriété conjointe de la première requérante et de ses demi-frères et soeurs. Dès lors, les faits de la cause relèvent de l'article 1 du Protocole no 1 et l'article 14 de la Convention peut s'appliquer en combinaison avec lui.

  33.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à se prononcer, dans l'affaire précitée Mazurek c. France, sur la question du partage d'une succession, régi par les mêmes textes de loi que le partage critiqué en l'espèce, entre un enfant légitime et un enfant naturel, conçu alors que son parent était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne. Elle n'avait, alors, trouvé aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle avait alors souligné qu'en tout état de cause, un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et avait conclu à la violation de ces deux articles combinés (Mazurek c. France, précité, §§ 54 et 55).

  En l'espèce, la première requérante, de par son statut d'enfant naturel conçu alors que son père était engagé dans les liens d'un mariage avec une autre personne, s'est également trouvée pénalisée dans le partage de la masse successorale. La Cour n'aperçoit aucun élément permettant de s'éloigner de la jurisprudence précitée.

  34.  Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention

 

 

ARRET FABRIS C. FRANCE du 21 JUILLET 2011 Requête N° 16574/08

LA CEDH limite l'application de la jurisprudence Mazurek aux faits issus de la loi française du 3 janvier 1972, pour ne pas remettre en cause la sécurité juridique des situations privées.

Le requérant, Henry Fabris, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Orléans (France). Il est né de la liaison que son père entretenait avec une femme mariée, déjà mère de deux enfants issus de son mariage.

En 1970, la mère de M. Fabris et son époux, Monsieur M., firent une donation-partage de leurs biens entre leurs deux enfants légitimes, se réservant toutefois l’usage des biens jusqu’à leur décès (« réserve d’usufruit »).

Monsieur M. décéda en 1981 et la mère de M. Fabris le 28 juillet 1994.

Le 24 novembre 1983, le Tribunal de grande instance de Montpellier déclara M. Fabris enfant naturel de Madame M..

En 1998, M. Fabris assigna les deux enfants issus du mariage de sa mère devant le Tribunal de grande instance de Béziers, sollicitant la réduction de la donation-partage afin de prétendre à sa part dans la succession de sa mère. A cette époque, la loi du 3 janvier 1972 prévoyait que les enfants adultérins pouvaient prétendre à la succession de leur père ou de leur mère à hauteur de la moitié de la part d’un enfant légitime.

Après sa condamnation par la Cour en 2000 dans l’affaire Mazurek c. France (atteinte discriminatoire au droit de propriété d’un enfant adultérin dont la part d’héritage avait été réduite en application de la loi du 3 janvier 1972), la France modifia, par la loi du 3 décembre 2001, sa législation et accorda aux enfants adultérins des droits identiques aux enfants légitimes dans le cadre du règlement des successions.

Par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Béziers déclara M. Fabris recevable à exercer l’action en réduction de la donation-partage réalisée par les époux M. en 1970, et lui donna raison sur le fond.

Les enfants issus du mariage de la mère de M. Fabris firent appel. Par un arrêt du 14 février 2006, la cour d’appel de Montpellier infirma le jugement du tribunal de Béziers.

Elle se fonda notamment sur l’article 14 de la loi de 1972, qui interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi, ce qui était le cas ici, selon elle, vu que la donation-partage des biens de la mère de M. Fabris datait de 1970, Selon la cour d’appel, cette règle présentait une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date.

Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, ajoutant à la motivation de l’arrêt de cour d’appel que le partage successoral entre les deux enfants légitimes, lors du décès de la mère en 1998, était intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001, raison pour laquelle les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables à M. Fabris. En effet, l’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 prévoyait que les dispositions de cette loi n’étaient pas applicables aux successions ayant déjà donné lieu à un partage avant l’entrée en vigueur de la loi.

LA CEDH

50.  La Cour estime que, la succession étant déjà ouverte lors de l’introduction de la requête, il convient d’examiner au premier chef la requête sous l’angle de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens du requérant combiné avec le principe de non-discrimination (Mazurek, précité, § 24).

51.  La Cour souligne qu’elle a déjà eu à se prononcer, dans les affaires Mazurek et Merger et Cros précitées, sur la question du partage d’une succession, entre un enfant légitime et un enfant naturel, conçu alors que son parent était engagé dans les liens d’un mariage avec une autre personne. Elle n’avait, alors, trouvé aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la naissance hors mariage. Elle avait souligné qu’en tout état de cause, un enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et avait conclu à la violation de ces deux articles combinés (Mazurek, précité, §§ 54 et 55).

52.  La Cour rappelle que, concernant les droits successoraux des enfants adultérins, la législation française pertinente fut modifiée par les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral. La loi de 1972 prévoyait alors que les enfants adultérins pourraient désormais prétendre, au même titre que les enfants légitimes, à la succession de leur père ou de leur mère qui était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage. Elle énonçait cependant qu’un enfant adultérin ne recevrait que la moitié de la part d’un enfant légitime. La loi du 3 décembre 2001 fut adoptée à la suite de la condamnation de la France par la Cour dans l’affaire Mazurek précitée. Depuis cette loi, les enfants adultérins disposent des mêmes droits successoraux que les enfants légitimes.

53.  Les lois du 3 janvier 1972 et du 3 décembre 2001 avaient mis en place, par des dispositions transitoires, des règles précises quant à leur application respective aux successions en cours. L’article 14 de la loi de 1972 disposait que « les droits des réservataires institués par la loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur ». Dès lors, cette disposition transitoire interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi. L’article 25 de la loi du 3 décembre 2001 disposait quant à lui que cette loi était applicable aux successions ouvertes à compter de sa mise en application. L’article 25-II, 2o, ajoutait en outre que, sous réserves des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions de cette loi étaient applicables aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française dans la mesure où ces successions n’avaient pas donné lieu à un partage avant cette date.

54.  En l’espèce, la loi du 3 décembre 2001 est intervenue postérieurement à l’action en réduction exercée par le requérant, initiée en 1998. Il s’en est cependant prévalu devant les juridictions internes, lesquelles se sont expressément fondées sur ces dispositions pour accepter, en première instance, ou rejeter, en appel, son action en réduction.

55.  La Cour relève que le noyau de la controverse se trouve donc être l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable à la présente espèce, au travers des dispositions transitoires des lois des 3 janvier 1972 et 3 décembre 2001 (paragraphes 18 à 21 ci-dessus).

A cet égard, si les autorités jouissent d’une grande latitude dans l’examen des divers droits et intérêts concurrents (De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 39, 14 mars 2002), la tâche de la Cour se circonscrit à dire si, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention (Pla et Puncernau, précité, § 57). Certes, la Cour n’est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l’exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l’interprétation faite par une juridiction nationale d’un acte juridique, qu’il s’agisse d’une clause testamentaire, d’un contrat privé, d’un document public, d’une disposition légale ou encore d’une pratique administrative, apparaît comme étant déraisonnable, arbitraire ou, comme en l’espèce, en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention (Larkos c. Chypre [GC], no 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I).

56.  En l’espèce, la Cour note que selon la cour d’appel et la Cour de cassation, il existait en 1998, au moment de l’introduction de l’action en réduction de la donation-partage par le requérant, une situation juridique acquise depuis 1970, à savoir la donation des biens appartenant aux époux M. à leurs deux enfants légitimes et leur partage entre ceux-ci.

57.  Comme le rappelle la cour d’appel, en excluant la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique que ces donations appelaient. Elle a ainsi relevé que les dispositions de l’article 14 de la loi du 3 janvier 1972, laquelle n’a pas été abrogée par la loi du 3 décembre 2001, présentaient une justification objective et raisonnable au regard du but légitime poursuivi, à savoir garantir une certaine paix des rapports familiaux en sécurisant des droits acquis dans ce cadre, parfois de très longue date. La Cour de cassation s’est également fondée sur la réalisation du partage successoral entre les deux enfants légitimes lors du décès de la mère avant l’intervention de la loi du 3 décembre 2001 pour en déduire que les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables en l’espèce. Cette interprétation des dispositions pertinentes effectuées par les juridictions internes poursuivait un but légitime, à savoir garantir le principe de sécurité juridique, lequel est « nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire » (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 58, série A no 31 ; E.S. c. France (déc.), 10 février 2009, no 49714/06). A l’inverse des affaires Mazurek, Merger et Cros précitées dans lesquelles le partage successoral n’était pas encore réalisé, la Cour estime que la différence de traitement entre les enfants légitimes des époux M. et le requérant, quant à la succession de leur mère, était proportionnée à ce but. A cet égard, la Cour est d’avis que les juridictions nationales ont correctement mis en balance les intérêts en présence, à savoir les droits acquis de longue date par les enfants légitimes des époux M. et les intérêts pécuniaires du requérant, en appliquant les dispositions transitoires prévues par les lois de 1972 et de 2001 dans cette situation spécifique.

58.  Partant, l’interprétation faite par la cour d’appel et la Cour de cassation des dispositions légales applicables au litige en cause n’apparaît pas comme étant déraisonnable, arbitraire ou en flagrante contradiction avec l’interdiction de discrimination établie à l’article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention.

Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

59.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.

60.  En l’absence d’arguments distincts, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (mutatis mutandis, Mazurek, précité, § 56).

 

ARRÊT JM C. ROYAUME UNI DU 28 SEPTEMBRE 2010 REQUÊTE 37060/06

La législation sur les pensions alimentaires applicable avant l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat civil était discriminatoire à l’égard des partenaires de même sexe

La requérante, J.M., est une ressortissante britannique mère de deux enfants nés en 1991 et 1993 respectivement. Après avoir divorcé de son mari, elle quitta le domicile conjugal. Au regard de la législation britannique sur les pensions alimentaires, l’ex-mari de l’intéressée fut considéré comme le titulaire de la garde des enfants et la requérante comme étant le parent non gardien, tenue à ce titre de contribuer financièrement à leur éducation. Depuis 1998, la requérante vit avec une femme. La pension alimentaire due par elle fut fixée en septembre 2001 sur la base des dispositions applicables à cette époque. Celles-ci prévoyaient que le parent non gardien ayant noué une nouvelle relation – qu’il se soit remarié ou non – pouvait obtenir une réduction du montant de la pension dont il était débiteur, mais pas dans le cas où il vivait avec une personne de même sexe. Constatant qu’il existait une importante différence entre le montant de la pension alimentaire dont elle était débitrice – environ 47 livres sterling (GBP) par semaine – et la somme qu’elle aurait dû payer si elle avait vécu avec un homme – environ 14 GBP par semaine –, la requérante se plaignit de cette situation.

Elle obtint gain de cause devant trois degrés de juridiction, mais la chambre des lords la débouta de son action par un arrêt rendu à la majorité de ses membres en 2006. Le grief de l’intéressée tiré de l’article 8 de la Convention fut rejeté, notamment en ce qu’il portait sur le droit au respect de sa vie familiale. Deux des juges majoritaires estimèrent que la situation de la requérante ne relevait pas du champ d’application de l’article 8 faute de lien suffisant entre les dispositions critiquées et la relation qu’elle avait avec sa compagne et que, en tout état de cause, la législation britannique applicable jusqu’en 2004 – année ou était entrée en vigueur la loi sur le partenariat civil qui avait supprimé la différence de traitement litigieuse – demeurait dans les limites de la marge d’appréciation dont disposait le Royaume-Uni. Les deux autres juges majoritaires déclarèrent que la jurisprudence de Strasbourg applicable à l’époque pertinente ne reconnaissait pas les relations entre deux personnes du même sexe comme une forme de vie familliale au sens de l’article 8. Les membres de la majorité rejetèrent la thèse selon laquelle l’affaire de la requérante relevait de l’article 1 du Protocole no 1. Estimant que cette disposition s’appliquait essentiellement aux expropriations pour cause d’utilité publique et non aux obligations personnelles des parents non gardiens, ils jugèrent qu’il aurait été artificiel de qualifier le versement d’une pension alimentaire de privation des biens du parent débiteur.

Décision de la Cour

La Cour considère que l’affaire relève naturellement du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1. La pension alimentaire due par la requérante pour subvenir aux besoins de ses enfants constitue une « contribution » (au même titre que les prestations sociales ou les impôts) puisque son versement est imposé par les dispositions légales pertinentes et contrôlé par l’organisme de protection de la jeunesse. L’article 14 s’applique donc à la situation dont J.M. se plaignait. La Cour n’estime pas devoir examiner la question de savoir si l’affaire relève aussi de l’article 8 de la Convention.

Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n˚ 1

Pour qu’une question se pose sous l’angle de l’article 14, il doit y avoir une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Lorsqu’est alléguée une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’Etat doit fournir des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement.

La Cour estime que J.M. se trouve dans une situation comparable à celle d’un parent non gardien ayant noué une nouvelle relation avec une personne du sexe opposé. L’orientation sexuelle de l’intéressée est la seule caractéristique par laquelle sa situation se distingue de celle de cette catégorie de parents. Force est donc de conclure qu’en raison de la nature de sa nouvelle relation, J.M. a fait l’objet d’un traitement différencié en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire dont elle est débitrice.

Or, eu égard au but poursuivi par les dispositions nationales pertinentes, qui visent à éviter aux parents non gardiens une charge financière excessive en cas de changement de leur situation, la Cour n’aperçoit aucune raison justifiant la différence de traitement subie par la requérante. A cet égard, on ne comprend guère pourquoi ses frais de logement n’ont pas été pris en compte de la même manière que si elle avait noué une relation avec un homme. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a été victime, de 2001 à 2002, d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle. Quoique louable, la réforme instaurée par la loi sur le partenariat civil quelques années plus tard n’a pas modifié cet aspect des choses.

En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.

 

NE CONSIDÉRER QUE LE MARIAGE CIVIL ET PAS LE MARIAGE RELIGIEUX

N'EST PAS UNE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 14 et P1-1

ARRÊT GRANDE CHAMBRE SERIFE YIGIT CONTRE TURQUIE DU 2 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE 3976/05

Mme Yiğit, mariée sous le régime religieux, soutenait avoir été traitée différemment qu’une femme mariée conformément au code civil et qui aurait demandé à bénéficier des droits sociaux de son défunt mari. La question que doit trancher la Cour est celle de savoir si, le cas échéant, cette différence de traitement était discriminatoire, ou si au contraire elle était objective et raisonnable, et donc acceptable.

La Cour rappelle que l’article 14 interdit, dans le domaine des droits et libertés garantis par la Convention, toute discrimination basée sur une caractéristique personnelle par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres. Or, la

nature - civile ou religieuse - du mariage conclu entre deux personnes constitue assurément une telle caractéristique. Par conséquent, une « différence de traitement » telle que celle dont Mme Yiğit a fait l’objet pourrait être prohibée par l’article 14.

Examinant si cette différence de traitement avait une justification objective et raisonnable, la Cour relève tout d’abord que la décision prise par les autorités turques dans son cas poursuivait des buts légitimes, à savoir le maintien de l’ordre public (le mariage civil ayant notamment pour but de protéger la femme) et la protection des droits et libertés d’autrui. Elle examine ensuite s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le refus des autorités turques de permettre à Mme Yiğit de bénéficier des droits sociaux de son défunt compagnon et les buts visés par les autorités. Sur ce point essentiel, la Cour juge déterminant que, vu les règles pertinentes du droit turc, Mme Yiğit ne pouvait avoir aucune espérance légitime de bénéficier des droits sociaux de son concubin. Le code civil est clair s’agissant de la prééminence du mariage civil et, consciente de sa situation, Mme Yiğit savait qu’elle devait régulariser son union conformément au code civil pour être l’ayant droit de son concubin. Cet aspect distingue nettement la présente affaire d’une autre affaire récente2, dans laquelle une femme mariée uniquement selon les rites de la communauté Rom avait obtenu de la part des autorités espagnoles le statut d’ « épouse » de son compagnon (elle avait obtenu, entre autres, des prestations sociales en sa qualité d’épouse et un livret de famille). Enfin, la Cour note que les règles et modalités relatives à la conclusion d’un mariage civil sont claires, simples et n’imposent pas de charge excessive aux intéressés ; Mme Yiğit – qui avait 26 années pour contracter un mariage civil - n’est donc pas fondée à soutenir que des démarches qu’elle dit avoir entamées pour régulariser sa situation ont été entravées par de lourdes procédures administratives.

La « différence de traitement » dont Mme Yiğit a fait l’objet ayant eu une justification objective et raisonnable, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.

 

LA DIFFERENCE DE L'AGE DE DEPART EN RETRAITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

N'EST PAS UNE DISCRIMINATION AU SENS DES ARTICLES 14 et P1-1

ARRÊT ANDRLE CONTRE REPUBLIQUE TCHEQUE DU 17 NOVEMBRE 2011 REQUÊTE 6268/08

LES HOMMES DOIVENT PARTIR A LA RETRAITE PLUS TARD QUE LES FEMMES EN REPUBLIQUE TCHEQUE

Le requérant, Augustin Andrle, est un ressortissant tchèque né en 1946 et résidant à Vysoké Mýto (République tchèque).

Divorcé, M. Andrle se vit confier en juillet 1998 la garde de ses deux enfants, nés en 1982 et 1985, et s’occupa d’eux jusqu’à leur majorité.

En novembre 2003, à l’âge de 57 ans, il demanda à la Sécurité sociale tchèque à faire valoir ses droits à la retraite. Sa demande fut rejetée car il n’avait pas atteint l’âge auquel les hommes ont le droit de toucher une pension de retraité, fixé à l’article 32 de la loi sur les pensions de la Sécurité sociale (dans son cas, 61 ans et 10 mois). Contrairement à ce qui était prévu pour les femmes, cet âge ne pouvait être abaissé en fonction du nombre d’enfants élevés.

En octobre 2007, les juridictions internes elles aussi le déboutèrent, en s’appuyant sur de récentes procédures devant la Cour constitutionnelle où celle-ci avait réexaminé l’article 32 de la loi et jugé qu’il ne donnait lieu à aucune discrimination.

M. Andrle forma par la suite un pourvoi en cassation et des recours constitutionnels, qui furent rejetés.

PAS DE VIOLATION DE L'ARTICLE 14 AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1

La Cour estime que l’abaissement de l’âge auquel les femmes ont le droit de percevoir une pension en République tchèque, décidé en 1964 dans le cadre de la loi sur la Sécurité sociale, tire son origine de circonstances historiques particulières et reflète la réalité de ce qui était alors la Tchécoslovaquie socialiste. Cette mesure vise un « but légitime » puisqu’elle était destinée à contrebalancer les inégalités et difficultés que connaissaient les femmes dans le cadre du modèle familial mis en place à l’époque (et qui persiste à ce jour), où les femmes travaillaient à plein temps tout en s’occupant des enfants et du ménage. De fait, les salaires et pensions versés aux femmes étaient en général inférieurs à ceux touchés par les hommes.

La perception du rôle respectif des hommes et des femmes a évolué, et le gouvernement tchèque modifie progressivement son système de pension pour l’adapter à l’évolution sociale et démographique. Toutefois, cette évolution est par nature graduelle et le Gouvernement ne saurait être critiqué pour ne pas avoir poussé à une complète égalisation de l’âge de départ à la retraite à un rythme plus rapide. De plus, la réforme est une tâche exigeante, surtout si l’on tient compte de toutes les méthodes parmi lesquelles choisir pour l’aplanissement des autres changements démographiques, comme le vieillissement de la population et les migrations, dont il faut tenir compte. De surcroît, la Cour souligne que les autorités nationales sont les mieux placées pour trancher des questions aussi complexes de politique économique et sociale, qui sont fonction de multiples variables nationales et dépendent de la connaissance directe de la société concernée.

Dès lors, la Cour juge que l’attitude adoptée par la République tchèque au sujet de son régime de pension est raisonnablement et objectivement justifiée, et le demeurera jusqu’à ce que l’évolution sociale et économique du pays fasse disparaître la nécessité d’accorder un régime particulier aux femmes. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.

ARTICLE 14+P1-3

Arrêt Mahieu Mohen et Clerfayt contre Belgique précité ci-dessus ;

sous la deuxième condition qui élimine les griefs présentés sous l'angle de l'article 14 :

Des parlementaires belges se sont plaints d'une discrimination dans leur rôle de représentant du peuple entre la communauté francophone et néerlandaise.

La Cour n'a constaté ni la violation de P1-3, ni par conséquent, la violation de l'article 14 combiné à P1-3. 

 

CONCERNANT LE LUXEMBOURG Il n'y a aucun arrêt sur le grief de l'article 14. 

 

CONCERNANT LA SUISSE Voir les arrêts précités ci-dessus.

 

CONCERNANT LA BELGIQUE Voir les arrêts précités ci-dessus.

 

CONCERNANT ANDORRE

LA DISCRIMINATION DE L'ENFANT ADOPTE SUR L'HERITAGE

Arrêt Pla et Puncernau contre Andorre du 13/07/2004; Hudoc 5214; requête 69498/01; le requérant est un fils adoptif privé de la succession de sa grand-mère, par une curieuse interprétation des juridictions andorranes, d'un testament.

La Cour constate la violation des articles 14+8 car il n'y a aucune raison objective, à la lecture du testament de sa grand-mère adoptive, de le priver de sa succession au profit des autres petits-enfants dits naturels et légitimes.

Vu la violation des articles 14+8, la Cour se dispense d'examiner la requête sous l'angle du seul article 8 de la Convention:    

"§58: L'interprétation faite par le tribunal supérieur de justice de la clause testamentaire consistant à attribuer à la testatrice une volonté négative supposée pour parvenir à la conclusion que, puisque la testatrice n'avait pas expressément dit qu'elle n'excluait pas un fils adoptif c'est qu'elle avait voulu l'exclure, est par trop forcée et contraire au principe général du droit selon lequel si l'énoncé est exempt d'ambiguïté, point n'est besoin de s'interroger sur la volonté de celui qui s'est ainsi exprimé ("quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis queastio").

§59: Certes, la Cour n'est pas appelée, en principe, à régler des différends purement privés. Cela étant, dans l'exercice du contrôle européen qui lui incombe, elle ne saurait rester inerte lorsque l'interprétation faite par une juridiction nationale d'un acte juridique, qu'il s'agisse d'une clause testamentaire, d'un contrat privé, d'un document public, d'une disposition légale ou encore dans le cas d'espèce, en flagrante contradiction avec l'interdiction de discrimination établie à l'article 14 et plus largement avec les principes sous-jacents à la Convention.

§61: La Cour rappelle qu'une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est à dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé".

En l'occurrence, la Cour ne décèle pas de but légitime  poursuivi par la décision litigieuse ni sur quelle justification objective et raisonnable pourrait reposer la distinction opérée par la juridiction interne.

D'après elle, un enfant ayant fait l'objet d'une adoption - qui plus est d'une adoption plénière - se trouve dans la même position juridique que s'il était l'enfant biologique de ses parents, et cela à tous égards: relations et conséquences liées à sa vie de famille et droits patrimoniaux qui en découlent.

La Cour a affirmé à maintes reprises que seules des raisons très fortes pourraient amener à estimer compatible  avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage.

§63: Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 8.

§64: Au vu de la conclusion retenue au paragraphe précédent, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la requête sous l'angle de l'article 8 lu isolément"

 

CONCERNANT LA FRANCE

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Une expertise biologique qui confirme le lien filial d'un enfant naturel n'est pas prescriptible

Cour de cassation première chambre civile arrêt du 16 juin 2011 N° de pourvoi 08-20475 CASSATION

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 311 1, 311 2, 334 8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2005 759 du 4 juillet 2005

Attendu qu’en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique

Attendu qu’après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y... ne suffisaient pas à caractériser la possession d’état dont elle se prévalait, la cour d’appel a ordonné une expertise biologique

En quoi elle a violé, par fausse application, les textes susvisés

Contactez nous par téléphone ou par e mail pour votre requête: