CPRD
Convention relative aux droits des personnes handicapées
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"Les personnes handicapées doivent obtenir une attention
particulière sur leurs droits,
puisqu'elles subissent leur handicap"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- Convention relative aux droits des personnes handicapées
- Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- Règlement intérieur du Comité des Droits des Personnes handicapées
- L'Application dans le droit interne français.
ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ÉTATS EUROPÉENS FRANCOPHONES
ANDORRE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du protocole depuis le 11 mars 2014.
LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du protocole depuis le 2 juillet 2009.
LA FRANCE accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du protocole depuis le 18 février 2010.
LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 1er du protocole depuis le 26 juillet 2011.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées
Les États Parties à la présente Convention,
Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres,
Reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées,
Soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable,
Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine,
Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées,
Reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé,
Préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du monde,
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la pauvreté,
Reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix,
Estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,
Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation,
Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation,
Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les États Parties à la Convention relative aux droits de l’enfant,
Soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées,
Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées,
Conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des droits de l’homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d’occupation étrangère,
Reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales,
Conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme,
Convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,
Convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,
Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
On entend par « communication », entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles;
On entend par « langue », entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée;
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;
On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissanceou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;
On entend par « conception universelle » la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La « conception universelle » n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont :
Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
La non-discrimination;
La participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;
L’égalité des chances;
L’accessibilité;
L’égalité entre les hommes et les femmes;
Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et
Le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Obligations générales
Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à :
Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention;
Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;
Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;
S’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention;
Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;
Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;
Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;
Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements;
Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.
Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.
Dans l’élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
Égalité et non-discrimination
Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
Femmes handicapées
Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
Enfants handicapés
Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Les États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Sensibilisation
Les États Parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;
Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines;
Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les États Parties :
Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :
Favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées;
Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;
Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;
Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;
Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la présente Convention;
Encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.
Accessibilité
Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres :
Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.
Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour :
Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives;
Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées;
Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées;
Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;
Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;
Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information;
Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet;
Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.
Droit à la vie
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
Accès à la justice
Les États Parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.
Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
Liberté et sécurité de la personne
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres :
Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance.
Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.
Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.
Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
Protection de l’intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.
Droit de circuler librement et nationalité
Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées :
Aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap;
Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement;
Aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur;
Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.
Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.
Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;
Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;
Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.
Mobilité personnelle
Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;
Facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;
Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;
Encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties :
Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;
Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;
Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;
Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;
Reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.
Respect de la vie privée
Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Les États Parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.
Respect du domicile et de la famille
Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que :
Soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;
Soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;
Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.
Les États Parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Les États Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.
Les États Parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États Parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement.
Les États Parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.
Les États Parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Éducation
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;
L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;
Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;
Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;
Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.
Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :
Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;
Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;
Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.
Adaptation et réadaptation
Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.
Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
Travail et emploi
Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;
Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;
Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;
Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;
Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;
Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;
Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures;
Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;
Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;
Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.
Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées e soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Niveau de vie adéquat et protection sociale
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;
Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;
Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;
Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux;
Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent :
À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures :
Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;
Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;
Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;
À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :
De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques;
De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :
Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;
Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;
Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.
Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :
Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;
Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés;
Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;
Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;
Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.
Statistiques et collecte des données
Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;
Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.
Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Coopération internationale
Les États Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :
Faire en sorte que la coopération internationale – y compris les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;
Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;
Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;
Apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Application et suivi au niveau national
Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.
Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.
La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.
Comité des droits des personnes handicapées
Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ciaprès dénommé « le Comité ») qui s’acquitte des fonctions définies ciaprès.
Le Comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.
Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Les États Parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention.
Les membres du Comité sont élus par les États Parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la Conférence des États Parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et votants.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États Parties à la présente Convention.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.
L’élection des six membres additionnels du Comité se fera dans le cadre d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant.
Le Comité adopte son règlement intérieur.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention et convoque sa première réunion.
Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du Comité.
Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Rapports des États Parties
Chaque État Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé.
Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité.
Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.
Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention.
Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement des obligations prévues par la présente Convention.
Examen des rapports
Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention.
En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États Parties.
Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.
Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.
Coopération entre les États Parties et le Comité
Les États Parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.
Dans ses rapports avec les États Parties, le Comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
Rapports du Comité avec d’autres organismes et organes
Pour promouvoir l’application effective de la présente Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise :
Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;
Dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.
Rapport du Comité
Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des États Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États Parties.
Conférence des États Parties
Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention.
Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence des États Parties sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.
Consentement à être lié
La présente Convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.
Organisations d’intégration régionale
Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.
Réserves
Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente Convention ne sont pas admises.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Amendements
Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption.
Dénonciation
Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Format accessible
Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées
Les États Parties au présent Protocole sont convenus de ce qui suit :
Tout État Partie au présent Protocole (« État Partie ») reconnaît que le Comité des droits des personnes handicapées (« le Comité ») a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État Partie des dispositions de la Convention.
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie à la Convention qui n’est pas partie au présent Protocole.
Le Comité déclare irrecevable toute communication :
Qui est anonyme;
Qui constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention;
Ayant trait à une question qu’il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
Concernant laquelle tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen;
Qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée; ou
Qui porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.
Sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent Protocole, le Comité porte confidentiellement à l’attention de l’État Partie intéressé toute communication qui lui est adressée. L’État Partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État Partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu’un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu’il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.
Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État Partie intéressé et au pétitionnaire.
Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s’entretenir avec lui des renseignements portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l’accord de l’État Partie, comporter une visite sur le territoire de cet État.
Après avoir étudié les résultats de l’enquête, le Comité les communique à l’État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
Après avoir été informé des résultats de l’enquête et des observations et recommandations du Comité, l’État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.
L’enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l’État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.
1. Le Comité peut inviter l’État Partie intéressé à inclure, dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 35 de la Convention, des précisions sur les mesures qu’il a prises à la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 6 du présent Protocole.
À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l’article 6, le Comité peut, s’il y a lieu, inviter l’État Partie intéressé à l’informer des mesures qu’il a prises à la suite de l’enquête.
Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d’intégration régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007.
Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l’ont signé et ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les organisations d’intégration régionale qui l’ont signé et qui ont confirmé formellement la Convention ou y ont adhéré. Il sera ouvert à l’adhésion de tout État ou de toute organisation d’intégration régionale qui a ratifié ou confirmé formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n’a pas signé le Protocole.
Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
Dans le présent Protocole, les références aux « États Parties » s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 du présent Protocole, les instruments déposés par des organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.
Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la réunion des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Sous réserve de l’entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.
Les réserves incompatibles avec l’objet et le but du présent Protocole ne sont pas admises.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.
Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté.
Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Le texte du présent Protocole sera diffusé en formats accessibles.
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
AFFAIRE LAMBERT CONTRE FRANCE
Dans l'affaire Vincent Lambert, l'arrêt des soins prévus par le conseil d'Etat n'a pas été arrêté par la CEDH. Les deux autres tentatives ont échoué faute d'éléments nouveaux.
Le 3 mai 2019 : Le Comité des droits des personnes handicapées près de l'ONU demande à la France de ne pas arrêter les soins.
Comme la CEDH a déjà répondu par un arrêt circonstancié et complet de la Grande Chambre Vincent Lambert C. France du 5 juin 2015 requête n° 46043/14, le Comité des droits des personnes handicapées ne peut pas examiner à nouveau la situation de Monsieur Lambert, puisque la France autorise un examen international complet et pas deux.
Si la CEDH avait renvoyé une lettre type avec un rejet sur la forme sans examen sur le fond de l'affaire, le Comité des droits des personnes handicapées, serait compétent pour examiner la communication individuelle des parents de Monsieur Lambert.
Les parents de Vincent Lambert peuvent répliquer que les moyens devant la CEDH, sont différents devant le CDPH car ce dernier a pour mission le respect des droits d'une personne handicapée.
Les faits sont expliqués dans le communiqué de presse, le rapport de Pascal Chauvin et Lorraine Digot et dans l'avis du Procureur Général Molins.
Le 7 mai 2019 : L’État français répond au comité de l’ONU qu’il n’est pas en mesure de réclamer le maintien des soins, par ces mots :
"En France, en vertu des dispositions fixées par la loi, le corps médical doit veiller à assurer, d’une part, un droit au traitement et aux soins les plus appropriés mais aussi, d’autre part, un droit à ne pas subir d’obstination déraisonnable, et que, lors que le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le corps médical doit poursuivre une procédure collégiale", qu’”en l’espèce, c’est bien la procédure qui a été suivie et les décisions prises par les médecins pour concilier l’ensemble de ces obligations ont fait l’objet de contrôles attentifs des juridictions internes, notamment du Conseil d’Etat, et de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui n’ont relevé ni illégalité ni inconventionnalité, que, “dans ces conditions, la remise en cause de la décision d’arrêt des traitements, par une nouvelle suspension qui priverait d’effectivité le droit du patient à ne pas subir d’obstination déraisonnable, n’est pas envisageable” et que, “ par conséquent, après une analyse attentive de la situation , [...] il n’est pas en mesure de mettre en oeuvre la mesure conservatoire qu’il lui a adressée”.
Le 12 mai 2019, les parents saisissent le Défenseur des droits, qui, le 17 mai 2019, a considéré “ que la demande de mesures provisoires du Comité des Nations Unies entre en contradiction avec les décisions de justice nationales et européennes [...] et qu’il ne lui appartient pas de résoudre cet éventuel conflit de normes”
Par ordonnance irrévocable du 15 mai 2019 (désistement du pourvoi acté le 29 mai 2019), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des parents de Vincent Lambert tendant à voir ordonner au gouvernement français, au docteur E... et au CHU de Reims de respecter le caractère suspensif du recours pendant devant le CDPH et de maintenir l’alimentation et l’hydratation entérales de M. B... X... conformément aux mesures provisoires notifiées le 3 mai 2019. Il a estimé notamment, d’une part, que le CDPH “ne constitue pas une juridiction, ni une instance nationale au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif” et que, “par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du droit au recours effectif à l’encontre de la décision du Gouvernement français de ne pas donner suite aux demandes de mesures provisoires formulées par ce comité”, d’autre part, que “les demandes formulées par le [CDPH] ne revêtent pas de caractère contraignant à l’égard de l’Etat auquel elles sont adressées”, que, par ailleurs, “aucun principe de droit international ou de droit interne n’oblige l’Etat français à se conformer à de telles demandes” et que, par suite, “en décidant de ne pas suspendre la procédure d’arrêt de traitement de M. B... X..., malgré la demande formulée en ce sens par le [CDPH], le Gouvernement français ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit à la vie”.
Le 17 mai 2019, le CDPH a réitéré sa demande de mesures provisoires à l’Etat français, en se prévalant de l’article 64 de son règlement intérieur, selon lequel “l’Etat partie peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée”.
Le CDPH s'insurge contre un Etat qui ne respecte pas ses demandes de mesure provisoire:
Le CDH s’est prononcé à plusieurs reprises, dans des affaires où une personne condamnée à mort avait été l’auteur d’une communication et où les autorités internes avaient rejeté la demande de sursis à l’exécution de la peine, demande formée, soit par l’intéressé lui-même, soit par le Comité.Il a ainsi considéré que “l’Etat partie est tenu de prendre des mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations du Comité concernant l’interprétation et l’application du Pacte dans des cas particuliers soumis au titre du Protocole facultatif” et que “cela vaut pour les constatations du Comité, au titre de l’article 86 du règlement intérieur [devenu article 94], relatives à l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée” (décision d’irrecevabilité du 19 juillet 1994,... c...., comm. n° 504/1992).
Il a également “exprimé son indignation devant le fait que les autorités de l’État partie n’ont pas accédé à sa requête leur demandant de prendre des mesures de protection provisoires conformément à l’article 86 du Règlement intérieur du Comité”, rappelé “que l’État partie, lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif, s’est engagé à coopérer avec le Comité dans le cadre de la procédure” et souligné en l’espèce “que l’État partie ne s’est pas acquitté de ses obligations, ni au titre du Protocole facultatif ni au titre du Pacte”, avant de “demander instamment que l’article 86 de son règlement intérieur soit respecté au cas où il serait saisi d’autres affaires analogues” (décisions du 4 novembre 1998,... c. Sierra Leone, comm. n° 839/1998, 840/1998 et 841/1998).
En 2002, il s’est insurgé dans des termes particulièrement vifs : “l’État partie a manqué de manière choquante à l’obligation de faire preuve de la plus élémentaire bonne foi à l’égard du Pacte et du Protocole facultatif. Le Comité estime que l’État partie a agi en violation des obligations contractées en vertu du Protocole en procédant à l’exécution de M. S... avant que le Comité puisse achever l’examen de la communication et formuler ses constatations. L’État est particulièrement inexcusable d’avoir agi ainsi alors que le Comité lui avait demandé, en vertu de l’article 86 du règlement intérieur, de ne pas procéder à l’exécution. Agir au mépris du règlement intérieur, en prenant des mesures irréversibles, notamment en procédant à l’exécution de la victime présumée, porte atteinte à la protection conférée par le Protocole facultatif aux droits énoncés dans le Pacte” (constatations du 21 mars 2002, S... c. Trinité et Tobago, comm. n° 580/1994).
Il a eu l’occasion d’expliciter sa position : “Pour un État partie l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin, et l’empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. [...] Un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. [...] Le non-respect de [l’article 86 du règlement intérieur], en particulier par une action irréparable comme l’exécution d’une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif” (constatations du 19 octobre 2000,... et autres c. Philippines ; dans le même sens, constatations du 29 octobre 2012,... et ... c. Belarus, comm. n° 2120/2011).
Le Comité contre la torture a adopté une position similaire : il a ainsi estimé qu’”en expulsant le requérant vers la Tunisie dans les conditions où cela s’est produit et pour les motifs invoqués, mettant ainsi le Comité devant le fait accompli, l’État partie non seulement n’a pas agi avec la bonne foi qui s’impose à toute partie à un traité, mais a également méconnu ses obligations au sens des articles 3 et 22 de la Convention” (constatations du 1er mai 2007,.... France, comm. n° 300/2006).
Le 17 mai 2019 : Le tribunal de grande instance, saisi par les parents, le demi-frère et une sœur de M. X…, se déclare incompétent pour ordonner à l’État de prendre les mesures demandées par le comité de l’ONU. Selon le tribunal de grande instance, l’État n’est pas l’auteur d’une « voie de fait ».
Après avoir rappelé les termes de l’arrêt rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal des conflits en matière de voie de fait (décision Bergoend), il a retenu que “le droit à la vie, s’il constitue un attribut inaliénable de la personne humaine, n’entre pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution” et qu’”il en résulte que la décision de ne pas maintenir le traitement dont bénéfice actuellement M. Lambert ne constitue pas une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire”.
Parallèlement, les avocats des parents de Vincent Lambert envoie une lettre ouverte, au Président de la République :
Nous vous écrivons la présente lettre ouverte en tant qu’avocats des parents, frère et sœur de Vincent LAMBERT qui défendent sa vie et son droit aux soins depuis six années.
À la suite de la décision du Conseil d’État du 24 avril 2019 validant la décision du médecin du CHU de REIMS d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent LAMBERT, nous avons saisi le même jour le Comité international des droits des personnes handicapées (CDPH) relevant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.
Ce dernier a enregistré notre recours et demandé le 3 mai 2019 à la France, conformément à l’article 4 du protocole additionnel à la convention internationale des droits des personnes handicapées, tous deux ratifiés par notre pays le 18 février 2010, de prendre toutes mesures provisoires pour que soient maintenues l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent LAMBERT.
Or, le ministère des Affaires Étrangères a notifié à l’ONU le 7 mai dernier que la France ne respecterait pas ces mesures provisoires et leur déniait toute valeur obligatoire.
Cependant, ce vendredi 17 mai 2019, le Défenseur des Droits vient de rappeler que les mesures provisoires du CDPH de l’ONU, dont il est chargé de veiller à la bonne application par la France, constituent une obligation et s’imposent donc au gouvernement français, qui doit les faire respecter, conformément à ses engagements internationaux.
Ce même vendredi 17 mai 2019, le CDPH vient de rappeler solennellement à la France ses obligations résultant de l’article 4 du protocole qu’elle a ratifié et de l’article 64 du règlement du CDPH et lui demande à nouveau de respecter les mesures provisoires qu’il a réclamées le 3 mai dernier. Cette nouvelle réclamation constitue un rejet de la position exprimée par la France dans son mémoire du 7 mai 2019.
Or l’Agence France Presse nous apprenait hier soir que, selon une source gouvernementale, la France maintiendrait son refus insensé.
Si la France maintient son refus de respecter les mesures provisoires réclamées par deux fois par le CDPH, sans même respecter la procédure de contestation de ces mesures provisoires (article 64 du règlement du CDPH), Vincent LAMBERT mourra. Mais il est certain que la France sera sévèrement condamnée à l’issue de l’examen de notre recours et sera désignée à la communauté internationale comme ayant violé le droit de recours individuel et les droits de l’homme qui l’obligeaient.
Monsieur le Président, au moment même où la France prend la présidence du Conseil de l’Europe pour les six prochains mois, quel signal désastreux notre pays est-il en train de lancer, à la fois aux personnes handicapées et à la communauté internationale ?
Quelle est cette urgence à ce que Vincent LAMBERT meure, au prix d’un manquement de la France à ses engagements internationaux, alors que les experts judiciaires ont eux-mêmes écrit en novembre 2018 que son alimentation et hydratation ne constituaient pas un traitement relevant de l’obstination déraisonnable. Quelle est donc cette urgence ?
Quel est le signal que la France veut adresser aux milliers de personnes handicapées cognitives, aux personnes frappées de démence ou de la maladie d’Alzheimer et à toutes leurs familles ? Nous le savons et nous attirons avec gravité votre attention sur ce point : ces dernières vivent dans l’angoisse de ce qui est train d’arriver à Vincent et de ce qui risque d’arriver désormais aux leurs.
Comment comprendre que tout un appareil d’État se mobilise contre la vie d’un homme enfermé à clé dans la chambre d’un service hospitalier qui s’apparente depuis plus de cinq ans à un sinistre couloir de la mort ?
Les médias attendront devant sa chambre de pouvoir annoncer une mort qui apparaîtra aux yeux de la postérité comme un crime d’État commis au prix d’un coup de force contre l’État de droit.
Quelle que soit la position de chacun sur la situation de Vincent LAMBERT, personne n’a jamais compris qu’il ne puisse être pris en charge par une de ces unités spécialisées créées depuis 2002, qui réalisent un travail merveilleux de compétence et d’humanité dans l’accompagnement des patients et de leurs familles, plusieurs étant prêtes à l’accueillir.
Votre décision de faire respecter les mesures provisoires au profit de Vincent LAMBERT et d’éviter ainsi une violation caractérisée de la Convention ne remettrait pas en cause les décisions internes qui ont déjà été rendues. Elle viserait seulement à permettre le respect de ces mesures provisoires réclamées à nouveau ce 17 mai par le CDPH et à renforcer la légitimité de la France à présider le Conseil de l’Europe à partir de ce vendredi.
Monsieur le Président, Vincent LAMBERT mourra privé d’hydratation dans la semaine du 20 mai si vous ne faites rien et vous êtes le dernier et le seul à pouvoir intervenir.
Au temps maudit de la peine de mort, il était d’usage que le Président de la République reçoive les avocats pour leur permettre une ultime plaidoirie. Nous ne vous demandons cependant pas la grâce pour un condamné à mort. Nous venons vous demander de faire respecter par le ministre de la Santé les obligations de la France au profit d’un homme handicapé.
Aujourd’hui vous disposez en pratique du droit de vie et de mort sur Vincent LAMBERT.
Quel exemple magnifique donneriez-vous à la France, à l’Europe et au monde entier : celui du Président arbitre, au-dessus des mêlées, d’abord attentif à protéger dans l’urgence les plus vulnérables, et garant de la parole internationale de la France.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération.
Maître Jean PAILLOT
Maître Jérôme TRIOMPHE
Par conséquent, la position de Monsieur le Président de la République était attendue, pour savoir s'il donne ou non compétence au HCDH près de l'ONU. Il ne répond pas à la question ; voici sa réponse du 20 mai 2019 :
"Comme chacun d'entre vous, je suis profondément touché par la situation de Vincent Lambert.
Comme citoyen, j'ai suivi son accident en 2008, et sa situation depuis plus de 10 ans.
Comme homme, comme tous les Français, je me suis interrogé pour moi, pour mes proches. Sur cette question, qui touche à la part intime de chacun, il n’y a
aucune réponse simple ou univoque. Seulement des incertitudes et des
déchirements, qui ont traversé la famille de Vincent Lambert et traversent tant
de familles de France. Et la volonté de respecter la dignité de toute vie humaine.
Aujourd'hui, comme Président de la République, il ne m’appartient pas de
suspendre une décision qui relève de l'appréciation de ses médecins et qui est en conformité avec nos lois.
Mais il m'appartient d'entendre l'émotion suscitée, et de vous répondre.
Vincent Lambert a été victime d'un accident de la route le 29 septembre 2008, il y a plus de 10 ans.
Toutes les expertises médicales ont conclu au caractère irréversible de son état. La décision d'arrêter les soins a été prise au terme d'un dialogue
permanent entre ses médecins et sa femme, qui est sa tutrice légale. Elle l’a été, en application de notre législation qui permet de suspendre les soins en
cas d'obstination déraisonnable - ce qui, selon les différentes équipes médicales, est le cas de Vincent Lambert.
Derrière les déchirements, j'entends une angoisse : celle qu’en France, on puisse décider de manière arbitraire de la mort d'un citoyen. C'est précisément parce que ce n’est pas le cas, parce qu'il n'y a pas, dans notre pays, de place pour l’arbitraire, que je n'ai pas à m’immiscer dans la décision de soin et de droit qui a été prise dans le cas de Vincent Lambert. Juste à réaffirmer les principes fondamentaux qui tiennent notre Nation et prévalent sur toute autre considération : le combat pour la vie, le respect de la mort, la protection de chacun.
Nous devons aujourd’hui une chose à Vincent Lambert et à sa famille : le respect de leur intimité et de leur douleur."
Nous devons aujourd’hui une chose à Vincent Lambert et à sa famille : le respect de leur intimité et de leur douleur."
Le 20 mai 2019, à 22 H 30, alors que le traitement est arrêté depuis le matin, la Cour d'Appel de Paris a rappelé que la décision du Comité des Droits des Personnes Handicapées, doit être appliquée par la France, contrairement aux déclarations péremptoires des politiques qui n'ont rien compris au droit international. La Cour d'Appel de Paris a estimé qu’”en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le [CDPH], l’Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a[t]trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles”.
Le 31 mai 2019: L’État, le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le CHU et le docteur E... attaquent la décision de la cour d’appel devant la Cour de cassation.
Voici la question posée :
L’État français est-il l’auteur d’une « voie de fait » (porte-il une atteinte à la liberté individuelle qui n’est manifestement pas rattachée à un pouvoir lui appartenant) lorsqu’il refuse d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… le temps nécessaire au comité des droits des personnes handicapées de l’ONU d’examiner le dossier ?
Le 28 juin 2019, l'assemblée plénière de la Cour de Cassation répond qu'elle n'est pas compétente pour trancher car l'arrêt des soins n'est pas une voie de fait au sens de l'article 66 de la constitution :
L’article 66 de la Constitution de 1958 fait du juge judiciaire le gardien de la « liberté individuelle ». Selon le Conseil constitutionnel, seules les privations de libertés peuvent être qualifiées d’atteintes à la « liberté individuelle » (garde à vue, détention, hospitalisation sans consentement) ; le droit à la vie n’entre pas dans le champ de l’article 66. Dès lors, le refus de l’État d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle.
Le code de la santé publique prévoit la possibilité pour un CHU, sous certaines conditions, de cesser de prodiguer à un patient des soins vitaux. La justice administrative a validé la décision du CHU en charge de M. X…. d’arrêter les soins. La Cour européenne des droits de l’homme a conforté la France dans son analyse. Dès lors, en refusant d’ordonner le maintien des soins demandé par le comité de l’ONU, l’État n’a pas pris une décision qui dépasse manifestement les pouvoirs lui appartenant.
Aucun des éléments constitutifs de la voie de fait n’est réuni : le juge judiciaire n’est donc pas compétent dans cette affaire.
Dans ces conditions, la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur le caractère contraignant ou non d’une demande de mesure provisoire formulée par le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sans renvoyer l’affaire devant un nouveau juge. Elle déclare la juridiction judiciaire incompétente.
La Cour de Cassation n'ordonne pas l'arrêt des soins. Voici l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation :
Cour de Cassation assemblée plénière arrêt du 28 juin 2019 pourvoi n° 19-17.330 et 19-17.342 Cassation sans renvoi
"Attendu que, pour accueillir les demandes, l’arrêt retient qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le CDPH, l’Etat a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle a trait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision, prise par l’Etat, de ne pas déférer à la demande de mesures provisoires formulée par le CDPH ne portait pas atteinte à la liberté individuelle, d’autre part, qu’en l’état notamment des décisions rendues en dernier lieu par le juge des référés du Conseil d’Etat le 24 avril 2019 et par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 avril 2019, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ;"
Lors de la commission du CDH de juillet 2019, l'Espagne a demandé pour la France que les comités près de l'ONU rejettent les communications individuelles, quand la CEDH a déjà statué sur le fond.
CONSEQUENCE DE L'AFFAIRE LAMBERT : LA 1ere CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION CONFIRME QU'UNE MESURE MEDICALE
ECHAPPE AU CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE DANS UNE AFFAIRE D'INTERNEMENT SANS CONSENTEMENT
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 7 novembre 2019 pourvoi n° 19-18.262 rejet
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Reims, 10 octobre 2018) et les pièces de la procédure, le 12 septembre 2018, à la suite d’une crise clastique survenue dans un contexte d’alcoolisation aiguë et de dispute familiale, M. X... a été conduit par les forces de l’ordre au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il a été admis à 19 heures 20. Le 13 septembre, son père a demandé son admission en soins psychiatriques. Il a été examiné par un médecin des urgences, puis par un psychiatre de l’Etablissement public de santé mentale de la Marne (EPSM), qui ont chacun certifié que ses troubles mentaux nécessitaient son admission en soins psychiatriques sans son consentement. Sur la base de ces certificats médicaux, le directeur de l’EPSM a pris, le même jour, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
2. En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l’ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, alors qu’« il résulte des dispositions de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique que le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer en matière de soins psychiatriques ; qu’en conséquence, le jour de l’événement qui fait courir le délai compte, et il n’y a pas de prorogation lorsque le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié ; que dès lors, le placement en isolement étant intervenu le 12 septembre 2018, le juge de la liberté et de la détention a statué après expiration du délai légal le 24 septembre 2018, et le juge délégué par le premier président, tenu de constater que la mainlevée était acquise, a violé, ensemble les articles L. 3211-12-1 IV et R. 3211-25 du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission.
5. L’ordonnance constate que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur de l’EPSM le 13 septembre 2018 et que le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure le 24 septembre 2018. Il s’en déduit que celui-ci s’est prononcé dans le délai légal.
6. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’ordonnance se trouve légalement justifiée au regard de l’article L. 3211-12-1.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. M. X... fait le même grief à l’ordonnance, alors :
1°/ que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée, leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et un registre est tenu dans l’établissement lequel mentionne pour chaque mesure d’isolement ou de contention, le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date, son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée, ce registre doit être présenté au juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle ; que les garanties ainsi instituées pas la loi pour la sauvegarde de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes ne peuvent être contournées à aucun titre ; qu’en jugeant que ces garanties légales ne s’appliquent que dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d’urgence d’un centre hospitalier, le juge délégué par le premier président de la cour d’appel a violé les articles 66 de la Constitution et L. 3222-5-1 du code de la santé publique » ;
2°/ que « le pôle châlonnais de psychiatrie rassemble des structures de soins au sein même du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, un accueil des urgences psychiatriques y étant assuré 24h/24 dans le cadre d’une convention de partenariat ; que le requérant a été hospitalisé dès le 12 septembre 2018 aux urgences psychiatriques de l’Hôpital de Châlons-en-Champagne ; qu’en jugeant que les garanties légales ne s’appliquent que dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d’urgence d’un centre hospitalier, le juge délégué par le premier président de la cour d’appel a violé les articles 66 de la Constitution et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en oeuvre d’une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu’il lui incombe de contrôler.
9. L’ordonnance constate que M. X... a été placé sous contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence.
10. Il s’en déduit que cette mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention.
11. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’ordonnance se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
LES AUTRES TEXTES INTERNES FRANÇAIS
Un rapport sur les insuffisances d'aide à l'Handicap en France.
Une communication individuelle au format PDF contre un déni de justice causé par l'handicap de l'auteur. L'État français est interrogé sur cette communication, par le Comité des Droits des Personnes Handicapées qui l'a déclarée recevable sous réserve de la réponse de la France.
La LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 est relative à l'adaptation de la société au vieillissement.
FEMME HANDICAPEE ET VIOLENCE
Le rapport du Sénat du 3 octobre 2019 n° 14 regrette le manque de statistique sur les violences subies par les femmes handicapées.
HANDICAP ET LIEUX OU TRANSPORTS PUBLICS
La LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifie l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap. Cette loi rajoute :
Article L. 4142-3-1 du Code de travail
Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients.
Le Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 est relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifie les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Le Décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014 est relatif au schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs.
HANDICAP ET HABITATION
Le Décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 modifie les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles neufs.
L'Arrêté du 24 décembre 2015 est relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
L'Arrêté du 27 février 2019 modifie diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
CARTE POUR HANDICAPÉ
ARTICLE L 241-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'État dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. La carte de stationnement permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
VACCIN CAUSE DU HANDICAP
Quand il y a une maladie suite au vaccin, il n'y a pas de réparation car "pas de lien de causalité". On impose 11 vaccins aux bébés. Les parents de ceux qui vont mourir ne verront pas de réparation par la justice.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 18 octobre 2017, pourvoi n°14-18118 Rejet
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil,
du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité
du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, dès lors, il lui
incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux ; que cette preuve peut être rapportée par des
présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ;
Que, par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/ 15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que :
1) L'article 4 de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un
régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la
responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il
se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du
vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves,
précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les
juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la
charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive ;
2) L'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la
recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la
victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie
lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis ;
Et attendu qu'après avoir examiné les indices invoqués par les consorts X..., l'arrêt relève, d'abord, que des études scientifiques ont admis que, lors de
l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique a probablement commencé plusieurs mois, voire plusieurs
années auparavant, en sorte que la brièveté du délai entre l'apparition chez Jack X...des premiers symptômes et sa vaccination n'est pas pertinente, ensuite,
que l'ignorance de l'étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas de considérer que l'absence d'autres causes éventuelles de cette maladie chez Jack
X...et d'antécédents neurologiques personnels constitueraient des éléments d'une présomption en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie
dont ce dernier était atteint, enfin, qu'il en est de même de l'absence d'antécédents familiaux chez ce dernier, 92 à 95 % des malades atteints de
sclérose en plaques n'ayant aucun antécédent de cette nature ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas exigé la preuve
d'une imputabilité abstraite de la sclérose en plaques à la vaccination contre l'hépatite B ni déduit l'absence de présomptions graves, précises et
concordantes du seul défaut de consensus scientifique sur l'étiologie de la sclérose en plaques, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la
maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituaient pas de telles présomptions
permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
ACCÈS DES HANDICAPÉS A L'ENA
L'Arrêté du 29 janvier 2018 fixe la composition du dossier de candidature et les modalités d'organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
L'Arrêté du 29 janvier 2018 est relatif à la formation des travailleurs handicapés recrutés dans certains corps recrutant par la voie de l'École nationale d'administration.
HANDICAP ET DÉTENTION : rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté
L'Avis du 17 septembre 2018 est relatif à la prise en compte des situations de perte d'autonomie dues à l'âge et aux handicaps physiques dans les établissements pénitentiaires.
DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU BÉNÉFICE DES PROCHES AIDANTS DE PERSONNE EN PERTE D'AUTONOMIE OU PRÉSENTANT UN HANDICAP
Article. L. 3142-25-1 du Code du Travail
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses
jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide
à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié,
l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération
pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié
tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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