PROTOCOLE N°4 DE LA CONVENTION
La SUISSE
n'a pas ratifié le Protocole n° 4. Elle ne peut donc pas être condamnée.
ARTICLE I:
INTERDICTION DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTE
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle"
Aucun Etat francophone n'a subi de condamnation.
ARTICLE 2:
LIBERTÉ DE CIRCULATION
"1/Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2/Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3/L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4/Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique"
Arrêt Villa contre
Italie du 20/04/2010;
requêtes 19675/06
41. La Cour rappelle tout d'abord qu'en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler ; elles obéissent à l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence (Guzzardi précité, §§ 92-93).
42. En l'espèce, la liberté surveillée entraînait, pour le requérant, les obligations suivantes (paragraphe 15 ci-dessus) :
- se présenter une fois par mois à l'autorité de police chargée de la surveillance ;
- garder des contacts avec le centre psychiatrique de l'hôpital de Niguarda ;
- habiter à Milan, au 18 Boulevard Abruzzi ;
- ne pas s'éloigner de la commune où il résidait ;
- rester à la maison entre 22h00 et 7h00.
43. Aux yeux de la Cour, ces mesures n'ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circuler (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, série A no 281-A, § 39, 22 février 1994). Le Gouvernement le souligne à juste tire (paragraphes 37-38 ci-dessus).
44. L'article 5 étant ainsi inapplicable, il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 4.
45. Aux termes de la jurisprudence de la Cour, toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l'article 2 du Protocole no 4 et ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V, et Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 109, 23 mai 2006).
46. En l'espèce, nul ne conteste que les mesures litigieuses avaient une base légale en droit italien. Les juridictions internes ont estimé qu'elles s'imposaient pour faire face à la dangerosité sociale du requérant. Cette dernière a été établie sur la base de l'infraction pour laquelle il avait été condamné ainsi que sur plusieurs autres éléments, tels que son dossier médical, les résultats d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instance de Milan, les faits d'agression et de menaces commis après la condamnation, les rapports des médecins traitants (paragraphes 7, 15 et 19 ci-dessus). Dans leur ensemble, ces éléments ont amené les autorités à penser que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques graves entraînant, entre autres, un manque de contrôle de ses pulsions agressives (voir, notamment, les paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Les mesures restrictives de sa liberté de circulation étaient donc nécessaires « au maintien de l'ordre public », ainsi qu'« à la prévention des infractions pénales ».
47. Pour ce qui est de la proportionnalité des mesures incriminées, celles-ci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif qu'elles sont censées poursuivre (voir, mutatis mutandis, Napijalo c. Croatie, no 66485/01, §§ 78-82, 13 novembre 2003, et Gochev c. Bulgarie, no 34383/03, § 49, 26 novembre 2009). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (Luordo c. Italie, no 32190/96, § 96, CEDH 2003-IX, Riener précité, § 121, et Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 35, 31 octobre 2006).
48. En particulier, la Cour considère que lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l'intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l'Etat de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction aux droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4. La fréquence de pareils contrôles, d'ailleurs expressément prévus par la loi italienne (voir l'article 208 du CP, cité au paragraphe 26 ci-dessus), dépend de la nature des restrictions en cause et des circonstances particulières de chaque affaire.
49. En l'espèce, après la sortie du requérant de l'hôpital psychiatrique judiciaire le 14 novembre 2002, la liberté surveillée a été prorogée d'abord jusqu'au 9 octobre 2003, et ensuite jusqu'au 9 février, au 9 juin et au 9 octobre 2004. Au moins cinq contrôles effectués par un juge indépendant et impartial ont donc eu lieu dans un laps de temps d'un peu plus d'un an et dix mois, ce qui ne saurait passer pour insuffisant. De plus, la Cour a examiné les raisons avancées par les autorités pour proroger, à chaque fois, la durée de la mesure incriminée (paragraphe 19 ci-dessus), sans n'y trouver aucun signe d'arbitraire.
50. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en ce qui concerne l'imposition de la liberté surveillée et ses prorogations successives jusqu'à celle du 9 octobre 2004 (date à laquelle la mesure a été prorogée jusqu'en juillet 2005 – paragraphe 19 ci-dessus).
51. Cependant, il y a lieu de noter que lors de la prorogation prononcée à cette dernière date, il avait été décidé que le contrôle suivant aurait lieu en juillet 2005. Et en effet, le juge d'application des peines de Florence a repris l'examen du dossier à l'audience en chambre du conseil du 1er juillet 2005. Toutefois, il n'a déposé au greffe le texte de sa décision révoquant la liberté surveillée que le 2 novembre 2005, soit quatre mois plus tard. Le 7 novembre 2005, cette décision a été notifiée au requérant (paragraphe 22 ci-dessus), qui a ainsi eu connaissance de la levée des restrictions à sa liberté de circulation.
52. Aux yeux de la Cour, plus de diligence et de rapidité s'imposaient dans le cadre de la prise d'une décision affectant les droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4, et ce en particulier au terme d'une prorogation, déjà d'une durée de neuf mois au 1er juillet 2005, des restrictions frappant l'intéressé. Par ailleurs, la décision de révoquer la liberté surveillée a été adoptée sur la base du dossier seul en l'absence de toute mesure d'instruction supplémentaire. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, un intervalle de plus de quatre mois entre l'audience devant le juge d'application des peines et la levée effective de la liberté surveillée n'était pas justifié et a été de nature à rendre disproportionnées les restrictions à la liberté de circulation du requérant.
53. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en raison de l'adoption et de l'exécution tardives de la décision de révoquer la liberté surveillée après l'audience du 1er juillet 2005.
La Belgique et le Grand duché du Luxembourg n'ont pas subi de condamnation.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt Piermont contre France du 27/04/1995; Hudoc 507;
requêtes 15773/89 et 15774/89;
la Cour ne constate pas de violation:
La requérante a été expulsée du territoire de la Polynésie française au moment des essais nucléaires français.
Elle avait la
qualité de député vert allemand du parlement européen mais elle n'était qu'en visite privée:"§44: Dès la notification de l'arrêté d'expulsion, le requérant ne se trouvait plus régulièrement sur le territoire polynésien et n'a donc pas fait à ce moment là non plus d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la libre garanti par la disposition en question.
§45: En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'art 2 du protocole 4"
ARTICLE 3:
INTERDICTION D'EXPULSER DES NATIONAUX
"1/Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant.
2/Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant"
Aucun Etat francophone n'a subi de condamnation.
ARTICLE 4:
INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS
"Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites"
La France et le Grand Duché du Luxembourg n'ont pas subi de condamnation.
CONCERNANT LA BELGIQUE:
Arrêt Conka contre Belgique du 05/02/2002; Hudoc 3200;
requête 51564/99:
"§59: La Cour rappelle sa jurisprudence d'après laquelle il faut entendre par expulsion collective, au sens de l'article 4 du Protocole n°4, toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas ou une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe.
Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d'expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l'appréciation du respect de l'article 4 du protocole n°4.
§62: Préalablement à l'opération litigieuse les instances politiques responsables avaient annoncé des opérations de ce genre et donné des instructions à l'administration compétente en vue de leur réalisation; que tous les intéressés ont été convoqués simultanément au commissariat; que les ordres de quitter le territoire et l'arrestation qui leur ont été remis présentaient un libellé identique; qu'il était très difficile pour les intéressés de prendre contact avec un avocat enfin, que la procédure d'asile n'était pas encore terminée.
§63: Bref, à aucun stade de la période allant de la convocation des intéressés au commissariat à leur expulsion, la procédure suivie n'offrait des garanties suffisantes attestant d'une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées.
En conclusion, il y a eu violation de l'article 4 du protocole 4 de la Convention"
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