PROTOCOLE N°4 DE LA CONVENTION

Vous trouvez ici :

- l'article 1 sur l'interdiction de l'emprisonnement pour dette

- l'article 2 sur la liberté de circulation

- l'article 3 sur l'interdiction d'expulser les nationaux

- l'article 4 sur l'interdiction d'expulsion collective des étrangers.

La SUISSE n'a pas ratifié le Protocole n° 4. Elle ne peut donc pas être condamnée.

ARTICLE I:

INTERDICTION DE L'EMPRISONNEMENT POUR DETTE

"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle"

Aucun Etat francophone n'a subi de condamnation.

 

ARTICLE 2:

LIBERTÉ DE CIRCULATION

"1/Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2/Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3/L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4/Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique"

Arrêt Villa contre Italie du 20/04/2010; requêtes 19675/06

41.  La Cour rappelle tout d'abord qu'en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l'article 5 vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler ; elles obéissent à l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l'article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence (Guzzardi précité, §§ 92-93).

42.  En l'espèce, la liberté surveillée entraînait, pour le requérant, les obligations suivantes (paragraphe 15 ci-dessus) :

- se présenter une fois par mois à l'autorité de police chargée de la surveillance ;

- garder des contacts avec le centre psychiatrique de l'hôpital de Niguarda ;

- habiter à Milan, au 18 Boulevard Abruzzi ;

- ne pas s'éloigner de la commune où il résidait ;

- rester à la maison entre 22h00 et 7h00.

43.  Aux yeux de la Cour, ces mesures n'ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circuler (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie, série A no 281-A, § 39, 22 février 1994). Le Gouvernement le souligne à juste tire (paragraphes 37-38 ci-dessus).

44.  L'article 5 étant ainsi inapplicable, il y a lieu d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 2 du Protocole no 4.

45.  Aux termes de la jurisprudence de la Cour, toute mesure restreignant le droit à la liberté de circulation doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l'article 2 du Protocole no 4 et ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V, et Riener c. Bulgarie, no 46343/99, § 109, 23 mai 2006).

46.  En l'espèce, nul ne conteste que les mesures litigieuses avaient une base légale en droit italien. Les juridictions internes ont estimé qu'elles s'imposaient pour faire face à la dangerosité sociale du requérant. Cette dernière a été établie sur la base de l'infraction pour laquelle il avait été condamné ainsi que sur plusieurs autres éléments, tels que son dossier médical, les résultats d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instance de Milan, les faits d'agression et de menaces commis après la condamnation, les rapports des médecins traitants (paragraphes 7, 15 et 19 ci-dessus). Dans leur ensemble, ces éléments ont amené les autorités à penser que l'intéressé souffrait de troubles psychiatriques graves entraînant, entre autres, un manque de contrôle de ses pulsions agressives (voir, notamment, les paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Les mesures restrictives de sa liberté de circulation étaient donc nécessaires « au maintien de l'ordre public », ainsi qu'« à la prévention des infractions pénales ».

47.  Pour ce qui est de la proportionnalité des mesures incriminées, celles-ci ne se justifient qu'aussi longtemps qu'elles tendent effectivement à la réalisation de l'objectif qu'elles sont censées poursuivre (voir, mutatis mutandis, Napijalo c. Croatie, n66485/01, §§ 78-82, 13 novembre 2003, et Gochev c. Bulgarie, no 34383/03, § 49, 26 novembre 2009). Par ailleurs, fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté de circulation d'une personne peut devenir disproportionnée et violer les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant longtemps (Luordo c. Italie, n32190/96, § 96, CEDH 2003-IX, Riener précité, § 121, et Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 35, 31 octobre 2006).

48.  En particulier, la Cour considère que lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l'intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l'Etat de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction aux droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4. La fréquence de pareils contrôles, d'ailleurs expressément prévus par la loi italienne (voir l'article 208 du CP, cité au paragraphe 26 ci-dessus), dépend de la nature des restrictions en cause et des circonstances particulières de chaque affaire.

49.  En l'espèce, après la sortie du requérant de l'hôpital psychiatrique judiciaire le 14 novembre 2002, la liberté surveillée a été prorogée d'abord jusqu'au 9 octobre 2003, et ensuite jusqu'au 9 février, au 9 juin et au 9 octobre 2004. Au moins cinq contrôles effectués par un juge indépendant et impartial ont donc eu lieu dans un laps de temps d'un peu plus d'un an et dix mois, ce qui ne saurait passer pour insuffisant. De plus, la Cour a examiné les raisons avancées par les autorités pour proroger, à chaque fois, la durée de la mesure incriminée (paragraphe 19 ci-dessus), sans n'y trouver aucun signe d'arbitraire.

50.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en ce qui concerne l'imposition de la liberté surveillée et ses prorogations successives jusqu'à celle du 9 octobre 2004 (date à laquelle la mesure a été prorogée jusqu'en juillet 2005 – paragraphe 19 ci-dessus).

51.  Cependant, il y a lieu de noter que lors de la prorogation prononcée à cette dernière date, il avait été décidé que le contrôle suivant aurait lieu en juillet 2005. Et en effet, le juge d'application des peines de Florence a repris l'examen du dossier à l'audience en chambre du conseil du 1er juillet 2005. Toutefois, il n'a déposé au greffe le texte de sa décision révoquant la liberté surveillée que le 2 novembre 2005, soit quatre mois plus tard. Le 7 novembre 2005, cette décision a été notifiée au requérant (paragraphe 22 ci-dessus), qui a ainsi eu connaissance de la levée des restrictions à sa liberté de circulation.

52.  Aux yeux de la Cour, plus de diligence et de rapidité s'imposaient dans le cadre de la prise d'une décision affectant les droits garantis par l'article 2 du Protocole no 4, et ce en particulier au terme d'une prorogation, déjà d'une durée de neuf mois au 1er juillet 2005, des restrictions frappant l'intéressé. Par ailleurs, la décision de révoquer la liberté surveillée a été adoptée sur la base du dossier seul en l'absence de toute mesure d'instruction supplémentaire. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, un intervalle de plus de quatre mois entre l'audience devant le juge d'application des peines et la levée effective de la liberté surveillée n'était pas justifié et a été de nature à rendre disproportionnées les restrictions à la liberté de circulation du requérant.

53.  Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 en raison de l'adoption et de l'exécution tardives de la décision de révoquer la liberté surveillée après l'audience du 1er juillet 2005.

 

Arrêt SOLTYSYAK contre RUSSIE du 10/02/2011; requête 4663/05

Violation en raison de l’impossibilité pour un militaire en retraite de se rendre à l’étranger parce qu’il détenait des secrets d’Etat

PRINCIPAUX FAITS

Le requérant, Sergey Soltysyak, est un ressortissant russe né en 1958 et résidant sur le site de lancement de Baykonur, au Kazakhstan (sous la juridiction conjointe de la Russie et du Kazakhstan), où il servit dans l’armée de 1983 à 2004.

Durant sa carrière militaire, il eut accès à des informations classées top secret – concernant des lancements tests de fusées, des paramètres de lancement et les résultats de tests.

Après sa retraite de l’armée russe en mai 2004, il sollicita un passeport lui permettant de quitter le Kazakhstan pour voyager à l’étranger.

En mai 2005, le service des passeports et des visas refusa de lui accorder un passeport, estimant que l’intéressé, par le biais de ses fonctions, avait eu connaissance de secrets d’Etat jusqu’en décembre 2003 et, selon les termes de son contrat de travail, avait accepté une restriction à son droit de se rendre à l’étranger valable cinq ans. Le requérant ne pourrait donc quitter le Kazakhstan qu’à compter de décembre 2008.

Par la suite, les tribunaux nationaux déboutèrent M. Soltysyak, estimant que le refus de lui délivrer un passeport était légitime eu égard aux secrets d’Etat dont il avait connaissance et au fait qu’il avait bénéficié pour cette raison d’une augmentation de salaire.

Selon M. Soltysyak, un document de voyage valable lui était indispensable pour rendre visite à sa famille, son frère et son père souffrant qui résidaient à Kiev, pour se rendre sur la tombe de sa mère située en Ukraine et voir son oncle et sa tante qui vivaient à Riga (Lettonie).

VIOLATION ARTICLE 2 DU PROTOCOLE 4

La Cour relève que, si M. Soltysyak pouvait traverser la frontière russo-ukrainienne ou la frontière russo-kasaque muni de ses papiers d’identité internes, il avait besoin d’un passeport pour se rendre dans pratiquement tout autre pays dans le monde. Partant, il y a eu ingérence dans son droit à la liberté de circulation. Cette ingérence avait une base légale jusqu’en décembre 2008 en vertu de la loi sur les procédures d’entrée et de sortie du territoire, la loi sur les secrets d’Etat ainsi que le contrat de travail de M. Soltysyak, et visait le but légitime de protéger les intérêts de la sécurité nationale.

Cependant, dans une affaire similaire déjà portée devant elle, la Cour a estimé que le gouvernement russe n’a pas indiqué en quoi la restriction absolue à la capacité du requérant à se rendre à l’étranger servait les intérêts de la sécurité nationale. Elle a rappelé que le requérant aurait pu transmettre les informations confidentielles en sa possession de diverses manières qui ne requéraient pas sa présence à l’étranger ou même un contact physique direct avec lui. L’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressé aurait pu être enlevé par des services secrets étrangers ou des organisations terroristes n’est qu’une simple conjecture, aucune évaluation du risque en matière de sécurité n’ayant été conduite dans son cas particulier

En effet, malgré l’engagement du gouvernement russe d’abolir les restrictions à la liberté de se rendre à l’étranger à des fins privées imposées aux personnes qui avaient eu connaissance de secrets d’Etat, ce qui était l’une des conditions à remplir pour que la Russie devienne membre du Conseil de l’Europe, une étude menée sur la situation à cet égard dans les 47 pays membres de l’Organisation a démontré que la Russie était le seul Etat membre à conserver de telles restrictions.

Quoi qu’il en soit, l’article 2 du Protocole n 4 garantit à toute personne le droit de quitter son propre pays, sans établir de distinction entre les civils et les militaires.

En conséquence, la Cour considère que l’interdiction faite à M. Soltysyak de se rendre à l’étranger de mai 2004 (date de son départ à la retraite) à décembre 2008 n’était pas proportionnée au but de protéger la sécurité nationale et n’était donc pas « nécessaire ans une société démocratique ». En ce qui concerne la période postérieure à décembre 2008, date à laquelle – de l’aveu même du gouvernement russe – il était prévu que la restriction de cinq ans prenne fin, la Cour estime que toute restriction au droit de M. Soltysyak de se rendre à l’étranger n’avait aucune base légale ni contractuelle. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n°4.

Arrêt PFEIFER contre BULGARIE du 17/02/2011; requête 24733/04

UNE PROCEDURE ENCORE EN COURS EN ALLEMAGNE

Le requérant, Mariyan Pfeifer, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant actuellement à Offenbourg (Allemagne). En 1994, il épousa une ressortissante allemande, E. Pfeifer et prit le nom de famille de celle-ci ; ils eurent une fille en 1995.

En février 1992, les autorités bulgares ouvrirent une enquête contre le requérant, qui était soupçonné d’avoir assassiné un homme à Pleven. L’intéressé fut plus tard accusé de cambriolage et meurtre. Après que l’on eut retrouvé sa trace par l’intermédiaire d’Interpol, il fut arrêté à Offenbourg en juillet 1998 et extradé vers la Bulgarie en novembre 1998. Il demeura en détention provisoire en Bulgarie de 1998 à 2001. En 1999, on lui retira son passeport à la demande des autorités chargées de l’enquête.

Par un arrêt du 18 avril 2000, le requérant fut déclaré coupable de cambriolage et condamné à une peine d’emprisonnement de seize ans. En appel, sa condamnation fut annulée et son affaire renvoyée aux autorités de poursuite afin de déterminer la nature des accusations pénales pesant sur lui. On lui imposa une interdiction de quitter le territoire qui prit effet en février 2001. De juin 2001 à décembre 2004, il présenta onze demandes en vue d’être autorisé à se rendre en Allemagne. Elles furent toutes rejetées – sauf à deux occasions où l’interdiction fut levée – chaque fois au motif qu’il était accusé d’une infraction grave et qu’il y avait un risque qu’il prenne la fuite.

A la suite d’un des recours formés par le requérant, l’interdiction fut levée en août 2003 et il fut autorisé à se rendre en Allemagne. La cour d’appel nota en particulier qu’il avait assisté à toutes les audiences tenues dans son affaire sans exception et que, à ce stade, alors que la procédure avait déjà duré douze ans, il ne se justifiait plus de rejeter les

demandes de M. Pfeifer. Elle constata en outre que sa vie familiale avait été gravement perturbée et que le fait d’autoriser le requérant à aller en Allemagne ne créerait aucun risque de fuite puisqu’il pourrait toujours être arrêté de nouveau et extradé. Elle rejeta toutefois la demande du requérant de levée totale de l’interdiction de quitter le territoire. Ses demandes ultérieures en vue de quitter le territoire furent rejetées ; en réponse aux arguments avancés par le requérant au sujet de sa vie de famille, les tribunaux indiquèrent que sa femme et sa fille pouvaient lui rendre visite en Bulgarie et que rien n’indiquait que l’éloignement entre lui et sa femme soit la raison pour laquelle elle avait demandé le divorce.

L’interdiction fut levée une seconde fois en février 2005 pour les mêmes raisons qu’en août 2003.

Le 26 mai 2006, M. Pfeifer fut acquitté et l’interdiction de quitter la Bulgarie fut totalement levée. Il se rendit en Allemagne mais assista à toutes les audiences tenues dans son affaire en Bulgarie. Le 27 juin 2007, la cour d’appel de Sofia annula l’acquittement du requérant, le jugea coupable et lui imposa une nouvelle interdiction de quitter le territoire, et ce sans motivation.

En mars 2008, la cour d’appel de Sofia accueillit la demande de levée de l’interdiction de quitter le territoire présentée par le requérant. Elle observa qu’il avait une femme et une enfant ainsi qu’une adresse en Allemagne et que la procédure judiciaire était restée pendante pendant une durée excessive, au cours de laquelle le comportement de M. Pfeifer avait été exemplaire. Il avait en outre été acquitté par une juridiction inférieure.

Le requérant vit actuellement en Allemagne, où il se bat contre une demande d’extradition des autorités bulgares, qui ont émis un mandat d’arrêt européen contre lui en vue de faire exécuter sa peine. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Karlsruhe.

L'INTERDICTION DE SE RENDRE A L'ETRANGER N'EST PAS PROPORTIONNELLE

L’interdiction visant le requérant a limité sa liberté de circulation garantie par l’article 2 du Protocole no 4. Etant fondée sur le code de procédure pénale, cette mesure était prévue par la loi ; de plus, elle visait des buts légitimes, à savoir le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales, en ce qu’elle empêchait le requérant de fuir à l’étranger tant que les tribunaux n’avaient pas statué sur les accusations pénales dirigées contre lui. Cette interdiction est restée en vigueur pendant six ans au total.

Le fait que M. Pfeifer ait quitté la Bulgarie le lendemain du jour où avait eu lieu l’infraction dont il était soupçonné, qu’il ait adopté le nom de famille de sa femme et ait été extradé d’Allemagne pouvait suffire à justifier l’interdiction initiale (février 2001). Toutefois, les autorités de poursuite et les tribunaux ont automatiquement continué à invoquer ces raisons jusqu’en mai 2006. Dans la plupart de leurs décisions, assez stéréotypées, les tribunaux semblent avoir totalement négligé les facteurs militant en faveur d’une levée de l’interdiction : le temps écoulé depuis l’adoption de la mesure d’interdiction, la lenteur déraisonnable de la procédure, la présence du requérant à toutes les audiences, y compris après ses voyages en Allemagne, les perturbations de plus en plus graves touchant sa vie familiale et l’impossibilité pour lui de pourvoir correctement aux besoins de sa famille depuis la Bulgarie. De plus, la cour d’appel de Sofia n’a aucunement motivé sa décision d’imposer une nouvelle interdiction le 27 juin 2007.

Les autorités ont ainsi failli à faire en sorte que l’ingérence dans le droit du requérant à quitter le pays soit justifiée et proportionnée pendant toute la durée de l’interdiction de se rendre à l’étranger, et n’ont pas fourni une justification suffisante au maintien de cette interdiction. Ainsi, il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4.

 

La Belgique et le Grand duché du Luxembourg n'ont pas subi de condamnation.

CONCERNANT LA FRANCE:

Arrêt Piermont contre France du 27/04/1995; Hudoc 507; requêtes 15773/89 et 15774/89;

la Cour ne constate pas de violation:

La requérante a été expulsée du territoire de la Polynésie française au moment des essais nucléaires français.

Elle avait la qualité de député vert allemand du parlement européen mais elle n'était qu'en visite privée:

"§44: Dès la notification de l'arrêté d'expulsion, le requérant ne se trouvait plus régulièrement sur le territoire polynésien et n'a donc pas fait à ce moment là non plus d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la libre garanti par la disposition en question.

§45: En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'art 2 du protocole 4"

ARTICLE 3:

INTERDICTION D'EXPULSER DES NATIONAUX

"1/Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant.

2/Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant"

Aucun Etat francophone n'a subi de condamnation.

ARTICLE 4:

INTERDICTION DES EXPULSIONS COLLECTIVES D'ETRANGERS

"Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites"

La France et le Grand Duché du Luxembourg n'ont pas subi de condamnation.

CONCERNANT LA BELGIQUE 

Arrêt Conka contre Belgique du 05/02/2002; Hudoc 3200; requête 51564/99:

"§59: La Cour rappelle sa jurisprudence d'après laquelle il faut entendre par expulsion collective, au sens de l'article 4 du Protocole n°4, toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas ou une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe.

Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d'expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l'appréciation du respect de l'article 4 du protocole n°4.

§62: Préalablement à l'opération litigieuse les instances politiques responsables avaient annoncé des opérations de ce genre et donné des instructions à l'administration compétente en vue de leur réalisation; que tous les intéressés ont été convoqués simultanément au commissariat; que les ordres de quitter le territoire et l'arrestation qui leur ont été remis présentaient un libellé identique; qu'il était très difficile pour les intéressés de prendre contact avec un avocat enfin, que la procédure d'asile n'était pas encore terminée.

§63: Bref, à aucun stade de la période allant de la convocation des intéressés au commissariat à leur expulsion, la procédure suivie n'offrait des garanties suffisantes attestant d'une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées.

En conclusion, il y a eu violation de l'article 4 du protocole 4  de la Convention" 

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