CEDH
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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Instituée en 1959 sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques que peuvent poster les 820 millions européens ou les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, s'ils estiment avoir subi des violations de leurs droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a son siège à Strasbourg, dans le Palais des droits de l’homme conçu en 1994 par l’architecte britannique Lord Richard Rogers. Il ne faut pas confondre la CEDH avec le CDH près du HCDH, la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou le conseil et les comités près de l'ONU.

Frédéric Fabre docteur en droit.

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JURISPRUDENCE DE LA CEDH PAR ARTICLE

ARTICLE 1er DE LA CONVENTION : "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".

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ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

ARTICLES 7 A 18 DE LA CONVENTION

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DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

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M.V. ET AUTRES c. BELGIQUE du 9 avril 2026 Requête no 52836/22 et 3 autres

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Autorités nationales, ayant manqué à leur obligation légale d’héberger et de fournir une assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale, tenues pour responsable de leurs conditions de vie extrêmement précaires dans la rue durant des mois • Manque de respect pour leur dignité • Conditions d’existence en question combinées à l’absence de réponse adéquate des autorités nationales aux nombreuses alertes des requérants quant à leur impossibilité de jouir en pratique de leurs droits et de pourvoir à leurs besoins essentiels

Art 6 (civil) • Accès à un tribunal • Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, d’ordonnances définitives exigeant que l’État fournisse un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale

Art 34 • Entraver l’exercice du droit de recours • Délais déraisonnables d’exécution, par les autorités nationales, des mesures provisoires prononcées par la Cour leur indiquant d’exécuter les ordonnances des tribunaux nationaux, et de fournir un hébergement et l’assistance matérielle à des demandeurs de protection internationale

Art 46 • Mesures générales • État défendeur tenu de remédier au problème systémique, identifié dans Camara c. Belgique, de la capacité des autorités nationales à se conformer à la loi interne sur le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile, y compris aux décisions de justice définitives en ordonnant le respect

M.A. c. FRANCE du 19 mars 2026 Requête no 34324/24

Art 8 • Vie familiale • Retour de la fille de la requérante en Tunisie ordonné par les tribunaux français en vertu de la Convention de La Haye • Allégations de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour • Processus décisionnel n’ayant pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans toute procédure judiciaire et administrative le concernant, ainsi que l’obligation des autorités internes de prendre en considération l’avis de l’enfant • Juste équilibre non ménagé entre les intérêts concurrents en jeu • Retour de l’enfant en Tunisie non nécessaire dans une société démocratique

Les reproches de la fille 11 ans

26...Lors de son audition par le magistrat rapporteur, [I.] a donné une version un peu différente des faits en expliquant que son père lui avait demandé à plusieurs reprises de téléphoner à un ami à lui sur son téléphone portable et que les photos pornographiques s’affichaient à chaque fois ; qu’il venait dormir avec elle dans sa chambre et lui avait touché les fesses à une reprise ; qu’il lui a dit un jour « quand tu seras grande tu baiseras ce sera bien ». Elle a déclaré que son père la dévalorise et lui crie dessus pendant les devoirs ; qu’il lui dit qu’elle est nulle ; que son père et sa famille ne réagissent pas quand sa cousine de 8 ans la frappe ; que le professeur de mathématiques l’a humiliée en la mettant les deux pieds dans une poubelle et qu’elle était harcelée par quasiment tous les enfants de sa classe, en précisant qu’elle n’en a pas parlé à son père mais seulement à sa mère pour lui demander de ne pas intervenir de peur de représailles.

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85. La Cour réaffirme en outre que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (X c. Lettonie, précité, § 95, et Verhoeven, précité, § 51). À cet égard, la Cour réitère que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère, outre qu’il renvoie nécessairement à des éléments d’appréciation divers liés au profil individuel et à la situation spécifique de l’enfant (X c. Lettonie, précité, § 100). La Cour ajoute que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Grèce, no 51312/16, §§ 74 et 91, 1er février 2018). Le droit d’un enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments internationaux (paragraphes 42 et suivants ci-dessus). Ainsi, l’article 13 § 2 de la Convention de La Haye prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (M.K. c. Grèce, précité, § 88).

90.  À titre liminaire, la Cour constate que, si la requérante mentionne dans ses écritures les droits de sa fille au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à un procès équitable, la requête a été introduite au seul nom de la requérante. S’il s’ensuit que la Cour examinera les griefs exposés en ce qui concerne les droits de Mme M.A., seule requérante dans la présente affaire, il n’en reste pas moins primordial que l’appréciation, par la Cour, du respect de ceux-ci, s’effectue au regard de l’intérêt supérieur de son enfant.

97.  S’agissant, en premier lieu, des allégations de « risque grave », la Cour rappelle qu’en l’espèce, c’est la requérante qui s’opposait au retour de l’enfant. Selon l’article 13 b) de la Convention de La Haye, c’est donc à la requérante qu’il revenait de fournir des preuves suffisantes pour étayer ses allégations de « risque grave » au sens de l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye. À cet égard, la Cour constate que la requérante a notamment produit un signalement à la déléguée tunisienne à la protection de l’enfance et un certificat, tous deux établis par une pédo-psychiatre à Tunis avant le départ de l’enfant en France, dont il ressort que les visites chez son père étaient source de peur et d’anxiété pour I., celui-ci l’impliquant dans le conflit parental et l’ayant exposée à des vidéos et des photos de nature pornographique sur son téléphone portable (paragraphes 7 et 26 ci-dessus). Les juges avaient en outre à leur disposition des certificats et rapports établis par des professionnels tunisiens, les déclarations faites par I. lors de ses auditions, ainsi que des témoignages de l’entourage familial et amical des parents. Il en ressortait des éléments d’inquiétude forte concernant le comportement sexuellement équivoque de la part du père, son manque d’empathie à l’égard d’I. et l’implication de l’enfant dans le conflit parental par le père. Il appartenait donc aux juges internes de procéder à des vérifications sérieuses permettant soit de confirmer soit d’écarter l’existence d’un « risque grave » (X c. Lettonie, précité, § 116, et B. c. Belgique, no 4320/11, §§ 70-72, 10 juillet 2012).

98.  Pour ce faire, la Cour constate que la cour d’appel, après avoir entendu l’enfant et toutes les parties, a rendu un arrêt longuement motivé, pour conclure, s’agissant de l’exception au retour invoquée par la requérante, que les éléments apportés par la requérante ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’un « risque grave », compte tenu des dénégations du père et des attestations qu’il produisait, malgré les déclarations circonstanciées et répétées de l’enfant, dès lors que la version qu’elle avait livrée devant elle quant aux comportements sexuellement équivoques de son père avait varié légèrement de ses déclarations précédentes (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève que pour refuser de retenir l’objection au retour susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 13 alinéa 1 de la Convention de la Haye, la cour d’appel a limité son appréciation à l’évaluation du comportement de la requérante, à savoir les raisons de son installation en France, son manque de coopération avec les services tunisiens de protection de l’enfance, son omission d’invoquer certains éléments devant le juge tunisien des affaires familiales et, enfin, le choix inapproprié devant lequel elle a placé sa fille à son arrivée en France.

99.  Or, la Cour, qui constate que la cour d’appel s’est abstenue de viser expressément l’article 8 de la Convention dans son arrêt du 3 octobre 2024 pourtant invoqué par la requérante (paragraphe 20 ci-dessus), considère qu’une telle objection aurait dû, compte tenu des allégations de « risque grave » formulées par la mère et des craintes exprimées par sa fille, qui étaient corroborées par le signalement d’une pédo-psychiatre et le rapport de la déléguée tunisienne à la protection de l’enfance, être examinée compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence et de la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, et même si ces éléments n’étaient pas connus de la cour d’appel, elle observe au surplus que les craintes de l’enfant relatives à son retour en Tunisie, ainsi que sa dénonciation du comportement de son père ont été jugées suffisamment sérieuses par une psychologue et par l’infirmière du collège d’I. pour justifier un signalement au procureur de la République (paragraphe 30 ci-dessus). Elle souligne ensuite que la cour d’appel s’est abstenue de motiver spécialement la solution qu’elle a adoptée au regard des positions et avis contraires du ministère public, similaires à celui qui avait déjà été soumis en première instance (paragraphe 14 ci‑dessus), selon lequel les déclarations faites par I. étaient suffisamment précises, circonstanciées et crédibles pour justifier de ne pas faire droit à la demande de retour de son père (paragraphe 22 ci-dessus). Elle considère que les éléments dont elle disposait pour statuer sur les allégations de « risque grave » formulées par la requérante étaient directement liés à l’intérêt supérieur de l’enfant, et auraient dû faire l’objet d’une motivation reflétant leur entière prise en compte au regard de l’exception visée par l’article 13 alinéa 1 b) de la Convention de La Haye.

101.  Malgré cette opposition constante (de l'enfant) et sans équivoque, la Cour constate que les juridictions internes ont décidé qu’il était approprié de ne pas suivre la volonté clairement exprimée par I., au motif que son opinion ne pouvait à elle seule justifier une décision de non-retour, compte tenu du conflit de loyauté dans lequel elle était placée. La Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément primordial à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, précité, § 171, M.K. c. Grèce, précité, § 74, et M.P. et autres c. Grèce, précité, § 58). La Cour note à cet égard que ni le JAF, ni la cour d’appel de Versailles n’ont mis en cause le fait qu’I., qui était âgée de onze ans, puis de douze ans au moment de ses auditions, avait atteint un âge et une maturité tels qu’il s’impose de prendre sérieusement sa parole en considération et de tenir compte de son opinion, au sens de l’article 13 alinéa 2 de la Convention de La Haye (paragraphe 42 ci‑dessus). En se bornant à noter que la position de l’enfant était influencée par le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait placée, les juridictions internes n’ont pas cherché à expliquer en quoi sa situation émotionnelle l’empêchait d’exprimer sa volonté éclairée quant à un éventuel retour en Tunisie. Dans ces conditions, la Cour considère qu’elles n’ont pas effectué une correcte mise en balance des différents intérêts en jeu alors surtout qu’un tel conflit ne constituait pas, à lui seul, un élément permettant de douter de son discernement pour exprimer son opinion éclairée quant à son éventuel retour en Tunisie.

102. Il ressort en effet des circonstances de fait de l’espèce, et en particulier des déclarations répétées de l’enfant concernant ses conditions de vie auprès de son père en Tunisie, qu’elle pouvait être regardée comme refusant de retourner auprès de son père, pour des raisons susceptibles de caractériser l’existence de « risques graves » au sens de la Convention de La Haye. Dans ces conditions, la Cour considère que, si les juridictions internes ont offert à I. la possibilité d’exprimer librement ses opinions, elles ont manqué à leur obligation de procéder, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, ainsi que de son opposition exprimée, de façon claire et réitérée, à son retour en Tunisie, de façon telle qu’une considération primordiale soit accordée à la mise en balance de cette opposition avec le principe de mécanisme de retour immédiat et le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

BG c. France du 19 mars 2026 Requête no 70945/17

Art 6 § 1 (pénal) • Rappel à la loi adressé par le ministère public à la requérante qualifiée d’« auteur » d’une dénonciation calomnieuse de faits de viol, consécutivement au classement sans suite de sa plainte • Art 35 § 3 b) • Requérante pouvant se prévaloir d’un préjudice important du fait de la violation alléguée • Distinction avec R. c. Royaume-Uni (déc.) • Question de la « nature pénale » de la procédure étroitement liée à la substance du grief de la requérante de ne pas avoir été entendue et protégée comme victime alléguée de violence sexuelle au cours de la procédure envisagée comme un tout • Appréhension incorrecte de la notion de consentement telle que défini par la jurisprudence de la Cour • Requérante n’ayant pas renoncé aux garanties de l’art 6 § 1 en l’absence de débats portant sur la fausseté des faits dénoncés et de la possibilité de contester sa qualification d’« auteur » d’une dénonciation calomnieuse devant un « tribunal » offrant toutes ces garanties • Succession de décisions prises par le ministère public dans le contexte de plusieurs procédures pénales ayant abouti au « reproche officiel d’avoir commis une infraction » pénale formalisé par la mesure pénale de rappel à la loi • Art 6 § 1 applicable sous son volet pénal à la séquence procédurale dans son ensemble • Non-respect des garanties du procès équitable

FAITS

17.  Le 20 septembre 2017, la requérante répondit à sa convocation et comparut devant le délégué du procureur de la République, assistée de son avocat et accompagnée de ses parents. Elle fit l’objet du rappel à la loi. Le procès‑verbal de notification établi précisait qu’« il résult[ait] de la procédure d’enquête [que la requérante] a[vait] commis les faits (...) le 3 juin 2016, (...) de dénonciation calomnieuse » prévus et réprimés par les articles 226-10 alinéa 1 (paragraphe 18 ci-dessous) et 226-31 du code pénal (peines complémentaires applicables). Il mentionnait également que la requérante était informée, d’une part, que « compte tenu des circonstances, [il avait été décidé] de ne pas la poursuivre et de simplement lui adresser un rappel à la loi » et, d’autre part, que « si, dans le délai de prescription de trois ans, elle commet[tait] une nouvelle infraction, quelle qu’elle soit, [il pourra[it] être décidé] de la poursuivre pour ce délit ». Enfin, le procès‑verbal précisait que la requérante « n’[...]accept[ait] pas les termes » de ce rappel à la loi et mentionnait sa déclaration suivante : « Pour moi, l’infraction initiale demeure malgré les non-poursuites de l’auteur des faits ».

SEKOUR c. FRANCE du 12 mars 2026 Requête no 52496/19

Isolement en détention :

Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Recours préventifs effectifs en matière de prolongation de placement à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité : référé-suspension et référé-liberté

Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Prolongation du placement à l’isolement du requérant par mesure de protection ou de sécurité pendant sa détention pour des faits liés au terrorisme • Modification de l’approche s’agissant des périodes à prendre en considération dans la détermination du périmètre du litige • Contrôle de la Cour limité aux décisions relatives à l’isolement ayant respecté la condition d’épuisement des voies de recours internes • Prise en compte des périodes d’isolement n’entrant pas dans le périmètre du litige pour déterminer si le seuil de gravité d’un traitement contraire à l’art 3 a été atteint • Seuil de gravité non atteint

Art 13 (+ Art 3) • Recours effectifs pour contester les décisions de placement à l’isolement du requérant

Khattab c. Belgique du 5 mars 2026 Requête no 40272/18

Art 6 § 1 (pénal) et Art 6 § 3 b) et c) • Procès équitable • Juridictions nationales, ayant déclaré recevable mais non avenue, l’opposition du requérant contre sa condamnation par défaut en appel • Juridictions internes ayant attentivement examiné les motifs avancés par le requérant pour justifier son défaut de comparution et les ayant rejetés dans des décisions dûment motivées dénuées d’arbitraire • Requérant s’étant placé, par son fait personnel, dans la situation dont il dénonce la contrariété à l’art 6 • Requérant ayant eu la possibilité de se faire représenter par ses conseils devant la cour d’appel et ayant fait ce choix, avant d’y renoncer en cours de procédure en parfaite connaissance de cause • Préparation de la défense du requérant en appel avec l’assistance d’un défenseur non entravée par les autorités nationales voir facilitée • Autorités nationales ne pouvant être tenues pour responsables des actions du requérant et de leurs conséquences

PETROV c. République de MOLDOVA du 5 mars 2026 Requête no 38066/18

Art 3 (+ Art 14) • Traitement dégradant • Obligations positives • Discrimination • Autre situation • Ségrégation, affectation à des tâches ingrates et déni d’accès à des ressources carcérales de base imposés au requérant par ses codétenus en raison de son statut de « paria » dans la hiérarchie informelle entre détenus • Situation du requérant similaire à celle dans D c. Lettonie • Autorités n’ayant pu ignorer les risques auxquels la situation de vulnérabilité du requérant l’exposait sans avoir pris des mesures adéquates pour le protéger • Autorités ayant eu pleinement conscience de la gravité et de l’ampleur du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues dans les prisons moldaves et de son effet discriminatoire sur les détenus considérés comme des « parias », sans avoir rien entrepris pour y remédier • Violation du droit du requérant à une égale protection de la loi

Art 4 § 2 • Obligations positives • Manquement de l’État défendeur à ses obligations positives de protéger le requérant contre le « travail forcé ou obligatoire » associé à son appartenance au groupe des « parias » • Travaux pénibles et ingrats imposés par ses codétenus avec l’accord de l’administration pénitentiaire • Éléments de coercition physique et morale • Approche adoptée dans Meier c. Suisse suivie en l’espèce • Tâches accomplies par le requérant ne pouvant pas s’analyser en un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention »

Art 46 • Exécution de l’arrêt • État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour remédier au problème systémique des hiérarchies informelles entre détenus

FLORIO ET BASSIGNANA c. ITALIE du 5 février 2026 Requêtes nos 34324/15 et 65192/16

Art 1 P1 • Respect des biens • Effet combiné d’une mesure de confiscation du prix ou profit d’un délit ordonnée par les juridictions pénales et d’une condamnation, prononcée par la Cour des comptes, à indemniser l’administration des dommages causés par le même délit ayant dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre la fonction réparatrice de la confiscation • Autorités internes auraient dû examiner l’effet combiné des deux mesures en tenant compte de la double nature de la confiscation : punitive et réparatrice • Refus de la Cour des comptes de déduire les sommes confisquées par les juridictions pénales du montant du dédommagement destiné aux sujets de droit public lésés par les infractions commises par les requérants faisant peser une charge excessive sur ceux-ci 

MEDMOUNE c. FRANCE du 5 février 2026 Requête no 55026/22

Art 2 (matériel) • Obligations positives • Vie • Décision médicale d’arrêter les traitements qui maintenaient en vie un patient, qui avait rédigé des directives anticipées dans le sens contraire • Cadre législatif compatible avec les exigences de l’art 2, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient • Processus décisionnel répondant aux exigences de l’art 2 • Accès à un recours juridictionnel respectant les exigences de l’art 2

SALVADOR COUTINHO DOS SANTOS AMADO c. PORTUGAL du 3 février 2026 Requête no 44794/19

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Procédure d’inspection ordinaire exercée par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) aux fins de l’évaluation professionnelle du requérant, en sa qualité de juge, ayant abouti à l’attribution du classement « médiocre », la suspension automatique de ses fonctions et l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui • Iniquité alléguée de la procédure engagée par le requérant devant la Cour suprême pour contester la décision rendue par le CSM • Art 6 applicable • Requérant ayant renoncé à son droit à une audience publique devant la Cour suprême • Requérant ayant bénéficié d’un contrôle juridictionnel d’une portée suffisante eu égard aux questions qu’il avait soulevées devant la Cour suprême

KAYA c. BELGIQUE du 22 janvier 2026 Requête no 10089/18

Art 6 § 1 (pénal) • Tribunal impartial • Participation d’un magistrat en tant que juge du fond puis en tant que juge de cassation dans la même affaire portant sur les mêmes faits sous-jacents concernant le requérant • Rôle du magistrat en question non insignifiant au sein des deux juridictions ayant adopté des décisions défavorables au requérant • Doutes du requérant objectivement justifiés quant à l’impartialité objective du magistrat dans sa participation dans la procédure devant la Cour de cassation et ayant pu remettre en cause celle de la Cour de cassation elle-même dans l’examen du pourvoi formé par le requérant. 

Art 6 § 2 Présomption d’innocence • Propos tenus par voie de presse par l’auditeur du travail, membre du ministère public, en charge du dossier uniquement en première instance, incitant le public à croire à la culpabilité du requérant dans le cadre de la procédure pendante en degré d’appel ayant méconnu la présomption d’innocence du requérant

R.M. c. FRANCE du 15 janvier 2026 Requête no 34994/22

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Conditions indignes de détention du requérant au quartier « arrivants » d’une maison d’arrêt • Surpopulation carcérale

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention du requérant au quartier « arrivants » de la maison d’arrêt

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention du requérant en cellules de la maison d’arrêt

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Réduction des effets nocifs de la détention du requérant en cellules de la maison d’arrêt à la suite de son affectation à un travail • Autorités pénitentiaires ayant cherché à préserver la dignité et les droits du détenu

FINANZIARIA D’INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. ET BERLUSCONI c. ITALIE

DU 8 JANVIER 2026 Requête nos 23538/14 et 23554/14

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Remise en question de la solution du litige résolu par un arrêt, dans le cadre de la procédure en dédommagement engagée par une tierce intervenante contre la société requérante au titre des préjudices ayant découlé de la corruption d’un juge qui avait participé à l’adoption de cet arrêt, n’ayant pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique • Remise en cause de la solution donnée au litige non fondée sur de simples points de vue différents concernant la question litigieuse, mais sur un motif impérieux justifiant une dérogation au principe de l’autorité de la chose jugée • Remise en cause de la solution du litige non contraire au droit interne • Juste équilibre ménagé entre les intérêts de la société requérante au maintien d’une décision définitive, les intérêts de la tierce intervenante à obtenir une décision par un tribunal impartial, et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Aucune violation flagrante des normes internes en matière de compétence des tribunaux • Juridictions internes n’ayant pas dépassé leurs compétences d’attribution en se prononçant sur une demande de révocation • Conclusions de la Cour de cassation, sur l’examen de la question de l’obligation de former une demande de révocation, ni arbitraires ni déraisonnables

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Cour de cassation n’ayant pas suffisamment motivé la détermination des frais de procédure mis à la charge de la société requérante

Art 1 P1 • Respect des biens • État n’ayant pas manqué à son obligation de protéger les biens de la société requérante, ni n’ayant rendu des décisions arbitraires ou manifestement déraisonnables à son égard • Accord ayant attribué à la société requérante le droit à l’acquisition de certaines participations sociétaires, ainsi que le patrimoine de la société résultant de cet accord puis visé par l’action en dédommagement, constituant un bien

Art 6 § 2 • Présomption d’innocence • Décisions internes lors de la procédure en dédommagement visant à l’établissement de la responsabilité civile n’ayant pas imputé une responsabilité pénale au requérant, laissant supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente • Lien étroit entre la procédure civile découlant de la demande de réparation introduite par la tierce intervenante pour les dommages résultant de la corruption d’un juge et la procédure pénale à l’encontre du requérant pour les charges de corruption • Art 6 § 2 applicable • Arrêts litigieux se limitant à un constat de la responsabilité civile du requérant

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LES ACTUALITÉS 2025 DE LA CEDH

MOTIVATION REMARQUABLE DE LA CEDH 2025

P.P. c. ITALIE du 13 février 2024 Requête no 64066/19

"49... dans le traitement judiciaire du contentieux des violences contre les femmes, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et/ou matérielle, de la victime et d’apprécier la situation en conséquence, dans les plus brefs délais (M.S. c. Italie, précité, § 142)."

54.  La Cour rappelle qu’elle attend des États qu’ils soient d’autant plus sévères lorsqu’ils sanctionnent également les responsables de violences domestiques car ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la question de la responsabilité pénale individuelle des auteurs : ainsi, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes. C’est aussi le devoir de l’État de lutter contre le sentiment d’impunité dont les agresseurs peuvent penser bénéficier et de maintenir la confiance et le soutien du public dans l’État de droit, de manière à prévenir toute apparence de tolérance ou de collusion des autorités à l’égard des actes de violence" 

LE CONCOURS RENÉ CASSIN

Chaque année la fondation Renée Cassin organise entre universités, un concours René Cassin. Les étudiants de MASTER doivent plaider dans un procès fictif sur l'application des droits de l'homme.

CONCOURS 2024 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Bucarest ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2024, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants du Collège d’Europe de Bruges.

La finale s’est tenue le 22 mars 2024 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Maître François Sureau, avocat, écrivain, membre de l’Académie française.

CONCOURS 2023 : Pour la deuxième fois consécutive, les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2023, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Paris Saclay. Trente-huit équipes universitaires, réunissant des étudiants en provenance de plusieurs pays (Belgique, France, Slovénie, Pays-Bas ou encore Suisse), s’affronteront dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, a proposé cette année un cas fictif portant sur l’Etat de droit. La finale opposant les deux meilleures équipes aura lieu le vendredi 24 mars 2023 à 14 heures, dans la salle d’audience de la Cour, devant un jury composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il sera présidé par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française.

CONCOURS 2022 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2022, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Lausanne.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les limites de l’humour et la haine en ligne

La finale s’est tenue le 17 juin 2022 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par Mme Gabriele KucskoStadlmayer, présidente de section de la Cour.

CONCOURS 2021 : L’équipe de l’Université Savoie Mont Blanc remporte le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021 à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants d’Erlangen Nuremberg. Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les droits de l'enfant et inspiré de l'affaire des « enfants de la Creuse ». La finale s’est tenue le 30 septembre 2021 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour.

CONCOURS 2020 :STOP COVID ! Pas de concours

CONCOURS 2019 : Les étudiants de l’équipe de l’université de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs. En final ils ont été opposés à l'équipe d'étudiants de l’université catholique de Lille.

COURTE BIOGRAPHIE DE RENE CASSIN : un gaulliste de la première heure

Durant la seconde guerre mondiale, René Cassin (1887-1976) a rédigé pour le général De Gaulle, les statuts de la France Libre et préparé tous les textes à appliquer immédiatement à la France libérée.

A la libération, il a participé à la création de l'UNESCO et a été l'un des auteurs au côté d'Eleanor Roosevelt (1884-1962) l’épouse du Président des USA Franklin Delano Roosevelt, de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.

De 1959 à 1965, il devient vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 1965 à 1968, président, alors qu'il est parallèlement membre du Conseil Constitutionnel en France.

La première décision de la CEDH du 14 novembre 1960 rendue sous sa présidence, a été positive. Il s'agissait de savoir si la requête était recevable. Cliquez ici pour voir le film d'une minute.

Depuis 60 ans, seulement 23 291 arrêts ont été rendus pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe (Turquie et Russie comprise) comprenant 830 millions d'habitants. Durant 60 ans, il y a 20 000 justiciables qui ont eu le droit à la condamnation de leur Pays par la CEDH.

  

L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Le justiciable, surtout en France a un chemin balisé vers la CEDH. Cependant, la CEDH protège les magistrats en Europe car ils sont pourchassés surtout dans les Etats de l'Est de l'Europe et en Turquie. En ce sens les magistrats belges et français profitent de cette protection contre leurs fautes.

La CEDH condamne très peu la France depuis le le second mandat entre 2009 et 2011 à la présidence de la CEDH d'un ancien membre du Conseil d'Etat français Mr Jean Paul Costa.

Saisir la CEDH contre la France n'est donc pas un gage de réussite au point que des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat refusent de rédiger des requêtes puisque ce recours leur semble devenu inutile.

Aller seul devant la CEDH est devenu incohérent, vu la complexité de la recevabilité.

Saisir la CEDH est dangereux car vous ne pourrez plus ensuite, sauf exception saisir un comité près du OHCHR.

Si la CEDH répond par une lettre type qui comporte ce type de formule : "il n'y a pas d'apparence de violation des droits au sens de l'article 35". Il est alors considéré que la CEDH a répondu au fond et les comités près du OHCHR ne peuvent plus être saisis.

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme près du OHCHR de l'ONU qui répond :

"Veuillez noter qu'à la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 (il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH) le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité."

Vous pouvez nous interroger pour savoir si votre irrecevabilité de la CEDH s'oppose ou non à une communication individuelle devant un comité du OHCHR près l'ONU.

LE SITE OFFICIEL DE LA CEDH EST https://www.echr.coe.int

  

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.