VIOLATION DE L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION

    LE TRIBUNAL DOIT ÊTRE ÉTABLI PAR LA LOI

Article 6§1 en ses termes compatibles:

"Toute personne a droit que sa cause soit entendue ( ) par un tribunal ( ) établi par la loi"

LE SEUL ÉTAT CONCERNE EST LA BELGIQUE:

Arrêt Coeme et autres contre Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 32209/96 et 33210/96:

Du fait de leur qualité de ministre et d'attaché de Cabinet ministériel, les requérants ont été déferrés devant un tribunal pénal spécial sans que la loi n'établisse de règles de procédure:   

"Le principe de la légalité du droit de la procédure pénale est un principe général de droit. Il fait pendant à la légalité du droit pénal et est consacré par l'adage "nullum judicium sine lege".

Ce principe impose, sur le plan substantiel, certaines exigences relatives au déroulement de la procédure, en vue d'assurer la garantie du procès équitable qui implique le respect de la légalité des armes. Celle-ci comporte l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'adversaire ()

La réglementation de la procédure vise, d'abord, à protéger la personne poursuivie contre les risques d'abus de pouvoir et que c'est donc la défense qui est la plus susceptible de pâtir des lacunes et imprécisions de pareille réglementation.

La Cour estime que l'incertitude qui a existé en raison de l'absence de règles de procédure préalablement établie (par la loi), plaçait le requérant dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public"

Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention."

 

Dans l'arrêt CLAES ET AUTRES c. BELGIQUE du 02/06/2005; Requêtes nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99;

la CEDH apporte des nuances aux nécessités d'un tribunal établit par la loi:  

CONCERNANT CLAES ET COEME:

35.  Comme le Gouvernement l'a relevé, un élément nouveau existe incontestablement dans la présente affaire : l'essentiel des questions actuellement posées s'étaient déjà posées dans le cadre de la procédure suivie dans « l'affaire Inusop » qui fit l'objet de la requête Coëme et autres (voir supra, § 1.) et elles avaient été tranchées par les autorités compétentes, plus particulièrement par la Cour de cassation dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996. Les décisions procédurales adoptées dans cette affaire par la Cour de cassation ont, de toute évidence, constitué un précédent judiciaire et, du fait du déroulement antérieur du procès « Inusop » qui avait fait l'objet d'une ample couverture médiatique et de nombreuses analyses doctrinales, la défense du procès « Agusta-Dassault » connaissait l'essentiel des modalités de la procédure qui serait suivie. Les deux premiers requérants, MM. Claes et Coëme, ne peuvent donc plus soutenir comme tel, comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt Coëme et autres précité, que « l'incertitude qui a existé en raison de l'absence de règles de procédure préalablement établies plaçait [le requérant] dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public ». Ce constat se justifie d'autant plus que M. Coëme était partie aux deux procès et que l'un des avocats de M. Claes était celui-là même qui avait représenté M. Coëme tout au long de l'affaire Inusop et qui représente encore actuellement ces deux requérants devant la Cour. La notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 35). Les deux premiers requérants ont donc pu, a tout le moins par l'intermédiaire de leur avocat ou grâce à ses conseils éclairés, profiter « in media res » des clarifications jurisprudentielles réalisées tout au long du procès Inusop.

  36.  Dans ce contexte, il n'apparaît pas que, dans la présente affaire, les deux premiers requérants se soient trouvés désavantagés par rapport au ministère public. Les griefs des requérants restent théoriques et abstraits et ils s'abstiennent d'avancer le moindre élément concret quant aux difficultés d'organiser leur défense en raison de leur prétendue ignorance de la procédure à suivre ou de leurs incertitudes et doutes à ce sujet. Rien ne montre donc, dans la présente affaire, que l'égalité des armes n'aurait pas été respectée.

  37.  Pour le surplus, se référant aux considérations déjà exposées dans son arrêt du 22 juin 2000, la Cour constate que l'examen du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 2 de la Convention.

  38.  En conclusion, la Cour constate qu'il y n'y a pas eu, dans le chef de MM. Claes et Coëme, violation de l'article 6 de la Convention.

CONCERNANT LES CINQ AUTRES REQUERANTS:

 41.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Coëme et autres précité, elle a considéré que si l'article 103 de la Constitution prévoyait à titre exceptionnel le jugement des ministres par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait la possibilité d'étendre la juridiction de celle-ci, pour des faits connexes, à des personnes qui n'ont jamais exercé les fonctions de ministres. Les articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle ainsi que les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que la connexité était, dans la situation en cause, « prévue par la loi ». Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément de nature à distinguer le présent grief de celui examiné sur ce point dans l'arrêt Coëme et autres précité. La seule existence d'un nouveau précédent jurisprudentiel, spécifiquement mis en cause dans l'arrêt du 22 juin 2000, ne saurait la faire aboutir à une autre conclusion.

  42.  En l'absence de connexité prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n'était pas, dans la présente affaire, un tribunal « établi par la loi » au sens de l'article 6 pour examiner les poursuites contre ces cinq autres requérants. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime inutile de statuer sur les violations alléguées des paragraphes 2 et 3 de cette disposition et de l'article 14, les arguments avancés sur ce point coïncidant, en substance, avec ceux examinés sous l'article 6.

  43.  En ce qui concerne le grief de ces requérants tiré de l'absence de loi de procédure et de l'incertitude qui en est résultée, la Cour, compte tenu de la conclusion adoptée ci-avant, n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point.

  44.  En conclusion, la Cour constate qu'il y a eu, dans le chef des cinq derniers requérants, violation de l'article 6 § 1."