ARTICLE 5-2 DE LA CONVENTION
L'INDIVIDU DOIT ETRE INFORME DES CAUSES DE SON ARRESTATION
Article 5§2 de la Convention
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"
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- les principes de l'application de l'article 5-2
- la jurisprudence contre les Etats Francophones
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5§2
Arrêt Murray contre Royaume-Uni du 28/10/1994 Hudoc 493 requête 14310/88
"L'article 5§2 énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée a droit de savoir pourquoi elle a été privée de liberté.
Intégrée au système de protection qu'offre l'article 5, elle oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple, accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements dans le " plus court délai" mais le policier qui l'arrête peut ne pas lui fournir en entier sur-le-champ.
Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce"
En l'espèce, la dame Murray savait par un mandat d'arrêt qu'elle était arrêtée à la suite de l'arrestation aux U.S.A, de ses frères accusés d'achat et de trafic d'armes au profit de L'I.R.A.
En revanche, elle ne savait pas qu'elle était soupçonnée de collecter l'argent de l'I.R.A pour permettre les dits achats:
"La Cour estime que Madame Murray a dû se rendre compte qu'on l'interrogeait au sujet de son éventuelle participation à la collecte de l'I.R.A provisoire. Nul ne conteste - pour prendre les termes du juge - "que l'intéressée ne fut jamais interrogée de manière insistante sur ce point de savoir si elle collectait de l'argent" mais ainsi que le relèvent les juridictions nationales, cela s'expliquait par le refus de Madame Murray de répondre à quelque question que ce fût, sauf pour donner son nom.
La Cour estime dès lors que l'on a suffisamment indiqué à Madame Murray pendant son interrogatoire les motifs de son arrestation"
CONCERNANT
LA FRANCE
Il n'existe aucune condamnation à ce jour.
CONCERNANT
LE LUXEMBOURG
Il n'existe aucune condamnation pour violation de l'article 5§2 de la Convention. Le Grand Duché a pour habitude d'incarcérer inutilement des innocents mais la CEDH protège ce petit pays qui verrait son budget sauter s'il devait indemniser tous les détenus arbitraires.
Si vous n'êtes pas un trafiquant ou truand international, évitez d'investir dans cet état qui a l'habitude de ruiner les étrangers pour spolier leurs biens.
CONCERNANT LA SUISSE
Arrêt H.B contre Suisse en date du
05/04/2001; Hudoc 2483; requête 26899/95
la Cour constate qu'il n'y a pas de violation de l'article 5§2 de la Convention:
"La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements "dans le plus court délai", mais le policier qui l'arrête peut ne pas lui fournir en entier sur-le-champ"
En l'espèce, il avait été informé le jour même de son arrestation par un juge d'instruction des causes de celle-ci. Cinq jours plus tard, il a pu être informé des questions subsidiaires, ce qui a permis à son avocat de faire un autre recours.
La Cour estime qu'au moment de son arrestation il a été dûment informé "des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'il puisse en discuter la légalité devant un tribunal"
CONCERNANT
LA BELGIQUE
Arrêt Conka contre Belgique du
05/02/2002; Hudoc 3200; requête 51564/99
"Même si, à elles seules, ces mesures ne suffisaient pas, en l'espèce, à mettre les requérants en situation de pouvoir utilement saisir la chambre du Conseil, les renseignements ainsi fournis aux intéressés remplissaient néanmoins les exigences de l'article 5§2 de la Convention"
En l'espèce, le requérant avait été prévenu:
-qu'il était arrêté en vertu de l'article 7 alinéa 1 et 2 de la loi sur les étrangers ;
-des recours possibles par un interprète slovaque.
Cependant, la Cour constate elle-même que ces renseignements ne lui permettaient pas de saisir utilement le tribunal mais une violation de l'article 5§4 de la Convention n'entraîne pas automatiquement une violation de l'article 5§2 de la Convention.
En revanche, l'inverse semble vrai.
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