ÊTRE INFORMÉ DES CAUSES DE SON ARRESTATION

ARTICLE 5-2 DE LA CONVENTION

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"La moindre des choses est de savoir tout de suite, pourquoi on est arrêté !"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Article 5§2 de la Convention

"2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"

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L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5§2

Arrêt KORTESIS c. GRÈCE du 12 juin 2012 Requête no 60593/10

Le retard avec lequel sa garde à vue lui a signifié, ne lui a pas permis de savoir pour quelle raison il a été arrêté suffisamment tôt.

58.  La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en contester la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 du même article. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182, Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005, et Gasinš c. Lettonie, no 69458/01, § 52, 19 juillet 2011).

59.  Ainsi, par exemple, dans l’affaire Fox, Campbell et Hartley précitée, où les requérants s’étaient vu exposer les raisons de leur arrestation sept heures au maximum après celle-ci, la Cour a reconnu ce délai comme étant « prompt » (arrêt précité, § 42). De même, dans l’affaire Čonka c. Belgique (no 51564/99, CEDH 2002-I), elle a conclu à la non-violation de l’article 5 § 2, les requérants s’étant vu présenter les raisons générales de leur privation de liberté au moment de leur arrestation, puis des raisons écrites deux jours plus tard. En revanche, dans l’affaire Leva c. Moldova (no 12444/05, § 62, 15 décembre 2009), la Cour a conclu au non-respect des exigences de l’article 5 § 2, les requérants ayant été privés de liberté sans avoir été informés de la raison de leur détention pendant plus de trois jours.

60.  En l’espèce, la Cour relève que le procès-verbal d’arrestation précisait avoir été établi le 11 avril 2010, à 2 h 20. Il y était indiqué que le requérant avait été arrêté au siège de la GADA, le même jour à 2 h 15, pour violation notamment des articles 187 A §§ 1, 270, 272 § 1 et 299 § 1 du code pénal, et que le procès-verbal d’arrestation avait été lu à toutes les personnes impliquées dans l’arrestation, dont le requérant. Le procès-verbal mentionnait en outre que l’intéressé avait refusé de le signer.

61.  La Cour relève que, à supposer même que le requérant ait bien été arrêté le 11 avril 2010, à 2 h 15, et que lecture du procès-verbal de son arrestation lui ait effectivement été donnée, celui-ci ne contient qu’une simple énumération des articles du code pénal. Même si ces articles correspondent à diverses infractions, le procès-verbal en question n’est pas explicite sur le point de savoir si le requérant a eu la possibilité de prendre connaissance du contenu des articles en question. Selon les dires mêmes du Gouvernement, le requérant a pris pour la première fois connaissance des accusations qui pesaient sur lui le 12 avril 2010, à 7 h 30, lors de sa comparution devant l’un des policiers chargés de l’enquête, avant d’être présenté, le même jour, devant le procureur, qui lui a annoncé l’ouverture des poursuites, et devant le magistrat instructeur, qui lui a donné lecture de l’acte d’accusation.

62.  Or, même si la date et l’heure exactes de l’arrestation étaient celles indiquées dans le procès-verbal, le requérant a dû attendre vingt-neuf heures avant d’être informé de la raison de sa détention, un délai qui ne peut être considéré comme répondant à l’exigence d’informer une personne arrêtée dans « le plus court délai » comme le prescrit l’article 5 § 2 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

Murray contre Royaume-Uni du 28/10/1994 Hudoc 493 requête 14310/88

"L'article 5§2  énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée a droit de savoir pourquoi elle a été privée de liberté.

Intégrée au système de protection qu'offre l'article 5, elle oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple, accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements dans le " plus court délai" mais le policier qui l'arrête peut ne pas lui fournir en entier sur-le-champ.

Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce"

En l'espèce, la dame Murray savait par un mandat d'arrêt qu'elle était arrêtée à la suite de l'arrestation aux U.S.A, de ses frères  accusés d'achat et de  trafic d'armes au profit de L'I.R.A.

En revanche, elle ne savait pas qu'elle était soupçonnée de collecter l'argent de l'I.R.A pour permettre les dits achats:

"La Cour  estime que Madame Murray a dû se rendre compte qu'on l'interrogeait au sujet de son éventuelle participation à la collecte de l'I.R.A provisoire. Nul ne conteste - pour prendre les termes du juge - "que l'intéressée ne fut jamais interrogée de manière insistante sur ce point de savoir si elle collectait de l'argent" mais ainsi que le relèvent les juridictions nationales, cela s'expliquait par le refus de Madame Murray de répondre à quelque question que ce fût, sauf pour donner son nom.

La Cour estime dès lors que l'on a suffisamment indiqué à Madame Murray pendant son interrogatoire les motifs de son arrestation"

Conka contre Belgique du 05 février 2002 Hudoc 3200 requête 51564/99

"Même si, à elles seules, ces mesures ne suffisaient pas, en l'espèce, à mettre les requérants en situation de pouvoir utilement saisir la chambre du Conseil, les renseignements ainsi fournis aux intéressés remplissaient néanmoins les exigences de l'article 5§2 de la Convention"

En l'espèce, le requérant avait été prévenu:

-qu'il était arrêté en vertu de l'article 7 alinéa 1 et 2 de la loi sur les étrangers ;

-des recours possibles par un interprète slovaque.

Cependant, la Cour constate elle-même que ces renseignements ne lui permettaient pas de saisir utilement le tribunal mais une violation de l'article 5§4 de la Convention n'entraîne pas automatiquement une violation de l'article 5§2 de la Convention. En revanche, l'inverse semble vrai.

H.B contre Suisse en date du 05 avril 2001 Hudoc 2483 requête 26899/95

La Cour constate qu'il n'y a pas de violation de l'article 5§2 de la Convention:

"La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l'article 5 énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements "dans le plus court délai", mais le policier qui l'arrête  peut ne pas lui fournir en entier sur-le-champ"

En l'espèce, il avait été informé le jour même de son arrestation par un juge d'instruction des causes de celle-ci. Cinq jours plus tard, il a pu être informé des questions subsidiaires, ce qui a permis à son avocat de faire un autre recours.

La Cour estime qu'au moment de son arrestation il a été dûment informé "des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'il puisse en discuter la légalité devant un tribunal"

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