CEDH
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

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- A LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH ARTICLE PAR ARTICLE

- AUX DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

- A LA JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

- AUX ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

- AUX STATISTIQUES 2023 DE LA CEDH

- L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Instituée en 1959 sous l'égide du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques que peuvent poster les 820 millions européens ou les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, s'ils estiment avoir subi des violations de leurs droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH a son siège à Strasbourg, dans le Palais des droits de l’homme conçu en 1994 par l’architecte britannique Lord Richard Rogers. Il ne faut pas confondre la CEDH avec le CDH près du HCDH, la Cour de Justice de l'Union Européenne, ou le conseil et les comités près de l'ONU.

Frédéric Fabre docteur en droit.

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JURISPRUDENCE DE LA CEDH PAR ARTICLE

ARTICLE 1er DE LA CONVENTION : "Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention".

La jurisprudence de la CEDH sur l'article 1er est ici au format pdf.

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ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

  

  

  

ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

  

   

  

  

ARTICLES 7 A 18 DE LA CONVENTION

  

   

   

   

  

ARTICLES 41, 46 ET LES PROTOCOLES

   

   

DERNIÈRES GRANDES DÉCISIONS DE LA CEDH

Cliquez sur les liens bleus pour lire les derniers grands arrêts, sous l'article de la convention concerné : 

LEROY ET AUTRES c. FRANCE du 18 avril 2024 Requête no 32439/19

Art 35 § 1Le Référé LIberté devant les juridictions administratives est un Recours préventif effectif dans son principe pour remédier à des conditions indignes de détention consécutives à un mouvement social en prison • Situation liée à un  évènement ponctuel, présentant un caractère provisoire et exceptionnel • Juge des référés en mesure d’ordonner des mesures d’urgence susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et de porter effet à bref délai A contrario de J.M.B. et autres c. France • Non-épuisement des voies de recours internes par huit requérants

Art 3 (matériel) • Intervention d’équipes externes masquées renforçant la sécurité de la prison au cours du mouvement social et fouilles par palpation opérées à la fin de ce dernier sur un requérant n’atteignant pas le seuil de gravité d’un traitement inhumain ou dégradant

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Conditions indignes de détentions de deux requérants durant le mouvement social

Art 13 (+ Art 3) • Caractère effectif du recours préventif pour remédier aux mauvaises conditions de détention subies 

ALLOUCHE c. FRANCE du 11 avril 2024 Requête no 81249/17

Art 8 (+ Art 14) • Obligations positives • Vie privée • Discrimination • Omission des autorités de prendre en compte la dimension antisémite de l’affaire ayant compromis leur capacité à apporter une protection pénale effective et appropriée contre les propos discriminatoires de l’agresseur de la requérante

Dans l'affaire (cliquez sur le lien bleu pour accéder à l'arrêt en pdf)  VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ ET AUTRES c. SUISSE du 9 avril 2024 Requête no 53600/20,

La CEDH condamne la SUISSE pour manque d'action contre le réchauffement climatique.  

La protection des abords du domicile concerne aussi l'environnement

La Suisse est un petit pays, son action face au Monde est une "goutte d'eau dans l'océan"

444.  Concernant enfin l’argument de la « goutte d’eau dans l’océan » qui ressort implicitement des observations du Gouvernement – autrement dit, la question de la capacité de tel ou tel État à influer sur le changement climatique mondial –, il convient de relever que, dans le contexte des obligations positives qui incombent à un État au titre de la Convention, la Cour a toujours dit qu’il n’y a pas lieu d’établir avec certitude que les choses auraient tourné autrement si les autorités avaient adopté une conduite différente. L’analyse pertinente n’exige pas qu’il soit démontré qu’en l’absence d’un manquement ou d’une omission des autorités, le dommage ne se serait pas produit. Ce qui est important et suffisant pour engager la responsabilité de l’État, c’est plutôt le constat que des mesures raisonnables que les autorités internes se sont abstenues de prendre auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé (voir, parmi beaucoup d’autres, O’Keeffe c. Irlande [GC], no 35810/09, § 149, CEDH 2014 (extraits), et Baljak et autres c. Croatie, no 41295/19, § 124, 25 novembre 2021, avec d’autres références). En matière de changement climatique, ce principe doit également être interprété à la lumière de l’article 3 § 3 de la CCNUCC, selon lequel les États doivent prendre des mesures pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes de ce phénomène et en limiter les effets néfastes.

Qualité de victimes de l'Association

485.  À cet égard, bien que l’inaction, ou l’action insuffisante, de l’État dans la lutte contre le changement climatique engendre une situation aux conséquences générales, la Cour estime que l’on ne peut dans ce contexte appliquer la jurisprudence relative aux victimes « potentielles », qui permettrait à une « catégorie de personnes » ayant « un intérêt personnel légitime » à ce qu’il soit mis fin à la situation litigieuse de revendiquer la qualité de victime (paragraphe 471 ci‑dessus). Face au changement climatique, pareille option pourrait englober pratiquement tout le monde, de sorte qu’elle n’opérerait pas comme un critère limitatif. Tout un chacun est concerné par les risques actuels et futurs, de différentes façons et à des degrés divers, et peut prétendre avoir un intérêt personnel légitime à voir ces risques disparaître.

486.  Dès lors, eu égard aux spécificités du changement climatique, pour établir les critères déterminant la qualité de victime – qui repose sur l’existence d’un risque réel d’« effet direct » sur le requérant (paragraphes 465‑466 et 483 ci‑dessus) –, la Cour s’appuiera sur des éléments de distinction tels qu’un niveau et une gravité particuliers caractérisant les risques de conséquences négatives du changement climatique touchant la ou les personnes en question (paragraphe 440 ci‑dessus), et elle tiendra compte du caractère impérieux de leur besoin de protection individuelle.

487.  En résumé, la Cour considère que pour pouvoir prétendre à la qualité de victime au regard de l’article 34 de la Convention, dans le cadre de griefs liés à un dommage ou un risque de dommage découlant de manquements supposés de l’État dans la lutte contre le changement climatique, un requérant doit démontrer qu’il a été personnellement et directement touché par les manquements qu’il dénonce. Il reviendra alors à la Cour d’établir, à la lumière des principes relatifs aux questions de preuve exposés ci-dessus (paragraphes 427‑430), les éléments suivants concernant la situation du requérant :

a) le requérant doit être exposé de manière intense aux effets néfastes du changement climatique : un niveau et une gravité notables doivent caractériser les (risques de) conséquences négatives d’une action ou inaction des pouvoirs publics pour le requérant ; et

b) il faut qu’il y ait un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle du requérant, en raison de l’absence de mesures raisonnables ou adéquates de réduction du dommage.

488.  Le seuil à atteindre pour satisfaire à ces critères est particulièrement élevé. Étant donné l’exclusion de l’actio popularis dans le cadre de la Convention (paragraphes 483‑484 ci‑dessus), la question de savoir si le seuil est atteint dans le cas d’un requérant appellera un examen approfondi des circonstances concrètes de l’affaire. À cet égard, la Cour tiendra dûment compte de circonstances telles que la situation prévalant au niveau local et l’existence de particularités et vulnérabilités individuelles. L’analyse de la Cour inclura aussi, de manière non exhaustive, des considérations concernant : la nature et l’objet du grief que le requérant tire de la Convention, le caractère réel/lointain et/ou la probabilité des effets négatifs du changement climatique dans le temps, l’impact spécifique sur la vie, la santé ou le bien-être du requérant, l’ampleur et la durée des effets néfastes, la portée du risque (localisé ou général), et la nature de la vulnérabilité du requérant.

(-)

499. De plus, la nature particulière du changement climatique, sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, et la nécessité de favoriser la répartition intergénérationnelle de l’effort dans ce domaine (paragraphe 489 ci‑dessus) militent également en faveur de l’octroi aux associations de la qualité pour agir dans les affaires climatiques portées devant la Cour. Étant donné l’urgence de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique et la gravité des conséquences de ce phénomène, notamment le grave risque d’irréversibilité, les États doivent engager une action adéquate, en particulier par l’adoption de mesures générales propres à garantir les droits conventionnels non seulement aux personnes qui sont actuellement touchées par le changement climatique, mais aussi à celles qui relèvent de leur juridiction et dont l’exercice desdits droits pourrait être gravement et irrévocablement compromis à l’avenir si rien n’est fait en temps voulu. Aussi la Cour estime-t-elle opportun, dans ce contexte spécifique, de reconnaître l’importance d’autoriser une association à recourir à l’action en justice dans le but d’obtenir la protection des droits fondamentaux des personnes qui sont ou qui risquent d’être touchées par les effets néfastes du changement climatique, plutôt que de se reposer exclusivement sur des procédures entamées par chaque individu pour son propre compte.

500.   Toutefois, allant dans le sens des observations formulées ci‑dessus quant à la qualité de victime de personnes physiques dans ce contexte (paragraphe 483 in fine ci‑dessus), la Cour estime que l’exclusion de l’actio popularis dans le cadre de la Convention impose de subordonner à certaines conditions la possibilité pour les associations de la saisir. Il est clair en effet que le mécanisme de la Convention ne peut accueillir aucun type de grief abstrait relatif à une dégradation générale des conditions de vie si la Cour n’est pas appelée à considérer les conséquences de cette dégradation sur un individu ou groupe d’individus particulier.

501.  À cet égard, aux fins de l’élaboration des critères auxquels une association doit satisfaire afin d’avoir qualité pour agir dans le cadre d’un contentieux relatif au changement climatique sous l’angle de la Convention, la Cour juge pertinent de tenir compte de la Convention d’Aarhus, dont l’importance a déjà été relevée dans sa jurisprudence (Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox c. France (déc.), no 75218/01, 28 mars 2006). La Cour doit toutefois garder à l’esprit la différence qui existe entre, d’une part, la nature et le but profonds de la Convention d’Aarhus, qui visent à renforcer la participation du public aux affaires environnementales, et, d’autre part, ceux de la Convention, qui visent à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle doit également tenir compte des spécificités qui caractérisent les litiges relatifs au changement climatique (paragraphes 410‑422 ci‑dessus) et de la différence qui existe entre ce phénomène et les problèmes environnementaux (traditionnels) plus linéaires et localisés pour lesquels la Convention d’Aarhus a été conçue. En outre, pour autant que cet instrument octroie aux associations une qualité pour agir très large dès lors qu’est présumée l’existence d’un effet sur le « public concerné » (pour autant que l’association concernée soit dûment établie en droit interne), la Cour doit avoir conscience que sa propre approche ne peut aboutir à une reconnaissance de l’actio popularis qui, en principe et selon la jurisprudence constante, n’est pas prévue dans le système de la Convention.

502. Partant, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour déterminera à partir des éléments suivants si une association a qualité pour agir devant elle dans le domaine en question.

Afin de se voir reconnaître la qualité pour introduire en vertu de l’article 34 de la Convention une requête relative au manquement allégué d’un État contractant à prendre des mesures adéquates pour protéger les individus contre les effets néfastes du changement climatique sur la vie et la santé humaines, l’association en question doit : a) avoir été légalement constituée dans le pays concerné ou avoir la qualité pour agir dans ce pays, b) être en mesure de démontrer qu’elle poursuit un but spécifique, conforme à ses objectifs statutaires, dans la défense des droits fondamentaux de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné, en se limitant ou non à l’action collective pour la protection de ces droits contre les menaces liées au changement climatique, et c) être en mesure de démontrer qu’elle peut être considérée comme véritablement représentative et habilitée à agir pour le compte d’adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné dont la vie, la santé ou le bien-être, tels que protégés par la Convention, se trouvent exposés à des menaces ou conséquences néfastes spécifiques liées au changement climatique.

Dans ce cadre, la Cour tiendra compte d’éléments tels que le but pour lequel l’association a été constituée, le caractère non lucratif de ses activités, la nature et l’étendue de ses activités dans le pays concerné, ses effectifs et sa représentativité, les principes et la transparence de sa gouvernance, et le point de savoir si, de manière générale, dans les circonstances particulières d’une affaire, l’octroi à l’association de la qualité pour agir sert l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Eu égard aux spécificités du recours à l’action en justice par une association en la matière (paragraphes 497‑499 ci‑dessus), la qualité d’une association pour agir au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné ne sera pas subordonnée à une obligation distincte d’établir que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour auraient elles‑mêmes satisfait aux conditions d’octroi de la qualité de victime qui s’appliquent aux personnes physiques dans le domaine du changement climatique, telles qu’établies aux paragraphes 487 à 488 ci‑dessus.

503.  En cas de restrictions concernant la qualité pour agir devant les juridictions internes d’une association répondant aux exigences de la Convention susmentionnées, la Cour pourra aussi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prendre en compte le point de savoir si et dans quelle mesure ses adhérents individuels ou d’autres personnes touchées ont pu avoir accès à un tribunal dans le cadre de la même procédure interne ou d’une procédure interne connexe.

SUR L'ARTICLE 8

555.  Dans la présente affaire, eu égard à la nature du grief soulevé par l’association requérante pour le compte de ses adhérentes (paragraphe 296 ci‑dessus), la Cour recherchera si l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de mettre en place, et d’appliquer effectivement et concrètement, les mesures d’atténuation pertinentes. Le non-respect par l’État de cet aspect des obligations positives qui lui incombent suffirait à la Cour pour conclure que l’État a manqué à ses obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les mesures d’adaptation accessoires ont été mises en place (paragraphe 552 ci‑dessus).

556.   En outre, eu égard à la nature du grief formulé par l’association requérante relativement aux effets néfastes actuels et à venir du changement climatique sur les droits des personnes pour le compte desquelles elle agit, et contrairement à ce que plaide le gouvernement défendeur (paragraphe 338 in fine ci‑dessus), la Cour peut procéder à cet examen en tenant compte de la situation globale au sein de l’État défendeur, et notamment de toute information pertinente apparue postérieurement à l’achèvement de la procédure interne. Toutefois, relevant qu’un processus législatif est en cours au niveau interne (paragraphe 97 ci‑dessus), la Cour limite son examen à la législation nationale telle qu’elle est en vigueur à la date d’adoption du présent arrêt, c’est-à-dire le 14 février 2024, et sur la base de laquelle les parties ont soumis leurs observations.

557.  La Cour prend également note de plusieurs études mentionnées par l’association requérante qui avancent l’existence de défaillances dans les mesures adoptées par la Suisse pour faire face au changement climatique (paragraphe 325 ci-dessus), études que le Gouvernement conteste, considérant qu’elles reposent pour l’essentiel sur des hypothèses subjectives. Pour sa part, eu égard à ses conclusions formulées au paragraphe 573 ci‑dessous, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire, pour trancher la présente affaire, de résoudre les désaccords entre les parties concernant les conclusions de ces études.

  1. Le respect par l’État défendeur de ses obligations positives

558.  La Cour note d’emblée que la loi de 2011 sur le CO2 (en vigueur depuis 2013) imposait qu’en 2020, les émissions de GES soient globalement réduites de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 (paragraphe 84 ci‑dessus). Toutefois, ainsi que les requérantes l’ont relevé, le Conseil fédéral suisse[200] a constaté dans une évaluation datant d’août 2009 que les données scientifiques alors disponibles[201] relativement à un réchauffement planétaire contenu dans une fourchette comprise entre 2 et 2,4 oC par rapport aux niveaux préindustriels (ce qui correspond donc à un réchauffement supérieur à la limite de 1,5 oC actuellement définie) faisaient apparaître la nécessité de réduire les émissions mondiales d’au moins 50 à 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2050, ce qui signifiait que les pays industrialisés (tels que l’État défendeur) devaient réduire leurs émissions de 25 à 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020. L’étude en question a également constaté que, pour que les engagements pris dans le cadre de la CCNUCC (lesquels étaient d’un niveau plus élevé que la limite de 1,5 oC) soient respectés, il fallait que les émissions de GES décroissent de manière continue, de façon à ne pas dépasser 1 à 1,5 t éqCO2 par habitant d’ici à la fin du siècle. La trajectoire visant une réduction des émissions de 20 % en 2020 était toutefois considérée comme insuffisante pour la réalisation de cet objectif de long terme, lequel exigeait donc un effort supplémentaire pour la période postérieure à 2020.

559. En outre, comme le Gouvernement l’a reconnu, les évaluations internes pertinentes ont révélé que même cet objectif de réduction des émissions de GES pour 2020 n’avait pas été atteint. En effet, en moyenne sur la période 2013-2020, la Suisse a réduit ses émissions de GES d’environ 11 % par rapport aux niveaux de 1990 (paragraphe 87 ci-dessus), ce qui montre l’insuffisance des efforts passés des autorités pour prendre les mesures nécessaires face au changement climatique.

560.  En décembre 2017, le Conseil fédéral a proposé pour la période 2020-2030 une révision de la loi de 2011 sur le CO2 qui prévoyait une réduction globale de 50 % des émissions de GES et incluait, à l’horizon 2030, une réduction des émissions internes de 30 % par rapport aux niveaux de 1990, la part restante étant à réaliser au moyen de mesures appliquées à l’étranger (« émissions extérieures »).

561 Néanmoins, cette proposition de révision de la loi de 2011 sur le CO2 a été rejetée à l’issue d’un référendum tenu en juin 2021. Selon le Gouvernement, cela ne signifie pas que les citoyens écartent la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique ou de réduire les émissions nationales de GES, mais plutôt qu’ils rejettent les outils proposés pour le faire (paragraphe 357 ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que pour ce qui concerne le choix des moyens de lutter contre le changement climatique, les États jouissent d’une ample marge d’appréciation (paragraphe 543 ci‑dessus). Quoi qu’il en soit, et indépendamment de la manière dont le processus législatif est organisé du point de vue constitutionnel interne (G.S.B. c. Suisse, n28601/11, §§ 72-73, 22 décembre 2015 ; voir aussi Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, §§ 71-72, 14 décembre 2023), il demeure que le référendum a laissé un vide législatif en ce qui concerne la période postérieure à 2020. L’État a cherché à le combler par l’adoption, le 17 décembre 2021, d’une version partiellement révisée de la loi de 2011 sur le CO2 alors en vigueur. Ce texte prévoyait pour la période 2021‑2024 un objectif de réduction de 1,5 % par an par rapport au niveau de 1990, étant entendu qu’à partir de 2022 un quart au maximum de cette réduction pourrait être obtenu au moyen de mesures mises en œuvre à l’étranger (paragraphe 95 ci-dessus). Le texte ne contenait par ailleurs aucune disposition concernant la période postérieure à 2024, au mépris de l’obligation qui impose à l’État défendeur d’adopter des mesures générales précisant les mesures d’atténuation à prendre conformément à un calendrier pour la neutralité des émissions nettes (paragraphe 550 a) ci‑dessus).

562. Ces lacunes montrent que l’État défendeur a failli à son obligation positive découlant de l’article 8 de concevoir un cadre réglementaire fixant les buts et objectifs requis (paragraphe 550 a)-b) ci-dessus). À cet égard, il convient de noter que dans son dernier rapport de synthèse, RE6 (« Changement climatique 2023 »), le GIEC a souligné que les choix et actions mis en œuvre au cours de cette décennie auraient des répercussions sur le présent et pendant des milliers d’années (paragraphes 118‑119 ci‑dessus).

563.  D’autres évolutions et initiatives de réglementation en matière de changement climatique sont néanmoins intervenues au niveau interne. En décembre 2021, la Suisse a présenté une CDN actualisée dans laquelle elle s’engageait à se conformer aux objectifs fixés par l’Accord de Paris. [202] La Suisse a donc aligné sa politique climatique sur les engagements internationaux qu’elle avait pris dans le cadre de cet accord. Plus précisément, un communiqué[203] publié ultérieurement a résumé comme suit les engagements qui résultaient de cette CDN actualisée :

« La Suisse est déterminée à suivre les recommandations de la science pour limiter le réchauffement à 1,5 oC. Compte tenu de son objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, la CDN de la Suisse consiste à réduire ses émissions de [GES] d’au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, ce qui correspond à une réduction moyenne des émissions de [GES] d’au moins 35 % pour la période 2021‑2030. D’ici 2025, une réduction des [GES] d’au moins 35 % par rapport aux niveaux de 1990 est anticipée. Les résultats d’atténuation transférés au niveau international (RATI) qui découleront de la coopération prévue à l’article 6 de l’Accord de Paris seront partiellement pris en compte. »

564.  Le 30 septembre 2022 a été adoptée la loi sur le climat [204], dans laquelle sont transposés les engagements contenus dans la CDN actualisée (paragraphe 93 ci-dessus). Cette loi – qui n’a été acceptée par référendum que le 18 juin 2023 et qui n’est pas encore entrée en vigueur – retient le principe de l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 en prévoyant une réduction « aussi importante que possible » des émissions de GES. Elle fixe également un objectif intermédiaire pour 2040 (une réduction de 75 % par rapport aux niveaux de 1990) ainsi que pour la période 2031-2040 (une réduction moyenne d’au moins 64 %) et pour la période 2041-2050 (une réduction moyenne de plus de 89 % par rapport aux niveaux de 1990).Elle détermine en outre des valeurs indicatives pour la réduction des émissions dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie pour les années 2040 et 2050.

565.  À cet égard, la Cour note que la loi sur le climat fixe des objectifs d’ordre général, mais que les propositions de mesures concrètes visant leur réalisation ne sont pas énoncées dans la loi et doivent encore être déterminées par le Conseil fédéral et soumises « suffisamment tôt » à l’Assemblée fédérale (article 11 § 1 de la loi sur le climat). En outre, les propositions en question doivent être mises en œuvre dans la loi de 2011 sur le CO2 (article 11 § 2 de la loi sur le climat), qui, comme il est indiqué aux paragraphes 558 à 559 ci‑dessus, ne peut être considérée, dans sa forme actuelle, comme prévoyant un cadre réglementaire suffisant.

566.  Il convient également de relever que les nouvelles règles mises en place par la loi sur le climat concernent uniquement les objectifs intermédiaires pour la période postérieure à 2031. La loi de 2011 sur le CO2 ne fixant des objectifs intermédiaires que pour la période allant jusqu’en 2024 (paragraphe 561 ci-dessus), cela signifie que, en attendant l’adoption d’une nouvelle loi, la période 2025-2030 n’est couverte par aucune disposition.

567.   Dans ces circonstances, compte tenu de la nécessité de prendre de toute urgence des mesures face au changement climatique et de l’absence actuelle d’un cadre réglementaire satisfaisant, la Cour a du mal à admettre que la simple présence dans la loi sur le climat d’un engagement à adopter « suffisamment tôt » des mesures pratiques satisfasse à l’obligation pour l’État d’offrir, et d’appliquer dans les faits et concrètement, une protection effective des personnes relevant de sa juridiction contre les effets néfastes du changement climatique sur leur vie et leur santé (paragraphe 555 ci‑dessus).

568.  Si la Cour reconnaît que d’importants progrès sont à attendre de la loi sur le climat – récemment adoptée – une fois qu’elle sera entrée en vigueur, force lui est toutefois de conclure que la mise en place de cette nouvelle législation ne suffit pas à remédier aux défaillances relevées dans le cadre juridique applicable à ce jour.

569. La Cour observe en outre que l’association requérante a produit une estimation du budget carbone restant pour la Suisse en l’état actuel de la situation, laquelle tient compte également des nouveaux objectifs et trajectoires qui ont été fixés par la loi sur le climat (paragraphe 323 ci‑dessus). Se référant à l’évaluation pertinente du GIEC sur le budget carbone global et aux données de l’inventaire des GES de la Suisse[205], l’association requérante avance une estimation, partant de la même répartition par habitant de l’effort de réduction des émissions produites à partir de 2020, selon laquelle la Suisse disposerait d’un budget carbone restant de 0,44 Gt de CO2 pour une probabilité de 67 % de parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 oC (ou de 0,33 Gt de CO2 pour une probabilité de 83 %). Dans un scénario prévoyant une réduction de 34 % des émissions de CO2 d’ici à 2030 et de 75 % d’ici à 2040, la Suisse aurait épuisé son budget restant vers 2034 (ou 2030, pour une probabilité de 83 %). Ainsi, si elle s’en tient à sa stratégie climatique actuelle, la Suisse autorise plus d’émissions de GES que ne le permettrait même une méthode de quantification fondée sur des « émissions égales par habitant » (equal per capita emissions).

570.   La Cour observe que le Gouvernement s’appuie sur la note d’orientation de 2012 pour justifier l’absence de budget carbone spécifique pour la Suisse. Renvoyant à cette note d’orientation, le Gouvernement soutient qu’il n’existe pas de méthode établie pour déterminer le budget carbone d’un pays, et il reconnaît que la Suisse n’a pas fixé un tel budget. Il argue que la politique climatique nationale de la Suisse suit une approche semblable à celle consistant à définir un budget carbone et qu’elle est fondée sur des évaluations internes pertinentes préparées en 2020 et exprimées dans ses CDN (paragraphe 360 ci-dessus). Toutefois, la Cour n’est pas convaincue qu’un cadre réglementaire effectif puisse être mis en place en matière de changement climatique sans que, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de GES soient quantifiées (paragraphe 550 a) ci-dessus).

571.   À cet égard, force est à la Cour de constater que le GIEC a souligné l’importance des budgets carbone et des politiques visant un objectif de zéro émission nette (paragraphe 116 ci-dessus) ; or, contrairement à ce que le Gouvernement semble avancer, leur absence ne peut guère être compensée par l’existence de CDN reprenant les engagements pris par l’État dans le cadre de l’Accord de Paris. La Cour juge également convaincant le raisonnement que la CCFA a suivi pour rejeter l’argument selon lequel il est impossible de déterminer le budget carbone national, raisonnement qui renvoie notamment au principe de responsabilités communes mais différenciées contenu dans la CCNUCC et l’Accord de Paris (arrêt Neubauer et autres, cité au paragraphe 254 ci-dessus, paragraphes 215‑229). Ce principe exige en effet des États qu’ils agissent dans le respect de l’équité et en fonction de leurs capacités respectives. Ainsi, par exemple, il est instructif, à des fins comparatives, de voir que la loi européenne sur le climat prévoit l’établissement de budgets indicatifs en matière de GES (paragraphe 211 ci‑dessus).

572.   Dans ces conditions, tout en reconnaissant que les mesures et méthodes retenues par l’État pour définir précisément sa politique climatique relèvent de l’ample marge d’appréciation dont il jouit, la Cour a du mal à admettre que l’on puisse considérer que l’État défendeur, en l’absence de toute mesure interne tendant à quantifier son budget carbone restant, se conforme de manière effective à l’obligation en matière de réglementation qui pèse sur lui au titre de l’article 8 de la Convention (paragraphe 550 ci‑dessus).

  1. Conclusion

573.  En conclusion, le processus de mise en place par les autorités suisses du cadre réglementaire interne pertinent a comporté de graves lacunes, notamment un manquement desdites autorités à quantifier, au moyen d’un budget carbone ou d’une autre manière, les limites nationales applicables aux émissions de GES. En outre, la Cour a relevé que, de l’aveu des autorités compétentes, l’État n’avait pas atteint ses objectifs passés de réduction des émissions de GES (paragraphes 558-559 ci-dessus). Faute d’avoir agi en temps utile et de manière appropriée et cohérente pour la conception, le développement et la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire pertinent, l’État défendeur a outrepassé les limites de sa marge d’appréciation et manqué aux obligations positives qui lui incombaient en la matière.

574.  Les constats qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 

  

JURISPRUDENCE THÉMATIQUE DE LA CEDH

LA CEDH actualise ses analyses thématiques de sa jurisprudence au format PDF :

INSTITUTIONS :

DROIT DU TRAVAIL - MESURES D'AUSTERITE - JURISPRUDENCE RELATIVE A L'UE - INDEPENDANCE DE LA JUSTICE

DROIT SYNDICAL - PARTIS POLITIQUES - FISCALITÉ - CONFLITS ARMÉS - DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ

DROIT DE VOTE

INFORMATIONS ET PROTECTION DE LA VIE PERSONNELLE

SOURCES JOURNALISTIQUES - PROTECTION DE LA RÉPUTATION - NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT A LA PROTECTION DE L'IMAGE - SURVEILLANCE DE MASSE - DISCOURS DE HAINE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - SURVEILLANCE AU TRAVAIL

ACCÈS INTERNET ET DROIT DE COMMUNIQUER

VIE PRIVÉE

DROIT A L'IMAGE

ÉGALITÉ HOMME FEMME - VIOLENCE DOMESTIQUE - VIOLENCE CONTRE DES FEMMES

ORIENTATION SEXUELLE - IDENTITÉ DE GENRE - SPORT - AVOCAT ET SECRET PROFESSIONNEL

FILM SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH SUR L'ORIENTATION SEXUELLE

LES ENFANTS

DROIT DES ENFANTS - DROITS DES PARENTS - ENLÈVEMENTS INTERNATIONAUX DES ENFANTS

PROTECTION DES MINEURS - DROIT EN MATIÈRE DE PROCRÉATION - GPA

SANTÉ

ENVIRONNEMENT - CRISE SANITAIRE COVID 19 - PEINE DE MORT

SANTÉ - DROIT DES HANDICAPÉS - DROIT DES PERSONNES ÂGÉES - EUTHANASIE ET SUICIDE ASSISTÉ

RELIGION

LIBERTÉ DE RELIGION - SIGNES ET VÊTEMENTS RELIGIEUX - OBJECTEUR DE CONSCIENCE

MIGRANTS

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS - ESCLAVAGE - ROMS ET GENS DU VOYAGE

MIGRANTS EN DÉTENTION - EXPULSIONS COLLECTIVES DES ETRANGERS - DISCOURS DE HAINE

MINEUR MIGRANT ACCOMPAGNÉ - MINEUR MIGRANT NON ACCOMPAGNÉ

DÉTENTION ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

GARDE A VUE - LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM - EXTRADITION ET DETENTION A PERPETUITE

TRAITEMENT DES DÉTENUS - SANTÉ DES DÉTENUS - DÉTENTION ET SANTÉ MENTALE - GREVE DE LA FAIM

DROIT DE VOTE DES DETENUS - PERPÉTUITÉ - TERRORISME - LIEU DE DÉTENTION SECRET

PRINCIPES GENERAUX

MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT - PROCEDURE EN MANQUEMENT - ARRÊT PILOTE

  

LES ACTUALITÉS 2024 DE LA CEDH

CONFERENCE DE PRESSE 2024

La Conférence de Presse du 25 janvier 2024 de Sofria O'Leary, Présidente de la CEDH est visible en cliquant ici

Le rapport annuel 2024, sur l'année 2023 de la CEDH est lisible en cliquant ici

LE CONCOURS RENÉ CASSIN

Chaque année la fondation Renée Cassin organise entre universités, un concours René Cassin. Les étudiants de MASTER doivent plaider dans un procès fictif sur l'application des droits de l'homme.

CONCOURS 2023 : Pour la deuxième fois consécutive, les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2023, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Paris Saclay. Trente-huit équipes universitaires, réunissant des étudiants en provenance de plusieurs pays (Belgique, France, Slovénie, Pays-Bas ou encore Suisse), s’affronteront dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’université de Paris Panthéon-Assas, a proposé cette année un cas fictif portant sur l’Etat de droit. La finale opposant les deux meilleures équipes aura lieu le vendredi 24 mars 2023 à 14 heures, dans la salle d’audience de la Cour, devant un jury composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il sera présidé par M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation française.

CONCOURS 2022 : Les étudiants de l’équipe de l’Université de Strasbourg ont été déclarés vainqueurs du concours de plaidoiries René Cassin 2022, à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants de l’Université de Lausanne.

Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les limites de l’humour et la haine en ligne

La finale s’est tenue le 17 juin 2022 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par Mme Gabriele KucskoStadlmayer, présidente de section de la Cour.

CONCOURS 2021 : L’équipe de l’Université Savoie Mont Blanc remporte le concours européen de plaidoiries René Cassin 2021 à l’issue de la finale qui les opposait à des étudiants d’Erlangen Nuremberg. Le Conseil scientifique du concours, présidé par M. Sébastien Touzé, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas, avait proposé cette année un cas fictif portant sur les droits de l'enfant et inspiré de l'affaire des « enfants de la Creuse ». La finale s’est tenue le 30 septembre 2021 à la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg. Le jury de la finale était composé de juges de la Cour européenne, avocats, universitaires et représentants des institutions partenaires du concours. Il était présidé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour.

CONCOURS 2020 :STOP COVID ! Pas de concours

CONCOURS 2019 : Les étudiants de l’équipe de l’université de Paris 2 ont été déclarés vainqueurs. En final ils ont été opposés à l'équipe d'étudiants de l’université catholique de Lille.

COURTE BIOGRAPHIE DE RENE CASSIN : un gaulliste de la première heure

Durant la seconde guerre mondiale, René Cassin (1887-1976) a rédigé pour le général De Gaulle, les statuts de la France Libre et préparé tous les textes à appliquer immédiatement à la France libérée.

A la libération, il a participé à la création de l'UNESCO et a été l'un des auteurs au côté d'Eleanor Roosevelt (1884-1962) l’épouse du Président des USA Franklin Delano Roosevelt, de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.

De 1959 à 1965, il devient vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 1965 à 1968, président, alors qu'il est parallèlement membre du Conseil Constitutionnel en France.

La première décision de la CEDH du 14 novembre 1960 rendue sous sa présidence, a été positive. Il s'agissait de savoir si la requête était recevable. Cliquez ici pour voir le film d'une minute.

Depuis 60 ans, seulement 23 291 arrêts ont été rendus pour les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe (Turquie et Russie comprise) comprenant 830 millions d'habitants. Durant 60 ans, il y a 20 000 justiciables qui ont eu le droit à la condamnation de leur Pays par la CEDH.

LES CONFLITS D'INTERÊTS DES JUGES DE LA CEDH

Le rapport de l'European Centre for Law & Justice (EC & LJ) à lire ici au format PDF, constate que les cas de conflits d'intérêts entre juges de la CEDH et ONG ont augmenté, même si la CEDH a adopté quelques mesures pour y remédier. Ce rapport expose aussi une série de problèmes structurels affectant l'impartialité de la CEDH et démontre que celle-ci n'est pas à la hauteur des standards des autres grandes juridictions internationales et nationales. Je le dis depuis 2010 et la Présidence du français Jean Paul Costa 2007-2010, décédé le 27 avril 2023. Depuis sa présidence, la France est protégée par la CEDH. L'ONU est une solution alternative.

Afin de soutenir le processus de réforme de la CEDH, ce rapport présente une série de recommandations visant à résoudre les problèmes identifiés.

  

STATISTIQUES DE LA CEDH ANNÉE 2023

Les statistiques générales permettent de constater :

Au 31 décembre 2023, la CEDH a reçu 34 650 requêtes contre 45 500 requêtes en 2022 soit une baisse de 24 %

TRAITEMENT DES REQUÊTES

16 623 requêtes ont été transmises aux Gouvernements, soit  48 % des requêtes reçues en 2023. Par rapport à 2022, il y a une hausse de 144 % des requêtes communiquées aux Gouvernements.

31 329 requêtes ont été rejetées par un juge unique, soit 90,41 % des requêtes reçues en 2023.

10 600 requêtes ont été terminées administrativement soit 30,59 % des requêtes reçues en 2023.

Au 1er Janvier 2024, 68 450 requêtes sont en attente devant une formation judiciaire soit une baisse de 8 % par rapport au 1er janvier 2023 avec 76 750 requêtes.

Les États gros pourvoyeurs de requêtes car leur peuple est mécontent soit dans l'ordre, la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Italie, la Grèce, l'Azerbaïdjan, la Pologne, la Serbie, la Modalvie,  doivent régler leurs difficultés structurelles qui sont incompatibles avec les principes d'une société démocratique. Ils représentent à eux seuls, 88 % des requêtes. Les 37 autres Etats du Conseil de l'Europe ne représentent ensemble que 12 % des requêtes, avec ensemble, 8 250 requêtes.

Les trois premiers Etats soit la Turquie, 23 400 requêtes soit 34,2 %, la Russie, 12 450 requêtes soit 18,2 % et l'Ukraine, 8 750 requêtes soit 12,8 % représentent à eux trois, 44 600 requêtes soit 65,16 % des requêtes en attente.

LES ETATS FRANCOPHONES CONDAMNES sur les 892 condamnations prononcées PAR LA CEDH EN 2023 :

France : 12 fois pour 729 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 1,65 %

Belgique : 4 fois pour 1328 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 0,30 %

Suisse : 7 fois pour 280 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit  2,50 %

Luxembourg : 1 fois pour 28 requêtes attribuées à une formation judiciaire soit 3,57 %

Andorre : 0 fois pour 6 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Monaco : 0 fois pour 9 requêtes attribuées à une formation judiciaire, soit 0 %

Vous trouverez toutes les informations dans le rapport annuel de la CEDH pour l'année 2023.

  

L'irrecevabilité de la CEDH peut être opposée à un comité de l'ONU

Le justiciable, surtout en France a un chemin balisé vers la CEDH. Cependant, la CEDH protège les magistrats en Europe car ils sont pourchassés surtout dans les Etats de l'Est de l'Europe et en Turquie. En ce sens les magistrats belges et français profitent de cette protection contre leurs fautes.

La CEDH condamne très peu la France depuis le le second mandat entre 2009 et 2011 à la présidence de la CEDH d'un ancien membre du Conseil d'Etat français Mr Jean Paul Costa.

Saisir la CEDH contre la France n'est donc pas un gage de réussite au point que des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat refusent de rédiger des requêtes puisque ce recours leur semble devenu inutile.

Aller seul devant la CEDH est devenu incohérent, vu la complexité de la recevabilité.

Saisir la CEDH est dangereux car vous ne pourrez plus ensuite, sauf exception saisir un comité près du OHCHR.

Si la CEDH répond par une lettre type qui comporte ce type de formule : "il n'y a pas d'apparence de violation des droits au sens de l'article 35". Il est alors considéré que la CEDH a répondu au fond et les comités près du OHCHR ne peuvent plus être saisis.

Voici l'exemple de l'affaire Bogne qui s'est présenté et défendu seul devant la CEDH puis devant le CDH

La CEDH rend une décision d'irrecevabilité par un juge unique qui motive :

"... les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des Droits et Libertés énumérés dans la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que ces allégations sont manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention"

Le requérant saisit alors le Comité des Droits de l'Homme près du OHCHR de l'ONU qui répond :

"Veuillez noter qu'à la lumière de La procédure mise en oeuvre par la Cour Européenne des Droits de l'Homme depuis 2017 (il s'agit de la procédure de la CEDH dite "anti-Fabre qui saisissait d'abord la CEDH puis le CDH) le Comité des droits de l'homme conclut que les décisions du juge unique de la CEDH, selon lesquelles les griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et des libertés garanties par la Convention ou ses protocoles, vont au delà d'un examen purement procédurale des critères de recevabilité."

Vous pouvez nous interroger pour savoir si votre irrecevabilité de la CEDH s'oppose ou non à une communication individuelle devant un comité du OHCHR près l'ONU.

LE SITE OFFICIEL DE LA CEDH EST https://www.echr.coe.int

  

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Cliquez pour nous poser vos questions, l'e mail permet de rester confidentiel.

fabre@fbls.net