DÉTENTION ET ACTE INHUMAIN OU DÉGRADANT
ARTICLE 3 DE LA CEDH
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"La détention est la perte de liberté, rien
d'autre"
Frédéric Fabre docteur en droit.
ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"
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- LA DÉTENTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE D'UN FAIT GRAVE POUR VIOLER L'ARTICLE 3
- LA VIOLENCE CONTRE LES DÉTENUS
- LA DÉTENTION EN CELLULE DISCIPLINAIRE
- LA SURPOPULATION CARCÉRALE, LA VÉTUSTÉ ET LE MANQUE D'HYGIÈNE
- LA
DÉTENTION ILLÉGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DÉGRADANT
- LA DÉTENTION D'UN INDIVIDU MALADE OU HANDICAPÉ
- LAISSER UN INDIVIDU SANS RESSOURCES FINANCIÈRES APRÈS UNE DÉTENTION EST UNE VIOLATION
- LA COMPARUTION DU PRÉVENU DÉTENU
- LE DÉLAI POUR SAISIR LA CEDH EST FORCLOS QUATRE MOIS APRÈS LA LIBÉRATION
- LES DÉTENUS DOIVENT FAIRE CHACUN, UNE REQUÊTE INDIVIDUELLE ET NON COLLECTIVE
- LES RECOURS INTERNES DOIVENT ÊTRE ÉPUISÉS QUAND ILS EXISTENT
MOTIVATIONS REMARQUABLES
M.D. ET A.D. c. FRANCE du 22 juillet 2021 requête n° 57035/18
FAITS
1. Les requérantes, une mère et sa fille alors âgée de quatre mois, furent placées au centre de rétention administrative no 2 du Mesnil-Amelot dans le cadre d’une procédure de transfert en Italie pendant onze jours.
2. Les requérantes soutiennent que leur placement et leur maintien en rétention administrative est contraire aux articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention. Elles font également valoir l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la rétention de l’enfant mineur sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Les requérantes soutiennent enfin que leur placement en rétention a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention.
CEDH
71. Compte tenu du très jeune âge de la seconde requérante, des conditions d’accueil dans le centre de rétention no 2 du Mesnil-Amelot et de la durée du placement en rétention, la Cour estime que les autorités compétentes l’ont soumise, à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Eu égard aux liens inséparables qui unissent une mère et son bébé de quatre mois, aux interactions qui résultent de l’allaitement ainsi qu’aux émotions qu’ils partagent, la Cour estime qu’il en va de même, dans les circonstances particulières de l’espèce, s’agissant de la première requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à leur égard.
89. S’il ne lui appartient pas en principe, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 5 § 1, de substituer son appréciation à celle des autorités nationales, ainsi qu’il ressort de sa jurisprudence (voir paragraphe 86 ci-dessus), la Cour doit vérifier, dès lors qu’un enfant mineur est ici en cause, si la mesure litigieuse était nécessaire pour atteindre le but qu’elle poursuit. Au cas d’espèce, elle estime disposer d’éléments suffisants, lesquels ont conduit, compte tenu des conditions de rétention, au constat d’une violation de l’article 3 de la Convention (voir ci-dessus), pour établir que les autorités internes n’ont pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de son enfant mineur puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à l’égard de la seconde requérante.>
103. La Cour a constaté ci-dessus une violation de l’article 5 § 1 au motif que les autorités internes n’avaient pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique désormais applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de son enfant mineur puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée (voir paragraphe 89 ci-dessus). Cette absence de vérification effective des conditions qui concernent tant la légalité de la mesure de rétention en droit interne que le principe de légalité au sens de la Convention est particulièrement imputable aux juridictions internes auxquelles il incombait de s’assurer effectivement de la légalité du placement initial puis du maintien en rétention de l’enfant mineur. Il s’ensuit que la requérante mineure n’a pas bénéficié d’un contrôle portant sur l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la rétention au regard du paragraphe 1 de l’article 5. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à son égard.
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LA DÉTENTION DOIT ÊTRE COMPLETÉE
D'UN FAIT GRAVE POUR VIOLER L'ARTICLE 3
Il n'est donc pas possible de présenter une requête pour contester les conditions normales de détention après un jugement équitable sur le fondement d'un acte inhumain et dégradant.
Bayram c. Turquie du 4 février 2020 requête n° 7087/12
Article 3 : Conditions de détention dégradantes pour un détenu handicapé en fauteuil roulant.
L’affaire concerne les conditions de détention du requérant, paraplégique, ne pouvant se déplacer par ses propres moyens. Affecté d’un taux d’incapacité physique de 92%, le requérant n’a reçu aucune assistance entre le 11 avril 2011 et le 27 avril 2011 à la prison de Batman. A partir du 27 avril 2011, l’administration pénitentiaire lui a délégué deux de ses codétenus comme aides-soignants. La période durant laquelle le requérant, ne pouvant se déplacer par ses propres moyens, a dû être porté entre les étages s’est étendue jusqu’au 25 septembre 2012, soit quelque dix-sept mois.
FAITS
Le requérant, M. Fikret Bayram, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Batman (Turquie). Entre 1990 et 1992, M. Bayram prit part à plusieurs actes terroristes, dont trois homicides, au nom de l’organisation illégale Hezbollah. Au cours d’un de ces actes, il fut blessé par balles par l’une de ses victimes et devint paraplégique. En 1995, il fut reconnu coupable et se vit infliger une peine de prison de 26 ans, avant de bénéficier d’une grâce présidentielle. En 2000, après avoir découvert qu’il avait participé à d’autres actes, les autorités le replacèrent en détention provisoire puis le remirent en liberté en 2004, en cours de procédure. En 2006, la justice le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Des dizaines de rapports médicaux furent établis entre 2007 et 2009, et 2011 et 2013. Les premiers exposèrent que le handicap du requérant était permanent, qu’il était contraint d’utiliser un fauteuil roulant et que son taux d’incapacité physique était de 92 %. Les expertises plus récentes firent état de problèmes rénaux et de surpoids, ainsi que de dépression. À la suite du jugement de 2006 et malgré son état médical, M. Bayram fut incarcéré dans la prison de Batman en 2009, où il occupa des unités de vie à étage avec plusieurs autres détenus. Son frère, qui faisait partie de ses codétenus, s’occupa de lui jusqu’à sa propre libération. Cette fonction fut ensuite attribuée à deux codétenus moyennant rémunération. L’aide consistait à porter le requérant entre les étages de l’unité de vie et à l’assister pour ses besoins d’hygiène personnelle, étant luimême incapable d’accomplir les actes de la vie quotidienne à cause de son handicap. En 2012, à sa demande, M. Bayram fut transféré à la prison de Diyarbakır qui disposait d’unités de vie à un seul niveau, d’un ascenseur et de deux fauteuils roulants disponibles. Un codétenu fut désigné comme aide-soignant.
Le 14 juin 2013, le procureur de la République de Diyarbakır décida de surseoir à l’exécution de la peine du requérant au vu de l’état de santé de ce dernier. Le requérant fut libéré le jour-même
ARTICLE 3 POUR CAUSE DE DETENTION
51. Le requérant expose qu’il était humiliant pour lui, lorsqu’il séjournait à la prison de Batman, de devoir être porté par des inconnus sur une vingtaine de marches d’escalier afin de pouvoir accéder aux équipements sanitaires. Sans détailler son grief, il se plaint également de ne pas avoir pu sortir dans la cour de promenade autant que les autres détenus. Il considère ainsi qu’eu égard à son grave handicap son emprisonnement était incompatible avec l’article 3 de la Convention, que sa place était auprès de sa famille et qu’il aurait dû pouvoir exécuter sa peine à son domicile.
52. Le Gouvernement rétorque que des détenus furent désignés comme aides-soignants aux frais de l’administration pénitentiaire, que des fauteuils roulants furent mis à la disposition du requérant, dont un pour une utilisation spécifique à son hygiène personnelle dans la prison de Diyarbakır, et que dans cet établissement la porte de la pièce renfermant les équipements sanitaires fut élargie de manière à permettre une plus grande autonomie de l’intéressé.
Principes généraux
53. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
54. L’article 3 de la Convention impose aussi à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (pour un détenu handicapé, voir Vincent c. France, no 6253/03, § 98, 24 octobre 2006 ; voir également l’arrêt Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, CEDH 2001-VII, où la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu la requérante, handicapée des quatre membres, en détention dans des conditions inadaptées à son état de santé s’analysait en un traitement dégradant ; pour les conditions de détention en général, voir, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 93, 22 mai 2012 et Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016).
Application en l’espèce
55. La Cour observe que le requérant, dont le taux d’incapacité physique est de 92%, n’a reçu officiellement aucune assistance entre le 11 avril 2011, date de la libération de son frère, qui s’occupait de lui, et le 27 avril 2011, date à laquelle l’administration pénitentiaire de Batman décida que deux des codétenus de l’intéressé seraient rémunérés pour officier comme aides-soignants à son égard. Le rôle de ces personnes était de porter le requérant entre les deux étages de son unité de vie et de l’assister dans ses besoins d’hygiène personnelle. Les parties ne donnent aucun détail sur ce dernier point. Le requérant avait un fauteuil roulant à sa disposition, et il a selon toute vraisemblance participé à des activités socioculturelles dans cet établissement. Il avait aussi accès à la cour de promenade, située au rez-de-chaussée, à condition d’être porté à ce niveau.
56. Par la suite, le 25 septembre 2012, le requérant fut transféré à la prison de type D de Diyarbakır, où il fut placé dans un dortoir aménagé sur un seul niveau. Les équipements sanitaires se trouvaient dans une pièce dont la porte fut élargie pour permettre le passage des fauteuils roulants. Le requérant avait à sa disposition deux fauteuils roulants, dont un pour une utilisation spécifique à la pièce renfermant les équipements sanitaires. Les parties ne donnent aucun détail sur ce dernier point non plus. Le 29 avril 2013, le comité administratif de la prison de Diyarbakır désigna un codétenu du requérant pour l’assister en tant qu’aide-soignant rémunéré. Les parties ne donnent pas davantage de détails sur la situation qui fut concrètement celle de l’intéressé entre ces deux dernières dates. Le requérant ne se plaint pas non plus, par exemple, de l’impossibilité de passer avec son fauteuil roulant les portes séparant les autres pièces de l’unité de vie ou bien la porte d’entrée principale de celle-ci.
57. La Cour note que le requérant ne formule pas non plus, relativement à l’une ou l’autre des périodes passées par lui dans les prisons de Batman et de Diyarbakır, de griefs spécifiques concernant la compatibilité des équipements sanitaires avec son handicap ou la nature de l’aide qui lui était nécessaire pour son hygiène personnelle. Elle relève également que l’intéressé ne conteste pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il a participé à des activités socioculturelles à la prison de Batman.
58. D’une manière générale, la Cour observe que les autorités ont montré une certaine diligence pour prendre en charge le requérant et pour améliorer ses conditions de détention (paragraphes 21-32 ci-dessus). Elle relève par ailleurs que rien ne permet de dire qu’il y ait eu intention d’humilier ou de rabaisser l’intéressé durant sa détention. Des procédures tendant à son admission au bénéfice d’une grâce présidentielle furent également engagées à deux reprises (paragraphes 15 et 20 ci-dessus). En définitive, il fut sursis à l’exécution de la peine du requérant et celui-ci fut libéré le 14 juin 2013 (paragraphe 11 ci-dessus).
59. La Cour rappelle toutefois avoir déjà dit que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut pas se déplacer par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention (Vincent, précité, § 103). En l’espèce, il est évident que pour ce qui est de la période du 11 au 27 avril 2011, que le requérant s’est trouvé dans l’incapacité de se déplacer de manière autonome dans la prison de Batman, où l’unité de vie était aménagée sur deux niveaux : son lit se trouvait à l’étage supérieur, tandis que les équipements sanitaires et la sortie vers la cour de promenade se situaient au rez-de-chaussée. Bien qu’il s’agisse là d’une durée relativement courte, il n’en reste pas moins que le requérant a été obligé de demander l’assistance bienveillante de ses codétenus pour se rendre aux toilettes. Le 27 avril 2011, deux de ses codétenus furent chargés, contre rémunération, de lui servir d’aides-soignants. Assez pragmatique dans les cas où l’assistance ne requiert pas les connaissances d’un infirmier, cette solution semble également exister dans d’autres pays (Vincent, précité, § 31). Cela dit, la période au cours de laquelle le requérant a eu besoin d’être porté entre les étages a perduré jusqu’au 25 septembre 2012. Elle s’est donc étendue sur quelque dix-sept mois. Aux yeux de la Cour, cette durée est beaucoup trop longue pour que la solution en question puisse être validée en l’espèce, et elle emporte par là même dépassement du seuil de gravité nécessaire pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Pour les mêmes motifs, l’argument du Gouvernement relatif à la qualité de victime du requérant doit être rejeté.
60. Par ailleurs, le Gouvernement n’explique pas pourquoi le requérant n’a, pendant cette période, pas été transféré à la prison de type R de Metris, qui était adaptée aux personnes à mobilité réduite (paragraphe 34 ci-dessus), ou bien, après un délai raisonnable – et sous réserve que l’intéressé n’eût pas opposé un refus pour des motifs valables, liés par exemple à la proximité géographique de ses proches – dans un établissement pénitentiaire disposant d’unités de vie aménagées sur un seul niveau et plus facilement adaptables à sa situation.
61. C’était le cas de la prison de Diyarbakır, où le requérant fut transféré le 25 septembre 2012 : l’unité de vie se situait sur un seul niveau, un fauteuil roulant supplémentaire spécifiquement conçu pour pouvoir être utilisé dans la pièce renfermant les équipements sanitaires fut mis à la disposition de l’intéressé et la porte de la pièce donnant accès à ces équipements fut élargie pour permettre le passage des fauteuils roulants.
62. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles le requérant a dû séjourner dans la prison de Batman du 11 avril 2011 au 25 septembre 2012.
63. Pour les motifs indiqués au paragraphe 61 ci-dessus quant à la prison de Diyarbakır, elle conclut en revanche qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition relativement à la période du 25 septembre 2012 au 14 juin 2013, durant laquelle le requérant a séjourné dans cette dernière prison.
ÖCALAN c. TURQUIE Requêtes nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07 du 18 mars 2014
LA CEDH EXAMINE AVEC BEAUCOUP DE MINUTIE LES CONDITIONS DE DETENTION DU REQUERANT POUR CONSTATER UNE VIOLATION DE LA CONVENTION JUSQU'AU 17 NOVEMBRE 2009 ET UNE NON VIOLATION SUR LA PERIODE LA PLUS RECENTE.
97. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et quels que soient les agissements de la personne concernée, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (El Masri c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, Ramirez Sanchez, précité, § 115, et Chahal, précité, § 79).
98. Les difficultés que rencontrent les États à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 93, Recueil 1998-VIII). La nature de l’infraction reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (Ramirez Sanchez, précité, § 116, et Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
99. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume‑Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, § 161).
100. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation durant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997‑VIII). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (V. c. Royaume‑Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Van der Ven c. Pays‑Bas, no 50901/99, § 48, CEDH 2003‑II).
101. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni, précité, § 71, Indelicato, précité, § 32, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
102. À ce propos, il y a lieu d’observer que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Néanmoins, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI). La Cour ajoute que les mesures prises doivent en outre être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Ramirez Sanchez, précité, § 119).
103. Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II).
104. La prolongation dans le temps de son isolement social relatif constitue l’un des éléments essentiels des allégations du requérant dans la présente affaire. Sur ce point spécifique, la Cour rappelle que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression, de perturbation de la collectivité des détenus ou de contact avec les milieux du crime organisé, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).
105. Il demeure que les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante.
106. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte d’« emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).
107. La Cour a déjà établi quelles étaient les conditions dans lesquelles l’isolement d’un détenu – fût-il considéré comme dangereux – constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture). Elle a ainsi rappelé ce qui suit :
« L’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. »
(voir, entre autres, Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999‑V, et Öcalan, précité, § 191, les deux affaires dans lesquelles la Cour a conclu à l’absence de traitements contraires à l’article 3).
De même, la Cour a constaté la violation de l’article 3 de la Convention dans les conditions de détention suivantes :
« En ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la mort, la Cour note que M. Ilaşcu a été détenu pendant huit ans, depuis 1993 et jusqu’à sa libération en mai 2001, en régime d’isolement sévère : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de prendre contact avec son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver, était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. Il ressort du dossier que M. Ilaşcu a aussi été privé de nourriture en guise de punition et qu’en tout état de cause, compte tenu des restrictions à la réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent impropre à la consommation. Le requérant ne pouvait prendre une douche que très rarement, parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie aux conclusions figurant dans le rapport rédigé par le CPT à la suite de sa visite en Transnistrie en 2000 (...), qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses années.
Les conditions de détention du requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention. Ainsi, le requérant n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitements médicaux réguliers (...) et de repas diététiques. Par ailleurs, compte tenu des restrictions imposées à la réception de colis, il n’a pas pu recevoir des médicaments et de la nourriture bénéfiques pour sa santé. »
(Ilaşcu et autres, précité, § 438 ; voir, pour une conclusion de non violation de l’article 3 pour des conditions de détention différentes, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 97, 21 juillet 2005).
c) Application de ces principes au cas d’espèce
i. La spécificité de l’affaire
108. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a constaté, dans son arrêt du 12 mai 2005, que la détention du requérant posait d’extraordinaires difficultés aux autorités turques. Chef d’un mouvement armé séparatiste de grande ampleur, l’intéressé était considéré par une large part de la population en Turquie comme le terroriste le plus dangereux du pays. S’ajoutaient à cela les divergences qui s’étaient faites jour au sein de sa propre organisation. Ces faits démontraient qu’il existait des risques réels pour sa vie. On pouvait aussi raisonnablement prévoir que ses partisans ne manqueraient pas de tenter de le faire évader de son lieu de détention.
109. La Cour observe que ces conditions n’ont pas radicalement changé depuis mai 2005 : le requérant est resté actif dans sa participation au débat politique en Turquie concernant le mouvement armé séparatiste que représente le PKK, et ses instructions transmises par le biais de ses avocats (voir supra § 43) ont été suivies par le public et ont fait l’objet de diverses réactions, même les plus extrêmes (voir supra § 45). La Cour comprend donc que les autorités turques aient estimé nécessaire de prendre des mesures de sécurité extraordinaires dans le cadre de la détention du requérant.
ii. Les conditions matérielles de détention
110. Les conditions matérielles de détention du requérant doivent être prises en compte dans l’examen de la nature et de la durée de l’isolement.
111. La Cour observe qu’avant le 17 novembre 2009 la cellule qu’occupait seul le requérant mesurait 13 m² environ, disposait d’un lit, d’une table, d’un fauteuil et d’une bibliothèque. Elle était climatisée et dotée d’un coin toilette. Elle possédait une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure et bénéficiait d’un éclairage naturel et artificiel suffisant. En février 2004, les murs avaient été renforcés par des panneaux en aggloméré permettant de réduire l’humidité.
112. La Cour observe aussi que, depuis le 17 novembre 2009, le requérant occupe seul une cellule dans le nouveau bâtiment de la prison d’İmralı qui a été construit pour accueillir également d’autres détenus. Sa nouvelle cellule a une superficie de 9,8 m² (espace de vie) auxquels s’ajoutent 2 m² (salle d’eau et toilettes), et possède un lit, une petite table, deux chaises, une armoire métallique et un coin cuisine doté d’un lavabo. Le bâtiment où se trouvent les cellules est bien protégé contre l’humidité. La cellule du requérant dispose d’une fenêtre de 1 m x 0,5 m et d’une porte en partie vitrée, les deux donnant sur une cour intérieure. Selon le CPT, la cellule est privée d’un ensoleillement direct suffisant par le mur de 6 m de haut qui entoure cette cour. Le Gouvernement, sur la base d’une expertise indiquant que la cellule recevait assez de soleil, et par crainte pour la sécurité du requérant, n’aurait pas accepté la proposition du CPT tendant à l’abaissement du mur en question.
113. Dans le nouveau bâtiment ont été mises à la disposition du requérant et des autres détenus une salle de sport équipée d’une table de ping-pong et deux autres salles dotées de chaises et de tables, pièces recevant toutes une abondante lumière naturelle. Jusqu’à la fin de 2009 et au début de 2010, le requérant bénéficiait, dans le nouveau bâtiment, de deux heures d’activités en plein air par jour, en restant seul dans la cour intérieure réservée à sa cellule. En outre, il pouvait passer une heure par semaine, seul, dans la salle de loisirs (où aucune activité spécifique n’était proposée) et deux heures par mois, seul, dans la bibliothèque de la prison (paragraphe 26 ci‑dessus).
114. Donnant suite aux observations formulées par le CPT après sa visite de janvier 2010, les autorités responsables de la prison d’İmralı ont assoupli le régime en question. Le requérant a ainsi été autorisé à mener, seul, des activités à l’extérieur de sa cellule à raison de quatre heures par jour.
115. La Cour constate que les conditions de détention matérielles du requérant sont conformes aux règles pénitentiaires européennes qui ont été adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres. Elles ont par ailleurs été considérées comme « globalement acceptables » par le CPT. Dès lors, aucune atteinte à l’article 3 ne saurait être relevée de ce chef.
iii. La nature de l’isolement du requérant
– L’accès à l’information
116. Avant le 17 novembre 2009, le requérant disposait dans sa cellule de livres et d’un poste de radio pouvant capter uniquement des émissions étatiques. Il n’était pas autorisé à avoir un poste de télévision dans sa cellule, au motif qu’il était un détenu dangereux et était membre d’une organisation illégale. Pour les mêmes raisons, il n’avait pas non plus accès au téléphone. Ces restrictions contribuaient à l’isolement social relatif de l’intéressé.
117. Pendant la même période, le requérant était soumis à un accès restreint à la presse quotidienne et hebdomadaire. En fait, il recevait des journaux une fois par semaine, les numéros fournis par sa famille ou par ses avocats. En l’absence de visites de membres de sa famille et de ses avocats, il lui arrivait de rester des semaines sans accès à la presse. Les journaux remis à l’intéressé étaient largement censurés.
118. Après le 17 novembre 2009, ces conditions ont été marquées par quelques améliorations. A partir de 2010, le requérant, comme les autres détenus de la prison d’İmralı, a pu recevoir des journaux deux fois par semaine au lieu d’une seule fois. Depuis mars 2010, il dispose aussi de dix minutes de conversation téléphonique avec l’extérieur tous les quinze jours.
119. Dans l’ensemble, la Cour observe que le requérant a bénéficié d’un accès modéré à l’information, ne disposant pas à tout moment de tous les moyens de communication. La censure des quotidiens remis à l’intéressé semble compensée par un accès non censuré aux livres. L’accès aux moyens audiovisuels (télévision) restant un moyen de réduire les effets néfastes de l’isolement social, et les détenus dans les autres prisons de haute sécurité bénéficiant sans restrictions importantes de cette possibilité, la Cour estime que la limitation imposée jusqu’à récemment au requérant sur ce point sans justification convaincante pouvait contribuer à long terme à son isolement social relatif.
– La communication avec le personnel de la prison
120. À la lumière des rapports que le CPT a préparés à l’issue de ses visites de 2007 et de 2010 (voir les links au paragraphe 72 ci‑dessus, (CPT/Inf (2008)13 pour la visite de mai 2007, §§ 25-30, et CPT/Inf (2010) 20 pour celle de janvier 2010, §§ 30-35), la Cour observe que le requérant a reçu, pendant pratiquement les onze premières années de sa détention, la visite quotidienne de médecins généralistes. Ces médecins changeaient à chaque fois, ce qui selon le CPT rendait impossible toute relation constructive entre le médecin et le patient.
121. À partir de mai 2010, à la suite des recommandations du CPT, le requérant a bénéficié de visites médicales soit régulièrement et mensuellement, soit à sa demande ou en cas de nécessité. Un médecin spécifique a été chargé de recueillir toutes les données médicales sur la santé de l’intéressé, de les évaluer et de leur appliquer le secret médical.
122. La Cour note également qu’aucun des certificats médicaux établis par les médecins du ministère de la Santé ni aucun des rapports sur les visites du CPT n’ont indiqué que l’isolement social relatif pourrait avoir des conséquences néfastes permanentes et importantes pour la santé du requérant. Il est vrai qu’à l’issue de leur visite de 2007 les délégués du CPT ont signalé une détérioration de l’état psychique de l’intéressé par rapport aux années 2001 et 2003. Selon les délégués du CPT, cette dégradation résultait d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception, sans oublier un problème ORL durable. A la suite de leur visite à İmralı en 2010, après la construction d’un nouveau bâtiment et le transfert d’autres détenus dans l’établissement, les délégués du CPT ont pu constater que l’état psychique du requérant s’était nettement amélioré, même s’il restait une légère vulnérabilité, qui était à surveiller.
123. La Cour observe en outre que les membres du personnel de la prison sont autorisés à communiquer avec le requérant mais qu’ils doivent limiter leur conversation au strict minimum exigé par leur travail. Un tel contact n’est pas susceptible en soi d’amoindrir l’isolement social d’un détenu.
– La communication avec les autres détenus
124. Avant le 17 novembre 2009, le requérant, qui était le seul détenu de l’établissement pénitentiaire d’İmralı, ne pouvait avoir de contacts qu’avec les membres du personnel qui y travaillaient, et ce dans les limites strictes de leurs fonctions.
125. Après le 17 novembre 2009, date à laquelle le requérant et cinq autres détenus venus d’autres prisons et transférés à İmralı ont été installés dans le bâtiment nouvellement construit, l’intéressé a été autorisé à passer une heure par semaine avec les autres détenus pour la conversation.
126. En réponse aux observations formulées par le CPT à la suite de sa visite de janvier 2010, les autorités responsables de la prison d’İmralı ont assoupli les possibilités de communication entre le requérant et les autres détenus. Depuis, l’intéressé peut passer trois heures – et non plus une heure – par semaine avec les autres détenus pour la conversation. Par ailleurs, comme tous les détenus d’İmralı, il peut pratiquer, à sa demande, les cinq activités collectives suivantes, à raison d’une heure par semaine pour chacune : peinture et arts plastiques, ping-pong, échecs, volleyball et basketball. Au total, il peut ainsi disposer de cinq heures hebdomadaires d’activités collectives. L’examen des registres de la prison montre qu’en pratique le requérant fait uniquement du volleyball et du basketball. En 2010, il était envisagé d’offrir au requérant et aux autres détenus deux heures hebdomadaires supplémentaires par semaine pour pratiquer d’autres activités collectives.
– La communication avec les membres de la famille
127. La Cour observe que le requérant a reçu la visite des membres de sa famille, notamment de ses sœurs et de son frère.
128. Même si le règlement de la prison autorise une heure de visite des proches (frères et sœurs dans le cas du requérant) tous les quinze jours, ces visites n’ont pu avoir lieu suivant la fréquence souhaitée par le requérant et sa famille. Le fait que l’intéressé soit détenu dans une prison située sur une île lointaine a inévitablement entraîné d’importantes difficultés d’accès à l’établissement pour les membres de la famille, par comparaison avec les centres pénitentiaires de haute sécurité qui se trouvent sur le continent. Les raisons principalement invoquées par les autorités gouvernementales pour justifier les fréquentes interruptions des services de navettes entre la prison et la côte la plus proche en témoignent : les « mauvaises conditions météorologiques », l’« entretien des bateaux assurant la navette entre l’île et le continent » et l’« impossibilité pour les bateaux navettes de faire face aux mauvaises conditions météorologiques ».
129. L’examen des dates et de la fréquence des visites rendues par des proches et de celles refusées montre qu’en 2006 et début 2007 il y a eu plus de visites refusées qu’effectuées. En revanche, fin 2007, ainsi qu’en 2008, en 2009 et en 2010, la fréquence des visites s’est accrue. Par contre, en 2011 et en 2012, le requérant n’a pu recevoir que quelques visites des membres de sa famille. A cet égard, la Cour note avec préoccupation qu’un grand nombre de visites ont été rendues impossibles en raison de mauvaises conditions météorologiques et de pannes techniques des bateaux nécessitant parfois des travaux de plusieurs semaines, malgré le fait que le Gouvernement avait plaidé devant la Cour, dans le cadre de l’affaire Öcalan c. Turquie aboutissant à l’arrêt de la Grande Chambre du 12 mai 2005, que de telles difficultés allaient être supprimées avec la mise en service des moyens de transport plus appropriés (Öcalan précité, § 194).
130. Quant aux conditions dans lesquelles se déroulent ces visites, la Cour observe qu’avant 2010, le requérant ne pouvait communiquer avec ses sœurs ou son frère que dans des parloirs dotés d’un dispositif de séparation (vitres et combinés téléphoniques), car le règlement de la prison réservait les parloirs sans séparation aux visites des proches du premier degré. Cette partie du règlement ayant été invalidée par les juridictions administratives en décembre 2009, le requérant et les membres de sa famille qui lui rendent visite peuvent depuis 2010 s’installer autour d’une table.
– La communication avec les avocats ou d’autres personnes
131. La Cour observe que le requérant a reçu la visite de ses avocats, parfois à intervalles réguliers, parfois de façon rare et occasionnelle. Alors que l’intéressé avait le droit de voir ses avocats une fois par semaine (le mercredi étant le jour des visites), il s’est vu priver de la plupart de ces visites. Les autorités pénitentiaires ont motivé le rejet des demandes de visite en invoquant les mauvaises conditions météorologiques ou une panne de bateau.
132. La Cour note à cet égard que les périodes durant lesquelles les visites d’avocats ont été refusées au requérant ont précédé le déclenchement de procédures contre certains conseils de l’intéressé, auxquels il était reproché d’avoir servi de messagers entre lui et le PKK. Elle constate que les interruptions des visites ont davantage été dues au souci des autorités nationales d’empêcher la communication entre le requérant et son ex‑organisation armée qu’aux conditions météorologiques ou aux pannes de bateau.
133. La Cour observe en outre que le requérant avait le droit de correspondre avec l’extérieur, sous le contrôle des autorités pénitentiaires, et que le courrier reçu par lui était contrôlé et censuré.
134. Elle note aussi que le requérant n’a pas été autorisé à avoir des entretiens confidentiels avec ses avocats. Les comptes rendus de ces entretiens étaient en effet soumis au contrôle du juge de l’exécution des peines.
135. La Cour constate sur ces points que la communication entre le requérant et ses avocats et la correspondance de l’intéressé, détenu pour activités terroristes, ont fait l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant les détenus d’autres prisons. Néanmoins, alors que les personnes privées de leur liberté pour activités terroristes ne sauraient être soustraites au champ des dispositions de la Convention et qu’on ne peut porter atteinte à la substance de leurs droits et libertés ainsi reconnus, les autorités nationales peuvent leur imposer des « restrictions légitimes » dans la mesure où ces restrictions sont strictement nécessaires pour protéger la société contre la violence.
– Conclusion quant à la nature de l’isolement imposé au requérant
136. La Cour en conclut que, pour la période antérieure à la date du 17 novembre 2009, on ne saurait estimer que le requérant a été détenu dans un isolement sensoriel ou social total. Son isolement social à cette époque était partiel et relatif. Depuis cette date (pour le restant de la période examinée, voir supra § 96), l’intéressé ne saurait pas non plus être considéré comme ayant été maintenu dans un isolement social grave, en dépit des importantes restrictions de facto appliquées à sa communication avec ses avocats.
iv. La durée du maintien en isolement social du requérant
137. La Cour constate que le requérant a été maintenu dans un isolement social relatif entre le 12 mai 2005 et le 17 novembre 2009, soit pendant quatre ans et six mois environ. Il est à rappeler que le 12 mai 2005, date à laquelle la Cour a rendu son arrêt dans la précédente requête introduite par le requérant, ce dernier, appréhendé le 15 février 1999, était déjà détenu dans un isolement social relatif depuis six ans et trois mois environ. La durée totale de la détention en isolément social relatif s’est donc élevée à dix ans et neuf mois.
138. La longueur de cette période appelle de la part de la Cour un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la nécessité des mesures prises et leur proportionnalité par rapport aux autres restrictions possibles, les garanties offertes au requérant pour éviter l’arbitraire et les mesures prises par les autorités pour s’assurer que l’état physique et psychologique du requérant permettait son maintien à l’isolement (Ramirez Sanchez, précité, § 136).
139. Pour la période antérieure au 17 novembre 2009, on peut comparer les restrictions subies par le requérant à celles imposées à Ramirez Sanchez, dont l’affaire a fait l’objet d’un arrêt de la Grande Chambre ayant conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention (Ramirez Sanchez, précité, voir, notamment, §§ 125-150). Alors que Ramirez Sanchez fut placé pour un certain temps dans un quartier de la prison dont les occupants n’avaient aucune possibilité de se croiser ou d’être regroupés en un même lieu, le requérant était l’unique détenu de la prison et de ce fait il ne pouvait au quotidien côtoyer que les médecins et les membres du personnel. Il recevait les visites des membres de sa famille et de ses avocats lorsque les conditions de transport maritime le permettaient.
140. La Cour admet que le placement et le maintien du requérant dans de telles conditions de détention étaient motivés par le risque d’évasion hors d’une prison normale, le souci de protéger la vie de l’intéressé contre ceux qui le jugent responsable de la mort d’un grand nombre de personnes, et la volonté de l’empêcher de transmettre des instructions à son organisation armée, le PKK, qui le considérait toujours comme son chef.
141. Cependant, la Cour a déjà estimé dans l’arrêt Ramirez Sanchez qu’il serait souhaitable que des solutions autres que la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus tenus pour dangereux et pour lesquels la détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est jugée inappropriée (Ramirez Sanchez, précité, § 146).
142. La Cour observe que, dans son rapport sur sa visite effectuée du 19 au 22 mai 2007, le CPT a exprimé des préoccupations semblables sur les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social relatif. Finalement, en mars 2008, en l’absence d’avancées réelles de la part du Gouvernement sur ce point, le CPT a mis en route la procédure visant à la formulation d’une déclaration publique, telle que prévue à l’article 10 § 2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
143. La Cour relève avec intérêt la réaction positive du Gouvernement. En effet, ce dernier a décidé en juin 2008 de construire un nouveau bâtiment dans l’enceinte de la prison d’İmralı afin de se conformer aux normes exigées par le CPT relativement à la détention du requérant et a mené en octobre 2008 des négociations de haut niveau sur ce point avec les représentants du CPT. La construction a été achevée en été 2009 et, en novembre 2009, le requérant ainsi que d’autres détenus transférés d’autres établissements pénitentiaires y ont été installés.
144. La Cour constate que le régime appliqué au requérant à partir de novembre 2009 s’est peu à peu éloigné de l’isolement social. Très limitée au début, sa communication avec les autres détenus a progressé dans la mesure où le Gouvernement a accueilli favorablement la plupart des indications du CPT en la matière. Face à ces développements, le CPT a mis fin en mars 2010 à la procédure qu’il avait décidé de lancer deux ans auparavant en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention pour la prévention de la torture.
145. La Cour note les inquiétudes du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’absence prolongée de téléviseur dans la cellule du requérant (jusqu’à la date du 12 janvier 2012) et des fréquentes interruptions de sa communication avec ses avocats et les membres de sa famille. Tous ces moyens permettent d’éviter l’isolement social d’un détenu, donc du requérant. Le manque à long terme de ces moyens, combiné avec le facteur « temps », soit plus de treize ans de détention dans le cas du requérant si l’on part du début de sa captivité, risque de provoquer chez lui un sentiment justifié d’isolement social.
En particulier, la Cour estime que même si le choix d’une ile isolée comme lieu de détention du requérant incombe au Gouvernement, il est de devoir de ce dernier de doter, dans ce cas, l’établissement pénitencier en question des moyens de transport appropriés afin de permettre le déroulement normal du régime sur les visites des détenues.
v. Conclusions
- Avant le 17 novembre 2009
146. La Cour rappelle avoir pris note, dans son arrêt du 12 mai 2005, des recommandations du CPT selon lesquelles l’isolement social relatif du requérant ne devait pas durer trop longtemps et les effets de cet isolement devaient être atténués par l’accès de l’intéressé à la télévision et aux communications téléphoniques avec ses avocats et ses proches parents (Öcalan precité, § 195). Elle rappelle aussi avoir estimé dans le même arrêt que les conditions générales de la détention du requérant à la prison d’İmralı n’avaient pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention « pour le moment » (Öcalan precité, § 196). Or la Cour constate à présent que l’isolement social du requérant a continué, jusqu’au 17 novembre 2009, dans des conditions plus ou moins identiques à celles observées dans son arrêt du 12 mai 2005.
Dans son appréciation quant à la détention du requérant antérieure au 17 novembre 2009, la Cour tient compte des conclusions formulées par le CPT dans son rapport sur sa visite de mai 2007 (voir supra § 72) ainsi que de ses propres constats, notamment du prolongement à dix ans et neuf mois de la période pendant laquelle le requérant a été le seul détenu de l’établissement pénitentiaire (voir supra § 137), de l’absence de moyens de communication permettant d’éviter l’isolement social du requérant (absence prolongée de téléviseur dans la cellule et d’appels téléphoniques, voir supra § 116 et § 119), des limitations excessives de l’accès à l’information (voir supra §§ 116, 117 et 119), de la persistance des importantes difficultés d’accès à l’établissement pénitentiaire pour les visiteurs (membres de la famille ou avocats) et de l’insuffisance des moyens de transport maritimes face aux conditions météorologiques (voir supra § 129), de la limitation de la communication du personnel avec le requérant au strict minimum exigé par le travail (voir supra § 123 et 124), de l’absence de relation constructive entre le médecin et le requérant patient (voir supra § 120), de la détérioration de l’état psychique de l’intéressé en 2007 résultant d’un état de stress chronique et d’un isolement social et émotionnel, combinés à un sentiment d’abandon et de déception (voir supra § 122), ainsi que de l’absence de recherche de solutions autres que la mise à l’isolément du requérant, jusqu’en juin 2008, en dépit du fait que le CPT avait signalé dans son rapport sur sa visite de mai 2007 les effets néfastes du prolongement de conditions se résumant à un isolement social (voir supra § 122). La Cour en conclut que les conditions de détention imposées au requérant pendant cette période ont atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
147. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention du requérant qui se sont prolongées jusqu’à la date du 17 novembre 2009.
- Après le 17 novembre 2009
148. Dans son appréciation quant à la période postérieure au 17 novembre 2009, la Cour tient compte principalement des conditions matérielles de détention du requérant, de la réaction positive du Gouvernement face à la procédure lancée par le CPT en vertu de l’article 10 § 2 de la Convention pour la prévention de la torture et ayant abouti à l’installation d’autres détenus à la prison d’Imrali (voir supra § 143), de l’amélioration de l’accès du requérant à l’information pendant cette période (voir supra § 118), de l’important renforcement de la communication et des activités communes du requérant avec les autres détenus en réponse aux observations du CPT formulées à la suite de sa visite de janvier 2010 (voir supra § 126), de l’augmentation des fréquences des visites autorisées et de la qualité des entretiens du requérant avec sa famille sans dispositif de séparation (voir supra §§ 129 et 130) et de la mise à disposition de moyens atténuant les effets de l’isolement social relatif (contacts téléphoniques depuis mars 2010, téléviseur dans sa cellule depuis janvier 2012). La Cour en conclut que les conditions de détention imposées au requérant pendant cette période n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention.
149. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention imposées au requérant pendant la période postérieure à la date du 17 novembre 2009.
La Cour tient à souligner que le constat de non-violation de l’article 3 de la Convention ne saurait s’interpréter comme une excuse pour les autorités nationales pour ne pas fournir au requérant plus de facilités de communication avec l’extérieur ou alléger ses conditions de détention, puisqu’avec la prolongation de la durée passée par celui-ci en détention, lui accorder de telles facilités peut être nécessaire pour que ses conditions de détention restent en conformité avec les exigences de l’article 3 de la Convention.
G.B. et autres c. Turquie du 17 octobre 2019 requête n° 4633/15
Violation des articles 3, 5-1, 5-4 et 13 : Violations multiples des droits d’une mère et de ses jeunes enfants placés en rétention en Turquie
L’affaire concernait la rétention d’une mère et de ses trois jeunes enfants dans l’attente de leur expulsion de Turquie. Ils furent libérés près de quatre mois après avoir été privés de liberté, à la suite d’une série de recours qu’ils avaient engagés devant les juridictions internes pour contester la légalité de leur détention. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas réussi à réfuter les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été détenus dans des dortoirs surpeuplés, ne pouvaient que rarement sortir à l’air frais, étaient constamment exposés à la fumée de cigarette des autres détenus et n’ont pu obtenir de nourriture adaptée aux enfants. Elle juge que pareilles conditions étaient manifestement néfastes, même pour des adultes, et qu’elles l’ont été d’autant plus pour les trois requérants qui étaient des enfants vulnérables. Elle dit également que même si une nouvelle loi, entrée en vigueur en 2014, a totalement remanié le cadre juridique de la migration et de l’asile en Turquie, celui-ci s’est révélé totalement ineffectif pour les requérants qui n’ont pas eu la possibilité de se plaindre des conditions de leur détention ni de contester la légalité de celle-ci.
FAITS
Les requérants, G.B. et ses trois enfants, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1986, en 2008, en 2012 et en 2013. Selon les informations les plus récentes figurant au dossier, ils résident actuellement à Bakou (Azerbaïdjan). Ils entrèrent en Turquie le 17 octobre 2014. Selon les registres officiels, ils furent arrêtés le lendemain alors qu’ils essayaient de franchir illégalement la frontière avec la Syrie. La préfecture locale ordonna le placement en rétention de G.B. dans l’attente de son expulsion, et toute la famille fut transférée au centre de rétention de Kumkapı à Istanbul.
Le 23 octobre 2014, la préfecture d’Istanbul confirma l’expulsion et le placement en détention de G.B. Toute la famille fut retenue au centre de rétention de Kumkapı pendant les trois mois qui suivirent, avant d’être transférée le 23 janvier 2015 au centre de rétention de Gaziantep. La préfecture de Gaziantep délivra alors un arrêté d’expulsion et une ordonnance de placement en détention contre les quatre requérants. Les intéressés contestèrent la légalité de leur détention dans les deux centres de rétention et demandèrent leur remise en liberté. Ils soulignèrent que les conditions de vie dans les centres en question étaient particulièrement inappropriées pour de jeunes enfants et que les autorités n’avaient envisagé aucune alternative à la détention, malgré l’état de vulnérabilité des intéressés. Le juge de paix d’Istanbul examina leurs demandes concernant leur rétention à Kumkapı.
Dans la décision initiale qu’il rendit en novembre 2014, il jugea qu’il ne pouvait statuer sur la légalité de la rétention des requérants mineurs dans ce centre au motif qu’aucune décision n’avait en réalité ordonné qu’ils y fussent placés. Il considéra par ailleurs que la rétention de leur mère était légale en ce que l’intéressée présentait un danger pour l’ordre public et avait tenté de quitter illégalement la Turquie. Dans quatre décisions ultérieures, il confirma que la rétention de G.B. était légale au vu des dispositions pertinentes en droit interne.
Dans une décision du 5 février 2015, le juge de paix de Gaziantep conclut en revanche que la rétention des requérants à Gaziantep n’était pas conforme au droit et ordonna leur remise en liberté. Il jugea en particulier qu’aucune explication n’avait été donnée quant à la nécessité de ladite rétention et qu’une demande d’asile était encore pendante devant les juridictions administratives. Les requérants furent libérés cinq jours plus tard.
Le 15 décembre 2014, alors qu’ils étaient encore retenus à Kumkapı, les requérants saisirent également la Cour constitutionnelle d’un recours individuel concernant les conditions de leur détention et la légalité de leur privation de liberté, ainsi que l’impossibilité qui était la leur de faire examiner leurs griefs en vertu du droit national.
Le 9 janvier 2015, la Cour constitutionnelle rejeta leur demande de mesures d’urgence au motif que les conditions de leur détention ne s’analysaient pas en un risque sérieux et immédiat pour leur vie ou pour leur intégrité physique ou mentale. En mai 2018, elle déclara la requête irrecevable au motif que les requérants avaient dans l’intervalle été libérés par décision du juge de paix de Gaziantep, et qu’ils pouvaient saisir les juridictions administratives d’une action en réparation concernant à la fois les conditions et l’illégalité de leur détention.
Article 3 (conditions de détention)
La Cour observe que les rapports du CPT (le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et de l’institution nationale des droits de l’homme de Turquie corroborent les allégations des requérants concernant les conditions de détention au centre de rétention de Kumkapı. Au contraire, le Gouvernement n’a soumis aucun élément permettant de réfuter les allégations des requérants. Il n’a pas prouvé son allégation selon laquelle les requérants avaient été logés dans un espace séparé réservé aux familles avec accès à une aire de jeu et n’a pas non plus réfuté les allégations des requérants selon lesquelles la famille avait rarement l’occasion de sortir à l’air frais, avait été exposée à la fumée de cigarette des autres détenus et n’avait pu obtenir de nourriture adaptée aux enfants. Les quelques informations qu’il a fournies, telles que la taille des dortoirs et le nombre de lits superposés dans chaque dortoir, sont plutôt de nature à inciter la Cour à tirer des conclusions alarmantes quant au manque sévère d’espace personnel à Kumkapı. La Cour considère que les conditions de détention des requérants à Kumkapı pendant trois mois, dans l’ignorance de la date exacte de leur libération, les a soumis à une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Elle souligne qu’il a déjà été jugé que pareilles conditions sont manifestement néfastes, même pour des adultes. Cette situation était donc particulièrement inadaptée aux enfants requérants, extrêmement vulnérables, et elle était totalement incompatible avec les principes largement reconnus au niveau international concernant la protection des enfants. Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’éléments suffisants pour réfuter les allégations des requérants concernant le centre de rétention de Gaziantep. Les éléments produits, à savoir des photographies de certaines des chambres dudit centre, ne permettent pas de savoir clairement si les requérants ont réellement été placés dans ces chambres et, le cas échéant, avec combien de personnes. Les photographies laissent même à penser que les enfants requérants dormaient dans des lits superposés en fer aux bords tranchants, qui pouvaient présenter des dangers pour des enfants de cet âge, et qu’ils ne disposaient d’aucune aire de jeu à l’intérieur ou en plein air. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 pour ce qui est des conditions de détention dans les deux centres de rétention de Kumkapı et de Gaziantep.
Article 13 combiné avec l’article 3 (voies de recours ouvertes pour se plaindre des conditions de détention)
La Cour note en particulier que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la recevabilité et le fond du grief soulevé devant elle par les requérants alors qu’ils étaient encore détenus. Un recours purement indemnitaire qui ne peut être exercé qu’après la libération de l’intéressé, devant la Cour constitutionnelle ou autre, ne saurait donc être considéré comme effectif au regard des griefs des requérants. En outre, une voie de droit de nature à apporter une réponse plus rapide est requise lorsque des enfants sont détenus dans des conditions néfastes. La Cour conclut donc que même si la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle est en principe de nature à offrir la possibilité d’un redressement, elle n’a pas fonctionné de manière effective en l’espèce. Le Gouvernement n’a pas non plus indiqué d’autres voies de recours ouvertes aux intéressés à l’époque des faits, qui auraient permis de mettre rapidement un terme à la violation continue des droits des requérants découlant de l’article 3. La Cour souligne également que même si une nouvelle loi (loi n o 6548), entrée en vigueur en 2014, a totalement remanié le cadre juridique de la migration et de l’asile en Turquie, ni cette loi ni ses règlements d’application n’ont prévu de voies de recours spécifiques aux griefs portant sur les conditions de détention. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en ce qui concerne l’absence de voies de recours effectives qui auraient pu permettre aux requérants de se plaindre de leurs conditions de détention au centre de rétention de Kumkapı. Compte tenu de cette constatation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 concernant les conditions de leur détention au centre de rétention de Gaziantep.
Article 5 §§ 1 et 4 (légalité de la détention et mécanisme de contrôle juridictionnel)
Il n’est pas contesté que les enfants requérants ont été privés de leur liberté du 18 octobre 2014 au 10 février 2015. La seule ordonnance de placement en détention à leur égard n’a toutefois été délivrée que le 23 janvier 2015, après leur transfert d’Istanbul à Gaziantep. Les autres ordonnances de placement en détention ne concernaient que leur mère et ne mentionnaient aucun d’entre eux. La Cour conclut donc que les enfants requérants n’ont pas été détenus conformément à la procédure prescrite par la loi n o 6458, tout au moins entre le 18 octobre 2014 et le 23 janvier 2015, ce qui a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle juge également arbitraire la détention des requérants du 5 au 10 février 2015, alors que leur libération avait déjà été ordonnée. Le Gouvernement n’ayant fourni aucune explication justifiant ce retard, elle conclut à une autre violation de l’article 5 § 1. La Cour a ensuite examiné le mécanisme judiciaire ouvert aux requérants pour faire contrôler la légalité de leur détention. Elle rappelle que pareille procédure de contrôle juridictionnel était particulièrement urgente dans le cas des requérants, une mère et ses trois très jeunes enfants. Les requérants ont pu contester leur détention devant des juges de paix à six reprises et introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Ils ont finalement obtenu leur libération. Les enfants requérants ont toutefois été laissés dans une incertitude juridique pendant trois mois puisque, dans sa première décision, le juge de paix d’Istanbul n’a pas statué sur la légalité de leur détention et que, dans ses décisions ultérieures, il n’a examiné que la légalité de la détention de leur mère. En outre, les décisions concernant la mère n’ont en aucune manière consisté en un réexamen puisqu’elles se sont bornées à déclarer à plusieurs reprises sa détention régulière en utilisant la même formule brève, sans prendre en considération les arguments de l’intéressée. En pareilles circonstances, c’est-à-dire en l’absence de réexamen, ou tout au moins de réexamen suivi d’effet, il incombait à la Cour constitutionnelle de procéder très rapidement à un contrôle. La Cour observe toutefois que les requérants sont restés en rétention une cinquantaine de jours après avoir introduit leur recours devant la Cour constitutionnelle, période au cours de laquelle cette juridiction n’a pris aucune mesure quant aux griefs que les intéressés avaient formulés. Eu égard à la vigilance particulière qui était requise à raison de la situation spécifique des requérants, la Cour conclut que tant le juge de paix d’Istanbul que la Cour constitutionnelle ont manqué à leur obligation de procéder à un contrôle rapide et efficace de la légalité de la détention des requérants, ce qui a emporté violation de l’article 5 § 4. Même si le mécanisme de contrôle établi par la loi n o 6458 s’est révélé ineffectif en l’espèce, la Cour estime que cela ne devrait pas faire douter de l’effectivité générale du mécanisme de contrôle juridictionnel prévu par cette loi, ni de la procédure de recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
Z.A. et autres c. Russie du 28 avril 2017 requêtes nos 61411/15, 61420/15, 61427/15 et 3028/16
Violation de l'article 5 et 3 de la Convention : La rétention de demandeurs d’asile dans la zone de transit aéroportuaire de Moscou était irrégulière, inhumaine et dégradante
Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)
Considérant tout d’abord qu’eu égard à leur rétention dans la zone internationale de l’aéroport de Sheremetyevo les requérants relevaient du droit russe, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel ils n’étaient pas sur le territoire russe. De plus, les intéressés, qui se trouvaient dans la situation de demandeurs d’asile dont les dossiers n’avaient pas encore été examinés, n’avaient pas choisi de rester dans la zone de transit puisqu’ils ne pouvaient entrer ni sur le territoire russe ni dans aucun État autre que celui qu’ils venaient de quitter. Ils n’ont donc pas consenti valablement à leur privation de liberté. En conséquence, la Cour conclut que leur rétention dans la zone de transit s’analyse en une privation de liberté de facto. De plus, le Gouvernement n’a évoqué aucune disposition juridique qui régirait cette privation de liberté, hormis un traité international sur l’aviation civile (le chapitre 5 de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale). Or ce traité ne comporte aucune règle sur la rétention de passagers dont les titres de voyage présentent des irrégularités, ce qui signifie que l’on a laissé aux États contractants le soin de régler cette question dans le droit interne. Le Gouvernement ne s’étant référé à aucune disposition du droit russe susceptible de justifier la privation de liberté des requérants, la Cour estime que leur longue rétention dans la zone de transit n’avait aucune base légale en droit interne, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 5 § 1.
Article 3 (conditions de détention)
Le Gouvernement n’ayant pas apporté de preuve contraire, la Cour juge établi que les requérants n’ont pas eu accès à des aménagements de base tels que lits, douches ou équipements de cuisine dans la zone de transit. Elle estime inacceptable que quiconque puisse être détenu dans des conditions dans lesquelles il n’est nullement tenu compte de besoins aussi essentiels. Les conditions endurées par les requérants pendant de longues périodes ont donc dû leur causer une grande souffrance psychique, porter atteinte à leur dignité et leur inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. La Cour considère qu’un tel traitement a été inhumain et dégradant, et qu’il y a eu violation de l’article 3.
Sakir C. Grèce du 24 mars 2015 requête 48475/09
Violation de l'article 3 de la Convention : un étranger sans papier subit une attaque à caractère raciste. Blessé, il est emmené au commissariat de police. Au lieu d'être envoyé à l'hôpital, il est jeté en prison en sa qualité de migrant clandestin. Il y a violation sur ses conditions de détention et violation pour défaut d'enquête sur les conditions de son agression.
a) Sur les conditions matérielles de détention
i. Rappel des principes généraux
50. En ce qui concerne les principes généraux concernant l’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 97, 24 janvier 2008 ; Tabesh, précité, §§ 34-37 ; Rahimi, précité, §§ 59‑62 ; R.U. c. Grèce, précité, §§ 54-56 ; A.F. c. Grèce, précité, §§ 68‑70 ; De los Santos et de la Cruz, précité, § 43).
51. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 3 ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. Néanmoins, cet article impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94).
52. La Cour rappelle aussi que les autorités nationales doivent s’assurer que les diagnostics et les soins dans les prisons, y compris les hôpitaux des prisons, interviennent rapidement et soient appropriés. Elles doivent aussi s’assurer que lorsqu’il est rendu nécessaire par l’état de santé du détenu, le suivi intervienne à des intervalles réguliers et inclut une stratégie thérapeutique complète tendant à obtenir le rétablissement du détenu ou, du moins, éviter que son état ne s’aggrave (Pitalev c. Russie, no 34393/03, § 54, 30 juillet 2009). Tout en étant consciente des exigences pratiques de la détention, la Cour se reconnait suffisamment de flexibilité pour décider, au cas par cas, si les carences dans les soins médicaux ont été compatibles avec la dignité humaine du détenu (Aleksanyan c. Russie, no 46468/06, § 140, 22 décembre 2008). Ces soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’Etat se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population (Cara‑Damiani c. Italie, no 2447/05, § 66, 7 février 2012).
53. Enfin, la Cour réitère que les informations concernant les conditions de détention, y compris les questions de soins médicaux, sont plus facilement accessibles aux autorités nationales qu’aux personnes intéressées. En effet, les requérants peuvent rencontrer des difficultés à produire des éléments de preuve de nature à étayer leurs griefs à cet égard. Ce qui est attendu des requérants en général dans ces cas est de soumettre au moins un compte rendu détaillé des faits dont ils se plaignent. Il incombera alors au Gouvernement de fournir des explications et des documents à l’appui de celles-ci (voir Salakhov et Islyamova c. Ukraine, no 28005/08, § 132, 14 mars 2013).
ii. Application au cas d’espèce
54. La Cour note que, lors de sa visite au commissariat d’Aghios Panteleïmon, le 10 septembre 2009, où se trouvait alors détenu le requérant, le médiateur de la République a fait un constat de surpeuplement. En particulier, il a relevé que l’espace de la détention avait une capacité totale de douze personnes et qu’à la date de la visite il y en avait vingt-et-un. Le médiateur a également souligné le manque d’aération, l’insuffisance de l’éclairage, le manque de propreté et l’impossibilité pour les détenus de sortir dans une cour. Il a en outre noté que, en dépit du transfert relativement récent du commissariat dans ce bâtiment (sept ans auparavant), celui-ci présentait des signes manifestes d’usure.
55. De même, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, en visite en Grèce du 10 au 20 octobre 2010, soit un an après la détention du requérant, a constaté, s’agissant des conditions de détention dans les commissariats de police qu’il avait visités (parmi eux, celui d’Aghios Panteleïmon), que ces commissariats semblaient servir de lieux de détention d’immigrés irréguliers pour des périodes pouvant aller jusqu’à six mois. Le Rapporteur a notamment indiqué que les détenus devaient obtenir l’autorisation des policiers pour utiliser les toilettes, qu’ils ne pouvaient pas se doucher, qu’ils étaient obligés de dormir pour des périodes de deux semaines sur des bancs ou par terre et que, au commissariat d’Aghios Panteleïmon, les cellules étaient sombres et étouffantes (voir, aussi, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, § 99, 25 septembre 2012).
56. En outre, en ce qui concerne la situation spécifique du requérant, la Cour note que suite à l’attaque subie le 27 août 2009, il a été transféré à l’hôpital « Evangelismos » où il est resté quatre jours. À sa sortie, il a été directement mis en détention dans le commissariat d’Aghios Panteleïmon faute de posséder un titre de séjour en Grèce. La Cour rappelle que l’article 3 n’établit pas une obligation générale de libérer un détenu pour des motifs de santé (voir paragraphe 51 ci-dessus). Il s’ensuit donc a fortiori que la mise en détention d’une personne ayant des problèmes de santé ne contredit pas en soi la disposition précitée. Il n’en reste pas moins que les autorités doivent assurer à la personne concernée des conditions de détention compatibles avec son état de santé et le respect de la dignité humaine. En l’espèce, les autorités policières n’ont pas cherché au préalable à savoir auprès des autorités de l’hôpital « Evangelismos » si l’état de santé du requérant permettait sa mise en détention juste après sa sortie de l’hôpital.
57. De surcroît, certaines carences peuvent être constatées quant à la prise suffisante en compte par les autorités policières de la situation médicale du requérant et de son état de vulnérabilité pendant sa détention dans le commissariat d’Aghios Panteleïmon. Ainsi, le requérant soutient, sans qu’il soit contredit par le Gouvernement, que lors de sa mise en détention, il portait toujours les mêmes vêtements tachés de sang et que les autorités policières ne lui ont pas offert des habits propres pendant sa détention. À cela, s’ajoute l’impossibilité pour le requérant de prendre une douche et de soigner ses blessures tout au long de sa détention. La Cour note sur ce point que malgré les instructions spécifiques contenues dans le certificat médical daté du 31 août 2009 par l’hôpital « Evangelismos », à savoir que le requérant devait y être amené les 1er et 8 septembre 2009 pour être soumis à des nouveaux examens, celui-ci n’y fut transféré que le 9 septembre 2009, c’est-à-dire un jour avant sa remise en liberté. Le Gouvernement ne fournit pas d’explications à cet égard.
58. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités compétentes n’ont pas garanti au requérant des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention ni assuré sa santé et son bien-être de manière adéquate. Partant, il y a eu violation de la disposition précitée.
59. Enfin, étant donné ses considérations ci-dessus quant à la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour conclut que l’État a également manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention (voir Ahmade, précité, § 104).
b) Sur l’effectivité de la procédure suivie concernant l’agression du requérant
i. Rappel des principes généraux
60. La Cour rappelle d’emblée que des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative : elle dépend de l’ensemble des données de la cause. Il faut prendre en compte des facteurs tels que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques ou mentaux ainsi, parfois, que le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime (voir Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001‑VII). En l’espèce, la Cour estime que les sévices subis par le requérant lors de son agression le 27 août 2009 dans la rue sont suffisamment graves pour s’analyser en un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention.
61. Combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre, sous certaines conditions, des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII ; C.A.S. et C.S. c. Roumanie, no 26692/05, § 68, 20 mars 2012). L’article 3 de la Convention peut aussi faire naître dans le chef des autorités une obligation positive de mener une enquête officielle. Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’État (voir M.C. c. Bulgarie, précité, § 151 ; Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 53, 31 mai 2007).
62. S’agissant de la situation d’un individu qui se plaint de mauvais traitements infligés par des particuliers, comme en l’espèce, et non pas par des fonctionnaires de l’État défendeur lui-même, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence, notamment dans les affaires Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie (no 71156/01, §§ 96-97, 3 mai 2007), Šečić, (précité, § 52), Denis Vasilyev c. Russie (no 32704/04, §§ 98-99, 17 décembre 2009), T.M. et C.M. c. République de Moldova (no 26608/11, §§ 35-39, 28 janvier 2014), et İbrahim Demirtaş c. Turquie (no 25018/10, §§ 25-29, 28 octobre 2014).
63. La Cour relève en particulier que les autorités de l’État doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, entre autres, Krastanov, c. Bulgarie, no 50222/99, § 48, 30 septembre 2004 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, §§ 28-29, 17 juillet 2008 ; Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, §§ 79 et 81, 24 juillet 2008). Cet aspect de l’obligation positive ne requiert pas nécessairement une condamnation mais l’application effective des lois, notamment pénales, pour assurer la protection des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Beganović c. Croatie, no 46423/06, §§ 69 et suivants, CEDH 2009 (extraits), et Ebcin c. Turquie, no 19506/05, § 39, 1er février 2011 et les références qui y figurent). De plus, les autorités doivent avoir pris toutes les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits litigieux (Šečić, précité, § 54).
64. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est aussi implicite dans l’obligation d’enquêter (voir, mutatis mutandis, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, §§ 113-114 ; Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 223-224, CEDH 2004‑III). Les mécanismes de protection prévus en droit interne doivent fonctionner en pratique dans des délais raisonnables permettant de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui leur sont soumises (voir, mutatis mutandis, G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, §§ 96-102, 1er décembre 2009, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, §§ 150-151, CEDH 2009). En effet, l’obligation de l’État au regard de l’article 3 de la Convention ne peut être réputée satisfaite si les mécanismes de protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retard inutile (İbrahim Demirtaş, précité, § 30). Enfin, lorsque l’on soupçonne que des attitudes racistes sont à l’origine d’un acte de violence, il importe particulièrement que l’enquête officielle soit menée avec diligence et impartialité, eu égard à la nécessité de réaffirmer en permanence la condamnation, par la société, du racisme et de la haine ethnique et de préserver la confiance des minorités dans la capacité des autorités à les protéger de la menace de violences racistes (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005‑VII ; Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003‑V).
ii. Application au cas d’espèce
65. La Cour a des doutes quant à l’existence d’une enquête approfondie et effective dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les auteurs de l’agression du requérant. Elle relève tout d’abord des déficiences quant à l’obtention des preuves. En premier lieu, aucune déposition n’a été recueillie du requérant lui-même sur les circonstances de son agression et sur l’identité des auteurs de cet acte. Il est à noter que les autorités compétentes disposaient de tout le temps nécessaire pour procéder à l’audition du requérant, puisqu’après son hospitalisation celui-ci est resté en détention au commissariat d’Aghios Panteleïmon pour une période de dix jours environ. Les autorités policières ne l’ont pas même invité à identifier A.P. et T.P., initialement dénoncés par A.S. comme faisant partie du groupe d’agresseurs. Aucune procédure d’identification d’autres personnes ayant un historique d’appartenance à des groupes d’extrémistes s’étant déjà livrés à des violences racistes au centre d’Athènes n’a non plus eu lieu.
66. En deuxième lieu, il n’est pas contesté par les parties que les blessures du requérant étaient le résultat d’une agression physique ; comme il était mentionné dans les deux certificats médicaux délivrés par l’hôpital « Evangelismos », les lésions avaient été effectuées par un objet tranchant et pointu. Or, ni les autorités policières ni le procureur n’ont cherché à établir en détail la nature et la cause des lésions infligées au requérant en commandant, par exemple, une expertise médico-légale dont les conclusions auraient pu élucider des aspects techniques de l’agression et contribuer à l’identification des auteurs.
67. En outre, des manquements sont constatés quant à l’audition des témoins par les autorités policières. Il ressort ainsi du dossier que la police n’a entendu comme témoins que le policier P.P., présent lors de incident en cause, et A.S., la personne qui avait averti la police de l’agression du requérant. Or, il ressort du témoignage de P.P. qu’il y avait au moins un autre témoin oculaire, A.K., qui n’a jamais été cité à comparaître devant les autorités compétentes. En particulier, P.P. avait affirmé dans son témoignage qu’A.K. lui avait confirmé l’attaque lancée sur un groupe d’étrangers par quinze à vingt personnes vêtues de noir et casquées. Or, malgré sa qualité de témoin oculaire, A.K. n’a jamais été convoqué par la police pour donner sa déposition.
68. De plus, la manière dont s’est déroulée l’audition d’A.S. ne peut que soulever des questions quant à l’effectivité de l’enquête policière. La Cour note qu’A.S. ne possédait pas de titre de séjour lorsqu’il a déposé en tant que témoin oculaire sur l’incident en cause. Se trouvant en même temps en situation irrégulière aux mains de la police, il était sans doute dans un état de vulnérabilité. La police devait donc lui réserver des conditions d’audition pouvant garantir la fiabilité et l’exactitude des informations fournies sur l’agression du requérant. Or, tandis qu’A.S. avait explicitement désigné dans sa déposition initiale, faite vers 21 heures, A.P. et T.P. comme auteurs principaux de l’agression, il est revenu sur celle-ci vers 3 heures du matin. Par la suite, vers 4h20 des poursuites pénales ont été engagées contre lui, entre autres pour parjure, fausse déclaration devant les autorités publiques et diffamation. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que les autorités policières aient questionné A.S. sur cette volte-face qui, de plus, a entraîné par la suite l’engagement d’une procédure pénale contre lui des chefs d’accusation précités.
69. Suite à l’engagement de la procédure pénale contre A.S. pour parjure, diffamation et fausse déclaration devant une autorité publique, le dossier de l’affaire a été transmis au procureur. Celui-ci n’a cependant pas institué de poursuites pénales pour les deux premiers chefs d’accusation. Quant à la dernière, A.S. fut acquitté par le tribunal correctionnel le 1er septembre 2015. Néanmoins, bien que les accusations contre A.S. se soient avérées infondées, aucune initiative n’a été ensuite prise par les autorités judiciaires compétentes afin d’élucider la question de la véracité du témoignage initial d’A.S. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu’elles aient convoqué A.P. et T.P. afin d’examiner à nouveau leur rôle dans l’incident litigieux, éventuellement en les confrontant avec A.S.
70. En dernier lieu, la Cour considère que le contexte général dans lequel s’inscrit la présente affaire revêt une importance particulière. En particulier, il n’est pas contesté par les parties que le requérant, ressortissant étranger, a été victime d’une agression effectuée par un groupe de personnes armées dans le centre d’Athènes, à savoir dans le quartier d’Aghios Panteleïmon. Sur ce point, des rapports provenant de plusieurs organisations non gouvernementales internationales, telles que Human Rights Watch et Amnesty International ainsi que des instances nationales, telles que le médiateur de la République et le Réseau d’enregistrement d’agressions à caractère raciste, ont mis l’accent sur le phénomène de violence à caractère raciste au centre d’Athènes. Les conclusions de ces rapports convergent sur deux points principaux : d’une part, ils soulignent la nette augmentation d’incidents violents à caractère raciste au centre d’Athènes depuis 2009, à savoir l’année durant laquelle les faits litigieux se sont produits. Ils relèvent l’existence d’un schéma récurrent d’assauts contre des étrangers, perpétués par des groupes d’extrémistes, entretenant souvent des liens avec le parti politique « néo-fasciste » l’Aube dorée. De plus, il est noté que la plupart de ces incidents ont eu lieu dans des quartiers spécifiques, notamment celui d’Aghios Panteleïmon et de la place d’Attiki. Ainsi, le médiateur de la République a relevé dans son rapport spécial de 2013 sur les assauts à caractère raciste au centre d’Athènes que trois sur quatre de ces incidents avaient eu lieu dans le quartier d’Aghios Panteleïmon.
71. D’autre part, ces rapports font état d’omissions sérieuses de la part de la police en ce qui concerne tant ses interventions au moment des agressions au centre d’Athènes que l’effectivité des enquêtes policières subséquentes. À ce titre, le rapport dressé par le médiateur de la République relate des incidents où les organes de la police, malgré leur présence sur le lieu du crime, ont omis d’intervenir, n’ont pas enregistré l’agression ou même ont arrêté la victime de l’agression au lieu de son auteur.
72. La Cour note que, bien que l’incident dans le cas présent ait eu lieu à Aghios Panteleïmon et que la nature de l’agression présentait les caractéristiques d’une attaque à caractère raciste, la police a complètement omis de placer cette affaire dans le contexte décrit par les rapports précités et l’a traitée comme un cas isolé. Il ne ressort pas ainsi du dossier qu’après le classement de l’affaire aux archives des auteurs d’infraction non identifiés, la police ou les instances judiciaires compétentes aient pris des initiatives pour repérer des liens éventuels entre les incidents violents à caractère raciste relatés dans les rapports précités et l’attaque subie par le requérant. Il n’en reste pas moins qu’une réponse adéquate des autorités compétentes, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement avec motif éventuellement raciste, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. En effet, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que miner la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’État de droit (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits), Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres, précité, § 97).
73. Eu égard à l’ensemble des circonstances ci-dessus, la Cour conclut que les autorités compétentes n’ont pas traité la cause du requérant avec le niveau de diligence et d’efficacité requis par l’article 3 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.
TABESH C. GRECE DU 26 NOVEMBRE 2009 REQUÊTE 8256/07
UNE DÉTENTION DE TROIS MOIS DANS LES LOCAUX DU COMMISSARIAT DE POLICE NON ÉQUIPÉ POUR UNE DÉTENTION SI LONGUE
36. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006-...).
37. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution de la mesure de détention à l'aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-...
41. Mis à part les problèmes de promiscuité et d'hygiène, tels qu'ils sont relevés par les rapports précités, la Cour estime que le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où le requérant a été détenu pose en soi problème par rapport à l'article 3 de la Convention. En particulier, l'impossibilité même de se promener ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez le requérant des sentiments d'isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral.
43. En général, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultent du fait que les locaux de police de Thessalonique n'étaient pas des lieux appropriés pour la détention que le requérant a dû y subir. De par leur nature même, il s'agit de lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n'étaient en rien adaptés aux besoins d'une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais se trouvait en attente de l'application d'une mesure administrative (voir en ce sens, Riad et Idiab c. Belgique, précité, § 104, CEDH 2008-... (extraits), et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
44. En somme, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique s'analyse en un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur les conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio, où le requérant a séjourné les sept premiers jours de sa détention.
Arrêt Ibram C. Grèce du 25 octobre 2011 requête 39606/09
Un détenu soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les locaux d'un commissariat de police durant plus de 4 mois.
La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation et que l’Etat a une obligation de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excessive et que sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate.
La Cour note que les conditions de détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont déjà fait l’objet d’arrêts dans lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
Elle relève que la véracité des allégations de M. Ibram quant aux conditions de sa détention n’a pas été contestée. Elle rappelle que ces allégations étaient d’ailleurs corroborées par les rapports du médiateur de la République hellénique qui auparavant, en mai 2007, avait effectué une visite à la Direction générale de police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention.
La Cour relève que M. Ibram a séjourné plus de quatre mois dans un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et qui n’était pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. Lors des deux premiers mois de sa détention, s’ajoutait également le problème de restauration. Si le système de restauration des détenus s’est amélioré peu après l’arrivée de M. Ibram, il n’en demeure pas moins que le reste des problèmes a persisté, à savoir l’insalubrité des espaces de détention, l’absence d’un espace pour se promener et le manque de tout moyen de distraction.
La Cour estime que les conditions de détention de M. Ibram dans lesdits locaux, combinées à la durée de sa détention de quatre mois et cinq jours, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.
MD c. GRÈCE du 13 novembre 2014 requête 60622/11
41. Le Gouvernement reproche au requérant, dans la présentation de son grief, d’employer des formulations générales et de ne pas citer d’éléments concrets pour décrire les conditions de détention qu’il dit avoir subies dans le dortoir et pour la période en cause. Le Gouvernement estime que la référence à des rapports rédigés d’après lui longtemps avant les faits, tel le rapport du médiateur de la République, et à des arrêts de la Cour ayant trait selon lui à d’autres circonstances ne permet pas d’individualiser le cas de l’intéressé et ne suffit pas à démontrer la véracité de ses allégations. Il présente sa version concernant les conditions de détention dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique (paragraphes 21-23 ci-dessus).
42. Le requérant réitère sa version des conditions de détention.
43. En ce qui concerne les principes généraux régnant l’application de l’article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 90-94, CEDH 2000-XI ; Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 97, 24 janvier 2008 ; Tabesh, précité, §§ 34-37 ; Rahimi c. Grèce, no 8687/08, §§ 59-62, 5 avril 2011 ; R.U. c. Grèce, no 2237/08, §§ 54-56, 7 juin 2011 ; A.F. c. Grèce, précité, §§ 68-70 ; de los Santos et de la Cruz c. Grèce, nos 2134/12 et 2161/12, § 43, 26 juin 2014).
44. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été détenu du 4 janvier au 15 mars 2011, soit soixante et onze jours, dans des conditions de grande promiscuité, sans aucune possibilité de se promener et avec peu de ressources pour s’alimenter (voir Tabesh, précité, et le paragraphe 28 du présent arrêt).
45. Dès lors, aux yeux de la Cour, rien ne permet d’aboutir à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées. Ces éléments suffisent donc à la Cour pour conclure que la détention du requérant dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique s’analyse en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention et qu’il y a donc eu en l’espèce violation de cette disposition.
RAHIMI c. GRECE du 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08
Incarcérer un mineur avec des adultes est un acte inhumain et dégradant
Principaux faits
Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.
La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.
Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.
L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.
Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.
Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.
Sur la question de savoir si le requérant était accompagné
Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.
La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.
Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).
Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.
Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.
Sur la question de l’épuisement des voies de recours
La brochure d’information fournie au requérant n’indiquait pas la procédure à suivre concernant la saisine du chef hiérarchique de la police évoquée par le Gouvernement, qui n’a pas non plus précisé si le chef de la police était tenu de répondre à une plainte et, dans l’affirmative, dans quel délai. La Cour rappelle qu’en 2008 le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait état de l’inexistence en Grèce d’une véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre. Par ailleurs, la Cour se pose également la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours. Concernant la loi numéro 3386/2005 à laquelle le Gouvernement se réfère, la Cour note que les tribunaux ne sont pas habilités à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d’un détenu sous cet angle. Enfin, la Cour ne peut considérer que la brochure d’information rédigée en arabe, faisant référence à des recours disponibles, était compréhensible du requérant dont la langue est le farsi. Ainsi, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Sur les conditions de détention au sein du centre de rétention de Pagani
La Cour ne peut pas se prononcer avec certitude sur la question de savoir si le requérant a été placé en détention avec des adultes, mais les allégations de ce dernier sur l’état général du centre de Pagani sont corroborées par plusieurs rapports concordants de l’Ombudsman grec, du CPT5 – qui qualifie le centre d’ «insalubre au delà de toute description» et constituant un «danger pour la santé des détenus et du personnel» –, ainsi que de plusieurs organisations internationales et d’ONG grecques. Un problème de surpopulation carcérale a en effet mis en évidence, ainsi qu’une situation sanitaire déplorable : détenus dormant à même le sol, une latrine et une douche pour 150 personnes en période de surpeuplement, inondation partielle des sols due à l’engorgement des toilettes... La Cour accorde également une importance particulière aux incidents violents (émeutes, grève de la faim) qui ont eu lieu au sein du centre en 2009, en raison des piètres conditions de détention. Le centre de Pagani aurait été fermé en 2009.
Au vu de la non-prise en compte de la situation particulière d’extrême vulnérabilité du requérant et des conditions de détention dans le centre de Pagani, si graves qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, la Cour dit que Eivas a subi un traitement dégradant, même si sa détention a duré deux jours.
Arrêt MAHMUNDI et autres c. GRÈCE du 31 juillet 2012 requête 14902/10
En Grèce, les centres de rétention des étrangers pour entasser hommes, femmes et enfants, ne sont pas des palaces !
59. Le Gouvernement soutient que dans la présente affaire, en raison d’un flux continu de migrants clandestins, des conditions de surpopulation se sont créées dans le centre de Pagani. Parmi les requérants, quatre sont restés dans ce centre pendant vingt jours. La deuxième requérante y a séjourné quinze jours, et cinq jours à l’hôpital de Lesbos. Pendant leur séjour, ils recevaient une alimentation et des soins médicaux et pharmaceutiques suffisants. Compte tenu de cet élément et de la durée de leur détention, on ne saurait affirmer que le seuil de gravité exigé par l’article 3 pour qu’un traitement soit considéré comme inhumain ou dégradant a été dépassé.
60. Les requérants soulignent que la version du Gouvernement concernant les conditions de vie à Pagani, telles qu’exposées aux paragraphes 33 et suivants ci-dessus, est en contradiction totale avec les constats et les critiques exprimés par le CPT et les différentes organisations non-gouvernementales qui ont établi des rapports à cet égard. Ils fournissent à l’appui de leurs allégations plusieurs photos de l’intérieur du centre et des vidéos prises pendant leur détention.
61. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003‑II). La Cour a ainsi jugé un traitement «inhumain» au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
62. La Cour observe que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur impose de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (voir, mutatis mutandis, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, et A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 22, Recueil 1998-VI). Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3. Cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne, précité, §§ 92-94 ; Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006‑IX).
63. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996‑III), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, CEDH 2005-XIII). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).
64. En l’espèce, la Cour renvoie aux circonstances de fait (paragraphes 14-32 ci-dessus) pour plus de détails concernant les conditions dans lesquelles les requérants affirment avoir été hébergés pendant la durée de leur rétention. Outre la reconnaissance par le Gouvernement de la surpopulation créée dans le centre de Pagani en cette période là, les requérants ont fourni, à l’appui de leurs allégations photos et vidéos.
65. La Cour a encore à sa disposition dans la présente affaire divers rapports établis à des dates concomitantes aux faits de l’espèce qui démontrent que la situation au centre de Pagani ont au fil du temps empiré plutôt que s’améliorer comme semble le soutenir le Gouvernement.
66. Ainsi la Cour relève la situation décrite dans le rapport, publié en juin 2010, par Médecins sans frontières : en se référant à la période allant d’août à octobre 2009, soit précisément la période durant laquelle les requérants y furent détenus, le rapport constatait que le nombre de détenus dépassait 1 200, et était quatre fois supérieur à la capacité d’hébergement du centre et que l’engorgement des toilettes et des douches provoquait l’inondation partielle du sol sur lequel des matelas étaient empilés. Selon le rapport, les détenus, à l’exception des femmes et des enfants, n’étaient pas autorisés à sortir dans la cour extérieure du centre, et ce pendant des semaines. Le rapport affirmait que le centre de Pagani consistait en des entrepôts qui n’étaient pas à même de servir de lieux de détention pour des êtres humains.
67. Suite à sa visite en Grèce, du 17 au 29 septembre 2009, soit moins de trois semaines après que les requérants aient quitté Pagani, le CPT notait dans son rapport publié le 17 novembre 2010 que le centre était insalubre au-delà de toute description et que les conditions de détention pour certains, sinon pour l’ensemble des migrants en situation irrégulière présents, pourraient sans conteste être qualifiées d’inhumaines et dégradantes. Le CPT soulignait qu’en dépit du fait que dans son rapport de 2008 il avait qualifié les conditions de détention à Pagani d’ « abominables » et avait fait appel à la nécessité de prendre des mesures d’urgence, il constatait avec regret lors de sa visite en 2009 qu’aucune mesure n’avait été appliquée pour améliorer la situation.
68. Or, tous ces éléments suffisent amplement pour donner une idée exhaustive des conditions régnant à Pagani. La Cour note d’ailleurs que suite au tollé général suscité par les conditions de vie dans ce centre, les autorités grecques ont informé le CPT, par lettre datée du 26 février 2010, que le centre de Pagani avait été fermé et qu’il serait remplacé par un centre de rétention plus approprié.
69. Reste à examiner le laps de temps pendant lequel les requérants y ont séjourné. La Cour note que les requérants et le Gouvernement ne sont pas d’accord sur la date à laquelle ceux-ci furent mis en liberté : le 25 août selon le Gouvernement, le 27 août selon les requérants, qui soutiennent que l’ordre d’élargissement était antidaté.
70. La Cour constate que les durées de séjour diffèrent selon les requérants. Il y a d’abord un séjour d’une durée de dix-huit ou vingt jours pour les premier, troisième, quatrième et cinquième requérants. Même une durée de dix-huit jours, dans des conditions décrites aux paragraphes précédents, suffit à conclure que le seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 pour qualifier le traitement d’inhumain et dégradant a été atteint. Il y a ensuite le séjour de la seconde requérante (qui a dû être hospitalisée pendant quelques jours en raison de son accouchement) qui a duré treize ou quinze jours. Compte tenu de la situation particulière de cette requérante, un séjour limité à treize jours suffit également à conclure que le seuil minimum de gravité exigé par l’article 3 pour qualifier le traitement d’inhumain et dégradant a été atteint. Selon le rapport de l’organisation Médecins sans frontières de 2010 rapportant la situation d’août à octobre 2009, plusieurs femmes enceintes, aux derniers mois de leur grossesse, étaient détenues dans des conditions inhumaines dans des cellules surpeuplées. Ce rapport constatait qu’en plus de la souffrance provoquée par l’impact émotionnel et psychologique de la détention, les femmes n’étaient pas examinées souvent par un médecin. Le fait de ne pas savoir où elles allaient accoucher et ce qui leur arriverait, à elles et à leurs enfants, augmentait leur anxiété (voir aussi paragraphe 50 ci-dessus).
71. La Cour constate que la souffrance du premier requérant et des seconde et quatrième requérantes était aggravée du fait de la présence dans le camp de leurs enfants mineurs.
72. S’agissant des deux enfants détenus séparément, la Cour rappelle le constat auquel elle est parvenue dans l’affaire Rahimi précitée en se fondant sur les rapports établis par de nombreuses organisations non-gouvernementales ainsi que par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT). En l’espèce, la Cour note que, d’après les requérants, les enfants de la quatrième requérante furent placés dans une pièce destinée aux mineurs, mais dans laquelle il y aurait eu néanmoins d’après les requérants aussi des adultes. Ces mineurs âgés respectivement de quatorze ans ne faisaient l’objet d’aucune attention et leur cellule contenait seulement quelques lits et matelas sales. Pendant la durée de leur détention, les enfants se sont promenés dans la cour trois fois en tout pour une durée allant de quinze à trente minutes. En outre, les conditions de détention des enfants des deux premières requérants, telles que ceux-ci les ont décrites, sont corroborées par les constats de différentes organisations non-gouvernementales concernant la situation des enfants dans le centre.
73. La Cour observe que les autorités n’étaient pas totalement ignorantes de la situation familiale des requérants, puisque des mesures ont été prises pour assurer une présence familiale aux deux enfants de la seconde requérante lorsque celle-ci a été hospitalisée en vue de son accouchement (paragraphe 21 ci-dessus).
74. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de détention auxquelles les requérants ont été soumis au sein du centre de Pagani équivalent à un traitement inhumain et dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
L'ASSIGNATION A RESIDENCE DOIT ÊTRE PREFEREE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 29 FEVRIER 2012 N° Pourvoi 11-30085 REJET
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Lyon, 7 février 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision de placement en rétention administrative, pris, le 19 janvier 2011, par le préfet du Puy de Dôme ; que, cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 janvier 2011, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention ; que, le 5 février 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Lyon fait grief à l’ordonnance d’infirmer cette décision et prononcer l’assignation à résidence de M. X..., alors, selon le moyen, que l’assignation à résidence n’est pas expressément prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas d’une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention
Mais attendu qu’aucune disposition n’interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d’assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé
LE JUGE JUDICIAIRE NE CONTRÔLE LA RETENTION ADMINISTRATIVE DES ETRANGERS QU'AU BOUT DE CINQ JOURS
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2012 N° Pourvoi 11-30548 Cassation sans renvoi
Vu la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 552 1 et R. 552 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité russe, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d’une décision prise par le préfet du Maine et Loire ; que, le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ; que, par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande
Attendu que, pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de M. X..., l’ordonnance retient qu’il se déduit de l’article R. 552 17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l’étranger pour qu’il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l’être par le préfet aux fins de prolongation de celle ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu’à l’issue du délai de cinq jours prévu par l’article L. 552 1 dudit code, le premier président a violé les textes susvisés
Vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger
L'ETRANGER A DROIT A UN AVOCAT DES LE PREMIER JOUR DE SON ARRIVEE EN CENTRE DE RETENTION
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 12-14566 Cassation sans renvoi
Vu l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n̊ 2011-672 du 16 juin 2011, et l’article R. 551-4 du même code
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité turque, qui faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu’elle a ensuite été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Nièvre; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient que la décision du préfet mentionne que Mme&X... pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il est constant qu’elle n’a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-2, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et de l’article R. 551-4 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, le premier président a violé les textes susvisés
LE DELAI TOTAL DE RETENTION EST DE SEPT JOURS GARDE A VUE COMPRISE
SOIT 2 JOURS DE GARDE A VUE + 5 JOURS DE RETENTION AVANT L'ACCES AU JUGE JUDICIAIRE
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, arrêt du 15 mai 2013 N° Pourvoi 12-16082 Cassation sans renvoi
Vu les articles L. 551-1, L. 552-1 et R. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2011-631 DC du 9 juin 2011 déclarant conforme à la Constitution les articles L. 551-1 et L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous la réserve du considérant 73, aux termes duquel ces articles ne sauraient permettre que l’étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l’expiration d’un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue
Attendu qu’il résulte des textes et de la décision susvisés que, pour demander au juge des libertés et de la détention la prolongation de la décision de placement en rétention de l’étranger, le préfet dispose d’un délai de cinq jours à compter de la décision de placement, lequel ne peut excéder sept jours en cas de placement en garde à vue;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en séjour irrégulier en France, a été placé en garde à vue le 19 janvier 2012 à 15H10; qu’à l’issue de cette mesure il a été mis en rétention administrative , le 20 janvier 2012, en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Gironde; que, par requête reçue le 25 janvier 2012 à 13 heures 34, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
Attendu que, pour refuser de prolonger la rétention administrative, l’ordonnance retient qu’il se déduit de la décision du Conseil constitutionnel du 9 juin 2011 que la durée de la garde à vue, qui peut être de 48 heures maximum, doit être incluse dans le délai de cinq jours accordé au préfet pour saisir le juge des libertés et de la détention et que la requête du préfet, présentée le 25 janvier 2012, à 13 heures 34, est tardive
Qu’en statuant ainsi le premier président a violé, par fausse application, les textes applicables tels qu’interprétés par la décision susvisée
DÉTENTION A PERPÉTUITÉ PRÉVUE PAR UN TRIBUNAL
Horion c. Belgique du 9 mai 2023 requête no 37928/20
Art 3 : Violation des droits d’un détenu en prison depuis 44 ans et ne disposant pas de perspective réaliste d’élargissement
L’affaire concerne un requérant – détenu depuis 1979 et condamné à une peine de réclusion à perpétuité en 1981 pour un quintuple meurtre aux fins de vol – qui se plaint de subir une peine d’emprisonnement à vie incompressible de facto. La Cour relève que, depuis janvier 2018, les experts psychiatres et les juridictions internes s’accordent pour estimer que la prolongation du séjour du requérant en prison n’est plus indiquée, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Ils préconisent dès lors son admission dans une unité de psychiatrie légale comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté. De ce fait, les juridictions internes refusent toute autre modalité d’exécution de la peine, telle la détention limitée ou la surveillance électronique, insistant sur le fait qu’une admission dans une unité de psychiatrie légale est une étape indispensable à la réinsertion du requérant dans la société. Or, selon ces mêmes juridictions, l’admission dans une unité de psychiatrie légale « semblait en pratique impossible pour des raisons de financement » dans la mesure où ces unités ne sont subventionnées par l’État que pour accueillir des personnes ayant le statut d’interné et non pas condamné comme le cas du requérant. Dans ces circonstances, la Cour juge que l’impasse dans laquelle se trouve le requérant depuis plusieurs années résultant de l’impossibilité pratique d’être placé dans une unité de psychiatrie légale, alors que sa détention en prison n’est plus indiquée selon les autorités internes, a pour conséquence qu’il n’a actuellement pas de perspective réaliste d’élargissement, ce qui est prohibé par l’article 3 de la Convention.
Art 3 (matériel) • Peine inhumaine et dégradante • Impossibilité pour le requérant, depuis janvier 2018, d’être placé dans une unité de psychiatrie légale, alors que sa détention en prison n’est plus indiquée par les autorités internes • Admission jugée par les juridictions internes être une étape indispensable à la réinsertion dans la société de ce détenu de très longue durée depuis 1979 et exigée pour le mettre en liberté • Unique admission des personnes « internées » et non de celles « condamnées » jugées pénalement responsable des faits commis • Absence de perspective réaliste d’élargissement
CEDH
a) Principes généraux applicables
60. Les principes généraux relatifs aux peines perpétuelles ont été exposés dans les arrêts Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, §§ 102, 104-118 et 122, CEDH 2013 (extraits)), et Murray c. Pays‑Bas ([GC], no 10511/10, §§ 99-104, 26 avril 2016). Dans la mesure où ils s’avèrent pertinents pour la présente affaire, ces principes peuvent être résumés comme suit.
61. Le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie contre un délinquant adulte ne peut demeurer compatible avec l’article 3 qu’à la condition d’offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine (Murray, précité, § 99).
62. Le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales d’apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l’amendement accompli par lui. La Cour a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (ibidem, § 101).
63. Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la Cour part du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d’emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d’un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime (ibidem, § 103).
64. Les détenus à vie doivent dès lors se voir offrir la possibilité de s’amender. En ce qui concerne l’étendue des obligations qui pèsent sur les États à cet égard, la Cour considère que même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s’amender, ils ont néanmoins l’obligation de leur donner la possibilité de s’y employer. L’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie (ibidem, § 104).
b) Application au cas d’espèce
65. Il n’est pas contesté par les parties qu’il existe en Belgique un mécanisme permettant le réexamen d’une peine perpétuelle et que le requérant a pu demander à intervalles réguliers un tel réexamen. La Cour ne voit donc pas de raison de douter que la peine de réclusion à perpétuité à laquelle le requérant a été condamné est compressible de jure.
66. Cependant, pour être compatible avec l’article 3 de la Convention, une peine perpétuelle doit également être compressible de facto, c’est-à-dire qu’elle doit offrir à l’intéressé une perspective réaliste d’élargissement (paragraphe 62 ci-dessus, et Marcello Viola c. Italie (no 2), no 77633/16, § 127, 13 juin 2019 ; voir aussi les conclusions du CPT au paragraphe 52 ci‑dessus).
67. En l’espèce, la Cour note que le requérant et l’équipe psychosociale de la prison de Hasselt ont effectué de nombreuses démarches visant à la réinsertion du premier dans la société depuis qu’il est admissible au bénéfice d’une modalité d’exécution de sa peine (paragraphe 7 ci-dessus). Le requérant a ainsi soumis au TAP plusieurs plans de réinsertion, qui impliquaient un séjour au sein d’institutions extérieures qui avaient accepté de l’accueillir (voir notamment paragraphes 12, 14, 15, 20, 22 et 23 ci‑dessus). Toutes les demandes du requérant visant à pouvoir bénéficier d’une modalité d’exécution de la peine ont été rejetées par le TAP au motif que les plans de réinsertion proposés ne permettaient pas de pallier le risque de perpétration par le requérant de nouvelles infractions graves (paragraphes 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 32 et 44 ci-dessus).
68. Sur ce point, la Cour ne peut perdre de vue que la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter en veillant à l’harmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (voir, parmi d’autres, Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, § 92, 8 juillet 2019). Elle a déjà jugé que libérer un individu est susceptible d’engager la responsabilité de l’État, notamment au regard de l’article 2 de la Convention, en cas de manquement au devoir de protéger la vie si celui-ci commet un acte attentatoire à la vie au cours de sa période de mise en liberté (voir, dans ce sens, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 71, CEDH 2002‑VIII).
69. Cela étant, la Cour relève que, depuis janvier 2018, les experts psychiatres et le TAP s’accordent pour estimer que la prolongation du séjour du requérant en prison n’est plus indiquée, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa resocialisation et sa réintégration dans la société. Ils préconisent dès lors l’admission du requérant dans une unité de psychiatrie légale comme étape intermédiaire avant une éventuelle mise en liberté (paragraphes 27, 28, 37 et 44 ci-dessus). De ce fait, le TAP refuse toute autre modalité d’exécution de la peine, telle la détention limitée ou la surveillance électronique (paragraphes 28, 37 et 44 ci‑dessus), insistant sur le fait qu’une admission dans une unité de psychiatrie légale est une étape indispensable à la réinsertion du requérant dans la société (paragraphes 37 et 44 ci-dessus).
70. Or, il ressort du dossier que toutes les unités de psychiatrie légale de moyenne sécurité de la Communauté flamande, contactées par le requérant et le service psychosocial de la prison de Hasselt, ont indiqué que le requérant ne peut pas être admis dans une telle unité en raison de son statut de « condamné », c’est-à-dire de personne jugée pénalement responsable des faits qu’elle a commis, ces unités étant réservées aux seuls personnes « internées » (paragraphes 30 et 42 ci-dessus ; voir, pour les conditions de l’internement, paragraphe 49 ci-dessus). La Cour note que, dans ses observations, le Gouvernement admet que les places dans ces unités sont actuellement réservées aux seules personnes ayant le statut d’interné, et que le placement d’une personne condamnée dans une telle unité n’est dès lors pas possible (paragraphe 59 ci-dessus).
71. Le TAP a également reconnu, sans que cela n’ait été contesté par le Gouvernement, que l’admission dans une unité de psychiatrie légale « semblait en pratique impossible pour des raisons de financement » dans la mesure où ces unités ne sont subventionnées par l’État que pour accueillir des personnes ayant le statut d’interné (paragraphe 37 ci-dessus).
72. Il ressort de ce qui précède que le requérant se trouve dans une impasse : d’un côté, les autorités internes compétentes estiment que sa place n’est plus en prison, au moins depuis janvier 2018 ; de l’autre côté, aucune possibilité d’élargissement ne semble envisageable en pratique, du fait de l’exigence qu’il soit admis dans une unité de psychiatrie légale. Il apparaît ainsi qu’actuellement aucune voie intermédiaire n’est possible pour le requérant, en raison de la particularité de sa situation de détenu de très longue durée n’ayant pas le statut d’interné.
73. La Cour ne minimise pas la particularité, soulignée par le Gouvernement (paragraphe 64 ci-dessus), de la situation dans laquelle se trouve le requérant, qui est détenu depuis 1979 et a passé la majeure partie de sa vie en prison. Il n’en demeure pas moins que la situation que le requérant dénonce perdure depuis plus de cinq ans sans qu’une solution n’ait pu être mise en œuvre par les autorités, malgré les nombreuses démarches effectuées par le requérant. La Cour relève de surcroît que le Gouvernement n’indique aucune démarche que le requérant pourrait ou devrait entamer pour sortir efficacement de cette impasse.
74. À la suite du CPT (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère que bénéficier d’une possibilité purement formelle de demander une remise en liberté après un certain temps n’est pas suffisant au regard des exigences de l’article 3 de la Convention, qui garantit un droit absolu. Si, comme le rappelle le Gouvernement (paragraphe 57 ci-dessus), l’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender participe d’une obligation de moyens et non de résultat, les États doivent cependant garantir que cette possibilité soit réaliste (Marcello Viola, précité, § 127 ; voir aussi paragraphe 62 ci-dessus).
75. Dans les circonstances concrètes de l’espèce, la Cour estime que l’impasse dans laquelle se trouve le requérant depuis plusieurs années résultant de l’impossibilité pratique d’être placé dans une unité de psychiatrie légale alors que sa détention en prison n’est plus indiquée selon les autorités internes, a pour conséquence qu’il n’a actuellement pas de perspective réaliste d’élargissement, ce qui est prohibé par l’article 3 de la Convention (paragraphe 66 ci-dessus ; voir également, dans le même sens, Murray, précité, § 125, et Marcello Viola, précité, § 137).
76. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
Bancsók et László Magyar (no 2) c. Hongrie du 28 octobre 2021 requêtes n os 52374/15 et 53364/15
Art 3 : Les peines d'emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'emprisonnement, sont incompatibles avec la Convention
Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme L'affaire concerne l'imposition de peines d'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle seulement après 40 ans d'emprisonnement. La Cour considère que de telles peines n'offrent pas, en fait, de réelles perspectives de libération et ne sont donc pas compatibles avec la Convention.
FAITS
Les requérants, József Bancsók et László Magyar, sont des ressortissants hongrois, nés respectivement en 1979 et 1960. Ils purgent une peine de prison à vie en Hongrie. M. Bancsók (requête n° 52374/15) a été condamné à la prison à vie pour meurtre en juin 2013, avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'il aurait purgé 40 ans de prison. Après que sa peine a été confirmée en appel en 2015, M. Bancsók a déposé une plainte constitutionnelle. Il a fait valoir que la fixation de la date la plus proche de sa libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire à la jurisprudence de la Cour et constituait un traitement inhumain. La procédure est toujours en cours. M. Magyar (requête n° 53364/15) a été condamné à la prison à vie en septembre 2010, sans possibilité de libération conditionnelle, en vertu des articles du code pénal en vigueur à l'époque. Toutefois, à la suite de l'arrêt de la Cour dans l'affaire László Magyar c. Hongrie (no 73593/10, 20 mai 2014), dans lequel une violation de l'article 3 a été constatée, sa peine a été révisée pour inclure l'éligibilité à une libération conditionnelle après 40 ans d'emprisonnement. M. Magyar a ensuite déposé une plainte constitutionnelle en 2015, arguant que la fixation de la date la plus proche de la libération, une fois une peine de 40 ans purgée, était contraire aux obligations de la Hongrie au titre de la Convention. La procédure est toujours en cours.
Article 3
Article 3 La Cour rejette l'exception du Gouvernement concernant le non-épuisement des voies de recours internes, notant que les deux séries de procédures devant la Cour constitutionnelle sont pendantes depuis 2015, ce qui compromet l'efficacité potentielle de ce recours dans leurs cas. Elle réaffirme qu'une condamnation à perpétuité ne peut être compatible avec la Convention que s'il existe à la fois une perspective de libération et une possibilité de réexamen dès le départ. La Cour a déjà jugé que lorsque le droit interne ne prévoit pas la possibilité d'un tel réexamen, la condamnation à perpétuité n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la Convention. En outre, les éléments de droit comparé et de droit international montrent qu'il existe un soutien clair en faveur de l'institution d'un mécanisme spécifique garantissant un réexamen au plus tard 25 ans après l'imposition d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec d'autres réexamens périodiques par la suite. Elle a noté que les 40 ans que les requérants devraient attendre avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle étaient nettement plus longs que le délai maximal recommandé. Elle conclut donc que leurs peines n'offraient pas, en fait, de réelle perspective de libération, et n'étaient donc pas compatibles avec la Convention. Il y a donc eu violation de l'article 3.
Dardanskis c. Lituanie requête n° 74452/13 et 15 autres
Non violation article 3 : Les modifications apportées à la législation lituanienne sur l’emprisonnement à vie sont conformes à la jurisprudence de la Cour
Dans cette affaire, les requérants soutenaient que leur peine d’emprisonnement à vie s’analysait en un traitement inhumain et dégradant en ce qu’ils n’avaient aucun espoir d’être libérés un jour. La Cour juge en particulier que la nouvelle procédure lituanienne de commutation des peines d’emprisonnement à vie constitue une voie de droit adéquate et effective relativement au grief des requérants.
FAITS
Les requérants sont 16 ressortissants lituaniens nés entre 1960 et 1980. Ils ont tous été condamnés à des peines d’emprisonnement à vie, qu’ils purgent soit à la prison de Lukiškės soit au pénitencier de Pravieniškės, en Lituanie. En mars 2019, des modifications ont été apportées à la législation lituanienne relative aux détenus à vie : une peine de perpétuité peut désormais être commuée en peine à durée déterminée et le détenu concerné bénéficier d’une libération conditionnelle. La législation expose aussi la procédure à suivre pour la commutation des peines, ainsi que les critères auxquels doit répondre le détenu à vie pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Le rapport explicatif indique que les critères à remplir sont stricts et que seules les personnes qui se sont « considérablement améliorées », eu égard à l’ensemble de ces critères, sont susceptibles de voir leur peine d’emprisonnement à vie commuée en peine à durée déterminée.
Article 3
En ce qui concerne les modifications apportées à la législation lituanienne en mars 2019, la Cour relève tout d’abord que la commutation d’une peine d’emprisonnement à vie passe par une décision judiciaire, ce qu’elle estime satisfaisant. Deuxièmement, elle observe que la situation d’un détenu à vie peut être examinée au plus tôt vingt ans après qu’il a été placé en détention ou qu’il a commencé à purger sa peine d’emprisonnement à perpétuité. Cette période est plus courte que la durée maximale indicative de 25 ans que la Cour a jugée acceptable. Troisièmement, un condamné à perpétuité peut participer activement à la procédure de réexamen de sa peine, procédure dans le cadre de laquelle un tribunal doit rendre une décision motivée, susceptible d’appel. Ce réexamen offre des garanties procédurales suffisantes, car le détenu à vie lui-même et son avocat peuvent comparaître et plaider que l’intéressé s’est amendé. Quatrièmement, la Cour se penche sur les critères que les tribunaux doivent prendre en compte pour commuer une peine d’emprisonnement à vie. Ces critères englobent en particulier le risque de récidive, les buts de la peine d’emprisonnement à vie, l’effet qu’a eu sur la personne condamnée le fait de purger une partie de la peine d’emprisonnement à vie et le niveau de mise en œuvre des mesures d’amendement. La Cour considère que ces critères sont suffisamment objectifs pour permettre d’apprécier de façon effective si l’intéressé s’est amendé et mérite une commutation de sa peine. Par ailleurs, les motifs du rejet d’une demande de commutation formée par un détenu à vie doivent désormais être exposés dans une décision judiciaire. Une défaillance spécifique que la Cour avait relevée dans le précédent régime résidait dans le fait que les détenus à vie ne pouvaient pas être informés des motifs de rejet de leurs demandes de grâce. Il a désormais été remédié à cette défaillance. Enfin, la Cour observe que l’État n’a pas négligé les besoins constants des détenus à vie en matière de réinsertion, y compris une fois leur peine d’emprisonnement à vie commuée en peine d’emprisonnement à durée déterminée, et ce dans l’optique d’une éventuelle libération conditionnelle et, en définitive, de leur retour dans la société. La Cour considère que cette mesure est elle aussi en conformité avec les exigences de l’article 3. La Cour constate dès lors que la procédure de commutation des peines d’emprisonnement à vie et les exigences qui l’accompagnent, telles qu’adoptées tout récemment par les autorités lituaniennes, offrent une voie de droit adéquate et suffisante relativement au grief des requérants. Elle conclut que le problème à l’origine du grief peut donc à présent être tenu pour « résolu » au sens de l’article 37 § 1 b). Enfin, aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite par la Cour de son examen de la requête sur le fondement de l’article 37 § 1 in fine. En conséquence, les requêtes sont rayées du rôle de la Cour.
MARCELLO VIOLA c. ITALIE du 13 juin 2019 requête n° 77633/16
Violation de l'article 3 : L'Italie doit réformer son système de contrôle des peines de perpétuité réelle et incompressible. Un chef mafieux se plaint d'une condamnation à perpétuité pour quelques petits meurtres et séquestrations. La CEDH rappelle que la détention a pour but de réinsérer une personne et qu'une perspective de fin doit exister. Toutefois, la CEDH précise que son arrêt de condamnation ne signifie pas que le chef mafieux doit être libéré rapidement.
La Cour rappelle que la dignité humaine se trouve au cœur du système mis en place par la Convention. On ne peut priver une personne de sa liberté sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Ainsi, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée à M. Viola, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (ergastolo ostativo) restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine. Dès lors, cette peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. Toutefois, les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour décider de la durée adéquate des peines d’emprisonnement. Le fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Par conséquent, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité implique pour le condamné la possibilité de demander un élargissement mais pas forcément d’obtenir sa libération si ce dernier constitue toujours un danger pour la société
(a) Principes applicables
92. Les principes pertinents en matière de peines de réclusion à perpétuité, de réinsertion et de libération conditionnelle ont été exposés en détail dans l’arrêt Vinter (précité, § 103–122, avec les références à l’arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, CEDH 2008), et récemment résumés dans les arrêts Murray (précité, §§ 99-100) et Hutchinson c. Royaume-Uni [GC] (no 57592/08, §§ 42-45, 17 janvier 2017).
b) Application de ces principes à la présente espèce
93. La Cour observe d’emblée que, dans la présente affaire, le requérant ne se plaint pas d’une nette disproportion de la peine de réclusion à perpétuité à laquelle il a été condamné (voir, parmi d’autres, Matiošaitis et autres c. Lituanie, nos 22662/13 et 7 autres, § 157, 23 mai 2017, et Vinter, précité, § 102), mais de l’incompressibilité de jure et de facto alléguée de cette peine.
94. La Cour note ensuite que la présente cause se distingue des affaires portant sur la peine perpétuelle introduites auparavant contre l’Italie, dans lesquelles elle a été amenée à se pencher sur la peine de perpétuité régie par l’article 22 du CP. Dans la décision Garagin c. Italie ((déc.) no 33290/07, 29 avril 2008 ; voir aussi Scoppola c. Italie (déc.), no 10249/03, 8 septembre 2005), elle a jugé que la réclusion à perpétuité demeure compatible avec l’article 3 de la Convention, en s’exprimant comme suit :
« (...) le condamné à perpétuité peut être libéré, et par le libellé de l’article 176 du CP. Aux termes de cette disposition, le condamné à perpétuité ayant eu un comportement de nature à démontrer un repenti sincère peut être libéré après avoir purgé vingt-six ans d’emprisonnement. Il peut en outre être admis au régime de semi-liberté après avoir purgé vingt ans d’emprisonnement (article 50 § 5 de la loi no 354 de 1975 (...), en Italie les peines perpétuelles sont (...) de jure et de facto compressibles. Dès lors, on ne peut dire que le requérant n’a aucune perspective de libération ni que son maintien en détention, fût-ce pour une longue durée, est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. »
Par ailleurs, dans l’arrêt Vinter (précité, § 117), la Cour s’est appuyée entre autres sur le droit interne italien – législation et jurisprudence de la Cour constitutionnelle – pour affirmer que la pratique des États contractants reflète la volonté à la fois d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et de leur offrir une perspective de libération.
95. La Cour observe que, en l’espèce, le régime applicable à la réclusion à perpétuité est le résultat de l’application combinée de l’article 22 du CP précité avec les articles 4 bis et 58 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire. Cette catégorie spécifique de peine perpétuelle est qualifiée, au niveau interne, d’« ergastolo ostativo ».
96. Elle relève que lesdites dispositions prévoient un traitement pénitentiaire différencié qui a pour effet d’empêcher l’octroi de la libération conditionnelle ainsi que l’accès aux autres bénéfices pénitentiaires et aux mesures alternatives à la détention (à l’exception de la « libération anticipée ») si la condition nécessaire de collaboration avec la justice n’est pas remplie. En effet, si pour l’ensemble des mesures favorisant la réinsertion progressive du condamné à la perpétuité, régie par l’article 22 du CP, le législateur a prévu certaines conditions d’accès (bonne conduite, participation au projet de réadaptation, progression du parcours de traitement, preuve positive de l’amendement) en fonction de la mesure demandée, il a instauré à l’article 4 bis une condition spécifique (paragraphe 32 ci‑dessus) faisant obstacle à l’octroi par le juge national des mesures d’aménagement.
97. La Cour note que le contenu de cette collaboration est régi par l’article 58 ter (paragraphe 33 ci-dessus) : le condamné doit fournir aux autorités des éléments décisifs permettant de prévenir les conséquences ultérieures du délit ou de faciliter l’établissement des faits et l’identification des responsables d’infractions criminelles. Le condamné est dispensé de cette obligation si ladite collaboration peut être qualifiée d’« impossible » ou d’« inexigible » (paragraphe 46 ci-dessus) et s’il prouve la rupture de tout lien actuel avec le groupe mafieux (paragraphe 32 ci-dessus).
Sur la perspective d’élargissement et la possibilité de demander la libération conditionnelle
98. La Cour observe, à l’instar du requérant et du Gouvernement (paragraphes 68 et 77 ci-dessus), que, en raison de l’existence de la circonstance aggravante liée à l’assomption du rôle de chef au sein du groupe mafieux d’appartenance retenue à son encontre, l’intéressé ne saurait voir son éventuelle collaboration être qualifiée d’« impossible » ou d’« inexigible » au sens de la législation en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphes 33 et 46 ci-dessus).
99. Ainsi, afin de déterminer en l’espèce si la peine perpétuelle dite « ergastolo ostativo » est de jure et de facto compressible, c’est-à-dire si elle offre une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen (voir, parmi beaucoup d’autres, Hutchinson, précité, § 42), la Cour se concentrera sur la seule option ouverte au requérant : coopérer dans le cadre des activités d’investigation et de poursuite menées par les autorités judiciaires (paragraphe 77 ci-dessus), afin d’avoir une possibilité de demander et d’obtenir son élargissement.
100. La Cour note que les circonstances relatives à la situation en cause en l’espèce semblent se distinguer des faits à l’origine de l’affaire Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03 et 3 autres, §§ 200-202, 18 mars 2014). En effet, dans cette affaire, le contraste entre l’ordre juridique turc et l’article 3 de la Convention découlait du dispositif législatif alors en vigueur. Ceci interdisait au requérant, en raison de sa condition de condamné à la peine de réclusion à la perpétuité aggravée pour avoir commis un crime contre la sécurité de l’État, de demander, à un moment donné au cours de l’accomplissement de sa peine, son élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Il s’agissait là d’un effet automatique de la loi en question, qui excluait toute possibilité d’obtenir le réexamen de la peine et qui était lié à la nature de l’infraction pénale reprochée au requérant.
101. La Cour observe que, dans la présente affaire, la législation interne n’interdit pas, de manière absolue et avec un effet automatique, l’accès à la libération conditionnelle et aux autres bénéfices propres au système pénitentiaire, mais qu’elle le subordonne à la « collaboration avec la justice ».
102. En effet, la situation propre au requérant, découlant de l’article 4bis, se situe ainsi entre celle du condamné à la perpétuité ordinaire, prévue à l’article 22 du CP, dont la peine est compressible de jure et de facto, et celle du détenu qui se voit interdire par le système, en raison d’un obstacle juridique ou pratique, toute possibilité d’élargissement, en violation de l’article 3 de la Convention.
103. La Cour prend note des affirmations du Gouvernement (paragraphe 75 ci-dessus) selon lesquelles l’article 4bis a pour finalité de demander aux condamnés la démonstration tangible de leur « dissociation » d’avec le milieu criminel et de la réussite du parcours de resocialisation, au moyen d’une collaboration utile avec la justice qui vise à la « désintégration » de l’association mafieuse et au rétablissement de la légalité( voir aussi la Cour constitutionnelle, paragraphe 40 ci-dessus). Pour lui, l’objectif de politique criminelle sous-jacent à la discipline du 4 bis est donc clairement défini, comme d’ailleurs mis en avant dans l’arrêt no 306/1993 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 39 ci-dessus) : le législateur a explicitement privilégié les finalités de prévention générale et de protection de la collectivité, en demandant aux condamnés pour les délits en cause de faire preuve de coopération avec les autorités, un outil considéré comme capital dans la lutte contre le phénomène mafieux. D’après le Gouvernement, c’est cette spécificité du phénomène qui conduit à l’exigence de prévoir un régime de la réclusion à perpétuité différent du régime ordinaire prévu à l’article 22 du CP.
104. à propos du phénomène mafieux, la Cour estime utile de se référer aux observations du Gouvernement (paragraphe 75 ci-dessus) et à l’arrêt de la cour d’assises de Palmi (paragraphe 9 ci-dessus) faisant état de la spécificité de l’association criminelle de type mafieux et du pacte conclu entre ses membres, qui se caractérise pour être particulièrement solide et s’inscrivant dans la continuité.
105. Elle renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation no 46103 du 7 novembre 2014 (paragraphe 47 ci-dessus), dans lequel cette juridiction a rappelé que le délit d’association de malfaiteurs de type mafieux, un délit de nature permanente (reato permanente), présuppose l’existence d’un vaste programme criminel, projeté vers le futur et sans aucune limitation temporelle. Selon la Haute juridiction, l’état de réclusion d’un membre d’une association mafieuse n’implique pas la cessation automatique de sa participation à ladite association. La conclusion qu’en tire la Cour de cassation est que la « permanence » du délit visé à l’article 416 bis est compatible avec l’inactivité de l’associé ou l’état de veille de l’association, de sorte que le rapport d’association cesse seulement dans le cas objectif de rupture de l’accord d’association ou dans les cas subjectifs de décès, de rupture du lien individuel ou d’exclusion de la part des autres associés (paragraphe 47 ci-dessus).
106. L’article 4 bis prévoit donc une présomption de dangerosité du condamné liée au type de délit qui lui est reproché. Cette dangerosité et le lien avec le milieu criminel d’origine ne disparaîtraient pas par le seul fait de la réclusion. La Cour note que, d’après le Gouvernement, c’est pour cette raison que la norme en question demande au condamné de prouver concrètement, par sa collaboration, qu’il a rompu avec le milieu criminel d’appartenance, ce qui indiquerait également la réussite du procès de resocialisation.
107. La Cour rappelle avoir affirmé que le choix que fait l’État d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Vinter, précité, § 104).
108. Elle a également jugé que, si le châtiment demeure l’un des objectifs de la détention, les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent sur l’objectif de resocialisation poursuivi par la détention, y compris dans le cas de détenus condamnés à la perpétuité (ibidem, §§ 115-118), et en particulier vers la fin d’une longue peine d’emprisonnement (Dickson, précité, § 75, avec la référence aux paragraphes 28-36). Le principe de resocialisation se trouve reflété dans les normes internationales et est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour (Murray, précité, § 102, avec la jurisprudence qui y est citée).
109. Au niveau interne, la Cour relève que, depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 313 de 1990 (paragraphe 38 ci‑dessus), la jurisprudence de cette haute juridiction sur la fonction de la peine témoigne du rôle central de la resocialisation, qui doit accompagner la peine de sa formulation normative abstraite à son exécution concrète : la Cour constitutionnelle a affirmé que celle-ci doit orienter l’action du législateur, du juge judiciaire, du juge d’application des peines et des autorités pénitentiaires.
110. Ces premières considérations amènent la Cour à se pencher sur la question centrale qui se pose dans le cas du requérant, à savoir si l’équilibre entre les finalités de politique criminelle et la fonction de resocialisation de la peine ne finit pas, dans son application pratique, par restreindre excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité pour ce dernier de demander le réexamen de sa peine.
111. La Cour observe que le système pénitentiaire italien se fonde sur le principe de la progression du traitement carcéral (progressione trattamentale) du détenu, selon lequel la participation active au programme individuel de rééducation et l’écoulement du temps peuvent produire des effets positifs sur le condamné et promouvoir sa pleine réinsertion dans la société. Au fur et à mesure qu’il évolue en prison, si tant est qu’il évolue, le condamné se voit offrir par le système la possibilité de bénéficier de mesures progressives (allant du travail à l’extérieur à la libération conditionnelle) censées l’accompagner dans son « chemin vers la sortie ».
112. Il s’agit là d’une déclinaison de la fonction d’amendement de l’incarcération évoquée dans l’arrêt Murray (précité, § 101).
113. La Cour rappelle en outre avoir affirmé que le principe de la « dignité humaine » empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté. Elle a précisé qu’« un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir (...) ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables » (Vinter, précité, § 122).
Elle a aussi jugé que les autorités nationales doivent donner aux détenus condamnés à la prison à vie une chance réelle de se réinsérer (Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, § 264, CEDH 2014 (extraits)). Il s’agit clairement d’une obligation positive de moyens, et non pas de résultat, impliquant de garantir pour ces détenus l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui leur permettent de progresser sur cette voie (Murray, précité, § 104). À cet égard, la Cour a précédemment conclu à la méconnaissance de pareille obligation dans des cas où c’était le régime ou les conditions de détention qui faisaient obstacle à l’amendement des détenus (Harakchiev et Tolumov, précité, § 266).
114. La Cour prend note de la position, en l’espèce, du Gouvernement, qui soutient que l’obstacle que représente l’absence de « collaboration avec la justice » n’est pas le résultat d’un automatisme législatif, qui ôterait de manière absolue toute perspective d’élargissement au requérant, mais plutôt la conséquence d’un choix individuel. Le rôle central assigné à la volonté du condamné, qui serait le seul artisan de son destin, constitue l’un des arguments principaux du Gouvernement (paragraphe 79 ci-dessus), qui s’appuie par ailleurs sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 41 ci-dessus).
115. La Cour prend également note de la thèse du requérant, qui, de son côté, affirme que le fait de coopérer avec les autorités entraînerait pour lui ou pour ses proches un risque d’exposition à des représailles de la part de l’organisation mafieuse et irait à l’encontre de son intime conviction selon laquelle il est innocent (paragraphe 70 ci‑dessus). Il critique également la logique instrumentale du système qui fait dépendre sa possibilité de sortie au fait d’offrir sa collaboration totale (paragraphe 71 ci-dessus).
116. Or, s’il est vrai que le régime interne offre au condamné le choix de collaborer ou pas avec la justice, la Cour doute de la liberté de ce choix tout comme de l’opportunité d’établir une équivalence entre le défaut de collaboration et la dangerosité sociale du condamné.
117. Sans vouloir analyser le bien-fondé de l’expression d’innocence du requérant – ce qui d’ailleurs échappe à sa compétence –, la Cour constate que ce dernier ne fait qu’affirmer que, pour ne pas aller à l’encontre de son intime conviction et pour ne pas avoir à subir de réactions violentes de la part de ses anciens associés, il a décidé de ne pas collaborer avec la justice paragraphe 70 ci-dessus). Sur cet aspect, il convient de rappeler les déclarations de la tierce partie « L’altro diritto onlus » relatives à son activité d’observation directe de détenus condamnés à la perpétuité régie par l’article 4 bis. Selon ce tiers intervenant, la raison principale du refus de collaborer avec la justice résiderait dans la crainte pour les détenus condamnés pour des délits de type mafieux de mettre en danger leur vie ou celle de leurs proches (paragraphe 89 ci-dessus).
118. La Cour en déduit que le défaut de collaboration ne saurait être toujours lié à un choix libre et volontaire, ni uniquement justifié par la persistance de l’adhésion aux « valeurs criminelles » et le maintien de liens avec le groupe d’appartenance. Cela a été d’ailleurs reconnu par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 306 du 11 juin 1993, lorsqu’elle a affirmé que l’absence de collaboration n’indiquait pas forcément le maintien de liens avec l’organisation mafieuse (paragraphe 39 ci-dessus).
119. En outre, la Cour relève, à l’instar de la Cour constitutionnelle dans ce même arrêt, que l’on pourrait raisonnablement être confronté à la situation où le condamné collabore avec les autorités sans pour autant que son comportement ne reflète un amendement de sa part ou sa « dissociation » effective d’avec le milieu criminel, l’intéressé agissant de la sorte dans le seul but d’obtenir les avantages prévus par la loi.
120. Elle constate que, si d’autres circonstances ou d’autres considérations peuvent pousser le condamné à refuser de coopérer, ou si la collaboration peut éventuellement être proposée dans un but purement opportuniste, l’immédiate équivalence entre l’absence de collaboration et la présomption irréfragable de dangerosité sociale finit par ne pas correspondre au parcours réel de rééducation du requérant.
121. Elle observe, en effet, que, en considérant la coopération avec les autorités comme la seule démonstration possible de la « dissociation » du condamné et de son amendement, il n’est pas tenu compte des autres indices permettant d’évaluer les progrès accomplis par le détenu. En effet, il n’est pas exclu que la « dissociation » d’avec le milieu mafieux puisse s’exprimer autrement qu’avec la collaboration avec la justice.
122. La Cour rappelle, comme exposé plus haut (paragraphe 111 ci‑dessus), que le système pénitentiaire italien offre un éventail d’occasions progressives de contact avec la société – allant du travail à l’extérieur à la libération conditionnelle, en passant par les permissions de sortie et la semi‑liberté, qui ont pour finalité de favoriser le processus de resocialisation du détenu. Or, le requérant n’a pas bénéficié de ces occasions progressives de réinsertion sociale.
123. La Cour relève que ce constat est avéré alors même que les rapports d’observation du requérant en milieu carcéral, présentés à l’appui de la demande de libération conditionnelle (paragraphe 24 ci-dessus), ont fait état d’une évolution de la personnalité de l’intéressé jugée positivement. De même, elle note que, bien qu’ayant été rendue dans un cadre juridique différent, l’ordonnance du TAP de l’Aquila ayant mis fin au régime du « 41 bis » indiquait les résultats positifs du parcours de resocialisation du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
124. La Cour constate, de surcroît, que le requérant a déclaré n’avoir jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et avoir accumulé depuis sa condamnation, en raison de sa participation au programme de réinsertion, environ cinq ans de libération anticipée (paragraphe 73 ci-dessus), mais que, du fait de l’absence de collaboration de sa part, il ne peut pas bénéficier en pratique de la déduction de peine obtenue.
125. La Cour estime que la personnalité d’un condamné ne reste pas figée au moment où l’infraction a été commise. Celle-ci peut évoluer pendant la phase d’exécution de la peine, comme le veut la fonction de resocialisation, qui permet à l’individu de revoir de manière critique son parcours criminel et de reconstruire sa personnalité (Murray, précité, § 102).
126. La Cour rappelle que, pour cela, le condamné doit savoir ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions (Vinter et autres, précité, § 122, et Trabelsi, précité, §§ 115 et 137).
127. En l’occurrence, la Cour estime que l’absence de « collaboration avec la justice » détermine une présomption irréfragable de dangerosité, qui a pour effet de priver le requérant de toute perspective réaliste d’élargissement (voir, parmi d’autres, Harakchiev et Tolumov, précité, § 264, et Matiošaitis et autres, précité, § 177). Celui-ci risque de ne jamais pouvoir se racheter : quoi qu’il fasse en prison, son châtiment demeure immuable, insusceptible de contrôle et risque aussi de s’alourdir avec le temps (Vinter, précité, § 112).
128. La Cour relève en effet que le requérant est dans l’impossibilité de pouvoir démontrer qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus son maintien en détention et que celui-ci est donc contraire à l’article 3 de la Convention (ibidem, § 129), puisque, en maintenant l’équivalence entre l’absence de collaboration et la présomption irréfragable de dangerosité sociale (paragraphes 116 et 120 ci-dessus), le régime en vigueur rattache en réalité la dangerosité de l’intéressé au moment où les délits ont été commis, au lieu de tenir compte du parcours de réinsertion et des éventuels progrès accomplis depuis la condamnation.
129. En outre, la Cour souligne que ladite présomption irréfragable empêche de facto le juge compétent d’examiner la demande de libération conditionnelle et de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le requérant a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement que le maintien en détention ne se justifie plus pour des motifs d’ordre pénologique (Murray, précité, § 100, avec la jurisprudence qui y est citée). L’intervention du juge est limitée au constat du non-respect de la condition de collaboration, sans pouvoir mener une appréciation du parcours individuel du détenu et de son évolution sur le chemin de la resocialisation. Ce qui est d’ailleurs l’étendue de l’appréciation du TAP de L’Aquila dans la présente affaire. Ce dernier a en effet rejeté la demande de libération conditionnelle du requérant en relevant l’absence de collaboration avec la justice (paragraphe 25 ci-dessus), sans se livrer à une appréciation des éventuels progrès que l’intéressé disait avoir faits depuis sa condamnation.
130. Certes, la Cour reconnaît que les délits pour lesquels le requérant a été condamné portent sur un phénomène particulièrement dangereux pour la société. Elle note aussi que l’introduction de l’article 4 bis est le résultat de la réforme du régime pénitentiaire de 1992, laquelle réforme s’est inscrite dans un contexte d’urgence où le législateur a été amené à intervenir, à la suite d’un épisode extrêmement marquant pour l’Italie (paragraphe 85 ci‑dessus), dans une situation particulièrement critique. Cela étant, la lutte contre ce fléau ne saurait justifier de dérogations aux dispositions de l’article 3 de la Convention, qui prohibent en termes absolus les peines inhumaines ou dégradantes. Ainsi, la nature des infractions reprochées au requérant est dépourvue de pertinence pour l’examen de la présente requête sous l’angle de l’article 3 susmentionné (Öcalan, précité§§ 98 et 205, avec la jurisprudence qui y est citée). Par ailleurs, la Cour a affirmé que la fonction de resocialisation vise, en dernier ressort, à empêcher la récidive et à protéger la société (Murray, précité, § 102).
131. Il échet de rappeler que la Cour, dans une affaire portant sur la durée de la détention provisoire, et donc sur le terrain de l’article 5 de la Convention, a rappelé le principe selon lequel « une présomption légale de dangerosité peut se justifier, en particulier lorsqu’elle n’est pas absolue, mais se prête à être contredite par la preuve du contraire » (Pantano c. Italie, no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003). Cette affirmation vaut encore plus sur le terrain de l’article 3 de la Convention, étant donné le caractère absolu de cette disposition, qui ne souffre aucune exception (voir, parmi beaucoup d’autres, Trabelsi, précité, § 118).
132. La Cour remarque, à titre surabondant, qu’au niveau interne semble se développer une tendance récente en faveur d’une remise en question de la présomption irréfragable de dangerosité sociale, comme le prouvent l’arrêt no 149 du 11 juillet 2018 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 43 ci‑dessus), l’ordonnance de renvoi de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle relativement à la constitutionnalité de l’article 4 bis (paragraphe 48 ci-dessus), ainsi que deux projets récents de réforme de l’article 4 bis d’origine gouvernementale (paragraphes 49 et 50 ci-dessus).
Sur les autres remèdes internes visant au réexamen de la peine
133. Pour ce qui est enfin des affirmations du Gouvernement, selon lesquelles le système interne prévoit deux autres remèdes pour obtenir le réexamen de la peine, à savoir la demande de grâce présidentielle et la demande de suspension de la peine pour raisons de santé (paragraphe 81 ci‑dessus), la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente en l’espèce selon laquelle la possibilité pour un détenu purgeant une peine perpétuelle de bénéficier d’une grâce ou d’une remise en liberté, pour des motifs d’humanité tenant à un mauvais état de santé, à une invalidité physique ou à un âge avancé, ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée depuis l’arrêt Kafkaris (précité, § 127 ; voir aussi Öcalan, précité, § 203, et László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, §§ 57 et 58, 20 mai 2014).
134. En particulier, la Cour observe que, dans son arrêt no 200 du 18 mai 2006 (paragraphe 44 ci-dessus), la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir de grâce présidentielle répond à des finalités purement humanitaires et sert à tempérer la rigidité de la loi pénale. Quant aux demandes de suspension de la peine pour raisons de santé, elles correspondent à ce que la Cour a défini comme « un réexamen limité à des motifs d’humanité » (Hutchinson, précité, § 43, Vinter, précité, § 127, et Matiošaitis et autres, précité, § 173).
135. Par ailleurs, la Cour prend note de l’assertion du requérant selon laquelle aucun détenu condamné à la perpétuité disciplinée par l’article 4 bis n’a jamais bénéficié d’une décision de grâce présidentielle (paragraphe 74 ci‑dessus). À cet égard, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’un condamné à la peine de réclusion à perpétuité de ce type qui ait obtenu un aménagement de sa peine en vertu d’une grâce présidentielle (voir Bodein c. France, no 40014/10, § 59, 13 novembre 2014, et, a contrario, Kafkaris, précité, § 103).
Conclusion
136. La Cour tient à rappeler que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (Vinter, précité, § 113).
137. Eu égard aux principes susmentionnés, et pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée au requérant, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, dite « ergastolo ostativo », restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine. Dès lors, cette peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention. La Cour rejette ainsi l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victime du requérant et conclut que les exigences de l’article 3 en la matière n’ont pas été respectées.
138. Cela étant, elle estime que le constat de violation prononcé dans la présente affaire ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d’élargissement imminent (voir, parmi d’autres, Harakchiev et Tolumov, précité, § 268, et László Magyar, précité, § 59).
Petukhov c. Ukraine (no 2) du 12 mars 2019 requête n° 41216/13
Violation de l'article 3 : L’Ukraine doit réformer son système de contrôle des peines de perpétuité réelle.
L'arrêt concerne principalement le grief d’un détenu selon lequel le droit ukrainien ne prévoit pas de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité. Le requérant, M. Petukhov, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis 2004.
La Cour relève en particulier que les règles sur la grâce présidentielle, seule procédure permettant d’alléger une peine d’emprisonnement à vie en Ukraine, ne sont pas claires et ne prévoient pas de garanties procédurales adéquates contre les abus. En outre, les conditions de détention des condamnés à perpétuité en Ukraine sont telles qu’il est impossible à ceux-ci de progresser sur la voie de l’amendement, et donc impossible aux autorités d’effectuer un véritable réexamen de leur peine. Eu égard au caractère systémique de ce problème, la Cour, sur le terrain de l’article 46 (exécution), dit que l’Ukraine doit réformer son système de réexamen des peines de perpétuité réelle en recherchant dans chaque cas si le maintien en détention est justifié et en permettant aux condamnés à une peine de perpétuité réelle de savoir ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables.
LES FAITS
Le requérant, Volodymyr Petukhov, est un ressortissant ukrainien né en 1973. Condamné en 2004 pour un certain nombre d’infractions graves liées au crime organisé, il purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie. Entre 2010 et 2014, souffrant de tuberculose, il fut examiné régulièrement par des médecins et fit l’objet de divers tests de dépistage et analyses. À la suite d’une rechute en juillet 2010, il fut transféré dans un hôpital pénitentiaire de Kherson spécialisé dans le traitement de la tuberculose. Il fut reconnu invalide au troisième degré (niveau le plus bas) en raison de sa tuberculose et d’autres problèmes de santé. Par la suite, sa tuberculose s’étendit à d’autres organes que les poumons, de sorte qu’en 2011 les médecins diagnostiquèrent chez lui une tuberculose génito-urinaire. En 2013, il apprit qu’il avait développé une résistance à la plupart des médicaments antituberculeux et fut placé en soins palliatifs. Son état de santé se stabilisa et, en 2015, il fut transféré au centre de détention provisoire de Kyiv, où il continue de purger sa peine.
Il se plaignit auprès des autorités pénitentiaires du caractère selon lui inadéquat des soins médicaux reçus pendant cette période, en particulier de la pénurie frappant les médicaments dont il avait besoin. En réponse, les autorités pénitentiaires reconnurent (en 2010, 2011 et 2012) qu’il y avait une pénurie de médicaments antituberculeux à l’hôpital pénitentiaire de Kherson. Par ailleurs, de 2010 à 2015, M. Petukhov adressa en vain plusieurs plaintes aux autorités pénitentiaires et de poursuite, ainsi qu’au commissaire parlementaire pour les droits de l’homme, affirmant avoir subi des conditions de détention déplorables à l’hôpital pénitentiaire ainsi que dans une autre structure de Kherson où il avait été détenu pendant quelques mois en 2014. La Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans une autre requête introduite par M. Petukhov (no 43374/02), concernant l’insuffisance des soins médicaux reçus pendant une période de détention non couverte par la présente affaire, c’est-à-dire avant juillet 2010 (date de son transfert à l’hôpital pénitentiaire de Kherson).
Article 3 (soins médicaux en détention)
La Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel l’état de santé de M. Petukhov était satisfaisant. Au contraire, sa tuberculose s’est aggravée de manière irréversible pendant sa détention, jusqu’à devenir « incurable » en 2013, lorsqu’il a développé une résistance à la plupart des médicaments antituberculeux.
Concernant l’hôpital pénitentiaire, les autorités ont même reconnu plusieurs fois une pénurie de médicaments antituberculeux. De plus, M. Petukhov s’est vu administrer un médicament utilisé en soins palliatifs, de l’isoniazide, alors qu’il avait développé une résistance à celui-ci, ce qui a rendu ce traitement inefficace, voire toxique.
Pour ce qui est de la structure où M. Petukhov est actuellement détenu, le Gouvernement n’a pas établi que des dispositions médicales particulières auraient été prises pour l’intéressé. Eu égard à un certain nombre d’autres requêtes contre l’Ukraine dans lesquelles elle a déjà relevé l’existence de soins médicaux inadéquats pour la tuberculose, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait que, depuis son transfert à l’hôpital pénitentiaire en juillet 2010, les autorités n’ont pas protégé la santé de M. Petukhov en détention.
Article 3 (peines de perpétuité réelle)
La Cour rappelle que, pour être compatible avec l’article 3, une peine d’emprisonnement à vie doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen. En Ukraine, la grâce présidentielle est la seule possibilité d’allègement d’une peine d’emprisonnement à vie. Les orientations figurant dans les règles relatives à cette procédure indiquent que les condamnés à perpétuité « peuvent bénéficier d’une grâce à titre exceptionnel et dans des circonstances extraordinaires », mais ne donnent aucune explication sur la signification exacte de ces termes. Les condamnés à une peine de perpétuité réelle ne savent donc pas au départ ce qu’ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d’un élargissement et quelles sont les conditions applicables. En outre, ce système ne comporte pas de garanties procédurales adéquates contre les abus. Ni la commission de grâce ni le président n’ont besoin de justifier leurs décisions concernant les demandes de grâce. La rédaction de rapports sur les activités des organes chargés de la grâce permettrait de compenser ce défaut de transparence ; or, à l’exception d’un point presse isolé tenu en 2016, aucune information de ce type n’a été rendue publique en Ukraine. Cette situation est encore aggravée par l’absence de contrôle juridictionnel. De plus, pour que le réexamen d’une peine d’emprisonnement à vie soit réellement capable d’aboutir à une commutation, une remise ou une levée de peine, ou à une libération conditionnelle, les États sont tenus de faire en sorte que les condamnés à perpétuité aient la possibilité de s’amender. Or le Gouvernement n’a pas expliqué de quelle manière les condamnés à perpétuité peuvent progresser sur la voie de l’amendement alors qu’ils sont séparés des autres détenus et passent jusqu’à 23 heures par jour dans leur cellule, en ayant peu d’activités organisées. En conséquence, la Cour considère que le régime actuellement appliqué aux condamnés à perpétuité en Ukraine est incompatible avec l’objectif de l’amendement. En pratique, les chances pour un condamné à perpétuité d’obtenir une grâce sont négligeables. Depuis l’instauration en 2000 de la peine d’emprisonnement à vie, une seule demande de grâce formée par un condamné à perpétuité a été accueillie. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 3, M. Petukhov n’ayant pas de persp
BOLTAN c. TURQUIE du 12 février 2019 requête n° 33056/16
Violation de 3 : une condamnation à perpétuité d'un terroriste kurde n'est pas justifiée par une prétendue dangerosité à perpétuité
2. Sur la peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée infligée au requérant
38. Le requérant soutient que sa condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il se réfère aux arrêts Öcalan c. Turquie (no 2) (nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, §§ 62-71, 18 mars 2014), Vinter et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits)), et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, CEDH 2014 (extraits)).
39. Le Gouvernement conteste cette thèse, et il indique que l’article 104 de la Constitution turque prévoit que la grâce présidentielle peut être accordée pour cause de maladie chronique, de handicap ou de vieillesse à tout condamné.
40. La Cour rappelle avoir déjà dit qu’une peine perpétuelle incompressible est contraire à l’article 3 de la Convention (Vinter et autres précité, §§ 107-131, Harakchiev et Tolumov précité, §§ 247-268, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 99-104, 26 avril 2016, et Matiošaitis et autres c. Lituanie, nos 22662/13 et 7 autres, §§ 156-183, 23 mai 2017 ; pour un contexte similaire, voir l’affaire T.P. et A.T c. Hongrie, nos 37871/14 et 73986/14, 4 octobre 2016, où la réclusion à perpétuité était l’objet d’un réexamen automatique au bout de quarante ans (violation) ; voir également Hutchinson c. Royaume-Uni [GC], no 57592/08, §§ 37-73, 17 janvier 2017).
41. S’agissant de la question de la grâce présidentielle évoquée par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la libération pour motifs humanitaires ne correspond pas à la notion de « perspective d’élargissement » pour des motifs légitimes d’ordre pénologique (Vinter et autres, précité, § 129, Öcalan (no 2) précité, § 203, et László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, §§ 55-58, 20 mai 2014). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
42. Sur la question de savoir si la réclusion criminelle à perpétuité aggravée en droit turc est compatible avec l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie à ses arrêts Öcalan (no 2) (précité, §§ 193-207), Kaytan c. Turquie (no 27422/05, §§ 63-68, 15 septembre 2015) et Gurban c. Turquie (no 4947/04, §§ 30-35, 15 décembre 2015), et elle conclut, en l’espèce, à la violation de l’article 3 de la Convention pour les mêmes motifs, car elle ne constate aucun élément ou argument nécessitant d’examiner plus avant le grief (comparer avec Bodein c. France, no 40014/10, §§ 53-62, 13 novembre 2014, affaire dans laquelle la condamnation du requérant à une peine perpétuelle, étant susceptible d’être réexaminée vingt-six ans après son prononcé, a été considérée conforme à la Convention, et Hutchinson précité, §§ 37-73).
43. La Cour souligne que ce constat de violation ne saurait être compris comme donnant au requérant une perspective d’élargissement imminent. Il incombe aux autorités nationales de vérifier, dans le cadre d’une procédure à établir par l’adoption d’instruments législatifs appropriés et en conformité avec les principes exposés par la Cour dans les paragraphes 111-113 de son arrêt Vinter et autres précité, si le maintien en détention du requérant se justifiera toujours après un délai minimum de détention, soit parce que les impératifs de répression et de dissuasion ne seront pas encore entièrement satisfaits, soit parce que le maintien en détention de l’intéressé sera justifié par des raisons de dangerosité (Öcalan (no 2), précité, § 207).
Grande Chambre HUCHINSON C. ROYAUME UNI du 17 janvier 2017, requête 57592/08
Non violation de l'article 3 : La procédure de réexamen des peines de perpétuité réelle au Royaume-Uni est conforme à la Convention. La Cour conclut que la peine de perpétuité réelle peut à présent être considérée comme compressible, en conformité avec l’article 3 de la Convention.
37. Dans leurs observations, les parties se sont concentrées uniquement sur le point de savoir si, à la lumière de la décision McLoughlin, la situation du requérant quant à sa peine de perpétuité réelle répondait à présent aux exigences de l’article 3 telles qu’exposées dans l’arrêt Vinter (précité, §§ 123–131). À cet égard, la Cour recherchera tout d’abord si l’imprécision du droit interne a été corrigée et, dans l’affirmative, si les exigences en question sont maintenant respectées en l’espèce. Elle n’examinera pas séparément la question d’une éventuelle violation de l’article 3 dans la période de détention du requérant antérieure à la décision McLoughlin.
1. Sur la question de savoir si le droit interne a été clarifié
38. Dans l’arrêt Vinter, la Cour a estimé qu’à la lumière de l’article 6 de la loi sur les droits de l’homme (paragraphe 14 ci-dessus), on pouvait voir dans l’article 30 de la loi de 1997 (paragraphe 15 ci-dessus) une obligation pour le ministre de libérer tout détenu purgeant une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention se révélerait incompatible avec l’article 3, par exemple parce qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettrait plus de justifier cette mesure. Elle a relevé que c’était d’ailleurs la lecture de l’article 30 à laquelle la Cour d’appel s’était livrée dans ses arrêts Bieber et Oakes et qui serait, en principe, conforme aux exigences de l’article 3 telles que précisées dans l’affaire Kafkaris c. Chypre ([GC], no 21906/04, CEDH 2008). Cependant, outre la jurisprudence pertinente, la Cour a également eu égard aux ordonnances publiées et à l’application pratique de la législation aux détenus condamnés à la perpétuité réelle. Elle a estimé que la politique exposée par le ministre dans le manuel sur les peines de durée indéterminée (paragraphe 16 ci-dessus) était trop restrictive pour être conforme aux principes dégagés dans l’arrêt Kafkaris. Elle a ensuite souligné que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne donnait aux détenus condamnés à la perpétuité réelle qu’une vue partielle des conditions dans lesquelles le pouvoir de libération pouvait être exercé. Elle a conclu que le contraste entre le libellé de l’article 30, interprété par les juridictions internes d’une manière conforme à la Convention, et les conditions restrictives figurant dans le manuel entraînait un tel manque de clarté du droit que les peines de perpétuité réelle ne pouvaient pas être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention.
39. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel a répondu explicitement aux critiques exprimées dans l’arrêt Vinter. Elle a affirmé l’obligation légale pour le ministre d’exercer son pouvoir de libération d’une manière compatible avec l’article 3 de la Convention. Quant à la politique publiée, qu’elle a également considérée comme extrêmement restrictive (voir les paragraphes 11 et 32 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus), la Cour d’appel a précisé que le manuel sur les peines de durée indéterminée ne pouvait restreindre l’obligation pour le ministre d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes pour la libération au regard de l’article 30. Elle a ajouté que la politique publiée ne pouvait pas limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre en prenant en compte uniquement les considérations évoquées dans le manuel sur les peines de durée indéterminée. Elle a ensuite expliqué que le fait que les autorités n’avaient pas révisé la politique officielle pour l’aligner sur les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes n’avait aucune conséquence du point de vue du droit interne.
40. La Cour estime que la Cour d’appel a clarifié le contenu du droit interne pertinent, et a gommé l’incohérence constatée dans l’arrêt Vinter. Quant à la possibilité d’abroger ou d’annuler la politique dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel envisagée dans l’arrêt Vinter (Vinter et autres, précité, § 129), la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le manuel sur les peines de durée indéterminée garde toute sa validité en cas de libération pour des motifs d’humanité (au sens étroit de ce terme). Ce qui importe, c’est que – comme la Cour d’appel l’a confirmé dans la décision McLoughlin – pareille situation soit uniquement l’une des circonstances dans lesquelles la libération d’un détenu peut, ou plutôt doit, être ordonnée (voir les paragraphes 32–33 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus).
41. Estimant que le droit interne applicable a été clarifié, la Cour se propose à présent d’en poursuivre l’analyse.
2. Sur la question de savoir si le droit interne répond aux exigences de l’article 3
a) Principes généraux dégagés par la Cour dans sa jurisprudence sur les peines perpétuelles
42. Les principes pertinents, et les conclusions à en tirer, sont exposés en détail dans l’arrêt Vinter (précité, § 103–122 ; ces principes ont été récemment résumés dans l’arrêt Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, §§ 99-100, CEDH 2016). La Convention n’interdit pas d’infliger une peine d’emprisonnement à vie à une personne convaincue d’une infraction particulièrement grave, telle le meurtre. Cependant, pour être compatible avec l’article 3, pareille peine doit être compressible de jure et de facto, c’est-à-dire qu’elle doit offrir une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen. Pareil réexamen doit notamment se fonder sur une évaluation du point de savoir si des motifs légitimes d’ordre pénologique justifient le maintien en détention du détenu. Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre de ces motifs. L’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, et peut évoluer au cours de l’exécution de la peine, de sorte que ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. La Cour a souligné l’importance de l’objectif de réinsertion, relevant que c’est sur cet objectif que les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent, ainsi qu’il ressort de la pratique des États contractants, des normes pertinentes adoptées par le Conseil de l’Europe et des instruments internationaux applicables (Vinter et autres, précité, §§ 59‑81).
43. La Cour a récemment déclaré, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, que « l’accent mis sur l’amendement et la réinsertion des détenus était à présent un élément que les États membres étaient tenus de prendre en compte dans l’élaboration de leurs politiques pénales ». (Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 121, CEDH 2015 ; voir également les affaires citées dans l’arrêt Murray, précité, § 102). Des considérations similaires doivent s’appliquer dans le contexte de l’article 3, eu égard au fait que le respect de la dignité humaine oblige les autorités pénitentiaires à œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité (Murray, précité, §§ 103-104). Il s’ensuit que le réexamen requis doit prendre en compte les progrès du détenu sur le chemin de l’amendement et déterminer si le détenu a fait des progrès tels qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus son maintien en détention (Vinter et autres, précité, §§ 113-116). Partant, un réexamen de la peine limité à des motifs d’humanité ne saurait suffire (ibidem, § 127).
44. Les critères et conditions énoncés dans le droit interne concernant le réexamen doivent avoir un degré suffisant de clarté et de certitude, et doivent aussi refléter la jurisprudence pertinente de la Cour. La certitude en la matière constitue non seulement une exigence générale de l’état de droit mais sous‑tend également le processus d’amendement qui risque d’être entravé si les modalités de réexamen des peines et les perspectives d’élargissement sont floues ou incertaines. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a donc le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité (Vinter et autres, précité, § 122). À cet égard, la Cour a constaté qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après le prononcé de la peine perpétuelle, puis de réexamens périodiques par la suite (ibidem, §§ 68, 118, 119 et 120). Elle a cependant également indiqué qu’il s’agit là d’une question relevant de la marge d’appréciation à accorder aux États en matière de justice criminelle et de détermination des peines (ibidem, §§ 104, 105 et 120).
45. Quant à la nature du réexamen, la Cour a souligné qu’elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) qu’il doit prendre, eu égard à la marge d’appréciation qu’il convient d’accorder aux États contractants en la matière (Vinter et autres, précité, § 120). Il appartient donc à chaque État de décider si le réexamen des peines doit être conduit par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir judiciaire.
b) Application de ces principes
i. Nature du réexamen
46. En Angleterre et au pays de Galles, le réexamen des peines est confié au ministre, ce que le requérant juge par principe injustifié, arguant que ce réexamen devrait être de nature juridictionnelle. Il ajoute qu’il y a lieu de distinguer les mécanismes de grâce présidentielle du système interne, les présidents pouvant être considérés, de par la nature même de leurs fonctions, comme des personnalités non partisanes détachées du combat politique et donc moins exposées aux pressions de l’opinion publique. Pour le requérant, confier le réexamen des peines à un membre du gouvernement ne permet guère d’opérer une appréciation équitable, approfondie et cohérente des motifs de libération d’un détenu condamné à la perpétuité réelle.
47. La Cour observe qu’une procédure judiciaire s’accompagne de garanties importantes : l’indépendance et l’impartialité du décideur, des garanties procédurales et la protection contre l’arbitraire. Dans deux affaires, la Cour a jugé le droit interne conforme à l’article 3 de la Convention en raison de l’existence d’une procédure judiciaire de réexamen de la peine (Čačko c. Slovaquie, no 49905/08, 22 juillet 2014 et Bodein c. France, no 40014/10, 13 novembre 2014).
48. Dans l’arrêt Bodein (précité, § 59), la Cour a exclu de son examen le pouvoir de grâce présidentielle. De même, elle a estimé que des systèmes similaires en Hongrie et en Bulgarie ne répondaient pas à la norme requise (László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, 20 mai 2014, et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, CEDH 2014 (extraits), où il était question du système de grâce présidentielle en vigueur jusqu’en janvier 2012). Cependant, c’est en raison de diverses lacunes dans les procédures et non en raison de la nature exécutive du réexamen en tant que tel que les États en question se sont vu reprocher une violation de l’article 3. De plus, dans l’affaire László Magyar, la Cour a formulé des suggestions concernant les mesures à prendre aux fins de l’exécution de l’arrêt mais n’a pas donné à entendre qu’un mécanisme judiciaire était requis (paragraphe 71 de cet arrêt ; voir, dans le même sens, Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 207, 18 mars 2014).
49. L’appréciation par la Cour des systèmes chypriote et bulgare montre qu’un réexamen par l’exécutif peut satisfaire aux exigences de l’article 3. En ce qui concerne la situation à Chypre, le pouvoir du président chypriote a été jugé suffisant à la lumière de la pratique suivie (Kafkaris, précité, §§ 102–103). Quant au système bulgare, la Cour a estimé qu’à la suite d’une réforme intervenue en 2012 le pouvoir conféré au président bulgare était en conformité avec l’article 3 (Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 257–261). La Cour relève à cet égard que les normes européennes pertinentes n’excluent pas un réexamen par l’exécutif mais indiquent que les décisions de libération conditionnelle devraient être prises par des « autorités établies par disposition légale » (paragraphe 32 de de la Recommandation Rec(2003)22, cité au paragraphe 20 ci-dessus).
50. Il ressort donc clairement de la jurisprudence que la nature exécutive d’un réexamen n’est pas en soi contraire aux exigences de l’article 3. La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement.
51. Quant aux critiques formulées par le requérant à l’égard du système interne, la Cour estime qu’elles sont neutralisées par l’effet de la loi sur les droits de l’homme. Comme il a été rappelé au paragraphe 29 de la décision McLoughlin (paragraphe 19 ci-dessus), le ministre est tenu par l’article 6 de cette loi d’exercer son pouvoir d’élargissement d’une manière compatible avec les droits reconnus par la Convention. Il doit avoir égard à la jurisprudence pertinente de la Cour et motiver chacune de ses décisions en la matière. Le pouvoir ou, selon les circonstances, le devoir du ministre de libérer un détenu pour des motifs d’humanité ne saurait être assimilé aux larges prérogatives discrétionnaires conférées au chef d’État dans d’autres ordres juridiques et qui a été jugé insuffisant aux fins de l’article 3 dans les affaires évoquées ci-dessus.
52. De plus, les décisions du ministre concernant les demandes de libération sont soumises au contrôle des juridictions internes, qui sont elles‑mêmes tenues par la même obligation d’agir d’une manière compatible avec les droits consacrés par la Convention. La Cour prend note à cet égard de la déclaration du Gouvernement selon laquelle le contrôle juridictionnel d’un refus du ministre de libérer un détenu ne se limiterait pas à des motifs formels ou procéduraux mais impliquerait également un examen au fond. Ainsi, la High Court aurait le pouvoir d’ordonner directement la libération du détenu si elle le jugeait nécessaire pour se conformer à l’article 3 (paragraphe 26 ci-dessus).
53. Si la Cour ne dispose d’aucun exemple de contrôle juridictionnel relatif à une décision du ministre refusant de libérer un détenu condamné à perpétuité, elle estime néanmoins qu’une garantie judiciaire importante a été mise en place (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 60, série A no 181‑A). L’absence de pratique à ce jour, qui n’est pas surprenante eu égard à la période relativement brève qui s’est écoulée depuis la décision McLoughlin, ne joue pas nécessairement contre le système interne, de même qu’elle n’a pas joué contre les systèmes slovaque et français, qui ont tous deux été jugés conformes à l’article 3 sans qu’il fût fait référence à une quelconque pratique judiciaire (voir, en particulier, Bodein, § 60).
ii. Portée du réexamen
54. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel, à l’instar de la Cour dans son arrêt Vinter, a jugé que la politique énoncée dans le manuel sur les peines de durée indéterminée était extrêmement restrictive. Elle a réitéré la position qu’elle avait exprimée dans l’arrêt Bieber, à savoir que le ministre devait exercer son pouvoir de libération de manière compatible avec les principes du droit administratif interne et avec l’article 3 de la Convention (voir, respectivement, les paragraphes 32 et 29 de la décision McLoughlin, cités au paragraphe 19 ci-dessus).
55. Ensuite, et surtout, elle a précisé, eu égard à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Vinter, que les « circonstances exceptionnelles » visées à l’article 30 ne pouvaient être juridiquement limitées aux situations de fin de vie prévues par le manuel sur les peines de durée indéterminée (paragraphe 16 ci-dessus), mais qu’elles devaient inclure toutes les circonstances exceptionnelles pertinentes pour une libération pour des motifs d’humanité. Tout en s’abstenant de préciser plus avant le sens de l’expression « circonstances exceptionnelles » dans ce contexte, ou de fixer des critères, la Cour d’appel a rappelé la jurisprudence interne antérieure selon laquelle les progrès exceptionnels accomplis par un détenu pendant son séjour en prison devaient être pris en compte (Lord Chief Justice Bingham en 1998 dans l’affaire R. v. Home Secretary ex parte Hindley ; voir également Lord Steyn dans la même affaire, lorsque celle-ci a été tranchée par la Chambre des lords en 2001 – paragraphe 19 ci-dessus). La Cour relève également que dans l’affaire Bieber, la Cour d’appel, expliquant à quel moment l’infliction de la perpétuité réelle pouvait être contestée sur le fondement de l’article 3, a évoqué « l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment [le] temps passé et [l]es progrès accomplis en prison » (passage reproduit dans l’arrêt Vinter et autres, précité, § 49). Eu égard à l’ensemble de ces dicta, le droit établi en Angleterre et au pays de Galles consacre à l’évidence l’idée que des progrès exceptionnels accomplis par un détenu sur le chemin de l’amendement sont couverts par le libellé de la loi et constituent donc un motif de réexamen.
56. Quant à l’autre expression utilisée à l’article 30, « motifs d’humanité », l’arrêt de la Cour d’appel, qui précisait qu’elle ne se limitait pas aux motifs humanitaires mais avait une acception large (paragraphe 33 de la décision McLoughlin, repris au paragraphe 19 ci-dessus), a là aussi corrigé l’interprétation étroite donnée à cette expression dans le manuel sur les peines de durée indéterminée pour la mettre en conformité avec l’article 3 (paragraphe 33 de la décision McLoughlin, repris au paragraphe 19 ci‑dessus). À cet égard également, la loi sur les droits de l’homme joue un rôle important, son article 3 exigeant que la législation soit interprétée et mise en œuvre par l’ensemble des autorités publiques d’une manière compatible avec la Convention.
57. Ces précisions suffisent à la Cour pour conclure à l’existence d’un réexamen par une autorité qui a non seulement le pouvoir mais également l’obligation de considérer si, à la lumière d’un changement significatif chez un détenu condamné à la perpétuité réelle et de l’accomplissement par celui‑ci de progrès sur le chemin de l’amendement, des motifs légitimes d’ordre pénologique permettent toujours de justifier son maintien en détention (Vinter et autres, précité, § 125).
iii. Critères et modalités du réexamen
58. La Cour doit ensuite examiner les critères et les modalités du réexamen des peines de perpétuité réelle. Dans la décision McLoughlin, la Cour d’appel n’a pas précisé la signification de l’expression « circonstances exceptionnelles », jugeant la notion suffisamment certaine en soi. Le requérant est critique à ce propos, alléguant qu’il reste de ce fait dans l’incertitude. Le Gouvernement estime que les choses sont suffisamment claires, et qu’il n’était ni possible ni réalisable d’apporter davantage de précision. Comme la Cour l’a déjà relevé ci-dessus, l’expression « circonstances exceptionnelles » s’étend aux progrès accomplis par le détenu concerné au cours de sa peine (paragraphe 55 ci-dessus). La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si un détenu purgeant une peine perpétuelle dans le système national sait ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions il peut obtenir un réexamen de sa peine (Vinter et autres, précité, § 122 ; voir également le paragraphe 18 de la Recommandation Rec(2003)22 et la règle 30.3 des Règles pénitentiaires européennes, cités aux paragraphes 20 et 21 ci‑dessus).
59. Les deux parties ont invoqué des affaires examinées par des chambres de la Cour postérieurement à l’arrêt Vinter. Ces arrêts sont effectivement pertinents en l’espèce, en ce qu’ils illustrent l’application par la Cour de la jurisprudence Vinter. Dans l’affaire Lásló Magyar, c’est le manque d’indications précises quant aux critères et modalités de collecte et d’évaluation des « renseignements personnels » du détenu que la Cour a critiqué. Elle a estimé dans cette affaire que, le pouvoir exécutif n’ayant aucune obligation de motiver ses décisions, il en découlait que les détenus ne savaient pas ce que l’on attendait d’eux pour que leur libération pût être envisagée (Lásló Magyar, précité, §§ 57–58). Dans le cadre de l’article 46, elle a appelé les autorités nationales à procéder à une réforme prévoyant le réexamen requis et assurant que les détenus condamnés à perpétuité sachent « avec un certain degré de précision » ce qu’ils doivent faire (Lásló Magyar, précité, § 71). Dans l’affaire Harakchiev et Tolumov, la Cour a critiqué le système tel qu’il se présentait avant 2012 en raison de son opacité, de l’absence de déclarations politiques accessibles au public, du défaut de motivation des décisions de grâce individuelles ainsi que du défaut total de garanties formelles et informelles (Harakchiev et Tolumov, précité, § 262). Dans une autre affaire (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, CEDH 2014 (extraits)), la chambre a fondé son constat de violation de l’article 3 sur l’absence de mécanisme de réexamen des peines opérant sur la base de « critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle » (§ 137). Le requérant en l’espèce a tout particulièrement tiré argument de ce constat. La Cour observe que si les formulations employées dans ces arrêts varient quelque peu, on retrouve dans chacun d’eux le même point essentiel, à savoir que les critères et modalités du système de réexamen des peines doivent présenter un certain degré de spécificité ou de précision, en conformité avec l’impératif général de sécurité juridique.
60. Il convient également d’avoir égard aux affaires post-Vinter dans lesquelles la Cour a conclu que le système interne répondait aux exigences de l’article 3 quant à la compressibilité des peines perpétuelles. Ces arrêts, au nombre de trois, démontrent qu’un degré élevé de précision n’est pas requis pour que le système concerné soit jugé conforme à la Convention.
61. Dans la première de ces affaires, Harakchiev et Tolumov, la Cour a estimé qu’à compter de 2012 les modalités d’exercice du droit de grâce présidentielle étaient suffisamment claires. Bien que, en raison de sa nature même, la procédure ne fût pas assortie de critères légaux, la Cour constitutionnelle a tiré des principes directeurs des valeurs constitutionnelles, à savoir « l’équité, l’humanité, la compassion, la pitié, ainsi que l’état de santé et la situation familiale du condamné, et tous les changements positifs de sa personnalité » (Harakchiev et Tolumov, précité, § 258). Seul ce dernier élément a trait aux progrès accomplis par le détenu. La Cour a relevé que si la procédure ne prévoyait pas la motivation des décisions dans les cas individuels, la transparence était néanmoins assurée par d’autres moyens. Elle a noté que la commission de grâce, instaurée pour émettre des recommandations sur les demandes de grâce, fonctionnait conformément à des règles de procédure publiées, lesquelles exigeaient la prise en compte de la jurisprudence pertinente des juridictions internationales sur l’interprétation et l’application des instruments internationaux de protection des droits de l’homme applicables. Elle a ajouté que la commission était tenue en vertu de ses règles de procédure de publier des rapports d’activité, ce qu’elle faisait sur une base mensuelle et annuelle, dans lesquels elle donnait des précisions sur les critères qui la guidaient dans l’examen des demandes de grâce, les motifs des recommandations adressées par elle au vice-président et les décisions de celui-ci sur ces demandes (ibidem, §§ 90-107). Elle a estimé que ces mesures avaient accru la transparence de la procédure de grâce et constituaient une autre garantie d’un exercice cohérent et transparent des pouvoirs présidentiels à cet égard (ibidem, § 259).
62. Dans l’affaire Čačko, la Cour a relevé que, pour prétendre à une libération anticipée, le détenu devait « avoir démontré, par l’accomplissement de ses obligations et par son bon comportement, qu’il s’était amendé » et que « l’on [pouvait] attendre de lui qu’il se conduis[ît] bien à l’avenir » (Čačko, précité, § 43). Dans l’affaire Bodein, elle a noté que le réexamen en droit français se fondait sur la dangerosité du détenu et sur l’évolution de sa personnalité au cours de l’exécution de sa peine (Bodein, précité, § 60).
63. En l’espèce, sur ce point précis, la Cour n’estime pas le système national défaillant, et ce pour deux raisons étroitement liées. Premièrement, il découle clairement de la décision McLoughlin et des dispositions de la loi sur les droits de l’homme que l’exercice du pouvoir conféré par l’article 30 doit être guidé par l’ensemble de la jurisprudence pertinente de la Cour en son état actuel et telle qu’elle sera développée ou précisée à l’avenir. En rappelant ci-dessus sa jurisprudence pertinente, la Cour entend aider le ministre et les juridictions nationales à s’acquitter de leur obligation légale d’agir d’une manière compatible avec la Convention dans ce domaine.
64. Deuxièmement, ainsi que la Cour d’appel l’a déclaré et que la chambre l’a admis, on peut s’attendre à ce que la pratique permette de préciser encore la signification concrète du libellé de l’article 30. L’obligation pour le ministre de motiver chacune de ses décisions, sous le contrôle des juridictions nationales, revêt de l’importance à cet égard, et permet de garantir un exercice cohérent et transparent du pouvoir d’élargissement.
65. La Cour juge cependant opportun d’ajouter qu’il serait souhaitable de réviser le manuel sur les peines de durée indéterminée (ainsi que d’autres sources d’information officielles) pour mettre ces textes en adéquation avec le droit tel qu’il a été clarifié par la Cour d’appel et avec la jurisprudence pertinente relative à l’article 3 de la Convention, de manière à ce que les règles applicables en la matière soient immédiatement accessibles. La Cour renvoie de nouveau aux normes pertinentes définies par le Conseil de l’Europe (paragraphe 18 de la Recommandation Rec(2003)22, cité au paragraphe 20 ci-dessus).
iv. Moment du réexamen
66. Le moment du réexamen de la peine constitue un aspect particulier de la sécurité juridique, la Cour ayant déclaré dans l’arrêt Vinter qu’un détenu ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité avec l’article 3 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus).
67. En règle générale, l’existence d’un réexamen automatique de la peine après une période minimale définie représente pour le détenu une garantie importante contre le risque d’une détention contraire à l’article 3. La Cour renvoie à cet égard à l’affaire Öcalan (no 2), dans laquelle elle a estimé qu’à l’évidence le droit interne n’offrait au requérant aucune possibilité de demander à quelque moment que ce fût le réexamen de sa peine de réclusion à perpétuité aggravée pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Elle a donc appelé les autorités turques à mettre en place une procédure permettant de vérifier si le maintien en détention du requérant se justifierait toujours après un délai minimum de détention (Öcalan (no 2), précité, §§ 204 et 207). En l’espèce, le système interne est différent, en ce que le processus de réexamen peut être initié par le détenu à tout moment. La Cour rappelle qu’elle a examiné un mécanisme similaire à Chypre, où les détenus condamnés à perpétuité pouvaient obtenir le bénéfice des dispositions pertinentes à tout moment sans avoir à purger une période de sûreté (Kafkaris, précité, § 103). Cela peut être vu comme étant dans l’intérêt des détenus, puisqu’ils n’ont pas à attendre pendant un nombre déterminé d’années pour bénéficier d’un premier réexamen ou de réexamens ultérieurs. Eu égard à l’extrême gravité des crimes commis par les personnes relevant de cette catégorie, il y a cependant lieu de s’attendre à ce qu’elles purgent une longue période de détention.
68. Dans deux des affaires postérieures à l’arrêt Vinter qui ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour, le système national prévoyait un réexamen de la peine après une période déterminée – vingt-cinq ans dans l’affaire Čačko et trente dans l’affaire Bodein (vingt-six ans en réalité dans le cas du requérant). Cependant, dans l’affaire Harakchiev et Tolumov, le système interne tel qu’il se présentait postérieurement aux réformes de 2012 ne prévoyait pas un délai précis pour le réexamen des peines. Par ailleurs, dans l’affaire László Magyar, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 et a donné des indications en vertu de l’article 46 quant aux mesures nécessaires, sans aborder la question du moment du réexamen sous l’angle de l’une ou l’autre de ces dispositions.
69. Quant aux faits de la présente affaire, la Cour estime qu’on ne saurait dire que les préoccupations exprimées dans l’arrêt Vinter tenant à l’absence de calendrier et à ses conséquences pour un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle (Vinter et autres, précité, § 122) valent également pour le requérant en l’espèce. Aux termes de l’article 30 de la loi de 1997, le ministre peut ordonner sa libération « à tout moment ». Partant, ainsi que le Gouvernement l’a confirmé, il est loisible au requérant de demander à tout moment un réexamen de sa peine par le ministre. Il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le degré d’efficacité généralement atteint en pratique par un tel système, réglementé a minima. C’est la situation particulière du requérant qui est en jeu en l’espèce, et celui-ci n’a en rien insinué qu’on l’avait empêché ou dissuadé de demander à tout moment au ministre d’envisager sa libération. Avant de conclure, la Cour renvoie cependant de nouveau, comme elle l’a fait dans l’affaire Vinter, aux éléments pertinents de droit comparé et de droit international d’où se dégage « une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite » (Vinter et autres, précité, § 120 ; voir, plus récemment et dans le même sens, Murray, précité, § 99).
v. Conclusion
70. La Cour estime que la décision McLoughlin a permis de remédier au manque de clarté du droit interne constaté dans l’arrêt Vinter, qui découlait de l’incohérence dans le système national entre le droit applicable et la politique officielle publiée. De plus, la Cour d’appel a donné des précisions quant à la portée, aux critères et aux modalités du réexamen par le ministre, ainsi qu’à l’obligation pour celui-ci de libérer un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle dont le maintien en détention ne peut plus se justifier par des motifs légitimes d’ordre pénologique. De ce fait, le système interne, fondé sur des textes législatifs (la loi de 1997 et la loi sur les droits de l’homme), la jurisprudence (des juridictions internes et de la Cour) et la politique officielle publiée (le manuel sur les peines de durée indéterminée), ne présente plus le contraste que la Cour avait relevé dans l’arrêt Vinter et autres (précité, § 130). La pratique interne pourra définir de manière plus précise les circonstances dans lesquelles un détenu condamné à une peine de perpétuité réelle peut demander sa libération, sur la base de motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention. L’obligation légale pour les juridictions nationales de prendre en compte la jurisprudence relative à l’article 3 de la Convention, telle qu’elle pourrait se développer à l’avenir, représente une garantie additionnelle importante.
71. Comme la Cour l’a souvent dit, ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la protection des droits reconnus par la Convention (voir, par exemple, O.H. c. Allemagne, no 4646/08, § 118, 24 novembre 2011). Pour la Cour, la Cour d’appel a tiré les conclusions nécessaires de l’arrêt Vinter et, en clarifiant le droit interne, a remédié à la cause de la violation de la Convention (voir également Kronfeldner c. Allemagne, no 21906/09, § 59, 19 janvier 2012).
72. La Cour conclut que la peine de perpétuité réelle peut à présent être considérée comme compressible, en conformité avec l’article 3 de la Convention.
73. Ainsi qu’elle l’a indiqué d’emblée (paragraphe 37 ci-dessus), eu égard au fait que les observations des parties se sont limitées à l’état actuel du droit interne, la Cour juge inutile d’examiner séparément si la situation du requérant dans la période antérieure à la décision Loughlin répondait aux exigences de l’article 3 relativement aux peines de perpétuité réelles, telles qu’exposées dans l’arrêt Vinter. Elle observe néanmoins que, comme le Gouvernement l’avait en fait lui-même reconnu avant que la Cour d’appel ne rendît sa décision dans l’affaire McLoughlin, les circonstances matérielles entourant la peine de perpétuité réelle infligée au requérant en l’espèce étaient alors identiques à celles des requérants en l’affaire Vinter (paragraphe 23 ci-dessus).
HUCHINSON C. ROYAUME UNI du 3 février 2015, requête 57592/08
non violation de l'article 3, la peine de perpétuité réelle en droit britannique, soumise à contrôle, est compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt de Grande Chambre en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni (requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10) du 9 juillet 2013, la Cour avait dit que le droit britannique régissant le pouvoir pour le ministre de la Justice de mettre en liberté les détenus condamnés à une peine de réclusion à perpétuité n’était pas clair. En outre, avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur la justice pénale, la nécessité de la perpétuité réelle était automatiquement réexaminée par le ministre au bout de 25 ans d’emprisonnement. Ce système fut supprimé en 2003 et aucun autre mécanisme de contrôle ne fut mis en place. Dans ces conditions, la Cour avait estimé que les peines de perpétuité réelle infligées aux requérants dans cette affaire n’étaient pas compatibles avec la Convention.
M. Hutchinson estime son cas comparable à l’affaire Vinter et autres, dans laquelle la Cour a constaté une violation de l’article 3. Cependant, le gouvernement britannique souligne que, dans un arrêt rendu le 10 février 2003, la Cour d’appel, dans une autre affaire (R v. Newell; R v. McLoughlin), a dit que les peines de perpétuité réelle font l’objet d’un contrôle en droit national et sont donc compatibles avec l’article 3.
La Cour relève que le différend opposant les parties est axé sur la question de savoir si la faculté offerte au ministre de la Justice par la loi de 2003 de libérer un détenu condamné à la perpétuité réelle suffit à rendre cette peine juridiquement et concrètement compressible.
La Cour estime que l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire R v. Newell; R v. McLoughlin a bel et bien répondu expressément aux préoccupations exprimées par la Cour dans l’arrêt Vinter et autres. En particulier, la Cour d’appel a souligné que, si un détenu condamné à la perpétuité peut établir que des « circonstances exceptionnelles » sont apparues postérieurement à l’imposition de sa peine, le ministre de la Justice doit examiner – d’une manière compatible avec l’article 3 de la Convention – si ces circonstances justifient la libération. La décision que prend le ministre doit alors être motivée par les circonstances du cas d’espèce et peut être attaquée devant le juge. Depuis l’arrêt R v. Newell; R v. McLoughlin, le droit britannique offre donc aux détenus de ce type un espoir et une possibilité de libération si les circonstances font que la peine n’est plus justifiée.
La Cour souligne que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il revient de trancher les problèmes d’interprétation du droit interne. Le juge britannique ayant expressément répondu aux interrogations de la Cour et exposé clairement l’état du droit, elle considère que le pouvoir permettant au ministre de la Justice de libérer un détenu condamné à la perpétuité suffit à respecter les exigences de l’article 3. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.
T.P. et A.T. c. Hongrie du 4 octobre 2016, requêtes nos 37871/14 et 73986/14
Violation de l'article 3 : La nouvelle législation hongroise sur le réexamen des peines de réclusion à perpétuité n’est pas compatible avec la Convention européenne.
La Cour rappelle qu’en mai 2014, dans l’affaire László Magyar c. Hongrie (no 73593/10), elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention parce que la grâce présidentielle – qui constituait alors la seule possibilité de remise en liberté pour un détenu condamné à une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle – ne permettait pas aux condamnés à perpétuité de savoir ce qu’ils devaient faire pour que leur libération puisse être envisagée et à quelles conditions.
Par ailleurs, la loi ne garantissait pas une prise en compte adéquate de l’évolution des condamnés à perpétuité et de leurs progrès sur la voie de l’amendement. Pour se conformer aux conclusions formulées dans cette affaire, l’État a adopté de nouvelles dispositions législatives qui ont mis en place un réexamen automatique des peines perpétuelles – une procédure obligatoire de recours en grâce – une fois que le condamné a purgé 40 ans de sa peine. La Cour estime néanmoins trop longue une période d’attente de 40 ans avant qu’un détenu puisse pour la première fois espérer qu’une mesure de clémence soit envisagée dans son cas. Une telle période est en effet nettement plus longue que l’intervalle maximal recommandé – 25 ans – pour le réexamen des peines perpétuelles, comme la Cour l’a établi dans un précédent arrêt, Vinter et autres c. Royaume-Uni (requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10), sur le fondement d’un consensus qui ressortait du droit comparé et du droit international.
De plus, une période d’attente aussi longue ne relève pas de la marge de manœuvre acceptable (« marge d’appréciation ») dont jouissent les États pour se prononcer sur les questions relevant de la justice pénale et de la fixation des peines.
En outre, la Cour exprime certaines préoccupations concernant le reste de la procédure prévue par les nouvelles dispositions législatives.
En premier lieu, si la nouvelle législation expose les critères objectifs et prédéfinis que doit prendre en compte la commission des grâces pour décider s’il y a lieu ou non de recommander une mesure de grâce pour un détenu condamné à perpétuité, ces critères ne s’appliquent pas au président de la Hongrie, lequel a le dernier mot quant à l’octroi d’une éventuelle mesure de grâce dans tel ou tel cas. En d’autres termes, la nouvelle législation n’oblige pas le président à déterminer si le maintien en prison est justifié.
En second lieu, la nouvelle législation n’a pas imparti de délai au président pour se prononcer sur la demande de mesures de clémence et ne l’oblige pas à motiver sa décision, même si elle s’écarte de la recommandation formulée par la commission des grâces.
La Cour n’est donc pas convaincue qu’à l’heure actuelle les peines de réclusion à perpétuité prononcées contre les requérants puissent passer pour leur offrir la perspective d’une libération ou une possibilité de réexamen. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
Grande Chambre Murray c. Pays Bas, Arrêt du 26 avril 2016 requête n° 10511/10
Violation de l'article 3 : Resté des décennies sans bénéficier d’un traitement, un détenu à vie atteint d’une maladie mentale a été privé de toute perspective réaliste de libération
1. Les principes pertinents
a) Les peines perpétuelles
99. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour, le prononcé d’une peine d’emprisonnement à vie à l’encontre d’un délinquant adulte n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ou une autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (Kafkaris, précité, § 97, et les références qui y sont mentionnées), à condition qu’elle ne soit pas nettement disproportionnée (Vinter et autres, précité, § 102). La Cour a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 97). Le simple fait qu’une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si une peine perpétuelle est compressible de jure et de facto (Kafkaris, précité, § 98, et Vinter et autres, précité § 108). Après s’être livrée à une analyse minutieuse des éléments pertinents se dégageant de sa jurisprudence et des tendances récentes perceptibles en matière de peines perpétuelles dans les domaines du droit comparé et du droit international, la Cour a conclu dans l’arrêt Vinter et autres qu’une peine perpétuelle ne peut demeurer compatible avec l’article 3 de la Convention qu’à la condition d’offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, les deux devant exister dès le prononcé de la peine (Vinter et autres, précité, §§ 104-118 et 122). Elle a en outre constaté dans ladite affaire qu’il se dégageait des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (ibidem, § 120 ; voir également Bodein c. France, no 40014/10, § 61, 13 novembre 2014). C’est aux États – et non à la Cour – qu’il appartient de décider de la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen (Kafkaris, précité, § 99, et Vinter et autres, précité, §§ 104 et 120). La Cour a ainsi jugé qu’un mécanisme de grâce présidentielle peut satisfaire aux exigences posées par sa jurisprudence (Kafkaris, précité, § 102).
100. La Cour a en outre estimé qu’un motif légitime d’ordre pénologique doit justifier la détention. Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et d’amendement figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention. En matière de perpétuité, un grand nombre d’entre eux seront réunis au moment où la peine est prononcée. Cependant l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés (Vinter et autres, précité, § 111). Le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit, en conséquence, permettre aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (ibidem, § 119). Cette appréciation doit être fondée sur des règles ayant un degré suffisant de clarté et de certitude (ibidem, §§ 125 et 129 ; voir également László Magyar c. Hongrie, no 73593/10, § 57, 20 mai 2014, et Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, §§ 255, 257 et 262, CEDH 2014 (extraits)), et les conditions définies dans le droit interne doivent refléter celles énoncées dans la jurisprudence de la Cour (Vinter et autres, précité, § 128). Par conséquent, la possibilité pour un détenu purgeant une peine perpétuelle de bénéficier d’une grâce ou d’une mise en liberté pour des motifs d’humanité tenant à un mauvais état de santé, à une invalidité physique ou à un âge avancé ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée dans l’arrêt Kafkaris (Vinter et autres, précité, § 127, et Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 203, 18 mars 2014). Une chambre de la Cour a jugé dans une affaire récente que l’appréciation doit reposer sur des critères objectifs et définis à l’avance (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 137, CEDH 2014 (extraits)). Le droit du détenu à un réexamen implique une appréciation concrète des informations pertinentes (László Magyar, précité, § 57) et le réexamen doit être entouré de garanties procédurales adéquates (Kafkaris, précité, § 105, et Harakchiev et Tolumov, précité, § 262). Dans la mesure nécessaire pour que le détenu sache ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions, une motivation des décisions peut être requise, et il faut donc que le détenu ait accès à un contrôle juridictionnel pour faire remédier à tout défaut à cet égard (László Magyar, précité, § 57, et Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 258 et 262). Enfin, pour apprécier si une peine perpétuelle est compressible de facto, il peut être utile de prendre en compte les données statistiques sur le mécanisme de recours antérieures au réexamen en question, notamment le nombre de personnes ayant obtenu une grâce (Kafkaris, précité, § 103, Harakchiev et Tolumov, précité, §§ 252 et 262, et Bodein, précité, § 59).
b) L’amendement et la perspective de libération des détenus à vie
101. Ainsi qu’il ressort du paragraphe précédent, le réexamen exigé pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible doit permettre aux autorités nationales d’apprécier toute évolution du détenu et tout progrès sur la voie de l’amendement accompli par lui. C’est ainsi que dans son arrêt Vinter et autres (précité), la Grande Chambre a soulevé la question de la démarche à adopter pour déterminer si, dans un cas donné, une peine perpétuelle peut être réputée compressible, à la lumière, précisément, de la fonction d’amendement de l’incarcération. Dans ce contexte, elle a estimé que la dignité humaine, qui se trouve au cœur même du système mis en place par la Convention, empêche de priver une personne de sa liberté par la contrainte sans œuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté (ibidem, § 113). Elle a ensuite noté que le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent (ibidem, § 114). Si le châtiment demeure l’un des objectifs de la détention, les politiques pénales européennes mettent désormais l’accent sur l’objectif de réinsertion poursuivi par la détention, y compris dans le cas des détenus à vie, ainsi qu’en attestent les règles 6, 102.1 et 103.8 des règles pénitentiaires européennes, la résolution Res(76)2 et les Recommandations Rec(2003)23 et Rec(2003)22 du Comité des Ministres, les déclarations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que la pratique de certains États contractants. On trouve ce même engagement en faveur de la réinsertion dans le droit international, ainsi que l’illustrent notamment l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’observation générale s’y rapportant (ibidem, §§ 115-118).
102. La Cour observe que le principe de réinsertion, qui vise le retour dans la société d’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale, se trouve reflété dans les normes internationales (paragraphes 70‑76 ci‑dessus), qu’il est aujourd’hui reconnu dans la jurisprudence de la Cour relative à plusieurs articles de la Convention et qu’il y revêt même une importance croissante (outre Vinter et autres, précité, voir, par exemple, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 72, CEDH 2002‑VIII, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 28, CEDH 2007‑V, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09, § 209, 18 septembre 2012, et Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, §§ 121 et 144-145, CEDH 2015). Dans un contexte légèrement différent, la Cour a de plus jugé que lorsqu’un Gouvernement, pour justifier le maintien en détention d’un délinquant, se fonde exclusivement sur le risque que celui-ci représente pour la société civile, il doit tenir compte de la nécessité de l’encourager à s’amender (James, Wells et Lee, précité, § 218). L’un des objectifs de l’amendement est d’empêcher la récidive et, partant, de protéger la société.
103. Bien que la Convention ne garantisse pas, en tant que tel, un droit à la réinsertion, la jurisprudence de la Cour part donc du principe que les personnes condamnées, y compris celles qui se sont vu infliger une peine d’emprisonnement à vie, doivent pouvoir travailler à leur réinsertion. La Cour a en effet jugé qu’« un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir (...) ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables » (Vinter et autres, précité, § 122). Elle a aussi jugé, en se référant à l’arrêt Vinter et autres, que les autorités nationales doivent donner aux détenus à vie une chance réelle de se réinsérer (Harakchiev et Tolumov, précité, § 264). Il en résulte que les détenus à vie doivent se voir offrir une possibilité réaliste au regard des limites imposées par le cadre carcéral d’accomplir sur la voie de l’amendement des progrès propres à leur permettre d’espérer pouvoir un jour bénéficier d’une libération conditionnelle. Cet objectif peut être atteint, par exemple, par la mise en place et le réexamen périodique d’un programme individualisé, propre à encourager le détenu à évoluer de manière à être capable de mener une existence responsable et exempte de crime.
104. Les détenus à vie doivent donc se voir offrir la possibilité de s’amender. En ce qui concerne l’étendue des obligations qui pèsent sur les États à cet égard, la Cour considère que même si les États ne sont pas tenus de garantir que les détenus à vie réussissent à s’amender (Harakchiev et Tolumov, précité, § 264), ils ont néanmoins l’obligation de leur donner la possibilité de s’y employer. Sans cette obligation, un détenu à vie pourrait de fait se voir priver de la possibilité de s’amender, avec pour conséquence que le mécanisme de réexamen requis pour que la peine puisse être réputée compressible, et dans le cadre duquel les progrès accomplis par le détenu sur la voie de l’amendement doivent être évalués, risquerait de ne jamais permettre réellement une commutation, une remise ou une cessation de la peine perpétuelle ou encore la libération conditionnelle du détenu. À cet égard, la Cour rappelle le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel la Convention garantit des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi de nombreux précédents, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 123, CEDH 2010). L’obligation d’offrir au détenu une possibilité de s’amender doit être considérée comme une obligation de moyens et non de résultat. Cela étant, elle implique une obligation positive de garantir pour les détenus à vie l’existence de régimes pénitentiaires qui soient compatibles avec l’objectif d’amendement et qui permettent aux détenus en question de progresser sur cette voie. À cet égard, la Cour a conclu précédemment à l’existence de pareille obligation dans des cas où c’était le régime ou les conditions de détention qui faisaient obstacle à l’amendement des détenus (Harakchiev et Tolumov, précité, § 266).
c) Les soins prodigués aux détenus souffrant de troubles mentaux
105. En ce qui concerne le traitement des détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour a toujours affirmé que l’article 3 de la Convention exige que les États veillent à ce que la santé et le bien-être des intéressés soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, parmi de nombreux précédents, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Sławomir Musiał c. Pologne, no 28300/06, § 87, 20 janvier 2009, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 128, CEDH 2009). Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité d’un État au regard de l’article 3 (Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Les obligations découlant de l’article 3 peuvent aller jusqu’à imposer à l’État de transférer des détenus (notamment des détenus souffrant de pathologies mentales) vers des établissements adaptés afin qu’ils puissent bénéficier des soins appropriés (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, § 63, 21 décembre 2010).
106. En ce qui concerne les détenus souffrant de maladies mentales, la Cour a jugé que l’appréciation du point de savoir si des conditions données de détention sont ou non compatibles avec l’article 3 doit tenir compte de la vulnérabilité des individus en cause et, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (voir, par exemple, Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). De plus, il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi ; il est primordial qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (Raffray Taddei, précité, § 59).
d) Les détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux
107. Les détenus à vie qui ont été reconnus pénalement responsables des infractions dont ils ont été déclarés coupables – et qui ne sont donc pas considérés comme « aliénés » au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention – peuvent néanmoins présenter des troubles mentaux ; ils peuvent, par exemple, avoir des problèmes sociaux ou comportementaux, ou encore souffrir de différents types de troubles de la personnalité, le risque de récidive pouvant être influencé par la présence ou l’absence de ces éléments pathogènes. La Cour ne s’est jamais prononcée sur la question spécifique de la compressibilité des peines perpétuelles infligées à des personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux. À la lumière de la jurisprudence exposée aux paragraphes 99 à 106 ci-dessus, la Cour juge approprié, pour traiter cette question, d’adopter la démarche exposée dans les paragraphes qui suivent.
108. La Cour considère que pour qu’un État puisse être réputé s’acquitter, à l’égard des détenus à vie souffrant de déficiences mentales et/ou de troubles mentaux, de ses obligations résultant de l’article 3 de la Convention, il faut d’abord qu’il apprécie les besoins thérapeutiques des intéressés en ayant à l’esprit le souci de faciliter leur réinsertion et de réduire le risque de les voir récidiver. Ce faisant, il doit aussi tenir compte des chances de réussite présentées par les éventuelles formes existantes de traitement, l’article 3 ne pouvant imposer à un État d’offrir à un détenu à vie la possibilité de bénéficier d’un traitement dont aucun effet notable sur sa capacité à progresser sur la voie de l’amendement ne pourrait être raisonnablement escompté. Il convient donc de prendre en considération la situation individuelle de l’intéressé ainsi que sa personnalité. La Cour admet par ailleurs que certaines pathologies mentales sont difficiles, voire impossibles à traiter. Dès lors que les détenus visés peuvent, en raison de leur santé mentale, ne pas avoir eux-mêmes suffisamment conscience de leur besoin d’être soignés, l’appréciation susmentionnée doit être réalisée indépendamment de la question de savoir s’ils ont ou non formulé une demande de traitement (paragraphe 106 ci-dessus). Lorsque l’évaluation mène à la conclusion qu’un traitement ou une thérapie donnés pourraient effectivement aider le détenu à s’amender, il convient de lui permettre d’en bénéficier dans toute la mesure de ce qui est possible eu égard aux contraintes du contexte carcéral (voir les instruments pertinents du Conseil de l’Europe exposés aux paragraphes 66 à 69 ci-dessus ; voir également le paragraphe 103 ci-dessus). Ce point revêt une importance particulière dans les cas où l’administration d’un traitement constitue, de fait, une condition préalable à toute possibilité pour le détenu de prétendre, dans le futur, à une remise en liberté. Il s’agit donc d’un aspect essentiel pour l’appréciation de la question de savoir si une peine perpétuelle est ou non de facto compressible.
109. Pour donner réellement aux détenus à vie la possibilité de se réinsérer, il peut dès lors être nécessaire, en fonction de leur situation individuelle, de leur permettre d’entreprendre des thérapies ou des traitements – qu’ils soient médicaux, psychologiques ou psychiatriques – adaptés à leur cas et aptes à faciliter leur amendement. Une possibilité réelle de réinsertion implique aussi que les intéressés soient autorisés à prendre part à des activités, notamment professionnelles, lorsque celles-ci apparaissent de nature à favoriser leur amendement.
110. D’une manière générale, c’est à l’État, et non à la Cour, qu’il appartient de décider quels dispositifs, mesures ou traitements sont nécessaires pour donner à un détenu à vie les moyens de s’amender de façon à pouvoir remplir les conditions d’une remise en liberté. Les États disposent par conséquent d’une ample marge d’appréciation pour choisir les mesures aptes à permettre d’atteindre cet objectif, et l’obligation résultant de l’article 3 doit être interprétée de manière à ne pas imposer un fardeau excessif aux autorités nationales.
111. Dans ces conditions, un État sera réputé avoir satisfait à ses obligations découlant de l’article 3 lorsqu’il aura mis en place des conditions de détention et des dispositifs, mesures ou traitements propres à permettre l’amendement du détenu à vie, quand bien même celui-ci ne progresserait pas suffisamment dans la voie de l’amendement pour qu’il soit possible de conclure que le danger qu’il présente pour la société a diminué à un point tel qu’il peut prétendre à une remise en liberté. À cet égard, la Cour rappelle que la Convention impose aux États de prendre des mesures visant à protéger le public contre les crimes violents et qu’elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige (Vinter et autres, précité, § 108, et les références qui s’y trouvent citées). Les États peuvent s’acquitter de cette obligation positive de protection du public en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux (voir, par exemple, Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, §§ 115-122, 15 décembre 2009).
112. En conclusion, il convient d’offrir aux détenus à vie des conditions de détention et des traitements propres à leur donner une possibilité réaliste de s’amender et de nourrir ainsi un espoir d’être remis en liberté. L’absence de pareille possibilité pour un détenu peut par conséquent rendre sa peine perpétuelle incompressible de facto.
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
113. La Cour doit maintenant rechercher si la peine perpétuelle infligée au requérant était ou non compressible. Elle rappelle que pour qu’une peine perpétuelle puisse être réputée compressible et donc compatible avec l’article 3, elle doit offrir à la fois une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen (Vinter et autres, précité, §§ 109-110).
114. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (paragraphe 92), la chambre a examiné la question de la compatibilité de la peine perpétuelle du requérant avec l’article 3 séparément de ses autres griefs, portant sur ses conditions de détention, fondés sur cet article. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour et sur les principes exposés aux paragraphes 107-112, la Grande Chambre considère toutefois qu’en l’espèce les différents volets des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 sont étroitement liés. Ils étaient du reste présentés ensemble dans la lettre du requérant datée du 2 novembre 2012 (paragraphe 91 ci-dessus), et l’intéressé a fondé ses principales observations devant la Grande Chambre sur l’argument consistant à dire qu’il ne pouvait nourrir aucun espoir d’être un jour remis en liberté, faute d’avoir jamais bénéficié, pour les troubles mentaux dont il souffrait, d’un traitement qui aurait pu réduire le risque de récidive qu’il était présumé présenter. Dans ces conditions, la Cour juge opportun d’examiner conjointement les différents volets des griefs fondés sur l’article 3.
115. Pour déterminer si la peine perpétuelle infligée au requérant était ou non compressible, la Cour recherchera donc si l’absence de traitement psychiatrique ou psychologique a effectivement privé l’intéressé de toute perspective de libération.
116. La Cour fondera son appréciation sur la situation qui a été celle du requérant à compter de l’introduction de sa requête en 2010. Elle ne perdra cependant pas de vue que l’intéressé avait alors déjà passé environ trente ans en détention. Elle observe à cet égard que les rejets des différents recours en grâce introduits par lui reposaient notamment sur l’appréciation selon laquelle le risque de récidive qu’il était présumé présenter existait toujours. Dans les dernières années de son incarcération, cet élément devint le seul motif donné pour justifier les refus de lui accorder une libération, sous quelque forme que ce fût. Si le risque de récidive et la nécessité de protéger la société constituent des motifs d’ordre pénologique propres à justifier la poursuite de la détention d’un condamné à perpétuité (paragraphe 100 ci-dessus), la Cour doit néanmoins examiner si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant s’est vu offrir, y compris au cours de la période de détention ayant précédé l’introduction de sa requête, des possibilités de s’amender, étant donné que l’existence ou non de pareilles possibilités, en particulier concernant ses troubles mentaux, pouvait avoir une incidence sur ses perspectives de remise en liberté.
117. La Cour observe à cet égard que dans le cadre de la procédure pénale pour meurtre menée à son encontre, le requérant fut en 1979 examiné par un psychiatre, qui vit en lui un jeune homme mentalement attardé, infantile et narcissique, dont la personnalité avait une structure gravement altérée et de type psychopathique. Le psychiatre recommanda que l’intéressé fût traité dans un cadre institutionnel pendant une longue période ou que l’on tentât de mettre en œuvre au sein de la prison (paragraphe 33 ci‑dessus) des mesures propres à renforcer la structure de sa personnalité et à prévenir toute récidive. Constatant qu’il n’était pas possible à l’époque – le droit applicable ne prévoyant pas cette mesure – d’ordonner un internement dans un établissement de soins spécialisés aux Antilles néerlandaises et considérant qu’un internement dans un établissement de ce type dans la partie européenne du Royaume n’était pas réalisable, la Cour commune de justice infligea au requérant, le 11 mars 1980, une peine d’emprisonnement à vie (paragraphes 15-16 ci‑dessus). La Cour estime toutefois que la détention de l’intéressé dans une prison plutôt que dans un établissement de soins ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître la nécessité du traitement recommandé. Elle ne peut pas davantage admettre que le seul fait que la sanction infligée au requérant ne fût pas assortie d’une mesure stipulant qu’il devait être soigné exonérait le Gouvernement de toute obligation à cet égard pour la durée de l’incarcération de l’intéressé. La Cour rappelle que les États ont l’obligation de dispenser aux détenus ayant des problèmes de santé – y compris à ceux qui souffrent de troubles mentaux – les soins médicaux appropriés (paragraphe 105 ci-dessus), notamment pour leur permettre, dans la mesure du possible, de s’amender, que les intéressés aient ou non formulé des demandes à cet égard (paragraphes 106 et 108 ci-dessus).
118. La thèse du requérant selon laquelle il n’a jamais bénéficié d’aucun traitement pour ses troubles mentaux pendant sa détention trouve un certain appui dans des rapports émis par le CPT à la suite de visites effectuées par lui dans les prisons de Curaçao et d’Aruba où l’intéressé était, ou avait été, détenu, et aux termes desquels les soins de santé mentale prodigués aux détenus dans ces deux établissements étaient insuffisants (paragraphe 57 ci‑dessus). Sa thèse est en outre clairement corroborée par les éléments de son dossier, et notamment par le courriel du responsable du service social de la prison d’Aruba daté du 29 juillet 2014 (paragraphe 46 ci-dessus) et par un rapport en date du 1er septembre 2014 établi par la psychologue de cette prison, tous deux attestant que le dossier médical du requérant ne faisait état d’aucun traitement psychiatrique ou psychologique qui aurait été administré au requérant (paragraphe 45 ci-dessus).
119. Au demeurant, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant n’a pas bénéficié d’un traitement à proprement parler, mais il indique que lorsqu’il était détenu à Curaçao l’intéressé bénéficia d’une certaine forme d’assistance psychiatrique, à laquelle il choisit de renoncer en demandant son transfert à Aruba, où les possibilités en la matière étaient très limitées, ce qu’elles demeurèrent assurément pendant les premières années de son incarcération là-bas. Cela étant, même si l’on admet que le requérant a pu avoir accès à des soins psychiatriques élémentaires, il s’agit de déterminer si ceux-ci étaient suffisants pour satisfaire à l’obligation qu’avait le gouvernement défendeur de donner à l’intéressé la possibilité de s’amender.
120. À cet égard, la Cour observe tout d’abord que le principe de réinsertion des détenus est consacré explicitement, au moins depuis 1999, par le droit interne applicable, qui énonce qu’une peine privative de liberté doit aussi préparer les détenus à leur réinsertion dans la société (paragraphe 48 ci-dessus). La Cour relève par ailleurs que les autorités internes adoptèrent un certain nombre de mesures et dispositifs qui peuvent être considérés comme ayant œuvré dans le sens de la réinsertion du requérant, même si ce n’était pas leur objectif principal. L’intéressé fut ainsi transféré de Curaçao vers Aruba en 1999. Il avait sollicité ce transfert pour se rapprocher des membres de sa famille, et les autorités avaient jugé que la mesure était de nature à faciliter sa réinsertion et à produire des effets bénéfiques sur son état psychologique (paragraphe 34‑35 ci-dessus). À Aruba, il eut la possibilité de travailler et put profiter du caractère structuré de la vie au sein de la prison (paragraphe 42 ci‑dessus). Il ressort des différents rapports établis qu’il changea au fil des ans : s’il peut passer pour avoir été un détenu perturbateur pendant les premières années de son incarcération à Curaçao, son comportement s’améliora notablement pendant sa détention à Aruba (paragraphes 19, 40 et 42 ci-dessus).
121. Néanmoins, tout au long de sa détention le risque qu’il récidive fut jugé trop élevé pour qu’il pût prétendre à l’octroi d’une grâce ou à une libération conditionnelle après le réexamen périodique de sa peine perpétuelle. À cet égard, la Cour relève que, consulté en 1997 sur un recours en grâce introduit par le requérant, l’un des trois juges de la Cour commune de justice estima qu’il serait irresponsable de lui octroyer une grâce dès lors qu’il avait été établi qu’il présentait un risque élevé de récidive et qu’il n’avait pas reçu en prison le traitement recommandé (paragraphe 24 ci‑dessus). Dans l’avis relatif au même recours en grâce qu’elle donna au gouverneur de Curaçao, la Cour commune de justice nota quant à elle que le requérant n’avait bénéficié d’aucun traitement (psychiatrique) visant à renforcer la structure de sa personnalité dans le but d’empêcher une récidive (paragraphe 24 ci-dessus). Enfin, et c’est notable, la Cour commune de justice observa dans l’arrêt qu’elle rendit le 21 septembre 2012 à l’issue du réexamen périodique de la peine perpétuelle du requérant que des caractéristiques importantes de la personnalité perturbée de l’intéressé, qui avaient initialement fait conclure à un risque de récidive élevé, étaient toujours présentes et qu’aucun traitement n’avait été mis en place pendant les années de détention. Tout en estimant que, après trente-trois ans, l’incarcération du requérant ne remplissait plus l’objectif rétributif dévolu à la peine, elle conclut que le maintien en détention de l’intéressé s’imposait aux fins de protection du public, le risque de récidive demeurant trop élevé pour autoriser une remise en liberté (paragraphe 8.4, 8.6, 8.7 et 8.12 de l’arrêt de la Cour commune cité au paragraphe 32 ci-dessus).
122. Il ressort clairement des décisions de la Cour commune de justice évoquées au paragraphe précédent qu’il existait en l’espèce un lien étroit entre la persistance d’un risque de récidive dans le chef du requérant, d’une part, et l’absence de traitement, d’autre part. La Cour observe par ailleurs que les autorités savaient parfaitement que l’administration d’un traitement avait été recommandée à des fins de prévention de la récidive et que l’intéressé n’en avait jamais reçu aucun.
123. Le requérant se trouvait donc dans une situation où, compte tenu du risque de récidive qu’il présentait, il était réputé ne pouvoir bénéficier ni d’un élargissement ni d’une libération conditionnelle, alors que la persistance du risque de récidive était liée au fait qu’aucune évaluation de ses besoins thérapeutiques et des possibilités de traitement existantes n’avait été menée et qu’aucune forme de traitement susceptible de faciliter sa réinsertion ne lui avait été proposée. Ainsi, l’administration d’un traitement au requérant constituait, en pratique, une condition préalable à la possibilité pour lui de progresser sur la voie de l’amendement et de réduire son risque de récidive. Il y avait donc en jeu une question touchant à la compressibilité de facto de sa peine.
124. Ainsi que la Cour l’a déjà indiqué ci-dessus (paragraphe 110), les États disposent d’une ample marge d’appréciation dans la détermination des dispositifs ou mesures propres à donner à un détenu à vie la possibilité de s’amender de manière à pouvoir un jour prétendre au bénéfice d’une remise en liberté. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de dire quel traitement était nécessaire dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Toutefois, bien qu’une évaluation eût révélé dès avant la condamnation du requérant à une peine perpétuelle que celui-ci avait besoin d’être soigné, il apparaît que des évaluations complémentaires ne furent jamais menées, ni lorsque l’intéressé commença à purger sa peine ni par la suite, sur les types de traitements qui pouvaient être requis et disponibles ou sur la capacité et la volonté du requérant d’en bénéficier. La Cour estime qu’il convient d’accorder peu de poids au fait que le requérant lui-même ne s’était apparemment pas soucié d’obtenir un traitement et avait préféré être transféré de Curaçao vers Aruba, où la possibilité de bénéficier d’une assistance psychiatrique était (encore plus) limitée. Il faut en effet garder présent à l’esprit que les personnes souffrant de troubles mentaux peuvent avoir des difficultés à évaluer leur propre situation ou leurs propres besoins et être incapables d’indiquer de manière cohérente, ou même d’indiquer tout court, qu’elles ont besoin de se faire soigner (paragraphe 106 ci-dessus).
125. Eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que le requérant n’a bénéficié d’aucun traitement et que ses besoins et les possibilités en la matière n’ont jamais été évalués, la Cour estime qu’au moment de l’introduction par lui de sa requête devant la Cour, aucun de ses recours en grâce n’était en pratique apte à mener à la conclusion qu’il avait fait des progrès tels sur la voie de l’amendement qu’aucun motif d’ordre pénologique ne justifiait plus son maintien en détention. Cette appréciation vaut aussi pour le premier, et en définitive unique, réexamen périodique de la peine perpétuelle du requérant qui fut effectué. Aussi la Cour conclut-elle que, contrairement aux exigences de l’article 3, la peine perpétuelle du requérant n’était pas de facto compressible.
126. Dans ces conditions, la Cour juge ne devoir se livrer à un examen plus approfondi ou détaillé ni du système des recours en grâce et du mécanisme de réexamen périodique aux fins de déterminer si la peine perpétuelle était compressible de jure, ni du régime de détention qui fut réservé requérant.
127. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
LÉGER c. FRANCE du 11 avril 2006 Requête no 19324/02
La détention après une condamnation à perpétuité n'est pas un acte inhumain et dégradant si la peine est appliquée
"89. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 162).
90. La Cour a déjà déclaré que la compatibilité avec l’article 3 d’une « peine indéterminée » infligée à des mineurs pourrait « inspirer des doutes » sans les motifs avancés à l’appui (Weeks précité, § 47 ; Hussain précité § 53 ; arrêts T. et V. précités, §§ 99 et 100). Par ailleurs, et s’agissant des adultes, la Cour n’écarte pas le fait que dans des circonstances particulières l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressible puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (Nivette c. France, (déc) no 44190/98, 3 juillet 2001 ; Einhorn précité ; Sawoniuk précité ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).
91. La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni, précité, § 98). Elle estime ainsi que l’élément de rétribution inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3. Par la suite, et « dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence » le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité (Stafford précité, § 80). Or, la Cour a considéré à cet égard que le requérant n’a pas été détenu arbitrairement (paragraphes 71 à 77 ci-dessus).
92. L’intéressé a recouvré sa liberté après quarante et une années de détention, soit un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze années, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant ne peut prétendre qu’il était privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible de jure ou de facto. Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.
93. Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.
94. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition"
Arrêt PATSOS c. GRÈCE du 25 septembre 2012 Requête no 10067/11
Les faits condamnés sont graves. Le requérant âgé de 79 ans est soigné. Il n'y a pas de violation de l'article 3
a) Principes applicables
50. La Cour rappelle que pour qu’une peine ou un traitement puissent être qualifiés d’« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation infligées à la victime doivent aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 68, CEDH 2006-IX).
51. Lorsqu’il s’agit en particulier de personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, et Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). Ainsi, le défaut de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004).
52. Les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de sa santé, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté. La Cour ne peut exclure que, dans des conditions particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que soient prises des mesures de nature humanitaire (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
53. La Convention n’interdit pas l’emprisonnement de personnes d’un âge avancé. Cependant, le fait de ne pas prodiguer aux détenus les soins médicaux nécessaires peut constituer un traitement inhumain et l’Etat est tenu d’adopter des mesures en vue d’assurer le bien-être des personnes privées de leur liberté (Kudla, précité). En appliquant ces principes, la Cour a déjà conclu que le maintien en détention pendant une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, de surcroît malade, pouvait relever de la protection de l’article 3 (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI, Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). Cela étant, pour examiner la compatibilité du maintien en détention d’un requérant avec un état de santé préoccupant, la Cour doit tenir compte notamment de trois éléments, à savoir : a) la situation du détenu, b) la qualité des soins dispensés et c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé de l’intéressé (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 53, 2 décembre 2004, Sakkopoulos précité, § 39, Enea c. Italie, [GC], no 74912/01, § 59, 17 septembre 2009, Arutyunyan c. Russie, no 48977/09, 10 janvier 2012, Sakhvadze c. Russie, no 15492/09, 10 janvier 2012 et Vladimir Vasilyev c. Russie, no 28370/05, 10 janvier 2012).
54. La Cour a déjà eu plusieurs fois à se prononcer sur des cas comparables quant à l’âge à celui du requérant, le premier étant l’affaire Papon (no 1) précitée. Elle a alors procédé à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, pour déterminer si l’état de santé du requérant ou la détresse qu’il alléguait atteignaient un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l’article 3.
55. Dans l’affaire Papon, elle a déclaré le grief tiré de l’article 3 irrecevable au motif que le requérant bénéficiait régulièrement d’une surveillance et de soins médicaux et que les autorités internes avaient tenu compte autant que possible de son état de santé et de son âge (voir, mutatis mutandis, Sawoniuk, Priebke et Farbtuhs, précités). Dans les arrêts Gelfmann c. France (no 25875/03, § 59, 14 décembre 2004) et Matencio (précité, § 84), elle a conclu à la non-violation de cet article : elle a notamment relevé, respectivement, que le requérant ne se plaignait pas des conditions matérielles de sa détention et que les autorités étaient attentives à son état de santé, ou que le requérant faisait l’objet d’un suivi médical dans un hôpital civil et s’était vu attribuer une cellule individuelle. Elle a conclu de la même manière dans l’arrêt Prencipe c. Monaco (no 43376/06, 16 juillet 2009). Il convient cependant de préciser que dans ces trois dernières affaires, les requérants souffraient aussi de pathologies graves et étaient âgés respectivement d’une quarantaine, d’une cinquantaine et d’une soixantaine d’années.
b) Application des principes au cas d’espèce
56. La Cour note d’abord que le cas du requérant ne relève d’aucune des dispositions bénéfiques de l’article 110A du code pénal, qui prévoient la libération conditionnelle des détenus présentant des problèmes graves de santé.
57. La Cour observe, toutefois, que le requérant, âgé aujourd’hui de quatre-vingt deux ans, souffre de diabète traité par insuline, de troubles coronariens, d’œsophagite avec reflux gastro-œsophagien, d’hyperlipidémie, de tension artérielle et d’anémie ferriprive, mais non d’un handicap physique qui affecterait considérablement et durablement ses aptitudes sensorielles et motrices (voir, a contrario, Xiros c. Grèce, no 1033/07, § 91, 9 septembre 2010).
58. La Cour constate, cependant, que depuis le début de son incarcération, y compris la période non couverte par le délai des six mois, les autorités pénitentiaires ont suivi à intervalle régulier l’état de santé du requérant et ont pris les mesures appropriées. En effet, le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises au dispensaire de la prison ou dans des hôpitaux publics (paragraphe 23 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant ne soulève aucun grief concret concernant les brèves périodes pendant lesquelles il a séjourné, pour les besoins de la procédure à la prison de Korydallos.
59. En outre, dans la prison de Larissa, le requérant dispose d’un espace personnel de 5 m². Selon les standards du CPT, cet espace est satisfaisant. A cet égard, la Cour rappelle aussi que l’espace personnel attribué à chaque détenu doit être apprécié aussi en fonction de la liberté dont celui-ci dispose dans la journée à l’intérieur de la prison (Nurmagomedov c. Russie, (déc.) no 30138/02, 16 septembre 2004). Or, le requérant n’affirme pas qu’il était dans l’impossibilité de quitter sa cellule par ses propres moyens (a contrario, Vincent c. France, no 6253/03, § 103, 24 octobre 2006)
60. Le médecin de la prison décrit, en outre, l’état de santé du requérant comme « bon ». Certes, cet état peut à tout moment se détériorer, en raison de son âge mais rien ne permet d’affirmer qu’il en serait autrement si le requérant était en liberté. De plus, même si le Gouvernement ne soulève pas d’exception de non-épuisement à cet égard, la Cour relève que le requérant s’est borné à demander la suspension de l’exécution de sa peine et ne s’est pas adressé aux autorités pénitentiaires, et en particulier au procureur-superviseur de la prison ou à son adjoint, pour se plaindre notamment des conditions de sa détention (article 6 de la loi no 2776/1999 et arrêté ministériel no 58819/2003) ni au procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sécurité qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine (article 572 du code de procédure pénale).
61. En l’espèce, la Cour ne saurait conclure que le requérant n’a pas bénéficié des soins médicaux adéquats, que son état de santé s’est détérioré au-delà de l’évolution normale de ses pathologies ou qu’il a souffert outre mesure du fait d’une assistance médicale insuffisante (voir, mutatis mutandis, Grishin c. Russie, no 30983/02, § 78, 15 novembre 2007 ; Bordikov c. Russie, no 921/03, §§ 70-71, 8 octobre 2009 et Chaykovskiy c. Russie, no 2295/06, § 57, 15 octobre 2009). Le requérant lui-même, d’ailleurs, ne fait état d’aucun argument et d’aucun élément pour soutenir ou démontrer que son état de santé s’est aggravé du fait de sa détention plutôt qu’en raison de son âge ou de l’évolution de ses maladies.
62. La Cour note, de surcroît, que l’article 56 du code pénal, qui est entré en vigueur le 23 décembre 2010 et qui prévoit la possibilité d’une mise en liberté d’un condamné du seul fait qu’il a dépassé soixante-quinze ans, ne peut s’appliquer que lorsque l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement. Le requérant, condamné à la réclusion, ne pourra donc pas bénéficier de cette disposition. Or, le fait de limiter la possibilité de libération en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise n’est pas de l’avis de la Cour déraisonnable. La Cour relève, par ailleurs que cette possibilité prévue par l’article 56 n’est pas automatique. En effet, la prolongation de la détention dans un établissement pénitentiaire peut paraître nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre d’autres infractions de gravité similaire.
63. En l’espèce, la Cour rappelle que le requérant, alors qu’il était âgé de soixante dix-neuf ans, a été condamné en 2009 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour faux et usage de faux contre l’Etat, commis de manière répétitive, « par profession et habitude » et fraudes à répétition devant le tribunal. La section des sursis de la cour d’appel a, à deux reprises, les 15 mars et 18 octobre 2010, rejeté la demande de sursis à exécution de la peine du requérant, par des motifs qui ne sauraient être qualifiés d’arbitraires, à savoir que les conditions de l’article 497 § 7 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies, car le requérant était particulièrement dangereux et il existait des raisons fondées de craindre qu’il commettrait de nouvelles infractions. Par ailleurs, la section des sursis de la cour d’appel a dûment pris en compte, en l’occurrence, l’ensemble des éléments concernant la santé du requérant (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).
64. Dans ces conditions et après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour n’estime pas établi que le maintien en détention du requérant dans la prison de Larissa, entrecoupé par de courts transferts à la prison de Korydallos pour les besoins de la procédure judiciaire, constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
LA POSSIBILITE D'ELARGISSEMENT DU CONDAMNE DOIT ETRE PREVUE
WINTER ET AUTRES c.ROYAUME-UNI
Requêtes nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 du 9 juillet 2013
LA CEDH a conclu en particulier que, pour qu'une peine perpétuelle demeure compatible avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il doit exister aussi bien une possibilité d'élargissement qu'une possibilité de réexamen. Cependant, en constatant une violation dans cette affaire, la Cour n'entend pas offrir aux requérants la moindre perspective d'élargissement imminent. L'opportunité de leur mise en liberté dépendrait par exemple du point de savoir si leur maintien en détention se justifie toujours par des motifs légitimes d'ordre pénologique ou pour des raisons de dangerosité.
LA CEDH
1. La « nette disproportion »
102. Selon l’arrêt de la chambre, toute peine nettement disproportionnée est contraire à l’article 3 de la Convention. Tel est également l’avis qui a été exprimé par les parties dans leurs observations devant la chambre et devant la Grande Chambre. Quant à celle-ci, elle approuve et fait sienne la conclusion de la chambre. Elle estime aussi, avec cette dernière, qu’il ne sera satisfait au critère de la nette disproportion que dans des cas rares et exceptionnels (paragraphe 83 ci-dessus et paragraphes 88 et 89 de l’arrêt de la chambre).
2. Les peines de réclusion à perpétuité
103. Dès lors toutefois que les requérants n’ont pas cherché à plaider la nette disproportion de leurs peines de perpétuité réelle, il est nécessaire de rechercher, comme la chambre l’a fait, si ces peines sont contraires pour d’autres raisons à l’article 3 de la Convention. Les principes généraux exposés ci-dessous guideront cette analyse.
104. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le choix que fait l’Etat d’un régime de justice pénale, y compris le réexamen de la peine et les modalités de libération, échappe en principe au contrôle européen exercé par elle, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Kafkaris, précité, § 99).
105. De plus, comme la Cour d’appel l’a fait observer dans son arrêt R v. Oakes and others (paragraphe 50 ci-dessus), les questions relatives au caractère juste et proportionné de la peine donnent matière à des débats rationnels et à des désaccords courtois. Dès lors, les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation pour déterminer la durée adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions. Ainsi que la Cour l’a déclaré, elle n’a pas à dire quelle doit être la durée de l’incarcération pour telle ou telle infraction ni quelle doit être la durée de la peine, de prison ou autre, que purgera une personne après sa condamnation par un tribunal compétent (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, § 117, 16 décembre 1999 ; V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 118, CEDH 1999‑IX, et Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001‑VI).
106. Pour les mêmes raisons, les Etats contractants doivent également rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat : le faire n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci (Kafkaris, précité, § 97). C’est encore plus vrai dans le cas d’une peine non pas obligatoire mais prononcée par un juge indépendant qui aura considéré l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes propres au cas d’espèce.
107. Toutefois, comme la Cour l’a aussi dit dans l’arrêt Kafkaris, infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 (ibidem). De ce principe découlent deux points particuliers, mais connexes, que la Cour juge nécessaire de souligner et de réaffirmer.
108. Premièrement, le simple fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Une peine perpétuelle compressible de jure et de facto ne soulève aucune question sur le terrain de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98).
A cet égard, la Cour tient à souligner qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si, par exemple, un condamné à perpétuité qui, en vertu de la législation nationale, peut théoriquement obtenir un élargissement demande à être libéré, mais se voit débouté au motif qu’il constitue toujours un danger pour la société. En effet, la Convention impose aux Etats contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige (voir, mutatis mutandis, T. c. Royaume-Uni, § 97, et V. c. Royaume-Uni, § 98, précités). D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement (Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 72, CEDH 2002‑VIII ; Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 108, 15 décembre 2009, et, mutatis mutandis, Choreftakis et Choreftaki c. Grèce, no 46846/08, § 45, 17 janvier 2012). Il en est particulièrement ainsi dans le cas des détenus reconnus coupables de meurtre ou d’autres infractions graves contre la personne. Le simple fait qu’ils sont peut-être déjà restés longtemps en prison n’atténue en rien l’obligation positive de protéger le public qui incombe à l’Etat : celui-ci peut s’en acquitter en maintenant en détention les condamnés à perpétuité aussi longtemps qu’ils demeurent dangereux (voir, par exemple, l’arrêt précité Maiorano et autres).
109. Deuxièmement, pour déterminer si dans un cas donné une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, la Cour recherche si l’on peut dire qu’un détenu condamné à perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 (Kafkaris, précité, § 98).
110. Plusieurs raisons expliquent que pour demeurer compatible avec l’article 3, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen.
111. Il va de soi que nul ne peut être détenu si aucun motif légitime d’ordre pénologique ne le justifie. Comme l’ont dit la Cour d’appel dans son arrêt Bieber et la chambre dans son arrêt rendu en l’espèce, les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention. En matière de perpétuité, un grand nombre d’entre eux seront réunis au moment où la peine est prononcée. Cependant, l’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable, il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. Ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés.
112. De plus, une personne mise en détention à vie sans aucune perspective d’élargissement ni possibilité de faire réexaminer sa peine perpétuelle risque de ne jamais pouvoir se racheter : quoi qu’elle fasse en prison, aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l’amendement, son châtiment demeure immuable et insusceptible de contrôle. Le châtiment, d’ailleurs, risque de s’alourdir encore davantage avec le temps : plus longtemps le détenu vivra, plus longue sera sa peine. Ainsi, même lorsque la perpétuité est un châtiment mérité à la date de son imposition, avec l’écoulement du temps, elle ne garantit plus guère une sanction juste et proportionnée, pour reprendre les termes utilisés par le Lord Justice Laws dans l’arrêt Wellington (paragraphe 54 ci-dessus).
113. En outre, comme la Cour constitutionnelle fédérale allemande l’a reconnu dans l’affaire relative à la prison à vie (paragraphe 69 ci-dessus), il serait incompatible avec la disposition de la Loi fondamentale consacrant la dignité humaine que, par la contrainte, l’Etat prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de recouvrer un jour celle-ci. C’est ce constat qui a conduit la haute juridiction à conclure que les autorités carcérales avaient le devoir d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et que celle-ci était un impératif constitutionnel pour toute société faisant de la dignité humaine son pilier. Elle a d’ailleurs précisé ultérieurement, dans une affaire relative à un criminel de guerre, que ce principe s’appliquait à tous les condamnés à perpétuité, quelle que soit la nature de leurs crimes, et que prévoir la possibilité d’un élargissement pour les seules personnes infirmes ou mourantes ne suffisait pas (paragraphe 70 ci-dessus).
Des considérations similaires doivent s’appliquer dans le cadre du système de la Convention, dont l’essence même, la Cour l’a souvent dit, est le respect de la dignité humaine (voir, entre autres, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 65, CEDH 2002‑III, et V.C. c. Slovaquie, no 18968/07, § 105, CEDH 2011).
114. De fait, le droit européen et le droit international confortent aujourd’hui clairement le principe voulant que tous les détenus, y compris ceux purgeant des peines perpétuelles, se voient offrir la possibilité de s’amender et la perspective d’être mis en liberté s’ils y parviennent.
115. La Cour a déjà eu l’occasion de relever que, si le châtiment demeure l’une des finalités de l’incarcération, les politiques pénales en Europe mettent dorénavant l’accent sur l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin des longues peines d’emprisonnement (voir, par exemple, Dickson, précité, § 75, et Boulois c. Luxembourg [GC], no 37575/04, § 83, CEDH 2012, et les autres références citées). Les règles pénitentiaires européennes sont l’instrument juridique du Conseil de l’Europe qui exprime cela le plus clairement : la règle no 6 dispose que chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société des personnes privées de liberté, et la règle no 102.1 prévoit que le régime carcéral des détenus condamnés doit être conçu de manière à leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime (paragraphe 77 ci-dessus).
116. En outre, les instruments pertinents du Conseil de l’Europe présentés aux paragraphes 60 à 64 et 76 ci-dessus démontrent tout d’abord que l’impératif de réinsertion vaut tout autant pour les détenus condamnés à la prison à vie et ensuite que, lorsque pareils détenus s’amendent, ils doivent eux aussi pouvoir espérer bénéficier d’une libération conditionnelle.
La règle no 103 des règles pénitentiaires européennes prévoit que, dans le cadre du régime carcéral des détenus condamnés, des projets individuels d’exécution de peine doivent être établis et prévoir notamment une préparation à la libération. La règle no 103.8 ajoute expressément qu’un projet de ce type doit aussi être dressé pour les détenus condamnés à la prison à vie (paragraphe 77 ci-dessus).
La résolution 76(2) du Comité des Ministres recommande que le cas de tous les détenus – y compris ceux condamnés à la perpétuité – soit examiné aussitôt que possible pour déterminer si une libération conditionnelle peut leur être accordée. Elle recommande en outre que le réexamen des peines perpétuelles ait lieu au bout de huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement (paragraphe 60 ci-dessus).
La Recommandation 2003(23), concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée, souligne que les condamnés à perpétuité doivent bénéficier d’une préparation constructive en vue de leur libération et notamment pouvoir, à cette fin, progresser au sein du système carcéral. Elle ajoute expressément que les condamnés à perpétuité doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle (voir, en particulier, les paragraphes 2, 8 et 34 de la recommandation et le paragraphe 131 du rapport joint à celle-ci, tous ces passages étant reproduits au paragraphe 61 ci-dessus).
La Recommandation 2003(22), concernant la libération conditionnelle, précise bien elle aussi que tous les détenus doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle et que les condamnés à perpétuité ne doivent pas être privés de tout espoir de libération (paragraphe 4.a de la recommandation et paragraphe 131 de l’exposé des motifs, tous deux cités au paragraphe 62 ci-dessus).
Le Comité européen pour la prévention de la torture a exprimé des vues similaires, en dernier lieu dans son rapport sur la Suisse (paragraphe 64 ci‑dessus).
117. Par ailleurs, la pratique des Etats contractants reflète cette volonté à la fois d’œuvrer à la réinsertion des condamnés à perpétuité et de leur offrir une perspective de libération. C’est ce qui ressort de la jurisprudence des juridictions constitutionnelles allemande et italienne sur la réinsertion et les peines perpétuelles (paragraphes 69 à 71 et 72 ci-dessus) et des autres éléments de droit comparé produits devant la Cour. Ces éléments montrent qu’une large majorité d’Etats contractants soit ne prononcent jamais de condamnation à perpétuité, soit – s’ils le font – prévoient un mécanisme spécial, intégré à la législation en matière de fixation de la peine, qui garantit un réexamen des peines perpétuelles après un délai fixe, en général au bout de vingt-cinq années d’emprisonnement (paragraphe 68 ci-dessus).
118. On trouve dans le droit international cette même volonté de réinsérer les condamnés à perpétuité et de leur offrir la perspective d’être libérés un jour.
L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus enjoint aux autorités carcérales de faire appel à tous les moyens disponibles pour assurer aux délinquants un retour dans la société (règles 58 à 61, 65 et 66, citées au paragraphe 78 ci-dessus). D’autres règles font aussi expressément référence à la réinsertion (paragraphe 79 ci-dessus).
De même, l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose expressément que le système pénitentiaire a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social des détenus. C’est ce qu’a souligné le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale sur l’article 10, qui insiste sur le fait qu’aucun système pénitentiaire ne doit être axé uniquement sur le châtiment (paragraphes 80 et 81 ci-dessus).
Enfin, la Cour prend note des dispositions pertinentes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel sont parties 121 Etats, dont la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe, et qui prévoit en son article 110 § 3 le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement. L’importance de cette disposition est soulignée par l’énoncé, à l’article 110 §§ 4 et 5 de ce même Statut et dans les règles 223 et 224 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, des garanties procédurales et matérielles détaillées qui doivent présider à ce réexamen. Parmi les critères de réduction de la peine figurent le point de savoir si le comportement en prison du détenu condamné montre qu’il désavoue son crime ainsi que ses possibilités de resocialisation (règle 223 a) et b), citée au paragraphe 65 ci-dessus).
3. Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité
119. Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
120. La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux Etats contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines (paragraphes 104 et 105 ci‑dessus), elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (paragraphes 117 et 118 ci-dessus).
121. Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
122. Même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 en la matière. Cela serait contraire non seulement au principe de la sécurité juridique mais aussi aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, au sens de ce terme tiré de l’article 34 de la Convention. De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d’attendre du détenu qu’il œuvre à sa propre réinsertion alors qu’il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d’envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention.
4. La présente affaire
123. Il reste à déterminer si, eu égard aux éléments ci-dessus, les peines de perpétuité réelle prononcées contre les requérants en l’espèce satisfont aux exigences de l’article 3 de la Convention.
124. La Cour observe tout d’abord que, pas plus que la chambre (voir le paragraphe 94 de l’arrêt de celle-ci), elle n’est convaincue par les raisons données par le Gouvernement pour expliquer la décision de ne pas inclure un réexamen au bout de vingt-cinq ans dans la législation actuellement en vigueur en Angleterre et au pays de Galles en matière de prison à vie, à savoir la loi de 2003 (paragraphe 95 ci-dessus). Elle rappelle qu’un tel réexamen, quoiqu’entre les mains de l’exécutif, existait dans le régime antérieur (paragraphe 46 ci-dessus).
Le Gouvernement explique que si le réexamen après vingt-cinq ans n’a pas été repris dans la loi de 2003 c’est parce que l’une des finalités de ce texte était de confier à des juges les décisions quant à la durée d’emprisonnement à fixer à des fins de châtiment et de dissuasion (paragraphe 95 ci-dessus). Or la nécessité de faire statuer par des juges indépendants sur l’opportunité d’ordonner la perpétuité réelle est tout à fait distincte de celle de faire réexaminer une telle peine à un stade ultérieur afin de vérifier qu’elle demeure justifiée par des motifs légitimes d’ordre pénologique. De plus, étant donné que le but déclaré de cet amendement législatif était d’exclure entièrement l’exécutif du processus décisionnel en matière de peines perpétuelles, il eût été plus logique, au lieu de le supprimer complètement, de prévoir que le réexamen au bout de vingt-cinq ans serait désormais conduit dans un cadre entièrement judiciaire plutôt que, comme auparavant, par l’exécutif sous le contrôle du juge.
125. En outre, la législation régissant aujourd’hui les possibilités d’élargissement pour les condamnés à perpétuité manque de clarté. Il est vrai que l’article 30 de la loi de 1997 donne au ministre le pouvoir de libérer les détenus de toutes catégories, y compris ceux purgeant une peine de perpétuité réelle (paragraphe 42 ci-dessus). Il est vrai également que, lorsqu’il exerce ce pouvoir – comme c’est le cas lorsqu’il exerce n’importe quel autre pouvoir que lui confère la loi –, le ministre est légalement tenu d’agir en conformité avec la Convention (voir l’article 6 § 1 de la loi sur les droits de l’homme, cité au paragraphe 33 ci-dessus). Comme le Gouvernement le soutient dans ses observations devant la Cour, on pourrait donc voir dans l’article 30 non seulement un pouvoir d’élargissement conféré au ministre mais aussi une obligation pour lui d’exercer ce pouvoir et de libérer tout détenu dont le maintien en détention se révélerait incompatible avec l’article 3, par exemple parce qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permettrait plus de justifier cette mesure.
C’est d’ailleurs la lecture de l’article 30 à laquelle la Cour d’appel s’est livrée dans son arrêt Bieber et qu’elle a confirmée dans son arrêt Oakes (voir, en particulier, le paragraphe 49 ci-dessus, où sont repris les paragraphes 48 et 49 de l’arrêt Bieber, avec le passage dans lequel la Cour d’appel observait que, si le ministre utilisait avec parcimonie le pouvoir découlant de l’article 30, rien ne s’opposait à ce qu’il en fît usage de manière à assurer le respect requis de l’article 3 de la Convention).
Une telle lecture de l’article 30, propre à offrir certaines perspectives légales de libération aux détenus condamnés à la perpétuité réelle, serait, en principe, conforme à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kafkaris (précité). Dans le cas des requérants, si l’on pouvait établir avec suffisamment de certitude que le droit national actuellement en vigueur va dans ce sens, leurs peines ne pourraient passer pour incompressibles et leurs causes ne révéleraient aucune violation de l’article 3.
126. Cependant, la Cour doit s’attacher à la législation telle qu’elle se trouve actuellement explicitée dans les ordonnances publiées ou dans la jurisprudence et telle qu’elle est appliquée en pratique aux détenus condamnés à la perpétuité réelle. Or il demeure que, malgré l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Bieber, le ministre n’a pas modifié la teneur de la politique restrictive expressément énoncée par lui quant aux situations où il entend exercer le pouvoir que lui confère l’article 30. Nonobstant la lecture donnée de cette disposition par la Cour d’appel, l’ordonnance de l’administration pénitentiaire reste en vigueur et prévoit que l’élargissement ne sera ordonné que dans certains cas, qui sont énumérés de manière exhaustive et non pas cités à titre d’exemples : il faut que le détenu soit atteint d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’une grave invalidité et que d’autres conditions soient respectées (il faut qu’il soit établi que le risque de récidive est minime, que le maintien en détention réduirait l’espérance de vie du détenu, que des dispositions adéquates ont été prises pour soigner et traiter le détenu hors de la prison et qu’une libération anticipée serait grandement dans l’intérêt du détenu ou de sa famille).
127. Ce sont là des conditions extrêmement restrictives. A supposer même qu’un détenu condamné à la perpétuité réelle puisse les remplir, la Cour estime que la chambre a eu raison de douter que la mise en liberté pour motifs d’humanité pouvant être accordée aux personnes atteintes d’une maladie mortelle en phase terminale ou d’un grave handicap physique puisse être considérée comme une véritable libération si elle se résume à permettre à l’intéressé de mourir chez lui ou dans un hospice plutôt qu’entre les murs d’une prison. De fait, aux yeux de la Cour, pareille mise en liberté pour motifs d’humanité ne correspond pas à ce que recouvre l’expression « perspective d’élargissement » employée dans l’arrêt Kafkaris (précité). En soi, les dispositions de l’ordonnance en question ne seraient pas conformes à cet arrêt et ne suffiraient donc pas à satisfaire aux exigences de l’article 3.
128. De surcroît, l’ordonnance de l’administration pénitentiaire est censée s’adresser aussi bien aux détenus qu’aux autorités carcérales. Cependant, elle ne renferme pas précisions faites à titre de réserves par la Cour d’appel dans l’arrêt Bieber, et invoquées par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour, quant aux effets de la loi sur les droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention sur l’exercice par le ministre du pouvoir d’élargissement que lui confère l’article 30 de la loi de 1997. En particulier, l’ordonnance n’indique pas la possibilité – offerte par la loi sur les droits de l’homme – qu’ont les détenus condamnés à la perpétuité, même à la perpétuité réelle, de demander, à un moment donné au cours de l’accomplissement de leur peine, leur élargissement pour des motifs légitimes d’ordre pénologique. Dans cette mesure, si l’on se fie aux propres observations du Gouvernement quant à l’état du droit national applicable, on peut craindre que l’ordonnance de l’administration pénitentiaire ne donne aux détenus condamnés à la perpétuité réelle – ceux qui sont directement touchés par elle – qu’une vue partielle des conditions exceptionnelles susceptibles de conduire le ministre à exercer le pouvoir que lui confère l’article 30.
129. Dès lors, eu égard au manque de clarté qui règne actuellement quant à l’état du droit national applicable aux détenus condamnés à la perpétuité réelle, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 30 de la loi de 1997 peut être considéré comme constituant une voie de droit appropriée et adéquate que les requérants pourraient exercer le jour où ils chercheraient à démontrer qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie plus leur maintien en détention et que celui-ci est donc contraire à l’article 3 de la Convention. Aujourd’hui, nul ne peut dire si, saisi d’une demande de libération formulée au titre de l’article 30 par un détenu purgeant une peine de perpétuité réelle, le ministre suivrait sa politique restrictive actuelle, telle qu’énoncée dans l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ou s’il s’affranchirait du libellé apparemment exhaustif de ce texte en appliquant le critère de respect de l’article 3 énoncé dans l’arrêt Bieber. Certes, tout refus de libération opposé par le ministre serait attaquable par la voie du contrôle juridictionnel et l’état du droit pourrait très bien être clarifié dans le cadre d’une telle procédure, par exemple par l’abrogation et le remplacement de l’ordonnance par le ministre ou par son annulation par le juge. Toujours est-il que ces éventualités ne suffisent pas à pallier le manque de clarté qui existe actuellement quant à l’état du droit national régissant les possibilités exceptionnelles d’élargissement des détenus condamnés à la perpétuité réelle.
130. Eu égard, dès lors, à ce contraste entre le libellé très général de l’article 30 (interprété par la Cour d’appel d’une manière conforme à la Convention, comme l’exige le droit du Royaume-Uni en application de la loi sur les droits de l’homme) et la liste exhaustive des conditions posées par l’ordonnance de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’à l’absence d’un mécanisme spécial permettant de réexaminer les peines de perpétuité réelle, la Cour n’est pas convaincue que, à l’heure actuelle, les peines perpétuelles infligées aux requérants puissent être qualifiées de compressibles aux fins de l’article 3 de la Convention. Elle conclut donc que les exigences de cette disposition en la matière n’ont été respectées à l’égard d’aucun des trois requérants.
131. Cela étant, la Cour relève qu’aucun des requérants n’a cherché à soutenir au cours de la présente instance que plus aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifie son maintien en détention. Les intéressés ont également reconnu que, quand bien même les impératifs de châtiment et de dissuasion viendraient à être entièrement satisfaits, leur maintien en détention demeurerait toujours possible pour des raisons de dangerosité. Le constat de violation prononcé dans leurs causes ne saurait donc être compris comme leur donnant une perspective d’élargissement imminent.
László Magyar c. Hongrie du 20 mai 2014, requête n° 73 593/10
Violation de l'article 8 : La Hongrie devrait réformer son système de réexamen des peines de réclusion à perpétuité, pour prévoir
les conditions d'élargissement.
La CEDH n'a pas été convaincue que, en vertu du droit hongrois, les détenus à perpétuité savaient comment faire pour pouvoir
prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. De plus, le droit ne garantissait aucune prise en considération des changements dans la vie du
détenu et de ses progrès sur la voie de l'amendement. La Cour en a conclu que la peine infligée à M. Magyar ne pouvait passer pour compressible, ce
qui était constitutif d'une violation de l'article 3. Par ailleurs, elle a jugé que le constat de violation ne pouvait être regardé comme offrant à M.
Magyar la perspective d'une libération imminente : il n'avait même pas été soutenu en l'espèce que sa détention ne fût plus justifiée par un quelconque motif. La Cour estime en outre que cette affaire révèle un problème structurel susceptible de donner lieu à des requêtes similaires. Dès lors,
aux fins de la bonne exécution du présent arrêt, il faudrait que la Hongrie réforme son système de réexamen des peines de perpétuité réelle afin de
garantir qu’il soit examiné dans chaque cas si le maintien en détention se justifie par des motifs légitimes et de permettre aux détenus condamnés à la
perpétuité réelle de prévoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir bénéficier d'un élargissement, et sous quelles conditions.
La Cour reconnaît que les personnes reconnues coupables d'un crime grave peuvent être condamnées à une peine d'emprisonnement à durée indéterminée si la protection du public l'exige.
Toutefois, l'article 3 doit être interprété comme imposant la compressibilité de la peine, en ce que les autorités nationales doivent pouvoir réexaminer la peine de perpétuité afin de déterminer si les détenus condamnés à cette peine ont accompli des progrès sur la voie de l'amendement tels que leur maintien en détention ne peut plus se justifier. De plus, dès que débute l'exécution de leur peine, ces détenus ont le droit de savoir ce qu'ils doivent faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions.
La Cour distingue la présente affaire d’une affaire hongroise antérieure qui concernait une peine de perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle et relève que, au vu des règles et de la pratique, la grâce présidentielle appelle un contrôle plus strict si elle ne s'accompagne pas d'une possibilité réelle, fût-elle mince, de libération conditionnelle. Premièrement, la législation hongroise n'oblige pas les autorités et le président de la République à vérifier, dès lors qu'un détenu à perpétuité sollicite la grâce, si le maintien en détention de celui-ci se justifie. Deuxièmement, bien que les autorités aient l'obligation générale de recueillir des informations sur les détenus et de les joindre aux demandes de grâce formées par eux, la loi ne donne aucune indication précise sur les types de critères dont il faut tenir compte lors de la collecte de ces renseignements personnels et de l'examen de la demande. Enfin, ni le ministre de la Justice ni le président de la République n’ont à motiver leurs décisions lorsqu'ils statuent sur ces demandes.
Dès lors, la Cour n'est pas convaincue que l'institution de la grâce présidentielle aurait permis à tout détenu de savoir ce qu'il devait faire pour pouvoir prétendre à un élargissement, et sous quelles conditions. De plus, le droit ne garantissait aucune prise en compte des progrès accomplis par les détenus à perpétuité sur la voie de l'amendement, aussi importants fussent-ils. La Cour en conclut que la peine infligée à M. Magyar ne peut passer pour compressible et viole l'article 3.
Bodein C. France arrêt du 13 novembre 2014, requête 40014/10
Non violation de l'article 3 : Condamné à perpétuité, la peine du requérant peut être révisée après 30 ans de détention à partir du jour du mandat de dépôt. Il doit encore faire 20 ans pour savoir s'il est ou non encore dangereux sachant qu'il est un criminel multi récidiviste. Cette jurisprudence est en droit ligne avec la jurisprudence habituelle de la CEDH qui cherche à protéger les citoyens contre les criminels.
53. La Cour juge utile de revenir sur ce qu’elle a rappelé, d’une part, et dit, d’autre part, dans son arrêt de Grande Chambre en l’affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, CEDH 2013 (extraits)).
54. Infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible peut soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Ce qu’interdit cette disposition, c’est que la peine soit de jure et de facto incompressible. Dans le cas contraire, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 3 si, par exemple, un condamné à perpétuité qui, en vertu de la législation nationale, peut théoriquement obtenir un élargissement demande à être libéré, mais se voit débouté au motif qu’il constitue toujours un danger pour la société. En effet, la Convention impose aux États contractants de prendre des mesures visant à protéger le public des crimes violents et elle ne leur interdit pas d’infliger à une personne convaincue d’une infraction grave une peine de durée indéterminée permettant de la maintenir en détention lorsque la protection du public l’exige. D’ailleurs, empêcher un délinquant de récidiver est l’une des « fonctions essentielles » d’une peine d’emprisonnement (§ 108). Par ailleurs, pour déterminer si une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, il faut rechercher si l’on peut dire qu’une détenu condamné à la perpétuité a des chances d’être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l’article 3 (§ 109).
55. En ce qui concerne les peines perpétuelles, l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (§ 119). La Cour a précisé qu’un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de connaître, dès la date d’imposition de cette peine, les conditions d’accès à un tel réexamen. En l’absence de perspective d’être un jour libéré, faute de mécanisme ou de possibilité de réexamen d’une telle peine, l’incompatibilité avec l’article 3 de la Convention en résultant prend naissance ab initio et non à un stade ultérieur de la détention (§ 122). Elle a ajouté que la forme que devait prendre le réexamen et la question de la durée subie de détention à partir de laquelle il devait intervenir relève de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États en matière de justice criminelle et de détermination des peines. Néanmoins, elle a indiqué qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle puis des réexamens périodiques (§ 120).
56. Faisant application des principes dégagés dans l’arrêt Vinter, la Cour a récemment jugé que la seule perspective d’une libération pour motifs humanitaires, ou d’une grâce présidentielle pouvant prendre la forme du pardon - sans que le détenu ne sache ce qu’il devait faire pour que sa libération soit envisagée et quelles étaient les conditions applicables - ne sont pas des mécanismes efficients de réexamen de la peine permettant la prise en compte de l’évolution des condamnés à perpétuité (Öcalan c. Turquie (no 2), nos 24069/03, 197/04, 6201/06 et 10464/07, § 203, 18 mars 2014, et, László Magyar c. Hongrie , no 73593/10, §§ 57-58, 20 mai 2014).
57. En l’espèce, il convient d’examiner les perspectives de réexamen prévues par le droit français. La Cour rappelle au préalable que le représentant du requérant n’a présenté aucune observation en réponse à celles du Gouvernement et qu’elle examinera en conséquence la requête en l’état. La Cour constate que le requérant a été condamné le 2 octobre 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité pour trois meurtres dont deux commis sur des mineurs de quinze ans précédés ou accompagnés d’un viol ; la cour d’assises, au vu de l’état de récidive résultant de la condamnation prononcée contre le requérant en 1996 (paragraphe 6 ci-dessus) a décidé qu’aucune des mesures d’aménagement de peine ne pourra lui être accordée.
58. Conformément à l’article 720-4 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessus), à l’expiration d’une période de trente ans d’incarcération, le condamné est susceptible de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine. Pour cela, il faut que le juge de l’application des peines désigne un collège de trois experts médicaux avec mission de se prononcer sur l’état de dangerosité du condamné. Ensuite, il incombe à une commission de magistrats de la Cour de cassation de juger, au vu de l’avis du collège d’experts, s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises. En cas de décision favorable, le requérant recouvrera alors la possibilité de demander un aménagement de peine. Cette procédure peut être renouvelée le cas échéant, selon le Conseil constitutionnel (paragraphe 22 ci-dessus). Le requérant dispose par ailleurs de la possibilité de saisir le président de la République d’une demande de grâce et de demander une suspension de sa peine pour raisons médicales (paragraphes 24 et 25 ci‑dessus).
59. La Cour estime d’emblée qu’il convient d’exclure de son champ d’examen la requête en grâce qui n’est qu’une faveur accordée de manière discrétionnaire par le président de la République. Le Gouvernement n’a fourni aucun exemple d’une personne purgeant une peine de réclusion criminelle à perpétuité qui ait obtenu un aménagement de sa peine en vertu d’une grâce présidentielle (a contrario, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, nos 15018/11 et 61199/12, §§ 258 à 260, 8 juillet 2014). Il en est de même de la suspension de peine pour raisons médicales qui, bien que constituant une garantie pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 43 et 44, CEDH 2002‑IX), n’est pas un mécanisme qui correspond à la notion de « perspective d’élargissement » pour des motifs légitimes d’ordre pénologique (voir, dans le même sens, Vinter, § 129).
60. S’agissant du réexamen de la situation du requérant à l’issue d’un délai de trente ans, tel que prévu par l’article 720-4 du CPP, la Cour observe qu’il aura précisément pour but de se prononcer sur sa dangerosité et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine. À la différence du système britannique déclaré non conforme par la Cour dans l’arrêt Vinter, en raison de l’incertitude de l’état du droit régissant les possibilités d’élargissement des détenus condamnés à la perpétuité réelle, notamment quant aux délais et conditions d’une perspective de libération « dès la date d’imposition de la peine perpétuelle », la Cour observe que l’article 720-4 prévoit un réexamen judiciaire de la période de sûreté perpétuelle, ouvert au ministère public et au condamné (paragraphe 22 ci‑dessus), dans la perspective de contrôler si des motifs légitimes justifient toujours le maintien en détention. S’il est mis fin à la décision spéciale de la cour d’assises de n’accorder aucune mesure d’aménagement de peine, le requérant sera alors éligible à ces mesures, notamment à la libération conditionnelle. La Cour ne peut spéculer sur les résultats d’un tel mécanisme, faute d’applications concrètes à ce jour de celui-ci, mais elle ne peut que constater qu’il ne laisse pas d’incertitude sur l’existence d’une « perspective d’élargissement» dès le prononcé de la condamnation. En outre, elle observe que le Conseil constitutionnel a validé les dispositions litigieuses de la loi du 1er février 1994 au motif que le juge de l’application des peines pourra y mettre fin « au regard du comportement du condamné et de l’évolution de sa personnalité » (paragraphe 22 ci-dessus).
61. Reste la question du moment où pourra intervenir ce réexamen. La Cour rappelle qu’elle n’a pas à dire à quel moment il convient de procéder à celui-ci, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États en la matière (Vinter, précité, § 120). Elle observe que le délai de trente ans prévu à l’article 720-4 du code de procédure pénale se situe au‑delà de la « tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle » (ibidem). Toutefois, cette disposition prévoit que le relèvement de la période de sûreté en cause pourra être accordé si « le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ». Ce libellé implique que la privation de liberté subie à compter du mandat de dépôt (paragraphe 8 ci-dessus) soit comptabilisée dans la durée d’incarcération et que cette date, soit le 1er juillet 2004, soit considérée comme le point de départ de la période de sûreté perpétuelle. Il s’agit de l’application, mutatis mutandis, du principe édicté par l’article 716-4 du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci‑dessus) selon lequel la détention provisoire subie au cours de la procédure est déduite de la peine privative de liberté prononcée. La Cour observe à cet égard qu’il n’est pas contesté par les parties que c’est donc en 2034, soit vingt-six ans après le prononcé de la peine perpétuelle par la cour d’assises le 2 octobre 2008, que le requérant pourra saisir le juge de l’application des peines d’une demande de relèvement de la décision spéciale de la cour d’assises de ne lui octroyer aucun aménagement de peine (paragraphe 49 ci-dessus) et se voir accorder, le cas échéant, une libération conditionnelle. Au regard de la marge d’appréciation des États en matière de justice criminelle et de détermination des peines, la Cour conclut que cette possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine prononcée contre le requérant est compressible aux fins de l’article 3 de la Convention.
62. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Shlykov et autres c. Russie du 19 janvier 2021 requête no 78638/11
Article 3 : La Russie doit réformer le régime des menottes dans les prisons
La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des démocraties, l’interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, quelles que soient les circonstances. Pour que la protection de l’article 3 entre en jeu, les souffrances endurées doivent aller au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une détention. Pour la Cour, l’utilisation de menottes ne donne normalement pas lieu à des violations de droits ; cependant, le menottage systématique d’un prisonnier à la sortie d’une cellule peut être considéré comme une violation. La Cour observe que, dans le cas des requérants, ces derniers sont restés menottés pendant de longues périodes, durant de nombreuses années, et que cela a porté atteinte à leur estime de soi. Or il n’y avait aucune obligation légale d’imposer cette mesure. La Cour relève également qu’il ne semble pas y avoir eu de réexamen régulier du régime imposé, et qu’il n’apparaissait donc pas pour quels motifs les autorités auraient pu ordonner et maintenir les restrictions. En somme, l’imposition du port de menottes aux requérants à chaque fois qu’ils quittaient leurs cellules a constitué une violation de leurs droits. La Cour conclut également à la violation de l’article 3 en ce qui concerne le régime pénitentiaire appliqué à M. Shyklov.
Tomov et autres c. Russie du 9 avril 2019
requêtes nos 18255/10, 63058/10, 10270/11, 73227/11, 56201/13 et 41234/16
Violation de l'article 3 : La Cour constate de multiples violations pour ce qui concerne le transport des détenus en Russie : un problème systémique que l’État doit régler
La Cour estime que ces violations résultent principalement de l’adhésion des autorités à des normes dépassées en matière de transport des détenus qui prévoyaient notamment que certains détenus devaient être transportés dans des cabines faites de lourdes plaques métalliques placées dans les fourgons cellulaires, alors que d’autres devaient voyager de nuit dans des compartiments de train qui ne disposaient pas de places de couchage en nombre suffisant.
Sur le terrain de l’article 46 (exécution), la Cour indique les mesures visant à résoudre ce qui constitue un problème structurel récurrent et donne à la Russie dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif pour mettre en place des recours internes effectifs aptes à prévenir des violations similaires
2. Sur l’observation de l’article 3 de la Convention
a) Principes généraux
114. Les principes généraux relatifs à l’interdiction absolue des traitements inhumains et dégradants dans le contexte de la privation de liberté sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Les États doivent s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate. Le fait que les mauvaises conditions subies par le détenu ne soient pas imputables à une intention de l’humilier ou de le rabaisser doit être pris en compte mais n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 de la Convention. En effet, il incombe à l’État défendeur d’organiser son système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus, indépendamment de difficultés financières ou logistiques (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, §§ 91-93, 22 mai 2012, et Ananyev et autres, [nos 42525/07 et 60800/08], §§ 139‑142, [10 janvier 2012]).
115. L’appréciation visant à déterminer si les conditions auxquelles un requérant a été soumis ont dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention dépend de l’effet cumulatif de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment de la durée pendant laquelle le requérant a subi ces conditions. Elle prend en compte les allégations spécifiques du requérant qui doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Les principes régissant les règles de preuve et la répartition de la charge de la preuve en pareil cas sont énoncés dans l’arrêt Ananyev et autres (précité, §§ 121-125) et mettent en particulier l’accent sur le rôle que doit jouer l’État défendeur dans la production des documents en sa possession.
116. En ce qui concerne les normes élaborées par des autorités nationales ou par des organisations internationales telles que le Comité pour la prévention de la torture (« le CPT »), la Cour rappelle que bien qu’elles puissent contribuer à son analyse d’une violation alléguée, elles ne sauraient constituer un élément déterminant aux fins de son appréciation au regard de l’article 3 de la Convention. La Cour doit en effet se prononcer sur des affaires individuelles au vu des faits propres à l’affaire, alors que le CPT et les autorités nationales élaborent des normes d’application générale afin de prévenir des violations analogues. Elle examinera néanmoins soigneusement les cas où il apparaît que les conditions concrètes n’ont pas respecté les normes pertinentes élaborées par le CPT (Muršić, précité, §§ 111-113).
b) Jurisprudence pertinente pour l’appréciation des conditions de transport
117. La Cour a établi une jurisprudence abondante concernant les conditions de transfert de détenus dans des fourgons cellulaires entre maisons d’arrêt et tribunaux. Depuis l’affaire Khoudoïorov ([no 6847/02], §§ 117‑119, [CEDH 2005‑X (extraits)]), dans laquelle elle s’est prononcée pour la première fois sur cette question, elle a conclu à la violation de l’article 3 dans de nombreuses affaires où les requérants avaient été transportés dans des conditions d’exiguïté extrême – moins de 0,5 mètre carré de surface au sol par personne, parfois même seulement 0,25 mètre carré (voir, entre autres, Yakovenko c. Ukraine, no 15825/06, §§ 107-109, 25 octobre 2007, Vlassov c. Russie, no 78146/01, §§ 92-99, 12 juin 2008, Starokadomski c. Russie, no 42239/02, §§ 55-60, 31 juillet 2008, Idalov, précité, § 103, Retunscaia c. Roumanie, no 25251/04, § 78, 8 janvier 2013, M.S. c. Russie, [no 8589/08], § 76, [10 juillet 2014], Korkin c. Russie, no 48416/09, § 73, 12 novembre 2015, et Radzhab Magomedov c. Russie, no 20933/08, § 61, 20 décembre 2016).
118. La Cour a aussi constaté dans certaines affaires que la hauteur des cellules à l’intérieur des fourgons – 1,60 mètre – était insuffisante pour qu’un homme de taille normale puisse y entrer ou se lever sans se pencher, ce qui obligeait les détenus à rester en position assise pendant toute la durée du trajet (Idalov, précité, § 103, et Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 133, 16 décembre 2010). Outre la surface au sol limitée, elle a également observé que les fourgons étaient parfois occupés par un nombre de détenus supérieur à leur capacité d’accueil, ce qui aggravait la situation des requérants (Vlassov, précité, § 93, Starokadomski, précité, § 96, et Retunscaia, précité, § 78). Elle a aussi considéré comme des facteurs aggravants une ventilation insuffisante par grande chaleur ou l’absence de chauffage lorsque le fourgon était à l’arrêt (Vlassov, précité, § 94, et Yakovenko, précité, § 109).
119. La Cour prend également en compte la fréquence des trajets effectués dans ces conditions, ainsi que leur nombre et leur durée. Elle a ainsi conclu à la violation de l’article 3 dans des affaires où les requérants avaient enduré des dizaines, voire des centaines de trajets de ce type. Elle a en revanche jugé que le seuil minimum de gravité n’avait pas été atteint dans des affaires où le requérant n’avait été soumis à de telles conditions que pendant un laps de temps limité (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 59, 26 juin 2008, où le requérant n’avait effectué que deux trajets de trente minutes dans un fourgon surpeuplé, et Jatsõšõn c. Estonie, no 27603/15, § 45, 30 octobre 2018, où le requérant avait refusé de poursuivre le trajet après être resté vingt minutes dans le fourgon).
120. En ce qui concerne les dispositifs de sécurité qui réduisent le risque de blessure dans un véhicule en déplacement, la Cour a estimé que l’absence de ceintures de sécurité ne peut en soi emporter violation de l’article 3 (Voicu c. Roumanie, no 22015/10, § 63, 10 juin 2014, et Jatsõšõn, précité, §§ 42-43). Elle a toutefois jugé que, dans certaines circonstances et en combinaison avec d’autres facteurs, l’absence de ceintures de sécurité ou de poignées peut soulever un problème au regard de l’article 3 (Engel c. Hongrie, no 46857/06, § 28, 20 mai 2010, où le requérant était paraplégique et avait été transporté sans que son fauteuil roulant ne fût arrimé dans le véhicule en déplacement, et Tararieva c. Russie, no 4353/03, §§ 112-117, CEDH 2006‑XV (extraits), où un détenu, après avoir été opéré, avait été transporté sur un brancard dans un fourgon cellulaire inadapté).
121. Un nombre plus restreint d’affaires a porté sur les conditions de transport en train. Des griefs de ce type ont principalement été soulevés par des condamnés qui avaient été transportés sur de longues distances vers le lieu où ils devaient purger leur peine d’emprisonnement (Polyakova et autres c. Russie, nos 35090/09 et 3 autres, 7 mars 2017, concernant l’affectation de détenus dans des établissements pénitentiaires éloignés en Russie). La durée totale des trajets – de douze heures à plusieurs jours – et les conditions de promiscuité auxquelles avaient été soumis les requérants, placés avec plus de dix personnes dans un compartiment de trois mètres carrés, ont constitué les éléments déterminants qui ont mené la Cour à conclure à la violation de l’article 3 (Yakovenko, précité, §§ 110-113, Soudarkov c. Russie, no 3130/03, §§ 63‑69, 10 juillet 2008, M.S. c. Russie, précité, § 79, et Dudchenko c. Russie, no 37717/05, § 131, 7 novembre 2017).
122. Dans une affaire dont la Cour avait été saisie, le requérant avait voyagé seul dans un compartiment plus petit, de deux mètres carrés, pendant soixante-cinq heures. Conformément aux règlements régissant le transport des détenus, il avait été surveillé par des gardiens qui l’avaient obligé à changer de position toutes les deux heures. La Cour a jugé que la privation de sommeil qui en était résulté avait constitué un lourd fardeau physique et psychologique pour l’intéressé (Gouliyev, [no 24650/02], §§ 61‑65, [19 juin 2008]).
c) Résumé de l’approche à suivre
123. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et pour une application uniforme et prévisible des principes généraux, la Cour juge nécessaire, comme la Grande Chambre l’a fait récemment dans l’affaire Muršić (précitée, §§ 136‑141), de résumer l’approche à suivre dans les affaires où une violation de l’article 3 est alléguée à raison de conditions de transfèrement inhumaines et dégradantes.
124. La Cour rappelle que l’appréciation de la compatibilité avec l’article 3 ne peut se réduire à un calcul purement numérique de l’espace dont disposait le détenu pendant son transfèrement. Seul un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce permet d’appréhender précisément la réalité vécue par la personne transportée (Muršić, précité, § 123, et Jatsõšõn, précité, § 41).
125. La Cour considère néanmoins que le transport de détenus dans un véhicule offrant moins de 0,5 mètre carré d’espace par personne donne lieu à une forte présomption de violation (voir la jurisprudence citée au paragraphe 117 ci-dessus). Il importe peu que l’exiguïté résulte du nombre excessif de détenus transportés ou de la capacité réduite des compartiments puisque l’analyse de la Cour porte sur les conditions objectives de transfèrement et leurs effets sur les requérants plus que sur leurs causes. Une faible hauteur de plafond qui oblige les détenus à se pencher, en particulier dans des cabines individuelles, peut exacerber leur souffrance physique et leur fatigue. Une protection inadéquate contre les températures extérieures, lorsque les cellules ne sont pas suffisamment chauffées ou ventilées, constitue un facteur aggravant (voir la jurisprudence citée au paragraphe 118 ci-dessus).
126. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut être réfutée qu’en cas de transfèrement de brève durée ou occasionnel (voir la jurisprudence citée au paragraphe 119 ci-dessus). En revanche, les effets pernicieux de la surpopulation doivent être considérés comme se faisant d’autant plus sentir que la durée du trajet est plus longue et les trajets plus fréquents, renforçant ainsi la thèse d’une violation (Idalov, précité, § 103 in fine, et Starokadomski, précité, § 57).
127. En ce qui concerne les longs voyages, notamment ceux comportant des trajets nocturnes en train, l’approche de la Cour est analogue à celle applicable à un séjour dans un lieu de privation de liberté pour une durée comparable (Fedotov c. Russie, no 5140/02, §§ 66-70, 25 octobre 2005, Sizarev c. Ukraine, no 17116/04, §§ 101-107, 17 janvier 2013, Nemtsov c. Russie, no 1774/11, §§ 117-121, 31 juillet 2014, et Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, §§ 249-250, 27 janvier 2015). Même si une surface au sol restreinte peut être tolérée grâce à l’utilisation de lits superposés, il serait incompatible avec l’article 3 que les détenus perdent une nuit de sommeil à raison d’un nombre insuffisant d’emplacements pour dormir ou de couchages inappropriés (Ananyev et autres, précité, § 148 a), Soudarkov, précité, § 68, et la jurisprudence citée aux paragraphes 121 et 122 ci‑dessus). Des éléments tels que l’incapacité à garantir à chaque détenu un emplacement individuel pour dormir, une quantité appropriée d’eau potable et de nourriture ou un accès adéquat aux toilettes aggravent sérieusement la situation des détenus au cours de leurs transfèrements et sont révélateurs d’une violation de l’article 3.
128. Enfin, la Cour tient à souligner l’importance du rôle du CPT, qui contrôle les conditions de transfèrement et élabore des normes à cette fin (paragraphe 79 ci-dessus). Lorsqu’elle statue sur les conditions de transfèrement d’un requérant, elle demeure attentive à ces normes et à leur respect par les États contractants (Muršić, précité, § 141).
d) Application aux cas d’espèce
129. À la lumière de ces principes généraux et exigences, la Cour va maintenant examiner si les faits des présents cas d’espèce ont emporté violation de l’article 3 à l’égard de chacun des requérants.
i. MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov
130. Les requérants MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov se plaignaient des conditions dans lesquelles ils avaient été transportés sur de longues distances dans différents types de véhicules, notamment dans des fourgons cellulaires et en train. La Cour examinera de manière globale et cumulative les conditions de ces transfèrements, composés chacun de plusieurs trajets jusqu’à la destination finale.
131. Les requérants effectuèrent la partie la plus longue de leur voyage dans un wagon réservé aux détenus. Lors de son premier trajet, M. Tomov passa une nuit dans un grand compartiment avec neuf personnes et la deuxième nuit dans un petit compartiment avec trois personnes (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Jusqu’à treize hommes partagèrent avec M. Vasilyev le grand compartiment dans lequel il voyagea vers Iekaterinbourg, et ils furent jusqu’à onze au retour (paragraphes 46 et 48 ci‑dessus). Un transfèrement particulièrement long que M. Tomov effectua avec MM. Roshka et Barinov requit trois trajets dans un grand compartiment d’un wagon pour détenus avec respectivement cinq, sept et neuf autres détenus (paragraphes 51, 52 et 55 ci-dessus). La dernière partie de leur voyage fut la plus longue puisqu’ils passèrent trois nuits dans le train.
132. Le nombre de détenus par compartiment était généralement conforme aux instructions relatives au transport de prisonniers qui, pour les voyages de plus de quatre heures, permettaient de placer jusqu’à douze détenus dans un grand compartiment (paragraphe 67 ci-dessus). Rien n’indique que les compartiments aient été remplis au-delà de leur capacité maximale autorisée, à l’exception de celui dans lequel M. Vasilyev a été transporté vers Iekaterinbourg, qui a accueilli jusqu’à treize personnes. Le respect formel du droit interne n’est toutefois pas déterminant dans l’appréciation par la Cour d’une violation alléguée de l’article 3. Ce qui importe, c’est que chaque trajet comportait au moins une nuit en train et que seuls six couchages individuels étaient disponibles dans les grands compartiments et trois dans les petits (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Les détenus étaient parfois deux fois plus nombreux que les places disponibles pour dormir, et les couchettes de soixante centimètres de largeur trop étroites pour accueillir plus d’une personne dans des conditions normales. La demi‑couchette « pont » ne pouvait servir de couchage d’appoint en ce qu’elle était trop courte pour une personne de taille moyenne. Étant positionnée au niveau de la poitrine, elle empêchait tout mouvement dans un compartiment déjà surpeuplé et interdisait aux passagers de se tenir debout.
133. La Cour constate que les requérants MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov ont été privés d’une, voire de plusieurs nuits de sommeil consécutives en raison du nombre insuffisant de places de couchage. Ce seul fait s’analyse en un traitement inhumain et dégradant qui a emporté violation de l’article 3 (paragraphe 127 ci-dessus), mais la Cour ne saurait ignorer plusieurs autres éléments qui ont dû aggraver les souffrances des intéressés.
134. Premièrement, le circuit de chauffage dans le wagon réservé aux détenus ne fonctionnait pas lorsque le train était à l’arrêt. En conséquence, MM. Tomov, Roshka et Barinov ont passé au moins quinze heures enfermés dans un compartiment non chauffé alors que la température extérieure était inférieure à zéro (paragraphe 55 ci-dessus).
135. Deuxièmement, en ce qui concerne les conditions matérielles de transfèrement de ces trois requérants, deux passages aux toilettes et trois récipients d’eau par jour pour un voyage d’une durée totale de soixante‑deux heures ne sauraient être considérés comme des dispositions adéquates (paragraphe 127 ci-dessus).
136. Troisièmement, les quatre requérants ont été transportés vers la gare ferroviaire et au départ de celle-ci dans un fourgon cellulaire standard composé de cellules collectives. À chaque fois, le trajet a duré d’une heure à deux heures et demie et chaque détenu avait moins de 0,5 mètre carré de surface au sol à sa disposition. Considérées isolément, ces conditions n’auraient sans doute pas atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 à raison de leur durée relativement brève et de leur caractère ponctuel. En l’espèce, elles ont toutefois immédiatement précédé ou suivi un voyage en train dans des conditions que la Cour a qualifiées ci-dessus de traitement inhumain et dégradant. Au vu de l’effet cumulatif des conditions de transport du début à la fin du trajet, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à l’égard de MM. Tomov, Vasilyev, Roshka et Barinov.
ii. Mmes Punegova et Kostromina
137. Il apparaît que les requérantes, Mmes Punegova et Kostromina, ont enduré des conditions de transport particulièrement difficiles. La réglementation applicable exigeait que certaines catégories de détenus vulnérables, dont les femmes, fussent transférées séparément des autres détenus (paragraphe 66 ci-dessus). Cette exigence avait pour but légitime de prévenir les incidents liés à la sécurité, la violence entre détenus et le harcèlement sexuel. Compte tenu du déséquilibre existant au sein de la population carcérale en général, où les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes, les cellules collectives sont généralement affectées aux hommes, tandis que les femmes sont reléguées dans d’étroites cabines en métal pendant toute la durée du transfèrement. En conséquence, Mmes Kostromina et Punegova ont à chaque trajet été placées dans des cabines individuelles, appelées stakan, mesurant 0,325 mètre carré (paragraphe 17 ci-dessus).
138. Mme Kostromina a dû voyager dans l’une de ces cabines pas moins de sept fois sur une période de trois semaines (paragraphe 34 ci-dessus). Le fait qu’elle passait généralement jusqu’à deux heures dans un espace aussi confiné est suffisant en lui-même pour conclure à une violation de l’article 3, mais la Cour ne saurait ignorer les éléments qui ont dû aggraver ses souffrances au-delà du seuil de ce qui peut être toléré dans une société civilisée. Souffrant de diabète, la requérante était corpulente. Son état exigeait qu’elle bénéficiât d’une place assise et d’un bon accès à la ventilation, afin de rendre ses conditions de transfèrement plus supportables. Les autorités compétentes n’ont toutefois pas tenu compte de ses besoins particuliers. Pire encore, elles ont placé une autre femme avec elle pendant toute la durée de chaque trajet. La Cour admet que, ce faisant, elles ont suivi à la lettre les règlements imposant la séparation des sexes, élément sur lequel les fonctionnaires se sont appuyés pour justifier leur conduite (paragraphe 35 ci-dessus). La Cour ne saurait toutefois l’accepter comme justifiant le placement de Mme Kostromina dans une situation de souffrance physique extrême. Elle juge que l’approche suivie par les agents d’escorte révèle un mépris pour le bien-être des détenus transportés, qui est incompatible avec le respect de la dignité humaine.
139. Mme Punegova a également été transportée dans une cabine individuelle. La durée de ses transferts a toutefois été bien plus courte dans les premiers temps, ne dépassant parfois pas trois minutes (paragraphe 27 ci‑dessus). Elle n’a fourni aucune information quant à la distance parcourue ou la durée de ses transferts au cours des mois suivants (paragraphe 28 ci‑dessus), mais il apparaît qu’ils étaient peu fréquents, tous les deux mois environ. La Cour juge que la présomption de violation de l’article 3 à raison d’un espace personnel restreint est réfutée par la brièveté et le caractère occasionnel de ces transferts.
140. Leur fréquence a augmenté et leur durée s’est allongée après le début du procès de Mme Punegova. Sur une période de deux mois, celle-ci a effectué au moins dix trajets, passant à chaque fois une heure et dix minutes dans une cellule individuelle pour se rendre aux audiences et pour en revenir. Il convient de relever une caractéristique de ce type de cellule : elle était composée de plaques de métal qui formaient une cabine entièrement close dont la porte était percée de petits trous pour laisser passer l’air (paragraphe 17 ci-dessus). Le détenu était ainsi totalement séparé de la zone non sécurisée du fourgon. Cette configuration avait cependant pour effet d’isoler thermiquement la cellule, empêchant ainsi le flux d’air chaud provenant du radiateur situé dans la partie centrale du fourgon de pénétrer dans la cabine. Il n’y avait pas de chauffage dans la cellule et comme le panneau arrière de la cabine était directement attaché au panneau du fourgon donnant sur l’extérieur, le froid extérieur y pénétrait. La Cour juge que les conditions du transport de Mme Punegova pendant son procès, caractérisées par un espace restreint et une exposition à de basses températures, ont emporté violation de l’article 3.
e) Conclusion
141. La Cour constate que tous les requérants ont le plus souvent été transportés dans des conditions qui satisfaisaient aux exigences du droit interne. Aucun d’entre eux n’a soutenu que des fonctionnaires avaient cherché à lui infliger des épreuves ou des souffrances. Même en l’absence de toute intention d’humilier ou de rabaisser les requérants, les conditions concrètes de leurs transfèrements en l’espèce ont toutefois eu pour effet de les soumettre à une détresse d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ces conditions ont porté atteinte à leur dignité humaine et s’analysent en un traitement « inhumain et dégradant ».
142. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de tous les requérants, sauf en ce qui concerne les transferts de Mme Punegova avant son procès.
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CONDITIONS D'ACCOUCHEMENT ET DE MATERNITÉ
Korneykova et Korneykov c. Ukraine du 24 mars 2016 requête no 56660/12
Violation de l'article 3 : La requérante a toujours été attachée durant sa détention préventive quand elle a été l'hôpital pour accoucher. Elle et son bébé étaient dans une cellule sans eau et sans sanitaires. Ils ont été tous deux privés de nourriture. Ils ont été privés de promenade. Elle n'a eu qu'un repas par jour au moment des audiences.
La plupart des six employés de la maternité ont attesté que Mme Korneykova avait été attachée à un fauteuil d’examen gynécologique ou à son lit. Il est vrai que selon plusieurs de ces témoins, Mme Korneykova n’était pas attachée pendant son accouchement ; elle ne l’a toutefois jamais nié dans ses observations adressées à la Cour. Par ailleurs, la Cour n’est pas disposée à prendre pour argent comptant les déclarations des agents de sécurité ayant nié que la requérante avait été menottée, car ce sont eux qui étaient directement responsables de toute mesure de sécurité appliquée à celle-ci. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour juge suffisamment établi que Mme Korneykova a été constamment attachée lors de son séjour à la maternité, du 22 au 25 mai 2012.
Un risque quelconque qu’elle se comportât de façon violente ou tentât de s’évader n’était guère imaginable au regard de son état et du fait qu’elle était sous la surveillance constante de trois agents de sécurité. En fait, il n’a jamais été allégué qu’elle se serait comportée de façon agressive vis-à-vis du personnel hospitalier ou de la police, ou qu’elle aurait tenté de s’évader ou aurait mis en danger sa propre sécurité.
En conséquence, la Cour estime au vu des circonstances que le fait d’attacher une femme pendant la phase des contractions et immédiatement après son accouchement s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Il y a donc eu à cet égard violation de l’article 3 de la Convention.
Concernant les conditions de détention infligées à Mme Korneykova et à son bébé. Prenant acte des photographies – fournies par le Gouvernement – montrant la cellule prévue pour les femmes avec enfants, dans laquelle les requérants ont été détenus, la Cour estime suffisamment établi que les intéressés ont séjourné dans une cellule lumineuse et en bon état.
Cependant, les allégations de Mme Korneykova concernant l’absence d’eau chaude et la fourniture irrégulière d’eau froide ainsi que l’insuffisance quantitative et qualitative de la nourriture sont corroborées par les déclarations de plusieurs autres détenues. En outre, le manque de nourriture est confirmé par le fait que la mère de la requérante lui a envoyé de nombreux colis de denrées alimentaires et le fait qu’elle a manqué au moins un repas les jours d’audience. Enfin, une photographie soumise par le Gouvernement montrant Mme Korneykova avec son bébé marchant dans une zone spécialement prévue pour les mères détenues – dotée d’un parterre floral et d’une peinture murale – n’est pas une preuve suffisamment convaincante pour réfuter le grief de Mme Korneykova relatif à la durée et au lieu de ses promenades quotidiennes en plein air avec son bébé.
En conséquence, la Cour considère que l’effet cumulé de la malnutrition d’une mère allaitante, de conditions sanitaires et hygiéniques inadéquates pour la mère et son bébé, et de l’insuffisance des promenades en plein air, a dû être d’une intensité propre à engendrer une souffrance physique et une angoisse s’analysant en un traitement inhumain et dégradant pour la mère et l’enfant, à l’origine d’une violation supplémentaire de l’article 3.
Soins médicaux dispensés au bébé de Mme Korneykova
La Cour observe que l’enfant de Mme Korneykova est resté en détention avec sa mère pendant près de six mois, et ce à partir de son quatrième jour. Nouveau-né, il était particulièrement vulnérable et avait besoin d’être sous la surveillance étroite d’un spécialiste. Or son dossier médical, fourni par le Gouvernement, montre un certain nombre d’inexactitudes et de contradictions, notamment pour ce qui concerne les dates des examens médicaux. En effet, en septembre 2012 le médecin-chef de l’hôpital pour enfants – qui assurait le suivi des nouveau-nés au centre de détention provisoire de Kharkiv – a déclaré qu’il était impossible de donner des informations sur l’état de santé de l’enfant parce que jusque-là il n’y avait eu pour lui aucune demande de soins médicaux. Dès lors, la Cour juge établi que le fils de Mme Korneykova a été privé de suivi pédiatrique du 28 mai au 10 septembre 2012, ainsi que l’intéressée l’a affirmé. Il y a donc eu une troisième violation de l’article 3, en raison du caractère inadéquat des soins médicaux dispensés au bébé de Mme Korneykova.
LES VIOLENCES DES AUTORITÉS CONTRE LES DÉTENUS
Kukhalashvili et autres c. Géorgie du 2 avril 2020 requêtes nos 8938/07 et 41891/07
Article 2 : Une opération de police pour juguler une mutinerie dans une prison a usé de la force de manière disproportionnée.
L’affaire concerne le décès des proches des requérantes, survenu lors d’une opération de police destinée à réprimer une mutinerie dans une prison où ils étaient détenus. Tout d’abord, la Cour relève divers manquements dans l’enquête menée par les autorités sur les circonstances dans lesquelles une force antiémeute a jugulé les troubles qui avaient éclaté dans la prison, lorsque les proches des requérantes ont été tués. À titre d’exemple, les premières mesures d’enquête ont été adoptées par le service pénitentiaire, c’est-à-dire l’organe même qui avait ordonné et mis en œuvre les mesures antiémeute. La Cour juge également que, si les services répressifs étaient peut-être fondés à décider d’employer la force meurtrière face aux tirs de détenus en rébellion, le niveau de force employé n’était pas absolument nécessaire. C’est ce qu’il ressort, entre autres, du défaut de planification adéquate de la réaction des services répressifs, de l’usage d’une force meurtrière aveugle et excessive, et du fait que les autorités n’ont pas par la suite apporté une assistance médicale adéquate aux détenus.
FAITS
Les requérantes, Sofio Kukhalashvili, Marina Gordadze et Rusudan Chitashvili, sont trois ressortissantes géorgiennes nées respectivement en 1977, en 1956 et en 1938. Elles résident en Géorgie. La première et la deuxième requérante sont respectivement la sœur et la mère de Z.K., et la troisième requérante est la mère de A.B. Les deux hommes, Z.K. et A.B., étaient détenus à la prison n o 5 de Tbilissi, où ils ont trouvé la mort en mars 2006, lors d’une opération menée par la police antiémeute. Ils avaient respectivement 23 ans et 29 ans. L’opération antiémeute eut lieu en réaction à des troubles ayant éclaté après que les autorités avaient extrait d’un hôpital pénitentiaire six chefs de gang supposés et leurs proches complices. Le but des autorités avait été de réduire l’influence supposée de ces chefs de gang dans le milieu carcéral mais l’extraction de ceux-ci par la force avait déclenché des troubles dans les prisons n os 1 et 5, proches des lieux. Les autorités eurent recours à une brigade antiémeute afin d’endiguer les troubles particulièrement intenses qui régnaient dans la prison n o 5. Ces incidents causèrent la mort de sept détenus et firent 24 blessés (22 détenus et deux agents pénitentiaires).
Par la suite, les requérantes obtinrent du parquet des documents relatifs au décès de leurs proches, indiquant que tous deux avaient été blessés par balles. Les procureurs indiquèrent séparément à chaque famille que la force meurtrière avait été utilisée contre Z.K. et A.B. « dans un moment d’extrême urgence ». Ils refusèrent d’accorder aux requérantes la qualité de partie civile dans les affaires relatives à la mort de leurs proches. Les informations que le Gouvernement a soumises à la Cour européenne montrent notamment que les autorités ont mené des investigations sur l’émeute et sur l’usage de la force par la police. Six détenus – les prétendus chefs de gang et leurs proches complices – furent finalement inculpés pour instigation de l’émeute et condamnés à des peines d’emprisonnement. La juridiction du fond établit que des détenus de la prison n o 5 avaient jeté des morceaux de briques et de fer sur des agents pénitentiaires et que la brigade antiémeute avait riposté en utilisant des balles en caoutchouc. Des détenus avaient ensuite tiré à l’aide de pistolets Makarov et de pistolets à gaz, et avaient résisté jusqu’à l’intervention d’agents pénitentiaires et des forces antiémeute. Par ailleurs, le parquet ouvrit des dossiers séparés concernant, d’une part, un éventuel abus de pouvoir commis par la police et les agents pénitentiaires du fait qu’ils avaient ouvert le feu lors de l’émeute et, d’autre part, d’éventuels homicides sur les personnes de Z.K. et de A.B. Des mesures d’enquête furent adoptées dans la première affaire mais il n’est pas certain qu’il en aille de même pour la seconde, relative au décès de Z.K. et de A.B.
Article 2 et article 13
Obligation d’enquêter
La Cour examine tout d’abord les griefs des requérantes du point de vue de l’obligation incombant à l’État de mener une enquête effective sur les homicides illégaux ou décès suspects (volet procédural de l’article 2) et elle rappelle sa jurisprudence en la matière. Selon des informations fournies par le Gouvernement, l’enquête sur l’usage de la force par les services répressifs à la prison n’a débuté qu’en juin 2006, ce qui pour la Cour représente un délai bien trop long eu égard à l’ampleur des événements et au risque qu’après un si long laps de temps les informations importantes ne puissent plus être recueillies. En outre, les autorités ont dans un premier temps refusé d’ouvrir une enquête séparée sur le recours à une force supposément disproportionnée, estimant que cet aspect était déjà couvert par les mesures d’enquête adoptées lors de la procédure pénale ayant visé les six instigateurs allégués de l’émeute. Or cette enquête a été menée par le service pénitentiaire, c’est-à-dire l’organe même qui avait organisé la riposte à l’émeute. Par ailleurs, cette enquête n’a pas porté sur la planification de l’opération ni sur l’utilisation de la force physique ou meurtrière ayant tué ou blessé des détenus. Même lorsque les autorités ont ouvert une enquête pénale distincte sur le recours à la force, en juin 2006, les requérants n’y ont pas été associés en tant que victimes, ce qui les a privés d’importants droits procéduraux. La participation des familles de Z.K. et de A.B. et le droit de regard du public sur l’enquête ont donc été pratiquement inexistants. Enfin, l’enquête n’a toujours pas abouti à des constats définitifs, ce qui constitue un retard excessif incompatible avec les obligations qui découlent de l’article 2. La Cour conclut que l’enquête pénale sur l’usage de la force par les services répressifs semble avoir été ineffective, eu égard à son ouverture tardive, à son défaut d’indépendance et d’impartialité, au défaut d’association des proches et aux retards excessifs. Il y a donc eu violation de l’article 2 sous son volet procédural. Compte tenu de cette conclusion, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.
Le recours à la force
La Cour recherche ensuite si l’usage de la force meurtrière contre les proches des requérantes était légitime (volet matériel de l’article 2). N’ayant pas d’informations directes sur les faits qui se sont produits à la prison, la Cour doit se reposer sur les constats opérés au niveau interne. Or les juridictions n’ont pas achevé l’examen de cette question du recours à la force et aucune enquête parlementaire n’a été menée, ce que la Cour juge regrettable compte tenu de l’ampleur des événements. Il revenait donc au gouvernement défendeur d’expliquer de manière satisfaisante et convaincante le déroulement des faits et de produire des éléments de preuve solides afin de réfuter les allégations des requérantes relatives à l’usage d’une force meurtrière disproportionnée par des agents de l’État. Si le Gouvernement n’en a rien fait, la Cour peut en tirer de solides conclusions. La Cour peut également se servir de tous les éléments dont elle dispose, notamment de rapports d’organisations de défense des droits de l’homme tels que ceux établis par Amnesty International et Human Rights Watch dans cette affaire. Les conclusions factuelles auxquelles aboutit la Cour doivent reposer sur le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Au vu des éléments qui sont en sa possession, la Cour constate que la conduite des détenus qui se sont barricadés dans la prison n o 5 et ont tiré en direction des agents des forces de l’ordre au moment des troubles faisait penser à une tentative de soulèvement. Confronté à une violence illégale et à un risque d’insurrection, l’État défendeur était donc fondé à recourir à des mesures impliquant une force potentiellement meurtrière pouvant être compatible avec les buts énoncés à l’article 2 § 2 a) et c) de la Convention. Se pose toutefois la question de savoir si le recours à la force meurtrière était « absolument nécessaire », en particulier à la lumière du nombre de personnes qui ont été tuées ou blessées. Pour apprécier la proportionnalité du recours à la force meurtrière, la Cour relève que les autorités connaissaient le risque que les six chefs de gang supposés et leurs complices ne provoquent des troubles à la prison lors de leur extraction. Or la brigade antiémeute n’avait pas reçu d’instructions ou d’ordres spécifiques quant à la forme et à l’intensité d’une éventuelle force meurtrière qui permettrait de limiter autant que possible le nombre de victimes potentielles.
Le Gouvernement n’a pas non plus établi que la brigade antiémeute avait agi de manière contrôlée et systématique, avec une chaîne de commandement claire. Selon les éléments recueillis par Human Rights Watch, les autorités ne savaient même pas exactement qui était responsable de l’opération. Apparemment, les autorités n’ont pas non plus pensé à employer du gaz lacrymogène ou des canons à eau, omission qui est semble-t-il résultée d’un défaut de planification stratégique. Par ailleurs, la possibilité d’atténuer la crise en négociant avec les détenus barricadés n’a pas été suffisamment envisagée. En outre, les autorités n’ont pas fourni une assistance médicale adéquate aux détenus de la prison n o 5 à l’issue de l’opération, alors que de telles dispositions auraient dû être prises. La Cour relève l’existence de comptes rendus fiables, recueillis par des observateurs internes mais aussi internationaux, selon lesquels de nombreux détenus se sont vu infliger des mauvais traitements par des agents des forces spéciales et se sont même fait tirer dessus dans leurs cellules alors qu’ils n’opposaient plus de résistance. Enfin, ni les autorités nationales ni le gouvernement défendeur n’ont fourni d’informations sur le sort de Z.K. et celui de A.B., qui ont été tués lors de l’opération. La Cour conclut que Z.K. et A.B. ont succombé à une force meurtrière qui, bien qu’ayant poursuivi des buts légitimes visés à l’article 2, ne peut être considérée comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de cette disposition. La Cour rappelle que l’opération antiémeute n’a pas été menée de manière contrôlée et systématique et que les agents des services répressifs n’ont pas reçu d’ordres ou d’instructions clairs qui auraient visé à limiter autant que possible le risque qu’il y ait des victimes. Les autorités n’ont pas envisagé de recourir à des moyens moins violents pour faire face à un incident de sécurité, par exemple la négociation pour résoudre la crise. La force meurtrière employée pendant l’opération antiémeute a été aveugle et excessive et les autorités n’ont pas fourni d’assistance médicale adéquate aux victimes. Elles n’ont pas non plus rendu compte des circonstances individuelles dans lesquelles Z.K. et A.B. avaient trouvé la mort. La Cour conclut que l’opération antiémeute a emporté violation de l’article 2 sous son volet matériel.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Géorgie doit verser pour préjudice moral 40 000 euros (EUR) à la première et à la deuxième requérante conjointement, et 32 000 EUR à la troisième requérante. Elle dit également que la Géorgie doit verser pour frais et dépens 5 400 EUR à la première et à la deuxième requérante conjointement, et 3 400 EUR à la troisième requérante
J.M. c. FRANCE du 5 décembre 2019 Requête no 71670/14
Violation de l'article 3 : Violence des gardiens de prison contre un détenu. Violation sur le plan matériel car les faits sont avérés et violation sur le plan procédural, car l'enquête du juge d'instruction n'était pas effective.
a) Sur le volet matériel
Les principes généraux
83. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, et Ghedir et autres c. France, no 20579/12, § 108, 16 juillet 2015).
84. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Ketreb c. France, no 38447/09, § 108, 19 juillet 2012, et Ghedir, précité, § 109).
85. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont inspiré, étant entendu que la circonstance qu’un traitement n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser la victime n’exclut pas de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999‑IX, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014 (extraits), et Boukrourou et autres c. France, no 30059/15, §§ 79 et 87, 16 novembre 2017).
86. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (voir, parmi d’autres, Gäfgen c. Allemagne, [GC], no 22978/05, § 89, CEDH 2010, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 88, CEDH 2015). Il faut en outre préciser qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011).
87. Par ailleurs, au regard des faits de la cause, la Cour est consciente du potentiel de violence existant dans les établissements pénitentiaires et du fait que la désobéissance des détenus peut rapidement dégénérer et rendre la situation ingérable (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006, et Tali c. Estonie, no 66393/10, §§ 59 et 75, 13 février 2014). La Cour admet que le recours à la force peut parfois être nécessaire pour assurer la sécurité dans les prisons, maintenir l’ordre ou prévenir la criminalité dans les lieux de détention. Néanmoins, elle estime particulièrement important de souligner que lorsqu’une personne est privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, § 88, et Alboreo c. France, no 51019/08, § 87, 20 octobre 2011).
88. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006 IX). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, et Gäfgen, précité, § 92,).
89. Sur ce dernier point la Cour a précisé que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en détention, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, et Gäfgen, précité, § 87). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 152, CEDH 2012, et Bouyid, précité, § 83). Cela est justifié par le fait que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Salman, précité, § 99).
L’application de ces principes au cas d’espèce
90. La Cour relève qu’il n’est pas contesté que les surveillants pénitentiaires ont, à plusieurs reprises, entre le 5 et 6 juillet 2007, usé de la force à l’encontre du requérant : lors de son placement au quartier disciplinaire le 5 juillet 2007, au moment de l’intervention avec une lance à incendie dans sa cellule dans la nuit du 5 au 6 juillet 2007, puis lors de sa sortie de cellule le lendemain matin.
91. Elle retient par ailleurs que quatre certificats médicaux différents (paragraphes 21, 23-24, 27 et 38 ci-dessus), dont le premier a été établi dès le lendemain des faits dénoncés, constatent de nombreuses lésions sur l’ensemble du corps et du visage du requérant et en particulier une trace qualifiée de strangulation par le Dr R. Le Dr S. décrit en effet un sillon linéaire rouge au niveau du cou mesurant 18 cm de long et 3 mm de large, dans la région basse du cou, sous la glotte, et légèrement ascendant (paragraphe 23 ci-dessus). Ce médecin légiste conclut que les multiples lésions d’origine traumatiques relevées sont compatibles avec les déclarations du requérant. Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que l’on peut retenir que le traitement auquel il a été soumis a engendré peur, angoisse et souffrance mentale, ainsi qu’en atteste le Dr U. Ce médecin a en effet observé un traumatisme psychologique important chez le requérant à la suite des faits allégués.
92. Se pose donc la question de savoir si, au vu notamment de l’ensemble des constatations des autorités internes, la force physique dont il a été fait usage à l’encontre du requérant était ou non rendue strictement nécessaire par son comportement.
93. La Cour relève avec les juridictions internes (paragraphes 43 et 48 51 ci-dessus) que le requérant était dans un état d’extrême agitation. La virulence de J.M. résulte des déclarations concordantes du personnel pénitentiaire et de ses actes : refus de regagner sa cellule, mise à feu de papiers provoquant un risque d’incendie, destruction des sanitaires dans sa cellule.
94. Néanmoins, la Cour observe que le requérant était en état de détresse psychique et que le matin du 5 juillet 2007, il a été emmené à l’UCSA à la suite d’entailles au bras qu’il s’était infligées. La cour d’appel fait par ailleurs état de quatre tentatives de pendaison (paragraphe 55 ci-dessus). En raison de ses troubles psychiques et de sa privation de liberté, le requérant était donc particulièrement vulnérable (Renolde c. France, no 5608/05, § 84, CEDH 2008 (extraits)) et cet aspect primordial doit être pris en considération dans l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité de la force utilisée par les agents pénitentiaires (Tekın et Arslan, précité, § 103). La Cour a déjà pu observer que l’usage de la force par les forces de l’ordre sur une personne vulnérable pouvait avoir pour effet d’amplifier son agitation et sa résistance (Boukrourou et autres, précité, § 85). L’inspection des services pénitentiaires a d’ailleurs critiqué le manque de professionnalisme et de discernement de la première surveillante, Mme L., intervenue lors de la sortie de cellule du requérant, et lui a notamment reproché de ne pas avoir essayé, avant l’usage de la force, de le calmer (paragraphe 35 ci-dessus).
95. D’autre part, la Cour note que, exceptée l’intervention rendue indispensable par le risque d’incendie, il ne s’agissait pas d’interventions nécessaires pour maîtriser une personne qui constituait une menace pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes (Tekın et Arslan, précité, § 101). Les actions entreprises, au cours desquelles le requérant s’est vivement débattu, avaient pour but de conduire le requérant au quartier disciplinaire ou en salle d’attente en vue de son transfert.
96. Concernant le risque d’incendie, la Cour relève que l’inspection des services pénitentiaires a elle-même jugé l’usage d’une lance à incendie disproportionné au regard de l’ampleur limitée du sinistre et de la situation qui ne présentait pas un caractère d’urgence absolue (paragraphe 34 ci‑dessus). Comme l’a indiqué à juste titre l’ISP, l’usage d’une lance à incendie plutôt que d’un extincteur ne pouvait qu’inonder une cellule de neuf mètres carrés. Ce manque de discernement du surveillant a eu pour conséquence un arrosage intempestif du requérant et de son paquetage, le contraignant à passer la nuit avec pour seul vêtement un tee-shirt mouillé, générant ainsi un sentiment d’humiliation.
97. La Cour relève par ailleurs que les dénégations de l’ensemble des surveillants, qui réfutent avoir entravé les pieds du requérant avec du scotch le 6 juillet 2007, sont démenties par le surveillant M. Q. Ce responsable du transfert, atteste qu’il a trouvé le requérant prostré dans la salle d’attente, à moitié nu, les mains menottées dans le dos et les pieds attachés avec du scotch (paragraphe 15 ci-dessus). De plus, dans un courrier à sa hiérarchie, un autre surveillant, M. V., fait état d’un « passage à tabac » concernant les faits subis par le requérant (paragraphe 39 ci-dessus). Au regard de ces témoignages, la Cour s’interroge sur le crédit à accorder aux déclarations des surveillants affirmant qu’ils ont fait un usage de la force strictement proportionné. Elle observe, en outre, que les différents certificats médicaux produits établissent de très nombreux hématomes et contusions sur le corps du requérant.
98. De plus, malgré les enquêtes diligentées et l’information judiciaire, l’origine de la marque de strangulation type fil hémicirconférentielle de 18 cm constatée sur le cou du requérant reste inconnue. La cour d’appel a considéré que ces marques pouvaient être dues aux conséquences du blocage du requérant à l’aide d’un bouclier plaqué contre son torse, et dont le rebord légèrement incurvé, aurait pu entrer en contact avec la gorge de ce dernier. Cependant, la Cour ne trouve pas dans la description de la blessure en cause des éléments de nature à étayer cette hypothèse qu’aucune expertise médicale n’est venue confirmer.
99. Enfin, il n’est pas contesté que, lors de ce transfert qui a duré près de quatre heures, le requérant a été conduit du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence vers celui de Varennes-le-Grand vêtu uniquement d’un tee-shirt et muni seulement d’un drap pour tenter de cacher sa nudité. L’ISP a d’ailleurs conclu que le responsable du transfert aurait dû attendre l’ouverture du vestiaire et la remise de vêtements appropriés au requérant (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour ne doute pas qu’un tel traitement a provoqué chez le requérant des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. Ce traitement constitue un grave manque de respect pour sa dignité humaine. La circonstance qu’il n’avait pas pour but d’humilier ou de rabaisser le requérant n’exclut pas qu’il soit qualifié de dégradant et tombe ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3.
100. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le requérant a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
101. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet matériel de l’article 3.
b) Sur le volet procédural
Les principes généraux
102. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185) et Bouyid (précité, §§ 114-123).
103. Il en ressort que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV). Bien qu’il s’agisse d’une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Bouyid, précité, § 120).
104. En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Gäfgen, précité , § 121, et Jeronovičs, précité, § 106).
105. D’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut également que les institutions et les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (Bouyid, précité, § 118).
L’application de ces principes au cas d’espèce
106. Dans la présente affaire, la Cour relève que des enquêtes indépendantes ont été menées avec célérité concernant les événements dénoncés par le requérant. Le jour même de l’arrivée du requérant au centre de détention de Varennes-Le-Grand, le parquet a diligenté d’office une enquête sur les circonstances du transfert du requérant et les violences qu’il dénonçait. La Cour observe surtout qu’une instruction a été conduite par un juge. Si l’enquête administrative interne et celle de l’inspection des services pénitentiaires ont été versées au dossier d’instruction, le magistrat ne s’est pas contenté d’en reprendre les conclusions, mais a entendu et interrogé le requérant comme l’ensemble des surveillants mis en cause, avant de rendre une ordonnance de non-lieu motivée. L’instruction s’est certes déroulée en conformité avec les prescriptions légales et elle était entre les mains d’une autorité indépendante. Cependant, la Cour relève que l’enquête n’a pas mené à l’identification et à la punition des responsables des traitements inhumains et dégradants qu’elle a constatés.
107. Elle observe à ce titre que la juge d’instruction s’est limitée à entendre les surveillants, sous le statut de témoins assistés. De l’avis de la Cour, la juge d’instruction, comme la chambre de l’instruction, semblent avoir appliqué des critères différents lors de l’évaluation des témoignages, celui du requérant étant considéré comme subjectif, à l’inverse de ceux des surveillants. La crédibilité de ces derniers témoignages aurait également dû être minutieusement vérifiée, dans la mesure où l’enquête était censée établir si les surveillants étaient responsables d’infractions pénales (Barabanchtchikov c. Russie, no 36220/02, § 61, 8 janvier 2009) et où de sérieux éléments de doutes résultaient du dossier.
108. À ce titre, la Cour relève que le magistrat instructeur n’a ni procédé à une confrontation entre les surveillants ayant des déclarations contradictoires ni entendu le surveillant M. V. qui, dans un courrier à sa hiérarchie, a dénoncé le « passage à tabac » subi par le requérant (paragraphes 15, 39 et 97 ci-dessus). Enfin, la juge d’instruction n’a pas ordonné d’expertise médicale et technique, afin d’établir si la marque de strangulation constatée avait pu être causée ou non par l’usage normal d’un bouclier. De telles mesures étaient pourtant nécessaires pour tenter d’éclaircir les faits.
109. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective. Elle conclut en conséquence à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
Ebru Dinçer c. Turquie du 29 janvier 2019 requête n° 43347/09
Violation de l’article 3 dans une affaire où une détenue a été gravement brûlée lors d’une opération policière dans la prison de Bayrampaşa
L’affaire concerne une opération menée par les forces de l’ordre dans la prison Bayrampaşa (Istanbul), en décembre 2000, au cours de laquelle Mme Dinçer fut gravement brûlée sur différentes parties de son corps, notamment au visage, en raison d’un incendie dans le dortoir des femmes. La Cour juge en particulier que seule une enquête ou une procédure efficace pouvait permettre de déterminer l’origine de l’incendie. Or, à ce jour, la lumière n’a toujours pas été faite sur l’origine de l’incendie et, 18 ans après les faits, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises. En outre, les procédures diligentées n’ont pas démontré que l’usage de la violence à l’origine des souffrances physiques et psychiques de Mme Dinçer avait été rendu inévitable par son propre comportement.
CEDH
59. La Cour rappelle que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État ‑ comme pendant les opérations telles que celle incriminée en l’espèce –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur ; ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter, par des moyens appropriés et convaincants, les allégations formulées à son endroit, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits litigieux et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, et les références qui y figurent, Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 60, 23 juin 2009, Perişan et autres, précité, § 92, İsmail Altun, précité, § 69, Erol Arıkan et autres, précité, § 82, et Kavaklıoğlu et autres, précité, § 234).
60. Or, la Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur l’opération anti-mutinerie en cause en l’espèce dans le cadre des affaires İsmail Altun (précitée, § 78), Düzova (précitée, § 91), Şat c. Turquie (no 14547/04, § 81, 10 juillet 2012) et Erol Arıkan et autres (précitée, § 84) et qu’elle a conclu que le Gouvernement n’avait pas été en mesure de donner des explications suffisantes concernant l’origine des blessures dénoncées en l’occurrence, en fournissant notamment des éléments se rapportant directement à la préparation et à la conduite de l’intervention.
Dans la présente affaire, la Cour n’aperçoit aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente, notamment pour ce qui est des deux points cruciaux suivants.
61. Premièrement, la Cour constate une fois de plus que nul ne saurait tirer argument des « agissements » de la requérante lors des événements ou de son comportement (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Selmouni, précité, § 95, Perişan et autres, précité, §§ 92 et 95, et Kavaklıoğlu et autres, précité, § 234 et les références qui y figurent), puisqu’aucun élément vérifiable du dossier ne donne à penser que l’intéressée ait activement résisté aux forces de l’ordre ou les ait attaquées. Elle note que l’action publique intentée contre la requérante pour rébellion s’est éteinte par prescription et que cette extinction a été confirmée par un arrêt du 13 février 2012 de la Cour de cassation (paragraphes 25 et 26 ci‑dessus). Elle note également que le fait que, au mépris de cette situation de droit, le Conseil d’État ait simplement évoqué dans son arrêt rendu deux mois plus tard que la requérante « figurait » parmi les insurgés (paragraphe 27 ci-dessus) n’emporte aucune conséquence sur cet aspect précis.
62. Deuxièmement, la Cour observe, comme dans l’affaire Erol Arıkan et autres, que la lumière n’a toujours pas été faite sur l’origine de l’incendie litigieux. Elle relève que la requérante soutient que le feu s’est déclaré dans le dortoir qu’elle occupait en raison des grenades lancées par les forces de l’ordre, ce que le Gouvernement ne conteste pas (paragraphe 58 ci-dessus). Elle note que cette thèse n’est pas non plus réfutée par l’institut médicolégal (paragraphe 9 ci-dessus), selon lequel il était impossible de déterminer avec exactitude la raison de l’incendie ; seuls les pompiers ont présumé qu’il avait été déclenché volontairement par les détenues (paragraphe 8 ci‑dessus).
63. Il n’appartient pas à la Cour de tirer des conclusions de pareilles divergences qui ne font qu’accentuer le problème au cœur du litige. À ses yeux, seule une enquête ou une procédure efficace pouvait permettre de déterminer l’origine de l’incendie. Or force est de parvenir ici au même constat que dans les affaires mentionnées ci-dessus (paragraphe 59) : près de dix-huit ans après les faits dénoncés, la procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises de Bakırköy et les circonstances dans lesquelles le feu s’est déclaré dans la cellule où se trouvait la requérante n’ont toujours pas été établies (voir, dans le même sens, Erol Arıkan et autres, précité, §§ 90 et 91).
64. Force est donc de relever que, à ce jour, les procédures diligentées n’ont toujours pas permis de fournir les éléments propres à justifier les blessures subies par la requérante, c’est-à-dire, à démontrer que l’usage de la violence à l’origine de ses souffrances physiques et psychiques avait été rendu inévitable par son propre comportement.
65. Partant, la Cour rejette l’exception tirée de la litispendance du procès actuellement en instance devant la cour d’assises de Bakırköy (paragraphes 21, 39 et 40 ci-dessus) et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.
GHEORGHE DIMA c. ROUMANIE du 19 avril 2016 requête 2770/09
Violation de l'article 3 : Pas d'enquête effective sur les violences des gardiens contre les détenus. Les gardiens avaient fait signé que les violences étaient commises entre les détenus pour se protéger.
a) Les principes applicables
98. La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des sévices contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII et Ion Bălăşoiu c. Roumanie, no 70555/10, § 85, 17 février 2015).
99. L’enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits)). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 98, Recueil 1996‑VI et Alboreo c. France, no 51019/08, § 148, 20 octobre 2011). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV et Batı et autres, précité, § 134).
100. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens (voir, parmi d’autres, l’arrêt Assenov et autres, précité, §§ 103 à 105). Les autorités sont tenues de préserver et recueillir les preuves nécessaires à l’établissement des faits, qu’il s’agisse – par exemple – des dépositions de témoins ou des preuves matérielles (Zelilof c. Grèce, no 17060/03, § 56, 24 mai 2007). Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002).
b) L’application de ces principes en l’espèce
101. La Cour note que le requérant a subi des blessures graves, confirmées par des certificats médicolégaux, alors qu’il se trouvait en prison sous la responsabilité d’agents de l’État. Elle estime dès lors que le requérant avait sous l’angle de l’article 3 de la Convention un grief défendable qui appelait, de la part de l’État, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999‑V).
102. La Cour constate, certes, qu’une enquête a été ouverte au niveau interne en décembre 2008 à la suite de la plainte dans laquelle le requérant alléguait avoir subi des actes de torture et autres mauvais traitements de la part d’agents de l’État. Il reste à apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée.
103. La Cour note qu’au fil du temps, l’enquête avait poursuivi plusieurs pistes afin d’identifier l’agresseur du requérant : l’enquête s’était concentrée d’abord sur les responsables de la prison et du groupe spécial d’intervention, pour se diriger pendant deux années environs vers les détenus et revenir ensuite vers les membres du groupe spécial d’intervention et l’un des responsables de la prison.
104. La Cour constate qu’un premier non-lieu a été rendu dans l’affaire le 11 janvier 2010 par le parquet près la cour d’appel de Bucarest en faveur des responsables de la prison. Par la suite, se fondant sur les déclarations des membres du groupe spéciale d’intervention faites en 2010 et selon lesquelles les détenus s’étaient agressés réciproquement (paragraphe 41 ci‑dessus), le parquet près le tribunal départemental a rendu une ordonnance de non-lieu, en estimant qu’il ne ressortait pas du dossier que les membres du groupe d’intervention aient soumis le requérant à des mauvais traitement et à la torture, et ordonna la continuation de l’enquête du chef de coups et blessures. Ce constat fut suffisant pour déterminer le parquet à élargir l’enquête en direction des détenus. Ainsi du 7 juin 2011 à 6 décembre 2012, une enquête fut menée contre les détenus et elle a pris fin par un non-lieu, au motif qu’il ne ressortait pas des preuves que les détenus aient agressé le requérant.
105. Tout en prenant note de ce que des actes d’enquête ont été réalisés de manière constante par le parquet, la Cour note qu’en l’espèce, ses efforts de faire avancer l’enquête et d’identifier rapidement les responsables ont été ralentis de manière considérable en raison des déclarations contradictoires faites par les agents de l’État, à savoir les membres du groupe spéciale d’intervention. Malgré le fait qu’enquête soit ouverte contre eux dès décembre 2008, les membres du groupe spécial d’intervention n’ont été identifiés et interrogés qu’au début de l’année 2010, soit plus d’un an après les faits (paragraphes 29 et 41 ci-dessus). Bien que rien ne suggère qu’ils se soient entendus entre eux ou avec les cadres de la prison mis en cause dans le cadre de la même plainte pendant ce laps de temps, le simple fait que des démarches appropriées n’aient pas été entamées rapidement pour réduire le risque de collusion entre ces personnes a eu un impact négatif sur la diligence avec laquelle l’enquête a été menée (voir, mutatis mutandis, Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 330, CEDH 2007‑II et Buntov c. Russie, no 27026/10, § 127, 5 juin 2012).
106. La Cour note ensuite que lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre des poursuites pénales, les membres du groupe spécial d’intervention ont changé leurs déclarations initiales : si lors des déclarations données pendant l’enquête pénale ils avaient déclaré que les détenus s’étaient agressés entre eux (paragraphe 41 ci-dessus) et qu’ils n’avaient pas observé qui avait frappé le requérant lors de l’incident (paragraphe 51 ci-dessus), lors de leur interrogatoire réalisé dans le cadre des poursuites pénales, à savoir cinq ans et trois mois environ après les faits, ils ont tous déclaré que le requérant avait été frappé par J.I.D. (paragraphe 68 ci-dessus). A la lumière de ces nouvelles déclarations, toute l’enquête menée antérieurement quant aux cadres de la prison et surtout à l’encontre des détenus s’est avérée inutile.
107. La Cour est frappée par ce changement du contenu des déclarations données par des agents de l’État et trouve désinvolte cette attitude, d’autant plus qu’aucune explication ne ressort du dossier quant à ce changement. Elle estime que les agents de l’État doivent agir de manière responsable alors qu’ils sont interrogés sur des allégations de mauvais traitement et aider les organes d’enquête à éclaircir rapidement les faits et non pas à rendre leur travail encore plus difficile. Par ailleurs, la Cour rappelle l’importance, en cas d’allégation de mauvais traitement, que les mis en cause et les témoins soient interrogés dans un cadre légale qui garantit la validité des preuves recueillies (Maslova et Nalbandov c. Russie, no 839/02, §§ 94-96, 24 janvier 2008 et Lyapin c. Russie, no 46956/09, § 133, 24 juillet 2014).
108. La Cour note également d’autres aspects qui ont ralenti en l’espèce l’enquête. Ainsi, elle observe l’impossibilité pour les enquêteurs d’identifier le responsable des actes dirigés contre le requérant, vu que lors de l’intervention, tous les membres du groupe portaient des cagoules (paragraphe 60 ci-dessus). Elle se réfère au non-lieu du 21 juin 2013 du parquet près le tribunal départemental de Bucarest qui avait conclu qu’étant donné qu’ils portaient des cagoules, les membres du groupe spécial d’intervention ne pouvaient pas être identifiés. À cet égard, elle réaffirme que, lorsque les circonstances sont telles que les autorités doivent déployer des agents cagoulés pour procéder à une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette par la suite de les identifier en cas de contestation de la part des personnes appréhendées (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011 et Antayev et autres c. Russie, no 37966/07, § 109, 3 juillet 2014). À la suite d’une cassation avec renvoi, des poursuites pénales ont été ouvertes contre les membres du groupe d’intervention qui ont changé le contenu de leurs déclarations antérieures.
109. De surcroit, la Cour note qu’en l’espèce, comme l’ont d’ailleurs remarqué le parquet près le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Bucarest (paragraphes 58 et 63 ci-dessus), une preuve qui eût été déterminante pour accréditer ou infirmer les allégations de mauvais traitements du requérant et permettre ainsi à l’enquête d’avancer était l’enregistrement vidéo réalisé le jour de l’incident (voir, mutatis mutandis, Ataun Rojo c. Espagne, no 3344/13, § 36, 7 octobre 2014). Toutefois, ni les responsables de la prison ni les autres autorités, pourtant informés rapidement de l’incident du 27 novembre 2008, n’ont estimé nécessaire de demander la sauvegarde de l’enregistrement, Or, de l’avis de la Cour, une telle mesure s’imposait d’autant plus qu’une agression physique avait été évoquée et que le requérant avait été hospitalisé dans la nuit suivant l’incident et elle aurait accéléré l’enquête.
110. La Cour note que les allégations du requérant concernant les traitements subis de la part des agents de l’État font toujours l’objet d’une enquête devant les autorités internes, à la suite de la réouverture de l’enquête à l’égard de J.I.D. et la poursuite de celle-ci à l’égard des membres du groupe spéciale d’intervention (paragraphe 68 ci-dessus). Le parquet est en train d’administrer des preuves pour éclaircir les circonstances dans lesquelles le requérant a été blessé. S’il est vrai que ces derniers actes prouvent qu’une enquête est encore menée au niveau interne, il n’en reste pas moins qu’en raison du temps écoulé depuis les faits et des éléments présentés ci-dessus, elle ne peut pas être considérée comme une enquête diligente.
111. La Cour estime enfin que quelle que soit la qualification juridique donnée aux faits en droit interne, tant que la substance du grief du requérant est examinée par les juridictions internes, il ne peut pas être reproché au requérant de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes (voir Kulic, précité, §§ 54 et 55, et, mutatis mutandis, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 54, 24 juillet 2008). Par ailleurs, la Cour considère que, en soutenant que le grief tiré du volet matériel de l’article 3 de la Convention est prématuré, le Gouvernement admet que l’enquête pendante vise bien les faits dénoncés par l’intéressé.
112. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tiré du non‑épuisement des voies de recours internes quant à ce grief. Elle juge également que le retard dans l’enquête implique par lui-même que celle-ci n’a pas été effective aux fins de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention du fait des retards apportés à l’enquête.
BAMOUHAMMAD c. BELGIQUE du 17 novembre 2015 requête 47687/13
Violation de l'article 3 : les conditions de détention avec des isolements prolongés et des transfèrements incessants ont transformé le requérant en bête sauvage
a) Rappel des principes généraux
115. La Cour l’a dit à maintes reprises, l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, §§ 113-114, CEDH 2014 (extraits) et références citées). Un traitement peut être qualifié de « dégradant » au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 220, CEDH 2011, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 202, CEDH 2012).
116. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation.
117. La Cour considère que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou de perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir, notamment, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 138, CEDH 2006‑IX, et Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, § 161, 17 avril 2012).
118. Cela étant, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI). La Cour a souligné que les personnes privées de liberté étaient dans une position vulnérable et que les autorités avaient le devoir de les protéger (Enache c. Roumanie, no 10662/06, § 49, 1er avril 2014).
119. La Cour a jugé que la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (voir, notamment, Hüseyin Yıldırım c. Turquie, no 2778/02, § 73, 3 mai 2007, et Gülay Çetin c. Turquie, no 44084/10, § 101, 5 mars 2013). Ainsi, la détention d’une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (Kudła, précité, § 94, Rivière c. France, no 33834/03, § 74, 11 juillet 2006, et Claes c. Belgique, no 43418/09, §§ 94‑97, 10 janvier 2013).
120. Pour déterminer si la détention d’une personne malade est conforme à l’article 3 de la Convention, la Cour prend en considération plusieurs éléments.
121. Un premier élément est l’état de santé de l’intéressé et l’effet des modalités d’exécution de sa détention sur son évolution (voir, parmi d’autres, Matencio c. France, no 58749/00, §§ 76-77, 15 janvier 2004, et Gülay Çetin, précité, §§ 102 et 105). La Cour a jugé que les conditions de détention ne pouvaient en aucun cas soumettre une personne privée de liberté à des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du requérant (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999‑V). Elle a reconnu, à ce sujet, que les détenus atteints de troubles mentaux étaient plus vulnérables que les détenus ordinaires, et que certaines exigences de la vie carcérale les exposaient davantage à un danger pour leur santé, renforçaient le risque qu’ils se sentent en situation d’infériorité, et étaient forcément source de stress et d’angoisse. Une telle situation entraîne selon la Cour la nécessité d’une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention (Sławomir Musiał c. Pologne, no 28300/06, § 96, 20 janvier 2009; voir également Claes, précité, § 101).
122. Un deuxième élément est le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention (Rivière, précité, § 63, et Sławomir Musiał, précité, §§ 85-88). Il n’est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu’un diagnostic soit établi, encore faut-il qu’une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en œuvre (Claes, précité, §§ 94‑97). De même, l’obligation d’assurer des soins médicaux appropriés ne se limite pas à la prescription d’un traitement adéquat, il faut aussi que les autorités pénitentiaires surveillent que celui-ci soit correctement administré et suivi (Renolde c. France, no 5608/05, §§ 100-104, CEDH 2008 (extraits), et Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 78, 1er juin 2010) et qu’il le soit par un personnel qualifié (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 115-116, CEDH 2001‑III, et Gülay Çetin, précité, § 112). Dans l’hypothèse où la prise en charge n’est pas possible sur le lieu de détention, le détenu doit pouvoir se faire hospitaliser ou être transféré dans un service spécialisé (Raffray Taddei c. France, no 36435/07, §§ 58-59, 21 décembre 2010; voir également, a contrario, Kudła, précité, §§ 82-100, et Cocaign c. France, no 32010/07, 3 novembre 2011).
123. Troisièmement, se pose la question du maintien en détention compte tenu de l’état de santé de l’intéressé. Certes, la Convention n’impose aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour raisons de santé, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner. Il n’en demeure pas moins qu’à cet égard, la Cour a reconnu la possibilité que, dans des conditions d’une particulière gravité, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale commande que soient prises des mesures de nature humanitaire (Gülay Çetin, précité, § 102 ; voir également Raffray Taddei, précité, § 59, et G. c. France, no 27244/09, §§ 77-82, 23 février 2012).
b) Application de ces principes à la présente affaire
i. Les modalités d’exécution de la détention du requérant
124. Le requérant ne se plaint pas des conditions matérielles de sa détention mais soutient que l’ensemble des mesures de sécurité dont il a fait l’objet pendant sa détention et leur effet combiné ont constitué des traitements inhumains et dégradants dont il a résulté une détérioration de son état de santé mentale: transferts incessants d’une prison à l’autre, mesures de coercition extrême (menottage systématique, grille américaine, fouille, privation de contacts, y compris avec un psychologue, et d’activités), mesures d’isolement et de harcèlements à la prison de Lantin du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008 et maintien entre juin 2008 et décembre 2013 d’un régime de sécurité particulier individuel impliquant notamment mise à l’isolement, menottage et fouilles systématiques.
α) Les transfèrements
125. Le Gouvernement fait valoir les différences avec l’affaire Khider c. France (no 39364/05, 9 juillet 2009) : alors que les transferts du requérant dans cette dernière affaire s’inscrivaient dans le cadre d’un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, en l’espèce, les transfèrements ont chaque fois été jugés nécessaires par l’administration pénitentiaire pour réagir face au comportement violent ou agressif. À l’instar de l’affaire Payet c. France (no 19606/08, 20 janvier 2011), il faut accorder un poids important à la dangerosité du requérant. Selon le Gouvernement, les transfèrements ont toujours été justifiés par des impératifs de sécurité et l’administration pénitentiaire a constamment recherché à maintenir un juste équilibre entre ces impératifs et la dignité du requérant.
126. La Cour rappelle qu’elle a admis que le transfert d’un détenu vers un autre établissement pouvait s’avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d’évasion (Khider, précité, § 110). Ainsi, dans l’affaire Payet citée par le Gouvernement, elle a considéré, eu égard au risque réel d’évasion du requérant, que le transfèrement régulier de celui-ci était justifié et que, compte tenu de son profil, de sa dangerosité et de son passé, les autorités pénitentiaires avaient ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de détention (§§ 57-64). La Cour est parvenue à une conclusion similaire sur la base des mêmes motifs à propos des systèmes de rotation dans les affaires Alboreo c. France (no 51019/08, §§ 121-130, 20 octobre 2011) et Khider c. France ((déc.), no 56054/12, § 37, 1er octobre 2013).
127. En l’espèce, à la différence de ces affaires, les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier les transferts réguliers du requérant ne sont pas liés à un quelconque risque d’évasion de ce dernier.
128. La Cour note qu’entre 2006 et la date de l’introduction de la requête devant la Cour en septembre 2013, le requérant avait fait l’objet de quarante-trois transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés par le comportement indiscipliné et violent du requérant envers le personnel pénitentiaire, en particulier dans les premières années de son incarcération, et la crainte de le voir passer à l’acte, ou ont été effectués à sa demande en vue d’intégrer une prison de plus petite taille, un grand nombre d’entre eux semblent s’inscrire dans le cadre d’une politique poursuivie par l’administration pénitentiaire d’éviter d’imposer au personnel pénitentiaire et aux différents directeurs de prison un détenu plus difficile à gérer et qui s’était rendu indésirable auprès des établissements pénitentiaires qu’il avait fréquentés. Il ne ressort pas du dossier que la grande majorité des transferts aient été la conséquence de comportements dangereux formellement identifiés par les autorités mais plutôt, et contrairement à ce que soutient le Gouvernement, d’un a priori négatif et anticipé au sein des établissements pénitentiaires à l’égard du requérant.
129. Il en est de même du système de rotation tous les trois mois qui, sans se référer à des comportements répréhensibles précis de la part du requérant, fut instauré en janvier 2011 dans le but d’améliorer la planification des transferts et de l’inciter à stabiliser son comportement. Il convient d’ailleurs d’observer que ce système a été suspendu par la cour d’appel de Bruxelles en décembre 2013 au motif qu’il était « vide de sens » et portait atteinte au bien-être du requérant sans améliorer les relations avec les agents pénitentiaires.
130. La Cour en déduit que si, vu les lourds antécédents judiciaires et disciplinaires du requérant, des motifs de sécurité ont effectivement pu motiver certains transferts, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les quarante-trois transferts du requérant sur une période de six ans n’apparaissent pas au fil du temps justifiés par de tels impératifs.
131. La Cour observe en outre que la majorité des rapports psycho-sociaux et médicaux versés au dossier concordent pour dire que les changements répétés d’établissement imposés au requérant ont eu des conséquences très néfastes sur son bien-être psychique et étaient de nature à créer et à exacerber chez lui des sentiments d’angoisse aigus quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et ont rendu pendant longtemps quasi impossible la mise en place d’un suivi médical cohérent sur le plan psychologique (voir, mutatis mutandis, Khider, précité, §§ 109 et 111).
132. Vu ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue qu’un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de détention.
β) Le placement sous régime de sécurité particulier et les mesures coercitives
133. La Cour rappelle que lorsqu’elle évalue les conditions de détention, elle prend en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II, et Piechowicz, précité, § 163).
134. En l’espèce, les griefs du requérant portent sur les prolongations répétées de son maintien à l’isolement et sur les mesures coercitives de sécurité qui lui furent imposées tout au long de sa détention. Il se plaint en particulier des conditions particulièrement humiliantes subies à la prison de Lantin sans qu’aucun rapport d’un médecin ne soit venu attester de sa capacité à supporter le régime de sécurité prescrit, en particulier sa mise à l’isolement, la pratique du menottage et les fouilles à corps systématiques.
135. Dans ce contexte, la Cour a précédemment jugé que l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constituait pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumain (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 191, CEDH 2005‑IV). Pour apprécier si pareille mesure peut tomber sous le coup de l’article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d’avoir égard aux conditions de l’espèce, à la sévérité de la mesure, à sa durée, à l’objectif qu’elle poursuit et à ses effets sur la personne concernée (Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 51, CEDH 2003‑II, et Piechowicz, précité, § 163).
136. La Cour note que les mesures d’isolement cellulaire ont débuté à la prison d’Ittre en décembre 2007 où le requérant resta une dizaine de jours dans un cachot pieds et mains menottés. Elles se sont prolongées à la prison de Lantin, dès son arrivée et pendant toute la durée de sa détention dans cet établissement du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008, dans le cadre d’un « régime cellulaire strict » dans un bloc séparé de la prison. Après son départ de Lantin, la mise à l’isolement fut maintenue, dans le cadre d’un « régime de sécurité particulier individuel » renouvelé tous les deux mois par les directeurs des différents établissements fréquentés jusqu’en avril 2013. Enfin, à la prison de Nivelles d’avril à décembre 2013, le requérant fut à nouveau détenu dans un cachot. Le requérant, toujours soumis au même régime, intégra les quartiers ordinaires de la prison de Nivelles en décembre 2013. Le régime de sécurité fut maintenu jusqu’à sa libération en novembre 2014.
137. En dehors des passages au cachot où l’isolement était total, l’isolement imposé au requérant dans le cadre du « régime cellulaire strict » à Lantin ou du « régime de sécurité particulier individuel » dans les autres établissements était relatif, impliquant l’absence de contact avec les autres détenus et l’interdiction de participer aux activités communes mais ne privant pas le requérant de l’accès au préau individuel ni de la participation à titre individuel aux activités de culte, de loisirs ou de formation dans la mesure compatible avec la sécurité. Il a également pu continuer à recevoir des visites de sa famille et de ses avocats. Il semble aussi qu’à plusieurs occasions la mise à l’isolement ait été souhaitée par le requérant.
138. Outre l’isolement, le régime de sécurité imposé au requérant comportait tout un arsenal de mesures coercitives qui évolua avec le temps et le lieu de détention. À la prison de Lantin, le « régime cellulaire strict » prévoyait le port systématique de menottes, poignets dans le dos, à chaque sortie de cellule, y compris pour les visites en parloir, les conversations téléphoniques et les douches. À chaque sortie de cellule, le requérant faisait systématiquement l’objet d’une fouille au corps face au mur, jambes écartées et menottes dans le dos. Le régime prévoyait enfin des restrictions des visites et de l’usage du téléphone ainsi que la distribution des repas ainsi que les visites des intervenants au sein de la prison à travers une grille « américaine ». Après son départ de Lantin, en juin 2008, le régime de sécurité fut assoupli. Les fouilles au corps, le port systématique de menottes et la grille américaine furent supprimés mais, sauf dans quelques établissements, les mesures suivantes furent maintenues jusqu’à la libération du requérant: fouille systématique des vêtements à chaque sortie et entrée de cellule ou après les visites de parloir, interdiction de prendre part aux activités communes, en particulier le préau collectif, privation partielle d’usage du téléphone, confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation entre les visiteurs et le détenu.
139. La Cour rappelle avoir jugé que les décisions de prolongation d’un isolement devaient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions doivent ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation doit être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Cela étant, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment (Ramirez Sanchez, précité, §§ 139 et 145‑146, et Piechowicz, précité, § 163).
140. À ce sujet, la Cour observe qu’en l’espèce, toutes les décisions de l’administration pénitentiaire se référaient à des degrés divers à la nécessité d’assurer, par les mesures prises, l’ordre et la sécurité au sein des différents établissements. Alors qu’à la prison de Lantin, le « régime cellulaire strict » se référait à des incidents disciplinaires précis, les prolongations, à partir de juin 2008, du régime de sécurité particulier individuel étaient rédigées dans des termes plus vagues et souvent stéréotypés, se référant au comportement violent du requérant et notamment à des tensions, sous la forme le plus souvent d’altercations verbales, avec le personnel pénitentiaire en particulier lors de l’arrivée du requérant dans un nouvel établissement, au souci d’éviter qu’il soit en possession d’objets dangereux et d’écarter les risques de conflits avec les tiers, ou encore à la nécessité d’assurer l’intervention rapide des membres du personnel en cas de problème.
141. La Cour constate qu’un rapport établi par le service psychosocial de l’établissement pénitentiaire où se trouvait le requérant en mars 2010 (voir paragraphe 64, ci-dessus) fit état de la détérioration de l’état de santé psychique du requérant à partir de 2005 et l’attribuait en partie à l’isolement relationnel et aux frustrations qu’il avait subis en raison de son régime carcéral particulier. D’autres rapports firent apparaître l’impact particulièrement fort sur le requérant des mesures coercitives qui lui furent imposées à la prison de Lantin (voir paragraphe 65, ci-dessus). Cela étant, la Cour constate également qu’à partir de 2011, les décisions successives des directeurs de prison se référaient à l’avis préalable du psychiatre référent du requérant selon lequel le maintien des mesures de sécurité ne posait pas de problème.
142. La Cour n’est certes pas en mesure de procéder elle-même et a posteriori à une évaluation du lien causal entre les modalités d’exécution de la détention du requérant et la dégradation de son état de santé mentale. De même, elle ne saurait remettre en cause l’analyse de la cour d’appel de Liège dans son arrêt du 24 novembre 2011 selon laquelle les conditions de détention étaient en adéquation avec la personnalité du requérant, les mesures de sécurité étaient inscrites dans le cadre légal et aucune faute ne pouvait être reprochée à l’État belge dans l’exercice de son pouvoir d’exécution des peines à la prison de Lantin (voir paragraphe 43, ci-dessus).
143. Il n’en demeure pas moins que la Cour est frappée par la durée particulièrement longue – sept ans, de 2007 à 2014 – du maintien du requérant à l’isolement et de l’application des autres mesures de sécurité d’exception. Elle n’est par ailleurs pas convaincue par la formulation souvent stéréotypée et répétitive des décisions de prolongation du « régime particulier de sécurité individuel » qui, au total, fournissent fort peu d’éléments sur les circonstances ou attitudes concrètes du requérant montrant qu’il continuait de représenter une menace permanente pour la sécurité des différents établissements fréquentés. Partant, la Cour a des doutes quant à la nécessité des mesures prises dans le cadre de la détention, sur une période aussi longue et sur une base systématique, pour parvenir au but de sécurité invoqué par l’administration pénitentiaire (voir, mutatis mutandis, Frérot c. France, no 70204/01, § 38, 12 juin 2007, Khider, précité, §§ 102-105, et Kashavelov c. Bulgarie, no 891/05, §§ 39-40, 20 janvier 2011).
144. À la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’alors que le requérant faisait déjà l’objet de mesures de transferts répétés, sa mise à l’isolement et la prolongation des mesures de sécurité d’exception pour une période si longue combinée avec la dégradation de son état de santé mentale, entrent en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l’article 3 est atteint.
ii. La qualité du suivi et des soins fournis au requérant
145. Le requérant ne formule pas de grief précis sur l’adéquation des soins dont il a bénéficié au cours de sa détention. Il reproche toutefois aux autorités belges d’avoir retardé, en raison de leur politique de transferts, la mise en place d’un suivi psychologique régulier et cohérent.
146. La Cour a déjà constaté que le requérant avait été diagnostiqué en 2007 par un psychiatre attaché au ministère de la Justice comme présentant une association de symptômes correspondant au syndrome de Ganser, diagnostic qui ne fut ensuite plus remis en question (voir paragraphes 62-63, ci-dessus). Elle relève, par ailleurs, que la nécessité d’un suivi psychologique du requérant est soulignée par toutes les expertises médicales versées au dossier depuis 2007 et n’a pas été contestée par le Gouvernement. Toutefois, il apparaît que les transferts incessants du requérant ont empêché un tel suivi et qu’il a fallu attendre 2011 pour qu’un médecin psychiatre référent soit désigné et 2012 pour que soit mis en place un système assurant la continuité du suivi médical d’un établissement à l’autre.
147. La Cour observe en outre que les expertises montrent que, dans l’ensemble, l’état de santé psychique déjà fragile du requérant n’a pas cessé de se dégrader au fur et à mesure que sa détention se poursuivait. Cette évolution n’est d’ailleurs pas en tant que telle contestée par le Gouvernement. La circonstance mentionnée par celui-ci qu’une stabilisation ait été constatée dans le rapport approfondi psychosocial du 4 décembre 2012 ne saurait être prise en compte de façon déterminante sachant que ce même rapport limite cette stabilisation à quelques mois et fait par ailleurs le constat d’une détérioration générale de son état psychique.
148. Il est évident que le requérant n’a pas été traité comme un détenu ordinaire. Néanmoins, la Cour déduit du retard mis à lui fournir des soins appropriés que les autorités pénitentiaires n’ont pas suffisamment pris la mesure de sa vulnérabilité ni envisagé sa situation dans une perspective humanitaire. C’est précisément ce point que la Cour doit examiner à présent en tant que troisième élément d’appréciation : le maintien du requérant en détention.
iii. Le maintien du requérant en détention
149. La Cour note que plusieurs dispositifs existent en droit belge en vue d’octroyer aux détenus des permissions de sortie et des congés pénitentiaires et de les aider à préparer leur réinsertion dans la société. Le requérant, qui était admissible à ces dispositifs et fit plusieurs demandes à partir de 2008, vit toutefois ses demandes systématiquement rejetées alors que plusieurs rapports établis par les équipes psychosociales des services pénitentiaires et les avis de plusieurs directeurs de prison y étaient favorables.
150. La Cour relève en particulier l’avis positif rendu le 17 janvier 2011 par le directeur de la prison de Jamioulx en vue du placement du requérant sous surveillance électronique (voir paragraphe 65, ci-dessous). Selon cet avis, l’enfermement carcéral du requérant avait été un échec total et mettait en cause l’aptitude du requérant à la détention. Toujours selon ce rapport, l’octroi des mesures précitées était la seule possibilité pour le requérant d’envisager l’avenir et de progresser dans la concrétisation de son plan de reclassement.
151. Le psychiatre de référence du requérant constatait, quant à lui, dans une note du 6 juillet 2012 l’attitude de plus en plus dépressive du requérant face à l’absence de perspectives de permissions de sortie ou de congés pénitentiaires malgré les efforts consentis.
152. L’aptitude du requérant à être incarcéré fut également questionnée par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles dans son jugement du 18 mars 2013 (voir paragraphe 57, ci-dessus) dans lequel il reconnut expressément que la prison n’avait plus aucun sens ni aucun impact sur le requérant à tout le moins sans l’ouverture possible que permettaient les sorties et les congés. Toutefois, le tribunal rejeta, ainsi qu’il l’avait fait plusieurs fois déjà, la surveillance électronique, les congés et les permissions au motif que la condition posée par la loi que ces mesures puissent être accordées à court terme n’était pas remplie vu l’importance du travail qui devait encore être accompli pour améliorer l’état psychique du requérant. De même, le 28 mai 2014, le ministre de la Justice refusa de réserver une suite positive à une demande de congés pénitentiaires en vue de suivre une psychothérapie en dehors de la prison au motif que son séjour à la prison où il avait été transféré n’avait pas été assez long pour avoir le recul suffisant.
153. La Cour observe le contraste entre, d’une part, les constats des professionnels qui, au contact direct avec la réalité de la détention du requérant, considéraient de manière récurrente depuis 2011 que l’incarcération du requérant, quasiment ininterrompue depuis 1984, ne remplissait plus ses objectifs légitimes et qui étaient favorables à la mise en place d’alternatives et, d’autre part, la réponse des autorités pénitentiaires, qui ont persisté dans leur refus de faire évoluer la situation du requérant malgré la dégradation de son état de santé. La Cour estime que ces décisions sont, en tous cas, illustratives de l’impasse dans laquelle se trouvait le requérant, impasse qui, selon ses affirmations, l’a finalement poussé à entamer une grève de la faim en octobre 2014.
154. De l’avis de la Cour, ces éléments montrent qu’en l’espèce les dispositifs qui auraient pu permettre au requérant de poursuivre sa détention dans des conditions dignes ont été appliqués en privilégiant plutôt les exigences formelles que les considérations liées aux conditions particulières dans lesquelles était détenu le requérant ou la compatibilité de la détention avec son état de santé.
iv. Conclusion
155. À la lumière de ce qui précède, les modalités d’exécution de la détention du requérant, soumis à des transferts répétés d’établissements pénitentiaires et à des mesures d’exception répétitives, combinées avec le retard mis par l’administration pénitentiaire à mettre en place une thérapie, et le refus des autorités à envisager le moindre aménagement de la peine malgré l’évolution négative de l’état de santé du requérant, ont pu provoquer chez lui une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que les autorités belges ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3 de la Convention. Le seuil de gravité pour qu’un traitement soit considéré, au sens de cet article, comme dégradant, a ainsi été dépassé. Il y a donc eu violation de cette disposition.
Milić et Nikezić c. Monténégro du 28 avril 2015
requêtes nos 54999/10 et 10609/11
Violation de l'article 3 : Usage d’une force excessive par des gardiens de prison, équivalant à de mauvais traitements, à l’encontre de deux détenus lors d’une fouille de leur cellule
Les requérants, Igor Milić et Dalibor Nikezić, sont des ressortissants monténégrins nés respectivement en 1974 et 1981 et résidant à Podgorica.
Selon les requérants, qui étaient alors détenus au Centre d’exécution des sanctions pénales, l'incident se produisit le 27 octobre 2009, date à laquelle la cellule des intéressés dut être fouillée en raison du transfert imminent de M. Milić dans une unité disciplinaire. D’après les requérants, plusieurs gardiens entrèrent dans la cellule et se saisirent de M. Milić, qu'ils menottèrent et frappèrent à coups de matraque et à coups de poing. M. Nikezić, qui avait tenté de s’interposer, reçut également des coups de poing et de pied. M. Milić refusa par la suite de voir un médecin, mais M. Nikezić fut examiné par un médecin légiste, qui releva que l’intéressé présentait des ecchymoses à la cuisse gauche et autour des yeux.
Selon le Gouvernement, les gardiens de prison durent avoir recours à la force pour venir à bout de la résistance des requérants à leur entrée dans la cellule. En particulier, M. Nikezić aurait agressé et insulté l'un des gardiens.
Les mères des requérants remarquèrent lors d'une visite que leurs fils avaient été blessés et saisirent par la suite le procureur, qui sollicita auprès des juridictions internes l’ouverture d’une enquête. Le juge d'instruction demanda alors que les gardiens de prison impliqués soient identifiés, que les requérants subissent un examen médical et qu'un enregistrement vidéo soit soumis ; il entendit également les requérants, les gardiens de prison concernés et les détenus qui partageaient la cellule des requérants. Sur la base de ces constatations, le procureur rejeta les plaintes en février puis en octobre 2010, concluant que les gardiens de prison avaient dû avoir recours à la force, c’est-à-dire à l’utilisation de matraques en caoutchouc, pour venir à bout de la résistance des requérants, et avaient donc agi dans les limites de leurs pouvoirs.
Dans l'intervalle, en mars 2010, la médiatrice adjointe, qui rendit également visite aux requérants en prison et remarqua des blessures, donna son avis sur l'incident. Estimant que les gardiens avaient eu recours à une force excessive, elle recommanda l’ouverture d’une procédure disciplinaire. À l’issue de la procédure disciplinaire qui s’ensuivit, en mai 2010, trois gardiens furent jugés coupables d'abus de pouvoir pour avoir fait usage d'une force excessive pendant l'incident – en particulier pour avoir frappé les requérants à coups de matraque – et se virent infliger une amende.
Les requérants introduisirent également une action en réparation devant les tribunaux civils et se virent finalement accorder 1 500 euros chacun pour dommage moral en octobre 2014 par la Cour suprême. Celle-ci estima que les gardiens ne pouvaient justifier un tel recours à la force par la résistance des requérants et que leurs actes avaient porté atteinte à la dignité humaine.
Arrêt SABA C. ITALIE du 1er juillet 2014 requête 31620/10
Violation de l'article 3 : Le requérant a subi des coups et blessures sans laisser aucune trace, plus des abus d'autorité pour l'avilir et l'humilier, de la part des gardiens de prison. Après un long procès judiciaire qui a abouti à des condamnations d'amendes, ils n'ont subi en matière administrative que des peines légères. La CEDH constate la disproportion entre les sanctions et les faits reprochés particulièrement graves.
ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE
M.S.S contre Grèce et Belgique du 21 janvier 2011 requête 30696/09
La Cour ne sous-estime pas le poids que fait actuellement peser sur les Etats situés aux frontières extérieures de l’UE l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, ni les difficultés engendrées par l’accueil de ces personnes dans les grands aéroports internationaux. Néanmoins, cette situation ne saurait exonérer la Grèce de ses obligations au regard de l’article 3, vu le caractère absolu de cette disposition.
Lorsque le requérant, venant de Belgique, est arrivé à Athènes, les autorités grecques avaient connaissance de son identité et de sa situation de demandeur d’asile potentiel. Malgré cela, il a été immédiatement placé en détention, sans aucune explication. La Cour relève que divers rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales établis au cours des dernières années ont confirmé que la mise en détention systématique des demandeurs d’asile sans information sur les motifs de leur détention était une pratique généralisée des autorités grecques. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des brutalités de la part des policiers pendant sa deuxième période de détention sont également confortées par les nombreux témoignages recueillis par différents organismes internationaux, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), dont les conclusions, comme celles du HCR, confirment également les allégations du requérant quant à l’insalubrité et à la surpopulation du centre de détention attenant à l’aéroport international d’Athènes.
Même s’il n’a été détenu que sur une durée relativement brève, la Cour estime que les conditions subies par le requérant au centre de détention ont été inacceptables. Elle est d’avis que, pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse qu’il a dû éprouver ainsi que celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions s’analysent en un traitement dégradant. De surcroît, la détresse de l’intéressé a été accentuée par la vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de sa migration et des expériences traumatisantes qu’il a dû vivre. La Cour conclut à la violation de l’article 3.
POPANDOPULO c. Russie du 10 mai 2011 Requête no 4512/09
Détenu gréviste de la faim incarcéré dans des conditions inhumaines et frappé à coup de matraques en caoutchouc au cours d’une perquisition menée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale
PRINCIPAUX FAITS
Le requérant, Dimitrios Popandopulo, est un ressortissant russe né en 1979. Condamné entre autres pour meurtre qualifié, il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans un pénitencier de la région autonome de Yamalo-Nenetsk (Russie).
Soupçonné de meurtre, de vol simple et de vol qualifié, le requérant fut arrêté en avril 2005 et condamné en novembre 2007. Sa condamnation fut confirmée en dernier ressort en juillet 2009.
L’intéressé se plaignait d’avoir été maltraité dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il avait été placé en détention provisoire sous le coup de ces accusations. Il alléguait notamment que, le 28 octobre 2007, une perquisition avait été effectuée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale dont les membres cagoulés avaient frappé tous les occupants avec des matraques en caoutchouc. Il prétendait que cette opération, qui avait pour objectif officiel la recherche d’objets interdits, visait en réalité à contraindre les détenus à mettre fin à une grève de la faim collective. L’examen médical qu’il subit après cette opération révéla qu’il présentait de multiples égratignures au dos et une ecchymose au genou. Le requérant se plaignit immédiatement auprès des autorités de poursuite d’avoir été frappé. S’appuyant sur le rapport médical et sur les dires de quatre agents pénitentiaires entendus lors d’une enquête, celles-ci décidèrent, en août 2008, de ne pas engager de poursuites pénales contre les agents mis en cause au motif que ceux ci avaient été contraints de recourir à la force devant le refus de l’intéressé d’obéir à leurs ordres. En juillet 2009, cette décision fut annulée et une nouvelle enquête dans le cadre de laquelle le requérant et le chef de l’unité d’inspection spéciale impliquée dans les événements dénoncés devaient être entendus fut ordonnée. L’intéressé n’a pas encore été informé de l’issue de ce complément d’enquête.
M. Popandopulo se plaignait en outre des conditions d’incarcération subies au cours de deux périodes – de mai 2005 à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 – dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il était détenu dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Avant sa condamnation, prononcée en novembre 2007, il aurait été détenu dans des cellules surpeuplées. Par la suite, il aurait été placé à l’isolement et, jusqu’en avril 2008 – époque à laquelle des travaux de réfection auraient été réalisés dans la maison d’arrêt – il aurait été contraint de dormir sur un bat-flanc en béton dans une cellule dont les fenêtres obturées par un treillis métallique ne laissaient pas passer l’air frais et la lumière naturelle et n’aurait bénéficié que d’une heure de promenade par jour.
Article 3
Mauvais traitements
Il ne prête pas à controverse entre les parties que, le 28 octobre 2007, des agents de l’administration pénitentiaire ont effectué une perquisition dans la cellule où le requérant était détenu à Saint-Pétersbourg et qu’ils ont utilisé contre lui des matraques en caoutchouc, lui infligeant de multiples blessures. La Cour estime que les autorités n’ont pas suffisamment justifié la nécessité de pareil traitement. En effet, les motifs contenus dans la décision rendue en août 2008 par laquelle les autorités avaient jugé inutile d’ouvrir des poursuites pénales se bornaient à évoquer évasivement le refus de l’intéressé d’obéir à un ordre, sans même préciser le contenu de cet ordre et la forme qu’avait prise le refus du requérant. Particulièrement préoccupée par l’implication d’une unité d’inspection spéciale dans les faits dénoncés, la Cour considère que le recours à la force s’analysait en une opération de rétorsion et qu’il avait pour objectif de contraindre M. Popandopulo à se soumettre aux autorités. Pareil traitement n’a pu manquer de lui causer des souffrances physiques et psychiques, au mépris de l’article 3.
Par ailleurs, l’enquête menée sur les allégations de l’intéressé n’a pas été effective. Après la survenance des événements dénoncés, il a fallu plus de neuf mois aux autorités d’enquête pour décider de ne pas déclencher de poursuites pénales, et près d’un an de plus pour annuler cette décision et ordonner l’ouverture d’une nouvelle enquête. M. Popandopulo n’a pas reçu d’information sur l’issue de ce complément d’enquête qui visait à remédier aux insuffisances de la première, notamment par l’interrogatoire de l’intéressé et du chef de l’unité d’inspection spéciale, et le Gouvernement n’a avancé aucune explication satisfaisante propre à justifier cet état de choses. En conséquence, la Cour dit qu’il y a également eu violation de l’article 3.
Conditions de détention
La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3, d’abord en raison de la surpopulation carcérale dont le requérant a été victime de mai 2005 à novembre 2007 dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg – elle rappelle à cet égard avoir constaté dans plusieurs affaires similaires que cet établissement était gravement surpeuplé –, ensuite en raison du placement du requérant à l’isolement de novembre 2007 jusqu’à au moins avril 2008, époque à laquelle l’intéressé a été contraint de passer une partie considérable de ses journées confiné dans une cellule – où il ne disposait pas d’un couchage adéquat et où il était privé d’un accès suffisant à la lumière naturelle – sans pouvoir bénéficier de promenades régulières.
Il ressort des informations fournies par les parties sur les périodes s’échelonnant d’avril à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 que des travaux de réfection avaient été réalisés dans la maison d’arrêt, que les bat-flancs en béton y avaient été remplacés par des lits superposés et que des mesures avaient été prises pour améliorer l’éclairage naturel des cellules. Dans ces conditions, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les conditions de détention du requérant au cours de ces périodes n’ont pas atteint un seuil de gravité suffisant pour entraîner un constat de violation de l’article 3.
Article 6 § 1
La Cour estime que la durée – près de trois ans et demi – de la procédure pénale dirigée contre M. Popandopulo n’a pas été excessive. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 18 000 euros (EUR) pour dommage moral. L’intéressé n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens.
Alboreo c. France du 20 octobre 2011 requête no 51019/08
Les mauvais traitements subis par un détenu considérés par la Cour comme inhumains et dégradants
Le requérant, Éric Alboreo, est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Lannemezan (France).
Le 24 janvier 1999, il fut placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir participé au braquage d’un fourgon blindé au cours duquel un convoyeur avait été abattu.
Pour les infractions qui lui étaient reprochées, Monsieur Alboreo fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 22 novembre 2002, à une peine de vingt années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de dix ans.
Du 3 février 2000 au 26 novembre 2009, il fut inscrit par l’administration pénitentiaire au registre des « détenus particulièrement signalés » (DPS). Il fut alors soumis à un régime de sécurité comportant notamment de fréquents changements d’établissement ainsi que des placements à l’isolement.
Le 14 avril 2003, alors qu’il purgeait sa peine à la maison d’arrêt d’Aix Luynes, il s’évada en hélicoptère, puis il fut interpellé, le 9 mai 2003, et réincarcéré. Pour cette évasion, il fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 19 janvier 2007, à cinq années de prison supplémentaires.
Entre le 9 mai 2003, et le 16 juillet 2007, le requérant fut transféré à dix-sept reprises dans différentes maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le 21 mars 2006, Monsieur Alboreo saisit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure de transfèrement.
Par une ordonnance du 10 avril 2006, le juge des référés rejeta la demande. Il considéra que cette décision, qui ne modifiait pas le régime de détention applicable à Monsieur Alboreo, devait s’analyser en une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Par un arrêt du 20 décembre 2006, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension, dès lors que la décision de transfèrement critiquée avait été entièrement exécutée.
Dans le cadre d’une de ces rotations de sécurité, Monsieur Alboreo fut transféré à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, et fut placé dans une cellule du quartier d’isolement. Pour protester contre ces rotations de sécurité, il refusa à plusieurs reprises d’intégrer ou de sortir de sa cellule. En conséquence, il fut placé en quartier disciplinaire.
Une fois sa peine disciplinaire effectuée, Monsieur Alboreo devait réintégrer sa cellule en quartier d’isolement, mais face à ces différents refus, et suite à des altercations avec les surveillants le 26 et 27 novembre 2005, la directrice de la maison d’arrêt décida de faire appel aux équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) pour contraindre le requérant à quitter la cellule disciplinaire, le 3 décembre 2005.
Suite à cette intervention, Monsieur Alboreo déposa une plainte simple, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile afin de dénoncer ses conditions de détention.
Une enquête fut diligentée, à la suite de laquelle une ordonnance de non-lieu fut rendue en juillet 2007.
Monsieur Alboreo, saisit alors la chambre de l’instruction, qui confirma l’ordonnance de non-lieu. Il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt du 3 février 2009.
A compter du 16 juillet 2007 et jusqu’à sa libération, Monsieur Alboreo fut détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan.
Libérable le 9 juillet 2018, il a bénéficié le 17 mars 2010 d’une libération conditionnelle pour raison de santé.
Invoquant notamment l’article 3, Monsieur Alboreo se plaignait des rotations de sécurité dont il fit l’objet au cours de son incarcération et des mauvais traitements auxquels il fut soumis durant ses placements à l’isolement et, plus particulièrement, en quartier disciplinaire.
Invoquant également l’article 13 combiné à l’article 3, il se plaignait de l’absence de recours effectif pour contester le régime des rotations de sécurité qui lui fut imposé.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 octobre 2008.
Sur la question de savoir si le requérant a fait l’objet de violences au cours de son placement en cellule disciplinaire
La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable, l’article 3 impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine.
Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum se fait par rapport au cas d’espèce et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.
Concernant les faits des 26 et 27 novembre 2005, la Cour constate que le certificat médical ne mentionne que des lésions bénignes n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail, elle écarte donc une quelconque violation de l’article 3 quant aux faits de l’espèce.
Pour ce qui est du 3 décembre 2005, les membres des ERIS intervinrent à trois reprises et le certificat médical établi à la suite des faits, révèle notamment une fracture des côtes. La cour relève que le Gouvernement ne s’exprime pas au sujet de cette fracture, alors que le requérant était en détention.
Or, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.
Le Gouvernement français indique que les différents agents ont assuré qu'ils n'avaient
fait usage que de la force strictement nécessaire au regard du comportement du requérant.
Toutefois, la Cour estime que les allégations du requérant sont plausibles au vu de la manière dont les opérations se sont déroulées et notamment du fait que le requérant, mesurant 1,72 m et pesant 66 kgs, a été maîtrisé par quatre agents des ERIS et fermement plaqué au sol à deux reprises.
Elle considère qu’en l’espèce l’absence totale d’explication sur ce point de la part du Gouvernement et l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a été blessé, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des agents de l’État, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de cet article.
La Cour estime donc que Monsieur Alboreo a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.
Sur les griefs formulés par le requérant sur les mesures de rotation de sécurité et de ses placements à l’isolement
La Cour considère en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et des antécédents de Monsieur Alboreo, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention.
Article 13 combiné avec l’article 3
La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle considère que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant.
La Cour relève que le fait qu’elle ait estimé que l’article 3 n’avait pas été violé concernant les rotations de sécurité imposées au requérant ne signifie pas que son grief n’était pas défendable.
Le Gouvernement expose que, jusqu’aux années 2000, le Conseil d’État considérait de façon constante que les décisions de transfèrement administratif n’étaient pas des actes administratifs faisant grief, mais entraient dans la catégorie des mesures d’ordre intérieur, non susceptibles de recours juridictionnel.
Toutefois, par trois décisions d’Assemblée du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a étendu les possibilités de recours des détenus devant la juridiction administrative, en particulier pour ce qui concerne les rotations de sécurité.
La Cour considère que l’efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n’est pas établie.
En effet, c’est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d’État a admis qu’une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur, mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.
La Cour en déduit qu’à l’époque, Monsieur Alboreo ne disposait pas d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant ses transfèrements répétés. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec cette disposition.
TALI C. ESTONIE du 13 février 2014, requête 66303/10
L’usage de gaz poivre contre un détenu qui se trouvait dans une cellule était injustifié et constitutif d’un traitement inhumain. De plus, il a subi le maintien dans un lit de contention alors qu'il était seul dans une cellule. L'article 3 de la Convention est violée.
Compte tenu des éléments communiqués par le gouvernement estonien – en particulier des informations selon lesquelles le requérant avait précédemment été reconnu coupable d’agressions sur les agents pénitentiaires et sur d’autres détenus – la Cour admet que le personnel de la prison avait des raisons d’être inquiet pour sa sécurité et d’être prêt à prendre les mesures nécessaires dans le cas où le requérant se montrerait agressif. Elle relève cependant que les lésions présentées par celui-ci révélaient qu’un certain degré de force avait été utilisé à son encontre. Observant que les autorités estoniennes n’ont pas été en mesure de déterminer avec certitude s’il avait été frappé avec une matraque télescopique avant ou après avoir été menotté, elle note qu’elle n’est pas mieux placée que les autorités nationales pour établir les circonstances factuelles exactes dans lesquelles ces coups ont été portés.
En ce qui concerne la légitimité de l’usage de gaz poivre contre le requérant, la Cour rappelle les préoccupations exprimées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) quant à l’utilisation de tels produits par les agents des forces de l’ordre. Celui-ci a estimé que le gaz poivre était une substance potentiellement dangereuse qui ne devait pas être utilisée dans un espace confiné et, en toute hypothèse, ne devait jamais l’être à l’égard d’un prisonnier qui était déjà sous contrôle. Il a souligné que le gaz poivre pouvait avoir de graves conséquences pour la santé, notamment une irritation des voies respiratoires et des yeux, des spasmes, des allergies et, à forte dose, des oedèmes pulmonaires et des hémorragies internes.
Compte tenu de ces conséquences potentiellement graves de l’usage du gaz poivre dans un espace confiné et du fait que les agents pénitentiaires disposaient d’autres moyens d’immobiliser le requérant, notamment des casques et des boucliers, la Cour conclut que les circonstances ne justifiaient pas l’usage du gaz poivre.
En ce qui concerne l’immobilisation du requérant sur un lit de contention, la Cour rappelle qu’elle a jugé récemment dans une autre affaire dirigée contre l’Estonie que le fait de soumettre un détenu à une telle mesure pendant près de neuf heures avait emporté violation de l’article 3. Elle relève qu’en l’espèce, la mesure dont le requérant a fait l’objet a duré moins longtemps, à savoir trois heures et demie, que le rapport établi par les gardiens indique qu’il s’était montré agressif, et que la situation a été réévaluée toutes les heures. Pour autant, elle considère que l’usage du lit de contention ne se justifiait pas dans les circonstances de l’espèce. Elle souligne que les mesures de contention ne doivent jamais être utilisées pour punir les détenus, mais pour les empêcher d’agir d’une manière dangereuse pour eux-mêmes, pour autrui ou pour la sécurité de la prison. Elle estime qu’il n’a pas été démontré de manière convaincante en l’espèce qu’à l’issue de l’altercation entre le requérant et les gardiens, l’intéressé, qui était enfermé seul dans une cellule disciplinaire, ait constitué une telle menace pour lui ou pour les autres que l’application de cette mesure aurait été justifiée. Elle juge que la durée pendant laquelle il est resté sanglé au lit de contention (trois heures et demie) est loin d’être négligeable et que cette immobilisation prolongée a dû être source pour lui de détresse et de gêne physique.
À la lumière de ces considérations, et compte tenu de l’effet cumulatif des mesures employées contre le requérant le 4 juillet 2009, la Cour conclut qu’il a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3.
LES TRANSFÈREMENTS + ISOLEMENT + FOUILLES
KHIDER C. FRANCE DU 9 JUILLET 2009 Requête n° 39364/05
Un caïd ayant séquestré des personnes libérées contre rançon et auteur d'une tentative d'évasion de son frère, par hélicoptère subit des transfèrement répétées de prison, un maintien particulièrement long à l'isolement ainsi que des fouilles anales répétées particulièrement dégradantes. La CEDH condamne pour "actes inhumains et dégradants".
"99.L'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Ramirez Sanchez, précité, § 116).
100. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
101. De plus, pour dire s'il y a eu ou non violation de l'article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117).
102. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37),
103. Certes, l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d'évasion, d'agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).
104. Plus précisément, la Cour a déjà rappelé que les décisions de prolongation d'un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d'établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d'emprisonnement dans la prison », qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l'état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s'assurer de sa compatibilité avec le maintien à l'isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).
105. Par ailleurs, la Cour a précédemment jugé que si les fouilles à corps pouvaient parfois s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, elles devaient être menées selon les modalités adéquates et devaient être justifiées. La Cour a estimé que, même isolée, une fouille corporelle pouvait s'analyser en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle était pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle pouvait poursuivre et à son caractère injustifié (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII et Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). Dans l'affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II), la Cour a dit que la pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités « normales », avait un effet dégradant et s'analysait en une violation de l'article 3 de la Convention dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant.
106. La Cour a déjà eu à se prononcer sur le système français des fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires, tel que prévu par l'article D. 275 du code de procédure pénale et la circulaire du 14 mars 1986. Dans l'arrêt Frérot c. France précité, elle a conclu que les modalités de ces fouilles n'étaient pas, d'un point de vue général, inhumaines ou dégradantes (ibid., §§ 40-41). Toutefois, compte tenu de la fréquence notable des fouilles intégrales subies par l'intéressé en l'espèce, dont un certain nombre d'inspections anales, et du fait que, de l'avis de la Cour, celle-ci ne reposaient pas sur un « impératif convaincant de sécurité » (arrêt Van der Ven précité, § 62), elle a conclu que les fouilles litigieuses s'analysaient en un traitement dégradant et qu'il y avait violation de l'article 3.
107. Enfin, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du détenu (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001–II).
b) Application des principes en l'espèce
i. Les transfèrements
108. La Cour note que du 27 août 2001, date d'incarcération du requérant, au mois de février 2008, le requérant a fait l'objet de quatorze transferts vers des établissements pénitentiaires différents, plus deux transits et une hospitalisation en hôpital pénitentiaire qui ont duré quelques jours. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés selon les autorités par le comportement du requérant envers le personnel pénitentiaire et la crainte de le voir passer à l'acte, ils semblent néanmoins s'inscrire dans le cadre de la mise en place d'un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, comme l'indique le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de Seine, dans son rapport du 22 décembre 2004. La Cour constate que selon la note de service adoptée le 20 octobre 2003 par le ministre de la Justice, le régime de rotation de sécurité institué pour les détenus les plus dangereux a pour but de perturber les auteurs des tentatives d'évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets. Il convient de rappeler, à cet égard, que cette note a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 février 2008. La Cour estime cependant que la tentative avortée d'évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité. En outre, elle observe que depuis 2004 le requérant n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires par l'autorité pénitentiaire pour un éventuel comportement agressif envers un membre du personnel.
109. La Cour ne peut que souscrire aux conclusions du CPT qui, dans son rapport de 2007 concernant la France relevait que le transfert continuel d'un détenu d'un établissement vers un autre pouvait avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille et indiquait que les conditions minimales pour l'existence d'un milieu de vie cohérent et suivi n'étaient plus assurées.
110. La Cour considère que si le transfert d'un détenu vers un autre établissement peut s'avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d'évasion, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les quatorze transfèrements du requérant sur sept années de détention n'apparaissaient plus au fil du temps justifiés par de tels impératifs.
111. De plus, elle estime qu'un nombre si élevé de transferts du requérant pendant son incarcération – les 27 août 2001, 20 décembre 2001, 4 juin 2002, 5 mai 2003, 8 novembre 2003, 13 février 2004, 12 mai 2004, 22 novembre 2004, 16 décembre 2004, 24 décembre 2004, 2 août 2005, 26 décembre 2005, 30 décembre 2005, 6 juin 2006, 19 mars 2007, 5 septembre 2007 et en avril 2008 – même s'ils ont eu lieu dans des prisons de la région parisienne – était de nature à créer chez lui un sentiment d'angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent sur le plan psychologique.
112. Vu ce qui précède, et à l'instar des conclusions du CPT dans son rapport de 2007, la Cour n'est pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention.
ii. Le maintien à l'isolement
113. Les griefs du requérant portent également sur les prolongations injustifiées et répétées de son maintien à l'isolement en dépit des constats des médecins selon lesquels sa santé était gravement endommagée de ce fait.
114. La Cour note, en premier lieu, que les parties n'indiquent pas la même date comme point de départ de la mise à l'isolement du requérant : selon celui-ci, le point de départ se situerait le 27 août 2001 ; selon le Gouvernement, le 5 novembre 2002. Quoiqu'il en soit, cette mesure a été renouvelée jusqu'au 19 mars 2007, avec deux périodes d'interruption, à savoir de décembre 2001 à novembre 2002 et de décembre 2004 à août 2005, soit une période totale de quatre ans environ. Il convient aussi de noter que lorsque l'administration pénitentiaire a décidé de mettre fin à l'isolément, le requérant a lui-même demandé de bénéficier de ce régime le 19 mars 2007 afin de bénéficier d'un « semblant de tranquillité ».
115. En deuxième lieu, la Cour relève que, d'après la circulaire d'application du décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus, la décision de mise à l'isolement doit être motivée. L'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire et la seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayé, est insuffisante. De même, le classement d'un détenu au registre des détenus particulièrement signalés ou la commission d'une faute disciplinaire même grave ne peuvent justifier à eux seuls un placement à l'isolement. En cas de transfert suivi d'une nouvelle décision de placement à l'isolement, il convient notamment de rappeler dans la motivation en quoi le transfert n'a pas été suffisant pour assurer la sécurité des personnes ou l'établissement.
116. Or, en l'espèce, les décisions de l'administration pénitentiaire renouvelant la mesure, des 5 mai, 28 juillet et 15 novembre 2003, invoquaient la participation du requérant à une tentative d'évasion par hélicoptère et l'usage d'armes à feu, commise en 2001, à quoi s'est ajouté, le 12 mai 2004, le comportement agressif et menaçant de celui-ci à l'encontre des personnels pénitentiaires et, le 6 août 2004, la logistique dont il pourrait disposer pour tenter une évasion. Les mêmes motifs ont été réitérés dans les autres décisions prolongeant la mesure, les faits commis par le requérant en 2001 paraissant toujours déterminants. Ainsi, dans le courrier du 9 septembre 2006 à l'état-major de la sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de la maison d'arrêt de la Santé précisait que compte tenu des faits pour lesquels le requérant était détenu, son retour en détention classique paraissait peu probable. Pourtant, le 12 décembre 2004, l'administration pénitentiaire avait levé la mesure d'isolement.
117. Le 15 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a écarté ces motifs. Le tribunal a constaté que les informations dont l'administration disposerait quant à un projet d'évasion en préparation avec l'aide extérieure du réseau de banditisme auquel il appartiendrait, résultaient de dénonciations calomnieuses ou de renseignements imprécis dont le bien-fondé n'était pas établi. Il a relevé qu'à partir de la fin décembre 2004, le comportement du requérant n'était plus incompatible avec une condition ordinaire de détention et que la réalité des menaces proférées à l'égard d'un médecin et d'un surveillant n'avait pas été établie.
118. Par conséquent, la Cour constate que, si les motifs avancés par l'administration pénitentiaire avaient pu être considérés comme pertinents au début de la détention du requérant, ils ont cessé de l'être à partir de décembre 2004.
119. La Cour constate surtout que plusieurs de ces prolongations ont été ordonnées en dépit des diagnostics établis par les différents médecins qui suivaient l'état de santé du requérant tout au long de son incarcération. Ainsi, le 27 juillet 2004, le docteur K. a refusé d'attester de la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé ; les 7 juin et 11 septembre 2006, le médecin de la prison a précisé qu'il était certain qu'un isolement ainsi prolongé ne pouvait qu'entraîner des signes de type paranoïaque et recommandait un examen psychiatrique afin de définir si le maintien en isolement était compatible avec les signes psychiatriques que présentait le requérant ; le 8 août 2006, le docteur P.A. a constaté que le requérant souffrait d'une pathologie invalidante de l'appareil musculo–squelettique qui était liée aux conditions de détention au quartier d'isolement. Il a préconisé un assouplissement du régime de détention. Deux certificats médicaux, des 21 décembre 2006 et 2 février 2007 ont fait état d'une souffrance psychologique résultant de sa condition de détenu isolé. Enfin, pour annuler la décision du ministre du 2 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, entre autres, sur la dégradation de l'état de santé du requérant, telle qu'établie par le certificat médical du 7 juin 2006.
120. La Cour considère que l'administration pénitentiaire n'a pas tiré les conclusions adéquates suggérées par ces certificats médicaux qui se prononçaient de manière claire sur l'état de santé du requérant. Elle ne peut que relever à cet égard, que dans son rapport de 2007, le CPT critiquait la tendance de l'administration de faire du quartier d'isolement un lieu de rejet de détenus difficiles à gérer, psychiquement atteints et cela dans un espace où l'accès aux soins notamment psychiatriques, est moins bon.
121. La Cour note, de surcroît, qu'une expérience sans mise à l'isolement du requérant, qui avait commencé le 16 décembre 2004 à l'occasion de son transfert à la maison d'arrêt de la Santé et s'était déroulée sans incident, n'a pu être poursuivie car la mesure a été réinstaurée à l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Rouen, le 2 août 2005.
122. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'alors qu'il faisait déjà l'objet de mesures de transferts réitérés, la mise à l'isolement pour une si longue période, combinée avec la dégradation de l'état de santé psychologique et somatique du requérant, qui d'après les certificats médicaux serait imputable aux prolongations répétées de celle-ci, entre en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l'article 3 a été atteint.
iii. Les fouilles corporelles
123. S'agissant des fouilles corporelles, la Cour note que le requérant a été soumis, à différentes périodes de sa détention, au régime applicable à des détenus particulièrement signalés, notamment, comme il l'affirme lui-même, lors de ses séjours dans les établissements de Villepinte, Liancourt, Nanterre et des Yvelines. A Rouen, le requérant admet que les fouilles se limitaient à des palpations de sécurité, sans obligation de se dévêtir.
124. Comme elle l'a constaté dans l'arrêt Frérot précité (§ 44), le code de procédure pénale n'indique pas dans quelles circonstances la fouille est intégrale ou est effectuée par palpation. La circulaire du 14 mars 1986 précise en revanche que des fouilles intégrales doivent systématiquement être effectuées à l'égard des détenus entrant et sortant de l'établissement, quelle que soit la raison de ce mouvement (y compris, par exemple, en cas d'hospitalisation ou consultation en milieu extérieur), à l'issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocat) dès lors que l'entrevue s'est déroulée dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, et avant tout placement en cellule de punition ou d'isolement. La circulaire ajoute que des fouilles intégrales inopinées d'un ou plusieurs détenus peuvent être effectuées « toutes les fois que le chef d'établissement ou l'un de ses collaborateurs directs l'estiment nécessaire », « notamment (...) à l'occasion des mouvements en détention (promenades, ateliers, salles d'activités) » ; « elles concernent principalement, mais non exclusivement, les détenus particulièrement signalés (...) ».
125. Dans ce même arrêt, la Cour a aussi constaté que, dans les maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis, les fouilles corporelles étaient particulièrement nombreuses et incluaient l'ordre d'ouvrir la bouche et « de se pencher et de tousser » (ibid. §§ 46-47). Or, M. Khider a aussi été incarcéré dans ces maisons d'arrêt, à trois reprises à Fleury–Mérogis et une fois à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes.
126. Même si le requérant ne produit pas un décompte exact des fouilles intégrales et des fouilles effectuées par palpation qu'il a subies, la Cour estime, au regard des éléments du dossier, que les premières paraissent avoir été pratiquées de manière systématique. Il convient de relever à cet égard le nombre de transfèrements dont il a fait l'objet, la fréquence de ses placements à l'isolement et en cellule disciplinaire et le nombre de fois où il s'est rendu au parloir. Le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas les allégations du requérant quant au caractère systématique de cette mesure, compte tenu du classement du requérant au registre des DPS.
127. A cet égard, la Cour rappelle que dans l'arrêt Frérot précité (§ 67), elle a considéré que des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, pouvaient créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, caractérisent un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.
128. La Cour attache beaucoup d'importance aux constats du CPT à ce sujet, qui dans son rapport de 2007 a relevé que les fouilles de sécurité étaient dans nombre de cas d'une fréquence excessive et a également estimé qu'une fréquence élevée de fouilles à corps – avec mise à nu systématique – d'un détenu comportait un risque élevé de traitement dégradant.
129. Le caractère répété de ces fouilles, combiné avec le caractère strict des conditions de détention dont le requérant se plaint, ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales et sont, de l'avis de la Cour, de nature à créer en lui le sentiment d'avoir été victime de mesures arbitraires.
130. Selon la Cour, ces fouilles répétées, pratiquées sur un détenu qui présentait des signes d'instabilité psychiatrique et de souffrance psychologique, ont été de nature à accentuer son sentiment d'humiliation et d'avilissement à un degré tel qu'on peut les qualifier de traitement dégradant.
131. En ce qui concerne la fouille du 30 juin 2004 et l'enquête y relative, la Cour note que les allégations des parties divergent radicalement sur ce point et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de souscrire à l'une ou à l'autre des thèses en présence. Elle relève cependant que, lors de son audition par le juge d'instruction dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant a lui-même reconnu qu'il n'avait pas voulu se plier à la fouille préalable à son entrée dans le quartier disciplinaire. L'article D.283-5 du code de procédure pénale permet alors, en cas d'inertie physique à un ordre donné, l'usage de la force strictement nécessaire. Or, si le requérant a été immobilisé à terre et si ses jambes ont été écartées, rien n'indique qu'il a été victime d'une agression sexuelle. En outre, bien que le procureur ait classé sans suite la plainte du 5 novembre 2004 après avoir reçu les observations écrites du directeur de la maison d'arrêt et sans avoir entendu les protagonistes, la plainte avec constitution de partie civile, du 14 juin 2005, a été instruite. Tant le juge d'instruction que la chambre d'instruction, saisie en appel par le requérant, ont estimé par des décisions motivées et apparemment dépourvues d'arbitraire qu'il n'y avait pas lieu à suivre.
132. Dans ces conditions, la Cour estime que rien ne permet de remettre en cause la motivation des juridictions internes quant au déroulement de la fouille du 30 juin 2004.
iv. Conclusion
133. Selon la Cour, les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc violation de cette disposition."
PAYET contre FRANCE du 20 JANVIER 2011 REQUÊTE 19606/08
Rotations de sécurité
Le requérant a fait l’objet de 26 changements d’affectation (11 translations judiciaires et 15 transferts administratifs). Si la Cour admet que les transferts continuels d’un détenu peuvent avoir des effets très néfastes sur lui, elle estime que les craintes du gouvernement français quant à de possibles évasions – à l’origine de la décision d’opérer des rotations de sécurité – n’étaient pas déraisonnables étant donné que M. Payet s’est évadé par deux fois, qu’une tentative a été menée pour le faire évader et que lui-même a organisé l’évasion de certains de ses complices. La Cour note par ailleurs que le requérant est détenu au même endroit depuis septembre 2008.
Par conséquent, compte tenu du profil, de la dangerosité et du passé du requérant, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention, lesquelles n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Ainsi, il n’y a pas eu violation de l’article 3 concernant les rotations de sécurité imposées au requérant.
Sanction disciplinaire à la prison de Fleury-Mérogis
Les allégations du requérant quant aux mauvaises conditions de détention au quartier disciplinaire (saleté, vétusté, inondations, absence de lumière suffisante pour lire ou écrire etc…) semblent confirmées par plusieurs sources.
Dans son arrêt du 9 avril 2008, le Conseil d’État a mentionné que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait « constaté que l’état des locaux des quartiers disciplinaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis [était] particulièrement dégradé » et la sénatrice Mme Campion s’est dit choquée par sa visite dans ces quartiers. Son constat selon lequel des travaux auraient du être engagés depuis longtemps était partagé par l’expert architecte nommé par le tribunal de Versailles.
La Cour estime que, même si les autorités n’avaient pas l’intention d’humilier le requérant, les conditions de détention qui lui ont été imposées étaient de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine. Elle conclut à la violation de l’article 3 à cet égard.
CHERVENKOV c. BULGARIE du 27 novembre 2012 Requête 45358/04
Un isolement long doit être adéquat à la santé et la psychologie du détenu
60. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI ; Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 50, Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 71, 11 mars 2004 et Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, § 162, 17 avril 2012).
61. Des mesures privatives de liberté impliquent souvent un élément de souffrance ou d’humiliation. Toutefois, l’on ne peut dire que la détention dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité soulève en soi une question au regard de l’article 3 de la Convention. Ainsi, l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux États parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir, par exemple, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 80-82 et 138, CEDH 2006‑IX, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 42-54, CEDH 2000‑X, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 103-109, CEDH 2000‑IV, Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 78, 21 juillet 2005, Van der Ven, précité, §§ 26-31 et 50, et Csüllög c. Hongrie, no 30042/08, §§ 13-16, 7 juin 2011).
62. Lorsque la Cour examine la conformité des conditions de détention aux exigences de l’article 3 de la Convention, elle doit prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑II).
63. Bien que l’interdiction des contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection puisse dans certaines circonstances être justifiée, un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. Il serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée (Ramirez Sanchez, précité, §§ 145-146, et Piechowicz, précité, § 164).
64. De plus, afin d’éviter tout risque d’arbitraire, la décision de continuer une période prolongée de maintien en isolement doit reposer sur des motifs sérieux. Ainsi, il doit apparaître de cette décision que les autorités ont conduit un examen tenant compte des changements dans la situation du requérant ou dans son comportement. Plus le temps passe, plus ces motifs devraient être détaillés et argumentés. De même, l’isolement social, qui représente une forme « d’emprisonnement au sein de la prison », devrait être appliqué de manière exceptionnelle et seulement une fois que toutes les précautions ont été prises, comme indiqué dans le paragraphe 53.1 des Règles pénitentiaires européennes (Piechowicz, précité, § 165, et d’autres références qui s’y trouvent citées ; voir également paragraphe 44 ci-dessus).
65. La Cour a aussi considéré que toute forme d’isolement qui n’est pas accompagné d’une stimulation mentale ou physique pourrait, à long terme, avoir des effets néfastes, résultant dans la détérioration des facultés mentales et des capacités sociales (Iorgov, précité, § 83, Csüllög, précité, § 30, et Piechowicz, précité, § 173).
66. Les allégations de traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » et la preuve de ces traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 54, 2 décembre 2004). Dans l’établissement des faits pertinents, la Cour doit s’appuyer sur l’ensemble des éléments de preuve fournis par les parties ou qu’elle s’est, au besoin, procurés d’office (ibidem).
67. En l’espèce, le requérant a décrit avec beaucoup de détails les conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu (paragraphe 7-11 ci‑dessus). Il a également présenté une déclaration datée de 2005 et signée par un autre détenu purgeant une peine de réclusion à perpétuité dans le même établissement pénitentiaire (paragraphe 14 ci-dessus). Cette déclaration corrobore les allégations du requérant concernant l’isolement social, l’absence d’hygiène suffisante, l’utilisation de seaux hygiéniques en plastique, et la qualité et la quantité insuffisantes des repas servis au prisonniers. Par ailleurs, les constats effectués par le CPT lors de ces visites de la prison de Burgas en 1999 et 2002 confirment ces allégations, même si certaines améliorations ont été notées en 2002 pour ce qui est du lancement d’un projet d’intégration des condamnés à la réclusion à perpétuité dans un autre établissement pénitentiaire en Bulgarie (paragraphes 37 et 42 ci‑dessus). De plus, la Cour note que le rapport du Comité bulgare d’Helsinki de 2011 a indiqué également que la pratique du seau hygiénique existait toujours (paragraphe 46 ci-dessus).
68. A cet égard, il convient de distinguer la présente espèce de l’affaire Iorgov (no 2), précitée, où la Cour a établi une évolution positive des conditions de détention et du régime pénitentiaire de l’intéressé (arrêt précité, §§ 65-66). Dans l’affaire qui lui est soumise, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas contesté la description faite par l’intéressé de ses conditions matérielles de détention à la prison de Burgas pendant la période comprise entre 1996 et 2007 (voir paragraphe 52 ci-dessus).
69. Le Gouvernement ne conteste pas non plus le fait que la mesure d’isolement social accompagnait automatiquement l’exécution de la peine de réclusion à perpétuité. Il apparaît des communications du Gouvernement du début 2012 que cet isolement n’a pas été justifié pendant toute la période entre novembre 1996 et juin 2007. En effet, le requérant est demeuré sous le régime en question pendant plus de dix ans car le changement est intervenu cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’exécution des peines (paragraphe 24 ci-dessus) et le Gouvernement n’indique pas que ce régime a été entretemps examiné en vue de son allègement. Ceci confirme le caractère automatique du régime pour la période de cinq ans après l’entrée de vigueur de la modification législative de 2002.
70. La Cour a déjà constaté, à l’occasion de l’examen d’autres affaires dirigées contre la Bulgarie, que l’application prolongée d’un régime pénitentiaire restrictif, combinée avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, mutatis mutandis, Iorgov, précité, § 86, 11 mars 2004, et Iordan Petrov c. Bulgarie, no 22926/04, § 128, 24 janvier 2012). A cet égard, le CPT a demandé que l’isolation repose sur une évaluation personnalisée et s’applique aussi peu de temps que possible (paragraphe 43 ci-dessus). Les recommandations pertinentes du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe vont dans le même sens (voir paragraphes 44 et 45 ci-dessus). Au vu des éléments qui lui sont soumis, la Cour considère que dans la présente affaire également le requérant a été soumis à un traitement inhumain et dégradant.
71. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
Hellig c. Allemagne du 7 juillet 2011 Requête no 20999/05
Maintenir un prisonnier nu dans une cellule de sécurité pendant sept jours était injustifié
LES FAITS
Le requérant, Herbert Hellig, est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Francfort-sur-le-Main.
En octobre 2000, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à Butzbach, il fut prié par les autorités pénitentiaires de quitter sa cellule individuelle pour une cellule qu’il allait devoir partager avec deux codétenus et qui ne comportait ni écran ni rideau de séparation entre les toilettes et le reste de la pièce. Dans une lettre adressée au directeur de la prison, M. Hellig indiqua qu’il refusait de changer d’endroit et que placer une personne dans une telle cellule était illégal. Le 12 octobre 2000, des agents de la prison lui ordonnèrent de quitter sa cellule individuelle et l’avertirent qu’en cas de refus ils allaient recourir à la force. Sur le seuil de la cellule collective, M. Hellig refusa à nouveau de bouger et une lutte s’ensuivit entre lui et le personnel. Il y a controverse sur le point de savoir si les agents pénitentiaires ont frappé M. Hellig et lui ont donné des coups de pied face à une simple résistance passive, ou si l’intéressé lui-même a donné des coups de pied aux agents.
Par la suite, M. Hellig fut placé dans une cellule de sécurité d’environ 8 m2, équipée d’un matelas et de toilettes sans siège et dépourvue de tout objet perçu comme dangereux ; l’intéressé y fut déshabillé et fouillé à corps. Le médecin de la prison l’examina le jour même, puis à plusieurs reprises les jours suivants. Dans son rapport, il signala quelques ecchymoses sans gravité et un hématome pouvant guérir sans complications. Le pasteur de la prison, qui rendit visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, indiqua dans son rapport que l’intéressé était nu. Le requérant resta dans cette cellule pendant une semaine puis, avec son consentement, fut placé à l’hôpital de la prison.
Après son transfert à l’hôpital de la prison, M. Hellig saisit le tribunal régional, qu’il pria de déclarer illégales sa détention en cellule d’isolement et la force qu’avaient utilisée les autorités pénitentiaires. En avril 2004, le tribunal le débouta, estimant qu’il avait été placé en cellule d’isolement parce qu’eu égard à son comportement il y avait eu un risque spécifique qu’il n’infligeât violences et dommages physiques à autrui, comme l’avaient confirmé les agents de la prison, selon lesquels l’intéressé avait commencé à les pousser et à les frapper. La juridiction régionale considéra que la détention du requérant dans cette cellule avait été une mesure proportionnée, compte tenu du risque particulier que l’intéressé ne résistât par la force à toute tentative de transfert dans une autre cellule. D’après un rapport du psychologue de la prison, il avait refusé tout compromis.
Le tribunal souligna par ailleurs que le placement dans une cellule pour plusieurs détenus où les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la pièce par un écran ou un rideau aurait été illégal. La décision du tribunal régional fut confirmée en appel et, le 28 décembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par M. Hellig.
En mars 2001, une procédure pénale distincte que le requérant avait entamée contre les agents pénitentiaires impliqués dans son placement en cellule de sécurité fut close par le procureur, lequel observa qu’aucune fracture ni autre atteinte osseuse n’avaient été décelées lors de l’examen radiographique effectué quelques jours après le transfert du requérant et estima que l’on ne pouvait établir si les lésions mineures sur le corps de l’intéressé avaient été causées par le personnel de la prison, notamment par des coups de pied, ou si elles étaient le résultat inévitable du placement forcé en cellule de sécurité.
ARTICLE 3
La Cour déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de M. Hellig relatif aux mauvais traitements qu’il aurait subis. Elle observe que l’intéressé n’a soumis aucun élément de preuve réfutant le constat des juridictions internes selon lequel c’était lui qui avait usé de la violence contre les gardiens de prison, et non l’inverse, et elle conclut que, eu égard au caractère mineur des lésions litigieuses, le seuil requis pour que l’on puisse parler de traitement inhumain n’a pas été atteint en ce qui concerne le traitement réservé à l’intéressé lors de son transfert.
S’agissant du placement et de la détention du requérant en cellule de sécurité, la Cour estime que l’équipement extrêmement rudimentaire de cette cellule ne convenait pas pour un placement de longue durée. Le placement du requérant n’était toutefois pas censé être une mesure de longue durée, comme le démontre le fait que les autorités pénitentiaires et le service de soutien psychologique se sont employés à convaincre l’intéressé de quitter la cellule de sécurité et l’ont finalement transféré à l’hôpital de la prison, aucune autre cellule individuelle n’ayant apparemment été disponible à ce moment-là.
Les documents soumis par les parties n’indiquent pas clairement si l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour dans cette cellule, et il ne semble pas que pendant son placement en cellule de sécurité ou au cours de la procédure devant les juridictions internes il se soit expressément plaint d’avoir été privé de vêtements. Cependant, la Cour prend note des observations du Gouvernement selon lesquelles il est courant de placer les détenus sans vêtements dans ce type de cellule, ce afin de les protéger, tant qu’ils sont agités, contre tout risque qu’ils ne se blessent eux-mêmes. En outre, le pasteur de la prison, qui avait rendu une brève visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, avait indiqué qu’il était nu. Présumant que la règle générale invoquée par le Gouvernement a été appliquée à M. Hellig, la Cour conclut à l’existence d’indices suffisamment solides, clairs et concordants selon lesquels l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour en cellule de sécurité. Les autorités internes ont eu connaissance de ces indices et auraient été en mesure d’examiner les faits de manière approfondie.
La Cour estime que priver un détenu de vêtements est une mesure de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier et à avilir l’intéressé. Elle prend note du fait que la pratique consistant à placer un détenu en cellule de sécurité sans vêtements vise à empêcher l’individu concerné de se faire du tort à lui-même.
Cependant, le tribunal régional n’a pas établi avec certitude s’il y avait eu un risque sérieux que l’intéressé ne se blessât lui-même ou ne se suicidât pendant son séjour en cellule de sécurité, et rien n’indique que les autorités pénitentiaires aient envisagé de recourir à des mesures moins intrusives, telles la mise à disposition de vêtements indéchirables, pratique recommandée par le Comité européen pour la prévention de la torture.
A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que si, en soi, le placement de sept jours en cellule de sécurité a pu être justifié par les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas de motifs suffisants pour justifier un traitement aussi dur que celui ayant consisté à priver M. Hellig de vêtements pendant l’intégralité de sa détention en cellule de sécurité.
Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.
B.M. et autres c. France requêtes no 84187/17 et 5 autres du 6 juillet 2023
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention notamment pour les fouilles corporelles
Art 13 (+ Art 3) • Absence de recours effectif préventif
Art 3 : La Cour européenne juge que la procédure de référé liberté constitue une voie de recours effective pour remédier aux atteintes à l’article 3 de la Convention résultant d’un régime de fouilles corporelles intégrales
Violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme dans les requêtes nos 1734/18, 13562/18, et 29241/18, à raison des conditions matérielles de détention des requérants et de l’absence de recours effectif. Les affaires concernent les conditions de détention à la maison d’arrêt de Fresnes et l’existence d’un recours effectif pour y remédier, ainsi que, pour cinq des six requérants, l’application d’un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs. En ce qui concerne les requêtes n os 1734/18, 13562/18, et 29241/18, la Cour note les trois requérants étaient détenus à la maison d’arrêt de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres, dans laquelle elle avait conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention et avait également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Elle considère donc qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention. La nouveauté de ces affaires réside dans le grief des requérants portant sur l’application du régime de fouilles à la maison d’arrêt de Fresnes. Les requérants, qui étaient détenus lorsqu’ils ont saisi la Cour, soutenaient être soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, par conséquent, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Après avoir relevé que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative, qui permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale, a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention s’agissant de la pratique des fouilles intégrales, la Cour conclut, au vu des circonstances, qu’eu égard à l’office du juge administratif, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique.
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54. La Cour renvoie aux principes relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’ils ont été rappelés dans les arrêts Selahattin Demirtaş c. Turquie (no2) ([GC], no 14305/17, §§ 205-206, 22 décembre 2020), Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 71, 25 mars 2014) et Pagerie c. France (no 24203/16, 19 janvier 2023).
55. En particulier, la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui. Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention a, en effet, une vocation subsidiaire (idem, § 120).
56. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité requises (idem, § 121).
57. Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation litigieuse et présenter des perspectives raisonnables de succès. Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison propre à justifier le non-exercice du recours en question (idem, § 122).
58. En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement d’établir devant la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Il revient ensuite au requérant d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été exercé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de l’exercer (idem, § 123).
59. À titre liminaire, la Cour relève, en premier lieu, que lorsqu’ils ont saisi la Cour, les requérants se trouvaient détenus et soutenaient être soumis à un régime de fouilles les exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et, partant, à une violation continue du droit garanti par cette disposition. Elle constate, en second lieu, que les requérants n’ont engagé aucune procédure devant les juridictions internes pour contester l’application de ce régime de fouilles et obtenir qu’il y soit mis un terme. À cet égard, ils font valoir qu’ils étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les recours internes dont ils disposaient du fait de la pratique généralisée de l’administration de la MA de Fresnes, réfractaire à toute injonction ou recommandation de la part des autorités juridictionnelles ou d’autres organes de contrôle qui avaient déjà été saisis de la légalité d’un régime soumettant l’ensemble des personnes détenues à des fouilles systématiques à la sortie des parloirs. Pour déterminer si les exigences d’épuisement des voies de recours internes ont été ou non respectées, il revient à la Cour de vérifier si les recours ouverts devant le juge administratif et dont se prévaut le Gouvernement au titre de son exception d’irrecevabilité étaient adéquats, effectifs et de nature à obtenir qu’il soit mis fin aux pratiques dénoncées par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit de déterminer s’il existait ou non un recours préventif effectif de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée.
60. En ce qui concerne les procédures de référé qui permettent au juge administratif de statuer dans l’urgence et, le cas échéant, de mettre un terme à une violation continue de l’article 3 de la Convention (voir, pour des exemples récents de fouilles à nu répétées, aléatoires ou systématiques contraires à cette disposition, Roth c. Allemagne, nos 6780/18 et 30776/18, §§ 70-72, 22 octobre 2020, Safi et autres c. Grèce, no 5418/15, §§ 190 à 192, 7 juillet 2022), le Gouvernement soutient que les requérants auraient dû exercer un référé-liberté. S’agissant du contrôle exercé par le juge des référés sur l’application d’un régime de fouilles corporelles intégrales, la Cour renvoie aux développements ci-dessus (paragraphes 36 à 43). Elle rappelle que, dans l’arrêt El Shennawy c. France (no 51246/08, § 57, 20 janvier 2011), elle a pris acte de l’existence de cette voie de recours (§ 57), qui est dispensée de ministère d’avocat tant en première instance qu’en appel (J.M.B. et autres précité, § 137). Reste à examiner si elle était effective dans les circonstances de l’espèce.
61. À cet égard, la Cour rappelle que la procédure de référé-liberté prévue à l’article L. 521-2 du code de la justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence caractérisée, de remédier à bref délai, aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale (Pagerie, précité, § 129 et les références citées). Elle souligne aussi que les décisions du juge des référés revêtent un caractère exécutoire (idem).
62. En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales, la Cour relève qu’il ressort de la jurisprudence constante et bien établie du Conseil d’Etat que le juge des référés exerce un contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de l’application à une personne détenue d’un régime de fouilles, pour déterminer s’il porte atteinte ou non à sa dignité (paragraphes 37, 40 et 42 ci-dessus). Elle souligne par ailleurs que ce contrôle ne se limite pas aux mesures individuelles de fouille mais peut également porter sur une note de service de l’administration pénitentiaire instituant un régime de fouille ou sur une pratique administrative révélant une décision informelle d’appliquer un tel régime (paragraphes 41 et 48 ci-dessus). La Cour relève également que le juge des référés peut, dans le cadre de ses pouvoirs, suspendre l’exécution de la mesure de fouille critiquée, enjoindre à l’administration d’aménager ou de modifier les conditions d’application d’un régime de fouille ou d’en réévaluer à intervalle régulier le bien-fondé (paragraphes 41, 42 et 48 ci-dessus). Elle en déduit qu’eu égard à son office, le juge du référé-liberté est doté de pouvoirs lui permettant de faire cesser, à bref délai, les violations continues dont il est saisi.
63. La Cour considère donc, contrairement aux affirmations des requérants, qu’en dépit des difficultés qu’ils invoquent à ce que soient modifiées les pratiques existantes au sein de la MA de Fresnes, la voie du référé-liberté avait une chance raisonnable de succès en ce qui les concerne.
64. Elle souligne certes qu’ils déplorent à bon droit l’absence de notification ou de traçabilité des fouilles pratiquées en détention mais elle rappelle que cette carence n’affecte pas, en pratique, l’exercice d’un recours en référé-liberté puisque que le juge peut être saisi d’une demande de suspension d’un régime de fouilles non formalisé par écrit (paragraphe 62 ci‑dessus) et qu’il peut, dans le cadre du débat contradictoire (paragraphe 33 ci-dessus), demander à l’administration pénitentiaire de produire tout élément de nature à révéler la pratique d’un tel régime. Par ailleurs, les requérants font valoir que cette voie de recours était nécessairement vouée à l’échec en raison de l’incapacité du juge à obtenir qu’il soit effectivement mis fin au régime de fouilles en place à la MA de Fresnes. Rappelant que les procédures de référé-liberté ont effectivement permis de remédier à la violation de l’article 3 de la Convention en la matière, dans un certain nombre de cas (paragraphes 37, 40, 42 et 48 ci-dessus), la Cour ne saurait, en l’absence de toute procédure engagée par les intéressés dans les présentes affaires, spéculer dans l’abstrait sur l’impossibilité d’obtenir l’exécution effective de mesures ordonnées par le juge des référés. Elle rappelle en outre qu’ils disposaient de procédures leur permettant, le cas échéant, de rechercher l’exécution des mesures prescrites par le juge des référés (J.M.B. et autres, précité, §§ 147 à 149, paragraphe 51 ci-dessus).
65. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut qu’eu égard à l’office du juge administratif, et en particulier à l’étendue de son contrôle et à la portée de ses pouvoirs, le référé-liberté doit être regardé, à l’époque des faits litigieux, comme constituant, en la matière, une voie de recours effective et disponible, en théorie comme en pratique.
66. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère effectif des autres voies recours invoquées par le Gouvernement, la Cour conclut que l’exception préliminaire de ce dernier doit être accueillie, et que le grief des requérants tiré de l’article 3 relatif aux fouilles doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 et de la Convention.
67. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence de recours effectif pour y mettre fin. Aux termes des dispositions de l’article 13 :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
68. La Cour relève que les parties sont parvenues à des règlements amiables dans trois affaires. Dans les trois autres affaires, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits par les termes des déclarations unilatérales soumises par le Gouvernement à la Cour. La Cour examinera ces deux cas de figure séparément.
69. La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle considère que ces accords reposent sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne relève par ailleurs aucune raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). Elle en déduit qu’il convient de rayer cette partie des requêtes du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
70. Dans des lettres des 31 mai et 30 juillet 2021, auxquelles se trouve joint le texte de déclarations unilatérales, le Gouvernement invite la Cour à rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
71. Ayant examiné les termes de ces déclarations unilatérales, la Cour considère, en dépit des concessions consenties par le Gouvernement sur le fondement de l’arrêt J.M.B. et autres précité, que les montants des indemnisations proposées ne constituent pas, eu égard aux montants généralement alloués dans des affaires similaires, et en particulier dans cet arrêt, une réparation adéquate (comparer avec ce dernier, §§ 333 et 335).
72. En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de cette partie des requêtes du rôle. Il lui incombe dès lors de poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond des affaires.
73. La Cour constate que les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention. Partant, la Cour les déclare recevables.
74. Les trois requérants font valoir qu’ils ont été détenus dans des conditions matérielles gravement attentatoires à l’article 3 de la Convention sans disposer de recours pour y mettre fin.
75. Le Gouvernement souligne qu’à la suite de l’arrêt JM.B. et autres précité, le législateur français, sur l’initiative de la Cour de cassation, a adopté la loi no 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (paragraphe 28 ci-dessus). Il soutient que le nouveau recours créé par cette loi, combiné aux recours en référés devant le juge administratif déjà à la disposition des personnes détenues (paragraphe 32 ci‑dessus), permettent d’améliorer les conditions matérielles de détention ou de remédier à la situation dans le respect de la jurisprudence de la Cour. Cela étant, en ce qui concerne les trois requérants, il s’en remet à la sagesse de la Cour car ils étaient détenus à la MA de Fresnes à la même période que les intéressés dans l’affaire J.M.B. et autres.
76. La Cour relève en effet que les trois requérants étaient détenus à la MA de Fresnes aux mêmes périodes que l’étaient les requérants dans l’affaire J.M.B. et autres (§§ 110 à 112). Dans cette dernière, elle a conclu que les intéressés avaient été soumis à des conditions de détention constitutives d’une violation de l’article 3 de la Convention (§§ 299 à 301). Elle a également jugé qu’ils n’avaient pas disposé d’un recours effectif susceptible de leur assurer une amélioration de leurs conditions matérielles de détention, en violation de l’article 13 de la Convention (§§ 212 à 221).
77. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans les présentes affaires. Dans ces conditions, elle considère qu’il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des conditions de détention subies par les requérants et de l’absence de recours effectif préventif à l’époque de leur détention.
KONSTANTINOPOULOS et autres c. GRÈCE (n° 2) du 22 novembre 2018 Requêtes nos 29543/15 et 30984/15
Violation de l'article 3 : Onze détenus de la prison de Grevena ont subi des mauvais traitements lors d’une fouille dans leurs cellules en 2013
LES FAITS
Les 22 requérants sont des ressortissants grecs, albanais et bulgares, détenus à la prison de Grevena (Grèce). Le 13 avril 2013, une fouille surprise des cellules eut lieu à la prison de Grevena en raison d’informations faisant état d’une possible évasion ou d’une révolte des prisonniers. La fouille fut effectuée en la présence d’un procureur, par le personnel pénitentiaire de la prison, assisté des policiers de l’EKAM (unité spéciale de lutte contre le terrorisme). À la fin de la fouille, 28 détenus furent examinés par le médecin de la prison qui constata des contusions et des traces de dermatite, sans pouvoir en déterminer la cause. Quelques jours plus tard, certains détenus introduisirent une plainte auprès du parquet du tribunal correctionnel de Grevena, invoquant, entre autres, que les membres de l’EKAM avaient fait un usage excessif de « tasers » sur 31 détenus, qu’ils les avaient frappés et agressés verbalement et qu’ils les avaient forcés à se rendre à quatre pattes dans la salle de sport de la prison, à se déshabiller entièrement et à se tenir debout, la tête face au mur pendant un certain temps. Une enquête préliminaire fut menée, aboutissant à la conclusion qu’aucune faute disciplinaire n’avait été commise. Le directeur de police classa l’affaire. En novembre 2014, le procureur près le tribunal correctionnel décida qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour engager des poursuites pénales. Le mois suivant, le procureur près la cour d’appel décida de classer l’affaire.
CEDH
1. Sur les allégations de mauvais traitements infligés par les policiers
67. Les requérants soutiennent que l’usage de la force à leur égard était disproportionné dans les circonstances de la cause et était infligé de manière délibérée et intentionnelle dans le but de les intimider et de les humilier. L’EKAM est une unité formée pour combattre le terrorisme et ses membres sont équipés de gilets pare-balles, de casques et de vestes résistantes au feu. À supposer qu’il y eût des cafés lancés et de tables renversées, cela ne constituait pas une vraie menace pour des hommes si bien entraînés. En outre, contrairement aux dires du procureur, un seul couteau improvisé a été découvert lors de la fouille. Les membres de l’EKAM, assistés par le personnel pénitentiaire, ouvraient les cellules une par une et leur nombre était bien supérieur à celui des trois détenus par cellule qui ne pouvaient en aucun cas constituer une menace pour la sécurité dans la prison. Le rapport du médecin légiste fait état des traces de « taser » sur le cou de la plupart des requérants et des traces des coups sur leur thorax, leurs bras, leurs pieds et même sur les testicules du requérant Starova.
68. Le Gouvernement soutient que l’usage de la force n’était pas excessif mais approprié dans les circonstances de la cause, notamment pour faire face au comportement d’un groupe spécifique de détenus. L’usage des « tasers » a été fait dans les limites strictes du déroulement de la fouille et afin d’assurer le bon fonctionnement de la prison, pour une période très courte (2 secondes) et par des fonctionnaires de police spécialement entrainés à leur maniement. En raison de l’étroitesse du lieu dans lesquels la fouille a été effectuée, l’utilisation d’un autre équipement moins drastique, comme la matraque ou les gaz lacrymogènes, n’était pas indiquée. Au-delà d’une gêne instantanée, l’utilisation des « tasers » n’a pas eu pour effet de causer ni de lésions corporelles ou psychiques, ni des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à humilier les détenus. Il n’est pas fortuit, que des 140 détenus de l’aile B et de 70 détenus de la sous-aile A2, seulement 26 ont demandé à être examiné par le médecin de la prison et 29 par le médecin légiste. Sur plusieurs d’entre eux, aucune lésion n’a été relevée et dans le cas où il y en avait, la cause n’était pas certaine.
69. La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V).
70. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement, porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Selmouni, précité, § 99, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, §§ 52-53).
71. Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin, précité, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
72. La Cour garde à l’esprit le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire et le fait qu’une désobéissance des détenus puisse dégénérer rapidement en une mutinerie, nécessitant ainsi l’intervention des forces de l’ordre (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006). En l’occurrence, la Cour note que les forces de police de l’EKAM qui sont intervenus dans la prison de Grevena n’ont pas été appelés soudainement pour faire face à une mutinerie spontanée des détenus. Leur intervention était ordonnée et organisée par les autorités pénitentiaires et le parquet de Grevena dans le cadre d’une opération plus générale concernant plusieurs prisons et faisant suite à d’autres fouilles effectuées antérieurement dans la prison de Grevena. Les requérants n’étaient donc pas blessés au cours d’une opération menée au hasard qui aurait pu donner lieu à des développements inattendus auxquels les forces de police présentes aurait pu être appelées à réagir sans y être préparées, mais au cours d’une opération programmée et suffisamment rôdée du point de vue de l’évaluation des risques (Kurnaz et autres c. Turquie, no 36672/97, § 55, 24 juillet 2007 ; Rehbock c. Slovènie, no 29462/95, § 72, 28 novembre 2000).
73. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu’aucun tribunal national n’a statué sur les faits litigieux, la Cour considère qu’il appartient au Gouvernement de démontrer par des arguments convaincants que le recours à la force n’était pas excessif (voir, mutatis mutandis, Matko c. Slovènie, no 43393/98, § 104, 2 novembre 2006).
74. La Cour note que le Gouvernement tente de justifier le recours à la force par des motifs se rapportant à la sécurité générale dans la prison. Se fondant sur les constats du procureur qui a effectué l’enquête, il soutient que les forces de l’EKAM étaient prévenus par les autorités de la prison que la plupart des détenus étaient armés avec des lames improvisées, que certains détenus lançaient des objets aux forces de l’EKAM, renversaient des tables et tentaient d’occuper le couloir devant les cellules afin de prendre possession de l’espace extérieur de celles-ci et se confronter avec les forces de police.
75. Toutefois, la Cour note que dans ce même rapport, il est indiqué que les détenus entraient dans leurs cellules dont les portes fermaient immédiatement. Par la suite, les portes s’ouvraient une par une et les membres de l’EKAM entraient dans les cellules afin de prévenir toute tentative de résistance des détenus ou toute tentative de voies de fait avec des armes improvisées. La Cour en déduit que l’ensemble des forces de l’EKAM et du personnel pénitentiaire n’avait qu’à contrôler une seule cellule et ses trois occupants. À supposer même que ceux-ci aient refusé d’obtempérer, la Cour est d’avis que la sécurité de la prison et le besoin de contrôler trois détenus qui auraient pu lancer des objets et renverser des tables ne nécessitait pas l’usage, sinon de matraques, du moins des « tasers ».
76. Or, le rapport du médecin légiste précisait que certains des requérants avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps.
77. D’un autre côté, le rapport établi par l’officier supérieur de police qui a mené l’enquête administrative assermentée notait que l’un des policiers entendus avait déposé que lorsque des détenus avaient réagi de manière agressive en lançant des objets et en renversant des tables, les policiers firent usage de « tasers » pour une durée minimale (deux secondes) afin de mettre fin à ce comportement. Il soulignait aussi qu’en raison de l’étroitesse des lieux, il n’était pas possible d’utiliser un instrument moins drastique, telle du gaz lacrymogène ou de matraques.
78. La Cour attache aussi de l’importance aux déclarations du député, président de la commission parlementaire chargée du contrôle du système pénitentiaire, qui s’était rendu à la prison de Grevena et selon lesquelles le rapport du médecin de la prison que lui avait remis le directeur de la prison « ne laissait aucun doute quant au tabassage impitoyable et aux tortures subis par le détenus avant la fouille dans les cellules ». Toutefois, le rapport du médecin de la prison qui a examiné en premier les détenus et tout de suite après la fouille ne figure pas parmi les documents déposés par le Gouvernement à la Cour.
79. À cela s’ajoutent les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été obligés de ramper à quatre pattes jusqu’à la salle de sport de se dénuder et rester debout longtemps face au mûr. Si mention de ces allégations n’est faite dans aucun rapport établi par les autorités, la Cour note que ces dernières n’ont pas consenti à la demande des détenus de produire les bandes sono et vidéo de la prison lors de l’enquête.
80. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’en ce qui concerne les requérants qui ne présentent aucune preuve ou commencement de preuve pour des lésions prétendument subies ou quant à ceux qui n’ont pas été examinés par le médecin légiste ou refusé de le faire (paragraphes 20-21 ci-dessus), il n’a pas été établi que ceux-ci ont fait l’objet de mauvais traitements, du moins, pas à un niveau de gravité tombant sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 1999).
81. Il en va autrement des requérants cités au paragraphe 19 ci-dessus. Le rapport de médecin légiste concernant ces personnes indique en effet de nombreuses lésions réparties sur le corps, lesquelles atteignent, aux yeux de la Cour, le seuil de gravité en question (Labita précité, mêmes références). Par ailleurs, vu les éléments du dossier précités, la Cour considère aussi que les lésions décelées sur ces requérants ont eu lieu lors de la fouille du 13 avril 2013.
82. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, mais aussi au contexte dans lesquels ces sévices ont eu lieu, la Cour estime que les requérants ont subi des mauvais traitements et non des actes de torture.
83. La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 de ce chef dans le cas des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda et à la non-violation de cet article dans le cas des requérants Konstantinopoulos, Baku, Xaka, Hysa, Beiko, Cerepi, Himaj, Buluko-Megi, Cela et Shtypalli.
2. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements
b) Principes généraux
90. La Cour rappelle que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’État, la notion de « recours effectif » requiert une enquête approfondie et effective. Quant au type d’enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, 3 juin 2004).
91. L’enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (ibid. § 134 et jurisprudence citée).
92. Pour qu’une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, l’on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (ibid. § 135 et jurisprudence citée).
93. Nul doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (ibid. § 136 et jurisprudence citée).
94. S’agissant en particulier de détenus blessés pendant une opération des forces spéciales de la police dans une prison, l’article 3 impose par ailleurs aux autorités l’obligation positive de faire effectuer un examen médical de ceux-ci d’une manière rapide (Karabet et autres, précité, § 264 ; Dedovskiy et autres c. Russie, no 7178/03, § 90, CEDH 2008 (extraits)).
c) Application des principes en l’espèce
i) Caractère approfondi de l’enquête
95. En l’espèce, la Cour note que le médecin légiste a examiné les requérants le 4 mai 2013, soit plus de 20 jours après les faits. Il a constaté que certains d’entre eux avaient des lésions qui auraient pu provenir de l’utilisation de « tasers », mais a souligné qu’il était difficile de l’affirmer ou de l’exclure, compte tenu de l’écoulement d’un grand laps de temps. Le médecin légiste a aussi insisté sur cet élément temporel lors de l’examen d’un autre détenu, non requérant, pour lequel il a affirmé que les traces visibles des blessures auraient pu disparaitre avec le temps (paragraphes 18 et 22 ci-dessus).
96. En deuxième lieu, la Cour a des doutes quant à l’impartialité du médecin de la prison, lui-même un codétenu, qui alors qu’il a examiné les requérants tout de suite après la fin de la fouille, il prétendait ne pas pouvoir déterminer la cause des contusions et des traces portées par ceux-ci et déclarait seulement que de telles traces étaient habituelles parmi les détenus et provenaient souvent des rixes entre eux et ne risquaient en aucun cas de provoquer une lésion corporelle pérenne.
97. En troisième lieu, l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée, alors qu’il a constaté l’utilisation des « tasers » et a cité en entier les conclusions du médecin légiste qui avait examiné les requérants, n’en a tiré aucune conséquence. Il a seulement reproduit en longueur les dépositions de certains officiers de police impliqués dans l’incident qui décrivaient les circonstances dans lesquelles la fouille s’était déroulée.
98. En quatrième lieu, le procureur chargé de l’enquête préliminaire, tout en admettant que l’utilisation des « tasers » était probable, a qualifié les blessures des requérants comme des « lésions corporelles mineures, ne méritant pas d’être mentionnées ou commentées », en se fiant aux conclusions du médecin légiste. Le procureur a rédigé son rapport sur la base des dépositions du chef de l’unité de l’EKAM et d’un agent pénitentiaire, le rapport du médecin légiste et les conclusions de l’officier de police supérieur qui a mené l’enquête administrative assermentée.
99. La Cour note que l’officier de police supérieur et le procureur n’ont pas approfondi leur enquête alors qu’ils se trouvaient en présence des déclarations contradictoires : d’une part, celles du directeur de la prison qui affirmait que ni lui, ni le procureur présent, ni le directeur de la police de Grevena, ni les autres officiers de police présents, n’avaient remarqué l’emploi de cet appareil ; d’autre part, les dépositions de certains policiers qui affirmaient avoir fait une utilisation limitée des « tasers » pour deux seconds environ. À cet égard, la Cour note que les autorités n’ont pas donné suite à la demande des représentantes des requérants de recevoir une copie de la bande audio et vidéo de la prison du jour de la fouille. Ainsi, le droit des requérants de participer effectivement à l’enquête n’a pas été assuré.
ii) Caractère rapide de l’enquête
100. En ce qui concerne le caractère rapide de l’enquête, la Cour note en premier lieu, que les autorités n’ont pas agi tout de suite dès que la question des mauvais traitements leur avaient été signalé, d’une part, par les plaintes des détenus des 13 et 18 avril 2013 (paragraphes 12 et 16 ci-dessus) , d’autre part, par la mobilisation des députés et du ministre de la Justice qui se sont rendus à la prison les jours qui ont suivi la fouille et ont fait des déclarations dans la presse (paragraphe 15 ci-dessus).
101. La Cour note aussi que le 18 juillet 2013, la représentante des requérants demandait au procureur d’agir et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rassembler et préserver tous les éléments de preuve (paragraphe 24 ci-dessus). Le 7 août 2013, les requérants, par l’intermédiaire de leur représentante, se sont plaints auprès du procureur de l’inaction des autorités (paragraphe 26 ci-dessus). Ce n’est que le 31 octobre 2013 que le directeur de la prison a été entendu dans le cadre de l’enquête (paragraphe 27 ci-dessus). Le 12 février 2014, quatre députés ont engagé une procédure de contrôle parlementaire relative à l’inefficacité de l’enquête (paragraphe 28 ci-dessus). Alors que le 15 mars 2014, le procureur près le tribunal correctionnel a demandé à la Direction de police de Macédoine de l’ouest de mener une enquête administrative assermentée, celle-ci n’a désigné l’officier supérieur pour la mener que le 28 août 2014. Ce dernier a déposé son rapport le 8 octobre 2014 (paragraphes 29-30 ci-dessus). Enfin, le 10 décembre 2014, le procureur près la cour d’appel de la Macédoine de l’ouest a décidé de classer l’affaire en suivant la proposition du procureur près le tribunal correctionnel, qui avait complété son rapport le 24 novembre 2014 (paragraphes 36-37 ci-dessus).
102. Vingt mois environ se sont donc écoulés entre la plainte des requérants et la date à laquelle les autorités ont classé l’affaire sans suite. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation, au titre de l’article 3, de mener leur enquête avec diligence et célérité (voir, mutatis mutandis, Lolayev c. Russie, no 58040/08, § 84, 15 janvier 2015 ; Aleksey Borisov c. Russie, no 12008/06 ; § 54, 16 juillet 2015).
iii) Indépendance des autorités responsables de l’enquête
103. En ce qui concerne l’exigence d’indépendance des autorités responsables de l’enquête, la Cour note d’emblée que l’enquête a été confiée à un membre du parquet du tribunal correctionnel de Grevena. Or, les procureurs près ce tribunal sont aussi les procureurs superviseurs de la prison de Grevena et l’un d’entre eux était aussi présent lors de la fouille du 13 avril 2013.
104. En sus de cette proximité fonctionnelle, la Cour relève que le procureur chargé de l’enquête a fait preuve de parti pris à l’égard des requérants : non seulement en refusant de communiquer à la représentante des requérants la copie de la bande vidéo et audio des caméras de la prison, mais en considérant que les membres de l’EKAM avaient agi en respectant les principes de la légalité, de la proportionnalité et de l’indulgence et sans faire un usage disproportionné de la force, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’était déroulée la fouille (détenus furieux dont la plupart étaient armés avec des couteaux improvisés) (paragraphe 36 ci-dessus). Or, le 13 avril 2013, un seul couteau a été découvert dans les cellules qui ont été fouillées (paragraphe 10 ci-dessus).
105. Enfin, force est de constater que le procureur a ouvert aussi une enquête contre les détenus concernés pour « résistance et agression contre des officiers de police ». L’affaire fut classée par la suite au motif que les auteurs de ces infraction n’étaient pas identifiables et donc une enquête préliminaire ou une instruction ne pourrait pas aboutir (paragraphe 25 ci-dessus). Toutefois, à l’instar des requérants, la Cour voit à cette enquête et le classement de l’affaire une tentative d’intimidation des requérants car l’identité de ceux qui ont refusé d’obtempérer pendant la fouille était bien connue des autorités de la prison.
106. De l’avis de la Cour, il n’y a pas eu d’enquête indépendante au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants.
iv) Effectivité des recours existants
107. La Cour note que les requérants ont fait usage du recours prévu à l’article 572 du code de procédure pénale et que les recours prévus à l’article 6 du code pénitentiaire et à l’article 31 du Règlement intérieur des établissements de détention, mentionnés par le Gouvernement, sont du même type que celui de l’article 572 précité. Compte tenu des motifs à l’origine de son constat de violation de l’article 3 relativement aux aspects procéduraux, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ces recours ne peuvent pas être considérés comme effectifs.
108. Enfin, en ce qui concerne l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil mentionnée par le Gouvernement, la Cour note que cet article ne s’applique qu’en cas de dommages causés par des actes illégaux des organes de l’État dans l’exercice de la puissance publique. Or, en l’espèce, les circonstances de la fouille ont fait l’objet d’une enquête administrative assermentée mais qui n’a décelé aucun acte ou omission illégaux de la part des forces de police (paragraphes 35-37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime qu’une action sur le fondement de l’article 105 précité n’aurait pas eu de véritables chances de succès. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que l’obligation faite par l’article 3 à un Etat de mener une enquête pouvant conduire à l’identification et au châtiment de ceux qui sont responsables de mauvais traitements serait illusoire si, en présence d’un grief tiré de cet article, le requérant était obligé d’épuiser une voie de recours qui ne peut aboutir qu’à l’octroi de dommages-intérêts (Okkalı c. Turquie, no. 52067/99, § 58, CEDH 2006‑XII (extraits), Taymuskhanovy c. Russie, no. 11528/07, § 75, 16 décembre 2010, Zontul c. Grèce, no 12294/07, § 73, 17 janvier 2012).
v) Conclusion
109. Eu égard aux défaillances susmentionnées des autorités grecques, la Cour considère que l’enquête menée au sujet des allégations de mauvais traitements des requérants n’était ni approfondie, ni rapide, ni indépendante. Ce constat conforte les critiques exprimés à plusieurs reprises par le CPT quant aux insuffisances des enquêtes des autorités judiciaires et policières sur les allégations de violences policières en Grèce (paragraphes 44-45 cidessus).
110. La Cour rejette alors l’exception préliminaire du Gouvernement relatif au non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 dans son volet procédural dans le chef des requérants Charalampidis, Gobo, Kalketinidis, Murati, Petrov, Starova, Aliaj, Deda, Durma, Kasa et Perdoda. Elle conclut par ailleurs à la non violation de cette même disposition dans le chef des autres requérants (voir paragraphe 80 ci-dessus).
El Schennawy c. FRANCE du 20 janvier 2011 Requête no 51246/08
Les fouilles corporelles par des hommes cagoulés sont inutiles et des actes inhumains et dégradants
La Cour rappelle que des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles doivent cependant, en plus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », pour que le degré de souffrance ou d’humiliation ne dépasse pas celui que comportent inévitablement de telles fouilles.
Concernant le décompte des fouilles intégrales auxquelles le requérant a été soumis – sur lequel les parties ne s’accordent pas – la Cour s’en tient au constat du Conseil d’Etat selon lequel elles avaient lieu quatre à huit fois par jour. En plus de la dénudation, le requérant devait accomplir une flexion, ce qui allait au delà des modalités de fouilles applicables à l’époque, avec l’usage de la force en cas d’opposition de sa part.
Les fouilles intégrales en France concernent principalement les détenus appartenant à la catégorie des détenus particulièrement signalés, à laquelle le requérant appartient. La Cour partage l’avis du gouvernement français selon lequel le passé et le profil pénal du requérant justifiaient des mesures de sécurité importantes lors des extractions vers la cour d’assises, tout en relevant que ses faits d’évasion remontaient à quatre ans et que le projet d’évasion de son coaccusé ne le visait pas. La Cour observe par ailleurs que des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été mises en place lors du procès du requérant.
Le requérant a subi un cumul de fouilles, effectuées par les différentes forces de sécurité intervenant dans sa prise en charge – administration pénitentiaire et forces de police – alors que le Ministère de la Justice, dans une note sur les fouilles par les ERIS, recommande d’éviter un tel cumul qui ne serait pas justifié, en particulier lors de la remise d’un détenu par les ERIS au GIPN. Or, du 9 au 11 avril – jours où le requérant retournait déjeuner à la maison d’arrêt – la fréquence des fouilles a été très élevée.
Quant aux fouilles pratiquées par des hommes cagoulés, la Cour rappelle qu’elle a récemment considéré2 avec inquiétude cette « pratique intimidatoire » qui, sans vouloir humilier, peut créer un sentiment d’angoisse. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.
Par ailleurs, les fouilles intégrales étaient filmées, au moins les premiers jours du procès, alors même que les modalités de ces enregistrements n’étaient pas clairement définies et qu’une note de 2009 précisait que la fouille intégrale d’un détenu « ne [devait] pas faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui pourrait être interprété comme une atteinte à la dignité humaine ».
Ces fouilles ne reposaient pas comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Bien qu’elles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.
La Cour prend acte à cet égard de la loi pénitentiaire de 2009 qui apporte un cadre législatif au régime de la fouille des détenus et dont l’article 57, bien que ne visant pas spécifiquement les DPS, limite strictement le recours aux fouilles intégrales désormais « possibles [seulement] si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes».
La Cour conclut, dans le cas de M. El Shennawy, à la violation de l’article 3.
JETZEN C. LUXEMBOURG (N° 2) du 31 octobre 2013 requête 47229/12
note de Frédéric Fabre
La CEDH protège le Grand Duché du Luxembourg. Cet arrêt de rejet, concernant les fouilles corporelles, en est encore un exemple alors que la salle de fouilles, est jugée non conforme à la convention. Des agents féminins de la prison luxembourgeoise, humilient des détenus. La CEDH ne considère pas ce fait pourtant rapporté par un trop grand nombre d'ex détenus.
1. Sur le volet matériel
a) Thèses des parties
47. Le requérant indique que la fouille corporelle du 24 février 2010 - dont il ne conteste pas en soi la nécessité - se serait déroulée en présence d’un nombre anormalement élevé de gardiens et dans le but de l’humilier. Il aurait été possible, tant en théorie qu’en pratique, qu’une femme travaillant à la prison ait assisté à la fouille. Le requérant explique qu’il aurait dû se déshabiller entièrement dans une cabine ouverte, et que pour récupérer ses vêtements à la fin de la fouille, il aurait dû se rendre dans une deuxième cabine. Pour ce faire, il aurait dû parcourir une distance totale de deux mètres, qui plus est dans une pièce donnant sur le guichet de la prison où deux personnes féminines travaillent.
48. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il expose que la fouille corporelle a été accomplie suivant les dispositions légales applicables et « selon les modalités adéquates » (Valašinas c. Lituanie, no
44558/98 , § 117, CEDH 2001‑VIII).Il explique que le 24 février 2010, le requérant a été escorté au tribunal par trois agents du CPL qui ont seuls procédé à la fouille. Certes, deux ou trois autres gardiens en attente de procéder aux fouilles des détenus qu’ils allaient escorter se trouvaient dans la salle où sont situées les cabines, mais leur présence était strictement indépendante de la fouille corporelle du requérant et uniquement due à des raisons d’organisation interne afin que tous les détenus puissent être escortés en temps utile au tribunal.
L’affirmation selon laquelle le requérant aurait dû traverser entièrement dénudé la salle à proximité du guichet où travaillent deux femmes ne correspondrait pas à la vérité. Ainsi, le requérant se déshabillait et était fouillé dans la cabine de gauche, ses vêtements étant déposés dans la cabine de droite. Les agents impliqués dans la fouille témoignaient que le caleçon était toujours le dernier vêtement à être contrôlé et était rendu au détenu pendant qu’il était encore dans la cabine gauche. Ensuite seulement le requérant se rendait dans la cabine droite pour se revêtir. Pour cela, le requérant ne devait nullement « traverser la salle d’accueil », mais faire seulement quelques pas, les clichés photographiques démontrant que la distance entre les deux cabines était de l’ordre de quelques centimètres. En outre, il résulte des témoignages recueillis que lors des fouilles les portes des cabines étaient toujours ouvertes de manière à ce que seuls les agents en charge de l’escorte (et donc de la fouille) puissent voir le fouillé. Quant à la présence, dans le bureau attenant à la salle d’accueil, d’agents de sexe féminin, le Gouvernement précise qu’une seule femme était en service le jour de la fouille litigieuse, et que l’emplacement de son bureau l’empêchait de voir la salle des cabines de fouilles (l’agente tournait le dos à la salle). Cette agente, qui s’occupe d’ailleurs uniquement de tâches administratives et n’est pas en charge des fouilles, n’a pu voir le requérant à aucun moment pendant la fouille.
b) Appréciation de la Cour
49. La Cour réaffirme d’emblée que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime, même dans les circonstances les plus difficiles, tels la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. La Cour a ainsi jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales ; elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou un traitement puisse être qualifié d’« inhumain » ou de « dégradant », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Frérot c. France, no 70204/01, § 35, 12 juin 2007, et El Shennawy c. France, no 51246/08, § 33, 20 janvier 2011).
50. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3, cette disposition impose néanmoins à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot, précité, § 37).
51. Des conditions générales de détention – dans lesquelles s’inscrivent les modalités des fouilles imposées au détenu – peuvent s’analyser en un traitement contraire à l’article 3, tout comme une fouille corporelle isolée (Valašinas, précité, § 117, Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001, et Yankov c. Bulgarie, no 39084/97 , § 110, CEDH 2003‑XII (extraits)).
52. S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes (Frérot, précité, § 38, et El Shennawy, précité, § 36).
53. Des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, peuvent créer chez les détenus le sentiment d’être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoque l’obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, peuvent caractériser un degré d’humiliation dépassant celui, tolérable parce qu’inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus (Frérot, précité, § 47, et Khider c. France, no 39364/05, § 127, 9 juillet 2009).
54. Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales (Francesco Schiavone c. Italie (déc.), no 65039/01, Ciupercescu c. Roumanie, no 35555/03, § 116, 15 juin 2010).
Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention (Frérot, précité, § 38, et El Shennawy, § 38).
Il va en outre de soi que plus importante est l’intrusion dans l’intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l’obligation de se dévêtir devant autrui, et de surcroît lorsque l’intéressé doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s’impose (ibidem).
55. En l'espèce, il n’est pas contesté que le requérant est soumis au régime des fouilles tel qu’il est décrit dans la note de service DIS01 (paragraphes 36 et 37 ci-dessus).
Selon les normes nationales et européennes applicables en la matière, retranscrites dans ladite note, les détenus sont soumis à une visite corporelle lorsque le directeur ou le chef des services de garde l’estime nécessaire, et notamment chaque fois qu’ils sont extraits du centre pénitentiaire. Les fouilles sont ordonnées dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté, pour vérifier le respect de l’ordre et de la discipline et pour prévenir et constater d’éventuelles infractions.
La note décrit aussi les modalités pratiques à respecter par le personnel pénitentiaire lors d’une fouille, qui s’effectue par deux agents au moins, du même sexe que la personne contrôlée et à l’abri du regard des tiers. Ainsi, l’agent procède au contrôle visuel de la cavité buccale, des oreilles et des mains, suivi du passage de la main dans les cheveux et derrière les oreilles. Le détenu enlève alors ses vêtements, qui sont vérifiés en détail. Les jambes écartées et les mains à plat contre le mur, il se penche vers l’avant, permettant ainsi le contrôle visuel de l’entrejambe et des aisselles, de la plante des pieds et des espaces entre les orteils. Hormis la tête, les mains et les pieds, le gardien ne touche pas le détenu qui coopère.
La note impose aux agents effectuant les fouilles le respect strict de la dignité des personnes contrôlées et précise qu’aucune forme d’humiliation ou de voyeurisme ne saurait être tolérée.
Elle prévoit que tout incident est à consigner dans un compte-rendu d’incident et à signaler sans délai au chef des services de garde qui en informe la direction.
56. Quant à la fouille du 24 février 2010, mise en cause devant la Cour, les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée. Le requérant indique avoir eu à parcourir une distance de deux mètres entièrement nu pour récupérer ses vêtements et affirme qu’une personne de sexe féminin travaillant au CPL aurait pu, en théorie et en pratique, assister à la fouille. Le Gouvernement expose que le requérant était fouillé dans la cabine de gauche et, une fois que le caleçon lui avait été remis, faisait quelques pas pour se rhabiller entièrement dans la cabine adjacente ; la seule agente féminine travaillant au guichet du greffe le jour en question n’avait vu le requérant à aucun moment lors de la fouille.
57. La Cour s’en tiendra, pour l’examen de son grief, à l’ensemble des éléments recueillis par la police judiciaire et relatés en détail dans le rapport du 20 novembre 2011, qui conclut que les résultats de l’enquête étaient aux antipodes des allégations du requérant (paragraphes 22 à 25 ci-dessus).
58. La Cour note qu’il n’est pas contesté que la fouille litigieuse, intervenue dans le cadre de son extraction vers le tribunal, a été imposée au requérant dans le contexte d’événements caractérisant leur nécessité quant à la sécurité ou la prévention d’infractions pénales (Frérot, précité, § 45). En plus, on ne saurait voir en l’espèce une « routine » comparable à celle condamnée par la Cour dans l’affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99 , § 62, CEDH 2003‑II) dans laquelle une fouille intégrale était imposée systématiquement - sans qu’elle ne réponde à un impératif de sécurité concret - lors de chaque inspection hebdomadaire de la cellule du requérant.
59. La Cour doit donc déterminer si la fouille a été menée selon des « modalités adéquates ».
L’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire témoignent de manière concordante que la fouille s’est déroulée dans des conditions normales et conformes aux règles décrites dans la note DIS01 (paragraphes 22 à 25 ci-dessus).
La fouille a été effectuée dans la cabine de gauche selon le procédé habituel, par les seuls agents en charge de l’escorte du requérant et à l’abri du regard de tiers. Une fois la fouille effectuée, le requérant s’est vu remettre son caleçon et a fait quelques pas pour se rendre dans la cabine de droite (adjacente et très rapprochée de la cabine de gauche) où il s’est rhabillé entièrement.
Certes, il s’est avéré que les agents en charge de l’escorte suivante se trouvaient dans la salle d’accueil (dans laquelle sont situées les deux cabines) au moment où le requérant était fouillé, mais à titre purement incident, vu le nombre élevé de détenus à extraire en temps utile le matin en question.
La seule agente féminine travaillant le jour en question au bureau du greffe (attenant à la salle d’accueil) n’avait vu le requérant à aucun moment lors de la fouille. Il résulte en effet de l’instruction, ainsi que des photos remises à la Cour, que l’emplacement du bureau de cette agente était tel qu’elle tournait le dos à la salle et qu’en tout état de cause, la vue des occupants du bureau sur les cabines était obstruée par la disposition des portes de ces dernières. L’agente en question a confirmé que les fouilles se déroulaient rapidement et à l’intérieur des cabines et a, de surcroît, témoigné avoir été informée dès sa prise de fonctions du comportement à adopter au moment des fouilles : ainsi, elle ne quittait pas l’emplacement de son bureau (de sorte qu’elle tournait le dos à la salle d’accueil) dès l’instant où le début des fouilles lui était signalé.
60. La Cour fait toutefois remarquer que la configuration des lieux n’est pas exemplaire, dans la mesure où les cabines donnent sur une salle où les détenus fouillés sont potentiellement exposés au regard de tiers. S’il est vrai qu’il résulte de l’instruction judiciaire que le personnel pénitentiaire met en pratique les consignes claires et strictes reçues en la matière, il serait préférable que les fouilles corporelles puissent s’exécuter dans un lieu complètement à l’abri de tout risque potentiel d’exposition au regard de tiers. Cependant, l’on ne saurait déduire de cette seule configuration des lieux que les fouilles qui y sont pratiquées impliquent un degré de souffrance ou d’humiliation dépassant l’inévitable. De surcroît et pour ce qui est plus particulièrement de la fouille litigieuse, il ne ressort du dossier aucune volonté d’humiliation, le requérant n’alléguant d’ailleurs pas avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient le but de l’humilier (a contrario, Valašinas, précité, § 117, et Iwańczuk, précité, §§ 57-60).
61. Dans ces conditions, après s’être livrée à une appréciation globale du déroulement de la fouille litigieuse sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le requérant ait subi un traitement atteignant le niveau de gravité suffisant pour porter atteinte au droit garanti par l’article 3 de la Convention.
62. Partant, elle considère qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition sous son volet matériel.
2. Sur le volet procédural
63. Le requérant dénonce une obstruction à son désir de voir instruire les traitements inhumains et dégradants qu’il aurait subis.
64. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il avance que trois enquêtes ont été menées : une première administrative, une deuxième par le Médiateur, et finalement une instruction judiciaire. A ce dernier égard, il rappelle qu’à la suite de l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 7 décembre 2010 une enquête approfondie a été entamée le 13 décembre 2010 quant aux doléances formulées par le requérant. Sur ordonnance du juge d’instruction, la police judiciaire a ainsi effectué plusieurs visites des lieux et a auditionné le directeur général du CPL, les agents du greffe qui étaient en poste le jour en question, ainsi que les trois gardiens ayant effectué la fouille. C’est sur base d’un rapport détaillé - dressé le 20 novembre 2011 et concluant que les faits instruits n’étaient susceptibles d’aucune qualification pénale - que les autorités compétentes ont abouti à une décision de non-lieu.
65. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services comparables de l’État, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, Pantea c. Roumanie, no 33343/96 , § 199, CEDH 2003‑VI (extraits), et Turan Cakir c. Belgique, no 44256/06, § 65, 10 mars 2009).
66. En l’espèce, le requérant a, dans un premier temps, signalé des irrégularités concernant les fouilles des 24, 25 et 26 février 2010. Il a été informé que ses reproches n’étaient pas fondés, sur base d’un rapport de l’administration pénitentiaire du 17 mars 2010 dressé à la suite d’une enquête interne, lors de laquelle les responsables et gardiens concernés avaient été interrogés.
67. Une plainte au sujet de la seule fouille du 24 février 2010 (qui est mise en cause devant la Cour) s’est soldée en un premier temps par une ordonnance de non-informer de la part du juge d’instruction.
En revanche, le 7 décembre 2010, la chambre du conseil de la cour d’appel a réformé cette ordonnance, estimant qu’une fouille corporelle, au cas où elle aurait effectivement été pratiquée en présence de huit personnes de la façon exposée par le requérant et où elle aurait causé à celui-ci une atteinte à son intégrité psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, était susceptible d’être qualifiée de coups et blessures volontaires, sinon involontaires.
68. A la suite de cet arrêt, une enquête a été diligentée sur les faits dénoncés par le requérant, dans le cadre de laquelle des examens approfondis ont été réalisés, tel que cela résulte du rapport circonstancié dressé en date du 20 novembre 2011 (paragraphe 25 ci-dessus). Ainsi, la police judiciaire a entendu l’ensemble des responsables et agents impliqués, saisi les plans de service du greffe et du « Service Escortes » et pris des clichés photographiques des lieux, afin d’élucider le déroulement exact de la fouille litigieuse et de vérifier la véracité des doléances du requérant.
69. Sur base des résultats de l’instruction judiciaire, les autorités compétentes ont conclu à un non-lieu à poursuivre (décisions rendues les 16 janvier, 15 février et 24 avril 2012).
70. Au surplus, la Cour note qu’à la demande du requérant, le Médiateur a procédé à des recherches sur les circonstances de la fouille litigieuse, sans en tirer de conclusions déterminantes (paragraphe 16).
71. La Cour estime que les éléments ci-dessus lui suffisent pour conclure que la fouille du 24 février 2010 a fait l’objet d’enquêtes effectives, de sorte que les autorités luxembourgeoises ont respecté l’obligation procédurale découlant de l’article 3 de la Convention.
72. Il n’y a donc pas eu, à cet égard, violation de cette disposition.
L'ÉTAT DOIT PROTÉGER LES DÉTENUS CONTRE LA VIOLENCE DES CODÉTENUS
OSHURKO c. UKRAINE Requête no 33108/05 du 8 septembre 2011
L'Etat doit protéger les détenus des violences des codétenus
En janvier 2003 M. Oleg Ivanovich Oshurkoil fut appréhendé dans le cadre d'une procédure pénale et placé en centre d'isolement provisoire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait des coups et blessures infligés par ses co-détenus lors de sa détention au centre d'isolement provisoire ainsi que de l'enquête menée par les autorités sur lesdits traitements, jugée par lui insuffisante. Les coups et blessures portés au requérant ainsi que le défaut de soins médicaux adéquats apportés en temps voulu lors de sa détention ont conduit à la perte totale de ses capacités visuelles.
LA CEDH
65. La Cour note que le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention pose, en l’espèce, trois questions distinctes, bien qu’étroitement liées entre elles : celle, tout d’abord, de l’imputabilité du mauvais traitement subi par le requérant aux autorités de l’Etat défendeur ; celle, ensuite, du caractère adéquat du traitement médical suite à ces lésions ; et celle, enfin, de l’effectivité de l’enquête entamée en raison du mauvais traitement.
a) Sur les lésions subies par le requérant et la responsabilité des autorités
66. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).
67. En général, les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Pretty précité, §§ 50 et 51).
68. La Cour a conclu, dans un certain nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003-XII).
69. Cette protection appelle des mesures raisonnables et efficaces, pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006). Notamment, la Cour a établi qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (mutatis mutandis, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000).
70. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3 de la Convention, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question (mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110-115, CEDH 2001-III).
71. La Cour relève que nul ne conteste que le requérant a subi des coups et blessures lors de sa détention provisoire, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les rapports médicaux établis par les praticiens attestent, en effet, la multiplicité et l’intensité des coups portés au requérant lors de l’incident avec les codétenus, qui avaient entraîné des hématomes aux yeux, à la nuque et à la cage thoracique, des fractures du nez et de deux côtes gauches, une plaie au zygoma gauche, la commotion du cerveau, un épanchement de sang de l’œil droit et une plaie pénétrable à l’œil gauche, ce qui a conduit finalement à la perte totale des capacités visuelles du requérant.
72. Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 185, CEDH 2003-VI (extraits)). La Cour relève en outre que le traitement en cause se trouve aggravé par plusieurs circonstances (idem, § 186). Tout d’abord, l’un des codétenus, « Sova », multirécidiviste, souffrait d’une psychopathie de type excitable dont les autorités auraient dû avoir connaissance; partant, la cohabitation du requérant avec celui-ci présentait un degré élevé de dangerosité, ce qui aurait du susciter une surveillance accrue de la cellule. La Cour constate que les gardiens C. et P. ne sont pas intervenus pour faire sortir le requérant de la cellule lors de l’incident, ou pour faire cesser les agressions des codétenus à son encontre (idem, § 194), alors que les altercations ont eu lieu pendant au moins six heures (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour retient, enfin, que, même après l’incident avec les deux codétenus, le requérant a été laissé par les gardiens dans la même cellule que ses agresseurs (idem, § 194).
73. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique. Partant, le mauvais traitement que le requérant subit en détention est imputable à l’Etat et il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
b) Sur le traitement médical
74. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (McGlinchey c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).
75. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 38-40, CEDH 2002-IX, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Il ressort de sa jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 de la Convention du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006 ; Keenan, précité, §§ 110-115). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir ci-dessous), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).
76. Quoiqu’il ne s’en déduise pas une obligation générale de remettre en liberté ou de transférer dans un hôpital civil un détenu (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Mouisel, précité, § 40, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos, précité, § 38).
77. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint d’omissions, de retards et de défaillances de la part des autorités pour assurer le traitement médical approprié (mutatis mutandis, Sakkopoulos, précité, § 41).
78. La Cour prend note de la position du requérant selon laquelle les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles ont été causées, pour l’essentiel, par l’absence d’une intervention médicale qui était impérative (voir paragraphe 36 ci-dessus). En même temps, la Cour observe que le rapport d’expertise du 4 juin 2003, cité par le jugement définitif du 19 septembre 2007, a conclu que « même une aide médicale opportune n’était pas en mesure de garantir au requérant la sauvegarde de l’usage des capacités visuelles de l’œil gauche » (voir paragraphes 27 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour retient qu’une telle affirmation vaut reconnaissance, quoique de manière indirecte, du fait qu’une aide médicale n’a pas été fournie au requérant en temps utile.
79. Il n’est donc pas possible de discerner avec certitude dans quelle mesure la perte totale des capacités visuelles du requérant résulte exclusivement du retard du traitement médical et s’il aurait pu sauvegarder ses capacités visuelles en obtenant une aide médicale plus tôt. La Cour considère toutefois que cette difficulté n’est pas déterminante pour trancher la question de savoir si les autorités ont respecté l’obligation où les mettait l’article 3 de protéger le requérant de tout traitement ou de toute peine contraire à cette disposition (mutatis, mutandis, Keenan, précité, § 112). Elle doit rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.
80. La Cour relève qu’en l’espèce les autorités pénitentiaires sont allées au-delà des obligations posées par elle, en choisissant de libérer le requérant 48 heures après les événements en question, de sorte qu’il a pu se présenter en toute indépendance à l’hôpital civil.
81. En même temps, la Cour observe que l’incident à la suite duquel le requérant s’est trouvé affligé de nombreuses lésions a eu lieu entre le 12 avril 2003, 19 heures, et le 13 avril 2003 à une heure du matin. Ensuite, ce n’est que dans l’après-midi de ce jour, et vers 11 heures le 14 avril 2003, que le requérant a subi des examens médicaux. A deux reprises, les médecins ont informé des autorités pénitentiaires de l’état grave de santé du requérant et du fait qu’il nécessitait une assistance médicale approprié. Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard aux recommandations des avis médicaux orientant le requérant vers l’hôpital (voir paragraphe 11 ci-dessus), la prise en charge des lésions du requérant n’était possible qu’à l’extérieur. Cependant, le requérant n’a pu obtenir cette assistance médicale extérieure qu’avec un retard considérable, en l’occurrence vers minuit le soir du 14 avril 2003, soit plus de 48 heures après l’incident, en se rendant à l’hôpital grâce à l’initiative de ses parents. A la lumière des circonstances particulières de l’espèce, le retard et le manquement à offrir au requérant une aide adaptée à ses besoins dans le délai plus bref représentent une lacune dans les soins médicaux.
82. La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas réagi de manière adéquate aux graves problèmes de santé du requérant et l’ont soumis ainsi à un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention.
83. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
c) Sur le caractère adéquat des investigations menées par les autorités internes
i. Principes généraux
84. L’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (voir M.C., précité, § 151).
Seule une enquête diligente, rapide et indépendante satisfait aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, §§ 108-110, 26 janvier 2006), privant de toute impunité les agents de l’Etat qui méconnaissent l’interdiction qu’édicte l’article 3 de la Convention (Assenov et autres, précité, § 102).
85. Ainsi, les autorités ont l’obligation d’agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que saper la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’Etat de droit (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits), Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).
ii. Application de ces principes au cas d’espèce
86. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que trois enquêtes sont en question.
87. L’enquête contre les codétenus du requérant qui lui ont causé ses blessures a été ouverte que le 15 mai 2003, soit pas moins d’un mois après l’incident. Elle a duré quatre ans et cinq mois environ (voir paragraphes 27-36 ci-dessus), quoique des autorités compétentes avaient disposé en temps utile d’éléments de preuve tangibles et suffisants.
88. En ce qui concerne l’enquête contre les policiers, la Cour observe que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l’affaire du requérant. Toutefois, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (Pantea, précité, § 210). La Cour rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour estime qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).
89. En l’espèce, la Cour note que la plainte contre les policiers de garde C. et P. a été déposée par la mère du requérant un mois et demi après l’incident. Elle a été classée trois fois avant que, au bout de quatre ans et huit mois environ, l’enquête soit finalement ouverte. Les policiers n’ont comparu devant le tribunal que cinq ans et cinq mois environ après leur identification. L’enquête a été refermée à plusieurs reprises ; les décisions de classement ont été annulées par la voie judiciaire trois fois, en raison justement des contradictions et des défauts de fondement et de motivation qui les entachaient, et de la nécessité de vérifications complémentaires (voir paragraphes 39-46 ci-dessus). La durée globale de la procédure, à compter à partir de l’incident, a duré six ans et trois mois, ce qui ne satisfait pas aux exigences de rapidité. Quoique les policiers C. et P. ont été reconnu coupables de mauvais traitement subi par le requérant, en raison de la tardivité de la condamnation les coupables n’ont purgé aucune peine effective. Enfin, les tribunaux ont refusé, finalement, la demande du requérant tendant à ce que soit introduite une action pénale contre les gardiens Iv. et Kh., et ce au bout de six ans et un mois environ à compter de la date de l’incident (voir paragraphes 48-49 ci-dessus).
90. La Cour rappelle par ailleurs, que dès le début de l’incident litigieux, le requérant avait été confronté à l’indifférence totale des autorités compétents ; les gardiens ayant refusé d’intervenir sur le lieu et, sans aucun raison valable, d’appliquer la loi aux agresseurs.
91. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que dans le cas de la présente espèce les autorités ukrainiennes ont manqué à leur obligation positive issue du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu la violation de cette disposition. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 61 ci-dessus) doit donc être rejetée.
VIOLENCE ENTRE LES DÉTENUS DANS LES PRISONS EN FRANCE
STASI C. France du 20 octobre 2011 requête 25001/07
L'Etat français a bien protégé le détenu des violences des codétenus
75. La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000-VII).
76. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Selmouni précité, § 88, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 181, CEDH 2003-VI (extraits)).
77. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et, à ce titre, prohibe en termes absolus la torture et les peines et les traitements inhumains et dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 66, 27 mai 2008). Il astreint les autorités des États contractants non seulement à s’abstenir de provoquer de tels traitements, mais à prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 149, et Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 52, 31 mai 2007).
78. S’agissant plus particulièrement des détenus, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner qu’ils sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III, et Renolde c. France, no 5608/05, § 83, 16 octobre 2008). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Pantea précité, § 189).
79. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.
80. La Cour rappelle enfin que l’article 3 astreint les États membres à mettre en place une législation efficace de nature pénale qui constitue une dissuasion effective contre les actes portant atteinte à l’intégrité physique et permette de les réprimer (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 150, et Beganović c. Croatie, no 46423/06, § 71, 25 juin 2009).
b) Application au cas d’espèce
i. Sur les traitements subis par le requérant
81. Le requérant s’est plaint d’avoir subi à plusieurs reprises des violences de la part de codétenus, et notamment de la part de P. qui a partagé sa cellule, ainsi que du fait que ce dernier l’aurait contraint de porter une étoile rose lors de tous ses déplacements au vu des surveillants.
82. Sur ce dernier point, la Cour observe que l’affirmation du requérant n’est étayée par aucun élément de preuve et qu’elle est en contradiction avec les déclarations faites aux policiers tant par lui-même que par les personnels pénitentiaires. En conséquence, cette allégation ne peut être considérée comme établie.
83. S’agissant des violences qu’aurait subies le requérant, la Cour constate qu’il a produit plusieurs certificats médicaux relatifs aux différents incidents dont il se plaint. Le certificat établi le 6 avril 2007 fait état de volumineux hématomes à l’arrière de la cuisse gauche et au-dessus du genou droit, ainsi que d’un hématome plus ancien en haut du bras droit, et d’une perte de poids de six kg, justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de huit jours. Le certificat du 4 décembre 2007 mentionne des hématomes à la jambe droite, sans ITT. Le certificat médical du 2 février 2008 indique une brûlure de cigarette sur le bord externe de l’œil gauche, ainsi qu’un trouble psychologique réactionnel avec quatre jours d’ITT. Enfin, le certificat médical du 9 août 2008 mentionne un hématome sous-orbitaire et une décompensation névrotique, sans ITT.
84. La Cour estime donc établi que le requérant a subi en détention des violences suffisamment sérieuses pour conférer aux faits en cause le caractère de traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 (voir Pantea précité, § 185, Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 73, 13 mai 2008, et Premininy c. Russie, no 44973/04, § 81, 10 février 2011). Reste à établir si les autorités ont respecté leurs obligations positives découlant de l’article 3.
i. Sur le respect par l’État de ses obligations
α) Sur l’existence d’une législation pénale efficace
85. La Cour observe que le droit pénal français réprime les atteintes à l’intégrité physique de la personne telles que celles dénoncées par le requérant : le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, cette peine pouvant être portée à vingt ans lorsqu’il est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime ; les violences sont sanctionnées d’une peine de prison pouvant aller de trois à cinq ans, et d’une amende de 45 000 EUR à 75 000 EUR en fonction, d’une part, de la durée de l’incapacité de travail qu’elles ont occasionnées à la victime et, d’autre part, du fait qu’elles ont été commises en raison de son orientation sexuelle (paragraphe 44 ci-dessus).
86. La Cour constate que, s’agissant du viol et des violences subies par le requérant durant sa première période d’incarcération, une enquête préliminaire a été ouverte à la demande du procureur général après la parution de l’article dans le journal Libération, et qu’une information judiciaire des chefs de viol et violences, actuellement pendante, a été ouverte en décembre 2009 et confiée à un juge d’instruction (paragraphe 33 ci-dessus).
87. Pour ce qui est des violences survenues pendant la seconde période d’incarcération du requérant, la Cour observe qu’elles sont de nature à rentrer dans le champ d’application des articles 222-11 à 222-13 du code pénal (paragraphe 44 ci-dessus) et qu’elles ont également fait l’objet d’une enquête préliminaire. A l’issue de celle-ci, le requérant avait la possibilité de porter plainte entre les mains du procureur de la République, comme le lui ont proposé les enquêteurs et, en cas de silence ou de refus du procureur d’engager des poursuites (paragraphe 45 ci-dessus), de porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui aurait mis en mouvement l’action publique.
88. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter du constat qu’elle a fait dans l’affaire Slimani c. France (no 57671/00, § 41, CEDH 2004-IX (extraits)), selon lequel une telle plainte présente des chances raisonnables de succès et est susceptible d’aboutir à la saisine des juridictions répressives, lesquelles sont compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises, mais aussi pour statuer sur l’action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile.
89. Dans ces conditions, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement (paragraphes 56-59 ci-dessus), que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique (a contrario, A c. Royaume-Uni précité, §§ 22 et 24 et avis de la Commission, § 48, M.C. c. Bulgarie précité, §§ 185-187, et Beganović précité, § 87).
β) Sur le comportement des autorités pénitentiaires
90. La Cour doit établir si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient évité un tel risque (Pantea précité, § 190, et Premininy précité, § 84).
91. La Cour observe que, dès son arrivée à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, le requérant a fait état de son orientation sexuelle et des violences qu’il avait subies lors de sa première incarcération. En conséquence, le directeur de l’établissement a décidé de le placer seul en cellule dans un secteur calme du bâtiment abritant des détenus dits fragiles, ce que le requérant reconnaît comme étant adapté à sa situation. Il est resté seul du 27 juillet 2006 au 27 février 2007. Il a ensuite partagé sa cellule avec P. pendant trois semaines jusqu’au 18 mars 2007, date de la libération de ce dernier.
92. Il ressort des faits que, lorsqu’elle a été informée de ce que le requérant n’était plus seul en cellule, la juge d’instruction chargée de son dossier a demandé des explications au directeur de l’établissement, qui a motivé cette décision par l’augmentation ponctuelle du nombre des détenus et le fait que le profil de P., incarcéré pour la première fois, était compatible avec celui du requérant. Il concluait en indiquant que le service médical et les services de détention étaient bien au fait de la situation du requérant.
93. Le requérant affirme que, pendant leur cohabitation, P. l’aurait notamment frappé et forcé à rester dans la cellule pour cacher les traces des coups.
94. La Cour relève que le requérant ne s’est jamais plaint de ces faits aux autorités pénitentiaires, même après la libération de P. Il ressort du procès-verbal d’audition du lieutenant pénitentiaire Ci. que, lorsqu’elle a reçu le 9 juillet 2007 le requérant après sa tentative de suicide, il ne l’a pas informée qu’il avait subi des violences. En outre, lors d’un entretien du 4 février 2008 avec le lieutenant pénitentiaire D., il a simplement indiqué que la cohabitation avec P. s’était « mal passée », sans donner de détails. Il ressort également du dossier qu’il n’a pas communiqué à l’administration de la maison d’arrêt le certificat médical établi le 6 avril 2007. Dans ces conditions, et compte tenu de la localisation de ses lésions, la Cour conclut que les autorités pénitentiaires ne pouvaient pas avoir connaissance des violences qu’il avait subies (voir a contrario Premininy précité, § 86).
95. S’agissant de l’incident du 6 novembre 2007, où le requérant dit avoir été poussé dans les escaliers par un codétenu, ce qui lui a occasionné un hématome à la jambe droite, il ne ressort pas davantage du dossier qu’il l’aurait signalé aux autorités pénitentiaires ou leur aurait communiqué le certificat médical.
96. En revanche, le requérant a informé les autorités de la maison d’arrêt de l’incident du 31 janvier 2008, lors duquel un détenu a écrasé une cigarette sous son œil gauche. La Cour relève que la responsable du bâtiment a reçu le requérant le 4 février 2008 et a décidé de le changer de cellule, de lui permettre d’accéder seul aux douches en dehors des horaires prévus, et de le faire accompagner par un surveillant lors de ses déplacements. Des investigations ont été menées pour essayer d’identifier le détenu responsable, mais elles n’ont pas pu aboutir faute de coopération du requérant.
97. Enfin, s’agissant des deux incidents qui se sont produits dans les douches en août 2008, il apparaît que seul le premier – un violent échange verbal - s’est produit en présence du surveillant, et que le détenu responsable du coup donné au requérant n’a pu être identifié.
98. Le requérant reproche enfin aux autorités de l’avoir contraint en août 2008 à quitter l’étage du bâtiment où il se sentait « protégé », ce qui l’a obligé à faire une grève de la faim.
99. La Cour observe que la décision de changer le requérant d’étage a été prise en raison de la mise en place à cet étage d’un régime différencié pour les détenus condamnés à une peine de moins de dix-huit mois de prison, impliquant de leur part une préparation active de leur sortie, et de la passivité du requérant dans sa démarche d’insertion, constatée par la COP lors du bilan effectué début août (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour relève en outre que le requérant s’est vu proposer deux affectations successives en cellule individuelle dans deux secteurs calmes de l’établissement, et qu’il a finalement accepté la seconde. Pendant sa grève de la faim, il a fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’un compte-rendu quotidien de l’administration pénitentiaire. Enfin, après le signalement du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a été vu en consultation par le médecin et placé à l’isolement jusqu’à sa sortie.
100. La Cour note en dernier lieu que les autorités pénitentiaires ont pris les mesures adéquates lors de la tentative de suicide du requérant le 9 juillet 2007 : il a été vu le jour-même par l’infirmière, appelée par un surveillant inquiet de son état, ainsi que par la responsable du bâtiment. Il a également été reçu en consultation par le médecin le lendemain, et par le psychiatre les 11 et 18 juillet 2007. Par ailleurs il a été placé jusqu’au 26 juillet 2007 sur la liste des détenus présentant un risque de suicide. Enfin, il ressort du dossier que, sur demande du procureur de la République, le directeur de l’établissement lui a rendu compte des faits.
101. Dans ces conditions, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des faits qui ont été portés à leur connaissance, les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique du requérant (voir a contrario Pantea précité, § 195, Rodić précité, § 73, et Premininy précité, § 90).
γ) Conclusion
102. La Cour arrive à la conclusion que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique et que les autorités pénitentiaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger. La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 26 mars 2014 relatives au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone
1. L'article 9 de la loi du
30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, lorsqu'il constate une violation grave
des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de
saisir sans délai les autorités compétentes de ses
observations en leur demandant d'y répondre. Postérieurement
à la réponse obtenue, il constate s'il a été mis fin à la
violation signalée ; il peut rendre publiques ses
observations et les réponses obtenues.
En application de cette disposition d'urgence, mise en œuvre
pour la quatrième fois depuis le début de son mandat, le
Contrôleur général publie les présentes recommandations
relatives au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), visité de manière
particulière par deux contrôleurs du 17 au 20 février 2014,
à fin de porter une appréciation sur des informations
relatives aux violences qui s'y déroulent, indications
portées préalablement à la connaissance du contrôle général.
2. Il a rendu destinataires des présentes recommandations la
garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des
affaires sociales. Un délai de seize jours leur a été
imparti pour faire connaître leurs observations. A l'issue
de ce délai, aucune réponse n'est parvenue au contrôle.
A la suite de cette procédure et conformément à la
loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général
des lieux de privation de liberté a décidé de rendre
publiques les constatations et recommandations suivantes.
3. Localement, les contrôleurs ont eu des entretiens avec le
directeur de la maison d'arrêt, le chef de détention, le
chef et l'officier responsables du bâtiment A (où se trouve
le quartier des mineurs), les personnels pénitentiaires
affectés dans ce même quartier, un surveillant chargé des
promenades, le responsable de l'unité éducative au sein du
service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de
Montpellier, les éducateurs de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse, le responsable local de
l'enseignement (RLE), la psychologue, le médecin de l'unité
sanitaire de l'établissement et des mineurs incarcérés. Ils
ont participé à une réunion de fonctionnement du quartier
des mineurs.
Postérieurement à la visite, des entretiens téléphoniques
ont été réalisés avec le vice-procureur, substitut des
mineurs, près le tribunal de grande instance de Montpellier,
une juge des enfants, le directeur du STEMO de Montpellier
et le militaire chargé de la maison d'arrêt à la gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone.
4. Il a été rencontré pendant et après la visite des
difficultés importantes pour obtenir des autorités
responsables les informations nécessaires à l'établissement
des faits.
Dès le premier jour de leur visite, les contrôleurs ont
demandé à être informés de la tenue d'éventuelles
commissions de discipline devant lesquelles comparaîtraient
des mineurs. Deux commissions de discipline relatives à des
mineurs ont été tenues durant la visite. Les contrôleurs,
qui n'ont pas été informés, ou l'ont été à tort, n'ont pu
assister à aucune.
Les contrôleurs ont demandé communication de documents, en
particulier les comptes rendus des commissions
d'incarcération de l'année 2013, les enregistrements vidéo
des incidents survenus dans la cour de promenade les 4
janvier et 11 février, enfin la totalité des comptes rendus
d'incidents, des procédures disciplinaires et des comptes
rendus téléphoniques d'incident (CRTI) établis entre le 1er
janvier et le 17 février 2014.
Le compte rendu de la commission d'incarcération du 7 mai
2013, au cours de laquelle avait été abordée la question des
agressions de mineurs, et l'enregistrement vidéo du 4
janvier n'ont été fournis qu'après réclamation expresse des
contrôleurs, ayant constaté que ces documents n'avaient pas
été remis. Les autres documents reçus sont loin d'être
exhaustifs, comme le montre la circonstance que les
contrôleurs disposent de comptes rendus d'incidents graves
sans les procédures disciplinaires subséquentes, de CRTI
sans les comptes rendus d'incidents les ayant motivés, ou de
décisions disciplinaires sans les comptes rendus préalables
des personnels. Une demande relative à la vidéo et aux
comptes rendus des violences survenues postérieurement à la
visite, le 28 février, n'a pas abouti. En d'autres termes,
malgré les rappels opérés, les contrôleurs sont loin d'avoir
la certitude que les violences identifiées ci-après ont été
recensées en totalité.
Ce d'autant moins que des difficultés de même nature ont été
rencontrées avec le STEMO de Montpellier, qui n'a transmis
aucune des « notes de situation » du responsable de l'unité
éducative en 2013 qui lui avaient été demandées, et avec le
parquet, qui a cru pouvoir invoquer le secret de
l'instruction pour s'abstenir de communiquer une note écrite
par un juge des enfants ― qui lui avait été transmise ― sur
les violences au sein des quartiers des mineurs de la maison
d'arrêt.
5. Le Contrôleur général se voit donc contraint de rappeler
qu'en application de l'article 8 de la loi du 30 octobre
2007 il obtient des autorités responsables du lieu visité
toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission,
sauf si cette communication est susceptible de porter
atteinte à un secret protégé, dont aucun n'était en cause
dans les documents demandés, le secret « administratif » ne
lui étant pas opposable.
Il est naturellement conduit à s'interroger sur le sens des
restrictions volontaires qui lui ont été opposées. Tout
s'est passé comme si on avait voulu minimiser, d'une part,
l'ampleur des violences en cause, d'autre part, l'absence de
réactions efficaces de certains responsables. En tout état
de cause, le défaut de la transparence, requise par la loi,
dans des affaires de violences ne plaide pas en faveur de
ceux qui n'ont pas souhaité leur donner les éclaircissements
nécessaires.
6. Tels qu'ils ont pu être établis, c'est-à-dire très
vraisemblablement sous-estimés, les constats de violences
qui se déroulent au quartier des mineurs de la maison
d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sont graves.
7. Le 18 février 2014, le quartier des mineurs héberge vingt
enfants détenus, dont six sont incarcérés pour la première
fois. Durant la totalité de l'année 2013, 114 mineurs ont
été détenus dans le quartier, pendant une durée moyenne de
soixante-trois jours. 13 % de ces mineurs étaient âgés de
moins de seize ans lors de leur placement sous écrou. Ils
sont tous hébergés en cellule individuelle, sauf en cas de
sur-occupation (ainsi au printemps et à l'été 2013). De ce
fait, l'essentiel des violences identifiées a lieu hors des
cellules, lors des déplacements et dans la cour de
promenade.
Les enfants sont divisés en deux groupes à peu près d'égale
importance (douze et huit respectivement le 18 février).
Chacun des groupes a accès à la cour de promenade de manière
séparée une heure et demie le matin, autant l'après-midi.
Hormis un point d'eau, la cour, dédiée exclusivement aux
mineurs, ne dispose d'aucun équipement, ni sanitaire ni
sportif, ni d'aucune sorte. En revanche, elle est un lieu
d'échanges et de trafics, les enfants allant rechercher dans
les zones neutres bordant la cour des projections d'objets
destinées aux majeurs incarcérés et remis ensuite à ceux-ci
(par porosité entre quartiers), ces derniers pouvant laisser
une part du butin aux mineurs.
8. Du 1er janvier 2013 au 11 février 2014, ont été recensées
vingt-quatre violences graves dans la cour. Pour les raisons
indiquées, les contrôleurs estiment que les violences entre
enfants sont beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été
identifiées. Des interlocuteurs ont mentionné, en outre, que
toutes ne faisaient pas l'objet d'un compte rendu
d'incident. Un enfant a mentionné aux contrôleurs avoir «
cassé le nez et salement amoché » un autre dans la cour : ce
dernier aurait expliqué ensuite qu'il était tombé « en
faisant des pompes et le surveillant s'est contenté de cette
explication ».
La violence est perceptible dans les comptes rendus remis :
4 juillet 2013, la victime a reçu de nombreux coups de poing
à la tête, elle « est tombée inconsciente plusieurs minutes
avant d'être conduite à l'infirmerie et a été extraite [de
l'établissement] pour des examens complémentaires » ; 4
janvier 2014 : trois enfants en agressent un quatrième et
lui portent « plusieurs coups de poing et de pied au visage
au seul motif qu'il est arrivé récemment à l'établissement »
(la victime sera extraite au CHU de Montpellier). Des armes
par destination ont été utilisées (lames de rasoir par
exemple).
9. Parmi les agressions recensées, neuf (plus du tiers)
impliquent des enfants arrivés la veille ou l'avant-veille
dans l'établissement. Il existe donc vraisemblablement ou
bien un « rite de passage » à l'entrée en prison, comme
l'évoque une commission réunie le 7 mai 2013, ou bien de
fréquents règlements de comptes pour des affaires
extérieures à la prison. L'origine géographique pèse
également : lors de la visite, huit mineurs proviennent de
Montpellier, cinq de Nîmes, trois de Marseille, deux de
Sète, un de Toulouse. Mais, quels que soient les motifs, les
contrôleurs ont recueilli de manière indirecte des
témoignages relatifs à certains d'entre eux, libérés ou
transférés, faisant état d'« enfants traumatisés ». Aucune
plainte n'est déposée (à l'exception de celle,
exceptionnelle, d'une mère en février 2014).
10. A la date de la visite, aucune parade efficace à ces
agressions n'a été mise en œuvre et, par conséquent, elles
se poursuivent. Le personnel pénitentiaire apparaît démuni
matériellement. La surveillance de la cour n'est pas sans
défaut dès lors que des angles morts existent (vision et
caméra fixe) qui ne disparaissent que si l'on fait usage
d'une caméra mobile et à la condition supplémentaire que le
soleil (le matin) n'en obscurcisse pas la vision ; les
témoignages recueillis établissent que de nombreux incidents
échappent au surveillant chargé de surveiller la cour à
distance. Les procédures d'intervention des surveillants,
dont l'intégrité physique doit évidemment être préservée, en
cas d'incident dans la cour, sont lourdes et lentes.
Surtout, les procédures disciplinaires sont également
lentes. Les délais de convocation devant la commission de
discipline peuvent atteindre plusieurs mois ; compte tenu de
la durée moyenne de la détention des enfants, beaucoup ne
sont jamais punis à raison des violences physiques qu'ils
ont exercées : ainsi, les six agresseurs poursuivis pour des
violences commises le 18 avril 2013 ont été déférés devant
la commission de discipline du 27 juin suivant ; à cette
date, au moins quatre étaient déjà sortis. Au surplus, les «
mesures de bon ordre » définies dans la réglementation (note
du 19 mars 2012) pour les fautes de faible gravité ne sont
jamais utilisées, sauf par le responsable local de
l'enseignement. Dans ces conditions, « les agents ne croient
plus en rien » dit un responsable. A tout le moins, leur
conviction relative à l'efficacité de mesures contre la
violence paraît singulièrement émoussée.
11. Il existe, en application des textes en vigueur, une
prise en charge pluridisciplinaire des enfants incarcérés.
Mais, à la réunion à laquelle ont assisté les contrôleurs,
la manière de procéder n'a pas permis d'examiner la
situation individuelle de chaque mineur. Contrairement à la
circulaire du 24 mai 2013, aucun cahier de consignes n'est
tenu dans le quartier ; autrement dit, la transmission
d'informations paraît mal assurée. De leur côté, les
soignants de l'unité sanitaire, qui ont à connaître des
effets des violences, ne souhaitent pas être liés à
d'éventuelles suites judiciaires. Le médecin responsable se
refuse à produire les certificats établis à toute autre
personne qu'aux intéressés, jugés « suffisamment matures »
pour apprécier les suites à donner, même s'il prend soin de
préciser que ces certificats sont à la disposition de tout
expert que nommerait l'autorité judiciaire. Le parquet a,
quant à lui, indiqué ouvrir une enquête judiciaire à chaque
fait de violence commis par des mineurs détenus. Mais, d'une
part, il n'a pas été possible d'établir quelle part de ces
faits avait été portée à sa connaissance (notamment, le
logiciel judiciaire CASSIOPÉE ne permet pas d'identifier les
dossiers en fonction du lieu de commission des infractions),
par conséquent de restituer l'ensemble des violences et de
leurs suites ; d'autre part, ces enquêtes se heurtent, dans
la grande majorité des situations, au silence des victimes
et de leurs parents.
12. Le seul facteur d'évolution identifié réside dans
l'initiative de la direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse de réunir une commission
interdisciplinaire à compter d'octobre 2013 sur le thème
d'un « plan d'action violence », dont les axes d'action se
traduisent avant tout par des journées de formation.
13. La persistance de pratiques violentes au sein du
quartier des mineurs visité met en péril de manière très
sérieuse l'intégrité corporelle des mineurs incarcérés dans
l'établissement. Cette situation grave et urgente amène le
Contrôleur général à formuler les observations ci-dessous.
14. Il doit être rappelé en tout premier lieu qu'aux termes
de l'article 37 de la Convention internationale des droits
de l'enfant les Etats signataires veillent à ce que « tout
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une
manière tenant compte des besoins des personnes de son âge
». En outre, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, «
la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral
des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge
et à leur personnalité... [a] été constamment reconnue par
les lois de la République (...) [que toutefois], les
dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945
n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et
n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent
prononcées à leur égard des mesures telles que le placement,
la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de
treize ans, la détention ; que telle est la portée du
principe fondamental reconnu par les lois de la République
en matière de justice des mineurs » (Cons. constit. n°
2002-461 DC du 29 août 2002, consid. 26). Si la détention
est donc admise, elle ne doit pas faire disparaître pour
autant toute recherche de « relèvement éducatif ».
15. Or, il existe une sorte de résignation aux formes
d'agression constatées, tirée du motif que ces enfants sont
de toute évidence portés à la violence et que rien d'utile
ne peut être opposé à ce qui apparaît comme relevant de leur
nature. Ce sentiment ne peut être admis. S'il est vrai que
des mineurs, évidemment plus nombreux parmi ceux qui sont
emprisonnés, recourent volontiers à la violence, cette
circonstance ne peut être admise comme un fait irrémédiable.
Le dispositif éducatif de milieu ouvert et le système
pénitentiaire doivent adapter leur prise en charge aux
personnes qui leur sont confiées. Il n'est ni motivant ni
utile de regretter un temps, dont la réalité est très
douteuse, où les mineurs auraient été différents. Des
réflexions ont été entreprises. Elles doivent être
amplifiées et traduites dans chaque quartier de mineurs,
pour lequel des audits réguliers devraient être conduits.
16. Dès ses premières recommandations publiques relatives à
un établissement pénitentiaire (recommandations relatives à
la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, Journal
officiel du 6 janvier 2009, § 4), le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté soulignait que les cours de
promenade des prisons « constituent paradoxalement un espace
dépourvu de règles dans des établissements soumis à des
normes multiples et incessantes. Elles sont, en quelque
sorte, abandonnées aux détenus, qui considèrent volontiers
la cour comme un exutoire au confinement en cellule et comme
un marché, substitut aux privations. En cas de rixe ou
d'agression, il faut attendre que les détenus aient
réintégré le bâtiment pour reprendre le contrôle de la
situation. Les conséquences en sont triples : le plus fort
impose sa loi ; des blessures graves sont fréquemment
constatées ; bon nombre de détenus refusent d'aller en
promenade, de peur des agressions. Et les coupables
d'infractions sont loin d'être toujours sanctionnés ». Il
faisait valoir que « la reconquête des cours de promenade,
qui ne peut se concevoir que comme un processus de longue
haleine, doit être recommandée comme un objectif de
l'administration pénitentiaire. Progressivement, dans
certaines hypothèses, dans certains établissements, jusqu'à
s'appliquer en toutes circonstances et en tous lieux, les
surveillants, en effectifs suffisants, comme d'ailleurs tout
autre acteur, doivent coexister dans tous les espaces avec
les détenus. La cour doit redevenir ce pour quoi elle est
faite : un lieu de promenade, c'est-à-dire de détente, de
sociabilité ou de possibilité de rester seul ». Cinq ans
plus tard, aucun effort en ce sens n'a été entrepris. La
présence du personnel pénitentiaire, pourvu qu'il soit connu
et apprécié, dans les cours, pourrait précisément être
entamée dans les cours de quartiers de mineurs, afin de
prévenir à la fois la récupération des « projections », les
trafics et les violences. Elle doit évidemment s'accompagner
des mesures de sécurité nécessaires, notamment de procédures
d'intervention beaucoup plus promptes.
17. Simultanément, la prise en charge éducative des enfants,
qu'exprime la présence d'éducateurs de la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse en prison, doit
comprendre l'éducation au règlement des différends, au
respect mutuel, à la dénonciation des mythologies
(différences supposées fondées sur des origines
géographiques distinctes). En même temps, les éducateurs en
détention doivent recevoir de leur environnement
professionnel l'appui et les outils que nécessitent ces
apprentissages. Les enfants en souffrance doivent être
identifiés et pris en charge de manière adaptée.
18. La prison doit, plus encore dans le cas particulier des
enfants, établir, même pour des séjours de courte durée, des
liens de confiance avec les familles. L'absence de plaintes
en cas de violence traduit la résignation ou la peur, ou les
deux : le dialogue instauré à intervalles réguliers doit
faciliter les rapprochements et les démarches nécessaires.
Corollairement, les auteurs d'agressions doivent être
identifiés et leurs proches placés devant leurs
responsabilités.
19. Les directions et les parquets (et, avec eux, les forces
de police ou de gendarmerie) doivent poursuivre ces auteurs
sur les plans disciplinaire et, si nécessaire, pénal. A
cette fin, les procédures doivent être conciliées, dans le
respect des droits de la défense, avec des durées
d'emprisonnement le plus souvent courtes. On a aussi souvent
indiqué que des délais rapides étaient infiniment plus
éducatifs que des procédures aboutissant longtemps après la
commission des faits : cette assertion se vérifie aussi en
prison, autant pour les auteurs que pour les personnels. Il
n'est pas acceptable que les violents puissent développer
dans la prison un sentiment d'impunité comparable à celui
qu'ils peuvent éprouver au-dehors. On veillera naturellement
à ce que la matérialité des faits soit établie : les
quartiers de mineurs doivent être outillés en conséquence.
20. Enfin, la question du signalement à l'autorité
judiciaire par les médecins ayant été amenés à évaluer les
conséquences corporelles des agressions se pose. Le
rapprochement des deux dispositions du
code de déontologie médicale applicables (articles
R. 4127-10 et
R. 4127-44 du code de la santé publique) devrait autoriser
ce signalement. En effet, lorsqu'il découvre que la personne
qu'il examine a fait l'objet de sévices ou de mauvais
traitements, le médecin ne peut saisir l'autorité judiciaire
qu'avec l'accord de l'intéressé ; mais cet accord n'est pas
requis dans le cas d'un mineur ou d'une personne incapable
(et de surcroît dans cette hypothèse l'autorité
administrative peut également être saisie). L'application de
ces dispositions suppose que soient reconnues comme «
sévices », au sens où le terme est ici employé, les
conséquences des coups reçus en cour de promenade. Elle
suppose aussi que le médecin n'invoque pas de «
circonstances particulières » dont l'article R. 4127-44 lui
reconnaît le droit de les invoquer « en conscience » pour
s'abstenir d'aviser les autorités. La portée de la
réglementation ne saurait toutefois faire de doute : les
enfants sont particulièrement protégés des violences
d'autrui. De plus, si des circonstances particulières
peuvent être invoquées dans le cas de mineurs détenus, ce ne
peut être que celle d'être isolés, parce que coupés de leurs
familles, et celle d'être paralysés par la crainte de
représailles en cas de plainte. Ces circonstances imposent
au médecin une vigilance encore plus attentive qu'au-dehors
et, par conséquent, un signalement conçu largement. La
protection que vaut au malade le secret médical, évidemment
essentielle, n'a pas à se retourner contre lui. C'est ce
qu'il adviendrait si aucun signalement n'était fait. Ce
n'est pas ainsi que peut être conçu le code de déontologie.
Il appartient aux autorités sanitaires d'en rappeler la portée dans les établissements pénitentiaires. JM DELARUE.
Recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 13 avril 2015 relatives à la maison d'arrêt de Strasbourg
L'article 9, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 2007
permet au Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, lorsqu'il constate une violation grave des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir
sans délai les autorités compétentes de ses observations en
leur demandant d'y répondre. Postérieurement à la réponse
obtenue, il constate s'il a été mis fin à la violation
signalée ; il peut rendre publiques ses observations et les
réponses obtenues.
Lors de la visite de la maison d'arrêt de Strasbourg du 9 au
13 mars 2015, les contrôleurs ont fait le constat de
situations individuelles et de conditions de détention
mettant en exergue des atteintes graves aux droits
fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement.
Dès la fin de la mission, le chef d'établissement a été
informé oralement des principaux constats auxquels la visite
a donné lieu. Outre l'urgence intrinsèque à certaines
situations, certains constats effectués lors de la première
visite de l'établissement en 2009 demeurent d'actualité et
les conditions de détention ont connu une certaine
détérioration. La gravité de cette situation conduit la
Contrôleure générale à mettre en œuvre, pour la première
fois depuis le début de son mandat, cette procédure
d'urgence.
Ces recommandations ont été adressées à la garde des sceaux,
ministre de la justice, et à la ministre des affaires
sociales, de la santé et du droit des femmes. Un délai de
quinze jours leur a été imparti pour faire connaître leurs
observations. A l'issue de ce délai, leurs réponses lui sont
parvenues.
A la suite de cette procédure, la Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques
les constatations et recommandations suivantes.
1. En premier lieu, les contrôleurs ont eu connaissance de
la situation d'une personne détenue au sein de cet
établissement déclarant avoir été frappée et violée pendant
la nuit par son codétenu (1). Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Strasbourg est d'ores
et déjà saisi de la plainte formée par cette personne à
l'encontre de son codétenu. Toutefois, la Contrôleure
générale a effectué un signalement auprès de cette même
autorité en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi
du 30 octobre 2007 modifiée, afin de l'informer des
circonstances dans lesquelles les faits allégués seraient
survenus.
Ceux-ci pourraient révéler l'absence de mesures efficaces
prises par le personnel pénitentiaire pour préserver
l'intégrité physique de l'intéressé. En effet, les éléments
recueillis lors de la visite permettent d'établir que cette
personne a déclaré au personnel du service
médico-psychiatrique régional (SMPR) être impliquée malgré
elle dans un trafic de produits stupéfiants et de téléphones
mobiles, subir des violences de la part de son codétenu et
craindre pour son intégrité physique. Un médecin a effectué
un signalement auprès d'un gradé de l'établissement en
précisant qu'il y avait urgence à procéder à un changement
de cellule. Ce gradé se serait immédiatement rendu au sein
de la cellule de l'intéressé pour solliciter, en présence du
codétenu mis en cause, des précisions sur les motifs de son
inquiétude. Il ne l'a toutefois pas changé de cellule. Le
lendemain, la personne concernée indiquait avoir été victime
de viol durant la nuit.
S'il appartient au procureur de la République de
caractériser l'existence d'une infraction pénale, la
Contrôleure générale considère que les éléments recueillis
permettent d'établir que l'absence de suites données au
signalement circonstancié du SMPR constitue une atteinte
grave à la préservation de l'intégrité physique de
l'intéressé, d'autant plus grave que le lien de dépendance
vis-à-vis de l'administration pénitentiaire découlant de sa
qualité de personne détenue ne lui permettait pas d'assurer
seul sa protection. Il en découle qu'une vigilance
particulière doit être de mise lorsqu'une personne détenue
fait état de risques pour sa sécurité. Il est impératif
qu'elle puisse être rapidement reçue par un personnel gradé
dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs
échanges. Toute mesure de protection doit être prise dans
les meilleurs délais sans que la circonstance de la
sur-occupation des cellules ne puisse y faire obstacle, au
besoin en procédant à une affectation provisoire (2) au
quartier d'isolement ou au quartier arrivants.
2. A l'issue de la visite de l'établissement effectuée du 23
au 26 mars 2009, le Contrôleur général avait formulé des
observations relatives à l'état de saleté des cours de
promenade et de l'absence de sanitaires, de points d'eau en
état de fonctionnement et de bancs dans celles-ci, à la
nécessité de procéder à la rénovation des douches et à
rendre le réseau de distribution d'eau chaude opérationnel
dans les cellules.
Force est de constater que, près de cinq ans après cette
première visite, la situation n'a guère évolué sur ces
points, voire que les conditions de détention se sont
dégradées. Ainsi, les contrôleurs ont constaté que :
- les points d'eau et les sanitaires des cours de promenade sont toujours dans
un état de saleté déplorable et pour beaucoup d'entre eux hors d'usage. Une cour
intérieure est remplie de détritus de toutes natures. L'état de cette cour, bien
que non accessible aux personnes détenues, génère des nuisances indirectes dans
la mesure où elle attire de nombreux rongeurs et des pigeons dont la présence a
été largement constatée ;
- si certaines salles de douche ont été rénovées, l'une d'entre elles est
dégradée et ne comprend aucune paroi de séparation permettant de préserver un
minimum d'intimité. Malgré les travaux effectués, il n'en demeure pas moins que
l'eau des douches est glaciale tant au quartier des hommes qu'au quartier des
femmes. L'eau chaude n'est toujours pas installée dans les cellules ;
- de nombreux matelas, notamment au quartier d'isolement, sont dévorés par les
moisissures témoignant du haut degré d'humidité qui règne dans les cellules.
Cette humidité est à l'origine de nombreuses dégradations du revêtement des murs
et des plafonds. Elle est susceptible d'entraîner différentes pathologies
respiratoires et dermatologiques ;
- il fait froid dans les cellules. A titre d'exemple, la température mesurée par
les contrôleurs dans une cellule du quartier des mineurs était de 17 °C le jour,
sans doute plus basse la nuit. Afin d'élever la température à un niveau
convenable, beaucoup de personnes maintiennent allumée leur plaque chauffante en
permanence, risquant ainsi de provoquer des accidents domestiques tels des
brûlures ou incendies ;
- au quartier disciplinaire, alors que la température extérieure était de 10 °C
environ, la température relevée dans les cellules s'élevait à 14,6 °C. Dans
l'une d'elles, une personne punie, transie de froid, était équipée d'une «
dotation-protection d'urgence » (DPU) appelée également « kit anti-suicide » et
constituée d'un pyjama déchirable et d'une couverture indéchirable. Une seconde
couverture faisait office de drap. Le recours à cette dotation nécessite que la
personne se mette entièrement nue, de gré ou de force, avant de la revêtir ;
- par ailleurs, le CGLPL rappelle que le recours à la DPU est indiqué dans le
seul cas où une crise suicidaire a été diagnostiquée. La crise suicidaire est
une crise psychique mettant la personne en situation de souffrance et de
rupture. Son risque majeur est le suicide (3). Il rappelle également que la
majorité des suicides en détention a lieu au quartier disciplinaire. En
conséquence, le CGLPL conteste le bien-fondé d'y maintenir une personne dont
l'état de crise suicidaire a été constaté par l'administration pénitentiaire
elle-même (recours à la DPU).
Ces conditions de détention portent gravement atteinte à la dignité des
personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant. En conséquence,
toute mesure doit être prise pour y remédier immédiatement.
3. Des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans des locaux où se
déroulent les activités médicales du service de psychiatrie. Le personnel
infirmier qui a obstrué ces caméras pour en contester la présence s'est vu
retirer l'habilitation à exercer en milieu pénitentiaire. L'usage de moyens de
vidéosurveillance dans un espace de soins constitue une atteinte grave au secret
médical et à l'indépendance des soignants en milieu pénitentiaire. Si le juste
équilibre entre l'accès aux soins et les impératifs de sécurité, notamment de
protection de la sécurité des personnels soignants, justifie que certains
dispositifs puissent être mis en œuvre (comme l'apposition de dispositifs
d'alerte), la confidentialité des activités thérapeutiques doit conduire à
proscrire toute installation de vidéosurveillance dans un lieu de soin. Le CGLPL
recommande par conséquent que ce dispositif soit retiré.
4. Enfin, il y a également lieu à faire état du climat général dans lequel cette
mission de contrôle s'est déroulée en ce qu'il fait écho aux difficultés
évoquées par les personnes détenues, dont certaines ont été expressément
constatées par les contrôleurs, mais aussi à la violation manifeste de la
confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et le CGLPL.
Très peu de demandes d'entretiens ont été remises aux contrôleurs durant leur
visite dans l'établissement. Alors que 758 personnes étaient écrouées le jour de
leur arrivée, seule une vingtaine de demandes leur est parvenue, ce qui est très
largement inférieur à la moyenne des sollicitations lors de la visite d'un
établissement pénitentiaire. De plus, les contrôleurs ont constaté qu'un grand
nombre d'enveloppes contenant ces demandes, initialement fermées, ont
manifestement été ouvertes. Cette pratique a été confirmée par les dires de
nombreuses personnes détenues ayant spontanément déclaré voir leurs courriers
régulièrement ouverts et non acheminés par des personnels de surveillance.
Certes, conformément aux recommandations formulées par le CGLPL à la suite de la
visite de 2009, des boîtes à lettres ont été installées dans les coursives, mais
celles-ci sont en nombre insuffisant et ne portent pas la mention du
destinataire auquel elles sont dédiées, ce qui rend nécessaire le maintien
d'échanges de courriers de la main à la main.
La Contrôleure générale rappelle que l'article 4 de la loi pénitentiaire du 24
novembre 2009 garantit la confidentialité des correspondances adressées au et
par le CGLPL et que cette disposition s'applique aux demandes d'entretien
adressées à l'occasion des visites d'établissement.
Par ailleurs, si les correspondances non protégées peuvent faire l'objet d'un
contrôle, celui-ci ne peut être effectué que par une personne expressément
désignée pour exercer les fonctions de vaguemestre.
5. L'encadrement du personnel de détention est manifestement défaillant. Le chef
de détention n'est secondé que par trois officiers pénitentiaires. La détention
est apparue livrée à elle-même.
Ainsi, les contrôleurs ont constaté que les sièges dans les miradors de
surveillance des cours de promenade étaient en position de sieste et que les
cellules pour personnes à mobilité réduite étaient manifestement utilisées à des
fins de repos du personnel, des cartes de jeux y ont été retrouvées.
Le tutoiement des personnes captives, déjà relevé en 2009, a été constaté à
plusieurs reprises. Il a été fait état de façon récurrente et concordante
d'humiliations et de provocations de la part des surveillants pénitentiaires à
l'encontre de la population pénale. Beaucoup de personnes détenues ont hésité à
s'exprimer par crainte de représailles. Certaines ont évoqué la passivité des
surveillants face aux violences entre détenus et une participation active de
certains agents à des trafics illicites, sans que cette allégation qui semble
récurrente n'ait donné lieu à des mesures de contrôle propres à l'infirmer ou à
la confirmer.
La Contrôleure générale s'inquiète que de tels comportements puissent avoir lieu
sans entraîner de réponse forte de la direction de l'établissement dans la
mesure où ils caractérisent d'une part, un défaut de surveillance qui, outre la
sécurité de l'établissement, est de nature à engendrer la violation des droits
fondamentaux des personnes détenues, tout particulièrement la préservation de
leur intégrité physique et d'autre part, le non-respect des obligations
déontologiques s'imposant aux personnels pénitentiaires.
Enfin, la Contrôleure générale recommande que la direction soit particulièrement
vigilante au respect des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 30 octobre
2007 modifié qui prévoit qu'« aucune sanction ne peut être prononcée et aucun
préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui
lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction ».
DÉTENTION EN CELLULE DISCIPLINAIRE
Astruc c. France du requête du 14 mai 2020 n° 5499/15
Article 3 : Le maintien en isolement du requérant détenu en prison n’a pas constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à la Convention
L’affaire concerne le maintien en isolement du requérant, détenu en prison, après une hospitalisation. La mesure contestée visait à clarifier comment le requérant se procurait des objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération de ces faits. La Cour note que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH). Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention. Enfin, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire.
FAITS
M. Astruc fit l’objet de cinq mandats de dépôt, dans le cadre d’informations judiciaires ouvertes contre lui, plusieurs portant sur des fraudes à la taxe carbone, qui avaient conduit à un détournement de 146 millions d’euros. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes le 10 janvier 2014, dans le cadre de l’une de ces affaires. Le 26 mars 2014, l’administration pénitentiaire informa le juge d’instruction que des écoutes téléphoniques avaient permis d’identifier les contacts extérieurs dont le requérant se servait pour obtenir des services. Le 8 avril 2014, M. Astruc fut placé à l’isolement à titre provisoire pour avoir été trouvé en possession d’objets ne pouvant être achetés dans la prison. Le 11 avril 2014, le chef d’établissement pénitentiaire décida son placement à l’isolement du 12 avril 2014 au 12 juillet 2014, afin de « prévenir la réitération de ces introductions frauduleuses d’objets ». Le 13 avril 2014, M. Astruc saisit le juge des référés administratifs aux fins de voir suspendre l’exécution de cette décision ; le juge des référés rejeta la requête comme étant dépourvue de caractère d’urgence. Le 30 avril 2014, M. Astruc fut admis à l’unité psychiatrique d’hospitalisation (UPH) de la prison et se vit appliquer un protocole dit de mise en cellule d’isolement médical. Il sortit de l’UPH le surlendemain, à sa demande, et fut replacé à l’isolement. Le 5 mai 2014, M. Astruc présenta une nouvelle demande de suspension de l’exécution de la décision le plaçant à l’isolement. Il fit notamment valoir que son état de santé s’était considérablement dégradé depuis son précédent recours et que la détention de produits d’hygiène et autres ne constituait pas un risque pour l’établissement pénitentiaire ou les personnes ; le même jour, le juge des référés rejeta la requête par ordonnance. M. Astruc fit appel de l’ordonnance.
Dans un courrier du 16 juin 2014, le chef de l’établissement informa le juge d’instruction que d’autres saisies d’objets interdits en détention avaient été effectuées dans la cellule, que M. Astruc bénéficiait de très nombreuses visites, de remises de colis de denrées alimentaires et qu’il achetait des produits en cantine dans des quantités telles qu’il avait fallu prévoir un stockage dans une autre cellule. Le 17 juin 2014, M. Astruc fut condamné disciplinairement à un confinement en cellule de détention ordinaire pendant sept jours en raison de la présence dans sa cellule d’une clé USB ne pouvant pas être achetée dans la prison. Le 23 juin 2014, soit avant le terme prévu, le directeur du centre pénitentiaire décida la levée de la mesure d’isolement. Le 23 juillet 2014, le Conseil d’État déclara non admis le pourvoi du requérant contre l’ordonnance du 5 mai 2014. Le 13 septembre 2017, M. Astruc fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à neuf ans de prison et un million d’euros d’amende dans l’affaire des fraudes à la taxe carbone. Le 9 septembre 2019, la cour d’appel de Paris porta la peine du requérant à dix ans de prison. En fuite, depuis sa remise en liberté en 2015, le requérant ne se présenta pas aux deux audiences.
Article 3
La Cour relève que si les produits trouvés lors des fouilles de la cellule ne présentaient pas une dangerosité particulière, l’administration pénitentiaire a fondé sa décision de placement en isolement sur le profil pénal et les capacités financières importantes du requérant lui permettant d’obtenir des services de personnes extérieures, venant ainsi troubler l’ordre public en détention. La mesure litigieuse visait donc en particulier à clarifier comment le requérant se procurait les objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération des faits. La Cour note encore que si aucune évaluation de l’aptitude du requérant à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, faute d’avoir été faite par un médecin n’intervenant pas dans la prison, il apparaît que son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’UPH. Ainsi que les juridictions internes l’ont noté, aucun élément ne démontrait une aggravation de son état de santé. Le requérant est ressorti le jour ouvrable suivant son hospitalisation, et celle-ci n’a pas été jugée nécessaire par le psychiatre de l’UPH. Le registre pénitentiaire permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention. S’agissant des garanties procédurales, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un débat contradictoire en présence de son avocat lors d’une audience préalable à son placement à l’isolement définitif. Auparavant, le requérant a eu notification des pièces relatives à la procédure et a formulé des observations écrites. Le requérant a également introduit deux recours auprès du juge des référés, puis deux appels devant le Conseil d’État, en avril et en mai 2014, rejetés par ces différentes juridictions. Il a, enfin, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mainlevée de la décision auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, qui a d’abord été refusée puis finalement acceptée en juin 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire. La Cour conclut que le requérant a été placé dans un isolement partiel et relatif justifié par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé, lequel a fait l’objet d’une surveillance médicale, que sa situation a régulièrement été réexaminée et qu’il a bénéficié des garanties procédurales nécessaires permettant de préserver la procédure de l’arbitraire. Le grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
CEDH
36. Le requérant allègue que son maintien à l’isolement est contraire à l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
37. Le Gouvernement fait valoir que le placement à l’isolement du requérant et son maintien ont été motivés par des raisons de sécurité compte tenu de son profil pénal et de l’utilisation de ses capacités financières pour contourner les règles en vigueur en détention et obtenir des services en provenance de l’extérieur de nature à troubler l’ordre public en détention. Il souligne que le placement de l’intéressé a fait l’objet d’un examen évolutif de la situation.
38. Le Gouvernement affirme que le requérant a fait l’objet d’un suivi médical régulier qui n’a pas démontré de dégradation ou d’incompatibilité avec la mise à l’isolement. L’administration pénitentiaire a d’ailleurs adapté l’intensité du suivi médical pour s’assurer que le placement du requérant ne portait pas atteinte à ses droits.
39. Enfin, le Gouvernement souligne que des garanties procédurales utiles ont entouré la procédure de placement à l’isolement, puisqu’un débat contradictoire avant la décision définitive a été organisé en présence de l’avocat du requérant et que celui-ci a exercé des recours aussi bien auprès de l’administration pénitentiaire qu’auprès des autorités judiciaires qui ont motivé leurs décisions.
40. Le requérant souligne le caractère disproportionné de la mesure litigieuse, qui ne répondrait pas à un impératif de sécurité, et fait valoir que celle-ci n’a pas été justifiée par des motifs clairs et que son aptitude à l’isolement n’a pas été évaluée. Il considère que les objets saisis n’étaient pas dangereux et que les motifs du placement à l’isolement étaient succincts. Il estime qu’aucune évaluation n’a été faite de son aptitude à être placé au quartier d’isolement car les médecins du centre pénitentiaire ne sont pas habilités à se prononcer sur l’aptitude à l’isolement en tant que telle.
41. Le requérant considère enfin que les garanties procédurales et les recours juridictionnels dont il a fait usage sont insuffisants.
42. La Cour rappelle que l’isolement n’est pas, en soi, contraire à l’article 3 de la Convention. La compatibilité d’une mesure d’isolement s’apprécie en fonction de sa durée, de sa rigueur, de l’objectif qu’elle poursuit et de son effet sur la personne détenue. Toute décision de placement à l’isolement ou de sa prolongation doit être dûment motivée, faire l’objet d’un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite de la personne détenue et celle-ci doit pouvoir bénéficier de garanties procédurales afin d’éviter tout risque d’arbitraire (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 123, 139 et 145, CEDH 2006‑IX, Onoufriou c. Chypre, no 24407/04, §§ 69-70, 7 janvier 2010 et A.T. (No 2) c. Estonie, no 70465/14, §§ 72-73, CEDH 2018).
43. En l’espèce, la Cour constate que si, selon le requérant, les produits trouvés lors des fouilles de sa cellule ne présentaient pas une dangerosité particulière, l’administration pénitentiaire a fondé sa décision sur son profil pénal et ses capacités financières importantes lui permettant d’obtenir des services de personnes extérieures, venant ainsi troubler l’ordre public en détention. La Cour ne doute pas de l’objectif de la mesure litigieuse, à savoir la protection de l’ordre interne de l’établissement pénitentiaire ou de ses occupants, la surveillance du requérant ayant révélé à plusieurs reprises, et même lorsqu’il était placé en isolement, des incidents qui, mis en perspective avec le profil pénal de l’intéressé, pouvaient faire craindre la commission d’autres infractions (paragraphes 5, 6, 7 et 18 ci-dessus). La mesure litigieuse visait en particulier à clarifier comment le requérant se procurait les objets et produits non autorisés en détention et à empêcher la réitération des faits.
44. La Cour relève par ailleurs que la décision d’isoler le requérant a été prise par le directeur de l’établissement pour une durée de trois mois, comme l’autorise les dispositions législatives et réglementaires internes (paragraphe 26 et 29 ci-dessous). Si cette durée peut aggraver les effets négatifs de l’isolement (paragraphe 33 et 34 ci-dessus), il convient de constater, premièrement, que le requérant n’a jamais prétendu ni devant les juridictions internes ni devant la Cour que la durée globale de son isolement constituait un traitement inhumain ou dégradant. Il ne s’est plaint en particulier devant la Cour, dans son formulaire de requête et dans ses observations, que du maintien de celui-ci après son hospitalisation, soit une période d’un mois et demi environ. Deuxièmement, la Cour constate que le requérant n’a jamais prétendu non plus que le régime de détention réservé aux personnes placées à l’isolement à des fins préventives prévu à l’article R 57-7-62 du CPP (paragraphes 25 et 27 ci-dessus), à savoir un régime qui préserve au minimum l’accès aux communications téléphoniques, les droits familiaux, le droit à l’information, l’accès à la cantine et une promenade quotidienne (paragraphes 18 et 27 ci-dessus), contrevenait à l’article 3 de la Convention. Troisièmement, le requérant ne s’est pas plaint non plus des conditions matérielles de son placement à l’isolement. Enfin, la Cour observe que le directeur de la prison a décidé de la mainlevée de la mesure avant son terme, après avoir constaté une évolution positive de la conduite du requérant (paragraphe 21 ci-dessus).
45. La Cour note encore que si, selon le requérant, aucune évaluation de son aptitude à être placé à l’isolement n’a été réalisée par l’administration pénitentiaire, faute d’avoir été faite par un médecin n’intervenant pas dans la prison, il apparaît que son état de santé ne justifiait pas, en tout état de cause, le recours à une telle expertise après sa sortie de l’UHP. En effet, ainsi que les juridictions internes l’on noté, aucun élément ne démontrait une aggravation de son état de santé : d’une part, le requérant est ressorti le jour ouvrable suivant son hospitalisation, et celle-ci n’a pas été jugée nécessaire par le psychiatre de l’UHP (paragraphe 15 ci-dessus) ; d’autre part, la seule attestation produite par le requérant émanant de la psychologue du centre de soins constate une « évolution certaine » de son état (paragraphe 10 ci-dessus). Dès lors, le placement à l’isolement après l’hospitalisation du requérant a pu être maintenu sur décision du chef de l’établissement.
46. Le registre pénitentiaire produit par le Gouvernement permet également de constater que le requérant a fait l’objet d’un suivi très régulier par les équipes soignantes. Il a été en outre vérifié que son état de santé ne nécessitait pas des aménagements de sa détention (paragraphe 16 ci-dessus).
47. Enfin, s’agissant des garanties procédurales, la Cour relève que les pièces du dossier démontrent que le requérant a bénéficié d’un débat contradictoire en présence de son avocat lors d’une audience préalable à son placement à l’isolement définitif (paragraphe 6 ci-dessus). Auparavant, le requérant a eu notification des pièces relatives à la procédure et a formulé des observations écrites (paragraphe 5 ci-dessus). Le requérant a également introduit deux recours auprès du juge des référés, puis deux appels devant le Conseil d’État, en avril et mai 2014, rejetés par ces différentes juridictions. Il a, enfin, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la mainlevée de la décision auprès de la direction de l’établissement pénitentiaire, qui a d’abord été refusée puis finalement acceptée en juin 2014. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a bénéficié des garanties procédurales minimales requises en la matière et visant à éviter tout risque de décision arbitraire (mutatis mutandis, A.T. (No2), précité, § 85).
48. La Cour conclut que le requérant a été placé dans un isolement partiel et relatif justifié par des raisons de sécurité et compatible avec son état de santé, lequel a fait l’objet d’une surveillance médicale, que sa situation a régulièrement été réexaminée et qu’il a bénéficié des garanties procédurales nécessaires permettant de préserver la procédure de l’arbitraire. Partant, elle estime que son grief tiré de l’article 3 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Mazziotti c. France du 11 octobre 2013 requête n° 65089/13
Articles 3 et 13 : Irrecevabilité La sanction disciplinaire de courte durée infligée à un détenu n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant
L’affaire concerne l’infliction d’une mesure disciplinaire à un détenu, surpris en possession d’un téléphone portable. La Cour reconnaît la validité des motifs disciplinaires de la sanction ainsi que sa nécessité quant aux impératifs de sécurité. Elle observe que la durée du placement en cellule disciplinaire a été relativement courte et que les deux derniers jours de la sanction ont été convertis en travaux d’intérêt général, ce qui démontre que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances et de sa situation. Le requérant a bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire puis le jour même de la mise à exécution de cette sanction, ce qui a permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec celle-ci. Il a par ailleurs été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours la période considérée
LES FAITS
Le requérant, M. Michael Mazziotti, est un ressortissant français, né en 1987 et détenu à Marseille. Placé sous mandat de dépôt en mai 2010, condamné à quatre reprises, M. Mazziotti fut renvoyé devant la cour d’assises. Par un arrêt du 15 octobre 2013, la cour d’assises des Bouches du Rhône le condamna à 12 ans d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme, violence aggravée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Peu auparavant, le 12 octobre 2012, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Nice, il fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone. La commission de discipline de l’établissement lui infligea une peine de cellule disciplinaire de 7 jours à effectuer entre le 22 et le 28 novembre 2012. Le 22 novembre 2012, M. Mazziotti saisit le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision. Le juge des référés rejeta la demande. Le 27 novembre 2012, M. Mazziotti forma un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Conseil d’Etat déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant été déjà exécutée.
Articles 3 et 13
La Cour observe tout d’abord que M. Mazziotti se contente d’indiquer de manière très générale que la mesure infligée n’était pas nécessaire eu égard au but poursuivi. Or, la Cour n’aperçoit rien dans le dossier qui puisse la faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité quant aux impératifs de sécurité. Par ailleurs, la Cour constate que la durée du placement en cellule disciplinaire était relativement courte et que cette durée a, de plus, été réduite par l’administration pénitentiaire qui a fait droit à la demande de M. Mazziotti de convertir les deux derniers jours de la sanction en travaux d’intérêt général. Aucun élément du dossier ne permet non plus à la Cour de penser que la décision de transférer M. Mazziotti en cellule disciplinaire donnait lieu de craindre à une mise en danger de sa santé physique ou psychique. Elle constate au contraire que M. Mazziotti a fait l’objet d’une surveillance médicale constante, qu’il a bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire, puis le jour même de l’exécution de sa sanction. Il a été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours de la période considérée. Enfin, la Cour constate que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la part de M. Mazziotti, ni devant les autorités internes ni devant la Cour. La Cour ne décèle par conséquent aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. Il en découle par conséquent aussi que le grief fondé sur l’article 13 doit être rejeté.
CEDH
31. Quant à violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils ont été rappelés dans les arrêts Plathey c. France (no 48337/09, §§ 47 à 49, 10 novembre 2011) et Ketreb c. France (no 38447/09, §§ 108 à 111, 19 juillet 2012).
32. S’agissant de l’effectivité des recours exigés par l’article 13, la Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent notamment énoncés également dans les arrêts Payet (§§ 127-130) et Plathey (§§ 72 à 74) précités. Dans ces deux arrêts, la Cour a considéré que le recours non suspensif prévu, à l’époque, à l’article D. 250-5 du code de procédure pénale (aujourd’hui l’article R. 57-7-32 du CPP, paragraphe 14 ci-dessus) pour contester les sanctions disciplinaires n’était pas un recours apte à prospérer en temps utile et donc ni adéquat ni effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle avait pris soin de noter que la présentation d’une requête en référé-liberté par le détenu n’était pas encore possible à l’époque des faits dont elle était saisie.
33. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant se contente d’indiquer de façon très générale que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire au regard du but poursuivi. La Cour n’aperçoit rien cependant dans le dossier qui puisse la faire douter des motifs disciplinaires de la sanction ni de sa nécessité au regard notamment des impératifs de sécurité (voir, a contrario, Goriunov c. République de Moldova, no 14466/12, 29 mai 2018).
34. Par ailleurs, si la Cour ne perd pas de vue que le placement en cellule disciplinaire est une période sensible pour le détenu (Cocaign c. France, no 32010/07, § 60, 3 novembre 2011), elle constate que la durée du placement à laquelle le requérant a été condamné, soit sept jours, était relativement courte, et qu’elle a même été réduite puisque l’administration pénitentiaire a fait droit à la demande du requérant de convertir les deux derniers jours de quartier disciplinaire en travaux d’intérêt général. Le requérant n’a ainsi effectué que cinq jours de détention dans le quartier disciplinaire, à la place de sept, ce qui démontre que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances et de sa situation.
35. La Cour relève encore qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que la décision de transférer le requérant en cellule disciplinaire pouvait faire craindre une mise en danger de sa santé physique ou psychique. La lecture du compte rendu de la mission d’inspection mandatée par le Gouvernement ne fait mention d’aucune maladie. Elle révèle, certes, que le requérant était angoissé puisqu’un traitement anxiolytique lui a été, en vain, proposé. Toutefois, la Cour constate que le requérant a fait l’objet d’une surveillance médicale constante. Il a en effet bénéficié d’une consultation par un psychiatre et par un infirmier avant son placement en quartier disciplinaire puis le jour même de la mise à exécution de cette sanction, ce qui a permis de vérifier la compatibilité de son état de santé avec celle-ci. Il a par ailleurs été vu régulièrement par un médecin ou un psychologue au cours la période considérée.
36. La Cour constate enfin que les conditions matérielles de détention au quartier disciplinaire n’ont jamais fait l’objet d’une plainte de la part du requérant, ni devant les autorités internes ni devant elle (a contrario, Payet, précité, §§ 80 à 85 et Plathey, précité, §§ 52 à 57).
37. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les autorités françaises de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. En l’absence de grief défendable de violation de l’article 3 de la Convention, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. Il s’ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
SURPEUPLEMENT ET VETUSTE D'UNE PRISON
SONT DES ACTES INHUMAINS ET DEGRADANTS
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- L'OBLIGATION DE CELLULE INDIVIDUELLE EN FRANCE
- LE MANQUE D'HYGIÈNE ET LA PRISON VÉTUSTE
Décision Chatzivasiliadis c. Grèce requête no 51618/12 du 19 décembre 2013
L'action indemnitaire constitue une voie de recours qui peut être intentée par un requérant ayant souffert des conditions de détention à la prison de Korydallos
La Cour observe que M. Chatzivasiliadis a été remis en liberté le 12 décembre 2011. Ayant saisi la Cour le 4 août 2012, il ne visait pas la cessation de sa détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais visait à obtenir un constat de violation de l’article 3 et le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi.
La Cour note que les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs qui peuvent être invoqués devant les juridictions. M. Chatzivasiliadis disposait d’une voie de recours interne, fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire, ainsi qu’avec l’article 3 de la Convention, recours interne qu’il aurait pu exercer, ce qu’il n’a pas fait.
La requête doit être par conséquent rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.
Bardali c. Suisse du 24 novembre 2020 requête n° 31623/17
Non violation article 3 : Conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon : non-violation de la Convention
La Cour juge en particulier que le manque d’espace du requérant dans la prison de Champ-Dollon ne saurait à lui seul caractériser une violation de l’article 3 de la Convention. En effet, la surface individuelle dont disposait le requérant, inférieure à la norme de 4 m2 établie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), doit être examinée avec les autres conditions matérielles de détention du requérant afin d’établir s’il y a ou non violation de l’article 3. Au vu de l’ensemble des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de ChampDollon qu’elle a eu à connaître, la Cour conclut que ce dernier n’a pas été soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Conditions convenables de détention d’un détenu en prison malgré la surpopulation • Espace personnel supérieur à 3 m2 mais inférieur à la norme de 4 m2 énoncée par le CPT • Bon état de l’hygiène et de l’aération, de l’approvisionnement en eau et en nourriture, du chauffage et de la lumière • Promenade quotidienne à l’air libre et autres activités hors cellule • Soins médicaux appropriés • Détenu non soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention
FAITS
Le 15 avril 2015, M. Bardali fut condamné à une peine privative de liberté de 36 mois par le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour tentative de lésions corporelles graves et entrée illégale en Suisse. En prison, il entama une grève de la faim et de la soif afin de protester contre sa condamnation qu’il estimait injuste. Le 8 mai 2015, il fit une tentative de suicide. Il fut amené en urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève, puis transféré en unité de psychiatrie pénitentiaire à proximité de la prison de Champ-Dollon, qu’il réintégra le 11 mai 2015. M. Bardali saisit ensuite la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, se plaignant entre autres de la surpopulation carcérale dans la prison de Champ-Dollon. Partageant une cellule de 10 m2 environ avec deux autres détenus, il fit valoir qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se mouvoir dans la cellule, ne disposant que d’un espace individuel net de 3,39 m2, entravé par divers meubles. La Cour de justice reconnut ces conditions de détention, mais jugea qu’elles n’étaient pas contraires à la dignité humaine.
Le Tribunal fédéral rejeta le recours de M. Bardali. Il constata que le requérant avait en effet été détenu durant 98 jours consécutifs, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, dans une cellule individuelle occupée par trois détenus, ne lui offrant de ce fait qu’un espace individuel de 3,39 m2. Cependant, le Tribunal considéra que le délai de trois mois fixé par la jurisprudence interne – au-delà duquel les conditions de détention similaires ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine – était une durée indicative à prendre en compte dans l’appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière. Le Tribunal jugea qu’en l’espèce, ces conditions avaient été convenables. Au vu de l’ensemble des circonstances et compte tenu du fait que la détention litigieuse n’avait dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois, le Tribunal fédéral conclut que M. Bardali n’avait pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. M. Bardali fut transféré à la prison de La Brenaz à Puplinge où il finit de purger sa peine le 5 mars 2018.
Article 3
La Cour note que, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à l’exception de trois jours d’hospitalisation, le requérant a été détenu, avec deux autres personnes, dans une cellule individuelle dont la superficie était de 10,18 m², sanitaires exclus. Il disposait donc d’un espace personnel de 3,39 m². Les conditions de détention du requérant ont été les mêmes pendant la période du 17 novembre 2014 au 12 janvier 2015, dans cette même cellule ainsi que dans une autre. La Cour constate donc que, pendant ces deux périodes non consécutives, le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 3 m² mais inférieur à la norme de 4 m² énoncée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans ses recommandations. La Cour note cependant que, en dehors des périodes litigieuses, à savoir pendant une majeure partie de sa détention à la prison de Champ-Dollon, le requérant a disposé de plus de 4 m² d’espace personnel.
La Cour doit donc examiner les autres aspects matériels des conditions de détention du requérant, afin de déterminer si ce manque d’espace s’accompagnait d’autres déficiences, notamment d’un défaut d’accès à une cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. En premier lieu, la Cour observe qu’il n’est pas contesté entre les parties que les sanitaires de la cellule étaient séparés du reste de la pièce et que le requérant a pu utiliser ces installations librement et de manière privée. Il n’est pas contesté non plus que la cellule disposait d’une baie vitrée et bénéficiait de la lumière naturelle, qu’elle était pourvue d’un apport direct d’air frais et d’une extraction d’air mécanique ainsi que d’un ventilateur afin de minimiser les effets de la chaleur en été. Le requérant avait donc un accès non obstrué à l’air et à la lumière naturels ainsi qu’à l’eau potable. La Cour admet que dans ce contexte, et selon l’avis du Tribunal fédéral, les conditions concrètes de la détention du requérant, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière, étaient des conditions convenables. En second lieu, la Cour constate que le requérant ne lui a pas soumis de liste détaillée et cohérente de ses doléances ; il n’a pas mentionné les dates ou les circonstances précises des restrictions dont il se plaint, et le dossier ne fait pas apparaître une dégradation de son état physique ou un risque pour sa santé. Il ressort par ailleurs du dossier que le requérant a pu bénéficier d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et, entre le 17 novembre 2014 et le 19 août 2015, d’une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique. Dans ses observations, le Gouvernement a ajouté que le requérant a travaillé dans l’atelier cuisine entre le 15 février 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l’a occupé tous les jours de 3 heures à 5 heures et 45 minutes ; il pouvait quitter sa cellule en cas de visite et pour la prière du vendredi toutes les deux semaines. En troisième lieu, en ce qui concerne les autres éléments soulevés par le requérant dans ses observations – à savoir le manque d’activités sociales ou récréatives, la température élevée et des moisissures dans la cellule ainsi qu’une mauvaise aération, l’impossibilité de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels téléphoniques – la Cour note que ces griefs n’ont pas été valablement soumis aux juridictions internes et ne sauraient donc être pris en considération par la Cour. Enfin, ce qui concerne enfin la grève de la faim entreprise en mai 2015, rien ne permet de constater que le requérant aurait manqué de soins médicaux appropriés, ni de réfuter l’allégation du Gouvernement selon laquelle l’intéressé a été pris en charge par un psychiatre à sa sortie de l’hôpital. La Cour conclut donc que les conditions de détention dans la prison de Champ-Dollon n’ont pas soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
CEDH
a) Rappel des principes
44. La Cour a réitéré les principes pertinents concernant la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants et la protection des personnes privées de liberté contre des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans l’arrêt Muršić (précité, §§ 96-100), et plus récemment dans l’arrêt Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, §§ 71‑73, 25 avril 2017).
45. En ce qui concerne les conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant. En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Ananyev et autres, précité, § 142, Muršić, précité, § 101, et Rezmiveș et autres, précité, § 74).
46. Lorsque le surpeuplement atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09 et 6 autres, § 68, 8 janvier 2013). En effet, l’exiguïté extrême dans une cellule de prison est un aspect particulièrement important qui doit être pris en compte afin d’établir si les conditions de détention litigieuses étaient « dégradantes » au sens de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, § 104).
47. La Cour a confirmé que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu (incluant l’espace occupé par les meubles, mais non celui occupé par les sanitaires) dans une cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention (Muršić, précité, §§ 110 et 114). Elle a également précisé qu’un espace personnel inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une présomption, forte mais non irréfutable, de violation de cette disposition. La présomption en question peut notamment être réfutée par les effets cumulés des autres aspects des conditions de détention, de nature à compenser de manière adéquate le manque d’espace personnel ; à cet égard, la Cour tient compte de facteurs tels que la durée et l’ampleur de la restriction, le degré de liberté de circulation et l’offre d’activités hors cellule, et le caractère généralement décent ou non des conditions de détention dans l’établissement en question (Muršić, précité, §§ 122-138, et Rezmiveș et autres, précité, § 77).
48. En revanche, dans des affaires où le surpeuplement n’était pas important au point de soulever à lui seul un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour a noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Comme la Cour l’a précisé dans son arrêt Muršić (précité, § 139), lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation du caractère adéquat ou non des conditions de détention. Aussi, dans pareilles affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, telles qu’un manque de ventilation et de lumière (Torreggiani et autres, précité, § 69 ; voir également Moisseiev c. Russie, no 62936/00, §§ 124-127, 9 octobre 2008), un accès limité à la promenade en plein air (István Gábor Kovács c. Hongrie, no 15707/10, § 26, 17 janvier 2012, Efremidze c. Grèce, no 33225/08, § 38, 21 juin 2011, et Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010) ou un manque total d’intimité dans les cellules (Szafransky c. Pologne, no 17249/12, §§ 39-41, 15 décembre 2015, Veniosov c. Ukraine, no 30634/05, § 36, 15 décembre 2011, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 106-107, CEDH 2005-X (extraits)).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
49. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le requérant se plaint du surpeuplement cumulé notamment avec un confinement en cellule pendant 23 heures par jour.
50. Il ressort du parcours cellulaire du requérant que, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, à l’exception de trois jours d’hospitalisation entre le 8 et le 11 mai 2015, il a été détenu avec deux autres personnes dans la cellule individuelle no 271 située dans l’aile Nord de la prison de Champ‑Dollon, dont la superficie était de 10,18 m2, sanitaires exclus. Ainsi, le requérant disposait d’un espace individuel de 3,39 m2 durant cette période, de même que pendant la période entre le 17 novembre 2014 et le 12 janvier 2015 lorsqu’il partageait avec deux autres personnes soit la cellule no 271 soit la cellule individuelle no 279.
51. La Cour constate donc que, pendant ces deux périodes non consécutives, le requérant a disposé d’un espace personnel supérieur à 3 m2 mais inférieur à la norme de 4 m2 énoncée par le CPT dans ses recommandations. Dans son rapport CPT/Inf(2016)18 (paragraphe 22 ci‑dessus), le CPT a par ailleurs confirmé que la prison de Champ-Dollon était confrontée à un problème de surpeuplement. Il ressort cependant du parcours cellulaire du requérant que, en dehors des périodes litigieuses, à savoir pendant une majeure partie de sa détention à la prison de Champ‑Dollon, il a disposé de plus de 4 m² d’espace personnel.
52. En ce qui concerne la période de 98 jours consécutifs, voire de 155 jours non consécutifs, au cours de laquelle le requérant disposait d’un espace personnel compris entre 3 m² et 4 m², la Cour estime qu’il s’agit d’une période non négligeable. Pour se prononcer sur le respect de l’article 3 de la Convention, la Cour doit donc examiner le caractère suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions matérielles de détention du requérant, afin de déterminer si ce manque d’espace s’accompagnait d’autres déficiences, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (voir, notamment, Muršić, précité, § 139).
53. À cet égard, la Cour observe d’abord qu’il n’est pas contesté entre les parties que les sanitaires de la cellule étaient séparés du reste de la pièce et que le requérant a pu utiliser ces installations librement et de manière privée. Le requérant ne dément non plus l’allégation du Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus) selon laquelle la cellule était munie d’une baie vitrée et disposait ainsi de la lumière naturelle, puis qu’elle était pourvue d’un apport direct d’air frais, d’une extraction d’air mécanique et d’un ventilateur afin de minimiser les effets de la chaleur en été. Le requérant avait donc un accès non obstrué à l’air et à la lumière naturels ainsi qu’à l’eau potable. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il n’aurait pas disposé d’un lit individuel.
54. Il convient de noter dans ce contexte que, de l’avis du Tribunal fédéral, les conditions concrètes de la détention du requérant, comprenant notamment l’état d’hygiène et d’aération, l’approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumière, étaient convenables (paragraphe 10 ci‑dessus).
55. Ensuite, constatant que le requérant n’a pas soumis une liste détaillée et cohérente de ses doléances, n’ayant notamment pas mentionné les dates ou des circonstances plus précises des restrictions dont il se plaint (voir, entre autres, Podeschi c. Saint-Marin, no 66357/14, § 112, 13 avril 2017), et que le dossier ne fait pas apparaître une dégradation de son état physique ou un risque pour sa santé (voir, a contrario, Modarca c. Moldova, no 14437/05, §§ 11, 28 et 64, 10 mai 2007), la Cour relève dans le rapport du directeur de la prison (paragraphe 7 ci-dessus) et dans les observations du Gouvernement (paragraphes 39 et 41 ci-dessus) que l’intéressé a pu bénéficier d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et, entre le 17 novembre 2014 et le 19 août 2015, d’une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique. Le Gouvernement a ajouté que le requérant avait travaillé au sein de l’atelier cuisine entre le 15 février 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l’occupait tous les jours pendant 3 heures à 5 heures et 45 minutes, et qu’il pouvait également quitter sa cellule en cas de visite et pour la prière du vendredi toutes les deux semaines.
56. Pour ce qui est des autres éléments soulevés par le requérant dans ses observations adressées à la Cour, à savoir le manque d’activités sociales ou récréatives, la température élevée et des moisissures dans la cellule ainsi qu’une mauvaise aération de celle-ci, l’impossibilité de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels téléphoniques, il y a lieu de noter que ces griefs n’ont pas été valablement soumis aux juridictions internes (paragraphe 27 ci-dessus) et ne sauraient donc être pris en considération par la Cour (voir, mutatis mutandis, Nikitin et autres, précité, §§ 132-133, 147).
57. En ce qui concerne enfin la grève de la faim mentionnée par le requérant (paragraphe 37 ci-dessus), il ressort des documents soumis par le Gouvernement que, dans sa lettre adressée au directeur de la prison et reçue par ce dernier le 7 mai 2015, le requérant contestait sa condamnation et se plaignait d’une injustice, sans évoquer les conditions de sa détention. Le service médical a été avisé le 8 mai 2015. Lors de son hospitalisation à cette dernière date, le requérant a également déclaré qu’il entendait contester sa condamnation et qu’il était frustré en raison de ses problèmes avec la justice. Le rapport de l’hôpital fait apparaître que le matin même du 8 mai 2015, le requérant s’était rendu au service médical de la prison pour une prise de sang et que son traitement anxiolytique avait été arrêté quelques jours avant en raison de sa grève et des malaises en résultant. Rien ne permet donc de constater que le requérant n’aurait pas bénéficié de soins médicaux appropriés, ni de réfuter l’allégation du Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus) selon laquelle il a été pris en charge par un psychiatre à sa sortie de l’hôpital.
Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les conditions de sa détention dans la prison de Champ-Dollon n’ont pas soumis le requérant à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
59. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
Bădulescu c. Portugal du 20 octobre 2020 requête n° 33729/18
Article 3 : La surpopulation de la prison de Porto constitue un traitement dégradant pour les détenus
Traitement dégradant • Conditions de détention durant six ans et demi • Surpeuplement carcéral, aggravé par l’absence de chauffage
L’affaire concerne les conditions de détention dans la prison de Porto (Portugal) où M. Bădulescu fut détenu entre octobre 2012 et mars 2019. La Cour relève que la prison de Porto a été surpeuplée pendant toute la période où M. Bădulescu a purgé sa peine (six ans et demi) et qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m2 dans les cellules où il fut détenu. La Cour juge en particulier que M. Bădulescu a traversé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, ce qui constitue un traitement dégradant. Elle dit aussi que l’absence de chauffage a constitué un facteur aggravant, vu l’inconfort voire la détresse qu’il a pu causer au requérant tout au long de sa détention. Elle note enfin que la surpopulation de cette prison et ses conséquences ont constitué la principale inquiétude du Médiateur dans son rapport du 20 avril 2017.
FAITS
Le requérant, Ionuţ-Marian Bădulescu, est un ressortissant roumain né en 1981. Il est actuellement détenu à Tulcea, en Roumanie. À une date non précisée, M. Bădulescu fut condamné à neuf ans et six mois d’emprisonnement pour vol au Portugal. Le 19 octobre 2012, il fut arrêté et placé en détention à la prison de Porto, d’où il fut libéré le 6 mars 2019. Durant cette période, M. Bădulescu se plaint d’avoir été détenu dans des cellules surpeuplées et d’avoir bénéficié d’un espace personnel réduit. Il soutient également que les cellules étaient insalubres, froides en hiver et chaudes en été, et que les toilettes n’étaient pas cloisonnées. Il se plaint aussi de la tardiveté des soins dentaires dont il a bénéficié et de leur déficience, ainsi que des appels téléphoniques avec sa famille qui ne pouvaient pas excéder cinq minutes par jour.
Article 3
Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. En effet, la prison de Porto a été surpeuplée d’un bout à l’autre de la période pendant laquelle M. Bădulescu a purgé sa peine. Ainsi, quoique prévue pour accueillir 686 personnes, la prison de Porto était occupée par 1 070 détenus au 31 décembre 2012, 1 159 détenus au 31 décembre 2013, 1 207 détenus au 31 décembre 2014, 1 197 détenus au 31 décembre 2015, 1 183 détenus au 31 décembre 2016, 1 128 détenus au 31 décembre 2017 et 1 070 détenus au 31 décembre 2018. D’ailleurs, la surpopulation de cette prison et ses conséquences constituent la principale inquiétude qui ait été évoquée par le Médiateur dans son rapport du 20 avril 2017. Pendant toute la durée de son incarcération à la prison de Porto, M. Bădulescu a donc disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel, plus précisément de 2,8 m2 dans les cellules prévues pour deux personnes et de 2,1 m2 dans les cellules collectives, où cohabitaient jusqu’à six personnes. Eu égard à la longue durée de la période d’incarcération (six ans et demi), la Cour estime que M. Bădulescu a traversé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, ce qui constitue un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. La Cour estime aussi que l’absence de chauffage a constitué un facteur aggravant, vu l’inconfort voire la détresse qu’il a pu causer à M. Bădulescu tout au long de sa détention à la prison de Porto. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne le grief portant sur l’accès tardif et déficient à des soins dentaires, la Cour relève que M. Bădulescu n’indique pas les dates auxquelles il aurait demandé à être vu par un dentiste ou aurait reçu des soins dentaires, et il n’explique pas en quoi les soins qui lui auraient été prodigués auraient été déficients. Par conséquent, ce grief n’est pas suffisamment étayé et est rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Article 8
M. Bădulescu se plaignait qu’il ne pouvait passer à sa famille des appels téléphoniques de plus de cinq minutes par jour. La Cour considère en particulier qu’eu égard à la nécessité d’assurer à tout détenu un accès au téléphone, la limitation du temps des communications téléphoniques quotidiennes n’est pas une mesure disproportionnée. D’ailleurs, dans son rapport relatif à sa visite au Portugal en 2016, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a considéré qu’un accès au téléphone pendant cinq minutes par jour était satisfaisant. En outre, M. Bădulescu n’a pas indiqué avoir été empêché de communiquer avec sa famille par d’autres moyens. Ce grief est donc manifestement mal fondé et est rejeté.
CEDH
Article 3
27. La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (Muršić, précité, §§ 96‑101, et Petrescu, précité, §§ 97 et 101).
28. Dans son arrêt de principe Petrescu, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
29. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
30. Elle observe d’abord que la prison de Porto a été surpeuplée d’un bout à l’autre de la période pendant laquelle le requérant a purgé sa peine. Ainsi, quoique prévue pour accueillir 686 personnes, la prison de Porto était occupée par 1 070 détenus au 31 décembre 2012, 1 159 détenus au 31 décembre 2013, 1 207 détenus au 31 décembre 2014, 1 197 détenus au 31 décembre 2015, 1 183 détenus au 31 décembre 2016, 1 128 détenus au 31 décembre 2017 et 1 070 détenus au 31 décembre 2018 (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour relève par ailleurs que la surpopulation de cette prison et ses conséquences constituent la principale inquiétude qui ait été évoquée par