CIDE ET CRC
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
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"Le comité des droits de l'enfants CRC
reçoit des communications individuelles sur les griefs des parents
protecteurs de leur enfant."
Frederic Fabre docteur en droit.
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- La Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant
- Un protocole additionnel permet que le CDE puisse examiner les communications individuelles
- La jurisprudence du CRC
- L'Epuisement des voies de recours internes se font sans avocat en France
- En France, le placement abusif d'enfant est
interdit, le viol d'enfant est un déni.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être
recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous
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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous
pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel,
pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES PAR LES ETATS EUROPEENS FRANCOPHONES
ANDORRE accepte les communications
individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 25 septembre 2014.
LA BELGIQUE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 30 mai 2014.
LE LUXEMBOURG accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 12 février 2016.
MONACO accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 septembre 2014.
LA SUISSE accepte les communications individuelles au sens de l'article 5 du protocole depuis le 24 avril 2017.
LA FRANCE accepte les communications à partir du 7 janvier 2016 :
La LOI
n° 2015-1463 du 12 novembre 2015 autorise la ratification du protocole facultatif qui accepte les communications individuelles
Le Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 porte publication du protocole facultatif signé
par la France le 20 novembre 2014.
Convention relative aux Droits de l'Enfant (1989)
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à son article 49
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des
Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de
la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la
Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de
favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance
spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur,
d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à
l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée
générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en
particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des
institutions spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de
l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et
juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés
surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire
d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en
particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans
la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que
l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des
membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui,
et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un
contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont
les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la
vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à
un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à
leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute
de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver
son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. < 2. Si un enfant
est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que
possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant,
ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du
lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles
que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la
mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux
parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de
la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit
préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce
que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en
vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et
des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1
de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présente Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements
et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et
à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée,
de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être
soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment
ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que
sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins
linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à
protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce
qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux
représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur
incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux
enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions
requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation,
y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents
ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne
à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des
procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de
renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements
de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra,
des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a
droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. < 2. Les Etats parties
prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du
placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou,
en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière,
et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant
par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut,
dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou
être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un
profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements
ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans
ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient
effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en
vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et
les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les
enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni
la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se
voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il
est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux
à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à
ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités
et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès
à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition
de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité
de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide
leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue
d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit
reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou
mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu
des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de
son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de
leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents
et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et
offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui,
notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou
des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce
soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des
cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit
dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi
que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de
la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la
dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale
dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article 29Observation générale sur son application< 1. Les Etats parties
conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : < a) Favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons
et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux
normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa
propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux
loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des
risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à
son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des
conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent
en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher : < a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une
durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire
dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec
sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances
exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le
droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une
décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles
du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les
enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de
soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant
victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture
ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales
d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au
sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait
au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre
assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance
judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre
et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou
faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues
pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale,
et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement
familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux
solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux
adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit experts de haute moralité et possédant
une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention.1/
Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les
deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties
à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général
dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats
parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par
le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces
réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats
parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si
leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq
membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après
la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert
parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à
l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le
Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la
présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la
présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention
reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés
sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits
:
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils
doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité
une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet
n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à
l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de
base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise
du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur
propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors
de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera
appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans
les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres
organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la
Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes
compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un
besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des
observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques
touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et
45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. < 2. Pour chacun des
Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur
demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. < 2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les
dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par
les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve
incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe
tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à
laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été
reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21
décembre 1995, a approuvé l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2
de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix”
par le mot “dix-huit”. L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002
après son acceptation par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).
JURISPRUDENCE DE LA CRC
Observations générales
Observation générale no 25
(2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique
Observation générale no 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants
Observation générale no 20
(2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence
LE CRC accepte les négociations avec les Etats
Accord entre Irlande et Fillias sous l'égide du CRC par
Frederic Fabre
Lorsque l'enfant est rendu aux parents, le CRC a
rempli sa mission et stoppe la procédure
Avec la décision de recevabilité du CIDE et ses demandes de
mesures provisoires, l'enfant est rendue à la mère, le CIDE considère
que la requête n'a plus d'objet, vous pouvez lire ici la décision au
format pdf CRC/C/89/D/127/2020 du 8 février 2022. Le retour de l'enfant est le fait de Frederic Fabre
JURISPRUDENCE
SUR LE FOND
Les enfants de djihadistes détenus arbitrairement sans jugement en Irak doivent
être rapatriés. Vous pouvez lire ici la décision au format pdf CRC/C/89/D/77/2019 du 23 février 2022. Par conséquent
les enfants rentrent en France par groupes de 30. Leur mère est envoyée directement en détention.
ARTICLE 3 SUR L'INTERÊT SUPERIEUR DE L'ENFANT
CRC/C/93/D/138/2021 HF et SB contre Luxembourg
Examen sur la Recevabilité
6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une
communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement
intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité note que, dans sa communication initiale, l’auteure fait valoir que l’épuisement des recours internes entraînerait
des délais déraisonnables compte tenu du jeune âge de H. F., entre
autres facteurs. Il note également que, le 12 novembre 2020, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi en cassation de l’auteure concernant sa demande en
rectification d’erreur matérielle. Dans ce pourvoi, elle avait
invoqué l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’ordonnance
judiciaire de retour de H. F. au domicile d’O. F. et de l’absence alléguée
d’audition de H. F. à cet égard, entre autres éléments. Le Comité note
en outre que l’État partie ne conteste pas la recevabilité de la communication.
Par conséquent, le Comité considère que l’article 7 (al. e)) du Protocole
facultatif ne l’empêche pas d’examiner la présente communication.
6.3 Le Comité note que l’auteure affirme que la
Cour d’appel de Luxembourg a violé l’article 42 du règlement (CE) no 2201/2003.
Dans la mesure où l’auteure fait valoir la violation dudit règlement, le Comité
note qu’en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, il n’est pas
compétent pour examiner les allégations de telles violations. Le Comité
considère donc que cette partie de la communication est incompatible
ratione materiae et la
déclare irrecevable en application de l’article 7 (al. c)) du Protocole
facultatif.
6.4 Le Comité note que l’État partie ne souhaite
pas contester la recevabilité de la communication, qui contient des allégations
au titre des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 et 3), 10 et 12 de la Convention.
Il note également que les griefs de l’auteure selon lesquels, d’une part, elle
n’a pas été entendue par le Service central d’assistance sociale et, d’autre
part, le service Treff-Punkt a décidé de suspendre les visites en se fondant
uniquement sur les griefs d’O. F. soulèvent en substance des questions au regard
de l’article 9 (par. 2) de la Convention. Par conséquent, et en l’absence de
toute autre indication d’obstacles à la recevabilité, le Comité déclare
recevable la présente communication, laquelle soulève des questions au titre des
articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à 3), 10 (par. 2) et 12 de la Convention, et
procède à son examen au fond.
Examen sur le fond
7.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations
que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État
partie a violé les droits de H. F. au titre des articles 3 (par. 1), 9 (par. 1 à
3), 10 (par. 2) et 12 de la Convention en ne tenant pas suffisamment compte de
son intérêt supérieur, en limitant ses contacts avec l’auteure, et en ne
l’entendant pas dans le cadre des décisions judiciaires concernant son retour de
France au Luxembourg et des procédures subséquentes sur le droit de visite de
l’auteure et le lieu de résidence de H. F.
7.3Le Comité examinera tout d’abord les allégations de l’auteure au titre des
articles3 et12 de la Convention. À cet égard, ilrappelle que, conformément à
l’article 3 (par. 1) de la Convention, les États parties doivent veiller à ce
que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans
toutes les décisions qui concernent les enfants prises par les institutions
publiques. Le Comité rappelle en outre qu’il appartient généralement aux
autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve, ainsi que
d’interpréter et d’appliquer la loi nationale, à moins que l’appréciation faite
par ces autorités ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de
justice. Il n’appartient donc pas au Comité de se substituer aux autorités
nationales dans l’interprétation de la loi nationale et l’appréciation des faits
et des preuves mais de vérifier l’absence d’arbitraire ou de déni de justice
dans l’appréciation des autorités, et de s’assurer que l’intérêt supérieur de
l’enfant ait été une considération primordiale dans cette appréciation.
7.4En l’espèce, le Comité note que, dans son arrêt du 10 juillet 2019, visé
par l’auteure, la Cour d’appel de Luxembourg a retenu que « l’intérêt supérieur
de l’enfant doit guider comme seul critère la juridiction dans sa prise de
décision, toutes autres considérations ne sont que secondaires ». La Cour a donc
statué sur la fixation de sa résidence, son retour, les droits de visite et
d’hébergement, l’attribution de l’autorité parentale et d’autres questions en
considérant explicitement l’intérêt supérieur de H. F. Ainsi, la Cour a pris en
compte l’intérêt pour H. F. du maintien d’un lien avec ses deux parents, d’un
rythme de vie stable et serein, et d’un développement psychique et affectif
harmonieux. Spécifiquement, la Cour a considéré l’âge de H. F., le conflit
parental, le préjudice subi par H. F. du fait de la décision de l’auteure de
s’installer en France avec lui en 2018, le comportement des parents, les
relations de H. F. avec chacun d’entre eux et le contenu de rapports d’enquête
sociale et d’un rapport pédopsychiatrique. En outre, la Cour a explicitement
examiné les arguments de l’auteure contre la fixation de la résidence de H. F.
chez O. F., mais a conclu, sur la base des preuves susmentionnées, aux capacités
parentales des deux parents et à l’intérêt pour H. F. de retourner vivre chez
son père. Si la Cour d’appel de Luxembourg ne s’est pas explicitement référée
aux considérations de la cour d’appel de Grenoble, le Comité note qu’elle a
néanmoins procédé à une analyse détaillée et extensive de l’intérêt supérieur de
H. F. Le Comité note également que l’auteure ne semble pas prétendre le
contraire.
7.5À cet égard, le Comité note qu’il ressort du dossier que dans leurs
décisions, les juridictions internes ont pris en compte l’état général de H. F.,
la mesure dans laquelle il se sentait à l’aise avec les deux parents, ses
cauchemars, sa tristesse, ses angoisses et sa peur d’être abandonné. Le Comité
ne peut donc pas conclure que les juridictions internes n’ont pas tenu compte
« des souffrances de H. F. », comme le prétend l’auteure.
7.6Concernant l’argument de l’auteure selon lequel la juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’a pas expliqué, dans son
ordonnance de référé exceptionnel du 15 octobre 2019, pourquoi il serait dans
l’intérêt de H. F. d’être privé de séjours avec elle, le Comité note que, dans
ladite décision, la juge a pris en compte qu’il est dans l’intérêt de tout
enfant dont les parents sont séparés de conserver le contact le plus approfondi
possible avec chacun de ses parents. La juge a également pris en compte que
l’auteure n’avait pas apporté la preuve de ses capacités à respecter les
décisions judiciaires, dont l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du
10 juillet 2019, et a spécifié qu’elle avait décidé d’attribuer à l’auteure un
droit de visite à exercer au service Treff-Punkt afin d’éviter toute nouvelle
soustraction de H. F. et d’assurer un encadrement de la relation mère-enfant.
7.7Eu égard à ce qui précède, le Comité ne considère pas que les
appréciations contenues dans les décisions judiciaires mentionnées puissent être
qualifiées d’arbitraires ou aient constitué un déni de justice. Le Comité ne
voit pas non plus d’éléments qui confirmeraient la prétention de l’auteure selon
laquelle ces décisions n’auraient pas tenu compte de l’intérêt de H. F. en tant
que considération primordiale, comme l’exige l’article 3 de la Convention.
7.8Quant à l’affirmation selon laquelle H. F. n’a pas été entendu, le Comité
note l’observation de l’État partie selon laquelle l’opinion de H.F. et son
audition ont été recueillies par l’intermédiaire de nombreuses pièces émanant de
psychologues, d’assistants sociaux et de pédopsychiatres et par l’entremise
d’une avocate. Le Comité note également que, selon l’État partie, les autorités
nationales ont décidé de ne pas l’entendre pour éviter un risque de préjudice
moral, compte tenu de son jeune âge − de 3 à 8 ans − lors des procédures et de
son implication dans le conflit parental. À cet égard, le Comité rappelle que
l’article 12 de la Convention n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le
droit de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les États parties
d’adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à
restreindre le droit de l’enfant d’être entendu sur toutes les questions
l’intéressant. Le Comité rappelle en outre que les États parties doivent être
conscients des conséquences négatives potentielles d’une pratique inconsidérée
de ce droit, notamment lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants ou lorsque
l’enfant a été victime d’une infraction pénale, de sévices sexuels, de violence
ou d’autres formes de mauvais traitements. Les États parties doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit d’être entendu
soit exercé tout en assurant l’entière protection de l’enfant. Le Comité
rappelle également que si l’enfant est entendu par l’intermédiaire d’un
représentant, il est primordial que ses opinions soient transmises correctement
par ce représentant à la personne chargée de rendre la décision. Le représentant
doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des différents
aspects du processus décisionnel et avoir l’expérience du travail avec les
enfants.
7.9En l’espèce, le Comité note qu’en vertu de l’article 388-1 du Code civil
de l’État partie, les juridictions ont la possibilité, voire l’obligation, si le
mineur capable de discernement le demande, d’entendre l’enfant, cette audition
pouvant également être faite par des tiers. Il résulte du dossier que c’est
ainsi qu’une avocate a été nommée en février 2017 pour défendre les intérêts de
H. F., et que l’auteure ne conteste pas que celle-ci a été entendue. Si
l’auteure fait valoir qu’au moment de l’audience du 19 juin 2019 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, l’avocate n’avait pas vu H. F. depuis vingt et un mois,
le Comité note que pendant plus d’un an, y compris toute la durée de la
procédure d’appel pour laquelle l’auteure se plaint que H. F. n’a pas été
entendu, ce dernier n’était pas au Luxembourg en raison de la décision de
l’auteure de l’enlever pour l’emmener en France. Dans ces conditions, le Comité
estime que l’impossibilité d’entendre H. F. dans ladite procédure ne peut être
imputée à l’État partie. En outre, il ressort du dossier que le 14février 2020,
l’avocate de H.F. a fait observer qu’après le retour de H.F. au Luxembourg le
5septembre 2019, elle s’était entretenue avec lui le 30septembre 2019 et le
12février 2020. Concernant le manque allégué de coopération de l’avocate de
H.F.et les positions prises par celle-ci dans les procédures judiciaires, le
Comité considère que l’auteure n’a pas fourni suffisamment d’informations pour
étayer cette allégation. Il note que les juridictions internes ont pris en
compte le point de vue de H. F. tel qu’il est mentionné dans les différents
rapports figurant au dossier, y compris son souhait de maintenir ses relations
avec les deux parents et la mesure dans laquelle il se sentait à l’aise avec
eux, ainsi que son bien-être général. À la lumière de ce qui précède, le Comité
considère que, dans la mesure où il était matériellement possible d’entendre
H. F. au Luxembourg et tenant compte des circonstances spécifiques du cas, dont
la souffrance de H. F. due au conflit parental et son degré de maturité, les
juridictions internes ont respecté son droit d’être entendu en examinant ses
opinions susmentionnées, en vertu de l’article 12 de la Convention.
7.10Le Comité note les allégations de l’auteure au titre des articles 9
(par. 1 à 3) et 10 (par. 2) de la Convention en raison de la suspension des
visites par le service Treff-Punkt et des limitations de ses contacts avec
H. F., du refus allégué du service Treff-Punkt de tenir compte de sa résidence
située à plus de 600 kilomètres du Luxembourg, des retards allégués des
autorités judiciaires pour assurer le maintien des liens de H. F. avec
l’auteure, et de l’allégation selon laquelle l’avocate de H. F., le Service
central d’assistance sociale et l’Autorité centrale du Luxembourg auraient basé
leurs positions respectives sur les dires d’O. F, sans entendre l’auteure.
7.11Le Comité rappelle que, selon les termes de l’article 9 (par. 1) de la
Convention, les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de
l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant,
ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du
lieu de résidence de l’enfant. Le Comité rappelle également que d’après
l’article 9 (par. 2) de la Convention, dans tous les cas prévus à l’article 9
(par. 1), toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Il rappelle en
outre que selon l’article 9 (par. 3), les États parties respectent le droit de
l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf
si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité rappelle
enfin que l’article 10 (par. 2) de la Convention stipule, entre autres, qu’un
enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit
d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et
des contacts directs réguliers avec ses deux parents.
7.12En l’espèce, le Comité note que les allégations de l’auteure concernant
la suspension des visites mettent en cause l’évaluation des faits et des preuves
par les institutions de l’État partie, notamment le service Treff-Punkt. Il note
également que le service Treff-Punkt a décidé de suspendre les visites en mars
2020 au motif que le bien-être moral et psychique de H. F. était en danger
durant les visites et au-delà de ce contexte. Le service Treff-Punkt a pris en
compte que l’auteure n’acceptait ni son cadre de fonctionnement ni son mandat,
qu’elle attaquait régulièrement par de l’agressivité verbale l’encadrement
familial et l’accompagnateur, qu’elle diffamait les professionnels et qu’elle ne
se rendait pas compte qu’elle mettait H. F. dans une situation de stress
psychique. Le service Treff-Punkt a aussi constaté que le conflit parental était
omniprésent, que l’auteure impliquait H. F. dans celui-ci et que les réactions
de l’auteure le mettaient mal à l’aise. Il s’est également interrogé sur les
compétences parentales des deux parents. Compte tenu de ces considérations, le
Comité ne peut pas conclure que la décision initiale de l’institution désignée
pour organiser les visites était arbitraire ou constituait un déni de justice.
Par ailleurs, dans la mesure où l’auteure se plaint de n’avoir pas pu rencontrer
H. F. plus de trois fois avant la suspension des visites, le Comité note qu’elle
a décidé elle-même d’annuler les deux autres visites.
7.13Le Comité note également que dans ses lettres du 24 juillet 2020 et du
19 novembre 2020, le service Treff-Punkt a décidé de maintenir la suspension des
visites, malgré l’observation des autorités judiciaires selon laquelle les
parents devaient prendre contact avec ledit service pour reprendre les visites
et la demande judiciaire subséquente de les reprendre. Le Comité note en outre
que tant les autorités judiciaires que le service Treff-Punkt ont fondé leurs
positions respectives sur leur propre appréciation de l’intérêt et du bien-être
de H. F. Le Comité note que dans sa lettre du 19 novembre 2020, le service
Treff-Punkt a réitéré ses préoccupations concernant l’intérêt et le bien-être
psychique et moral de H. F., et a déclaré qu’il était disposé à reprendre les
visites dès réception de la preuve que le bien-être de H. F. ne serait plus
menacé. Au vu de ces éléments, le Comité note que si les autorités de l’État
partie ont eu des compréhensions différentes de la mesure dans laquelle il était
dans l’intérêt de H. F. d’organiser ses visites avec l’auteure, leurs analyses
respectives ont toujours été fondées sur une évaluation détaillée de l’intérêt
de H. F., dans le contexte de sa vulnérabilité due au conflit parental ainsi que
du déroulement des visites de l’auteure à H. F. et des effets de ces visites sur
lui. Le Comité considère que, même si l’auteure conteste les évaluations du
service Treff-Punkt, elle n’a pas démontré qu’elles étaient arbitraires ou
constituaient un déni de justice.
7.14Le Comité note en outre que si l’auteure et l’État partie ne sont pas
d’accord sur la question de savoir si elle a maintenu le contact avec H. F.
pendant la suspension des visites et sur la date à laquelle les visites ont
repris, plusieurs documents versés au dossier font état de contacts
téléphoniques entre l’auteure et H. F. pendant la suspension des visites. Le
Comité note que l’auteure a ainsi conservé le contact avec H. F. Il note
également que, d’après le dossier, les visites ont repris en mai 2021. Quant à
l’allégation de l’auteure selon laquelle des retards judiciaires l’ont empêchée
de voir H. F., le Comité note que, d’après son examen du dossier, la décision de
l’une des autorités de l’État partie de suspendre les visites pour le bien-être
de H. F. a été la raison de la réduction des contacts. Le Comité note aussi que
malgré l’allégation de l’auteure selon laquelle le service Treff-Punkt n’a pas
motivé son refus de sa demande de reprogrammation des visites compte tenu de sa
résidence dans le sud de la France, le dossier montre que ledit service a
reconnu que le calendrier établi nécessitait un compromis de toutes les parties,
mais qu’il avait été établi principalement en fonction des besoins et des
activités de H. F. Le Comité ne peut pas constater de caractère arbitraire dans
cette approche.
7.15Concernant l’allégation de l’auteure selon laquelle l’Autorité centrale
du Luxembourg a refusé d’intervenir pour lui permettre de rencontrer H. F. en se
fondant uniquement sur les affirmations d’O. F., le Comité note que l’auteure se
réfère à un courrier électronique de l’Autorité centrale qui fait état
d’échanges entre les avocats d’O. F. et elle-même. Le courrier électronique
mentionne également la position du conseil de l’auteure. Le Comité ne voit
aucune indication permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle l’Autorité
centrale n’aurait pas tenu compte de l’avis de l’auteure. Par ailleurs, il ne
voit aucune indication que les droits de H. F. en vertu de la Convention ont été
violés au motif que l’Autorité centrale est représentée par la même personne qui
était le premier avocat général sur le banc de la Cour d’appel de Luxembourg
dans son arrêt du 10 juillet 2019. En outre, en ce qui concerne le rapport du
Service central d’assistance sociale du 24 mars 2020, le Comité considère qu’il
n’est pas en mesure d’évaluer le désaccord de l’auteure sur la constatation
dudit service qu’il n’avait pas réussi à la joindre malgré plusieurs essais. Le
Comité note de plus que l’auteure a apporté ses commentaires dans les procédures
judiciaires auxquelles elle était partie, ainsi que relativement aux rapports
ultérieurs du Service central d’assistance sociale datés du 30 septembre 2020 et
du 3 septembre 2021 et à l’expertise médicale du 12 novembre 2020, et qu’elle a
également été entendue par l’avocate de H. F.
7.16Le Comité note que dans ses commentaires du 19 avril 2022, l’auteure fait
valoir qu’elle est à nouveau, « depuis des mois », privée de contact avec H. F.
Il note à cet égard, après examen du dossier, que cela serait dû au fait que
H. F. a refusé de la voir. Le Comité note également, dans le même contexte, que
l’auteure n’est pas d’accord avec la décision du juge aux affaires familiales du
28 mars 2022. Cependant, il considère que l’auteure n’a pas démontré que la
décision du juge aux affaires familiales de ne pas faire droit à sa requête en
référé revêtait un caractère arbitraire ou constituait un déni de justice, eu
égard au raisonnement de la décision concernant l’accord de l’auteure sur les
deux remises. Le Comité note en outre la référence de l’auteure au signalement
du 19 janvier 2022 du service Treff‑Punkt et au rapport du Service central
d’assistance sociale daté du 3 février 2022. L’auteure se plaint du fait que les
autorités de l’État partie n’ont pas donné suite au contenu de ces rapports,
dont le refus de H. F. de la voir à la suite de la reprise des visites, mais le
Comité note que l’auteure n’a pas précisé si elle avait entrepris des démarches,
au-delà de sa demande de décision en référé, pour obtenir une décision
judiciaire à ce sujet. Le Comité considère donc que l’auteure n’a pas démontré
de violation par l’État partie des droits de H. F. au titre de la Convention à
cet égard.
7.17Au vu de ce qui précède, et notant en particulier que les décisions des
autorités de l’État partie ont été fondées sur des évaluations détaillées de
l’intérêt supérieur de H. F., le Comité ne peut pas conclure que l’auteure a
démontré que les différentes décisions concernant les visites étaient contraires
à l’article 9 (par. 1 à 3) ou à l’article 10 (par. 2) de la Convention.
7.18Le Comité, agissant en vertu de l’article10 (par. 5) du Protocole
facultatif, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de
violation des articles 3(par. 1), 9(par. 1 à 3), 10(par. 2) et 12 de la Convention.
EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES AVANT DE SAISIR
LE COMITE INTERNATIONAL DES DROITS DE L'ENFANT
LE JUGE DES ENFANTS
Le juge des enfants est saisi par requête sans avocat
obligatoire en première instance et en appel
Avertissement sur le principe du contradictoire
Vous n'avez pas accès aux copies au dossier de placement
de votre enfant, seul un avocat que vous désignez peut avoir accès, ce qui
change pas grand chose, puisque d'une part, il n'a pas le droit de vous les
remettre et que d'autre part, il ne prendra pas le temps de les lire et les
comprendre, pour vous défendre. Le non accès aux pièces a pour conséquence la
multiplication des faux publiques de la part des
services sociaux et des faux authentiques de la part du juge. Toutefois, VOUS DEVEZ AVOIR ACCES
AU DOSSIER ENTIER LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD.
Article 1208 du Code de procédure civile
Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la
veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou
le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou
représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les
copies obtenues ou leur reproduction à son client.
UNE EXCEPTION EN MATIERE DE TUTELLE
Article 1180-13 du Code de Procédure Civile
L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire
délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut
communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un
tiers.
Le juge peut autoriser, sur leur demande et sur justification
d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces
du dossier aux parents ainsi qu'au mineur âgé de seize ans révolus. La
décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.
JURISPRUDENCE
Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de
procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à
l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt,
ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté
qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est
pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant
l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les
discuter utilement
Cour de Cassation, 1er chambre
civile, arrêt du 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.366 cassation sans renvoi
Vu l'article 16, 1182, 1187 et 1193 du code de
procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :
7. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence
implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de
discuter de toute pièce présentée au juge.
8. Il résulte de la
combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le
dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le
juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les
convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.
9. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la
procédure que Mme [E] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de
consulter le dossier au greffe.
10. En procédant ainsi, alors
qu'il n'est pas établi que Mme [E] ait été mise en mesure de prendre
connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par
suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après
avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de
l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La
cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le
fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.
PAR, CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Cour de Cassation, chambre civile 2,
arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.457 cassation
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure
civile :
3. Il résulte de ces textes que le ministère public,
lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction,
soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition
des parties, soit oralement à l'audience.
4. Après avoir relevé que le ministère public
avait fait parvenir un avis écrit et que, devant la cour, il requérait la
confirmation de la décision entreprise, le 4 juin 2020, l'arrêt annule
l'ordonnance et statue au fond.
5. En statuant ainsi, sans
constater que M. et Mme [D] avaient eu communication des conclusions du
ministère public et avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a
violé les textes susvisés.
Le Juge des enfants est saisi sur requête, sans
avoir besoin d'Acocat ni en premièreinstance ni en appel
LES PROCEDURES SONT SI LONGUES QUE LES APPELS ET
POURVOIS EN CASSATION DEVIENNENT SANS OBJET
LA DECLARATION D'APPEL PEUT ÊTRE
FAITE VOUS-MÊME, SANS AVOCAT
L'APPEL EST UNE DECLARATION PAR LRAR AU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL AVEC COPIE DE LA DECISION ATTAQUEE
IL FAUT DEMANDER LA REFORMATION ET LA NULLITE DES
DISPOSITIONS CRITIQUEES DU DISPOSITIF DU JUGEMENT
Cour
de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456
Rejet
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la
connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en
dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation
obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il
est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est
limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige
est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du
représentant de l'appelant devant la cour.
5. Si, pour les
procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562,
alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend
à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont
critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020,
pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues
d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit
(2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré
d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de
procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale
excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un
professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration
d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi
n° 20-13.673, publié).
6. Il en résulte qu'en matière de
procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont
choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel
qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour
d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre
comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce
jugement.
7. Il doit en être de même lorsque la
déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués,
ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
8. Pour dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt
retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [H], qui ne précise
pas les chefs du jugement qu'elle entend critiquer, n'a pas eu d'effet
dévolutif.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure
civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de
l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux
paragraphes 6, 7 et 8, que la déclaration d'appel de Mme [H] doit s'entendre
comme ayant déféré à la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement.
Il résulte du jugement du 13 janvier 2021 que la mesure éducative avec placement
au domicile du père a été renouvelée jusqu'au 31 janvier 2022 et est donc
expirée à ce jour. L'appel est en conséquence devenu sans objet.
UNE EXCEPTION SUR LA REPRESENTATION, EN CAS DE RETRAIT TOTAL OU PARTIEL DE
L'AUTORITE PARENTALE = AVOCAT OBLIGATOIRE
Article 1209-1-1 du code de procédure
civile
Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité
parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale,
l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire.
La Procédure devant le Juge des
Enfants et en appel
Section II : L'assistance éducative (Articles 1181 à 1200-1)
Le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale,
déclaration judiciaire de délaissement parental (Articles 1202 à 1210)
La nomination d'un administrateur ad hoc
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc (Articles 1210-1 à
1210-3)
Le déplacement illicite international
d'enfants
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants (Articles 1210-4 à
1210-12) span class="complement-titre-code">
L'Obligation de placer en priorité l'enfant chez l'autre parent ou dans la famille, au sens de l'article 375-3 du Code Civil
Article 375-3 du code civil
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des
enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers
digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à
l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour
l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise
en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou
d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en
application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des
conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel
et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille
ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour
l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des
familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de
discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été
présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou
lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de
visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre
les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau
de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement
à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à
la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par
application de l'article
373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes
règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir
directement le concours de la force publique pour faire exécuter les
décisions de placement rendues en assistance éducative.
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES EN
MATIERE D'ENFANT
Le JAF est saisi par assignation par voie
d'huissier, sans avocat en première instance
si vous ne réclamez pas d'argent, mais avec avocat
obligatoire pour faire appel qui doit être formalisé par RPVA
Les
dispositions générales de la procédure devant le JAF