LES COURS D'ASSISES DOIVENT MOTIVER LEUR ARRÊT

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LES JURES DES COURS D'ASSISES DOIVENT MOTIVER LEUR ARRÊT ET REPONDRE
AUX QUESTIONS POSEES PAR L'ACCUSATION, LES PARTIES CIVILES ET LA DEFENSE

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Ces nouveaux principes doivent permettre de réduire le nombre d'innocents qui croupissent inutilement dans les prisons européennes.

Arrêt GOKTEPE c. BELGIQUE du 02 juin 2005 Requête no 50372/99

La CEDH condamne le fait que le requérant n'a pas pu discuter son degré de culpabilité et sa peine devant une Cour d'Assises:

 "25.  La Cour rappelle qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). En matière pénale, le « procès équitable » voulu par l'article 6 § 1 implique pour l'accusé la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés, même relatifs à un aspect de la procédure (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 102). Il en va de même de la qualification juridique donnée à ces faits. En effet, le respect du contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions (APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, § 31) et le droit de toute partie de présenter ses arguments ne peut passer pour effectif que si ces arguments sont dûment examinés par la juridiction saisie (Quadrelli c. Italie, no 28168/95, 11 janvier 2000, § 34). Le « tribunal » a l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 59 ; Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 49, § 30). Il convient donc de déterminer si cette condition d'un examen effectif a été remplie en l'espèce.

  26.  En l'espèce, trois questions visant les accusés dans leur ensemble ont été posées au jury quant à l'existence de circonstances aggravantes objectives. Celles-ci n'ont pas été individualisées, malgré la demande qui avait été formulée à cet égard par le requérant, en application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » consistant à imputer automatiquement à tous les participants à une infraction principale les circonstances aggravantes ayant accompagné cette infraction, fût-il même établi que certains d'entre eux ne les auraient pas connues, n'auraient pas pu les prévoir ou s'y seraient personnellement opposés.

  27.  Le jury, qui était compétent pour statuer sur la culpabilité des trois coaccusés, a répondu par l'affirmative à la question posée au sujet de la culpabilité du requérant quant à l'infraction principale de vol ainsi qu'à deux questions portant sur l'existence de circonstances aggravantes.

  28.  Du fait du refus de la cour de poser des questions individualisées sur les circonstances aggravantes, le jury ne pouvait se prononcer sur celles-ci qu'à l'égard de tous les accusés. Or, une réponse affirmative aux questions posées à cet égard entraînait une aggravation automatique et substantielle des peines encourues : si la peine d'emprisonnement est fixée entre un mois et cinq ans en cas de vol simple, un vol avec violences et menaces est passible d'une réclusion de cinq à dix ans et un vol avec meurtre de la réclusion à perpétuité. La question de l'implication personnelle du requérant, qui a toujours nié avoir porté les coups ayant conduit au décès de la victime, était donc déterminante pour l'exercice de ses droits de la défense. Telles que libellées, les questions plaçaient pourtant le jury dans l'impossibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant quant aux circonstances aggravantes qui pouvaient être retenues et l'empêchaient d'avoir égard aux conclusions par lesquelles le requérant avait dénié toute implication dans les coups portés.

  29.  Le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et entraînant des conséquences aussi sévères doit passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. Pareille conclusion s'impose particulièrement en l'espèce, compte tenu du fait que les jurés ne peuvent pas motiver leur conviction : la précision des questions posées au jury doit permettre de compenser adéquatement les réponses laconiques qui s'imposent à ces derniers (Commission eur. D.H., R.B. c. Belgique, no 29479/95, décision du 2 juillet 1997 et Zarouali c. Belgique, no 20664/92, décision du 20 juin 1994).

  30.  La Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il fait valoir que l'automatisme résultant de l'application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » peut être corrigé au moment de la détermination de la peine à infliger et lorsqu'il affirme que le seul fait que la peine maximale ait été prononcée à l'encontre du requérant implique que le jury l'avait jugé personnellement coupable d'infraction aggravée, sans quoi il lui aurait été reconnu des circonstances atténuantes. Si l'on ne peut écarter cette hypothèse, il y a toutefois lieu d'avoir égard à la situation spécifique de l'espèce. Une des caractéristiques du système belge de délibérations des cours d'assises est que le jury statue seul, dans une première phase, sur la culpabilité de l'accusé, sur base des faits établis lors des audiences et des questions qui lui sont posées. La détermination de la peine prend place dans une phase ultérieure, au cours de laquelle le jury est assisté des trois magistrats professionnels. La possibilité indirecte et purement hypothétique, pour un prévenu, de voir pris en compte ses arguments dans le stade ultérieur de la détermination de la peine ne peut guère passer pour un équivalent valable du droit de les voir examiner directement par le jury lorsqu'il statue sur les faits et sur leur qualification juridique. On ne saurait admettre, dans un système qui distingue radicalement les questions de culpabilité et de peine, la confirmation a posteriori de la culpabilité d'un accusé par le quantum de la peine finalement infligée et ce par un tribunal dont la composition diffère lorsqu'il se prononce sur l'une et l'autre question. Cela reviendrait à inverser le « processus séquentiel » de la condamnation pénale. En effet, les circonstances aggravantes objectives concernent les conditions dans lesquelles une infraction a été commise et intéressent au premier chef la question de la culpabilité, qui elle-même est déterminante pour la fixation du quantum de la peine. Or, c'est au jury seul qu'il incombait de décider sur la culpabilité.

  Par ailleurs, le mécanisme de correction qui pourrait avoir lieu lors de l'imputation de la peine ne serait qu'un correctif très imparfait : l'accusé aura malgré tout en pareil cas été formellement déclaré coupable d'une infraction aggravée, sans que les jurés n'aient nécessairement été convaincus de sa culpabilité relativement aux circonstances aggravantes. Qui plus est, la cour d'assises aurait pu souhaiter reconnaître au condamné le bénéfice de circonstances atténuantes indépendamment de toute volonté de corriger l'imputation automatique des circonstances aggravantes et, en pareil cas, la peine prononcée à son égard restera malgré tout une peine plus élevée que celle qu'il aurait encourue en l'absence de ce mécanisme d'imputation automatique.

  31.  La Cour en conclut que le requérant n'a pas eu la possibilité d'exercer ses droits de défense d'une manière concrète et effective, ou à tout le moins en temps utile, sur un point déterminant. Partant, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention."

Arrêt GRANDE CHAMBRE

 Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010 requête 926/05

1.  Principes généraux

83.  La Cour note que plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent l'institution du jury populaire, laquelle procède de la volonté légitime d'associer les citoyens à l'action de justice, notamment à l'égard des infractions les plus graves. Selon les Etats, et en fonction de l'histoire, des traditions et de la culture juridique de chacun d'eux, le jury se présente sous des formes variées qui diffèrent entre elles quant au nombre, à la qualification et au mode de désignation des jurés, ainsi que par l'existence ou non de voies de recours contre les décisions rendues (paragraphes 43-60 ci-dessus). Il s'agit là d'une illustration parmi d'autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu'il n'appartient pas à la Cour d'uniformiser. En effet, le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par la Cour, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 51, CEDH 2006-IV). De plus, dans des affaires issues d'une requête individuelle, la Cour n'a point pour tâche de contrôler dans l'abstrait la législation litigieuse. Elle doit au contraire se limiter autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont elle est saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, N.C. c. Italie, [GC] no 24952/02, § 56, CEDH 2002–X).

84.  Il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l'institution du jury populaire. En effet, les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l'article 6. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie suivie a conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles avec la Convention, eu égard également aux circonstances spécifiques de l'affaire, à sa nature et à sa complexité. Bref, elle doit examiner si la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B ; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, § 24, série A no 282-A).

85.  La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître de requêtes concernant la procédure devant les cours d'assises. Ainsi, dans l'affaire R. c. Belgique (no 15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports (DR) 72), la Commission européenne des droits de l'homme avait constaté que si la déclaration de culpabilité par le jury ne comportait aucune motivation, le président de la cour d'assises avait du moins préalablement posé au jury des questions concernant les circonstances de fait de la cause, que l'accusé avait pu contester. La Commission avait vu dans ces questions précises, dont certaines avaient pu être posées à la demande de la défense ou de l'accusation, une trame sous-tendant la décision critiquée et une compensation adéquate du caractère laconique des réponses du jury. La Commission avait rejeté la requête pour défaut manifeste de fondement. Elle avait adopté une approche similaire dans les affaires Zarouali c. Belgique (no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78) et Planka c. Autriche (no 25852/94, décision de la Commission du 15 mai 1996).

86.  Dans l'affaire Papon c. France (déc.), précitée, la Cour a relevé que le ministère public et l'accusé s'étaient vu offrir la possibilité de contester les questions posées et de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. Après avoir constaté que le jury avait répondu aux 768 questions posées par le président de la cour d'assises, elle a estimé que celles-ci formaient une trame apte à servir de fondement à la décision et que leur précision compensait adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury. La Cour a rejeté comme manifestement mal fondé le grief tiré de l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises.

87.  Dans l'affaire José Manuel Bellerín Lagares c. Espagne ((déc.), no 31548/02, 4 novembre 2003), la Cour a constaté que le jugement critiqué – auquel était joint le procès-verbal des délibérations du jury – contenait l'énoncé des faits déclarés prouvés qui avaient conduit le jury à conclure à la culpabilité du requérant ainsi que l'analyse juridique de ces faits et, s'agissant de la détermination de la peine, une référence aux circonstances modificatives de la responsabilité du requérant applicables au cas d'espèce. Elle a estimé dès lors que le jugement en question était suffisamment motivé aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention.

88.  Dans l'affaire Göktepe c. Belgique précitée (§ 28), la Cour a conclu à une violation de l'article 6 à raison du refus de la cour d'assises de poser des questions individualisées sur l'existence de circonstances aggravantes, privant ainsi le jury de la possibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant. De l'avis de la Cour, le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et porteur de conséquences aussi sévères devait passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable. Pareille conclusion s'imposait particulièrement dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que les jurés ne pouvaient pas motiver leur conviction (ibid., § 29).

89.  Dans l'affaire Saric c. Danemark précitée, la Cour a jugé que l'absence de motivation d'un arrêt, qui résultait de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire, n'était pas, en soi, contraire à la Convention.

90.  Il ressort de la jurisprudence précitée que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l'accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C'est là une garantie essentielle contre l'arbitraire. Or, comme la Cour l'a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l'arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (parmi d'autres, voir, mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 116, CEDH 2005-X). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l'opinion publique dans une justice objective et transparente, l'un des fondements de toute société démocratique (voir Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003 et Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III).

91.  Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, l'étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Ruiz Torija c. Espagne, précité, § 29). Si les tribunaux ne sont pas tenus d'apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, CEDH 2007-II).

92.  Devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (paragraphes 85 à 89 ci-dessus). Dans ce cas également, l'article 6 exige de rechercher si l'accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation (paragraphe 90 ci-dessus). Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessus), et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury (voir Papon c. France, précité). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour l'accusé d'exercer des voies de recours.

2.  Application de ces principes au cas d'espèce

93.  En l'espèce, il convient de noter que dans ses observations devant la Cour, le requérant dénonce l'absence de motivation du verdict de culpabilité et l'impossibilité de faire appel de la décision rendue par la cour d'assises. Comme il a été rappelé (paragraphe 89 ci-dessus), la non-motivation du verdict d'un jury populaire n'emporte pas, en soi, violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable s'apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l'arbitraire et a permis à l'accusé de comprendre sa condamnation. Ce faisant, elle doit garder à l'esprit que c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54, CEDH 2008-...).

94.  En l'occurrence, le requérant était accusé de l'assassinat d'un ministre d'Etat et d'une tentative d'assassinat sur la compagne de celui-ci. Or ni l'acte d'accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées.

95.  S'agissant tout d'abord de l'acte d'accusation du procureur général, le code d'instruction criminelle dispose qu'il indique la nature du délit à la base de l'accusation ainsi que toutes les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine, et qu'il doit être lu au début du procès (paragraphe 26 ci-dessus). L'accusé peut certes contredire l'acte d'accusation par un acte de défense, mais en pratique celui-ci ne peut avoir qu'une portée limitée car il intervient en début de procédure, avant les débats qui doivent servir de base à l'intime conviction du jury. L'utilité d'un tel acte dans la compréhension par l'accusé condamné des motifs qui ont conduit les jurés à rendre un verdict de culpabilité est donc limitée. En l'espèce, l'analyse de l'acte d'accusation du 12 août 2003 démontre qu'il contenait une chronologie détaillée des investigations tant policières que judiciaires et les déclarations nombreuses et contradictoires des coaccusés. S'il désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments à charge qui, pour l'accusation, pouvaient être retenus contre l'intéressé.

96.  S'agissant ensuite des questions posées par le président de la cour d'assises au jury pour permettre à celui-ci de parvenir au verdict, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative (paragraphe 15 ci-dessus). Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. En cela, l'espèce se distingue de l'affaire Papon, où la cour d'assises s'était référée aux réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette cour, ainsi qu'à la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application (paragraphe 86 ci–dessus).

97.  Il en résulte que, même combinées avec l'acte d'accusation, les questions posées en l'espèce ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l'affirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requérant n'était pas en mesure, notamment, de différencier de façon certaine l'implication de chacun des coaccusés dans la commission de l'infraction ; de comprendre quel rôle précis, pour le jury, il avait joué par rapport à ses coaccusés ; de comprendre pourquoi la qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre de la compagne d'A.C. Cette déficience était d'autant plus problématique que l'affaire était complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, et que le procès avait duré plus de deux mois, du 17 octobre 2003 au 7 janvier 2004, au cours desquels de nombreux témoins et experts avaient été entendus.

98.  A cet égard, il convient de rappeler que la présentation au jury de questions précises constituait une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité. En outre, puisque l'affaire comportait plus d'un accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible.

99.  Enfin, il y a lieu de noter l'absence de toute possibilité d'appel contre les arrêts de la cour d'assises dans le système belge. Pour ce qui est du recours en cassation, il ne porte que sur des points de droit et, dès lors, n'éclaire pas adéquatement l'accusé sur les raisons de sa condamnation. Quant à l'article 352 du CIC selon lequel, au cas où les jurés se sont trompés au fond, la cour d'assises sursoit au jugement et renvoie l'affaire à une session suivante pour être soumise à un nouveau jury, comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus) il n'est que très rarement utilisé.

100.  En conclusion, le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. La procédure n'ayant pas revêtu un caractère équitable, il y a donc violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

APPLICATION EN FRANCE

ACQUITTEMENT DE LA COUR D'ASSISES DE SAINT OMER DU 24 NOVEMBRE 2010

La cour d'assises du Pas-de-Calais a appliqué mercredi 24 novembre 2010 pour la première fois en France la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui demande aux jurys de répondre à des questions précises fondant leur décision. Ne se contentant pas de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence, les jurés de la cour de Saint-Omer ont acquitté Béatrice Matis une femme accusée du meurtre de Monique Lejeune,  la nouvelle épouse de son ex-mari, après avoir répondu à une série de seize questions. Ce meurtre a été commis le 7 février 2003 à Coulogne près de Calais  par 58 coups de couteau dont 11 avaient perforé le thorax.

Le 17 mars 2003, les enquêteurs entendent Béatrice Matis, 58 ans à l'époque, divorcée du mari de la victime, avec lequel elle avait eu cinq enfants. Elle affirme que le soir des faits, elle se trouvait à son domicile. Rien ne permet alors de mettre sa parole en doute. Mais voilà que dix jours plus tard, Madame Matis revient à la police et admet que le 7 février, elle a rencontré Monique Lejeune pour s'entendre avec elle sur les conditions d'une future réunion familiale. Madame Lejeune l'aurait quelque peu éconduite et, en la raccompagnant à sa porte, elle aurait glissé, se serait rattrapée machinalement au poignet de sa visiteuse, lui occasionnant une griffure assez profonde. De fait, un ADN a été isolé sous ses ongles. C'est celui de Béatrice Matis qui nie farouchement avoir tué l'épouse de son ex-mari. Elle est pourtant mise en examen pour meurtre et incarcérée. Dans le fourgon qui la conduit à la maison d'arrêt, de manière surprenante, elle passe aux aveux devant les policiers qui l'escortent. Aveux promptement rétractés par la suite, l'intéressée affirmant qu'elle a été l'objet de pressions. La police conteste avec vigueur cette version des faits et expose une sombre et embrouillée histoire de famille, révélée par le fils aîné de la victime, selon lequel les filles de Béatrice Matis auraient accusé l'un de ses frères d'attouchements sur un des petits-fils de la mise en examen. Ainsi, une brouille durable entre les Lejeune et les Matis pourrait expliquer le meurtre.

Le procès de Béatrice Matis s'est ouvert en octobre 2009, avant d'être renvoyé par le président des assises du Pas-de-Calais après avoir ordonné un supplément d'information.

Aux audiences de novembre 2010, tout n'est pas aussi limpide qu'il y paraît à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation. Le profil psychologique de l'accusée, parfaitement normal selon les experts, ne cadre pas avec la sauvagerie du crime. La voiture de Béatrice Matis a été examinée à la loupe. Aucune trace de l'ADN de la victime n'y a été décelée, alors que le meurtre a occasionné d'importants épanchements sanguins qui ont certainement souillé les effets du ou de la coupable. Le cadavre de la victime a été déplacé après le meurtre. Or, la corpulence modeste de l'accusée est a priori incompatible avec cette manipulation puisque la victime était beaucoup plus lourde qu'elle. Enfin, rapporte Maître Dupond-Moretti, un témoin a surpris, dans des conditions rocambolesques, une conversation téléphonique entre deux femmes se concertant pour trouver «un alibi» à un proche de la victime.

Le président de la cour d'assises avait annoncé dès le début du procès qu'en raison de l'arrêt de la CEDH, il poserait des questions détaillées aux jurés; Il a donc décidé de dresser, en fonction des points soulevés lors de l'audience et en concertation avec les parties civiles, le parquet et la défense, une liste de questions auxquelles ont répondu des jurés pour motiver leur décision.

Le président a égrainé les réponses aux questions et à la septième qui portait sur une griffure que l'accusée portait au bras, il est devenu évident que Béatrice Matis allait être acquittée. Les jurés ont en effet déclaré 'non' à la question : 'La blessure au bras de Madame Matis ne peut-elle être attribuée qu'à une lésion de défense ?' Si les jurés répondaient 'oui', cela signifiait qu'elle avait agressé la victime et qu'elle était coupable. En répondant 'non', ils ont validé sa version d'un accident.

En France, l'article 353 du code de procédure pénale permet aux juges et aux jurés d'assises de ne fonder leur décision que sur leur "intime conviction". Mais le 16 novembre 2010, la CEDH a condamné la Belgique pour défaut de motifs d'un arrêt rendu par une Cour d'Assises, jugeant que leur énoncé ne suffisait pas à comprendre les motifs de la condamnation. Le président de la cour d'assises de Saint-Omer est le premier en France à décider d'appliquer cette jurisprudence.

Maître Eric Dupont-Moretti avocat de la défense, déclare: "Il s'agit d'un verdict historique. C'est une révolution dans la façon dont sont rendus les verdicts en France. Pour la première fois, on sait ce qui a amené les juges à prendre leur décision (-) c'est une excellente nouvelle, on va enfin pouvoir savoir et comprendre le cheminement des jurés qui amène à une condamnation ou à un acquittement (-) La Cour européenne des droits de l'homme fait obligation à la France et à la Belgique d'avoir des questions assez précises pour que l'on comprenne les décisions, qu'elles soient justifiées. (-) Cela ouvre la porte à une critique objective des décisions rendues en première instance et donne aux avocats de la défense des éléments pour faire appel. Cela permet aussi de rendre plus transparentes les décisions de justice"

«Il s’agit d’une avancée notable dans la motivation des arrêts de cours d’assises. Cela permet de comprendre le raisonnement qui a été suivi par les jurés», s’est réjouie également Maître Caroline Matrat, avocate des parties civiles.

LA COUR DE CASSATION RENÂCLE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 juin 2011 pourvoi 10-80508 REJET

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale

“en ce que, pour déclarer M. X... coupable de trafic de stupéfiants en bande organisée, la cour d’assises spéciale s’est bornée à apposer la mention « oui à la majorité » aux dix questions qui lui étaient posées

“alors qu’il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009, req. 296/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable, la formulation de questions vagues et abstraites, laquelle ne permet pas à l’accusation de connaître les raisons pour lesquelles il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu’en condamnant M. X... du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée, en l’absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions, la cour d’assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles et privé M. X... du droit à un procès équitable” 

Attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

SUR LA CONFISCATION DES MAISONS ET TERRAINS

en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la confiscation du terrain et de la maison d’habitation sis au lieudit ... à Sadirac (Gironde), cadastrés sections A... et B...

"alors qu’en ne justifiant pas de ce que ce terrain et cette maison dont l’arrêt de renvoi précise qu’ils n’appartiennent pas à M. X..., ont servi à commettre les infractions dont ledit accusé a été déclaré coupable, ou en sont le produit, la cour d’assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"

Attendu que, dans les mêmes termes que l’arrêt pénal, la feuille de questions mentionne que la cour ordonne la confiscation du terrain et de la maison d’habitation décrits au moyen

Attendu qu’une telle mention est suffisante dès lors que la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire contre une personne physique déclarée coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants objet de l’accusation

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté

LA COUR DE CASSATION RESISTE A L'OBLIGATION POUR UNE COUR D'ASSISES DE REPONDRE A DES QUESTIONS

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 28 septembre 2011 pourvoi 11-80929 CASSATION

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 348, 349, 349-1, 350, 351, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises d'appel a condamné M. X...à dix ans d'emprisonnement après avoir répondu par l'affirmative aux questions :


question n° 1 : Est-il établi que, le 25 avril 2006, à son domicile à ... (62), Mme Marie-Ange Y..., épouse Z..., tante maternelle de Camille A..., a été témoin de comportements équivoques de cette dernière vis-à-vis de sa jeune cousine ?
OUI à la majorité de 10 voix au moins ;


question n° 2 : Est-il établi que le même jour, questionnée sur les raisons de ses gestes, Camille A...a révélé à sa tante qu'Alain X...lui imposait de le masturber et de lui faire des fellations ?
OUI à la majorité de 10 voix au moins ;
question n° 3 : Est-il établi que, le 26 avril 2006, Mme Yolande B..., épouse C..., grand-mère maternelle de Camille A..., a informé Pierre A..., son père, que quinze jours auparavant, sa fille Laurence C..., mère de l'enfant, lui avait révélé d'une part que cette dernière lui avait confié qu'Alain X...lui demandait régulièrement mettre son sexe dans sa bouche, d'autre part qu'ayant peur de son concubin, elle préférait que Camille en parle à son père ?
OUI à la majorité de 10 voix au moins ;
question n° 4 : Est-il établi que, lors de son audition en garde à vue le 27 juin 2006, Laurence C..., mère de Camille, a déclaré que « fin mars 2006, début avril 2006 », sa fille lui avait confié qu'elle devait masturber Alain X..., puis « quelques jours après », qu'elle devait lui faire des fellations pratiquement tous les matins ? OUI à la majorité de 10 voix au moins ;


question n° 5 : Est-il établi que lors de cette même audition en garde à vue, Laurence C...a déclaré que suite à ces révélations, surveillant Alain X..., elle l'avait vue en compagnie de Camille dans des attitudes qui l'avaient surprise ?
OUI à la majorité de 10 voix au moins ;
question n° 7 : Est-il établi qu'au juge d'instruction qui l'entendait en présence de son avocat, mais hors la présence de son père, Camille a confirmé qu'Alain X...lui avait fait « des choses pas bien avec son zizi ?
OUI à la majorité de 10 voix au moins ;

" 1) alors qu'outre les questions principales, seules peuvent être posées par le président de la cour d'assises d'appel les questions spéciales et subsidiaires ; qu'en posant néanmoins des questions ne relevant pas de ces catégories limitativement prévues par la loi, la cour d'assises d'appel a méconnu les textes visés au moyen

" 2) alors que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ; qu'en posant des questions non prévues par les textes précités du code procédure pénale, la cour d'assises d'appel s'est fondée sur une motivation que ne peut comporter des arrêts de cour d'assises, méconnaissant les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant de donner la parole aux parties pour leurs plaidoiries, réquisitions et observations, le président a donné lecture " des sept questions factuelles et des six questions légales comme résultant des débats auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et dont une copie avait été distribuée au préalable aux assesseurs, aux jurés et à toutes les parties " et qu'aucune observation n'a été formulée ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le président a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 348, 591 et 593 du code de procédure pénale

" en ce que le procès-verbal des débats constate que l'audience s'est déroulée à huis clos et qu'après la levée du régime du huis clos, le président a rappelé que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment ; qu'il n'a pas donné lecture, à nouveau, en audience publique, des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ; que les questions dont certaines n'étaient pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, n'ont ainsi pas été lues en audience publique ;

" alors que si, dès lors qu'il a lu les questions avant le réquisitoire et les plaidoiries, le président n'est pas tenu de procéder de nouveau à cette lecture après la clôture des débats, il est toutefois tenu de le faire lorsque les débats ont eu lieu à huis clos qu'en ne réitérant pas, en audience publique, la lecture des questions, la cour d'assises d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 348 du code de procédure pénale ;

Attendu que la lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins qu'en application de ce texte, cette lecture ne soit pas obligatoire, les questions étant posées dans les termes de la décision de mise en accusation ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il eut déclaré les débats terminés et qu'il eut annoncé que le huis clos prenait fin, le " président a rappelé que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment " ;

Mais attendu qu'en ne donnant pas lecture des questions en audience publique alors que certaines n'étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 25 janvier 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 12 octobre 2011 pourvoi n° 10-84492 CASSATION

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation ,pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats (p.11), qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente a fait versé aux débats deux jugements du 30 août 2004 de la 23e chambre du tribunal de Paris et du 27 septembre 2004 de la 16e chambre du tribunal de Paris condamnant M. Y... ;

"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en ordonnant de verser aux débats ces jugements, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture, la présidente a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président a fait verser aux débats deux jugements condamnant M. Y... et que ces documents ont été communiqués à toutes les parties qui n'ont fait aucune observation ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il ne résulte pas que ces documents aient été communiqués aux assesseurs et aux jurés sans qu'il en ait été donné lecture, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats (p.7) que la présidente a concédé qu'il soit donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que M. X... avait été ramené hier soir dans sa cellule à Fresnes à 2 h 45 pour en être extrait ce matin à 5 h 30 et qu'en conséquence, il entendait faire toutes réserves sur le caractère équitable de l'audience de ce jour ;

"alors que, dans le cadre du débat oral sur le fondement duquel la cour et le jury forgeront leur conviction, le fait que l'accusé a été, à l'issue d'une journée de débats, ramené dans sa cellule à 2 h 45 pour en être extrait à 5 h 30 pour l'audience du jour porte atteinte au droit à un procès équitable car l'accusé n'était pas en mesure de se défendre utilement lors de l'audience du jour" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le 25 mai, à 19 heures 05, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise le 26 mai 2010 à 9 heures 30 ; que le 26 mai 2010, à 10 heures 15, à l'ouverture de l'audience, le président a donné acte à Me Leclerc, avocat de M. X..., de ses observations orales selon lesquelles l'accusé venait de lui indiquer qu'il avait été ramené dans sa cellule à 2 heures 45 la nuit précédente et qu'il en avait été extrait à 5 heures 30 le matin même, et qu'en conséquence il faisait toutes réserves sur le caractère équitable de l'audience ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

Attendu qu'en l'état de ce donné acte, concédé dans les termes mêmes de la demande, et dès lors qu'il n'était pas expressément soutenu que l'accusé n'aurait pas été en mesure de se défendre en raison d'un état de moindre résistance physique ou morale, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée « le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?» ;

"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question n° 2 telle que libellée était posée en droit pour reprendre les termes de l'article 221-3 du code pénal et est donc entachée de nullité" ;

Attendu que la question n° 2 critiquée n'encourt pas le grief allégué , dès lors que le terme "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein de commettre le meurtre spécifié à la question n° 1 a été formé avant l'action, en sorte que les jurés n'ont pas pu se méprendre sur sa signification ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;

"en ce que, pour déclarer M. X... coupable d'assassinat et le condamner à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, la cour et le jury à la question n° 1 « l'accusé Denis X... est-il coupable d'avoir à Paris le 22 novembre 2004 volontairement donné la mort à Bertrand Y... ? » et à la question n° 2 « le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? » se sont bornés à répondre « oui à la majorité de dix voix au moins » ;

"alors que ne répond pas aux exigences de motivation du droit à un procès équitable la formulation des questions posées à la cour et au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... par la raison qu'il avait été répondu positivement aux deux questions posées, vagues et abstraites, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu positivement à ces deux questions, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des stipulations conventionnelles et a privé l'accusé du droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée de deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;

"alors que les articles 349, 350, 353, 357 du code de procédure pénale méconnaissent les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes constitutionnels du droit à un procès équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice puisque les articles précités se bornent à exiger que la déclaration de culpabilité et la durée de la peine résultent de réponses affirmatives à des questions abstraites sans aucune motivation expliquant les raisons de la condamnation de l'accusé et de la durée de la peine retenue et sans qu'il soit fait état des éléments de nature à fonder la condamnation en prenant en considération le comportement de l'accusé ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité des articles susvisés qui sera prononcée privera l'arrêt attaqué de fondement juridique" ;

Attendu que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 1er avril 2011, a déclaré les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale conformes à la Constitution ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury

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