EGALITE DES ARMES DEVANT UN TRIBUNAL
ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION
Article 6§1 en ses termes compatibles:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement () par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
En ce sens l'article 6-1 est doublé par l'article 6-3d pour les accusés:
Article 6-3/d en ses termes compatibles:
"Tout accusé a droit notamment à:
d/ interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge"
Vous trouvez ici
- Le droit d'avoir les moyens de se défendre
- Le droit d'avoir une réponse à ses moyens opérants
- Ce droit est mâtiné par le caractère opérant du moyen
- Les garanties devant un jury populaire
- La jurisprudence contre les Etats francophones.
LE DROIT D'AVOIR LES MOYENS DE SE DEFENDRE
Il s'agit des rares cas où les requérants ont été placés en net désavantage par rapport à leur adversaire:
-soit ils n'ont pas pu faire interroger les témoins,
-
soit ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer devant la juridiction de fond,-soit il n'a pas eu accès au dossier
Arrêt H contre Belgique du 30/11/1987; Hudoc 86; requête 8950/80:
"Le requérant éprouvait une sérieuse difficulté à fournir une preuve appropriée des "circonstances exceptionnelles" qui auraient pu, selon la loi, entraîner sa réintégration et plus généralement à plaider sa cause avec l'efficacité voulue; en particulier, ni les dispositions pertinentes ni la juridiction des conseils de l'ordre ne fournissaient d'indication sur ce qu'il fallait entendre par "circonstances exceptionnelles" ()
Il pouvait craindre en même temps un certain risque d'arbitraire, d'autant plus qu'aucun texte ne lui reconnaissait un droit de récusation et qu'il n'existait au barreau d'Anvers aucun règlement intérieur ()
Les garanties offertes par la procédure se révèlent trop limitées. Leur faiblesse revêt une importance particulière en raison de la gravité de la question que pose la demande d'inscription d'un avocat radié et de l'imprécision de la notion légale de "circonstances exceptionnelles" () cette imprécision même appelait une motivation adéquate des deux décisions litigieuses sur le point considéré. Or elles n'ont pas expliqué en quoi celles que invoquait l'intéressé ne possédaient pas un caractère exceptionnel"
Arrêt Bricmont contre Belgique du 07/07/1989; Hudoc 194; requête 10857/84:
"Il ressort de l'arrêt du 9 mars 1983 qu'en jugeant fondées les préventions () la Cour d'Appel s'appuya sur les accusations de la partie civile, sans que Monsieur Bricmont eut jamais eu, à la faveur d'une audition ou confrontation, l'occasion de faire entendre, en sa présence, le plaignant sur l'ensemble des charges, il n'y a eu confrontation qu'au sujet d'une seule prévention ()
Dès lors, pour trois des cinq préventions retenues contre lui, Monsieur Bricmont fut condamné à l'issue d'une procédure portant atteinte à ses droits de défense tels que les garantit l'article 6"
Arrêt Delta contre France du 19/12/1990; Hudoc
231; requête 11444/85
"Ni le requérant ni son conseil n'eurent jamais une occasion suffisante d'interroger des témoins dont les dires recueillis en leur absence et rapportés plus tard par un fonctionnaire de police qui n'avait pas assisté à l'agression dans le métro, furent pris en compte par le juge du fond, d'une manière déterminante en première instance et en appel, le dossier ne contenant aucun autre indice. Ils ne purent donc en contrôler la crédibilité ni jeter un doute sur elle.
En résumé, les droits de la défense subirent de telles limitations que Monsieur Delta ne bénéficia pas d'un procès équitable. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3/d de l'article 6 combiné avec le paragraphe 1 (article 6§3/d ; article 6§1)"
Arrêt Vidal contre Belgique du 22/04/1992; Hudoc
383; requête 12551/86
"La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par l'article 6§1 ()
Il n'entre certes pas dans les attributions de la Cour d'exprimer une opinion sur l'intérêt de l'offre de preuve écartée de la sorte, (refus d'entendre les témoins présentés par la défense) ni plus généralement sur la culpabilité ou l'innocence de Monsieur Vidal, mais le silence complet de l'arrêt du 11 décembre 1985 sur le point considéré ne cadre pas avec l'idée du procès équitable qui domine l'article 6.
Il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel de Bruxelles aggrava la peine infligée le 26 octobre 1984 : elle la porta de trois ans à quatre et refusa au requérant le sursis que lui avait accordé la Cour d'Appel de Liège"
Arrêt Ludi contre Suisse du 15/06/1992; Hudoc
367; requête 12433/86
"D'après la jurisprudence constante de la Cour, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 3/d et 1 de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé l'occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard"
Ni l'accusé ni son avocat, n'ont pu obtenir l'audition du policier infiltré dans le réseau de trafiquants de drogue pour "protéger son anonymat" et lui permettre de poursuivre ses enquêtes. En réalité, l'accusé savait parfaitement de qui il s'agissait.
"Il eût été possible pourtant de le faire de manière à prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police, dans une affaire de trafic de stupéfiants, à préserver l'anonymat de leur agent pour pouvoir non seulement le protéger mais aussi l'utiliser encore à l'avenir"
Arrêt
Saidi contre France du 20/09/1993; Hudoc 423; requête 14647/89
"La Cour rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elle. La Tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation de moyens de preuve, revêtit un caractère équitable ()
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurtent pas en soit aux 3/d et 1 de l'article 6 sous réserve des droits de la défense, en règle générale, ils commandent d'accorder une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition au plus tard. La Cour relève que pour retenir la culpabilité du requérant, les deux juridictions saisies ne mentionnèrent aucun élément autre que les témoignages recueillis avant le procès ()
Or, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, le requérant ne peut en interroger ou faire interroger les auteurs. L'absence de toute confrontation le priva, en partie, d'un procès équitable. La Cour ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le trafic de stupéfiants - notamment en matière de recherche et d'administration des preuves () mais ils ne sauraient conduire à limiter à un tel point les droits de la défense de "tout accusé"
Arrêt Craxi contre Italie du 05/12/2002; Hudoc 4024; requête 34896/97,
la Cour condamne pour violation des articles 6-1 et 6-3/d de la Convention:
"Ni le requérant, ni le défendeur n'ont eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d'interroger ces personnes qui, ayant formulé des affirmations utilisées comme preuves par les juges italiens, doivent être considérée comme " témoins" au terme de l'article 6§3/d de la Convention () Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d'une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations qui ont constitué la base légale de sa condamnation"
Arrêt Morel contre France n°2 du 12/02/2004; Hudoc 4918; requête 43284/98;
le requérant se plaint qu'il n'a pas pu faire entendre des témoins à décharge.
La Cour constate:
-
qu'il ne s'en est pas plaint devant la Cour de Cassation;-que ses témoins n'étaient susceptibles d'apporter aucun élément nouveau;
-que la matérialité des faits n'est pas contesté;
-que les témoignages n'auraient portés que sur une période antérieure aux faits reprochés;
Bref, le requérant ne sait pas démontrer en quoi ces témoignages auraient apporté des éléments nouveaux.
Partant il y a ni violation de l'article 6§1 de la Convention ni violation de l'article 6§3/d.
Arrêt Destrehem contre France du 18/05/2004; Hudoc 5069; requête 5665/00:
"§39: La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production () Spécialement, l'article 6§3/d leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins () il "n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots "dans les mêmes conditions", il a pour but essentiel une complète "égalité des armes" en la matière (Delta contre France; Vidal contre Belgique)
§40: La notion d'"égalité des armes" n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3/d de l'article 6, pas plus que du paragraphe1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (Vidal contre Belgique)
§41: Ainsi, même s'il "incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un témoin () des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 de la non-audition d'une personne comme témoin" (Bricmont contre Belgique)
§42: En l'espèce, la Cour note que la relaxe initiale du requérant par le tribunal correctionnel avait eu lieu après l'audition de plusieurs témoins. Quand ils y substituèrent une condamnation, les juges d'appel ne disposaient d'aucune donnée nouvelle; hormis l'explication orale du requérant, ils se fondèrent exclusivement sur les pièces du dossier.
§45: Sans doute appartenait-il à la juridiction d'appel d'apprécier les diverses données recueillies, de même que la pertinence de celles dont le requérant souhaitait la production; il n'en demeure pas moins que le requérant a été reconnu coupable sur la base des témoignages mêmes qui avaient suffisamment fait douter en première instance. Dans ces conditions, le refus de la Cour d'appel d'entendre ces témoins, en dépit de la demande du requérant en ce sens, avant de le déclarer coupable, a sensiblement réduit les droits de la défense.
§46: Il en va d'autant plus ainsi que la cour d'appel de Reims a infligé au requérant une sanction qu'elle a elle-même qualifiée de "sévère".
§47: Dès lors, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, la Cour considère que les droits de la défense ont subi une limitation telle que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l'article 6§1 et 3/d de la Convention"
Dans l'arrêt MAYALI c. FRANCE 14
juin 2005 Requête n°69116/01,
la CEDH constate que le fait pour l'accusé de ne jamais avoir été confronté avec la victime avant sa condamnation pour viol d'un codétenu est une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention:
"31. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
Ceci étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, §§ 43-44, A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 22-24).
32. Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’ « accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
33. En l’espèce, les juridictions qui ont jugé le requérant l’ont condamné sur le fondement de déclarations de la partie civile, entendue par la police, et sur le fondement des conclusions d’un expert qui a examiné séparément le requérant et la victime. Malgré les demandes du requérant, aucune confrontation n’a été organisée entre lui et le plaignant, puisque celui-ci a précisé ne pas pouvoir supporter une telle confrontation et n’a comparu ni en première instance ni en appel.
34. La Cour prend en considération les aspects spécifiques des actions en matière pénale ayant trait à des infractions de nature sexuelle. Ce type de procédure est souvent considéré comme une expérience éprouvante pour la victime, en particulier lorsqu’elle est confrontée contre son gré au défendeur. La question de savoir si un accusé a bénéficié d’un procès équitable au cours d’une telle procédure doit être examinée en tenant compte du droit de la victime au respect de sa vie privée. En conséquence la Cour admet que, dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47, CEDH 2002-V). Ces aspects prennent un relief particulier dans les affaires impliquant un mineur, mais en l’espèce, la victime, bien que jeune et faible selon l’expert, n’était pas mineure.
35. La Cour souligne ensuite une certaine contradiction dans l’attitude de la cour d’appel. Après avoir considéré que, comme le lui demandait l’avocat général, il fallait entendre le plaignant et le troisième codétenu, et avoir rendu un arrêt avant-dire-droit à cette fin, elle a rendu son arrêt au fond nonobstant la non-comparution des deux témoins en question qui n’ont pu être localisés. A cet égard, les explications du Gouvernement sur les diligences du parquet pour les retrouver n’ont pas paru suffisantes à la Cour. D’une part, comme l’indique le requérant, le parquet aurait pu se fonder sur l’article 560 du code de procédure pénale et requérir un agent de la police judiciaire pour chercher plus activement la victime et l’autre témoin. D’autre part, dès la première instance, le tribunal avait rejeté la demande d’audition de ce dernier formée par le requérant, jugeant cette audition inutile. Au total, l’impossibilité d’interroger les témoins à charge doit être regardée en l’espèce comme imputable aux autorités nationales.
36. En outre, la comparution en l’espèce eût pu être décisive, car toute l’affaire tournait autour du consentement du plaignant. La réalité de relations sexuelles n’avait pas été contestée par le requérant, mais il soutenait que sa “victime” était consentante.
37. Ainsi, à la lumière des circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §1 et 3 d) de la Convention."
LE DROIT DE
S'EXPRIMER DEVANT LES JUGES
Arrêt Dombo Beheer B.U contre Pays
Bas du 27/10/1993; Hudoc 334; requête 14448/88,
la Cour condamne le fait que l'ancien P.D.G d'une société qui avait un conflit avec sa banque n'ait pas pu être entendu devant la Cour d'Appel alors que le représentant de la Banque a pu l'être. la Cour ne peut s'empêcher de motiver : "Dès lors, on voit mal pourquoi ils ne purent déposer tous deux"
Dans l'arrêt COTTIN c. BELGIQUE du
2 juin 2005; Requête no 48386/99,
la CEDH condamne le caractère non contradictoire d'une expertise médicale à l'occasion d'une procédure judiciaire:
"29. La Cour rappelle que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer la décision du « tribunal » (voir, mutatis mutandis, les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 436, § 33, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement § 31, et § 33, ainsi que Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 24).
30. Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli, précité, § 34, et Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46). A ce titre, elle précise que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 § 1, vise l'instance devant un « tribunal » ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » (voir, mutatis mutandis, Kerojärvi c. Finlande, arrêt du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, § 42 in fine).
31. En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure devant les juges du fond s'est déroulée dans le respect du contradictoire. Tel n'est cependant pas le cas de la procédure d'expertise ordonnée le 16 janvier 1997 dans le cours de la procédure judiciaire. Si le requérant a pu formuler, devant la cour d'appel, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport d'expertise qui lui fut communiqué, la Cour n'est pas convaincue qu'il avait là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l'expert était chargé de répondre se confondait avec l'une de celles qu'estimait devoir trancher la cour d'appel pour se prononcer sur la qualification pénale des faits reprochés au requérant : déterminer si les faits commis à l'égard de D.H. avaient causé à ce dernier une maladie ou une incapacité de travail personnelle au sens de l'article 399 du code pénal ou, alternativement, une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnelle, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave au sens de l'article 400 du code pénal. Or cette question ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que la cour d'appel ne fût pas juridiquement liée par les conclusions de l'expertise litigieuse, celle-ci devait influencer de manière prépondérante son appréciation des faits et conférer à l'opinion de l'expert un poids tout particulier, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté lorsqu'elle se prononça sur la question des frais de cette expertise et les mit à la charge du requérant (voir, Mantovanelli, mutatis mutandis, Yvon c. France, no 44962/98, § 36, 24 avril 2003 ; G.B. c. France, no 44069/98, § 69, 2 octobre 2001 ; Bönisch c. Autriche, arrêt du 6 mai 1985, série A no 92, § 33).
32. Le requérant fut empêché de participer à la séance d'expertise du 4 avril 1997, alors que D.H, qui s'y était fait accompagner de son frère aîné P.H. lui-même partie à la procédure pénale en cause, s'était vu offrir la possibilité de se faire assister d'un conseil médical personnel. Pourtant, aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce que le requérant fût associé au processus d'élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l'audition et l'examen de la partie civile D.H. et l'examen de pièces. En conséquence, le requérant n'eut pas la possibilité de contre-interroger, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat ou d'un conseil médical, les personnes entendues par l'expert, de soumettre à ce dernier des observations sur les pièces examinées et les informations recueillies et de lui demander de se livrer à des investigations supplémentaires. Dans de telles circonstances, le requérant n'a pu faire entendre sa voix de manière effective avant le dépôt du rapport de l'expertise en cause. La possibilité indirecte de discuter le rapport d'expertise dans des mémoires ou lors d'une des audiences d'appel ne peut, en l'espèce, passer pour un équivalent valable du droit de participer à la séance d'expertise. Ainsi, le requérant n'a pas eu la possibilité de commenter efficacement un élément de preuve essentiel et une demande d'expertise complémentaire n'y aurait rien changé. En effet, eu égard à la situation existant à l'époque en droit belge, une nouvelle expertise aurait elle aussi été unilatérale.
33. L'article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66). En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le requérant eût la faculté de soumettre efficacement ses commentaires sur un élément de preuve jugé essentiel par les juges du fond pour leur appréciation des faits. En effet, la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer utilement sur tout élément déterminant de l'affaire (voir, mutatis mutandis, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 39, 28 juin 2001 ; Pellegrini c. Italie, no 30882/96, § 45, 20 juillet 2001). Or cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
Dans l'arrêt GOKTEPE c. BELGIQUE du
02 juin 2005; Requête no 50372/99;
la CEDH condamne le fait que le requérant n'a pas pu discuter son degré de culpabilité et sa peine devant une Cour d'Assises:
"25. La Cour rappelle qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 50). En matière pénale, le « procès équitable » voulu par l'article 6 § 1 implique pour l'accusé la possibilité de discuter les preuves recueillies sur des faits contestés, même relatifs à un aspect de la procédure (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 102). Il en va de même de la qualification juridique donnée à ces faits. En effet, le respect du contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de leurs prétentions (APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002, § 31) et le droit de toute partie de présenter ses arguments ne peut passer pour effectif que si ces arguments sont dûment examinés par la juridiction saisie (Quadrelli c. Italie, no 28168/95, 11 janvier 2000, § 34). Le « tribunal » a l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 59 ; Kraska c. Suisse, arrêt du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 49, § 30). Il convient donc de déterminer si cette condition d'un examen effectif a été remplie en l'espèce.
26. En l'espèce, trois questions visant les accusés dans leur ensemble ont été posées au jury quant à l'existence de circonstances aggravantes objectives. Celles-ci n'ont pas été individualisées, malgré la demande qui avait été formulée à cet égard par le requérant, en application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » consistant à imputer automatiquement à tous les participants à une infraction principale les circonstances aggravantes ayant accompagné cette infraction, fût-il même établi que certains d'entre eux ne les auraient pas connues, n'auraient pas pu les prévoir ou s'y seraient personnellement opposés.
27. Le jury, qui était compétent pour statuer sur la culpabilité des trois coaccusés, a répondu par l'affirmative à la question posée au sujet de la culpabilité du requérant quant à l'infraction principale de vol ainsi qu'à deux questions portant sur l'existence de circonstances aggravantes.
28. Du fait du refus de la cour de poser des questions individualisées sur les circonstances aggravantes, le jury ne pouvait se prononcer sur celles-ci qu'à l'égard de tous les accusés. Or, une réponse affirmative aux questions posées à cet égard entraînait une aggravation automatique et substantielle des peines encourues : si la peine d'emprisonnement est fixée entre un mois et cinq ans en cas de vol simple, un vol avec violences et menaces est passible d'une réclusion de cinq à dix ans et un vol avec meurtre de la réclusion à perpétuité. La question de l'implication personnelle du requérant, qui a toujours nié avoir porté les coups ayant conduit au décès de la victime, était donc déterminante pour l'exercice de ses droits de la défense. Telles que libellées, les questions plaçaient pourtant le jury dans l'impossibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant quant aux circonstances aggravantes qui pouvaient être retenues et l'empêchaient d'avoir égard aux conclusions par lesquelles le requérant avait dénié toute implication dans les coups portés.
29. Le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et entraînant des conséquences aussi sévères doit passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. Pareille conclusion s'impose particulièrement en l'espèce, compte tenu du fait que les jurés ne peuvent pas motiver leur conviction : la précision des questions posées au jury doit permettre de compenser adéquatement les réponses laconiques qui s'imposent à ces derniers (Commission eur. D.H., R.B. c. Belgique, no 29479/95, décision du 2 juillet 1997 et Zarouali c. Belgique, no 20664/92, décision du 20 juin 1994).
30. La Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu'il fait valoir que l'automatisme résultant de l'application de la théorie de « l'emprunt matériel de criminalité » peut être corrigé au moment de la détermination de la peine à infliger et lorsqu'il affirme que le seul fait que la peine maximale ait été prononcée à l'encontre du requérant implique que le jury l'avait jugé personnellement coupable d'infraction aggravée, sans quoi il lui aurait été reconnu des circonstances atténuantes. Si l'on ne peut écarter cette hypothèse, il y a toutefois lieu d'avoir égard à la situation spécifique de l'espèce. Une des caractéristiques du système belge de délibérations des cours d'assises est que le jury statue seul, dans une première phase, sur la culpabilité de l'accusé, sur base des faits établis lors des audiences et des questions qui lui sont posées. La détermination de la peine prend place dans une phase ultérieure, au cours de laquelle le jury est assisté des trois magistrats professionnels. La possibilité indirecte et purement hypothétique, pour un prévenu, de voir pris en compte ses arguments dans le stade ultérieur de la détermination de la peine ne peut guère passer pour un équivalent valable du droit de les voir examiner directement par le jury lorsqu'il statue sur les faits et sur leur qualification juridique. On ne saurait admettre, dans un système qui distingue radicalement les questions de culpabilité et de peine, la confirmation a posteriori de la culpabilité d'un accusé par le quantum de la peine finalement infligée et ce par un tribunal dont la composition diffère lorsqu'il se prononce sur l'une et l'autre question. Cela reviendrait à inverser le « processus séquentiel » de la condamnation pénale. En effet, les circonstances aggravantes objectives concernent les conditions dans lesquelles une infraction a été commise et intéressent au premier chef la question de la culpabilité, qui elle-même est déterminante pour la fixation du quantum de la peine. Or, c'est au jury seul qu'il incombait de décider sur la culpabilité.
Par ailleurs, le mécanisme de correction qui pourrait avoir lieu lors de l'imputation de la peine ne serait qu'un correctif très imparfait : l'accusé aura malgré tout en pareil cas été formellement déclaré coupable d'une infraction aggravée, sans que les jurés n'aient nécessairement été convaincus de sa culpabilité relativement aux circonstances aggravantes. Qui plus est, la cour d'assises aurait pu souhaiter reconnaître au condamné le bénéfice de circonstances atténuantes indépendamment de toute volonté de corriger l'imputation automatique des circonstances aggravantes et, en pareil cas, la peine prononcée à son égard restera malgré tout une peine plus élevée que celle qu'il aurait encourue en l'absence de ce mécanisme d'imputation automatique.
31. La Cour en conclut que le requérant n'a pas eu la possibilité d'exercer ses droits de défense d'une manière concrète et effective, ou à tout le moins en temps utile, sur un point déterminant. Partant, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention."
LE DROIT D'ACCEDER
A SON DOSSIER
Si ce principe s'impose dans toute se vigueur concernant un accusé (voir sous l'article 6 § 3) pour la partie civile et par conséquent, en matière civile, l'accès au dossier peut être limité par le ministère d'un avocat.
Dans l'arrêt MENET c.FRANCE du 14
juin 2005; Requête no 39553/02,
la CEDH considère qu'une partie
civile qui ne peut pas accéder au dossier d'instruction consécutive à sa plainte
sans la présence d'un avocat n'est pas une atteinte excessive à ses droits au
sens de l'article 6-1 de la Convention:
" 43. La Cour estime que la question qui se
pose dans la présente affaire, le requérant étant une partie civile ayant choisi
de ne pas être représentée par un avocat, est de savoir si l’impossibilité pour
lui d’accéder au dossier de l’instruction a constitué une violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
44. La Cour observe en effet que dans le système français, un choix s’offre à la partie civile: elle peut décider d’être représentée, ou non, par un avocat. Ce choix influe toutefois sur ses droits au cours de la procédure et notamment lors de l’instruction, puisque seul un avocat, et non la partie civile elle-même, peut accéder au dossier de l’instruction.
45. La Cour rappelle tout d’abord qu’il n’est pas incompatible avec les droits de la défense de réserver à l’avocat de l’accusé l’accès au dossier de l’instruction (Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 42, § 52 ; Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 39, § 88). Ce principe vaut à fortiori pour l’avocat de la partie civile, qui a seulement droit aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention, et non à celles de l’article 6 § 3 puisque les droits qui y sont énumérés ne bénéficient qu’à l’accusé.
46. La Cour admet ensuite que, selon les circonstances particulières de la cause, l’impossibilité d’accéder à son dossier, pour un accusé qui a choisi de se défendre sans avocat, peut être contraire aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 36).
47. Elle précise toutefois que si le principe de l’égalité des armes, au sens d’un juste équilibre entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, § 33), les droits de l’accusé et ceux de la partie civile peuvent être différenciés.
Ainsi, dans l’arrêt Berger c. France (no 48221/99, § 38, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X (extraits)), la Cour a jugé compatible avec le principe de l’égalité des armes l’article 575 du code de procédure pénale, qui pourtant limite les possibilités de recours de la partie civile, sans limiter les possibilités de recours de l’accusé et du ministère public. Par la suite, dans l’arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, § 68, CEDH 2004-...), elle a distingué, en se référant à l’arrêt Berger précité, le rôle et les objectifs de la partie civile de ceux du ministère public, tout en insistant sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la constitution de partie civile, sous son volet civil uniquement.
48. En l’espèce, la Cour note que le requérant, qui n’a jamais été représenté par un avocat, à la différence de l’affaire Frangy précitée, n’a eu aucune possibilité de consulter les pièces du dossier. Elle reconnaît, en conséquence, que la présentation de sa cause aux juridictions internes a pu être affectée par la limitation de l’accès au dossier de l’instruction aux avocats.
49. Toutefois, la Cour relève qu’en droit français, les accusés et les parties civiles, en tant que personnes privées, ne sont pas soumises au secret professionnel, à la différence des avocats. Or, le fait que l’accès au dossier de l’instruction est réservé aux avocats, soit directement, soit par leur intermédiaire, et qu’en conséquence le requérant n’a pu le consulter, découle précisément de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction.
50. La Cour rappelle que le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties au procès et aux intérêts de la justice, au sens de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention et que, si cet article peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, les modalités de son application durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause (voir entre autres précédents, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 68, 15 juillet 2003).
51. Finalement, la Cour relève que la présente affaire diffère de l’affaire Foucher précitée, d’une part parce qu’en l’espèce le requérant n’était pas « accusé en matière pénale » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention, d’autre part parce que, dans l’affaire Foucher, la question de la protection du secret de l’instruction ne se posait pas (arrêt Foucher, § 35), l’intéressé ayant fait l’objet d’une citation directe devant la juridiction de jugement.
52. Eu égard à l’ensemble des circonstances et compte tenu des intérêts en jeu, la Cour estime que la restriction apportée aux droits du requérant n’a pas apporté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
AFFAIRE AUGUSTO c. FRANCE Requête no 71665/01 du 11 janvier 2007
"50. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, « implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (voir, parmi beaucoup d'autres, Morel c. France, no 34130/96, § 27, CEDH 2000-VI ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002-VII). Elle rappelle également avoir déjà jugé qu'une expertise médicale, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être efficacement commenté par les parties au litige (cf. Feldbrugge c. Pays-Bas, arrêt du 29 mai 1986, série A no 9, § 44 ; Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 437, § 36).
51. La Cour relève le caractère déterminant de la mission confiée au médecin qualifié, qui consiste dans un examen du dossier médical soumis à la CNITAAT, et qui a pour finalité de conclure, ou non, à la réunion des conditions médicales pour l'attribution de la prestation sociale réclamée. En l'espèce, elle observe que la CNITAAT s'est essentiellement fondée sur cet avis, qu'elle cite au soutien de sa motivation, pour rejeter la demande de pension de la requérante. A cet égard, la Cour n'est pas convaincue par la pertinence de la distinction opérée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 mars 2000, entre l'avis du médecin qualifié et le rapport d'un expert médical, pour justifier la soumission de ce dernier seulement à la discussion contradictoire des parties. En outre, s'il est vrai que l'avis du médecin qualifié, en droit, ne liait pas la CNITAAT, il était susceptible, comme le relève la présente affaire, d'exercer une influence décisive sur la décision de cette juridiction.
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue équitablement, faute de communication contradictoire de l'avis du médecin désigné par la CNITAAT permettant à la requérante de le discuter.
53. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
ARRET BACCICHITTI c. FRANCE Requête no 22584/06 du 18 février 2010
NON ACCES AU PRES RAPPORT QUI A SERVI A CONDAMNER UN MEDECIN DEVANT SON ORDRE
30. Au pénal comme au civil, les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant (voir, parmi tant d’autres, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Il en va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir notamment Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 27 et 29, Recueil 1997-I).
31. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans les affaires Salé, Stepinska et Verdú Verdú citées par le Gouvernement, dont les circonstances sont très particulières, la Cour a en effet estimé que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avait pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à discussion.
32. Or, la Cour est d’avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies en l’espèce. Elle constate que le pré-rapport établi par le docteur D. était une pièce clairement défavorable au requérant puisqu’il mentionnait expressément, d’une part, que les interventions chirurgicales n’avaient pas été pratiquées conformément aux données acquises de la science et, d’autre part, que le requérant avait manqué à son obligation d’information envers sa patiente.
33. La Cour constate également que le conseil national de l’ordre des médecins a pris connaissance du contenu de ce pré-rapport avant de rendre sa décision. A l’appui de ce constat, elle relève que le Gouvernement confirme cette approche dans la mesure où, dans ses conclusions concernant le grief tiré de l’absence d’examen par le conseil de l’ordre de deux rapports d’expertise fournis par le requérant, il indique que le juge a pris connaissance de ces pièces avant de statuer, puisqu’il les a reprises en tant que telles dans les visas de sa décision (voir infra, § 44).
34. Dans ces conditions, eu égard notamment au contenu de la pièce litigieuse, la Cour n’est pas assurée que ce document n’ait pas eu d’incidence sur l’issue du litige. Elle estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant – partie défenderesse à la procédure disciplinaire – eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre. Or, cette faculté ne lui a pas été donnée puisque le requérant n’a eu connaissance du contenu de ce pré-rapport que postérieurement à la sanction disciplinaire.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
LE DROIT D'AVOIR UNE REPONSE A SES MOYENS
Arrêt Kraska contre Suisse du 19/04/1993; Hudoc 412;
requête 13942/88:
"L'article 6§1 implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre () Il échet de déterminer si cette condition se trouva rempli en l'espèce"
Arrêt Van de Hurk contre Pays-Bas du 19/04/1994; Hudoc 461; requête 16034/90:
"L'article 6§1 implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à prendre (voir l'arrêt Kraska contre Suisse)"
Le requérant reprochait le choix de paramètre qui lui était défavorable pour fixer le prix d'un mètre carré de terrain. Il en proposait un autre:
"Il n'appartient pas à la Cour de critiquer semblable choix, en règle générale, l'appréciation des faits relève des juridictions nationales"
Arrêt Hentrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88:
"Une des exigences d'un "procès équitable" est "l'égalité des armes" laquelle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire () Or en l'espèce, la procédure sur le fond n'a pas offert à la requérante une telle possibilité : d'un coté, les juges du fond ont permis à l'administration de se borner à motiver sa décision d'exercice du droit de préemption en qualifiant "d'insuffisant" le prix de cession déclaré dans l'acte; motivation trop sommaire et générale pour permettre à Madame Hentrich de présenter une contestation raisonnée de cette appréciation; de l'autre, les juges du fond n'ont pas voulu permettre à la requérante d'établir que le prix convenu entre les parties correspondait la valeur vénale réelle du bien"
Arrêt
de règlement amiable Fouquet contre France du 31/01/1996; Hudoc 559; requête
20398/92:
"La commission est d'avis qu'un plaideur n'est pas effectivement entendue lorsqu'un moyen de défense essentiel est méconnu. Elle considère qu'en se basant sur une constatation manifestement inexacte relative à la position prise par le requérant, la Cour de Cassation ne lui a pas assuré son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention () La commission rappelle que la Convention ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs. IL en résulte que le droit de présenter ses observations garanti aux parties par l'article 6§1 de la Convention ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment "entendues", c'est à dire dûment examinées par le Tribunal saisi ()
La commission relève que l'article 6§1 de la Convention implique notamment, à la charge du "tribunal" l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre () Il échet donc de déterminer si cette condition se trouva remplie dans la présente affaire"
Arrêt Quadrelli contre Italie du 11/01/2000; Hudoc 1416; requête 28168/95:
"Compte tenu de se qu'était l'enjeu pour l'intéressé dans la procédure et de la nature des conclusions du parquet général, le défaut d'examen du mémoire du requérant a méconnu le droit de celui-ci à une procédure contradictoire; celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce et observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d'influencer la décision"
Arrêt Dulaurans contre France du
21/03/2000; Hudoc 1417; requête 34553/97,
concernant une requérante qui refusait de payer une commission de transaction à un marchand de biens puisque celui-ci n'avait le statut d'agent immobilier:
"La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (arrêt Artico contre Italie du 13 mai 1980, série A, n°37, p16, §33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment "entendues", c'est à dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du "tribunal", l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (voir l'arrêt Van de Hurk contre Pays-Bas du 19 avril 1994, série A, n°288, p19, §59)
La tâche de la Cour consiste donc à rechercher si cette condition se trouva remplie en l'espèce : la Cour doit s'assurer que l'irrecevabilité de l'unique moyen produit par la requérante à l'appui de son pourvoi ne fut pas le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Cour de Cassation. La Cour note, en particulier, que la requérante reprochait à la cour d'appel d'avoir à tort considéré que son adversaire ne tombait pas sous le coup de la loi du 2 janvier 1970 (loi régissant l'activité d'intermédiaire immobilier). Or la Cour de Cassation rejeta ce moyen, au motif qu'il était nouveau ()
Or, la Cour estime que cette conclusion est contredite par le dispositif même de l'arrêt de la Cour d'Appel, qui conclut que B.N "ne se livrait pas d'une manière habituelle aux opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970". La Cour n'aperçoit aucune raison pour laquelle la cour d'appel serait arrivée à une telle constatation, si ce n'est pour répondre à une allégation soulevée par la requérante en ce sens ()
L'absence de toute autre motivation amène la Cour à conclure que la seule raison pour laquelle la Cour de cassation rejeta le moyen en question était le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation. La Cour conclut que la Cour de Cassation n'a pas assuré à la requérante son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention.
LE
CARACTERE OPERANT DU MOYEN MATINE
TROIS FOIS LE DROIT D'EN AVOIR UNE REPONSE
1/ Application de la procédure devant les Cours de cassation:
Arrêt Levages Prestations Services contre
France du 23/10/1996; Hudoc 653; requête
21920/93:
"La Cour a admis que les impératifs inhérents à la notion de "procès équitable" ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale:
Les Etats contractants jouissent d'une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales () Vu la spécificité du rôle joué par la Cour de Cassation dont le contrôle est limité au respect du droit, la Cour peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant celle-ci d'autant qu'il suppose, dans les procédures avec représentation obligatoire, le recours à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ()
En outre, la procédure en cassation succédait, en l'occurrence, à l'examen en cause de la requérante par un Tribunal de commerce puis une Cour d'Appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction"
2/ Les tribunaux n'ont pas à répondre à chaque "détail" des arguments des parties:
Arrêt Higgins et autres
contre France du 19/02/1998; Hudoc 749; requête 20124/92:
"L'article 6§1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais il ne peut se comprendre en exigeant une réponse détaillée à chaque argument ()
L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ()
Ni la procédure en rectification d'erreur matérielle ni celle en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 07/12/1989 n'ont fourni aux requérants une réponse explicite et spécifique sur les circonstances à tirer de l'arrêt du 22 mars 1990. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si la Cour de Cassation a simplement négligé d'évoqué la troisième affaire ou bien n'a pas voulu en ordonner le renvoi, et dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons"
3/ Le refus de poser une question préjudicielle n'est pas une violation de l'article 6-1
Arrêt Coeme et autres contre
Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96;
33210/96,
la Cour rappelle que le refus de poser une question préjudicielle est non prévue par la Convention et qu'il ne peut y avoir violation de l'article 6§1 sauf dans le cadre d'une exception:
"Il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6§1 de la Convention en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (Dotta contre Italie 07/09/1999 non publié; Bedil Anstalt SA contre Italie du 08/06/1999 non publié)
DEVANT UNE COUR D'ASSISES A JURY POPULAIRE
Arrêt GRANDE CHAMBRE Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010 requête 926/05
1. Principes généraux
83. La Cour note que plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe connaissent l'institution du jury populaire, laquelle procède de la volonté légitime d'associer les citoyens à l'action de justice, notamment à l'égard des infractions les plus graves. Selon les Etats, et en fonction de l'histoire, des traditions et de la culture juridique de chacun d'eux, le jury se présente sous des formes variées qui diffèrent entre elles quant au nombre, à la qualification et au mode de désignation des jurés, ainsi que par l'existence ou non de voies de recours contre les décisions rendues (paragraphes 43-60 ci-dessus). Il s'agit là d'une illustration parmi d'autres de la variété des systèmes juridiques existants en Europe, qu'il n'appartient pas à la Cour d'uniformiser. En effet, le choix par un Etat de tel ou tel système pénal échappe en principe au contrôle européen exercé par la Cour, pour autant que le système retenu ne méconnaisse pas les principes de la Convention (Achour c. France [GC], no 67335/01, § 51, CEDH 2006-IV). De plus, dans des affaires issues d'une requête individuelle, la Cour n'a point pour tâche de contrôler dans l'abstrait la législation litigieuse. Elle doit au contraire se limiter autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont elle est saisie (voir, parmi beaucoup d'autres, N.C. c. Italie, [GC] no 24952/02, § 56, CEDH 2002–X).
84. Il ne saurait donc être question ici de remettre en cause l'institution du jury populaire. En effet, les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l'article 6. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie suivie a conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles avec la Convention, eu égard également aux circonstances spécifiques de l'affaire, à sa nature et à sa complexité. Bref, elle doit examiner si la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, § 34, série A no 247-B ; Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, § 24, série A no 282-A).
85. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître de requêtes concernant la procédure devant les cours d'assises. Ainsi, dans l'affaire R. c. Belgique (no 15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports (DR) 72), la Commission européenne des droits de l'homme avait constaté que si la déclaration de culpabilité par le jury ne comportait aucune motivation, le président de la cour d'assises avait du moins préalablement posé au jury des questions concernant les circonstances de fait de la cause, que l'accusé avait pu contester. La Commission avait vu dans ces questions précises, dont certaines avaient pu être posées à la demande de la défense ou de l'accusation, une trame sous-tendant la décision critiquée et une compensation adéquate du caractère laconique des réponses du jury. La Commission avait rejeté la requête pour défaut manifeste de fondement. Elle avait adopté une approche similaire dans les affaires Zarouali c. Belgique (no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78) et Planka c. Autriche (no 25852/94, décision de la Commission du 15 mai 1996).
86. Dans l'affaire Papon c. France (déc.), précitée, la Cour a relevé que le ministère public et l'accusé s'étaient vu offrir la possibilité de contester les questions posées et de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. Après avoir constaté que le jury avait répondu aux 768 questions posées par le président de la cour d'assises, elle a estimé que celles-ci formaient une trame apte à servir de fondement à la décision et que leur précision compensait adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury. La Cour a rejeté comme manifestement mal fondé le grief tiré de l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises.
87. Dans l'affaire José Manuel Bellerín Lagares c. Espagne ((déc.), no 31548/02, 4 novembre 2003), la Cour a constaté que le jugement critiqué – auquel était joint le procès-verbal des délibérations du jury – contenait l'énoncé des faits déclarés prouvés qui avaient conduit le jury à conclure à la culpabilité du requérant ainsi que l'analyse juridique de ces faits et, s'agissant de la détermination de la peine, une référence aux circonstances modificatives de la responsabilité du requérant applicables au cas d'espèce. Elle a estimé dès lors que le jugement en question était suffisamment motivé aux fins de l'article 6 § 1 de la Convention.
88. Dans l'affaire Göktepe c. Belgique précitée (§ 28), la Cour a conclu à une violation de l'article 6 à raison du refus de la cour d'assises de poser des questions individualisées sur l'existence de circonstances aggravantes, privant ainsi le jury de la possibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale du requérant. De l'avis de la Cour, le fait qu'une juridiction n'ait pas égard à des arguments portant sur un point essentiel et porteur de conséquences aussi sévères devait passer pour incompatible avec le respect du contradictoire qui est au cœur de la notion de procès équitable. Pareille conclusion s'imposait particulièrement dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que les jurés ne pouvaient pas motiver leur conviction (ibid., § 29).
89. Dans l'affaire Saric c. Danemark précitée, la Cour a jugé que l'absence de motivation d'un arrêt, qui résultait de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire, n'était pas, en soi, contraire à la Convention.
90. Il ressort de la jurisprudence précitée que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l'accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C'est là une garantie essentielle contre l'arbitraire. Or, comme la Cour l'a déjà souvent souligné, la prééminence du droit et la lutte contre l'arbitraire sont des principes qui sous-tendent la Convention (parmi d'autres, voir, mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 116, CEDH 2005-X). Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l'opinion publique dans une justice objective et transparente, l'un des fondements de toute société démocratique (voir Suominen c. Finlande, no 37801/97, § 37, 1er juillet 2003 et Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007-III).
91. Dans les procédures qui se déroulent devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée au premier chef par la motivation des décisions de justice. Dans ces affaires, les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (voir Hadjianastassiou c. Grèce, no 12945/87, 16 décembre 1992, § 33, série A no 252). La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, l'étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Ruiz Torija c. Espagne, précité, § 29). Si les tribunaux ne sont pas tenus d'apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées (Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, CEDH 2007-II).
92. Devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction (paragraphes 85 à 89 ci-dessus). Dans ce cas également, l'article 6 exige de rechercher si l'accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation (paragraphe 90 ci-dessus). Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d'assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessus), et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury (voir Papon c. France, précité). Enfin, doit être prise en compte, lorsqu'elle existe, la possibilité pour l'accusé d'exercer des voies de recours.
2. Application de ces principes au cas d'espèce
93. En l'espèce, il convient de noter que dans ses observations devant la Cour, le requérant dénonce l'absence de motivation du verdict de culpabilité et l'impossibilité de faire appel de la décision rendue par la cour d'assises. Comme il a été rappelé (paragraphe 89 ci-dessus), la non-motivation du verdict d'un jury populaire n'emporte pas, en soi, violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Eu égard au fait que le respect des exigences du procès équitable s'apprécie sur la base de la procédure dans son ensemble et dans le contexte spécifique du système juridique concerné, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, consiste à examiner si, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l'arbitraire et a permis à l'accusé de comprendre sa condamnation. Ce faisant, elle doit garder à l'esprit que c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques (Salduz c. Turquie, [GC] no 36391/02, § 54, CEDH 2008-...).
94. En l'occurrence, le requérant était accusé de l'assassinat d'un ministre d'Etat et d'une tentative d'assassinat sur la compagne de celui-ci. Or ni l'acte d'accusation ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
95. S'agissant tout d'abord de l'acte d'accusation du procureur général, le code d'instruction criminelle dispose qu'il indique la nature du délit à la base de l'accusation ainsi que toutes les circonstances pouvant aggraver ou diminuer la peine, et qu'il doit être lu au début du procès (paragraphe 26 ci-dessus). L'accusé peut certes contredire l'acte d'accusation par un acte de défense, mais en pratique celui-ci ne peut avoir qu'une portée limitée car il intervient en début de procédure, avant les débats qui doivent servir de base à l'intime conviction du jury. L'utilité d'un tel acte dans la compréhension par l'accusé condamné des motifs qui ont conduit les jurés à rendre un verdict de culpabilité est donc limitée. En l'espèce, l'analyse de l'acte d'accusation du 12 août 2003 démontre qu'il contenait une chronologie détaillée des investigations tant policières que judiciaires et les déclarations nombreuses et contradictoires des coaccusés. S'il désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments à charge qui, pour l'accusation, pouvaient être retenus contre l'intéressé.
96. S'agissant ensuite des questions posées par le président de la cour d'assises au jury pour permettre à celui-ci de parvenir au verdict, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative (paragraphe 15 ci-dessus). Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation. En cela, l'espèce se distingue de l'affaire Papon, où la cour d'assises s'était référée aux réponses du jury à chacune des 768 questions posées par le président de cette cour, ainsi qu'à la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application (paragraphe 86 ci–dessus).
97. Il en résulte que, même combinées avec l'acte d'accusation, les questions posées en l'espèce ne permettaient pas au requérant de savoir quels éléments de preuve et circonstances de fait, parmi tous ceux ayant été discutés durant le procès, avaient en définitive conduit les jurés à répondre par l'affirmative aux quatre questions le concernant. Ainsi, le requérant n'était pas en mesure, notamment, de différencier de façon certaine l'implication de chacun des coaccusés dans la commission de l'infraction ; de comprendre quel rôle précis, pour le jury, il avait joué par rapport à ses coaccusés ; de comprendre pourquoi la qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre de la compagne d'A.C. Cette déficience était d'autant plus problématique que l'affaire était complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan factuel, et que le procès avait duré plus de deux mois, du 17 octobre 2003 au 7 janvier 2004, au cours desquels de nombreux témoins et experts avaient été entendus.
98. A cet égard, il convient de rappeler que la présentation au jury de questions précises constituait une exigence indispensable devant permettre au requérant de comprendre un éventuel verdict de culpabilité. En outre, puisque l'affaire comportait plus d'un accusé, les questions devaient être individualisées autant que possible.
99. Enfin, il y a lieu de noter l'absence de toute possibilité d'appel contre les arrêts de la cour d'assises dans le système belge. Pour ce qui est du recours en cassation, il ne porte que sur des points de droit et, dès lors, n'éclaire pas adéquatement l'accusé sur les raisons de sa condamnation. Quant à l'article 352 du CIC selon lequel, au cas où les jurés se sont trompés au fond, la cour d'assises sursoit au jugement et renvoie l'affaire à une session suivante pour être soumise à un nouveau jury, comme le reconnaît le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus) il n'est que très rarement utilisé.
100. En conclusion, le requérant n'a pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre. La procédure n'ayant pas revêtu un caractère équitable, il y a donc violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
CONCERNANT
ANDORRE
Il n'y a aucune condamnation.
CONCERNANT LA
BELGIQUE
Les arrêts de condamnation sont précités plus haut.
CONCERNANT LA SUISSE
Arrêt Werz contre Suisse du 17/12/2009 requêtes 22015/05
B. Sur le grief fondé sur le droit d’être entendu équitablement
48. Le requérant allègue également n’avoir pas reçu les dupliques du ministère public et de la Cour suprême concernant son recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dès lors, il aurait été lésé dans son droit d’être entendu équitablement. Il s’appuie sur l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
52. La Cour rappelle que les garanties d’un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Elle rappelle également avoir, dans plusieurs affaires contre la Suisse, conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, dans l’ordre chronologique, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 3499/96, § 33, 3 mai 1993, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, et Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007).
53. Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment affirmé que l’effet réel des observations d’une autorité importe peu, mais que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : cette confiance se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d’exemple, l’arrêt Ziegler, précité, § 38).
54. La présente requête se distingue des affaires citées dans la mesure où elle ne porte pas sur la branche « civile » de l’article 6, mais sur une procédure pénale intentée contre le requérant. Or il ressort de la jurisprudence de la Cour que la faculté, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée et de pouvoir en discuter revêt une importance particulière lorsqu’est en cause le volet « pénal » de l’article 6, dans un Etat de droit soucieux d’un système judiciaire transparent.
55. A la lumière de cette jurisprudence bien établie, la Cour estime que le requérant n’a pas été entendu équitablement. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
C. Sur le grief fondé sur le droit d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge
56. Le requérant reproche enfin aux autorités de ne pas avoir bénéficié du droit d’être confronté directement à la personne ayant fourni des informations à sa charge (Z.M.). A l’appui de son grief, il invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, libellé comme suit :
« Tout accusé a le droit notamment à (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...). »
57. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de sa déposition ou plus tard (voir, par exemple, Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 51, Recueil 1997-III). Elle rappelle en outre que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, §§ 31-33, série A no 110, Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §§ 43 et suivants, et Van Mechelen et autres, précité, § 55).
58. En l’espèce, la Cour observe que ni le requérant ni son avocat n’ont eu l’opportunité d’interroger Z.M., témoin à charge dans la présente procédure. En revanche, les autorités internes compétentes ont donné à l’intéressé la possibilité d’interroger Z.M. par écrit, ce que l’avocat du requérant a explicitement refusé, ayant estimé cette manière de procéder insuffisante à la lumière de l’article 6.
59. Toutefois, la Cour note qu’il ressort, notamment de l’arrêt du tribunal d’arrondissement du canton de Berne, que la condamnation du requérant pour assassinat ne se fondait pas exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les informations litigieuses fournies par Z.M. (voir, a contrario, Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, § 31, série A no 186), mais sur tout un ensemble de preuves et d’indices susceptibles de renforcer la crédibilité des allégations de Z.M.
60. De surcroît, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral à juste titre, le requérant n’a fait aucunement valoir qu’il aurait été empêché de contester la véracité des renseignements provenant de Z.M. devant les juridictions internes.
61. Enfin, celles-ci ont suffisamment motivé leur décision de ne pas confronter Z.M. au requérant, dans la mesure où Z.M., qui craignait pour sa sécurité et sa vie, a pratiquement rendu impossible, malgré les efforts considérables déployés par les autorités d’enquête et judiciaires du canton de Berne, une confrontation directe avec l’accusé ou son avocat.
62. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
CONCERNANT LE
LUXEMBOURG
Arrêt Wagner C. Luxembourg requête 43490/08 du 06 octobre 2011
26. Le requérant soutient que le retrait de points d’un permis de conduire est une sanction de nature pénale au sens de l’article 6 de la Convention. A ce titre, le requérant aurait dû être informé qu’il encourait cette sanction à un niveau de la procédure où il avait encore les moyens de contester sa culpabilité. Invoquant l’arrêt Malige (Malige c. France, 23 septembre 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), le requérant soutient qu’à défaut d’information quant au retrait de points, préalablement à l’ordonnance pénale, il n’aurait pas été en mesure de contester les éléments constitutifs de l’infraction. Il estime que, dans la mesure où la jurisprudence luxembourgeoise exige qu’un élément intentionnel soit retenu dans le chef d’une personne pour qu’elle puisse être condamnée, il aurait parfaitement pu contester les éléments constitutifs de l’infraction. Or, s’il avait su qu’il encourait un retrait de points de son permis, il n’aurait pas manqué de contester l’infraction qui lui était reprochée.
27. Le Gouvernement avance que le retrait de points du permis n’est pas en droit interne une peine pénale, mais une sanction administrative ; il ne conteste cependant pas qu’un tel retrait constitue une peine au sens de l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement estime que cette qualification interne de sanction administrative, justifie l’absence de toute référence au retrait de points durant la procédure pénale suivie à l’encontre du requérant, et partant toute information préalable à sa condamnation. Le Gouvernement conteste encore que le requérant ait subi un grief découlant du défaut d’information préalable relatif au retrait de points. En effet, au vu de la nature objective de l’infraction de surcharge d’un véhicule et de l’absence de contestation de la part du requérant sur le bien-fondé de celle-ci, une information préalable quant au retrait de points n’aurait pas changé le résultat de la procédure pénale suivie à son encontre quant à son principe. Or, au vu du caractère automatique du retrait des points, suite à une condamnation pénale, l’automaticité de la condamnation engendre celle du retrait.
28. La Cour rappelle que dès lors qu’une sanction relève du domaine pénal, elle doit pouvoir être contrôlée par un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1, même si la Convention ne s’oppose pas à ce que les poursuites et les sanctions relatives aux délits mineurs relèvent en premier lieu des autorités administratives (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 21–22, série A no 73).
29. Dans l’affaire Malige précitée, la Cour a constaté qu’un contrevenant était mis en mesure de contester les éléments constitutifs de l’infraction pouvant servir de fondement à la sanction pénale du retrait de points. Elle a relevé que l’intéressé avait aussi pu contester la réalité de l’infraction pénale, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points (Malige c. France, précité, §§ 47 et 48). Cette information, dès le début de la procédure pouvant aboutir à un retrait de points, avait ainsi mis le contrevenant dans une situation lui permettant d’apprécier l’opportunité des moyens de défense à adopter face à l’accusation dont il faisait l’objet.
30. La Cour constate qu’en droit luxembourgeois, la sanction du retrait de points intervient automatiquement, dès lors qu’est établie la réalité d’une des infractions énumérées à l’article 2 § 2 de la loi de 1955, telle la surcharge d’un véhicule, par le biais d’une condamnation devenue définitive.
31. En l’espèce, contrairement à l’affaire Malige, le requérant n’a pas été informé du retrait de points dans le cadre de la procédure pénale. En effet, le simple fait que la législation prévoit le retrait de points, ne saurait, en l’absence d’un renvoi à cette législation au moment où le requérant disposait encore de la faculté de contester les faits qui lui étaient reprochés, être considéré comme portant suffisamment à sa connaissance l’étendue des sanctions qu’il encourait. Dès lors, la Cour retient que le requérant n’a été informé du retrait de points qu’à l’issue de la procédure pénale, c’est-à-dire au moment où l’ordonnance pénale était devenue irrévocable. Or, à ce stade, il ne pouvait plus, au regard de l’automaticité du retrait de points, utilement contester les faits qui lui étaient reprochés. Partant, cette information tardive n’a pas mis le requérant dans une situation lui permettant de préparer utilement et en connaissance de tous les éléments, et plus particulièrement de l’intégralité de la sanction encourue, sa défense contre l’infraction qui lui était reprochée.
32. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
CONCERNANT LA
FRANCE
Arrêt Perez contre France du
12/02/2004; Hudoc 4919; requête 47287/99;
la Cour considère que la Cour de cassation a répondu aux moyens du requérant constitué partie civile dans un procès pénal et qu'en conséquence, il n'y a pas violation de l'article 6§1 de la Convention.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
SUR UN MOYEN OPERANT NON REPONDU
LA JURIDICTION PEUT ETRE RESSAISI DANS LE DELAI D'UN AN
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du
11 octobre 2011 pourvoi 10 14359 cassation partielleAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... était titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque)
ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte
courant ; que la banque lui a consenti plusieurs prêts ; qu'il s'est rendu
caution en 1983, 1994 et 1995 de la Société bourbonnaise de travaux publics (la
SBTR), dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis
liquidation judiciaires ; qu'en 1997, soutenant que la banque avait perçu
indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, M.
X... a demandé une expertise puis assigné la banque en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation à paiement
prononcée à l'encontre de la banque à son profit à la somme de 184 315 euros,
correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise judiciaire, alors, selon le
moyen, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme,
les dommages- intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dûs à compter
du jour de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, ce quand bien même
la créance aurait été évaluée après expertise ; qu'en limitant la condamnation à
restitution prononcée au profit de M. X... au montant capitalisé des trop-perçus
arrêté au 30 juin 1999, sans majorer cette condamnation, comme il le lui était
pourtant demandé, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
introductive d'instance du 24 novembre 1999, la cour d'appel viole l'article
1153 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen
critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon
l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu
qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait
donc ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque
les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des
actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de contradiction entre
les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et
manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur
les premières ; que M. X... faisait observer que les cautionnements qu'il avait
souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le
dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions
manuscrites inscrites dans ces deux actes ; qu'en retenant, au contraire, que
les cautionnement litigieux étaient «à durée indéterminée», la cour d'appel a
violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;
2°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté ; que les actes de cautionnement du
25 avril 1994 et du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du
compte courant de la SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes
qu'avaient pu contracter cette société auprès de la banque ; qu'il s'ensuit
qu'en condamnant M. X... à concurrence du plafond de ses différents engagements
de caution cumulés, motif pris que la banque avait été admis au passif de la
SBTR pour un montant total de 1 625 644,77 euros par ordonnance du 3 mai 2001,
sans s'être préalablement assurée du montant du solde débiteur du compte courant
de la SBTR à la date d'expiration des cautionnements respectivement souscrits en
1994 et 1995, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 1134 et 2292 du code civil, violés ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la créance de la banque à
l'égard de la SBTR avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros,
l'arrêt retient que les montants dus par la SBTR à l'issue de la période de
couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements
de caution cumulés, de sorte que M. X... reste tenu de son obligation de
règlement au titre de ces trois engagements ; que par ces seuls motifs, la cour
d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans
laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M.
X... que celui-ci a soutenu que les actes de cautionnement du 25 avril 1994 et
du 17 mai 1995 ne garantissaient que le solde débiteur du compte courant de la
SBTR et ne pouvaient donc être étendus aux autres dettes qu'avait pu contracter
cette société auprès de la banque ; que le grief, nouveau, est mélangé de fait
et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-4 du code de la consommation et l'article L. 110-4 du code
de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ensemble
l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la
stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les
intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et
si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec
intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la
prescription applicable à l'action fondée sur le premier de ces textes est celle
prévue par le deuxième ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à l'égard de M. X... à la
somme de 184 315 euros correspondant à l'hypothèse n° 2 de l'expertise
judiciaire, l'arrêt, après avoir retenu qu'il résultait du rapport d'expertise
que le taux effectif global pratiqué par la banque était erroné par suite de la
non intégration de la commission de découvert et des frais de retenue de
garantie d'escompte et que l'expert avait également relevé quelques taux
usuraires relatifs aux découverts en compte aux opérations d'escomptes ou aux
prêts amortissables, retient que la répétition des intérêts trop perçus n'étant
que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts
conventionnels, cette action est soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le dernier des textes
susvisés par fausse application et les deux premiers par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief
L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC DOIT ETRE CONNU AVANT L'AUDIENCE
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du
7 décembre 2010 pourvoi 09 72581 REJETAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), que par décision du 20 novembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X..., directeur général délégué de la société Marionnaud parfumerie (la société Marionnaud), avait commis un manquement d'initié en cédant des titres de cette société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté tous les moyens d'annulation de cette décision, réduit le montant de la sanction et rejeté le surplus de son recours, alors, selon le moyen : (-)
que lorsque le ministère public intervient pour donner son avis dans un procès relevant du champ d'application de l'article 6 CEDH, au titre de la matière pénale, à l'instar du recours en annulation et en réformation d'une sanction infligée par la commission des sanctions de l'AMF, et que cet avis conclut à la confirmation de la décision de sanction, cette autorité publique doit être assimilée à une partie adverse à la personne sanctionnée, de sorte que les exigences des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 CEDH impliquent que la personne sanctionnée ait reçu en temps utile communication des conclusions adverses du ministère public pour pouvoir y répondre utilement, avant l'audience ; qu'en déposant ses conclusions le 7 octobre 2009, après la date prévue pour le dépôt des dernières écritures des parties, soit le 15 septembre 2009, le ministère public n'a manifestement pas laissé à M. X..., qui a reçu ces conclusions le 9 octobre 2009, le temps nécessaire pour y répondre utilement, avant l'audience des plaidoiries du 13 octobre 2009 ; que la circonstance qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, M. X... pouvait répondre par une note en délibéré à l'argumentation du ministère public n'est pas de nature à pallier la grave carence procédurale précitée, puisqu'elle ne saurait permettre au ministère public de s'affranchir de toute contrainte de délai pour le dépôt de ses écritures antérieurement à l'audience, et contrairement aux autres parties, y compris au demeurant l'AMF qui a respecté le calendrier de procédure, et qu'une note en délibéré, déposée après l'audience, ne saurait en tout état de cause être assimilée purement et simplement à des observations en réponse produites avant l'audience ; qu'en validant ainsi la démarche procédurale du ministère public, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes consacrés, en matière pénale, par l'article 6 CEDH
Mais attendu, d'une part, que
l'arrêt retient exactement que l'article R. 621-46 du code monétaire et
financier ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure
civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe,
faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions
écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'avis du ministère public avait
été remis à M. X... au plus tard le 9 octobre 2009 sous forme de conclusions
écrites et avait été exposé oralement à l'audience du 13 octobre 2009 au cours
de laquelle le représentant de M. X... avait eu la parole en dernier et retenu,
dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... avait ainsi disposé du
temps utile pour répondre, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune
violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ne pouvait résulter des conditions régulières dans
lesquelles le ministère public avait fait connaître son avis
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du
10 MARS 2011 pourvoi 10-16084 CASSATIONVu l'article 16 du code de
procédure civile
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour
d'appel statuant en matière de taxe, que la société Groupe Lactalis (la société)
a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de Mme
X..., avoué, qui avait représenté la société Laitière de Mauriac et du
Haut-Cantal dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de
Riom du 29 juin 2007, en soutenant notamment qu'elle n'avait pas eu connaissance
du bulletin d'évaluation
Attendu que, pour dire que la procédure était régulière, l'ordonnance énonce que
l'article 706 du code de procédure civile prévoit seulement la notification du
compte vérifié par le secrétaire de la juridiction et que le destinataire de
cette notification est suffisamment en mesure de faire valoir ses moyens de
contestation dans la phase ultérieure de saisine du premier président
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait demandé la communication en
cours d'instance du bulletin d'évaluation qui devait figurer à la procédure
soumise au débat contradictoire, le premier président a violé le texte susvisé
Cour de Cassation chambre sociale arrêt du
18 mai 2011 pourvoi 09-72787 REJETEn matière de licenciement pour faute grave
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Grenoble, 28 octobre 2009), que M. X... a été engagé par la société
Semitag le 30 octobre 2000 en qualité de conducteur receveur ; qu'il a été
licencié pour faute grave le 26 décembre 2006 ; qu'invoquant notamment le
non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce
titre,
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l'organe disciplinaire, qu'il avait été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau et qu'il n'avait disposé que d'une journée pour préparer sa défense, a pu en déduire que le non-respect du délai conventionnel de convocation avait empêché le salarié d'assurer utilement sa défense
Sur l'obligation de répondre aux questions devant une Cour d'Assises, la Cour de Cassation renâcle
Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du
15 juin 2011 pourvoi 10-80508 REJETSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale
“en ce que, pour déclarer M. X... coupable de trafic de stupéfiants en bande organisée, la cour d’assises spéciale s’est bornée à apposer la mention « oui à la majorité » aux dix questions qui lui étaient posées
“alors qu’il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009, req. n̊ 296/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable, la formulation de questions vagues et abstraites, laquelle ne permet pas à l’accusation de connaître les raisons pour lesquelles il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu’en condamnant M. X... du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée, en l’absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions, la cour d’assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles et privé M. X... du droit à un procès équitable”
Attendu que sont reprises dans l’arrêt de condamnation les réponses qu’en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d’assises d’appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’ont été assurés l’information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l’arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli
SUR LA CONFISCATION DES MAISONS ET TERRAINS
en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la confiscation du terrain et de la maison d’habitation sis au lieudit ... à Sadirac (Gironde), cadastrés sections A... et B...
"alors qu’en ne justifiant pas de ce que ce terrain et cette maison dont l’arrêt de renvoi précise qu’ils n’appartiennent pas à M. X..., ont servi à commettre les infractions dont ledit accusé a été déclaré coupable, ou en sont le produit, la cour d’assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"
Attendu que, dans les mêmes termes que l’arrêt pénal, la feuille de questions mentionne que la cour ordonne la confiscation du terrain et de la maison d’habitation décrits au moyen
Attendu qu’une telle mention est suffisante dès lors que la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire contre une personne physique déclarée coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants objet de l’accusation
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté.
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du
12 juillet 2011 pourvoi 10-28375 QPC NON LIEU A RENVOITout organisme qui a un pouvoir de sanction doit appliquer dans sa procédure, l'égalité des armes.
Attendu qu'à l'occasion du
pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour
d'appel de Paris, M. X... a présenté une question prioritaire de
constitutionnalité ainsi rédigée :
«Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 621-9-2, L. 621-9-3, L.
621-10, L. 621-11 et L. 621-12 du Code monétaire et financier, qui n'assurent
pas le respect du principe du contradictoire lors de l'enquête, et, partant,
empêchent la personne à qui le grief est notifié d'avoir ultérieurement accès
aux éléments de l'enquête, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense ?».
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige; qu'elle n'a pas
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une
disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas
encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe des droits de la défense s'impose, sous le contrôle
du juge, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin
pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'il s'ensuit que les
dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à ce
principe par cela seul qu'elles n'assurent pas son respect ; que la question
posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui
s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel
L'URGENCE DOIT ETRE JUSTIFIEE SI ELLE EST INVOQUE POUR OBLITERER LES DROITS DE LA DEFENSE
Cour de Cassation Chambre criminelle arrêt du 22 novembre 2011 Pourvoi n° 11-84314 cassation
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 161-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe du respect des droits de la défense
Vu les articles
593 et 161-1 du code de procédure pénale
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit
comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge
d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au
procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai
de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à
l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de
leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé
à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des
conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être
différés pendant le délai de dix jours susvisé ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation de
l'article 161-1 du code de procédure pénale, en ce que les ordonnances aux fins
d'expertise et contre-expertise psychologique du mis en prises respectivement
les 16 août 2010 et 3 novembre 2010 n'ont pas été adressées en copie aux avocats
des parties, l'arrêt relève notamment que le visa de l'urgence figurant sur
chacune de ces décisions ne saurait être réduit à une mention purement formelle,
dès lors que le juge d'instruction fait expressément référence à la situation de
détenu du mis en examen et qu'il est effectif que le magistrat instructeur a
conduit l'information avec célérité dès le placement en détention provisoire de
M. X... ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces motifs, insuffisants à établir, pour
chacune des ordonnances critiquées, qu'existait, au moment où elle a été rendue,
l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations
d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, la chambre de l'instruction
n'a pas justifié sa décision.
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