VIOLATION DE L'ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION

AUDIENCE PUBLIQUE

ARTICLE 6§1 en ses termes compatibles:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement"

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Arrêt GARCIA HERNANDEZ C. ESPAGNE du 16 novembre 2010 requête 15256/07

23.  La Cour rappelle d'emblée que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I). Il convient donc d'examiner les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.

24.  A cet égard, la Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 de la Convention aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Ainsi, devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d'assister en personne aux débats (voir, mutatis mutandis, Golubev c. Russie, déc., no 26260/02, 9 novembre 2006, et Fejde c. Suède, 29 octobre 1991, § 33, série A no 212-C).

25.  En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte, considéré comme une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, 6 juillet 2004, § 27, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, et Constantinescu c. Roumanie, 27 juin 2000, § 55).

26.  En l'espèce, la Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui fut acquittée en première instance, a été condamnée par l'Audiencia Provincial de Murcie sans avoir été entendue en personne.

27.  Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention, il échoit d'examiner le rôle de l'Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. A cet égard, la Cour signale que la problématique juridique de la présente affaire, propre à la procédure pénale espagnole, est identique à celle examinée dans les arrêts Bazo González c. Espagne, précité, où la Cour conclut à la non-violation de cette disposition et Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, du 10 mars 2009 dans laquelle, à la lumière des circonstances de l'espèce, elle constata une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l'absence d'audience publique devant la juridiction d'appel. Il convient dès lors de garder à l'esprit le raisonnement développé par la Cour dans ces deux arrêts.

28.  Dans les affaires susmentionnées, la Cour statua qu'une audience s'avérait nécessaire lorsque la juridiction d'appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s'imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 36).

29.  En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l'appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, § 55).

30.  En l'espèce le juge pénal no 3 de Murcie a statué sur la base de plusieurs éléments probatoires, à savoir, des rapports d'expertise ainsi que la déposition de l'accusée et des témoins, dont celle du docteur S.H. Après la tenue d'une audience publique, au cours de laquelle il a pu se fonder sa propre conviction, le juge conclut à l'absence de négligence de la part de la requérante.

31.  De son côté, l'Audiencia Provincial de Murcie avait la possibilité, en tant qu'instance de recours, de rendre un nouveau jugement sur le fond, ce qu'elle a fait le 27 décembre 2004. Elle pouvait décider soit de confirmer l'acquittement de la requérante soit de la déclarer coupable, après s'être livrée à une appréciation de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressé.

32.  L'Audiencia infirma le jugement entrepris et estima, sans entendre personnellement ni la requérante ni les témoins qui avaient déposé devant le juge pénal, que le poste occupé par la requérante exigeait une diligence accrue, supérieure à celle dont elle avait fait preuve vis-à-vis du patient concerné. En particulier, elle considéra que la requérante n'avait pas effectué un examen suffisamment exhaustif du malade. De l'avis de l'Audiencia, cette mauvaise praxis serait la responsable incontestable des séquelles sur la santé du patient. Ces éléments seraient ainsi suffisants pour la juger coupable des faits qui lui étaient reprochés.

33.  Force est de constater, qu'à la différence de l'affaire Bazo González précitée, en l'espèce l'Audiencia Provincial ne s'est pas limitée à une nouvelle appréciation d'éléments de nature purement de droit, mais s'est prononcée sur une question de fait, à savoir la mauvaise pratique de la requérante et l'origine des séquelles chez le patient, modifiant ainsi les faits déclarés prouvés par le juge de première instance. Aux yeux de la Cour, un tel examen implique, de par ses caractéristiques, une prise de position sur des faits décisifs pour la détermination de la culpabilité de la requérante (voir l'arrêt Igual Coll précité, § 35).

34.  Les questions traitées étant essentiellement de nature factuelle, la Cour estime que la condamnation de la requérante en appel par l'Audiencia Provincial après un changement dans l'appréciation des éléments tels que le comportement de la requérante, sans que celle-ci ait eu l'occasion d'être entendue personnellement et de les contester moyennant un examen contradictoire au cours d'une audience publique, n'est pas conforme avec les exigences d'un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure en l'espèce que l'étendue de l'examen effectué par l'Audiencia rendait nécessaire une audience publique devant la juridiction d'appel. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG:

Il n'y a rien à signaler. 

 

CONCERNANT LA SUISSE:

Arrêt Sutter contre Suisse du 22/02/1984; Hudoc 168; requête 8209/78:

"§30: Alors que le tribunal de division (militaire) avait entendu en public la cause de Monsieur Sutter, le tribunal militaire de cassation a suivi une procédure écrite comme le prévoyait et continue à le prévoir la législation fédérale suisse ()

Il a débouté M Sutter par un arrêt uniquement consacré à l'interprétation des règles de droit en question ()

Dans les circonstances particulières de l'espèce, les débats se déroulant en public devant le tribunal militaire de cassation n'auraient pas assuré une meilleure garantie des principes fondamentaux qui sous-tendent l'article 6"

"§34: La Cour conclue donc, avec le Gouvernement et la majorité de la Commission que la Convention n'exigeait pas une lecture à haute voix de l'arrêt rendu au stade ultime du procès"

Partant, il n'y a pas de violation de l'article 6§1.

 

Arrêt Weber contre Suisse du 22/05/1990; Hudoc 213; requête 11034/84:

"Le requérant avait par conséquent droit, en principe, à une audience publique sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui. Or le président de la Cour de Cassation pénale n'en tint aucune : il rendit sa décision après une instruction sommaire et purement écrits ()

De son coté, la Cour de Cassation pénale rejeta le recours de l'intéressé sans débats préalables () La publicité de la procédure devant le tribunal fédéral n'a pas suffi à combler la double lacune ainsi observées; saisie par une voie de recours de droit public; il ne put contrôler que l'absence d'arbitraire et non trancher l'ensemble des questions de fait ou de droit du litige. En outre, le Gouvernement ne prétend pas que Monsieur Weber eut renoncé au bénéfice de pareilles audiences"

§40: Il y a donc eu violation de l'article 6§1"  

 

Arrêt Schuler contre Zgraggen contre Suisse du 24/06/1993; Hudoc 424; requête 14518/89: 

"La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6§1. Ni la lettre ni l'esprit de ce texte n'empêchent une personne d'y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important.

Comme la procédure devant la dite juridiction se déroule en général sans audience publique, on pouvait  s'attendre à voir Mme Schuler-Zgraggen en solliciter une si elle y attachait un prix. Or il n'en fut rien. On peut donc considérer qu'elle a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant le tribunal fédéral des assurances.

Surtout il n'apparaît pas que le différend soulevât des questions d'intérêt public rendant nécessaire des débats hautement techniques, il se prêtait mieux à des écritures qu'à des plaidoiries, de plus, son caractère médical et intime aurait sans doute dissuadé l'intéressée de souhaiter la présence du public"

Partant, il n'y a pas violation de l'article 6§1 de la Convention.

 

ARRET SCHLUMPF c. SUISSE du 8 JANVIER 2009 REQUETE 29002/06

Comme il s'agit d'une opération concernant la transsexualité, le tribunal fédéral a mené les débats à huis clos contre l'avis du requérant devenue requérante. La CEDH condamne le manque de publicité des débats au sens de l'article 6-1.

"62.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribue à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique (voir, notamment, Diennet c. France, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325-A, pp. 14-15, § 33, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1023-1024, § 42 et Hurter c. Suisse, no 53146/99, § 26, 15 décembre 2005).

63.  Toutefois, ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 § 1 n’empêchent une personne de renoncer à la publicité des débats, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (voir, entre autres, Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Schuler-Zgraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, § 58).

64.  En outre, une audience publique peut ne pas être nécessaire compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment lorsque celle-ci ne soulève pas de questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues sur la seule base du dossier disponible et les observations des parties (Döry c. Suède, no 28394/95, § 37, 12 novembre 2002, Lundevall c. Suède, n38629/97, § 34, 12 novembre 2002, Salomonsson c. Suède, no 38978/97, § 34, 12 novembre 2002 ; voir aussi, mutatis mutandis, Fredin c. Suède (n2), arrêt du 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22, et Fischer c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, pp. 20-21, § 44). Tel est notamment le cas s’agissant de situations portant sur des questions hautement techniques (Schuler-Zgraggen, précité, pp. 19 et suiv., § 58 et Döry, précité, § 41).

65.  La Cour réitère également le principe selon lequel un justiciable a normalement le droit d’être entendu publiquement devant au moins une instance. L’absence de débats publics devant une seconde ou troisième instance peut être justifiée par la nature particulière de la procédure concernée, si l’affaire a fait l’objet d’une audience publique en première instance (Luginbühl c. Suisse (déc.), n42756/02, 17 janvier 2006). Il s’ensuit que, sauf dans des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l’absence de débats publics, l’article 6 exige que l’intéressé soit entendu publiquement au moins devant une instance (Döry, précité, § 39, Lundevall, précité, § 36, Salomonsson, précité, § 36, et Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 16, § 36).

66.  En l’espèce, la Cour considère qu’il s’agit d’abord de déterminer si le retrait de la demande d’audience publique devant le tribunal cantonal des assurances équivaut à une renonciation de la part de la requérante, comme le soutient le Gouvernement.

67.  Selon la Cour, tel ne peut être le cas, étant donné que la requérante, tout au long de la procédure, a affirmé la nécessité de consulter des experts et qu’elle n’a retiré sa demande d’audience publique devant le tribunal cantonal que dans l’hypothèse d’un renvoi pour complément d’instruction, qui aurait forcément impliqué la consultation d’experts. En plus, elle a expressément indiqué que ce retrait ne s’appliquerait pas à une procédure éventuelle devant le Tribunal fédéral des assurances (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces circonstances, l’on ne saurait considérer que la requérante a renoncé à l’audience publique devant le Tribunal fédéral des assurances.

68.  Se pose donc, deuxièmement, la question de savoir si l’audience publique était nécessaire en l’espèce ou si, au contraire, la procédure ne concernait que des questions juridiques ou qu’elle revêtait un caractère tellement technique que les soumissions d’experts auraient pu être mieux appréciées dans le cadre d’une procédure écrite.

69.  Compte tenu de ses conclusions relatives au droit d’être entendu (paragraphes 51-58 ci-dessus), la Cour considère que la détermination de la nécessité d’une opération de conversion sexuelle ne saurait être qualifiée de question purement juridique. En outre, la Cour est d’avis que la détermination de la nécessité d’une opération de conversion sexuelle ne revêt pas un caractère technique au point qu’une exception au droit d’être entendu lors d’une audience publique s’avère justifiée, d’autant plus que les opinions des parties divergent quant à l’opportunité d’un délai d’attente. Par ailleurs, l’article 112 de la loi fédérale d’organisation judiciaire donne explicitement au président du Tribunal fédéral des assurances le droit d’ordonner des débats (paragraphe 29 ci-dessus).

70.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n’a pas été entendue publiquement devant les juridictions internes. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1."

CONCERNANT LA BELGIQUE: 

 

Arrêt H contre Belgique du 30/11/1987; Hudoc 86; requête 8950/80:

"Les demandes du requérant n'ont pas donné lieu à un examen public et les décisions du conseil de l'ordre n'ont pas été rendues publiques. A moins de se voir corrigée à un stade ultérieur de la procédure, pareille lacune peut priver l'intéressé de l'une des garanties que prescrit la première phase de l'article 6§1 de la Convention () la règle de la publicité peut aussi céder parfois devant la volonté de l'intéressé. Sans doute la nature de certains des droits garantis par la Convention  exclut-elle l'abandon de la faculté de les exercer, mais il n'en va pas de même de certaines autres. Ainsi, ni la lettre, ni l'esprit  de l'article 6§1 n'empêchent un avocat de renoncer à la publicité de son plein gré et de manière non équivoque; une procédure se déroulant dans le secret avec l'accord de l'intéressé n'enfreint pas la Convention" 

Le requérant n'a pas renoncé à un procès public, partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.

 

Arrêt De Moor contre Belgique du 23/06/1994; Hudoc 460; requête 16997/90;

 le requérant se plaint de n'avoir pas été inscrit au barreau belge:

"Quant à la publicité de la procédure, le C.O.J n'établissait alors aucune règle en matière d'inscription sur la liste des stagiaires ()

La demande du requérant  n'a pas donné lieu à des débats publics, et il n'y a pas eu de prononcé public de la décision du Conseil de l'ordre ()

Pour les raisons retenues dans l'arrêt H contre Belgique, l'intéressé avait le droit à la publicité de l'instance, aucun motif ne justifiant le huis - clos"

Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention. 

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CONCERNANT LA FRANCE:

 

Arrêt Diennet contre France du 26/09/1995; Hudoc 539; requête 18160/91;

le requérant médecin est poursuivi devant l'ordre des médecins qui tient deux audiences privées pour le condamner à trois ans d'interdiction de pratiquer la médecine:

"La publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6§1. La dite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6§1 : l'équité du procès, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique.

"La Cour considère qu'un procès ne peut remplir la condition de publicité que si le public est en mesure d'obtenir des informations au sujet de la date et du lieu aux quels il est censé se tenir et que si le lieu en question est aisément accessible au public"

Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.

  

Arrêt Gautrin et autres contre France du 20/05/1998; Hudoc 788; requêtes 21257/93; 21258/93; 21259/93 et 21260/93:

Des médecins regroupés sous l'association S.O.S médecins, étaient poursuivis pour publicité dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique et sur leur voiture ainsi que pour port de gyrophare. Leur révocation était examinée dans deux audiences privées de l'ordre des médecins: 

"La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6§1. Ladite publicité protège les justiciables contre une justice échappant au contrôle du public. Elle contribue aussi à préserver la confiance de chacun dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6§1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention"

Ni l'audience du Conseil régional d'Ile de France de l'ordre des médecins en première instance, ni l'audience du Conseil National de l'ordre des médecins en seconde instance n'étaient publiques. Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.   

 

Arrêt Serre contre France du 29/09/1999; Hudoc 1229; requête 29718/96;

le requérant vétérinaire est poursuivi devant son ordre professionnel et suspendu pendant 5 ans dont 2 ans avec sursis:

"§22: Il est vrai qu'aux termes de l'article 6§1, l'accès à la salle d'audience peut, dans certaines circonstances, être interdit à la presse et au public. Toutefois, eu égard aux faits de l'espèce et aux manquements reprochés au requérant, la Cour est d'avis qu'aucun des cas de figure énumérés par cette disposition ne trouvait à s'appliquer.

§23: Dès lors, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue publiquement par la chambre régionale de discipline et la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires" 

 

Arrêt Guisset contre France du 26/09/2000; Hudoc 1878; requête 33933/96;

le requérant ambassadeur de France est déféré par la Cour des Comptes devant la Cour disciplinaire budgétaire et financière qui n'a pas tenu d'audience publique pour examiner l'accusation en matière pénale portée contre lui. Le Gouvernement n'indique pas en quoi, une exception est possible en cette matière au regard de l'article 6§1 de la Convention. Partant, il y a violation de l'article 6§1.   

 

Arrêt Meftah contre France du 26/07/2002; Hudoc 2554; requête 32911/96:

"Comme la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, l'absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance. Ainsi par exemple, une requête en autorisation d'appel ou une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l'article 6, même si l'appelant ne s'est pas vu offrir la possibilité de comparaître personnellement devant la Cour d'Appel ou de Cassation"

Arrêt VERNES contre France du 20/01/20112 requête 30183/06

Défaut de publicité d'audience devant la COB

30.  La Cour rappelle que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Ce principe peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice (Diennet c. France, 26 septembre 1995, série A no 325-A) ou par la nature des questions soumises au juge dans le cadre de la procédure dont il s’agit (Miller c. Suède, no 55853/00, 8 février 2005 ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 47, CEDH 2002-V).

31.  La Cour rappelle également que dans l’arrêt Guisset c. France (no 33933/96, § 76, CEDH 2000-IX), elle a conclu qu’en l’absence d’audience publique la Cour de discipline budgétaire et financière n’avait pas assuré au requérant son droit à un procès équitable. De même, dans l’arrêt Martini, précité, § 44, elle a estimé que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu la possibilité de solliciter la tenue de débats publics devant la Cour des comptes était contraire aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.

32.  Pour répondre au grief du requérant, la Cour n’estime pas nécessaire de s’interroger sur la différence entre la COB, autorité administrative et indépendante à l’époque des faits litigieux et les juridictions financières mentionnées dans sa jurisprudence citée ci-dessus. Il lui suffit de constater que le Gouvernement n’invoque comme motif parmi ceux qu’énumère l’article 6 § 1 permettant de justifier l’absence d’audience publique que celui de la réticence que pourraient avoir les professionnels de la finance de voir leur gestion contrôlée par le public. Or, compte tenu des pouvoirs de sanction de la COB, et des conséquences de celle prononcée en l’espèce, la Cour juge compréhensible que l’on puisse voir dans le contrôle du public une condition nécessaire à la transparence et à la garantie du respect de ses droits, nonobstant la technicité des débats (mutatis mutandis, Martinie, précité, §§ 43 et 44). La Cour prend acte à cet égard de la modification par la commission elle-même de son règlement intérieur, quelques mois après la fin de la procédure de l’espèce, et de l’ajout de la possibilité pour la personne mise en cause de demander la tenue d’une séance publique, possibilité qui a d’ailleurs été reprise par l’entité qui lui a succédé (paragraphes 18 et 20 ci-dessus) et dont le requérant n’a donc pas bénéficié. En conséquence, la Cour estime que compte tenu de l’importance de pouvoir solliciter la tenue de débats publics devant la COB, le seul contrôle ultérieur du Conseil d’Etat n’était pas suffisant en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de l’impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue de débats publics devant la COB.

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