PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

ARTICLE 6§2 DE LA CONVENTION

Article 6§2 de la Convention

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie"

L'article 6§2 se trouve inclus dans l'obligation d'un procès équitable prévu par l'article 6§1 de la Convention.

La Cour constate qu'une violation de l'article 6§1 de la Convention pour cause de procès inéquitable, englobe une violation de l'article 6§2 de la Convention et qu'en conséquence, il est nul besoin de l'examiner sous cet angle.

Les condamnations pour violation de l'article 6§2 de la Convention ne concernent que des requêtes qui saisissent la C.E.D.H que sous ce seul angle en matière d'iniquité.

Vous trouvez ici :

- l'article 6-2 concerne aussi la presse et pas seulement la procédure pénale

- la jurisprudence contre les Etats francophones 

L'ARTICLE 6-2 NE CONCERNE PAS

QUE LA PROCEDURE PENALE MAIS AUSSI LA PRESSE

Arrêt Karadad contre Turquie du 29/06/2010 requête 12976/05

Une émission de télévision diffusée avant le procès est sanctionnée par la CEDH

60.  Quant au fond, la Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35-36, série A no 308). En outre, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du respect du principe de la présomption d'innocence lors des conférences de presse données par des enquêteurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002-II (extraits), et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 40–51, 28 octobre 2004).

61.  En l'espèce, l'affaire du requérant a fait l'objet d'une émission de télévision comportant notamment une courte fiction mettant en scène des acteurs jouant le rôle du requérant en train de commettre le meurtre pour lequel il n'avait encore fait l'objet d'aucune condamnation, mais était seulement inculpé. Cette fiction était entrecoupée de témoignages réels. Parmi ceux-ci figurait celui d'un enquêteur de la police criminelle dont les déclarations relataient les détails de l'enquête ainsi que les circonstances du crime et ne laissaient aucun doute sur la culpabilité du requérant (paragraphe 39 ci-dessus).

62.  Certes, au regard de l'article 10 de la Convention, l'article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). En l'occurrence, si la Cour ne saurait spéculer sur les conditions d'une éventuelle collaboration des forces de l'ordre avec la presse, contre rétribution, telle qu'alléguée par le requérant, il lui faut toutefois reconnaître que l'un des policiers impliqué dans l'enquête a accepté de prendre part à l'émission de télévision en question, s'associant ainsi à une scénarisation à charge du crime reproché au requérant (paragraphe 39 ci-dessus).

63.  Elle relève de surcroît que le témoignage du policier décrivant les circonstances du crime était illustré par des prises de vues du requérant, filmées lors du transport sur les lieux avec reconstitution des faits, organisé par la police (paragraphe 7 ci-dessus). Au vu de ces images, elle observe que la presse a pu non seulement filmer la reconstitution des faits, entendre et enregistrer les propos du requérant adressés aux policiers, mais aussi interroger le requérant quant au crime qui lui était reproché (paragraphe 39 ci-dessus).

64.  Au vu de ces circonstances, la Cour estime que l'attitude des autorités policières, qui n'ont pris aucune mesure pour préserver la présomption d'innocence dont bénéficiait le requérant, placé dans un contexte incriminant, ne se concilie pas avec le respect de celle-ci. Le Gouvernement n'a par ailleurs fourni aucune explication quant aux circonstances dans lesquelles la presse a pu avoir accès aux lieux du crime et filmer la reconstitution à laquelle le requérant prit part.

65.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 2 de la Convention.

L'ARTICLE 6-2 CONCERNE AUSSI LA POLICE ET LE GOUVERNEMENT

HUSEYN et Autres C. Azeybaïdjan requêtes 35485/05, 45553/05, 35680/05, 36085/05 du 26 juillet 2011

La procédure pénale engagée contre quatre opposants politiques accusés d’avoir incité des manifestants à la violence était inéquitable

Les requérants, Panah Chodar oglu Huseyn, Rauf Arif oglu Abbasov, Arif Mustafa oglu Hajili et Sardar Jalal oglu Mammadov, sont des ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1957, 1966, 1962 et 1957 et résidant à Bakou. Membres actifs bien connus de l’opposition politique, ils soutenaient tous Isar Gambar, principal candidat de l’opposition aux élections présidentielles de 2003.

M. Gambar perdit les élections du 15 octobre 2003. Le soir même, des sympathisants de l’opposition se rassemblèrent devant le siège de l’un des partis d’opposition, situé au centre de Bakou, pour revendiquer la victoire de leur candidat. Le lendemain, un certain nombre de sympathisants de l’opposition se rassemblèrent de nouveau dans le centre ville. D’après les rapports officiels, les manifestants, incités à la violence par les chefs de l’opposition, endommagèrent des voitures, des bâtiments et d’autres biens publics. La police anti-émeutes et des militaires arrivèrent sur les lieux pour disperser cette manifestation non autorisée, ce qui donna lieu à des heurts violents. D’après les récits des manifestants, les policiers eurent recours à une force excessive et indiscriminée contre toute personne se trouvant dans les parages.

Plusieurs centaines de personnes furent arrêtées pendant ces événements et les jours qui suivirent, dont les quatre requérants. M. Huseyn allègue avoir subi des mauvais traitements répétés dans un centre de détention du département du crime organisé du ministère de l’Intérieur, où on l’a tout d’abord gardé pendant quatre jours.

Les griefs qu’il a introduits en février 2004 devant le parquet puis devant le tribunal de première instance ont été rejetés pour défaut de fondement. Après leur arrestation, trois des requérants se seraient vu refuser l’accès à un avocat pendant plusieurs jours.

Les requérants furent accusés d’« organisation de troubles à l’ordre public » et d’« usage de violences contre des fonctionnaires de l’Etat », sur le fondement du code pénal. Une fois terminée l’enquête préliminaire en mars 2004, leurs avocats eurent très peu de temps – un jour ouvré pour l’avocat de M. Huseyn et moins de 100 heures pour les avocats de M. Abbasov – pour étudier le dossier, qui comportait des milliers de pages de documents et plusieurs vidéos. L’affaire des requérants (qui concernait aussi trois autres personnes) fut disjointe d’une autre affaire pénale ouverte en relation avec les manifestations d’octobre 2003 et concernant un grand nombre de personnes, et ce apparemment pour accélérer la procédure.

Lors d’une audience préliminaire tenue en mai 2004, les avocats des requérants se plaignirent au tribunal de première instance des risques qui pesaient selon eux sur leur sécurité, alléguant qu’ils avaient été agressés par des policiers alors qu’ils donnaient un entretien devant la salle d’audience. On ne sait pas si le tribunal a pris des mesures à cet égard. Les requérants récusèrent deux des juges, signalant que le fils de l’un d’eux travaillait au parquet général et était le subordonné du chef de l’équipe enquêtant dans leur affaire, et que l’autre juge était le frère d’un enquêteur du parquet général qui avait fait partie pendant quelques mois de l’équipe menant l’enquête sur leur affaire. Le tribunal rejeta ces demandes de récusation, considérant notamment que la dernière personne n’avait travaillé que sur l’affaire pénale dont celle des requérants avait été disjointe et ne faisait plus partie de l’équipe enquêtrice depuis janvier 2004.

Pendant le procès, les requérants s’opposèrent en outre à l’utilisation comme preuves de déclarations de plusieurs policiers produites par l’accusation au motif que, d’après le procès-verbal, elles avaient toutes été recueillies par le même enquêteur au même moment et étaient mot pour mot identiques. Lors d’un contre-interrogatoire, les avocats des requérants relevèrent un certain nombre d’incohérences dans les déclarations formulées par les policiers avant et pendant l’audience. Confrontés à ces incohérences, certains policiers se rétractèrent ou modifièrent en partie leur témoignage. Le tribunal admit toutefois ces déclarations à titre de preuves et ne fit ensuite pas état des objections des requérants dans son jugement. Il admit ensuite les témoignages de personnes précédemment condamnées dans le cadre de la manifestation d’octobre 2003, alors que certaines d’entre elles avaient rétracté leurs déclarations antérieures au procès dirigées contre les requérants, précisant qu’elles leur avaient été extorquées sous la torture ou les mauvais traitements. Le tribunal indiqua que les plaintes pour mauvais traitements émanant de ces personnes avaient été jugées sans fondement lors de leurs procès respectifs et que leurs déclarations constituaient des preuves solides.

Parallèlement, le tribunal rejeta les dépositions de plusieurs témoins favorables aux requérants, relevant que ces personnes étaient membres ou employées de leurs partis politiques.

Lors de la procédure, un certain nombre de hauts fonctionnaires de l’Etat et d’autorités publiques, dont le ministère de l’Intérieur et le chef du service de police de district, firent dans la presse des déclarations où ils dénonçaient les partis politiques des requérants et les déclaraient responsables d’actions « illégales ».

Invités par le tribunal à prononcer leur plaidoirie finale, les avocats de trois des requérants refusèrent de s’exécuter en faisant notamment valoir qu’ils n’avaient pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients et qu’ils n’avaient pas eu accès à certains des éléments de preuve à charge, qu’ils avaient subi des pressions, y compris des agressions physiques – que le tribunal avaient ignorées – et que l’issue du procès était connue d’avance puisque le président avait déclaré publiquement que les requérants étaient des criminels qui seraient châtiés. Le tribunal rejeta la demande des requérants tendant à ce qu’ils prononcent eux-mêmes la plaidoirie finale, mais les autorisa à exercer un droit de réponse au réquisitoire du parquet.

Toutefois, lorsqu’ils se lancèrent dans un long discours, le président du tribunal les interrompit puis leur ordonna de se taire.

En octobre 2004, les requérants furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Deux d’entre eux furent condamnés à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, et les deux autres à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel puis, en mars 2005, par la Cour suprême. Ce même mois, ils furent tous quatre libérés de prison à la faveur d’une grâce présidentielle.

Article 6 § 2

Concernant le grief des requérants selon lequel leur droit à la présomption d’innocence a été méconnu, la Cour relève que les déclarations à la presse du ministère de l’Intérieur ont été formulées en dehors du cadre de la procédure pénale. Toutefois, elles ont été faites à un moment où l’enquête pénale venait juste de commencer et mentionnaient le nom de l’un des requérants, alors qu’il était particulièrement important au tout début de l’enquête de ne pas prononcer publiquement d’allégations susceptibles d’être interprétées comme une confirmation de la culpabilité des requérants.

Quant aux articles de journaux signés par le chef du service de police de district, il ressort clairement de leur contenu qu’aucun d’eux ne visait à informer le public de l’enquête pénale en cours. Toutefois, sachant que le chef de la police était un fonctionnaire de police de haut rang et non un politicien, les déclarations qu’il a formulées en sa qualité de policier ne sauraient passer pour faisant partie d’un débat politique légitime, dont on pourrait dire qu’il autorise un certain degré d’exagération et une utilisation assez libre de jugements de valeur à propos de rivaux politiques.

Ces déclarations, non assorties des restrictions ou réserves nécessaires, étaient rédigées en des termes revenant à affirmer de manière expresse et sans équivoque que les requérants avaient commis des infractions pénales. Partant, elles ont préjugé de l’appréciation des faits à laquelle allait procéder l’autorité judiciaire compétente. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 2.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG

Aucune condamnation à ce jour.

ARRÊT HAXHISHABANI c. LUXEMBOURG Requête no 52131/07 du 20 Janvier 2011

36.  La Cour précise d’emblée qu’elle n’est pas appelée à examiner in abstracto la compatibilité avec la Convention de la jurisprudence luxembourgeoise relative à l’article 475 du code pénal. Il n’entre pas davantage dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, cette tâche relevant, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A no 140 et García Ruiz c. Espagne [GC], n30544/96, § 28, CEDH 1999-I).

37.  La Cour estime que la manière dont les éléments constitutifs de la circonstance aggravante furent appliqués au requérant est une déduction assimilable à une « présomption » en matière pénale.

38.  Elle rappelle que la Convention ne prohibe pas les présomptions de fait ou de droit en matière pénale. Elle oblige néanmoins les Etats « à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil » : ils doivent « les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A ; Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 24, CEDH 2004-II). La Cour recherchera si ces limites ont été franchies au détriment du requérant.

39.  En l’espèce, les juridictions internes estimèrent qu’en raison du caractère objectif de la circonstance aggravante du meurtre, le requérant était à déclarer convaincu du crime prévu à l’article 475 du code pénal. Les juges du fond décidèrent que l’intervention matérielle du requérant dans le meurtre de la victime n’était pas prouvée. Toutefois, ils imputèrent, conformément à la loi interne, la circonstance aggravante du meurtre au requérant, après avoir examiné en détail les faits ayant conduit audit meurtre et le rôle d’instigateur joué par le requérant. Ainsi, relatant que le requérant avait contacté les autres protagonistes et avait procédé à la répartition des charges, les juges de première instance soulignèrent que celui-ci avait envisagé et accepté le fait que des violences seraient exercées pour maîtriser l’habitante de la maison à cambrioler. La cour d’appel souligna que la culpabilité du requérant, quant aux circonstances aggravantes, avait été débattue tout au long de la procédure. Elle rappela que le requérant savait qu’il participait à un vol dans une maison habitée et que celui qui était entré dans la maison était à même de faire usage de violence en cas de résistance du propriétaire.

40.  Il résulte des décisions internes que les juges de première instance et d’appel ont analysé avec soin l’élément intentionnel au niveau de la circonstance aggravante du meurtre dans le chef du requérant. Certes, les juges du fond ont souligné qu’il n’existait aucune preuve que le requérant ait participé matériellement au meurtre de la victime et ont qualifié la circonstance aggravante du meurtre d’objective. Il n’en demeure pas moins que leur analyse n’a pas abouti à imputer automatiquement cette circonstance aggravante au requérant. En effet, force est de rappeler que les juges du fond ont examiné, avec la plus grande attention et sur la base des éléments contradictoirement débattus devant eux, le comportement du requérant et le rôle joué par lui. Ils ont ainsi subjectivisé la circonstance aggravante du meurtre, venant à la conclusion que le requérant était coauteur des faits ayant entraîné la mort de la victime.

41.  Dans ces circonstances, les juridictions luxembourgeoises n’ont pas, en l’espèce, appliqué l’article 475 du code pénal d’une manière portant atteinte à la présomption d’innocence.

42.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.

47.  Le requérant reproche aux juges internes d’avoir, par une application de la théorie de l’emprunt matériel de criminalité, retenu contre lui la circonstance aggravante du vol sans se prononcer sur la question de son implication individuelle dans ce meurtre. Il estime que les juges du fond avaient l’obligation de se demander s’il était intervenu matériellement dans la réalisation de l’infraction de meurtre, donc s’il avait commis un acte pouvant ôter la vie à la victime. Il fait par ailleurs remarquer que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir à son encontre une acceptation tacite de violences. De surcroît, les juridictions auraient dû motiver leur décision, c’est-à-dire qualifier individuellement à l’encontre du requérant les actes matériels et l’élément intentionnel du meurtre. Le requérant conclut qu’en raison du refus d’individualisation des questions posées, les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen effectif de ses arguments au sujet de son implication personnelle dans le meurtre de la victime.

48.  Le Gouvernement expose que les juges du fond ont retenu la culpabilité du requérant dans le meurtre, en soulignant de façon circonstanciée le rôle prédominant qu’il avait joué. Ainsi, les juges ont admis qu’il résultait des circonstances qu’il avait accepté que le meurtre soit commis par un coauteur. Ils ont donc bien qualifié le rôle assumé par le requérant dans les faits qui lui sont reprochés, et, dans leur appréciation souveraine, ils ont considéré ces faits et ce rôle comme étant constitutifs de la circonstance aggravante. Le fait qu’ils ont fait état de l’emprunt matériel de criminalité n’est dès lors pas relevant, puisqu’il convient de considérer si les débats, dans leur ensemble, ont ou non lésé les droits de la défense. Or, il résulte des décisions internes ainsi que des déclarations des prévenus que le requérant était pour le moins l’instigateur et l’organisateur de l’exécution du crime. Le requérant a ainsi été condamné sur la base de l’examen objectif et détaillé du rôle effectivement joué et non parce qu’il n’aurait pas été prouvé qu’il n’était pas intervenu personnellement dans les brutalités à l’encontre de la victime.

49.  La Cour constate que le grief tiré de l’article 6 § 1 recoupe celui tiré de l’article 6 § 2. La Cour n’aperçoit donc aucun motif de s’écarter, au nom du principe général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d’innocence. Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle à ses yeux nul manquement aux diverses exigences de l’article 6 § 1 (mutatis mutandis, Salabiaku c. France, précité, § 31 ; a contrario, Goktepe c. Belgique, précité, § 31).

LA BELGIQUE

AFFAIRE PANDY c. BELGIQUE Requête no 13583/02 du 21 SEPTEMBRE 2006

"a)  Principes applicables

"41.  La présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (voir notamment les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35, et Bernard c. France du 23 avril 1998, § 37).

L’article 6 § 2 régit l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l’accusation (Minelli, précité, § 30).

42.  Cette disposition garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, précité, pp. 16-17, §§ 35-36, et Y.B. et autres c. Turquie, arrêt du 28 octobre 2004, § 43). Dès lors, elle exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 77). La présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent (Y.B. et autres, précité, § 50).

43.  Le point de savoir si les propos d’un juge d’instruction, membre du pouvoir judiciaire, constituent une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés (voir notamment, mutatis mutandis, Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41) en tenant compte du fait que les déclarations des juges font l’objet d’un examen plus approfondi (A.L. c. Allemagne, arrêt du 28 avril 2005, § 37) que celles qui concernent les autorités d’investigation comme la police et le parquet (arrêts Daktaras c. Lituanie du 10 octobre 2000, no 42095/98, § 44, CEDH 2000-X, et Lavents c. Lettonie du 28 novembre 2002, no 58442/00, § 51).

A cet égard, il convient de souligner l’importance du choix des termes utilisés ainsi que du sens des déclarations litigieuses (Daktaras, précité, § 41).

b)  Application au cas d’espèce

44.  Relevant que l’audience était publique et se fondant notamment sur les considérations de la cour d’appel (qui a relevé que le juge d’instruction. n’avait pas nié les faits), la Cour estime que l’on peut raisonnablement présumer que les propos litigieux ont réellement été tenus.

45.  La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il semble soutenir que les propos du juge d’instruction auraient été mal interprétés. Elle estime, en effet, que leur teneur ne laisse planer aucun doute. De plus, même si ceux-ci ont, certes, été exprimés en termes généraux, ils ne pouvaient que viser le requérant. Les propos du juge d’instruction peuvent être considérés comme accidentels et secondaires dans le cadre d’une instruction complexe qui s’est déroulée sans heurts et que le requérant a lui-même saluée. La Cour considère cependant que ceux-ci n’en restent pas moins sujets à critique sous l’angle du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’ils consistaient à assimiler le requérant à des tueurs en série connus et reconnus. Indépendamment du fait de savoir si les propos en cause répondaient à une provocation de la part du requérant, ceux-ci ne sont pas admissibles dans le chef d’un magistrat instructeur, chargé en droit belge d’instruire tant à charge qu’à décharge, ce qui justifie un examen plus rigoureux.

46.  La Cour estime, par conséquent, que les propos litigieux peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être assimilés à une déclaration de culpabilité qui, d’une part, incitait le public à croire en celle-ci et, de l’autre, préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents (Allenet de Ribemont, précité, § 39).

47.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention."

ARRET PONCELET c. BELGIQUE Requête no 44418/07 du 30 MARS 2010

45.  Le Gouvernement soutient que les procès-verbaux litigieux n'étaient pas publics et, par conséquent, on ne peut pas considérer que l'innocence présumée du requérant ait été publiquement ébranlée. Le pouvoir de décision des enquêteurs quant au résultat de la procédure est inexistant. Les constatations des enquêteurs sont examinées par les juridictions comme faisant partie du dossier. A cet égard, les procès-verbaux sont soumis à la contradiction des parties, notamment devant les juridictions de fond et sont appréciés de manière impartiale par les juges.

46.  Le Gouvernement souligne que si les enquêteurs ne peuvent communiquer leurs opinions personnelles dans les procès-verbaux, ils peuvent faire état de leurs constatations et conclusions. La force probante qui s'attache aux procès-verbaux ne concerne que les faits matériels et non pas les appréciations du verbalisateur.

47.  Le Gouvernement se livre à un examen des propos des enquêteurs en citant plusieurs extraits des procès-verbaux afin de démontrer que ceux-ci ne pouvaient pas porter atteinte à la présomption d'innocence du requérant.

48.  Le requérant reproche au Gouvernement de tenter de justifier longuement dans ses observations le comportement et les propos tenus par l'enquêteur dans ses procès-verbaux. De cette manière, il ne fait que continuer à violer la présomption d'innocence. La position du Gouvernement est d'autant plus blessante qu'au moment où il a rédigé ses observations, il avait parfaitement connaissance du jugement du 19 juin 2008. Le requérant soutient qu'une publicité a été donnée aux procès-verbaux litigieux puisqu'il a fait l'objet d'un procès public devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel. Des articles sont également parus dans la presse au stade de l'instruction en novembre 1995, lors des perquisitions, et puis en mars 2008, suite aux audiences devant le tribunal correctionnel.

49.  La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (voir notamment les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35, et Bernard c. France du 23 avril 1998, § 37).

50.  L'article 6 § 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation (Minelli, précité, § 30).

51.  Cette disposition garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (voir, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, précité, pp. 16-17, §§ 35-36, et Y.B. et autres c. Turquie, arrêt du 28 octobre 2004, § 43). Dès lors, elle exige, entre autres, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 77). La présomption d'innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des décisions qui reflètent le sentiment que la personne est coupable, qui incitent le public à croire en sa culpabilité ou qui préjugent de l'appréciation des faits par le juge compétent (Y.B. et autres, précité, § 50).

52.  Avec le Gouvernement, la Cour estime qu'il convient de distinguer la présente affaire des arrêts précités Allenet de Ribeaumont et Y.B. et autres dans lesquels elle a constaté une violation de la présomption d'innocence car les autorités avaient fait des déclarations publiques, notamment à la presse, qui incitaient le public à croire en la culpabilité des requérants et préjugeaient de l'appréciation des faits par les juges compétents.

53.  La Cour note, en premier lieu, que les procès-verbaux litigieux constituaient la base du dossier répressif qui a servi pour engager les poursuites contre le requérant. Ces procès-verbaux étaient établis par l'inspecteur principal du service d'enquêtes du comité supérieur de contrôle du ministère des travaux publics. Il ne s'agissait donc pas de documents émanant d'un juge d'instruction ou d'un membre d'une formation judiciaire ayant eu à juger le requérant

54.  La Cour relève par la suite que la chambre du conseil a considéré que la présomption d'innocence avait été violée en raison du parti pris adopté dès le départ par l'inspecteur principal tout au long du dossier et se manifestant par des considérations, non seulement peu objectives, mais résolument partisanes. La chambre du conseil a conclu ainsi : « S'il n'est pas exigé de la part des enquêteurs qu'ils enquêtent à charge et à décharge, il ne se conçoit pas qu'ils se muent en accusateur, en violation de la présomption d'innocence ».

55.  Toutefois, au moment de l'introduction de la requête, l'affaire du requérant n'avait pas encore été portée devant les juridictions de fond. La Cour considère que l'on ne saurait apprécier s'il y a eu violation de la présomption d'innocence sur la base du seul examen de la phase d'instruction sans examiner d'abord si le requérant a disposé d'un droit de contradiction effectif devant les juridictions de fond et si ces juridictions ont évalué avec impartialité tous les éléments portés devant elles, notamment les procès-verbaux rédigés par l'enquêteur. On pourrait en fait se demander si, eu égard au contexte et au stade auquel les déclarations et considérations incriminées ont été utilisées, l'inspecteur visait non la question de savoir si la culpabilité du requérant était établie, mais celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment d'éléments pour justifier le renvoi du requérant en jugement.

56.  Or, la Cour ne perd pas de vue les constats du tribunal correctionnel dans son jugement du 19 juin 2008. Selon ce tribunal, dès son premier procès-verbal, l'inspecteur principal avait fait fi des explications qui lui étaient apportées ; il avait pris le parti que les éventuelles erreurs de l'administration n'en étaient pas et avaient été commises sciemment. Or, ce procès-verbal avait motivé la mise à l'instruction du chef de faux et de corruption. La suite de l'enquête s'est déroulée à partir de ces préjugés. Le tribunal a conclu que l'inspecteur avait initié son enquête avec des a priori défavorables aux prévenus et que les considérations formulées ne résultaient pas d'une analyse rigoureuse des éléments en sa possession mais bien de ses préjugés. Le tribunal concluait que l'enquête avait été menée en violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense.

57.  Il ressort effectivement de l'examen du dossier que l'enquêteur a mené son enquête à charge, sans prendre en considération ni les éléments à décharge ni les explications fournies par le requérant. Du reste, dans le volet « P. » du dossier, l'utilisation de certaines expressions par l'enquêteur manifesterait l'attitude partisane de celui-ci : en effet, il relevait que le requérant avait « sciemment contourné toute la réglementation en vigueur », qu'il y avait « manifestement une volonté de ne pas nuire à P. et une complicité dans la fraude », qu'il était « manifeste que la raison des voyages effectués (...) sur le compte des fournisseurs était de passer quelques moments agréables ». De même, dans le volet « S. », l'enquêteur faisait état d'une « mascarade orchestrée par Poncelet » (paragraphes 9-10 ci-dessus).

58.  La Cour note que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public, la cour d'appel de Liège a infirmé les conclusions précitées du tribunal correctionnel. Par son arrêt du 10 juin 2009, elle a réformé le jugement entrepris et déclaré recevables les poursuites exercées à charge du requérant pour constater ensuite l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription en faveur de celui-ci.

59.  La Cour rappelle que l'article 6 ne consacre pas un droit à l'obtention d'un résultat déterminé à l'issue d'un procès pénal ni, par conséquent, au prononcé d'une décision expresse de condamnation ou d'acquittement sur les accusations formulées (Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, § 68, 3 décembre 2009). Le fait que des poursuites pénales dirigées contre un accusé ne soient pas conclues par une telle décision expresse ne constitue pas une atteinte à la présomption d'innocence (Withey c. Royaume-Uni (déc.), no 59493/00, 26 août 2003).

60.  A n'en pas douter, l'arrêt de la cour d'appel ne contient aucun motif qui donnerait à penser que celle-ci considère le requérant comme coupable. Toutefois en réformant le jugement du tribunal correctionnel et en déclarant recevables les poursuites contre lui tout en constatant en même temps l'extinction des poursuites par prescription, la cour d'appel a en fait invalidé les effets de la décision de la chambre du conseil du 7 septembre 2006 et le jugement du tribunal correctionnel constatant une atteinte à la présomption d'innocence. Alors que les poursuites contre lui ont été engagées et maintenues en dépit de la méconnaissance de la présomption d'innocence et droits de la défense, comme l'a reconnu du reste le tribunal correctionnel, l'arrêt de la cour d'appel a cristallisé le sentiment que seule la prescription a pu éviter au requérant une condamnation.

61.  Dans la mesure où le Gouvernement évoque l'arrêt Daktaras c. Lituanie (no 42095/98, CEDH 2000-X), la Cour estime que la présente affaire s'en distingue par au moins trois éléments qui lui semblent déterminants. D'une part, dans cet arrêt, était en cause une déclaration du procureur proclamant le requérant coupable ; d'autre part, la procédure avait abouti à la condamnation du requérant ; enfin, et surtout, à la différence de la présente affaire, à aucun moment et par aucune autorité judiciaire,  il n'y avait eu reconnaissance de la violation de la présomption d'innocence du requérant. Il est vrai que la Cour apprécie de manière autonome les faits qui ont amené les juridictions nationales à pencher en faveur de l'une ou de l'autre thèse en matière de présomption d'innocence mais, en l'espèce, elle n'aperçoit aucune raison d'estimer que le constat du tribunal correctionnel était arbitraire.

62.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la présomption d'innocence du requérant, garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, a été enfreinte.

LA FRANCE

Arrêt Salabiaku contre France du 07/10/1988; Hudoc 154; requête 10519/83,

la Cour considère qu'une présomption légale "quasiment irréfragable" n'est pas une violation de l'article 6§2 de la Convention:

"Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit; la Convention n'y met évidemment pas d'obstacle de principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil () Le législateur national pourrait à sa guise privé le juge du fond d'un véritable pouvoir d'appréciation et vider la présomption d'innocence de sa substance, si les mots "légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec l'objet et le but de l'article 6 qui, protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d'innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit () L'article 6§2 ne se désintéresse donc pas des présomptions de faits ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense. La Cour recherchera si elles ont été franchies au détriment de Monsieur Salabiaku"

Sur l'application en l'espèce de l'article 392-1 du code des douanes en matière de détention de drogue, la Cour considère qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6§2 de la Convention:

"Le détenteur ne se trouve pas désarmé pour autant. La jurisprudence compétente peut lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes et elle doit le relaxer s'il réussit à démontrer l'existence d'un cas de force majeure () Il ressort que les juges du fond ont su se garder de tout recours automatique à la présomption qu'institue l'article 392-1 du Code des douanes. Ainsi la Cour de cassation l'a constaté dans son arrêt du 21/02/1983, ils ont exercé leur pouvoir d'appréciation "au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux" du "fait matériel de détention", ils ont tiré "une présomption qu'aucun élément résultant d'un événement non imputable à l'auteur de l'infraction ou qu'il eût été dans l'impossibilité d'éviter n'est venu détruire" () Comme le relève le Gouvernement ils ont discuté dans les circonstances de la cause un certain "élément intentionnel" même s'ils n'en avaient juridiquement pas besoin pour aboutir à une condamnation"      

 

Arrêt Allenet de Ribemont contre France du 10/02/1995; Hudoc 497; requête 15175/89,

concerne un individu accusé publiquement par le ministre de l'intérieur de complicité d'assassinat du ministre de Broglie. Cet individu bénéficia pourtant d'un non-lieu quelques temps plus tard: 

"La Cour constate qu'en l'espèce, certains des plus hauts responsables de la police française désignant Monsieur Allenet de Ribemont sans nuance, ni réserve, comme l'un des instigateurs, et donc le complice, d'un assassinat. Il s'agit à l'évidence d'une déclaration de culpabilité qui, d'une part, incitait le public à croire en celle-ci et, de l'autre, préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents. Partant, il y a violation de l'article 6§2 de la Convention"

 

Arrêt Radio-France contre France du 30/03/2004; Hudoc 4987; requête 53984/00;

 les requérants reprochent que le principe de fixation préalable de l'article 93-3 de la loi 82-652 est une présomption légale qui porte atteinte à l'article 6§2 de la Convention:

"§24: La Cour rappelle ensuite que la Convention ne prohibe pas les présomptions de faits ou de droit en matière pénale.

Elle oblige néanmoins les Etats "à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil": ils doivent les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense ()

La Cour estime que la présomption de responsabilité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 reste dans les limites "raisonnables" requise. Relevant ensuite que les juridictions internes ont examiné avec la plus grande attention les moyens des requérants relatifs à la bonne foi () et à l'absence de "fixation préalable" du premier message litigieux () La Cour conclue qu'il n'y a pas violation de l'article 6§2 de la Convention"

 

 ARRÊT KLOUVI C. FRANCE du 30 juin 2011requête 30754/03

Une femme qui porte plainte pour viol mais qui n'arrive pas à prouver ce viol est condamnée pour dénonciation calomnieuse suite à une présomption légale.

En 1992, son supérieur hiérarchique, P., lui aurait avoué nourrir des sentiments amoureux à son égard. A partir de cette date, il aurait profité de toutes les occasions pour se livrer à des attouchements sur elle.

6.  A partir du mois de juillet 1992, la requérante dit avoir subi plusieurs viols, les faits se déroulant dans le bureau de son supérieur. Elle se confia à certains de ses collègues et au médecin du travail, sans toutefois dénoncer les viols explicitement.

7.  Les faits se seraient poursuivis ainsi jusqu'au début de l'année 1994, date à laquelle elle fut mutée dans un autre service, ce qui conduisit à sa rétrogradation.

8.  Le 26 septembre 1994, la requérante porta plainte contre son ancien supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel.

9.  Le 22 mars 1995, une information fut ouverte du chef d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et un réquisitoire supplétif intervint le 11 mai 1995 après audition de la requérante du chef de viol par personne ayant autorité.

10.  Le 22 janvier 1998, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu fondée sur les motifs suivants :

« L'information n'a pas permis d'établir la véracité des accusations proférées par Madame Klouvi à l'encontre de P. (...)

Mr C., cité par Madame Klouvi comme ayant été témoin des coups de téléphone « suspects » dont P. aurait été l'auteur à son encontre sur son lieu même de travail, n'a pas confirmé ses dires.

Enfin, la honte qu'elle dit avoir ressentie ou encore la crainte d'un licenciement ne peuvent expliquer qu'elle ait pu pendant deux ans subir des relations sexuelles complètes avec P. à raison de deux voire trois fois par semaine, comme elle l'a soutenu devant nous.

Il convient de relever à cet effet que ni devant le médecin du travail, ni auprès de ses collègues Mmes K. et W., ni lors de l'entretien avec S., elle n'a fait état de faits aussi graves.

A supposer même qu'elle ait pu se sentir contrainte dans son milieu professionnel, il est à noter qu'elle ne s'est pas davantage ouverte à son médecin traitant le Dr R. En effet, celui-ci fait état dans son courrier du 27 août 1994, adressé au Dr R, médecin de la CIPC, de « problèmes dans son travail ; elle a été victime de harcèlement sexuel dans son travail », mais à aucun moment de viols répétés.

De la même façon, Madame Klouvi n'avait rien dit de tel aux services de police.

Elle avait également prétendu que P. lui avait demandé à plusieurs reprises d'acheter des préservatifs ; et, interrogée plus précisément, elle avait été amenée à limiter « ces achats » à un seul sans pouvoir citer par ailleurs le lieu de cet achat.

L'examen de la ligne téléphonique de P. ne permettait pas davantage de corroborer ses accusations selon lesquelles P. l'avait harcelée de coups de téléphone même si la fille de la plaignante a témoigné dans ce sens.

Dès lors, l'absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques ne permettant pas à cet égard de se forger davantage de certitude, il n'existe pas de charges suffisantes contre Monsieur P. permettant de le renvoyer devant le Tribunal Correctionnel.

Attendu qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre P. d'avoir commis des délits d'agressions sexuelles (sic) par personne ayant autorité sur la personne de Mme Agnès Klouvi. »

VIOLATION DES ARTICLES 6-1 et 6-2 DE LA CONVENTION

38.  La Cour rappelle que « la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 » (voir notamment Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II). Par conséquent, elle examinera le grief de la requérante sous l'angle de ces deux paragraphes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, § 34).

39.  Par ailleurs, aux yeux de la Cour, la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 37, série A no 62).

40.  En outre, la Convention doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires, cela vaut aussi pour le droit consacré par l'article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35).

41.  Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les États contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil. Si le paragraphe 2 de l'article 6 se bornait à énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le devoir d'impartialité qu'impose le paragraphe 1. Surtout, le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du fond d'un véritable pouvoir d'appréciation, et vider la présomption d'innocence de sa substance, si les mots "légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec l'objet et le but de l'article 6 qui, en protégeant le droit de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de la présomption d'innocence, entend consacrer le principe fondamental de la prééminence du droit. L'article 6 § 2 ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141-A).

La Cour doit donc rechercher ici si ces limites ont été dépassées au détriment de la requérante.

42.  Dans la présente affaire, la requérante allègue que l'application qui lui a été faite de l'article 226-10 du code pénal est contraire à la présomption d'innocence.

Elle soutient que, du fait qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue pour insuffisance de charges, la fausseté des faits n'était pas établie et que les juges de la dénonciation calomnieuse auraient donc dû rechercher si les faits étaient établis on non.

43.  La Cour constate qu'en l'espèce le juge d'instruction saisi de la plainte de la requérante a diligenté une information approfondie avec recherche d'éléments matériels et audition de nombreux témoins (paragraphe 10 ci-dessus). Il conclut, suite à cette enquête, que « l'absence de constatations objectives et les conclusions des rapports médico-psychologiques » ne permettaient pas de se forger une certitude et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre P. pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel. C'est dans ces conditions qu'une ordonnance de non-lieu fut rendue.

44.  Or, il ressort du texte de l'article 226-10 du code pénal, tel que rédigé à l'époque des faits (paragraphe 18 ci-dessus) et de l'interprétation qui en était faite par la jurisprudence interne (paragraphe 19 ci-dessus) que la fausseté des faits dénoncés résultait nécessairement d'une décision de cette nature.

45.  La Cour relève qu'en l'espèce le tribunal a fait une application stricte de ce texte en estimant que, de la décision de non-lieu du 22 janvier 1998, résultait « nécessairement » la fausseté des faits dénoncés et que, dans la mesure où la requérante s'était plainte de viols répétés et de harcèlement sexuel, elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces faits, d'où il résultait que l'élément intentionnel était caractérisé.

46.  La cour d'appel, devant laquelle la requérante invoqua l'article 6 § 2 de la Convention, confirma le jugement de première instance en estimant que l'application de la présomption découlant de l'article 226-10 du code pénal restait « dans des limites raisonnables » conformes au principe du procès équitable.

47.  Dès lors, un nouvel examen des faits dénoncés par la requérante dans sa plainte, par les juges de la dénonciation calomnieuse, était exclu. En effet, il aurait été considéré comme remettant en cause les conclusions du juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu.

Par ailleurs, l'élément intentionnel, dans ce cas de figure, découlait quasi automatiquement du fait que, s'agissant de violences alléguées sur sa personne, les juges considérèrent que la requérante ne pouvait ignorer qu'ils étaient faux.

48.  La requérante se trouvait ainsi confrontée à une double présomption qui réduisait de manière significative les droits garantis par l'article 6 de la Convention, le tribunal ne pouvant peser les diverses données en sa possession et devant recourir automatiquement aux présomptions légales posées par l'article 226-10 du code pénal (voir a contrario Pham Hoang c. France, 25 septembre 1992, § 36, série A no 243).

Elle n'avait de ce fait aucune possibilité d'apporter des preuves à soumettre au débat contradictoire devant le tribunal pour établir la réalité des faits et son absence de culpabilité avant que celui-ci se prononce.

49.  La Cour note que cette constatation concernant l'article 226-10 du code pénal a également été faite au plan interne.

50.  Ainsi, la Cour de cassation a estimé dans son rapport annuel de 2009 qu'en pratique, « cette impossibilité, pour la personne dénonciatrice, de bénéficier du fait que la fausseté de sa dénonciation n'est pas acquise [aboutissait] à un résultat très dommageable » (paragraphe 20 ci-dessus).

51.  Le rapport déposé le 10 février 2010 au nom de la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes soulignait quant à lui que « l'équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d'innocence n'est qu'imparfaitement établi. C'est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d'acquittement au bénéfice du doute » (paragraphe 21 ci-dessus).

52.  Le débat qui a eu lieu en France concernant le libellé de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal a abouti le 9 juillet 2010 à l'adoption d'une loi qui remplaça dans le texte de l'article 226-10 les termes « déclarant que la réalité du fait n'est pas établie » par « déclarant que le fait n'a pas été commis ». Selon la rédaction ancienne, une personne telle que la requérante ne pouvait donc aucunement se disculper de l'accusation de dénonciation calomnieuse portée contre elle dès lors que la personne dénoncée par elle avait pu obtenir le bénéfice du doute quant à la réalité du fait ayant fait l'objet de la dénonciation ; selon le texte nouveau, il faut désormais que la personne dénoncée ait été déclarée, par une décision ayant autorité de chose jugée, non coupable du fait en question.

53.  La Cour constate que, dans la présente affaire, la requérante s'est trouvée exactement dans la situation dénoncée à la fois par la Cour de cassation et par l'Assemblée nationale et à laquelle la loi de juillet 2010 a voulu remédier.

54.  Elle considère que, dans ces conditions, la requérante n'a pas pu bénéficier d'un procès équitable et de la présomption d'innocence. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.

LA SUISSE

Arrêt Minelli contre Suisse du 25/03/1983; Hudoc 125; requête 8660/79,

concerne un journaliste poursuivi pour atteinte à l'honneur à la suite d'un article d'accusation contre une entreprise.

Il subit une procédure devant une Cour d'Assise qui constata la prescription pénale de quatre ans mais lui infligea le paiement des 2/3 des frais de la tenue de son audience comme s'il avait était déclaré coupable:   

"La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi, en l'absence de constat formel, il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable"

 

Arrêt AP, MP et TP contre Suisse du 29/08/1997; Hudoc 868; requête 19958/92,

concerne une amende fiscale pour fraude, sur la tête d'un chef d'entreprise décédé.

L'amende fiscale ordonnée à la suite d'une procédure débutée après le décès du chef d'entreprise est à la charge de ses héritiers qui ne sont pourtant accusés de rien. 

Le Gouvernement fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une procédure pénale nonobstant le montant élevé de l'amende.

"Or les sanctions qui en, l'espèce, revêtent la forme d'amende, ne tendent pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais ont un caractère essentiellement punitif et dissuasif. Il existe une règle fondamentale du droit pénal, selon laquelle la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux. C'est ce que reconnaît en fait, en Suisse, le droit pénal général, notamment  l'article 48§3 du Code Pénal, aux termes duquel l'amende tombe si le condamné vient à décéder () cette règle est aussi requise par la présomption d'innocence consacrée à l'article 6§2 de la Convention. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors, eu violation de l'article 6§2 de la Convention" 

 

Arrêt EL, RL et JO.L contre Suisse du 29/08/1997; Hudoc 869; requête 20919/92,

concerne les mêmes faits.

Une amende pour fraude fiscale ordonnée à la suite d'une procédure débutée après le décès d'un chef d'entreprise, est laissée à la charge de ses héritiers qui ne sont pourtant accusés de rien.

La C.E.D.H a motivé comme dans l'arrêt pécédent pour rejetter le moyen d'exception préliminaire du Gouvernement qui soutenait qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pénale.

Sur le fond, la Cour précise: 

"La Cour relève que le recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion. Elle trouve à vrai dire normal  que les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, soient réglés par prélèvement sur la masse successorale ()

De l'avis de la Cour cette règle (responsabilité pénale s'éteint avec la mort) est aussi requise  par la présomption  d'innocence consacrée à l'article 6§2 de la Convention. Hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale d'une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors eu violation de l'article 6§2"  

La fraude fiscale n'est pas en Suisse un délit mais une simple faute administrative sanctionnée par une forte amende.

Cette qualification administrative permet aux banques helvétiques d'opposer le secret bancaire aux demandes des autorités judiciaires étrangères à leurs questionnements au cours de leurs enquêtes contre une fraude fiscale.

Pour espérer une entraide judiciaire, le droit international impose que le fait ait une qualification pénale, dans la législation des deux États concernés.

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