ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

Article 11 de la Convention:

"1/Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2/L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat"

Vous trouvez ici :

- la proportion entre les interdictions et le but démocratique d'une association

- la jurisprudence contre les Etats francophones

La CEDH vérifie la proportionnalité des interdictions

avec le but démocratique d'une Association 

ARRÊT HYDE PARK ET AUTRES C. MOLDAVIE du 14 SEPTEMBRE 2010 requêtes n°6991/08 et 15084/08

Une Association qui manifeste contre le harcèlement du ministre de l'intérieur manifeste. La police puis les autorités interdisent les manifestations. La CEDH condamne pour violation de l'article 11.

Les requérants sont Hyde Park, une association autrefois officiellement enregistrée comme une organisation non gouvernementale qui se livrait à des activités de lobbying en faveur de la liberté d’expression et la liberté de réunion, et quatre de ses membres, Ghenadie Brega, Anatolie Juraveli, Oleg Brega et Anatol Hristea-Stan, des ressortissants moldaves nés respectivement en 1975, 1988, 1973 et 1953 et résidant à Chişinău et Pepini (Moldova). En 2007, les adhérents de Hyde Park décidèrent de mettre fin à l’enregistrement de l’association en raison, selon eux, de manœuvres d’intimidation de la part de l’Etat, notamment du refus des autorités d’enregistrer des modifications aux statuts de Hyde Park, du gel répété de son compte bancaire, de l’arrestation arbitraire de certains de ses membres et des tentatives d’arrêter les activités de son journal.

L’affaire porte sur des actes de répression policière et des arrestations qui ont eu lieu lors de trois manifestations organisées par les requérants à Chişinău en août et septembre 2007 devant le ministère de l’Intérieur et le bureau du procureur général.

Le 30 août 2007, les requérants organisèrent un rassemblement – autorisé par le conseil municipal – pour protester contre les actes de harcèlement dont Hyde Park, selon eux, faisait l’objet. La police intervint immédiatement et, sous le prétexte que l’autorisation de la manifestation n’était pas valable, arrêta les requérants et les emmena au commissariat pour les interroger. Les intéressés furent remis en liberté après quelques heures.

Pour protester contre ces actes de répression, les requérants préparèrent pour le 4 septembre 2007 une autre manifestation, qui cette fois ne fut pas autorisée par la municipalité. Ils furent de nouveau arrêtés et emmenés au commissariat, avant d’être relâchés quelques heures plus tard. Ils furent par la suite condamnés pour avoir organisé une manifestation illégale à une amende de 800 lei moldaves (environ 48 euros – EUR).

Les requérants organisèrent une troisième manifestation – autorisée quelques jours plus tôt – le 10 septembre 2007. Ils furent de nouveau immédiatement arrêtés, cette fois-ci au motif que les noms de l’ensemble des personnes participant à la manifestation n’apparaissaient pas tous sur l’autorisation. Relâchés après un interrogatoire, ils firent l’objet d’une procédure administrative, qui fut par la suite abandonnée.

VIOLATION DE L'ARTICLE 11

En ce qui concerne les première et troisième manifestations, qui ont été autorisées au préalable, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement tenant à la nécessité alléguée d’arrêter les requérants afin de vérifier leur autorisation ou leur identité. En réalité, sur une vidéo produite par les requérants et filmée pendant la troisième manifestation, on voit nettement les intéressés en train de se faire interroger par la police et de montrer des preuves de leur autorisation. Dès lors, on voit mal quelles autres mesures de vérification il pouvait être nécessaire de mener au commissariat. En outre, le fait que la première manifestation ait présenté certains aspects provocateurs ne joue pas vraiment. Le choix du lieu, des chants et des slogans hostiles au ministre était manifestement approprié eu égard au contexte de la manifestation (qui visait à critiquer le harcèlement allégué de Hyde Park par le ministère de l’Intérieur). Par ailleurs, la troisième manifestation n’avait aucun caractère violent, contrairement à ce que soutient le Gouvernement : la vidéo produite montre clairement que le rassemblement s’est tenu de la manière la plus pacifique possible, causant un minimum de troubles à l’ordre public.

Quant à la deuxième manifestation, non autorisée, la Cour observe que la police, au lieu d’arrêter purement et simplement les deux requérants concernés, aurait pu demander aux intéressés de se disperser et de ne recommencer leur rassemblement qu’après avoir obtenu une autorisation en ce sens. Elle remarque qu’il n’y avait pas de zone de sécurité qui aurait pu expliquer pourquoi la manifestation devait être dispersée immédiatement. Par ailleurs, la Cour est particulièrement frappée par le montant élevé des amendes – 80% du montant maximum encouru – qui ont ensuite été infligées aux requérants.

Dès lors, la Cour conclut qu’en ce qui concerne les trois manifestations, la police n’a pas fait preuve de la tolérance que l’on est en droit d’attendre des autorités d’une société démocratique. Les arrestations des requérants, et spécialement les amendes infligées à la suite de la troisième manifestation, ont constitué des mesures disproportionnées, incompatibles avec l’article 11.

Article 6 § 1

Eu égard à sa conclusion au regard de l’article 11, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose en ce qui concerne le grief relatif à l’insuffisance alléguée de la motivation des décisions rendues par les juridictions internes.

DECISION D'IRRECEVABILITE ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS C. FRANCE du 7 MARS 2011 requête n°6468/09

Affaire de la banderole avec les inscriptions «pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch’tis» la dissolution de l’Association Nouvelle Des Boulogne Boys était justifiée

La requérante, l’Association nouvelle des Boulogne Boys, est une association française, déclarée en Préfecture depuis le 1er décembre 1993 et dont le siège social est à Paris.

Comptant environ six cents membres, elle a pour objet de « soutenir pacifiquement l’équipe de football du Paris Saint Germain (PSG) par le biais d’animations dans les tribunes des stades où l’équipe est appelée à disputer une rencontre ». Elle affrète des bus pour permettre à ses membres de soutenir le PSG lors des matches et s’implique dans des actions de sensibilisation et d’organisation de la sécurité des stades.

Entre 2006 et 2008, plusieurs incidents violents ont opposé des membres de l’association requérante aux forces de l’ordre ou à des supporters d’équipes adverses. Le 29 mars 2008, à l’occasion de la finale de la coupe de la Ligue opposant Lens et le PSG au stade de France à Saint-Denis et retransmise en direct à la télévision, une banderole avec les inscriptions « pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch’tis » fut déployée dans les tribunes par des membres de l’association.

Le 4 avril 2008, le ministre de l’Intérieur saisit le président de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (« la commission ») en vue de dissoudre l’association requérante. Le 9 avril, le président de l’association requérante fut informé des griefs à son encontre et invité à présenter ses observations avant le 15 avril suivant, ce qu’il fit succinctement le 14 avril.

Le 16 avril 2008, la commission rendit un avis favorable à la dissolution de l’association requérante, qui fut prononcée par un décret du Premier ministre le 17 avril 2008. Le décret évoquait des actes répétés de violence ou d’incitation à la haine ou à la discrimination lors de rencontres sportives entre 2006 et 2008, notamment, à l’occasion du match entre le PSG et le club de Tel-Aviv, à l’issue duquel, alors que 150 supporters parisiens se livraient à des actes de violence à l’encontre des supporters israéliens, un supporter du PSG avait été tué par un policier violenté. Étaient également évoqués, entre autres, les incidents du 17 février 2008, lors d’un déplacement à Marseille. A cette occasion, l’un des chauffeurs de bus avait déposé plainte contre X pour injures non publiques à caractère raciste et menaces de violences ; une trentaine de supporters des Boulogne Boys étaient également descendus du bus à hauteur du péage de Lançon-de-Provence et avaient procédé à des déprédations sur les véhicules de supporters locaux. Le Premier ministre considérait que ces faits, commis en réunion, constituaient des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d’incitations à la haine ou à la discrimination et qu’il y avait lieu de dissoudre l’association requérante.

Cette dernière déposa un recours en annulation du décret, se plaignant de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la commission, en raison du délai de six jours imparti à son président pour présenter ses observations. Elle se plaignait également de l’absence de communication d’un rapport des renseignements généraux ayant servi de fondement à la décision du Premier ministre. Elle faisait enfin valoir une atteinte à sa liberté d’association.

Par un arrêt du 25 juillet 2008, le Conseil d’Etat rejeta la demande de l’association requérante. Il releva d’abord qu’elle avait pu déposer des observations écrites et que ses représentants avaient été entendus par la commission. Sur l’absence de communication du rapport des renseignements généraux, le Conseil d’Etat rappela qu’aucune disposition, législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’imposait de communiquer préalablement à l’association tous les éléments de preuve dont disposait l’administration. Enfin, sur le grief tiré de l’atteinte à la liberté d’association, le juge administratif estima que l’auteur du décret attaqué, qui ne s’était pas fondé sur des faits matériellement inexacts, avait fait une exacte application du code du sport et n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’association de la requérante au regard des motifs d’intérêt général qui justifiaient cette mesure.

Article 6

Préparation de la défense et communication des documents

Le volet pénal de l’article 6 n’est pas applicable en l’espèce puisque la procédure ne porte pas sur une « accusation en matière pénale ». Quant au volet civil, la Cour note que la procédure ne portait pas sur une « contestation » au sens de l’article 6, puisque le rôle de la commission se limitait à recueillir les observations de l’association concernée et à émettre ensuite un avis consultatif au Premier ministre. Cette partie de la requête est donc rejetée, étant incompatible avec les dispositions de la Convention.

Motivation du décret de dissolution

L’adoption du décret par lequel le Premier ministre a prononcé la dissolution de l’association requérante a fait naître une « contestation » au sens de l’article 6.

La Cour observe que ce décret n’apparaît pas insuffisamment motivé, puisqu’il fait mention de plusieurs événements violents dans lesquels étaient impliqués plusieurs membres de l’association requérante, événements qui ont tous été commis en relation ou à l’occasion de manifestations sportives.

En outre, dans son arrêt du 25 juillet 2008, le Conseil d’Etat a examiné les motifs retenus par le Premier ministre pour décréter la dissolution de l’association requérante et a considéré que l’auteur du texte s’était fondé sur des faits qui n’étaient pas « matériellement inexacts ». La Cour rappelle que les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour apprécier les éléments de preuve présentés devant elles et, en l’occurrence, pour examiner si tous les critères permettant la dissolution de l’association requérante étaient réunis.

Par conséquent, ce grief est rejeté comme étant manifestement mal fondé.

Article 11

L’ingérence dans le droit de la requérante à sa liberté d’association que constituait la mesure de dissolution était prévue par le code du sport et poursuivait le but légitime de défendre l’ordre et de prévenir le crime.

Les faits reprochés à l’association requérante sont particulièrement graves et constitutifs de troubles à l’ordre public. La Cour rappelle qu’en marge de plusieurs matches de football, des incidents ont opposé des membres de l’association aux forces de l’ordre et qu’au terme du match entre le PSG et l’équipe de Tel-Aviv le 23 novembre 2006, cent cinquante supporters parisiens se sont livrés à des actes de violence à l’encontre des supporters israéliens, durant lesquels un supporter parisien est mort. Enfin, la Cour ne peut que constater que les termes contenus dans la banderole déployée au stade de France le 29 mars 2008 étaient particulièrement injurieux à l’égard d’une certaine catégorie de la population. La mesure de dissolution était donc proportionnée au but recherché.

Par conséquent, ce grief est rejeté comme étant manifestement mal fondé.

Arrêt Parti Républicain de Russie C. Russie du 12 Avril 2011 requête n°12976/07

La dissolution d’un parti russe d’opposition régionale par peur de séparatisme n’était pas justifiée

Principaux faits

Le requérant est le Parti républicain de Russie, créé en novembre 1990 par la fusion de l’aile démocratique du Parti communiste soviétique puis sa séparation d’avec ce parti. En août 2002, il fut enregistré en tant que parti par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie. Dans ses statuts figuraient comme objectifs le développement de la société civile en Russie et la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays et de la coexistence pacifique de sa population multiethnique.

En décembre 2005 se tint un congrès général extraordinaire du Parti au cours duquel furent élus ses organes de direction, dont les présidents devinrent d’office les représentants du Parti, et qui décida de changer l’adresse du Parti et de créer plusieurs antennes régionales. Le Parti demanda par la suite au ministère de la Justice de modifier les informations correspondantes dans le registre national des personnes morales, ce que le ministère refusa de faire à deux reprises, en janvier et début avril 2006, arguant que le Parti n’avait pas prouvé que le congrès général s’était tenu en conformité avec la loi et ses statuts. Le ministère considéra notamment que les documents soumis par le Parti présentaient un certain nombre d’omissions qui interdisaient d’établir si les congrès régionaux désignant les candidats au congrès général avaient réuni le quorum voulu et si donc le congrès général avait un caractère légitime.

Le parti requérant contesta ces refus devant un tribunal, faisant notamment valoir que le ministère de la Justice n’était pas habilité à vérifier si les congrès du Parti étaient légitimes puisque la législation interne n’exigeait pareille vérification qu’avant l’enregistrement d’un nouveau parti ou à l’occasion de l’amendement des statuts et que, en tout état de cause, le congrès général avait été convoqué conformément au droit interne et aux statuts du Parti. Il soutint que le refus de modifier le registre emportait violation de sa liberté d’association et l’entravait dans ses activités. La décision du ministère de ne pas enregistrer les amendements fut confirmée par le tribunal de district et, en décembre 2006, par le tribunal de Moscou. Celui-ci, s’appuyant sur une disposition de la loi sur les organisations à but non lucratif entrée en vigueur le 16 avril 2006, déclara qu’un parti politique demandant à modifier les informations contenues dans le registre devait produire les mêmes documents que ceux exigés pour l’enregistrement d’un parti.

Dans le cadre d’une procédure distincte, le ministère de la Justice procéda à un contrôle des activités du parti requérant et demanda à la Cour suprême de la Fédération de Russie de dissoudre le Parti au motif qu’il comptait moins de 50 000 membres et moins de 45 antennes régionales ayant plus de 500 membres, au mépris de la loi sur les partis politiques. La Cour suprême ordonna la dissolution du Parti en mars 2007, jugeant que, un certain nombre d’antennes régionales du Parti ayant été dissoutes par des décisions de justice, leurs membres ne pouvaient être pris en compte, et que huit branches régionales avaient moins de 500 membres. Le parti requérant forma un recours, alléguant que la haute juridiction avait refusé d’accueillir des éléments de preuve qu’il avait soumis, à savoir des documents confirmant le nombre d’adhérents du Parti, et que le contrôle mené par le ministère avait été arbitraire puisque la législation interne ne prévoyait aucune procédure à ce sujet. Le 31 mai 2007, le collège d’appel de la Cour suprême confirma la décision de première instance.

Article 11 (refus de modifier le registre national)

La Cour admet l’argument du parti requérant selon lequel le refus du ministère de la Justice d’enregistrer ses représentants d’office a nui à ses activités, ce qui a entraîné une ingérence dans ses droits garantis par l’article 11.

Quant à la question de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi », la Cour observe que le droit interne n’indique pas précisément la procédure à suivre pour l’enregistrement d’amendements au registre national des personnes morales. Les dispositions pertinentes ne mentionnent pas les documents qu’un parti politique doit soumettre pour faire enregistrer de tels amendements. La Cour est également frappée par le fait que, pour justifier l’obligation de soumettre les mêmes documents que pour l’enregistrement d’un nouveau parti politique et les pouvoirs de l’autorité de refuser l’enregistrement si ces documents sont incomplets ou incorrects, les tribunaux internes se sont appuyés sur une disposition de la loi sur les organisations à but non lucratif, laquelle n’est entrée en vigueur que postérieurement au refus du ministère d’amender le registre. Etant donné qu’aucun autre document ou disposition juridique définissant la procédure à suivre pour amender le registre n’a été citée au cours de la procédure interne, la Cour considère que les mesures prises par l’autorité d’enregistrement n’étaient en l’espèce pas fondées sur une base légale suffisamment claire.

Même si pareil constat suffirait en soi à pour conclure à la violation de l’article 11, la Cour souhaite néanmoins signaler qu’elle ne saurait approuver l’argument du Gouvernement selon lequel l’atteinte au droit du requérant à la liberté de réunion était « nécessaire dans une société démocratique», en l’occurrence pour protéger le droit des membres du parti requérant. Les Etats peuvent intervenir de manière justifiée dans l’organisation d’une association en cas de conflit interne grave et prolongé. Toutefois, en l’absence de plainte de la part de membres du Parti au sujet de l’organisation de ses congrès, les irrégularités dans l’élection des délégués ne justifiaient pas l’atteinte importante de l’Etat à son fonctionnement interne. Dès lors, il y a eu violation de l’article 11 pour ce qui est du refus de modifier le registre national.

Article 11 (dissolution du Parti)

La Cour est disposée à admettre que les exigences relatives au nombre minimum de membres et à la représentation régionale, ainsi que la dissolution du Parti pour non-respect de ces exigences, visaient à protéger la sécurité nationale, à défendre l’ordre et à protéger les droits d’autrui et, ainsi, poursuivaient des buts légitimes aux fins de l’article 11.

Notant l’argument du Gouvernement selon lequel, après sa dissolution, le parti requérant aurait pu se réorganiser pour devenir une association publique, la Cour souligne avoir déjà conclu dans d’autres affaires qu’il était inacceptable qu’une personne morale soit contrainte de prendre une forme juridique que ses fondateurs et membres n’avaient pas choisie. Une transformation en association publique aurait de plus privé le parti requérant de la possibilité de participer aux élections, puisqu’en Russie les partis politiques sont les seuls acteurs de la scène politique habilités à présenter des candidats aux élections fédérales et régionales. Il était donc essentiel pour le parti requérant qu’il conserve sa forme de parti politique.

Si un certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe ont des exigences concernant le nombre minimum de membres qu’un parti doit avoir, les exigences minimales en vigueur en Russie sont les plus élevées d’Europe, et la législation interne concernant ces exigences a changé fréquemment au cours des dernières années. La Cour n’est pas convaincue par l’argument, avancé notamment dans les notes explicatives aux dispositions pertinentes du droit interne, selon lequel la limitation du nombre de partis politiques était nécessaire pour éviter des dépenses publiques excessives ; en effet, elle rappelle que, d’après le droit interne, seuls les partis qui ont obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés aux élections ont droit à un financement public.

La Cour n’est pas non plus convaincue que l’exigence relative aux nombre minimum d’adhérents soit nécessaire pour éviter une fragmentation excessive du parlement, puisque cet objectif est atteint en Russie grâce à un seuil électoral de 7 % et par la règle selon laquelle seuls les partis ayant des sièges à la Douma d’Etat ou ayant recueilli un certain nombre de signatures peuvent présenter des candidats aux élections. En réponse à l’argument selon lequel seules les associations représentant les intérêts de parties considérables de la société doivent pouvoir former un parti politique, la Cour souligne que les petits groupes minoritaires doivent eux aussi avoir la possibilité de créer des partis politiques et de participer aux élections en vue d’être représentés au parlement. Elle note que l’obligation de modifier le nombre de leurs adhérents pour suivre les changements fréquents de la législation, ainsi que les contrôles réguliers de la situation en la matière, ont imposé aux partis politiques russes une charge disproportionnée. Des changements incessants à la législation électorale peuvent être perçus, à tort ou à raison, comme des tentatives de manipulation des lois électorales en faveur du parti au pouvoir.

Pour ce qui est de l’obligation pour un parti politique de disposer d’un nombre suffisant d’antennes régionales comptant plus de 500 membres, dont l’inobservation constitue le second motif invoqué pour la dissolution du parti requérant, le gouvernement russe a allégué que la justification en était d’empêcher la création et la participation aux élections de partis régionaux, qui constituent une menace pour l’intégrité territoriale du pays. Tout en admettant que, à l’époque de la chute de l’Union soviétique et au début de la réforme démocratique, il y avait probablement une nécessité particulière de prendre des mesures pour assurer la stabilité, le Gouvernement n’a nullement expliqué pourquoi des préoccupations étaient récemment apparues au sujet des partis politiques régionaux.

La Cour considère que l’on pourrait protéger les lois, les institutions et la sécurité nationale de la Russie autrement qu’en interdisant totalement de fonder des partis régionaux. Le parti requérant existait et avait participé aux élections depuis 1990. Il n’a jamais défendu les intérêts régionaux ni les opinions séparatistes, et la défense de l’unité du pays constituait l’un de ses objectifs. Dans ces conditions, la dissolution du parti requérant était une mesure disproportionnée aux buts visés, et donc contraire à l’article 11.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que la Russie doit verser au parti requérant 6 950 euros pour frais et dépens.

Arrêt Sisman et autres c. Turquie requête n°1305/05 du 27 septembre 2011

Principaux faits

Les requérants, MM. Akın Şişman, Sedat Altun, Mehmet Necmettin Araz et Hasan Turanlı sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1976, 1975, 1962 et 1956, et résidant à Kocaeli (Turquie).

Fonctionnaires employés aux directions fiscales du ministère des Finances, les requérants étaient membres du conseil d'administration de la section locale du syndicat Büro Emekçileri rattaché au KESK (« Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu », la Confédération syndicale des salariés du secteur public). Le 10 mai 2004, une enquête disciplinaire fut ouverte à leur encontre pour avoir apposé sur les murs de leurs propres bureaux, c'est-à-dire hors du panneau d'affichage réservé à cet usage, des affiches appelant à la manifestation annuelle du 1er mai.

Le 28 mai 2004, les directions fiscales qui les employaient leur infligèrent un blâme au motif que les affiches exposées en dehors du panneau réservé à cet effet étaient interdites et constituaient « une pollution visuelle ». Puis ils se virent imposer une retenue sur salaire à raison de ce blâme. MM. Akın Şişman, Sedat Altun, Mehmet Necmettin Araz et Hasan Turanlı, ayant constaté que d'autres affiches étaient apposées ailleurs sur les murs des bureaux, contestèrent en arguant qu'ils avaient été sanctionnés non en raison d'un affichage illicite - celui-ci était largement toléré - mais du fait qu'il s'agissait d'affiches syndicales. De même, ils dénoncèrent une manoeuvre d'intimidation à l'encontre du syndicat, les sanctions qu'ils subissaient étant de nature à entraîner un impact négatif sur le déroulement de leur carrière. Le 2 juillet 2004, les directions fiscales confirmèrent les sanctions, en commuant toutefois les « blâmes » en « avertissements ».

Article 11

La Cour constate que MM. Akın Şişman, Sedat Altun, Mehmet Necmettin Araz et Hasan Turanlı se sont vu infliger des sanctions disciplinaires pour avoir apposé des affiches de leur propre syndicat, non sur le panneau réservé à cet effet, mais sur les murs de leurs bureaux. Elle relève qu'il ne s'agit pas, en l'occurence, d'un acte d'affichage sauvage, qui pourrait constituer un facteur de pollution visuelle. D'autre part, les affiches en cause ne contenaient rien d'illicite ou de choquant qui eût pu porter atteinte à l'ordre intérieur de l'établissement. La Cour rappelle que la liberté d'association occupe une place éminente dans une société démocratique, et qu'un individu ne jouit pas de cette liberté lorsque les possibilités de l'exercer sont insuffisantes ou inexistantes. Elle relève en l'espèce que la sanction incriminée, si minime qu'elle eût été, est de nature à dissuader les membres de syndicats d'exercer librement leurs activités. De là, elle conclut que les avertissement prononcés par les directions fiscales ne s'avéraient pas « nécessaires dans une société démocratique ». La Cour juge qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention, et qu'à cet égard il n'y a pas lieu de statuer séparément sur la question de la violation de l'article 14 combiné avec l'article 11.

Articles 6 et 13

Les requérants se plaignaient également de l'absence de voies de recours internes pour contester les avertissements qu'ils avaient reçus. La Cour renvoie à l'arrêt Karaçay c. Turquie, où elle avait relevé que le droit turc ne prévoyait aucun recours permettant de contrôler la légalité d’une mesure disciplinaire. Appliquant la même jurisprudence, la Cour conclut à la violation de l’article 13.

 

CONCERNANT LE LUXEMBOURG rien à signaler.

 

 

CONCERNANT LA SUISSE

ASSOCIATION RHINO ET AUTRES C. SUISSE requête n°48848/07 du 11 Octobre 2011

La dissolution d'une association de squatter (RHINO) est inutile et par conséquent disproportionnée au but poursuivi qui est l'évacuation des immeubles. 

LES FAITS

L’association requérante, nommée « Rhino » acronyme signifiant à la fois « Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés » et« Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons », fut créée en 1988 à Genève. Selon ses statuts, l’association avait pour but de loger ses membres de façon économique et communautaire. Pour se faire, celle-ci occupait des immeubles de manière illégale afin d’y loger ses membres : des squatters.

Dans le cadre de son activité, l’association « Rhino » occupait, depuis 1988, plusieurs bâtiments vides, dont 14 appartements, situés dans trois immeubles, pour la plupart demeurés vides depuis longtemps.

Après cette intrusion, les propriétaires des appartements squattés, requirent du Procureur général du canton de Genève le prononcé de leur évacuation. Ce qui fut fait par trois ordonnances du 10 novembre 1988.

Toutefois, l’évacuation ne fut jamais exécutée, même à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 1991. Ceci s’expliquait par le fait qu’une pratique locale tolérait la présence de squatters aussi longtemps que les propriétaires des immeubles ne disposaient pas d'une autorisation de construire ou de rénover.

Les immeubles squattés nécessitaient des travaux de rénovation que les propriétaires devaient effectuer afin de pouvoir les relouer. Cependant, aucune demande

d’autorisation de construire ou de rénover n’avait été faite.

A partir de 1992, les propriétaires, renonçant à demander le départ des squatters, menèrent diverses négociations visant à la vente des immeubles ou à la conclusion d’un bail de longue durée avec l’association, mais sans succès.

En 2002 les propriétaires déposèrent des demandes d’autorisations de construire afin de procéder à la rénovation des immeubles. Après diverses procédures engagées par l’association et les squatters pour contester les demandes d’autorisation de construire, celles-ci furent définitivement acquises le 27 septembre 2005. En conséquence, le procureur général prononça l’ordre d’évacuation des immeubles occupés qui devaient faire l’objet de travaux à compter du 22 novembre 2005.

Parallèlement à cette procédure d’expulsion, les propriétaires des immeubles squattés, demandèrent, par un acte du 4 avril 2005, au Tribunal de première instance du canton de Genève de prononcer la dissolution de l’association en invoquant l’illicéité de son but.

Faisant droit à cette demande, le Tribunal de première instance prononça, le 9 février 2006, la dissolution avec effet immédiat de l'association. Sur appel, la Cour de justice du canton de Genève confirma, le 15 décembre 2006, la dissolution de l’association mais avec effet rétroactif, mesure entraînant des conséquences financières importantes pour les membres puisque l’association est considérée comme n’ayant jamais existé.

Le 29 janvier 2007, l’association saisit le Tribunal fédéral d’un recours demandant principalement à ce que l’arrêt de la Cour de justice soit annulé. Le Tribunal fédéral confirma la décision de la Cour de justice par deux arrêts du 10 mai 2007.

Le 23 juillet 2007, les propriétaires reprirent possession de leurs immeubles. L’opération d'évacuation de ces immeubles avec le soutien de la police fait actuellement l'objet d'une autre requête pendante devant la Cour.

ARTICLE 11

Le Gouvernement Suisse invoque deux buts légitimes pour justifier la dissolution de l’association à savoir : la protection des droits d’autrui et le maintien de l’ordre public.

Concernant la protection des droits d’autrui, il ressort, des différentes procédures entamées par les propriétaires, et des faits de l’espèce, que les décisions prononçant l’évacuation des squatters n’ont jamais été suivies d’effets.

C’est après ces tentatives infructueuses d’évacuation que les propriétaires ont demandé la dissolution de l’association. Or, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour note que la mesure de dissolution de l’association, qui est un acte essentiellement juridique, n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause. Ainsi le Gouvernement ne saurait prétendre que la mesure litigieuse aurait concrètement et effectivement eu pour but la protection des droits des propriétaires des immeubles.

La Cour n’est pas non plus convaincue que la dissolution de l’association était nécessaire pour le maintien de l’ordre public. En effet, c’est en raison de la longue tolérance de la part des autorités cantonales de l’occupation des immeubles que ces derniers n’ont pas été évacués.

La Cour rappelle que, pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, il ne faut pas qu’existe une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver au même but.

Or en l’espèce, le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de l’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis.

En conséquence, la Cour conclut que les motifs invoqués par les tribunaux suisses pour justifier l’ingérence litigieuse n’étaient pas pertinents et que celle-ci a été disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il y a donc eu violation de l’article 11.

CONCERNANT LA BELGIQUE:

Arrêt Syndicat Nationale de la Police contre Belgique du 27/10/1975; Hudoc20 requête 4464/70

L'association requérante se plaignait de sa non reconnaissance par les autorités de l'Etat belge. La Cour a considéré que ce n'était pas une atteinte à l'interdiction de se réunir et par conséquent pas une atteinte à l'article 11 de la Convention.

 

Arrêt Albert et le Compte contre Belgique du 10/02/1983; Hudoc 07; requêtes 7299/75 et 7496/76

Monsieur le Compte reproche l'obligation pour tous praticiens de s'inscrire à l'ordre des médecins. La Cour constate que cette contrainte n'est pas une violation de l'article 11 de la Convention:

"§44: Il suffit de rappeler  que des médecins ne s'analyse pas en une association au sens de l'article 11; que son existence et l'obligation corrélative, pour les médecins, de s'inscrire à son tableau et de se soumettre à l'autorité de ses organes n'ont manifestement ni pour objet ni pour effet de limiter, et encore moins de supprimer, le droit garanti à l'article 11§1"

 Partant, il n'y a pas de violation de l'article 11§2 de la Convention.

LA LOI ET LES DÉMARCHES POUR CREER UNE ASSOCIATION EN FRANCE

CONCERNANT LA FRANCE 

Arrêt Ezelin contre France du 26/04/1991; Hudoc 258; requête 11800/85;

le requérant se plaint de subir un blâme de la part de l'ordre des avocats pour avoir simplement assisté à une manifestation qui a dérapé  mais sans avoir participer aux faits délictueux:

 Première question: Y-a-t-il ingérence?

"§41: La Cour rappelle que la manifestation en cause avait fait l'objet d'une déclaration préalable et ne fut pas interdite. En s'y joignant, le requérant usa de sa liberté de réunion pacifique. Au demeurant, il ne ressort pas du procès Verbal dressé par le commissaire principal  de Basse-Terre, ni d'aucun autre élément du dossier, que Maître Ezelin ait lui même proféré des menaces ou tracés des inscriptions.

La Cour d'Appel a retenu à sa charge le fait de ne pas s'être "désolidarisé" des actes injurieux et outrageants commis par les manifestants et de ne pas avoir "abandonné le cortège". De son coté, la Cour de Cassation note qu'il n'avait jamais "exprimé sa désapprobation de ces excès, ni abandonné le cortège pour se désolidariser des ces actes délictueux"

Partant, la Cour constate qu'il y a eu ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion pacifique du requérant au sens de l'article 11 de la Convention.    

Deuxième question: L'ingérence est-elle prévue par la loi?

"L'article 106 du décret du 9 juin 1972 organisant  celle-ci (la profession d'avocat) dispose sans équivoque que tout avocat, même dans le cadre de ses activités extra-professionnelles, a des obligations spécifiques, parmi lesquelles la jurisprudence de la Cour de Cassation range le respect dû aux autorités judiciaires. Dès lors, l'ingérence était "prévue par la loi"

Troisième question: Le but de la loi est-il légitime?     

"§47: Il ressort du dossier que Maître Ezelin l'a subie pour ne pas s'être désolidarisé des débordements survenus pendant la manifestation. Comme le relève la commission, pareille attitude a paru aux autorités refléter le soutien et la caution que l'intéressé apportait, en sa qualité d'avocat, à de tels excès l'ingérence poursuivait donc un but légitime, la "défense de l'ordre" 

Quatrième question: L'ingérence est-elle "nécessaire" dans une société démocratique?

"§53: Certes, la sanction disciplinaire infligée à Maître Ezelin se situe vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires figurant à l'article 107 du décret du 9 juin 1972; elle présente un caractère essentiellement moral, puisqu'elle n'implique aucune interdiction, même temporaire, d'exercer la profession et de siéger au Conseil de l'Ordre.

La Cour estime cependant que la liberté de participer à une réunion pacifique - en l'occurrence une manifestation non prohibée - revêt une telle importance qu'elle ne peut subir une quelconque limitation même pour un avocat, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible"

Par conséquent, il n'y avait pas nécessité dans une société démocratique.

Partant il y a violation de l'article 11 de la Convention.

 

Arrêt Chassagnon et autres contre France du 29/04/1999; Hudoc 1054; requêtes 25088/94 ; 28331/95 et 28443/95;

Les requérants se plaignent que les petits propriétaires de terrains de chasse sont obligés d'adhérer à des ACCA (association communale de chasse agréée).

Le Gouvernement oppose le fait que les ACCA sont des associations de DROIT PUBLIC. La Cour constate qu'elles sont régies par a loi du 1er juillet 1901 et par conséquent qu'elles doivent être considérées au sens de l'article 11 de la Convention.

 

Première question: Y-a-t-il ingérence?

"§103: Il n'est pas contesté par les comparants que l'obligation d'adhésion aux ACCA imposée aux requérants par la loi Verdeille est une ingérence dans la liberté d'association "négative"

Partant, Il y a bien ingérence.

 

deuxième question: Est-elle prévue par la loi?

Oui, c'est la loi Verdeille reprochée par les requérants.      

 

Troisième question: L'ingérence a-t-elle un but légitime?

"§108: "Si la chasse est une activité ancienne pratiquée depuis des millénaires, il n'en demeure pas moins qu'avec le développement de l'agriculture, de l'urbanisation et l'évolution des modes de vie, elle ne vise aujourd'hui, pour l'essentiel, qu'à procurer plaisir et détente à ceux qui la pratiquent dans le respect des traditions. Toutefois, l'organisation et la réglementation d'une activité de loisirs peuvent aussi relever d'une responsabilité de l'Etat, notamment au titre de son obligation de veiller, au nom de la collectivité, à la sécurité des biens et des personnes.

La Cour estime, en conséquence avec la Commission que la législation incriminée poursuivait un but légitime au sens du § 2 de l'article 11 de la Convention"

 

Quatrième question: L'ingérence est-elle "nécessaire" dans une société démocratique?  

"§117: Au vu de ce qui précède, les motifs avancé par le Gouvernement ne suffisent pas à montrer qu'il était nécessaire d'astreindre les requérants à devenir membres du ACCA de leurs communes, en dépit de leurs convictions personnelles.

Au regard de la nécessité de protéger les droits et libertés d'autrui pour l'exercice démocratique de la chasse, une obligation d'adhésion aux ACCA qui pèse uniquement sur les propriétaires dans une commune sur quatre en France ne peut passer pour proportionnée au but légitime poursuivi.

La Cour n'aperçoit pas d'avantage pourquoi il serait nécessaire de ne mettre en commun que les petites propriétés tandis que les grandes, tant publiques que privées, seraient mises à l'abri d'un exercice démocratique de la chasse.

Contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément contraire à ses propres convictions et l'obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l'association en question réalise des objectifs qu'il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre les intérêts contradictoires et ne sauraient être considérées comme proportionnée au but poursuivi.

Il y a donc violation de l'article 11"

 

Arrêt ASPAS et LASGREZAS c. France requête 29953/08 du 22 septembre 2011

Comme suivant une procédure, les propriétaires peuvent quitter l'association de chasse, il n'y a pas violation de l'article 1du protocole 1

35.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits dénoncés constituent une ingérence dans le droit de la seconde requérante au respect de ses biens. La Cour constate que la mesure litigieuse s’analyse en une réglementation de l’usage des biens, prévue par le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Chassagnou et autres, précité, § 71).

36.  Les parties reconnaissent également que ladite mesure poursuit un but légitime, à savoir éviter une pratique anarchique de la chasse et favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique. Elles s’opposent en revanche sur la proportionnalité de cette ingérence.

37.  Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres, précité, § 75).

38.  La Cour rappelle qu’elle a précédemment jugé que le système d’apport forcé de terrains privés aux ACCA, sans possibilité pour les propriétaires opposés à la pratique de la chasse d’en solliciter le retrait était contraire à la Convention (Chassagnou et autres, précité). A la suite de cette condamnation, une modification législative est intervenue permettant aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour est donc appelée à examiner dans la présente affaire si ce délai ménage un « juste équilibre » entre l’intérêt général et le droit de propriété de la seconde requérante.

39.  La Cour constate que les délais de cinq et six ans prévus par la loi du 26 juillet 2000 visent essentiellement à assurer une certaine stabilité dans la détermination du périmètre des zones de chasse. Elle partage l’analyse du Gouvernement lorsque celui-ci fait valoir qu’un délai trop court pourrait nuire à l’action des ACCA. Ces associations sont en effet chargées de gérer le développement du gibier et de la faune sauvage et de veiller à la bonne organisation technique de la chasse. Pour être efficaces, leurs missions nécessitent donc une certaine prévisibilité dans le temps du territoire des zones de chasse. En outre, des modifications trop fréquentes du périmètre de ce territoire, au gré des oppositions formulées par les propriétaires, pourraient avoir des conséquences néfastes en termes de sécurité pour les chasseurs et les tiers.

40.  A ce titre, la seconde requérante fait valoir que ledit périmètre est déjà soumis à des modifications pouvant intervenir à tout moment, en fonction des apports nouveaux qui, eux, sont immédiatement pris en compte dans la délimitation des zones de chasse. La Cour observe cependant que les apports nouveaux ont pour effet d’augmenter ponctuellement le territoire des ACCA et permettent d’améliorer l’efficacité de ces associations en élargissant le périmètre de leur zone d’intervention. Elles favorisent donc la gestion du patrimoine cynégétique et ne sont pas de nature à nuire à la sécurité des personnes et notamment des chasseurs puisqu’elles ne peuvent en aucun cas réduire le périmètre des ACCA.

41.  La Cour observe également que le législateur a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En effet, la loi de 2000 prévoit la possibilité de former opposition à l’apport des terrains dans l’année qui suit son entrée en vigueur si ceux-ci sont compris dans le périmètre d’une ACCA déjà constituée et dans les trois mois qui suivent la constitution future d’une ACCA (voir la partie « droit interne pertinent »). Ainsi, tous les propriétaires de terrains concernés par cette législation ont eu la possibilité, soit immédiatement après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit lors de la création d’une ACCA, de demander à ce que leur parcelle ne figure pas dans le périmètre des zones de chasse.

42.  En l’espèce, la Cour observe que la seconde requérante a bénéficié d’un délai d’un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et qu’elle n’a formulé sa demande que quinze jours après l’expiration de ce délai.

43.  Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge d’appréciation dont l’Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l’ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un « juste équilibre » entre l’intérêt général et ses intérêts particuliers.

44.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

Comme suivant une procédure, les propriétaires peuvent quitter l'association de chasse, il n'y a pas violation de l'article 11

52.  La Cour rappelle que, comme elle l’a jugé dans l’affaire Chassagnou et autres (précité, § 103) auquel se réfèrent les parties, l’obligation d’adhérer à une ACCA est une restriction dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association « négative », c’est-à-dire à la liberté de chacun de ne pas adhérer à telle ou telle association ou de s’en retirer. Pareille restriction enfreint l’article 11, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir également Baudinière et Vauzelle c. France ((déc.), nos 25708/03 et 25719/03, 6 décembre 2007).

53.  A l’évidence, cette restriction est prévue par la loi du 26 juillet 2000 (voir la partie « droit interne pertinent »). Concernant les buts poursuivis par la législation en cause, la Cour a déjà jugé que le regroupement des parcelles dans le périmètre d’ACCA et l’adhésion obligatoire des propriétaires concernés à ces dernières, s’inscrivent dans le cadre de « l’organisation et [de] la réglementation d’une activité de loisir » dans l’optique d’offrir au plus grand nombre l’accès au loisir cynégétique et d’assurer la sécurité des biens et des personnes (Chassagnou et autres, précité, § 108).

54.  Reste à déterminer si cette restriction est « nécessaire dans une société démocratique ». Pour l’examen de la question de savoir s’il peut se justifier d’obliger des propriétaires opposés à la chasse d’adhérer à une association de chasseurs, la Cour prend en compte les éléments suivants.

55.  La seconde requérante est une opposante éthique à la pratique de la chasse et la Cour considère que ses convictions à cet égard atteignent un certain degré de force, de cohérence et d’importance et méritent de ce fait le respect dans une société démocratique (Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 36, série A no 48). Partant, la Cour estime que l’obligation qui lui est faite d’adhérer à une association de chasse peut à première vue sembler incompatible avec l’article 11.

56.  Elle rappelle cependant qu’un individu ne jouit pas de la liberté d’association si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 56, série A no 44). Or, en l’espèce, la Cour souligne que la requérante a disposé d’un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu’elle n’a pas fait usage de cette faculté. La Cour observe également que la requérante a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA de Chourgnac d’Ans et de Tourtoirac à l’expiration de la première période sexennale. Elle a ainsi quitté ces associations respectivement en 2002 et en 2005. La requérante a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens.

57.  Partant, la Cour considère que l’article 11 de la Convention n’a pas été méconnu en l’espèce.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 MARS 2011 pourvoi 10-10831 CASSATION

Vu l'article L. 422-21 IV du code de l'environnement

Attendu, selon ce texte, que le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 octobre 2009), que M. X... qui avait mis à la disposition de l'association communale de chasse agréée de Taugon (l'ACCA) les terres dont il est propriétaire soit environ 60 hectares, a exercé son droit d'opposition et que selon arrêté préfectoral du 27 juin 2005, 46 hectares ont été exclus du territoire cynégétique de l'ACCA ; qu'en raison de ce retrait, l'ACCA lui a refusé la délivrance d'une carte de membre pour la saison de chasse 2005-2006 ; que M. X... a assigné l'ACCA de Taugon et la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime pour avoir délivrance de cette carte ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... a exercé ce retrait non pas pour s'opposer par principe à l'exercice de la chasse, mais pour constituer à son profit une chasse gardée sur 47 hectares de sa propriété, qu'il ne peut donc être considéré que M. X... a exercé son droit d'opposition dans les conditions du 5° de l'article 220-10 du code rural qui vise les oppositions de propriétaires à l'exercice de la chasse sur leurs biens en raison de convictions personnelles, et qu'en conséquence l'ACCA de Taugon ne peut se prévaloir de l'article L. 422-21 du code de l'environnement et soutenir que, par l'exercice de son droit à opposition, M. X... ne peut prétendre à la qualité de membre de droit de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une distinction que le texte ne comporte pas, a violé le texte susvisé

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