VIOLATION DE L'ARTICLE 11 DE LA
CONVENTION
LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
Article 11 de la Convention:
"1/Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2/L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat"
AVERTISSEMENT:
Il est vivement conseillé de lire aussi la section sous l'article 14 de la Convention. Il n'existe que deux arrêts concernant la Belgique et deux arrêts concernant la France.
CONCERNANT LE
LUXEMBOURG:
Rien à signaler.
CONCERNANT LA SUISSE:
Rien à signaler.
CONCERNANT LA BELGIQUE:
Arrêt Syndicat Nationale de la Police contre
Belgique du 27/10/1975; Hudoc20 requête 4464/70,
l'association requérante se
plaignait de sa non reconnaissance par les autorités de l'Etat belge. La Cour a
considéré que ce n'était pas une atteinte à l'interdiction de se réunir et par
conséquent pas une atteinte à l'article 11 de la Convention.
Arrêt Albert et le Compte contre Belgique du
10/02/1983; Hudoc 07; requêtes 7299/75 et 7496/76;
Monsieur le Compte reproche l'obligation pour tous praticiens de s'inscrire à l'ordre des médecins. La Cour constate que cette contrainte n'est pas une violation de l'article 11 de la Convention:
"§44: Il suffit de rappeler que des médecins ne s'analyse pas en une association au sens de l'article 11; que son existence et l'obligation corrélative, pour les médecins, de s'inscrire à son tableau et de se soumettre à l'autorité de ses organes n'ont manifestement ni pour objet ni pour effet de limiter, et encore moins de supprimer, le droit garanti à l'article 11§1"
Partant, il n'y a pas de violation de l'article 11§2 de la Convention.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt Ezelin contre France du 26/04/1991;
Hudoc 258; requête 11800/85;
le requérant se plaint de subir un blâme de la part de l'ordre des avocats pour avoir simplement assisté à une manifestation qui a dérapé mais sans avoir participer aux faits délictueux:
Première
question:
Y-a-t-il ingérence?
"§41: La Cour rappelle que la manifestation en cause avait fait l'objet d'une déclaration préalable et ne fut pas interdite. En s'y joignant, le requérant usa de sa liberté de réunion pacifique. Au demeurant, il ne ressort pas du procès Verbal dressé par le commissaire principal de Basse-Terre, ni d'aucun autre élément du dossier, que Maître Ezelin ait lui même proféré des menaces ou tracés des inscriptions.
La Cour d'Appel a retenu à sa charge le fait de ne pas s'être "désolidarisé" des actes injurieux et outrageants commis par les manifestants et de ne pas avoir "abandonné le cortège". De son coté, la Cour de Cassation note qu'il n'avait jamais "exprimé sa désapprobation de ces excès, ni abandonné le cortège pour se désolidariser des ces actes délictueux"
Partant, la Cour constate qu'il y a eu ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion pacifique du requérant au sens de l'article 11 de la Convention.
Deuxième question:
L'ingérence est-elle prévue par la loi?
"L'article 106 du décret du 9 juin 1972 organisant celle-ci (la profession d'avocat) dispose sans équivoque que tout avocat, même dans le cadre de ses activités extra-professionnelles, a des obligations spécifiques, parmi lesquelles la jurisprudence de la Cour de Cassation range le respect dû aux autorités judiciaires. Dès lors, l'ingérence était "prévue par la loi"
Troisième question:
Le but de la loi est-il légitime?
"§47: Il ressort du dossier que Maître Ezelin l'a subie pour ne pas s'être désolidarisé des débordements survenus pendant la manifestation. Comme le relève la commission, pareille attitude a paru aux autorités refléter le soutien et la caution que l'intéressé apportait, en sa qualité d'avocat, à de tels excès l'ingérence poursuivait donc un but légitime, la "défense de l'ordre"
Quatrième question:
L'ingérence est-elle "nécessaire" dans une société démocratique?
"§53: Certes, la sanction disciplinaire infligée à Maître Ezelin se situe vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires figurant à l'article 107 du décret du 9 juin 1972; elle présente un caractère essentiellement moral, puisqu'elle n'implique aucune interdiction, même temporaire, d'exercer la profession et de siéger au Conseil de l'Ordre.
La Cour estime cependant que la liberté de participer à une réunion pacifique - en l'occurrence une manifestation non prohibée - revêt une telle importance qu'elle ne peut subir une quelconque limitation même pour un avocat, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible"
Par conséquent, il n'y avait pas nécessité dans une société démocratique.
Partant il y a violation de l'article 11 de la Convention.
Arrêt
Chassagnon et autres contre France du 29/04/1999; Hudoc 1054; requêtes 25088/94
; 28331/95 et 28443/95;
les requérants se plaignent que les petits propriétaires de terrains de chasse sont obligés d'adhérer à des ACCA (association communale de chasse agréée).
Le Gouvernement oppose le fait que les ACCA sont des associations de DROIT PUBLIC. La Cour constate qu'elles sont régies par a loi du 1er juillet 1901 et par conséquent qu'elles doivent être considérées au sens de l'article 11 de la Convention.
Première question:
Y-a-t-il ingérence?
"§103: Il n'est pas contesté par les comparants que l'obligation d'adhésion aux ACCA imposée aux requérants par la loi Verdeille est une ingérence dans la liberté d'association "négative"
Partant, Il y a bien ingérence.
deuxième question:
Est-elle prévue par la loi?
Oui, c'est la loi Verdeille reprochée par les requérants.
Troisième question:
L'ingérence a-t-elle un but légitime?
"§108: "Si la chasse est une activité ancienne pratiquée depuis des millénaires, il n'en demeure pas moins qu'avec le développement de l'agriculture, de l'urbanisation et l'évolution des modes de vie, elle ne vise aujourd'hui, pour l'essentiel, qu'à procurer plaisir et détente à ceux qui la pratiquent dans le respect des traditions. Toutefois, l'organisation et la réglementation d'une activité de loisirs peuvent aussi relever d'une responsabilité de l'Etat, notamment au titre de son obligation de veiller, au nom de la collectivité, à la sécurité des biens et des personnes.
La Cour estime, en conséquence avec la Commission que la législation incriminée poursuivait un but légitime au sens du § 2 de l'article 11 de la Convention"
Quatrième
question:
L'ingérence est-elle "nécessaire" dans une société démocratique?
"§117: Au vu de ce qui précède, les motifs avancé par le Gouvernement ne suffisent pas à montrer qu'il était nécessaire d'astreindre les requérants à devenir membres du ACCA de leurs communes, en dépit de leurs convictions personnelles.
Au regard de la nécessité de protéger les droits et libertés d'autrui pour l'exercice démocratique de la chasse, une obligation d'adhésion aux ACCA qui pèse uniquement sur les propriétaires dans une commune sur quatre en France ne peut passer pour proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour n'aperçoit pas d'avantage pourquoi il serait nécessaire de ne mettre en commun que les petites propriétés tandis que les grandes, tant publiques que privées, seraient mises à l'abri d'un exercice démocratique de la chasse.
Contraindre de par la loi un individu à une adhésion profondément contraire à ses propres convictions et l'obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l'association en question réalise des objectifs qu'il désapprouve va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre les intérêts contradictoires et ne sauraient être considérées comme proportionnée au but poursuivi.
Il y a donc violation de l'article 11"