ARTICLE 6-3 DE LA CONVENTION
LES DROITS DE LA DEFENSE
ARTICLE 6§3 DE LA CONVENTION
"Tout accusé a droit notamment à:
a/ être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b/ disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c/ se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d/ interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e/ se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience"
Lien entre
l'Article 6§3 et l'Article 6§1
Arrêt Meftah et autres contre France du
26/07/2002; Hudoc 3840; requêtes 32911/96; 5237/97 et 34595/97:
"§48 : La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6 renferme une liste d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1; les divers droits qu'il énumère en des termes non exhaustifs représentant des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale ()
En veillant à son observation, il ne faut pas perdre de vue sa finalité profonde ni le couper du " tronc commun" auquel il se rattache. La Cour examine donc un grief tiré de l'article 6-3 sous l'angle de ces deux textes combinés (6§1 et 6§3)"
VOUS TROUVEZ ICI :
- L'exposé de la jurisprudence de la CEDH pour l'article 6§3/a à 6§3/e
- La jurisprudence contre les Etats francophones
- Pour l'absence d'avocat durant la garde à vue en France, cliquez directement ci dessous :
a/
Droit d'être informé de toute accusation portée contre soi
Arrêt Dallos contre Hongrie du 01/03/2001; Hudoc 2390; requête 29082/95:
"La Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de "l'accusation" c'est à dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d'une manière détaillée"
SUR LA REQUALIFICATION DES FAITS PAR LE JUGE PENAL:
Arrêt Pelissier et Sassi contre France du 25
mars 1999; Hudoc 966; requête 25444/94; les requérants contestent la
requalification juridique des faits de banqueroute en complicité de banqueroute
par la Cour d'Appel:
"§51: La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3/a de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'"accusation" à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de la signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulées contre elle () L'article 6§3/a de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est à dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, comme l'a justement relevé la Commission, d'une manière détaillée.
§52: La Cour considère qu'en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure.
§53: Les dispositions de l'article 6§3/a n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui"
Partant, il y a violation de l'article 6§3/a"
AFFAIRE GOUGET ET AUTRES c. FRANCE du 27 janvier 2006 Requête no61059/00
"27. La Cour rappelle en premier lieu que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L’article 6 § 3 a) reconnaît ainsi à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde la poursuite, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi, précité, § 51).
28. La Cour rappelle en second lieu que la portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Enfin, la Cour rappelle que si les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, il existe néanmoins un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3, de telle sorte que le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Pélissier et Sassi, précité, ibidem §§ 52-54).
29. En l’espèce, comme les parties, la Cour estime nécessaire de distinguer le cas de Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella du cas de M. Gouget.
Concernant les premières requérantes, la Cour relève tout d’abord que Mmes Duburcq et Iacovella, dans les conclusions déposées par leur avocat le 22 septembre 1998 à l’occasion de l’audience devant la cour d’appel et visées à cette occasion par le président de la cour d’appel, consacrèrent une partie substantielle de celles-ci à l’infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat.
30. La Cour note ensuite qu’il ressort clairement de l’arrêt d’appel que les requérantes ont été mises en mesure, lors de l’audience du 22 septembre 1998, après requalification des faits reprochés et alors qu’elles étaient assistées de leur avocat, de s’expliquer et de se défendre sur la qualification litigieuse. Il s’ensuit que cette qualification a bien été débattue contradictoirement.
31. La Cour relève enfin qu’à la différence de l’affaire Pélissier et Sassi (précitée) dans laquelle les requérants se plaignaient d’une requalification, dans la présente affaire, la qualification contestée, à savoir celle d’exercice illégal de la profession d’avocat, bien que poursuivant les mêmes faits, a été ajoutée, et non substituée, en appel à celle de consultation juridique illégale. Comme le souligne également le Gouvernement, la Cour ne peut que constater, en l’espèce, l’étroite connexité des deux infractions ainsi poursuivies. La défense développée par les requérantes sur la première couvrait nécessairement les débats sur l’existence de la seconde. En outre, la qualification d’exercice illégal de la profession d’avocat figure sur l’ensemble des déclarations d’appel fournies par les requérantes, qu’il s’agisse de celles rédigées par Mmes Laatamna et Iacovella ou de celles introduites par le procureur de la République et les parties civiles.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérantes ont eu l’opportunité d’organiser leur défense devant la cour d’appel et de contester la qualification des faits poursuivis tant devant la cour d’appel que par la suite devant la Cour de cassation.
Partant, elle estime qu’aucune atteinte n’a été portée en l’espèce à leur droit à être informées d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elles. Il s’ensuit que cette partie du grief, en tant qu’elle concerne Mmes Duburcq, Laatamna et Iacovella, doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
33. Concernant M. Gouget, la Cour relève tout d’abord, tout comme la partie requérante, que la requalification contestée, à savoir celle de complicité d’exercice illégal de la profession d’avocat, a été opérée lors de l’audience du 22 septembre 1998, et non lors des délibérations de la cour d’appel. Il ressort ensuite clairement de l’arrêt d’appel que le requérant a été mis en mesure lors de l’audience après requalification des faits reprochés et alors qu’il était assisté de son avocat de s’expliquer et de se défendre sur ce point. En tout état de cause, comme précédemment, la Cour souligne l’étroite connexité des chefs de poursuite contestés par le requérant."
AFFAIRE VESQUE c. FRANCE du 7 MARS 2006; Requête no 3774/02
"41. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l’ « accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France précité, § 51). En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure. Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, et il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi c. France précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu’un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s’assurer que les accusés ont eu l’opportunité d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d’une manière détaillée.
42. Dans le cas d’espèce, la Cour note que, au cours des débats lors de l’audience publique du 23 février 2001, la cour d’appel de Lyon, s’appuyant sur les constatations d’une expertise médicale qui fut communiquée au requérant le 9 mars 1999 et qui indiquait que S.C. avait bénéficié d’un arrêt de travail du 1er décembre 1998 au 18 janvier 1999, opéra une requalification partielle du délit de violences volontaires commises en réunion ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieur à huit jours, en délit de violences volontaires commises en réunion suivie d’une incapacité temporaire totale de travail supérieur à huit jours. Ce faisant, la cour d’appel, comme l’exige le droit interne, ne fit que restituer aux faits leur véritable qualification, évitant par la même une éventuelle censure de la haute juridiction française sur ce point. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si le requérant a pu, du fait de cette requalification partielle, utilement exercer ses droits de la défense.
A cet égard, la Cour note que le requérant ne conteste pas l’exactitude des termes employés par la cour d’appel dans son arrêt du 22 mars 2001 et par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2001, selon lesquels il fut « mis en mesure de s’expliquer et de se défendre sur cette nouvelle qualification » en fournissant « ses explications ». Elle relève également que le requérant était assisté devant la cour d’appel de Lyon par un conseil non avocat. En outre et surtout, la mesure en cause ayant eu lieu au cours des débats devant la juridiction d’appel et non au moment du prononcé de l’arrêt, le requérant avait la possibilité de solliciter un renvoi de l’affaire à une date ultérieure s’il ne s’estimait pas en mesure de répondre efficacement à cette requalification (voir, mutatis mutandis, Feldman c. France (déc.) no 53426/99, 6 juin 2002), ce qu’il n’a pas fait. Enfin, la Cour considère que celle-ci ne changea pratiquement pas le contenu de la prévention et ne modifia en rien la teneur des faits sur lesquels reposaient les poursuites.
43. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime que le requérant a eu l’opportunité d’organiser sa défense devant la cour d’appel et de contester cette requalification tant devant la cour d’appel que la Cour de cassation. Partant, aucune atteinte n’a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi qu’à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ARRÊT GAULTIER c. FRANCE du 28 MARS 2006; Requête no 41522/98
"38. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35, et Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire (voir arrêts E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64, et Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002).
39. En l’espèce, la Cour relève que dans le cadre de la procédure qui a été engagée le 29 août 1996, le juge saisi adressa une demande de renseignements au directeur du CHS de Sarreguemines le 17 septembre 1996, soit presque trois semaines plus tard. Suite à la réception d’un certificat de situation, le 27 septembre 1996, le magistrat mit encore deux mois avant d’ordonner une expertise médicale, soit le 28 novembre 1996, et surtout, ne notifia cette ordonnance au médecin concerné que six semaines plus tard, soit le 14 janvier 1997. Le 29 janvier, cet expert se désista et un nouvel expert fut nommé le 12 février. Ce dernier rendit son rapport presque trois mois plus tard, soit le 6 mai 1997, et le juge mit encore deux mois pour rendre son ordonnance, soit le 8 juillet 1997. Cette procédure a donc duré plus de dix mois.
Quant à la demande de sortie du 12 novembre 1997, le magistrat saisi entendit le requérant le 21 novembre 1997 et nomma, trois jours plus tard, deux experts. Ces derniers déposèrent leurs rapports respectivement les 28 janvier et 11 février 1998. Le juge rendit une ordonnance le 3 mars 1998. Cette dernière procédure a donc duré presque quatre mois.
40. Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 (voir, par exemple, L. R. c. France, no 33395/96, § 38, 27 juin 2002, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 37, 27 octobre 2005, où il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-quatre jours et de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par le requérant est excessif.
41. La Cour rappelle encore que, dans une procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention (Musial, précité, § 47). En l’espèce, toutefois, le retard en cause ne saurait raisonnablement être considéré comme lié essentiellement à la complexité des questions médicales en jeu, mais plutôt à un manque de célérité de la part de l’autorité judiciaire saisie, d’autant que, statuant « en la forme des référés », la juridiction est tenue de statuer en urgence, en particulier lorsqu’il en va de la liberté d’un individu (voir arrêts E., précité, § 66, et Delbec, précité, § 37).
42. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que le bref délai prévu par l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été respecté en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention."
AFFAIRE MATTEI c. FRANCE Requête no 34043/02 du 19 décembre 2006
"34. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi c. France précité, § 51).
35. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure.
36. Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il existe par ailleurs un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (
Pélissier et Sassi c. France précité, §§ 52-54). Si les juridictions du fond disposent, lorsqu'un tel droit leur est reconnu en droit interne, de la possibilité de requalifier les faits dont elles sont régulièrement saisies, elles doivent s'assurer que les accusés ont eu l'opportunité d'exercer leurs droits de défense sur ce point d'une manière concrète et effective, en étant informés, en temps utile, de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à leur charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée.37. En l'espèce, la Cour constate que la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit a été effectuée au moment du délibéré de la cour d'appel, ce qui, en tant que tel, peut faire douter du respect des garanties de l'article 6 et des principes susmentionnés.
38. La Cour observe néanmoins, qu'à des stades antérieurs de la procédure, les notions d'aide ou assistance apportées par la requérante à l'entreprise criminelle ont été évoqués et même débattus. Ainsi, elle relève notamment que le jugement du tribunal correctionnel du 8 mars 2000 évoque clairement « l'assistance » portée par la requérante à F. Santoni. Toutefois, elle note que ce même jugement a également établi que la requérante avait « pris une part personnelle active dans les faits visés par la poursuite » et qu'ils avaient été, avec F. Santoni, « les maîtres d'œuvre de cette opération », ce qui implique clairement une participation directe et non une simple complicité de la requérante dans l'opération projetée. La Cour souligne également que la requérante a été aussi poursuivie et condamnée pour l'infraction de participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme. En conséquence, la Cour ne saurait déduire des éléments relevés qu'ils se rattachent forcément à la notion de complicité et non à celle de participation. Dans le même sens, la Cour relève également que la notion de complicité n'a pas été évoquée en elle-même à des stades antérieurs et « qu'il n'apparaît pas que les magistrats composant la cour d'appel ou le représentant du ministère public, aient, au cours des débats, évoqué cette possibilité [de requalification]» (
Pélissier et Sassi c. France, précité, § 55).39. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de la particularité des éléments constitutifs des deux infractions retenues contre la requérante, la Cour considère qu'il n'est pas établi que la requérante a eu connaissance de la possibilité de requalification des faits en complicité de tentative d'extorsion de fonds. En tout état de cause, compte tenu de la « nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'accusation à l'intéressé » et du rôle déterminant joué par l'acte d'accusation dans les poursuites pénales (arrêt Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168), la Cour estime qu'aucun des arguments avancés par le Gouvernement, pris ensemble ou isolément, ne pouvait suffire à garantir le respect des dispositions de l'article 6 § 3 a) de la Convention (Pélissier et Sassi c. France, précité, § 56).
40. Par ailleurs, la Cour, qui est sensible à l'argument du Gouvernement selon lequel la Cour de cassation mentionne, depuis 2001, l'article 6 § 1 dans ses visas et reprend l'attendu de principe précisant « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée », relève, qu'en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que « la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit n'a en rien modifié la nature et la substance de la prévention dont les prévenus avaient été entièrement informés lors de leur comparution devant le tribunal correctionnel ».
41. Concernant le contenu de la requalification, la Cour rappelle qu'on ne peut soutenir que la complicité ne constitue qu'un simple degré de participation à l'infraction (
Pélissier et Sassi c. France, précité, § 59). Soulignant son attachement au principe de l'interprétation stricte du droit pénal, la Cour ne saurait admettre que les éléments spécifiques de la complicité soient éludés. A cet égard, elle note, tout comme dans l'affaire Pélissier et Sassi c. France (précitée, § 60) qu'elle n'a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense que la requérante aurait pu invoquer si elle avait eu la possibilité de débattre de la complicité de tentative d'extorsion de fonds, mais relève simplement qu'il est plausible de soutenir que ces moyens auraient été différents de ceux choisis afin de contester l'action principale.42. Quant aux peines prononcées à l'encontre de la requérante, la Cour ne saurait souscrire aux arguments développés par le Gouvernement. En effet, elle considère tout d'abord qu'on ne peut pas affirmer que la requalification a été sans incidence sur la condamnation au motif, qu'en tout état de cause, la requérante a été condamnée pour participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme puisqu'on ne peut spéculer sur la peine qui aurait été effectivement prononcée si la requérante avait pu se défendre utilement sur la nouvelle qualification retenue de complicité de tentative d'extorsion de fonds. Enfin, elle relève qu'effectivement la peine prononcée par la cour d'appel, à la suite de la requalification, est plus clémente que celle prononcée par le tribunal correctionnel, passant de quatre années d'emprisonnement à trois années d'emprisonnement dont une avec sursis. Toutefois, la Cour souligne que la peine prononcée en appel a été motivée par « l'état de santé actuel de l'intéressée » et par ses antécédents judiciaires, la requérante n'ayant « pas été condamnée dans les cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ».
43. Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime qu'une atteinte a été portée au droit de la requérante à être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
44. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable."
b/ Le droit d'avoir les moyens de se défendre
Arrêt
Foucher contre France du 18/03/1997; Hudoc 604; requête 22209/93:
"§36: La Cour estime donc, avec la Commission, qu'il était si important pour le requérant d'avoir accès à son dossier et d'obtenir la communication des pièces le composant, afin d'être en mesure de contester le procès-verbal établi à son encontre ()
Faute d'avoir eu cette position, l'intéressé n'était pas en mesure de préparer sa défense d'une manière adéquate et n'a pas bénéficié de l'égalité des armes, contrairement aux exigences de l'article 6§1 de la Convention, combiné avec l'article 6§3"
LA DEFENSE A LE DROIT DE PARTICIPER A SON PROCES
arrêt
Mariani contre France du 31/03/2005; requête 45640/98;
40. Dans son arrêt Krombach c. France (précité), la Cour a réaffirmé que la présence de l'accusé à un procès pénal revêt une importance capitale en raison tant du droit d'être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins, tout en précisant que cela vaut pour un procès d'assises comme pour un procès correctionnel (§ 86). En outre, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable : un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats, et même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur (arrêts Van Geyseghem, précité, § 34 ; Krombach, précité, § 89).
La Cour a donc jugé que la procédure par contumace ne répondait pas aux exigences de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (Krombach, précité, § 91).
41. En l'espèce, à la différence de M. Krombach, qui avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se rendre à l'audience de la cour d'assises, M. Mariani n'a pas refusé d'être présent. Il était dans l'incapacité matérielle de se présenter en raison de la peine qu'il purgeait alors en Italie. A cet égard, la Cour note que les autorités françaises, nonobstant l'indication de l'arrêt de la cour d'assises de Paris selon laquelle l'intéressé était déclaré en fuite, avaient connaissance de la situation pénale du requérant, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises lui ayant été précédemment notifié sur son lieu de détention.
42. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la solution retenue dans l'affaire Krombach doit a fortiori s'appliquer en l'espèce. Elle note d'ailleurs que le Gouvernement, compte tenu de l'arrêt Krombach et de la réforme législative subséquente intervenue en 2004, déclare s'en remettre à sa sagesse (paragraphe 37 ci-dessus).
En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) combinés de la Convention.
HUSEYN et Autres C. Azeybaïdjan requêtes 35485/05, 45553/05, 35680/05, 36085/05 du 26 juillet 2011
La procédure pénale engagée contre quatre opposants politiques accusés d’avoir incité des manifestants à la violence était inéquitable
Les requérants, Panah Chodar oglu Huseyn, Rauf Arif oglu Abbasov, Arif Mustafa oglu Hajili et Sardar Jalal oglu Mammadov, sont des ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1957, 1966, 1962 et 1957 et résidant à Bakou. Membres actifs bien connus de l’opposition politique, ils soutenaient tous Isar Gambar, principal candidat de l’opposition aux élections présidentielles de 2003.
M. Gambar perdit les élections du 15 octobre 2003. Le soir même, des sympathisants de l’opposition se rassemblèrent devant le siège de l’un des partis d’opposition, situé au centre de Bakou, pour revendiquer la victoire de leur candidat. Le lendemain, un certain nombre de sympathisants de l’opposition se rassemblèrent de nouveau dans le centre ville. D’après les rapports officiels, les manifestants, incités à la violence par les chefs de l’opposition, endommagèrent des voitures, des bâtiments et d’autres biens publics. La police anti-émeutes et des militaires arrivèrent sur les lieux pour disperser cette manifestation non autorisée, ce qui donna lieu à des heurts violents. D’après les récits des manifestants, les policiers eurent recours à une force excessive et indiscriminée contre toute personne se trouvant dans les parages.
Plusieurs centaines de personnes furent arrêtées pendant ces événements et les jours qui suivirent, dont les quatre requérants. M. Huseyn allègue avoir subi des mauvais traitements répétés dans un centre de détention du département du crime organisé du ministère de l’Intérieur, où on l’a tout d’abord gardé pendant quatre jours.
Les griefs qu’il a introduits en février 2004 devant le parquet puis devant le tribunal de première instance ont été rejetés pour défaut de fondement. Après leur arrestation, trois des requérants se seraient vu refuser l’accès à un avocat pendant plusieurs jours.
Les requérants furent accusés d’« organisation de troubles à l’ordre public » et d’« usage de violences contre des fonctionnaires de l’Etat », sur le fondement du code pénal. Une fois terminée l’enquête préliminaire en mars 2004, leurs avocats eurent très peu de temps – un jour ouvré pour l’avocat de M. Huseyn et moins de 100 heures pour les avocats de M. Abbasov – pour étudier le dossier, qui comportait des milliers de pages de documents et plusieurs vidéos. L’affaire des requérants (qui concernait aussi trois autres personnes) fut disjointe d’une autre affaire pénale ouverte en relation avec les manifestations d’octobre 2003 et concernant un grand nombre de personnes, et ce apparemment pour accélérer la procédure.
Lors d’une audience préliminaire tenue en mai 2004, les avocats des requérants se plaignirent au tribunal de première instance des risques qui pesaient selon eux sur leur sécurité, alléguant qu’ils avaient été agressés par des policiers alors qu’ils donnaient un entretien devant la salle d’audience. On ne sait pas si le tribunal a pris des mesures à cet égard. Les requérants récusèrent deux des juges, signalant que le fils de l’un d’eux travaillait au parquet général et était le subordonné du chef de l’équipe enquêtant dans leur affaire, et que l’autre juge était le frère d’un enquêteur du parquet général qui avait fait partie pendant quelques mois de l’équipe menant l’enquête sur leur affaire. Le tribunal rejeta ces demandes de récusation, considérant notamment que la dernière personne n’avait travaillé que sur l’affaire pénale dont celle des requérants avait été disjointe et ne faisait plus partie de l’équipe enquêtrice depuis janvier 2004.
Pendant le procès, les requérants s’opposèrent en outre à l’utilisation comme preuves de déclarations de plusieurs policiers produites par l’accusation au motif que, d’après le procès-verbal, elles avaient toutes été recueillies par le même enquêteur au même moment et étaient mot pour mot identiques. Lors d’un contre-interrogatoire, les avocats des requérants relevèrent un certain nombre d’incohérences dans les déclarations formulées par les policiers avant et pendant l’audience. Confrontés à ces incohérences, certains policiers se rétractèrent ou modifièrent en partie leur témoignage. Le tribunal admit toutefois ces déclarations à titre de preuves et ne fit ensuite pas état des objections des requérants dans son jugement. Il admit ensuite les témoignages de personnes précédemment condamnées dans le cadre de la manifestation d’octobre 2003, alors que certaines d’entre elles avaient rétracté leurs déclarations antérieures au procès dirigées contre les requérants, précisant qu’elles leur avaient été extorquées sous la torture ou les mauvais traitements. Le tribunal indiqua que les plaintes pour mauvais traitements émanant de ces personnes avaient été jugées sans fondement lors de leurs procès respectifs et que leurs déclarations constituaient des preuves solides.
Parallèlement, le tribunal rejeta les dépositions de plusieurs témoins favorables aux requérants, relevant que ces personnes étaient membres ou employées de leurs partis politiques.
Lors de la procédure, un certain nombre de hauts fonctionnaires de l’Etat et d’autorités publiques, dont le ministère de l’Intérieur et le chef du service de police de district, firent dans la presse des déclarations où ils dénonçaient les partis politiques des requérants et les déclaraient responsables d’actions « illégales ».
Invités par le tribunal à prononcer leur plaidoirie finale, les avocats de trois des requérants refusèrent de s’exécuter en faisant notamment valoir qu’ils n’avaient pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients et qu’ils n’avaient pas eu accès à certains des éléments de preuve à charge, qu’ils avaient subi des pressions, y compris des agressions physiques – que le tribunal avaient ignorées – et que l’issue du procès était connue d’avance puisque le président avait déclaré publiquement que les requérants étaient des criminels qui seraient châtiés. Le tribunal rejeta la demande des requérants tendant à ce qu’ils prononcent eux-mêmes la plaidoirie finale, mais les autorisa à exercer un droit de réponse au réquisitoire du parquet.
Toutefois, lorsqu’ils se lancèrent dans un long discours, le président du tribunal les interrompit puis leur ordonna de se taire.
En octobre 2004, les requérants furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Deux d’entre eux furent condamnés à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois, et les deux autres à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel puis, en mars 2005, par la Cour suprême. Ce même mois, ils furent tous quatre libérés de prison à la faveur d’une grâce présidentielle.
Article 6 §§ 1 et 3
Concernant le grief des requérants selon lequel deux des juges ont manqué d’impartialité, la Cour constate qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments montrant que l’un ou l’autre ait fait preuve de partialité subjective. Il y a toutefois lieu de déterminer si des faits vérifiables étaient susceptibles de faire naître des doutes quant à leur impartialité. Lorsqu’est en jeu la confiance que, dans une société démocratique, les tribunaux doivent inspirer au public, et plus principalement à l’accusé, les apparences elles-mêmes peuvent revêtir de l’importance.
Pour la Cour, la décision de rejeter la demande de récusation visant le juge dont le frère était enquêteur au parquet général a été exagérément formaliste. Cette décision a en effet ignoré que l’affaire des requérants, bien que disjointe de celle sur laquelle l’enquêteur avait travaillé, n’était qu’une ramification de celle-ci et portait sur les mêmes événements et les mêmes accusations pénales. Dans ces conditions, la Cour considère que les liens familiaux étroits qui existaient entre un membre de l’équipe du parquet et le juge suffisaient à justifier les craintes des requérants quant à un manque d’impartialité. Pour ce qui est de l’autre juge, dont le fils travaillait pour le parquet général mais sans s’occuper de l’affaire des requérants, la Cour estime que ce lien ne pouvait manquer à tout le moins de renforcer ces craintes même si, considéré séparément, il pouvait passer pour trop éloigné pour justifier des inquiétudes quant à un manque d’impartialité.
Pour ce qui est de l’assistance juridique accordée aux requérants à leur arrestation, la Cour relève que trois d’entre eux ont été interrogés sans avocat et sans avoir expressément renoncé à leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Pareille restriction s’analyse manifestement en une atteinte à leurs droits de la défense au stade initial de la procédure.
Quant au stade du procès lui-même, la Cour juge que les circonstances de l’affaire montrent l’existence de graves problèmes s’agissant du temps et des facilités accordées à la défense pour prendre connaissance du dossier de l’enquête en vue de la préparation du procès. La Cour prend en compte le volume considérable des éléments de preuve et le fait que les requérants et leurs avocats se sont plaints de manière constante et répétée devant les tribunaux internes de ce problème, que le gouvernement azerbaïdjanais n’a pas réfuté à l’aide d’informations pertinentes ou concrètes dans ses observations.
Le refus des avocats des requérants de prononcer des plaidoiries finales a manifestement eu pour conséquence de priver les requérants d’une assistance juridique effective. La possibilité qui a été offerte aux requérants de présenter leurs arguments dans leur réponse au parquet n’a pas compensé cette lacune, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, car ce n’est que dans une plaidoirie finale qu’une partie est censée présenter sa vision globale de l’affaire sur le plan des faits et du droit. De plus, le discours des requérants a été interrompu, ce qui montre que le tribunal de première instance lui-même ne considérait pas ces discours comme équivalant à une plaidoirie finale.
S’agissant de l’admission et de l’examen des éléments de preuve, la Cour note que le tribunal de première instance ne s’est apparemment pas penché sur l’objection des requérants quant à la manière dont les dépositions des policiers ont été recueillies ni quant à leur teneur, et n’en a pas tenu compte lorsqu’il a fondé la condamnation des requérants sur ces témoignages. Le tribunal n’a donc pas traité la question de l’admissibilité des témoignages en cause ni celle de la crédibilité des témoins, qui auraient signé des déclarations identiques. Si l’objection des requérants avait été prise en compte, ces aspects de l’affaire auraient été de nature à influer sur l’appréciation globale menée par un tribunal équitable du point de savoir s’il existait des éléments suffisamment probants pour démontrer la culpabilité des requérants. Le tribunal aurait également dû examiner les incohérences, signalées par la défense, entre les déclarations formulées par les policiers avant et pendant l’audience, mais il n’a rien dit à ce sujet.
La Cour n’est pas non plus convaincue du bien-fondé de l’attitude du tribunal de première instance consistant à refuser d’accorder du poids au fait que certains témoins, qui ont allégué avoir été forcés de faire des déclarations par des mauvais traitements, ont rétracté leurs déclarations. La Cour renvoie en particulier aux rapports émanant de plusieurs organisations, comme l’OSCE et Human Rights Watch, sur les mauvais traitements infligés à des détenus à la suite des événements des 15 et 16 octobre 2003.
Sans considérer que les informations contenues dans ces rapports constituent des preuves irréfutables de ce que les témoins en question ont subi des mauvais traitements, elle estime néanmoins que la crédibilité de ces rapports et leur caractère cohérent et détaillé suscite une méfiance considérable quant à la manière dont les tribunaux internes ont abordé ces allégations. En considérant que les témoignages antérieurs aux procès constituaient des preuves admissibles, le tribunal a privé les requérants d’une appréciation exhaustive des preuves à charge.
Enfin, la Cour constate que la cour d’appel et la Cour suprême n’ont remédié à aucune des lacunes du procès de première instance. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 b), c) et d).
DES DEBATS TROP LONGS
FATIGUENT LA DEFENSE ET CREENT UN
DESEQUILIBRE INEQUITABLE
Arrêt Makhfi contre France du 19 /10/2004;
requête 59335/00:
"I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il se plaint de ce que l'heure à laquelle a plaidé son avocat et la durée des débats ont violé ses droits de la défense. L'article 6 se lit comme suit dans ses dispositions pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
21. Le requérant rappelle que le principe de continuité des débats devant la cour d'assises interdit l'interruption et non la suspension et qu'en l'absence de précision de la loi, c'est au président de cette juridiction qu'il revient de décider des suspensions.
22. Il expose qu'en l'espèce la partie civile et l'avocat général ont présenté leurs observations entre une heure du matin et deux heures et demi environ, alors que son conseil a plaidé à environ cinq heures du matin.
23. Il estime que, dans ces conditions, il ne peut être considéré comme équivalent de plaider à une heure du matin, heure encore supportable du début de la nuit, et cinq heures du matin, heure plus proche du réveil du lendemain que de la nuit de la veille, et souligne que l'attention des jurés n'est pas la même.
24. Il en conclut que ce procès a violé l'exigence d'un procès équitable et de l'égalité des armes.
25. Le Gouvernement souligne tout d'abord que le requérant n'explique pas en quoi, en l'espèce, le fait de plaider à une heure tardive aurait rendu son procès inéquitable.
26. Il rappelle qu'une des exigences du procès équitable est l'égalité des armes, laquelle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
27. Le Gouvernement ajoute que le 4 décembre 1998, les débats concernant l'instruction de l'affaire à l'audience ont repris à 9 h 15 et se sont achevés à 0 h 30, soit après 15 heures. Ils avaient toutefois été interrompus à trois reprises, soit presque quatre heures, pour permettre à chacun de se restaurer et de se reposer.
28. Après une suspension d'audience d'une demi-heure, l'audience reprit à une heure du matin et la partie civile, le ministère public et le conseil d'un coaccusé présentèrent leurs plaidoiries et réquisitions.
29. A quatre heures, une suspension de vingt-cinq minutes fut accordée.
30. A la reprise, le conseil d'un coaccusé puis celui du requérant plaidèrent. Le jury se retira pour délibérer à 6 heures.
31. Le Gouvernement en conclut que le conseil de la partie civile, le ministère public et les conseils des accusés ont tous plaidé et requis dans les mêmes conditions. Il relève d'ailleurs que les autres conseils se sont opposés à la demande de renvoi présentée par l'avocat du requérant.
32. La Cour rappelle les exigences des paragraphes 2 et 3 b) de l'article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 (voir, parmi d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, et Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 13, § 29). La Cour estime qu'il est approprié d'examiner les griefs à la lumière du paragraphe 1 de l'article 6, en le combinant au besoin avec ses autres paragraphes (voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 93, CEDH 2000-VII).
Elle rappelle également que le but de la Convention « consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour [les droits] de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique » (arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33 et Coëme et autres c. Belgique précité, § 98).
33. La notion d'égalité des armes n'épuise pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6. Les exigences du paragraphe 3 d) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 (voir notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, § 28, et Isgrò c. Italie du 21 février 1991, série A no 194-A, pp. 11-12, § 31). La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment les arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191, p. 15, § 35 et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33).
34. La Cour note qu'en l'espèce le requérant était accusé de viols et de vol en réunion en état de récidive et comparaissait devant la cour d'assises.
35. L'audience devant la cour d'assises reprit le 4 décembre à 9 h 15. En cette journée, les débats eurent lieu de 9 h 15 à 13 h 00, puis de 14 h 30 à 16 h 40, de 17 h 00 à 20 h 00 et de 21 h 00 à 00 h 30. Lors de cette dernière interruption, l'avocat du requérant déposa une demande de suspension en invoquant les droits de la défense.
36. Cette demande ayant été rejetée par la cour, les débats reprirent à 1 h 00 du matin le 5 décembre et se poursuivirent jusqu'à 4 h 00.
37. La Cour note ainsi que l'avocat du requérant plaida à la reprise de l'audience à 4 h 25 du matin, après son confrère défendant l'autre accusé, vers 5 h du matin, après une durée cumulée des débats de 15 h 45. Les accusés, dont le requérant, eurent la parole en dernier.
38. Les débats s'étalèrent sur cette journée sur une durée totale de 17 h 15 à l'issue desquelles la cour se retira pour délibérer. La Cour note encore que la cour d'assises, juges et jurés, délibéra entre 6 h 15 et 8 h 15 le 5 décembre au matin. Le requérant fut finalement condamné à huit ans de réclusion criminelle.
39. La Cour rappelle qu'elle a déjà estimé qu'un état de fatigue avait dû placer des accusés dans un état de moindre résistance physique et morale au moment où « ils abordèrent une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu'on leur reprochait et des peines qu'ils encouraient. Malgré l'assistance de leurs conseils, qui eurent l'occasion de présenter leurs arguments, ce fait par lui-même regrettable affaiblit sans nul doute leur position à un moment crucial où ils avaient besoin de tous leurs moyens pour se défendre, et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l'ouverture de l'audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats » (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, § 70).
40. La Cour est d'avis qu'il est primordial que, non seulement les accusés, mais également leurs défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n'étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d'attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé.
41. La Cour estime que cette situation s'est produite en l'espèce. Elle est d'avis que les conditions décrites ci-dessus (paragraphes 34-38) ne peuvent répondre aux exigences d'un procès équitable et notamment de respect des droits de la défense et d'égalité des armes.
42. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1"
LA REQUALIFICATION DES FAITS
PAR LE JUGE PENAL:
Arrêt Pélissier et Sassi contre France précité
sous 6§3/a:
"§54: Quant au grief tiré de l'article 6§3/b de la Convention, la Cour estime qu'il existe un lien entre les alinéas a/ et b/ de l'article 6§3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit de l'accusé de préparer sa défense"
La Cour analyse en l'espèce, in concreto les conséquences du choix de la Cour d'Appel de requalifier les faits de banqueroute en complicité de banqueroute:
"La complexité nécessite également la présence d'un élément matériel c'est à dire la commission d'un acte spécifique tel que prévu à l'ancien article 60 du code pénal, et d'un élément intentionnel, à savoir la conscience de l'aide apportée à la commission de l'infraction ()
"§63: Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu'une atteinte a été portée au droit des requérants à être informés d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, ainsi qu'à leur droit à disposer du temps et de spécificité nécessaire à la préparation de leur défense"
Partant il y a violation 6§3/b.
AFFAIRE MIRAUX c. FRANCE du 26 septembre 2006 requête 73529/01
Poser une question subsidiaire aux jurés sans que l'accusé ne puisse la prévoir et y répondre lui supprime les moyens de se défendre
"31. La Cour rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée (Pélissier et Sassi, précité, § 51).
32. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Enfin, il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et le droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi, précité, §§ 52-54).
33. En l'espèce, la Cour observe que si la question litigieuse fut posée à l'issue des débats devant la cour d'assises et avant que le jury ne se retire pour délibérer, la requalification ne s'est concrétisée que par la réponse apportée à cette question lors du délibéré. Ainsi, l'usage de l'article 352 du code de procédure pénale ne pouvait-il jouer qu'un rôle préventif, aucune voie de recours n'étant ouverte au requérant pour présenter ses arguments de défense une fois la requalification opérée.
34. En outre, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel il appartenait au requérant d'élever un incident de procédure en demandant la réouverture des débats en vertu de l'article 352 du code de procédure pénale. La Cour estime au contraire qu'il incombait à la juridiction interne, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits, de donner la possibilité au requérant d'exercer ses droits de défense de manière concrète et effective, notamment en temps utile, en procédant par exemple au renvoi de l'affaire pour rouvrir les débats ou en sollicitant les observations du requérant (voir l'affaire Pélissier et Sassi, précitée, § 62). Enfin, rien ne permet d'affirmer, sans spéculer, que la cour d'assises aurait donné une réponse à l'incident contentieux qui fut de nature à suspendre et à rouvrir les débats.
35. Par ailleurs, l'acte de renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime ne visait que les qualifications de « tentative de viol » et d'« agression sexuelle » et ce n'est qu'à l'issue des débats que la question subsidiaire, par le biais de laquelle la requalification litigieuse est intervenue, fut posée. La qualification de viol ayant été envisagée dans un précédent acte de renvoi en date du 18 février 1997, déclaré non avenu par la Cour de cassation le 21 mai 1997, puis ayant été expressément écartée par l'acte de renvoi devant la cour d'assises du 23 octobre 1997, le requérant pouvait raisonnablement estimer ne plus avoir à se défendre de l'accusation de « viol » et concentrer sa défense sur la qualification de « tentative de viol » finalement retenue. La Cour considère, au vu de ces éléments, de la « nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'accusation à l'intéressé » et du rôle déterminant joué par l'acte d'accusation dans les poursuites pénales (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168), qu'il n'est pas établi que le requérant aurait eu connaissance de la possibilité d'une condamnation pour viol (voir, mutatis mutandis, l'affaire Pélissier et Sassi, précitée, § 56).
36. Certes, la Cour observe que la base juridique du « viol » et de la « tentative de viol » est la même, à savoir l'article 222-23 du code pénal, et que, plus généralement, selon le droit pénal français, la personne qui tente de commettre un crime est considérée comme l'auteur du crime, à l'égal de celle qui commet celui-ci (voir l'article 121-4 du code pénal, paragraphe 18 ci-dessus). Il est toutefois possible d'observer que ces deux infractions, en l'espèce un viol et une tentative de viol, diffèrent de façon significative par leur degré de réalisation. En effet, à la différence de l'infraction consommée, qui suppose la concrétisation matérielle d'une intention criminelle par un certain résultat, la tentative se caractérise par un commencement d'exécution, c'est-à-dire la réalisation partielle d'une infraction, constituée par des actes tendant directement à la consommation de celle-ci et accomplis avec cette intention, ainsi que l'absence de désistement volontaire de son auteur. Ainsi, le « viol » nécessite-t-il l'accomplissement d'un résultat spécifique, à savoir une pénétration sexuelle, alors que cet élément n'est pas nécessaire pour que soit retenue l'infraction de « tentative de viol » à l'encontre du requérant. Dès lors, on peut soutenir qu'il existe une différence de degré de gravité entre ces deux infractions, laquelle exerce sans aucun doute une influence sur l'appréciation des faits et la détermination de la peine par le jury, et ce d'autant plus que les jurés sont, de façon générale, particulièrement sensibles au sort des victimes, notamment lorsque celles-ci ont subi des infractions de caractère sexuel, domaine dans lequel, subjectivement et en dépit du traumatisme psychologique que la victime subit en tout état de cause, la tentative est moins « préjudiciable » que le crime consommé. Or, si l'auteur d'une tentative encourt une peine maximale identique à celle pouvant être infligée à l'auteur de l'infraction commise, il ne saurait être exclu qu'une cour d'assises tienne compte, lors de la détermination du quantum de la peine, de la différence existant entre tentative et infraction consommée quant à leur gravité « réelle » et au résultat dommageable. Il peut donc être valablement soutenu que le changement de qualification opéré devant la cour d'assises était susceptible d'entraîner une aggravation de la peine infligée au requérant, sans que celui-ci ait eu l'occasion de préparer et de présenter ses moyens de défense relatifs à la nouvelle qualification et à ses conséquences, y compris, le cas échéant, au regard de la peine susceptible d'être prononcée concrètement. La Cour note d'ailleurs qu'alors que le plafond légal de la peine applicable est de quinze ans de réclusion criminelle, le requérant a été condamné à douze ans de réclusion criminelle, soit une durée proche dudit plafond.
37. Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime qu'une atteinte a été portée au droit du requérant à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
38. Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable."
c/ Le droit d'avoir un avocat
STOJKOVIC c. FRANCE ET BELGIQUE du 27 octobre 2011 Requête no 25303/08
Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, les autorités françaises auraient dû veiller au respect de l'équité de la procédure dont elles avaient la charge. le requérant aurait dû être assisté par un avocat lors d'un interrogatoire par la police belge sur commission rogatoire d'un juge d'instruction français.
28. Le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense, résultant de ce qu’il a été entendu par la police belge, sur commission rogatoire d’un juge français qui avait prescrit son audition comme témoin assisté, sans bénéficier de l’assistance d’un conseil. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.»
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
29. Les gouvernements défendeurs contestent la compatibilité ratione personae de la requête à l’encontre de leurs Etats respectifs.
a) Le gouvernement français
30. Le gouvernement français fait valoir qu’en vertu de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, l’exécution de la commission rogatoire internationale litigieuse relevait de la compétence des autorités de l’Etat requis, à savoir la Belgique, sur le territoire de laquelle le requérant était en outre détenu. Il ajoute que cette même Convention impliquait que la commission rogatoire soit exécutée dans le respect des formes prévues par le droit interne belge. Il en déduit que la requête est incompatible ratione personae à l’égard de la France
31. Néanmoins, le gouvernement français demande à la Cour à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la requête serait déclarée compatible à l’égard des deux Etats, de préciser la période durant laquelle le requérant relevait de la juridiction de la France et celle durant laquelle il relevait de la juridiction de la Belgique.
b) Le gouvernement belge
32. Pour le gouvernement belge, la requête est incompatible ratione personae à l’égard de la Belgique. A la différence du gouvernement français, il estime que l’audition litigieuse a été conduite par les autorités françaises. Il expose qu’en effet, l’audition du requérant est intervenue uniquement en exécution d’une commission rogatoire internationale française, en présence du juge d’instruction français et d’un magistrat du parquet, français également.
33. Le gouvernement belge affirme, par ailleurs, que l’indication donnée au requérant, lors de l’audition litigieuse, selon laquelle il bénéficiait du statut de témoin assisté, lequel n’existe pas en Belgique, n’avait vocation à produire effet que dans le cadre de la procédure ultérieure suivie à son encontre en France. Il observe enfin que, dans le pouvoir donné par le requérant à son conseil devant la Cour, la Belgique n’est pas mentionnée.
c) Le requérant
34. Le requérant estime que sa requête est compatible ratione personae tant vis-à-vis de la France que de la Belgique.
35. Il considère qu’il relevait de la juridiction de la France, dès lors que la procédure en cause avait été diligentée dans ce pays et concernait des faits qui y avaient été commis. Il fait également valoir que l’acte de poursuite exécuté à son encontre émanait d’un magistrat instructeur français, par ailleurs présent lors de son audition, accompagné d’un représentant du ministère public français. Il précise enfin que la commission rogatoire indiquait qu’il devait être entendu avec le statut de témoin assisté, régi par le droit français.
36. S’agissant de la Belgique, le requérant fait valoir qu’il a été interrogé alors qu’il était détenu en Belgique, sous le contrôle d’officiers de la police judiciaire belge, dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire par les autorités belges et selon les règles de la procédure pénale belge.
2. Appréciation de la Cour
37. La Cour rappelle que si, en application de l’article 1 de la Convention, il appartient aux Hautes Parties contractantes d’assurer le respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles au profit des personnes relevant de leur juridiction, cette responsabilité peut entrer en jeu à l’occasion d’actes émanant de leurs organes mais déployant leurs effets en dehors de leur territoire (voir, entre autres, Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 91, série A no 240, et Ilascu c. Moldavie et Russie [GC] (déc.), 4 juillet 2001, no 48787/99).
a) Sur la recevabilité de la requête à l’égard de la Belgique
38. La Cour estime pour commencer que le requérant relevait bien de la juridiction de la Belgique au sens de l’article 1 de la Convention. En effet, en vertu de l’article 3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire alors en vigueur, la Belgique, Etat requis, était tenue, comme elle l’a fait, de faire exécuter la commission rogatoire internationale dont le requérant était l’objet, dans les formes prévues par sa législation, laquelle ne prévoyait pas au cours de son audition, qui eut lieu pour l’exécution de cette commission rogatoire, l’assistance d’un avocat. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 6 § 3 de la Convention avait sa source dans la législation belge.
39. Par contre, en l’absence de toute procédure pénale ultérieure en Belgique contre le requérant, et même de toute action intentée par celui-ci contre les autorités belges pour contester son audition et l’absence d’avocat au cours de celle-ci, la violation alléguée doit être regardée comme résultant non d’une situation continue, mais d’un événement instantané, qui s’est produit les 11 et 12 mars 2004. Ces dates étant antérieures de plus de six mois à l’enregistrement de la requête devant la Cour, celle-ci, en tant qu’elle est dirigée contre la Belgique, doit en tout état de cause être rejetée comme tardive.
40. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant ait donné pouvoir à son conseil pour introduire sa requête à l’encontre de la Belgique, il y a lieu de la déclarer irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre cet Etat, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Sur la recevabilité de la requête à l’égard de la France
41. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour note que c’est à la requête des autorités judiciaires françaises, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte devant elles, que le requérant a été entendu. A ce titre, les autorités belges étaient souveraines pour accepter ou non d’exécuter la commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction français. Pour autant, et même si elles étaient alors astreintes au respect de leurs propres règles de procédures internes, c’est par délégation de l’autorité requérante qu’elles ont entendu le requérant. La présence, lors de cette audition par des policiers belges, du juge français saisi, ainsi que d’un magistrat du parquet français de la même juridiction, bien qu’ils n’aient pas eu de rôle actif dans la conduite de l’interrogatoire, est à cet égard significative. La Cour observe surtout que les déclarations du requérant ont donné lieu à des suites pénales devant les juridictions françaises, que ce soit dans le cadre de la procédure initiale ou d’autres investigations qui lui ont ensuite été jointes. Dans ces conditions, s’il n’appartenait pas au juge d’instruction français de contrôler stricto sensu le déroulement de l’audition effectuée dans la cadre de la commission rogatoire délivrée par lui, il lui incombait de rappeler aux autorités belges responsables de cette audition qu’il avait prescrit la présence d’un avocat du requérant, ce d’autant plus que celui-ci avait demandé dès le début de l’audition l’assistance d’un avocat « de la justice française », demande dont il ne fut tenu nul compte. Il revenait également aux autorités françaises d’apprécier a posteriori la portée du déroulement de la commission rogatoire sur la validité de la procédure en cours devant elles. La Cour observe en outre que le juge d’instruction avait demandé l’audition du requérant en qualité de témoin assisté, ce qui lui donnait, conformément à l’article 113-3 du code de procédure pénale, le bénéfice d’être assisté par un avocat ; or ce n’est que le 29 octobre 2004, plus de sept mois après l’audition, que ce juge demanda au bâtonnier de désigner un avocat d’office pour assister le requérant.
42. Dès lors, la Cour estime que la requête est compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention à l’égard de la France.
43. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Elle relève qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant
44. Le requérant estime que son audition ne relevait pas de simples vérifications urgentes concernant la découverte de faits nouveaux, mais d’une véritable audition comme témoin assisté. A ce titre, sa demande d’être assisté par un avocat français, ainsi qu’il l’avait explicitement formulé, et le cas échéant par un avocat belge, dans la mesure où il n’avait pas expressément renoncé à ce droit, était, selon lui, légitime. Il considère en effet que le juge instruisant la procédure à son encontre lui avait conféré un statut, celui de témoin assisté, supposant l’existence d’indices rendant vraisemblable sa participation à une infraction.
45. Or, il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un accès immédiat à un avocat, lequel n’a été commis d’office par la justice française que le 29 octobre 2004, soit plusieurs mois après son audition en Belgique. Il précise avoir donc été conduit à faire seul et sans l’assistance d’un conseil des déclarations, qu’il n’a pas réitérées devant le juge d’instruction, et qui ont constitué le fondement exclusif de son renvoi devant la cour d’assises, puis de sa condamnation. Il en déduit que l’intérêt de la justice, laquelle ne peut fonder une accusation sur des preuves obtenues par la contrainte ou la pression au mépris de la volonté de l’accusé, commandait en l’espèce qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément à l’article 6 § 3 c) de la Convention.
b) Le gouvernement français
46. Pour le gouvernement français, l’audition du requérant dans les circonstances de l’espèce n’a pas enfreint l’article 6 § 3 c) de la Convention. Selon lui, les actes sollicités par le magistrat instructeur français entraient dans le cadre de vérifications urgentes opérées pour permettre au ministère public d’apprécier la suite à donner à des faits nouveaux, dont le juge n’était pas saisi. D’ailleurs, le gouvernement français estime que les déclarations spontanées du requérant justifiaient également ces vérifications.
47. Le gouvernement français fait valoir qu’en tout état de cause, l’exécution de la commission rogatoire internationale et le contrôle de cette exécution étaient assurés par les autorités belges et relevaient du droit interne belge. Dès lors, la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat français devait se comprendre comme concernant uniquement la suite de la procédure en France.
48. Enfin, le gouvernement français estime que le requérant ne peut présenter ses déclarations comme déterminantes pour l’issue du litige, alors même qu’il a reconnu devant la cour d’assises de Savoie sa participation aux faits litigieux.
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure ainsi parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (voir, notamment, Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 51, 27 novembre 2008, et Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A). Cela étant, l’article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable. La Cour examinera donc le grief sous l’angle de ces deux dispositions combinées (voir, entre autres, Krombach c. France, no 29731/96, § 82, CEDH 2001-II). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé (Salduz, précité, § 51, et Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275).
50. La Cour rappelle que pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l’accusé de l’article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance préalable d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55). Cela découle notamment de la nécessité de protéger l’accusé contre toute coercition abusive de la part des autorités, ce qui présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé (voir, parmi d’autres, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-IX). L’existence de garanties appropriées dans la procédure est ainsi l’un des éléments permettant d’assurer le droit de l’accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination (Jalloh, précité, § 101).
51. En l’espèce, la Cour relève que l’audition du requérant a été conduite selon le régime procédural applicable en Belgique, lequel n’opérait aucune distinction fondée sur la qualité de la personne entendue, notamment quant à l’existence ou non de soupçons à son encontre. Il reste que cette audition procédait exclusivement de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en France. Or, dans cette commission rogatoire, le juge d’instruction mandant prescrivait expressément que le requérant soit entendu en qualité de témoin assisté. Même si ce statut ne pouvait pas en réalité, au regard de l’état du droit international alors en vigueur (voir paragraphe 26 ci-dessus), s’appliquer à l’audition en cause, cette demande démontrait qu’il existait à l’encontre du requérant, ainsi que l’exige le droit français, des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis. De surcroît, ces indices ont été portés à la connaissance du requérant préalablement à son audition. Quant aux autres déclarations faites par le requérant, si elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la saisine initiale du juge d’instruction, il apparaît qu’elles ont donné lieu à l’ouverture d’autres informations judiciaires, jointes ensuite à la première, puis au renvoi du requérant devant la cour d’assises.
52. Dans ces conditions, la Cour estime que l’audition du requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation, de sorte qu’il faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale », impliquant qu’il doive bénéficier des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 91, 23 juillet 2002, CEDH 2002-VII, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51, et Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35).
53. La Cour estime également devoir prendre en considération la situation du requérant lors de son audition. Ainsi qu’elle l’a déjà souligné, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable au stade de l’enquête, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves (Salduz, précité, § 54). En l’espèce, le requérant, même s’il ne faisait l’objet d’aucune mesure restrictive ou privative de liberté au titre de la procédure en cause, a été entendu alors qu’il avait été extrait de détention. La Cour prend également en compte le fait qu’il a été informé à la fois des dispositions internes belges, lesquelles ne prévoyaient pas l’assistance d’un avocat, et de son statut français de témoin assisté ainsi que des droits en résultant, à savoir celui d’être, dès son premier interrogatoire, assisté par un avocat choisi ou commis d’office, préalablement avisé de l’audition et bénéficiant d’un accès au dossier de la procédure dans les délais prévus par la loi. En outre, l’audition s’est déroulée en présence du magistrat lui ayant conféré ce statut. Pour la Cour, une telle situation était de nature à semer une certaine confusion dans l’esprit du requérant.
54. Dès lors, s’il apparaît que le requérant a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré, aux yeux de la Cour, comme totalement éclairé. Certes, le requérant a été informé des dispositions légales prévoyant que ses propos pourraient servir de preuve en justice. Pour autant, outre qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié, il a pris sa décision sans être assisté d’un conseil (Brusco c. France, no 1466/07, § 54, 14 octobre 2010). Or, la Cour constate qu’il n’avait renoncé de manière non équivoque ni à son droit au silence, ni à l’assistance d’un avocat (Salduz, précité, § 59, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II, et Poitrimol, précité, § 31). A ce titre, sa demande de bénéficier de l’assistance d’un avocat français, bien qu’interprétée par le gouvernement français comme concernant uniquement la suite de la procédure, ne peut, en toute hypothèse, être assimilée à une renonciation non équivoque dans le contexte de l’audition litigieuse.
55. La Cour considère que si la restriction du droit en cause n’était pas, à l’origine, le fait des autorités françaises, il appartenait à celles-ci, à défaut de motif impérieux la justifiant, de veiller à ce qu’elle ne compromette pas l’équité de la procédure suivie devant elles. A cet égard, l’argument selon lequel cette restriction résulte de l’application systématique des dispositions légales pertinentes est inopérant et suffit à conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 de la Convention (voir, entre autres, Salduz, précité, § 56, et, mutatis mutandis, Boz c. Turquie, no 2039/04, § 35, 9 février 2010). La Cour note au demeurant que les règles de droit international applicables, en vertu desquelles la partie requise fera exécuter les commissions rogatoires dans les formes prévues par sa législation (voir paragraphe 26 ci-dessus), ont été modifiées peu après (voir paragraphe 27 ci-dessus). En tout état de cause, le régime juridique de l’audition litigieuse ne dispensait pas les autorités françaises de vérifier ensuite si elle avait été accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du procès et d’y apporter, le cas échéant, remède. Certes, les conditions légales dans lesquelles l’audition litigieuse a été réalisée ne sont pas imputables aux autorités françaises, lesquelles étaient soumises, en vertu de leurs engagements internationaux, à l’application des dispositions internes belges. Pour autant, en vertu de l’article 1 de la Convention, aux termes duquel « [l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention », la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef aux autorités nationales (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 140, CEDH 2006-V). Il incombait donc aux juridictions pénales françaises de s’assurer que les actes réalisés en Belgique n’avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller ainsi à l’équité de la procédure dont elles avaient la charge, l’équité s’appréciant en principe au regard de l’ensemble de la procédure (voir, notamment, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999-II, Miailhe c. France (no 2), 26 septembre 1996, § 43, Recueil 1996-IV, et Imbrioscia, précité, § 38).
56. Or la Cour estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce, les autorités judiciaires françaises n’ayant pas remédié à l’atteinte causée aux droits de la défense, et ce alors même que la commission rogatoire internationale avait prescrit que le requérant soit interrogé en présence de son avocat et que celui-ci avait demandé à être assisté d’un avocat (voir le paragraphe 41 ci-dessus). Ainsi, malgré le silence observé ensuite par le requérant devant le juge d’instruction français, après qu’il eût bénéficié de l’assistance d’un conseil, ses propos initiaux, tenus à la suite d’une demande de ce juge, en présence de celui-ci et d’un magistrat du parquet français, ont fondé sa mise en examen puis son renvoi devant la cour d’assises. Or, ces étapes de la procédure étaient des préalables indispensables à sa comparution, et donc à sa condamnation. Le fait qu’il ait par la suite, devant la juridiction de jugement, reconnu l’intégralité des faits, ne peut donc suffire à régulariser l’atteinte initialement commise, d’autant qu’il n’était, à ce stade, plus en mesure de contester la validité de l’audition litigieuse (voir paragraphe 24 ci-dessus).
57. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
1/LE DROIT D'AVOIR UN AVOCAT
EN GARDE A VUE:
Arrêt Salduz contre Turquie du 27/10/2008; requête 36391/02 C'est l'arrêt de principe
a) Les principes généraux applicables en l'espèce
50. La Cour rappelle que si l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien-fondé de l'accusation », il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l'article 6 – spécialement son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l'équité du procès (Imbrioscia, précité, § 36). Ainsi qu'il est établi dans la jurisprudence de la Cour, le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Imbrioscia, précité, § 37, et Brennan, précité, § 45).
51. La Cour réaffirme par ailleurs que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008). Cela étant, l'article 6 § 3 c) ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable. A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (Imbrioscia, précité, § 38).
52. Une législation nationale peut attacher à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas, l'article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et, dans l'affirmative, si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l'accusé d'un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances (voir John Murray, précité, § 63, Brennan, précité, § 45, et Magee, précité, § 44).
53. Les principes décrits au paragraphe 52 ci-dessus cadrent également avec les normes internationales généralement reconnues en matière de droits de l'homme (paragraphes 37-42 ci-dessus) qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable et dont la raison d'être tient notamment à la nécessité de protéger l'accusé contre toute coercition abusive de la part des autorités. Ils contribuent à la prévention des erreurs judiciaires et à la réalisation des buts poursuivis par l'article 6, notamment l'égalité des armes entre les autorités d'enquête ou de poursuite et l'accusé.
54. La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves. Dans la plupart des cas, cette vulnérabilité particulière ne peut être compensée de manière adéquate que par l'assistance d'un avocat, dont la tâche consiste notamment à faire en sorte que soit respecté le droit de tout accusé de ne pas s'incriminer lui-même. Ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l'accusé (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005). Un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (voir, mutatis mutandis, Jalloh, précité, § 101). La Cour prend également note à cet égard des nombreuses recommandations du CPT (paragraphes 39-40 ci-dessus) soulignant que le droit de tout détenu à l'obtention de conseils juridiques constitue une garantie fondamentale contre les mauvais traitements. Toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps. Ces principes revêtent une importance particulière dans le cas des infractions graves, car c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques.
55. Dans ces conditions, la Cour estime que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif » (paragraphe 51 ci-dessus), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (voir, mutatis mutandis, Magee, précité, § 44). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.
b) Application en l'espèce des principes énoncés ci-dessus
56. En l'espèce, le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat a été restreint pendant sa garde à vue, en application de l'article 31 de la loi no 3842, au motif qu'il se trouvait accusé d'une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. En conséquence, il n'était pas assisté d'un avocat lorsqu'il a effectué ses déclarations devant la police, devant le procureur et devant le juge d'instruction. Pour justifier le refus au requérant de l'accès à un avocat, le Gouvernement s'est borné à dire qu'il s'agissait de l'application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes. En soi, cela suffit déjà à faire conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 à cet égard, telles qu'elles ont été décrites au paragraphe 52 ci-dessus.
57. La Cour observe par ailleurs que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat après son placement en détention provisoire. Dans la suite de la procédure, il a également pu citer des témoins à décharge et combattre les arguments de l'accusation. La Cour relève également que le requérant a démenti à plusieurs reprises le contenu de sa déclaration à la police, tant au procès en première instance qu'en appel. Toutefois, ainsi qu'il ressort du dossier, l'enquête avait en grande partie été effectuée avant que le requérant ne comparaisse devant le juge d'instruction le 1er juin 2001. De surcroît, non seulement la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir s'est abstenue, avant d'examiner le fond de l'affaire, de prendre position sur l'opportunité d'admettre comme preuves les déclarations faites par le requérant pendant sa garde à vue, mais elle a fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, nonobstant la contestation par le requérant de son exactitude (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour observe à cet égard que, pour condamner le requérant, la cour de sureté de l'Etat d'İzmir a en réalité utilisé les preuves produites devant elle pour confirmer la déclaration faite par le requérant devant la police. Parmi ces preuves figuraient l'expertise datée du 1er juin 2001 et les dépositions faites par les coaccusés du requérant devant la police et devant le procureur. A cet égard, toutefois, la Cour est frappée par le fait que l'expertise mentionnée dans le jugement de première instance était favorable au requérant, puisque aussi bien elle concluait à l'impossibilité d'établir si l'écriture de l'inscription figurant sur la banderole était identique à celle du requérant (paragraphe 15 ci-dessus). Il est également significatif que tous les coaccusés du requérant qui avaient témoigné contre lui devant la police et devant le procureur rétractèrent leurs déclarations lors du procès et nièrent avoir participé à la manifestation.
58. Il est donc clair en l'espèce que le requérant a été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d'avoir accès à un avocat, puisque aussi bien sa déclaration à la police a servi à fonder sa condamnation. Ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'ont pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue.
59. La Cour rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 de la Convention n'empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable (Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (voir Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-..., Kolu, précité, § 53, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 28, série A no 89). Ainsi, en l'espèce, la Cour ne peut se fonder sur la mention figurant dans le formulaire exposant les droits du requérant selon laquelle l'intéressé avait été informé de son droit de garder le silence (paragraphe 14 ci-dessus).
60. La Cour relève enfin que l'un des éléments caractéristiques de la présente espèce était l'âge du requérant. Renvoyant au nombre important d'instruments juridiques internationaux traitant de l'assistance juridique devant être octroyée aux mineurs en garde à vue (paragraphes 32-36 ci-dessus), la Cour souligne l'importance fondamentale de la possibilité pour tout mineur placé en garde à vue d'avoir accès à un avocat pendant cette détention.
61. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne, indépendamment de son âge, placée en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.
62. En résumé, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.
c) Conclusion
63. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6§1.
Arrêt Dayanan contre Turquie du 13/10/2009 requête 7377/03
C'est le deuxième arrêt de principe30. En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).
31. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
32. Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.
33. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.
34. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Arrêt Savas contre Turquie du 08/12/2009 requête 9762/03 premier arrêt de confirmation
61. Le Gouvernement combat cette thèse. Soulignant que la garde à vue du requérant a duré moins de vingt-quatre heures, il affirme que l'intéressé, âgé à l'époque de vingt ans, a été informé de son droit de se faire assister par un avocat mais qu'il y a renoncé de son plein gré bien que la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office lui ait été clairement indiquée. Il ajoute que l'inculpé était représenté par un avocat pendant les procédures pénales engagées à son encontre et qu'il avait la faculté de contester ses dépositions faites pendant la garde à vue. La cour d'assises aurait pris en considération non seulement les dépositions faites par l'intéressé pendant sa garde à vue, devant le parquet et devant elle, mais également d'autres éléments de preuve ainsi que les dépositions d'autres témoins. De plus, se fondant sur l'article 135 a) du code de procédure pénale, le Gouvernement soutient que les dépositions obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées comme preuves devant les juridictions nationales. Il ajoute que le droit turc n'attache pas de conséquences aux dépositions recueillies durant l'instruction préliminaire si elles ne sont pas confirmées par la suite devant la cour d'assises. Il rappelle que, durant l'instruction préliminaire, le requérant a reconnu avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et qu'il a participé à la reconstitution des faits. Il soutient que les aveux de l'intéressé n'ont pas été obtenus sous la contrainte. Selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue de l'affaire Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, 27 novembre 2008) dans la mesure où, dans cette dernière affaire, le requérant était âgé de moins de dix-huit ans lors de son arrestation et que sa condamnation avait été principalement fondée sur les dépositions recueillies en l'absence d'un avocat.
62. Le requérant réitère son allégation.
63. La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (Salduz, précité, §§ 50-55). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz, précité, § 55).
64. La Cour note que la présente affaire diffère de l'affaire Salduz. En effet, dans cette dernière affaire, la restriction imposée au droit d'accès à un avocat relevait d'une politique systématique et était appliquée à toute personne placée en garde à vue en rapport avec une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat. Cela étant, il convient de rappeler que, depuis l'abolition, le 30 juin 2004, des cours de sûreté de l'Etat, les infractions relevant auparavant de la compétence de ces dernières relèvent désormais de la compétence des cours d'assises. Dans le cas d'espèce, en principe, le requérant avait donc le droit de demander l'assistance d'un avocat dans la mesure où il était poursuivi pour une infraction relevant de la compétence d'une cour d'assises.
65. Il ressort du procès-verbal de déposition du requérant du 30 septembre 2001 qu'il aurait été informé de son droit d'être assisté par un avocat. La case « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat est cochée sur le procès-verbal de déposition (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, à la lumière des faits de l'espèce et des observations des parties, la Cour doit rechercher si le requérant a renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat et si cette renonciation était entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-II).
66. La Cour constate que, pendant la garde à vue du requérant, la police a recueilli sa déposition et a établi un procès-verbal de confrontation ainsi qu'un procès-verbal de reconstitution des faits (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Ces trois actes ont été établis alors que le requérant était sous le contrôle total de la police sans l'assistance d'un avocat. La Cour note que le Gouvernement, en se référant au procès-verbal de déposition du requérant établi sur un formulaire type pendant la garde à vue, soutient que le requérant, pourtant informé d'un tel droit, aurait renoncé d'être assisté par un avocat. A ce stade, il convient de préciser que le seul élément indiquant que le requérant aurait été informé de ce droit et y aurait renoncé est, comme mentionné ci-dessus, la case, cochée, du formulaire de déposition de l'intéressé. Cela étant, le Gouvernement n'a fait aucun commentaire concernant le droit du requérant d'être assisté par un avocat pour les deux autres actes également établis pendant la garde à vue. La Cour estime que ces faits affaiblissent considérablement la valeur de la case cochée « ne réclame pas » l'assistance d'un avocat en tant que manifestation de la volonté du requérant de renoncer à un droit garanti par l'article 6 de la Convention.
67. Plus particulièrement, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait renoncé, même implicitement, à se faire assister par un avocat pendant la reconstitution des faits ou la confrontation qui a eu lieu entre lui et les plaignants alors qu'il était encore placé en garde à vue. En effet, les deux derniers procès-verbaux établis par la police ne mentionnent pas si le requérant a été informé de son droit d'être représenté par un avocat. Tenant compte de la sévérité de la peine à laquelle le requérant a été condamné et dans la mesure où les éléments de preuves recueillies pendant la garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servis de fondement à sa condamnation, la Cour considère que les juges du fond auraient dû effectuer un contrôle scrupuleux pour déterminer si la renonciation à l'assistance d'un avocat était dénuée d'équivoque (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 73, CEDH 2004-IV).
68. La Cour ne conteste pas que devant le juge du tribunal correctionnel, les juridictions de première instance puis la Cour de cassation, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat. En particulier, devant la cour d'assises, lors des audiences du 3 novembre et du 5 décembre 2001, le requérant, mettant en exergue l'absence d'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue, a contesté sa déposition, les procès-verbaux de confrontation et de reconstitution des faits. La cour d'assises, quant à elle, a condamné le requérant en se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, y compris la déposition faite par le requérant pendant la garde à vue ainsi que d'autres actes effectués pendant cette même période. Elle ne s'est de fait jamais prononcée sur le point de savoir si le requérant avait renoncé de son plein gré à son droit d'être assisté par un avocat eu égard à la gravité des infractions reprochées (Padalov c. Bulgarie, no 54784/00, § 54, 10 août 2006). Par ailleurs, il est également significatif que l'une des victimes qui avait reconnu le requérant comme étant l'auteur d'une des infractions reprochées lors de l'établissement du procès-verbal de confrontation s'est rétractée lors du procès et l'a fait savoir à la Cour de cassation. Enfin, il convient de relever que, devant le juge du tribunal correctionnel de Balıkesir, l'avocat du requérant a déclaré que la déposition de l'intéressé n'avait pas été obtenue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L'avocat précisa en outre que le frère du requérant s'était rendu, la nuit de la garde à vue, au commissariat de police afin de lui fournir l'assistance d'un avocat (paragraphe 15 ci-dessus). Or, les juridictions du fond n'en ont tiré aucune conséquence. Quant à la Cour de cassation, elle n'a pas remédié à cette lacune.
69. Or toute renonciation au bénéfice des garanties de l'article 6 doit se trouver établie de manière non équivoque. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'elle ne peut en l'espèce se fier à l'exactitude de la mention figurant sur le formulaire type de la déposition du requérant (Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 53, 2 août 2005). Il n'est donc pas établi que le requérant ait renoncé de manière non équivoque à son droit d'être assisté par un avocat lors de la garde à vue. Partant, il a été personnellement touché par cette impossibilité, dans la mesure où les actes établis pendant sa garde à vue, en l'absence d'un avocat, ont servi à fonder sa condamnation.
70. En conclusion, même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès devant les juridictions nationales, l'impossibilité de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense (Dayanan c.Turquie, no 7377/03, § 34, 13 octobre 2009.
71. Eu égard à ce qui précède, il y a donc eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
Arrêt Boz contre Turquie du 09/02/2010; requête 2039/04 deuxième arrêt de confirmation
"33. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'avocat pendant la phase d'enquête préliminaire, la Cour renvoie aux principes posés par l'arrêt Salduz qui fait autorité en la matière (précité, §§ 50-55).
34. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant a été privé de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue – donc pendant ses interrogatoires – (paragraphe 5 ci-dessus) parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27 et 28).
35. En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention (Dayanan c.Turquie, no 7377/03, §§ 33-34, 13 octobre 2009).
36. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1."
Arrêt Karadad contre Turquie du 29/06/2010 requête 12976/05
L'avocat doit être présent sur tous les actes de procédure
44. Le Gouvernement soutient que le requérant était assisté par un avocat durant toutes les phases de la procédure pénale diligentée à son encontre. Ses dépositions de garde à vue puis devant le procureur de la République et le juge assesseur près la cour d'assises furent recueillies alors qu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat commis d'office. Une fois le procès débuté, il fut assisté de la personne de son choix. Dès que l'imposture de celle-ci fut constatée, il eut la possibilité de choisir un autre avocat.
45. Le requérant conteste ces affirmations.
46. La Cour rappelle avoir déjà eu l'occasion de se prononcer sur le grief tiré de l'absence d'un avocat durant la garde à vue d'un requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention de ce fait (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008). De même, a–t–elle précisé que l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, § 32, CEDH 2009-...). A cet égard, l'absence d'un avocat lors de l'accomplissement des actes d'enquêtes constitue un manquement aux exigences de l'article 6 (voir notamment, İbrahim Öztürk c. Turquie, no 16500/04, §§ 48-49, 17 février 2009, s'agissant du procès-verbal d'indication des lieux).
47. Dans les circonstances d'espèce, la Cour constate que le requérant a pu s'entretenir et bénéficier de l'assistance d'un avocat durant une partie de sa garde à vue. Cela étant, au vu des pièces du dossier, il apparaît n'avoir pas bénéficié d'une telle assistance à l'occasion de certains actes de procédure accomplis durant sa garde à vue, tel que le transport sur les lieux avec reconstitution des faits, circonstance dénoncée par son avocat (paragraphes 7 et 26 ci-dessus) et sa déposition faite au commandement militaire (paragraphe 8 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit par ailleurs aucune explication quant aux raisons d'être de ce défaut d'assistance.
48. Ayant examiné la présente affaire à la lumière des principes définis dans sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 3 c) combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.
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2/ LE DROIT D'
AVOIR UN AVOCAT COMMIS D'OFFICE COMPETENT
Arrêt Imbrioscia contre Suisse du 24/11/1993;
Hudoc 436; requête 13972/88:
"On ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office () ou choisi par l'accusé. En raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant. L'article 6§3/c n'oblige les Etats contractants à s'en mêler qu'en cas de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur intention"
L'avocat a réagi trop tard dans la procédure et n'a pu corrigé ses oublis dans la présentation de ses moyens de défense.
Sa faute est entière; il n'y a pas eu violation de l'article 6§3/c.
Arrêt Czekalla contre Portugual du 10/10/2002; Hudoc 3881; requête 38830/97; le requérant se plaint que l'avocat commis
d'office, oublie de déposer son mémoire en défense devant la Cour suprême:
"Monsieur Czekalla n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective comme l'eut voulu l'article 6§3/c dans le cadre de son pourvoi devant la Cour suprême. Reste à savoir s'il incombait aux autorités compétentes, tout en respectant le principe fondamental de l'indépendance du barreau, d'agir de manière à assurer à l'intéressé la jouissance effective du droit qu'elles lui ont reconnu"
La Cour reproche à la haute juridiction de ne pas avoir invité l'avocat d'office de corriger son "erreur de pure forme" avant le cas échéant, s'il ne le fait pas, de rejeter le pourvoi.
Partant, il y a violation de l'article 6§3/c de la Convention.
Arrêt Bogumil contre Portugual du 07/10/2008; requête 35228/03
46. Elle rappelle ensuite les principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’assistance juridique. Elle a ainsi déclaré à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII).
47. La Cour constate que durant la phase initiale de la procédure, le requérant a été assisté par un avocat stagiaire, qui est intervenu à plusieurs reprises. Le 15 janvier 2003, le procureur ayant constaté que cet avocat stagiaire ne pouvait pas représenter le requérant compte tenu de la lourdeur de la peine encourue en l’espèce, un nouvel avocat, censé être plus expérimenté, a été commis d’office. Cet avocat n’est intervenu dans la procédure que pour demander à être relevé de ses fonctions, le 15 septembre 2003, soit trois jours avant le début du procès. Une nouvelle avocate d’office a été désignée le jour même de l’audience ; elle a pu étudier le dossier entre 10 heures et 15 h 15.
48. En l’occurrence, il y a lieu de partir de la constatation qu’eu égard à la préparation et à la conduite de l’affaire par les avocats commis d’office, le résultat auquel tend l’article 6 § 3 n’a pas été atteint. S’agissant en particulier de l’avocate d’office désignée le jour même de l’audience, l’intervalle d’un peu plus de cinq heures dont elle a disposé afin de préparer la défense était de toute évidence trop bref pour une affaire grave pouvant déboucher sur une lourde condamnation (Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 750, § 39).
49. Confronté à une telle « carence manifeste » de la défense, le requérant a attiré l’attention des autorités judiciaires. Toutefois, la 9e chambre du tribunal criminel de Lisbonne n’a pas donné de suite adéquate à ses demandes, et ne s’est pas assurée que l’intéressé était véritablement « assisté » par un défenseur d’office. Ainsi, après avoir désigné un remplaçant, le tribunal criminel de Lisbonne, qui devait savoir que le requérant n’avait pas bénéficié jusqu’alors d’une véritable assistance juridique, aurait pu de sa propre initiative ajourner les débats. Que l’avocate d’office en question n’ait pas présenté une telle demande ne porte pas à conséquence. Les circonstances de la cause commandaient à la juridiction de ne pas demeurer passive et d’assurer le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant (Daud, précité, p. 750, § 42).
ARRÊT GRANDE CHAMBRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE du 2 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE 21272/03
La Cour note qu’en 2007 M. Sakhnovski s’est dit mécontent de la manière dont la Cour suprême avait organisé l’assistance d’un défenseur et a refusé les services de sa nouvelle avocate commise d’office. Certes, l’intéressé n’a sollicité ni le remplacement de l’avocate ni le report de l’audience, mais, étant donné qu’il n’avait pas de connaissances juridiques, l’on ne pouvait escompter de lui qu’il formulât des demandes précises. La Cour conclut que le manquement du requérant à demander les mesures procédurales appropriées ne saurait passer pour une renonciation à son droit à l’assistance d’un défenseur.
Assistance effective d’un défenseur
La Cour rappelle qu’en première instance l’accusé doit en principe avoir la faculté d’assister aux débats, mais tel n’est pas nécessairement le cas au niveau de l’appel. Quant au recours à la vidéoconférence, cette forme de participation à la procédure n’est pas, en soi, incompatible avec la notion de procès équitable, mais il faut s’assurer que le justiciable est en mesure de suivre la procédure et d’être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat.
Compte tenu de la complexité des questions soulevées en appel devant la Cour suprême, la Cour estime que l’assistance d’un avocat était essentielle pour M. Sakhnovski. Toutefois, cette assistance aurait dû être effective et non uniquement formelle. M. Sakhnovski a pu communiquer avec sa nouvelle avocate commise d’office pendant 15 minutes, tout juste avant l’ouverture de l’audience, ce qui n’était manifestement pas suffisant. En outre, il s’est senti mal à l’aise lorsqu’il s’est entretenu du dossier par vidéoconférence.
Si la Cour admet que le transfert de M. Sakhnovski à Moscou (plus de 3 000 km) pour l’audience aurait été une opération longue et onéreuse, elle estime qu’il aurait fallu organiser une conversation téléphonique entre le requérant et son avocate un peu plus longtemps avant l’audience ou commettre d’office à l’intéressé un avocat local qui aurait pu lui rendre visite au centre de détention avant l’audience.
La Cour conclut que M. Sakhnovski n’a pas bénéficié de l’assistance effective d’un défenseur durant la seconde procédure d’appel en novembre 2007.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c) dans la procédure considérée dans son ensemble, qui s’est terminée en novembre 2007.
3/ LE DROIT DE
CORRESPONDRE LIBREMENT AVEC SON AVOCAT
Arrêt Quaranta contre Suisse du 24/05/1991; Hudoc 260; requête 12744/87;
le requérant a demandé un avocat commis d'office en première instance, mais il
n'en a pas bénéficié.
La C.E.D.H constate la violation de l'article 6§3/c.
Arrêt
S contre Suisse du 28/11/1991; Hudoc 295; requêtes 12629/87 et 13965/88;
le requérant se plaint de ne pas avoir pu correspondre librement avec son
avocat.
Le Gouvernement prétend qu'il voulait empêcher les avocats de la défense, de coordonner leurs stratégies:
"La Cour estime que pareille éventualité malgré la gravité des infractions reprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et aucune raison suffisamment convaincante, n'a été avancée. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que plusieurs défenseurs collaborent afin de coordonner leur stratégie. D'ailleurs ni la probité déontologique de Maître Gabade, nommé défenseur d'office par le Président de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Zurich, ni la régularité de son comportement n'ont jamais prêté à contestation en l'espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa sept mois"
Partant, il y a violation de l'article 6§3/c.
ARRÊT KATRITSCH c. FRANCE DU 4 NOVEMBRE 2010 Requête 22575/08
29. La Cour a rappelé à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or, la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 96, CEDH 2006-XII, et Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII).
30. En l’espèce, elle constate que lors de l’audience d’appel du 23 octobre 2006, le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat, alors même qu’il avait sollicité un report d’audience pour être assisté de son ancien conseil et préparer sa défense.
31. La Cour relève que le requérant a été déclaré coupable et condamné à un an d’emprisonnement par la cour d’appel. Or, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, dans des affaires où l’assistance gratuite d’un défenseur fait défaut et lorsqu’une privation de liberté se trouve en jeu, les intérêts de la justice commandent en principe d’accorder l’assistance d’un avocat (voir, parmi d’autres, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 61, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Shabelnik c. Ukraine, no 16404/03, § 58, 19 février 2009).
32. La Cour relève ensuite que le requérant comparaissait pour la première fois devant les juges du fond et que l’audience d’appel représentait l’unique occasion pour lui de se faire entendre sur les faits qui lui étaient reprochés. En effet, il ressort des décisions rendues par défaut et itératif défaut qu’à deux reprises le requérant n’avait pas reçu la citation à comparaître devant les juridictions, qu’il s’était ensuite vu refuser une demande de report d’audience et, enfin, qu’il n’avait pas été représenté lors des audiences tenues en son absence.
33. Enfin, à supposer que le requérant ait manqué à une obligation de diligence en ne contactant pas un avocat plus tôt, cela ne saurait justifier, eu égard à ce qui précède, le refus de report d’audience opposé par la cour d’appel. De l’avis de la Cour, on ne peut faire abstraction du fait que le requérant était incarcéré depuis plusieurs mois, ce qui a nécessairement compliqué ses démarches pour s’informer et trouver un avocat, tant en raison de sa condition de détenu qu’en raison de sa connaissance insuffisante des procédures internes.
34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en refusant de reporter l’audience, les autorités ont, dans les circonstances de l’espèce, porté atteinte au droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et à l’assistance d’un avocat garantis par l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention.
4/ EN L'ABSENCE DU
PREVENU OU DE L'ACCUSE, LE JUGE PENAL DOIT ENTENDRE SON AVOCAT
Arrêt Poitrimol contre France du 21/11/1993; Hudoc 442; requête 14032/88:
"Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du fait de son absence aux débats"
Arrêts Lala contre Pays-Bas Hudoc 480;
requête 1481/99 et Pelladoah contre Pays-Bas; Hudoc 482; requête 16737/90;
tous deux en date du 22/09/1994:
"il est d'importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel, à fortiori lorsque, comme c'est le cas en droit néerlandais les décisions rendues par défaut en appel ne sont pas susceptibles d'opposition ()
Tout accusé a droit à l'assistance un défenseur. Pour que ce droit ait un caractère pratique et effectif et non purement théorique, son exercice ne doit pas être tendu tributaire de l'accomplissement de conditions excessivement formalistes; il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence, y assiste puisse défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire ()
C'est ce dernier intérêt qui prévaut. Par conséquent, de faire que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d'excuse - justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6§3 de la Convention."
Arrêt Van Geyseghem contre Belgique du
21/01/1999; Hudoc 1983; requête 26103/95:
"La Cour a au contraire affirmé que l'intérêt d'être adéquatement défendu prévalait. Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé ne perd pas le bénéfice du seul fait de l'absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions justifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurés par d'autres moyens que la perte du droit à la défense"
Arrêt Pronk contre Belgique du 08/07/2004;
Hudoc 5198; requête 51338/99; la Cour rappelle son arrêt rendu dans la requête
Geyseghem contre Belgique précité pour constater ensuite que les griefs sont
identiques:
"§33: Il y a eu violation de l'article 6§1 combiné avec l'article 6§3/c de la Convention du fait du refus du Tribunal correctionnel et de la Cour d'Anvers d'autoriser la représentation du requérant.
§45: La Cour est d'avis qu'en refusant à l'avocat du requérant le droit de présenter celui-ci en son absence, les juridictions internes ne pouvaient, en toute hypothèse, lui garantir un procès équitable.
Eu égard au constat de violation du requérant à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix auquel elle est parvenue, la Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs concernant l'absence d'information au sujet des charges (article 6§3/a) et le temps suffisant pour préparer la défense (article 6§3/b)"
Arrêt Maat contre France du 27/04/2004; Hudoc
5042; requête 39001/47:
"§54: La Cour observe ainsi que l'avocat du requérant ne fut autorisée ni à exercer la voie de recours pour interjeter appel du jugement contradictoire du 28 novembre 1996 ni à intervenir en l'absence de l'intéressé au cours des débats devant la Cour d'Appel. Le requérant s'est donc vu privé de la possibilité d'obtenir, au moins sur des questions de recevabilité, d'être défendu en appel et par la même d'obtenir un contrôle juridique des motifs de rejet des excuses présentées pour justifier son absence.
§55: La Cour relève avec intérêt l'apport de l'arrêt Dentico rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui décide que "Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ()
Elle constate cependant que cette jurisprudence est le fruit d'une évolution jurisprudentielle largement postérieure à l'introduction de la requête et au jugement contre lequel l'avocat du requérant a tenté de faire appel qu'il ne serait pas équitable d'opposer au requérant. Il y a donc eu, de l'avis de la Cour, atteinte au respect des droits de la défense du requérant"
Arrêt Stift contre Belgique du
24/02/2005; requête 46848/99:
23. Le requérant reproche à la cour d’appel de Bruxelles de ne pas avoir autorisé, en son absence, son conseil à assurer sa défense dans la procédure en degré d’appel. Il y voit la violation des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)
(...) »
24. Le Gouvernement qui se réfère à l’arrêt Van Geyseghem ne présente pas d’observations sur ces points.
25. La Cour rappelle que dans l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique (arrêt du 21 janvier 1999 [GC], no 26103/95, CEDH 1999-1, § 34 ; voir aussi les arrêts Pronk c. Belgique du 8 juillet 2004, § 36, et Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A, no 297-A et B, respectivement p. 13, § 33 et pp. 34-35, § 40), elle a décidé que le droit à être effectivement défendu par un avocat figurait parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un accusé ne pouvait en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution. Elle a ajouté que, même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte des droits de la défense.
26. En l’espèce, la Cour relève qu’en date du 29 juin 1998, la cour d’appel de Bruxelles condamna le requérant par défaut, après avoir refusé sa représentation par un avocat par un jugement avant dire droit du 27 mai 1998 (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de se départir, en l’occurrence, de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l’affaire Van Geyseghem précitée.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention du fait du refus de la cour d’appel de Bruxelles d’autoriser la représentation du requérant.
Arrêt Harizi contre France du 29/03/2005; requête
59480/00:
49. La Cour rappelle qu'elle a estimé que la comparution d'un prévenu revêtait une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins. Dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, § 35). Dans les affaires Lala et Pelladoah c. Pays-Bas (arrêts du 22 septembre 1994, série A no 297-A et B, respectivement §§ 30 et 40), elle a toutefois précisé qu'il était aussi « d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel, a fortiori lorsque, comme c'est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues en appel ne sont pas susceptibles d'opposition ». Elle a ajouté que c'est ce dernier intérêt qui prévalait et que, par conséquence, le fait que l'accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait – même à défaut d'excuse – justifier qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur que lui reconnaît l'article 6 § 3 de la Convention. Pour la Cour, il appartient aux juridictions d'assurer le caractère équitable d'un procès et de veiller par conséquent à ce qu'un avocat qui, à l'évidence y assiste pour défendre son client en l'absence de celui-ci, se voie donner l'occasion de le faire (ibidem, §§ 34 et 41 ; voir également Van Geyseghem, précité, § 33).
50. La Cour a précisé par la suite que c'est de manière surabondante que la proposition commençant par la locution adverbiale « a fortiori » (Van Geyseghem, précité, § 34) a été introduite. Les mots « a fortiori » indiquent que, selon la Cour, l'absence de possibilité d'opposition constitue une circonstance aggravante, mais que l'obligation d'être défendu de façon adéquate revêt un caractère général (Karatas et Sari, précité, § 54). La Cour a en effet affirmé que l'intérêt d'être adéquatement défendu prévalait. Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l'assistance d'un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d'autres moyens que la perte du droit à la défense (Van Geyseghem, précité, et Maat, précité, §§ 48 et 49).
51. En l'espèce, la Cour relève que la procédure litigieuse s'est déroulée en l'absence du requérant et ce en dépit des demandes que celui-ci avait formulées afin de pouvoir comparaître devant la cour d'appel de Paris et malgré l'arrêt de renvoi rendu le 16 octobre 1998 par cette même cour d'appel. La Cour observe ensuite, et le Gouvernement ne le conteste pas, que l'avocat du requérant ne fut pas autorisé à intervenir en l'absence de l'intéressé au cours de l'audience du 17 septembre 1999 devant la cour d'appel. Le requérant s'est donc vu privé de la possibilité d'obtenir d'être défendu en appel, et ce aussi bien sur les questions de recevabilité que sur le fond (voir, mutatis mutandis, Maat, précité, § 52).
52. La Cour ne voit dans les faits de l'espèce aucune raison de s'écarter de la jurisprudence précitée, nonobstant le fait que la cour d'appel a rendu un arrêt par défaut susceptible d'opposition, celle-ci n'ayant pas été exercée pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit le requérant à demander à être jugé en son absence. La Cour considère en effet que, du fait de son éloignement, et nonobstant les informations qu'il a pu recevoir de son avocat, le requérant n'a pu avoir une connaissance suffisante de la procédure conduite en son absence, et en particulier on ne saurait s'attendre à ce qu'il ait été en mesure de former opposition. La Cour relève d'ailleurs que l'arrêt de la cour d'appel n'a pu lui être signifié. Au demeurant, à supposer même que le requérant eût pu valablement former opposition, la Cour constate, qu'au moins jusqu'au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, un nouvel examen de l'affaire, en l'absence du requérant, aurait conduit la cour d'appel à rendre une décision d'itératif défaut entraînant la confirmation de l'arrêt par défaut critiqué par le requérant, de sorte qu'un tel recours n'aurait pas été en l'espèce de nature à porter remède aux griefs soulevés.
53. La Cour note que le Gouvernement soutient que si le requérant avait fait opposition par la suite, la jurisprudence telle qu'elle a évolué lui aurait permis d'être défendu y compris en l'absence de comparution. La Cour relève avec intérêt l'apport de l'arrêt Dentico rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui décide que « le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ». Elle constate cependant que cette jurisprudence est le fruit d'une évolution jurisprudentielle postérieure à l'introduction de la requête et à l'arrêt rendu par la cour d'appel qu'il ne serait pas équitable d'opposer au requérant, ce d'autant plus qu'il s'est passé trois ans et quatre mois entre l'arrêt de la cour d'appel et l'arrêt Dentico. Il y a donc eu, de l'avis de la Cour, atteinte au respect des droits de la défense du requérant (voir Maat, précité, § 53).
54. Enfin, en ce qui concerne la procédure administrative, la Cour constate que même si le requérant s'était pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2002 par la cour administrative d'appel, en admettant que ce dernier lui ait été notifié, l'annulation éventuelle de l'arrêté d'expulsion n'aurait pas suffi à lui permettre de revenir sur le territoire français. En effet, si l'arrêté d'expulsion, objet de la procédure administrative, fonde l'éloignement du requérant du territoire national, c'est l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel le 15 octobre 1999 qui l'empêche de revenir en France sans enfreindre la loi française (voir notamment les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 citées dans la partie « droit et pratique internes pertinents » ci-dessus).
55. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
5/ LE DROIT
D'AVOIR UN AVOCAT COMMIS D'OFFICE A L'AUDIENCE
AFFAIRE FLANDIN c. FRANCE Requête no 77773/01du 28 novembre 2006
"35. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en des éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Dès lors, elle examinera le grief du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir, parmi d’autres, Vacher c. France, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2147, § 22).
36. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un « accusé » qui ne veut pas se défendre lui-même doit pouvoir recourir aux services d’un défenseur de son choix et que s’il n’a pas les moyens d’en rémunérer un, la Convention lui reconnaît le droit à l’assistance gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent (Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A no 64, p. 15, § 31). Tout accusé doit, par ailleurs, pouvoir bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
37. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a déposé, le 18 février 2000, une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un avocat commis d’office devant la cour d’appel. A la suite de la fourniture des pièces justificatives nécessaires par le requérant, l’aide juridictionnelle lui a été finalement accordée par une décision en date du 21 mars 2000. Cependant, cette décision ne lui a été notifiée, ainsi qu’à l’avocat désigné, que plus de trois semaines après l’audience devant la cour d’appel.
38. La Cour relève qu’il ne s’agit pas en l’espèce de la question de savoir si le requérant avait droit à une assistance judiciaire gratuite, puisque celle-ci lui a été octroyée par le bureau d’aide juridictionnelle en raison de sa situation financière dès le 21 mars 2000. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement, qui considère que le défaut d’assistance du requérant serait en partie dû au rejet initial de sa demande d’aide juridictionnelle, puisque ce dernier a fourni les pièces nécessaires à un nouvel examen de sa demande dès le 15 mars 2000, soit plus d’un mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel du 26 avril 2000, et, qu’en tout état de cause, la décision lui octroyant l’aide juridictionnelle a été elle-même rendue plus d’un mois avant cette audience.
39. Reste à savoir si la notification tardive, par le bureau d’aide juridictionnelle, de la décision accordant l’aide juridictionnelle et désignant un avocat d’office a porté atteinte au droit du requérant de bénéficier de l’assistance d’un défenseur ainsi que du temps et des facilités nécessaires à sa défense au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 b et c) précité.
40. A cet égard, la Cour rappelle que la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, pp. 14-15, § 28 ; Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 23, § 51) ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006-...) et qu’il en va notamment ainsi de la renonciation aux avantages procurés par l’assistance d’un avocat (voir, mutatis mutandis, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 46, CEDH 2002-VII).
41. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a exprimé de manière constante le souhait d’être défendu par un avocat devant la cour d’appel. Il a écrit au bureau d’aide juridictionnelle et l’a contacté par téléphone à plusieurs reprises afin de prendre connaissance de la décision de ce dernier quant à sa demande d’aide juridictionnelle, sans que la décision d’octroi du 21 mars 2000 ne lui soit signalée, ni d’ailleurs à l’avocat désigné pour le défendre par le bureau d’aide juridictionnelle. S’il est vrai, comme l’a relevé la Cour de cassation, que le requérant a finalement adressé au président de la cour d’appel ses conclusions en vue de l’audience du 26 avril 2000, il a pris soin de préciser dans sa lettre du 18 avril 2000 qu’il agissait ainsi uniquement faute d’avoir reçu la réponse à sa demande d’aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office.
42. Dès lors, la Cour est d’avis que le seul fait que le requérant n’ait pas réitéré sa demande d’assistance lors de cette audience ne saurait permettre de conclure à sa renonciation à son droit à être défendu par un avocat commis d’office.
43. En outre, la Cour relève que la cour d’appel a alourdi de manière significative la peine infligée au requérant en première instance, la portant de 8 000 FRF d’amende, soit environ 1 220 EUR, dont la moitié avec sursis, à 30 000 FRF d’amende, soit environ 4 574 EUR. L’enjeu n’a donc pas été négligeable.
44. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le droit du requérant à une assistance gratuite par un avocat d’office n’a pas été respecté en l’espèce et qu’il a ainsi été privé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention."
6/LE DROIT D'AVOIR UN AVOCAT COMMIS D'OFFICE EN COUR DE CASSATION
Arrêt Pham Hoang contre France du 25/09/1992;
Hudoc 375; requête 13191/87:
"Elle ne manque pas de peser les diverses données en sa possession, de les apprécier avec soin et d'appuyer sur elles son constat de culpabilité. Se gardant de tout recours automatique aux présomptions qu'instituent les clauses litigieuses du Code des Douanes, elle ne les appliqua pas d'une manière incompatible avec l'article 6§1 et 2 de la Convention ()
la procédure s'annonçait lourde de conséquences pour le demandeur, relaxé en première instance mais reconnu coupable en appel, d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à payer de fortes sommes à l'administration des douanes ()
Il lui manquait la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui-même les arguments appropriés sur des questions aussi complexes. Seul un conseil expérimenté aurait pu s'en charger en essayant, par exemple, d'amener la Cour de Cassation à infléchir sa jurisprudence dans le domaine considéré ()
les intérêts de la justice exigeaient en l'espèce la désignation d'un avocat d'office. Faute de l'avoir obtenue, le requérant a été victime d'une violation de l'article 6§3/c"
d/ Le droit de faire interroger les témoins à charge et à décharge
Arrêts
Delta contre France; Vidal contre Belgique; Ludi contre Suisse; Saidi contre
France; Craxi contre Italie; précités sous "la violation de l'article 6§1 de la
Convention pour cause de partialité de la décision":
La Cour a considéré qu'il y avait violation de l'article 6§1 de la Convention combiné avec l'article 6§3/d.
Les prévenus n'ont jamais pu, à aucun moment de la procédure d'accusation pénale contre eux, interroger ou faire interroger les témoins à décharge ou à charge alors que les prétendues preuves ne reposaient que sur leurs témoignages.
Arrêt Morel n°2 contre France; 12/02/2004; Hudoc 4918; requête 43284/98; le requérant se plaint de ne pas avoir pu faire
interroger les témoins à décharge.
La Cour constate:
-qu'il ne s'en est pas plaint devant la Cour de Cassation;
-que les faits matériels ne sont pas contestés;
-que les témoignages ne sont susceptibles que d'évoquer la période antérieure aux faits reprochés.
Par conséquent, les témoignages n'étaient pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux.
Partant il n'y a pas de violation de l'article 6§1 et 6§3/d de la Convention.
ARRÊT ZENTAR c. FRANCE du 13 AVRIL 2006; Requête no 17902/02
"26. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
Ceci étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, §§ 43-44, A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 22-24).
Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’ « accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
27. En l’espèce, la Cour note qu’au cours de l’instruction judiciaire, le requérant, ayant été expulsé vers l’Algérie, ne fut jamais entendu par le magistrat compétent et ne put ni solliciter une mesure d’instruction particulière, ni être confronté à ses accusateurs ; on notera à cet égard que selon la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2001, le requérant apparaît comme un individu en fuite, alors qu’il ressort du dossier qu’il se trouvait, à l’époque des faits, dans son pays d’origine suite à son expulsion. Par ailleurs, durant la phase de jugement, ses demandes d’audition répétées furent toutes rejetées. Il est ainsi constant que le requérant ne put, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger les témoins à charge en cause.
28. Il revient donc à la Cour d’apprécier si la condamnation du requérant se fondait exclusivement ou à un degré déterminant sur les dépositions desdits témoins qu’il n’a pu interroger et, dans la négative, si les autorités compétentes ont activement recherché ces personnes aux fins de permettre leur confrontation avec le requérant, ou tout au moins de lui donner la possibilité de les faire interroger.
29. Ce faisant, il est clair que les déclarations en question ne constituaient pas le fondement exclusif sur lequel les juges du fond ont basé la condamnation du requérant. En effet, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 23 novembre 1999 rendu par défaut, et de celui du 14 novembre 2000, que deux autres témoignages (ceux de Djelloul Sereir et de Hebri Ramdam), ainsi que les propres déclarations du requérant explicitant l’organisation du réseau, ont été pris en compte. En revanche, en cause d’appel, les dépositions de MM. Ben Saïd et Benani, outre la saisie d’une carte de visite de la société « Tannous Import Export » par la police italienne, apparaissent comme étant les principaux éléments de preuve sur lesquels la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est fondée. Il est donc raisonnable de penser que les témoignages contestés ont joué un rôle décisif dans l’appréciation des juges du fond quant à la culpabilité du requérant puisque, d’une part, seul Lemi Ben Saïd reconnut formellement le requérant sur photographie comme étant l’homme se faisant appeler Georges Tannous et, d’autre part, Mohamed Benani (qui avait auparavant usurpé cette fausse identité dans le cadre d’une escroquerie au crédit) mettait sur le compte du requérant l’utilisation de son local commercial, de son numéro de téléphone et de télécopie pour les besoins du trafic de voitures. En outre, la Cour note que le Gouvernement admet que la condamnation du requérant a été fondée « en grande partie » sur les témoignages à charge des personnes susnommées.
30. En tout état de cause, même à supposer que la culpabilité du requérant n’ait pas été fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations litigieuses, force est de constater que les autorités internes, comme le reconnaît le Gouvernement, n’effectuèrent aucune démarche en vue de localiser les deux témoins à charge considérés. S’agissant en particulier de Mohamed Benani, il ressort du dossier, comme le souligne à juste titre le requérant, que ce témoin était localisable dans la mesure où à l’audience du 23 novembre 1999 devant le tribunal correctionnel de Nice, il avait déclaré résider à une adresse précise à Paris, ce qui laisse présumer que les autorités nationales disposaient des éléments nécessaires pour se lancer à sa recherche. Bref, l’impossibilité d’interroger les témoins à charge doit être regardée en l’espèce comme imputable aux autorités nationales. Au surplus, la Cour note que le parquet aurait pu se fonder sur l’article 560 du code de procédure pénale et requérir un agent de la police judiciaire pour chercher plus activement les témoins en cause (voir, sur ce point, Mayali précité, § 35).
31. En conclusion, le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations des témoins sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention."
ARRET OGARISTI contre ITALIE du 18/05/2010, requête 231/07
55. Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
56. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II, et Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste uniquement à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable et si les droits de la défense ont été respectés (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
57. Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51).
58. À cet égard, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Lucà précité, § 40, A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
59. En l’espèce, le requérant a été condamné pour le meurtre de X, la tentative de meurtre d’Y et port d’arme prohibé. Son accusateur, Y, ne se présenta pas aux débats et les déclarations qu’il avait faites lors des investigations préliminaires furent versées au dossier et utilisées pour décider du bien fondé des chefs d’accusation (paragraphes 15-21 ci-dessus).
60. La Cour relève que la possibilité d’utiliser les déclarations prononcées avant les débats par des témoins devenus introuvables était prévue par l’article 512 CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Cependant, cette circonstance ne saurait priver l’inculpé du droit, que l’article 6 § 3 d) lui reconnaît, d’examiner ou de faire examiner de manière contradictoire tout élément de preuve substantiel à charge (Craxi c. Italie, no 34896/97, § 87, 5 décembre 2002).
61. Dans la présente affaire, aucune confrontation directe n’a pu avoir lieu entre le requérant et son accusateur, ni pendant le procès public, ni au stade de l’enquête préliminaire. En particulier, au cours de cette dernière phase, les juridictions internes ont rejeté la demande du requérant tendant à la fixation d’une audience ad hoc devant le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») en présence des avocats de la défense (incidente probatorio) afin d’auditionner Y et de procéder à une reconnaissance personnelle (ricognizione personale). Par la suite, Y rentra en Albanie et devint introuvable.
62. D’ailleurs, la Convention imposant d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, la Cour ne saurait spéculer à l’avance sur l’issue d’une telle confrontation.
63. La Cour relève que les juridictions nationales, outres les déclarations litigieuses, ont appuyé la condamnation du requérant sur le procès-verbal d’établissement des lieux dressé par la gendarmerie (« carabinieri ») ainsi que sur le fait que les témoignages à décharge et l’alibi fourni par le requérant semblaient contradictoires (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Cependant, force est de constater, comme il ressort de la motivation de l’arrêt d’appel, que ces éléments apparaissent de nature tout au plus à corroborer les affirmations d’Y, lesquelles ont eu un poids décisif pour la condamnation du requérant.
64. En outre, la cour d’assises de Santa Maria Capua Vetere elle-même, lors de la décision d’acquittement de première instance, a observé qu’en dehors des affirmations d’Y, il ne restait aucun élément figurant au dossier de nature à démontrer la responsabilité pénale des accusés (paragraphe 17 ci-dessus).
65. Dans ces conditions, la Cour estime que les juges nationaux ont fondé la condamnation du requérant exclusivement ou du moins dans une mesure déterminante sur les déclarations faites par Y avant le procès (voir, mutatis mutandis, Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 7 juin 2005 ; Bracci c. Italie, précité, §§ 57 et 58 ; Majadallah c. Italie, précité ; a contrario, Carta c. Italie, no 4548/02, 20 avril 2006, § 52).
66. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable ; dès lors il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Arrêt Karadad contre Turquie du 29/06/2010 requête 12976/05
49. Le Gouvernement soutient que le requérant a eu la possibilité d'interroger et demander la convocation de témoins. Se fondant sur les principes énoncés par la Cour dans l'affaire Edwards c. Royaume-Uni (16 décembre 1992, §§ 33-39, série A no 247-B), il soutient qu'après le jugement de condamnation initial taxé d'iniquité, le cas du requérant a été examiné par deux fois par la Cour de cassation ainsi qu'une nouvelle fois par la cour d'assises de sorte qu'il a été remédié aux prétendus défauts ou manquements initiaux allégués.
50. Le requérant conteste ces affirmations.
51. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour mission de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III). En outre, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238 et Van Mechelen et autres, précité, § 51). Dès lors, en présence de son avocat, un accusé peut raisonnablement supposer que ce dernier exercera ses droits de contester et interroger un témoin.
52. Du début du procès diligenté à son encontre jusqu'au 17 octobre 2002 – audience précédant celle du prononcé de la condamnation – le requérant ne fut pas assisté par un véritable avocat, car victime d'une usurpatrice d'identité. Sa demande tendant à la réitération des actes de procédure accomplis sans qu'il ne bénéfice de l'assistance d'un avocat fut par ailleurs rejetée. Ce manquement à l'équité n'a pu de surcroît être corrigé devant la Cour de cassation, celle-ci ayant rejeté les motifs de pourvoi du requérant fondé sur l'atteinte aux droits de la défense (paragraphe 25 ci-dessus).
53. Au demeurant, si la Cour de cassation a infirmé l'arrêt de première instance et que le requérant était assisté par un véritable avocat lors de la procédure devant la juridiction de renvoi, force est toutefois de constater que cette dernière a refusé de réitérer les actes de procédure accomplis alors que le requérant ne bénéficiait pas des conseils juridiques d'un avocat ; actes de procédure parmi lesquels l'audition des témoins (paragraphes 25 et 27 ci-dessus). Or, les déclarations de ces derniers, dont celles d'Ö. B. étaient de nature à corroborer les accusations portées contre lui, contribuant à sa condamnation (paragraphe 27 ci-dessus). Partant, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel l'examen de l'affaire par la Cour de cassation de même que son renvoi à la juridiction de première instance étaient de nature à remédier aux manquements à l'équité qui ont marqué la procédure initiale.
54. En effet, elle estime que le défaut d'audition des témoins lors de la seule phase du procès pénal au cours de laquelle le requérant était assisté d'un conseil présentant les compétences et qualifications juridiques d'un avocat véritable, a privé le requérant de la possibilité de présenter sa cause dans des conditions satisfaisant aux exigences des principes d'égalité des armes et du contradictoire.
55. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
LA CONDAMNATION SUR UN SEUL TEMOIGNAGE N'EST POSSIBLE
QUE SI DES GARANTIES PROCEDURALES SONT ASSUREES A LA DEFENSE
ARRET AJDARIC C. CROATIE requête n° 20883/09 du 13 décembre 2011
La condamnation sur un seul témoignage alors que le témoin n'est pas personnellement fiable est une violation
La Cour note que la condamnation de M. Ajdarić à une peine de 40 ans d’emprisonnement pour un triple meurtre reposait exclusivement sur le témoignage de S.Š. et que les tribunaux internes ont expressément déclaré qu’aucun autre élément n’impliquait M. Ajdarić dans les meurtres.
Quant au témoignage livré par S.Š., la Cour relève que d’après les rapports psychiatriques S.Š. souffrait d’instabilité affective et de troubles de la personnalité histrionique mais n’avait jamais suivi le traitement psychiatrique obligatoire recommandé.
La Cour note que les éléments du témoignage de S.Š. se rapportant à la participation de M. Ajdarić aux meurtres étaient imprécis et peu clairs et reflétaient ses propres conclusions et non des faits concrets, et que certaines de ses déclarations étaient contradictoires. Elle relève en outre des incohérences dans les explications de S.Š. sur des points importants pour établir s’il avait pu surprendre les conversations alléguées. La Cour note également les allégations mensongères de S.Š. selon lesquelles certaines personnes étaient impliquées dans les meurtres ou avaient témoigné dans la procédure pénale.
La Cour estime que toutes ces contradictions appelaient une appréciation particulièrement minutieuse de la part des tribunaux nationaux.
Elle relève qu’au cours de la procédure M. Ajdarić a soulevé plusieurs objections sérieuses concernant la fiabilité du témoignage livré par S.Š. et qu’il a attiré l’attention sur la maladie mentale de celui-ci, sur diverses contradictions et sur le manque de logique dans ses déclarations, ainsi que sur l’absence de tout lien entre lui-même et les meurtres.
La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas répondu adéquatement à ces objections. En effet, elles n’ont rien fait pour vérifier les contradictions manifestes dans les déclarations de S.Š., dont elles ont admis la sincérité, et n’ont pas suffisamment tenu compte de son état de santé. La Cour estime que cette absence de motivation suffisante de la part des juridictions nationales a privé M. Ajdarić de son droit à un procès équitable.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1.
Elle demande en outre aux autorités croates de rouvrir la procédure, si M. Ajdarić le requiert, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle son arrêt sera devenu définitif.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que la Croatie doit verser à M. Ajdari
ć 9 000 EUR pour préjudice moral, et 8 674 EUR pour frais et dépens.
Grande Chambre AL-KHAWAJA et TAHERY C. Royaume Uni
requêtes 26766/05 et 22228/06 du 15 décembre 2011
La Cour a considéré qu’une condamnation reposant uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition d’un témoin absent n’emportait pas automatiquement violation de la Convention.
Elle exige cependant qu’en pareil cas l’obstacle ainsi créé à la défense soit contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides.
1. Les principes généraux
118. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition, dont il faut tenir compte pour apprécier l’équité de la procédure. De plus, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable (voir, parmi les arrêts récents, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 84, 16 novembre 2010, avec les références qui y sont citées). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 175, CEDH 2010-....) et, si nécessaire, des droits des témoins (voir, parmi bien d’autres arrêts, Doorson, précité, § 70). La Cour rappelle également dans ce contexte que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales et que sa seule tâche consiste à déterminer si la procédure a été équitable (Gäfgen, précité, § 162, avec les références qui y sont citées).
L’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (voir les arrêts Lucà, précité, § 39, et Solakov c. « l’ex-République yougoslave de Macédoine », no 47023/99, § 57, CEDH 2001-X).
Il existe dans la common law de l’Angleterre et du pays de Galle un principe semblable établi de longue date (voir la remarque de Lord Bingham au paragraphe 5 de l’arrêt R. v. Davis, résumé au paragraphe 49 ci-dessus).
119. De ce principe général découlent, selon la jurisprudence de la Cour, deux exigences : premièrement, l’absence d’un témoin doit être justifiée par un motif sérieux ; deuxièmement, lorsqu’une condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, les droits de la défense peuvent se trouver restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 (règle de la preuve « unique ou déterminante »). La Cour examinera ci-dessous la question de savoir si cette règle doit être considérée comme une règle absolue dont le non-respect rendrait automatiquement la procédure inéquitable et emporterait par conséquent violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. La justification de l’absence des témoins par un motif sérieux
120. La question de savoir s’il y avait de bonnes raisons d’admettre la déposition d’un témoin absent est une question préliminaire qu’il faut examiner avant de rechercher si le témoignage en question s’analysait en une preuve unique ou déterminante. Dans des affaires où la déposition du témoin absent n’avait pas revêtu le caractère d’une preuve unique ou déterminante, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) au motif qu’il n’avait pas été démontré que l’impossibilité faite à la défense d’interroger le témoin était justifiée par un motif sérieux (voir par exemple Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, série A no 238, Mild et Virtanen c. Finlande, nos 39481/98 et 40227/98, 26 juillet 2005, Bonev c. Bulgarie, no 60018/00, 8 juin 2006, et Pello c. Estonie, no 11423/03, 12 avril 2007). En principe, en effet, les témoins doivent déposer au procès et toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour assurer leur comparution. Dès lors, si un témoin ne se présente pas pour déposer en personne, l’autorité judiciaire a le devoir de rechercher si cette absence est justifiée. La non-comparution d’un témoin à un procès peut s’expliquer par diverses raisons, mais seules sont pertinentes ici les absences pour cause de peur ou de décès du témoin.
121. Il est évident que lorsque le témoin est décédé, son témoignage ne peut être pris en compte que si sa déposition a été versée au dossier (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 52, Recueil 1996-III, Mika c. Suède (déc.), no 31243/06, 27 janvier 2009).
122. L’absence due à la peur appelle un examen plus poussé. Deux types de peur sont envisageables : la peur imputable à des menaces ou à d’autres manœuvres de l’accusé ou de personnes agissant pour son compte, et la peur plus générale des conséquences que pourrait avoir le fait de témoigner au procès.
123. Lorsque la peur du témoin est imputable à l’accusé ou à des personnes agissant pour son compte, on peut comprendre que le juge autorise la lecture de sa déposition au procès sans le contraindre à comparaître ni permettre à l’accusé ou à ses représentants de le soumettre à un contre-interrogatoire, ce quand bien même cette déposition constituerait la preuve unique ou déterminante contre l’accusé. Permettre à un accusé ayant cherché à intimider des témoins de tirer profit de ses manœuvres serait incompatible avec les droits des victimes et des témoins. On ne saurait attendre d’un tribunal qu’il laisse pareils procédés saper le processus judiciaire. Par conséquent, un accusé qui a agi de la sorte doit être réputé avoir renoncé à son droit garanti par l’article 6 § 3 d) d’interroger les témoins en question. Il faut en juger de même lorsque les menaces ou manœuvres qui sont à l’origine de la peur de comparaître du témoin proviennent de personnes agissant pour le compte, ou au su et avec l’approbation, de l’accusé.
Dans l’arrêt Horncastle and others, la Cour suprême a observé qu’il était éminemment difficile pour un tribunal d’apprécier la réalité de menaces censées avoir été proférées par un accusé contre un témoin. La Cour ne sous-estime pas les difficultés qui peuvent se poser au moment de déterminer si, dans une affaire donnée, un accusé ou ses acolytes ont menacé un témoin ou l’ont directement intimidé. L’affaire Tahery elle même montre toutefois que, pourvu que des investigations appropriées soient menées, ces difficultés ne sont pas insurmontables.
124. La jurisprudence de la Cour montre par ailleurs que, le plus souvent, la peur qu’ont les témoins de venir déposer n’est pas directement imputable à des menaces de l’accusé ou de personnes agissant pour son compte. Dans bien des cas, par exemple, elle est due à la notoriété de l’accusé ou de ses acolytes (voir, par exemple, Dzelili c. Allemagne (déc.), no 15065/05, 29 septembre 2009). Il n’est donc pas nécessaire pour que le témoin soit dispensé de comparaître à l’audience que sa peur soit directement due à des menaces de l’accusé. En outre, la peur pour la vie ou l’intégrité physique d’un tiers et la crainte d’un préjudice matériel sont également des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier l’opportunité de contraindre un témoin à comparaître. Pour autant, toute peur subjective ressentie par le témoin ne suffit pas à le dispenser de comparaître. Le juge doit mener les investigations appropriées pour déterminer, premièrement, si cette peur est fondée sur des motifs objectifs et, deuxièmement, si ces motifs objectifs reposent sur des éléments concrets (voir, par exemple, l’affaire Krasniki c. République tchèque (no 51277/99, §§ 80-83, 28 février 2006), dans laquelle la Cour a jugé qu’il n’avait pas été démontré que les juridictions internes eussent recherché les raisons pour lesquelles les témoins avaient peur avant de leur accorder l’anonymat).
125. Enfin, compte tenu de la mesure dans laquelle l’absence d’un témoin nuit aux droits de la défense, la Cour tient à souligner que lorsque le témoin n’a jamais été interrogé aux stades antérieurs de la procédure, il ne faut admettre sa déposition écrite en lieu et place de sa présence au procès qu’en dernier recours. Avant de pouvoir dispenser un témoin de comparaître au motif qu’il craint de se présenter au procès, le juge doit estimer établi que toutes les autres possibilités, telles que l’anonymat ou d’autres mesures spéciales, seraient inadaptées ou impossibles à mettre en œuvre.
3. La règle de la preuve unique ou déterminante
a) Considérations générales
126. La Cour note que les présentes affaires ne concernent que la lecture donnée lors des procès des requérants de dépositions de témoins absents. Il ne lui appartient pas d’examiner in abstracto l’application de la règle de common law excluant la preuve par ouï-dire ni le point de savoir si, d’une manière générale, les dérogations à cette règle actuellement applicables en droit pénal anglais sont compatibles avec la Convention. Ainsi qu’elle l’a rappelé au paragraphe 118 ci-dessus, l’article 6 ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, cette matière relevant au premier chef du droit interne.
127. La Cour observe également qu’il ne s’agit pas ici de témoignages apportés aux procès par des témoins dont l’identité aurait été cachée aux accusés (témoignages anonymes). Si les problèmes que soulèvent d’une part les dépositions de témoins anonymes et d’autre part celles de témoins absents ne sont pas identiques, les deux situations ne diffèrent pas dans le principe dès lors que, comme l’a reconnu la Cour suprême, les unes comme les autres dépositions risquent de désavantager l’accusé. Le principe sous-jacent est que, dans un procès pénal, l’accusé doit avoir une possibilité réelle de contester les allégations dont il fait l’objet. Ce principe commande non seulement que l’accusé connaisse l’identité de ses accusateurs, afin de pouvoir contester leur probité et leur crédibilité, mais aussi qu’il puisse mettre à l’épreuve la sincérité et la fiabilité de leur témoignage, en les faisant interroger oralement en sa présence, soit au moment de la déposition soit à un stade ultérieur de la procédure.
128. La règle de la preuve unique ou déterminante est apparue en germe dans l’arrêt Unterpertinger c. Autriche (24 novembre 1986, série A no 110, § 33), où l’on trouve également la raison pour laquelle elle doit s’appliquer : si la condamnation de l’accusé repose uniquement ou dans une mesure déterminante sur des dépositions de témoins qu’à aucun stade de la procédure il n’a pu interroger, il est porté atteinte aux droits de la défense dans une mesure excessive. Comme l’a souligné la Cour suprême, dans les premières affaires de témoins absents ou anonymes où la Cour a esquissé cette règle, le constat de violation de l’article 6 § 3 d) reposait au moins en partie sur l’absence de justification du fait que les témoins n’avaient pas été cités à comparaître ou que leur identité n’avait pas été dévoilée. C’est dans l’arrêt Doorson (précité) que la Cour a dit pour la première fois que même dans le cas d’un défaut de comparution justifié du témoin, la condamnation était inéquitable si elle reposait uniquement ou dans une mesure déterminante sur un tel témoignage.
b) Les critiques formulées à l’égard de la règle de la preuve unique ou déterminante
129. S’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Horncastle and others, le Gouvernement conteste la règle de la preuve unique ou déterminante, ou du moins l’application que la chambre en a faite dans les présentes espèces. Il avance essentiellement quatre arguments.
Premièrement, la common law, par ses règles de preuve proscrivant l’admission du ouï-dire, qui seraient bien antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention, protégerait l’aspect du procès équitable visé par l’article 6 § 3 d) sans qu’il soit besoin d’appliquer une règle de la preuve unique ou déterminante. La présence de semblables règles de preuve ne correspondrait pas, en revanche, à une tradition dans les pays de droit romain. Aussi, l’article 6 § 3 d) aurait-il été censé produire ses effets principalement à l’égard des procédures en vigueur dans ces pays, qui permettaient précédemment la condamnation d’un accusé sur la foi de témoignages n’ayant pas pu être contestés par l’intéressé.
Deuxièmement, l’application de cette règle serait source de difficultés pratiques. D’une part, la Cour n’aurait pas expliqué quand une preuve doit passer pour déterminante avec suffisamment de précision pour qu’un juge puisse effectivement appliquer la règle. D’autre part, elle n’aurait pas tenu dûment compte des problèmes pratiques susceptibles de résulter de l’application de la règle dans un système de common law tel que celui de l’Angleterre et du pays de Galles.
Troisièmement, il n’aurait pas été suffisamment débattu du principe sous-tendant cette règle, qui reposerait sur la supposition erronée que tout témoignage par ouï-dire crucial pour une affaire doit être considéré comme sujet à caution ou, en l’absence d’un contre-interrogatoire du témoin, comme impossible à évaluer correctement.
Quatrièmement, enfin, la chambre aurait appliqué la règle avec une rigidité excessive et elle n’aurait pas procédé à une analyse complète des garanties disponibles en Angleterre et au pays de Galles ni apprécié l’importante différence qui existerait entre les procédures en vigueur dans les pays de common law et celles en vigueur dans les autres Etats contractants.
La Cour examinera ces arguments un par un.
130. En ce qui concerne le premier argument, la Cour admet que la règle de la preuve unique ou déterminante a pu être élaborée dans un contexte où un certain nombre d’ordres juridiques permettaient la condamnation d’un accusé sur la foi de témoignages n’ayant pu être contestés par l’intéressé, situation qui n’aurait pas existé si la règle de common law excluant strictement les témoignages par ouï-dire avait été d’application. Elle note toutefois que les affaires ici examinées sont nées précisément du fait que l’exclusion stricte du ouï-dire a été abandonnée en Angleterre et au pays de Galles. La règle y souffre désormais des exceptions, introduites notamment par les lois de 1988 et de 2003. C’est en vertu de ces exceptions qu’ont été admises les dépositions de S.T. dans l’affaire Al-Khawaja et de T. dans l’affaire Tahery (paragraphes 41 et 44 ci-dessus). La Cour reconnaît que cette dilution de la règle de l’exclusion du ouï-dire s’est accompagnée de garanties légales, et il s’agit donc essentiellement de savoir, en l’espèce, si l’application de ces garanties a suffi à assurer le respect, à l’égard des requérants, des droits protégés par les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6. Dans ce contexte, s’il importe que la Cour tienne compte des différences significatives qui peuvent exister entre les divers systèmes juridiques et les procédures qu’ils prévoient, notamment quant à la recevabilité des preuves dans les procès pénaux, il reste que, lorsqu’elle examine la question du respect ou non desdites clauses de la Convention dans une affaire donnée, elle doit appliquer les mêmes critères d’appréciation quel que soit l’ordre juridique dont émane l’affaire.
131. Pour ce qui est de l’imprécision alléguée de la règle, la Cour observe que le mot « unique », qui renvoie à une preuve qui est la seule à peser contre un accusé (voir par exemple Saïdi c. France, 20 septembre 1993, série A no 261-C), ne semble pas soulever de difficultés, la principale critique étant dirigée contre le mot « déterminante ». Dans ce contexte, « déterminante » (en anglais, « decisive ») est plus fort que « probante », c’est-à-dire qu’il ne suffit pas qu’il soit constant que, sans la preuve, la probabilité d’une condamnation reculerait au profit de la probabilité d’un acquittement : comme l’a relevé la Cour d’appel dans l’affaire Horncastle and others (paragraphe 54 ci-dessus), pratiquement toutes les preuves mériteraient alors cette qualification. En fait, le mot « déterminante » doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l’importance est telle qu’elle est susceptible d’emporter la décision sur l’affaire. Si la déposition d’un témoin n’ayant pas comparu au procès est corroborée par d’autres éléments, l’appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d’être considérée comme déterminante.
132. Le Gouvernement argue deuxièmement que la règle de la preuve unique ou déterminante ne peut être appliquée dans un système de common law sans causer de difficultés pratiques excessives. Il cite l’affaire Horncastle and others, dans laquelle la Cour suprême, observant qu’il était déjà difficile pour un juge professionnel de respecter l’obligation de ne pas traiter une preuve donnée comme déterminante, a estimé que si la règle devait être appliquée dans les procès avec jury, la seule manière en pratique de le faire serait de la considérer comme une règle de recevabilité : le juge devrait alors exclure comme irrecevable tout témoignage susceptible de se révéler déterminant, ce qui ne serait pas chose aisée. Il ajoute qu’il serait souvent impossible pour la Cour d’appel ou la Cour européenne de déterminer si une déposition donnée a été le fondement unique ou déterminant d’une condamnation, les jurys ne motivant pas leurs verdicts.
133. La Cour admet qu’il pourrait être difficile pour un juge de déterminer avant le procès, alors qu’il n’a pas encore examiné et soupesé la totalité des éléments versés au dossier, lesquels seront déterminants.
134. Cependant, une fois l’ensemble des éléments à charge présentés par l’accusation, l’importance et le poids des dépositions des témoins absents peuvent être appréciés par le juge à la lumière des autres éléments à charge. Dans les systèmes de common law, il est fréquent que les juges doivent, à ce stade, déterminer s’il y a lieu de tenir un procès contre l’accusé. Il leur faut souvent alors apprécier la force probante et la fiabilité des éléments à charge. La Cour observe d’ailleurs que l’article 125 de la loi de 2003 oblige expressément le juge à mettre fin au procès si, au regard de son importance pour l’accusation, le ouï-dire apparaît si peu concluant qu’une condamnation serait hasardeuse.
135. Par ailleurs, la Cour n’est pas persuadée qu’une juridiction d’appel dans un système de common law, où les jurys ne motivent pas leurs verdicts, ne soit pas en mesure de dire si un témoignage livré par une personne n’ayant pu être contre-interrogée a été le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l’accusé. Il est courant que les juges d’appel aient à trancher le point de savoir si des preuves ont été indûment admises au procès et, dans cette hypothèse, si la condamnation peut néanmoins être considérée comme reposant sur des bases solides. Ce faisant, ils doivent notamment examiner l’importance pour l’accusation des preuves litigieuses et la mesure dans laquelle elles ont porté atteinte aux droits de la défense. Les juridictions d’appel sont donc bien placées pour dire si un témoignage non soumis à l’épreuve du contre-interrogatoire peut être considéré comme la preuve unique ou déterminante contre l’accusé et si la procédure dans son ensemble a été équitable.
136. La Cour observe que les éléments de droit comparé dont elle dispose appuient cette conclusion relativement à l’application de la règle dans différents pays de common law (voir les paragraphes 63-87 ci-dessus et, en particulier, le raisonnement de la High Court of Justiciary écossaise).
137. La Cour relève aussi à cet égard que dans l’affaire R. v. Davis (paragraphes 49 et 50 ci-dessus), la Chambre des lords n’a semblé entrevoir aucune difficulté dans l’application de la règle de la preuve unique ou déterminante dans le contexte de témoignages anonymes : Lord Bingham a ainsi observé qu’un procès qui aboutirait à une condamnation reposant uniquement ou dans une mesure déterminante sur une déclaration ou un témoignage anonymes ne serait pas considéré comme équitable et que « telle [était] la conclusion traditionnellement retenue par la common law en Angleterre » (voir le paragraphe 25 de l’arrêt Davis). Dans l’affaire Davis, la Chambre des lords a conclu non seulement que la déposition du témoin anonyme avait été le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l’accusé mais encore que la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire effectif s’était trouvée entravée. La décision rendue dans l’affaire Davis a abouti à l’introduction dans la loi de 2009 sur les coroners et la justice de l’obligation pour le juge, lorsqu’il examine l’opportunité d’accorder l’anonymat à un témoin, de tenir compte notamment de la question de savoir si la déposition du témoin concerné pourrait ou non constituer l’élément à charge unique ou déterminant (paragraphe 46 ci-dessus).
138. La Cour note encore à cet égard qu’en ce qui concerne les cas où l’accusé choisit de garder le silence, elle applique la règle selon laquelle il serait incompatible avec le droit au silence de fonder une condamnation uniquement ou principalement sur le silence de l’accusé ou sur son refus de répondre à des questions ou de témoigner en personne (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 47, Recueil 1996-I ; Condron c. Royaume-Uni, no 35718/97, § 56, CEDH 2000-V).
139. La Cour ne peut davantage admettre le troisième argument du Gouvernement, selon lequel la règle de la preuve unique ou déterminante repose sur la supposition que tout témoignage par ouï-dire crucial pour une affaire doit être considéré comme sujet à caution ou impossible à évaluer correctement s’il n’a pas été vérifié par un contre-interrogatoire. En fait, la règle repose plutôt sur le principe selon lequel plus la preuve que constitue le témoignage est importante, plus grande est l’injustice que risque de subir l’accusé si l’on permet au témoin de rester anonyme ou de ne pas être présent au procès, et plus grande est la nécessité de respecter des règles permettant de garantir que la fiabilité du témoignage est démontrable ou qu’elle peut être dûment testée et appréciée.
140. Dans l’arrêt Kostovski c. Pays-Bas (20 novembre 1989, série A no 166), où il avait été admis que la condamnation du requérant reposait dans une mesure déterminante sur la déposition de deux témoins anonymes, la Cour a déclaré (§ 42) :
« Un témoignage ou d’autres déclarations chargeant un accusé peuvent fort bien constituer un mensonge ou résulter d’une simple erreur ; la défense ne peut guère le démontrer si elle ne possède pas les informations qui lui fourniraient le moyen de contrôler la crédibilité de l’auteur ou de jeter le doute sur celle-ci. Les dangers inhérents à pareille situation tombent sous le sens. »
Elle a ensuite observé que les juges avaient apprécié les déclarations en cause avec prudence mais estimé que cette démarche ne pouvait guère passer pour remplacer une observation directe. Elle a donc conclu que l’utilisation de ces déclarations avait conduit à restreindre les droits de la défense d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6.
141. Dans son arrêt Doorson (précité) rendu ultérieurement, la Cour a observé que l’anonymat accordé à deux témoins avait confronté la défense à « des difficultés qui ne devraient pas s’élever dans le cadre d’un procès pénal », mais elle a estimé qu’aucune violation ne pouvait être constatée si la procédure suivie avait suffisamment compensé les obstacles créés à la défense (§ 72). Elle a considéré que, à la différence de ce qui s’était passé dans l’affaire Kostovski, la défense avait pu contester la fiabilité des témoins anonymes (§§ 73 et 75). De plus, même après avoir dit qu’une condamnation ne devait pas reposer uniquement ou dans une mesure déterminante sur des témoignages anonymes, elle a souligné que « les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention [devaient être traitées] avec une extrême prudence » (§ 76).
142. En ce qui concerne le quatrième et dernier argument du Gouvernement, la Cour estime que les deux raisons sous-tendant la règle de la preuve unique ou déterminante qui ont été exposées dans l’arrêt Doorson demeurent valables. Pour ce qui est de la première raison, elle considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion de l’arrêt Kostovski selon laquelle des déclarations chargeant un accusé peuvent fort bien « constituer un mensonge ou résulter d’une simple erreur ». De plus, des dépositions non assermentées faites par des témoins qui ne peuvent pas être interrogés apparaissent souvent à première vue concluantes et accablantes et, comme l’a observé Lord Justice Sedley, il est « dangereusement tentant » d’en conclure que l’accusé est indéfendable (paragraphe 115 ci-dessus) ; or l’expérience montre que la fiabilité des preuves, y compris celles qui semblent concluantes et convaincantes, peut apparaître bien différente lorsque l’on procède à un examen attentif. Les risques inhérents à l’admission d’un témoignage par ouï-dire non vérifié sont d’autant plus grands si ce témoignage constitue la preuve unique ou déterminante contre l’accusé. Quant à la deuxième raison, l’accusé ne doit pas être placé dans une position où il se trouve de fait privé d’une possibilité réelle de se défendre parce qu’il ne peut pas contester les éléments à charge. Dans un procès, la procédure doit garantir que les droits de la défense protégés par l’article 6 ne fassent pas l’objet de restrictions inacceptables et permettre à l’accusé de participer effectivement aux débats (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, § 83, 16 décembre 1999, et Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 26, série A no 282-A). La Cour ne peut apprécier l’équité d’un procès pénal uniquement à partir de la fiabilité apparente des éléments à charge s’il n’a pas été possible de contester ces éléments après leur admission.
143. Pour ces raisons, la Cour évalue dans chaque cas quelle incidence peut avoir eue sur l’équité globale du procès l’impossibilité pour l’accusé d’interroger un témoin. Elle estime toujours nécessaire d’examiner l’importance du témoignage non soumis à l’épreuve du contre-interrogatoire pour déterminer si les droits de l’accusé ont ou non fait l’objet d’une restriction inacceptable (voir, parmi les premiers exemples, Unterpertinger, précité, Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, série A no 158, et, plus récemment, Kornev et Karpenko c. Ukraine, no 17444/04, §§ 54-57, 21 octobre 2010, Caka c. Albanie, no 44023/02, §§ 112-116, 8 décembre 2009, Guilloury c. France, no 62236/00, §§ 57-62, 22 juin 2006, et A.M., Krasniki, Lucà, et Saïdi, précités).
La Commission avait d’ailleurs une jurisprudence analogue (voir, parmi les premiers exemples, X. c. Autriche, no 4428/70, décision du 1er juin 1972, Collection 40, p. 1, X c. Belgique, no 8417/78, décision du 4 mai 1979, D.R. 16, p. 205, X. c. République fédérale d’Allemagne, no 8414/78, décision du 4 juillet 1979, DR. 17, p. 231, et S. c. République fédérale d’Allemagne, no 8945/80, décision du 13 décembre 1983, D.R. 39, p. 43).
Cependant, pour apprécier le respect de l’article 6 § 3, la Cour examine toujours l’équité de la procédure dans son ensemble (voir, récemment, Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, § 50, 27 novembre 2008).
144. Habituellement, lorsqu’elle considère des griefs tirés de l’article 6 § 1, la Cour apprécie l’équité globale de la procédure en tenant compte de facteurs tels que la manière dont les garanties légales ont été appliquées, l’étendue des possibilités offertes à la défense par la procédure pour compenser les obstacles auxquels elle se trouvait confrontée et la manière dont le juge a mené la procédure dans son ensemble (voir, par exemple, John Murray c. Royaume-Uni, précité).
145. De plus, dans les affaires où, pour protéger les sources de la police, on n’a pas laissé la défense accéder à tous les éléments, la Cour ne remet pas en cause l’appréciation portée par les juridictions internes quant au point de savoir si les droits de la défense devaient s’effacer devant l’intérêt public, et elle se borne à vérifier si les procédures suivies par les autorités judiciaires ont suffisamment compensé ces restrictions par des garanties appropriées. Elle ne considère pas systématiquement que le fait que la défense n’ait pas pu accéder à certains documents emporte violation de l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, CEDH 2000-II). De même, dans l’arrêt Salduz précité (§ 50), la Cour a rappelé que le droit à l’assistance d’un défenseur énoncé à l’article 6 § 3 c) constituait un élément parmi d’autres de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l’article 6 § 1.
146. La Cour estime que la règle de la preuve unique ou déterminante doit être appliquée de la même manière. Il ne serait pas juste d’examiner l’équité d’une procédure en appliquant cette règle de manière rigide ou en ignorant totalement les spécificités de l’ordre juridique concerné et, notamment, de ses règles d’administration des preuves, même si certains arrêts, par tel ou tel dictum, ont pu laisser croire le contraire (voir, par exemple, Lucà, précité, § 40). Ce serait faire de cette règle un instrument aveugle et inflexible n’ayant rien à voir avec la manière dont la Cour examine traditionnellement la question de l’équité globale de la procédure, à savoir en mettant en balance les intérêts concurrents de la défense, de la victime et des témoins et l’intérêt public à assurer une bonne administration de la justice.
c) Conclusion générale sur la règle de la preuve unique ou déterminante
147. En bref, si l’admission à titre de preuve d’un témoignage par ouï-dire constituant l’élément à charge unique ou déterminant n’emporte pas automatiquement violation de l’article 6 § 1, lorsqu’une condamnation repose exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les dépositions de témoins absents, la Cour doit soumettre la procédure à l’examen le plus rigoureux. Etant donné les risques inhérents aux témoignages par ouï-dire, le caractère unique ou déterminant d’une preuve de ce type admise dans une affaire est, pour reprendre les mots de Lord Mance dans R. v. Davis (paragraphe 50 ci-dessus), un facteur très important à prendre en compte dans l’appréciation de l’équité globale de la procédure et il doit être contrebalancé par des éléments suffisants, notamment par des garanties procédurales solides. Dans chaque affaire où le problème de l’équité de la procédure se pose en rapport avec une déposition d’un témoin absent, il s’agit de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des inconvénients liés à l’admission d’une telle preuve pour permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de celle-ci. L’examen de cette question permet de ne prononcer une condamnation que si la déposition du témoin absent est suffisamment fiable compte tenu de son importance dans la cause.
d) Les garanties procédurales contenues dans les lois de 1988 et de 2003
148. La Cour examinera donc les mesures compensatoires qui existaient dans le droit anglais à l’époque pertinente. Elle observe qu’en vertu des lois de 1988 et de 2003, l’absence d’un témoin doit être justifiée et relever de l’un des différents cas de figure définis dans ces textes (voir les articles 23 de la loi de 1988 et 116 de la loi de 2003 aux paragraphes 41 et 44 ci-dessus). Par ailleurs, quelles que soient les raisons de l’absence du témoin, sa déposition est irrecevable s’il est également anonyme.
De plus, en cas d’absence due à la peur, la loi de 2003 ne permet au juge d’admettre la déposition du témoin que s’il considère qu’elle sert l’intérêt de la justice et s’est assuré qu’il ne serait pas possible de mettre en place des mesures spéciales propres à permettre à l’intéressé de témoigner en personne. En pareil cas, le juge doit tenir compte de la difficulté pour l’accusé de contester un témoignage dont l’auteur n’est pas cité à comparaître.
149. La loi de 2003 prévoit encore les garanties suivantes : quelle que soit la raison de l’absence du témoin, les éléments relatifs à sa crédibilité ou à sa cohérence sont recevables même dans l’hypothèse où ils ne l’auraient pas été s’il avait déposé en personne ; le juge reste libre de refuser d’admettre un témoignage par ouï-dire s’il estime que les arguments en faveur de son exclusion l’emportent largement sur ceux militant pour son admission ; enfin, élément particulièrement important, il doit mettre fin au procès s’il lui paraît, une fois tous les éléments à charge produits, que les accusations reposent « en tout ou en partie » sur un témoignage par ouï-dire admis en vertu de la loi de 2003 dès lors qu’il estime également que ce témoignage est si peu concluant que, compte tenu de son importance par rapport aux autres éléments à charge, une condamnation serait hasardeuse.
150. En plus des garanties contenues dans les deux lois il est prévu, à l’article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale, un pouvoir général d’exclusion des témoignages dont l’admission nuirait par trop à l’équité du procès. Enfin, la common law impose au juge de délivrer aux jurés l’instruction classique en matière de charge de la preuve et de les mettre en garde contre les dangers du témoignage par ouï-dire.
151. La Cour considère que lesdites garanties – celles contenues dans les lois de 1988 et de 2003 et celles prévues par l’article 78 de la loi de 1984 et par la common law – sont, en principe, des garde-fous solides, propres à assurer l’équité de la procédure. Il reste à étudier comment ces garanties ont été appliquées dans chacune des deux affaires ici examinées.
4. Les cas de l’espèce
152. Se tournant vers les affaires dont elle est saisie, la Cour observe qu’à l’audience la Grande Chambre a demandé aux parties si elles admettaient que le témoignage de S.T. avait été la preuve unique ou déterminante dans l’affaire de M. Al-Khawaja et le témoignage de T. la preuve unique ou déterminante dans l’affaire de M. Tahery. En réponse à cette question, le Gouvernement, revenant sur la position défendue par lui devant la chambre, a déclaré que ni le témoignage de S.T. ni celui de T. n’avaient constitué une preuve unique ou déterminante (paragraphes 104 et 105 ci-dessus). La Cour examinera donc pour chacun des cas de l’espèce les questions de savoir, premièrement, s’il était nécessaire d’admettre le témoignage par ouï-dire litigieux, deuxièmement, si ce témoignage a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation et, troisièmement, si son admission a été contrebalancée par des éléments, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour assurer l’équité, au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d), de la procédure examinée dans son ensemble.
a) L’affaire Al-Khawaja
153. La Cour observe qu’il n’est pas contesté que le décès de S.T. a rendu nécessaire aux fins de la prise en compte de son témoignage l’admission de sa déposition écrite.
154. En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle la déposition de S.T. était étayée par d’autres éléments de preuve et ne peut donc passer pour avoir constitué une preuve unique ou déterminante, elle relève que le juge qui a admis la déposition de S.T. – et qui était bien placé pour en évaluer l’importance – a déclaré très clairement qu’en l’absence de cet élément le premier chef d’accusation n’aurait pas été retenu (paragraphe 13 ci-dessus). Il n’appartient pas à la Cour, si éloignée du procès, de contredire cette appréciation. En conséquence, force lui est de conclure que la déposition de S.T. a été déterminante.
155. Cependant, comme cela a été indiqué au paragraphe 147 ci-dessus, l’admission de cette déposition doit être considérée non pas comme ayant automatiquement rendu la procédure inéquitable, mais comme un facteur très important à mettre en balance avec les garanties procédurales susmentionnées et les autres éléments compensateurs présents en l’espèce.
156. Il était manifestement conforme à l’intérêt de la justice d’admettre la déposition de S.T., qui avait été enregistrée par la police dans le respect des formes. La fiabilité de cette déposition était corroborée par les éléments suivants : S.T. s’était plainte à deux de ses amis, B.F. et S.H., peu après les faits en question ; il n’existait que des divergences mineures entre sa déposition et le récit fait par elle à ses deux amis, qui témoignèrent tous deux au procès ; et, surtout, il existait des similitudes importantes entre la description de l’agression alléguée faite par S.T. et celle faite par l’autre plaignante, V.U., avec laquelle rien n’indiquait qu’il y eût eu collusion. Dans le cas d’une agression sexuelle perpétrée par un médecin sur une patiente au cours d’une consultation où il se trouvait seul avec elle, on voit mal comment les éléments produits pourraient être plus convaincants et concordants, d’autant que tous les autres témoins furent cités à comparaître au procès et que leur fiabilité fut mise à l’épreuve au travers d’un contre-interrogatoire.
157. Il est vrai que la Cour d’appel a estimé que les recommandations faites par le juge aux jurés avaient été déficientes, mais elle a également considéré qu’elles avaient dû néanmoins leur faire clairement comprendre qu’eu égard à l’impossibilité pour le requérant de soumettre S.T. à un contre-interrogatoire et au fait qu’ils ne l’avaient pas vue ni entendue, ils devaient accorder moins de poids à sa déposition (paragraphe 22 ci-dessus). Compte tenu de cette indication et des éléments présentés par l’accusation à l’appui de la déposition de S.T., la Cour considère que les jurés ont pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité des allégations portées dans cette déposition à l’encontre du premier requérant.
158. Dans ces conditions, la Cour, considérant l’équité du procès dans son ensemble, estime que si des difficultés ont été causées à la défense par l’admission de la déposition de S.T. et s’il y a des risques inhérents à ce type de preuve, il existait en l’espèce des éléments compensateurs suffisants pour faire conclure que cette circonstance n’a pas emporté violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention.
b) L’affaire Tahery
159. La Cour considère que le juge a procédé à des investigations appropriées pour déterminer si la peur éprouvée par T. reposait sur des motifs objectifs. Il a entendu à cet égard tant l’intéressé qu’un policier et il a vérifié si l’adoption de mesures spéciales, telles que la comparution derrière un écran, ne serait pas de nature à apaiser les craintes de T. Même s’il a été révélé dans le cadre du procès que l’auteur de la déposition incriminante était T., la conclusion du juge selon laquelle celui-ci avait réellement peur de venir témoigner et ne se serait pas présenté à l’audience même si des mesures spéciales avaient été mises en place constitue une justification suffisante pour l’admission de sa déposition.
160. La Cour note que lorsque les personnes présentes sur les lieux lors de l’agression de S. furent interrogées pour la première fois, aucune n’affirma avoir vu M. Tahery porter les coups de couteau, et S. lui-même déclara ne pas savoir qui l’avait frappé, ajoutant qu’il avait supposé au départ que c’était M. Tahery. T. fit sa déposition incriminant le requérant deux jours après les faits. Il était le seul à dire qu’il avait vu la scène. Son témoignage oculaire non corroboré était donc, sinon la preuve unique, du moins la preuve déterminante contre le requérant. Il s’agissait clairement d’une preuve de poids sans laquelle la probabilité d’une condamnation aurait été bien moindre. Or, quelque cohérent et convaincant qu’il pouvait apparaître au premier abord, ce témoignage ne peut être rangé dans la catégorie des preuves pouvant être qualifiées de « manifestement fiables », comme pourrait l’être la déclaration d’un mourant désignant son assassin, pour ne prendre que l’un des exemples donnés par la Cour d’appel et la Cour suprême dans leurs arrêts respectifs concernant l’affaire Horncastle and others (paragraphes 53 et 60 ci-dessus).
161. Le caractère unique ou déterminant de pareille preuve non vérifiée pèse lourd dans la balance et appelle des éléments suffisamment compensateurs des difficultés que son admission fait subir à la défense. A cet égard, le Gouvernement s’appuie essentiellement sur deux éléments : le fait que le juge a conclu qu’il ne serait pas inéquitable d’admettre la déposition de T. dès lors que le requérant pouvait la contester ou la réfuter en témoignant lui-même ou en faisant citer à comparaître d’autres témoins qui étaient présents, dont son oncle, et la mise en garde adressée par le juge aux jurés et selon laquelle il fallait traiter avec prudence la déposition du témoin absent.
162. La Cour considère que ni l’un quelconque de ces facteurs ni la combinaison des deux n’étaient aptes à suffisamment compenser les obstacles auxquels la défense se trouvait confrontée. Même si le requérant a déposé en personne et nié les faits, par la force des choses il n’a pas pu contester la sincérité et la fiabilité de T. au moyen d’un contre-interrogatoire. Le fait est que T. était le seul témoin apparemment disposé ou apte à rapporter ce qu’il avait vu. La défense n’a pas pu appeler d’autres témoins pour contredire son témoignage par ouï-dire.
163. L’autre témoignage produit au procès est celui de la victime, S., qui ne savait pas qui l’avait poignardé mais supposait que c’était le requérant. Son témoignage ne pouvait donc faire naître qu’une présomption et, pour l’essentiel, le requérant ne le contesta pas. S. relata l’altercation et les faits et gestes du requérant après l’incident (paragraphe 32 ci-dessus). Si ce témoignage corroborait certains détails de la déposition de T., il ne pouvait au mieux appuyer que de manière indirecte l’allégation de celui-ci selon laquelle l’auteur des coups de couteau était le requérant.
164. Il est vrai que les recommandations faites par le juge dans son résumé à l’intention des jurés étaient circonstanciées et soigneusement formulées, appelant l’attention sur le risque qu’il y avait à se fier à un témoignage livré par une personne n’ayant pu être contre-interrogée. La Cour considère toutefois qu’une telle mise en garde, aussi claire et énergique soit-elle, ne peut passer pour une compensation suffisante lorsque la déposition non vérifiée de l’unique témoin oculaire produit par l’accusation constitue la seule preuve à charge directe.
165. En conséquence, elle estime que le caractère déterminant du témoignage de T. en l’absence dans le dossier de preuves solides aptes à le corroborer emporte la conclusion que les jurés n’ont pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de ce témoignage. Considérant l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour juge que les éléments censés compenser les difficultés auxquelles la défense s’est trouvée confrontée du fait de l’admission de la déposition de T. n’étaient pas suffisants. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 d) à l’égard de M. Tahery.
d/ Le droit d'avoir une confrontation avec l'accusateur
Dans l'arrêt MAYALI c. FRANCE 14
juin 2005 Requête n°69116/01, la CEDH constate que le fait pour
l'accusé de ne jamais avoir été confronté avec la victime avant sa condamnation
pour viol d'un codétenu est une violation des articles 6-1 et 6-3 de la
Convention:
"31. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 49).
Ceci étant, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Van Mechelen et autres précité, § 50).
Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, par exemple, Van Mechelen et autres précité, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, § 49).
La Cour a au demeurant clairement établi que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que ni au stade de l’instruction ni pendant les débats l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir, notamment, Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 37, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, §§ 43-44, A.M. c. Italie, no 37019/97, 14 décembre 1999, § 25, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, 20 décembre 2001, §§ 22-24).
32. Ainsi, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’ « accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation.
33. En l’espèce, les juridictions qui ont jugé le requérant l’ont condamné sur le fondement de déclarations de la partie civile, entendue par la police, et sur le fondement des conclusions d’un expert qui a examiné séparément le requérant et la victime. Malgré les demandes du requérant, aucune confrontation n’a été organisée entre lui et le plaignant, puisque celui-ci a précisé ne pas pouvoir supporter une telle confrontation et n’a comparu ni en première instance ni en appel.
34. La Cour prend en considération les aspects spécifiques des actions en matière pénale ayant trait à des infractions de nature sexuelle. Ce type de procédure est souvent considéré comme une expérience éprouvante pour la victime, en particulier lorsqu’elle est confrontée contre son gré au défendeur. La question de savoir si un accusé a bénéficié d’un procès équitable au cours d’une telle procédure doit être examinée en tenant compte du droit de la victime au respect de sa vie privée. En conséquence la Cour admet que, dans le cadre de procédures se rapportant à des abus sexuels, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47, CEDH 2002-V). Ces aspects prennent un relief particulier dans les affaires impliquant un mineur, mais en l’espèce, la victime, bien que jeune et faible selon l’expert, n’était pas mineure.
35. La Cour souligne ensuite une certaine contradiction dans l’attitude de la cour d’appel. Après avoir considéré que, comme le lui demandait l’avocat général, il fallait entendre le plaignant et le troisième codétenu, et avoir rendu un arrêt avant-dire-droit à cette fin, elle a rendu son arrêt au fond nonobstant la non-comparution des deux témoins en question qui n’ont pu être localisés. A cet égard, les explications du Gouvernement sur les diligences du parquet pour les retrouver n’ont pas paru suffisantes à la Cour. D’une part, comme l’indique le requérant, le parquet aurait pu se fonder sur l’article 560 du code de procédure pénale et requérir un agent de la police judiciaire pour chercher plus activement la victime et l’autre témoin. D’autre part, dès la première instance, le tribunal avait rejeté la demande d’audition de ce dernier formée par le requérant, jugeant cette audition inutile. Au total, l’impossibilité d’interroger les témoins à charge doit être regardée en l’espèce comme imputable aux autorités nationales.
36. En outre, la comparution en l’espèce eût pu être décisive, car toute l’affaire tournait autour du consentement du plaignant. La réalité de relations sexuelles n’avait pas été contestée par le requérant, mais il soutenait que sa “victime” était consentante.
37. Ainsi, à la lumière des circonstances de l’espèce, le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §1 et 3 d) de la Convention."
ARRÊT VATURI c. FRANCE du 13 avril 2006; Requête no 75699/01
a) Principes généraux applicables
49. La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Comme les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera la présente affaire sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
50. La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 51). Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (voir A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
51. La Cour rappelle également que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (voir, parmi d’autres, Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin » (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, § 89, et plus récemment Destrehem c. France, no 56651/00, 18 mai 2004).
b) Application des principes généraux au cas d’espèce
52. Dans la présente affaire, la demande d’audition de témoins présentée par le requérant fut rejetée par la cour d’appel de Paris et, dans la mesure où il ne formula aucune demande en ce sens en première instance, il ne put interroger ou faire interroger les témoins en cause. Son pourvoi en cassation, fondé en partie sur un moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention, fut rejeté, au motif notamment que sa demande d’audition de témoins avait été formulée pour la première fois en cause d’appel. Le requérant voit dans cette motivation une méconnaissance, en soi, de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
53. Sur ce point, la Cour relève que les juridictions pénales françaises du second degré ont une compétence de pleine juridiction, et qu’elles sont amenées, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à rejuger l’entier litige sur tous les points de fait et de droit sur lesquels la première juridiction a déjà statué. A cet égard, elle rappelle qu’un État qui se dote de cours d’appel ou de cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Omar c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 41). Il en résulte que, la Cour tient à le souligner, la faculté offerte à « l’accusé » d’interroger ou faire interroger un témoin doit pouvoir s’exercer aussi bien en première instance qu’en appel, à moins de considérer que l’intéressé a renoncé au droit qu’il tient de l’article 6 § 3 d) de la Convention puisque ni la lettre ni l’esprit de cet article n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties y consacrées de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000, non publiée). Or, en l’espèce, le requérant s’est explicitement plaint de la violation de l’article 6 § 3 d), tant dans le cadre de ses écritures déposées en appel que dans son pourvoi en cassation, ce qui démontre sa volonté de revendiquer, au niveau interne, le droit que lui reconnaît cette disposition. Partant, conditionner la recevabilité d’une demande d’audition de témoins présentée en appel au dépôt, préalablement, d’une telle demande en première instance, peut contrevenir aux exigences du procès équitable dans la mesure où l’exercice des droits de la défense s’en trouverait sensiblement réduits.
54. En l’espèce, il convient toutefois de relever que la cour d’appel de Paris rejeta, au fond, la demande d’audition du requérant aux motifs qu’elle n’était pas susceptible de l’éclairer sur un des éléments constitutifs des infractions reprochées, et non en raison du fait qu’il ne l’avait pas formulée auparavant devant les premiers juges. La Cour en déduit que le requérant ne peut dès lors tirer un grief du seul motif litigieux de rejet de son pourvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2000.
55. Le requérant estime avoir été condamné dans une mesure déterminante sur la base des déclarations de témoins à charge (dont M. Bazy et Mme Tron en particulier) qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger.
56. La Cour relève tout d’abord que les juridictions nationales ont pris en compte les déclarations faites par les témoins susmentionnés, puisqu’elles s’y référèrent expressément dans leurs décisions. Cela étant, les déclarations en question ne constituaient pas le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont fondé la condamnation du requérant. S’y ajoutèrent en effet des éléments de preuves matériels, un faisceau d’indices résultant d’autres auditions ainsi qu’une série de faits non contestés. Il apparaît donc que la cour d’appel de Paris n’a pas fondé son constat de culpabilité uniquement sur les témoignages en cause.
57. Si ces différents aspects du grief, pris isolément, ne sont pas susceptibles d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins que, aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un déséquilibre, qui fut préjudiciable à l’exercice des droits de la défense du requérant.
58. En effet, celui-ci ne put, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger un quelconque témoin. Malgré la complexité de l’affaire qui tenait à la dimension économique de la prévention et au nombre des personnes morales et physiques ayant eu à connaître du dossier, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris diligenta une simple enquête de police à l’issue de laquelle il décida de faire citer à comparaître le requérant directement devant le tribunal. Ce faisant, aucune information judiciaire ne fut ouverte et aucun juge d’instruction désigné, de sorte que, au stade de l’enquête préliminaire, l’intéressé ne put ni solliciter des mesures d’instruction, ni être confronté aux personnes qui l’accusaient et leur apporter la contradiction. Par la suite, durant la phase de jugement, son unique demande d’audition et de confrontation fut rejetée par la cour d’appel de Paris, de façon lapidaire. Il en résulte que c’est tout le système de défense adopté par le requérant qui s’est trouvé compromis, lequel reposait sur l’audition, de façon contradictoire et en audience publique, des témoins sollicités, à charge comme à décharge. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas devoir spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions requises par le requérant, dans la mesure où elle considère que, en tout état de cause, elles auraient pu contribuer, dans les circonstances de l’espèce, à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense. L’économie générale du procès commandait ainsi d’accorder au requérant la faculté d’interroger ou de faire interroger un témoin de son choix. Au final, le requérant n’a pas disposé d’une occasion adéquate et suffisante pour faire valoir utilement ses droits de la défense (voir, mutatis mutandis, les arrêts Saïdi et Destrehem c. France précités, ainsi que Kostovski c. Pays-Bas, arrêt du 20 novembre 1989, série A no 166).
59. En conclusion, vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. "
ARRÊT GUILLOURY c. FRANCE du 22 Juin 2006; Requête no 62236/00
52. La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51).
53. En effet, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi, précité, p. 21, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Lucà c. Italie, no 33354/96, § 40, CEDH 2001-II ; A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
54. De plus, l’article 6 n’autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d’un témoin à charge que l’« accusé » ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que dans les limites suivantes : premièrement, lorsque le défaut de confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, il doit être établi que les autorités compétentes ont activement recherché celui-ci aux fins de permettre cette confrontation ; deuxièmement, le témoignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément sur lequel repose la condamnation (Rachdad c. France, arrêt du 13 novembre 2003, § 24).
55. Par ailleurs, l’article 6 § 3 d) de la Convention n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (...) (Vidal c. Belgique, arrêt du 22 avril 1992, série A no 235-B, § 33). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu’il n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu’il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (Erich Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
2. Application au cas d’espèce
56. Il convient, selon la Cour, de distinguer, d’une part, la condamnation du requérant pour agressions sexuelles sur V. et C., mineurs de plus de quinze ans, aggravées par la circonstance qu’il avait abusé de l’autorité que ses fonctions lui conféraient et, d’autre part, sa condamnation pour atteinte à l’intimité de la vie privée de V. et de C. et corruption du mineur C.
a) Condamnation du requérant pour agressions sexuelles aggravées sur V. et C.
57. La Cour relève que le fait même des relations sexuelles n’était pas contesté par le requérant. En revanche, celui-ci a toujours contesté que celles-ci aient été exercées par contrainte (élément constitutif de l’infraction) et qu’il y ait eu abus d’autorité dans son chef (circonstance aggravante de l’infraction).
58. Elle relève ensuite que, pour établir l’existence de ces deux éléments, les juridictions du fond se sont appuyées pour l’essentiel sur les déclarations des victimes, V. et C., et des époux S.
59. Or, le fait de déclarer établis la contrainte et l’abus d’autorité avait des effets déterminants. En effet, les relations sexuelles avec des mineurs de plus de quinze ans sont en principes licites. Il n’y a « agression sexuelle » que si le consentement de ces mineurs a été altéré, notamment par l’exercice d’une contrainte morale. Un tel comportement est punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 500 000 FRF d’amende (article 222-22). L’infraction peut être « aggravée » si la contrainte a été exercée par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 222-28, 3o du code pénal). Dans un tel cas, le prévenu encourt une peine de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 FRF d’amende. En l’absence de contrainte, l’abus d’autorité ne peut être pris en considération que comme élément constitutif de l’infraction d’« atteinte sexuelle » (article 227-27 du code pénal). Or, cette infraction encourt des peines moins sévères (deux ans d’emprisonnement et 200 000 FRF d’amende). Enfin, lorsqu’il y a absence de contrainte morale et qu’aucun abus d’autorité n’est établi, aucune condamnation n’est encourue.
60. Dans de telles conditions, la Cour estime qu’en l’espèce, la contrainte et l’abus d’autorité revêtaient un caractère décisif dans la qualification de l’infraction. Elle constate que le requérant n’a eu, ni durant l’enquête préliminaire, ni durant les débats, la possibilité d’interroger ou faire interroger les témoins à charge à cet égard. De manière quelque peu surprenante, V., qui s’était constitué partie civile, n’a pas comparu, alors qu’il avait été cité à comparaître par le ministère public. Quant aux témoins dont le requérant avait sollicité l’audition, il ressort clairement de la motivation de l’arrêt rendu par la cour d’appel qu’il n’existait aucune impossibilité de les localiser. Au contraire, ils n’avaient fait état que d’objections à comparaître. Or, selon la Cour, les droits de la défense du requérant doivent en l’espèce primer sur les intérêts allégués.
61. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour est d’avis que le requérant n’a pas pu bénéficier d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations faites exclusivement avant le procès sur lesquelles sa condamnation pour relations sexuelles aggravées est fondée (voir, mutatis mutandis, Lucà, précité, §§ 43-45, A.M., précité, §§ 26-28, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, §§ 30-32, 20 décembre 2001). Elle relève, par ailleurs, s’agissant des témoins à décharge (F., D. et S.G.), que la cour d’appel ne les a pas entendus alors qu’au moins deux d’entre eux étaient présents à l’audience et qu’elle avait donc la possibilité matérielle de les entendre.
62. Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
b) Condamnation du requérant pour atteinte à l’intimité de la vie privée de V. et de C. et corruption du mineur, C.
63. La Cour observe que les déclarations des témoins V., C. et des époux S. ne sont pas le seul élément sur lequel les juridictions de fond ont fondé la condamnation du requérant pour atteinte à l’intimité de la vie privée de V. et de C. et corruption du mineur, C. Ainsi, en ce qui concerne le délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée des victimes, ces juridictions ont également tenu compte des quatorze cassettes vidéo sur les relations sexuelles du requérant avec C. et V., filmées à leur insu (ce que le requérant avait admis lors de l’enquête préliminaire), et visionnées avec son compagnon, (fait également reconnu par le requérant dans ses conclusions d’appel). Quant au délit de corruption du mineur C., le requérant a lui-même précisé, dans ses conclusions d’appel, avoir visionné des cassettes pornographiques en compagnie de C., tout en se masturbant. Eu égard à ces éléments, la Cour estime que les déclarations des témoins à charge ne revêtaient pas un caractère déterminant quant à la condamnation concernée.
64. En ce qui concerne les témoins à décharge, la Cour constate que le requérant n’a pas indiqué précisément, s’agissant de sa condamnation pour atteinte à l’intimité de la vie privée de V. et de C. et corruption du mineur, C., les circonstances sur lesquelles ces trois personnes auraient selon lui dû être entendues et n’a donc pas démontré que leur audition aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour sa défense.
65. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait, s’agissant de la condamnation du requérant pour atteinte à l’intimité de la vie privée de V. et de C. et corruption du mineur, C., conclure à une violation du droit du requérant à un procès équitable du fait du refus de l’audition des témoins tant à charge qu’à décharge sollicitée par le requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention sur cet aspect
e/ Le droit d'avoir un interprète gratuit
Arrêt Ozturk contre Allemagne du 21/02/1984; Hudoc 138; requête 8544/79;
le requérant
reçoit la facture de
l'interprète qui l'a assisté à une audience devant le tribunal de police lors
d'une accusation portée contre lui d'infraction à
la législation routière:
"Le droit protégé par l'article 6§3 comporte pour quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue employée à l'audience, le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète sans pouvoir se voir réclamer après coup le paiement de frais résultant de cette audience"
ARRÊT KATRITSCH c. FRANCE DU 4 NOVEMBRE 2010 Requête 22575/08
41. La Cour rappelle que le paragraphe 3 e) de l’article 6 proclame le droit à l’assistance gratuite d’un interprète. Ce droit ne vaut pas pour les seules déclarations orales à l’audience, mais aussi pour les pièces écrites et pour l’instruction préparatoire. La disposition en question signifie que l’accusé ne comprenant ou ne parlant pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services gratuits d’un interprète afin que lui soit traduit ou interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier d’un procès équitable, saisir le sens ou le faire rendre dans la langue du tribunal (Hermi, précité, §§ 69-70). Cependant, le paragraphe 3 e) ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. A cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Cela donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention (Husain c. Italie (déc.), no 18913/03, 24 février 2005).
42. Il n’en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (Güngör c. Allemagne (déc.), no 31540/96, 17 mai 2001). Le droit ainsi garanti doit être concret et effectif. L’obligation des autorités compétentes ne se limite donc pas à désigner un interprète : il leur incombe en outre, une fois alertées dans un cas donné, d’exercer un certain contrôle ultérieur de la valeur de l’interprétation assurée (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 74, série A no 168).
43. La Cour estime que, dans le cadre de l’application du paragraphe 3 e), la question des connaissances linguistiques du requérant est primordiale et qu’elle doit également se pencher sur la nature des faits reprochés à un inculpé ou des communications qui lui sont adressées par les autorités internes pour évaluer s’ils sont d’une complexité telle qu’il aurait fallu une connaissance approfondie de la langue employée dans le prétoire (voir, mutatis mutandis, Güngör, précité).
44. Enfin, même si la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Kamasinski précité, § 65, et Stanford c. Royaume-Uni, 23 février 1994, § 28, série A no 282-A), les tribunaux internes sont les ultimes garants de l’équité de la procédure, y compris en ce qui concerne l’absence éventuelle de traduction ou d’interprétation en faveur d’un accusé étranger (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002).
45. En l’espèce, la Cour relève que si, à l’audience, le requérant a sollicité expressément l’assistance de son avocat, il n’a formulé aucune demande d’interprétariat. Pourtant, ayant été assisté d’un interprète lors de l’instruction six années auparavant, il ne pouvait ignorer qu’une telle possibilité lui était offerte en cas de maîtrise insuffisante de la langue française. Bien qu’il soit difficile de déterminer son niveau de connaissances réel de la langue française au jour de l’audience, certains éléments du dossier démontrent que ce niveau était suffisant pour qu’il puisse comprendre la procédure, ainsi que les faits reprochés qui avaient été portés à sa connaissance dès sa mise en examen en octobre 2000 et qui n’étaient d’ailleurs pas d’une grande complexité (vol aggravé, entrée ou séjour irrégulier et falsification de document). En effet, la Cour constate, à l’instar du Gouvernement, que le requérant résidait en France depuis au moins six ans, qu’il était marié, avait un enfant, et exerçait la profession d’entraîneur sportif, ce qu’il avait indiqué dans le formulaire de requête. Enfin, la Cour note que, lors de son incarcération le 15 mai 2006, le service pénitentiaire de la maison d’arrêt de Nanterre avait indiqué sur sa fiche pénale qu’il parlait le français.
46. En conséquence, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à l’assistance d’un interprète.
47. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 3 e) de la Convention.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG
ARRÊT CASSE c. LUXEMBOURG du 27 AVRIL 2006; Requête no 40327/02:
"A. Sur la recevabilité
71. La Cour rappelle que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (cf., entre autres, arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14, § 29 ; Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A no 242-A, p. 10, § 19 ; Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 706, § 45 ; Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30).
En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant été informé, dans le plus court délai et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, comme l’exige l’alinéa a) de l’article 6 § 3 de la Convention. A cet égard, la Cour relève en premier lieu que cette disposition vise une personne accusée d’une infraction. Elle rappelle par ailleurs que, dans le contexte de la Convention, les mots « accusé » et « accusation pénale » correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle et non formelle (Padin Gestoso c. Espagne (déc.), no 39519/98, CEDH 1999-II (extraits) – (8.12.98)).
72. Pour les mêmes raisons que celles analysées sous les paragraphes 29 à 33, la Cour estime qu’à partir du 17 mai 1996 le requérant doit être considéré comme « accusé ». Par conséquent, l’article 6 § 3 a) de la Convention est applicable en l’espèce.
73. Ceci étant, la Cour relève que ce grief renvoie à celui tiré du droit au respect à un procès évacué dans un délai raisonnable et doit donc aussi être déclaré recevable.
B. Sur le fond
74. La Cour se doit de constater que le requérant – qui doit être considéré comme « accusé » à partir du 17 mai 1996 – n’a, à l’heure actuelle, soit presque dix ans plus tard, toujours pas été inculpé, ni même convoqué devant le juge d’instruction.
A cet égard, la Cour se doit de rappeler que ce dernier annonça, dès le 25 septembre 1996, au requérant qu’il serait « convoqué en temps utile ». Suite à deux relances, le juge d’instruction répondit à l’intéressé, le 21 octobre 1996, que l’instruction risquait de durer ; il rajouta que, dans la mesure où le requérant n’était pas encore inculpé ni ne figurait au dossier à un quelconque autre titre, des renseignements plus concrets ne pouvaient être fournis (voir paragraphe 18 ci-dessus).
Dans une note adressée à la police le 15 mai 1997, le même juge écrivit qu’il était « impensable que l’exécution des différents devoirs d’instruction ne puisse être envisagée qu’au plus tôt pour octobre 1998, reculant aux calendes grecques les auditions devant le soussigné sans même parler d’une éventuelle comparution devant le juge du fond » (voir paragraphe 20 ci-dessus).
En date du 15 février 2002, le juge d’instruction répondit au requérant que « (...) l’enquête auprès de la police judiciaire, section analyse criminelle et financière, [était] toujours en cours au vu des devoirs d’instruction ordonnés par [lui]-même» (voir paragraphe 25 ci-dessus).
75. Les circonstances particulières telles que décrites ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 a) de la Convention."
CONCERNANT LA SUISSE
Arrêt AP, MP et TP contre Suisse du 29/08/1997; Hudoc 868; requête 19958/92,
la Cour condamne sous l'angle de l'article 6§2
de la Convention et se dispense en conséquence, de regarder le grief sous
l'angle de l'article 6§3.
CONCERNANT LA BELGIQUE
Arrêt Deweer contre Belgique du
27/02/1980; Hudoc 54; requête 6903/75; la Cour condamne sous l'angle de
l'article 6§1 de la Convention et se dispense de regarder le grief sous l'angle
de l'article 6§3.
ARRET DA LUZ DOMINGUES FERREIRA c. BELGIQUE Requête no 50049/99 du 24 mai 2007
le prévenu ne peut faire opposition d'un jugement de condamnation par défaut
"46. Dans la mesure où les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs sous l'angle de ces deux dispositions combinées (voir, notamment, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Krombach c. France, arrêt du 13 février 2001, Recueil 2001-II, § 82).
1. Sur l'absence de comparution à l'audience de la cour d'appel de Liège du 17 juin 1994
47. La Cour relève que la présente espèce concerne la question de savoir si un procès en l'absence de l'accusé se concilie avec l'article 6 §§ 1 et 3 c) : le requérant se plaint que l'audience d'appel du 17 juin 1994 ait eu lieu en son absence.
48. La Cour a déjà eu l'occasion de préciser que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins ; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35 ; Krombach précité, § 84). Une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 15, § 29 ; Poitrimol précité, p. 13, § 31, Medenica c. Suisse, arrêt du 14 juin 2001, no 20491/92, § 54, CEDH 2001-VI).
49. L'article 208 du code d'instruction criminelle permet d'attaquer les arrêts rendus par défaut sur l'appel par la voie de l'opposition, pouvant entraîner, si elle est déclarée recevable, un nouvel examen de la cause en fait comme en droit. Cette possibilité existe que le prévenu soit incarcéré en Belgique ou à l'étranger comme en l'espèce. Dans le cas présent, par un arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel de Liège a déclaré irrecevables les oppositions formées par le requérant. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 6 janvier 1999. Compte tenu du fait qu'il ne pouvait être préjugé de ces circonstances lors de l'audience du 17 juin 1994 et que le grief tenant à l'irrecevabilité de l'opposition est examiné séparément (paragraphes 54 à 59 ci-dessous), la Cour n'en tirera pas de conclusions à ce stade.
50. La Cour relève avec le Gouvernement que le requérant a interjeté lui-même appel du jugement du tribunal correctionnel d'Arlon en février 1994 et qu'il savait donc depuis cette date qu'il serait cité à comparaître en appel. Or, tout en tenant compte du fait que le principe à l'époque des faits litigieux était la comparution personnelle (article 185 paragraphe 2 du code d'instruction criminelle), la Cour constate que le requérant n'a effectué aucune démarche pour pallier son impossibilité « juridique » à comparaître, vraisemblablement liée à son incarcération en Allemagne. De plus, le requérant n'a invoqué le défaut de réception de la citation à comparaître ni lors de la demande de remise d'audience, ni dans les conclusions déposées sur opposition en 1998. Il a de plus, par sa lettre du 1er juin 1994 demandant une remise de l'audience, montré sans équivoque qu'il connaissait la date de celle-ci. Enfin, le requérant n'a pas fait preuve de plus de diligence pour motiver sa demande de remise d'audience, invoquant sa seule impossibilité « juridique » à comparaître.
51. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Cour estime que le manque de diligence du requérant a, dans une large mesure, contribué à créer une situation l'empêchant de participer et d'assurer sa défense à l'audience devant la cour d'appel de Liège.
52. De l'avis de la Cour, dans ces circonstances particulières, rien n'autorise à considérer que la cour d'appel de Liège aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses manifestement erronées en indiquant que le requérant avait été régulièrement cité et appelé et en jugeant par défaut (arrêt Medenica précité, § 57).
53. A la lumière de ce qui précède et, puisqu'il ne s'agit en l'espèce ni d'un prévenu qui n'aurait pas été informé de la procédure ouverte contre lui (Colozza précité, p. 14, § 28 ; F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, §§ 33-35 ; T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30), ni d'un prévenu privé de l'assistance d'un avocat (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, pp. 14-15, §§ 32-38 ; Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 34-35, §§ 37-41 ; Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-A, pp. 13-14, §§ 30-34 ; Van Geyseghem, précité, §§ 33-35 ; Krombach, précité, §§ 83-90), la Cour estime que la tenue de l'audience en l'absence du requérant et sa condamnation par défaut ne s'analysent pas en une mesure disproportionnée.
2. Sur l'irrecevabilité de l'opposition
54. La Cour a récemment fait le point sur les principes généraux en matière de droit à un nouveau procès lorsqu'un individu est condamné par défaut ou in absentia (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81-85, CEDH 2006-...). Elle a en particulier rappelé que, si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza précité, p. 15, § 29 ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI ; Krombach précité, § 85; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV, Battisti c. France (déc.), no 28796/05), ni qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (Medenica précité, § 55).
55. La Cour a estimé que l'obligation de garantir à l'accusé le droit d'être présent dans la salle d'audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d'un nouveau procès – est l'un des éléments essentiels de l'article 6 (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en l'absence de toute indication que l'accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l'article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov précité, §§ 54-58).
56. Dans la présente espèce, en formant opposition par lettre recommandée le jour même de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Liège en 1994, puis en formant à nouveau opposition contre le même arrêt par voie de déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire en 1998, le requérant a montré sans ambiguïté sa volonté de comparaître et de se défendre, ce que le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas. Toutefois, le requérant n'obtint pas le droit d'être entendu sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit puisque, dans les deux cas, son opposition fut déclarée irrecevable, pour non respect des formalités dans le premier cas et pour tardiveté dans le second.
57. La Cour convient avec le Gouvernement de l'importance de respecter la réglementation pour former un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45). Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (ibidem, § 45).
58. Dans la présente espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 30 juin 1994 a été signifié le 4 août 1994 à la personne du requérant alors incarcéré en Allemagne. Le jour même, c'est-à-dire dans le délai prescrit par l'article 208 du code d'instruction criminelle, le requérant aurait adressé un courrier recommandé au ministère public par lequel il déclarait vouloir former opposition contre l'arrêt du 30 juin 1994. Au motif que l'opposition avait été formée dans une forme non prévue par la loi, la cour d'appel de Liège déclara cette opposition irrecevable par arrêt du 4 novembre 1998. La Cour constate toutefois que le requérant n'a pas été informé, lors de la signification de l'arrêt du 30 juin 1994, des formalités à respecter pour former opposition. Le Gouvernement se contente à ce sujet de renvoyer aux articles 35 et 35 a) du code allemand de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessus). Il n'a en revanche établi à aucun stade de la procédure qu'à l'époque des faits, la signification d'une décision belge à une personne détenue en Allemagne était accompagnée des documents pouvant utilement permettre au prévenu d'introduire un recours dans le respect des formes et délais prescrits.
59. Dans ces circonstances, la Cour considère que le refus par la cour d'appel de Liège de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en présence d'éléments montrant sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal. Partant, il y a violation de l'article 6 § 1."
CONCERNANT LA
FRANCE
Arrêt Crémieux contre France du25/02/1993; Hudoc 389; requête 11471/85; la C.E.D.H a constaté la violation de l'article 8
de la Convention; il n'est donc pas nécessaire, selon elle, d'examiner les
griefs sous l'angle de l'article 6§3 de la Convention.
En
l'absence du prévenu ou de l'accusé, le juge pénal doit entendre son avocat:
Arrêt de condamnation Karatas et Sari contre
France du 11 mai 2002; Hudoc 3657; requête 38396/97:
Les requérants sont deux ressortissants turques prévenus d'actes terroristes.
Ils sont jugés et condamnés en France par défaut pour "association de malfaiteur" alors qu'ils sont en détention en Turquie et que leurs avocats présents à l'audience n'ont pas été entendus.
En matière de requalification des faits par
une
Cour d'Appel:
Arrêt
de règlement amiable Chichlian Ekindjan contre France du
29/11/1989; Hudoc 196; requête 10959/84; l'Etat confronté aux mêmes
reproches que l'arrêt Pelissier Sassi contre France, a accordé au requérant 100
000 FF au titre du règlement amiable.
Décision d'irrecevabilité Le Pen contre France
du 10 mai 2001; requête 55173/00;
le requérant conteste sa condamnation pour avoir bousculé Madame Peulvast alors ceinte de son écharpe tricolore de maire:
"La Cour rappelle que la Convention ne prohibe pas en tant que telle la requalification par le juge pénal, sauf si les circonstances dans lesquelles elle se produit ne permettent pas à l'accusé de connaître en détail l'accusation portée contre lui, ou l'empêchent de préparer efficacement sa défense (arrêt Pelisser et Sassi précité) Or, au vu de ce qui précède, rien de tel ne peut être constaté en l'espèce.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6§1; 3a/ et b/ de la Convention doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé"
ARRÊT MESSIER C. FRANCE DU 30 JUIN 2011 REQUÊTE 25041/07
LES FAITS
Le requérant, Jean-Marie Messier, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à New York. Il était, jusqu’au 1er juillet 2002, date de sa démission, président-directeur général de la société Vivendi Universal.
En juillet 2002, une procédure fut ouverte par la Commission des opérations de bourse (COB) concernant Vivendi Universal. Cette procédure, qui s’inscrivait dans le cadre d’une crise de confiance dans l’entreprise et sa direction, concernait la régularité de l’information financière délivrée au marché depuis la fusion avec un groupe canadien en décembre 2000. Il s’agissait notamment de déterminer si le management avait, le plus tôt possible, informé le public de tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative sur le cours de l’action. Des griefs furent communiqués à M. Messier le 12 septembre 2003. La COB précisa que compte tenu du volume exceptionnel de pièces de la procédure et des nécessités de leur reproduction, ces pièces seraient mises à sa disposition pour trois mois, ce qui fut fait à compter du 29 octobre 2003.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, l’Autorité des marchés financiers (AMF) succéda à la COB et les procédures en cours devant la COB se poursuivirent de plein droit devant la « commission des sanctions » de l’AMF.
M. Messier déposa ses premières observations en mars 2004. A sa demande, le rapporteur convoqua la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal ; celle-ci ne se présenta pas, mais le rapporteur estima qu’elle pourrait être entendue par la commission des sanctions en séance. D’autres échanges de mémoires eurent lieu au cours des mois suivants, M. Messier se plaignant en particulier du fait que des pièces (notes, comptes-rendus, avis...) ne lui auraient pas été communiquées par l’AMF. La commission des sanctions de l’AMF examina cette affaire dans sa séance du 28 octobre 2004. Entre autres, M. Messier et la directrice de la presse et des relations publiques furent entendus. La commission rendit sa décision le 3 novembre 2004, rejetant les griefs de M. Messier au motif qu’il avait reçu communication du dossier, avait été entendu et avait pu produire les documents qu’il estimait utiles à sa défense.
S’agissant des témoignages qu’il avait demandés, la Commission nota qu’elle y avait satisfait : outre les témoignages recueillis en séance, elle avait pris connaissance par écrit des témoignages de deux autres personnes citées par M. Messier et qui ne s’étaient pas présentées en séance. La commission condamna M. Messier à une sanction pécuniaire d’un million d’euros.
En appel devant la Cour d’appel de Paris, M. Messier fit à nouveau valoir ses arguments relatifs à la dissimulation d’éléments du dossier. L’AMF admit que certains supports informatiques n’avaient pas été remis à M. Messier au moment de la remise de la photocopie des dizaines de milliers de pages composant le dossier, mais souligna que l’existence de ces supports n’avait pas été cachée, que M. Messier ne pouvait en ignorer le contenu puisqu’il s’agissait de ses propres agendas et e-mails, et qu’il n’en avait pas demandé de copie ; elle ajoutait qu’elle répondrait favorablement à toute demande de communication de ces supports. Le 28 juin 2005, la cour d’appel rendit son arrêt. Elle nota que l’AMF avait nécessairement collecté des documents sans rapport avec des griefs notifiés et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu’elle détenait concernant le groupe, pas plus que les notes de travail établies dans l’accomplissement de sa mission et qui n’avaient pas vocation à être publiées. En outre, même en admettant que des pièces aient disparu, ce qui n’était pas établi, M. Messier ne précisait pas en quoi ces pièces auraient été de nature à influer sur l’appréciation des faits. Sur le fond, la cour d’appel fixa la sanction à 500 000 euros.
Le 19 décembre 2006, la Cour de cassation approuva en tout point le raisonnement de la cour d’appel et rejeta le pourvoi de M. Messier.
NON VIOLATION DES ARTICLES 6-1 ET 6-3 DE LA CONVENTION
Concernant l’argument selon lequel des pièces collectées au cours de la procédure n’auraient pas été communiquées, la Cour note que la COB et l’AMF ont mis en exergue le « volume exceptionnel des pièces de la procédure », qui se comptaient par « dizaines de milliers de pages ». Comme la cour d’appel l’a relevé, des documents sans rapport avec l’enquête furent nécessairement collectés et il ne saurait dès lors être reproché à l’AMF de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu’elle détenait.
Concernant en particulier le contenu des messageries électroniques de Vivendi Universal (auxquelles M. Messier indiquait n’avoir plus accès depuis sa démission), la Cour note entre autres qu’au cours de la procédure nationale, l’intéressé n’a pas soutenu que l’intégralité de ces messageries n’aurait pas été imprimée et versée au dossier. En outre, il n’a pas indiqué en quoi les éléments qui n’auraient pas été versés au dossier auraient pu contribuer à sa défense. Enfin, et même si cette voie ne fut pas fructueuse pour lui, il a disposé de recours pour demander le versement de ces pièces au dossier (il a en effet pu faire valoir ses griefs devant la cour d’appel puis la Cour de cassation).
Concernant les témoignages, la Cour relève que M. Messier n’a fourni aucun argument à l’appui de sa thèse selon laquelle l’audition de la directrice de la presse et des relations publiques de Vivendi Universal seulement au stade de l’audience devant la Commission des sanctions de l’AMF aurait nuit à sa défense. Qui plus est, il n’a pas demandé à ce que celle-ci soit à nouveau entendue en appel, pas plus que les deux autres témoins qui n’avaient déposé que par écrit devant la commission des sanctions.
Il ne ressort donc pas des éléments dont dispose la Cour que la non-communication de pièces ou les conditions d’audition des témoins aient porté atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes. Il n’y a ainsi pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3.
LA COUR
52. Tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie (Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, série A no 211, §§ 66-67). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Edwards précité, § 36).
53. Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 74, CEDH 2001-VI, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber c. Suisse, § 24, 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I).
54. Par ailleurs, les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, F.R. c. Suisse, no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001, et Güner Çorum c. Turquie, no 59739/00, §§ 31-32, 31 octobre 2006).
55. La Cour relève que, dans la présente affaire, le requérant se plaint, d'une part, de ne pas avoir eu accès à certains documents et, d'autre part, de ne pas avoir pu entendre certains témoins.
56. Pour ce qui est des documents, elle constate que le requérant soutient que des pièces du dossier rassemblées par l'AMF en ont été retirées ou n'y ont pas été versées (paragraphe 37 ci-dessus). Celui-ci ajoute que, du fait qu'il avait démissionné avant la saisie des pièces, il n'avait plus de possibilité d'y avoir accès et que cela l'a privé du droit de disposer d'éléments de preuve à décharge.
57. La Cour l'a affirmé à maintes reprises, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III, Morel c. France (no2), no43284/98, § 63, 12 février 2004 et Ünel c. Turquie, no 35686/02, § 45, 27 mai 2008).
58. En ce qui concerne tout d'abord le fait que tous les documents collectés n'auraient pas été versés au dossier, la Cour relève qu'il ressort des différentes écritures que la COB puis l'AMF rassemblèrent de très nombreux documents au cours de leur enquête. Ainsi, le rapporteur de la COB se référa lui-même au volume exceptionnel des pièces de la procédure réunies au cours de l'enquête et accorda aux mis en cause un délai de trois mois pour étudier le dossier et présenter leurs observations (paragraphe 9 ci-dessus). L'AMF quant à elle, mentionna « des dizaines de milliers de pages » composant le dossier et dont la photocopie avait été remise aux mis en cause (paragraphe 17 ci-dessus).
La cour d'appel quant à elle, constata que l'enquête avait porté sur l'ensemble de la communication du groupe Vivendi Universal depuis le 31 décembre 2000 et que l'AMF avait nécessairement collecté des documents sans rapport avec l'enquête en cours, qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu'elle détenait concernant le groupe ou les notes établies pour la réalisation de sa mission et qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques.
59. Pour ce qui est des pièces figurant au dossier, la Cour note que la Commission des sanctions de l'AMF précisa que tous les mis en cause avaient eu accès au dossier (paragraphe 15 ci-dessus).
Elle constate d'ailleurs sur ce point que le requérant ne soutient pas que le dossier communiqué à la commission des sanctions de l'AMF contenait des documents auxquels l'accès lui aurait été refusé.
60. Concernant en particulier le contenu des messageries électroniques de l'entreprise, le requérant a signé un procès-verbal attestant de la remise des disques sur lesquels leur contenu avait été copié. Or, il ne ressort pas du dossier qu'il ait émis des réserves sur le fait que l'intégralité du contenu de ces disques n'avait pas été imprimée et versée au dossier.
Ainsi, dans ses observations devant la cour d'appel, l'AMF fit remarquer que les supports en cause étaient des copies, que les requérants détenaient les originaux des courriels et des agendas ainsi que des supports informatiques. Elle indiqua également qu'elle répondrait positivement à toute demande, émanant notamment du requérant, tendant à la communication de ces supports.
Or, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait formulé une telle demande devant la cour d'appel.
61. Elle relève encore que le requérant n'indique pas en quoi des éléments qui n'auraient pas été versés au dossier auraient pu contribuer à sa défense. Il convient de noter sur ce point que la cour d'appel releva que le requérant fournissait la liste détaillée des pièces manquantes mais n'indiquait pas en quoi elles auraient été de nature à influer sur l'issue de l'affaire (paragraphe 19 ci-dessus).
En outre, selon la cour d'appel, le requérant, qui connaissait les auteurs des pièces « prétendument » manquantes, aurait pu demander leur audition devant la commission des sanctions ou devant elle, ce qu'il n'a pas fait.
62. La Cour note enfin que le requérant a eu l'occasion de faire valoir ces griefs successivement devant la cour d'appel et la Cour de cassation, juridictions judiciaires qui ont examiné les arguments soulevés avant de les rejeter.
63. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas démontré que le fait que certaines pièces aient été collectées au cours de l'enquête et non versées au dossier aurait porté atteinte au contradictoire et à l'équité de la procédure et qu'il ne disposait d'aucun recours pour obtenir le versement au dossier de pièces qui auraient été nécessaires pour sa défense.
64. Pour ce qui est de l'audition des témoins, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, 15 juin 1992, § 49, série A no 238).
65. Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint de ce que Mme G. aurait été entendue par les enquêteurs de l'AMF en août 2002, sans qu'un procès-verbal ait été dressé. Il ajoute que le fait que l'audition de ce témoin ait été reportée pour avoir lieu finalement le jour de l'audience devant la Commission des sanctions ne lui a pas permis de tirer le meilleur parti de ce témoignage.
66. La Cour constate qu'en l'espèce, pour ce qui est de Mme G., celle-ci a bien été entendue à l'audience devant la commission des sanctions de l'AMF, à laquelle le requérant participa, assisté de ses avocats.
Or, le requérant ne fournit aucun argument à l'appui de sa thèse selon laquelle l'audition de ce témoin seulement au stade de l'audience aurait nui à sa défense. Il ne demanda par ailleurs pas à ce que celle-ci soit à nouveau entendue devant la cour d'appel, pas plus que MM. G. et M., qui avaient déposé par écrit devant la commission des sanctions de l'AMF.
67. En conclusion, il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que la non-communication de pièces ou les conditions d'audition des témoins aient porté atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3.
Décision n° 2010-14/22 QPC DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
LA GARDE A VUE SANS AVOCAT EST INCONSTITUTIONNELLE
30 JUILLET 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la
Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues
à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G.,
Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B.,
Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy
P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri
G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar
A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit des
articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale
relatifs au régime de la garde à vue.
Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n°
12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010),
dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François
W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu la
loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale
sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;
Vu la
loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du
code de procédure pénale et du
code de la route et relative à la police judiciaire, notamment son article
1er ;
Vu la
loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la
loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du
code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;
Vu la
loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et
relative au nouveau
code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son
article 2 ;
Vu la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;
Vu la
loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du
terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique
ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions
relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;
Vu la
loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification
d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la
police nationale ;
Vu la
loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son
article 8 ;
Vu la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Vu la
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers, notamment son article 16 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin
2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM.
Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S.
et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour
MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et
24 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan,
pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin
2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28
juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié,
enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolay, de Lanouvelle,
Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées
le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon,
pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la
demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction,
enregistrées le 16 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric
Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me
Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M.
François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de
l'audience publique du 20 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent
sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour
statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux
termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de
police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles
de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents
saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de
police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les
personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître
par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la
République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle
convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues
procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs
observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire,
lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à
la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite
sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également
entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.
Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des
procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils
secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de
soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent
être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de
police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à
vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la
République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre
desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de
poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit
déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort » ;
4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en
garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire,
ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux
articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de
la garde à vue prévues par l'article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à
la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au
moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni
écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par
toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif
technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans
qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa
connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les
enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3
doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du
moment où la personne a été placée en garde à vue » ;
5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde
à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté,
elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé
par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes,
l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à
la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la
durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut
également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la
prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas
précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°,
7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée
à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article,
l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de
soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la
qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par
ces derniers du placement en garde à vue » ;
6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police
judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la
République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre
heures.
« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de
vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de
vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après
présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à
titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans
présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre
ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la
prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu
d'exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les
personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à
motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit
remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;
7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable
à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des
délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des
dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le
8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu
par l'article
222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34
à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande
organisée prévus par l'article
224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les
articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à
225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article
311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les
articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en
bande organisée prévu par l'article
322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les
articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les
articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande
organisée, prévus par les
articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5
du code de la défense ;
« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un
étranger en France commis en bande organisée prévus par le
quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les
articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles
321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des
infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article
450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 14° ;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie,
prévu par l'article
321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des
infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf
précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des
titres XV, XVI et XVII » ;
8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les
conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule
méconnaîtraient la dignité de la personne ;
9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à
l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue
méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de
la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une
autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la
décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et
que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à
vue ;
10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à
l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un
pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en
cause ;
11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la
personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes
avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas
accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la
personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le
silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits
de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la
présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en
outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit
de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la
soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;
Sur les
articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du
troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée
et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne
peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à
une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf
changement des circonstances ;
13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du
deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la
loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la
conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que,
dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le
Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er, qui « insère
dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : "De la
procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées” » et
comportait l'article
706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les
considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les
dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de
délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14
dont résulte le
septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que
l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14
conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article
63-4 et l'article
706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil
constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la
décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et
la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel,
de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
Sur les
articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure
pénale :
14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil
constitutionnel n'a pas spécialement examiné les
articles 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que,
toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications
apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ;
que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une
personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de
celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à
vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que,
postérieurement à la
loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du
code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les
dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été
examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement
renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits
des personnes qui en font l'objet ;
15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles
de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa
mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à
vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le
code de procédure pénale ;
16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction
préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et
ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que,
postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en
temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique
conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est
prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis
fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en œuvre de
l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus
diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice,
il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits
complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus
souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant
l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu
faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase
principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la
personne mise en cause ;
17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du
28 juillet 1978 et
18 novembre 1985 susvisées, l'article
16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes
ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider
du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par
l'article 2 de la loi du 1er février 1994, l'article 53 de la loi du 8 février
1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998,
l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article
16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont
conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la
qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police
nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et
2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité
d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la
garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé
l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments
sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de
790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces
modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de
la constitutionnalité des dispositions contestées ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :
19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance,
possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de
la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au
nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de
police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en
toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la
personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes,
dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le
code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des
infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les
agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et
d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance
éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives
précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions
d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de
les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel
ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;
En ce qui concerne les autres griefs :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la
loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son
article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui
ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe
les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. ― L'autorité judiciaire, gardienne
de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les
conditions prévues par la loi » ;
23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que,
s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour
éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs
d'infractions ;
24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la
conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public
et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre
de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de
l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que
l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité
judiciaire ;
25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne
méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure
une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police
judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des
garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son
déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du
siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise
pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ;
qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé
sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas
échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des
articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la
République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à
tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise
en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en
garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont
nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la
personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la
méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;
27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des
articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée
d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier
de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit
la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue
peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette
faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62
et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ;
que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors
qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective
d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de
façon générale, sans considération des circonstances particulières
susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou
assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à
vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
29. Considérant que, dans ces conditions, les
articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure
pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est
faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ;
qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part,
l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être
regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les
articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées
contraires à la Constitution ;
Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas
d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ;
qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de
procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à
l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté
la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des
dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des
atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et
entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès
lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de
permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les
mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées
contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de
cette inconstitutionnalité,
Décide :
Article 1
Les
articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas
ler à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.
Article 2
La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er
juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Article 3
Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article
706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article
63-4.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article
23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010,
où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Jacques BARROT, Guy
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION - Pour l'absence d'avocat durant la garde à
vue en France, cliquez directement ci dessous :
Avant une
sanction disciplinaire le gendarme ou le policier concerné a le droit de
bénéficier d'une enquête judiciaire COUR DE CASSATION
chambre criminelle Arrêt du 7 juin 2011 pourvoi n°10-85090 CASSATION
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif
proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 13, 224, 226 du code
de procédure pénale, des droits de la défense Le juge pénal ne
doit répondre aux conclusions déposées à l'audience que par le justiciable ou
son représentant Le 16 juin 2011, la chambre
criminelle, dans une formation mixte composée de représentants de toutes ses
sections, a rendu une décision modifiant la jurisprudence qu’elle observait
depuis un arrêt du 27 mai 1987 (n ° 86-93.921,
B. n ° 223) sur l’application
de l’article 459 du code de procédure pénale. Ce texte dispose que le
prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à
l’audience. Celles-ci sont visées par le président et le greffier qui en
mentionne le dépôt aux notes d’audience. Le juge est tenu de répondre à ces
conclusions. Or, l’arrêt susvisé de 1987
avait adopté une conception large du dépôt de conclusions à l’audience en
estimant que des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne
comparaît pas devant elle doivent être considérées comme des conclusions
régulièrement déposées auxquelles la juridiction est tenue de répondre. Cette jurisprudence a donné
lieu, notamment en matière de contentieux des contraventions, à la pratique de
plus en plus répandue de prévenus contestant par les moyens les plus divers,
exposés dans une lettre adressée au président de la juridiction, les infractions
relevées à leur encontre,
sans comparaître pour s’en expliquer devant la juridiction, au détriment du
rapport de proximité du juge et du justiciable. En effet, la présence du
prévenu à l’audience est essentielle au principe de la contradiction qui découle
de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et elle est
imposée par l’article 410 du code de procédure pénale, même si l’article 411
prévoit une faculté de représentation par avocat ou par tout représentant, en
application de l’article 544, si la poursuite vise une contravention passible
seulement d’une peine d’amende.
Etant précisé que, pour permettre la représentation par avocat, le
bénéfice de l’aide
juridictionnelle peut être sollicité à certaines conditions. Par son arrêt du 16 juin
2011, rendu sur conclusions conformes de l’avocat général, la chambre criminelle
est revenue à une interprétation stricte de l’article 459 du code de procédure
pénale selon laquelle la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de
conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si ces conclusions sont
déposées à son audience par la partie ou son représentant. COUR DE CASSATION
chambre criminelle Arrêt du 7 juin 2011 pourvoi n°10-87568 CASSATION Attendu que le prévenu ne
saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à
conclusions, dès lors que les écrits qu’il a adressés à la juridiction ne valent
pas conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de
procédure pénale, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été
représenté D’où il suit que les moyens
doivent être écartés INTERDICTION DE
CONDAMNER UN PREVENU QUI EST EN DETENTION A L'ETRANGER COUR DE CASSATION
chambre criminelle Arrêt du 29 juin 2011 pourvoi n°10-83466 CASSATION Vu les articles 409 et 410 du
code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des
droits de l'homme ; L'ETAT DE RECIDIVE
LEGALE DOIT ETRE INVOQUEE AVANT L'AUDIENCE DE JUGEMENT Cour de
Cassation, chambre criminelle arrêt du 11 octobre 2011 pourvoi n° 11-81298 Rejet
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le
tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année
2009, a été déclaré coupable de cette infraction ; qu'il a relevé appel de cette
décision, ainsi que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a
demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat ;
qu'au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à
l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était
pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant
dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal ; LE DROIT DE FAIRE
INTERROGER DES TEMOINS Cour de
cassation chambre criminelle Arrêt du 26 octobre 2011 N° de pourvoi: 11-80683
Cassation Vu l'article 593 du code de
procédure pénale Cour de
cassation chambre criminelle Arrêt du 9 novembre 2011 N° de pourv
"en ce qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que l'enquête préalable à
toute sanction disciplinaire prise sur le fondement des articles 224 et
suivants du code de procédure pénale, et à laquelle il doit être procédé
préalablement en vertu de l'article 227 du même code, aurait été diligentée ;
que l'arrêt rendu sur une procédure irrégulière doit être annulé"
Vu les articles 224 et 226 du code de procédure pénale
Attendu, selon ces textes, que lorsqu'elle exerce un contrôle sur l'activité
des fonctionnaires civils et des militaires de la gendarmerie, officiers et
agents de police judiciaire, pris en cette qualité, la chambre de
l'instruction, une fois saisie, doit faire procéder à une enquête ; que cette
enquête, essentielle aux droits de la défense, qui ne se confond pas avec
l'audience de la juridiction, doit la précéder
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la
chambre de l'instruction, saisie par son président, a décidé, sans avoir fait
procéder préalablement à une enquête, que M. X..., officier de police
judiciaire, ne pourrait pendant une durée d'un an exercer dans le ressort de
la cour d'appel de Reims ses fonctions d'officier de police judiciaire et de
délégué des juges d'instruction
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les
textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu, détenu à l'étranger,
régulièrement cité et ayant eu connaissance de la citation, empêché de
comparaître en raison de cette détention, ne saurait être jugé en son absence
sauf renonciation à sa comparution ;
Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel pour faux et
escroquerie en récidive ; que sur appels du prévenu, du procureur de la
République et de la partie civile, l'affaire a été appelée à l'audience de la
cour d'appel du 8 décembre 2009 où le prévenu était représenté par son avocat ;
qu'à la demande de ce dernier, elle a été renvoyée contradictoirement à
l'audience du 2 mars 2010 ; qu'à cette date, l'avocat de M. X... a sollicité un
nouveau renvoi ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et statuer par arrêt contradictoire à
signifier, les juges énoncent que M. X..., condamné par une juridiction
italienne et ayant été incarcéré à la prison d'Aoste, poursuit l'exécution de sa
peine à domicile, en Italie, depuis le 6 novembre 2009, qu'à défaut
d'indications sur la durée de cette détention et les conditions dans lesquelles
le prévenu pourrait être autorisé à se présenter devant la cour, la situation
est identique à celle ayant motivé le précédent renvoi et que l'affaire peut
être jugée ;
Mais attendu qu'en l'état ces énonciations, dont il ne résulte pas que le
prévenu, détenu à l'étranger, ait eu la possibilité de comparaître, ou qu'il ait
renoncé à cette comparution, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le
principe ci-dessus rappelé
Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. X..., l'arrêt, qui a
confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, énonce que l'article 132-16-5
du code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu
avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite ;
que les juges ajoutent que la présence à l'audience de l'avocat de M. X..., non
informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvre pas cette circonstance
aggravante, est insuffisante au regard des prescriptions de ce texte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision
;
Qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que
l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de
jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le
prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un
avocat et de faire valoir ses observations
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier
la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur
absence
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne expressément que la cour d'appel a été
saisie d'une requête tendant à l'audition d'un témoin ; qu'aucune réponse n'a
été donnée à cette demande
Attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre, les juges du
second degré n'ont pas justifié leur décision
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., ressortissant helvétique, a été appréhendé à Nice le 23 mai 2005 ; qu’il était soupçonné d’avoir recruté en Suisse des jeunes femmes afin qu’elles se livrent à la prostitution au profit d’une clientèle fortunée à l’occasion d’une compétition automobile organisée dans la principauté de Monaco ; qu’il a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé ;
Attendu que, pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, l’arrêt retient que "le fait d’escorter des jeunes femmes de l’aéroport à l’hôtel Sheraton à Nice, d’organiser leur séjour dans l’hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société Vantage constituent des actes d’aide et d’assistance à la prostitution ; que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance, qu’ils ont été commis à Nice et que le juge d’instruction de Nice est compétent en application de l’article 52 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 113-2 du code pénal ;
Qu’en effet une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dés lors qu’un de ses faits constitutifs a été commis sur ce territoire
D’où il suit que le moyen doit être écarté
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de police de Nice ont ouvert une enquête sur le séjour en France de prostituées venant de Suisse à la suite d’un renseignement fourni par une personne désirant garder l’anonymat ; que M. Y... a demandé l’annulation de la procédure pour violation des droits de la défense et des garanties résultant de la Convention européenne des droits de l’homme faute d’avoir été confronté avec cet informateur anonyme ; que, pour rejeter la demande, l’arrêt énonce notamment que l’officier de police judiciaire, détenteur de la dénonciation, a procédé à des surveillances qui ont corroboré le renseignement ainsi recueilli, que M. Y... a été interpellé à l’issue de ces surveillances et que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu’il y ait lieu à confrontation avec l’auteur du renseignement
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision
Qu’en effet le procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l’anonymat constitue non pas un procès-verbal d’audition de témoin entrant dans les prévisions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale mais un procès-verbal de renseignement destiné à guider d’éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve;
D’où il suit que le moyen sera écarté
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