ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

DROIT A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE

Article 8 de la Convention:

"1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui"

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LES DROITS PROTEGES PAR L' ARTICLE 8 DE LA CONVENTION:

1/Les perquisitions de la police au domicile:

Arrêt Camenzind contre Suisse du 16/12/1997; requête 21353/93; Hudoc 739:

"Les Etats contractants peuvent estimer de recourir à des mesures telles les visites domiciliaires et les saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions.

La Cour contrôle alors la pertinence et la suffisance de motif invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité sus mentionné ()

Quant à ce dernier point, elle est amenée, d'une part à s'assurer que la législation et la pratique en la matière offrent aux individus des "garanties adéquates et suffisantes contre les abus nonobstant une marge d'appréciation qu'elle reconnaît  en la matière aux Etats contractants, elle doit redoubler de vigilance lorsque, comme en l'espèce, le droit national habilite l'administration à prescrire et conduire une perquisition domiciliaire sans mandat judiciaire ()

La protection des individus contre les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par l'article 8 réclame un encadrement légal et une limitation des plus stricts de tels pouvoirs. La Cour examine, d'autre part, les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l'ingérence était proportionnée au but recherché ()

Eu égard aux garanties offertes par la législation fédérale suisse et surtout à la très faible ampleur de la perquisition dont il est question, la Cour admet que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile peut passer pour proportionnée au but poursuivi et donc " nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 8"

 

Arrêt Crémieux contre France du 25/02/1993; Hudoc 389; requête 11471/85,

la C.E.D.H constate si les perquisitions douanières à domicile sont prévues par la loi et ont un but légitime

"Or il n'en allait pas ainsi en l'occurrence à l'époque des faits. La Cour n'ayant pas à se prononcer sur les réformes législatives de 1986 et 1989, qui visaient à mieux protéger les individus ()

L'administration des douanes disposait de pouvoir fort larges, elle avait notamment compétence pour apprécier seule l'opportunité, le nombre, la durée et l'ampleur des opérations de contrôle ()

En l'absence surtout d'un mandat judiciaire, les restrictions et conditions prévues par la loi et soulignées par le Gouvernement apparaissaient trop lâches et lacunaires pour que les ingérences dans les droits du requérant fussent étroitement proportionnées au but légitime recherché"  

 

Arrêt Funke contre France du même jour soit le 25/02/1993; Hudoc 393; requête 10828/94:

"A ces considérations générales s'ajoute une observation particulière, l'administration des douanes ne porta jamais plainte contre Monsieur Funke pour infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger"

 

Arrêt Miailhe contre France du même jour du 25/02/1993; Hudoc 395; requête 12661/87:

"A ces considérations générales, s'ajoute une observation particulière, les saisies  subies par Monsieur et Madame Miailhe revêtissent un caractère massif et surtout indifférencié à tel enseigne que les douanes jugèrent sans intérêt pour l'enquête plusieurs milliers de document et les restituèrent aux intéressés"    

 

Arrêt Ernst contre Belgique et autres du 15/07/2003; Hudoc 4488; requête 33400/96:

"§109: elle (la Cour) a jugé qu'il était temps de reconnaître, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention pouvaient être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de son siège, de son agence, ou de ses locaux professionnels.

Les mandats de perquisition qui ne donnaient  aucune information sur l'instruction en cause sur les lieux précis à visiter et sur les objets à saisir octroyaient ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs. Un grand nombre d'objets, dont les disquettes informatiques et les disques durs des ordinateurs des requérants, furent effectivement saisis; le contenu de certains documents et supports magnétiques, fut copié. En outre, le gouvernement admet que les requérants ne reçurent pas d'information sur les poursuites qui ont rendu l'opération nécessaire. Ils ont ainsi été laissés dans l'ignorance quant aux motifs concrets des perquisitions effectuées chez eux"

Partant, la violation de l'article 8 de la Convention est constatée.

 

Arrêt Van Rossem contre Belgique et autres du 09/12/2004; requête 41872/98:

 La C.E.D.H constate qu'une perquisition a un but légitime prévu par la loi

avant de chercher si elle est nécessaire dans les circonstances de la cause: 

"c)  Nécessaire dans une société démocratique

  41.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (Ernst et autres, précité, § 113 et Miailhe c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, § 36).

  42.  La Cour reconnaît que les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (mutatis mutandis, Ernst et autres, précité, § 114 et Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 45).

  43.  La Cour note que les perquisitions opérées en l’espèce se sont accompagnées de certaines garanties de procédure. Elles ont été ordonnées par le conseiller instructeur qui, certes, n’a pas procédé lui-même aux perquisitions mais a délégué cette tâche à un officier de police judiciaire, habilité selon la loi à agir à sa place. On ne saurait attacher une importance particulière à cette délégation, même si l’article 89 bis du code d’instruction criminelle dispose qu’elle peut seulement intervenir « dans les cas de nécessité ». Des impératifs d’efficacité notamment peuvent la justifier, entre autres en cas de perquisitions multiples, comme en l’espèce. Des précautions particulières s’imposent dans cette hypothèse pour garantir que l’ingérence ne dépasse pas le but de prévention et de répression des infractions pénales envisagées par la mesure.

  44.  Parmi ces garanties figure dans la présente affaire le fait que les perquisitions ont été opérées sous les ordres du commissaire Kerstens, qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant et qui a assisté personnellement à deux d’entre elles, accompagné de huit personnes. La Cour se doit cependant de constater que les différents mandats de perquisition étaient rédigés en termes larges (Niemietz, précité, § 37 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003, § 70 ; a contrario, Keslassy c. France (déc.), no 51578/99, CEDH 2002-I, et Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), no 62002/00, CEDH 2002-VIII, Ernst et autres, précité, § 116). En effet, le conseiller instructeur ordonna, le 27 juin 1990, la série des perquisitions « aux fins d’y rechercher et d’y saisir toutes les pièces et documents utiles à l’instruction (...) », sans aucune limitation de quelque ordre. Ces mandats de perquisition, qui ne donnaient aucune information sur l’instruction en cause et sur les objets à saisir, octroyaient ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs (voir Funke, Crémieux et Miailhe, précités).

  45.  D’après la Cour, un mandat de perquisition doit être assorti de certaines limites pour que l’ingérence qu’il autorise dans les droits garantis par l’article 8, et en particulier le droit au respect du domicile, ne soit pas potentiellement illimitée et, partant, disproportionnée. Par conséquent, un mandat de perquisition doit comporter des mentions minimales permettant qu’un contrôle s’exerce sur le respect, par les agents qui l’ont exécuté, du champ d’investigation qu’il détermine.

  46.  Il en découle, aux yeux de la Cour, que les mandats de perquisition auraient dû, en l’espèce, à tout le moins contenir les mêmes mentions que celles figurant dans le réquisitoire aux fins d’instruire du procureur du Roi. A cet égard, la Cour ne peut se contenter de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les enquêteurs « connaissaient l’instruction » et par laquelle il relaie une considération de la Cour de cassation faisant état de ce que la cour d’appel d’Anvers avait relevé que les enquêteurs « savaient effectivement ce qu’ils devaient rechercher ». En effet, il ressort de l’exposé des faits que la cour d’appel d’Anvers n’a pu que « supposer » que le magistrat instructeur avait fourni aux enquêteurs les explications utiles à ce sujet. Il est aussi symptomatique qu’aucune liste des pièces et documents emportés ne fut dressée pour les perquisitions menées dans les locaux des sociétés commerciales dirigées par le requérant. La Cour ne peut que remarquer le caractère massif de l’opération, qui comportait cinq perquisitions au cours desquelles nombre de documents et de pièces furent effectivement saisis.

  47.  La circonstance que les enquêteurs auraient su « effectivement ce qu’ils devaient rechercher » ne saurait par ailleurs suffire. Aux yeux  de la Cour, l’élément déterminant est que la ou les personne(s) visée(s) par la mesure, ou une tierce personne, dispose d’informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération pour lui permettre d’en déceler, prévenir et dénoncer les abus (voir Funke, Crémieux et Miailhe, précités, respectivement § 56, § 39 et § 37).

  48.  La Cour estime qu’au vu du texte des mandats en cause, rédigés en termes larges, seul le requérant, qui avait été interrogé préalablement par le commissaire sous la direction duquel les perquisitions litigieuses ont été effectuées, pouvait, en l’espèce, être considéré comme ayant été informé du « contexte » dans lequel celles-ci s’inscrivaient, à savoir l’ouverture d’une instruction du chef de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. Ceci lui aurait permis de s’assurer que la perquisition se limitait à la recherche de ces infractions et d’en dénoncer d’éventuels abus, permettant par là l’exercice d’un contrôle sur l’étendue des perquisitions et saisies effectuées.

  49.  Or, la Cour constate que le requérant n’était présent lors d’aucune des perquisitions. Il en va particulièrement ainsi pour celle menée à son domicile privé, la seule pour laquelle des précisions ont été données à la Cour. Le requérant était absent et il n’apparaît pas que les enquêteurs ont tenté de l’informer de leur présence, de leur action et de leurs intentions après que son fils les ait informés de ce que celui-ci était absent pour la journée. Quant au concierge qu’ils ont appelé pour qu’il agisse comme témoin, au vu de l’absence totale de précision du mandat de perquisition, celui-ci ne peut raisonnement passer comme ayant reçu des informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération.

  50.  De plus, la Cour relève qu’aucun inventaire n’a été dressé quant aux objet saisis dans les locaux des sociétés commerciales dirigées par le requérant. Si le Gouvernement explique que cette situation se justifie par le fait qu’un grand nombre de pièces et documents ont été saisis, la Cour ne peut que le regretter en l’espèce : alors que ni les mentions portées sur le mandat de perquisition ni la présence du requérant sur les lieux n’avait pu assurer de manière effective et complète le contrôle qui devait pouvoir s’opérer sur l’étendue de la perquisition, l’intéressé n’a de la sorte pas pu raisonnablement identifier chaque objet saisi. Or, un tel inventaire aurait pour le moins permis au requérant de demander a posteriori la levée des objets saisis (sur la base de l’article 61 quater du CIC) et cette absence partielle d’inventaire a rendu ce contrôle curatif particulièrement difficile, voire impossible à exercer. La circonstance que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité est, à cet égard, sans incidence.

  51.  La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée en l’espèce. Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention."

Un avocat même occasionnel a droit à une protection spéciale

Arrêt Xavier da Silveira contre France du 21 Janvier 2010; requête 43757/05

32.  La Cour constate d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas que la perquisition litigieuse entre bien dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention et qu’elle constitue une ingérence de l’Etat dans le droit au respect de la vie privée et du domicile du requérant.

33.  La Cour observe par ailleurs que l’ingérence avait une base légale et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales.

34.  Quant à la question de la « nécessité » de cette ingérence, la Cour rappelle que « les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et [que] leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante » (Crémieux c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-B, p. 62, § 38, et Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 68, CEDH 2003-IV). La Cour rappelle également qu’elle doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, parmi beaucoup d’autres, Funke, Crémieux et Miailhe c. France, 25 février 1993, respectivement §§ 56, 39 et 37, série A no 256-A, B et C, ainsi que, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A no 28, Lambert c. France du 24 août 1998, § 31, Recueil des arrêts et décision 1998-V, et Matheron c. France, no 57752/00, § 35, 29 mars 2005).

35.  En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si la perquisition litigieuse est intervenue au domicile du requérant en sa qualité d’avocat ou de simple particulier. Il appartient donc à la Cour de trancher préalablement cette question.

36.  En effet, la Cour rappelle que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre son client et lui (André et autre c. France, no 18603/03, § 41, 2008-...).

37.  Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d’un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » (voir, notamment, Niemietz, précité, § 37, Roemen et Schmit, précité, § 69, et André, précité, § 42). De même, la Convention n’interdit pas d’imposer aux avocats un certain nombre d’obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi notamment en cas de constat de l’existence d’indices plausibles de participation d’un avocat à une infraction, ou encore dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques, mais il est alors impératif d’encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l’administration de la justice et leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d’auxiliaires de justice (André, précité).

38.  Dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du Gouvernement. Elle relève en effet que les dispositions du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par le décret no 2004-1123 du 14 octobre 2004 (paragraphe 20 ci-dessus) permettent aux avocats ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne de venir accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d’origine, leur activité professionnelle en France (article 200). Ceux qui décident de l’exercer à titre occasionnel relèvent de « la libre prestation de services ». L’article 202 du décret leur impose uniquement de faire usage de l’un des titres mentionnés à l’article 201, exprimé dans la ou l’une des langues de l’Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat, à charge pour l’avocat de justifier de sa qualité vis-à-vis de l’autorité devant laquelle il se présente lorsqu’il assure une prestation de service.

39.  Ainsi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l’avocat exerçant à titre occasionnel n’est donc pas tenu de s’inscrire auprès d’un barreau national, à la différence d’un avocat exerçant à titre permanent.

40.  La Cour constate par ailleurs que, dès le début de la perquisition, le requérant a été requis comme témoin et sa qualité d’avocat était connue, ce qui ressort expressément du procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire pendant la perquisition. Il ressort également de ce procès-verbal qu’une fois dans l’appartement du requérant, ce dernier a expressément décliné sa qualité d’avocat au barreau de Porto, a présenté une carte de visite rédigée en langue portugaise, ainsi que d’autres documents attestant de sa qualité et du fait qu’il louait les lieux - ce que le Gouvernement ne conteste pas - et s’est opposé à la perquisition. Il apparaît également qu’il a été interrogé sur son inscription à un barreau français et que, ne l’étant pas, la perquisition s’est poursuivie malgré son opposition. La Cour constate en outre que, dans une lettre officielle, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Chartres a confirmé qu’il avait été contacté par l’avocat du requérant à deux reprises le 15 juin 2005 au sujet de la perquisition, tout en se plaignant de n’avoir pas été officiellement avisé de cette perquisition, et ce « contrairement à l’article 56-1 du code de procédure pénale ». La Cour note que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas non plus les allégations du requérant selon lesquelles il a vainement alerté les juges de ce que le bâtonnier se tenait à leur disposition.

41.  En conséquence, la Cour relève que le requérant, alors qu’il remplissait les conditions prévues par le droit interne pour exercer librement la profession d’avocat en France à titre occasionnel et faire usage de son titre, n’a pas été mis en mesure de bénéficier des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale auxquelles il pouvait pourtant prétendre. La Cour constate en effet que les dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale ne distinguent pas entre les avocats selon qu’ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. Par ailleurs, aux yeux de la Cour, une telle distinction ne se justifie pas davantage au regard de l’article 8 de la Convention : dès lors que les perquisitions ou les visites domiciliaires visent le domicile ou le cabinet d’un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d’avocat inscrit à un barreau ou à titre occasionnel dans un autre Etat membre de l’Union européenne, elles doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » (paragraphe 37 ci-dessus), ce qui est notamment le cas lorsqu’elles sont exécutées en présence du bâtonnier de l’Ordre des avocats (Roemen et Schmit, précité, § 69, et André, précité, § 43).

42.  De l’avis de la Cour, à supposer même que les juges aient pu avoir un doute sur sa qualité d’avocat, l’ensemble des circonstances de la cause devait, à tout le moins, les conduire à une certaine prudence et les inciter à contrôler sans délai ses allégations, et ce avant de procéder à la perquisition et aux saisies dans son domicile. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce.

43.  Outre le fait que le requérant n’a donc pas bénéficié d’une « garantie spéciale de procédure » dont doivent bénéficier les avocats, la Cour constate que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers au requérant, ce dernier n’ayant à aucun moment été accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l’instruction.

44.  En outre, la Cour doit rechercher si M. Xavier Da Silveira a disposé d’un « contrôle efficace » pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l’objet (voir notamment, mutatis mutandis, Klass et autres, précité, §§ 50, 54 et 55, et Matheron c. France, précité, § 35 et 43).

45.  La Cour relève tout d’abord que si le requérant n’a pas expressément soulevé la violation de la Convention devant les juridictions internes, il n’a eu de cesse d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, qui vise précisément à assurer une protection particulière au cabinet et au domicile d’un avocat ainsi qu’à ses biens, protection dont la Cour a rappelé l’importance à plusieurs reprises dans ses arrêts (Niemietz, précité, § 37, Roemen et Schmit, précité, § 69-72, et André et autre, précité, § 42). Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les avocats occupent une situation centrale dans l’administration de la justice et leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d’auxiliaires de justice (André, précité), la Cour estime que le droit au respect du domicile du requérant était en cause, fût-ce de façon sous-jacente et que les arguments juridiques avancés par le requérant devant les juridictions internes contenaient bien une doléance liée à larticle 8 de la Convention (cf., mutatis mutandis, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 39, CEDH 1999-I)

46.  S’agissant du recours exercé devant le JLD, en vue de faire constater l’illégalité de la perquisition et obtenir restitution des objets saisis et destruction des procès-verbaux de perquisition, la Cour relève que cette procédure a pour but de trancher les contestations élevées uniquement par le bâtonnier ou son représentant à l’occasion de la saisie de documents dans le cadre de la perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat. Or le litige en cause porte précisément sur l’absence du bâtonnier ou de son représentant lors de la perquisition au domicile du requérant : partant, un pourvoi en cassation était voué à l’échec. Quant au recours devant le président de la chambre de l’instruction, la Cour note que le requérant n’avait pas davantage la qualité requise par la loi, n’étant, comme l’a relevé le magistrat, ni partie à la procédure ni témoin assisté. En conséquence, cet autre recours ne saurait être qualifié d’efficace, outre le fait que le pourvoi en cassation n’était légalement pas ouvert au requérant, compte tenu des dispositions expresses de l’article 567-1 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le président de la chambre criminelle déclare non admis un pourvoi formé contre une décision non susceptible de recours. Le principe jurisprudentiel invoqué par le Gouvernement, à supposer qu’il soit de nature à remettre en cause une disposition légale expresse, concerne en tout état de cause des situations étrangères à la présente espèce, dès lors qu’il apparaît que les magistrats se sont ici strictement conformés aux dispositions de droit interne pour écarter les recours du requérant qui ne remplissait pas les conditions légales.

47.  Certes, le Gouvernement considère que le requérant aurait pu introduire une action en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

48.  La Cour constate cependant que le requérant s’est vu refuser non seulement la qualité d’avocat susceptible de lui faire bénéficier des dispositions de l’article 56-1 du code de procédure pénale, mais aussi, de par l’effet des dispositions de droit interne applicables, toute autre qualité que celle de tiers à l’information judiciaire. Dans ces conditions, il apparaît que le requérant n’avait pas qualité en droit français pour invoquer utilement ses griefs dans le cadre des procédures internes, ce qui rendait nécessairement par trop aléatoire une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. De plus, un recours devant le juge judiciaire pour une mise en cause de la responsabilité de l’Etat, de nature indemnitaire, se distingue clairement d’une action en nullité avec laquelle elle ne saurait se confondre et, partant, il n’aurait pas été de nature à permettre l’annulation de la perquisition litigieuse recherchée par le requérant, de sorte que l’on ne peut y voir un « contrôle efficace » au sens de l’article 8.

49.  Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée par rapport au but visé, et que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique ».

50.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère enfin que nulle question distincte ne se pose sur le terrain des autres dispositions soulevées par le requérant, les griefs y afférents se confondant avec le grief tiré de l’article 8 de la Convention.

51.  Partant, la Cour conclut au rejet de l’exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes et à la violation de l’article 8 de la Convention.

2/Les écoutes téléphoniques:

Arrêt Ludi contre Suisse du 15/06/1992; requête 12433/86; Hudoc 367 et Arrêt Kopp contre Suisse du 25/03/1998; requête 23224/94; Hudoc 888:

"L'interception des communications  téléphoniques constitue "une ingérence d'une autorité publique" au sens de l'article 8§2 dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1  garantit au requérant () Peu importe, à cet égard, l'utilisation ultérieure des renseignements"

Arrêt Amann contre Suisse du 16/02/2000; Hudoc 1349; requête 27798/95 et arrêt Prado Bugallo contre Espagne du 18/02/2003; Hudoc 4170; requête 58496/00; la Cour constate que les écoutes téléphoniques doivent être strictement limitées et prévues dans le cadre de la loi.

Arrêt Matheron contre France du 29/03/2005; requête 57752/00:

1.  Existence d'une ingérence

  27.  La Cour souligne que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l'article 8, ladite interception s'analysait en une « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice d'un droit que le paragraphe 1 garantissait au requérant (voir notamment les arrêts Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, § 64, Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et 176-B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25, Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, pp. 1016-1017, § 48 ; Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 53 ; Lambert c. France du 24 août 1998, Recueil 1998-V, pp. 2238-2239, § 21). Le Gouvernement le reconnaît expressément.

2.   Justification de l'ingérence

  28.  Pareille ingérence méconnaît l'article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

a)  L'ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

  29.  Les mots « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit.

  30.  La Cour rappelle que les interceptions des communications téléphoniques ordonnées par un juge d'instruction sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale ont une base légale en droit français (Lambert, précité, §§ 24-25).

  31.  Reste que si les articles 100 et suivants du code de procédure pénale réglementent l'emploi d'écoutes téléphoniques, sous certaines conditions, afin d'identifier les auteurs et les complices des faits sur lesquels porte l'instruction, il n'apparaît pas que la situation des personnes écoutées dans le cadre d'une procédure à laquelle elles sont étrangères soit couverte par ces dispositions. Or, en l'espèce, force est de constater que les écoutes litigieuses furent diligentées pour les seuls faits dont étaient saisis les juges d'instruction de Nancy et, partant, dans le cadre d'une procédure à laquelle M. Matheron était étranger.

  32.  La Cour pourrait être amenée à se poser la question de savoir si l'ingérence litigieuse était ou non « prévue par la loi » en l'espèce (voir, en particulier, Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, CEDH 2000-II). Toutefois, elle n'estime pas devoir se prononcer sur ce point dès lors que la violation est encourue pour un autre motif.

b)  Finalité et nécessité de l'ingérence

  33.  La Cour estime que l'ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l'ordre.

  34.  Il reste à examiner si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, pp. 37–38, § 97 ; Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, § 28 ; Lambert, précité, § 30).

  35.  Dans le cadre de l'examen de la nécessité de l'ingérence, la Cour avait affirmé, dans son arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978 (série A no 28, pp. 23 et 25, §§ 50, 54 et 55 ; voir également Lambert, précité, § 31) :

 « Quel que soit le système de surveillance retenu, la Cour doit se convaincre de l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus. Cette appréciation ne revêt qu'un caractère relatif : elle dépend (...) [entre autres, du] type de recours fourni par le droit interne. (...)

 Par conséquent, il y a lieu de rechercher si les procédures destinées au contrôle de l'adoption et de l'application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique » l'« ingérence » résultant de la législation incriminée.

 (...) Il faut de surcroît, pour ne pas dépasser les bornes de la nécessité au sens de l'article 8 § 2, respecter aussi fidèlement que possible, dans les procédures de contrôle, les valeurs d'une société démocratique. Parmi les principes fondamentaux de pareille société figure la prééminence du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention (...). Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les droits d'un individu soit soumise à un contrôle efficace (...) »

  36.  En l'espèce, la Cour doit donc rechercher si M. Matheron a disposé d'un « contrôle efficace » pour contester les écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet.

  37.  Elle relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté que le requérant ne pouvait en aucun cas intervenir dans le cadre de la procédure pénale diligentée à Nancy et dans le cadre de laquelle les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées et effectuées. Partant, il convient d'examiner la procédure diligentée contre le requérant par un juge d'instruction de Marseille.

  38.  Or, dans son arrêt du 6 octobre 1999, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la chambre d'accusation selon lequel, d'une part, en sollicitant régulièrement la communication des écoutes litigieuses et en ordonnant leur retranscription, le juge d'instruction n'a fait qu'user des prérogatives que lui confère l'article 81 du code de procédure pénale et, d'autre part, il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'apprécier la régularité de décisions prises dans une procédure autre que celle dont elle est saisie, extérieure à son ressort, décisions par ailleurs insusceptibles de recours en application de l'article 100 du code précité.

  39.  En conséquence, pour la Cour de cassation, la chambre d'accusation devait se contenter, comme ce fut le cas, de contrôler la régularité de la demande de versement au dossier du requérant des pièces relatives aux écoutes, à l'exclusion de tout contrôle sur les écoutes elles-mêmes.

  40.  Certes, la Cour note, avec le Gouvernement, que les écoutes litigieuses avaient été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle. Le Gouvernement considère que ce constat suffirait à établir l'existence d'un contrôle efficace et en déduit que l'appel devant la chambre d'accusation est inutile, se référant notamment à l'article 2 du Protocole no 7. La Cour ne partage pas cette analyse. En premier lieu, elle note que l'article 2 du Protocole no 7, qui n'a pas été invoqué par le requérant, est étranger aux faits de la cause. Par ailleurs, elle est d'avis qu'un tel raisonnement conduirait à considérer que la qualité de magistrat de celui qui ordonne et suit les écoutes impliquerait, ipso facto, la régularité des écoutes et leur conformité avec l'article 8, rendant inutile tout recours pour les intéressés.

  41.  Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, les dispositions de la loi de 1991 régissant les écoutes téléphoniques répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention et à celles des arrêts Kruslin et Huvig (Lambert, précité, § 28). Cependant, force est de constater que le raisonnement de la Cour de cassation pourrait conduire à des décisions privant de la protection de la loi un certain nombre de personnes, à savoir toutes celles qui se verraient opposer le résultat d'écoutes téléphoniques réalisées dans des procédures étrangères à la leur, ce qui reviendrait, en pratique, à vider le mécanisme protecteur d'une large partie de sa substance (ibidem, § 38).

  42.  Tel fut le cas pour le requérant qui n'a pas joui, en l'espèce, de la protection effective de la loi nationale, laquelle n'opère pas de distinction selon la procédure dans le cadre de laquelle les écoutes ont été ordonnées (paragraphe 17 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, ibidem, § 39).

  43.  Dès lors, la Cour estime que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » l'ingérence litigieuse.

  44.  Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

LA SURVEILLANCE PAR GPS

ARRÊT UZUN CONTRE ALLEMAGNE DU 02/09/2010 Requête no 35623/05

LA Surveillance par GPS d’une personne soupçonnée d’infractions graves Etait justifiée

Le requérant, Bernhard Uzun, est un ressortissant allemand né en 1967 et résidant à Mönchengladbach (Allemagne). L’affaire concerne la surveillance de l’intéressé par GPS (système de géolocalisation par satellite) dans le cadre d’une enquête pénale. C’est la première affaire concernant une telle surveillance dont la Cour européenne des droits de l’homme ait été saisie.

En octobre 1995, le procureur général près la Cour fédérale de Justice (Generalbundesanwalt) ouvrit une instruction contre M. Uzun et un complice présumé pour participation à des attentats à la bombe revendiqués par la « cellule anti-impérialiste », une organisation qui poursuivait la lutte armée abandonnée en 1992 par la Fraction armée rouge (RAF), mouvement terroriste d’extrême gauche.

L’Office fédéral de la police judiciaire (Bundeskriminalamt) fut chargé de l’enquête. Il procéda notamment à la surveillance visuelle de M. Uzun pendant les week-ends, à la surveillance au moyen d’une caméra vidéo de l’entrée de l’immeuble où l’intéressé vivait, à des écoutes téléphoniques et à l’installation d’émetteurs dans la voiture du complice présumé, que celui-ci et le requérant utilisaient souvent ensemble. Les intéressés ayant découvert les dispositifs et les ayant détruits et étant donné qu’ils évitèrent de se parler au téléphone, le procureur général ordonna leur surveillance par GPS. L’Office fédéral de la police judiciaire installa un récepteur GPS dans le véhicule du complice présumé de M. Uzun en décembre 1995, ce qui lui permit de localiser la voiture. Cette surveillance dura jusqu’à l’arrestation des deux hommes, en février 1996.

Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre les deux hommes, la cour d’appel de Düsseldorf rejeta l’objection de M. Uzun à l’utilisation en tant que preuves des informations obtenues grâce à la surveillance par GPS. Elle estima que le recours au GPS était autorisé par le code de procédure pénale et qu’aucune décision judiciaire n’était nécessaire à cette fin. En septembre 1999, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de treize ans d’emprisonnement pour tentative de meurtre et pour quatre attentats à la bombe. Elle conclut que les deux hommes avaient posé des bombes devant le domicile de députés et d’anciens députés et devant un consulat. Les éléments de preuve comprenaient les données obtenues grâce à la surveillance par GPS, lesquelles étaient corroborées par les renseignements recueillis au moyen d’autres méthodes de surveillance. M. Uzun se pourvut en cassation, se plaignant en particulier de l’utilisation au procès d’éléments de preuve obtenus grâce à sa surveillance par GPS. En janvier 2001, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) le débouta.

En avril 2005, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) écarta le recours de M. Uzun. Elle estima que l’atteinte causée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée par sa surveillance par GPS était proportionnée, eu égard à la gravité des infractions et au fait qu’il s’était dérobé à d’autres mesures de surveillance. Pour la Cour constitutionnelle fédérale, les garanties procédurales en place étaient suffisantes pour éviter une surveillance totale permettant de dresser le profil exhaustif d’une personne. Toutefois, le législateur devait examiner si, eu égard à l’évolution future, ces garanties étaient suffisantes pour fournir une protection effective des droits fondamentaux et éviter la mise en œuvre non coordonnée de mesures d’enquête par différentes autorités.

La Cour observe tout d’abord que le récepteur GPS a été intégré sur une voiture appartenant à un tiers (le complice de M. Uzun). Toutefois, en procédant de la sorte, les autorités d’enquête avaient manifestement l’intention de recueillir des informations sur les déplacements des deux suspects, étant donné que leurs précédentes investigations leur avaient révélé que ceux-ci avaient utilisé la voiture ensemble. On n’a pu faire le lien entre les déplacements de la voiture du complice et M. Uzun qu’en soumettant celui-ci à une surveillance visuelle supplémentaire et aucune des juridictions internes n’a contesté que l’intéressé avait été soumis à une surveillance par GPS.

Les autorités d’enquête ont systématiquement recueilli et conservé des données indiquant l’endroit où se trouvait M. Uzun et les déplacements de celui-ci en public. Elles ont de surcroît utilisé ces données pour suivre tous les déplacements de l’intéressé, pour effectuer des investigations complémentaires et pour recueillir d’autres éléments de preuve dans les endroits où il s’était rendu, éléments qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal.

La Cour estime que les aspects susmentionnés suffisent pour conclure que la surveillance de M. Uzun par GPS s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 § 1.

Sur le point de savoir si cette ingérence était « prévue par la loi », la Cour estime qu’elle avait une base dans le code de procédure pénale. Elle souligne qu’il y a lieu de distinguer la surveillance par GPS de déplacements en public d’autres méthodes de surveillance par des moyens visuels ou acoustiques car elle révèle moins d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet et porte donc moins atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée. La Cour ne voit donc pas la nécessité d’appliquer les mêmes garanties strictes contre les abus que celles qu’elle a développées dans sa jurisprudence sur la surveillance des télécommunications, par exemple l’obligation de définir précisément la durée maximale de l’exécution de la mesure de surveillance ou la procédure à suivre pour l’utilisation et la conservation des données recueillies.

La Cour estime que la conclusion unanime des juridictions internes selon laquelle la surveillance par GPS était couverte par le droit interne était raisonnablement prévisible, étant donné que les dispositions pertinentes prévoyaient le recours à des moyens techniques, en particulier « pour localiser l’auteur d’une infraction ». En outre, le droit interne subordonnait l’autorisation de la mesure de surveillance par GPS à des conditions très strictes ; en effet, une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction extrêmement grave.

La Cour se félicite des modifications apportées au droit allemand après l’enquête menée dans l’affaire de M. Uzun car elles ont eu pour effet de renforcer la protection du droit d’un suspect au respect de sa vie privée, la surveillance systématique de celui-ci devant être ordonnée par un juge lorsqu’elle dépasse une durée d’un mois. Elle note toutefois que déjà en vertu des dispositions en vigueur à l’époque des faits la surveillance d’un individu par GPS était susceptible d’un contrôle judiciaire. Elle estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance de M. Uzun par GPS a offert une protection suffisante contre l’arbitraire en l’espèce. Un tel contrôle, qui permet d’exclure les éléments de preuve obtenus au moyen d’une surveillance illégale par GPS, constitue une garantie importante, en ce qu’elle décourage les autorités d’enquête de recueillir des preuves par des moyens illégaux. La Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par M. Uzun de son droit au respect de sa vie privée était « prévue par la loi ».

La Cour note que la surveillance M. Uzun par GPS, ordonnée aux fins d’enquêter sur plusieurs accusations de tentatives de meurtre revendiquées par un mouvement terroriste et de prévenir d’autres attentats à la bombe, était dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes. La surveillance par GPS a seulement été ordonnée après que d’autres mesures d’investigation, moins attentatoires à la vie privée, se furent révélées moins efficaces, et cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte (trois mois) et n’a touché l’intéressé que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. Dès lors, on ne saurait dire que le requérant a été soumis à une surveillance totale et exhaustive. L’enquête ayant porté sur des infractions très graves, la Cour estime que la surveillance de M. Uzun par GPS était proportionnée aux buts poursuivis.

La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention. En outre, eu égard à cette conclusion, elle dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.

3/La lecture des courriers destinés aux détenus jugés et condamnés:

Arrêt Demirtepe contre France du 21/12/1999; Hudoc 1223; requête 34821/97; le vaguemestre de la prison de Villeneuve les Madelonne ouvrait et lisait le courrier des détenus condamnés:

"§26: La Cour est d'avis que l'ouverture de la correspondance du requérant, dans les circonstances décrites ci-dessus, s'analyse sans conteste en une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance, au sens de l'article  8§1  de la Convention.

§27: La question se pose dès lors de savoir si, en l'occurrence, cette ingérence répondait aux conditions posées par le §2 de l'article 8. Or la Cour note à cet égard que le Gouvernement reconnaît que tel n'était pas le cas, précisément parce que l'ingérence en question n'était pas prévue par la réglementation interne.

"§28: Compte tenu de cet état de fait, la Cour estime que l'ingérence des autorités pénitentiaires dans la correspondance du requérant n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article 8§2"

Même pour un détenu non encore jugé le vaguemestre ne peut pas ouvrir toutes les lettres:

Arrêt Blondet contre France du 05/10/2004. requête 49451/99:

 "49.  Le requérant allègue que sa correspondance avec la Cour a été ouverte à deux reprises par les autorités pénitentiaires. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose en ses parties pertinentes :

 « 1.  Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.

 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »

  50.  Le Gouvernement estime que les allégations du requérant, relatives à l'ouverture de sa correspondance par les autorités pénitentiaires ne sont pas établies avec certitude. Il affirme que rien n'indique sur les enveloppes à fenêtres que ces plis étaient bien adressés au requérant puisque aucun destinataire n'y apparaît. Or pendant la période de détention  du requérant, un autre détenu, Russo Ignacio, aurait correspondu par voie postale avec la Cour. Le Gouvernement soutient par ailleurs qu'une telle ouverture ne peut, en tout état de cause, résulter que d'une erreur du personnel de l'établissement et non d'une ingérence délibérée dans le droit au respect de la correspondance du requérant. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant n'invoque aucun préjudice.

  51.  Le requérant affirme qu'il dispose des courriers correspondant aux tampons postaux des enveloppes. Il ajoute que son numéro de cellule figure sur l'enveloppe. Il relève à cet égard que dans son dossier au greffe de la Cour doit figurer une trace des courriers envoyés dans les enveloppes litigieuses, ce qui permettrait d'établir qu'elles lui étaient destinées. Le requérant affirme que, suite à l'ouverture de ces courriers, il eut une explication avec le surveillant et avec le vaguemestre. Le requérant affirme avoir subi un préjudice moral du fait de cette ouverture de courriers. Il se plaint en particulier de la répétition de l'ouverture de ses lettres et s'étonne qu'une telle erreur puisse se répéter dans la mesure où les enveloppes de la Cour sont identifiables.

  52.  La Cour relève qu'il ressort clairement du dossier que les deux enveloppes litigieuses correspondent à deux lettres envoyées au requérant par le greffe de la Cour, les 9 juillet et 6 août 1999, alors qu'aucune lettre n'a été envoyée par le greffe à M. Russo Ignacio à cette période. Il s'ensuit que les deux courriers étaient bien destinés au requérant et ont été ouverts par les autorités pénitentiaires. De plus, contrairement au Gouvernement qui soutient qu'une telle ouverture résulterait d'une simple erreur, la Cour considère que la répétition de l'ouverture des lettres, deux fois à un mois d'intervalle, alors qu'il n'est pas contesté par les parties que le tampon du greffe de la Cour y était facilement lisible, constitue bien un dysfonctionnement des services pénitentiaires et s'analyse sans conteste en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 § 1 (voir Demirtepe c. France, no 34821/97, § 25, CEDH 1999-IX (extraits).

  53.  Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (voir parmi d'autres, les arrêts Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34, Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 et Rinzivillo c. Italie, no 31543/96, § 28, 21 décembre 2000).

  54.  La Cour constate qu'aux termes des articles A. 40 et A. 40-1 du code de procédure pénale, le greffe de la Cour fait partie des autorités avec lesquelles les détenus sont autorisés à correspondre sous pli fermé. Il s'ensuit que l'ouverture, par les autorités pénitentiaires, de deux lettres consécutives adressées au requérant par le greffe était contraire à la réglementation française et n'était, en conséquence, pas « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.

  55.  Compte tenu de cet état de fait, la Cour estime que l'ingérence des autorités pénitentiaires dans la correspondance du requérant n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article 8 § 2.

  56.  Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention"

4/L'infiltration des policiers dans les réseaux, n'est pas une violation de l'article 8:

Arrêt Lüdi contre Suisse précité:

"La Cour estime qu'en l'espèce le recours à un agent infiltré ne toucha en soi, ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée au sens de l'article 8"

5/L'établissement de fiches sur les individus:

Arrêt Amann contre Suisse précité:

"La Cour rappelle que la mémorisation par une autorité publique de données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8. L'utilisation ultérieure des informations mémorisées, importe peu"

La Cour constate que comme cette pratique policière n'est pas prévue par la loi, elle n'a pas besoin de  chercher la finalité et la légitimité de l'ingérence pour constater la violation de l'article 8 de la Convention. 

6/En matière de garde des enfants après un divorce, l'intérêt des enfants prime:

Arrêt Palau-Martinez contre France du 16/12/2003; requête 64927/01; Hudoc 4829:

"§42: La Cour d'appel n'a pas cru devoir accéder à la demande de la requérante de faire procéder à une enquête sociale, pratique courante en matière de garde d'enfants; or celle-ci aurait sans doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec l'un et l'autre de leurs parents, et sur les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère (témoin de Jéhovah) sur leur vie et sur leur échec, pendant des années où ils avaient vécu avec elle après le départ de leur père. La Cour estime dès lors qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est prononcée in abstrato et en fonction de considérations de caractère général, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Cette motivation, bien que pertinente, n'apparaît pas suffisante aux yeux de la Cour.

§43: Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention"

L'intérêt de l'enfant primesur le droit de garde

 

ARRÊT GRANDE CHAMBRE NEULINGER ET SHURUK c. SUISSE DU 6 JUILLET 2010 REQUETE 41615/07

Les requérants sont Isabelle Neulinger et son fils Noam Shuruk, des ressortissants suisses, nés respectivement en 1959 et 2003 et résidant à Lausanne (Suisse, canton de Vaud). En 1999, Madame Neulinger s’établit en Israël où elle épousa Shai Shuruk en 2001. Leur fils Noam naquit en 2003 à Tel Aviv. Devant les craintes de la mère d’un enlèvement de l’enfant par son père dans une communauté « Loubavitch-Habad » – la requérante décrit le mouvement Loubavitch comme ultra-orthodoxe, radical et pratiquant un prosélytisme intense –, le tribunal des affaires familiales de Tel Aviv prononça en 2004 une interdiction de sortie du territoire israélien pour Noam jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante, et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement.

En février 2005 le divorce des époux fut prononcé, et en juin la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils. Dans une décision du 30 mai 2006, rendue sur requête du père de l’enfant, le tribunal des affaires familiales de la région de Tel Aviv constata que Noam avait sa résidence habituelle à Tel Aviv et que les parents détenaient conjointement l’autorité parentale sur lui. Le tribunal conclut que le déplacement de l’enfant hors du territoire israélien sans l’accord du père constituait un acte illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (« La Convention de La Haye »).

Par une décision du 29 août 2006, la Justice de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père en vue de voir ordonner le retour de son fils en Israël, au motif qu’il existait un risque grave pour Noam d’être exposé à un danger psychique ou physique ou à une situation intolérable en cas de retour en Israël. Le tribunal du canton de Vaud rejeta le recours du père au motif qu’il s’agissait d’un cas d’exception au principe du retour immédiat de l’enfant, conformément à l’article 13 alinéa premier, lettre b) de la Convention de La Haye.

Le 16 août 2007 le Tribunal fédéral admit le recours du père qui invoquait une mauvaise application de cet article, et ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël.

En février 2009, les requérants adressèrent à la Cour européenne des droits de l’homme le certificat d’un médecin ayant vu Noam en 2005, et à plusieurs reprises depuis, attestant qu’ « Un retour brutal en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour cet enfant. »

Par une ordonnance de mesures provisionnelles en date du 29 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de Lausanne, sur demande de la requérante, fixa le domicile de Noam chez sa mère, suspendit le droit de visite du père sur son fils et attribua l’autorité parentale à la mère, pour lui permettre de renouveler les papiers d’identité de l’enfant.

LA CEDH IMPOSE L'INTERET DE L'ENFANT AU DROIT DU PERE

α)  Principes généraux

131.  La Convention ne doit pas être interprétée isolément mais en harmonie avec les principes généraux du droit international. Il convient en effet, en vertu de l'article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de tenir compte de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties », en particulier celles relatives à la protection internationale des droits de l'homme (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18, § 29, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).

132.  En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants doivent dès lors s'interpréter notamment en tenant compte de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 51, CEDH 2003-V, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 95, CEDH 2000-I) et de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Maire, précité, § 72). La Cour s'est, par exemple, à plusieurs reprises inspirée de la Convention de La Haye, en particulier de son article 11, lorsqu'elle a été confrontée à la question de savoir si les autorités judiciaires ou administratives saisies d'une demande de retour d'un enfant ont procédé avec la rapidité et la diligence nécessaires, toute inaction d'une durée qui excède six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (voir, pour le texte de cette disposition, paragraphe 57 ci-dessus et, pour des cas d'application, les arrêts Carlson c. Suisse, no 49492/06, § 76, CEDH 2008-..., Ignaccolo-Zenide, précité, § 102, Monory, précité, § 82, et Bianchi, précité, § 94).

133.  Toutefois, la Cour doit également tenir compte de la nature particulière de la Convention, instrument de l'ordre public européen pour la protection des êtres humains, et de sa propre mission, fixée à l'article 19, consistant à "assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes" à la Convention (voir, parmi d'autres, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 93, série A no 310). C'est pourquoi elle est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, en particulier pour rechercher si, dans l'application et l'interprétation de la Convention de La Haye, ceux-ci ont respecté les garanties de la Convention, notamment de son article 8 (dans ce sens Bianchi, précité, 92, et Carlson, précité, § 73).

134.  Dans ce domaine, le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière (Maumousseau et Washington, précité, § 62), en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante (dans ce sens Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000-IX), comme en atteste d'ailleurs le Préambule de la Convention de La Haye selon lequel « l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa garde ». L'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 66, CEDH 2003-VIII). L'intérêt de ces derniers, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (ibid., et Haase c. Allemagne, no 11057/02, § 89, CEDH 2004-III (extraits), ou Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 58, CEDH 2002-I, avec les nombreuses références citées).

135.  La Cour note qu'il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l'idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, ci-dessus, les multiples références citées dans les paragraphes 49-56, et notamment l'article 24 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Comme l'indique par exemple la Charte, « tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».

136.  L'intérêt de l'enfant présente un double aspect. D'une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial et tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Gnahoré c. France, précité, § 59). D'autre part, il est certain que garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l'article 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir, parmi d'autres, Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 50, CEDH 2000-VIII, et Maršálek c. République tchèque, no 8153/04, § 71, 4 avril 2006).

137.  La même philosophie se trouve à la base de la Convention de La Haye, qui prévoit en principe le retour immédiat d'un enfant enlevé sauf en cas de risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (article 13, alinéa premier, lettre b)). En d'autres termes, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est sous-jacente également à la Convention de La Haye. D'ailleurs, certaines juridictions nationales ont expressément intégré cette notion dans l'application du terme « risque grave » au sens de l'article 13, alinéa premier, lettre b), de cette convention (paragraphes 58-64 ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'article 13 doit être interprété en conformité avec la Convention.

138.  Il découle de l'article 8 que le retour de l'enfant ne saurait être ordonné de façon automatique ou mécanique dès lors que la Convention de La Haye s'applique. L'intérêt supérieur de l'enfant, du point de vue de son développement personnel, dépend en effet de plusieurs circonstances individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou de l'absence de ses parents, de l'environnement dans lequel il vit et de son histoire personnelle (voir les lignes directrices du HCR, paragraphe 52 ci-dessus). C'est pourquoi il doit s'apprécier au cas par cas. Cette tâche revient en premier lieu aux autorités nationales, qui ont souvent le bénéfice de contacts directs avec les intéressés. Elles jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la Cour examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, série A n299-A, p. 20, § 55, et Kutzner précité, §§ 65-66 ; voir également Tiemann c. France et Allemagne, (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV, Bianchi, précité, § 92, et Carlson, précité, § 69).

139.  En outre, la Cour doit s'assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu'il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits (Tiemann, précité, et Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), n14600/05, CEDH 2005-XIII (extraits)). Pour ce faire, elle doit vérifier si les juridictions nationales se sont livrées à un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et de toute une série d'éléments, d'ordre factuel, affectif, psychologique, matériel et médical notamment, et si elles ont procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable des intérêts respectifs de chacun, avec le souci constant de déterminer quelle était la meilleure solution pour l'enfant enlevé dans le cadre d'une demande de retour dans son pays d'origine (Maumousseau et Washington, précité, § 74).

140.  La Cour a déjà eu à examiner la question de savoir si les conditions d'exécution d'une mesure de retour d'un enfant étaient compatibles avec l'article 8 de la Convention. Elle a défini ainsi les obligations incombant aux Etats à cet égard dans l'affaire Maumousseau et Washington (arrêt précité, § 83) :

« Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, la Cour rappelle qu'il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, l'article 8 implique le droit d'un parent – en l'occurrence le père – à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide précité, § 94). Toutefois, cette obligation n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent avec ses enfants ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l'étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. En outre, lorsque des difficultés apparaissent, dues principalement au refus du parent avec lequel se trouve l'enfant de se soumettre à l'exécution de la décision ordonnant son retour immédiat, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération et, si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas, en principe, souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l'enfant (Maire précité, § 76). Enfin, dans ce genre d'affaire, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui. La Convention de La Haye le reconnaît d'ailleurs, en prévoyant un ensemble de mesures tendant à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus de façon illicite dans tout Etat contractant. Aux termes de l'article 11 de cette convention, les autorités judiciaires ou administratives saisies doivent ainsi procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant, tout retard pour agir dépassant six semaines pouvant donner lieu à une demande d'explication (Maire précité, § 74). »

β)  Application de ces principes au cas d'espèce

141. La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l'examen de la question de savoir si l'enfant serait confronté à un risque grave de danger psychique, au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye, en cas de retour en Israël. En revanche, elle est compétente pour rechercher si les tribunaux internes, dans l'application et l'interprétation des dispositions de cette convention, ont respecté les garanties de l'article 8 de la Convention, en tenant notamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

142.  La Cour note que les juridictions nationales saisies du dossier n'ont pas été unanimes quant à la suite à lui donner. Ainsi, le 29 août 2006, le juge de paix du district de Lausanne rejeta la requête du père tendant au retour de l'enfant, estimant qu'il se trouvait dans un cas d'application de l'article 13, alinéa premier, lettre b), de la Convention de La Haye (paragraphe 36 ci-dessus). Le 22 mai 2007, cette décision fut confirmée en substance par la chambre des tutelles du tribunal cantonal du canton de Vaud (paragraphe 41 ci-dessus). En revanche, le 16 août 2007, le Tribunal fédéral admit le recours du père et ordonna le retour de Noam. Selon lui, on chercherait en vain dans le jugement cantonal la preuve d'un risque grave de danger ou de situation intolérable pour l'enfant, dans l'hypothèse  
– acceptable, d'après le Tribunal – où la mère rentrerait en Israël (paragraphe 44 ci-dessus). Enfin, le 29 juin 2009, le président du tribunal d'arrondissement de Lausanne prit une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le domicile de Noam chez sa mère à Lausanne, suspendant le droit de visite du père sur son fils et attribuant à titre exclusif l'autorité parentale à la mère. Il observa notamment que ni le père ni son avocat ne s'étaient jamais présentés aux audiences devant ce tribunal et estima que, dès lors, le père s'était désintéressé de la cause (paragraphe 47 ci-dessus).

143.  Par ailleurs, plusieurs rapports d'expertise ont conclu à l'existence d'un danger pour l'enfant en cas de retour en Israël. D'après le premier, rendu le 16 avril 2007 par le docteur B., le retour de l'enfant en Israël avec sa mère l'aurait exposé à un danger psychique dont l'intensité ne pouvait être évaluée sans connaître les conditions de cet éventuel retour, en particulier celles qui seraient réservées à la mère et les répercussions qu'elles pourraient avoir sur l'enfant. Quant au retour de l'enfant sans sa mère, il l'aurait également exposé à un danger psychique majeur (paragraphe 37 ci-dessus). Le second rapport, établi le 23 février 2009 par le docteur M.-A., conclut au fait qu'un retour brutal de Noam en Israël sans sa mère constituerait un traumatisme important et une perturbation psychologique grave pour l'enfant (paragraphe 46 ci-dessus).

144.  Il semble donc qu'aux yeux des juridictions et experts nationaux, en tout état de cause seul un retour de Noam avec sa mère soit envisageable. Même le Tribunal fédéral, seule juridiction nationale à avoir ordonné le retour de l'enfant, a fondé sa décision sur la considération qu'en l'absence de motifs qui justifieraient objectivement un refus de la mère de rentrer en Israël, on pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu'elle retourne dans cet Etat avec l'enfant. Il convient dès lors de déterminer si cette conclusion se justifie sur le terrain de l'article 8, c'est-à-dire si le retour forcé de l'enfant, accompagné de sa mère, qui semble pourtant exclure cette éventualité, représenterait une ingérence proportionnée dans le droit au respect de la vie familiale de chacun des requérants.

145.  Même si des doutes à ce sujet peuvent paraître justifiés, la Cour est prête à admettre qu'en l'espèce, la mesure en question entre encore dans la marge d'appréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, pour juger du respect de l'article 8, il convient de tenir compte aussi des développements qui se sont produits depuis l'arrêt du Tribunal fédéral ordonnant le retour de l'enfant (voir, mutatis mutandis, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, 24 avril 2003). La Cour doit en effet se placer au moment de l'exécution de la mesure litigieuse (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008-...). Si celle-ci intervient un certain temps après l'enlèvement de l'enfant, cela peut affecter notamment la pertinence en la matière de la Convention de La Haye, qui est essentiellement un instrument de nature procédurale, et non un traité relatif à la protection des droits de l'homme, protégeant les individus de manière objective. D'ailleurs, selon l'article 12, alinéa deuxième, de cette Convention, l'autorité judiciaire ou administrative saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa premier doit certes ordonner le retour de l'enfant, mais à condition qu'il ne soit pas établi que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu (voir, dans ce sens, Koons c. Italie, no 68183/01, §§ 51 et suiv., 30 septembre 2008).

146.  La Cour estime qu'elle peut s'inspirer ici, mutatis mutandis, de sa jurisprudence sur l'expulsion des étrangers (Maslov, précité, § 71, et Emre c. Suisse, no 42034/04, § 68, 22 mai 2008) en vertu de laquelle, pour apprécier la proportionnalité d'une mesure d'expulsion visant un mineur intégré dans le pays d'accueil, il y a lieu de prendre en compte son intérêt et son bien-être, en particulier la gravité des difficultés qu'il est susceptible de rencontrer dans le pays de destination, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, d'une part, et avec le pays de destination, d'autre part. Entre également en ligne de compte la gravité des difficultés que l'un des membres de la famille de la personne menacée de l'expulsion risque de rencontrer dans le pays vers lequel elle doit être expulsée (dans ce sens Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 57, CEDH 2006-XII).

147.  S'agissant de Noam, la Cour note qu'il a la nationalité suisse et qu'il est arrivé dans le pays en juin 2005, à l'âge de deux ans. Il y vit depuis lors sans interruption. Aux dires des requérants, il y est parfaitement intégré et y fréquente depuis 2006 une garderie laïque municipale et une garderie israélite privée agréée par l'Etat. Par ailleurs, il est scolarisé en Suisse et parle le français (voir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, paragraphe 47 ci-dessus). Même s'il est vrai qu'il est encore à un âge où la faculté d'adaptation est encore grande, le fait d'être une nouvelle fois déraciné de son milieu habituel aurait sans doute des conséquences graves pour lui, en particulier s'il rentrait seul, comme cela ressort des rapports médicaux. Son retour en Israël ne saurait donc être considéré comme bénéfique.

148.  Dès lors, le trouble important que le retour forcé du requérant risque de provoquer dans son esprit doit être pesé par rapport au bénéfice qu'il est susceptible d'en retirer. A cet égard, il y a lieu de relever, avec le tribunal d'arrondissement, que des restrictions avaient été imposées par les tribunaux israéliens, dès avant l'enlèvement de l'enfant, au droit de visite du père, lequel ne fut plus autorisé à le voir que deux fois par semaine, sous la surveillance des services sociaux, dans un centre de contact de Tel Aviv (paragraphe 47 ci-dessus). Par ailleurs, selon les requérants, non contredits par le Gouvernement, le père de Noam se serait remarié le 1er novembre 2005 et aurait divorcé quelques mois plus tard seulement, alors que sa nouvelle épouse était enceinte. Il aurait ensuite contracté une troisième union. Il aurait à nouveau été poursuivi en 2008, par sa deuxième épouse cette fois, pour non-paiement d'une pension alimentaire pour sa fille. La Cour doute que de telles circonstances, à les supposer avérées, soient bénéfiques au bien-être et au développement de l'enfant.

149.  Quant aux inconvénients qu'un retour représenterait pour la mère, elle pourrait être exposée à un risque de sanctions pénales, dont l'ampleur reste toutefois à déterminer. Les requérants ont invoqué devant la Cour la lettre de l'autorité centrale israélienne, du 30 avril 2007, dont il ressort que l'éventuelle renonciation par les autorités israéliennes à des poursuites pénales serait soumise à plusieurs conditions liées au comportement de la requérante (paragraphe 40 ci-dessus). Dans ces conditions, de telles poursuites, qui le cas échéant pourraient donner lieu à une peine d'emprisonnement, ne sont pas à exclure entièrement (voir, a contrario, Paradis et autres c. Allemagne, no 4783/03, (déc.), 15 mai 2003). Il est évident qu'un tel scénario ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour lequel la requérante représente sans doute la seule personne de référence.

150.   Aussi le refus de la mère de retourner en Israël n'apparaît-il pas entièrement injustifié. Possédant la nationalité suisse, elle a le droit de rester dans ce pays. A supposer même qu'elle consente à retourner en Israël, se pose la question de savoir qui prendrait en charge l'enfant dans l'hypothèse où la requérante serait poursuivie, puis incarcérée. Il est permis de douter des capacités du père de le faire, compte tenu de son passé et du caractère limité de ses ressources financières. Il n'a jamais habité seul avec l'enfant et ne l'a pas vu depuis son départ.

151.  En conclusion, et à la lumière de toutes ces considérations, notamment des changements ultérieurs dans la situation des intéressés, exprimés en particulier dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2009, la Cour n'est pas convaincue qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de retourner en Israël. Quant à la mère, elle subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale si elle était contrainte de rentrer en Israël. En conséquence, il y aurait violation de l'article 8 de la Convention dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour en Israël du second était exécutée.

 

7/L'intérêt des enfants prime en matière de garde et droit de visite des enfants, par des parents suivis en psychiatrie:

Arrêt Couillard Mangery contre France du 01/07/2004; Hudoc 5188; requête 64796/01, la Cour "met en balance" l'intérêt de l'enfant qui doit primer sur les droits de la mère qui a subi un internement psychiatrique.

Pour compenser le retrait du droit de garde, la mère avait un droit de visite tous les week-end. Elle considère qu'elle doit avoir la garde de ses enfants puisqu'elle ne subit plus de placement en hôpital psychiatrique depuis 1994. La Cour constate que les mauvaises relations entre la mère et ses deux enfants, leur porte préjudice. L'état de santé de la mère se dégrade au point de supprimer les visites qui  deviennent un véritable danger pour les enfants.

Sur la nécessité de placer le fils et la fille de la requérante:

"§260: Elle (la Cour) relève qu'il ressort clairement de la motivation de ces différentes décisions que les juges qui se sont prononcés successivement l'ont fait après un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante et de ses enfants et en tenant compte des demandes des enfants eux-mêmes.

§261: La lecture de ces décisions, prises par des juges différents, qui reprennent les mêmes éléments et arguments montre de toute évidence que le placement des deux enfants a été décidé en raison des graves problèmes de santé de leur mère et des répercussions que ceux-ci avaient sur l'équilibre et l'état de santé des enfants eux-mêmes.

§262: Ainsi, dans une ordonnance du 13 mai 1996, la juge des enfants relevait que l'expert et l'enquêtrice sociale concluaient au danger potentiel que la requérante représentait pour ses enfants. 

§264: Par ailleurs, une ordonnance du 9 novembre 1999 soulignait que l'état mental de al requérante s'était dégradé. Le 5 mai 2000, la cour d'appel de Toulouse soulignait que les visites de sa mère réactivaient des troubles du comportement de Billy et qu'une suspension des droits de visite constituait une sage précaution pour éviter de perturber gravement Billy.

§265: La Cour relève encore que, dans un bulletin de situation du 3 septembre 2000 rédigé par un médecin du centre où se trouvait Billy, il était précisé que l'échange téléphonique de celui-ci avec sa mère avait été supprimé en raison de son caractère délétère.

§266: Elle note encore qu'en décembre 2000, les services sociaux signalèrent que Fanny ne souhaitait pas voir sa mère.

Le 28 décembre 2000, le médecin s'occupant de Billy écrivit au procureur de Tarbes pour lui signaler que la requérante mettait des entraves aux soins de son fils. Ceci fut à nouveau mentionné dans une note d'un médecin en date du 6 juillet 2001.

En mai 2001, la D.P.D.S de l'Indre fit un rapport mentionnant que les seules difficultés actuelles de Fanny étaient liées à ses relations pathogènes avec sa mère. En décembre 2001, la juge des enfants releva les relations difficiles de BIlly avec sa mère.

§268: La Cour considère que les différentes juridictions appelées à statuer sur le placement des enfants l'ont fait de manière très régulière, dans des décisions soigneusement motivées et détaillées et prenant en compte les différents éléments de la situation et son évolution.

§269: Dans ces conditions et au vu de l'intérêt évidemment primordial des enfants d'être placés dans un environnement offrant les meilleures conditions pour leur développement, la Cour estime que les mesures de placement prises ne sauraient être remises en cause sur le fondement de l'article 8"

Sur la nécessité de supprimer le droit de visite de la requérante à son fils et sa fille:   

"§302: La Cour rappelle qu'il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises car ces autorités sont, en effet, en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu'elle sont en contact direct avec le contexte de l'affaire et les parties impliquées.

§303: La Cour constate que de très nombreuses décisions ont été prises régulièrement au fil des années concernant les rencontres et contacts entre la requérante et ses deux enfants. Elle relève que, comme pour les décisions de placement, ces jugements et ordonnances ont été rendues après que des expertises psychologiques et psychiatriques de la mère et des enfants eurent été menées. Il convient aussi de noter, sur ce point, que les juridictions ont dûment tenu compte des nombreux rapports des services sociaux. Enfin, il ressort également du dossier que les inquiétudes et desiderata exprimés par les enfants eux-mêmes ont joué un rôle important dans les décisions prises.

§307: La Cour ne peut que constater, en l'espèce, dans une situation particulièrement complexe et délicate sur le plan psychologique et psychiatrique, que des autorités compétentes firent tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour atteindre cet objectif qui était constamment présent à leur esprit. Ils ont de manière précise et minutieuse évalué la situation de danger qui existait pour les esprits. Ils ont de manière précise et minutieuse évalué la situation de danger qui existait pour les mineurs dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation pouvaient paraître compromises.       

§308: Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les autorités prirent, pour faciliter le regroupement de la requérante et de ses enfants, toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles. La Cour note par ailleurs que le lien familial n'a pas été brisé puisqu'il ressort clairement des faits qu'un rapprochement très important s'est effectué au fil des années entre la mère et ses deux enfants.

§309: En conclusion, la Cour estime que l'article 8 de la Convention n'a pas non plus été méconnu du chef des restrictions faites aux contacts entre la requérante et ses enfants"

L'intérêt de l'enfant primesur le droit de garde

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8/L'embryon n'est pas une personne donc pas un enfant. Il n'a donc pas d'intérêt à protéger face à la volonté des donneurs à interrompre un traitement FIV

ARRÊT EVANS c. ROYAUME-UNI Requête no 6339/05 du 7 mars 2005

61. La Cour observe qu’il n’existe pas de consensus international sur la réglementation des traitements par FIV et l’utilisation des embryons qui en sont issus. Il ressort des données du droit comparé résumées ci-dessus (paragraphes 31 à 39) que certains Etats se sont dotés d’une législation spécifique sur ce sujet tandis que d’autres n’ont pas légiféré en la matière ou l’ont fait de manière partielle seulement, préférant s’en remettre aux principes généraux du droit ou aux règles déontologiques. Force est de constater une fois encore l’absence de communauté de vues sur le point de savoir jusqu’à quel moment l’un des participants à un traitement de ce type peut revenir sur son consentement à l’utilisation des gamètes prélevés dans le cadre de cette thérapie. Certains Etats semblent autoriser l’exercice du droit de révocation jusqu’à la fécondation, d’autres permettent l’usage de cette faculté à tout instant jusqu’à l’implantation de l’embryon, d’autres encore laissent aux tribunaux le soin d’apprécier, en interprétant les stipulations contractuelles existantes ou en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, jusqu’à quel moment la rétractation du consentement peut intervenir.

62. Dès lors que le recours aux traitements par FIV suscite de délicates interrogations d’ordre moral et éthique, qui s’inscrivent dans un contexte d’évolutions rapides de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l’espèce se rapportent à des domaines sur lesquels il n’existe pas de concordance de vues nette entre les Etats membres, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation (X, Y et Z, précité, § 44). A cet égard, la Cour ne saurait se rallier à la distinction opérée par la requérante entre l’intervention de l’Etat en matière de traitements par FIV et la réglementation juridique dont ceux-ci font l’objet. Ces deux éléments sont indissociables et l’ample marge d’appréciation reconnue à l’Etat s’applique en principe tant à sa décision d’intervenir dans ce domaine qu’aux règles détaillées qu’il édicte pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question.

63. La Cour relève ensuite que la loi litigieuse en l’espèce fut adoptée à l’issue d’une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d’embryologie humaines. Le Royaume-Uni a été particulièrement prompt à réagir aux progrès scientifiques réalisés dans ce domaine. Quatre ans après la naissance du premier enfant conçu par FIV, une commission d’enquête composée d’experts fut constituée sous la présidence de Dame Mary Warnock, DBE. Après que cette commission eut rendu ses conclusions, celles de ses recommandations qui se rapportaient aux traitements par FIV furent regroupées dans un livre vert qui fut publié et soumis à un débat public. Après réception des observations des parties intéressées, ces recommandations furent reprises dans un livre blanc puis finalement intégrées, en 1989, dans un projet de loi qui fut adopté par le Parlement et devint la loi de 1990 (paragraphe 23 ci-dessus). Tant les recommandations formulées par la commission que la politique législative mise en œuvre en la matière conféraient au maintien du consentement de chacun des participants aux traitements en question un caractère primordial (paragraphe 27 ci-dessus). Certes, comme l’a relevé Lady Justice Arden, ni le rapport de la commission Warnock ni le livre vert n’avaient envisagé le problème que soulèverait la séparation du couple en cours de traitement. Toutefois, le livre blanc précisait que la future loi permettrait aux donneurs de gamètes de modifier ou de retirer leur consentement à tout moment jusqu’à l’utilisation des embryons et, comme la Cour d’appel l’a considéré dans la présente affaire, la loi en cause avait notamment pour objectif de garantir la liberté du consentement des intéressés depuis le début du traitement jusqu’à l’implantation des embryons (ibidem ; voir aussi les paragraphes 18 et 20 ci-dessus).

64. Ainsi, en vertu de l’annexe 3 à la loi de 1990, toutes les cliniques qui proposent des traitements par FIV ont l’obligation légale de préciser aux personnes qui se lancent dans ce processus que chacun des donneurs de gamètes est libre d’y mettre fin à tout moment avant l’implantation des embryons. Pour garantir que les intéressés ont pris connaissance de cette information et qu’ils l’ont comprise, la loi leur impose de signer un formulaire dans lequel figurent les divers engagements auxquels ils déclarent souscrire (paragraphes 10 et 29 ci-dessus). En l’espèce, s’il est vrai qu’en raison de la gravité de l’état de santé de la requérante, celle-ci et son ex-compagnon ont dû se déterminer sur la fécondation des ovules de l’intéressée sans avoir pu consacrer à cette question le temps qu’il est généralement souhaitable de prendre pour y réfléchir et obtenir conseil, il n’est pas contesté que chacun d’eux a été informé de la possibilité qui lui était offerte de retirer son consentement à tout moment jusqu’à l’implantation des embryons conçus par ce procédé.

65. La Cour rappelle avoir déclaré à plusieurs reprises que les exigences de l’article 8 de la Convention ne s’opposent pas à ce qu’un Etat adopte une législation qui régit des aspects importants de la vie privée sans prévoir la mise en balance des intérêts concurrents dans chaque cas individuel. Si, comme l’a observé la requérante, la nature des lois et les aspects de la vie privée qui étaient en jeu dans les affaires Pretty et Odièvre (paragraphe 50 ci-dessus) se distinguent de ceux de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, comme c’était le cas dans ces affaires, la décision du législateur d’opter pour une règle claire ou « intangible » – qui avait pour double objectif de favoriser la sécurité juridique et de préserver la confiance que le droit doit inspirer à l’opinion dans un domaine particulièrement sensible – s’appuyait sur des considérations d’ordre public impérieuses. La Cour souscrit au point de vue de la Cour d’appel, selon lequel accorder au retrait du consentement du donneur masculin un caractère pertinent mais non décisif, ou permettre aux cliniques, aux tribunaux ou à des autorités indépendantes de se passer du consentement du donneur, aurait non seulement conduit à de graves difficultés pour l’appréciation de l’importance à attribuer aux droits respectifs des intéressés, en particulier lorsque la situation personnelle de ceux-ci a changé depuis le début du traitement par FIV, mais aurait aussi conduit à « de nouveaux problèmes d’arbitraire et d’incohérence, encore plus inextricables » (paragraphe 19 et 20 ci-dessus).

66. La Cour n’est pas convaincue par les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, il n’y a pas de comparaison possible entre les situations respectives de l’homme et de la femme qui se prêtent à un traitement par FIV et, d’autre part, un juste équilibre ne peut en principe être ménagé que si l’on rend irrévocable le consentement du donneur masculin. S’il est certain que pareil traitement ne requiert pas le même degré d’engagement de la part des deux intéressés, la Cour ne partage pas l’idée que les droits du donneur masculin au titre de l’article 8 sont moins dignes de protection que ceux de la femme concernée et qu’à l’évidence la mise en balance des intérêts penche toujours de manière décisive en faveur de celle-ci. Dans la décision qu’il a rendue dans cette affaire, le juge Wall a relevé que les dispositions de l’annexe 3 à la loi s’appliquaient à tous les patients suivant un traitement par FIV, quel que fût leur sexe, et a indiqué qu’on n’avait pas de mal à imaginer qu’un homme stérile pût être confronté à un dilemme semblable à celui devant lequel se trouve l’intéressée (paragraphe 17 ci-dessus).

67.  La Cour compatit, avec les juridictions britanniques, à l’épreuve que traverse la requérante, qui ne pourra avoir un enfant de son sang si l’implantation n’a pas lieu. Cependant, comme les tribunaux internes, elle ne considère pas que l’absence de disposition permettant de passer outre à la révocation du consentement d’un parent biologique, même dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, soit de nature à rompre le juste équilibre exigé par l’article 8. Ainsi que Lady Justice Arden l’a relevé (paragraphe 20 ci-dessus), la situation personnelle des parties a changé depuis le début du traitement et, même en l’espèce, il serait difficile à un tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la rétractation de J aurait pour l’intéressée des effets plus importants que ceux qui résulteraient pour J de la nullité de la rétractation en question. L’affaire Nachmani, invoquée par la requérante (paragraphes 39 et 49 ci-dessus), constitue une bonne illustration du dilemme auquel un juge serait confronté en pareil cas. Dans cette affaire, un tribunal de district s’était prononcé en faveur de la demanderesse en première instance, estimant que le défendeur ne pouvait pas davantage retirer son consentement à avoir un enfant qu’un homme qui féconde un ovule lors d’un rapport sexuel. Un collège de cinq juges de la Cour suprême israélienne infirma par la suite ce jugement en se fondant sur le droit fondamental de l’homme à ne pas être contraint à devenir père. Cette décision, déférée à un collège de onze juges, fut annulée à une majorité de sept voix contre quatre. Les juges de la majorité estimèrent que les intérêts de la demanderesse, et en particulier le fait qu’elle ne disposait pas de solutions de rechange pour avoir un enfant de son sang, devaient primer ceux du défendeur. Les juges minoritaires soulignèrent pour leur part que la demanderesse savait que l’accord de son partenaire était requis tout au long du traitement et que la convention qui les liaient ne pouvait recevoir exécution après la séparation du couple.

68. La Cour reconnaît que le Parlement aurait pu ménager un équilibre différent entre les intérêts en présence, par exemple en conférant à l’accord du donneur masculin un caractère irrévocable, ou en interdisant formellement à celui-ci de revenir sur son engagement après la conception de l’embryon (moment représentant la « ligne intangible »). A cet égard, elle note que cette dernière solution a été adoptée par un certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe (paragraphe 32 ci-dessus). Toutefois, la question centrale qui se pose au regard de l’article 8 n’est pas celle de savoir s’il était loisible au législateur d’opter pour un autre système, éventuellement de nature à assurer un meilleur équilibre entre les intérêts concurrents, mais de déterminer si le Parlement a excédé la marge d’appréciation qui lui est reconnue au titre de cette disposition en établissant un équilibre selon les modalités qu’il a choisies. Pour statuer sur ce point, la Cour attachera un certain poids au fait que si, comme elle l’a constaté ci-dessus, il n’existe pas de consensus international sur la question de savoir jusqu’à quel moment le consentement à l’utilisation de gamètes peut être révoqué, le Royaume-Uni n’est assurément pas le seul des Etats membres du Conseil de l’Europe à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à un traitement par FIV à revenir à tout moment sur leur consentement à l’utilisation ou à la conservation de leurs gamètes, jusqu’à l’implantation des embryons obtenus par ce procédé. Par ailleurs, elle relève que la primauté du consentement est aussi affirmée dans les instruments internationaux pertinents relatifs aux interventions médicales (paragraphes 31 à 42 ci-dessus).

69. Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime que, en insérant dans la loi de 1990 une disposition claire qui s’appuie sur des justifications de principe, qui reconnaît à chacune des personnes concernées par un traitement par FIV la liberté de se rétracter jusqu’au moment de l’implantation de l’embryon, qui fut expliquée aux participants au traitement en question et qui figurait explicitement dans les formulaires que ceux-ci ont signés, le Royaume-Uni n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il bénéficiait et n’a pas rompu le juste équilibre exigé par l’article 8 de la Convention.

Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition en l’espèce.

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9/Le choix de l'usage d'un nom:

Arrêt Burghattz contre Suisse du 22/02/1994; Hudoc 449; requête 16213/90, la Cour protège le droit pour un couple de choisir entre le nom de famille de l'épouse ou du mari:

"Rien ne différencie non plus le choix, par les époux, de l'un de leurs patronymes, de préférence à l'autre, comme nom de famille () il n'est pas délibéré dans le chef du mari que dans celui de la femme. Il ne justifie donc pas de l'assortir de conséquences variant selon le cas"

Imposer à un couple, le port du nom du mari à celui de l'épouse, manque de justification objective et raisonnable dans une période ou l'égalité des sexes, doit être assuré.

Partant, il y a violation de l'article 14+8.

Considérant que les faits sont condamnés sous l'angle des articles 14+8, il n'est nul besoin de les réexaminer sous l'angle de l'article 8 de la Convention.

Arrêt B contre France du 25/03/1992; Hudoc 353; requête 13343/87; la C.E.D.H a constaté que le fait de refuser à une  transsexuelle de changer son prénom de Norbert à Lyne-Antoinette, est une violation de l'article 8 de la Convention alors que l'usage d'un nom est possible et qu'une jurisprudence permet de choisir un prénom neutre comme Dominique, Claude ou Camille.

Le fait d'obliger une transsexuelle de garder un nom masculin sur ses papiers l'empêche de trouver un emploi et partant, est une violation de l'article 8 de la Convention.

Enfin, contraindre les individus qui veulent changer de sexe, à devoir se faire opérer à l'étranger avec des risques importants et sans soutien psychologique, est aussi une violation de l'article 8 de la Convention.

Arrêt Guillot contre France du 24/10/1996; Hudoc 659; requête 22500/93, la Cour ne constate pas la violation de l'article 8 pour l'interdiction de donner le nom "Fleur de Marie" à une fillette.

L'intérêt de l'Enfant prime sur la liberté de choix des parents:

"La Cour note qu'il n'est pas contesté que l'enfant porte couramment et sans entrave le prénom litigieux et que les juridictions françaises qui ont considéré l'intérêt de l'enfant  ont accueilli la demande  subsidiaire des requérants tendant à l'inscription du prénom "Fleur-Marie".

Eu égard à ce qui précède, la Cour ne trouve pas que les désagréments dénoncés par les requérants soient suffisants pour une question de manquement un respect de la vie privée et familiale sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8.

Partant il n'y a pas eu violation de l'article 8"

L'intérêt de l'enfant primesur le choix de son nom

10/Le droit de connaître sa filiation se heurte au droit des parents de pouvoir rester anonymes:

Arrêt Odievre contre France du 13/02/2003; Hudoc 4163; requête 42326/98:

"La Cour observe que la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d'établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers ()

La loi du 22 février 2002 crée un conseil national de l'accès aux origines personnelles, organe indépendant composé de magistrats, de représentants d'association concernées par l'objet de la loi et de professionnels ayant une bonne connaissance pratique des enjeux de la question.

D'application immédiate, elle peut désormais permettre à la requérante de solliciter la réversibilité du secret de l'identité de sa mère sous réserve de l'accord de celle-ci de manière à assurer équitablement la conciliation entre la protection de cette dernière et la demande légitime de la requérante, et il n'est même pas exclu, encore que ce soit peu probable, que, grâce au nouveau conseil institué par le législateur, la requérante puisse obtenir ce qu'elle recherche.

La législation française tente ainsi d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts de la cause. La Cour observe à cet égard que les Etats doivent pouvoir choisir les moyens qu'ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée.

Au total la Cour estime que la France n'a pas excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs"

Partant, il n'y a pas de violation de l'article 8 de la Convention.

La requérante avait un autre grief sous l'angle de l'article 8+14 puisque ne les connaissant pas, elle ne peut pas prétendre à la succession de ses parents:

"La Cour estime qu'aucune discrimination ne frappe la requérante en raison d'un lien de filiation à l'égard de ses parents adoptifs avec un enjeu patrimonial et successoral, et d'autre part, elle ne saurait prétendre, à l'égard de sa mère biologique, qu'elle se trouve dans une situation comparable à celles d'enfants ayant une filiation établie à l'égard de celle-ci"

Le désir d'anonymat des parents primesur le droit de connaître sa filiation

 

11/Le droit de connaître sa filiation s'impose au droit du défunt de reposer en paix

Arrêt JÄGGI c. SUISSE du 13 juillet 2006, Requête no 58757/00

"33.   La Cour rappelle que, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu ; dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Mikulić précité, §§ 57-58, et Odièvre, précité, § 40).

34.  La Cour constate qu’en l’espèce, les autorités suisses ont refusé d’autoriser une expertise ADN qui aurait permis au requérant d’avoir la certitude que A.H., son père présumé, était véritablement son géniteur. Ce refus affecte le requérant dans sa vie privée.

35.  Le Gouvernement justifie le refus de l’autorisation d’expertise ADN par la nécessité de protéger la sécurité juridique, d’une part, et par celle de protéger les intérêts de tiers, d’autre part.

36.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières d’assurer le respect de la vie privée et la nature de l’obligation de l’Etat dépend de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause (Odièvre précité, § 46).

37.  Or, l’ampleur de cette marge d’appréciation de l’Etat dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Dans pareil cas, un examen d’autant plus approfondi s’impose pour peser les intérêts en présence.

38.  La Cour considère que les personnes essayant d’établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. En même temps, il faut garder à l’esprit que la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse médicale que ce soit, notamment à des tests ADN (voir Mikulić précité, § 64). La Cour doit rechercher si, dans le cas d’espèce, un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents.

39.  Dans la mise en balance des intérêts en cause, il convient de considérer, d’un côté, le droit du requérant à connaître son ascendance et, de l’autre, le droit des tiers à l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique.

40.  S’il est vrai que, comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans son arrêt, le requérant, âgé aujourd’hui de 67 ans, a pu construire sa personnalité même en l’absence de certitude quant à l’identité de son père biologique, il faut admettre que l’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Le requérant a d’ailleurs démontré un intérêt authentique à connaître l’identité de son père, puisqu’il a tenté tout au long de sa vie d’acquérir une certitude à cet égard. Un tel comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées.

41.  La Cour note que le Tribunal fédéral a constaté que la famille du défunt n’a invoqué aucun motif d’ordre religieux ou philosophique à l’appui de son opposition à la mesure litigieuse. Cette mesure, un prélèvement ADN, constitue d’ailleurs une ingérence relativement peu intrusive. De surcroît, il convient de relever que c’est grâce au requérant que la concession de la tombe du défunt a été prolongée en 1997. Autrement, la paix du mort et l’intangibilité du corps du défunt auraient été atteints déjà à cette époque-là. En tout état de cause, la dépouille du défunt sera exhumée à l’expiration de la concession actuelle, qui vient à échéance en 2016. Le droit de reposer en paix ne bénéficie donc que d’une protection temporaire.

42.  En ce qui concerne le respect de la vie privée du défunt lui-même, la Cour se réfère à sa jurisprudence dans l’affaire Succession de Kresten Filtenborg Mortensen c. Danemark ((déc.), no 1338/03, 15 mai 2006), où elle a constaté que le défunt dont l’ADN devait être prélevé ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande d’un tel prélèvement intervenant après sa mort.

43.  La Cour constate que la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance, étant donné que l’admission de l’action en paternité constitue une exception à un droit transitoire datant des années 1960 et qui n’affectera que le requérant. Le Gouvernement a d’ailleurs soutenu lui-même qu’une reconnaissance de la paternité biologique serait sans aucun effet sur les registres de l’état civil.

44.  Il apparaît que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’intérêt prépondérant qui est en jeu pour le requérant, les autorités suisses n’ont pas garanti à l’intéressé le respect de sa vie privée auquel il a droit en vertu de la Convention.

Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."

12/Ecarter un enfant naturel de sa vocation successorale est une violation de l'article 8:

Arrêt Vermeire contre Belgique du 29/11/1991; Hudoc 298; requête 12849/87; la Cour avait constaté que le fait d'écarter un individu de sa vocation successorale par le seul caractère naturel de son lien de parenté était une violation des articles combinés 8 et 14 de la Convention; voir ci-dessous, la partie concernant les violations des articles combinés 8 et 14.     

Cet arrêt confirme l'arrêt de condamnation Marckx contre Belgique du 13/06/1979 ; Hudoc 119; requête 6833/74; voir plus bas et la section sous l'article 14.

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13/ Obligation pour les Etats à réunir parents enfants en matière de divorce

Arrêt Bianchi contre Suisse du 22 Juin 2006; requête 7548/04

1.  Les principes contenus dans la jurisprudence de la Cour

76.  L’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics ; il engendre, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I ; Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 51, 15 décembre 2005 ; Monory c. Roumanie et Hongrie, n71099/01, § 72, 5 avril 2005).

77.  La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l’article 8 (voir, par exemple, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A n299-A, p. 20, § 55).

78.  S’agissant plus particulièrement de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, les arrêts Ignaccolo-Zenide, précité, § 94 ; Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, §§ 127 et suiv., CEDH 2000-VIII ; Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 49, CEDH 2003-V ; Monory, précité, § 73).

79.  Le point décisif, en matière de droit de la famille, consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter l’exécution des décisions rendues par les juridictions internes accordant au requérant le droit de garde et l’autorité parentale exclusive de l’enfant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Karadžić, précité, § 53).

80.  Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue. La nature et l’étendue de celles-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux (Ignaccolo-Zenide précité, § 94, Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 50, Karadžić, précité, § 52).

81.  La Cour rappelle aussi que la Convention ne doit pas être interprétée isolément, mais qu’il convient, en vertu de l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990 et dont les articles 31 à 33 sont considérés, de surcroît, comme faisant partie du droit international coutumier (voir Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, § 29), de tenir compte de toute règle pertinente de droit international applicable à la partie contractante (voir, parmi d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 90, CEDH 2001-II, et Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 55, CEDH 2001-XI).

82.  Cela étant, les obligations que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants doivent s’interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 72, CEDH 2003-VII) et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 51 ; Ignaccolo-Zenide, précité, § 95 ; Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.), no 14600/05, CEDH 2005-... (extraits) ; Monory, précité, § 73 ; Guichard c. France (déc.), no 56838/00, p. 414, CEDH 2003-X ; Paradis c. Allemagne, (déc.), no 4783/03, 15 mai 2003).

83.  Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’Etat défendeur est également partie à ce dernier instrument, ce depuis le 1er janvier 1984. Dans le préambule de cette convention, les parties contractantes expriment leur conviction que « l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde » et soulignent leur volonté de « protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite » (voir, ci-dessus, partie « Le droit interne et international pertinent »). Ces dispositions, considérées à la lumière de l’article 7 de ladite convention, qui dresse une liste non exhaustive de mesures que doivent prendre les Etats pour assurer le retour immédiat des enfants (Ignaccolo-Zenide, précité, § 95, et Monory, précité, § 73), doivent être perçues comme constituant l’objet et le but, au sens de l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de la Convention de La Haye (voir, dans ce sens, Paradis, précitée).

84.  La Cour réitère également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33). Dans cette logique, elle rappelle qu’un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple déroulement du temps. Elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8, au mode et à la durée du processus décisionnel (W. c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 65 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307-B, pp. 55 et 57, §§ 87 et 92).

85.  Dans ce contexte, la Cour a noté que l’adéquation d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre. En effet, les procédures relatives à l’attribution de l’autorité parentale, y compris l’exécution des décisions rendues à leur issue, exigent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux (Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire, précité, § 74, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004-V (extraits), et Monory, précité, § 82).

2.  Application en l’espèce des principes précités

a)  Applicabilité à l’espèce de l’article 8, existence d’une ingérence ainsi que d’une base légale et d’un but légitime

86.  Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’emblée qu’il n’est pas contesté que, pour le requérant et son fils – dont le premier a obtenu la garde en vertu des décisions des tribunaux italiens –, continuer à vivre ensemble représente un élément fondamental qui relève de la vie familiale au sens du premier paragraphe de l’article 8 de la Convention, lequel est donc applicable en l’espèce (Maire, précité, § 68, CEDH 2003-VII ; Eskinazi et Chelouche, précitée).

87.  Le requérant entend se plaindre, d’une part, de l’inadéquation et de la durée des procédures engagées par les autorités suisses à la suite du second enlèvement de l’enfant par sa mère, et, d’autre part, de la négligence des autorités compétentes s’agissant d’exécuter l’ordre de retour découlant de la décision du tribunal supérieur du 12 juillet 2004. La Cour estime que sont donc en jeu aussi bien les obligations « négatives » que « positives » des autorités du canton de Lucerne, mais qu’il n’y a pas lieu d’insister sur cette distinction, qui ne se prête de toute manière pas à une définition précise et dont les principes applicables sont largement comparables (Iglesias Gil et A.U.I., précité, § 48 ; Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 55, 24 avril 2003 ; Eskinazi et Chelouche, précitée).

88.  En l’espèce, le 23 décembre 2003, le père a confié l’enfant à sa mère afin de permettre à celle-ci d’exercer son droit de visite selon le calendrier convenu entre les parties. Par la suite, elle a disparu avec l’enfant. Il ne semble pas prêter à controverse que les décisions et procédures dénoncées à la suite de la disparition de l’enfant constituaient une « ingérence » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où elles ont empêché le requérant, au moins temporairement, de jouir de l’exercice du droit de garde de son fils (voir, en ce sens, McMichael, précité, p. 55, §§ 86 et suiv. ; Monory, précité, § 70 ; Eskinazi et Chelouche, précitée ; Paradis, précitée).

89.  Pareille immixtion enfreint l’article 8, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Reste donc à savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

90.  En l’espèce, la Cour relève que tout au moins la décision litigieuse du tribunal d’arrondissement du 3 mai 2004 était fondée sur les dispositions de la Convention de La Haye, intégrées au droit suisse et appliquées dans le but de protéger l’enfant, but dont la légitimité n’a d’ailleurs pas été contestée (voir, en ce sens, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV ; Eskinazi et Chelouche, précitée).

b)  Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique

91.  La Cour observe qu’au regard de l’article 3 de la Convention de La Haye, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite « lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué à une personne (...) par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ». S’agissant du fils du requérant, la Cour estime que le refus de sa mère de le ramener après l’exercice du droit de visite, en décembre 2003, entre assurément dans le champ d’application de la Convention de La Haye. Par ailleurs, l’« illicéité » du non-retour de l’enfant a ultérieurement été confirmée par les instances suisses, notamment par la préfecture de Willisau qui en vertu du code pénal a condamné la mère, le 15 mars 2004, à une amende pour enlèvement de mineur.

92.  La Cour juge opportun, pour déterminer si les procédures et décisions juridictionnelles ainsi que les mesures prises par les autorités du canton de Lucerne en vue de mettre en œuvre ces décisions satisfont aux exigences de l’article 8, d’analyser de manière chronologique et à la lumière de la Convention de La Haye les faits considérés par elle comme étant pertinents.

Il convient tout d’abord de rappeler que le requérant a formé le 6 janvier 2004 une demande en vue du retour de son fils en Italie, ce devant le tribunal d’arrondissement de Willisau qui, par une décision du 7 janvier 2004, a ordonné le maintien de l’enfant en Suisse pendant la durée de la procédure concernant son éventuel retour en Italie. La Cour exprime des doutes quant à l’opportunité de cette décision, dans la mesure où celle-ci a en quelque sorte entériné la situation créée par l’acte indéniablement illicite de la mère, laquelle avait déjà enlevé son enfant en juin 2002. Par ailleurs, force est de constater que l’existence d’une situation visée par l’article 13 de la Convention de La Haye n’est nullement mentionnée dans le dispositif de la décision du 7 janvier 2004.

La Cour se demande également, à l’instar du gouvernement italien, qui est partie intervenante, si la décision du tribunal d’arrondissement de procéder à une nouvelle instruction complète du dossier était appropriée, dès lors que l’affaire avait déjà été soumise à son examen et qu’elle avait été tranchée par la haute juridiction suisse à peine neuf mois auparavant, le 23 avril 2003. Il est vrai qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 20, § 46). Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux suisses, en particulier pour rechercher si l’interprétation par les juridictions internes des garanties de la Convention de La Haye est à l’origine d’une violation de l’article 8 de la Convention (voir Monory, précité, § 81 ; Iglesias Gil et A.U.I, précité, § 61 ; et Guichard, précitée, pp. 414 et suiv.), elle n’est pas convaincue que la manière dont a procédé le tribunal de première instance cadre avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, consistant, d’après le préambule et l’article premier notamment, à assurer le « retour immédiat » des enfants déplacés ou retenus illicitement (voir, ci-dessus, partie « Le droit interne et international pertinent »). La Cour note à cet égard que ni les autorités du canton de Lucerne ni le gouvernement suisse n’ont invoqué un changement fondamental des circonstances qui aurait appelé à reconsidérer la situation juridique fixée antérieurement par les tribunaux italiens et suisses (à ce sujet, voir par exemple Sylvester, précité, §§ 61-64).

93.  Il convient aussi de prendre en compte le fait que le tribunal d’arrondissement n’a pas proposé un règlement du droit de visite favorable au requérant pour la durée de la procédure pendante, de sorte à maintenir le lien entre l’intéressé et son enfant. Or, les parties contractantes à la Convention de La Haye sont tenues, en vertu de l’article 7 alinéa 2 f), de prendre « [toutes les mesures appropriées, le cas échéant, afin de] permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ». En l’occurrence, c’est à la demande du requérant lui-même que les autorités compétentes lui ont octroyé, par une décision du 23 avril 2004, le droit de voir son enfant une fois par semaine. Il ressort par ailleurs d’un rapport de l’autorité tutélaire en date du 27 août 2004 que les neuf rencontres entre le requérant et son enfant – intervenues entre le 24 avril et le 18 juillet 2004 – se sont déroulées de manière très satisfaisante et que le requérant a respecté toutes les modalités imposées par les autorités compétentes.

94.  Ensuite, la Cour constate que le tribunal d’arrondissement de Willisau n’a statué que le 3 mai 2004, soit près de quatre mois après le dépôt de la demande du requérant tendant au rapatriement de l’enfant. Elle n’est pas convaincue qu’un tel laps de temps cadre avec l’article 11 de la Convention de La Haye, lequel exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant, toute inaction dépassant les six semaines pouvant donner lieu à une demande de motivation (pour une application de cette disposition, voir Ignaccolo-Zenide, précité, § 102 ; Monory, précité, § 82).

95.  Le tribunal d’arrondissement de Willisau a finalement rejeté la demande du requérant au motif que les conditions de l’article 13 de la Convention de La Haye étaient remplies en l’espèce. La Cour exprime des réserves au sujet du processus décisionnel ayant conduit à ce jugement. Pour autant que l’enfant aurait fait preuve de réticences sérieuses quant à son retour en Italie, il faut en effet se demander s’il était opportun de se contenter en l’espèce d’un seul rapport, rédigé sur la base de deux rencontres entre l’enfant (âgé alors de quatre ans) et son père, intervenues le 24 avril et le 1er mai 2004, donc quatre mois après leur dernier contact (voir, a contrario, l’arrêt Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 71, CEDH 2003-VIII (extraits), qui porte sur le droit de visite d’un parent n’exerçant pas la garde de l’enfant, âgé de treize ans : il en ressort que ce serait aller trop loin que de dire que les tribunaux internes sont toujours tenus de solliciter l’avis d’un psychologue sur cette question, dans la mesure où cela dépend des circonstances particulières de chaque cause et, notamment, de l’âge et de la maturité de l’enfant concerné).

96.  Dans ce contexte, la Cour est aussi d’avis que les réticences de l’enfant face à l’hypothèse de son retour – point mis en avant par le tribunal d’arrondissement – étaient essentiellement dues au fait que les autorités du canton de Lucerne avaient négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire exécuter la restitution de l’enfant ou, pour le moins, garantir un contact régulier entre lui et son père pendant la procédure pendante, ce afin d’éviter toute conséquence irrémédiable pour leurs relations. A ce sujet, elle partage l’opinion du tribunal supérieur selon laquelle il était tout à fait normal que l’enfant, qui avait alors quatre ans et qui s’était trouvé pendant des mois sous l’influence exclusive de sa mère, se fût opposé à son retour en Italie.

97.  Le 12 juillet 2004, soit un peu plus d’un mois après sa saisine par le requérant (le 8 juin 2004), le tribunal supérieur du canton de Lucerne a finalement annulé la décision de l’instance inférieure, en ordonnant la restitution de l’enfant à son père pour le 31 juillet 2004 au plus tard et en autorisant l’intervention de la police, si nécessaire.

98.  Il existe aussi une divergence d’opinion manifeste et profonde entre le requérant et le gouvernement défendeur sur la question de savoir si les autorités administratives et policières ont entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elles pour l’exécution de l’arrêt du tribunal supérieur du 12 juillet 2004. A cet égard, l’article 7 alinéa 2 lettre a) de la Convention de La Haye commande aux Etats parties de « [prendre toutes les mesures appropriées] pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement ».

La Cour ne remet pas en question le fait que les autorités du canton de Lucerne ont pris à partir de septembre 2004 de nombreuses mesures afin de retrouver la mère et l’enfant, notamment des perquisitions, des enquêtes auprès d’établissements bancaires et postaux, la surveillance de comptes, des surveillances téléphoniques et des observations. Néanmoins, la Cour est très surprise du déroulement des faits survenus le 15 août 2004, date à laquelle la mère s’est présentée au poste de police. Elle s’étonne que les agents compétents l’aient laissée partir sans qu’elle ait rendu l’enfant, alors qu’elle l’avait déjà enlevé précédemment et qu’elle avait été sanctionnée à peine cinq mois auparavant, par la préfecture de Willisau, pour enlèvement d’un mineur au sens du code pénal suisse.

A ce sujet, la Cour n’estime pas suffisamment étayée l’allégation du gouvernement suisse d’après laquelle l’arrestation de la mère n’aurait pas constitué une mesure envisageable compte tenu des risques pour la santé de l’enfant. La simple promesse de la mère selon laquelle elle restituerait l’enfant une fois que le Tribunal fédéral aurait statué sur le recours qu’elle envisageait d’introduire contre la décision du tribunal supérieur du 12 juillet 2004 n’est pas non plus, d’après la Cour, une raison justifiant la passivité des autorités avant, pendant et après les contacts du 15 août 2004. De même, la Cour ne juge pas convaincant l’argument du gouvernement défendeur selon lequel le temps dont elles disposaient au moment de l’interrogatoire de la mère n’aurait pas permis aux autorités de préparer sa mise sous surveillance. Il convient de rappeler à ce sujet, premièrement, que c’est la police cantonale elle-même qui avait convoqué la mère à l’interrogatoire, seulement cinq jours auparavant ; deuxièmement, que la mère avait préalablement avisé la police, par téléphone, qu’elle se rendrait au poste ; troisièmement, que la rencontre a incontestablement duré quarante minutes.

99.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que les autorités du canton de Lucerne ont entrepris, à partir de septembre 2004, de multiples démarches afin de localiser la mère et son fils. Elle estime néanmoins que leur attitude, entre l’enlèvement de l’enfant et leur dernier contact avec la mère, le 15 août 2004, témoigne dans l’ensemble d’un certain laxisme, qui ne cadre ni avec l’objet et le but de la Convention de La Haye, ni avec son libellé particulièrement clair et rigoureux.

Cette passivité est à l’origine de la rupture totale des relations entre l’enfant et son père, qui dure depuis près de deux ans et qui comporte, vu le très jeune âge de l’enfant, le risque d’une « aliénation » croissante entre les deux, aliénation qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis, Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 79, CEDH 2002-I).

Il s’ensuit qu’on ne saurait prétendre que le droit au respect de la vie familiale du requérant a été protégé de manière effective, comme le prescrit la Convention.

100.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."

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14/Le droit de vivre sa sexualité est limité par l'interdiction

de porter des coups et blessures sur autrui sans son consentement

Arrêt K.A et A.D contre Belgique du 17/02/2005; requête 42758/98 et 45558/99:

 La Cour cherche à constater que les condamnations qui poursuivaient un but légitime et qui étaient prévues par la loi, étaient bien nécessaires dans une société démocratique:

 78.  La Cour constate que les parties s’entendent à considérer qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée quant aux faits sanctionnés par application de l’article 398 du code pénal. De ce fait, elle n’estime pas nécessaire d’examiner si la condamnation pour des faits constitutifs du délit d’incitation à la débauche et à la prostitution, a également constitué une ingérence dans les droits reconnus par l’article 8 de la Convention.

  79. La Cour a souvent souligné que l’expression de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive. Des éléments tels que le sexe, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des composantes importantes du domaine personnel protégé par l’article 8 (voir, par exemple, les arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41, B. c. France du 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 53-54, § 63, Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24).

  79.  Pour se concilier avec l’article 8 § 2, une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par l’article 8 doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 19, § 43).

  80.  Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée quant au respect de l’article 7 de la Convention, la Cour conclut que l’ingérence est sans nul doute prévue par la loi.

  81.  De l’avis de la Cour, elle poursuivait en outre un ou des buts légitimes pleinement compatibles avec la Convention. Les poursuites et la condamnation pour coups et blessures visaient la protection « des droits et libertés d’autrui » dans la mesure où les juridictions nationales ont mis en cause, en l’espèce, la question du consentement de la « victime ». Ces juridictions ont aussi visé la « protection de la santé ». Quant à l’article 380bis du code pénal la Cour constate qu’il tend à protéger la « défense de l’ordre » et la « prévention des infractions pénales ». Rien ne donne à penser qu’en visant ces divers buts, les autorités judiciaires belges aient recherché d’autres objectifs, étrangers à la Convention.

  82.  Reste donc à déterminer si la condamnation des requérants pouvait passer pour nécessaire, « dans une société démocratique » pour atteindre ces buts. A cet égard, la mesure en cause doit se fonder sur un besoin social impérieux ce qui impose, notamment, qu’elle demeure proportionnée au but légitime recherché (McLeod c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998, § 52).

  83.  L’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel, que ce soit sous la forme du développement personnel (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 11 juillet 2002, Recueil 2002-VI, § 90) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle qui reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002, Recueil 2002-III, § 61). Ce droit implique le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (voir, par exemple, Burghartz c. Suisse, série A no 280-B, rapport de la Commission, § 47, et Friedl c. Autriche, série A no 305-B, rapport de la Commission, § 45), en ce compris dans le domaine des relations sexuelles, qui est l’un des plus intimes de la sphère privée et est à ce titre protégé par cette disposition (Smith et Grady c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1999, Recueil 1999-VI, § 89). Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. A cet égard, « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. En d’autres termes, la notion d’autonomie personnelle peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps » (Pretty, précité, § 66).

  84.  Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu’il existe des « raisons particulièrement graves » pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.

  85.  En l’espèce, en raison de la nature des faits incriminés, l’ingérence que constituent les condamnations prononcées n’apparaît pas disproportionnée. Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques, dont le propre droit au libre choix quant aux modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti. Ceci implique que les pratiques se déroulent dans des conditions qui permettent un tel respect, ce qui ne fut pas le cas.

  En effet, à la lumière notamment des éléments retenus par la cour d’appel, il apparaît que les engagements des requérants visant à intervenir et arrêter immédiatement les pratiques en cause lorsque la « victime » n’y consentait plus n’ont pas été respectés. De surcroît, au fil du temps, toute organisation, tout contrôle de la situation étaient devenus absents. Il y a eu une escalade de violence et les requérants ont eux-mêmes avoué qu’ils ne savaient pas où elle se serait terminée.

  86.  Le quantum des peines prononcées et les conséquences résultant pour le premier requérant de sa condamnation, ne sont pas non plus de nature à convaincre la Cour que les autorités nationales sont intervenues de manière disproportionnée, eu égard notamment au fait que ce requérant pourra, en application de la loi du 5 août 1968, faire valoir ses droits pour les années prestées comme juge dans le cadre du régime général de pension du secteur privé et ne sera donc pas privé de tout moyen de subsistance (voir, a contrario et mutatis mutandis, Azinas c. Chypre, no 56679/00, §§ 44, 20 juin 2002).

  87.  Eu égard à ces circonstances, la Cour considère que les autorités nationales étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation étaient des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection « des droits et libertés d’autrui » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

  88.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Le consentement d'autrui et son intégrité physique primentsur la liberté sexuelle

15/Le droit de vivre sa sexualité implique que le Gouvernement ne doit pas rajouter des contraintes inutiles pour rembourser les frais d'opération

ARRET SCHLUMPF c. SUISSE du 8 JANVIER 2009 REQUETE 29002/06

Après la mort de sa femme, il serait opéré et demande le remboursement à son assurance maladie. Celle ci refuse car il devait subir un suivi psychologique de deux ans avant L'opération or en l'espèce il n'a pas attendu les deux ans après les examens des médecins mais il avait attendu auparavant la mort de sa femme d'un cancer et la majorité de ses enfants. La CEDH trouve que ce délai de deux ans est en l'espèce trop long et inutile. Par conséquent, il y a violation de l'article 8.

"a)  Les principes généraux établis par la Cour

100.  Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 22), mais peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Des éléments tels que, par exemple, l’identité sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle, relèvent de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41, B. c. France, 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 53 et suiv., § 63,  Burghartz, précité, p. 28, § 24, Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, Recueil 1997-I, p. 131, § 36, et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 71, CEDH 1999-VI). Comme la Cour a déjà remarqué plus haut, cette disposition protège également le droit au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (paragraphe 77 ci-dessus, avec d’autres références). Bien qu’il n’ait été établi dans aucune affaire antérieure que l’article 8 de la Convention comporte un droit à l’autodétermination en tant que tel, la Cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III).

101.  La dignité et la liberté de l’homme relevant de l’essence même de la Convention, le droit à l’épanouissement personnel et à l’intégrité physique et morale des transsexuels est garanti (I. c. Royaume-Uni [GC], no 25680/94, § 70, 11 juillet 2002, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 90, CEDH 2002-VI ; voir également, quant aux affaires ayant trait à la situation des transsexuels, Rees c. Royaume-Uni, arrêt du 17 octobre 1986, série A no 106, Cossey c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 184, Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, Grant c. Royaume-Uni, no 32570/03, CEDH 2006-..., et, indirectement, X, Y et Z c. Royaume-Uni, arrêt du 22 avril 1997, Recueil 1997-II).

102.  La Cour réaffirme par ailleurs que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale (arrêts X et Y c. Pays-Bas, précité, p. 11, § 23, Botta c. Italie, 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 422, § 33, et Mikulić, précité, § 57).

103.  La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables dans le cas des premières sont comparables à ceux valables pour les secondes. Pour déterminer si une obligation - positive ou négative - existe, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu ; dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, les arrêts Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, B. c. France, précité, p. 47, § 44, Sheffield et Horsham, précité, p. 2026, § 52, Mikulić, précité, § 57, et Cossey, précité, p. 15, § 37).

104.  En ce qui concerne la mise en balance des intérêts concurrents, la Cour a souligné l’importance particulière que revêtent les questions touchant à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, soit la définition sexuelle d’une personne (voir, mutatis mutandis, pour des affaires ayant trait aux personnes homosexuelles, Dudgeon, précité, p. 21, § 52, et Smith et Grady, § 89, précités).

b)  Application des principes susmentionnés au cas d’espèce

105.  La Cour précise d’emblée que n’est pas en cause devant elle la reconnaissance, au sens juridique, du changement du sexe de la requérante (Christine Goodwin, précité, § 76, et L. c. Lituanie, no 27527/03, §§ 56-60, CEDH 2007-..., dans lesquelles la Cour a prononcé des violations de l’article 8), le président du tribunal de district d’Aarau ayant reconnu, le 14 février 2005, le changement de son identité sexuelle. Par la suite, les modifications d’état civil ont été effectuées (paragraphe 17 ci-dessus). En revanche, l’intéressée se plaint en substance que le Tribunal fédéral, en dernière instance, n’ait pas dûment tenu compte des problèmes liés à sa transsexualité dans le cadre du litige qui l’opposait à sa compagnie d’assurance.

106.  La Cour note que les griefs soulevés par la requérante sur le terrain de l’article 8 § 1 portent sur le refus de prendre en compte certains éléments de preuve relatifs à sa transsexualité, point qui a déjà été examiné sur le terrain de l’article 6 § 1. Elle souligne cependant la différence de nature entre les intérêts protégés par l’article 6 § 1, qui accorde une garantie procédurale, et ceux protégés par l’article 8, qui assure le respect de la vie privée ; cette différence peut justifier l’examen d’un même ensemble de faits sous l’angle des deux articles (arrêts McMichael c. Royaume-Uni, 24 février 1995, série A no 307-B, p. 57, § 91, Buchberger c. Autriche, no 32899/96, § 49, 20 décembre 2001, et P., C. et S. c. Royaume-Uni, n56547/00, § 120, CEDH 2002-VI).

107.  Dans ces conditions, la Cour estime qu’il convient d’examiner aussi le grief tiré par la requérante de l’article 8, selon lequel la manière dont le Tribunal fédéral des assurances a traité sa demande de remboursement de ses frais médicaux emporte violation des obligations positives qui incombaient à l’Etat (voir, mutatis mutandis, Van Kück, précité, § 75).

108.  La Cour tient à préciser que la question centrale qui se pose en l’espèce est celle de l’application faite par le Tribunal fédéral des assurances des conditions de prise en charge des frais médicaux lorsqu’il a eu à se prononcer sur la demande de la requérante de se faire reconnaître un droit au remboursement pour les frais liés à une opération de conversion sexuelle (voir, mutatis mutandis, Van Kück, précité, § 78).

109.  La Cour observe qu’en l’occurrence le Tribunal fédéral des assurances s’est fondé sur un critère établi par sa propre jurisprudence, qui ne trouve sa base dans aucune loi. Cette condition supplémentaire ne permet le remboursement des frais de l’opération de conversion sexuelle qu’après écoulement d’un délai d’observation de deux ans. Ce délai de deux ans s’explique, comme le soutient le Tribunal fédéral des assurances, par le fait qu’il garantit un équilibre entre les intérêts de la personne concernée, d’une part, et l’intérêt public visant à éviter les opérations inutiles, d’autre part.

110.  La Cour est consciente des problèmes auxquels les compagnies d’assurances sociales sont confrontées dans leurs décisions de prise en charge des prestations. Elle ne sous-estime pas non plus l’ampleur des conséquences pour l’intéressée d’une opération de conversion sexuelle – intervention coûteuse et irréversible –, et, dès lors, l’intérêt de l’assurance et de l’intéressée à éviter qu’une décision soit prise hâtivement. C’est l’objectif principal – objectif certes légitime – poursuivi par le délai de deux ans. Toutefois, la Cour rappelle ce qu’elle a déjà affirmé en 2002, à savoir que l’on ne saurait croire qu’il y ait quoi que ce soit d’irréfléchi dans la décision d’une personne de subir une opération de conversion sexuelle, compte tenu des interventions nombreuses et pénibles qu’entraîne une telle démarche et du degré de détermination et de conviction requis pour changer son rôle sexuel dans la société (voir, mutatis mutandis, Christine Goodwin, précité, § 81).

111.  La Cour ne méconnaît pas non plus qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, singulièrement aux instances juridictionnelles, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir la jurisprudence citée au paragraphe 51 ci-dessus). Néanmoins, dans la mesure où la Cour est compétente pour contrôler la procédure suivie devant les tribunaux internes, elle considère qu’une application trop rigide du délai de deux ans peut s’avérer contraire à l’article 8 de la Convention.

112.  A cet égard, la Cour réitère le principe selon lequel la Convention protège des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir la jurisprudence citée au paragraphe 57 ci-dessus). Il en découle que, pour qu’ils puissent apparaître comme légitimes, les arguments invoqués pour justifier une ingérence doivent poursuivre concrètement et effectivement les motifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 8. En tant qu’exceptions à l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, ceux-ci appellent un examen attentif et soigneux par la Cour (Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 77, CEDH 2007-...). En insistant sur le respect du délai de deux ans, le Tribunal fédéral a refusé de se livrer à une analyse des circonstances spécifiques du cas d’espèce et de peser les différents intérêts en jeu. La Cour estime que les autorités internes auraient dû prendre en compte les opinions des spécialistes afin d’examiner s’il y avait lieu d’admettre une exception à la règle des deux ans, notamment sur la base de l’âge relativement avancé de la requérante et de l’intérêt à ce qu’elle subisse une intervention chirurgicale dans un bref délai.

113.  En outre, la Cour ne s’estime pas tenue de répondre définitivement à la question de savoir si ce délai de deux ans correspond aux courants actuels dans la pratique et la doctrine en matière de conversion sexuelle. En revanche, elle est convaincue que, depuis 1988, année où le Tribunal fédéral des assurances a rendu ses deux arrêts de principe, la médecine a fait des progrès dans l’établissement de la « véracité » du transsexualisme (voir, dans ce sens, Christine Goodwin, précité, §§ 81 et suiv., et § 92), ce dont le Tribunal fédéral des assurances n’a pas tenu compte. Or, la Cour a à maintes occasions souligné l’importance d’une approche évolutive dans l’interprétation de la Convention, à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui (voir, entre autres, Tyrer c. Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, § 31, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 19, § 41, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14 et suiv., § 26, Vo c. France [GC], n53924/00, § 82, CEDH 2004-VIII, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 121, CEDH 2005-I).

114.  La Cour a par ailleurs jugé que le fait que les services médicaux n’attendent pas, pour dispenser des soins et des traitements chirurgicaux à des transsexuels, que chacun des aspects du statut juridique de ces personnes ait été examiné et réglé bénéficie aux intéressés et contribue à leur liberté de choix (Rees, précité, p. 18, § 45). Elle a aussi jugé que la détermination dont témoignent les personnes concernées constitue un élément assez important pour entrer en ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’article 8 (B. c. France, précité, p. 51, § 55, et Van Kück, précité, § 77). A cet égard, la Cour considère comme important le fait que la décision tardive de la requérante de subir l’opération s’explique exclusivement par le respect qu’elle portait à ses enfants et à son ex-épouse, ce qui l’a conduite à reporter l’intervention jusqu’à la majorité des enfants et jusqu’au décès de son épouse. En un mot, l’application du délai d’attente de deux ans a eu pour effet de prolonger la situation insatisfaisante de la requérante (voir, dans le même sens, Christine Goodwin, précité, § 90).

115.  Le respect de la vie privée de la requérante aurait exigé la prise en compte des réalités médicale, biologique et psychologique, exprimées sans équivoque par l’avis des experts médicaux, pour éviter une application mécanique du délai de deux ans. La Cour en conclut que, eu égard à la situation très particulière dans laquelle se trouvait la requérante – âgée de plus de 67 ans au moment de sa demande de prise en charge des frais liés à l’opération –, et compte tenu de la marge d’appréciation étroite dont l’Etat défendeur bénéficiait s’agissant d’une question touchant à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts de la compagnie d’assurance, d’une part, et les intérêts de la requérante, d’autre part.

116.  Il y a donc eu violation de l’article 8."

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16/La garde pour autopsie du corps d'un individu:

Arrêt Pannullo contre France du 30/10/2001; Hudoc 3020; requête 37794/97, la Cour "met dans la balance" LES BESOINS DE L'ENQUETE qui s'opposent AU DROIT A UNE INHUMATION pour constater en l'espèce, la violation de l'article 8 de la Convention:

"§30: La Cour estime que les besoins de l'enquête impliquaient que les autorités françaises retiennent le corps d'Erika (une petite fille décédée à Paris dont le corps était réclamé par ses parents italiens ) le temps nécessaire à l'autopsie, à savoir jusqu'au 09/07/1996.

Pour ce qui est, en revanche, de la période postérieure () le corps de l'enfant aurait pu être rendu à ses parents dès après l'autopsie.     

§39: que le retard ait été causé, comme le mentionne le Gouvernement, soit par l'inertie des experts, soit par une "mauvaise compréhension de la matière médicale par le juge", la Cour considère, eu égard aux circonstances de l'affaire et au caractère dramatique, pour les requérants, de la perte de leur enfant, que les autorités françaises n'ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants, au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé"

Besoins de l'enquêteDroit à une inhumation

17/LE DELAI ANORMALEMENT LONG POUR RECONNAITRE UN MARIAGE EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 8

ARRET DADOUCH c. MALTE du 20 JUILLET 2010 REQUETE 38816/07

La CEDH CONDAMNE UN DELAI DE 28 MOIS MIS PAR MALTE POUR RECONNAITRE UN MARIAGE CELEBRE EN RUSSIE

La Cour estime que l’enregistrement d’un mariage, en tant qu’il reconnaît l’état civil d’un individu, relève du champ d’application de l’article 8 § 1. Le délai de plus de vingt-huit mois mis pour enregistrer le mariage de M. Dadouch a manifestement eu un impact sur la vie privée de celui-ci (l’absence de pareils documents ralentit et complique le traitement de certaines demandes, comme celles de prestations sociales ou d’avantages fiscaux, quand elle n’y fait pas obstacle). Une telle ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle peut se justifier comme étant « prévue par la loi », poursuivant un ou des buts légitimes et étant « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre le ou les buts visés. La Cour doute fortement que la législation pertinente ait eu la précision et la prévisibilité voulues, mais elle ne juge pas nécessaire de trancher la question. Elle est prête à admettre la thèse du gouvernement maltais, qui soutient que la réglementation nationale de l’enregistrement du mariage pouvait servir les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui. La Cour a principalement pour tâche de vérifier si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique ».

La Cour observe qu’hormis la question de savoir si les pièces fournies par le requérant remplissaient les conditions formelles, le Gouvernement n’a avancé aucune raison justifiant la nécessité de refuser l’enregistrement du mariage de M. Dadouch pendant plus de deux ans. A supposer même que l’acte de mariage en soi exigeât de plus amples vérifications, celles-ci auraient pu être menées plus rapidement.

De même, en ce qui concerne l’attestation de la nationalité de M. Dadouch, la Cour considère que celui-ci étant en possession d’un passeport maltais valide, il fallait présumer qu’il avait la nationalité maltaise. Si les autorités pensaient qu’il avait peut-être renoncé à sa nationalité maltaise, il leur appartenait de vérifier cela auprès du service compétent et dans un délai convenable, plutôt que d’exiger du titulaire d’un passeport maltais valide qu’il apportât la preuve qu’il avait toujours la nationalité maltaise. La Cour relève en outre que M. Dadouch avait cherché à obtenir une lettre attestant sa nationalité, malgré la base légale incertaine de cette exigence, mais les autorités refusèrent de lui délivrer une telle lettre.

La Cour écarte donc l’argument du Gouvernement selon lequel le retard est dû à la décision de M. Dadouch d’engager une procédure ; elle note que le Gouvernement lui-même concède que la procédure s’est indûment prolongée.

En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, le refus d’enregistrer le mariage de M Dadouch pendant plus de deux ans s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, et il y a donc eu violation de l’article 8.

En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que l’État maltais doit verser à M. Dadouch 3 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens.

18/ LES ETATS NE DOIVENT PAS EMPECHER LA VIE DE COUPLE DES INDIVIDUS

ARRET AGRAW c. SUISSE du 29 JUILLET 2010 REQUETE 3295/06

ARRET MENGESHA c. SUISSE du 29 JUILLET 2010 REQUETE 24404/05

LES IMMIGRES AVANT LEUR EXPULSION DU TERRITOIRE ONT DROIT DE MENER UNE VIE DE COUPLE

Les requérantes, Mme Agraw et Mme Mengesha Kimfe, sont deux ressortissantes éthiopiennes habitant en Suisse, nées respectivement en 1972 et 1974. Ces deux affaires concernent le refus des autorités suisses de modifier l’attribution cantonale des requérantes pour leur permettre d’être avec leurs maris - également de nationalité éthiopienne -, ces derniers se trouvant dans le centre d’accueil d’un autre canton, suite au rejet de leurs demandes d’asile.

Les requérantes et leurs époux étaient entrés illégalement en Suisse à différentes dates entre 1994 et 1998 pour y déposer une demande d’asile. Conformément à la loi fédérale sur l’asile, qui prévoit une répartition géographique des demandeurs, l’Office fédéral des réfugiés (« l’Office ») attribua administrativement Mme Agraw an canton de Berne, Mme Mengesha Kimfe au canton de Saint-Gall et leurs maris au canton de Vaud.

Les demandes d’asiles des intéressés ayant toutes été refusées, leur renvoi en Éthiopie fut prononcé et ils furent placés dans des centres d’accueil pour réfugiés en attendant leur éloignement. Ils restèrent cependant en Suisse, leur retour ne pouvant être organisée du fait des autorités éthiopiennes. Il ressortait en effet de directives de l’Office jointes par Mme Mengesha Kimfe à sa requête que, depuis 1993, les autorités éthiopiennes bloquaient le rapatriement des demandeurs d’asile déboutés d’origine éthiopienne, l’Office ayant même temporairement sursis à l’exécution des renvois en 1997.

Les requérantes se marièrent respectivement en 2002 et 2003 à Lausanne (canton de Vaud). Les autorités refusèrent leurs demandes d’attribution à ce canton au motif qu’ « un changement d’attribution cantonale [était] exclu pour des requérants d’asile déboutés dont le délai de départ initialement fixé pour quitter la Suisse [était] échu ». Dans la décision concernant Mme Agraw, les autorités suisses soulignèrent que le retour volontaire des époux en Éthiopie était possible à tout moment, et qu’ils savaient, au moment de se marier, qu’ils ne pourraient pas séjourner ensemble en Suisse.

Après son mariage, Mme Mengesha Kimfe vécut principalement avec son époux à Lausanne, illégalement. S’étant présentée en décembre 2003 à l’hôtel de police de Lausanne sur convocation de celle-ci, elle fut reconduite sur le champ à Saint-Gall, menottée. Sa demande de regroupement familial, d’abord refusée, fut acceptée en 2008 lorsqu’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour ce motif lui fut délivrée.

En 2005, Mme Agraw mit au monde un enfant, qui vécut avec elle dans le canton de Berne, séparé de son père. Sa demande d’autorisation de séjour pour le canton de Vaud fut finalement acceptée en 2008, l’Office ayant considéré son droit à l’unité de la famille.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 8 les requérantes se plaignaient de ne pas avoir pu vivre avec leurs époux en raison du refus des autorités suisses de modifier leur attribution cantonale, malgré les relations étroites et effectives entre eux.

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 29 juin 2005 (no 24404/05) et le 9 janvier 2006 (no3295/06).

La Cour

Les États n’ont pas l’obligation générale de respecter le choix du domicile commun par les couples mariés ni d’accepter l’installation de conjoints étrangers dans le pays. Cependant, les requérantes – dont la prolongation involontaire de séjour en Suisse était imputable à l’absence d’exécution de leur renvoi en Éthiopie – les intéressés relevaient, au sens de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la « juridiction » de la Suisse, dès lors tenue d’assumer sa responsabilité y afférente.

Les requérantes ne se plaignaient pas de la décision prononçant leur éloignement du territoire suisse, mais d’avoir été empêchées de vivre en couple avec leurs époux suite au refus de leur attribution au canton où ils résidaient. Or la Cour observe que la possibilité de mener une vie de couple est l’un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale. Elle note que l’ingérence des autorités suisses dans l’exercice de ce droit était prévue par la loi fédérale sur l’asile, dont il n’est pas contesté qu’elle vise à répartir équitablement les demandeurs d’asile entre les cantons et à empêcher des requérants déboutés de changer de canton.

Les requérantes ont été formellement empêchées de mener une vie de couple pendant environ cinq ans. Si Mme Mengesha Kimfe vivait la plupart du temps avec son époux à Lausanne, elle était néanmoins passible d’une sanction pénale pour séjour illégal lorsqu’elle lui rendait visite. Par ailleurs, sa décision de ne pas séjourner dans le canton de Saint-Gall a eu des conséquences pratiques importantes, telles la suspension de l’aide sociale et la restriction des remboursements de santé aux seuls frais occasionnés dans le canton de Saint-Gall. Quant à Mme Agraw, même si l’heure et demie de train qui la séparait de son mari permettait des contacts réguliers, comme en témoigne la naissance de leur enfant, la séparation prolongée a constitué une restriction grave à sa vie familiale.

La Cour admet certes que les autorités suisses ont intérêt, dans une certaine mesure, à ne pas modifier le statut des demandeurs d’asile déboutés. Elle relève cependant que les intéressés étaient empêchés de développer une vie familiale hors du territoire suisse, l’exécution de leur renvoi s’étant révélée impossible en raison du blocage systématique de la part des autorités éthiopiennes au rapatriement de leurs concitoyens.

Même si la répartition équitable des demandeurs d’asile entre les cantons peut être rattachée à la notion de « bien-être économique du pays » et d’ordre public, l’attribution des requérantes au canton de Vaud aurait eu une incidence limitée à cet égard. En tout état de cause leurs intérêts privés avaient bien plus de poids que les avantages de ce système pour l’État, même en considérant le travail administratif et les coûts engendrés par un transfert de canton.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces affaires et du nombre considérable d’années pendant lesquelles les requérantes ont été séparées formellement de leurs époux, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, et conclut à la violation de l’article 8.

Au titre de la satisfaction équitable (article 41), la Cour dit que la Suisse doit verser à Mme Mengesha Kimfe 846 euros (EUR) pour dommage matériel et 5 000 EUR pour dommage moral, et à Mme Agraw, 2 330 EUR pour dommage matériel, 5 000 EUR pour dommage moral et 526 EUR pour frais et dépens.

POUR EXAMINER UN GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8

LA C.E.D.H RECHERCHE UNE REPONSE A  QUATRE QUESTIONS

UNE APPLICATION CONCRÈTE AUX EXPULSIONS DES ETRANGERS CONDAMNES A UNE PEINE DE PRISON.

MALGRE DES LIENS FAMILIAUX, ILS SUBISSENT LEUR PEINE, PUIS SONT ENSUITE EXPULSES.

CETTE EXPULSION EST APPELEE LA "DOUBLE PEINE":

Première question: EST-CE UNE INGERENCE ? 

Arrêt Dalia contre France du 19/02/1998; Hudoc 750;  requête 26102/95:

"La Cour ne doute pas que le rejet par la Cour d'appel de Versailles en 1994 de sa demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire adoptée en 1985 s'analyse en une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de sa vie  privée et familiale"

Arrêt Boultif contre Suisse du 02/08/2001; Hudoc 2767; requête 54273/00: 

"Exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8§1 de la Convention"

Deuxième question: CETTE INGERENCE EST-ELLE PERMISE PAR LA LOI ? 

Au Grand Duché du Luxembourg: Non.

En Belgique: Oui; Arrêt Moustaquim contre Belgique du 18/02/1991; Hudoc 235; requête 12 313/86.

En Suisse: Oui;

Arrêt Camenzind contre Suisse du 16/12/1997; Hudoc 739; requête 21353/93;

Arrêt Boultif contre Suisse du 02/08/2001; Hudoc 2767; requête 54273/00.

En France: Oui et Non, une loi de 2003 l'interdit, uniquement dans les cas où les liens familiaux sont existants et ténus. Avant la publication de cette loi, la "double peine" était autorisée.

Troisième question: SI LA LOI L'AUTORISE, LE BUT EST-IL LEGITIME ?

Arrêt Dalia contre France du 19/02/1998; Hudoc 750; requête 26102/95:

"Il incombe aux Etats contractant d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôles, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci"

Arrêt Boultif contre Suisse du 02/08/2001; Hudoc 2767; requête 54273/00:

"La défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales est au sens de l'article 8§2 car le requérant est expulsé du fait de la gravité des infractions"

Quatrième question: EST-CE NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE ?

La Cour met en balance :

Le but légitime L'ingérence sur la vie familiale

La Cour constate dans chaque espèce, s'il y a une disproportion ou non entre le but légitime et les conséquences personnelles sur les individus:

Arrêt Moustaquim contre Belgique précité:

La Cour constate que d'une part:

-Les premières infractions remontent à l'adolescence, les seconds faits reprochés ont été relaxés, pour les troisièmes faits reprochés, il a subi 16 mois de détention puis est resté libre durant 22 mois sans qu'il ne commette de nouvelles infractions.

D'autre part:

-Tous ses proches, parents frères et soeur vivent à Liège. Il est arrivé en Belgique alors qu'il avait moins de deux ans. Certains de ses frères et soeurs sont de nationalité belge. Son expulsion ne peut que gravement perturber sa vie familiale.

Par conséquent:

"Il y a eu disproportion entre les moyens employés et le but légitime"

Arrêt Mehemi contre France du 26/09/1997; Hudoc 709; requête 25017/94:

La Cour constate d'une part:

-Le requérant a trois enfants en bas - âge de nationalité française et une épouse qui vit en France. Il a toujours vécu en France jusqu'à l'âge de 33 ans et y a effectué toute sa scolarité.

D'autre part:

-Il a été arrêté avec quatre français qui eux, n'ont pas été expulsés pour le transport de 142 Kg de haschish.

Par conséquent, il n'y a pas de proportionnalité entre l'ingérence de sa vie familiale et le but légitime poursuivi. 

Arrêt Dalia contre France précité:     

"La tâche de la Cour consiste à déterminer si le refus de relever la requérante de la mesure litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la présence des infractions pénales"   

La Cour constate d'une part:

-le trafic de drogue, le commerce d'héroïne et la participation directe de la requérante.

D'autre part:

-la nationalité française de ses enfants mais aussi sa situation irrégulière sur le territoire.

Par conséquent:

"la mesure d'interdiction du territoire en son encontre ne peut passer pour disproportionné aux buts légitimes poursuivis"

 Partant, il n'y a pas de violation de l'article 8.

Arrêt Boultif contre Suisse précité:

"Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte la nature et la qualité de l'infraction commise par le requérant, la durée de séjour dans le pays ou il va être expulsé, la période qui s'est écoulé depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage et d'autres éléments, dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge.

En outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi, exclure une expulsion"

La Cour constate d'une part:

-Les faits commis par le requérant sont graves et commis seize mois après son entrée en Suisse. Cependant, sa conduite a été irréprochable durant sa détention. Il a vécu en liberté sans renouveler d'infractions.

D'autre part:

-Il ne peut pas vivre en Algérie car son épouse est suisse et non arabe. Il vit en situation irrégulière en Italie pour pouvoir voir son épouse.

Par conséquent:

"La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l'établissement d'une vie familiale, puisqu'il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant ne présentait qu'un danger relativement limité pour l'ordre public. Dès lors, la Cour est d'avis que l'ingérence n'était pas proportionnée au but poursuivi"          

Partant, il y a violation de l'article 8 de la Convention.

Arrêt Benbella contre France du 10/07/2003; Hudoc 4474; requête 53441/99:

"§32: La Cour rappelle que dans son arrêt Boultif précité, elle a défini comme suit les principes directeurs devant guider son appréciation en cas de mesure d'éloignement prise par un Etat contractant à l'égard d'un étranger arrivé adulte sur son territoire 

-la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant;

-la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé;

-la période qui s'est écoulée entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période;

-la nationalité des diverses personnes concernées;

-la situation et les circonstances de l'espèce.

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