ARTICLE 6§1 DE LA CONVENTION
LE PRÉVENU A DROIT DE GARDER LE SILENCE
Article 6§1
en ses termes compatibles:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ( ) par un tribunal ( ) qui décidera du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle"
Arrêt Funke contre France du 25/02/1993; Hudoc 393; requête 10828/84;
le requérant est condamné car il a refusé de donner aux services des douanes ses documents:
"La Cour constate que les douanes provoquèrent la condamnation de Monsieur Funke pour obtenir certaines pièces, dont elle supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elle tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte du droit, tout "accusé" au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Servès contre France du 20/10/1997; Hudoc 714; requête 20225/92:
"Il incombe à la Cour de rechercher si Monsieur Servez qui n'était ni visé par le réquisitoire introductif du 13 mars 1990 ni inculpé lorsqu'il fut assigné à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction, tombait néanmoins sous le coup d'une accusation au sens de l'article 6§1.
Cette notion revêt un caractère "autonome" elle doit s'entendre au sens de la Commission et non exclusivement de celui du droit interne. Elle peut ainsi se définir "comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale; idée qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur la situation" du suspect.
Le droit de tout accusé de se taire et le droit de celui-ci de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention. Leur raison d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6.
En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de "l'accusé"
Le requérant a subi une amende pour avoir refuser de répondre au juge d'instruction. La Cour constate:
"Une coercition de nature à vider de sa substance le droit de celui-ci de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Le requérant pouvait redouter que, par le biais de certains propos qu'il pouvait être amené à tenir devant le juge d'instruction, il témoigne contre lui-même.
Il eût ainsi été admissible qu'il refuse de répondre à celles des questions du juge qui auraient été de nature à le pousser dans cette direction"
Or il a refusé d'emblé de répondre au juge d'instruction avant que cette éventualité ne se pose.Les amendes ont été prononcées avant que le risque apparaisse.
Il n'y a donc pas violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Coeme et autres contre Belgique du
22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96; 33210/96:
"Le droit de ne pas témoigner contre soi-même, c'est à dire le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, est au coeur de la notion de procès équitable"
En l'espèce, la Cour n'a pas constaté la violation de l'article 6§1 de la Convention sur ce point, car elle a considéré que les requérants avaient pu garder le silence.
Arrêt J.B contre Suisse du 03/05/2001; Hudoc
2583; requête 31827/96:
"Il faut tenir compte de trois critères pour décider si une personne est " accusé d'une infraction pénale" au sens de l'article 6 : d'abord la classification de l'infraction au regard du droit national, puis la nature de l'infraction et, enfin, la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé.
La Cour a estimé en outre qu'une procédure aboutissant à une amende pour l'infraction de fraude fiscale appelait en principe un examen sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
En l'espèce, la sanction ne tendait pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais avait un caractère essentiellement punitif et dissuasif. De plus, l'amende encourue n'était pas négligeable. Enfin, on ne saurait douter qu'elle était de nature "pénale".
La Cour est plutôt appelée à examiner si le fait d'avoir infligé une amende au requérant pour refus de fournir certains renseignements était ou non conforme aux exigences de la Convention. Il s'ensuit que la Cour ne statue pas en l'espèce sur le point de savoir si un Etat peut contraindre un contribuable à donner des informations à seule fin d'assurer une taxation correcte.
Même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6§1 de la Convention.
En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que les autorités cherchent à fonder leur argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de a volonté de "l'accusé".
En mettant celui-ci à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6.
La Cour constate que le requérant ne pouvait exclure que tout revenu supplémentaire de sources non imposées que ces documents feraient ressortir, aurait constitué l'infraction de soustraction à l'impôt."
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE GÄFGEN c. ALLEMAGNE Requête no 22978/05 du 1er juin 2010
En garde à vue, le requérant avait été molesté et menacé de torture s'il ne parlait pas sur l'enlèvement d'un enfant.
94. Pour ce qui est de l’utilisation de preuves obtenues au mépris du droit de garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour rappelle que ce sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6. Ces normes sont inspirées notamment par le souci de mettre un accusé à l’abri d’une contrainte abusive de la part des autorités, afin d’éviter des erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose en particulier que l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, entre autres, Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2064, § 68, et Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000-XII).
95. Pour déterminer si la procédure a été équitable dans son ensemble, il faut aussi rechercher si les droits de la défense ont été respectés. Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des pièces à conviction et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude (voir, entre autres, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, §§ 35 et 37, CEDH 2000-V ; Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 43, CEDH 2002-IX, et Heglas, précité, § 86).
96. La Cour rappelle en outre qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46 ; Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34, et Heglas, précité, § 84).
97. La Cour n’a donc pas pour tâche de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale. Il faut examiner si la procédure, y compris le mode d’obtention des preuves, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’ « illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation (voir, entre autres, Khan, précité, § 34 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan, précité, § 42).
98. Pour ce qui est de la nature de la violation de la Convention constatée, la Cour rappelle que des considérations particulières valent pour l’utilisation dans une procédure pénale d’éléments de preuve obtenus grâce à une mesure jugée contraire à l’article 3. L’utilisation de pareils éléments, obtenus grâce à une violation de l’un des droits constituant le noyau dur de la Convention, suscite toujours de graves doutes quant à l’équité de la procédure (İçöz c. Turquie (déc.), no 54919/00, 9 janvier 2003 ; Jalloh, précité, §§ 99, 104 ; Göçmen c. Turquie, no 72000/01, § 73, 17 octobre 2006, et Harutyunyan c. Arménie, no 36549/03, § 63, CEDH 2007-...).
99. En conséquence, la Cour a conclu à propos d’aveux en tant que tels que l’utilisation comme preuves dans la procédure pénale de déclarations obtenues par des actes de torture (Harutyunyan, précité, §§ 63, 66) ou d’autres mauvais traitements, au mépris de l’article 3 (Göçmen, précité, §§ 74-75), avait entaché d’inéquité l’ensemble de la procédure, que l’admission de ces éléments eût été ou non déterminante pour le verdict de culpabilité qui avait frappé le requérant. Quant à l’utilisation au procès de preuves matérielles que des mauvais traitements au mépris de l’article 3 avaient permis de recueillir, la Cour a estimé que des éléments matériels à charge rassemblés au moyen d’actes de violence, du moins si ces actes peuvent être qualifiés de torture, ne doivent jamais, quelle qu’en soit la valeur probante, être invoqués pour prouver la culpabilité de la personne qui en a été victime. Toute autre conclusion ne ferait que légitimer indirectement le type de conduite moralement répréhensible que les auteurs de l’article 3 de la Convention ont cherché à interdire ou, en d’autres termes, « à conférer une apparence de légalité à la brutalité » (Jalloh, précité, §§ 105-107).
b) Application de ces principes en l’espèce
100. Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 concernant les droits de la défense et le principe prohibant l’auto-incrimination représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi maints autres arrêts, Windisch c. Autriche, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 9, § 23, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 20, § 43).
101. Pour rechercher si la procédure pénale dirigée contre le requérant peut passer pour avoir été équitable dans son ensemble, la Cour renvoie à son constat ci-dessus selon lequel les aveux que le requérant a faits au cours de l’enquête lorsqu’il fut interrogé par E. le 2 octobre 2002, lui ont été extorqués au moyen d’un traitement inhumain contraire à l’article 3 (paragraphe 70 ci-dessus). Toutefois, le premier jour du procès, le tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, accueillant la demande du requérant en ce sens, décida que non seulement ces aveux-là mais aussi tous ceux faits postérieurement par le requérant et jusqu’alors seraient exclus du procès en application de l’article 136a § 3 du code de procédure pénale. Le tribunal a estimé que, compte tenu de l’effet persistant de l’emploi de méthodes d’interrogatoire prohibées, aucune des déclarations que le requérant avait formulées devant les autorités d’enquête ne pouvait être utilisée au procès parce que l’intéressé n’avait pas reçu « l’information qualifiée » qui lui aurait appris que ses déclarations antérieures ne pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure dirigée contre lui (paragraphes 24-26 ci-dessus).
102. Dans ces conditions, la Cour estime que, à l’inverse de ce qui s’était passé dans les affaires Hulki Güneş c. Turquie, no 28490/95, § 91, CEDH 2003-VII, et Göçmen (arrêt précité, § 73), la législation et la pratique internes attachaient des conséquences à des aveux obtenus au moyen de mauvais traitements prohibés, ce qui a replacé le requérant dans le statu quo ante sur ce point et a donc servi à la fois à condamner des méthodes d’enquête contraires à l’article 3 et à les prévenir pour l’avenir.
103. La Cour relève qu’en l’espèce les tribunaux internes, en rejetant dès le début du procès la demande du requérant en ce sens, ont refusé d’interdire l’utilisation des pièces à conviction dont les autorités d’enquête avaient eu connaissance grâce aux déclarations extorquées à l’intéressé (le « fruit de l’arbre empoisonné » – paragraphe 27 ci-dessus). Il ressort des motifs du jugement du tribunal régional que certains au moins de ces éléments, en particulier les traces de pneus laissées par la voiture du requérant près de l’étang où le corps de l’enfant avait été retrouvé et les résultats de l’autopsie quant à la cause du décès du jeune garçon, servirent à prouver la véracité des aveux que le requérant fit au procès (paragraphe 30 ci-dessus).
104. En ce qui concerne la manière dont les autorités d’enquête ont recueilli ces preuves matérielles, la Cour observe qu’à ses dires, le requérant a été directement contraint de révéler lui-même ces preuves. Or, comme elle l’a constaté (paragraphe 68 ci-dessus), rien n’indique que les policiers présents lors du trajet pour se rendre à Birstein et en revenir aient directement menacé le requérant afin de l’amener à révéler des preuves matérielles. De toute façon, les autorités d’enquête disposaient d’éléments tels que la lettre de chantage et une note se rapportant à la planification de l’infraction pour avoir surveillé secrètement le requérant après qu’il se fut emparé de la rançon. La Cour a la conviction qu’elles n’ont pu rassembler les éléments litigieux que par suite indirecte – ou en tant que « fruit » – des déclarations que le requérant avait formulées en raison de l’effet persistant des méthodes d’interrogatoire employées au mépris de l’article 3. Cette affaire doit donc être distinguée de celle de Jalloh c. Allemagne (arrêt précité), qui concernait l’utilisation au procès du requérant de pièces à conviction obtenues au moyen de mauvais traitements jugés contraires à l’article 3 (à savoir l’administration d’un émétique afin de forcer l’intéressé à régurgiter la preuve (de la drogue) qu’il avait avalée).
105. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’utilisation au procès du requérant des pièces à conviction en question n’entre pas dans la catégorie des affaires où pareille utilisation a privé automatiquement le procès d’équité quelles que soient les circonstances. Elle conclut pourtant à l’existence d’une forte présomption que l’utilisation de preuves représentant le fruit d’aveux extorqués par des moyens contraires à l’article 3 prive, au même titre que l’utilisation des aveux extorqués en soi, de caractère équitable le procès dans son ensemble. Elle se doit donc d’apprécier l’équité de la procédure dirigée contre le requérant à la lumière de toutes les circonstances de la cause en prenant en considération en particulier celles établies au moyen de preuves non viciées, le poids accordé aux preuves querellées et au point de savoir si les droits de la défense du requérant ont été respectés, notamment si l’intéressé a eu la possibilité de contester la recevabilité et l’utilisation de ces preuves à son procès.
106. Quant au poids que les tribunaux internes ont accordé aux éléments de preuve querellés ainsi qu’aux éléments non viciés, la Cour relève que dans son jugement le tribunal régional a tenu pour prouvé que le requérant avait commis l’infraction, en se fondant uniquement sur les nouveaux aveux complets qu’il avait faits au procès, et notamment dans sa déclaration finale, après avoir reçu une information qualifiée (paragraphe 30 ci-dessus). Elle observe à ce propos que le tribunal régional, ainsi que le confirma la Cour fédérale de justice, a expressément considéré les déclarations du requérant au procès comme la base essentielle, sinon unique, de ses constats quant à la planification de l’infraction, constats étayés par le témoignage de la sœur de J., le libellé de la lettre de chantage et la note sur l’organisation du crime qui avait été retrouvée dans l’appartement du requérant. La police ayant surveillé secrètement celui-ci une fois qu’il se fut emparé de la rançon, on ne peut dire que ce sont les premiers aveux extorqués au requérant qui ont permis de recueillir ces éléments supplémentaires. En outre, pour ce qui est de l’accomplissement de l’infraction, le tribunal régional a dit explicitement que ses constatations sur cette question reposaient exclusivement sur les aveux que le requérant avait faits à son procès. Le tribunal s’est servi d’autres éléments pour vérifier l’authenticité des aveux. Y figuraient certains éléments litigieux, à savoir les résultats de l’autopsie quant à la cause du décès de J. et les traces de pneus laissées par la voiture du requérant près de l’étang où avait été retrouvé le corps de l’enfant, mais aussi des pièces à conviction que la police aurait pu rassembler même sans les aveux qu’elle extorqua au requérant, à savoir l’argent de la rançon retrouvé dans l’appartement du requérant ou sur ses comptes bancaires. Dans ces conditions, la Cour considère que ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le jugement du tribunal régional, alors que tous les autre éléments, y compris les preuves matérielles litigieuses, ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux. Le requérant ayant livré des aveux complets et s’étant de la sorte incriminé, on peut même dire que les éléments de preuve accessoires n’ont pas été utilisés à son détriment. La Cour observe à ce propos que, d’après les éléments dont disposait le tribunal régional, même sans les aveux du requérant le dernier jour du procès, des preuves abondantes permettaient déjà de conclure que le requérant était coupable pour le moins d’enlèvement avec demande de rançon.
107. Pour ce qui est des nouveaux aveux que le requérant fit à son procès, la Cour relève en outre que dans le cadre de la procédure devant elle, le requérant a affirmé les avoir livrés uniquement parce que les éléments de preuve litigieux auraient été, et avaient bien été, utilisés comme preuves à charge. Elle note cependant que dans l’instance devant les tribunaux internes, le requérant a toujours confirmé être passé aux aveux de son plein gré par remords et en guise d’excuse. Quoi qu’il en soit, compte tenu des motifs du tribunal régional insistant sur l’importance décisive que les aveux du requérant avaient revêtue pour ses constatations relatives à l’exécution de l’infraction (paragraphes 30-31 ci-dessus) et sans lesquels n’aurait peut-être pu être prouvée qu’une infraction moins grave, et du fait que le requérant a été assisté par un défenseur, la Cour n’a pas la conviction que l’intéressé n’eût pas pu garder le silence et qu’il n’ait plus disposé d’autre moyen de défense que d’avouer au procès. En réalité, il est passé aux aveux tout au début du procès et à la fin en des termes différents, de sorte que l’on peut dire qu’il a varié dans sa ligne de défense. Ses aveux ne peuvent donc être tenus pour le résultat de mesures qui auraient vidé de leur substance les droits de la défense à son procès.
108. Quant aux possibilités qu’a eues le requérant de contester les éléments litigieux, la Cour remarque qu’il a combattu avec succès l’utilisation des propos qu’il avait tenus avant le procès. Le tribunal régional a exclu non seulement les déclarations extorquées en soi, mais aussi toutes les autres que l’intéressé aurait pu formuler à cause de l’effet persistant du traitement contraire à l’article 3. En outre, le requérant aurait pu s’opposer et s’est de fait opposé à l’utilisation des éléments de preuve matériels – et dignes de crédit – à son procès. Le tribunal régional, qui avait la latitude d’exclure ces preuves, les a déclarées recevables par une décision pleinement motivée pesant tous les intérêts en jeu. Dès lors, la Cour estime que les droits de la défense du requérant n’ont pas non plus été méconnus à cet égard.
109. La Cour conclut que dans les circonstances particulières de la cause, dont la surveillance policière à laquelle le requérant fut soumis une fois qu’il se fut emparé de la rançon et les éléments de preuve non viciés, les éléments de preuve litigieux ne sont intervenus qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant et que leur admission n’a pas compromis les droits de la défense. Leur utilisation n’a donc pas privé l’ensemble du procès du requérant de caractère équitable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
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