ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION
DROIT D'ACCES A UN TRIBUNAL
Article 6§1 en ses termes compatibles:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue; par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
Vous trouvez ici :
- non accès au tribunal en matière pénale
- non accès au tribunal en matière civile
- non accès devant les juridictions administratives
- la jurisprudence contre les Etats francophones.
EN MATIÈRE PÉNALE
DECISION G. c ROYAUME UNI requête 37334/08 du 08 septembre 2011
La loi peut interdire un prévenu de soutenir qu'il ne connaissait pas l'âge de la personne avec qui il a une relation sexuelle.
Article 6 §§ 1 et 2
La Cour constate qu’il ne lui appartient pas, en vertu de l’article 6 §§ 1 ou 2, d’imposer au Royaume-Uni quoi que ce soit touchant au contenu de son droit pénal. Le Parlement britannique a institué l’infraction de viol prévue par l’article 5 de la loi de 2003 sur les infractions sexuelles afin de protéger les enfants d’abus sexuels et des conséquences de rapports sexuels prématurés. La Cour estime que la décision du Parlement d’interdire à tout prévenu de fonder sa défense sur le fait qu’il avait des motifs raisonnables de croire que la victime avait 13 ans ou plus ne saurait poser problème sous l’angle de l’article
6 §§ 1 ou 2.
Partant, le grief de G. au regard de l’article 6 §§ 1 ou 2 est irrecevable.
LE CAS DU PREVENU JUGE PAR DEFAUT
Arrêt Colozza contre Italie du 12/02/1985;
Hudoc 47; requête 9024/80
la C.E.D.H considère qu'un prévenu considéré en fuite et jugé par défaut; doit, une fois informé des poursuites, pouvoir obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui.
Les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens à utiliser à cette fin; la tâche de la Cour ne consiste pas à leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint.
Or la voie de recours dont disposait le requérant -"l'appel tardif"- ne remplissait pas les conditions nécessaires.
Monsieur Colozza n'a ainsi jamais bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal doté de la plénitude de juridiction et siégeant en sa présence, partant, il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Karatas contre France du 16/05/2002; Hudoc
3657; requête 38396/97
la C.E.D.H a constaté que le fait d'être obligé de se constituer prisonnier pour faire opposition du jugement de condamnation par défaut et hors de la présence du prévenu, est une violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Maat contre France du 27/04/2004; Hudoc
5042; requête 39001/47
"§42: La Cour a affirmé, à de nombreuses occasions, que l'obligation de se constituer prisonnier, pour exercer une voie de recours, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal (voir ci-dessous, section France)
§43: Toutefois dans l'affaire Karatas et Sari, la Cour s'est démarquée de cette jurisprudence compte tenu du contexte très particulier de l'affaire (le requérant sous contrôle judiciaire s'enfuit. Pour pouvoir faire opposition il lui est alors exigé de se mettre à la disposition de la justice, en se constituant prisonnier; en l'espèce, le requérant s'est bien présenté à l'audience avec son avocat)
"Et ce n'est qu'en raison de son absence lors du prononcé du jugement du 28 novembre 1996 que le tribunal a décidé de décerner à titre de mesure de sûreté un mandat d'arrêt"
Le Gouvernement déclare que le requérant n'aurait subi que huit jours de détention, la Cour considère que 24 heures sont déjà de trop (arrêt Kalfaoui contre France; voir ci-dessous section France)
"§46: Ainsi, le refus de la Cour d'Appel de Grenoble de déclarer recevable l'acte d'appel par l'intermédiaire d'un avocat, au motif que le requérant se dérobe à l'exécution d'un mandat d'arrêt et l'obligation qui en résulte pour le requérant de déférer à ce dernier pour faire opposition audit arrêt, a pour effet de subordonner le droit d'accès au tribunal à une caution constituée par la liberté physique du requérant. La Cour, dans ces conditions, considère que l'entrave au droit d'accès à un tribunal est disproportionnée"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
ARRET DA LUZ DOMINGUES FERREIRA c. BELGIQUE Requête no 50049/99 du 24 mai 2007
le prévenu ne peut faire opposition d'un jugement de condamnation par défaut
"46. Dans la mesure où les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs sous l'angle de ces deux dispositions combinées (voir, notamment, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Krombach c. France, arrêt du 13 février 2001, Recueil 2001-II, § 82).
1. Sur l'absence de comparution à l'audience de la cour d'appel de Liège du 17 juin 1994
47. La Cour relève que la présente espèce concerne la question de savoir si un procès en l'absence de l'accusé se concilie avec l'article 6 §§ 1 et 3 c) : le requérant se plaint que l'audience d'appel du 17 juin 1994 ait eu lieu en son absence.
48. La Cour a déjà eu l'occasion de préciser que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins ; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35 ; Krombach précité, § 84). Une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention s'il peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 15, § 29 ; Poitrimol précité, p. 13, § 31, Medenica c. Suisse, arrêt du 14 juin 2001, no 20491/92, § 54, CEDH 2001-VI).
49. L'article 208 du code d'instruction criminelle permet d'attaquer les arrêts rendus par défaut sur l'appel par la voie de l'opposition, pouvant entraîner, si elle est déclarée recevable, un nouvel examen de la cause en fait comme en droit. Cette possibilité existe que le prévenu soit incarcéré en Belgique ou à l'étranger comme en l'espèce. Dans le cas présent, par un arrêt du 4 novembre 1998, la cour d'appel de Liège a déclaré irrecevables les oppositions formées par le requérant. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 6 janvier 1999. Compte tenu du fait qu'il ne pouvait être préjugé de ces circonstances lors de l'audience du 17 juin 1994 et que le grief tenant à l'irrecevabilité de l'opposition est examiné séparément (paragraphes 54 à 59 ci-dessous), la Cour n'en tirera pas de conclusions à ce stade.
50. La Cour relève avec le Gouvernement que le requérant a interjeté lui-même appel du jugement du tribunal correctionnel d'Arlon en février 1994 et qu'il savait donc depuis cette date qu'il serait cité à comparaître en appel. Or, tout en tenant compte du fait que le principe à l'époque des faits litigieux était la comparution personnelle (article 185 paragraphe 2 du code d'instruction criminelle), la Cour constate que le requérant n'a effectué aucune démarche pour pallier son impossibilité « juridique » à comparaître, vraisemblablement liée à son incarcération en Allemagne. De plus, le requérant n'a invoqué le défaut de réception de la citation à comparaître ni lors de la demande de remise d'audience, ni dans les conclusions déposées sur opposition en 1998. Il a de plus, par sa lettre du 1er juin 1994 demandant une remise de l'audience, montré sans équivoque qu'il connaissait la date de celle-ci. Enfin, le requérant n'a pas fait preuve de plus de diligence pour motiver sa demande de remise d'audience, invoquant sa seule impossibilité « juridique » à comparaître.
51. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Cour estime que le manque de diligence du requérant a, dans une large mesure, contribué à créer une situation l'empêchant de participer et d'assurer sa défense à l'audience devant la cour d'appel de Liège.
52. De l'avis de la Cour, dans ces circonstances particulières, rien n'autorise à considérer que la cour d'appel de Liège aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses manifestement erronées en indiquant que le requérant avait été régulièrement cité et appelé et en jugeant par défaut (arrêt Medenica précité, § 57).
53. A la lumière de ce qui précède et, puisqu'il ne s'agit en l'espèce ni d'un prévenu qui n'aurait pas été informé de la procédure ouverte contre lui (Colozza précité, p. 14, § 28 ; F.C.B. c. Italie, arrêt du 28 août 1991, série A no 208-B, p. 21, §§ 33-35 ; T. c. Italie, arrêt du 12 octobre 1992, série A no 245-C, pp. 41-42, §§ 27-30), ni d'un prévenu privé de l'assistance d'un avocat (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, pp. 14-15, §§ 32-38 ; Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 34-35, §§ 37-41 ; Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-A, pp. 13-14, §§ 30-34 ; Van Geyseghem, précité, §§ 33-35 ; Krombach, précité, §§ 83-90), la Cour estime que la tenue de l'audience en l'absence du requérant et sa condamnation par défaut ne s'analysent pas en une mesure disproportionnée.
2. Sur l'irrecevabilité de l'opposition
54. La Cour a récemment fait le point sur les principes généraux en matière de droit à un nouveau procès lorsqu'un individu est condamné par défaut ou in absentia (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81-85, CEDH 2006-...). Elle a en particulier rappelé que, si une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza précité, p. 15, § 29 ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI ; Krombach précité, § 85; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV, Battisti c. France (déc.), no 28796/05), ni qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (Medenica précité, § 55).
55. La Cour a estimé que l'obligation de garantir à l'accusé le droit d'être présent dans la salle d'audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d'un nouveau procès – est l'un des éléments essentiels de l'article 6 (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en l'absence de toute indication que l'accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l'article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov précité, §§ 54-58).
56. Dans la présente espèce, en formant opposition par lettre recommandée le jour même de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Liège en 1994, puis en formant à nouveau opposition contre le même arrêt par voie de déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire en 1998, le requérant a montré sans ambiguïté sa volonté de comparaître et de se défendre, ce que le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas. Toutefois, le requérant n'obtint pas le droit d'être entendu sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit puisque, dans les deux cas, son opposition fut déclarée irrecevable, pour non respect des formalités dans le premier cas et pour tardiveté dans le second.
57. La Cour convient avec le Gouvernement de l'importance de respecter la réglementation pour former un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45). Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (ibidem, § 45).
58. Dans la présente espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 30 juin 1994 a été signifié le 4 août 1994 à la personne du requérant alors incarcéré en Allemagne. Le jour même, c'est-à-dire dans le délai prescrit par l'article 208 du code d'instruction criminelle, le requérant aurait adressé un courrier recommandé au ministère public par lequel il déclarait vouloir former opposition contre l'arrêt du 30 juin 1994. Au motif que l'opposition avait été formée dans une forme non prévue par la loi, la cour d'appel de Liège déclara cette opposition irrecevable par arrêt du 4 novembre 1998. La Cour constate toutefois que le requérant n'a pas été informé, lors de la signification de l'arrêt du 30 juin 1994, des formalités à respecter pour former opposition. Le Gouvernement se contente à ce sujet de renvoyer aux articles 35 et 35 a) du code allemand de procédure pénale (paragraphe 44 ci-dessus). Il n'a en revanche établi à aucun stade de la procédure qu'à l'époque des faits, la signification d'une décision belge à une personne détenue en Allemagne était accompagnée des documents pouvant utilement permettre au prévenu d'introduire un recours dans le respect des formes et délais prescrits.
59. Dans ces circonstances, la Cour considère que le refus par la cour d'appel de Liège de rouvrir une procédure qui s'est déroulée par défaut en présence d'éléments montrant sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal. Partant, il y a violation de l'article 6 § 1."
Arrêt Hakimi contre Belgique du 29/06/2010 requête 665/08
le prévenu ne peut faire opposition d'un jugement de condamnation par défaut
32. Le requérant soutient que l'absence de mention du délai d'opposition ou à tout le moins de la disposition y relative, à savoir l'article 187 du code d'instruction criminelle, dans la signification, faite à personne par le directeur adjoint de la prison où il était détenu, était une circonstance de force majeure ne lui ayant pas permis de former opposition dans les quinze jours de cette signification, le requérant étant pour sa part ignorant de cette disposition légale. Son erreur à cet égard était invincible et il convenait dès lors de déclarer son opposition recevable.
33. Le Gouvernement rappelle que l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira précité, qui traitait une problématique similaire à celle de la présente affaire, a donné lieu à une circulaire du Collège des procureurs généraux du 18 juin 2008, imposant la signification des voies et délais d'opposition à tout défaillant à qui un jugement est signifié. La condamnation de l'Etat par cet arrêt a aussi été à l'origine de l'adoption de l'article 187 § 2 du code d'instruction criminelle.
34. Le Gouvernement considère que les circonstances de la signification au requérant de sa condamnation sont, en l'espèce, similaires à celles de l'affaire susmentionnée, à savoir absence de mention de l'article 187 et de son contenu, absence des services d'un interprète lors de la signification de l'arrêt et défaut d'accès à un conseil ou à des informations quant aux voies de recours existantes. Il reconnaît dès lors que le requérant a bien été privé de son droit d'accès à un tribunal.
35. La Cour relève que le problème soulevé en l'espèce est en partie similaire à celui dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire Da Luz Domingues Ferreira précitée. Dans cette affaire, le requérant n'avait pas été informé, au moment de la signification de l'arrêt de condamnation, des formalités à respecter pour former opposition. En l'espèce, le requérant a tenté de faire « appel » contre le jugement du tribunal correctionnel. Il se serait rétracté par la suite, rétractation qu'il explique lui-même par un conseil que lui aurait donné un des surveillants de la prison. Le requérant bénéficiait de l'aide juridictionnelle, mais il ressort des faits que, lors de la période critique, le bureau d'aide juridictionnelle était sur le point de procéder à la désignation d'un nouvel avocat pour le requérant.
36. Toutefois, indépendamment de toutes ces considérations, l'élément marquant en l'espèce est que la signification de l'arrêt au requérant ne portait pas mention du délai d'opposition. Compte tenu des commentaires du Gouvernement, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de son constat dans l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira précité selon lequel le refus par la cour d'appel de rouvrir la procédure qui s'est déroulée par défaut et le rejet pour tardiveté de l'opposition formée par le requérant, avaient privé ce dernier du droit d'accès à un tribunal.
37. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en l'espèce.
Arrêt Faniel contre Belgique du 1er mars 2011 requête 11892/08
le prévenu ne peut faire opposition d'un jugement de condamnation par défaut
26. La Cour rappelle qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu'un déni de justice est constitué lorsqu'un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, alors qu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ni qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 81-85, CEDH 2006-II). La Cour convient avec le Gouvernement de l'importance de respecter la réglementation pour former un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, §§ 44-45, Recueil 1998-VIII). Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (ibidem, § 45).
27. Dans la présente affaire, la Cour note que le jugement du 24 mai 2002 a été signifié au domicile du requérant le 6 juin 2002. Cette signification faisait courir le délai ordinaire d'opposition prévu à l'article 187 § 1 du code d'instruction criminelle. Le requérant n'étant pas présent, l'huissier de justice a déposé un avis de présentation l'invitant à se rendre au commissariat de police de sa commune afin d'y retirer le jugement. Le requérant s'y est rendu le 24 juin 2002 et à partir de cette date a commencé à courir le délai extraordinaire d'opposition de quinze jours, prévu à l'article 187 § 2 du code d'instruction criminelle. Le requérant n'a formé opposition que le 11 octobre 2002, lorsqu'il a reçu l'invitation à se rendre en prison pour purger la peine à laquelle il avait été condamné. Il prétend qu'il ne l'a pas fait plus tôt car le policier, qui lui a signifié le jugement, lui aurait dit qu'il n'était pas possible d'introduire un recours contre un jugement prononcé par défaut.
28. La Cour ne saurait raisonner en l'espèce comme si le requérant avait renoncé à son droit à former opposition au jugement. Si elle partage le sentiment du Gouvernement que le requérant était en mesure de comprendre que son inertie aurait des conséquences quant à l'exécution du jugement, et qu'il lui était loisible de consulter immédiatement un avocat ou de solliciter l'assistance judiciaire, elle considère que cet élément n'est pas déterminant pour parvenir à sa conclusion.
29. A cet égard, la Cour rappelle que dans l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique précité, qui est intervenu dans un contexte factuel différent de celui de la présente affaire mais qui posait le même problème, soit l'irrecevabilité de l'opposition à un jugement rendu par défaut pour non respect des formalités et pour tardiveté, elle a fondé son constat de violation sur le fait que le requérant n'avait pas été informé, lors de la signification de l'arrêt, des formalités et des délais à respecter pour former opposition.
30. De l'avis de la Cour, ce qui importe en matière d'accès à un tribunal, c'est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi lorsqu'une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n'est pas représentée par un avocat lorsqu'elle reçoit notification d'un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d'introduction. Il ne s'agit pas d'interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d'indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement.
31. Or, une telle possibilité semble faire défaut en l'espèce : le jugement de condamnation du requérant ne comportait pas d'indication des formalités à respecter pour former opposition. A cet égard il importe peu, aux yeux de la Cour, que l'officier de police, qui lui a remis le jugement, ait effectivement tenu les propos que lui prête le requérant.
32. La Cour relève que la Belgique a par la suite reconnu la nécessité d'une telle information et a pris des mesures dans ce sens comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008 « relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l'étranger » adoptée par le collège des procureurs généraux près les cours d'appel le lendemain de l'arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique précité (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, il existe aussi une loi adoptée par le Parlement, mais jamais promulguée ni publiée au Moniteur belge, qui ajoute au code judiciaire un article 46bis, selon lequel l'acte de notification ou de signification de la décision doit, à peine de nullité, indiquer le délai d'opposition d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
33. Enfin, la Cour note qu'en droit belge, d'une manière générale et sauf exception, le délai en matière civile pour exercer une voie de recours est d'un mois, à compter de la notification ou de la signification de la décision. Par ailleurs, l'article 792 § 3 du code judiciaire impose, lors de la notification du jugement, de faire mention des voies de recours, du délai dans lequel ces recours doivent être introduits, ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. De plus, en matière sociale, l'article 9 § 3 de la loi du 7 août 1974 sur le minimum d'existence impose la notification des moyens de recours et des délais.
34. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition formée par le requérant contre le jugement le condamnant, alors qu'il n'a pas été informé des délais et des modalités pour l'introduire, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
LE DROIT DE FAIRE APPEL
Arrêt Silvester's Horeca Service contre
Belgique du 04/03/2004; Hudoc 4949; requête 47650/99
"§26: Le respect de l'article de la Convention suppose en effet que la décision d'une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions de l'article 6§1 subisse le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction.
§27: Parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi.
§28: La Cour doit constater qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un tel contrôle de pleine juridiction. Dans son arrêt du 3 octobre 1996 suite à l'opposition à contrainte formée par la société requérante, la Cour d'Appel de Bruxelles estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au code de la T.V.A et à contrôler la légalité des amende fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. Cette interprétation fut confirmée en son temps par la Cour de Cassation qui rejeta, le 05 février 1999, le pourvoi formé contre cet arrêt aux motifs que le droit de contrôle exercé par le juge saisi d'une opposition à contrainte n'impliquait pas que ce juge puisse "exonérer le redevable des obligations qui lui sont légalement imposées par les autorités, uniquement pour les motifs d'opportunité ou d'équité.
§30 : La Cour conclut dès lors que la société requérante n'a pas eu accès à un tribunal au sens de l'article 6§1 de la Convention"
AFFAIRE BEN NACEUR c. FRANCE Requête no 63879/00 du 3 octobre 2006
Priver un condamné d'un appel incident à celui du parquet est une violation de l'article 6-1
"la Cour souligne qu’en l’espèce, la situation est sensiblement différente de celle examinée dans l’affaire Guigue et SGEN CFDT. Dans cette dernière affaire, les requérants étaient les parties civiles dont les intérêts ne pouvaient pas être affectés par l’appel interjeté par le procureur général contre le volet pénal du jugement en première instance. Dans la présente affaire, il s’agit du prévenu qui, à l’issue de l’appel, s’est vu infliger une majoration de sa peine de prison. Compte tenu de l’enjeu de l’appel pour le requérant et rappelant qu’en matière pénale les exigences du « procès équitable » sont plus strictes qu’en matière civile (cf., mutatis mutandis, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 32), la Cour estime que la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Guigue et SGEN CFDT précitée ne saurait être transposée mutatis mutandis dans la présente affaire. En particulier, s’il est vrai que la partie civile et le ministère public ne sont pas des « adversaires » (voir la décision Guigue et SGEN CFDT précitée ; voir aussi Berger c. France, no 48221/99, § 38, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X (extraits)), il n’en va pas de même pour le prévenu condamné en première instance et le ministère public, qui ont des intérêts à la fois distincts et opposés.
35. En l’espèce, la Cour note que bien que le procureur de la République ait laissé s’écouler le délai que la loi lui octroyait pour faire appel, il a demandé au procureur général d’interjeter appel dans le but manifeste que la peine infligée au requérant soit majorée. Le procureur général ayant accédé à cette demande, le requérant s’est trouvé privé de la possibilité d’interjeter un appel incident devant la cour d’appel de Lyon.
36. Le Gouvernement allègue que l’impossibilité d’interjeter un appel incident n’a nullement placé le requérant dans une situation désavantageuse par rapport au ministère public dès lors qu’il a eu la possibilité de contester à nouveau sa culpabilité devant la cour d’appel.
37. Certes, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un nouvel examen de sa culpabilité en vertu de l’article 515 du code de procédure pénale et que l’absence d’appel incident ne fait pas échec au droit à ce réexamen.
38. Cependant, la Cour estime, à l’instar du requérant, que la possibilité d’obtenir en appel un acquittement ou simplement la réformation in melius de la peine infligée en première instance était en grande partie théorique et illusoire dans les circonstances de l’espèce. En particulier, le fait même que le requérant n’ait pas relevé appel dans le délai légal de dix jours qui était à sa disposition apparaissait comme la démonstration qu’il estimait avoir peu de chances de pouvoir faire réformer en appel, dans un sens qui lui aurait été favorable, la décision de condamnation rendue en première instance.
39. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement, analysé au paragraphe 28 ci-dessus, selon lequel la cour d’appel aurait pu infirmer le jugement dans un sens favorable au requérant. Sans contester l’existence de cette possibilité, la Cour se borne à constater que, concrètement, la cour d’appel a porté de sept à douze ans la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant avait été condamné, ce qui constitue une aggravation très importante.
40. Il s’ensuit que le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Statuant in concreto, la Cour constate que celui-ci a été méconnu.
41. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT BARBIER c.
FRANCE du 17 JANVIER 2006 Requête n°76093/01
Concernant un détenu qui
n'est pas emmené au greffe de la prison pour faire appel de son jugement de
condamnation
"25. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, § 31 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37 ; Berger, précité).
26. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45 ; Tricard c. France, no 40472/98, § 29, 10 juillet 2001).
27. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a fait part, à deux reprises, de sa volonté d’interjeter appel et ce, la veille de l’échéance du délai, une première fois le matin, puis au cours de l’après-midi. Suivant les instructions du surveillant d’étage, qui était à la fois son seul interlocuteur et le représentant de l’autorité pénitentiaire, il a formulé sa seconde demande par écrit. Cette dernière fut remise au surveillant vers 16 h 45, soit avant l’heure de fermeture du greffe. Certes, le Gouvernement indique que le requérant aurait remis sa demande écrite après 16 h 45. La Cour n’est cependant pas convaincue par cette simple affirmation dès lors que, d’une part, le Gouvernement n’est pas en mesure d’apporter une quelconque information sur l’heure à laquelle cette remise serait finalement intervenue et que, d’autre part, cette affirmation apparaît dans un rapport de l’administration pénitentiaire rédigé pour les besoins de la présente requête, en juillet 2004, soit 2 ans et demi après les faits. En tout état de cause, il ressort du dossier que le requérant a présenté sa demande au surveillant à 16 h 45, même si, comme l’indique le Gouvernement, il n’a pu être conduit au greffe.
28. La Cour note d’ailleurs que le Gouvernement reconnaît qu’il est « regrettable » que le requérant n’ait pas été immédiatement conduit au greffe : telle aurait dû être, selon lui, la conduite à tenir. Si tel n’a pas été le cas, ce serait en raison du manque d’effectifs et de la charge de travail des surveillants. De l’avis de la Cour, ces problèmes matériels ne sont cependant pas imputables au requérant. Ce dernier ne saurait davantage se voir reprocher de n’avoir pas respecté des règles qui, selon l’aveu même du Gouvernement, n’existent pas, étant relevé qu’il a par contre respecté les consignes données par le surveillant d’étage.
29. La Cour constate également que le Gouvernement précise que non seulement chaque maison d’arrêt fixe ses propres règles, mais que de telles règles n’existaient pas à la maison d’arrêt de Reims, les procédures de recours juridictionnels reposant sur une simple « pratique ».
30. Au demeurant, à supposer qu’une permanence du greffe ait été effective après 17 h 30, la Cour estime que le Gouvernement n’apporte pas de justification suffisante quant au fait que la déclaration d’appel, clairement identifiée comme telle par le surveillant, n’ait pas été transmise par lui à ladite permanence et ce, sans délai ou, à tout le moins, au cours de la soirée. On ne saurait davantage exiger du requérant qu’il supplée aux carences de la maison d’arrêt. En particulier, la Cour ne voit pas les raisons pour lesquelles il aurait dû préciser expressément le caractère urgent de sa demande écrite d’appel dès lors que le surveillant d’étage disposait d’une information très claire, qu’une telle précision n’est aucunement prévue par la loi et qu’il ne s’agissait pas d’une correspondance pour un destinataire extérieur, mais d’un recours spécialement adressé au greffe, service chargé des questions procédurales et dont la mission spécifique justifie un fonctionnement interne adapté.
31. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence de débat contradictoire lors de l’audience de la Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, il apparaît que le requérant, en sa qualité d’appelant d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises, ne pouvait formuler des observations que sur la désignation de la cour d’assises d’appel (article 380-14 du code de procédure pénale), et non sur la recevabilité de l’appel (article 380-15 du code de procédure pénale). La Cour estime, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’enjeu du litige, qu’il était pourtant nécessaire de permettre au requérant de s’exprimer sur la recevabilité de son appel.
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant s’est vu refusé son droit d’accès à un tribunal en raison tant de la défaillance des services compétents que du refus des autorités internes de tirer les conséquences de ce manquement.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
EN MATIERE DE CONTRAVENTION
Arrêt Peltier contre France du
21/05/2002; Hudoc 3663; requête 32872/96
le requérant subit un procès-verbal pour excès de vitesse; il conteste le procès-verbal et demande de faire examiner sa contestation par le tribunal correctionnel. Le procureur de la république refuse au motif que tous les éléments de l'infraction sont constitués de manière certaine. Un examen par le tribunal de police est donc parfaitement inutile. La Cour constate la violation de l'article 6§1 de la Convention pour non accès à un tribunal.
ARRÊT BESSEAU c. FRANCE du 7 MARS 2006 Requête no 73893/01
Rejet, par l’officier du ministère public, de sa réclamation à l’encontre de l’avis de recouvrement de l’amende pour infraction au code de la route et de sa demande de convocation devant le tribunal de police, au motif que ces demandes étaient «irrecevable[s] car juridiquement non fondée[s]».
"23. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24–25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment, parmi de nombreux autres arrêts, Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49–50, § 65 et Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
24. La Cour relève qu’elle a déjà eu à connaître de circonstances de fait similaires à l’espèce dans l’affaire Peltier précitée, dans laquelle le requérant se plaignait du rejet, par l’officier du ministère public, de sa réclamation à l’encontre de l’avis de recouvrement de l’amende pour infraction au code de la route et de sa demande de convocation devant le tribunal de police, au motif que ces demandes étaient « irrecevable[s] car juridiquement non fondée[s] ».
Dans cette affaire, relevant que le Gouvernement lui-même estimait que ce motif de rejet, non prévu par les textes, constituait « une erreur de droit » de la part de l’officier du ministère public, la Cour a jugé qu’elle « ne [pouvait] que constater que le droit d’accès du requérant à un tribunal [avait] été atteint dans sa substance même, sans but légitime et de façon disproportionnée », le requérant ayant été « privé, pour des raisons illicites, du contrôle de pleine juridiction sur la réalité de l’infraction à l’origine de l’amende forfaitaire » (cf., a contrario, Malige c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII).
25. En l’espèce, la Cour constate que la requérante a également contesté, par deux fois, devant l’autorité compétente, à savoir l’officier du ministère public et, conformément au droit interne applicable (articles 529-2, premier alinéa et 530, deuxième alinéa, du code de procédure pénale), l’amende qui lui avait été infligée pour infraction au code de la route. Par deux fois, l’officier du ministère public demanda à la requérante de payer l’amende, relevant la seconde fois que « les faits étaient établis ». Il ne saisit pas le tribunal de police de ces réclamations nonobstant les termes de l’article 530-1 du code de procédure pénale, qui ne laisse à l’officier du ministère public que cette faculté de saisine, à moins qu’il ne renonce aux poursuites ou constate l’irrecevabilité de la réclamation, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que rien ne distingue la présente espèce de l’affaire Peltier et que la requérante a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal. La Cour relève d’ailleurs que le Gouvernement en convient.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
DEFAUT D'ENQUÊTE EFFECTIVE
SUR DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE
Arrêt LIGUE DU MONDE ISLAMIQUE ET
ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE c. France
du 151/01/2009 Requêtes nos 36497/05 et 37172/05
Les organisations islamiques attaquent devant le doyen des juges d'instruction du TGI de Paris, le quotidien égyptien Sot al Orouba (sous-titré : « le journal de tous les Arabes »), journal notamment diffusé en France (en langue française), qui publia le 8 juillet 2003, un article intitulé « 11 Septembre : la facture ... les Arabes sont priés de verser un trillion de dollars aux familles des victimes américaines. Une attitude arabe unifiée est impérative pour déjouer le plan américain de puiser les fonds arabes ».
Le 24 mars 2004, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer concernant chacune des plaintes. Ces ordonnances, rédigées en termes identiques, relevaient que la requérante, organisation non gouvernementale régie par les lois saoudiennes, dont le siège social était situé en Arabie Saoudite, et constituant de ce fait une association étrangère au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, ne justifiait ni d'un établissement situé en France ni d'une déclaration préalable faite à la préfecture du département où était situé le siège de son principal établissement. Que par voie de conséquence, les requérantes, n'ayant pas qualité pour se constituer partie civile et n'ayant pu de ce fait mettre valablement en mouvement l'action publique, les faits de diffamation allégués, commis le 8 juillet 2003, étaient prescrits par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Après les recours internes ils saisirent la CEDH qui condamne la France pour non accès à un tribunal.
LA CEDH
"48. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Ce principe de la sécurité des rapports juridiques, en tant qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).
49. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
50. La Cour rappelle à cet égard que les restrictions à la capacité d'ester en justice doivent être strictement limitées. Ainsi dans l'arrêt Eglise catholique de la Canée c. Grèce (16 décembre 1997, §§ 40-42, Recueil 1997- VIII), elle a considéré qu'en jugeant que la requérante se trouvait dans l'incapacité d'ester en justice, faute de disposer de la personnalité juridique, les juridictions civiles n'avaient pas seulement sanctionné l'inobservation d'une simple formalité nécessaire à l'ordre public, mais lui avaient imposé une véritable restriction l'em p êchant de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif à ses droits de propriété (voir aussi Les Saints Monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 83, série A no 301-A).
51. En outre, la Cour a affirmé, à plusieurs reprises, que la notion de « droit » ou de « loi », qui figure explicitement ou implicitement dans tous les articles de la Convention, implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et de la prévisibilité (voir, notamment, Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et E.K. c. Turquie, no 28496/95, § 51, 7 février 2002).
52. La Cour note que la loi du 1er juillet 1901, en ses articles 2 et 5, règle les questions afférentes à la création d'associations et à la reconnaissance de la capacité juridique de celles-ci, qui se fait au moyen d'une déclaration préalable auprès des autorités préfectorales. Plus précisément, l'article 5 alinéa 3 de la loi prévoit que lorsqu'une association a son siège social à l'étranger, la déclaration préalable en vue de l'obtention de la capacité juridique doit être faite à la préfecture du département où se situe le siège de son principal établissement. Or, de par les termes utilisés, cet alinéa a vocation à s'appliquer aux associations étrangères qui souhaitent s'établir sur le territoire français pour exercer une activité. Il ne vise pas expressément la question de la capacité d'ester en justice d'une association, comme les requérantes, qui a son siège social à l'étranger, n'exerce aucune activité en France, mais souhaite introduire ponctuellement une action en justice pour défendre ses droits de caractère civil.
53. La Cour a déjà constaté qu'en raison même du principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique (voir, parmi d'autres, Kokkinakis, précité, § 40 et Cantoni, précité, § 31).
54. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne, à condition que le résultat soit raisonnablement prévisible. La Cour doit dès lors rechercher si, en l'espèce, le texte de la disposition légale, lue éventuellement à la lumière de la jurisprudence interprétative dont elle s'accompagne, remplissait cette condition (Cantoni, précité, § 32).
55. La Cour note que la référence à l'article 5 précité faite en premier lieu par le juge d'instruction donne lieu à interprétation : dans ses ordonnances du 24 mars 2004, celui-ci relevait que les requérantes ne justifiaient ni d'un établissement situé en France ni d'une déclaration préalable faite à la préfecture du département où était situé le siège de son principal établissement. Par la suite, le 10 septembre 2004, la chambre de l'instruction a constaté que les requérantes n'avaient pas souscrit de déclaration auprès de la préfecture du siège de leur principal établissement. Dans ses arrêts du 12 avril 2005, la Cour de cassation a confirmé cette approche. Il ressort donc que les juridictions françaises semblent imposer une déclaration à la préfecture du siège du principal établissement.
56. Or, comme l'a estimé le juge d'instruction dans ses ordonnances du 24 mars 2004, les requérantes n'avaient pas un tel établissement en France. A cet égard, la Cour n'est pas convaincue par les allégations du Gouvernement selon lesquelles les requérantes disposeraient d'un bureau en France (paragraphe 43 ci-dessus). En outre, l'obligation de déclaration au lieu du principal établissement apparaît d'autant plus ambigüe que, postérieurement aux décisions et arrêts précités, le ministère des Affaires étrangères a indiqué au conseil des requérantes qu'une association étrangère devait procéder à une déclaration à la préfecture du lieu de son élection de domicile, tandis que la préfecture de police de Paris, dans sa lettre du 3 octobre 2007 au même conseil, imposait à cette association l'ouverture en France d'un principal établissement. La Cour relève à cet égard que ni la législation pertinente ni la jurisprudence y afférente ne se fondent sur la notion de domicile élu, contrairement au Gouvernement qui y fait référence.
57. La Cour note, de surcroît, que les requérantes avaient fait « élection de domicile » au cabinet de leur avocat, mais pour les besoins de la procédure qu'elles avaient engagée devant les juridictions françaises. Cette élection de domicile ne pourrait valoir « lieu du principal établissement » de manière fictive aux fins des exigences de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.
58. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime qu'en exigeant la déclaration prévue à l'article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n'ayant pas de " principal établissement " en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d'ester en justice, les autorités françaises n'ont pas seulement sanctionné l'inobservation d'une simple formalité nécessaire à la protection de l'ordre public et des tiers, comme le soutient le gouvernement. Elles ont aussi imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention. Par là même, la Cour rejette la deuxième partie de l'objection du Gouvernement."
Arrêt LACERDA GOUVEIA ET AUTRES C. PORTUGUAL Requête N°11868/07 DU 01/03/07
«Affaire Camarate» liée à l'affaire Katyn (concernant le décès en 1980 du Premier ministre et du ministre de la Défense dans un crash d’avion) les tribunaux portugais n’ont pas fait preuve de négligence
Les requérants, Margarida Lacerda Gouveia, Maria Arminda Bernardo de Albuquerque, Maria Manuela Simões Vaz da Silva Pires, Isabel Maria Ferreira Nunes de Matos Sá Carneiro et Manuel Rafael Lopes Amaro da Costa, sont cinq ressortissants portugais nés respectivement en 1949, 1952, 1946, 1937, et 1938, et résidant au Portugal (à Lisbonne, à S. Domingos de Rana et à Porto). Le 4 décembre 1980, les proches des requérants périrent dans le crash d’un avion de tourisme. A bord, le Premier ministre, M. Sá Carneiro, et le ministre de la Défense, M. Amaro da Costa, se rendaient de Lisbonne à Porto où ils devaient participer à un meeting électoral. Leur avion s’écrasa à Camarate, dans la banlieue de Lisbonne, et il n’y eut aucun survivant parmi les occupants (les deux hommes, leurs compagnes, le chef de cabinet de M. Sá Carneiro, le pilote et le copilote).
L’enquête de la direction générale de l’aviation civile conclut à l’accident, dû au manque de carburant dans le réservoir, tout en faisait état des difficultés rencontrées lors de l’examen des lieux de l’accident à cause de la foule qui s’était immédiatement amassée sur les lieux. L’autopsie qui fut réalisée le jour même dans le cadre de l’enquête de police conclut à une mort des victimes par carbonisation. Le rapport définitif de la police judiciaire de 1981 écartait tout acte criminel, notamment de la part de L.R., personne sur laquelle des soupçons avaient été émis. Après avoir sollicité des experts de l'agence fédérale du gouvernement américain sur les accidents d'aviation, des experts en anatomie pathologique britanniques et d'autres experts portugais, le Procureur général de la République décida en 1983 que l’enquête pénale devait rester en attente d'éventuels nouveaux moyens de preuve.
Article 6 § 1
Accès à un tribunal
La Cour constate que les requérants se sont constitués
assistantes dans le cadre de la procédure pénale en question et ils n’ont procédé à aucune renonciation non équivoque à leurs droits de caractère civil. L’article 6 § 1 est donc applicable en l’espèce, pour autant qu’il concerne la question de savoir si l’extinction des poursuites pour cause de prescription a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en matière civile.Les requérants ne contestent pas les délais de prescription en tant que tels, mais des « omissions » lorsque les autorités de poursuite ou autres autorités judiciaires n'ont pas donné suite à leurs demandes, en particulier à celle de renvoyer en jugement les personnes visées par leur accusation privée. Il convient d’examiner si les décisions prises par les autorités compétentes s'analysent en une « négligence »3.
La Cour note l’importance extrême pour la société portugaise de l’événement dramatique de Camarate dans l'histoire du pays. Il l’a profondément affecté et continue de susciter, 30 ans après, des discussions dans l'opinion publique. Si la durée de la procédure (25 ans) peut sembler excessive de prime abord, elle s’explique aisément par la grande complexité de l’affaire. De très nombreux actes de procédure, d'expertises ont été effectués ainsi que de témoins et experts entendus. Les différentes phases de la procédure ne révèlent aucun retard substantiel imputable aux autorités compétentes, qui ont donné suite à la grande majorité des demandes des requérants. Les trois décisions de classement sans suite ont toutes été confirmées par les juridictions saisies de l'affaire, et les décisions de réouverture de la procédure ont été prises suite aux rapports des commissions parlementaires d'enquête, dont l’examen n’a pas changé les conclusions des juridictions. Aucune négligence de la part des autorités ne semble ainsi pouvoir être décelée.
En outre, au moins pour un requérant, lorsque la cour d'appel de Lisbonne a confirmé l'ordonnance de non-lieu par son arrêt du 1er juin 2000, la procédure ne se heurtait pas encore à la prescription. La cour d’appel a par ailleurs considéré dans une décision détaillée et amplement motivée de 803 pages que rien ne permettait de conclure à un acte criminel, et, au moment où la prescription est intervenue, plusieurs juridictions s'étaient déjà prononcées dans le sens du non-lieu à poursuivre la procédure pénale4.
Si la Cour peut comprendre le désarroi des requérants, elle conclut que leur droit d'accès à un tribunal n’a pas été affecté dans sa substance en raison d'une quelconque négligence ou inaction des autorités compétentes.
Administration des preuves
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si elles peuvent avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. L’article 6 garantit le droit à un procès équitable mais ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière relevant des juridictions nationales.
Or, les requérants ont eu l'opportunité, tout au long de la procédure, de soumettre en toute liberté leurs arguments aux autorités compétentes. Si les autorités n'ont pas donné suite à la totalité de leurs demandes de production de preuves, elles ont toujours motivé leurs décisions à cet égard.
Ce grief est donc rejeté comme étant manifestement mal fondé.
ARRÊT IANOS C. ROUMANIE requête n° 8258/05 du 12 juillet 2011
La condamnation définitive d’un policier pour voies de fait n’aurait pas dû être annulée sur recours extraordinaire du procureur
La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle, en l’absence de vice de compétence ou dans l’application du droit matériel, de graves vices de procédure ou d’abus de pouvoir, le simple constat du caractère incomplet et partial d’une enquête ne saurait s’analyser en soi comme une erreur judiciaire fondamentale.
Dans la procédure relative au policier contestée par le requérant, l’introduction du recours extraordinaire ne s’est pas fondée sur la découverte de faits nouveaux ou l’existence de vices sérieux de procédure. Elle s’explique simplement par le fait que le procureur ne partageait pas le constat des juridictions concluant à l’agression de M. Ianos par le policier. Or cela ne saurait constituer un motif suffisant pour attaquer une décision définitive au moyen d’un recours extraordinaire.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
DROIT DE LA PARTIE CIVILE A PARTICIPER A L'ACTION PENALE
Le droit d'avoir un avocat commis d'office
SERIS contre FRANCE Requêtes nos 38208/03 et 2810/05 du 10 mai 2007
"50. La Cour rappelle que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 14, § 34). Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats (Mariani c. France, no 43640/98, § 40, 31 mars 2005). Il est en effet d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel (Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no277-A, p. 13, § 33, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 34-35, § 40).
51. De plus, la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002-II et Essaadi c. France, no 49384/99, § 30, 26 février 2002). En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c) qui garantissent le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoient pas à l'aide judiciaire.
52. Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey précité, pp. 12-13, § 24).
53. Dans le système français, un choix s'offre à la partie civile : elle peut décider d'être représentée, ou non, par un avocat. Ce choix influe toutefois sur ses droits au cours de la procédure et notamment lors de l'instruction, puisque seul un avocat, et non la partie civile elle-même, peut accéder au dossier de l'instruction (Menet précité, § 44).
54. Or, en l'espèce, la Cour estime utile de souligner d'emblée que le requérant avait choisi de se faire représenter par un avocat.
55. A la différence de l'approche suivie par le Gouvernement dans ses observations, la Cour estime utile d'apprécier les griefs du requérant dans leur globalité. Si chacun de ces griefs, pris isolément, peut, à première vue, ne pas soulever de problème particulier au regard de la Convention, il n'en va pas de même si on les considère dans le cadre de deux procédures concernant le requérant et les circonstances particulières de l'affaire.
56. A cet égard, la Cour rappelle que le requérant était à la fois accusé, suite à la plainte déposée par ses voisins, le 1er octobre 2001, et partie civile, à partir du 28 octobre 2002, dans le cadre de sa plainte contre ses voisins. Il convient aussi de rappeler que ces plaintes s'inscrivaient dans le cadre d'un litige de voisinage, survenu en 1992 entre le requérant et ses voisins, et qui avait déjà donné lieu à sept procédures devant les tribunaux (paragraphe 6 ci-dessus).
57. Le 27 novembre 2001, le requérant présenta ses demandes d'aide juridictionnelle par rapport aux deux plaintes précitées ; celle-ci lui fut accordée le 16 mai 2002 (paragraphe 14 ci-dessus). A cette date, le procureur n'avait encore pris aucune décision quant au sort de la plainte des voisins. Le 11 juin 2002, le procureur ordonna une mesure de médiation qui prit fin le 27 septembre 2002 par un constat d'échec, dû à l'attitude du requérant qui ne souhaitait pas cette démarche (paragraphes 11-12 ci-dessus). Dès lors, et en dépit de la demande du 20 septembre 2002 du requérant auprès du bâtonnier tendant à la désignation immédiate d'un avocat (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant n'a pas pâti de l'absence d'un avocat en ce qui concerne cette procédure de conciliation.
58. Quant à la procédure relative à la plainte des voisins du 1er octobre 2001, la Cour note que le bureau d'aide juridictionnelle accorda celle-ci au requérant pour son assistance devant le tribunal correctionnel et jusqu'à la fin de l'instance. Le 22 janvier 2004, ce même bureau, après avoir délibéré une seconde fois à la demande du requérant, confirmait sa décision du 16 mai 2002 et invitait, le 19 février 2004, le bâtonnier à désigner un avocat (paragraphe 24 ci-dessus). Le 3 mars 2004, le bâtonnier désignait Me Vignon. La Cour reconnaît avec le Gouvernement que, dans les circonstances de la cause, le retard dans la désignation d'un avocat dans le cadre de cette procédure n'a pas porté atteinte aux droits garantis au requérant par l'article 6.
59. Sur le plan de la procédure civile, la Cour note que le 14 août 2003, le bâtonnier a désigné Me Lebreton pour assister le requérant dans cette procédure (paragraphe 24 ci-dessus). Or, cette désignation a eu lieu un an et trois mois environ après l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant conteste avoir eu connaissance de la désignation de Me Lebreton et soutient même que ce dernier n'en aurait pas été informé non plus, comme le prescrit l'article 51 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique (paragraphe 35 ci-dessus).
60. La Cour note qu'en application de l'article 82 de ce décret (paragraphe 35 ci-dessus), le bâtonnier désigne l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et avise de cette désignation l'avocat intéressé et le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire.
61. Il ressort du dossier que Me Lebreton n'a pas eu la possibilité d'intervenir dans cette procédure. La Cour ne conçoit pas comment le requérant qui n'a pas cessé, depuis l'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 mai 2002, de solliciter la désignation d'un avocat, aurait omis de se mettre en contact avec Me Lebreton. De même, la mention de Me Prunet, avocat désigné pour assister le requérant dans deux autres procédures, sur l'ordonnance de refus d'informer ne peut s'expliquer que par une absence de mention du nom de Me Lebreton sur le dossier de l'affaire (article 82 du décret) ou par une erreur du tribunal de grande instance de Meaux. Le requérant ayant été amené à introduire seul son appel contre cette ordonnance, il a omis, par ignorance indépendante de sa volonté, de respecter la forme exigée par l'article 502 du code de procédure pénale, ce qui a entraîné l'irrecevabilité de l'appel.
62. La Cour rappelle que dans l'arrêt Platakou c. Grèce (no 38460/97, § 39, 5 septembre 2001), elle avait conclu à une violation du droit d'accès à un tribunal dans le cas d'irrecevabilité d'un appel pour tardiveté consécutive à une erreur commise dans la signification d'un jugement par un huissier de justice, personne chargée d'une mission de service public.
63. A l'impossibilité pour le requérant de respecter la forme requise pour interjeter appel, s'ajoute l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de contester le seul document sur lequel s'est fondée l'ordonnance du refus d'informer : le rapport médical retenant une incapacité de sept jours, ce qui a conféré une nature contraventionnelle aux faits de la cause. En dépit de ses démarches, le requérant n'a pas pu se procurer une copie de ce rapport pour, le cas échéant, le contester, ce qu'il aurait d'ailleurs fait, eu égard au contenu d'un autre certificat médical faisant état de dix à douze jours d'incapacité temporaire de travail. De plus, il ressort du dossier que le requérant, déclaré travailleur handicapé (paragraphe 5 ci-dessus), souhaitait prouver que les coups et blessures lui auraient provoqué une lésion supérieure à la simple incapacité temporaire de sept jours.
64. Sur ce point, la Cour ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement qui consiste à mettre l'accent sur le besoin de protection du secret de l'instruction pour justifier la non-communication du rapport médical. A la différence de l'arrêt Menet précité, invoqué par le Gouvernement, le requérant dans la présente affaire avait choisi d'être représenté par un avocat. La désignation d'un avocat dès le moment de l'octroi de l'aide juridictionnelle lui aurait sans doute permis de contester le rapport médical et d'influencer ainsi la décision du juge d'instruction. Le requérant a demandé ledit rapport mais a essuyé un refus ou n'a reçu aucune réponse. On ne saurait exiger d'un requérant n'ayant pas de qualifications juridiques de connaître les possibilités offertes par les articles 114, 197 et R. 155 mentionnés par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus).
65. Ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter les exceptions du Gouvernement et pour conclure qu'il y a eu une atteinte au droit du requérant à un procès équitable en ce qui concerne la procédure où il s'était constitué partie civile."
L'exigence d'une consignation trop forte pour recevoir une constitution de partie civile à un procès pénal
Arrêt Aït-Mouhoub contre France du 28/10/1998; Hudoc 1069; requête 22924/93;
Arrêt Kreutz contre Pologne du
19/06/2001; Hudoc 2666; requête 28249/95;
EN
MATIÈRE CIVILE
L'IMPOSSIBILITE
MATERIELLE DE FAIRE APPEL
OU DE SE POURVOIR EN CASSATION
Arrêt Perez de Rada
Canavilles contre Espagne du 28/10/1998; Hudoc 1010; requête 28090/95
"§43: La Cour n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne () le rôle de la Cour se limite à vérifier la comptabilité avec la Commission des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours ()
§44: Il ressort de la juridiction de la Cour que le "droit à un tribunal" dont le droit d'accès constitue un aspect particulier n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il rappelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation.
Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6§1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
§45: La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées.
Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours possible.
§46: En l'occurrence () bien qu'envoyé par voie postale dans le délai de trois jours fixé par la loi, le recours fut reçu par le greffe du tribunal d'Aoiz deux jours après l'expiration dudit délai. Compte tenu de délais normaux d'acheminement du courrier, il semble toutefois peu probable qu'un pli puisse mettre moins de temps pour arriver à destination. A supposer même que la requérante ait pu matériellement préparer son recours et l'envoyer le lendemain même de la notification de la décision contestée, à savoir le 27 novembre 1993, la réception du dit recours au greffe du tribunal d'instance d'Aoiz avant le 30 novembre 1993, date limite pour son enregistrement, n'aurait pas pu être garantie.
§48: Exiger le déplacement de la requérante à Aoiz afin de présenter son recours dans le délai prescrit, alors même que la décision litigieuse, lui avait été notifiée à Madrid, aurait été en l'espèce () une exigence démesurée"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
Dans cet arrêt, la Cour constate que lorsqu'un requérant s'est rapproché des services judiciaires compétents pour formaliser son recours l'éventuelle faute est imputable non pas au requérant mais aux autorités judiciaires
Par conséquent, elle ne peut être reprochée au requérant par la voie de l'irrecevabilité.
Ce serait un non accès au tribunal au sens de l'article 6§1 de la Convention:
Arrêt Léoni contre Italie du 26/10/2000; Hudoc
1993; requête 43269
L
e greffe de la Cour d'Appel de Rome est considéré comme autorité publique"§26: On ne peut reprocher au requérant d'avoir agi avec négligence. On ne saurait non plus tenir pour responsable d'un non-respect des formalités de procédure imputable à la Cour d'Appel de Rome"
Arrêt Sotiris et Nikos Kontras Attée contre
Grèce du 16/11/2000; Hudoc 2202; requête 39442/98
Le greffe est considéré comme autorité publique
"§20: La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s'attendre à ce que les règles existantes soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible.
§21: La Cour note que la déclaration d'irrecevabilité prononcée en l'espèce par le Conseil d'Etat pénalisa la société requérante pour une erreur matérielle commise dans la présentation du recours.
Or, la société requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur. La Cour considère en effet que, puisque la législation interne autorise le dépôt du recours en annulation auprès d'une autorité publique autre que le greffe du Conseil d'Etat, le respect des modalités d'un tel dépôt relève principalement de la responsabilité des agents publics habilités à recevoir le recours"
ARRÊT LABERGÈRE c.FRANCE du 26 septembre 2006 requête 16846/02
Interner immédiatement un condamné l'empêche de faire appel.
17. La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets d'une pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). La Cour observe également que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (AEPI S.A c. Grèce, no 48679/99, § 2311.04.2002). Elle rappelle enfin que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêt García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zvolský et Zvolská c. République Tchèque, no 46129/99, § 47, 12.11.2002).
18. En l'espèce, la Cour observe que le requérant, condamné par la cour d'assises de l'Indre le 9 octobre 2001 à 18 ans de réclusion criminelle, a été placé d'office en établissement psychiatrique du 12 octobre 2001 à 17 heures 45 au 19 octobre 2001 à 15 heures. La Cour de cassation, constatant qu'il n'avait pas interjeté appel dans le délai légal, ne désigna pas de cour d'assises chargée de statuer en appel.
19. La Cour rappelle que le système d'appel en matière criminelle a été institué en France par une loi du 15 juin 2000 et vient consacrer le droit à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l'article 2 § 1 du Protocole No 7. Cette possibilité traduit la volonté du législateur français de donner « une seconde chance » aux condamnés. Ainsi, la cour d'assises devant laquelle est porté le recours « procède au réexamen de l'affaire » (article 380-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). Cette cour d'assises d'appel juge à nouveau l'affaire en fait et en droit. Désormais, alors que le premier arrêt d'assises n'est susceptible que d'un appel, le second ne peut être attaqué que par un pourvoi en cassation.
20. La Cour considère par conséquent que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si, compte tenu de l'importance de l'appel et de l'enjeu de celui-ci pour le requérant qui a été condamné à une lourde peine privative de liberté, l'application qui a été faite par la Cour de cassation des règles de droit internes, et notamment des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale, constitue une sanction particulièrement sévère au regard du droit d'accès à un tribunal (Perez De Rada Cavanilles c. Espagne, 1998-VIII).
21. Au vu des éléments produits par le Gouvernement et notamment du protocole de fonctionnement de l'unité d'hospitalisation protégée dans laquelle le requérant fut placé, la Cour admet que les conditions de l'hospitalisation du requérant lui permettaient, en principe, du 12 au 19 octobre 2001, de prendre contact avec un avocat pour interjeter appel de l'arrêt de condamnation. Toutefois, au delà de cette vision théorique, la Cour n'est pas convaincue que le requérant ait eu la lucidité suffisante pour exercer la voie de recours en cause. En effet, si la Cour reconnaît, au vu de l'attestation médicale produite, que le traitement prescrit au requérant au cours de cette hospitalisation « ne pouvait pas empêcher l'expression de sa volonté », elle conserve néanmoins des doutes sur la possibilité même pour le requérant d'avoir une telle volonté, celle-ci supposant l'usage de ses facultés ; or, son état avait justifié son internement.
22. Quant à la possibilité pour le requérant d'interjeter appel entre sa condamnation le 9 octobre et son internement le 12 octobre 2001, ou, au moment de sa sortie le 19 octobre 2001, la Cour exprime les mêmes doutes que précédemment quant à la lucidité du requérant sur sa situation, son placement d'office dans un établissement psychiatrique démontrant que son état mental était sérieux, voire préoccupant. Elle observe également que durant cette période, le requérant a changé d'avocat puisqu'il était représenté par un avocat au cours de son procès et que c'est un autre avocat qui a effectué la déclaration d'appel ; on peut comprendre que son nouveau conseil, agissant dans la hâte eu égard à la brièveté du délai pour introduire et régulariser un appel, n'ait pas pu, surtout compte tenu de l'état du requérant et des difficultés de communication, accomplir toutes les diligences qui eussent été nécessaires.
23. Dans ces conditions, qui ne sont pas ordinaires, la Cour considère, qu'à supposer même que le requérant ait été en mesure d'interjeter appel avant son internement ou le jour de sa sortie, son délai d'appel, dont elle observe qu'il est en soi particulièrement court, aurait été considérablement réduit, passant de dix à trois jours. Or, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'enjeu pour le requérant et de la nécessaire prise en compte de sa situation médicale, la Cour considère que l'application qui a été faite, en l'espèce, des règles de droit interne, et notamment des articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale, par la Cour de cassation constitue une application particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale, qui a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, dans son essence même.
24. La Cour conclut par conséquent que le requérant a été privé du droit d'accès à un tribunal.
25. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ARRÊT GRUAIS ET BOUSQUET c. FRANCE du 10 janvier 2006 Requête no 67881/01
Le délai de recours ne peut pas être réduit du fait de la négligence du greffe
"26. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II ; Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001 ; Berger c. France, no 48221/99, § 30, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59 ; Bellet c. France, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, § 31 ; Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37 ; Berger, précité).
27. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 44-45 ; Tricard, précité, § 29).
28. En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation a retenu la date de notification inscrite sur l’arrêt, soit le 17 septembre 1999, et non la date effective d’envoi de cette notification telle qu’attestée par le cachet de la poste, à savoir le 20 septembre 1999.
29. Partant, la Cour constate que la date indiquée sur l’arrêt par le greffe ne correspondait pas à la date d’envoi effective, ce qui a eu pour effet de réduire le délai dont auraient dû disposer les requérants pour former leur pourvoi. S’agissant d’un délai particulièrement bref (cinq jours francs, soit six jours au maximum), sa réduction, de moitié en l’espèce, a abouti à une restriction singulièrement rigoureuse du délai réel pour se pourvoir. La Cour note d’ailleurs que le Gouvernement, qualifiant les circonstances de l’espèce de « rarissimes », ne conteste pas que le droit d’accès des requérants à la Cour de cassation ait été méconnu et qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants se sont vu refuser leur droit d’accès à un tribunal dans les circonstances de l’espèce et que l’article 6 § 1 de la Convention a donc été violé sur ce point. Elle estime en outre que ce constat la dispense d’examiner séparément le grief sous l’angle des articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention.
Arrêt Platakou contre Grêce du
11/01/2001; Hudoc 2241; requête 38460/97
les huissiers de justice sont considérés comme des officiers ministériels
"§39: En l'occurrence, la Cour observe que la déclaration d'irrecevabilité prononcée par la Cour d'Appel dans son arrêt n°357/1994 a pénalisé la requérante pour une erreur commise dans la signification de son recours. Or la Cour estime que la requérante ne saurait être tenue responsable de ladite erreur. En effet, la Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas en tant qu'organes publics de l'Etat"
Arrêt A.E.P.I SA contre Grèce du 11/04/2002; Hudoc
3619; requête 48679/99
Le ministère publique est une autorité publique
"§27: Mais avant tout et surtout, la Cour rappelle que la requérante se pourvut en cassation par l'intermédiaire du ministère public. Or si l'état du droit pertinent en la matière était tel que le décrit le Gouvernement, le ministère public, rôdé aux questions procédurales liées à ses compétences, aurait sans doute refusé de le faire"
Arrêt Stone Court Shipping Company SA
contre Espagne du 28/10/2003; Hudoc 4687 requête 55524/00
L
a Cour constate qu'une erreur simple dans la formalisation d'un recours ne doit pas suffire à le déclarer irrecevable"L'interprétation particulièrement rigoureuse faite par les juridictions d'une règle de procédure a privé le requérante du droit d'accès à un tribunal en vue de faire examiner son pourvoi en cassation"
Arrêt ARMA c. FRANCE du 8 mars 2007 Requête n° 23241/04
l'impossibilité de faire appel en matière de procédure de faillite est sanctionnée
"28. La Cour rappelle que l'article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal » dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, §§ 35-36). Ce droit ne vaut que pour les « contestations » relatives à des « droits et obligations de caractère civil » que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, les arrêts James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 46-47, § 81, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, série A no 172, pp. 16-17, § 36).
29. La Cour rappelle aussi que le « droit à un tribunal » n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Ashingdane c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, § 57). Ces limitations ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Levages Prestations Services c. France, arrêt du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40).
30. Dans son arrêt Luordo c. Italie (précité) la Cour a par ailleurs jugé, au sujet d'une procédure de faillite personnelle, que la limitation de la capacité du failli d'ester en justice tendait à la protection des droits et intérêts d'autrui, à savoir ceux des créanciers de la faillite. La Cour a estimé qu'une telle limitation du droit d'accès à un tribunal dans le chef du failli n'était pas critiquable en soi mais comportait le risque d'imposer à l'intéressé une charge excessive quant au droit d'accès à un tribunal. Dès lors, pour ne pas contrevenir aux exigences de l'article 6 § 1, cette ingérence dans le droit de l'intéressé ne doit pas se révéler disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
31. Il convient en premier lieu de relever que, contrairement à l'affaire Luordo (précitée) où la procédure visait les biens propres du failli, la procédure de liquidation judiciaire d'une société unipersonnelle voit fictivement intervenir deux personnalités juridiques distinctes, d'une part, le débiteur (la société, personne morale) et, d'autre part, le dirigeant de cette société. Pour autant, la Cour estime qu'il convient de rechercher si la requérante, gérante de la société, peut être considérée comme ayant un intérêt à avoir accès au tribunal à l'occasion de la procédure de liquidation judiciaire.
32. La Cour constate, tout d'abord, que les intérêts de ces deux personnalités juridiques s'avéraient essentiellement convergents. En effet, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la dirigeante était également, de fait, associée unique de la société. Elle avait dès lors, compte tenu du caractère spécifique de cette dernière en droit français, un intérêt particulier à voir la société perdurer et à protéger les fonds qu'elle y avait investis.
33. En l'espèce, il apparaît que la gérante de la société disposait de certains éléments de nature à accréditer son affirmation selon laquelle elle était en mesure de proposer un apurement du passif. La Cour relève, à cet égard, que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, tout en rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire introduite par la requérante, avait constaté l'existence d'une possibilité d'apurement. Dès lors, son intervention en cause d'appel était conforme aux intérêts de la société, puisqu'elle aurait éventuellement pu permettre à cette dernière de poursuivre son activité ou, à tous le moins, que soient présentés des arguments en faveur de cette poursuite. La Cour relève d'ailleurs que la requérante pouvait également justifier d'un intérêt personnel direct à exercer ce recours, dans la mesure où elle faisait, en son nom propre, l'objet de sévères accusations, dont on ne pouvait exclure qu'elles aient des conséquences ultérieures pour elle-même.
34. Si le Gouvernement soutient, à juste titre, que la requérante avait la possibilité de demander la désignation d'un mandataire ad hoc afin que celui-ci interjette appel du jugement ou régularise l'appel interjeté à titre conservatoire par ses soins, la Cour doute toutefois de la possibilité concrète pour ce dernier d'intervenir dans le cadre du délai d'appel, lequel n'est, en la matière, que de dix jours. Il est à cet égard significatif que parmi les arrêts cités par le Gouvernement aucun ne vise expressément la possibilité de régularisation d'un recours en appel. En effet, si la possibilité d'exercer cette voie de recours à titre conservatoire apparaissait en théorie possible, le délai d'appel, beaucoup plus bref que celui du dépôt d'un mémoire en cassation, limitait en pratique l'effectivité de cette option. La Cour en veut notamment pour preuve les termes des travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 2005 concernant l'actuel article L. 641-9 du code de commerce. Ceux-ci laissent en effet clairement apparaître la volonté du législateur de mettre un terme aux difficultés pratiques limitant l'exercice du recours en appel par la société débitrice, en accordant à son ancien dirigeant le droit d'interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire et ce, dans l'optique de renforcer le respect dû aux « droits de la défense ». Cette réforme a procédé à un rééquilibrage au bénéfice de la société débitrice et de son dirigeant, mettant ainsi un terme à une limitation préjudiciable à leur droit d'accès au tribunal. La requérante, soumise au régime antérieur, n'a pu bénéficier de ces nouvelles dispositions légales.
35. La Cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la requérante, qui n'avait plus, en droit interne, la capacité d'agir au nom de la société dont elle avait été la gérante, disposait néanmoins d'un intérêt à agir en son nom propre devant la Cour et qu'elle a vu son droit d'accès à un tribunal limité de manière excessive.
36. Elle conclut donc au rejet de l'exception préliminaire jointe au fond et à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE APPEL QUAND LA DECISION
DE PREMIERE
INSTANCE N'EST PAS FINANCIEREMENT EXECUTEE
OU QUAND L'AIDE JURIDICTIONNELLE EST LONGUE A ETRE EXAMINEE ET QU'UNE DEMANDE N'EST PAS SUSPENSIVE
Arrêt CHATELLIER c. FRANCE du 31 mars 2011 Requête n° 34658/07
Le requérant, Félix Chatellier, est un ressortissant français né en 1934 et résidant à Bouliac (France). En 2006, il fut condamné en première instance au remboursement d’un prêt bancaire et l’exécution provisoire de ce jugement fut ordonnée. La banque obtint ensuite la radiation de son appel, faute pour lui d’avoir exécuté la décision de première instance. M. Chatellier, qui avait indiqué en vain à la juridiction d’appel que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’exécuter ce jugement, y voyait une atteinte à l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de l’homme.
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
17. Le Gouvernement soulève une première exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’a pas fait usage de la faculté que lui offrait l’article 524 du code de procédure civile, de demander au premier président de la cour d’appel l’arrêt de l’exécution provisoire.
18. Il soulève ensuite une seconde exception, sur le même fondement, en ce que, à la date de la communication de la présente requête, le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes tant que le délai de péremption courait et qu’il disposait donc encore d’une chance de faire réinscrire son affaire au rôle de la cour d’appel.
19. Enfin, le Gouvernement invoque le défaut de qualité de victime du requérant dans la mesure où, toujours jusqu’à la péremption de l’instance, le préjudice qu’il alléguait était purement incertain et éventuel. Le Gouvernement invoque les articles 34 et 35 de la Convention.
20. Le requérant estime que la procédure de l’article 524 du code de procédure civile ne constituait pas en l’espèce une voie de recours à épuiser puisqu’elle était nécessairement vouée à l’échec car le requérant était dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de première instance.
21. Quant aux deux autres exceptions présentées par le Gouvernement et fondées sur la péremption de l’instance, le requérant soutient que l’absence de péremption au jour de la requête est étrangère à la règle de l’épuisement des voies de recours internes, et que son préjudice, bien que futur lors de la saisine de la Cour, n’en était pas moins certain compte tenu de ses revenus et du montant de sa condamnation.
2. Appréciation de la Cour
22. En ce qui concerne la première exception d’irrecevabilité, la Cour constate que la rédaction des articles 524 et 526 du code de procédure civile fait référence à des notions similaires. En effet, la première de ces dispositions permet au premier président de la cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée en première instance notamment si cette exécution « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » et la seconde donne pouvoir à ce même magistrat ou à un conseiller de la mise en état de rayer l’affaire de rôle « à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ». Dans les deux cas de figure, les magistrats sont donc appelés à vérifier si l’exécution de la première décision emporte des « conséquences manifestement excessives » au regard de la situation du débiteur.
23. En l’espèce, le conseiller de la mise en état a jugé que la radiation de l’instance du requérant n’emportait pas de « conséquences manifestement excessives » puisqu’il a fait droit à la demande présentée par la banque. Dès lors, la Cour estime que le recours fondé sur l’article 524 du code de procédure civile, accessible au requérant, était voué à l’échec dans la mesure où il n’aurait pu être couronné de succès qu’en cas d’existence de « conséquences manifestement excessives », ce qui, selon le conseiller de la mise en état, n’était précisément pas le cas en l’espèce.
24. Partant, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par le Gouvernement sur ce point.
25. Quant aux deux autres exceptions du Gouvernement, outre que la péremption de l’instance est acquise en l’espèce depuis le 7 mars 2009, la Cour estime qu’elles se confondent avec l’examen au fond de la requête puisque c’est précisément l’impossibilité de demander la réinscription du pourvoi au rôle de la cour d’appel qui constitue l’essence du grief soulevé par le requérant. Elle décide donc de les joindre au fond.
26. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II).
35. La Cour a également jugé que l’article 6 § 1 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à « leurs droits et obligations de caractère civil » (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
36. La Cour s’est déjà prononcée sur la compatibilité de mesures restreignant l’accès à une juridiction faute pour le débiteur d’avoir exécuté la décision contestée assortie de l’exécution provisoire (voir notamment Annoni di Gussola et autres, précité ; Mortier c. France, no 42195/98, 31 juillet 2001 ; Pages c. France, no 50343/99, 25 septembre 2003 ; Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005 ; Cour c. France, no 44404/02, 3 octobre 2006, et Bayle c. France, no 45840/99, 25 septembre 2003). Toutefois, ces affaires ont toutes été introduites à la suite d’ordonnances constatant le retrait de pourvois du rôle de la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution des jugements et arrêts rendus par les juridictions du fond.
37. En l’espèce, à la différence de ces affaires, la radiation du rôle de l’affaire résultait de la décision prise par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, faisant application de l’article 526 du code de procédure civile au motif que le requérant ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. La Cour constate que cette mesure de radiation a privé le requérant du double degré de juridiction, c’est-à-dire de la possibilité de faire rejuger son affaire tant en fait qu’en droit. Le requérant a donc été privé de la possibilité de saisir la cour d’appel et, le cas échéant, la Cour de cassation de son litige ce qui, par la suite, a eu pour conséquence de rendre définitif le jugement de première instance. Compte tenu de la gravité de l’atteinte au droit à un tribunal à ce stade de la procédure, la Cour estime que l’Etat disposait en l’espèce d’une marge d’appréciation plus restreinte que dans les affaires portant sur l’article 1009-1 du code de procédure civile pour juger de l’opportunité de la mesure de radiation.
38. Dès lors, la tâche de la Cour consiste à examiner si, en l’espèce, la mesure de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile n’a pas restreint l’accès ouvert au requérant « d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même », si celle-ci poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). En d’autres termes, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » appréciées par le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, il importe pour la Cour de déterminer si la mesure de radiation, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, s’analyse en une entrave disproportionnée au droit d’accès du requérant à la cour d’appel.
39. La Cour estime légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux (voir, mutatis mutandis, Annoni di Gussola et autres, précité, § 50).
40. En l’espèce, la Cour relève que la mesure de radiation a été prise au motif que les avis à tiers détenteur, délivrés par l’administration fiscale pour recouvrer des sommes dues par le requérant au titre d’impositions sur ses revenus pour les années 1991 à 1993, révélaient une habitude de dissimulation fiscale de sa part. En outre, le conseiller de la mise en état a estimé que l’importance des ressources dissimulées induite du montant des sommes réclamées par l’administration fiscale permettait de penser que le requérant disposait, outre ses revenus déclarés, d’un patrimoine suffisant pour lui permettre d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre en première instance.
41. La Cour constate que les revenus déclarés par le requérant et son épouse au titre de l’année 2005 s’élevaient à 2 600 EUR mensuels. La Cour relève qu’en l’espèce le rapport entre les ressources mensuelles du foyer du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts, était de 1 à 240. La Cour remarque à titre de comparaison que, dans l’affaire Annoni di Gussola et autres précitée, dans laquelle la disproportion entre les situations matérielles respectives des requérants et les sommes dues au titre des décisions frappées de pourvoi ressortait « à l’évidence » (§ 55), le rapport entre les revenus de M. Annoni di Gussola et le montant des sommes dues par lui, était de 1 à 42. A fortiori cette disproportion ressort-elle donc à l’évidence dans la présente affaire. D’ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas le fait que les revenus du couple étaient insuffisants et n’apporte pas la preuve que le requérant disposait d’un patrimoine suffisant pour lui permettre d’exécuter en totalité la condamnation de 625 654,10 EUR prononcée à son encontre.
42. Le Gouvernement fait cependant valoir que le requérant s’est abstenu de toute exécution, même partielle, de sa condamnation. La Cour observe qu’il ne s’agit pas du motif sur lequel le conseiller de la mise en état s’est fondé pour radier la procédure du rôle de la cour d’appel. Au demeurant, compte tenu de la disproportion dans la présente affaire entre les ressources du requérant et le montant de sa condamnation, un effort de paiement ne lui aurait vraisemblablement pas permis de faire des versements suffisamment significatifs pour permettre d’interrompre le délai de péremption.
43. Quant à l’argumentation retenue par le conseiller de la mise en état pour faire droit à la demande de radiation, la Cour ne peut que constater qu’elle repose sur une présomption de fraude fiscale de la part du requérant, laquelle n’a jamais été établie. Au demeurant, la Cour observe que les avis à tiers détenteur délivrés par l’administration fiscale portent sur les revenus du requérant déclarés au titre des années 1991 à 1993 et ne permettent en aucun cas de démontrer que les revenus qu’il a déclarés en 2005 auraient été minorés.
44. Le Gouvernement a certes raison de considérer que la condition de l’épuisement des voies de recours internes est théoriquement remplie une fois la péremption acquise et qu’il en est de même pour pouvoir se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. La Cour observe cependant que le grief porte précisément sur l’impossibilité de faire juger son appel compte tenu de ce qu’aucune exécution de la décision attaquée n’était raisonnablement envisageable en l’espèce. En effet, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ressort « à l’évidence » (paragraphe 42 ci-dessus).
45. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du rôle de la cour d’appel a constitué en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce « tribunal » s’en est trouvé entravé. Partant, la Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Arrêt STASZKOW C. FRANCE Requête 52124/08 du 6 novembre 2011
Le délai pour faire appel est de quinze jours et doit être fait par un avoué. L'obtention de l'aide juridictionnelle est plus long à obtenir et une demande d'aide n'est pas suspensive.
1. Selon le requérant, a constitué un obstacle insurmontable pour un justiciable ordinaire et impécunieux, et un formalisme excessif, le fait d’imposer dans un délai si court une déclaration qui ne peut se faire que par avoué ou avocat, sans que sa demande de désignation à l’aide juridictionnelle suspende lesdits délais, suspension qui existe pourtant devant pratiquement toutes les autres juridictions.
42. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observation sur le fond de la requête.
43. La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Berger c. France, no 48221/99, § 30, 3 décembre 2002, CEDH 2002-X). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A no 316-B, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B, Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Berger, précité).
44. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, §§ 44-45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Tricard c. France, no 40472/98, § 29, 10 juillet 2001, Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, §§ 23-31, 31 mai 2007, et Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, §§ 96-99, 18 février 2009).
45. En l’espèce, la Cour constate que l’appel du requérant a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Fort-de-France car il a été déposé en dehors du délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile. Elle note qu’aux termes de cette disposition, le requérant disposait d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi à la suite de la notification de l’arrêt de renvoi à la partie adverse, et que cette saisine devait, pour être régulière, se faire par déclaration au secrétariat de la juridiction de Fort-de-France, en Martinique, et par l’intermédiaire d’un avocat (paragraphe 28 ci-dessus). Elle constate également qu’une demande d’aide juridictionnelle, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions du premier degré et la Cour de cassation, n’a pas d’effet suspensif sur le délai d’appel devant la juridiction de renvoi (paragraphes 27 et 29-30 ci-dessus). La Cour relève, en l’espèce, que le requérant n’a été mis en mesure de pouvoir saisir valablement la cour d’appel avec l’assistance de son avocat commis d’office que le 6 juillet 2005, soit bien après l’échéance du délai en février 2005.
46. Certes, il n’appartient pas à la Cour de contrôler la façon dont la cour d’appel a interprété et appliqué le droit interne. La Cour ne conteste pas non plus la légitimité du formalisme institué par le droit interne. Elle considère néanmoins que le respect du délai d’appel fixé à l’article 1034 précité présuppose que l’individu qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle, ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction de renvoi avec l’assistance d’un avocat.
47. Or, dans le cas présent, les circonstances de la cause démontrent que le requérant, qui avait pourtant obtenu l’aide juridictionnelle totale le 30 septembre 2004, ne s’est vu désigner un avocat par le bâtonnier de Fort-de-France que le 5 juillet 2005 et n’a donc pu saisir la juridiction de renvoi dans le délai requis par le code de procédure civile. La Cour constate que l’avocat ne pouvait pas être nommé tant que le bureau d’aide juridictionnelle de Cayenne – qui n’avait pas correctement désigné le ressort de la juridiction de renvoi et le bâtonnier dans sa décision initiale –, n’avait pas rectifié ses erreurs : or, le bureau, pourtant alerté par le requérant dès le 9 décembre 2004, ne l’a fait qu’en mai 2005, bien après l’échéance du délai légal.
48. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que c’est en raison d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit. A cet égard, elle rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).
49. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’en déclarant l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, les autorités ont porté une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ».
50. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE EXAMINER PAR UN TRIBUNAL
UNE DECISION PORTANT ATTEINTE AUX DROITS CIVILS
Arrêt Koskinas contre Grèce du 20/06/2002; Hudoc 3724; requête 47760/99
"Toutefois, elles parvinrent à ces conclusions sans avoir au préalable contrôlé, comme l'avait demandé le requérant, la véracité des accusations retenues contre lui, ce qui était un élément crucial pour le règlement du litige"
Partant, il y on accès au tribunal et violation de l'article 6§1 de la Convention.
ARRET STAGNO CONTRE BELGIQUE DU 07 JUILLET 2009 Requête no 1062/07
Un mineur devenu majeur n'a pu faire un recours contre une société d'assurance pour prescription. La CEDH considère que la prescription aurait dû commencer à la date de la majorité du requérant et condamne pour non accès à un tribunal.
"25. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34). En effet, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 24, 27 juillet 2006 ; L'Érablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, § 35, 24 février 2009).
26. La Cour a déjà jugé que les délais de prescription ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 24 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1502-1503, § 51 ; Vo c. France [GC], no 53924/00, § 92, CEDH 2004-VIII).
27. Il s'ensuit que l'existence d'un délai de prescription n'est pas en soi incompatible avec la Convention. Il incombe à la Cour de vérifier dans chaque cas d'espèce si la nature du délai de prescription en cause ou la manière dont il a été appliqué est compatible avec la Convention (Phinikaridou c. Chypre, no 23890/02, § 52, 20 décembre 2007).
28. Un délai de prescription peut atteindre le droit d'accès à un tribunal dans sa substance s'il empêche le justiciable de se prévaloir d'un recours disponible (Mizzi c. Malte, no 26111/02, § 89, 12 janvier 2006).
29. En l'espèce, la Cour note qu'en se prononçant dans le cas des requérantes, les juridictions belges ont jugé que le délai de prescription de trois ans courait également contre les mineurs et constituait une exception au principe général inscrit à l'article 2252 du code civil. Elles se sont fondées pour cela sur les travaux préparatoires de la loi du 11 juin 1874, la doctrine commerciale et la jurisprudence dominante qui privilégient les intérêts des compagnies d'assurance afin de leur épargner les litiges prolongés et la disparition des preuves et des moyens de vérification. On peut en déduire que la loi vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, but en soi légitime.
30. La Cour relève, d'une part, que lorsque les requérantes (de nationalité italienne mais vivant en Belgique) étaient mineures, leur mère avait vidé les comptes bancaires qu'elles possédaient et sur lesquels avaient été versées certaines sommes provenant d'une assurance-vie de leur père décédé. En vertu de l'article 3 du code civil belge, la législation italienne s'appliquait pour toutes les questions liées à l'administration des biens des enfants mineurs. Etant mineures, les requérantes ne pouvaient pas saisir le juge compétent, en raison de l'absence de désignation d'un curateur spécial qui est nécessaire pour représenter les enfants lorsqu'il y a conflit, comme en l'espèce, entre les enfants et leur représentant légal, en l'occurrence leur mère. Personne n'a pris l'initiative de demander la désignation d'un curateur spécial, en application de l'article 321 du code civil italien, et, vu l'âge des requérantes à l'époque, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir fait elles-mêmes cette démarche.
31. La Cour relève, d'autre part, qu'à leur majorité les requérantes ont introduit une action tant contre leur mère que contre la société d'assurances Fortis AG en paiement de certaines sommes. Elles ont renoncé à poursuivre la procédure contre leur mère, car elles avaient conclu entre-temps un accord avec elle, aux termes duquel elle leur verse un tiers des sommes leur revenant. Leur action contre la société Fortis AG, qui tombait sous le coup de la prescription triennale, a été déclarée irrecevable.
32. La Cour considère qu'il était pratiquement impossible aux requérantes de défendre leurs biens contre la société Fortis AG avant d'avoir atteint l'âge de la majorité et que leur action contre cette société était prescrite lorsqu'elles ont atteint l'âge de la majorité. Certes, conformément à l'article 379, alinéa premier, du code civil, leur mère était comptable quant à la propriété des biens de ses enfants mineurs, de sorte que le recours en reddition de compte de tutelle que les requérantes ont introduit contre elle leur aurait permis d'obtenir une réparation en principe intégrale du dommage subi. Le Gouvernement en déduit que les risques encourus par un mineur suite à une mauvaise gestion de ses intérêts par son représentant légal, sont éliminés du fait que le mineur peut agir en justice contre son représentant légal dès l'âge de la majorité. Il n'en demeure pas moins que la seule action dont il s'agit est celle qui était dirigée contre la société Fortis AG, et que ce sont les limitations apportées au droit de soumettre cette action à un tribunal qui constituent l'objet du présent grief. Le fait que les requérantes ont introduit une demande contre leur mère, puis ont décidé de ne plus la poursuivre, ne devait en principe avoir aucune incidence sur leur droit d'introduire une demande contre la société Fortis AG et d'obtenir une décision sur le fond de cette demande. Cela est d'autant plus vrai que, comme l'affirment les requérantes, la responsabilité de la compagnie d'assurance était la responsabilité primaire, tandis que la responsabilité de leur mère n'était qu'une responsabilité accessoire.
33. Le délai de prescription en cause s'applique à toute action contre un assureur sur base d'une police d'assurance. Il s'applique donc notamment à l'action introduite par une personne devenue majeure sur base d'un fait survenu alors qu'elle était encore mineure, même si en vertu de la loi cette personne n'était pas capable d'introduire l'action aussi longtemps qu'elle n'avait pas atteint l'âge de la majorité et que son représentant légal, ayant un intérêt opposé au sien, ne l'a pas fait en son nom. La Cour estime que l'application rigide du délai de prescription, qui ne tient pas compte des circonstances particulières de l'affaire, a, en l'espèce, empêché les requérantes de faire usage d'un recours qui leur était en principe disponible (voir, mutatis mutandis, Shofman c. Russie, no 74826/01, § 43, 24 novembre 2005 ; Phinikaridou v. Chypre, précité, §§ 61-65).
34. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la limitation au droit d'accès à un tribunal imposée aux requérantes n'était pas proportionnée au but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
35. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Arrêt Guadagnino contre Italie et France du 18/01/2011 requête 2555/03
Les règles sociales du droit du travail sont celles du lieu de l'exercice du contrat de travail par le salarié quelque soit la nationalité de l'employeur. Un conseil de prud'homme italien qui se déclare incompétent pour examiner le contrat de travail d'une italienne employée par l'école française viole la Convention pour non accès à un tribunal au sens de l'article 6-1.
La requérante, Marianna Guadagnino est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Rome. Elle travailla de 1969 à 1996 à l’Ecole française de Rome (l’Ecole) comme assistante au service des publications, sur la base de contrats individuels conclus avec le ministère français de l’Education Nationale. Ces contrats prévoyaient l’application de la loi italienne au rapport de travail de Mme Guadagnino.
Mme Guadagnino initia deux procédures juridictionnelles en Italie, en lien avec cet emploi.
La première procédure tendait à la reconstitution de sa carrière. N’ayant pas obtenu de l’Ecole un reclassement dans une catégorie supérieure auquel elle prétendait, elle saisit le tribunal d’instance de Rome en décembre 1995 pour faire constater le bien-fondé de sa demande et obtenir le paiement de la différence entre les rétributions qu’elle avait perçues et celles auxquelles elle soutenait avoir droit. L’Ecole répliqua que la compétence pour juger ce litige appartenait aux juridictions françaises et non italiennes. La Cour de cassation italienne confirma, le 20 juin 1997, que les juridictions italiennes n’avaient pas compétence dans cette affaire (le fait que le droit italien s’appliquait au contrat n’étant pas significatif à cet égard).
La deuxième procédure initiée par Mme Guadagnino tendait à contester le licenciement dont elle fit l’objet en 1996, au motif qu’elle avait atteint la limite d’âge de 60 ans. Arguant que la limite d’âge fixée par le droit italien était de 65 ans et non 60, en septembre 2007 elle assigna l’Ecole devant le tribunal d’instance de Rome afin d’obtenir l’annulation du licenciement et sa réintégration à son poste, ainsi que le paiement de certaines rétributions. La Cour de cassation italienne déclara à nouveau le juge italien incompétent, s’agissant des demandes relatives à la légitimité du licenciement ; elle souligna que selon sa jurisprudence constante, les procédures concernant le personnel des institutions culturelles de France relevaient du juge français. Concernant le paiement de rétributions en revanche, le juge italien était compétent. Malgré cela, Mme Guadagnino ne reprit pas la procédure devant le tribunal d’instance italien.
En juillet 2001, Mme Guadagnino saisit le Conseil d’Etat français de demandes portant sur la reconstitution de sa carrière et l’annulation de son licenciement (y inclus le paiement de rétributions). Le Conseil d’Etat rejeta ses demandes, jugeant que les juridictions administratives françaises n’avaient pas compétence dans ces affaires.
Précision concernant le droit français :
Selon le Tribunal des Conflits français, le juge judiciaire est seul compétent pour décider des litiges relatifs à l’exécution et à la rupture de contrats de travail internationaux conclus par les services de l’Etat (Mme Guadagnino et les gouvernements défendeurs n’ayant pas contesté cela). Plus précisément, la compétence des juridictions prud’homales françaises est posée par le code civil français (article 15) et a été affirmée par la Cour de cassation en 1996.
Irrecevabilité de la requête concernant la France
La Cour constate que selon la jurisprudence française (Tribunal des conflits et Cour de cassation), les juridictions prud’homales françaises sont compétentes s’agissant de l’exécution et de la rupture de contrats internationaux de travail conclus par l’Etat français (même si ces contrats ne sont pas régis par le droit français).
Certes, il est regrettable que les contrats de travail de Mme Guadagnino - ou d’ailleurs les accords conclus entre la France et l’Italie lors de la création de l’Ecole française de Rome - aient été muets sur la question de la compétence juridictionnelle en cas de litige. Il n’en demeure pas moins que Mme Guadagnino disposait d’une voie de recours efficace en France et qu’elle n’en a pas fait usage.
La condition de recevabilité selon laquelle il faut épuiser les voies de recours disponibles dans un Etat avant de pouvoir saisir la Cour contre cet Etat (article 35) n’est donc pas
Grief tiré de l’article 6 § 1 contre l’Italie
La Cour relève d’emblée que la Cour de cassation italienne avait jugé les juridictions italiennes compétentes pour trancher la question du paiement de rétributions, mais que Mme Guadagnino s’est abstenue de poursuivre la procédure sur ce point en Italie. Elle ne saurait donc soutenir que cette situation a emporté une violation de la Convention.
Il reste pour la Cour à déterminer si le droit d’accès de Mme Guadagnino à un tribunal a été violé du fait que la Cour de cassation italienne a estimé les juges italiens incompétents pour trancher ses autres demandes, tendant à la reconstitution de carrière et à l’annulation du licenciement.
Ainsi, conformément à sa jurisprudence, la Cour recherche si la limitation au droit d’accès à un tribunal voulue par la Cour de cassation poursuivait un but légitime, et si elle était proportionnée au but poursuivi.
Elle estime que la première condition (but légitime) était remplie, car le fait que la Cour de cassation italienne se soit abstenue de juger la présente affaire en ce qu’elle impliquait la France avait pour but de respecter le droit international - qui vise lui-même à favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats par le respect de la souveraineté d’un autre Etat. S’agissant de la deuxième condition (proportionnalité), la Cour rappelle toutefois avoir déjà constaté
2 qu’en réalité, le droit international limite toujours davantage « l’immunité juridictionnelle » des Etats dans les litiges portant sur des questions liées à l’emploi de personnel. En particulier, selon la Convention (Nations-Unies) de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, que l’Italie est tenue de respecter en vertu du droit international, les procédures se rapportant à des contrats de travail conclus entre un Etat et des personnes physiques pour un travail accompli sur le territoire d’un autre Etat échappent à la règle de l’immunité des Etats, dès lors que les intérêts supérieurs de l’Etat employeur ne sont pas mis en cause. Or, l’Italie n’a pas respecté cette règle. Elle a par conséquent disproportionnément restreint l’accès à un tribunal auquel Mme Guadagnino avait droit.La Cour en conclut, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 a été violé par l’Italie.
QUAND UNE COMMISSION STATUE SUR DES DROITS CIVILS
ELLE DOIT RESPECTER
LA CONVENTIONARRET BOULOIS c.LUXEMBOURG du 14 décembre 2010 Requête no 37575/04
72. La Cour rappelle que, dès lors que la contestation des décisions prises à son encontre doit être considérée comme relative à des « droits et obligations de caractère civil », le requérant avait droit à l'examen de sa cause par « un tribunal » remplissant les conditions de l'article 6 § 1 (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, 23 juin 1981, § 50, série A no 43).
73. Aux fins de l'article 6 § 1, un tribunal ne doit pas nécessairement être une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires. Ce qui importe pour assurer l'observation de l'article 6 § 1, ce sont les garanties, tant matérielles que procédurales, mises en place (Rolf Gustafson c. Suède, 1er juillet 1997, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV). Ainsi, un « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (Argyrou et autres c. Grèce, no 10468/04, § 24, 15 janvier 2009). Il doit aussi remplir une série d'autres conditions - indépendance, notamment à l'égard de l'exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l'article 6 § 1 (Demicoli c. Malte, 27 août 1991, § 39, série A no 210).
74. En l'occurrence, il ressort de la loi de 1986 que les décisions relatives aux demandes de congé pénal sont prises par le procureur général d'Etat ou son délégué, de l'accord majoritaire d'une commission qui comprend, outre le procureur général d'Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d'un des parquets. Cette commission est convoquée par le procureur général d'Etat ou son délégué ; la présidence est assurée par le magistrat du siège. La loi de 1986 n'organise pas de débats publics devant la commission pénitentiaire.
75. Force est de constater qu'après avoir introduit chacune de ses demandes de congé pénal, le requérant se vit communiquer, par l'intermédiaire du directeur du centre pénitentiaire, la décision de refus, sans que la commission pénitentiaire ne se soit prononcée « à l'issue d'une procédure organisée » (voir, a contrario, Argyrou et autres c. Grèce, précité, § 25). Ce constat suffit en soi pour considérer que la commission pénitentiaire ne satisfait pas aux exigences requises d'un « tribunal » au sens de l'article 6 § 1, sans que la Cour ne juge nécessaire d'examiner si les garanties d'indépendance, d'impartialité et d'équité de la procédure sont remplies.
76. La Cour rappelle ensuite que, lorsqu'un organe juridictionnel, telle la commission pénitentiaire, chargé d'examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l'article 6 § 1, il ne saurait y avoir violation de la Convention si la procédure devant elle a fait l'objet du contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de l'article 6 (mutatis mutandis, Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, § 29, série A no 58 ; Crompton c. Royaume-Uni, no 42509/05, § 70, 27 octobre 2009).
77. En l'espèce, le requérant avait introduit un recours en annulation des deux premières décisions de refus de la commission pénitentiaire, mais tant le tribunal administratif que la cour administrative se sont déclarés incompétents pour en connaître.
78. Ainsi, les juridictions administratives n'ont pas statué sur le bien-fondé du recours en annulation présenté par le requérant. La Cour ne peut, par conséquent, que constater que l'absence de toute décision sur le fond a vidé de sa substance le contrôle exercé par le juge administratif sur les décisions de la commission pénitentiaire (mutatis mutandis, Enea c. Italie, précité, § 82 ; Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 29 et 30, CEDH 2003-XI).
79. Par ailleurs, la Cour relève, et le Gouvernement ne le conteste pas, que la loi de 1986 ne prévoit pas d'autre recours en la matière qui serait à la disposition du détenu.
80. Finalement, la Cour prend encore acte de la recommandation no 30 du médiateur du Grand-Duché de Luxembourg, qui juge utile de remanier en profondeur le système d'exécution des peines et qui préconise la création de la fonction du juge à l'application des peines, à l'instar d'autres pays comme la France (voir paragraphe 43) et du fait que le médiateur s'est récemment félicité de ce que le Ministre entendait suivre sa recommandation (voir paragraphe 44).
81. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.
L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE EXAMINER PAR LA JURIDICTION SUPREME
L'APPLICATION DE LA LOI PAR UNE JURIDICTION CIVILE
L'AIDE JURIDICTIONNELLE PEUT NE PAS ÊTRE ACCORDEE QUAND LE MOYEN N'EST PAS SERIEUX
Arrêt Essadi contre France du
26/02/2002; Hudoc 3342; requête 49384/99
les requérants se plaignent de ne pas avoir pu obtenir l'aide juridictionnelle pour saisir la Cour de Cassation:
"Un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier"
Les requérants n'avaient pas de moyen sérieux, l'aide juridictionnelle leur a donc été légitimement refusée, il n'y a donc pas violation de l'article 6§1 de la Convention pour non-accès à un tribunal.
Arrêt Pedro Ramus contre Suisse du 14/10/2010 requête 10111/06
REJET du grief du requérant qui se plaignait qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire complète en matière civile devant la Haute Cour car ses recours étaient selon la haute cour fédérale voués à l'échec.
a) Principes généraux
I. Obligation de l'Etat de ne pas restreindre de manière injustifiée ou disproportionnée le droit d'accès au tribunal
33. La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention garantit à chacun le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation de l'Etat. Toutefois, alors même que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 53, CEDH 2001-VI et, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32).
34. La Cour rappelle en outre que l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (voir, notamment, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l'article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
35. La Cour a ainsi admis, dans un certain nombre d'affaires, que l'accès à un tribunal pouvait faire l'objet de limitations de nature diverse, y compris financière (Brualla Gómez de la Torre, précité, § 33, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 61 et suiv., série A no 316-B). S'agissant en particulier de l'exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles ont à connaître, la Cour a considéré qu'une telle restriction au droit d'accès à un tribunal n'était pas, en soi, incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60).
36. Dans l'ensemble de ces affaires, la Cour a toutefois vérifié si les limitations appliquées n'avaient pas restreint l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en soit trouvé atteint dans sa substance même.
37. A cet égard, la Cour réitère qu'une limitation de l'accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Kreuz, précité, §§ 54-55 ; Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, 10 juillet 1998, § 72, Recueil 1998-IV). En particulier, en ce qui concerne les frais ou taxes judiciaires dont un justiciable est redevable, leur montant, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité de l'intéressé et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si un requérant a bénéficié de son droit d'accès à un tribunal (Kreuz, précité, § 60 ; Podbielski et PPU Polpure c. Pologne, no 39199/98, § 64, 26 juillet 2005).
38. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect des critères susmentionnés, il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités internes compétentes pour déterminer quels sont les meilleurs moyens de réglementer l'accès à la justice, ou pour évaluer les faits qui ont conduit ces autorités à adopter telle décision plutôt que telle autre. Son rôle est de contrôler, au regard de la Convention, les décisions prises par ces autorités dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation et de vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (Kreuz, précité, § 56 ; Tolstoy-Miloslavsky, précité, § 59 ; Brualla Gómez de la Torre, précité, §§ 31-32).
39. La Cour rappelle enfin que si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, série A no 288, § 61 ; Société anonyme Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999 ; Latournerie c. France (déc.), no 50321/99, 10 décembre 2002). Il en découle que l'article 6 n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chances de succès (Burg et autres c. France (déc.), no 34763/02, CEDH 2003-II, avec la jurisprudence citée).
40. Enfin, la Cour réitère le principe selon lequel elle n'est pas appelée à rechercher si tous les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (voir, notamment, arrêt Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, série A no 303-B, § 27).
II. Obligation positive de l'Etat d'octroyer, à certaines conditions, l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures civiles
41. La Cour rappelle ensuite que si l'article 6 § 1 de la Convention garantit aux justiciables un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil », il laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin. L'instauration d'un système d'aide judiciaire en constitue un. La Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite à certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire. La Cour rappelle également qu'un système d'assistance judiciaire ne peut pas fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier, et qu'un système qui prévoit de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide judiciaire qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès ne saurait en soi être qualifié d'arbitraire (Del Sol c. France, nos 46800/99, 26 février 2002, CEDH 2002-II, §§ 20-23, Essaadi c. France no 49384/99, §§ 30-33, 26 février 2002, Debeffe c. Belgique (déc.), no 64612/01, 9 juillet 2002, ou Puscasu c. Allemagne (déc.), no 45793/07, 29 septembre 2009).
42. Dans l'affaire Aerts c. Belgique (30 juillet 1998, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1998-V), la Cour a estimé qu'en rejetant la demande d'assistance judiciaire au motif que la prétention ne paraissait pas juste, le bureau d'assistance judiciaire avait porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal. Il aurait appartenu à la Cour de cassation d'en décider.
43. Dans l'affaire Debeffe (précitée) la Cour, alors que le système belge d'assistance judiciaire avait été changé à la suite de l'affaire Aerts, a exposé ce qui suit :
« Il est vrai que, dans l'affaire Aerts c. Belgique, la Cour a conclu à une violation de l'article 6 § 1 après avoir souligné qu'« en rejetant la demande [d'assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal » (arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, p. 1964, § 60). Suite à cet arrêt, un nouveau système a été mis en place par le législateur belge. La Cour constate que ce système offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire. Le bureau d'assistance judiciaire établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour assisté de son greffier. Sauf dans le cas particulier d'une requête qui ne répond pas aux conditions de recevabilité, un avocat à la Cour de cassation, désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, examine la requête et remet un avis motivé au président du bureau. Dans les causes qui ne sont pas urgentes comme en l'espèce, une audience du bureau d'assistance judiciaire se tient deux semaines après le dépôt de l'avis. Les parties au litige, qui ont connaissance de l'avis, y sont convoquées. Si elles sont présentes, elles sont entendues, de même que le ministère public, et elles auront la parole en dernier. Le bureau d'assistance judiciaire se prononce en audience publique par décision motivée, même si ce n'est souvent que par référence à l'avis de l'avocat à la Cour de cassation qui y est joint. Telle a été la procédure suivie dans le cas d'espèce. S'il semble que le requérant n'était pas présent à l'audience devant le bureau d'assistance judiciaire, il a présenté les objections qu'il dirigeait contre l'avis du 25 mai 2000 par lettre du 5 juin 2000. Au surplus, le requérant avait pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel (arrêt Del Sol précité, § 26).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d'aide juridictionnelle de lui accorder l'aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation rendu notamment sur base de l'avis de l'avocat spécialisé, n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant. »
44. Dans les affaires Del Sol (précitée, § 26) et Essaadi (précitée, § 36), la Cour a considéré que le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire. Dans la dernière affaire, elle a conclu ce que suit :
« [D]'une part, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en chef, deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée) ; d'autre part, les décisions de rejet peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi). Au surplus, dans chacune des trois procédures, le requérant a pu faire entendre sa cause par deux juridictions successives. »
45. Enfin, dans l'affaire Puscasu (précitée) la Cour, après avoir pris acte de la décision amplement motivée de la cour d'appel portant rejet de la demande d'assistance judiciaire ainsi que de l'appréciation des moyens de preuve non arbitraire faite par les tribunaux internes, a observé qu'étant donné que c'est au juge ou aux chambres des tribunaux et des cours qu'il incombe de connaître d'une demande d'aide judiciaire, le système d'assistance judiciaire allemand offre de ce fait en principe des garanties substantielles aux intéressés, de nature à les préserver de l'arbitraire.
b) Application des principes susmentionnés au cas d'espèce
46. A titre liminaire, la Cour estime opportun de préciser les spécificités du système suisse en matière de garantie du paiement des frais de justice ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans les affaires civiles et de se pencher sur la façon dont le Tribunal fédéral a appliqué et interprété ces règles au cas d'espèce.
47. Après avoir bénéficié, au niveau cantonal, de l'exemption de l'avance des frais de justice et d'un avocat d'office, le requérant, débouté de son action en libération de dettes, a formé, par l'entremise de cet avocat, un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Dans le cadre de ces recours, il sollicitait sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, demande qui portait explicitement tant sur la dispense de paiement des frais judiciaires que sur la désignation d'un avocat d'office. Le Tribunal fédéral a rejeté ces demandes au motif que les moyens soulevés paraissaient voués à l'échec. Il a invité le requérant à verser dans un certain délai 4 000 CHF pour chaque recours à titre d'avance des frais judiciaires. Après que le requérant eut exposé encore une fois sa situation financière et l'impossibilité pour lui de verser les montants requis, la Haute Cour a déclaré irrecevables les deux recours, constatant que les avances de frais n'avaient pas été versées.
48. La Cour observe donc que le raisonnement du Tribunal fédéral a pris en compte à la fois l'obligation de l'Etat de ne pas restreindre de manière injustifiée ou disproportionnée l'accès au tribunal par l'imposition d'une avance des frais judiciaires excessive et l'obligation positive des Etats contractants d'octroyer, sous certaines conditions, l'assistance judiciaire gratuite dans les procédures civiles. Dans la mesure où le système suisse prévoit la possibilité de demander d'être dispensé de verser des frais judiciaires dans le cadre d'une demande d'assistance judiciaire et que le requérant a fait usage de cette possibilité, la Cour est amenée à examiner si le type d'examen fait en l'espèce par le Tribunal fédéral offre des garanties substantielles au requérant contre l'arbitraire à la lumière de l'article 6 et de la jurisprudence relative à ce type de procédure.
49. La Cour rappelle qu'il est important de prendre en compte la qualité du système d'assistance judiciaire dans un Etat. En d'autres termes, elle doit vérifier que le système mis en place par le législateur offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire (Del Sol, précité, §§ 25 et 26).
50. A cet égard, la Cour observe que les décisions sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ont été prises par ce tribunal même, donc par un organe juridictionnel. Dans des affaires précédentes, la Cour a donné beaucoup d'importance à cet élément (cf. dans ce sens Del Sol, précité, § 26, et Puscasu c. Allemagne, déc. précitée ; voir, a contrario, Aerts, précité, 60). Selon la Cour, il importe peu de savoir, dans ce contexte, si les rapports préalables aux décisions du 19 juillet 2005 ont en l'espèce été préparés par une greffière du tribunal, comme le prétend le requérant, ou par les juges eux-mêmes.
51. La Cour estime également que les demandes d'assistance judiciaire ont fait l'objet d'un examen attentif et complet par la Haute Cour suisse qui a exposé, dans le cadre de rapports internes, les raisons pour lesquelles les deux recours étaient selon elle d'emblée voués à l'échec (voir, dans ce sens, Debeffe, précitée). La Cour rappelle qu'il ne lui appartient en principe pas de juger le contenu de ces rapports ni les conclusions qui en résultent, car le Tribunal fédéral était mieux placé pour apprécier les recours sur le fond et, par ailleurs, elle n'est pas une juridiction de quatrième instance (voir, parmi beaucoup d'autres, Gsell c. Suisse, no 12675/05, § 51, 8 octobre 2009). La Cour prend néanmoins acte des moyens exposés par le requérant devant la Haute Cour. En outre, compte tenu des explications détaillées exposées dans les rapports susmentionnés – de plus de neuf pages s'agissant du recours en réforme et de sept pages quant au recours de droit public – rédigés en réponse à des mémoires de recours assez longs, la Cour est convaincue que le Tribunal fédéral a considéré la cause avec le plus grand soin.
52. Par ailleurs, même si les rapports n'ont pas été publiés, le Tribunal fédéral a néanmoins dûment motivé le rejet de la demande d'assistance judiciaire. En effet, la Haute Cour a expliqué, dans le cadre de l'examen du recours en réforme, qu'il apparaissait que le demandeur avait, lors de la signature des contrats de fourniture de bière et de prêt du 11 mai 2001, souscrit des engagements solidaires, et non des cautionnements, et qu'au surplus ces contrats ne semblaient entachés ni de lésion, ni d'une erreur essentielle, ni de dol. Une telle manière de procéder, commandée notamment par le souci d'économie de procédure, ne constitue pas un obstacle déraisonnable au droit d'accès à un tribunal.
53. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le système mis en place par le législateur suisse et son application dans le cas d'espèce ont offert au requérant, qui avait bénéficié au niveau cantonal de l'exemption de l'avance des frais et d'un avocat d'office, des garanties substantielles de nature à le préserver de l'arbitraire.
54. Partant, la Cour estime que les limitations appliquées à l'accès du requérant au Tribunal fédéral n'ont pas restreint ce droit à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même.
55. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
LA COUR DE CASSATION NE PEUT RENDRE IRRECEVABLE UN POURVOI SOUS PRETEXTE
QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE EXECUTE
Arrêt Annonni di Grissola et
Desbordes et Omer contre France du 12/11/2000; Hudoc 2063; requêtes 31819/96 et
33293/96
les requérants ont vu leur pourvoi déclaré irrecevable car ils n'avaient pas exécuté auparavant, la décision de la Cour d'Appel alors qu'ils bénéficiaient tous deux de l'aide juridictionnelle.
La Cour a constaté la violation de l'article 6§1 de la Convention pour non-accès à un tribunal.
Arrêt Pages contre France du
25/09/2003; Hudoc 4578; requête 50343/99
"§34 : Le montant indéniablement élevé de la condamnation infligée au requérant ne pouvait ainsi, aux yeux de la Cour, dispenser le requérant de justifier de la situation financière afin de permettre de déterminer si le retrait du rôle était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité au vu de l'exécution partielle.
La Cour considère que la décision de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation n'a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction ne s'en est pas trouvé entravé au point qu'il ait porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal"
Partant il n'y a pas violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Carabasse contre France du 18/01/2005; requête 59765/00
Les revenus du requérant ne pouvait pas permettre l'exécution de la condamnation assez forte, pourtant son pourvoi en matière civile, a été radié
"53. La Cour rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34 et Garcia Manibardo c. Espagne, no 38697/97, § 36, CEDH 2000-II).
54. La Cour rappelle également qu'elle a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l'accès à un tribunal ouvert à un individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (Annoni di Gussola et autres, précité, § 53). Après avoir rappelé les buts poursuivis par l'obligation d'exécution visée à l'article 1009-1 précité (§ 50), la Cour a apprécié, à la lumière des « conséquences manifestement excessives » dégagées par le premier président de la Cour de cassation, si les mesures de retrait s'analysaient en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations ainsi que l'effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi (§§ 55-57). Même si elle n'a pas retenu le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminant dans la mesure où l'appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n'en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d'un pourvoi dont l'issue s'annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Si dans l'affaire Annoni di Gussola précitée, la Cour a noté qu'aucun début d'exécution de la décision frappée de pourvoi n'était de façon évidente envisageable de la part des intéressés, il appartient maintenant de rechercher si, dans le cas d'espèce, le requérant se trouvait dans une situation matérielle l'empêchant d'exécuter la condamnation financière mise à sa charge et, dans l'affirmative, si la mesure de retrait a restreint son accès à la Cour de cassation d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en est trouvé atteint dans sa substance (Bayle c. France, no 45840/99, § 41, 25 septembre 2003).
55. En l'espèce, la Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise aux motifs que le requérant ne justifiait d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquait aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution (paragraphe 20 ci-dessus). Cette motivation fut reprise, après que le magistrat a relevé que la position économique du requérant était « sans doute modeste », dans l'ordonnance refusant de retirer l'ordonnance de retrait du pourvoi du rôle (paragraphe 22 ci-dessus).
56. Or, la Cour relève en premier lieu que le montant global de la condamnation infligée au requérant (198 183 EUR, hors intérêts de retard) est substantiel. Le Gouvernement lui-même reconnaît d'ailleurs que ce montant est élevé. Dans son mémoire en défense à la demande de retrait du rôle, enregistré le 23 septembre 1999, le requérant a fait valoir que la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel dépassait désormais, avec les intérêts, 1 600 000 FRF (243 918 EUR). Lorsque furent prises les décisions de retrait du rôle et de refus de rétractation, les revenus du requérant, alors âgé de 81 ans, se composaient pour l'essentiel d'une pension de retraite de 1 617 EUR par mois. Son épouse était alors âgée de 84 ans et percevait 548 EUR par mois, d'où un total de 2 165 EUR pour le couple. Compte tenu de cette situation financière modeste, le requérant se trouvait clairement dans l'impossibilité de payer l'intégralité de la somme en cause.
57. La Cour relève en outre que le rapport entre les ressources mensuelles du requérant et le montant de la condamnation en principal, hors intérêts de retard, était, aux mêmes dates, de 1 à 122, et de 1 à 112 entre les revenus du couple et la somme due au principal, compte tenu des intérêts. La Cour remarque à titre de comparaison que, dans l'affaire Annoni di Gussola précitée, dans laquelle la disproportion entre les situations matérielles respectives des requérants et les sommes dues au titre des décisions frappées de pourvoi ressortait « à l'évidence » (§ 55), le rapport entre les revenus de M. Annoni di Gussola (544 EUR par mois) et le montant des sommes dues par lui (plus de 22 867 EUR, compte tenu des intérêts), était de 1 à 42. A fortiori cette disproportion ressort-elle donc à l'évidence dans la présente affaire.
58. La Cour constate certes que, à la différence de l'affaire Annoni di Gussola précitée (§ 56), la situation matérielle du requérant n'excluait pas ne serait-ce qu'un début d'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée en appel, et que le requérant, qui n'a effectué aucun versement partiel après le retrait de son pourvoi du rôle, n'a manifesté aucune volonté d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Bourges et, partant, d'interrompre le délai de péremption.
59. La Cour estime cependant que, dans la présente affaire, pour apprécier si la mesure de retrait s'analysait en une entrave proportionnée au droit d'accès à la haute juridiction, il convient de prendre en considération, outre les éléments rappelés ci-dessus (paragraphe 54), l'âge particulièrement avancé du requérant. En effet, celui-ci constitue en l'espèce un élément déterminant au regard de l'appréciation des capacités de l'intéressé à exécuter sa condamnation dans des délais lui permettant de voir son pourvoi examiné. Le requérant était âgé de 81 ans lors de la décision de retrait du pourvoi du rôle. Or, compte tenu de son espérance de vie limitée à cette date, un effort de paiement pendant les années qui lui restaient à vivre, effort nécessairement limité eu égard au caractère modeste de ses revenus, ne lui aurait probablement pas permis de faire des versements susceptibles, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d'interrompre le délai de péremption.
60. La Cour constate par ailleurs que les ordonnances de retrait du pourvoi du rôle et de refus de rétractation de l'ordonnance de retrait ne sont pas motivées d'une façon qui permette de s'assurer que le requérant a bénéficié d'un examen effectif et complet de sa situation par le premier président de la Cour de cassation. La Cour relève le contraste entre ces deux décisions et d'autres ordonnances du premier président en la matière qui, se référant à l'article 6 de la Convention, opère un véritable examen de proportionnalité dans l'examen des « conséquences manifestement excessives » lorsque l'application de l'article 1009-1 aboutit à une solution contraire aux intérêts protégés par la Convention (paragraphe 35 ci-dessus). En l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a certes relevé, dans la seconde de ses ordonnances, le caractère « sans doute modeste » de la position économique du requérant, mais ne semble cependant pas avoir pris son âge en considération. A cet égard, la Cour remarque que le premier président ou son délégué prend parfois en considération l'âge du demandeur au pourvoi pour apprécier si l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (paragraphe 32 ci-dessus).
61. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l'accès effectif de l'intéressé à la haute juridiction s'en est trouvé entravé. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT COUR c.
FRANCE
Requête no
44404/02 du
3 octobre 2006
la non exécution d'une décision
de la Cour d'appel ne doit pas empêcher un recours
"40. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, l’arrêt de principe Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 53, CEDH 2000-XI et, dernièrement, Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005).
Après avoir rappelé les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision de justice visée à l’article 1009-1 précité (Annoni di Gussola et autres c. France précité, § 50), la Cour a apprécié si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la Haute juridiction. Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le Premier Président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Dans l’arrêt Annoni di Gussola et autres c. France, la Cour releva qu’aucun début d’exécution des condamnations au paiement de montants s’élevant à près de 100 000 FRF et 150 000 FRF (soit environ 15 000 et 22 727 EUR) n’était envisageable de la part des intéressés, vu la faiblesse de leurs revenus, et en déduisit que les conséquences du retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation étaient « manifestement excessives» (§§ 55-58). Par la suite, d’autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la Cour de cassation, qu’il s’agisse du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas suffisamment motivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (voir Mortier c. France, no 42195/98, §§ 36-37, 31 juillet 2001), de l’âge particulièrement avancé du requérant (Carabasse c. France précité, § 59), ou de la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité (voir Durreche c. France (déc.), no 59521/00, 7 septembre 2004).
41. En l’espèce, la Cour relève que la mesure de retrait du rôle a été prise aux motifs que la requérante ne justifiait « d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n’invoquait aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution » (voir paragraphe 23 ci-dessus). Elle constate que les parties ne s’accordent pas sur les conclusions à tirer d’une telle motivation. Le Gouvernement, pour sa part, fait valoir que la requérante n’a pas fourni au premier président les éléments nécessaires pour apprécier la réalité de sa situation matérielle et les conséquences excessives que l’exécution de l’arrêt attaqué aurait entraîné. Il ajoute que, conformément à la lettre des articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, l’instance ayant abouti à l’ordonnance de retrait était l’unique moment où la requérante pouvait démontrer l’existence de telles conséquences en cas d’exécution, et en déduit qu’elle a manqué de diligence. La requérante, quant à elle, soutient, d’une part, qu’elle a démontré oralement la faiblesse de ses revenus lors du débat contradictoire qui eut lieu le 27 octobre 1999 et, d’autre part, qu’elle a par la suite renforcé son argumentation dans le cadre des deux requêtes en réinscription en produisant de nombreuses pièces.
42. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement (voir paragraphe 35 ci-dessus) selon lequel il était impossible pour la requérante, une fois l’ordonnance de retrait adopté, de démontrer au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué la situation matérielle dans laquelle elle se trouvait et les conséquences excessives que l’exécution de l’arrêt querellé entraînait. Elle ne peut suivre en effet le Gouvernement lorsqu’il fait valoir que le premier président de la Cour de cassation, une fois l’ordonnance entreprise, écarte de son analyse toute considération relatives aux conséquences manifestement excessives que l’exécution pourrait avoir pour le demandeur au pourvoi, pour se limiter uniquement à l’appréciation de la volonté du demandeur de déférer à l’exécution. Elle relève à cet égard que le Gouvernement, qui se borne à renvoyer au texte des articles 1009-1 du code précité, ne produit aucune décision interne allant dans le sens de ses prétentions, contrairement à la requérante (voir paragraphe 36 ci-dessus). Certes, il est vrai que le dossier ne contient pas de mémoire en défense au retrait du pourvoi dans lequel la situation matérielle de la requérante serait clairement exposée. Cependant, la Cour note, d’une part, que celle-ci bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale devant la cour d’appel de Besançon et, d’autre part, que le montant de ses ressources – à hauteur de 541 EUR par mois – avait été reconnu insuffisant par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation dans sa décision du 10 décembre 1998, ce qui laisse à penser que la Cour de cassation avait déjà en sa possession, à cette époque, des éléments concrets et non controuvés pour apprécier la réalité de la situation matérielle de la requérante (voir sur ce point Annoni di Gussola et autres c. France précité, § 57). En tout état de cause, la Cour rappelle que dans ce type d’affaire, il lui appartient de rechercher si le plaignant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge, et souligne que cet examen ne se limite pas au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étend également à toute l’instance lorsque, comme en l’espèce, des demandes en réinscription du pourvoi qui auraient pu aboutir à son rétablissement ont été formulées en cours d’instance (voir sur ce point Pages c. France, no 50343/99, § 31, 25 septembre 2003).
43. Or, en l’espèce, la Cour ne peut que constater, au vu des pièces fournies au premier président de la Cour de cassation dans le cadre des requêtes en réinscription (voir paragraphes 24 et 26 ci-dessus), que la requérante, qui avait à charge son époux et ne percevait en moyenne qu’un faible salaire mensuel, se trouvait tout au long de la procédure en cause dans l’impossibilité totale de payer l’intégralité du montant de la condamnation infligée. Elle relève en outre que le Gouvernement lui-même reconnaît la précarité de la situation financière et matérielle de la requérante eu égard aux pièces jointes dans son formulaire de requête, qui sont en fait les mêmes que celles mentionnées précédemment. En outre, bien que ladite condamnation, qui s’élevait à hauteur de 286 000 FRF (soit 43 598 EUR) hors intérêts de retard, ne soit pas substantielle, il y a lieu de relever la nette disproportion existante entre la situation matérielle de la requérante et la somme due au titre de la décision frappée de pourvoi.
44. S’agissant de la volonté de la requérante d’exécuter l’arrêt attaqué, la Cour estime, avec le Gouvernement, que le versement du solde du prix de vente de l’habitation personnelle du couple en avril 1991, et de la somme de 32 742 FRF, le 29 mars 1993, correspondant aux échéances impayées du prêt bancaire consenti, ne peuvent être considérés comme des actes d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 1998, pour la simple raison qu’ils ont été effectués antérieurement à cette date. Toutefois, ces actes ne sauraient être dénués de toute pertinence, dans la mesure où ils démontrent une réelle volonté de désintéresser la banque poursuivante. Pareillement, la saisie sur salaire opérée dès le mois de février 1998 ne résulte pas, certes, d’une décision spontanée de la requérante mais d’une décision de justice prise avant le prononcé de l’ordonnance de retrait du rôle. Cependant, il y a lieu de relever, vu la difficile situation financière de la requérante qui excluait l’exécution de la condamnation, que ses capacités de paiement ne lui permettaient pas d’effectuer des paiements supplémentaires en sus de ceux réalisés mensuellement en exécution de ladite saisie.
45. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés, et que l’accès effectif de l’intéressée à la haute juridiction s’en est trouvé entravé.
Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
AFFAIRE ONG c. FRANCE Requête no 348/03 du 14 novembre 2006
Le retrait du pourvoi en cassation pour défaut d'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel est une violation du droit d'accès au tribunal
"38. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles 1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, entre autres, l’arrêt de principe Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 53, CEDH 2000-XI et, dernièrement, Carabasse c. France, no 59765/00, 18 janvier 2005).
Dans l’arrêt Annoni di Gussola et autres c. France, § 50, après avoir rappelé les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision de justice visée à l’article 1009-1 précité, la Cour a apprécié si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la Haute juridiction. Elle a retenu, pour ce faire, les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le Premier Président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Même si elle n’a pas retenu le critère du caractère sérieux des moyens de cassation soulevés comme déterminant dans la mesure où l’appréciation des « conséquences manifestement excessives » se fait indépendamment de ce paramètre, elle n’en a pas moins soulevé son lien avec le risque de paralysie d’un pourvoi dont l’issue s’annoncerait favorable au demandeur (§ 58). Elle releva qu’aucun début d’exécution des condamnations au paiement de montants s’élevant à près de 100 000 FRF et 150 000 FRF (soit environ 15 000 et 22 727 EUR) n’était envisageable de la part des intéressés, vu la faiblesse de leurs revenus, et en déduisit que les conséquences du retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation étaient « manifestement excessives» (§§ 55-58). Par la suite, d’autres éléments ont été retenus par la Cour dans son appréciation du caractère proportionné de l’entrave au droit d’accès à la Cour de cassation, qu’il s’agisse du fait que les ordonnances de retrait du pourvoi et de refus de le réinscrire n’étaient pas suffisamment motivées et ne permettaient pas de s’assurer que le requérant avait bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (voir Mortier c. France, no 42195/98, §§ 36-37, 31 juillet 2001), de l’âge particulièrement avancé du requérant (Carabasse c. France précité, § 59), ou de la carence de celui-ci à fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait du pourvoi était manifestement excessif et sans rapport de proportionnalité (voir Durreche c. France (déc.), no 59521/00, 7 septembre 2004).
Il appartient maintenant à la Cour de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi mais s’étend également à toute l’instance lorsque, comme en l’espèce, des demandes en réinscription du pourvoi qui auraient pu aboutir à son rétablissement ont été formulées en cours d’instance (voir sur ce point, notamment, Pages c. France, no 50343/99, § 31, 25 septembre 2003).
39. Or, dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que le montant de la condamnation mise à la charge du requérant est substantiel (640 438 EUR environ à titre principal, auxquels il faut ajouter plusieurs milliers d’euros au titre de l’article 700 du NCPC), ce que reconnaît aisément le Gouvernement. Un tel montant excluait sans conteste l’exécution intégrale et immédiate par le requérant de l’arrêt d’appel attaqué.
40. La Cour constate ensuite, au vu des pièces fournies au premier président de la Cour de cassation dans le cadre du mémoire en défense de la requête en réinscription au rôle (voir supra paragraphes 22 et 25), que le requérant, qui avait à sa charge son épouse et ses trois enfants, ne disposait que d’un modeste revenu mensuel, à hauteur de 1 500 EUR par mois environ, et que ses biens mobiliers et immobiliers, comme l’admet le Gouvernement, étaient tous indisponibles, en raison d’hypothèques ou de saisies pratiqués par le Trésor Public en exécution des redressements fiscaux très élevés mis à sa charge. Par conséquent, la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il fait valoir que le requérant possédait un patrimoine de biens mobilier et immobilier qu’il qualifie de substantiel, ou qu’il disposait d’une part également « substantielle » de ses revenus dans la mesure où il ne payait pas de loyer, étant rappelé que les dits revenus ne dépassaient pas les 1 500 EUR par mois pour quatre personnes vivant sous le même toit, dont trois enfants. La Cour relève au contraire que le rapport entre les ressources du requérant et ne serait-ce que l’unique montant de la condamnation en principal hors intérêts de retard, font apparaître une disproportion manifeste (voir sur ce point Carabasse c. France précité, § 57).
41. S’agissant de la volonté du requérant d’exécuter la décision frappée de pourvoi, la Cour observe, avec le Gouvernement, qu’aucune somme ne fut versée, en temps utile, à la société « La Tour de Jade » et plus particulièrement à son administrateur Maître M. alors que la situation du requérant, certes modeste, n’excluait pas ne serait-ce qu’un début d’exécution de la condamnation pécuniaire. Elle relève néanmoins qu’il ressort des termes mêmes de l’ordonnance du 15 mars 2000 que le requérant avait déjà à cette époque réglé les indemnités dues à M. U., manifestant ainsi sa volonté d’exécuter cette partie de l’arrêt attaqué. Il ressort également des faits de l’espèce (voir § 22 ci-dessus) que le requérant s’acquittait, suivant un échéancier notamment, des condamnations aux indemnités dues au titre de l’article 700 du NCPC. La Cour n’est donc pas de l’avis que le requérant, vu sa situation familiale, se devait d’exécuter l’arrêt dans l’extrême limite de ses facultés contributives, et estime dès lors que la non-exécution de l’arrêt vis-à-vis de l’administrateur de la société ne peut être considéré comme l’élément fondamental dans cette affaire.
42. En outre, la Cour note que l’ordonnance de retrait du 15 mars 2000, bien qu’elle soit motivée, ne fait pas apparaître la note en délibéré du 1er mars 2000 qui conteste, point par point, le contenu des observations complémentaires déposées le 18 février 2000. Pareillement, l’ordonnance du 26 juin 2002 constatant la péremption de l’instance ne vise ni le mémoire de Maître M. du 28 mai 2002 ni le mémoire en réplique du requérant du 31 mai 2002, et ne semble pas répondre à tous les arguments présentés par ce dernier.
43. Bref, au vu de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu de l’importance que revêt le droit au procès équitable dans une société démocratique, la Cour considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation a constitué une mesure disproportionnée au regard des buts visés, et que l’accès effectif de l’intéressé à la Haute juridiction s’en est trouvé entravé."
L'IMPOSSIBILITE DE
POURSUIVRE PERSONNELLEMENT
LES RESPONSABLES DE L'ETAT
Arrêt Cordova contre Italie du 30/01/2003; Hudoc
4139; requête 40877/98
la Cour constate la non possibilité de poursuivre personnellement un parlementaire
"On ne saurait toutefois comparer une telle appréciation à une décision sur le droit du requérant à la protection de sa réputation ni considérer qu'un degré d'accès au juge limite la faculté de poser une question préliminaire suffisait pour assurer au requérant le "droit à un tribunal", eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique.
A ce sujet, il convient de rappeler que l'effectivité du droit en question demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte portant atteinte à ses droits.
Le tribunal de Messine devait soulever le conflit entre pouvoirs de l'Etat, devant la Cour constitutionnelle. Les poursuites entamées contre Monsieur Cossiga ont été classées, et le requérant s'est vu priver de la possibilité d'obtenir quelque forme de réparation que ce soit pour son préjudice allégué.
Ce droit n'est pas absolu, mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises. Néanmoins, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
En outre, elles ne se concilient avec l'article 6§1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La Cour considère que le but de l'ingérence soit l'immunité parlementaire est nécessaire dans un Etat démocratique. En revanche, sur la proportionnalité de l'ingérence:
"La décision de paralyser toute autre action tendant à assurer la protection de la réputation du requérant n'ont pas respecté le juste équilibre qui doit exister en la matière entre les exigences de l'intérêt général de al communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Ernst contre Belgique du 15/07/2003; Hudoc
4488; requête 33400/96
la C.E.D.H considère que le fait de ne pas
pouvoir attaquer personnellement un magistrat qui commet une faute dans
l'exercice de ses fonctions n'est pas une violation de l'article 6§1 de la
Convention si le justiciable peut obtenir réparation contre l'Etat:
"§49: La Cour relève que
tant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles que la
Cour de cassation étaient appelées à statuer sur le règlement de la procédure et
que les requérants ont eu accès à la Cour de cassation seulement pour entendre
déclarer irrecevable leur constitution de partie civile au motif qu'elle était
dirigée contre un magistrat bénéficiant du privilège de juridiction. La Cour
doit examiner si ce degré d'accès limité à une question liminaire suffisait pour
assurer aux requérants le droit au tribunal. §50: Il y a tout d'abord
lieu de rechercher si cette limitation poursuivait un but légitime. Le fait pour
les Etats d'accorder généralement des privilèges de juridiction aux magistrats
constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon fonctionnement
de la justice. Plus particulièrement, en Belgique, les règles spécifiques en
matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique le privilège de
juridiction entendent éviter, d'une part, que des poursuites téméraires,
injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce
régime est applicable et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées
avec trop de sévérité ou trop de clémence (paragraphe 43 ci-dessus). La Cour
relève que pareil privilège, voire une immunité de juridiction, existe également
au profit de magistrats appartenant à d'autres ordres juridiques internes ou à
des ordres juridiques internationaux et a des fondements similaires. Elle
considère dès lors qu'en l'espèce, la mise en oeuvre du privilège de juridiction
applicable aux magistrats, en tant que moyen veillant au bon fonctionnement de
la justice, poursuivait un but légitime. §51: Quant à la
proportionnalité, la Cour doit examiner la limitation litigieuse à la lumière
des circonstances particulières de l'espèce (Waite et Kennedy c. Allemagne,
précité, § 64). Elle rappelle à cet égard qu'il lui incombe non pas d'examiner
in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la
manière dont elles ont touché les requérants a enfreint la Convention. En
particulier, elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes.
C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et
tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, entre
autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la
compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
§52: La Cour observe que
lorsqu'un Etat accorde des privilèges de juridiction aux magistrats, la
protection des droits fondamentaux peut s'en trouver affectée. Toutefois, on ne
peut, comme tel, considérer le privilège de juridiction comme une restriction
disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel que le consacre l'article
6§1. De même que ce droit est inhérent à la garantie d'un procès équitable, de
même certaines restrictions à l'accès doivent être tenues pour lui être
inhérentes; on en trouve des exemples dans les limitations généralement admises
par les Etats contractants comme relevant de la doctrine de l'immunité
parlementaire (A. c. Royaume-Uni, no 35373/97, § 83, CEDH 2002-IX ;
Cordova c. Italie (nos 1 et 2), nos 40877/98 et 45649/99,
CEDH 2003), de l'immunité de juridiction des Etats souverains (Al-Adsani
c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 56, CEDH 2001-XI ; Fogarty
c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, CEDH 2001-XI) ou de l'immunité de
juridiction d'une organisation internationale (Waite et Kennedy c. Allemagne,
précité). §53: Le législateur belge a
confié aux cours d'appel la compétence de connaître des délits à charge des
magistrats et il a réservé au procureur général près la cour d'appel la
compétence d'intenter l'action publique contre ces personnes sans permettre
l'exercice direct des poursuites par la personne s'estimant lésée par
l'infraction. Pour déterminer si un tel privilège de juridiction est admissible
au regard de la Convention, il importe, selon la Cour, d'examiner si les
requérants disposaient d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement
leurs droits garantis par la Convention (voir les arrêts précités Waite et
Kennedy c. Allemagne, § 68, et A. c. Royaume-Uni, § 86). §54: A cet égard, la Cour
attache de l'importance au fait qu'en droit belge, la constitution de partie
civile entre les mains du juge d'instruction est un des modes d'exercice de
l'action civile et que les victimes disposent en principe d'autres voies pour
revendiquer leurs droits civils. En l'espèce, dans la mesure où leur plainte
était dirigée contre d'autres personnes que des magistrats, ils auraient pu
intenter une action civile contre ces personnes devant le tribunal civil. Pour ce qui est d'une action
civile contre un magistrat, elle semble être subordonnée aux conditions
restrictives que le Code judiciaire prévoit pour la «prise à partie» d'un
magistrat (articles 1140 et 1147). Il s'agit d'un moyen extraordinaire, qui ne
peut être utilisé que dans des cas exceptionnels. La Cour doute qu'il eût pu
être utilisé en l'espèce; elle constate que le Gouvernement, dans ses mémoires,
n'y a pas consacré une attention particulière. §55: Si les requérants n'ont
pas tenté une action civile contre des individus, ils ont par contre,
parallèlement à leur constitution de partie civile, engagé dès le 21 novembre
1995 une action en dommages et intérêts contre l'Etat belge devant le tribunal
civil à raison des mêmes faits que ceux invoqués dans leur plainte avec
constitution de partie civile (paragraphe 28 ci-dessus); cette procédure est
toujours pendante. Plus fondamentalement, les faits démontrent que
l'irrecevabilité de la constitution civile des requérants et le classement sans
suite de leur plainte par le procureur général près la cour d'appel n'ont pas eu
pour conséquence de les priver de toute action en réparation. §56: Dans ces conditions, la
Cour estime que, se limitant à reconnaître les spécificités liées au privilège
de juridiction, les restrictions apportées au droit d'accès n'ont pas porté
atteinte à la substance même de leur droit à un tribunal ou qu'elles aient été
disproportionnées sous l'angle de l'article 6§1 de la Convention.
§57: Au vu de ce qui
précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation du droit d'accès à un
tribunal garanti aux requérants par l'article 6§1"
LA GARANTIE DU
RENVOI DE L'AFFAIRE A TITRE PREJUDICIEL
DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE OU INTERNATIONALE
Arrêt Coeme et autres contre Belgique du
22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 32209/96 et 33210/96
"
§114: La Cour observe, tout d'abord, que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu'une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle un «droit à un tribunal», dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, l'arrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 33).Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu'une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d'un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l'obligation de lui soumettre, sans réserve, toutes les questions qui s'y rapportent. Comme le soutient le Gouvernement, il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s'il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s'assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître.
Cela étant, il n'est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel qu'énoncé à l'article 6§1 de la Convention, en particulier lorsqu'un tel refus apparaît comme entaché d'arbitraire (Dotta c. Italie (déc.), no 38399/97, 7 septembre 1999, non publiée; Predil Anstalt S.A. c. Italie (déc.), no 31993/96, 8 juin 1999, non publiée).
§115: La Cour estime que tel n'est pas le cas dans la présente affaire. En effet, la Cour de cassation a pris en compte les griefs des requérants relatifs à l'application des règles de la connexité et de la loi du 24 décembre 1993 ainsi que leur demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage. Elle s'est ensuite prononcée par des décisions suffisamment motivées et qui n'apparaissent pas entachées d'arbitraire. La Cour rappelle, en outre, que l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (voir arrêts Brualla Gómez de la Torre précité, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).
§116: En conclusion, la Cour estime que le refus de poser des questions préjudicielles n'a pas porté atteinte à l'article 6§1"
ARRÊT ULLENS de SCHOOTEN et REZABEK C. BELGIQUE (requêtes n°3989/07 et 38353/07) du 20 septembre 2011
Un refus des juridictions suprêmes belges de saisir la Cour européenne de justice n'est pas contraire à la Convention
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant une autre juridiction, qu’elle soit nationale ou supranationale. Elle observe néanmoins que l’article 6 § 1 donne obligation aux juridictions internes de motiver les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception. Aussi sa tâche consiste-t-elle à s’assurer que le refus critiqué devant elle est dûment assorti de tels motifs.
Dans le cadre du Traité (article 234), cela signifie que les juridictions suprêmes sont tenues de motiver le refus de renvoi préjudiciel au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice.
La Cour observe que lorsqu'une question relative à l'interprétation du Traité est soulevée dans le cadre d'une procédure devant une juridiction nationale dont les décisions sont insusceptibles de recours (ici la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat), ladite juridiction est tenue, en vertu de l'article 234 du Traité (article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'UE), d'en saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
Toutefois, cette obligation n'est pas absolue, comme le montre clairement la jurisprudence CILFIT de la Cour de justice : les juridictions nationales ne sont pas tenues de renvoyer lorsqu'elles constatent que la question n'est pas « pertinente » ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice, ou enfin lorsque « l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable».
Or, en l'espèce, tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation avaient bien motivé leurs refus. Au vu des motifs retenus par ces deux juridictions et considérant ces procédures dans leur ensemble, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation du droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
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Il Y ALORS INEGALITE DES ARMES ET NON ACCES AU TRIBUNAL
Arrêt Ogis, Institut Stanislas, Ogec, Saint
Pie X, Blanche de Castille et autres contre France du 27/05/2004; Hudoc
5099; requêtes 42219/98 et 54563/00
les requérants se plaignent que lorsqu'ils ont introduit un recours devant les juridictions administratives pour se faire dispenser de certaines prestations sociales, une intervention législative a modifié les textes avec effets rétroactifs en défaveur des requérants.
Il sont ainsi privés d'un non accès au tribunal et à une inégalité des armes.
La Cour constate que cette intervention avait pour but de remplir un vide juridique et pour préserver l'égalité entre les enseignants publics et les enseignants des écoles privées:
"§72: Pour des raisons qui précèdent, la Cour estime que l'intervention du législateur parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d'intérêt pénal. Elle en conclut que les requérants ne peuvent pas, dans ces conditions, légitimement se plaindre d'une atteinte au principe de l'égalité des armes"
AFFAIRE CABOURDIN c. FRANCE du 11 AVRIL 2006;
Requête no 60796/00"28. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres précité).
29. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas partie à la procédure judiciaire lors de l’intervention législative en cause. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts précités Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce; Papageorgiou c. Grèce ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France ; voir également Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI et Crişan c. Roumanie, no 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle est parvenue à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse justification d’intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l’Etat n’était pas directement partie au litige.
30. Le problème posé en l’espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l’avis de la Cour, la responsabilité de l’Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s’il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu’en sa qualité d’autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.
31. La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46 ; Forrer-Niedenthal, précité, § 65).
32. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive, s’agissant d’offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994.
33. En conséquence, l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.
34. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.
35. En tout état de cause, et à titre surabondant, la Cour relève que si l’Etat n’était pas partie au litige stricto sensu, force est de constater, avec le requérant, qu’il était partie prenante en qualité d’actionnaire indirect dans l’établissement bancaire auquel était opposé le requérant, ce que démontrent les documents fournis par ce dernier. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’Etat était présent dans le secteur bancaire à l’époque des faits, qu’il s’agisse de banques nationalisées ou de participations, directes ou non, comme en l’espèce, dans le capital d’établissements bancaires. Ainsi, à supposer que l’Etat n’ait pas eu d’intérêt dans la procédure en cours proprement dite, il ne pouvait à tout le moins être qualifié de « neutre » quant à l’issue du litige. Enfin, la Cour rappelle que même si une intervention législative n’a pas comme finalité d’influer sur le dénouement judiciaire du litige, les effets de la nouvelle loi peuvent l’amener à un constat de violation de l’article 6 § 1 (Crişan, précité, § 27).
36. Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire et de l’activité économique en général. S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (voir, notamment, sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
37. La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, même §). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 20 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
38. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
AFFAIRE VEZON c. FRANCE du 18 AVRIL 2006 Requête no 66018/01
"28. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 82, § 49 ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96,CEDH 1999-VII, § 57).
29. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas partie à la procédure judiciaire lors de l’intervention législative litigieuse. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité ; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI ; Crişan c. Roumanie, no 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres c. France (nos 42219/98 et 54563/00, 27 mai 2004), elle est parvenue à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse jusitification d’intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l’Etat n’était pas directement partie au litige.
30. Le problème posé en l’espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l’avis de la Cour, la responsabilité de l’Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s’il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu’en sa qualité d’autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.
31. La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46 ; Forrer-Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, 20 février 2003,§ 65).
32. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s’agissant d’offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994.
33. En conséquence, l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.
34. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.
35. Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire et de l’activité économique en général.
S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (cf. notamment sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
36. La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 21 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
37. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT SAINT-ADAM ET MILLOT c. FRANCE du 2 MAI 2006 Requête no 72038/01
"19. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, § 49, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, § 57, précités).
20. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas en tant que tel partie à la procédure judiciaire lors de l’intervention législative litigieuse. Cependant, la Cour estime que sa jurisprudence (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, Papageorgiou, précité, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, précité, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI, et Crişan c. Roumanie, no 42930/98, 27 mai 2003) va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie. Ainsi, dans son arrêt OGIS-Institut Stanislas et autres (précité), elle est parvenue à un constat de non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir jugé que « l’intervention du législateur, parfaitement prévisible, répondait à une évidente et impérieuse jusitification d’intérêt général » (§ 72), et non en raison du fait que l’Etat n’était pas directement partie au litige.
21. Le problème posé en l’espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l’avis de la Cour, la responsabilité de l’Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s’il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu’en sa qualité d’autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.
La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, § 33, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, § 46, et Forrer-Niedenthal, précité, § 65).
22. La Cour souligne en outre, surabondamment, qu’il en va d’autant plus ainsi en la cause des requérants qu’à l’époque des faits, la banque dont il est question était nationalisée.
23. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive s’agissant d’offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994.
24. En conséquence, l’adoption de la loi du 12 avril 1996 réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures.
25. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.
26. Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 avril 1996, il résulterait de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire et de l’activité économique en général.
S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (cf. notamment sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
27. La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 15 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
28. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à un établissement bancaire devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention"
AFFAIRE ARNOLIN ET AUTRES ET 24 AUTRES AFFAIRES c. FRANCE du 9 janvier 2007
(Requêtes nos 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05)
"69. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 82, § 49 ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, § 57).
70. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat n’était pas partie à la procédure judiciaire pendante devant la cour d’appel de Paris lors de l’intervention législative litigieuse. Cependant, elle rappelle que sa jurisprudence va au-delà des litiges dans lesquels l’Etat est partie (voir, notamment, les arrêts Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité ; Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII ; Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité ; Anagnostopoulos et autres c. Grèce, no 39374/98, CEDH 2000-XI ; Crişan c. Roumanie, no 42930/98, 27 mai 2003 ; Lecarpentier c. France, no 67847/01, 14 février 2006).
71. Le problème posé en l’espèce relève fondamentalement du procès équitable et, de l’avis de la Cour, la responsabilité de l’Etat est encourue tant en sa qualité de législateur, s’il fausse le procès ou influe sur le dénouement judiciaire du litige, qu’en sa qualité d’autorité judiciaire, du fait des atteintes au procès équitable et ce, y compris dans le cadre des litiges de droit privé entre particuliers.
72. La Cour rappelle d’ailleurs que dans des litiges opposant des intérêts de caractère privé, l’exigence de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33 ; Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis, précité, p. 81, § 46 ; Forrer-Niedenthal c. Allemagne, no 47316/99, § 65, 20 février 2003).
73. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 29 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire et ce, de manière rétroactive. Force est de constater que les actions introduites par l’intégralité des requérants devant les juridictions internes étaient alors pendantes.
74. En conséquence, l’adoption de la loi du 19 janvier 2000 réglait le fond du litige et rendait vaine toute continuation des procédures. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on ne saurait parler d’égalité des armes entre les deux parties privées, l’Etat ayant donné raison à l’une d’elles en faisant adopter la loi litigieuse.
75. En tout état de cause, et à titre surabondant, la Cour relève que si l’Etat n’était pas partie au litige stricto sensu, force est de constater, avec les requérants, qu’il était partie prenante et directement intéressé au plan financier, compte tenu du mode de financement des établissements concernés. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le système français, avec ses organismes gérant un service public, bénéficiant de prérogatives de puissance publique et soumis aux autorités de tutelle ministérielles, illustre le rôle particulier et les devoirs des Etats membres du Conseil de l’Europe, tels qu’ils peuvent résulter de la Charte sociale européenne, dans la protection sociale de leurs populations (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 60).
76. Quant à l’« impérieux motif d’intérêt général », évoqué par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril. Le Parlement lui-même n’a pas reçu d’informations précises à ce sujet, puisqu’il ne disposait que d’une estimation, au demeurant fournie par le syndicat des associations d’employeurs, adversaires des requérants dans les procès en cours, fixée à quatre milliards de francs, soit pratiquement six cent dix millions d’euros. Or dans ses écritures, le Gouvernement, sans pour autant proposer des critères objectifs susceptibles de convaincre la Cour, avance quant à lui un montant de cent quatre-vingts millions d’euros. Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certains établissements, à savoir ceux qui pratiquaient des heures de permanence de nuit en chambre de veille. Par ailleurs, les salariés relevaient de statuts différents et, partant, percevaient des rémunérations substantiellement différentes, ce qui était assurément de nature à influencer le résultat d’une estimation précise. De fait, si les budgets des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général du service public de la santé et de la protection sociale, auraient été menacés.
77. S’agissant de la nécessité de mettre un terme à une incertitude juridique, la Cour constate que la Cour de cassation avait adopté une position favorable aux salariés dès le 13 novembre 1990, position confirmée dans un arrêt du 16 juillet 1997. Certes, quatre arrêts en date des 9 mars, 6 avril et 4 mai 1999 ont suscité des interrogations et entretenu l’incertitude quant aux régimes d’équivalence. Force est cependant de constater que très rapidement, à savoir dès le 29 juin 1999, la Cour de cassation a clairement réaffirmé sa position de principe sur la question, qui avait été la sienne depuis 1990. En conséquence, la période d’incertitude jurisprudentielle alléguée n’aura finalement duré que quelques mois, alors même que la solution favorable aux salariés s’appliquait depuis des années.
78. Ensuite, l’article 29 était inclus dans une loi relative à « la réduction négociée du temps de travail », sans rapport avec l’objet de l’article 29 de ladite loi, ce que les cours d’appel de Colmar et de Paris ont expressément relevé.
79. Surtout, l’article 85 a purement et simplement entériné la position adoptée par les établissements placés sous tutelle de l’Etat dans le cadre de procédures pendantes. Or, la Cour de cassation, comme cela vient d’être relevé, mais aussi les juges du fond, étaient manifestement et très majoritairement favorables aux requérants.
80. La Cour ne peut que constater la résistance des juridictions internes dans l’application même de la loi litigieuse. En effet, tant la chambre sociale de la Cour de cassation que de nombreuses cours d’appel ont refusé d’appliquer l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, jugeant qu’il ne répondait pas à l’exigence d’un impérieux motif d’intérêt général et ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette résistance a d’ailleurs conduit la Cour de cassation à se réunir, quelques années plus tard, en Assemblée plénière, laquelle a finalement affirmé que l’intervention législative obéissait à d’impérieux motifs d’intérêt général, au demeurant sans réellement expliquer les raisons de sa différence d’appréciation avec la chambre sociale et les cours d’appel concernées.
81. A titre surabondant, la Cour relève avec les parties que, par une décision du 1er décembre 2005, la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que la directive 93/104/CE s’opposait au système français d’équivalence relatif aux services de garde dans certains établissements sociaux et médico-sociaux. La Cour relève que la CJCE a néanmoins pris soin, comme le note le Gouvernement, de préciser que ladite directive ne trouvait pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs. Toutefois, au paragraphe 57 de sa décision, elle rappelle que « le droit communautaire exige que ces heures de présence soient comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail », ce qui n’était pas le cas dans la réglementation litigieuse pour laquelle les heures de présence dans l’établissement « ne sont prises en compte que partiellement, conformément à des coefficients de nature forfaitaire, pour le calcul des heures supplémentaires et, partant, pour la détermination des durées maximales de travail ». Reste que, de l’avis de la Cour, tant cette décision de la CJCE que l’arrêt subséquent rendu par le Conseil d’Etat le 28 avril 2006 n’apparaissent pas déterminants pour la résolution du litige qui lui est soumis (paragraphes 54-56 ci-dessus).
82. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
83. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT CHIESI SA c. FRANCE Requête no 954/05 du 16 janvier 2007
"35. La Cour
réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de
réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée
rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la
prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6
s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du
pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur
le dénouement judiciaire du litige (arrêts
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9
décembre 1994, série A no 301-B, § 49 ;
Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC] nos 24846/94
et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, § 57).
36. Dans les circonstances de l’espèce, si l’article 20 de la loi no 2003-1199
portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 du 18 décembre 2003
excluait expressément de son champ d’application les décisions de justice
passées en force de chose jugée, il fixait définitivement les termes du débat et
ce, de manière rétroactive s’agissant des recours pendants devant les
juridictions de l’ordre administratif au moment de l’entrée en vigueur de la
disposition litigieuse. Il a donc permis d’entériner la position adoptée par l’Etat
dans le cadre de procédures pendantes, alors que les précédents jurisprudentiels
étaient majoritairement favorables à la requérante. Le Gouvernement ne conteste
d’ailleurs pas l’existence d’une ingérence.
37. Quant aux « impérieux motifs d’intérêt général », évoqués par le Gouvernement, ils résulteraient essentiellement de la nécessité de sauvegarder l’équilibre financier du système de santé national.
38. Le Gouvernement avance, outre des arguments généraux relatifs aux difficultés financières rencontrées par le système de sécurité sociale français, le chiffre de cinq cents millions d’euros correspondant, selon lui, aux économies réalisées grâce à l’adoption de la validation législative litigieuse. La Cour observe, à titre préliminaire, que si cette somme figurait bien dans l’exposé des motifs du projet de loi de financement, elle renvoyait aux économies réalisées grâce aux arrêtés abaissant le taux de remboursement de près d’un millier de spécialités pharmaceutiques et non à l’intervention législative postérieure.
39. La Cour rappelle, par ailleurs, qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59). Elle relève en outre que la corrélation entre le risque financier invoqué et les procédures pendantes dont l’issue a été déterminée par la loi de validation n’est pas établi. En effet, le Gouvernement ne fournit aucun renseignement quant au nombre de recours en annulation pendants devant la juridiction administrative, ni aucune évaluation crédible du coût virtuel de ces procédures ; quant à la possibilité d’introduction de recours futurs par la voie de l’exception, il reconnaît lui-même que l’étendue exacte des frais liés à ce risque contentieux ne pouvait être connue avec précision lorsque le législateur adopta la loi du 18 décembre 2003.
40. La Cour observe enfin qu’en tout état de cause l’exclusion des procédures pendantes du champ d’application de l’article 20 de la loi du 18 décembre 2003, n’aurait pas empêché d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir sécuriser pour l’avenir la légalité des arrêtés de baisse de taux de remboursement en évitant les actions futures par la voie de l’exception, tout en respectant l’égalité des armes pour les instances en cours.
41. Aucun des autres arguments présentés par le Gouvernement ne convint la Cour de la légitimité et de la proportionnalité de l’ingérence.
42. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant la requérante à l’Etat devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
43. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRET JAVAUGUE c. FRANCE Requête no 39730/06 du 11 Février 2010
37. La Cour rappelle qu’en principe le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur (voir, entre autres, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. FRANCE [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII).
38. Toutefois, elle a déjà jugé que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposaient, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige. Dans des affaires soulevant des problèmes similaires, elle a relevé que l’intervention du législateur avait eu lieu à un moment où une instance judiciaire à laquelle l’Etat était partie se trouvait pendante. Elle a donc conclu que l’Etat avait porté atteinte aux droits des requérants garantis par l’article 6 en intervenant d’une manière décisive pour orienter en sa faveur l’issue imminente de l’instance à laquelle il était partie (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. FRANCE [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII et SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et autres c. FRANCE, no 12106/03, § 28, 21 juin 2007).
39. La Cour observe par ailleurs, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, eu égard à l’article L. 24 du code des pensions alors applicable et tel qu’interprété par le juge communautaire et administratif (paragraphes 17 à 19 ci-dessus), le requérant pouvait légitimement s’attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée. Or, le dispositif nouveau, qui entra en vigueur après que le requérant ait saisi le juge administratif d’un recours tendant à contester le rejet par l’administration de sa demande de mise à la retraite anticipée, modifia la législation applicable au litige en cours. Si le nouvel article L. 24 du code des pensions civiles et militaires exclut expressément de son champ d’application les décisions de justice devenues définitives, il s’applique toutefois aux procédures introduites devant le juge administratif avant son entrée en vigueur. Il a ainsi pour effet d’influer sur l’issue des litiges en cours.
40. Reste à vérifier si la rétroactivité de la loi reposait sur d’impérieux motifs d’intérêt général. La Cour note d’emblée que le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point et s’en remet à sa sagesse.
41. Elle constate également qu’en l’espèce, l’intervention de la loi du 30 décembre 2004 visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige désormais que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et ainsi à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. Or, elle rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
42. Au demeurant, la Cour souligne que dans son avis Provin du 27 mai 2005, le Conseil d’Etat avait lui-même jugé, de manière expresse, que les dispositions législatives rétroactives en question ne reposaient pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, de ce fait, méconnaissaient l’article 6 § 1 de la Convention.
43. Pour la Cour, l’intervention du législateur, qui réglait définitivement et de manière rétroactive, le fond du litige pendant devant les juridictions internes, ne reposait donc pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général, ainsi que l’exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
ARRET n°2 LILLY FRANCE c. FRANCE Requête no 20429/07 du 25 novembre 2010
46. La Cour réaffirme que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A no 301-B, et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII).
47. La Cour est amenée à se prononcer en l’espèce sur la question de savoir si l’intervention de la loi du 18 décembre 2003 a porté atteinte au caractère équitable de la procédure, et à l’égalité des armes, en modifiant, en cours d’instance, l’issue de celle-ci. A cet égard, elle observe, à l’instar du Gouvernement, que la solution de la procédure engagée devant les juridictions judiciaires était difficilement prévisible en 2002, au moment de son introduction par la requérante. En effet, comme les deux parties le font valoir, la requérante était l’une des premières sociétés pharmaceutiques, sinon la première, à se prévaloir de l’incompétence des contrôleurs de l’URSSAF et aucune décision juridictionnelle n’était venue trancher cette question auparavant. Elle constate que la seule décision judiciaire antérieure à la loi litigieuse est le jugement rendu par le TASS dans la présente affaire le 10 juin 2003 et qui se déclare incompétent pour apprécier la légalité de l’arrêté ministériel portant agrément des contrôleurs.
48. Toutefois, la Cour observe qu’en l’espèce les juridictions judiciaires n’ont pas apporté de réponse à la requérante sur le point de savoir si les agréments litigieux avaient été valablement délivrés. En effet, comme rappelé précédemment, le TASS s’est déclaré incompétent pour connaître de cette question et la cour d’appel, ainsi que la Cour de cassation, faisant toutes deux application de la loi du 18 décembre 2003, n’ont pas eu à statuer sur ce point. Quant aux juridictions administratives, également saisies d’un recours en annulation des deux décisions d’agrément, la Cour observe que seul le tribunal administratif a statué sur leur validité et qu’il en a prononcé l’annulation au motif que le préfet, qui en était l’auteur, était incompétent pour les délivrer. Ce jugement a ensuite été invalidé par la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat qui ont estimé que la requérante n’avait pas la qualité pour agir devant les juridictions administratives pour demander l’annulation des décisions d’agrément dans la mesure où ils ont considéré que ces décisions n’avaient pas d’effets sur sa situation.
49. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes quant aux chances de succès des actions engagées par la requérante. Elle se borne à constater que l’intervention de la loi litigieuse a fait obstacle à ce que la cour d’appel et la Cour de cassation puissent se prononcer sur la validité des agréments de G. et C., donc sur la régularité du contrôle qu’ils ont effectué et, par voie de conséquence sur la validité du redressement infligé à la requérante alors que le Gouvernement reconnaît dans ses observations qu’un doute persistait avant l’entrée en vigueur de la loi, sur la régularité de ces agréments. Partant, la Cour considère que cette intervention, destinée à sécuriser l’issue de la procédure, constitue bien une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice.
50. Reste à examiner si une telle ingérence repose sur d’impérieux motifs d’intérêt général.
51. La Cour rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 59, et Joubert c. France, no 30345/05, § 60, 23 juillet 2009). Elle observe que le chiffre de 400 millions d’euros de pertes avancé par le Gouvernement repose sur une évaluation faite par l’URSSAF du montant des recettes de sécurité sociale qui auraient pu être contestées devant les juridictions de la région parisienne si l’article 73 de la loi du 18 décembre 2003 n’avait pas été adopté. Le Gouvernement ne fournit aucun renseignement quant au mode de calcul de ce chiffre qui est nécessairement hypothétique dans la mesure où il repose sur une évaluation aléatoire des conséquences résultant des procédures qui auraient pu être introduites. En effet, comme il l’a souligné, aucun redressement de cotisation n’a été remis en cause avant l’intervention de la loi litigieuse en raison de l’incompétence des agents de l’URSSAF, ce qui rend virtuel le chiffre qu’il avance.
52. De surcroît, la Cour relève que, d’après le Gouvernement, la procédure d’agrément a été modifiée par la loi du 18 décembre 2003 afin d’éviter l’introduction en justice de demandes similaires à celles de la requérante. Ainsi, seuls les redressements notifiés aux laboratoires pharmaceutiques avant 2004 sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure en annulation pour défaut d’agrément des contrôleurs. La Cour constate également qu’en vertu de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, les actions en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées, telles que celle introduite par la requérante, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
53. Partant, la Cour ne saurait tenir compte des sommes avancées par le Gouvernement, justifiées pour l’essentiel par un « effet d’aubaine » dont pourraient profiter d’autres requérants.
54. Par ailleurs, la Cour note que le montant des redressements réellement contestés devant les juridictions nationales en raison de l’illégalité des agréments des agents de contrôle s’élève, selon le Gouvernement, à 131 millions d’euros pour la seule région parisienne. Toutefois, elle considère que cette somme ne saurait remettre en cause, à elle seule, la pérennité du système de sécurité sociale comme le soutient le Gouvernement et qu’elle n’autorise donc pas le législateur à intervenir en cours de procédure afin d’en sécuriser l’issue (voir, mutatis mutandis, Chiesi SA, précité, § 38).
55. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la loi du 18 décembre 2003 visait à éviter la multiplication des contentieux, la Cour considère que cette augmentation restait purement hypothétique au moment de l’adoption de la loi contestée (voir, mutatis mutandis, Joubert, précité, §§ 61 et 62).
56. Aucun des autres arguments présentés par le Gouvernement ne convainc la Cour de la légitimité de l’ingérence.
57. De l’avis de la Cour, l’intervention rétroactive de l’article 73 de la loi du 18 décembre 2003 ne reposait pas sur d’impérieux motifs d’intérêt général.
58. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
ARRET LEGRAND c. FRANCE Requête no 23228/08 du 26 MAI 2011
La Cour de Cassation peut prévoir un revirement de jurisprudence sans porter atteinte au droit d'accès à un tribunal
LES FAITS
Les requérants, Florence Legrand et son époux Hervé Legrand, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1965 et 1960 et résidant à Paris
.Mme Legrand a subi en 1989 une opération de chirurgie esthétique qui lui a occasionné une sévère infection nosocomiale. Celle-ci nécessita sept interventions chirurgicales pour son traitement. Un rapport d’expertise judiciaire conclut à l’absence de faute du médecin, la pratique de l’opération esthétique ayant été conforme aux exigences actuelles de précautions et de soins.
Deux actions judiciaires furent intentées successivement.
Mme Legrand engagea tout d’abord une action pénale, en déposant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rouen. En 1998, ce juge renvoya le médecin devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires. Par un jugement de décembre 2000, le tribunal relaxa le médecin. Mme Legrand fit appel du jugement, avant de se désister, le jugement devenant par suite définitif.
Ensuite, en juin 2002, M. et Mme Legrand engagèrent une action civile contre le médecin devant le tribunal de grande instance de Rouen, en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Le médecin fit valoir que, une décision définitive ayant déjà été rendue dans l’affaire (au pénal), demander au tribunal de grande instance de rejuger l’affaire (au civil) se heurtait au principe de l’« autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ». Le tribunal rejeta cette exception, jugeant que la procédure pénale ne portait que sur la responsabilité « délictuelle » du médecin, alors que la procédure civile concernait une autre question, à savoir celle de sa responsabilité « contractuelle ». Il débouta toutefois Mr. et Mme Legrand, par jugement du 21 novembre 2003. Le 28 juin 2006, la Cour d’appel de Rouen confirma que la question d’éventuels dommages et intérêts pouvait se poser malgré la relaxe du médecin, et - à l’inverse du tribunal de grande instance – condamna le médecin à indemniser les époux Legrand.
Le médecin forma un pourvoi en cassation, invoquant le bénéfice d’un arrêt rendu peu de temps auparavant par la Cour de cassation, en Assemblée plénière, le 7 juillet 2006.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, avait jugé que le demandeur devait présenter dès la première demande l’ensemble des moyens susceptibles de la fonder. En particulier, un simple changement de fondement juridique ne suffisait plus à caractériser la nouveauté de la cause.
M. et Mme Legrand contestèrent la possibilité d’appliquer cette nouvelle jurisprudence à leur procédure en cours, estimant notamment que cela les priverait de leur droit d’accès à un juge pour demander réparation.
Par un arrêt du 25 octobre 2007, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la Cour d’appel, sur le fondement de la nouvelle jurisprudence, privant ainsi définitivement M. et Mme Legrand de toute indemnisation. Elle jugea qu’ils auraient dû présenter dès l’instance pénale, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à fonder leurs prétentions. La cour d’appel - dans la procédure civile - ayant été saisie d’une demande qui, comme la demande originaire, était dirigée contre les mêmes personnes et tendait à l’indemnisation des préjudices résultant de l’intervention médicale, elle n’était pas compétente pour rejuger l’affaire.
Article 6 § 1
La Cour réaffirme que le principe de sécurité des rapports juridiques constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, et corrélativement du droit à un procès équitable. Toutefois, ce principe et l’exigence de protection de la confiance légitime n’impliquent aucun droit à une jurisprudence constante.
S’agissant du cas de M. et Mme Legrand, la Cour note qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit à réparation définitivement acquis après l’arrêt de la Cour d’appel en leur faveur. Celui-ci était en effet susceptible de recours par le médecin, qui s’est au demeurant pourvu en cassation.
La Cour souligne également qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité du choix de la Cour de Cassation d’appliquer un revirement de jurisprudence, ce choix relevant du droit interne. En tout état de cause, ce revirement (qui émanait de la formation la plus solennelle de cette juridiction) était connu de toutes les parties lorsque le médecin s’est pourvu en cassation, de sorte qu’il n’y avait pas d’incertitude sur l’état du droit lorsque la Cour de cassation a statué.
Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas eu pour effet de priver M. et Mme Legrand de leur droit d’accès à un tribunal, même rétroactivement. Il n’a pas remis en cause la saisine initiale du juge pénal, retenant uniquement qu’ils auraient dû soumettre à celui-ci l’ensemble des moyens tendant visant l’indemnisation de leur préjudice. Le désistement des époux Legrand de leur appel au pénal pour poursuivre le médecin au civil relève d’un choix procédural personnel, et il appartient avant tout aux juges internes d’en apprécier la portée.
Dans ces conditions, M. et Mme Legrand n’ont subi aucune atteinte à leur droit à un procès équitable, en particulier dans leur droit d’accès à un tribunal.
Il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
DECISION BOUMARAF C. FRANCE requête 32820/08 du 09 septembre 2011
La Cour de Cassation peut prévoir un revirement de jurisprudence sans porter atteinte au droit d'accès à un tribunal
Le requérant, M. Amar Boumaraf, est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Saint-Palais-sur-Mer (France). Le 2 avril 2004, le quotidien
Midi Libre publia un entretien de Philippe De Gaulle au sujet du livre écrit sur son père, qui comportait les propos suivants : « Tout le monde ne voulait pas partir [d'Algérie], comme ces 100 000 harkis qui ont rejoint l'armée algérienne.»S'estimant diffamés, M. Boumaraf et quatre autres anciens harkis assignèrent le
Midi Libre, son directeur de publication et Philippe de Gaulle, devant le tribunal correctionnel de Montpellier, des chefs du délit et de complicité du délit de diffamation publique à l'encontre d'agents de l'autorité publique.Le tribunal jugea que les intéressés avaient qualité pour agir en tant qu'anciens harkis et que leur action était recevable, mais que sur le fond les propos publiés n'étaient pas « de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles.»
Le 23 mars 2006, la cour d'appel de Montpellier infirma le jugement, considérant que le délit de diffamation était bien constitué. Elle condamna solidairement Philippe de Gaulle, le Midi Libre et son directeur de publication, à verser 1 € à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles, ainsi qu'une indemnité de 1500 €. Ceux-ci se pourvurent en cassation, faisant valoir que les propos incriminés ne visaient pas précisément les plaignants, mais au contraire ceux qui avaient rejoint l'armée algérienne, soit un groupe de personnes indéterminées. Le requérant invoque à l'appui de son grief un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2000 qui avait considéré qu'une injure visant une pluralité de personnes formant un groupe - en l’occurrence il s’agissait précisément de la communauté des harkis - pouvait justifier une réparation au profit de chacun de ses membres démontrant l’existence d’un préjudice propre, dès lors que cette communauté constituait un groupe restreint, ce que la Cour de cassation avait, en la circonstance, reconnu pour les harkis.
Le 29 janvier 2008, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs, entre autres, que « les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.»
B. Le droit et la jurisprudence internes pertinents
1. Les dispositions légales applicables
Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se lisent comme suit :
Article 29, alinéa 1er
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
Article 31, alinéa 1er
« Sera punie de la peine [de 45 000 euros], la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »
Article 33, alinéa 3
« Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise (...) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
2. La jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion de « groupe restreint »
La Cour de cassation a eu l'occasion à plusieurs reprises d'affirmer que les imputations formulées d'une manière générale contre une pluralité de personnes donnent à chacune de ces personnes atteintes par le soupçon qu'on fait peser sur elles le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, encore faut-il que ces personnes forment un « groupe restreint » (voir inter alia : Cass. crim., 16 janvier 1969, pourvoi no 67-93841, Bull. 1969 no 35 ; Cass. crim., 15 octobre 1985, pourvoi no 84-92819, Bull. 1985 no 315 ; Cass. crim., 6 décembre 1994, pourvoi no 92-86239, non publié).
3. L'arrêt du 12 septembre 2000
Les faits à l'origine de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2000 (pourvoi no 99-82281, non publié) peuvent se résumer ainsi.
Un éditorial publié dans un hebdomadaire français stigmatisait en des termes injurieux, selon les parties civiles, l'attitude des harkis pendant la guerre d'Algérie, qualifiant ces derniers de « traître à la patrie ». Le fils d'un ancien harki, qui s'était senti personnellement offensé, avait fait citer le directeur de publication du journal, ainsi que le chroniqueur dessinateur auteur de ces propos, pour injure publique envers un particulier à caractère racial, technique ou religieux, délit prévu par l'article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, devant le tribunal correctionnel.
Les juges du second degré avaient déclaré recevable l'action civile intentée par
le fils de l'ancien harki au motif que ce dernier pouvait se reconnaître
« légitimement offensé par les invectives litigieuses ». Sur le bien-fondé de
l'action, la cour d'appel avait jugé que les termes injurieux désignant les
harkis et leurs enfants blessaient un groupe de personnes déterminées à raison
de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.
Par son arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la
cour d'appel sur la recevabilité en ces termes :
« (...) dès lors que l'injure formulée de manière générale vise une pluralité de personnes formant un groupe restreint, chaque membre de ce groupe, atteint par l'injure dispose d'un droit individuel à demander réparation du préjudice qui lui a été causé. »
Cependant, la Cour de cassation annula et cassa l'arrêt de la cour d'appel en ce que :
« les propos incriminés visaient les Français musulmans non à raison de leur origine religieuse ou ethnique, mais à raison de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie en les qualifiant de « traître à la patrie » (...) »
En ce sens, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision s'agissant du bien-fondé de celle-ci.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence de manière « injustifiée et arbitraire » par rapport à un arrêt en date du 12 septembre 2000, dans lequel elle avait jugé que les harkis constituaient un « groupe suffisamment restreint », au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que chaque membre de ce groupe dispose du droit individuel à demander réparation du préjudice causé (voir « droit interne pertinent »).
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation, en ne qualifiant pas les harkis de « groupe restreint » dans son arrêt du 29 janvier 2008, a opéré un revirement de jurisprudence contraire à l'article 6 § 1 dont l'extrait pertinent se lit comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.»
La Cour observe que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008). La Cour rappelle à cet égard qu'une évolution de la jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l'absence d'une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (Atanasovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). Dans cet arrêt, toutefois, la Cour a jugé que lorsqu'existe une jurisprudence bien établie (« well-established jurisprudence ») sur la question en jeu, la juridiction suprême a l'obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer son revirement de jurisprudence, sauf à violer les droits du justiciable d'obtenir une décision suffisamment motivée (ibid.).
En l'espèce, la Cour doute de l'existence d'une « jurisprudence bien établie » sur la question en jeu, à savoir le fait que les harkis constituaient un « groupe restreint » aux fins de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de diffamation ou d'injure. Le requérant invoque, à l'appui de son grief, l'arrêt du 12 septembre 2000 dont force est de constater qu'il ne saurait à lui seul constituer une « jurisprudence bien établie », d'autant plus qu'il portait sur l'application de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, soit sur le délit d'injure, tandis que l'arrêt du 29 janvier 2008 avait trait au délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 31 alinéa 1 de la loi précitée.
En outre, la Cour relève que l'avocat général de la Cour de cassation, s'il estimait dans son avis que la solution retenue dans l'arrêt du 12 septembre 2000 pouvait s'appliquer à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 janvier 2008, notait « la diversité des solutions contenues » dans les arrêts précédents de la Cour de cassation concernant la notion de « groupe restreint ». L'avocat général reconnaissait ainsi que la qualification de « groupe restreint » dépend de l'appréciation, par le juge, des caractéristiques d'un groupe considéré dans chaque cas d'espèce.
Dans ces conditions, la Cour estime que l'arrêt du 12 septembre 2000 ne saurait constituer une « jurisprudence bien établie » au sens de l'arrêt Atanasovski précité.
La Cour admet qu'une motivation plus étayée des raisons de l'infirmation de la solution retenue par la cour d'appel eût été souhaitable pour le requérant (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 29, CEDH 1999-I ; mutadis mutandis Backes c. Luxembourg, no 24261/05, § 68, 8 juillet 2008). Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assumer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes (García Ruiz, précité, § 28). La Cour n'a notamment pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). La Cour, dont le rôle se limite à ce stade à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation, estime à cet égard que la procédure a, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.
L'INEXECUTION
D'UNE DECISION DE JUSTICE EQUIVAUT A UN NON ACCES A UN TRIBUNAL
Arrêt Loiseau contre France du 28/09/2004; requête 46809/99
"19. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §§ 40-41). Dans l'arrêt Hornsby, la Cour a ainsi jugé qu'en s'abstenant pendant plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales avaient privé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile (§ 45). La jurisprudence indique en outre que, lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une telle décision et omettent de le faire, cette « inertie (...) engage la responsabilité de l'Etat (...) sur le terrain de l'article 6 § 1 » (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, Série A no 315-C, § 44).
En l'espèce, fort de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs du 5 avril 1990, le requérant a invité le recteur à lui fournir les documents litigieux ; le recteur a répondu le 5 mai 1990 que, ne les détenant pas, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à cette communication. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif, lequel a annulé le refus du recteur par un jugement du 19 novembre 1992 (dont appel n'a pas été interjeté), au motif que la circonstance que ces documents ne se trouvaient pas au rectorat ne dispensait pas le recteur de les obtenir auprès du chef de l'établissement qui avait employé le requérant ; selon le tribunal, n'apportant pas la preuve des diligences entreprises, le recteur n'avait pas établi qu'il était dans l'impossibilité de communiquer lesdits documents.
Comme le souligne le Gouvernement, l'exécution de ce jugement requérait que le recteur fasse rechercher les documents litigieux auprès du chef de l'établissement concerné et qu'il les fournisse au requérant dans l'hypothèse où ces diligences permettaient de les trouver. Or il ressort du courrier envoyé par le recteur au rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, ainsi que de l'attestation du proviseur de l'établissement du 20 janvier 1994, que le recteur a fait cette démarche, vainement cependant, parce que l'établissement concerné ne possédait pas ces documents. Dans son arrêt du 14 février 1996, le Conseil d'Etat déduit de ces circonstances que « l'Etat ne peut être regardé comme n'ayant pas tiré toutes les conséquences du jugement du 19 novembre 1992 ».
Pour sa part, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention"
ARRÊT PLASSE-BAUER c. FRANCE du 28 FEVRIER 2006; Requête no 21324/02"45. La Cour tient à réitérer sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir, entre autres, les arrêts Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40 ; Burdov c. Russie, no 59498/00, § 34, 7 mai 2002 ; Jasiuniene c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003 ; Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 65, 17 juin 2003).
46. Elle rappelle en outre que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant requiert un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, les arrêts Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003-VII et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie [GC], § 102, no 31679/96, CEDH 2000-I).
47. La Cour relève en l’espèce que, par un arrêt du 4 février 1997, la cour d’appel d’Orléans a accordé à la requérante un droit de visite médiatisé, à savoir, dans un point rencontre et en présence d’un tiers, selon les modalités définies dans l’ordonnance du 24 février 1995, c’est-à-dire, les premier et troisième samedis du mois de 14 heures à 17 heures. Or, il apparaît que l’unique entretien entre la requérante et sa fille a eu lieu le 18 octobre 1997, sans la présence d’un tiers, dans des conditions difficiles pour l’enfant qui, selon les dires de son père, en a été traumatisée. C’est pourquoi, par la suite, le père de J. ne l’a plus amenée au point rencontre, où la requérante se présenta, seule, lors des autres visites jusqu’au 7 mars 1998.
48. La Cour relève ensuite que le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence, saisi en référé le 5 février 1998 par la requérante, a, par une ordonnance du 13 mars 1998, suspendu son droit de visite, après avoir constaté l’impossibilité de faire appliquer l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 février 1997, du fait qu’un tiers ne pouvait être constamment présent lors de l’exercice du droit de visite. Ensuite, par une ordonnance du 13 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a débouté la requérante de sa demande visant l’octroi d’un droit de visite à l’égard de J. Puis, par un arrêt du 14 décembre 2000, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, se référant au rapport d’expertise psychologique du 10 août 1998 ainsi qu’aux motifs de l’ordonnance du 13 mars 1998, a confirmé l’ordonnance du 13 décembre 1999.
49. Pour autant que le Gouvernement allègue que l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel ne saurait être imputable aux autorités internes, il convient néanmoins d’examiner si l’Etat peut être tenu pour responsable de la situation litigieuse.
50. La Cour admet, avec le Gouvernement, que le comportement de la requérante n’a pas facilité la tâche des travailleurs sociaux, et qu’elle n’a pas adhéré au travail permettant de rendre possible ces visites. Cependant, elle observe que c’est précisément en raison du comportement de la requérante que la cour d’appel a été amenée à reconduire les modalités de l’ordonnance de 1995, c’est-à-dire à ordonner un droit de visite conditionné par la présence d’un tiers et se déroulant dans un lieu neutre, à savoir dans les locaux du point rencontre.
51. La Cour relève aussi qu’hormis trois rendez-vous, lors desquels la requérante était absente, celle-ci a respecté le calendrier de son droit de visite et s’est rendue, en vain, au point rencontre à l’occasion de onze visites programmées entre le 4 octobre 1997 et le 7 mars 1998.
52. La Cour observe également que la requérante a déposé de nombreuses plaintes contre son ex-mari auprès des services de police et auprès du procureur de la République pour non-représentation d’enfant eu égard à l’absence d’exécution de l’arrêt du 4 février 1997.
53. La Cour souligne dès lors que la requérante s’est conformée au calendrier des visites au point rencontre, lequel avait été établi en vertu de l’arrêt du 4 février 1997, et qu’elle a entrepris des démarches par le biais d’actions en justice, en vue de dénoncer l’inexécution de cet arrêt.
54. La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel les visites auraient été impossibles malgré les efforts des autorités, du fait du comportement agressif de la requérante et de son refus de se soigner, et ce, même si la présence d’un tiers avait pu être assurée. En effet, de l’avis de la Cour, bien que le comportement de la requérante avec sa fille ait pu paraître contestable lors de la visite du 18 octobre 1997, l’on ne saurait spéculer sur l’existence des chances pour la requérante de renouer un lien avec celle-ci si cette visite avait pu avoir lieu en présence d’un tiers, et si d’autres visites avaient pu être organisées selon les modalités prévues par l’arrêt du 4 février 1997. De plus, la Cour estime que, compte tenu de l’âge de l’enfant (onze ans, en 1997) et le contexte familial perturbé, l’écoulement du temps a pu avoir des effets négatifs sur la possibilité pour la requérante de renouer une relation avec sa fille.
55. Enfin, la Cour observe que le centre La Recampado est une association régie par la loi de 1901, ayant pour but d’aider les familles en crise, et notamment de permettre les rencontres entre un père ou une mère et son enfant dans le cadre d’un droit de visite accordé par décision de justice. Son budget de fonctionnement comprend des fonds publics et elle se voit confier des missions par les autorités publiques, notamment judiciaires.
56. A cet égard, la Cour estime que, dans la mesure où la cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 4 février 1997, avait expressément désigné l’association précitée pour accueillir J. et la requérante pour l’exercice du droit de visite, il en découlait une obligation pour les autorités internes de vérifier préalablement la possibilité pour l’association d’assurer les modalités du droit de visite prévues par l’arrêt, afin d’en permettre l’exécution, faute de quoi les garanties dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (voir mutatis mutandis, les arrêts Hornsby précité, § 41, et Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 183, CEDH 2004-IV). Or, force est de constater que les autorités ne se sont pas enquises de savoir si la présence d’un tiers au point rencontre pouvait être régulièrement assurée pendant les rencontres prévues.
57. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’impossibilité pour l’association gérant le point rencontre d’assurer la présence d’un tiers a été la cause directe de l’interruption des rencontres entre J. et la requérante, empêchant cette dernière d’exercer effectivement le droit de visite qui lui avait été accordé, entre le 18 octobre 1997 et le 13 mars 1998. Par la suite, la requérante a été, par les décisions subséquentes des 13 mars 1998 et 14 décembre 2000 (confirmant une ordonnance du 13 décembre 1999), privée de son droit de visite, notamment en raison de l’impossibilité matérielle de l’association à pourvoir aux modalités prescrites du 4 février 1997, et qu’elle ne s’est ensuite vu offrir à aucun moment la possibilité de renouer un lien avec sa fille J. dans les conditions initialement définies par cet arrêt. De plus, la Cour souligne que c’est également au vu de l’impossibilité d’assurer la présence d’un tiers au point rencontre que le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, dans son jugement du 14 novembre 2000, a relaxé l’ex-époux de la requérante du délit de non-représentation d’enfant.
58. Dès lors, la Cour en conclut que les autorités internes n’ont pas déployé les efforts suffisants que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour rendre effectives les modalités du droit de visite tel que prévu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel du 4 février 1997, et qu’en s’abstenant de prendre des mesures efficaces, nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire exécutoire (mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 52, 30 juin 2005), les autorités judiciaires ont privé, en l’occurrence, les dispositions de l’article 6 § 1 précité de tout effet utile.
59. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
AFFAIRE SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
Requête no 57516/00 du 26 septembre 2006.
"61. La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, l'arrêt Hornsby précité, § 40).
62. La Cour constate que la créance des sociétés requérantes n'est pas contestée. En outre, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 novembre 2005 (paragraphe 47 ci-dessus) que la décision du préfet du 24 décembre 1996, rejetant les demandes des requérantes visant à l'exécution des jugements du 10 juillet 1992 du tribunal administratif, a été annulé ex tunc. Il convient donc que ces jugements soient exécutés, la Cour rappelant qu'une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov précité § 30). A cet égard, la Cour observe que les arguments tirés par le Gouvernement de l'autonomie des collectivités locales sont inopérants par rapport à la responsabilité internationale de l'Etat au regard de la Convention, énoncée aux articles 1 et 19 de celle-ci, dont les principes ont été précisés par la Cour (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, CEDH 2004-II, § 146 notamment). Dans ces conditions, c'est bien l'Etat défendeur qui, n'exécutant pas les jugements précités du 10 juillet 1992, est responsable de la violation alléguée. Or, eu égard au très long délai (plus de quatorze ans) qui s'est écoulé depuis lesdits jugements sans que ceux-ci aient été exécutés, la Cour ne peut que conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, cette inexécution ayant privé cette disposition de tout effet utile."
C'est aussi une violation de P1-1
"74. La Cour rappelle qu'une créance peut constituer un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov précité, § 40).
75. Les sociétés requérantes sont bénéficiaires de deux jugements - dont la commune n'a pas fait appel – qui ont institué celle-ci comme débitrice d'indemnités à leur profit. L'inexécution des jugements rendus en leur faveur a ruiné leurs espérances légitimes de recouvrer leurs créances, sinon immédiatement, du moins dans un délai raisonnable. L'impossibilité dans laquelle se sont trouvées les intéressées d'obtenir l'exécution de ces jugements constitue une ingérence dans le droit de propriété de celles-ci, qui relève de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du protocole no 1. Le Gouvernement n'a fourni aucune justification pour cette ingérence, et la Cour estime que le manque de ressources ne saurait légitimer une telle omission (ibid).
76. Au total, la Cour considère que les sociétés requérantes ont subi et subissent toujours une charge spéciale et exorbitante du fait du non-versement des sommes dont elles auraient dû bénéficier en exécution des jugements précités en date du 10 juillet 1992. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1."
ARRET PAPUC CONTRE TURQUIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N°44476/04
35. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à un tribunal, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. Les Etats ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, 28 septembre 1995, § 44, série A no 315-C).
36. Certes, un retard dans l’exécution d’un jugement peut se justifier dans des circonstances particulières, mais il ne peut avoir pour conséquence une atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 § 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V).
37. Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement de 1993, devenu définitif en 1996 et enjoignant une obligation de faire à un particulier. A cet égard, l’Etat était tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d’obtenir du débiteur la restitution de leur terrain. Il ressort du dossier que ce jugement a été effectivement exécuté à une date non-précisée, entre 31 mars 2005 et juin 2006. Le Gouvernement argue qu’il a déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable aux requérants. Il convient donc d’examiner si cette exécution est intervenue dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière.
38. S’agissant d’un litige entre particuliers, les requérants doivent agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution des décisions de justice dans les affaires civiles (SC Magna Holding SRL c. Roumanie, no 10055/03, § 33, 13 juillet 2006). Dès lors, il incombait aux requérants de se servir des moyens mis à leur disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour les assister dans l’exécution (Ciprova c. la République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005). A cet égard, la Cour note que les requérants on fait appel, plusieurs fois, à l’huissier de justice et aux tribunaux internes, par l’intermédiaire des actions civiles et pénales.
39. Ainsi, pour ce qui est des toutes premières démarches en vue de l’exécution, la Cour note que, s’il est vrai qu’en aout 1996 et puis le 10 mars 2000 l’huissier de justice avait mis les requérants en possession de leur terrain, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit pas d’une exécution effective et concrète. Cette mise en possession était seulement sur papier, parce que les tiers continuaient à occuper abusivement le terrain des requérants. Ayant à l’esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour ne peut pas considérer qu’une mise en possession formelle, sans que les requérants ait pu obtenir la possession effective de leur terrain, constitue l’exécution d’une décision de justice.
40. Face à l’échec de l’huissier de les mettre effectivement en possession, les requérants ont fait des plaintes pénales contre les tiers pour non-respect des décisions définitives et pour entrave à la jouissance de la propriété. A cet égard, la Cour observe que les moyens de coercition mis à la disposition des requérants par la législation pénale ne se sont pas avérés efficaces en l’espèce. Bien qu’il appartienne aux juridictions nationales d’appliquer et d’interpréter les lois nationales, la Cour ne peut s’empêcher de constater que les peines de prison avec sursis infligées aux tiers n’étaient pas de nature à les contraindre à quitter le terrain des requérants. Au contraire, à l’abri de ces sanctions sans privation de liberté, les tiers ont commencé en 2000 à bâtir une maison sur le terrain des requérants.
41. La Cour note ensuite que les démarches des autorités administratives pour obliger les tiers à cesser les travaux de construction n’ont abouti à aucun résultat concret (voir paragraphes 14-16 ci-dessus). Or, de l’avis de la Cour, les autorités compétentes auraient dû agir avec plus de diligence pour ne pas porter préjudice à l’exécution du jugement rendu en faveur des requérants. C’est ce qu’ont fait les requérants, par l’introduction d’une action en vue de la cessation des travaux (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, c’est seulement après presque deux ans que l’exécution a été menée à bonne fin, après plusieurs essais de la part de l’huissier, face aux particuliers qui refusaient d’obtempérer aux décisions de justice rendues à leur encontre.
42. En outre, une nouvelle plainte pénale contre les tiers pour continuation des travaux de construction s’est concrétisée dans le constat de leur récidive, l’application d’une amende pénale et la grâce des peines établies dans les procédures pénales antérieures. Aux yeux de la Cour, confrontées avec une perpétuation du non-respect des lois internes de la part des tiers, les autorités internes devraient agir plus énergiquement pour faire respecter la loi.
43. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucune raison susceptible de constituer une justification valable du délai d’environ neuf ans écoulé jusqu’à l’exécution du jugement en faveur des requérants. Ce retard dans l’exécution du jugement en cause a ôté tout effet utile au droit d’accès à un tribunal des requérants.
44. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce les autorités nationales n’ont pas assisté les requérants de manière effective dans leur démarches pour obtenir l’exécution du jugement du 2 février 1993, devenu définitif le 18 juin 1996.
ARRET ROMANCZYK C. FRANCE DU 18 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE 7618/05
Un tribunal polonais accorde une pension alimentaire. En recourant au mécanisme de la Convention de New York pour le recouvrement de ses créances alimentaires, la requérante bénéficiait du droit à voir son jugement exécuté avec l'assistance des autorités françaises qui agissaient en son nom et pour son compte dans le cadre de cette convention. Pourtant le dossier a été classé sans suite. Une erreur de classement a pu être commise par l'administration et ne peut constituer à elle seule une violation de la Convention. Cependant, cet « impair administratif » invoqué par le Gouvernement, outre qu'il ne saurait être opposé à la requérante et qu'il relève de la seule responsabilité des autorités françaises, a eu pour conséquence d'empêcher l'exécution du jugement et, ainsi, le recouvrement de la pension alimentaire. Ainsi, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités françaises n'ont pas déployé des efforts suffisants pour assister la requérante dans l'exécution du jugement et le recouvrement de ses créances alimentaires.
La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Papuc c. Roumanie, no 44476/04, § 35, 27 mai 2010, et Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).
54. Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter un jugement rendu par un tribunal polonais imposant une obligation de paiement à un particulier, par le biais du système mis en place par la Convention de New York à laquelle la France et la Pologne sont parties.
55. Bien que leur responsabilité ne puisse être engagée du fait du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier, précité, § 39, Ciprova c. République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005, et Cubănit c. Roumanie (déc.), no 31510/02, 4 janvier 2007), les Etats ont toutefois l'obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l'exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). La responsabilité des Etats concernant l'exécution d'un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d'exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l'exécution (Fouklev, précité, § 67).
56. En l'espèce, la Cour relève que la requérante a obtenu une décision définitive, rendue par les tribunaux polonais, ordonnant à A.R. de verser une pension alimentaire et qu'elle a eu recours au mécanisme de la Convention de New York afin d'obtenir l'assistance des autorités françaises (« l'Etat du débiteur ») dans le recouvrement de cette pension. La Cour considère qu'en dénonçant l'impossibilité d'obtenir des autorités françaises l'exécution du jugement polonais et la durée excessive de la procédure, la requérante se plaint en réalité de leur manque de diligence pour l'assister dans le recouvrement de ses créances alimentaires.
57. La Cour constate que la Convention de New York met en place un système de coopération entre Etats, et ce afin de surmonter les difficultés légales et pratiques que posent la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des décisions à l'étranger. L'article 1 de cette convention précise qu'elle a pour objet de « faciliter à une personne (...), qui se trouve sur le territoire d'une des parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne qui est sous la juridiction d'une autre partie contractante » (paragraphe 39 ci-dessus).
58. La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu'il soutient que cette disposition ne met à la charge des Etats parties à cette convention qu'une obligation subsidiaire limitée à faciliter le recouvrement d'aliments. Certes, la Convention de New York ne dispense pas le créancier de l'obligation d'agir parallèlement par lui-même et d'utiliser les voies de droit internes existantes pour faire exécuter la décision de justice ; cependant, ce texte ne conditionne nullement l'assistance de l'Etat du débiteur à une quelconque action judiciaire du créancier. Au contraire, il ressort expressément de l'article 6 de la Convention de New York que lorsqu'un Etat partie est régulièrement saisi d'une demande, celui-ci prend, au nom du créancier, toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments ; notamment, il transige et, lorsque cela est nécessaire, intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. L'obligation d'agir ne pèse donc pas exclusivement sur le créancier, comme le prétend le Gouvernement, mais également sur l'Etat du débiteur qui a une obligation positive d'assistance découlant de la Convention de New York.
59. A cet égard, la Cour a déjà rappelé que la responsabilité de chaque Etat est engagée à l'égard de la Convention pour les conséquences des engagements assumés en vertu de la Convention de New York, à savoir l'assistance du créancier pour le recouvrement de la pension par le biais des mesures appropriées à cette fin, y compris celles prévues dans son droit interne (voir, notamment, Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), no 7269/05, § 46, 1er décembre 2009). Elle a également eu l'occasion de traiter des affaires portant sur l'application la Convention de New York et appliqué l'article 6 de la Convention (voir Huc, précité, § 39, Dinu c. Roumanie et France, no 6152/02, 4 novembre 2008, K. c. Italie, no 38805/97, CEDH 2004-VIII, Zabawska c. Allemagne (déc.), no 49935/99, 3 mars 2006, et W.K. c. Italie (déc.), no 38805/97, 25 juin 2002).
60. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de se départir de sa jurisprudence en l'espèce et conclut qu'en recourant au mécanisme de la Convention de New York pour le recouvrement de ses créances alimentaires, la requérante bénéficiait du droit à voir son jugement exécuté avec l'assistance des autorités françaises qui agissaient en son nom et pour son compte dans le cadre de cette convention.
61. Comme dans les précédentes affaires, la Cour relève l'enjeu particulièrement important de la présente espèce pour la requérante, qui essaie d'obtenir, depuis plusieurs années, le versement de la pension alimentaire à laquelle elle peut prétendre pour ses deux enfants. Elle constate en outre que c'est en raison de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement que la requérante a eu recours à l'assistance du fonds polonais « Fundusz Alimentacyjny » (paragraphe 38 ci-dessus).
62. Reste pour la Cour à examiner si, en l'espèce, les mesures prises par les autorités françaises aux fins d'assistance de la requérante dans l'exécution du jugement ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
63. En l'espèce, la Cour note qu'aucune pension n'a été versée à la requérante, et ce bien qu'elle ait obtenu le jugement définitif du 25 juin 1999 et qu'elle ait sollicité l'assistance des autorités françaises sur le fondement de la Convention de New York. Néanmoins, elle observe que le jugement ordonnant le versement d'une pension alimentaire a été notifié au débiteur en avril 2004 et que la preuve de la notification a été reçue par les autorités françaises en juillet 2004. La Cour estime dès lors devoir apprécier les diligences effectuées par les autorités pour assister la requérante dans l'exécution dudit jugement à compter du mois de juillet 2004.
64. A cet égard, elle relève que les autorités françaises ont entendu le débiteur en septembre 2004, soit deux mois après, et que ce dernier s'est engagé par écrit à verser la pension alimentaire. La Cour note cependant que les autorités n'ont pas donné suite à la lettre du 18 janvier 2005, dans laquelle la cour de Katowice les informait de ce que le débiteur ne s'acquittait pas de ses obligations et sollicitait de leur part le recouvrement effectif de la pension. Certes, une erreur de classement a pu être commise par l'administration et ne peut constituer à elle seule une violation de la Convention. Cependant, cet « impair administratif » invoqué par le Gouvernement, outre qu'il ne saurait être opposé à la requérante et qu'il relève de la seule responsabilité des autorités françaises, a eu pour conséquence d'empêcher l'exécution du jugement et, ainsi, le recouvrement de la pension alimentaire. En outre, cette erreur s'est accompagnée d'un manque de diligence de la part des autorités qui auraient pu, soit constater par elles-mêmes la défaillance du débiteur – qui s'était engagé par écrit à leur faire parvenir les justificatifs de paiement de la pension –, soit relancer l'autorité expéditrice. Ces diligences les auraient certainement conduites à corriger « l'impair administratif » et à poursuivre la procédure en recouvrement.
65. Par ailleurs, s'agissant du manque de diligence reproché à la requérante par le Gouvernement, la Cour rappelle que l'obligation d'agir pesait sur l'Etat du débiteur (paragraphe 58 ci-dessus), outre le fait que la requérante correspondait régulièrement avec la cour de Katowice et qu'elle a signalé, à plusieurs reprises, l'absence de versement de la pension.
66. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités françaises n'ont pas déployé des efforts suffisants pour assister la requérante dans l'exécution du jugement et le recouvrement de ses créances alimentaires.
67. Partant, la Cour rejette les exceptions d'irrecevabilité jointes au fond et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
L'EXPULSION DES LOCATAIRES APRES UNE DECISION JUDICIAIRE
LE REFUS PAR LE PREFET D'EXPULSER UN LOCATAIRE
SUR DECISION DE JUSTICE EST UN NON ACCES AU TRIBUNAL
Arrêt Matheus contre France du 31/03/2005; requête 62740/00
"54. La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir, entre autres l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, § 40).
55. Par ailleurs, la Cour a considéré que si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d’exécution d’une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empêcher, d’invalider ou encore de retarder de manière excessive l’exécution, ni moins encore, de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi c. Italie précité, §§ 63 et 66). Un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (ibidem, § 69).
56. La Cour rappelle également que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit d’accès à un tribunal (Hornsby c. Grèce précité, § 40). Ce droit n’est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses principes, il n’y a pas de violation de l’article 6 (Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66).
57. En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Basse de terre du 11 avril 1988 n’a pas été exécuté pendant plus de seize années et ce jusqu’au jour où le requérant a vendu son terrain. Cette situation continue de non-respect d’une décision de justice doit s’analyser en une restriction au droit effectif d’accès à un tribunal.
58. La Cour rappelle à cet égard que l’exécution doit être complète, parfaite et non partielle. Dans son arrêt Popescu c. Roumanie précité, elle a jugé que l’attribution au requérant «d’un terrain équivalent qui correspondait pour la plupart de ses caractéristiques déterminantes au terrain fixé et individualisé par le tribunal» (§ 68) ayant eu à statuer sur le droit de propriété du requérant, constitue un défaut d’exécution qui, dans certaines circonstances, peut constituer une restriction du droit d’accès à un tribunal incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, §§ 68 à 76). En l’espèce, la Cour observe que le requérant a perçu une indemnisation pour faute lourde de l’Etat du fait de son refus de prêter concours à l’exécution de la décision de justice litigieuse. Cette compensation ne saurait cependant combler la carence des autorités nationales dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 11 avril 1988. Il demeure que cette décision n’a pas été exécutée ad litteram dès lors que le requérant n’a jamais pu recouvrer la jouissance de son droit de propriété.
59. La Cour observe que les motifs avancés par les autorités nationales pour différer en fin de compte sine die l’expulsion de l’occupant illégal ne répondaient pas au souci d’éviter des troubles à l’ordre public. Ceux-ci furent seulement évoqués par le préfet mais n’étaient pas clairement identifiables et manifestement pas la cause de l’inaction de l’Etat. Les motivations d’ordre social, louables en leur temps, ne justifiaient pas non plus seize années d’occupation illégale, le temps écoulé aurait du permettre de trouver une solution au relogement de la famille concernée, qui ne méritait pas, semble-t-il, une protection particulièrement renforcée (voir Immobiliare Saffi c. Italie précité, § 58).
60. La Cour est d’avis que, nonobstant les circonstances très particulières de l’affaire liées aux parties elles-mêmes, il revenait en définitive au préfet de faire respecter l’obligation d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel du 11 avril 1988. Du fait du refus de prêter concours à l’exécution, cette décision a perdu tout effet utile au fil du temps sans que des circonstances exceptionnelles ne viennent expliquer un tel excès de pouvoir. Dès lors, le prolongement excessif de l’inexécution de la décision de justice, et l’incertitude du requérant qui en a résulté quant au sort de sa propriété, a entravé son droit à une protection judiciaire effective garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition."
LA LOI SUR LE DROIT AU LOGEMENT PEUT S'OPPOSER A L'EXPULSION DES LOCATAIRES
DÉCISION DE REJET COFINFO CONTRE FRANCE REQUÊTE 23516/08 DU 12/10/2010
LA COFINFO A ETE INDEMNISEE DU REFUS D'EXPULSER MAIS ELLE CONSIDERE QUE L'INDEMNISATION NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR DE L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
Par ailleurs, la Cour a considéré que si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher, d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni moins encore, de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V). Un sursis à l'exécution d'une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (ibidem, § 69).
La Cour rappelle en outre que, si le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit d'accès à un tribunal (Hornsby, précité, § 40), ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il revient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses principes, il n'y a pas de violation de l'article 6 (Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66, et Matheus, précité, § 55).
En l'espèce, la Cour observe que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris n'a pas reçu exécution jusqu'à l'évacuation du bâtiment litigieux pour raisons de sécurité, soit pendant plus de sept années. Certes, elle note que la requérante a été indemnisée pour responsabilité de l'Etat du fait du refus de prêter son concours à l'exécution de cette ordonnance, au titre d'une partie de la période en question. Néanmoins, cette indemnisation ne saurait, en tout état de cause, constituer une exécution ad litteram de la décision litigieuse, de nature à permettre à la requérante de recouvrer la jouissance de son bien (Matheus, précité, § 58).
Pour autant, la Cour estime qu'il y a lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l'affaire. Ainsi, elle observe que le refus des autorités de procéder à l'exécution de la décision ne résultait pas d'une carence de leur part. A la différence de l'affaire Matheus précitée, les juridictions administratives n'ont d'ailleurs retenu aucune faute à l'encontre de l'administration. Il apparaît au contraire qu'un tel refus répondait au souci de pallier les risques sérieux de troubles à l'ordre public liés à l'expulsion de plusieurs familles, parmi lesquelles se trouvaient majoritairement des enfants, et ce d'autant que cette occupation s'inscrivait dans le cadre d'une action militante à visée médiatique. De surcroît, les occupants se trouvaient en situation de précarité et fragilité, et apparaissaient mériter, à ce titre, une protection renforcée (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 58, et Matheus, précité, § 59).
La Cour note également que les refus successifs opposés à la requérante ont été soumis à un contrôle juridictionnel, en l'occurrence celui du juge administratif (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 72), lequel a rejeté à trois reprises ses recours.
Quant au fait que l'attitude de l'administration a perduré dans le temps, la Cour considère, tout en rappelant que l'absence de logements de substitution ne saurait justifier un tel comportement (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)), que les autorités ne sont pas restées inertes pour trouver une solution au problème posé. Dans ce contexte, la Cour rappelle également qu'une certaine marge d'appréciation est reconnue aux autorités nationales dans l'application des lois relevant de la politique sociale et économique, plus particulièrement dans le domaine du logement ou de l'accompagnement social de locataires en difficulté (voir, a contrario, Matheus, précité, § 68, et R.P. c. France, no 10271/02, § 36, 21 janvier 2010). Il y a lieu de prendre en compte, à cet égard, les délais qui auraient, en tout état de cause, été nécessaires au relogement de soixante-deux personnes, soit seize familles. La Cour note que les autorités municipales ont exercé leur droit de préemption lorsque la requérante a mis en vente l'immeuble en 2001, puis qu'une procédure d'expropriation, certes contestée par la requérante et encore pendante de ce fait, a été ensuite mise en oeuvre par l'Etat.
La Cour estime enfin devoir tenir compte de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante. Elle note à cet égard que la société Kentucky, aux droits de laquelle vient la requérante, qui n'a fait état d'aucun projet de viabilisation des lieux dans le délai de deux ans antérieur à leur occupation, a par ailleurs tardé à contester le premier refus qui lui a été opposé, comme l'a noté le juge administratif dans son ordonnance du 1er juin 2002. Cette société a ensuite mis en vente l'immeuble, afin d'obtenir le bénéfice d'une disposition fiscale, avant de se rétracter, alors que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption. Enfin, il apparaît qu'après le rejet, le 10 octobre 2003, de sa requête en référé au motif de l'exercice de ce droit, la société Kentucky, puis la requérante, bien qu'ayant ensuite renoncé à la vente, n'ont pas renouvelé de demande directe d'exécution de la décision du 22 mars 2000.
Dans ces conditions, si elle retient que la requérante a indéniablement subi une atteinte à ses intérêts, la Cour n'estime pas devoir qualifier celle-ci de disproportionnée au regard des considérations sérieuses d'ordre public et social ayant motivé le refus qui lui a été opposé, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, par l'administration.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus des autorités françaises de prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 22 mars 2000 n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la substance du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
LE NON ACCES AU
TRIBUNAL
Arrêt Grisan contre Roumanie du 27/05/2003; Hudoc
4304; requête 42930/98
"La Cour considère que l'impossibilité pour les tribunaux d'examiner la légalité des décisions de l'autorité administrative portant sur les droits de caractère civil du requérant en raison de la modification, en cours de procédure, de la législation en matière de compétence des tribunaux porte atteinte à la substance même du droit du requérant d'accès à un tribunal"
ARRET KEMPET ET AUTRES c. LUXEMBOURG du 24 AVRIL 2008 Requête 17140/05
Les requérants se plaignent que la Cour de cassation rejette leur moyen sans l'examiner en le considérant comme une simple doléance contre les juridictions administratives. La CEDH démontre l'intérêt du moyen.
47. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 34). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.
48. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
49. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
50. A ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi, quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX). Cela étant, la Cour a déjà admis que les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvaient être plus rigoureuses que pour un appel (Běleš et autres, précité, § 62).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
51. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé les requérants de leur droit de voir examiné le moyen présenté dans leur pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice.
52. Tout d’abord, la Cour constate que la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l’article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l’intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée ». C’est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l’énoncé du moyen de cassation, d’une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l’absence de formulation de moyen », d’autre part.
53. La Cour estime que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle tend à un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle en droit.
54. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation des moyens de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Cour examinera donc de quelle manière les requérants présentèrent leur grief à la Cour de cassation, d’une part, et pour quelles raisons leur pourvoi fut rejeté, d’autre part.
55. Les requérants annoncèrent, dans leur mémoire en cassation, que leur pourvoi était dirigé contre l’arrêt du 5 novembre 2003 de la cour d’appel en ce qu’il avait réformé le jugement de première instance et avait rejeté leur demande introductive d’instance. Ils indiquèrent ensuite que le moyen de cassation, tel qu’il est en cause dans la présente affaire, était tiré de la violation de l’article 1 du Protocole no 1. En développant ce moyen sous une rubrique « C. Quant à la violation (...) de l’article 1er du [Protocole no 1] », ils rappelèrent la jurisprudence de la Cour en la matière, et indiquèrent que le refus de rétrocéder les terrains les privait de manière arbitraire de leurs biens, alors que le but d’utilité publique avait disparu, suite au changement du tracé de l’autoroute. Ils estimèrent que l’Etat cherchait ainsi à s’approprier, à leur détriment, la plus-value desdits terrains, dans un but de spéculation foncière. Ils conclurent comme suit :
« (...) Vu sous l’angle de la plus-value dont se trouvent privés les [requérants], le rejet en bloc par la cour d’appel de la demande introductive d’instance s’analyse en une privation de propriété pure et simple au sens de la seconde phrase du 1er alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 de la CEDH.
N’étant de surcroît, pas justifiée en l’espèce par des circonstances exceptionnelles, cette privation de propriété constitue une atteinte excessive au droit fondamental exprimé par la première phrase dudit alinéa et fait peser sur les [requérants] une charge disproportionnée.
En considération des développements qui précèdent et plus particulièrement de ceux relatifs à la plus-value des biens dont les [requérants] se trouvent indûment dépossédés par la cour d’appel, il y a donc lieu de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la CEDH, ce que la Cour de cassation est appelée à constater et à sanctionner par la cassation. (...) »
56. La Cour de cassation décida que les énonciations du mémoire réunies sous l’intitulé « Moyens de cassation » consistaient, après le visa des dispositions légales invoquées, en une succession de considérations de fait et de droit qui constitueraient une discussion mais n’articuleraient pas avec la précision requise des moyens de cassation au sens de l’article 10 de la loi du 18 février 1885.
57. Aux yeux de la Cour, l’on ne saurait soutenir que les requérants auraient omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l’affaire ainsi que leurs doléances à l’égard de l’arrêt de la cour d’appel attaqué. En effet, ils se sont plaints, au titre de l’article 1 du Protocole no 1, que la cour d’appel faisait peser sur eux une charge disproportionnée en rejetant leur demande en rétrocession des terrains litigieux et demandèrent à la Cour de cassation de casser l’arrêt attaqué.
58. Ainsi, la Cour estime que la précision exigée par la Cour de cassation dans la formulation du moyen de cassation litigieux n’était pas indispensable pour que la haute juridiction suprême puisse exercer son contrôle. Pareille exigence affaiblit à un degré considérable la protection des droits des justiciables devant la haute juridiction nationale, surtout si l’on tient compte du fait que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés.
59. Dans ces conditions, prononcer l’irrecevabilité du moyen en question au motif qu’il n’avait pas été articulé avec la précision requise s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché les requérants de voir la Cour de cassation se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen (mutatis mutandis Efstathiou et autres c. Grèce, no 36998/02, § 33, 27 juillet 2006).
60. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
61. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit des requérants d’avoir accès à un tribunal.
AFFAIRE GUILLARD c. FRANCE du 15 JANVIER 2009 REQUETE 24488/04
Un fonctionnaire avait contesté le calcul de sa retraite devant le Conseil d'Etat et avait posé une formule qui indiquait qu'il se réservait le droit de soumettre un mémoire ampliatif. Comme il ne l'a pas soumis le Conseil d'Etat a cru qu'il pouvait conclure à son désistement. La CEDH constate un non accès au juge.
"33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Par ailleurs, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir parmi d'autres García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II et Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 48, CEDH 2000-XI).
34. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. García Manibardo précité, § 36 et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX).
35. La Cour réaffirme que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible (voir notamment Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 45, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005 et Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006).
36. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 26, 25 mai 2004 et Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).
37. La Cour relève que, dans la présente affaire, selon les règles de compétence des juridictions administratives, le Conseil d'Etat était appelé à statuer en premier et dernier ressort sur le recours du requérant. Ce dernier soulevait la non-conformité du décret du 26 février 2001 avec le « protocole Durafour » et faisait valoir le manque à gagner qui en résultait pour lui, notamment en termes de retraite. Toutefois, son recours n'a pas été examiné au fond par le Conseil d'Etat, qui a estimé qu'il s'en était désisté d'office.
38. Il ne fait pas de doute pour la Cour qu'un mécanisme tel que celui du désistement d'office, qui a pour but de réduire le délai d'instruction des recours devant les juridictions administratives, vise une bonne administration de la justice. Reste à établir si l'application qui en a été faite en l'espèce a respecté un rapport raisonnable de proportionnalité.
39. La Cour note qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, le requérant qui, dans sa requête initiale, a mentionné l'intention de présenter un mémoire complémentaire et ne le fait pas dans un certain délai est réputé s'être désisté d'office. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré que la phrase « je me réserve le droit d'amplifier le présent recours si besoin est » indiquait l'intention du requérant de produire un tel mémoire et en a tiré les conséquences.
40. Le requérant, pour sa part, a précisé que cette phrase était inspirée de la formule d'usage par laquelle se terminaient les rapports de mer qu'il rédigeait en qualité de capitaine de port (« le capitaine se réserve le droit d'amplifier le présent rapport si besoin est »).
41. Le Gouvernement fait valoir que ces termes laissaient supposer « sans ambiguïté » l'intention de produire un mémoire ampliatif.
42. La Cour ne partage pas cette approche. Elle observe en effet que le requérant, non juriste, n'était pas représenté par un avocat au stade de l'introduction de son recours, comme le droit français le lui permet (en l'espèce l'article R. 432-2 du CJA). Si l'on peut légitimement attendre d'un professionnel du droit qu'il soit particulièrement rigoureux dans la rédaction d'un recours, et en particulier dans le choix des mots qu'il emploie, un tel degré d'exigence ne peut être appliqué sans flexibilité à un requérant qui n'est pas représenté.
43. La Cour rappelle que la spécificité d'une procédure devant une haute juridiction ne peut justifier qu'il ne soit pas offert au demandeur, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se représenter personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction (cf. mutatis mutandis Voisine c. France (no 27362/95, §§ 32-33, 8 février 2000).
44. Or en l'espèce, le requérant, s'il utilisait le terme « amplifier », ne faisait aucune référence à un éventuel mémoire qu'il entendait produire (cf. a contrario les arrêts cités au paragraphe 20 ci-dessus). La Cour relève d'ailleurs qu'il a utilisé la même mention à la fin de son mémoire en réplique (« je me réserve d'amplifier le présent mémoire si besoin est »), ce qui souligne qu'il l'utilisait comme une formule d'usage.
45. La Cour observe par ailleurs que la jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce point peut paraître d'une relative complexité à un non professionnel du droit puisque, notamment, l'expression « (le demandeur) se réserve le droit de produire tout mémoire », proche de celle employée par le requérant, n'a pas été interprétée par la haute juridiction comme annonçant la présentation d'un mémoire complémentaire (voir l'arrêt Yepes cité au paragraphe 21 ci-dessus).
46. La Cour attache également une particulière importance au fait qu'aucun des ministres défendeurs n'a soulevé le désistement d'office, alors que cet argument est souvent invoqué par l'administration devant le Conseil d'Etat. Cela signifie que les défendeurs eux-mêmes, qui sont familiers de la procédure administrative, n'ont pas vu dans la formule employée par le requérant, alors qu'ils y avaient pourtant tout intérêt, l'annonce « sans ambiguïté » d'un mémoire complémentaire.
47. La Cour tient également compte des conséquences du désistement d'office pour le requérant : ce dernier, qui se plaignait des effets du décret, notamment sur sa retraite, n'a pas pu faire examiner son recours par le Conseil d'Etat, seul juge qu'il pouvait saisir en raison de sa compétence en premier et dernier ressort (cf. a contrario, Société civile des Néo-Polders c. France (déc.), no 71463/01, 22 février 2005, où le recours avait été examiné par trois degrés de juridiction).
48. En dernier lieu, la Cour observe que l'objectif poursuivi, à savoir réduire le délai d'instruction des recours, peut être atteint par des moyens moins rigoureux, tels que l'envoi d'une mise en demeure, comme c'est le cas devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (voir paragraphe 17 ci-dessus).
49. En conclusion, la Cour est d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant s'est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge (Kadlec précité §§ 23-30 et Walchli précité, §36).
50. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 § 1 de la Convention."
ARRÊT BLONDEAU c. FRANCE du 21 décembre 2010 requête 48000/07
Les requérants n'ont pas pu faire valoir, par voie d'intervention et après la clôture des opérations, l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement mais ils pouvaient agir contre les décisions de réattribution des parcelles prises par les commissions d'aménagement foncier qui, elles, peuvent être contestées devant les juridictions administratives même après la clôture des opérations. Ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la CDAF réattribua aux requérants leur parcelle sur laquelle se trouvait un puits par une décision du 8 juin 2000, postérieure à la clôture des opérations. Il n'y a pas de violation de l'article 6-1 de la Convention.
47. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention, n'est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d'autres, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 33, CEDH 2001-XI, et, en dernier lieu, Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, § 55, 23 mars 2010).
48. La Cour constate dans un premier temps qu'il existe bien une ingérence dans le droit d'accès au tribunal des requérants. En effet, ceux-ci n'ont pas pu faire valoir, par voie d'intervention et après la clôture des opérations, l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement. La Cour observe que les requérants ont néanmoins pu contester devant les juridictions administratives les décisions de réattribution des parcelles prises par la CDAF après la clôture des opérations et qu'en vertu de la solution adoptée par le Conseil d'Etat, le personnes intéressées conservent la faculté de mettre en cause la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement par voie d'action, au besoin en référé, dans les deux mois suivant sa publication.
49. De plus, la Cour observe qu'en l'espèce, les requérants ont pu contester la validité de l'arrêté ordonnant le remembrement plusieurs années après qu'il soit entré en vigueur dans la mesure où les autorités administratives n'ont pas pu démontrer que cet arrêté avait été régulièrement publié. Elle constate toutefois que les requérants ont été informés dès 1991 de l'existence de cet arrêté, mais que ce n'est qu'en 1999 et après la procédure engagée devant les juridictions administratives pour contester les décisions de la CDAF, qu'ils ont fait valoir l'irrégularité de cet acte.
50. La Cour est donc appelée à rechercher si l'ingérence dans le droit des requérants d'accès à un tribunal poursuivait un but légitime. A cet égard, elle observe que l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement aurait eu pour effet de remettre en cause les trois cent cinquante-quatre transferts de propriété intervenus après la clôture des opérations en 1994. Cette remise en cause générale des opérations de remembrement, plusieurs années après qu'elles soient devenues définitives, et alors que les attributaires ont recommencé à cultiver les parcelles qui leur avait été attribuées, y ont entre-temps réalisé des investissements, les ont cédées ou données à bail, porterait une atteinte non négligeable aux droits des autres propriétaires et serait source d'insécurité juridique en raison des bouleversements importants qu'elle pourrait susciter compte tenu du temps écoulé.
51. La Cour en conclut que cette limitation du droit de demander l'annulation de l'arrêté initial poursuit un but légitime, à savoir la préservation des droits des autres propriétaires concernés par le remembrement et la sécurité juridique. Reste à savoir si elle est proportionnée au but recherché.
52. La Cour observe que la solution adoptée par le Conseil d'Etat n'a pas privé les requérants de la possibilité d'ester en justice pour obtenir l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement, mais qu'elle limite simplement cette action dans le temps. La Cour doit donc rechercher si les possibilités d'action des requérants se concilient avec les délais de recours dont ils disposent.
53. Les requérants soutiennent que les délais de traitement des actions en annulation par les juridictions administratives sont généralement plus longs que les opérations de remembrement. Cette affirmation n'est pas contestée par le Gouvernement. La Cour n'a pas à spéculer sur la durée de la procédure en annulation des arrêtés si celle-ci avait, en l'espèce, été introduite avant l'arrêté de clôture des opérations. Elle observe simplement que la solution retenue par le Conseil d'Etat permet aux personnes concernées par un remembrement de saisir le juge administratif, en référé, d'une demande tendant à l'annulation ou à la suspension de l'arrêté en cas d'illégalité. Même si ce recours ne permet de constater l'illégalité de l'arrêté qu'en cas d'erreur manifeste, comme le font valoir les requérants puisque le juge des référés est juge de l'évidence, la Cour constate, à l'instar du commissaire du Gouvernement, que cette illégalité ne peut guère résulter que d'un vice de procédure. Dès lors, il apparaît que la saisine du juge des référés ouvre une possibilité réelle pour les personnes concernées par un remembrement de demander l'annulation, ou la suspension, du texte avant que les opérations de remembrement ne soient achevées.
54. La Cour note également que la limitation du droit d'accès opposée aux requérants a une portée limitée dans la mesure où elle ne concerne que la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement et non les décisions de réattribution des parcelles prises par les commissions d'aménagement foncier qui, elles, peuvent être contestées devant les juridictions administratives même après la clôture des opérations. Ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce puisque la CDAF réattribua aux requérants leur parcelle sur laquelle se trouvait un puits par une décision du 8 juin 2000, postérieure à la clôture des opérations. Or, en pratique, ce sont le plus souvent les décisions de réattribution des parcelles qui sont susceptibles de léser les propriétaires.
55. La Cour constate également que dans pareille situation, les requérants conservent la faculté d'invoquer l'illégalité de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement à l'appui d'un recours indemnitaire si cette illégalité est source de préjudice pour eux.
56. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que l'ingérence dans le droit de recours des requérants est proportionnée au but poursuivi.
57. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
ARRET TRITSIS C. GRECE REQUETE 3127/08 DU 10 JUIN 2010
Le fait qu'un recours soit accepté pour certains qui ont une habitation principale et pas pour d'autres alors qu'ils ont une maison secondaire est un non accès au tribunal pour ces derniers
22. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 26, 5 juillet 2007.
23. La Cour rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).
24. En dernier lieu, la Cour note que le droit d’accès à un tribunal présente des affinités avec l’obligation des tribunaux de motiver leurs décisions. En effet, juger consiste à trancher au fond le litige porté devant une juridiction et l’article 6 § 1 ne permet pas l’emploi de subterfuges visant à éviter l’examen de la substance des griefs soulevés par l’intéressé (N.T. Giannousis et Kliafas Brothers S.A. c. Grèce, no 2898/03, § 26, 14 décembre 2006), l’absence totale de motivation (Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 57, CEDH 2000-XI) ou l’usage par le tribunal compétent de motifs manifestement illégaux pour justifier sa décision (De Moor c. Belgique, 23 juin 1994, § 55, série A no 292-A). Lorsque de tels défauts entachent la décision du tribunal compétent quant à la recevabilité du recours exercé, l’attitude du juge peut équivaloir à un déni de justice, ce qui porterait atteinte au droit d’accès à un tribunal. Il est à noter que l’exigence de motivation requiert une importance particulière dans le cadre du contentieux administratif, puisque dans ce domaine, l’acte administratif contesté par le justiciable entraîne souvent des effets irréversibles sur ses activités personnelles ou professionnelles (N.T. Giannousis et Kliafas Brothers S.A. c. Grèce, loc. cit.).
Application des principes en l’espèce
25. La Cour observe d’emblée que, comme il ressort clairement de l’arrêt no 4046/2006 du Conseil d’Etat, le recours en annulation en cause a été rejeté, en ce qui concerne le requérant, pour un motif manifestement distinct de celui retenu par la haute juridiction administrative à l’égard des deux autres demandeurs en cassation. En particulier, le Conseil d’Etat a constaté que le requérant manquait de communauté d’intérêts avec les deux autres demandeurs du fait qu’il possédait une résidence secondaire dans la zone en cause, tandis que ceux-ci basaient leur intérêt pour agir sur l’existence d’une résidence permanente. Quant à ces derniers, il a été constaté qu’ils n’étaient pas parvenus à établir leur intérêt pour agir en l’espèce. Or, la Cour note que le rejet du recours en annulation du requérant pour manque de communauté d’intérêts n’était pas conforme à l’article 45 du décret législatif no 18/1989 tel que modifié par l’article 22 de la loi no 3226/2004 ; ladite disposition prévoit explicitement que lorsque les demandeurs en annulation ne sont pas liés par une communauté d’intérêts, leur recours n’est pas rejeté, mais il est examiné à l’égard du premier requérant et de ceux qui ont une communauté d’intérêts avec lui. En ce qui concerne les autres demandeurs, l’affaire est disjointe.
26. La Cour note que la haute juridiction administrative n’a exposé dans son arrêt no 4046/2006 aucune raison spécifique pour justifier l’inapplicabilité éventuelle de la disposition pertinente du droit interne dans la cause qui lui était soumise. Sur ce point, la Cour prend note de l’argument avancé par le Gouvernement, à savoir que le Conseil d’Etat avait tacitement constaté que le requérant manquait d’intérêt pour agir à l’instar des deux autres demandeurs en cassation et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’ordonner la disjonction de son recours en annulation. Néanmoins, cet argument n’est aucunement corroboré par les motifs retenus par le Conseil d’Etat dans son arrêt no 4046/2006. Au contraire, en rejetant le recours en annulation du requérant pour manque de communauté d’intérêts avec les autres demandeurs, le Conseil d’Etat a explicitement admis que son intérêt pour agir n’était pas le même que celui de ces derniers, auxquels la haute juridiction n’a pas reconnu d’intérêt pour agir au motif qu’ils n’avaient pas précisé de quelle manière leurs conditions de vie en tant que résidents permanents se trouvaient atteintes. Partant, il serait contradictoire que ladite juridiction admette tacitement au sein de la même décision que l’intérêt pour agir du requérant, qui fondait celui-ci sur le fait de maintenir une résidence secondaire dans la zone concernée par l’acte ministériel attaqué, coïncidait de fait avec celui des autres demandeurs en cassation.
27. La Cour est consciente qu’il appartient en premier lieu aux juridictions nationales de vérifier si les règles de recevabilité régissant l’exercice des recours internes ont été respectées par le justiciable, mais rappelle aussi que la Convention ne garantit pas des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 34, CEDH 1999-I). Or, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la formulation retenue par le Conseil d’Etat à l’égard du requérant a méconnu l’article 45 du décret législatif no 18/1989 tel que modifié par l’article 22 de la loi no 3226/2004 et que la haute juridiction administrative a employé en l’espèce des motifs manifestement illégaux pour justifier sa décision.
28. Partant, la Cour estime que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par le Conseil d’Etat n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal.
LA DIFFICULTE
D'INTERPRETATION
D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE
Arrêt Beaumartin contre France du 24/11/1994; Hudoc
479; requête 15287/89
le Conseil d'Etat a dû faire interpréter une convention internationale par le Ministre des affaires étrangères et a appliqué strictement l'interprétation de la dite autorité exécutive
"La Cour rappelle que la pratique en question obligeait le juge administratif, confronté à une difficulté sérieuse d'interprétation d'une convention internationale, à demander au ministre des affaire étrangères d'indiquer le sens de la disposition contestée pour ensuite s'y conformer en toutes circonstances; le Gouvernement le concède.
Elle prend acte du récent changement du droit français à cet égard: désormais () l'interprétation des traités ne ressortit plus à la compétence exclusive du ministre des affaire étrangères () en l'espèce, le Conseil d'Etat s'en remit à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème juridique qui lui était posé : il rejeta la requête de M. et Mme Beaumartin parce que le ministre avait confirmé l'interprétation retenue par la Commission. Elle relève de surcroît que l'interposition de l'autorité ministérielle, décisive pour l'issue du contentieux juridique, ne se prêtait à aucun recours de la part des intéressés, qui n'avaient d'ailleurs eu aucune possibilité de s'exprimer sur l'utilisation du renvoi préjudiciel et sur le libellé de la question.
Or seul mérite l'appellation de "tribunal" au sens de l'article 6§1 de la Convention, un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l'indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause () La cause des requérants n'a pas été entendue par un "tribunal" indépendant et de pleine juridiction"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention.
Arrêt Chevrol contre France du 13/02/2003; Hudoc
4169; requêtes 49636/99
"Une appréciation de l'application d'un accord international par un Etat étranger est une composante nécessaire de la fonction de juger.
Le Conseil d'Etat s'en remit entièrement à une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d'applicabilité des traités qui lui était posé : il rejeta la requête soumise par la requérante au seul motif que le ministre des affaires étrangères avait affirmé que l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ne pouvait être regardée comme étant en vigueur à la date pertinente, faute d'application par l'Algérie.
Or, même si la consultation du ministre par le Conseil d'Etat pour l'application de la condition de réciprocité peut paraître nécessaire, cette juridiction, par sa pratique actuelle du renvoi préjudiciel, utilisée en l'espèce, l'oblige à suivre obligatoirement l'avis du ministre, c'est à dire d'une autorité qui lui est extérieure et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre cet avis à la critique ni à un débat contradictoire.
"Le Conseil d'Etat s'est considéré comme lié par cet avis; il s'est ainsi privé volontairement de la compétence qui permettant d'examiner et de prendre en compte des éléments de fait qui pouvaient être cruciaux pour le règlement in concreto du litige qui lui était soumis"
Partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention pour non accès réel et concret à un tribunal.
LA NON EXECUTION
DE LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
EST UN NON ACCES AU TRIBUNAL
ARRET
IDAL ESCOLL ET GUILLÁN GONZÁLEZ c. ANDORRE du 29 JUILLET 2008 REQUETE 38196/05Les requérants se plaignent que des décisions définitives interdisant la construction d'un immeuble trop haut, ne soient pas appliquées alors que les voies d'accès sont trop petites pour permettre l'accès à plusieurs familles.
"69. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir les arrêts Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V, et Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (Jasiūnienė c. Lituanie, no 41510/98, § 27, 6 mars 2003).
70. Ces affirmations revêtent encore plus d’importance dans le contexte du contentieux administratif, à l’occasion d’un différend dont l’issue est déterminante pour les droits civils du justiciable. En présentant un recours devant le Tribunal supérieur de justice, soit la plus haute juridiction administrative de l’État, celui-ci vise à obtenir non seulement la disparition de l’acte litigieux, mais aussi et surtout la levée de ses effets. Or, la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par une telle juridiction. La Cour rappelle à cet égard que l’administration constitue un élément de l’État de droit et que son intérêt s’identifie donc avec celui d’une bonne administration de la justice. Si l’arrêt définitif n’est pas exécuté ou encore s’il n’est pas exécuté dans les meilleurs délais, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (cf. arrêt Hornsby précité, § 41).
71. Certes, le droit à l’exécution des jugements ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003 et Vasile c. Roumanie, no 40162/02, § 53, 29 avril 2008), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44). En matière d’aménagement du territoire et de politique d’urbanisme, les Etats jouissent par ailleurs d’une grande marge d’appréciation. (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 78, CEDH 2007-... (extraits) et Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69
72. Bien que le Gouvernement estime que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 28 mai 2003 n’est devenu exécutoire qu’à partir du 19 janvier 2004, date à laquelle le Tribunal constitutionnel admit à examen le recours d’empara sans effets suspensifs, la Cour relève que depuis le 28 mai 2003, la commune d’Escaldes-Engordany aurait dû prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire et a, en ne le faisant pas, privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
73. En effet, les décisions de justice en faveur des requérants ont été dénuées de toute portée par un acte du Conseil général qui a régularisé a posteriori la situation des immeubles litigieux, les soustrayant à la démolition, au moyen de l’expropriation d’une partie de la propriété de chaque requérant. Aucune mesure n’a été prise par les autorités communales en vue de l’exécution de l’arrêt du 28 mai 2003, mis à part, et à supposer que cela puisse entrer en ligne de compte, l’adoption par le tribunal des batlles de l’ordonnance du 1er septembre 2004, qui, comme le Gouvernement le souligne, désigna un expert chargé de déterminer la nature des travaux de démolition de la partie des bâtiments concernés et sollicita un rapport sur le prix de marché des appartements affectés par la démolition. Le Gouvernement ne précise toutefois pas si ces expertises eurent bien lieu et quels furent leurs résultats éventuels, mais se limite à exposer que cette ordonnance témoigne de la volonté d’exécuter l’arrêt.
Or, de l’avis de la Cour, les autorités compétentes auraient dû agir avec plus de diligence pour ne pas porter préjudice à l’exécution du jugement rendu au fond.
74. Bien qu’elle admette qu’un changement dans la situation de fait constaté par une décision de justice puisse justifier de manière exceptionnelle la non-exécution d’une décision, la Cour doit s’assurer que les changements essentiels en cause ne sont pas le résultat d’une action ou d’une inaction de l’Etat (mutatis mutandis, Ioachimescu et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 31, 12 octobre 2006 et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005). En l’espèce, elle relève que la procédure d’expropriation entamée exclusivement à l’encontre des requérants a débuté par une décision du conseil communal d’Escaldes-Engordany adoptée suite aux réunions des 5 mars et 8 avril 2004, ultérieures donc aux décisions faisant droit aux demandes des requérants quant à la démolition partielle des immeubles litigieux. A cet égard, la Cour estime que la décision d’exproprier les propriétés des requérants ne peut pas être considérée comme une situation exceptionnelle tendant à justifier la non-exécution d’un arrêt définitif, au sens de la jurisprudence susvisée, mais constitue un acte de déclaration d’utilité publique qui a été adopté par le Conseil général en décembre 2004 (voir paragraphe 32 ci-dessus) suite à la proposition de la commune et dont le résultat a été la privation pour les requérants de leur droit à voir exécuter un arrêt définitif qui leur était favorable. La Cour observe à cet égard que la construction des immeubles litigieux avait commencé en 1999 et que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice faisant droit aux requérants et ordonnant la démolition partielle des immeubles en cause avait été adopté le 28 mai 2003.
Elle ne saurait accepter au regard de la Convention que de telles situations se produisent.
La Cour note en outre qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 25 avril 2005 a constaté que le droit des requérants à voir démolir la partie concernée des immeubles litigieux du lotissement Vilars en exécution de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice s’était transformé en un droit à indemnisation s’ajoutant, le cas échéant, à celui qui découlerait de l’expropriation à raison de la valeur des terrains expropriés aux requérants. La Cour constate que le Gouvernement n’a toutefois pas démontré que les requérants se soient effectivement vus accorder une indemnisation à cet égard.
75. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
ARRET TILEC CONTRE BULGARIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N°25051/02
Le requérant se plaint que le ministre de l'agriculture ne lui rend pas ses terrains malgré une décision de justice.
39. Le Gouvernement a également souligné qu’en adressant sa demande de reprise de possession des terrains en cause au maire de Tervel, l’intéressé n’a pas saisi l’organe administratif compétent. Or, la Cour note que le requérant a aussi adressé sa demande au ministre de l’Agriculture et que, sans donner une quelconque explication, ce dernier ne s’est pas exécuté non plus (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La Cour estime que cette attitude passive des autorités a eu comme résultat de pratiquement priver de tout effet la décision définitive du tribunal régional de Dobrich qui était en faveur du requérant.
40. Il est à noter également que les tentatives de l’intéressé de contester devant les tribunaux administratifs les refus des autorités de s’exécuter ont échoué. La raison principale de cet échec s’est avérée être la jurisprudence des tribunaux selon laquelle les actions ou les omissions de l’administration dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice n’étaient assujettis à aucun contrôle judiciaire (voir paragraphe 16 ci-dessus). Il en ressort que l’exécution des décisions de la justice administrative rendues à l’encontre des organes de l’exécutif était laissée entièrement à la discrétion de ces derniers et que l’intéressé ne disposait pas d’un contrôle judiciaire effectif sur les refus de ces organes d’exécuter la décision de justice rendue en sa faveur (voir mutatis mutandis l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, §§ 72 et 74).
41. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités de l’État ont failli à leur obligation d’exécuter une décision de justice définitive et que de ce fait elles ont privé de tout effet utile le droit d’accès du requérant à un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
CONCERNANT
LA BELGIQUE
LA "MISE EN ETAT" AVANT L' EXAMEN DU POURVOI PENAL
Arrêt Stift contre
Belgique du 24/02/2005; requête 46848/99
"30. Dans ses arrêts Omar et Guérin, la Cour a estimé que « l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ». La Cour a considéré qu’on portait a
insi « atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part, le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense » (Omar et Guérin, précités, p. 1841, §§ 40 et 41, et p. 1868, § 43, respectivement ; également arrêts Khalfoui c. France, no 34791/97 du 14 décembre 1999, Recueil 1999-IX, § 40, et Goedhart c. Belgique du 20 mars 2001, § 31).31. En l’espèce, la Cour relève que, par un arrêt du 8 septembre 1998, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au seul motif que le requérant ne s’était pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi (paragraphe 16 ci-dessus).
32. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison d’aboutir à une conclusion différente de celle adoptée dans l’arrêt Goedhart précité.
33. Eu égard aux circonstances de l’espèce et conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que le requérant a subi une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et, donc, à son droit à un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
CONCERNANT LA SUISSE
Arrêt Linnekogel contre Suisse du 01/03/2005; requête 43874/98 :
La CEDH sanctionne un recours administratif dont l'efficacité n'était pas prouvée par le Gouvernement
"31. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
32. Par ailleurs, la Cour rappelle que des impératifs de souplesse et d’efficacité peuvent justifier, en matière civile ou pénale, l’intervention d’organes non juridictionnels ne satisfaisant a priori pas aux garanties de l’article 6 (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 23, § 51). Dans cette hypothèse, le justiciable doit disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 § 1 (voir, notamment, les arrêts Albert et Le Compte c. Belgique, arrêt du 10 février 1983, série A no 58, p. 16, § 29 ; Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 21 et s, § 56 ; Fischer c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 312, p. 17, § 28 ; Schmautzer c. Autriche, arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-A, p. 15, § 34 ; Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 39, CEDH 2000-XII).
33. La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales (Bulena c. République tchèque, no 57567/00, § 28, 20 avril 2004).
34. Or, la Cour rappelle sa jurisprudence pertinente selon laquelle il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible à l’époque des faits, tant en théorie qu’en pratique ; c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, entre autres, Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 37, CEDH 2003-III, qui fait référence à l’affaire V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 57, CEDH 1999-IX).
35. En l’occurrence, la Cour constate d’abord qu’il ressort clairement des dispositions pertinentes de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en particulier des articles 98 et 100, qu’à l’époque des faits, le recours de droit administratif n’était pas disponible contre la décision du Conseil fédéral en date du 26 juin 1998. A ce sujet, il convient de rappeler que la police fédérale suisse a communiqué au requérant, dans une lettre du 4 septembre 1998, qu’« (...) aucun recours ordinaire ne peut être présenté contre les décisions judiciaires du Conseil fédéral – l’une des plus hautes instances de justice administrative de la Confédération. »
36. Ensuite, la Cour constate que l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt Kaptan, ATF 125 II 417), invoqué par le Gouvernement à l’appui de sa thèse selon laquelle le recours de droit administratif au Tribunal fédéral aurait été disponible, est intervenu le 26 juillet 1999, soit après les événements pertinents pour la présente affaire. En tant que tel, il ne peut pas être pris en compte dans l’appréciation de la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes.
37. En même temps, la Cour estime que les trois autres affaires invoquées par le Gouvernement ne sont pas non plus pertinentes en l’espèce, étant donné qu’elles concernaient la question plus générale de la primauté du droit international sur le droit interne, mais n’abordaient pas celle de la recevabilité du recours de droit administratif dirigé à l’encontre des décisions du Conseil fédéral (voir « Le droit et la pratique internes pertinents »). De surcroît, dans l’affaire ATF 118 Ib 277 du 28 juillet 1992, le Tribunal fédéral a explicitement confirmé l’irrecevabilité du recours de droit administratif contre les décisions du Gouvernement fédéral touchant à la sécurité de l’Etat, en raison du libellé clair de l’article 100 lettre a) de la loi fédérale d’organisation judiciaire.
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer que le recours de droit administratif était disponible à l’époque des faits pertinents pour la présente affaire et qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir saisi le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif à l’encontre de la décision du Conseil fédéral du 26 juin 1998.
39. Dès lors, il échet de constater que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
40. Il s’ensuit que le requérant n’a pas joui du droit d’accès à un tribunal, étant donné que la contestation sur ses droits civils n’a fait l’objet d’un contrôle que de la part des autorités administratives, à savoir du Département fédéral de justice et police et, en dernier lieu, du Conseil fédéral, autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

AFFAIRE PEREIRA HENRIQUES c. LUXEMBOURG du 9 mai 2006 Requête no 60255/00
" Principes généraux
71. Dans l’affaire Roche c. Royaume-Uni (arrêt précité, § 118) – concernant la question de l’accès au tribunal d’un militaire dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel relative au lien de causalité allégué entre la détérioration de sa santé et sa participation à des essais sur des gaz – le requérant soutenait qu’il existait une certaine tension entre, d’une part, le principe susmentionné et, d’autre part, le caractère autonome que la Cour attribuait depuis toujours à la notion de « droits et obligations de caractère civil ». A cet égard, il remettait en cause la distinction entre une restriction délimitant le contenu matériel proprement dit du droit de caractère civil litigieux, à laquelle les garanties de l’article 6 § 1 ne s’appliquent pas (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, § 36, et Z et autres, précité, § 100), et une restriction qui constitue un obstacle procédural empêchant de saisir un tribunal de plaintes potentielles, à laquelle l’article 6 peut s’appliquer dans une certaine mesure (Tinnelly & Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, fasc. 79, § 62 ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 48-49, CEDH 2001-XI ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], no 37112/97, § 26, CEDH 2001-XI (extraits) et McElhinney, précité, § 25). Le requérant estimait qu’il n’y avait pas lieu de maintenir cette distinction (il s’appuyait sur les décisions de la Commission dans les affaires Ketterick c. Royaume-Uni, no 9803/82, 15 octobre 1982 ; Pinder c. Royaume-Uni, no 10096/82, 9 octobre 1984 ; Dyer c. Royaume-Uni, no 10475/83, 9 octobre 1984, Décisions et rapports 39, p. 246, ainsi que sur le paragraphe 65 de l’arrêt Fayed c. Royaume-Uni, cité au paragraphe 25 de l’arrêt Fogarty) ; selon lui, toute restriction devait être soumise au critère de proportionnalité, car on ne saurait tolérer que les tribunaux soient sous l’emprise d’un pouvoir et d’un contrôle arbitraires de la part de l’exécutif.
La Cour conclut, dans son arrêt du 19 octobre 2005, ne pas pouvoir souscrire à ces arguments du requérant, et se prononça dans les termes suivants :
« 119. [La Cour] ne voit aucune incompatibilité entre le caractère autonome de la qualification « de caractère civil » (voir l’arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A no 27, § 89, et l’arrêt – plus récent – Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 24-31, CEDH 2001-VII) et l’exigence selon laquelle le requérant doit pouvoir prétendre, au moins de manière défendable, que le droit interne reconnaît l’existence d’un « droit » (James et autres, précité, § 81 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, § 192 ; et Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, § 80). De plus, les décisions de la Commission dans les affaires Ketterick, Pinder et Dyer doivent être lues à la lumière, notamment, de l’arrêt Z et autres (précité), en particulier de l’affirmation que la Cour y fait de la nécessité de maintenir la distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel : aussi subtile qu’elle puisse être dans un cas donné, il n’en reste pas moins que cette distinction détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention. Pour ces deux raisons, la Cour rappelle le principe fondamental selon lequel l’article 6 n’assure par lui-même aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (voir, parmi d’autres, Z et autres, précité, § 87).
De l’avis de la Cour, aucune implication contraire ne saurait être tirée du paragraphe 67 de l’arrêt Fayed. Le fait que les circonstances et les griefs propres à une affaire puissent rendre inutile l’établissement d’une distinction entre limitations matérielles et barrières procédurales (voir, par exemple, A c. Royaume-Uni, no 35373/97, § 65, CEDH 2002-X) n’a aucune incidence sur la portée de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne.
120. Dès lors, pour apprécier s’il existe un « droit » de caractère civil et déterminer quelle est la qualification (matérielle ou procédurale) à donner à la restriction en cause, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 327-A, § 49). Lorsque de surcroît les juridictions nationales supérieures ont analysé de façon complète et convaincante la nature précise de la restriction litigieuse, en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente issue de la Convention et sur les principes qui en découlent, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en leur substituant ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne (Z et autres précité, § 101) et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable qu’elle possédait un droit reconnu par la législation interne.
121. Enfin, dans cette appréciation, il faut, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, s’attacher à cerner la réalité (Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, § 38). La Cour ne doit pas se laisser indûment influencer, notamment, par les techniques législatives employées (arrêt Fayed précité, § 67) ou par la manière dont le droit interne qualifie la restriction en question : comme le relève le Gouvernement, le terme fréquent d’« immunité » désigne tantôt une « exonération de responsabilité » (en principe, il s’agit d’une limitation matérielle), tantôt une « immunité de poursuites » (qui suggère une limitation procédurale). »
Sur base d’une analyse du contexte historique, du texte et de l’objectif de la législation en cause – soit notamment l’article 10 de la loi de 1947 – ainsi que de son application par les autorités nationales, la Cour conclut, dans son arrêt du 19 octobre 2005, que « la restriction litigieuse découlait des principes régissant le droit d’action matériel en droit interne (Z et autres, précité, § 100). Dans ces conditions, le droit interne ne reconnaissait pas au requérant un « droit » (de caractère civil) propre à faire jouer l’article 6 § 1 de la Convention (Powell et Rayner, précité, § 36) » (voir § 124 de l’arrêt Roche).
Application en l’espèce
72. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 115 du CAS, les victimes ou leurs ayants droit ne peuvent agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’employeur, sauf en cas d’accident du travail provoqué intentionnellement.
73. En l’espèce, en application de cette règle, les juges du fond confirmèrent l’irrecevabilité de la citation directe des requérants. La Cour de cassation entérina cette solution en décidant que la cour d’appel avait fait une exacte application de la loi.
74. La Cour estime que l’article 115 du CAS est ainsi à considérer comme une disposition de droit matériel qui prive les victimes d’accidents du travail dus à une négligence d’intenter une action en réparation contre l’employeur. Le CAS prévoit, par ailleurs, par des dispositions relevant du droit matériel, un système de pensions non fondé sur la faute en cas de décès ou de dommages corporels subis lors d’un accident du travail. A cet égard, la présente affaire présente de fortes similitudes avec l’arrêt Roche (voir l’arrêt précité, § 122).
75. Les requérants soutiennent que, dans le cas visé par l’affaire Roche, l’article 10 de la loi de 1947 n’avait pas pour objet d’accorder aux militaires un quelconque droit matériel d’engager une action en réparation contre la Couronne mais il avait maintenu l’absence (non contestée) de responsabilité civile de la Couronne vis-à-vis des militaires dans les circonstances visées par ses propres dispositions. Ils estiment qu’en l’espèce, au contraire, les victimes d’accidents du travail pouvaient intenter une action devant les juridictions de droit commun jusqu’à ce qu’en 1902 une loi restreignit ce droit par le biais des dispositions de l’actuel article 115 du CAS.
76. Il est vrai que dans l’affaire Roche, la Chambre des lords, en considérant que l’article 10 de la loi de 1947 constituait une disposition de droit matériel, avait insisté sur le fait que cette disposition n’avait pas soustrait à la compétence des juridictions internes une catégorie d’actions précédemment reconnue ni institué une exonération de responsabilité concernant pareille catégorie. La Cour estime cependant qu’il y a lieu de placer cette décision dans le contexte de l’argumentation rapportée par le demandeur devant la Chambre des lords : celui-ci avait soutenu que la loi de 1947 conférait aux militaires un droit d’action en réparation à partir du moment où ils avaient subi un dommage important, ce droit pouvant être enlevé par le biais d’une attestation délivrée par le ministre au titre de l’article 10 de la loi ; il en avait conclu que l’attestation délivrée par le ministre au titre de l’article 10 opérait comme une restriction procédurale l’empêchant d’exercer un droit d’action dont il aurait pu bénéficier en vertu de la loi de 1947. La Chambre des lords rejeta cet argument comme étant basé sur un malentendu au sujet des effets de la loi et de l’attestation du ministre, l’objet de cette dernière n’étant pas d’enlever un droit d’action existant, mais de confirmer que les dommages subis étaient imputables au service et de f