ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION DELAI NON RAISONNABLE D'UNE PROCEDURE
Article 6§1 en ses termes compatibles:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable, par un tribunal () qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
AVERTISSEMENT:
Les condamnations pour délais non raisonnables de la procédure sont extrêmement nombreuses et constituent aujourd'hui la majeure partie des constatations de violation de la Convention.
Il est donc inutile de les reprendre toutes. Nous n'aurions qu'une liste fastidieuse et inutile. D'ailleurs, les autorités de la France et de la Belgique, ont réagi à la multitude des condamnations et ont prévu une procédure interne de réparation de ce grief.
Conformément à l'application de l'article 35§1 de la Convention, il est donc maintenant nécessaire de demander réparation devant les juridictions internes avant de saisir la C.E.D.H.
Pour cette section, il est vivement conseillé de la lire intégralement, même la présentation des arrêts qui ne concernent pas votre Etat puisque des précisions quant à l'application des principes y sont développées.
Les juridictions internes appliquent les principes dégagés par la jurisprudence de la C.E.D.H.
Toutefois concernant la France, la CEDH après les épuisements de recours internes, rentre à nouveau en voie de condamnation. La nouvelle jurisprudence est en bas de la seconde page. Cliquez sur le bouton ci dessus pour y accéder :
EN
MATIÈRE DE
PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE:
Le délai "raisonnable ou non", est considéré suivant les causes et circonstances de chaque espèce. Une procédure d'accusation pénale doit être suivie avec une célérité normale.
L'arrêt de référence le plus cité par les auteurs et par la jurisprudence de la C.E.D.H est l'arrêt Pelissier et Sassi contre France du 25 mars 1999; Hudoc 966; requête n° 25444/94.
Il n'est pas l'arrêt le plus ancien en cette matière, il concerne d'autres violations importantes de la Convention. Il a surtout l'avantage de poser clairement les principes.
Principe général et conclusions rappelées dans l'arrêt Sassi et Pelissier contre France:
"§74: La Cour rappelle à cet égard que l'article 6§1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et Tribunaux puissent remplir chacune ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables ()
En l'espèce, la procédure fait apparaître des retards excessifs qui sont imputables aux autorités nationales"
Arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000; Hudoc 1996; requête 30210/96:
"L'article 6§1 n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6.
Le comportement de l'intéressé n'a pas contribué de manière substantielle à allonger la procédure () La Cour observe toutefois que c'est à eux (les tribunaux) au premier chef qu'il incombait d'assurer une administration rapide de la justice, d'autant que, pendant une bonne partie de la procédure, Monsieur Kudla a séjourné en détention provisoire alors qu'il souffrait d'une grave dépression. Cela requérait de la part des tribunaux une diligence particulière dans l'instruction de la cause"
LE
CALCUL DES DELAIS:
Le jour de départ est celui où le mis en cause est directement informé de la procédure d'accusation pénale; il ne s'agit donc pas du jour du dépôt de la plainte, du premier jour de l'enquête préliminaire ou des faits reprochés; mais du jour où le mis en cause reçoit directement l'information soit par une convocation soit par l'exécution d'un mandat d'arrêt soit encore par la signification d'un jugement par défaut.
Le dernier jour est celui où la dernière décision de justice est définitive soit le premier jour après la fin des délais de recours d'un arrêt de la Cour d'Appel ou d'un jugement de première instance, soit le jour de l'arrêt de la Cour suprême.
Une estimation "globale" de la procédure, quant elle est particulièrement longue permet à la Cour de constater le délai non raisonnable:
Arrêt Lutz contre France du 26/03/2002; Hudoc 3527; requête 48215/99; mutatis mudandis, en matière de recours administratif; concernant une procédure de contestation et de réparation suite à un internement psychiatrique d'office; procédure qui a duré 9 ans sans être encore terminée:
"Vu la longueur globale et le fait que l'affaire est pendante en appel le 1er octobre 1998 et que le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente à cet égard, la Cour conclut à une violation de l'article 6§1 de la Convention dans le cadre des deux procédures"
Une estimation "globale" de la procédure,
permet aussi à la Cour de constater qu'il n'y a pas de violation du délai non
raisonnable de la procédure.
Arrêt Subiali contre France du 14/09/2004; requête 65372/01:
"49. S’agissant de la seconde procédure, la Cour est d’avis, avec le Gouvernement, qu’une durée de presque six ans, comprenant une instruction et trois degrés de juridictions, n’est pas constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention"
Ensuite la Cour regarde les circonstances
particulières de la cause et les actes judiciaires accomplis durant le délai de
la procédure.
La Cour cherche à constater:
-la complexité de l'affaire,
-le comportement du requérant
-le comportement des autorités judiciaires
LA
COMPLEXITE DE L'AFFAIRE:
Arrêt Pelisssier et Sassi contre France précité:
"§71: Elle (la cour) considère notamment que la nature économique des infractions ne rend pas, en soi, la procédure particulièrement complexe. Par ailleurs, la Cour constate, ainsi que le reconnaît le Gouvernement, que la loi du 25 janvier 1985 a simplifié le délit de banqueroute, ce qui devait faciliter d'autant le travail du juge d'instruction. Enfin, la Cour estime que le dossier ne concernait que 4 inculpés, dans le cadre de sociétés orientées vers un même secteur d'activité et sans qu'apparaissent de montages juridiques suffisamment élaborés pour gêner considérablement les enquêteurs dans leur tâche. Dès lors, la complexité de l'affaire ne saurait justifier la durée de la procédure"
Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991; Hudoc 287; requêtes 12325/86 et 14992/89:
La Cour considère que pour lui faire bénéficier d'une procédure dans un délai raisonnable, les juridictions françaises pouvaient disjoindre l'affaire concernant Kemmache de celles des autres coinculpés extradés provisoirement en Suisse pour assister à leur procès criminel.
Arrêt CP et autres contre France du 01/08/2000; Hudoc 1998; requête 36009/97:
"La Cour estime que la caractéristique essentielle de l'affaire était sa grande complexité. Les soupçons dont les requérants faisaient l'objet relevaient de la criminalité "en col blanc" c'est à dire la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs sociétés. Ce type d'infraction est souvent connu, comme en l'espèce, de manière délibérée, au moyen de transactions complexes ayant pour objet d'échapper au contrôle des organes d'instruction()
Pour réunir des preuves contre les requérants, deux commissions rogatoires internationales ont été nécessaires, ainsi qu'une importante expertise comptable et financière"
En conséquence, la Cour considéra que le délai était raisonnable et rejeta la requête.
LE
COMPORTEMENT DU REQUERANT:
Arrêt Sassi et Pelissier contre France précité:
"§72 : La Cour relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l'allongement de la procédure. En particulier, la Cour estime, compte tenu de la durée de l'instruction, qu'il ne saurait être sérieusement reproché à Monsieur Pelissier d'avoir été absent du 2 au 24 juillet 1996 () soit moins d'un mois durant les vacances judiciaires.
Quant au comportement de Monsieur Fernand Cortez () qui ne peut d'ailleurs être reproché aux requérants (plusieurs recours judiciaires durant l'instruction) le Gouvernement n'établit pas en quoi il aurait été dilatoire au point de retarder de manière significative l'issue de l'instruction"
Arrêt Debbasch contre France du 03/12/2002; Hudoc 4003; requête 49392/99, la Cour constate que le requérant a multiplié avec surabondance les recours. On ne peut pas lui reproché mais le retard de la procédure n'est pas non plus attribuable à l'Etat.
Arrêt Portington contre Grèce du 27/09/1998; Hudoc 955; requête 28523/95, la Cour constate : "même si tous les retards sont imputables à des demande formulées par lui et qu'il puisse en conséquence être tenu pour responsable en partie de la lenteur qui en est résultée, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de l'instance d'appel"
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18/02/1988, l'arrêt n'a été rendu par la Cour d'Appel que le 12/02/1996.
Arrêt Richard Dubarry contre France du 01/06/2004; Hudoc 5108; requête 52929/00:
"S'il est vrai que la requérante a été à l'origine d'un certain nombre de retards, son comportement ne saurait expliquer la durée totale des procédures. La Cour rappelle à cet égard que l'on ne saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré pleinement partie des voies de recours que lui offrait le droit interne. En l'occurrence, les deux recours en cassation formés par la requérante furent couronnés de succès. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime, au vue des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, que le laps de temps pour l'instant écoulé est excessif"
Arrêt Clinique Mozart S.A.R.L contre France du 09/06/2004; Hudoc 5119; requête 46098/99; la Cour constate que si les mémoires supplémentaires de la requérante devant les juridictions administratives rallongent la procédure fiscale, l'administration a elle-même mis deux ans à déposer son mémoire. La violation de l'article 6§1 de la Convention est donc constaté.
Arrêt Marschner contre France du 28/09/2004; requête 51360/99:
Le requérant a été poursuivi par la C.O.B dans une affaire financière complexe. Le Gouvernement lui reproche d'avoir user de beaucoup de voies de recours.
"§61. Sur les périodes à prendre en considération, la Cour convient avec le Gouvernement que le point de départ pour les trois procédures se situe, en tout état de cause, à la date des mises en examen du requérant. La première procédure a ainsi débuté le 5 mars 1996 et est toujours pendante; elle s'étend donc à ce jour sur huit ans et demi (aucun jugement sur le fond n'a été rendu en première instance). La deuxième procédure a commencé le 26 décembre 1996 et s'est, semble-t-il, terminée le 13 mars 2004 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; elle a donc duré sept années, deux mois et dix-huit jours (deux degrés de juridiction). La troisième procédure a commencé le 21 février 1997 et est toujours pendante (en appel), elle s'étend donc sur sept ans et demi.
§62. La Cour reconnaît que les procédures engagées contre le requérant présentaient une certaine complexité. Elle n'estime pas en revanche que le requérant est responsable des délais litigieux ; celui-ci a tiré parti des voies de recours internes à sa disposition, fait que l'on ne saurait lui reprocher. Elle observe par contre que l'examen des procédures fait clairement apparaître des retards au niveau des instructions (voir, par exemple, le dépôt des rapports d'expertise, paragraphes 19, 20 et 29 ci-dessus) et des délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris (paragraphes 25, 26, 34, 35, 41 et 42 ci-dessus).
§63. La
Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement et considère, eu égard à ce
qui précède et à la durée globale des procédures, que les causes du requérant
n'ont pas été entendues dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef"
LE
COMPORTEMENT DES AUTORITES JUDICIAIRES:
C'est le critère le plus important. La C.E.D.H traque les "trous" ou temps de latence de procédure durant lesquels, il n'existe aucun acte judiciaire pendant plusieurs mois.
Une procédure peut être complexe et peut être ralentie par le fait du requérant, si elle est particulièrement longue et si les autorités judiciaires ont commis plusieurs "trous", le délai non raisonnable sera constaté et sanctionné.
En revanche, si une procédure est longue sans que les autorités judiciaire n'aient commis de "trou" ou temps de latence, le délai sera déclaré raisonnable.
Arrêt Sassi et Pelissier contre France précité:
"§ 73 : La Cour constate que l'instruction a duré 5 ans, 9 mois et 13 jours pour le premier requérant, 5 ans et 15 jours pour le second. La Cour estime, compte tenu de ses constats quant à l'absence de complexité de l'affaire et au comportement normal des requérants, qu'une instruction d'une durée de plus de cinq ans ne se justifiait pas.
Avec la Commission, elle relève en outre que l'instruction a connu des retards et des périodes de latence injustifiées, en particulier entre l'ordonnance de soit-communiqué du 10/01/1989 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 juin 1990 () ou bien encore entre l'ordonnance de commission d'expert du 15/06/1987 () et le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30/06/1988 ()
La Cour ne tient pas davantage pour convaincant l'argument selon lequel l'entrée en vigueur de la loi du 25/01/1985 () aurait compliqué le travail juridictionnel puisque le Gouvernement le reconnaît () cette loi a permis de simplifier le délit de banqueroute, seule infraction reprochée aux requérants.
S'agissant de la procédure devant les juridictions du fond, la Cour relève au surplus un retard injustifié entre les appels interjetés par le ministère public et Monsieur Fernand Cortez le 22 mars 1991 () et la première audience tenue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 16 avril 1992 ()
Elle estime en particulier que l'exécution d'actes aussi élémentaires et courants que des citations à comparaître, dans une procédure où le nombre d'intervenants ne peut passer pour anormalement élevé, ne saurait expliquer un tel délai"
ATTENTION !
La Cour examine pour chaque procédure, les "trous" ou délais de latence commis par les autorité judiciaires.
Une rapidité postérieure ne rattrape pas le "trou" déjà créé précédemment:
Arrêt Donsimoni contre France du 05/10/1999; Hudoc 1301; requête 36754/97, la Cour sanctionne un délai de 5ans et 2 mois pour une instruction et une décision en première instance alors que la Cour d'Appel n'a mis que 4 mois pour trancher l'appel. La procédure avait donc duré au total 5 ans et 6 mois.
Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001; Hudoc 2765; requête 42211/98, la Cour sanctionne un délai d'instruction de quatre ans.
Arrêt Etcheveste et Bidart contre France du 21/03/2002; Hudoc 3533; requêtes 44707/98 et 44788/98, la Cour sanctionne l'existence entre chaque acte judiciaire, d'un "trou" de 6 mois ajouté à un "trou" de 11 mois et un "trou" de 18 mois pour un délai total de 2 ans et 10 mois.
Arrêt Ottomani contre France du 15/10/2002; Hudoc 3889; requête 49857/99, la cour constate qu'un délai d'instruction a duré 4 ans et 18 jours et sanctionne deux "trous " de onze mois entre deux actes d'instruction. En revanche, la Cour déclare qu'un délai de 2 ans et 4 mois pour 3 degrés de juridiction est un délai raisonnable.
Arrêt Djaïd contre France du 29/09/1999; Hudoc 1174; requête 38687/97, la Cour considère qu'un délai de 4 ans, 6 mois et 15 jours est un délai non raisonnable pour une procédure d'accusation pénale comprenant une instruction, une décision en première instance, en seconde instance et en cour de cassation. Le "trou" sanctionné par la Cour est le délai d'un an entre le dépôt du rapport du conseiller rapporteur et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
L'ENJEU
DU LITIGE:
La Cour considère que dans certaines circonstances de cause, ce quatrième critère contraint les autorités judiciaires à agir avec une particulière célérité.
Arrêt Beljanski contre France du 7 février 2002; Hudoc 3206; requête 44070/98:
"Considérant également l'âge du requérant et le fait qu'il était atteint d'une grave maladie (voir notamment mutatis mutandis l'arrêt x contre France du 31 mars 1992; série A n°234-C §47) ainsi que l'enjeu singulier de la procédure pour lui; sa réputation de scientifique et le sérieux de ses recherches étaient en cause; la Cour estime qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable" et violation de l'article 6§1 de la Convention"
EN MATIÈRE DE
PROCÉDURE CIVILE:
Les principes exposés en matière de procédure d'accusation pénale, trouvent entière application en matière de procédure civile.
CALCUL
DES DELAIS :
Le point de départ du délai de procédure est l'acte d'introduction de l'instance.
La fin du délai est le premier jour où la décision interne est devenue définitive sans possibilité de recours.
Une estimation "globale" du délai trouve aussi application dans les procédures civiles particulièrement longue:
Arrêt Berlin contre Luxembourg du 15/07/2003; Hudoc 4484; requête 44978/98:
"En l'espèce, la procédure de divorce a duré un peu plus de 17 ans. Vu tel laps de temps, quelle que soit l'attitude des parties aux procès, se concilie mal avec l'efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention"
Dans l'affaire du sang
contaminé qui a occulté le virus du S.I.DA à des malades, la Cour a sanctionné le délai des procédures:
Le 22 avril 1998, arrêt Pailot contre France et arrêt Richard contre France;
Le 29 avril 1998, arrêt Henra contre France et arrêt Leterme contre France;
Le 30 octobre 1998, arrêt F.E contre France.
Bien que les délais soient relativement courts au regard des délais habituels des juridictions judiciaires françaises (trois ans pour trois degré de juridiction) et bien que les malades aient obtenu une partie de la réparation devant une commission nationale ad hoc, le fait que la maladie occultée les tue à court terme, doit contraindre les tribunaux à apporter une célérité particulière du fait de "l'enjeu du litige".
LE
COMPORTEMENT DES AUTORITÉS JUDICIAIRES:
Arrêt Wiot contre France du 07/01/2003; Hudoc 4077; requête 43722/ 98:
"se doivent d'accélérer les procédures suivant l'enjeu du litige pour le requérant. Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolues avec une célérité toute particulière (voir Obermeir contre Autriche 28/06/1990 série A n°179 p23 §72; Buchhobz contre Allemagne 06/05/1981 série A n°42 §16, §50 et §52 et, mutatis mutandis, X contre France du 31 mars 1992, série A n°234-C p90 §32) Il s'agit en l'espèce d'une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement et l'enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. Toutefois la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable"
La Cour constate les "trous": 11 mois pour que la demande d'A.J soit traitée; 2 ans pour que le juge rapporteur soit désigné dans le cadre de la Cour de Cassation; aucune décision dans le cadre de la procédure en rectification matérielle puisque cette procédure est considérée dans l'examen du délai non raisonnable de l'ensemble de la procédure civile.
LE
COMPORTEMENT DU REQUÉRANT:
Arrêt Borderie contre France du 27/05/2003; Hudoc 4358; requête 53112/99:
"§38: La Cour relève qu'il ressort clairement du dossier que les parties, et particulièrement le requérant, ont produit d'abondantes et volumineuses conclusions et pièces, formé de nombreux recours incidents, et soulevé d'innombrables contestations devant les juridictions internes. Les juges de la mise en état ont, quant à eux, fixé des délais aux parties pour conclure, tout en première instance qu'en appel : ils leur ont donné des injonctions de conclure et de communiquer des pièces à de multiples reprises. En outre, ils ont rendu des ordonnances de clôture et fixé des dates d'audience à intervalles réguliers, qui ont cependant dû être reportées faute pour les parties d'avoir conclu dans les délais. La Cour en déduit que la durée de la procédure litigieuse n'est sans aucun doute pas imputable aux autorités judiciaires"
L'ENJEU DU LITIGE EN
MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE EST DEVENU LE
QUATRIÈME CRITÈRE:
Arrêt Rezette contre Luxembourg du 13/07/2002; Hudoc 5213; requête 73983/01:
"§34: La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés"
LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE:
La Cour considère qu'une plainte avec constitution de partie civile vaut "contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" prévues par l'article 6§1 de la Convention.
Les juridictions doivent donc être diligentes pour que les plaintes soient examinées dans un délai raisonnable.
Les règles en matière d'accusation pénale trouvent entière application.
LE
CALCUL DES DELAIS:
Le point de départ est le jour de la réception de la plainte avec constitution de partie civile.
La fin du délai est le premier jour où la décision est devenue définitive car susceptible d'aucun recours.
Une "estimation globale" d'un délai particulièrement long, trouve application, en matière de plainte avec constitution de partie civile.
Arrêt Selmouni contre France du 28/07/1999; Hudoc 1053; requête 25803/94, précité sous la partie concernant les condamnations pour torture et violation de l'article 3 de la Convention. Une plainte déposée trois ans auparavant, n'avait pas été suivie à la date de la décision de recevabilité rendue par la C.E.D.H, le 25 novembre 1996;
Arrêt Maini contre France du 26/10/1999; Hudoc 1303; requête 31801/86; dans laquelle une plainte avec constitution de partie civile contre la police a été examinée en six ans pour trois degrés de juridiction. La C.E.D.H a sanctionné ce délai non raisonnable entre le dépôt de la plainte jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation.
Arrêt Dachar contre France du 10/10/2000; Hudoc 1909; requête 42338/98, la Cour constate que trois ans d'instruction après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile est un délai non raisonnable.
Le Gouvernement s'était défendu en indiquant que l'un des prévenus a été difficilement localisé. Cependant la Cour a constaté que ce dernier avait été jugé par défaut.
Arrêt Latry contre France du 23/02/2006 requête 50609/99:
"47. La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à prendre en considération sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 13 mars 1995, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle s’est achevée le 2 janvier 2002, date de l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction. L’instruction a donc duré plus de six ans et dix mois.
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
49. Selon la Cour, une durée de près de sept ans pour le seul stade de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile appelle une appréciation globale (mutatis mutandis, arrêts Boudier c. France, no 41857/98 du 21 mars 2000 et Achleitner c. Autriche, no 53911/00 du 23 octobre 2003) et ne peut être justifiée que par des circonstances particulières. Le seul fait que l’affaire présentait une certaine complexité découlant notamment de la nature de l’infraction alléguée, de la difficulté de localiser les témoins et de l’absence de pièces concernant les conditions de la remise des fonds, n’est pas suffisant pour constituer de telles circonstances en l’espèce. La Cour estime par ailleurs, qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne (Erkner et Hofauer c. Allemagne, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68). Eu égard à ces éléments, la Cour est d’avis que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."
EN MATIÈRE DE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE:
Les Etats ont tenté
de soutenir qu'une procédure administrative n'est pas une procédure civile.
Par conséquent, une procédure administrative échappait de droit à l'article 6§1 de la Convention qui ne prévoit que "ses droits et obligations de caractère civil".
La Cour a rejeté cet argument:
Arrêt X contre France du 31/03/1992; Hudoc 385; requête 18020/91 concerne l'occultation par le sang contaminé du virus du V.I.H, la C.E.D.H a édicté:
"droits et obligations civils" ne doit pas s'interpréter par simple renvoi au droit interne de l'Etat et que l'article 6§1 s'applique indépendamment de la qualité publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation, il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé"
Arrêt Laidin contre France du 07/01/2003; Hudoc 4075; requête 39282/98, le Gouvernement avait soulevé une exception préliminaire sur le fait que le litige concernait l'annulation d'une procédure de placement en hôpital psychiatrique et qu'il ne s'agissait pas d'un élément patrimonial donc d'une violation de l'article 6§1 de la Convention qui ne concerne que des "droits et obligations civiles".
La Cour réaffirme:
"Il faut se référer à l'essence et aux effets de ce droit et non pas à la classification juridique en vertu du droit interne de l'Etat concerné () Le Droit à la liberté a un caractère civil"
La
question des droits des fonctionnaires et cocontractants concernant les
litiges relevant du droit du travail.
Les Etats ont exigé de considérer que la loyauté imposait aux fonctionnaires et à leurs cocontractants de ne pas saisir la C.E.D.H.
Arrêt Frydlender contre France du 27/06/2000; Hudoc 1802; requête 30979/96; la Cour a répondu en faisant la différence entre les fonctionnaires d'autorité et les autres fonctionnaires dits "subalternes":
"La Cour rappelle que pour l'article 6§1, pour que la rubrique "civile" trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n'est pas nié qu'il y avait contestation sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était directement déterminante pour le droit concerné.
Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature s'agissant d'un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d'emploi de ce dernier ()
La Cour a estimé qu'il convenait d'adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercés par l'agent () elle a également relevé qu'au sein des administrations nationales certains postes comportent une mission d'intérêt général ou une participation à l'exercice de la puissance publique et que leurs titulaires détiennent ainsi une parcelle de souveraineté de l'Etat qu'il (l'Etat) a donc intérêt légitime à exiger de ses agents un lien spécial de confiance et de loyauté ()
Compte tenu de la nature des fonctions exercées en l'espèce par le requérant et du degré peu élevé de ses responsabilités, la Cour estime qu'il n'accomplissait aucune tâche susceptible d'être rattachée directement ou indirectement à une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat"
Arrêt Rey et autres contre France du 05/10/2004; requêtes 68406/01; 68408/01; 68410/01; 68412/01:
"A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce, en raison des compétences et responsabilités particulières des requérants au sein de cet organisme privé chargé de la gestion d'un service public.
17. Les requérants contestent la position du Gouvernement, estimant ne pas occuper des emplois impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique.
18. La Cour rappelle que sont seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII).
19. En l'espèce, la Cour constate que les requérants occupaient les postes de directeur général, directeur délégué, directeur adjoint et agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Cet organisme fait l'objet d'un contrôle de tutelle ministériel. Pourtant, l'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. En conséquence, on ne saurait considérer que les requérants agissaient en tant que détenteurs de prérogatives de puissance publique chargés de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques au sens de l'arrêt Pellegrin précité.
20. Par voie de conséquence, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer.
21. La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
22. Les requérants estiment que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.
23. Le Gouvernement constate que les requérants ont mis un an pour produire un mémoire devant le tribunal administratif après réception de celui du défendeur et que ce tribunal a statué sur les requêtes en à peine plus de deux ans. De plus, il estime que l'enjeu, relatif en l'espèce à une majoration de rémunération, n'était pas de nature à exiger une diligence particulière. Il estime en conséquence que la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).
25. La Cour estime que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, une importante période d'inactivité imputable à la cour administrative d'appel (voir paragraphes 11-12 ci-dessus).
26. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1"
LA
RÈGLE:
Le caractère "administratif" des recours ne s'oppose donc pas à l'application des règles du "délai non raisonnable" d'une procédure juridictionnelle.
Les règles en matière d'accusation pénale trouvent entière application.
LE
CALCUL DES DÉLAIS:
Le point de départ est l'acte d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ou la date de l'acte de rejet d'un recours gracieux auprès de l'administration:
Arrêt Kress contre France du 07/06/2001; Hudoc2655; requête 39594/98:
"La période à prendre en considération débute le 22/06/1987 avec le rejet de la demande préalable d'indemnisation adressée aux hospices de Strasbourg"
Voire dès le jour de la demande gracieuse quand le litige concerne une question aussi importante que l'occultation du V.I.H, par transfusion d'un sang contaminé; dans l'arrêt X contre France précité plus haut, le point de départ a été considéré au 01/12/1989 date du jour du dépôt de la requête au ministre de la santé.
La fin du délai de la procédure est le premier jour où la décision interne est devenue définitive et susceptible d'aucun recours.
La Cour applique l'estimation "globale" des délais dans des procédures particulièrement longue:
Arrêt Frydlender contre France précité:
"La Cour constate () que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure. Elle souligne que le Conseil d'Etat rendit son arrêt près de six années après sa saisine et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce délai, qui apparaît manifestement excessif.
La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ()
Elle rappelle également qu'un employé s'estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail rappelant par nature une décision rapide compte tenu de l'enjeu du litige pour l'intéressé qui perd du fait du licenciement ses moyens de subsistances (arrêt Obermeir c. Autricle du 28/06/1990, série A n°179 pp23-24 §72; arrêt Caleffi contre Italie du 24/05/1991, série A n°206-B p20 §17)"
Arrêt Onnikian contre France du 05/10/2004; requête 15816/02:
La Cour sanctionne un délai de 5 ans et 9 mois pour deux instances dont 5 ans et 6 mois devant le tribunal administratif m^me si l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel n'a duré que trois mois.
Arrêt Caille contre France du 05/10/2004; requête 3455/02:
La Cour sanctionne un délai de 6 ans, 1 mois et 6 jours devant le tribunal administratif.
Arrêt Mitre contre France du 05/10/2004; requête 44010/02
La Cour sanctionne un délai de 11 ans, 10 mois pour quatre instances
Arrêt Reisse contre France du 05/10/2004; requête 24051/02
La Cour sanctionne un délai de 4 ans, 6 mois et 4 jours pour une seule instance.
La Cour se réfère aux trois principes de la complexité de l'affaire, du
comportement du requérant et du comportement des autorités judiciaires.
Arrêt association Ekin contre France du 17/07/2001; Hudoc 2748; requête 27928/02:
"Certes, comme le souligne le Gouvernement, l'affaire présentait une certaine complexité. En l'espèce, toutefois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions saisies. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats cocontractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
Elle estime que l'on ne saurait considérer comme "raisonnable" la durée globale de la procédure, plus de 9 ans alors même que l'enjeu du litige revêtait une importance particulière"
La Cour avait constaté un "trou" de 4 ans devant le Conseil d'Etat et un "trou" de 2 ans devant le Tribunal Administratif de Pau.
Les arrêts Frydlender et
Association Ekin confirment que le quatrième critère
soit l'enjeu du litige pour le requérant est aussi applicable pour les
procédures administratives.
Arrêt précité X contre France du 31/03/1992, une durée de deux ans et un mois sans que l'affaire ne soit terminée, a été condamnée par la C.E.D.H puisqu'il s'agissait d'une personne contaminée par transfusion sanguine du virus du S.I.D.A:
-L'affaire était incontestablement complexe:
"Toutefois le Gouvernement avait sans doute depuis longtemps conscience de l'imminence de procédures. Il pouvait disposer de nombre de données à prendre en compte et aurait dû faire préparer un objectif sur la question de la responsabilité aussitôt après l'introduction d'instances"
-Le requérant avait averti les juridictions et autorités administratives de l'éminence de son mal, pourtant le Gouvernement avait attendu le dernier jour du délai de quatre mois pour rejeter sa demande:
"La Cour estime que l'enjeu de la procédure litigieuse revêtait une importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le minait et à son espérance de vie réduite () Tout retard risquait donc de priver d'objet utile la question à trancher par le tribunal. Bref, une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre des litiges à traiter d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs mois et dont la gravité ne pouvait échapper"
-Le recours avait débuté le 01/12/1989, dès le 18/12/1991 le délai était non raisonnable:
"La procédure ultérieure devant la Cour Administrative d'Appel ne saurait y remédier"
Arrêt Beaumer contre France du 08/06/2004; Hudoc 5121; requête 65323/01, la Cour a confirmé qu'une procédure en réparation d'une transfusion ayant occulté le V.I.H, doit être menée avec une célérité particulière du fait que le demandeur est condamné à mourir à court terme.
Arrêt Maignat contre France du 21/09/2004; requête 54618/00:
"1. Périodes à prendre en considération
a. Procédure concernant les permis de construire
17. La période à considérer a débuté le 14 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 11 mai 1999, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré sept ans, cinq mois et vingt sept jours, pour deux instances.
b. Procédure portant sur la délibération du conseil municipal de Beuil du 12 juin 1993
18. La période à considérer a débuté le 16 août 1993, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 18 décembre 2002, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré neuf ans, quatre mois et deux jours, pour deux instances.
c. Procédures en annulation du refus du préfet et du maire de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police
19. La première période à considérer a débuté le 28 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré onze ans, deux mois et quatorze jours, pour deux instances.
20. La seconde période a débuté le 8 juillet 1997, par l'enregistrement de la requête devant la cour administrative d'appel et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt à la requérante. Elle a donc duré cinq ans, sept mois et quatre jours, pour une instance.
d. Procédure en annulation du refus du maire de reconsidérer le classement de l'aval du chemin d'accès et d'annuler le marché d'études préliminaires de recherche en eau
21. La période à considérer a débuté le 25 août 1994, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et n'avait pas encore pris fin au 12 février 2004. Elle avait à cette dernière date déjà duré neuf ans, cinq mois et dix huit jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de ces procédures
22. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette requête.
23. La requérante estime que cette durée est déraisonnable.
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour considère que les affaires soumises aux juridictions administratives ne présentaient pas de difficultés particulières. Elle estime, par contre, que les procédures ont chacune connu des retards et des périodes de latence injustifiés, imputables aux autorités internes (voir paragraphes 7-12 ci-dessus).
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention"
Le quatrième critère soit
l'enjeu du litige qui exige une célérité
particulière de la procédure, peut aussi concerner la situation financière
catastrophique du requérant:
Arrêt Lechelle contre France du 08/06/2004; Hudoc 5122; requête 65786/01, concerne le délai de 5 ans qualifié de non raisonnable avec lequel le tribunal administratif a examiné la requête d'une assistante maternelle licenciée sans aucune indemnité par Monsieur le maire de Neuilly sur Seine (Sarko pour les intimes).
Arrêt Simon contre France du 08/06/2004; Hudoc 5123; requête 66053/01, concerne l'examen du bien-fondé de la perte du R.M.I pour un chômeur qui se retrouve sans aucune ressource.
Arrêt Storck contre France du 14/09/2004; requête 73804/01:
"B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que certains éléments objectifs ont pu ralentir le cours de la procédure sans être imputables aux autorités juridictionnelles. Il reconnaît cependant que la durée globale de la procédure paraît relativement longue et s’en remet à la sagesse de la Cour.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour estime que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle constate que le requérant n’a pas directement saisi la cour administrative d’appel territorialement compétente (voir paragraphe 11 ci-dessus) et relève des retards et des périodes de latence injustifiés imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 10-16 ci-dessus).
24. En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention"