ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION DELAI NON RAISONNABLE D'UNE PROCEDURE

Article 6§1 en ses termes compatibles:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue () dans un délai raisonnable, par un tribunal () qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"

AVERTISSEMENT:

Les condamnations pour délais non raisonnables de la procédure sont extrêmement nombreuses et constituent aujourd'hui la majeure partie des constatations de violation de la Convention.

  Il est donc inutile de les reprendre toutes. Nous n'aurions qu'une liste fastidieuse et inutile. D'ailleurs, les autorités de la France et de la Belgique, ont réagi à la multitude des condamnations et ont  prévu une procédure interne de réparation de ce grief.

  Conformément à l'application de l'article 35§1 de la Convention, il est donc maintenant nécessaire de demander réparation devant les juridictions internes avant de saisir la C.E.D.H.

  Pour cette section, il est vivement conseillé de la lire intégralement, même la présentation des arrêts qui ne concernent pas votre Etat puisque des précisions quant à l'application des principes y sont développées.  

Les juridictions internes appliquent les principes dégagés par la jurisprudence de la C.E.D.H.

Toutefois concernant la France, la CEDH après les épuisements de recours internes, rentre à nouveau en voie de condamnation. La nouvelle jurisprudence est en bas de la seconde page. Cliquez sur le bouton ci dessus pour y accéder :

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EN MATIÈRE DE PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE:

Le délai "raisonnable ou non", est considéré suivant les causes et circonstances de chaque espèce. Une procédure d'accusation pénale doit être suivie avec une célérité normale.

L'arrêt de référence le plus cité par les auteurs et par la jurisprudence de la C.E.D.H est l'arrêt Pelissier et Sassi contre France du 25 mars 1999; Hudoc 966; requête n° 25444/94.

Il n'est pas l'arrêt le plus ancien en cette matière, il concerne d'autres violations importantes de la Convention. Il a surtout l'avantage de poser clairement les principes.

 

Principe général et conclusions rappelées dans l'arrêt Sassi et Pelissier contre France:             

"§74: La Cour rappelle à cet égard que l'article 6§1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et Tribunaux puissent remplir chacune ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables ()

En l'espèce, la procédure fait apparaître des retards excessifs qui sont imputables aux autorités nationales"

 

Arrêt Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000; Hudoc 1996; requête 30210/96:

"L'article 6§1 n'astreint pas les Etats à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6.

Le comportement de l'intéressé n'a pas contribué de manière substantielle à allonger la procédure () La Cour observe toutefois que c'est à eux (les tribunaux) au premier chef qu'il incombait d'assurer une administration rapide de la justice, d'autant que, pendant une bonne partie de la procédure, Monsieur Kudla a séjourné en détention provisoire alors qu'il souffrait d'une grave dépression. Cela requérait de la part des tribunaux une diligence particulière dans l'instruction de la cause"

 

LE CALCUL DES DELAIS:        

Le jour de départ est celui où le mis en cause est directement informé de la procédure d'accusation pénale; il ne s'agit donc pas du jour du dépôt de la plainte, du premier jour de l'enquête préliminaire ou des faits reprochés; mais du jour où le mis en cause reçoit directement l'information soit par une convocation soit par l'exécution d'un mandat d'arrêt soit encore par la signification d'un jugement par défaut.

Le dernier jour est celui où la dernière décision de justice est définitive soit le premier jour après la fin des délais de recours d'un arrêt de la Cour d'Appel ou d'un jugement de première instance, soit le jour de l'arrêt de la Cour suprême.

Une estimation "globale" de la procédure, quant elle est particulièrement longue permet à la Cour de constater le délai non raisonnable:

Arrêt Lutz contre France du 26/03/2002; Hudoc 3527; requête 48215/99; mutatis mudandis, en matière de recours administratif;  concernant une procédure de contestation et de réparation suite à un internement psychiatrique d'office; procédure qui a duré 9 ans  sans être encore terminée:

"Vu la longueur globale et le fait que l'affaire est pendante en appel le 1er octobre 1998 et que le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente à cet égard, la Cour conclut à une violation de l'article 6§1 de la Convention dans le cadre des deux procédures" 

Une estimation "globale" de la procédure, permet aussi à la Cour de constater qu'il n'y a pas de violation du délai non raisonnable de la procédure.

Arrêt Subiali contre France du 14/09/2004; requête 65372/01:  

"49.  S’agissant de la seconde procédure, la Cour est d’avis, avec le Gouvernement, qu’une durée de presque six ans, comprenant une instruction et trois degrés de juridictions, n’est pas constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention" 

Ensuite la Cour regarde les circonstances particulières de la cause et les actes judiciaires accomplis durant le délai de la procédure.

La Cour cherche à constater:

-la complexité de l'affaire,

-le comportement du requérant

-le comportement des autorités judiciaires

 

LA COMPLEXITE DE L'AFFAIRE:

Arrêt Pelisssier et Sassi contre France précité:

"§71: Elle (la cour) considère notamment que la nature économique des infractions ne rend pas, en soi, la procédure particulièrement complexe. Par ailleurs, la Cour constate, ainsi que le reconnaît le Gouvernement, que la loi du 25 janvier 1985 a simplifié le délit de banqueroute, ce qui devait faciliter d'autant le travail du juge d'instruction. Enfin, la Cour estime que le dossier ne concernait que 4 inculpés, dans le cadre de sociétés orientées vers un même secteur d'activité et sans qu'apparaissent de montages juridiques suffisamment élaborés pour gêner considérablement les enquêteurs dans leur tâche. Dès lors, la complexité de l'affaire ne saurait justifier la durée de la procédure"

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991; Hudoc 287; requêtes 12325/86 et 14992/89:

La Cour considère que pour lui faire bénéficier d'une procédure dans un délai raisonnable, les juridictions françaises pouvaient disjoindre l'affaire concernant Kemmache de celles des autres coinculpés extradés provisoirement en Suisse pour assister à leur procès criminel.

Arrêt CP et autres contre France du 01/08/2000; Hudoc 1998; requête 36009/97:

"La Cour estime que la caractéristique essentielle de l'affaire était sa grande complexité. Les soupçons dont les requérants faisaient l'objet relevaient de la criminalité "en col blanc" c'est à dire la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs sociétés. Ce type d'infraction est souvent connu, comme en l'espèce, de manière délibérée, au moyen de transactions complexes ayant pour objet d'échapper au contrôle des organes d'instruction()

Pour réunir des preuves contre les requérants, deux commissions rogatoires internationales ont été nécessaires, ainsi qu'une importante expertise comptable et financière"

En conséquence, la Cour considéra que le délai était raisonnable et rejeta la requête.

 

LE COMPORTEMENT DU REQUERANT:                 

Arrêt Sassi et Pelissier contre France précité:

"§72 : La Cour relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l'allongement de la procédure. En particulier, la Cour estime, compte tenu de la durée de l'instruction, qu'il ne saurait être sérieusement reproché à Monsieur Pelissier d'avoir été absent du 2 au 24 juillet 1996 () soit moins d'un mois durant les vacances judiciaires.

Quant au comportement de Monsieur Fernand Cortez () qui ne peut d'ailleurs être reproché aux requérants (plusieurs recours judiciaires durant l'instruction) le Gouvernement n'établit pas en quoi il aurait été dilatoire au point de retarder de manière significative l'issue de l'instruction"

 

Arrêt Debbasch contre France du 03/12/2002; Hudoc 4003; requête 49392/99, la Cour constate que le requérant a multiplié avec surabondance les recours. On ne peut pas lui reproché mais le retard de la procédure n'est pas non plus attribuable à l'Etat.

 

Arrêt Portington contre Grèce du 27/09/1998; Hudoc 955; requête 28523/95, la Cour constate : "même si tous les retards sont imputables à des demande formulées par lui et qu'il puisse en conséquence être tenu pour responsable en partie de la lenteur qui en est résultée, cela ne saurait justifier la durée des intervalles entre les différentes audiences et assurément pas la durée totale de l'instance d'appel"

En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18/02/1988, l'arrêt n'a été rendu par la Cour d'Appel que le 12/02/1996.

 

Arrêt Richard Dubarry contre France du 01/06/2004; Hudoc 5108; requête 52929/00:

"S'il est vrai que la requérante a été à l'origine d'un certain nombre de retards, son comportement ne saurait expliquer la durée totale des procédures. La Cour rappelle à cet égard que l'on ne saurait reprocher à un requérant d'avoir tiré  pleinement partie des voies de recours que lui offrait le droit interne. En l'occurrence, les deux recours en cassation formés par la requérante furent couronnés de succès. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime, au vue des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, que le laps de temps pour l'instant écoulé est excessif"

 

Arrêt Clinique Mozart S.A.R.L contre France du 09/06/2004;  Hudoc 5119; requête 46098/99; la Cour constate que si les mémoires supplémentaires de la requérante devant les juridictions administratives rallongent la procédure fiscale, l'administration a elle-même mis deux ans à déposer son mémoire. La violation de l'article 6§1 de la Convention est donc constaté.  

 

Arrêt Marschner contre France du 28/09/2004; requête 51360/99:

Le requérant a été poursuivi par la C.O.B dans une affaire financière complexe. Le Gouvernement lui reproche d'avoir user de beaucoup de voies de recours.

"§61.  Sur les périodes à prendre en considération, la Cour convient avec le Gouvernement que le point de départ pour les trois procédures se situe, en tout état de cause, à la date des mises en examen du requérant. La première procédure a ainsi débuté le 5 mars 1996 et est toujours pendante; elle s'étend donc à ce jour sur huit ans et demi (aucun jugement sur le fond n'a été rendu en première instance). La deuxième procédure a commencé le 26 décembre 1996 et s'est, semble-t-il, terminée le 13 mars 2004 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; elle a donc duré sept années, deux mois et dix-huit jours (deux degrés de juridiction). La troisième procédure a commencé le 21 février 1997 et est toujours pendante (en appel), elle s'étend donc sur sept ans et demi.

 §62.  La Cour reconnaît que les procédures engagées contre le requérant présentaient une certaine complexité. Elle n'estime pas en revanche que le requérant est responsable des délais litigieux ;  celui-ci a tiré parti des voies de recours internes à sa disposition, fait que l'on ne saurait lui reprocher. Elle observe par contre que l'examen des procédures fait clairement apparaître des retards au niveau des instructions (voir, par exemple, le dépôt des rapports d'expertise, paragraphes 19, 20 et 29 ci-dessus) et des délais d'audiencement devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Paris (paragraphes 25, 26, 34, 35, 41 et 42 ci-dessus). 

 §63.  La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement et considère, eu égard à ce qui précède et à la durée globale des procédures, que les causes du requérant n'ont pas été entendues dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef"   
 

LE COMPORTEMENT DES AUTORITES JUDICIAIRES:

C'est le critère le plus important. La C.E.D.H traque les "trous" ou temps de latence de procédure durant lesquels, il n'existe aucun acte judiciaire pendant plusieurs mois.

Une procédure peut être complexe et peut être ralentie par le fait du requérant, si elle est particulièrement longue et si les autorités judiciaires ont commis plusieurs "trous", le délai non raisonnable sera constaté et sanctionné.

En revanche, si une procédure est longue sans que les autorités judiciaire n'aient commis de "trou" ou temps de latence, le délai sera déclaré raisonnable.    

 

Arrêt Sassi et Pelissier contre France précité:

"§ 73 : La Cour constate que l'instruction a duré 5 ans, 9 mois et 13 jours pour le premier requérant,  5 ans et 15 jours pour le second. La Cour estime, compte tenu de ses constats quant à l'absence de complexité de l'affaire et au comportement normal des requérants, qu'une instruction d'une durée de plus de cinq ans ne se justifiait pas.

Avec la Commission, elle relève en outre que l'instruction a connu des retards et des périodes de latence injustifiées, en particulier entre l'ordonnance de soit-communiqué du 10/01/1989 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 juin  1990 () ou bien encore entre l'ordonnance de commission d'expert du 15/06/1987 () et le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30/06/1988 ()

La Cour ne tient pas davantage pour convaincant l'argument selon lequel l'entrée en vigueur de la loi du 25/01/1985 () aurait compliqué le travail juridictionnel puisque le Gouvernement le reconnaît () cette loi a permis de simplifier le délit de banqueroute, seule infraction reprochée aux requérants.

S'agissant de la procédure devant les juridictions du fond, la Cour relève au surplus un retard injustifié entre les appels interjetés par le ministère public et Monsieur Fernand Cortez le 22 mars 1991 () et la première audience tenue par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 16 avril 1992 ()

Elle estime en particulier que l'exécution d'actes aussi élémentaires et courants que des citations à comparaître, dans une procédure où le nombre d'intervenants ne peut passer pour anormalement élevé, ne saurait expliquer un tel délai"

ATTENTION !

La Cour examine pour chaque procédure, les "trous" ou délais de latence commis par les autorité judiciaires.

Une rapidité postérieure ne rattrape pas le "trou" déjà créé précédemment:       

Arrêt Donsimoni contre France du 05/10/1999; Hudoc 1301; requête 36754/97, la Cour sanctionne un délai de 5ans et 2 mois pour une instruction et une décision en première instance alors que la Cour d'Appel n'a mis que 4 mois pour trancher l'appel. La procédure avait donc duré au total 5 ans et 6 mois.                    

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001; Hudoc 2765; requête 42211/98, la Cour sanctionne un délai d'instruction de quatre  ans.  

Arrêt Etcheveste et Bidart contre France du 21/03/2002; Hudoc 3533; requêtes 44707/98 et 44788/98, la Cour sanctionne  l'existence entre chaque acte judiciaire, d'un "trou" de 6 mois ajouté à un "trou" de 11 mois et un "trou" de 18 mois pour un délai total de 2 ans et 10 mois. 

Arrêt Ottomani contre France du 15/10/2002; Hudoc 3889;  requête 49857/99, la cour constate qu'un délai d'instruction a duré 4 ans et 18 jours et sanctionne deux "trous " de onze mois entre  deux actes d'instruction. En revanche, la Cour déclare qu'un délai de 2 ans et 4 mois pour 3 degrés de juridiction est un délai raisonnable.

Arrêt Djaïd contre France du 29/09/1999; Hudoc 1174; requête 38687/97, la Cour considère qu'un délai de 4 ans, 6 mois et 15 jours est un délai non raisonnable pour une procédure d'accusation pénale comprenant une instruction, une décision en première instance, en seconde instance et en cour de cassation. Le "trou" sanctionné par la Cour est le délai d'un an entre le dépôt du rapport du conseiller rapporteur et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation.   

L'ENJEU DU LITIGE:

La Cour considère que dans certaines circonstances de cause, ce quatrième critère contraint les autorités judiciaires à agir avec une particulière célérité.

 

Arrêt Beljanski contre France du 7 février 2002; Hudoc 3206; requête 44070/98: 

"Considérant également l'âge du requérant et le fait qu'il était atteint d'une grave maladie (voir notamment mutatis mutandis l'arrêt x contre France du 31 mars 1992; série A n°234-C §47) ainsi que l'enjeu singulier de la procédure pour lui; sa réputation de scientifique et le sérieux de ses recherches étaient en cause; la Cour estime qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable" et violation de l'article 6§1 de la Convention"

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EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE:

Les principes exposés en matière de procédure d'accusation pénale, trouvent entière application en matière de procédure civile.

CALCUL DES DELAIS :

Le point de départ du délai de procédure est l'acte d'introduction de l'instance.

La fin du délai est le premier jour où la décision interne est devenue définitive sans possibilité de recours.  

Une estimation "globale" du délai trouve aussi application dans les procédures civiles particulièrement longue:

Arrêt Berlin contre Luxembourg du 15/07/2003; Hudoc 4484; requête 44978/98:

"En l'espèce, la procédure de divorce a duré un peu plus de 17 ans. Vu tel laps de temps, quelle que soit l'attitude des parties aux procès, se concilie mal avec l'efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention"    

Dans l'affaire du sang contaminé qui a occulté le virus du S.I.DA à des malades, la Cour a sanctionné le délai des procédures:

Le 22 avril 1998, arrêt Pailot contre France et arrêt Richard contre France; 

Le 29 avril 1998, arrêt Henra contre France et arrêt Leterme contre France; 

Le 30 octobre 1998, arrêt F.E contre France.

Bien que les délais soient relativement courts au regard des délais habituels des juridictions judiciaires françaises (trois ans pour trois degré de juridiction) et bien que les malades aient obtenu une partie de la réparation devant une commission nationale ad hoc, le fait que la maladie occultée les tue à court terme, doit contraindre les tribunaux à apporter une célérité particulière du fait de "l'enjeu du litige".

 

LE COMPORTEMENT DES AUTORITÉS JUDICIAIRES:

Arrêt Wiot contre France du 07/01/2003; Hudoc 4077; requête 43722/ 98:

"se doivent d'accélérer les procédures suivant l'enjeu du litige pour le requérant. Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolues avec une célérité toute particulière (voir Obermeir contre Autriche 28/06/1990 série A n°179 p23 §72; Buchhobz contre Allemagne 06/05/1981 série A n°42 §16, §50 et §52 et, mutatis mutandis, X contre France du 31 mars 1992, série A n°234-C p90 §32) Il s'agit en l'espèce d'une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement et l'enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. Toutefois la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai raisonnable"

La Cour constate les "trous": 11 mois pour que la demande d'A.J soit traitée; 2 ans pour que le juge rapporteur soit désigné dans le cadre de la Cour de Cassation; aucune décision dans le cadre de la procédure en rectification matérielle puisque cette procédure est considérée dans l'examen du délai non raisonnable de l'ensemble de la procédure civile.

LE COMPORTEMENT DU REQUÉRANT:

Arrêt Borderie contre France du 27/05/2003; Hudoc 4358; requête 53112/99:

"§38: La Cour relève qu'il ressort clairement du dossier que les parties, et particulièrement le requérant, ont produit d'abondantes et volumineuses conclusions et pièces, formé de nombreux recours incidents, et soulevé d'innombrables contestations devant les juridictions internes. Les juges de la mise en état ont, quant à eux, fixé des délais aux parties pour conclure, tout en première instance qu'en appel : ils leur ont donné des injonctions de conclure et de communiquer des pièces à de multiples reprises. En outre, ils ont rendu des ordonnances de clôture et fixé des dates d'audience à intervalles réguliers, qui ont cependant dû être reportées faute pour les parties d'avoir conclu dans les délais. La Cour en déduit que la durée de la procédure litigieuse n'est sans aucun doute pas imputable aux autorités judiciaires"      

 

L'ENJEU DU LITIGE EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE EST DEVENU LE QUATRIÈME CRITÈRE:

Arrêt Rezette contre Luxembourg du 13/07/2002; Hudoc 5213; requête 73983/01:

"§34: La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés"

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LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE:

La Cour considère qu'une plainte avec constitution de partie civile vaut "contestations sur ses droits et obligations de caractère civil" prévues par l'article 6§1 de la Convention.

Les juridictions doivent donc être diligentes pour que les plaintes soient examinées dans un délai raisonnable.

Les règles en matière d'accusation pénale trouvent entière application.

LE CALCUL DES DELAIS:

Le point de départ est le jour de la réception de la plainte avec constitution de partie civile.

La fin du délai est le premier jour où la décision est devenue définitive car  susceptible d'aucun recours. 

Une "estimation globale" d'un délai particulièrement long, trouve application, en matière de plainte avec constitution de partie civile.

Arrêt Selmouni contre France du 28/07/1999; Hudoc 1053; requête 25803/94, précité sous la partie concernant les condamnations pour torture et violation de l'article 3 de la Convention. Une plainte déposée trois ans auparavant, n'avait pas été suivie à la date de la décision de recevabilité rendue par la C.E.D.H, le 25 novembre 1996;        

Arrêt Maini contre France du 26/10/1999; Hudoc 1303; requête 31801/86; dans laquelle une plainte avec constitution de partie civile contre la police a été examinée en six ans pour trois degrés de juridiction. La C.E.D.H a sanctionné ce délai non raisonnable entre le dépôt de la plainte jusqu'à l'arrêt rendu par la  Cour de Cassation.

Arrêt Dachar contre France du 10/10/2000; Hudoc 1909; requête 42338/98, la Cour constate que trois ans d'instruction après un dépôt de plainte avec constitution de partie civile est un délai non raisonnable.

Le Gouvernement s'était défendu en indiquant que l'un des prévenus a été difficilement localisé. Cependant la Cour a constaté que ce dernier avait été jugé par défaut.

Arrêt Latry contre France du 23/02/2006 requête 50609/99:

"47.  La Cour constate, avec le Gouvernement, que la période à prendre en considération sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 13 mars 1995, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle s’est achevée le 2 janvier 2002, date de l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction. L’instruction a donc duré plus de six ans et dix mois.

48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

49.  Selon la Cour, une durée de près de sept ans pour le seul stade de l’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile appelle une appréciation globale (mutatis mutandis, arrêts Boudier c. France, no 41857/98 du 21 mars 2000 et Achleitner c. Autriche, no 53911/00 du 23 octobre 2003) et ne peut être justifiée que par des circonstances particulières. Le seul fait que l’affaire présentait une certaine complexité découlant notamment de la nature de l’infraction alléguée, de la difficulté de localiser les témoins et de l’absence de pièces concernant les conditions de la remise des fonds, n’est pas suffisant pour constituer de telles circonstances en l’espèce. La Cour estime par ailleurs, qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne (Erkner et Hofauer c. Allemagne, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68). Eu égard à ces éléments, la Cour est d’avis que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.

50.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

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EN MATIÈRE DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE:

 

Les Etats ont tenté de soutenir qu'une procédure administrative n'est pas une procédure civile.

Par conséquent, une procédure administrative échappait de droit à l'article 6§1 de la Convention qui ne prévoit que "ses droits et obligations de caractère civil".

La Cour a rejeté cet argument:

Arrêt X contre France du 31/03/1992; Hudoc 385;  requête 18020/91 concerne l'occultation par le sang contaminé du virus du V.I.H, la C.E.D.H a édicté:

"droits et obligations civils" ne doit pas s'interpréter par simple renvoi au droit interne de l'Etat et que l'article 6§1 s'applique indépendamment de la qualité publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation, il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé"

 

Arrêt Laidin contre France du 07/01/2003; Hudoc 4075; requête 39282/98, le Gouvernement avait soulevé une exception préliminaire sur le fait que le litige concernait l'annulation d'une procédure de placement en hôpital psychiatrique et qu'il ne s'agissait pas d'un élément patrimonial donc d'une violation de l'article 6§1 de la Convention qui ne concerne que des "droits et obligations civiles".

La Cour réaffirme:

"Il faut se référer à l'essence et aux effets de ce droit et non pas  à la classification juridique en vertu du droit interne de l'Etat concerné () Le Droit à la liberté a un caractère civil"

 

La question des droits des fonctionnaires et cocontractants concernant les litiges relevant du droit du travail.

Les Etats ont exigé de considérer que la loyauté imposait aux fonctionnaires et à leurs cocontractants de ne pas saisir la C.E.D.H.

 

Arrêt Frydlender contre France du 27/06/2000; Hudoc 1802; requête 30979/96; la Cour a répondu en faisant la différence entre les fonctionnaires d'autorité et les autres fonctionnaires dits "subalternes":

"La Cour rappelle que pour l'article 6§1, pour que la rubrique "civile" trouve à s'appliquer, il faut  qu'il y ait "contestation"  sur un "droit"  que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question. La Cour note que, dans la présente affaire, il n'est pas nié qu'il y avait contestation sur un droit reconnu en droit interne, que la contestation était directement déterminante pour le droit concerné.

Elle observe également que la contestation portait sur un droit civil par nature s'agissant d'un litige entre un employeur et un employé relatif aux modalités de cessation d'emploi de ce dernier ()

La Cour a estimé qu'il convenait d'adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercés par l'agent () elle a également relevé qu'au sein des administrations nationales certains postes comportent une mission d'intérêt général ou une participation à l'exercice de la puissance publique et que leurs titulaires détiennent ainsi une parcelle de souveraineté de l'Etat qu'il (l'Etat) a donc intérêt légitime à exiger de ses agents un lien spécial de confiance et de loyauté ()

Compte tenu  de la nature des fonctions exercées en l'espèce par le requérant et du degré peu élevé de ses responsabilités, la Cour estime qu'il n'accomplissait aucune tâche susceptible d'être rattachée directement ou indirectement à une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat"

Arrêt Rey et autres contre France du 05/10/2004; requêtes 68406/01; 68408/01; 68410/01; 68412/01:

"A.  Sur la recevabilité

  16.  Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce, en raison des compétences et responsabilités particulières des requérants au sein de cet organisme privé chargé de la gestion d'un service public.

  17.  Les requérants contestent la position du Gouvernement, estimant ne pas occuper des emplois impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique.

  18.  La Cour rappelle que sont seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999-VIII).

  19.  En l'espèce, la Cour constate que les requérants occupaient les postes de directeur général, directeur délégué, directeur adjoint et agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Cet organisme fait l'objet d'un contrôle de tutelle ministériel. Pourtant, l'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. En conséquence, on ne saurait considérer que les requérants agissaient en tant que détenteurs de prérogatives de puissance publique chargés de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques au sens de l'arrêt Pellegrin précité.

  20.  Par voie de conséquence, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer.

  21.  La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

  22.  Les requérants estiment que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.

  23.  Le Gouvernement constate que les requérants ont mis un an pour produire un mémoire devant le tribunal administratif après réception de celui du défendeur et que ce tribunal a statué sur les requêtes en à peine plus de deux ans. De plus, il estime que l'enjeu, relatif en l'espèce à une majoration de rémunération, n'était pas de nature à exiger une diligence particulière. Il estime en conséquence que la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.

  24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).

  25.  La Cour estime que la présente affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle relève, par contre, une importante période d'inactivité imputable à la cour administrative d'appel (voir paragraphes 11-12 ci-dessus).

  26.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

 Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1"

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LA RÈGLE:

Le caractère "administratif" des recours ne s'oppose donc pas à l'application des règles du "délai non raisonnable" d'une procédure juridictionnelle.

Les règles en matière d'accusation pénale trouvent entière application.

LE CALCUL DES DÉLAIS:

Le point de départ est l'acte d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ou la date de l'acte de rejet d'un recours gracieux auprès de l'administration:

Arrêt Kress contre France du 07/06/2001; Hudoc2655; requête 39594/98:

"La période à prendre en considération débute le 22/06/1987 avec le rejet de la demande préalable d'indemnisation adressée aux hospices de Strasbourg"

Voire dès le jour de la demande gracieuse quand le litige concerne une question aussi importante que l'occultation du V.I.H, par transfusion d'un sang contaminé; dans l'arrêt X contre France précité plus haut, le point de départ a été considéré au 01/12/1989 date du jour du dépôt de la requête au ministre de la santé.

La fin du délai de la procédure est le premier jour où la décision interne est devenue définitive et susceptible d'aucun recours.

La Cour applique l'estimation "globale" des délais dans des procédures particulièrement longue:

Arrêt Frydlender contre France précité:

"La Cour  constate () que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure. Elle souligne que le Conseil d'Etat rendit son arrêt près de six années après sa saisine et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce délai, qui apparaît manifestement excessif.

La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir  une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable ()

Elle rappelle  également qu'un employé s'estimant suspendu ou licencié à tort par son employeur a un important intérêt personnel à obtenir rapidement une décision judiciaire sur la légalité de cette mesure, les litiges du travail rappelant par nature une décision rapide compte tenu de l'enjeu du litige pour l'intéressé qui perd du fait du licenciement ses moyens de subsistances (arrêt Obermeir c. Autricle du 28/06/1990, série A  n°179 pp23-24 §72; arrêt Caleffi contre Italie du 24/05/1991, série A n°206-B p20 §17)"

Arrêt Onnikian contre France du 05/10/2004; requête 15816/02:

La Cour sanctionne un délai de 5 ans et 9 mois pour deux instances dont 5 ans et 6 mois devant le tribunal administratif m^me si l'ordonnance du Président de la Cour d'Appel n'a duré que trois mois.

Arrêt Caille contre France du 05/10/2004; requête 3455/02:

La Cour sanctionne un délai de 6 ans, 1 mois et 6 jours devant le tribunal administratif. 

Arrêt Mitre contre France du 05/10/2004; requête 44010/02

La Cour sanctionne un délai de 11 ans, 10 mois pour quatre instances

Arrêt Reisse contre France du 05/10/2004; requête 24051/02

La Cour sanctionne un délai de 4 ans, 6 mois et 4 jours pour une seule instance.

 

La Cour se réfère aux trois principes de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et du comportement des autorités judiciaires.  

Arrêt association Ekin contre France du 17/07/2001; Hudoc 2748; requête 27928/02:

"Certes, comme le souligne le Gouvernement, l'affaire présentait une certaine complexité. En l'espèce, toutefois, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions saisies. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats cocontractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte  que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.

Elle estime que l'on ne saurait  considérer comme "raisonnable"  la durée globale de la procédure, plus de 9 ans alors même que l'enjeu du litige revêtait une importance particulière"

La Cour avait constaté un "trou" de 4 ans devant le Conseil d'Etat et un "trou" de 2 ans devant le Tribunal Administratif de Pau.   

Les arrêts Frydlender et Association Ekin confirment que le  quatrième critère soit l'enjeu du litige pour le requérant est aussi applicable pour les procédures administratives.

Arrêt précité X contre France du 31/03/1992, une durée de deux ans et un mois sans que l'affaire ne soit terminée, a été condamnée par la C.E.D.H puisqu'il s'agissait d'une personne contaminée par transfusion sanguine du virus du S.I.D.A:

-L'affaire était incontestablement  complexe:

"Toutefois le Gouvernement avait  sans doute depuis longtemps conscience de l'imminence de procédures. Il pouvait disposer de nombre de données à prendre en compte et aurait dû faire préparer un objectif sur la question de la responsabilité aussitôt après l'introduction d'instances"

-Le requérant avait averti  les juridictions et autorités administratives de l'éminence de son mal, pourtant le Gouvernement avait attendu le dernier jour du délai de quatre mois pour rejeter sa demande:

"La Cour estime que l'enjeu de la procédure litigieuse revêtait une importance extrême pour le requérant eu égard au mal incurable qui le minait et à son espérance de vie réduite () Tout retard risquait  donc de priver d'objet utile la question à trancher par le tribunal. Bref, une diligence exceptionnelle s'imposait  en l'occurrence, nonobstant le nombre des litiges à traiter d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs mois et dont la gravité ne pouvait échapper"

-Le recours avait débuté le 01/12/1989, dès le 18/12/1991 le délai était non raisonnable:

"La procédure ultérieure devant la Cour Administrative d'Appel ne saurait y remédier"

 

Arrêt Beaumer contre France du 08/06/2004; Hudoc 5121; requête 65323/01, la Cour a confirmé qu'une procédure en réparation d'une transfusion ayant occulté le V.I.H, doit être menée avec une célérité particulière du fait que le demandeur est condamné à mourir à court terme.

 

Arrêt Maignat contre France du 21/09/2004; requête 54618/00:

"1. Périodes à prendre en considération

a. Procédure concernant les permis de construire

  17.  La période à considérer a débuté le 14 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 11 mai 1999, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré sept ans, cinq mois et vingt sept jours, pour deux instances.

b. Procédure portant sur la délibération du conseil municipal de Beuil du 12 juin 1993

  18.  La période à considérer a débuté le 16 août 1993, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 18 décembre 2002, par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré neuf ans, quatre mois et deux jours, pour deux instances.

c. Procédures en annulation du refus du préfet et du maire de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police

  19.  La première période à considérer a débuté le 28 novembre 1991, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel. Elle a donc duré onze ans, deux mois et quatorze jours, pour deux instances.

  20.  La seconde période a débuté le 8 juillet 1997, par l'enregistrement de la requête devant la cour administrative d'appel et s'est terminée le 12 février 2003 par la notification de l'arrêt à la requérante. Elle a donc duré cinq ans, sept mois et quatre jours, pour une instance.

d. Procédure en annulation du refus du maire de reconsidérer le classement de l'aval du chemin d'accès et d'annuler le marché d'études préliminaires de recherche en eau

  21.  La période à considérer a débuté le 25 août 1994, par l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif et n'avait pas encore pris fin au 12 février 2004. Elle avait à cette dernière date déjà duré neuf ans, cinq mois et dix huit jours.

2.  Caractère raisonnable de la durée de ces procédures

  22.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de cette requête.

  23.  La requérante estime que cette durée est déraisonnable.

  24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

  25.  La Cour considère que les affaires soumises aux juridictions administratives ne présentaient pas de difficultés particulières. Elle estime, par contre, que les procédures ont chacune connu des retards et des périodes de latence injustifiés, imputables aux autorités internes (voir paragraphes 7-12 ci-dessus).

  26.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention"

 

Le quatrième critère soit l'enjeu du litige qui exige une célérité particulière de la procédure, peut aussi concerner la situation financière catastrophique du requérant:

Arrêt Lechelle contre France du 08/06/2004; Hudoc 5122; requête 65786/01, concerne le délai de 5 ans qualifié de non raisonnable avec lequel le tribunal administratif a examiné la requête d'une assistante maternelle licenciée sans aucune indemnité par Monsieur le maire de Neuilly sur Seine (Sarko pour les intimes).

Arrêt Simon contre France du 08/06/2004; Hudoc 5123; requête 66053/01, concerne l'examen du bien-fondé de la perte du R.M.I pour un chômeur qui se retrouve sans aucune ressource.   

 

Arrêt Storck contre France du 14/09/2004; requête 73804/01:

"B.  Sur le fond

  21.  Le Gouvernement estime que certains éléments objectifs ont pu ralentir le cours de la procédure sans être imputables aux autorités juridictionnelles. Il reconnaît cependant que la durée globale de la procédure paraît relativement longue et s’en remet à la sagesse de la Cour.

  22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §43, CEDH 2000-VII).

  23.  La Cour estime que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle constate que le requérant n’a pas directement saisi la cour administrative d’appel territorialement compétente (voir paragraphe 11 ci-dessus) et relève des retards et des périodes de latence injustifiés imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 10-16 ci-dessus).

  24.  En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

  25.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention"

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CONCERNANT ANDORRE:

Rien à signaler

 

CONCERNANT LA SUISSE:

La Suisse n'est pas un Etat réputé pour la lenteur de sa justice. D'ailleurs, il n'existe que quelques condamnations pour des procédures administratives:

 

Arrêt Zimmermann et Steiner contre Suisse du 13/07/1983; Hudoc 192; requête 8737/79, la Cour rappelle que la surcharge de travail du tribunal fédéral n'est pas une excuse.

 

Arrêt Kieffer contre Suisse du 28/03/2000; Hudoc 1432; requête 27353/95: Le texte est en anglais sur le site de la C.E.D.H. Le grief concerne le délai non raisonnable d'une procédure administrative.

 

Arrêt Müller contre Suisse du 05/11/2002; Hudoc 3924; requête 412002/98, la Cour constate que l'affaire qui concernait le classement de terrains à coté de l'aéroport de Zurich posait des problèmes de droit nouveaux. Elle admet donc que "la procédure litigieuse était complexe".

La Cour constate aussi que le requérant a contribué à rallonger la procédure par de multiples recours inutiles.

Toutefois, les autorités judiciaires ont commis des délais d'inactivité particulièrement importants soit 4 ans et 6 mois devant la Commission fédérale d'estimation et 6 ans devant le tribunal fédéral dont seulement 2 ans sont excusés par la suspension de la procédure causée par la mise en faillite du requérant.         

Dans l'arrêt MUNARI c. SUISSE du 12/07/2005; Requête no 7957/02; la CEDH a considéré que la réparation de l'État n'empêche pas la qualité de victime du requérant puisque, après la réparation pour délai non raisonnable, le requérant a encore dû attendre dix huit mois. Il est donc impossible de dire que le requérant n'a pas utiliser toutes les voies de recours internes malgré la constatation par les juridictions internes elles même du délai non raisonnable:   
 
"1.  Sur la qualité de victime du requérant

  18.  Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral a expressément reconnu la durée excessive de la procédure et, partant, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci a annulé la décision de l’instance inférieure et renvoyé l’affaire aux autorités cantonales en demandant qu’il soit statué « sans délai » dans la procédure pénale pendante contre le requérant. Le Gouvernement rappelle également que le canton a octroyé au requérant une indemnité de 1 500 CHF à titre de frais et dépens. De plus, l’autorité compétente a décrété un non-lieu à procéder dans sa cause. En bref, le Gouvernement estime que la reconnaissance explicite de la durée excessive et le non-lieu décrété par la suite constituent une réparation suffisante et que le requérant ne peut donc plus être considéré comme victime d’une violation de la Convention.

  19.  Le requérant soutient qu’au moment où il a introduit sa requête devant la Cour, aucune décision n’avait encore été prise par l’autorité cantonale dans la procédure ouverte à son encontre, malgré l’arrêt du Tribunal fédéral. Aucun remède n’aurait ainsi été apporté à la durée excessive de la procédure pénale. La décision de non-lieu à procéder n’aurait pas non plus été prise « sans délai » suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, mais seulement un an et demi après l’adoption de cet arrêt. Au sujet de l’indemnité perçue, le requérant rappelle que celle-ci lui a été versée à titre de frais et dépens et ne saurait donc être qualifiée de réparation, en tant qu’élimination effective de la violation qu’il a subie.

  20.  La Cour note que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 juin 2001, a admis le recours du requérant dirigé contre la durée excessive de la procédure, et ordonné à l’autorité inférieure de prononcer « sans délai » une décision dans la cause pénale dirigée contre lui. L’autorité inférieure a ensuite pris la décision d’abandonner la poursuite pénale contre le requérant. Cependant, elle ne l’a fait qu’un an et demi après la décision du Tribunal fédéral.

  21.  D’après la jurisprudence de la Cour, le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 ss)

  22.  En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour note que le système national a mis en place le recours pour déni de justice formel pour des durées excessives de procédure. Il permet, lors de son exercice, de faire constater, le cas échéant, une violation des garanties découlant de l’article 6 § 1 et a pour but d’accélérer la procédure encore pendante en obligeant l’autorité en défaut à statuer sans délai, comme dans le cas d’espèce.

  23.  Dans la présente affaire cependant, le moyen utilisé par le requérant a certes mis un terme à la procédure, mais seulement un an et demi après la décision du Tribunal fédéral ordonnant à l’autorité inférieure d’accélérer la prise de décision. Selon la Cour, en application de la jurisprudence précitée, le requérant, qui n’a ni profité d’une accélération de la procédure dans sa cause, ni du versement d’une indemnité doit donc être considéré comme victime au sens de la Convention.

2.  Sur l’épuisement des voies de recours internes

  24.  Le Gouvernement estime que l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2001 appelait une exécution de la part du canton, qui, si elle faisait défaut, pouvait être contestée par un recours au Conseil fédéral. A l’appui de son argument, le Gouvernement cite une décision du Conseil fédéral survenu à la suite de l’exécution défectueuse d’un arrêt du Tribunal fédéral dans une procédure civile (décision du Conseil fédéral du 15 mars 2002). La décision citée, qui avait résulté en un renvoi devant l’autorité cantonale, n’avait pas été exécutée correctement. Les requérants s’étaient donc adressés au Conseil fédéral pour se plaindre de l’exécution défectueuse de l’arrêt du Tribunal fédéral. Le Gouvernement estime que cette voie de droit était ouverte pour le requérant s’il souhaitait se plaindre de la non-exécution de l’arrêt du 20 juin 2001. Il en conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui s’offraient à lui avant de s’adresser à la Cour.

  25.  Le requérant estime qu’un recours en exécution n’est pas applicable au cas d’espèce, d’une part parce que le Conseil fédéral, autorité exécutive suprême de la Confédération, est un organe gouvernemental et non judiciaire. D’autre part, le requérant rappelle que le recours en exécution s’applique aux cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal fédéral, dans le but de faire exécuter correctement un arrêt. Or, en l’espèce, aucune exécution pouvant être contestée n’a été entreprise.

  26.  La Cour constate que le requérant a utilisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, en se plaignant d’un déni de justice formel auprès du juge d’instruction et en introduisant un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le rejet de sa plainte. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas apporté la preuve de l’efficacité d’un recours au Conseil fédéral pour exécution défectueuse dans des cas de constatation d’une violation d’un droit constitutionnel comme en l’espèce. La référence citée par le Gouvernement dans ses observations ne convainc pas car il s’agit là d’une décision sur le fond d’une contestation civile. En l’espèce, au contraire, le Tribunal fédéral n’a pas statué sur le bien-fondé de la procédure pénale ouverte à l’encontre du requérant. Il s’est contenté d’admettre le recours pour déni de justice formel. Or, le Gouvernement n’a pas démontré qu’un tel cas de figure pouvait également entrer dans le champ d’application du recours en exécution défectueuse. On ne saurait donc reprocher au requérant de n’avoir pas recouru au Conseil fédéral pour dénoncer le défaut d’exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral admettant la durée excessive de la procédure pénale. Par conséquent, le requérant a épuisé les voies de recours internes pour ce grief.

  27.  Ceci étant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

Sur le fonds:

  30.  A ce sujet, la Cour note que le Tribunal fédéral a examiné un recours du requérant relatif au grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il a conclu qu’une instruction pénale, qui, à l’époque, avait duré huit ans et demi devant une seule instance, était excessive. Sur la base des critères en vigueur au regard de l’article 6 § 1, le Tribunal fédéral a tenu compte de l’ampleur et des difficultés de l’affaire, à savoir notamment les faits complexes et les commissions rogatoires étrangères, qui ont ralenti la procédure. Il s’est également penché sur le comportement du requérant et des autorités compétentes.

  31.  La Cour partage l’analyse et à la décision du Tribunal fédéral qui sont conformes à sa jurisprudence en la matière.

  32.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1."

AFFAIRE McHUGO c. SUISSE Requête no 55705/00 du 21 septembre 2006

"37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour ; en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).

38.  Ainsi, la Cour note, d'abord, que le requérant ne se plaint aucunement de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral qui, de toute façon, a statué après quatre mois et deux jours. Il s'ensuit qu'elle est uniquement tenue de vérifier si la procédure cantonale a respecté les critères élaborés dans sa jurisprudence.

39.  Il apparaît que les parties ne s'entendent pas sur le début de la procédure devant les autorités et juridictions cantonales et, dès lors, sur sa durée exacte. Selon la Cour, la procédure a commencé au plus tard le 26 août 1987, date à laquelle le domicile du requérant a été perquisitionné par les autorités cantonales (voir notamment Eckle, précité, p. 33, § 73, et Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 660, § 93, dans lesquels la Cour a dit que l'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect).

La procédure en cause s'est terminée le 22 décembre 1998, date du jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug et a, dès lors, duré pour le moins plus de onze ans, sans compter le délai nécessaire à la communication du jugement aux intéressés.

40.  En outre, la Cour rappelle que le tribunal supérieur du canton de Zoug est parti d'un retard à statuer attribuable aux autorités d'enquête et judiciaires entre deux ans et demi et trois ans. Cette juridiction a expliqué le retard, en particulier, par la complexité de la procédure litigieuse portant sur des infractions d'ordre économique ainsi que par les changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation et la charge de travail du tribunal pénal.

41.  La Cour partage l'avis des tribunaux internes et du Gouvernement défendeur selon lequel il s'agissait, en effet, d'une procédure pénale d'une certaine complexité.

42.  D'autre part, elle rappelle que les Etats contractants sont astreints à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 § 1, notamment quant au délai raisonnable (Scordino, précité, § 183, Süßmann c. Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1174, § 55, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 29, et Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).

Cela veut dire qu'en l'espèce, le Gouvernement ne peut se prévaloir ni de la nomination d'un nouveau juge d'instruction ni de la charge de travail considérable du tribunal pénal.

Par ailleurs, le Gouvernement ne prétend aucunement que le requérant, par son propre comportement, ait contribué au retard à statuer.

43.  Après avoir ainsi examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence pertinente bien établie, qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

La Cour, convaincue de l'approche suivie par le tribunal supérieur, ne voit aucun motif d'adopter un autre point de vue.

44.  Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

Arrêt Werz contre Suisse du 17/12/2009 requêtes 22015/05

42.  En l’espèce, la Cour estime que la procédure a commencé au plus tard soit le 16 novembre 1999, lorsqu’un acte d’accusation a été dressé contre le requérant, soit le 20 novembre 1999, lorsqu’il a été arrêté. Elle s’est terminée le 29 novembre 2004, date de la notification du jugement du Tribunal fédéral au requérant. Dès lors, elle a duré un peu plus de cinq ans. Compte tenu du fait que l’essentiel du grief du requérant porte sur le retard dans la notification de l’arrêt de la Cour suprême au requérant, la Cour peut laisser ouverte la question de savoir si la durée globale de la procédure était excessive.

43.  Le requérant s’en prend plus particulièrement au fait que la Cour suprême lui a notifié son jugement seulement quinze mois après avoir prononcé le verdict oralement. La Cour observe à cet égard que l’article 314 du code de procédure pénale du canton de Berne (paragraphe 29 ci-dessus) prévoit que la version motivée d’un jugement doit être rendue dans un délai de soixante jours. Or, en l’espèce, la Cour suprême l’a rendue au bout de plus de sept fois ce délai. La Cour ne considère pas comme convaincantes les argumentations du Gouvernement, selon lesquelles le retard dans la rédaction du jugement était dû à la charge de travail excessive de la Cour suprême.

44.  La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Salesi c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-E, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006-...). Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Katte Klitsche de la Grange c. Italie, 27 octobre 1994, § 61, série A no 293-B).

45.  Par ailleurs, la Cour ne partage pas non plus le point de vue selon lequel une constatation du dépassement du délai raisonnable par la Cour suprême n’aurait de toute façon pas eu pour conséquence une réduction de la peine prononcée. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle une telle constatation devrait au contraire se traduire par un acquittement, une réduction de la peine, un versement d’indemnités ou une réduction des frais de procédure (voir, pour un exemple de réduction des frais, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, et, pour une violation à cet égard, McHugo c. Suisse, no 55705/00, § 30, 21 septembre 2006). Or, le requérant n’a en l’espèce pas bénéficié de l’une de ces options.

46.  Compte tenu de ce qui précède, tout en reconnaissant qu’il s’agissait en l’espèce d’une procédure pénale d’une certaine complexité, la Cour n’est pas convaincue par la pertinence des arguments avancés par le Gouvernement pour justifier la durée de quinze mois en cause.

47.  Elle estime que la durée litigieuse a été excessive. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

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CONCERNANT LE LUXEMBOURG:

 

Arrêt G.J contre Luxembourg du 26/10/2000; Hudoc 1994; requête 21156/93, dans le cadre d'une procédure civile.

 

Arrêt Scheele contre Luxembourg du 15/05/2001; Hudoc 2596; requête 41761/98, dans une procédure de plainte avec constitution de partie civile déposée par un citoyen allemand pour se plaindre d'une escroquerie commise par une banque luxembourgeoise:

"La Cour note d'emblée qu'elle ne saurait accueillir l'argumentation par laquelle le Gouvernement essaye de justifier le retard dans l'instruction du dossier du requérant pendant la période d'été 1997 par le fait que le juge fut chargé de l'instruction d'une "autre affaire à grande envergure". Elle rappelle  en effet que "l'article 6§1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences" ()

Une période d'inactivité d'un an imputable aux autorités s'est écoulée entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de perquisition rendue par le juge d'instruction. Elle note en outre que le dossier ne semble pas avoir connu d'évolution notable depuis la perquisition effective en date du 16 juin 1998, soit depuis plus de 2 ans et 9 mois" 

Le Gouvernement n'a pas démontré la complexité de l'affaire. La Cour a donc condamné le Grand-Duché du Luxembourg mais sans que le citoyen allemand n'obtienne réparation.

Cette affaire est intéressante car elle démontre le grand danger de placer son argent au Luxembourg. Le secret bancaire ne profite pas seulement aux clients mais aussi aux employés indélicats qui font disparaître les sommes des comptes sans laisser la possibilité aux clients de se défendre. De manière générale, la place financière luxembourgeoise vit notamment de la spoliation des biens que les étrangers leur confient pour tenter d'échapper aux services fiscaux de leur propre Etat.

Comment démontrer le préjudice avec une justice du pays  qui protège ses banques?                        

Un recours auprès de la C.E.D.H coûte cher puisque comme en l'espèce, l'article 36§1 de la Convention oblige la Cour d'informer l'Etat dont le requérant est ressortissant.  

En l'espèce, l'Etat allemand a été informé. Il n'a apporté aucune observation au litige. En revanche, les services fiscaux allemands ont contrôlé et redressé le requérant.       

 

Arrêt Schaal contre Luxembourg du 18/02/2003; Hudoc 4171; requête 51773/99 concernant le délai non raisonnable d'une procédure d'accusation pénale.

 Le requérant accusé de viol, a subi une garde à vue le 11 avril 1994, une instruction qui a duré jusque décembre 1997 et une audience de jugement qui ne s'est tenue qu'en mars 2000. Les "trous" durant l'instruction et le "trou" de deux ans après l'instruction ont été sanctionnés. Ce délai est d'autant plus insupportable que le requérant a finalement été acquitté.

 

Arrêt Berlin contre Luxembourg du 15/07/2003; Hudoc 4484; requête 44978/98 concernant une procédure civile de divorce qui a duré 17 ans et 1 mois pour la tenue de deux audiences.

Ce délai est largement imputable aux parties qui ont multiplié les procédures dilatoires et les multiples nouvelles fixations d'audience. Toutefois, la Cour a constaté la violation:

"La Cour a déjà estimé que "même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties", l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6§1 de la Convention ()

En l'espèce, la procédure de divorce a duré un peu plus de 17 ans. Un tel laps de temps, quelle que soit l'attitude des parties aux procès, se concilie mal avec l'efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention. La Cour note d'ailleurs que c'est pour remédier aux inconvénients du système en vigueur à l'époque où la présente affaire était traitée en première instance que le législateur luxembourgeois a mis en place la loi du 11/08/1996 sur la mise en état"

 

Arrêt Schumacher contre Luxembourg du 25/11/2003; Hudoc 4742; requête 63286/00 concernant encore une procédure d'accusation pénale contre des employés bancaires.

Un fondé de pouvoir est accusé de blanchiment de l'argent de la drogue et de trafic de drogue.

L'instruction débute le 24 octobre 1991 pour que la procédure se termine le 17 novembre 2000 par une décision constatant la prescription de l'action publique puisqu' il "ne résultait d'aucun élément du dossier () qu'un acte de poursuite ou d'instruction aurait été posé dans cette affaire au cours des trois dernières années"

 

Arrêt  Rezette contre Luxembourg du 13/07/2004; Hudoc 5213; requête 73983/01:

"§35: La Cour constate que le Gouvernement omet de présenter des éléments permettant d'apprécier les susdits critères. Dans de telles circonstances, elle s'en tiendra à une évaluation globale. L'affaire n'apparaît pas complexe et la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade de la procédure, la requérante ait contribué à allonger indûment le bon déroulement de la procédure. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer raisonnable un laps de temps de plus de huit ans pour une procédure toujours pendante en appel.

§36: Partant, il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention"

 

Dans l'arrêt DATTEL ET AUTRES c. LUXEMBOURG du 4 août 2005 Requête no 13130/02, la CEDH considère que que la loi du 1er septembre 1988 n'a pas de caractère effectif faute de jurisprudence: 

A.  Sur la recevabilité

  "33.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il souligne notamment que les intéressés ont la possibilité de saisir les tribunaux luxembourgeois sur base de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. Ainsi, partant du principe d’application directe de la Convention dans le droit interne luxembourgeois, les juges auraient pu et pourraient encore allouer des dommages et intérêts aux requérants, au motif que le délai de la procédure civile litigieuse n’aurait pas été raisonnable.

  34.  Les requérants répliquent que le recours ainsi invoqué ne saurait être considéré comme une voie de recours efficace au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, le Gouvernement ne produirait aucun exemple d’une application de la loi du 1er septembre 1988 par les juridictions luxembourgeoises au cas du dépassement du délai raisonnable par les autorités nationales.

  35.  La Cour  rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 75, CEDH 1999-V ; Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98 ; Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ).

  36.  En l’espèce, la Cour constate que le gouvernement luxembourgeois reste en défaut de citer un seul exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne. Partant, le Gouvernement n’a pas établi que les requérants disposaient là d’un recours suffisant qu’ils auraient dû épuiser.

  37.  Il s’ensuit que cette exception préliminaire du Gouvernement doit être écartée."

Sur le fonds, les héritiers qui poursuivent la procédure bénéficient du temps de la procédure ouverte par le de cujus pour le calcul des délais:  

"44.  La Cour relève que sa jurisprudence en la matière, relative à l’intervention des tiers dans des procédures civiles, fait la distinction suivante : lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsque le requérant se constitue partie au litige en tant qu’héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (Pandolfelli et Palumbo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ; X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Aldo Tripodi c. Italie, no 45078/98, 12 octobre 2000).

  45.  La Cour constate que les requérants sont intervenus le 30 décembre 1996, en leur qualité d’héritiers, dans la procédure ouverte contre le de cujus en date du 24 février 1986.

  46.  Il s’ensuit que la période à considérer a débuté le 24 février 1986 et s’est terminée le 14 juin 2001, date de la décision de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de 15 années et 3 mois pour trois instances."

ARRÊT CASSE c. LUXEMBOURG du 27 AVRIL 2006; Requête no 40327/02:

A sur la recevabilité

36.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).

En matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud, précitée ; Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).

Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 5 novembre 2002.

37.  La Cour rappelle que, dans sa décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004 et 4 août 2005 dans les affaires Rezette c. Luxembourg et Dattel c. Luxembourg (précitées), elle a rejeté l’exception tirée du non-épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne.

38.  En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l’espèce. En effet, le requérant n’est, à l’heure actuelle, pas inculpé dans l’affaire pénale. Ainsi, il n’a a fortiori pas été traduit devant un juge du fond devant lequel il aurait pu invoquer la durée excessive de la procédure pour plaider en faveur d’un allègement d’une éventuelle peine à prononcer à son encontre.

39.  Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater d’emblée que ce jugement émane d’une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable. Ensuite et surtout, ledit jugement est nettement postérieur à la date d’introduction de la requête.

40.  La Cour estime, dès lors, que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, et Berlin, précitée).

Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

41.  La Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

1.  Sur le grief tiré de la durée de procédure civile

45. La Cour note d’emblée qu’en l’espèce, le résultat de la procédure pénale « peut influer sur l’issue du litige débattu devant les juridictions [civiles] » et entre ainsi en ligne de compte pour calculer la période à examiner (Rezette, précité, § 32 ; mutatis mutandis, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, § 35). La Cour admet que le fait de se prononcer sur la procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée pouvait éventuellement ne pas être compatible avec le principe d’une bonne administration de la justice. Néanmoins, l’ajournement de la procédure civile dans l’attente de l’issue de la procédure pénale a eu pour conséquence de faire durer la procédure civile plus de 10 ans et la Cour rappelle qu’il incombe aux autorités nationales d’organiser leur système judiciaire de manière à assurer que la condition du délai raisonnable prévue à l’article 6 soit garantie à chacun (Rezette, précité, § 32).

46.  La procédure a débuté le 11 mars 1996. Le 30 juin 1999, la cour d’appel sursit à statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée, par application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ». La procédure n’ayant pas encore pris fin à l’heure actuelle, elle a donc déjà duré 10 ans pour 2 instances. Pareil laps de temps paraît a priori trop long.

47.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

48.  La Cour constate que le Gouvernement omet de présenter des éléments permettant d’apprécier les susdits critères.

49.  L’affaire n’apparaît pas d’une complexité particulière et la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer qu’à un quelconque stade de la procédure, le requérant aurait contribué à allonger indûment le bon déroulement de la procédure.

50.  En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour observe que le tribunal d’arrondissement se prononça un an après sa saisine et que pendant ce laps de temps, les parties échangèrent des conclusions. Dès lors, on ne saurait reprocher en l’espèce un manque de diligence à la juridiction de première instance.

En revanche, un peu plus de deux ans plus tard, soit le 30 juin 1999, les juges d’appel sursirent à statuer sur la saisie-arrêt civile en attendant l’issue de la procédure pénale et depuis cette date, l’affaire est fixée au rôle général de la cour d’appel. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

51.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard

2.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale

54.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 mai 1996, date de l’ordonnance de perquisition qui a eu des « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle, précité, § 73 ; voir paragraphe 29 ci-dessus). Elle n’a pas encore pris fin à l’heure actuelle et a donc duré déjà plus de 9 ans et 10 mois.

55.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

56.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).

57.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement, qui s’en remet à la sagesse de la Cour, n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

58.  Par ailleurs, dans la mesure où le requérant n’a toujours pas fait l’objet, à ce jour, d’une inculpation, il ne dispose pas de statut procédural selon le droit interne, ce qui, aux yeux de la Cour, constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

59.  Au vu de tout ce qui précède, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à l’égard de la procédure pénale.

 

ARRET JETZEN contre LUXEMBOURG du 4 MARS 2008 Requête 34471/04

Le requérant subit une procédure d'accusation pénale de 9 ans 9 mois pour 3 instances et une condamnation de 14 ans à la réclusion criminelle.

"A.  Sur la recevabilité

39.  Dans ses observations du 2 octobre 2006, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant aurait dû soulever, devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le moyen d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention.

40.  La Cour note que le requérant soumit ses doléances à l’égard de la durée de la procédure aux juges du fond, en instance d’appel, et devant la Cour de cassation (voir paragraphes 28 et 30 ci-dessus). Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

41.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

42.  Le Gouvernement estime que les autorités luxembourgeoises ont traité le dossier avec la diligence nécessaire. Il reproche au requérant d’avoir contribué, par ses innombrables réquisitions, à ce que l’instruction de l’affaire perdure et à ce que le jugement des affaires au fond soit retardé.

43.  Le requérant conteste avoir été à l’origine de retards dans les procédures. Il estime que rien ne justifiait qu’il ait dû attendre près de trois ans avant d’être jugé dans le cadre de la première procédure.

44.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

45.  En l’espèce, la Cour estime que la durée de 9 ans et 9 mois pour 3 instances s’avère globalement trop longue.

46.  La Cour considère que les affaires présentaient une complexité certaine, au vu, notamment, des nombreux devoirs d’instruction qui ont dû être effectués.

47.  Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir, parmi d’autres, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, § 82). En l’espèce, le requérant contribua par son comportement à augmenter la charge de l’instruction des affaires, en raison notamment de ses demandes de contre-expertise, de rétractation d’experts et de ré-audition de victimes et de témoins (voir notamment paragraphe 19 ci-dessus), ainsi que de la rétractation de ses aveux (voir paragraphe 29 ci-dessus).

48.  Pour ce qui est du comportement des autorités nationales, la Cour se doit de noter qu’après que la Cour de cassation ait entériné l’arrêt de renvoi du 2 juillet 2002 en date du 9 janvier 2003, le requérant ne reçut une citation à comparaître que près de 2 années et 6 mois plus tard (le 6 juillet 2005).

49.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

50.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1."

 

ARRET SHORE TECHNOLOGIES contre LUXEMBOURG du 31 JUILLET 2008 Requête 34471/04

La société requérante est payée avec un faux chèque. Elle subit une procédure d'instruction pénale de 6 ans sans achèvement. La société requérante partie civile saisit la CEDH. Le Gouvernement luxembourgeois tente une exception préliminaire pour non épuisement des voies de recours internes. La CEDH rappelle sa jurisprudence habituelle sur le caractère certain d'une procédure interne.

"A.  Sur la recevabilité

24.  La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, § 36, 27 avril 2006).

25.  La Cour rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002), puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004, 4 août 2005 et 27 avril 2006 dans les affaires Rezette c. Luxembourg, Dattel c. Luxembourg et Casse c. Luxembourg, précitées, elle a rejeté l’exception tirée du non-épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne.

26.  En l’espèce, le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l’espèce, dans la mesure où la requérante n’est pas inculpée dans le cadre d’une affaire pénale.

27.  Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat), dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater que ce jugement émane d’une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable.

28.  Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 24 février 2006 (société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat), dans laquelle la demanderesse concernée se vit accorder 1 EUR en réparation du préjudice moral subi par la durée de la procédure civile qu’elle avait introduite. Toutefois, à supposer même que cette décision soit pertinente pour l’examen du caractère effectif du recours invoqué, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas apporté la preuve ni de la publication, ni de la diffusion dans le public ou du moins dans le milieu juridique de ce jugement, rendu par une juridiction de première instance. Comme la Cour l’a considéré dans plusieurs affaires (voir, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Depauw c. Belgique (déc.), no 2115/04, CEDH 2007-... (extraits)), il ne serait pas équitable d’opposer une voie de recours nouvellement intégrée dans le système juridique d’un Etat contractant aux individus qui se portent requérants devant la Cour, avant que les justiciables concernés en aient eu connaissance de manière effective. En l’espèce, force est de rappeler que le Gouvernement n’établit nullement que la décision du 24 février 2006 ait été connue, ou aurait dû être connue, par la requérante au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour.

29.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 ; Berlin, précité, et Casse, précité ; Jakubowska c. Luxembourg (déc.), no 41193/02, 28 septembre 2006 ; Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (déc.), no 302/04, 22 mai 2007 ; Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg, no 11282/05, § 52, 31 juillet 2007).

30.  Partant, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

31.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

32.  Le Gouvernement expose que la durée de l’instruction s’explique par le fait que le nommé D.S. n’a pas pu être localisé pendant longtemps et qu’actuellement une commission rogatoire internationale est en cours pour procéder à son audition. Le Gouvernement estime que la procédure s’est déroulée, dans son ensemble, dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.

33. La requérante n’a pas présenté d’observations devant la Cour dans le délai imparti.

34.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Dans la présente affaire, elle estime que les circonstances particulières de la cause commandent une évaluation globale (mutatis mutandis, Manzoni c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 195-B, §18 ; Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, § 72 ; ainsi que Laghouati et autres c. Luxembourg, no 33747/02, § 33, 5 avril 2007).

35. En l’espèce, sans doute l’instruction revêtait-elle une certaine complexité, à cause notamment de la nécessité de procéder par une commission rogatoire internationale en vue de l’audition du nommé D.S. lorsqu’il fut enfin localisé. Toutefois, celle-ci ne saurait à elle seule expliquer la longueur de la procédure. S’agissant du comportement de la requérante, la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer qu’à un quelconque stade de la procédure, la requérante ait mis obstacle au bon déroulement de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer raisonnable un laps de temps de plus de six ans pour la seule phase de l’instruction, par ailleurs non encore achevée.

Il y a eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

 

ARRET BODEVING contre LUXEMBOURG du 23 OCTOBRE 2008 Requête 40761/05

Monsieur Bodeving est contraint à une procédure pour obtenir le versement du minimum d'insertion. Il subit une procédure de 9 ans et 6 mois pour la première instance. Le Gouvernement luxembourgeois tente une exception préliminaire pour non épuisement des voies de recours internes. La CEDH a rappelé sa jurisprudence habituelle sur le caractère certain d'une procédure interne comme il est exposé à l'arrêt ci dessus.

"37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

38.  En l’espèce, la durée de douze années et six mois pour 2 instances paraît a priori trop longue.

39.  La Cour note que l’essentiel de cette durée concerne la procédure en première instance, qui se situait avant la loi sur la mise en état et qui était donc guidée par le principe de la conduite du procès par les parties. Ainsi, la durée de la procédure devant le tribunal d’arrondissement s’échelonne sur neuf années et six mois.

Force est de constater qu’au vu du déroulement de l’ensemble de la procédure en première instance, il apparaît que le requérant est à l’origine de certaines lenteurs.

S’il est vrai qu’aucun retard particulier ou important ne saurait être imputé aux autorités nationales, la Cour rappelle toutefois que « même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention » (Pafitis et autres c. Grèce, arrêt du 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 458, § 93 ; Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, § 25).

La durée de neuf ans et six mois pour la seule première instance se concilie mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigés par la Convention, quelle que soit l’attitude des parties aux procès. La Cour note d’ailleurs que c’est justement pour remédier aux inconvénients du système en vigueur à l’époque où la présente affaire était traitée en première instance que le législateur luxembourgeois a mis en place la loi du 11 août 1996 sur la mise en état.

40.  Pour ce qui est ensuite de l’instance d’appel, qui se déroulait en l’espèce sous l’empire de la loi sur la mise en état, elle s’échelonna sur deux ans et onze mois.

Pareille durée peut paraître courte en comparaison avec la durée de la procédure en première instance. Toutefois, le juge de la mise en état veillant au bon déroulement de l’instance, il appartenait en l’espèce au juge d’appel de diriger la procédure avec une rigueur et un soin particuliers, d’autant plus qu’il devait être conscient du long délai qu’avait déjà pris l’affaire en première instance. Dans ces conditions, la Cour estime que la durée de deux ans et onze mois pour la seule instance d’appel n’est, à son tour, pas compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention, même en ayant égard au délai d’un peu plus de deux mois pris par le requérant pour procéder à la réassignation des parties intimées.

41.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable et que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé."

 

ARRET LEANDRO DA SILVA contre LUXEMBOURG du 11 FEVRIER 2010 Requête 30273/07

54.  Le Gouvernement estime raisonnable le délai de quatre ans qui s’est écoulé entre l’acte introductif d’instance et le jugement du 18 juin 2007 ayant tranché un point de droit et ordonné une mesure d’instruction. Il souligne que les parties au litige, dont surtout le requérant, sont à l’origine de la plupart des lenteurs dans la procédure. Ainsi notamment, l’avocat du requérant aurait mis un an et demi pour déposer ses conclusions suite à l’acte introductif d’instance. Le Gouvernement insiste par ailleurs sur la complexité de l’affaire, eu égard aux faits et aux points de droit à examiner.

55.  Le requérant est d’avis que la durée de quatre années est excessive pour une simple affaire d’indemnisation. Ensuite, il insiste notamment sur le fait que l’Etat et la commune avaient retardé à plusieurs reprises la procédure.

56.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

57.  En l’espèce, même s’il est vrai que le tribunal devait se prononcer sur des moyens d’incompétence et d’irrecevabilité dans un jugement interlocutoire, l’affaire ne se présentait pas comme particulièrement complexe.

58.  Force est de constater qu’au vu du déroulement de l’ensemble de la procédure, il apparaît que la durée de celle-ci est essentiellement due au comportement des parties au procès, à savoir, d’une part, le requérant et, d’autre part, l’Etat et la commune. Une part non négligeable est imputable au requérant, qui mit un an et quatre mois pour répondre aux conclusions de la partie adverse du 15 octobre 2003.

59.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu’aucun retard particulier ne saurait leur être imputé.

60.  Toutefois, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d’autres, Duclos c. France, arrêt du 17 décembre 1996, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) et, notamment, garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], précité, § 45).

61.  Or, malgré le fait que le juge ait établi à plusieurs reprises des échéanciers, la procédure en cause a duré quatre ans pour un seul degré de juridiction. La Cour estime qu’un tel laps de temps ne saurait être considéré comme compatible avec le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu violation de cet article.

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CONCERNANT LA BELGIQUE:

 

La Belgique n'était pas connue pour la lenteur de sa justice. Cependant, depuis quelques années, cet Etat  subit  plusieurs condamnations pour délai non raisonnable d'une procédure.

 

Arrêt Coeme et autres contre Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96; 32547/96; 33209/96; 33210/96; l'Etat belge n'est pas condamné car si la procédure a duré 4 ans, 7mois et 8 jours, elle était particulièrement complexe et il n'y a pas eu de "tous" commis par les autorités judiciaires. Les actes se sont succédés suivant un déroulement normal. 

 

Arrêt Stratégies et communications et Dumoulin contre Belgique du 15/07/2002; Hudoc 3810; requête 37370/97; la C.E.D.H sanctionne un délai d'instruction de 6 ans et 2 mois sans qu'elle ne soit terminée:

"La Cour rappelle qu'à maintes reprises, elle considère que les garanties de l'article 6 s'appliquaient à l'ensemble de la procédure compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire ()

Plus particulièrement, en matière pénale, le "délai raisonnable" de l'article 6§1 débute dès l'instant où une personne se trouve "accusée"; Il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture de l'enquête préliminaire ()

La Cour a ainsi constaté le dépassement de la durée alors que les juridictions nationales saisies avaient clôturé l'instruction par une décision de non-lieu ou que l'affaire se trouvait encore à l'instruction (Scheele contre Luxembourg 17/05/2001) ()

Compte tenu du secret de l'instruction, la Cour relève "qu'aucune information substantielle n'a pu être fournie par les parties concernant le déroulement de l'instruction". Dans de telles circonstances, la Cour doit s'en tenir à une évaluation globale"

 

Arrêt Oval et S.P.R.L contre Belgique du 15/11/2002; Hudoc 3980; requête 49794/99; la Cour sanctionne par une évaluation "globale", une procédure civile de 9 ans et 8 mois alors qu'elle n'est pas encore terminée le jour de l'arrêt.

 

Arrêt Randavhe contre Belgique du 15/11/2002; Hudoc 3982; requête 50172/99; la Cour sanctionne un délai de 8 ans, 10 mois et 16 jours pour une procédure devant les juridictions commerciales.   

 

Arrêt Kenes contre Belgique du 15/11/2002; Hudoc 3983; requête 50566/99; la Cour condamne par une évaluation "globale" une durée de 13 ans pour seulement la tenue de deux audiences civiles par deux instances du premier et du second degré.

 

Arrêt Plaen contre Belgique du 15/11/2002; Hudoc 3981; requête 49797/99; la Cour condamne une durée de 10 ans et 10 mois pour la tenue de deux audiences civiles par deux instances du premier et second degré, sans que la procédure ne soit terminée le jour de l'arrêt.

 

Arrêt Dautel contre Belgique du 30/01/2003; Hudoc 4134; requête 50855/99; la Cour condamne une durée de 9ans et  2 mois d'une procédure commerciale non encore terminée le jour de l'arrêt.

 

Arrêt Gökce et autres contre Belgique du 30/01/2003; Hudoc 4133; requête 50624; la Cour condamne une procédure civile qui dure depuis 9 ans et 7 mois sans qu'elle ne soit terminée le jour de l'arrêt.  

 

Arrêt Willekens contre Belgique du 24/04/2003; Hudoc 4303; requête 50859/99; la Cour condamne une procédure civile qui a duré 9 ans et 6 mois avec un "trou" commis par les autorités judiciaires de 4 ans.

 

Arrêt Gillet contre Belgique du 24/04/2003; Hudoc 4304; requête 52229/99; la Cour condamne une procédure civile qui dure depuis 10 ans et 10 mois sans qu'elle ne soit terminée le jour de l'arrêt.

 

Arrêt Nelissenne contre Belgique du  23/10/2003; Hudoc 4677; requête 49518/99; la Cour condamne une procédure civile qui a duré 7 ans et 9 mois pour seulement la tenue de deux audiences par deux instances du premier et second degré. Le Gouvernement avait  présenté sa défense sur un encombrement "passager" au rôle de la Cour d'Appel:

"Un encombrement passager du rôle de la Cour d'Appel de Bruxelles, il (le Gouvernement) soutient avoir pris plusieurs mesures pour résorber l'arriéré, notamment dans deux lois du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire, dans les cours d'appel et créant douze places de conseillers suppléants à Bruxelles et dans une loi du 18/07/2002 assouplissant sensiblement les rigoureuses conditions de bilinguisme que devaient rencontrer les candidats magistrats bruxellois au tribunal de première instance"

 

Arrêt Olbregts contre Belgique du 04/12/2003; Hudoc 4790; requête 50835/99, la Cour a condamné un délai de de plus de dix ans entre le 8 mai 1991 et le 29 juin 2001 devant les juridictions civiles de Bruxelles.   

La  Cour constate que l'affaire n'était pas complexe, que le retard ne peut être reproché au requérant et un "trou" de trois ans entre la demande de fixation d'audience du 23/09/1997 et la tenue de l'audience du 04/01/2001:

"Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable. En effet, l'article 6§1 oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington contre Grèce du 23/09/1998)" 

 

Arrêt Boujalmad contre Belgique du 11/03/2004; Hudoc 4973; requête 51083/99, la Cour constate un délai de 4 ans entre la mise en état et la tenue de l'audience; partant, il y a violation de l'article 6§1 de la Convention pour cause de délai non raisonnable de la procédure civile.

 

Arrêt Lenaerts contre Belgique du 11/03/2004; Hudoc 4975; requête 50857/99; la Cour constate qu'un délai de plus de deux ans et trois mois s'est écoulé entre la demande de fixation de l'audience d'appel et la tenue de celle-ci ; partant il y a violation de l'article 6§1 pour cause de délai non raisonnable de la procédure civile.     

        

Arrêt Entreprise Robert Delbrassine SA contre Belgique du 01/07/2004; Hudoc 5185; requête 49204/99 en matière de recours administratif:

"§27: Si l'affaire pouvait présenter certaines difficultés particulières compte tenu notamment du nombre d'intervenants, la Cour constate que le Conseil d'Etat n'a rendu son arrêt que plus de cinq ans après avoir été saisi. Ceci résulte principalement du laps de temps pris par l'auditeur pour déposer son rapport dans l'affaire et le Gouvernement ne fournit pas d'élément de nature à expliquer la majeure partie de ce délai. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6§1 de la Convention"

 

Les juridictions civiles et commerciales de Bruxelles sont encombrées depuis le début des années 1990.

Le Gouvernement soutient que "les mesures nécessaires pour résorber cet arriéré auraient été prises".

Elles semblent parfaitement inefficaces:

Arrêt Rouard Contre Belgique du 29/07/2004; Hudoc 5275; requête 52230/99, un délai de 9ans et trois mois est constaté pour la simple tenue de deux audiences du premier et second degré.

Arrêt Roobaert contre Belgique du 29/04/2004; Hudoc 5276; requête 52231/99; un délai de 9 ans et 5 mois est constaté pour une simple décision de première instance et une décision de la Cour d'Appel de Bruxelles.

Arrêt G.B-Unic n°1 contre Belgique du 29/07/2004; Hudoc 5277; requête 52303/99; un délai de 12 ans; 3 mois et 14 jours a été imposé pour obtenir depuis le début de la première instance de Nivelles, une décision de la Cour d'Appel de Bruxelles.

Arrêt G.B-Unic n°2 contre Belgique du 29/07/2004; Hudoc 5278; requête 52304/99; un délai de 11 ans; 8 mois et 23 jours, a été constaté pour la simple tenue d'une audience devant le tribunal de commerce et la décision de la Cour d'Appel de Bruxelles.    

Arrêt Franjulien contre Belgique du 29/07/2004; Hudoc 5214; requête 52950/99; la Belgique échappe à la condamnation car le requérant n'a pas répondu aux courriers de la C.E.D.H en date du 25/07/2002; 25/07/2003 et du 20/11/2003.

Ces courriers interrogeaient le requérant pour savoir où en était la procédure  civile devant les juridictions bruxelloises; procédure non encore terminée au moment du dépôt de la requête.

En matière pénale, l'Etat Belge a réagi  pour instaurer des procédures destinées à lutter contre le délai non raisonnable d'une procédure.

Il s'agit du nouvel article 136-2 du C.P.P qui prévoit la possibilité pour le justiciable, de saisir directement la chambre d'instruction quand l'instruction traîne devant le magistrat instructeur. Toutefois, les mesures ne semblent pas encore suffisantes:

 

Dans l'arrêt DE LANDSHEER c. BELGIQUE du 15/07/2005; Requête no 50575/99, la CEDH a encore condamné le délai non raisonnable d'une procédure devant les juridictions bruxelloises 
 

"20.  Le Gouvernement rappelle que les juridictions du ressort de la cour d'appel de Bruxelles connaissent un problème spécifique d'arriéré judiciaire, qui est inhérent à de institutions très sollicitées dont la charge de travail est en outre augmentée en raison des exigences spécifiques liées à une structure bilingue. L'augmentation et la complexité croissante des affaires introduites, l'inégale répartition entre les différents magistrats et une mauvaise utilisation de temps des audiences en sont les principales causes. Une distinction doit toutefois être opérée entre l'arriéré judiciaire au niveau des tribunaux de première instance et au niveau de la cour d'appel. Pour le Gouvernement, l'arriéré au niveau des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Bruxelles trouve son unique cause dans le fait que le cadre des magistrats est incomplet. Il serait impossible de trouver suffisamment de candidats répondant aux conditions légales de nomination pour occuper des places vacantes. Ce blocage de recrutement des magistrats serait dû aux règles coercitives de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Plusieurs mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice.

  21.  Selon le Gouvernement, la présente affaire aurait été diligentée dans des délais relativement brefs au vu notamment des complications de procédure imputables aux parties en cause (reprise d'instance suite au décès du vendeur ; intervention de Mme B, administrateur délégué de la société immobilière, après le jugement de réouverture des débats du 12 septembre 2000).

  22.  Le requérant rétorque que force est de constater qu'aucune des mesures prises par L'Etat belge n'a eu l'effet escompté, à savoir la disparition de l'arriéré judiciaire et qu'en l'espèce, la violation de l'article 6 § 1 est patente.

  23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

  24.   La Cour estime que l'affaire en cause ne présentait pas de complexité particulière, même si la question de l'intervention de la société immobilière a suscité certaines complications de procédure. Aucun manque de diligence ne peut non plus être reproché au requérant.

  25.   S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève notamment un délai de 21 mois entre la demande de fixation conjointe du 3 septembre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus) et l'audience de plaidoiries du 19 juin 2000 (paragraphe 10 ci-dessus) et un délai de 15 mois entre la requête en fixation de la cause pour plaidoiries du 22 octobre 2001 (paragraphe 12 ci-dessus) et l'audience du 10 février 2003 (paragraphe14 ci-dessus). Ces difficultés de fixer les audiences à bref délai ont d'ailleurs été relevées par le greffier des rôles (paragraphe 9 ci-dessus) et le tribunal (paragraphe 12 ci-dessus).

  26.  A la lumière des arrêts récemment rendus en la matière contre la Belgique (voir, entre autres, Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, Roobaert c. Belgique, no 52231/99, 29 juillet 2004), la Cour est d'avis qu'aucune explication valable de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p.32, § 17).

  27.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

Dans l'arrêt LEROY c. BELGIQUE du même jour, Requête no 52098/99, la CEDH condamne les mêmes faits contre les mêmes juridictions.  

Arrêt Marien c. BELGIQUE du 03/11/2005, Requête n° 46046/99:

"32.  La Cour estime qu’il convient d’examiner successivement les trois instances (première instance, appel et cassation) que la procédure litigieuse a comporté.

33.  Elle juge que ni la première instance, ni l’instance de cassation ne posent problème quant au respect du délai raisonnable. En effet, en ce qui concerne la première instance, la Cour observe que celle-ci s’est déroulée devant le tribunal de première instance d’Anvers du 9 septembre 1985 au 29 mai 1987 et a, partant, duré un an et neuf mois environ, ce qui n’apparaît pas comme étant déraisonnable, et elle relève que cette juridiction s’est prononcée moins de cinq mois après le dépôt des dernières conclusions des requérants.

34.  En ce qui concerne l’instance de cassation, celle-ci a duré deux ans et cinq mois à partir de la saisine de la Cour de cassation par les requérants.

35.  Selon la Cour, on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir attendu la signification de l’arrêt d’appel pour se pourvoir en cassation eu égard aux termes de l’article 1073 du code judiciaire. Néanmoins, le délai de quinze mois qui a séparé cet arrêt du pourvoi ne saurait être imputable à l’Etat, l’exécution volontaire d’une décision judiciaire étant en principe la norme.

36.  Quant au délai d’examen du pourvoi par la Cour de cassation, la Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable dès lors que l’affaire posait une question de droit nouvelle, à savoir celle de l’indemnisation des plus-values résultant de travaux non autorisés en cas d’expropriation.

37.  Reste à examiner la durée de l’appel. La Cour constate que la cour d’appel n’a rendu son arrêt que plus de sept ans et trois mois après avoir été saisie par les requérants. Pareil laps de temps semble de prime abord déraisonnable pour un seul degré de juridiction. Il appelle donc un examen attentif sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, § 23).

38.  La Cour estime, au regard des critères applicables en matière de délai raisonnable et à la lumière de l’argumentation des parties par laquelle elles critiquent chacune l’attitude de l’autre, qu’il convient de distinguer deux phases de la procédure : celle de la mise en état et celle qui s’ensuivit.

39.  Elle constate qu’une fois l’affaire mise en état, la cour d’appel a traité l’affaire avec célérité. Ainsi, la cour d’appel rendit un arrêt le 10 octobre 1994, soit endéans les huit mois du dépôt par les requérants, le 4 février 1994, de leurs conclusions complètes, ce qui n’est pas déraisonnable aux yeux de la Cour.

40.  S’agissant de la mise en état de l’affaire, la Cour observe que celle-ci a pris plus de six ans et demi. Ainsi, la procédure a débuté le 17 juillet 1987 par l’acte d’appel des requérants. L’Etat belge a déposé des conclusions le 9 septembre 1988. Par une lettre du 17 avril 1989, le greffe a informé les requérants que l’audience était fixée au 25 octobre 1993. La Région flamande a succédé à l’Etat belge le 2 septembre 1993. Le 23 septembre 1993, les requérants, auteurs de l’appel, ont déposé des conclusions incomplètes, finalement complétées le 4 février 1994 après que la cour d’appel ait ordonné, pour cette raison, la réouverture des débats par un arrêt interlocutoire du 20 décembre 1993.

41. Les requérants soutiennent l’idée selon laquelle ils n’avaient plus d’adversaire à la suite de la reprise par la Région flamande des obligations de l’Etat belge le 1er janvier 1989 pour justifier qu’ils aient attendu que celle-ci dépose un acte de reprise d’instance. La Cour estime que cette argumentation est dépourvue de pertinence. En effet, en l’absence d’explication sur ce point, on n’aperçoit pas en quoi la qualité du défendeur, Etat fédéral ou Région flamande, pouvait avoir une quelconque influence sur l’argumentation des requérants quant à l’indemnité devant leur être octroyée dans le cadre d’une procédure d’expropriation, d’autant que la Région flamande était tenue par les conclusions qui avaient été déposées par l’Etat avant qu’elle ne lui succède. De plus, les requérants avaient la possibilité de contraindre la Région flamande à reprendre l’instance en application de l’article 816, alinéa 2, du code judiciaire, ce dont ils se sont abstenus. En outre, dès lors que le greffe avait informé les requérants de la fixation de l’audience au 25 octobre 1993, le dépôt par eux de conclusions aurait été sans incidence sur le déroulement de la procédure, de même que l’aurait été une reprise d’instance plus rapide par la Région flamande, reprise d’instance qui eut par ailleurs lieu en temps utile, puisque datée du 2 septembre 1993.

42.  Quant au Gouvernement défendeur, il fait valoir la qualité de partie de l’Etat fédéral belge au procès et/ou de celle d’un de ses démembrements, en l’occurrence la Région flamande, pour exclure sa responsabilité du chef d’une éventuelle violation de la Convention.

43.  Selon la Cour, cette argumentation doit être écartée. En effet, elle relève d’une part qu’en droit belge, la procédure civile est régie par le principe dispositif et rappelle que ce principe, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d’initiative et d’impulsion, implique que la responsabilité de la marche de la procédure incombe aux parties (voir, entre autres, mutatis mutandis, Scopelliti c. Italie, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 278, § 25). D’autre part, selon sa jurisprudence, il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêts Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique du 1er juillet 2004, § 27, et Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).

44.  Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le délai de fixation de plus de quatre ans et demi est imputable à l’Etat défendeur à qui il appartenait d’organiser les tribunaux de manière telle que le respect des exigences de l’article 6 § 1 en matière de délai raisonnable soit assuré. Tel n’était pas le cas s’agissant dudit délai et la qualité de partie au procès de l’Etat belge et/ou de la Région flamande est sans incidence sur ce point. En revanche, selon la Cour, le délai supplémentaire qui s’est écoulé en raison du caractère incomplet des conclusions déposées par les requérants ne saurait être reproché à l’Etat belge. Il n’en reste pas moins que du fait des quatre ans et demi imputables à l’Etat, le délai global de l’instance d’appel, a été porté à sept ans et trois mois. L’ensemble de la procédure a ainsi duré plus de douze ans pour trois degrés de juridictions.

45.  Partant, il y a violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

ARRÊT DEFALQUE c. BELGIQUE du 20 AVRIL 2006; Requête no 37330/02:

"A.  Sur la recevabilité

39.  Le Gouvernement fait valoir à cet égard une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il se prévaut des arrêts du 19 décembre 1991 de la Cour de cassation belge et du 8 décembre 1994 et fait valoir que le principe d’une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l’article 6 de la Convention, impose aux magistrats d’agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l’Etat.

Le Gouvernement soutient que le requérant aurait dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l’avoir fait, il n’a, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions : un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel de Bruxelles le 4 juillet 2002, ainsi qu’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002.

Le requérant conteste cette thèse et fait valoir qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Il rappelle à cet égard les considérations développées par la Cour dans son arrêt du 15 juillet 2005 (Landesheer c. Belgique, no 50575/99, §§ 30 et 31).

A la lumière de décisions qu’elle a récemment rendues dans le cadre de l’examen des requêtes Panier et Lenardon (Panier c. Belgique (déc.), n2527/02, 20 octobre 2005 ; Lenardon c. Belgique, no 18211/03, 8 décembre 2005), la Cour estime que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour le dommage causé par l’absence de mesures suffisantes pour assurer que les juridictions puissent statuer dans un délai raisonnable n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.

Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

40.  La période à considérer a débuté le 4 mai 1994 avec notification du procès-verbal de constat par le service du contrôle médical de l’INAMI et s’est terminée par l’arrêt du 24 avril 2002 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré un peu plus de 8 années pour trois degrés de juridictions.

41.  La Cour constate que le grief soulève des questions de fait au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond et ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour déclare recevable cette partie de la requête.

B.  Sur le fond

42.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

43.  En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour constate que, dans le cadre de l’examen de l’affaire par le conseil d’Etat, le requérant et la partie adverse avaient déposé leurs divers mémoires à la fin du mois de juillet 1997. Ce n’est cependant que le 21 août 2001 que fut déposé le rapport de l’auditorat, un préalable à l’examen de la requête par la juridiction saisie. Un tel délai est a priori déraisonnable et ne saurait être justifié que dans des conditions exceptionnelles. La Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité et que le dépôt de documentation scientifique par le requérant en septembre 1999 pourrait être interprété comme une source de retard. Ces seuls éléments ne sauraient cependant expliquer un laps de temps de plus de quatre ans pour le seul examen du recours par l’auditorat. Aucune autre explication valable de ce délai n’a été fournie par le Gouvernement belge. Il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1138, § 64 ; Olbregts c. Belgique, no 50853/99, § 19, 4 décembre 2003). En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33 ; Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17).

44.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."

LES DELAIS PREOCCUPANTS DE LA JUSTICE BELGE

ARRÊT LEONARDI c. BELGIQUE du 3 FEVRIER 2009; Requête no 35327/05:

L'examen d'une plainte pénale dura 12 ans devant le tribunal de Liège !

"24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

25.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

26.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle rappelle qu'elle a déjà estimé que « même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention » (Scopelliti c. Italie, 23 novembre 1993, série A no 278, § 25 ; Pafitis et autres c. Grèce, 26 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 93). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1."

ARRÊT POELMANS c. BELGIQUE du 3 FEVRIER 2009; Requête no 44807/06:

L'examen d'un recours de la sécurité sociale contre un justiciable dura 22 ans devant le tribunal d Hasselt !

"32.  La Cour estime que la période à considérer a commencé le 20 décembre 1983 avec la citation du requérant à comparaître devant le tribunal du travail et s'est terminée le 18 mai 2006 avec le rejet par le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation de la demande d'assistance judiciaire. Elle a donc duré plus de vingt-deux ans pour trois degrés de juridiction.

33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

34.  La Cour constate que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle relève qu'en appel, après le 16 juin 1988, date à laquelle le ministère public versa au dossier les pièces obtenues auprès de l'administration fiscale et jusqu'à la menace d'omission d'office de l'affaire du rôle le 20 août 1993, plus de cinq ans se sont écoulés sans que les parties ne se manifestent auprès du tribunal (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). De même, les parties ne diligentèrent pas la procédure en appel entre 2002 et 2004 (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Elle relève également que le requérant a demandé onze reports d'audience en appel.

35.  La Cour rappelle que même lorsqu'une procédure est régie par le principe dispositif, qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (arrêts Nicolai de Gorhez c. Belgique, no 11013/05,  
du 16 octobre 2007, Entreprises Robert Delbrassine S.A. et autres c. Belgique, no 49204/99, du 1er juillet 2004, et Vocaturo c. Italie, no 11891/85, du 24 mai 1991).

36.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est globalement excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

37.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention."

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