DÉLAI NON RAISONNABLE D'UNE DÉTENTION

ARTICLE 5§3 DE LA CONVENTION

  Article 5§3 de la Convention

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1/c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience"

Vous trouvez ici :

- La prescription du dépôt d'une requête est de six mois à partir de la dernière libération du requérant

- La règle est la liberté, le maintien en détention est l'exception

- Les trois conditions qui permettent le maintien en détention

- La détention n'est possible que pour être traduit devant un juge

- La détention provisoire pour cause d'extradition peut être longue

- La jurisprudence contre les Etats francophones.

La prescription du dépôt d'une requête est de six mois

à partir de la dernière libération du requérant 

LA REGLE

LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION EST DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DERNIERE LIBERATION DU REQUERANT NONOBSTANT LE FAIT QUE LA PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE N'EST PAS TERMINEE EN DROIT INTERNE:

Arrêt Jecius contre Lituanie du 31/07/2000; Hudoc 1827; requête 34578/97:

"La Cour adhère à la conclusion de la Commission.

S'agissant d'un grief relatif à l'absence de recours contre une situation qui perdure, telle une période de détention, le délai de 6 mois évoqué à l'article 35§1 commence lorsque cette situation prend fin, à la faveur par exemple d'une remise en liberté ()

Comme en l'espèce, l'intéressé était toujours en détention provisoire le 30/12/1996, date à laquelle il a introduit la présente requête pour dénoncer cette situation, l'affaire ne saurait être écartée pour tardivité"

ARRÊT ARIBAUD c. LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06,

91.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».

92.  En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la période de la détention provisoire au titre de l'article 5 § 3 de la Convention s'échelonne du 18 avril 2002, date de l'extradition du requérant de la Suisse vers le Luxembourg (paragraphe 14), jusqu'au 3 janvier 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 68). Aux yeux de la Cour, il y a lieu d'ajouter à cette période celle se situant entre le 30 janvier 2006, date de l'arrestation du requérant en application de l'article 130 (3) du code d'instruction criminelle (paragraphe 74), et le 10 février 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 75).

93.  La Cour note ainsi que la détention provisoire a cessé avec la décision du 10 février 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d'introduction de la requête.

94.  Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), n34979/97, CEDH 2000-I ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).

95.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l'article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l'article 35 § 4.

LA REGLE EST LA LIBERTE 

LE MAINTIEN EN DETENTION EST L'EXCEPTION

Arrêt Kudla contre Pologne en date du 26 octobre 2000; Hudoc 1996; requête 30210/96,

la Cour expose que chaque requête doit être examinée par une analyse concrète de la cause:

"Le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé dois s'apprécier dans chaque cas, d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si les indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée par l'article 5 de la Convention"

 

Arrêt Grisez contre Belgique du 26/09/2002; Hudoc 3850; requête 35776/97

"Il incombe en premier lieu aux autorité judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dîment compte du principe  de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de l'exigence de l'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5§3"

 

Arrêt Letellier contre France en date du 26/06/1991; Hudoc 263; requête 12389/86;

la Cour expose les conditions au regard de la Convention, pour garder un individu en détention:

"La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autre motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté ()

 Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure"

 

Arrêt Kemmache contre France en date du 27/11/1991; Hudoc 287; requêtes 12325/86 et 14992/89,

la Cour confirme et précise l'arrêt Letellier contre France:

"Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps, elle ne suffit plus, la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté "une diligence particulière à la poursuite de la procédure"

 

Arrêt Degeratus contre Roumanie du 06/07/2010 requête 35104/02

La Cour impose l'examen de la possibilité de mesures légales alternatives à la détention

41.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV et Calmanovici précité, §§ 90-94). Elle rappelle que l'objet de l'article 5 § 3, qui forme un tout avec le paragraphe 1 c) du même article (Lawless c. Irlande (no 3), 1er juillet 1961, § 14, série A no 3), consiste à offrir aux individus privés de leur liberté une garantie spéciale : une procédure judiciaire visant à s'assurer que nul n'est arbitrairement privé de sa liberté.

42.  Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d'un accusé suspecté d'avoir commis une infraction : le danger de fuite de l'accusé (Stögmuller c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, § 15) ; le risque que l'accusé, une fois remis en liberté, n'entrave l'administration de la justice (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 14, série A no 7), ne commette de nouvelles infractions (Matzenetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 10, § 9) ou que sa remise en liberté trouble l'ordre public (Letellier c. France, 26 juin 1991, § 51, série A no 207 et Hendriks c. Pays-Bas (déc.), no 43701/04, 5 juillet 2007). Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l'opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d'un ensemble d'éléments pertinents concrets, propres à confirmer l'existence de la nécessité de cette mesure (Mansur c. Turquie, 8 juin 1995, §§ 55-56, série A no 319-B).

43.  La Cour note d'emblé qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont prolongé périodiquement la détention provisoire du requérant. Cependant, la justification de la prolongation de la détention provisoire ne se rapportait pas à la situation concrète de l'intéressé, visant de façon générale toutes les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure. Or, bien que consciente de la complexité d'une enquête qui met en cause un grande nombre d'inculpés, la Cour ne saurait considérer qu'une motivation globale pour l'ensemble des inculpés mis en détention pourrait satisfaire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention au-delà de la période initiale de la détention (Calmanovici précité, § 100, et, mutatis mutandis, Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006). Plus particulièrement, elle note que, bien que les juridictions nationales aient parfois fait référence à la possibilité d'influencer les témoins où à des tentatives de fuir le pays, elles n'ont pas nommé les inculpés concernés. Or, rien dans le dossier ne permet d'établir que le comportement du requérant était en cause pour donner lieu à une telle motivation de la part des juridictions nationales.

44.  La Cour reconnaît ensuite que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Toutefois, elle note qu'un tel danger décroît nécessairement avec le temps et que, dès lors, les autorités judiciaires doivent présenter des motivations encore plus spécifiques pour justifier la persistance des raisons de la détention (I.A. c. France, précité, §§ 104-105). La poursuite de la détention ne se justifie donc dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 61, CEDH 2003-IX (extraits)).

45.  A cet égard, la Cour admet qu'en l'espèce, les juridictions nationales ont pu motiver le maintien de la détention provisoire du requérant par la persistance des raisons qui avaient justifiée le placement des inculpés en détention et par les impératifs de l'enquête. Toutefois, de l'avis de la Cour, avec le passage du temps, les juridictions nationales auraient dû apporter davantage de raisons et de précisions pour justifier la prolongation de cette mesure, et ne pas se limiter à énumérer sommairement ces motifs. Certes, le besoin d'assurer un bon déroulement de l'enquête a déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté (Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l'espèce, les tribunaux internes n'ont pas fourni d'explication pour justifier, avec le passage du temps, en quoi la remise en liberté du requérant aurait entravé l'enquête.

46.  La Cour note enfin que les juridictions nationales ont justifié la nécessité du maintien de la mesure de détention provisoire par le danger à l'ordre public qu'aurait pu représenter la remise en liberté des inculpés. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que le besoin de maintenir l'ordre public, y compris la protection de tout accusé, constitue un motif pouvant justifier la continuation d'une privation de liberté. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé (Letellier précité, § 51).

47.  En l'espèce, le bref renvoi à la gravité des faits reprochés et à la manière dont les accusés les auraient perpétrés, la perspective d'une peine sévère et le montant du préjudice ne sauraient suppléer le défaut de motivation susmentionné, car il est de nature à soulever encore plus de questions que de réponses quant au rôle de ces éléments dans l'existence alléguée d'un danger pour l'ordre public en l'espèce (Calmanovici précité, § 99). En particulier, la Cour relève que les tribunaux internes n'ont pas motivé de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l'ordre public aurait effectivement été troublé dans le cas où l'accusé aurait comparu libre. Qui plus est, le risque d'un impact négatif sur l'opinion publique décroît une fois dissipé le choc initial provoqué par l'infraction.

48.  La Cour rappelle par ailleurs que l'article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu'elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria précité, §§ 75-76). Or, dans la présente affaire, les juridictions nationales n'ont pas pris en compte une telle possibilité.

49.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités n'ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir le requérant en détention provisoire.

50.  Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova précité, § 50 in fine).

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

MAIS LA CAUTION DEMANDEE NE PEUT ÊTRE EXCESSIVE SAUF EN CAS DE CATASTROPHE ECOLOGIQUE

 ARRÊT MANGOURAS CONTRE FRANCE DU 28 SEPTEMBRE 2010 REQUÊTE 12050/04

LES FAITS

Apostolos Ioannis Mangouras était le capitaine d’un navire, le Prestige, qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70 000 tonnes de fuel qu’il transportait, en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau.

Le déversement de la cargaison provoqua une catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se firent sentir pendant plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.

Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition de versement d’une caution dont le montant fut fixé à 3 000 000 euros (EUR).

M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de cette caution par les assureurs de l’armateur du Prestige.

Ultérieurement, les autorités espagnoles autorisèrent le retour de M. Mangouras en Grèce, à condition que l’Administration grecque veille au respect du contrôle périodique auquel il est soumis en Espagne – il doit comparaître tous les 15 jours au commissariat. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante.

LA CEDH

78.  La Cour rappelle que l’objet de la garantie visée à l’article 5 § 3 de la Convention est d’assurer non la réparation du préjudice, mais notamment la comparution de l’accusé à l’audience. Dès lors, son montant doit être apprécié principalement « par rapport à l’intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l’exécution des cautions en cas de non-comparution à l’audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite » (Neumeister, précité, § 14).

79.  En tout état de cause, il ressort de la structure de l’article 5 en général et de son paragraphe 3 en particulier qu’une caution ne peut être exigée qu’aussi longtemps que prévalent des raisons justifiant la détention de l’intéressé (voir notamment Musuc c. Moldova, no 42440/06, § 42, 6 novembre 2007; et Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, § 139, 12 mars 2009). Si le danger de fuite peut être évité par une caution ou une autre garantie, l’accusé doit être remis en liberté, sachant que si une peine plus légère peut être anticipée, cela réduit le risque de fuite et doit être pris en considération (Vrenčev c. Serbie, no 2361/05, § 76, 23 septembre 2008). Les autorités doivent consacrer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu’à décider si le maintien d’une personne accusée en détention demeure ou non indispensable (voir, entre autres, Iwańczuk, précité, § 66 ; Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, § 60, 22 décembre 2004 ; Skrobol c. Pologne, no 44165/98, § 57, 13 septembre 2005 ; Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, § 110, 7 décembre 2006 ; Musuc, précité ; et Georgieva c. Bulgarie, no 16085/02, § 30, 3 juillet 2008).

80.  En outre, le montant de la caution doit être dûment justifié dans la décision qui le détermine (Georgieva, précité, §§ 15, 30 et 31) et prendre en compte les ressources de l’intéressé (Hristova, précité, § 111). A cet égard, l’absence d’évaluation par les juges internes des capacités réelles du détenu à fournir le montant demandé a été l’un des éléments fondant le constat de violation opéré dans l’arrêt Toshev c. Bulgarie, (no 56308/00, §§ 68 et ss., 10 août 2006).

81.  Si le montant de la garantie prévue à l’article 5 § 3 de la Convention doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé et à ses ressources, il ne semble toutefois pas déraisonnable, dans certaines circonstances, de prendre également en considération l’ampleur du préjudice imputé (Moussa c. France, no 28897/95, du 21 mai 1997, D.R. 89A, p. 92). Dans l’arrêt Kudła c. Pologne [GC] (no 30210/96, CEDH 2000-XI, du 26 octobre 2000), la Cour a observé que le juge national avait fixé le montant de la caution au vu de l’ampleur des dommages, de la gravité des infractions et surtout du risque de fuite (§ 47). Elle a reconnu le risque de fuite comme étant « l’un des éléments essentiels pris en compte dans la fixation de la caution » (ibidem § 113).

2.  Application des principes susmentionnés à l’espèce

82.  En l’espèce, le requérant a été privé de liberté pendant 83 jours et a été libéré moyennant le dépôt d’une garantie bancaire de 3 000 000 EUR correspondant au montant de la caution exigée. La Cour observe que l’article 531 du code de procédure pénale espagnol, tel qu’il a été interprété par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 25 ci-dessus), énumère les principaux éléments à prendre en compte aux fins de la fixation de la caution, à savoir la nature du délit, la peine encourue, l’intérêt juridique protégé, la situation sociale et les antécédents judiciaires du prévenu, ainsi que toute autre circonstance pouvant le conduire à vouloir se soustraire à l’autorité judiciaire. Les juridictions internes se sont fondées, d’une part, sur la gravité du délit et l’émoi qu’il a provoqué dans l’opinion publique et, d’autre part, sur certains aspects de la situation personnelle du requérant, à savoir sa nationalité et son domicile ainsi que son absence de liens en Espagne. Pour sa part, le Tribunal constitutionnel a considéré que les juridictions inférieures avaient amplement justifié le montant de la caution imposée ainsi que le rejet de la demande tendant à sa réduction, par les motifs suivants : « l’objectif prioritaire que constitue la présence du prévenu au procès, la gravité des délits en cause, la catastrophe tant nationale qu’internationale provoquée par le déversement de la cargaison, le fait que le prévenu est un ressortissant étranger et qu’il n’a aucune attache en Espagne ». Il a également relevé que lesdites juridictions avaient aussi pris en compte la situation personnelle et économique du prévenu, ainsi que le milieu professionnel de celui-ci, et que l’ensemble de ces circonstances les avaient amenées à considérer que seule une caution d’un montant aussi élevé pouvait atténuer le risque de fuite (paragraphe 25 ci-dessus).

83.  Consciente du fait que le montant de la caution est important, la Cour est prête à admettre qu’il dépasse les ressources personnelles dont disposait le requérant pour s’en acquitter. Toutefois, il ressort de ce qui précède qu’en fixant ce montant, les juridictions nationales entendaient prendre en compte, outre la situation personnelle de l’intéressé, la gravité du délit dont il était accusé ainsi que « son milieu professionnel », circonstances qui, à leurs yeux, conféraient à l’affaire un caractère « exceptionnel ». La Cour doit dès lors examiner si pareille approche est conforme à l’article 5 § 3.

84.  A cet égard, la Cour fait observer que, depuis l’arrêt Neumeister, elle a toujours estimé que les « liens de l’intéressé avec les personnes appelées à servir de cautions » figurent parmi les critères à retenir pour apprécier le montant de la garantie (paragraphe 78 ci-dessus).

85.  Quant à la question de savoir si le milieu professionnel du requérant pouvait légitimement être pris en compte en l’espèce, la Cour rappelle d’emblée que les juges nationaux, au contact des réalités locales, sont en principe mieux placés que le juge international pour en juger. En l’occurrence, il ressort du dossier que les juridictions internes ont estimé qu’il était essentiel d’assurer la comparution de l’intéressé devant les tribunaux chargés de connaître de l’affaire, compte tenu des responsabilités qu’il assumait en qualité de capitaine du Prestige. La gravité des délits en cause, la « catastrophe tant nationale qu’internationale provoquée par le déversement de la cargaison » (paragraphe 25 ci-dessus) ainsi que l’ « émoi qu’elle avait suscité dans l’opinion publique » (paragraphes 17, 18 et 20) étaient tels que la présence de l’intéressé constituait un « objectif prioritaire » (paragraphe 25).

86.  Dans ce contexte, la Cour ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. En témoignent notamment les pouvoirs et les obligations des Etats en matière de lutte contre les pollutions maritimes ainsi que la volonté unanime tant des Etats que des organisations européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et, le cas échéant, de les sanctionner (voir à cet égard la partie « droit interne et international » ci-dessus). En outre, l’on constate une tendance au recours au droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations environnementales imposées par le droit européen et international.

87.  La Cour estime que ces nouvelles réalités doivent être prises en compte dans l’interprétation des exigences de l’article 5 § 3 en la matière. Elle considère en effet que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 101, CEDH 1999-V). Aussi n’est-il pas exclu que, dans une situation comme celle de la présente affaire, le milieu professionnel dans lequel se situe l’activité en cause doive entrer en ligne de compte dans la détermination du montant de la caution afin que cette mesure puisse demeurer efficace.

88.  A cet égard, la Cour rappelle que les faits de la présente affaire – où était en cause une pollution maritime d’une rare ampleur ayant provoqué d’énormes dégâts environnementaux – revêtent un caractère exceptionnel et ont des conséquences très importantes sur le plan de la responsabilité tant pénale que civile. Dans un tel contexte, il n’est guère étonnant que les autorités judiciaires adaptent le montant de la caution au niveau des responsabilités encourues, de telle sorte que les responsables n’aient pas intérêt à se dérober à la justice en abandonnant la caution. Autrement dit, il faut se demander si, dans le contexte de la présente affaire, où sont en cause d’importants enjeux financiers, une caution qui aurait été fixée en tenant compte des seules ressources du requérant aurait suffi à assurer sa comparution à l’audience, laquelle demeure le but principal de la caution. La Cour partage l’approche suivie par les juridictions internes sur ce point.

89.  D’ailleurs, elle relève que, pour se prononcer sur la question de savoir si une caution revêt ou non un caractère raisonnable, le Tribunal international du droit de la mer prend également en compte la gravité des infractions alléguées et les sanctions encourues (paragraphes 46 et 47 ci-dessus). Consciente du fait que ce tribunal n’a pas les mêmes compétences qu’elle, la Cour constate néanmoins qu’il se fonde sur des critères semblables à ceux qu’elle utilise pour évaluer le montant de la caution et que le fait qu’il doive veiller à ne pas préjuger le fond de l’affaire ne l’empêche pas pour autant de porter des jugements ayant des répercussions sur le fond lorsque ceux-ci sont nécessaires pour l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la caution demandée (voir, en particulier, l’arrêt rendu par le TIDM le 6 août 2007 en l’affaire du Hoshinmaru, § 89, cité au paragraphe 46 ci-dessus).

90.  En l’espèce, il est constant que la caution litigieuse a été versée par l’assureur de l’armateur du navire placé sous le commandement du requérant. Abstraction faite des considérations – « humanitaires », contractuelles ou autres – expliquant ce geste de l’assureur, qui font l’objet d’une controverse entre les parties, le seul fait que ce versement a été effectué par l’assureur de l’armateur tend à confirmer que c’est à bon droit que les tribunaux espagnols, en se référant à son « milieu professionnel », ont implicitement estimé que le requérant avait des liens avec des personnes appelées à servir de cautions.

91.  Il ressort en effet des indications du représentant des tiers intervenants que la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures oblige les armateurs à souscrire une assurance de responsabilité civile mais ne prévoit nullement que ceux-ci peuvent exiger une indemnisation au titre de la caution versée pour la remise en liberté d’un capitaine de navire détenu par des autorités maritimes. Le représentant des tiers intervenants a également signalé que le remboursement d’une caution en vue de la libération de gens de mer ne rentrait pas dans le cadre des décisions discrétionnaires pouvant être prises par l’assureur, à titre exceptionnel, dans certaines hypothèses. Bien que le requérant et le représentant des tiers intervenants aient souligné que l’armateur et l’assureur n’étaient liés par aucune obligation en matière de caution, que ce soit en vertu des usages ou d’un contrat, l’intéressé a reconnu que l’article 9.28 des London P&I Rules avait pu servir de base juridique au paiement (paragraphe 55 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour observe que c’est bien l’assureur de l’employeur du requérant, la London Steamship Owners’ Mutual Insurance Association, qui a versé le montant de la caution.

92.  Dans ces conditions, la Cour considère que les tribunaux internes ont suffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant, en particulier de son statut d’employé de l’armateur, de ses liens professionnels avec les personnes appelées à servir de cautions, de sa nationalité et de son domicile ainsi que de son absence d’attaches en Espagne et de son âge lorsqu’ils ont fixé le montant de la caution litigieuse. Compte tenu du contexte particulier de l’affaire et des conséquences environnementales et économiques catastrophiques du déversement de la cargaison du navire, c’est à juste titre que ces juridictions ont pris en compte la gravité des infractions en cause et l’ampleur du préjudice imputé à l’intéressé.

93.  Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

LES TROIS CONDITIONS

QUI PERMETTENT LE MAINTIEN EN DETENTION

1/ Première condition

La persistance raisonnable des soupçons que l'individu a commis une infraction.

Arrêt Jecius contre Lituanie 31/07/2000; Hudoc 1827; requête 34578/97:

"La Cour estime que les soupçons d'homicide pesant sur le requérant ont peut-être justifié sa détention au début, mais qu'ils ne pouvaient constituer un motif "pertinent et suffisant" à son maintien en détention pendant près de 15 mois, d'autant que la juridiction de jugement ayant acquitté l'intéressé a conclu que ces soupçons étaient infondés. Il s'ensuit que la durée de la détention subie par le requérant a été excessive" 

 

Une garde à vue sans contrôle judiciaire ne peut pas se prolonger durant plusieurs jours pour quelque cause que ce soit, puisque la qualité et l'existence de soupçons ne sont pas judiciairement visés:

Arrêt Dalkilic contre Turquie du 5/12/2002; Hudoc 4021; requête 25756/94:

"A supposer même que les infractions reprochées à la requérante aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de la détenir pendant 15 jours sans intervention judiciaire. En conclusion, La Cour estime qu'une durée de garde à vue de 15 jours n'est pas conforme à la notion de promptitude telle qu'elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 5§3 de la Convention"

 

Arrêt Gundoran contre Turquie du 10/10/2002; Hudoc 3884; requête 31877/96,

la Cour constate qu'une garde à vue de 4 jours et de 6 jours sans contrôle judiciaire dépassent les limites de temps fixée par l'article 5§3:

"Même quand elle a pour but de prémunir la collectivité contre le terrorisme"  

 

2/ Deuxième condition

Avec le temps, la persistance des soupçons ne suffit plus à justifier, le maintien en détention

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991 exposé plus haut:

Le requérant est soupçonné de complicité de fausse monnaie passible de la perpétuité mais la Cour estime:

"qu'elles ne justifient pas à elles seules une aussi longue détention provisoire"

 

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001; Hudoc 2765; requête 42211/98:      

"Une durée de détention provisoire de presque cinq ans et demi doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes"

 

LA RÈGLE

La Cour tire des codes de procédure pénale du droit interne trois faits justificatifs du maintien en détention malgré l'écoulement du temps:

le trouble à l'ordre public ou  la crainte du danger de répétition des infractions (a)

le danger de fuite (b)

les besoins de l'enquête ou prévenir la collusion entre les coaccusés et la pression sur les témoins (c)

Ces faits doivent, dans chaque espèce, être réels concrets et effectifs et non pas simplement théoriques ou abstraits.

a/ Le trouble à l'ordre public ou la crainte du danger de répétition des infractions doivent reposer sur des faits concrets du requérant

Arrêt Clooth contre Belgique 12/12/1991; Hudoc 284; requête 12718/87:

"La gravité d'une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent plausibles le danger et adéquate la mesure"

En l'espèce, bien qu'il avait plusieurs inscriptions à son casier, le requérant n'avait jamais été condamné pour les faits pour lesquels il était poursuivi.

Arrêt Letellier contre France du 26/06/1991 visé plus haut:

"On ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé, sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté"

En l'espèce, les juridictions n'avaient fait qu'un examen théorique et abstrait du trouble à l'ordre public.    

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991 visé plus haut:

"La détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine de privation de liberté () Certaines chambres d'accusation examinèrent de manière purement abstraite la nécessité de prolonger la privation de liberté, se bornant à insister sur la gravité des infractions"

Arrêt Tomassi contre France du 27/08/1992; Hudoc 380; requête 12850/87:

"La détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement  menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté () On ne peut donc raisonnablement considérer qu'un trouble à l'ordre public existait au début, mais il dut se dissiper au bout d'un certain temps"

b/ La crainte du danger de fuite doit reposer sur des faits concrets du requérant

Arrêt Clooth contre Belgique du 12/12/1991 précité plus haut:

"Les décisions les reflétant n'avaient aucune considération propre à en établir le bien-fondé"

Le visa de cette crainte était générale et abstraite mais non concrète.

Arrêt Letellier contre France du 26/06/1991 précité plus haut:

"Pareil danger ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble d'éléments supplémentaires pertinents propres soit à confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit  qu'il ne peut justifier une détention provisoire".

En l'espèce, la possibilité du contrôle judicaire n'a pas été examinée par les magistrats. 

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991 visé plus haut:

"Les juridictions n'invoquèrent plus pareil danger après le 8 avril 1986, de sorte qu'au moins par la suite une détention ne se justifiait pas davantage à ce titre"

Arrêt Tomassi contre France du 27/08/1992 visé plus haut, les juridictions n'ont jamais examiné la possibilité d'une caution pour prévoir un élargissement.

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001 visé plus haut:

"Le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps () La Cour relève que les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi un tel risque aurait persisté après plus de cinq années de détention"

c/ Le danger de pression sur les témoins, de collusion avec les coaccusés ou les nécessités de l'enquête doivent être réels et concrets

Arrêt Clooth contre Belgique du 12/12/1991 précité plus haut, le requérant n'a pas arrêté de changer de déclarations contradictoires durant l'instruction. Pourtant la Cour constate:

"A terme, les justificatifs de l'instruction ne suffisent pourtant pas à justifier la détention d'un suspect: normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des vérifications accomplies () Invoqué de manière aussi générale et abstraite, les besoins de l'enquête ne suffisaient pas à justifier le maintien de l'incarcération" 

Arrêt Letellier contre France du 26/06/1991 précité plus haut: le risque de pression sur les témoins, existait bien au début de l'enquête mais ce risque a disparu au fil du temps. 

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991 précité plus haut:

"Après le 29 juin 1984, date de la clôture de l'information criminelle par le juge d'instruction, le risque en question (pression sur les témoins et coaccusés)  avait disparu et ne pouvait donc plus servir de fondement à la détention"

Arrêt Tomassi contre France visé plus haut:

"Selon la Cour, un risque réel de pression sur les témoins a existé dès le commencement. Il s'atténua peu à peu, sans pour autant s'effacer complètement" 

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001 visé plus haut: 

"Si ces motifs de rejet (risque de pression sur les témoins) des demandes de mise en liberté ont pu être à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps.

En particulier, le risque de pression sur des témoins 'introuvables" n'a pu constituer une justification convaincante tout au long de l'instruction"

 

AFFAIRE GÉRARD BERNARD c. FRANCE du 26 septembre 2006, requête 27678/02

"37.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).

38.  La Cour relève en l'espèce que les juridictions compétentes invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, plusieurs motifs dans leurs décisions pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : la conservation des preuves et indices matériels, un risque de pression sur les témoins et les victimes, un risque de concertation frauduleuse avec ses complices, la prévention du renouvellement ou de la réitération de l'infraction, mettre fin à l'infraction, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Or, une durée de détention provisoire de près de trois ans doit être accompagnée de fortes justifications (voir mutatis mutandis Gosselin c. France, no 66224/01, 13 septembre 2005).

39.  Avant d'examiner la pertinence et la suffisance des motifs retenus, la Cour observe que seul celui tiré du risque de concertation frauduleuse figure dans chacune desdites décisions, mais que les autres motifs ne s'y retrouvent pas avec la même constance.

i.  Les besoins de l'instruction résultant du risque de destruction des preuves et indices matériels, de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse avec les complices supposés du requérant

40.  Pour ce qui est du motif tiré de la nécessité de conserver les preuves et indices matériels, il apparaît dès le placement initial du requérant en détention provisoire le 13 novembre 1999. Il figure ensuite dans les décisions des 6 novembre 2000 et 4 mai 2001, puis n'est plus mentionné dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 et l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2001 ainsi que dans l'ordonnance du 20 février 2002 et l'arrêt confirmatif du 12 mars 2002, pour réapparaître de nouveau dans l'ordonnance de prolongation de la détention du 2 mai 2002.

S'agissant du motif tiré du risque de pression sur les témoins et les victimes, il apparaît également dès le 13 novembre 1999, puis est présent dans les décisions du 6 novembre 2000, 4 mai 2001 et 20 février 2002 et 2 mai 2002. Il n'est plus mentionné en revanche dans l'ordonnance du 7 novembre 2001 et l'arrêt confirmatif du 20 novembre 2001, et disparaît dans l'arrêt du 12 mars 2002 confirmant l'ordonnance de rejet du 20 février 2002.

41.  La Cour s'explique mal comment ces motifs ont pu fluctuer de la sorte. S'ils se concevaient aisément en début d'instruction, ils perdirent de leur pertinence au fil de l'avancement des investigations, dans la mesure où à la fin de l'année 2001 au plus tard – date à laquelle le reste des explosifs détenus par l'A.R.B. avait été restitué – l'essentiel des indices matériels avait été recueilli et l'ensemble des témoins et victimes entendus. En outre, la Cour relève que les décisions critiquées ne font état d'aucune considération susceptible d'étayer le fondement de ces deux motifs au regard des circonstances de la cause.

42.  La Cour note par ailleurs que le risque de concertation frauduleuse avec ses complices, constamment repris par les juridictions, est essentiellement motivé par le refus de révéler l'identité de la personne qui assura l'évacuation des explosifs de la cave d'H. Richard dans les décisions des 6 novembre 2000 et 2 mai 2002, d'une part, et par la tentative de faire sortir clandestinement de la maison d'arrêt « des documents » dans les décisions des 20 novembre 2001, 12 mars 2002 et 2 mai 2002, d'autre part.

La Cour rappelle d'abord qu'un « accusé » a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés, et que l'on ne peut fonder le maintien en détention uniquement sur le fait que l'intéressé nie sa culpabilité ou refuse de répondre aux questions qui lui sont posées, dans la mesure où il est présumé innocent tout au long de la procédure d'instruction (voir Dumont-Maliverg c. France, nos 57547/00 et 68591/01, § 68, 31 mai 2005). En outre, les aveux passés et réitérés par le requérant dès son interpellation et les nombreuses inculpations ordonnées dans les premières semaines de l'instruction réduisirent considérablement le risque de collusion avec les co-inculpés qui – la Cour le souligne – furent rapidement remis en liberté assortie d'un contrôle judiciaire (voir supra § 9). La Cour relève également que l'arrestation le 23 septembre 2001 d'Asier Oyarzabal Chapartegui, présenté par le Gouvernement comme étant l'homme qui fut hébergé par le requérant, diminua davantage ce risque. Quant au risque de collusion tiré de la tentative de faire sortir par le requérant « des documents » de la maison d'arrêt, la Cour relève que les décisions s'y rapportant ne précisent ni leur nature ou contenu ni leur destinataire, de sorte que le caractère menaçant les besoins de l'instruction peut prêter à discussion. Bref, ces faits ne suffisent pas à caractériser un risque sérieux de collusion frauduleuse mettant à mal le bon déroulement de l'information judiciaire.

ii.  La nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction et/ou d'y mettre fin

43.  La Cour relève que le motif tiré de la nécessité de mettre fin à l'infraction apparaît de manière inconstante tout au long des décisions rendues par les juridictions internes. Il figure d'abord alternativement au côté de celui tiré de la prévention du renouvellement de l'infraction dès l'ordonnance de placement en détention du 13 novembre 1999, puis n'est plus mentionné dans la décision du 6 novembre 2000, pour réapparaître de nouveau le 4 mai 2001 et le 2 mai 2002. C'est donc par intermittence que les autorités judiciaires ont invoqué ce motif, sans en expliciter les raisons, ce qui fragilise le fondement de la détention du requérant à cet égard. En tout état de cause, la Cour note que les juridictions compétentes n'ont jamais étayé ce motif en se référant notamment aux circonstances précises de la cause. Dès lors la nécessité de mettre fin à l'infraction ne pouvait servir de fondement à la détention provisoire.

44.  Pour ce qui est du renouvellement de l'infraction, la Cour rappelle que des éléments concrets telle que la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 32-33, § 9). Elle rappelle également que la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les circonstances de l'affaire, comme les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 15, § 40).

La Cour note en l'espèce que les juridictions étayèrent ce motif seulement à compter de l'interrogatoire du 26 avril 2001, au cours duquel le requérant afficha sa volonté de poursuivre la lutte pour l'indépendance de la Bretagne « par tous les moyens » à travers une lutte « culturelle, politique et syndicale ». Dans les arrêts confirmatifs des 25 mai 2001, 20 novembre 2001 et 12 mars 2002, il est en effet mentionné que l'attitude du requérant, en ce qu'il se considérait comme un détenu politique et affichait aux cours des interrogatoires successifs à celui du 26 avril 2001 sa volonté de lutter pour une Bretagne indépendante, rendait strictement nécessaire son maintien en détention pour prévenir la réitération d'infractions de même nature. Toutefois, la Cour estime que ces propos étaient peu significatifs, dans la forme comme dans le fond, et qu'ils ne suffisaient pas à caractériser une dangerosité du requérant – lequel n'avait de surcroît aucun antécédent judiciaire – rendant le danger plausible et la mesure adéquate (voir Dumont-Maliverg c. France précité, § 69). Si le risque de renouvellement de l'infraction constituait sans nul doute un facteur pertinent dans les premiers temps de l'information, il perdit nécessairement de sa pertinence au fil du temps, et ne justifiait pas à lui seul une aussi longue détention provisoire.

iii.  La nécessité de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice

45.  Toutes les décisions relatives à la détention provisoire du requérant retiennent ce motif, à l'exception de l'ordonnance du 20 février 2002, les juridictions compétentes estimant qu'il y avait un risque que l'intéressé s'enfuie en cas de mise en liberté du fait de la peine criminelle encourue, du manque de garantie de représentation et au motif que le requérant était en fuite lors de son interpellation.

Ce sont là des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu'en l'espèce un tel risque persistait après presque trois années de détention, étant rappelé que le requérant n'avait aucun antécédent judiciaire et que nombre des co-accusés avaient été remis en liberté (voir supra § 9). La Cour rappelle également que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (voir Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p.37, § 98). La Cour constate avec le Gouvernement que les décisions litigieuses font référence à l'insuffisance d'un contrôle judiciaire, et admet en conséquence que la question de savoir si l'intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d'élargissement a été examinée. Toutefois, elle ne peut que noter la pauvreté de la motivation desdites décisions sur la mise en place d'un contrôle judiciaire du requérant, lequel était un ressortissant français et avait de fortes attaches personnelles avec la France (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 48, 13 février 2001).

iv.  La nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction

46.  Ce motif, repris dans toutes les décisions critiquées, apparaît tantôt en raison uniquement de la gravité de l'infraction (ordonnance du 13 novembre 1999), tantôt cumulativement au côté du préjudice causé et des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ou encore en raison des conséquences sur l'opinion publique nationale (ordonnance du 20 février 2002) et internationale (ordonnance du 13 septembre 2002).

La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (I.A. c. France, précité, § 104).

La Cour admet que l'impératif de l'ordre public a pu constituer en l'espèce, en matière de lutte anti-terroriste, un facteur pertinent pour maintenir le requérant en détention, mais il a nécessairement décru au fil du temps. Elle note par ailleurs que ce motif a fluctué dans ses éléments constitutifs, sans raisons évidentes, et n'a donc pas été invoqué de manière constante. Elle relève surtout que les juridictions nationales se bornèrent à faire abstraitement référence aux éléments sus énoncés sans préciser en quoi l'élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire.

c) Conclusion

47.  Pour être conforme à la Convention, la longueur de la privation de liberté subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien de l'intéressé en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps.

48.  Bref, par sa durée excessive, la détention litigieuse du requérant a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention."

3/ Troisième condition

Les autorités nationales doivent instruire l'information

avec une "diligence particulière" sans délai entre chaque acte

 

Arrêt Clooth contre Belgique du 12/12/1991 visé plus haut,

la Cour reproche les longs délais entre chaque acte de procédure.

 

Arrêt Tomassi contre France du 27/08/1992 précité plus haut:

"L'instruction aurait pu être considérablement raccourcie sans les divers relevés surtout de novembre 1983 à janvier 1985 et de mai 1986 à Avril 1988. Dès lors la longueur de la détention incriminée n'apparaît imputable, pour l'essentiel, ni à la complexité de l'affaire ni au comportement du requérant"

 

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001 précité plus haut: 

"Il convient d'examiner ensuite la conduite de la procédure; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement tant les "diligences particulières" des autorités nationales font défaut () les autorités nationales n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n'a déposé aucun recours qui put freiner le développement de l'instruction"

 

Arrêt Blondet contre France du 05/10/2004. requête 49451/99:

"40.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante,  il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

  41.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102  et Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000).

  42.  En l'espèce, pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec constance, outre la persistance des soupçons pensant sur lui, les motifs suivants : la préservation de l'ordre public (troublé de façon exceptionnelle et persistante par l'infraction commise, du fait de la gravité de celle-ci), la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice et le risque de fuite, ainsi que la prévention de pressions sur les témoins. Or, une durée de détention provisoire de plus de cinq ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.

  43.  La Cour reconnaît que si les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants au début de l'instruction, ils perdirent en partie ce caractère au fil du temps, et ce notamment en ce qui concerne la nécessité de préserver l'ordre public.  

  44.  Il convient ensuite d'examiner la conduite de la procédure ; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, les « diligences particulières » faisant en grande partie défaut. 

  45.  En effet, la Cour relève tout d'abord que l'instruction a duré presque cinq ans. Au cours de cette période, le requérant n'a été entendu qu'à cinq reprises par le magistrat instructeur. Ces cinq auditions eurent lieu lors de la première année et demi de l'instruction, et le requérant ne fut plus entendu par la suite. De plus, la Cour relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires, comme, à titre d'exemple, celles qui se déroulèrent entre l'audition du requérant du 25 octobre 1996 et la reconstitution du 13 octobre 1997 et entre l'interrogatoire du requérant de novembre 1997 et la notification des rapports d'expertise au requérant le 14 décembre 1998. Ces éléments provoquèrent sans conteste un ralentissement de la procédure, qui nécessita ensuite des mesures plus longues, comme le releva la chambre d'accusation dans son arrêt du 11 décembre 1998, en mentionnant « une information [déjà] fort longue qui exige désormais l'audition méthodique [du requérant] ». En outre, le délai d'audiencement devant la cour d'assises fut de plus d'un an.

  46.  Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant n'a déposé aucun recours qui pût freiner le développement de l'instruction et n'a pas, par ailleurs, fait preuve d'un comportement particulièrement obstructif.

  47.  Enfin, la Cour considère également que les infractions reprochées ne présentaient pas de complexité particulière, malgré la coexistence de deux procédures parallèles, l'une correctionnelle, l'autre criminelle, et constate, notamment au vu des actes d'instruction accomplis, que la tâche du magistrat ne s'en est pas trouvée particulièrement compliquée.

  48.  Partant, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention"

ARRÊT du 24 mai 2011 ELSNER 1 à 6 C. AUTRICHE requêtes 15710/07 31805/07 36230/07 40937/07 17239/08 41402/08 REJET

La complexité de l'affaire et la tenue régulière d'audiences justifient la longueur de la détention

Le requérant, Helmut Elsner, est un ressortissant autrichien, né en 1935 et résidant à Vienne (Autriche). Dans les années 1990, il était directeur général de la Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (Banque pour l’emploi et le commerce, BAWAG) dont l’actionnaire principal était, à l’époque, la Confédération des syndicats autrichiens. Sous la présidence de M. Elsner, des investissements spéculatifs aux Caraïbes entraînèrent des pertes considérables, la BAWAG allant jusqu’à frôler la faillite en 2000 et, aboutirent finalement, en 2007, à la vente de la banque à un consortium mené par un fonds d’actions privé américain. Le détail de ces transactions éclata au grand jour en octobre 2005 lors du dépôt de bilan de l’un des anciens partenaires de la BAWAG.

Une enquête préliminaire fut ouverte contre M. Elsner et d’autres suspects pour abus de confiance et escroquerie. En septembre 2006, le juge d’instruction lança un mandat d’arrêt contre M. Elsner, qui vivait désormais dans le sud de la France. Arrêté par la police française, l’intéressé fut ensuite libéré sous caution. Dans le mandat d’arrêt, il était fortement soupçonné d’avoir commis les infractions dont il était accusé et notamment, en sa qualité de directeur général, de s’être rendu coupable d’un abus de confiance ayant entraîné des pertes s’élevant à 1 700 000 000 EUR.

Le mandat se fondait également sur le risque de fuite de M. Elsner compte tenu de ce qu’il ne s’était pas présenté au dernier interrogatoire des autorités d’enquête, en août 2006, alors qu’auparavant il avait toujours donné suite à leurs convocations. Aux termes du mandat, le récit de l’avocat de M. Elsner – qui mettait l’absence de ce dernier sur le compte de sa maladie cardiaque - contredisait les déclarations de deux témoins qui avaient vu M. Elsner au volant de sa voiture et n’était pas étayé par des mentions claires des certificats médicaux. Le juge d’instruction avait été par ailleurs informé de la publication imminente d’un article dans un magazine, selon lequel M. Elsner aurait prétexté de sa maladie pour tenter d’échapper à un procès en Autriche. Pour le juge, la publication de cet article ferait comprendre à M. Elsner que les autorités étaient décidées à réagir, ce qui accroîtrait le danger de fuite. En octobre 2006, M. Elsner fut inculpé des infractions qu’on lui reprochait.

Après la suite positive donnée par les juridictions françaises à la demande d’extradition de M. Elsner et l’obtention de nouveaux certificats médicaux attestant de son aptitude à se déplacer, l’intéressé fut transféré à Vienne le 13 février 2007 et placé en détention provisoire. Par la suite, il dut subir un pontage coronarien. Il demeura en détention provisoire pendant toute la durée de son procès.

M. Elsner souleva toute une série de griefs contre le mandat d’arrêt dont il demanda la levée. Les juridictions autrichiennes le déboutèrent estimant, chaque fois, qu’il existait un danger de fuite au vu notamment de ses moyens financiers qui lui permettraient probablement de commencer une nouvelle vie ailleurs, de la longue peine de prison qu’il encourait en cas de constat de culpabilité et de ses tentatives antérieures d’échapper à la justice autrichienne. Les juridictions autrichiennes rejetèrent également toutes ses demandes de libération postérieures à son retour en Autriche et prolongèrent sa détention à plusieurs reprises au motif de la persistance du danger de fuite pour les raisons déjà invoquées auparavant, et ce, en dépit de ses problèmes cardiaques ; les juridictions évoquèrent également les réels contacts dont il jouissait à l’étranger. Par ailleurs, en janvier 2008, elles le déboutèrent au nom de la complexité particulière de l’affaire lorsqu’il se plaignit du manque de diligence de la juridiction de jugement dans la conduite de la procédure. En tout, M. Elsner souleva huit griefs au titre des droits fondamentaux contre les décisions des juridictions en l’espèce, autant de griefs que la Cour suprême écarta à chaque reprise.

En mai et juillet 2008, M. Elsner fut reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance et de falsification de bilan ; en dernier ressort, la Cour suprême confirma la déclaration de culpabilité pour abus de confiance et, en décembre 2010, le condamna à une peine de sept ans et demi d’emprisonnement.

Alors qu’il se trouvait en détention provisoire, M. Elsner engagea, avec succès, une procédure en diffamation contre l’éditeur du magazine dans lequel avait été publié l’article affirmant qu’il avait profité de sa maladie pour échapper à toute procédure judiciaire. Le tribunal régional de Vienne fit remarquer que les problèmes de santé du requérant, loin de n’être qu’un prétexte, avaient réellement existé et, en juillet 2007, conclut que les déclarations attaquées avaient été constitutives de diffamation et condamna le magazine au versement de dommages-intérêts.

Les difficultés financière de la BAWAG et le procès contre M. Elsner firent l’objet d’une large couverture médiatique. Les médias se firent l’écho des commentaires sur l’arrestation et la procédure de plusieurs politiciens ou fonctionnaires ; c’est ainsi que le ministre des Finances de l’époque, le président de la Chambre de commerce et le président de la Confédération des syndicats saluèrent l’arrestation de M. Elsner en septembre 2006.

Article 5 § 3

Concernant le grief de la durée excessive de sa détention soulevé par M. Elsner, la Cour estime que la période à prendre en considération est d’un an, trois mois et huit jours puisqu’elle a débuté avec sa mise en détention provisoire en février 2007 et a pris fin en mai 2008 lors de sa première condamnation pour escroquerie.

Au vu, notamment, des évènements relatés dans le mandat d’arrêt, la Cour conclut que l’on pouvait sans l’ombre d’un doute raisonnablement soupçonner M. Elsner d’avoir commis des infractions pénales. A l’appui des décisions de mise et de maintien en détention provisoire, les juridictions internes s’étaient également appuyées sur un motif particulier, à savoir le danger de fuite. Elles avaient examiné avec soin les différents arguments pertinents et fourni plusieurs raisons spécifiques pour justifier la supposition de l’existence d’un tel danger, dont elles avaient vérifié à plusieurs reprises la persistance. La Cour constate, comme les juridictions internes, que le simple fait que M. Elsner ait reçu des soins médicaux intensifs à la suite de son opération ne suffisait pas à lui seul à écarter tout danger de fuite.

La Cour n’arrive par ailleurs pas à établir que la juridiction interne aurait failli à son obligation de diligence spéciale dans la conduite de la procédure. Au vu de la nature des accusations, du nombre d’accusés et de la nécessité de recueillir des avis d’experts exhaustifs sur les activités de la banque en Autriche comme à l’étranger, l’affaire était d’une nature particulièrement complexe. Lors de la mise en détention provisoire de M. Elsner, l’enquête pénale contre l’intéressé et ses co-accusés était déjà close ; le procès avait commencé en juillet 2007 et le premier arrêt du tribunal de jugement avait été rendu en mai 2008 après plus de cent audiences.

Force est donc de constater que la détention de M. Elsner peut passer pour être raisonnable et que ses motifs ont été pertinents et suffisants au regard de l’article 5 § 3. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cet article.

LA DETENTION N'EST JUSTIFIEE QUE SI ELLE A

POUR BUT DE TRADUIRE LE JUSTICIABLE DEVANT UN JUGE

ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE MEDVEDYEV ET AUTRES CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 3394/03

1.  Principes généraux

117.  La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).

118.  La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).

119.  L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).

120.  Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :

i.  Promptitude

121.  Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).

ii.  Caractère automatique du contrôle

122.  Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).

iii.  Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

123.  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).

124.  Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :

« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

125.  Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40).

126.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres, précité, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 78), mais cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Öcalan, précité, § 104). Le même constat s'impose s'agissant de la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer, dont la Cour a rappelé l'importance (paragraphe 81 ci-dessus) et qui pose également à n'en pas douter des problèmes particuliers.

2.  Application de ces principes

127.  La Cour relève que l'arrestation et la détention des requérants ont débuté avec l'interception du navire en haute mer le 13 juin 2002. Les requérants n'ont été placés en garde à vue que le 26 juin 2002, après leur arrivée à Brest. Devant la Grande Chambre, et pour la première fois durant la procédure, ce que la Cour ne peut que regretter, le Gouvernement a apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même, à des juges d'instruction chargés de l'affaire (paragraphe 19 ci-dessus).

128.  Reste que cette présentation aux juges d'instruction, lesquels sont assurément susceptibles d'être qualifiés de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, n'est intervenue que treize jours après leur arrestation.

129.  Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, § 62). Elle a également jugé contraire à l'article 5 § 3 une période de sept jours avant d'être traduit devant un juge (Öcalan, précité, §§ 104-105).

130.  La Cour rappelle cependant qu'elle a déjà admis, dans sa décision Rigopoulos (précitée), qui concernait l'interception en haute mer par la police des douanes espagnoles, dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur un trafic international de stupéfiants, d'un navire battant pavillon panaméen, et la détention de son équipage le temps de son convoiement vers un port espagnol, qu'un délai de seize jours n'était pas incompatible avec la notion d'« aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de l'existence de « circonstances tout à fait exceptionnelles » qui justifiaient un tel délai. Dans sa décision la Cour a relevé que la distance à parcourir était « considérable » (le navire se trouvait à 5 500 km du territoire espagnol au moment de son interception) et qu'un retard de quarante-trois heures, qui avait été provoqué par des actes de résistance de membres de l'équipage, ne « saurait être imputable aux autorités espagnoles ». Elle en a déduit qu'il existait « une impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court », tout en prenant en compte le fait qu'à son arrivée sur le sol espagnol, le requérant avait immédiatement été transféré à Madrid par avion et, dès le lendemain, traduit devant l'autorité judiciaire. Enfin, elle a jugé « peu réaliste » la possibilité évoquée par le requérant que, plutôt que d'être convoyé vers l'Espagne, le navire fût dérouté vers l'île britannique de l'Ascension, en raison de l'accord souscrit entre l'Espagne et le Royaume-Uni tendant à la répression du trafic illicite de stupéfiants, celle-ci se trouvant à environ 1 600 km du lieu de l'interception.

131.  En l'espèce, la Cour relève qu'au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises, à une distance de celles-ci du même ordre que celle dont il était question dans l'affaire Rigopoulos. Par ailleurs, rien n'indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire, compte tenu notamment des conditions météorologiques et de l'état de délabrement avancé du Winner qui rendaient impossible une navigation plus rapide. En outre, les requérants ne prétendent pas qu'il était envisageable de les remettre aux autorités d'un pays plus proche que la France, où ils auraient pu être rapidement traduits devant une autorité judiciaire. Quant à l'hypothèse d'un transfert sur un navire de la Marine nationale pour un rapatriement plus rapide, il n'appartient pas à la Cour d'évaluer la faisabilité d'une telle opération dans les circonstances de la cause.

132.  La Cour note enfin que les requérants ont été placés en garde à vue le 26 juin 2002 à 8 h 45 et que leur présentation effective à un juge d'instruction dans les locaux du commissariat de Brest s'est déroulée, au vu des procès-verbaux produits par le Gouvernement, de 17  h 05 à 17 h 45 pour le premier juge d'instruction, et à des heures inconnues s'agissant du second juge d'instruction (paragraphe 19 ci-dessus), mais étant entendu qu'il n'est pas contesté par les requérants que les auditions par ce dernier ont été concomitantes. En conséquence, la durée de la garde à vue des requérants avant leur traduction devant un juge n'a été que d'environ huit à neuf heures après leur arrivée en France.

133.  Force est de constater que cette période de huit à neuf heures était compatible avec la notion d'«aussitôt traduit » énoncée à l'article 5 § 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour.

134.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3."

 

ARRET NICUT TANASESCUT CONTRE ROUMANIE 6 JUILLET 2010 25842/03

Le requérant n'a pas été conduit directement devant un juge du siège pour statuer sur la légalité de sa détention

16.  Le requérant souligne que le procureur qui a ordonné son placement en détention provisoire n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il note également qu'il n'a été traduit qu'à sa demande devant un magistrat pour juger du bien fondé de sa détention provisoire et seulement huit jours après son arrestation.

17.  Le Gouvernement admet que le procureur en droit roumain n'est pas un « magistrat » habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 § 3 précité et qu'à l'époque des faits, le contrôle judiciaire de la détention n'était pas automatique. Il note qu'en l'espèce, le tribunal de première instance a examiné la légalité et le bien-fondé du placement du requérant en détention provisoire huit jours après son arrestation. Se fondant sur l'affaire Varga c. Roumanie, (no 73957/01, §§ 53-56, 1er avril 2008), il considère que, malgré le fait que le contrôle automatique n'a pas été réalisé en l'espèce, le délai de huit jours n'est pas excessif.

18.  Le Gouvernement souligne les modifications du code de procédure pénale apportées par les lois nos 281 et 356 des 24 juin 2003 et 21 juillet 2006 et les ordonnances d'urgence du gouvernement nos 66/2003 et 109/2003, selon lesquelles le juge est désormais seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire.

19.  La Cour rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d'une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III). Elle rappelle enfin qu'elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145-B).

20.  La Cour note qu'en l'espèce, ce n'est que huit jours après le placement en détention provisoire du requérant par un procureur, que la légalité et le bien-fondé de cette mesure ont été examinés par un tribunal. Or, le Gouvernement n'a présenté aucune justification pour motiver ce retard. Elle prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l'examen, dans le cas d'espèce, du grief formulé par le requérant.

21.  Il s'ensuit que, dans la présente affaire, le requérant, qui n'a comparu devant le tribunal de première instance que huit jours après son arrestation, n'a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention à cet égard.

22.  Le requérant, invoquant toujours l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la prolongation successive de sa détention provisoire par le tribunal départemental.

23.  Estimant avoir statué sur le problème principale soulevé par le requérant au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour considère qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément l'autre grief tiré de cette disposition.

LA DETENTION POUR CAUSE D'EXTRADITION

PEUT ETRE LONGUE

ARRÊT ARIBAUD c. LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06,

108.  La Cour estime que la détention sous écrou extraditionnel se justifiait dans son principe au regard de l'article 5 § 1 f).

109.  Rien dans le dossier ne démontre que les autorités n'ont pas agi avec la diligence requise.

110.  En effet, suite à la délivrance par le juge bordelais G. du mandat d'arrêt en date du 3 janvier 2006, le parquet sollicita, le 12 janvier 2006, auprès des autorités françaises la transmission des documents à l'appui de la demande d'extradition, conformément aux conventions internationales en vigueur (paragraphe 33). Le 31 janvier 2006, le mandat d'arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois (paragraphe 35). Dans un procès-verbal du 30 mars 2006, le procureur d'Etat prit acte du consentement formel du requérant à son extradition selon la procédure simplifiée (paragraphe 40). Le jour même, le procureur d'Etat fit parvenir le dossier d'extradition au procureur général, qui transmit le dossier au ministre le 19 mai 2006 (paragraphes 41 et 43). Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l'extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l'informant que l'intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphe 46). Dans la mesure où, le 7 juillet 2006, le juge bordelais B. délivra à l'encontre du requérant un mandat d'arrêt dans le cadre de la deuxième procédure d'extradition, le ministre de la justice français adressa à son homologue luxembourgeois une demande d'extradition complémentaire le 6 décembre 2006 (paragraphes 54 et 56). Ce mandat d'arrêt fut déclaré exécutoire sur le territoire luxembourgeois le 22 décembre 2006 (paragraphe 57). Le requérant ayant consenti, le 12 janvier 2007 par-devant le parquet, à son extradition, le procureur d'Etat transmit le dossier d'extradition au procureur général le même jour (paragraphes 58-59). Le 9 février 2007, le procureur général transmit le dossier d'extradition au ministre de la justice qui adressa, le 15 février 2007, à son homologue français son accord relatif à l'extradition du requérant dans le cadre du mandat d'arrêt en question, tout en l'informant que l'intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu'après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise (paragraphes 61 et 62). Suite à une décision de libération anticipée de la commission pénitentiaire, le requérant fut remis, le 2 avril 2007, aux autorités françaises en vertu des deux demandes d'extradition (paragraphes 63 et 64).

111.  Pour autant que le requérant met en cause l'ajournement de sa remise aux autorités françaises par application de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition, la Cour estime qu'elle n'a pas à se prononcer sur le choix des mesures qu'auraient dû prendre les autorités luxembourgeoises dans le cas d'espèce. Il lui suffit de constater que la durée de l'écrou extraditionnel n'a pas été excessive et qu'à aucun moment la détention en vue de l'extradition du requérant n'a cessé d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1 f) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Eid c. Italie (déc.), précitée ; Blech c. France (déc.), précitée ; Bogdanovski c. Italie, précité, où la Cour n'a pas jugé déraisonnablement longues des privations de liberté en vue d'une extradition qui avaient duré respectivement dix-huit mois, vingt-et-un mois, et treize mois). La Cour note par ailleurs qu'à partir du 15 février 2007 (voir paragraphe 29) le requérant était aussi détenu au titre de l'article  5 § 1 a) de la Convention.

112.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 f) de la Convention.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG

Il n'existe aucune condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention. Le Grand Duché a pour habitude d'incarcérer inutilement des innocents mais la CEDH protège ce petit pays qui verrait son budget sauter s'il devait indemniser tous les détenus arbitraires.

Si vous n'êtes pas un trafiquant ou truand international, évitez d'investir dans cet état qui a l'habitude de ruiner les étrangers pour spolier leurs biens. 

CONCERNANT LA BELGIQUE

 

Arrêt Clooth contre Belgique du 12/12/1991 précité plus haut; soupçonné d'incendie volontaire, il a subi une détention préventive de 3 ans, 2 mois et 4 jours.

 

Arrêt Grisez contre Belgique du 26/09/2002 précité plus haut;  le requérant a subi une détention de 2 ans, 3mois et 19 jours dans l'attente d'un rapport d'expertise.

Il fut condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La Belgique échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention:

"Les retards dus aux expertises médicales, quoique critiquables, ne suffisent pas à fonder un constat de violation de l'article 5§3 de la Convention. En effet, la durée totale de la détention provisoire en l'espèce () n'apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l'origine de l'affaire et du grand nombre d'actes d'instruction qu'il ont nécessités"

Trois juges déposent une opinion dissidente qui fait suite à l'arrêt car ils critiquent l'attente de 9 mois pour le dépôt de rapports d'expertises qui ne furent d'ailleurs jamais déposés.

CONCERNANT LA SUISSE

 

Arrêt W contre Suisse du 26/01/1993; Hudoc 400; requête 14379/88,

le requérant subit 4 ans de détention préventive avant de subir une condamnation de 11 ans de prison ferme. La Suisse échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention:

"La célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Tomassi contre France précité) ()

La Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n'avaient pas procédé aux recherches avec la promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d'effectifs ou d'équipements. En conséquence, la longueur de la détention incriminée se révèle imputable pour l'essentiel, à l'exceptionnelle complexité de l'affaire et au comportement du requérant. Celui-ci n'avait certes pas l'obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l'instruction"

Quatre juges émettent une opinion dissidente:

Ils considèrent que 4 ans de détention préventive est un délai trop long. Leurs arguments sont particulièrement pertinents:

"On ne peut en effet renverser la charge de la preuve et exiger du détenu qu'il prouve qu'il ne prendra pas la fuite, preuve négative quasi impossible à rapporter. Ce serait rajouter à l'article 5 une exception supplémentaire, car seul l'emprisonnement écarte tout risque de fuite ()

Ils considèrent qu'il n'y a pas de pas de complexité puisqu'il ne s'agit que de l'examen de pièces comptables et commerciales saisies:

"A la limite même, celui qui se sait coupable doit, à la suite de sa mise en liberté pendant l'inculpation, pouvoir orienter sa vie professionnelle et familiale et prendre des dispositions pour l'avenir. En tout cas, et la Cour Européenne l'a souvent affirmé, la détention provisoire ne peut être une anticipation sur la peine (Tomassi contre France; Letellier contre France) () Elle risque fort de perdre son emploi et peut-être aussi son logement, sa vie de famille peut se trouver complètement  désintégrée et devenir réellement indigente, sans compter le danger de rupture de son mariage. On ne peut en équité, exposer une personne présumée innocente à des conséquences aussi terribles, sauf s'il y a pour ce faire des raisons qui l'emportent sur toute autre considération () Le raisonnement qui sous-tend l'argument de la possibilité de nouvelles infractions équivaut à nier tout le fondement du système de la Convention en matière de protection de la liberté et du procès pénal" 

Les quatre juges considèrent que 4 ans est une période de détention préventive trop longue  alors qu'en matière de faillite frauduleuse, la détention est inférieure à 2 ou 3 mois. Les délits de banqueroute sont en tout cas sanctionnés par une détention préventive de moins d'un an.

Dans ces arrêts Neumeister contre Autriche du 27/06/1968 et Stögmuller contre Autriche du 10/11/1969, la C.E.D.H n'avait pas toléré une détention de plus de 2 ans.        

 

Arrêt Kaiser contre Suisse requête n° 17073/04 du 15 mars 2007 

"a.  Les principes élaborés par la Cour

34.  L'article 5 § 3 vise deux moments distincts : les premières heures suivant une arrestation, moment où une personne se trouve aux mains des autorités, et la période précédant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 31, CEDH 2006-...).

35.  S'agissant de la phase initiale de la détention visée à la première phrase, et dont le respect est en l'espèce en jeu, la Cour a précisé qu'il faut protéger, par un contrôle judiciaire, la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est particulièrement important durant cette phase initiale de la détention, et contre un abus, par des agents de la force publique, des pouvoirs qui leur sont conférés, et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites (McKay, précité, § 32).

36.  L'utilisation, dans le texte français de l'article 5 § 3, de l'adverbe "aussitôt", lequel évoque l'idée d'imminence, confirme que le degré de souplesse lié à la notion de promptitude (« promptness ») est limité, même si l'on doit tenir compte des circonstances de l'espèce. Si la célérité s'apprécie suivant les particularités de chaque cause (De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, p. 25, § 52), le poids à leur accorder ne saurait jamais aller jusqu'à porter atteinte à la substance du droit protégé par cette disposition, c'est-à-dire jusqu'à dispenser, en pratique, l'État d'assurer un élargissement rapide de la personne détenue ou sa prompte comparution devant une autorité judiciaire (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 59 in fine).

37.  A titre d'exemple, la Cour a jugé, dans l'affaire Brogan et autres, précité, § 62, qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même si celle-ci a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir, dans le même sens, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV, § 104, dans laquelle une durée globale de la garde à vue de sept jours a été jugée contraire à l'article 5 § 3 ; voir également l'affaire De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, p. 25, § 53, dans laquelle la Cour a constaté une violation de l'article 5 § 3, un laps de temps de six jours s'étant écoulé entre la mise en détention provisoire et le moment où l'intéressé a été traduit devant le juge compétent).

b.  Application des principes susmentionnés au cas d'espèce

38.  La Cour rappelle d'abord que les autorités internes, et notamment le Tribunal fédéral, ont reconnu sans équivoque le retard mis à statuer, causé par le juge unique du tribunal de district de Zurich.

39.  La période de cinq jours qui s'est écoulée entre la mise en détention de la requérante et sa comparution devant le juge s'avère également contraire aux principes élaborés par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, l'affaire Brogan et autres, précité, § 62, Öcalan, précité, § 104, De Jong, Baljet et Van den Brink, précité, p. 25, § 53).

40.  De surcroît, la Cour n'estime pas, et le Gouvernement ne le prétend d'ailleurs aucunement, que l'existence de circonstances exceptionnelles aurait, en l'espèce, rendu nécessaire le laps de temps de cinq jours jusqu'à ce que la requérante soit traduite devant le juge, dès lors qu'il s'agissait d'une affaire pénale dont la complexité juridique et factuelle était relativement modeste.

41.  Par conséquent, la Cour estime que la requérante n'a pas été traduite « aussitôt » devant le juge compétent, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention."

CONCERNANT LA FRANCE

Arrêt Letellier contre France du 26/06/1991 précité plus haut; Madame Lettelier soupçonnée du meurtre de son mari a subi une détention préventive de 2 ans et 2 mois. Elle fut condamnée.

Arrêt Kemmache contre France du 27/11/1991 précité plus haut: Monsieur Kemmache a été poursuivi pour fausse monnaie et a subi quatre périodes de détention provisoire entre 1983 et 1990 avant d'être condamné à onze ans de prison.

Arrêt Tomassi contre France du 27/08/1992 précité plus haut; Monsieur Tomassi a été accusé d'un dépôt d'une bombe à la caserne de Calvi. Il a subi cinq ans et sept mois de détention préventive et des actes de torture durant sa garde à vue avant d'être acquitté. 

Arrêt I.A contre France du 23/09/1998; Hudoc 964; requête 28213/95; le requérant a subi une détention de 4 ans et 9 mois:

"Si les dites décisions (des juridictions d'instruction) exposent les considérations "de droit" les fondant, nombre d'entre elles ne sont que peu détaillées quant aux considérations  " de fait" sur lesquelles elles reposent () La détention ne demeure légitime que si l'Ordre Public reste effectivement menacé; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté"

La nécessité de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice doit être clairement motivée et fondée sur le comportement du requérant ainsi que sur les faits de l'espèce.

La nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction n'était pas une crainte alléguée par les autorités judiciaires.

"Les quelques décisions qui se réfèrent à des éléments de nature à caractériser la nécessité de protéger l'intéressé font état du risque "de vengeance de la famille" de la victime ou de "représailles" ou de "peur" exprimée par le requérant en raison des "coutumes libanaises" Elles omettent notamment de caractériser cette nécessité au regard du fait que presque toute la famille de la victime se trouvait au Liban ()

Ce motif (risque de concertation frauduleuse avec des complices) a ainsi, au fil du temps, perdu de sa pertinence () La Cour s'explique mal comment de tels risques  (pression sur les témoins et disparition des preuves non invoqués au début mais invoqués en milieu et fin de procédure) ont pu fluctuer de la sorte. Ils perdirent nécessairement de leur pertinence au fur et à mesure des auditions des quelques témoins  de l'affaire et de la progression des investigations"

Le juge d'instruction a lui-même ordonné la levée des scellés apposés sur le pavillon du requérant:

"La pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien de l'intéressé en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps"

 

Arrêt Muller contre France du 17/03/1997; Hudoc 612; requête 21802/93:

"La Cour convient que l'instruction de l'affaire fut complexe dans la mesure où il fallait regrouper des procédures qui au début avaient été menées simultanément dans le ressort de trois juridictions différentes ()

Elle souligne cependant que dès son arrestation, Monsieur Muller avoua être l'auteur des infractions qui lui étaient reprochées () Le risque de collusion entre les personnes impliquées devaient alors avoir disparu à cette date" (le 7/11/1991 le juge clôture l'instruction, le 12/12/1991 le requérant est renvoyé devant les assises) La Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine" (Tomassi contre France précité) ()

En ce qui concerne la crainte de récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté" (Clooth contre Belgique précité) () Avec le renvoi en Cour d'assise () la détention litigieuse a cessé de se fonder sur des motifs pertinents et suffisants. Il échet donc d'examiner la conduite de la procédure () les changements successifs des juges ont contribué à ralentir le cours de l'enquête; les juridictions internes l'ont d'ailleurs reconnu ()

Les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, alors que le requérant avait reconnu les faits dès l'ouverture de l'information et qu'il n'a déposé aucun recours qui pût ensuite freiner le développement de l'instruction"

       

Arrêt Civet contre France du 29/09/1999; Hudoc 1093; requête 29340/95; Monsieur Civet a subi 33 mois de détention provisoire pour viol incestueux. Il fut condamné à dix ans de prison.

La France échappe à la condamnation pour violation de l'article 5§3 de la convention car Monsieur Civet avait demandé cinq fois sa mise en liberté mais il ne saisit jamais la Cour de Cassation des rejets sauf une fois où il oublia de déposer son mémoire ampliatif dans le délai de un mois.

Il fut donc déclaré déchu de son recours conformément à l'article 567-2 du C.P.P.

Si la Commission a déclaré la requête recevable, la C.E.D.H déclara la requête irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. 

Cet arrêt a été confirmé deux fois le 30/05/2000 par les arrêts:

Laurent-Bernard contre France  Hudoc 1898; requête 38164/97; le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.

Favre-Clément contre France Hudoc 1899; requête 35055/97; le requérant s'est bien pourvu en cassation par trois fois mais il n'a jamais déposé ses mémoires ampliatifs.Il a donc été déchu de ses trois pourvois.

La Cour précise dans ses deux arrêts:

"Le grief dont on entend la saisir doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées () Ainsi que la Cour a eu l'occasion de l'affirmer dans l'affaire Civet contre France, le pourvoi en Cassation constitue en l'espèce, une voie de recours efficace à épuiser, dans la mesure où "la Cour de Cassation est à même d'apprécier, sur la base d'un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l'article 5-3 de la Convention ()

Le requérant n'a pas épuisé les voies de recours interne au sens de l'article 35§1 de la Convention. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement"

 

Arrêt Debboub alias Husseini Ali contre France; Hudoc 1175; requête 37786/97;

le requérant a subi plus de trois ans de détention préventive:

"Les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer en l'espèce qu'il persistait après plus de trois années de détention"

La possibilité de contrôle judiciaire ne fut jamais évoqué:

"A la lumière des circonstances de la cause, les impératifs d'Ordre Public et le risque de renouvellement de l'infraction constituaient  sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime qu'ils ne justifiaient pas à eux seuls une aussi longue détention provisoire ()

 Ni la Cour d'Appel de Paris ni le Tribunal de Grande Instance n'ont motivé, notamment dans leurs dernières décisions, de manière précise dans quelle mesure  l'élargissement  du requérant  aurait contribué  à la réalisation de la crainte exprimée. Dès lors le risque en question ne pouvait plus servir de fondement à la détention ()

La Cour note que le requérant n'a été interrogé que deux fois en moyenne par an. Par ailleurs, ils ne ressort pas du dossier que, par son comportement, le requérant  ait particulièrement contribué à freiner le développement de l'instruction et a allongé la procédure."

 

Arrêt Bouchet contre France du 20/03/2001; Hudoc 2462; requête 33591/96,

le requérant a subi une durée de 2 mois et 10 jours de détention préventive puis une nouvelle détention de un an, 3 mois et 7 jours soit un total de 1 an, 5 mois et 17 jours de détention.

La France ne fut pas condamnée par quatre voix contre trois:

"La particulière gravité du crime et l'état physique du requérant constituèrent les principales justifications à la privation de liberté. Elle note que les juridictions saisies s'appuyèrent sur le résultat des expertises médico-psychologiques et psychiatriques qui ont fait état du caractère du requérant, décrit comme un "important narcissique"; "agressif" et présentant une "personnalité tourmentée" pouvant entraîner des réactions imprévisibles. Etre Humain "persécuté" ce dernier n'aurait par ailleurs pas cessé de menacer la victime par des appels malveillants et n'a jamais contesté l'avoir harcelée pendant toute la phase de l'instruction. La Cour constate que ces éléments ont été minutieusement pris en considération par la chambre d'accusation qui, même en dépit de la reconnaissance des garanties adéquates de représentation du requérant en cas d'élargissement, a estimé que le risque de récidive était toujours possible compte tenu du contexte délicat de l'affaire. Ce dernier comprenait également la fragilité de la victime témoignant d'une "immaturité affective et sociale", qui justifiera qu'on prenne des mesures de protection importantes à son égard. La vulnérabilité des parties à la procédure constitua ainsi un motif pertinent et continu légitimant la privation de liberté du requérant ()

L'état psychologique du requérant n'a pas été jugé incompatible avec la détention et que les juridictions saisies s'assurèrent de ce que l'administration pénitentiaire serait à même de procurer au requérant les soins nécessités par son état ()

Compte tenu de ces éléments et y ajoutant la circonstance décisive de la courte durée du maintien en détention du requérant en la matière, en l'espèce criminelle, la Cour est d'avis que la privation de liberté litigieuse n'a pas enfreint l'article 5§3 de la Convention"

Les trois juges qui ont voté "contre l'arrêt" ont écrit une "opinion dissidente":

Ils conclurent tous trois à la violation de l'article 5§3 de la Convention car la possibilité du contrôle judiciaire n'a jamais été évoquée par les juridictions d'instruction alors que le prévenu qui est resté libre, durant 7 mois, n'a pas troublé l'ordre public.

Au fur et à mesure de la détention, les garanties de représentation étaient de plus en plus fortes.

Les trois juges conclurent également à la violation de l'article 5§5 de la Convention car la possibilité de détention préventive est interdite pour les appels téléphoniques malveillants puisque réprimés d'une peine d'un an de prison ferme.

La détention provisoire n'est possible que pour les infractions réprimées d'une peine supérieure à un an de prison ferme.

Les relaxes partielles n'étaient pas réparées par les articles 149 et suivants du C.P.P français, au moment des faits.

Le résultat de cet arrêt et le désaccord des juges démontre la complexité de l'affaire:

Il est compréhensible que le requérant qui sera finalement relaxé, se sente persécuté lors d'une détention préventive causée par une plainte pour viol incestueux.

 Il est choquant de présenter la dénonciatrice calomnieuse sous le masque de la victime.

Toutefois, le requérant qui a commis des appels téléphoniques malveillants, a contribué à sa deuxième incarcération puisque beaucoup de véritables victimes et leurs familles subissent de graves harcèlements avant les procès sans que les autorités françaises ne s'en émeuvent.

Par deux décisions du 02 novembre 2000, la Commission Nationale d'indemnisation des détentions a considéré que les condamnations partielles ne s'opposent pas à la réparation du préjudice de la détention provisoire si celle-ci ne pouvait pas être exécutées pour les seuls faits finalement retenus et réprimés; décisions 99 I.D.P 148 et 153.

En revanche, depuis la loi dite "Perben II" qui renforce les conditions strictes au bénéfice de l'article 149 du C.P.P; une condamnation partielle même à une simple amende ou à une détention avec sursis amnistiée par une loi antérieure à la détention continue à faire obstacle à une réparation. La jurisprudence a toutefois mâtiné ce principe trop stricte en indemnisant les individus qui ont subi une détention inutile. 

  

Arrêt Richet contre France du 13/02/2001; Hudoc 2323; requête 34947/97;

le requérant a subi une détention préventive de 4 ans et 8 mois suite à une accusation d'envoi d'un colis piégé:

"La Cour admet que l'impératif de l'Ordre Public a pu constituer, en l'espèce, un facteur pertinent au début de l'instruction mais note que les juridictions nationales s'y réfèrent abstraitement sans préciser en quoi  l'élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire()

Elles se fondaient sur le fait que le requérant encourait la réclusion criminelle, sur ses antécédents judiciaires, sur sa personnalité et ses "projets d'évasion". Ce sont là, à ne pas douter, des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. Toutefois, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister Contre Autriche du 27/06/1968 série A n° 8 p 39 §10) les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu'en l'espèce un tel risque persistait après plus de quatre années de détention.

La Cour rappelle en effet que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine (Tomassi contre France précité)

Par ailleurs "les projets d'évasion" du requérant furent mentionnés en 1995 () sans plus de précision et ne furent par la suite plus abordés par les autorités judiciaires, ne pouvant ainsi servir de fondement substantiel au maintien en détention du requérant. Enfin, la Cour note que les décisions litigieuses ne font pas référence au contrôle judiciaire et en conclut que la question de savoir si l'intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d'élargissement n'a même pas été examinée ()

C'est la motivation principale puisque le requérant est qualifié de "violent" puis de "dangereux". La Cour constate cependant que les autorités judiciaires ne motivèrent pas de manière précise dans quelle mesure l'élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée à l'égard des victimes. Elle rappelle tout d'abord qu'en ce qui concerne la crainte de récidive, la référence aux antécédents ne peut suffire à justifier le refus de mise en liberté (Clooth contre Belgique précité)

La Cour s'interroge alors sur le point de savoir si des confrontations plus précoces entre l'accusé et ses victimes (confrontations plus de deux ans après l'arrestation) auraient aidé à apaiser le risque si souvent invoqué () Les expertises psychiatriques concluent à une personnalité de type paranoïaque, rigide et peu susceptible d'évolution () Des mesures de suivi psychologique de l'intéressé n'ont pas été évoquées () Les rejets des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil de temps, de sorte qu'il convient d'examiner la conduite de la procédure ()

La Cour observe qu'une durée de détention provisoire de 4 ans et plus de 8 mois commande en l'occurrence une évaluation globale () Il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d'instruction à l'appui de leurs décisions relatives au maintien du requérant en détention ne résiste pas à l'épreuve du temps"                     

 

Arrêt Gombert et Gohgarian contre France du 13/02/2001; Hudoc 2322; requêtes 39779/98 et 39781/98,

les requérants ont subi une détention provisoire de 4 ans et 9 mois:

"Le danger de collusion ou de concertation frauduleuse était présent dans la mesure où plusieurs personnes soupçonnées d'avoir été membres de réseau et d'avoir participé au trafic international, étaient en fuite. La Cour note que les ordonnances critiquées ne se réfèrent pas à ce motif qui a donc progressivement perdu une partie de sa pertinence ()

Cet élément n'est toutefois pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait l'Ordre Public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'Ordre Public reste effectivement menacé ()

Les décisions relatives à la détention provisoire des requérants ne précisent pas en quoi leur élargissement; en tant que tel; aurait pour effet de troubler l'Ordre Public. Elle estime en conséquence que ce motif ne suffit pas à justifier la privation de liberté des requérants.

La Cour note que cette ordonnance ne fait état d'aucune considération susceptible d'en étayer le fondement au regard des circonstances de la cause. (la nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction) () alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps  (Neumeister contre Autriche) les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer, en l'espèce, qu'un tel risque persistait après plus de quatre années de détention ()

La Cour souligne, quant aux garanties de représentation, que, () les requérants étaient des ressortissants français domiciliés en France et ayant des attaches personnelles avec la France. Ces circonstances ne pouvaient donc servir de fondement à leur maintien en détention () La Cour considère, dès lors, que les autorités judiciaires n'ont pas suffisamment caractérisé les motifs permettant d'exclure, en l'espèce, la mise ne place d'un contrôle judiciaire () Si certains des motifs de rejet des demandes des requérants étaient à la fois pertinents et suffisants, ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps de sorte qu'il convient d'examiner la conduite de la procédure ()

Bien que ces éléments pris isolément ne permettent pas de conclure à un désintérêt significatif dans la conduite de l'instruction par les autorités, la Cour observe qu'une durée de détention provisoire de 4 ans et plus de 9 mois commande en l'occurrence une évaluation globale"           

 

Arrêt Zanouti contre France du 31/07/2001 précité plus haut; le requérant a subi une détention préventive de 5 ans et 5 mois et 23 jours. Il fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle. La France est condamnée pour violation de l'article 5§3 de la Convention.

Une détention préventive est subie en maison d'arrêt alors qu'une détention pour exécuter une longue peine est subie en centre de détention spécialement aménagé. La détention en maison d'arrêt est beaucoup plus dure.

AFFAIRE CRETELLO c. FRANCE Requête no 2078/04 du 23 Janvier 2007

"34.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).

35.  En l’espèce, pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent avec constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, la préservation de l’ordre public, sa dangerosité, attestée par les menaces de mort qu’il a proférées, et la possibilité d’une récidive, le risque de fuite, ainsi que la prévention des pressions et des menaces sur les témoins. Une durée de détention provisoire de plus de cinq ans doit en effet être accompagnée de justifications particulièrement fortes.

36.  La Cour reconnaît que les motifs de maintien en détention du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.

Il convient, en conséquence, d’examiner la conduite de la procédure.

A cet égard, si la Cour admet que les fluctuations du requérant au sujet de ses déclarations initiales ont pu provoquer la conduite de nouvelles investigations, elle ne s’explique pas que l’instruction d’une affaire, n’apparaissant pas particulièrement complexe, ait duré plus de cinq ans. Elle relève en particulier que dès le mois de décembre 2001, le magistrat instructeur semblait n’accorder que peu de crédit aux rétractations du requérant, pourtant à l’origine, selon le Gouvernement, de la prolongation de la procédure. Elle constate par ailleurs que l’expert psychologue mandaté afin de procéder à l’examen clinique du requérant et de son fils n’a déposé ses rapports qu’après un délai de deux ans, sans qu’un tel délai soit aucunement justifié. Or les autorités judiciaires doivent contrôler les expertises et leur responsabilité ne se trouve pas dégagée par la lenteur regrettable de celles-ci (voir, par exemple, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119).

S’agissant, enfin, de la période s’étant écoulée entre l’arrêt de mise en accusation et de renvoi du 12 février 2002 et celui de la cour d’assises du Haut-Rhin du 20 juin 2003, la Cour relève que, dans son ordonnance du 17 avril 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Mulhouse a indiqué que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises ; en outre, si le pourvoi formé par le fils du requérant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 avril 2002 a pu, dans une certaine mesure, contribuer à un certain ralentissement de la procédure, la décision de la Cour de cassation est intervenue dès le 21 août 2002, soit dix mois avant la date d’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’assises. Or, la Cour rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (voir, mutatis mutandis, R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2015, § 54, et G.B. c. Suisse, no 27426/95, § 38, 30 novembre 2000).

37.  Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que la détention provisoire du requérant, par sa durée excessive, ne répondait pas aux exigences des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention.

38.  En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention."

 

ARRET MALOUM c. FRANCE, Requête n 35471/06 du 08 Octobre 2009

Période à prendre en considération

La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation de l'intéressé (voir Gombert et Gochgarian c.France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l'espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 27 décembre 2000, jour de l'interpellation du requérant, et s'est achevée le 22 décembre 2006. Elle a donc duré presque six ans.

Caractère raisonnable de la détention

37.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152, Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).

38.  En l'espèce, la Cour constate que les juridictions d'instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants, hormis celui relatif au risque de pression sur les témoins ou les victimes invoqué une seule fois, pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et à l'absence de garanties sérieuses de représentation, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés et la prévention du renouvellement de l'infraction. Pour justifier la durée de la détention provisoire subie par le requérant, les juridictions nationales ont également invoqué la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle de chacun et, notamment dans l'arrêt du 17 mars 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la saisine d'une juridiction de jugement présentant toutes les garanties de sécurité.

39.  La Cour considère qu'une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant – dont en particulier le risque de fuite en raison de l'absence de garanties de représentation – sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».

40.  Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (paragraphe 37 ci-dessus).

41.  La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 46, 9 novembre 1999).

42.  En l'espèce, la Cour considère que si l'affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle (voir, a contrario, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 43, CEDH 2006-...et, mutatis mutandis, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, s'agissant d'affaires relatives au terrorisme international, ainsi que, plus récemment, Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, 11 décembre 2007, s'agissant d'une vaste affaire criminelle à caractère financier), l'instruction, qui a duré près de quatre ans, se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d'investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure.

43.  La Cour constate cependant que près d'un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Le Gouvernement explique ce délai par le temps nécessaire en vue de mettre en état un tel dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris.

44.  La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu'au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, elle rappelle qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (voir Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).

45.  Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.

En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

ARRET NAUDO c. FRANCE, Requête n 35469/06 du 08 Octobre 2009

Période à prendre en considération

34.  La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation de l'intéressé (voir Gombert et Gochgarian c. France, nos 39779/98 et 39781/98, § 39, 13 février 2001). En l'espèce, la Cour considère donc que la détention litigieuse a débuté le 27 décembre 2000, jour de l'interpellation du requérant, et s'est achevée le 22 décembre 2006. Elle a donc duré presque six ans.

Caractère raisonnable de la détention

39.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35, I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152, Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).

40.  En l'espèce, la Cour constate que les juridictions d'instruction invoquèrent, outre la persistance des soupçons pesant sur le requérant, des motifs constants, hormis celui relatif au risque de pression sur les témoins ou les victimes invoqué une seule fois, pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : le trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public, la nécessité de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice eu égard à la peine encourue et à l'absence de garanties sérieuses de représentation, un risque de concertation frauduleuse entre les co-accusés et la prévention du renouvellement de l'infraction. Pour justifier la durée de la détention provisoire subie par le requérant, les juridictions nationales ont également invoqué la multiplicité des investigations requises pour déterminer le rôle de chacun et, notamment dans l'arrêt du 17 mars 2006 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, la saisine d'une juridiction de jugement présentant toutes les garanties de sécurité.

41.  La Cour considère qu'une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n'ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d'élargissement du requérant – dont en particulier le risque de fuite caractérisé et celui de la réitération des faits – sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d'élargir le requérant constituaient en l'occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants ».

42.  Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (paragraphe 39 ci-dessus).

43.  La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, § 46, 9 novembre 1999).

44.  En l'espèce, la Cour considère que si l'affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle (voir, a contrario, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 43, CEDH 2006-...et, mutatis mutandis, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, s'agissant d'affaires relatives au terrorisme international, ainsi que, plus récemment, Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, 11 décembre 2007 s'agissant d'une vaste affaire criminelle à caractère financier), l'instruction, qui a duré près de quatre ans, se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d'accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d'investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d'inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure.

45.  La Cour constate cependant que près d'un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Le Gouvernement explique ce délai par le temps nécessaire en vue de mettre en état un tel dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris.

46.  La Cour considère, au contraire du Gouvernement, qu'un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Elle rappelle à cet égard qu'au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour relève que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, elle rappelle qu'il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (voir Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).

47.  Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention du requérant, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.

En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

 

ARRET PARADYSZ c. FRANCE, Requête n 17020/05 du 29 Octobre 2009

Période à prendre en considération

61.  La Cour rappelle que le point de départ du calcul de la détention visée coïncide avec le jour de l'arrestation du requérant, soit le 12 février 2002 (Gérard Bernard c. FRANCE, no 27678/02, 26 septembre 2006, § 34). S'agissant de la fin de ladite période, la Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 ; à partir de cette date, la détention de l'intéressé entre dans le champ de l'article 5 § 1 a) de la Convention (voir par exemple B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 36, série A no 175). En l'espèce, le requérant a été condamné le 1er juin 2006 par la cour d'assises ; à compter de ce moment, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente » (mutatis mutandis, I.A. c. FRANCE, 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). La période à considérer sous l'angle de l'article 5 § 3 a donc pris fin le 1er juin 2006. La détention a ainsi duré quatre années, trois mois, et dix-huit jours.

Caractère raisonnable de la détention

65.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154, Recueil 1998-VIII).

66.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction – non contestée en l'espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment Letellier c. FRANCE, 26 juin 1991, série A no 207 ; Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, 8 novembre 2007, § 90 ; Garriguenc c. FRANCE, no 21148/02, 10 juillet 2008, § 49).

67.  D'emblée, la Cour relève que les juridictions nationales ont prolongé la détention provisoire du requérant au maximum de ce que l'article 145-2 du CPP (paragraphe 55 ci-dessus) leur permettait et même au-delà.

68.  Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, les motifs suivants : la prévention de pressions sur la victime et les témoins ainsi que celle du renouvellement des infractions, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en raison de la gravité des infractions, de l'importance du préjudice qu'elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice. La Cour constate que presque toutes les décisions litigieuses font référence à l'insuffisance d'un contrôle judiciaire compte tenu en particulier du risque de réitération des faits et du risque de trouble à l'ordre public (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). La pose d'un bracelet électronique fut par la suite jugée inadaptée en raison d'une hospitalisation annoncée du requérant (paragraphe 29 ci-dessus).

69.  Le requérant ne conteste pas la pertinence de ces motifs, à l'exception toutefois du risque de récidive. Son grief se concentre plutôt sur un manque de diligence des autorités. La Cour reconnaît que les motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.

70.  Pour ce qui est du renouvellement de l'infraction, la Cour rappelle à cet égard que des éléments concrets tels que la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges ; la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l'affaire, comme les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225).

71. L'état de récidive légale dans lequel le requérant se trouvait, sa précédente condamnation en 1994 à treize ans d'emprisonnement pour des faits similaires, les conclusions du rapport d'expertise, les éléments de l'information qui révélaient en outre sa violence ont pu, de l'avis de la Cour, suffire à caractériser une dangerosité de l'intéressé rendant le danger plausible et la mesure adéquate.

72.  Il convient donc d'examiner la conduite de la procédure ; c'est ici que la violation alléguée trouve en particulier son fondement, « les diligences particulières » des autorités nationales faisant en grande partie défaut.

73.  Sur ce point, la Cour note que les juridictions ont admis que la détention provisoire a atteint une durée considérable, compte tenu notamment du dépôt tardif du rapport d'expertise et des dysfonctionnements de la justice (paragraphes 23 et 43 ci-dessus). Le Gouvernement déclare en conséquence s'en remettre à la sagesse de la Cour.

74.  La Cour relève que des actes d'instruction ont été accomplis de façon régulière jusqu'en mars 2003, mais que des périodes d'inactivité sont néanmoins imputables aux autorités judiciaires. Il en est ainsi entre les mois de mars 2003 et de mars 2004, causées par le retard de l'expert psychiatre pour déposer son rapport, de même qu'entre mars 2005, date où l'ordonnance de renvoi de la chambre de l'instruction a pris un caractère définitif et mars 2006, date de l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises. Ainsi, et même si le requérant a fait preuve d'un comportement par certains moments obstructif, multipliant les voies de recours, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, puisque, sur la période totale de détention provisoire subie par le requérant (quatre années, trois mois et dix huit jours), une période de latence de 24 mois leur est imputable. Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de « motifs pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l'absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, Garriguenc c. FRANCE, no 21148/02, § 49, 10 juillet 2008)

75.  La Cour conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l'article 5§ 3 de la Convention.

LA NOUVELLE JURISPRUDENCE PENALE EN FRANCE

La chambre criminelle de la Cour de Cassation applique enfin la jurisprudence de la cedh

Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83819 CASSATION

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Patrice X..., la chambre de l'instruction énonce qu'eu égard à sa personnalité et aux incidents dont il est l'objet, son maintien en détention est le seul moyen d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction, objectif qui ne saurait être atteint par un seul placement sous contrôle judiciaire;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu Ies textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;

Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83770 CASSATION

Vu l'article 144 du code de procédure pénale, ensemble le décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique;

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté d'Abdelkader X...,
l'arrêt retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les juges du second degré ajoutent que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;

Arrêt de la chambre criminelle du 18 août 2010 N° de pourvoi: 10-83656 REJET

Le procureur général près de la Cour d'Appel de Paris fait appel d'une décision de libération par la chambre d'instruction près de la Cour d'Appel de Paris sur le fondement de l'article 179 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale rédigé comme suit:

"Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi."

Le procureur général considère que le délai de deux mois ne court en cas d'appel qu'après la décision définitive rendue sur l'appel. La chambre criminelle de la Cour de cassation constate que le délai de deux mois court dès le jour de l'ordonnance de renvoi puisque nonobstant appel le tribunal correctionnel peut juger immédiatement.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par deux ordonnances en date du 15 février 2010, le juge d'instruction de Paris a renvoyé Atilina X... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic de stupéfiants et ordonné son maintien en détention ; qu'après que le procureur de la République eut relevé appel de l'ordonnance de renvoi, Atilina X... a adressé le 16 avril 2010 à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le délai de détention de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale court du jour de l'ordonnance, même si celle-ci est frappée d'appel;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

ARRET FRANCE MOULIN CONTRE FRANCE DU 23 NOVEMBRE 2010 REQUETE 37104/06

Le procureur n'est pas un magistrat indépendant et ne peut contrôler seul une garde à vue

46.  La Cour rappelle que, dans son arrêt Medvedyev et autres c. France ([GC], no 3394/03, CEDH 2010-...), elle s'est exprimée comme suit :

« 117.  La Cour rappelle que l'article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes et que trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l'importante série de justifications prévues par d'autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la détention sur laquelle l'accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond, et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et, enfin, l'importance de la rapidité ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis en vertu de l'article 5 §§ 3 et 4 (McKay précité, § 30).

118.  La Cour rappelle également l'importance des garanties de l'article 5 § 3 pour la personne arrêtée. Cet article vise à assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. Ce contrôle judiciaire rapide et automatique assure aussi une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements (voir, par exemple, les arrêts Brogan et autres, précité, § 58, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, série A no 258-B, p. 55, §§ 62-63, Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999-III, Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 66, CEDH 2000-VIII, et Öcalan c. Turquie, no 46221/99 , § 103, CEDH 2005-IV).

119.  L'article 5 § 3, en tant qu'il s'inscrit dans ce cadre de garanties, vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition. Ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999).

120.  Pour ce qui est du premier volet, seul en cause en l'espèce, la jurisprudence de la Cour établit qu'il faut protéger par un contrôle juridictionnel la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d'avoir commis une infraction. Un tel contrôle doit fournir des garanties effectives contre le risque de mauvais traitements, qui est à son maximum durant cette phase initiale de détention, et contre un abus par des agents de la force publique ou une autre autorité des pouvoirs qui leur sont conférés et qui doivent s'exercer à des fins étroitement limitées et en stricte conformité avec les procédures prescrites. Le contrôle juridictionnel doit répondre aux exigences suivantes (McKay précité, § 32) :

i.  Promptitude

121.  Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. La stricte limite de temps imposée par cette exigence ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation, sinon on mutilerait, au détriment de l'individu, une garantie procédurale offerte par cet article et on aboutirait à des conséquences contraires à la substance même du droit protégé par lui (Brogan et autres, précité, § 62, la Cour ayant jugé dans cette affaire que des périodes de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge emportaient violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes).

ii.  Caractère automatique du contrôle

122.  Le contrôle doit être automatique et ne peut être rendu tributaire d'une demande formée par la personne détenue. A cet égard, la garantie offerte est distincte de celle prévue par l'article 5 § 4 qui donne à la personne détenue le droit de demander sa libération. Le caractère automatique du contrôle est nécessaire pour atteindre le but de ce paragraphe, étant donné qu'une personne soumise à des mauvais traitements pourrait se trouver dans l'impossibilité de saisir le juge d'une demande de contrôle de la légalité de sa détention ; il pourrait en aller de même pour d'autres catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d'une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat (Aquilina, précité).

iii.  Les caractéristiques et pouvoirs du magistrat

123.  Le paragraphe 1 c) forme un tout avec le paragraphe 3 et l'expression « autorité judiciaire compétente » du paragraphe 1 c) constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » du paragraphe 3 (voir, notamment, Lawless c. Irlande, 1er juillet 1978, série A, no 3, et Schiesser, précité, § 29).

124.  Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention (voir, parmi beaucoup d'autres, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, §§ 146 et 149). Concernant la portée de ce contrôle, la formulation à la base de la jurisprudence constante de la Cour remonte à l'affaire Schiesser précitée (§ 31) :

« (...) [A] cela s'ajoutent, d'après l'article 5 § 3, une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp précité, § 60) ; la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, § 199) », soit, en un mot, que « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

125.  Le contrôle automatique initial portant sur l'arrestation et la détention doit donc permettre d'examiner les questions de régularité et celle de savoir s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne arrêtée a commis une infraction, c'est-à-dire si la détention se trouve englobée par les exceptions autorisées énumérées à l'article 5 § 1 c). S'il n'en est pas ainsi, ou si la détention est illégale, le magistrat doit avoir le pouvoir d'ordonner la libération (McKay précité, § 40). »

47.  En l'espèce, il apparaît que la requérante a rencontré les juges d'instruction chargés de l'information au cours de la perquisition effectuée à son cabinet. Il ressort toutefois du procès-verbal de perquisition, document détaillé produit par le Gouvernement et rédigé par les juges, que ces derniers se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie, à l'exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant l'audition de la requérante et l'examen de la légalité de sa détention (paragraphe 8 ci-dessus).

48.  La Cour note que les juges d'instruction n'ont pas davantage procédé à une telle audition en se rendant à l'hôtel de police le 15 avril 2005 (paragraphe 10 ci-dessus), le procès-verbal semblant au contraire indiquer qu'ils ne se sont adressés qu'aux seuls policiers chargés de la garde à vue.

49.  Elle considère qu'il est d'ailleurs pour le moins contradictoire pour le Gouvernement d'invoquer le respect de l'article 5 § 3 en raison de la « présentation » de la requérante aux juges d'instruction à l'occasion de la perquisition, pour ensuite prétendre que les deux juges d'instruction ne pouvaient pas l'entendre immédiatement après la perquisition ou la faire transférer immédiatement à Orléans. Sur ce dernier argument, la Cour considère que le besoin de repos des juges et de leur greffier invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier une atteinte aux exigences de l'article 5 § 3.

50.  Enfin, la Cour relève qu'en tout état de cause les juges d'instruction d'Orléans intervenaient en dehors de leur ressort de compétence territoriale, la garde à vue s'étant déroulée dans celui de la cour d'appel de Toulouse, ce qui excluait leur compétence pour se prononcer sur la légalité de la détention de la requérante. Pour cette raison, la garde à vue a été prolongée par un juge d'instruction de Toulouse, lequel n'a cependant pas non plus entendu la requérante pour examiner le bien-fondé de sa détention (paragraphe 9 ci-dessus).

51.  Il s'ensuit que pendant la période qui s'est écoulée entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 à 14 h 35 (paragraphe 7 ci-dessus) et sa présentation aux deux juges d'instruction d'Orléans le 18 avril 2005 à 15 h 14 (paragraphe 15 ci-dessus), pour l'interrogatoire de « première comparution », la requérante n'a pas été entendue personnellement par les juges d'instruction en vue d'un examen par ces derniers des circonstances qui militent pour ou contre la détention, afin qu'ils se prononcent selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement, autrement dit sur le bien-fondé de la détention.

52.  La Cour précise au demeurant que cette période de plus de cinq jours ne saurait être traitée en plusieurs périodes distinctes comme le prétend le Gouvernement. En effet, la détention de la requérante se fondait, dès son interpellation et jusqu'au 18 avril, sur « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle [avait] commis ou tenté de commettre » une ou des infractions au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée dans l'affaire A.C. (précitée) invoquée par le Gouvernement et qui concernait une audition par la police en qualité de témoin, dans le cadre d'un régime juridique différent et relevant de l'article 5 § 1 b) de la Convention. Elle rappelle d'ailleurs que l'article 5 § 3 vise structurellement deux aspects distincts : les premières heures après une arrestation, moment où une personne se retrouve aux mains des autorités, et la période avant le procès éventuel devant une juridiction pénale, pendant laquelle le suspect peut être détenu ou libéré, avec ou sans condition ; ces deux volets confèrent des droits distincts et n'ont apparemment aucun lien logique ou temporel (T.W. c. Malte [GC], no 25644/94, § 49, 29 avril 1999, et Medvedyev et autres, précité, § 119) ; en l'espèce, la période litigieuse de cinq jours relève bien du premier aspect, à savoir des heures et des journées qui ont suivi l'arrestation du 13 avril 2005 au cours desquelles la requérante se trouvait aux mains des autorités ; le second aspect, relatif à la période avant procès, concerne la détention provisoire ordonnée le 18 avril 2005 et n'est pas en cause en l'espèce.

53.  De l'avis de la Cour, il convient donc d'examiner la question de savoir si la requérante aurait néanmoins été « aussitôt » traduite devant un autre « juge ou (...) magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », conformément aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention.

54.  Sur ce point, elle relève que la requérante a été présentée au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, après la fin de sa garde à vue, en raison de l'existence d'un mandat d'amener délivré par les juges d'instruction d'Orléans. Le procureur adjoint a finalement ordonné sa conduite en maison d'arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges (paragraphe 14 ci-dessus).

55.  Il appartient donc à la Cour d'examiner la question de savoir si le procureur adjoint, membre du ministère public, remplissait les conditions requises pour être qualifié, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention et au regard des principes qui se dégagent de sa jurisprudence (paragraphe 46 ci-dessus), en particulier s'agissant des caractéristiques et pouvoirs du magistrat, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

56.  La Cour constate tout d'abord que si l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire représente l'autorité judiciaire citée à l'article 66 de la Constitution, il ressort du droit interne que les magistrats du siège sont soumis à un régime différent de celui prévu pour les membres du ministère public. Ces derniers dépendent tous d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif. Contrairement aux juges du siège, ils ne sont pas inamovibles en vertu de l'article 64 de la Constitution. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice. En vertu de l'article 33 du code de procédure pénale, le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44 du même code, même s'il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

57.  La Cour n'ignore pas que le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public fait l'objet d'un débat au plan interne (voir, notamment, paragraphes 25 et 28 ci-dessus). Toutefois, il ne lui appartient pas de prendre position dans ce débat qui relève des autorités nationales : la Cour n'est en effet appelée à se prononcer que sous le seul angle des dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention, et des notions autonomes développées par sa jurisprudence au regard desdites dispositions. Dans ce cadre, la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l'article 5 § 3 (Schiesser, précité, § 31, et, entre autres, De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, 22 mai 1984, § 49, série A no 77, ou plus récemment Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 238, CEDH 2003-VI (extraits)).

58.  Par ailleurs, la Cour constate que la loi confie l'exercice de l'action publique au ministère public, ce qui ressort notamment des articles 1er et 31 du code de procédure pénale. Indivisible (paragraphe 26 ci-dessus), le parquet est représenté auprès de chaque juridiction répressive de première instance et d'appel en vertu des articles 32 et 34 du code précité. Or la Cour rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale (voir, en dernier lieu, Medvedyev et autres, précité, § 124 ; paragraphe 46 ci-dessus). Il importe peu qu'en l'espèce le procureur adjoint exerçait ses fonctions dans un ressort territorial différent de celui des deux juges d'instruction, la Cour ayant déjà jugé que le fait pour le procureur d'un district, après avoir prolongé une privation de liberté, d'avoir ensuite transféré le dossier dans un autre parquet, n'emportait pas sa conviction et ne justifiait pas qu'elle s'écarte de sa jurisprudence consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse précité (Brincat, précité, § 20).

59.  Dès lors, la Cour estime que le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l'article 5 § 3 de la Convention, les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

60.  En conséquence, la Cour constate que la requérante n'a été présentée à un « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », en l'espèce les juges d'instruction d'Orléans, en vue de l'examen du bien-fondé de sa détention, que le 18 avril 2005 à 15 h 14, soit plus de cinq jours après son arrestation et son placement en garde à vue.

61.  Or la Cour rappelle que, dans l'arrêt Brogan, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme, ce qui n'était au demeurant pas le cas en l'espèce (Brogan et autres, précité, § 62, et Medvedyev et autres, précité, § 129).

62.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

LA LONGUEUR DE LA DETENTION DES TERRORISTES DE L'E.T.A

Les cinq arrêts du 26 janvier 2012

BERASATEGI c. FRANCE Requête no 29095/09, ESPARZA LURI c. FRANCE requête n°29119/09,

SORIA VALDERRAMA c. FRANCE Requête no 29101/09

GUIMON ESPARZA c. FRANCE Requête no 29116/09, SAGARZAZU c. FRANCE Requête no 29109/09

Dans ces cinq affaires, les requérants, MM. Ismael Berasategi, Felix Ignacio Esparza Luri, Jose Candido Sagarzazu, Inocente Soria Valderrama, sont des ressortissants espagnols, et Mme Laurence Guimon épouse Esparza, une ressortissante française, tous membres de l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (« ETA »). Ils sont détenus dans différents centres pénitentiaires en France et en Espagne.

Après plusieurs années d’instruction, les requérants furent renvoyés, le 23 janvier 2007, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, de nombreux et graves chefs d’accusation en rapport avec la préparation d’actes de terrorisme.

Au cours de l’instruction, la détention provisoire des requérants fut prolongée à de multiples reprises pour atteindre des délais de 4 ans et huit mois à cinq ans et dix mois.

La première audience du procès se tint le 9 décembre 2008, et la cour d’assises de Paris prononça la condamnation des requérants le 17 décembre 2008.

Les peines prononcées sont six ans de détention, deux fois dix ans de détention, 17 ans de détention et 19 ans de détention.

Article 5 § 3

La Cour relève qu’une durée de détention provisoire qui s’étend entre quatre ans et huit mois et cinq ans et dix mois apparaît de prime abord déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.

Pour refuser de libérer les requérants, les juridictions ont pu invoquer régulièrement la persistance des soupçons qui pesaient sur eux, le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, l’importance du préjudice que celles-ci avaient causé, la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, et enfin la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties suffisantes, et le risque de renouvellement de l’infraction. La Cour reconnaît que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction.

Dans des affaires antérieures, la Cour a jugé qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3. Cependant, la Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne le terrorisme au pays basque. Elle rappelle que la célérité à laquelle tout accusé a droit ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche. Dans les cinq affaires considérées, la Cour constate qu’il n’y a aucune période durant laquelle les autorités n’auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction, et la longue durée de la détention incriminée se révèle pour l’essentiel imputable à la complexité des affaires. Le nombre important des expertises réalisées témoigne de la nécessité des nombreuses mesures d’instruction que réclamaient ces affaires.

Il reste cependant une période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires qui s’étend du 23 janvier 2007, date de l’ordonnance de mise en accusation, au 17 décembre 2008, date de l’arrêt de la cour d’assises, soit une durée de près de deux ans durant laquelle la détention provisoire ne fut prolongée qu’« en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée ». La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats d’organiser leurs systèmes judiciaires de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.

La Cour considère en conséquence que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Elle conclut dans les cinq affaires que la durée excessive de la détention provisoire des requérants a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

L'APPRECIATION DE LA COUR DANS L'ARRÊT BERASATEGI c. FRANCE Requête no 29095/09 du 26 janvier 2012

35.  La poursuite de la détention ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110 et suiv., CEDH 2000-XI).

Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 62 et 63, 10 mars 2009).

36.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – non contestée en l’espèce – est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 90, 8 novembre 2007, Garriguenc c. France, no 21248/02, § 49, 10 juillet 2008, Bykov, précité, § 64).

37.  D’emblée, la Cour relève qu’une durée de détention provisoire de cinq ans et dix mois apparaît prima facie déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes.

38.  Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions saisies invoquèrent, avec une certaine constance, outre la persistance des soupçons pesant sur lui, qui n’était pas contestable, les motifs suivants : le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, de l’importance du préjudice qu’elles avaient causé et des circonstances de leur commission, la garantie du maintien du requérant à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation en justice suffisantes, le requérant s’étant déjà évadé une fois de détention et ayant les moyens d’entrer en clandestinité et le risque de renouvellement de l’infraction.

39.  La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. Et elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant.

40.  Il convient donc d’examiner si les autorités judiciaires ont apporté « une diligence particulière » à la conduite de la procédure, d’autant plus que la Cour a jugé dans des affaires antérieures qu’une détention provisoire de plus ou moins cinq ans constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention (I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Blondet c. France, no 49451/99, § 42, 5 octobre 2004, Cretello c. France, no 2078/04, § 35, 23 janvier 2007, Kortchouganova c. Russie, no 75039/01, § 77, 8 juin 2006 ; voir cependant, à l’inverse, Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, §§ 47-48, CEDH 2006-XII, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 64, 5 novembre 2009).

41.  La Cour n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la région concernée (Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999 ; Chraidi, précité ; Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, nos 25803/04 et 25817/04, § 89, 30 juin 2009 ; Leroy c. France, no 36109/03, § 45, 2 octobre 2008). Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007 ; Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 62, 26 avril 2011). En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle-ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (paragraphes 4, 7, 9 et 11 ci-dessus). La longueur de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction (ibidem et Gérard Bernard c. France, no 27678/02, § 42, 26 septembre 2006).

42.  Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (mutatis mutandis, Maloum c. France, no 35471/06, § 44, 8 octobre 2009, et Naudo c. France, no 35469/06, § 46, 8 octobre 2009 ; a contrario, Chraidi, précité, § 44, et Shabani, précité, § 64). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (Gosselin c. France, no 66224/01, § 34, 13 septembre 2005).

43.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.

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