ARTICLE 5-4 DE LA CONVENTION
DROIT A UN RECOURS POUR FAIRE EXAMINER LA LEGALITE DE SA DETENTION
ARTICLE 5§4 DE LA CONVENTION:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale"
Vous trouvez ici :
- Le recours doit avoir un caractère judiciaire
- Le recours judiciaire doit avoir une existence réelle, doit préserver l'égalité des armes devant un juge impartial
- Le recours doit pouvoir être introduit à bref délai
- La jurisprudence contre les Etats francophones.
LE RECOURS DOIT
AVOIR UN CARACTERE JUDICIAIRE
Arrêt
Jecius contre Lituanie du 31/07/2000; Hudoc 1827; requête 34578/97
"L'article 5§4 n'oblige pas à une procédure d'appel. Une considération par une juridiction unique suffit à condition qu'elle ait un caractère judiciaire et des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit ()
Le tribunal compétent doit vérifier à la fois l'observation des règles de procédure du droit interne et le caractère raisonnable des soupçons sur lesquels repose l'arrestation, ainsi que la légitimité du but poursuivi par celle-ci puis par la détention"
Arrêt Dalkilic contre Turquie du 05/12/2002; Hudoc
4021; requête 25756/94
"La Cour relève que la notion de tribunal, au sens de l'article 5§4 implique avant tout que l'autorité appelée () statue doit avoir un caractère judiciaire, c'est à dire indépendante du pouvoir exécutif"
LE CARACTERE
JUDICIAIRE DU RECOURS
A POUR CONSEQUENCE TROIS QUALITES ESSENTIELLES
1/ LE RECOURS DOIT ETRE EFFECTIF ET REEL
Arrêt R.M.D contre Suisse du 26/09/1997; Hudoc 711; requête 19800/92,
le requérant subit plusieurs reproches de vol dans plusieurs cantons, il est "promené" de maison d'arrêt en maison d'arrêt, d'un canton à un autre:
"§52: En l'espèce, il n'est pas contesté que M R.M.D avait la possibilité d'introduire dans chaque canton une demande de mise en liberté.
S'il avait été détenu dans un seul canton, la procédure aurait sans doute satisfait aux exigences de l'article 5§4 de la Convention.
Le problème ne résidait pas dans l'absence de recours dans chaque canton, mais dans le manque d'efficacité des recours dans la situation concrète où se trouvait l'intéressé. Transféré successivement d'un canton l'autre, il n'a pu, en raison des délimitations de compétence des juridictions cantonales, obtenir une décision d'un tribunal statuant sur sa détention, comme le prévoit l'article 5§4.
§53: Cette situation s'explique par la structure fédérale de la Confédération helvétique, où chaque canton dispose de son propre code de procédure pénale, et il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le système en tant que tel.
§54: Elle estime cependant () que ces circonstances ne sauraient justifier que le requérant soit privé des droits que leur reconnaît l'article 5§4. Si, comme en l'espèce, une personne en détention est transférée continuellement d'un canton à un autre, il appartient à l'Etat d'agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de cet article"
Arrêt Soumare contre France du 24/08/1998; Hudoc 929; requête 23824/94,
le requérant condamné pour importation de substances interdites, subit à la fin de sa peine une contrainte par corps pour payer l'amende douanière alors qu'il est insolvable, aucune juridiction ne peut le reconnaître:
"§38: La Cour rappelle qu'elle a qualifiée la contrainte par corps de peine, en l'examinant au regard de l'article 7 de la Convention (voir l'arrêt Jamil sous l'article 7) et qu'il est dès lors envisageable de la considérer comme une détention à part entière au sens de l'article 5§4 de la Convention, pour la période postérieure à l'exécution de la peine principale.
§39: En l'occurrence, le 11 août 1994, le requérant, conformément à l'article 752 du code de procédure pénale () s'adressa au président du tribunal de Grande Instance de Nancy pour demander la mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolvabilité, en se prévalant d'un certificat de non-imposition fiscale.
Le président du tribunal estime que ledit document n'était pas suffisant pour apporter la preuve de l'insolvabilité de Monsieur Soumare et renvoya l'affaire à la juridiction qui avait prononcé la sentence, en l'espèce la Cour d'Appel de Paris. Cette dernière rejeta la requête au motif qu'elle n'était pas compétente"
§42: La référence par la Cour d'Appel de Paris à un arrêt de la Cour de Cassation pour rejeter comme non fondée en droit la requête en mainlevée constitue un élément déterminant dans la croyance du requérant qu'il était inutile de chercher à obtenir une satisfaction par la voie du recours en cassation. Alors que des magistrats spécialisés de la Cour d'Appel de Paris n'auraient, selon le Gouvernement, pas fait une correcte application de la loi, et auraient ignoré les décisions de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, il serait malvenu d'exiger du requérant et de son avocat commis d'office qu'ils aient tenu pour efficace le recours en cassation.
A cet égard, la Cour rappelle qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par l'article 5§4.
Par ailleurs, la Cour observe que si le pourvoi du requérant il y avait eu, il aurait été examiné, de par sa nature pénale, par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, laquelle ne s'était pas encore alignée sur la position de la chambre commerciale à l'époque des faits.
§43: La Cour n'exclut pas que l'exercice successif des recours prévus par la loi pour faire valoir l'insolvabilité d'un détenu au titre de la contrainte par corps peut aujourd'hui, au terme de l'évolution jurisprudentielle décrite plus haut, conduire à un résultat conforme aux prescriptions de l'article 5§4 n'ayant pas été assurée à un degré suffisant de certitude à l'époque des faits"
ARRÊT STS c. PAYS BAS requête 277/05 du 7 juin 2011
Le défaut de décision sur la légalité de la détention d’un mineur a violé ses droits fondamentaux
Le requérant, S.T.S. est un ressortissant néerlandais, né en 1988 et résidant à Groningue (Pays-Bas).
En 2001, le Conseil de la protection de l’enfance enquêta sur le cas de S.T.S. car il connaissait de graves problèmes de comportement, était déscolarisé et avait commis un certain nombre d’infractions pénales.
Le 9 octobre 2002, le juge pour enfants du tribunal d’arrondissement de Groningue ordonna la mise de S.T.S. sous la tutelle de la fondation pour l’enfance de Groningue (« la Fondation ») pendant un an et autorisa son internement en établissement spécialisé pour qu’il y soit traité pendant trois mois. Le 14 novembre 2002, S.T.S. fut admis dans un établissement de ce type afin d’y suivre un examen psychiatrique.
S.T.S. fut maintenu en internement plusieurs fois jusqu’au 9 octobre 2003.
S’appuyant sur les conclusions d’un éducateur-psychologue, la fondation demanda le renouvellement de l’autorisation de l’internement de S.T.S. pour la durée de
l’ordonnance de mise sous tutelle. Cependant, S.T.S. souhaitait vivre avec son père ou sa grand-mère.
Le 17 septembre 2003, le juge pour enfants décida de prolonger la mise sous tutelle, assortie d’un placement en internement, pendant une durée d’un an, à compter du 9 octobre 2003.
17 octobre 2003, S.T.S. fit appel de sa mise sous tutelle.
Le 19 décembre 2003, la cour d’appel réduisit de un an à six mois la durée de l’autorisation d’internement de S.T.S. en établissement spécialisé.
Le 13 janvier 2004, S.T.S. forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il soutenait notamment que les juridictions inférieures auraient dû tenir compte de l’intégralité de la durée de sa détention – y compris du 14 novembre 2002 au 17 octobre 2003 – et du fait que, à l’époque, il était un mineur âgé de moins de 16 ans.
Par un arrêt rendu le 5 novembre 2004, la Cour de cassation jugea le pourvoi du requérant irrecevable pour défaut d’intérêt au motif que la durée de validité de l’autorisation en cause avait déjà pris fin dans l’intervalle.
Le 29 avril 2004, dans le cadre d’une seconde instance introduite parallèlement, l’autorisation d’internement de six mois fut prolongée de quatre semaines puis encore de deux mois le 19 mai 2004.
Le 14 juin 2004, S.T.S. fut transféré auprès d’une unité ouverte, c’est-à-dire sans internement. Il semble s’être enfui trois fois entre juillet et septembre 2004.
Une nouvelle ordonnance de mise sous tutelle autorisa l’internement de S.T.S. en établissement spécialisé pendant une durée de six mois, réduite à trois mois en appel, avec effet rétroactif à compter du 30 septembre 2004.
S.T.S. demeura interné jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 ans) en 2006.
Célérité de la procédure
La cour d’appel néerlandaise ayant été appelée à recueillir des informations auprès de diverses sources et à permettre à différentes parties d’être effectivement associées à la procédure, la Cour estime que, pris isolément, le délai nécessaire qu’il lui a fallu pour statuer (63 jours) n’a pas lieu d’être contesté à l’aune du critère de célérité énoncé à l’article 5 § 4.
Cependant, il a fallu 294 jours après l’introduction du pourvoi de S.T.S. pour que la Cour de cassation se prononce. Pareil délai apparaît excessif en lui-même et le gouvernement néerlandais n’a pas cherché à l’expliquer. Quelles qu’en soient les raisons, la Cour rappelle que tous les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme sont tenus d’organiser leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux nationaux de se conformer aux exigences de ce traité. Les autorités judiciaires doivent prendre les mesures administratives nécessaires pour s’assurer que les cas urgents sont traités avec célérité, en particulier lorsque la liberté individuelle d’une personne est en jeu. La légalité de la détention de S.T.S. n’ayant donc pas été examinée « à bref délai », il y a eu violation de l’article 5 § 4.
Effectivité du recours
La Cour relève que le pourvoi du requérant a été formé devant la Cour de cassation juste un peu plus de trois mois et demi avant l’expiration de la durée de validité – six mois – de l’autorisation donnée par la cour d’appel à l’internement de S.T.S. Aucune raison n’a été avancée afin d’expliquer pourquoi on ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que la Cour de cassation se prononçât dans cet intervalle. La Cour en conclut que l’absence de décision définitive avant l’expiration de cette autorisation a suffi en elle-même à priver le pourvoi de S.T.S. de toute utilité pratique en tant que recours préventif et même en tant que recours compensatoire.
Par ailleurs, en jugeant ce pourvoi irrecevable pour défaut d’intérêt, la Cour de cassation l’a privé de tous les effets qu’il aurait pu conserver. La Cour relève qu’un ancien détenu peut très bien avoir juridiquement intérêt à ce qu’il soit statué sur la légalité de sa détention même après sa remise en liberté, par exemple dans le cadre du «droit à réparation» que lui garantit l’article 5 § 5, dès lors qu’il serait nécessaire d’obtenir une décision judiciaire renversant une présomption, prévue par le droit interne, de légalité de toute mise en détention prononcée par une autorité compétente.
Le recours par lequel S.T.S. a fait examiner la légalité de sa détention n’ayant donc pas été « effectif », il y a eu également violation de l’article 5 § 4.
ALTINOK C.TURQUIE requête n°31610/08 du 29 novembre 2011
Principaux faits
Le requérant, M. Veli İsmail Altınok, est un ressortissant turc, né en 1981 et résidant à Adana (Turquie). Le 12 avril 2007, il fut arrêté à la suite d’une plainte pour escroquerie et faux en écritures. Le lendemain, il fut traduit devant le juge d’instance pénale qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 11 mai et le 8 juin 2007, le juge ordonna la prolongation du maintien en détention. Le 29 juin 2007, le procureur de la République inculpa M. Altınok ainsi qu’un autre suspect des chefs d’escroquerie et de faux en écritures.
Le 8 octobre 2007, à l’issue de la première audience sur l’affaire, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement de M. Altınok et ordonna son maintien en détention provisoire. Le 15 octobre, son avocat forma opposition et la cour d’assises transmit cette requête à la 5e cour d’assises, compétente pour statuer, qui invita le procureur de la République à présenter son avis sur cette demande. En réponse, le procureur invita la cour à rejeter l’opposition de l’avocat.
Le 16 octobre 2007, la 5e cour d’assises rejeta l’opposition conformément à l’avis du procureur et considéra qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de mettre en place une mesure de contrôle judiciaire. Le 26 décembre 2007, la cour d’assises tint sa deuxième audience.
Elle rejeta la demande d’élargissement de M. Altınok et décida de le maintenir en détention. Au terme des troisième et quatrième audiences, la cour d’assises rejeta de nouveau la demande de mise en liberté et ordonna le maintien en détention.
Le 12 mai 2008, faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’avocat affirma que les décisions relatives au maintien en détention n’étaient pas suffisamment motivées et que les juridictions utilisaient des formules stéréotypées.
Il ajouta que, lors de l’examen du maintien en détention, la cour d’assises avait demandé l’avis du procureur de la République et avait statué sur le dossier sans tenir d’audience, sans entendre l’intéressé, ni son avocat. Le mécanisme de contrôle de la détention ne répondait pas, selon lui, aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’homme, car il ne respectait pas le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes. Il demanda la libération de son client et la mise en place d’une mesure de contrôle judiciaire. Le 14 mai 2008, la cour d’assises transmit la demande à la 5e cour d’assises, laquelle invita le procureur de la République à présenter son avis écrit. Le 16 mai 2008, statuant sur dossier et conformément à l’avis du procureur de la République, la 5e cour d’assises rejeta l’opposition.
Le 23 juin 2008, la cour d’assises tint une cinquième audience. Au terme de celle-ci, elle décida de libérer M. Altınok, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction, de l’état des preuves, des articles de loi sur le fondement desquels l’intéressé avait été inculpé, de la période passée en détention et du fait que les preuves avaient été collectées. Au cours des 5 audiences, M. Altınok était présent et assisté de son avocat.
Le 29 décembre 2008, M. Altınok fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois. La procédure est actuellement toujours pendante devant la Cour de cassation.
Article 5 § 4
La Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention. Cet article ne trouve pas à s’appliquer dès l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention, mais seulement à partir du moment où un recours est introduit contre une telle décision. La Cour indique qu’elle n’a donc pas à se prononcer sur les décisions adoptées ex officio relatives à la prolongation de la détention de M. Altınok, mais sur le grief qui se rapporte à la décision du 16 mai 2008 par laquelle la 5e cour d’assises a rejeté l’opposition formulée contre la décision du 5 mai 2008.
La Cour rappelle également que l’article 5 § 4 confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la régularité et à la légalité de sa privation de liberté. Un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, c’est-à-dire entre le procureur et le détenu. La partie adverse doit être tenue au courant du dépôt d’observations et profiter d’une possibilité de les commenter.
La Cour note que la législation turque régissant la détention provisoire ainsi que la procédure d’opposition ont été modifiées le 17 décembre 2004 par une nouvelle loi sur la procédure pénale, entrée en vigueur le 1er juin 2005. La Cour avait estimé à plusieurs reprises que l’ancienne loi sur la procédure pénale était dénuée d’effectivité. Pour la procédure d’opposition prévue par la nouvelle loi, la Cour note que la tenue d’une audience est laissée à la discrétion du tribunal, indépendamment d’une demande formulée par le détenu ou son avocat.
La Cour relève que M. Altınok et son avocat étaient présents lors de chaque audience sur le fond de l’affaire, au cours desquelles la cour d’assises s’est prononcée sur les demandes d’élargissement de l’intéressé. Lors de l’adoption de sa décision du 16 mai 2008, objet de la présente requête, la dernière comparution de M. Altınok devant les juges remontait à quelques jours, à savoir l’audience du 5 mai 2008. Dans ces circonstances, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition du 16 mai 2008.
Cependant, lorsque la cour d’assises a invité le procureur de la république à présenter son avis écrit lors de l’examen de l’opposition de M. Altınok, et que celui-ci a déposé ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, ses conclusions n’ont pas été communiquées à M. Altınok ou à son avocat. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis.
La Cour note que l’article 270 de la loi sur la procédure pénale n’accorde pas au détenu le droit de réclamer ou de recevoir d’office la notification de l’avis du procureur. Elle fait valoir ici le droit de l’inculpé, en tant que partie à la procédure, de se voir communiquer ces conclusions afin de pouvoir donner son avis sur la détention dans les mêmes conditions que le parquet. Elle estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4, faute d’avoir respecté l’égalité des armes entre les parties.
Article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté)
La Cour relève que l’article 141 de la loi sur la procédure pénale ne prévoit dans aucun des cas qu’elle énumère, la possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire. Elle estime qu’il n’y a donc pas eu de recours effectif au sens de l’article 5§5.
D’autre part, au niveau interne, un recours pour indemnisation n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive. La procédure de M. Altınok étant toujours pendante devant les juridictions nationales, celui-ci n’a donc pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le moment.
La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
Sur l’application de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)
La Cour constate que la violation du droit du requérant tire son origine d’un problème structurel.
En ce qui regarde l’article 5 § 4, ce problème structurel tient à l’absence de communication de l’avis du procureur de la République au détenu ou à son avocat lors de l’examen du recours en opposition. En ce qui regarde l’article 5 § 5, il tient à l’absence pure et simple d’un recours indemnitaire. Trois cents requêtes sont actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme portant sur des griefs identiques et ces lacunes du droit interne peuvent donner lieu à l’avenir à de nombreuses nouvelles requêtes.
La Cour observe que l’adoption de mesures générales au niveau national s’impose dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
2/ LA PROCEDURE DU RECOURS DOIT PRESERVER L'EGALITE DES ARMES
Arrêt
Lamy contre Belgique du 30/03/1989; Hudoc 99; requête 10444/83;
le requérant n'a pas accès à son dossier d'accusation pénale, durant la procédure:
"§29: La Cour constate que pendant les premiers jours de la détention, le conseil du requérant ne peut, en vertu de l'interprétation jurisprudentielle de la loi, prendre connaissance d'aucun élément du dossier et notamment, des procès-verbaux dressés par le juge d'instruction et la police judiciaire de Verviers. Il en alla singulièrement ainsi au moment de la première comparution devant la chambre du Conseil appelée à se prononcer sur la confirmation du mandat d'arrêt. L'avocat n'avait pas la possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le ministère public fondait sur ces pièces.
Tandis que le procureur du Roi avait connaissance de l'ensemble du dossier, la procédure suivie n'a pas offert au requérant la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier la détention préventive. Faute d'avoir garanti l'égalité des armes, elle n'a pas été réellement contradictoire. Il y a donc violation de l'article 5§4 de la Convention"
Arrêt Bala contre Grèce du 1er/07/2010 Hudoc 99; requête 40876/07
Le requérant se plaint du refus de lui permettre de comparaître personnellement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel pour réfuter les réquisitions du procureur tendant à son maintien en détention provisoire.
19. Le Gouvernement souligne que la procédure pénale grecque est fondée sur le principe de la procédure écrite devant les chambres d’accusation. La procédure de levée de la détention provisoire ou de son replacement par la mise en liberté sous condition exige la comparution personnelle de l’accusé lorsque cette procédure est introduite non pas par l’accusé lui-même mais par le procureur. Par contre, lorsque cette procédure est engagée par l’accusé lui-même, comme dans le cas des articles 285 (recours contre un mandat de mise en détention provisoire), 286 § 2 (recours au juge d’instruction pendant l’instruction) et 291 (recours à la chambre d’accusation après renvoi en jugement) du code de procédure pénale, le droit d’être entendu est garanti par la requête écrite.
20. Le Gouvernement soutient que le requérant, tant dans sa demande de comparution personnelle que dans celle tendant à la levée de la détention provisoire, avait exposé de manière détaillée tous ses arguments. Ceux-ci ne concernaient pas des questions de santé ou d’établissement des faits qui auraient pu, le cas échéant, rendre nécessaire sa comparution.
21. Le Gouvernement prétend que le rôle du procureur n’est pas épuisé par la mise en mouvement de l’action publique. Pendant toute la procédure, le procureur a l’obligation de contribuer à la recherche de la vérité en dégageant les éléments qui fondent non seulement la culpabilité de l’accusé mais aussi son innocence. La présence physique du procureur au sein de la chambre d’accusation ne change rien au caractère écrit de sa proposition car il n’y a pas de plaidoirie ou développement oral de sa thèse mais simple référence formelle à la proposition écrite.
22. Le requérant se prévaut de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Kampanis c. Grèce (du 13 juillet 1995, série A no 318–B) ainsi que de toute la jurisprudence en la matière concernant la Grèce suite à cet arrêt. Il souligne que dès le début de la procédure, le procureur lui était hostile car il a requalifié l’acte qui lui était reproché de contravention à délit.
23. La Cour relève que le droit de comparution personnelle des parties devant la chambre d’accusation, consacré par l’article 309 § 2 du code de procédure pénale, est limité seulement aux cas dans lesquels celle-ci se prononce quant au fond de l’accusation. Selon la jurisprudence, la demande d’un accusé de comparaître personnellement, lors de l’examen de sa requête tendant à la levée de la détention provisoire ou au replacement de celle-ci par la mise en liberté sous condition, est irrecevable.
24. En outre, la Cour note qu’il ressort de la décision 308/2007, que le procureur a développé oralement devant la chambre d’accusation sa proposition écrite. De plus, cette dernière a rejeté la demande du requérant, de manière succincte, en déclarant entériner la proposition du procureur afin d’éviter des répétitions inutiles. Le requérant n’étant ni présent ni représenté par son avocat.
25. La Cour rappelle que dans l’arrêt Kampanis, elle a estimé que « l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions ». Elle a conclu que « faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4 » (Kampanis c. Grèce, précité, p. 48, § 58). La Cour estime que cette jurisprudence, confirmée dans les arrêts Kotsaridis c. Grèce (no 71498/01, 23 septembre 2004), Serifis c. Grèce (no 27695/03, 2 novembre 2006), Giosakis c. Grèce (no 1) (no 42778/05,12 février 2009) et Giosakis c. Grèce (no 2) (no 36205/06,12 février 2009) s’applique aussi dans le cas d’espèce. Par conséquent, en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d’accusation de la cour d’appel a privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 en l’espèce.
ARRET RAHIMI c. GRECE 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08
Le recours doit être exposé dans une langue compréhensible au requérant et doit être direct et non indirect
Principaux faits
Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.
La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.
Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.
L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.
Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.
Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.
Sur la question de savoir si le requérant était accompagné
Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.
La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.
Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).
Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.
Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.
Article 5 § 4
La Cour a déjà constaté les insuffisances du droit grec quant à l’efficacité du contrôle juridictionnel de la mise en détention en vue d’expulsion et a conclu à des violations de l’article 5 § 4. L’article 76 de la loi no 3386/2005 ne permet pas expressément l’examen de la légalité du renvoi ni l’examen de la décision de détention sur des terrains autres que celui du risque de fuite ou de danger à l’ordre public. La Cour redit que quelques décisions judiciaires récentes rendues en première instance, admettant que les juridictions administratives examinent la légalité de la détention d’un étranger et, si elles la considèrent illégale pour quelconque motif, ordonnent sa libération, ne suffisent pas à faire disparaître l’ambiguïté des termes de la loi no 3386/2005.
S’agissant du recours en annulation contre la décision d’expulsion devant le ministre de l’Ordre public, prévu par l’article 77 de cette loi, il s’agit d’un recours pré-judiciaire dont l’exercice conditionne la saisine éventuelle des juridictions administratives d’un recours en annulation contre l’ordonnance d’expulsion et n’entrainant pas la levée de la détention.
En outre, le requérant ne pouvait en pratique contacter aucun avocat et la brochure d’information lui était incompréhensible. A supposer même que les recours évoqués aient été efficaces, la Cour ne voit pas comment l’intéressé aurait pu les exercer.
Par conséquent il y a eu violation de l’article 5 § 4.
3/ LE JUGE NE DOIT PAS ETRE SUSPECTE DE PARTIALITE
Arrêt D.N contre Suisse du 29/03/2001; Hudoc
2478; requête 27154/95,
la requérante se plaint que le médecin qui a décidé de son internement soit aussi l'expert psychiatrique et aussi le juge rapporteur au sein de la Commission des recours administratifs; une légitime suspicion d'impartialité de la Commission des recours administratifs, est née du cumul des fonctions du médecin:
"§55: Les appréhensions de la requérante pouvaient qu'être renforcées par la position occupée par R.W au sein de la Commission des recours administratifs où il était à la fois le seul expert psychiatrique et l'unique personne à avoir entendu la requérante. Celle-ci pouvait légitimement craindre que l'avis de R.W pesât d'un poids particulier dans la prise de décision.
§56: la Cour estime que, considérées globalement, ces circonstances sont objectivement de nature à justifier les craintes nourries par la requérante quant à l'impartialité de R.W siégeant comme juge au sein de la Commission des recours administratifs.
§57: En conséquence, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5§4 de la Convention"
LE RECOURS DOIT POUVOIR ETRE INTRODUIT A BREF
DELAI
Arrêt
Gundoran contre Turquie du 10/10/2002; Hudoc 3884; requête 31877/96:
"La Cour note que le juge ayant ordonné la détention provisoire du requérant n'est intervenu qu'au terme de la garde à vue, soit 9 jours après l'arrestation de l'intéressé () elle estime qu'une telle période s'accorde mal avec la notion de "bref délai"
Arrêt Sanchez-Reisse contre Suisse du
21/10/1986; Hudoc 155; requête 9862/82;
le requérant avait subi une arrestation en vue de son extradition vers l'Argentine; il dépose une requête qui n'est examinée qu'au bout de 20 jours par l'office et l'appel devant le tribunal fédéral n'a été examiné qu'après 26 jours:
"Les intervalles écoulés entre l'introduction des requêtes et la décision les concernant ont dépassé le "bref délai" prévu par l'article 5§4"
Arrêt DM contre France du 27/06/2002; Hudoc
3737; requête 41376/98,
le requérant était interné au C.H.U de Lille sans avoir accès au T.G.I de Lille pour faire examiner la légalité de son internement:
"§29: La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5§4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire, concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale ()
§30: La Cour constate ainsi que, saisi de la demande le 4 ou le 10 juin 1997, le président radia l'affaire du rôle le 30 juin 1998, soit au moins un an et vingt jours plus tard.
§31: Elle relève encore que, qu'elle que soit la date retenue pour le dépôt de la demande de sortie immédiate du requérant, ce n'est plus de trois mois plus tard, soit le 17 septembre 1997, que le Président du T.G.I désigna un expert, alors même que la mesure d'internement avait été levée une semaine auparavant. La Cour estime qu'un tel délai ne peut être considéré comme "bref" au regard des dispositions de l'article 5§4 de la Convention. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5§4 de la Convention"
Arrêt Laidin contre France du 05/11/2002; Hudoc 3920; requête 43191/98,
le requérant dépose un recours suite à son internement psychiatrique:
"§28: La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5§4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale.
§29: La Cour constate qu'en l'espèce, le procureur, saisi le 8 décembre, demanda le lendemain à l'hôpital un certificat médical détaillé, qui lui fut fourni seulement le 26 décembre suivant.
Si le Procureur accusa réception de ce document le 02/01/1998 et saisit aussitôt le président du Tribunal, ce qui témoigne de sa diligence, il n'en demeure pas moins qu'il s'est écoulé un mois entre la date où la requérante a envoyé sa lettre et celle où le président du tribunal fut saisi.
Quant au président du tribunal saisi lui-même le 02/01/1998, il fixa le 12/02/1998, une audience pour le 25/02/1998, soit presque un mois et demi après que la requérante fut sortie à l'essai et la veille de la levée définitive de la mesure d'internement.
§30: Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, s'agissant d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d'intervention, n'ont pas statué "à bref délai"
Partant, il y a violation de l'article 5§4 de la Convention.
ARRÊT VAN GLABEKE c. FRANCE du 7 mars 2006; Requête no 38287/02
"29. La Cour constate que la mère de la requérante a saisi le juge d’une demande de remise de sortie immédiate le 23 mars 2002. En effet, même si le Gouvernement indique que ce courrier n’a pu être retrouvé au greffe du tribunal (voir § 15 ci-dessus), il n’en demeure pas moins que la requérante produit copie du courrier que le Procureur de la République de Lille a adressé le 8 avril 2002 à sa mère, en réponse à cette demande.
30. Il convient encore de relever que la demande de sortie immédiate adressée le 28 mars 2002 par l’Afcap au président du tribunal de grande instance n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire, le parquet ayant, le 22 avril 2002, classé cette demande comme étant sans objet.
31. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35, Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, Laidin c. France (no 1), précité, § 28 et Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005).
32. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié et Mathieu c. France, précité, § 36)
33. Bien que la requérante fût sortie de l’hôpital le 8 avril 2002, force est de constater que, dans le cas d’espèce, aucun tribunal n’a jamais statué sur les deux demandes de sortie immédiate qui avaient été présentées en son nom au Président du tribunal de grande instance de Lille.
34. Cet élément suffit à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention."
Štetiar et Šutek c. Slovaquie requêtes nos 20271/06 et 17517/07 du 23 novembre 2010
Les requérants, Marián Štetiar et Rastislav Šutek, sont deux ressortissants slovaques nés en 1977 et habitant en Slovaquie. Arrêtés en 2005 au motif qu’ils étaient soupçonnés en particulier d’avoir endommagé des biens dans un supermarché et d’avoir insulté et frappé un policier, ils furent condamnés en 2006 pour un certain nombre d’infractions, dont deux chefs de coups et blessures contre un agent public et de vandalisme. Invoquant en particulier l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils soutenaient notamment qu’ils n’avaient pas été conduits devant un juge dans les 24 heures après leur arrestation comme l’exigeait le droit applicable et que les procédures dans le cadre de leur recours contre leur détention et de leurs demandes de mise en liberté n’avaient pas été conduites avec célérité.
Arrêt Patoux c. France requêtes numéro 35079/06 du 14 avril 2011
Le droit à la liberté et à la sûreté d’une femme hospitalisée d’office n’a pas été respecté puisque sa demande de sortie n'a pas été examinée avec un délai bref.
La Cour rappelle que l’article 5 § 4 garantit le droit pour les personnes arrêtées ou détenues d’obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la régularité de leur détention, mettant fin à celle-ci si elle s’avère illégale, exigeant ainsi une certaine célérité de la justice.
Dans le cas de Mme Patoux, elle note que c’est plus de 20 jours après la demande de sortie immédiate que le juge des libertés et de la détention l’a entendue en audience et a ordonné une expertise psychiatrique. Après la procédure d’expertise, le juge a rendu une ordonnance de rejet le 19 mai 2006, soit 46 jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate. La Cour note par ailleurs que la cour d’appel a statué un mois après avoir été saisie d’une requête contre l’ordonnance du juge des libertés.
Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, dans le cadre d’une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate, n’ont pas statué « à bref délai », emportant donc violation de l’article 5 § 4.
LA CEDH
71. La Cour rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l’article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Menvielle c. France (no 2), précité, § 23, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III).
72. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir E. c. Norvège, 29 août 1990, § 64, série A no 181-A, et Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002).
73. La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 3 avril 2006 et que c’est plus de vingt jours après que le juge des libertés et de la détention a entendu la requérante en audience et ordonné une expertise psychiatrique. Le rapport d’expertise a été ensuite déposé le 10 mai 2006 et la requérante a, une fois encore, été convoquée par le juge à l’audience du 17 mai suivant. Le juge a rendu une ordonnance de rejet le 19 mai 2006, soit quarante-six jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate. La Cour note également que la cour d’appel a statué un mois après avoir été saisie.
74. Bien que la requérante ait été autorisée à sortir du CHI le 13 mai 2006 sans l’avoir réintégré par la suite, il convient de souligner qu’elle était susceptible d’être réinternée à tout moment dès lors que l’arrêté d’hospitalisation d’office n’était pas levé et que le tribunal n’avait pas statué.
75. Comparant le cas d’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 (voir, par exemple, L.R. c. France, no 33395/96, § 38, 27 juin 2002, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 37, 27 octobre 2005, où il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-quatre jours et de plus de quatre mois), la Cour estime que le retard dénoncé par la requérante est excessif.
76. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités compétentes, s’agissant d’une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate, n’ont pas statué « à bref délai ».
77. Partant, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
GRANDE CHAMBRE STANEV C. BULGARIE Requête 36760/06 du 17 janvier 2012
1. Principes généraux
168. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît aux personnes détenues le droit d’introduire un recours pour faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la « légalité » de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas un droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal compétent à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la « légalité » de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 50, série A no 181-A). La « juridiction » chargée de ce contrôle ne doit pas posséder des attributions simplement consultatives, mais doit être dotée de la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 200, série A no 25 ; Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 61, série A no 114 ; Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 130, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, 19 février 2009).
169. Les formes de contrôle juridictionnel qui satisfont aux exigences de l’article 5 § 4 peuvent varier d’un domaine à l’autre et dépendent du type de privation de liberté en question. Il ne revient pas à la Cour de demander quel pourrait être le système le plus approprié dans le domaine examiné (Chtoukatourov, précité, § 123).
170. Il n’en demeure pas moins que l’article 5 § 4 garantit un recours qui doit être accessible à l’intéressé et permettre de contrôler le respect des conditions à remplir pour qu’il y ait, au regard de l’article 5 § 1 e), « détention régulière » d’une personne pour aliénation mentale (Ashingdane, précité, § 52). L’exigence de la Convention selon laquelle un acte de privation de liberté doit être susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant revêt une importance fondamentale eu égard à l’objectif qui sous-tend l’article 5 de la Convention, à savoir la protection contre l’arbitraire. Sont en jeu ici la protection de la liberté physique des individus, ainsi que la sûreté de la personne (Varbanov, précité, § 58). En cas de détention pour maladie mentale, des garanties spéciales de procédure peuvent s’imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d’agir pour leur propre compte (voir, entre autres, Winterwerp, précité, § 60).
171. Parmi les principes concernant les « aliénés » qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5 § 4 figurent notamment les suivants :
a) en cas de détention pour une durée illimitée ou prolongée, l’intéressé a en principe le droit, au moins en l’absence de contrôle judiciaire périodique et automatique, d’introduire « à des intervalles raisonnables » un recours devant un tribunal pour contester la « légalité » – au sens de la Convention – de son internement ;
b) l’article 5 § 4 exige que la procédure appliquée revête un caractère judiciaire et offre à l’individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint ; pour déterminer si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule ;
c) les instances judiciaires relevant de l’article 5 § 4 ne doivent pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux. Encore faut-il que l’intéressé ait accès à un tribunal et l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation (Megyeri c. Allemagne, 12 mai 1992, § 22, série A no 237-A).
2. Application de ces principes en l’espèce
172. La Cour observe que le Gouvernement n’a indiqué aucun recours interne de nature à donner au requérant la possibilité de contester directement la légalité de son placement dans le foyer de Pastra et le maintien de cette mesure. Elle constate également que les tribunaux bulgares n’ont à aucun moment et sous aucune forme été impliqués dans le placement du requérant et que la législation nationale ne prévoit pas de contrôle judiciaire périodique et automatique du placement d’une personne dans un foyer pour personnes atteintes de troubles mentaux. D’ailleurs, étant donné que le placement du requérant n’est pas reconnu comme une privation de liberté en droit bulgare (paragraphe 58 ci-dessus), celui-ci ne prévoit aucun recours pour contester la légalité de cette mesure en tant que privation de liberté. La Cour note par ailleurs que, selon la pratique des tribunaux internes, l’invalidité du contrat de placement pour absence de consentement aurait pu être invoquée uniquement à l’initiative du curateur (paragraphe 54 ci-dessus)
173. Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à la procédure de rétablissement de la capacité juridique prévue par l’article 277 du CPC (paragraphe 167 ci-dessus), la Cour note que cette démarche n’aurait pas eu pour objet d’examiner la légalité du placement du requérant per se, mais uniquement de reconsidérer le statut juridique de celui-ci (paragraphes 233-246 ci-après). Le Gouvernement s’appuie ensuite sur les mécanismes de contrôle des actes du curateur (paragraphes 165-166 ci-dessus). La Cour estime qu’il convient de vérifier si ces recours auraient pu donner lieu à un examen judiciaire de la légalité du placement, tel qu’exigé par l’article 5 § 4.
174. A cet égard, elle note que le CF de 1985 permettait aux membres de la famille proche de l’intéressé de contester les actes de l’organe chargé de la tutelle et de la curatelle, qui, à son tour, devait contrôler les actes du curateur – y compris le contrat de placement – et procéder à son remplacement en cas de non-respect par lui de ses obligations (paragraphes 48-50 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève qu’il s’agissait de recours non directement accessibles au requérant. De surcroît, aucune des personnes théoriquement habilitées à les exercer n’a montré l’intention d’agir dans les intérêts de M. Stanev, et ce dernier ne pouvait pas agir de sa propre initiative sans leur approbation.
175. On ne sait pas clairement si le requérant pouvait saisir le maire pour lui demander d’exiger des explications du curateur ou de suspendre l’exécution du contrat de placement en raison de son invalidité. En tout état de cause, il apparaît qu’en conséquence de sa privation partielle de capacité la loi ne l’autorisait pas à attaquer de manière autonome les actes du maire auprès des tribunaux (paragraphe 49 ci-dessus), une circonstance que le Gouvernement ne conteste pas.
176. La même conclusion s’impose quant à la possibilité, pour le requérant, de demander au maire de remplacer temporairement son curateur par un représentant ad hoc en alléguant l’existence d’un conflit d’intérêts et de solliciter ensuite la résiliation du contrat de placement. La Cour observe à cet égard que le maire a le pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’existence d’un conflit d’intérêts (paragraphe 50 ci-dessus). Enfin, il n’apparaît pas que le requérant aurait pu contester de manière autonome un éventuel refus du maire auprès d’un tribunal qui aurait statué sur le fond.
177. Dès lors, la Cour conclut que les recours invoqués par le Gouvernement soit étaient inaccessibles au requérant, soit ne revêtaient pas un caractère judiciaire. De plus, aucun de ces moyens ne permet d’analyser directement la légalité du placement du requérant dans le foyer de Pastra au regard du droit interne et de la Convention.
178. Au vu de ces éléments, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (paragraphes 97-99 ci-dessus), et dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
CONCERNANT
LE LUXEMBOURG
Il n'existe aucune condamnation pour violation de l'article 5§4 de la Convention. Le Grand Duché a pour habitude d'incarcérer inutilement des innocents mais la CEDH protège ce petit pays qui verrait son budget sauter s'il devait indemniser tous les détenus arbitraires.
Si vous n'êtes pas un trafiquant ou truand international, évitez d'investir dans cet état qui a l'habitude de ruiner les étrangers pour spolier leurs biens.
CONCERNANT LA SUISSE
Arrêt Minjat contre Suisse du 28/10/2003; Hudoc
4681; requête 38223/97
la Cour constate qu'il n'y a pas d'illégalité de la détention du requérant au sens de l'article 5§1 de la Convention.
Par conséquent il ne peut pas y avoir une violation au sens de l'article 5§4 de la Convention puisque la détention du requérant était légale.
Arrêt FUCHSER c. SUISSE du 13 juillet 2006, Requête no 55894/00
"1. Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
39. La Cour rappelle d’emblée l’objet et le but de l’article 5, consistant à assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté (Lawless c. Irlande (no 3), arrêt du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, § 14, et Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 16, § 37). Elle met également en exergue l’importance du droit à la liberté dans une société démocratique (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, p. 36, § 65).
40. La Cour rappelle également le principe bien établi dans sa jurisprudence selon lequel le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2015, § 51, et Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
41. En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi leur droit à voir rendre dans un « bref délai », à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Maizit c. Russie, no 63378/00, § 47, 20 janvier 2005, et Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35).
42. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les procédures touchant à des questions de privation de liberté au sens de l’article 5 § 4 requièrent une diligence particulière et que les exceptions au principe d’une constatation « à bref délai » de la conformité de la détention appellent une interprétation stricte (dans ce sens, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 79, CEDH 2003-IV).
43. La question de savoir si le principe de la célérité de la procédure a été respecté s’apprécie, non pas dans l’abstrait, mais dans le cadre d’une appréciation globale des données, en tenant compte des circonstances de l’espèce (E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, p. 27 et suiv., § 64, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Luberti c. Italie, arrêt du 23 février 1984, série A no 75, pp. 15 et suiv., § 33, pp. 17 et suiv., § 37), en particulier à la lumière de la complexité de la présente affaire, notamment du dossier médical, des particularités éventuelles de la procédure interne à suivre ainsi que du comportement du requérant dans celle-ci (Hutchison Reid, précité, § 77, et Boucheras et Groupe Information Asiles c. France, no 14438/88, décision de la Commission du 11 avril 2001, Décisions et rapports (DR) 69, p. 242). En principe cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans un minimum de temps (Maizit, précité, § 49, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, DR 40, pp. 42 et suiv., 79, § 108).
44. Par rapport au critère de la complexité du dossier médical, plus spécifiquement, la Cour a statué que même un degré de complexité exceptionnel ne dégage pas les autorités nationales de leurs obligations essentielles sous l’article 5 § 4 de la Convention et que la responsabilité primaire pour les retards provoqués par l’ordonnance d’une expertise pèse sur l’Etat défendeur (Musiał v. Poland [GC], no. 24557/94, §§ 46 et suiv., ECHR 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 72, CEDH 2000-III).
Dans l’affaire Baranowski (précitée, § 73), un laps de temps de six semaines pour obtenir un rapport cardiologique ainsi que de quatre semaines pour recevoir des renseignements d’un neurologue et d’un psychiatre ont été jugés contraires au principe de « diligence particulière », élaboré par la Cour à la lumière de l’article 5 § 4.
45. Compte tenu de ces critères, les organes de la Convention ont constaté un dépassement du « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 pour les durées respectives, indiquées entre parenthèses, par exemple dans les affaires suivantes : Koendjbiharie c. Pays-Bas (arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, pp. 40 et suiv., § 29) : durée en l’occurrence supérieure à quatre mois ; Van der Leer (précité, p. 15, § 36) : durée de cinq mois, et Maizit (précité, § 50) : durée de quatre mois et quinze jours ; voir aussi Boucheras et Groupe Information Asiles (précité) : durée de près de trois mois jugée a priori excessive.
2. Application des principes au cas d’espèce
46. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate que le requérant ne se plaint que de la durée de procédure devant le tribunal de district de Zurich. En l’espèce, il a demandé à être libéré le 24 juin 1997. Cette juridiction a rendu une décision mettant fin à l’internement le 30 octobre 1997. La procédure litigieuse s’est donc étendue sur quatre mois et six jours, sans compter le délai qui s’est écoulé entre cette date et le 14 novembre 1997, date à laquelle le requérant a effectivement été remis en liberté.
47. De prime abord, une telle durée cadre mal avec la notion de brièveté élaborée par la jurisprudence précitée de la Cour et la Commission européenne des droits de l’homme. Il faut donc examiner si, en l’espèce, on se trouve en présence de motifs exceptionnels propres à justifier un retard pour statuer sur la demande de libération du requérant (Musiał, précité, § 44, et Hutchison Reid, précité, § 81).
48. La Cour note, à ce sujet, que le motif principal invoqué par le Gouvernement réside dans la complexité du dossier médical qui a prétendument rendu nécessaire une demande d’expertise médicale complémentaire. Elle n’estime pas indispensable de répondre à la question de savoir s’il existait, en effet, un besoin de compléter le dossier médical du requérant, dans la mesure où elle n’est pas convaincue qu’il existait un lien de causalité entre la complexité des questions médicales et le retard à statuer de la part du tribunal de première instance (critère évoqué dans l’affaire Musiał, précitée, § 47). A cet égard, elle rappelle que la clinique psychiatrique de Winterthour, institution à laquelle la rédaction de l’expertise a été ultérieurement confiée, a prouvé que celle-ci pouvait être élaborée dans un délai d’un peu plus de cinq semaines (du 8 septembre au 16 octobre 1997).
49. Cela dit, la Cour constate que la partie la plus importante du retard à statuer a été causée par l’inactivité des autorités compétentes. La décision de l’Office, après avoir appris, le 23 juillet 1997, que la clinique psychiatrique de Rheinau ne serait pas en mesure de livrer une expertise avant le mois d’octobre 1997, de ne pas retirer le mandat à celle-ci et le fait de ne pas avoir essayé de trouver un autre spécialiste en la matière pèsent particulièrement lourd dans ce contexte (voir Baranowski, précité, § 73).
50. La Cour rappelle aussi que la raison invoquée par le chef de la clinique de Rheinau pour l’impossibilité de soumettre l’expertise plus rapidement était le manque de personnel. Il échet de souligner que cette raison importe peu dans l’analyse du respect de l’attitude des autorités compétentes, dans la mesure où il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 § 4 (voir, mutatis mutandis, R.M.D. c. Suisse, précité, § 54).
51. De surcroît, les périodes de deux fois deux semaines environ entre, d’une part, le dépôt de la demande de mise en liberté (24 juin 1997) et le jour où l’Office a chargé le médecin-chef de la clinique psychiatrique de Rheinau de l’expertise complémentaire (8 juillet 1997) ainsi que, d’autre part, la prise de connaissance du retrait de celle-ci (25 août 1997) et l’octroi du mandat à la clinique psychiatrique de Winterthour (8 septembre 1997), si elles n’emportent probablement pas, prises isolément, une atteinte à l’article 5 § 4, sont néanmoins susceptibles de renforcer l’impression de la Cour que les autorités internes n’ont en l’occurrence pas fait preuve de la « diligence particulière » exigée par la jurisprudence de la Cour précitée.
52. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, constatant que les retards les plus importants dans la présente affaire ne peuvent s’expliquer ni par la complexité de l’affaire ni par les exigences de la procédure interne ou le comportement du requérant, ne décèle aucun motif exceptionnel propre à justifier le retard à statuer sur la demande de libération (Musiał, précité, § 44, et Hutchison Reid, précité, § 81).
53. Dès lors, la décision du tribunal de district de Zurich, mettant fin à l’internement du requérant, n’est pas intervenue « à bref délai » comme le prescrit l’article 5 § 4.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition."
CONCERNANT
LA BELGIQUE
Arrêt Van Droogenbroeck contre Belgique du
24/06/1982; Hudoc 56; requête 7906/77, le requérant multirécidiviste est
gardé en détention après l'exécution de sa peine, sur ordonnance du ministre de
la justice sous le prétexte de l'aider à se réinséré dans la société:
"§49: En l'occurrence, la Commission exigeait une procédure appropriée permettant à une juridiction de déterminer à "bref délai" à la demande de Monsieur Van Droogenbroeck, si le ministre de la justice était en droit de décider que l'internement continuait à répondre au but de l'objet de la loi de 1964. Au regard de l'article 5§4; il ne s'agissait pas là d'une simple question d'opportunité, elle concernait la "légalité" même de la privation de liberté incriminée"
Arrêt Bouamar contre Belgique du 29/02/1998; Hudoc 30; requête 9106/80,
la Cour a constaté la violation de l'article 5§4 de
la Convention; ni la Cour d'Appel, ni la Cour de Cassation ne se sont
prononcés sur la légalité des décisions de mise en détention du requérant.
Arrêt
Kolombar contre Belgique du 24/09/1992; Hudoc 325; requête 11613/85, la
Cour constate qu'il n'y a pas violation de l'article 5§4 de la Convention. La
mise en détention pour cause d'extradition reposait sur une sentence prononcée
par les juridictions de l'Etat demandeur.
Arrêt
Aerts contre Belgique du 30/07/1998; Hudoc 906; requête 125357/94, la
Cour a constaté que Monsieur Aerts a bien été mis en détention illégale au
centre pénitentiaire de Lantin au sens de l'article 5§1 de la Convention (voir
la section sous l'article 5§1); en revanche, le requérant a pu exercé un recours
en référé qui lui a permis d'être libéré; il n'y a donc pas de violation de
l'article 5§4.
Arrêt Conka contre Belgique du 05/02/2002;
Hudoc 3200; requête 51564/99; la Cour constate la Violation de l'article 5§4
de la Convention: "Les requérants étaient empêchés de saisir
utilement la chambre du Conseil"
CONCERNANT LA FRANCE
En matière de
détention pénale
Arrêt Letellier contre France du 26/06/1991; Hudoc 263; requête 12389/86,
la Cour constate qu'il n'y a pas violation de l'article 5§4 de la Convention car le requérant a pu faire de multiples recours examinés entre 8 et 20 jours.
Arrêt Navarra contre France du 23/11/1993; Hudoc 441; requête 13190/87;
le requérant agriculteur en Haute Corse près de Bastia, est inculpé de plusieurs vols à main armée et placé en détention le 22 novembre 1995:
"Monsieur Navarra conservait le droit, consacré par la législation française, de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise ne liberté (arrêt Letellier).
Or du 25 mars 1986 au 24 octobre 1986, il n'en introduisit pas, il ne le fit que le 20 mars 1987.
Partant il n'y a pas eu violation de l'article 5§4"
Arrêt Iribarne-Perez contre France du
24/10/1995; Hudoc 542; requête 16462/90;
le requérant est condamné à Andorre pour trafic de drogue puis renvoyé en France pour exécuter sa peine. Il est incarcéré en France sans qu'il ne puisse faire de recours devant les juridictions françaises:
"§31: Selon la Cour () elle considère le Tribunal des Corts comme le "Tribunal compétent". Le contrôle exigé par l'article 5§4 se trouvait donc incorporé dans le jugement de ce dernier." Partant, il n'y a pas de violation de l'article 5§4 de la Convention.
En matière
d'internement psychiatrique
Arrêt Delbec contre France du 18/06/2002; Hudoc
3706; requête 43125/98
la Cour a constaté la violation de l'article 5§4 de la Convention car le juge civil a mis un mois pour examiner la demande de libération du requérant et de décider sa sortie.
Arrêt L.R contre France du 27/06/2002; Hudoc
3736; requête 33395/98
le délai entre la lettre du requérant et l'audience d'examen de sa libération, a été de un mois et demi; la violation de l'article 5§4 de la Convention est constatée.
Arrêt MATHIEU
contre France du 27/10/2005; requête 68673/01
"32. La Cour estime que le point de départ de la procédure engagée par la requérante doit être fixé au 9 juin 2000, date de dépôt de la demande par son avocate.
33. Pour ce qui est de la date de la fin de la procédure, la Cour note que la requérante recouvra la liberté, aux fins de l’article 5, lors de sa sortie à l’essai le 11 juillet 2000, même si ce n’est que le 9 novembre 2000 que la mesure d’internement fut levée définitivement (voir arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 114, p. 22, § 40 et Laidin c. France (n o 1), no 43191/98, § 26, 5 novembre 2002).
34. Dès lors, la durée de la procédure à prendre strictement en considération est de plus de quatre semaines si l’on tient compte de la date à laquelle la requérante est sortie « à l’essai » de l’hôpital.
35. La Cour rappelle toutefois qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35, Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II et Laidin c. France (no 1), précité, § 28).
36. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 et Delbec c. France no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié).
37. La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 9 juin 2000, que le président du tribunal a désigné un expert le 27 juin suivant, celui-ci devant rendre son rapport avant le 4 août 2000.
Le 10 août 2000, un nouveau délai a été fixé au 21 août pour la remise du rapport d’expertise. Celui-ci fut finalement déposé le 6 octobre 2000 et le tribunal rendit sa décision le 20 octobre 2000, soit plus de quatre mois après avoir été saisi.
Il convient encore de noter que la cour d’appel de Lyon rendit, quant à elle, son arrêt le 2 octobre 2003.
38. Bien que la requérante fût sortie à l’essai le 11 juillet 2000, il convient toutefois de souligner qu’elle était susceptible d’être réinternée à tout moment dès lors que l’arrêté préfectoral n’était pas levé et que le tribunal n’avait pas statué.
39. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, s’agissant d’une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d’internement immédiate, n’ont pas statué « à bref délai ».
Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention."
AFFAIRE TREBOUX c. FRANCE Requête no 7217/05 du 3 octobre 2006
"33. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35 ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 28, 5 novembre 2002 ; Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005 et mutatis mutandis Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31 à 33, CEDH 2006-...).
34. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 ; Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié ; Mathieu c. France, précité, § 36 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31-32, CEDH 2006-...)
35. La Cour relève qu’en l’espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 3 avril 2004.
Bien qu’elle fût sortie à l’essai de l’hôpital le 15 avril 2004, elle est restée sous le coup de l’arrêté ordonnant son hospitalisation d’office jusqu’au 20 août 2004. Par ailleurs, c’est douze jours après le dépôt de la demande que le juge des libertés et de la détention désigna un expert et, alors même que la mesure d’internement était toujours en vigueur, le juge ne prit sa décision que le 9 juin 2004, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande.
En outre, la cour d’appel statua plus de quatre mois et demi après avoir été saisie.
36. La Cour estime que de tels délais ne peuvent être considérés comme « brefs » au regard des dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention."
Arrêt Baudouin contre France du 18 novembre 2010 requête 35935/03
A. Sur l'effectivité des recours dont le requérant a disposé en droit français
101. La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à la privation de leur liberté si elle se révèle illégale (voir, parmi d'autres, Van der Leer c. Pays-Bas, 21 février 1990, § 35, série A no 170-A, et Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II). Dans le cas précis de l'internement des aliénés, la Cour a jugé qu'outre le contrôle de la décision privative de liberté il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifiaient à l'origine la détention peuvent cesser d'exister (Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 31, série A no 75). En outre, le contrôle requis par l'article 5 § 4 doit être assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d'une personne, en l'occurrence pour aliénation mentale (voir, parmi d'autres, Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 52, série A no 93, E. c. Norvège, 29 août 1990, § 50, série A no 181-A, et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 64, CEDH 2003-IV).
102. La Cour constate qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si le requérant a disposé d'un recours effectif lui permettant d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet, alors que l'irrégularité formelle de l'acte fondant son internement était avérée. Elle estime qu'il lui faut à cette fin examiner l'ensemble des voies de recours exercées par le requérant.
103. Tout d'abord, quant aux mécanismes de référé dont a usé l'intéressé, la Cour observe que ni le référé-suspension prévu par l'article L. 521-1-12 du code de justice administrative, qui doit être suivi d'un recours en annulation de l'arrêté contesté, ni le mécanisme de référé-liberté mis en place par la loi du 30 juin 2000 (paragraphe 71 ci-dessus), qui permet uniquement au juge de contrôler l'illégalité manifeste d'un acte de l'autorité administrative, ne peuvent donner lieu à un examen au fond de la légalité d'une décision d'internement. Dès lors, elle considère que ces recours ne tombent pas sous l'empire de l'article 5 § 4.
104. Quant aux recours en annulation, la Cour rappelle que, dans l'affaire Delbec (précitée), où la requérante avait saisi tant les tribunaux administratifs que les juridictions judiciaires, elle a relevé que le recours en annulation pouvant être introduit devant les juridictions administratives afin de contester la légalité externe d'une mesure d'internement ne permettait pas aux internés d'obtenir la sortie immédiate de l'établissement hospitalier. Aussi a-t-elle conclu dans cette affaire que la voie de recours administrative n'était pas « un recours pertinent sous l'angle de l'article 5 § 4 » étant donné qu'il ne donnait pas au demandeur la possibilité d'être mis en liberté dans le cas où sa privation de liberté était déclarée illégale (Delbec, précité, § 30). En conséquence, elle a examiné uniquement si la procédure judiciaire relative à la demande de sortie immédiate était ou non conforme à l'article 5 § 4, pour finalement conclure à la violation de cette disposition en raison du non-respect de la condition du « bref délai ».
105. La Cour observe d'emblée que rien dans la présente affaire ne peut l'amener à s'écarter de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l'affaire Delbec. Elle relève en effet que les juges administratifs ont opposé à plusieurs reprises au requérant leur incompétence s'agissant d'ordonner sa sortie immédiate, alors même qu'ils venaient de constater l'illégalité de l'arrêté fondant l'internement de l'intéressé (voir, notamment, la motivation du jugement rendu le 21 octobre 2004 par le tribunal administratif de Bordeaux – paragraphe 20 ci-dessus – annulant l'arrêté préfectoral du 17 mai 2004). La Cour remarque à cet égard que cette situation découle logiquement du partage de compétences opéré par le Tribunal des conflits dans son arrêt du 17 février 1997 (paragraphe 69 ci-dessus), selon lequel lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de l'arrêté d'internement, c'est l'autorité judiciaire qui est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure d'hospitalisation d'office.
106. Quant à la voie judiciaire ouverte aux personnes internées pour faire statuer sur leurs demandes de sortie immédiate, la Cour constate qu'en l'espèce le requérant a usé de cette possibilité. Elle relève que les juridictions judiciaires saisies se sont attachées à déterminer si l'hospitalisation d'office du requérant était justifiée par son état de santé, et n'ont abordé la question de la légalité externe des arrêtés d'hospitalisation que pour constater la compétence des juges administratifs en la matière. Ainsi, dans son arrêt du 8 juillet 2005, la cour d'appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu précédemment par le juge des libertés et de la détention ordonnant la sortie immédiate du requérant au motif notamment que « l'appréciation du moyen tiré de l'irrégularité des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2004, 7 décembre 2004 (...) et 10 mars 2005 (...) n'est pas de la compétence du juge civil mais de celle du juge administratif » (paragraphe 40 ci-dessus). En conclusion, la cour d'appel a relevé qu'aucune voie de fait ne pouvait être retenue, et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la sortie immédiate du requérant.
107. Pour la Cour, il ressort donc des faits de l'espèce que le juge judiciaire n'est pas habilité à examiner les conditions de validité formelle des arrêtés litigieux.
108. Certes, la Cour relève, avec le Gouvernement, la complémentarité des recours existants pouvant permettre de contrôler l'ensemble des éléments de la légalité d'un acte, puis aboutir à la libération de la personne internée. Toutefois, dans la présente affaire, la Cour ne peut que constater que les actes successifs fondant la privation de liberté du requérant ont été annulés par les juges administratifs, sans que jamais l'intéressé n'obtienne une décision des tribunaux judiciaires mettant fin à la mesure d'hospitalisation. Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n'a pas permis au requérant d'obtenir une décision d'un tribunal pouvant statuer « sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale ».
109. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il y a lieu d'accueillir l'exception soulevée par le Gouvernement quant à l'inapplicabilité de l'article 5 § 4 aux procédures introduites par le requérant devant les juridictions de l'ordre administratif (recours en annulation et procédures de référé). Elle constate en outre que le requérant n'a disposé d'aucun recours effectif qui lui aurait permis d'obtenir une décision judiciaire constatant l'irrégularité de l'acte fondant son internement et mettant fin, par voie de conséquence, à sa privation de liberté irrégulière.
110. Partant, elle conclut à la violation de l'article 5 § 4.
B. Quant à la durée d'examen « à bref délai » des différents recours introduits par le requérant
116. La Cour a souligné à de multiples reprises que le souci dominant que traduit l'article 5 § 4 est bien celui d'une certaine célérité (voir, notamment, Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 79, 14 décembre 2006), et que l'Etat avait l'obligation de faire en sorte que les procédures mettant en jeu la liberté d'un individu se déroulent en un minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005). Pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et notamment le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (E. c. Norvège, précité, § 64, et Delbec, précité, § 33)
117. Quant aux recours dont le requérant a saisi les juridictions judiciaires, la Cour a réitéré dans sa décision sur la recevabilité de la présente cause que la règle du « bref délai » valait non seulement devant le juge de première instance mais s'étendait également aux stades ultérieurs de la procédure, et que, pour contrôler l'observation de cette règle, il fallait se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s'est déroulée devant deux degrés de juridiction (voir, par exemple, Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B, avec la jurisprudence y citée).
118. Concernant les trois procédures judiciaires pertinentes décrites aux paragraphes 26-45 ci-dessus, il suffit à la Cour de relever que la procédure la plus courte (celle introduite le 19 octobre 2005, paragraphes 42-44 ci-dessus) a duré plus de quatre mois, du 19 octobre 2005 au 20 février 2006. Elle considère en outre que les délais litigieux sont imputables aux autorités, étant donné que rien ne permet de penser que le requérant, après avoir introduit ces recours, ait d'une manière quelconque retardé leur examen (voir, mutatis mutandis, Mayzit, précité, § 52). Compte tenu de sa jurisprudence concernant la détention des aliénés, dans laquelle des durées de huit semaines posent problème (voir, notamment, E. c. Norvège, précité, §§ 63 et suiv.), elle juge ces retards excessifs.
119. Dès lors, la Cour estime qu'aucune des procédures judiciaires introduites par le requérant n'a respecté l'obligation d'examen à « bref délai ».
120. Partant, elle conclut également à la violation de l'article 5 § 4 de ce chef.
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