ARTICLE 5§1 DE LA CONVENTION

DÉTENTION ARBITRAIRE

Article 5§1 de la Convention:

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:   

a/ s'il est détenu régulièrement  après condamnation par un tribunal compétent;

b/ s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c/ s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d/ s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e/ s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f/ s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours"

Vous trouvez ici :

- La liberté est la règle, la détention l'exception

- La détention n'est possible que si elle est conforme au droit interne

- La détention n'est possible que si une mesure moins grave a été préalablement examinée

- La détention de sûreté est conforme à la Convention

- La loi nationale sur la détention doit être conforme à l'article 5 de la Convention

- L'internement psychiatrique est soumis à l'article 5 de la Convention

- La jurisprudence de la CEDH contre les Etats francophones.

 

  LA LIBERTE EST LA REGLE

LA DETENTION EST L'EXCEPTION

L'article 5§1 pose comme règle l'interdiction de la détention. Toutefois, il prévoit une liste de six exceptions qui permettent la détention d'un individu.

La multiplicité des requêtes fondées sur l'article 5§1 a contraint la Cour à émettre des principes tirés de la règle:

Si la détention est imposée dans le cadre d'une des six exceptions, elle est régulière au sens de l'article 5§1 de la Convention.

Si la détention ne rentre pas dans le cadre des six exceptions, elle est incompatible avec l'article 5§1 de la Convention.

 

ARRÊT AL-JEDA C. Royaume UNI requête n° 27021/08 du 7 JUILLET 2011

La détention de trois ans d’un civil iraquien en dehors de toute procédure pénale, par les forces britanniques en Iraq était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’article 5 § 1 énumère une liste de cas dans lesquels il peut être justifié de priver une personne de sa liberté, et que ne figurent pas dans cette liste l’internement ou la détention préventive lorsqu’aucune poursuite pénale n’est envisagée dans un délai raisonnable. D’ailleurs, le Royaume-Uni ne soutient pas que l’internement de M. Al-Jedda était compatible avec l’article 5 § 1.

Le Gouvernement maintient que cet internement était imputable aux Nations unies et non au Royaume-Uni. La Cour rejette cet argument à l’unanimité. Elle relève qu’à la date de l’invasion en mars 2003, aucune résolution du Conseil de sécurité ne prévoyait la manière dont il y aurait lieu de répartir les rôles en Iraq en cas de renversement du régime. En mai 2003, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, après avoir chassé l’ancien régime, assumaient le contrôle de la sécurité en Iraq ; à l’ONU était dévolu un rôle dans les domaines de l’aide humanitaire, de l’appui à la reconstruction de l’Iraq et de l’aide à la constitution d’une autorité provisoire iraquienne mais non en matière de sécurité. Pour la Cour, les résolutions ultérieures n’ont rien changé à cette situation. Dès lors que le Conseil de sécurité n’exerçait ni un contrôle effectif ni l’autorité et le contrôle ultimes sur les actions et omissions des soldats de la force multinationale, l’internement de M. Al-Jedda n’est pas imputable à l’ONU. Cet internement a pris place dans un centre de détention de la ville de Bassorah contrôlé exclusivement par les forces britanniques. M.Al-Jedda s’est donc trouvé pendant toute la durée de sa détention sous l’autorité et le contrôle du Royaume-Uni. En conséquence, la Cour considère, avec la majorité de la Chambre des lords, que l’internement de M. Al-Jedda est imputable au Royaume-Uni et que, pendant la durée de sa détention, l’intéressé s’est retrouvé sous la juridiction de ce pays au sens de l’article 1 de la Convention.

Le second argument du Royaume-Uni consistait à affirmer que la Résolution 1546 du Conseil de sécurité faisait obligation au Royaume-Uni de recourir à l’internement en Iraq et que, par l’effet de l’article 103 de la Charte3, les obligations énoncées dans cette résolution primaient celles découlant de la Convention.

La Cour relève toutefois que les Nations unies n’ont pas été créées dans le seul but de maintenir la paix et la sécurité internationales mais également pour « réaliser la coopération internationale (...) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux buts et principes des Nations Unies ». La Cour en conclut que, lorsque doit être interprétée une résolution du Conseil de sécurité, il faut présumer que celui-ci n’entend pas imposer aux Etats membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme. En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité, la Cour doit dès lors retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et qui permet d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par les Nations unies dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est, selon la Cour, censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les Etats prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme.

La Cour relève que la question de l’internement n’est pas expressément visée dans la Résolution 1546 qui autorisait la force multinationale à prendre « toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq ».

L’internement était cité dans une lettre de M. Powell, le secrétaire d’Etat américain, comme exemple du « large ensemble de tâches » que la force multinationale était disposée à assumer. Il apparaît ainsi à la Cour que les termes employés dans la résolution donnaient aux Etats membres de la force multinationale le choix des moyens à utiliser pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq. En outre, il était noté dans le préambule de la résolution que toutes les forces s’étaient engagées à se conformer au droit international dont la Convention fait partie intégrante. En l’absence d’une disposition claire en sens contraire, il faut présumer que le Conseil de sécurité entendait que les Etats membres de la force multinationale contribuent au maintien de la sécurité en Iraq en respectant leurs obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme.

En outre, la thèse selon laquelle la Résolution 1546 faisait obligation aux Etats membres de recourir à l’internement n’est guère conciliable avec les objections formulées à maintes reprises par le Secrétaire général de l’ONU et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) quant à l’utilisation de cette mesure par la force multinationale. En effet, dans sa Résolution 1546, le Conseil de sécurité chargeait expressément aussi bien le Secrétaire général, par le biais de son représentant spécial, que la MANUI de « promouvoir la protection des droits de l’homme (...) en Iraq ». Dans ses rapports trimestriels produits tout au long de la durée de l’internement du requérant, le Secrétaire général qualifia plusieurs fois de préoccupation urgente en matière de droits de l’homme l’ampleur du recours aux internements par la force multinationale.

Dans ses rapports bimestriels soumis pendant la même période sur la situation en matière de droits de l’homme, la MANUI s’est dite plusieurs fois préoccupée par le nombre élevé d’individus internés pour une durée indéfinie sans contrôle juridictionnel

En définitive, la Cour considère que la Résolution 1546 du Conseil de sécurité autorisait le Royaume-Uni à prendre des mesures pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, mais que ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée ultérieurement par le Conseil de sécurité n’imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni d’incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un risque pour la sécurité en Iraq. En l’absence d’obligation contraignante de recourir à l’internement, il n’y avait aucun conflit entre les obligations imposées au Royaume-Uni par la Charte et celles découlant de l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors que les dispositions de l’article 5 § 1 n’ont pas été écartées et qu’aucun des motifs de détention énoncés aux alinéas a) à f) ne trouvait à s’appliquer, la Cour conclut que la détention de M. Al-Jedda a emporté violation de l’article 5 § 1.

 

Schwabe et M.G C.Allemagne requêtes n°8080/08 et 8577/08 du 1er décembre 2011

La détention de deux jeunes hommes pendant cinq jours pour les empêcher de participer à des manifestations contre le sommet du G8 n’était pas justifiée puisque les indices sur une possibilité d'infractions n'étaient pas assez précis.

Principaux faits

Les requérants, Sven Schwabe et M.G., sont des ressortissants allemands tous deux nés en 1985 et habitant respectivement à Bad Bevensen et Berlin (Allemagne). En juin 2007, ils se rendirent en voiture à Rostock pour y participer à des manifestations contre le sommet du G8. Le 3 juin, au soir, ils firent l’objet d’un contrôle d’identité par la police dans un parc de stationnement devant une prison près de Rostock, où ils se trouvaient à côté d’un fourgon en compagnie de sept autres personnes. Selon la police, l’un d’eux résista physiquement au contrôle d’identité. La police découvrit dans le fourgon des bannières avec les inscriptions « liberté pour tous les prisonniers » et «libérez tout le monde maintenant». Les requérants furent arrêtés.

Le 4 juin 2007, au petit matin, le tribunal de district de Rostock ordonna la mise en détention des requérants jusqu’au 9 juin 2007, à midi au plus tard. S’appuyant sur la loi sur la sûreté publique et le maintien de l’ordre du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, il jugea que leur détention était légale en ce qu’elle permettait de les empêcher de commettre une infraction. Des bannières appelant à la libération des prisonniers ayant été découvertes dans le fourgon, il fallait supposer que les intéressés étaient sur le point de commettre une infraction pénale ou d’en être complices. Le même jour, le tribunal régional de Rostock rejeta les appels interjetés par les requérants contre ces décisions. Il conclut des inscriptions figurant sur les bannières que les intéressés entendaient inciter autrui à libérer les prisonniers, ce qui était constitutif d’une infraction.

Les recours ultérieurement formés par les requérants, qui soutenaient que les slogans étaient adressés à la police pour l’exhorter à mettre fin aux nombreuses arrestations et incarcérations de manifestants et n’étaient pas un appel à tous pour libérer les prisonniers par la force, furent rejetés par la cour d’appel de Rostock le 7 juin. Cette dernière considéra que, si les slogans sur les bannières pouvaient être certes interprétés de différentes manières, la police était autorisée, compte tenu de l’état de la sécurité à Rostock avant le sommet du G8, à empêcher l’affichage de déclarations ambiguës faisant courir un risque pour la sécurité publique. Selon elle, la police était fondée à croire que les requérants entendaient se rendre à Rostock en voiture et brandir leurs bannières lors des manifestations là-bas, parfois violentes.

En détention, les requérants saisirent également la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel et d’une demande en référé tendant à leur élargissement immédiat. Le 8 juin, ils furent avisés que la haute juridiction ne statuerait pas sur leur demande en référé. Le 9 juin, à midi, ils furent libérés. Le 6 août 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner leur recours constitutionnel.

Les poursuites pénales engagées contre les requérants pour obstruction à l’exercice par des agents publics de leur mission furent ultérieurement abandonnées.

Article 5 § 1

Compte tenu des conclusions du gouvernement allemand, la Cour examine tout d’abord si la détention des requérants était justifiée au regard de l’article 5 § 1 c), en tant que détention raisonnablement considérée comme nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction. Elle constate que les juridictions allemandes divergeaient quant à l’infraction précise que les requérants auraient été sur le point de commettre. Si, pour le tribunal de district et le tribunal régional, les intéressés entendaient inciter autrui à libérer par la force les prisonniers détenus dans la prison devant laquelle ils avaient été arrêtés, la cour d’appel a estimé qu’ils voulaient se rendre en voiture à Rostock et brandir leurs bannières de manière à encourager à l’action les participants aux manifestations tenues là-bas.

Les requérants ont été détenus pendant cinq jours et demi, donc pendant une durée considérable. En outre, les inscriptions sur les bannières pouvaient être comprises de différentes manières, comme la cour d’appel l’a elle-même reconnu. Il n’est pas contesté que les requérants ne portaient aucun instrument grâce auquel ils auraient pu libérer des détenus par la violence. La Cour n’est donc pas convaincue que leur détention continue pût être raisonnablement regardée comme nécessaire pour les empêcher de commettre une infraction suffisamment concrète et précise. Elle n’est pas davantage convaincue de la nécessité de leur détention elle-même, étant donné qu’il eût suffi de saisir les bannières pour empêcher les intéressés d’inciter autrui à libérer des prisonniers.

Le Gouvernement soutient en outre que la détention était justifiée au motif que les requérants n’auraient pas respecté une ordonnance leur enjoignant de se présenter à intervalles réguliers dans un commissariat de police de leurs villes de résidence respectives ou de ne pas pénétrer dans une zone où les manifestations concernant le G8 étaient censées avoir lieu. Or la Cour souligne que la police ne leur avait ordonné ni de se présenter dans des commissariats de police de leurs villes respectives ni de ne pas pénétrer dans les zones prévues pour les manifestations. Enfin, l’obligation de ne pas commettre d’infraction ne peut passer pour suffisamment concrète et précise pour être qualifiée, selon la jurisprudence de la Cour, d’«obligation prescrite par la loi» au sens de l’article 5 § 1 b) et, dès lors, pour justifier la détention des requérants.

Les juridictions allemandes n’ont reconnu les requérants coupables d’aucune infraction mais elles ont ordonné leur détention afin de les empêcher de commettre à l’avenir un éventuel délit. Si la Convention oblige les autorités de l’Etat à prendre toute mesure raisonnable pour prévenir la perpétration d’infractions pénales dont elles ont ou devraient avoir connaissance, elle ne leur permet pas de protéger les individus des faits délictueux qu’une personne pourrait commettre par des mesures contraires aux droits conventionnels de celle-ci. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.

Article 11

Les griefs tirés par les requérants sous l’angle des articles 10 et 11 sont, quant à eux, principalement axés sur le droit à la liberté de réunion. La Cour décide donc d’examiner ce volet de la requête sur le seul terrain de l’article 11. Il n’est pas contesté entre les parties que la détention des requérants a restreint leur droit à la liberté de réunion pacifique en ce qu’ils n’ont pas pu ainsi participer aux manifestations contre le sommet du G8.

La Cour estime que le but poursuivi par les autorités lorsqu’elles ont ordonné la détention des requérants, à savoir les empêcher de commettre une infraction, était légitime en lui-même. Elle reconnaît en outre qu’il était particulièrement problématique pour les autorités de garantir la sécurité des participants au sommet et d’y maintenir l’ordre public, 25 000 manifestants étant attendus à cet événement, dont un nombre considérable de personnes prêtes à utiliser la violence. Cependant, comme la Cour l’a conclu sur le terrain de l’article 5, il n’est pas établi que, à l’aide de leurs bannières, les requérants entendissent inciter délibérément les autres manifestants disposés à employer la force à libérer des prisonniers.

En outre, la Cour estime que, en participant aux manifestations contre le sommet du G8, les requérants entendaient prendre part à un débat sur des questions d’intérêt public, à savoir les conséquences de la mondialisation sur la vie des peuples. Par les slogans affichés sur leurs bannières, ils voulaient critiquer la gestion par la police des questions de sécurité, en particulier le nombre élevé de détentions. Les priver de leur liberté pendant plusieurs jours pour avoir tenté de brandir les bannières incriminées a eu un effet dissuasif sur l’expression de leur opinion et a restreint le débat public sur cette question. La Cour en conclut qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, les buts que constituent le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales et, d’autre part, l’intérêt que représente pour les requérants leur liberté de réunion. Par ailleurs, elle n’est pas convaincue qu’il n’y eût pas d’autres mesures moins intrusives pour accomplir ces buts de manière proportionnée, par exemple la confiscation des bannières. Il y a donc eu violation de l’article 11.

LA PRESCRIPTION DE LA REQUETE EST DE SIX MOIS

A PARTIR DE LA DERNIERE LIBERATION DU REQUERANT

LE DELAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION EST DE SIX MOIS A PARTIR DE LA DERNIERE LIBERATION DU REQUERANT NONOBSTANT LE FAIT QUE LA PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE N'EST PAS TERMINEE EN DROIT INTERNE:

Arrêt Jecius contre Lituanie du 31/07/2000; Hudoc 1827; requête 34578/97

"La Cour adhère à la conclusion de la Commission.

S'agissant d'un grief relatif à l'absence de recours contre une situation qui perdure, telle une période de détention, le délai de 6 mois évoqué à l'article 35§1 commence lorsque cette situation prend fin, à la faveur par exemple d'une remise en liberté ()

Comme en l'espèce, l'intéressé était toujours en détention provisoire le 30/12/1996, date à laquelle il a introduit la présente requête pour dénoncer cette situation, l'affaire ne saurait être écartée pour tardivité"

ARRÊT ARIBAUD c. LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06

91.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».

92.  En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la période de la détention provisoire au titre de l'article 5 § 3 de la Convention s'échelonne du 18 avril 2002, date de l'extradition du requérant de la Suisse vers le Luxembourg (paragraphe 14), jusqu'au 3 janvier 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 68). Aux yeux de la Cour, il y a lieu d'ajouter à cette période celle se situant entre le 30 janvier 2006, date de l'arrestation du requérant en application de l'article 130 (3) du code d'instruction criminelle (paragraphe 74), et le 10 février 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 75).

93.  La Cour note ainsi que la détention provisoire a cessé avec la décision du 10 février 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d'introduction de la requête.

94.  Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), n34979/97, CEDH 2000-I ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).

95.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l'article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l'article 35 § 4.

 

LA DETENTION SUITE A UNE CONDAMNATION POURTANT CASSEE EST CONFORME

La C.E.D.H rejette toute requête qui a pour but de faire constater la violation de la Convention d'une détention subie à la suite d'une décision de condamnation annulée ou réformée par la suite, du fait des circonstances de la cause:

Arrêt Bozano contre France visé plus bas

"Il arrive aux organes d'un Etat contractant de commettre de bonne foi des irrégularités. Dans un tel cas, la constatation ultérieure du manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité des mesures de mise en oeuvre prises dans l'intervalle ()

On conçoit en revanche qu'il en aille autrement si les autorités avaient, dès le départ, conscience de transgresser la législation en vigueur et en particulier si leur décision initiale se trouvait entachée de détournement de pouvoir"

Arrêt Benham contre R.U du 10 juin 1996; Hudoc 576; requête 19380/92

"Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en Droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle.

C'est pourquoi, les organes de Strasbourg se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit ()

La Cour n'estime pas davantage que la détention ait été arbitraire () Le requérant n'allègue pas la mauvaise foi, ou qu'ils (les juges) ne se sont pas employés à appliquer correctement la législation pertinente" 

Arrêt Douijeb contre Pays-Bas visé plus bas

"La constatation ultérieure d'une erreur commise par le juge  dans le libellé de la décision peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie  dans l'intervalle.

C'est pourquoi les organes de la Convention se refusent toujours à accueillir des demandes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit"

Arrêt N.C contre Italie visé plus bas

"La Cour rappelle qu'une période de détention "est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle.

C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appels ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit"

LA DETENTION SUITE A UN REFUS DE CONTRÔLE D'IDENTITE EST CONFORME

Arrêt SARIGIANNIS contre ITALIE du 5 AVRIL 2011, requête 14569/05

Principaux faits

Les requérants, Georges Sarigiannis, et son fils François, sont deux ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1983. Lors de l’introduction de la requête, ils résidaient à Franconville (France).

Le 30 juin 2002, Georges Sarigiannis arriva à l’aéroport de Fiumicino (Italie) accompagné de son fils François, de son épouse et de sa fille. Alors qu’il demandait des explications aux agents de la police fiscale qui avaient interpellé son épouse pour un contrôle de passeport, il fut poussé violemment en direction d’un bureau, avec son fils François, qui était venu lui porter secours. Ils furent détenus dans les locaux de la police pendant deux heures et demie et allèguent qu’ils ont été menottés et frappés au visage. Georges Sarigiannis fut transporté dans une pièce contiguë où il fut jeté à terre et frappé à nouveau. Il dit avoir été empêché d’utiliser son téléphone pour appeler l’ambassade de France ou son avocat et n’avoir eu à boire qu’après une heure et demie d’attente. Les policiers remirent ensuite leurs passeports aux requérants et les invitèrent à quitter l’aéroport.

Les rapports établis aux urgences de l’hôpital le même jour faisaient état, chez le père, d’un traumatisme crânien, de multiples zones écorchées au dos, aux poignets, au niveau des oreilles et du cou et une possible lésion osseuse au bras droit et, chez le fils, d’une torsion des deux poignets, d’une contusion du tibia gauche avec écorchures, d’un traumatisme crânien, d’un hématome dans la région frontale, d’ecchymoses sur le visage, les oreilles et la jambe gauche. Les agents auraient également subi de multiples contusions aux bras et aux jambes.

En juillet 2002, les requérants déposèrent plainte contre trois agents de police non identifiés pour les délits de lésions, séquestration de personnes et abus de pouvoir. Ce plaintes furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia le 13 octobre 2004, au motif que les différentes versions des faits fournies par les parties ne permettaient pas d’établir si l’intervention des policiers avait été légitime et si leur conduite avait été proportionnée au comportement des requérants.

Article 5 § 1

Les requérants ne nient pas s’être opposés au contrôle d’identité, se bornant à contester la légitimité dudit contrôle, qu’ils considèrent discriminatoire et illégal. La rétention des requérants était basée sur la loi italienne qui prescrit l’obligation de déclarer son identité et prévoit la possibilité de retenir dans les locaux de la police toute personne refusant de s’acquitter de cette obligation. Elle visait donc l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, au sens de l’article 5 § 1 b).

La Cour a déjà considéré que l’obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l’absence de soupçons d’avoir commis une infraction, constitue une obligation suffisamment « concrète et spécifique » pour satisfaire aux conditions de la privation de liberté.

La Cour estime que la courte durée de la rétention des requérants dans le bureau de police et les circonstances de l’espèce permettent de conclure qu’un juste équilibre a été respecté entre l’importance d’assurer l’exécution immédiate de l’obligation de déclarer son identité et celle du droit à la liberté des requérants.

Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

  LA DETENTION N'EST POSSIBLE QUE SI ELLE

 EST CONFORME AUX CONDITIONS LEGALES DU DROIT INTERNE

Arrêt Douijeb contre Pays-Bas du 04/08/1999; Hudoc 1058; requête 31464/96

"Les termes REGULIEREMENT et SELON LES VOIES LEGALES qui figurent à l'art 5§1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure"

Arrêt Bozano contre France du 18/12/1986; Hudoc 33; requête 9990/82

"Le principal problème à trancher a trait à la régularité de la "détention"  litigieuse, y compris l'observation des "voies légales".

En la matière, la convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre la nécessité d'en appliquer les règles, mais elle exige de sur croît  la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5: protéger l'individu contre l'arbitraire ()

Il y va du respect dû non seulement au "droit à la liberté", mais aussi un "droit à la sûreté" 

Arrêt Loukanov contre Bulgarie du 20/03/1997; Hudoc 609; requête 21915/93 concernant un mandat d'arrêt non motivé

"La Cour rappelle que la Commission renvoie essentiellement à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de forme, mais elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5: protéger l'individu contre l'arbitraire"

Arrêt N.C contre Italie du 11/01/2001; Hudoc 2242; requête 24952/94

"La Cour doit tout d'abord trancher la question de la régularité de la détention, y compris l'observation des "voies légales".

La Convention renvoie à cet égard à la législation     nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure; voir Amuur contre France 25/06/1996 Recueil des arrêts et décisions 1996-III p 350 § 50  ()

Dans une société démocratique  adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière" ()

C'est avant tout aux autorités nationales notamment aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit interne.

Cependant, étant donné qu'au regard de l'article 5§1, l'inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il s'ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée"  

 

ARRÊT MAIRE D'EGLISE c. FRANCE du 20 NOVEMBRE 2008 REQUETE 20335/04

La CEDH condamne une garde à vue de 53 heures alors que pour les faits reprochés, la garde à vue ne pouvait durer plus de 48 heures.

38.  La Cour estime que la seule question litigieuse en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la durée de la privation de liberté ayant fait suite à la mesure de garde à vue légalement ordonnée c’est-à-dire à la période comprise entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures.

39.  La Cour relève à ce titre que cette privation de liberté relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention. En effet, le requérant a été arrêté et placé en garde à vue « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente », au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis un délit.

40.  La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté, entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures, « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

41.  La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004-II).

42.  Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5. La liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 58, série A no 22 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV).

43.  Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III).

44.  De surcroît, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, Baranowski, précité, § 52, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003).

45.  En l’espèce, la Cour note que la durée de la garde à vue n’a pas excédé le délai légal maximal de quarante-huit heures prévu par l’article 154 du code de procédure pénale et, qu’à la différence de l’affaire Zervudacki précitée, il a été mis fin à la mesure de garde à vue avant le terme fixé par la prolongation de la mesure.

46.  Pour autant, le requérant n’a pas été remis en liberté à l’issue de sa garde à vue et est resté entre le 12 juin 2002 à 21 heures et le 13 juin 2002 à 12 heures dans des locaux spécialement aménagés à cet effet au tribunal de grande instance de Créteil, dans l’attente de sa comparution devant le juge d’instruction.

47.  La Cour ne peut que constater, comme elle l’a fait dans l’affaire Zervudacki précitée, qu’aucun texte du droit interne ne réglementait à cette époque la détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa présentation devant le juge d’instruction.

48.  La Cour estime dès lors, qu’en l’espèce, la privation de liberté qu’a subie le requérant, du 12 juin 2002 à 21 heures au 13 juin 2002 à 12 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et a donc enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention.

 

ARRÊT FAURE c. FRANCE du 15 JANVIER 2009 REQUETE 19421/04

Un prévenu a été arrêté lors du premier jour du procès par une Cour d'assises. Il a ensuite été condamné mais la Cour d'Assises n'avait pas compétence en France pour arrêter un accusé non encore condamné. Il ya donc un manque de base légale dans le droit français. Il a été mis en détention en violation des voies légales :

"35.  La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], n543/03, § 30, CEDH 2006-X, Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A n111).

36.  L’article 5 § 1 impose ainsi en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne (Bozano, précité) et, de surcroît, la Cour doit s’assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire (voir, notamment, Ječius c. Lithuanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, et Amuur, précité). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, 27 novembre 2003, § 40).

37.  En l’espèce, le premier arrêt de condamnation du 24 février 2003 étant devenu caduc, un nouveau procès s’est substitué au précédent. Or la Cour rappelle également que l’ordonnance de prise de corps vise à assurer la présence d’un accusé à son procès et que, partant, la détention litigieuse relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 32, série A no 296-C).

38.  Quant à la période de détention, la Cour partage l’avis du Gouvernement, non contesté par le requérant, selon lequel la privation de liberté a débuté le 15 mai 2003, date de mise à exécution de l’ordonnance, pour s’achever le 29 octobre 2003 avec la condamnation du requérant par la cour d’assises de l’Aude.

39.  Dès lors, il incombe à la Cour de s’assurer de la légalité de la détention en cause.

40.  En l’espèce, la Cour relève que le juge d’instruction a omis, en délivrant l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises, de délivrer également l’ordonnance de prise de corps prévue par l’article 181 CPP. Cet oubli a par la suite conduit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier à ordonner la libération du requérant, ce dernier étant détenu sans titre. La Cour note également que le juge d’instruction a tenté de pallier cette difficulté en rendant une ordonnance complémentaire de prise de corps du requérant. Confirmée par la chambre de l’instruction, cette décision fut néanmoins censurée par la Cour de cassation, aux motifs que le juge d’instruction était dessaisi et qu’il n’avait donc plus compétence pour ordonner la prise de corps.

41.  La question se pose donc de savoir si la cour d’assises de l’Aude pouvait ensuite « régulièrement » suppléer à la carence du juge d’instruction et ordonner la prise de corps qui permettait l’incarcération du requérant.

42.  Pour vérifier si la mesure litigieuse opposée au requérant, à l’origine de son arrestation et de sa détention, a été prise « selon les voies légales », la Cour peut et doit, en la matière, exercer un certain contrôle quant au respect du droit interne par les autorités nationales (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33, et Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 49, série A no 129).

43.  La Cour constate d’emblée qu’à l’époque des faits le code de procédure pénale réservait la possibilité de mettre en accusation et de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules juridictions d’instruction, à savoir le juge d’instruction (article 181 CPP - paragraphe 27 ci-dessus) et la chambre de l’instruction (articles 214 et 215 CPP - ibidem). Il résulte clairement des dispositions législatives applicables au moment des faits que la cour d’assises ne pouvait quant à elle décider que de la mise à exécution ou de la prolongation de l’ordonnance de prise de corps, mais en aucun cas l’ordonner, et ce à quelque stade procédural que ce fût (articles 141-2, 272-1 et 367 CPP - ibidem). La situation propre aux circonstances de l’espèce, source de dysfonctionnements, n’avait manifestement pas été envisagée par le législateur avant la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 26 ci-dessus).

44.  La Cour relève qu’il a fallu attendre la réforme instituée par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 pour que, dans le cadre de la nouvelle procédure de défaut criminel créée par cette même loi en remplacement de la contumace, l’ordonnance de prise de corps ayant dès lors disparu, la cour d’assises se soit vu octroyer le droit de décerner un mandat de dépôt, lequel permet dorénavant l’incarcération d’un accusé. Ainsi, à l’époque de la mesure litigieuse, tant les articles 627-21 et 639 CPP invoqués par la cour d’assises pour justifier son ordonnance de prise de corps dans l’arrêt du 24 février 2003, que les articles 181, 215 et 231 CPP invoqués par le Gouvernement, s’inscrivaient dans le cadre des procédures criminelle et de contumace, mais sans pour autant accorder à la cour d’assises un quelconque droit de délivrer une ordonnance de prise de corps, droit alors expressément réservé aux juridictions d’instruction.

45.  Certes, le Gouvernement invoque également une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’existence d’un lien spécifique entre l’ordonnance de prise de corps et l’ordonnance de mise en accusation. Cependant, force est de constater que la jurisprudence évoquée vise des situations étrangères à la présente espèce, s’agissant d’affaires dans lesquelles l’ordonnance de prise de corps avait en réalité toujours été délivrée. Le Gouvernement ne produit en revanche aucune jurisprudence concernant l’absence de délivrance de l’ordonnance de prise de corps et, de fait, la possibilité pour une cour d’assises de se substituer aux juridictions d’instruction faute de dispositions légales l’y autorisant expressément. Ainsi, à la différence notamment de l’affaire Kemmache (no 3), il n’est pas établi que l’exécution de la prise de corps ait été faite en vertu de dispositions législatives telles qu’interprétées par la Cour de cassation (précitée, § 38), un tel argumentaire étant contredit, dans les circonstances de l’espèce, tant par le libellé des textes invoqués que par l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour de cassation sur cette question. En tout état de cause, de l’avis de la Cour, il résulte de ce qui précède que la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une « loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention (voir Ječius, Baranowski et Amuur, précités).

46.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la cour d’assises de l’Aude ne pouvait délivrer une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant, lequel n’a donc pas été arrêté et détenu « selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de l’article 5 de la Convention.

47.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention."

 

ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE MEDVEDYEV ET AUTRES CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 3394/03

90.  Concernant la loi française, outre le fait qu'elle vise essentiellement à transposer en droit interne les traités internationaux, et plus spécifiquement la convention de Vienne, elle ne saurait faire échec ni auxdits traités, ni au principe de la compétence exclusive de l'Etat du pavillon. Ainsi, dès lors que, d'une part, le Cambodge n'était pas partie aux conventions transposées en droit interne et, d'autre part, que le Winner ne battait pas pavillon français et qu'aucun membre d'équipage n'était de nationalité française – à supposer d'ailleurs que la nationalité des membres de l'équipage puisse être opposée au principe du pavillon –, la loi française n'avait pas vocation à s'appliquer.

91.  La Cour note par ailleurs que ladite loi a depuis été modifiée tant pour supprimer la référence aux seuls Etats parties à la convention de Vienne, et ce nonobstant la position de la Cour de cassation dans l'affaire Medvedyev, que pour préciser le contenu des mesures de coercition (paragraphes 34 - 37 ci-dessus).

92.  On ne saurait davantage soutenir que la loi française satisfaisait au principe général de la sécurité juridique, faute de remplir la condition de prévisibilité et d'accessibilité exigée pour satisfaire au critère de légalité : on ne saurait raisonnablement prétendre que l'équipage d'un navire battant pavillon cambodgien et naviguant en haute mer pouvait prévoir, même à l'aide de conseils éclairés, qu'il était susceptible de relever de la loi française dans les circonstances de la cause. Par ailleurs, si la Convention de Montego Bay visait notamment à codifier le droit coutumier de la mer ou à le renforcer, ses dispositions relatives à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiant en haute mer témoignent, à l'instar d'ailleurs de la Convention de Vienne qui est venue la compléter pour organiser la coopération internationale sans la rendre aucunement contraignante, de l'absence tant de consensus que de règles et de pratiques précises et reconnues en la matière au niveau international.

93.  La Cour note cependant qu'indépendamment des Conventions de Montego Bay et de Vienne, ainsi que de la loi française, le Cambodge a donné son accord pour l'intervention des autorités françaises par une note verbale, ce qui, selon le Gouvernement, attesterait de l'existence d'un accord ad hoc entre les deux pays pour l'interception du Winner et les suites de l'opération.

94.  La question est donc de savoir si la note verbale du ministre des Affaires étrangères du Cambodge en date du 7 juin 2002 pouvait légalement fonder les mesures litigieuses.

95.  De l'avis de la Cour, si les prescriptions de l'article 108, alinéa 2, de la Convention de Montego Bay sont inapplicables en l'espèce, du fait de la non-ratification de ce texte par le Cambodge, elles n'interdisent pas aux Etats de prévoir d'autres modes de collaboration pour lutter contre le trafic de stupéfiants en haute mer. Tant la convention unique sur les stupéfiants de 1961 (paragraphe 27 ci-dessus, article 35 c) que les Conventions de Montego Bay et de Vienne (paragraphes 28 et 29 ci-dessus, respectivement articles 108, alinéa 1 et 17 alinéa 1) prévoient expressément la coopération des Etats en la matière. Cette coopération peut revêtir diverses formes, compte tenu notamment de l'imprécision de l'article 17, alinéa 4 c), qui se contente d'évoquer les « mesures appropriées », notamment donner lieu à un accord régional, à l'instar de l'accord du Conseil de l'Europe de 1995 mettant en œuvre l'article 17 de la Convention de Vienne (paragraphe 30 ci-dessus) et de l'accord de San José du 10 avril 2003 sur la coopération régionale dans les Caraïbes (paragraphes 31-33 ci-dessus), ou à des traités bilatéraux prévus par l'alinéa 9 de l'article 17 de la Convention de Vienne.

96.  Par ailleurs, les notes verbales constituent une source de droit international susceptible d'être qualifiée de traité ou d'accord lorsqu'elles constatent un consentement entre les autorités concernées, une position mutuelle sur une question donnée ou encore, par exemple, l'expression d'un souhait ou d'un engagement unilatéral.

97.  Dans ces conditions, la Cour considère, avec le Gouvernement, que la note verbale adressée par les autorités cambodgiennes le 7 juin 2002 constatait l'accord de ces dernières pour l'interception du Winner, le Cambodge ayant en tout état de cause le droit de coopérer avec d'autres pays en dehors des conventions de Montego Bay et de Vienne.

98.  Pour autant, l'existence d'un accord ad hoc ne règle pas le problème de sa portée, puisqu'il appartient à la Cour de l'apprécier en vue d'établir si la note verbale autorisait ou non l'arrestation, la détention à bord et le transfert des membres de l'équipage vers la France.

99.  Sur ce point, la Cour relève en premier lieu que le texte de la note verbale fait mention du « bateau Winner, battant pavillon cambodgien » qui était son seul objet et pour lequel il confirmait formellement l'autorisation d'interception, de contrôle et d'engagement de poursuites judiciaires (paragraphe 10 ci-dessus). Force est de constater que le sort des membres de l'équipage n'était pas couvert de façon suffisamment précise par le contenu de cette note et que partant, il n'est pas établi que leur privation de liberté faisait l'objet d'un accord entre les deux Etats susceptible de représenter un droit « clairement défini » au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la production par le gouvernement défendeur, pour la première fois devant la Grande Chambre, d'une note verbale explicative rédigée par les autorités cambodgiennes le 9 septembre 2008, en réponse à une demande présentée par les autorités françaises le 3 septembre 2008, soit après le prononcé de l'arrêt de la chambre constatant une violation de l'article 5 § 1 de la Convention et plus de six ans après les évènements, les requérants n'ayant donc pu avoir connaissance de ces explications à l'époque des faits, elle n'apparaît pas décisive aux yeux de la Cour.

100.  En second lieu, la Cour considère que la note verbale ne répondait pas non plus à l'exigence de « prévisibilité ». Le Gouvernement n'a pas davantage démontré l'existence d'une pratique courante et continue entre le Cambodge et la France dans la lutte conte le trafic de stupéfiants en haute mer visant les navires portant pavillon cambodgien, bien au contraire : le recours à un accord ad hoc par note verbale, en l'absence de tout traité ou accord bilatéral ou multilatéral impliquant ces deux Etats de façon permanente atteste du caractère exceptionnel ou, à tout le moins, ponctuel de la mesure de coopération adoptée en l'espèce. Ajouté à l'absence de ratification des conventions pertinentes par le Cambodge, ce constat établit que l'intervention des autorités françaises sur le fondement d'un accord ad hoc ne pouvait raisonnablement passer pour « prévisible », au sens de la jurisprudence de la Cour, et ce y compris avec l'aide de conseils éclairés. En tout état de cause, la Cour estime que le caractère prévisible, pour un délinquant, de poursuites pour trafic de stupéfiants ne saurait se confondre avec la prévisibilité de la norme légale fondant l'intervention. Dans le cas contraire, toute activité susceptible d'être qualifiée d'infraction par le droit interne dispenserait les Etats de l'obligation qui pèse sur eux d'adopter des normes ayant les qualités requises, en particulier au regard de l'article 5 § 1 de la Convention et, partant, ce dernier serait vidé de sa substance.

101.  Aux yeux de la Cour, on ne peut que regretter que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la de la mondialisation croissante du problème. Cela étant, lorsque l'Etat du pavillon n'est pas partie aux Conventions de Montego Bay ou de Vienne, comme en l'espèce le Cambodge, l'insuffisance de ces textes, à défaut d'initiatives régionales ou bilatérales, n'emporte pas réellement conséquence. De telles initiatives ne sont d'ailleurs pas toujours soutenues par les Etats, et ce malgré la possibilité qu'elles offrent d'agir dans un cadre juridique clairement défini. En tout état de cause, s'agissant des Etats non signataires des conventions de Montego Bay et de Vienne, une réponse adaptée pourrait consister en la mise en place d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats, à l'instar par exemple de l'accord de San José de 2003. Au regard tant de la gravité que de l'ampleur du problème posé par le trafic de stupéfiants, une évolution du droit international public qui consacrerait le principe selon lequel tous les Etats auraient compétence par exception à la règle de l'Etat du pavillon constituerait une avancée significative dans la lutte contre cette activité illicite. Cela permettrait d'aligner le droit international relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà depuis longtemps pour la piraterie.

102.  Compte tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l'objet de l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 78 ci-dessus), la Cour arrive dès lors à la conclusion que la privation de liberté subie par les requérants à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest n'était pas « régulière », au sens de l'article 5 § 1, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.

103.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

 

ARRET BORER CONTRE SUISSE DU 10 JUIN 2010 REQUETE N° 22493/06

Le requérant est maintenu en détention administratif après avoir purgé sa peine pour risque de récidive. Aucune loi suisse ne prévoit au moment des faits, ce cas de détention.

38.  La Cour rappelle d’abord que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales », qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention, renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et qu’ils consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003).

39.  La Cour réaffirme ensuite qu’il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application. Elle doit donc être suffisamment accessible et précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Minjat, précité, § 40, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, et Baranowski, précité, § 51).

40.  Enfin, la Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition, qui est d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil 1997-VII, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I, et D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 74, CEDH 2002-III).

b)  Application des principes susmentionnés à la présente espèce

41.  Quant aux circonstances de la cause, la Cour note d’emblée que le requérant dénonce uniquement une absence de base légale propre à justifier sa détention. Il n’allègue pas que sa privation de liberté n’était pas nécessaire ou qu’elle n’était pas justifiée par l’un des motifs prévus à l’article 5 § 1 de la Convention. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

42.  La Cour observe ensuite que l’ouverture de la procédure d’internement par les autorités du canton de Bâle-Ville était postérieure au jugement de condamnation du requérant du 16 avril 1997 et que l’exécution de cette décision d’internement devait avoir lieu après l’accomplissement de la peine à laquelle l’intéressé avait été condamné. Elle note également que la décision en cause relevait de l’ancien article 43 du code pénal suisse ainsi que des dispositions applicables du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville (paragraphes 19-21 ci-dessus).

43.  Aucune décision définitive n’étant intervenue à propos de cet internement, une mesure provisoire a été ordonnée le 3 janvier 2006, devant prendre effet à l’expiration de la peine infligée. Faute de dispositions spécifiques régissant un éventuel maintien en détention à l’expiration d’une peine privative de liberté (Haft im Nachverfahren), les instances internes ont fondé la détention du requérant sur l’article 198 du code cantonal de procédure pénale, qui concerne la détention d’une personne ayant été condamnée en première instance mais dont le jugement n’est pas devenu définitif. Par ailleurs, les tribunaux internes ont appliqué cet article en combinaison avec les articles 69 et suivants du même code, qui sont réservés à la détention provisoire.

44.  La Cour est donc amenée à analyser si ces dispositions, appliquées à la présente espèce, remplissaient les exigences posées par l’article 5 § 1 de la Convention et par les principes élaborés par la jurisprudence de la Cour. Elle doit plus particulièrement examiner la question de savoir si la base légale autorisant la détention était en l’espèce suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur, précité, § 50, et Mohd c. Grèce, no 11919/03, §§ 21 et 24, 27 avril 2006).

45.  La Cour observe d’emblée que la détention litigieuse n’avait pas de base spécifique en droit interne, aucune disposition n’étant consacrée explicitement au type de détention subie par le requérant.

46.  Elle note que le Gouvernement invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral en arguant qu’elle devait être connue du requérant, qui était représenté par un avocat. Elle observe que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a effectivement affirmé que les dispositions sur la détention provisoire pouvaient servir de base légale à une détention postérieure au jugement (paragraphes 22-25 ci-dessus). Elle constate en revanche que les quatre précédents invoqués par le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus) concernaient des cantons différents, avec des codes de procédure pénale différents. Aussi, elle estime que les situations et décisions qui se trouvaient à l’origine des détentions des intéressés sont sans doute analogues ou comparables à celle de la présente affaire, mais qu’elles ne sont en aucun cas identiques à celle-ci. Elle rappelle en outre que, dans l’arrêt Weber précité, elle a déclaré incompatible avec la Convention la pratique consistant à prolonger la détention d’un individu sur la base d’une disposition prévue pour un autre type de détention. Partant, la Cour ne saurait admettre que ces précédents aient pu valablement servir de base légale à la détention du requérant.

47.  La Cour ne partage pas non plus l’avis du Gouvernement selon lequel la terminologie utilisée par les autorités pour justifier la détention du requérant n’était pas déterminante en soi. A cet égard, elle rappelle que la pratique consistant à détenir une personne en l’absence d’une base légale spécifique est incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et d’un Etat de droit (Baranowski, précité, §§ 54-56, et Ječius c. Lituanie, n34578/97, § 62, CEDH 2000-IX). Eu égard à la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et à la nécessité d’une interprétation stricte des exigences à une détention, l’application faite en l’espèce d’une disposition légale par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée.

48.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la législation cantonale ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1. Elle conclut dès lors que la détention subie par l’intéressé à l’issue de l’accomplissement de sa peine privative de liberté n’était pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.

49.  Partant, il y a eu violation de cette disposition

 

ARRET SEFEROVIC CONTRE ITALIE DU 8 FEVRIER 2011 REQUETE N° 12921/04

La détention avant expulsion d’une femme venant de donner naissance à un enfant était illégale

La requérante, Mediha Seferovic, est une personne rom originaire de Bosnie-Herzégovine, qui est née en 1979 et résidait à Rome au moment de l’introduction de la requête.

Elle s’était installée avec sa famille dans le camp de nomades dit « Casilino 700 », puis dans celui du « Casilino 900 », où elle fut recensée par la municipalité de Rome en 1995. Elle n’avait aucun document d’identité.

Craignant de subir la discrimination et la persécution si elle était contrainte à retourner en Bosnie-Herzégovine, en septembre 2000 elle demanda aux autorités italiennes le statut de réfugiée. Cette demande ne fut pas transmise à la commission compétente, car elle présentait des défauts de forme.

Le 26 septembre 2003, Mme Seferovic donna naissance à un enfant, qui décéda quelques jours plus tard à l’hôpital. Elle fut accompagnée au Commissariat de police, où elle reçut l’ordre de se présenter à la police judiciaire. Le 11 novembre 2003, la police lui notifia un arrêté d’expulsion, au motif qu’elle se trouvait en Italie en situation irrégulière, ainsi qu’un arrêté ordonnant son placement dans le centre de séjour temporaire et d’assistance de Ponte Galeria (« le centre de séjour ») en vue de son expulsion. Le jour même, elle fut transférée au centre de séjour.

Le 13 novembre 2003, le tribunal de Rome confirma le placement en centre de séjour, puis le prolongea le 3 décembre 2003. Le 24 décembre 2003, il ordonna la suspension de l’arrêté d’expulsion et la remise en liberté immédiate de Mme Seferovic, qui fut

libérée dans la journée. Cette décision reposait entre autres sur le fait que le placement et le maintien en détention de Mme Seferovic étaient contraires à la loi italienne car, aux termes de la loi sur l’immigration n° 286 de 1998, l’ordre d’expulsion à son encontre aurait dû être suspendu jusqu’à six mois après l’accouchement du dernier né (soit jusqu’au 26 mars 2004), et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé.

En mars 2006, le tribunal civil de Rome accorda à Mme Seferovic le statut de réfugiée.

La question principale que la Cour doit trancher est celle de savoir si l’arrêté de placement en détention, lui-même fondé sur l’arrêté d’expulsion, constituait une base légale pour la privation de liberté de Mme Seferovic.

Elle rappelle qu’en principe, si un titre de détention à première vue valide et efficace est ultérieurement annulé, cela n’affecte pas, en soi, la légalité de la détention pour la période précédente.

Or, ici on se trouve dans un cas fondamentalement différent : le titre de détention de Mme Seferovic était manifestement invalide depuis le début. En réalité, comme l’a constaté le tribunal de Rome dans son arrêt du 24 décembre 2003, en vertu de la loi italienne, Mme Seferovic ne pouvait pas faire l’objet d’une expulsion car elle avait donné naissance à son dernier enfant le 26 septembre 2003 et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé. Les autorités italiennes, qui étaient informées de cet accouchement, n’avaient pas le pouvoir de placer Mme Seferovic en détention.

L’article 5 § 1 f) a donc été violé.

Absence alléguée de moyens d’obtenir réparation pour la détention illégale

La Cour ne peut que constater qu’aucune disposition du droit italien ne permettait à Mme Seferovic de présenter une demande d’indemnisation pour détention irrégulière devant les autorités nationales.

L’article 5 § 5 a donc également été violé.

 

ARRÊT NOWAK c. UKRAINE du 31 MARS 2011 REQUETE 60846/10

Le requérant, Piotr Nowak, est un ressortissant polonais né en 1979 et résidant à Przemyśl (Pologne). En janvier 2004, il quitta la Pologne pour l’Ukraine. Avant son départ, il indiqua aux autorités polonaises à quelle adresse il pourrait être contacté, une procédure pénale étant pendante contre lui.

En janvier 2005, il fut arrêté en Ukraine alors qu’il se rendait au poste de police de Lvov pour signaler le vol d’une voiture. Ayant demandé les raisons de son arrestation, il se vit répondre qu’il était un « voleur international ». Selon ses allégations, les policiers le passèrent à tabac pendant l’interrogatoire qui suivit et éteignirent des cigarettes et des allumettes sur son poignet et son avant-bras. Après quatre jours de garde à vue, on lui notifia une décision d’expulsion – alors que son permis de séjour était valable jusqu’en mai 2005 – au motif qu’il était recherché par les autorités polonaises pour vol. Après son éloignement hors d’Ukraine et son retour en Pologne, deux médecins constatèrent qu’il avait des brûlures de cigarette, des écorchures et une dent cassée.

M. Nowak se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements auprès du procureur de district polonais, qui adressa les documents concernant ses allégations au parquet régional de Lvov. M. Nowak affirme que, malgré ses demandes en ce sens, il n’a pas été informé des progrès de l’enquête. Son action en réparation dirigée contre la police ukrainienne a été rejetée par le tribunal régional polonais pour défaut de compétence.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 3, M. Nowak alléguait avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police et se plaignait qu’il n’y avait pas eu d’enquête à ce sujet.

Sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2 et 4, il alléguait également que sa détention avait été irrégulière et que, n’ayant pas été informé des raisons de son arrestation, il n’avait pu la contester.

Enfin, sous l’angle de l’article 1 du Protocole numéro 7 il se plaignait que la décision d’expulsion avait été établie dans une langue qu’il ne comprenait pas, et de ne pas avoir été assisté par un avocat.

Article 3

Le gouvernement ukrainien n’a pas contesté la version des faits soumise par M. Nowak, et les allégations de mauvais traitements de ce dernier se trouvent corroborées par des constats médicaux. Si M. Nowak n’a pas été en mesure de présenter des preuves directes de source indépendante susceptibles de confirmer ses dires selon lesquels ses blessures ont été causées par des policiers ukrainiens, la Cour estime que, considérés ensemble, les éléments médicaux, les déclarations du requérant, le fait incontesté que celui-ci a été détenu au poste de police de Lvov et l’absence de toute autre explication plausible quant à l’origine des lésions, font naître le soupçon raisonnable qu’elles ont été infligées par la police. A la lumière de ces éléments, la Cour estime que les blessures de M. Nowak ont résulté d’un traitement inhumain et dégradant dont le Gouvernement doit assumer la responsabilité. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.

Alors que M. Nowak, par le biais des autorités polonaises, a déposé une plainte pour mauvais traitements auprès du parquet ukrainien, il n’y a pas eu d’enquête au sujet de ses allégations ; or le droit interne fait obligation aux services répressifs concernés de déclencher des poursuites dans toute affaire où l’on a découvert des éléments attestant l’existence d’une infraction. En réponse à l’exception soulevée par le gouvernement ukrainien, selon laquelle M. Nowak aurait pu engager une action en réparation devant les juridictions ukrainiennes, la Cour observe qu’en l’absence de dénouement de la procédure pénale au principal, le requérant ne pouvait avoir un recours effectif à ces voies de droit, car en pratique une action civile en réparation n’est pas examinée tant qu’il n’a pas été statué définitivement au pénal sur les faits. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 également en raison de l’absence d’enquête effective.

Article 5

Le gouvernement ukrainien n’a présenté aucun argument quant aux éventuels motifs de la détention de M. Nowak. Les dispositions pertinentes du droit interne mentionnées dans la décision de la police d’expulser M. Nowak ne prévoyaient pas la détention dans la situation qui était celle du requérant. La décision en question indiquait que le fait que M. Nowak était recherché par les autorités répressives polonaises était l’une des raisons motivant son expulsion, ce qui donne à penser que l’intéressé a en réalité été extradé sous le couvert d’une expulsion. Concernant les voies de recours proposées par le Gouvernement, la Cour observe que ses propres conclusions relativement à l’article 3 valent aussi pour cette partie de la requête. De plus, le Gouvernement n’a soumis aucun document touchant à la détention de M. Nowak. En l’absence de toute contestation du Gouvernement, la Cour admet que le requérant a été détenu dans les conditions qu’il a décrites. Elle conclut que la détention du requérant a été arbitraire et dépourvue de base légale, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 5 § 1.

La raison qui a été fournie à M. Nowak pour justifier son arrestation, à savoir qu’il était un « voleur international », ne correspond pas à l’arrêté d’expulsion. Non seulement le requérant ne connaissait apparemment pas suffisamment l’ukrainien pour comprendre le document, mais de plus celui-ci lui a été notifié le quatrième jour de sa détention et rien n’indique que l’intéressé ait été informé avant cette date qu’il était détenu en vue de son expulsion. De plus, le Gouvernement n’a pas démontré que M. Nowak a disposé d’un moyen effectif pour se plaindre pendant sa détention ou demander réparation ultérieurement. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 2, qui consacre le droit pour la personne détenue d’être « informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ».

En outre, la Cour constate la violation de l’article 5 § 4, qui énonce le droit pour la personne détenue « d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention », car ses conclusions concernant l’article 5 § 1 valent aussi pour cette partie du grief. Le Gouvernement n’a pas démontré que M. Nowak avait à sa disposition un recours permettant de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention.

Article 1 du Protocole numéro 7

Dès lors que M. Nowak avait un permis de séjour en cours de validité à la date de son expulsion, il était un « étranger résidant régulièrement » en Ukraine, au sens de l’article 1 du Protocole numéro 7. L’arrêté d’expulsion lui a été notifié à la date de son départ, dans une langue qu’il ne comprenait pas et dans des circonstances qui ne lui ont pas permis d’être représenté ou de soumettre des arguments contre son expulsion. Dès lors, il y a eu violation des garanties offertes par l’article 1 du Protocole numéro 7.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Ukraine doit verser au requérant 16 000 euros pour préjudice moral.

 

ARRÊT KÜCÜK contre Turquie et Suisse requête N° 33362/04 du 17 mai 2011

La Turquie et la Suisse ont assuré le retour d’un enfant enlevé, mais l’enfant et son père ont été détenus illégalement en Turquie

Principaux faits

Les requérants, Murat Küçük, et son fils, Nevzat Abdullah Küçük, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1997 et résidant à Ankara. Suite à son divorce en 2001, Murat Küçük se vit attribuer l’autorité parentale et la garde exclusives de son fils. En juillet 2002, la mère de l’enfant exerça son droit de visite et partit pour un mois avec lui, accompagnée de son frère. A la fin de la période prévue, elle ne ramena pas l’enfant à son père.

Le 2 août 2002, Murat Küçük saisit la justice pour faire respecter son droit de garde et obtenir le retour de Nevzat Abdullah. Il fut informé qu’un jour plus tard, son ex-épouse avait franchi la frontière turco-bulgare avec leur fils en utilisant des documents falsifiés.

A la suite des informations fournies par Murat Küçük et de son dépôt de plainte, le parquet d’Edirne ouvrit une instruction contre l’ex-épouse et son frère pour utilisation de faux passeports. Des ordonnances furent rendues par les juridictions nationales afin d’interdire la sortie de l’enfant du territoire turc et de prendre des mesures de contrôle appropriées en cas de retour de celui-ci en Turquie. Le procureur près la cour d’assises d’Istanbul engagea des poursuites pénales contre l’ex-épouse et son frère pour faux et usage de faux. Un mandat d’arrêt national et une « notice rouge » de recherche à l’égard des fugitifs furent émis. Le bureau central national d’Interpol à Ankara diffusa des notices jaune et rouge dans tous les pays membres d’Interpol.

En juin 2003, les autorités suisses informèrent les autorités turques que les fugitifs avaient été localisés en Suisse. Les autorités turques saisirent immédiatement l’office fédéral suisse de la justice, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour de l’enfant. Elles lui transmirent toutes les informations dont elles disposaient dans ce dossier. Les autorités suisses procédèrent sans délai à la recherche des fugitifs (interrogatoires de témoins, recherches dans les écoles et les locaux où les fugitifs avaient été aperçus etc.). Un mandat d’amener fut délivré par la police cantonale du Jura à l’encontre de la mère et de l’oncle de l’enfant, pour enlèvement. Les autorités turques demandèrent la localisation des fugitifs sur la base de la loi fédérale relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, mais les autorités suisses répondirent que pour faire appliquer ce type de mesures, il convenait que les autorités turques aient recours au mécanisme de l’entraide pénale internationale.

Le 15 octobre 2004, les autorités suisses localisèrent l’enfant, qui vivait dans la clandestinité avec sa mère et son oncle, et le placèrent dans un foyer pour mineurs. Murat Küçük obtint la restitution de son fils. Le 18 novembre 2004, il retourna avec lui en Turquie. Arrivés à Ankara, ils furent tous deux appréhendés par la police vers 1 heure du matin et placés en détention à l’aéroport d’Esenboğa, du fait de la restriction imposée auparavant pour les fugitifs, et afin de procéder à la vérification de leur identité. Murat Küçük exposa la situation, documents à l’appui, et demanda à être traduit devant un magistrat. Le lendemain matin, après plusieurs heures en détention, il fut entendu par le procureur et remis en liberté avec son fils.

Article 5 (concerne la Turquie)

La Cour doit trancher la question de savoir si la privation de liberté de Murat et Nevzat Abdullah Küçük à Esenboğa, le 18 novembre 2004 de 1 heure du matin jusqu’à une heure non précisée, est intervenue « selon les voies légales » au sens de l’article 5.

Elle constate en particulier que les mandats d’arrêt émis à l’encontre de la mère de l’enfant et de son oncle ne pouvaient constituer une base légale conforme à l’article 5 pour détenir Murat et Nevzat Abdullah Küçük durant plusieurs heures à l’aéroport pour vérification de leur identité, et ce d’autant moins que ceux-ci avaient immédiatement exposé tous les documents relatifs à leur identité et au droit de garde. Par ailleurs, la Turquie n’a pas démontré que la détention en question  correspondait à l’une des hypothèses dans lesquelles il est possible, selon l’article 5 § 1, de détenir quelqu’un.

Dans la mesure où la privation de liberté de Murat et Nevzat Abdullah Küçük n’avait pas de base légale en droit turc, il y a eu violation par la Turquie de l’article 5 § 1.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit, par cinq voix contre deux, que la Turquie doit verser à Murat et Nevzat Abdullah Küçük, conjointement, 9 000 euros (EUR) pour dommage moral.

POPOV C. FRANCE  requêtes no 39472/07 et 39474/07 du 19 janvier 2012

La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale

115.  La Cour souligne que la période en cause s’étend du 28 août au 12 septembre 2007 durant laquelle les requérants furent placés dans un centre de rétention administrative.

i.  Sur l’article 5 § 1 f) de la Convention

116.  La Cour rappelle que pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. Seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (article 5 § 1 f) (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 112-113, Recueil 1996-V).

117.  Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal, précité, § 73 ; Saadi, précité, § 64).

118.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière » (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33 ; Amuur, précité, § 50, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). La Cour a déjà affirmé, dans deux affaires concernant des faits similaires, qu’un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d’autre part, le lieu et le régime de détention (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga, précité, § 102, et Muskhadzhivyeva et autres, précité, § 73) ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder un délai raisonnablement nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74, et Rahimi, précité, § 106).

119.  En l’espèce, les membres de la famille étaient maintenus en rétention administrative du fait du caractère illégal de leur séjour en France, dans un lieu inadapté à la situation d’extrême vulnérabilité des enfants (paragraphe 93 et suivants ci-dessus, voir sous l'article 3). La Cour considère, à l’instar de l’affaire Muskhadzhivyeva et autres précitée que, en dépit du fait qu’ils étaient accompagnés de leurs parents et même si le centre de rétention prévoyait une aile d’accueil des familles, que la situation particulière des enfants ne fut pas examinée et elles n’ont pas non plus recherché si le placement en rétention administrative était une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne pouvait se substituer. Ainsi, la Cour estime que le système français ne leur a pas garanti, de manière suffisante, de droit à la liberté.

120.  En revanche, en ce qui concerne les parents, la Cour observe que l’article 5 § 1 f) n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire (Chahal, précité, § 112).

121.  Par conséquent, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention concernant les enfants.

ii.  Sur l’article 5 § 4 de la Convention

122.  La Cour rappelle que le concept de « lawfulness » (« régularité », « légalité ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. L’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (Chahal, précité, § 127 ; S.D. c. Grèce, no 53541/07, § 72, 11 juin 2009 ; Rahimi, précité, § 113).

123.  La Cour constate que les parents requérants ont pu contester leur détention devant les juridictions internes : ils saisirent le tribunal administratif en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire puis, durant leur rétention administrative, le JLD et la cour d’appel se prononcèrent sur la légalité de la détention. A ce titre, la Cour note que, le 12 septembre 2007, le JLD décida que l’échec du départ des requérants n’était pas dû à leur fait et annula la détention. Ainsi, la Cour ne peut que déduire que les parents ont eu la possibilité d’exercer un recours permettant d’obtenir une décision sur la légalité de leur détention. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 4 de leur chef.

124.  En revanche, la Cour note que la loi ne prévoit pas que les mineurs puissent faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ; ainsi, les enfants « accompagnant » leurs parents tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer le recours garanti à leur parents. En effet, les enfants n’ont pas, en l’espèce, fait l’objet d’un arrêté préfectoral prévoyant leur expulsion que ceux-ci auraient pu contester devant les juridictions. De même, ils n’ont pas non plus fait l’objet d’un arrêté prévoyant leur placement en rétention administrative et le JLD n’a ainsi pas pu se prononcer sur la légalité de leur présence au centre de rétention administrative. La Cour considère en conséquence qu’ils ne se sont pas ainsi vu garantir la protection requise par la Convention.

125.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du chef des enfants.

LA DETENTION N'EST POSSIBLE

QUE SI UNE MESURE MOINS GRAVE A ETE EXAMINEE

La détention n'est possible que si une mesure moins grave a été examinée et que les circonstances de la cause révèlent que cette mesure est insuffisante.

Une détention est arbitraire au sens de l'article 5§1 si une mesure moins contraignante comme par exemple une mesure de contrôle judiciaire n'a pas auparavant été examinée et considérée comme insuffisante.

Arrêt Witold-Litwa contre Pologne du  04/04/2000; Hudoc 1448; requête 26629/95

en matière de lutte contre l'alcoolisme prévu par l'exception f de l'article 5§1 de la Convention, la C.E.D.H constate:

"La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de la liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu'elle soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce"

En Pologne, un individu arrêté sur la voie publique en état d'ébriété peut être reconduit chez lui, à l'Hôpital ou en cellule de dégrisement:

"Etant donné que ces mesures n'ont pas été envisagées en l'espèce, bien qu'elles fussent expressément prévues par le droit interne, la Cour est finalement convaincue que la détention du requérant ne saurait  passer  pour " REGULIERE" au regard de l'article 5§1 de la Convention"

Arrêt N.C contre Italie visé plus haut

"Il ne suffit pas que la privation de liberté soit exécutée conformément à la législation nationale, elle doit aussi être nécessaire compte tenu des circonstances. L'article 5 exige aussi que la privation de liberté soit conforme au but qu'il énonce: protéger l'individu contre l'arbitraire"

LA DETENTION DE SÛRETE EST CONFORME A LA CONVENTION

ARRÊT SHIMOVOLOS C. RUSSIE DU 21 JUIN 2011 REQUÊTE 30194/09

Principaux faits

Le requérant, Sergey Shimovolos, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Nijni Novgorod (Russie). Il est à la tête de l’Union des droits de l’homme de Nijni Novgorod.

Le Département intérieur des transports enregistra son nom dans une base de données de surveillances secrètes, contenant des informations sur les personnes que les autorités considéraient comme des « extrémistes potentiels », tels les skinheads ou les militants des droits de l’homme. A chaque fois qu’une personne dont le nom figurait sur cette liste achetait un billet de train ou d’avion, le Département intérieur des transports en était automatiquement informé.

C’est ainsi qu’en mai 2007, lorsque M. Shimovolos prit le train pour se rendre à Samara à l’occasion d’un sommet UE-Russie et d’un défilé de protestation organisé dans cette ville, trois policiers contrôlèrent ses papiers d’identité et lui demandèrent le motif de son déplacement. Ses papiers furent encore contrôlés à deux reprises pendant le voyage.

Lorsque M. Shimovolos descendit du train à Samara, des policiers l’appréhendèrent, vérifièrent à nouveau son identité et le prièrent de les suivre au poste de police, en menaçant de recourir à la force s’il n’obtempérait pas. Il fut gardé au poste de 12 h 15 environ à 13 heures le 14 mai 2007. La police l’interrogea au sujet de l’objet de son voyage et de ses connaissances à Samara. Le procès-verbal d’interrogatoire indiquait qu’on l’avait appréhendé et conduit au poste de police pour l’empêcher de commettre des infractions à caractère administratif ou pénal et que, selon des informations ayant été recueillies à son égard, il avait l’intention de participer à un rassemblement d’opposition et était susceptible d’avoir sur lui des écrits extrémistes. Au poste de police, M. Shimovolos réfuta toute participation à des activités extrémistes. Manifestement, il n’avait sur lui aucun document extrémiste puisqu’il n’avait pas de bagages.

M. Shimovolos porta plainte auprès du parquet au sujet de cet interrogatoire. A trois reprises, le procureur décida de ne pas engager de poursuites contre les policiers, dont il estimait que les actes avaient été réguliers.

M. Shimovolos engagea en vain des actions civiles, en mai 2007 et en décembre 2008 respectivement, se plaignant de son arrestation et de sa détention d’une heure, ainsi que de l’enregistrement de son nom dans la base de données des surveillances, et du fait qu’on l’avait retenu à maintes reprises pour contrôler sans motif son identité.

Décision de la Cour

Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)

La Cour observe que M. Shimovolos a été conduit au poste de police sous la menace du recours à la force et qu’il n’était pas libre de partir sans autorisation. Il a donc été privé de liberté le 14 mai 2007, même si cette privation de liberté n’a pas duré plus de 45 minutes.

La police ne soupçonnait pas M. Shimovolos d’avoir commis une infraction. D’après le Gouvernement, elle l’a arrêté pour l’empêcher de commettre des infractions à caractère extrémiste. Celui-ci semble avoir été appréhendé, interrogé et escorté jusqu’au poste de police de Samara parce que son nom était enregistré dans la base de données des surveillances. La seule raison de cet enregistrement était son engagement en tant que militant des droits de l’homme.

La Cour rappelle que la Convention, en particulier l’article 5 § 1 c), n’autorise pas la détention, en tant que stratégie générale de prévention, de personnes que les autorités considèrent, à tort ou à raison, comme étant dangereuses ou susceptibles de commettre des infractions. L’explication du Gouvernement selon laquelle M. Shimovolos risquait de commettre des « infractions à caractère extrémiste » n’est pas suffisamment précise pour être acceptable au regard de la Convention. Le seul soupçon précis qui pesait sur l’intéressé était la circonstance qu’il était susceptible de transporter des écrits extrémistes ; or, aucun élément n’a été avancé pour étayer ce soupçon. La Cour remarque avec préoccupation que celui-ci reposait apparemment sur le simple fait que M. Shimovolos appartenait à une organisation de défense des droits de l’homme.

La Cour souligne que l’appartenance à un organe de protection des droits de l’homme ne saurait justifier l’arrestation d’une personne. Dès lors, M. Shimovolos a été arrêté de manière arbitraire, en violation de l’article 5 § 1.

Droit au respect de la vie privée (article 8)

La Cour observe qu’en recueillant et en conservant des données sur les déplacements en train et en avion de M. Shimovolos, les autorités russes ont porté atteinte à sa vie privée. Elle rappelle que, pour que pareille ingérence soit justifiée, des garanties minimales contre les abus doivent être énoncées dans la législation. La base de données contenant le nom M. Shimovolos a été créée en vertu d’un arrêté ministériel qui n’a pas été publié ni été rendu accessible au public d’une quelconque manière. Les citoyens ne peuvent donc pas savoir pourquoi une personne s’y trouve enregistrée, pendant combien de temps des informations sont conservées à son sujet, quel type de renseignements y figurent, comment ceux-ci sont conservés et utilisés et qui en a le contrôle.

Dès lors, la portée et les modalités de la collecte et de l’utilisation des données figurant dans la base de données ne sont ni claires ni prévisibles, ce qui est contraire aux exigences de la Convention et emporte violation de l’article 8.

Arrêts du 9 juin 2011 Schmitz c. Allemagne requête 30493/04

et Mork c. Allemagne requêtes 31047/04 et 43386/08

La CEDH confirme que la détention de sûreté ordonnée par le tribunal ayant prononcé la peine ne porte pas en soi atteinte à la Convention même si la détention de sûreté est appliquée à l'issue de sa peine de prison, pour une durée indéterminée.

Principaux faits

Les requérants, Paul H. Schmitz et Hermann Walter Mork, sont deux ressortissants allemands nés en 1959 et 1965 respectivement. Plusieurs fois condamnés, ils ont  purgé des peines d’emprisonnement de plusieurs années pour de graves délits et se trouvent actuellement incarcérés à la prison d’Aachen sous le coup d’une mesure de détention de sûreté, dont leur condamnation avait été assortie en application de l’article 66 § 1 du code pénal allemand.

Reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle, M. Schmitz avait été condamné en février 1990 par la cour régionale de Cologne à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois assortie d’un placement en détention de sûreté. Deux mois après la fin de sa peine d’emprisonnement, sa détention de sûreté fut assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. En novembre 1996, M. Schmitz, qui avait récidivé peu après sa sortie de prison, fut déclaré coupable de tentative d’agression sexuelle et de falsification de permis de conduire par la même juridiction, qui le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et neuf mois et prononça contre lui un second placement en détention de sûreté. Par la suite, la cour régionale de Bonn révoqua le sursis avec mise à l’épreuve dont l’intéressé avait bénéficié pour son premier placement en détention de sûreté au motif qu’il avait récidivé et n’avait pas suivi sa thérapie avec la rigueur nécessaire. Depuis la fin de sa dernière peine  d’emprisonnement, qui remonte à  mai 2000, M. Schmitz est maintenu en détention de sûreté en application des jugements rendus contre lui en 1990 et 1996.

En septembre 2003, la cour d’appel de Cologne confirma la décision par laquelle la cour régionale d’Aachen avait rejeté la demande de remise en liberté introduite par M. Schmitz. En mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel dont l’intéressé l’avait saisie pour se plaindre de sa détention de sûreté pour une durée indéterminée.

Reconnu coupable de trafic de stupéfiants, M. Mork fut condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et six mois en février 1998 par la cour régionale d’Aachen. Cette décision ne fut pas assortie d’une mesure de détention de sûreté, raison pour laquelle elle fut annulée par la cour fédérale de justice. En novembre 2001, une autre chambre de la cour régionale d’Aachen ordonna le placement de l’intéressé en détention de sûreté pour une durée indéterminée. Se fondant sur une expertise psychiatrique, elle estima que M. Mork était susceptible de commettre à nouveau de graves délits et qu’il représentait donc un danger pour la société.

En mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel dont M. Mork l’avait saisie pour se plaindre de la décision par laquelle il avait été placé en détention de sûreté. Dans le cadre d’une autre procédure, elle rejeta sans l’examiner en juillet 2008 le recours constitutionnel introduit devant elle par le requérant contre les décisions par lesquelles les juridictions chargées de l’application des peines avaient ordonné son placement en détention de sûreté à l’issue de sa peine au motif qu’il représentait toujours une menace pour la société.

Article 5 § 1

La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire M c Allemagne, où elle a jugé que la détention de sûreté dont la juridiction ayant jugé le requérant avait assorti la peine d’emprisonnement qu’elle avait prononcé contre lui était justifiée au regard de la Convention pour autant qu’elle ne dépassait pas la durée maximale autorisée à l’époque de la commission du délit et de la condamnation de l’intéressé, à savoir dix ans. En conséquence, elle estime que la détention de sûreté infligée à MM. Schmitz et Mork s’analyse en une «détention après condamnation» aux fins de l’article 5 § 1 a). Contrairement à la détention de sûreté subie par M. M., celle dont se plaignaient les requérants n’a pas dépassé la durée maximale de dix ans autorisée à l’époque de la commission des délits ayant  motivé leur condamnation.

Le lien de causalité entre la condamnation et la privation de liberté infligées à MM. Schmitz et Mork demeure suffisant. Les décisions ordonnant leur placement en détention de sûreté et celles des tribunaux chargés de l’application des peines par lesquelles les intéressés se sont vu refuser leur élargissement étaient fondées sur le même motif, à savoir la volonté de les empêcher de commettre d’autres délits graves après leur libération.

La légalité de la détention de sûreté infligée aux requérants découle également de ce que cette mesure était prévisible au regard du code pénal. A cet égard, la Cour observe que, dans l’arrêt de principe qu’elle a rendu le 4 mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que toutes les dispositions du code pénal relatives à la prolongation rétroactive de la détention de sûreté et aux décisions ordonnant pareille mesure à titre rétroactif étaient incompatibles avec la Loi fondamentale, en ce qu’elles allaient à l’encontre de la protection constitutionnelle accordée à la confiance légitime dans un Etat de droit respectueux de la prééminence du droit combinée avec le droit constitutionnel à la liberté. La Cour se félicite que la Cour constitutionnelle allemande ait décidé de faire de la Convention et de sa jurisprudence l’un des critères d’interprétation des dispositions de la Loi fondamentale, démarche qui traduit la persistance de l’engagement de la haute juridiction allemande en faveur de la protection des droits fondamentaux non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau international.

La Cour relève en outre qu’il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande que les dispositions actuelles concernant l’imposition et la durée de la détention de sûreté sont incompatibles avec le droit fondamental à la liberté en ce qu’elles n’établissent pas de distinction entre cette mesure et une peine d’emprisonnement, au mépris de la Constitution. Toutefois, la Cour constitutionnelle n’a pas annulé rétroactivement les dispositions en question. De surcroît, la mesure de détention de sûreté incriminée avait été infligée et appliquée aux intéressés sur le fondement d’une précédente version du code pénal. Ainsi, la question de la légalité de leur détention de sûreté ne se pose pas. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1.

La Cour déclare irrecevable pour non-épuisement des recours internes le grief de M. Mork (soulevé dans sa première requête, portant le numéro 31047/04) dirigé contre l’ordonnance de placement en détention de sûreté rendue par les tribunaux qui l’avaient condamné. Par ailleurs, elle conclut que M. Schmitz ne peut se prétendre victime d’une prolongation rétroactive de sa détention de sûreté et déclare irrecevable son grief tiré de l’article 7 § 1.

NOTE DE FREDERIC FABRE

Une détention de sûreté appliquée à l'issue de sa peine de prison, pour une durée indéterminée est donc conforme à la Convention si elle est prévue par la loi nationale.

Un violeur multirécidiviste peut ainsi ne plus sortir de prison. Il s'agit alors d'une sorte de mort sociale de l'individu à la place de lui couper la tête. Pour les éventuelles victimes, cette mesure est parfaitement légitime et salutaire.

En revanche, pour les condamnés, cette mesure ne sera parfaitement compatible avec la Convention que si leurs lieux de détention sont aménagés pour qu'ils puissent avoir des relations familiales quotidiennes et normales, pour qu'ils puissent travailler aux fins de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille et pour qu'ils puissent avoir un minimum de relation sociale.

Les condamnés sont privés de liberté et rien d'autres.

 

Arrêt Schönbrod C. Allemagne requête 48038/06 du 24 NOVEMBRE 2011

La détention de sûreté sans décision d’un juge est une violation de la convention.

Dans le cas de M. Schönbrod, la Cour est convaincue, au vu des motifs de sa mise en détention de sûreté, que cette mesure relevait de l’article 5 § 1 a) en tant que détention « après condamnation ». M. Schönbrod n'a pas été détenu au-delà de la durée maximale permise à la date de l'infraction commise par lui et de sa condamnation. Le refus de mise en liberté prononcé par la juridiction chargée de l'exécution des peines était conforme aux objectifs du jugement de la juridiction chargée du prononcé de la peine, en ce que chacun de ces jugements visait à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions, notamment des vols à main armée. Pour ce qui est de son âge et de son état de santé, M. Schönbrod n'a pas expliqué en quoi les expertises sur lesquelles le juge national avait fondé sa décision et qui avaient conclu qu'il était toujours capable de commettre des infractions graves auraient été insuffisamment motivées.

La Cour constate cependant que, pendant plus de neuf mois après avoir purgé la totalité de sa peine d'emprisonnement, M. Schönbrod a été détenu en l'absence de décision du juge, aucune décision n'ayant été alors encore prise quant à la nécessité de sa mise en détention de sûreté. Elle est disposée à accepter que cette situation était conforme au droit national, compte tenu du raisonnement du juge interne selon lequel il était suffisant que la juridiction chargée de l'exécution des peines eût commencé à examiner cette question.

Elle souligne cependant que, en vertu de sa jurisprudence, la célérité avec laquelle le juge ordonne une nouvelle détention à l'expiration de celle qui la précède est l'un des éléments à prendre en compte pour déterminer si la détention décidée, fût-elle conforme au droit national, est arbitraire ou non. Rien n'indique que M. Schönbrod eût contribué de quelque manière que ce soit aux retards dans la procédure, à cause desquels il est resté très longtemps en détention en l'absence de décision judiciaire. Ces retards étaient plutôt le fait du juge interne et du parquet. La Cour conclut de ces éléments que la détention de M. Schönbrod entre la fin de sa peine d'emprisonnement en juin 2005 et l'ordonnance de mise en détention de sûreté de mars 2006 doit être regardée comme arbitraire et donc comme contraire à l’article 5 § 1.

Arrêt OH C. Allemagne requêtes n°4646/08 du 24 novembre 2011

La Cour constate de nouvelles violations de la Convention à raison de l'ancien régime de détention de sûreté en Allemagne mais salue le nouvel examen judiciaire ordonné par la Cour constitutionnelle

Le requérant, O.H., est un ressortissant allemand né en 1952 et actuellement en détention de sûreté dans la prison de Straubing. En avril 1987, après avoir été condamné plusieurs fois auparavant, il fut reconnu coupable par le tribunal régional de Munich I de deux chefs de tentative de meurtre et condamné à neuf ans d'emprisonnement. Le tribunal ordonna parallèlement son placement en détention de sûreté. Bien qu’ayant constaté que M.H. souffrait d'un trouble de la personnalité, les experts psychiatres et neurologues consultés par le tribunal estimèrent que ce problème n'était pas suffisamment grave pour être qualifié de pathologique. Le tribunal en conclut que, lorsqu’il avait commis les faits en question, M.H. était pleinement responsable d'un point de vue pénal.

En novembre 1996, après avoir purgé la totalité de sa peine d'emprisonnement, M.H. fut placé en détention de sûreté dans deux établissements psychiatriques différents, comme l'avait ordonné le tribunal régional de Ratisbonne. Cependant, en 1999, ce dernier ordonna que la détention de sûreté s’effectuât en prison et non en établissement psychiatrique, l'intéressé ayant persisté à refuser toutes les thérapies proposées et ayant été détenu depuis août 1999 dans une aile distincte de la prison de Straubing pour les personnes placées en détention de sûreté.

En octobre 2006, le tribunal régional de Ratisbonne, siégeant en chambre chargée de l'exécution des peines, ordonna le maintien de M.H. en détention de sûreté après le mois de novembre 2006, une fois qu'il aura passé 10 ans sous ce régime carcéral, au motif qu'il risquait de commettre de nouvelles infractions graves s'il était libéré. Le recours formé par M.H. contre cette décision fut rejeté et, le 23 juillet 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner son recours constitutionnel (dossier n° 2 BvR 241/07). Les tribunaux s’étaient appuyés sur l'article 67 d § 3 du code pénal, tel que modifié en 1998. En vertu de cette disposition, applicable aussi aux prisonniers dont la détention de sûreté avait été ordonnée antérieurement à cette modification, la durée de la première période de détention de sûreté d'un condamné pouvait être prolongée indéfiniment. Cet article, dans sa version en vigueur à la date de l'infraction commise par M.H. et de sa condamnation, prévoyait que la première période de détention de sûreté ne pouvait durer plus de 10 ans.

Article 5 § 1

La détention de sûreté de M.H n'a pu être prolongée au-delà du délai maximal de 10 ans autorisé à la date de sa condamnation qu'avec la modification du code pénal allemand intervenue postérieurement, en 1998. D'un point de vue chronologique, l'affaire O.H. fait suite à l'arrêt M. c. Allemagne2, dans lequel la Cour a jugé que la détention de sûreté d'un prisonnier au-delà des 10 années autorisées n'était pas justifiée. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion. Elle estime qu'il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation de M.H. par la juridiction de jugement et la privation de liberté continue que constitue sa détention de sûreté au-delà de 10 ans pour faire relever cette mesure de l’article 5 § 1 a) en tant que détention « après condamnation ».

La Cour doit également examiner si la détention de sûreté de M.H. est justifiée au regard de l’article 5 § 1 e) en tant que détention d'un « aliéné ». Elle note que, à supposer même que les tribunaux allemands puissent passer pour avoir établi la réalité du trouble mental dont souffre M.H., celui-ci était incarcéré au cours de la procédure, et continue de l’être depuis lors, dans une aile séparée de la prison de Straubing pour les personnes en détention de sûreté. En vertu de la jurisprudence de la Cour, l'internement pour raisons de santé mentale n'est régulier que s'il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat. Or la Cour n'est pas convaincue que, dans la prison de Straubing, M.H. se voit proposer un milieu thérapeutique adapté à une personne détenue en tant qu'aliéné. Ce n’est pas parce que M.H. refuse d’être soigné que les autorités n'ont pas à lui offrir un environnement médical adapté à son état.

A cet égard, la Cour souscrit en particulier au raisonnement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans son arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur le prolongement rétroactif de la détention de sûreté. La haute juridiction a souligné que, en vertu tant de la Constitution allemande que de la Convention, chaque personne en détention de sûreté devait être traitée avec le plus grand soin. Elle a également jugé que les détenus devaient se voir offrir une thérapie individualisée si les thérapies standard au sein de l'établissement n'avaient aucune chance de succès. Aucun traitement adapté n'ayant été proposé à M.H., sa détention ne peut tomber sous le coup de l’article 5 § 1 e).

Quant à l'argument tiré par le gouvernement allemand de ce que le maintien de M.H. en détention de sûreté a été ordonné au motif qu'il y avait toujours un risque qu'il commette des infractions graves, la Cour souligne que la Convention ne permet pas à un État de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur putatif. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 dans le cas de M.H.

Article 7 § 1

La Cour ne voit aucune raison de revenir sur ses conclusions dans l'affaire M. c. Allemagne, selon lesquelles, en ce qu'elle est ordonnée par les juridictions pénales à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale et qu'elle emporte privation de liberté, la détention de sûreté prévue par le code pénal allemand doit être qualifiée de «peine » au sens de l’article 7 § 1. À la date de la condamnation de M.H. et de son ordonnance de mise en détention de sûreté, l'adoption d'une telle mesure signifiait qu'il pouvait être maintenu en détention de sûreté pendant une durée maximale de 10 ans.

Ultérieurement, sa détention de sûreté a été prolongée par l’application rétroactive du code pénal tel que modifié en 1998, donc d'un texte entré en vigueur postérieurement à l'infraction commise par lui.

De petites différences dans le régime de détention par rapport à un prisonnier ordinaire purgeant sa peine ne peuvent, aux yeux de la Cour, occulter le fait qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre l'exécution d'une peine d'emprisonnement et la détention de sûreté de M.H. A cet égard, la Cour se réfère une nouvelle fois à l'arrêt de principe récent rendu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans lequel celle-ci a jugé les dispositions du code pénal allemand en matière de détention de sûreté non conformes aux dispositions constitutionnelles imposant une différence de régime entre la détention de sûreté et la détention dans le cadre d'une peine d'emprisonnement.

Il y a donc eu violation de l’article 7 § 1.

Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)

La Cour observe que, à la suite des arrêts rendus par elle dans l'affaire M. c. Allemagne et dans plusieurs autres affaires y faisant suite, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans son arrêt de principe du 4 mai 2011, a jugé que l'ensemble des dispositions sur la base desquelles des détentions de sûreté avaient été prolongées rétroactivement étaient incompatibles avec la Loi fondamentale allemande. La haute juridiction a également ordonné que les tribunaux chargés de l'exécution des peines

devaient réexaminer sans retard la détention des personnes dont la détention de sûreté, à l'instar de M.H., avait été prolongée rétroactivement. Les tribunaux sont censés examiner si les personnes concernées risquent de commettre les crimes les plus graves et, de plus, si elles souffrent de troubles mentaux au sens des dispositions pertinentes de la nouvelle loi allemande sur les thérapies en détention, entrée en vigueur en janvier 2011. Sur la notion de « trouble mental », la Cour constitutionnelle fédérale s’est explicitement référée à l'interprétation de la Convention tirée de la jurisprudence de la Cour européenne. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les détenus dans la même situation que M.H. devront être libérés le 31 décembre 2011 au plus tard.

La Cour estime que, par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a mis en œuvre dans l'ordre juridique interne les conclusions tirées par elle dans sa jurisprudence relative à la détention de sûreté en Allemagne. En fixant aux tribunaux nationaux un délai relativement bref pour le réexamen de la détention de sûreté continue des personnes concernées, la haute juridiction a proposé une solution adéquate pour mettre fin aux violations continues de la Convention. La Cour ne juge donc pas nécessaire d'indiquer à l'Allemagne des mesures spécifiques qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution de l'arrêt O.H. Elle souligne toutefois que le nouvel examen judiciaire ordonné par le juge constitutionnel allemand ne vise pas la détention de sûreté passée de M.H. Elle estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'affaire.

2 M. c. Allemagne, no 19359/04, arrêt de chambre du 17 décembre 2009.

Article 41

En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que l’Allemagne doit verser 20 000 euros à M.H. pour dommage moral.

LA LOI NATIONALE SUR LA DETENTION

DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE 5

La législation nationale qui prévoit la possibilité de détention, doit être conforme à l'article 5§1 de la Convention. 

Arrêt Baranowski contre Pologne du 28/03/2000; Hudoc 1431; requête 28358/95

Le requérant avait été mis en détention suivant les conditions prévues par une jurisprudence destinée à suppléer une lacune législative:

"La Cour estime que, en raison de l'absence de toute disposition précise et à quelles conditions la détention ordonnée pour une période limitée au stade de l'enquête pouvait être régulièrement prolongée au stade de la procédure judiciaire, la législation pénale polonaise pertinente ne satisfait pas au critère de "prévisibilité" d'une " loi" aux fins de l'article 5§1 de la Convention ()

La Cour estime que la pratique qui s'est développée pour répondre à cette lacune législative, selon laquelle une personne est détenue pour une période indéterminée et imprévisible sans que la détention ne se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans la Convention et qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de droit" 

Arrêt Jecius contre Lithuanie du 31/07/2000; Hudoc 1827; requête 34578/97

"La Cour doit s'assurer qu'un Droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux dénoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique.

Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application de façon à remplir le critère de "légalité" fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé"

 

Arrêt Gatt contre MALTE DU 27 JUILLET 2010 REQUETE 28221/08

LA DETENTION NE PEUT ÊTRE UNE SUBSTITUTION A UNE GARANTIE FINANCIERE

M. Gatt allègue que la conversion en peine d’emprisonnement de la garantie qui lui a été réclamée pour non-respect des conditions mises à sa libération, et qu’il n’a pas été en mesure de payer, est une mesure excessive et disproportionnée. Il argue notamment que les dispositions pertinentes du code pénal ne prévoient aucun plafond pour la durée de détention et qu’il ne pouvait bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite. L’affaire a été examinée sous l’angle de l’article 5 et de l’article 1 du Protocole no 4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette).

Nul ne conteste que la détention de M. Gatt, ordonnée par les juridictions internes sur la base des articles 585 et 586 du code pénal maltais, était régulière.

Toutefois, la Cour considère qu’on ne pouvait de manière réaliste attendre de M. Gatt – dont la libération avait été soumise à des conditions strictes pendant près de cinq ans et qui n’avait probablement pas pu gagner sa vie – qu’il respecte la décision du tribunal et remplisse l’obligation prévue. Dans ces conditions, elle estime que la détention, surtout eu égard à sa durée, était disproportionnée. La législation maltaise et son application à l’égard de M. Gatt présentaient deux déficiences : il n’a pas été établi de distinction entre une violation des conditions de libération en rapport avec le but principal de telles conditions (obliger à comparaître au procès) et d’autres considérations moins graves telles que le non-respect des heures de sortie, et il n’y a pas non plus eu de plafonnement de la durée de la détention ni d’évaluation de la proportionnalité de la mesure. Dès lors, l’importance que revêt dans une société démocratique le respect de l’obligation en question n’a pas été mise en balance avec l’importance du droit à la liberté, au mépris de l’article 5 § 1.

 

ARRET RAHIMI c. GRECE 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08

Incarcérer un mineur n'est possible que si les droits de l'enfant sont protégés.

Principaux faits

Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.

La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.

Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.

L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.

Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.

Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.

Sur la question de savoir si le requérant était accompagné

Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.

La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.

Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).

Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.

Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.

Article 5 § 1

Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieu et conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

La privation de liberté du requérant était fondée sur la loi numéro 3386/2005 et visait à garantir la possibilité de procéder à son expulsion et la durée de sa détention ne saurait en principe être considérée comme déraisonnable pour atteindre ce but. Toutefois, l’application automatique de cette loi ne semble pas compatible avec la primeur de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée par les textes internationaux et la jurisprudence de la Cour. Les autorités grecques ne se sont nullement penchées sur la question de l’intérêt supérieur du requérant en tant que mineur et n’ont pas cherché si elles pouvaient substituer à la détention une mesure moins radicale. Ces éléments font douter la Cour quant à la bonne foi des autorités lors de la mise en œuvre de la mesure de détention. La Cour conclut que la détention du requérant n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 f).

 

ARRET JENDROWIAK c. ALLEMAGNE 14 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 30060/04

L’obligation de protéger des victimes potentielles ne justifiait pas la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté. Une détention doit être prononcée par un tribunal.

LES FAITS

Le requérant, Richard Jendrowiak, est un ressortissant allemand né en 1953. Il fut condamné à plusieurs reprises pour viol et tentatives de viol. En mai 1990, le tribunal régional de Heilbronn le reconnut coupable de tentative d’agression sexuelle et prononça une condamnation de trois ans d’emprisonnement qu’il assortit d’une détention de sûreté, déclarant que M. Jendrowiak avait tendance à commettre des délits sexuels graves et risquait par conséquent de récidiver.

Après avoir purgé l’intégralité de sa peine, M. Jendrowiak fut placé en détention de sûreté, laquelle fut prolongée à intervalles réguliers. En octobre 2002, il avait été maintenu en détention de sûreté pendant dix ans, soit la durée maximale pour une première période de détention de ce type prévue par la loi en vigueur au moment de l’infraction et de la condamnation. En vertu de l’article 67 d) § 3 du code pénal dans sa teneur modifiée en 1998, qui permettait de prolonger la détention de sûreté pendant une durée illimitée, le tribunal régional de Karlsruhe ordonna la prolongation de la détention de sûreté de M. Jendrowiak. Se fondant sur une expertise psychiatrique, il estima que M. Jendrowiak, dont la situation et l’attitude n’avaient pas changé, et qui avait refusé de se soumettre à une thérapie, risquait de récidiver s’il était libéré. La décision fut confirmée par la cour d’appel.

Le 22 mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel de M. Jendrowiak. Elle invoqua l’arrêt de principe qu’elle avait rendu en février 2004 dans une autre affaire (portée par la suite devant la Cour européenne des droits de l’homme, M. c. Allemagne), dans lequel elle avait jugé que l’article 67 d) § 3 du code pénal était conforme à la loi fondamentale et que la non-rétroactivité des peines garantie par la loi fondamentale ne s’appliquait pas aux mesures d’amendement et de prévention, qui avaient toujours été considérées comme formant l’une des deux branches distinctes du système double instauré par le code pénal, l’autre branche étant celle des peines.

En août 2009, M. Jendrowiak, chez qui on avait diagnostiqué un cancer, fut libéré, le tribunal régional de Karlsruhe ayant assorti sa détention de sûreté d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Article 5 § 1

L’affaire de M. Jendrowiak fait suite, chronologiquement, à l’affaire M. c. Allemagne, dans laquelle la Cour a jugé que la prolongation rétroactive de la détention de sûreté du requérant n’était pas justifiée.

La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions qu’elle a formulées dans cet arrêt. Elle estime qu’il n’existe pas entre la condamnation de M. Jendrowiak par la juridiction de jugement et la prolongation de sa privation de liberté en détention de sûreté au-delà de la période de dix ans de lien de causalité suffisant pour répondre aux exigences de l’article 5 § 1 a), à savoir constituer une détention « après condamnation » par la juridiction de jugement. Lorsque celle-ci a ordonné le placement en détention de sûreté en 1990, cette détention était soumise à un délai maximal clairement défini. Si le code pénal n’avait pas été modifié en 1998, le juge responsable de l’application des peines n’aurait pas été compétent pour en prolonger la durée.

Le maintien en détention de M. Jendrowiak ne se justifiait au regard d’aucun alinéa de l’article 5 § 1. En particulier, il n’était pas justifié par le risque que l’intéressé commît d’autres infractions graves s’il était libéré, ces infractions potentielles n’étant pas suffisamment concrètes et précises pour relever de l’alinéa c) de l’article 5§1.

La Cour est consciente que les juridictions internes ont ordonné de prolonger la détention de sûreté de M. Jendrowiak au-delà de la période de dix ans parce qu’elles avaient estimé qu’il existait toujours un risque que l’intéressé commît de graves délits sexuels, en particulier des viols, s’il était libéré. Elles ont donc agi pour protéger des victimes potentielles contre des dommages s’analysant en des traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 3 de la Convention.

Si la Convention oblige certes les États à prendre des mesures raisonnables, dans le cadre de leurs pouvoirs, pour prévenir des mauvais traitements dont ils avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, elle ne permet pas à un État de protéger des particuliers contre les actes criminels d’une personne en recourant à des mesures qui elles-mêmes portent atteinte aux droits de cette personne au regard de la Convention. Quant à l’étendue de l’obligation de prendre des mesures préventives, il est donc nécessaire de veiller à ce que les autorités exercent leur pouvoir de prévenir les infractions pénales en respectant pleinement les garanties figurant notamment à l’article 5.

En conséquence, les autorités de l’Etat ne pouvaient pas, dans le cas de M. Jendrowiak, invoquer leurs obligations positives au regard de la Convention pour justifier la privation de liberté de l’intéressé, qui ne relevait d’aucun des motifs admissibles de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

L'ARTICLE 5-1 S'APPLIQUE AUSSI

POUR UN INTERNEMENT PSYCHIATRIQUE

GRANDE CHAMBRE STANEV C. BULGARIE Requête 36760/06 du 17 janvier 2012

115.  La Cour rappelle qu’entre privation de liberté et restrictions à la liberté de circuler qui obéissent à l’article 2 du Protocole no 4, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence. Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories se révèle parfois ardu, car dans certains cas marginaux il s’agit d’une pure affaire d’appréciation, mais la Cour ne saurait éluder un choix dont dépendent l’applicabilité ou l’inapplicabilité de l’article 5 (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39). Pour savoir si une personne a été privée de sa liberté, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères propres à son cas particulier comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Storck, précité, § 71, et Guzzardi, précité, § 92).

116.  Dans le contexte de la privation de liberté en relation avec la santé mentale, la Cour a estimé qu’une personne pouvait être considérée comme « détenue » même pendant la période où elle se trouvait dans un service hospitalier ouvert avec la possibilité de se rendre régulièrement sans escorte dans les parties non sécurisées de l’hôpital et de sortir de celui-ci sans escorte (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 42, série A no 93).

117.  Par ailleurs, dans le domaine du placement des personnes atteintes de troubles mentaux, la notion de privation de liberté ne comporte pas seulement un aspect objectif, à savoir l’internement d’une personne dans un espace restreint pendant un laps de temps non négligeable. Une personne ne peut passer pour avoir été privée de sa liberté que si – et cela constitue un aspect subjectif – elle n’a pas valablement consenti à son internement (Storck, précité, § 74).

118.  La Cour a conclu à l’existence d’une privation de liberté notamment dans les circonstances suivantes : a) lorsque le requérant, déclaré totalement incapable et placé à la demande de son représentant légal dans un hôpital psychiatrique, avait tenté sans succès de le quitter (Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 108, 27 mars 2008) ; b) lorsque la requérante avait d’abord consenti à son séjour en clinique, mais tenté de s’enfuir par la suite (Storck, précité, § 76) ; c) dans un cas où le requérant était un majeur incapable de donner son consentement au placement dans une institution psychiatrique qu’il n’avait cependant jamais tenté de quitter (H.L. c. Royaume-Uni, no 45508/99, §§ 89-94, CEDH 2004-IX).

119.  La Cour a également dit que le droit à la liberté occupe une place trop importante dans une société démocratique pour qu’une personne perde le bénéfice de la protection de la Convention du seul fait qu’elle a accepté d’être mise en détention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, §§ 64-65, série A no 12), en particulier lorsque nul ne conteste que cette personne est juridiquement incapable de consentir ou de s’opposer à la mesure proposée (H.L. c. Royaume-Uni, précité, § 90).

120.  Par ailleurs, la Cour a eu l’occasion de dire que la première phrase de l’article 5 § 1 doit être comprise comme imposant à l’Etat l’obligation positive de protéger la liberté des personnes relevant de sa juridiction. Si tel n’était pas le cas, il en résulterait une lacune assez grande dans la protection contre la détention arbitraire, ce qui ne cadrerait pas avec l’importance que revêt la liberté individuelle dans une société démocratique. L’Etat est donc tenu de prendre des mesures offrant une protection effective aux personnes vulnérables, notamment des mesures raisonnables destinées à empêcher une privation de liberté dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Storck, précité, § 102). Ainsi, ayant égard aux circonstances particulières de ces affaires, la Cour a estimé que la responsabilité des autorités nationales se trouvait engagée s’agissant d’une détention demandée par le tuteur du requérant et exécutée dans un hôpital psychiatrique (Chtoukatourov, précité), et par une détention dans une clinique privée (Storck, précité).

b)  Application de ces principes en l’espèce

121.  La Cour souligne d’emblée qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de décider, d’une manière générale, si tout placement d’une personne privée de sa capacité juridique dans un établissement social constitue une « privation de liberté » au sens de l’article 5 § 1. Dans un certain nombre de cas, de tels placements ont lieu à l’initiative des familles qui se trouvent aussi impliquées dans la tutelle ou la curatelle et sont basés sur des contrats de droit civil conclus avec une institution sociale appropriée. Par conséquent, dans ces cas, les restrictions à la liberté résultent d’actions de particuliers et le rôle des autorités se limite à la supervision. La Cour n’est pas appelée dans la présente affaire à se prononcer sur les obligations qui pourraient incomber aux autorités au regard de la Convention dans de telles situations.

122.  Elle constate que les circonstances de la présente affaire sont particulières. En effet, aucun membre de la famille du requérant n’a été engagé dans la curatelle et les fonctions de curateur ont été confiées à une fonctionnaire de l’Etat (Mme R. P.). Celle-ci a négocié et conclu le contrat de placement avec le foyer de Pastra, sans prendre contact avec le requérant, qu’elle n’a d’ailleurs jamais rencontré. La mesure de placement a été mise en œuvre par les services sociaux, auxquels le requérant n’a pas non plus été présenté, dans un établissement géré par l’Etat (paragraphes 12-15 ci-dessus). Le requérant n’a jamais été consulté au sujet des choix opérés par sa curatrice, alors qu’il pouvait exprimer un avis valable et que son accord était nécessaire selon la loi de 1949 sur les personnes physiques et morales et la famille (paragraphe 42 ci-dessus). Dans ces conditions, il n’a pas été transféré au foyer de Pastra à sa demande ou sur la base d’un contrat volontaire de droit privé pour le placement dans une institution sociale en vue de l’obtention d’une aide sociale et d’une protection. La Cour estime que les restrictions dont le requérant se plaint sont le résultat de différents actes pris depuis la demande de placement et tout au long de l’exécution de la mesure par des autorités et institutions publiques agissant par l’intermédiaire de leurs agents, et non d’actes ou d’initiatives de personnes privées. Même si en l’espèce rien n’indique que la curatrice a agi de mauvaise foi, ces éléments permettent de distinguer la présente affaire de l’affaire Nielsen (précitée), dans laquelle la mère du requérant, agissant de bonne foi, avait confié son fils mineur à une institution psychiatrique, ce qui avait amené la Cour à estimer que la mesure relevait de l’exercice des droits parentaux exclusifs sur un enfant incapable d’exprimer un avis valable.

123.  Il convient dès lors de considérer que le placement est imputable aux autorités nationales. Il reste à examiner si les restrictions découlant de cette mesure s’analysent en une « privation de liberté » au sens de l’article 5.

124.  Concernant l’aspect objectif, la Cour relève que le requérant était logé dans un bloc du foyer dont il pouvait sortir, mais elle rappelle qu’il n’est pas décisif de savoir si le bâtiment était fermé à clé (Ashingdane, précité, § 42). Il est vrai que l’intéressé pouvait se rendre dans le village le plus proche. Il n’en demeure pas moins que ces sorties n’étaient possibles qu’avec une autorisation expresse (paragraphe 25 ci-dessus). Qui plus est, le temps passé en dehors du foyer et les endroits où le requérant pouvait se rendre étaient toujours contrôlés et limités.

125.  La Cour note également qu’entre 2002 et 2009 le requérant a été autorisé à trois reprises à se rendre à Roussé pour un séjour de courte durée (une dizaine de jours) (paragraphes 26-28 ci-dessus). La Cour ne saurait spéculer sur les questions de savoir si l’intéressé aurait pu le faire plus fréquemment s’il l’avait demandé. Néanmoins, elle observe que la décision d’octroyer de telles autorisations relevait entièrement de l’administration du foyer, qui retenait les papiers d’identité du requérant et gérait ses moyens financiers, y compris les frais de transport (paragraphes 25-26 ci-dessus). De plus, il apparaît à la Cour que la localisation du foyer dans une zone montagneuse et éloignée de Roussé (environ 400 km) rendait tout voyage difficile et coûteux, compte tenu des revenus du requérant et de sa capacité d’organiser ses déplacements.

126.  La Cour estime que ce régime d’autorisation et le fait que l’administration retenait les papiers d’identité du requérant ont constitué des restrictions importantes à la liberté individuelle de l’intéressé.

127.  En outre, il n’est pas contesté que lorsque le requérant n’est pas rentré après son autorisation de sortie en 2006, l’administration du foyer a demandé à la police de Roussé de le rechercher et de le ramener (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour peut admettre que cette démarche relève de la responsabilité qu’assume l’administration d’un foyer pour personnes atteintes de troubles mentaux à l’égard des individus qui y sont placés. Elle note aussi que la police n’a pas assuré le transfert du requérant et que celui-ci n’a pas prouvé avoir été arrêté dans l’attente de l’arrivée des employés du foyer. Il n’en demeure pas moins que, comme la période de sortie autorisée avait expiré, les représentants du foyer ont ramené le requérant sans se préoccuper de ses souhaits.

128.  Ainsi, même si le requérant a pu effectuer certains déplacements, les éléments ci-dessus amènent la Cour à considérer que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’intéressé se trouvait sous un contrôle constant et n’était pas libre de quitter le foyer sans autorisation à tout moment lorsqu’il le souhaitait. Se référant à l’affaire Dodov précitée, le Gouvernement soutient que les restrictions en cause étaient nécessaires, compte tenu des obligations positives des autorités de protéger la vie et la santé du requérant. La Cour note que dans l’affaire en question la mère du requérant souffrait de la maladie d’Alzheimer et qu’en conséquence sa mémoire et ses autres capacités mentales se dégradaient progressivement, si bien que le personnel de la maison de retraite avait reçu pour instruction de ne jamais la laisser seule. En l’espèce, en revanche, le Gouvernement n’a pas démontré que l’état de santé du requérant était de nature à le placer dans une situation de danger immédiat ou à commander l’adoption de restrictions spéciales en vue de protéger sa vie et son intégrité physique.

129.  Quant à la durée de la mesure, la Cour relève que celle-ci n’a pas été fixée et est donc indéterminée, puisque le requérant a été inscrit dans les registres municipaux comme ayant son adresse permanente au foyer. Il y demeure toujours (soit depuis plus de huit ans). Ce laps de temps est suffisamment long pour qu’il ressente pleinement les effets négatifs des restrictions auxquelles il est soumis.

130.  Pour ce qui est de l’aspect subjectif de la mesure, il convient de noter que, contrairement aux exigences de la loi interne (paragraphe 42 ci-dessus), l’intéressé n’a pas été invité à exprimer son avis au sujet du placement et n’a jamais explicitement donné son accord à ce propos. Cependant, il a été conduit en ambulance à Pastra et placé dans le foyer sans être informé des motifs et de la durée de cette mesure prise par sa curatrice désignée d’office. La Cour observe à cet égard qu’il existe des situations dans lesquelles la volonté d’une personne dont les capacités mentales sont altérées peut être valablement remplacée par celle d’un tiers agissant dans le cadre d’une mesure de protection et qu’il est parfois difficile de connaître la véritable volonté ou les préférences d’une telle personne. Toutefois, la Cour a déjà eu l’occasion de dire que le fait qu’une personne soit privée de sa capacité juridique ne signifie pas nécessairement qu’elle soit incapable de comprendre quelle est sa situation (Chtoukatourov, précité, § 108). En l’espèce, la loi interne accordait un certain poids à la volonté de l’intéressé et il apparaît que celui-ci comprenait bien sa situation. La Cour note qu’au plus tard à partir de 2004 le requérant a exprimé de manière explicite son souhait de quitter le foyer de Pastra devant les psychiatres et dans le cadre des démarches qu’il a entamées auprès des autorités en vue du rétablissement de sa capacité juridique et de la cessation de la curatelle (paragraphes 37-41 ci-dessus).

131.  Ces éléments permettent de distinguer le cas d’espèce de l’affaire H.M. c. Suisse précitée, où la Cour a conclu à l’absence d’une privation de liberté, car la mesure de placement ne visait que la protection des intérêts de la requérante, qui une fois arrivée au foyer, avait accepté d’y rester. A cet égard, le Gouvernement n’a pas démontré que le requérant, à son arrivée à Pastra ou à une date ultérieure, ait accepté de demeurer au foyer. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que l’intéressé ait consenti au placement ou l’ait accepté de manière tacite plus tard et tout au long de son séjour.

132.  Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et notamment de l’implication des autorités dans l’imposition et la mise en œuvre du placement du requérant, du régime de sortie du foyer, de la durée de la mesure et de l’absence de consentement de l’intéressé, la Cour conclut que la situation examinée s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Par conséquent, cette disposition trouve à s’appliquer.

C.  Sur la compatibilité avec l’article 5 § 1 du placement du requérant au foyer de Pastra

a)  Principes généraux

143.  La Cour rappelle que l’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244). De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).

144.  Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (ibidem, § 49, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, 29 janvier 2008, et Jendrowiak c. Allemagne, no  30060/04, § 31, 14 avril 2011).

145.  En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Chtoukatourov, précité, § 114, et Varbanov, précité, § 45).

146.  Concernant la deuxième condition citée ci-dessus, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux peut s’imposer non seulement lorsqu’elle a besoin, pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, d’une thérapie, de médicaments ou de tout autre traitement clinique, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 52, CEDH 2003-IV).

147.  La Cour rappelle en outre qu’il faut un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention. En principe, la « détention » d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’article 5 § 1 e) que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (Ashingdane, précité, § 44, et Pankiewicz c. Pologne, no 34151/04, §§ 42-45, 12 février 2008). Sous réserve de ce qui précède, le traitement ou régime adéquats ne relèvent pourtant pas, en principe, de l’article 5 § 1 e) (Ashingdane, précité, § 44, et Hutchison Reid, précité, § 49).

b)  Application de ces principes en l’espèce

148.  Pour examiner si le placement du requérant dans le foyer de Pastra était régulier au regard de l’article 5 § 1, la Cour doit vérifier si cette mesure était conforme au droit interne, si elle entrait dans le champ d’application de l’une des exceptions à la liberté individuelle prévues aux alinéas a) à f) de cette disposition et, enfin, si elle était justifiée au regard de l’une de ces exceptions.

149.  A la lumière des textes internes pertinents (paragraphes 57-59 ci-dessus), la Cour note que le droit bulgare envisage le placement en institution sociale comme une mesure de protection prise à la demande de la personne concernée et non comme une mesure contraignante imposée pour l’un des motifs énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette mesure a engendré des restrictions importantes de la liberté individuelle ayant donné lieu à une privation de liberté, au mépris de la volonté ou des souhaits du requérant (paragraphes 121-132 ci-dessus).

150.  Concernant le respect des voies légales, la Cour observe d’emblée que le droit interne énonce qu’un curateur n’a pas le pouvoir d’agir au nom de la personne sous curatelle. En effet, en cas de privation partielle de la capacité juridique, les contrats sont valides uniquement lorsqu’ils sont conclus ensemble par le curateur et la personne sous curatelle (paragraphe 42 ci-dessus). Par conséquent, la Cour conclut que la décision de la curatrice R. P. de placer le requérant dans un foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux sans avoir préalablement obtenu son accord n’était pas valide en droit bulgare. Cette conclusion suffit à elle seule pour permettre à la Cour de constater que la privation de liberté du requérant était contraire à l’article 5.

151.  En tout état de cause, la Cour estime que cette mesure n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention car elle n’était justifiée au regard d’aucun des alinéas a) à f) de cette disposition.

152.  Le requérant admet que les autorités ont agi principalement dans le contexte des mécanismes de l’assistance sociale (paragraphe 134 ci-dessus). Toutefois, il estime que les restrictions imposées sont constitutives d’une privation de liberté qui n’est prévue par aucune des exceptions à la règle de la liberté individuelle énumérées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Le Gouvernement soutient que le placement avait pour seul but la protection de l’intérêt du requérant à recevoir des soins à caractère social (paragraphes 136-137 ci-dessus). Il a cependant précisé que si la Cour décidait d’appliquer l’article 5 § 1, cette mesure devait être considérée comme conforme à l’alinéa e) de la disposition en question, compte tenu des troubles mentaux dont souffrait l’intéressé (paragraphe 138 ci-dessus).

153.  La Cour note que le requérant pouvait prétendre à l’assistance sociale dans la mesure où il n’avait pas de logement et était incapable de travailler en raison de sa maladie. Elle est d’avis que dans certaines circonstances le bien-être d’une personne atteinte de troubles mentaux peut constituer un facteur additionnel à prendre en compte, en plus des éléments médicaux, lors de l’évaluation de la nécessité de placer cette personne dans une institution. Néanmoins, le besoin objectif d’un logement et d’une assistance sociale ne doit pas conduire automatiquement à l’imposition de mesures privatives de liberté. Aux yeux de la Cour, toute mesure de protection devrait refléter autant que possible les souhaits des personnes capables d’exprimer leur volonté. Le manquement à solliciter l’avis de l’intéressé peut donner lieu à des situations d’abus et entraver l’exercice des droits des personnes vulnérables ; dès lors, toute mesure prise sans consultation préalable de la personne concernée exige en principe un examen rigoureux.

154.  La Cour est prête à accepter que le placement du requérant était une conséquence directe de son état de santé mentale, de la déclaration de son incapacité partielle et de la mise en place de la curatelle. En effet, quelque six jours après sa nomination comme curatrice, Mme R. P., sans connaître l’intéressé et sans le rencontrer, a décidé sur la base du dossier de demander aux services sociaux le placement du requérant dans un foyer destiné à accueillir des personnes souffrant de troubles mentaux. Les services sociaux, pour leur part, ont également fait référence à la santé mentale du requérant lorsqu’elles ont considéré que pareille demande devait être accordée. Il apparaît évident à la Cour que si le requérant n’avait pas été privé de sa capacité juridique en raison de sa pathologie mentale, il n’aurait pas été privé de sa liberté. Dès lors, il convient d’examiner la présente affaire sous l’angle de l’alinéa e) de l’article 5 § 1.

155.  Il reste à savoir si le placement du requérant satisfait aux conditions voulues par la jurisprudence de la Cour en matière de détention des personnes atteintes de troubles mentaux (voir les principes énoncés au paragraphe 145 ci-dessus). A cet égard, la Cour rappelle qu’il faut reconnaître aux autorités nationales une certaine liberté de jugement quand elles se prononcent sur l’internement d’un individu comme « aliéné », car il leur incombe au premier chef d’apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; sa propre tâche consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (Winterwerp, précité, § 40, et Luberti c. Italie, 23 février 1984, § 27, série A no 75).

156.  En l’espèce, il est vrai que l’expertise médicale effectuée dans le cadre de la procédure de privation de la capacité juridique faisait état des troubles dont souffrait le requérant. Toutefois, cette expertise a eu lieu avant le mois de novembre 2000, alors que le requérant a été placé au foyer de Pastra le 10 décembre 2002 (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). Plus de deux ans se sont donc écoulés entre l’expertise psychiatrique sur laquelle les autorités se sont appuyées et la mesure de placement, sans que la curatrice n’ait procédé à une vérification de l’éventuelle évolution de l’état de santé du requérant et sans le rencontrer ou le consulter. Contrairement au Gouvernement (paragraphe 138 ci-dessus), la Cour estime que ce laps de temps est excessif et qu’on ne saurait conclure qu’un avis médical formulé en 2000 reflétait de manière probante l’état de santé mentale du requérant à l’époque du placement. Il convient par ailleurs de relever que les autorités nationales n’avaient pas l’obligation légale d’ordonner une expertise psychiatrique au moment du placement. Le Gouvernement explique à cet égard que les dispositions applicables sont celles de la loi sur l’assistance sociale et non celles de la loi sur la santé (paragraphes 57-60, et 137 ci-dessus). Pour la Cour, il n’en demeure pas moins que l’absence d’une évaluation médicale récente suffirait pour conclure que le placement du requérant n’était pas régulier au regard de l’article 5 § 1 e).

157.  A titre surabondant, la Cour observe que les autres exigences de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 ne sont pas non plus remplies en l’espèce. En effet, concernant le besoin de justifier le placement par l’ampleur des troubles, elle relève que l’expertise médicale de 2000 n’avait aucunement pour but d’analyser la question de savoir si l’état de santé du requérant nécessitait son placement dans un foyer pour personnes atteintes de troubles mentaux, mais seulement la question de sa protection juridique. Il est vrai que l’article 5 § 1 e) autorise le placement d’une personne souffrant de troubles mentaux sans qu’il y ait nécessairement un traitement médical en vue (Hutchison Reid, précité, § 52) ; toutefois, une telle mesure doit être dûment justifiée par la gravité de l’état de santé de l’intéressé afin d’assurer sa propre protection ou la protection d’autrui. Or, en l’espèce il n’est pas établi que le requérant était dangereux pour lui-même ou pour les autres, en raison notamment de sa pathologie psychiatrique ; la simple affirmation de certains témoins selon laquelle il devenait agressif lorsqu’il buvait (paragraphe 10 ci-dessus) ne saurait suffire à cet égard. Les autorités ne rapportent pas non plus d’actes de violence de la part du requérant pendant son séjour au foyer de Pastra.

158.  La Cour relève également des défaillances dans la vérification de la persistance des troubles justifiant l’internement. En effet, bien que le requérant ait été suivi par un psychiatre (paragraphe 31 ci-dessus), ce suivi n’avait pas pour objectif d’évaluer, à des intervalles réguliers, si le maintien au foyer de Pastra continuait à être nécessaire au regard de l’article 5 § 1 e). En effet, une telle évaluation n’était pas prévue par la législation pertinente.

159.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que le placement du requérant n’a pas été ordonné « selon les voies légales » et que sa privation de liberté n’était pas justifiée par l’alinéa e) de l’article 5 § 1. Le Gouvernement n’a par ailleurs indiqué aucun des autres motifs énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 qui, en l’espèce, auraient pu autoriser la privation de liberté litigieuse.

160.  Il y a donc eu violation de cette disposition.

 

Arrêt S c. Estonie requête 17779/08 du 4 octobre 2011

Détention d’un aliéné (article 5 § 1)

La Cour observe que lorsqu’elle a été hospitalisée en novembre 2006, Mme S. souffrait d’une pathologie mentale depuis déjà plusieurs années. Son traitement ambulatoire

s’était révélé inefficace et elle était devenue violente envers son compagnon. La loi estonienne pertinente, à savoir la loi sur la santé mentale, était suffisamment claire

quant aux situations dans lesquelles il était possible d’ordonner l’admission forcée d’une personne aux fins d’un traitement en régime hospitalier. Le cas de Mme S. faisait partie de ces situations.

En ce qui concerne l’internement même de la requérante, la Cour observe que le tribunal n’a pas entendu l’intéressée avant d’autoriser son hospitalisation forcé. Si ce fait, en soi, n’est pas contraire au droit interne, selon le code de procédure civile la requérante aurait dû être entendue à bref délai une fois son internement ordonné.

Le tribunal n’a entendu Mme S. que 15 jours après avoir donné son autorisation, ce qui –comme l’a reconnu la Cour suprême – était trop long et contraire au droit interne.

La Cour parvient à la même conclusion. Elle observe que ce délai de 15 jours constitue une part appréciable de la période globale pendant laquelle Mme S. a été  hospitalisée à la suite de la décision judiciaire. Le constat de violation émis par la Cour suprême n’a entraîné pour la requérante aucune conséquence favorable ni aucun redressement.

Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1, Mme S. n’ayant pas été détenue selon les voies légales.

 

ARRET Ťupa c. REPUBLIQUE TCHEQUE Requête no 39822/07 du 26 MAI 2011

Le requérant, Miloš Ťupa, est un ressortissant tchèque né en 1970 et résidant à Bystřice nad Pernštejnem (République tchèque).

M. Ťupa allègue que, à la suite de conflits avec sa famille, la police fut appelée à son domicile le 4 janvier 2007 et le conduisit à l’hôpital psychiatrique de Jihlava, où il fut interné contre sa volonté.

Le 8 janvier 2007, les tribunaux nationaux décidèrent que, étant atteint de troubles mentaux, M. Ťupa devait être interné parce qu’il constituait un danger pour lui-même.

Cette décision reposait sur des entretiens qu’un fonctionnaire de justice de haut rang avait menés avec un médecin de l’hôpital psychiatrique et M. Ťupa lui-même. Le médecin avait déclaré que M. Ťupa avait été hospitalisé sur recommandation de son médecin généraliste, lequel avait indiqué qu’il souffrait d’hallucinations auditives et de paranoïa et qu’il avait menacé de tuer son frère. M. Ťupa avait nié ces allégations, affirmant qu’il n’avait pas vu son généraliste depuis plusieurs mois et n’avait jamais été soigné auparavant pour de quelconques troubles mentaux, que ce fût par un psychiatre ou un psychologue ou par prise de médicaments. Il avait affirmé que sa mère et ses frères avaient orchestré son internement à la suite de disputes.

Par la suite, le requérant fut débouté de l’appel qu’il avait formé, au motif que le compte rendu des entretiens en question apportait des éléments suffisants pour étayer une décision, eu égard notamment au fait que celle-ci avait dû être prise sans délai.

M. Ťupa fut finalement autorisé à quitter l’hôpital à la date du 9 mars 2007.

Le recours constitutionnel qu’il forma plus tard fut rejeté en juillet 2007.

Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

La CEDH observe qu'il nee s’agit pas en l’espèce d’une détention d’urgence ; l’internement psychiatrique de M. Ťupa avait apparemment été programmé et recommandé par son médecin généraliste. Par ailleurs, M. Ťupa a affirmé – et le Gouvernement n’a pas contesté – qu’il n’avait aucun antécédent de troubles psychiatriques ni de violence.

Alors que ces éléments auraient dû inciter les tribunaux nationaux à procéder à un contrôle approfondi de la détention de M. Ťupa, ceux-ci ont fondé leurs décisions sur un seul document (le compte rendu de l’entretien entre le fonctionnaire de justice et un médecin de l’hôpital psychiatrique, ainsi qu’avec le requérant lui-même). Les plaintes de M. Ťupa n’ont pas été examinées, et l’on n’a convoqué à des fins d’éclaircissement ni son généraliste – ce qui est étonnant, car c’est essentiellement sur la base de sa recommandation que la détention avait été ordonnée – ni ses proches. Dès lors, la Cour estime que les juridictions nationales ne disposaient pas d’éléments suffisants pour justifier la détention de M. Ťupa.

Par ailleurs, aucune mesure moins rigoureuse que l’internement en hôpital psychiatrique n’a été envisagée ni écartée. En effet, les tribunaux nationaux n’ont exprimé aucun avis sur la question, alors que M. Ťupa n’avait jamais suivi de traitement psychiatrique auparavant.

En conclusion, la Cour considère que les juridictions nationales ont manqué à soumettre

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que la République tchèque doit verser à M. Ťupa 12 000 euros pour préjudice moral.

 

Arrêt Baudouin contre France du 18 novembre 2010 requête 35935/03

88.  La Cour souligne que dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire, elle a déclaré recevable le grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 § 1 e) uniquement en tant qu'il se rapportait à l'hospitalisation forcée du requérant entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, période pour laquelle elle a relevé qu'aucun arrêté ne fondait l'internement du requérant. La question qu'elle doit examiner sous l'angle de cette disposition se limite donc à déterminer si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » pendant ladite période.

89.  La Cour rappelle à cet égard que, pour respecter les exigences de l'article 5 § 1, une privation de liberté doit être « régulière » et effectuée « selon les voies légales ». En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, Winterwerp, précité, § 39, et Todev c. Bulgarie, no 31036/02, § 26, 22 mai 2008).

90.  En l'espèce, la Cour ne peut que constater que, par un jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour vice de forme l'arrêté du 17 mai 2004, qui fondait alors l'hospitalisation du requérant, tout en se déclarant incompétent pour ordonner la sortie immédiate de l'intéressé (paragraphe 20 ci-dessus). Il ressort du dossier que l'arrêté préfectoral suivant portant reconduction de la mesure d'hospitalisation n'a été pris que le 9 novembre 2004.

La Cour souligne également, comme l'indique le Gouvernement, que si le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 pour vice de forme, il s'agissait d'un manquement aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat quant à la motivation des arrêtés. Or, à n'en pas douter, l'obligation faite par le Conseil d'Etat à l'autorité administrative d'indiquer dans sa décision les éléments de droit ou de fait justifiant une mesure d'hospitalisation forcée ou son maintien, a pour objectif de renforcer la protection de l'individu contre l'arbitraire, ce qui est le but de l'article 5 de la Convention.

91.  La Cour observe donc qu'il y a eu une hospitalisation sans titre entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, comme l'admet d'ailleurs le Gouvernement. Or, la Cour constate qu'en droit français la base légale de toute mesure d'hospitalisation d'office est constituée par un arrêté préfectoral, qui doit être renouvelé à intervalles réguliers dans les conditions énoncées à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, et note que le Conseil d'Etat exerce un contrôle strict du respect des modalités formelles de cette disposition (paragraphe 65 ci-dessus). Elle en déduit que la discontinuité de la base légale de la mesure d'hospitalisation observée en l'espèce n'est pas conforme aux exigences posées par le droit français en la matière.

92.  A cet égard, la Cour n'est pas convaincue par l'argumentation du Gouvernement selon laquelle cette illégalité aurait été « purgée » par l'arrêt rendu le 8 juillet 2005 par la cour d'appel de Bordeaux. En admettant que l'on puisse se référer à la jurisprudence Mooren précitée dans le cas d'espèce, elle relève que la cour d'appel s'est fondée sur l'état de santé du requérant et sur l'existence de l'arrêté pris le 10 mars 2005, pour apprécier la situation au moment de statuer, conformément au droit interne, ce qui l'a conduite à refuser la demande de sortie immédiate du requérant. Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour apprécier la régularité des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2004, 7 décembre 2004 et 10 mars 2005. Or, eu égard au partage de compétences entre les juridictions administratives et judiciaires françaises en la matière (voir aussi paragraphes 101 et suivants ci-dessous) respecté en l'espèce par la cour d'appel de Bordeaux, la Cour considère qu'il n'en demeure pas moins que, du 21 octobre 2004 au 9 novembre 2004, le requérant a fait l'objet d'une hospitalisation sans titre, contrairement au droit national pertinent.

93.  Enfin, les circonstances de la cause diffèrent de l'affaire Winterwerp c. Pays-Bas précitée, à laquelle se réfère le Gouvernement. En effet, dans cette affaire, le procureur compétent avait requis la prorogation de l'internement dans les délais requis par la loi néerlandaise applicable, qui en revanche ne précisait pas le délai dans lequel devait statuer le tribunal. Dans ces conditions, la Cour avait admis que le fait que la juridiction compétente ait statué sur le renouvellement de l'autorisation quelque deux semaines après son expiration – ce qui n'était pas contraire aux dispositions pertinentes du droit national – n'emportait pas violation de l'article 5 § 1 e).

94.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce la privation de liberté du requérant entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004 n'a pas été effectuée « selon les voies légales ».

Partant, elle conclut de ce fait à la violation de l'article 5 § 1 e).

CONCERNANT LE LUXEMBOURG

Il n'existe aucune condamnation pour violation de l'article 5§1 de la Convention. Le Grand Duché a pour habitude d'incarcérer inutilement des innocents mais la CEDH protège ce petit pays qui verrait son budget sauter s'il devait indemniser tous les détenus arbitraires.

 

CONCERNANT LA SUISSE  

Arrêt  H.M contre Suisse du 26 /02/2002; Hudoc 3346; requête 39187/98

la Cour a constaté que le placement d'une dame âgée n'était pas une violation de l'article 5§1 de la Convention:

 "Elle jouissait de toute sa liberté de mouvement et était en mesure d'entretenir des relations sociales avec le monde extérieur ()

Elle a déclaré n'avoir aucune raison d'être mécontente du foyer ()

Compte tenu de l'ensemble des éléments, notamment du fait que la commission cantonale de recours a procédé au placement de la requérante dans le propre intérêt de celle-ci, en vue de lui procurer des soins médicaux nécessaires et des conditions de vie et d'hygiène satisfaisantes, et eu égard aux circonstances de l'affaire Nielsen contre Danemark précité, la Cour conclut que, dans les circonstances  de l'espèce, le placement de Madame H.M ne s'analysait pas en une privation de liberté au sens de l'article 5§1 mais constituait une mesure responsable pris par les autorités compétentes dans le propre intérêt de la requérante.

Partant l'article 5§1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce"     

 L'affaire Nielsen contre Danemark concernait le placement d'un enfant de douze ans en hôpital psychiatrique; placement non considéré comme une violation de l'article 5§1 de la Convention.

 

Arrêt Minjat contre Suisse du 28/10/2003; Hudoc 4681; requête 38223/97

En l'espèce le maintien en détention du requérant a été prononcé par la chambre d'accusation du canton de Genèvre sans aucune motivation.

Son recours devant le tribunal fédéral a abouti à l'annulation de la dite décision et à son renvoi devant la Chambre d'accusation de Genève.

Cette procédure est conforme à la jurisprudence bien établie puisque le Tribunal fédéral n'ordonne la libération des individus que dans les rares cas où leur détention n'a manifestement aucune cause réelle ou sérieuse.

La procédure de détention est donc conforme aux voies légales; il n'y a donc pas de violation de l'article 5§1 de la Convention.   

"§39: Les termes "selon les voies légales" renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure.

S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux Tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Convention.

Tel est le cas notamment des affaires dans lesquelles l'article 5§1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne - disposition législative ou jurisprudence - a été respecté.

§40: De surcroît, la Cour doit être convaincue que la détention pendant la période considérée est conforme au but de l'article 5§1 de la Convention: protéger l'individu de toute préservation de liberté arbitraire.

En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.

§41: Elle (la Cour) a déjà jugé que le maintien en détention durant des périodes de 2 semaines à 4 semaines environ entre l'expiration et le renouvellement d'un ordre de privation de liberté peut être conforme aux "voies légales" de l'article 5§1 de la Convention.

Elle a également affirmé que la Constatation ultérieure d'un manquement par un magistrat peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l'intervalle; en conséquence, elle a refusé d'accueillir des griefs relatifs à l'article 5 de la Convention, invoqués par des personnes détenues en exécution d'une décision judiciaire ultérieurement annulée par une juridiction supérieure"

 

Arrêt Jusic contre Suisse du 2 décembre 2010 requête 4691/06

La détention des étrangers avant leur expulsion est une violation de l'article 5-1 si une mesure moins grave n'a pas été étudiée et si les autorités n'ont pas agi avec diligence pour écourter la détention.

i.  Les principes applicables

67.  La Cour rappelle que les Etats contractants ont le droit de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, mais souligne que ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention. En proclamant dans son paragraphe 1er le « droit à la liberté », l’article 5 de la Convention vise la liberté physique de la personne et a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008-..., et Amuur c. France, 25 juin 1996, § 42, Recueil 1996-III). La liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (voir, mutatis mutandis, K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil 1997-VII, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I, D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 74, CEDH 2002-III).

68.  Les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en va autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions légales ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III, Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003).

69.  Il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application, en ce sens qu’elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Minjat, précité, § 40, Amuur, précité, § 50, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, et Baranowski, précité, § 51).

70.  Toutefois, la conformité de la détention au regard du droit interne n’est pas toujours l’élément décisif. La Cour doit, en outre, être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Erkalo, précité, § 52, Baranowski, précité, §§ 50 et suiv., Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX).

71.  Jusqu’à présent, la Cour a considéré que, tant qu’un individu faisait l’objet d’une « procédure d’expulsion [qui était] en cours » contre lui, l’article 5 § 1 f) n’exigeait pas que sa détention fût en outre considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir, comme le prévoit l’article 5 § 1 c). A cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 lettre c) (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil 1996-V, et A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164).

72.  En revanche, la notion d’arbitraire dans les contextes respectifs des alinéas b), d) et e) de l’article 5 § 1 de la Convention implique que l’on recherche si la détention était nécessaire pour atteindre le but déclaré. La privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie qu’en dernier recours, lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été étudiées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (Saadi, précité, § 70, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III , Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004, et Enhorn c. Suède, no 56529/00, § 44, CEDH 2005-I).

73.  En outre, le principe de proportionnalité veut que lorsque la détention vise à garantir l’exécution d’une obligation prévue par la loi, un équilibre soit ménagé entre la nécessité, dans une société démocratique, de garantir l’exécution immédiate de cette obligation, et l’importance du droit à la liberté (Vasileva c. Danemark, no 52792/99, § 37, 25 septembre 2003). La durée de la détention est un élément qui intervient dans la recherche de cet équilibre (ibidem).

74.  La Cour rappelle enfin que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur l’article 5 § 1 f). Si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de cette disposition (arrêts Quinn c. France, 22 mars 1995, § 48, série A no 311, et Kolompar c. Belgique, 24 septembre 1992, § 36, série A no 235-C). Il faut dès lors déterminer si, dans un cas concret, la durée de la procédure d’expulsion a été excessive (Chahal, précité, § 113).

ii  L’application des principes

75.  La Cour rappelle que le deuxième volet de l’article 5 § 1 f) s’applique à une personne « contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ». A cet égard, la Cour observe que le requérant a été débouté de sa demande d’asile par l’Office le 3 septembre 1997 et que le recours interjeté a été rejeté par la Commission le 22 mars 2001. Une demande de réexamen fut également rejetée par ces deux instances dans le courant de l’année 2001. Toutefois, la décision ordonnant l’éloignement du requérant et de sa famille n’a pas été mise en œuvre. Suite à la décision du 18 mai 2005 (paragraphe 18 ci-dessus), le requérant ne pouvait cependant plus ignorer qu’il devait quitter le pays avec sa famille et qu’à défaut de départ volontaire, une mesure d’éloignement serait mise à exécution, le cas échéant par la force. Ainsi, la Cour estime que l’on se trouve dans un cas relevant du deuxième volet de la lettre f) de l’article 5 § 1, dans la mesure où la procédure d’expulsion contre le requérant et de sa famille était « en cours » lors de sa mise en détention le 3 août 2005.

76.  La Cour est ainsi appelée à examiner si la détention du requérant est intervenue « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1. Elle observe à cet égard qu’en vertu de l’article 13b lettre c) de l’ancienne LSEE, une personne, dont le renvoi est exécutable, peut être mise en détention « lorsque des indices concrets permettent de supposer qu’elle entend se soustraire au refoulement. » (paragraphe 40 ci-dessus).

77.  La Cour rappelle également que, selon le Tribunal fédéral (paragraphe 42 ci-dessus), il ne suffit pas, pour justifier la mise en détention d’une personne, que celle-ci puisse se soustraire au renvoi. Il conviendrait plutôt de se fonder sur la conduite que l’intéressé avait eue jusque-là. Selon la Haute Cour, constituent des indices d’un danger de fuite notamment l’absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d’identité.

78.  En rejetant le recours du requérant, le tribunal cantonal a estimé que celui-ci avait clairement manifesté, à maintes reprises, son intention de ne pas rentrer dans son pays d’origine, y compris lors de son audition devant le juge de paix. Le tribunal a rappelé aussi que l’épouse du requérant avait refusé de signer l’accusé de réception d’un plan de vol prévu pour le 17 août 2005 à destination de Sarajevo. Dès lors, il aurait, selon cette juridiction, existé des indices importants qui permettaient d’admettre que le requérant voulait se soustraire à l’exécution du renvoi.

79.  La Cour ne partage pas cet avis. Elle estime que l’application du droit interne faite par les autorités nationales ne cadre pas en l’espèce avec l’exigence d’une interprétation restrictive à laquelle est soumis l’article 5, et ce pour les raisons suivantes.

80.  La Cour reconnaît qu’il existait certes une décision de renvoi exécutoire. Elle observe par contre que le requérant a décliné son identité exacte, ainsi que celle de son épouse, dès son arrivée en Suisse, qu’il a déposé une carte d’identité et s’est toujours présenté aux convocations du Service cantonal de la population. Elle note aussi que le requérant avait quatre enfants à sa charge, tous mineurs, et que son épouse souffrait d’une maladie psychique.

81.  Aux yeux de la Cour, il n’existait donc pas, en l’espèce, des « indices concrets » permettant de supposer que le requérant entendait « se soustraire au refoulement », comme le prévoit l’article 13b lettre c) de l’ancienne LSEE. En particulier, le refus exprimé à plusieurs reprises par le requérant de quitter le territoire suisse ne saurait être interprété comme son intention de « se soustraire » à la décision de renvoi.

82.  Compte tenu de ce qui précède et rappelant qu’il convient d’interpréter les restrictions à la liberté de la personne au sens de l’article 5 de manière restrictive, la Cour estime que les autorités nationales compétentes n’ont pas respecté les critères établis par l’article 13b alinéa 1er lettre c) de l’ancienne LSEE. La détention du requérant n’est donc pas intervenue « selon les voies légales ».

83.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

 

ARRÊT TINNER CONTRE SUISSE DU 26/04/2011 Requêtes no 59301/08 et 8439/09

La détention provisoire de deux frères soupçonnés d’avoir participé à la construction d’une bombe nucléaire pour la Libye était conforme à la Convention

LES FAITS

Les requérants, Urs Friedrich Tinner, et son frère, Marco Walter Tinner, sont des ressortissants suisses, nés respectivement en 1965 et 1968 et résidant à Haag (canton de St-Gall, Suisse). Soupçonnés d’avoir fourni du matériel de guerre (dont des plans détaillés pour la construction de la bombe nucléaire) à la Libye et de blanchiment d’argent, ils furent arrêtés 2004, respectivement par les autorités allemandes et suisses, et une instruction préliminaire fut ouverte contre eux en Suisse. L’Office du juge d’instruction fédéral les plaça en détention provisoire, respectivement le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2005. Celui-ci se fonda notamment sur la saisie de divers appareils permettant l’enrichissement d’uranium au niveau susceptible d’être utilisé dans l’arme nucléaire, ainsi que sur un rapport de la police Malaisienne, faisant état de liens entre les requérants et Abdul Quadeer Khan, le « père » de l’arme nucléaire au Pakistan.

Une première demande de remise en liberté fut déposée par Urs Friedrich Tinner. Le Tribunal pénal fédéral la rejeta le 13 juillet 2007, s’appuyant notamment sur un témoignage – qu’aucun élément ne contredisait – selon lequel la famille Tinner prenait une part active au projet d’Abdul Quadeer Khan en vue de développer une bombe nucléaire pour la Libye et avait déjà livré du matériel à cette fin. Le 9 octobre 2007, le Tribunal fédéral confirma ces conclusions, tout en soulignant qu’en raison de la durée de la détention provisoire, il fallait que la cause soit traitée avec une célérité particulière.

Le 16 avril 2008, les requérants déposèrent de nouvelles demandes de remise liberté. L’Office du juge d’instruction fédéral accueillit leurs demandes sous condition de fournir d’autres garanties, mais le ministère public exerça un recours contre cette décision.

Le 23 mai 2008, le Conseil fédéral (organe exécutif suprême en Suisse) annonça dans un communiqué de presse qu’il avait fait détruire des supports de données et des documents qui avaient été produits dans le cadre de l’enquête. Le matériel détruit aurait, entre autres, contenu des plans détaillés pour la construction de la bombe nucléaire. La détention de ce matériel aurait été contraire aux obligations de la Suisse découlant du Traité de non-prolifération des armes nucléaires et aurait constitué un risque considérable pour sa sécurité et celle de la communauté internationale.

Le recours du ministère public contre la décision de remettre les requérants en liberté fut admis par le Tribunal pénal fédéral le 28 mai 2008, au motif que cette décision n’était pas dans l’intérêt de la bonne conduite de l’enquête et ne pouvait pas garantir la présence des intéressés dans une procédure pénale ultérieure. Concernant la partie détruite du dossier, ce tribunal observa que même sans ces pièces, le dossier contenait des éléments suffisants pour fonder les soupçons contre les requérants et les maintenir en détention provisoire. Le 5 août 2008, le Tribunal Fédéral rendit deux arrêts dans le même sens. Il jugea qu’il existait un risque de fuite des requérants (compte tenu du fait que le premier requérant n’avait pas de liens très étroits avec la Suisse, où il n’avait pas élu domicile, et de ses voyages fréquents à l’étranger, ainsi que le fait que l’épouse et l’enfant du second requérant résidaient en Thaïlande). Il jugea que la durée de leur détention provisoire n’était pas excessive, vu les infractions, punissables de lourdes peines de prison, dont ils étaient soupçonnés et la complexité d’un dossier très volumineux et nécessitant des demandes d’entraide judiciaire dans 16 pays. Vu la durée de la détention provisoire des requérants, le Tribunal fédéral ajouta néanmoins que les autorités de poursuite devraient examiner rapidement la question de savoir si une accusation rapide était possible ou s’il fallait envisager une remise en liberté.

Sur décisions du Juge d’instruction fédéral, les requérants furent remis en liberté respectivement les 21 septembre 2008 et 23 janvier 2009. Le juge ne remit nullement en question les raisons pour lesquelles le maintien en détention était en principe justifié, mais basa ses décisions sur le fait que, depuis les arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008, quatre mois s’étaient écoulés, que l’instruction était encore en cours et que, dès lors, la mise en accusation n’était pas imminente.

La procédure pénale se poursuit à ce jour. Le 23 décembre 2010, le juge d’instruction demanda au ministère public d’inculper les requérants pour violation de la loi sur le matériel de guerre et le blanchiment d’argent.

NON VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 5-1

Pour déterminer si le placement en détention provisoire et la durée de cette mesure sont acceptables du point de vue de la Convention, la Cour examine (à la lumière des circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie) les motifs pour lesquels cette mesure a été prise puis maintenue, si des solutions alternatives ont été recherchées, et si les autorités judiciaires ont conduit la procédure avec une « diligence particulière ».

La Cour examine donc tout d’abord les motifs pour lesquels Urs Friedrich et Marco Walter Tinner ont été placés en détention provisoire. Elle relève que les décisions prises en ce sens étaient dûment motivées (basées sur des saisies et un rapport de la police malaisienne) et faisaient état de raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient fourni à la Lybie du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Selon la Cour, la nature des infractions à élucider et les exigences de l’instruction ont pu justifier le placement en détention ; elle partage par ailleurs l’avis des autorités suisses selon lequel le fait qu’une partie du dossier a été détruite n’enlève rien à l’existence de ces soupçons.

La Cour examine ensuite les motifs pour lesquels la mesure de placement en détention provisoire a été par la suite maintenue, atteignant environ trois ans et demi. Elle relève que les autorités judiciaires compétentes ont jugé qu’il existait un risque de fuite (absence de liens forts avec la Suisse, famille en Thaïlande etc.) et reconnaît que ce motif était « pertinent et suffisant » tout au long de l’instruction. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions suisses, qui ont dûment et de manière très détaillée étayé leurs décisions justifiant le maintien en détention.

La Cour rappelle encore que la détention provisoire est une solution ultime et ne se justifie que lorsque toutes les autres options disponibles sont insuffisantes. Or, les autorités judiciaires suisses n’ont pas manqué d’examiner dûment cette question. Elles ont en effet jugé que la mise en liberté des requérants sous condition de fournir d’autres garanties n’était pas dans l’intérêt de la bonne conduite de l’enquête et ne pouvait pas garantir la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure. Leurs décisions à cet égard étaient convaincantes et détaillées.

Enfin, la Cour vérifie si la procédure a été conduite avec une « diligence particulière ». Elle note que l’affaire dont était saisie la justice suisse dans ce cas était extrêmement complexe, nécessitant notamment des demandes d’entraide judiciaire dans 16 pays. Elle concernait en outre des accusations très graves, pouvant donner lieu, selon les tribunaux suisses, à des peines privatives de liberté dépassant la durée de la détention provisoire. La Cour relève que les autorités judiciaires suisses se sont montrées attentives à la question de la « diligence particulière » requise, le Tribunal fédéral ayant par deux fois (arrêts des 9 octobre 2007 et 5 août 2008) attiré l’attention des autorités de poursuite sur ce point et les requérants ayant été remis en liberté suite à cela. La Cour ne discerne pas non plus de période d’inactivité dans la procédure.

La Cour en conclut à la non-violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3, concernant la détention provisoire d’Urs Friedrich et Marco Walter Tinner.

 

ARRÊT ADAMOV C. SUISSE DU 21 JUIN 2011 REQUÊTE 3052/06

La détention en Suisse de l’ex-ministre russe de l’Énergie était régulière

Le requérant, Yevgeni Adamov, est un ressortissant russe né en 1939 et résidant à Moscou.

En 2004, une procédure pénale fut ouverte contre lui aux Etats-Unis, en raison de l’usage qu’il aurait fait de fonds mis à la disposition de l’Etat russe par les Etats-Unis, alors qu’il exerçait en Russie les fonctions de ministre de l’Energie.

Le 11 février 2005, il obtint un visa de quatre mois pour la Suisse, qu’il avait expressément demandé en vue de rendre visite à sa fille domiciliée à Berne.

Le 21 février 2005, une procédure pénale fut ouverte en Suisse contre la fille de M. Adamov pour blanchiment d’argent. Les soupçons portaient en particulier sur des fonds

que son père lui aurait remis. Par l’intermédiaire de l’avocat de sa fille, M. Adamov fit savoir qu’il était prêt à être entendu en Suisse par le juge d’instruction et indiqua à quelle période il comptait de toute façon venir en Suisse. Le juge d’instruction proposa au représentant de la fille de M. Adamov deux dates possibles d’audition pendant cette période, soit les 1er et 2 mai 2005. Arrivé en Suisse le 20 avril 2005, M. Adamov exprima sa préférence pour le 2 mai et demanda confirmation de la date d’audition au juge d’instruction. Le même jour, ce dernier rédigea une convocation qu’il adressa au domicile privé de la fille de M. Adamov à Berne, avec copie à son avocat.

Le 28 avril 2005, le juge d’instruction demanda au ministère public de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, s’il disposait d’informations pouvant être utiles dans la procédure contre la fille de M. Adamov. Le 29 avril 2005, le ministère de la Justice des Etats-Unis adressa à l’Office fédéral suisse de la justice une requête d’arrestation provisoire de M. Adamov, en vertu du traité d’extradition conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis  d’Amérique le 14 novembre 1990. Le même jour, l’Office fédéral de la justice émit un ordre d’arrestation urgent de M. Adamov, qui fut communiqué au juge d’instruction.

Le 2 mai 2005, M. Adamov se présenta devant le juge d’instruction pour déposer dans le cadre de la procédure contre sa fille. En réponse à une question sur ce point, il déclara être venu en Suisse tant pour des raisons privées que pour des affaires. A l’issue de l’audience, le juge d’instruction lui signifia son arrestation et il fut immédiatement transféré par la police à la prison de Berne. Le 3 mai 2005, l’Office fédéral de la justice délivra un ordre de détention provisoire d’extradition, qui fut remis à M. Adamov le lendemain.

Le 17 mai 2005, la Russie demanda également l’extradition.

Le même jour, M. Adamov forma un recours auprès du Tribunal pénal fédéral.

Dans un article rédigé en détention et publié le 6 juin 2005 dans le journal russe Izwestija, M. Adamov affirmait avoir effectué son déplacement en Suisse pour raison de suivi professionnel de deux projets, l’un portant sur l’exportation d’énergie par la Russie, l’autre de coopération technologique.

Les autorités américaines rédigèrent une demande formelle d’extradition, datée du 2 juin, mais qu’elles ne déposèrent aux autorités suisses que les 24 et 27 juin 2005.

Le 9 juin 2005, le Tribunal pénal fédéral admit le recours de M. Adamov et leva l’ordre d’arrestation extraditionnelle qui le frappait. Il estima que M. Adamov était venu en Suisse pour déposer en tant que témoin dans une affaire pénale, et que par conséquent il était légalement interdit de restreindre sa liberté, en vertu de la «clause du sauf-conduit». Selon cette règle, une personne résidant habituellement à l’étranger et entrant en l’occurrence en Suisse (comme dans tout autre Etat ayant accepté cette règle) pour donner suite à une citation dans une affaire pénale, par exemple comme témoin tel que dans le cas de M. Adamov, ne peut faire l’objet de poursuites ou restrictions à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée dans le pays.

Le 17 juin, l’Office fédéral de la justice exerça un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le 14 juillet 2005, ce dernier infirma la décision du Tribunal pénal fédéral. Considérant que M. Adamov s’était rendu en Suisse dans un but privé (rendre visite à sa fille) ainsi que professionnel, et non pour y être entendu comme témoin  dans le cadre d’une procédure pénale, il jugea que la «clause de sauf-conduit» n’avait pas lieu d’être appliquée et qu’il pouvait donc être détenu.

Détenu jusqu’au 30 décembre 2005, M. Adamov fut finalement extradé vers la Russie en application d’une décision administrative du Tribunal fédéral, concluant que priorité devait être donnée à la demande russe d’extradition, le requérant étant de nationalité russe et accusé de s’être livré à des activités criminelles dans ce pays.

Le 6 décembre 2007, le Tribunal pénal fédéral rejeta une demande d’indemnisation pour l’irrégularité alléguée de la détention subie par M. Adamov.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2006.

Décision de la Cour

La Cour relève que M. Adamov a été placé en détention afin d’être extradé et relève donc de l’article 5 § 1 f). Le fait qu’il ait été placé en détention en vue d’être extradé vers les Etats-Unis mais fut finalement extradé vers la Russie ne change rien à cela (cette circonstance n’était pas liée à un constat d’illégalité de la détention).

Concernant la question de savoir si M. Adamov pouvait se prévaloir de la clause du saufconduit, la Cour observe qu’il n’est pas allé en Suisse spécialement pour témoigner dans la procédure pénale dirigée contre sa fille. Au contraire, il avait clairement indiqué dans sa déposition du 2 mai 2005 devant le juge d’instruction du canton de Berne qu’il avait librement choisi de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fille ainsi que pour des raisons d’affaires. Cette version est corroborée par l’article qu’il a écrit et publié dans le journal Izwestija. En outre, aucune citation à comparaître devant les autorités suisses ne lui a été adressée dans son Etat de résidence, comme l’exigent les dispositions nationales et internationales pertinentes pour que puisse jouer la clause du sauf-conduit.

La convocation pour l’audition du 2 mai 2005 a été adressée par le juge d’instruction au domicile privé de sa fille, au moment où M. Adamov se trouvait déjà présent sur le territoire suisse. La Cour accepte donc l’argument du Gouvernement suisse, selon lequel M. Adamov, qui voyageait fréquemment à l’étranger et avait accès à des avocats, devait être conscient des risques qu’il prenait en se déplaçant à l’étranger, compte tenu notamment de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui aux Etats-Unis. Il n’apparaît pas qu’il ait, lorsqu’il a accepté de témoigner devant le juge d’instruction, soulevé lui-même la question du sauf-conduit. En acceptant de se rendre en Suisse sans se prévaloir des garanties découlant des instruments pertinents en matière d’entraide internationale, il a consciemment renoncé à bénéficier de l’immunité découlant de la clause du sauf-conduit.

Concernant la thèse de M. Adamov selon laquelle les autorités suisses auraient usé de ruses ayant pour finalité de le dépourvoir de son immunité, la Cour observe que c’est sur la base de l’information selon laquelle M. Adamov se rendrait en Suisse dans un but privé et professionnel et qu’il était disposé à témoigner dans l’affaire concernant sa fille que le juge d’instruction l’a convoqué pour le 2 mai 2005, l’une des dates proposées par l’intéressé lui-même. Ce magistrat n’a donc employé aucune ruse ou astuce pour provoquer sa présence en Suisse. En outre, la Cour estime qu’en informant – dans le cadre de la procédure visant la fille de M. Adamov - les autorités américaines de la présence de M. Adamov en Suisse, les autorités suisse n’ont pas fait preuve de mauvaise foi à son encontre : elles ont simplement agi dans le respect des accords de coopération qui liait les deux Etats pour lutter contre la criminalité internationale.

Au final, la détention de M. Adamov, qui reposait sur un ordre d’arrestation valable et intervenait dans un but de coopération interétatique dans la lutte contre la criminalité internationale, n’a enfreint ni la clause de sauf-conduit ni le principe de bonne foi. La Cour en conclut, par quatre voix contre trois, que l’article 5 § 1 n’a pas été violé.

Opinion séparée

Les juges Tulkens, Sajó et Pinto de Albuquerque ont exprimé une opinion séparée commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

CONCERNANT LA BELGIQUE

Arrêt Bouamar contre Belgique du 29/02/1998; Hudoc 30; requête 9106/80

concernant un pré-adolescent mis en détention sans jugement, à la maison d'arrêt de Lantin, dans le cadre de l'article 53 d'une loi de 1965 qui permet une détention à titre provisoire d'un mineur, pour une durée de quinze jours maximum:

"L'Etat belge a choisi le système de l'éducation surveillée pour mener une politique en matière de délinquance juvénile. Partant, il lui incombait de se doter d'une infrastructure appropriée adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs pédagogiques de la loi de 1965, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 561 de la Convention ()

A l'époque des faits, il n'existait en Belgique, du moins dans la région de langue française où vivait le requérant, aucun établissement fermé capable d'accueillir les mineurs gravement perturbés. Le placement d'un jeune homme dans une maison d'arrêt, en régime d'isolement virtuel et sans l'assistance d'un personnel qualifié ne sauraient être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque ()

Les neuf mesures en cause (navette entre le domicile de sa famille et la prison tous les quinze jours) envisagées dans leur ensemble (119 jours de détention sur 291 jours du 18/01/1980 au 04/11/1980) ne se conciliaient pas avec l'alinéa d/ de l'article 5§1 (5§1/d).

Leur inutile accumulation les a rendues de moins en moins "régulières" au regard de cette disposition, d'autant que le procureur du roi n'a jamais engagé de poursuites pénales contre le requérant à raison des fats reprochés à celui-ci"

     

Arrêt Aerts contre Belgique du 30/07/1998; Hudoc 906; requête 25357/94

concernant la mise en détention à la maison d'arrêt de Lantin d'un aliéné mental: 

"L'annexe psychiatrique de Lantin ne pouvait pas être considérée comme un établissement approprié à la détention d'aliénés: ces derniers n'y bénéficient ni d'un suivi médical ni d'un environnement thérapeutique.

Le gouvernement n'a d'ailleurs pas contesté que la prise en charge du requérant à Lantin avait laissé à désirer d'un point de vue thérapeutique. Il y a donc eu rupture du lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles celle-ci a lieu"

 

Arrêt Conka contre Belgique du 05/02/2002; Hudoc 3200; requête 51564/99

concernant l'arrestation collective de Roms (gens du voyage) et leur expulsion:

"La Cour en déduit qu'il n'est pas compatible avec l'article 5 que, dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion et dans un soucis de facilité ou d'efficacité, l'administration décide consciemment de tromper des personnes, (convocation des roms en vue de "compléter leur dossier relatif à leur demande d'asile") même en situation illégale, sur le but d'une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté"

Ils n'eurent ensuite aucune possibilité d'appeler leur avocat pour obtenir une audience de jugement, avant leur expulsion.

 

ARRET MUSKHADZHIYEVA ET AUTRES c. BELGIQUE Requête no 41442/07 du 19 janvier 2010

LA DETENTION ADMINISTRATIVE D'ENFANTS DURANT UN MOIS EST UNE DETENTION ARBITRAIRE

72.  Les requérants soutiennent qu'ils résidaient paisiblement et de façon non clandestine sur le territoire belge. Depuis leur arrivée en Belgique, ils vivaient à une adresse connue des autorités, qui leur avait été assignée par elles. Aucun élément ne permettait de penser qu'ils se seraient soustraits aux autorités, ce qu'ils n'ont jamais fait.

73.  Dans l'arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a jugé ainsi :

« 101.  En l'espèce, la détention litigieuse était motivée par le caractère illégal du séjour de la seconde requérante en raison de ce qu'elle n'était pas en possession des documents requis et se rattache donc au paragraphe f) de l'article 5 de la Convention qui permet l'arrestation ou la détention « régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ».

102.  Toutefois, le fait que la détention de la seconde requérante relève du paragraphe f) de l'article 5 ne signifie par pour autant que la détention soit régulière au sens de cette disposition. En effet, au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour, un lien doit exister entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention (mutatis mutandis, Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, pp. 1961-1962, § 46, et autres références y figurant).

103.  La Cour rappelle que la seconde requérante a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d'une personne adulte, lesquelles n'étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d'extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée.

104.  Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire n'a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde requérante à sa liberté. »

74.  La Cour n'aperçoit pas en l'espèce des raisons de départir de cette conclusion en ce qui concerne les quatre enfants requérants et ceci en dépit du fait qu'ils étaient accompagnés de leur mère. Quant à cette dernière, elle était détenue en vue de son expulsion du territoire belge. Or, l'article 5 § 1 f) n'exige pas que la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours puisse être considéré comme raisonnablement nécessaire (Conka c. Belgique précité, § 38).

75.  Par conséquent, il y a eu violation de cet article dans le chef des quatre enfants requérants.

CONCERNANT LA FRANCE

Arrêt Bozano contre France du 18/12/1986; Hudoc 33; requête 9990/82

exposé plus haut, le requérant qui était en détention à cause de faits français, devait être extradé vers la Suisse.

Un avis défavorable à son extradition fut émis par la Cour d'Appel de Limoges. Il fut gardé en détention du 26 au 27 octobre 1979, au lieu d'être élargi à la fin de sa peine puis "expulsé" vers la Suisse.

Ce retard de libération condamné par la C.E.D.H, a été la méthode de l'extradition déguisée de son requérant.

Arrêt Quinn contre France du 22/03/1995; Hudoc 502; requête 18580/91

le requérant a subi, à la fin de sa détention causée par des faits français, la même procédure d'expulsion que Monsieur Bozano suite à l'avis défavorable de son extradition par la Cour d'Appel de Paris.

Dans un arrêt Vittorio et Luigi Manani contre Italie du 02/08/2001; Hudoc 2771; requête 44955/98

la Cour rappelle :

 "Dans l'affaire Quinn contre France, elle (la Cour) a estimé qu'un délai de onze heures dans l'élargissement sur le champ du requérant était incompatible avec l'article 5§1 de la Convention. Elle ne peut que parvenir à la même conclusion dans la présente affaire, où le transfert des requérants de la prison de Rome à leur domicile  a été retardé d'au moins trois jours"     

Arrêt Amuur contre France du 25/06/1996; Hudoc 574; requête 19776/92

concernant la retenue d'étrangers en zone de transit

"Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence ()

La circulaire d'ailleurs non publiée du 26 juin 1990 - seul texte visant spécifiquement au moment des faits le maintien d'étrangers dans la zone de transit - ne constituaient pas une "loi" d'une "qualité" suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour: offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention.

Au demeurant, le décret du 27 mai 1982 ne porte pas sur le maintien des étrangers dans la  zone internationale () Le système français en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire n'a pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté" 

Arrêt R.L et M.J.D contre France du 19/05/2004; Hudoc 5079; requête 44562/98

la Cour émet des principes importants en matière de violation de l'article 5-1 de la Convention :

1/ Une détention doit être autorisée par le droit interne 

"§85: Dès lors qu'au regard de l'article 5§1 l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté ()

"§87: En l'espèce la Cour () constate avec les parties que le délit de tapage est prévu par la loi (art R 623-2 CP) mais qu'il n'est puni que d'une peine d'amende et non d'une  peine d'emprisonnement"

En conséquence, la détention n'était pas autorisée par la loi. Partant, il y a violation de l'article 5§1 de la Convention.  

2/ Un individu ne peut être détenu pénalement que s'il est conduit devant une autorité judiciaire

 En revanche il peut ne jamais être jugé:

"§86: Une personne ne peut être détenue au regard de l'article 5§1 que dans le cadre d'une procédure pénale, en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction ()  

§90: La Cour rappelle que l'absence d'inculpation et de renvoi en jugement n'implique pas nécessairement que la privation de liberté du requérant ne poursuivît par un objectif conforme à l'article 5§1/c.

L'existence d'un tel but doit s'envisager indépendamment de sa réalisation et l'alinéa c) de l'article 5§1 ne présuppose pas que la police ait rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue ()

§91: En l'espèce, la Cour relève toutefois que le requérant n'a jamais été présenté à un juge après son arrestation.

§93 : Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 5§1/c de la Convention"

3/ Une mesure de privation de liberté est si grave qu'elle ne peut être imposée qu'après l'examen de la possibilité d'appliquer une mesure moins grave

comme par exemple en matière pénale, le contrôle judiciaire:

"§116: La privation de liberté est une mesure si grave qu'elle ne se justifie que lorsque d'autres mesures moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il doit être établi que la privation de liberté de l'intéressé était indispensable au vu des circonstances."   

4/ La détention d'un aliéné ne peut être autorisée que si trois conditions sont réunies

"§115: La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un individu ne peut passer pour "aliéné" et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies :

premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante  (par un médecin expert)

deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement,

troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble"

En l'espèce, la Cour constate que le requérant a été remis à l'hôpital psychiatrique, examiné par un médecin.

Malgré un examen positif du médecin en faveur du requérant, ce dernier n'a pas pu être libéré avant le lendemain:

"§128: Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que le requérant a été maintenu dans les locaux de l'infirmerie psychiatrique pour des raisons purement administratives"

Partant, il y a violation de l'article 5-1/e.

Arrêt précité plus haut Laumont contre France du 08/11/2001; Hudoc 3043; requête 43626/98

la Cour a considéré que le maintien en détention du requérant était fondé sur un supplément d'instruction ordonné par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel, dans le cadre de la loi interne. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 5§1 de la Convention.

JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011

LE JUGE DOIT EXAMINER LA LEGALITE D'UN INTERNEMENT DANS LES PLUS COURTS DELAIS

(M. ABDELLATIF B. ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'Etat (décision n° 346207 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abdellatif B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.
Il a également été saisi le 8 avril 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 481 du 8 avril 2011), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis C. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. B. par la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 27 avril 2011 ;
Vu les observations produites pour M. C. par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 29 avril 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2011 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 13 mai 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Raphaël Mayet pour M. B., Me Ricard pour M. C., Me Vaillant pour l'association « Groupe information asiles » et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 mai 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 » ;
4. Considérant que, selon les requérants, la procédure d'hospitalisation d'office méconnaît le respect de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ;
5. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ― L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;
6. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;
7. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
Sur les conditions de l'hospitalisation d'office :
8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que de tels motifs peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles précitées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que ce même article prévoit, en son premier alinéa, que la décision d'hospitalisation d'office est prononcée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade, et que l'arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, la compétence du préfet pour ordonner l'hospitalisation d'office ne méconnaît pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ;
10. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 3213-1 prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; que, dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire ; qu'un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure ; qu'en l'absence d'une telle garantie les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou à la préservation de l'ordre public ; que, par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ;
11. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, doit être déclaré contraire à la Constitution ;
Sur le maintien de l'hospitalisation d'office :
12. Considérant que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'expiration d'un délai d'un mois l'hospitalisation peut être maintenue, pour une durée maximale de trois mois, après avis motivé d'un psychiatre ; qu'au-delà de cette durée l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités ;
13. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010 susvisée, les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
14. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique doit être déclaré contraire à la Constitution ;
Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
16. Considérant que l'abrogation immédiate des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
Décide :

Article 1

Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution.

Article 2

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juin 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

La détention en alternative du paiement d'une amende douanière. Un individu doit prouver son insolvabilité pour ne pas rester en détention. Sa feuille de non imposition n'est pas suffisante !

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 4 mai 2011 pourvoi n°10-84294 Cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, par jugement du 11 janvier 2006, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières de 480 000 euros, les juges ordonnant son maintien en détention au titre de l'exercice anticipé de la contrainte judiciaire prévu par l'article 388 du code des douanes ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 18 juin 2009 ; que, le 4 février 2010, le procureur de la République a requis le prononcé d'une contrainte judiciaire à son encontre ; que, le 1er mars 2010, le juge de l'application des peines a prononcé cette mesure pour une durée d'un an, après avoir, d'une part, constaté que M. X... avait bénéficié en 2003 et 2004, du fait de ses activités délictueuses, de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il ne pouvait, comme il l'a admis à l'audience, avoir entièrement dépensés avant son incarcération intervenue le 27 janvier 2004, d'autre part, retenu que les avis de non-imposition produits pour les années 2002 à 2009 ne font pas la preuve de son insolvabilité ; que M. X... a relevé appel de cette décision.

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'état d'insolvabilité du condamné, qui met obstacle au prononcé de la contrainte judiciaire, doit s'apprécier à la date de la requête ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent fonder leur décision sur les ressources dont pouvait bénéficier le condamné au moment de son arrestation ou de sa condamnation ; qu'ils retiennent que l'insolvabilité est établie par la production d'avis de non-imposition.

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, d'autre part, doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieures et occultes, dont ce dernier a eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 4 mai 2011 pourvoi n°10-84461 Rejet

Une demande de mise en liberté doit être examinée le plus rapidement possible

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour détention illicite de stupéfiants en récidive ; que, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal a, le 31 mai 2010, renvoyé l'affaire et ordonné son maintien en détention ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a présenté, le 2 juin 2010, une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience du 8 juin, le tribunal, considérant que le délai de dix jours pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté ne commençait à courir qu'à compter de la décision de la cour d'appel, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, n'a pas statué mais a renvoyé l'affaire au 23 juin ; qu'à l'audience du 15 juin, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les prescriptions de l'article 148-2 du code de procédure pénale relatives aux seules demandes de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision de maintien en détention, a constaté que, depuis le 14 juin 2010, les effets du mandat de dépôt avaient cessé, que la détention du prévenu était illégale et qu'il convenait d'ordonner sa mise en liberté s'il n'était détenu pour autre cause.

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appel formé contre une décision de renvoi avec maintien en détention ne peut être assimilé à une demande de mise en liberté, notamment au regard de la prorogation des délais impartis au tribunal pour statuer, la cour d'appel qui n'a pas méconnu sa saisine, a fait l'exacte application des textes susvisés.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 20 juillet 2011 pourvoi n°10-87326 ANNULATION D'UNE CONDAMNATION SANS RENVOI

Attendu que, le 25 mars 2004, vers 19 heures 45, Mme Y... a déposé une plainte auprès des services de police en exposant que le même jour, vers 18 heures, elle avait été agressée au domicile de sa mère à Laval ; que, selon la jeune femme, elle se trouvait dans l'appartement, au deuxième étage de l'immeuble, quand un homme qu'elle avait vu quelques instants auparavant emprunter les escaliers, avait sonné à la porte ; qu'à sa demande, elle lui avait prêté son téléphone portable ; que l'individu l'avait rejointe dans le salon et lui avait lié les mains derrière le dos ; qu'il lui avait dérobé sa carte bancaire et exigé la communication du numéro de code ; qu'il l'avait ensuite allongée sur le canapé et lui avait caressé la poitrine et le sexe en passant la main sous ses vêtements ;

Attendu que le relevé des communications téléphoniques a permis d'établir que l'agression avait été commise entre 18 heures 01 et 18 heures 09 ; que deux retraits avaient été effectués postérieurement le même jour à l'aide de la carte bancaire, le premier de 90 euros, le second de 160 euros ;

Attendu que la victime a décrit son agresseur en précisant qu'il portait des lunettes de forme carrée avec des verres fumés à fort grossissement ; qu'un portrait-robot a été dressé ;

Attendu que, le 13 mai 2006, Mme Y... a signalé aux services de police qu'elle venait de reconnaître son agresseur dans une rue de Laval ; que les policiers, en suivant ses indications, ont interpellé M. X... qui, placé en garde à vue, a nié avoir commis les faits dont il était soupçonné ; que, convoqué devant le tribunal correctionnel de Laval pour agression sexuelle, vol et escroquerie, le prévenu a été relaxé par jugement du 2 novembre 2006 ; que, sur les appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel d'Angers l'a déclaré coupable des faits poursuivis par arrêt du 29 mai 2007, les juges du second degré ayant notamment retenu qu'il existait une ressemblance frappante avec le portrait-robot, qu'il avait autrefois habité dans le quartier où les faits avaient été commis et que la plaignante l'avait désigné, avec conviction, comme son agresseur ;

Attendu que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 6 mai 2008 ;

Attendu que le demandeur a fondé sa demande en révision sur les actes d'une information suivie au tribunal de grande instance de Paris, à la suite d'un réquisitoire introductif du 31 mai 2008, contre M. Bruno Z... des chefs de viols, agressions sexuelles, vols aggravés ; que ce dernier, à la suite d'un réquisitoire supplétif du 23 octobre 2008, a été mis en examen des chefs d'agression sexuelle et vol au préjudice de Mme Y... ; qu'il a fourni des explications détaillées sur les circonstances de l'agression correspondant au récit de la victime ; que, lors de la confrontation avec la partie civile, cette dernière l'a reconnu ;

Attendu que, par arrêt définitif, en date du 27 mai 2011, la cour d'assises de Paris a déclaré M. Z... coupable notamment d'avoir à Laval, le 25 mars 2004, commis sur la personne de Mme Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle exempte d'acte de pénétration, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et d'avoir frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de la même victime et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

Attendu que les faits dont M. Z... a été reconnu coupable sont ceux pour lesquels M. X... a été condamné ;

Attendu qu'en cet état, les condamnations de M. X... et de M. Z... sont inconciliables ;

Que dès lors, par application de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, doit être annulé ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre M. Z... établissant la preuve de l'innocence de M. X...

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