DÉTENTION ARBITRAIRE

ARTICLE 5-1 DE LA CEDH

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"Une détention arbitraire est un acte inhumain et dégradant qui engage une vie"
Frédéric Fabre docteur en droit.

ARTICLE 5§1 DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivantset selon les voies légales:

a/ s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b/ s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

c/ s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d/ s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

e/ s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f/ s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours"

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- La liberté est la règle, la détention l'exception

- La détention doit être prévue par le droit interne

- La loi nationale sur la détention doit être conforme à l'article 5 de la Convention

- La détention de sûreté est conforme à la Convention

- Le délai de forclusion pour saisir la CEDH commence dès le jour de la libération, même si l'accusation pénale n'est pas encore terminée.

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MOTIVATIONS REMARQUABLES DE LA CEDH

DÉTENTION ARBITRAIRE : LE JUGE APPLIQUE LE DROIT INTERNE AVEC TROMPERIE ET MAUVAISE FOI

FERNANDES PEDROSO c. PORTUGAL du 12 juin 2018 requête 59133/11

La détention de 4 mois et 16 jours entre le 22 mai 2003 au 8 octobre 2003 est arbitraire car il y a "tromperie" du juge d'instruction.  L'ancien député n'obtient que 14 000 euros d'indemnité pour préjudice matériel et 13 000 euros de préjudice moral, car il est bénéficiaire d' une condamnation de son pays pour détention arbitraire.

" 86. D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence de la Cour, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 59, série A no 111) ou lorsque les autorités internes ne se sont pas employées à appliquer correctement la législation pertinente (voir, par exemple, Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 47, Recueil 1996‑III, Liou c. Russie, no 42086/05, § 82, 6 décembre 2007, et Marturana c. Italie, no 63154/00, § 80, 4 mars 2008)."

LA DÉTENTION CONCERNE au sens de la CEDH la garde à vue et l'incarcération mais pas la retenue de quelques heures dans un aéroport pour contrôler l'identité d'un individu et fouiller ses bagages, voir en ce sens l'arrêt Garhamanov C. Azerbaïdjan du 7 novembre 2013 requête n° 26291/06.

La Cour rappelle que le contexte dans lequel s’inscrit une détention représente un facteur important car il est courant, dans les sociétés modernes, que surviennent des situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes dans l’intérêt du bien commun. A cet égard, la Cour estime que l’interpellation d’un passager dans un aéroport à l’occasion d’un contrôle effectué par la police des frontières en vue de la vérification de sa situation ne soulève pas de question sous l’angle de l’article 5 dès lors que la durée de la détention de l’intéressé n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des formalités requises.

En l’espèce, la détention du requérant dans l’enceinte de l’aéroport n’a duré que quelques heures.

D’ailleurs, même à admettre que l’intéressé, comme il l’affirme, ait été détenu pendant près de quatre heures, rien ne prouve que la durée de sa détention dans les locaux du SNF ait excédé le temps strictement nécessaire à la fouille de ses bagages et à l’accomplissement des formalités administratives indispensables à la vérification de sa situation. En outre, les agents du SNF avaient des motifs raisonnables de penser qu’il était nécessaire de procéder à un contrôle plus précis de l’identité du requérant. Enfin, il convient de relever que ce dernier a été autorisé à quitter l’aéroport aussitôt après la vérification de sa situation.

Dans ces conditions, la Cour estime que la détention du requérant ne saurait passer pour une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1.

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LA LIBERTÉ EST LA RÈGLE LA DÉTENTION EST L'EXCEPTION

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- LE PLACEMENT EN FOYER D'UN MAJEUR N'EST PAS UNE DÉTENTION AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE LA CEDH

- LE PLACEMENT EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE

- LA DÉTENTION EST UNE EXCEPTION

- LA NÉGATION DE LA DÉTENTION EST LA FORME LA PLUS GRAVE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5-1

- LA DÉTENTION SUITE A UNE CONDAMNATION POURTANT CASSÉE EST CONFORME

- UNE REMISE EN LIBERTÉ DOIT ÊTRE IMMÉDIATE UNE DÉTENTION DE QUELQUES MINUTES PEUT ÊTRE ARBITRAIRE

- LA DÉTENTION POUR UN CONTRÔLE D'IDENTITÉ EST CONFORME A LA CEDH

- LA RÉTENTION DES ÉTRANGERS A LA FRONTIÈRE

LE PLACEMENT D'UN MAJEUR EN FOYER N'EST PAS UNE DETENTION AU SENS DE L'ARTICLE 5 DE LA CEDH

H.M contre Suisse du 26 février 2002 Hudoc 3346 requête 39187/98

la Cour a constaté que le placement d'une dame âgée n'était pas une violation de l'article 5§1 de la Convention:

"Elle jouissait de toute sa liberté de mouvement et était en mesure d'entretenir des relations sociales avec le monde extérieur ()

Elle a déclaré n'avoir aucune raison d'être mécontente du foyer ()

Compte tenu de l'ensemble des éléments, notamment du fait que la commission cantonale de recours a procédé au placement de la requérante dans le propre intérêt de celle-ci, en vue de lui procurer des soins médicaux nécessaires et des conditions de vie et d'hygiène satisfaisantes, et eu égard aux circonstances de l'affaire Nielsen contre Danemark précité, la Cour conclut que, dans les circonstances  de l'espèce, le placement de Madame H.M ne s'analysait pas en une privation de liberté au sens de l'article 5§1 mais constituait une mesure responsable pris par les autorités compétentes dans le propre intérêt de la requérante.

Partant l'article 5§1 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce

L'affaire Nielsen contre Danemark concernait le placement d'un enfant de douze ans en hôpital psychiatrique; placement non considéré comme une violation de l'article 5§1 de la Convention.

L'article 5§1 pose comme règle l'interdiction de la détention. Par conséquent, la négation de la détention est la faute la plus grave.

LE PLACEMENT EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE

Navalnyy c. Russie (no 2) du 9 avril 2019 requête n° 43734/14

Violation des articles 5-1, 10 et 18 : L’assignation à résidence et les restrictions imposées à un militant de l’opposition, M. Navalnyy, ont emporté violation de la Convention

L’affaire porte sur l’assignation à résidence et différentes mesures de restriction imposées à M. Navalnyy pendant une procédure pénale dont il a fait l’objet. La Cour juge que l’assignation à résidence n’était pas justifiée, compte tenu en particulier de l’absence de risques que M. Navalnyy prît la fuite ou cherchât à se soustraire à l’enquête. Les restrictions qui l’ont frappé, notamment les limitations sévères imposées à sa communication, étaient hors de proportion avec les accusations pénales dont il devait répondre. De plus, il est manifeste que le traitement dont il a fait l’objet visait à restreindre ses activités publiques.

LES FAITS

Le requérant, Aleksey Anatolyevich Navalnyy (photo) , est un ressortissant russe né en 1976 et résidant à Moscou (Russie). Militant politique de l’opposition, il est engagé dans la lutte contre la corruption.

En février 2014, le requérant fut assigné à résidence alors qu’une enquête était menée sur lui et son frère, en raison de soupçons d’escroquerie et de blanchiment de capitaux en rapport avec deux sociétés, Multidisciplinary Processing et Yves Rocher Vostok. Pendant l’enquête, M. Navalnyy fut averti qu’il ne devait pas se déplacer dans la région de Moscou sans y avoir été dûment autorisé. Il fut arrêté deux fois le même jour : après s’être rendu dans un tribunal de Moscou pour y entendre les décisions rendues contre des personnes qui avaient participé à un rassemblement politique en mai 2012, et après avoir participé à une manifestation statique dans la soirée. En février 2014, il fut assigné à résidence, mesure qui fut prolongée à plusieurs reprises et qui reposait sur le risque que l’intéressé prît la fuite pendant l’enquête, menaçât des témoins ou poursuivît ses activités censément délictueuses. La mesure en cause allait de pair avec certaines restrictions : il était interdit à M. Navalnyy de communiquer avec toute autre personne que ses proches parents ou ses avocats, de recevoir ou d’envoyer du courrier, d’utiliser tous moyens de communication et Internet, et de livrer aux médias des déclarations sur son affaire. Le requérant se vit remettre un bracelet électronique et interdire d’aller au travail, de se promener, de faire des commissions ou de quitter son appartement pour d’autres motifs que pour des actes de procédure et pour une consultation médicale occasionnelle.

En août 2014, le tribunal de district Zamoskvoretskiy réduisit la portée de l’interdiction touchant sa communication en indiquant qu’elle concernait les échanges avec les personnes concernées par l’affaire pénale en tant que témoins. En octobre 2014, le même tribunal leva l’interdiction de livrer des déclarations publiques, estimant cette mesure non compatible avec le code de procédure pénale. Il déclara également que les moyens de communication prohibés étaient étendus à la radio et à la télévision. En décembre 2014, M. Navalnyy et son frère furent déclarés coupables des chefs d’accusation liés aux sociétés MPK et Yves Rocher Vostok. Le requérant fut condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement avec sursis, et à une amende ; cette seconde peine fut toutefois annulée en appel. En janvier 2015, il annonça publiquement son refus de se conformer à la décision d’assignation à résidence, brisa son bracelet électronique et se rendit à son bureau. Il déclara qu’il n’avait pas reçu de notification écrite d’une prolongation de l’assignation à résidence dans le délai prévu par la loi. Il ne fut ni appréhendé ni sanctionné.

Article 5

La Cour dit que l’assignation à résidence de M. Navalnyy s’analyse en une privation de liberté au sens de la Convention et que cette mesure devait dès lors être conforme à l’un des motifs prévus à l’article 5 comme autorisant la privation de liberté.

Elle observe que la décision d’assignation à résidence a été jugée nécessaire, M. Navalnyy ayant apparemment manqué à la précédente mesure préventive, à savoir l’engagement de ne pas quitter Moscou pendant l’enquête, ce qui semble indiquer que les autorités craignaient qu’il ne prît la fuite. Or, rien ne donne à penser que le requérant ait eu l’intention de se soustraire à l’enquête ; il a même participé à l’ensemble des mesures d’enquête nécessaires. Les restrictions au voyage n’indiquaient pas si l’intéressé devait signaler ses voyages aux enquêteurs avant ou après s’être déplacé dans la région de Moscou ; du reste, les visites effectuées étaient apparemment des sorties familiales sans rapport avec l’affaire. Par ailleurs, le requérant faisait l’objet à l’époque d’une surveillance intensive. En conséquence, la Cour ne voit pas comment la juridiction nationale a pu établir que M. Navalnyy avait manqué à son engagement de ne pas quitter Moscou et elle ne voit pas de raison liée à la procédure pénale qui ait pu justifier la décision d’assignation à résidence. Dès lors, cette décision était illégale, ce qui vaut pour toute la période de l’assignation à résidence. La détention du requérant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 1, de sorte qu’il y a eu violation de la Convention

Article 10

Le Gouvernement soutient que la liberté d’expression de M. Navalnyy n’était restreinte lorsqu’il était assigné à résidence et que, par exemple, il a accordé une interview au New York Times. Les restrictions ayant frappé sa communication auraient visé à l’empêcher de faire des déclarations sur l’affaire pénale. M. Navalnyy déclare en particulier que les restrictions en cause étaient illégales en ce qu’elles ne figuraient pas sur la liste exhaustive contenue dans le code de procédure pénale. La Cour prend acte des deux décisions judiciaires d’août et d’octobre 2014 qui ont assoupli les restrictions à la communication de M. Navalnyy, ce qui signifie pour elle qu’avant ces dates elles n’étaient pas conformes à la loi. L’interdiction ultérieure relative à l’usage de la radio et de la télévision comme moyens de communication était encore plus large que les précédentes. La Cour, toutefois, ne se prononce pas sur le point de savoir si cette nouvelle restriction était conforme au droit interne, car en tout état de cause elle ne poursuivait pas un but légitime. Plus particulièrement, il n’y avait pas de lien entre cette mesure et un éventuel risque de fuite. En outre, si les restrictions prévues par le code de procédure pénale peuvent quelquefois être justifiées par le but consistant à mener une enquête pénale appropriée, cela ne correspondait pas à la situation de M. Navalnyy. Il n’y avait pas de lien entre l’interdiction de communiquer et la nécessité de veiller à ce que le requérant se présentât devant un enquêteur ou un tribunal, ni de lien avec les buts de la justice pénale. La Cour juge que le requérant a été confronté à des restrictions à sa liberté d’expression qui ne cadraient pas avec la loi et qui ne poursuivaient aucun des buts prévus à l’article 10 § 2. Dès lors, il a subi une violation de l’article 10.

Article 18

La Cour observe que l’assignation à résidence a été décidée après les deux arrestations de M. Navalnyy en février 2014, pour participation à des rassemblements publics non autorisés. Les faits en question sont évoqués dans la précédente affaire Navalnyy c. Russie, qui a abouti à un constat de violation des articles 5, 11 et 18 de la Convention. Dans cet arrêt, la Cour a admis que le requérant avait été visé en tant que militant politique.

Elle juge que l’assignation à résidence, qui a duré 10 mois, était hors de proportion avec les infractions alléguées ; son frère, qui était le principal accusé, n’a pas fait l’objet d’une telle mesure. Les restrictions ayant frappé M. Navalnyy pendant son assignation à résidence sont apparues de plus en plus absurdes au fil du temps et la justice a même jugé illégaux certains aspects de l’interdiction de communiquer faite au requérant.

La Cour dit que les preuves sur lesquelles elle s’est reposée dans l’affaire Navalnyy c. Russie peuvent être utilisées dans cette requête également et qu’elles corroborent les allégations de l’intéressé selon lesquelles l’assignation à résidence et les restrictions qui lui ont été imposées visaient à limiter ses activités publiques. Ces mesures poursuivaient le même but consistant à étouffer le pluralisme politique et avaient un but inavoué, contraire à l’article 18. En conséquence, il y a eu violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

Grande Chambre Tommaso c. Italie du 23 février 2017 requête 43395/09

La mise en résidence surveillée n'est pas forcément une détention, tout dépend des circonstances de la cause.

79. D’emblée, la Cour doit rechercher si l’article 5 de la Convention est applicable en l’espèce.

80. Elle rappelle tout d’abord qu’en proclamant le « droit à la liberté », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté physique de la personne. Dès lors, il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles obéissent à l’article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (Guzzardi, précité, §§ 92-93, Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 225, CEDH 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 57, CEDH 2012, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 115, CEDH 2012, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010). De plus, pour évaluer la nature des mesures de prévention prévues par la loi de 1956, il faut les examiner « accumulées et combinées » (Guzzardi, précité, § 95).

81. En outre, selon la Cour, la démarche consistant à prendre en compte le « genre » et les « modalités d’exécution » de la mesure en question (Guzzardi, précité, § 92) lui permet d’avoir égard au contexte et aux circonstances spécifiques entourant les restrictions à la liberté qui s’éloignent de la situation type qu’est l’incarcération. En effet, le contexte dans lequel s’inscrit la mesure représente un facteur important car il est courant, dans les sociétés modernes, que surviennent des situations dans lesquelles le public peut être appelé à supporter des restrictions à la liberté de circulation ou à la liberté des personnes dans l’intérêt du bien commun (voir, mutatis mutandis, Austin et autres, précité, § 59).

82. En matière de mesures de prévention personnelles, les organes de la Convention ont amorcé leur jurisprudence dans la décision Guzzardi du 5 octobre 1977 (Guzzardi c. Italie, no 7960/77, décision de la Commission du 5 octobre 1977, non publiée). Dans cette affaire, le requérant alléguait que l’obligation pour lui de résider dans la commune de Force constituait une privation de liberté. Pour rejeter le grief du requérant, la Commission conclut que les conditions d’exécution de la mesure d’assignation à résidence appliquée à l’intéressé, ainsi que les obligations associées, ne comportaient aucune privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention mais des restrictions à la liberté du requérant de circuler et de choisir sa résidence.

83. Par la suite, dans une autre affaire introduite par le même requérant, la Cour renvoya à la décision susmentionnée de la Commission pour souligner que la surveillance spéciale avec assignation à résidence dans une commune donnée ne tombait pas en elle-même sous le coup de l’article 5 (Guzzardi, arrêt précité, § 94). Elle conclut toutefois, en raison des circonstances particulières de l’affaire, que l’intéressé avait été « privé de sa liberté » au sens de l’article 5 et qu’il pouvait dès lors se prévaloir des garanties découlant de cette disposition. En effet, soupçonné d’appartenir à un clan mafieux, le requérant avait été contraint de vivre sur une île dans une zone – non clôturée – de 2,5 kilomètres carrés, en compagnie essentiellement de personnes se trouvant dans une situation semblable ainsi que de personnel de surveillance. L’obligation de vivre sur l’île avait été assortie d’autres restrictions comparables aux mesures imposées à M. de Tommaso. La Cour attacha une importance particulière à l’exiguïté de la zone où le requérant était demeuré confiné, à la surveillance quasi permanente exercée sur lui et à l’impossibilité presque complète dans laquelle il s’était trouvé de nouer des contacts sociaux (Guzzardi, précité, § 95).

84. La Cour note que, depuis l’affaire Guzzardi, elle a examiné dans plusieurs affaires (Raimondo, précité, § 39, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 193, CEDH 2000‑IV, Vito Sante Santoro c. Italie, no 36681/97, § 37, CEDH 2004‑VI ; voir aussi, mutatis mutandis, Villa, précité, §§ 43-44, et Monno, décision précitée, §§ 22-23) la surveillance spéciale avec assignation à résidence et les autres restrictions associées (interdiction de sortir pendant la nuit, interdiction de s’éloigner du lieu de résidence, interdiction de fréquenter les cafés, cabarets, salles de jeux et lieux de prostitution et de participer à des réunions publiques, interdiction de fréquenter des personnes ayant fait l’objet de condamnations et soumises à des mesures de prévention). Aucune de ces affaires ne présentant des circonstances particulières comparables à celles de l’affaire Guzzardi, la Cour a examiné les mesures de prévention en question sous l’angle de l’article 2 du protocole no 4.

85. La Cour relève que, dans le cas d’espèce, le requérant est soumis à des mesures identiques à celles examinées par la Cour dans les affaires précitées et que, à la différence de l’intéressé dans l’affaire Guzzardi, le requérant dans la présente espèce n’a pas été contraint de vivre dans un endroit exigu et ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité de nouer des contacts sociaux.

86. De plus, la Cour ne saurait accepter l’argument du requérant selon lequel le fait de ne pas pouvoir sortir, sauf en cas de nécessité, entre vingt-deux heures et six heures du matin, s’apparente à une assignation à domicile et donc à une privation de liberté.

87. Elle rappelle que l’assignation à domicile s’analyse, au vu de son degré d’intensité (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 104, CEDH 2016), en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention (N.C. c. Italie, no 24952/94, § 33, 11 janvier 2001, Nikolova c. Bulgarie (no 2), no 40896/98, §§ 60 et 74, 30 septembre 2004, Danov c. Bulgarie, no 56796/00, §§ 61 et 80, 26 octobre 2006, et Ninescu c. République de Moldova, no 47306/07, § 53, 15 juillet 2014). Elle note également qu’en droit italien une personne assignée à domicile est réputée être en détention provisoire (Ciobanu c. Roumanie et Italie, no 4509/08, § 22, 9 juillet 2013, et Mancini c. Italie, no 44955/98, § 17, CEDH 2001‑IX).

88. Elle observe toutefois que dans toutes les affaires semblables à la présente espèce qui ont été examinées par la Cour, les requérants avaient l’obligation de ne pas sortir pendant la nuit (paragraphe 84 ci-dessus), et elle rappelle avoir conclu qu’il s’agit en l’espèce d’une atteinte à la liberté de circulation. La Cour ne voit donc pas de motifs suffisamment pertinents de changer cette approche, d’autant qu’en l’espèce, vu les effets de la surveillance spéciale du requérant et ses modalités d’exécution, il apparaît que l’intéressé n’a pas subi de restrictions à sa liberté de sortir pendant la journée et qu’il a eu la possibilité de mener une vie sociale et d’entretenir des relations avec l’extérieur. Par ailleurs, la Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait jamais demandé aux autorités la permission de s’éloigner de son lieu de résidence.

89. Pour la Cour, les obligations imposées au requérant n’ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, mais de simples restrictions à la liberté de circulation.

90. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 5 de la Convention est incompatible ratione materiae avec la Convention, et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4.

91. L’article 5 étant donc inapplicable, il y a lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 4, dont l’applicabilité en l’espèce n’est pas contestée par les parties.

92. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

LA DÉTENTION EST UNE EXCEPTION

Cîrstea c. Roumanie du 23 juillet 2019 requête n° 10626/11

Article 5§1 et 5§3 : La mise en détention provisoire de l’assistante médicale de la maternité sinistrée n’a pas été raisonnablement justifiée

L’affaire concerne la mise en détention provisoire de la requérante lors de la procédure ayant suivi un incendie dramatique dans une salle de soins intensifs pour nouveau-nés où elle était chargée de la surveillance. La Cour rappelle avoir déjà jugé qu’il incombe aux tribunaux internes de motiver concrètement les raisons pour lesquelles l’ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l’accusé comparaîtrait libre. La détention provisoire d’un accusé doit servir les besoins de l’enquête pénale et non satisfaire la soif de vengeance et de punition que le public pourrait ressentir. Même pour une période courte, la détention doit être justifiée de manière convaincante par les autorités. Le fait que la détention provisoire de la requérante n’a duré qu’environ deux mois ne dispense pas les autorités nationales de leur obligation de justifier correctement la prise et la prolongation de cette mesure.

LES FAITS

A l’époque des faits, Mme Cîrstea était assistante médicale à la maternité de l’hôpital Giuleşti à Bucarest. Le 16 août 2010, alors qu’elle était seule en charge de la salle de soins intensifs pour nouveau-nés, elle sortit de la salle à 18h24 et s’en absenta pendant 12 minutes. A 18h30 un incendie se déclencha, causant la mort de 5 nouveau-nés et blessant les 6 autres présents. Le 17 août 2010, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice ouvrit des poursuites pénales pour homicide involontaire et coups et blessures graves involontaires. Mme Cîrstea fut entendue en tant que témoin et dit qu’elle avait senti ce soir-là une odeur de brûlé, était alors sortie pour appeler les secours et que l’incendie s’était déclenché en son absence. Le 23 août 2010, le parquet ouvrit des poursuites pénales contre Mme Cîrstea du fait de son absence injustifiée de la salle de soins intensifs au moment du déclenchement de l’incendie. Le même jour, le parquet décida son arrestation pour une durée de vingt-quatre heures.

Le 24 août 2010, elle livra une autre version des faits suivant laquelle elle s’était absentée pour se rendre dans une autre salle de l’hôpital et que quelqu’un avait alors donné l’alerte à partir du couloir. Elle n’avait pu retourner dans la salle de soins à cause de la fumée. Après sa déposition le parquet demanda au tribunal d’ordonner son placement en détention provisoire. Le même jour, Mme Cîrstea réitéra ses déclarations devant le tribunal de première instance de Bucarest et expliqua qu’elle avait fait sa première déclaration, fausse, sur la suggestion de certains collègues. Le tribunal décida de son placement en détention provisoire pour une durée de vingt-neuf jours, considérant qu’aucune autre mesure moins restrictive, comme l’obligation de ne pas quitter la ville, ne pouvait suffire dans les circonstances de l’espèce. Mme Cîrstea forma un recours contre ce jugement.

Par un arrêt définitif du 30 août 2010, le tribunal départemental de Bucarest confirma la mesure de détention provisoire. Cette détention fut prolongée par un jugement avant dire droit rendu par le tribunal de première instance de Bucarest le 15 septembre 2010. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt définitif, le 20 septembre 2010. Le 6 décembre 2010, Mme Cîrstea et cinq autres inculpés, dont l’hôpital Giuleşti, furent renvoyés en jugement. Par un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal de première instance de Bucarest, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du 2 avril 2015, Mme Cîrstea fut condamnée à une peine de deux ans et demi d’emprisonnement ferme. Elle purgea sa peine et fut libérée le 8 février 2016.

CEDH

a)      Principes généraux

51.  La Cour se réfère aux principes généraux concernant l’article 5 de la Convention, qui ont été réitérés dans l’affaire Merabishvili c. Géorgie ([GC], no 72508/13, §§ 181-186 et 222-225, 28 novembre 2017 ; voir également Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 84-91, CEDH 2016, et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, §§ 94-95, 28 février 2017).

b)     Application en l’espèce de ces principes

i)        Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention

52.  Se tournant sur les faits de la présente affaire, la Cour constate que tout en ne contestant pas que la mise en détention préventive est légalement prévue par la législation roumaine, la requérante en conteste la nécessité ou justification dans le cas d’espèce (paragraphes 46-47 ci-dessus). Elle constate également que, en décidant de placer la requérante en détention provisoire, le tribunal a retenu l’existence de raisons plausibles qui laissaient penser que l’intéressée était l’auteur des faits reprochés (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Elle note en outre que la requérante a été aussitôt traduite devant un juge (paragraphe 16 ci-dessus). Il s’ensuit que l’arrestation de la requérante et sa mise en détention provisoire ont satisfait aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention (Merabishvili, précité, §§ 185-186). Il n’y a donc pas eu violation de cette dde M. Şık de contribuer aux objectifs illégaux d’organisations terroristes, à savoir recourir à la violence et à la terreur à des fins politiques. La Cour juge aussi que l’ingérence dans les droits et libertés de M. Şık, au regard du droit à la liberté d’expression, n’était pas prévue par la loi. En ce qui concerne la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle turque, la Cour estime, dans les circonstances spécifiques de cette affaire, qu’il n’y a pas eu violation du « droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention » de M. Şık. Elle considère aussi que M. Şık n’a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que sa détention provisoire a été imposée dans un but non prévu par la Convention.

isposition.

53.  Reste donc à savoir si les autorités ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention aux termes de l’article 5 § 3 de la Convention (Merabishvili, précité, §§ 222).

ii)       Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention

54.  La Cour observe que le tribunal de première instance a pris en compte l’existence d’un risque de collusion parmi le personnel de l’hôpital (paragraphe 20 ci-dessus). Toutefois le tribunal n’a pas concrètement spécifié en quoi le danger d’une collusion consistait. Il n’a pas davantage expliqué quelles preuves pouvaient encore être obscurcies puisqu’il se fia aux secondes déclarations de la requérante (paragraphe 14 ci-dessus), qualifiant celles faites auparavant de fausses (paragraphe 9 ci-dessus).

55.  La Cour note ensuite que, en invoquant la nécessité d’assurer la bonne administration de la justice et de protéger l’ordre public, le tribunal de première instance s’est référé de manière générale aux faits de l’affaire, sans expliquer en quoi la situation concrète de la requérante aurait pu susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire (paragraphe 21 ci-dessus). Elle relève que la requérante n’a à aucun moment été soupçonnée d’avoir été à l’origine de l’incendie ou d’avoir intentionnellement blessé les victimes.

56.  En outre, la Cour constate que, bien que le tribunal de première instance ait rejeté la possibilité d’appliquer des mesures moins restrictives, il n’a pas donné les raisons l’ayant conduit à faire ce choix (paragraphe 22 ci-dessus).

57.  Il est aussi à noter que les tribunaux s’étant penchés ultérieurement sur la détention provisoire de la requérante n’ont pas non plus montré que l’élargissement de celle-ci troublerait réellement l’ordre public, se contentant de faire des appréciations d’ordre général et abstrait sur la notion d’ordre public et sur la nature de l’infraction imputée à la requérante (voir paragraphes 25 et 26 ci-dessus, ainsi que Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits)). Le tribunal de première instance ayant décidé de prolonger de trente jours la détention provisoire de la requérante n’a fait que réitérer les arguments présentés par les tribunaux antérieurs (paragraphe 27 ci-dessus). Or, la Cour rappelle avoir déjà jugé qu’il incombe aux tribunaux internes de motiver de manière concrète, sur la base des faits pertinents, les raisons pour lesquelles l’ordre public serait effectivement menacé dans le cas où l’accusé comparaitrait libre. Sachant que les juridictions internes doivent respecter la présomption d’innocence lors de l’examen de la nécessité de prolonger la détention provisoire d’un accusé, il convient de rappeler que le maintien en détention ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté en s’appuyant essentiellement et de manière abstraite sur la gravité des faits commis ou le montant du préjudice (voir Tiron c. Roumanie, no 17689/03, § 42, 7 avril 2009, et les affaires y citées). La détention provisoire d’un accusé doit servir les besoins de l’enquête pénale, et non satisfaire la soif de vengeance et de punition que le public pourrait ressentir.

58.  Par ailleurs, la Cour rappelle que même une période courte de détention doit être justifiée de manière convaincante par les autorités (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 140, 22 mai 2012). Dès lors, le fait que la détention provisoire de la requérante n’a duré qu’environ deux mois (du 23 août 2010 au 21 octobre 2010 – paragraphes 13 et 27 ci-dessus), ne dispense pas les autorités nationales de leur obligation de justifier correctement la prise et la prolongation de cette mesure à l’encontre de l’intéressée.

59.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les raisons données par les tribunaux internes n’étaient pas pertinentes et suffisantes en l’espèce au sens de sa jurisprudence (voir, notamment, Buzadji, précité, § 88).

60.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

iii)     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention

61.  Quant aux arguments portant sur une prétendue atteinte aux droits de la défense, la Cour constate que la requérante a été entendue par le tribunal ayant décidé sa mise en détention et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire valoir tant sa position dans l’affaire que les arguments pour sa défense (paragraphe 16 ci-dessus). Elle relève que l’intéressée a aussi pu utiliser les voies de recours contre les décisions des tribunaux ayant statué en première instance sur sa mise en détention et sur la prolongation de sa détention provisoire (paragraphes 24 et 27 ci-dessus).

62.  La Cour rappelle enfin avoir déjà jugé que le fait pour le procureur d’avoir une place déterminée dans la salle d’audience et les conditions offertes aux avocats pour l’étude des dossiers ne suffisaient pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, s’ils donnaient au procureur une position « physique » privilégiée, ils ne plaçaient pas l’accusé dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (Blaj c. Roumanie, no 36259/04, §§ 78-79, 8 avril 2014, Nastase c. Roumanie (déc.), no 80563/12, § 77, 18 novembre 2014, et Diriöz c. Turquie, no 38560/04, § 25, 31 mai 2012). Elle considère que la même conclusion s’impose pour ce qui est des modalités d’accès des procureurs et des juges à la salle d’audience.

63.  Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

Emin Huseynov c. Azerbaïdjan du 7 mai 2015 requête n° 59135/09

Violation des articles 5-1, 3 et 11 de la CEDH : Détention arbitraire niée et Mauvais traitements infligés à un journaliste à la suite d’une intervention illégale de la police lors d’une réunion privée organisée pour célébrer l’anniversaire de Che Guevara à Bakou

Les faits

En 2008, M. Huseynov participa à une rencontre dans un café privé à Bakou pour célébrer l’anniversaire de Che Guevara. Peu après le début de la réunion, quelque 30 policiers entrèrent dans le café, interrompirent la réunion et annoncèrent qu’ils allaient emmener les participants au poste de police. M. Huseynov soutient qu’il s’est présenté à la police comme étant journaliste et qu’il a téléphoné à une agence d’information pour signaler la présence de la police dans le café. Il aurait alors reçu des coups de poing et aurait été emmené au poste dans une voiture de police. Il allègue qu’il a été conduit auprès du sous-chef du poste de police du district de Nasimi où il aurait été menacé verbalement et malmené avant de recevoir un coup à la nuque et de s’évanouir. Plus tard, le même jour, M. Huseynov fut conduit en ambulance du poste de police à l’hôpital où il fut admis à l’unité de soins intensifs à la suite d’un diagnostic de traumatisme crânien et de contusion à la nuque.

Le poste de police du district de Nasimi ouvrit une enquête pénale après l’hospitalisation de M. Huseynov ; celui-ci fut interrogé et examiné par un expert médicolégal pendant son hospitalisation. Quelques jours plus tard, l’enquêteur décida de ne pas engager de procédure pénale.

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

La Cour note que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’État de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures. En l’espèce, malgré des problèmes de santé préexistants, M. Huseynov était apparemment en bonne santé lorsqu’il est arrivé au café ; or il a quitté le poste de police dans une ambulance et était inconscient lorsqu’il a été admis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital. Selon l’explication du Gouvernement, qui se fonde sur l’expertise médicolégale, M. Huseynov avait dû être hospitalisé en raison de son état médical préexistant, mais l’expert médicolégal n’a pas expliqué pourquoi il avait donné un autre diagnostic au médecin qui avait admis M. Huseynov à l’hôpital. En outre, l’expert médicolégal n’a pas donné d’explication médicale plausible à l’état de M. Huseynov, qui est arrivé inconscient à l’hôpital. De plus, la version des événements fournie par M. Huseynov est étayée par des témoins qui confirment avoir entendu des injures au poste de police et avoir vu la police recourir à la force lors de l’arrestation de l’intéressé. La Cour estime que les mauvais traitements subis sont suffisamment graves pour les qualifier d’inhumains et de dégradants, en violation de l’article 3.

Le Gouvernement soutient qu’il a pris les mesures nécessaires pour enquêter sur l’allégation de M. Huseynov selon laquelle il avait subi des mauvais traitements aux mains de la police et a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale. Toutefois, le fait que la plainte a été examinée par un enquêteur – qui n’a apparemment ni identifié ni interrogé les policiers impliqués – du poste de police où l’infraction aurait été commise, et le fait que le porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré aux médias, avant même la fin de l’enquête, que M. Huseynov n’avait pas été maltraité jettent le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’enquête. La Cour note également que les autorités ont décidé en juillet 2008 de ne pas poursuivre la procédure, mais que M. Huseynov n’a pas reçu de copie du rapport médical à l’époque et n’a eu connaissance qu’en mars 2009 de la décision des autorités. La Cour conclut donc qu’aucune enquête effective n’a été menée sur l’allégation de mauvais traitements formulée par M. Huseynov, en violation de l’article 3.

Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

La Cour note que rien n’indique que M. Huseynov ait commis une infraction ou qu’il a été arrêté pour l’empêcher d’en commettre une. En fait, le Gouvernement nie avoir arrêté M. Huseynov, soutenant que celui-ci a simplement été conduit au poste de police afin de vérifier son identité.

M. Huseynov affirme avoir décliné son identité aux policiers et leur avoir présenté dans le café des documents justifiant de sa qualité. Il a toutefois été détenu jusqu’à 12 h 30, forcé de se rendre au poste de police, et n’a pas pu en partir avant 16 heures. Des témoins oculaires ont fourni des déclarations étayant la version des faits donnée par M. Huseynov, alors que le Gouvernement n’a produit aucune preuve documentaire à l’appui de son affirmation selon laquelle M. Huseynov n’a pas indiqué son identité. La Cour estime donc que l’arrestation et la détention de M. Huseynov le 14 juin 2008 était arbitraire et illégale, en violation de l’article 5 § 1.

Article 11 (liberté de réunion et d'association)

Le Gouvernement soutient que la police s’est rendue dans le café à la suite d’une plainte de voisins mais il n’a produit aucune preuve à l’appui de son affirmation. Dans sa déclaration du 25 juin, le chef du poste de police du district de Nasimi a indiqué que la police était intervenue pour identifier les personnes présentes dans le café et le but de l’événement. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a quant à lui déclaré que la police était intervenue pour interrompre un rassemblement non autorisé et identifier les participants. Aucun n’a fait référence à une plainte de voisins. Le Gouvernement n’a invoqué aucune disposition juridique interne qui aurait justifié d’interrompre un rassemblement privé dans un lieu privé. En fait, la loi azerbaïdjanaise sur la liberté de réunion énonce que les rassemblements dans des lieux privés ne sont pas régis par cette loi et les autorités ne contestent pas l’argument selon lequel aucune autorisation officielle n’est requise pour la tenue d’un rassemblement dans un établissement privé. La Cour estime que l’interruption en l’espèce d’un événement pacifique dans un café privé n’avait aucune base légale et dit, par conséquent, que la dispersion par la police des participants n’était pas justifiée, en violation de l’article 11.

ARRÊT GRANDE CHAMBRE

VAN DER HEIJDEN c. PAYS-BAS Requête no 42857/05 du 3 avril 2012

LA GRANDE CHAMBRE ADMET qu'une concubine notoire et de longue date, passe 13 jours en prison pour avoir refusé de témoigner contre son compagnon.

LA CEDH admet la prison pression contre une concubine, cet arrêt marque une dérive sur les libertés publiques, grave qui ne sera malheureusement pas sans conséquences. En France le juge d'instruction Michel a été assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille pour avoir jeter les femmes des prévenus en prison uniquement pour les faire parler. Les moyens de la justice doivent respecter le caractère démocratique de l'Etat.

Frédéric Fabre

1.  Sur l’ingérence alléguée dans les droits de la requérante au titre de l’article 8

50.  La Cour rappelle que le concept de « vie familiale » visé par l’article 8 ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage, mais peut englober d’autres relations de facto (voir, parmi beaucoup d’autres, Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31 ; Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A no 290 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 30, série A no 297-C ; X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 34, CEDH 2007-XIV). Pour déterminer si une relation s’analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d’un certain nombre d’éléments, tels le point de savoir si les partenaires cohabitent, la durée de leur relation, la question de savoir s’ils ont, d’une quelconque manière, par exemple en ayant des enfants ensemble, démontré leur engagement l’un envers l’autre.

51.  La requérante entretenait une relation avec M. A. depuis dix-huit ans au moment des faits à l’origine de l’affaire. Ils ont vécu ensemble la plus grande partie de cette période, à tout le moins jusqu’en 1998, année où M. A. fut incarcéré pour des faits sans rapport avec la présente affaire. Les deux enfants nés de cette union ont été reconnus par M. A. En conséquence, la Cour conclut à l’existence d’une « vie familiale » entre la requérante et M. A. Ce point n’est pas contesté par le gouvernement défendeur.

52.  Il s’ensuit que, même si l’obligation de témoigner imposée à la requérante est une « obligation civique » comme le soutient le Gouvernement, la tentative des autorités de contraindre l’intéressée à témoigner contre M. A. dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui s’analyse en une « ingérence » dans le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale.

2.  « Prévue par la loi »

53.  Les parties s’accordent à dire que l’ingérence était « prévue par la loi », plus précisément par l’article 221 du code de procédure pénale.

3.  « But légitime »

54.  Il ne prête pas à controverse que l’ingérence poursuivait un « but légitime », à savoir, notamment, la protection de la société par la « prévention des infractions pénales », notion qui englobe la recherche de preuves en vue de la découverte et de la poursuite des infractions (affaire Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 44, CEDH 2002-III, et K. c. Autriche, no 16002/90, rapport de la Commission du 13 octobre 1992, § 47, série A no 255-B).

4.  « Nécessaire dans une société démocratique »

55.  La Cour rappelle d’emblée que le mécanisme de contrôle institué par la Convention a un rôle fondamentalement subsidiaire et reconnaît que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme (Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 97, CEDH 2003-VIII). En outre, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24 ; Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 35, série A no 133 ; Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996, § 58, Recueil 1996-V ; Fretté c. France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002-I, et A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 223, CEDH 2010).

56.  En conséquence, c’est au premier chef aux autorités nationales qu’il revient de se prononcer sur le point de savoir où se situe le juste équilibre à ménager lorsqu’elles apprécient la nécessité, au regard d’un intérêt général, d’une ingérence dans les droits des individus protégés par l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que, lorsqu’ils adoptent des lois visant à concilier des intérêts concurrents, les Etats doivent en principe pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 49, CEDH 2003-III).

57.  S’il appartient au législateur national d’évaluer en premier lieu la nécessité d’une ingérence, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de savoir si, dans telle ou telle affaire, l’ingérence était « nécessaire » au sens que l’article 8 de la Convention attribue à ce terme (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 101, CEDH 2008).

58.  Les autorités nationales jouissent en principe d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. L’ampleur de cette marge dépend d’un certain nombre d’éléments déterminés par les circonstances de la cause (voir, entre autres, Dickson c. Royaume-Uni [GC], no 44362/04, § 77, CEDH 2007-V, et A, B et C c. Irlande [GC], précité, § 232).

59.  Cette marge est d’autant plus étroite que le droit en cause est important pour garantir à l’individu la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre intime qui lui sont reconnus (S. et Marper, précité, § 102). Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est restreinte (voir, entre autres, Dickson, précité, § 78 ; Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007-I ; S. et Marper, précité, ibidem, et A, B et C c. Irlande, précité, ibidem).

60.  Lorsqu’au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe il n’y a de consensus ni sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ni sur les meilleurs moyens de le protéger, la marge d’appréciation est plus large, surtout lorsque sont en jeu des questions morales ou éthiques délicates (voir, entre autres, Evans, précité, § 77 ; Dickson, précité, § 78, et A, B et C c. Irlande, précité, ibidem).

61.  Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève d’emblée que les Etats membres du Conseil de l’Europe suivent des pratiques très diverses en ce qui concerne la possibilité de contraindre des personnes à témoigner (paragraphes 31-36 ci-dessus). Bien que l’absence de communauté de vues ne soit pas en elle-même déterminante, elle milite en faveur de la reconnaissance d’une ample marge d’appréciation en la matière.

62.  La Cour constate que la présente affaire met en cause deux intérêts généraux concurrents, à savoir, d’une part, la poursuite des infractions graves et, d’autre part, la protection de la vie familiale contre des ingérences de l’Etat. Tous deux sont importants au regard du bien commun. Lorsqu’il a procédé à leur mise en balance, le gouvernement défendeur a choisi de faire prévaloir l’intérêt général à la protection de la vie familiale sur l’intérêt général à la poursuite des infractions, mais il a limité l’étendue de « la vie familiale » protégée par la loi en subordonnant le bénéfice du droit de refuser de témoigner à la reconnaissance officielle et préalable d’une relation familiale « protégée ». Cette reconnaissance officielle peut être obtenue par le mariage ou l’enregistrement de la relation. Quant à l’intérêt général à la poursuite des infractions, il impose nécessairement la mise en place d’une législation pénale concrète propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (voir, entre autres, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, et, plus récemment, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 49, 15 janvier 2009 ; Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009, et Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 218, CEDH 2010). Il convient d’ajouter que le devoir pour les Hautes parties contractantes de prévenir et sanctionner les infractions s’étend à divers domaines relevant de dispositions de la Convention qui exigent que les droits des individus soient activement protégés contre les atteintes de tiers ; en fait, il a été énoncé pour la première fois par la Cour à l’occasion d’un constat de violation de l’article 8 de la Convention (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 27, série A no 91).

63.  L’obligation qui pèse sur les Etats à cet égard a pour corollaire que le devoir de témoigner en matière pénale qui incombe aux particuliers s’analyse en une « obligation civique normale ». La Cour en a d’ailleurs jugé ainsi dans l’arrêt Voskuil c. Pays-Bas (no 64752/01, § 86, 22 novembre 2007).

64.  La jurisprudence de la Cour admet des exceptions à cette obligation civique. C’est ainsi que les suspects jouissent du droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes. Ce droit, dont le principe avait été reconnu par la Commission sous l’angle de l’article 10 de la Convention (avis de la Commission dans l’affaire K. c. Autriche, précitée, § 45), a été érigé par la Cour en élément central des droits de la défense garantis par l’article 6 (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Recueil 1996-I ; Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Recueil 1996-VI, et, plus récemment, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 97, CEDH 2006-IX ; et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 168, CEDH 2010). Les journalistes peuvent eux aussi se prévaloir, sur le terrain de l’article 10, du droit de refuser de témoigner dans certaines circonstances, pour autant qu’ils puissent justifier d’un besoin légitime de ne pas révéler l’identité de leurs informateurs (Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 45, Recueil 1996-II ; voir aussi l’aperçu de la jurisprudence de la Cour exposé dans l’arrêt Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, §§ 59-63, 14 septembre 2004).

65.  En l’espèce, la question centrale qui se pose à la Cour est celle de savoir si l’Etat défendeur a ou non violé les droits de la requérante au titre de l’article 8 en prévoyant dans sa législation que seule une catégorie restreinte de personnes – dont l’intéressée ne relève pas – seraient dispensées de l’obligation normale de témoigner en matière pénale. A cet égard, la Cour note que les Pays-Bas figurent parmi les nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont choisi de dispenser dans leur législation certaines catégories de personnes de l’obligation de témoigner. A cette fin, le législateur néerlandais a procédé d’une manière « claire et pragmatique » – pour reprendre les mots de la Cour suprême (paragraphe 21 ci-dessus) – en définissant les catégories de personnes bénéficiaires de cette dispense, dont le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré d’un suspect. Il a évité aux personnes concernées le dilemme moral auquel elles seraient confrontées si elles devaient choisir entre livrer un témoignage sincère de nature à mettre en péril leur relation avec le suspect, et faire un témoignage sujet à caution ou même se parjurer afin de préserver cette relation.

66. La requérante estime que, compte tenu de la vie familiale qu’elle menait avec M. A., elle aurait dû pareillement être dispensée de l’obligation de témoigner dans la cause, soutenant qu’en dehors du fait qu’elle n’avait jamais été officialisée leur relation était à tous égards identique à celle de deux époux ou de deux partenaires enregistrés.

67.  La Cour souligne que le droit de ne pas témoigner s’analyse en une dispense de l’accomplissement d’une obligation civique normale d’intérêt général. En conséquence, il faut admettre que lorsqu’un tel droit est reconnu, il peut être subordonné à des conditions et à des exigences de forme, rien ne s’opposant à ce que les catégories de personnes pouvant en bénéficier soient clairement définies.

68.  Dans la mesure où le droit interne de la partie défenderesse prévoit une dispense de l’obligation de témoigner fondée sur la vie familiale, cette dispense ne vaut que pour les proches parents, le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré d’un suspect (article 217 du code de procédure pénale, paragraphe 24 ci-dessus). Cette limitation a pour effet de restreindre le bénéfice de la dispense aux personnes dont les liens avec un suspect peuvent faire l’objet d’une vérification objective.

69.  La Cour ne peut souscrire à l’argument de la requérante selon lequel sa relation avec M. A., assimilable selon elle à un mariage ou à un partenariat enregistré du point de vue social, doit avoir les mêmes effets juridiques que ceux qui s’attachent à ces unions officiellement reconnues. Tout Etat qui prévoit dans sa législation la possibilité d’une dispense de l’obligation de témoigner peut parfaitement la circonscrire au mariage et au partenariat enregistré. Le législateur est en droit d’accorder un statut spécial au mariage ou au partenariat enregistré et de le refuser à d’autres formes de vie commune de fait. Le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques (voir, mutatis mutandis, Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 63, CEDH 2008 ; et Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, § 72, 2 novembre 2010). De la même manière, les conséquences juridiques du partenariat enregistré distinguent ce type de relation des autres formes de vie commune. Plutôt que la durée ou le caractère d’assistance réciproque de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel. L’absence d’un tel accord juridiquement contraignant entre la requérante et M. A. fait que leur relation, de quelque manière qu’on puisse la définir, est fondamentalement différente de celle qui existe entre deux conjoints ou partenaires enregistrés (Burden, précité, § 65). Par ailleurs, si la Cour devait en décider autrement, elle se trouverait confrontée à la nécessité de se pencher sur la nature de relations non matrimoniales dans une multitude de cas particuliers, ou de déterminer dans quelles conditions il est possible d’assimiler à une union officielle une relation qui se caractérise précisément par l’absence d’officialisation.

70.  Rien ne donne à penser que la requérante ignorait que l’article 217 du code de procédure pénale réservait le bénéfice du droit de ne pas témoigner aux personnes liées à un suspect par le mariage ou un partenariat enregistré. Pareille hypothèse ne semble d’ailleurs guère probable, compte tenu de la durée et de la nature de la relation de l’intéressée avec M. A. (voir, mutatis mutandis, Şerife Yiğit c. Turquie [GC], précité, §§ 84-86).

71.  Le législateur néerlandais a choisi de régler la question de l’obligation de témoigner en prévoyant que les personnes dans la situation de la requérante ne pourraient revendiquer une dispense de cette obligation que dans le cas où leur relation aurait été officialisée par un mariage ou un partenariat enregistré.

72.  Rien n’indique que la requérante et M. A. aient, pour une raison ou pour une autre, été empêchés de se marier. A cet égard, la Cour a jugé que l’intérêt général qu’il y a à imposer à la future conjointe d’un suspect l’obligation de témoigner n’est pas à lui seul suffisant pour faire échec au droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Frasik c. Pologne, no 22933/02, §§ 95-96, CEDH 2010).

73.  Il n’apparaît pas non plus qu’un quelconque obstacle ait empêché la requérante et M. A. de conclure un partenariat enregistré. Au regard de l’article 217 du code de procédure pénale, pareille démarche aurait eu les mêmes effets juridiques que le mariage. En outre, les intéressés auraient pu mettre fin à une telle union par un simple acte de volonté, sans devoir encourir les frais et les inconvénients d’une procédure de divorce (paragraphe 28 ci-dessus).

74.  Il est vrai que dans divers domaines plusieurs Etats contractants, dont l’Etat défendeur, traitent certaines dispositions entre particuliers de la même façon qu’elles soient prises dans le cadre du mariage ou dans celui d’une relation analogue au mariage. Il en est ainsi notamment en matière de sécurité sociale (pour un exemple d’affaire concernant les Pays-Bas, voir Goudswaard-van der Lans c. Pays-Bas (déc.), no 75255/01, CEDH 2005-XI) ou de fiscalité (pour un autre exemple d’affaire concernant les Pays-Bas, voir, mutatis mutandis, Feteris-Geerards c. Pays-Bas, no 21663/93, décision de la Commission du 13 octobre 1993). Toutefois, les matières en question obéissent à des considérations différentes et sans rapport avec la présente affaire, étrangères à l’intérêt général important qui s’attache à la poursuite infractions graves.

75.  En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son témoignage était de toute façon inutile compte tenu de l’existence d’autres éléments de preuve, suffisants pour fonder la condamnation de M. A., la Cour rappelle qu’il appartient en principe aux juridictions nationales de se prononcer sur l’opportunité de faire déposer tel ou tel témoin. Elle en a maintes fois jugé ainsi sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 91, série A no 22 ; Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158 ; Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 25, série A no 203 ; Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A no 235-B ; Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 67, Recueil 1996-II ; Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997-III, et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003-V). Il en va de même lorsque le témoin est cité par le ministère public et non par la défense.

76.  La Cour reconnaît que les intérêts des témoins sont en principe protégés par des dispositions normatives de la Convention, dont l’article 8, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que les intérêts en question ne soient pas indûment mis en péril (voir, entre autres, Doorson, précité, § 70 ; Van Mechelen, précité, § 53 ; et Marcello Viola c. Italie, no 45106/04, § 51, CEDH 2006-XI). Il ressort toutefois des motifs exposés ci-dessus qu’en l’espèce ces intérêts n’ont pas été indûment mis en péril. La requérante a choisi de ne pas faire enregistrer officiellement son union avec M. A., et on ne saurait le lui reprocher. Cela étant, elle doit accepter la conséquence juridique découlant de ce choix, c’est-à-dire son exclusion de la sphère des liens familiaux « protégés » auxquels s’applique la dispense de l’obligation de témoigner. Dans ces conditions, la Cour estime que l’ingérence alléguée dans la vie familiale de l’intéressée n’était pas excessive ou disproportionnée au point de mettre indûment en péril les intérêts de celle-ci.

77.  Enfin, la Cour observe que la requérante a été détenue pendant treize jours. Il convient toutefois de relever que cette mesure a été infligée à l’intéressée en raison de son refus d’obtempérer à un ordre de la justice, qui revêtait la forme d’une ordonnance lui enjoignant de témoigner dans le cadre d’une enquête pénale concernant un homicide. Aux yeux de la Cour, toute mesure impliquant la détention d’une personne présente une gravité certaine. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que les dispositions juridiques internes régissant la délivrance d’une ordonnance de détention comportent des garanties suffisantes en ce qu’elles prévoient i) que le juge d’instruction doit notifier l’ordonnance au tribunal d’arrondissement dans un délai relativement bref (24 heures) à peine de caducité de celle-ci et ii) que le tribunal d’arrondissement doit statuer à bref délai (48 heures) sur la remise en liberté du témoin ou la prolongation de la détention (paragraphe 26 ci-dessus). Si le témoin concerné ne peut former appel contre la décision du tribunal d’arrondissement, il peut le saisir d’une demande de remise en liberté et interjeter appel du rejet de celle-ci. La Cour considère que la privation de liberté infligée à la requérante n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, emporté une atteinte disproportionnée aux droits que l’intéressée tient de l’article 8 de la Convention.

78.  Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 8

79.  La requérante estime avoir été victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. La première de ces dispositions est ainsi libellée :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.

A.  Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

80.  Soulignant l’absence de tout acte formel officialisant publiquement la pérennité de la relation dont la requérante se prévaut, le Gouvernement soutient que la situation de l’intéressée n’est pas comparable à celle d’un témoin lié à un suspect par les liens du mariage ou d’un partenariat enregistré.

81.  Il plaide que, pour autant qu’une question puisse se poser sur le terrain de l’article 14, la protection de la famille traditionnelle fondée sur le mariage – ou sur le partenariat enregistré – constitue une « justification objective et raisonnable » à la différence de traitement litigieuse. Il ajoute que ces deux formes de communauté de vie bénéficient d’un statut juridique spécial que le législateur n’a pas voulu étendre à d’autres formes de vie commune de fait.

82.  Enfin, si le Gouvernement admet que d’autres formes de vie commune sont reconnues dans certains contextes juridiques particuliers, par exemple en matière de fiscalité et de sécurité sociale, il avance que cette reconnaissance s’explique par des considérations propres aux domaines concernés, qui seraient principalement de nature financière et n’auraient rien à voir avec la question de l’existence ou non de liens familiaux.

2.  La requérante

83.  L’intéressée estime que sa situation est comparable à celle du conjoint ou du partenaire enregistré d’un suspect, la seule différence étant que la relation dont elle se prévaut n’a jamais été officialisée. En conséquence, elle aurait dû bénéficier de la même protection que celle accordée aux couples mariés ou enregistrés. Elle précise que cela n’aurait entraîné aucune charge pour les fonds publics, en quoi sa situation se distinguerait de celles examinées dans des affaires portant sur des questions de sécurité sociale où la Cour aurait jugé non discriminatoires des différences de traitement entre des couples mariés et des couples non mariés. Dans ces conditions, un « rapport raisonnable de proportionnalité » ferait défaut.

B.  Appréciation de la Cour

84.  Sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8, la requérante allègue en substance que, compte tenu de la stabilité et de l’ancienneté de sa vie familiale avec M. A., elle aurait dû bénéficier du droit de refuser de témoigner qui lui aurait été reconnu si leur union avait été officielle. La Cour ayant examiné en substance cet argument sous l’angle de l’article 8 pris isolément, elle estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2.  Dit, par dix voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3.  Dit, par dix voix contre sept, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 3 avril 2012.

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

(a)  opinion concordante du juge Costa, à laquelle se rallient les juges Hajiyev et Malinverni ;

(b)  opinion dissidente commune des juges Tulkens, Vajić, Spielmann, Zupančič et Laffranque ;

(c)  opinion dissidente commune des juges Casadevall et López Guerra.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE COSTA,
À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES HAJIYEV et MALINVERNI

1.  Comme la majorité, j’ai voté en faveur de la non- violation par les Pays Bas de l’article 8 de la Convention.

2.  J’ai cependant fortement hésité, et j’éprouve le besoin de m’en expliquer.

3.  La requérante, Mme Van der Heijden, vivait depuis 18 ans avec un homme de qui elle a eu deux enfants, qu’il a reconnus. Pour des raisons qu’on ne connaît pas et qui les regarde, ils ne sont jamais mariés, ni même n’ont choisi le partenariat enregistré, qui est l’équivalent aux Pays-Bas du PACS en France. Or, un jour de 2004, alors que la requérante et son compagnon, M. A., se trouvaient dans un café, un homme y fut tué par arme à feu, M. A. fut suspecté de ce meurtre, et une enquête pénale fut engagée contre lui. Une quinzaine de jours plus tard, Mme Van der Heijden fut convoquée devant un juge d’instruction qui l’appela à témoigner dans le cadre de l’enquête. Elle refusa de témoigner, considérant qu’elle pouvait se prévaloir du privilège accordé par le code de procédure pénale néerlandais aux conjoints et ex-conjoints et aux partenaires enregistrés et ex-partenaires enregistrés de la personne suspectée d’un crime. Or, aux termes du même code, le refus de témoigner constitue un délit pénal. A la suite d’une procédure préliminaire compliquée, qui est relatée aux paragraphes 13 à 22 de l’arrêt, les juridictions internes ont rejeté l’exception tirée de ce privilège, et la requérante subit une peine de treize jours de prison, mais fut finalement libérée au terme de cette période d’incarcération. Il est à noter qu’elle n’a en définitive pas fait de témoignage contre (ni pour) son compagnon.

4.  Le grief principal de Mme Van der Heijden est que la mesure prise contre elle pour la contraindre à témoigner, et qui s’analyse en une injonction judiciaire assortie d’une sanction, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui viole l’article 8 de la Convention. Subsidiairement, elle y voit une discrimination illégale, contraire à l’article 14 de la Convention. L’arrêt rejette sa requête : il considère que l’article 8 n’a pas été violé, et qu’il n’est pas nécessaire dans ces conditions d’examiner le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8.

5.  Le raisonnement de l’arrêt est classique. Il y a bien eu ingérence dans les droits que la requérante tient de l’article 8. Mais la mesure dont se plaint la requérante était prévue par la loi, qui a délibérément différencié les partenaires de fait de ceux de droit et des époux, elle poursuit un but légitime, la prévention du crime, et elle n’a pas été disproportionnée à ce but.

6.  Mes hésitations portent sur ce dernier point. J’admets que le devoir de témoigner en matière criminelle est une obligation civique, et qu’il faut donc entendre restrictivement l’exception à cette obligation qu’est le privilège accordé à certaines personnes, telles que les parents proches (ascendants, descendants ...), ou les conjoints, de ceux qu’on accuse de meurtre. J’admets également sans difficulté que dans le cadre de sa marge d’appréciation, le législateur peut placer le curseur où il l’entend et qu’il n’est pas déraisonnable, même si cela se discute, de réserver le privilège aux partenaires enregistrés et d’en exclure les autres – encore qu’en l’espèce la stabilité de la relation des deux concubins puisse faire douter de la ratio decidendi du législateur néerlandais. Je l’admets, tout en notant qu’il s’agit là d’un raisonnement qui relève davantage de l’article 14 que de l’article 8, mais peu importe.

7.  Ce qui est toutefois plus difficile à admettre, c’est que si Mme Van der Heijden n’est pas fondée à réclamer le privilège de ne pas porter témoignage, quand bien même le suspect est son compagnon de longue date et le père de ses enfants, elle ait pu être emprisonnée pour la forcer à remplir son obligation.

8.  Dans nombre de pays, il existe diverses « obligations civiques normales » (pour paraphraser l’article 4 § 3 d) de la Convention ) : payer ses impôts (voir l’article 1er § 2 du Protocole additionnel ), faire partie d’un jury populaire (voir l’arrêt Zarb Adami c. Malte du 20 juin 2006), faire son service militaire lorsqu’il existe ou servir sous les drapeaux en cas de mobilisation ou de guerre, voter quand le vote est obligatoire, porter assistance à personne en danger...Il n’est certes pas illégitime d’exercer une certaine contrainte, dissuasive ou punitive ou les deux, afin de rendre ces obligations effectives et que force reste à la loi. Par exemple, l’évasion ou la fraude fiscale est souvent sévèrement punie, car quand les contribuables ne paient pas le fisc, les finances publiques peuvent s’effondrer. De même, de nombreux codes pénaux frappent la non-assistance à personne en danger de peines sévères. La Cour a toujours admis qu’en principe le choix de sa politique répressive incombait librement à chaque Etat (sauf arbitraire) – voir par exemple Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 97.

9.  En l’espèce, la requérante est restée emprisonnée treize jours. Est-ce trop ? Techniquement, selon le droit interne, il ne s’agissait pas d’une peine au sens strict, mais d’une mesure assortissant l’injonction de témoigner. Je veux bien, mais la technique et la réalité sont deux choses différentes. Elle a bel et bien été privée de sa liberté, ce qui est une chose grave, même cruciale selon l’économie globale de la Convention. C’est donc à grand peine que je me suis résigné à considérer que l’article 8 n’a pas été violé dans le chef de Mme Van der Heijden. Mais comment aurais-je opiné et voté si la privation de liberté avait été nettement plus longue ? Je ne sais, ou alors je le sais trop bien.

10.  Il me semble en définitive que les Etats comme les Pays-Bas, et d’autres, qui connaissent un tel système, devraient réfléchir « à froid » sur ses avantages et ses inconvénients. Certes, la poursuite du crime, la recherche de la vérité judiciaire, la justice due aux victimes, sont de puissants facteurs à prendre en compte ; le refus de témoigner ne doit pas être facile ou futile, et compromettre des enjeux sociaux d’une telle importance. Mais un témoin qui ne veut pas témoigner dans un cas comme celui-ci a aussi de sérieuses raisons de ne pas le faire, qui n’ont rien de frivole : attachement à son partenaire, crainte de représailles, réactions des enfants du couple. Il faut donc songer à des moyens d’incitation ou même de contrainte adaptés.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS, VAJIĆ, SPIELMANN, ZUPANČIČ ET LAFFRANQUE

(Traduction)

1.  Nous ne pouvons nous rallier à la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ni de l’article 14 combiné avec l’article 8. Sans reprendre les éléments de fait et de droit de cette affaire qui sont déjà développés par ailleurs, nous partageons certaines des observations contenues dans l’opinion dissidente commune aux juges Casadevall et López Guerra, mais nous souhaitons les compléter sur certains points.

2.  Citée à comparaître dans le cadre d’une information judiciaire concernant un homicide, la requérante refusa de témoigner contre son compagnon, avec lequel elle menait une vie familiale stable depuis dix-huit ans mais sans être mariée ni avoir conclu un partenariat civil enregistré et dont elle avait deux enfants reconnus par leur père. Contrairement à la décision du juge d’instruction mais sur demande du parquet, elle fut placée en détention par le tribunal d’arrondissement pour refus d’obtempérer à un ordre de la justice. En raison de son refus persistant de témoigner, ses demandes de mise en liberté furent rejetées et la requérante fut privée de liberté pendant le délai légal de douze jours, un délai qui aurait pu être prorogé chaque fois de douze jours jusqu’à la clôture de l’instruction (articles 221 et 222 du code néerlandais de procédure pénale).

3.  Dans le cas de la requérante, cette situation singulière résulte de l’article 217 du code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 1998 qui dispense certaines personnes de l’obligation de témoigner ou de répondre à certaines questions, parmi lesquelles « le conjoint, l’ex-conjoint, le partenaire enregistré ou l’ex-partenaire enregistré » d’un suspect (alinéa 3 de l’article 3). Il n’est pas contesté que la raison d’être de cette dispense réside dans la protection des relations familiales. Le législateur a voulu éviter aux personnes concernées « le dilemme moral auquel elles seraient confrontées si elles devaient choisir entre témoigner au risque de mettre en péril leur relation avec le suspect ou se parjurer afin de préserver cette relation » (paragraphe 25 in fine de l’arrêt).

Article 8 de la Convention

4.  Même si l’obligation de témoigner imposée à la requérante constitue une « obligation civique » comme le soutient le Gouvernement, il n’est pas contesté que la tentative des autorités de contraindre l’intéressée à témoigner contre son compagnon dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre lui s’analyse en une « ingérence » dans le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale (paragraphe 52 de l’arrêt).

5.  Pour apprécier si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la majorité évoque tout d’abord l’absence de communauté de vues qui, « sans être déterminante, milite en faveur d’une ample marge d’appréciation » (paragraphe 61 de l’arrêt), ce qui rend superflu toute autre argumentation. Comme l’ont observé aussi les juges Casadevall et López Guerra, une analyse plus précise des éléments de droit comparé présentés par la Cour quant au droit de refuser de témoigner dans les Etats membres du Conseil de l’Europe montre, au contraire, qu’il existe bien une communauté de vues en ce domaine, c’est-à-dire qu’une majorité des Etats auraient de facto dispensé la requérante de témoigner dans une situation pareille (paragraphes 31 et suivants de l’arrêt). Ce constat confirme, une fois de plus, le caractère relatif de l’approche de la Cour quant à l’existence du consensus et, de manière plus générale, soulève la question de l’éventuelle opportunité de le démêler (disentangle) de la marge d’appréciation1, dans certains types d’affaires.

6.  La Cour fonde ensuite son raisonnement sur un point de départ qui nous paraît erroné dans la mesure où il néglige la structure du droit en jeu, garanti par la Convention. Au regard de l’article 8, elle estime, en effet, que la présente affaire met en cause deux intérêts concurrents, à savoir, d’une part, l’intérêt de la protection de la vie familiale contre les ingérences de l’Etat et, d’autre part, l’intérêt de la poursuite des infractions graves, tous deux étant importants au regard du bien commun (paragraphe 62 de l’arrêt). Cette présentation est tout simplement contraire à l’esprit et la lettre de l’article 8 de la Convention. Le respect de la vie familiale n’est pas seulement un intérêt mais un droit garanti par l’article 8 § 1. La prévention des infractions pénales est, quant à elle, un intérêt qui figure parmi les exceptions à la jouissance du droit déterminées par l’article 8 § 2. Alors que le droit doit être interprété de manière large, les exceptions doivent être interprétées de manière étroite. Il est donc inexact, en l’espèce, de soutenir qu’il s’agit de deux intérêts concurrents qui doivent être mis en balance. En toute rigueur, l’appréciation de la nécessité de l’ingérence doit conduire à examiner la proportionnalité de celle-ci.

7.  L’observation qui précède n’est pas de pure forme mais elle s’attache à la substance du droit garanti par l’article 8. La majorité laisse en effet entendre que les nécessités de l’enquête pourraient désormais s’exercer au détriment de l’obligation de respecter les droits fondamentaux, ce qui constituerait une brèche sérieuse et inquiétante dans la jurisprudence de la Cour (cf., parmi beaucoup d’autres, Saadi c. Italie, arrêt [GC] du 28 février 2008). Comme l’observe un commentateur, « [en choisissant la technique qui consiste à] placer le droit à protéger au même niveau que ses possibles limitations (...) et en la cumulant avec la large marge d’appréciation conférée aux Etats en cas de conflits de ce type, la Cour tend à donner beaucoup plus de champ aux limitations de liberté »2.

8.  La seule différence entre la requérante et les autres personnes qui sont dispensées de l’obligation de témoigner réside dans le fait que la première n’a pas contracté de mariage ni conclu un enregistrement civil, ce qui a entraîné un traitement fondé sur une discrimination, comme nous l’analyserons plus loin au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (infra, §§ 13 et s.). Au regard du seul article 8, si l’on peut comprendre que la dispense soit accordée aux ex-conjoints et aux ex-partenaires en raison notamment de la nécessité de protéger leurs enfants communs, il ne nous paraît pas logique de la refuser à ceux ou celles qui entretiennent toujours une vie familiale stable avec la personne contre laquelle il leur est demandé de témoigner, pour la seule raison que leur relation est une relation de fait. Le Gouvernement reconnaît que la dispense de l’obligation de témoigner accordée aux époux et aux partenaires enregistrés repose sur l’idée selon laquelle leur relation avec le suspect est si étroite qu’il serait injuste de les contraindre à s’acquitter de ce devoir. Quelle que soit la forme de ses liens avec un suspect – mariage, partenariat enregistré ou relation de fait durable du même ordre –, le partenaire appelé à témoigner est confronté au même dilemme moral dès lors qu’il doit choisir entre livrer un témoignage sincère, au risque de mettre en péril sa relation avec le suspect, ou faire un faux témoignage afin de préserver cette relation.

9.  Selon la majorité, l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privé était nécessaire parce que le témoignage est une obligation civique et qu’il serait excessif d’imposer aux pouvoirs publics de justifier les conséquences qui en découlent dans chaque cas d’espèce. Cet argument ne nous paraît pas pertinent. Nous ne prétendons pas que l’obligation de témoigner est en elle-même toujours constitutive d’une ingérence disproportionnée dans la vie familiale ; mais nous estimons que la contrainte exercée sur la requérante pour la faire témoigner contre son partenaire en la privant de sa liberté s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. Ce qui importe ici n’est pas l’obligation de témoigner dans le cadre d’une procédure pénale en général, mais la pression exercée pour arracher un témoignage à une personne liée à une autre par une relation relevant de la « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention, qui inclut les relations de fait. La cause de la violation est la coercition exercée pour forcer la requérante à témoigner contre son compagnon. A vrai dire, l’intéressée a été « sanctionnée » pour avoir refusé de témoigner.

10.  La thèse selon laquelle il serait nécessairement contraire au principe de sécurité juridique ou difficile en pratique de rechercher s’il existe une relation solide et durable ne nous convainc pas. D’abord parce qu’il incomberait au suspect et/ou à son partenaire d’établir la nature de leur relation. Ensuite parce que cette obligation pèse déjà sur le témoin qui prétend être marié ou lié par un partenariat enregistré avec le suspect. Il convient en outre de relever que les registres publics et les bases de données personnelles municipales permettent d’accéder à des renseignements portant par exemple sur la cohabitation et l’existence d’enfants. Enfin, dans d’autres branches du droit néerlandais, telles que la fiscalité, les contributions alimentaires, les baux et la sécurité sociale, il n’y a pas de distinction entre le mariage, le partenariat enregistré et toutes les autres formes de vie commune. Si dans ces matières, qui certes « obéissent à des considérations différentes et sans rapport avec la présente affaire » (paragraphe 74 de l’arrêt), il n’y a pas de difficulté particulière, a fortiori en va-t-il de même en matière de témoignage en justice, qui concerne une situation moins fréquente.

11.  Eu égard aux raisons qui sous-tendent l’octroi de la dispense de l’obligation de témoigner exposées ci-dessus ainsi qu’aux conséquences d’un refus de témoigner, nous estimons qu’il peut exister des circonstances dans lesquelles on doit conclure que le suspect et la personne avec laquelle il vit, sans être unis par le mariage ou un partenariat enregistré, entretiennent une relation si solide et durable que la protection de la vie familiale prévaut sur l’obligation de témoigner, quelles que soient les raisons pour lesquelles l’un et l’autre ne se sont pas mariés et n’ont pas conclu de partenariat enregistré.

12.  Enfin, la nature et la lourdeur de la mesure de contrainte, prononcée sans tenir compte de la réalité sociale, de manière discrétionnaire et sans possibilité d’appel (paragraphe 77 de l’arrêt), doivent nécessairement entrer en jeu dans l’examen de la proportionnalité. La requérante qui, au moment des faits, était mère de deux enfants, le plus jeune étant âgé de deux ans seulement, a été privée de liberté pendant treize jours. Cette mesure a été infligée en raison de son refus d’obtempérer à un ordre de la justice, qui revêtait la forme d’une ordonnance lui enjoignant de témoigner contre son compagnon dans le cadre d’une enquête pénale concernant un homicide. En d’autres termes, il s’agit d’une mesure de privation de liberté pour forcer la requérante à témoigner (appelée Beugehaft en allemande) puisque si celle-ci avait accepté de le faire, elle aurait été libérée (art. 223 du code de procédure pénale), ce qui renvoie au risque d’abus bien connu des systèmes inquisitoires. Quant aux dispositions de sauvegarde invoquées dans l’arrêt (paragraphe 77), elles nous paraissent tout simplement sans pertinence s’agissant d’une mesure aussi grave portant atteinte au droit à la liberté garanti par la Convention. La mesure de contrainte ainsi infligée nous paraît constituer une atteinte sans commune mesure par rapport au droit au respect à la vie familiale de la requérante.

Article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

13.  En ce qui concerne l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, le Gouvernement soutient que la situation de la requérante n’est pas comparable avec celle des personnes dispensées de l’obligation de témoigner car la dispense dont bénéficient les familles ne vaut qu’en cas de communauté de vie publiquement attestée par une procédure officielle, à savoir le mariage ou le partenariat enregistré.

14.  Comme indiqué ci-dessus, la raison d’être de la dispense de témoigner accordée aux familles est à rechercher dans l’injustice qu’il y aurait à contraindre les membres d’un couple à témoigner l’un contre l’autre en raison du profond dilemme moral qui en résulterait. Cette dispense vise essentiellement à protéger la « vie familiale », à laquelle la société accorde une importante valeur et qui existe même lorsqu’elle n’est pas officiellement reconnue. Cette valeur sociale (qui est aussi un droit de l’homme) revêt une telle importance que presque tous les systèmes judiciaires dispensent les membres d’une famille de témoigner les uns contre les autres, même au détriment de la manifestation de la vérité. Dans ces conditions, la protection de la dispense de l’obligation de témoigner accordée aux familles devrait-elle être tributaire d’une reconnaissance officielle ? Eu égard au principe sous-tendant cette dispense, il n’est pas objectivement ni raisonnablement justifié d’opérer une distinction entre, d’une part, une relation familiale durable et stable et, d’autre part, un mariage ou un partenariat enregistré.

15.  La majorité tire argument du fait que rien n’indique que la requérante ait, pour une raison ou une autre ou pour un quelconque obstacle, été empêchée de se marier ou de conclure un pacte enregistré (paragraphes 72 et 73 de l’arrêt), laissant ainsi entendre implicitement qu’elle aurait pu se « prémunir » en quelque sorte contre le risque d’être appelée un jour à témoigner contre son compagnon dont elle connaissait les antécédents judiciaires. Un tel argument nous semble spéculatif mais surtout circulaire dans la mesure où il présuppose et reconnaît implicitement, mais certainement, une violation de l’article 14 de la Convention en combinaison avec l’article 8. En outre, il contrevient à la philosophie qui domine la Convention, à savoir que les droits garantis ne sont pas conditionnels.

16.  La question qui se trouve au cœur de toute l’affaire est donc celle d’une discrimination injustifiée entre les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes confrontés à une situation où la reconnaissance du droit de ne pas témoigner – pour reprendre les termes employés par la majorité (paragraphe 67 de l’arrêt) – a pour objectif la protection de la vie familiale. Or il ressort logiquement de la jurisprudence constante de notre Cour que, dès lors qu’un droit est reconnu par un Etat, celui-ci ne peut opérer de discrimination injustifiée entre les différentes catégories de personnes qui en bénéficient (voir, entre autres, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], décision du 6 juillet 2005). La position adoptée par la majorité est problématique en ce qu’elle est formaliste et qu’elle ne tient pas compte de la discrimination opérée entre deux catégories de personnes, à savoir celles qui bénéficient du droit litigieux au motif qu’elles sont mariées ou liées par un partenariat enregistré et celles qui ne peuvent y prétendre parce qu’elles ne le sont pas. Le problème qui se pose ici est celui de l’arbitraire en ce sens que la législation néerlandaise reconnaît à cette communauté de vie de fait qu’est le concubinage un statut égal à celui du mariage ou du partenariat enregistré dans de nombreux domaines mais pas en matière de dispense de l’obligation de témoigner, alors que la majorité a conclu en l’espèce à l’existence d’une vie familiale (paragraphe 51 de l’arrêt).

17.  En conclusion, nous estimons qu’il y a également eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES CASADEVALL ET LÓPEZ GUERRA

1.  Nous ne sommes pas en mesure de suivre la majorité lorsqu’elle conclut à la non-violation de l’article 8 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention dans la présente affaire, qui touche de plein fouet le droit au respect de la vie familiale. Subordonner le droit de la requérante au respect de sa vie familiale à une exigence formelle telle qu’un acte d’enregistrement nous paraît incompatible avec cette disposition.

2.  L’existence d’une vie familiale au sens autonome de la Convention est une question de fait et de réalité sociale. La jurisprudence bien établie de la Cour n’a jamais imposé d’exigences formelles pour la constater. Mais nous ne nous étendrons pas sur ce point puisque le gouvernement défendeur reconnaît une telle réalité dans la situation de la requérante et admet l’éventualité d’une ingérence (paragraphes 40 et 41 de l’arrêt), et que la majorité arrive à la même conclusion sur l’applicabilité de l’article 8 (paragraphes 50-52). C’est à partir de là, une fois établi l’élément essentiel de vie familiale dans la présente affaire, qu’il faut en tirer les conséquences et que les questions se posent : la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique et surtout la proportionnalité des moyens employés avec le but légitime poursuivi.

3.  Les autorités exigeaient de la requérante qu’elle témoigne, contre sa volonté et sous peine de détention, dans une affaire pénale où l’inculpé était son compagnon, l’homme avec lequel elle vivait depuis dix-huit ans (au moment des faits) et, au surplus, le père de ses deux enfants. Une telle contrainte nous semble injuste et cruelle. Il faut imaginer le problème moral et de conscience auquel était confrontée l’intéressée : livrer un témoignage sincère au risque de faire condamner son compagnon ; faire un faux témoignage au risque de commettre un parjure ; ou bien encore refuser de témoigner et accepter d’être privée de liberté. Ayant opté pour la troisième possibilité, la requérante fut placée en détention pour une durée de treize jours pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre de la justice, sous la menace d’une prorogation de cette mesure de douze jours en douze jours jusqu’à la clôture ou la fin de l’instruction, comme le permet la loi (articles 222 et 223 du CPP).

4.  La majorité se pose la question de savoir si l’Etat défendeur a ou non violé les droits de la requérante au titre de l’article 8 en prévoyant dans sa législation que seule une catégorie restreinte de personnes, dont l’intéressée ne relève pas, pouvait être dispensée de l’obligation normale de témoigner en matière pénale (paragraphe 65). Or à notre avis, dès lors que l’article 217 de CPP se réfère aux ascendants et descendants par le sang ou par alliance, aux collatéraux, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces (et autres) jusqu’au troisième degré de parenté, au conjoint et au partenaire enregistré, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’agit pas d’une catégorie restreinte de personnes, mais plutôt d’une large catégorie de personnes. Prétendre que « (...) [c]ette limitation a pour effet de restreindre le bénéfice de la dispense aux personnes dont les liens avec un suspect peuvent faire l’objet d’une vérification objective (...) » (paragraphe 68) nous paraît un contresens. Placer les parents (oncles, tantes, neveux et nièces, par le sang ou par alliance) dans une position privilégiée par rapport aux personnes qui cohabitent et qui ont des enfants en commun est tout à fait opposé à la notion même de vie familiale telle que consacrée par la Cour.

5.  A ladite large catégorie de personnes prévue à l’article 217 du CPP, on doit encore ajouter les ex-conjoints et les ex-partenaires enregistrés. Sur ce point, on peut se demander quelle « sorte » de vie familiale peut encore exister entre deux personnes après séparation ou divorce (!). En d’autres termes, la loi néerlandaise octroie la dispense de l’obligation de témoigner à des ex-conjoints ou à des ex-partenaires enregistrés, c’est-à-dire à des personnes qui ne sont plus mariées ni en partenariat enregistré (situation comparable à celle de la requérante) et qui, en toute logique, ne cohabitent plus (contrairement à la requérante) ou peuvent cependant continuer à cohabiter (ce qui les placerait dans une situation analogue à celle de la requérante) et qui peuvent même ne pas avoir eu d’enfants ensemble (la requérante en a deux). Par contre, elle ne l’octroie pas à la requérante, qui se trouve dans une situation tout à fait comparable. Cette différence de traitement, incohérente et injustifiée, pose de toute évidence un problème au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8.

6.  Subordonner la protection du droit de la requérante au respect de sa vie familiale à l’exigence d’une simple formalité d’enregistrement n’est pas conforme aux principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Simple formalité en effet, puisque les intéressés auraient pu mettre fin à leur union par un simple acte de volonté (paragraphe 73). Ainsi, après séparation, s’agissant d’ex-partenaires et même sans vie familiale, ils auraient pu continuer à bénéficier de la dispense. La majorité estime que « (...) Rien ne donne à penser que la requérante ignorait que l’article 217 du code de procédure pénale réservait le bénéfice du droit à ne pas témoigner aux personnes liées à un suspect par le mariage ou un partenariat (...) » (paragraphe 70), mais nous estimons plutôt que tout porte à penser le contraire « (...) compte tenu de la durée et de la nature de la relation de l’intéressée avec M. A. » (même paragraphe in fine).

7.  La question du droit de refuser de témoigner n’étant pas réglementée d’une manière uniforme dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, nous ne prétendons pas invoquer l’existence d’un consensus acquis en la matière. Cependant, il faut noter qu’au moins trente-huit Etats membres reconnaissent un droit à être exonéré de l’obligation de témoigner dans le cadre d’une procédure pénale, dont vingt-deux reconnaissent ce droit aux personnes se trouvant dans la même situation que la requérante (paragraphe 36). Il ne s’agit pas de proposer une démarche uniforme ou d’imposer une obligation générale à tous les Etats, la marge d’appréciation jouant son rôle en la matière, mais de bien analyser, dans chaque Etat, chaque situation au cas par cas. Celle de la requérante méritait en tout état de cause, de la part des autorités judiciaires, une appréciation plus conforme avec le respect de son droit à la vie familiale, d’autant plus qu’il ressort de l’exposé des motifs de l’article 217 du code de procédure pénale des Pays Bas, ainsi que d’un avis consultatif de l’avocat général, que

« (...) la dispense de l’obligation de témoigner trouve sa raison d’être dans la protection des relations familiales [les italiques sont de nous]. En reconnaissant à certaines personnes le droit de ne pas témoigner contre un parent, un conjoint ou un partenaire enregistré, le législateur a sanctionné l’importance de ces relations et a voulu éviter aux personnes concernées le dilemme moral auquel elles seraient confrontées si elles devaient choisir entre témoigner au risque de mettre en péril leur relation avec le suspect et se parjurer afin de préserver cette relation » (paragraphe 25).

8.  Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge d’instruction pouvait placer la requérante en détention (art. 221.1 du CPP), mais pouvait aussi ne pas le faire. Il ne l’a pas fait, jugeant que l’intérêt personnel de celle-ci à rester en liberté l’emportait sur les intérêts du ministère public (paragraphe 13). Mais le tribunal d’arrondissement en décida autrement. Toutefois, après treize jours de détention, il ordonna la libération de la requérante tout en reconnaissant « (...) que l’incarcération de l’intéressée s’analysait en une atteinte à ses droits au titre de l’article 8 de la Convention » (par. 18). Par la suite, après avoir déclaré que le troisième alinéa de l’article 217 du CPP visait à protéger la « vie familiale » – au sens de la Convention – des conjoints et des partenaires mentionnés dans cette disposition, la Cour suprême indiqua que « (...) le législateur a[vait] établi une distinction entre les différentes formes de vie commune dont il [était] ici question » (par. 21).

9.  La nécessité de l’ingérence en cause reste à nos yeux sujette à caution. Par ailleurs, nous tenons à souligner que les moyens employés étaient disproportionnés. Treize jours de privation de liberté sous la menace d’une prolongation de l’ordonnance de douze jours en douze jours constituent une mesure manifestement excessive qui emporte une violation du droit au respect de la vie familiale. En définitive, la requérante n’a jamais témoigné.

1.  C.L. Rozakis, « Through the looking glass : an “insider”’s view of the margin of appreciation », in La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Paris, Dalloz, 2011, p. 536.

2.  N. Hervieu, « Les opérations escargots des chauffeurs-routiers devant la Cour de Strasbourg », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, commentaire publié le 23 mars 2009 ( http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2009/03/07/les-operations-escargots-des-chauffeurs-routiers-devant-la-cour-de-strasbourg-ced/).

AL-JEDA C. Royaume UNI requête n° 27021/08 du 7 JUILLET 2011

La détention de trois ans d’un civil iraquien en dehors de toute procédure pénale, par les forces britanniques en Iraq était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme

La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’article 5 § 1 énumère une liste de cas dans lesquels il peut être justifié de priver une personne de sa liberté, et que ne figurent pas dans cette liste l’internement ou la détention préventive lorsqu’aucune poursuite pénale n’est envisagée dans un délai raisonnable. D’ailleurs, le Royaume-Uni ne soutient pas que l’internement de M. Al-Jedda était compatible avec l’article 5 § 1.

Le Gouvernement maintient que cet internement était imputable aux Nations unies et non au Royaume-Uni. La Cour rejette cet argument à l’unanimité. Elle relève qu’à la date de l’invasion en mars 2003, aucune résolution du Conseil de sécurité ne prévoyait la manière dont il y aurait lieu de répartir les rôles en Iraq en cas de renversement du régime. En mai 2003, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, après avoir chassé l’ancien régime, assumaient le contrôle de la sécurité en Iraq ; à l’ONU était dévolu un rôle dans les domaines de l’aide humanitaire, de l’appui à la reconstruction de l’Iraq et de l’aide à la constitution d’une autorité provisoire iraquienne mais non en matière de sécurité. Pour la Cour, les résolutions ultérieures n’ont rien changé à cette situation. Dès lors que le Conseil de sécurité n’exerçait ni un contrôle effectif ni l’autorité et le contrôle ultimes sur les actions et omissions des soldats de la force multinationale, l’internement de M. Al-Jedda n’est pas imputable à l’ONU. Cet internement a pris place dans un centre de détention de la ville de Bassorah contrôlé exclusivement par les forces britanniques. M.Al-Jedda s’est donc trouvé pendant toute la durée de sa détention sous l’autorité et le contrôle du Royaume-Uni. En conséquence, la Cour considère, avec la majorité de la Chambre des lords, que l’internement de M. Al-Jedda est imputable au Royaume-Uni et que, pendant la durée de sa détention, l’intéressé s’est retrouvé sous la juridiction de ce pays au sens de l’article 1 de la Convention.

Le second argument du Royaume-Uni consistait à affirmer que la Résolution 1546 du Conseil de sécurité faisait obligation au Royaume-Uni de recourir à l’internement en Iraq et que, par l’effet de l’article 103 de la Charte3, les obligations énoncées dans cette résolution primaient celles découlant de la Convention.

La Cour relève toutefois que les Nations unies n’ont pas été créées dans le seul but de maintenir la paix et la sécurité internationales mais également pour « réaliser la coopération internationale (...) en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’article 24 § 2 de la Charte impose au Conseil de sécurité, dans l’accomplissement de ses devoirs tenant à sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d’agir « conformément aux buts et principes des Nations Unies ». La Cour en conclut que, lorsque doit être interprétée une résolution du Conseil de sécurité, il faut présumer que celui-ci n’entend pas imposer aux Etats membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme. En cas d’ambiguïté dans le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité, la Cour doit dès lors retenir l’interprétation qui cadre le mieux avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et qui permet d’éviter tout conflit d’obligations. Vu l’importance du rôle joué par les Nations unies dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est, selon la Cour, censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les Etats prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme.

La Cour relève que la question de l’internement n’est pas expressément visée dans la Résolution 1546 qui autorisait la force multinationale à prendre « toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq ».

L’internement était cité dans une lettre de M. Powell, le secrétaire d’Etat américain, comme exemple du « large ensemble de tâches » que la force multinationale était disposée à assumer. Il apparaît ainsi à la Cour que les termes employés dans la résolution donnaient aux Etats membres de la force multinationale le choix des moyens à utiliser pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq. En outre, il était noté dans le préambule de la résolution que toutes les forces s’étaient engagées à se conformer au droit international dont la Convention fait partie intégrante. En l’absence d’une disposition claire en sens contraire, il faut présumer que le Conseil de sécurité entendait que les Etats membres de la force multinationale contribuent au maintien de la sécurité en Iraq en respectant leurs obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme.

En outre, la thèse selon laquelle la Résolution 1546 faisait obligation aux Etats membres de recourir à l’internement n’est guère conciliable avec les objections formulées à maintes reprises par le Secrétaire général de l’ONU et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) quant à l’utilisation de cette mesure par la force multinationale. En effet, dans sa Résolution 1546, le Conseil de sécurité chargeait expressément aussi bien le Secrétaire général, par le biais de son représentant spécial, que la MANUI de « promouvoir la protection des droits de l’homme (...) en Iraq ». Dans ses rapports trimestriels produits tout au long de la durée de l’internement du requérant, le Secrétaire général qualifia plusieurs fois de préoccupation urgente en matière de droits de l’homme l’ampleur du recours aux internements par la force multinationale.

Dans ses rapports bimestriels soumis pendant la même période sur la situation en matière de droits de l’homme, la MANUI s’est dite plusieurs fois préoccupée par le nombre élevé d’individus internés pour une durée indéfinie sans contrôle juridictionnel

En définitive, la Cour considère que la Résolution 1546 du Conseil de sécurité autorisait le Royaume-Uni à prendre des mesures pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, mais que ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée ultérieurement par le Conseil de sécurité n’imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni d’incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un risque pour la sécurité en Iraq. En l’absence d’obligation contraignante de recourir à l’internement, il n’y avait aucun conflit entre les obligations imposées au Royaume-Uni par la Charte et celles découlant de l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors que les dispositions de l’article 5 § 1 n’ont pas été écartées et qu’aucun des motifs de détention énoncés aux alinéas a) à f) ne trouvait à s’appliquer, la Cour conclut que la détention de M. Al-Jedda a emporté violation de l’article 5 § 1.

Schwabe et M.G C.Allemagne requêtes n°8080/08 et 8577/08 du 1er décembre 2011

La détention de deux jeunes hommes pendant cinq jours pour les empêcher de participer à des manifestations contre le sommet du G8 n’était pas justifiée puisque les indices sur une possibilité d'infractions n'étaient pas assez précis.

Principaux faits

Les requérants, Sven Schwabe et M.G., sont des ressortissants allemands tous deux nés en 1985 et habitant respectivement à Bad Bevensen et Berlin (Allemagne). En juin 2007, ils se rendirent en voiture à Rostock pour y participer à des manifestations contre le sommet du G8. Le 3 juin, au soir, ils firent l’objet d’un contrôle d’identité par la police dans un parc de stationnement devant une prison près de Rostock, où ils se trouvaient à côté d’un fourgon en compagnie de sept autres personnes. Selon la police, l’un d’eux résista physiquement au contrôle d’identité. La police découvrit dans le fourgon des bannières avec les inscriptions « liberté pour tous les prisonniers » et «libérez tout le monde maintenant». Les requérants furent arrêtés.

Le 4 juin 2007, au petit matin, le tribunal de district de Rostock ordonna la mise en détention des requérants jusqu’au 9 juin 2007, à midi au plus tard. S’appuyant sur la loi sur la sûreté publique et le maintien de l’ordre du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, il jugea que leur détention était légale en ce qu’elle permettait de les empêcher de commettre une infraction. Des bannières appelant à la libération des prisonniers ayant été découvertes dans le fourgon, il fallait supposer que les intéressés étaient sur le point de commettre une infraction pénale ou d’en être complices. Le même jour, le tribunal régional de Rostock rejeta les appels interjetés par les requérants contre ces décisions. Il conclut des inscriptions figurant sur les bannières que les intéressés entendaient inciter autrui à libérer les prisonniers, ce qui était constitutif d’une infraction.

Les recours ultérieurement formés par les requérants, qui soutenaient que les slogans étaient adressés à la police pour l’exhorter à mettre fin aux nombreuses arrestations et incarcérations de manifestants et n’étaient pas un appel à tous pour libérer les prisonniers par la force, furent rejetés par la cour d’appel de Rostock le 7 juin. Cette dernière considéra que, si les slogans sur les bannières pouvaient être certes interprétés de différentes manières, la police était autorisée, compte tenu de l’état de la sécurité à Rostock avant le sommet du G8, à empêcher l’affichage de déclarations ambiguës faisant courir un risque pour la sécurité publique. Selon elle, la police était fondée à croire que les requérants entendaient se rendre à Rostock en voiture et brandir leurs bannières lors des manifestations là-bas, parfois violentes.

En détention, les requérants saisirent également la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel et d’une demande en référé tendant à leur élargissement immédiat. Le 8 juin, ils furent avisés que la haute juridiction ne statuerait pas sur leur demande en référé. Le 9 juin, à midi, ils furent libérés. Le 6 août 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner leur recours constitutionnel.

Les poursuites pénales engagées contre les requérants pour obstruction à l’exercice par des agents publics de leur mission furent ultérieurement abandonnées.

Article 5 § 1

Compte tenu des conclusions du gouvernement allemand, la Cour examine tout d’abord si la détention des requérants était justifiée au regard de l’article 5 § 1 c), en tant que détention raisonnablement considérée comme nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction. Elle constate que les juridictions allemandes divergeaient quant à l’infraction précise que les requérants auraient été sur le point de commettre. Si, pour le tribunal de district et le tribunal régional, les intéressés entendaient inciter autrui à libérer par la force les prisonniers détenus dans la prison devant laquelle ils avaient été arrêtés, la cour d’appel a estimé qu’ils voulaient se rendre en voiture à Rostock et brandir leurs bannières de manière à encourager à l’action les participants aux manifestations tenues là-bas.

Les requérants ont été détenus pendant cinq jours et demi, donc pendant une durée considérable. En outre, les inscriptions sur les bannières pouvaient être comprises de différentes manières, comme la cour d’appel l’a elle-même reconnu. Il n’est pas contesté que les requérants ne portaient aucun instrument grâce auquel ils auraient pu libérer des détenus par la violence. La Cour n’est donc pas convaincue que leur détention continue pût être raisonnablement regardée comme nécessaire pour les empêcher de commettre une infraction suffisamment concrète et précise. Elle n’est pas davantage convaincue de la nécessité de leur détention elle-même, étant donné qu’il eût suffi de saisir les bannières pour empêcher les intéressés d’inciter autrui à libérer des prisonniers.

Le Gouvernement soutient en outre que la détention était justifiée au motif que les requérants n’auraient pas respecté une ordonnance leur enjoignant de se présenter à intervalles réguliers dans un commissariat de police de leurs villes de résidence respectives ou de ne pas pénétrer dans une zone où les manifestations concernant le G8 étaient censées avoir lieu. Or la Cour souligne que la police ne leur avait ordonné ni de se présenter dans des commissariats de police de leurs villes respectives ni de ne pas pénétrer dans les zones prévues pour les manifestations. Enfin, l’obligation de ne pas commettre d’infraction ne peut passer pour suffisamment concrète et précise pour être qualifiée, selon la jurisprudence de la Cour, d’«obligation prescrite par la loi» au sens de l’article 5 § 1 b) et, dès lors, pour justifier la détention des requérants.

Les juridictions allemandes n’ont reconnu les requérants coupables d’aucune infraction mais elles ont ordonné leur détention afin de les empêcher de commettre à l’avenir un éventuel délit. Si la Convention oblige les autorités de l’Etat à prendre toute mesure raisonnable pour prévenir la perpétration d’infractions pénales dont elles ont ou devraient avoir connaissance, elle ne leur permet pas de protéger les individus des faits délictueux qu’une personne pourrait commettre par des mesures contraires aux droits conventionnels de celle-ci. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1.

Article 11

Les griefs tirés par les requérants sous l’angle des articles 10 et 11 sont, quant à eux, principalement axés sur le droit à la liberté de réunion. La Cour décide donc d’examiner ce volet de la requête sur le seul terrain de l’article 11. Il n’est pas contesté entre les parties que la détention des requérants a restreint leur droit à la liberté de réunion pacifique en ce qu’ils n’ont pas pu ainsi participer aux manifestations contre le sommet du G8.

La Cour estime que le but poursuivi par les autorités lorsqu’elles ont ordonné la détention des requérants, à savoir les empêcher de commettre une infraction, était légitime en lui-même. Elle reconnaît en outre qu’il était particulièrement problématique pour les autorités de garantir la sécurité des participants au sommet et d’y maintenir l’ordre public, 25 000 manifestants étant attendus à cet événement, dont un nombre considérable de personnes prêtes à utiliser la violence. Cependant, comme la Cour l’a conclu sur le terrain de l’article 5, il n’est pas établi que, à l’aide de leurs bannières, les requérants entendissent inciter délibérément les autres manifestants disposés à employer la force à libérer des prisonniers.

En outre, la Cour estime que, en participant aux manifestations contre le sommet du G8, les requérants entendaient prendre part à un débat sur des questions d’intérêt public, à savoir les conséquences de la mondialisation sur la vie des peuples. Par les slogans affichés sur leurs bannières, ils voulaient critiquer la gestion par la police des questions de sécurité, en particulier le nombre élevé de détentions. Les priver de leur liberté pendant plusieurs jours pour avoir tenté de brandir les bannières incriminées a eu un effet dissuasif sur l’expression de leur opinion et a restreint le débat public sur cette question. La Cour en conclut qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, les buts que constituent le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions pénales et, d’autre part, l’intérêt que représente pour les requérants leur liberté de réunion. Par ailleurs, elle n’est pas convaincue qu’il n’y eût pas d’autres mesures moins intrusives pour accomplir ces buts de manière proportionnée, par exemple la confiscation des bannières. Il y a donc eu violation de l’article 11.

LA NÉGATION D'UNE DÉTENTION EST LA FORME LA PLUS GRAVE

Ilias et Ahmed c. Hongrie du 14 mars 2017 requête no 47287/15

Articles 5§1 et 4, 3 et 13 de la Conv EDH : La détention à la frontière de deux demandeurs d’asile était irrégulière et leur renvoi de la Hongrie vers la Serbie les a exposés au risque d’être soumis à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes en Grèce. La rétention en zone de transit est bien une détention !

Article 5 §§ 1 et 4 (requérants retenus irrégulièrement dans la zone de transit sans possibilité de contrôle juridictionnel) La Cour juge que la rétention des requérants pendant plus de trois semaines dans la zone de transit de Röszke, dans une enceinte gardée inaccessible de l’extérieur (même à leur avocat), est constitutive d’une privation de liberté de facto. Elle n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel ils auraient pu quitter librement la zone de transit en direction de la Serbie, car s’ils l’avaient fait, ils auraient couru le risque d’être considérés comme renonçant à leur demande d’asile et d’être refoulés.

De plus, cette rétention relevait plutôt d’un arrangement pratique que d’une décision officielle juridiquement pertinente et dûment motivée. Les requérants ont donc été privés de leur liberté en l’absence de décision formelle. La thèse du Gouvernement consistant à dire que leur séjour en zone de transit n’était pas constitutif d’une privation de liberté mais reposait néanmoins sur une base claire en droit interne, à savoir l’article 71/A §§ 1 et 2 de la loi sur l’asile, ne fait que mettre en doute la clarté et la prévisibilité des dispositions internes en question. En effet, la Cour a du mal à discerner dans ces dispositions la moindre référence à la possibilité d’une rétention en zone de transit. Il s’ensuit que la privation de liberté des requérants ne peut être considérée comme « légale », et qu’elle emporte donc violation de l’article 5 § 1. De plus, il est absolument inconcevable que les requérants aient pu dans ces conditions solliciter un contrôle juridictionnel de leur rétention dans la zone de transit, cette mesure n’ayant pas été ordonnée dans le cadre d’une procédure officielle ni d’une quelconque décision. La Cour conclut donc qu’ils n’ont pas eu la possibilité « d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de [leur] détention ». En conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 4.

Articles 3 et 13 (conditions de rétention)

La Cour considère que les conditions de rétention des requérants étaient satisfaisantes. Ils étaient les seuls occupants d’un bâtiment préfabriqué de 13 mètres carrés de surface conçu pour accueillir cinq personnes ; ils avaient accès à des sanitaires se trouvant dans des préfabriqués séparés ; ils recevaient trois repas par jour ; et ils bénéficiaient de manière générale d’un bon accès aux soins, notamment ils pouvaient voir un psychiatre. De fait, dans un rapport publié peu après leur départ de la zone de transit, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) a estimé que les conditions y étaient acceptables. Par ailleurs, tout en tenant compte des rapports psychiatriques concluant qu’ils souffraient de stress post-traumatique, la Cour considère que les requérants n’étaient pas plus vulnérables que n’importe quel autre demandeur d’asile adulte retenu en zone de transit à l’époque. Compte tenu de ces considérations et de la relative brièveté de la période concernée, la Cour juge que les conditions de détention des requérants n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour constituer un traitement inhumain au regard de l’article 3. Elle conclut donc à la non-violation de cet article. Néanmoins, la Cour considère que les griefs exprimés par les requérants quant à leurs conditions de rétention soulevaient de graves questions de fait et de droit appelant un examen au fond. Or le Gouvernement n’a indiqué aucun recours qu’il leur eût été loisible d’exercer pour se plaindre de leurs conditions de rétention dans la zone de transit. Il y a donc eu violation de l’article 13.

Article 3 (risque de traitements inhumains ou dégradants)

La Cour note d’abord que le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante la raison du soudain changement législatif opéré en juillet 2015 quant à la position de la Hongrie à l’égard de la Serbie du point de vue des procédures d’asile : jusqu’alors, la Serbie n’était pas considérée comme un pays sûr. La Cour juge ce revirement particulièrement préoccupant, surtout compte tenu des réserves quant aux expulsions vers la Serbie exprimées encore en décembre 2016 par le HautCommissaire des Nations unies aux réfugiés et par des organisations internationales de défense des droits de l’homme reconnues. En ce qui concerne la demande d’asile des requérants, la Cour juge que la procédure appliquée par les autorités hongroises n’a pas apporté la protection nécessaire contre un risque réel d’exposition à des traitements inhumains et dégradants. Notamment, les autorités ont manqué à procéder à une appréciation individuelle du cas de chacun des requérants ; elles ont invoqué de manière stéréotypée la liste des pays sûrs établie par le Gouvernement, ignoré les rapports de pays et les autres éléments produits par les requérants, et fait peser sur les intéressés une charge inéquitable et excessive en exigeant d’eux qu’ils prouvent qu’ils étaient exposés à un risque réel de refoulement en chaîne susceptible d’aboutir à leur renvoi en Grèce, où ils auraient été accueillis dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ces manquements mis à part, la Cour observe qu’en raison d’une erreur, le premier requérant a été interrogé dans une langue qu’il ne comprenait pas et a reçu une plaquette d’informations sur la procédure d’asile rédigée dans cette même langue. En conséquence, ses chances de participer activement à la procédure et d’expliquer en détail les circonstances de sa fuite de son pays d’origine étaient extrêmement limitées. De plus, alors que les requérants ne savaient pas lire, les seules informations qu’il leur ait été communiqué sur la procédure d’asile étaient celles figurant sur la plaquette. Les autorités ont donc manqué à les informer suffisamment sur la procédure. De plus, leur avocat n’a reçu la traduction de la décision rendue sur leur cas qu’alors qu’ils avaient déjà quitté la Hongrie depuis deux mois. La Cour conclut donc que les requérants n’ont pas bénéficié de garanties effectives les protégeant d’une exposition au risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et que, partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

Kasparov c. Russie du 11 octobre 2016 requête no 53659/07

Violation des articles 5-1 et 11 de la Convention L’interrogatoire prolongé du joueur d'échecs Garri Kasparov dans un aéroport russe n’était pas justifié.

Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

La Cour examine tout d’abord la controverse entre les parties aux faits. Elle constate qu’une bonne part du récit livré par M. Kasparov n’est pas contestée par le Gouvernement. Par exemple, celui-ci ne nie pas qu’un policier a appréhendé M. Kasparov et lui a confisqué son billet ; que ce policier a ordonné à ce dernier de se rendre dans un bureau pour y être interrogé ; ni qu’un gardien armé était présent tout le temps. D’ailleurs, M. Kasparov a produit des preuves documentaires détaillées et accablantes confirmant son récit. Il y a notamment des notes et documents méticuleusement rédigés le jour en question indiquant que son passeport avait été confisqué avec son billet ; qu’il avait été séquestré dans le bureau sans recevoir la moindre information sur sa détention jusqu’à 12 h 50 ; et que les autorités lui avaient interdit de quitter le bureau.

En revanche, le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant de prouver ce qu’il affirmait, à savoir que M. Kasparov était libre de partir, que son passeport n’avait pas été saisi et que l’interrogatoire n’avait pas duré jusqu’à 13 h 30. En particulier, il n’a pas livré le témoignage des policiers présents à l’aéroport le jour en question, ni de preuves littérales permettant de confirmer que M. Kasparov avait été détenu dans le cadre d’une enquête plus vaste sur de faux billets d’avion.

Cette disparité dans les preuves amène la Cour à accepter la version des faits donnée par M. Kasparov, qu’elle juge plus crédible. Par conséquent, M. Kasparov s’était trouvé entre les mains de la police de 8 h 30 à 13 h 30 le 18 mai 2007. La Cour estime que cette mesure est allée au-delà d’une formalité normalement associée aux voyages en avion et s’analyse en une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention européenne.

Quatre raisons principales le justifient.

Premièrement, M. Kasparov n’avait concrètement guère d’autre choix que d’obéir au policier qui lui avait demandé de venir dans un bureau pour y être interrogé.

Deuxièmement, il lui était effectivement interdit de sortir du bureau en raison de la présence constante d’un gardien armé près de la porte.

Troisièmement, ce n’est pas parce que M. Kasparov n’a pas été formellement arrêté qu’il n’a pas matériellement été privé de sa liberté.

Quatrièmement, la manière dont il a été traité dépassait la simple vérification de son billet, à laquelle un voyageur peut raisonnablement s’attendre, dans le cadre de l’ouverture d’une enquête sur des soupçons de faux.

La Cour estime ensuite que cette privation de liberté n’était pas justifiée. En particulier, elle n’était pas fondée au regard de l’article 5 § 1 c), qui permet aux autorités de détenir des personnes en vue de les conduire devant l’autorité compétente lorsqu’il y a des raisons de soupçonner qu’elles ont commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir pendant une arrestation.

Le Gouvernement n’a pas produit le moindre document permettant d’établir qu’un quelconque délit de faux (ou tout autre infraction) avait pu être commis, et encore moins que les autorités avaient, à l’époque des faits, des raisons plausibles de soupçonner que M. Kasparov avait pu en être l’auteur. De plus, au cours des démarches internes conduites devant le parquet russe compétent, il y avait des témoignages contradictoires quant au moment exact à partir duquel les autorités avaient commencé à soupçonner l’existence de faux. L’un des témoins – le policier – avait notamment déclaré que les renseignements faisant état de faux billets étaient antérieurs au jour du vol de M. Kasparov, tandis qu’un autre témoin – du ministère de l’Intérieur – a dit que les soupçons d’éventuels faux n’étaient apparus qu’au cours du sommet UE-Russie, lorsque des extrémistes avaient fait l’objet de contrôles.

Enfin, la Cour constate que les autorités n’ont pas formellement consigné la détention de M. Kasparov.

La Cour en conclut que l’arrestation et la détention de M. Kasparov ne poursuivaient aucun but légitime et n’étaient pas légales, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Article 11 (liberté de réunion et d’association)

Il ne fait aucun doute que, s’il avait participé à la manifestation politique à Samara, M. Kasparov aurait exercé son droit à la liberté de réunion. Son vol pour Samara lui ayant été interdit dans un délai aussi bref, il a inévitablement raté la manifestation. Puisque son arrestation et sa détention l’ont dès lors empêché de participer au rassemblement, il y a eu ingérence dans son droit à la liberté de réunion. La détention de M. Kasparov n’étant ni légale ni justifiée, la Cour en conclut que cette ingérence dans son droit à la liberté de réunion, en ce qu’elle l’a empêché de participer au rassemblement, n’était pas légale elle non plus.

OLEYNIK c. RUSSIE requête 23559/07 du 21 juin 2016

Violation de l'article 5-1 : La négation d'une détention est la forme la plus grave de la détention.

34. En l’espèce, la Cour note l’opposition entre, d’un côté, l’affirmation du requérant selon laquelle il était en situation de détention non reconnue (paragraphe 27 ci-dessus), et, de l’autre, la position du Gouvernement, qui déduit de l’absence de procès-verbaux pertinents que l’interpellation et la détention alléguées n’ont pas eu lieu (paragraphe 26 ci-dessus).

35. La Cour observe à cet égard qu’il ne prête pas à controverse entre les parties qu’après l’opération test, le requérant a suivi les officiers du FSB dans les locaux de ce dernier (paragraphe 12 ci-dessus). Elle note que le requérant indique y être entré le 3 février 2006 vers 18 heures (paragraphe 11 ci-dessus). Cette information, qui n’est pas contestée par le Gouvernement, est confirmée par la décision de non-lieu du 25 octobre 2006 (paragraphe 16 ci-dessus). Il ressort de cette dernière que le requérant a été interrogé dans les locaux du FSB et élargi le 4 février 2006 vers 4 heures du matin. Force est ainsi de constater que le requérant est bien demeuré dans les locaux du FSB pendant la période indiquée, et s’y trouvait sous le contrôle des officiers de ce Service. Par conséquent, il appartient au Gouvernement de fournir des explications sur ce qui s’est passé pendant cette période dans ces locaux.

36. La Cour relève que selon les explications du colonel S. relatées dans les décisions des 25 février et 25 octobre 2006 (paragraphes 12 et 16 ci‑dessus), le requérant avait été amené dans les locaux du département régional du FSB, où il fut ensuite interrogé par des officiers du FSB et du service du procureur. Le gouvernement défendeur n’a ni réfuté ces informations, ni livré aucun compte-rendu horaire de ce qui s’est passé dans les locaux concernés. Dans ces conditions, la Cour donne crédit à la version du requérant, selon laquelle, étant interrogé sur les circonstances du délit commis, il n’était pas libre de partir.

37. Ainsi, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des éléments convaincants et pertinents à l’appui de sa version des faits, et vu le caractère cohérent et plausible de la version du requérant, la Cour estime que ce dernier est bien resté dans les locaux du FSB et qu’il y a fait l’objet d’une privation de liberté, à tout le moins de 18 heures le 3 février 2006 à 4 heures le lendemain.

38. Cela étant, le Gouvernement semble attacher de l’importance à l’absence de tout procès-verbal confirmant le statut procédural de l’intéressé pendant cette période. Cet argument ne convainc pas la Cour. Bien au contraire, elle estime que l’absence de procès-verbal d’interpellation doit être regardée comme la marque d’une détention non reconnue, situation qui constitue une totale négation des garanties dont doit bénéficier une personne privée de liberté et une violation extrêmement grave de l’article 5 (voir, parmi beaucoup d’autres, El‑Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 237, CEDH 2012, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 104, CEDH 1999‑IV, Loulouïev et autres c. Russie, no 69480/01, § 122, CEDH 2006‑XIII (extraits) et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 87, CEDH 2006‑III).

39. La Cour constate dès lors que la détention subie par le requérant entre les 3 et 4 février 2006 n’était donc pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour n’a pas besoin de rechercher si cette détention était visée par l’un des alinéas de cet article (Menecheva, précité, §§ 86-89). Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

GAVRILIŢĂ c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 22 avril 2014 requête 22741/06

VIOLATION DE L'ARTICLE 5-1 DE LA CONVENTION : LA NÉGATION D'UNE DÉTENTION EST LA FORME LA PLUS GRAVE QUI SOIT DE DÉTENTION ARBITRAIRE.

Il faut savoir que sous l'ALGERIE de Monsieur BOUTEFLIKA, celui qui a été réélu dans un fauteuil en 2014, quand une personne est enlevée et disparaît, devant le CDH de Genève près de l'ONU, la défense du gouvernement est "il est parti se promener dans la montagne " !

60.  Quant au second requérant, la Cour observe que, dans le cadre de la procédure civile engagée contre l’État, il a dénoncé d’une manière non équivoque le fait d’avoir été placé officiellement en garde à vue à une date différente de celle correspondant à son arrestation de facto. Elle note par ailleurs que le tribunal de Râşcani a expressément indiqué, dans son jugement, que le second requérant avait soulevé un moyen tiré de l’illégalité de sa garde à vue et de sa détention (paragraphe 41 ci-dessus). Dans ces conditions, elle estime que le second requérant a offert aux juridictions internes la possibilité de remédier à la violation dont il se plaint devant la Cour. Eu égard au rejet de l’exception du Gouvernement soulevée sous l’angle de l’article 3 de la Convention (paragraphe 53 ci-dessus), elle considère que le grief du second requérant tiré de l’illégalité de sa privation de liberté n’était pas prématuré. Il convient dès lors d’écarter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief du second requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention.

74.  Le second requérant soutient avoir été détenu sans base légale du 28 décembre 2005 au 5 janvier 2006.

75.  Le Gouvernement ne s’est pas exprimé sur le bien-fondé de ce grief.

76.  En l’espèce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont constaté que le second requérant avait été arrêté sans doute quelques jours avant la date officielle de son placement en garde à vue, le 5 janvier 2006. Ces juridictions internes n’ont toutefois pas reconnu explicitement ou en substance qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef du second requérant.

77.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais qu’ils exigent de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger les individus contre les privations arbitraires de liberté. La détention non reconnue d’un individu constitue une négation totale des garanties fondamentales consacrées par l’article 5 de la Convention et une violation extrêmement grave de cette disposition (Kurt c. Turquie, 25 mai 1998, § 125, Recueil 1998‑III, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 154, CEDH 2002‑IV). Compte tenu des constats des juridictions internes, que la Cour ne saurait remettre en cause au vu des éléments de l’affaire, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef du second requérant en ce qui concerne sa détention avant le 5 janvier 2006.

Toutefois, il prévoit une liste de six exceptions qui permettent la détention d'un individu.

La multiplicité des requêtes fondées sur l'article 5§1 a contraint la Cour à émettre des principes tirés de la règle:

Si la détention est imposée dans le cadre d'une des six exceptions, elle est régulière au sens de l'article 5§1 de la Convention.

Si la détention ne rentre pas dans le cadre des six exceptions, elle est incompatible avec l'article 5§1 de la Convention.

LA DÉTENTION SUITE A UNE CONDAMNATION POURTANT CASSÉE EST CONFORME

La C.E.D.H rejette toute requête qui a pour but de faire constater la violation de la Convention d'une détention subie à la suite d'une décision de condamnation annulée ou réformée par la suite, du fait des circonstances de la cause:

SÂNCRĂIAN c. ROUMANIE du 14 janvier 2014 requête 71 723/10

En cas d'extradition suite à un jugement rendu par contumace, la période de détention entre la remise à l'Etat et l'ouverture d'une nouvelle procédure pour juger est légale, la détention à l'ouverture de la nouvelle procédure de jugement est illégal.

63.  La Cour rappelle que l’exigence de régularité posée par l’article 5 § 1 a) (« détention régulière » ordonnée « selon les voies légales ») n’est pas satisfaite par un simple respect du droit interne pertinent ; il faut que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle, notamment celui de la prééminence du droit expressément mentionné dans le préambule de la Convention. Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté. Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision de justice (Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999).

64.  À cet égard, la Cour tient à souligner que, vu l’importance de la liberté de la personne, il est essentiel que le droit national applicable remplisse le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que le droit, écrit comme non écrit, soit assez précis pour permettre au citoyen, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III, et Laumont c. France, no 43626/98, § 45, CEDH 2001‑XI).

65.  Par ailleurs, à l’origine de l’expression « selon les voies légales » se trouve la notion de procédure équitable et adéquate, l’idée que toute mesure privative de liberté doit émaner d’une autorité qualifiée, être exécutée par une telle autorité et ne pas revêtir un caractère arbitraire (voir notamment l’arrêt Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 45, série A no 33).

66.  De plus, la Cour a estimé que l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov, précité, §§ 54-58, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 84, CEDH 2006‑II).

67.  En l’espèce, la Cour note que la requérante a été arrêtée le 9 juillet 2008 en Italie. Le 1er septembre 2008, elle a été extradée vers la Roumanie en vue de l’exécution d’une peine infligée dans ce pays, où elle a été placée en détention jusqu’au 25 mars 2010.

68.  La Cour estime que la détention de la requérante comporte deux périodes qu’il convient d’examiner séparément. Pendant la première période, qui s’étend jusqu’à la date de la réouverture de la procédure, à savoir le 23 novembre 2009, la requérante a été détenue en exécution d’une décision de justice ; sa détention relève donc de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Il n’apparaît pas que la décision de condamnation était illégale, dépourvue de base légale ou arbitraire ou que la détention ne poursuivait pas un des buts de la privation de liberté permis par l’article 5 § 1 a) avant cette date (mutatis mutandis, Stoichkov, précité, §§ 52 et 58). D’ailleurs, la requérante ne semble pas contester la régularité de cette période de détention.

69.  Les parties s’opposent en revanche quant à l’existence d’un titre de détention valable justifiant le maintien en détention de la requérante après la réouverture de la procédure pénale, à savoir le 23 novembre 2009.

70.  La Cour constate d’emblée qu’à l’époque des faits, les dispositions légales régissant le réexamen d’une affaire après extradition n’indiquaient pas si – et, dans l’affirmative, à quelles conditions – la détention basée sur une condamnation par contumace pouvait être prolongée en cas de réouverture du procès.

71.  Cette omission législative n’a pas été palliée par une jurisprudence constante des tribunaux roumains, certains tribunaux refusant de remettre en liberté les intéressés, alors que d’autres ont fait droit à de telles demandes de libération (paragraphes 31-33 et 35 ci-dessus). Ce n’est que par le biais d’une modification du code de procédure pénale entrée en vigueur en novembre 2010, soit après la remise en liberté de la requérante, qu’il a été mis fin à cette omission et que l’on a mis les bases pour la fin de la jurisprudence divergente des tribunaux roumains quant à la privation de liberté d’une personne après la réouverture de la procédure (paragraphe 30 ci-dessus).

72.  À l’évidence, une telle divergence de jurisprudence n’était pas de nature à permettre à quelqu’un de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d’un acte déterminé. Dans ces conditions, la Cour conclut que la législation roumaine pertinente ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention (mutatis mutandis, Baranowski précité, § 55, et Toniolo c. Saint-Marin et Italie, no 44853/10, §§ 48-51, 26 juin 2012).

73.  En effet, malgré la mise en cause de la condamnation de la requérante « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention » (paragraphe 66 ci-dessus), la requérante est restée en détention après la réouverture de la procédure. Cette situation aurait pu se prolonger en l’absence d’une base légale autorisant les tribunaux à se prononcer quant au maintien ou à la suspension de la détention en fonction des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, dans la présente affaire, la Cour constate que la remise en liberté de la requérante n’a été aucunement motivée par le tribunal.

74.  À la lumière de ces éléments, la Cour estime également qu’aucune voie de recours efficace n’était disponible à la requérante pour dénoncer sa détention et amener le tribunal à se prononcer à cet égard. En l’absence d’une base légale et d’une jurisprudence constante des tribunaux, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir fait usage des voies de recours ordinaires indiquées par le Gouvernement (paragraphe 47
ci-dessus).

75.  Pareille conclusion s’impose en ce qui concerne la possibilité pour la requérante de se fonder directement sur l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 48 ci-dessus). À cet égard, la Cour relève qu’en effet la Convention est directement applicable en Roumanie et qu’elle l’emporte sur les dispositions du droit national qui seraient en contradiction avec elle (Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă c. Roumanie, no 65965/01, § 103, 7 avril 2009). Elle a déjà retenu par ailleurs qu’un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux est à même d’assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels (Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 103, 26 avril 2007). Toutefois, la Cour observe que, dans la présente affaire, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas dans lequel une personne se serait appuyée avec succès sur les dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention devant une autorité nationale afin d’obtenir sa remise en liberté. Cette absence de jurisprudence indique le manque de certitude, dans la pratique, de ce recours théorique (voir, dans le même sens, Paroisse gréco-catholique Sfântul Vasile Polonă précité, § 104). La Cour estime dès lors qu’une demande fondée sur l’applicabilité directe de la Convention dans le droit roumain n’aurait pas eu le degré de certitude juridique requis pour pouvoir constituer un recours effectif à épuiser par la requérante.

76.  S’agissant enfin de la contestation à l’exécution fondée sur l’article 461 du CPP (paragraphe 49 ci-dessus), la Cour note que le Gouvernement envoie une seule décision interne fondée sur cet article. Il convient toutefois de constater que cette décision vise une situation exceptionnelle, étant donné que la décision initiale de condamnation avait été annulée lors de la réouverture de la procédure (paragraphe 34 ci-dessus). La contestation visait en conséquence une question de pure exécution d’une peine annulée. Or, dans la présente affaire, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la validité de la décision de condamnation lors de la réouverture de la procédure. Dans ces conditions, il est peu crédible que la simple réouverture de la procédure suffisait pour être considérée comme étant « un incident dans l’exécution » d’une décision de condamnation. Dès lors, la contestation de l’exécution n’aurait pas pu non plus être un recours efficace à épuiser par la requérante.

77.  Enfin, la Cour observe que la requérante a dénoncé, à plusieurs reprises et en vain, sa détention devant les tribunaux internes (paragraphes 8, 10, 13 et 14 ci-dessus). Toutefois, ce n’est que lorsque le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au parquet en vue d’un complément d’enquête qu’il a décidé la remise en liberté de la requérante. La Cour remarque d’ailleurs l’absence totale de motivation quant à cet aspect (paragraphe 15 in fine ci-dessus).

78.  Compte tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de l’article 5 § 1 de la Convention (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 78, CEDH 2010), la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et de conclure que la détention de la requérante du 23 novembre 2009 au 25 mars 2010 ne saurait s’analyser en une détention régulière au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.

79.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

Benham contre R.U du 10 juin 1996 Hudoc 576 requête 19380/92

"Une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en Droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle.

C'est pourquoi, les organes de Strasbourg se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit ()

La Cour n'estime pas davantage que la détention ait été arbitraire () Le requérant n'allègue pas la mauvaise foi, ou qu'ils (les juges) ne se sont pas employés à appliquer correctement la législation pertinente"

UNE REMISE EN LIBERTÉ DOIT ÊTRE IMMÉDIATE

UNE DETENTION DE QUELQUES MINUTES PEUT ÊTRE ARBITRAIRE

IOAN POP ET AUTRES c. ROUMANIE du 6 décembre 2016 requête 52924/09

Article 5 : l'épouse du forcené qui n'a rien fait lors de leur expulsion de leur maison,  est arbitraire. Seul le mari avait résisté aux forces de police. Une détention de quelques heures est suffisantes pour être arbitraire si elle n'est pas prévue par la loi.

78. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne » (voir, parmi d’autres, Creangă, précité, § 84).

a) Sur la privation de liberté et sa durée

79. La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 57, CEDH 2012). Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé. La qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait, notamment, avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté (Creangă, précité, §§ 91‑92). La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence constante, l’article 5 § 1 s’applique également aux privations de liberté de courte durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008).

80. En l’espèce, elle note qu’elle est confrontée à des versions différentes quant à la nature de la mesure dont la deuxième requérante a fait l’objet. Le Gouvernement soutient que celle-ci n’a pas été victime d’une privation de liberté mais d’une simple présentation devant les organes d’enquête, aux fins d’interrogatoire, dans le cadre d’une procédure de flagrance (paragraphe 76 ci-dessus). La deuxième requérante assure en revanche qu’elle a subi une privation de liberté (paragraphe 75 ci-dessus).

81. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que la deuxième requérante a été conduite en voiture au poste de police par une équipe d’intervention et qu’elle y est restée dans le cadre d’une enquête pénale de flagrance en vue de faire des déclarations, la Cour estime qu’il serait irréaliste de considérer qu’elle était libre de quitter le poste de police à son gré (voir, Hoalgă et autres c. Roumanie, no 76672/12, § 102, 15 mars 2016, et mutatis mutandis, Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, § 49, 9 novembre 2010, et Ghiurău c. Roumanie, no 55421/10, § 80, 20 novembre 2012).

82. La Cour constate que les parties présentent des versions divergentes quant à la durée exacte de la mesure. Toutefois, même en admettant, comme l’affirme le Gouvernement, que la requérante ait été présente au poste de police de 12 heures à 19 h 30, elle note que la durée de la mesure critiquée en l’espèce serait de sept heures et trente minutes. Or elle a déjà conclu à la privation de liberté pour des durées bien inférieures (Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, no 4158/05, § 57, CEDH 2010 (extraits), pour une durée de trente minutes ; Shimovolos c. Russie, no 30194/09, §§ 48-50, 21 juin 2011, pour une durée de quarante-cinq minutes ; et Emin Huseynov c. Azerbaïdjan, no 59135/09, § 83, 7 mai 2015, pour une durée de trois heures et trente minutes).

83. Il s’ensuit que la deuxième requérante doit bien être regardée comme ayant été privée de sa liberté le 4 juillet 2007 pendant une période d’au moins sept heures et trente minutes.

b) Sur la compatibilité de la privation de liberté de la deuxième requérante avec l’article 5 § 1 de la Convention

84. La Cour souligne que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011). Par ailleurs, seule une interprétation étroite de cette liste cadre avec le but de cette disposition, à savoir assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Shimovolos, précité, § 51). De plus, en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu, et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).

85. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion « d’arbitraire » à laquelle se réfère l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Creangă, précité, § 84).

86. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement indique que la mesure dont la deuxième requérante a fait l’objet avait comme base légale l’article 31 § 1 b) de la loi no 218/2002 (paragraphe 76 ci-dessus). Elle note que, en vertu de cette disposition légale, pour que la police soit autorisée à conduire une personne dans ses locaux afin de procéder à une vérification d’identité, deux conditions cumulatives doivent être remplies : l’impossibilité pour la personne contrôlée de justifier de son identité dans les conditions prévues par la loi et l’existence de raisons de soupçonner cette personne d’avoir commis une infraction (paragraphe 36 ci-dessus ; voir également Amarandei et autres, précité, § 198).

87. Or, la Cour constate que, en l’espèce, la première condition au moins n’était pas remplie, puisque l’identité de la deuxième requérante était bien connue. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu dans ses observations que la police avait eu des doutes quant à l’identité de la deuxième requérante.

88. En tout état de cause, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement tiré de la participation de la deuxième requérante à un incident violent et de la nécessité de mener une enquête (paragraphe 77 ci‑dessus). Elle observe toutefois qu’il n’a pas indiqué quel était le statut de la deuxième requérante, le 4 juillet 2007, du point de vue du droit interne. À cet égard, elle note que, lorsque la deuxième requérante a fait des déclarations, le 6 juillet 2007, elle a été entendue en qualité d’auteur présumé des faits (făptuitor ; paragraphe 16 ci-dessus). Or la Cour rappelle qu’à l’époque des faits, il n’existait en droit roumain que deux régimes de privation de liberté à caractère préventif : la garde à vue et la détention provisoire, lesquels étaient applicables à deux catégories de personnes : le suspect (învinuitul) et l’inculpé (paragraphe 35 ci-dessus ; voir également Creangă, précité, § 107). Pour prononcer l’une ou l’autre de ces mesures, il devait y avoir des preuves ou des indices raisonnables de la commission du fait prohibé, c’est-à-dire des éléments donnant légitimement à penser que la personne faisant l’objet des poursuites pouvait être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés (Creangă, précité, § 58). Or aucune de ces deux mesures n’a été adoptée à l’encontre de la deuxième requérante au moment de sa privation de liberté, le 4 juillet 2007.

89. Partant, la Cour considère que la privation de liberté dont la deuxième requérante a fait l’objet le 4 juillet 2007 n’avait pas de base légale en droit interne. Elle conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

LATIPOV c. RUSSIE du 12 décembre 2013 Requête 77658/11

137.  La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 53, 25 octobre 2007).

138.  L’article 5 § 1 impose ainsi en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. L’absence de toute base légale à la détention sur une période longue est incompatible avec le principe de la protection contre l’arbitraire consacré par l’article 5 § 1 (Stepanov c. Russie, no 33872/05, § 73, 25 septembre 2012, Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 135 in fine, CEDH 2005‑X (extraits), et Niyazov c. Russie, no 27843/11, § 124, 16 octobre 2012).

139.  La Cour doit donc rechercher si la privation de liberté subie par l’intéressé après l’arrêt de la Cour suprême russe du 21 août 2012, qui a annulé la décision du 16 mai 2012 en vertu de laquelle l’intéressé était détenu, relevait des exceptions autorisées par l’article 5 § 1 et, en particulier, si cette privation de liberté répondait à la condition de « régularité ».

140.  À titre liminaire, la Cour prend note de la déclaration du Gouvernement, selon laquelle la libération du requérant ordonnée par l’arrêt du 21 août 2012 n’a pas été immédiate en raison d’un « problème technique ». Cette déclaration équivaut, aux yeux de la Cour, à la reconnaissance implicite que la détention du requérant n’avait alors plus aucune base légale en droit russe.

141.  La Cour observe que la détention du requérant sous écrou extraditionnel a pris fin le 4 mai 2012. Quant au titre de détention de l’intéressé au centre de rétention des expulsés, à savoir, la décision du 4 mai 2012 ordonnant son refoulement administratif, il a été annulé le 21 août 2012 (voir le paragraphe 50 ci-dessus). Ainsi, la privation de liberté après cette date ne relevait d’aucun des cas admis par l’article 5 § 1 de la Convention.

142.  En conclusion, la Cour estime que la détention du requérant, en tant qu’elle s’est poursuivie entre le 21 août 2012 et le 15 octobre 2012, n’était pas « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.

OPREA C. ROUMANIE du 10 décembre 2013 requête 26765/05

4 jours pour remettre en liberté le requérant après la révocation du mandat de dépôt est beaucoup trop long.

23.  Le requérant allègue que son placement et son maintien en détention du 23 au 27 décembre 2006 n’avaient pas de base légale.

24.  Le Gouvernement soutient que le requérant a été arrêté par la police des frontières en raison du fait qu’elle n’était pas au courant de la révocation du mandat d’exécution de la peine. Il reproche au requérant d’avoir agi de mauvaise foi et de s’être soustrait à l’exécution de la peine. Le Gouvernement expose que le 27 décembre 2006, la direction de la prison d’Arad a fait les démarches nécessaires auprès du tribunal de Ploiești et a immédiatement remis le requérant en liberté.

25.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).

26.  En l’espèce, la Cour observe que le mandat d’exécution de la peine a été définitivement révoqué le 13 octobre 2006 en raison de l’arrivée à échéance du délai de prescription de l’exécution la peine. Dès lors, le placement et le maintien du requérant en détention étaient dépourvus de base légale.

27.  La Cour rappelle que, lorsqu’elle a examiné le délai d’exécution des décisions de remise en liberté de requérants, elle a sanctionné les délais qui dépassaient le minimum nécessaire pour l’accomplissement des formalités administratives d’élargissement (voir, par exemple, Labita, précité, § 172 ; Rashid c. Bulgarie, no 47905/99, §§ 79-80, 18 janvier 2007 et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 77, 1er juillet 2008).

28.  Une approche stricte lui paraît d’autant plus s’imposer dans la présente affaire que la détention y était dépourvue de base légale dès son commencement.

29.  La Cour ne peut accepter que le requérant ait été privé de liberté au motif que la police des frontières n’était pas au courant de la révocation du mandat d’exécution de la peine et encore moins qu’il ait été détenu pendant quatre jours en attendant que la direction de la prison contacte le tribunal de Ploiești et reçoive copie du jugement qui avait révoqué le mandat (voir, mutatis mutandis, Ogică, précité, § 64).

30.  Par ailleurs, la Cour estime que l’attitude que le requérant avait pu avoir pendant la durée de validité du mandat d’exécution de la peine n’avait pas lieu de lui être reprochée après la révocation de ce mandat et ne saurait en aucune façon justifier une privation de liberté postérieurement à cette révocation.

31.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la détention du requérant ne relève pas de l’un des alinéas de l’article 5 de la Convention.

32.  Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

LA DÉTENTION POUR UN CONTRÔLE D'IDENTITÉ EST CONFORME

CAZAN c. ROUMANIE du 5 avril 2016 requête 30050/12

Non violation de l'article 5-1 de la CEDH : Une détention brève peut être incompatible avec la CEDH mais en l'espèce, le requérant a été libre d'netrer au commissariat et de ressortir quelques minutes plus tard, il n'y a pas eu détention.

66. La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5 de la Convention, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Aussi faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à propos de l’article 5 § 1 de la Convention, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50).

67. En l’espèce, la Cour note que les parties donnent aux faits des versions divergentes quant à la question de savoir si C.P. a fermé à clé la porte de son bureau afin d’empêcher le requérant de le quitter (paragraphes 7 et 13 ci‑dessus). À cet égard, elle note que le client du requérant, lorsqu’il a été entendu pendant l’enquête, n’a pas non plus fait mention du fait que C.P. aurait fermé la porte de son bureau à clé (paragraphe 19 ci-dessus).

68. La Cour réaffirme qu’il revient à la police de respecter le rôle des avocats, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à aucune forme d’intimidation ou de tracasserie (paragraphe 42 ci-dessus). À supposer même que le policier en cause se soit comporté comme le dit le requérant, la Cour note que les parties ne contestent pas la brève durée de la mesure, celle-ci n’ayant pas dépassé plus de dix minutes. Même si elle a conclu qu’il pouvait y avoir privation de liberté lorsque la mesure en cause n’avait été que de brève durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008), la Cour estime que, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le requérant n’a pas été privé de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. En particulier, la Cour attache de l’importance au fait que le requérant s’est rendu de son propre gré au poste de police et a pu le quitter en très peu de temps après l’incident qu’il dénonce (voir, a contrario, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, §§ 94-100, 23 février 2012).

69. La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Décision irrecevabilité Ursulet c. France du 31 mars 2016 requête no 56825/13

Non violation de l'article 5-1 : La retenue d’un avocat au commissariat durant une heure 25 minutes, pour une infraction au code de la route n’a pas enfreint les exigences de la Convention

La Cour constate que M. Ursulet a été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, dans la mesure où il était sous le contrôle des autorités et ne pouvait pas quitter les lieux sans l’autorisation des policiers. Elle relève, cependant, que la retenue dont M. Ursulet a fait l’objet s’est déroulée conformément à la législation française en vigueur à l’époque des faits, permettant à l’OPJ de placer en garde à vue ou de retenir les personnes, comme M. Ursulet, pour lesquelles il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction. Bien qu’aucune disposition ne réglementait précisément les cas dans lesquels l’OPJ choisissait de retenir une personne sans la placer en garde à vue ou avant de la placer en garde à vue, la Cour estime que ce simple constat ne suffit pas, en soi, pour conclure que la privation de liberté de M. Ursulet était dépourvue de base légale en droit interne.

La Cour relève, par ailleurs, que la retenue faisait suite à un contrôle pour plusieurs infractions routières lors duquel M. Ursulet a été interpellé en raison d’une discordance entre le numéro d’immatriculation figurant sur la plaque minéralogique de son véhicule et celui du certificat d’immatriculation, fait qui est susceptible de caractériser un délit d’usage de fausses plaques. La Cour note également que, durant l’interpellation, les policiers n’ont usé d’aucune mesure de contrainte, laissant même M. Ursulet conduire son scooter jusqu’au commissariat ; qu’un passant, témoin de la scène, a attesté du comportement professionnel des policiers, mais aussi de l’attitude agressive et hautaine de M. Ursulet à leur égard. Par conséquent, la Cour estime que l’interpellation et la privation de liberté subséquente n’excédaient pas les impératifs de sécurité et étaient conformes aux buts poursuivis par l’article 5 § 1 de la Convention.

La Cour note, enfin, que M. Ursulet a été retenu de 14 h 20 à 15 h 05, soit 45 minutes, avant d’être présenté à l’OPJ, et qu’il a été relâché immédiatement après son audition à 15 h 45’, soit une heure et 25 minutes après son arrestation. À cet égard, consciente des contraintes inhérentes au fonctionnement d’un commissariat, la Cour admet qu’un bref délai, limité toutefois à ce qui est strictement nécessaire, puisse s’écouler avant que la personne retenue ne soit entendue et éventuellement libérée, ce qui était prévu par la réglementation française en vigueur à l’époque des faits.

Par conséquent, la Cour rejette le grief de M. Ursulet portant sur l’article 5 § 1 de la Convention comme étant manifestement mal fondé, estimant que sa privation de liberté était conforme aux buts visés par l’article 5 § 1 et réalisée dans des conditions conformes à celui-ci.

SARIGIANNIS contre ITALIE du 5 Avril 2011 requête 14569/05

Principaux faits

Les requérants, Georges Sarigiannis, et son fils François, sont deux ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1983. Lors de l’introduction de la requête, ils résidaient à Franconville (France).

Le 30 juin 2002, Georges Sarigiannis arriva à l’aéroport de Fiumicino (Italie) accompagné de son fils François, de son épouse et de sa fille. Alors qu’il demandait des explications aux agents de la police fiscale qui avaient interpellé son épouse pour un contrôle de passeport, il fut poussé violemment en direction d’un bureau, avec son fils François, qui était venu lui porter secours. Ils furent détenus dans les locaux de la police pendant deux heures et demie et allèguent qu’ils ont été menottés et frappés au visage. Georges Sarigiannis fut transporté dans une pièce contiguë où il fut jeté à terre et frappé à nouveau. Il dit avoir été empêché d’utiliser son téléphone pour appeler l’ambassade de France ou son avocat et n’avoir eu à boire qu’après une heure et demie d’attente. Les policiers remirent ensuite leurs passeports aux requérants et les invitèrent à quitter l’aéroport.

Les rapports établis aux urgences de l’hôpital le même jour faisaient état, chez le père, d’un traumatisme crânien, de multiples zones écorchées au dos, aux poignets, au niveau des oreilles et du cou et une possible lésion osseuse au bras droit et, chez le fils, d’une torsion des deux poignets, d’une contusion du tibia gauche avec écorchures, d’un traumatisme crânien, d’un hématome dans la région frontale, d’ecchymoses sur le visage, les oreilles et la jambe gauche. Les agents auraient également subi de multiples contusions aux bras et aux jambes.

En juillet 2002, les requérants déposèrent plainte contre trois agents de police non identifiés pour les délits de lésions, séquestration de personnes et abus de pouvoir. Ce plaintes furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia le 13 octobre 2004, au motif que les différentes versions des faits fournies par les parties ne permettaient pas d’établir si l’intervention des policiers avait été légitime et si leur conduite avait été proportionnée au comportement des requérants.

Article 5 § 1

Les requérants ne nient pas s’être opposés au contrôle d’identité, se bornant à contester la légitimité dudit contrôle, qu’ils considèrent discriminatoire et illégal. La rétention des requérants était basée sur la loi italienne qui prescrit l’obligation de déclarer son identité et prévoit la possibilité de retenir dans les locaux de la police toute personne refusant de s’acquitter de cette obligation. Elle visait donc l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, au sens de l’article 5 § 1 b).

La Cour a déjà considéré que l’obligation de collaborer avec la police et de fournir son identité, même en l’absence de soupçons d’avoir commis une infraction, constitue une obligation suffisamment « concrète et spécifique » pour satisfaire aux conditions de la privation de liberté.

La Cour estime que la courte durée de la rétention des requérants dans le bureau de police et les circonstances de l’espèce permettent de conclure qu’un juste équilibre a été respecté entre l’importance d’assurer l’exécution immédiate de l’obligation de déclarer son identité et celle du droit à la liberté des requérants.

Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

LA RÉTENTION D'UN ÉTRANGER A LA FRONTIÈRE

K.G. c. Belgique du 6 novembre 2018 requête n° 52548/15

Article 5-1 : La rétention d’un migrant pour des raisons de sécurité et dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile n’a pas violé la Convention

L’affaire concerne un demandeur d’asile (K.G.) qui fit l’objet de quatre mesures de rétention pour des raisons de sécurité en attendant que sa demande d’asile soit clôturée. Il fut notamment mis à la disposition du Gouvernement, et détenu à ce titre pendant environ 13 mois.

La CEDH juge en particulier que le poids de l’intérêt public pesait lourdement dans le choix de maintenir K.G. en détention et ne relève pas d’arbitraire dans l’appréciation des autorités nationales. Elle constate aussi que la santé de K.G. n’a pas été mise en danger et qu’il a bénéficié d’une attention particulière dans les deux centres où il a séjourné.

Enfin, elle juge aussi qu’eu égard aux enjeux en cause, et étant donné que les autorités nationales ont agi avec la diligence voulue, la durée de la mise à disposition du Gouvernement ne peut être considérée comme ayant été excessive.

LA PERSONNALITÉ DU MIGRANT

7. Le 26 septembre 2010, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt du chef d’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur la personne d’une mineure de moins de seize ans. Il fut incarcéré à la prison d’Ypres.

11. Entre-temps, le requérant s’étant rendu en France, puis en Suisse pour y demander l’asile, le 1er août et le 26 novembre 2013 respectivement, à la demande des autorités françaises et suisses, la Belgique se déclara responsable pour l’examen de ces demandes en application du règlement Dublin. Lors de son séjour en Suisse, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie et d’un kyste arachnoïdien dans le cerveau.

12..... à des procès‑verbaux dressés entre 2012 et 2014 pour agression, vol à l’étalage, contacts avec des mineurs d’âge, etc. ainsi qu’aux ordres de quitter le territoire précédents auxquels le requérant n’avait pas donné suite.

CEDH

70. La Cour a rappelé les principes généraux applicables en matière de détention des étrangers aux fins de contrôle de l’immigration dans l’arrêt Thimothawes c. Belgique (no 39061/11, §§ 56-65, 4 avril 2017, et références citées).

a) Respect des voies légales

71. La mise du requérant à la disposition du Gouvernement, et donc le maintien de sa détention du 6 janvier 2015 au 29 janvier 2016, fut décidée par arrêté ministériel sur base de l’article 54 § 2 (ancien) alinéa 2 de la loi sur les étrangers. Alors que l’article 54 § 1 (ancien) permettait à l’OE de désigner un « centre de retour » où l’étranger devait attendre l’expiration du délai pour quitter le territoire après le rejet de sa demande d’asile (voir paragraphe 55, ci‑dessus), l’article 54 § 2 (ancien) alinéa 2 permettait au ministre, « dans des circonstances exceptionnellement graves » liées à l’ordre public ou la sécurité nationale, de mettre l’étranger déjà « à titre provisoire » à la disposition du gouvernement, alors même que la procédure d’asile était encore en cours.

72. Le requérant se plaint que l’article 54 § 2 (ancien) de la loi sur les étrangers ne prévoyait pas de durée maximale de détention. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle si l’existence ou l’absence de durée maximale de détention en matière d’immigration est au nombre des facteurs que la Cour peut prendre en compte pour apprécier si le droit interne est « suffisamment accessible, précis et prévisible », elle n’est en elle-même ni nécessaire ni suffisante pour garantir la conformité aux exigences de l’article 5 § 1 f) (J.N. c. Royaume-Uni, précité, §§ 83-86 et 90, et références citées).

73. Le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir recouru à des mesures moins contraignantes que la détention, pourtant prévues par la loi sur les étrangers, pour tenir compte de son état de santé. La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé que des décisions généralisées ou automatiques de placement en détention des demandeurs d’asile sans appréciation individuelle des besoins particuliers des intéressés pouvaient poser problème au regard de l’article 5 § 1 f) et qu’il appartenait aux autorités de détecter les éventuels cas de vulnérabilité particulière qui s’opposaient à la détention (Thimothawes c. Belgique, no 39061/11, § 73, 4 avril 2017, et références citées). Ainsi, dans l’arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (no 10486/10, §§ 124-125, 20 décembre 2011) cité par le requérant, la Cour a condamné la carence des autorités belges à envisager une mesure moins sévère pour sauvegarder l’intérêt public de la détention et éviter de maintenir la requérante en détention. La Cour relève, toutefois, qu’à la différence de la situation qui se présentait dans cette affaire, en l’espèce, le poids de l’intérêt public pesait lourdement dans le choix de maintenir le requérant en détention et il ne ressort pas du dossier que la détention mettait la santé du requérant en danger ni que son état de santé se soit aggravé durant la détention (voir paragraphe 88, ci‑dessous).

74. Le requérant soutient ensuite que sa dangerosité, n’ayant pas été réévaluée, ne pouvait correspondre à la notion de « circonstances exceptionnellement graves » prévue par l’article 54 § 2 (ancien) alinéa 2 de la loi sur les étrangers. La Cour observe que tant l’arrêté ministériel de mise à disposition du requérant que les décisions judiciaires relatives au contrôle de la légalité de la détention expliquaient en quoi les faits reprochés au requérant s’analysaient en de telles circonstances. Il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause cette appréciation qui n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’il n’est pas exigé, pour justifier une privation de liberté sur base de l’article 5 § 1 f), que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil 1996‑V, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009).

75. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’aperçoit rien qui lui permette de douter que la mise du requérant à la disposition du Gouvernement reposait sur une base légale certaine.

b) Poursuite d’un but autorisé par l’article 5 § 1 f)

76. Alors que le requérant soutient qu’à partir de l’arrêté de mise à disposition du Gouvernement du 6 janvier 2015, sa détention n’entrait plus dans aucune des prévisions de l’article 5 § 1 f), le Gouvernement considère que la détention du requérant pendant la période considérée visait à l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire tant que se poursuivait l’examen de sa demande d’asile (première partie de l’article 5 § 1 f). Cette dernière approche était également celle de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers qui considéra, dans son arrêt du 16 juillet 2015, qu’à la différence de la situation qui se présentait dans l’affaire M.S. c. Belgique précitée, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une procédure d’éloignement telle qu’envisagée par l’article 52/4 (ancien) de la loi sur les étrangers, mais d’une application de l’article 54 § 2 (ancien) de la loi qui avait pour seul objectif d’autoriser la détention d’un étranger durant l’examen de sa demande d’asile. La Cour de cassation confirma cette interprétation dans son arrêt du 26 mai 2015.

77. Le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir adopté de ligne claire. Alors qu’il était maintenu en détention sur pied de l’article 54 § 2 (ancien) de la loi, le ministre compétent semble avoir envisagé, en demandant l’avis du CGRA, de suspendre la procédure d’asile nouvellement entamée et de prononcer l’éloignement du requérant en application de l’article 52/4, alinéa 2 (ancien) de la loi, sans toutefois poursuivre cette voie à son terme (voir paragraphe 21, ci-dessus). La Cour rappelle que pour déterminer à quel moment une détention s’inscrivant dans le cadre du contrôle de l’immigration relève de l’une ou l’autre partie de l’article 5 § 1 f), le droit national peut fournir une indication utile (Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 97, 23 juillet 2013). Toutefois, pour évaluer la régularité de la détention au regard de l’article 5 § 1 f), il importe peu que le droit national corresponde à l’un ou l’autre des volets de cette disposition pourvu que la détention repose sur une base légale interne certaine.

78. L’approche précitée des juridictions internes, réitérée par le Gouvernement devant la Cour, dit s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle tant qu’un État n’a pas autorisé officiellement l’entrée sur son territoire, celle-ci est « irrégulière ». Il est vrai que selon la Cour la détention d’un individu en quête d’asile souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser à « empêcher l’intéressé de pénétrer irrégulièrement » durant l’instruction de sa demande d’asile (voir, notamment, Saadi c. Royaume‑Uni [GC], no 13229/03, CEDH 2008, Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, 13 décembre 2011, et Thimothawes, précité).

79. Pour autant, la Cour estime que la thèse du requérant n’est pas dénuée de fondement. Sa situation n’était en effet pas assimilable à celle des requérants dans les affaires précitées ; ces derniers n’étaient pas encore « entrés » sur le territoire et avaient introduit une demande d’asile à la frontière. Or, en l’espèce, le requérant n’a certes pas été autorisé à résider en Belgique mais y a séjourné pendant huit ans, et y a également été incarcéré à la suite d’une condamnation pénale.

80. Cela ne signifie toutefois pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que sa détention sortait du cadre autorisé par l’article 5 § 1 f). Force est en effet de constater, ainsi que le souligne le Gouvernement, que les autorités belges ont poursuivi, par le biais de mesures successives de détention et tout au long de celle-ci, le dessein de l’éloigner et donc que la détention du requérant entrait également dans les prévisions de la seconde partie de l’article 5 § 1 f)) (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume‑Uni, précité, M.S. c. Belgique, précité, et J.N. c. Royaume‑Uni, précité ; voir également les affaires dirigées contre la Grèce : A.A. c. Grèce, no 12186/08, 22 juillet 2010, R.U. c. Grèce, no 2237/08, 7 juin 2011, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, 25 septembre 2012, et A.E. c. Grèce, no 46673/10, 27 novembre 2014).

81. En tout état de cause, le principe selon lequel la détention doit être régulière et ne peut pas être arbitraire doit s’appliquer à une détention relevant de la première partie de l’article 5 § 1 f) de la même façon qu’à une détention visée par le second volet (Saadi, précité, § 73).

c) Régularité de la détention

82. Afin de déterminer si le requérant a été protégé contre l’arbitraire, la Cour doit déterminer si la période considérée, qui s’est ouverte le 6 janvier 2015, lorsque la détention du requérant fut maintenue par l’arrêté de mise à disposition du Gouvernement, et s’est achevée le 29 janvier 2016, lorsque la procédure d’asile a pris fin sur le refus du CCE de lui reconnaître le statut de réfugié, était excessive et si les autorités internes ont poursuivi avec diligence les procédures internes afin de poursuivre leur but ultime d’éloignement du requérant.

83. À cet égard, le requérant déduit de la carence des autorités à prendre des mesures en vue de concrétiser son éloignement pendant la période considérée que sa détention n’était pas liée au but qu’elles poursuivaient. La Cour estime, quant à elle, qu’il saurait difficilement être reproché aux autorités de ne pas avoir fait preuve, à ce stade, de plus de diligence en vue de l’expulsion du requérant étant donné qu’il bénéficiait, en tant que demandeur d’asile, de la protection contre le refoulement, tant que durait l’instruction de sa demande d’asile. Cette dernière doit être regardée, dans le contexte de la présente affaire, comme un préalable nécessaire à l’éloignement effectif du requérant.

84. Contrairement à ce que le requérant soutient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de réserver un sort particulier à la période qui a couru après l’avis donné par le CGRA, le 15 janvier 2015, quant aux risques encourus en cas d’éloignement au Sri-Lanka. En effet, contrairement à la situation qui se présentait dans l’arrêt M.S. c. Belgique précité (§§ 154-156), le CGRA est en l’espèce revenu, dans sa décision du 29 octobre 2015, sur son avis négatif rendant de nouveau possible l’éloignement du requérant sans enfreindre la Convention.

85. Il convient donc d’examiner la diligence avec laquelle les autorités ont traité la demande d’asile que le requérant avait introduite le 4 novembre 2014 et à propos de laquelle il avait été entendu par le CGRA le 25 novembre 2014. Au cours de la période considérée, le CGRA a émis un avis sur la conformité de l’éloignement avec la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié, a actualisé les informations sur la situation générale au Sri-Lanka et a statué sur la demande d’asile du requérant le 29 octobre 2015 en tenant compte des nouveaux éléments apportés par le requérant en cours de procédure. Le 27 novembre 2015, le CCE a accueilli le recours du requérant contre cette décision et le CGRA a pris une nouvelle décision le 10 décembre 2015 qui est devenu définitive le 28 janvier 2016 à la suite du rejet par le CCE du recours introduit par le requérant. La Cour n’estime pas que ces délais aient été excessifs.

86. Quant à la procédure de contrôle de la légalité de la détention, il faut relever que la première requête de mise en liberté a été introduite par le requérant le 16 juin 2015 et qu’une décision a été rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers le 30 juin 2015. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel d’Anvers a rejeté l’appel formé contre cette décision le 16 juillet 2015. Par un arrêt du 28 août 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt. Le 29 septembre et le 17 décembre 2015, le requérant a encore introduit deux autres requêtes de mise en liberté qui furent rejetées par la chambre du conseil du tribunal de première instance les 6 octobre et 28 décembre 2015 respectivement.

87. La Cour souligne que l’affaire du requérant comportait des considérations importantes, liées à la clarification des risques effectivement encourus par le requérant au Sri-Lanka, à la sauvegarde de la sécurité publique eu égard aux faits graves qui lui avaient été reprochés et au risque de récidive ainsi qu’à sa situation de santé mentale. Il était tant de l’intérêt du requérant que de l’intérêt général à une bonne administration de la justice que les autorités procèdent à un examen minutieux de tous les points et éléments pertinents et, en particulier, que les éléments se rapportant à la menace pour la sécurité nationale et à la santé du requérant aient été examinés par des instances présentant des garanties contre l’arbitraire (voir, mutatis mutandis, Chahal, précité, §§ 117 et 122, et M.S. c. Belgique, précité, § 152).

88. S’agissant du caractère adapté du lieu de détention, la Cour rappelle que pour pouvoir conclure à une violation de l’article 5 § 1, le requérant aurait dû établir qu’il était dans une situation particulière qui pouvait prima facie conduire à la conclusion que sa détention n’était pas justifiée (Thimothawes, précité, § 79). Or, la seule santé mentale du requérant n’était pas, en l’espèce, de nature à pouvoir conduire à une telle conclusion : le requérant a bénéficié d’une attention particulière dans les deux centres fermés où il a séjourné et il n’est pas démontré que les services de soutien psychologique auraient fait état de contre-indication à la détention (voir paragraphes 19, 28 et 35, ci-dessus). Eu égard à ce constat, il ne saurait être considéré, comme le soutient le requérant, que la mesure de détention n’était pas adaptée à son état de santé mentale ni que les autorités auraient été tenues de chercher des mesures moins restrictives à sa détention (voir paragraphe 73, ci-dessus).

89. Reste enfin à déterminer si la détention du requérant, sur base de l’arrêté ministériel du 6 janvier 2015, pendant presque treize mois ne s’est pas prolongée pendant un laps de temps déraisonnable, avec pour conséquence que la privation de liberté était disproportionnée. À ce sujet, la Cour considère qu’eu égard aux enjeux en cause, et étant donné que les autorités nationales ont agi avec la diligence voulue, la durée de la mise à disposition du Gouvernement ne peut être considérée comme ayant été excessive.

90. Partant, il n’y pas a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

THIMOTHAWES c. BELGIQUE du 4 avril 2017 Requête no 39061/11

Non violation de l'article 5-1 : le requérant se présente à la frontière avec un faux passeport, puis il décline sa véritable identité et donne une version non crédible des faits contre son État, pour avoir le statut de réfugié politique. Reste enfin à déterminer si la détention du requérant pendant cinq mois ne s’est pas prolongé pendant un laps de temps déraisonnable, avec pour conséquence que la privation de liberté était disproportionnée. À ce sujet, la Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la cause, qui ont impliqué la mise en œuvre d’une procédure de rapatriement vers la Turquie, puis d’une procédure de refoulement vers l’Égypte, ainsi que l’examen de deux demandes d’asile, la durée de la détention ne peut être considérée comme étant excessive. Deux intéressantes opinions séparées suivent l'Arrêt.

a) Rappel des principes généraux

56. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 170, CEDH 2004‑II, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, CEDH 2016).

57. Énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi, précité, § 64, A. et autres c. Royaume‑Uni [GC], no 3455/05, § 163, CEDH 2009, et Khlaifia, précité, § 89).

58. La faculté pour les États de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou autrement – l’autorisation d’entrer dans le pays, est un corollaire indispensable du droit dont jouissent les États de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Saadi, précité, § 64).

59. Le premier motif autorisé par l’article 5 § 1 f) concerne l’hypothèse de la détention d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire. La Cour a estimé que, tant qu’un État n’a pas autorisé l’entrée sur son territoire, celle-ci est « irrégulière », et que la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser à « empêcher l’intéressé de pénétrer irrégulièrement » (Saadi, précité, § 65 ; voir également Khlaifia, précité, § 96).

60. Le second membre de phrase de l’article 5 § 1 f) concerne la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’éloignement est en cours. Il n’est pas exigé, pour justifier une privation de liberté sur cette base, que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir (Chahal, précité, § 112, et A. et autres c. Royaume‑Uni, précité, § 164 ; voir également Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 38, CEDH 2002‑I, et Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, § 74, 19 janvier 2010). Cependant, comme il vient d’être rappelé, il faut qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition soit en cours ; si cette procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (A. et autres c. Royaume‑Uni, précité, § 164, et Khlaifia, précité, § 90).

61. En plus d’être prévue aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit aussi être « régulière ».

62. En matière de régularité d’une détention, y compris l’observation des voies légales, la Convention renvoie pour l’essentiel au droit interne et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Saadi, précité, § 67, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 134, 23 février 2016, et Khlaifia, précité, § 91). La Cour doit également s’assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus de manière explicite ou implicite notamment en matière de sécurité juridique (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 72 et 76, 9 juillet 2009).

63. Enfin, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres, Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, § 105, CEDH 2014, et Khlaifia, précité, § 91). Une privation de liberté peut donc être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, parmi d’autres, Saadi, précité, § 67, A. et autres c. Royaume‑Uni, précité, § 164, Mooren, précité, § 77, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).

64. Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention doit répondre à certains critères. La détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but poursuivi par la détention ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (Saadi, précité, § 74, et A. et autres c. Royaume‑Uni, précité, § 164).

65. Selon la Cour, le principe selon lequel la détention ne doit pas être arbitraire doit s’appliquer à une détention relevant de la première partie de l’article 5 § 1 f) de la même façon qu’à une détention visée par le second volet (Saadi, précité, § 73).

b) Application dans le cas d’espèce

66. Il n’est pas contesté par les parties devant la Cour que les mesures de détention litigieuses relevaient des motifs énumérés par l’article 5 § 1 f) de la Convention. La Cour estime que du 1er février 2011 au 17 février 2011, alors qu’une demande d’asile était pendante, la privation de liberté visait à empêcher le requérant de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (première partie de l’article 5 § 1 f)), que du 17 février 2011 au 5 mai 2011, alors qu’aucune demande d’asile n’était pendante et le requérant vivait sous le coup d’un éloignement, la privation de liberté visait à pouvoir procéder à l’éloignement (seconde partie de l’article 5 § 1 f)), et que du 5 mai 2011 au 4 juillet 2011, alors qu’une nouvelle demande d’asile était pendante, la privation de liberté visait de nouveau à empêcher le requérant de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (première partie de l’article 5 § 1 f)).

67. La Cour relève en outre que si la légalité interne des décisions de privation de liberté était contestée par le requérant dans le cadre de sa requête initiale devant la Cour, cette question n’a plus fait l’objet de débat ensuite, le requérant considérant, à la lumière des observations du Gouvernement, que chacune des mesures de privation de sa liberté a respecté le prescrit de la loi sur les étrangers (voir, pour l’examen de la légalité de privations de liberté dans d’autres cas où celles-ci étaient basées sur des applications successives de l’article 74/5 § 1, 2o, de la loi sur les étrangers, Ntumba Kabongo c. Belgique (déc.), no 52467/99, 2 juin 2005, et Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, §§ 91-92, 13 décembre 2011).

68. Le requérant met toutefois en cause la légalité des décisions de privation de liberté du fait que la loi belge n’était pas, à l’époque des faits, en conformité avec l’obligation découlant de l’article 7 § 3 de la directive Accueil d’évaluer la nécessité de la détention (voir paragraphe 43, ci‑dessus).

69. Avant d’examiner cet argument, la Cour tient à faire remarquer que ce ne sont que la première et la troisième période de détention (voir paragraphe 65, ci-dessus) qui semblent tomber sous l’application de la directive Accueil, la deuxième période semblant relever plutôt de la directive Retour (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 novembre 2009, Said Shamilovich Kadzoev, cité au paragraphe 44, ci‑dessus).

70. La Cour rappelle qu’en matière d’observation des « voies légales » (voir paragraphe 62, ci-dessus), l’article 5 § 1 renvoie non seulement aux normes de droit interne mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010, Takush c. Grèce, no 2853/09, § 40, 17 janvier 2012, et Kholmurodov c. Russie, no 58923/14, § 84, 1er mars 2016). Les normes de droit interne peuvent à l’évidence trouver aussi leur origine dans le droit de l’Union européenne.

71. Cela étant, la Cour n’estime pas nécessaire de s’interroger, en l’espèce, sur la mise en œuvre en droit belge de la directive Accueil. Elle rappelle en effet qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, le cas échéant en conformité avec le droit de l’Union européenne. Sous réserve d’une interprétation arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 86, CEDH 2007‑I), le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de cette interprétation (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I, et Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, § 51, CEDH 2015 ; voir également, spécifiquement en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, nos 3989/07 et 38353/07, § 54, 20 septembre 2011, et Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014). La Cour rappelle également que, dans une affaire issue d’une requête individuelle, elle n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait une législation ou une pratique contestées, mais elle doit autant que possible se limiter, sans oublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, 24 janvier 2017).

72. Or la principale question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les mesures de détention critiquées par le requérant étaient arbitraires au sens de la jurisprudence la Cour. Le requérant fait en effet valoir, certes sous l’angle de la compatibilité de l’article 74/5 de la loi sur les étrangers avec l’article 7 § 3 de la directive Accueil, que lesdites mesures n’ont pas été mises en œuvre de bonne foi car elles ont été appliquées de façon automatique sans que les autorités n’en aient apprécié individuellement la nécessité. Or, en raison de son état de santé psychologique, il était vulnérable, ce qui aurait dû amener ces dernières à effectuer un examen individuel de sa situation pour évaluer s’il était nécessaire de le détenir et déterminer si la détention était adaptée.

73. La Cour rappelle à ce sujet qu’elle a déjà estimé que des décisions généralisées ou automatiques de placement en détention des demandeurs d’asile sans appréciation individuelle des besoins particuliers des intéressés pouvaient poser problème au regard de l’article 5 § 1 f). Corrélativement, la Cour a estimé que les autorités compétentes devaient rechercher s’il était possible de leur substituer une autre mesure moins radicale. Cette exigence vise à détecter si les intéressés présentent une vulnérabilité particulière qui s’oppose à la détention (voir, par exemple, s’agissant de mineurs étrangers accompagnés, Muskhadzhiyeva et autres, précité, Kanagaratnam, précité, § 94, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 119, 19 janvier 2012, et A.B. et autres c. France, no 11593/12, § 123, 12 juillet 2016 ; en ce qui concerne des mineurs non accompagnés, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, §§ 99-104, CEDH 2006-XI, Rahimi, précité, §§ 108-110, et Housein c. Grèce, no 71825/11, § 76, 24 octobre 2013, et à propos d’étrangers malades : Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, § 124, 20 décembre 2011). Dans certaines affaires, la Cour a mis en cause la politique généralisée de détention de migrants (Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 100, 23 juillet 2013, et Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte, nos 25794/13 et 28151/13, § 146, 22 novembre 2016 ; voir également, dans des cas où la preuve de la nécessité de la détention était requise par le droit national, Rusu, précité, §§ 57-58, et Nabil et autres c. Hongrie, no 62116/12, §§ 40-43, 22 septembre 2015).

74. En l’espèce, le Gouvernement reconnaît que le requérant présentait des troubles nécessitant un suivi psychologique intensif et avait, de ce fait, des besoins particuliers liés à son état de santé mentale. Ces données n’étant toutefois pas connues des autorités belges lorsque le requérant s’est présenté à la frontière le 1er février 2011, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas en avoir tenu compte quand a été prise la décision de le détenir dans le centre de transit de l’aéroport en vue de l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire belge.

75. Il ressort ensuite de la chronologie des événements que le requérant a, dès les premières semaines de sa détention, eu recours aux services de soutien psychologique du centre de transit 127 de Melsbroek puis du centre fermé de Bruges (voir paragraphes 34-35, ci-dessus). Il ne s’est toutefois prévalu de ses problèmes de santé pour la première fois que dans sa requête de mise en liberté introduite le 6 avril 2011 à la suite du réquisitoire de réécrou (voir paragraphe 12, ci-dessus). À partir de ce moment-là, les autorités ne pouvaient plus ignorer la situation du requérant.

76. La Cour relève que la mesure de détention du 5 mai 2011 ne contenait pas de référence aux circonstances propres du requérant. À l’instar des deux autres décisions de privation de liberté et, conformément au prescrit de la loi sur les étrangers en son article 74/5, § 1, 2o, la décision du 5 mai 2011 se limite à se référer au fait que le requérant a tenté de pénétrer sur le territoire sans satisfaire aux conditions et qu’il a demandé à la frontière à être reconnu comme réfugié, d’une part, et que le maintien dans un lieu déterminé est estimé nécessaire afin de garantir le refoulement éventuel, d’autre part (voir paragraphe 20, ci-dessus).

77. La Cour note que les décisions successives de privation de liberté sont ainsi formulées de manière laconique et stéréotypée, et ne permettaient pas au requérant de connaître les raisons justifiant concrètement sa détention.

78. Cela étant dit, cette circonstance n’a pas empêché les juridictions compétentes – la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation –, d’exercer leur contrôle, fût-il limité à un contrôle de légalité, en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 f) rappelées ci-dessus et des circonstances particulières du requérant (voir paragraphes 25 et 28, ci-dessus).

79. De plus, la Cour considère que pour pouvoir conclure à une violation de l’article 5 § 1, le requérant aurait dû établir qu’il était dans une situation particulière qui pouvait prima facie conduire à la conclusion que sa détention n’était pas justifiée (voir, a contrario, Yoh-Ekale Mwanje, précité, § 124). Or, la seule santé mentale du requérant n’était pas, en l’espèce, de nature à pouvoir conduire à une telle conclusion : le requérant a bénéficié d’une attention particulière dans les deux centres fermés où il a séjourné et les rapports établis par les services de soutien psychologique n’ont pas fait état de contre-indication à la détention (voir paragraphes 34-35, ci-dessus).

80. Eu égard à ce constat, il ne saurait être considéré, comme le soutient le requérant, que la mesure de détention n’était pas adaptée à son état de santé mentale ni que les autorités auraient été tenues de chercher des mesures moins restrictives à sa détention.

81. Reste enfin à déterminer si la détention du requérant pendant cinq mois ne s’est pas prolongé pendant un laps de temps déraisonnable, avec pour conséquence que la privation de liberté était disproportionnée. À ce sujet, la Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la cause, qui ont impliqué la mise en œuvre d’une procédure de rapatriement vers la Turquie, puis d’une procédure de refoulement vers l’Égypte, ainsi que l’examen de deux demandes d’asile, la durée de la détention ne peut être considérée comme étant excessive.

82. Partant, il n’y pas a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS

1. J’ai voté avec la majorité pour conclure qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Cette affaire porte sur la question de la détention administrative (ou « rétention ») de demandeurs d’asile. C’est une question d’une actualité évidente, dont l’intérêt dépasse de loin les frontières de la Belgique.

Dans la présente opinion, je voudrais attirer l’attention sur le fait que le raisonnement suivi dans l’arrêt contient des nuances par rapport à l’approche stricte suivie dans la jurisprudence pertinente de la Grande Chambre. Ce sont précisément ces nuances qui permettent de conclure que le constat de non-violation est en harmonie avec l’état actuel du droit international et du droit de l’Union européenne en la matière.

Jurisprudence de la Grande Chambre

2. Comme il est constaté au paragraphe 66 de l’arrêt, la rétention du requérant était couverte successivement par la première partie de l’article 5 § 1 f) de la Convention (empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement dans le territoire), par la seconde partie de cette disposition (procédure d’expulsion en cours), puis de nouveau par la première partie de la disposition.

Or, selon la jurisprudence de la Grande Chambre, ni sous la première partie ni sous la seconde partie, l’article 5 § 1 f) n’exige que la détention d’un étranger soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir (donc de se cacher dans l’illégalité) (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 71-73, CEDH 2008, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 90, CEDH 2016 (extraits)). Si la nécessité joue un certain rôle, ce n’est qu’en relation avec la durée de la rétention, qui ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir la jurisprudence citée au paragraphe 64 de l’arrêt).

La détention administrative de migrants : état actuel du droit international des droits de l’homme et du droit de l’Union européenne

3. La jurisprudence précitée de la Grande Chambre a été critiquée, notamment au sein de la Cour même, pour défaut d’harmonie avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’opinion en partie dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä dans l’affaire Saadi, précitée, et l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque dans l’affaire Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte (nos 25794/13 et 28151/13, 22 novembre 2016).

4. Aux termes de l’article 9 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. »

Dans sa jurisprudence relative à cet article, le Comité des droits de l’homme des Nations unies considère, notamment, que le manquement des services de l’immigration à se pencher sur des considérations propres à l’intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération avec lesdits services, et sur l’existence de moyens moins contraignants d’atteindre les mêmes objectifs, peut rendre la détention d’un demandeur d’asile arbitraire au sens de l’article 9 § 1 précité (voir, par exemple, A. c. Australie, communication no 560/1993, constatations adoptées le 3 avril 1997, §§ 9.2-9.4, et C. c. Australie, communication no 900/1999, constatations adoptées le 28 octobre 2002, § 8.2, citées dans Saadi, précité, § 31). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Comité des droits de l’homme s’exprime ainsi :

« Le Comité rappelle que l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires. La détention pendant une procédure aux fins du contrôle de l’immigration n’est pas arbitraire en soi mais doit être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances, et la mesure doit être réévaluée si elle est maintenue. Les demandeurs d’asile qui entrent illégalement sur le territoire d’un État partie peuvent être placés en rétention pendant une brève période initiale, le temps de vérifier leur entrée, d’enregistrer leurs griefs et de déterminer leur identité si elle est douteuse. Les maintenir en détention pendant que leur demande est examinée serait arbitraire en l’absence de raisons particulières propres à l’individu, comme un risque de fuite, d’atteinte à autrui ou d’acte contre la sécurité nationale. Il convient d’étudier les éléments utiles au cas par cas et de ne pas fonder la décision sur une règle obligatoire applicable à une vaste catégorie de personnes ; il convient également d’envisager des moyens moins intrusifs d’obtenir le même résultat, comme l’obligation de se présenter à la police, le versement d’une caution ou d’autres moyens d’empêcher le demandeur de passer dans la clandestinité ; il faut en outre que la décision fasse l’objet d’un réexamen périodique et d’un contrôle juridictionnel. La décision doit également prendre en considération les besoins des enfants et l’état de santé mentale de l’étranger placé en détention. Les intéressés ne doivent pas rester retenus indéfiniment aux fins du contrôle de l’immigration si l’État partie n’est pas en mesure de procéder à leur expulsion » (M.M.M. et consorts c. Australie, communication no 2136/2012, constatations adoptées le 25 juillet 2013, § 10.3, et F.K.A.G. et consorts c. Australie, communication no 2094/2011, constatations adoptées le 26 juillet 2013, § 9.3 ; dans le même sens, voir Hamadie Al-Gertani c. Bosnie-Herzégovine, communication no 1955/2010, constatations adoptées le 1er novembre 2013, § 10.3, et Hew Raymond Griffiths c. Australie, communication no 1973/2010, constatations adoptées le 21 octobre 2014, § 7.2). »

Cette jurisprudence est confirmée dans l’Observation générale no 35 sur l’article 9 du Pacte, adoptée par le Comité à sa 112e session (7-31 octobre 2014) (§ 18, avec références à l’ensemble de la jurisprudence du Comité en matière de détention de migrants à des fins de contrôle de l’immigration, CCPR/C/GC/35).

5. Le droit pertinent de l’Union européenne est cité aux paragraphes 43‑46 de l’arrêt.

En ce qui concerne spécialement la rétention de demandeurs d’asile, la matière est actuellement régie par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (« directive Accueil (refonte) ») (voir paragraphe 44 de l’arrêt). Selon l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, un demandeur d’asile ne peut être placé en rétention que lorsque cela s’avère nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas, et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Il s’agit là de « limitations importantes au pouvoir conféré aux États membres [de l’Union européenne] de procéder à un placement en rétention » (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 février 2015 dans N., C-601/15 PPU, point 61).

Des limitations analogues étaient également imposées, fût-ce implicitement, par l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (« directive Accueil ») (voir paragraphe 43 de l’arrêt), en vigueur à l’époque des faits (arrêt de la Cour de justice de l’UE du 30 mai 2013 dans Arslan, C‑534/1, point 63).

6. Il découle de ce bref aperçu du droit international et européen que la rétention de demandeurs d’asile n’est permise que si elle répond à des conditions relativement strictes. La nécessité en est une. À première vue, la jurisprudence de la Grande Chambre ne semble pas se situer sur la même longueur d’onde.

Jurisprudence de certaines chambres, et raisonnement suivi dans le présent arrêt

7. Toutefois, l’évolution récente de la jurisprudence des chambres de la Cour va dans le sens d’imposer aux autorités nationales de détecter si les étrangers concernés présentent une vulnérabilité particulière qui s’oppose à la détention. Dans l’affirmative, une décision automatique de placement en détention des intéressés, sans appréciation individuelle de leurs besoins particuliers et sans recherche d’une possibilité d’appliquer une mesure moins radicale, peut poser problème au regard de l’article 5 § 1 f) (voir la jurisprudence citée au paragraphe 73 de l’arrêt).

Cette jurisprudence complète celle de la Grande Chambre. À mon avis, elle permet en pratique d’atteindre le même but que celui visé par le Pacte et le droit européen, qui est d’empêcher que des rétentions administratives aient lieu lorsqu’il n’y a pas de justification objective, réelle et suffisante à une telle mesure.

8. La jurisprudence précitée des chambres est également suivie dans le présent arrêt.

J’y souscris entièrement.

OPINION DISSIDENTE DES JUGES KARAKAŞ ET TURKOVIĆ

Nous ne souscrivons pas à l’avis de la majorité selon lequel il n’y pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans la présente affaire.

Nous pensons que la protection de l’article 5, un droit fondamental qui s’applique à « toute personne », ne saurait être moins élevée dans le domaine de l’asile et de l’immigration au prétexte que les États jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 73, Recueil 1996V) et compte tenu de « la faculté pour les États de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays est un corollaire indispensable de ce droit » (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008).

Cependant, la Cour a souligné que pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire (Saadi, précité, § 66). Nous pensons qu’on ne peut pas interpréter l’arrêt Saadi comme signifiant que les États peuvent détenir régulièrement des étrangers dans l’attente d’une décision sur leur demande d’asile.

Le droit international et les normes européennes imposent une définition restrictive des circonstances autorisant la détention de demandeurs d’asile en raison de leur entrée irrégulière sur le territoire d’un État. De notre point de vue la détention d’immigrés potentiels ne peut se concilier avec l’article 5 § 1 au regard du droit international et de droit de l’Union européenne (voir l’opinion dissidente des juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä dans l’affaire Saadi, précitée).

Pour la présentation actuelle de l’état du droit international et de droit de l’Union européenne, nous renvoyons à l’opinion concurrente du juge Lemmens annexée au présent arrêt.

D’après notre jurisprudence, pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009).

Selon les termes de l’article 5 de la CEDH, cette forme de privation de liberté, une détention administrative, est autorisée sous réserve que des mesures soient prises soit en vue d’un éloignement, soit afin de prévenir une entrée non autorisée dans le pays. La privation de liberté des migrants en situation irrégulière ne peut être ni arbitraire, ni une conséquence automatique d’une violation de la législation relative aux étrangers. En d’autres termes, la détention administrative de migrants en situation irrégulière doit être exceptionnelle, proportionnée et, par conséquent, constituer une mesure individuelle.

La privation de liberté en vertu de la législation relative aux étrangers ne devrait être qu’une mesure intervenant en dernier ressort, après un examen individuel et minutieux de chaque cas (voir CPT/Inf(2017)3 Rétention des migrants).

À la lumière de ces éléments, tout d’abord on constate que les autorités belges ont placé et ont maintenu le requérant en détention administrative de manière automatique, sans avoir procédé à un examen de sa situation individuelle pour rechercher s’il présentait ou non une réelle menace pour la sécurité nationale ou un danger d’une autre nature.

L’autre point qui démontre l’automaticité de sa détention est que les autorités n’ont pas examiné l’adéquation de sa détention avec son état de santé mentale et la nécessité de ladite détention.

En outre, la pratique de détention systématique en Belgique figure dans les rapports du Commissaire aux droits de l’homme du 17 juin 2009 (CommDH(2009)14) et du 28 janvier 2016 (CommDH(2016)1) (§§41-42).

« Les demandeurs d’asile peuvent être détenus pour une période initiale de deux mois (correspondant à la durée de la procédure d’asile), avec possibilité de prolongation jusqu’à huit mois maximum, en cas de « nécessité pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale ».

Le contrôle porte uniquement sur la légalité de la détention, et non sur son opportunité ou sa proportionnalité. En ce qui concerne les personnes en attente d’expulsion, depuis la transposition de la directive « retour » de l’UE dans le droit belge en 2012 la détention n’est possible qu’en dernier ressort et s’il n’existe aucun autre moyen, moins contraignant, de prévenir le risque de fuite ou de permettre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Toutefois, le Commissaire note que le droit en vigueur ne prévoit pas de garanties similaires pour les demandeurs d’asile placés en détention, dont la nécessité ne donne apparemment lieu à aucune évaluation individuelle.

Aucune évaluation individuelle de la vulnérabilité de la personne ou du risque de fuite n’aurait lieu lorsque la détention est prolongée.

Le Commissaire tient également à souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la détention administrative des demandeurs d’asile doit être considérée comme arbitraire si elle n’est pas étroitement liée au motif de la détention. À cet égard, le fait de détenir des demandeurs d’asile à la frontière au motif qu’ils pourraient faire l’objet d’un éloignement est problématique, car ces personnes ne peuvent être renvoyées avant que les autorités aient traité leur demande ».

La Cour a déjà estimé que des décisions généralisées ou automatiques de placement en détention des demandeurs d’asile sans apprécier de manière individuelle si les besoins particuliers des intéressés pouvaient poser problème au regard de l’article 5 § 1 f) (voir le paragraphe 73 de l’arrêt et les exemples cités).

La majorité n’en tire aucun conséquence, tout en admettant au paragraphe 77 de l’arrêt que « les décisions successives de privation de liberté sont ainsi formulées de manière laconique et stéréotypée, et ne permettaient pas au requérant de connaître les raisons justifiant concrètement sa détention ».

La jurisprudence de la Cour exige que l’on démontre au cas par cas la nécessité objective d’un placement en détention dans le cadre de l’article 5. Pour la majorité, la manière laconique et stéréotypée des décisions de privation de liberté ne pose aucun problème au sens de l’article 5. La Cour a conclu à la violation dans les affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en recourant à des formules stéréotypées sans évoquer des faits précis ou sans envisager d’autres mesures préventives (voir l’abondante jurisprudence de la Cour à cet égard, par exemple ; Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 41, 16 janvier 2007, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, § 24, 7 juillet 2009, Filiz c. Turquie, no 28074/08, § 61, 4 mars 2014, Tretyakov c. Ukraine, no 16698/05, § 59, 29 septembre 2011 ; Vasilkoski et autres c. « ex-République yougoslave de Macédoine », no 28169/08, § 64, 28 octobre 2010, Qing c. Portugal, no 69861/11, § 67-68, 5 novembre 2015 ; Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 122, CEDH 2016).

Dans le cas d’espèce les décisions étaient rédigées en des termes stéréotypés et étaient dépourvues d’une analyse de la situation personnelle du requérant. Nous ne voyons aucune raison pour se départir de cette jurisprudence dans le cadre d’une détention dite administrative.

Concernant la situation médicale du requérant, il souffrait d’un état dépressif de type abandonnique pour lequel une prise en charge psychothérapeutique et éventuellement médicamenteuse en Belgique s’imposait (paragraphe 34 de l’arrêt). Or rien ne montre que le requérant ait bénéficié d’une prise en charge médicamenteuse. Même s’il a eu des consultations auprès du psychologue du centre, il a été privé d’un traitement qui s’imposait dans le cas des autres personnes qui se trouvait dans la même situation médicale ; autrement dit, il n’a pas été soigné.

Nous souhaitons rappeler les Principes directeurs du Haut‑Commissariat des Nations unies aux Réfugiés et Apatrides relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d’asile et alternatives à la détention (2012), en particulier le Principe directeur 9.1 :

« Les demandeurs d’asile, en raison des évènements souvent traumatisants ayant précipité leur fuite et des circonstances liées à leur demande d’asile, peuvent présenter des maladies mentales, des traumatismes, des dépressions, des angoisses, des manifestations d’agressivité et autres conséquences physiques, psychologiques et affectives. Il convient de tenir compte de ces facteurs dans l’évaluation de la nécessité de les placer en détention... »

Aucune évaluation de sa vulnérabilité n’a eu lieu et l’état de santé du requérant n’a été jamais examiné par les juridictions internes. Par conséquent, celles-ci n’ont pas cherché si son état de santé était compatible avec sa détention et si des mesures moins restrictives pouvaient être envisagées. Au contraire, ils ont prolongé la détention même sans faire connaître les raisons de cette prolongation.

Dans ces conditions, nous estimons que la détention du requérant était arbitraire et a emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Muzamba Oyaw c. Belgique irrecevabilité du 4 avril 2016 requête no 23707/15

Articles 5-1 et 8 de la Conv  EDH : La rétention d’un demandeur d’asile dont la compagne était enceinte n’a pas porté atteinte au droit à la liberté et à la sûreté ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale

ARTICLE 5-1

34. La Cour constate que la détention du requérant se justifiait au regard du second membre de phrase de l’article 5 §1 f) et qu’il a été détenu en tant que « personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours ». Il n’est pas exigé, pour justifier une privation de liberté sur cette base, que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009 ; voir également Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 38, CEDH 2002 I, et Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, no 41442/07, § 74, 19 janvier 2010). Cependant, comme il vient d’être rappelé, il faut qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition soit en cours ; si cette procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 §1 f) (A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 90, CEDH 2016).

35. En plus d’être prévue aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1, toute privation de liberté doit aussi être « régulière ». En matière de régularité d’une détention, y compris l’observation des voies légales, la Convention renvoie pour l’essentiel au droit interne et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 67, CEDH 2008, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 134, 23 février 2016, et Khlaifia, précité, § 91) ainsi que, ou, le cas échéant, au droit international (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010, Takush c. Grèce, no 2853/09, § 40, 17 janvier 2012, et Kholmurodov c. Russie, no 58923/14, § 84, 1er mars 2016). Les normes de droit interne peuvent à l’évidence trouver aussi leur origine dans le droit de l’Union européenne. Enfin, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi d’autres, Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, § 105, CEDH 2014, et Khlaifia, précité, § 91).

36. Il résulte de ce qui précède que, même si l’article 5 §1 f) n’implique pas que la détention doive être considérée comme raisonnablement nécessaire, un test de nécessité de la détention peut être requis par la législation nationale, visée par cette disposition. Tel est le cas en droit belge suite à la transposition de la directive Retour (voir, mutatis mutandis, Rusu c. Autriche, no 34082/02, § 54, 2 octobre 2008). La Cour observe que la privation de liberté du requérant a été décidée le 26 août 2014 notamment en application de l’article 7, alinéa 3 de la loi sur les étrangers qui prévoit qu’une personne qui n’est pas autorisée à séjourner sur le territoire peut être mise en détention « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement ».

37. Là où la Convention, comme en son article 5, renvoie directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie intégrante des obligations des États contractants, de sorte que la Cour a compétence pour s’en assurer au besoin ; toutefois, l’ampleur de la tâche dont elle s’acquitte en la matière trouve des limites dans l’économie du système européen de sauvegarde car il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et appliquer ce droit. Sur ce point, le rôle de la Cour se limite à examiner si l’interprétation des dispositions légales invoquées par les autorités internes en l’espèce n’ait pas été arbitraire ou manifestement déraisonnable au point de conférer à la détention du requérant un caractère irrégulier (Rusu, précité, § 55).

38. En l’espèce, la Cour constate que la détention du requérant a été motivée par l’OE dans sa décision du 26 août 2014 par son séjour illégal, le fait qu’il n’était pas en possession des documents requis, ainsi que le non‑respect de l’ordre de quitter le territoire précédent.

39. La Cour observe ensuite que l’allégation du requérant quant au fait qu’il aurait mentionné sa situation familiale à la police lors de son interpellation était contestée par les autorités nationales (voir paragraphe 6 ci‑dessus) et que le requérant n’a apporté aucun élément devant la Cour qui permettrait de conclure autrement que ces dernières. Dès lors, la Cour estime que l’OE, ignorant la situation familiale difficile du requérant lors de sa mise en détention, ne peut pas se voir reproché de ne pas en avoir tenu compte lors de son placement en détention.

40. Cela étant dit, cette circonstance n’a pas empêché les juridictions compétentes – la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation –, d’exercer leur contrôle, fût-il limité à un contrôle de légalité, en tenant compte des exigences de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 f) rappelées ci-dessus et des circonstances particulières du requérant.

41. Ainsi, la Cour note que l’examen de la situation personnelle du requérant a par après conduit à l’ordre de sa mise en liberté par la chambre du conseil, le 19 septembre 2014. Si la chambre des mises en accusation, sur appel de l’État, a ensuite ordonné le maintien en détention du requérant, la Cour constate qu’elle a, elle aussi, examiné la situation familiale du requérant, ainsi que les conditions justifiant une ingérence de l’autorité publique au regard de l’article 8 § 2 de la Convention dans la vie familiale du requérant, supposant que celle-ci était établie (voir paragraphes 8 et 9 ci‑dessus). Or, la chambre des mises en accusation considéra que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi sur les étrangers, poursuivait le but de contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire de l’État belge, et était nécessaire en raison des sérieuses raisons de croire que le requérant n’obtempérait pas à l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié. La chambre des mises en accusation souligna explicitement que toute mesure alternative demeurait vaine. En effet, plusieurs ordres de quitter le territoire avaient été précédemment notifiés au requérant, et celui-ci avait confirmé son souhait de continuer à séjourner en Belgique et de ne pas retourner au Congo à l’audience. La Cour estime qu’il résulte de ce qui précède que les juridictions compétentes ont procédé à un examen suffisant de la nécessité de la détention du requérant, condition imposée par le droit interne.

42. La Cour relève ensuite que la décision de privation de liberté du 24 octobre 2014 a respecté les prescrits de l’article 7, alinéa 5 de la loi sur les étrangers, et était étroitement liée au motif de détention, à savoir la procédure d’expulsion du requérant. En effet, la Cour note que l’OE avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de l’éloignement du requérant et que celles-ci étaient poursuivies avec toute la diligence requise. Ainsi, dans les sept jours ouvrables après l’écrou, une demande pour l’obtention d’un document de voyage avait été envoyée à l’Ambassade de la République démocratique du Congo, et quelques jours plus tard un entretien avec le requérant avait été organisé. Notant notamment le rejet par le CCE du deuxième recours interjeté par le requérant à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire litigieux (voir paragraphe 11 ci-dessus), l’OE pouvait raisonnablement considérer qu’il subsistait toujours une possibilité que le requérant soit éloigné dans un délai raisonnable.

43. Enfin, la Cour relève que la durée totale de la détention du requérant n’a pas été excessive. La détention a duré deux mois et 19 jours et a abouti à la libération du requérant le 13 novembre 2014, soit bien avant l’expiration du délai légal.

44. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la détention du requérant constituait une détention « régulière » au sens de l’article 5 §1 f) de la Convention.

45. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.

ARTICLE 8

48. S’agissant de l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention, la Cour estime suffisant de constater que les autorités belges ont reconnu implicitement et a posteriori une vie familiale entre le requérant, sa compagne et l’enfant en libérant le requérant à la date de l’accouchement de sa compagne. La disposition invoquée est donc applicable à la situation dénoncée par le requérant.

49. La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 106, 3 octobre 2014). Il pèse en effet sur les États une obligation « d’agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale » (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A no 31, Popov c. France, nos 39472/07 et 39474/07, § 133, 19 janvier 2012, et Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 152, CEDH 2012).

50. La Cour considère toutefois que le fait d’enfermer le requérant dans un centre fermé pour illégaux et de ce fait causer une séparation entre celui-ci et sa compagne enceinte de ses œuvres, peut s’analyser comme une « ingérence » dans l’exercice effectif de sa vie familiale (voir, mutatis mutandis, Popov, précité, § 134).

51. Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.

52. La Cour rappelle que la base légale de la détention du requérant trouvait son fondement notamment dans l’article 7 de la loi sur les étrangers. La mesure de détention était donc prévue par la loi.

53. Concernant le but poursuivi par la mesure litigieuse, la Cour constate qu’elle a été prise dans le cadre du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire de l’État belge. Cette action peut se rattacher à au moins un des but légitimes au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir la défense de l’ordre (Chevanova c. Lettonie, no 58822/00, § 74, 15 juin 2006).

54. La Cour doit ensuite examiner si le placement en détention administrative du requérant s’avérait nécessaire au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi, à savoir l’éloignement. Pour ce faire, la tâche de la Cour consiste à déterminer si la mesure de détention prise à l’égard du requérant a, en l’espèce, respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 80, CEDH 2006‑XI).

55. La Cour observe qu’en l’espèce, les autorités belges pouvaient raisonnablement considérer que le requérant présentait un risque de se soustraire au contrôle des autorités belges (voir notamment paragraphe 41 ci‑dessus) de sorte que son placement dans un centre fermé afin de poursuivre son éloignement ait pu paraître justifié par un besoin social impérieux. De plus, la Cour constate que des alternatives à la détention ont été envisagées par les juridictions internes (voir également paragraphe 41 ci‑dessus, et a contrario, Popov, précité, § 145).

56. Le requérant se plaint que sa détention a eu pour conséquence de le séparer de sa compagne enceinte. À ce sujet, la Cour note que la vie familiale du requérant s’est développée à une époque où il savait que sa situation au regard des règles d’immigration était telle que le maintien de cette vie familiale en Belgique revêtirait un caractère précaire. Par ailleurs, dans le cadre de son recours à l’encontre de la mesure d’éloignement, la vie familiale invoquée par le requérant a fait l’objet d’une analyse approfondie par le CCE. La Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par ce dernier (voir paragraphe 6 ci-dessus). En ce qui concerne le lien de dépendance invoqué, la Cour relève qu’il ressort du dossier que la compagne du requérant a bénéficié d’un suivi médical et a pu maintenir des contacts avec le requérant lors de sa détention. Enfin, la Cour tient compte de ce que d’une part, la durée totale de la détention du requérant a été de deux mois et 19 jours, et n’a donc pas dépassé le délai légal, et d’autre part, ce dernier a finalement été libéré le 13 novembre 2014, à la date de l’accouchement de sa compagne.

57. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que les mesures de privation de liberté n’étaient pas disproportionnées et conclut qu’il ne saurait être reproché aux autorités belges de ne pas avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence en mettant le requérant en détention administrative en vue de son expulsion.

58. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.

COUR DE CASSATION FRANCAISE

LA DÉTENTION D'UN HOMME DE 78 EST INUTILE, LA LIBERTÉ EST LA RÈGLE LA DÉTENTION L'EXCEPTION

Il a mis aux jours de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Cour de cassation chambre criminelle, arrêt du 29 mars 2017, pourvoi n° 17-80149 Rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse ;

Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire M. X..., âgé de 78 ans, mis en examen du chef de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, à qui il a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce que M. X... présente des garanties de représentation et peut être hébergé chez l'un ou l'autre de ses enfants ;

Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention provisoire de M. X... n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction et qu'un placement sous contrôle judiciaire, dont elle a fixé les modalités, suffisait à y répondre, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs, formulés au moyen, de défaut de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public ;

Qu'en effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle ;

La détention en alternative du paiement d'une amende douanière. Un individu doit prouver son insolvabilité pour ne pas rester en détention. Sa feuille de non imposition n'est pas suffisante !

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 4 mai 2011 pourvoi n°10-84294 Cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, par jugement du 11 janvier 2006, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières de 480 000 euros, les juges ordonnant son maintien en détention au titre de l'exercice anticipé de la contrainte judiciaire prévu par l'article 388 du code des douanes ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 18 juin 2009 ; que, le 4 février 2010, le procureur de la République a requis le prononcé d'une contrainte judiciaire à son encontre ; que, le 1er mars 2010, le juge de l'application des peines a prononcé cette mesure pour une durée d'un an, après avoir, d'une part, constaté que M. X... avait bénéficié en 2003 et 2004, du fait de ses activités délictueuses, de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il ne pouvait, comme il l'a admis à l'audience, avoir entièrement dépensés avant son incarcération intervenue le 27 janvier 2004, d'autre part, retenu que les avis de non-imposition produits pour les années 2002 à 2009 ne font pas la preuve de son insolvabilité ; que M. X... a relevé appel de cette décision.

Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'état d'insolvabilité du condamné, qui met obstacle au prononcé de la contrainte judiciaire, doit s'apprécier à la date de la requête ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent fonder leur décision sur les ressources dont pouvait bénéficier le condamné au moment de son arrestation ou de sa condamnation ; qu'ils retiennent que l'insolvabilité est établie par la production d'avis de non-imposition.

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, d'autre part, doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieures et occultes, dont ce dernier a eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 4 mai 2011 pourvoi n°10-84461 Rejet

Une demande de mise en liberté doit être examinée le plus rapidement possible

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour détention illicite de stupéfiants en récidive ; que, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal a, le 31 mai 2010, renvoyé l'affaire et ordonné son maintien en détention ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a présenté, le 2 juin 2010, une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience du 8 juin, le tribunal, considérant que le délai de dix jours pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté ne commençait à courir qu'à compter de la décision de la cour d'appel, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, n'a pas statué mais a renvoyé l'affaire au 23 juin ; qu'à l'audience du 15 juin, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les prescriptions de l'article 148-2 du code de procédure pénale relatives aux seules demandes de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision de maintien en détention, a constaté que, depuis le 14 juin 2010, les effets du mandat de dépôt avaient cessé, que la détention du prévenu était illégale et qu'il convenait d'ordonner sa mise en liberté s'il n'était détenu pour autre cause.

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appel formé contre une décision de renvoi avec maintien en détention ne peut être assimilé à une demande de mise en liberté, notamment au regard de la prorogation des délais impartis au tribunal pour statuer, la cour d'appel qui n'a pas méconnu sa saisine, a fait l'exacte application des textes susvisés.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 20 juillet 2011 pourvoi n°10-87326 ANNULATION D'UNE CONDAMNATION SANS RENVOI

Attendu que, le 25 mars 2004, vers 19 heures 45, Mme Y... a déposé une plainte auprès des services de police en exposant que le même jour, vers 18 heures, elle avait été agressée au domicile de sa mère à Laval ; que, selon la jeune femme, elle se trouvait dans l'appartement, au deuxième étage de l'immeuble, quand un homme qu'elle avait vu quelques instants auparavant emprunter les escaliers, avait sonné à la porte ; qu'à sa demande, elle lui avait prêté son téléphone portable ; que l'individu l'avait rejointe dans le salon et lui avait lié les mains derrière le dos ; qu'il lui avait dérobé sa carte bancaire et exigé la communication du numéro de code ; qu'il l'avait ensuite allongée sur le canapé et lui avait caressé la poitrine et le sexe en passant la main sous ses vêtements ;

Attendu que le relevé des communications téléphoniques a permis d'établir que l'agression avait été commise entre 18 heures 01 et 18 heures 09 ; que deux retraits avaient été effectués postérieurement le même jour à l'aide de la carte bancaire, le premier de 90 euros, le second de 160 euros ;

Attendu que la victime a décrit son agresseur en précisant qu'il portait des lunettes de forme carrée avec des verres fumés à fort grossissement ; qu'un portrait-robot a été dressé ;

Attendu que, le 13 mai 2006, Mme Y... a signalé aux services de police qu'elle venait de reconnaître son agresseur dans une rue de Laval ; que les policiers, en suivant ses indications, ont interpellé M. X... qui, placé en garde à vue, a nié avoir commis les faits dont il était soupçonné ; que, convoqué devant le tribunal correctionnel de Laval pour agression sexuelle, vol et escroquerie, le prévenu a été relaxé par jugement du 2 novembre 2006 ; que, sur les appels du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel d'Angers l'a déclaré coupable des faits poursuivis par arrêt du 29 mai 2007, les juges du second degré ayant notamment retenu qu'il existait une ressemblance frappante avec le portrait-robot, qu'il avait autrefois habité dans le quartier où les faits avaient été commis et que la plaignante l'avait désigné, avec conviction, comme son agresseur ;

Attendu que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 6 mai 2008 ;

Attendu que le demandeur a fondé sa demande en révision sur les actes d'une information suivie au tribunal de grande instance de Paris, à la suite d'un réquisitoire introductif du 31 mai 2008, contre M. Bruno Z... des chefs de viols, agressions sexuelles, vols aggravés ; que ce dernier, à la suite d'un réquisitoire supplétif du 23 octobre 2008, a été mis en examen des chefs d'agression sexuelle et vol au préjudice de Mme Y... ; qu'il a fourni des explications détaillées sur les circonstances de l'agression correspondant au récit de la victime ; que, lors de la confrontation avec la partie civile, cette dernière l'a reconnu ;

Attendu que, par arrêt définitif, en date du 27 mai 2011, la cour d'assises de Paris a déclaré M. Z... coupable notamment d'avoir à Laval, le 25 mars 2004, commis sur la personne de Mme Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une atteinte sexuelle exempte d'acte de pénétration, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle et d'avoir frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de la même victime et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

Attendu que les faits dont M. Z... a été reconnu coupable sont ceux pour lesquels M. X... a été condamné ;

Attendu qu'en cet état, les condamnations de M. X... et de M. Z... sont inconciliables ;

Que dès lors, par application de l'article 622, 2°, du code de procédure pénale, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 mai 2007, doit être annulé ; que l'annulation aura lieu sans renvoi, les pièces de la procédure suivie contre M. Z... établissant la preuve de l'innocence de M. X...

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 8 février 2012 pourvoi n°11-81259 REJET

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la constatation, le 25 janvier 2005, par les agents des douanes d'une infraction de circulation et détention irrégulière de vingt litres d'eau de vie de cidre, marchandise visée à l'article 215 du code des douanes, imputée à Mme Y..., suivie de son audition dans les locaux de l'administration, sans avoir, à l'issue de celle-ci, été placée en retenue douanière, M. X..., responsable départemental des douanes, est poursuivi pour avoir, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, étant dépositaire de l'autorité publique, ordonné ou accompli arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt relève que ce dernier a donné des instructions pour faire conduire la personne contrôlée le 25 janvier 2005 à 11 heures 45 au bureau des douanes, dans le cadre d'une procédure par lui qualifiée de "notification", à l'occasion de laquelle elle a été entendue sur les faits reprochés de 12 h 30 à 13 h 30, et où elle devait demeurer jusqu'à l'achèvement des visites domiciliaires à 21 heures, l'intéressée ayant cependant été conduite par la douane, à partir de 19 heures aux urgences de l'hôpital pour des troubles de la vision; que les juges du fond notent que l'article 60 du code des douanes ne saurait autoriser la douane à maintenir dans ses locaux une personne qui a été entendue sur les circonstances et les causes de son contrôle, et ce, sans limites autres que celles, selon le prévenu, tirées du nombre de visites domiciliaires envisagées par les enquêteurs, et, au surplus, en l'absence de notification des droits prévus en matière de retenue douanière ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le prévenu qui, ayant décidé de retenir la personne contrôlée en s'affranchissant des règles de procédure douanière, a commis un acte arbitraire, attentatoire à la liberté de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision

  • LA DÉTENTION DOIT ÊTRE PRÉVUE PAR LE DROIT INTERNE

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    - LA DÉTENTION DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR LE DROIT INTERNE

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    LA DÉTENTION DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR LA LOI

    Akkad c. Türkiye du 21 juin 2022 requête n o 1557/19

    Le renvoi forcé d’un Syrien, détenteur d’un titre de séjour légal, vers la Syrie n’était pas conforme au droit turc et a violé la Convention

    Art 3 • Expulsion immédiate en Syrie sous couvert d’un retour volontaire d’un ressortissant syrien, bénéficiant d’une « protection provisoire » en Turquie • Présence d’un risque réel de subir dans le pays d’origine des traitements contraires à l’art 3 connu des autorités nationales

    Art 13 (+ Art 3) • Recours effectif • Autorités nationales n’ayant pas permis au requérant de contester son renvoi forcé avant son refoulement

    Art 5 § 1 • Détention irrégulière du requérant de son arrestation à la frontière à son expulsion • Aucune poursuite pénale déclenchée pour s’être infiltré dans la zone frontalière interdite • Absence d’une procédure d’expulsion pouvant justifier la détention

    Art 5 § 2 • Administration ayant sciemment caché au requérant la véritable nature et le but de sa détention afin de faciliter son transfert vers un département situé à la frontière avec la Syrie

    Art 5 § 4 • Absence de contrôle de la légalité de la détention

    Art 5 § 5 • Impossibilité d’obtenir une réparation

    Art 3 (matériel) • Traitement dégradant du requérant ayant porté des menottes lors de son transfert

    FAITS

    L'affaire concerne l’allégation du requérant selon laquelle il aurait fait l’objet d’une expulsion forcée et illégale vers la Syrie par les autorités turques sous couvert de « retour volontaire ». En 2018, le requérant, détenteur d’un titre de séjour légal en Türkiye et bénéficiant de la « protection provisoire », fut arrêté près de la rivière de Meriç alors qu’il tentait de passer en Grèce. Il fut renvoyé deux jours plus tard en Syrie. Dans son arrêt de chambre , rendu ce jour dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

    Deux violations de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme :

    1) en raison du refoulement du requérant vers la Syrie, et

    2) en raison du port de menottes par le requérant lors de son transfert d’Edirne à Hatay.

    La Cour juge que des faits sérieux et avérés permettent de conclure qu’il existait en l’espèce un risque réel pour le requérant de subir en Syrie des traitements contraires à l’article 3 et que les autorités turques ont exposé ce dernier, en pleine connaissance de cause, au risque de subir des traitements contraires à la Convention. Elle estime aussi que le menottage du requérant – deux par deux avec d’autres Syriens célibataires pendant un trajet en bus d’environ 20 heures – constitue un traitement dégradant.

    Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 en raison de l’impossibilité pour le requérant de contester son refoulement vers la Syrie. La Cour relève que les autorités turques ont privé le requérant d’utiliser les recours prévus par la loi turque pour contester son renvoi forcé vers la Syrie.

    Violation de l’article 5 §§ 1, 2, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté). La Cour estime que le requérant a été privé de sa liberté à partir de son arrestation près de la frontière grecque à Meriç jusqu’à son renvoi en Syrie. Elle relève que les garanties légales prévues par la loi nationale lors d’une détention imposée aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion n’ont pas été respectées.

    CEDH

    Respect des dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention

    1. Principes généraux

    2. 99.  La Cour considère que les principes établis dans sa jurisprudence au sujet de l’article 5 § 1 f) de la Convention, tels qu’exposés dans l’arrêt Khlaifia et autres c. Italie [GC] (no 16483/12, §§ 88-92, 15 décembre 2016) s’appliquent aussi dans la présente affaire. En particulier, la Cour rappelle que la détention d’une personne fondée sur le second membre de phrase de l’article 5 § 1 f) de la Convention ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (Chahal, précité, § 113). De plus, la privation de liberté doit aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Saadi, précité, § 67). Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi et doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009). D’après l’un des principes généraux consacrés par la jurisprudence, une détention est « arbitraire » lorsque, même si elle est parfaitement conforme à la législation nationale, il y a eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités (voir, par exemple, Saadi, précité, § 69).

      100.  Il convient de rappeler ici que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition. De l’avis de la Cour, cette exigence doit se refléter également dans la fiabilité des communications telles que celles adressées aux requérants, que les intéressés se trouvent en séjour légal ou non. La Cour en déduit qu’il n’est pas compatible avec l’article 5 que, dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002‑I).

      1. Application de ces principes au cas d’espèce

      101.  Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle tient déjà pour établi que le requérant a été privé de sa liberté à partir de son arrestation le 19 juin 2018 près de la frontière grecque à Meriç jusqu’à son renvoi en Syrie à partir de la porte frontalière de Hatay/Cilvegözü. Pendant ce laps de temps, le requérant était sous la surveillance des agents de l’État et n’était pas libre de ses mouvements ou déplacements. La Cour note également que le Gouvernement reconnaît la réalité d’une partie de cette détention, notamment entre l’arrestation du requérant par la gendarmerie de Meriç et la décision de le transférer à Hatay par l’administration de l’immigration d’Edirne. Elle note aussi que l’autre partie de la détention du requérant, postérieurement aux formalités effectuées par la direction régionale de l’immigration d’Edirne, n’a pas été reconnue par le Gouvernement comme une privation de liberté.

      102.  La Cour note ensuite la déclaration du Gouvernement selon laquelle aucune procédure d’expulsion n’a été déclenchée contre le requérant en raison de l’acceptation par ce dernier, dans les locaux de la direction régionale de l’immigration d’Edirne, de rentrer de son propre gré en Syrie. Elle observe aussi qu’aucune poursuite pénale n’a été déclenchée contre le requérant pour s’être infiltré dans la zone frontalière interdite.

      103.  Quant au respect des dispositions de l’article 5 § 1 f) de la Convention, la Cour constate qu’aucune procédure d’expulsion pouvant justifier la détention du requérant à partir de son séjour dans les locaux de la direction régionale d’immigration d’Edirne jusqu’à son renvoi en Syrie n’a été engagée. Il ressort de la législation turque que l’expulsion d’une personne titulaire d’un titre de séjour provisoire nécessite l’existence de raisons particulièrement solides, qui doivent être exposées dans un acte motivé par les autorités concernées et soumis à la validation de l’autorité judiciaire. Cependant, la Cour note que la rétention du requérant en vue de son expulsion n’a pas été enregistrée sous cette appellation et n’a pas été formellement notifiée au requérant comme telle. D’ailleurs, les autorités n’ont pas divulgué au requérant la véritable nature de sa détention jusqu’à ce qu’il soit renvoyé en Syrie. Les manquements susmentionnés ont empêché que les garanties légales prévues par la loi nationale lors d’une détention imposée aux personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion afin de les protéger contre l’arbitraire ne produisent leurs effets dans le cas du requérant.

      La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

      1. Respect des dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention

      104.  La Cour rappelle également que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Intégrée au système de protection qu’offre l’article 5, elle oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 du même article (voir, entre autres, Khlaifia et autres [GC], précité, § 115).

      105.  Dans la présente affaire, bien que le requérant ait été détenu en vue de son expulsion vers la Syrie, il n’a pas été informé des véritables raisons de sa détention. On lui a affirmé qu’il allait être transféré dans un camp de réfugiés à Gaziantep, comme les autres réfugiés qui voyageaient seuls ou en famille dans le bus avec lui, mais il a été transféré à un poste de frontière vers la Syrie. Le fait que l’administration a sciemment caché au requérant la véritable nature et le but de sa détention afin de faciliter son transfert vers un département situé à la frontière avec la Syrie ne peut être considéré comme compatible avec les dispositions de l’article 5.

      Il y a donc eu violation de l’article 5 § 2 de la Convention.

      1. Respect des dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention

      106.  La Cour considère que les principes établis dans sa jurisprudence portant sur l’application des garanties prévues par l’article 5 § 4 de la Convention dans les affaires relatives à la privation de la liberté en vue d’une expulsion, tels qu’exposés dans l’arrêt Khlaifia et autres [GC] (précité, §§ 128-130), s’appliquent aussi dans la présente affaire. Elle rappelle en particulier qu’une procédure relevant de l’article 5 § 4 doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint. Dans tous les cas, la procédure doit être contradictoire et garantir « l’égalité des armes » entre les parties (A. et autres [GC], précité, §§ 203‑204).

      107. La Cour observe en l’espèce que la loi nationale exige de notifier à la personne mise en détention en vue d’une expulsion la décision prise à cet effet, de l’informer de la possibilité de faire opposition contre la décision de mise en détention afin de contester sa légalité et de demander, le cas échéant, sa mise en liberté. Toutefois, ces garanties n’ont pas été appliquées dans la pratique. En effet, il ressort du dossier que le requérant, depuis son arrestation jusqu’à son renvoi en Syrie, n’a pas eu la possibilité de contester la légalité de sa détention. Il n’a pas eu accès à un avocat, ni à aucune personne de l’extérieur. Comme la procédure a été qualifiée par les autorités chargées de l’immigration de « retour volontaire » du requérant dans son pays d’origine, l’intéressé aurait dû être contacté au moins par un interprète et par un responsable du HCR ou d’une organisation non-gouvernementale. Il ressort du dossier que tel n’a pas été le cas. En fait, le requérant affirme qu’il n’a été en contact avec aucun interprète, alors même que la signature d’un interprète était apposée sur le document produit ultérieurement par le Gouvernement. Le Gouvernement ne nie pas que le requérant n’a été en contact avec personne d’autre. En l’absence de notification d’une décision de détention et d’indication des voies de recours disponibles, le requérant, n’a pas eu droit non plus à la possibilité de faire un recours lui-même.

      108.  À la lumière de ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas pu bénéficier d’un recours par lequel il aurait pu obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention aux fins de l’article 5 § 4 de la Convention.

      Partant, il y a eu violation de cette disposition.

      1. Respect des dispositions de l’article 5 § 5 de la Convention

      109.  La Cour relève qu’en ce qui concerne sa détention du 19 juin au 21 juin 2018 en vue de son expulsion vers la Syrie, le requérant n’a pas pu se prévaloir d’un droit à réparation devant les juridictions internes pour les violations constatées ci-dessus. En effet, ses recours introduits devant un tribunal administratif et devant la Cour constitutionnelle afin de contester sa détention dans le cadre de son expulsion forcée vers la Syrie ont été rejetés par ces juridictions au motif qu’il n’y avait aucune procédure d’expulsion engagée contre le requérant, donc, implicitement, aucune procédure de détention en vue d’une expulsion. Sans pouvoir présenter l’essentiel de ses griefs à ces juridictions qu’il avait saisies, le requérant a perdu ses chances de faire constater la non-conformité de sa détention à la loi et d’obtenir de réparation à ce titre.

      Il s’ensuit que l’article 5 § 5 a été enfreint en l’espèce.

    oldea c. Roumanie du 4 février 2021 requête n° 29417/13

    FAITS

    Le requérant, Mihail Boldea, est un ressortissant roumain, né en 1976 et résidant à Bucarest (Roumanie). À l’époque des faits, il était député au Parlement et professeur de droit. L’affaire concerne la détention provisoire du requérant dans le cadre de son procès pour crime organisé. Le 21 juillet 2011, le parquet roumain ouvrit une enquête sur plusieurs transactions immobilières à Galaţi. Le requérant faisait partie des personnes identifiées comme ayant participé au système et fut recherché pour escroquerie et criminalité organisée. Le 17 mars 2012, le requérant quitta la Roumanie, pour se rendre finalement au Kenya. Le 20 mars 2012, le Parlement leva l’immunité du requérant et, le 27 mars 2012, celui-ci fut arrêté à son retour en Roumanie. La détention provisoire du requérant fut ordonnée. Elle fut prolongée chaque mois, par plusieurs tribunaux différents. La motivation des tribunaux se référait notamment à la Convention et au droit interne, ainsi que, entre autres, aux éléments de preuve, à la gravité de l’infraction, au fait que l’intéressé avait fui le pays, et à sa prétendue intervention auprès d’un témoin. Le requérant démissionna de son mandat. Le requérant, représenté par un avocat, introduisit de nombreux recours et, à quatre reprises, une obligation de ne pas quitter la Roumanie au lieu d’une détention fut ordonnée. Toutefois, ces décisions furent toutes finalement annulées. Le 27 juin 2012, le requérant fut inculpé. Le procès fut retardé à plusieurs reprises en raison de l’absence d’un des accusés ou d’un avocat. Le 18 novembre 2013, la mesure préventive fut modifiée en une obligation de ne pas quitter la ville. En 2018, le requérant fut déclaré coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement

    CEDH

    La Cour note que la période de détention à prendre en considération dans la présente affaire a commencé le 27 mars 2012, lorsque le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 18 novembre 2013, lorsqu’il a été libéré dans l’attente de son jugement. Les tribunaux nationaux ont dûment motivé sa détention en référence à la loi. La Cour conclut qu’elle était fondée sur des motifs suffisants. La procédure ayant été menée rapidement et les tribunaux ayant été actifs tout au long de celle-ci, la Cour conclut que la durée de la détention provisoire ne semble pas avoir été en violation de la Convention. En conséquence, la Cour déclare la requête irrecevable.

    irgadirov c. Azerbaïdjan et Turquie du 17 septembre 2020 requête n° 62775/14

    Violations de la Convention à la suite de l’arrestation et du placement en détention provisoire d’un journaliste

    concernant les griefs dirigés contre l’Azerbaïdjan, qu’il y a eu :

    violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’absence de raison plausible de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale,

    violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de la détention du requérant, du 19 au 20 novembre 2014, en l’absence de décision de justice ;

    violation de l’article 5 § 4 (contrôle juridictionnel de la légalité des mesures de détention) à raison du défaut d’examen par les juges internes des arguments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de remise en liberté ;

    violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) ;

    violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), et, non-violation de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) combiné avec l’article 5 ;

    concernant les griefs dirigés contre la Turquie : qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief fondé sur l’article 5 § 4 et que les autres griefs sont irrecevables. L’affaire concerne l’arrestation pour haute trahison et le placement en détention provisoire du requérant, un journaliste de renom qui était soupçonné d’espionnage pour le compte de l’Arménie. La Cour juge en particulier que tant les pièces qui lui ont été communiquées que celles qui furent présentées devant les juridictions internes ne suffisent pas à démontrer qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant s’était rendu coupable de haute trahison. Elle considère également que les mesures restrictives dont le requérant a fait l’objet au cours de sa détention provisoire ont emporté violation de ses droits.

    FAITS

    Le requérant, Rauf Habibula oglu Mirgadirov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1961 et résidant à Thalwil (Suisse).

    Le requérant, journaliste de renom, travaillait comme correspondant en Turquie pour un journal azerbaïdjanais. En avril 2014, les autorités turques décidèrent de lui retirer sa carte de presse et son permis de séjour, puis de le renvoyer vers son pays d’origine. À son arrivée à l’aéroport de Bakou, le requérant fut arrêté par des agents du ministère azerbaïdjanais de la Sûreté nationale (« le MSN »). Soupçonné d’avoir communiqué des informations secrètes à des agents arméniens, il fut inculpé deux jours plus tard du chef de haute trahison. Il fut placé en détention provisoire d’avril 2014 jusqu’à sa condamnation, par le tribunal des infractions graves de Bakou, à six ans de prison, en décembre 2015. En mars 2016, la cour d’appel de Bakou accorda au requérant un sursis pour cinq ans et il fut libéré le jour-même. Lors de sa détention provisoire, le requérant se vit imposer plusieurs restrictions, notamment à son droit de téléphoner et de rencontrer ou de correspondre avec quiconque hormis ses avocats. Les juridictions internes rejetèrent tous les recours qu’il introduisit pour contester sa détention provisoire et les mesures restrictives qui lui avaient été imposées. En juillet 2014, le MSN et le parquet firent une déclaration dans laquelle ils indiquèrent, entre autres, que le requérant avait communiqué plusieurs informations relatives à la sûreté azerbaïdjanaise à un ancien ministre arménien de la Sûreté nationale.

    Griefs dirigés contre l’Azerbaïdjan

    Article 5 §§ 1 et 3 La Cour relève que le requérant fut inculpé du chef de haute trahison après avoir rencontré plusieurs personnes dont L.B., qui, selon les autorités, était un agent des services de renseignement arméniens. Ces rencontres, qui avaient eu lieu à différents moments en 2008 et 2009, s’étaient déroulées dans le cadre de conférences internationales auxquelles le requérant participait en qualité d’analyste et journaliste politique.

    Le gouvernement azerbaïdjanais soutient que le requérant avait été placé en détention parce qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, et que ces soupçons étaient corroborés par plusieurs informations et éléments de preuve, dont des enregistrements vidéo de rencontres entre l’intéressé et des représentants de services étrangers du renseignement, ainsi que de paiements en sa faveur par les personnes en question. Il renvoie par ailleurs à des décisions procédurales qui montrent selon lui que les autorités de poursuites disposaient d’informations pertinentes et qu’elles les ont communiquées aux juges. La Cour note cependant que le requérant a été inculpé du chef de haute trahison non pas à raison de ses rencontres avec L.B. et d’autres personnes, mais parce qu’il était soupçonné d’espionnage, c’està-dire d’avoir fourni à des services étrangers du renseignement des informations qu’il avait recueillies à leur demande, ainsi que des photographies et des dessins techniques. Le Gouvernement renvoie en des termes généraux à des informations et éléments qui, d’après lui, prouvent qu’il y avait effectivement des raisons plausibles de soupçonner que le requérant s’était rendu coupable de haute trahison, mais il n’en précise pas la teneur exacte. Les enregistrements vidéo de ses rencontres et des paiements en sa faveur sont les seuls éléments auxquels il fait spécifiquement référence. La Cour relève toutefois qu’il ne ressort ni de la première décision relative à la détention du requérant, rendue en avril 2014, ni d’aucune autre décision ultérieure relative à sa détention qu’un quelconque enregistrement vidéo ait été communiqué aux juges, aucune des décisions en question n’en faisant mention. La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n’a pas démontré que les juges avaient tenu compte des exigences énoncées dans une décision qui avait été rendue par la Cour suprême réunie en assemblée plénière le 3 novembre 2009 et qui imposait un examen attentif des demandes de placement en détention provisoire introduites par les autorités de poursuites. La Cour observe de surcroît qu’aucune des décisions de maintien du requérant en détention provisoire ne faisait mention d’échanges de courriers électroniques entre le requérant et L.B., élément qui avait pourtant été présenté comme un fait nouveau venant corroborer les soupçons de haute trahison. Elle note également que même dans le cadre de la procédure devant elle, le gouvernement azerbaïdjanais n’a présenté aucun élément propre à persuader un observateur objectif que le requérant ait pu commettre une infraction pénale. La Cour conclut que les éléments qui lui ont été présentés ne satisfont pas à la norme minimale fixée par l’article 5 § 1 c) de la Convention concernant la plausibilité des soupçons requis pour justifier l’arrestation et le maintien en détention d’un individu, et qu’il y a donc eu violation de cette disposition. Compte tenu de cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 3. Il ressort aussi clairement du dossier de l’affaire que le requérant a été maintenu en détention pendant 16 heures, du 19 novembre 2014 à minuit jusqu’au 20 novembre 2014 à 16 heures, alors qu’aucune ordonnance autorisant sa détention n’avait été délivrée. La Cour conclut par conséquent que cette détention n’était pas régulière et qu’elle s’analyse en une violation de l’article 5 § 1.

    Article 5 § 4 Le requérant allègue que les juridictions internes n’ont répondu à aucun des arguments pertinents qu’il a invoqués à maintes reprises pour dénoncer son placement en détention. Il soutient en outre que ses avocats n’ont pas été informés de la tenue, le 20 novembre 2014, d’une audience du tribunal de district. Le Gouvernement rejette ces allégations. La Cour note que les juridictions internes ont employé des formules courtes, vagues et stéréotypées pour rejeter les griefs formulés par le requérant au sujet de sa détention provisoire, se bornant à accueillir de manière automatique les requêtes introduites par l’accusation. Elle en conclut que les juges n’ont pas procédé à une réelle appréciation de la « légalité » de la détention litigieuse, et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 4. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé à propos de l’audience du 20 novembre 2014.

    Article 6 § 2 La Cour considère que dans leur déclaration de juillet 2014, le MSN et le parquet n’ont pas fait preuve de la discrétion et de la retenue qui étaient nécessaires, et que la teneur générale de leurs propos ne laissait au lecteur aucun doute quant à la culpabilité du requérant. Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention

    Article 8 Le requérant se plaint sur le terrain des articles 8 et 10 des restrictions qui lui furent imposées dans le cadre de sa détention provisoire, mais la Cour décide de limiter son examen aux griefs fondés sur l’article 8. La Cour juge tout d’abord que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de recevoir des journaux ou magazines socio-politiques et d’y souscrire un abonnement n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour considère également que les mesures litigieuses s’analysent de facto en une interdiction pure et simple de tout contact (en personne, par téléphone ou par courrier) avec le monde extérieur à l’exception de ses avocats. Ni l’enquêteur ayant sollicité les restrictions en question ni les juges n’ont fourni de motifs pertinents de nature à justifier des mesures aussi contraignantes et générales. La Cour relève en outre que le Gouvernement n’a fourni aucun argument pertinent propre à expliquer pourquoi il était nécessaire de séparer le requérant de sa famille et du monde extérieur. La Cour conclut que les raisons avancées par les autorités internes à l’appui de la restriction imposée aux droits du requérant n’étaient ni pertinentes ni suffisantes, et qu’il y a eu violation de l’article 8.

    Article 18 combiné avec l’article 5 Le requérant estime que les mesures restrictives dont il a fait l’objet lui ont été imposées en raison de son travail de journaliste et d’analyste politique. Le gouvernement azerbaïdjanais, quant à lui, soutient que les mesures en question n’ont été imposées que dans un des buts prévus par l’article 5. La Cour observe que le requérant a allégué en des termes généraux, sans développer son argument, que les mesures en question avaient pour but de l’isoler, en tant que journaliste et analyste politique, de son activité professionnelle. Elle relève toutefois qu’il n’a pas précisé en quoi son activité professionnelle aurait pu être à l’origine des restrictions dont il a fait l’objet. Au regard des observations du requérant et de tous les éléments qui lui ont été communiqués, la Cour n’est pas en mesure d’établir au-delà de tout doute raisonnable que l’arrestation et la détention du requérant poursuivaient un but inavoué. Elle conclut par conséquent à la non-violation de l’article 18 combiné avec l’article 5.

    Griefs dirigés contre la Turquie

    Articles 5 et 10 Concernant les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4, la Cour juge soit qu’ils sont irrecevables (grief fondé sur l’article 5 § 3) ou ne requièrent pas un examen (grief fondé sur l’article 5 § 4), soit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne (griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 et 2, et sur l’article 10).

    Mammadov et autres c. Azerbaïdjan du 21 février 2019 requête n° 35432/07

    violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de la non-consignation des 24 premières heures de sa détention ;

    violation de l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure) du fait que les autorités n’ont pas fourni de raisons « pertinentes » et « suffisantes » pour justifier sa détention provisoire de février 2007 à juin 2008

    Article 5-1 : Violations multiples de la Convention européenne dans une affaire concernant la détention non reconnue et les mauvais traitements subis par un universitaire azerbaïdjanais

    Si, lors des différentes procédures judiciaires conduites dans sa cause, M. Mammadov s’est plaint de manière cohérente d’avoir été détenu illégalement dans les locaux du ministère du 2 au 3 février 2007, le Gouvernement pour sa part n’a fourni aucun élément pour réfuter ces allégations. Quant aux juridictions nationales, elles ne se sont jamais penchées sur ce volet de la plainte. Dès lors, la Cour considère que la version des faits livrée par M. Mammadov est plausible, et elle admet que celui-ci a été détenu pendant 24 heures ainsi qu’il l’alléguait. L’absence de toute trace de cette détention s’analyse en une violation particulièrement grave de l’article 5 de la Convention.

    Article 5 § 3 (détention provisoire de plus d’un an sans justification adéquate)

    La Cour conclut que les autorités n’ont pas présenté de raisons « pertinentes » et « suffisantes »pour justifier la détention provisoire subie par M. Mammadov de février 2007 à juin 2008. Plus particulièrement, les juridictions de première instance et d’appel ont utilisé un document standard pour ordonner et prolonger sa détention provisoire, sans nullement exposer en quoi les motifs cités dans ce document type correspondaient aux circonstances propres à la cause de M. Mammadov. Les tribunaux ont même fondé leurs décisions sur un motif totalement inacceptable et non pertinent pour détenir une personne, à savoir le besoin de temps supplémentaire pour achever l’enquête.

    Article 3 (mauvais traitements et enquête)

    La Cour accepte le récit livré par M. Mammadov concernant des mauvais traitements subis aux mains d’agents du ministère du 2 au 17 février 2007, qui est détaillé et pour l’essentiel cohérent et plausible. L’intéressé n’a certes pas présenté de preuves médicales, mais pour la Cour cela s’explique par le fait que pendant cette période il était détenu dans un lieu inconnu, sans accès au monde extérieur. Les 24 premières heures de sa détention n’ont pas été consignées et, là encore selon ses allégations cohérentes et plausibles, il a ensuite été détenu jusqu’au 17 février 2007 sans que sa famille ou son avocat sachent où il se trouvait. De plus, ses déclarations relatives à des mauvais traitements se trouvent corroborées par des témoignages – ceux de son avocat et de ses proches – portant sur des blessures à la main qui avait été remarquées lors de l’audience administrative tenue dans son affaire. Par ailleurs, la Cour accueille le grief de M. Mammadov selon lequel il n’a pas reçu de soins médicaux appropriés. Il est clair que ni son avocat ni ses proches n’étaient en mesure de lui fournir les médicaments nécessaires puisqu’ils n’étaient pas informés du lieu où il était détenu. De son côté, le Gouvernement n’a soumis ni informations ni éléments de preuve susceptibles de remettre en question les allégations de M. Mammadov selon lesquelles des agents du ministère lui avaient infligé des mauvais traitements, ou de démontrer que l’intéressé avait reçu des soins ou des médicaments. Or les faits incriminés étaient connus exclusivement des autorités. La Cour conclut donc que M. Mammadov a fait l’objet de mauvais traitements dès lors qu’il a subi des sévices aux mains d’agents du ministère et a de plus été privé de soins médicaux. Compte tenu de son âge avancé et de sa santé fragile, ces mauvais traitements n’ont pu manquer de lui causer des douleurs physiques ainsi qu’une souffrance psychologique considérable, portant ainsi atteinte à sa dignité humaine. Aggravés par le défaut d’accès au monde extérieur, les traitements en question ont été suffisamment graves pour que l’on puisse les considérer comme inhumains et dégradants, et conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. Enfin, la Cour dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 3 relativement à l’enquête sur les allégations de mauvais traitements. Aucune enquête pénale n’a jamais été menée, bien que M. Mammadov eût formulé des plaintes qui étaient très précises quant à la date et à la nature des traitements allégués. Les autorités ont certes ordonné un examen médical, mais seulement deux mois après les faits, alors que toute trace de blessure était susceptible d’avoir déjà disparu. Faute d’enquête pénale, M. Mammadov, son avocat, ses proches, les agents du ministère ou d’autres témoins éventuels n’ont jamais été interrogés par un enquêteur. De même, les tribunaux, qui ont soit ignoré soit écarté pour défaut de fondement les allégations de mauvais traitements soulevées par M. Mammadov, n’ont jamais entendu pareils témoins.

    UTVENKO ET BORISOV c. RUSSIE du 5 février 2019 Requêtes nos 45767/09 et 40452/10

    Articles 5§1, 5§§3 et 5§4: L’absence d’indication de la date limite précise du terme d’une détention au moment du placement de la personne en détention provisoire ou bien au moment de la prorogation de celle‑ci conformément aux articles 100, 108, 109 et 255 du CPP était contraire aux dispositions du CPP russe telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Il s’ensuit que la détention de l’intéressé du 2 janvier au 15 février 2010 n’a pas été effectuée « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    CEDH : ARTICLE 5§1

    150. La Cour note que, en l’espèce, la cour régionale, par sa décision du 31 décembre 2009, a ordonné le maintien du premier requérant en détention « pour un mois à compter de la réception du dossier par le procureur » (paragraphe 40 ci‑dessus). Elle relève ensuite que, le 18 mars 2010, la Cour suprême russe, en se prononçant sur l’appel du premier requérant contre la décision du 31 décembre 2009, a modifié celle‑ci et a exclu la nécessité de préciser le délai final de la prolongation de la détention de l’intéressé (paragraphe 42 ci‑dessus).

    151. La Cour note que la décision du 18 mars 2010 de la Cour suprême russe est ambiguë en ce qui concerne la procédure applicable à la prorogation de la détention du premier requérant après le renvoi de l’affaire pénale au procureur. Elle relève notamment que la juridiction suprême a indiqué d’un côté que la norme applicable quant au calcul des délais était l’article 109 du CPP, autrement dit la procédure relative à la détention provisoire « pendant l’investigation » et que, d’un autre côté, elle a en même temps estimé que le premier requérant était détenu « pendant l’examen judiciaire » conformément à l’article 255 § 2 et que, par conséquent, l’indication de la date limite n’était pas nécessaire au motif que le délai de six mois prévu par l’article 255 du CPP n’avait pas expiré.

    152. Cependant, la Cour estime qu’il ne lui est pas nécessaire d’établir le régime applicable à la détention du premier requérant à la date de l’adoption de la décision du 31 décembre 2009, c’est‑à‑dire l’article 109 ou 255 du CPP, pour les motifs suivants. Elle rappelle avoir déjà trouvé que l’absence d’indication de la date limite précise du terme d’une détention au moment du placement de la personne en détention provisoire ou bien au moment de la prorogation de celle‑ci conformément aux articles 100, 108, 109 et 255 du CPP était contraire aux dispositions du CPP russe telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie (Roman Petrov c. Russie, no 37311/08, § 44, 15 décembre 2015, Pyatkov c. Russie, no 61767/08, § 95, 13 novembre 2012, Fedorenko c. Russie, précité, §§ 52‑57). Autrement dit, quel que soit le régime applicable à la date de l’adoption de la décision du 31 décembre 2009, les juridictions internes avaient l’obligation d’indiquer une date limite précise pour la détention de l’intéressé. Or la Cour estime que l’indication selon laquelle le premier requérant devait être détenu pendant « un mois à compter de la réception du dossier par le procureur » ne peut constituer une indication d’une date limite précise de sa fin. En effet, il était impossible pour le premier requérant de connaître quand le dossier pénal serait réceptionné par le procureur et, par conséquent, d’établir au jour de l’adoption de la décision du 31 décembre 2009, la date limite de sa détention (voir, a contrario, Pyatkov, précité, §§ 92‑98). Il s’ensuit que la détention de l’intéressé du 2 janvier au 15 février 2010 n’a pas été effectuée « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    153. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    CEDH : ARTICLE 5§3

    157. La Cour note que la détention provisoire du premier requérant a duré du 11 avril 2008 au 19 mai 2011, date à laquelle ce dernier a été condamné par le tribunal de première instance. La durée globale de la détention au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a donc été de trois ans, un mois et sept jours. Eu égard à la durée considérable de cette période et à la présomption en faveur d’une libération, la Cour estime que les juridictions internes devaient invoquer des motifs convaincants pour prolonger la détention de l’intéressé (Stepan Zimin c. Russie, no 63686/13, 60894/14, § 55, 30 janvier 2018).

    158. En l’espèce, elle constate que les décisions prorogeant la détention provisoire du premier requérant étaient rédigées en des termes stéréotypés et étaient dépourvues d’une analyse de la situation personnelle du requérant. Elle note que les juridictions internes n’ont pas recherché si une autre mesure préventive telle que l’assignation à domicile pouvait se substituer à la détention provisoire de l’intéressé (Zherebin c. Russie, no 51445/09, § 59, 24 mars 2016, et Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, §§ 138‑139, 12 mars 2009).

    159. La Cour a souvent conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans les affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en invoquant essentiellement la gravité des charges et en recourant à des formules stéréotypées sans évoquer des faits précis ou sans envisager d’autres mesures préventives (G. c. Russie, no 42526/07, §§ 114‑119, 21 juin 2016, Korkin c. Russie, no 48416/09, §§ 88‑96, 12 novembre 2015, Dirdizov c. Russie, no 41461/10, §§ 108‑111, 27 novembre 2012, Romanova c. Russie, no 23215/02, §§ 121‑133, 11 octobre 2011, et Lamazhyk c. Russie, no 20571/04, §§ 88‑98, 30 juillet 2009 et autres). Dans la présente affaire, rien ne lui permet de parvenir à une conclusion différente.

    160. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges à l’encontre du premier requérant, les autorités ont maintenu ce dernier en détention provisoire pendant plus de trois ans pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.

    161. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 50, 2 mars 2006). Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

    CEDH : article 5§4

    165. La Cour note que l’examen de l’appel du premier requérant contre la décision du 26 juillet 2009 a duré 101 jours (paragraphe 37 ci‑dessus). Rien ne démontre que ce délai puisse être attribué au premier requérant ou que les questions à examiner par l’instance d’appel étaient très complexes. Elle tient par ailleurs compte du fait que le Gouvernement a reconnu que l’exigence de célérité n’a pas été respectée par les juridictions nationales. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le laps de temps écoulé n’est pas compatible avec l’exigence d’un contrôle à bref délai (voir, à titre d’exemple, Barabanov c. Russie, nos 4966/13 et 5550/15, §§ 58‑59, 30 janvier 2018, où la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour des durées allant de vingt à vingt-cinq jours).

    166. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention en l’espèce.

    Pirozzi c. Belgique du 17 avril 2018 requête n° 21055/11

    Non-violation des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

    L’affaire concerne la mise en détention de M. Pirozzi par les autorités belges ainsi que sa remise aux autorités italiennes sur la base d’un mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) en vue de l’exécution d’une condamnation pénale de 14 années d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. La Cour juge, en particulier, que l’arrestation de M. Pirozzi par les autorités belges en vue de sa mise en détention et de sa remise aux autorités italiennes a été effectuée selon les voies légales. La Cour juge aussi que la mise en œuvre du MAE par les juridictions belges n’était pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente, et que la remise de M. Pirozzi aux autorités italiennes ne saurait être considérée comme étant basée sur un procès constituant un déni de justice flagrant.

    Principaux faits

    Le requérant, Vittorio Pirozzi, est un ressortissant italien né en 1952. Il est actuellement détenu à la prison de Spoleto (Italie). En 2002, la cour d’appel de Brescia condamna M. Pirozzi à une peine de 15 ans de réclusion et à une amende de 80 000 euros (EUR) pour trafic de stupéfiants. L’arrêt fut rendu par défaut, M. Pirozzi n’ayant pas comparu pour raisons médicales. Il fut cependant représenté par son avocat. Par la suite, le tribunal de Brescia, saisi d’une demande, réduisit la peine d’un an. En 2010, le parquet de Naples émit un MAE en vue de l’exécution de la peine restant à purger. M. Pirozzi, qui fut localisé à Bruxelles, fut arrêté par la police belge en août 2010. Le lendemain de son arrestation, il fut présenté à un juge d’instruction qui ordonna sa mise en détention. Quelques jours plus tard, les juridictions belges rendirent le MAE exécutoire et il fut remis aux autorités italiennes en septembre 2010.

    Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), M. Pirozzi alléguait que son arrestation par les autorités belges ne s’était pas faite selon les voies légales. Il estimait en particulier que les pièces relatives aux moyens mis en œuvre pour le localiser et l’arrêter n’avaient pas été versées au dossier du parquet et que cela avait rendu impossible le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations préalables à son arrestation.

    Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de sa remise aux autorités italiennes en exécution du MAE. Il estimait en particulier que les autorités belges avaient procédé à sa remise aux autorités italiennes sans avoir contrôlé la légalité et la régularité du MAE alors que celui-ci se basait sur une condamnation prononcée au terme d’une procédure par contumace. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 mars 2011.

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

    La Cour relève que l’arrestation de M. Pirozzi en vue de sa mise en détention et de sa remise aux autorités italiennes a été effectuée selon les voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. En effet, le MAE délivré par les autorités judiciaires italiennes constituait un titre d’arrestation et, la loi belge conférait aux services de police la tâche de rechercher les personnes dont l’arrestation était prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes. Par ailleurs, conformément à la loi portant sur la détention préventive, le procureur du Roi avait prescrit aux services de police par apostille de procéder à l’arrestation de M. Pirozzi et de le saisir en pénétrant dans son lieu de résidence. En outre, la légalité de la privation de liberté de M. Pirozzi ne dépendait pas, en l’absence d’indication d’arbitraire de celle-ci, de la légalité des opérations préalables en vue de le localiser et de l’arrêter. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Article 6 § 1 (droit à un procès équitable)

    En ce qui concerne la légalité et la régularité du MAE : conformément au système mis en place par la décision-cadre relative au MAE, il appartenait à l’autorité judiciaire qui avait délivré le mandat et à laquelle M. Pirozzi devait être livré, à savoir les autorités judiciaires italiennes, d’apprécier la légalité et la régularité du MAE. Le ministère public belge n’avait donc pas de pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de l’arrestation et les juridictions belges ne pouvaient en refuser l’exécution que pour les motifs fixés par la loi belge2 . À cet égard, la Cour estime que le contrôle effectué par les autorités belges, ainsi limité, ne pose pas de problème en soi avec la Convention dès lors que les juridictions belges ont examiné le bien-fondé des griefs tirés de la Convention. En l’occurrence, elles ont vérifié si l’exécution du MAE ne donnait pas lieu, dans le cas de M. Pirozzi, à une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention. En ce qui concerne la condamnation de M. Pirozzi par contumace : la Cour constate que la loi belge prévoyait la possibilité pour le juge belge de refuser l’exécution du MAE si le requérant avait été dans la situation énoncée dans la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Sejdovic c. Italie3 . Toutefois, tel n’était pas le cas en l’espèce. En effet, M. Pirozzi avait officiellement été informé de la date et du lieu du procès devant la cour d’appel de Brescia et, il avait été assisté et défendu par un avocat qu’il avait désigné lui-même et dont la défense s’est d’ailleurs avérée effective puisqu’elle a conduit à une réduction de peine. La Cour constate donc que la mise en œuvre du MAE par les juridictions belges n’était pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente dont bénéficient tant le système du MAE – tel que défini par la décision-cadre et précisé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne – que sa mise en œuvre par le droit belge.

    La Cour conclut aussi que la remise de M. Pirozzi aux autorités italiennes ne saurait être considérée comme étant basée sur un procès constituant un déni de justice flagrant. Par conséquent, elle estime que la remise de M. Pirozzi aux autorités italiennes ne l’a pas été en violation de l’article 6 § 1 de la Convention

    CEDH au sens de l'article 5 § 1

    44. La Cour constate que la localisation et l’arrestation du requérant en Belgique ont eu lieu en exécution d’un MAE délivré par les autorités judiciaires italiennes et transmis par signalement international Schengen.

    45. Elle relève ensuite qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’arrestation litigieuse a eu lieu en vue de la remise du requérant aux autorités italiennes, si bien que l’article 5 § 1 f) de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 67-74, CEDH 2008).

    46. En l’espèce, en vertu des articles 9 et 10 de la loi du 19 décembre 2003, le MAE délivré par les autorités judiciaires italiennes et transmis par signalement international Schengen constituait un titre d’arrestation. La Cour note ensuite, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 4 août 2010, que la commission rogatoire internationale émise par ces autorités, et validée par le juge d’instruction belge, demandait aux services de police la localisation de numéros de téléphone mobile et l’interception du requérant. Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 septembre 2010, la loi belge confère aux services de police la tâche de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes.

    47. La Cour relève en outre qu’ainsi que le prévoyait l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le procureur du Roi prescrivit aux services de police par apostille de procéder à l’arrestation du requérant et de le saisir en pénétrant dans son lieu de résidence.

    48. La Cour estime que ces éléments lui suffisent pour considérer que l’arrestation du requérant en vue de sa mise en détention et de sa remise aux autorités italiennes a été effectuée selon les voies légales au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    49. Il est vrai que les juridictions belges se sont estimées incompétentes pour examiner, dans le cadre de l’exécution du MAE (voir paragraphes 19 et 20, ci-dessus), les devoirs d’enquête exécutés sur commission rogatoire internationale, en vue de localiser le requérant et l’arrêter. La Cour note toutefois que le grief du requérant n’est pas étayé au moyen d’indices factuels attestant de manœuvres abusives de la part des services de police (comp. Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 41-42, CEDH 2002‑I). Elle estime en outre que, si des mesures d’observation ont été prises, ces mesures sont étrangères à l’arrestation du requérant qui en aurait résulté. Il s’ensuit que la légalité de la privation de liberté du requérant ne dépendait pas, en l’absence d’indication d’arbitraire de celle-ci, de la légalité des opérations préalables en vue de localiser et d’arrêter le requérant.

    50. La Cour constate enfin qu’il n’est pas contesté devant elle que la suite des évènements – l’audition par les services de police et l’interrogatoire par le juge d’instruction –, s’est déroulée selon les règles prescrites par le droit belge.

    51. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    CEDH au sens de l'article 6 § 1

    57. Il est établi dans la jurisprudence de la Cour qu’une décision d’expulsion ou d’extradition peut exceptionnellement soulever une question sous l’angle de l’article 6 lorsque le fugitif a subi ou risque de subir un déni de justice flagrant dans l’État requérant. Ce principe a été énoncé pour la première fois dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni (7 juillet 1989, § 113, série A no 161) puis confirmé dans plusieurs autres affaires (voir par exemple Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 90‑91, CEDH 2005‑I, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume‑Uni, no 61498/08, § 149, CEDH 2010, et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 258, CEDH 2012 (extraits)). En l’espèce, ce principe doit être appliqué dans le contexte particulier de l’exécution par un État membre de l’UE d’un MAE délivré par les autorités d’un autre État membre de l’UE.

    58. À ce sujet, la Cour observe que la décision-cadre relative au MAE s’appuie sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle lui-même fondé sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l’UE (voir paragraphes 24-29, ci-dessus).

    59. La Cour est consciente de l’importance des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et de la confiance mutuelle qu’ils nécessitent. Le MAE prévu par la décision-cadre est une concrétisation de ce principe de reconnaissance mutuelle, dans le domaine dont l’objectif est d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Le MAE est un titre d’arrestation résultant d’une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’UE, en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

    60. La Cour a indiqué son attachement à la coopération internationale et européenne. Elle estime entièrement légitimes au regard de la Convention, dans son principe, la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe et l’adoption de moyens nécessaires à cette fin (voir, notamment, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 113, CEDH 2016). Partant, elle estime que le système du MAE ne se heurte pas, en soi, à la Convention.

    61. Cela étant, la Cour a également précisé que les modalités de création de cet espace ne peuvent se heurter aux droits fondamentaux des personnes concernées (idem, § 114).

    62. À cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les autorités internes mettent en œuvre le droit de l’UE sans disposer d’un pouvoir d’appréciation, la présomption de protection équivalente établie dans l’arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC] (no 45036/98, CEDH 2005‑VI) et développée dans l’arrêt Michaud c. France (no 12323/11, CEDH 2012) s’applique. Tel est le cas lorsque les mécanismes de reconnaissance mutuelle obligent le juge à présumer le respect suffisant des droits fondamentaux par un autre État membre. Ainsi que le prévoit la décision-cadre relative au MAE, le juge national se verrait alors privé de son pouvoir d’appréciation, ce qui entraînerait une application automatique de la présomption d’équivalence (Avotiņš, précité, § 115). Toutefois, cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée (Bosphorus, précité, § 456, et Michaud, précité, § 103). Même si elle entend tenir compte, dans un esprit de complémentarité, du mode de fonctionnement des dispositifs de reconnaissance mutuelle et notamment de leur objectif d’efficacité, la Cour doit vérifier que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas appliqué de manière automatique et mécanique, au détriment des droits fondamentaux (Avotiņš, précité, § 116).

    63. Dans cet esprit, lorsque les juridictions des États qui sont à la fois parties à la Convention et membres de l’UE sont appelées à appliquer un mécanisme de reconnaissance mutuelle établi par le droit de l’UE, telle que celui prévu pour l’exécution d’un MAE décerné par un autre État européen, c’est en l’absence de toute insuffisance manifeste des droits protégés par la Convention qu’elles donnent à ce mécanisme son plein effet (idem, § 116).

    64. En revanche, s’il leur est soumis un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué que l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention et que le droit de l’UE ne permet pas de remédier à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de l’UE (idem, § 116). Il leur appartient dans ce cas de lire et d’appliquer les règles du droit de l’UE en conformité avec la Convention.

    b) Application en l’espèce

    65. En l’espèce, le requérant a été détenu sur la base d’un MAE émis par les autorités italiennes le 27 juillet 2010 en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné au terme d’une procédure qui s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation italienne du 23 mai 2003.

    66. Conformément au système mis en place par la décision-cadre relative au MAE et, ainsi que l’ont rappelé les juridictions belges, il appartenait à l’autorité judiciaire qui avait délivré le mandat et à laquelle le requérant devait être livré, en l’espèce les autorités judiciaires italiennes, d’apprécier la légalité et la régularité du MAE. En ce qui concerne la Belgique, le ministère public belge n’avait pas de pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de l’arrestation, et les juridictions belges compétentes ne pouvaient en refuser l’exécution que pour les motifs fixés par la loi belge du 19 décembre 2003 relative au MAE (voir paragraphe 30, ci-dessus).

    67. A la lumière des principes généraux rappelés ci-dessus, la Cour estime que le contrôle effectué par les autorités belges, ainsi limité, ne pose pas de problème en soi avec la Convention dès lors que les juridictions belges ont examiné le bien-fondé des griefs tirés de la Convention par le requérant. Elles ont ainsi vérifié si l’exécution du MAE ne donnait pas lieu, dans le cas du requérant, à une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention.

    68. Le requérant fait valoir qu’en le remettant aux autorités italiennes alors qu’il avait été condamné par contumace et que le système juridique italien à l’époque ne lui garantissait pas, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité de se défendre au cours d’un nouveau procès, les autorités belges ont entériné une situation contraire à la Convention.

    69. La Cour rappelle que dans l’affaire Sejdovic précitée à laquelle se réfèrent les deux parties, le requérant avait également été jugé par contumace et n’avait reçu aucune information officielle quant aux accusations ou à la date de son procès. De plus, il avait été jugé par une cour d’assises devant laquelle il ne fut pas représenté. Autant de circonstances qui ont amené la Cour à examiner si le requérant avait décidé de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice, et à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, en sa présence après l’avoir entendu dans le respect des droits de la défense, sur le bien-fondé des accusations portées à son encontre. Ayant conclu à la négative, la Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention (idem, §§ 105-106).

    70. La Cour constate que l’article 7 de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au MAE, conformément à l’article 5, 1) de la décision‑cadre 2002/584/JAI avant sa modification par la décision‑cadre 2009/299/JAI, prévoyait la possibilité pour le juge belge de refuser l’exécution du MAE si le requérant avait été dans la situation que la Cour a condamnée dans l’affaire Sejdovic. Toutefois, ainsi que l’a constaté la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 septembre 2010 (voir paragraphe 19, ci-dessus), tel n’était pas le cas en l’espèce. Le requérant avait été officiellement informé de la date et du lieu du procès devant la cour d’appel de Brescia. Il avait en outre été assisté devant la cour d’appel et défendu par un avocat qu’il avait désigné lui-même et qui l’avait également défendu en première instance et dont la défense s’est d’ailleurs avérée effective puisqu’elle a conduit à une réduction de peine (voir paragraphe 8, ci-dessus).

    71. Ces éléments suffisent à la Cour pour constater qu’en l’espèce la mise en œuvre du MAE par les juridictions belges n’était pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente dont bénéficient tant le système du MAE tel que défini par la décision-cadre et précisé par la jurisprudence de la CJUE que sa mise en œuvre par le droit belge et dans le cas particulier du requérant. Pour les mêmes raisons, la Cour conclut que la remise du requérant aux autorités italiennes ne saurait être considérée comme étant basée sur un procès constituant un déni de justice flagrant.

    72. Partant, la remise du requérant ne l’a pas été en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Paci c. Belgique du 17 avril 2018 requête n° 45597/09

    Non-violation des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

    Un ressortissant italien, détenu et condamné en Belgique pour trafic d’armes, n’a pas subi de violation de la Convention

    L’affaire concerne une procédure pénale menée en Belgique et ayant abouti à la condamnation d’un ressortissant italien (M. Paci) pour trafic international d’armes. M. Paci estimait que sa détention en Belgique était illégale et qu’il aurait dû être remis aux autorités italiennes après la clôture de l’instruction. En outre, il se plaignait de l’usage, dans la procédure pénale portant sur le trafic d’armes, d’écoutes téléphoniques ordonnées dans un autre dossier pénal et du fait qu’il n’avait pas eu accès à la copie intégrale de ce dossier. La Cour juge que les titres de détention étaient valables pendant toute la procédure pénale et que la détention de M. Paci était justifiée, ne relevant aucun arbitraire. Elle juge également que la condamnation de M. Paci n’est pas fondée sur des preuves à l’égard desquelles il n’a pu, ou n’a pu de manière suffisante, exercer ses droits de la défense, et que la procédure, dans son ensemble, n’a pas manqué d’équité.

    Principaux faits

    Le requérant, Eddy Paci, est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à La Louvière (Belgique). En 2007, M. Paci fut arrêté en Italie sur la base d’un mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) émis par un juge d’instruction belge dans le cadre d’une enquête pour trafic international d’armes. Il fut ensuite remis aux autorités belges à condition qu’il soit renvoyé en Italie après avoir été entendu par les autorités belges (condition prévue par la loi italienne en faveur des ressortissants italiens2 ) pour y purger la peine éventuelle à laquelle il serait condamnée par les juridictions belges. En 2008, la cour d’appel de Mons (Belgique) le condamna à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’à des peines de confiscation. En 2009, la Cour de cassation belge rejeta son pourvoi. En 2010, M. Paci fut remis aux autorités italiennes afin de purger le restant de sa peine. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), M. Paci se plaignait de l’usage, dans la procédure pénale portant sur le trafic d’armes, d’écoutes téléphoniques ordonnées dans un autre dossier pénal portant sur un trafic de voitures, impliquant entre autres M. Paci. Ce dernier estimait avoir été dans l’impossibilité de vérifier la réalité et de contredire les éléments ayant motivé les écoutes téléphoniques, n’ayant pas eu accès à la copie intégrale du dossier « voitures ».

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

    En ce qui concerne le fait que M. Paci n’ait pas été remis aux autorités italiennes après la clôture de l’instruction en Belgique : la Cour relève que les juridictions belges ont jugé que, conformément à l’article 5 § 3 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au MAE, la remise à l’État d’exécution (Italie) ne devait intervenir qu’une fois que la procédure dans l’État d’émission (Belgique) était terminée. Elle rappelle qu’il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne et, qu’il ne lui appartient pas de porter un jugement sur la question de savoir si les juridictions belges ont correctement interprété la décision-cadre et la loi italienne, sauf si leur interprétation apparaît arbitraire ou manifestement déraisonnable. En l’espèce, elle ne relève ni d’arbitraire, ni de position manifestement déraisonnable et elle conclut que les titres de détention étaient valables pendant toute la procédure pénale. En ce qui concerne le maintien de M. Paci dans une prison belge pendant près de deux ans après l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Mons en 2008 : la Cour note que la procédure a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009 rejetant le pourvoi de M. Paci. Elle relève que ni M. Paci, ni les autorités italiennes n’ont entrepris de démarches en vue de la remise de l’intéressé. Les autorités belges ont, quant à elles, initié ces démarches dans les mois qui suivirent l’arrêt de la Cour de cassation. Elles ont adressé plusieurs relances à leurs homologues italiens. L’issue de la procédure de remise ne dépendant pas uniquement des autorités belges, aucune violation ne peut, dans les circonstances concrètes, être tirée du délai écoulé postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation. Ainsi, le maintien en détention de M. Paci après la fin de la procédure menée contre lui n’était pas arbitraire. Par conséquent, la détention de M. Paci était justifiée et il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Article 6 § 1 (droit à un procès équitable)

    La Cour relève que M. Paci, s’il était bien suspecté dans le cadre du dossier « voitures », n’y avait pas encore fait l’objet d’une inculpation de telle sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’accès audit dossier. En raison du secret de l’instruction, le ministère public ne pouvait pas dévoiler des éléments qui devaient encore rester confidentiels pour mener à bien l’instruction dans l’affaire « voitures ». Par ailleurs, M. Paci a eu accès à l’ensemble du dossier répressif « armes », y compris la copie conforme des ordonnances motivées et les pièces d’exécution des écoutes téléphoniques, et il lui était loisible de contester les pièces issues du dossier « voitures » et figurant au dossier « armes », en particulier la régularité de la motivation des ordonnances. La Cour constate aussi que les mesures d’écoutes téléphoniques ont été autorisées par un juge d’instruction en charge du dossier « voitures » sous la forme d’ordonnances motivées répondant à des critères de forme et de fond dont le respect était prévu à peine de nullité. En outre, les juridictions de jugement ont examiné tous les arguments de M. Paci de manière circonstanciée, y compris les griefs portant sur ses droits de la défense. Enfin, M. Paci n’a pas été condamné sur la base des seules écoutes téléphoniques ; il existait d’autres éléments matériels à sa charge. Par conséquent, la condamnation de M. Paci n’est pas fondée sur des preuves à l’égard desquelles il n’a pu, ou n’a pu de manière suffisante, exercer ses droits de la défense.

    CEDH au sens de l'article 5 § 1

    1. Principes généraux pertinents

    64. Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 de la Convention que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale, mais également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010) ou européen (Thimothawes c. Belgique, no 39061/11, § 70, 4 avril 2017). Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Medvedyev et autres, précité, § 79, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, § 134, CEDH 2016, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 91, CEDH 2016, et Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 186, CEDH 2017 (extraits)). Le titre de détention justifiant le maintien en détention doit donc être valable, au regard du droit interne, pendant toute la période de détention (consulter Laumont c. France, no 43626/98, § 47, CEDH 2001‑XI).

    65. La Cour doit également s’assurer que le droit interne est lui‑même conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus de manière explicite ou implicite, notamment le principe de sécurité juridique (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, §§ 72 et 76, 9 juillet 2009). Dans ce contexte, la qualité de la loi implique que lorsqu’une loi nationale autorise une privation de liberté, elle doit être suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application (Mooren, précité, § 76, Medvedyev et autres, précité, § 80, Del Río Prada, précité, § 125, et Merabishvili, précité, § 186).

    66. Enfin, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas suffisante : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 § 1, qui est de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire (Mooren, précité, § 72, Medvedyev et autres, précité, § 79, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, no 5425/11, § 59, CEDH 2015, Khlaifia, précité, § 91, et Merabishvili, précité, § 186).

    2. Application des principes au cas d’espèce

    67. La Cour relève que le requérant a été remis aux autorités belges le 13 juillet 2007. La période de détention litigieuse est postérieure à la clôture de l’instruction, qui a eu lieu à une date indéterminée, le règlement de procédure étant quant à lui intervenu par une ordonnance de la chambre du conseil du 12 décembre 2007.

    68. La Cour constate que le requérant ne conteste pas que sa détention répondait, dans un premier temps, au prescrit de la loi belge sur la détention préventive. Celle-ci était donc couverte par l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention. Le requérant ne remet pas davantage en cause le fait d’avoir été condamné, au terme d’une procédure prévue par la loi, par le tribunal compétent. À partir du prononcé de la condamnation par le tribunal correctionnel de Mons, la détention en cause était donc couverte par l’alinéa a) de l’article 5 § 1 de la Convention. Le mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction le 1er août 2007, puis le jugement et l’arrêt de condamnation formèrent autant de titres de détention.

    69. La Cour relève par ailleurs que le requérant a été remis aux autorités belges par les autorités italiennes sur base d’un MAE délivré par un juge d’instruction belge sur base de la loi belge du 19 décembre 2003 relative au MAE (voir paragraphe 57., ci-dessus). Cette loi constitue la transposition en droit interne belge de la décision-cadre 2002/584/JAI (voir paragraphes 53‑56, ci-dessus). Cette décision-cadre a été transposée en droit interne italien par la loi no 69/2005, et c’est sur base de cette loi que les autorités italiennes ont procédé à la remise du requérant.

    70. Le requérant reproche en premier lieu aux autorités belges qu’elles n’ont pas respecté la condition mise par les autorités italiennes à sa remise aux autorités belges, à savoir qu’il devait être renvoyé en Italie après avoir été entendu dans le cadre de l’instruction en Belgique. La question qui se pose à la Cour est de savoir si le fait pour le requérant de n’avoir pas été remis par les autorités belges dès la clôture de l’instruction du dossier « armes », contrevient à la loi belge et/ou à la législation de l’UE de telle sorte que la détention du requérant aurait perdu son caractère régulier.

    71. La Cour observe que le MAE émis à l’égard du requérant visait l’exercice de poursuites pénales à son encontre. Elle note ensuite que la Cour suprême de cassation italienne subordonna la remise à la condition que le requérant, « après avoir été entendu, soit renvoyé en Italie pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcées à son encontre en Belgique » (paragraphe 27, ci-dessus). Comme il a été observé par la cour d’appel de Mons, cette décision était fondée sur l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005, qui constituait la transposition en droit italien de l’article 5 § 3 de la décision‑cadre 2002/584/JAI (voir paragraphe 33, ci-dessus).

    72. Les juridictions belges ont jugé qu’il suit de cette dernière disposition que la remise à l’État d’exécution ne doit intervenir qu’une fois que la procédure dans l’État d’émission est terminée, le but étant de permettre à l’intéressé d’y purger son éventuelle peine. Cette position est, suivant le Gouvernement, corroborée par la pratique convergente des États concernés qui interprètent la remise d’un individu à l’État d’exécution sur pied de l’article 5 § 3 de la décision-cadre comme ne pouvant s’envisager qu’une fois que la procédure dans l’État d’émission est achevée. Par ailleurs, la loi belge transposant la décision-cadre emploie expressément les termes « après avoir été jugée » pour désigner le moment de la remise, ce qui est cohérent avec l’objectif poursuivi.

    73. La Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 184, CEDH 2016, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 169, CEDH 2017 (extraits), et Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, § 62, CEDH 2017). Il en va de même du droit international (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 62, CEDH 2013), du droit de l’UE et du droit étranger. Spécifiquement en ce qui concerne le droit de l’UE, il appartient aux tribunaux nationaux de l’interpréter et appliquer, le cas échéant après avoir posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. La compétence de la Cour européenne des droits de l’homme se limite au contrôle du respect des exigences de la Convention, en l’espèce de son article 5 § 1. Par conséquent, il n’appartient pas à la Cour de porter un jugement sur la question de savoir si les juridictions belges ont correctement interprété l’article 5 § 3 de la décision-cadre (voir, mutatis mutandis, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 100, CEDH 2016) et l’article 19 c) de la loi italienne no 69/2005, sauf si leur interprétation apparaît arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, en ce qui concerne l’interprétation du droit interne, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 50, 20 octobre 2011, et Károly Nagy, précité, § 62).

    74. La Cour estime qu’au vu du texte de l’article 5 § 3 de la décision‑cadre et de l’objectif poursuivi par le système du MAE la position des juridictions nationales ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable. Il s’ensuit que les titres de détention doivent être considérés comme étant valables pendant toute la procédure pénale engagée contre le requérant.

    75. Pour autant que le requérant allègue que le maintien de sa détention en Belgique après la fin de la procédure était motivée par des raisons liées à d’autres délits que ceux pour lesquels il avait été remis par les autorités italiennes, alors qu’il n’avait pas renoncé au principe de spécialité, la Cour constate que la détention litigieuse s’attacha uniquement à la condamnation dans la procédure relative au dossier « armes ». Il en découle qu’il n’y a eu aucune violation du principe de spécialité consacré par l’article 37 § 1er de la loi sur le MAE.

    76. La légalité au regard du droit interne et du droit de l’UE n’est cependant pas seule en jeu. De surcroît, la Cour doit être convaincue, comme elle l’a rappelé ci-dessus (voir paragraphe 66, ci-dessus), que la détention du requérant durant la période en question n’était pas arbitraire. À cet égard, le requérant allègue qu’il a été maintenu dans une prison belge pendant près de deux ans depuis l’arrêt de la cour d’appel du Mons du 6 novembre 2008, alors qu’il aurait dû être renvoyé en Italie, à tout le moins après sa condamnation.

    77. La Cour note que la procédure contre le requérant a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009 rejetant son pourvoi contre l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Mons. Elle relève que ni le requérant, ni les autorités italiennes n’ont entrepris de quelconques démarches en vue de la remise de l’intéressé. Les autorités belges ont, quant à elles, initié ces démarches dans les mois qui suivirent l’arrêt de la Cour de cassation. Elles ont par la suite adressé plusieurs relances à leurs homologues italiens. L’issue de la procédure de remise ne dépendant pas uniquement des autorités belges, aucune violation ne peut, dans les circonstances concrètes, être tirée du délai écoulé postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation.

    78. Dans ces conditions, la Cour estime que le maintien en détention du requérant après la fin de la procédure menée contre lui n’était pas arbitraire.

    79. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la détention du requérant était justifiée au regard respectivement des alinéas a) et c) de l’article 5 § 1 de la Convention, et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1.

    CEDH au sens de l'article 6 § 1

    1. Principes généraux pertinents

    83. La Cour rappelle que lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable. Elle rappelle également dans ce contexte que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales et que sa seule tâche consiste à déterminer si la procédure a globalement été équitable (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 101, CEDH 2015, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 250, CEDH 2016).

    84. Dans ce contexte, la Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l’égalité des armes entre l’accusation et la défense : c’est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. En matière pénale, le droit à un procès contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 51, 16 février 2000, Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000‑II, Fitt c. Royaume‑Uni [GC], no 29777/96, § 44, CEDH 2000‑II, Edwards et Lewis c. Royaume-Uni [GC], nos 39647/98 et 40461/98, §§ 46 et 48, CEDH 2004‑X, et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 146, CEDH 2005‑IV). De surcroît, l’article 6 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Jasper, Rowe et Davis, Fitt, et Edwards et Lewis, précités ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović c. Croatie, no 2742/12, § 151, 4 avril 2017, Berardi c. San Marino (déc.), no 24705/15, § 65, 2 mai 2017, et Van Wesenbeeck c. Belgique, nos 67496/10 et 52936/12, § 67, 23 mai 2017). Les preuves pertinentes dans ce contexte ne sont pas seulement les preuves directement pertinentes pour les faits de l’espèce, mais également d’autres preuves qui pourraient concerner la recevabilité, la fiabilité et le caractère complet des premières (Mirilachvili c. Russie, no 6293/04, § 200, 11 décembre 2008, et Matanović, précité, § 161).

    85. Cela dit, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions – qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à préserver les droits fondamentaux d’un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l’article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (Jasper, précité, § 52, Rowe et Davis, précité, § 61, Fitt, précité, § 45, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, § 152, Berardi, décision précitée, § 66, et Van Wesenbeeck, précité, § 68).

    86. De plus, si l’on veut garantir un procès équitable à l’accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Jasper, précité, § 52, Rowe et Davis, précité, § 61, Fitt, précité, § 45, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, § 152, Berardi, décision précitée, § 66, et Van Wesenbeeck, précité, § 68). En effet, dans beaucoup d’affaires où, comme en l’occurrence, les preuves en question n’ont jamais été révélées, il ne serait pas possible à la Cour de chercher à mettre en balance l’intérêt public à une non-divulgation des éléments litigieux et l’intérêt de l’accusé à se les voir communiquer. Aussi la Cour doit-elle examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et s’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé (Jasper, précité, § 53, Rowe et Davis, précité, § 62, Fitt, précité, § 46, et Edwards et Lewis, précité, §§ 46 et 48 ; voir également, dans la jurisprudence récente, Matanović, précité, §§ 152‑153, et Berardi, décision précitée, § 67)

    87. Enfin, la Cour tient compte de l’importance des éléments non divulgués et de l’utilisation qui en a été faite lors du procès (Mirilachvili, précité, § 199). En particulier, la procédure interne doit permettre aux juridictions compétentes d’apprécier, à la lumière des arguments présentés par la défense, l’impact des éléments non divulgués sur la solidité de la condamnation (Matanović, précité, § 155 ; voir également Rowe et Davis, précité, § 66).

    2. Application des principes au cas d’espèce

    88. En l’espèce, le requérant a été poursuivi puis condamné pour des faits de trafic international d’armes (dossier « armes »). Parmi les pièces du dossier répressif ayant été soumises aux juridictions de jugement figuraient les copies d’ordonnances d’écoutes téléphoniques prises dans le cadre d’un autre dossier, le concernant, relatif à un trafic de voitures (dossier « voitures ») ainsi que des pièces d’exécution relatives à ces écoutes.

    89. L’objet du grief en l’espèce est l’équité de la procédure « armes » qui a abouti à la condamnation du requérant. Le requérant se plaint au sujet de cette procédure du refus par le ministère public de joindre la copie intégrale du dossier « voitures », notamment les indices sur lesquels étaient basées les demandes du procureur du Roi de l’autorisation de procéder à des écoutes sur les lignes du requérant. La non-divulgation de l’intégralité du dossier « voitures » aurait privé le requérant du bénéfice d’une vérification in concreto par les juridictions de jugement de la régularité des mesures d’écoute décidées dans ce dernier dossier.

    90. La Cour estime important de préciser qu’à l’époque où il a été statué sur le bien-fondé de l’accusation pénale dans l’affaire « armes », le requérant, s’il était bien suspecté dans le cadre du dossier « voitures », n’y avait pas encore fait l’objet d’une inculpation de telle sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’accès audit dossier. Ce n’est qu’après l’issue de la procédure pénale dans le cadre de l’affaire « armes », qui s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009, que le requérant a été poursuivi dans le cadre de l’affaire « voitures ». Partant la circonstance invoquée par le Gouvernement selon laquelle le requérant a finalement pu avoir accès au dossier « voitures » dans le cadre de cette seconde procédure pénale est sans lien avec le caractère équitable de la première procédure, objet du présent grief.

    91. Quant à la justification de la non-divulgation de l’intégralité du dossier « voitures », la Cour note, ainsi que cela ressort clairement de l’arrêt de la Cour de cassation (voir paragraphe 35., ci-dessus), que la raison du refus de joindre les dossiers résultait de ce que le ministère public ne pouvait pas dévoiler, en raison du secret de l’instruction, des éléments qui devaient encore rester confidentiels pour mener à bien l’instruction dans l’affaire « voitures », ouvert à charge non seulement du requérant mais également de tiers. La Cour estime que ce motif peut passer pour rendre la non-divulgation de l’ensemble des pièces absolument nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Matheron, précité, § 33 ; voir également, pour des cas où des modalités des recherches policières ne furent pas divulguées à la défense, Mirilachvili, précité, § 202, et Van Wesenbeeck, précité, § 68).

    92. Quant à la procédure suivie devant les juridictions internes, la Cour constate que le requérant a eu accès à l’ensemble du dossier répressif. Il n’invoque aucun obstacle en tant que tel à la préparation et l’exercice de sa défense. Le dossier comprenait notamment, comme il a été indiqué ci‑dessus, les copies des ordonnances d’écoutes téléphoniques prises dans le cadre du dossier « voitures » ainsi que les pièces d’exécution relatives à ces écoutes (voir paragraphe 88, ci-dessus). De plus, ainsi que le souligne la cour d’appel de Mons dans son arrêt, il était loisible au requérant de contester les pièces issues du dossier « voitures » et figurant au dossier « armes », depuis l’instruction préparatoire de cette dernière affaire jusqu’à la clôture des débats au fond (voir paragraphe 32, ci-dessus). En particulier, il lui était loisible de contester la régularité de la motivation des ordonnances ainsi que la fiabilité et l’authenticité des transcriptions.

    93. En outre, tout en rappelant que la qualité de magistrat de celui qui ordonne et suit les écoutes n’implique pas, ipso facto, la régularité des écoutes (voir, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, Matheron, précité, § 40, et Pruteanu c. Roumanie, no 30181/05, § 50, 3 février 2015), la Cour y accorde néanmoins une certaine importance (Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, no 49176/11, § 68, 16 juin 2016). Elle constate que les mesures d’écoutes téléphoniques ont, en l’espèce, été autorisées et décidées par un juge, en l’occurrence le juge d’instruction en charge du dossier « voitures », sous la forme d’ordonnances motivées répondant à des critères de forme et de fond dont le respect était prévu à peine de nullité. Aussi l’ordonnance judiciaire du 2 mars 2006 indiquait les éléments venant soutenir le recours à cette méthode d’enquête, notamment les indices et les faits concrets et propres à la cause qui justifiaient la mesure, les motifs pour lesquels la mesure était indispensable à la manifestation de la vérité, les personnes faisant l’objet de la méthode et la période d’exécution (voir paragraphe 11, ci-dessus).

    94. Il n’en demeure pas moins que la décision de ne pas verser l’intégralité du dossier « voitures » dans le dossier « armes » était une décision du ministère public. La Cour rappelle qu’une procédure par laquelle la partie poursuivante pourrait décider elle-même ce qui est pertinent ou non pour l’affaire, et donc décider ce qui est à verser ou non dans le dossier pénal accessible à la défense et soumis à la juridiction de jugement, sans autres garanties procédurales pour les droits de la défense, ne saurait être compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Natunen c. Finlande, no 21022/04, § 47, 31 mars 2009, et Matanović, précité, § 158).

    95. La Cour note toutefois qu’en l’espèce, nonobstant le fait que les informations à l’origine des écoutes ordonnées dans le dossier « voitures » n’ont pas été versées dans le dossier « armes », les juridictions de jugement ont examiné de manière circonstanciée tous les arguments invoqués à cet égard par le requérant, en ce compris les griefs qu’il tirait d’une violation de ses droits de la défense.

    96. Tant le tribunal de première instance du Hainaut dans son jugement du 5 mars 2008 que la cour d’appel de Mons dans son arrêt du 6 novembre 2008 ont jugé que les écoutes téléphoniques pertinentes qui avaient été retranscrites n’étaient affectées d’aucune irrégularité ou illégalité et ne devaient par conséquent pas être écartées des débats. La cour d’appel a jugé que les mesures d’écoutes litigieuses étaient le résultat d’ordonnances motivées conformément au prescrit légal et n’étaient relatives qu’à un trafic de voitures, aucun élément ne permettant de conclure qu’elles auraient été ordonnées afin de rechercher l’existence d’autres infractions. La cour d’appel a de plus relevé que les faits de trafic d’armes impliquant le requérant qui avaient été incidemment révélés à l’occasion de ces écoutes n’avaient fait que corroborer des renseignements obtenus par d’autres voies. Selon cette juridiction, au regard du déroulement de l’enquête, l’affirmation du requérant suivant laquelle les écoutes avaient été volontairement réalisées dans cette optique et que la procédure avait été détournée ne résistait donc pas à l’analyse, de telle sorte qu’aucune violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable ne pouvait en être tirée. Pour le surplus, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la réalité des éléments du dossier « voitures » fondant les ordonnances d’écoutes, n’étant pas saisie de ce dossier. Ce raisonnement a été validé par la Cour de cassation qui a souligné que la cour d’appel a pu contrôler la légalité des écoutes sur la base de l’ordonnance et des pièces d’exécution, produites en copie aux débats.

    97. Enfin, quant à l’impact des éléments non-divulgués sur la solidité de la condamnation, la Cour observe que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui était en aveu à tout le moins partiellement, celui-ci n’a pas été condamné sur la base des seules écoutes téléphoniques. Bien qu’elles aient eu un certain poids, elles n’ont pas constitué la preuve unique à l’origine de sa condamnation. Il existait en effet des éléments matériels à charge du requérant antérieurs aux mesures d’écoutes litigieuses tels le numéro de téléphone du requérant et l’adresse de son père retrouvés sur une enveloppe dans le cadre d’une saisie d’armes réalisée en France (voir paragraphe 10., ci‑dessus). Les juridictions internes se sont d’ailleurs fondées sur la découverte de ces éléments pour situer le début de la période infractionnelle (voir paragraphe 32, ci-dessus).

    98. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère, de la même manière que la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2009, que la condamnation subie par le requérant ne peut passer pour avoir été fondée sur des preuves à l’égard desquelles l’intéressé n’a pu, ou n’a pu de manière suffisante, exercer ses droits de la défense. Il en résulte également que dès lors que le requérant avait eu accès à la copie conforme des ordonnances motivées et aux pièces d’exécution des écoutes téléphoniques, les limites opposées à la divulgation des autres pièces protégées par le secret de l’instruction ont en l’espèce été suffisamment compensées par la procédure contradictoire suivie devant les juridictions de jugement et par les garanties de procédure.

    99. La Cour conclut que la procédure, dans son ensemble, n’a pas manqué d’équité à l’égard du requérant.

    100. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Benli c. Turquie du 22 mars 2018 requête n° 32471/06

    Article 5-1 : La période initiale de détention était régulière et le requérant a manqué d’exercer un recours pour contester les trois autres.

    L’affaire concerne la régularité des périodes de détention successives subies par M. Benli. La Cour juge que M. Benli n’a pas subi, jusqu’au 19 novembre 2004, date de sa libération, de période de détention supérieure à celle correspondant à la sanction qui résultait de l’application du droit national. De plus, la publication du nouveau code pénal au Journal officiel n’octroyait aucun droit à une remise de peine ou à une mise en liberté conditionnelle. Quant aux trois autres brèves périodes de détention, M. Benli était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande fondée sur l’article 1 de la loi n° 466, ce qu’il a manqué de faire.

    ARTICLE 5-1

    1. Sur le grief relatif à la détention subie entre le 12 octobre et le 19 novembre 2004

    22. La Cour relève que la cour d’assises d’Ankara a fait droit à la demande du requérant et qu’elle a ordonné sa mise en liberté provisoire le 19 novembre 2004. Le grief du requérant porte sur le caractère tardif de cette ordonnance. En effet, l’intéressé considère qu’elle aurait dû être prise à la date de la publication du nouveau CP ou du moins immédiatement après sa demande et, en tout cas, bien avant le 19 novembre 2004.

    23. La Cour rappelle qu’elle a examiné un grief identique à celui-ci dans le cadre de l’affaire Hıdır Durmaz c. Turquie ((no 2), no 26291/05, §§ 22‑31, 12 juillet 2011) et qu’elle y a conclu que ce grief était manifestement mal fondé. Après examen des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente. Comme dans l’affaire Hıdır Durmaz (no 2) (précité), la Cour relève en premier lieu que le requérant a été détenu jusqu’au 19 novembre 2004 en vertu d’une condamnation judiciaire. Cette détention s’analyse donc a priori en une détention régulière.

    24. Elle constate ensuite que la publication du nouveau CP au Journal officiel n’octroyait aucun droit à une remise de peine ou à une mise en liberté conditionnelle. En effet, l’entrée en vigueur du texte était prévue pour le 1er juin 2005 et c’est, en principe, seulement à partir de cette date que le requérant pouvait prétendre, et ce dans le cadre d’une procédure dite d’adaptation (uyarlama davası), à une modification du quantum de sa peine en vertu des dispositions plus douces du nouveau CP. Toutefois, bien que le quantum de la peine initialement prononcée ne fût pas susceptible d’être modifié avant l’entrée en vigueur du nouveau code, le législateur a adopté une disposition légale (article 10 de la loi no 5252), applicable dès le 13 novembre 2004, qui offrait la possibilité de suspendre l’exécution de cette peine dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau CP.

    25. C’est sur le fondement de ce texte que la cour d’assises a fait droit à la demande de mise en liberté provisoire du requérant, considérant qu’après l’entrée en vigueur du nouveau CP la peine de l’intéressé pourrait, en vertu des dispositions plus douces de la nouvelle législation, être ramenée à un niveau qui lui permettrait, eu égard à la période déjà purgée, de bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle.

    26. Il importe peu ici de déterminer si la juridiction interne disposait ou non d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, la Cour relève que celle-ci a octroyé au requérant le bénéfice sollicité très peu de temps – environ une semaine – après l’entrée en vigueur de la loi no 5252 et longtemps avant l’entrée en vigueur du nouveau CP. Elle note que le dispositif mis en place par cette loi concernait l’ensemble des détenus définitivement condamnés et elle estime que l’on ne pouvait attendre des juridictions nationales qu’elles statuent sur l’ensemble des demandes immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi no 5252. D’ailleurs, aucun texte n’exigeait qu’une décision au sujet d’une telle demande fût rendue immédiatement après le 13 novembre 2004, date de l’entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, la Cour considère que l’octroi de ce bénéfice, qui a permis au requérant d’écourter son séjour en prison, ne saurait être regardé comme ayant eu lieu à un stade tardif.

    27. En conséquence, le requérant n’a pas subi, jusqu’au 19 novembre 2004, de période de détention supérieure à celle correspondant à la sanction qui résultait de l’application du droit national. En d’autres termes, la détention antérieure à cette date était régulière au sens de la Convention.

    28. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 5 § 1 est manifestement mal fondé pour autant qu’il concerne la période antérieure au 19 novembre 2004 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    2. Sur le grief relatif aux détentions postérieures au 19 novembre 2004

    29. La Cour note que le requérant a subi trois périodes de détention successives distinctes : une première comprise entre le 19 et le 21 novembre 2004, une deuxième le 7 décembre 2004 et une troisième le 8 décembre 2004.

    30. S’agissant d’abord de la première période, la Cour tient à souligner qu’il ne s’agit pas ici, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, d’un retard dans l’exécution de l’ordonnance de la cour d’assises suspendant l’exécution de sa peine. En effet, dans les heures ayant suivi la décision de mise en liberté, le requérant a quitté la prison pour être remis aux gendarmes au motif qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt. En ce sens, les faits de la présente affaire se distinguent des affaires où il est question de retards pris dans l’exécution d’une décision de mise en liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 170-174, CEDH 2000‑IV, et Hıdır Durmaz (no 2), précité, §§ 44-49).

    31. La Cour relève que la détention du requérant entre le 19 et le 21 novembre 2004 est tout simplement la conséquence d’une erreur imputable aux autorités. Les recherches réalisées par les forces de l’ordre pendant cette période ont permis de relever que, par suite d’erreur, les mandats d’arrêt à l’origine de l’arrestation du requérant n’avaient pas été effacés des registres de la police et que le requérant ne faisait plus l’objet d’un avis de recherche lié à ces mandats. Il en est de même pour les périodes de détention de l’intéressé des 7 et 8 décembre 2004.

    32. Elle note donc que, les registres de la police n’ayant pas été mis à jour et les mandats d’arrêt n’y ayant pas été effacés, les arrestations successives du requérant ont dès lors été la conséquence d’erreurs imputables à différents services de l’État.

    33. Le Gouvernement soulève sur ce point une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de n’avoir pas utilisé les voies de recours offertes par l’article 1 de la loi no 466.

    34. La Cour rappelle que la Commission a déjà statué sur cette exception du Gouvernement dans le cadre d’une affaire portant sur des faits et griefs similaires à ceux de la présente espèce (Erdoğan c. Turquie, no 25160/94, décision de la Commission du 7 septembre 1995, Décisions et rapports (DR) 82-A). Elle a noté que, en droit turc, une personne se plaignant d’avoir été victime d’une privation de liberté illégale ou injustifiée pouvait de plein droit mettre en cause la responsabilité de l’administration en demandant des dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1 de la loi no 466. M. Erdoğan n’ayant pas introduit le recours indemnitaire en question, la Commission a considéré qu’il n’avait pas épuisé les voies de droit dont il disposait. La Cour ne voit aucune raison de se départir de cette conclusion dans la présente affaire. Elle estime que le requérant avait à sa disposition le recours indemnitaire prévu par l’article 1 de la loi no 466 (aujourd’hui abrogé et repris par les dispositions de l’article 141 du CPP). Il s’agissait d’un recours à même d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnisation. À cet égard, la Cour rappelle que, en matière de privation de liberté, lorsqu’un requérant soutient avoir été détenu en méconnaissance du droit interne – donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention – et lorsque la détention litigieuse a pris fin, une action en réparation, susceptible d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnité, est en principe un recours effectif qui doit être exercé si son efficacité en pratique a été dûment établie (Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 41, 6 novembre 2008, et Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 66, 10 mai 2012, et les références qui y sont citées). La Cour ne dispose en l’espèce d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief relatif aux arrestations successives du requérant et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès (Erdoğan, décision précitée ; quant à la nécessité d’utiliser le recours indemnitaire prévu par l’article 141 § 1 du CPP, voir Mustafa Avcı c. Turquie, no 39322/12, § 64, 23 mai 2017). Au contraire, la Cour observe que la présente espèce se caractérise par le fait que l’irrégularité de la privation de liberté subie par le requérant a été au préalable reconnue par les autorités internes, dans la mesure où celles-ci ont noté que les mandats d’arrêt sur lesquels les arrestations du requérant étaient fondées n’avaient pas été supprimés des registres de la police par suite d’une erreur (voir, a contrario, Lütfiye Zengin et autres, no 36443/06, § 65, 14 avril 2015), erreur qui aurait augmenté les chances de succès d’une telle action.

    35. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande fondée sur l’article 1 de la loi no 466, ce qu’il a manqué de faire. Elle accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, relatif aux privations de liberté subies après le 19 décembre 2004, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

    ARTICLE 5-4

    36. Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence en droit interne d’une voie de recours susceptible de lui permettre de faire valoir son droit à la liberté et à la sûreté.

    37. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, lex specialis par rapport à l’article 13.

    38. Dans la mesure où ce grief se rapporte à la détention subie par le requérant jusqu’au 19 novembre 2004, la Cour note que la détention en question était fondée sur et découlait de la condamnation au pénal de l’intéressé en 1999, et était donc couverte par l’article 5 § 1 a), et elle considère par conséquent que l’article 5 § 4 ne s’applique pas (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 64, 24 mars 2005). Pour ce qui est des autres périodes de détention, la Cour note que l’article 5 § 4 ne traite que des voies de recours qui doivent être disponibles durant la détention d’un individu ; elle ne traite pas des voies de recours pouvant permettre de vérifier la légalité d’une détention qui a déjà pris fin, en particulier lorsqu’il s’agit de privations de liberté de courte durée (voir, notamment, Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, §§ 158-159, CEDH 2003-X). Elle observe que le requérant a été détenu pendant environ deux jours entre les 19 et 21 novembre 2004, et qu’il a subi une privation de liberté de quelques heures seulement les 7 et 8 décembre 20014. Elle note ensuite qu’il a été relâché très rapidement, avant tout contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention. La Cour n’a pas à rechercher in abstracto si, dans le cas contraire, l’étendue des recours disponibles en Turquie aurait rempli ou non les conditions de l’article 5 § 4 de la Convention. En conséquence, elle estime superflu d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention.

    39. La Cour observe de surcroît que le système juridique national offrait au requérant, s’agissant de la légalité de son arrestation, un recours destiné à mettre fin à la privation de liberté litigieuse, à savoir l’article 91 § 5 du CPP (Mustafa Avcı, précité, § 63), possibilité dont l’intéressé ne s’est pas prévalu.

    Şahin Alpay c. Turquie du 20 mars 2018 requête no 16538/17

    Article 5-1, 5-4 et 10 de la Conv EDH : Le journaliste Şahin Alpay, arrêté et placé en détention provisoire à la suite de la tentative de coup d’État militaire, aurait dû être libéré depuis la décision du Conseil Constitutionnel. Sa détention rend son recours non effectif.

    Concernant l’article 5 § 1, la Cour juge en particulier que le maintien en détention provisoire de M. Alpay après l’arrêt clair et non-ambigu de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2018 concluant à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, ne peut pas être considéré comme « régulier » et opéré « selon les voies légales » tel qu’exigé par le droit à la liberté et à la sûreté. À cet égard, la Cour considère, entre autres, que les motifs invoqués par la 13e cour d’assises d’Istanbul pour rejeter la demande relative à la remise en liberté de M. Alpay, à la suite d’un arrêt « définitif » et « contraignant » rendu par l’organe judiciaire constitutionnel suprême, ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour précise que le fait qu’un autre tribunal remette en question les compétences d’une cour constitutionnelle, dotée des pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique : principes qui sont inhérents à la protection offerte par l’article 5 de la Convention et qui sont les pierres angulaires des garanties contre l’arbitraire. La Cour tient à souligner que le maintien en détention provisoire de M. Alpay, même après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, crée des doutes sérieux quant à l’effectivité de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les affaires relative à la détention provisoire. Cependant, en l’état actuel, elle ne modifie pas son constat précédent (Koçintar2 , § 44) selon lequel le droit au recours individuel devant la Cour constitutionnelle accordé aux personnes privées de leur liberté est un recours effectif aux fins des griefs relatifs à la privation de liberté des individus. Néanmoins, elle se réserve la possibilité d’examiner l’effectivité du système de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les requêtes relatives à l’article 5 de la Convention, en tenant compte notamment des développements éventuels dans la jurisprudence des tribunaux de première instance, notamment des cours d’assises, au sujet de l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle.

    Sous l’angle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, la Cour estime qu’il incombe à l’État défendeur d’assurer la cessation de la détention provisoire de M. Alpay dans les plus brefs délais.

    Concernant l’article 5 § 4 portant sur le grief tiré de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle (16 mois et 3 jours), la Cour juge qu’il s’agit en l’espèce d’une situation exceptionnelle, au regard notamment de la complexité de l’affaire et de la charge de travail de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'un bref délai !

    Concernant l’article 10, La Cour estime qu’il n’y a aucune raison pour arriver à une conclusion différente de celle de la Cour constitutionnelle, laquelle a conclu que la mise et le maintien en détention provisoire de M. Alpay, consécutifs à l’expression par ce dernier de ses opinions, sont une mesure lourde qui ne peut pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. À cet égard, la Cour précise que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves comme l’appartenance ou l’assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du gouvernement ou de l’ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme.

    Article 5-1

    101. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II).

    102. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. La liste des exceptions prévues à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Assanidzé, précité, § 170, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).

    103. La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI, et Poyraz c. Turquie (déc.), no 21235/11, § 53, 17 février 2015). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çiçek c. Turquie (déc.), no 72774/10, § 62, 3 mars 2015).

    104. La Cour rappelle en outre que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray, précité, § 55, Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).

    105. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015, et Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, § 48, 31 mai 2016).

    106. En l’espèce, la Cour observe que le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, a été placé en garde à vue le 27 juillet 2016, et qu’il a été mis en détention provisoire le 30 juillet 2016. Elle note ensuite que, par un acte d’accusation du 10 avril 2017, le procureur de la République d’Istanbul a requis la condamnation de l’intéressé des chefs de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du gouvernement par la force et la violence, ainsi que de commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste, et que cette procédure pénale est toujours en cours devant la 13e cour d’assises d’Istanbul. La Cour constate aussi que, durant l’enquête et la procédure pénales, les recours visant à la remise en liberté du requérant ont à chaque fois été rejetés et que celui-ci demeure toujours en prison.

    107. La Cour note de plus que, à la suite de l’exercice par le requérant d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, par un arrêt rendu le 11 janvier 2018 et publié au Journal officiel du 19 janvier 2018, la haute juridiction a estimé que les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas pu démontrer l’existence d’une base factuelle à même de laisser penser que le requérant agissait conformément aux objectifs du FETÖ/PDY. Considérant les preuves présentées par le parquet, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’existait pas une forte indication que le requérant avait commis les infractions reprochées. S’agissant de l’application de l’article 15 de la Constitution (prévoyant la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux en cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence), elle a conclu que le droit à la liberté et à la sûreté perdrait tout son sens si l’on acceptait que les personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût une forte indication qu’elles avaient commis une infraction pénale. Aux yeux de la Cour constitutionnelle, la privation de liberté litigieuse n’était donc pas proportionnée avec les strictes exigences de la situation.

    108. En l’occurrence, la Cour observe qu’il a été établi par la Cour constitutionnelle que le requérant a été mis et maintenu en détention provisoire en violation de l’article 19 § 3 de la Constitution (voir le paragraphe 103 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). Elle estime que cette conclusion revient en substance à reconnaître que la privation de liberté subie par l’intéressé violait l’article 5 § 1 de la Convention. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour souscrit aux conclusions auxquelles est parvenue la Cour constitutionnelle à la suite d’un examen approfondi.

    109. L’examen de la Cour se limitera donc à vérifier si les autorités nationales ont réparé de manière appropriée et suffisante la violation constatée et si elles se sont conformées à leurs obligations découlant de l’article 5 de la Convention. À cet égard, la Cour observe que, bien que la Cour constitutionnelle ait conclu à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, les 13e et 14e cours d’assises d’Istanbul, amenées à se prononcer en dernier lieu sur la demande de libération du requérant, ont refusé de remettre celui-ci en liberté, la 13e cour d’assises ayant notamment estimé que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’était pas conforme à la loi et constituait une usurpation de pouvoir.

    110. La Cour note que, la Constitution et la loi no 6216 donnent compétence à la Cour constitutionnelle pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles.

    111. La Cour rappelle avoir déjà examiné la voie du recours individuel devant la Cour constitutionnelle sous l’angle de l’article 5 de la Convention, notamment dans le cadre de l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, 1er juillet 2014). Dans cette dernière, à l’issue de son examen de cette voie de droit, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettait de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief des requérants tiré de l’article 5 de la Convention et qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. Pour ce faire, elle a noté en particulier que la Cour constitutionnelle était compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et qu’elle était investie de pouvoirs appropriés au redressement des violations par l’octroi d’une indemnité et/ou par l’indication de moyens de réparation, ce qui pourrait et devrait permettre à la haute juridiction, si nécessaire, d’interdire à l’autorité concernée de poursuivre la violation du droit constatée et de lui ordonner de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante (Koçintar, décision précitée, § 41). En effet, la Cour a observé que, lorsque la Cour constitutionnelle constate une violation d’un droit à la liberté garanti par l’article 19 de la Constitution et lorsque le plaignant se trouve toujours privé de sa liberté, la haute juridiction décide de notifier son arrêt de violation à la juridiction concernée pour que celle-ci fasse « le nécessaire ». Prenant en compte le caractère contraignant des décisions de la Cour constitutionnelle, découlant de l’article 153 § 6 de la Constitution (selon lequel les décisions de cette juridiction lient tous les organes de l’État ainsi que toute personne physique et morale), la Cour a estimé que la question du respect, dans la pratique, des décisions de la Cour constitutionnelle concernant un recours individuel ne devrait a priori pas se poser en Turquie et qu’il n’y avait pas lieu de douter de la mise en œuvre effective des arrêts de violation de cette juridiction (Koçintar, ibidem, § 43).

    112. Comme indiqué ci-dessus (voir les paragraphes 37-42 ci-dessus), à la suite de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur son site internet (voir les paragraphes 39-40 ci-dessus), la 13e cour d’assises d’Istanbul a rejeté, à la majorité, la demande du requérant relative à sa remise en liberté essentiellement parce qu’elle a estimé que la Cour constitutionnelle n’était pas compétente pour apprécier les éléments de preuve contenus dans le dossier. Par conséquent, elle considérait que l’arrêt en question n’était pas conforme à la loi et qu’il constituait une usurpation de pouvoir. Selon elle, les arrêts de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas conforme à la loi ne pouvaient pas être considérés comme contraignants. Elle ajouta qu’il y avait suffisamment de preuves à l’encontre de l’intéressé pour justifier son maintien en détention provisoire mais qu’il n’était pas possible de les expliquer en détail dans les décisions relatives au maintien en détention étant donné que cela risquerait de constituer un préjugement. En bref, considérant que l’arrêt de la Cour constitutionnelle était une usurpation de pouvoir, elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à décider sur la question relative à la détention provisoire du requérant.

    113. À la lumière de ce qui précède, il ressort de l’évolution de la procédure interne que, nonobstant le constat de violation de la Cour constitutionnelle selon lequel la détention provisoire du requérant avait violé ses droits à la liberté et à la sûreté et à l’expression journalistique tels que garantis par la Constitution turque et par la Convention, les cours d’assises ont rejeté la libération du requérant. La Cour est donc appelée à examiner dans quelle mesure cette situation au niveau interne a une répercussion sur sa propre appréciation concernant le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention.

    114. La Cour observe qu’en droit turc, la mesure de détention provisoire est réglementée principalement par l’article 19 de la Constitution et l’article 100 du CPP. À cet égard, elle relève que la Cour constitutionnelle fait son examen essentiellement sous l’angle de l’article 19 de la Constitution, tandis que les tribunaux pénaux considèrent la question relative à la détention d’un individu d’abord à l’égard de l’article 100 du CPP. Ainsi, elle observe qu’il ressort de la motivation de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et celle de la décision rendue par la 13e cour d’assises que les critères suivis par ces deux juridictions coexistent, en particulier concernant le pouvoir d’appréciation des éléments de preuve contenus dans le dossier. Dans ce contexte, la Cour ne peut pas souscrire à l’argument de la 13e cour d’assises selon lequel la Cour constitutionnelle n’aurait pas dû apprécier les éléments de preuve inclus dans le dossier. En effet, le contraire reviendrait à soutenir que la Cour constitutionnelle aurait pu examiner le grief du requérant tiré de la légalité de sa mise et son maintien en détention provisoire sans examiner le contenu des preuves présentées à l’encontre de l’intéressé.

    115. Ensuite, la Cour rappelle d’emblée qu’en l’espèce, avant l’arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement avait expressément demandé à la Cour de rejeter la requête du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que le recours individuel de l’intéressé était en cours devant la Cour constitutionnelle (voir le paragraphe 84 ci-dessus). Avec cet argument, le Gouvernement avait donc renforcé son opinion selon laquelle le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constituait un recours effectif aux fins de l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, cette appréciation est en conformité avec les conclusions de la Cour dans l’affaire Koçintar (précitée). En bref, la Cour estime que cet argument du Gouvernement ne peut être interprété que, en droit turc si la Cour constitutionnelle décide que la détention provisoire du requérant est contraire à la Constitution, les tribunaux compétents pour se prononcer sur la détention provisoire doivent réagir d’une manière qui entraînerait nécessairement la libération du requérant, à moins que de nouveaux motifs et éléments de preuve justifiant le maintien en détention provisoire ne soient présentés. Toutefois, en l’occurrence, la 13e cour d’assises a rejeté la demande relative à la remise en liberté du requérant à la suite de l’arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour constitutionnelle en interprétant et appliquant le droit interne d’une manière différente par rapport à celle présentée par le Gouvernement à la Cour.

    116. Comme la Cour l’a régulièrement confirmé, bien qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation de celui-ci emporte violation de la Convention et la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 73, 9 juillet 2009). La Cour doit de surcroît vérifier si le droit interne lui-même est conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu’en matière de privation de liberté il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit respecté (Mooren, ibidem, § 76). En prévoyant que toute privation de liberté doit être « régulière » et opérée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 n’exige pas simplement que pareille mesure ait une base légale en droit interne. Tout comme les mots « prévue(s) par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11, il vise aussi la qualité de la loi et requiert la compatibilité avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Enfin et surtout, nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, la notion d’« arbitraire » dans ce contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national. Dans le contexte de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention subie par une personne doit être ou non considérée comme arbitraire (Mooren, ibidem, § 77 et 79).

    117. La Cour rappelle qu’elle avait déjà exprimé lors de sa décision Uzun (précitée) que le législateur turc avait affiché sa volonté de rendre la Cour constitutionnelle compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et de l’investir de pouvoirs appropriés au redressement des violations (voir Uzun, décision précitée, §§ 62-64). Ensuite, s’agissant des griefs relatifs à l’article 5 de la Convention, dans l’affaire Koçintar (décision précitée), la Cour a considéré la nature et les effets des décisions rendues par la Cour constitutionnelle en vertu de la Constitution turque. L’article 153 § 1 de la Constitution dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont « définitifs ». De plus, comme l’a souligné la Cour dans l’affaire Koçintar, l’article 153 § 6 dispose que les décisions de la Cour constitutionnelle lient les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (voir en ce sens Uzun, décision précitée, § 66). De l’avis de la Cour, il est donc évident que la Cour constitutionnelle fait partie intégrante du pouvoir judiciaire au sein de la structure constitutionnelle turque et qu’elle a, comme la Cour l’a précédemment jugé dans Koçintar, et comme le Gouvernement l’a soulevé explicitement devant la Cour dans la présente affaire, un rôle important aux fins de la protection du droit à la liberté et à la sûreté en vertu de l’article 19 de la Constitution et de l’article 5 de la Convention en offrant un recours effectif aux personnes détenues lors d’une procédure pénale (voir aussi Mercan, décision précitée, §§ 17-30).

    118. Sur ce fondement, et compte tenu en particulier des arguments du Gouvernement devant la Cour sur l’effectivité du recours individuel devant la Cour constitutionnelle au regard de l’article 5 de la Convention, la Cour constate que les motifs invoqués par la 13e cour d’assises d’Istanbul pour rejeter la demande relative à la remise en liberté du requérant, à la suite d’un arrêt « définitif » et « contraignant » rendu par l’organe judiciaire constitutionnel suprême, ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Le fait qu’un autre tribunal remet en question les compétences d’une cour constitutionnelle, dotée de pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique. La Cour rappelle que ces principes, inhérents à la protection offerte par l’article 5 de la Convention, sont les pierres angulaires des garanties contre l’arbitraire (voir le paragraphe 116 ci-dessus). Bien que la Cour constitutionnelle ait notifié son arrêt à la cour d’assises afin que celle-ci fasse « le nécessaire », la cour d’assises en refusant la mise en liberté du requérant a contrecarré la haute juridiction de sorte que la violation constatée par celle-ci n’a pas été réparée. La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré au paragraphe 108 ci-dessus qu’elle souscrivait aux conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle était parvenue dans son arrêt du 11 janvier 2018 pour la période de la détention provisoire examinée jusqu’à la date dudit arrêt. La Cour constate que le dossier ne contient aucun nouveau motif ou élément de preuve démontrant que la base de la détention ait changé suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. À cet égard, elle note en particulier que le Gouvernement n’a pas démontré que les éléments de preuve pour justifier les forts soupçons pesant sur l’intéressé, dont la 13e cour d’assises d’Istanbul prétendument disposait, étaient en fait différents de ceux qui avaient été examinés par la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, la Cour estime que le maintien en détention provisoire du requérant après l’arrêt clair et non-ambigu de la Cour constitutionnelle concluant à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, ne peut pas être considéré comme « régulier » et opéré « selon les voies légales » tel qu’exigé par le droit à la liberté et à la sûreté.

    119. S’agissant ensuite de la dérogation de la Turquie, la Cour observe que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’applicabilité de l’article 15 de la Constitution turque et elle a considéré que les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que les personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût une forte indication qu’elles avaient commis une infraction (voir le paragraphe 109 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). Par conséquent, elle a jugé que la privation de liberté litigieuse était hors de proportion par rapport aux strictes exigences de la situation. Pareille conclusion vaut également pour l’examen de la Cour. Eu égard à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour estime, à l’instar de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qu’une mesure de détention provisoire, qui n’est pas « régulière » et qui n’a pas été opérée « selon les voies légales » en raison de l’absence de raisons plausibles, ne peut pas être considérée comme avoir respecté la stricte mesure requise par la situation (voir, mutatis mutandis, A. et autres, précité, §§ 182-190, CEDH 2009). Dans ce contexte, la Cour note également que le Gouvernement ne lui a fourni aucun élément propre à la convaincre de s’écarter de la conclusion de la Cour constitutionnelle.

    120. À la lumière de ce qui précède, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    121. La Cour tient à souligner que le maintien en détention provisoire du requérant, même après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, en vertu des décisions rendues par la 13e cour d’assises d’Istanbul, crée des doutes sérieux quant à l’effectivité de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les affaires relative à la détention provisoire. Cependant, en l’état actuel, la Cour ne modifie pas son constat précédent selon lequel le droit au recours individuel devant la Cour constitutionnelle accordé aux personnes privées de leur liberté sous l’angle de l’article 19 de la Constitution est un recours effectif aux fins des griefs relatifs à la privation de liberté des individus (Koçintar, décision précitée, § 44). Néanmoins, elle se réserve la possibilité d’examiner l’effectivité du système de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les requêtes relatives à l’article 5 de la Convention, en tenant compte notamment des développements éventuels dans la jurisprudence des tribunaux de première instance, notamment des cours d’assises, au sujet de l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle. À cet égard, il appartiendra au Gouvernement de prouver que cette voie de recours est effective, tant en théorie qu’en pratique (Uzun, décision précitée, § 71).

    122. Eu égard au constat relatif à l’article 5 § 1 de la Convention, concernant le grief du requérant tiré de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui sauraient passer pour « pertinents » et « suffisants » afin de justifier la mise et le maintien en détention provisoire sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention.

    ARTICLE 5-4 : 16 mois et 3 jours est un délai bref

    1. Sur la recevabilité

    131. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 5 § 4 de la Convention s’applique aux procédures devant les juridictions constitutionnelles nationales (Smatana c. République tchèque, no 18642/04, §§ 119-124, 27 septembre 2007, et Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, §§ 71‑77, 6 décembre 2011). Aussi, eu égard à la compétence de la Cour constitutionnelle turque (voir à ce sujet, à titre d’exemple, Koçintar, décision précitée, §§ 30‑46), la Cour conclut-elle que cette disposition s’applique également aux procédures devant cette juridiction.

    132. Constatant en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    133. La Cour rappelle que, en garantissant aux détenus un recours pour contester la régularité de leur incarcération, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour eux d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Mooren, précité, § 106, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 154, 22 mai 2012).

    134. Le point de savoir si le droit à une décision à bref délai a été respecté doit – comme c’est le cas pour la clause de « délai raisonnable » de l’article 5 § 3 et de l’article 6 § 1 de la Convention – s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce, notamment la complexité de la procédure, la manière dont celle-ci a été conduite par les autorités nationales et par le requérant et l’enjeu qu’elle représentait pour ce dernier (Mooren, précité, § 106, avec d’autres références, S.T.S. c. Pays-Bas, no 277/05, § 43, CEDH 2011, et Shcherbina c. Russie, no 41970/11, § 62, 26 juin 2014).

    135. Pour déterminer s’il a été satisfait à l’exigence de respect d’un « bref délai », il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s’est déroulée devant plusieurs degrés de juridiction (Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no273-B, et Mooren, précité, § 106). Lorsque l’ordonnance initiale de placement en détention ou les décisions ultérieures relatives au maintien en détention ont été prises par un tribunal (c’est-à-dire par un organe judiciaire indépendant et impartial) dans le cadre d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, et lorsque le droit interne instaure un double degré de juridiction, la Cour est disposée à tolérer que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance prenne plus de temps (Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 96, 25 octobre 2007, et Shcherbina, précité, § 65). Ces considérations valent a fortiori pour les griefs soulevés sur le terrain de l’article 5 § 4 concernant des procédures conduites devant des juridictions constitutionnelles qui étaient distinctes des procédures conduites devant les tribunaux ordinaires (Žúbor, précité, § 89). Dans ce contexte, la Cour note que les procédures suivies devant les juridictions constitutionnelles, telles que la Cour constitutionnelle turque, sont des procédures spécifiques. Il est vrai que la Cour constitutionnelle examine la légalité de la mise et du maintien en détention provisoire d’un requérant. Cependant, lors de son examen, elle n’agit pas à titre de « quatrième instance » mais recherche uniquement si les décisions ordonnant la mise et le maintien en détention ont respecté la Constitution.

    136. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel le 8 septembre 2016. Le 26 octobre 2016, la haute juridiction a rejeté la demande du requérant relative à l’application d’une mesure provisoire ordonnant sa remise en liberté et elle a rendu son arrêt final le 11 janvier 2018. La période à prendre en considération a donc duré seize mois et trois jours.

    137. La Cour relève que, dans le système juridique turc, les personnes mises en détention provisoire peuvent demander leur remise en liberté à tout moment de la procédure et, en cas de rejet de leur demande, former une opposition. Elle note que, en l’occurrence, le requérant a ainsi formé plusieurs recours afin d’obtenir sa libération, lesquels ont été examinés conformément à l’exigence de « bref délai » (voir les paragraphes 23-24 ci‑dessus). La Cour relève de plus que la détention des détenus est examinée d’office à des intervalles réguliers qui ne peuvent excéder trente jours (voir le paragraphe 60 ci-dessus). Dans un tel système, la Cour peut tolérer que le contrôle devant la Cour constitutionnelle prenne plus de temps. En effet, lorsqu’une ordonnance de placement ou de maintien en détention a été prise par un tribunal dans le contexte d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, la procédure ultérieure s’attache moins à l’arbitraire mais veille à offrir des garanties supplémentaires principalement axées sur une évaluation du bien-fondé d’un maintien en détention. Toutefois, la Cour estime que, même en vue de ces principes, dans les circonstances normales un délai de seize mois et trois jours ne peut pas être considéré comme « bref » (G.B. c. Suisse, no 27426/95, §§ 28-39, 30 novembre 2000, Khoudobine c. Russie, no 59696/00, §§ 115‑124, CEDH 2006‑XII (extraits), et Shcherbina, précité, § 62-71). Cependant, en l’occurrence la Cour observe que la requête introduite par le requérant devant la Cour constitutionnelle était complexe étant donné qu’elle était une des premières affaires types qui soulevaient des questions nouvelles et compliquées concernant le droit à la liberté et à la sûreté et la liberté d’expression suite à la tentative de coup d’État militaire sous le régime d’état d’urgence. En outre, tenant compte de la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence, la Cour relève qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle.

    138. Cette conclusion ne signifie pas toutefois que la Cour constitutionnelle ait une carte blanche au regard des griefs similaires soulevés sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Conformément à l’article 19 de la Convention, la Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour les griefs présentés par d’autres requérants qui se plaignent qu’ils n’ont pas obtenu dans un bref délai à compter de l’introduction de leur recours individuel devant la Cour constitutionnelle, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention.

    139. À la lumière de ce qui précède, bien que le délai de seize mois et trois jours passé devant la Cour constitutionnelle ne puisse pas être considéré comme « bref » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifique de l’affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    ARTICLE 10

    1. Sur la recevabilité

    164. S’agissant de l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes du Gouvernement tirée du fait que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant les tribunaux nationaux, la Cour estime qu’elle soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Par conséquent, la Cour va analyser ce point dans le cadre de son examen sur le fond du grief.

    165. En l’occurrence, la Cour relève que la Cour constitutionnelle a constaté une violation des articles 26 et 28 de la Constitution turque en raison de la mise et du maintien en détention provisoire du requérant et elle a octroyé une indemnité en redressement des violations constatées. Cependant, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les cours d’assises compétentes ont rejeté la demande du requérant relative à sa remise en liberté. Par conséquent, la Cour estime que l’arrêt en question n’a pas constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant et ne l’a pas privé de sa qualité de « victime ».

    166. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    a) Existence d’une ingérence

    167. La Cour se réfère tout d’abord à sa jurisprudence selon laquelle certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux justiciables – qui n’ont pas encore été condamnés par un arrêt définitif – la qualité de victime d’une ingérence à ladite liberté (Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 105, 14 septembre 2010, Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, §§ 70-75, 25 octobre 2011, et Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 94, 8 juillet 2014).

    168. Dans la présente affaire, la Cour observe que des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant en raison des soupçons pesant sur lui de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du gouvernement par la force et la violence, et de commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste sans être membre de cette dernière. La procédure pénale ouverte à cet égard contre le requérant est actuellement en cours, et l’intéressé se trouve toujours en détention provisoire, et ce depuis plus d’un an et six mois.

    169. La Cour note aussi que, dans son arrêt du 11 janvier 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que la détention du requérant pour ses articles constituait une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression et de la presse. En l’occurrence, la Cour souscrit à cette considération de cette haute juridiction.

    170. La Cour estime, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, que la détention provisoire imposée au requérant constitue donc une « ingérence » dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 85, 8 juillet 2014).

    171. Pour les mêmes motifs, la Cour rejette l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention.

    b) Sur le caractère justifié ou non de l’ingérence

    172. La Cour rappelle qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

    173. À cet égard, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2, impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A no 133).

    174. En l’occurrence, aucune partie ne conteste que la mesure de détention provisoire avait une base légale, à savoir les dispositions pertinentes du CP et du CPP.

    175. Se pose alors la question de savoir si l’interprétation et l’application des dispositions du CP peuvent réduire l’accessibilité et la prévisibilité des normes juridiques en cause. En l’espèce, pour autant que le parquet, en portant les accusations retenues à l’encontre du requérant, et les magistrats, en se prononçant sur le maintien en détention provisoire de ce dernier, ont interprété ces termes comme incluant les articles rédigés par l’intéressé, la Cour considère que de sérieux doutes peuvent surgir quant à la prévisibilité pour le requérant de sa mise et son maintien en détention provisoire sur le fondement des articles 309, 311 et 312 du CP combinés avec l’article 220 § 6 du même code. Cependant, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient, ci-après, quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour juge qu’il ne s’impose pas ici de trancher cette question.

    176. S’agissant du « but légitime » de cette ingérence, la Cour est prête à admettre que celle-ci visait à la protection de l’ordre public et à la prévention de la criminalité. Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire », pour atteindre pareils buts.

    177. En l’espèce, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a conclu que la mise et le maintien en détention provisoire du requérant, consécutifs à l’expression par ce dernier de ses opinions, sont une mesure lourde qui ne peut pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans une société démocratique au sens des articles 26 et 28 de la Constitution. Estimant que les magistrats compétents n’avaient pas démontré que la privation de liberté de l’intéressé répondait à un besoin social impérieux, la haute juridiction a dit que le placement en détention du requérant pour autant qu’il n’était fondé sur aucun élément concret autre que les articles de celui-ci pouvait avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression et de la presse (voir le paragraphe 33 ci-dessus).

    178. En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison pour arriver à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour constitutionnelle est parvenue. À cet égard, elle se réfère aussi à ses propres conclusions sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention (voir les paragraphes 106-120 ci-dessus).

    179. Dans ce contexte, la Cour note que les parties intervenantes soulignent l’existence d’un problème à caractère général en Turquie concernant l’interprétation par les procureurs de la République et les juges compétents de la législation relative à la lutte contre le terrorisme. Les tiers intervenants soutiennent que les journalistes font souvent l’objet de mesures lourdes, telle la détention, pour avoir traité des sujets d’intérêt général. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque des opinions n’incitent pas à la violence – c’est-à-dire lorsqu’elles ne préconisent pas le recours à des procédés violents ou à une vengeance sanglante, qu’elles ne justifient pas la commission d’actes terroristes en vue de la réalisation des objectifs de leurs partisans, et qu’elles ne peuvent être interprétées comme susceptibles de favoriser la violence par la haine profonde et irrationnelle qu’elles insuffleraient envers des personnes identifiées –, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même en se prévalant des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 60, 8 juillet 1999, et Şık, précité, § 85).

    180. La Cour est prête à tenir compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés auxquelles la Turquie doit faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire. Il est évident que cette tentative, ainsi que d’autres actes terroristes, ont posé une grande menace à la démocratie en Turquie. À cet égard, la Cour donne un poids considérable aux conclusions de la Cour constitutionnelle qui note, entre autres, que le fait que cette tentative ait eu lieu à une époque où le pays était face aux violentes attaques de la part de nombreuses organisations terroristes le rendait encore plus vulnérable (voir le paragraphe 64 ci‑dessus). Cependant, la Cour estime que l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre les problèmes par un débat public. Elle a déjà souligné à maintes reprises que la démocratie se nourrissait en effet de la liberté d’expression (voir notamment Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 129, CEDH 2012, et Parti pour une société démocratique (DTP) et autres c. Turquie, nos 3840/10 et 6 autres, § 74, 12 janvier 2016). Dans ce contexte, l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » ne doit pas être le prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. De l’avis de la Cour, même en cas d’état d’urgence, qui est, comme le souligne la Cour constitutionnelle, un régime légal dont le but est de retour au régime ordinaire en garantissant les droits fondamentaux (voir le paragraphe 64 ci-dessus), les États contractants doivent garder à l’esprit que les mesures à prendre doivent viser la défense de l’ordre démocratique menacé et ils doivent tout faire pour protéger les valeurs d’une société démocratique, comme le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture.

    181. Dans ce contexte, la Cour estime que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves comme l’appartenance ou l’assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du gouvernement ou de l’ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme. Également, même dans les cas où il existe de telles accusations graves, la détention provisoire devrait être uniquement utilisée de manière exceptionnelle, en dernier ressort, quand les autres mesures ne suffisent pas à garantir véritablement la bonne conduite de la procédure. Dans le cas contraire, l’interprétation faite par les magistrats nationaux ne saurait passer pour être acceptable.

    182. La Cour note également que la mise en détention provisoire des voix critiques crée des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la société tout entière car infliger une mesure résultant à la privation de liberté, comme ce fut le cas en l’espèce, produit immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d’expression en intimidant la société civile et en réduisant les voix divergentes au silence (voir en ce sens le paragraphe 140 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). La Cour note aussi que cet effet dissuasif peut se produire également lorsque le détenu est par la suite acquitté (Şık, précité, § 83).

    183. En ce qui concerne enfin la dérogation de la Turquie, la Cour se réfère à ses constats au paragraphe 119 de cet arrêt. En l’absence d’une raison sérieuse pour s’écarter de son appréciation relative à l’application de l’article 15 de la Convention en rapport avec l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour estime que ses conclusions valent aussi dans le cadre de son examen sous l’angle de l’article 10.

    184. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

    Mehmet Hasan Altan c. Turquie du 20 Mars 2018 requête n o 13237/17

    Article 5-1, 5-4 et 10 de la Conv EDH : Le journaliste Mehmet Hasan Altan, arrêté et placé en détention provisoire à la suite de la tentative de coup d’État militaire.

    Concernant l’article 5 § 1, la Cour juge en particulier que le maintien en détention provisoire de M. Altan après l’arrêt clair et non-ambigu de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2018 concluant à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, ne peut pas être considéré comme « régulier » et opéré « selon les voies légales » tel qu’exigé par le droit à la liberté et à la sûreté. À cet égard, la Cour considère, entre autres, que les motifs invoqués par la 26e cour d’assises d’Istanbul pour rejeter la demande relative à la remise en liberté de M. Altan, à la suite d’un arrêt « définitif » et « contraignant » rendu par l’organe judiciaire constitutionnel suprême, ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour précise que le fait qu’un autre tribunal remette en question les compétences d’une cour constitutionnelle, dotée des pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique : principes qui sont inhérents à la protection offerte par l’article 5 de la Convention et qui sont les pierres angulaires des garanties contre l’arbitraire. La Cour tient à souligner que le maintien en détention provisoire de M. Altan, après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, crée des doutes sérieux quant à l’effectivité de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les affaires relative à la détention provisoire. Cependant, en l’état actuel, la Cour ne modifie pas son constat précédent (Koçintar, § 442 ) selon lequel le droit au recours individuel devant la Cour constitutionnelle accordé aux personnes privées de leur liberté est un recours effectif. Néanmoins, elle se réserve la possibilité d’examiner l’effectivité du système de recours individuel, dans les requêtes relatives à l’article 5 de la Convention, en tenant compte notamment des développements éventuels dans la jurisprudence des tribunaux de première instance, notamment des cours d’assises, au sujet de l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle.

    Concernant l’article 10, la Cour juge en particulier qu’il n’y a aucune raison pour arriver à une conclusion différente de celle de la Cour constitutionnelle, laquelle a conclu que la mise et le maintien en détention provisoire de M. Altan, consécutifs à l’expression par ce dernier de ses opinions, sont une mesure lourde qui ne peut pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. À cet égard, la Cour précise, entre autres, que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves comme l’appartenance ou l’assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du gouvernement ou de l’ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme.

    Concernant l’article 5 § 4 portant sur le grief tiré de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle (14 mois et trois jours), la Cour juge qu’il s’agit en l’espèce d’une situation exceptionnelle, au regard notamment de la complexité de l’affaire et de la charge de travail de la Cour constitutionnelle.

    Enfin, la Cour, à l’unanimité, rejette le grief portant sur la régularité de la garde à vue (article 5 § 3) pour non épuisement des voies de recours interne ainsi que les griefs portant sur l’impossibilité d’accéder au dossier d’enquête (article 5 § 4) et sur le droit à réparation en cas de détention illégale (article 5 § 5) pour défaut manifeste fondement.

    CEDH

    ARTICLE 5-1

    1. Sur la recevabilité

    120. La Cour note que, dans le cadre de la présente affaire, la période à considérer a débuté le 22 septembre 2016 avec la mise en détention provisoire du requérant pour s’achever le 16 février 2018 avec la condamnation de l’intéressé par la 26e cour d’assises d’Istanbul. À partir de cette date, sa privation de liberté relève de l’article 5 § 1 a) de la Convention et elle ne fait pas l’objet de cette requête. La Cour rappelle qu’elle a examiné et rejeté les exceptions de non‑épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement dans la mesure où elles concernent la détention provisoire du requérant (voir les paragraphes 103-104 et 109 ci‑dessus).

    121. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    122. La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004‑II).

    123. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. La liste des exceptions prévues à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Assanidzé, précité, § 170, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).

    124. La Cour rappelle ensuite que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI, et Poyraz c. Turquie (déc.), no 21235/11, § 53, 17 février 2015). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çiçek c. Turquie (déc.), no 72774/10, § 62, 3 mars 2015).

    125. La Cour rappelle en outre que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray, précité, § 55, Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015, et Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).

    126. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015, et Mergen et autres c. Turquie, nos 44062/09 et 4 autres, § 48, 31 mai 2016).

    127. En l’espèce, la Cour observe que le requérant, soupçonné d’avoir des liens avec la structure des médias d’une organisation terroriste, a été placé en garde à vue le 10 septembre 2016 et qu’il a été mis en détention provisoire le 22 septembre 2016. Elle note ensuite que, par un acte d’accusation du 14 avril 2017, le procureur de la République d’Istanbul a requis la condamnation de l’intéressé des chefs de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du gouvernement par la force et la violence, ainsi que de commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste. La Cour constate aussi que, durant l’enquête et la procédure pénales, les recours visant à la remise en liberté du requérant ont à chaque fois été rejetés et que par un jugement sommaire du 16 février 2018, l’intéressé a été condamné à la réclusion à perpétuité aggravée, en application de l’article 309 du CP, pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel.

    128. La Cour note de plus que, à la suite de l’exercice par le requérant d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, par un arrêt rendu le 11 janvier 2018 et publié au Journal officiel du 19 janvier 2018, la haute juridiction a estimé que les autorités chargées de l’enquête n’avaient pas pu démontrer l’existence d’une base factuelle à même de laisser penser que le requérant agissait conformément aux objectifs du FETÖ/PDY ou qu’il avait pour but de préparer le terrain à un éventuel coup d’État militaire. Considérant les preuves présentées par le parquet, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’existait pas une forte indication que le requérant avait commis les infractions reprochées (voir les paragraphes 142-148 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). S’agissant de l’application de l’article 15 de la Constitution (prévoyant la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux en cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence), elle a conclu que le droit à la liberté et à la sûreté perdrait tout son sens si l’on acceptait que les personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût une forte indication qu’elles avaient commis une infraction pénale. Aux yeux de la Cour constitutionnelle, la privation de liberté litigieuse n’était donc pas proportionnée avec les strictes exigences de la situation.

    129. En l’occurrence, la Cour observe qu’il a été établi par la Cour constitutionnelle que le requérant a été mis et maintenu en détention provisoire en violation de l’article 19 § 3 de la Constitution (voir le paragraphe 150 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). Elle estime que cette conclusion revient en substance à reconnaître que la privation de liberté subie par l’intéressé a enfreint l’article 5 § 1 de la Convention. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour souscrit aux conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle est parvenue à la suite d’un examen approfondi.

    130. L’examen de la Cour se limitera donc à vérifier si les autorités nationales ont réparé de manière appropriée et suffisante la violation constatée et si elles se sont conformées à leurs obligations découlant de l’article 5 de la Convention. À cet égard, la Cour observe que, bien que la Cour constitutionnelle ait conclu à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, les 26e et 27e cours d’assises d’Istanbul, amenées à se prononcer en dernier lieu sur la demande de libération du requérant, ont refusé de remettre celui-ci en liberté, la 26e cour d’assises ayant notamment estimé que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’était pas conforme à la loi.

    131. La Cour note que la Constitution et la loi no 6216 donnent compétence à la Cour constitutionnelle pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, des recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention et ses Protocoles.

    132. La Cour rappelle avoir déjà examiné la voie du recours individuel devant la Cour constitutionnelle sous l’angle de l’article 5 de la Convention, notamment dans le cadre de l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, 1er juillet 2014). Dans cette dernière, à l’issue de son examen de cette voie de droit, elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui permettait de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief des requérants tiré de l’article 5 de la Convention et qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. Pour ce faire, elle a noté en particulier que la Cour constitutionnelle était compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et qu’elle était investie de pouvoirs appropriés au redressement des violations par l’octroi d’une indemnité et/ou par l’indication de moyens de réparation, ce qui pourrait et devrait permettre à la haute juridiction, si nécessaire, d’interdire à l’autorité concernée de poursuivre la violation du droit constatée et de lui ordonner de rétablir, autant que faire se peut, le statu quo ante (Koçintar, décision précitée, § 41). En effet, la Cour a observé que, lorsque la Cour constitutionnelle constate une violation d’un droit à la liberté garanti par l’article 19 de la Constitution et lorsque le plaignant se trouve toujours privé de sa liberté, la haute juridiction décide de notifier son arrêt de violation à la juridiction concernée pour que celle-ci fasse « le nécessaire ». Prenant en compte le caractère contraignant des décisions de la Cour constitutionnelle, découlant de l’article 153 § 6 de la Constitution (selon lequel les décisions de cette juridiction lient tous les organes de l’État ainsi que toute personne physique et morale), la Cour a estimé que la question du respect, dans la pratique, des décisions de la Cour constitutionnelle concernant un recours individuel ne devrait a priori pas se poser en Turquie et qu’il n’y avait pas lieu de douter de la mise en œuvre effective des arrêts de violation de cette juridiction (Koçintar, ibidem, § 43).

    133. Comme indiqué ci-dessus (voir les paragraphes 46-54 ci-dessus), à la suite de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans le Journal officiel (voir les paragraphes 52-53), la 26e cour d’assises d’Istanbul a rejeté, à la majorité, la demande du requérant relative à sa remise en liberté pour deux motifs. Premièrement, elle a relevé que la Cour constitutionnelle n’était pas compétente pour apprécier les éléments de preuve contenus dans le dossier et qu’elle considérait donc que l’arrêt en question n’était pas conforme à la loi. Deuxièmement, elle a estimé que la libération immédiate du requérant sur le fondement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle violerait les principes généraux du droit, l’indépendance du pouvoir judiciaire, principe selon lequel aucun organe ne pourrait donner des instructions aux tribunaux, et le droit au juge. La 26e cour d’assises, tenant compte des éléments de preuve contenus dans le dossier, de la grande envergure revêtue par la tentative de coup d’État militaire, du risque de fuite du requérant, de l’état du dossier et de la sévérité de la peine susceptible d’être infligée en cas de condamnation, a ordonné le maintien en détention provisoire du requérant.

    134. À la lumière de ce qui précède, il ressort de l’évolution de la procédure interne que, nonobstant le constat de violation de la Cour constitutionnelle selon lequel la détention provisoire du requérant avait violé ses droits à la liberté et à la sûreté et à l’expression journalistique tels que garantis par la Constitution turque et par la Convention, les cours d’assises ont rejeté la libération du requérant. La Cour est donc appelée à examiner dans quelle mesure cette situation au niveau interne a une répercussion sur sa propre appréciation concernant le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention.

    135. La Cour observe qu’en droit turc, la mesure de détention provisoire est réglementée principalement par l’article 19 de la Constitution et l’article 100 du CPP. À cet égard, elle relève que la Cour constitutionnelle fait son examen essentiellement sous l’angle de l’article 19 de la Constitution, tandis que les tribunaux pénaux considèrent la question relative à la détention d’un individu d’abord à l’égard de l’article 100 du CPP. Ainsi, elle observe qu’il ressort de la motivation de l’arrêt de la Cour constitutionnelle et celle de la décision rendue par la 26e cour d’assises que les critères suivis par ces deux juridictions coexistent, en particulier concernant le pouvoir d’appréciation des éléments de preuve contenus dans le dossier. Dans ce contexte, la Cour ne peut pas souscrire à l’argument de la 26e cour d’assises selon lequel la Cour constitutionnelle n’aurait pas dû apprécier les éléments de preuve inclus dans le dossier. En effet, le contraire reviendrait à soutenir que la Cour constitutionnelle aurait pu examiner le grief du requérant tiré de la légalité de sa mise et son maintien en détention provisoire sans examiner le contenu des preuves présentées à l’encontre de l’intéressé.

    136. Ensuite, la Cour rappelle d’emblée qu’en l’espèce, avant l’arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement avait expressément demandé à la Cour de rejeter la requête du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que le recours individuel de l’intéressé était en cours devant la Cour constitutionnelle (voir le paragraphe 105 ci-dessus). Avec cet argument, le Gouvernement avait donc renforcé son opinion selon laquelle le recours individuel devant la Cour constitutionnelle constituait un recours effectif aux fins de l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, cette appréciation est en conformité avec les conclusions de la Cour dans l’affaire Koçintar (décision précitée). En bref, la Cour estime que cet argument du Gouvernement ne peut être interprété que, en droit turc si la Cour constitutionnelle décide que la détention provisoire du requérant est contraire à la Constitution, les tribunaux compétents pour se prononcer sur la détention provisoire doivent réagir d’une manière qui entraînerait nécessairement la libération du requérant, à moins que de nouveaux motifs et éléments de preuve justifiant le maintien en détention provisoire ne soient présentés. Toutefois, en l’occurrence, la 26e cour d’assises a rejeté la demande relative à la remise en liberté du requérant à la suite de l’arrêt du 11 janvier 2018 de la Cour constitutionnelle en interprétant et appliquant le droit interne d’une manière différente par rapport à celle présentée par le Gouvernement à la Cour.

    137. Comme la Cour l’a régulièrement confirmé, bien qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation de celui-ci emporte violation de la Convention et la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 73, 9 juillet 2009). La Cour doit de surcroît vérifier si le droit interne lui-même est conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu’en matière de privation de liberté il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit respecté (Mooren, précité, § 76). En prévoyant que toute privation de liberté doit être « régulière » et opérée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 n’exige pas simplement que pareille mesure ait une base légale en droit interne. Tout comme les mots « prévue(s) par la loi » du paragraphe 2 des articles 8 à 11, il vise aussi la qualité de la loi et requiert la compatibilité avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Enfin et surtout, nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, la notion d’« arbitraire » dans ce contexte allant au-delà du défaut de conformité avec le droit national. Dans le contexte de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, la motivation de la décision ordonnant le placement en détention constitue un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la détention subie par une personne doit être ou non considérée comme arbitraire (Mooren, précité, § 77 et 79).

    138. La Cour rappelle qu’elle avait déjà exprimé lors de sa décision Uzun c. Turquie ((déc.), no 10755/13, 30 avril 2013) que le législateur turc avait affiché sa volonté de rendre la Cour constitutionnelle compétente pour établir la violation des dispositions de la Convention et de l’investir de pouvoirs appropriés au redressement des violations (voir Uzun, décision précitée, §§ 62-64). Ensuite, s’agissant des griefs relatifs à l’article 5 de la Convention, dans l’affaire Koçintar (décision précitée), la Cour a considéré la nature et les effets des décisions rendues par la Cour constitutionnelle en vertu de la Constitution turque. L’article 153 § 1 de la Constitution dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont « définitifs ». De plus, comme l’a souligné la Cour dans l’affaire Koçintar, l’article 153 § 6 dispose que les décisions de la Cour constitutionnelle lient les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (voir en ce sens Uzun, décision précitée, § 66). De l’avis de la Cour, il est donc évident que la Cour constitutionnelle fait partie intégrante du pouvoir judiciaire au sein de la structure constitutionnelle turque et qu’elle a, comme la Cour l’a précédemment jugé dans Koçintar, et comme le Gouvernement l’a soulevé explicitement devant la Cour dans la présente affaire, un rôle important aux fins de la protection du droit à la liberté et à la sûreté en vertu de l’article 19 de la Constitution et de l’article 5 de la Convention en offrant un recours effectif aux personnes détenues lors d’une procédure pénale (voir aussi Mercan, décision précitée, §§ 17-30).

    139. Sur ce fondement, et compte tenu en particulier des arguments du Gouvernement devant la Cour sur l’effectivité du recours individuel devant la Cour constitutionnelle au regard de l’article 5 de la Convention, la Cour constate que les motifs invoqués par la 26e cour d’assises d’Istanbul pour rejeter la demande relative à la remise en liberté du requérant, à la suite d’un arrêt « définitif » et « contraignant » rendu par l’organe judiciaire constitutionnel suprême, ne peuvent être considérés comme conformes aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Le fait qu’un autre tribunal remet en question les compétences d’une cour constitutionnelle, dotée de pouvoirs de rendre des arrêts définitifs et contraignants concernant les recours individuels, va à l’encontre des principes fondamentaux de l’État de droit et de la sécurité juridique. La Cour rappelle que ces principes, inhérents à la protection offerte par l’article 5 de la Convention, sont les pierres angulaires des garanties contre l’arbitraire (voir le paragraphe 137 ci-dessus). Bien que la Cour constitutionnelle ait notifié son arrêt à la cour d’assises afin que celle-ci fasse « le nécessaire », la cour d’assises en refusant la mise en liberté du requérant a contrecarré la haute juridiction de sorte que la violation constatée par celle-ci n’a pas été réparée. La Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré au paragraphe 129 ci-dessus qu’elle souscrivait aux conclusions auxquelles la Cour constitutionnelle était parvenue dans son arrêt du 11 janvier 2018 pour la période de la détention provisoire examinée jusqu’à la date dudit arrêt. La Cour constate que le dossier ne contient aucun nouveau motif ou élément de preuve démontrant que la base de la détention ait changé suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. À cet égard, elle note en particulier que le Gouvernement n’a pas démontré que les éléments de preuve pour justifier les forts soupçons pesant sur l’intéressé, dont la 26e cour d’assises d’Istanbul prétendument disposait, étaient en fait différents de ceux qui avaient été examinés par la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, la Cour estime que le maintien en détention provisoire du requérant après l’arrêt clair et non-ambigu de la Cour constitutionnelle concluant à la violation de l’article 19 § 3 de la Constitution, ne peut pas être considéré comme « régulier » et opéré « selon les voies légales » tel qu’exigé par le droit à la liberté et à la sûreté.

    140. S’agissant ensuite de la dérogation de la Turquie, la Cour observe que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’applicabilité de l’article 15 de la Constitution turque et elle a considéré que les garanties du droit à la liberté et à la sûreté perdraient tout leur sens si l’on acceptait que les personnes pussent être mises en détention provisoire sans qu’il y eût une forte indication qu’elles avaient commis une infraction (voir le paragraphe 156 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). Par conséquent, elle a jugé que la privation de liberté litigieuse était hors de proportion par rapport aux strictes exigences de la situation. Pareille conclusion vaut également pour l’examen de la Cour. Eu égard à l’article 15 de la Convention et à la dérogation de la Turquie, la Cour estime, à l’instar de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qu’une mesure de détention provisoire, qui n’est pas « régulière » et qui n’a pas été opérée « selon les voies légales » en raison de l’absence de raisons plausibles, ne peut pas être considérée comme avoir respecté la stricte mesure requise par la situation (voir, mutatis mutandis, A. et autres, précité, §§ 182-190, CEDH 2009). Dans ce contexte, la Cour note également que le Gouvernement ne lui a fourni aucun élément propre à la convaincre de s’écarter de la conclusion de la Cour constitutionnelle.

    141. À la lumière de ce qui précède, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    142. La Cour tient à souligner que le maintien en détention provisoire du requérant, même après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, en vertu des décisions rendues par la 26e cour d’assises d’Istanbul, crée des doutes sérieux quant à l’effectivité de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les affaires relative à la détention provisoire. Cependant, en l’état actuel, elle ne modifie pas son constat précédent selon lequel le droit au recours individuel devant la Cour constitutionnelle accordé aux personnes privées de leur liberté sous l’angle de l’article 19 de la Constitution est un recours effectif aux fins des griefs relatifs à la privation de liberté des individus (Koçintar, décision précitée, § 44). Néanmoins, elle se réserve la possibilité d’examiner l’effectivité du système de recours individuel devant la Cour constitutionnelle dans les requêtes relatives à l’article 5 de la Convention, en tenant compte notamment des développements éventuels dans la jurisprudence des tribunaux de première instance, notamment des cours d’assises, au sujet de l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle. À cet égard, il appartiendra au Gouvernement de prouver que cette voie de recours est effective, tant en théorie qu’en pratique (Uzun, décision précitée, § 71).

    143. Eu égard au constat relatif à l’article 5 § 1 de la Convention, concernant le grief du requérant tiré de l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les autorités ont maintenu le requérant en détention provisoire pour des motifs qui sauraient passer pour « pertinents » et « suffisants » afin de justifier la mise et le maintien en détention provisoire de l’intéressé.

    ARTICLE 5-4 : 14 MOIS ET TROIS JOURS EST UN BREF DÉLAI !

    1. Sur la recevabilité

    159. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 5 § 4 de la Convention s’applique aux procédures devant les juridictions constitutionnelles nationales (Smatana c. République tchèque, no 18642/04, §§ 119-124, 27 septembre 2007, et Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, §§ 71‑77, 6 décembre 2011). Aussi, eu égard à la compétence de la Cour constitutionnelle turque (voir à ce sujet, à titre d’exemple, Koçintar, décision précitée, §§ 30‑46), la Cour conclut-elle que cette disposition s’applique également aux procédures devant cette juridiction.

    160. Constatant en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    161. La Cour rappelle que, en garantissant aux détenus un recours pour contester la régularité de leur incarcération, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour eux d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Mooren, précité, § 106, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 154, 22 mai 2012).

    162. Le point de savoir si le droit à une décision à bref délai a été respecté doit – comme c’est le cas pour la clause de « délai raisonnable » de l’article 5 § 3 et de l’article 6 § 1 de la Convention – s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce, notamment la complexité de la procédure, la manière dont celle-ci a été conduite par les autorités nationales et par le requérant et l’enjeu qu’elle représentait pour ce dernier (Mooren, précité, § 106, avec d’autres références, S.T.S. c. Pays-Bas, no 277/05, § 43, CEDH 2011, et Shcherbina c. Russie, no 41970/11, § 62, 26 juin 2014).

    163. Pour déterminer s’il a été satisfait à l’exigence de respect d’un « bref délai », il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s’est déroulée devant plusieurs degrés de juridiction (Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B, et Mooren, précité, § 106). Lorsque l’ordonnance initiale de placement en détention ou les décisions ultérieures relatives au maintien en détention ont été prises par un tribunal (c’est-à-dire par un organe judiciaire indépendant et impartial) dans le cadre d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, et lorsque le droit interne instaure un double degré de juridiction, la Cour est disposée à tolérer que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance prenne plus de temps (Lebedev c. Russie, no 4493/04, § 96, 25 octobre 2007, et Shcherbina, précité, § 65). Ces considérations valent a fortiori pour les griefs soulevés sur le terrain de l’article 5 § 4 concernant des procédures conduites devant des juridictions constitutionnelles qui étaient distinctes des procédures conduites devant les tribunaux ordinaires (Žúbor, précité, § 89). Dans ce contexte, la Cour note que les procédures suivies devant les juridictions constitutionnelles, telles que la Cour constitutionnelle turque, sont des procédures spécifiques. Il est vrai que la Cour constitutionnelle examine la légalité de la mise et du maintien en détention provisoire d’un requérant. Cependant, lors de son examen, elle n’agit pas à titre de « quatrième instance » mais recherche uniquement si les décisions ordonnant la mise et le maintien en détention ont respecté la Constitution.

    164. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel le 8 novembre 2016 et que cette juridiction a rendu son arrêt final le 11 janvier 2018. La période à prendre en considération a donc duré quatorze mois et trois jours.

    165. La Cour relève que, dans le système juridique turc, les personnes mises en détention provisoire peuvent demander leur remise en liberté à tout moment de la procédure et, en cas de rejet de leur demande, former une opposition. Elle note que, en l’occurrence, le requérant a ainsi formé plusieurs recours afin d’obtenir sa libération, lesquels ont été examinés conformément à l’exigence de « bref délai » (voir les paragraphes 27-29 ci‑dessus). La Cour relève de plus que la détention des détenus est examinée d’office à des intervalles réguliers qui ne peuvent excéder trente jours (voir le paragraphe 73 ci-dessus). Dans un tel système, la Cour peut tolérer que le contrôle devant la Cour constitutionnelle prenne plus de temps. En effet, lorsqu’une ordonnance de placement ou de maintien en détention a été prise par un tribunal dans le contexte d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, la procédure ultérieure s’attache moins à l’arbitraire mais veille à offrir des garanties supplémentaires principalement axées sur une évaluation du bien-fondé d’un maintien en détention. Toutefois, la Cour estime que, même en vue de ces principes, dans les circonstances normales un délai de quatorze mois et trois jours ne peut pas être considéré comme « bref » (G.B. c. Suisse, no 27426/95, §§ 28-39, 30 novembre 2000, Khoudobine c. Russie, no 59696/00, §§ 115-124, CEDH 2006‑XII (extraits), et Shcherbina, précité, § 62-71). Cependant, en l’occurrence la Cour observe que la requête introduite par le requérant devant la Cour constitutionnelle était complexe étant donné qu’elle était une des premières affaires types qui soulevaient des questions nouvelles et compliquées concernant le droit à la liberté et à la sûreté et la liberté d’expression suite à la tentative de coup d’État militaire sous le régime d’état d’urgence. En outre, tenant compte de la charge de travail de la Cour constitutionnelle après la déclaration de l’état d’urgence, la Cour relève qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle.

    166. Cette conclusion ne signifie pas toutefois que la Cour constitutionnelle ait une carte blanche au regard des griefs similaires soulevés sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. Conformément à l’article 19 de la Convention, la Cour conserve sa compétence de contrôle ultime pour les griefs présentés par d’autres requérants qui se plaignent qu’ils n’ont pas obtenu dans un bref délai à compter de l’introduction de leur recours individuel devant la Cour constitutionnelle, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention.

    167. À la lumière de ce qui précède, bien que le délai de quatorze mois et trois jours passé devant la Cour constitutionnelle ne puisse pas être considéré comme « bref » dans une situation ordinaire, dans les circonstances spécifique de l’affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    ARTICLE 10

    1. Sur la recevabilité

    194. S’agissant de l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes du Gouvernement tirée du fait que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant les tribunaux nationaux, la Cour estime qu’elle soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’existence d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, donc à l’examen du bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Par conséquent, la Cour va analyser ce point dans le cadre de son examen sur le fond du grief.

    195. En l’occurrence, la Cour relève que la Cour constitutionnelle a constaté une violation des articles 26 et 28 de la Constitution turque en raison de la mise et du maintien en détention provisoire du requérant et elle a octroyé une indemnité en redressement des violations constatées. Cependant, malgré l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les cours d’assises compétentes ont rejeté la demande du requérant relative à sa remise en liberté. Par conséquent, la Cour estime que l’arrêt en question n’a pas constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant et ne l’a pas privé de sa qualité de « victime ».

    196. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    a) Sur l’existence d’une ingérence

    197. La Cour se réfère tout d’abord à sa jurisprudence selon laquelle certaines circonstances ayant un effet dissuasif sur la liberté d’expression procurent aux justiciables – qui n’ont pas encore été condamnés par un arrêt définitif – la qualité de victime d’une ingérence à ladite liberté (Dink c. Turquie, nos 2668/07 et 4 autres, § 105, 14 septembre 2010, Altuğ Taner Akçam c. Turquie, no 27520/07, §§ 70-75, 25 octobre 2011, et Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 94, 8 juillet 2014).

    198. Dans la présente affaire, la Cour observe que des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant en raison des soupçons pesant sur lui de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du gouvernement par la force et la violence, et de commission d’infractions au nom d’une organisation terroriste sans être membre de cette dernière. Le 16 février 2018, la 26e cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et la procédure pénale ouverte à cet égard est actuellement en cours. La Cour relève donc que l’intéressé a été maintenu en détention provisoire pendant environ un an et cinq mois.

    199. La Cour note aussi que, dans son arrêt du 11 janvier 2018, la Cour constitutionnelle a estimé que la détention du requérant pour ses articles et propos constituait une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression et de la presse. En l’occurrence, la Cour souscrit à cette considération de cette haute juridiction.

    200. La Cour estime, à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, que la détention provisoire imposée au requérant constitue donc une « ingérence » dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention (Şık c. Turquie, no 53413/11, § 85, 8 juillet 2014).

    201. Pour les mêmes motifs, la Cour rejette l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention.

    b) Sur le caractère justifié ou non de l’ingérence

    202. La Cour rappelle qu’une ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence constatée en l’espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

    203. À cet égard, la Cour rappelle que les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 10 § 2, impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (Müller et autres c. Suisse, 24 mai 1988, § 29, série A no 133).

    204. En l’occurrence, aucune partie ne conteste que la mesure de détention provisoire avait une base légale, à savoir les dispositions pertinentes du CP et du CPP.

    205. Se pose alors la question de savoir si l’interprétation et l’application des dispositions du CP peuvent réduire l’accessibilité et la prévisibilité des normes juridiques en cause. En l’espèce, pour autant que le parquet, en portant les accusations retenues à l’encontre du requérant, et les magistrats, en se prononçant sur le maintien en détention provisoire de ce dernier, ont interprété ces termes comme incluant les articles rédigés par l’intéressé et les propos tenus par celui-ci lors de l’émission de télévision en question, la Cour considère que de sérieux doutes peuvent surgir quant à la prévisibilité pour le requérant de sa mise et son maintien en détention provisoire sur le fondement des articles 309, 311 et 312 du CP combinés avec l’article 220 § 6 du même code. Cependant, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient, ci-après, quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour juge qu’il ne s’impose pas ici de trancher cette question.

    206. S’agissant du « but légitime » de cette ingérence, la Cour est prête à admettre que celle-ci visait à la protection de l’ordre public et à la prévention de la criminalité. Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire », pour atteindre pareils buts.

    207. En l’espèce, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a conclu que la mise et le maintien en détention provisoire du requérant, consécutifs à l’expression par ce dernier de ses opinions, sont une mesure lourde qui ne peut pas être considérée comme une ingérence nécessaire et proportionnée dans une société démocratique au sens des articles 26 et 28 de la Constitution. Estimant que les magistrats compétents n’avaient pas démontré que la privation de liberté de l’intéressé répondait à un besoin social impérieux, la haute juridiction a dit que le placement en détention du requérant pour autant qu’il n’était fondé sur aucun élément concret autre que les articles et discours de celui-ci pouvait avoir un effet dissuasif sur la liberté d’expression et de la presse (voir le paragraphe 38 ci-dessus).

    208. En l’occurrence, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison pour arriver à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour constitutionnelle est parvenue. À cet égard, elle se réfère aussi à ses propres conclusions sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention (voir les paragraphes 127-141 ci-dessus).

    209. Dans ce contexte, la Cour note que les parties intervenantes soulignent l’existence d’un problème à caractère général en Turquie concernant l’interprétation par les procureurs de la République et les juges compétents de la législation relative à la lutte contre le terrorisme. Les tiers intervenants soutiennent que les journalistes font souvent l’objet de mesures lourdes, telle la détention, pour avoir traité des sujets d’intérêt général. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque des opinions n’incitent pas à la violence – c’est-à-dire lorsqu’elles ne préconisent pas le recours à des procédés violents ou à une vengeance sanglante, qu’elles ne justifient pas la commission d’actes terroristes en vue de la réalisation des objectifs de leurs partisans, et qu’elles ne peuvent être interprétées comme susceptibles de favoriser la violence par la haine profonde et irrationnelle qu’elles insuffleraient envers des personnes identifiées –, les États contractants ne peuvent restreindre le droit du public à en être informé, même en se prévalant des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale, de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 60, 8 juillet 1999, et Şık, précité, § 85).

    210. La Cour est prête à tenir compte des circonstances entourant les cas soumis à son examen, en particulier des difficultés auxquelles la Turquie doit faire face au lendemain de la tentative de coup d’État militaire. Il est évident que cette tentative, ainsi que d’autres actes terroristes, ont posé une grande menace à la démocratie en Turquie. À cet égard, la Cour donne un poids considérable aux conclusions de la Cour constitutionnelle qui note, entre autres, que le fait que cette tentative ait eu lieu à une époque où le pays était face aux violentes attaques de la part de nombreuses organisations terroristes le rendait encore plus vulnérable (voir le paragraphe 80 ci‑dessus). Cependant, la Cour estime que l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre les problèmes par un débat public. Elle a déjà souligné à maintes reprises que la démocratie se nourrissait en effet de la liberté d’expression (voir notamment Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 129, CEDH 2012, et Parti pour une société démocratique (DTP) et autres c. Turquie, nos 3840/10 et 6 autres, § 74, 12 janvier 2016). Dans ce contexte, l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation » ne doit pas être le prétexte pour limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. De l’avis de la Cour, même en cas d’état d’urgence, qui est, comme le souligne la Cour constitutionnelle, un régime légal dont le but est de retour au régime ordinaire en garantissant les droits fondamentaux (voir le paragraphe 80 ci-dessus), les États contractants doivent garder à l’esprit que les mesures à prendre doivent viser la défense de l’ordre démocratique menacé et ils doivent tout faire pour protéger les valeurs d’une société démocratique, comme le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture.

    211. Dans ce contexte, la Cour estime que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves comme l’appartenance ou l’assistance à une organisation terroriste, la tentative de renversement du gouvernement ou de l’ordre constitutionnel ou la propagande du terrorisme. Également, même dans les cas où il existe de telles accusations graves, la détention provisoire devrait être uniquement utilisée de manière exceptionnelle, en dernier ressort, quand les autres mesures ne suffisent pas à garantir véritablement la bonne conduite de la procédure. Dans le cas contraire, l’interprétation faite par les magistrats nationaux ne saurait passer pour être acceptable.

    212. La Cour note également que la mise en détention provisoire des voix critiques crée des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la société tout entière car infliger une mesure résultant à la privation de liberté, comme ce fut le cas en l’espèce, produit immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d’expression en intimidant la société civile et en réduisant les voix divergentes au silence (voir en ce sens le paragraphe 235 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle). La Cour note aussi que cet effet dissuasif peut se produire également lorsque le détenu est par la suite acquitté (Şık, précité, § 83).

    213. En ce qui concerne enfin la dérogation de la Turquie, la Cour se réfère à ses constats au paragraphe 140 de cet arrêt. En l’absence d’une raison sérieuse pour s’écarter de son appréciation relative à l’application de l’article 15 de la Convention en rapport avec l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour estime que ses conclusions valent aussi dans le cadre de son examen sous l’angle de l’article 10.

    214. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

    Mitrović c. Serbie du 21 mars 2017 requête no 52142/12

    Violation de l'article 5-1 : La détention d’un homme condamné par une république séparatiste des Balkans était irrégulière, car pour exécuter une décision étrangère, il faut que l'Etat soit reconnu !

    Les faits

    Le requérant, Miladin Mitrović, aujourd’hui décédé, était un ressortissant bosnien né en 1943 ; il résidait à Sremska Mitrovica (Serbie). En 1994, M. Mitrović avait été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour homicide par les tribunaux de la « république serbe de Krajina » (il s’agissait d’une entité autoproclamée, non reconnue par la communauté internationale, établie sur le territoire de la République de Croatie pendant les conflits en ex-Yougoslavie). M. Mitrović fut emprisonné sur le territoire, avant d’être transféré dans une prison de Serbie. En 1999, il bénéficia d’une permission annuelle de dix jours, au terme de laquelle il ne retourna pas en prison. Il fut à nouveau arrêté en juillet 2010, alors qu’il tentait de passer de Croatie en Serbie, et envoyé dans une prison serbe pour y purger le reste de sa peine. Il forma auprès de la Cour constitutionnelle un recours par lequel il contestait la légalité de son emprisonnement, et engagea une procédure civile en vue d’obtenir réparation de cet emprisonnement selon lui irrégulier ; il fut débouté de ces deux actions. M. Mitrović fut libéré en novembre 2012, à la suite d’une grâce accordée par le président de la République de Serbie. Il décéda en octobre 2014.

    La CEDH

    Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté)

    La Cour souligne l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus d’être à l’abri d’une détention arbitraire. Elle souligne également les maintes références, dans la jurisprudence de la Cour, à l’exigence selon laquelle toute privation de liberté doit être régulière. Pour satisfaire à l’exigence de régularité, une privation de liberté doit être conforme aux normes de fond et de procédure du droit interne. M. Mitrović a été condamné pour homicide par un « tribunal » ayant fonctionné en dehors du système judiciaire serbe. Or les autorités serbes n’ont pas ouvert de procédure en vue de la reconnaissance d’une décision étrangère, comme requis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale alors en vigueur. Dans les affaires essentiellement similaires à la présente espèce, la Cour suprême de cassation a estimé cette omission illégale. Le raisonnement de la Cour constitutionnelle ne contredit pas cette conclusion, puisqu’elle a également jugé que la procédure pertinente n’avait pas été suivie dans le cas de M. Mitrović. La juridiction constitutionnelle a toutefois considéré que la détention de M. Mitrović avait été « proportionnée » au crime qu’il avait commis et que dès lors il n’y avait pas eu violation de son droit à la liberté. Même si la proportionnalité était un facteur à prendre en compte lorsque l’on recherche si une privation de liberté satisfait aux exigences de l’article 5 § 1, elle ne serait pertinente que sous réserve de la condition préalable que cette privation de liberté est régulière. Or, au regard des normes du droit interne, la détention d’une personne est irrégulière si elle repose sur une décision d’un tribunal étranger qui n’a pas été reconnu par les autorités serbes dans le cadre d’une procédure appropriée. Étant donné que le requérant a été détenu sur le fondement d’une décision non nationale qui n’a pas été reconnue au niveau interne, et en l’absence de tout autre base en droit interne justifiant la détention, l’exigence de régularité contenue à l’article 5 § 1 n’a pas été remplie. La Cour juge en conséquence que la détention subie par M. Mitrović du 7 juillet 2010 au 15 novembre 2012 a été irrégulière. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    KOLOMENSKIY c. RUSSIE du 13 décembre 2016 requêtete 27287/07

    Articles 5-1, 5-3 et 5-4 : la détention est illégale, trop longue et sans motifs suffisants ainsi que sans accès physiquement à un tribunal pour se défendre.

    Article 5-1

    74. La Cour note que, dans sa décision du 31 janvier 2007, le présidium de la cour régionale a ordonné le maintien en détention du requérant sans indiquer les motifs de cette décision et sans fixer la durée de la mesure appliquée.

    75. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans plusieurs affaires contre la Russie dans lesquelles les tribunaux russes avaient ordonné le maintien en détention provisoire des requérants sans indiquer les motifs de leur décision ou sans fixer la durée de la mesure (Eduard Shabalin c. Russie, no 1937/05, §§ 36‑37, 16 octobre 2014, Strelets c. Russie, no 28018/05, §§ 72-75, 6 novembre 2012, et les affaires qui y sont citées).

    76. En l’espèce, le Gouvernement argue que même si la durée de la détention provisoire n’était pas précisée dans la décision du 31 janvier 2007, elle ne pouvait pas dépasser deux mois, conformément à l’article 109 du CPP. La Cour note cependant que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie exige aux juridictions ordinaires de préciser explicitement la durée pour laquelle elles appliquent la mesure en question (Rakhmonov c. Russie, no 50031/11, §§ 30 et 53, 16 octobre 2012). Eu égard aux éléments dont elle dispose et aux arguments des parties, la Cour ne peut que parvenir à la même conclusion que celle à laquelle elle a abouti dans les arrêts mentionnés au paragraphe 75 ci-dessus et conclut que la détention du requérant du 31 janvier au 19 février 2007 n’était pas « légale » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    77. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Article 5-3

    1. Sur la recevabilité

    81. La Cour rappelle que, eu égard au lien essentiel entre le paragraphe 3 et le paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention, un individu condamné en première instance ne peut être considéré comme détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction » au sens de cette dernière disposition mais doit être regardé comme se trouvant dans la situation prévue à l’article 5 § 1 a de la Convention), qui autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent » (Svetlana Kazmina c. Russie, no 8609/04, § 84, 2 décembre 2010).

    82. En l’espèce, la détention provisoire du requérant se décompose en deux périodes : du 1er juin au 23 octobre 2006, date à laquelle l’intéressé a été condamné en première instance, et du 31 janvier 2007, date de l’annulation de sa condamnation, au 3 juillet 2007, date de sa nouvelle condamnation par le tribunal du district. Par conséquent, la détention du requérant entre le 23 octobre 2006 et le 31 janvier 2007 doit être exclue du délai à examiner sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. La durée totale de la détention provisoire de l’intéressé s’élève donc à 9 mois et 24 jours.

    83. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    2. Sur le fond

    84. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante sur l’article 5 § 3 de la Convention, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, cela ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 87, CEDH 2016, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 152‑153, CEDH 2000‑IV).

    85. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant a été mis en examen le 18 janvier 2006 et qu’il est resté en liberté jusqu’au 1er juin 2006 : ce n’est qu’à cette dernière date que les autorités chargées de l’enquête ont demandé sa mise en détention en se basant sur les charges retenues dans le cadre des deux affaires pénales à son encontre. Elle constate ensuite que les tribunaux internes, en ordonnant le placement du requérant en détention, se sont surtout appuyés sur les événements du mois de février 2006, à savoir la pression alléguée de l’intéressé sur Mme K. et la non‑comparution de celui-ci devant l’enquêteur, qu’ils ont interprétés comme une entrave à l’enquête pénale. Si la Cour a des doutes quant à la pertinence de ces événements, vu le laps du temps d’environ trois mois qui les séparait de la date de l’application de la mesure provisoire, elle est néanmoins prête à accepter qu’ils pouvaient initialement justifier le placement du requérant en détention et que les nouvelles charges dirigées contre lui le 31 mai 2006 étaient un élément à prendre en compte. Quoi qu’il en soit, une fois le dossier pénal du requérant renvoyé en jugement, le 19 juillet 2006, ces éléments n’avaient plus leur pertinence initiale, étant donné que l’investigation était déjà terminée et que Mme K. ne figurait pas sur la liste des témoins à charge (paragraphe 16 ci-dessus). Or, la Cour constate que les tribunaux internes ont maintenu le requérant en détention provisoire après le 19 juillet 2006 en se référant principalement aux mêmes éléments que ceux retenus initialement ainsi qu’à la gravité des charges dirigées à son encontre. La Cour rappelle que la gravité des charges ne peut, à elle seule, être le motif de la prolongation de la détention d’une personne à un stade avancé de la procédure (Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 94, 17 juillet 2007). Or force est de constater que, en l’espèce, ce motif a occupé une place prépondérante dans toutes les décisions des tribunaux internes, y compris après l’annulation de la condamnation du requérant, le 31 janvier 2007. Aux yeux de la Cour, il n’était pas suffisant pour justifier la prolongation de la détention du requérant.

    86. La Cour constate que les décisions du 31 juillet et du 26 septembre 2006 ainsi que celles du 19 février, 14 mars, 20 avril, 7 et 24 mai 2007 étaient rédigées en des termes stéréotypés et étaient dépourvues d’une analyse de la situation personnelle du requérant. Elle note que ni le tribunal du district ni la cour régionale n’ont examiné la possibilité d’élargissement du requérant sous caution alors que le requérant l’avait demandé le 20 avril 2007 (paragraphe 32 ci-dessus). Elle rappelle avoir souvent conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans des affaires où les tribunaux internes avaient maintenu le requérant en détention en se fondant essentiellement sur la gravité des charges et sans envisager d’autres mesures préventives (Khoudobine c. Russie, no 59696/00, CEDH 2006‑XII, Dolgova c. Russie, no 11886/05, 2 mars 2006, Michketkoul et autres c. Russie, no 36911/02, 24 mai 2007, Choukhardine c. Russie, no 65734/01, 28 juin 2007, Belov c. Russie, no 22053/02, 3 juillet 2008, Lamazhyk c. Russie, no 20571/04, 30 juillet 2009, Sutyagin c. Russie, no 30024/02, 3 mai 2011, Romanova c. Russie, no 23215/02, 11 octobre 2011, et Dirdizov c. Russie, no 41461/10, 27 novembre 2012). Dans la présente affaire, rien ne lui permet de se départir de cette conclusion.

    87. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, en s’appuyant essentiellement et systématiquement sur la gravité des charges à l’encontre du requérant, les autorités ont maintenu ce dernier en détention provisoire pendant plus de neuf mois pour des motifs qui ne sauraient être considérés comme « suffisants » pour justifier la durée de cette détention.

    88. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova, précité, § 50). Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

    Article 5-4

    a) Quant à savoir s’il a été statué à bref délai sur les appels formés par le requérant contre les décisions du 26 septembre 2006 et du 19 février 2007 relatives à la détention provisoire

    93. Premièrement, la Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté l’allégation du requérant selon laquelle il avait interjeté appel des décisions en question dans les trois jours après en avoir été notifié, soit au plus tard le 29 octobre 2006 pour la première décision et le 21 février 2007 pour la deuxième. Ces appels ont été examinés par la cour régionale le 28 novembre 2006 et le 13 mars 2007, soit respectivement trente et vingt jours après leur introduction. Rien ne démontre que ces délais aient pu être le fait du requérant ou de ses avocats ni que les questions à examiner par l’instance d’appel aient été très complexes. Le Gouvernement n’a présenté aucun motif susceptible de justifier de tels délais. Au vu de ces éléments, la Cour n’a pas besoin de rechercher pourquoi le requérant n’a reçu une copie de la décision du 26 septembre 2006 qu’un mois après son adoption. Deuxièmement, quant à l’argument du Gouvernement selon lequel cette décision n’était pas susceptible d’appel dans une procédure séparée, la Cour rappelle avoir trouvé, dans un contexte similaire, que cette interprétation du droit interne n’était pas compatible avec l’article 5 § 4 de la Convention (Manerov c. Russie, no 49848/10, §§ 35-38, 5 janvier 2016).

    94. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les délais écoulés entre l’introduction des appels et leur examen ne sont pas compatibles avec l’exigence d’un contrôle à bref délai. À titre de comparaison, elle rappelle que, dans les arrêts Shcherbakov c. Russie (no 2) (no 34959/07, § 101, 24 octobre 2013) et Butusov c. Russie (no 7923/04, § 34, 22 décembre 2009), elle a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour des durées de trente-quatre jours et de vingt jours respectivement. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de cette même disposition en l’espèce.

    b) Quant à l’absence du requérant aux audiences d’appel des 29 mai et 7 juin 2007 consacrées à la question de la régularité de sa détention provisoire

    95. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » – au sens de l’article 5 § 1 de la Convention – de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 de la Convention ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles exigées par l’article 6 pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑XII) –, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001‑III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II).

    96. La Cour a déjà admis que, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa demande d’élargissement en premier ressort, le respect des exigences procédurales inhérentes à l’article 5 § 4 de la Convention n’exigeait pas qu’il comparaisse de nouveau devant la juridiction de recours (Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010, Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006, et Depa c Pologne, no 62324/00, §§ 48‑49, 12 décembre 2006). Dans ces affaires, la procédure devant la juridiction de recours ne donnait pas lieu à une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes, soit parce qu’aucune des parties n’avait participé à la procédure en appel, soit parce que la présence du seul avocat suffisait à satisfaire à ces exigences. Dans l’arrêt Altınok c. Turquie (no 31610/08, §§ 54‑56, 29 novembre 2011), la Cour a conclu que le défaut de comparution en appel n’enfreignait pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où le requérant avait comparu, quelques jours auparavant, devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention en première instance, tout en précisant néanmoins que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition.

    97. En l’espèce, la Cour relève que le requérant et l’un de ses avocats étaient présents lors de l’audience du 7 mai 2007 au cours de laquelle le tribunal du district s’est prononcé sur le maintien du requérant en détention provisoire (paragraphe 34 ci-dessus). Elle constate ensuite que, lors de l’audience du 29 mai 2007, la cour régionale a examiné l’appel du requérant contre la décision du 7 mai 2007, tout en rejetant sa demande de comparution personnelle (paragraphe 38 ci-dessus). Alors que les avocats de ce dernier étaient absents à l’audience, la cour régionale a néanmoins entendu le procureur, qui s’est opposé à la demande de l’intéressé. De l’avis de la Cour, cette circonstance a porté atteinte au principe d’égalité des armes et a entraîné la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    98. En ce qui concerne l’audience du 7 juin 2007, la Cour observe d’abord qu’elle portait sur l’appel interjeté par le requérant contre la décision du tribunal du district du 24 mai 2007, qui l’avait adoptée sans tenir d’audience et en l’absence des parties à la procédure. La Cour constate ensuite que l’audience du 7 juin 2007 devant la cour régionale s’est déroulée en l’absence tant du procureur que du requérant et de ses avocats. Il en ressort que le requérant n’a pas pu comparaître personnellement ni devant le tribunal de district ni devant la cour régionale alors que la question portée à l’attention des tribunaux internes concernait le caractère raisonnable de sa détention provisoire. La Cour note que la dernière comparution personnelle du requérant devant le tribunal du district a eu lieu le 7 mai 2007, soit dix‑sept jours avant la prise de la décision du 24 mai 2007 et un mois avant l’audience d’appel faisant objet du présent grief. Pendant cette période, de nouveaux éléments sont apparus dans la procédure pénale à l’encontre du requérant, à savoir le renvoi du dossier pénal au procureur pour défaut de procédure et un nouveau jugement de l’affaire (paragraphe 37 ci-dessus). La Cour ne partage donc pas l’avis du Gouvernement selon lequel il n’y avait pas lieu pour l’instance d’appel de se prononcer sur la détention provisoire du requérant étant donné qu’elle avait été dûment ordonnée par la décision du 20 avril 2007. Bien au contraire, elle estime que, au vu des avancements de la procédure ainsi que de la durée de la détention du requérant, sa comparution personnelle devant l’instance d’appel lors de l’audience du 7 juin 2007 était nécessaire pour respecter son droit à faire contrôler la légalité de sa détention à « des intervalles raisonnables ».

    99. Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que l’absence du requérant à l’audience du 7 juin 2007 devant la cour régionale a porté atteinte à l’article 5 § 4 de la Convention.

    100. Eu égard aux constats de violation de l’article 5 § 4 de la Convention auxquels elle est parvenue aux paragraphes 94 et 99 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant relatif à l’absence d’examen sur le fond de son appel contre la décision du 24 avril 2007.

    MERGEN ET AUTRES c. TURQUIE du 31 mai 2016 Requêtes nos 44062/09, 55832/09, 55834/09, 55841/09 et 55844/09

    Violation de l'article 5-1 de la Convention : la Turquie a prétexté que des membres d'une association étaient des terroristes alors qu'il n'y avait aucun lien. Mais cette association gène les autorités en réclamant l'entrée de la Turquie dans la modernité.

    46. La Cour rappelle au préalable que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI, et Poyraz c. Turquie (déc.), no 21235/11, § 53, 17 février 2015). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çiçek c. Turquie (déc.), no 72774/10, § 62, 3 mars 2015).

    47. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux, faisant l’objet de la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015).

    48. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015).

    49. En l’espèce, la Cour observe que, le 13 avril 2009, les requérantes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale menée contre l’organisation Ergenekon, en raison de soupçons d’appartenance à cette dernière pesant sur elles. Elle note aussi que, à la suite de leur interrogatoire par le parquet, le 15 avril 2009, le procureur de la République a ordonné leur mise en liberté et qu’environ un an et six mois après cette date, soit le 2 novembre 2010, il a rendu une ordonnance de non‑lieu à leur égard en raison de l’absence de preuves démontrant leur appartenance à une organisation illégale.

    50. La Cour relève de plus, à la lumière des observations du Gouvernement et des éléments du dossier relatifs notamment à la lettre du 10 avril 2009 de la direction de la sûreté d’Istanbul et aux procès-verbaux d’interrogation des requérantes, que les faits à l’origine des soupçons pesant sur ces dernières s’apparentent à des actes liés, d’une part, aux travaux effectués pour ou en collaboration avec l’Association que les intéressées ont accomplis en relation avec certains accusés du procès de Ergenekon et, d’autre part, à la participation de celles-ci à certaines manifestations politiques.

    51. La Cour note en outre que les parties ne contestent pas le fait que l’association en question est une organisation légale, qui continue actuellement à mener ses activités librement.

    52. Par ailleurs, la Cour prend note de l’assertion du Gouvernement selon laquelle la privation de liberté subie par les requérantes était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention au motif que celles-ci, de même que d’autres personnes placées en garde à vue le 13 avril 2009, avaient un lien avec l’Association, dont certains membres et dirigeants étaient nommément mentionnés dans les documents de base de l’organisation Ergenekon. Pour autant, elle n’est pas convaincue par cet argument étant donné que le Gouvernement n’a pas fourni d’éléments de preuve quant à l’existence d’un lien entre les requérantes elles-mêmes et l’organisation Ergenekon. La seule allégation selon laquelle certains membres de l’association en question faisaient également partie d’une organisation illégale ne peut pas être considérée suffisante pour qu’un observateur objectif soit persuadé que les requérantes pourraient avoir accompli l’infraction d’appartenance à une organisation illégale.

    53. De plus, la Cour note que, par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’assises d’Anadolu a acquitté tous les membres de l’Association à l’encontre desquels une action pénale avait été engagée au motif qu’ils n’avaient commis aucune infraction. Elle relève en outre que, dans les attendus de sa décision, cette juridiction a constaté qu’une partie des preuves contenues dans le dossier avaient été falsifiées et que, par conséquent, elle a décidé de porter plainte contre les responsables présumés de cette falsification.

    54. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à l’arrestation et au placement en garde à vue des requérantes un caractère irrégulier et arbitraire.

    55. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    AMARANDEI ET AUTRES c. ROUMANIE du 26 avril 2016 requête 1443/10

    Violation de l'article 5-1 : les requérants ont été maintenus dans les locaux du parquet uniquement pour témoigner contre une autre personne alors que ce maintien à disposition du parquet n'est pas prévu dans le droit interne.

    198. La Cour note qu’en vertu de l’article 31 § 1 b) de la loi no 218/2002, pour que la police soit autorisée à conduire une personne dans ses locaux pour procéder à une vérification d’identité, deux conditions cumulatives doivent être remplies : l’impossibilité pour la personne contrôlée de justifier de son identité dans les conditions prévues par la loi et l’existence de soupçons d’avoir commis une infraction.

    199. Or, en l’espèce, la Cour constate qu’aucune de ces conditions n’était remplie. Elle note qu’il ressort des procès-verbaux dressés à l’issue des perquisitions que l’identité des requérants avait été établie, sur la base de leurs pièces d’identité, dès l’arrivée des représentants des forces de l’ordre dans les immeubles perquisitionnés. Par ailleurs, dans les déclarations des requérants au parquet, leur identité a été de nouveau précisée, sans que les enquêteurs fassent mention d’une quelconque impossibilité ou difficulté à l’établir.

    200. S’agissant de la seconde condition prévue par la loi, la Cour note qu’avant la perquisition, les requérants ne faisaient l’objet d’aucune enquête. Dans leurs déclarations, il n’y avait pas non plus d’indice qui pourrait donner à penser que ces déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête préliminaire dirigée contre eux.

    201. Il ressort des circonstances de l’affaire que les requérants ont été retenus au parquet dans le seul but de déposer dans l’affaire pénale qui visait G.B. et d’autres membres du MISA. Cependant, à aucun moment, ils n’ont été informés des raisons de leur présence au parquet ni de leur statut de témoins.

    202. Compte tenu de l’existence dans le code de procédure pénale de dispositions spécifiques pour assurer leur comparution en tant que témoins, y compris, en dernier recours, par la contrainte, la Cour estime que l’article 31 § 1 b) de la loi no 218/2002 ne saurait constituer une base légale pour la privation de liberté des requérants.

    203. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

     

    HOALGĂ ET AUTRES c. ROUMANIE du 15 mars 2016 Requête no 76672/12

    Violation de l'article 5-1 une détention de huit heures entre 15 H 30 et 23 H 30 au commissariat est non prévue par la loi.

    96. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne » (parmi d’autres arrêts, voir Creangă, précité, § 84).

    a) Sur la période à prendre en considération

    97. La Cour note que les parties ne s’accordent pas sur la période à prendre en considération pour les besoins de l’examen du présent grief et qu’elle se doit d’examiner cette question de plus près.

    98. À cet égard, elle observe que les requérants indiquent qu’ils ont été privés de liberté le 1er janvier 2011, de 15 h 30 à 23 h 30. Le Gouvernement affirme de son côté que les requérants sont demeurés à l’intérieur du poste de gendarmerie de 16 heures à 21 heures.

    99. Pour ce qui est de l’heure du début de la période à prendre en considération, la Cour souligne que, d’après les pièces de l’enquête pénale interne, pièces produites devant elle, vers 16 heures, un des gendarmes ayant participé à l’immobilisation des requérants rédigeait un procès-verbal de contravention (paragraphe 8 ci-dessus). Il s’ensuit qu’à cette heure-là, les requérants étaient déjà aux mains des gendarmes. Pour ce qui est de la fin de cette période, la Cour prend note de la déposition de l’officier de gendarmerie S.B. faite devant le parquet militaire, selon laquelle il était arrivé au poste de gendarmerie de la station de ski de Parâng vers 23 heures et y était demeuré environ trente minutes (paragraphe 40 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour accepte la version des requérants, selon laquelle la période à prendre en considération a commencé à 15 h 30 et a pris fin à 23 h 30.

    b) Sur la privation de liberté

    100. La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé. La qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait, notamment, avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté (Creangă précité, §§ 91-92). Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 1 s’applique également aux privations de liberté de courte durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008).

    101. En l’espèce, la version défendue par le Gouvernement est que les gendarmes n’ont pas interdit aux requérants de quitter le poste de gendarmerie mais que, après être entrés eux-mêmes par la force dans les locaux de la gendarmerie et avoir agressé les gendarmes, les requérants ont accepté de faire des dépositions et d’assister à l’audition des témoins des événements. En tout état de cause, les requérants n’auraient à aucun moment demandé à quitter le poste de gendarmerie et ils ne se seraient pas plaints d’avoir subi une privation de liberté pendant ce temps.

    Les requérants, de leur côté, récusent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle ils n’ont pas été empêchés de sortir du poste de gendarmerie.

    102. Eu égard aux circonstances de l’interpellation des requérants, au fait qu’ils ont été conduits à l’intérieur du poste de gendarmerie après avoir été immobilisés et menottés, qu’ils y sont demeurés dans le cadre des mesures préalables à des poursuites pénales pour délit d’outrage, ainsi qu’au fait qu’ils n’ont pas pu prendre contact avec leurs familles se trouvant à l’extérieur du poste, la Cour estime qu’il serait irréaliste de considérer que les requérants étaient libres de quitter le poste à leur gré (voir, mutatis mutandis, I.I. c. Bulgarie, no 44082/98, § 87, 9 juin 2005 ; Salayev c. Azerbaïdjan, no 40900/05, § 42, 9 novembre 2010, et Osypenko précité, § 49). Il s’ensuit que les requérants doivent bien être regardés comme ayant été privés de leur liberté.

    c) Sur la compatibilité de la privation de liberté des requérants avec l’article 5 § 1 de la Convention

    103. La Cour souligne que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011). Par ailleurs, seule une interprétation étroite de cette liste cadre avec le but de cette disposition, à savoir assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Shimovolos c. Russie, no 30194/09, § 51, 21 juin 2011). De plus, en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).

    104. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » à laquelle se réfère l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (Creangă précité, § 84).

    105. S’agissant des motifs justifiant une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour note que les parties citent des paragraphes différents. Ainsi, les requérants citent le paragraphe c) de l’article 5 § 1 de la Convention à l’appui de leurs arguments. Le Gouvernement, quant à lui, estime que les actions des gendarmes étaient justifiées sous l’angle du paragraphe b). Il souligne surtout que l’intention des gendarmes en l’occurrence n’a pas été de priver les requérants de leur liberté au sens de l’article 5 § 1 c), mais de simplement recueillir des preuves au sujet d’une éventuelle accusation d’outrage et d’infliger des amendes. À cet égard, il souligne que, dans le cadre de la procédure pour outrage proprement dite, les requérants n’ont été entendus pour la première fois qu’en février 2011, par le procureur chargé de l’affaire.

    106. La Cour relève d’emblée que le Gouvernement n’indique pas la base légale précise en droit interne qui autorisait à retenir les requérants dans le poste de gendarmerie. Dans sa décision de non-lieu du 28 novembre 2011, le parquet militaire, n’indiquait pas non plus de base légale interne, mais il mentionnait que les requérants avaient été conduits au poste de gendarmerie afin que fussent prises les mesures nécessaires à l’ouverture d’une procédure pénale pour outrage. Dans ces conditions, la Cour ne saurait faire des spéculations sur la base légale qui aurait autorisé la privation de liberté des requérants sous l’angle du paragraphe b) de l’article 5 § 1 de la Convention invoqué par le Gouvernement.

    107. Force est de constater ensuite qu’au moment où les requérants ont été conduits à l’intérieur du poste de gendarmerie, il y avait, d’après les gendarmes, des raisons plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis un délit pénal au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour note que si les requérants n’avaient pas le statut formel de suspects au moment des dépositions qu’ils furent invités à faire dès leur entrée dans les locaux de la gendarmerie, elle peut accepter qu’ils avaient au moins la qualité de suspects de facto (voir, a contrario, Osypenko, précité, § 53-54). Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les requérants ont finalement été autorisés à partir vers 23 h 30, après l’arrivée de l’officier judiciaire de la gendarmerie, dont la seule tâche était d’ailleurs de vérifier les documents préalables établis par les gendarmes et de les transmettre à un procureur (paragraphe 40 ci-dessus). Les mesures des gendarmes ont ainsi été prises dans un contexte de nature pénale qui faisait que la privation de liberté des requérants relevait de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

    108. Toutefois, la Cour rappelle qu’à l’époque des faits, il n’existait en droit roumain que deux régimes de privation de liberté à caractère préventif : la garde à vue et la détention provisoire (Creangă, précité, § 107). Pour décider l’une ou l’autre de ces mesures, il devait y avoir des preuves ou indices raisonnables de la commission du fait prohibé, c’est‑à‑dire des éléments donnant légitimement à penser que la personne faisant l’objet des poursuites pouvait être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés (Creangă, précité, § 58). Or, bien que les autorités judiciaires fussent alors saisies (paragraphe 16 ci-dessus), ni l’une ni l’autre de ces mesures n’avait été adoptée à l’encontre des requérants au moment de leur privation de liberté, le 1er janvier 2011.

    109. Partant, la Cour considère que la privation de liberté dont ont été victimes les requérants le 1er janvier 2011, de 15 h 30 à 23 h 30, n’avait pas de base légale en droit interne. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    SARA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA du 20 octobre 2015, requête 45175/08

    Violation de l'article 5-1 de la Convention : Le requérant subit une garde à vue puis une détention conséquente en dehors des conditions du droits internes avant qu'un tribunal statue sur son cas, six jours plus tard !

    25. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 76, CEDH 2010). Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X).

    26. La Cour réaffirme également que tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.

    27. Elle rappelle enfin que les termes « selon les voies légales » employés dans cette disposition renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012). Pour ce faire, la Cour doit tenir compte de la situation juridique telle qu’elle existait à l’époque des faits (Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 114, CEDH 2000‑XI).

    28. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour note d’emblée qu’il y a lieu de le distinguer de l’affaire Ignatenco, invoquée par le Gouvernement. Dans cette affaire, elle a notamment jugé que la mise en examen du requérant six jours après la fin de sa garde à vue était, à partir du moment où sa détention provisoire se fondait sur une décision de justice, sans incidence sur la légalité de sa privation de liberté (Ignatenco, précité, § 70). Or, elle observe que les questions soulevées devant elle dans les deux affaires sont distinctes. À la différence de l’affaire Ignatenco, dans laquelle le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention avait été formulé d’une manière générale, elle est amenée, dans la présente affaire, à se prononcer sur la régularité de la détention provisoire du requérant au regard des dispositions des articles 63 et 175 du CPP.

    29. En l’espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention provisoire à partir du 6 juin 2008, soit la fin de sa garde à vue, jusqu’au 13 juin 2008, le moment où il aurait été mis en examen. Cependant, elle remarque qu’il ressort des éléments du dossier que celui-ci a été mis en examen le 12 juin 2008. Elle se prononcera dès lors sur la régularité de la privation de liberté de l’intéressé pour ce qui est de la période allant du 6 au 12 juin 2008.

    30. La Cour note que, à l’issue de sa garde à vue, le requérant n’a pas été mis en examen et que les poursuites pénales à son encontre n’ont pas non plus été levées. Cependant, elle relève que, en application de l’article 63 § 3 du CPP (paragraphe 18 ci-dessus), l’autorité de poursuite était tenue d’effectuer, à l’expiration de la garde à vue du requérant, une des deux actions précitées. À cet égard, la Cour prête une attention particulière à l’explication au sujet de la portée de l’article 63 du CPP donnée par la Cour constitutionnelle moldave dans sa décision du 23 novembre 2010 (paragraphe 20 ci-dessus). La Haute juridiction a notamment rappelé que l’article 63 § 3 du CPP indiquait, dans un souci de prévisibilité et de clarté, les actions que l’autorité de poursuite devait impérativement effectuer à l’issue de la garde à vue d’une personne, dont notamment l’obligation soit de lever les poursuites engagées contre cette dernière, soit d’ordonner sa mise en examen. Poursuivant son raisonnement, la Cour constitutionnelle a en outre précisé que la mise en examen d’une personne rendait prévisible la situation de celle-ci sans léser ses droits fondamentaux. La Cour constate donc que les autorités étatiques n’ont pas observé les dispositions de l’article 63 § 3 du CPP dans le cas du requérant.

    31. Elle relève ensuite que, aux termes de l’article 63 § 6 du CPP en vigueur au moment des faits (paragraphe 18 ci-dessus), le statut de suspect du requérant a pris fin de plein droit à l’expiration de sa garde à vue, le 6 juin 2008. Force est de constater qu’avant la mise en examen de l’intéressé, le 12 juin 2008, celui-ci n’avait aucun statut dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. La Cour fait remarquer que, selon les dispositions de l’article 175 § 4 du CPP (paragraphe 18 ci-dessus), la détention provisoire ne peut être appliquée qu’à l’encontre d’un suspect, d’un mis en examen ou d’un accusé. Par voie de conséquence, la détention provisoire du requérant du 6 au 12 juin 2008, en l’absence d’un statut procédural dans le cadre de son affaire pénale, était contraire aux dispositions de l’article 175 § 4 du CPP.

    32. La question qui reste à trancher est celle de savoir si l’inobservation par les instances internes des articles 63 § 3 et 175 § 4 du CPP a constitué une « irrégularité grave et manifeste » au point d’emporter violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    33. La Cour rappelle que tout défaut constaté dans une ordonnance de placement en détention ne rend pas la détention elle-même irrégulière aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention. Une période de détention est en principe « régulière » si elle se fonde sur une décision de justice (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 74, 9 juillet 2009).

    34. Elle rappelle également que, se référant à une distinction comparable qui était faite en droit anglais (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, §§ 43-46, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et autres, §§ 102, 105 et suivants, 1er mars 2005, et Mooren, précité, § 75), elle a précisé les circonstances dans lesquelles la détention conservait sa validité au regard de l’article 5 § 1 de la Convention pendant la période considérée : pour l’appréciation du respect ou non de l’article 5 § 1 de la Convention, une distinction fondamentale doit être établie entre les titres de placement en détention manifestement invalides – par exemple ceux émis par un tribunal en dehors de sa compétence (Lloyd, précité, §§ 108, 113 et 119) ou dans les cas où la partie intéressée n’a pas été dûment avertie de la date de l’audience (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 129, CEDH 2005‑X (extraits), et Liou c. Russie, no 42086/05, § 79, 6 décembre 2007) – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces tant qu’ils n’ont pas été annulés par une juridiction supérieure (idem). Une décision de placement en détention doit être considérée comme ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour (Liou, précité, § 81, Garabaïev c. Russie, no 38411/02, § 89, 7 juin 2007, et Marturana c. Italie, no 63154/00, § 79, 4 mars 2008).

    35. En l’espèce, la Cour relève que, à l’issue de sa garde à vue de soixante-douze heures, le requérant n’a pas été mis en examen et que, dès lors, l’autorité de poursuite devait, conformément aux dispositions de l’article 63 § 3 du CPP, lever les poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé et, par conséquent, le libérer. Cependant, le juge d’instruction a autorisé le placement en détention provisoire du requérant malgré l’absence de mise en examen de ce dernier, et la cour d’appel, saisie par le requérant, ne s’est nullement prononcée sur le moyen tiré de la non-observation des dispositions de l’article 63 du CPP. La Cour prête une attention particulière aux directives données par l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice dans sa décision explicative du 28 mars 2005 (paragraphe 19 ci-dessus) selon lesquelles le juge d’instruction doit, lorsqu’il est amené à se prononcer sur une demande de placement en détention provisoire, vérifier si les délais fixés à l’article 63 du CPP ont été respectés à l’égard du suspect et si la copie de l’ordonnance de mise en examen a été délivrée à ce dernier. Dans la présente affaire, force est de constater que les juges nationaux sont restés en défaut de le faire.

    36. La Cour note en outre que les tribunaux nationaux, en autorisant la détention du requérant du 6 au 12 juin 2008, n’ont pas observé la condition légale préalable prévue à l’article 175 § 4 du CPP (paragraphe 31 ci-dessus), car le requérant n’avait aucun statut procédural pendant la période en question.

    37. En conclusion, la Cour estime que les défaillances procédurales évoquées ci-dessus étaient graves et manifestes au point de rendre la détention du requérant du 6 au 12 juin 2008 arbitraire et ex facie invalide. Cette privation de liberté n’était donc pas conforme aux voies légales. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    LÜTFİYE ZENGİN et autres c. TURQUIE du 14 avril 2015 requête 36443/06

    Violation de l'article 5-1, la détention n'est ni justifiée ni autorisée en droit interne.

    80.  La Cour observe que les requérantes contestent également la régularité de leur mise en détention provisoire. Selon les intéressées, au vu des circonstances de l’espèce, leur placement en détention provisoire n’était pas indispensable et les autorités avaient recouru de manière abusive à la privation de liberté.

    81.  La Cour réitère d’emblée le principe selon lequel un des éléments nécessaires à la régularité de la détention au sens de l’article 5 § 1 de la Convention est l’absence d’arbitraire. La privation de la liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures moins sévères ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III). Si d’autres mesures moins sévères sont suffisantes à cette fin, la détention provisoire n’est pas compatible avec l’article 5 § 1 c) de la Convention (Bolech c. Suisse, no 30138/12, § 45, 29 octobre 2013, voir aussi, Ambruszkiewicz c. Pologne, no 38797/03, §§ 29–32, 4 mai 2006, et Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 55, 18 mars 2008). Lorsqu’elles sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d’une détention au titre de l’article 5 § 1 c) de la Convention, les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher s’il n’existe pas des mesures alternatives à la poursuite de la détention (Tinner c. Suisse, nos 59301/08 et 8439/09, § 58, 26 avril 2011).

    82.  En l’occurrence, la Cour observe que les requérantes ont été arrêtées lors d’une manifestation irrégulière et qu’elles ont par la suite été condamnées pour une infraction prévue à l’article 215 du CP. Compte tenu de ces éléments, elle partira du principe que les intéressées peuvent être considérées comme ayant été détenues sur la base de « raisons plausibles de [les] soupçonner » d’avoir commis une infraction pénale.

    83.  Quant à la régularité de la détention des requérantes, la Cour note qu’en droit turc, tel qu’il ressort du libellé de l’article 100 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), le placement en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons à son encontre de commission de l’infraction reprochée et s’il existe, en outre, un motif de détention, tels un risque de fuite du suspect ou un risque d’altération des preuves et de pression sur les témoins, victimes ou autres personnes. Ces deux conditions sont cumulatives : à l’existence de forts soupçons doit venir s’ajouter, selon la loi, celle d’au moins un motif de détention. Enfin, même si ces deux conditions sont réunies, il convient d’envisager l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté.

    84.  La Cour observe qu’en l’espèce les requérantes ont été placées en détention provisoire, en application de la disposition précitée. Pour motiver la décision de placer les requérantes en détention, la cour d’assises a invoqué la nature de l’infraction reprochée, l’état des preuves et l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée sans toutefois se référer à des éléments concrets concernant les suspectes. En outre, cette juridiction a précisé que l’infraction en cause était un « crime contre l’ordre constitutionnel » (paragraphe 12 ci-dessus).

    85.  Or, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour ne voit pas dans quelle mesure de tels arguments pouvaient constituer un motif de détention provisoire. En effet, les requérantes étaient accusées d’avoir fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste par le biais d’une manifestation. Dans leurs dépositions recueillies par la police, le parquet et la cour d’assises, elles n’ont pas nié avoir participé à cet évènement. Par ailleurs, le parquet a déposé son acte d’accusation le 24 février 2006, c’est-à-dire le jour du placement des requérantes en détention provisoire, sans avoir besoin d’obtenir des preuves supplémentaires. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que le motif tiré de l’état des preuves pouvait justifier le placement des requérantes en détention provisoire.

    86.  Pour ce qui est de la nature de l’infraction, la Cour observe qu’il ressort des motivations avancées par la cour d’assises que cette dernière a considéré qu’il s’agissait d’un « crime contre l’ordre constitutionnel ». Il convient à cet égard de souligner que, pour certaines infractions, il existe en droit turc (article 100 § 3 du CPP – paragraphe 27 ci-dessus) une présomption légale quant à l’existence des motifs de détention (risque de fuite ou risque d’altération des preuves et de pressions sur les témoins, les victimes et autres personnes). La Cour note que, dans l’acte d’accusation présenté le 24 février 2006 – soit le jour du placement des requérantes en détention provisoire –, le parquet a retenu la qualification d’infraction réprimée par l’article 220 § 8 du CP et que, par la suite, les requérantes ont été condamnées en application de l’article 215 du CP. Toutefois, contrairement à l’affirmation de la cour d’assises, ni l’infraction prévue à l’article 220 § 8 du CP (infraction visée dans l’acte d’accusation) ni celle prévue à l’article 215 du même code (infraction sur la base de laquelle les requérantes ont été condamnées) n’étaient considérées par le législateur turc comme des crimes contre l’ordre constitutionnel (paragraphe 25 ci-dessus). Ces infractions ne figuraient pas non plus parmi la catégorie d’infractions énumérées au troisième paragraphe de l’article 100 du CPP. Par conséquent, la cour d’assises ne pouvait pas présumer l’existence d’un motif de détention, en ayant égard à la gravité de l’infraction reprochée, pour justifier la détention en question.

    87.  Par ailleurs, la Cour relève que dans sa décision du 1er mars 2006, pour décider du maintien des requérantes en détention provisoire, la cour d’assises a en outre invoqué, pour la première fois, le motif de « risque de fuite » (paragraphe 15 ci-dessus) sans s’appuyer sur aucun fait concret. La Cour estime toutefois qu’il est difficile de déceler les éléments de nature à corroborer l’allégation de risque de voir les intéressées tenter de se soustraire à la justice : il n’est pas allégué ou établi que les requérantes ne disposaient pas d’un domicile fixe, et les faits reprochés ou les peines encourues en cas de condamnation ne constituaient pas des facteurs pouvant les inciter à se dérober à la justice. À cet égard, il faut noter que ce motif n’a pas été cité dans la décision de placement en détention provisoire (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour considère que l’invocation, dans l’une des décisions judiciaires, du risque de fuite, sans être appuyée sur des éléments factuels concrets concernant les suspectes, n’est pas convaincante.

    88.  En outre, la Cour relève que, bien que les avocats des requérantes aient exposé devant la cour d’assises que leurs clientes étaient des personnes ayant un domicile fixe et que leur détention ne devait être envisagée qu’en dernier recours, et bien qu’ils aient demandé leur remise en liberté, au besoin sous caution ou sous contrôle judiciaire (paragraphe 11 ci-dessus), les juges n’ont pas répondu à cette demande et n’ont pas envisagé l’application des mesures moins sévères prévues par le droit interne. Ainsi, la Cour constate que, en application de l’article 109 du CPP, la cour d’assises avait la possibilité d’ordonner le placement des suspectes sous contrôle judiciaire au lieu d’ordonner leur détention (paragraphe 28 ci-dessus). Elle note aussi que l’article 100 § 1 du CPP impose au juge d’envisager d’abord l’application de mesures moins sévères que la privation de liberté. Or, ces mesures n’ont pas été envisagées en l’espèce, bien que prévues par le droit interne. La Cour conclut dès lors que les motivations avancées par la cour d’assises dans sa décision de placement en détention provisoire des requérantes ne permettent pas de penser que cette mesure a été utilisée – au regard de la situation des intéressées – en dernier recours, comme l’exige le droit interne (voir, dans le même sens, Ambruszkiewicz, précité, § 32).

    89.  À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les motifs invoqués par les autorités nationales de manière stéréotypée et abstraite ne peuvent constituer une base suffisante pour justifier la détention provisoire des requérantes. En outre, les mesures alternatives n’ont pas été envisagées en l’espèce, bien qu’elles fussent prévues par le droit interne. La Cour considère donc que la détention des requérantes ne saurait passer pour régulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

    ADAMOV C. SUISSE DU 21 JUIN 2011 REQUÊTE 3052/06

    La détention pour cause d'extradition en Suisse de l’ex-ministre russe de l’Énergie était régulière

    Le requérant, Yevgeni Adamov, est un ressortissant russe né en 1939 et résidant à Moscou.

    En 2004, une procédure pénale fut ouverte contre lui aux Etats-Unis, en raison de l’usage qu’il aurait fait de fonds mis à la disposition de l’Etat russe par les Etats-Unis, alors qu’il exerçait en Russie les fonctions de ministre de l’Energie.

    Le 11 février 2005, il obtint un visa de quatre mois pour la Suisse, qu’il avait expressément demandé en vue de rendre visite à sa fille domiciliée à Berne.

    Le 21 février 2005, une procédure pénale fut ouverte en Suisse contre la fille de M. Adamov pour blanchiment d’argent. Les soupçons portaient en particulier sur des fonds

    que son père lui aurait remis. Par l’intermédiaire de l’avocat de sa fille, M. Adamov fit savoir qu’il était prêt à être entendu en Suisse par le juge d’instruction et indiqua à quelle période il comptait de toute façon venir en Suisse. Le juge d’instruction proposa au représentant de la fille de M. Adamov deux dates possibles d’audition pendant cette période, soit les 1er et 2 mai 2005. Arrivé en Suisse le 20 avril 2005, M. Adamov exprima sa préférence pour le 2 mai et demanda confirmation de la date d’audition au juge d’instruction. Le même jour, ce dernier rédigea une convocation qu’il adressa au domicile privé de la fille de M. Adamov à Berne, avec copie à son avocat.

    Le 28 avril 2005, le juge d’instruction demanda au ministère public de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, s’il disposait d’informations pouvant être utiles dans la procédure contre la fille de M. Adamov. Le 29 avril 2005, le ministère de la Justice des Etats-Unis adressa à l’Office fédéral suisse de la justice une requête d’arrestation provisoire de M. Adamov, en vertu du traité d’extradition conclu entre la Confédération suisse et les Etats-Unis  d’Amérique le 14 novembre 1990. Le même jour, l’Office fédéral de la justice émit un ordre d’arrestation urgent de M. Adamov, qui fut communiqué au juge d’instruction.

    Le 2 mai 2005, M. Adamov se présenta devant le juge d’instruction pour déposer dans le cadre de la procédure contre sa fille. En réponse à une question sur ce point, il déclara être venu en Suisse tant pour des raisons privées que pour des affaires. A l’issue de l’audience, le juge d’instruction lui signifia son arrestation et il fut immédiatement transféré par la police à la prison de Berne. Le 3 mai 2005, l’Office fédéral de la justice délivra un ordre de détention provisoire d’extradition, qui fut remis à M. Adamov le lendemain.

    Le 17 mai 2005, la Russie demanda également l’extradition.

    Le même jour, M. Adamov forma un recours auprès du Tribunal pénal fédéral.

    Dans un article rédigé en détention et publié le 6 juin 2005 dans le journal russe Izwestija, M. Adamov affirmait avoir effectué son déplacement en Suisse pour raison de suivi professionnel de deux projets, l’un portant sur l’exportation d’énergie par la Russie, l’autre de coopération technologique.

    Les autorités américaines rédigèrent une demande formelle d’extradition, datée du 2 juin, mais qu’elles ne déposèrent aux autorités suisses que les 24 et 27 juin 2005.

    Le 9 juin 2005, le Tribunal pénal fédéral admit le recours de M. Adamov et leva l’ordre d’arrestation extraditionnelle qui le frappait. Il estima que M. Adamov était venu en Suisse pour déposer en tant que témoin dans une affaire pénale, et que par conséquent il était légalement interdit de restreindre sa liberté, en vertu de la «clause du sauf-conduit». Selon cette règle, une personne résidant habituellement à l’étranger et entrant en l’occurrence en Suisse (comme dans tout autre Etat ayant accepté cette règle) pour donner suite à une citation dans une affaire pénale, par exemple comme témoin tel que dans le cas de M. Adamov, ne peut faire l’objet de poursuites ou restrictions à sa liberté individuelle pour des actes antérieurs à son entrée dans le pays.

    Le 17 juin, l’Office fédéral de la justice exerça un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le 14 juillet 2005, ce dernier infirma la décision du Tribunal pénal fédéral. Considérant que M. Adamov s’était rendu en Suisse dans un but privé (rendre visite à sa fille) ainsi que professionnel, et non pour y être entendu comme témoin  dans le cadre d’une procédure pénale, il jugea que la «clause de sauf-conduit» n’avait pas lieu d’être appliquée et qu’il pouvait donc être détenu.

    Détenu jusqu’au 30 décembre 2005, M. Adamov fut finalement extradé vers la Russie en application d’une décision administrative du Tribunal fédéral, concluant que priorité devait être donnée à la demande russe d’extradition, le requérant étant de nationalité russe et accusé de s’être livré à des activités criminelles dans ce pays.

    Le 6 décembre 2007, le Tribunal pénal fédéral rejeta une demande d’indemnisation pour l’irrégularité alléguée de la détention subie par M. Adamov.

    La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2006.

    Décision de la CEDH

    La Cour relève que M. Adamov a été placé en détention afin d’être extradé et relève donc de l’article 5 § 1 f). Le fait qu’il ait été placé en détention en vue d’être extradé vers les Etats-Unis mais fut finalement extradé vers la Russie ne change rien à cela (cette circonstance n’était pas liée à un constat d’illégalité de la détention).

    Concernant la question de savoir si M. Adamov pouvait se prévaloir de la clause du saufconduit, la Cour observe qu’il n’est pas allé en Suisse spécialement pour témoigner dans la procédure pénale dirigée contre sa fille. Au contraire, il avait clairement indiqué dans sa déposition du 2 mai 2005 devant le juge d’instruction du canton de Berne qu’il avait librement choisi de se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fille ainsi que pour des raisons d’affaires. Cette version est corroborée par l’article qu’il a écrit et publié dans le journal Izwestija. En outre, aucune citation à comparaître devant les autorités suisses ne lui a été adressée dans son Etat de résidence, comme l’exigent les dispositions nationales et internationales pertinentes pour que puisse jouer la clause du sauf-conduit.

    La convocation pour l’audition du 2 mai 2005 a été adressée par le juge d’instruction au domicile privé de sa fille, au moment où M. Adamov se trouvait déjà présent sur le territoire suisse. La Cour accepte donc l’argument du Gouvernement suisse, selon lequel M. Adamov, qui voyageait fréquemment à l’étranger et avait accès à des avocats, devait être conscient des risques qu’il prenait en se déplaçant à l’étranger, compte tenu notamment de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui aux Etats-Unis. Il n’apparaît pas qu’il ait, lorsqu’il a accepté de témoigner devant le juge d’instruction, soulevé lui-même la question du sauf-conduit. En acceptant de se rendre en Suisse sans se prévaloir des garanties découlant des instruments pertinents en matière d’entraide internationale, il a consciemment renoncé à bénéficier de l’immunité découlant de la clause du sauf-conduit.

    Concernant la thèse de M. Adamov selon laquelle les autorités suisses auraient usé de ruses ayant pour finalité de le dépourvoir de son immunité, la Cour observe que c’est sur la base de l’information selon laquelle M. Adamov se rendrait en Suisse dans un but privé et professionnel et qu’il était disposé à témoigner dans l’affaire concernant sa fille que le juge d’instruction l’a convoqué pour le 2 mai 2005, l’une des dates proposées par l’intéressé lui-même. Ce magistrat n’a donc employé aucune ruse ou astuce pour provoquer sa présence en Suisse. En outre, la Cour estime qu’en informant – dans le cadre de la procédure visant la fille de M. Adamov - les autorités américaines de la présence de M. Adamov en Suisse, les autorités suisse n’ont pas fait preuve de mauvaise foi à son encontre : elles ont simplement agi dans le respect des accords de coopération qui liait les deux Etats pour lutter contre la criminalité internationale.

    Au final, la détention de M. Adamov, qui reposait sur un ordre d’arrestation valable et intervenait dans un but de coopération interétatique dans la lutte contre la criminalité internationale, n’a enfreint ni la clause de sauf-conduit ni le principe de bonne foi. La Cour en conclut, par quatre voix contre trois, que l’article 5 § 1 n’a pas été violé.

    Arrêt KORTESIS c. GRÈCE du 12 juin 2012 Requête no 60593/10

    41.  Le requérant prétend que la date et l’heure de son arrestation mentionnées dans le procès-verbal d’arrestation sont fausses. Il en veut pour preuve les déclarations de la police faites le 10 et le 11 avril ainsi que les articles de presse à ce sujet. Se référant au droit grec pertinent et à l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie (28 octobre 1998, § 148, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII), il indique que l’autorité devant laquelle une personne arrêtée doit être « aussitôt » traduite, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, doit exercer un pouvoir judiciaire autonome et qu’une arrestation ne doit pas être ordonnée par le procureur ou le juge d’instruction agissant sous la surveillance du procureur. Il soutient qu’il a été présenté devant le procureur le 12 avril 2010, entre 9 heures et 10 heures, soit, d’après lui, cinquante-cinq heures après son arrestation. Il ajoute qu’un tel délai était préjudiciable à ses droits de la défense au motif qu’il ne pouvait pas consulter son avocat avant d’avoir été traduit devant le procureur ou le juge d’instruction.

    42.  Le Gouvernement considère comme totalement infondée l’allégation du requérant selon laquelle le procureur n’exercerait pas un pouvoir judiciaire autonome et n’aurait pas compétence pour ordonner la détention ou l’élargissement d’un accusé. Il expose que, selon l’article 275 § 3 du code de procédure pénale, en cas de crime ou de flagrant délit le procureur a le pouvoir d’émettre un mandat d’arrêt qu’il peut lever, voire annuler. Il indique en outre que la procédure qui suit l’arrestation est décrite à l’article 6 de la Constitution et à l’article 279 § 1 du code de procédure pénale. De plus, selon le Gouvernement, bien que l’article 6 de la Constitution indique que la personne arrêtée est déférée devant le magistrat instructeur, et non devant le procureur, il n’y a pas de contradiction entre cette disposition de la Constitution et l’article 279 du code de procédure pénale : cette divergence s’expliquerait par le fait que le procureur est compétent, d’une part, pour faire exécuter les mandats d’arrêt et, d’autre part, pour fixer le déroulement de la procédure en cas d’arrestation en flagrant délit. Enfin, le Gouvernement souligne qu’en dépit de la complexité de l’affaire, due au nombre des accusés et au nombre et la nature des infractions, le requérant a été conduit dans un délai de 24 h, au sens de l’article 168 du code de procédure pénale, devant le procureur qui a saisi le juge d’instruction.

    43.  La Cour estime que la question importante en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la légalité de la privation de liberté. Celle-ci relève en l’occurrence de l’article 5 § 1 c) de la Convention car le requérant a été arrêté et détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente », au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs crimes. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

    44.  La Cour rappelle d’abord que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12 ; Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A no 33, et Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 69, CEDH 2004-II).

    45.  Elle rappelle ensuite que tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de sa liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf si la privation en question respecte les exigences de l’article 5. La liste des exceptions au droit à la liberté que dresse l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV, et Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV ; Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 46, 20 février 2003 ; Karamanof c. Grèce, no 46372/09, § 40, 26 juillet 2011).

    46.  Les termes « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III).

    47.  De surcroît, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, , Baranowski, précité, § 52, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 40, 28 octobre 2003). La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s’assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (Baranowski, précité, § 51).

    48.  La Cour rappelle en outre avoir admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, les arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 61, série A no 145-B, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, par exemple, l’arrêt Altay c. Turquie, no 22279/93, §§ 64-65, 22 mai 2001).

    49.  La Cour a déjà eu à se prononcer sur des cas où la question de savoir à partir de quand commençait le point de départ de la période pendant laquelle le requérant était privé de sa liberté sans base légale faisait l’objet d’une controverse entre les parties. Un élément important à prendre en considération à ce titre est l’instant à partir duquel le requérant se trouve sous le contrôle des autorités. Il appartient au Gouvernement de fournir des explications sur ce qui s’est passé à partir de ce moment-là (Greanga c. Roumanie [GC], no 29226/03, §§ 86 et 94, 23 février 2012).

    50.  En l’espèce, la Cour relève d’emblée la divergence existant entre le requérant, d’une part, et les autorités de poursuite et le Gouvernement, d’autre part, quant à la date, à l’heure et au lieu d’arrestation de l’intéressé. Selon le premier, l’arrestation a eu lieu le samedi 10 avril, à 2 h 30, sur la voie publique, alors que, selon les deuxièmes, elle a eu lieu le dimanche 11 avril 2010, à 2 h 20, au siège de la GADA. La Cour note que cette dernière date est celle qui figure sur tous les documents officiels établis par les autorités de poursuite et qui a été entérinée par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes.

    51.  La Cour précise que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).

    52.  Or, la Cour note d’abord que le Gouvernement, se fondant sur les différents documents officiels établis par les autorités de poursuite, prétend que le requérant a été arrêté le 11 avril à 2 h 20 au siège de la GADA. Toutefois, ni le Gouvernement ni les autorités de poursuite n’expliquent comment le requérant s’est trouvé à une telle heure au siège de la GADA : ils ne précisent ni s’il s’est présenté lui-même pour se rendre, ni, s’il a été arrêté à l’extérieur de la GADA, à quelle heure et comment a eu lieu son arrestation. La Cour note ensuite que le 10 avril 2010, l’officier chargé des relations publiques de la police nationale a publié un communiqué de presse dans lequel il annonçait qu’à l’aube, les services de police avaient arrêté des suspects et perquisitionné les domiciles de ceux-ci. Le domicile du requérant avait effectivement fait l’objet d’une perquisition le matin même du 10 avril 2010. En outre, dans son communiqué du 11 avril 2010, le même officier ne faisait état d’aucune nouvelle arrestation. Enfin, le dossier contient une attestation sous serment d’une des avocates du requérant, qui affirme avoir été mandatée, le samedi 10 avril 2010, par les parents de l’intéressé pour le représenter. Elle assure s’être rendue plusieurs fois à la GADA pour rencontrer son client, mais s’être vu interdire l’accès au bâtiment.

    53.  Ces éléments suffisent à étayer l’affirmation du requérant selon laquelle il a bien été arrêté le samedi 10 avril 2010. Or, l’intéressé a été présenté d’abord devant le procureur compétent, puis devant le juge d’instruction le 12 avril 2010 dans la matinée. Il est vrai que d’après l’article 168 § 1 du code de procédure pénale « le délai de vingt-quatre heures dure tout le jour suivant son point de départ » (paragraphe 38 ci-dessus). Il n’empêche qu’en l’occurrence le requérant a été présenté devant le magistrat instructeur le surlendemain de son arrestation, c’est-à-dire au-delà du délai maximum prévu par la loi.

    54.  La Cour estime dès lors qu’en l’espèce la privation de liberté qu’a subie le requérant jusqu’à son inculpation par le juge d’instruction n’avait pas de base légale en droit interne et qu’elle a donc enfreint l’article 5 § 1 c) de la Convention.

    FAURE c. FRANCE du 15 JANVIER 2009 REQUETE 19421/04

    Un prévenu a été arrêté lors du premier jour du procès par une Cour d'assises. Il a ensuite été condamné mais la Cour d'Assises n'avait pas compétence en France pour arrêter un accusé non encore condamné. Il y a donc un manque de base légale dans le droit français. Il a été mis en détention en violation des voies légales.

    "35.  La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], n543/03, § 30, CEDH 2006-X, Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004-II, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A n111).

    36.  L’article 5 § 1 impose ainsi en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne (Bozano, précité) et, de surcroît, la Cour doit s’assurer que le droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire (voir, notamment, Ječius c. Lithuanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, et Amuur, précité). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, et Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, 27 novembre 2003, § 40).

    37.  En l’espèce, le premier arrêt de condamnation du 24 février 2003 étant devenu caduc, un nouveau procès s’est substitué au précédent. Or la Cour rappelle également que l’ordonnance de prise de corps vise à assurer la présence d’un accusé à son procès et que, partant, la détention litigieuse relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 32, série A no 296-C).

    38.  Quant à la période de détention, la Cour partage l’avis du Gouvernement, non contesté par le requérant, selon lequel la privation de liberté a débuté le 15 mai 2003, date de mise à exécution de l’ordonnance, pour s’achever le 29 octobre 2003 avec la condamnation du requérant par la cour d’assises de l’Aude.

    39.  Dès lors, il incombe à la Cour de s’assurer de la légalité de la détention en cause.

    40.  En l’espèce, la Cour relève que le juge d’instruction a omis, en délivrant l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises, de délivrer également l’ordonnance de prise de corps prévue par l’article 181 CPP. Cet oubli a par la suite conduit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier à ordonner la libération du requérant, ce dernier étant détenu sans titre. La Cour note également que le juge d’instruction a tenté de pallier cette difficulté en rendant une ordonnance complémentaire de prise de corps du requérant. Confirmée par la chambre de l’instruction, cette décision fut néanmoins censurée par la Cour de cassation, aux motifs que le juge d’instruction était dessaisi et qu’il n’avait donc plus compétence pour ordonner la prise de corps.

    41.  La question se pose donc de savoir si la cour d’assises de l’Aude pouvait ensuite « régulièrement » suppléer à la carence du juge d’instruction et ordonner la prise de corps qui permettait l’incarcération du requérant.

    42.  Pour vérifier si la mesure litigieuse opposée au requérant, à l’origine de son arrestation et de sa détention, a été prise « selon les voies légales », la Cour peut et doit, en la matière, exercer un certain contrôle quant au respect du droit interne par les autorités nationales (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33, et Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 49, série A no 129).

    43.  La Cour constate d’emblée qu’à l’époque des faits le code de procédure pénale réservait la possibilité de mettre en accusation et de décerner une ordonnance de prise de corps aux seules juridictions d’instruction, à savoir le juge d’instruction (article 181 CPP - paragraphe 27 ci-dessus) et la chambre de l’instruction (articles 214 et 215 CPP - ibidem). Il résulte clairement des dispositions législatives applicables au moment des faits que la cour d’assises ne pouvait quant à elle décider que de la mise à exécution ou de la prolongation de l’ordonnance de prise de corps, mais en aucun cas l’ordonner, et ce à quelque stade procédural que ce fût (articles 141-2, 272-1 et 367 CPP - ibidem). La situation propre aux circonstances de l’espèce, source de dysfonctionnements, n’avait manifestement pas été envisagée par le législateur avant la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 26 ci-dessus).

    44.  La Cour relève qu’il a fallu attendre la réforme instituée par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 pour que, dans le cadre de la nouvelle procédure de défaut criminel créée par cette même loi en remplacement de la contumace, l’ordonnance de prise de corps ayant dès lors disparu, la cour d’assises se soit vu octroyer le droit de décerner un mandat de dépôt, lequel permet dorénavant l’incarcération d’un accusé. Ainsi, à l’époque de la mesure litigieuse, tant les articles 627-21 et 639 CPP invoqués par la cour d’assises pour justifier son ordonnance de prise de corps dans l’arrêt du 24 février 2003, que les articles 181, 215 et 231 CPP invoqués par le Gouvernement, s’inscrivaient dans le cadre des procédures criminelle et de contumace, mais sans pour autant accorder à la cour d’assises un quelconque droit de délivrer une ordonnance de prise de corps, droit alors expressément réservé aux juridictions d’instruction.

    45.  Certes, le Gouvernement invoque également une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’existence d’un lien spécifique entre l’ordonnance de prise de corps et l’ordonnance de mise en accusation. Cependant, force est de constater que la jurisprudence évoquée vise des situations étrangères à la présente espèce, s’agissant d’affaires dans lesquelles l’ordonnance de prise de corps avait en réalité toujours été délivrée. Le Gouvernement ne produit en revanche aucune jurisprudence concernant l’absence de délivrance de l’ordonnance de prise de corps et, de fait, la possibilité pour une cour d’assises de se substituer aux juridictions d’instruction faute de dispositions légales l’y autorisant expressément. Ainsi, à la différence notamment de l’affaire Kemmache (no 3), il n’est pas établi que l’exécution de la prise de corps ait été faite en vertu de dispositions législatives telles qu’interprétées par la Cour de cassation (précitée, § 38), un tel argumentaire étant contredit, dans les circonstances de l’espèce, tant par le libellé des textes invoqués que par l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour de cassation sur cette question. En tout état de cause, de l’avis de la Cour, il résulte de ce qui précède que la décision de la cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant ne reposait pas sur une « loi » susceptible d’être qualifiée de suffisamment accessible et précise pour éviter tout danger d’arbitraire au sens de l’article 5 de la Convention (voir Ječius, Baranowski et Amuur, précités).

    46.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la cour d’assises de l’Aude ne pouvait délivrer une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant, lequel n’a donc pas été arrêté et détenu « selon les voies légales » au sens du premier paragraphe de l’article 5 de la Convention.

    47.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention."

    ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE

    MEDVEDYEV ET AUTRES CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 3394/03

    90.  Concernant la loi française, outre le fait qu'elle vise essentiellement à transposer en droit interne les traités internationaux, et plus spécifiquement la convention de Vienne, elle ne saurait faire échec ni auxdits traités, ni au principe de la compétence exclusive de l'Etat du pavillon. Ainsi, dès lors que, d'une part, le Cambodge n'était pas partie aux conventions transposées en droit interne et, d'autre part, que le Winner ne battait pas pavillon français et qu'aucun membre d'équipage n'était de nationalité française – à supposer d'ailleurs que la nationalité des membres de l'équipage puisse être opposée au principe du pavillon –, la loi française n'avait pas vocation à s'appliquer.

    91.  La Cour note par ailleurs que ladite loi a depuis été modifiée tant pour supprimer la référence aux seuls Etats parties à la convention de Vienne, et ce nonobstant la position de la Cour de cassation dans l'affaire Medvedyev, que pour préciser le contenu des mesures de coercition (paragraphes 34 - 37 ci-dessus).

    92.  On ne saurait davantage soutenir que la loi française satisfaisait au principe général de la sécurité juridique, faute de remplir la condition de prévisibilité et d'accessibilité exigée pour satisfaire au critère de légalité : on ne saurait raisonnablement prétendre que l'équipage d'un navire battant pavillon cambodgien et naviguant en haute mer pouvait prévoir, même à l'aide de conseils éclairés, qu'il était susceptible de relever de la loi française dans les circonstances de la cause. Par ailleurs, si la Convention de Montego Bay visait notamment à codifier le droit coutumier de la mer ou à le renforcer, ses dispositions relatives à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiant en haute mer témoignent, à l'instar d'ailleurs de la Convention de Vienne qui est venue la compléter pour organiser la coopération internationale sans la rendre aucunement contraignante, de l'absence tant de consensus que de règles et de pratiques précises et reconnues en la matière au niveau international.

    93.  La Cour note cependant qu'indépendamment des Conventions de Montego Bay et de Vienne, ainsi que de la loi française, le Cambodge a donné son accord pour l'intervention des autorités françaises par une note verbale, ce qui, selon le Gouvernement, attesterait de l'existence d'un accord ad hoc entre les deux pays pour l'interception du Winner et les suites de l'opération.

    94.  La question est donc de savoir si la note verbale du ministre des Affaires étrangères du Cambodge en date du 7 juin 2002 pouvait légalement fonder les mesures litigieuses.

    95.  De l'avis de la Cour, si les prescriptions de l'article 108, alinéa 2, de la Convention de Montego Bay sont inapplicables en l'espèce, du fait de la non-ratification de ce texte par le Cambodge, elles n'interdisent pas aux Etats de prévoir d'autres modes de collaboration pour lutter contre le trafic de stupéfiants en haute mer. Tant la convention unique sur les stupéfiants de 1961 (paragraphe 27 ci-dessus, article 35 c) que les Conventions de Montego Bay et de Vienne (paragraphes 28 et 29 ci-dessus, respectivement articles 108, alinéa 1 et 17 alinéa 1) prévoient expressément la coopération des Etats en la matière. Cette coopération peut revêtir diverses formes, compte tenu notamment de l'imprécision de l'article 17, alinéa 4 c), qui se contente d'évoquer les « mesures appropriées », notamment donner lieu à un accord régional, à l'instar de l'accord du Conseil de l'Europe de 1995 mettant en œuvre l'article 17 de la Convention de Vienne (paragraphe 30 ci-dessus) et de l'accord de San José du 10 avril 2003 sur la coopération régionale dans les Caraïbes (paragraphes 31-33 ci-dessus), ou à des traités bilatéraux prévus par l'alinéa 9 de l'article 17 de la Convention de Vienne.

    96.  Par ailleurs, les notes verbales constituent une source de droit international susceptible d'être qualifiée de traité ou d'accord lorsqu'elles constatent un consentement entre les autorités concernées, une position mutuelle sur une question donnée ou encore, par exemple, l'expression d'un souhait ou d'un engagement unilatéral.

    97.  Dans ces conditions, la Cour considère, avec le Gouvernement, que la note verbale adressée par les autorités cambodgiennes le 7 juin 2002 constatait l'accord de ces dernières pour l'interception du Winner, le Cambodge ayant en tout état de cause le droit de coopérer avec d'autres pays en dehors des conventions de Montego Bay et de Vienne.

    98.  Pour autant, l'existence d'un accord ad hoc ne règle pas le problème de sa portée, puisqu'il appartient à la Cour de l'apprécier en vue d'établir si la note verbale autorisait ou non l'arrestation, la détention à bord et le transfert des membres de l'équipage vers la France.

    99.  Sur ce point, la Cour relève en premier lieu que le texte de la note verbale fait mention du « bateau Winner, battant pavillon cambodgien » qui était son seul objet et pour lequel il confirmait formellement l'autorisation d'interception, de contrôle et d'engagement de poursuites judiciaires (paragraphe 10 ci-dessus). Force est de constater que le sort des membres de l'équipage n'était pas couvert de façon suffisamment précise par le contenu de cette note et que partant, il n'est pas établi que leur privation de liberté faisait l'objet d'un accord entre les deux Etats susceptible de représenter un droit « clairement défini » au sens de la jurisprudence de la Cour. Quant à la production par le gouvernement défendeur, pour la première fois devant la Grande Chambre, d'une note verbale explicative rédigée par les autorités cambodgiennes le 9 septembre 2008, en réponse à une demande présentée par les autorités françaises le 3 septembre 2008, soit après le prononcé de l'arrêt de la chambre constatant une violation de l'article 5 § 1 de la Convention et plus de six ans après les évènements, les requérants n'ayant donc pu avoir connaissance de ces explications à l'époque des faits, elle n'apparaît pas décisive aux yeux de la Cour.

    100.  En second lieu, la Cour considère que la note verbale ne répondait pas non plus à l'exigence de « prévisibilité ». Le Gouvernement n'a pas davantage démontré l'existence d'une pratique courante et continue entre le Cambodge et la France dans la lutte conte le trafic de stupéfiants en haute mer visant les navires portant pavillon cambodgien, bien au contraire : le recours à un accord ad hoc par note verbale, en l'absence de tout traité ou accord bilatéral ou multilatéral impliquant ces deux Etats de façon permanente atteste du caractère exceptionnel ou, à tout le moins, ponctuel de la mesure de coopération adoptée en l'espèce. Ajouté à l'absence de ratification des conventions pertinentes par le Cambodge, ce constat établit que l'intervention des autorités françaises sur le fondement d'un accord ad hoc ne pouvait raisonnablement passer pour « prévisible », au sens de la jurisprudence de la Cour, et ce y compris avec l'aide de conseils éclairés. En tout état de cause, la Cour estime que le caractère prévisible, pour un délinquant, de poursuites pour trafic de stupéfiants ne saurait se confondre avec la prévisibilité de la norme légale fondant l'intervention. Dans le cas contraire, toute activité susceptible d'être qualifiée d'infraction par le droit interne dispenserait les Etats de l'obligation qui pèse sur eux d'adopter des normes ayant les qualités requises, en particulier au regard de l'article 5 § 1 de la Convention et, partant, ce dernier serait vidé de sa substance.

    101.  Aux yeux de la Cour, on ne peut que regretter que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la de la mondialisation croissante du problème. Cela étant, lorsque l'Etat du pavillon n'est pas partie aux Conventions de Montego Bay ou de Vienne, comme en l'espèce le Cambodge, l'insuffisance de ces textes, à défaut d'initiatives régionales ou bilatérales, n'emporte pas réellement conséquence. De telles initiatives ne sont d'ailleurs pas toujours soutenues par les Etats, et ce malgré la possibilité qu'elles offrent d'agir dans un cadre juridique clairement défini. En tout état de cause, s'agissant des Etats non signataires des conventions de Montego Bay et de Vienne, une réponse adaptée pourrait consister en la mise en place d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats, à l'instar par exemple de l'accord de San José de 2003. Au regard tant de la gravité que de l'ampleur du problème posé par le trafic de stupéfiants, une évolution du droit international public qui consacrerait le principe selon lequel tous les Etats auraient compétence par exception à la règle de l'Etat du pavillon constituerait une avancée significative dans la lutte contre cette activité illicite. Cela permettrait d'aligner le droit international relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà depuis longtemps pour la piraterie.

    102.  Compte tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l'objet de l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 78 ci-dessus), la Cour arrive dès lors à la conclusion que la privation de liberté subie par les requérants à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest n'était pas « régulière », au sens de l'article 5 § 1, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.

    103.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

    SEFEROVIC CONTRE ITALIE DU 8 FEVRIER 2011 REQUÊTE N° 12921/04

    La détention avant expulsion d’une femme venant de donner naissance à un enfant était illégale

    La requérante, Mediha Seferovic, est une personne rom originaire de Bosnie-Herzégovine, qui est née en 1979 et résidait à Rome au moment de l’introduction de la requête.

    Elle s’était installée avec sa famille dans le camp de nomades dit « Casilino 700 », puis dans celui du « Casilino 900 », où elle fut recensée par la municipalité de Rome en 1995. Elle n’avait aucun document d’identité.

    Craignant de subir la discrimination et la persécution si elle était contrainte à retourner en Bosnie-Herzégovine, en septembre 2000 elle demanda aux autorités italiennes le statut de réfugiée. Cette demande ne fut pas transmise à la commission compétente, car elle présentait des défauts de forme.

    Le 26 septembre 2003, Mme Seferovic donna naissance à un enfant, qui décéda quelques jours plus tard à l’hôpital. Elle fut accompagnée au Commissariat de police, où elle reçut l’ordre de se présenter à la police judiciaire. Le 11 novembre 2003, la police lui notifia un arrêté d’expulsion, au motif qu’elle se trouvait en Italie en situation irrégulière, ainsi qu’un arrêté ordonnant son placement dans le centre de séjour temporaire et d’assistance de Ponte Galeria (« le centre de séjour ») en vue de son expulsion. Le jour même, elle fut transférée au centre de séjour.

    Le 13 novembre 2003, le tribunal de Rome confirma le placement en centre de séjour, puis le prolongea le 3 décembre 2003. Le 24 décembre 2003, il ordonna la suspension de l’arrêté d’expulsion et la remise en liberté immédiate de Mme Seferovic, qui fut

    libérée dans la journée. Cette décision reposait entre autres sur le fait que le placement et le maintien en détention de Mme Seferovic étaient contraires à la loi italienne car, aux termes de la loi sur l’immigration n° 286 de 1998, l’ordre d’expulsion à son encontre aurait dû être suspendu jusqu’à six mois après l’accouchement du dernier né (soit jusqu’au 26 mars 2004), et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé.

    En mars 2006, le tribunal civil de Rome accorda à Mme Seferovic le statut de réfugiée.

    La question principale que la Cour doit trancher est celle de savoir si l’arrêté de placement en détention, lui-même fondé sur l’arrêté d’expulsion, constituait une base légale pour la privation de liberté de Mme Seferovic.

    Elle rappelle qu’en principe, si un titre de détention à première vue valide et efficace est ultérieurement annulé, cela n’affecte pas, en soi, la légalité de la détention pour la période précédente.

    Or, ici on se trouve dans un cas fondamentalement différent : le titre de détention de Mme Seferovic était manifestement invalide depuis le début. En réalité, comme l’a constaté le tribunal de Rome dans son arrêt du 24 décembre 2003, en vertu de la loi italienne, Mme Seferovic ne pouvait pas faire l’objet d’une expulsion car elle avait donné naissance à son dernier enfant le 26 septembre 2003 et ceci indépendamment du fait que le bébé était décédé. Les autorités italiennes, qui étaient informées de cet accouchement, n’avaient pas le pouvoir de placer Mme Seferovic en détention.

    L’article 5 § 1 f) a donc été violé.

    Absence alléguée de moyens d’obtenir réparation pour la détention illégale

    La Cour ne peut que constater qu’aucune disposition du droit italien ne permettait à Mme Seferovic de présenter une demande d’indemnisation pour détention irrégulière devant les autorités nationales.

    L’article 5 § 5 a donc également été violé.

    NOWAK c. UKRAINE du 31 MARS 2011 REQUETE 60846/10

    Le requérant, Piotr Nowak, est un ressortissant polonais né en 1979 et résidant à Przemyśl (Pologne). En janvier 2004, il quitta la Pologne pour l’Ukraine. Avant son départ, il indiqua aux autorités polonaises à quelle adresse il pourrait être contacté, une procédure pénale étant pendante contre lui.

    En janvier 2005, il fut arrêté en Ukraine alors qu’il se rendait au poste de police de Lvov pour signaler le vol d’une voiture. Ayant demandé les raisons de son arrestation, il se vit répondre qu’il était un « voleur international ». Selon ses allégations, les policiers le passèrent à tabac pendant l’interrogatoire qui suivit et éteignirent des cigarettes et des allumettes sur son poignet et son avant-bras. Après quatre jours de garde à vue, on lui notifia une décision d’expulsion – alors que son permis de séjour était valable jusqu’en mai 2005 – au motif qu’il était recherché par les autorités polonaises pour vol. Après son éloignement hors d’Ukraine et son retour en Pologne, deux médecins constatèrent qu’il avait des brûlures de cigarette, des écorchures et une dent cassée.

    M. Nowak se plaignit d’avoir subi des mauvais traitements auprès du procureur de district polonais, qui adressa les documents concernant ses allégations au parquet régional de Lvov. M. Nowak affirme que, malgré ses demandes en ce sens, il n’a pas été informé des progrès de l’enquête. Son action en réparation dirigée contre la police ukrainienne a été rejetée par le tribunal régional polonais pour défaut de compétence.

    Griefs, procédure et composition de la Cour

    Invoquant l’article 3, M. Nowak alléguait avoir subi de mauvais traitements aux mains de la police et se plaignait qu’il n’y avait pas eu d’enquête à ce sujet.

    Sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2 et 4, il alléguait également que sa détention avait été irrégulière et que, n’ayant pas été informé des raisons de son arrestation, il n’avait pu la contester.

    Enfin, sous l’angle de l’article 1 du Protocole numéro 7 il se plaignait que la décision d’expulsion avait été établie dans une langue qu’il ne comprenait pas, et de ne pas avoir été assisté par un avocat.

    Article 3

    Le gouvernement ukrainien n’a pas contesté la version des faits soumise par M. Nowak, et les allégations de mauvais traitements de ce dernier se trouvent corroborées par des constats médicaux. Si M. Nowak n’a pas été en mesure de présenter des preuves directes de source indépendante susceptibles de confirmer ses dires selon lesquels ses blessures ont été causées par des policiers ukrainiens, la Cour estime que, considérés ensemble, les éléments médicaux, les déclarations du requérant, le fait incontesté que celui-ci a été détenu au poste de police de Lvov et l’absence de toute autre explication plausible quant à l’origine des lésions, font naître le soupçon raisonnable qu’elles ont été infligées par la police. A la lumière de ces éléments, la Cour estime que les blessures de M. Nowak ont résulté d’un traitement inhumain et dégradant dont le Gouvernement doit assumer la responsabilité. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.

    Alors que M. Nowak, par le biais des autorités polonaises, a déposé une plainte pour mauvais traitements auprès du parquet ukrainien, il n’y a pas eu d’enquête au sujet de ses allégations ; or le droit interne fait obligation aux services répressifs concernés de déclencher des poursuites dans toute affaire où l’on a découvert des éléments attestant l’existence d’une infraction. En réponse à l’exception soulevée par le gouvernement ukrainien, selon laquelle M. Nowak aurait pu engager une action en réparation devant les juridictions ukrainiennes, la Cour observe qu’en l’absence de dénouement de la procédure pénale au principal, le requérant ne pouvait avoir un recours effectif à ces voies de droit, car en pratique une action civile en réparation n’est pas examinée tant qu’il n’a pas été statué définitivement au pénal sur les faits. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 également en raison de l’absence d’enquête effective.

    Article 5

    Le gouvernement ukrainien n’a présenté aucun argument quant aux éventuels motifs de la détention de M. Nowak. Les dispositions pertinentes du droit interne mentionnées dans la décision de la police d’expulser M. Nowak ne prévoyaient pas la détention dans la situation qui était celle du requérant. La décision en question indiquait que le fait que M. Nowak était recherché par les autorités répressives polonaises était l’une des raisons motivant son expulsion, ce qui donne à penser que l’intéressé a en réalité été extradé sous le couvert d’une expulsion. Concernant les voies de recours proposées par le Gouvernement, la Cour observe que ses propres conclusions relativement à l’article 3 valent aussi pour cette partie de la requête. De plus, le Gouvernement n’a soumis aucun document touchant à la détention de M. Nowak. En l’absence de toute contestation du Gouvernement, la Cour admet que le requérant a été détenu dans les conditions qu’il a décrites. Elle conclut que la détention du requérant a été arbitraire et dépourvue de base légale, et qu’il y a dès lors eu violation de l’article 5 § 1.

    La raison qui a été fournie à M. Nowak pour justifier son arrestation, à savoir qu’il était un « voleur international », ne correspond pas à l’arrêté d’expulsion. Non seulement le requérant ne connaissait apparemment pas suffisamment l’ukrainien pour comprendre le document, mais de plus celui-ci lui a été notifié le quatrième jour de sa détention et rien n’indique que l’intéressé ait été informé avant cette date qu’il était détenu en vue de son expulsion. De plus, le Gouvernement n’a pas démontré que M. Nowak a disposé d’un moyen effectif pour se plaindre pendant sa détention ou demander réparation ultérieurement. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 2, qui consacre le droit pour la personne détenue d’être « informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ».

    En outre, la Cour constate la violation de l’article 5 § 4, qui énonce le droit pour la personne détenue « d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention », car ses conclusions concernant l’article 5 § 1 valent aussi pour cette partie du grief. Le Gouvernement n’a pas démontré que M. Nowak avait à sa disposition un recours permettant de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention.

    Article 1 du Protocole numéro 7

    Dès lors que M. Nowak avait un permis de séjour en cours de validité à la date de son expulsion, il était un « étranger résidant régulièrement » en Ukraine, au sens de l’article 1 du Protocole numéro 7. L’arrêté d’expulsion lui a été notifié à la date de son départ, dans une langue qu’il ne comprenait pas et dans des circonstances qui ne lui ont pas permis d’être représenté ou de soumettre des arguments contre son expulsion. Dès lors, il y a eu violation des garanties offertes par l’article 1 du Protocole numéro 7.

    KÜCÜK contre Turquie et Suisse requête N° 33362/04 du 17 mai 2011

    La Turquie et la Suisse ont assuré le retour d’un enfant enlevé, mais l’enfant et son père ont été détenus illégalement en Turquie

    Principaux faits

    Les requérants, Murat Küçük, et son fils, Nevzat Abdullah Küçük, sont deux ressortissants turcs nés respectivement en 1972 et 1997 et résidant à Ankara. Suite à son divorce en 2001, Murat Küçük se vit attribuer l’autorité parentale et la garde exclusives de son fils. En juillet 2002, la mère de l’enfant exerça son droit de visite et partit pour un mois avec lui, accompagnée de son frère. A la fin de la période prévue, elle ne ramena pas l’enfant à son père.

    Le 2 août 2002, Murat Küçük saisit la justice pour faire respecter son droit de garde et obtenir le retour de Nevzat Abdullah. Il fut informé qu’un jour plus tard, son ex-épouse avait franchi la frontière turco-bulgare avec leur fils en utilisant des documents falsifiés.

    A la suite des informations fournies par Murat Küçük et de son dépôt de plainte, le parquet d’Edirne ouvrit une instruction contre l’ex-épouse et son frère pour utilisation de faux passeports. Des ordonnances furent rendues par les juridictions nationales afin d’interdire la sortie de l’enfant du territoire turc et de prendre des mesures de contrôle appropriées en cas de retour de celui-ci en Turquie. Le procureur près la cour d’assises d’Istanbul engagea des poursuites pénales contre l’ex-épouse et son frère pour faux et usage de faux. Un mandat d’arrêt national et une « notice rouge » de recherche à l’égard des fugitifs furent émis. Le bureau central national d’Interpol à Ankara diffusa des notices jaune et rouge dans tous les pays membres d’Interpol.

    En juin 2003, les autorités suisses informèrent les autorités turques que les fugitifs avaient été localisés en Suisse. Les autorités turques saisirent immédiatement l’office fédéral suisse de la justice, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour de l’enfant. Elles lui transmirent toutes les informations dont elles disposaient dans ce dossier. Les autorités suisses procédèrent sans délai à la recherche des fugitifs (interrogatoires de témoins, recherches dans les écoles et les locaux où les fugitifs avaient été aperçus etc.). Un mandat d’amener fut délivré par la police cantonale du Jura à l’encontre de la mère et de l’oncle de l’enfant, pour enlèvement. Les autorités turques demandèrent la localisation des fugitifs sur la base de la loi fédérale relative à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, mais les autorités suisses répondirent que pour faire appliquer ce type de mesures, il convenait que les autorités turques aient recours au mécanisme de l’entraide pénale internationale.

    Le 15 octobre 2004, les autorités suisses localisèrent l’enfant, qui vivait dans la clandestinité avec sa mère et son oncle, et le placèrent dans un foyer pour mineurs. Murat Küçük obtint la restitution de son fils. Le 18 novembre 2004, il retourna avec lui en Turquie. Arrivés à Ankara, ils furent tous deux appréhendés par la police vers 1 heure du matin et placés en détention à l’aéroport d’Esenboğa, du fait de la restriction imposée auparavant pour les fugitifs, et afin de procéder à la vérification de leur identité. Murat Küçük exposa la situation, documents à l’appui, et demanda à être traduit devant un magistrat. Le lendemain matin, après plusieurs heures en détention, il fut entendu par le procureur et remis en liberté avec son fils.

    Article 5 (concerne la Turquie)

    La Cour doit trancher la question de savoir si la privation de liberté de Murat et Nevzat Abdullah Küçük à Esenboğa, le 18 novembre 2004 de 1 heure du matin jusqu’à une heure non précisée, est intervenue « selon les voies légales » au sens de l’article 5.

    Elle constate en particulier que les mandats d’arrêt émis à l’encontre de la mère de l’enfant et de son oncle ne pouvaient constituer une base légale conforme à l’article 5 pour détenir Murat et Nevzat Abdullah Küçük durant plusieurs heures à l’aéroport pour vérification de leur identité, et ce d’autant moins que ceux-ci avaient immédiatement exposé tous les documents relatifs à leur identité et au droit de garde. Par ailleurs, la Turquie n’a pas démontré que la détention en question  correspondait à l’une des hypothèses dans lesquelles il est possible, selon l’article 5 § 1, de détenir quelqu’un.

    Dans la mesure où la privation de liberté de Murat et Nevzat Abdullah Küçük n’avait pas de base légale en droit turc, il y a eu violation par la Turquie de l’article 5 § 1.

    Article 41

    Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit, par cinq voix contre deux, que la Turquie doit verser à Murat et Nevzat Abdullah Küçük, conjointement, 9 000 euros (EUR) pour dommage moral.

    Vittorio et Luigi Manani contre Italie du 02/08/2001 Hudoc 2771 requête 44955/98

    La Cour rappelle :

    "Dans l'affaire Quinn contre France, elle (la Cour) a estimé qu'un délai de onze heures dans l'élargissement sur le champ du requérant était incompatible avec l'article 5§1 de la Convention. Elle ne peut que parvenir à la même conclusion dans la présente affaire, où le transfert des requérants de la prison de Rome à leur domicile  a été retardé d'au moins trois jours"

    N.C contre Italie du 11 janvier 2001 Hudoc 2242 requête 24952/94

    "La Cour doit tout d'abord trancher la question de la régularité de la détention, y compris l'observation des "voies légales".

    La Convention renvoie à cet égard à la législation     nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure; voir Amuur contre France 25/06/1996 Recueil des arrêts et décisions 1996-III p 350 § 50  ()

    Dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour "régulière" ()

    C'est avant tout aux autorités nationales notamment aux tribunaux, qu'il incombe d'interpréter et d'appliquer le droit interne.

    Cependant, étant donné qu'au regard de l'article 5§1, l'inobservation du droit interne entraîne la violation de la Convention, il s'ensuit que la Cour peut et doit vérifier si cette législation a été respectée"

    Douijeb contre Pays-Bas du 04 août 1999 Hudoc 1058 requête 31464/96

    "Les termes REGULIEREMENT et SELON LES VOIES LEGALES qui figurent à l'art 5§1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure"

    Quinn contre France du 22/03/1995 Hudoc 502 requête 18580/91

    "Le principal problème à trancher a trait à la régularité de la "détention"  litigieuse, y compris l'observation des "voies légales".

    En la matière, la convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre la nécessité d'en appliquer les règles, mais elle exige de sur croît  la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5: protéger l'individu contre l'arbitraire ()

    Il y va du respect dû non seulement au "droit à la liberté", mais aussi un "droit à la sûreté" 

    le requérant a subi, à la fin de sa détention causée par des faits français, la même procédure d'expulsion que Monsieur Bozano suite à l'avis défavorable de son extradition par la Cour d'Appel de Paris.

    Bozano contre France du 18 décembre 1986 Hudoc 33 requête 9990/82

    Le requérant qui était en détention à cause de faits français, devait être extradé vers la Suisse.

    Un avis défavorable à son extradition fut émis par la Cour d'Appel de Limoges. Il fut gardé en détention du 26 au 27 octobre 1979, au lieu d'être élargi à la fin de sa peine puis "expulsé" vers la Suisse.

    Ce retard de libération condamné par la C.E.D.H, a été la méthode de l'extradition déguisée du requérant.

    LA PROCEDURE NE DOIT PAS ÊTRE DÉTOURNÉE POUR METTRE EN DÉTENTION

    LOIZOU c. GRÈCE du 18 mars 2021 Requête no 17789/16

    Art 5 §§ 1 et 1 c) • Illégalité du maintien en détention provisoire, interrompue pour exécuter une peine d’emprisonnement pour d’autres infractions, en l’absence de base juridique claire en droit national • Pas de notification rapide du jugement prévoyant la transformation de la peine d’emprisonnement en peine pécuniaire et de l’interruption de la détention provisoire • Requérant n’ayant pas pu déclarer rapidement son intention de racheter la peine d’emprisonnement et de payer le montant afin de ne pas interrompre sa détention • Incertitudes quant à la base légale et les motifs de sa détention • Protection insuffisante des autorités nationales contre l’arbitraire

    1. Principes généraux

    37.  La Cour rappelle que, pour respecter l’article 5 § 1 de la Convention, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 135‑136, 4 décembre 2018, avec les références qui y sont citées).

    38.  Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (I.L. c. Suisse, no 72939/16, § 39, avec les références qui y sont citées, 3 décembre 2019). Toutefois, à supposer même que le maintien du requérant en détention provisoire satisfasse au critère de légalité au regard du droit interne, la Cour considère qu’il convient aussi de rechercher si la détention en question était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, qui vise à empêcher que des personnes soient arbitrairement privées de leur liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Johnson c. Royaume‑Uni, 24 octobre 1997, § 60, Recueil 1997‑VII).

    1. Application des principes en l’espèce

    39.  Afin de se prononcer si, dans la présente affaire, le maintien en détention du requérant entre le 30 mars 2015 (date de la fin de la période initiale de six mois prévue par l’article 287 § 1 du code de procédure pénale) et le 16 septembre 2015 (date de la décision de la chambre d’accusation ordonnant le maintien en détention), s’était effectué « selon les voies légales » et n’était pas arbitraire, la Cour estime opportun de rappeler brièvement les faits de la cause.

    40.  Ainsi, la Cour relève que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire le 30 septembre 2014 (en exécution d’un mandat daté du 6 octobre 2014). Le 12 décembre 2014, la détention provisoire a été interrompue afin que le requérant purge une peine d’emprisonnement infligée pour d’autres infractions le 10 mars 2011. Condamné à cette dernière date par contumace, le requérant n’a eu connaissance du jugement de condamnation que le 3 décembre 2014 et contre lequel il a fait appel le 4 décembre 2014. L’appel du requérant ayant été accueilli, le requérant a été mis en liberté le 5 mai 2015 mais seulement fictivement car il a été maintenu en détention en vertu du mandat de mise en détention du 6 octobre 2014 dont l’exécution avait été suspendu le 12 décembre 2016. Le 16 septembre 2015, la chambre d’accusation a rejeté les objections du requérant quant à la légalité de sa détention et a ordonné le maintien en détention. Le requérant a été maintenu en détention en vertu du mandat précité jusqu’au 8 janvier 2016.

    41.  La Cour note, par ailleurs, que selon le droit interne pertinent, en cas de coïncidence entre la période d’une détention provisoire et celle de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée pour une autre infraction que celle pour laquelle il y placement en détention provisoire, la période d’exécution de la peine d’emprisonnement ne compte pas comme période de détention provisoire. La seule exception à ce principe est le cas prévu par l’article 3 § 10 de la loi no 2408/1996. Dans ce cas, lorsqu’il est question d’exécution simultanée d’une peine d’emprisonnement transformée en peine pécuniaire et d’une détention provisoire, le procureur chargé de cette exécution doit demander au détenu une déclaration écrite quant à son intention de verser la somme résultant de la transformation de la peine d’emprisonnement. Cette déclaration doit être faite au moment de la notification au détenu de la décision de transformation de la peine. Au cas où ce dernier déclare qu’il ne paiera pas le montant de la peine pécuniaire, la détention provisoire est interrompue et le détenu est considéré comme purgeant la peine d’emprisonnement. En revanche, la détention provisoire n’est pas interrompue si le détenu déclare souhaiter payer et verse effectivement le montant requis.

    42.  Il est donc évident que la prise en compte de l’exécution d’une peine d’emprisonnement dans le calcul de la durée de la détention provisoire peut avoir une influence sur une éventuelle mise en liberté du détenu. Ce qui aurait été le cas du requérant qui aurait été mis en liberté le 5 mai 2015 au lieu du 8 janvier 2016. La Cour doit donc examiner si la procédure prévue par le droit interne a été respectée en l’espèce.

    43.  Or, la Cour note que le jugement de condamnation du 10 mars 2011 qui prévoyait la transformation de la peine d’emprisonnement en peine pécuniaire, n’a été portée à la connaissance du requérant que le 3 décembre 2014 lorsque celui-ci était en détention à la Direction générale de la police de Thessalonique. En outre, il ne ressort pas du dossier, et le Gouvernement ne le soutient pas non plus, que le requérant a été informé, de manière formelle et dans un délai raisonnable, par les autorités que la période de sa détention provisoire avait été interrompue pour laisser commencer celle de l’exécution de la peine d’emprisonnement. Selon le requérant, celui‑ci ne l’aurait appris que le 4 février 2015 lorsqu’il avait demandé à la prison de Diavata un certificat de détention.

    44.  À supposer même que le requérant aurait pu savoir aux dates auxquelles il a pris connaissance du jugement de condamnation ou il a interjeté appel, soit respectivement les 3 ou 4 décembre 2014, qu’il devait déclarer son intention de racheter ou non la peine d’emprisonnement comme le prévoit l’article 3 § 10 de la loi no 2408/1996, il ne ressort pas du dossier, et le Gouvernement ne l’allègue pas non plus, que le procureur l’avait invité à la faire, soit oralement soi par écrit.

    45.  Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le rachat de la peine doit avoir lieu immédiatement et en un seul versement, la Cour note que le délai dont disposait le requérant a été très court car le 12 décembre 2014 la détention provisoire a déjà été interrompue.

    46.  À cet égard, la Cour estime que ce qui doit déterminer la volonté du détenu de s’acquitter de l’obligation de racheter sa peine d’emprisonnement doit dépendre des trois critères que les tribunaux doivent prendre en considération de manière explicite : la notification rapide du jugement prévoyant la transformation d’une peine d’emprisonnement en peine pécuniaire ; la déclaration expresse du détenu, et sur invitation expresse des autorités, qu’il compte verser le montant requis afin de ne pas interrompre l’exécution de la détention provisoire ; le versement de la somme dans un délai raisonnable et selon des modalités posées d’avance.

    47.  La Cour rappelle que le principe de sécurité juridique en matière de détention provisoire risque d’être compromis si les juridictions internes appliquent le droit interne de manière qu’il reporte l’élargissement de l’intéressé de manière déraisonnable (voir, mutatis mutandis, Tsitsiriggos c. Grèce, no 29747/09, § 55, 17 janvier 2012).

    48.  En outre, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une détention subie en vertu d’un arrêt de condamnation rendu dans une procédure déterminée est déduite de la période de détention provisoire ordonnée dans une autre procédure, seulement lorsqu’il y a un lien de causalité entre la privation de liberté suite à la condamnation du requérant et celle imposée au titre de la détention provisoire (Dervishi c. Croatie, no 67341/10, § 125, 23 septembre 2012, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 296, 22 décembre 2020). Or, en l’espèce, un tel lien de causalité n’existe pas, la peine d’emprisonnement prononcée le 10 mars 2011 ayant été infligée au requérant pour d’autres infractions (paragraphes 6 et 40 ci-dessus) que celles pour lesquelles il a été placé en détention provisoire (paragraphe 5 ci-dessus).

    49.  Compte tenu des considérations susmentionnées et dans les circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour estime qu’entre le 30 mars 2015 (date de l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 287 du code de procédure pénale) et le 16 septembre 2015, la détention du requérant n’avait pas une base juridique claire en droit national pour qu’elle puisse être considérée comme conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Cette situation a laissé le requérant dans un état d’incertitude quant à la base légale et les motifs de sa détention. Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas offert au requérant une protection suffisante contre l’arbitraire, ce qui constitue un élément essentiel de la légalité de la détention au sens de l’article 5 § 1 c) (Tsitsiriggos, précité, § 58).

    50.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Art 5-4

    1. Principes généraux

    53.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 5 § 4 n’astreint pas les États contractants à instaurer plus d’un degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et pour celui des demandes d’élargissement. Néanmoins, un État qui offre un second degré de juridiction doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance, y compris en ce qui concerne la célérité du contrôle par l’organe d’appel d’une ordonnance de détention imposée par une juridiction inférieure (Ilnseher, précité, § 254).

    54.  Pour déterminer s’il a été satisfait à l’exigence de respect d’un « bref délai », il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s’est déroulée devant plusieurs degrés de juridiction. Lorsque l’ordonnance initiale de placement en détention a été prise par un tribunal (c’est‑à‑dire par un organe judiciaire indépendant et impartial) dans le cadre d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, et lorsque le droit interne instaure un double degré de juridiction, la Cour est disposée à tolérer que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance prenne plus de temps (Ilnseher, précité, § 255).

    55.  Dans l’affaire Ilnseher, la Cour a aussi affirmé que dans le cas où une instance supplémentaire uniquement chargée d’examiner la conformité d’une mesure de détention avec le droit à la liberté, l’exigence de célérité peut répondre à des critères moins strictes lorsque : la complexité d’une procédure spécifique (comme celle dans l’affaire Ilnseher devant une Cour constitutionnelle) le justifie ; cette instance supplémentaire ne reste pas inactive ; le requérant a la possibilité de saisir en même temps une autre juridiction d’une nouvelle demande de contrôle juridictionnel de sa détention.

    1. Application des principes en l’espèce

    56.  En l’espèce, la Cour note que le requérant a rédigé ses objections le 8 mai 2015. La prison de Diavata a transmis ces objections au procureur près la cour d’appel de Thessalonique le 11 mai 2015. La proposition du procureur sur ces objections à l’attention de la chambre d’accusation de la cour d’appel a été envoyée à celle-ci le 4 septembre 2015. La délibération devant celle-ci a eu lieu le 16 septembre 2015 et la décision a été prise le même jour. La Cour constate donc que la procédure a duré quatre mois et huit jours.

    57.  Il n’apparaît pas que le requérant ait contribué à la durée de la procédure devant cette juridiction. La Cour note, en outre, que la procédure n’était pas complexe d’un point de vue juridique ou factuel : elle ne soulevait qu’une seule question, celle de savoir si la détention provisoire du requérant était ou non interrompue. La Cour estime, par conséquent, qu’il faut distinguer la présente affaire de l’affaire Ilnseher précitée.

    58.  La Cour conclut alors que la procédure devant la chambre d’accusation de la cour d’appel n’a pas satisfait à l’exigence de célérité dans les circonstances de l’espèce.

    59.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à cet égard.

    Ozdil et autres c. République de Moldova du 11 juin 2019 requête n° 42305/18

    Violation des articles 5§1 et 8 : L’extradition vers la Turquie de cinq enseignants pour leurs liens présumés avec le mouvement Gülen a violé la Convention

    L’affaire concerne l’extradition déguisée de cinq ressortissants turcs qui étaient réclamés par les autorités turques pour leurs liens présumés avec le mouvement de Fethullah Gülen. La Cour juge en particulier que l’arrestation des requérants et leur extradition vers la Turquie s’analysent en un transfert extrajudiciaire depuis le territoire de l’État défendeur vers la Turquie et que ce transfert a contourné toutes les garanties offertes aux requérants par le droit interne et le droit international.

    FAITS

    Les requérants étaient des professeurs de l’enseignement secondaire travaillant en Moldova pour un groupement d’établissements scolaires appelé Orizont. Après la tentative de coup d’État militaire des 15 et 16 juillet 2016 en Turquie, l’ambassadeur de Turquie en Moldova reprocha aux établissements Orizont d’être liés au mouvement Gülen et accusa les enseignants de ces écoles de terrorisme. En mars 2018, le principal de l’établissement Orizont de Chişinău fut arrêté et interrogé par les services secrets moldaves au sujet d’allégations de soutien à des organisations terroristes. À la suite des événements susmentionnés, en avril 2018, tous les requérants déposèrent une demande d’asile auprès du bureau moldave des migrations et de l’asile (« le BMA »). Ils disaient souhaiter obtenir le statut de réfugié en Moldova parce qu’ils craignaient de subir des représailles dans leur pays d’origine, la Turquie, du fait de leurs opinions politiques. En juin 2018, le parquet fit savoir aux requérants qu’ils n’étaient visés par aucune enquête pénale en cours. En septembre 2018, sept enseignants des établissements Orizont – dont les requérants – furent arrêtés dans le cadre d’une opération conjointe des services secrets moldaves et turcs. Ils furent conduits directement à l’aéroport de Chişinău, où un avion spécialement affrété les attendait et les transporta immédiatement en Turquie. Les familles des requérants restèrent sans nouvelles d’eux pendant plusieurs semaines. Peu après, les familles reçurent du BMA des lettres contenant les décisions notifiant le rejet des demandes d’asile des requérants, l’interdiction qui leur était faite d’entrer sur le territoire moldave pendant cinq ans et leur expulsion sous supervision hors de la Moldova. Le BMA indiquait pour conclure que les requérants remplissaient les conditions juridiques leur ouvrant droit à l’asile en Moldova mais qu’il estimait néanmoins, sur la foi d’une note secrète des services secrets moldaves, que les intéressés représentaient une menace pour la sécurité nationale. En septembre et octobre 2018, le représentant des requérants, mandaté par les épouses de ces derniers, contesta en justice les décisions du BMA. Ces actions furent néanmoins rejetées au motif que les mandats n’avaient pas été signés par les requérants.

    Article 5§1

    Le Gouvernement soutient que les autorités moldaves ignoraient que les requérants redoutaient de devoir rentrer en Turquie. La Cour note toutefois que les intéressés avaient dans leurs demandes d’asile clairement exprimé leurs craintes de faire l’objet de poursuites pénales en Turquie. De plus, non seulement les autorités moldaves n’ont pas donné aux requérants le choix entre plusieurs pays pour leur expulsion mais elles les ont délibérément remis directement entre les mains des autorités turques. Les requérants ayant été reconduits en Turquie par un avion spécialement affrété à cet effet, il est également clair que l’opération conjointe des services secrets moldaves et turcs avait été préparée bien avant septembre 2018. Les circonstances de l’espèce montrent que l’opération avait été organisée de manière à prendre les requérants au dépourvu afin de ne pas leur laisser le temps ou la possibilité de se défendre. La Cour relève par ailleurs que le BMA n’a pas signifié ses décisions aux requérants mais qu’il les a envoyées par courrier à leurs familles après l’expulsion des intéressés.

    Au vu des circonstances de l’espèce, des preuves et de la rapidité avec laquelle les autorités moldaves ont agi, la Cour estime que la privation de liberté infligée aux requérants en septembre 2018 n’était ni régulière ni nécessaire aux fins de l’article 5 § 1 f), ni dépourvue d’arbitraire. La privation de liberté imposée aux requérants de cette manière s’analyse en un transfert extrajudiciaire de personnes depuis le territoire moldave vers la Turquie et ce transfert a contourné toutes les garanties que le droit interne et le droit international offraient aux intéressés. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

    Article 8

    Dans la mesure où les requérants étaient bien intégrés dans la société moldave et qu’ils y menaient une véritable vie de famille, la Cour estime que leur renvoi de Moldova a considérablement perturbé leur vie privée et familiale. Partant, il y a eu atteinte à leurs droits protégés par l’article 8. La Cour observe que le droit moldave régissait l’expulsion et l’extradition. Néanmoins, le renvoi des requérants a revêtu la forme d’un transfert extrajudiciaire qui a contourné les garanties offertes par le droit interne et le droit international. Ce transfert forcé n’ayant pas reposé sur une base légale suffisante, il n’était pas « prévu (...) par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8. La Cour rappelle que toute personne qui fait l’objet d’une mesure motivée par des considérations de sécurité nationale doit avoir la possibilité de la faire contrôler par un organe indépendant et impartial. La Cour note qu’aucune procédure ne visait les requérants pour participation à la commission d’une infraction. Les autorités ont attendu que les intéressés fussent expulsés pour leur signifier les décisions les déclarant personæ non gratæ sur le territoire, contrevenant ainsi au droit interne. Les intéressés n’ayant pas bénéficié de la part des autorités du degré minimum de protection contre l’arbitraire, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice par eux de leur droit au respect de la vie privée et familiale n’était pas prévue par la loi. Partant, il y a eu violation de l’article 8

    LA PROLONGATION DE LA DÉTENTION DOIT ÊTRE PRÉVUE EN DROIT INTERNE

    I.L. c. SUISSE du 3 décembre 2019 Requête no 72939/16

    Violation de l'article 5-1 : La Cour constate une lacune législative dans une affaire où un requérant a fait l’objet d’une mesure de sûreté non prévue par le droit suisse

    Dans cette affaire, I.L. estimait avoir fait l’objet d’une mesure de sûreté (du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016) dans des conditions qui n’étaient pas prévues par le droit suisse. La mesure de sûreté avait été ordonnée sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, appliquées par analogie, en attendant que le tribunal statue sur la demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle I.L. avait été condamné cinq ans auparavant et dont la durée maximale venait d’expirer. La Cour observe que la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté n’aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure institutionnelle était intervenu à temps. La Cour note qu’il est incontesté qu’en droit pénal suisse ce type de détention ne repose sur aucune base légale explicite et qu’il n’y a pas non plus de jurisprudence constante interne à ce propos. Elle considère aussi que, eu égard à la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et la nécessité d’une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l’application par analogie ou par renvoi d’une disposition matérielle ne saurait être tolérée. La législation fédérale ne satisfait donc pas au critère d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 et la détention subie par le requérant du 13 juin au 13 septembre 2016 n’était pas conforme à cette disposition. La Cour relève que le législateur suisse est désormais soucieux de combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours.

    FAITS

    Le requérant, I.L., est un ressortissant suisse né en 1988. Le 24 juin 2011, la cour suprême du canton de Berne confirma le jugement du le tribunal régional du Jura bernois-Seeland, en condamnant I.L. à une peine privative de liberté de 14 mois ainsi qu’à une mesure thérapeutique institutionnelle. L’exécution de la peine fut suspendue au profit de la mesure thérapeutique. Ce jugement devint définitif. Selon l’article 59 du code pénal suisse, une mesure de traitement institutionnel ne peut excéder cinq ans. Toutefois, si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans, à la demande de l’autorité d’exécution, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure pour une durée maximale de cinq ans maximum à chaque fois.

    Le 24 mai 2016, la section de l’application des peines et mesures de l’office de l’exécution judiciaire du canton de Berne demanda au tribunal régional du Jura bernois-Seeland d’ordonner la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle d’I.L. pour cinq ans. En attendant cette décision, le tribunal régional des mesures de contrainte ordonna la détention d’I.L. pour des motifs de sûreté entre le 13 juin 2016 et le 23 septembre 2016. L’intéressé forma un recours contre cette décision, estimant qu’elle n’avait pas de base légale, mais il fut débouté.

    En définitive, le Tribunal fédéral estima que, selon sa jurisprudence constante, les dispositions du code de procédure pénale portant sur la détention provisoire étaient applicables par analogie au cas d’espèce. Le 20 juin 2019, I.L. fut libéré conditionnellement avec un délai d’épreuve de deux ans.

    1. Thèses des parties

    36.  Le requérant dénonce la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie, du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016, soutenant qu’elle était dénuée de fondement légal. À l’appui de ses dires, il soutient qu’une application des dispositions du CPP par analogie est interdite en droit pénal.

    37.  Le Gouvernement soutient que la prolongation d’une mesure institutionnelle selon l’article 59, alinéa 4 CP se fait par une décision judiciaire ultérieure indépendante (paragraphe 22 ci-dessus). Les articles 363 et suivants du CPP ne contiennent pas une règle spécifique pour le prononcé et la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Dans ce cas, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les articles 221 et 229 et suivants CPP s’appliquent par analogie (paragraphes 19-21 ci‑dessus). Le Gouvernement est d’avis qu’en l’espèce les conditions pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté sont réunies, notamment pour risque de récidive et qu’il apparaît vraisemblable que la mesure thérapeutique sera prolongée. Par conséquent, le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » en conformité avec la Convention.

    1. Appréciation de la Cour

    a)      Rappel des principes pertinents

    38.  La Cour rappelle que, pour respecter l’article 5 § 1 de la Convention, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres et avec références, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 135-136, 4 décembre 2018 et T.B. c. Suisse, n1760/15, § 52, 30 avril 2019).

    39.  Par ailleurs, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Toutefois, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit in­terne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (voir, avec références, Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III ; Borer, précité, § 38 ; concernant la présence d’une « jurisprudence ancienne et constante » voir Laumont c. France, no 43626/98, § 51, CEDH 2001‑XI).

    40.  Quant au critère de « légalité », fixé par la Convention, la Cour tient à souligner qu’il est essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (voir, parmi beaucoup d’autres, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012 ; Borer, précité, § 39, et T.B. c. Suisse, précité, § 54).

    41.  À cet égard, la Cour rappelle que la pratique consistant à détenir une personne en absence d’une base légale spécifique est incompatible avec les principes de sécurité juridique et de protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’État de droit (voir, entre autres et avec références, Weber, précité, § 35).

    42.  Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, les motifs de détention prévus aux lettres a) à f) de l’article 5 § 1 sont exhaustifs et appellent une interprétation étroite (voir notamment S., V. et A. c. Danemark [GC], nos  35553/12 et 2 autres, § 73, 22 octobre 2018, et T.B. c. Suisse, précité, § 53).

    b)     Application des principes susmentionnés

    43.  À titre liminaire, la Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser les violations de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, § 128, 31 janvier 2019). Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme. La Cour a ainsi la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (voir aussi Shala c. Suisse, no 63896/12, § 26, 2 juillet 2019).

    44.  Quant à l’objet du litige, la Cour note que le requérant dénonce, dans sa requête, uniquement l’absence de base légale propre à justifier sa détention pour des motifs de sûreté du 13 juin 2016 au 23 septembre 2016.

    45.  La Cour observe d’emblée que la décision ordonnant la détention pour des motifs de sureté n’aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure de traitement institutionnelle était intervenu à temps, à savoir avant l’écoulement du délai de cinq ans prévu par l’article 59 alinéa 4 du Code pénal.

    46.  Toutefois, la Cour note qu’il n’est pas toujours possible en pratique d’observer ce délai, par exemple, parce que la réalisation d’une expertise psychiatrique nécessite plus de temps à cause de la complexité du cas concret. Ainsi, comme en l’occurrence, il peut exister un laps de temps entre l’écoulement du délai de cinq ans et l’entrée en vigueur du jugement relatif à la prolongation. Durant cette période d’intervalle, le condamné reste en détention, notamment, s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il commettrait à nouveau un crime ou un délit grave et qu’une mesure privative de liberté sera à nouveau ordonnée à son encontre.

    47.  La Cour note qu’il est incontesté qu’en droit pénal suisse, ce type de dé­tention ne repose sur aucune base légale explicite.

    48.  La Cour rappelle que dans l’affaire Laumont, elle a conclu que, non­obstant l’absence de base légale spécifique, le maintien en détention d’une personne n’emportait pas violation de l’article 5 au motif qu’elle se basait sur une « jurisprudence ancienne et constante ». Celle-ci reposait sur l’interprétation de deux dispositions légales et était appli­quée par les tribunaux français déjà de­puis environ une quinzaine d’années (Laumont, précitée, §§ 27 et 51).

    49.  Dans ses observations, le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral a instauré une jurisprudence constante remédiant l’absence de dispositions législatives spécifiques.

    50. En l’occurrence, la Cour observe que, parmi les arrêts de principe cités par le Gouvernement, deux affaires concernaient le prononcé ultérieur d’un internement en vertu du second alinéa de l’article 65 du Code pénal (paragraphes 27 et 39 ci-dessus) et une affaire portait sur la levée et le changement d’une mesure institutionnelle au profit d’un internement en vertu de l’article 62c du Code pénal (paragraphe 29 ci-dessus).

    51.  La Cour est d’avis que ces arrêts du Tribunal fédéral ne concernent pas la même situation qu’en l’espèce où la prolongation d’une mesure thérapeu­tique institutionnelle est en jeu. Elle observe que sous l’empire du Code de procédure pénale, il ne reste qu’un seul arrêt de principe applicable à la présente situation (paragraphe 28 ci-dessus).

    52.  À cet égard, la Cour a considéré dans l’affaire Weber, précitée, qu’un seul précédent jurisprudentiel ne saurait constituer une base légale suffisamment précise et était donc incompatible avec les principes de sécurité juridique (§ 41). De même, dans l’affaire Borer, précitée, la Cour a conclu que quatre précédents du Tribunal fédéral, concernant des situations comparables, mais pas identiques, ne pouvaient valablement servir de base légale à la détention du requérant (§ 46).

    53.  Partant, l’on ne saurait se trouver en présence d’une jurisprudence constante et cela d’autant moins eu égard au fait que le Tribunal fédéral lui‑même a affirmé dans de nombreux arrêts, qui n’ont pourtant pas été publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral, que des règles claires devraient être légiférées en matière de détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (paragraphe 31 ci-dessus).

    54.  Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si le critère d’ancienneté de la jurisprudence (paragraphe 48 ci-dessus) est réalisé en l’espèce peut être laissée ouverte.

    55.  Finalement, considérant la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et la nécessité d’une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l’application faite en l’espèce d’une disposition matérielle (paragraphe 19 ci-dessus) par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée (voir Borer, précité, § 47).

    56.  La Cour note que le législateur suisse est désormais soucieux de combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours (paragraphe 25 ci-dessus).

    57.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la législation fédérale ne satisfait pas au critère d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1. Elle conclut dès lors que la détention subie par l’intéressé n’était pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.

    58.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

    RICHMOND YAW ET AUTRES c. ITALIE du 6 octobre 2016 Requêtes nos 3342/11, 3391/11, 3408/11 et 3447/11

    Violation de l'article 6-1 de la Convention, la prolongation de la détention a été décidée par le juge de paix sans débat contradictoire comme l'exige la loi interne.

    a) Principes généraux

    67. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’État à son droit à la liberté. Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil 1997-IV, et Velinov c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine, no 16880/08, § 49, 19 septembre 2013).

    68. Énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1 précité, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux États de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi, précité, § 43, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no3455/05, §§ 162-163, CEDH 2009, et Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, no 30471/08, § 128, 22 septembre 2009).

    69. La privation de liberté doit être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244, et L.M. c. Slovénie, no 32863/05, § 121, 12 juin 2014). En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 de la Convention impose en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi : ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Amuur, précité, § 50, et Abdolkhani et Karimnia, précité, § 130).

    70. Sur ce dernier point, la Cour souligne que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009).

    71. De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national ; encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III, et Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 143, CEDH 2012).

    72. Pour déterminer si l’article 5 § 1 de la Convention a été respecté, il est opportun de faire une distinction fondamentale entre les titres de détention manifestement invalides – par exemple ceux qui sont émis par un tribunal en dehors de sa compétence – et les titres de détention qui sont prima facie valides et efficaces jusqu’au moment où ils sont annulés par une autre juridiction interne (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 43, Recueil 1996‑III, Lloyd et autres c. Royaume-Uni, nos 29798/96 et suiv., §§ 83, 108, 113 et 116, 1er mars 2005, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, §§ 128-129, 8 novembre 2005).

    73. Une décision de placement en détention doit être considérée comme étant ex facie invalide si le vice y ayant été décelé s’analyse en une « irrégularité grave et manifeste », au sens exceptionnel indiqué dans la jurisprudence de la Cour (Liu c. Russie, no 42086/05, § 81, 6 décembre 2007, Garabayev c. Russie, no 38411/02, § 89, 7 juin 2007, Marturana c. Italie, no 63154/00, § 79, 4 mars 2008, et Mooren, précité, § 75). La Cour a ainsi jugé manifestement invalides des ordonnances de détention prises dans des affaires dans lesquelles la partie concernée n’avait pas été dûment informée de la tenue d’une audience (Khoudoyorov, précité, § 129), ou dans lesquelles les juridictions internes n’avaient pas procédé à l’enquête sur les revenus exigée par la loi nationale (Lloyd et autres, précité, §§ 108 et 116). En revanche, la Cour a jugé régulière une détention ordonnée dans une affaire où il n’avait pas été établi que les actes des juridictions internes avaient été «grossièrement et manifestement irréguliers» (idem, § 114).

    b) Application de ces principes à la présente espèce

    74. En l’espèce, la Cour prend tout d’abord note des éléments suivants. Le 20 novembre 2008, les requérants ont été placés au centre de rétention pour une durée de trente jours et leur mise en détention a été validée par le juge compétent. Le 11 décembre 2008, le chef de la police a demandé au juge de paix de Rome de prolonger le placement des requérants de trente jours. Le 17 décembre 2008, le juge de paix a prorogé ledit placement jusqu’au 23 janvier 2009 au motif que la procédure d’identification des requérants n’avait pas été achevée, et ce sans informer ni les intéressés ni leur avocat, sans tenir d’audience et sans respecter les principes déjà fixés par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation en 2002 et 2004.

    75. La Cour observe ensuite que, le 8 juin 2010, la Cour de cassation a annulé la décision de prolongation de la rétention au motif qu’elle avait été adoptée de plano, sans la participation des requérants et de leur avocat.

    76. La Cour relève que la jurisprudence interne était déjà claire en 2002 sur la nécessité de respecter le principe du contradictoire, même en cas de prolongation d’une mesure de détention. Elle estime que l’omission de convoquer les intéressés et leur avocat et celle de fixer une audience s’analysent en une « irrégularité grave et manifeste », au sens de sa jurisprudence (voir, a contrario, Hokic et Hrustic c. Italie, no 3449/05, §§ 23-24, 1er décembre 2009), et que cette situation a emporté la nullité de cette partie de la détention.

    77. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la prolongation de la détention des requérants du 17 décembre 2008 au 14 janvier 2009 en vue de leur expulsion n’était pas conforme aux voies légales.

    78. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

    VEDAT DOĞRU c. TURQUIE du 5 avril 2016 requête 2469/10

    Violation des articles 5-1 et 5-3 : Le requérant a été"jeté en détention préventive pour 24 heures alors que la détention a duré du 15 mai au 29 juin 2009 durant 1 mois et 14 jours. Il a été indemnisé en droit interne d'une somme ridicule au point qu'il reste toujours victime.

    ARTICLE 5-1

    28. La Cour note que le requérant dénonce une violation de l’article 5 § 1 de la Convention pour deux raisons. En premier lieu, l’intéressé se plaint d’une irrégularité de son incarcération à la prison de Maltepe entre le 15 mai 2009 et le 29 juin 2009 au motif que le juge du tribunal d’instance pénal de Tuzla avait ordonné sa mise en détention provisoire afin d’assurer sa comparution devant la cour d’assises d’Erzurum dans les vingt‑quatre heures. En deuxième lieu, le requérant estime qu’il y a eu violation dudit article en raison du caractère tardif de sa libération.

    29. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire par le juge compétent conformément aux règles applicables en droit interne, à savoir l’article 94 du CPP. En ce qui concerne la tardiveté de la libération du requérant, le Gouvernement exprime ses regrets.

    30. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique », au sens de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 65, série A no 12, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 76, CEDH 2010). Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X).

    31. La Cour réaffirme également que tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114, et Sara c. République de Moldova, no 45175/08, § 26, 20 octobre 2015), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.

    32. Elle rappelle enfin que les termes « selon les voies légales » employés dans cette disposition renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012, et Alouache c. France, no 28724/11, § 40, 6 octobre 2015). Pour ce faire, la Cour doit tenir compte de la situation juridique telle qu’elle existait à l’époque des faits (Sara, précité, § 27).

    33. Se tournant vers la présente espèce, la Cour note que, le 17 mars 2009, un juge de la cour d’assises d’Erzurum a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant, lequel était soupçonné d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national en 1993 et 1994. Elle note aussi que le requérant a été arrêté le 15 mai 2009 à Tuzla, un quartier d’Istanbul situé à environ 1 200 km d’Erzurum, et que, n’ayant pu être déféré dans les vingt-quatre heures devant le juge ayant décerné le mandat d’arrêt, l’intéressé a été traduit devant le juge du tribunal d’instance pénal de Tuzla, lequel a ordonné son placement en détention provisoire en vue de son transfert à Erzurum dans les vingt-quatre heures. La Cour observe toutefois que ce transfert n’a pas eu lieu et que le requérant est demeuré pendant quarante-cinq jours à la prison de Maltepe. Elle observe également que, nonobstant la décision du 26 juin 2009 rendue par le tribunal d’instance pénal de Kartal ordonnant la remise en liberté du requérant, l’intéressé n’a été mis en liberté que le 29 juin 2009.

    34. La Cour estime que la première question qui se pose en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la légalité de la privation de liberté subie par le requérant. Celle-ci relève en effet de l’article 5 § 1 c) de la Convention car le requérant a été arrêté et détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis une « infraction ». Reste donc à rechercher si l’intéressé a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour se penchera ensuite sur la deuxième question soulevée en l’espèce, à savoir celle de la légalité de la détention subie par l’intéressé entre le 26 juin 2009 et le 29 juin 2009.

    35. En l’occurrence, la Cour observe que, par son jugement du 15 septembre 2011, la cour d’assises de Kartal a conclu, dans l’action en indemnisation introduite par le requérant après sa mise en liberté, que la détention de l’intéressé entre le 15 mai 2009 et le 29 juin 2009 avait été irrégulière et que, par un arrêt du 27 mai 2013, la Cour de cassation a confirmé ce jugement.

    36. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre « victime » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)).

    37. Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 193, CEDH 2006‑V).

    38. En l’occurrence, la Cour relève que le constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse pour les griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention puisque les juridictions internes – en dernier lieu la Cour de cassation – ont conclu que la détention provisoire de l’intéressé avait été irrégulière.

    39. Il reste à rechercher si l’arrêt de la haute juridiction a constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant.

    40. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur appartient en premier lieu d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Scordino (no 1), précité, §§ 178‑203, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 65‑107, CEDH 2006‑V, Becová c. Slovaquie (déc.), no 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c. Slovaquie, no 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, § 63, 6 décembre 2011, et Horváth c. Slovaquie, no 5515/09, § 93, 27 novembre 2012).

    41. En l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont alloué au requérant 798,94 TRY (environ 327 euros) pour dommage matériel et 1 200 TRY (environ 492 euros) pour dommage moral ainsi que des intérêts moratoires sur ces sommes. Tenant compte de sa pratique dans une affaire similaire (à comparer avec l’arrêt de la Cour dans l’affaire Salih Salman Kılıç c. Turquie, no 22077/10, § 36, 5 mars 2013), la Cour estime que ces sommes sont manifestement insuffisantes eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen.

    42. Dès lors, la Cour relève que, malgré le paiement d’une somme à titre de réparation pour la détention provisoire subie, le requérant peut toujours se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 5 § 1.

    43. La Cour observe que, selon l’article 94 du CPP, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, lorsque la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ne pouvait être déférée dans les vingt‑quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle devait être traduite dans le même délai devant le juge du tribunal d’instance pénal le plus proche et que, dans le cas où la personne arrêtée n’était pas remise en liberté, elle devait être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent.

    44. La Cour note que cette disposition exigeait un transfert devant le juge ou le tribunal compétent dans les plus brefs délais. Elle relève en l’occurrence que le juge du tribunal d’instance pénal de Tuzla avait ordonné la mise en détention provisoire du requérant en vue du transfert de ce dernier à Erzurum dans les vingt-quatre heures. Or force est de constater que le requérant n’a pas été transféré devant la cour d’assises d’Erzurum dans ce délai. Aux yeux de la Cour, comme aux yeux des juridictions nationales, cette situation ne peut pas être considérée comme ayant répondu à l’exigence de transfert dans les plus brefs délais prescrite par l’article 94 du CPP.

    45. Ainsi, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant à la suite de son arrestation à Tuzla n’était pas conforme au droit interne. Elle estime par conséquent que l’intéressé n’a pas été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    46. S’agissant du retard de trois jours dans l’élargissement du requérant, la Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000‑IV).

    47. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour observe que le maintien en détention du requérant pendant trois jours après la décision du tribunal d’instance pénal de Kartal ne relevait pas d’un des alinéas du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, Labita, précité, §§ 171-173, Mancini c. Italie, no 44955/98, § 24, CEDH 2001‑IX, Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, §§ 32-40, 28 octobre 2004, et Ladent c. Pologne, no 11036/03, §§ 81‑84, 18 mars 2008).

    48. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’illégalité de la privation de liberté subie par le requérant et du maintien en détention de ce dernier pendant la période susmentionnée.

    ARTICLE 5-3

    51. Le Gouvernement soutient que le requérant a été traduit devant un juge de paix immédiatement après son arrestation, et ce, selon lui, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention. Il indique que ce juge a décidé du placement en détention provisoire du requérant en vue du transfert de ce dernier à Erzurum et précise qu’il avait le pouvoir d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.

    52. Le requérant réitère ses allégations.

    53. En ce qui concerne la question de savoir si l’intéressé peut toujours se prétendre « victime » d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour renvoie à ses constats formulés aux paragraphes 36-42 ci-dessus.

    54. La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention fournit des garanties contre une privation arbitraire ou injustifiée de liberté aux personnes arrêtées ou détenues parce que soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale. Cette disposition, qui forme un tout avec l’article 5 § 1 c) de la Convention, a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement à partir du moment où la détention cesse d’être raisonnable. Les premiers mots de l’article 5 § 3 précité ne se contentent pas de garantir l’accès de la personne concernée à une autorité judiciaire ; ils visent à imposer au magistrat devant lequel ladite personne comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons justifiant celle-ci et, en l’absence de pareilles raisons, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5 § 3 de la Convention exige que le magistrat se penche sur le bien‑fondé de la détention (Abdulsitar Akgül c. Turquie, no 31595/07, § 19, 25 juin 2013).

    55. La Cour relève que, d’après l’article 94 du CPP, lorsque la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ne peut être déférée dans les vingt‑quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant le juge du tribunal d’instance pénal le plus proche et que, selon cette même disposition, dans le cas où la personne arrêtée n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent. En l’espèce, la Cour constate que, à la suite de son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge du tribunal d’instance pénal de Tuzla et que celui-ci a ordonné sa mise en détention provisoire en vue de son transfert devant l’autorité judiciaire compétente, à savoir la cour d’assises d’Erzurum, dans les vingt-quatre heures. La Cour note que le juge du tribunal d’instance pénal de Tuzla ayant décidé du placement en détention du requérant avait le pouvoir d’ordonner la mise en liberté de celui-ci (Salih Salman Kılıç, précité, § 26, et Abdulsitar Akgül, précité, § 20). Elle observe de surcroît que ce juge s’est borné à vérifier l’identité du requérant pour s’assurer qu’il s’agissait de la personne visée par le mandat d’arrêt et notifier à l’intéressé le mandat en question. Elle relève en effet que le juge n’a pas recueilli les déclarations du requérant et n’a pas examiné les circonstances militant pour ou contre la détention de celui-ci et qu’il n’a donc aucunement examiné le bien-fondé de la détention litigieuse. Aussi la Cour considère-t-elle que les modalités de la comparution du requérant devant ce juge n’ont pas permis d’assurer le respect de l’article 5 § 3 de la Convention (Abdulsitar Akgül, précité, § 20).

    56. La Cour observe que ce n’est que le 26 juin 2009, soit quarante et un jours après l’arrestation du requérant, que le bien-fondé du placement en détention de ce dernier a été examiné. Force est donc de conclure que l’intéressé n’a pas été traduit « aussitôt » devant un juge au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.

    57. Partant, la Cour conclut à la violation de cette disposition.

    HASSAN ET AUTRES c. FRANCE

    du 4 décembre 2014 Requêtes 46695/10 et 54588/10

    Violation de l'article 5-1 : La détention des requérants en zone militaire, non conformes au droit interne en matière de pirates sur les côtes de Somalie.

    57.  La Cour renvoie aux principes relatifs à l’article 5 § 1 de la Convention énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Medvedyev et autres précité (§§ 76-80).

    58.  Elle rappelle tout particulièrement que l’article 5 § 1 établit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas qu’il énumère limitativement et « selon les voies légales ». Ces derniers termes impliquent que toute privation de liberté ait une base légale, étant entendu que, s’ils renvoient pour l’essentiel à la législation nationale, ils renvoient également, le cas échéant, à d’autres normes juridiques applicables aux intéressés, y compris celles qui trouvent leur source dans le droit international. Dans tous les cas, la Convention consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, et exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A n111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004‑VII, Assanidzé c. Géorgie [GC], n71503/01, § 171, CEDH 2004-II, McKay c. Royaume-Uni [GC], n543/03, § 30, CEDH 2006-X, et Mooren c. Allemagne [GC], n11364/03, § 72, 9 juillet 2009).

    59.  Les termes « selon les voies légales » concernent aussi la qualité de la « loi ». La Cour a ainsi souligné que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique ; par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne et/ou du droit international soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire et pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, notamment, Amuur, précité, § 42, Steel et autres c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 54, Recueil 1998-VII, Baranowski c. Pologne, n28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III, et Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 56, CEDH 2000-IX ; Medvedyev et autres, précité, 80).

    β.  Application de ces principes

    60.  La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les requérants ont été appréhendés par les forces militaires françaises puis privés de liberté parce que des éléments sérieux donnaient à penser qu’ils avaient commis des infractions à l’encontre d’un navire battant pavillon français et de citoyens français qui se trouvaient à bord, et afin de les déférer devant les juridictions françaises. La Cour en déduit qu’il y avait « des raisons plausibles de soupçonner qu’il[s avaient] commis une infraction » et qu’ils ont été « arrêté[s] et détenu[s] en vue d’être conduit[s] devant l’autorité judiciaire compétente », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Sur ce tout dernier point, elle relève qu’aux termes de l’article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque (notamment), conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable. Or, d’une part, l’article 113-3 du code pénal (Chapitre III, Titre Ier, Livre Ier) précise que la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord ou à l’encontre des navires battant un pavillon français en quelque lieu qu’ils se trouvent. D’autre part, l’article 113-7 indique qu’elle est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.

    61.  S’agissant de la base légale de l’arrestation et de la détention des requérants, la Cour de cassation a jugé que « les autorités militaires françaises [avaient] régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie (...) sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les États, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État, l’article 105 de la Convention des Nation unies sur le droit de la mer [de Montego Bay], du 10 décembre 1982 » (paragraphe 23 ci-dessus).

    62.  La Cour fait la même analyse.

    63.  Elle relève en effet que la résolution 1816, qui répondait à un besoin exprimé par les autorités somaliennes, a été adoptée trois mois avant les faits de la cause. Elle note que le paragraphe 7 a) de cette résolution autorisait, durant une période de six mois, les États coopérant avec le GFT à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes dont ce dernier avait préalablement communiqué les noms au Secrétaire général des Nations unies, à « entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à mains armée en mer, d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ».

    64.  Elle constate que la France faisait partie de ces États à l’époque des faits de la cause, les autorités somaliennes ayant antérieurement – le 1er septembre 2008 – communiqué son nom conformément au paragraphe 7 (paragraphe 37 ci-dessus). Elle était donc autorisée en vertu de la résolution 1816 à pénétrer dans les eaux territoriales somaliennes « afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à mains armée en mer », sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne préalablement un accord spécial de la Somalie.

    65.  Quant aux mesures que la France était habilitée à prendre à cette fin dans les eaux territoriales somaliennes, le paragraphe 7 b) de la résolution 1816 l’autorisait à utiliser « tous moyens nécessaires », « d’une manière conforme à l’action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable ». Autrement dit, face à des actes de piraterie, elle se trouvait autorisée à agir dans les eaux territoriales somaliennes dans les mêmes conditions que celles prévues par le droit international relatif à la lutte contre la piraterie en haute mer. Or, d’une part, comme l’a d’ailleurs relevé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, l’abordage et la prise d’otage en cause étaient constitutifs d’actes de piraterie au sens de l’article 101 de la convention de Montego Bay. D’autre part, l’article 105 de cette Convention autorise tout État – en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État – non seulement à saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d’un acte de piraterie et aux mains de pirates, mais aussi à « appréhender les personnes » et saisir les biens se trouvant à bord. Cet article ajoute que les tribunaux de l’État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer notamment sur les peines à infliger. Cela vaut pour « tout État », ce qui inclut d’autant plus évidemment l’État dont le navire victime de piraterie arbore le pavillon, qu’en droit international, en haute mer, les navires sont en principe soumis à la juridiction exclusive de l’État de leur pavillon (article 92 de la convention de Montego Bay).

    66.  Prenant en outre en compte le fait que la résolution 1816 a été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, la Cour admet donc que l’arrestation des requérants et la privation de liberté dont ils se plaignent, qui avaient pour objectif leur traduction devant les juridictions françaises à raison de crimes présumés commis contre un navire battant pavillon français et des ressortissants français, avaient une base légale.

    67.  Cela étant, comme elle l’a rappelé précédemment, les termes « selon les voies légales » concernent aussi la qualité de la « loi ».

    68.  À cet égard, au vu des termes de la Résolution 1816 et de l’objectif qu’elle affiche clairement – renforcer la lutte contre les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large de la Somalie –, la Cour estime que l’intervention des autorités françaises dans les eaux territoriales somaliennes sur le fondement de la résolution 1816 pour arrêter des individus suspectés d’avoir commis en haute mer des actes que le droit international qualifie de « piraterie » à l’encontre d’un navire battant pavillon français et de citoyens français, était « prévisible ». Autrement dit, au vu de cette résolution, les requérants pouvaient prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, qu’en détournant le Carré d’As et en prenant son équipage en otage, ils risquaient d’être arrêtés et détenus par les forces françaises en vue d’être conduits devant les juridictions françaises.

    69.  La Cour constate cependant que le droit applicable à l’époque des faits à la situation des personnes arrêtées par les forces françaises à raison d’actes de piraterie commis en haute mer ne comportait aucune règle définissant les conditions de la privation de liberté susceptible de leur être ensuite imposée dans le but de les conduire devant l’autorité judiciaire compétente.

    70.  Tel est d’ailleurs le constat que fait la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 13 juillet 2011, « relative à la lutte contre la piraterie maritime et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer » (paragraphe 31 ci-dessus). Elle relève en effet qu’avant la loi no 2011‑13 du 5 janvier 2011, la France « ne disposait pas d’une législation adaptée à la répression particulière des actes de piraterie » et que « l’encadrement juridique de la retenue des personnes appréhendées en haute mer n’apparaissait pas conforme aux évolutions de la jurisprudence de la Cour ». Elle ajoutait que l’article L. 1521-5 alinéa 4 du code de la défense (paragraphe 29 ci-dessus) prévoyait déjà la possibilité de mettre en œuvre des mesures de coercition à l’occasion d’un déroutement de navire, mais « de manière très générale » seulement. Elle précisait en outre que ce cadre juridique était apparu insuffisant, s’agissant des mesures prises à l’encontre des personnes, en ce qu’il « ne prévoyait pas expressément la possibilité d’une privation de liberté précisément définie et encadrée par un régime « adéquat », sous le contrôle d’un magistrat du siège ».

    71.  Renvoyant mutatis mutandis à l’arrêt Amuur précité (§§ 51-54), la Cour en déduit que le système juridique en vigueur à l’époque des faits de la cause n’offrait pas une protection suffisante contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté.

    72.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    BORER CONTRE SUISSE DU 10 JUIN 2010 REQUÊTE N° 22493/06

    Le requérant est maintenu en détention administratif après avoir purgé sa peine pour risque de récidive. Aucune loi suisse ne prévoit au moment des faits, ce cas de détention.

    38.  La Cour rappelle d’abord que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales », qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention, renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et qu’ils consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu : la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III, et Minjat c. Suisse, no 38223/97, § 39, 28 octobre 2003).

    39.  La Cour réaffirme ensuite qu’il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application. Elle doit donc être suffisamment accessible et précise pour permettre au citoyen de prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Minjat, précité, § 40, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Erkalo c. Pays-Bas, 2 septembre 1998, § 52, Recueil 1998-VI, et Baranowski, précité, § 51).

    40.  Enfin, la Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition, qui est d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, K.-F. c. Allemagne, 27 novembre 1997, § 70, Recueil 1997-VII, Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 42, CEDH 2002-I, et D.G. c. Irlande, no 39474/98, § 74, CEDH 2002-III).

    b)  Application des principes susmentionnés à la présente espèce

    41.  Quant aux circonstances de la cause, la Cour note d’emblée que le requérant dénonce uniquement une absence de base légale propre à justifier sa détention. Il n’allègue pas que sa privation de liberté n’était pas nécessaire ou qu’elle n’était pas justifiée par l’un des motifs prévus à l’article 5 § 1 de la Convention. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    42.  La Cour observe ensuite que l’ouverture de la procédure d’internement par les autorités du canton de Bâle-Ville était postérieure au jugement de condamnation du requérant du 16 avril 1997 et que l’exécution de cette décision d’internement devait avoir lieu après l’accomplissement de la peine à laquelle l’intéressé avait été condamné. Elle note également que la décision en cause relevait de l’ancien article 43 du code pénal suisse ainsi que des dispositions applicables du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville (paragraphes 19-21 ci-dessus).

    43.  Aucune décision définitive n’étant intervenue à propos de cet internement, une mesure provisoire a été ordonnée le 3 janvier 2006, devant prendre effet à l’expiration de la peine infligée. Faute de dispositions spécifiques régissant un éventuel maintien en détention à l’expiration d’une peine privative de liberté (Haft im Nachverfahren), les instances internes ont fondé la détention du requérant sur l’article 198 du code cantonal de procédure pénale, qui concerne la détention d’une personne ayant été condamnée en première instance mais dont le jugement n’est pas devenu définitif. Par ailleurs, les tribunaux internes ont appliqué cet article en combinaison avec les articles 69 et suivants du même code, qui sont réservés à la détention provisoire.

    44.  La Cour est donc amenée à analyser si ces dispositions, appliquées à la présente espèce, remplissaient les exigences posées par l’article 5 § 1 de la Convention et par les principes élaborés par la jurisprudence de la Cour. Elle doit plus particulièrement examiner la question de savoir si la base légale autorisant la détention était en l’espèce suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur, précité, § 50, et Mohd c. Grèce, no 11919/03, §§ 21 et 24, 27 avril 2006).

    45.  La Cour observe d’emblée que la détention litigieuse n’avait pas de base spécifique en droit interne, aucune disposition n’étant consacrée explicitement au type de détention subie par le requérant.

    46.  Elle note que le Gouvernement invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral en arguant qu’elle devait être connue du requérant, qui était représenté par un avocat. Elle observe que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a effectivement affirmé que les dispositions sur la détention provisoire pouvaient servir de base légale à une détention postérieure au jugement (paragraphes 22-25 ci-dessus). Elle constate en revanche que les quatre précédents invoqués par le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus) concernaient des cantons différents, avec des codes de procédure pénale différents. Aussi, elle estime que les situations et décisions qui se trouvaient à l’origine des détentions des intéressés sont sans doute analogues ou comparables à celle de la présente affaire, mais qu’elles ne sont en aucun cas identiques à celle-ci. Elle rappelle en outre que, dans l’arrêt Weber précité, elle a déclaré incompatible avec la Convention la pratique consistant à prolonger la détention d’un individu sur la base d’une disposition prévue pour un autre type de détention. Partant, la Cour ne saurait admettre que ces précédents aient pu valablement servir de base légale à la détention du requérant.

    47.  La Cour ne partage pas non plus l’avis du Gouvernement selon lequel la terminologie utilisée par les autorités pour justifier la détention du requérant n’était pas déterminante en soi. A cet égard, elle rappelle que la pratique consistant à détenir une personne en l’absence d’une base légale spécifique est incompatible avec les principes de la sécurité juridique et de la protection contre l’arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et d’un Etat de droit (Baranowski, précité, §§ 54-56, et Ječius c. Lituanie, n34578/97, § 62, CEDH 2000-IX). Eu égard à la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et à la nécessité d’une interprétation stricte des exigences à une détention, l’application faite en l’espèce d’une disposition légale par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée.

    48.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la législation cantonale ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1. Elle conclut dès lors que la détention subie par l’intéressé à l’issue de l’accomplissement de sa peine privative de liberté n’était pas conforme à l’article 5 § 1 de la Convention.

    49.  Partant, il y a eu violation de cette disposition

    DJALTI C. BULGARIE, arrêt du 12 mars 2013 requête 31206/05

    Une détention pour cause de reconduite à la frontière doit aboutir à la reconduite à la frontière dans des délais normaux sans laisser croupir l'individu en prison.

    47.  La Cour rappelle que les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (voir, parmi d’autres, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, ECHR 2008, 29 janvier 2008). L’une de ces exceptions, énoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, permet aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (ibidem, § 64).

    48.  Pour qu’une détention se concilie avec l’article 5 § 1 f), il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. Seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition ; si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, §§ 112‑113, Recueil 1996‑V ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 164, CEDH 2009).

    49.  Toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III ; Saadi, précité, §§ 66- 67).

    50.  L’article 5 § 1 exige ainsi que la détention ait une base légale en droit interne mais requiert également que la loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur, précité, § 50). Par ailleurs, pour ne pas être taxée d’arbitraire une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 164, et, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 74).

    51.  En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été détenu en application d’une décision prise en vertu de l’article 44, alinéa 4, de la loi sur les étrangers, en l’attente de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre. La détention avait dès lors une base légale suffisamment claire et prévisible en droit interne et la Cour ne dispose pas d’éléments indiquant que les autorités auraient agi de manière arbitraire ou de mauvaise foi dans l’exécution de cette décision. Quant à l’absence de nécessité, selon la législation interne en vigueur à l’époque, que la détention soit justifiée par un risque de fuite ou de trouble à l’ordre public, la Cour a rappelé ci-dessus (paragraphe 49) que l’article 5 § 1 f) ne comportait pas une telle exigence, l’existence d’une procédure d’expulsion ou d’éloignement étant suffisante pour justifier une privation de liberté au regard de cette disposition.

    52.  Concernant ensuite la question de savoir si « une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours » pendant toute la durée de la détention du requérant et si celle-ci était en conséquence justifiée au regard de l’article 5 § 1 f), la Cour relève que le requérant a été détenu pendant plus d’un an et trois mois en l’attente de l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Elle note d’emblée que la durée de détention du requérant n’était pas justifiée par une procédure interne relative à la légalité ou à la compatibilité avec la Convention de sa reconduite à la frontière puisque l’intéressé n’avait pas introduit de recours contre cette mesure, qui était dès lors définitive et exécutable (voir A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 169 ; M. et autres c. Bulgarie, no 41416/08, § 68, 26 juillet 2011, et, a contrario, Chahal, précité, §§ 115-117). En l’espèce, la seule procédure judiciaire concernait la détention du requérant.

    53.  La Cour observe qu’au cours de la période en question, les autorités internes compétentes ont écrit au consulat d’Algérie pour demander la délivrance d’un document de voyage de l’intéressé. Sans un tel document, les autorités n’étaient pas en mesure de procéder à la reconduite à la frontière du requérant. Force est toutefois de constater que les autorités bulgares n’ont pas répondu à la demande d’informations complémentaires de la part du consulat et n’ont entrepris aucune autre démarche pour en accélérer la délivrance par les autorités algériennes. Il est vrai que certains éléments au dossier indiquent que le requérant n’était pas enclin à coopérer avec les autorités et avait refusé de se faire prendre en photo et de rencontrer des représentants de l’ambassade d’Algérie (paragraphe 10 ci-dessus) ; compte tenu de la passivité des autorités bulgares, le comportement du requérant n’apparaît cependant pas comme la cause majeure du retard pris dans l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

    54.  Ces constatations sont d’ailleurs conformes à l’appréciation de la conduite des autorités à laquelle se sont livrées les juridictions internes (paragraphe 11 ci-dessus). Le tribunal de la ville de Sofia et la Cour administrative suprême ont ainsi considéré que les autorités n’avaient pas fait preuve d’une diligence suffisante et que malgré l’absence de coopération du requérant elles étaient tenues d’entreprendre d’autres démarches pour mettre fin aux obstacles à l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. La Cour ne relève en l’espèce aucun élément de nature à l’inciter à s’écarter de ces constatations.

    55.  En conclusion, la Cour estime que le motif ayant justifié la détention du requérant à l’origine – la procédure de reconduite à la frontière pendante à son encontre – n’est pas demeuré valable pendant toute la durée de sa détention compte tenu de l’absence de diligence suffisante des autorités dans l’exécution de cette mesure. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    ARTICLE 5§4

    61.  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 reconnaît à toute personne privée de sa liberté le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la légalité, au sens de la Convention, de sa privation de liberté. Le concept de « légalité » doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler la régularité de sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1 (voir, parmi d’autres, A. et autres c. Royaume-Uni, précité, § 202). La juridiction chargée de ce contrôle doit statuer sur la légalité de la détention « à bref délai » et avoir compétence pour ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 61, série A no 114 ; Raza c. Bulgarie, no 31465/08, § 76, 11 février 2010).

    62.  En l’espèce, le Gouvernement a expliqué que la législation interne pertinente a été modifiée en mai 2009 et prévoit désormais un recours spécifique en cas de détention ordonnée en vue d’une reconduite à la frontière. La Cour observe toutefois que ces changements sont intervenus après la remise en liberté du requérant et n’ont pas affecté sa situation. Au moment du placement en rétention du requérant, le droit interne ne prévoyait pas de recours spécifique pour contester la légalité de telles mesures ni de procédure générale de type habeas corpus. Il apparaît toutefois qu’à l’époque pertinente les juridictions examinaient les recours introduits contre une mesure de placement en rétention et le requérant en l’espèce a effectivement pu introduire un tel recours et obtenu qu’un tribunal examine la légalité de sa détention. La Cour examinera donc si le recours auquel il a eu accès satisfait les exigences de l’article 5 § 4.

    63.  En ce qui concerne tout d’abord l’étendue du contrôle juridictionnel et l’absence alléguée de réponse aux arguments soulevés par le requérant, la Cour observe que dans son recours dirigé contre la mesure de placement l’intéressé ne semble pas avoir soulevé de tels arguments relatifs à l’absence d’information sur les raisons de son arrestation ou sur l’irrégularité de la détention initiale. Bien au contraire, il a admis que le placement en rétention était initialement justifié (paragraphe 9 ci-dessus). Dans ces circonstances, le tribunal examinant son recours n’était pas tenu de développer de motivations sur ces points.

    64.  Quant au délai d’examen du recours, la Cour note que le recours introduit par le requérant le 4 octobre 2004 a été examiné en première instance le 16 février 2005, puis en appel le 27 septembre 2005 ; au total, onze mois et demi ont été nécessaires à son examen. La Cour rappelle que si l’article 5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance, notamment en ce qui concerne l’exigence de statuer à « bref délai » (Navarra c. France, 23 novembre 1993, §§ 28-29, série A no 273‑B).

    65.  En l’occurrence, le délai global d’examen du recours du requérant, qui s’élève à plus de onze mois, apparaît comme inacceptable au regard de l’exigence de célérité du contrôle judiciaire voulue par l’article 5 § 4, et ce d’autant plus que la détention du requérant n’avait pas fait l’objet d’un examen par un tribunal jusqu’à ce moment (voir Rahmani et Dineva, précité, § 80).

    66.  En outre, l’introduction du recours avait été retardée en l’espèce par le fait que l’arrêté de placement n’avait apparemment pas été formellement notifié au requérant, qu’il n’avait pas été informé de la possibilité d’introduire un recours contre la mesure de placement en rétention et n’avait pas pu s’entretenir avec un avocat pendant les trois premiers mois de sa détention (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Ces circonstances ont eu pour effet de retarder d’autant plus le contrôle de la légalité de la détention par un tribunal. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a déjà eu l’occasion de souligner l’importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir des informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux procédures pertinentes et d’étayer leurs griefs (voir, mutatis mutandis, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 204, CEDH 2012 et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 304, CEDH 2011).

    67.  La Cour observe par ailleurs que si l’arrêt du 27 septembre 2005 a annulé l’arrêté de placement en détention du requérant, cette décision n’a pas ordonné la libération immédiate de l’intéressé, qui a dû introduire une demande en ce sens auprès du centre de placement et n’a été remis en liberté que 17 jours plus tard, le 14 octobre 2005. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que le tribunal auquel le requérant a eu accès avait compétence pour ordonner sa libération après avoir constaté l’illégalité de la détention, comme l’exige l’article 5 § 4 (Rahmani et Dineva, précité, § 81).

    68.  Au vu de ces observations, la Cour constate que le recours judiciaire auquel le requérant a eu accès pour contester la légalité de sa détention ne répondait pas à l’exigence de célérité du contrôle juridictionnel et que le tribunal chargé de ce contrôle n’avait pas le pouvoir d’ordonner la libération immédiate de l’intéressé en cas de constat de détention illégale. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    DEL RIO PRADA c. ESPAGNE du 10 juillet 2012 Requête no 42750/09

    LE REFUS DE REMISE DE PEINE NON PREVISIBLE REND LA DETENTION NON "REGULIERE".

    69. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Kafkaris, précité, § 116, M. c. Allemagne, no 19359/04, § 90, CEDH 2009). La « qualité de la loi » implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (M. c. Allemagne, précité, § 90, et Oshurko c. Ukraine, no 33108/05, § 98, 8 septembre 2011).

    70. La « régularité » voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi – l’article 18 le confirme – du but de la privation de liberté autorisée par l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, et Weeks c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, § 42, série A no 114). Toutefois, la préposition « après » n’implique pas, dans ce contexte, « un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – de celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (Weeks, précité, § 42, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 64, CEDH 2002-IV, Kafkaris, précité, § 117, et M. c. Allemagne, précité, § 88).

    71. La Cour rappelle que même si l’article 5 § a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit pour un condamné de bénéficier de façon anticipée d’une remise en liberté conditionnelle ou définitive (İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001, et Çelikkaya c. Turquie (déc.), no 34026/03, 1er juin 2010), il peut en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire, d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Grava c. Italie, no 43522/98, § 43, 10 juillet 2003, et Pilla c. Italie, no 64088/00, § 41, 2 mars 2006).

    72. La Cour ne doute nullement que la requérante ait été condamnée, au terme d’une procédure prévue par la loi, par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. D’ailleurs, l’intéressée ne conteste pas la légalité de sa détention jusqu’au 2 juillet 2008, date proposée dans un premier temps par le centre pénitentiaire pour sa mise en liberté définitive. La question à trancher est plutôt de savoir si la détention postérieure à cette date est conforme à la peine initialement imposée.

    73. La Cour relève que la requérante a été reconnue coupable de plusieurs infractions liées à des attentats terroristes par l’Audiencia Nacional, dans le cadre de huit procédures pénales différentes. L’addition de toutes les peines privatives de liberté auxquelles elle a été condamnée en vertu des dispositions applicables du code pénal s’élevait à plus de 3 000 ans d’emprisonnement. Or, dans la plupart des jugements de condamnation ainsi que dans la décision sur le cumul des peines du 30 novembre 2000, l’Audiencia Nacional a indiqué que la durée maximale de la peine totale à purger était de trente ans d’emprisonnement, conformément à l’article 70 § 2 du code pénal de 1973. Dès lors, la détention de la requérante a eu lieu en vertu de l’ensemble des condamnations pénales prononcées contre elle par l’Audiencia Nacional (voir, mutatis mutandis, Garagin c. Italie (déc.), no 33290/07, 29 avril 2008).

    74. Cependant, la Cour doit également s’assurer que la durée effective de la privation de liberté, compte tenu des règles concernant les remises de peines applicables, était suffisamment « prévisible » pour la requérante. Or, à la lumière des considérations qui l’ont conduite au constat de violation de l’article 7 de la Convention, la Cour estime que la requérante ne pouvait à l’époque des faits prévoir à un degré raisonnable que la durée effective de sa privation de liberté se prolongerait de presque neuf ans, en vidant de sens les remises de peine pour travail auxquelles elle avait droit sous l’empire de l’ancien code pénal de 1973. En particulier, elle ne pouvait pas prévoir, au moment où toutes ses peines ont été cumulées, que la méthode de calcul de ces remises de peine ferait l’objet d’un revirement jurisprudentiel du Tribunal suprême en 2006 et que ce revirement lui serait appliqué de façon rétroactive.

    75. Au vu des faits de la cause, la Cour estime que, depuis le 3 juillet 2008, la détention de la requérante n’est pas « régulière ». Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    SUR APPEL DU GOUVERNEMENT

    ARRET DE GRANDE CHAMBRE

    DEL RÍO PRADA c. ESPAGNE Requête 42750/09 du 21 octobre 2013

    Un revirement de jurisprudence dans le calcul des peines a alourdi RETROACTIVEMENT la peine finale pour cette militante de l'ETA basque.

    1.  Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

    123.  Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention renferment une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; une privation de liberté n’est donc pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (M. c. Allemagne, précité, § 86). L’article 5 §1 a) permet de détenir quelqu’un « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Par « condamnation » au sens de l’article 5 § 1 a), il faut entendre, eu égard au texte français, à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l’établissement légal d’une infraction (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 100, série A no 39), et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté (Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 35, série A no 50).

    124.  Par ailleurs, le mot « après » figurant à l’alinéa a) n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – de celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 42, série A no 114, § 42, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 64, CEDH 2002‑IV, Kafkaris, précité, § 117, et M. c. Allemagne, précité, § 88). Toutefois, le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l’écoulement du temps (voir Van Droogenbroeck, précité, § 40). Le lien de causalité exigé par l’alinéa a) pourrait finir par se rompre au cas où une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fonderait sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale de la juridiction de jugement ou sur une appréciation non raisonnable eu égard à ces objectifs. En pareil cas, un internement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 (voir Weeks, précité, § 49, Grosskopf c. Allemagne, no 24478/03, § 44, 21 octobre 2010).

    125.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Ce terme impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi ; il la veut compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Kafkaris, précité, § 116, M. c. Allemagne, précité, § 90). La « qualité de la loi » implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 52, CEDH 2000‑III, M. c. Allemagne, précité, § 90, et Oshurko c. Ukraine, no 33108/05, § 98, 8 septembre 2011). Lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions de détention (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012).

    126.  La Cour rappelle enfin que même si l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en soi, le droit pour un condamné de bénéficier de façon anticipée d’une remise en liberté conditionnelle ou définitive (İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001, et Çelikkaya c. Turquie (déc.), no 34026/03, 1er juin 2010), il peut en aller autrement lorsque les autorités compétentes ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire et sont tenues d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Grava, précité, § 43, Pilla c. Italie, no 64088/00, § 41, 2 mars 2006, et Şahin Karataş c. Turquie, no 16110/03, § 37, 17 juin 2008).

    2.  Application des principes précités en l’espèce

    127.  La Cour observe à titre préliminaire que, comme la requérante le souligne à juste titre, la distinction opérée sur le terrain de l’article 7 de la Convention entre la « peine » et l’« exécution » de la peine n’est pas déterminante dans le contexte de l’article 5 § 1 a). Des mesures relatives à l’exécution de la peine ou aux bénéfices pénitentiaires peuvent avoir une incidence sur le droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1, puisque la durée effective de la privation de liberté d’un condamné dépend notamment de leur application (voir, par exemple, Grava, précité, §§ 45 et 51, et, en ce qui concerne le transfèrement de condamnés entre Etats, Szabó c. Suède (déc.), no 28578/03, 27 juin 2006). Si l’article 7 s’applique à la « peine » telle qu’elle est infligée par le juge prononçant la condamnation, l’article 5 s’applique à la détention qui en résulte.

    128.  En l’espèce, la Cour ne doute nullement que la requérante ait été condamnée, au terme d’une procédure prévue par la loi, par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention. D’ailleurs, l’intéressée ne nie pas que sa détention ait été légale jusqu’au 2 juillet 2008, date initialement proposée par le centre pénitentiaire pour sa remise en liberté définitive. Il s’agit donc de savoir si le maintien en détention de la requérante après cette date est « régulier » au sens de l’article 5 § 1 Convention.

    129.  La Cour relève que, à l’issue de huit procès distincts, l’Audiencia Nacional a reconnu la requérante coupable de plusieurs infractions liées à des attentats terroristes. Pour ces faits, en application du code pénal en vigueur à l’époque de leur commission, l’intéressée a été condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de trois mille ans (paragraphes 11-12 ci-dessus). Or, dans la plupart des jugements de condamnation prononcés par l’Audiencia Nacional ainsi que dans sa décision de cumul et plafonnement des peines en date du 30 novembre 2000, il est indiqué que la requérante devrait purger une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans en application de l’article 70.2 du code pénal de 1973 (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). La Cour constate que la détention de la requérante n’a pas encore atteint cette durée maximale. En soi, il existe un lien de causalité entre les condamnations prononcées contre la requérante et le maintien en détention de celle-ci après le 2 juillet 2008, qui résultent des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement fixée le 30 novembre 2000 (voir, mutatis mutandis, Kafkaris, § 120).

    130.  La Cour doit toutefois se pencher sur la question de savoir si la « loi » autorisant la privation de liberté de la requérante au-delà du 2 juillet 2008 était suffisamment prévisible dans son application. L’exigence de prévisibilité doit être examinée au regard de la « loi » en vigueur au moment de la condamnation initiale et pendant toute la durée de la détention après condamnation. A la lumière des considérations qui l’ont conduite à conclure à la violation de l’article 7 de la Convention, la Cour estime que, aux moments où ont été prononcées les condamnations de la requérante, où elle a travaillé en détention et où elle a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, elle ne pouvait raisonnablement prévoir que les modalités d’imputation des remises de peine pour travail en détention feraient l’objet d’un revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême en 2006 et que ce revirement lui serait appliqué.

    131.  La Cour constate que l’application de ce revirement jurisprudentiel à la situation de la requérante a conduit à un report de près de neuf ans de la date de remise en liberté de l’intéressée. Celle-ci a donc purgé une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à celle qui était la sanction qu’elle aurait dû subir selon le système juridique national en vigueur lors de sa condamnation, compte tenu des remises de peine qui lui avaient déjà été accordées conformément à la loi (voir, mutatis mutandis, Grava, précité, § 45).

    132.  La Cour conclut que, depuis le 3 juillet 2008, la requérante fait l’objet d’une détention non « régulière », en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    SALİH SALMAN KILIÇ c. TURQUIE du 5 mars 2013, requête 22077/10

    Le juge qui vérifie la légalité d'une détention ne doit pas se contenter que de vérifier l'identité du prévenu même si le prévenu n'est pas arrêté sur le territoire du tribunal qui a émis le mandat d'arrêt. Le transfèrement doit avoir lieu dans des délais restreints conformément à la loi interne. 

    16. La Cour rappelle qu’en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale. Dans tous les cas, elle consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 79, CEDH 2010). S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III, et Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, § 44-45, 4 août 1999).

    17.  La Cour note que, le 16 décembre 2009, le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant, lequel était soupçonné d’être membre d’une organisation armée illégale. Le requérant fut arrêté le 5 janvier 2010 à Denizli, une ville située à environ 1 600 km d’Ardahan. L’intéressé n’ayant pu être traduit dans les vingt-quatre heures devant le juge ayant décerné le mandat d’amener, il fut traduit devant le juge du tribunal d’instance pénal de Denizli, qui ordonna son placement en détention provisoire en vue de son transfert à Ardahan. Toutefois, ce transfert n’eut lieu que quarante-cinq jours plus tard.

    18.  La Cour estime que la question qui se pose en l’espèce sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention est celle de la légalité de la privation de liberté subie par le requérant. Celle-ci relève en effet de l’article 5 § 1 c) de la Convention car le requérant a été arrêté et détenu « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente » au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis une « infraction ». Reste donc à rechercher si l’intéressé a été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    19.  La Cour observe que selon les termes de l’article 94 du CPP, lorsque la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant le juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas où la personne arrêtée n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent.

    20.  La Cour note que cette disposition exige un transfert devant le juge ou le tribunal compétent dans les plus brefs délais. Or force est de constater que dans le cas d’espèce le requérant a été transféré devant le juge du tribunal d’instance pénal d’Ardahan quarante-cinq jours après son placement en détention par le juge de Denizli. Aux yeux de la Cour, un tel délai ne saurait manifestement être considéré comme répondant à l’exigence de transfert dans les plus brefs délais, comme le prescrit l’article 94 du CPP. Par ailleurs, la Cour prend note des récents développements jurisprudentiels relatifs à cette question intervenus postérieurement aux faits de l’espèce. La 12chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que des délais de dix et douze jours pour une traduction devant le tribunal compétent ne répondaient pas à l’exigence de transfert « dans les plus brefs délais », comme exigé par l’article 94 du CPP.

    21.  Ainsi, la Cour considère que la privation de liberté subie par le requérant entre son arrestation à Denizli et son transfert à Ardahan n’était pas conforme au droit interne. Par conséquent, il n’a pas été privé de sa liberté « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    22.  Elle conclut dès lors à la violation de cette disposition.

    ALİCAN DEMİR c. TURQUIE du 25 février 2014 requête 41444/09

    Le requérant avait droit à la libération conditionnelle suivant les conditions du droit interne. Il ne l'a obtenu que 20 jours plus tard. Par conséquent, il y a violation de la Convention.

    83.  Le requérant estime avoir été détenu plus longtemps qu'il aurait dû l'être. Il allègue qu'il aurait dû être libéré le 24 janvier 2009, date à laquelle il aurait dû, selon lui, bénéficier de la libération conditionnelle, et que la détention qu'il a subie après cette date était illégale.

    84.  Le Gouvernement soutient que la réunion des conditions nécessaires à l'admission d'un condamné au bénéfice de la liberté conditionnelle ne donne pas automatiquement lieu à une remise en liberté et que la libération nécessite dans tous les cas une décision judiciaire. Il indique que la loi n'envisage pas l'intervention judiciaire comme une simple formalité, mais qu'elle accorde au juge un véritable pouvoir discrétionnaire. Il rappelle qu'en vertu de l'article 107 § 11 de la loi no 5275 la libération n'est ordonné que si le juge estime que le rapport de l'administration pénitentiaire est approprié. En outre, il précise que les termes « peut bénéficier » employés par l'article 108 § 1 c) renvoient nécessairement à ce pouvoir discrétionnaire.

    85.  Se référant aux arrêts Grava c. Italie (no 43522/98, 10 juillet 2003), Pilla c. Italie (no 64088/00, 2 mars 2006) et Şahin Karataş c. Turquie (n16110/03, 17 juin 2008), le Gouvernement estime que, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont jouirait le juge il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

    86.  La Cour observe que la privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis jusqu'au 24 janvier 2009, date à partir de laquelle il était éligible à une libération conditionnelle, s'analyse en la détention régulière d'une personne après condamnation par un tribunal compétent au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention. Quant à la détention provisoire subie après le 12 février 2009, celle-ci relève de l'article 5 § 3 c). La période de détention qui fera l'objet de l'examen de la Cour est donc celle subie entre ces deux dates.

    87.  La Cour relève qu'au courant du mois de janvier 2009 l'administration pénitentiaire et le parquet ont fait savoir à la cour d'assises que le requérant était éligible à la liberté conditionnelle le 24 janvier 2009. Cependant, la cour d'assises n'a statué sur cette question que le 13 février 2009, après avoir été ressaisie du fond de l'affaire.

    88.  Le grief du requérant porte précisément sur la durée excédentaire de détention découlant du retard pris par la cour d'assises pour statuer sur la demande de liberté conditionnelle.

    89.  À cet égard, la Cour rappelle que l'article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, à un condamné le droit de bénéficier d'une loi d'amnistie ni d'être mis d'une façon anticipée en liberté conditionnelle ou définitive (Mouesca c. France (déc.), no 52189/99, 18 octobre 2001, İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001, ou, plus récemment, Çelikkaya c. Turquie (déc.), no 34026/03, § 60, 1er juin 2010).

    90.  Toutefois, il pourrait en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l'absence de tout pouvoir discrétionnaire, d'appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Del Rio Prada c. Espagne [GC], n42750/09, § 126, CEDH 2013, Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2), n26291/05, § 26, 12 juillet 2011). Ainsi, dans deux arrêts contre l'Italie (Grava, précité, §§ 31 à 46, et Pilla, précité, §§ 36 à 44,), la Cour a conclu à la violation de l'article 5 § 1 de la Convention au motif que les décisions judiciaires définitives concernant les demandes de remise de peine des requérants étaient intervenues tardivement – après leur libération – et que les intéressés avaient purgé des peines supérieures à celles qu'ils auraient dû effectuer en cas d'octroi du bénéfice sollicité (pour une approche similaire voir Şahin Karataş (précité, §§ 29 à 38), dans lequel était également en cause un retard pris dans l'application d'une remise de peine).

    91.  La Cour observe qu'en droit turc la libération conditionnelle est subordonnée à la réunion de deux conditions : d'une part, l'intéressé doit avoir purgé une partie de sa peine et, d'autre part, il doit avoir fait preuve de « bonne conduite » durant son incarcération. Dès lors que les conditions requises sont réunies, les autorités sont tenues d'accorder la libération conditionnelle. Le rôle du juge se limite à la vérification de la réunion de ces conditions et, lorsque tel est le cas, il n'a pas la possibilité d'apprécier l'opportunité d'une libération. Il ne dispose donc pas d'un pouvoir discrétionnaire.

    92.  En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions requises étaient réunies à partir du 24 janvier 2009 (voir paragraphe 27 plus haut).

    93.  Or la décision judiciaire concernant la libération conditionnelle est intervenue le 13 février 2009, quand l'intéressé avait déjà purgé une peine supérieure à celle qu'il aurait purgée en cas d'octroi du bénéfice sollicité.

    94.  En conséquence, le requérant a subi une détention d'une durée supérieure à celle qu'il aurait dû subir eu égard au droit national et aux bénéfices auxquels il avait droit. Sur ce point, la Cour observe que la Cour de cassation adopte désormais en la matière une approche similaire (paragraphe 43 et suivants ci-dessus).

    95.  En conséquence, la Cour estime que le surplus d'emprisonnement en cause ne peut s'analyser en une détention régulière au sens de la Convention.

    96.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

    Amuur contre France du 25/06/1996 Hudoc 574 requête 19776/92

    Concernant la retenue d'étrangers en zone de transit

    "Entre privation et restriction de liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence ()

    La circulaire d'ailleurs non publiée du 26 juin 1990 - seul texte visant spécifiquement au moment des faits le maintien d'étrangers dans la zone de transit - ne constituaient pas une "loi" d'une "qualité" suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour: offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention.

    Au demeurant, le décret du 27 mai 1982 ne porte pas sur le maintien des étrangers dans la  zone internationale () Le système français en vigueur à l'époque et tel qu'il a été appliqué dans la présente affaire n'a pas garanti de manière suffisante le droit des requérants à leur liberté"

    UNE DÉTENTION NON AUTORISÉE A BREF DÉLAI EST COMPATIBLE

    ALOUACHE c. FRANCE arrêt du 6 octobre 2015 requête 28724/11

    Non violation de l'article 5-1, un dépassement de moins de 24 heures des délais prévus par le droit interne, de l'examen de la légalité de la détention est conforme à la CEDH

    56. Or, la Cour constate qu’en l’espèce l’acte d’appel a été modifié par le greffe de la maison d’arrêt, apparemment en l’absence du détenu et sans qu’il en ait été informé. Toutefois, la Cour remarque que la chambre de l’instruction a jugé que le délai d’examen de l’appel ne pouvait être calculé qu’en fonction de la transcription de l’acte transmis par le greffe de la maison d’arrêt au greffe de la juridiction d’instruction, après s’être assurée qu’il n’était pas établi que le requérant ait demandé à ne pas comparaître. De plus, elle note que la conséquence pratique de la rectification apportée par le greffe a été limitée, l’audience de la chambre de l’instruction ayant été fixée moins de 24 heures après l’expiration du délai de 10 jours prévu lorsque le détenu ne demande pas à comparaître ; dès lors, eu égard aux circonstances de la cause, il ne saurait être considéré que le retard observé ait entraîné une privation arbitraire de liberté (voir, pour un délai de deux jours, Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 39-47, 24 juillet 2001, ou de deux semaines, Winterwerp, précité, § 49, et, a contrario, pour un délai de 82 jours, Erkalo, précité, § 57).

    57. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    UNE DÉTENTION NON AUTORISÉE DOIT ÊTRE RÉPARÉE

    ANTONIO MESSINA c. ITALIE du 24 mars 2015 requête 39824/07

    Violation de l'article 5§1 et 5§5 : La prolongation de la détention était non autorisée par la loi, puisque le requérant avait droit à des remises de peine automatique. Une détention non prévue par la loi, doit être réparée en droit interne.

    LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

    38.  Le requérant allègue que, à compter du 19 janvier 2007, sa détention était devenue irrégulière car elle n’aurait plus découlé d’une condamnation au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, mais d’un octroi tardif de la remise de peine. En effet, selon lui, son casier judiciaire du 7 mars 2005, sur la base duquel les décisions de rejet de la remise de peine auraient été rendues, était entaché d’une erreur matérielle, à savoir l’indication selon laquelle il avait continué à enfreindre la loi jusqu’en septembre 1998 au lieu de septembre 1989.

    39.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond du grief (paragraphes 5-9 ci-dessus).

    40.  La Cour relève que le requérant a été arrêté et placé en détention en exécution, entre autres, d’une condamnation par la cour d’assises d’appel de Palerme. La privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis s’analyse donc en une détention régulière d’une personne après condamnation par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

    41.  Se fondant sur l’article 54 de la loi sur l’administration pénitentiaire (« la loi no 354/1975 »), le requérant a demandé une remise de peine de quarante-cinq jours par semestre (liberazione anticipata), notamment pour la période du 12 janvier 1976 au 23 mai 1998 (paragraphe 16 ci-dessus). Cette disposition énonce que la remise de peine n’est octroyée que si l’intéressé a fait preuve de bonne conduite et participé aux programmes de réinsertion sociale.

    42.  Par une décision du 17 juin 2004, le juge de l’application des peines de Bologne a rejeté la demande concernant la période antérieure au mois de mai 1998, principalement au motif que l’intéressé avait continué à commettre des délits jusqu’à cette date. Ce n’est que le 8 octobre 2007 que le juge de l’application des peines a octroyé la remise sollicitée pour la période du 23 novembre 1993 au 23 mai 1998, en raison de la participation du requérant aux programmes de réinsertion sociale (paragraphes 16 et 26 ci-dessus).

    43.  Le requérant a été remis en liberté le 8 octobre 2007, quatre mois et vingt jours avant le terme de sa peine, alors que la remise accordée équivalait à un an, un mois et treize jours. La fin de la peine étant initialement prévue au 28 février 2008, l’octroi de cette remise lui aurait valu d’être libéré le 19 janvier 2007.

    44.  Dans ces circonstances, la Cour constate que le requérant a purgé une peine plus longue de huit mois et vingt jours que celle qui résultait de la condamnation prononcée à son encontre après déduction de la remise litigieuse. Il reste à déterminer si le surplus d’emprisonnement a emporté violation de l’article 5 de la Convention.

    45.  La Cour rappelle d’emblée que l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit pour un condamné, par exemple, de jouir d’une loi d’amnistie ou de bénéficier de façon anticipée d’une remise en liberté conditionnelle ou définitive (Mouesca c. France (déc.), n52189/99, 18 octobre 2001, et İrfan Kalan c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001). Toutefois, il pourrait en aller autrement lorsque les juridictions internes sont tenues, en l’absence de tout pouvoir discrétionnaire, d’appliquer une telle mesure à toute personne remplissant les conditions fixées par la loi pour en bénéficier (Grava c. Italie, no 43522/98, § 43, 10 juillet 2003, Pilla c. Italie, no 64088/00, § 41, 2 mars 2006, Şahin Karataş c. Turquie, no 16110/03, § 35, 17 juin 2008, et Del Rio Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, 21 octobre 2013).

    46.  La Cour observe qu’aux termes de l’article 54 de la loi no 354/1975 sur l’administration pénitentiaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (paragraphes 30 et 31 ci-dessus), les autorités compétentes jouissent d’une marge d’appréciation afin d’établir si un détenu a rempli les critères de bonne conduite et de participation aux programmes de réinsertion et si son adhésion à ces programmes n’est pas purement fictive ou n’a pas exclusivement comme but l’obtention de bénéfices tels que la remise de peine. Toutefois, cette liberté d’appréciation n’est pas dépourvue de limites et chaque décision doit être dûment motivée en droit et en fait. Lorsque les conditions sont remplies, les autorités judiciaires doivent ainsi octroyer la remise de peine dans la mesure établie par la loi (paragraphe 31 ci-dessus).

    47.  En l’espèce, les juges ont d’abord refusé d’octroyer la remise de peine pour la période du 12 janvier 1976 au 23 mai 1998 au motif que, selon le casier judiciaire du requérant (paragraphes 21 et 25 ci-dessus), l’activité criminelle en question avait pris fin en septembre 1998.

    48.  Ensuite, les juges ont accepté la demande pour la période de 1993 à 1998 en soulignant la bonne conduite du requérant et sa participation aux programmes de réinsertion sociale au cours de la période litigieuse. En effet, comme l’a précisé le tribunal de l’application des peines le 4 octobre 2011, le casier judiciaire dont les juges avait fait référence était entaché d’une erreur matérielle, car il indiquait que le requérant avait continué à commettre le délit litigieux jusqu’en septembre 1998 tandis que la cour d’assises d’appel de Palerme avait condamné le requérant pour un délit commis jusqu’au mois de septembre 1989 (paragraphe 29 ci-dessus).

    49.  En conclusion, la Cour constate que le requérant a purgé une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû subir selon le système juridique national, compte tenu des remises de peine auxquelles il avait droit (voir, mutatis mutandis, Grava, précité, § 45). Elle estime que le surplus d’emprisonnement en cause, équivalent à huit mois et vingt jours, ne saurait s’analyser en une détention régulière au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

    50.  Par conséquent, il y a eu violation de cette disposition.

    LE GRIEF TIRÉ DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION

    54.  La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la violation de l’article 5 § 1 a), il reste à déterminer si le requérant disposait, au moment de l’introduction de la requête devant elle, de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.

    55.  La Cour rappelle que, en vertu de sa jurisprudence constante, il appartient aux juridictions nationales d’interpréter et d’appliquer les dispositions du droit interne (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). Ainsi, en l’espèce, la Cour ne saurait se substituer aux juridictions internes pour déterminer la base juridique sur laquelle l’indemnisation pouvait être accordée.

    56.  Par conséquent, il incombait au Gouvernement d’indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles l’intéressé aurait dû introduire en la matière. La Cour n’a pas à suppléer d’office à l’imprécision ou aux lacunes des thèses de l’État défendeur (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 35, série A no 301‑B).

    57.  La Cour constate que le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond du grief (paragraphes 5-9 ci-dessus).

    58.  Partant, en l’absence de toute indication de la part du Gouvernement sur la voie que le requérant aurait dû emprunter pour obtenir une indemnisation, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

    COUR DE CASSATION FRANÇAISE

    Une détention pour une contravention n'est pas prévue par la loi française mais pour un crime, oui.

    Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 27 juillet 2016, pourvoi N° 16-83024 Rejet

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information criminelle du chef de tentative d'homicide volontaire à l'encontre, notamment, de M. X... ainsi que son placement en détention provisoire ; que le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution, l'a mis en examen du chef de violences volontaires contraventionnelles et a rendu deux ordonnances, l'une, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention pour des faits contraventionnels, l'autre, plaçant l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a relevé appel de l'ordonnance de refus de saisine du juge des libertés et de la détention pour n'avoir pas retenu les indices graves et concordants résultant de la procédure existant, selon lui, à l'encontre de M. X... d'avoir participé aux faits de tentative d'homicide volontaire et a sollicité de la chambre de l'instruction sa mise en examen de ce chef et que soit décerné un mandat de dépôt à son encontre ;

    Attendu que, pour infirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, prononcer la mise en examen de M. X... du chef délictuel de violences aggravées et ordonner son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt relève que le contentieux de la détention est, compte tenu de la qualification adoptée, intimement lié à celui de la qualification, analyse, ensuite, au visa, notamment, des conclusions de l'intéressé, l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et précise leur qualification juridique, énonce, enfin, les raisons pour lesquelles, les conditions posées par l'article 144 du code de procédure pénale n'étant pas remplies, une mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisante ;

    Attendu qu'en procédant ainsi, et, dès lors que la qualification pénale était dans le débat, la chambre de l'instruction a fait une exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale qui lui imposait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient dévolues par l'appel du ministère public

    LA LOI NATIONALE SUR LA DÉTENTION

    DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE 5

    La législation nationale qui prévoit la possibilité de détention, doit être conforme à l'article 5§1 de la Convention.

    Cliquez sur un lien bleu pour accéder :

    - LE TRIBUNAL ET SA DÉCISION DE MISE EN DÉTENTION DOIVENT ÊTRE CONFORMES

    - UNE DÉTENTION DOIT ÊTRE PRÉVISIBLE

    - UNE DÉTENTION NE DOIT PAS ÊTRE INAPPROPRIÉE

    - LA DÉTENTION A UN BUT DE PROTÉGER LE PUBLIC ET DE RÉINSÉRER

    LE TRIBUNAL ET SA DÉCISION DOIVENT ÊTRE CONFORMES

    Grande Chambre MOZER c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

    et RUSSIE du 23 février 2016 requête 11138/10

    Violation des articles 5-1 pour détention prononcée par des tribunaux non conformes à la Convention, 3 pour ne pas avoir soigné ses crises d'asthme, 8 pour ne pas avoir eu le droit de voir sa mère pendant 6 mois et 9 pour ne pas avoir eu le droit de voir le pasteur. La Russie doit répondre des violations des droits d’un accusé détenu illégalement et dans des conditions inhumaines en Transnistrie qui n'est en réalité non contrôlée par la République de Moldava.

    ARTICLE 5-1 : détention prononcée non conforme à la Convention

    142. À la lumière de ces principes généraux établis dans sa jurisprudence, la Cour estime que sa préoccupation essentielle doit toujours être la protection effective des droits garantis par la Convention sur l’ensemble du territoire de chacune des Parties contractantes, même lorsqu’une partie du territoire d’une Partie contractante se trouve sous le contrôle effectif d’une autre Partie contractante (paragraphe 136 ci-dessus). En conséquence, elle ne saurait considérer que le caractère illégitime d’une entité non reconnue par la communauté internationale rend automatiquement illégales, aux seules fins de la Convention, les décisions prises par les tribunaux d’une telle entité.

    143. La Cour juge déjà établi dans sa jurisprudence, dans le droit fil de ce raisonnement, que les décisions prises par les juridictions – y compris pénales – d’entités non reconnues peuvent passer pour être rendues « selon les voies légales », aux fins de la Convention, sous réserve qu’elles remplissent certaines conditions (Ilaşcu et autres, précité, § 460). Cela n’implique en aucun cas une quelconque reconnaissance des ambitions d’indépendance des entités en cause (voir, mutatis mutandis, Chypre c. Turquie, § 92).

    144. En même temps, la Cour a toujours dit que « [l]a Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32). Il ne suffit pas de déclarer que les droits au titre de la Convention sont protégés sur un certain territoire – la Cour doit estimer que pareille protection est également effective. Les juridictions nationales jouent un rôle essentiel pour s’assurer que de tels droits sont respectés ; elles doivent en effet offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité et d’équité de la procédure. En conséquence, s’agissant d’apprécier si les tribunaux d’une entité non reconnue remplissent le critère exposé dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, § 460), à savoir « faire partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base « constitutionnelle et juridique » (...) conforme à la Convention », la Cour attache de l’importance à la question de savoir s’ils peuvent être considérés comme indépendants et impartiaux et comme fonctionnant dans le respect de l’état de droit.

    145. Pour vérifier si les « tribunaux de la RMT » qui ont ordonné la détention du requérant, à savoir le « tribunal du peuple de Tiraspol » et la « Cour suprême de la RMT », satisfont aux critères exposés ci-dessus, la Cour doit partir des constatations qu’elle a formulées dans ses précédents arrêts concernant cette entité non reconnue. Dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, §§ 436 et 461), la Cour, invoquant « l’apparence d’arbitraire qui se dégage des circonstances dans lesquelles les requérants ont été jugés et condamnés » en 1993 (idem, § 215), a estimé que le « Tribunal suprême de la RMT » appartenait à un système « dont il [était] difficile de dire qu’il fonctionn[ait] sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention » (§ 436). En même temps, on ne peut exclure que la situation ait évolué depuis le prononcé de cet arrêt, intervenu en 2004. Il y a donc lieu de vérifier si ce qui a été établi dans l’arrêt Ilaşcu et autres en ce qui concerne les « tribunaux de la RMT » avant que la République de Moldova et la Fédération de Russie ne deviennent parties à la Convention en 1997 et 1998 respectivement demeure valable en l’espèce.

    146. La Cour observe que les parties ont été invitées à s’exprimer, en se référant spécifiquement à sa jurisprudence, sur le point de savoir si les « tribunaux de la RMT » pouvaient ordonner l’arrestation et la détention du requérant régulièrement au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Elles ont également été invitées à formuler des observations sur la base légale précise sur laquelle reposait la détention du requérant dans la « RMT ». Le gouvernement moldave a brièvement remarqué que le système juridique de la « RMT » se fondait sur l’ancien système soviétique et que les « tribunaux de la RMT » manquaient d’indépendance et d’impartialité (paragraphe 130 ci-dessus). Quant à la base légale de l’arrestation et de la détention du requérant, il a déclaré ne pouvoir transmettre aucune information sur ce point. S’en tenant à sa position selon laquelle il n’a pas juridiction, le gouvernement russe n’a formulé aucune observation sur le fond. Pour sa part, le requérant a soutenu en particulier que les « tribunaux de la RMT » n’étaient ni indépendants ni impartiaux.

    147. De l’avis de la Cour, c’est en premier lieu à la Partie contractante qui exerce le contrôle effectif sur l’entité non reconnue en cause qu’il appartient de démontrer que ses tribunaux « [font] partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention » (paragraphe 144 ci-dessus). Ainsi que la Cour l’a déjà établi (paragraphe 111 ci-dessus), dans le cas de la « RMT », c’est la Russie qui exerce ce contrôle effectif. Or, jusqu’à présent, le gouvernement russe n’a soumis à la Cour aucune information sur l’organisation des « tribunaux de la RMT » qui lui permettrait d’apprécier s’ils répondent à cette exigence. Il n’a en outre donné aucun détail sur les dispositions du droit de la « RMT » ayant servi de base à la détention du requérant. De plus, la Cour relève la rareté des sources officielles d’information concernant le système juridique et judiciaire dans la « RMT », ce qui ne lui permet pas de se faire une image claire des lois applicables. En conséquence, elle n’est pas en mesure de vérifier si les « tribunaux de la RMT » et leur pratique satisfont aux conditions mentionnées ci-dessus.

    148. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu’il existe dans la région transnistrienne un système reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention qui soit similaire à celle prévalant dans le reste de la République de Moldova (voir, par comparaison et a contrario, la situation dans le nord de Chypre décrite dans l’arrêt Chypre c. Turquie, précité, §§ 231 et 237). La séparation du système judiciaire de la Moldova et de celui de la « RMT » date de 1990, soit bien avant l’adhésion de la Moldova au Conseil de l’Europe, intervenue en 1995. De plus, la demande d’adhésion de la Moldova au Conseil de l’Europe a donné lieu à une analyse approfondie du droit moldave (voir l’avis no 188 (1995) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la demande d’adhésion au Conseil de l’Europe présentée par la Moldova), et à des propositions de modifications en vue d’assurer la compatibilité de ce droit avec la Convention, que la Moldova a finalement ratifiée en 1997. Ce type d’analyse n’a pas été conduit pour le « système juridique de la RMT », qui n’a donc jamais été reconnu comme faisant partie d’un système reflétant une tradition juridique conforme aux principes de la Convention avant la division, survenue en 1990, en deux ordres juridiques et judiciaires distincts (paragraphe 12 ci-dessus, et Ilaşcu et autres, précité, §§ 29-30).

    149. La Cour estime également que les conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus se voient confortées par les circonstances dans lesquelles le requérant a été arrêté et dans lesquelles sa détention a été ordonnée et prorogée (paragraphes 13-15 et 17 ci-dessus, en particulier l’ordonnance de détention concernant l’intéressé, rendue pour une durée indéterminée, et l’examen en son absence du recours contre la décision de proroger sa détention), ainsi que par la jurisprudence invoquée par le requérant (paragraphe 75 ci-dessus) et par les divers reportages parus dans les médias mettant en doute l’indépendance et la qualité des « tribunaux de la RMT » (paragraphe 77 ci-dessus).

    150. En somme, la Cour conclut que les constatations qu’elle a formulées dans l’affaire Ilaşcu et autres (précité, §§ 436 et 460-462) demeurent valables en ce qui concerne la période à laquelle se rapporte la présente affaire. Partant, elle estime que ni les « tribunaux de la RMT » ni, par implication, aucune autre « autorité de la RMT » ne pouvaient ordonner que le requérant fût « arrêté et détenu [régulièrement] » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. En conséquence, la détention du requérant, qui était fondée sur les ordonnances rendues par les « tribunaux de la RMT », n’était pas régulière aux fins de cette disposition.

    3. Responsabilité des États défendeurs

    a) La République de Moldova

    151. La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova a satisfait à son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 100 ci-dessus). Dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, §§ 339-340), elle a dit que les obligations positives incombant à la Moldova concernaient tant les mesures nécessaires pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels. L’obligation relative au rétablissement du contrôle sur la Transnistrie supposait, d’une part, que la Moldova s’abstînt de soutenir le régime séparatiste et, d’autre part, qu’elle agît et prît toutes les mesures politiques, juridiques ou autres à sa disposition pour rétablir son contrôle sur ce territoire. La Cour a suivi le même raisonnement dans l’arrêt Catan et autres (précité, § 145).

    152. Concernant le premier aspect de l’obligation positive de la Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle, la Cour a jugé dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, §§ 341-345) que, du début des hostilités en 1991-1992 au prononcé de l’arrêt (juillet 2004), la Moldova avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour rétablir son contrôle sur le territoire transnistrien. Dans l’arrêt Catan et autres (précité, § 146), elle a dit qu’il n’existait aucun motif de conclure différemment. En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument nouveau sur la question. Rien n’indique que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la Transnistrie dans les années qui se sont écoulées jusqu’à la période de détention du requérant, de novembre 2008 à juillet 2010. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.

    153. Quant au second aspect de l’obligation positive, à savoir le fait d’assurer le respect des droits des requérants, la Cour a indiqué dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité, §§ 348-352) que, dans la mesure où elle n’avait pas pris toutes les mesures qui étaient à sa disposition lors des négociations avec les autorités de la « RMT » et de la Russie pour faire cesser la violation des droits des requérants, la Moldova n’avait pas satisfait pleinement à son obligation positive à cet égard. En l’espèce, la Cour estime en revanche que le gouvernement moldave a déployé des efforts considérables pour soutenir le requérant. En particulier, les autorités ont lancé un certain nombre d’appels à plusieurs organisations intergouvernementales et pays étrangers, notamment la Russie, pour leur demander de les aider à garantir les droits du requérant (paragraphe 51 ci-dessus). Lorsque le requérant a prié la Cour suprême de justice moldave d’annuler sa condamnation, il a obtenu gain de cause (paragraphe 26 ci-dessus), et le ministère public a finalement pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour enquêter sur les allégations de l’intéressé concernant l’irrégularité de sa détention (paragraphes 52 et 53 ci-dessus).

    154. Certes, le parquet général et le Centre des droits de l’homme n’ont pas réagi aux plaintes que leur ont adressées les parents du requérant (paragraphes 47-48 ci-dessus). Toutefois, il convient de considérer leur attitude à la lumière des efforts consentis par d’autres autorités, y compris au plus haut niveau, pour assurer la protection des droits du requérant. Eu égard au nombre de plaintes relatives à des violations par les « autorités de la RMT » des droits garantis par la Convention et au temps inévitablement nécessaire pour les traiter toutes à un niveau diplomatique élevé, la Cour ne saurait conclure que l’absence initiale de réaction justifie en soi de conclure que la Moldova a failli à son obligation de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour garantir les droits du requérant.

    155. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que la République de Moldova a satisfait à ses obligations positives à l’égard du requérant en l’espèce. Dès lors, elle dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 par cet État.

    b) La Fédération de Russie

    156. La Cour observe qu’il n’y a aucune preuve d’une participation directe de personnes agissant au nom de la Fédération de Russie aux mesures prises contre le requérant.

    157. Cela étant, la Cour a établi que la Russie exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période en question (paragraphe 110 ci‑dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à la jurisprudence de la Cour, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Catan et autres, précité, §§ 106 et 150). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant.

    158. En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle la détention du requérant était irrégulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 150 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.

    159. Eu égard à ce constat de violation, la Cour juge inutile d’examiner séparément le grief additionnel tiré de l’article 5 § 1 (paragraphe 127 ci‑dessus).

    Violation de l'article 3 Aucun soin apporté au requérant contre ses crises d'asthme

    177. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et le comportement de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV). Toutefois, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000‑XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001‑III, Enea c. Italie [GC], no 74912/01, § 55, CEDH 2009 ; et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 86, CEDH 2015).

    178. L’État doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła, précité, § 94, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 116, CEDH 2014 (extraits)) et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, § 94, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 93, 22 mai 2012). Dans la plupart des affaires concernant la détention de personnes malades, la Cour a recherché si le requérant avait ou non bénéficié de soins médicaux adéquats en prison. Elle rappelle à cet égard que même si l’article 3 n’autorise pas la libération d’un détenu « pour des motifs humanitaires », elle a toujours interprété l’exigence consistant à garantir la santé et le bien‑être des détenus, notamment, comme une obligation pour l’État de fournir aux détenus les soins médicaux requis (Pakhomov c. Russie, no 44917/08, § 61, 30 septembre 2010, et Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 83, 21 décembre 2010).

    179. En l’espèce, la Cour relève que, alors que les médecins avaient estimé que l’état du requérant s’aggravait et qu’ils ne disposaient pas des spécialistes et du matériel requis pour le soigner, les autorités de la « RMT » non seulement ont refusé qu’il soit hospitalisé dans un établissement civil pour y être traité mais en outre l’ont exposé à un surcroît de souffrances et à un risque plus grand pour sa santé en le transférant dans une prison ordinaire le 15 février 2010 (paragraphe 38 ci-dessus). Pour la Cour, il est indiscutable que le requérant souffrait beaucoup de ses crises d’asthme. Elle est également frappée par le fait que la maladie du requérant, tout en étant considérée comme assez grave pour justifier le transfert dans un hôpital civil d’une personne condamnée, ne permettait pas de motiver le transfert dans un tel établissement pour une personne en détention provisoire (paragraphe 35 ci-dessus). Eu égard à l’absence d’explication pour le refus d’offrir à l’intéressé un traitement approprié, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié de soins médicaux adéquats.

    180. La Cour doit ensuite examiner les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu. L’intéressé explique que sa cellule était humide, mal aérée et envahie par la fumée de cigarette, et que la température y était très élevée. Il mentionne aussi le manque de lumière naturelle, le surpeuplement et la présence d’insectes parasites. Il dit être resté pendant des heures sans pouvoir aller aux toilettes et n’avoir pas pu faire sécher ses vêtements en dehors de la cellule. Il affirme que la nourriture était immangeable et qu’il n’y avait aucun produit d’hygiène. Pendant sa détention, il n’aurait à aucun moment bénéficié des soins médicaux requis par son état de santé (paragraphes 28 à 41 ci-dessus).

    181. Si les gouvernements défendeurs n’ont pas formulé de commentaires sur la description donnée par le requérant (paragraphes 28 à 38 ci-dessus), celle-ci est largement corroborée par les rapports du CPT et du Rapporteur spécial des Nations unies concernant leurs visites dans divers lieux de détention dans la « RMT » (paragraphes 61-64 ci-dessus). La Cour relève en particulier que la visite de ce dernier s’est déroulée en juillet 2008, soit environ quatre mois avant l’incarcération du requérant.

    182. Sur la base des données dont elle dispose, la Cour juge établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire aux exigences de l’article 3, en particulier à raison du fort surpeuplement, du manque d’accès à la lumière naturelle et de l’absence d’un système d’aération en état de marche, éléments qui, combinés à la fumée de cigarette et à l’humidité prévalant dans la cellule, ont aggravé les crises d’asthme du requérant.

    3. Responsabilité des États défendeurs

    183. La Cour estime que la nature de la responsabilité de chacun des États défendeurs au titre de la Convention est en substance identique pour ce qui est des divers griefs formulés en l’espèce. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 151-155 ci-dessus), la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova.

    184. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 156-159 ci-dessus, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention par la Fédération de Russie.

    Violation de l'article 8 et 9 de la CEDH pas le droit de voir sa mère et un pasteur durant 6 mois.

    190. La Cour rappelle que la détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu, et l’aide au besoin, à maintenir le contact avec sa famille proche (voir, parmi beaucoup d’autres, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 61-62, CEDH 2000-X, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002, et Khoroshenko c. Russie [GC], no 41418/04, § 106, CEDH 2015). En même temps, la Cour doit admettre que certaines mesures visant à contrôler les contacts des détenus avec le monde extérieur sont nécessaires et non incompatibles en soi avec la Convention (Khoroshenko, précité, § 123).

    191. En l’espèce, le requérant soutient ne pas avoir pu rencontrer du tout ses parents pendant les six premiers mois de sa détention, la première visite de ceux-ci ayant été selon lui autorisée le 4 mai 2009. Il présente des éléments montrant qu’il a demandé à les voir le 5 mars 2009, les 13, 16 et 30 avril 2009, le 9 décembre 2009 et le 15 février 2010. Il ajoute que, lors de la visite qui eut lieu le 16 février 2010, lui-même et sa mère ont dû s’entretenir en présence d’un gardien de prison et ont été contraints de parler russe au lieu de s’exprimer dans leur langue maternelle, l’allemand (paragraphe 44 ci-dessus).

    192. Renvoyant à la lettre du CICR (paragraphe 68 ci-dessus), le gouvernement moldave doute de la véracité de cette allégation. La Cour relève que le CICR a rendu visite au requérant en avril 2010, alors que le grief de celui-ci se rapporte à la période allant de 2009 jusqu’à la rencontre du 16 février 2010. De plus, la lettre invoquée par le gouvernement moldave indique simplement que le requérant avait des contacts réguliers avec sa famille, sans en préciser la nature. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de douter des dires du requérant et conclut qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en ce qu’il s’est vu interdire de voir ses parents pendant une très longue période. Il reste à examiner si cette ingérence se justifiait au regard du second paragraphe de l’article 8.

    193. La Cour rappelle que l’article 8 § 2 exige que toute ingérence soit « prévue par la loi ». Elle observe que le requérant ne tire pas argument de ce que l’ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par les articles 8 et 9 découlait de décisions de juridictions ou d’autres autorités créées illégalement pour dire que cette ingérence était illégitime. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que les gouvernements défendeurs n’ont soumis aucune précision à cet égard, et que les quelques éléments présentés par le requérant ne lui suffisent pas pour se former une image claire des dispositions applicables du droit de la « RMT ». La Cour n’est donc pas en mesure d’apprécier si l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » et si elle se fondait sur des critères clairs, ou si l’enquêteur avait toute discrétion en la matière comme le soutient le requérant. Cela étant, elle n’aperçoit dans les documents versés au dossier aucun motif de refuser les visites familiales, et observe que le requérant n’a manifestement pas pu rencontrer ses parents durant six mois après son arrestation initiale.

    194. Les gouvernements défendeurs n’ont soumis aucune explication sur le point de savoir pourquoi il était nécessaire de séparer le requérant de sa famille pendant une période aussi longue. Dès lors, il n’a pas été démontré que l’ingérence poursuivait un but légitime ou était proportionnée à un tel but, comme le requiert l’article 8 § 2.

    195. De même, la Cour juge en principe inacceptable la présence d’un gardien de prison pendant les visites familiales (comparer avec Khoroshenko, précité, § 146). Ce gardien était manifestement présent exprès pour écouter la conversation entre le requérant et ses parents étant donné qu’ils s’exposaient à une interruption de la visite s’ils refusaient de s’exprimer dans une langue comprise par lui (paragraphe 44 ci-dessus). Là encore, aucune explication n’a été donnée quant à la nécessité de surveiller ces rencontres aussi étroitement.

    196. Partant, la Cour estime que, indépendamment de l’existence ou non d’une base légale fondant l’ingérence dans l’exercice de ses droits par le requérant, les restrictions apportées aux visites que ses parents lui ont rendues en prison n’ont pas respecté les autres conditions requises par l’article 8 § 2 de la Convention.

    197. Quant au grief du requérant selon lequel il n’a pas été autorisé à voir le pasteur Per Bergene Holm, la Cour rappelle que le refus des autorités de permettre à un détenu de rencontrer un prêtre constitue une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention (voir, par exemple, Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 167, CEDH 2003-V).

    198. Le requérant allègue que le pasteur, qui a cherché à lui rendre visite, s’est vu interdire de le faire en juin et septembre 2009, ce que la pasteur a confirmé dans une lettre à la Cour (paragraphe 45 ci-dessus). Aucun des deux gouvernements défendeurs n’a formulé d’observation sur ce point. La Cour ne voit aucune raison de douter de la version des faits émanant du requérant et du pasteur, et elle admet qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit à la liberté de religion.

    199. Là encore, il est difficile de déterminer s’il existait une base légale justifiant le refus d’autoriser ces visites, et aucune raison n’a été avancée pour expliquer ce refus. La Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence dans l’exercice de ses droits par le requérant poursuivait un but légitime ou était proportionnée à un tel but, comme le requiert l’article 9 § 2 de la Convention.

    3. Responsabilité des États défendeurs

    200. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a formulées dans le cadre du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 151-155 ci‑dessus), la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation des articles 8 et 9 de la Convention par la République de Moldova.

    201. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux paragraphes 156-159 ci-dessus, la Cour conclut à la violation des articles 8 et 9 de la Convention par la Fédération de Russie.

    JENDROWIAK c. ALLEMAGNE du 14 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 30060/04

    L’obligation de protéger des victimes potentielles ne justifiait pas la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté. Une détention doit être prononcée par un tribunal.

    LES FAITS

    Le requérant, Richard Jendrowiak, est un ressortissant allemand né en 1953. Il fut condamné à plusieurs reprises pour viol et tentatives de viol. En mai 1990, le tribunal régional de Heilbronn le reconnut coupable de tentative d’agression sexuelle et prononça une condamnation de trois ans d’emprisonnement qu’il assortit d’une détention de sûreté, déclarant que M. Jendrowiak avait tendance à commettre des délits sexuels graves et risquait par conséquent de récidiver.

    Après avoir purgé l’intégralité de sa peine, M. Jendrowiak fut placé en détention de sûreté, laquelle fut prolongée à intervalles réguliers. En octobre 2002, il avait été maintenu en détention de sûreté pendant dix ans, soit la durée maximale pour une première période de détention de ce type prévue par la loi en vigueur au moment de l’infraction et de la condamnation. En vertu de l’article 67 d) § 3 du code pénal dans sa teneur modifiée en 1998, qui permettait de prolonger la détention de sûreté pendant une durée illimitée, le tribunal régional de Karlsruhe ordonna la prolongation de la détention de sûreté de M. Jendrowiak. Se fondant sur une expertise psychiatrique, il estima que M. Jendrowiak, dont la situation et l’attitude n’avaient pas changé, et qui avait refusé de se soumettre à une thérapie, risquait de récidiver s’il était libéré. La décision fut confirmée par la cour d’appel.

    Le 22 mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel de M. Jendrowiak. Elle invoqua l’arrêt de principe qu’elle avait rendu en février 2004 dans une autre affaire (portée par la suite devant la Cour européenne des droits de l’homme, M. c. Allemagne), dans lequel elle avait jugé que l’article 67 d) § 3 du code pénal était conforme à la loi fondamentale et que la non-rétroactivité des peines garantie par la loi fondamentale ne s’appliquait pas aux mesures d’amendement et de prévention, qui avaient toujours été considérées comme formant l’une des deux branches distinctes du système double instauré par le code pénal, l’autre branche étant celle des peines.

    En août 2009, M. Jendrowiak, chez qui on avait diagnostiqué un cancer, fut libéré, le tribunal régional de Karlsruhe ayant assorti sa détention de sûreté d’un sursis avec mise à l’épreuve.

    Article 5 § 1

    L’affaire de M. Jendrowiak fait suite, chronologiquement, à l’affaire M. c. Allemagne, dans laquelle la Cour a jugé que la prolongation rétroactive de la détention de sûreté du requérant n’était pas justifiée.

    La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions qu’elle a formulées dans cet arrêt. Elle estime qu’il n’existe pas entre la condamnation de M. Jendrowiak par la juridiction de jugement et la prolongation de sa privation de liberté en détention de sûreté au-delà de la période de dix ans de lien de causalité suffisant pour répondre aux exigences de l’article 5 § 1 a), à savoir constituer une détention « après condamnation » par la juridiction de jugement. Lorsque celle-ci a ordonné le placement en détention de sûreté en 1990, cette détention était soumise à un délai maximal clairement défini. Si le code pénal n’avait pas été modifié en 1998, le juge responsable de l’application des peines n’aurait pas été compétent pour en prolonger la durée.

    Le maintien en détention de M. Jendrowiak ne se justifiait au regard d’aucun alinéa de l’article 5 § 1. En particulier, il n’était pas justifié par le risque que l’intéressé commît d’autres infractions graves s’il était libéré, ces infractions potentielles n’étant pas suffisamment concrètes et précises pour relever de l’alinéa c) de l’article 5§1.

    La Cour est consciente que les juridictions internes ont ordonné de prolonger la détention de sûreté de M. Jendrowiak au-delà de la période de dix ans parce qu’elles avaient estimé qu’il existait toujours un risque que l’intéressé commît de graves délits sexuels, en particulier des viols, s’il était libéré. Elles ont donc agi pour protéger des victimes potentielles contre des dommages s’analysant en des traitements inhumains ou dégradants interdits par l’article 3 de la Convention.

    Si la Convention oblige certes les États à prendre des mesures raisonnables, dans le cadre de leurs pouvoirs, pour prévenir des mauvais traitements dont ils avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, elle ne permet pas à un État de protéger des particuliers contre les actes criminels d’une personne en recourant à des mesures qui elles-mêmes portent atteinte aux droits de cette personne au regard de la Convention. Quant à l’étendue de l’obligation de prendre des mesures préventives, il est donc nécessaire de veiller à ce que les autorités exercent leur pouvoir de prévenir les infractions pénales en respectant pleinement les garanties figurant notamment à l’article 5.

    En conséquence, les autorités de l’Etat ne pouvaient pas, dans le cas de M. Jendrowiak, invoquer leurs obligations positives au regard de la Convention pour justifier la privation de liberté de l’intéressé, qui ne relevait d’aucun des motifs admissibles de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

    Gatt contre MALTE du 27 JUILLET 2010 REQUÊTE 28221/08

    LA DETENTION NE PEUT ÊTRE UNE SUBSTITUTION A UNE GARANTIE FINANCIERE

    M. Gatt allègue que la conversion en peine d’emprisonnement de la garantie qui lui a été réclamée pour non-respect des conditions mises à sa libération, et qu’il n’a pas été en mesure de payer, est une mesure excessive et disproportionnée. Il argue notamment que les dispositions pertinentes du code pénal ne prévoient aucun plafond pour la durée de détention et qu’il ne pouvait bénéficier d’une remise de peine pour bonne conduite. L’affaire a été examinée sous l’angle de l’article 5 et de l’article 1 du Protocole no 4 (interdiction de l’emprisonnement pour dette).

    Toutefois, la Cour considère qu’on ne pouvait de manière réaliste attendre de M. Gatt – dont la libération avait été soumise à des conditions strictes pendant près de cinq ans et qui n’avait probablement pas pu gagner sa vie – qu’il respecte la décision du tribunal et remplisse l’obligation prévue. Dans ces conditions, elle estime que la détention, surtout eu égard à sa durée, était disproportionnée. La législation maltaise et son application à l’égard de M. Gatt présentaient deux déficiences : il n’a pas été établi de distinction entre une violation des conditions de libération en rapport avec le but principal de telles conditions (obliger à comparaître au procès) et d’autres considérations moins graves telles que le non-respect des heures de sortie, et il n’y a pas non plus eu de plafonnement de la durée de la détention ni d’évaluation de la proportionnalité de la mesure. Dès lors, l’importance que revêt dans une société démocratique le respect de l’obligation en question n’a pas été mise en balance avec l’importance du droit à la liberté, au mépris de l’article 5 § 1.

    Loukanov contre Bulgarie du 20 mars 1997 Hudoc 609 requête 21915/93

    concernant un mandat d'arrêt non motivé

    "La Cour rappelle que la Commission renvoie essentiellement à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de forme, mais elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5: protéger l'individu contre l'arbitraire"

    Baranowski contre Pologne du 28 mars 2000 Hudoc 1431 requête 28358/95

    Le requérant avait été mis en détention suivant les conditions prévues par une jurisprudence destinée à suppléer une lacune législative

    "La Cour estime que, en raison de l'absence de toute disposition précise et à quelles conditions la détention ordonnée pour une période limitée au stade de l'enquête pouvait être régulièrement prolongée au stade de la procédure judiciaire, la législation pénale polonaise pertinente ne satisfait pas au critère de "prévisibilité" d'une " loi" aux fins de l'article 5§1 de la Convention ()

    La Cour estime que la pratique qui s'est développée pour répondre à cette lacune législative, selon laquelle une personne est détenue pour une période indéterminée et imprévisible sans que la détention ne se fonde sur une disposition légale concrète ou sur une décision judiciaire, est en soi contraire au principe de la sécurité juridique, qui est implicite dans la Convention et qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'État de droit" 

    Jecius contre Lithuanie du 31 juillet 2000 Hudoc 1827 requête 34578/97

    "La Cour doit s'assurer qu'un Droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes généraux dénoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique.

    Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application de façon à remplir le critère de "légalité" fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé"

    UNE DÉTENTION DOIT ÊTRE PRÉVISIBLE

    ARRÊT GRANDE CHAMBRE

    CREANGA c. ROUMANIE du 23 février 2012 Requête no 29226/03

    La détention préventive d'un policier pour corruption n'était pas prévisible

    I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

    61.  Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre ainsi que lors de l’audience du 30 mars 2011, le Gouvernement a, pour la première fois dans la procédure, opposé une exception de non-épuisement des voies de recours internes au grief tiré, sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, de la privation de liberté du requérant le 16 juillet 2003, avant 22 heures. Il soutient en effet que ni dans les déclarations faites le jour même ni ultérieurement devant le parquet ou devant les tribunaux internes le requérant ne s’est jamais plaint, ne serait-ce qu’en substance, de sa privation de liberté.

    62.  La Cour rappelle qu’une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes doit en principe être soulevée avant l’examen de la recevabilité de la requête (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 52 et 53, CEDH 1999-VII, et Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 53 et 54, CEDH 2000-XI). Or, ayant formulé pareille exception pour la première fois le 10 février 2011, après que la requête eut été déclarée recevable le 15 juin 2010, le Gouvernement est forclos à la soulever à ce stade de la procédure. L’exception doit donc être rejetée.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ DU REQUÉRANT LE 16 JUILLET 2003, DE 9 HEURES À 22 HEURES

    63.  Le requérant estime dépourvue de base légale sa détention le 16 juillet 2003. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

    « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

    b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

    c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »

    C.  L’appréciation de la Cour

    1 Principes généraux

    84.  La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. En proclamant le « droit à la liberté », l’article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Il ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, lesquelles relèvent de l’article 2 du Protocole no 4. La Cour rappelle aussi que l’article 5 § 1 précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne ». Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs. De plus, en matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (parmi d’autres arrêts, voir Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, 19 février 2009).

    2.  Application au cas d’espèce

    a.  Sur la période à prendre en considération

    85.  Tout d’abord, la Cour estime nécessaire d’établir la période à prendre en considération. A ce sujet, deux questions distinctes doivent être examinées : le point de départ de cette période et la fin de celle-ci.

    86.  Pour ce qui est de l’heure du début de la période, il y a lieu de rappeler que la chambre a conclu que le requérant avait été privé de liberté sans aucune base légale à partir de 10 heures, quand il avait été interrogé par un procureur (voir § 43 de l’arrêt de la chambre). La Cour observe toutefois que, si le déroulement des faits diffère selon les versions respectives des parties, force est de constater que celles-ci s’accordent à dire que le requérant est entré à 9 heures dans les locaux du parquet afin d’y faire une déclaration pour les besoins d’une enquête pénale.

    La Cour estime dès lors que la période à prendre en considération a commencé le 16 juillet 2003, à 9 heures du matin.

    87.  Pour ce qui est de la fin de cette période, la Cour note que l’ordonnance de placement en détention provisoire du requérant du 16 juillet 2003 indiquait que la mesure avait commencé à prendre effet à 22 heures. Elle estime que le moment de la notification au requérant du mandat de détention provisoire établi en application de l’ordonnance précitée – le 17 juillet 2003, entre 1 h 15 et 1 h 30, selon le requérant – est sans incidence sur la légalité de sa détention après 22 heures.

    La Cour estime dès lors que la période à prendre en considération a pris fin le 16 juillet 2003, à 22 heures.

    b. Sur la charge de la preuve de la privation de liberté alléguée

    88.  La Cour rappelle que, pour l’appréciation des éléments de preuve, elle retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle n’a toutefois jamais eu pour dessein d’emprunter la démarche des ordres juridiques nationaux qui appliquent ce critère. Il ne lui incombe pas de statuer sur la culpabilité en vertu du droit pénal ou sur la responsabilité civile, mais sur la responsabilité des Etats contractants au regard de la Convention. La spécificité de la tâche que lui attribue l’article 19 de la Convention – assurer le respect par les Hautes Parties contractantes de leur engagement consistant à reconnaître les droits fondamentaux consacrés par cet instrument – conditionne sa façon d’aborder les questions de preuve. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, il n’existe aucun obstacle procédural à la recevabilité d’éléments de preuve ni de formules prédéfinies applicables à leur appréciation. La Cour adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par une évaluation indépendante de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Conformément à sa jurisprudence constante, la preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. En outre, le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. La Cour est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un Etat contractant a violé des droits fondamentaux (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII).

    89.  En outre, la Cour souscrit au raisonnement de la chambre selon lequel la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application stricte du principe de l’attribution de la charge de la preuve affirmanti incumbit probatio. En effet, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, lorsque les événements en cause sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse dans ce cas sur les autorités qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999-IV, et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 97, 16 décembre 2008). La Cour a déjà établi que ces considérations valent aussi pour les cas de disparitions, examinés sous l’angle de l’article 5 de la Convention, où, bien qu’il n’ait pas été prouvé qu’une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d’établir que celle-ci a été convoquée officiellement par les autorités, est entrée dans un lieu sous leur contrôle et n’a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible et satisfaisante de ce qui s’est passé dans ces lieux et de montrer que l’intéressé n’a pas été détenu par les autorités mais a quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté (Tanış et autres c. Turquie, no 65899/01, § 160, CEDH 2005-VIII, et Youssoupova et Zaourbekov c. Russie, no 22057/02, § 52, 9 octobre 2008). Par ailleurs, la Cour rappelle que, toujours dans le contexte d’un grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, elle a exigé que soient fournis des indices concordants avant que la charge de la preuve ne soit transférée au gouvernement défendeur (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 90, CEDH 2005-IV).

    90.  La Cour estime que ces principes s’appliquent également au cas d’espèce, à la condition que le requérant produise des indices prima facie concordants de nature à démontrer qu’il se trouvait bien sous le contrôle exclusif des autorités le jour des faits, à savoir qu’il a été convoqué officiellement par les autorités et est entré dans un lieu sous leur contrôle. Si cette condition est remplie, la Cour pourra considérer que l’intéressé n’était pas libre de partir, en particulier lorsque des mesures d’enquête étaient en cours d’exécution. Elle pourra en conséquence attribuer au Gouvernement la responsabilité de livrer un compte rendu horaire précis de ce qui s’est passé dans les locaux concernés et de s’expliquer quant au temps que le requérant y a passé. Le Gouvernement devra alors fournir des pièces satisfaisantes et convaincantes à l’appui de sa version des faits, faute de quoi elle pourra tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant.

    c.  Sur la privation de liberté

    91.  La Cour rappelle que, pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 92, série A no 39, et Mogoş c. Roumanie (déc.), no 20420/02, 6 mai 2004). Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à propos de l’article 5 § 1, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50).

    92.  La Cour ajoute que la qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté.

    93.  La Cour note que, dans les affaires traitées par la Commission, le but même de la présence des personnes dans les locaux de police, ou le fait que les intéressés n’aient pas demandé à pouvoir sortir, avaient été jugés déterminants. Ainsi n’avaient pas été considérés comme privés de leur liberté des enfants qui avaient passé deux heures au commissariat pour être interrogés sans être enfermés (X c. République Fédérale d’Allemagne, no 8819/79, décision du 19 mars 1981) ni un requérant amené au poste de police sur la base de considérations humanitaires, mais qui était libre de déambuler dans les locaux et n’avait pas demandé à en sortir (Guenat c. Suisse (déc.), no 24722/94, décision du 10 avril 1995). De même, le fait que le requérant n’avait jamais eu l’intention de quitter le palais de justice où il assistait à une audience avait été déterminant pour la Commission (E.G. c. Autriche, no 22715/93, décision du 15 mai 1996). La jurisprudence a par la suite évolué puisque le but d’une mesure privative de liberté prise par les autorités à l’encontre d’un requérant n’apparaît plus comme décisif quand il s’agit pour la Cour de se prononcer sur l’existence même d’une privation de liberté. Jusqu’à présent, ce but a été pris en compte seulement à un stade ultérieur de l’analyse, en vue de l’examen de la compatibilité de la privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention (voir Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, § 51 et suiv., 9 novembre 2010, Salayev c. Azerbaïdjan, no 40900/05, §§ 41-42, 9 novembre 2010, Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 71, 22 mai 2008, et Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 234, 22 février 2011).

    Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 1 s’applique également à une privation de liberté de courte durée (Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008).

    94.  En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant a été cité à comparaître devant le PNA et qu’il est entré dans les locaux de ce parquet à 9 heures en vue de déposer pour les besoins d’une enquête pénale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (voir paragraphe 89) et malgré le caractère non forcé de la comparution du requérant – lequel ne constitue pas un élément permettant de statuer définitivement sur l’existence ou non d’une privation de liberté (I.I. c. Bulgarie, no 44082/98, § 87, 9 juin 2005, et Osypenko, précité, § 32) –, il convient d’admettre que le requérant se trouvait bien sous le contrôle des autorités dès cet instant. Cette thèse est d’ailleurs confirmée par les témoignages produits par le requérant (paragraphes 55-56 ci-dessus). Par conséquent, il appartient au Gouvernement de fournir des explications sur ce qui s’est passé à partir de ce moment-là dans les locaux du PNA.

    95.  De son côté, le Gouvernement dit ne pas être en mesure de produire les registres des entrées et sorties du siège du PNA. Ces registres auraient été détruits bien avant la communication de la présente requête le 19 février 2009, le délai de conservation prévu par les normes en vigueur étant de trois à cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus).

    96.  En revanche, le Gouvernement a fourni une déclaration du procureur V.D., qui était chargé des poursuites au moment des faits (paragraphe 57  
    ci-dessus), sans pour autant y faire explicitement référence dans ses observations. Selon ce document, le requérant n’a pas demandé l’autorisation de quitter les locaux du PNA, mais il était libre de le faire, chacun ayant la possibilité d’en partir sans aucune formalité ou accord de la part du procureur. Dans sa déclaration, le procureur V.D. admet que le requérant n’a été aucunement avisé qu’il pouvait quitter le siège du PNA, mais affirme qu’il y est volontairement resté pour participer à d’autres auditions et confrontations. Toutefois, la Cour constate que cette affirmation est contredite non seulement par les propos du requérant mais également par les déclarations écrites concordantes de deux témoins (paragraphes 55-56 ci-dessus).

    97.  La Cour souligne ensuite qu’à la convocation du requérant vient s’ajouter l’ordre verbal donné par son supérieur hiérarchique de se présenter au PNA. A cet égard, il convient de noter que le Gouvernement admet que le chef de la police du 1er arrondissement avait également été informé de la convocation de plusieurs agents de police le 16 juillet 2003 afin que leur présence au parquet soit assurée. Or, à l’époque, les membres de la police étaient soumis à une discipline militaire, de sorte qu’il leur était extrêmement difficile de ne pas obtempérer aux ordres de leurs supérieurs. Si l’on ne saurait conclure à la privation de liberté du requérant pour cette seule raison, il convient d’observer que s’y ajoutent d’autres éléments importants qui militent en faveur de l’existence d’une telle privation dans le chef du requérant, au moins à partir de la notification orale de la décision d’ouvrir des poursuites, à 12 heures : la demande faite par le procureur au requérant de rester sur place en vue de nouvelles dépositions et de confrontations multiples, l’ouverture de poursuites contre le requérant dans la journée, l’indication donnée à sept policiers non poursuivis qu’ils pouvaient quitter le siège du PNA puisque leur présence et leur interrogatoire n’étaient plus requis, la présence des gendarmes dans les locaux du PNA, ainsi que la nécessité d’être assisté par un avocat.

    98.  Au vu de leur déroulement chronologique, ces événements s’inscrivent à l’évidence dans le cadre d’une enquête pénale de grande envergure, nécessitant de multiples investigations et auditions, dont certaines avaient d’ailleurs déjà été conduites les jours précédents. Cette procédure visait à démanteler un réseau de trafic de produits pétroliers, impliquant des agents de police et des gendarmes. L’ouverture des poursuites à l’encontre du requérant et de ses collègues se situe bien dans ce contexte procédural, et la nécessité d’accomplir en une seule journée ces différents actes de procédure pénale à l’égard de ces personnes tend à démontrer que le requérant était bien tenu de s’y soumettre.

    99.  La Cour constate en conséquence que le Gouvernement n’a été en mesure de produire aucun document permettant d’établir que le requérant serait sorti du siège du PNA et n’a pas non plus démontré que ce dernier était libre de quitter les locaux du parquet à son gré après sa première déposition (I.I. c. Bulgarie, précité, § 87, Osypenko précité, § 32, et Salayev, précité, §§ 42-43).

    100.  En conclusion, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni des éléments convaincants et pertinents à l’appui de sa version des faits et vu le caractère cohérent et plausible de la version du requérant, la Cour estime que ce dernier est bien resté dans les locaux du parquet et qu’il y a fait l’objet d’une privation de liberté, à tout le moins de 12 heures à 22 heures.

    d.  Sur la compatibilité de la privation de liberté du requérant avec l’article 5 § 1 de la Convention

    101.  La question qu’il convient de trancher est celle de savoir si le requérant a été privé de sa liberté « selon les voies légales », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Les termes « selon les voies légales » employés dans cette disposition renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de ce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l’article 5 § 1 de la Convention est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a été respecté (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000-III). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006).

    102.  La Cour note en premier lieu que le requérant a été cité à comparaître devant le PNA aux fins d’une déclaration dans le cadre d’une procédure pénale, sans que d’autres précisions lui aient été fournies sur l’objet de cette déclaration. Or la loi nationale en la matière exigeait que la convocation précisât en quelle qualité une personne est citée, ainsi que l’objet de l’affaire (voir l’article 176 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus). Il s’ensuit que le requérant ne savait pas s’il était cité en qualité de témoin ou de suspect, voire même en sa qualité de policier menant lui-même des enquêtes. A cet égard, la Cour rappelle que, s’il n’est certes pas exclu que les autorités puissent légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche un comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des personnes en vue de les arrêter, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 41, CEDH 2002-I).

    103.  La Cour observe ensuite que le Gouvernement soutient que le requérant a été retenu dans les locaux du parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, car l’audition ou les confrontations des diverses personnes présentes pouvaient s’avérer nécessaires à tout moment, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il s’appuie à cet égard sur la déclaration du procureur V.D. du 17 janvier 2011, selon laquelle le requérant et ses collègues avaient été convoqués devant le parquet en tant que « făptuitori » (« auteurs allégués des faits » ou « suspects », à un stade antérieur à l’ouverture des poursuites contre eux).

    104.  La Cour note que le requérant n’avait pas le statut formel de suspect au moment de la première déclaration sur papier libre qu’il avait été invité à faire dès son entrée dans les locaux du PNA. En outre, les éléments en sa possession ne lui permettent pas non plus de conclure avec certitude que, dès son arrivée au siège du parquet, il ait été traité comme une personne appelée à déposer ou comme un témoin.

    105.  En tout état de cause, la Cour observe que, selon la version des faits présentée par le Gouvernement, vers 12 heures, lorsque tous les agents de police finissaient de rédiger leurs déclarations, le procureur est revenu dans la salle et les a informés que des poursuites pénales avaient été engagées en l’espèce contre dix des agents de police présents, y compris le requérant, qu’ils avaient le droit de choisir un avocat ou qu’à défaut il leur en serait désigné un d’office. Les autres policiers auraient été autorisés à partir puisqu’aucune charge n’avait été retenue contre eux.

    106.  La Cour observe que, lors de sa première déclaration, le requérant ignorait son statut juridique et les garanties qui en découlaient. Même si, dans ces conditions, elle doute de la compatibilité avec l’article 5 § 1 de la Convention de la situation du requérant pendant les trois premières heures qu’il a passées dans les locaux du PNA, la Cour n’entend pas se prononcer sur cette question, dès lors qu’il est clair qu’à tout le moins à partir de 12 heures le statut pénal du requérant s’est clarifié, suite à l’ouverture de poursuites pénales. A partir de ce moment-là, le requérant a indéniablement été considéré comme un suspect, en sorte que la légalité de sa privation de liberté doit être examinée, dès cet instant, sous l’angle de l’article 5 § 1 c).

    107.  En droit roumain, seules deux mesures préventives privatives de liberté existent : la garde à vue et la détention provisoire. Pour prononcer l’une ou l’autre, il doit y avoir des preuves ou indices raisonnables que le fait prohibé a été commis (article 143 § 1 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus), c’est-à-dire des éléments donnant légitimement à penser que la personne faisant l’objet des poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés (article 143 § 3 du CPP, paragraphe 58 ci-dessus). Or ni l’une ni l’autre de ces mesures n’a été adoptée à l’encontre du requérant le 16 juillet 2003, avant 22 heures.

    108.  La Cour est consciente des contraintes d’une enquête pénale et ne nie pas la complexité de la procédure engagée en l’espèce tenant à la nécessité d’une stratégie unitaire mise en œuvre par un seul procureur et au moyen d’actes accomplis en une seule journée, dans une affaire de grande envergure impliquant un nombre important de personnes. De même, elle ne conteste pas que la corruption constitue un fléau endémique qui sape la confiance des citoyens dans leurs institutions et elle conçoit que les autorités nationales fassent preuve de fermeté à l’égard des responsables. Cependant, la lutte contre ce fléau ne saurait justifier, en matière de liberté, le recours à l’arbitraire et l’existence de zones de non-droit dans les lieux où il y a privation de liberté.

    109.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, à tout le moins à partir de 12 heures, le procureur disposait de soupçons suffisamment solides susceptibles de justifier la privation de liberté du requérant pour les besoins de l’enquête et que le droit roumain prévoyait les mesures à prendre en ce sens, à savoir le placement en garde à vue ou en détention provisoire. Or le procureur n’a pris la seconde mesure à l’égard du requérant que très tard, vers 22 heures.

    110.  Partant, la Cour considère que la privation de liberté dont a été victime le requérant le 16 juillet 2003, à tout le moins entre 12 heures et 22 heures, n’avait pas de base légale en droit interne et qu’il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DÉTENTION PROVISOIRE DU REQUÉRANT DU 16 JUILLET 2003, À 22 HEURES, AU 18 JUILLET 2003, À 22 HEURES

    A.  L’arrêt de la chambre

    112.  Dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a estimé que, s’agissant du placement du requérant en détention provisoire le 16 juillet 2003, à 22 heures, les soupçons qui pesaient sur lui se fondaient sur une série de faits concrets et de preuves versés au dossier et communiqués à l’intéressé, donnant à penser que ce dernier avait pu commettre les délits reprochés, et avaient dès lors atteint le niveau de plausibilité exigé. S’agissant de la motivation de l’ordonnance par des éléments concrets, la chambre a observé que le parquet avait indiqué que, en fait, étant donné sa qualité de policier, l’intéressé aurait pu influencer certaines personnes qui devaient être interrogées pendant l’enquête, motif qui, selon elle, était pertinent et suffisant pour justifier le placement du requérant en détention provisoire en tout début d’enquête. Dès lors, elle a estimé que cette privation de liberté était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5 et qu’il n’y avait pas eu violation de cet article pendant la période litigieuse.

    B.  Thèses des parties

    113.  Dans ses observations écrites devant la Grande Chambre, le requérant soutient de nouveau qu’il n’y avait pas de soupçons plausibles qu’il eût commis les faits reprochés pour justifier la détention provisoire, qu’il estimait dépourvue de base légale. Tout en admettant que le procureur lui a présenté les déclarations de ses collègues desquelles serait ressortie sa participation aux faits reprochés, il fait valoir l’inexistence dans son cas d’écoutes téléphoniques qui auraient justifié, comme pour certains de ses collègues, le placement en détention provisoire. Il ne fait plus aucune mention d’un défaut de motivation par des éléments concrets de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 16 juillet 2003 ni, plus particulièrement, du danger que sa remise en liberté aurait représenté pour l’ordre public.

    114.  Le Gouvernement reprend lui aussi ses arguments présentés devant la chambre.

    C.  Appréciation de la Cour

    115.  Pour les motifs exposés par la chambre et rappelés ci-dessus, la Cour considère que la privation de liberté du requérant du 16 juillet 2003, à 22 heures, au 18 juillet 2003, à 22 heures, était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l’article 5 de la Convention et, que, dès lors, il n’y a pas eu violation de cet article.

    IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DU PLACEMENT DU REQUÉRANT EN DÉTENTION PROVISOIRE LE 25 JUILLET 2003

    116.  Le requérant estime illégal son placement en détention provisoire après l’intervention du procureur général dans la procédure, le 25 juillet 2003, par le biais d’un recours en annulation, une voie de recours extraordinaire, contre l’arrêt définitif du 21 juillet 2003 ordonnant sa remise en liberté. Il dénonce également une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire. A cet égard, il invoque l’article 6 § 3 de la Convention.

    117.  Ayant considéré que la procédure incriminée avait trait à la légalité de la détention provisoire, la chambre a estimé que le grief qui en est tiré se prêtait à une analyse sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention. Les parties n’ont pas critiqué cette conclusion et la Grande Chambre n’aperçoit pour sa part aucune raison d’adopter un point de vue différent.

    A.  L’arrêt de la chambre

    118.  Dans son arrêt du 15 juin 2010, la chambre a estimé que la méthode utilisée par les autorités pour remédier à une éventuelle erreur d’interprétation de la loi interne, à savoir l’introduction d’un recours en annulation, n’était ni accessible ni prévisible pour l’intéressé. En premier lieu, cette voie n’était pas directement ouverte aux parties, seul le procureur général pouvant l’emprunter. Or celui-ci était le supérieur hiérarchique du procureur qui avait ordonné le placement du requérant en détention et demandé aux tribunaux la prolongation de cette mesure, car ce procureur avait eu l’occasion de faire valoir ses arguments pendant la procédure ordinaire, mais ne l’avait pas fait. En deuxième lieu, la chambre a noté que l’article 410 du CPP, qui permettait l’introduction d’un recours en annulation lorsque la décision définitive était « contraire à la loi », était trop vague pour qu’une intervention dans la procédure par la voie d’un recours de ce type soit prévisible. En conséquence, la chambre a considéré que, n’étant pas prévue par « une loi » satisfaisant aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la privation de liberté dont le requérant avait fait l’objet à partir du 25 juillet 2003 n’avait pas de base légale suffisante en droit interne, et que, dès lors, il y avait eu violation de cette disposition.

    B.  Thèses des parties

    119. Les parties reprennent leurs arguments exposés devant la chambre, si ce n’est que le Gouvernement fait pour la première fois observer que, en l’espèce, la Cour suprême de justice, en accueillant le recours en annulation formé par le procureur général, n’a pas tranché au fond l’accusation pénale dirigée contre le requérant, mais s’est prononcée uniquement sur la question de la détention provisoire. Il y aurait lieu dès lors de distinguer la présente affaire de celles dans lesquelles la question du respect du principe de la sécurité juridique a été examinée sous l’angle de l’article 6 de la Convention.

    C.  Appréciation de la Cour

    120.  En ce qui concerne le nouvel argument du Gouvernement, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre à tout individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski, précité, § 52, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 72, CEDH 2009-..., et Medvedyev et autres c. France [GC], no 394/03, § 80, CEDH 2010-...). En ce qui concerne l’application de ce principe au cas d’espèce, la Cour souscrit entièrement aux conclusions de la chambre selon lesquelles la privation de liberté du requérant le 25 juillet 2003 n’avait pas une base légale suffisante en droit interne, dans la mesure où elle n’était pas prévue par « une loi » répondant aux exigences de l’article 5 § 1 de la Convention. Pour les motifs indiqués par la chambre, elle considère qu’il y a eu violation de cette disposition.

    Mathloom c. Grèce du 24 avril 2012 requête n° 48883/07

    LA RETENTION D'UN ETRANGER AVANT UNE EXPULSION EST TROP LONGUE ET NON PREVISIBLE APRES UNE LIBERATION CONDITIONNELLE

    1.  Article 5 § 1 de la Convention

    a)  Thèses des parties

    55.  Dans ses observations, le Gouvernement procède à une analyse du droit interne régissant la libération conditionnelle d’un étranger ainsi que la procédure d’expulsion judiciaire. Il ressort de l’article 74 § 4 en combinaison avec l’article 99 § 2 du code pénal qu’en cas de libération conditionnelle d’un étranger à l’encontre duquel une expulsion judiciaire a été ordonnée, sa libération s’effectue lorsque l’expulsion est accomplie. Jusqu’à ce moment, l’étranger reste détenu dans des espaces spéciaux de l’établissement de détention. La durée de la détention est déduite du restant de la peine suspendue.

    56.  Le Gouvernement rappelle qu’après avoir purgé les trois cinquièmes de sa peine, le requérant, qui devait être libéré en vertu de l’ordonnance n4/2005, a été maintenu en détention en vue d’être expulsé. Il souligne qu’au moment de sa libération conditionnelle, le requérant n’avait pas purgé la totalité de sa peine et que son maintien en détention avait comme base légale l’arrêt de condamnation no 294-297/2000 ordonnant son expulsion.

    57.  Le Gouvernement fait valoir en outre que les autorités internes ont entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’assurer l’exécution de l’expulsion du requérant, mais qu’elles ont rencontré des difficultés qui empêchaient l’exécution rapide de l’expulsion. Toutefois, celle-ci ne s’est pas révélée impossible au sens de l’article 105 § 4 du code de procédure pénale – ce qui les aurait alors forcées à libérer le requérant. En ce qui concerne la durée de la détention du requérant, étant donné que celle-ci a été inférieure au restant de la peine infligée, le Gouvernement estime qu’aucun problème de légalité ne peut se poser.

    58.  Le requérant allègue que du 25 janvier 2005, date à laquelle la chambre d’accusation a ordonné sa libération conditionnelle, au 19 septembre 2006, date à laquelle le procureur a ordonné son placement dans la prison de Korydallos, il est resté détenu sans aucune base légale. S’opposant aux allégations du Gouvernement, il soutient que l’arrêt n294-297/2000 avait ordonné son expulsion et non sa mise en détention, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme une base légale pour celle-ci.

    59.  Le requérant dénonce également la durée excessive de sa détention, du 25 janvier 2005 au 27 avril 2007. Il souligne que les autorités n’ont pas fait preuve de diligence et qu’elles n’ont pas pris les mesures adéquates afin d’assurer l’exécution de l’expulsion.

    b)  Appréciation de la Cour

    i)  Principes généraux

    60. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 76, Recueil 1996-VI). Il précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à « toute personne ».

    61.  Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, 29 janvier 2008). Enoncée à l’alinéa f) de l’article 5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux Etats de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (ibidem, § 64).

    62.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux alinéas de l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure.

    63.  A cet égard, la Cour rappelle qu’en exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne ; ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique qu’une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996-III).

    64.  Quant à la notion d’arbitraire, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 74).

    ii)  Application des principes en l’espèce

    65. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le jour de sa libération conditionnelle, le requérant n’avait pas purgé la totalité de sa peine, et que son maintien en détention avait comme base légale l’arrêt de condamnation no 294-297/2000. La libération conditionnelle du requérant s’effectuerait avec son expulsion. D’après le Gouvernement, la période litigieuse de détention du requérant relèverait de l’alinéa a) de l’article 5 § 1, à savoir la détention régulière après condamnation.

    66.  Toutefois, la Cour observe que selon l’ordonnance n4/2005, le requérant, ayant purgé les trois cinquièmes de sa peine, pouvait bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle. Celle-ci lui fut en l’occurrence accordée le 25 janvier 2005. Son maintien en détention par la suite avait pour seul but d’assurer son expulsion, comme il a été constaté par l’ordonnance no 13/2007 du tribunal correctionnel, et n’était pas lié à l’exécution du restant de sa peine, qui avait été par ailleurs suspendue par l’ordonnance n4/2005. Partant, la Cour estime que le cas d’espèce tombe sous le coup de l’alinéa f) de l’article 5 § 1.

    67.  Il appartient maintenant à la Cour de rechercher si la détention du requérant pendant cette période était « régulière » aux fins de l’article 5 § 1 f). En l’espèce, le requérant est resté détenu dans l’attente de son expulsion pendant plus de deux ans et trois mois (du 25 janvier 2005, date à laquelle la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Tripoli a ordonné la libération conditionnelle du requérant, au 27 avril 2007, date à laquelle celui-ci fut réellement libéré suite à l’ordonnance no 13/2007 du tribunal correctionnel).

    68.  Selon la jurisprudence de la Cour, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la « loi » elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention. Celle-ci exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III ; Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 80, 29 mars 2010).

    69.  La Cour relève que l’article 74 du code pénal grec relatif à l’expulsion judiciaire ne prévoit pas de délai maximal de détention au-delà duquel, si l’expulsion n’est pas encore accomplie, elle est présumée impossible. La Cour observe que dans son avis no 3/2006 (paragraphe 35 ci-dessus) le procureur près la Cour de cassation a noté que la détention aux fins d’expulsion judiciaire ne devrait pas dépasser le délai raisonnable d’un mois, qui serait nécessaire pour l’exécution d’une expulsion, conformément aux dispositions légales nationales et internationales qui s’y appliquaient. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’avis d’un procureur de rang élevé ne constitue pas une « loi » de « qualité » suffisante au sens de sa jurisprudence (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 57, CEDH 2001-II).

    70.  En outre, en ce qui concerne la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5 § 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition et si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 113, Recueil 1996-V; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-II ; Efraimidi c. Grèce, no 33225/08, § 54, 21 juin 2011). Force est de constater qu’en l’espèce, le requérant est resté détenu dans l’attente de son expulsion pendant plus de deux ans et trois mois malgré le fait que son expulsion n’était pas possible, faute des documents de voyage nécessaires, ce qui a été officiellement porté à l’attention du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes par la direction des étrangers d’Attique, le 27 décembre 2005, puis le 6 février 2006 et a été soulevé par le requérant dans ses recours des 14 novembre 2005 et 13 novembre 2006. S’il est vrai que le requérant aurait pu former la demande de modification de l’ordonnance no 4/2005 plus tôt, il n’en reste pas moins que les autorités compétentes, déjà averties à plusieurs reprises que l’expulsion du requérant n’était pas possible, n’ont pas fait preuve de la diligence requise. Dans le même esprit, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Tripoli a jugé que : « (...) (En l’occurrence), le délai raisonnable d’un mois est depuis longtemps dépassé, et le requérant, qui est resté pendant toute cette période en détention, avait droit à être mis en liberté afin que son temps de mise à l’épreuve commence à courir. » (ordonnance no 13/2007).

    71.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les dispositions pertinentes du droit interne régissant la détention des personnes sous expulsion judiciaire ne fixent pas la durée maximale de cette détention et ne répondent pas ainsi à l’exigence de prévisibilité de l’article 5 § 1 de la Convention. S’agissant du cas de l’espèce, la Cour estime que la période de la détention du requérant a excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi.

    Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

    2.  Article 5 § 4 de la Convention

    a)  Thèses des parties

    72. Le Gouvernement allègue que l’article 106 § 2 du code pénal offrait au requérant une voie de recours conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, qui a d’ailleurs été utilisée par le requérant le  13 novembre 2006. Selon le Gouvernement, ce recours était accessible et effectif puisque le requérant a obtenu à travers celui-ci sa libération conditionnelle en vertu de l’ordonnance no 13/2007 du 26 avril 2007. Il relève que le requérant aurait pu exercer ce recours beaucoup plus tôt, à savoir juste après le dépassement du délai raisonnable de sa détention. Le Gouvernement souligne enfin que les objections formulées en vertu de l’article 565 du code de procédure pénale étaient un recours ineffectif en l’espèce.

    73.  Le requérant rétorque que le recours de l’article 106 § 2 n’était pas de nature à garantir le contrôle de la légalité de sa détention. L’ordonnance no 13/2007 n’a pas ordonné sa libération conditionnelle mais a simplement modifié l’ordonnance no 4/2005 en lui imposant des mesures de restriction de sa liberté de mouvement. Sa libération était la conséquence pratique de cette modification. De plus, le recours prévu par l’article 565 n’est pas un recours effectif au sens de la Convention.

    b)  Appréciation de la Cour

    i)  Principes généraux

    74.  L’article 5 § 4 offre une garantie fondamentale contre les détentions arbitraires en exigeant qu’un individu privé de sa liberté ait le droit de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention. Par « tribunal », cette disposition n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays. Ce terme sert à désigner des organes présentant non seulement des traits fondamentaux communs, au premier rang desquels se place l’indépendance par rapport à l’exécutif et aux parties (...), mais encore les garanties, adaptées à la privation de liberté dont il s’agit, d’une procédure judiciaire dont les modalités peuvent varier d’un domaine à l’autre mais qui doivent inclure la compétence de « statuer » sur la « légalité » de la détention et d’ordonner la libération en cas de détention illégale (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 61, série A no 114 ; A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 202, CEDH 2009 et Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 168, 17 janvier 2012).

    75.  Les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen par un tel tribunal de la « légalité » de leur privation de liberté sous l’angle non du seul droit interne, mais aussi du texte de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise l’article 5 § 1 (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 65, série A no 145-B). Cela ne garantit pas le droit à un examen judiciaire d’une portée telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer, sur l’ensemble des aspects de l’affaire, y compris par des considérations d’opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Il n’en faut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d’un individu assujetti au type particulier de privation de liberté appliqué au requérant (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 50, série A no 181-A et Hutchison Reid c. Royaume-Uni, no 50272/99, § 65, CEDH 2003-IV).

    76.  Dans le cadre de la procédure de contrôle, les tribunaux compétents doivent statuer « à bref délai ». La question de savoir si cette exigence est respectée doit – comme pour le « délai raisonnable » des articles 5 § 3 et 6 § 1 – s’apprécier à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 55, série A no 107).

    ii)  Application des principes en l’espèce

    77. La Cour constate que les parties s’accordent sur le fait que les objections de l’article 565 du code de procédure pénale ne revêtaient pas dans le cas d’espèce le caractère d’un recours effectif au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, la Cour considère qu’il n’y pas lieu de statuer sur cette question.

    78.  En ce qui concerne la demande prévue par l’article 106 § 2 du code pénal, la Cour note que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Tripoli, saisie par le requérant d’une telle demande le 13 novembre 2006, a examiné sous l’angle du droit interne et de la Convention la légalité de la détention du requérant. Après avoir constaté la durée excessive de celle-ci, la chambre a ordonné la modification de l’ordonnance no 4/2005 et a imposé au requérant de simples mesures de restriction de ses mouvements.

    79.Toutefois, la Cour relève que le requérant a saisi la chambre d’accusation le 13 novembre 2006 et que celle-ci a rendu son ordonnance no 13/2007 le 26 avril 2007, soit dans un délai de cinq mois et douze jours. Compte tenu de sa jurisprudence concernant l’article 5 § 4 de la Convention, dans laquelle des durées plus courtes que celle-ci peuvent soulever un problème au regard de la Convention (voir, notamment, E. c. Norvège, précité, §§ 63 et suivants, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 82-88, CEDH 2000-XII, Mooren c. Allemagne, no 11364/03, §§ 69-74, 13 décembre 2007 et Baudoin c. France, no 35935/03, §§ 116 et suivants, 18 novembre 2010), la Cour juge le délai écoulé en l’espèce excessif. Cela est d’autant plus vrai qu’elle a constaté que la durée de la détention du requérant a été excessive au sens du premier paragraphe de l’article 5 de la Convention. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’effectivité du recours quant à l’examen du fond des allégations soulevées par le requérant devant le tribunal correctionnel.

    80. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    HERMAN et SERAZADISHVILI c. GRÈCE

    du 24 avril 2014 requêtes n° 26418/11 et 45884/11

    VIOLATION DE L'ARTICLE 5-1 ET NON VIOLATION, pour la première requérante, une détention de six mois avant l'expulsion d'un étranger est trop longue, en revanche pour le second requérant, une expulsion d'un étranger après 4 mois de détention, est compatible avec la Convention.

    55.  L’examen du but et de l’objet de l’article 5 dans son contexte et des éléments de droit international fait ressortir l’importance de cette disposition dans le système de la Convention : elle consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté (voir, notamment, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 37, série A n33).

    56.  Si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Ainsi que la Cour l’a déjà observé, sous réserve de leurs obligations en vertu de la Convention, les Etats jouissent du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 73 Recueil 1996‑V ; Saadi c. Royaume-Uni [GC], n13229/03, § 64, CEDH 2008).

    57.  Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative aux différents alinéas de l’article 5 § 1 que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f), mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi bien d’autres, Winterwerp, précité, § 37, et Witold Litwa c. Pologne, n26629/95, § 78, CEDH 2000‑III). Il est un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l’article 5 § 1, et la notion d’« arbitraire » que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu’une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention.

    58.  Ainsi, la Cour doit s’assurer que le droit interne se conforme lui‑même à la Convention, y compris aux principes généraux énoncés ou impliqués par elle. Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, n28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III).

    59.  Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 f) que pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre d’une mesure de détention doit se faire de bonne foi ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire ; en outre, les lieu et conditions de détention doivent être appropriés ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir Saadi, précité, § 74).

    60.  En l’occurrence, la Cour note, en premier lieu, que la privation de liberté des requérants était fondée sur l’article 76 de la loi n3386/2005. Partant, la Cour estime que dans tous les cas de figure les requérants tombent sous le coup de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention et trouvaient un fondement en droit interne. La Cour rappelle sur ce point que, dans le cadre de l’article 5 § 1 f), tant qu’un individu est détenu dans le cadre d’une procédure d’expulsion, rien n’exige des motifs raisonnables de croire à la nécessité de la détention pour, par exemple, empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir (Chahal, précité, § 112). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la détention des requérants servait le but de les empêcher de rester irrégulièrement sur le territoire grec et de garantir la possibilité de procéder à leur expulsion. Par conséquent, elle estime que la bonne foi des autorités compétentes ne peut pas être mise en question en l’espèce.

    61.  En deuxième lieu, ayant conclu à une violation de l’article 3 en raison des conditions de détention dans les lieux de détention en cause, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer séparément une fois de plus sur ce terrain sous l’angle de l’article 5 § 1 f) (voir Horshill c. Grèce, no 70427/11, § 65, 1er août 2013).

    62.  En troisième lieu, s’agissant de la durée de la détention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l’article 5 § 1 f), seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition et que, si la procédure n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée (Chahal, précité, § 113 ; Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, n25389/05, § 74, CEDH 2007‑II). En l’espèce, la Cour note que la détention des deux requérants, ordonnée en vue de leur expulsion, n’était pas possible dans l’immédiat en raison des démarches administratives nécessaires pour chacun d’entre eux pour assurer leur expulsion. Comme il ressort du dossier, la durée de la détention de chaque requérant dépendait de la spécificité de son cas.

    i)  En ce qui concerne la première requérante

    63.  S’agissant de la première requérante, la Cour note qu’elle est restée en détention pour une période de six mois, à savoir du 9 août 2010 au 9 février 2011, date à laquelle elle a été remise en liberté après l’expiration du délai maximum prescrit par la législation pertinente. La Cour convient tout d’abord avec le Gouvernement que le laps de temps d’un mois et demi environ pour l’examen de la demande d’asile de la requérante, soumise le 21 août 2010, ne saurait en tant que tel être imputable aux autorités nationales du fait, qu’en vertu du droit interne et international, pendant cette période l’expulsion de la requérante n’était pas permise. En outre, ledit délai ne saurait être considéré comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce.

    64.  Il n’en reste pas moins que, comme il ressort du dossier, au cours de la période pendant laquelle la requérante a été détenue, les autorités internes n’ont pas procédé aux démarches nécessaires pour lui faire délivrer des titres de voyage en vue de son expulsion. La Cour prend note sur ce point du fait que dans sa décision no 1198/2010, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique, avait constaté que l’expulsion de la première requérante était possible parce qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle ait entretemps perdu ses documents de voyage. Or, dans les quatre mois environ qui se sont écoulés après la décision no 1198/2010, les autorités n’ont pas pu matérialiser l’expulsion. En effet, si elles considéraient que la requérante n’avait pas de passeport, elles auraient dû contacter les autorités indonésiennes pour lui faire délivrer des documents de voyage, ce qui ne ressort pas du dossier. En outre, si les autorités internes estimaient que la requérante refusait de coopérer avec elles, elles auraient pu prolonger sa détention en vertu de l’article 76 § 3 de la loi no 3386/2005, ce qui n’a pas été le cas non plus.

    65.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas agi avec la diligence requise afin d’atteindre le but poursuivi de son expulsion.

    ii)  En ce qui concerne le second requérant

    66.  S’agissant du second requérant, la Cour relève tout d’abord qu’il a été détenu pour une période de quatre mois environ, à savoir du 26 août au 28 décembre 2010, date à laquelle il a été remis en liberté en vertu de la décision no 1460/2010 de la présidente du tribunal administratif de Thessalonique. La Cour estime qu’un tel délai ne peut pas être considéré comme excessif dans les circonstances de l’espèce pour l’accomplissement des formalités administratives en vue de la matérialisation de l’expulsion du requérant. En particulier, la diligence des autorités compétentes ne saurait être mise en cause, puisque dès le 1er septembre 2010 elles ont contacté les autorités géorgiennes afin de faire délivrer au requérant les titres de voyage requis ; celles-ci n’ont répondu aux autorités grecques que le 8 décembre 2010, à savoir dans un délai de trois mois environ qui ne saurait être imputable aux autorités internes. En outre, la Cour note que dans le cas d’espèce la demande d’asile du requérant a été traitée dans un délai de moins d’un mois, ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable dans les circonstances de l’espèce. Par conséquent la durée de la détention ne prête pas à critique dans le cas du second requérant.

    c)  Conclusion

    67.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f) en ce qui concerne la première requérante et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition dans le cas du second requérant.

    CIOBANU c. ROUMANIE ET ITALIE du 9 juillet 2013 Requête 4509/08

    La détention n'est pas prévisible du fait d'une jurisprudence contradictoire

    56.  La Cour observe que, par un arrêt définitif du 21 janvier 2005, la cour d’appel de Galaţi a condamné par contumace le requérant à deux ans de prison ferme. En vue de l’exécution de cette peine, les autorités roumaines ont demandé l’extradition du requérant à l’État italien sur le territoire duquel il résidait. Le requérant fut appréhendé et placé initialement en détention provisoire pour 15 jours. La détention provisoire fut remplacée par une assignation à domicile avec autorisation de sortir pour travailler qui dura jusqu’à son extradition vers la Roumanie, soit un an et six mois. Dans ces conditions, si la durée de l’assignation au domicile avait été déduite de la peine de prison, il restait à exécuter au requérant, sauf bénéfice de la liberté conditionnelle, 5 mois et 15 jours. Or, le requérant a été incarcéré en Roumanie du 3 décembre 2007 au 30 décembre 2008, soit environ treize mois. Il reste donc à déterminer si le surplus de 7 mois et 15 jours d’emprisonnement a violé l’article 5 de la Convention.

    57.  La Cour relève d’emblée que la présente requête ne concerne pas la question du transfèrement d’un pays où l’intéressé a subi une condamnation pénale vers un autre pays en vue de l’exécution de la peine, et donc les circonstances de la conversion de sa peine (Veermäe c. Finlande (déc.), no 38704/03, 15 mars 2005 ; Csoszanszki c. Suède (déc.), no 22318/02, 27 juin 2006 ; Ciok c. Pologne (déc.), no 498/10, 23 octobre 2012, et Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, 8 janvier 2013). Elle n’est pas amenée non plus à étudier in abstracto la question plus générale de l’imputation sur une peine de prison infligée à un condamné dans un certain État de la durée de la détention que celui-ci avait subie dans un État différent. À cet égard, la Cour rappelle qu’en tout état de cause, la Convention n’oblige pas les Parties contractantes à imposer ses règles aux États ou territoires tiers (Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240).

    58.  Dans le cas d’espèce, le requérant se plaint que les tribunaux roumains ne lui ont pas appliqué une réduction de peine à laquelle il estime qu’il avait droit en vertu du droit roumain. À cet égard, la Cour note que le droit roumain (article 18 de la loi no 302/2004) prévoit que la durée de « la détention » subie à l’étranger dans le cadre d’une demande d’extradition formée par les autorités roumaines est déduite de la peine de prison prononcée par les tribunaux roumains. Toutefois, en l’espèce le tribunal départemental de Galaţi a refusé dans son arrêt du 16 avril 2008 de faire l’application de cette disposition légale, estimant que l’assignation à domicile subie par le requérant en Italie était une mesure provisoire qui n’était pas prévue par le droit roumain et qui n’avait pas privé le requérant de sa liberté (paragraphe 25 ci-dessus).

    59.  La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » qui figurent à l’article 5 § 1 renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en est autrement s’agissant d’affaires dans lesquelles, au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi d’autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44-45, 4 août 1999).

    60.  Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel et non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s’assurer qu’un droit interne se conforme
    lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 45, série A no 33).

    61.  Sur ce dernier point, la Cour souligne que lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000‑III).

    62.  L’argument du Gouvernement selon lequel l’assignation à domicile assortie d’une autorisation de sortie pour travailler n’équivaut pas à une privation de liberté, mais à une restriction de la liberté de circulation, appelle certaines considérations.

    En premier lieu, la question de savoir dans un cas donné s’il y a eu privation de liberté est fonction des faits particuliers de l’espèce. À cet égard, la Cour rappelle que dans le cadre du système de la Convention, elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 154, CEDH 2009). En principe, là où des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient de les établir sur la base des preuves recueillies par elles. Si la Cour n’est pas liée par les constatations de ces dernières mais demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 180, CEDH 2011 (extraits)). Eu égard toutefois au fait qu’en vertu des articles 19 et 32 de la Convention il lui appartient d’interpréter et d’appliquer celle-ci en dernier ressort, la Cour, si elle doit certes prendre en compte les constatations de fait des juridictions internes, n’est pas limitée par leurs conclusions juridiques quant au point de savoir si le requérant a ou non été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 61, CEDH 2012).

    63.  À cet égard, la Cour observe qu’en droit italien, une personne assignée à domicile est réputée être en détention provisoire, même si elle est autorisée à sortir pour travailler (paragraphe 22 ci-dessus et Mancini c. Italie, no 44955/98, § 17, CEDH 2001‑IX ). Pour sa part, le tribunal de première instance de Galaţi, dans son jugement amplement motivé du 22 février 2008, a également conclu que le requérant avait été privé de liberté pendant son assignation à domicile (paragraphe 23 ci-dessus). En revanche, en instance d’appel, le tribunal départemental de Galaţi a estimé que l’assignation à domicile subie par le requérant en Italie était une mesure provisoire qui n’était pas prévue par le droit roumain et qui n’avait pas privé le requérant de sa liberté. Il revenait donc au tribunal départemental de Galaţi de motiver de manière suffisante sa décision de se départir du jugement du tribunal de première instance de Galaţi. Or, force est de constater que la conclusion du tribunal départemental n’est pas suffisamment motivée à cet égard (paragraphe 25 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant pouvait alléguer de manière défendable qu’il avait subi une détention en Italie qui devait être déduite de la peine qu’il était censé purger en Roumanie.

    64.  La Cour considère en outre que l’article 18 de la loi no 302/2004 n’est pas suffisamment clair pour que la catégorie des mesures auxquelles cette disposition est applicable soit prévisible (voir, mutatis mutandis, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 120, 23 février 2012).

    Ce manque de clarté de la loi n’a pas été pallié par une jurisprudence constante des tribunaux roumains dans son interprétation. Tout au contraire, c’est par le biais d’un recours dans l’intérêt de loi que la Haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt du 12 octobre 2009, s’est prononcée sur l’interprétation de cette dispossition mettant fin ainsi à l’existence d’une jurisprudence divergente des tribunaux roumains quant à l’imputation sur une peine de prison de la période d’assignation à domicile exécutée à l’étranger (paragraphe 31 ci-dessus).

    À l’évidence, une telle divergence de jurisprudence n’était pas de nature à permettre à quelqu’un de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d’un acte déterminé. Dans ces conditions, la Cour conclut que la législation roumaine pertinente ne satisfaisait pas au critère de « prévisibilité » d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 de la Convention (mutatis mutandis, Baranowski précité, § 55, et Toniolo c. Saint-Marin et Italie, no 44853/10, §§ 48-51, 26 juin 2012).

    65.  Compte tenu de ce qui précède et de ce que seule une interprétation étroite cadre avec le but et l’objet de l’article 5 § 1 de la Convention (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 78, CEDH 2010), la Cour estime que le requérant a purgé une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû subir selon le système juridique national et compte tenu des bénéfices auxquels il avait droit. Son surplus d’emprisonnement ne saurait partant s’analyser en une détention régulière aux sens de l’article 5 § 1 de la Convention, faute de base légale ayant les qualités requises pour satisfaire au principe général de sécurité juridique.

    66.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    UNE DÉTENTION NE DOIT PAS ÊTRE INAPPROPRIÉE

    SY c. ITALIE du 24 janvier 2022 requête no 11791/20

    Art 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Détention, durant deux ans, en prison ordinaire d’une personne bipolaire dans de mauvaises conditions et sans stratégie thérapeutique globale de prise en charge de sa pathologie

    Art 5 § 1 a) • Condamnation • Requérant à même, au moment de l’exécution de la peine, de comprendre la finalité de réinsertion sociale de la peine et d’en bénéficier

    Art 5 § 1 e) • Maintien en détention ordinaire de l’aliéné malgré son placement dans un établissement adapté ordonné par les tribunaux nationaux • Trois conditions de la jurisprudence Winterwerp réunies • Insuffisance des places disponibles n’étant pas une justification valable

    Art 5 § 5 • Absence de moyen pour obtenir réparation à un degré suffisant de certitude

    Art 6 § 1 (pénal) • Inexécution de l’arrêt ayant ordonné la remise en liberté du requérant et de l’ordonnance ayant ordonné son placement dans un établissement adapté

    Art 34 • Retard de 35 jours excessivement long dans l’exécution de la mesure provisoire de la Cour demandant le placement du requérant dans un établissement adapté

    Une détention inappropriée car pas dans le centre de détention pertiennet pour soigner le condamné

    1)      Principes applicables

    93.  La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit un droit de très grande importance dans « une société démocratique  » au sens de la Convention, à savoir le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Avec les articles 2, 3 et 4, l’article 5 de la Convention figure parmi les principales dispositions garantissant les droits fondamentaux qui protègent la sécurité physique des personnes, et en tant que tel il revêt une importance primordiale. Il a essentiellement pour but de protéger l’individu contre toute privation de liberté arbitraire ou injustifiée (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 311, 22 décembre 2020, et Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 123, 1er juin 2021).

    94.  Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté, sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. Trois grands principes en particulier ressortent de la jurisprudence de la Cour : la règle selon laquelle les exceptions, dont la liste est exhaustive, appellent une interprétation étroite et ne se prêtent pas à l’importante série de justifications prévues par d’autres dispositions (les articles 8 à 11 de la Convention en particulier) ; la régularité de la privation de liberté, sur laquelle l’accent est mis de façon répétée du point de vue tant de la procédure que du fond et qui implique une adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit ; et l’importance de la promptitude ou de la célérité des contrôles juridictionnels requis (ibidem, § 312).

    95.  Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Denis et Irvine, précité, § 124), ou si elle n’est pas prévue par une dérogation faite conformément à l’article 15 de la Convention, qui permet à un État contractant, « [e]n cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation  », de prendre des mesures dérogatoires à ses obligations découlant de l’article 5 « dans la stricte mesure où la situation l’exige » (Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 224, CEDH 2012).

    96.  Le fait qu’un motif soit applicable n’empêche pas nécessairement qu’un autre le soit aussi ; une détention peut, selon les circonstances, se justifier sous l’angle de plus d’un alinéa (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 126, 4 décembre 2018).

    97.  De plus, seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (ibidem, § 126, et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016).

    98.  Toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Denis et Irvine, précité, § 125).

    99.  En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose en premier lieu que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. Toutefois, ces termes ne se bornent pas à renvoyer au droit interne. Ils concernent aussi la qualité de la loi ; ils la veulent compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Sur ce dernier point, la Cour souligne qu’en matière de privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de liberté et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de « légalité » fixé par la Convention, en vertu duquel une loi doit être suffisamment précise pour permettre au justiciable – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (Khlaifia et autres, précité, §§ 91‑92, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, § 125, CEDH 2013, et Denis et Irvine, précité, § 128).

    100.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour que par « condamnation » (« conviction » en anglais) au sens de l’article 5 § 1 a), il faut entendre, eu égard au texte français, à la fois une déclaration de culpabilité consécutive à l’établissement légal d’une infraction et l’infliction d’une peine ou autre mesure privative de liberté

    101.  Par ailleurs, le mot « après » figurant à l’alinéa a) n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – de celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant. Toutefois, le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l’écoulement du temps. Le lien de causalité exigé par l’alinéa a) pourrait finir par se rompre si une décision de non-élargissement ou de réincarcération d’une personne en arrivait à se fonder sur des motifs incompatibles avec les objectifs visés par la décision initiale de la juridiction de jugement, ou sur une appréciation non raisonnable eu égard à ces objectifs. En pareil cas, un emprisonnement régulier à l’origine se muerait en une privation de liberté arbitraire et, dès lors, incompatible avec l’article 5 (Del Río Prada, précité, § 124, et les affaires qui y sont citées).

    102.  Un accusé est considéré comme détenu « après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a) une fois que le jugement le condamnant a été rendu en première instance, même si celui-ci n’est pas encore exécutoire et reste susceptible de recours. La Cour a dit à cet égard que l’expression « après condamnation » ne peut être interprétée comme se limitant à l’hypothèse d’une condamnation définitive, car cela exclurait l’arrestation à l’audience de personnes condamnées ayant comparu libres, indépendamment des recours qui leur seraient encore ouverts (Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, p. 23, § 9, série A no 7). De plus, une personne condamnée en première instance et incarcérée dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel ne saurait être considérée comme détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c) Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 25, 16 janvier 2007, et Ruslan Yakovenko, précité, § 46).

    103.  En ce qui concerne la justification des détentions relevant de l’alinéa e) de l’article 5 § 1, la Cour rappelle que le terme « aliéné » doit se concevoir selon un sens autonome. Il ne se prête pas à une définition précise, son sens ne cessant d’évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique (Denis et Irvine, précité, § 134).

    104. En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir, parmi beaucoup d’autres, Ilnseher, précité, § 127, Rooman, précité, § 192, et Denis et Irvine, précité, § 135).

    105.  Il y a lieu de reconnaître aux autorités nationales un certain pouvoir discrétionnaire quand elles se prononcent sur la nécessité d’interner un individu au motif qu’il est « aliéné », car il leur incombe au premier chef d’apprécier les preuves produites devant elles dans un cas donné ; la tâche de la Cour consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (Denis et Irvine, précité, § 136).

    106.  Au sujet de la première condition à satisfaire pour pouvoir priver une personne de liberté au motif qu’elle est « aliénée », à savoir démontrer devant l’autorité compétente, au moyen d’une expertise médicale objective, l’existence d’un trouble mental réel, la Cour rappelle que bien que les autorités nationales disposent d’un certain pouvoir discrétionnaire, en particulier quand elles se prononcent sur le bien‑fondé de diagnostics cliniques, les motifs admissibles de privation de liberté énumérés à l’article 5 § 1 appellent une interprétation étroite. Un état mental doit présenter une certaine gravité pour être considéré comme un trouble mental « réel » aux fins de l’alinéa e) de l’article 5 § 1, car il doit être sérieux au point de nécessiter un traitement dans un établissement destiné à accueillir des malades mentaux (Ilnseher, précité, § 129, et Denis et Irvine, précité, § 136).

    107.  Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 § 1 e) de la Convention si elle a été décidée sans que l’avis d’un médecin expert ait été demandé. Toute autre approche est synonyme de manquement à l’exigence de protection contre l’arbitraire (Kadusic c. Suisse, no 43977/13, § 43, 9 janvier 2018, et les affaires qui y sont citées). À cet égard, la forme et la procédure retenues peuvent dépendre des circonstances. Il est acceptable, dans des cas urgents ou lorsqu’une personne est arrêtée en raison d’un comportement violent, qu’un tel avis soit obtenu immédiatement après l’arrestation. Dans tous les autres cas, une consultation préalable est indispensable. À défaut d’autres possibilités, du fait par exemple du refus de l’intéressé de se présenter à un examen, il faut au moins demander qu’un expert médical se livre à une évaluation sur la base du dossier, sinon on ne peut soutenir que l’aliénation de l’intéressé a été établie de manière probante (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 47, CEDH 2000‑X, et Constancia c. Pays-Bas (déc.), no 73560/12, § 26, 3 mars 2015).

    108.  En ce qui concerne la deuxième condition à laquelle doit satisfaire toute privation de liberté pour cause « d’aliénation », à savoir que le trouble mental revête un caractère ou une ampleur légitimant l’internement, la Cour rappelle qu’un trouble mental peut passer pour présenter une telle ampleur s’il est établi que l’internement s’impose au motif que la personne concernée a besoin, d’une thérapie, de médicaments ou de tout autre traitement clinique pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, mais également s’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (ibidem, § 133, et Stanev, précité, § 146).

    109.  La date pertinente à laquelle l’aliénation d’une personne doit avoir été établie de manière probante au regard des exigences de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 est celle de l’adoption de la mesure la privant de sa liberté en raison de son état. Comme le montre toutefois la troisième condition minimum à respecter pour que la détention d’un aliéné soit justifiée, à savoir que l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance du trouble mental, toute évolution éventuelle de la santé mentale du détenu postérieurement à l’adoption de l’ordonnance de placement en détention doit être prise en compte (Denis et Irvine, précité, § 137).

    110.  La Cour rappelle que dans certaines circonstances le bien-être d’une personne atteinte de troubles mentaux peut constituer un facteur additionnel à prendre en compte, outre les éléments médicaux, lors de l’évaluation de la nécessité de placer cette personne dans une institution. Néanmoins, le besoin objectif d’un logement et d’une assistance sociale ne doit pas conduire automatiquement à l’imposition de mesures privatives de liberté. Aux yeux de la Cour, toute mesure de protection adoptée à l’égard d’une personne capable d’exprimer sa volonté doit autant que possible refléter le souhait de cette personne. La non-sollicitation de l’avis de celle-ci peut donner lieu à des situations d’abus et entraver l’exercice de leurs droits par les personnes vulnérables ; dès lors, toute mesure prise sans consultation préalable de la personne concernée exige en principe un examen rigoureux (N. c. Roumanie, no 59152/08, § 146, 28 novembre 2017, et Stanev, précité, § 153).

    111.  Pour que la détention soit « régulière », il faut qu’il existe un certain lien entre, d’une part, le motif de détention autorisé ayant été invoqué et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention. En principe, la « détention » d’une personne motivée par ses troubles mentaux n’est « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (Ilnseher, précité, § 134, Rooman, précité, § 190, et Stanev, précité, § 147). Par ailleurs, la Cour a eu l’occasion de préciser que cette règle s’applique même lorsque la maladie ou le trouble ne peut être guéri ou que la personne concernée n’est pas susceptible de répondre à un traitement (Rooman, précité, § 190).

    112.  L’administration d’une thérapie adéquate est devenue une exigence dans le cadre de la notion plus large de « régularité » de la privation de liberté. Toute détention de personnes souffrant de maladies psychiques doit poursuivre un but thérapeutique, et plus précisément viser à la guérison ou l’amélioration, autant que possible, de leur trouble mental, y compris, le cas échéant, la réduction ou la maîtrise de leur dangerosité. La Cour a souligné que quel que soit l’endroit où ces personnes se trouvent placées, elles ont droit à un environnement médical adapté à leur état de santé, accompagné de réelles mesures thérapeutiques ayant pour but de les préparer à une éventuelle libération (ibidem, § 208).

    113.  L’analyse visant à déterminer si un établissement particulier est « approprié » doit comporter un examen des conditions spécifiques de détention qui y règnent, et notamment du traitement prodigué aux personnes atteintes de pathologies psychiques (ibidem, § 210).

    114.  La privation de liberté visée à l’article 5 § 1 e) a une double fonction : d’une part une fonction sociale de protection, d’autre part une fonction thérapeutique liée à l’intérêt individuel pour la personne aliénée de bénéficier d’une thérapie ou d’un parcours de soins appropriés et individualisés. La nécessité d’assurer la première fonction ne devrait pas a priori justifier l’absence de mesures visant à accomplir la seconde. Il s’ensuit que, au regard de l’article 5 § 1 e), une décision refusant de libérer une personne internée peut devenir incompatible avec l’objectif initial de détention préventive contenu dans la décision de condamnation si la personne concernée est privée de liberté parce qu’elle risque de récidiver mais qu’en même temps, elle ne bénéficie pas des mesures – telles qu’une thérapie appropriée – nécessaires pour démontrer qu’elle n’est plus dangereuse (ibidem, § 210).

    115.  Pour ce qui est de la portée des soins prodigués, la Cour estime que le niveau de traitement médical requis pour cette catégorie de détenus doit aller au-delà des soins de base. Le simple accès à des professionnels de santé, à des consultations ou à des médicaments ne saurait suffire à ce qu’un traitement donné puisse être jugé approprié et, dès lors, satisfaisant au regard de l’article 5. Le rôle de la Cour n’est cependant pas d’analyser le contenu des soins proposés et administrés. Il importe qu’elle soit en mesure de vérifier l’existence d’un parcours individualisé tenant compte des spécificités de l’état de santé mentale de la personne internée dans l’objectif de préparer celle-ci à une réinsertion éventuelle. Dans ce domaine, la Cour accorde aux autorités une certaine marge de manœuvre à la fois pour la forme et pour le contenu de la prise en charge thérapeutique ou du parcours médical en question (ibidem, § 209).

    b)     Application en l’espèce des principes susmentionnés

    116.  La Cour est appelée à déterminer, à la lumière des principes susmentionnés, si la détention du requérant à Rebibbia NC (paragraphe 15 et suivants ci-dessus) relevait de l’un des motifs autorisant la privation de liberté énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 et si elle était « régulière » aux fins de cette disposition, et donc conforme à l’article 5 § 1.

    117.  La Cour examinera, dans un premier temps, la période de détention du requérant entre le 2 décembre 2018, date à laquelle ce dernier a été incarcéré à Rebibbia NC après avoir violé les conditions d’assignation à résidence, et le 20 mai 2019, date de l’arrêt par lequel la cour d’appel de Rome a ordonné sa remise en liberté puis, dans un second temps, la période de détention qui va du 21 mai 2019 jusqu’au 12 mai 2020, date de la sortie de prison du requérant et de son transfert dans une communauté thérapeutique.

    1. La détention entre le 2 décembre 2018 et le 20 mai 2019

    α)        Motifs de privation de liberté

    118.  La Cour observe que le motif de privation de liberté du requérant concernant cette période de détention ne prête pas à controverse entre les parties. La Cour, compte tenu des circonstances de l’espèce, estime que cette période relève de l’alinéa a) de l’article 5 § 1.

    β)        Détention « selon les voies légales »

    119.  La Cour doit maintenant déterminer si la détention du requérant pendant la période en cause a été décidée « selon les voies légales ». La Convention renvoie ici essentiellement au droit national et pose l’obligation pour les autorités internes de se conformer aux règles matérielles et procédurales que celui-ci prévoit (Ilnseher, précité, § 135, S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018).

    120.  À ce propos, la Cour considère que cette détention était conforme au droit interne car elle reposait sur l’arrêt de condamnation à un an et deux mois de réclusion prononcé par le tribunal de Tivoli le 22 novembre 2018 et sur la décision du 27 novembre 2018 par laquelle le même tribunal a rétabli l’ordonnance de détention provisoire (paragraphes 19 et 27 ci-dessus).

    γ)        Détention « régulière »

    121.  Aux fins de l’article 5 de la Convention, la conformité de la détention au droit interne n’est pas décisive à elle seule. Encore faut-il établir que la détention de l’intéressé pendant la période litigieuse était « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour note que le requérant a été détenu de manière régulière après avoir été condamné par un tribunal compétent, et notamment sur la base de l’arrêt de condamnation à un an et deux mois de réclusion.

    122.  En ce qui concerne les traitements médicaux fournis en prison, la Cour observe que la question de savoir si un environnement est approprié en termes de soins médicaux pour une personne souffrant de troubles mentaux s’analyse normalement sur le terrain des articles 3 et 5 § 1 e) de la Convention, et non pas sous l’angle de l’article 5 § 1 a). Toutefois, à propos de la peine d’emprisonnement, la Cour a déjà relevé que, si le châtiment demeure l’une des finalités de l’incarcération, les politiques pénales en Europe accordent une importance croissante à l’objectif de réinsertion que poursuit la détention (Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, § 115, CEDH 2013 (extraits)). De la même manière, la Cour, tout en soulignant que l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement est de protéger la société, a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à ladite peine (Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, § 108, 15 décembre 2009, et Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 72, CEDH 2002‑VIII). Eu égard aux constats qui précèdent, elle estime que l’absence de soins adéquats pourrait donc poser un problème sous l’angle de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 lorsqu’un requérant détenu régulièrement après condamnation souffre d’une pathologie psychique d’une gravité susceptible de l’empêcher de comprendre l’objectif de réinsertion sociale que poursuit la détention et d’en bénéficier.

    123.  En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint uniquement de l’absence d’un parcours thérapeutique adéquat, sans contester, sous l’angle de l’alinéa a) de l’article 5 § 1, l’incompatibilité de sa détention avec son état mental en raison d’une impossibilité de pouvoir saisir la finalité de réinsertion sociale que poursuit la peine d’emprisonnement (paragraphe 91 ci-dessus). En outre, elle note qu’il ressort du dossier, et en particulier de l’expertise psychiatrique du 9 novembre 2018, que le requérant, à l’époque du procès, était apte à y participer de manière consciente (paragraphe 18 ci-dessus). En l’absence d’autres éléments, elle conclut que le requérant était à même, au moment de l’exécution de la peine, de comprendre la finalité de réinsertion sociale que poursuivait la peine et d’en bénéficier.

    124. La Cour en conclut que la détention litigieuse était conforme aux exigences de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition pour la période de détention du 2 décembre 2018 au 20 mai 2019.

    1. La détention entre le 21 mai 2019 et le 12 mai 2020

    α)        Motifs de privation de liberté

    125.  La Cour rappelle que le requérant soutient qu’à partir du 20 mai 2019, date à laquelle la cour d’appel de Rome a ordonné sa libération, sa privation de liberté était dépourvue de base légale.

    126. Le Gouvernement argue que le requérant est resté en prison à cause de sa dangerosité et du manque de place en REMS et que l’ordonnance de placement en REMS est de toute façon une mesure privative de liberté.

    127.  La Cour rappelle que, le 21 janvier 2019, le JAP de Rome a ordonné le placement immédiat du requérant en REMS pour la période d’un an, au motif que cette mesure était la seule adéquate pour faire face à la dangerosité sociale de ce dernier (paragraphe 27 ci-dessus). Elle examinera donc si la détention pouvait se justifier en tant que détention d’un aliéné au sens de l’article 5 § 1 e).

    β)        Détention « selon les voies légales »

    128.  La Cour constate que l’ordonnance de placement en REMS susmentionnée n’a jamais été exécutée. En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle cette ordonnance aurait pu justifier le maintien en prison du requérant puisqu’elle prévoyait une mesure privative de liberté, la Cour note que la détention en milieu pénitentiaire et le placement en REMS sont des mesures différentes quant à leurs conditions d’application, leurs modalités d’exécution et le but qu’elles poursuivent. De toute façon, elle estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la détention du requérant pendant la période en cause a été décidée selon les voies légales, puisque, pour les raisons exposées ci-dessous, cette période de détention ne satisfaisait pas aux exigences de régularité prévues par l’article 5 § 1 e).

    γ) Détention « régulière »

    129.  La Cour observe que les trois conditions de la jurisprudence Winterwerp (paragraphe 104 ci-dessus) sont réunies en l’espèce.

    130.  En premier lieu, elle note qu’à la date où le placement en REMS a été ordonné, l’aliénation du requérant avait été démontrée devant l’autorité compétente au moyen d’une expertise médicale objective (Ilnseher, précité, § 127, et Rooman, précité, § 192). En l’espèce, comme il est décrit en détail ci-dessus (paragraphe 8), l’expertise psychiatrique communiquée le 3 octobre 2017 au GIP du tribunal de Rome, a conclu que le requérant était atteint d’un trouble de la personnalité et d’un trouble bipolaire, aggravés par l’usage de substances. L’expert a ajouté que le requérant était dangereux pour la société et il a souligné que les besoins thérapeutiques de ce dernier primaient l’impératif de détention. La Cour note que les mêmes conclusions ont par la suite été confirmées par la seconde expertise, communiquée le 9 novembre 2018 devant le tribunal de Tivoli (paragraphe 18 ci-dessus).

    131.  La Cour observe, en deuxième lieu, que le JAP de Rome a considéré à juste titre que le trouble mental du requérant revêtait un caractère légitimant l’internement, étant donné que ce dernier, bien qu’en liberté surveillée, avait gravement violé les conditions de celle-ci, et que le placement en REMS était donc la seule solution capable de satisfaire l’impératif de protection sociale (Ilnseher, précité, § 127, et Rooman, précité, § 192).

    132.  En troisième lieu, la validité du maintien en détention du requérant était conditionnée par la persistance de son trouble mental. La dernière évaluation de son état de santé, en date du 30 avril 2020, attestait que le requérant représentait encore un danger pour la société, bien que dans une moindre mesure (paragraphe 39 ci-dessus). Rien dans le dossier n’indique que ce risque avait cessé d’exister pendant la période en cause.

    133.  Cela étant, la Cour estime, à la lumière des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (paragraphe 111 ci-dessus), que l’examen de la régularité impose en outre de rechercher si le lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention a perduré tout au long de la mesure d’internement. Elle rappelle qu’en principe la « détention » d’un aliéné ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l’alinéa e) du paragraphe 1 que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (Ilnseher, précité, § 134, Rooman, précité, § 190, et Stanev, précité, § 147).

    134.  La Cour note que la mesure de détention dans une REMS a pour but non pas seulement de protéger la société, mais aussi d’offrir à l’intéressé les soins nécessaires pour améliorer, autant que possible, son état de santé et rendre possible ainsi la réduction ou la maîtrise de sa dangerosité (voir, mutatis mutandis, Klinkenbuß c. Allemagne, no 53157/11, § 53, 25 février 2016, Rooman, précité, § 208). Il était donc essentiel qu’un traitement adapté fût proposé au requérant afin de réduire le danger qu’il représentait pour la société. Or, il ressort du dossier que même après l’arrêt par lequel la cour d’appel de Rome avait ordonné sa libération, le requérant n’a pas été transféré dans une REMS. Il a en revanche continué à être détenu en milieu pénitentiaire ordinaire, dans de mauvaises conditions, et n’a pas bénéficié d’une prise en charge thérapeutique individualisée (voir les conclusions sur le terrain de l’article 3, paragraphe 88 ci-dessus).

    135.  La Cour rappelle que l’État est tenu, nonobstant les problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 99, 20 octobre 2016, et Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, § 229, 27 janvier 2015). Même si, dans un premier temps, un écart entre la capacité disponible et la capacité nécessaire peut être jugé acceptable (mutatis mutandis, Morsink c. Pays-Bas, no 48865/99, § 67, 11 mai 2004), le retard dans l’obtention d’une place ne peut pas durer indéfiniment et il n’est acceptable que s’il est dûment justifié. Les autorités doivent démontrer qu’elles ne sont pas demeurées passives mais que, au contraire, elles ont activement recherché une solution et se sont efforcées de surmonter les obstacles qui s’interposaient à l’application de la mesure. En l’espèce, il ressort du dossier que, à partir de février 2019, le DAP a adressé de nombreuses demandes d’accueil aux REMS de la région Latium et à celles présentes sur le territoire national afin de trouver une place pour le requérant, mais sans succès, faute de places disponibles (paragraphes 28 et suivants ci-dessus). La Cour relève que, face à ces refus, les autorités nationales n’ont pas créé de nouvelles places au sein des REMS ni trouvé une autre solution. Il leur revenait d’assurer au requérant qu’une place en REMS serait disponible ou de trouver une solution adéquate. La Cour ne saurait donc considérer l’absence de places comme une justification valable au maintien du requérant en milieu pénitentiaire.

    136.  Par conséquent, la privation de liberté du requérant à partir du 21 mai 2019 ne s’est pas déroulée de façon conforme aux exigences de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 (Rooman, précité, §§ 190 et de 208 à 210).

    137.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    I.S. c. SUISSE du 6 octobre 2020 Requête n° 60202/15

    Art 5 § 1 • Arrestation ou détention régulières • Détention pour motifs de sûreté après acquittement, dans l’éventualité de son renversement en appel, sans justification suffisante • Détention non couverte par les exceptions prévues à l’art 5 § 1 b) et c) • Aucune indication d’une erreur dans l’administration de la justice • Possibilité d’ordonner une nouvelle détention s’il y a un risque concret de commission d’autres infractions • Absence d’obligation « suffisamment concrète et déterminée » aux fins de l’art 5 § 1 b)

    40.  La Cour estime que, en sus de la dangerosité moindre de l’infraction au sujet de laquelle la requérante était appelée à témoigner afin de divulguer sa source, il y avait lieu d’accorder du poids également au fait que l’article de la requérante se rapportait à un sujet susceptible de susciter considérablement l’intérêt du public, étant donné qu’il mettait en lumière le fait qu’un trafiquant de drogues ait pu être actif pendant des années sans être dévoilé. De plus, cette injonction pouvait avoir un impact préjudiciable sur le journal l’ayant publié, dont la réputation auprès des sources potentielles futures pouvait être affectée négativement par la divulgation, ainsi que sur les membres du public qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes (voir, mutatis mutandis, Voskuil, précité, § 71). En revanche, on ne saurait reprocher à la requérante de ne pas s’être exprimée de manière suffisamment critique sur le sujet traité dans son article, ou soumettre la protection des sources à une telle condition, comme le Tribunal fédéral semble le suggérer (paragraphe 8 ci-dessus).

    41.  La Cour réitère que, eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, l’obligation faite à un journaliste de révéler l’identité de sa source ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 46, CEDH 2003‑IV). En l’occurrence, il ne suffisait donc pas que l’ingérence ait été imposée parce que l’infraction en cause se rangeait dans telle ou telle catégorie ou tombait sous le coup d’une règle juridique formulée en termes généraux : il fallait plutôt s’assurer qu’elle était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 275, CEDH 2015 (extraits)). Telle semble être également l’approche du Tribunal fédéral adoptée dans son arrêt ATF 132 I 181 (paragraphe 12 ci-dessus). En effet, tout en constatant que l’ordre juridique doit prévoir la possibilité de limiter la protection des sources journalistiques, le Tribunal fédéral y a énuméré les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts qui doit déterminer s’il est ou non justifié dans un cas concret de faire usage de cette possibilité. Ainsi, admettant que les professionnels des médias ne doivent pas dévoiler ses sources dans chaque cas relevant du catalogue d’exceptions prévu à l’article 28a al. 2 b) du Code pénal, il a notamment considéré que l’obligation de témoigner n’est justifiable que lorsque l’intérêt à la poursuite pénale prévaut sur l’intérêt du journaliste à ne pas divulguer ses sources.

    42.  La Cour se doit cependant de constater que, en l’espèce, après avoir conclu qu’une importance particulière ne devait être accordée ni à l’intérêt public ni à l’intérêt de la requérante, le Tribunal fédéral a résolu l’affaire en se référant à la pesée des intérêts faite en général et dans l’abstrait par le législateur. Ainsi, son arrêt ne permet pas de constater que l’obligation de témoigner faite à la requérante répondait à un impératif prépondérant d’intérêt public. De l’avis de la Cour, le Tribunal fédéral n’est donc pas parvenu à fournir des raisons suffisantes pour justifier que la mesure litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux » (voir, mutatis  mutandis, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, précité, §  65).

    43.   La Cour conclut dès lors que, en l’absence de raisons suffisantes avancées par les autorités internes, l’ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression ne peut pas être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

    B.A.A. c. Roumanie du 18 avril 2019 requête n° 70621/16

    Non violation de l'article 5 : La détention est appropriée. La procédure des autorités roumaines ayant conduit à l’arrestation d’un homme d’affaires au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen était conforme aux critères de la Convention

    Dans cette affaire, le requérant se plaignait d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités roumaines. La Cour dit que les autorités ont observé les critères établis par la Convention lorsqu’elles ont ordonné l’arrestation du requérant, lequel fut finalement appréhendé au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen. La Cour estime notamment que les autorités ont suffisamment informé le requérant de la procédure engagée contre lui, qu’elles ont confirmé qu’il était en fuite et qu’elles lui ont offert la possibilité de comparaître en personne ou de se faire représenter par un avocat. Elle souscrit également à l’opinion des juridictions internes concernant l’inefficacité d’une mesure moins sévère. Les faits de la cause ne révèlent aucune violation de la Convention et la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement.

    Article 5

    La Cedh note que le requérant fut arrêté et placé en détention au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré par la Roumanie. Elle doit donc examiner les actes des autorités roumaines dans le contexte du grief.

    La Cour rappelle qu’une détention provisoire peut être compatible avec la Convention dès lors qu’elle est fondée sur des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction, que son but est de conduire l’intéressé devant une autorité judiciaire compétente et qu’elle est régulière.

    Si la détention a été ordonnée pour défaut de comparution au mépris d’une convocation, les autorités doivent s’assurer que l’intéressé a été dûment convoqué et qu’il a disposé d’un délai suffisant pour obtempérer ; elles doivent également prendre des mesures raisonnables pour confirmer que l’intéressé est effectivement en fuite.

    La Cour estime que les nombreuses preuves sur lesquelles les soupçons pesant sur le requérant étaient fondés suffisaient à persuader un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir commis les infractions dont il était accusé.

    Le mandat d’arrêt fut délivré aux fins d’amener le requérant devant un tribunal en Roumanie, ce qui n’avait pas été possible jusque-là, l’intéressé ayant quitté le pays et cette situation ne pouvant être imputée aux autorités.

    En outre, le mandat fut délivré car le requérant semblait avoir pris la fuite. En effet, les efforts déployés afin de le contacter à sa dernière adresse connue à Monaco, au siège social de sa société, par courriel ou par téléphone étaient restés vains. Le requérant semblait avoir débranché son téléphone après que la police monégasque l’avait contacté.

    En Roumanie, le requérant était représenté par un avocat et ses allégations selon lesquelles il n’avait pas été dûment informé de la procédure furent examinées par les juridictions internes.

    La CEDH souscrit à l’appréciation des juges nationaux à cet égard. Elle ne voit en outre aucune raison de s’écarter de leur conclusion à propos de la nécessité de placer l’intéressé en détention plutôt que d’ordonner une mesure moins sévère à son endroit.

    La CEDH estime que les autorités internes ont pris des mesures raisonnables pour informer le requérant de la procédure et pour confirmer qu’il était en fuite. L’intéressé a eu la possibilité de comparaître en personne ou de se faire représenter par un avocat de son choix. Le dossier ne contient aucun élément de nature à faire conclure que l’avocat du requérant s’est trouvé empêché de représenter son client ou de défendre sa cause.

    Au vu des éléments à sa disposition, la Cour ne perçoit aucune violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Partant, elle rejette le grief du requérant pour défaut manifeste de fondement.

    ARTICLE 18

    Le requérant n’a pas prouvé « au-delà de tout doute raisonnable » qu’en l’espèce, le but des autorités était d’éliminer du marché interne les sociétés de la famille du requérant. La Cour ne constate aucune apparence de violation de l’article 18. Elle rejette donc ce grief pour défaut manifeste de fondement

    FIROZ MUNEER c. BELGIQUE du 11 avril 2013 requête 56005/10

    LA CEDH constate si la détention est illégale ou non, puis si la détention a lieu dans des conditions inappropriées ou si elle a excédé le délai raisonnable nécessaire pour procéder à l’éloignement du requérant. La réponse est non pas de violation de la Convention.

    53. La Cour constate que le requérant a été détenu en tant que « personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours ». Sa détention doit être examinée au regard du second membre de phrase de l’article 5 § 1 f). La Cour note que cela n’est pas contestée par les parties.

    54. Le requérant allègue que son maintien en détention après l’arrêt du 17 février 2010 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles n’a pas respecté les voies légales car il reposait sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui ne peut être considérée comme une « loi » présentant les garanties de qualité et de prévisibilité exigées par l’article 5 § 1 de la Convention. Invoquant la mauvaise foi des autorités, le requérant allègue en outre que la décision de prolonger sa détention prise par l’OE le 26 mars 2010 était arbitraire et contraire aux exigences du paragraphe f) de cette disposition.

    55. Une privation de liberté ne saurait être compatible avec l’article 5 § 1 de la Convention que si elle a lieu « selon les voies légales ». Dans ce contexte, la Cour rappelle que, lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à satisfaire au critère de « légalité » fixé par la Convention, qui exige que toute loi soit suffisamment précise pour éviter tout risque d’arbitraire (voir, parmi d’autres, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 80, CEDH 2010). Le critère de « légalité » fixé par la Convention exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 72, 24 janvier 2008, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 120, 23 février 2012).

    56.  En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de son refus d’embarquer pour Athènes, le 29 janvier 2010, et jusqu’au 26 mars 2010, le requérant fit l’objet d’une mesure administrative de privation de liberté prévue par l’article 27 §§ 1 et 3 de la loi sur les étrangers (paragraphes 18 et 34 ci-dessus). Contre cette mesure, il saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d’une requête de mise en liberté sur pied de l’article 71 de cette loi (paragraphes 19 et 36 ci-dessus). Conformément à l’article 72 de la même loi, l’Etat fit appel de l’ordonnance de première instance qui avait ordonné la libération du requérant (paragraphes 20, 21 et 36 ci-dessus). A la suite de la confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 17 février 2010, l’Etat se pourvut en cassation.

    57.  La Cour constate que cette dernière possibilité n’est pas directement envisagée par l’article 72 de la loi sur les étrangers. Elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’elle s’est exprimée dans l’arrêt du 14 mars 2001 (paragraphe 40 ci-dessus), critiqué par le requérant. La Cour de cassation, appelée à clarifier sur ce point l’articulation des dispositions légales applicables à la détention administrative des étrangers et à la détention préventive, jugea que, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, le pourvoi en cassation était régi par les dispositions générales du code d’instruction criminelle, seules applicables à cette époque, qui ouvraient la possibilité d’un tel pourvoi à la personne détenue et au ministère public (paragraphe 38 ci-dessus). Cette possibilité est restée même après l’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur la détention préventive (paragraphe 39 ci-dessus), laquelle n’a pas modifié l’article 72 de la loi sur les étrangers.

    58.  La Cour de cassation a ensuite, dans le même arrêt du 14 mars 2001, décidé que la possibilité d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant la mise en liberté d’un étranger implique que l’article 73 de la loi sur les étrangers trouve à s’appliquer. Concrètement, l’étranger n’est, dans un tel cas, remis en liberté que lorsque l’arrêt de la chambre des mises en accusation est coulé en force de chose jugée.

    59.  La Cour constate qu’il s’agit d’une jurisprudence bien établie (paragraphe 41 ci-dessus). Elle note également que le requérant était assisté d’un avocat qui, en tant que professionnel, ne pouvait pas ignorer ladite jurisprudence.

    60.  Aux yeux de la Cour, la jurisprudence de la Cour de cassation était suffisamment précise pour permettre au requérant – en s’entourant au besoin de conseils éclairés de son avocat – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, la possibilité pour l’Etat de former un pourvoi contre l’arrêt du 17 février 2010 de la chambre des mises en accusation et les conséquences de nature à dériver de ce recours, notamment son caractère suspensif.

    61.  La Cour relève, de plus, que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas pour effet de permettre à l’Etat de maintenir l’étranger en détention au-delà des délais prescrits par la loi sur les étrangers, c’est-à-dire du temps nécessaire à l’exécution de l’éloignement et tant que cet éloignement est possible, et ne prive pas les intéressés de solliciter leur mise en liberté à intervalles réguliers. Ladite jurisprudence n’est donc pas de caractère déraisonnable ou arbitraire.

    62.  Constatant en outre que le droit interne ainsi interprété n’a pas été méconnu à l’endroit du requérant, la Cour estime que le critère de « légalité » fixé par la Convention est satisfait en l’espèce.

    63.  S’agissant de la mauvaise foi que le requérant attribue aux autorités belges quand elles ont prolongé sa détention le 26 mars 2010 alors qu’une procédure judiciaire était en cours, la Cour est convaincue par les arguments avancés par le Gouvernement et n’aperçoit aucun élément lui permettant de douter de la bonne foi des autorités belges au sens donné par sa jurisprudence (voir, notamment, Čonka c. Belgique, no 51564/99, §§ 40 à 42, CEDH 2002-I, Yonkeu c. Lettonie, no 57229/09, § 143, 15 novembre 2011).

    64.  En effet, la prolongation de la détention résulte à l’évidence du fait que la Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel ayant confirmé la libération immédiate du requérant et de l’éventualité subséquente de poursuivre son éloignement au cas où la chambre des mises en accusation autrement composée décidait de rejeter la requête de mise en liberté. La décision de l’OE du 26 mars 2010 est d’ailleurs dépourvue de toute ambiguïté sur ce point (paragraphe 26 ci-dessus). Il en résulte que la détention était étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement, à savoir la poursuite de la procédure d’expulsion du requérant.

    65.  De plus, il n’apparaît pas que la détention du requérant ait eu lieu dans des conditions inappropriées ou qu’elle ait excédé le délai raisonnable nécessaire pour procéder à l’éloignement du requérant.

    66.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la détention du requérant n’a pas seulement eu lieu selon les voies légales mais a satisfait également aux autres exigences de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

    67.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

    LA DÉTENTION A UN BUT DE PROTÉGER LE PUBLIC ET DE RÉINSÉRER

    James, Wells et Lee c. Royaume-Uni du 18 septembre 2012, requêtes nos 25119/09, 57715/09 et 57877/09

    Il était arbitraire de détenir pour une durée indéterminée des délinquants considérés comme dangereux tout en les  privant de l’accès à des cours de réadaptation.

    La Cour note que, dans ce type d’affaires, une fois le risque de récidive établi par la présomption légale, le juge n’avait plus le pouvoir d’imposer une autre peine qu’une peine de prison à durée indéterminée. Il était donc important d’assurer une véritable corrélation entre le but de la détention et la détention elle-même. Examinant les déclarations faites pendant le débat parlementaire sur le projet de loi par la baronne Scotland of Asthal, alors Secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur, la politique du Gouvernement en matière de gestion et de traitement des détenus purgeant des peines de prison à durée indéterminée et les conclusions formulées par les juges dans la procédure interne devant la High Court,la Court of Appeal et la Chambre des Lords, elle conclut que dans les affaires concernant des peines de prison à durée indéterminée pour la protection du public, une chance réelle de réhabilitation est un élément nécessaire de toute partie de la détention justifiée exclusivement par la protection du public.

    En ce qui concerne le fonctionnement en pratique du système des peines IPP, la Cour souligne les critiques sévères qu’en ont faites les juridictions internes. A la Court of Appeal, on a conclu que le ministre avait manqué de manière systématique à mettre en place les ressources nécessaires pour faire fonctionner le système de réhabilitation. A la Chambre des Lords, on a jugé qu’il avait « lamentablement » manqué aux obligations de droit public qu’il devait être considéré avoir accepté lorsqu’il avait persuadé le parlement d’adopter le système des peines IPP. On a également fait état de «structures gravement défectueuses» et de dispositions «globalement non financées». La Cour observe que les incidences concrètes de ces défaillances générales sur la progression des requérants dans le système carcéral en l’espèce est clairement visible.

    La détention de durée indéterminée pour la protection du public peut être justifiée au regard de l’article 5 § 1, mais elle ne saurait ouvrir la porte aux détentions arbitraires.

    Lorsqu’un prisonnier est détenu au seul motif qu’on le juge dangereux pour la société, il faut tenir compte de la nécessité de l’aider à se réhabiliter. Dans le cas des requérants, cela impliquait de leur fournir une possibilité raisonnable de suivre les cours destinés à traiter leur comportement délinquant et à faire en sorte qu’ils ne soient plus une menace pour la société. L’expérience montre qu’il est nécessaire pour que les prisonniers dangereux ne le soient plus qu’ils suivent des cours. L’article 5 § 1 n’impose certes pas l’obligation absolue d’offrir aux détenus un accès immédiat à tous les cours dont ils pourraient avoir besoin, mais toute restriction et tout retard dus à des problèmes de moyens doivent rester raisonnables.

    Le fait que le ministre n’ait pas prévu les contraintes que ferait peser sur le système pénitentiaire la mise en place des peines IPP, alors que le texte qui les créait reposait sur l’idée qu’il fallait fournir aux détenus auxquels elles seraient imposées des traitements de réadaptation est donc un élément important. Ce manquement a d’ailleurs été universellement critiqué par les juridictions internes et il a amené certains à conclure que le ministre avait manqué à ses obligations de droit public.

    Des périodes très longues se sont écoulées avant qu’aucun des requérants n’ait pu même commencer à accomplir la partie pédagogique de sa peine, et ce malgré les instructions claires figurant dans les circulaires pertinentes. Il est clair que ces retards sont dus à un manque de moyens, qui découlait apparemment de ce que les mesures de détention indéterminée avaient été introduites sans la planification nécessaire et sans que leurs incidences ne soient envisagées de manière réaliste. De plus, les retards accumulés dans le cas des requérants sont considérables : pendant environ deux ans et demi, ils ont simplement été laissés dans des établissements qui ne proposaient que peu de programmes de traitement du comportement délinquant, voire aucun. La conséquence brutale de ce manquement à affecter au programme les ressources nécessaires à sa mise en œuvre a été que les requérants n’ont eu aucune chance réaliste de réaliser des progrès objectifs vers une réduction réelle ou une élimination du risque qu’ils posaient avant la fin de leurs peines minimales respectives.

    De plus, après que celles-ci eurent expiré, leur détention ne se justifiait plus que par le risque qu’ils représentaient pour le public, et la nécessité de leur offrir des traitements de réadaptation à ce stade était d’autant plus impérieuse.

    Dans ces conditions, la Cour considère que depuis l’expiration des peines minimales des requérants jusqu’à ce que des mesures aient été prises pour les faire progresser dans le système pénitentiaire afin de leur permettre d’accéder aux cours de réadaptation appropriés, leur détention a été arbitraire et donc irrégulière au sens de l’article 5 § 1.

    Si, dans les affaires de M. James et de M. Wells, elle estime établi qu’après leur transfert, rien n’indique que les autorités aient mis un temps excessivement long à leur donner accès aux cours, elle note que M. Lee a dû attendre encore cinq mois après la recommandation correspondante pour suivre un atelier de renforcement de la motivation. Or, lorsque cette recommandation a été faite, il avait déjà purgé sa peine minimale, qui était d’une durée de neuf mois, depuis deux ans et dix mois. Il était donc impératif de faire progresser son traitement d’urgence et, en l’absence de toute explication de la part du Gouvernement pour ce retard, la Cour conclut que cette période de détention a aussi été arbitraire et donc irrégulière au sens de l’article 5 § 1. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 à l’égard des trois requérants.

    Arrêt L.B. c. BELGIQUE du 2 octobre 2012 Requête no 22831/08

    DETENIR EN PRISON UN MALADE MENTAL SANS LE SOIGNER, NE PEUT L'AIDER A SE REINSERER. C'EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 5-1. 

    89.  La Cour observe qu’en l’espèce, la privation de liberté litigieuse du requérant est fondée sur la décision d’internement adoptée par le ministre de la Justice du 22 janvier 2004 prise en raison de la dangerosité et des troubles mentaux du requérant. Elle a ensuite été prolongée à intervalles réguliers par la CDS de Gand. L’internement du requérant a été décidé en marge de sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Gand du 15 novembre 1997 pour faits de viol sur mineure. En conséquence, la détention subie par l’intéressé relève de l’alinéa e) de l’article 5 § 1 de la Convention.

    90.  La Cour note qu’il n’est pas contesté que l’internement du requérant a été décidé « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention.

    91.  Aux fins de l’article 5 de la Convention toutefois, la conformité au droit interne de privation de liberté du requérant n’est pas en soi décisive. Encore faut-il établir que la détention de l’intéressé est conforme au but de l’article 5 § 1 de la Convention, qui est de prémunir les personnes contre toute privation arbitraire de leur liberté (voir, parmi beaucoup d’autres, Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, §§ 72-73, CEDH 2000-III). La privation de liberté est en effet une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention (idem, § 78, Cristian Teodorescu c. Roumanie, no 22883/05, § 61, 19 juin 2012).

    92.  En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (voir parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33, Chtoukatourov c. Russie, no 44009/05, § 114, CEDH 2008, et Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 45, CEDH 2000‑X). Rien ne permet à la Cour de douter que ces conditions, qui ne font du reste pas l’objet de controverse devant elle entre les parties, sont remplies en l’espèce.

    93.  La Cour a également jugé qu’il devait exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu et les conditions de la détention et que, en principe, la « détention » d’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme « régulière » aux fins de l’article 5 § 1 e) que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 44, série A no 93, Hutchison Reid c. Royaume-Uni, n50272/99, § 48, CEDH 2003-IV, Aerts, précité, § 46).

    94.  La Cour a admis que le seul fait qu’un intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n’avait pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l’article 5 § 1 de la Convention et qu’un équilibre raisonnable devait être ménagé entre les intérêts opposés en cause étant entendu qu’un poids particulier devait être accordé au droit à la liberté (Morsink précité, §§ 66 à 68, Brand c. Pays-Bas, no 49902/99, §§ 62 à 65, 11 mai 2004). Dans le même esprit, elle a pris en compte dans l’affaire De Schepper précitée (§ 48) les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour la prise en charge thérapeutique d’un requérant au profil à haut risque pour évaluer la régularité de son maintien en détention au sein d’une annexe psychiatrique de prison.

    95.  En l’espèce, la Cour souligne d’emblée qu’elle ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel, à la différence de l’affaire Aerts précitée, le requérant est en l’espèce entouré de soins appropriés au sein de l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. Elle note que la CDS, dans sa décision du 13 septembre 2011, est particulièrement claire sur ce point quand elle constate que cet établissement n’est pas le lieu approprié pour les soins requis par l’état de l’intéressé en vue de sa réintégration dans la société. Ce constat remonte à 2005, époque à laquelle la CDS observait déjà que, selon tous les avis autorisés, l’admission psychiatrique en résidentiel du requérant était la seule solution adaptée pour réaliser sa réinsertion sociale (paragraphe 17). De fait, toutes les décisions de la CDS sont formulées dans des termes comparables en ce qu’elle a maintenu l’internement en annexe psychiatrique des prisons de Gand et de Merksplas à titre provisoire dans l’attente qu’une structure adaptée soit trouvée. Compte tenu du poids particulier qu’elle accorde au droit à la liberté du requérant, la Cour estime que cet aspect est déterminant.

    96.  La Cour observe que le cas du requérant n’est pas isolé ; il ressort des documents versés au dossier par les parties et ceux qu’elle a consultés d’office (paragraphes 72 à 75) que, de façon notoire en Belgique, de nombreux internés sont dans l’attente d’un transfert dans un établissement de défense sociale ou un établissement privé et se trouvent dans une situation comparable au requérant, privés des soins thérapeutiques pouvant contribuer à une réintégration fructueuse dans la vie sociale. Cet état de fait est constaté par le ministère de la Justice lui-même (paragraphe 72). Le conseil central de surveillance pénitentiaire confirme que l’offre de soins psychiatriques fait l’objet d’un manque criant tant en ce qui concerne les personnes internées que les prisonniers ordinaires, et que la situation s’aggrave constamment notamment du fait de l’augmentation de la surpopulation carcérale (paragraphe 73). Le CPT, le Commissaire des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, le Comité contre la torture ainsi que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que l’observatoire international des prisons expriment, de manière récurrente, les mêmes préoccupations (paragraphe 74).

    97.  Du reste, les seuls éléments, auxquels se réfère le Gouvernement pour étayer sa thèse, sont l’accès du requérant aux professionnels de la santé présents dans l’établissement et les rapports établis par des psychologues et psychiatres en vue d’évaluer la dangerosité du requérant et ses chances de reclassement. Or, la Cour constate que jusqu’à la pré-thérapie entamée en 2011, et sous réserve du traitement hormonal administré en 2008 en vue de la castration chimique du requérant, il n’est nulle part question d’une prise en charge thérapeutique ni d’un suivi médical individualisés au sein de la prison en vue de faire évoluer la situation particulière du requérant. Contrairement à ce que laisse entendre le Gouvernement, la Cour n’a pas trouvé dans l’arrêt de la cour d’appel de Gand d’éléments concrets lui permettant d’en savoir plus sur le caractère approprié des soins dont aurait bénéficié le requérant. Il apparaît d’ailleurs que la juridiction a considéré qu’une telle investigation dépassait sa compétence dans la procédure devant elle (paragraphe 31).

    98.  Le Gouvernement défend le caractère approprié des soins prodigués dans l’annexe psychiatrique de la prison en même temps que l’intensité des démarches effectuées par les autorités pour trouver une solution adaptée au requérant. A cet égard, il ressort des circonstances de la cause que des efforts ont effectivement été déployés régulièrement par les autorités belges, en plus de ceux effectués par le requérant lui-même, en vue de permettre son admission dans un établissement psychiatrique privé, en reclassement ambulatoire ou résidentiel.

    99.  Ces démarches échouèrent toutes à l’exception du régime de semi-liberté dont bénéficia le requérant de février 2010 à août 2011. Le gouvernement explique cet échec par l’attitude du requérant et sa dangerosité et fait un parallèle avec la cause de l’affaire De Schepper précitée. La Cour observe que cette analyse ne cadre pas avec celle de la CDS qui suit l’évolution du requérant depuis le début de son internement. Celle-ci fait, dans sa décision du 13 septembre 2011, une analyse positive de l’expérience de semi-liberté et en attribue l’échec en partie à la faible personnalité de l’intéressé mais aussi au défaut de suivi psycho-social dans la prison et donc au caractère inapproprié du lieu de détention (paragraphe 53). En tout état de cause, la Cour considère que si l’attitude persistante d’une personne privée de liberté peut, quod non, contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, cela ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d’assurer au requérant un traitement adapté à son état et de nature à l’aider à retrouver sa liberté (De Schepper, précité, § 48).

    100.  De plus, elle rappelle que dans l’affaire De Schepper l’état du requérant, déjà considéré comme dangereux, s’était aggravé et ne laissait pas entrevoir d’amélioration (§§ 21 et 48) et aucun établissement psychiatrique pour délinquants sexuels de haut voire de moyen risque n’existait en Belgique (§ 33). Or, la situation était différente en l’espèce : l’état du requérant s’est, dans l’ensemble, amélioré, des perspectives réalistes de reclassement ont été évoquées par les instances compétentes, une expérience a été menée à bien et des structures adaptées existent. Il apparaît en réalité que c’est le manque structurel de places dans ces institutions ainsi que leur statut d’établissement privé qui soient les principaux obstacles à une prise en charge appropriée du requérant.

    101.  Aux yeux de la Cour, le maintien du requérant pendant sept ans dans un établissement pénitentiaire alors que tous les avis médicaux et psycho-sociaux et les décisions de l’autorité compétente concordaient pour constater son caractère inadapté à la pathologie et au reclassement du requérant a eu pour effet de rompre le lien entre le but de la détention et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu.

    102.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

    LA  DÉTENTION DE SÛRETÉ EST CONFORME A LA CONVENTION

    Ilnseher c. Allemagne du 4 décembre requêtes n° 10211/12 et 27505/14

    Non violation de l'article 5 : La détention de sûreté subséquente d’un meurtrier condamné n’a pas emporté violation de la Convention.

    L’affaire concernait la légalité de la détention de sûreté subséquente d’un meurtrier condamné. La Cour estime en particulier que la détention de sûreté de M. Ilnseher relevait à la fois d’un motif admissible de privation de liberté prévu par l’alinéa e) de l’article 5 § 1 et qu’elle était « régulière » aux fins de cette disposition et donc conforme à l’article 5 § 1. En ce qui concerne l’article 7 § 1, la Cour observe que la détention de sûreté a été imposée à M. Ilnseher en raison de la nécessité de traiter son trouble mental et dans cette perspective, eu égard à ses antécédents criminels. La nature et le but de la détention de sûreté de l’intéressé, en particulier, différaient substantiellement de ceux d’une détention de sûreté ordinaire qui aurait été infligée à une personne ne présentant pas de trouble mental. Par ailleurs, se livrant à une appréciation globale, la Cour considère que l’ensemble de la procédure relative à la légalité de la détention de sûreté provisoire du requérant a respecté le droit de celui-ci à obtenir une décision à bref délai. Enfin, la Cour estime que le comportement du juge P. ne prouve pas, dans les circonstances de la cause, que celui-ci entretenait un préjugé personnel contre le requérant ni qu’il existait des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité dans la procédure en cause.

    FAITS

    M. Ilnseher fut placé en détention de sûreté en 2008, lorsqu’il eut terminé de purger la peine de dix ans d’emprisonnement qui lui avait été infligée en vertu du droit applicable aux jeunes délinquants pour avoir tué à l’âge de 19 ans, en 1997, une femme qui faisait son jogging. Ce crime avait été motivé par des pulsions sexuelles. La détention de M. Ilnseher fut prolongée a posteriori par des ordonnances judiciaires subséquentes qui s’étaient fondées sur des examens psychiatriques ayant mis en évidence un risque élevé qu’il commît des crimes sexuels et violents graves similaires s’il était remis en liberté. Le 4 mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale accueillit le recours constitutionnel formé par M. Ilnseher. Elle annula l’ordonnance qui avait prolongé subséquemment sa détention de sûreté et renvoya l’affaire devant le tribunal régional. Le 6 mai 2011, le tribunal régional ordonna toutefois de nouveau le placement de M. Ilnseher en détention de sûreté provisoire. Celui-ci fut principalement détenu dans l’aile de la prison de Straubing accueillant les personnes en détention de sûreté. Après une série de recours, la justice finit par conclure que la détention de sûreté de l’intéressé était nécessaire, une évaluation globale de sa personnalité, de l’infraction qu’il avait commise et de son évolution au cours de l’exécution de la peine qui lui avait été infligée ayant révélé qu’il risquait fort de commettre, s’il venait à être libéré, des crimes à caractère violent ou sexuel graves de même nature que celui pour lequel il avait été condamné. Pendant la nouvelle procédure au principal relative à sa détention de sûreté subséquente qui se déroula devant le tribunal régional de Ratisbonne, M. Ilnseher introduisit également une requête en suspicion légitime contre l’un des magistrats siégeant au sein de ce tribunal, le juge P., qui avait ordonné sa détention de sûreté subséquente en juin 2009. M. Ilnseher alléguait que le juge P. avait, dans le contexte d’une entrevue privée qui aurait eu lieu en 2009 entre ses avocats et des magistrats du tribunal régional, invité son avocate à faire attention à ne pas le trouver devant chez elle à l’attendre pour la « remercier » en personne une fois qu’il aurait été remis en liberté. La requête de M. Ilnseher fut écartée et les recours formés par lui devant la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale furent également rejetés. Depuis le 20 juin 2013, M. Ilnseher est détenu dans le centre de détention de sûreté nouvellement construit de la prison de Straubing. Il a suivi une psychothérapie individuelle de juin 2015 à juin 2017. La procédure de contrôle de la détention de sûreté provisoire de M. Ilnseher a duré au total onze mois et un jour pour trois degrés de juridiction, dont huit mois et vingt-deux jours devant la Cour constitutionnelle fédérale.

    La CEDH a rendu un arrêt de Grande Chambre lisible au format pdf, complété d'observations dissidentes.

    Bergmann C. Allemagne arrêt du 7 janvier 2016 requête n° 23279/14

    Non violation de l'article 5 (détention arbitraire) et de l'article 7 ( pas de peine sans loi) de la Convention : un détraqué sexuel dont le péché mignon est le viol de femmes est resté en détention de sûreté plus de dix ans après sa peine. Il est resté détenu dans un centre de détention spécialisé pour le soigner. il est donc détenu en qualité d'aliéné et il ne s'agit pas d'une mesure pénale. Il n'y a donc pas de peine au sens de l'article 7 car il est détenu pour des soins thérapeutiques imposés à un aliéné dans une prison spécialement adaptée, au sens de l'article 5 § 1 e) et non pas de l'article 5 § 1 a).

    L’affaire concerne la détention de sûreté de M. Bergmann, prolongée de manière rétroactive au-delà de la période maximale de dix ans qui était autorisée à l’époque de la commission des infractions et de la condamnation en cause.

    C’est la première fois que la Cour se penche sur la compatibilité avec la Convention de la détention de sûreté pour traitement thérapeutique infligée à un délinquant condamné, mesure fondée sur le nouveau cadre légal régissant la détention de sûreté en Allemagne. Les amendements au code pénal, entrés en vigueur le 1er juin 2013, furent adoptés à la suite du constat de la Cour constitutionnelle fédérale allemande selon lequel toutes les dispositions relatives à la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté et à l’imposition rétroactive d’une telle détention étaient inconstitutionnelles.

    La Cour parvient à la conclusion que la détention de sûreté infligée à M. Bergmann peut se justifier au regard de l’article 5 § 1 e) comme la détention d’un « aliéné ». Elle observe en particulier que les juridictions allemandes ont constaté que l’intéressé souffrait de troubles mentaux – une déviance sexuelle – appelant un traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu’une thérapie.

    Depuis son placement dans un nouveau centre de détention, il bénéficie d’un environnement thérapeutique adapté à un individu détenu comme personne atteinte de troubles mentaux. De plus, sa détention de sûreté n’est pas arbitraire, les tribunaux ayant constaté que malgré son âge avancé il pouvait encore être considéré comme présentant une menace pour le public.

    En outre, la Cour conclut que dans des cas tels que celui de M. Bergmann, où la détention de sûreté a été prolongée en raison de la nécessité de traiter des troubles mentaux, la nature et l’objectif de cette mesure ont changé au point qu’il n’y a plus lieu de qualifier celle-ci de « peine » au sens de l’article 7.

    NON VIOLATION DE L'ARTICLE 5 : il n'est pas enfermé au sens de l'article 5-1 a) au sens pénal mais de l'article 5-1 e) en qualité d'aliéné.

    La Cour observe que M. Bergmann a été maintenu en détention de sûreté au-delà de la durée maximale légale de dix ans qui était applicable à l’époque de ses infractions et de sa condamnation, en 1986. Eu égard aux conclusions qu’elle a formulées dans une précédente affaire M C. Allemagne arrêt de chambre du 17 décembre 2009, requête 19339/04, la Cour considère donc que sa détention de sûreté ne peut plus se justifier comme une détention « après condamnation » par un tribunal compétent au sens de l’alinéa a) de l’article 5 § 1.

    Recherchant si la détention de sûreté de M. Bergmann peut se justifier, au regard de l’alinéa e) de l’article 5 § 1, comme la détention d’un « aliéné », la Cour observe que les juridictions allemandes ont constaté que l’intéressé souffrait de troubles mentaux, à savoir une déviance sexuelle, qui appelait un traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu’une thérapie. En outre, les tribunaux allemands ont estimé qu’il existait un risque élevé, si l’intéressé était remis en liberté, qu’il commît de très graves infractions violentes à motivation sexuelle, semblables à celles qui lui avaient valu d’être condamné. La Cour constate dès lors que ses troubles mentaux sont d’une nature ou d’une ampleur justifiant l’internement. Il s’ensuit que l’intéressé est un « aliéné » au sens de l’article 5 § 1 e).

    De plus, la Cour note que pendant toute la période pertinente en l’espèce, c’est-à-dire à partir de la décision du tribunal régional de Lunebourg de juillet 2013, M. Bergmann a été détenu dans le centre de Rosdorf, qui venait d’être construit. La Cour parvient à la conclusion que depuis son placement dans ce centre, M. Bergmann bénéficie d’un environnement thérapeutique adapté, au sein d’un établissement qui convient pour un individu détenu comme personne atteinte de troubles mentaux.

    Les autorités ont ouvert le centre de Rosdorf pour se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 4 mai 2011 et à la nouvelle législation, adoptée à la suite de cet arrêt, qui dispose que la détention de sûreté doit être mise en oeuvre dans un établissement qui offre aux détenus des soins individuels et intensifs et les encourage à participer à des traitements psychiatriques ou autres visant à réduire la menace qu’ils présentent pour le public. Le centre, qui peut accueillir jusqu’à 45 personnes, emploie notamment un psychiatre, quatre psychologues et cinq travailleurs sociaux, ce qui ménage aux autorités la possibilité de se pencher sur les troubles mentaux de M. Bergmann. Observant que des centres du même type ont été construits dans l’enceinte d’un certain nombre d’établissements pénitentiaires d’Allemagne, la Cour se félicite des mesures complètes qui ont été prises par les autorités en vue d’adapter la détention de sûreté aux exigences du droit fondamental à la liberté.

    En outre, la Cour constate que la détention de sûreté de M. Bergmann n’est pas arbitraire ; elle est donc « régulière » et appliquée « selon les voies légales » aux fins de l’article 5 § 1. La Cour observe en particulier que les tribunaux allemands se sont demandé si M. Bergmann, eu égard à son âge avancé, pouvait encore être considéré comme une menace pour le public. Tenant compte des conclusions d’un expert en psychiatrie, ils ont conclu que l’âge de l’intéressé n’avait pas encore eu pour effet d’atténuer notablement sa déviance sexuelle.

    La Cour conclut que la détention de sûreté de M. Bergmann peut se justifier au regard de l’article 5 § 1 e) comme la détention d’un « aliéné ». Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.

    NON VIOLATION DE L'ARTICLE 7 PAS DE PEINE SANS LOI : Il ne s'agit pas d'une peine mais d'un enfermement à but thérapeutique dans une prison spécialement adaptée.

    Comme dans l’affaire M C. Allemagne arrêt de chambre du 17 décembre 2009, requête 19339/04, dans laquelle la Cour avait conclu à la violation de l’article 7, la détention de sûreté infligée à M. Bergmann a été prolongée avec effet rétroactif, en vertu d’une loi adoptée après la commission des infractions en question. Pour apprécier si la mesure litigieuse est compatible avec l’article 7, la Cour doit rechercher si cette détention de sûreté, eu égard aux importantes modifications apportées au droit et à la mise en oeuvre concrète de la mesure, constitue encore une « peine » aux fins de l’article 7.

    La Cour observe que la détention de sûreté de M. Bergmann a été imposée à la suite de sa condamnation pour une infraction pénale et que sa mise en oeuvre a été décidée par les juridictions chargées de l’exécution des peines, qui appartiennent au système de justice pénale. Dans ces conditions, la situation de l’intéressé ne diffère pas de celle en cause dans l'affaire M C. Allemagne arrêt de chambre du 17 décembre 2009, requête 19339/04, ou dans d’autres affaires semblables.

    La Cour considère toutefois que les changements ayant touché la nature de la détention de sûreté à la suite des amendements législatifs intervenus en Allemagne sont fondamentaux pour les personnes qui sont détenues, comme M. Bergmann, en tant que personnes atteintes de troubles mentaux. Revêt une importance particulière le fait qu’en vertu de la loi introductive au code pénal, telle qu’amendée, une nouvelle condition complémentaire doit être remplie pour que la détention de sûreté puisse être prolongée rétroactivement : il doit être constaté que l’intéressé souffre de troubles mentaux. Les soins médicaux et thérapeutiques individualisés et renforcés qui sont désormais administrés aux patients atteints de troubles mentaux, comme le montre le cas de M. Bergmann, représentent un changement notable concernant la nature de la mesure.

    De plus, dans ces conditions, le but préventif poursuivi par la législation amendée a pris une importance capitale. La détention de sûreté infligée à M. Bergmann ne peut être prolongée qu’en raison de la dangerosité de l’intéressé due à ses troubles mentaux. Ces troubles n’ont pas été une condition préalable à la décision originale de la juridiction de jugement d’ordonner sa mise en détention de sûreté. Il s’agit donc d’un élément complémentaire nouveau, indépendant de la sanction initiale imposée.

    Il convient de relever que, contrairement aux peines d’emprisonnement, la détention de sûreté n’est pas assortie d’une durée minimale. En fait, la durée de la mesure dépend très largement de la coopération dont fait preuve l’intéressé. Si le nouveau cadre législatif place une personne comme M. Bergmann dans une situation plus favorable qu’auparavant, la remise en liberté de l’intéressé demeure soumise au constat d’un tribunal selon lequel il n’existe plus de forte probabilité que ses troubles mentaux le poussent à commettre de graves actes de violence ou infractions à caractère sexuel. La détention de sûreté reste parmi les mesures les plus sévères qu’il est possible d’imposer en vertu du code pénal.

    Eu égard à ces considérations, la Cour estime que de manière générale la détention de sûreté fondée sur le nouveau cadre législatif allemand constitue toujours une « peine ». Elle parvient toutefois à la conclusion que dans les cas tels que celui de M. Bergmann, où la mesure a été prolongée en raison de la nécessité de traiter ses troubles mentaux, la nature et l’objectif de cette mesure ont changé au point qu’elle ne peut plus être qualifiée de « peine » au sens de l’article 7 § 1. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7.

    SHIMOVOLOS C. RUSSIE DU 21 JUIN 2011 REQUÊTE 30194/09

    Principaux faits

    Le requérant, Sergey Shimovolos, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Nijni Novgorod (Russie). Il est à la tête de l’Union des droits de l’homme de Nijni Novgorod.

    Le Département intérieur des transports enregistra son nom dans une base de données de surveillances secrètes, contenant des informations sur les personnes que les autorités considéraient comme des « extrémistes potentiels », tels les skinheads ou les militants des droits de l’homme. A chaque fois qu’une personne dont le nom figurait sur cette liste achetait un billet de train ou d’avion, le Département intérieur des transports en était automatiquement informé.

    C’est ainsi qu’en mai 2007, lorsque M. Shimovolos prit le train pour se rendre à Samara à l’occasion d’un sommet UE-Russie et d’un défilé de protestation organisé dans cette ville, trois policiers contrôlèrent ses papiers d’identité et lui demandèrent le motif de son déplacement. Ses papiers furent encore contrôlés à deux reprises pendant le voyage.

    Lorsque M. Shimovolos descendit du train à Samara, des policiers l’appréhendèrent, vérifièrent à nouveau son identité et le prièrent de les suivre au poste de police, en menaçant de recourir à la force s’il n’obtempérait pas. Il fut gardé au poste de 12 h 15 environ à 13 heures le 14 mai 2007. La police l’interrogea au sujet de l’objet de son voyage et de ses connaissances à Samara. Le procès-verbal d’interrogatoire indiquait qu’on l’avait appréhendé et conduit au poste de police pour l’empêcher de commettre des infractions à caractère administratif ou pénal et que, selon des informations ayant été recueillies à son égard, il avait l’intention de participer à un rassemblement d’opposition et était susceptible d’avoir sur lui des écrits extrémistes. Au poste de police, M. Shimovolos réfuta toute participation à des activités extrémistes. Manifestement, il n’avait sur lui aucun document extrémiste puisqu’il n’avait pas de bagages.

    M. Shimovolos porta plainte auprès du parquet au sujet de cet interrogatoire. A trois reprises, le procureur décida de ne pas engager de poursuites contre les policiers, dont il estimait que les actes avaient été réguliers.

    M. Shimovolos engagea en vain des actions civiles, en mai 2007 et en décembre 2008 respectivement, se plaignant de son arrestation et de sa détention d’une heure, ainsi que de l’enregistrement de son nom dans la base de données des surveillances, et du fait qu’on l’avait retenu à maintes reprises pour contrôler sans motif son identité.

    Décision de la Cour

    Droit à la liberté et à la sûreté (article 5)

    La Cour observe que M. Shimovolos a été conduit au poste de police sous la menace du recours à la force et qu’il n’était pas libre de partir sans autorisation. Il a donc été privé de liberté le 14 mai 2007, même si cette privation de liberté n’a pas duré plus de 45 minutes.

    La police ne soupçonnait pas M. Shimovolos d’avoir commis une infraction. D’après le Gouvernement, elle l’a arrêté pour l’empêcher de commettre des infractions à caractère extrémiste. Celui-ci semble avoir été appréhendé, interrogé et escorté jusqu’au poste de police de Samara parce que son nom était enregistré dans la base de données des surveillances. La seule raison de cet enregistrement était son engagement en tant que militant des droits de l’homme.

    La Cour rappelle que la Convention, en particulier l’article 5 § 1 c), n’autorise pas la détention, en tant que stratégie générale de prévention, de personnes que les autorités considèrent, à tort ou à raison, comme étant dangereuses ou susceptibles de commettre des infractions. L’explication du Gouvernement selon laquelle M. Shimovolos risquait de commettre des « infractions à caractère extrémiste » n’est pas suffisamment précise pour être acceptable au regard de la Convention. Le seul soupçon précis qui pesait sur l’intéressé était la circonstance qu’il était susceptible de transporter des écrits extrémistes ; or, aucun élément n’a été avancé pour étayer ce soupçon. La Cour remarque avec préoccupation que celui-ci reposait apparemment sur le simple fait que M. Shimovolos appartenait à une organisation de défense des droits de l’homme.

    La Cour souligne que l’appartenance à un organe de protection des droits de l’homme ne saurait justifier l’arrestation d’une personne. Dès lors, M. Shimovolos a été arrêté de manière arbitraire, en violation de l’article 5 § 1.

    Droit au respect de la vie privée (article 8)

    La Cour observe qu’en recueillant et en conservant des données sur les déplacements en train et en avion de M. Shimovolos, les autorités russes ont porté atteinte à sa vie privée. Elle rappelle que, pour que pareille ingérence soit justifiée, des garanties minimales contre les abus doivent être énoncées dans la législation. La base de données contenant le nom M. Shimovolos a été créée en vertu d’un arrêté ministériel qui n’a pas été publié ni été rendu accessible au public d’une quelconque manière. Les citoyens ne peuvent donc pas savoir pourquoi une personne s’y trouve enregistrée, pendant combien de temps des informations sont conservées à son sujet, quel type de renseignements y figurent, comment ceux-ci sont conservés et utilisés et qui en a le contrôle.

    Dès lors, la portée et les modalités de la collecte et de l’utilisation des données figurant dans la base de données ne sont ni claires ni prévisibles, ce qui est contraire aux exigences de la Convention et emporte violation de l’article 8.

    Arrêts du 9 juin 2011 Schmitz c. Allemagne requête 30493/04

    et Mork c. Allemagne requêtes 31047/04 et 43386/08

    La CEDH confirme que la détention de sûreté ordonnée par le tribunal ayant prononcé la peine ne porte pas en soi atteinte à la Convention même si la détention de sûreté est appliquée à l'issue de sa peine de prison, pour une durée indéterminée.

    Principaux faits

    Les requérants, Paul H. Schmitz et Hermann Walter Mork, sont deux ressortissants allemands nés en 1959 et 1965 respectivement. Plusieurs fois condamnés, ils ont  purgé des peines d’emprisonnement de plusieurs années pour de graves délits et se trouvent actuellement incarcérés à la prison d’Aachen sous le coup d’une mesure de détention de sûreté, dont leur condamnation avait été assortie en application de l’article 66 § 1 du code pénal allemand.

    Reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle, M. Schmitz avait été condamné en février 1990 par la cour régionale de Cologne à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois assortie d’un placement en détention de sûreté. Deux mois après la fin de sa peine d’emprisonnement, sa détention de sûreté fut assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. En novembre 1996, M. Schmitz, qui avait récidivé peu après sa sortie de prison, fut déclaré coupable de tentative d’agression sexuelle et de falsification de permis de conduire par la même juridiction, qui le condamna à une peine d’emprisonnement de quatre ans et neuf mois et prononça contre lui un second placement en détention de sûreté. Par la suite, la cour régionale de Bonn révoqua le sursis avec mise à l’épreuve dont l’intéressé avait bénéficié pour son premier placement en détention de sûreté au motif qu’il avait récidivé et n’avait pas suivi sa thérapie avec la rigueur nécessaire. Depuis la fin de sa dernière peine  d’emprisonnement, qui remonte à  mai 2000, M. Schmitz est maintenu en détention de sûreté en application des jugements rendus contre lui en 1990 et 1996.

    En septembre 2003, la cour d’appel de Cologne confirma la décision par laquelle la cour régionale d’Aachen avait rejeté la demande de remise en liberté introduite par M. Schmitz. En mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel dont l’intéressé l’avait saisie pour se plaindre de sa détention de sûreté pour une durée indéterminée.

    Reconnu coupable de trafic de stupéfiants, M. Mork fut condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et six mois en février 1998 par la cour régionale d’Aachen. Cette décision ne fut pas assortie d’une mesure de détention de sûreté, raison pour laquelle elle fut annulée par la cour fédérale de justice. En novembre 2001, une autre chambre de la cour régionale d’Aachen ordonna le placement de l’intéressé en détention de sûreté pour une durée indéterminée. Se fondant sur une expertise psychiatrique, elle estima que M. Mork était susceptible de commettre à nouveau de graves délits et qu’il représentait donc un danger pour la société.

    En mars 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel dont M. Mork l’avait saisie pour se plaindre de la décision par laquelle il avait été placé en détention de sûreté. Dans le cadre d’une autre procédure, elle rejeta sans l’examiner en juillet 2008 le recours constitutionnel introduit devant elle par le requérant contre les décisions par lesquelles les juridictions chargées de l’application des peines avaient ordonné son placement en détention de sûreté à l’issue de sa peine au motif qu’il représentait toujours une menace pour la société.

    Article 5 § 1

    La Cour ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire M c Allemagne, où elle a jugé que la détention de sûreté dont la juridiction ayant jugé le requérant avait assorti la peine d’emprisonnement qu’elle avait prononcé contre lui était justifiée au regard de la Convention pour autant qu’elle ne dépassait pas la durée maximale autorisée à l’époque de la commission du délit et de la condamnation de l’intéressé, à savoir dix ans. En conséquence, elle estime que la détention de sûreté infligée à MM. Schmitz et Mork s’analyse en une «détention après condamnation» aux fins de l’article 5 § 1 a). Contrairement à la détention de sûreté subie par M. M., celle dont se plaignaient les requérants n’a pas dépassé la durée maximale de dix ans autorisée à l’époque de la commission des délits ayant  motivé leur condamnation.

    Le lien de causalité entre la condamnation et la privation de liberté infligées à MM. Schmitz et Mork demeure suffisant. Les décisions ordonnant leur placement en détention de sûreté et celles des tribunaux chargés de l’application des peines par lesquelles les intéressés se sont vu refuser leur élargissement étaient fondées sur le même motif, à savoir la volonté de les empêcher de commettre d’autres délits graves après leur libération.

    La légalité de la détention de sûreté infligée aux requérants découle également de ce que cette mesure était prévisible au regard du code pénal. A cet égard, la Cour observe que, dans l’arrêt de principe qu’elle a rendu le 4 mai 2011, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que toutes les dispositions du code pénal relatives à la prolongation rétroactive de la détention de sûreté et aux décisions ordonnant pareille mesure à titre rétroactif étaient incompatibles avec la Loi fondamentale, en ce qu’elles allaient à l’encontre de la protection constitutionnelle accordée à la confiance légitime dans un Etat de droit respectueux de la prééminence du droit combinée avec le droit constitutionnel à la liberté. La Cour se félicite que la Cour constitutionnelle allemande ait décidé de faire de la Convention et de sa jurisprudence l’un des critères d’interprétation des dispositions de la Loi fondamentale, démarche qui traduit la persistance de l’engagement de la haute juridiction allemande en faveur de la protection des droits fondamentaux non seulement au niveau interne, mais aussi au niveau international.

    La Cour relève en outre qu’il ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande que les dispositions actuelles concernant l’imposition et la durée de la détention de sûreté sont incompatibles avec le droit fondamental à la liberté en ce qu’elles n’établissent pas de distinction entre cette mesure et une peine d’emprisonnement, au mépris de la Constitution. Toutefois, la Cour constitutionnelle n’a pas annulé rétroactivement les dispositions en question. De surcroît, la mesure de détention de sûreté incriminée avait été infligée et appliquée aux intéressés sur le fondement d’une précédente version du code pénal. Ainsi, la question de la légalité de leur détention de sûreté ne se pose pas. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5 § 1.

    La Cour déclare irrecevable pour non-épuisement des recours internes le grief de M. Mork (soulevé dans sa première requête, portant le numéro 31047/04) dirigé contre l’ordonnance de placement en détention de sûreté rendue par les tribunaux qui l’avaient condamné. Par ailleurs, elle conclut que M. Schmitz ne peut se prétendre victime d’une prolongation rétroactive de sa détention de sûreté et déclare irrecevable son grief tiré de l’article 7 § 1.

    NOTE DE FRÉDÉRIC FABRE

    Une détention de sûreté appliquée à l'issue de sa peine de prison, pour une durée indéterminée est donc conforme à la Convention si elle est prévue par la loi nationale.

    Un violeur multirécidiviste peut ainsi ne plus sortir de prison. Il s'agit alors d'une sorte de mort sociale de l'individu à la place de lui couper la tête. Pour les éventuelles victimes, cette mesure est parfaitement légitime et salutaire.

    En revanche, pour les condamnés, cette mesure ne sera parfaitement compatible avec la Convention que si leurs lieux de détention sont aménagés pour qu'ils puissent avoir des relations familiales quotidiennes et normales, pour qu'ils puissent travailler aux fins de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille et pour qu'ils puissent avoir un minimum de relation sociale.

    Les condamnés sont privés de liberté et rien d'autres.

    Schönbrod C. Allemagne requête 48038/06 du 24 novembre 2011

    La détention de sûreté sans décision d’un juge est une violation de la convention.

    Dans le cas de M. Schönbrod, la Cour est convaincue, au vu des motifs de sa mise en détention de sûreté, que cette mesure relevait de l’article 5 § 1 a) en tant que détention « après condamnation ». M. Schönbrod n'a pas été détenu au-delà de la durée maximale permise à la date de l'infraction commise par lui et de sa condamnation. Le refus de mise en liberté prononcé par la juridiction chargée de l'exécution des peines était conforme aux objectifs du jugement de la juridiction chargée du prononcé de la peine, en ce que chacun de ces jugements visait à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions, notamment des vols à main armée. Pour ce qui est de son âge et de son état de santé, M. Schönbrod n'a pas expliqué en quoi les expertises sur lesquelles le juge national avait fondé sa décision et qui avaient conclu qu'il était toujours capable de commettre des infractions graves auraient été insuffisamment motivées.

    La Cour constate cependant que, pendant plus de neuf mois après avoir purgé la totalité de sa peine d'emprisonnement, M. Schönbrod a été détenu en l'absence de décision du juge, aucune décision n'ayant été alors encore prise quant à la nécessité de sa mise en détention de sûreté. Elle est disposée à accepter que cette situation était conforme au droit national, compte tenu du raisonnement du juge interne selon lequel il était suffisant que la juridiction chargée de l'exécution des peines eût commencé à examiner cette question.

    Elle souligne cependant que, en vertu de sa jurisprudence, la célérité avec laquelle le juge ordonne une nouvelle détention à l'expiration de celle qui la précède est l'un des éléments à prendre en compte pour déterminer si la détention décidée, fût-elle conforme au droit national, est arbitraire ou non. Rien n'indique que M. Schönbrod eût contribué de quelque manière que ce soit aux retards dans la procédure, à cause desquels il est resté très longtemps en détention en l'absence de décision judiciaire. Ces retards étaient plutôt le fait du juge interne et du parquet. La Cour conclut de ces éléments que la détention de M. Schönbrod entre la fin de sa peine d'emprisonnement en juin 2005 et l'ordonnance de mise en détention de sûreté de mars 2006 doit être regardée comme arbitraire et donc comme contraire à l’article 5 § 1.

    Arrêt OH C. Allemagne requêtes n°4646/08 du 24 novembre 2011

    La Cour constate de nouvelles violations de la Convention à raison de l'ancien régime de détention de sûreté en Allemagne mais salue le nouvel examen judiciaire ordonné par la Cour constitutionnelle

    Le requérant, O.H., est un ressortissant allemand né en 1952 et actuellement en détention de sûreté dans la prison de Straubing. En avril 1987, après avoir été condamné plusieurs fois auparavant, il fut reconnu coupable par le tribunal régional de Munich I de deux chefs de tentative de meurtre et condamné à neuf ans d'emprisonnement. Le tribunal ordonna parallèlement son placement en détention de sûreté. Bien qu’ayant constaté que M.H. souffrait d'un trouble de la personnalité, les experts psychiatres et neurologues consultés par le tribunal estimèrent que ce problème n'était pas suffisamment grave pour être qualifié de pathologique. Le tribunal en conclut que, lorsqu’il avait commis les faits en question, M.H. était pleinement responsable d'un point de vue pénal.

    En novembre 1996, après avoir purgé la totalité de sa peine d'emprisonnement, M.H. fut placé en détention de sûreté dans deux établissements psychiatriques différents, comme l'avait ordonné le tribunal régional de Ratisbonne. Cependant, en 1999, ce dernier ordonna que la détention de sûreté s’effectuât en prison et non en établissement psychiatrique, l'intéressé ayant persisté à refuser toutes les thérapies proposées et ayant été détenu depuis août 1999 dans une aile distincte de la prison de Straubing pour les personnes placées en détention de sûreté.

    En octobre 2006, le tribunal régional de Ratisbonne, siégeant en chambre chargée de l'exécution des peines, ordonna le maintien de M.H. en détention de sûreté après le mois de novembre 2006, une fois qu'il aura passé 10 ans sous ce régime carcéral, au motif qu'il risquait de commettre de nouvelles infractions graves s'il était libéré. Le recours formé par M.H. contre cette décision fut rejeté et, le 23 juillet 2007, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d'examiner son recours constitutionnel (dossier n° 2 BvR 241/07). Les tribunaux s’étaient appuyés sur l'article 67 d § 3 du code pénal, tel que modifié en 1998. En vertu de cette disposition, applicable aussi aux prisonniers dont la détention de sûreté avait été ordonnée antérieurement à cette modification, la durée de la première période de détention de sûreté d'un condamné pouvait être prolongée indéfiniment. Cet article, dans sa version en vigueur à la date de l'infraction commise par M.H. et de sa condamnation, prévoyait que la première période de détention de sûreté ne pouvait durer plus de 10 ans.

    Article 5 § 1

    La détention de sûreté de M.H n'a pu être prolongée au-delà du délai maximal de 10 ans autorisé à la date de sa condamnation qu'avec la modification du code pénal allemand intervenue postérieurement, en 1998. D'un point de vue chronologique, l'affaire O.H. fait suite à l'arrêt M. c. Allemagne2, dans lequel la Cour a jugé que la détention de sûreté d'un prisonnier au-delà des 10 années autorisées n'était pas justifiée. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion. Elle estime qu'il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation de M.H. par la juridiction de jugement et la privation de liberté continue que constitue sa détention de sûreté au-delà de 10 ans pour faire relever cette mesure de l’article 5 § 1 a) en tant que détention « après condamnation ».

    La Cour doit également examiner si la détention de sûreté de M.H. est justifiée au regard de l’article 5 § 1 e) en tant que détention d'un « aliéné ». Elle note que, à supposer même que les tribunaux allemands puissent passer pour avoir établi la réalité du trouble mental dont souffre M.H., celui-ci était incarcéré au cours de la procédure, et continue de l’être depuis lors, dans une aile séparée de la prison de Straubing pour les personnes en détention de sûreté. En vertu de la jurisprudence de la Cour, l'internement pour raisons de santé mentale n'est régulier que s'il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat. Or la Cour n'est pas convaincue que, dans la prison de Straubing, M.H. se voit proposer un milieu thérapeutique adapté à une personne détenue en tant qu'aliéné. Ce n’est pas parce que M.H. refuse d’être soigné que les autorités n'ont pas à lui offrir un environnement médical adapté à son état.

    A cet égard, la Cour souscrit en particulier au raisonnement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans son arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur le prolongement rétroactif de la détention de sûreté. La haute juridiction a souligné que, en vertu tant de la Constitution allemande que de la Convention, chaque personne en détention de sûreté devait être traitée avec le plus grand soin. Elle a également jugé que les détenus devaient se voir offrir une thérapie individualisée si les thérapies standard au sein de l'établissement n'avaient aucune chance de succès. Aucun traitement adapté n'ayant été proposé à M.H., sa détention ne peut tomber sous le coup de l’article 5 § 1 e).

    Quant à l'argument tiré par le gouvernement allemand de ce que le maintien de M.H. en détention de sûreté a été ordonné au motif qu'il y avait toujours un risque qu'il commette des infractions graves, la Cour souligne que la Convention ne permet pas à un État de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur putatif. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 dans le cas de M.H.

    Article 7 § 1

    La Cour ne voit aucune raison de revenir sur ses conclusions dans l'affaire M. c. Allemagne, selon lesquelles, en ce qu'elle est ordonnée par les juridictions pénales à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale et qu'elle emporte privation de liberté, la détention de sûreté prévue par le code pénal allemand doit être qualifiée de «peine » au sens de l’article 7 § 1. À la date de la condamnation de M.H. et de son ordonnance de mise en détention de sûreté, l'adoption d'une telle mesure signifiait qu'il pouvait être maintenu en détention de sûreté pendant une durée maximale de 10 ans.

    Ultérieurement, sa détention de sûreté a été prolongée par l’application rétroactive du code pénal tel que modifié en 1998, donc d'un texte entré en vigueur postérieurement à l'infraction commise par lui.

    De petites différences dans le régime de détention par rapport à un prisonnier ordinaire purgeant sa peine ne peuvent, aux yeux de la Cour, occulter le fait qu'il n'y avait pas de différence substantielle entre l'exécution d'une peine d'emprisonnement et la détention de sûreté de M.H. A cet égard, la Cour se réfère une nouvelle fois à l'arrêt de principe récent rendu par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans lequel celle-ci a jugé les dispositions du code pénal allemand en matière de détention de sûreté non conformes aux dispositions constitutionnelles imposant une différence de régime entre la détention de sûreté et la détention dans le cadre d'une peine d'emprisonnement.

    Il y a donc eu violation de l’article 7 § 1.

    Article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts)

    La Cour observe que, à la suite des arrêts rendus par elle dans l'affaire M. c. Allemagne et dans plusieurs autres affaires y faisant suite, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans son arrêt de principe du 4 mai 2011, a jugé que l'ensemble des dispositions sur la base desquelles des détentions de sûreté avaient été prolongées rétroactivement étaient incompatibles avec la Loi fondamentale allemande. La haute juridiction a également ordonné que les tribunaux chargés de l'exécution des peines

    devaient réexaminer sans retard la détention des personnes dont la détention de sûreté, à l'instar de M.H., avait été prolongée rétroactivement. Les tribunaux sont censés examiner si les personnes concernées risquent de commettre les crimes les plus graves et, de plus, si elles souffrent de troubles mentaux au sens des dispositions pertinentes de la nouvelle loi allemande sur les thérapies en détention, entrée en vigueur en janvier 2011. Sur la notion de « trouble mental », la Cour constitutionnelle fédérale s’est explicitement référée à l'interprétation de la Convention tirée de la jurisprudence de la Cour européenne. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les détenus dans la même situation que M.H. devront être libérés le 31 décembre 2011 au plus tard.

    La Cour estime que, par cet arrêt, la Cour constitutionnelle fédérale a mis en œuvre dans l'ordre juridique interne les conclusions tirées par elle dans sa jurisprudence relative à la détention de sûreté en Allemagne. En fixant aux tribunaux nationaux un délai relativement bref pour le réexamen de la détention de sûreté continue des personnes concernées, la haute juridiction a proposé une solution adéquate pour mettre fin aux violations continues de la Convention. La Cour ne juge donc pas nécessaire d'indiquer à l'Allemagne des mesures spécifiques qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution de l'arrêt O.H. Elle souligne toutefois que le nouvel examen judiciaire ordonné par le juge constitutionnel allemand ne vise pas la détention de sûreté passée de M.H. Elle estime dès lors qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'affaire.

    2 M. c. Allemagne, no 19359/04, arrêt de chambre du 17 décembre 2009.

    FRANCE : Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : Avis du 5 octobre 2015 relatif à la rétention de sûreté

    SCRIPTION DE LA REQUÊTE COMMENCE

    A PARTIR DE LA LIBÉRATION DU REQUÉRANT OU APRÈS LA CONTESTATION INTERNE

    LE DÉLAI DE PRESCRIPTION PREVU PAR L'ARTICLE 35§1 DE LA CONVENTION COMMENCE A PARTIR DE LA DERNIÈRE LIBÉRATION DU REQUÉRANT MÊME SI LA PROCÉDURE D'ACCUSATION PÉNALE CONTINUE EN DROIT INTERNE.

    UN NOUVEAU DÉLAI S'OUVRE SUR LA CONTESTATION INTERNE.

    H H C. Grèce du 9 octobre 2014 requête 63491/11

    DÉLAI DE SIX MOIS DÉPASSÉ : Sous couvert de l'article 13, le requérant critique la légalité de sa détention. Il ne l'a pas fait dans le délai de six mois après sa libération. Le fait que la procédure ait continué après sa libération n'est pas une excuse.

    47.  En l’espèce, la Cour considère que même si les arguments du Gouvernement sont formulés en relation avec l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, ils concernent en réalité non pas les conditions de détention du requérant en tant que telles, mais plutôt des aspects liés à la légalité de la détention, conformément au paragraphe 1 de l’article 5, et au contrôle de celle-ci au titre du paragraphe 4 de la même disposition. En effet, l’exception de non-épuisement que le Gouvernement soulève sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3, est intimement liée à la procédure relative à la demande d’asile du requérant et la détention y afférente. Or, cet aspect de la requête a été examiné par la Cour au regard de l’article 5 et rejeté comme irrecevable.

    48.  En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 13, la Cour constate qu’il porte pour l’essentiel sur l’effectivité du contrôle exercé par le président du tribunal administratif à travers les objections formulées au titre de l’article 76 de la loi no 3386/2005. Or, dans les circonstances de l’espèce, la Cour a considéré, dans le cadre de l’examen de la violation alléguée de l’article 5 de la Convention, que le requérant avait saisi la Cour plus de six mois après les décisions du président du tribunal administratif dont il se plaint. Par conséquent, le grief susmentionné doit aussi être rejeté pour non-respect de ce délai.

    Jecius contre Lituanie du 31/07/2000 Hudoc 1827 requête 34578/97

    "La Cour adhère à la conclusion de la Commission.

    S'agissant d'un grief relatif à l'absence de recours contre une situation qui perdure, telle une période de détention, le délai de 6 mois évoqué à l'article 35§1 commence lorsque cette situation prend fin, à la faveur par exemple d'une remise en liberté ()

    Comme en l'espèce, l'intéressé était toujours en détention provisoire le 30/12/1996, date à laquelle il a introduit la présente requête pour dénoncer cette situation, l'affaire ne saurait être écartée pour tardivité"

    ARIBAUD c. LUXEMBOURG du 7 Janvier 2010 requête 41923/06

    91.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application dudit article « à tout stade de la procédure ».

    92.  En l'espèce, les parties s'accordent à dire que la période de la détention provisoire au titre de l'article 5 § 3 de la Convention s'échelonne du 18 avril 2002, date de l'extradition du requérant de la Suisse vers le Luxembourg (paragraphe 14), jusqu'au 3 janvier 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 68). Aux yeux de la Cour, il y a lieu d'ajouter à cette période celle se situant entre le 30 janvier 2006, date de l'arrestation du requérant en application de l'article 130 (3) du code d'instruction criminelle (paragraphe 74), et le 10 février 2006, date de la décision de mise en liberté provisoire par la chambre du conseil de la cour d'appel (paragraphe 75).

    93.  La Cour note ainsi que la détention provisoire a cessé avec la décision du 10 février 2006, donc plus de six mois avant le 16 octobre 2006, date d'introduction de la requête.

    94.  Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. La Cour n'a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle de six mois au seul motif qu'un Gouvernement n'a pas formulé d'exception préliminaire fondée sur elle (Walker c. Royaume-Uni (déc.), n34979/97, CEDH 2000-I ; Belaousof et autres c. Grèce, no 66296/01, § 38, 27 mai 2004).

    95.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l'article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l'article 35 § 4.

    LE DÉLAI DE SIX MOIS EST OUVERT APRÈS LA DERNIÈRE DÉCISION DE CONTESTATION INTERNE

    AL.K. c. GRÈCE du 11 décembre 2014 requête 63542/11

    Le délai de six mois pour saisir la CEDH court à partir du jour de la décision interne de rejet sur la qualité arbitraire de la détention

    63.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention, soutenant que celle-ci était contraire aux dispositions de l’article 13 du décret no 114/2010. Il dénonce également sa détention aux motifs qu’elle a été décidée alors que les autorités auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile, qu’elle a été maintenue alors que l’expulsion n’était pas immédiatement exécutoire et qu’elle a été exécutée dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.

    64.  En outre, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès, dès le début de sa détention, aux voies de recours offertes par le droit grec. Il dénonce aussi l’ineffectivité du recours que représente la possibilité de formuler des objections contre la détention, en raison – à ses dires – de l’absence d’examen des conditions de détention par le tribunal administratif et de l’absence d’un recours devant un deuxième degré de juridiction en cas de rejet desdites objections. Il allègue une violation de l’article 5 § 4 de la Convention à cet égard.

    65.  La Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 156-157, CEDH 2009).

    66.  En l’espèce, la Cour note que le requérant a fait usage de la voie de recours que constitue la formulation d’objections, en application du paragraphe 3 de l’article 76 de la loi no 3386/2005. Elle note aussi que le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli, le 21 janvier 2011, a rejeté les objections du requérant par lesquelles celui-ci contestait la légalité de sa détention. Or, elle constate que le requérant ne l’a saisie que le 7 octobre 2011, soit plus de six mois après la décision susmentionnée.

    67.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

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