PARTIALITE DU JUGE QUI ORDONNE LA DETENTION

ARTICLE 5§3 DE LA CONVENTION

SEUL UN JUGE PEUT ORDONNER UNE DÉTENTION SANS ÊTRE PARTIE POURSUIVANTE

Article 5§3 en ses éléments compatibles

"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1/c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires"

SEUL UN JUGE DU SIEGE PEUT ORDONNER UNE DETENTION

Arrêt Garlicki C. Pologne du 14 juin 2011 requête 36921/07

Manque d’indépendance d’un assesseur qui avait placé en détention provisoire un chirurgien cardiologue pour corruption

ARTICLE 5-3

Pour ce qui est du grief tiré par M. Garlicki de ce que l’assesseur qui avait ordonné son placement en détention n’aurait pas offert les mêmes garanties d’indépendance qu’un juge, la Cour rappelle s’être déjà prononcée dans une autre affaire sur l’institution des assesseurs en Pologne.

(Henryk Urban et Ryszard Urban c. Pologne, no 23614/08, 30 novembre 2010)

Elle avait conclu, à l’instar de la Cour constitutionnelle polonaise dans un arrêt de principe d’octobre 2007, que les assesseurs ne jouissaient pas des garanties nécessaires d’indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice et que, au vu des circonstances de cette affaire, il y avait eu violation de l’article 6 § 1.

La Cour considère que la même conclusion vaut également dans le cas de M. Garlicki, mis en détention provisoire par un assesseur. Pouvant être dessaisi à tout moment de ses fonctions par le ministre de la Justice et n’étant pas protégé par des garanties adéquates contre l’exercice arbitraire de ce pouvoir par le ministre, l’assesseur n’offre pas les garanties d’indépendance requises d’un « magistrat » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. De plus, les circonstances particulières du cas de M. Garlicki font supposer que le ministre de la Justice-procureur général était intéressé par l’issue de la procédure dirigée contre lui. La Cour relève, à la lecture de la transcription des propos tenus au cours de la conférence de presse que le ministre supervisait personnellement l’enquête visant l’intéressé. Cette situation, conjuguée à la manière spectaculaire dont s’est déroulée l’arrestation et à la volonté apparente des autorités d’attirer toute l’attention médiatique possible, peut être considérée comme de nature à avoir nui encore davantage à l’indépendance de l’assesseur.

Le principe, énoncé à l’article 5 § 3, du contrôle judiciaire de toute mesure privative de liberté exigeant que ce soit le juge lui-même qui offre les garanties d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif et des parties, les manquements susmentionnés n’ont pas été rectifiés en appel. En effet, les décisions en matière de détention prises par «un juge ou un autre magistrat» au sens de l’article 5 § 3 sont en principe immédiatement exécutoires, de sorte que lesdits manquements ne pouvaient être effectivement redressés en appel. Par ailleurs, bien que M. Garlicki eût soulevé la question du statut de l’assesseur dans son recours contre son placement en détention, le tribunal régional ne l’a pas examinée. Il y a donc eu violation de l’article 5§3.

 

Arrêt Stoklosa C. Pologne requête n°32602/08 du 3 novembre 2011

La Cour rappelle qu’elle a déjà statué sur la question de l’indépendance des assesseurs en Pologne au regard de l’article 6 dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Henryk  Urban et Ryszard Urban, où elle a conclu que ceux-ci n’étaient pas indépendants puisqu’ils pouvaient être révoqués par le ministre de la Justice à tout moment pendant la durée de leur mandat et qu’il n’y avait pas de garanties pour les protéger d’un exercice arbitraire de ce pouvoir par le ministre.

Dans un arrêt ultérieur rendu en l’affaire Miroslaw Garlicki, la Cour a conclu que l’exigence de l’article 6 selon laquelle le tribunal appelé à statuer doit être indépendant s’applique aussi aux « magistrats habilités par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3.

En l’espèce, la question de l’indépendance institutionnelle de l’assesseur mis en cause se pose de la même façon que dans l’affaire Miroslaw Garlicki. Il s’ensuit que l’assesseur ayant ordonné le placement en détention de l’intéressé manquait d’indépendance car le ministre de la Justice aurait pu le révoquer de ses fonctions à tout moment.

En ce qui concerne la thèse du requérant selon laquelle l’attention médiatique dont il faisait alors l’objet avait incité l’assesseur à le placer en détention, la Cour observe que cette attention était justifiée puisque l’intéressé était une personnalité publique fort connue. Par ailleurs, eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de placement en détention du requérant a été prise, la Cour conclut qu’il n’apparaît pas que le ministre de la Justice ait été intéressé par l’issue de la procédure dirigée contre le requérant et qu’il ne semble donc pas qu’il ait influé sur la décision prise par l’assesseur.

Enfin, le Gouvernement avance que la cour régionale de Varsovie-Praga, qui a siégé en formation de trois juges professionnels répondant à l’exigence d’indépendance posée par la Convention pour examiner le recours formé par le requérant, a remédié à tous les vices ayant pu entacher la décision de placement en détention de l’intéressé prise par l’assesseur. La Cour conclut que l’article 5 § 3 exige que ce soit le magistrat ordonnant la détention lui-même qui satisfasse à l’exigence d’indépendance, notamment parce que les décisions prises en matière de détention sont immédiatement exécutoires, de sorte qu’elles ne peuvent être utilement rectifiées en appel.

En conséquence, la Cour conclut que l’assesseur n’était pas indépendant du ministre de la Justice, au mépris de l’article 5 § 3.

LE JUGE NE PEUT ENSUITE DEVENIR PARTIE POURSUIVANTE

Arrêt Hubert contre Suisse du 23/10/1990, Hudoc 228 requête 12795/87

la Cour condamne le fait du magistrat qui décide d'abord de la détention et qui, ensuite, devient partie poursuivante:

"La Cour a relevé que l'auditeur militaire après avoir ordonné le mise en détention des requérants, pouvaient aussi se voir appelé à jouer, dans la même cause, le rôle d'organe de poursuite une fois la cause envoyée devant le Conseil de Guerre. Elle en a déduit qu'il ne pouvait être "indépendant des parties" à ce stade préliminaire car justement il avait "des chances" de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.

Elle ne discerne aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de Droit commun. Sans doute la Convention n'exclut-elle pas que le magistrat qui décide de la détention ait aussi d'autres fonctions, mais son impartialité peut paraître sujette à caution s'il peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante ()

D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction, cela le distinguait nettement des membres du ministère public () Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge, sans énoncer les motifs de suspicion ni des considérations juridiques"  

Le rôle de l'auditeur militaire visé par la Cour est exposé dans l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink contre Pays Bas du 22/05/1984; Hudoc 51; requêtes 8805/79; 8806/79 et 9242/81.

CONCERNANT LA SUISSE

Arrêt Hubert contre Suisse du 23/10/1990 précité plus haut.

Le procureur a ordonné la détention du requérant puis a rédigé ensuite l'acte d'accusation devant le tribunal.

 

CONCERNANT LE LUXEMBOURG

Il n'existe aucune condamnation pour violation de l'article 5§3 de la Convention. Le Grand Duché a pour habitude d'incarcérer inutilement des innocents mais la CEDH protège ce petit pays qui verrait son budget sauter s'il devait indemniser tous les détenus arbitraires.

Si vous n'êtes pas un trafiquant ou truand international, évitez d'investir dans cet état qui a l'habitude de ruiner les étrangers pour spolier leurs biens. 

 

CONCERNANT LA BELGIQUE

Arrêt Pauwels contre Belgique du 26/05/1988; Hudoc 140; requête 10208/82,

le requérant a subi la justice militaire dans les mêmes conditions qu'au Pays Bas dans l'arrêt précité plus haut.

Le juge instructeur qui décida de sa mise en détention provisoire fut aussi l'avocat général devant la juridiction militaire.

 

CONCERNANT LA FRANCE

Il n'existe aucune condamnation pour ce motif.

La loi dite "présomption d'innocence" du 15 juin 2000 a séparé les fonctions du magistrat instructeur qui est partie poursuivante des fonctions du "juge des libertés" qui décide de la mise ou non en détention.

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