RECEVABILITE D'UNE REQUÊTE A LA CEDH

- LA CEDH N'EST PAS UNE QUATRIEME INSTANCE

- L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES N'EST PAS UNE NORME ABSOLUE

- LES AFFAIRES REMARQUABLES

- LE TRAITEMENT PRIORITAIRE DES REQUÊTES

- L'ABUS D'ENVOIS DE REQUETES EST SANCTIONNE

LA CEDH N'EST PAS UNE QUATRIEME INSTANCE

D'abord la CEDH n'est pas une quatrième instance. Elle ne rejuge pas votre affaire. Elle recherche seulement à constater si la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme a été ou non violée dans le traitement que l'Etat signataire vous a infligé.

L'Etat concerné doit être signataire de la Convention. Déposer une requête contre un Etat non signataire de la Convention est donc inutile.

RAPPORT DE LA CEDH du 26 janvier 2012

LES ETATS NE DOIVENT APPLIQUER LA CONVENTION QUE SUR LEUR TERRITOIRE

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.

Toutefois, la Grande Chambre a constaté, dans son arrêt Al Skeini et autres c. Royaume Uni du 7 juillet 2011, requête n°55721/07 que le Royaume-Uni avait l’obligation d’enquêter sur les décès de six civils tués en Irak en 2003 au cours d’incidents ayant impliqué des soldats britanniques puisque l'Irak était soumis à la souveraineté britannique après l'invasion des forces armées.

La principale question soulevée en l’espèce est celle de savoir si la Convention européenne des droits de l’homme est applicable au décès de civils irakiens tués en Irak par des soldats britanniques entre mai et novembre 2003. La CEDH doit décider si les proches des requérants relevaient alors de la « juridiction » du Royaume-Uni au sens de l’article 1 de la Convention.

La CEDH renvoie à sa jurisprudence antérieure d’où il ressort que les Etats contractants ont normalement l’obligation d’appliquer la Convention seulement sur leur propre territoire. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un acte extraterritorial relève de la juridiction d’un Etat contractant. L’une de ces exceptions consacrées par la jurisprudence de la CEDH est la situation où un Etat contractant assume des prérogatives de puissance publique sur le territoire d’un autre Etat.

En l’espèce, après le renversement du régime baasiste et jusqu’à l’instauration du gouvernement intérimaire, le Royaume-Uni a assumé en Irak (conjointement avec les Etats-Unis) certaines des prérogatives de puissance publique qui sont normalement celles d’un Etat souverain, en particulier le Royaume-Uni a assumé le pouvoir et la responsabilité du maintien de la sécurité dans le sud-est du pays. Dans ces circonstances exceptionnelles, un lien juridictionnel existait entre le Royaume-Uni et les personnes tuées au cours d’opérations de sécurité menées par les soldats britanniques entre mai 2003 et juin 2004. Les proches des requérants ayant tous été tués au cours d’opérations de sécurité menées par les forces britanniques pendant cette période, l’Etat défendeur avait l’obligation de mener une enquête sur ces décès.

L'ARRÊT PILOTE PREVU PAR L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

Quand un dysfonctionnement dans un Etat existe de manière récurrente. La CEDH en est avertie par un nombre croissant de requêtes.

Elle applique alors la procédure dite de L'ARRÊT PILOTE.

ARRÊTS PILOTES ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

LE CLIP SUR LA RECEVABILITE

La principauté de Monaco a payé un film, à la CEDH pour expliquer les conditions de recevabilité:

L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES N'EST PAS ABSOLU

Vous devez avant de poster une requête, épuiser les voies de recours internes au pays mais ce principe souffre de nombreuses exceptions puisque le requérant n'est tenu d'exercer que les recours effectifs réels et concrets. Si le Gouvernement conteste, il doit prouver que le recours non exercé a déjà apporté une solution satisfaisante dans une affaire similaire.

Ainsi par exemple, dans tous les Etats européens, la Cour suprême comme notamment la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour de justice etc...  est le juge du droit. Par conséquent son contrôle est strictement limité à l'application de la loi positive. Le dernier juge du fait est une cour d'Appel. Par conséquent, l'arrêt de la Cour d'Appel est considéré comme le dernier recours possible quand le reproche concerne une loi inexistante ou une interprétation des faits.

Il arrive couramment que le requérant n'ait aucun recours à épuiser comme par exemple en matière de surpopulation carcérale.

Nos modèles sont accompagnés des explications précises sur les conditions d'épuisement des voies de recours internes pour savoir quand vous pouvez ou devez saisir la CEDH car parfois il faut savoir agir très vite, devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

GUIDE PRATIQUE DE RECEVABILITE EN FORMAT PDF

VOUS DEVEZ SAISIR LA CEDH DANS LES SIX MOIS DE LA DERNIERE DECISION DEFINITIVE

Attendre la fin d'une procédure peut vous faire subir un rejet pour forclusion des délais. Par exemple, en matière de détention préventive, il n'est pas possible d'attendre la fin de la procédure d'accusation pénale nonobstant les éventuelles dispositions du droit interne. Il est alors impératif d'envoyer sa requête durant la détention ou au plus tard, six mois après sa libération, même si la procédure interne n'est pas terminée.

INSTRUCTIONS SUR LES DEMANDES DE MESURES PROVISOIRES

LES MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DE LA CONVENTION

L'article 39 Du Règlement de la Cour permet aux requérants de demander à la CEDH une mesure provisoire quand un dommage lié à la vie (article 2) ou aux actes inhumains et dégradants (article 3) est imminent. A titre exceptionnel, elle peut concerner aussi le grief de violation de l'article 8 de la Convention. Monsieur le Président rappelle aux Gouvernements, aux requérants et à leurs avocats le rôle approprié mais limité de la Cour en matière d’immigration, insistant sur leurs responsabilités respectives quant à une pleine coopération avec la Cour. Il souligne également que la Cour n’est pas une juridiction d’appel en matière d’immigration.

LES AFFAIRES REMARQUABLES

Le nombre d'affaires considérées comme remarquables, est restreint à l'échelle du Continent Européen. Il faut donc absolument être précis sur la rédaction de votre requête.

La CEDH reçoit chaque année de plus en plus de requêtes, 64 500 en 2011. Selon les statistiques de la CEDH dressées au 1er janvier 2012, les Etats qui subissent le plus grand nombre de requêtes sont en 2011, La Russie, La Turquie, l'Italie, la Roumanie et l'Ukraine représentent à eux seuls, 61% des requêtes.

- Andorre a subi 8 requêtes, 4 ont été déclarées irrecevables.

- La Belgique a subi 256 requêtes, 265 requêtes ont été déclarées irrecevables en comptant les requêtes déposées en 2010.

- La France a subi 1 600 requêtes, 1485 requêtes ont été déclarées irrecevables.

- Le Luxembourg a lui aussi subi 24 requêtes et la Cour a rattrapé les dernières années en déclarant irrecevables 66 requêtes.

- La Suisse a subi 357 requêtes, 130 ont été déclarées irrecevables.

LES STATISTIQUES DE LA CEDH au 1er janvier 2012

VOS GRIEFS DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT GRAVES

Depuis le 1er juin 2010, la CEDH ne peut être saisie que si le requérant a subi un préjudice important. Lorsque le préjudice est considéré comme insuffisamment important, la requête est irrecevable

Décision d'irrecevabilité Liga Portuguesa de Futebol Profissional C. Portugal du 27 avril 2012 requête no 49639/09

Irrecevabilité d’une plainte de la Ligue portugaise de football contre le fisc pour défaut de préjudice important

Articles 6 § 1 et 13

Il résulte de l’article 35 § 3 b) (critères de recevabilité) que la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite lorsqu’elle estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

La Cour rappelle que ce nouveau critère a été conçu pour lui permettre de traiter rapidement les requêtes à caractère futile afin de se concentrer sur sa mission essentielle, qui est d’assurer au niveau européen la protection juridique des droits garantis par la Convention et ses Protocoles. Cette nouvelle condition de recevabilité renvoie à l’idée que la violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale.

Afin de vérifier si la violation d’un droit atteint le seuil minimum de gravité, il y a lieu de prendre en compte la nature du droit prétendument violé ainsi que la gravité de l’incidence de la violation alléguée dans l’exercice d’un droit et/ou les conséquences éventuelles de la violation sur la situation personnelle du requérant.

Dans la présente affaire, la requérante se plaint d’une violation du principe du contradictoire au motif que l’avis de l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative ne lui a pas été communiqué.

Or, la Cour constate que cet avis – de quelques lignes – se bornait à considérer que la décision attaquée avait bien interprété le droit applicable et qu’aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la Liga Portuguesa n’y était soulevée. Par ailleurs, la Cour relève également que l’intéressée n’a, quant à elle, pas pu démontrer qu’elle aurait pu apporter, en réplique audit avis, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause et, qu’au demeurant, la question de l’interprétation de l’avis avait déjà été discutée devant le tribunal de première instance. Enfin, elle observe que la Cour suprême administrative ne s’est pas fondée expressément sur l’avis en cause pour rejeter le recours de la requérante.

Dès lors, la Cour estime que la requérante n’a pas subi en l’espèce un « préjudice important » dans l’exercice de son droit à participer de manière adéquate à la procédure litigieuse. Elle précise, à cette occasion que, dans les circonstances de la cause, l’on ne saurait assimiler le « préjudice », au sens de l’article 35 § 3 b), à la somme de 20 millions d’euros environ réclamée par le fisc à l’origine de la procédure. Il s’agissait, en effet, de rechercher si l’absence de communication de l’avis de l’agent du ministère public près la Cour suprême administrative pouvait causer à la requérante un éventuel préjudice important, ce qui n’était pas établi.

En conséquence, et après avoir observé que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas un examen de la requête au fond et que la cause de la requérante a été examinée sur le fond en première instance et en appel, la Cour déclare le grief irrecevable.

Décision d'irrecevabilité Berdajs C. Slovénie du 27 avril 2012 requête 10390/09

Une audience publique n’est pas nécessaire dans les recours non étayés portant sur des infractions mineures comme les infractions à la sécurité routière.

La Cour constate que l’affaire de M. Berdajs ne relève pas des catégories classiques du droit pénal puisqu’elle concerne une infraction mineure à la loi sur la sécurité routière. Il aurait néanmoins pu être essentiel pour protéger les intérêts du requérant de tenir une audience, laquelle aurait permis d’apprécier la crédibilité des constats émis par les policiers, seule base de sa condamnation.

Mais le requérant s’est contenté de critiquer la réglementation en matière de procédure simplifiée appliquée par la police, alors qu’il avait la possibilité de contester les observations des policiers dans sa demande de contrôle juridictionnel.

Dans les affaires concernant l’application de la procédure simplifiée à des infractions mineures, la nécessité de tenir une audience dépend non seulement de la nature de l’infraction mais aussi des arguments présentés par l’accusé. Or, dans sa demande de contrôle juridictionnel, M. Berdajs n’a contesté aucun des faits établis par la police. La Cour en conclut que le juge a exercé ses fonctions dans le respect des exigences de l’article 6 et qu’il n’était donc pas nécessaire de tenir une audience. Par conséquent, la Cour déclare le grief de M. Berdajs irrecevable. La Cour rejette également les autres griefs pour le même motif.

Cette disposition a pour conséquence que la CEDH pourra juridiquement augmenter considérablement les indemnisations mais les petites affaires ne sont plus examinées.

Très peu de requêtes ont la chance d'aboutir à un arrêt de la CEDH. Une requête doit être considérée comme une solution de dernière chance très difficile à mettre en œuvre. La CEDH examine les requêtes avec des temps de plus en plus longs. Un délai de deux à trois ans est pour elle, un délai rapide.

STATISTIQUES DES ARRÊTS PAR ETATS

Vous devez donc viser la jurisprudence de la CEDH commentée sur http://www.fbls.net/cedh.htm pour formuler vos griefs en visant précisément les articles de la convention qui ont, selon vous, été violés.

Cette remarque a un intérêt personnel car pourquoi rédiger une requête qui n'a aucune chance d'aboutir et un intérêt général puisque pourquoi encombrer le secrétariat greffe de la CEDH alors qu'elle doit examiner des cas dramatiques.  

LE RECENSEMENT PAR LA CEDH DE SES ARRÊTS

La CEDH reçoit chaque année de plus en plus de requêtes. Elle a publié les statistiques Etat par Etat, des requêtes déposées entre 2008 et 2011.

TRAITEMENT PRIORITAIRE DES REQUÊTES

LA CEDH EXAMINE LES REQUÊTES PAR ORDRE PRIORITAIRE

L'ORDRE DE PRIORITE DU TRAITEMENT DES REQUÊTES

UN EXEMPLE DE TRAITEMENT PRIORITAIRE

La CEDH a décidé le 20 décembre 2011, de traiter en priorité les griefs concernant la détention d’Ioulia Timochenko, ex-premier ministre ukrainienne.

La Cour européenne des droits de l'homme a décidé, le 14 décembre 2011, d’adopter la procédure accélérée pour le traitement de la requête introduite par l’ex-premier ministre ukrainienne, Ioulia Timochenko, relativement à sa détention à Kiev.

La Cour a décidé de traiter par priorité1 l’affaire Timochenko c. Ukraine (requête no 49872/11), eu égard à la gravité et au caractère sensible des allégations soulevées.

Mme Timochenko, née en 1960, dirige le principal parti d’opposition, Batkivchtchina, en Ukraine, et le Bloc Ioulia Timochenko. Elle fut premier ministre en 2005 puis de décembre 2007 à mars 2010. Une procédure pénale fut engagée contre elle au motif qu’elle aurait ordonné illégalement la signature d’un contrat concernant des importations de gaz. Mme Timochenko a été condamnée le 11 octobre 2011 à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant trois ans. Elle a interjeté appel de ce jugement.

La requête a été introduite devant la Cour européenne le 10 août 2011. Mme Timochenko allègue en particulier qu’elle est poursuivie et détenue pour des motifs politiques, que la légalité de sa détention dans le centre de détention de Kiev (SIZO no 13) n’a fait l’objet d’aucun contrôle juridictionnel, et que ses conditions de détention sont inadéquates, aucun traitement médical ne lui étant dispensé pour ses nombreux problèmes de santé.

Elle invoque essentiellement les articles 3 (interdiction des peines ou traitements dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des droits de l'homme.

La requête a été portée à la connaissance du gouvernement ukrainien, qui a été invité à soumettre des observations.

LE 16 MARS 2012 LA CEDH A DEMANDE DES MESURES PROVISOIRES ARTICLE 39 DU REGLEMENT

La Cour européenne demande aux autorités ukrainiennes d’apporter des soins adéquats à l’ex-Premier ministre Ioulia Timochenko

La Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) a décidé le 15 mars 2012 d’indiquer au gouvernement ukrainien, en vertu de l’article 391 de son règlement, de veiller à ce que l’ex-Premier ministre Ioulia Timochenko reçoive un traitement médical adéquat dans un établissement approprié.

Mme Timochenko, qui est née en 1960, dirige le principal parti d’opposition en Ukraine, Batkivshchyna, et le bloc qui porte son nom. Elle a été Premier ministre du pays en 2005 et de décembre 2007 à mars 2010. Ayant fait l’objet d’une procédure pénale pour avoir donné illégalement l’ordre de signer un contrat relatif à des importations de gaz, elle a, le 11 octobre 2011, été reconnue coupable des charges retenues contre elle, notamment d’abus de pouvoir, et condamnée à sept années d’emprisonnement et à une inéligibilité de trois ans. Elle s’est pourvue en cassation et l’affaire est actuellement pendante.

Mme Timochenko a introduit sa requête devant la Cour le 10 août 2011. Elle se plaint en particulier que les poursuites pénales dirigées contre elle et son placement en détention aient été motivés par des raisons politiques et qu’il n’y ait pas eu de contrôle juridictionnel de la régularité de sa détention au SIZO no 13 de Kiev, et elle dénonce ses conditions de détention, alléguant ne pas avoir reçu de soins malgré ses nombreux problèmes de santé. Elle invoque principalement l’article 3 (interdiction des peines ou traitements dégradants), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le 30 décembre 2011, Mme Timochenko a été transférée au pénitencier Kachanivska à Kharkov. Le 14 mars 2012, elle a demandé à la Cour l’indication d’une mesure provisoire consistant à la transférer dans un établissement médical adapté à son état de santé.

 

L'ABUS D'ENVOIS DE REQUETES EST SANCTIONNE

Décision d'irrecevabilité Petrović c. Serbie

(requêtes nos 56551/11, 56650/11, 56669/11, 56671/11, 56692/11, 56744/11, 56826/11, 56827/11, 56831/11, 56833/11 et 56834/11)

Abus du droit de recours individuel par un avocat serbe, qui a saisi la Cour européenne des droits de l’homme de centaines de requêtes douteuses

Le requérant, Mihailo Petrović est un ressortissant serbe, né en 1963 et résidant à Gornji Milanovac (Serbie). Il est avocat et inscrit au barreau de Belgrade.

M. Petrović a introduit 11 requêtes contre la Serbie devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans lesquelles, tout en prétendant avoir la qualité de requérant, il invoque ou dénonce des événements et des procédures qui se rapportent clairement à d’autres personnes que lui-même.

En outre, il a suivi la même pratique dans plus de 400 affaires qu’il a introduites devant la Cour contre la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et l’ex-République yougoslave de Macédoine. De plus, il a saisi la Cour de plus de 100 requêtes en tant que représentant d’autres requérants.

Au cours de l’examen de ces affaires, il est clairement apparu que, dans trois cas au moins, M. Petrović a présenté des requêtes pour le compte de personnes décédées, et qu’au moins un pouvoir avait été signé après le décès de la personne censée être le mandant. Dans plusieurs autres affaires, la Cour a des doutes quant à l’authenticité des pouvoirs que M. Petrović a joints aux requêtes.

En mars 2010, le président de la deuxième section de la Cour décida d’interdire désormais à M. Petrović de représenter des requérants devant la Cour.

Bien qu’il ait été informé de l’interdiction, M. Petrović a continué à agir pour le compte de requérants, soit en les représentant en qualité d’avocat soit uniquement en préparant leurs observations à la Cour. Il a à chaque fois réclamé le remboursement de ses honoraires, alors même qu’il savait que la Cour ne prendrait pas ses demandes en considération.

En vertu de l’article 36 § 4 b) et de l’article 44D1 du règlement de la Cour, le greffe de la Cour adressa en décembre 2010 une lettre au barreau de Belgrade pour l’informer de la conduite de M. Petrović. Dans sa réponse de janvier 2011, le bâtonnier observa qu’il était possible que M. Petrović ait enfreint les normes d’éthique professionnelle auxquelles il était soumis et indiqua que les organes disciplinaires du barreau avaient été informés de la situation.

En outre, dans chacune des 11 présentes requêtes, M. Petrović allègue que la Serbie ne l’a pas indemnisé pour la perte des revenus personnels occasionnée par la préparation des requêtes, en particulier la perte subie du fait de son « incapacité à représenter d’autres clients pendant ce temps ».

Décision d'irrecevabilité de la Cour

La Cour estime qu’il convient de joindre les requêtes, eu égard au contexte similaire dans lesquelles elles ont été introduites et à la nature des griefs qu’elles exposent.

La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu'il allègue, ou qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement. La Cour conclut que les griefs de M. Petrović, qui concernent d’autres personnes que lui-même, sont totalement incompatibles avec la Convention ou l’un ou l’autre de ses protocoles.

Elle rappelle également que l’article 35 § 3 permet à la Cour de déclarer irrecevables toute requête individuelle qu’elle juge représenter un abus du droit de recours individuel (c’est-à-dire les affaires dans lesquelles la conduite d’un requérant est manifestement contraire au but du droit de recours individuel et entrave le bon fonctionnement de la Cour). Elle estime que la conduite de M. Petrović à compter de mars 2010 a essentiellement visé à contourner la décision de restreindre sa capacité à représenter des clients devant elle. Le comportement de l’intéressé est donc constitutif d’un outrage à la Cour et doit être considéré comme un abus éhonté du droit de recours individuel.

Enfin, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de traiter une succession de griefs mal fondés et qu’elle ne peut se permettre de consacrer ses efforts à des questions échappant à l’évidence à son mandat, au détriment des nombreuses affaires pendantes devant elle qui soulèvent des questions de droits de l’homme particulièrement graves.

Dès lors, la Cour, à l’unanimité, déclare les requêtes irrecevables.