ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

LIBERTÉ D'EXPRESSION

Article 10 de la Convention :

"§1: Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

§2: L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire" 

Vous trouvez ici :

- l'application de l'article 10 à la lumière des arrêts de principe rendus contre la Suisse

l'application de l'article 10 en matière de presse

- l'application de l'article 10 en matière d'expression d'un idéal politique non reconnu

- l'application de l'article 10 en matière syndicale

- l'application de l'article 10 quant à l'expression d'un avocat

- l'application de l'article 10 contre les Etats francophones.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PAR LA CEDH

A LA LUMIERE DES ARRETS CONTRE LA SUISSE

Arrêt Weber contre Suisse du 22/05/1990; Hudoc 213; requête 11034/84

Franz Weber est militant écologique, membre du mouvement "Helvetia Nostra". Il subit une diffamation par voie de presse, il se constitue partie civile mais conteste le travail du juge d'instruction, il porte plainte contre lui et demande la récusation du tribunal vaudois. Il en informe le public par une conférence de presse, il est alors condamné à une amende pour avoir porté atteinte au secret de l'instruction. La C.E.D.H répond à quatre questions pour constater s'il y a ou non violation de l'article 10 de la Convention.      

 

Première question: Y A T IL INGERENCE?

La Cour commence par rechercher s'il y a une ingérence d'une autorité publique. En l'espèce, la condamnation de Franz Weber est bien une ingérence sans contestation possible.

 

Deuxième question: L'INGERENCE EST ELLE PREVUE PAR LA LOI?

"§43: Il s'agissait bien d'une sanction "prévue par la loi"  fondée sur l'article 185 du Code Vaudois de procédure pénale; les comparants s'accordent d'ailleurs à le reconnaître"

 

Troisième question: LA LOI A T' ELLE UN BUT LEGITIME?

"§45: L'application dudit article à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire" 

 

Quatrième question:  L'INGERENCE EST ELLE "NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE"?

"§47: Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen s'exerçant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante () qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante ()

La Cour a donc compétence pour rechercher, eu égard aux faits et circonstances de la cause, si une "sanction" se concilie avec la liberté d'expression.

La nécessité d'une restriction visant l'un des buts qu'énumère l'article 10 doit se trouver établie de manière convaincante" 

La Cour examine précisément les faits de l'espèce, elle considère la qualité de militant écologiste du requérant et constate que le public était déjà informé des procédures quand il fait ses déclarations dans une conférence de presse.

"§52: En égard aux circonstances particulières de la cause, conclut que par sa condamnation à une amende, Monsieur Weber a subi, l'exercice de son droit à la liberté d'expression, une ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" à la réalisation au but légitime poursuivi"

LA LOI A T'ELLE UN BUT LEGITIME

La troisième question a été précisée par la CEDH.

LE CONTRÔLE DE LA COUR SUR "LA PREVISIBILITE ET LA QUALITE DE LA LOI" 

Arrêt Autronic AG contre Suisse du 22/05/1990; Hudoc 214; requête 12726/87

La société requérante se plaint de ne pas avoir accès et de ne pas pouvoir retransmettre les informations diffusées par l'U.R.S.S; la question se pose de savoir si l'article 22 de la Convention Internationale des Télécommunications est une loi au sens de l'article 10 de la Convention:

"§57: La qualité de loi au sens de l'article 10§2 reste cependant douteuse, car on ne peut se demander s'il ne leur manque pas la clarté et la précision voulues: les normes nationales n'indiquent pas exactement les critères à observer pour accorder ou refuser les concessions visées à l'article 66, tandis que les dispositions internationales semblent laisser aux autorités nationales une marge d'appréciation négligeable"   

La Cour contourne la question:

"Il n'apparaît pourtant pas nécessaire de trancher la question: supposer même que la condition "prévue par la loi" se trouve remplie la Cour arrive à la conclusion que l'ingérence ne se justifiait pas"

Après avoir constater le but légitime lié à la défense de l'ordre des communications et la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, la Cour examine le caractère nécessaire dans une société démocratique:

"Devant la Commission, le Gouvernement avait déjà concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques recevant les émissions de satellites de télécommunication"

En conséquence, la Cour conclue que l'ingérence n'était pas nécessaire.

Partant il y a violation de l'article 10 de la Convention.       

 

Arrêt VGT Vereingegen Tierfabriken contre Suisse du 28/06/2001; Hudoc 2679; requête 24669/84

L'association requérante se plaint que la télévision suisse refuse de passer son spot publicitaire qui est en réalité un message politique de défense des animaux.

La Cour constate que l'Etat suisse a engagé sa responsabilité car les recours devant les juridictions internes ont été rejetés.

La Cour définit la qualité de la loi au sens de la Convention:

"§52: La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots "prévues par la loi" non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause: ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. Toutefois, il appartient autorités nationales, notamment aux tribunaux , d'interpréter et d'appliquer le droit interne.   

La Cour rappelle que l'on peut considérer comme une "loi" au sens de l'article 10§2 une norme énoncée avec assez de précision pour permette au citoyen de régler sa conduite, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable  dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.

Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive; or le droit doit savoir s'adapter aux changements des situations. Aussi, beaucoup de lois se servent elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique"

 

LE CONTROLE DE LA COUR SUR

"LA NECESSITE DE L'INGERENCE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE"

Arrêt Hertel contre Suisse du 25/08/1998; Hudoc 933; requête 25181/94

Le requérant a publié un article dans le journal de Franz Weber cité plus haut. Cet article dénonçait les méfaits sur la santé du four micro onde. Il fut condamné sur le recours de l'Association Suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques.

La Cour constate que l'ingérence était prévue par la loi et avait un but légitime dans la protection des droits d'autrui. Sur la nécessité dans une société démocratique, la Cour précise

"§46: La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué les règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"

Arrêt VGT Vereingegen Tierfrabriken contre Suisse précité:

"§68: La Cour a pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, non point de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défenseur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes au principe consacré à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"

DANS CETTE AFFAIRE COMME LA TELEVISION SUISSE NE RESPECTE L'ARRET DE LA CEDH

LA SUISSE SE FAIT A NOUVEAU CONDAMNEE

ARRÊT VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT)SUISSE DU 30 JUIN 2009 Requête 32772/02

"77.  La Cour rappelle tout d'abord que la chambre a estimé que le rejet de la demande de révision introduite par l'association requérante suite à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 constituait une nouvelle ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 10 § 1. Ayant laissé ouvertes les questions relatives à la base légale et aux buts légitimes de l'ingérence, la chambre a conclu à une violation de l'article 10 pour les raisons suivantes :

« 62.  La Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, a considéré que la mesure litigieuse n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », au motif, notamment, que les autorités n'avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières du cas d'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle requise par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 20 ci-dessus).

Or, la Cour est d'avis que cette approche s'avère excessivement formaliste, étant donné qu'il découlait de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la demande du requérant visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

De surcroît, le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ainsi, le Tribunal fédéral s'est en réalité substitué à celle-là sur la question de savoir s'il existait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. En revanche, il n'a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot en 1994.

63.  Dès lors la Cour, tout en étant consciente de la marge d'appréciation dont disposaient les autorités suisses en la matière (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 67), n'est pas convaincue que le Tribunal fédéral a appliqué le droit pertinent, conformément aux principes consacrés à l'article 10 de la Convention. Cela étant, les motifs invoqués par la haute juridiction suisse, considérés à la lumière de l'ensemble de l'affaire et compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression en des matières qui comportent indubitablement un intérêt général, n'apparaissent pas « pertinents et suffisants » pour justifier l'ingérence litigieuse. »

b)  Obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot télévisé

i.  Remarques préliminaires

78.  Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime opportun d'aborder la présente requête sous l'angle de l'obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux.

79.  Aux termes de l'article 1 de la Convention, les Etats contractants « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention. » Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire Marckx (précité, § 31 ; voir également Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 49), à l'engagement plutôt négatif d'un Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits.

80.  A cet égard, la Cour rappelle l'importance de la liberté d'expression, qui constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie. L'exercice réel et « effectif » de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives (voir, mutatis mutandis, les arrêts Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 42-46, CEDH 2000-III, et Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000).

81.  Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. L'étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Toutefois, cette obligation ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, par exemple, les arrêts Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 116, et Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, § 40, CEDH 2003-VI).

82.  Par ailleurs, la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Que l'on analyse l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat ou sous celui d'une ingérence des pouvoirs publics demandant une justification, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (voir, mutatis mutandis, Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99 CEDH 2006-I, § 58, et Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], n36022/97, §§ 98 et suiv., CEDH 2003-VIII).

ii.  Les principes en matière d'exécution des arrêts de la Cour

83.  La Cour rappelle qu'il convient de lire la Convention comme un tout. Dans le contexte de la présente affaire, la question de savoir s'il y a eu une nouvelle violation de l'article 10 doit nécessairement être examinée en tenant compte de l'importance, dans le système de la Convention, de l'exécution effective des arrêts de la Cour conformément à l'article 46 de la Convention qui est libellé comme suit :

1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.»

84.  A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'un des traits les plus significatifs du système de la Convention réside dans le fait qu'il est doté d'un mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions. Ainsi, la Convention n'impose pas seulement aux Etats parties le respect des droits et obligations qui en découlent, mais elle met également sur pied un organe juridictionnel, la Cour, habilité à constater des violations de la Convention dans le cadre d'arrêts définitifs auxquels les Etats parties se sont engagés à se conformer (article 19, combiné avec l'article 46 § 1). De surcroît, elle institue un mécanisme de surveillance de l'exécution des arrêts, sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention). Ce mécanisme démontre l'importance que revêt la mise en œuvre effective des arrêts.

85.  S'agissant des exigences de l'article 46, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est tenu de se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie. En d'autres termes, l'inexécution ou l'exécution lacunaire d'un arrêt de la Cour peut entraîner la responsabilité internationale de l'Etat partie. Celui-ci est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer les conséquences, l'objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Assanidzé c. Georgie [GC], n71503/01, § 198, CEDH 2004-II).

86.  Ces obligations font écho aux principes de droit international selon lesquels un Etat responsable d'un acte illicite a le devoir d'assurer une restitution, laquelle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que l'acte illicite ne fût commis, pour autant que cette restitution ne soit pas « matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation » (article 35 du projet d'articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, paragraphe 36 ci-dessus). En d'autres termes, si la restitution est la règle, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'Etat responsable se voit exonéré – en tout ou en partie – de l'obligation de restituer, à condition toutefois qu'il en établisse dûment l'existence.

87.  En tout état de cause, les Etats défendeurs sont tenus de fournir au Comité des Ministres une information complète et à jour au sujet de l'évolution du processus d'exécution des arrêts qui les lient (voir la Règle 6 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables; paragraphe 35 ci-dessus). A cet égard, la Cour souligne l'obligation qui incombe aux Etats d'exécuter les traités de bonne foi, comme le rappellent notamment l'alinéa 3 du préambule ainsi que l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (paragraphe 37 ci-dessus).

88.  Certes, l'Etat défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta, précité, § 249, et Lyons et autres, précitée, p. 431). Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d'indiquer à un Etat défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, à titre d'exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Popov c. Russie, n26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (Assanidzé, précité, § 202).

89.  S'agissant en particulier de la réouverture d'une procédure, il est clair que la Cour n'a pas compétence pour ordonner de telles mesures (voir, parmi d'autres, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A n261-C, § 47, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, § 44). Toutefois, lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, la Cour peut indiquer qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Öcalan, précité, § 210, et Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005). Cela correspond aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation R(2000)2, invite les Etats parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l'affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent « le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum » (paragraphe 33 ci-dessus).

90.  En l'espèce, la chambre a estimé que la réouverture de la procédure au niveau interne pouvait constituer un aspect important de l'exécution des arrêts de la Cour. La Grande Chambre partage ce point de vue. Encore faut-il, toutefois, que cette réouverture permette aux autorités de l'Etat défendeur de se conformer aux conclusions et à l'esprit de l'arrêt de la Cour à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention. Il en va d'autant plus ainsi quand le Comité des Ministres se contente, comme en l'espèce, de constater l'existence d'une procédure de révision sans en attendre l'issue. En d'autres termes, la réouverture d'une procédure ayant violé la Convention n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen – certes privilégié – susceptible d'être mis en œuvre en vue d'un objectif : l'exécution correcte et entière des arrêts de la Cour. Dès lors que celle-ci constitue le seul critère d'évaluation du respect de l'article 46 § 1, lequel critère est le même pour tous les Etats contractants, il n'en résulte aucune discrimination entre ceux qui ont introduit une procédure de révision dans leur ordre juridique et les autres.

iii. Application de ces principes au cas d'espèce

91.  La Cour doit vérifier si, à la lumière de l'importance que revêt l'exécution de ses arrêts dans le système de la Convention et des principes qui régissent la matière, une obligation positive pesait sur l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour ayant constaté une violation de l'article 10. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu.

92.  La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou, comme ici, des questions d'intérêt général (Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, § 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 43, Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 58, et Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 58, CEDH 2006-X). Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce, eu égard à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001. En outre, le spot télévisé portait sur l'élevage des porcs en batterie. Ayant trait à la santé des consommateurs ainsi qu'à la protection des animaux et de l'environnement, il présentait donc un intérêt public certain.

93.  La Cour note également que le spot télévisé n'a jamais été diffusé, même pas après l'arrêt de la Cour ayant jugé sa non diffusion comme contraire à la liberté d'expression. Or, les restrictions préalables à une publication présentent de si grands dangers qu'elles appellent l'examen le plus scrupuleux (Sunday Times cRoyaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 51, série A no 217, et Dammann c. Suisse, no 77551/01, § 52, 25 avril 2006).

94.  Par ailleurs, dans son arrêt du 28 juin 2001, la Cour a déjà considéré que l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au motif notamment que les autorités n'avaient pas démontré de manière pertinente et suffisante en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières de l'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75). Par la suite, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas suffisamment indiqué en quoi devaient consister, selon elle, « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle prévue par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus). Sur ce point, la Grande Chambre partage l'avis exprimé par la chambre, au paragraphe 62 de son arrêt, qui trouve cette approche excessivement formaliste dans un contexte où il découle de l'ensemble des circonstances que la demande de l'association requérante visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.

95.  Le Tribunal fédéral a considéré également que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. Comme la chambre l'a observé au paragraphe 62 de son arrêt, le Tribunal fédéral s'était ainsi substitué à l'association requérante à qui seule il revenait, à ce stade, d'apprécier la persistance d'un intérêt à la diffusion du spot litigieux. La Grande Chambre partage ce point de vue. Elle observe également que l'intérêt que présente pour le public la diffusion d'une publication ne diminue pas nécessairement avec le passage du temps (voir, en ce sens, Editions Plon c. France, n58148/00, § 53, CEDH 2004-IV). Du reste, le Tribunal fédéral n'a pas non plus exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie aurait changé, ou aurait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot, en 1994. Il n'a pas non plus démontré qu'après l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 les circonstances auraient changé au point de mettre en doute la validité des motifs à l'appui desquels la Cour avait constaté la violation de l'article 10. Enfin, il y a lieu de rejeter également l'argument selon lequel l'association requérante aurait disposé d'autres solutions pour faire diffuser le spot litigieux, notamment en faisant appel aux chaînes privées et régionales, car il vise à faire porter par des tiers, voire par l'association requérante elle-même, une responsabilité qui incombe uniquement aux autorités nationales : celle de donner la suite qui convient à un arrêt de la Cour.

96.  En outre, la thèse selon laquelle la diffusion du spot télévisé risquerait d'être perçue comme désagréable, notamment par les consommateurs ou les commerçants et producteurs de viande, n'est pas de nature à justifier le maintien de l'interdiction du spot. La Cour rappelle, à cet égard, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 72, CEDH 2003-IX (extraits), et Monnat, précité, § 55).

97.  La Cour rappelle enfin qu'il appartient aux Etats contractants d'organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, avec la jurisprudence citée). Ce principe s'applique également à l'exécution des arrêts de la Cour. Il n'est donc pas pertinent non plus dans ce contexte d'affirmer, comme le fait le Gouvernement, que de toute façon le Tribunal fédéral n'aurait pas pu ordonner la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour. Il en va de même de l'argument d'après lequel l'association requérante aurait dû engager une procédure civile.

iv.  Conclusion

98.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités suisses ont manqué à leur obligation positive découlant en l'espèce de l'article 10 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition."

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10

PAR LA C.E.D.H EN MATIERE DE PRESSE

En matière de presse, la Cour constate que dans les Etats francophones, il y a bien une ingérence prévue par la loi qui poursuit un but légitime.

En revanche "la nécessité dans une société démocratique" se heurte au droit de la presse d'informer librement le public. Ce droit fait pencher la balance à son avantage. La "nécessité dans une société démocratique" doit avoir un caractère impératif pour s'imposer.

Le droit du public sur les "nécessités dans

d'être informé s'impose                    une société démocratique"             

LA CEDH RECHERCHE LE CARACTERE IMPERATIF DE LA NECESSITE POUR

SAVOIR SI LA CONDAMNATION DE LA PRESSE EST LEGITIME OU PAS

Arrêt Lehideux et Isorni contre France du 23/09/1998; Hudoc 983; requête 24662/94

Les requérants avait fait publié dans le journal le monde une pleine page de publicité pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et pour justifier sa politique de collaboration.

Sur le recours d'une association nationale des anciens combattants de la résistance, ils furent condamnés pour infraction à l'apologie des crimes et délits de collaboration.

La Cour reconnaît l'ingérence prévue par la loi et le but légitime de cette ingérence.

Elle cherche en conséquence à déterminer si elle est :

"NECESSAIRE" DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE

"Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris, la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus.

En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était "proportionnée aux buts légitimes poursuivis" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

La Cour doit donc d'abord examiner le contenu des propos litigieux, puis rechercher s'il justifiait la condamnation des requérants, eu égard au fait que l'Etat disposait d'autres moyens que la sanction pénale"        

La Cour constate d'une part que les requérants ont gommé des faits graves pour présenter Pétain sous son meilleur jour mais sans adhérer de quelques manières que ce soit aux atrocités nazies. 

D'autre part, la condamnation pour "apologie des crimes et délits de collaboration" est particulièrement grave plus de 40 ans après la fin de la seconde guerre mondiale.

Il y a donc disproportion entre la gravité de la condamnation et l'ingérence à la liberté d'opinion ou de presse. La condamnation n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, l'article 10 de la Convention, a été violé.  

Une qualification pénale moins grave aurait pu passer la "barre" de l'article 10. Toutefois, cette décision a subi les vives protestations des associations de résistants qui ont souffert des actes de l'Etat français notamment des atrocités de la milice. Deux ans plus tard, La Cour a l'occasion d'expliciter la hiérarchie des droits dans l'arrêt Roy et Malaury contre France.

 

Arrêt Roy et Malaurie contre France du 03/10/2000; Hudoc 1880;  requête 3400/96

le requérant est un journaliste de "l'évènement du jeudi"; journal aujourd'hui disparu.

Il a accusé des dirigeants du Parti Socialiste de profiter des fonds des immigrés dans un article concernant les procédures judiciaires contre la Sonacotra.

La Cour constate l'ingérence prévue par la loi soit l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et le but légitime poursuivi soit d'une part, la réputation et les droits d'autrui et d'autre part, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire; reste à savoir si cette ingérence était nécessaire.

LE CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE"    

"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique". 

La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.

La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation.

D'une manière générale, la "nécessité" d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante.

Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un "besoin social impérieux" susceptibles de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation.

Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi.  

La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elle ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Pour cela, la Cour doit considérer "l'ingérence" litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".

§35: La présente espèce visait des personnalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements, prétendument frauduleux à la direction d'une société publique de gestion de foyers d'hébergement pour immigrés.

§36: La Cour note que d'autres mécanismes protecteurs des droits de la personne mise en cause - tels les articles 9§1 du code civil et les articles 11 et 91 du code de procédure pénale, rendent non nécessaire l'interdiction absolue prévue par la loi de 1931.

§37: En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention"

    

Arrêt Thoma contre Luxembourg du 29/03/2001; Hudoc 2476; requête 38432/97

"Tagebatt" publie un article dans lequel des ingénieurs des eaux et forêts sont accusés de détournement de fonds.

Le journaliste est condamné par les juridictions de droit interne.

La Cour constate l'ingérence prévue par la loi qui poursuit un but légitime puis répond à la quatrième question.

LE CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE"

"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique ainsi que l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Si elle peut être assortie d'exceptions, celles-ci "appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les "informations"  ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".

La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.

A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer un rôle indispensable de "chien de garde".

Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression. La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation.

Les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement. 

La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.

Pour cela, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent " pertinents et suffisants".    

En l'espèce, le journaliste n'a fait que reprendre les déclarations d'un confrère et a laissé un droit de réponse aux fonctionnaires des forêts. Il a pris soin de dire que la citation de son confrère était "pimentée".

En conséquence, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique.

Partant, il y a violation de l'article 10 de la Convention.

Arrêt Colombani et autres contre France du 25/06/2002; Hudoc 3730; requête 51279/99;

Le journal "le Monde" publie un rapport jugé confidentiel de l'O.G.D sur le trafic de drogue et la production de cannabis au Maroc alors que cet Etat est candidat à L'U.E.

Le roi du Maroc fait un recours fondé sur l'offense prévu par l'article 36 de la loi 29/07/1881 pour atteinte à la réputation et aux droits d'un chef d'Etat étranger. Cet article ne permet pas d'opposer "l'exceptio veritatis" comme dans le cadre de la diffamation prévue par l'article 2 de la même loi.

La Cour constate alors le déséquilibre trop important et le rapport non raisonnable entre la publication de faits réels publiés dans "le Monde" et la condamnation pour offense fut-ce d'un chef d'Etat étranger au détriment du droit de l'information du public sur un Etat candidat à l'Europe.

LE CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE"  

"§55: La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de "chien de garde".

§56: Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de "la protection de la réputation d'autrui", il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur  les autres thèmes d'intérêt général.

Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique qui s'expose  inévitablement  et consciemment  à un contrôle attentif  de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et qui doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite.        

§57: Par ailleurs, la "nécessité" d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante.

Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un "besoin social impérieux" susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient  d'une certaine marge d'appréciation.

Lorsqu'il y va de la presse, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer  et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi. 

§58: La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir.

Pour cela, la Cour  doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants". 

 

Arrêt Ernst contre Belgique du 15/07/2003; Hudoc 4488; requête 33400/96

Le requérant est directeur d'un journal qui subit des perquisitions générales et massives de la part de la police à la suite de publications sur une affaire judiciaire sensible. Les journalistes avaient refuser de divulguer leurs sources.  

La Cour constate le but légitime de l'ingérence prévue par la loi

"La Cour estime que l'ingérence visait à empêcher la divulgation d'informations confidentielles, à protéger la réputation d'autrui et plus globalement à garantir l'autorité et l'impartialité du procès verbal judiciaire"

LE CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE"

"La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournier des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie.

Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public"    

En examinant l'espèce, la Cour regrette le caractère massif et systématique des saisies concernant des journalistes dont certains n'avaient même pas étaient auteurs des articles litigieux.

La Cour constate le déséquilibre de la balance entre les saisies et le but légitime visé:

"La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. A cet égard, elle rappelle que "les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2  de l'article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique".

En l'occurrence, même si l'on devait considérer que les motifs invoqués étaient "pertinents" la Cour estime qu'ils n'étaient pas en tout cas "suffisants" pour justifier des perquisitions et saisies d'une telle envergure.

§105: Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Il y a donc donc eu violation de l'article 10 de la Convention"

LA PRESSE CHIENNE DE GARDE DE LA DEMOCRATIE

Arrêt Thoma contre Luxembourg du 29/03/2001; Hudoc 2476; requête 38432/97

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les "informations"  ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".

La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.

A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer un rôle indispensable de "chien de garde".

Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression. La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation.

Les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement.

 

Arrêt Comité de Rédaction Pravoye Delo et Shtekel contre Ukraine du 5 mai 2011 requête 33014/05

Condamnation à tort de journalistes ukrainiens qui avaient publié des informations tirées d’Internet

Principaux faits

Les requérants sont le comité de rédaction et le rédacteur-en-chef du journal ukrainien Pravoye Delo. À l’époque des faits, ce journal paraissait trois fois par semaine et publiait des articles sur des questions politiques et sociales, reproduisant souvent des matériaux tirés de diverses sources publiques parce qu’il manquait de fonds.

En septembre 2003, Pravoye Delo publia une lettre anonyme, dont l’auteur présumé était un employé des services de sécurité ukrainiens, et qui avait été téléchargée depuis un site d’informations sur Internet. L’auteur de la lettre y alléguait que de hauts fonctionnaires du département des services de sécurité pour la région d’Odessa s’étaient livrés à la corruption et à d’autres activités délictueuses, notamment de concert avec des groupes criminels organisés. La source de l’information était précisée. En outre, une note du comité de rédaction indiquait que ladite information était peut-être fausse et invitait toute personne concernée à faire des commentaires ou apporter des précisions à ce sujet.

Un mois plus tard, le président de la Fédération ukrainienne de boxe thaïlandaise, présenté dans la lettre comme membre d’un groupe criminel, attaqua les requérants en diffamation. Il soutenait notamment que les allégations le concernant étaient fausses et avaient porté atteinte à sa dignité et sa réputation.

En mai 2004, le tribunal se prononça en défaveur du comité de rédaction et du rédacteur-en-chef de Pravoye Delo et les condamna à publier une rétractation d’une partie de la publication renfermant des accusations particulièrement lourdes contre le président de la fédération en question. Il les condamna également à verser à ce dernier, conjointement, 2 394 euros (EUR) en réparation du dommage ainsi causé. Dans une décision distincte, il ordonna au rédacteur-en-chef du journal de publier des excuses officielles pour avoir autorisé la publication en question.

Les requérants firent appel, mais en vain. Toutefois, en juillet 2006, les requérants conclurent avec la partie adverse une transaction amiable prévoyant qu’ils auraient à verser non pas l’indemnité accordée par le juge, mais seulement les frais et dépens se rapportant à la procédure en cause. Ils s’engageaient aussi à publier les matériaux de promotion et d’information que la partie adverse lui fournirait pour acquit de ladite indemnité. En 2008, ils cessèrent de publier Pravoye Delo.

Article 10

Les excuses ordonnées par les tribunaux

Les requérants ont publié une lettre dont l’auteur alléguait – sans avancer la moindre preuve – qu’une personnalité publique, en l’occurrence le président de la fédération ukrainienne de boxe thaïlandaise, était membre d’un groupe criminel et avait organisé et commandité des meurtres.

Le droit ukrainien en vigueur à l’époque prévoyait que les personnes diffamées pouvaient seulement demander la rétractation de propos diffamatoires et une indemnisation. Le juge a d’ailleurs prononcé ces deux mesures à l’encontre des requérants.

Cependant, le juge a également ordonné au rédacteur-en-chef de publier des excuses officielles dans le journal, ce que ne prévoyait pas le droit ukrainien. En outre, les tribunaux ukrainiens ont jugé, dans une jurisprudence ultérieure, que l’injonction judiciaire de publier des excuses à la suite d’une publication était contraire à la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression.

La Cour conclut que, n’étant donc pas prévue par la loi, la condamnation du rédacteur en-chef à publier des excuses est contraire à l’article 10.

Absence de garanties pour les journalistes utilisant des matériaux tirés d’Internet

La publication en cause était une reproduction mot pour mot de matériaux téléchargés depuis un site d’informations sur Internet accessible au public. Elle mentionnait la source de l’information et le comité de rédaction y avait ajouté une note dans laquelle le journal prenait clairement ses distances par rapport au contenu de la lettre.

Le droit ukrainien, et en particulier la loi sur la presse, exonérait de toute responsabilité civile les journalistes qui reproduisaient des matériaux publiés dans d’autres sources de presse. La Cour relève que cette règle était conforme à sa jurisprudence constante protégeant la liberté pour les journalistes de diffuser des propos tenus par autrui.

Or les tribunaux ukrainiens ont conclu que ne bénéficiaient pas de cette immunité les journalistes qui reproduisaient des matériaux tirés de publications sur Internet non enregistrées conformément à la loi ukrainienne sur la presse. Par ailleurs, aucune règle en Ukraine ne prévoyait l’enregistrement public des médias sur Internet.

Compte tenu du rôle important joué par l’Internet dans les activités médiatiques en général et dans l’exercice de la liberté d’expression, la Cour estime que l’absence d’une règle législative permettant aux journalistes d’utiliser des informations tirées d’Internet sans craindre d’être sanctionnés constitue un obstacle à l’exercice par la presse de sa fonction essentielle de « chien de garde ».

De surcroît, en droit ukrainien, les journalistes pouvaient être exempts de toute condamnation à des dommages-intérêts s’ils avaient agi de bonne foi, s’ils avaient vérifié les informations et s’ils n’avaient pas diffusé intentionnellement de fausses informations.

Or les requérants ont fait valoir ces trois arguments dans leurs moyens de défense mais les tribunaux nationaux n’en ont pas tenu compte.

La Cour en conclut que, les règles ukrainiennes régissant l’utilisation par les journalistes d’informations tirées d’Internet n’étant pas claires, les requérants ne pouvaient pas prévoir les conséquences de leurs actes. Dès lors, l’exigence découlant de la Convention voulant que toute restriction à la liberté d’expression soit prévue par la loi, laquelle doit être claire, accessible et prévisible, n’a pas été satisfaite.

Il y a donc eu violation de l’article 10 faute de garanties adéquates pour les journalistes utilisant des informations obtenues sur Internet.

Article 41 (satisfaction équitable)

Au titre de l’article 41, la Cour dit que l’Ukraine doit verser aux requérants 6 000 EUR pour dommage moral.

ARRÊT GINIEWSKI c. FRANCE du 31 JANVIER 2006 Requête no 64016/00

"38.  La condamnation litigieuse s’analyse sans conteste en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés audit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

1.  « Prévue par la loi »

39.  Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir paragraphe 26 ci-dessus). La Cour partage cette opinion.

2.  But légitime

40.  La Cour relève que l’ingérence avait pour objectif la protection contre la diffamation d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la communauté chrétienne. Ce but correspond à celui de la protection « de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Il cadre aussi parfaitement avec l’objectif de protection de la liberté religieuse offerte par l’article 9 (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 48).

41.  Le point de savoir s’il y avait un réel besoin de protection de la communauté des chrétiens comme l’ont affirmé les juridictions internes et le Gouvernement, ou si, comme le soutient le requérant, l’article litigieux se limite à une critique de la seule Eglise catholique, et de l’encyclique papale « Splendeur de la vérité », relève de l’analyse des motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence et donc de la condition de « nécessité dans une société démocratique » examinée ci-dessous.

42.  Par conséquent, l’ingérence contestée avait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

43.  Ainsi que la Cour l’a déclaré à plusieurs reprises, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain (voir, mutatis mutandis, les arrêts Otto-Preminger-Institut, précité, § 49, Wingrove, précité, § 52, et Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 37, CEDH 2003-XI).

44.   En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove, précité, § 53). Le manque d’une conception uniforme, parmi les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d’autrui s’agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la marge d’appréciation des Etats contractants, lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 50 ; Wingrove, précité, § 58, et Murphy c. Irlande, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX, § 67). C’est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer en dernière analyse sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux », si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 53).

45.  En l’espèce, la Cour note d’emblée, comme la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été en partie cassé, que l’article du requérant reproche en substance à l’Encyclique « Splendeur de la vérité » de consacrer, parmi les principes théologiques, la doctrine dite de « l’accomplissement » de l’ancienne Alliance par la nouvelle, et la supériorité de cette dernière. Or, selon l’article litigieux, cette doctrine comporte des ferments d’antisémitisme qui ont favorisé la conception et l’accomplissement de l’Holocauste.

46.  Selon les juridictions nationales, et notamment la cour d’appel d’Orléans, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, cela revient à reprocher « aux catholiques et plus généralement aux chrétiens d’être responsables des massacres nazis ». Il s’ensuit, toujours selon la cour d’appel, qu’en raison de leur appartenance religieuse les chrétiens sont donc victimes du délit de diffamation.

47.  La Cour ne saurait souscrire à cette thèse.

48.  Elle observe d’abord que l’action en diffamation intentée contre le requérant a été formée par une association, l’« Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne ». Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la représentativité de ce groupement, ni sur sa vocation à défendre l’Eglise catholique ou la chrétienté en général. Ce n’est pas non plus le rôle de la Cour, qui se substituerait aux juridictions nationales, d’apprécier si l’article en cause portait directement atteinte à l’association plaignante ou aux intérêts qu’elle entend défendre.

49.  La Cour relève ensuite que si l’article du requérant critiquait une Encyclique papale et donc la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui, comme le rappelle le requérant, comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale.

50.  La Cour considère surtout que le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Le requérant a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé (voir le paragraphe 24 ci-dessus), sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.

51.  En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 54 et 55). Elle a par ailleurs eu l’occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », et « qu’il ne lui revient pas d’arbitrer » une question historique de fond (voir Chauvy et autres c. France, arrêt du 29 juin 2004, § 69).

52.  Si, comme le requérant le reconnaît lui-même, le texte publié contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression (voir, notamment, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46). L’article rédigé par le requérant n’avait d’ailleurs aucun caractère « gratuitement offensant » (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 49), ni injurieux (voir, a contrario, l’arrêt İ.A. c. Turquie, no 42571/98, § 29, 13 septembre 2005), et il n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis (voir, a contrario, Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX).

53.  Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, la condamnation de celui-ci du chef de diffamation publique envers la communauté des chrétiens ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».

54.  Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse par rapport au but légitime poursuivi compte tenu des sanctions infligées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 03, CEDH 2004-...). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse ou les auteurs de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (voir, mutatis mutandis, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).

55.  En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une relaxe pénale. Au civil, il a été condamné à payer 1 FRF de dommages et intérêts à l’association demanderesse, et surtout à la publication d’un communiqué à ses frais dans un journal d’audience nationale. Or, si en principe une telle publication n’apparaît pas comme une mesure par trop restrictive de la liberté d’expression (Chauvy et autres, précité, § 78), dans la présente affaire la mention de l’existence du délit de diffamation dans le communiqué revêt un caractère dissuasif certain et la sanction ainsi infligée paraît disproportionnée, compte tenu de l’importance du débat auquel le requérant a voulu légitimement participer et sur l’intérêt duquel il est inutile de revenir (voir les paragraphes 50 et 51 supra).

56.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention"

 

ARRÊT CHALABI c. FRANCE Requête no 35916/04 du 18 septembre 2008

 Dans son numéro 108 du mois de novembre 2001, le magazine Lyon Mag’ publie un entretien avec le requérant présenté comme ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon. L’article, intitulé « Retraite forcée pour le grand Mufti », était constitué d’une photographie représentant MM. Abdelhamid Chirane, grand mufti, et Kamel Kabtane, directeur de la Grande Mosquée de Lyon et gérant de la société civile du même nom, ainsi que de l’entretien précédé du commentaire suivant :

« Le grand Mufti de la mosquée de Lyon, Abdelhamid Chirane, vient d’être remercié par son directeur, Kamel Kabtane. Officiellement, il s’agit d’un départ à la retraite. En fait, Kabtane voulait sa tête depuis des années. Explications de Nadji Chalabi, ancien membre du conseil d’administration de la mosquée. »

Le texte de l’entretien était le suivant : «Le départ du grand Mufti Chirane vous surprend ?

Nadji Chalabi : Pas vraiment. Abdelhamid Chirane est l’imam de la grande mosquée depuis sa construction en 1994. Et depuis le début, on sent que Kabtane est gêné par Chirane et qu’il veut s’en débarrasser.

Pour quelles raisons ?

C’est un problème de personne. Chirane a des qualités personnelles et professionnelles reconnues. C’est un sage qui a enseigné à l’université d’Alger, il est diplômé en lettres et en théologie. Et cette aura intellectuelle, Kabtane ne la supporte pas. Tout ce qui brille lui fait de l’ombre.

Qu’est ce que vous reprochez à Kabtane ?

De gérer la mosquée en monarque absolu. Il veut avoir tout le monde à sa botte. C’est un colérique qui peut en venir très vite aux mains.

Pourtant Chirane n’est pas un rebelle ?

C’est vrai qu’il n’a jamais attaqué publiquement Kabtane. Mais en privé, il critiquait la gestion de Kabtane. C’est pour ça que Kabtane le surveillait de près.

Chirane aurait pu lui prendre sa place ?

Non, ça ne l’intéressait pas. Mais c’est vrai qu’il pouvait assurer la transition entre Kabtane et une éventuelle nouvelle équipe.

C’est la seule raison de ce départ ?

Non, il y a une autre raison, plus politique. Aujourd’hui, la mosquée est très fragile. Le fisc lui réclame plus de 3 millions de F. Depuis le début, l’Arabie Saoudite joue les bailleurs de fonds : elle a financé 80 % de la construction il y a 5 ans. Et Chirane n’est pas Saoudien, c’est un Algérien. Ce qui n’arrange pas forcément les affaires de Kabtane.

Kabtane aurait négocié un prêt avec l’Arabie Saoudite contre le départ de Chirane ?

Je n’ai pas d’information là-dessus. Mais ce n’est pas impossible. La mosquée a toujours été très liée à l’Arabie Saoudite. Kabtane y va souvent, il reçoit aussi beaucoup d’imams saoudiens.

Chirane était apprécié par la communauté musulmane ?

Non, pas vraiment. D’ailleurs, tout le monde reprochait à Chirane de ne pas se mouiller et notamment d’avoir laissé les mains libres à Kabtane. Mais il part avec ses secrets et ça m’étonnerait qu’il parle un jour.

L’Algérie risque de réagir à ce départ ?

C’est probable. L’Algérie, qui contrôle la mosquée de Paris, a toujours eu des visées sur celle de Lyon. Mais elle n’a plus Chirane dans la place. En plus, c’était le gouvernement algérien qui payait en grande partie le salaire de Chirane. Les trois représentants algériens qui sont membres du conseil d’administration vont certainement boycotter la mosquée de Lyon.

Qui va le remplacer ?

Ça sera un modéré. Pas un mufti qui risque de lui faire de l’ombre. Kabtane ne va pas refaire la même erreur qu’il a faite avec Chirane.

Comment Kabtane a réussi à s’imposer à la tête de cette mosquée ?

Parce que ça arrange tout le monde, et notamment les élus, qui savent bien que la gestion de Kabtane n’est pas claire. Mais avec lui, il n’y a pas de vague, la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien. En revanche, la mosquée est calme. Et dans le contexte actuel, ça rassure tout le monde. »

Estimant que le titre de l’article, la photographie ainsi que six passages de l’entretien étaient diffamatoires à leur égard, la SCI Mosquée de Lyon et le gérant de cette société, M. Kamel Kabtane, lequel intervenait également à titre personnel, firent citer devant le tribunal correctionnel de Lyon le requérant ainsi que le directeur de la publication de la société Lyon Mag’, Philippe [B.], et la société Lyon Mag’ en qualité de civilement responsable, pour y être jugés sur un délit de diffamation publique envers un particulier.

La CEDH condamne la France pour atteinte au droit d'expression

au sens de l'article 10 de la Convention

36.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

a)  «Prévue par la loi»

37.  La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention exigent non seulement que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais aussi que la loi soit accessible aux personnes concernées et assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).

38.  La Cour constate, en l’espèce, que la condamnation du requérant pour diffamation publique envers un particulier trouve sa base légale dans des textes accessibles et clairs, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir droit interne pertinent). La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que ces dispositions revêtaient l’accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 42 et 43, 22 octobre 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence sur ce point et en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.

b)  «But légitimes»

39.  Selon la Cour, l’ingérence en cause poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 10 § 2 : la protection « de la réputation ou des droits d’autrui », ceux de la partie civile. Au demeurant, les parties n’en disconviennent pas.

c)  «Nécessaire dans une société démocratique»

40.  La Cour doit rechercher si l’ingérence était une mesure « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre ce but. A cet égard, elle renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 145 ; Desjardin c. France, no 22567/03, § 36, 22 novembre 2007 et Paturel c. France, no 54968/00, §§ 28-30, 22 décembre 2005).

41.  Ceci exposé, la Cour estime en premier lieu que les propos litigieux doivent être lus à la lumière de l’article publié, pris dans sa globalité. Ce faisant, elle constate que la question centrale soulevée avait trait, pour l’essentiel, à la gestion de la Grande Mosquée de Lyon par son directeur et à son financement, domaine dans lequel il existait à l’époque de la parution de l’article une polémique, nourrie et ravivée par le départ d’un haut représentant religieux, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale.

Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent en principe des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble. La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure en cause était donc restreinte puisqu’une question d’intérêt public était soulevée, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation particulièrement étroite (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-...).

42.  S’agissant de la question relative à la foi de la partie civile, la Cour estime qu’il est artificiel de dissocier les deux expressions litigieuses d’un même passage dès lors que l’entretien traduisait essentiellement l’appréciation de l’auteur sur la manière dont M. Kabtane gérait, administrativement et financièrement, la Grande Mosquée de Lyon. En effet, force est de constater que cette information apparaît en toute fin d’article, de manière totalement isolée et secondaire ; elle ne saurait constituer, dans ces conditions, la question centrale entourant la controverse en question.

Il convient surtout de prendre en compte le fait que les propos litigieux mettaient en cause une personnalité connue de la communauté musulmane de Lyon, ainsi d’ailleurs que du grand public. A cet égard, le requérant soutient, sans être contredit par le Gouvernement, que la partie civile, en sa qualité de directeur de la Grande Mosquée de Lyon, était amenée à prendre position et à représenter la communauté musulmane de la région lyonnaise devant les médias et auprès des autorités nationales, dans le cadre notamment de la création du Conseil français du culte musulman, une association destinée à représenter les musulmans de France et intervenant dans les relations avec le pouvoir politique. La Cour n’adhère pas à la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que M. Kabtane n’est pas un personnage public mais un gérant d’une société civile immobilière et que sa gestion est donc privée. Elle considère qu’il est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions.

43.  En second lieu, la Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon ayant eu l’occasion d’observer la gestion de ce lieu de culte et la personnalité de M. Kabtane dans l’exercice de ses fonctions. Compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, la Cour considère que ceux-ci constituent des jugements de valeur plutôt que de pures déclarations de fait.

44.  Reste donc à savoir s’il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la Cour d’appel de Lyon, sur la pertinence de l’offre de preuve qui avait été faite par les coprévenus du requérant – le directeur de publication du journal et la société Lyon Mag’ – a considéré « que les pièces signifiées n’établissent pas la vérité des faits retenus comme diffamatoires, aucun élément ne permettant de retenir que la gestion de M. Kamel Kabtane ait donné lieu à une quelconque suspicion de malversation ».

Or, la Cour relève sur ce point, d’une part, que les juges d’appel, après avoir initialement évoqué à la fois les malversations et les fautes de gestion, limitèrent leur appréciation uniquement à la question des « malversations » – terme à connotation pénale – sans l’étendre à celle relative à une gestion qui ne serait « pas claire ». La Cour est d’avis, d’autre part, que les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour (voir supra § 11) témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, il apparaît que la partie civile était mise en examen pour abus de confiance et escroquerie, et que la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits incriminés. Dès lors, même si compte tenu de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n’était pas inexistante (voir Brasilier c. France, no 71343/01, § 38, 11 avril 2006).

45.  Outre l’absence de preuves pertinentes, la Cour relève, en troisième lieu, que les juridictions internes, pour condamner le requérant à réparation, ont assis leur raisonnement sur la nature et la gravité des propos qu’elles ont estimé exclusifs de toute bonne foi, propos que la cour d’appel qualifie « d’attaque personnelle » proférée à l’égard de la partie civile.

46.  La Cour n’est pas convaincue par un tel raisonnement. Elle ne voit pas en l’espèce dans les propos en cause des termes « manifestement outrageants » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur (voir, a contrario, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 64), et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant. En effet, elle est d’avis que les mots « pas claire » suggèrent essentiellement un manque de transparence dans la gestion de la SCI Mosquée de Lyon, et constate que le passage incriminé de l’entretien n’impute en réalité aucun fait précis de « malversation », au sens pénal du terme, à la partie civile. Par ailleurs, la Cour ne conteste pas que les propos « la religion, il s’en fout (...) ; d’ailleurs il n’y connaît rien » puissent paraître choquants à l’égard d’un directeur d’une institution religieuse. Toutefois, ce dernier, assumant la dimension publique de ses fonctions, devait s’attendre à ce genre de critique.

47.  En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant ne repose pas sur des motifs « pertinents » et « suffisants ». Elle considère en revanche que cette condamnation s’analyse en une ingérence disproportionnée qui ne répondait pas à un besoin social impérieux et qui, par suite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.

 

BRUNET-LECOMTE ET LYON MAG c. FRANCE DU 6 MAI 2010 Requête no 17265/05

La CEDH constate que la condamnation d'un article sur les réseaux islamistes à Lyon n'est pas nécessaire dans une société démocratique puisque les journalistes, après plusieurs mois d'enquêtes ont été prudents sur leurs déclarations envers un sieur T.

c)  « Nécessaire dans une société démocratique »

39.  Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).

40.  En l’espèce, les requérants furent condamnés pour avoir publié, en octobre 2001, une série d’articles portant sur les réseaux islamistes à Lyon et contenant, selon les juges internes, des insinuations diffamatoires envers T.

41.  La Cour relève d’emblée, avec les requérants, que les articles litigieux ont été publiés en octobre 2001, juste après les attentats qui eurent lieu le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis contre les tours jumelles du World Trade Center. La Cour considère que, compte tenu de son objet, lié à ces événements d’envergure mondiale, la publication litigieuse s’intégrait dans un débat d’intérêt général (voir,mutatis mutandis Leroy c. France, no 36109/03, § 41, 2 octobre 2008). Dans ses observations, le Gouvernement admet d’ailleurs cette hypothèse. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence particulièrement restreinte (voir, par exemple, Mamère, précité, § 20).

42.  Ensuite, la Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres, précité, § 65). Il n’en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

43.  En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 19 décembre 2002, la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a abouti à la condamnation pour diffamation des requérants en analysant un ensemble d’éléments textuels contenus dans les articles litigieux qui « tend à insinuer que T. pourrait être un de ces leaders charismatiques qui n’hésitent pas à recruter ». Elle se fonde essentiellement sur la terminologie employée ainsi que sur la répétition des insinuations et des suppositions émises sur la personnalité et les activités de T. Ayant examiné les offres de preuve formulées par les requérants, la cour d’appel ne les a pas jugées pertinentes et a rejeté l’exception de bonne foi.

44.  La Cour ne partage pas cette analyse. Elle estime que les éléments textuels et les insinuations incriminés doivent être examinés dans leur contexte, à savoir la publication d’une série d’articles résultant d’une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines. Compte tenu de cela, la Cour constate d’abord que les références directes à T. sont peu nombreuses dans l’article de fond, intitulé « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Ce dernier s’attache surtout à décrire deux mouvements musulmans de la région lyonnaise, l’UJM et la mouvance des Tabligh, T. étant mentionné comme intervenant dans des conférences organisées par l’UJM. S’agissant de l’article faisant le portrait de T., la Cour note, avec la cour d’appel, que le texte comportait des réserves. En particulier, il s’achève par une phrase modératrice (voir paragraphe 13 ci-dessus). La Cour relève également que les requérants ont mis un soin tout particulier à éviter les « amalgames » entre Islam et Islamisme, comme en atteste la publication, juste à côté de l’article consacré au portrait de T., d’un entretien avec un professeur de l’université de Lyon consacré à la différence entre ces deux concepts et regrettant « l’amalgame qui est fait entre musulmans et terrorisme ». La Cour estime donc qu’en l’espèce, les requérants ont fait preuve d’une certaine prudence dans la forme et l’expression.

45.  Certes, la Cour convient que la reproduction, en couverture du magazine, de la seule photographie de T., en premier plan, tout comme le fait de consacrer un article entier à son portrait tendait à lui attribuer un rôle important dans la publication. Toutefois, la Cour relève également, à l’instar du tribunal de grande instance, que les requérants n’ont fait preuve d’aucune animosité personnelle à l’encontre de T. En effet, la Cour ne peut que constater que la terminologie utilisée est nuancée et que les requérants n’ont pas dépassé la dose d’exagération, voire de provocation, acceptable en matière de liberté journalistique (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

46.  Ensuite, quant à la qualité de personnage public de T. alléguée par les requérants et contestée par le Gouvernement, la Cour constate qu’à l’époque des faits, T. était très actif en tant que conférencier, notamment dans l’agglomération lyonnaise, comme en attestent, outre les articles litigieux, de nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour. Il s’ensuit que si T. ne saurait être comparé à un personnage public eu égard à sa seule activité de professeur, toutefois, il s’est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu’il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s’attendre à un contrôle minutieux de ses propos (voir Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 38, CEDH 2001-II, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52, CEDH 1999-VIII).

47.  Reste donc à savoir s’il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Lyon, statuant sur la pertinence de l’offre de preuve qui avait été faite, a considéré que « les témoignages fournis et les pièces produites (..) n’établissent ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l’imputation faite à T. de recruter des jeunes constituant des « groupes totalement incontrôlables » et d’être « au centre d’un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes » ». Or, la Cour relève sur ce point que la première citation faite par la cour d’appel ne concerne qu’indirectement T. puisqu’elle est extraite de l’article général de fond, et que la deuxième partie du texte est tronquée. L’article mentionne en effet qu’il est « difficile d’affirmer sans preuve que [T.] soit aujourd’hui au centre d’un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes », ce qui paraît nuancer l’affirmation initiale. De plus, et compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour, même s’ils ne vont pas jusqu’à évoquer directement un rôle de « recruteur », font clairement état du danger que représentent les discours de T. Pour la Cour, ces documents témoignent sans conteste de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, elle constate que l’article consacré à T. se fonde notamment sur l’interdiction qui lui avait été faite, quelques années auparavant, ainsi qu’à son frère, de pénétrer sur le territoire français sur la base d’éléments, dûment mentionnés, émanant du service français des renseignements généraux. Dès lors, la Cour considère que la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n’était pas inexistante (voir, mutatis mutandis, Chalabi c. France, no 35916/04, § 44, 18 septembre 2008). De surcroît, elle ne peut que constater, à l’instar du tribunal de grande instance, que la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l’enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants. La Cour estime qu’en l’espèce, les propos litigieux publiés par des organes de presse informés ne dépassent pas les limites de la critique admissible en la matière.

48.  Surtout, la Cour rappelle que la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière est particulièrement réduite lorsque sont en cause, comme en l’espèce, des questions graves s’intégrant dans un débat d’intérêt général. La Cour ne peut en effet que souligner que les écrits litigieux ont été publiés très peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont entraîné un chaos mondial, et qu’ils contenaient des informations documentées relatives à ces questions, replacées dans le contexte local. L’intérêt du public, qu’il soit national ou lyonnais, s’en trouvait alors accru, s’agissant d’un débat politique d’une actualité immédiate. Par conséquent, la Cour considère que l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt global et sur ses répercussions directes pour l’ensemble de l’agglomération lyonnaise est de nature à l’emporter sur le droit de T. à la protection de sa réputation.

Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression découlant de leur condamnation n’étaient pas « pertinents et suffisants » aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention.

49.  Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression (Cumpănă et Mazăre, précité, § 111). En l’espèce, la Cour constate qu’une amnistie est intervenue en 2002 mettant fin à l’action publique exercée contre les requérants. Il s’ensuit que seule l’action civile subsistait, ayant donné lieu à la condamnation solidaire des requérants à 2 500 EUR de dommages et intérêts. Au vu des faits reprochés aux requérants, la Cour estime que pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée.

50.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10.

51.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

 

Kasabova et Bozhidar Bozhkov c. Bulgarie du 19 avril 2011 Requêtes no 22385/03 et 3316/04

La CEDH réaffirme le rôle de la presse dans la démocratie.

Les Journalistes sanctionnés à tort pour avoir dénoncé des irrégularités dans la procédure d’admission dans des établissements scolaires bulgares de prestige

Principaux faits

Les requérants, Katya Kasabova et Bozhidar Bozhkov sont deux ressortissants bulgares, nés respectivement en 1964 et 1968, qui résident et travaillent à Burgas (Bulgarie). Tous deux sont journalistes.

Durant l’été 2000, ils apprirent que 14 parents d’enfants souhaitant intégrer des établissements d’enseignement secondaire spécialisées dans la ville de Burgas s’étaient adressés au ministère de l’Education et des Sciences pour contester la procédure de sélection mise en place par ces établissements. En particulier, les parents soutenaient que 157 autres enfants avaient obtenu une place dans ces écoles dans leur ville pour des motifs de santé (ce qui constituait normalement une exception) et non à l’issue d’un concours d’entrée (qui était la norme) que leurs propres enfants avaient dû passer. De plus, les parents alléguaient que certains des enfants admis pour raisons médicales étaient en fait en bonne santé et avaient réussi à intégrer ces écoles contre des pots-de-vin.

Mme Kasabova et M. Bozhkov évoquèrent cette histoire dans plusieurs articles distincts publiés en septembre et début octobre 2000 dans les journaux pour lesquels ils travaillaient à cette époque, à savoir « Compass » pour Mme Kasabova et « Sega » pour M. Bozhkov.

Les articles annonçaient notamment que quatre experts du rectorat de Burgas dépendant du ministère de l’Education et des Sciences seraient renvoyés pour corruption si le ministre suivait les conclusions formulées par ses représentants à l’issue de l’enquête qui avait été ouverte suite à des soupçons de corruption. Les experts étaient membres des commissions d’admission chargées d’établir une liste des élèves à admettre dans les établissements concernés pour raisons médicales. De plus, Mme Kasabova indiqua dans ses articles le nombre précis d’enfants qui auraient été admis à tort et le montant des sommes que chacun d’entre eux aurait payées à cette fin, tout en expliquant que cette information ne pouvait pas être confirmée car ceux qui avaient versé cet argent ne voulaient pas s’exposer.

À la suite de la publication des articles, les experts en question engagèrent des poursuites pénales contre Mme Kasabova et M. Bozhkov, et demandèrent réparation pour fausses accusations et pour le préjudice causé à leur réputation en raison des articles.

Les tribunaux bulgares déclarèrent Mme Kasabova et M. Bozhkov coupables, substituèrent à leur responsabilité pénale des amendes administratives, et leur ordonnèrent de verser au total des sommes de 3 797 euros et 3 221 euros respectivement à titre d’amendes, de dommages-intérêts et de frais et dépens. Les deux journalistes luttèrent pendant des années pour payer ces montants, la première somme équivalant à pratiquement 70 fois le salaire mensuel minimum (et plus de 35 fois le salaire de Mme Kasabova) et la seconde équivalant à plus de 57 fois le salaire mensuel minimum.

Liberté d’expression et d’information

La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas une liberté d’expression absolue et sans restriction, même lorsque la presse rend compte de questions d’intérêt général et concernant des hommes politiques ou des personnalités publiques. La liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités qui s’appliquent également aux médias et aux professionnels des médias comme les journalistes, particulièrement dans des affaires où la réputation et les droits d’autrui sont attaqués ou risquent d’être mis à mal.

Toutefois, les allégations contenues dans les articles de Mme Kasabova et M. Bozhkov, selon lesquelles certains enfants avaient été admis dans des écoles de prestige par le biais de pots-de-vin, étaient difficiles, voire impossibles, à prouver. Dans les deux affaires, les articles évoquaient le renvoi possible de quatre experts, donc un fait contingent, puisqu’il relevait de l’avenir et n’avait pas été confirmé officiellement à ce moment-là, le ministère compétent n’ayant communiqué aucune information sur les résultats de l’enquête interne qu’il menait sur ces allégations. Certes, M. Bozhkov aurait pu utiliser un langage plus précautionneux et souligner clairement l’incertitude qui entourait les sanctions disciplinaires devant être imposées aux experts et les raisons exactes de ces sanctions, et Mme Kasabova aurait pu faire des recherches plus approfondies à l’appui de ses allégations percutantes. Cependant, la Cour estime que M. Bozhkov s’est comporté en journaliste responsable et ne juge pas utile de prendre une décision sur cette question quant à Mme Kasabova.

La Cour préfère souligner qu’une approche par trop rigoureuse des juridictions nationales, lorsqu’elles examinent la conduite professionnelle des journalistes, pourrait indûment dissuader ceux-ci de s’acquitter de leur fonction de transmission des informations au public. Les tribunaux doivent donc avant tout peser l’impact probable de leurs décisions non seulement sur les situations qu’ils doivent examiner mais également sur les médias en général.

Eu égard aux circonstances de chaque affaire, la Cour conclut que les sanctions imposées à Mme Kasabova et M. Bozhkov ont été excessives, disproportionnées par rapport au préjudice causé par les articles à la réputation des quatre experts, et ont eu un effet dissuasif potentiel énorme sur les requérants et sur les autres journalistes.

Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 dans les deux affaires.

LE TABOU SUISSE : PROTEGER LA REPUTATION DES BANQUES

ARRÊT  STOLL c. SUISSE du 25 avril 2006 Requête no 69698/01

i.  Principes généraux

43.  La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23 et s, § 31 ou Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

ii.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

44.  Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 800 CHF (environ 520 EUR) pour avoir publié « des débats officiels secrets » au sens de l’article 293 du code pénal suisse. D’après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l’infraction par le fait d’avoir divulgué dans un hebdomadaire suisse un rapport confidentiel émanant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis. Cette publication avait trait à la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les négociations menées, notamment, entre le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses.

45.  La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » appelant la prise de la mesure en question contre le requérant (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3ème alinéa, CEDH 2004-IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.

46.  La Cour rappelle également que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1957, § 58, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43 et Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, p. 7, § 63). Elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l’autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).

47.  Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour un simple particulier. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et que ceux-ci devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, 3ème alinéa, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I).

En l’occurrence, la critique exprimée par les publications incriminées visait directement un haut fonctionnaire, à savoir un agent diplomatique ayant le rang d’ambassadeur, chargé d’une mission particulièrement importante auprès des Etats-Unis. La marge d’appréciation des tribunaux suisses était dès lors plus étroite que pour un simple justiciable « privé ».

48.  La Cour considère que la confidentialité des rapports diplomatiques est a priori justifiée, mais qu’elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix. De surcroît, la fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également au domaine de la politique étrangère.

49.  Selon la Cour, le mode des publications litigieuses ne doit pas s’envisager seulement par rapport aux articles litigieux parus dans le Sonntags-Zeitung, mais dans le contexte plus large de la couverture médiatique accordée à la question en jeu (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 63, 2ème alinéa).

A ce sujet, la Cour partage l’avis du requérant selon lequel les informations contenues dans le document émanant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général. Les publications intervenaient dans le cadre d’un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l’opinion publique suisse, à savoir celle de l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses, d’autant plus que les débats sur les avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale étaient, fin 1996 et début 1997, très animés et revêtaient une dimension internationale (voir, mutatis mutandis, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, §§ 63 et 73). L’ambassadeur suisse à Washington occupait, dans le cadre des discussions à suivre, une position importante.

Du fait de la publication du document en cause, il est notamment devenu évident que les personnes en charge n’avaient pas encore d’idée très claire sur la question de la responsabilité de la Suisse et sur le point de savoir quelles démarches le Gouvernement devait entamer.

Dans ce contexte, la Cour reconnaît également comme légitime l’intérêt du public à recevoir des informations sur les agents chargés de ce dossier délicat et sur leur style et stratégie de négociation.

50.  Il convient aussi, s’agissant de peser les intérêts en jeu, de prendre en compte la nature et le contenu du document litigieux. La présente affaire se distingue, d’emblée, par le fait que la teneur du document dont des extraits avaient été publiés était entièrement inconnue du public alors que les affaires soulevant des questions similaires portaient sur des informations dont le contenu avait dans une large mesure déjà été rendu public (voir, notamment, Fressoz et Roire, précité, § 53, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, précité, p. 34, § 69, Weber, précité, § 49, Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).

En l’occurrence, force est de constater que le rapport en question était un document interne, inconnu du public et classé « confidentiel ». Seul un cercle très restreint de personnes, occupant des postes dirigeants au sein de la Confédération, en avait connaissance. En même temps, il faut retenir qu’il n’apparaît pas que le requérant ait été à l’origine de l’indiscrétion commise. En tout état de cause, aucune procédure n’avait été ouverte à ce titre par les autorités suisses. De surcroît, le document en question ne portait que la simple mention « confidentiel » ce qui représente, selon la jurisprudence de la Cour, un degré peu important de secret (Vereniging Weekblad Bluf !, précité, p. 15, § 41).

51.  En même temps, il convient de se demander si les informations contenues dans le compte rendu de M. Jagmetti relèvent effectivement des intérêts essentiels à protéger. Le gouvernement défendeur prétend que les extraits du rapport publiés sont susceptibles de révéler des options de défense d’intérêts nationaux, et sont de nature à nuire gravement aux intérêts du pays. Selon le Conseil de la presse, M. Jagmetti a procédé, dans le papier litigieux, à une analyse globale de la situation, développant deux options extrêmes, celle de la transaction et celle de l’approche juridique. Il ressort du document que le souci fondamental était de rechercher la vérité, de trouver une solution financière adéquate et, en même temps, de préserver les intérêts de la Suisse et ses bonnes relations avec les Etats-Unis.

52.  La Cour ne méconnaît nullement l’importance de la préservation du travail des organes diplomatiques à l’abri d’immixtions externes. Mais elle estime que la présente affaire se distingue, quant à la question de la nature des informations à révéler, des affaires soulevant des questions similaires, dans la mesure où elle n’a pas trait au bon fonctionnement des services étatiques chargées de veiller sur la « sécurité nationale » et la « sûreté publique » au sens propre de ces termes, comme l’affirme le Gouvernement (voir, a contrario, Vereniging Weekblad Bluf !, arrêt précité, § 40, Observer et Guardian, arrêt précité, §§ 61 et suiv. ; voir également Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252, pp. 17-19, §§ 38-47). Eu égard au fait que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite, la Cour n’est pas convaincue que la divulgation des éléments de la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les pourparlers portant sur la question des avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale est susceptible de porter atteinte à des intérêts tellement précieux qu’ils seraient de nature à primer sur la liberté d’expression dans une société démocratique. Le tribunal de district de Zurich avait d’ailleurs conclu, le 22 janvier 1999 à l’existence de circonstances atténuantes, admettant explicitement que la divulgation du document confidentiel n’avait pas porté atteinte aux fondements mêmes de la Suisse.

53.  La Cour rappelle également que quiconque, y compris un journaliste exerçant sa liberté dexpression, assume des « devoirs et responsabilités » dont létendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, 3ème alinéa). Ainsi, tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour estime qu’il faut rappeler que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre larticle 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de larticle 10 pose dailleurs les limites de lexercice de la liberté dexpression. Cela vaut même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt légitime (Bladet Tromsø et Stensaas, arrêt précité, § 65).

54.  Ainsi, la Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de foi dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 39 et Fressoz et Roire, précité, § 54).

55.  En ce qui concerne la forme des publications, il est vrai que le Conseil de la presse a estimé que, en raison de la forme réductrice de celles-ci et du fait que le rapport n’a pas suffisamment été placé dans son contexte, son auteur a rendu, de façon irresponsable, les propos de l’ambassadeur concerné dramatiques et scandaleux. La Cour est consciente qu’il aurait été loisible d’accompagner les articles publiés dans le « Sonntags-Zeitung » de la publication intégrale du rapport litigieux, comme cela a été dans une large mesure fait, le 27 janvier 1997, par le « Tages-Anzeiger » et le « Nouveau Quotidien » et, par conséquent, de permettre aux lecteurs de se former leur propre opinion. La Cour a à d’autres occasions attaché une grande importance à cet élément (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 35, 2ème alinéa, CEDH 2000-X). En même temps, elle rappelle que la liberté de la presse fournit à l’opinion publique un des moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants et, à cet égard, elle comprend aussi le recours possible à une dose d’exagération, voire même de provocation (Lopes Gomes da Silva, précité, § 34, Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).

56.  De surcroît, la Cour constate que la condamnation du requérant repose uniquement sur la publication de débats officiels secrets, et ne visait nullement une infraction contre l’honneur, telle que notamment la diffamation (article 173 du code pénal) ou l’injure (article 177). Elle ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel la manière de présenter la publication est un élément déterminant à prendre en considération dans l’appréciation des articles de presse sanctionnés pour révélation d’informations considérées comme secrètes.

57.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI).

A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant est certes d’une sévérité relativement faible (amende de 800 CHF, soit environ 520 EUR). En revanche, la Cour rappelle aussi que ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild, arrêt précité, pp. 25-26, § 35 ; Lopes Gomes da Silva, arrêt précité, § 36).

58.  En outre, si la sanction qui a frappé son auteur ne l’a à proprement parler pas empêché de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte. Dans le contexte du débat politique, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, précité, p. 27, § 44).

59.  Eu égard à ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de lintérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."

 

ARRET DAMMANN c. SUISSE du 25 avril 2006 Requête no 77551/01

"i.  Principes généraux

49.  La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46 ou Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :

« i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii.  La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

ii.  Application en l’espèce des principes susmentionnés

50.  Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 500 CHF pour instigation à la violation du secret de fonction au sens des articles 320 § 1 et 24 § 1 du code pénal suisse. D’après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l’infraction par le fait d’avoir demandé, par téléphone, à l’assistante administrative du parquet du canton de Zurich si les personnes soupçonnées d’avoir participé à un cambriolage spectaculaire et très médiatisé d’une filiale de la poste à Zurich, quelques jours auparavant, avaient déjà fait l’objet de condamnations. Ayant obtenu les informations voulues, le requérant ne les a pourtant ni publiées ni employées à d’autres fins.

51.  La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour déterminer s’il existait un « besoin social impérieux » de prendre la mesure dont il est question contre le requérant (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3ème alinéa, CEDH 2004-IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.

52.  La Cour juge utile de souligner que la présente requête ne porte pas sur l’interdiction d’une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d’une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste. A ce titre, il y a lieu de rappeler que non seulement les restrictions à la liberté de la presse visant la phase préalable à la publication tombent dans le champ du contrôle par la Cour, mais qu’elles présentent même des grands dangers et, dès lors, appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217, p. 29, § 51).

53.  La Cour ne doute pas que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. En même temps, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2001 que ces informations auraient pu être obtenues par d’autres moyens, en particulier par la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse, même si de telles recherches auraient été plus coûteuses. Il n’apparaît pas que les motifs invoqués par les autorités internes pour justifier l’amende infligée au requérant fussent effectivement « pertinents et suffisants », dans la mesure où l’on n’était en l’occurrence pas véritablement en présence d’« informations confidentielles » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public (voir, à ce sujet, notamment les affaires Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 53, CEDH 1999-I, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 34, § 69, Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 22 et s, § 49 ; Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).

54.  La Cour souligne également qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de se substituer au requérant sur la question de savoir s’il existait un intérêt général à la publication des informations litigieuses. Quoi qu’il en soit, elle est d’avis que les informations que voulait obtenir le requérant, à savoir les antécédents judiciaires des personnes soupçonnées et leurs liens éventuels avec le milieu des stupéfiants, étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé, dans le cadre duquel 53 millions CHF (environ 34 millions EUR) avaient été volés. Le fait que le cambriolage de la poste avait été à la une des médias en témoigne indubitablement. Dans ce contexte, la Cour n’est pas convaincue de l’argument de la partie défenderesse selon lequel les informations litigieuses ne devaient pas être considérées d’intérêt général pour le motif que le requérant a lui-même renoncé à leur publication.

55.  Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté dexpression, assume des « devoirs et responsabilités » dont létendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine ; Fressoz et Roire c. France [GC], précitée, § 52). Selon les juridictions internes, notamment la cour d’appel, le requérant aurait dû savoir, en tant que chroniqueur expérimenté, que les informations sur les personnes impliquées dans une procédure pénale en cours étaient confidentielles. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. Elle estime au contraire qu’il appartient aux Etats d’organiser leurs services et de former leurs agents de sorte qu’aucun renseignement ne soit divulgué concernant des données considérées comme confidentielles. Ainsi, le gouvernement défendeur assume, en l’espèce, une partie importante de la responsabilité pour l’indiscrétion commise par l’assistante du parquet du canton de Zurich. De surcroît, il n’apparaît pas que le requérant ait recouru à la ruse ou la menace ou qu’il ait autrement exercé des pressions afin d’obtenir les renseignements voulus.

56.  De plus, il convient de rappeler qu’en l’espèce, aucun dommage n’a été causé aux droits des personnes concernées. S’il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d’atteinte aux droits d’autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Editions Plon, précité, § 45, dans le cadre duquel la Cour a rappelé que la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression peut exister dans une première période, puis disparaître dans une seconde période).

57.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, 2ème alinéa, CEDH 1999-IV, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI).

A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d’une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à titre d’instigateur et non pas en tant qu’auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35, 1ère alinéa, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 36, CEDH 2000-X).

De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l’a à proprement parler empêché de s’exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l’utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44).

58.  Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de lintérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."

LA PRESSE DOIT RESPECTER LA REPUTATION D'AUTRUI

BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE DU 5 FEVRIER 2009 Requête no 42117/04

Le manque de prudence des journalistes quand ils accusent des banquier de corruption n'est pas protégé par la CEDH.

"40.  La condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

41.  La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse revêtaient l'accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l'article 10 § 2 (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier, précité, § 28, Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-..., et, mutatis mutandis, Abeberry c. France (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004), et ne voit donc aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence sur ce point.

42.  En outre et en l'espèce, il y a lieu de prendre en compte le fait que le premier requérant est un professionnel averti du monde de la presse et devait être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence abondante en la matière, quitte à recourir, si nécessaire, aux conseils de juristes spécialisés.

43.  Par ailleurs, la Cour estime, à l'instar du Gouvernement, que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection « de la réputation ou des droits d'autrui », en l'occurrence celle de la Banque cantonale de Genève.

44.  La Cour doit rechercher si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » eu égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005, Mamère, précité, § 19, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45-46, CEDH 2007-..., et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-...).

45.  En l'espèce, le premier requérant fut condamné pour avoir laissé publier une interview qui contenait, selon les juges internes, des propos diffamatoires à l'encontre de la Banque cantonale de Genève et pour avoir assorti cette publication de commentaires imprudents. Le second requérant fut condamné pour avoir tenu ces propos. Quant à la société requérante, elle fut condamnée en tant que civilement responsable des condamnations pécuniaires mises à la charge du premier requérant.

46.  La Cour relève que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, mais que celle-ci a été refusée pour des motifs purement formels. Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue de cette offre, mais de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (voir notamment Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV).

47.  La Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V). Il n'en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59). Par ailleurs, exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001-III).

48.  En l'espèce, la Cour rappelle que M. Monnot est l'ancien dirigeant de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève. Ce statut donne du crédit à ses propos aux yeux du lecteur. Or, la Cour constate que ce requérant a été condamné pour avoir imputé des faits pénalement répréhensibles aux dirigeants de la Banque cantonale de Genève, sans que de telles accusations aient été préalablement établies par les juridictions pénales. De l'avis de la Cour, de tels propos, particulièrement virulents en l'espèce, étaient dépourvus d'ambigüité ou de nuance en ce que le requérant affirmait clairement qu'après son départ, la Banque cantonale de Genève avait blanchi de l'argent à grande échelle, avançant même le chiffre précis de 313 millions de francs pour l'année suivant sa révocation. Par ailleurs, il prétendait avoir été révoqué de son poste au sein de la banque pour permettre à celle-ci de se livrer à grande échelle à des activités de blanchiment « d'argent sale ».

49.  Quant aux deux derniers requérants, la société éditrice et le directeur de publication du mensuel en cause, les juridictions internes ont constaté que ce dernier était journaliste et donc professionnel de l'information et qu'il avait publié cette interview comportant des propos particulièrement virulents et des accusations graves, sans en nuancer le contenu et sans rappeler au lecteur qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de la Banque cantonale de Genève ou de ses dirigeants. Elles ont souligné qu'au contraire, dans les commentaires introductifs de l'interview litigieuse, il avait tenté de crédibiliser les propos tenus par le second requérant en précisant que celui-ci « savait de quoi il parlait », faisant référence à son statut d'ancien dirigeant de la banque concernée. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut souscrire à l'argument du premier requérant selon lequel il s'est contenté de rapporter les propos d'un tiers puisque, en l'espèce, ces propos ont été assortis de commentaires virulents et qui dépassaient incontestablement « une certaine dose d'exagération, voire même de provocation » (voir Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

50.  Par ailleurs, la Cour relève que les dirigeants de la banque mise en cause n'ont pas été contactés avant la parution de l'interview. Selon les tribunaux internes, le fait que le premier requérant n'ait pas pris la peine de solliciter un deuxième avis, permettait de caractériser sa mauvaise foi. La Cour rappelle que le respect de leur déontologie implique l'obligation pour les journalistes d'agir de bonne foi (Radio France et autres, précité, § 37). En l'espèce, elle constate, à l'instar des juridictions internes, que le manque de précautions et de nuance des propos retranscrits par le requérant ne permettaient pas, en l'espèce, de considérer que le premier requérant avait agi de bonne foi.

51.  La Cour prend également acte de l'amnistie intervenue en 2002 et mettant fin à l'action publique contre les requérants. Elle constate qu'en l'espèce seule l'action civile subsistait et que cette procédure s'est achevée par une condamnation symbolique à des dommages et intérêts auxquels les trois requérants ont été solidairement tenus (1 EUR). A cet égard, elle rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39 in fine, CEDH 2003-V).

52.  Eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu'au montant de la condamnation prononcée, la Cour juge l'ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi.

53.  Vu ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition."

 

SIPOS c. ROUMANIE DU 3 MAI 2011 Requête no 26125/04

Le droit au respect de la réputation d’une journaliste aurait dû prévaloir sur la liberté d’expression de la chaine de télévision

LES FAITS

La requérante, Maria Sipoş, est une ressortissante roumaine née en 1949 et résidant à Bucarest. Elle est journaliste, écrivaine et traductrice. En 2002, alors qu’elle réalisait et présentait, pour le compte de la Société roumaine de télévision (SRTV), une émission de télévision («Evénement», diffusée sur la chaine publique nationale Romania 1), elle fut démise de ses fonctions par la direction de la chaine, sans explication. N’ayant pas obtenu de réponse à sa contestation, elle fit des déclarations à la presse, faisant allusion à une restauration de la censure au sein de la télévision publique.

Le 20 janvier 2003, le bureau de presse de la SRTV publia un communiqué de presse, repris par six journaux nationaux, exposant les faits de l’affaire, ainsi qu’une motivation de la mesure prise contre Mme Sipoş, fondée notamment sur des questions d’audience.

Suivaient plusieurs commentaires sur la situation, mettant notamment en cause le discernement de Mme Sipoş, la présentant comme victime de manipulations politiques, faisant référence à des problèmes familiaux et aux relations prétendument conflictuelles qu’elle avait avec ses collègues.

Le 20 mars 2003, Mme Sipoş saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre le directeur de la chaine et la coordinatrice du bureau de presse de la SRTV, qu’elle accusait tous deux d’insulte et de diffamation. Elle se porta partie civile et demanda réparation pour le tort moral qui lui avait, selon elle, été causé. Le 26 juin 2003, le tribunal de première instance acquitta les accusés, au motif qu’ils n’avaient pas agi avec l’intention d’insulter ou de diffamer Mme Sipoş, mais dans le but d’exprimer une position officielle de la SRTV à l’égard des accusations de censure proférées par l’intéressé ; la demande d’indemnisation fut rejetée. Mme Sipoş exerça un recours contre cette décision. Dans un arrêt du 3 décembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest reconnut que le communiqué de presse contenait des expressions diffamatoires envers Mme Sipoş. Toutefois, compte tenu de l’absence d’intention des inculpés d’insulter ou de diffamer, et vu leur bonne foi, il rejeta définitivement le recours de Mme Sipoş.

VIOLATION DE L'ARTICLE 8 SUR LA PROTECTION DE LA REPUTATION QUI S'IMPOSE A L'ARTICLE 10

La Cour rappelle tout d’abord que l’article 8 ne se limite pas à commander à l’État de s’abstenir de commettre lui-même des ingérences arbitraires dans le droit au respect de la vie privée. Il a également des «obligations positives», pouvant nécessiter l’adoption de mesures visant à assurer le respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Précisément, dans le cas de Mme Sipoş, la Cour doit déterminer si la Roumanie a ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit de l’intéressée à sa réputation et au respect de sa vie privée et, d’autre part, la liberté d’expression (article 10) des personnes ayant publié le communiqué de presse litigieux.

Elle examine pour cela le contenu du communiqué.

Elle note en premier lieu que, dans son arrêt définitif, le tribunal départemental de Bucarest a admis que le communiqué de presse litigieux contenait des expressions diffamatoires envers Mme Sipoş.

Elle constate ensuite que ce communiqué, rédigé par un département spécialisé de la télévision publique roumaine et ne pouvant donc être comparé à des propos qui auraient été tenus spontanément, ne se limitait pas à un exposé ou à des explications factuelles.

Il contenait aussi des affirmations visant les manipulations politiques dont Mme Sipoş aurait été victime, ainsi que son état émotionnel, marqué notamment par des problèmes familiaux et créant des difficultés dans ses relations de travail.

La Cour considère à cet égard que les appréciations présentant Mme Sipoş comme victime de manipulations politiques sont dépourvues de toute base factuelle avérée, dans la mesure où il n’y avait aucun indice qu’elle ait agi sous l’influence d’un quelconque intérêt partisan. S’agissant des considérations quant à l’état émotionnel de Mme Sipoş, la Cour note qu’elles s’appuyaient sur des éléments de sa vie privée, dont la divulgation ne semble pas nécessaire. Quant à l’appréciation visant le discernement de Mme Sipoş, elle ne saurait être considérée comme apportant un élément indispensable à la position de la SRTV, telle qu’exprimée à travers le communiqué de presse, dans la mesure où elle s’appuyait sur des éléments de la vie privée de l’intéressée connus de la direction de la SRTV.

Au final, les affirmations mises en cause par Mme Sipoş ont franchi la limite acceptable et les tribunaux roumains n’ont pas réussi à ménager un juste équilibre entre la protection du droit de celle-ci à sa réputation et la liberté d’expression protégée par l’article 10.

L’article 8 a donc été violé.

ARTICLE 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Roumanie doit verser 3 000 euros (EUR) à Mme Sipoş pour dommage moral.

 

ARRÊT MOSLEY c. Royaume-Uni du 10 MAI 2011 Requête no 48009/08

La Convention européenne des droits de l’homme n’exige pas des médias qu’ils avertissent à l’avance les personnes au sujet desquelles ils entendent publier des informations

Le requérant, Max Rufus Mosley, est un ressortissant britannique né en 1940 et résidant à Monaco. Il fut président de la Fédération internationale de l’automobile, une association à but non lucratif représentant les intérêts d’organisations automobiles et d’automobilistes du monde entier et qui est l’une des instances dirigeantes du championnat du monde de Formule 1.

En mars 2008, le journal du dimanche News of the World publia en première page un article intitulé « Le patron de la F1 fait une orgie nazie avec 5 prostituées ». A l’intérieur du journal, plusieurs pages étaient consacrées à ce sujet ; elles comportaient des photographies extraites d’une vidéo enregistrée en secret par l’un des participants à ces ébats sexuels.

En sus des photographies, une partie ayant subi des coupures extraite de cette vidéo fut aussi publiée sur le site internet du journal et reproduite à d’autres endroits sur internet.

Le 4 avril 2008, M. Mosley intenta une action en dommages et intérêts contre le journal pour divulgation d’informations confidentielles et atteinte à la vie privée. En outre, il sollicita une injonction visant à faire interdire à News of the World la publication de la vidéo coupée sur son site internet.

Le 9 avril 2008, la High Court refusa de prononcer une telle injonction au motif que les éléments en cause n’étaient plus de nature privée puisqu’ils avaient été largement diffusés tant dans le journal que sur internet. Dans le cadre de la procédure pour atteinte à la vie privée engagée par la suite devant la High Court, celle-ci considéra que les images en cause ne comportaient aucune connotation nazie. En conséquence, elles ne représentaient aucun caractère d’intérêt public et il ne se justifiait donc pas de publier l’article et les images qui l’accompagnaient, publication qui avait dès lors violé le droit de M. Mosley au respect de sa vie privée. La High Court jugea que News of the World devait verser à M. Mosley 60 000 livres sterling (GBP) à titre de dommages et intérêts.

Recevabilité

Qualité de victime

Le gouvernement britannique estime que M. Mosley ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention, étant donné en particulier que les juridictions britanniques ont condamné le journal à l’indemniser et à lui verser 60 000 GBP à titre de dommages et intérêts et 420 000 GBP pour frais et dépens.

M. Mosley soutient qu’il demeure victime d’une violation par le Royaume-Uni de son droit au respect de sa vie privée, l’indemnité allouée ne pouvant le rétablir dans son droit au respect de la vie privée après que des milliers de personnes dans le monde eurent vu les documents embarrassants où il apparaissait.

La Cour estime que la somme allouée à M. Mosley après la divulgation des éléments l’ayant humilié ne saurait remédier au grief spécifique de l’intéressé selon lequel le Royaume-Uni n’impose aux médias aucune obligation légale de prévenir à l’avance une personne de la publication d’éléments concernant sa vie privée.

En conséquence, M. Mosley peut continuer à se prétendre victime d’une violation de la Convention.

Epuisement des voies de recours internes

Le Gouvernement soutient que M. Mosley n’a pas épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour. En particulier, l’intéressé aurait omis d’interjeter appel du jugement de condamnation à des dommages et intérêts pour l’exemple, il aurait pu introduire une action en versement de bénéfices, par opposition à l’action en dommages et intérêts qu’il a engagée et aurait manqué à former un recours en vertu de la loi sur la protection des données pour se plaindre du traitement non autorisé d’informations personnelles et demander la rectification ou la destruction de ses données personnelles.

D’après M. Mosley, les recours susmentionnés ne présentent aucun intérêt pour son grief.

La Cour estime qu’aucun des recours invoqués par le Gouvernement n’était susceptible de redresser le grief spécifique de M. Mosley relatif à l’absence en droit britannique d’une obligation de notification préalable de la publication de l’article ayant porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.

Vie privée

La Cour note que les juridictions britanniques n’ont relevé aucune connotation nazie dans les activités sexuelles de M. Mosley et ont dès lors conclu que la publication des articles et images en cause ne présentait aucun caractère d’intérêt public et ne se justifiait donc pas. En outre, le journal n’a pas interjeté appel de ce jugement. La Cour estime donc que la publication en question a porté atteinte de manière flagrante et injustifiée à la vie privée de M. Mosley. Celui-ci ayant obtenu un jugement en sa faveur devant les tribunaux internes, l’examen de la Cour consistera à mettre en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, non pas dans les circonstances particulières de l’affaire du requérant, mais dans le contexte de l’ordre juridique britannique.

Il est clair que les autorités britanniques étaient tenues au regard de la Convention non seulement de s’abstenir de porter atteinte à la vie privée de M. Mosley, mais encore de prendre des mesures pour lui garantir la jouissance effective de ce droit. Il reste à déterminer si une règle de notification préalable juridiquement contraignante s’impose.

La Cour observe qu’elle a implicitement admis dans sa jurisprudence antérieure que les dommages et intérêts obtenus à la suite d’une publication diffamatoire offraient une réparation adéquate pour les violations du droit au respect de la vie privée résultant de la diffusion par des journaux d’informations à caractère privé.

Elle rappelle également que les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne les mesures qu’ils prennent pour protéger le droit au respect de la vie privée. Nonobstant le bien-fondé éventuel de l’affaire de M. Mosley, étant donné que les répercussions d’une obligation de notification préalable ne se limiteraient pas à des informations sensationnalistes du type de celles en cause dans l’affaire de M. Mosley, mais s’étendraient inévitablement à l’information politique et à d’autres formes de journalisme sérieux, la Cour souligne que toute restriction dans le domaine du journalisme appelle un examen scrupuleux.

Au Royaume-Uni, le droit au respect de la vie privée est protégé par un certain nombre de mesures : il existe un système d’autorégulation de la presse, les individus peuvent demander des dommages et intérêts dans le cadre d’une procédure devant une juridiction civile ; et, lorsqu’une personne a connaissance d’une publication envisagée portant atteinte à sa vie privée, elle peut solliciter une injonction provisoire pour faire interdire la diffusion des informations en question. En outre, en ce qui concerne la vie privée et la liberté d’expression, une enquête parlementaire sur des questions liées à la vie privée a eu lieu récemment au Royaume-Uni avec la participation de diverses parties intéressées, notamment de M. Mosley lui-même, et le rapport établi à l’issue de cette enquête a rejeté la nécessité d’une obligation de notification préalable.

La Cour note en outre que M. Mosley ne mentionne pas un seul Etat où une telle obligation de notification préalable serait en vigueur en tant que telle et ne se réfère à aucun texte juridique international exigeant des Etats qu’ils prévoient une telle obligation. Enfin, et ce n’est pas négligeable, le système britannique actuel est pleinement conforme aux résolutions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les médias et la vie privée.

Quant à la clarté d’une obligation de notification préalable, la Cour est d’avis que les journaux et journalistes ont une compréhension suffisante de la notion de «vie privée» pour leur permettre de déterminer quand une publication peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Elle considère par ailleurs qu’il est possible de définir de manière satisfaisante ceux qui sont soumis à l’obligation. Toutefois, toute obligation de notification préalable devrait ménager une exception lorsque l’intérêt public se trouve en jeu. Ainsi, un journal pourrait choisir de ne pas avertir une personne lorsqu’il pense pouvoir par la suite défendre sa décision sur la base de l’intérêt public de l’information publiée. La Cour observe à cet égard qu’une exception d’intérêt public faisant l’objet d’une définition étroite augmenterait l’effet dissuasif de toute obligation de notification préalable.

Dans l’affaire de M. Mosley, ayant été d’avis que les activités sexuelles divulguées avaient un caractère nazi et présentaient donc un intérêt public, News of the World aurait pu préférer ne pas avertir M. Mosley, même en cas d’obligation légale de notification préalable. Par ailleurs, un journal pourrait choisir, dans toute affaire future dans laquelle une obligation de notification préalable serait appliquée, de courir le même risque et refuser de procéder à une notification, et de payer une amende par la suite.

La Cour souligne que l’efficacité d’une obligation de notification préalable dépendrait de la sévérité de la sanction imposée pour le manquement à l’observer; toutefois, il y a lieu de procéder à un examen particulièrement minutieux des contraintes de nature à opérer comme une forme de censure avant la publication. Des amendes punitives et des sanctions pénales pourraient certes constituer un moyen efficace d’encourager la notification préalable, mais elles auraient un effet dissuasif sur les journalistes, même dans les domaines du journalisme politique et d’investigation, qui, tous deux, bénéficient d’un degré élevé de protection au regard de la Convention. De plus, ces mesures risquent d’être incompatibles avec les exigences de la liberté d’expression posées par la Convention.

En conclusion, la Cour reconnaît que la vie privée des personnes publiques est devenue un produit très lucratif pour certains secteurs des médias. La publication d’informations sur ces personnes élargit l’éventail des informations offertes au public. Bien que la divulgation de ces informations poursuive généralement un but de divertissement et non d’éducation, elle bénéficie incontestablement de la protection de l’article 10. La protection offerte par cette disposition aux publications pourrait céder devant les exigences de l’article 8 lorsque l’information revêt un caractère privé et intime et que sa divulgation ne présente aucun intérêt public.

Toutefois, au-delà des faits de l’affaire de M. Mosley, et eu égard à l’effet dissuasif que risque d’avoir une obligation de notification préalable, aux doutes quant à l’efficacité d’une telle obligation et à la vaste marge d’appréciation laissée au Royaume-Uni dans ce domaine, la Cour conclut que l’article 8 n’exige pas une obligation légale de notification préalable. Dès lors, l’absence d’une telle obligation en droit britannique n’emporte pas violation de l’article 8.

 

ARRÊT AQUILINA c. MALTE Requête no 28040/08 du 14 juin 2011

C’est de bonne foi qu’une journaliste du Times of Malta a fait une chronique sur une affaire de bigamie déférée à la justice

La Cour estime que les décisions rendues par les juridictions internes s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Elle constate que cette ingérence était « prévue par la loi », en l’occurrence la loi sur la presse, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.

Les questions qui se posent en l’espèce sont celles de savoir si Mme Spiteri était en mesure de vérifier les faits rapportés et si elle a respecté son devoir de responsabilité dans le récit qu’elle en a fait.

En ce qui concerne le premier point, la Cour relève que les procès-verbaux d’audience se présentent en général sous la forme de compte rendus sommaires où ne figure pas l’intégralité de ce qui y a été dit. Ils ne peuvent dont pas être considérés comme les seules sources dignes de foi aux fins de la couverture médiatique d’une affaire.

D’ailleurs, tous les autres éléments de preuve donnent à penser que le Dr. A. a été déclaré coupable d’outrage à la cour. Le procureur lui-même a établi une attestation corroborant les propos entendus par Mme Spiteri. La Cour est frappée par le fait que cette attestation, établie sous serment par un procureur, ne se soit vu accorder qu’une importance médiocre ou nulle dans le cadre de la procédure de diffamation, et qu’aucune raison n’ait été avancée pour justifier cet état de choses.

En outre, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter que Mme Spiteri ait essayé de vérifier ce qui avait été dit dans la salle d’audience, conformément aux règles déontologiques de sa profession. On ne pouvait raisonnablement lui en demander plus car l’information est un bien périssable et en retarder la publication aurait presque certainement conduit à la priver de toute valeur et de tout intérêt. Relevant également que le journal a publié des excuses, la Cour estime que Mme Spiteri n’a, à aucun moment, agi de mauvaise foi ni n’a failli à son devoir de responsabilité journalistique.

Il s’ensuit que l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants n’était pas nécessaire à la protection de la réputation d’autrui dans une société démocratique etqu’il y a donc lieu de conclure à la violation de l’article 10 en l’espèce.

MAIS UN HOMME POLITIQUE OU UN HAUT FONCTIONNAIRE DOIT ACCEPTER D'ÊTRE CRITIQUE

ARRÊT MAMERE c. FRANCE Requête no 12697/03 du 7 novembre 2006

"18.  Selon la Cour, il n’est douteux ni que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ni que cette ingérence était « prévue par la loi » (la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2 : « la protection de la réputation (...) d’autrui ». Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.

19.  Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.

Les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour à cet égard sont les suivants (voir, parmi de nombreux autres, l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46) :

i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

20.  Ceci étant, la Cour souligne en premier lieu que l’on se trouve en l’espèce dans un cas où l’article 10 exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les propos tenus par le requérant relevaient de sujets d’intérêt général : la protection de l’environnement et de la santé publique (voir, notamment, les arrêts Hertel précité, § 47, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999, CEDH 1999-III, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, du 28 juin 2001, CEDH 2001-VI, §§ 70 et 72, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, du 27 mai 2004, § 42, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, §§ 88-89) et la manière dont les autorités françaises ont géré ces questions dans le contexte de la catastrophe de Tchernobyl ; ils s’inscrivaient d’ailleurs dans un débat public d’une extrême importance, relatif en particulier à l’insuffisance des informations que ces dernières ont données à la population quant aux niveaux de contamination auxquels elle était exposée et aux conséquences que cela a eu en termes de santé publique. D’autre part, le requérant s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou « militante » (voir notamment l’arrêt Steel et Morris précité, §§ 88-89).

La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte.

21.  La Cour constate que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel de Paris a considéré que les propos tenus par le requérant portaient atteinte « à l’honneur et à la considération » de M. Pellerin en ce qu’ils lui imputaient d’avoir, à plusieurs reprises, « en tant que spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire mensongères quant au problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl, qui pouvait avoir des incidences sur la santé des français » et, en conséquence, étaient diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Puis, après avoir relevé que les « faits diffamatoires » étaient trop anciens pour que le requérant puisse s’exonérer de sa responsabilité pénale en prouvant leur véracité, la cour d’appel a conclu à l’absence de bonne foi, au seul motif que l’intéressé avait manqué de modération. Selon elle, en usant de termes tels qu’ « arrêtaient pas de nous raconter », le requérant avait insisté fortement et de manière péremptoire sur le fait qu’en toute connaissance de cause, M. Pellerin avait fait preuve d’une volonté réitérée de mentir et n’avait cessé de fausser la vérité ; il avait en outre affublé M. Pellerin de « caractéristiques péjoratives » en usant de l’adjectif « sinistre » et en disant qu’il souffrait « du complexe d’Astérix » (paragraphe 8 ci-dessus).

22.  La Cour n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes quant à l’existence d’une atteinte à l’ « honneur et à la considération » de M. Pellerin, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle se borne en conséquence à relever que le requérant critiquait nommément ce dernier et laissait clairement entendre que, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au SCPRI, il avait contribué à diffuser des informations erronées sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl en France, pour en déduire que le raisonnement suivi par la cour d’appel est, sur ce point précis, suffisant.

23.  Ceci étant, la Cour rappelle que les personnes poursuivies à raison de propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 48 ; voir aussi l’arrêt Colombani et autres c. France du 25 juin 2002, no 51279/99, CEDH 2002-V, § 66). En l’espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi – comme l’ont retenu les juridictions internes – de l’imputation de faits ; le requérant devait donc se voir offrir cette double possibilité.

24.  Or, la déclaration du requérant se rapportant à des événements – la catastrophe de Tchernobyl, l’attitude des autorités françaises et les interventions du SCPRI et de son directeur dans les médias – remontant à plus de dix années, l’article 35 de la loi de 1881 empêchait l’intéressé de faire valoir l’exceptio veritatis.

Le Gouvernement expose que ce principe se justifie par la volonté du législateur d’empêcher que des faits anciens puissent être contestés sans limite dans le temps quant à leur réalité ; il ajoute qu’en tout état de cause, le requérant aurait eu peu de chance de succès s’il avait pu user de ce moyen de défense. Cela ne convainc pas la Cour. Elle perçoit certes, d’un point de vue général, la logique d’une limite temporelle de cette nature, dans la mesure où, plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus il est difficile d’évaluer leur véracité. Cependant, lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. Il en va en tous cas clairement ainsi s’agissant des effets de l’accident de Tchernobyl sur l’environnement et la santé publique et de la manière dont les autorités en général et le SCPRI en particulier ont géré la crise ; le rapport d’expertise judiciaire susmentionné l’illustre fort bien (paragraphes 6, 11, et 16 ci-dessus). Il résulte en outre de ce document ainsi que des autres pièces produites par le requérant (le communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 6 mai 1986 et l’extrait du procès-verbal de l’intervention du Ministre de l’Industrie au Sénat le 23 mai 1986 ; paragraphe 10 ci-dessus) qu’une tentative de preuve se concevait pour chacun des éléments retenus par la cour d’appel pour parvenir à la conclusion que les propos en cause étaient diffamatoires, qu’il s’agisse du nombre et de la teneur des communications du SCPRI et de son directeur avec la population et les autorités, de l’exactitude ou non des informations ainsi transmises, et, le cas échéant, de la conscience de ces derniers de diffuser des informations erronées.

25.  Par ailleurs, parce qu’il repose exclusivement sur le constat discutable du défaut de modération des propos litigieux, le raisonnement suivi par la cour d’appel quant à l’absence de bonne foi du requérant ne convainc pas la Cour.

Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général – tel le requérant en l’espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant – notamment – au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir, par exemple, l’arrêt Steel et Morris précité, § 90), c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos.

Selon la Cour, en l’espèce, les propos en cause, certes sarcastiques, restent dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles. Elle n’y voit pas de termes manifestement outrageants : si M. Pellerin est qualifié de « sinistre personnage », il y a lieu de rapprocher ce qualificatif de sa signification réelle et du fait que le requérant ne le lui imputait pas tellement en tant qu’individu mais aussi et surtout en tant que représentant d’un Service qui avait été au premier plan de l’information du public sur les effets en France du sinistre que fut l’accident de Tchernobyl. S’agissant de la référence au « complexe d’Astérix » l’on peut n’y voir – tout comme dans l’utilisation de l’image d’un nuage radioactif « bloqué » aux frontières françaises – qu’une caricature de la situation telle que le requérant l’a perçue, évoquant une attitude particulièrement confiante des autorités, au détriment d’ailleurs du bon sens géographique (même si les effets réels, en France, de la catastrophe de Tchernobyl demeurent à ce jour largement incertains). Quant aux termes « n’arrêtaient pas de nous raconter que (...) », plutôt que l’imputation de la réitération d’un mensonge délibéré, l’on peut n’y voir qu’une référence aux nombreuses interventions du directeur du SCPRI dans les médias, dont le requérant, journaliste à la télévision au moment de la catastrophe, avait été un témoin privilégié. Il faut en outre replacer ces déclarations dans leur contexte : le requérant enchaînait spontanément sur l’évocation par une autre des personnalités invitées d’un ouvrage consacré aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl et de l’émotion qu’elle avait ressentie à sa lecture, dans le cadre d’une émission qui tient moins de l’information que du spectacle et qui a construit sa notoriété sur l’exagération et la provocation.

26.  Selon la Cour, les motifs retenus par le juge interne pour conclure à l’absence de bonne foi mettent en exergue une particulière raideur dans la lecture des propos du requérant, qui se concilie mal avec le droit au respect de la liberté d’expression.

27.  La Cour doit certes aussi prendre en compte le fait que les propos litigieux mettaient en cause M. Pellerin à raison des fonctions qu’il avait exercées à la tête du SCPRI, d’autant plus que le requérant a été condamné pour complicité de diffamation d’un « fonctionnaire public » sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a en effet souligné dans son arrêt Janowski c. Pologne [GC] du 21 janvier 1999 (no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33) que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu’il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service ; cela vaut aussi s’agissant de l’imputation diffamatoire de faits se rattachant à l’accomplissement de leurs missions (voir notamment l’arrêt Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64).

Par ailleurs, la Cour admet que la valeur éminente de la liberté d’expression, surtout quand il s’agit d’un débat d’intérêt général, ne peut pas en toutes circonstances l’emporter sur la nécessité de protéger l’honneur et la réputation, qu’il s’agisse de simples citoyens ou de responsables publics. Elle a à plusieurs reprises admis que la nature et la gravité d’accusations portées contre des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires peut la conduire à conclure que les mesures prises dans un tel contexte sont compatibles avec l’article 10 (voir, par exemple, les arrêts Radio France c. France, du 30 mars 2004, no 53984/00, ECHR 2004-II, ou Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC] du 17 décembre 2004, no 49017/99, ECHR 2004-XI).

Cela ne signifie cependant pas que la censure de toute critique dirigée contre un agent public et se rapportant à l’exercice de ses fonctions est, de ce seul fait, compatible avec l’article 10 de la Convention. Comme la Cour l’a aussi indiqué dans l’affaire Janowski, si l’on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits à l’instar des hommes politiques, les limites de la critique admissible à leur égard dans l’exercice de leurs fonctions officielles peuvent dans certains cas être plus larges que pour un simple particulier. Ce serait en outre aller trop loin que d’étendre sans réserve le principe dégagé par cet arrêt à tout employé public, quelles que soient les fonctions qu’il exerce (voir l’arrêt Busuioc précité, même référence). En outre, les impératifs de la protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt général (arrêts Janowski et Busuioc précités).

28.  En l’espèce, la Cour relève que le SCPRI, dont M. Pellerin était le directeur, avait notamment pour fonction de surveiller le niveau de contamination du territoire et d’alerter ses ministères de tutelles en cas de problème. Elle conçoit que la confiance du public a une importance particulière pour le bon accomplissement d’une mission de cette nature. Encore faut-il cependant que les responsables chargés de cette mission contribuent eux-mêmes à justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de prudence dans l’expression de leur évaluation des dangers et risques tels que ceux pouvant résulter d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl. La Cour ne voit en outre pas en quoi un tel enjeu pouvait perdurer à l’époque où le requérant a tenu les propos jugés diffamatoires : le SCPRI n’existait plus et, âgé de 76 ans, le fonctionnaire en question n’était plus en activité. Par ailleurs, la question de la responsabilité tant personnelle qu’« institutionnelle » de M. Pellerin s’inscrit entièrement dans le débat d’intérêt général dont il est question, dès lors qu’en sa qualité de directeur du SCPRI, il avait accès aux mesures effectuées et était intervenu à plusieurs reprises dans les médias pour informer le public du degré de contamination, ou plutôt, pourrait-on dire, d’absence de contamination, du territoire français.

29.  La Cour en déduit que le fait que les propos litigieux mettaient en cause M. Pellerin en sa qualité d’ancien directeur du SCPRI ne pouvait légitimement justifier une sévérité particulière dans le jugement de la cause du requérant.

30.  Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l’extrême importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire » « dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition."

 

Arrêt Conceição Letria contre Portugal du 12/04/2011 requête 4049/08

Un homme politique doit accepter d'être critiqué et contredit

Les Faits

Le requérant, Joaquim Letria, est un ressortissant portugais né en 1943 et résidant à Corroios (Portugal).

Le 6 mars 2001 l’effondrement d’un pont à Castelo de Paiva (Portugal) tua 59 personnes. Afin de découvrir les causes de cet accident, le parlement portugais créa une commission parlementaire d’enquête. Celle-ci questionna M. Antero Gaspar, préfet du district d’Aveiro et ancien maire de Castelo de Paiva, sur d’éventuelles autorisations données à des sociétés afin de procéder à des extractions de sables susceptibles d’avoir contribué à l’affaiblissement du pont. M. Gaspar déclara ne pas avoir de souvenirs à ce propos. Par la suite, il fut confronté à des documents signés par lui-même remettant en cause la véracité de ses déclarations faites devant la commission.

Le requérant, journaliste très connu au Portugal, était à l’époque chroniqueur à 24 Horas, ancien quotidien national. Dans l’édition du 25 septembre 2001, il publia une chronique intitulée « Risques et bonimenteurs » dans laquelle il avançait que M. Gaspar avait menti à la commission parlementaire. Il utilisa le mot aldrabão (bonimenteur) à l’égard de l’homme politique.

Suite à une plainte déposée par M. Gaspar à l’encontre de Joaquim Letria, ce dernier fut déclaré coupable de diffamation aggravée par un jugement du Tribunal de Castelo de Paiva rendu le 24 décembre 2005, en particulier pour l’utilisation du terme aldrabão. Joaquim Letria fit appel de cette décision en soutenant, sur le fondement de l’article 180 §2 b) du code pénal, qu’il était à même de prouver la réalité des faits considérés comme diffamatoires. Le 28 juin 2006, la Cour d’appel rejeta cet appel en affirmant qu’il avait exprimé un jugement de valeur, lequel ne saurait faire l’objet d’une démonstration de sa véracité. Considérant que l’interprétation de l’article 180 § 2 b) donnée par la Cour d’appel était contraire à la Constitution, Joaquim Letria déposa un recours constitutionnel. Par un arrêt du 11 juillet 2007, porté à la connaissance du requérant le 16 juillet 2007, le Tribunal Constitutionnel déclara qu’une telle interprétation de ce texte ne violait aucune disposition de la Constitution.

Article 10 (liberté d’expression)

Il ne prête pas à controverse que la condamnation de Joaquim Letria avait une base légale en droit portugais et visait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui. La Cour doit cependant déterminer si cette condamnation était également « nécessaire dans une société démocratique ».

La Cour relève d’abord que les juridictions portugaises reprochaient principalement à Joaquim Letria d’avoir utilisé dans l’article litigieux le terme aldrabão (bonimenteur) à propos de l’ancien maire de Castelo de Paiva et préfet d’Aveiro à l’époque des faits.

Or, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public, que d’un simple particulier. Bien que, même en dehors du cadre de sa vie privée, l’homme politique ait le droit à ce que sa réputation soit protégée, il convient de trouver un équilibre entre les nécessités de cette protection et les intérêts de la libre discussion des questions politiques, sachant que les exceptions à la liberté d’expression sont interprétées étroitement.

Dans le cas de Joaquim Letria, l’usage du mot aldrabão ne constituait pas une attaque personnelle gratuite. Il s’agissait pour lui de mettre en exergue ce qu’il considérait être des contradictions dans les réponses de M. Gaspar aux questions de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur un accident ayant fait de nombreuses victimes.

Relevant manifestement du jugement de valeur, l’expression en cause ne se prêtait pas à une démonstration de sa véracité. Toutefois, l’opinion litigieuse ne s’est pas avérée excessive, en ce sens qu’elle reposait sur des comptes rendus révélant des contradictions dans la déposition de M. Gaspar et constituant ainsi une base factuelle suffisante.

Certes, l’article litigieux se révélait fort critique envers M. Gaspar, mais ce dernier devait, en tant qu’homme politique, faire preuve de plus de tolérance afin de contribuer au libre débat d’intérêt général sans lequel il n’existe pas de société démocratique.

Enfin, la Cour estime que la lourdeur des sanctions prononcées à l’encontre de Joaquim Letria à l’issue de sa condamnation risquait de dissuader les journalistes de favoriser la discussion publique de questions de société. De ce fait, elles sont susceptibles d’entraver la presse dans sa mission d’information et de contrôle.

La Cour conclu qu’un juste équilibre n’a pas été établi entre la nécessité de sauvegarder le droit de Joaquim Letria à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation de M. Gaspar. La restriction apportée à la liberté d’expression ne constituait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.

Par conséquent, il y a eu une violation de l’article 10.

ARRÊT BRASILIER c. FRANCE du 11 AVRIL 2006 Requête no 71343/01

UN MAIRE DE PARIS DOIT ACCEPTER DES PROPOS D'ACCUSATION

"27.  La condamnation litigieuse sanalyse en une « ingérence » dans lexercice par l’intéressé de sa liberté dexpression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint larticle 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, §§ 34-37 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).

1.  « Prévue par la loi »

28.  La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les dispositions, notamment les articles 23 et 29, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».

2.  « Buts légitimes »

29.  Selon le Gouvernement, lingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits dautrui. La Cour naperçoit aucune raison dadopter un point de vue différent.

3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

30.  La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.

a)  Principes généraux

31.  La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2885, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

32.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2885, § 51).

b)  Application en l’espèce

33.  En l’espèce, le requérant a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Constatant que, faute d’appel du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal était devenue définitive, la cour d’appel de Paris jugea que le requérant avait néanmoins commis une faute civile et le condamna à payer un franc de dommages et intérêts à la partie civile.

34.  La Cour note que pour condamner le requérant, les juges d’appel ont estimé que si la légalité de la manifestation était établie, le requérant avait cependant commis une diffamation à l’égard de son adversaire, M. Tiberi, pour avoir imputé à celui-ci la commission d’infractions pénales et ce, sans en rapporter la preuve et avec un « indiscutable » manque de mesure dans l’expression exigible en l’espèce.

35.  Le requérant devait donc établir la véracité des propos lisibles sur les banderoles et sur son tract pour éviter sa condamnation. A cet égard, la Cour rappelle que, dans les affaires Lingens et Oberschlick (no 1) c. Autriche (respectivement des 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et 23 mai 1991, série A no 204, pp. 27-28, § 63), elle avait distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).

36.  La Cour rappelle également que, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (arrêts De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 47 ; Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1276, § 33 ; Jerusalem, précité, § 43).

37.  Contrairement à la cour d’appel de Paris, la Cour estime que les déclarations incriminées dans la présente affaire reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la tonalité générale des banderoles et du tract, davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.

38.  Reste à savoir si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. A cet égard, la Cour note que des bulletins de vote avaient disparu et que l’élection a été contestée devant le juge électoral. Il est par ailleurs établi que les faits s’inscrivaient, comme l’a relevé le tribunal de grande instance de Paris, « dans le cadre d’une polémique nourrie », laquelle impliquait d’autres adversaires du maire et faisait l’objet de nombreux articles dans la presse nationale. La Cour relève enfin que l’ancien maire, adversaire du requérant et partie civile contre lui, a finalement été mis en examen par un juge d’instruction de Paris pour manœuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin de 1997. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, qui est garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce, alors surtout qu’en tant que maire, la personne « diffamée » avait la responsabilité de l’organisation du scrutin et de son bon déroulement.

39.  S’agissant du fait que, selon la cour d’appel de Paris, les propos du requérant auraient « indiscutablement manqué de mesure (...) y compris dans le contexte évoqué », la Cour ne saurait partager ce point de vue. Si les propos avaient assurément une connotation négative, force est de constater que, malgré une certaine hostilité dans les propos litigieux (E.K. c. Turquie, no 28496/95, §§ 79-80, 7 février 2002) et la gravité éventuellement susceptible de les caractériser (Thoma c. Luxembourg, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 57), la question centrale des banderoles et du tract incriminés concernaient le déroulement d’un scrutin électoral. Or le libre débat politique est essentiel au fonctionnement démocratique.

40.  Par ailleurs, la Cour rappelle que, sous réserve du paragraphe 2 de larticle 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Lingens, précité, p. 26, § 41 ; Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Piermont c. France du 27 avril 1995, série A no 314, p. 26, § 76 ; De Haes et Gijsels, précité, p. 236, § 46 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; Fressoz et Roire, précité, § 45).

41.  La Cour rappelle à ce titre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts Lingens, précité, p. 26, § 42 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54 ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’Etat concerné (Feldek, précité, § 83). En l’espèce, les propos litigieux visaient un député, maire de Paris et maire du Ve arrondissement de Paris, qui était assurément une personnalité politique et médiatique. La Cour rappelle également qu’elle a déjà constaté que la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n’était pas inexistante.

42.  Par ailleurs, le requérant était lui-même candidat à l’élection litigieuse : or des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus strict (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-23, § 42 ; Piermont, précité, p. 26, § 76 ; Incal, précité, p. 1566, § 48). Le fait qu’un adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l’arène politique (Piermont, précité) inclut nécessairement la possibilité de pouvoir discuter de la régularité d’une élection. Enfin, dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances.

43.  Certes, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek, précité, § 64 ; Chauvy, précité, § 78). Or, en l’espèce, le requérant n’a été condamné qu’à un franc de dommages-intérêts pour une diffamation constitutive d’une faute civile. Bien que la condamnation au « franc symbolique » soit la plus modérée possible, la Cour estime que cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. Elle a d’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (voir mutatis mutandis, Cumpana et Mazaré c. Roumanie, arrêt du 17 décembre 2004 [GC], § 114).

44. En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."

 

ARRÊT PINTO COELHO C. PORTUGAL du 28 Juin 2011 REQUÊTE  28439/08

Atteinte à la liberté d’expression d’une journaliste en raison de l’application automatique d’une interdiction de publication

LES FAITS

La requérante, Sofia Pinto Coelho, est une ressortissante portugaise, née en 1963 et résidant à Lisbonne. Elle est journaliste et chroniqueuse judiciaire à la chaîne de télévision nationale SIC.

Le 3 juin 1999, la chaîne de télévision diffusa aux journaux de 13 heures et de 20 heures un reportage réalisé par elle, qui exposait que l’ancien directeur général de la police judiciaire, démis de ses fonctions peu auparavant, avait fait l’objet d’une accusation pénale pour violation de segredo de justiça (équivalent du « secret de l’instruction »). La presse avait au cours des mois précédents indiqué que ce directeur général pouvait être l’auteur de fuites d’informations relatives à une affaire portant sur les comptes d’une université privée et d’une société commerciale.

Dans son reportage, Mme Pinto Coelho produisait à l’image le fac-similé de l’acte d’accusation et du procès-verbal dressé par le Procureur général de la République.

Des poursuites pénales furent engagées contre elle. Le 3 octobre 2006, le tribunal d’Oeiras la jugea coupable de désobéissance, pour avoir publié des « copies de pièces versées au dossier d’une procédure jusqu’au jugement en première instance », ce qui était interdit et automatiquement condamnable en vertu de l’article 88 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à l’époque des faits (segredo de justiça).

Mme Pinto Coelho fut condamnée à 40 jours-amende au taux de 10 € jour et au paiement des frais de justice. Ses recours furent rejetés, le 27 mars 2007 par la cour d’appel de Lisbonne et le 11 décembre 2007 par la Cour constitutionnelle.

LA DECISION DE LA CEDH

La question essentielle que la Cour doit trancher est celle de savoir si la condamnation de Mme Pinto Coelho était une atteinte à la liberté d’expression pouvant être considérée comme «nécessaire dans une société démocratique».

Sur ce point, la Cour rappelle tout d’abord que s’il incombe à la presse de communiquer des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, elle doit toutefois veiller à ne pas outrepasser certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui ou à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles. Rien ne s’oppose à ce qu’elle prenne part à une discussion sur une question pendante devant les tribunaux, mais elle doit dans ce cas s’abstenir de publier tout élément qui risquerait de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux.

Se penchant sur la situation de Mme Pinto Coelho, la Cour souligne que le reportage incriminé relevait à l’évidence d’une question d’intérêt général, puisque la personne en cause était le directeur général de la police judiciaire. Le public avait donc en l’occurrence un droit de regard sur le fonctionnement de la justice.

La Cour observe ensuite que les juridictions internes n’ont pas mis en balance l’intérêt de la condamnation de Mme Pinto Coelho et son droit à la liberté d’expression. En effet, en vertu du droit portugais tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la condamnation de Mme Pinto Coelho était automatique dès lors qu’elle avait montré à l’antenne des fac-similés de pièces d’une procédure soumise au segredo de justiça.

Les autorités n’ont par ailleurs pas fait valoir la raison pour laquelle la diffusion à l’écran de l’image de deux fac-similés de pièces du dossier avait porté préjudice à l’enquête en cours, ni comment, de ce fait, la présomption d’innocence de l’accusé avait été violée.

La Cour souligne au contraire que le fait de montrer des fac-similés des pièces en cause au cours du reportage servait non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité.

Au final, la Cour estime que la condamnation de Mme Pinto Coelho a constitué une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Elle note, de manière plus large, qu’une interdiction de publication, générale et absolue, frappant tout type d’information se concilie difficilement avec le droit à la liberté d’expression.

L’automaticité de l’application de la législation pénale en cause empêche en effet le juge de mettre en balance les intérêts protégés par l’article 10.

Il y a eu violation de l’article 10.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que le Portugal doit verser 4 040,32 euros (EUR) à Mme Pinto Coelho pour dommage matériel.

 

Arrêt Wizerkaniuk C. Pologne du 5 juillet 2011 requête 18990/05

Un homme politique ne peut s'opposer à la publication d'une interview

Le requérant, Jerzy Wizerkaniuk, est un ressortissant polonais, né en 1952 et résidant à Kościan (Pologne). Il était rédacteur en chef et copropriétaire d’un journal local, la Gazeta Kościańska.

En février 2003, deux journalistes de ce journal interviewèrent un député. Cette interview, qui dura environ deux heures, se déroula dans le bureau du député et fut enregistrée sur magnétophone. Après avoir lu le texte de cette interview avant l’impression de l’article dans le journal, le député refusa d’autoriser sa publication.

Environ deux mois après la tenue de cette interview, le journal en publia des extraits repris mot à mot de l’enregistrement. L’article précisait que le député avait refusé d’autoriser la publication.

Quelques jours après, sur plainte du député auprès du procureur, une procédure pénale fut engagée contre M. Wizerkaniuk pour publication d’une interview sans l’autorisation de la personne interviewée. La loi pertinente en l’espèce, la loi sur la presse de 1984, prévoit une sanction dans un tel cas. M. Wizerkaniuk fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une amende, les juridictions ayant conclu qu’il avait agi en violation des droits personnels du député.

M. Wizerkaniuk contesta sans succès la constitutionnalité de la loi sur la presse devant la Cour constitutionnelle polonaise, malgré les opinions exprimées par le procureur général, le président du Parlement et l’ombudsman, qui plaidaient tous en faveur du défaut de conformité de la loi à la Constitution. La Cour constitutionnelle considéra que les recours de droit civil disponibles apres une atteinte aux droits personnels ne suffisaient pas pour offrir un recours effectif en cas d’atteinte aux droits personnels. Elle estima par ailleurs que, lorsque les journalistes choisissaient de résumer les déclarations de la personne interviewée, ils n’étaient pas tenus de demander l’autorisation de les publier ou d’informer ladite personne avant la publication. La Cour constitutionnelle conclut en déclarant que l’exigence légale d’une autorisation avant publication constituait une garantie, pour les lecteurs, de l’authenticité des propos censés avoir été tenus lors d’une interview.

L’un des juges de la Cour constitutionnelle exprima une opinion dissidente dans laquelle il analysait l’exigence d’une autorisation comme une véritable censure rendant impossible au lecteur de connaître les déclarations originales de la personne interviewée.

Cette exigence pouvait dissuader les journalistes de poser des questions gênantes par crainte de ne pas être publiés. Le juge conclut en disant que punir la publication d’interviews non autorisées était dès lors excessif et avait un effet dissuasif pour le débat public.

RECEVABILITE

La Cour relève que, dans des arrêts antérieurs, elle a admis que le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle polonaise constitue un recours effectif au sens de la Convention. Elle fait toutefois observer que M. Wizerkaniuk n’a formé son recours devant la Cour constitutionnelle qu’après avoir saisi la Cour de sa requête. Dès lors, la requête est recevable.

ARTICLE 10

Les juridictions polonaises ont appliqué la loi en vigueur, à savoir la loi sur la presse de 1984 et, partant, ont infligé une sanction pénale à M. Wizerkaniuk pour avoir publié une interview sans avoir reçu le consentement antérieur de la personne interviewée. La Cour souligne que l’obligation de vérifier l’exactitude des citations relève des obligations déontologiques normales des journalistes. Elle prévient toutefois que la crainte, chez les journalistes, d’être frappés de sanctions pénales en raison de leur activité ne manquerait pas d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression de cette profession, ce qui aurait des conséquences négatives pour la société dans son ensemble.

La Cour rappelle ensuite que, du fait du rôle qu’ils jouent dans la société, les hommes politiques ont en toute connaissance de cause accepté d’être soumis au contrôle de l’opinion publique et doivent donc faire preuve d’une tolérance plus grande à l’égard des critiques que les personnes privées. M. Wizerkaniuk a questionné le député sur ses activités politiques et sur ses affaires, une question d’intérêt public sur laquelle M. Wizerkaniuk avait le droit d’informer et la collectivité locale celui d’être informée.

Les juridictions polonaises ont imposé à M. Wizerkaniuk une sanction liée automatiquement à la publication d’une interview sans autorisation. L’homme politique n’a pas été tenu de donner les motifs de son refus d’autoriser la publication de l’interview. De plus, la sanction pénale ne se rattache absolument pas au contenu de l’article puisque la publication n’a en rien déformé les propos tenus par l’homme politique au cours de l’interview. Le droit interne ne fait pas obligation aux juridictions internes de prendre en considération la qualité d’homme politique de la personne interviewée. La loi offre aux personnes interviewées toute possibilité d’empêcher les journalistes de publier une interview qu’elles jugent gênante ou peu flatteuse, quelle que soient sa véracité ou son exactitude. En conséquence, la loi peut avoir comme résultat de dissuader les journalistes de poser des questions poussés de peur de voir leurs interlocuteurs empêcher la publication ultérieure de tout l’entretien en refusant leur autorisation.

La Cour a admis dans sa jurisprudence antérieure que l’octroi d’une indemnisation, après la publication d’un article, à des personnes victimes d’une atteinte à leurs droits au titre du respect de leur vie privée du fait de cette publication, constituait une réparation suffisante pour les violations subies.

La loi sur la presse a été publiée il ya presque 30 ans, avant l’effondrement du régime communiste en Pologne et à une époque où tous les médias étaient soumis à un régime de censure préalable. Pour la Cour, la façon dont la loi a été appliquée à M. Wizerkaniuk ne satisfait pas aux exigences que requiert la liberté d’expression dans une société démocratique.

Enfin, la Cour prend acte de l’unanimité avec laquelle les autres autorités judiciaires du pays ont jugé la loi sur la presse non conforme à la Constitution. Elle relève également le paradoxe suivant : plus les journalistes font preuve d’exactitude dans la présentation d’une information en fournissant des citations de l’interview plus ils risquent des poursuites pénales en cas de refus d’autorisation de la part de la personne interviewée.

La Cour conclut que les sanctions pénales qui ont frappé M. Wizerkaniuk ont emporté violation de l’article 10.

Satisfaction équitable (article 41)

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Pologne doit verser à M.Wizerkaniuk 246 euros (EUR) au titre du dommage matériel, 4 000 EUR au titre du dommage moral et 4 100 EUR pour frais et dépens.

QUAND LE DEBAT INTERESSE LA COLLECTIVITE ENTIERE, TOUT INDIVIDU

A DROIT A LA MÊME PROTECTION QU'UN JOURNALISTE

Šabanović c. Monténégro et Serbie arrêt du 31 mai 2011 requête N° 5995/06

Les tribunaux monténégrins n’auraient pas dû condamner pour diffamation le directeur d’une société d’approvisionnement en eau ayant répondu à des allégations de contamination de l’eau potable.

LES FAITS

Le requérant, Zoran Šabanović, est un ressortissant monténégrin né en 1954 et résidant à Herceg Novi (Monténégro).

Le 6 février 2003, un quotidien monténégrin publia un article affirmant que l’eau de la région de Herceg Novi était « pleine de bactéries ». Cette allégation reposait sur un rapport rédigé à la demande de l’inspecteur d’Etat en chef chargé de l’eau.

M. Šabanović, qui dirigeait alors une entreprise publique d’approvisionnement en eau et était membre d’un parti politique de l’opposition, tint immédiatement une conférence de presse, au cours de laquelle il démentit l’allégation en question, affirmant que toute eau du robinet était filtrée et propre à la consommation par les particuliers. Il déclara par ailleurs que l’inspecteur cherchait à favoriser deux sociétés privées qui projetaient d’exploiter d’autres sources d’eau, et qu’il était aux ordres du Parti démocratique socialiste (principale composante du gouvernement de coalition alors en place).

L’inspecteur engagea alors une action en diffamation contre M. Šabanović. Le 4 septembre 2003, celui-ci fut déclaré coupable d’avoir formulé des déclarations inexactes et préjudiciables à l’honneur et à la réputation de l’inspecteur. Il fut condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal avait écarté la demande formée par le requérant afin que fût lu l’article de presse contenant les allégations de contamination de l’eau potable, estimant que cette démarche était dénuée de pertinence et aurait eu pour seul effet de retarder la procédure. Cette décision fut confirmée en appel en novembre 2005.

VIOLATION ARTICLE 10

La procédure pénale contre M. Šabanović ayant été menée entièrement par des tribunaux du Monténégro, la Cour décide de rejeter la partie du grief visant la Serbie.

L’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. Šabanović, fondée sur le code pénal de la République du Monténégro, était «prévue par la loi» et poursuivait le «but légitime» consistant à protéger la réputation d’autrui.

Toutefois, il est tout à fait compréhensible que M. Šabanović, en tant que directeur d’une société publique d’approvisionnement en eau, ait estimé qu’il était de son devoir de répondre à des allégations parues dans la presse selon lesquelles l’eau potable de la région de Herceg Novi était contaminée. Son principal objectif, lorsqu’il a organisé la conférence de presse, était d’informer les particuliers que leur eau potable était filtrée et donc propre à la consommation. Ses propos ont clarifié de manière énergique une question présentant un grand intérêt pour la collectivité ; ils n’ont pas consisté à lancer une attaque gratuite contre la vie privée de l’inspecteur mais à critiquer celui-ci dans le contexte de ses fonctions officielles. En fait, les tribunaux ont adopté une approche plutôt restrictive de la question en négligeant de replacer lesdits propos dans le cadre plus large d’un débat général, au sein de la presse, sur la qualité de l’eau potable dans la région.

Estimant qu’il n’y a guère de place pour de telles restrictions aux débats sur des questions d’intérêt général, la Cour conclut que l’atteinte à la liberté d’expression de M. Šabanović n’était pas nécessaire dans une société démocratique, et qu’il y a eu dès lors violation de l’article 10. Par ailleurs, la Cour relève avec préoccupation que le requérant s’est vu infliger une peine d’emprisonnement pour diffamation, alors que le Conseil de l’Europe a appelé ses Etats membres à abolir sans délai cette sanction, même si elle n’est pas appliquée dans la pratique.

La Cour rejette la demande de satisfaction équitable formée par M. Šabanović au titre de l’article 41, car elle a été soumise tardivement.

QUAND LA PUBLICITE POUR UN PRODUIT EST INTERDIT

LA PUBLICITE INDIRECTE EST AUSSI INTERDITE

SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION ET PONSON contre FRANCE du 5 MARS 2009 Requête no26935/05

La publicité indirecte pour une marque de cigarette même sur le maillot d'un sportif est reproché au journal Entrevue.

La CEDH considère que la condamnation est proportionnée au fait et est nécessaire dans une société démocratique alors que l'Etat français est sur son territoire, le seul vendeur par l'intermédiaire des débitants de tabac.

"53.  La condamnation des requérants constitue une « ingérence» dans le droit à la liberté d'expression des requérants, prévue par la loi, et poursuit un but légitime, à savoir la protection de la santé publique. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but.

54.  La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir par exemple Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III ; Chemodurov c. Russie, no 72683/01, 31 juillet 2007, §§ 16-17 et 26), et concernant la publicité en particulier (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, précité, § 26 ; Casado Coca, précité, §§ 35-36).

55.  En l'espèce, les photographies litigieuses d'événements sportifs s'inscrivent dans le cadre d'un article à caractère informatif sur le salaire des sportifs. L'existence d'un droit pour le public de recevoir des informations a été maintes fois reconnue par la Cour dans des affaires relatives à des restrictions à la liberté de la presse, comme corollaire de la fonction propre aux journalistes de diffuser des informations ou des idées sur des questions d'intérêt public (voir, par exemple, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 53, Recueil 1998-I). Il ne s'agissait donc pas d'une publication à caractère « strictement » commercial, et la marge d'appréciation de l'Etat s'en trouve ainsi limitée. La Cour entend en conséquence procéder à un examen attentif de la proportionnalité de la mesure litigieuse au but poursuivi. Afin d'examiner si, en l'espèce, celle-ci était proportionnée au but poursuivi, il revient à la Cour de mettre en balance les exigences de la protection de la santé publique avec la liberté d'expression des requérants.

56.  Les requérants ont été condamnés pour la publication de photographies sur lesquelles apparaissaient des logos d'une marque de cigarettes, ainsi que pour un photomontage mettant en scène la même marque de cigarettes. Le but de l'ingérence visait l'objectif de protection de santé publique poursuivi en l'espèce par la loi du 10 janvier 1991. La Cour est d'avis, avec le Gouvernement, que la restriction de la publicité en faveur du tabac et des produits du tabac constitue un axe essentiel d'une stratégie plus globale de lutte contre le fléau social que constitue le tabagisme. Cette politique suscite dans l'opinion et auprès des pouvoirs publics un intérêt soutenu. Ainsi, des considérations primordiales de santé publique, sur lesquelles l'Etat et l'Union européenne ont d'ailleurs légiféré, peuvent primer sur des impératifs économiques, et même certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression.

57.  Il existe en effet un consensus européen sur la volonté de réglementer strictement la publicité des produits en faveur du tabac (paragraphes 22 à 25 ci-dessus). Ainsi que le souligne l'avocat général dans ses conclusions du 15 juin 2000 présentées dans le cadre des affaires C-376/98 et C-74/99 de la C.J.C.E., le législateur européen avait des motifs raisonnables de croire qu'une large interdiction de la promotion du tabac au niveau européen aboutirait à une réduction significative des niveaux de consommation et protégerait la santé publique (paragraphe 23 ci-dessus). De plus, la Cour observe qu'une tendance générale à la réglementation est désormais affichée au niveau mondial (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).

58.  La Cour note que les requérants ont été condamnés par les juridictions nationales pour publicité illicite en faveur de produits du tabac, en vertu de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, laquelle prohibe la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. En l'espèce, les juridictions internes ont estimé que « bien qu'effectuée à titre d'information selon la défense, la publication en pages 116, 117 et 118 de photographies d'événements sportifs et de sportifs connus, sur lesquelles [figurait] de manière apparente et répétée la marque de tabac M., [constituait] une publicité illicite de cette marque, le journal en faisant, de la sorte, la promotion auprès de son lectorat ». Elles ont également précisé que « les publicités susvisées, adressées à un lectorat jeune, en présentant ostensiblement le nom d'une grande marque de tabac, sous un aspect séduisant, en l'associant au monde du sport, à la réussite professionnelle et au goût du risque ou en tournant en dérision ou en ridiculisant les mentions légales d'information inscrites sur les paquets de cigarettes, [compromettaient] les efforts du C.N.C.T. qui tente de limiter le nombre de nouveaux consommateurs de tabac ». La Cour n'a pas à juger de l'impact réel de l'interdiction de la publicité sur la consommation. Que les publications litigieuses soient considérées comme susceptibles d'inciter à la consommation du tabac, en particulier pour les jeunes, lui paraît être un motif « pertinent » et « suffisant » pour justifier l'ingérence.

59.  La Cour ne partage pas l'avis des requérants selon lequel la diffusion de l'événement serait amoindrie ou inexacte sans l'apparition des logos de marques. Elle relève que les logos des marques de cigarettes prennent sur les photographies une place conséquente, et sont particulièrement visibles et directement associés à la réussite du sportif. La Cour estime que les requérants auraient pu rendre flous lesdits logos, ce procédé technique étant très facile à mettre en œuvre, sans qu'une telle modification n'altère considérablement la substance même des photographies, ni ne porte atteinte à la retransmission exacte de l'information. Cette nuance dans l'expression était au demeurant à la portée des requérants, professionnels de la presse, qui se devaient d'être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence en la matière, quitte à recourir aux conseils de juristes spécialisés (voir, parmi d'autres, Lindon et autres c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, 22 octobre 2007, § 42).

60.  Par ailleurs, ainsi que le font valoir les juridictions internes, le public de ce magazine est notamment constitué de lecteurs jeunes, lesquels se trouvent être plus vulnérables. De l'avis de la Cour, il convient de prendre en compte l'impact des logos sur ces lecteurs, particulièrement sensibles à la réussite sportive ou financière.

61.  Quant à la condamnation des requérants pour la publication du photomontage satirique, lequel met en relation le sexe et la marque de tabac, la Cour estime qu'il ne présente pas une image négative de celle-ci. Quant à l'argument des requérants selon lequel la mention « attention, fumer... donne le cancer de l'anus » qui l'accompagne tournerait en dérision la marque de cigarettes concernée, la Cour ne l'estime pas pertinent et considère que c'est plutôt la mention imposée par la législation qui est parodiée en l'espèce.

62.  Enfin, la Cour rappelle que la nature et le quantum des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV ; Giniewski c. France, no 64016/00, § 54, CEDH 2006-...). En l'espèce, les requérants ont été condamnés à une amende délictuelle de vingt mille euros et à la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts. Ces sommes sont certes non négligeables, mais il convient de les mettre en balance, pour en apprécier la lourdeur, avec les recettes d'un magazine à fort tirage comme celui-ci.

63.  Compte tenu de l'importance de la protection de la santé publique, de la nécessité de lutter contre le fléau social que constitue, dans nos sociétés, le tabagisme, du besoin social impérieux d'agir dans ce domaine, et de l'existence d'un consensus européen sur la question de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, la Cour considère que les restrictions apportées en l'espèce à la liberté d'expression des requérants répondait à un tel besoin, et n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.

64.  Eu égard à ce qui précède, l'ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.

La CEDH confirme dans un arrêt du même jour pour les mêmes faits contre HACHETTE FILIPACCHI PRESSE AUTOMOBILE ET DUPUY dans la requête no 13353/05.

ARRET HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

 (« ICI PARIS ») c. FRANCE DU 23 JUILLET 2009 Requête n°12268/03

JOHNNY HALLIDAY se plaint d'un article qui explique qu'il est ruiné et qu'il doit tout vendre pour sauver sa maison à Saint Tropez. Il se plaint d'une atteinte à la vie privée et obtient la condamnation du journal devant les juridictions françaises. Comme le journal n'a pas dénigré le chanteur, comment dénigrer une Start adorée de tous les français ? la CEDH considère qu'il n'ya pas de proportion entre les termes de l'article et la condamnation non nécessaire dans une société démocratique pour préserver des droits d'autrui et par conséquent une violation de l'article 10 de la Convention.

"a)  Sur l'existence d'une ingérence

30.  La Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel le présent litige se situerait sur un plan strictement privé, qui s'inscrirait dans le cadre de relations économiques entretenues entre deux personnes privées, échappant ainsi à tout contrôle direct ou indirect de l'Etat.

31.  Elle relève en effet que les juridictions françaises, saisies initialement par le chanteur Johnny Hallyday, ont condamné la requérante, éditrice du journal en cause, au paiement de 20 000 EUR de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'image et au respect dû à la vie privée de l'intéressé. Ce constat suffit à la Cour pour considérer qu'il est manifeste que la requérante a subi une « ingérence d'autorités publiques » dans l'exercice de son droit garanti par l'article 10 § 1 de la Convention (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 28, CEDH 2004-II, et Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, § 27, série A no 165).

b)  Sur la justification de l'ingérence

32.  Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

i. « Prévue par la loi »

33.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable, y inclus la jurisprudence, doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi tant d'autres, Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 31, CEDH 2007-...).

34.  S'agissant de sa condamnation pour atteinte au droit à l'image, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 9 du code civil, interprété avec souplesse, a permis de développer le concept du « droit à l'image », issu de celui plus large du « droit au respect de la vie privée », par le biais d'une construction jurisprudentielle aujourd'hui bien établie, et de s'adapter aux nombreuses situations de fait qui peuvent se présenter ainsi qu'à l'évolution des mœurs, des mentalités et des techniques en ce domaine depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1970 (voir, sur ce point précisément, Prisma Presse c. France précitée).

35.  Certes, la requérante fait valoir que le droit à l'image n'a été entièrement rattaché à l'article 9 dudit code que dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 1998, postérieur à la publication de l'article litigieux, ce dont convient d'ailleurs le Gouvernement.

Toutefois, la Cour note que la substance du droit à l'image, apparue dès 1858 dans l'affaire « Rachel » sur le fondement de la responsabilité civile, existait bien avant l'introduction de la loi du 17 juillet 1970 et, que la haute juridiction française avait déjà jugé, que toute personne, au visa de l'article 9 du code précité (voir, supra, les deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 avril 1988 et le 12 juin 1990 cités par le Gouvernement au paragraphe 25), pouvait s'opposer à la diffusion sans son autorisation de son image. Il existait donc des précédents jurisprudentiels pertinents que la requérante, professionnelle avisée de l'édition de la presse, ne pouvait ignorer.

36.  Quant à la condamnation de l'intéressée pour avoir diffusé des renseignements tenant au patrimoine du chanteur et à son mode de vie dépensier, la Cour constate, au vu des informations dont elle dispose, que ces éléments font partie, en droit français, de la vie privée de toute personne et sont protégés comme tels (voir, supra, paragraphe 18).

37.  En conséquence, la Cour estime que la condamnation pour atteinte à la vie privée du chanteur Johnny Hallyday était « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.

ii. « But légitime »

38.  Aux yeux de la Cour, l'ingérence visait un but légitime – à savoir la protection « des droits d'autrui », en l'occurrence le droit au respect de la vie privée du plaignant – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

iii. « Nécessaire dans une société démocratique »

39.  Il reste donc à examiner si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux précédents, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II).

40.  Elle rappelle que si l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d'intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d'expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n64772/01, § 77, 9 novembre 2006).

41.  Dans le cas d'espèce, la Cour est amenée à trancher le conflit de droits fondamentaux existant en l'espèce entre, d'une part, le droit de la requérante à la liberté d'expression (qui englobe celui du public à être informé) et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée du chanteur. Il s'agit là de droits fondamentaux qui méritent a priori un égal respect, ce qui amène la Cour à examiner l'ensemble de la situation et à vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre ces deux droits et libertés protégés par la Convention (voir en particulier Von Hannover, précité, § 57, et N.N. et T.A. c. Belgique, no 65097/01, § 43, 13 mai 2008).

42.  La Cour ne méconnait pas la qualité d'organe de presse libre de la requérante – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Gouvernement – ni l'intérêt, que peut avoir, pour une partie du lectorat, le type de publication en cause.

43.  Elle considère néanmoins que, bien que la requérante tente de rattacher le sujet traité à une question d'intérêt général – la vie culturelle française – l'article litigieux et les photos l'accompagnant, qui se concentrent sur les difficultés financières supposées du chanteur et sur la façon dont il exploitait son nom et son image, ne peuvent être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d'intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, la marge d'appréciation de l'Etat défendeur est plus large.

44.  Tout d'abord, la Cour relève que les juridictions nationales – la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2000, et la cour d'appel de Versailles statuant en tant que juridiction de renvoi, le 9 octobre 2002 – ont considéré que la requérante avait porté atteinte au droit à l'image du plaignant au motif que la publication, sans son accord, des photographies publicitaires le représentant, ne respectait pas la finalité pour laquelle il avait donné son autorisation à la reproduction de son image.

45.  Elle rappelle à cet égard qu'en principe, la protection du droit à l'image contre les abus de la part de tiers fait partie intégrante des droits protégés par l'article 8 de la Convention (voir Von Hannover, précité, § 57, K. c. Lettonie, (déc.), no 71225/01, 21 octobre 2004 et, plus récemment, Gourguenidze c. Géorgie, no 71678/01, § 55 et s., 17 octobre 2006), et que si la liberté d'expression s'étend également à la publication de photographies, il s'agit là d'un domaine où la protection de la réputation et de la vie privée d'autrui revêt une importance particulière (Von Hannover, précité, § 59).

46.  La Cour conçoit dès lors que, de manière générale, le détournement ou l'utilisation abusive d'une photographie, pour laquelle une personne avait autorisé sa reproduction dans un but précis, puisse être considéré comme un motif pertinent pour restreindre le droit à la liberté d'expression. Ce constat ne suffit toutefois pas à justifier à lui seul la condamnation de la requérante.

47.  Aux yeux de la Cour, il convient d'attacher une importance particulière à la nature des clichés publiés, qui étaient de caractère exclusivement publicitaire. Elle relève que la présente requête se distingue des affaires qu'elle a précédemment examinées dans lesquelles les photographies litigieuses procédaient de manœuvres frauduleuses ou clandestines (voir, en ce qui concerne des photographies prises au téléobjectif à l'insu des victimes, Von Hannover, précité, § 68, et Société Prisma Presse, précitée), ou bien révélaient des détails de la vie privée des personnes en s'immisçant dans leur intimité (voir, s'agissant de la publication de photos sur une prétendue relation adultère, Campmany et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (déc.), n54224/00, CEDH 2000-XII).

48.  La Cour considère surtout que ces clichés n'étaient ni dénaturés, ni détournés de leur finalité commerciale, puisqu'ils illustraient, de manière certes critique, l'information du journal selon lequel le chanteur, pour satisfaire ses besoins financiers, vendait son image au profit de produits de consommation divers et variés – produits dont les lieux de vente étaient au demeurant indiqués par le magazine lui-même, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 mars 1998 (paragraphe 10 ci-dessus).

49.  La Cour relève ensuite que la requérante a été condamnée pour avoir porté atteinte au respect dû à la vie privée du chanteur, motif pris de ce que les informations publiées portaient sur son mode de vie dépensier et sur sa personnalité, sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication.

50.  Si les informations portant sur la personnalité d'un individu peuvent constituer, au regard du droit au respect de la vie privée, un motif pertinent pour les juridictions permettant de restreindre le droit à la liberté d'expression (voir, en ce sens, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, précité, § 77), un tel motif, n'apparait pas en l'espèce suffisant, pour justifier la condamnation de la requérante.

51.  La Cour note d'abord que les éléments d'information concernant la manière dont l'intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l'article 8 de la Convention.

52.  La Cour constate ensuite que la révélation antérieure par l'intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l'analyse de l'immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée du chanteur. En effet, les informations, une fois portées à la connaissance du public par l'intéressé lui-même, cessent d'être secrètes et deviennent librement disponibles.

Selon la Cour, les révélations du chanteur, une fois rendues publiques, affaiblissent le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée, s'agissant désormais de faits notoires et d'actualité.

Or, la divulgation de ces informations n'a été prise en compte par la cour d'appel de Versailles que lors de l'évaluation de la réparation allouée, et n'a eu aucune incidence sur l'appréciation même de la faute reprochée à la requérante.

53.  De l'avis de la Cour, c'est pourtant là un critère déterminant dans l'appréciation de l'équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d'expression et celui du chanteur au respect de sa vie privée. Dans la mesure où la requérante a repris, sans les déformer, une partie des informations librement divulguées et rendues publiques par le chanteur, notamment dans son autobiographie, sur ses biens et sur la façon dont il employait son argent, la Cour est d'avis que celui-ci ne conservait plus une « espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée (Von Hannover, précité, § 51 ; voir également, mutatis mutandis, Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, § 45 ).

54.  Bien que la tonalité générale de l'article incriminé puisse paraître négative à l'égard du chanteur, la Cour constate également que l'article litigieux ne renfermait aucune expression offensante ou volonté de nuire envers Johnny Hallyday (voir, a contrario, Shabanov et Tren c. Russie, no 5433/02, § 41, 14 décembre 2006, et Tammer, précité, §§ 65-67). Il en résulte que la requérante, ayant eu recours à la dose « d'exagération » et de « provocation » qui est permise dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38), n'a pas dépassé les limites qui y sont attachées.

55.  En conclusion, même si les motifs invoqués par les juridictions internes peuvent apparaître pertinents, ils ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence dénoncée dans le droit de la requérante était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour n'estime pas indispensable, dans ces conditions, d'examiner la nature et le quantum de la condamnation infligée pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Compte tenu de tous ces éléments, et en dépit de la marge d'appréciation élevée laissée à l'Etat en la matière, la Cour estime que le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n'a pas été ménagé en l'espèce.

56.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention."

UN TABOU TURC LA DENONCIATION DU GENOCIDE ARMENIEN DE 1915

ARRÊT GRANDE CHAMBRE DINK c TURQUIE du 14 septembre 2010

requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09

Les requérants sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de plume Hrant Dink, son épouse (Rahil Dink), son frère (Hasrof Dink), et les trois enfants de Fırat et Rahil Dink (Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink). Fırat Dink est né en 1954 et a été assassiné le 19 janvier 2007. Les autres requérants sont nés respectivement en 1959, 1957, 1978, 1979 et 1986 et résident à Istanbul. Journaliste turc d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996.

Entre novembre 2003 et février 2004, Fırat Dink publia dans le journal Agos huit articles où il exposait son point de vue sur la question de l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne. Il écrivait notamment, dans les sixième et septième articles de la série, que l’obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d’un génocide devenait la raison d’être des Arméniens, que ce besoin des Arméniens se heurtait à l’indifférence des Turcs et que cela expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon lui, l’élément turc de l’identité arménienne était en même temps un poison et un antidote. Il ajoutait que l’identité arménienne pouvait se libérer de sa composante turque de deux façons : soit les Turcs montreraient de l’empathie pour les Arméniens – mais cela était difficilement réalisable à court terme -, soit les Arméniens se libéreraient de l’élément turc en élaborant une qualification autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le monde entier et par les Turcs. Dans son huitième article, Fırat Dink, suivant la logique du reste de la série, écrivait « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie, pourvu que l’Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les autorités arméniennes devaient s’employer plus activement à renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait une construction plus saine de l’identité nationale. Il publia encore un article mentionnant l’origine arménienne de la fille adoptive d’Atatürk. Des groupes ultranationalistes réagirent à ces publications par des manifestations et lettres de menaces.

En février 2004, un militant ultranationaliste déposa une plainte pénale contre Fırat Dink, soutenant qu’il avait insulté les Turcs par la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». En avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre Fırat Dink une action pénale en vertu de l’article du code pénal turc réprimant le dénigrement de « la turcité (Türklük) » (l’identité turque). En mai 2005, une expertise conclut que les propos de Fırat Dink n’insultaient ni ne dénigraient personne, car ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le sang turc, mais l’obsession des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915 constituaient un génocide. En octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli déclara Fırat Dink coupable d’avoir dénigré la turcité et le condamna à six mois de prison avec sursis. Il estima que le lecteur ne devait pas avoir à lire toute la série d’articles pour comprendre le véritable sens de ses propos. Le 1er mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale) confirma le jugement quant au verdict de culpabilité. Le 6 juin 2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi extraordinaire, estimant que les propos de Fırat Dink avaient été mal interprétés et que sa liberté d’expression devait être protégée. Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce pourvoi. Le 12 mars 2007, le tribunal correctionnel devant lequel le dossier avait été renvoyé déclara l’affaire close en raison du décès de Fırat Dink.

Le 19 janvier 2007, à Istanbul, Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la tête. L’auteur présumé de l’attentat fut arrêté à Samsun (Turquie). En avril 2007, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre dix-huit accusés. Cette procédure est toujours en cours.

Grief relatif à la liberté d’expression de Fırat Dink

Le Gouvernement turc soutenait que Fırat Dink n’était pas victime d’une atteinte à sa liberté d’expression car, au moment de son décès, aucune condamnation définitive n’avait été prononcée contre lui. La Cour souligne cependant que lorsque Fırat Dink est décédé, la plus haute instance pénale avait confirmé qu’il était coupable d’avoir dénigré la turcité. Qui plus est, ce constat avait fait de lui une cible pour les milieux ultranationalistes et les autorités turques, informées du projet d’assassinat à son encontre, n’ont pas pris de mesures pour le protéger. Il y a, dès lors, eu une ingérence dans l’exercice Fırat Dink de sa liberté d’expression. Selon la jurisprudence de la Cour, une telle ingérence est acceptable si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un « but légitime » et si elle peut passer pour avoir été « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour doute qu’il ait été satisfait aux deux premiers critères, mais concentre son raisonnement sur le troisième.

Comme le procureur général près la Cour de cassation, elle estime que l’examen de l’ensemble de la série d’articles dans laquelle Fırat Dink avait utilisé l’expression contestée fait clairement apparaître que ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le « sang turc » comme l’a jugé la Cour de cassation, mais la « perception du Turc » chez l’Arménien et le caractère « obsessionnel » de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les turcs que les événements de 1915 constituent un génocide. Après avoir analysé la façon dont la Cour de cassation avait interprété et concrétisé la notion de turcité, la Cour conclut qu’en réalité, la Cour de cassation a indirectement sanctionné Fırat Dink pour avoir critiqué le fait que les institutions de l’Etat nient la thèse du génocide quant aux incidents de 1915. Or, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne permet pas de restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général, et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier. Elle retient aussi que l’auteur s’exprimait en tant que journaliste sur une question d’intérêt général. Enfin, elle rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression. La Cour en conclut que condamner Fırat Dink pour dénigrement de la turcité ne répondait à aucun « besoin social impérieux ».

En outre, la Cour rappelle que les Etats sont tenus de créer un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d’exprimer sans crainte leurs opinions et idées. Dans une telle affaire, l’Etat ne devait pas simplement s’abstenir de toute ingérence dans la liberté d’expression de l’intéressé, mais avait aussi l’ « obligation positive » de protéger son droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées. Vu ses constats concernant le manquement des autorités à protéger Fırat Dink contre l’attaque des membres d’un groupe ultranationaliste, et concernant le verdict de culpabilité prononcé sans que cela corresponde à un « besoin social impérieux », la Cour conclut que les « obligations positives » qu’avait la Turquie au regard de la liberté d’expression de Fırat Dink n’ont pas été respectées.

L’article 10 a donc été violé.

 

Arrêt Altug Taner Akçam C. Turquie du 25 octobre 2011 requête n° 27520/07

La législation turque expose un professeur d’histoire à la crainte constante d’être poursuivi pour ses opinions sur les événements de 1915 concernant la population arménienne

La Cour estime qu’il y a eu « ingérence » dans la liberté d’expression du requérant.

L’enquête pénale dirigée contre celui-ci, la position adoptée par les juridictions turques sur la question arménienne dans les affaires où elles font application de l’article 301 du code pénal turc – consistant en pratique à sanctionner toute critique de la politique officielle sur ce point – ainsi que la campagne publique menée contre l’intéressé confirment que les personnes exprimant des opinions « intempestives » sur cette question s’exposent à un risque considérable de poursuites et donnent à penser que la menace pesant sur le requérant est réelle. Les mesures adoptées pour introduire des garanties contre des poursuites arbitraires ou injustifiées sur le fondement de l’article 301 ne sont pas suffisantes. Les informations statistiques fournies par le Gouvernement démontrent la persistance d’un nombre élevé d’enquêtes, et le requérant soutient que ce nombre est encore plus important. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explications sur l’objet ou la nature des affaires ayant donné lieu à une autorisation d’enquêter délivrée par le ministre de la Justice. En outre, la Cour souscrit à l’avis exprimé par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Thomas Hammarberg, dans un rapport où celui-ci a indiqué qu’un dispositif d’autorisation préalable au cas par cas par le ministre de la Justice ne constituait pas une solution durable susceptible de se substituer à l’incorporation des normes pertinentes de la Convention dans le système et la pratique juridiques turcs.

En outre, la Cour estime que si l’on peut admettre dans une certaine mesure que l’objectif du législateur consistant à protéger et à préserver les valeurs et les institutions de l’Etat contre le dénigrement public est légitime, le libellé de l’article 301 du code pénal, tel qu’interprété par la justice, est excessivement large et vague et ne permet pas aux individus de régler leur conduite ou de prévoir les conséquences de leurs actes. Bien que les autorités turques aient substitué l’expression « nation turque » au terme « turcité », il n’y a apparemment pas eu de changement dans l’interprétation de ces notions. A cet égard, la Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2010 en l’affaire Dink c. Turquie, elle a reproché à la Cour de cassation d’avoir maintenu son interprétation. En conséquence, l’article 301 demeure une menace pour l’exercice de la liberté d’expression. Il ressort clairement du nombre d’enquêtes et de poursuites fondées sur cet article que toute opinion ou idée considérée comme offensante, choquante ou dérangeante peut aisément faire l’objet d’une enquête pénale de la part du ministère public. A la vérité, les dispositions censées empêcher la justice d’appliquer abusivement l’article 301 sont impuissantes à garantir l’absence de poursuites car tout changement survenant dans la volonté politique ou dans la position du Gouvernement peut avoir des incidences sur l’interprétation de la loi par le ministre de la Justice et donner lieu à des poursuites arbitraires.

La Cour conclut que, faute de prévisibilité, l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’était pas « prévue par la loi », au mépris de l’article 10.

LA PROTECTION DES SOURCES D'INFORMATIONS D'UN JOURNALISTE

PEUT ETRE LEVEE SUR DECISION DU JUGE DU SIEGE

ARRÊT GRANDE CHAMBRE SANOMA UITGEVERS BV c.PAYS BAS 14 septembre 2010 requête nos 38224/03

En l'espèce, les Pays Bas sont condamnés non pas pour avoir exigé copie de leurs films pour rechercher et reconnaître les malfaiteurs.

Les Pays Bas sont condamnés sur le fait que la remise forcée des films n'ait pas été ordonnée par un juge indépendant du siège mais par le procureur qui menait l'enquête.

La société requérante, Sanoma Uitgevers B.V., est une société néerlandaise ayant son siège à Hoofddorp (Pays-Bas) et dont l’activité consiste à publier et vendre des magazines. L’affaire concerne des photographies, devant accompagner un article au sujet de courses automobiles illégales, que la société requérante fut contrainte de remettre à la police qui enquêtait sur une autre infraction, bien que les journalistes se fussent fortement élevés contre l’obligation de livrer des informations propres à permettre l’identification de leurs sources.

Le 12 janvier 2002, une course de voitures illégale eut lieu dans une zone industrielle à la périphérie de la ville de Hoorn. La société requérante affirme que des journalistes travaillant pour son magazine Autoweek – et qui avaient l’intention de publier un article au sujet des courses automobiles illégales – se virent offrir la possibilité de prendre des photos de la course à condition de donner l’assurance que l’identité des participants ne serait pas divulguée. Les photographies devaient être retouchées de manière à ce que les voitures et les spectateurs ne pussent être identifiés, puis sauvegardées sur un CD-ROM. Finalement, la course fut interrompue par la police, qui était sur place. Il ne fut procédé à aucune arrestation.

La police fut par la suite amenée à penser que l’un des véhicules (une Audi RS4) qui avait participé à la course de rue avait été utilisée pour s’enfuir par les auteurs d’un casse bélier qui avait eu lieu le 1er février 2001 au cours duquel un distributeur de billets avait été dérobé et un passant menacé à l’aide d’une arme à feu.

Plus tard dans la même journée, la police tenta de se faire remettre le CD-Rom où se trouvaient contenues les photographies en question. La société requérante s’y refusa afin de protéger l’anonymat de ses sources journalistiques. Le procureur d’Amsterdam délivra alors à la société requérante une injonction au titre de l’article 96a du code de procédure pénale lui ordonnant de remettre les photographies ainsi que toutes pièces connexes concernant la course. Le rédacteur en chef du magazine refusa de remettre les photographies, invoquant à nouveau l’engagement que les journalistes avaient pris envers les participants quant à la protection de leur anonymat. Le 1er février 2002 à 18 h 01, le rédacteur en chef fut arrêté et fut présenté au procureur d’Amsterdam. Il fut libéré à 22 heures.

L’avocat de Sanoma Uitgevers B.V. invita les procureurs, qui y consentirent, à solliciter l’intervention du juge d’instruction de garde du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam qui, tout en reconnaissant d’emblée que la loi ne lui donnait aucune compétence en la matière, exprima l’avis que les nécessités de l’enquête pénale l’emportaient sur le privilège journalistique de la société requérante.

Le 2 février 2002 à 1 h 20 du matin, la société requérante remit, non sans protester, le CD-ROM au procureur, qui le plaça formellement sous main de justice.

Le 15 avril 2002, la société requérante forma une plainte devant le tribunal régional, sollicitant la mainlevée de la saisie et la restitution du CD-ROM, la délivrance à la police et au parquet d’une injonction leur ordonnant de détruire les éventuelles copies des données enregistrées sur le CD-ROM et d’une autre leur interdisant de prendre connaissance ou de faire usage des informations contenues dans le CD-ROM. Le 19 septembre 2002, le tribunal d’arrondissement fit droit uniquement à la demande de mainlevée de la saisie et de restitution du CD-ROM à la société requérante.

Article 10

Comme la chambre, la Cour n’aperçoit aucune raison de mettre en doute l’affirmation de Sanoma Uitgevers B.V. selon laquelle ses journalistes s’étaient engagés à ne pas révéler l’identité des participants à la course automobile illégale en question. L’affaire concerne une injonction de remise de matériaux journalistiques renfermant des informations propres à permettre d’identifier les sources journalistiques. Cela suffit pour que la Cour estime que l’injonction constituait en soi une ingérence dans la liberté de la société de recevoir et de communiquer des informations garantie par l’article 10 § 1.

Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime toutefois que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi ».

Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse avait une base légale (l’article 96a § 3 du code de procédure pénale). La discussion porte sur la qualité de la loi (en particulier sur les garanties procédurales requises).

La Cour relève qu’une injonction de divulgation des sources peut avoir un impact préjudiciable non seulement sur les sources, dont l’identité peut être révélée, mais également sur le journal ou toute autre publication visée par l’injonction, dont la réputation auprès des sources potentielles futures peut être affectée négativement par la divulgation, et sur les membres du public, qui ont un intérêt à recevoir les informations communiquées par des sources anonymes.

Au premier rang des garanties exigées doit figurer la possibilité de faire contrôler la mesure par un juge ou tout autre organe décisionnel indépendant et impartial. Le contrôle requis doit être mené par un organe, distinct de l’exécutif et des autres parties intéressées, investi du pouvoir de dire, avant la remise des éléments réclamés, s’il existe un impératif d’intérêt public l’emportant sur le principe de protection des sources des journalistes et, dans le cas contraire, d’empêcher tout accès non indispensable aux informations susceptibles de conduire à la divulgation de l’identité des sources.

Dans les cas urgents, un contrôle indépendant mené à tout le moins avant que les éléments obtenus ne soient consultés et exploités devrait être suffisant pour permettre de déterminer si une question de confidentialité se pose et de peser les divers intérêts en jeu. Un contrôle indépendant pratiqué seulement après la remise d’éléments susceptibles de conduire à l’identification de sources est inapte à préserver l’essence même du droit à la confidentialité.

Le juge ou autre organe indépendant et impartial doit donc être en mesure d’effectuer avant toute divulgation cette mise en balance des risques potentiels et des intérêts respectifs relativement aux éléments dont la divulgation est demandée. La décision à prendre doit être régie par des critères clairs, notamment quant au point de savoir si une mesure moins intrusive peut suffire. Le juge ou autre organe compétent doit avoir la faculté de refuser de délivrer une injonction de divulgation ou d’émettre une injonction de portée plus limitée ou plus encadrée, de manière à ce que les sources concernées puissent échapper à la divulgation de leur identité. En cas d’urgence, une procédure doit pouvoir être suivie qui permette d’identifier et d’isoler, avant qu’elles ne soient exploitées par les autorités, les informations susceptibles de permettre l’identification des sources de celles qui n’emportent pas semblable risque.

Aux Pays-Bas, depuis l’entrée en vigueur de l’article 96a, cette décision est confiée au procureur plutôt qu’à un juge indépendant. Du point de vue procédural, le procureur est une « partie » et ne peut guère passer pour suffisamment objectif et impartial.

La Cour estime qu’on ne peut pas voir non plus dans l’intervention du juge d’instruction en l’espèce une garantie adéquate ; le juge d’instruction avait un rôle uniquement consultatif et son intervention s’est faite en dehors de toute base légale, comme il l’a du reste lui-même reconnu. Il n’avait donc pas la faculté de délivrer une injonction, de rejeter ou d’accueillir une demande d’injonction ou de mettre des conditions ou des limites à une injonction. Pareille situation ne peut guère être réputée compatible avec l’état de droit. La Cour ajoute qu’elle serait parvenue à cette conclusion sur chacun des deux aspects mentionnés s’ils avaient été considérés séparément.

Ces déficiences ne furent pas purgées par le tribunal d’arrondissement, tout aussi impuissant à empêcher le procureur et la police d’examiner les photographies stockées sur le CD-ROM une fois celui-ci parvenu en leur possession.

En conclusion, la qualité de la loi était déficiente dans la mesure où il n’existait aucune procédure entourée de garanties légales adéquates qui eût permis à la société requérante d’obtenir une appréciation indépendante du point de savoir si l’intérêt de l’enquête pénale qui était en cours devait l’emporter sur l’intérêt public à la protection des sources des journalistes. Il y a donc eu violation de l’article 10 à raison du fait que l’ingérence incriminée n’était pas « prévue par la loi ».

LES JOURNAUX MUNICIPAUX DOIVENT RESPECTER L'ARTICLE 10

ARRET SALIYEV CONTRE RUSSIE DU 21 OCTOBRE 2010 REQUETE N° 35016/03

Le rédacteur en chef retire après la diffusion son journal municipal suite à des propos contre son équipe municipale

La Cour note que des exemplaires du journal ont été retirés de la distribution et détruits après que l’article ait été retenu par l’équipe éditoriale et que l’édition ait été imprimée et publiée. Après la publication, toute décision limitant la diffusion de l’article de M. Saliyev doit être considérée comme une atteinte à sa liberté d’expression. De plus, la principale raison du retrait litigieux était la teneur de l’article. Le gouvernement russe a admis que le rédacteur en chef avait retiré les journaux de la vente par crainte de possibles sanctions civiles ou administratives. Ce retrait s’analyse donc en une atteinte aux droits garantis par l’article 10 dans le chef de M. Saliyev.

A partir des éléments dont elle dispose, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la conclusion des juridictions internes selon laquelle le retrait a été ordonné par le rédacteur en chef. Celui-ci était nommé et payé par la municipalité, qui, possédant le journal, avait le droit d’en contrôler la ligne éditoriale dans une certaine mesure ; et il apparaît que sa décision était motivée par sa propre perception de la situation et des éventuelles répercussions négatives de l’article, et qu’aucune autorité publique n’avait exprimé son mécontentement à l’égard de cette publication. Néanmoins, étant donné qu’il était tenu de garantir la loyauté de son journal à la municipalité et à sa ligne politique, sa décision peut s’analyser en un acte de censure politiquement motivé. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la municipalité

n’est pas une autorité de l’Etat aux fins de la Convention, compte tenu du fait qu’en droit russe, les autorités municipales sont traitées à bien des égards de la même manière que les organes fédéraux ou régionaux. L’atteinte portée aux droits de M. Saliyev est donc imputable à une autorité de l’Etat.

Le droit interne permet aux rédacteurs en chef de décider des questions relatives à la distribution de leurs journaux. La décision litigieuse peut donc être considérée comme légale. La Cour est également disposée à admettre que cette décision poursuivait l’objectif légitime aux fins de l’article 10 de protéger « la réputation ou les droits d’autrui », en l’occurrence ceux des agents de l’Etat et des responsables de l’entreprise locale d’énergie visés par l’article.

Pour ce qui est du point de savoir si le retrait était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour souligne que l’article de M. Saliyev portait sur une question relative à la gestion des ressources publiques, sujet qui est au cœur du domaine d’activité des médias et du droit du public de recevoir des informations. Les juridictions internes ne sont pas demandé si cet article avait franchi les limites de la critique admissible et n’en ont analysé ni le fond ni la forme ; elles ont simplement traité le grief de M. Saliyev sous l’angle économique. La Cour souligne que la relation entre un journaliste et un rédacteur en chef n’est pas seulement et pas toujours une relation commerciale, et que dans le cas de M. Saliyev, elle n’était pas de cet ordre, le journal étant, selon ses propres statuts, une institution municipale visant à informer le public des questions sociales, politiques et culturelles locales. Les juridictions internes ont donc manqué à justifier le retrait du point de vue de l’article 10. L’avis critique exprimé par M. Saliyev dans son article était en outre raisonnablement étayé par des faits qui n’ont jamais été contestés.

La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.

L'EXPRESSION POLITIQUE D'UN IDEAL NON RECONNU

LE PORT D'UN SYMBOLE POLITIQUE PEUT ÊTRE INTERDIT

DECISION D'IRRECEVABILITE DONALSON CONTRE ROYAUME UNI DU 7 FEVRIER 2011 REQUETE N° 56975/09

L’interdiction du port du lys de Pâques dans les prisons d’Irlande du Nord est légitime

Une légende dit que quand Jésus passait quelque part, toutes les plantes et les animaux de la terre baissaient la tête devant lui en guise de respect. Tous sauf le lys. Il était beaucoup trop beau et trop orgueilleux. Quand il vit Jésus sur la croix, le lys courba la tête pour la première fois, et on dit que depuis ce jour, le lys continue à courber la tête en guise de respect. Cette fleur symbole de la révolution irlandaise de 1916, qui amena une partie du pays à l’indépendance, représente la résistance contre l'occupation anglaise.

Pour la Cour, l’ingérence dans le droit de M. Donaldson à la liberté d’expression d’une opinion politique sous la forme du port de l’un des nombreux emblèmes de l’Irlande du Nord – en l’occurrence un lis de Pâques - était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure, la Cour relève que nombre d’emblèmes de l’Irlande du Nord - tel le lis de Pâques – sont liés de manière inextricable au conflit dans ce pays et qu’en conséquence, les arborer publiquement peut être source de divisions et d’exacerbation des tensions existantes. Seuls ceux qui ont une connaissance approfondie de l’origine historique des symboles culturels et politiques peuvent en comprendre la signification et, partant, il convient de reconnaître aux Etats contractants une large marge d’appréciation lorsqu’ils examinent quels sont les emblèmes qui pourraient attiser les tensions.

Il est certain que, dans des prisons où il n’y a pas de quartier séparé («integrated prisons») et où des détenus paramilitaires violents sont donc régulièrement en contact, une restriction au droit d’arborer un lis de Pâques est proportionnée au but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention du crime.

Mais cette restriction reste proportionnée au but poursuivi même dans des prisons dans lesquelles il existe des quartiers séparés, comme celle dans laquelle se trouve M. Donaldson. D’une part, il n’est jamais exclu que le détenu d’un quartier séparé entre en contact avec d’autres prisonniers. D’autre part, l’interdiction, pour des prisonniers, d’arborer des emblèmes politiques ou sectaires s’impose afin de garantir un environnement de travail non menaçant au personnel de la prison qui a souvent été la cible des paramilitaires. Enfin, si le port d’emblèmes était permis aux prisonniers détenus dans des quartiers séparés et non pas à ceux qui ne s’y trouvent pas, les mesures prises par les autorités pénitentiaires risqueraient de soulever des problèmes au regard des articles 10 et 14.

Au vu de l’ingérence limitée dans le droit de M. Donaldson à la liberté d’expression (il avait en effet le droit de porter le lis dans sa cellule), la Cour estime que les raisons avancées par le Royaume-Uni pour justifier l’interdiction d’arborer des lis de Pâques sont pertinentes et suffisantes. La Cour déclare donc cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

L'INJURE FAITE A UN CHEF D'ETAT

ARRET OTEGI MONDRAGON CONTRE ESPAGNE DU 15 MARS 2011 REQUETE N° 2034/07

La condamnation d’un élu pour injure grave au roi d’Espagne est contraire à sa liberté d’expression

L’affaire concerne la condamnation pénale du porte-parole d’un groupe parlementaire de la gauche indépendantiste basque pour injure grave au roi d’Espagne suite aux propos tenus à la presse lors d’une visite officielle du souverain dans la province de Biscaye

LES FAITS

Le requérant, Arnaldo Otegi Mondragon, est un ressortissant espagnol, né en 1956 et résidant à Elgoibar (Gipuzkoa) à l’époque de l’introduction de sa requête. Il était le porte-parole de Sozialista Abertzaleak, groupe parlementaire de la gauche indépendantiste basque au Parlement de la Communauté autonome du Pays basque.

En février 2003, sur mandat de l’Audiencia Nacional, les locaux du quotidien Euskaldunon Egunkaria furent perquisitionnés puis fermés, en raison de ses liens présumés avec l’organisation terroriste ETA. Dix personnes furent arrêtées, dont les principaux responsables du journal qui, après cinq jours de détention au secret, se plaignirent d’avoir subi de mauvais traitements en garde à vue.

Au cours d’une conférence de presse à San Sebastián le 26 février 2003, jour où le roi d’Espagne participait à l’inauguration d’une centrale électrique dans la province de Biscaye, le requérant, en tant que porte-parole de son groupe parlementaire, dit, en réponse à la question d’un journaliste, que cette inauguration, avec Juan Carlos de Bourbon, était une « véritable honte politique ». Il déclara que le roi, « chef suprême de la garde civile et des forces armées espagnoles », était le chef de ceux qui avaient torturé les personnes détenues dans le cadre de l’opération policière contre le journal Egunkaria, « celui qui protège la torture et qui impose son régime monarchique à notre peuple au moyen de la torture et de la violence ».

En avril 2003, le ministère public déposa une plainte pénale contre le requérant pour « injure grave au roi ». M. Otegi Mondragon faisait valoir que des poursuites avaient été entamées concernant des allégations de torture lors de l’opération à la rédaction du journal, et que de nombreuses déclarations de personnalités publiques avaient été faites à cet égard. Ainsi, ses propos relevaient selon lui d’une critique politique de la part d’un responsable politique, dans le cadre de sa liberté d’expression, fondement de l’État de droit et de la démocratie.

M. Otegi Mondragon fut déclaré non coupable le 18 mars 2005. Le Tribunal supérieur de justice du pays basque, tout en estimant que ses propos étaient « clairement offensifs (...) et ignominieux », conclut qu’ils avaient été formulés dans un contexte public, politique et institutionnel, « étranger au noyau ultime de la dignité des personnes, protégé par la loi contre toute ingérence de tiers. » Le ministère public se pourvut en cassation, faisant valoir la protection renforcée de la dignité du roi qu’avait voulu le législateur et l’inviolabilité du souverain proclamée par la Constitution. Pour le ministère public, les propos en question pouvaient être qualifiés de « discours de haine » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, compte tenu de la situation existante concernant les attentats terroristes.

Le 31 octobre 2005, le Tribunal suprême condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement, à la suspension du droit de suffrage passif pendant cette durée et au paiement de frais et dépens, comme auteur pénalement responsable d’un délit d’injure grave au roi. Il considéra que les propos litigieux étaient des jugements de valeur et non des affirmations de fait, affectant le noyau ultime de la dignité du roi, indépendamment du contexte dans lesquels ils avaient été tenus. Le tribunal observa que les plaintes pour mauvais traitements mentionnées par M. Otegi Mondragon avaient été classées pour manque de preuves et que les propos dénoncés n’étaient pas une réponse à un débat politique avec le roi. L’un des juges exprima une opinion dissidente, considérant qu’ils visaient uniquement le roi dans son rôle institutionnel de chef des forces armées.

Le 3 juillet 2006, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable, pour défaut manifeste de contenu constitutionnel, le recours d’amparo formé par le requérant. Il estima qu’il était difficile de nier le caractère ignominieux, vexatoire et infamant des propos litigieux, même adressés à une personne publique. Cette conclusion était d’autant plus valable s’agissant du roi, « irresponsable » au sens de la Constitution et « symbole de l’unité et de la permanence de l’État ». Eu égard à son rôle d’« arbitre et de modérateur du fonctionnement régulier des institutions », le roi occupait une position de neutralité dans le débat politique. Le tribunal conclut que les propos du requérant exprimaient un mépris évident du roi et de l’institution incarnée par lui, affectant le noyau intime de sa dignité, et que par conséquent, ils ne pouvaient manifestement pas être protégés par l’exercice du droit à la liberté d’expression.

A la demande du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, la peine infligée au requérant fît l’objet d’un sursis à exécution de trois ans. D’après le Gouvernement, une remise de peine fut prononcée le 16 juillet 2009. A l’heure actuelle, le requérant est en détention provisoire dans le cadre d’autres procédures pénales.

Article 10

L’ingérence des autorités publiques dans le droit du requérant à la liberté d’expression que constituait sa condamnation avait pour base légale le code pénal, qui réprime l’injure faite au roi. Elle poursuivait le but légitime de protéger la réputation du roi d’Espagne.

Les propos du requérant, prononcés en sa qualité d’élu et de porte-parole d’un groupe parlementaire, relevaient d’une question d’intérêt public au Pays basque, à savoir l’accueil réservé au roi d’Espagne en visite officielle par le chef du gouvernement basque, dans le contexte de la récente fermeture du journal Egunkaria et de la plainte, rendue publique, de ses responsables pour mauvais traitements. La latitude dont disposaient les autorités pour limiter la liberté d’expression du requérant était restreinte dans le domaine du discours ou du débat politique, cette liberté étant tout particulièrement précieuse pour un élu du peuple qui défend les intérêts de ses électeurs. De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique que d’un particulier puisqu’il est naturellement et consciemment exposé à l’attention des médias et du public.

Le Tribunal suprême a estimé que les propos en question étaient des jugements de valeur et non des affirmations de fait. La Cour a déjà dit que même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit, pour ne pas être excessive, se fonder sur une base factuelle suffisante. En l’espèce, les propos du requérant avaient un lien suffisant avec les allégations de mauvais traitements, rendues publiques par le rédacteur en chef du journal Egunkaria lors de sa libération. Les formules de M. Otegi Mondragon pouvaient en outre être comprises comme s’inscrivant dans le cadre d’un débat public plus large sur l’éventuelle responsabilité des forces de sécurité de l’État dans des cas de mauvais traitements.

Si la Cour admet que le langage du requérant ait pu être considéré comme provocateur, elle rappelle qu’il est permis, dans le contexte d’un débat publique d’intérêt général, de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, pour autant qu’elle ne dépasse pas certaines limites notamment quant au respect de la réputation et des droits d’autrui. Si certains termes du discours brossaient un tableau négatif et hostile du roi en tant qu’institution, il ne s’agissait pas d’incitation à la violence ou de discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel. D’ailleurs, ni les tribunaux ni le Gouvernement n’ont justifié la condamnation du requérant par de tels motifs. En outre, ces assertions orales, prononcées lors d’une conférence de presse, ne pouvaient être ni reformulées ni retirées.

La Cour estime que les principes se dégageant de sa jurisprudence2 sur la question de la surprotection des chefs d’Etat sont valables pour un régime monarchique tel qu’en Espagne, où le souverain occupe une position institutionnelle singulière. Si le roi d’Espagne reste neutre dans le débat politique, il symbolise l’Etat, et sa position d’arbitre ne saurait le mettre à l’abri des critiques légitimes des structures constitutionnelles de cet État. Le Tribunal supérieur de justice du Pays basque a rappelé à cet égard que la liberté d’expression n’excluait pas la critique de telles structures. Cette liberté, souligne la Cour, est d’autant plus précieuse dans le cas d’idées qui choquent et contestent l’ordre établi. Le fait que le roi soit « irresponsable », pénalement notamment, en vertu de la Constitution espagnole, ne saurait empêcher le libre débat sur son éventuelle responsabilité institutionnelle, voire symbolique, dans les limites du respect de sa réputation en tant que personne.

La Cour considère que les propos litigieux du requérant n’étaient pas une atteinte personnelle gratuite contre la personne du roi, ni ne mettaient en cause sa vie privée3 ou son honneur personnel. A cet égard, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque a estimé que les propos en question avaient été tenus dans un contexte public et politique étranger au « noyau ultime de la dignité des personnes ». Les formules employées par M. Otegi Mondragon visaient uniquement la responsabilité institutionnelle du roi en tant que chef et symbole de l’appareil étatique et des forces qui, selon lui, avaient torturé les responsables du journal Egunkaria. Elles ne mettaient pas en cause la manière dont le roi s’était acquitté de ses fonctions officielles ni ne l’accusaient concrètement pénalement.

La Cour note en outre la sévérité particulière de la sanction – un an d’emprisonnement et la suspension du droit de suffrage passif pendant ce temps. Si la fixation des peines relève en principe des juridictions nationales, une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine du discours politique n’est compatible avec la liberté d’expression que dans des cas extrêmes comme un discours de haine ou d’incitation à la violence4. Rien en l’espèce ne justifiait une telle peine qui produit immanquablement un effet dissuasif. Le sursis à l’exécution de la peine du requérant, si elle a pu alléger sa situation, n’a pas pour autant effacé sa condamnation ni les retombées durables d’une inscription au casier judiciaire.

Ainsi, à supposer même que les raisons invoquées par les juridictions espagnoles puissent passer pour pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». La condamnation du requérant était donc disproportionnée au but visé, en violation de l’article 10.

Article 14

Eu égard à sa conclusion concernant l’article 10, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 10.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Espagne doit verser au requérant 20 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens.

L'EXPRESSION SYNDICALE

Palomo Sánchez et autres c. Espagne requêtes nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06 du 12 septembre 2011

Le licenciement de syndicalistes en raison d’une publication outrageante n’a pas porté atteinte à leur liberté d’expression

Sur la première page du bulletin syndical figurait une caricature qui représentait deux collaborateurs de la société P. accordant une faveur sexuelle au directeur des ressources humaines. Ces deux personnes étaient critiquées dans deux articles, libellés en termes vulgaires, pour avoir témoigné en faveur de la société P. dans le cadre d'une procédure engagée par les requérants. Le bulletin fut diffusé parmi les travailleurs et affiché sur le tableau d’affichage du syndicat situé dans les locaux de la société.

La Cour relève que dans l’affaire des requérants la question de la liberté d’expression se trouve étroitement liée à celle de la liberté d’association dans le contexte syndical.

Toutefois, le grief des requérants porte principalement sur le licenciement dont ils ont fait l’objet pour avoir, en tant que membres de l’organe exécutif d’un syndicat, fait publier et afficher les articles litigieux. Par ailleurs, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a jugé illégitime le licenciement de deux autres syndicalistes, du fait qu’ils se trouvaient en congé maladie au moment de la publication et de la diffusion du bulletin litigieux, ce qui confirme que l’appartenance des requérants au syndicat n’a pas joué un rôle décisif dans leur licenciement. La Cour estime dès lors plus approprié d’examiner les faits sous l’angle de l’article 10, interprété à la lumière de l’article 11.

La question principale en l’espèce est de savoir si l’Etat défendeur était tenu de garantir le respect de la liberté d’expression des requérants en annulant leur licenciement. Les tribunaux internes ont relevé que le droit à la liberté d’expression dans le contexte des relations de travail n’est pas illimité, les caractéristiques de ces relations devant être prises en compte. Pour parvenir à la conclusion que le dessin et les articles étaient offensants pour les personnes concernées, le juge du travail s’est livré à une analyse minutieuse des faits litigieux et du contexte dans lequel les requérants avaient publié le bulletin.

La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions internes selon lesquelles le contenu du bulletin était offensant et de nature à nuire à la réputation d’autrui. Elle souligne qu’une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions. Partant, elle estime que les motifs retenus par les juridictions nationales se conciliaient avec le but légitime consistant à protéger la réputation des personnes physiques visées par la caricature et les textes en cause, et que la conclusion selon laquelle les requérants avaient dépassé les bornes de la critique admissible dans le cadre des relations de travail ne saurait être considérée comme infondée ou dépourvue d’une base factuelle raisonnable.

Quant à savoir si la sanction imposée aux requérants, à savoir leur licenciement, était proportionnée au degré de gravité des articles en question, la Cour relève que la caricature et les articles litigieux ont été publiés dans le bulletin de la section syndicale à laquelle appartenaient les requérants, et s’inscrivaient donc dans le cadre d’un conflit opposant les requérants et la société. Toutefois, ils contenaient des critiques et des accusations adressées non pas directement à cette dernière mais à deux autres collaborateurs et au directeur des ressources humaines. La Cour rappelle à cet égard que les limites de la critique admissible sont moins larges à l’égard des particuliers qu’à l’égard des hommes politiques et des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs.

La Cour ne partage pas la thèse du gouvernement espagnol selon laquelle le contenu des articles litigieux ne soulevait pas de question d’intérêt général. La publication incriminée intervenait dans le cadre d’un conflit du travail au sein de la société envers laquelle les requérants revendiquaient certains droits. Le débat n’était donc pas purement privé ; il s’agissait au moins d’une question d’intérêt général pour les salariés de la société. Pour autant, l’existence d’une telle question ne saurait justifier l’utilisation de caricatures et d’expressions offensantes, même dans le cadre des relations de travail. Les remarques en cause ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie dans le cadre d’un échange oral rapide et spontané mais des assertions écrites, affichées publiquement au sein de la société.

Après une mise en balance circonstanciée des intérêts divergents en jeu, illustrée par d’amples références à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au droit à la liberté d’expression dans les relations de travail, les juridictions internes ont entériné les sanctions imposées par l’employeur et ont estimé que le comportement en question ne relevait pas directement de l’activité syndicale des requérants mais contrevenait au principe de la bonne foi dans les relations de travail. À l’instar des juridictions internes, la Cour estime que pour pouvoir prospérer, les relations de travail doivent se fonder sur la confiance entre les personnes. Si cette exigence n’implique pas un devoir de loyauté absolue envers l’employeur ni une obligation de réserve entraînant la sujétion du travailleur aux intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail. Une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères.

Dans les circonstances, la Cour estime que le licenciement dont les requérants ont fait l’objet n’était pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive, de nature à exiger que l’État y portât remède en l’annulant ou en y substituant une sanction moins sévère. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 10, lu à la lumière de l’article 11.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES TULKENS, DAVÍD THÓR BJÖRGVINSSON, JOČIENĖ, POPOVIĆ ET VUČINIĆ

1.  Nous ne partageons pas la décision de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 11. Au travers des circonstances concrètes de cette affaire, des questions de principe importantes se posent en termes de contenu et d’étendue de la liberté d’expression dans le cadre de la relation de travail et de la liberté d’expression syndicale.

2.  Rappelons brièvement les faits car ils sont importants pour saisir la portée et l’enjeu du débat.

Les requérants travaillaient comme livreurs pour une société de boulangerie industrielle. Ils avaient engagé contre celle-ci des procédures auprès des juridictions du travail tendant à voir reconnaître leur statut de travailleurs salariés (et non de livreurs commerciaux ou non salariés), afin d’être intégrés au régime correspondant de la Sécurité sociale. Dans le cadre de ces procès, des représentants d’un comité de livreurs non salariés de la société avaient témoigné contre les requérants. En 2001, les requérants créèrent le syndicat Nueva Alternativa Asamblearia (N.A.A.) pour défendre leurs intérêts et ceux des autres livreurs face aux pressions de la société pour qu’ils renoncent à leur statut de salariés qui leur avait été reconnu par les juridictions du travail. Les requérants n’étaient pas des représentants syndicaux, compte tenu du fait qu’au moment des licenciements il n’y avait pas eu d’élections syndicales au sein de la société depuis 1991, mais ils avaient intégré la commission exécutive du syndicat N.A.A. et le premier requérant était délégué syndical.

Le bulletin mensuel d’information du syndicat de mai 2002 annonçait le jugement rendu en avril 2002 par le juge du travail no 13 de Barcelone qui avait accueilli les prétentions des requérants condamnant la société à leur verser certains montants relatifs aux salaires dont elle était débitrice. Sur la couverture du bulletin, une caricature satirique visait le directeur des ressources humaines de la société acceptant des faveurs sexuelles en échange d’avantages octroyés à certains travailleurs. A l’intérieur du bulletin, deux articles critiquaient violemment deux personnes, appartenant à la même société mais représentant un comité de livreurs non salariés, accusées d’avoir « vendu les autres travailleurs et abandonné leur dignité pour conserver leur poste ».

Le 3 juin 2002, les requérants furent licenciés sur-le-champ pour faute grave, en l’occurrence l’atteinte à l’honneur des personnes visées, sur le fondement de l’article 54 § 1 du Statut des travailleurs, qui permet de mettre un terme au contrat de travail en cas de non-respect grave et coupable par le travailleur de ses obligations. Selon l’article 54 § 2 c), constituent une faute grave « les offenses verbales ou physiques à l’employeur ou aux personnes qui travaillent au sein de l’entreprise ou aux membres de leurs familles ou qui cohabitent avec eux ». Leur syndicat N.A.A. fut également supprimé.

3.  A juste titre, la Cour note d’emblée que « les faits de la cause sont tels que la question de la liberté d’expression se trouve étroitement associée à celle de la liberté d’association dans le contexte syndical » (paragraphe 52 de l’arrêt, al. 1). Toutefois, par après, elle s’oriente dans une autre direction et évacue, de manière artificielle, la dimension syndicale de l’affaire. Elle prend à son compte la position des juridictions internes qui « n’ont pas considéré comme démontré que les licenciements auraient eu pour cause l’appartenance des requérants audit syndicat » et, tout en la nuançant légèrement, confirme « que l’appartenance des requérants au syndicat n’a pas joué un rôle décisif dans le licenciement des requérants » (ibid., al. 2).

4.  La Cour choisit dès lors comme angle d’examen principal l’article 10 de la Convention, même si elle précise que cette disposition sera interprétée à la lumière de l’article 11 (1). Toutefois, cet éclairage annoncé se révèle concrètement illusoire, voire théorique. En effet, autant dans son appréciation des faits que dans la mise en balance des intérêts, la majorité ne tient quasiment pas compte du fait que les requérants étaient membres d’un syndicat ni qu’ils exprimaient des revendications en matière professionnelle et sociale ; en outre, le litige en cause se situait au cœur même d’un débat relatif à la liberté syndicale puisqu’il opposait non seulement un syndicat à l’employeur mais aussi deux syndicats entre eux.

5.  Le droit à la liberté syndicale ne peut être dissocié du droit à la liberté d’expression et d’information. Et, à son tour, la liberté d’expression syndicale est unanimement considérée comme un aspect essentiel et indispensable du droit syndical, une condition nécessaire à la réalisation des objectifs des associations et des syndicats, comme il ressort très clairement des documents de l’Organisation internationale du travail et de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme cités par l’arrêt de la Grande Chambre comme textes pertinents (paragraphes 21 et suivants de l’arrêt). Pour reprendre les termes de M. O’Boyle, «on peut considérer que la liberté d’expression est l’oxygène d’où les droits liés à la liberté d’association tirent leur vitalité» (2). Nous pensons avec d’autres que «dans la mesure où les syndicats jouent un rôle important en ce qu’ils expriment et défendent des idées d’intérêt public en matière professionnelle et sociale, leur liberté d’émettre des opinions mérite un degré de protection élevé» (3).

6.  Sans prétendre que les licenciements trouvaient leur cause dans l’appartenance syndicale des requérants, il est certain que la caricature et les articles litigieux dans le bulletin syndical avaient une coloration syndicale et ils devaient dès lors être appréciés au regard du conflit social existant au sein de l’entreprise ainsi que du contexte dans lequel ils ont été publiés.

7.  Certes, il n’y a pas, à ce jour, de jurisprudence spécifique de la Convention mettant en rapport le droit à la liberté syndicale, dans son aspect «droit à ce qu’il [le syndicat] soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts» (4), avec la liberté d’expression. Nous pensons cependant que la jurisprudence applicable à la liberté d’expression dans le contexte de la presse peut être d’application, mutatis mutandis et avec toutes les précautions nécessaires, aux cas comme celui de l’espèce. En effet, une fonction similaire à celle de «chien de garde» de la presse est exercée par un syndicat qui agit au nom des travailleurs de l’entreprise pour assurer la défense de leurs intérêts professionnels et sociaux. Dans l’arrêt Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie du 27 mai 2004, la Cour a étendu aux groupements de protection de l’environnement le statut privilégié réservé à la presse. Il en va de même en ce qui concerne des associations dans l’arrêt Mamère c. France du 7 novembre 2006.

8.  Cela étant, il va de soi que la liberté d’expression tout comme la liberté d’expression syndicale ne sont pas illimitées et que leur exercice est soumis aux mêmes limitations et restrictions nécessaires dans une société démocratique.

9.  Au regard de l’article 10 de la Convention, l’affaire doit être examinée sous l’angle des obligations positives susceptibles d’incomber à l’État défendeur afin de garantir aux requérants la jouissance du droit à la liberté d’expression, la mesure contestée par les requérants, à savoir leur licenciement, n’ayant pas été prise par une autorité étatique mais par une société privée. La question qui se pose est celle de savoir si la sanction disciplinaire de licenciement des requérants pour faute grave, entraînant la perte immédiate et définitive de leur emploi, répondait à un « besoin social impérieux » et était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier étaient « pertinents et suffisants ». Nous ne le pensons pas, même si nous pouvons admettre comme but légitime la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

10.  Dans la mise en balance de la liberté d’expression et du droit à l’honneur et à la réputation des personnes visées, la Cour reprend entièrement et quasi-textuellement les constatations des juridictions internes qui ont estimé, sans prendre en compte l’article 10 de la Convention, que la caricature et les articles litigieux étaient offensants et portaient atteinte à l’honorabilité des individus en cause et de la société (paragraphe 65 de l’arrêt). A aucun moment, la Cour n’examine concrètement si ceux-ci dépassent la limite des propos qui « choquent, heurtent et inquiètent » et qui sont protégés par l’article 10 de la Convention comme expression du pluralisme, de la tolérance et de l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique. C’est justement lorsqu’on présente des idées qui heurtent et choquent que la liberté d’expression est la plus précieuse (5).

11.  En ce qui concerne le dessin de couverture, il s’agit d’une caricature, certes vulgaire et d’un goût douteux, mais qui doit être considérée pour ce qu’elle est, à savoir une figure satirique. Dans d’autres affaires, notre Cour a reconnu le caractère satirique d’une expression, d’une publication ou d’une caricature (6). En refusant de prendre ce caractère en compte en l’espèce, l’arrêt donne l’étrange impression de placer la liberté d’expression syndicale à un rang inférieur à celui de la liberté artistique et de la traiter de manière plus rigoureuse (7).

12.  Par ailleurs, quant au contenu des textes litigieux, qui sont sans nul doute rudes et grossiers, ils doivent être appréciés au regard du conflit social existant au sein de l’entreprise. Les vives critiques n’étaient pas relatives à l’intimité des personnes ou à d’autres droits liés à leur vie privée. Elles portaient exclusivement sur le rôle de certains collègues dans le conflit social et sur leur attitude professionnelle dans la controverse juridique liée au respect des droits légalement reconnus aux travailleurs. C’était d’ailleurs la promotion et la protection de ces droits qui avait été la raison essentielle de la création du syndicat. A cet égard, ces critiques ne nous semblent pas de nature à causer un préjudice « à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée » (A. c. Norvège, arrêt du 9 avril 2009, § 64). Il est d’ailleurs significatif de constater qu’il ne ressort pas du dossier que les personnes visées par les propos offensants des requérants aient engagé des actions judiciaires pour diffamation ou injures à l’encontre des requérants, comme c’était le cas dans l’affaire Fuentes Bobo c. Espagne (8).

Ainsi, la couverture du bulletin faisait référence au fait que certains représentants de l’association avaient témoigné en faveur de l’entreprise et que, en échange, ils avaient reçu des avantages. Dans l’article incriminé « Témoins ... de qui ? D’eux-mêmes », la même question était abordée, certes dans des termes ironiques et excessifs, faisant valoir que les témoins ne jouent pas leur rôle de défense de l’intérêt des personnes comme les membres de l’association professionnelle dont ils sont eux-mêmes les représentants.

13.  Au paragraphe 74 de l’arrêt, pour asseoir son évaluation, la Cour relève « outre le caractère injurieux de la caricature et des textes en cause, le fait que ceux-ci étaient destinés plus à attaquer des collègues pour avoir témoigné en justice qu’à promouvoir une action syndicale à l’égard de l’employeur ». A nouveau, la Cour dissocie les textes litigieux de leur contexte, l’action syndicale ayant précisément été suscitée par les témoignages en justice des membres de l’autre comité (cf. supra, 2.). Par ailleurs, pareille affirmation – dont on peut se demander si elle rentre bien dans la compétence de la Cour – relève de la spéculation et laisse transparaître une relative méconnaissance de l’action syndicale, voire une certaine méfiance à l’endroit de celle-ci.

14.  Tout comme la chambre, la Grande Chambre insiste sur le fait que les caricatures et les articles offensants « ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie dans le cadre d’un échange oral rapide et spontané, ce qui est le propre des excès verbaux. Il s’agissait au contraire d’assertions écrites, publiées en toute lucidité et affichées publiquement au sein de la société P. » (paragraphe 73 de l’arrêt). Cette appréciation permet en fait à la Cour de distinguer la présente affaire de l’arrêt Fuentes Bobo c. Espagne du 29 février 2000 où il s’agissait d’assertions orales prononcées lors d’émissions de radio et en direct, ce qui avait ôté la possibilité aux requérants de les reformuler, de les corriger voire de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques (9). Le caractère relativement artificiel de cette distinction, précisément dans le contexte de la relation de travail, peut faire craindre que le présent arrêt ne constitue une régression par rapport à l’arrêt Fuentes Bobo concernant le licenciement d’un journaliste en raison de vives critiques lors d’une émission de radio et où la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention dans le cadre d’un conflit de travail.

15.  Pour ce qui est de la gravité de la sanction, les requérants se sont vus infliger la sanction maximale prévue par le Statut des travailleurs, à savoir la résiliation définitive du contrat de travail, sans préavis, sans avertissement et sans indemnisation. Il est incontestable que cette sanction est la plus sévère des sanctions qui puisse atteindre des travailleurs, alors que d’autres sanctions disciplinaires, moins lourdes et plus appropriées, auraient pu / dû être envisagées, comme la Cour le reconnaît dans l’arrêt Fuentes Bobo (10).

16.  Il faut relever aussi que les requérants ont été licenciés pour non-respect grave et coupable de leurs obligations, bien que les « offenses » commises par écrit ne soient pas expressément énoncées à l’article 54 § 2 du Statut des Travailleurs, qui ne se réfère qu’aux « offenses orales ou physiques envers l’employeur ou les personnes travaillant dans l’entreprise (...) » parmi les cas susceptibles d’être considérés comme inexécution contractuelle. En tout état de cause, la sanction à infliger dépendait de la qualification comme « grave » par l’employeur de la conduite en cause en l’espèce et, dès lors, de la volonté de ce dernier de mettre fin aux contrats de travail des requérants, dans la mesure où l’article 54 § 1 du Statut de travailleurs n’impose pas impérativement le licenciement pour ce cas de figure mais en prévoit seulement la possibilité.

17.  Le choix d’une sanction aussi lourde infligée aux membres d’un syndicat qui agissent pour leur propre compte mais aussi pour la défense des intérêts d’autres travailleurs est susceptible d’avoir, de façon générale, un « effet dissuasif » (chilling effect) sur la conduite des syndicalistes face à l’employeur et de constituer une atteinte directe à la raison d’être d’un syndicat (11). A cet égard, il faut relever que la simple menace de renvoi impliquant la perte des moyens d’existence a été qualifiée dans la jurisprudence de la Cour comme une forme très grave de contrainte touchant à la substance même de la liberté d’association telle que la consacre l’article 11 (Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, § 55).

18.  Enfin, la majorité n’hésite pas à affirmer que certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas dans le cadre de la relation de travail. Et elle ajoute : « De plus, une atteinte à l’honorabilité des personnes faite par voie d’expressions grossièrement insultantes ou injurieuses au sein du milieu professionnel revêt, en raison de ses effets perturbateurs, une gravité particulière, susceptible de justifier des sanctions sévères. Ceci amène la Cour à estimer que, dans les circonstances particulières de la présente espèce, le licenciement dont les requérants ont fait l’objet n’était pas une sanction manifestement disproportionnée ou excessive, de nature à exiger que l’État y portât remède en l’annulant ou en y substituant une sanction moins sévère » (paragraphes 76 et 77 de l’arrêt). Nous sommes perplexes devant une telle affirmation.

Tout d’abord, l’argument des troubles éventuels sur les lieux de travail est un argument qui a été invoqué traditionnellement pour justifier davantage de protection de la liberté d’expression et non pas moins de protection. «Many people, (...) economically dependent as they are upon their employer, hesitate to speak out not because they are afraid of getting arrested, but because they are afraid of being fired. And they are right.» (12).

Ensuite, cette singulière prise de position de la Cour néglige à nouveau la dimension sociale de la situation en cause et nous paraît détachée de la réalité actuelle. Le licenciement pour faute grave immédiat et définitif a tout simplement privé les requérants de leurs moyens d’existence. En termes de proportionnalité, peut-on raisonnablement aujourd’hui, dans la situation généralisée de crise de l’emploi qui affecte de nombreux pays et en termes de paix sociale, comparer les éventuels effets perturbateurs des textes litigieux au sein de la société à la mise définitive à l’écart et dès lors à la précarisation des travailleurs ? Nous ne le pensons pas.

19.  En conclusion, au vu de ce qui précède, de l’interdépendance des libertés d’expression et d’association, du contexte social et professionnel dans lequel les faits se sont produits, de la gravité de la sanction, de son effet dissuasif et de son caractère disproportionné, nous estimons que l’ingérence en question ne répondait pas à un « besoin social impérieux », qu’elle ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » et se révèle manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis. Il y a donc une violation de l’article 10 de la Convention, lu à la lumière de l’article 11.

Frédéric Fabre souscrit à cette opinion dissidente. Si la caricature n'avait pas un caractère pornographique, la CEDH aurait choisi une autre décision.

1. Il est certain que les deux libertés garanties respectivement par l’article 10 et l’article 11 de la Convention entretiennent des liens étroits. Il semble cependant que notre Cour manque encore de cohérence dans la manière dont elle traite les affaires où sont invoquées ensemble ces deux dispositions. En examinant la jurisprudence, on constate que la Cour a examiné la plupart de ces affaires sous l’angle de l’article 11, disposition qualifiée de lex specialis par rapport à l’article 10, lex generalis ; elle a cependant aussi examiné des affaires similaires au cas présent sous le seul angle de l’article 10.

2. M. O’Boyle, « Right to Speak and Associate under Strasbourg Case-Law with Reference to Eastern and Central Europe », Conn. J. Int’l L., vol. 8, 1993, p. 282.

3. J.-P. Marguénaud et J. Mouly, « La liberté d'expression syndicale, parent pauvre de la démocratie », Rec. Dalloz, 2010, p. 1456. Voy. aussi D. Voorhoof et J. Englebert, « La liberté d’expression syndicale mise à mal par la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., n° 83, 2010, p. 743.

4. Cour eur. D.H., arrêt Syndicat national de la police belge c. Belgique du 27 octobre 1975, § 39.

5. Cour eur. D.H., arrêt Women On Waves et autres c. Portugal du 3 février 2009, § 42.

6. Cour eur. D.H., arrêt Sokolowski c. Pologne du 29 mars 2005 ; Cour eur. D.H., arrêt Ukrainian Media Group c. Ukraine du 29 mars 2005 ; Cour eur. D.H., arrêt Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH (nº 3) c. Autriche du 13 décembre 2005 ; Cour eur. D.H., arrêt Alinak c. Turquie du 4 mai 2006 ; Cour eur. D.H., arrêt Klein c. Slovaquie du 31 octobre 2006 ; Cour eur. D.H., arrêt Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche du 22 février 2007 ; Cour eur. D.H., arrêt A.S. Diena et Ozolins c. Lettonie du 12 juillet 2007 ; Cour eur. D.H., arrêt Cihan Öztürk c. Turquie du 9 juin 2009 ; Cour eur. D.H., arrêt Bodrozic et Vuijn c. Serbie du 23 juin 2009 ; Cour eur. D.H, arrêt Kulis et Rozycki c. Pologne du 6 octobre 2009 ; Cour eur. D.H., arrêt Alves Da Silva c. Portugal du 20 octobre 2009. Voy. aussi, Cour eur. D.H., arrêt Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994.

7. J.-P. Marguénaud et J. Mouly, « La liberté d'expression syndicale, parent pauvre de la démocratie », op. cit.

8. Cour eur. D.H., arrêt Fuentes Bobo c. Espagne du 29 février 2000, § 48.

9. Ibid., § 46.

10. Ibid., §§ 49-50.

11. Sur l’effet dissuasif manifeste que la crainte de sanctions emporte pour l’exercice par les journalistes de leur liberté d’expression, voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H. (GC), arrêt Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, § 50 ; Cour eur. D.H., arrêt Nikula c. Finlande du 21 mars 2002, § 54 ; Cour eur. D.H., arrêt Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, § 39 ; Cour eur. D.H., arrêt Elci et autres c. Turquie du 13 novembre 2003, § 714.

12. I. Glasser, « You Can Be Fired for Your Politics », Civil Liberties, n° 327, avril 1979, p. 8.

 

Arrêt Vellutini et Michel C. France du 6 octobre 2011 requête 32820/09 

L'invective politique dans le cadre du mandat syndical fait partie intégrante du droit à la liberté d'expression

32.  La Cour indique d’emblée qu’elle examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Pour autant, elle considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations des requérants ont été tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres. A ce titre, la Cour rappelle que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’article 11 (voir, mutatis mutandis, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 44, CEDH 1999-VIII). Ceci vaut particulièrement dans le domaine syndical.

33.  La Cour relève ensuite que la condamnation des requérants pour des faits qualifiés de « diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public » constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression.

34.  Elle constate en outre qu’une telle ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23 et 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881, dans lesquels l’infraction pour laquelle les requérants ont été condamnés trouve son fondement. En outre, cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, prévu par l’article 10 § 2 de la Convention.

35.  Il reste donc à la Cour à déterminer si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but, c’est-à-dire si, à la lumière des principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006-XIII, et Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 51 et 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII), elle répondait à un « besoin social impérieux ».

36.  A cet égard, la Cour observe que si les propos des requérants ne relèvent pas de la critique générale d’une politique municipale, il s’agit de la mise en cause par les représentants d’un syndicat du rôle d’un élu en sa qualité d’employeur. A ce titre, ils répondent à l’intérêt légitime du public pour la gestion des collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont rattachés. La Cour note d’ailleurs que la polémique dans laquelle s’inscrivent les propos litigieux a eu un impact significatif sur le fonctionnement du service public concerné, et au-delà, de la commune, compte tenu des personnes impliquées, en premier lieu le maire. Celui-ci a donné une résonance particulière à cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans le bulletin municipal diffusé à la population communale, la seconde publication lui ayant même été exclusivement consacrée. Le fait, mentionné par l’élu, que cette polémique ait été relatée par la presse témoigne également d’un retentissement certain dans l’opinion publique locale.

37.  Dès lors, les propos litigieux trouvent leur place dans un débat d’intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d’expression (voir, entre autres, Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Pour autant, et malgré leur qualité de représentants d’un syndicat, il appartenait aux requérants de veiller à ce que leurs propos s’inscrivent dans les limites de ce droit, et notamment dans l’intérêt de la « protection de la réputation et des droits d’autrui » (Nilsen et Johnsen, précité, § 47). Il s’agit donc de déterminer s’ils ont franchi les limites de la critique admissible.

38.  De ce point de vue, la Cour observe que le maire, bien que parfaitement identifiable, n’était pas nommément désigné dans le tract, lequel ne contenait aucune allégation d’ordre privé, les requérants se bornant à critiquer celui-ci dans le cadre de ses fonctions (voir, entre autres, Papaianopol c. Roumanie, no 17590/02, § 34, 16 mars 2010, et Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 39, 28 septembre 2004). Or les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir, entre autres, Brasilier, précité, § 41, Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil 1998-IV, et Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103).

39.  Au demeurant, les propos des requérants, s’ils ne sont pas exempts d’une certaine virulence, s’inscrivent pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité. Ils visent en particulier à répondre à la mise en cause publique, par l’élu, du comportement professionnel, et même personnel, d’une adhérente de leur syndicat. Partant, s’ils relèvent à la fois de déclarations de fait, notamment s’agissant de déclarations ou d’attitudes prêtées au maire, et de jugements de valeur, ils ne constituent pas une attaque gratuite contre ce dernier mais un élément du débat d’intérêt général qu’il a suscité (voir, mutatis mutandis, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV). Dans ce cadre, il est permis aux requérants, comme à toute personne qui s’engage dans un débat public, de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans leurs propos (Mamère, précité, § 25). De surcroît, la Cour rappelle que dans ce domaine l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique (Renaud c. France, no 13290/07, § 39, 25 février 2010, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X, et Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 30, 23 janvier 2007). Par ailleurs, la Cour estime que les propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (voir, a contrario, Palomo Sanchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 67, 12 septembre 2011).

40.  Il reste qu’une telle attaque peut se révéler excessive en l’absence de toute base factuelle (ibidem, et, entre autres, Brasilier, précité, § 36). A cet égard, la Cour note que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, laquelle a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. Cependant, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur les effets de cette offre si elle avait été acceptée, mais uniquement de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 46, 5 février 2009).

41.  Or, la Cour estime que ces juridictions ont, avant toute autre considération, analysé le contenu du tract litigieux au regard du ton employé par ses auteurs, sans replacer les propos tenus par les requérants dans le contexte de la polémique véhémente qui les opposait au maire. Pourtant, la Cour observe que ce tract se voulait conçu comme une réponse aux déclarations faites publiquement dans le bulletin municipal par l’élu sans qu’une possibilité de réponse ait été ménagée à la personne qu’ils visaient ou à ses représentants. Dès lors, la Cour considère qu’il ne pouvait être exigé des requérants de se référer avec plus de précision qu’ils ne le faisaient aux procédures qu’ils évoquaient, alors même que ces allusions renvoyaient à des instances justement mentionnées par le maire. S’agissant des autres éléments relatés par les requérants, la Cour estime que ces derniers n’étaient pas, en leur qualité de dirigeants syndicaux, tenus de faire preuve de la même rigueur que celle exigées des journalistes. De surcroît, la Cour remarque que ces éléments s’inscrivaient pleinement dans leur stratégie de réponse au maire, qui imputait lui-même à la policière municipale un comportement grave sans étayer sa démonstration outre mesure. En tout état de cause, s’ils n’ont pas respecté les règles procédurales régissant l’offre de preuve, les requérants ont constamment plaidé leur bonne foi, affirmant de manière détaillée qu’ils disposaient d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité. Dès lors, les propos des requérants n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle.

42.  Par ailleurs et au regard de ce qui précède, la Cour ne considère pas qu’en l’espèce les expressions utilisées par les requérants relèvent d’une animosité personnelle manifeste, s’inscrivant au contraire dans les limites de la critique admissible s’agissant de représentants syndicaux engagés dans un débat d’intérêt général.

43.  Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression (voir, entre autres, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI, et Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). En l’espèce, les requérants se sont vu infliger une amende de 1 000 EUR chacun, outre une condamnation solidaire à payer 5 000 EUR de dommages-intérêts. Au vu des faits reprochés aux requérants, la Cour estime que pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée.

44.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression en leur qualité de représentants syndicaux n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10.

45.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

L'EXPRESSION D'UN AVOCAT A LA PRESSE

 MOR C. FRANCE DU 15 DECEMBRE 2011 Requête 28198/09

LES FAITS : une avocate fait publier un rapport d'expertise en cours d'instruction où elle défend l'expert qui subit des pressions des groupes pharmaceutiques

Le 4 décembre 2002, le laboratoire pharmaceutique G., qui serait le seul laboratoire, avec la société S.P, à distribuer le vaccin contre l’hépatite B, déposa une plainte avec constitution de partie civile pour violation du secret de l’instruction et violation du secret professionnel.

17.  En février 2003, la requérante fut convoquée en qualité de témoin assisté par le juge d’instruction. Elle souleva l’irrecevabilité de la plainte, au motif que la société plaignante n’était pas mise en cause dans l’instruction et qu’elle ne pouvait trouver aucun motif à agir sur le fondement de la violation du secret. La requérante indique que, devant le juge d’instruction, elle reconnut avoir donné des déclarations à la presse, ayant agi à la demande et dans l’intérêt de ses clients en répondant à des journalistes qui avaient connaissance du rapport d’expertise.

18.  Le 16 septembre 2003, la requérante fut mise en examen pour violation du secret de l’instruction et du secret professionnel.

19.  Par une ordonnance du 31 mars 2006, le juge d’instruction la renvoya devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, en sa qualité d’avocate, révélé l’existence et le contenu de pièces figurant dans une procédure d’instruction, en l’espèce, un rapport d’expert reçu par le juge d’instruction en charge de la procédure, faits prévus et réprimés par les articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

20.  Par un jugement du 11 mai 2007, le tribunal correctionnel déclara la requérante coupable de violation du secret professionnel. Il jugea que la matérialité du délit n’était pas contestable, du fait de la révélation par la requérante à la presse d’informations contenues dans le rapport d’expertise du Docteur [G.] et couvertes par le secret de l’instruction ; que l’éventuelle divulgation précédente du rapport, en particulier auprès des journalistes qui l’interrogeaient, était indifférente à la constitution du délit, la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’étant pas de nature à ôter à ces faits leur caractère confidentiel et secret ; que si la requérante invoquait le bénéfice de l’article 114 alinéa 7 du code de procédure pénale qui l’autorisait selon elle à faire état de l’existence du rapport d’expertise et à s’exprimer sur son contenu pour les besoins de la défense, les « tiers » auxquels se réfère la disposition citée et qui peuvent se voir communiquer des rapports d’expertise sont des techniciens consultés pour donner un avis, ce qui n’autorise pas une divulgation par voie de presse de pièces provenant d’un dossier d’information, une telle démarche ne répondant pas aux besoins de la défense.

21.  La requérante fut dispensée de peine, au motif que le trouble à l’ordre public était des plus relatifs eu égard à l’ancienneté des déclarations litigieuses qui remontaient à près de cinq ans, ainsi qu’aux violations répétées du secret de l’information par autrui sans que des poursuites aient été engagées. Sur les intérêts civils, la requérante fut condamnée à verser un euro à la plaignante.

22.  Le 15 mai 2007, la requérante et le procureur de la République interjetèrent appel du jugement.

23.  Par un arrêt du 10 janvier 2008, la cour d’appel de Paris confirma le jugement en toutes ses dispositions. Elle estima que les dispositions légales ne contreviennent pas au principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 et qu’elles sont nécessaires à la préservation des intérêts d’ordre public et privé, s’agissant, en l’occurrence, de garantir l’exercice d’une profession chargée de contribuer au bon fonctionnement de la justice et qui doit, à cette fin, bénéficier de la confiance du public. Concernant l’élément matériel de l’infraction, elle l’estima caractérisé par le tribunal, dès lors qu’il n’était pas discuté que les propos tenus par la requérante reflétaient la teneur des conclusions de l’expert commis par le magistrat instructeur, que la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’était pas de nature à ôter à ces faits leur caractère confidentiel et secret  et, enfin, qu’il n’était pas démontré que les révélations en cause, au demeurant favorables à la thèse de ses clients, étaient nécessaires à l’exercice de leurs droits. Quant à l’intention délictueuse, la cour d’appel la jugea avérée par le fait que la requérante avait nécessairement conscience de divulguer des informations dont elle n’avait eu connaissance qu’en sa qualité d’avocat des parties civiles.

24.  Le 11 janvier 2008, la requérante se pourvut en cassation, invoquant une violation de l’article 10 de la Convention.

25.  La requérante indique que quelques jours après des laboratoires pharmaceutiques furent mis en examen pour homicide involontaire sur l’une des victimes et tromperie aggravée.

26.  Par un arrêt du 28 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle jugea que dans son appréciation souveraine, la cour d’appel avait caractérisé tous les éléments de l’infraction, ses constatations et énonciations permettant de déduire que la violation du secret professionnel n’était pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense.

LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10

41.  La Cour rappelle que son rôle consiste à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » à la liberté d’expression se concilie avec l’article 10 de la Convention. Si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence en la matière, une telle marge se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 50, série A no 217). Dans l’exercice de son contrôle, la Cour doit analyser l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos du requérant et le contexte dans lequel ils ont été exprimés, pour déterminer si elle était « fondée sur un besoin social impérieux » et « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Sunday Times (no 2), ibidem, et Nikula, précité, § 44).

42.  La Cour rappelle également que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice ; leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permet de les qualifier d’auxiliaires de justice, et c’est d’ailleurs à ce titre qu’ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l’action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un Etat de droit (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, §§ 29-30, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III, Nikula, précité, § 45, et Kyprianou, précité, § 173). Mais de la même manière, pour croire en l’administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables (Kyprianou, précité, § 105).

43.  La liberté d’expression vaut donc aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites (Amihalachioaie, précité, §§ 27-28). L’expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment l’idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, et que le public les considère comme tels (Worm c. Autriche, 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 40). Il y va, en ce qui concerne la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire, de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Kyprianou, précité, § 172).

44.  Ainsi, une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut qu’exceptionnellement passer pour « nécessaire dans une société démocratique » (voir, notamment, Nikula et Kyprianou, précités, respectivement §§ 55 et 174).

45.  En l’espèce, la Cour constate que la requérante, avocate de profession, a été déclarée coupable de violation du secret professionnel pour avoir divulgué à la presse le contenu d’un rapport d’expertise remis au juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire, à la suite d’une plainte qu’elle avait déposée au nom de plusieurs victimes. La Cour note que les juridictions du fond l’ont dispensée de peine et l’ont condamnée à verser un euro de dommages-intérêts à la partie civile.

46.  Les parties s’accordent pour dire que la condamnation pénale de la requérante constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention. C’est également l’opinion de la Cour.

47.  La Cour relève que cette ingérence était « prévue par la loi ». Elle se fondait en effet sur l’article 226-13 du code pénal qui réprime la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. A l’instar des juridictions internes, la Cour observe qu’en se référant expressément au secret professionnel auquel se trouve tenue la requérante en sa qualité d’avocate et à l’article 226-13 précité, la prévention renvoyait nécessairement aux dispositions sur le secret professionnel de l’avocat, soit l’article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, applicable au moment des faits, qui disposait  que l’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit, notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

48.  Quant au but poursuivi par l’ingérence, la Cour rappelle qu’il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de l’instruction, compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale, tant pour l’administration de la justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en examen (voir, notamment, Dupuis et autres c. France, no 1914/02, § 44, 7 juin 2007).

49.  Reste à examiner si cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes, à savoir la nécessité de garantir la non-divulgation d’informations confidentielles, apparaissent pertinents et suffisants.

50.  La Cour constate que la requérante a tenu des propos relatifs au rapport d’expertise en sa qualité d’avocate de victimes constituées parties civiles, alors que ledit rapport était couvert par le secret de l’instruction et que l’information judiciaire était en cours.

51.  Elle relève d’emblée que l’auteur de la divulgation du rapport en tant que tel à la presse n’a pas été identifié et que la requérante n’a pas été sanctionnée pour avoir divulgué le rapport d’expertise aux médias, mais pour avoir divulgué des informations qui y étaient contenues. En tout état de cause, lorsque la requérante a répondu aux questions des journalistes, la presse était déjà en possession de tout ou partie du rapport d’expertise, dont elle voulait révéler l’existence et son contenu au public, en y ajoutant les commentaires de l’avocate des victimes. Il ressort en effet des documents produits que, le 14 novembre 2002, le quotidien Le Parisien en a livré la teneur au public dans un article intitulé Vaccin hépatite B : le rapport qui accuse. Dans cet article, qui précédait l’entretien avec la requérante, le journaliste évoquait explicitement le rapport d’expertise de 450 pages remis au juge d’instruction, le présentant comme « explosif » et « accablant » pour les autorités sanitaires françaises. Citant un certain nombre d’extraits du rapport (paragraphe 13 ci-dessus), il y résumait les conclusions de l’expertise sur les effets indésirables du vaccin et le nombre de victimes, tout en évoquant le comportement des pouvoirs publics, des fabricants du vaccin et de l’Agence du médicament ; il dénonçait également une désinformation du public et des professionnels de santé lors de la campagne de vaccination en 1994.

52.  La Cour constate qu’en plus du Parisien, d’autres médias ont également couvert cette information et publié des extraits du rapport d’expertise (paragraphe 12 ci-dessus).

53.  Elle estime que les déclarations de la requérante s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, s’agissant d’une procédure diligentée pour homicide involontaire à l’initiative de victimes de maladies survenues après une vaccination contre l’hépatite B. Les faits concernaient directement une question de santé publique et mettaient en cause non seulement la responsabilité de laboratoires pharmaceutiques chargés de la fabrication et de l’exploitation du vaccin contre l’hépatite B, mais également des représentants de l’Etat en charge des questions sanitaires. L’opinion publique était donc assurément intéressée par cette question. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou, comme en l’espèce, des questions d’intérêt général (voir, notamment, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV) et que dans un contexte médiatique, la divulgation d’informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires (Foglia c. Suisse, no 35865/04, § 97, 13 décembre 2007).

54.  Or la Cour relève qu’à l’exception des allégations relatives à des pressions exercées sur l’expert, la requérante s’est en réalité bornée à commenter les informations déjà largement diffusées dans l’article Vaccin hépatite B : le rapport qui accuse qui précédait son entretien et repris dans d’autres médias. De l’avis de la Cour, tant la teneur du rapport dont la presse avait eu connaissance par une source inconnue que la qualité d’avocate des victimes de la requérante expliquent que celle-ci ait été invitée à faire des commentaires sur cette affaire.

55.  Pour autant, si la connaissance par des tiers à la procédure pénale, en l’espèce des journalistes, de faits couverts par le secret professionnel porte nécessairement atteinte à leur confidentialité, cela n’est pas, en soi, de nature à décharger l’avocat de son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours lorsqu’il s’exprime publiquement (voir, notamment, la Recommandation (2000)21 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ; paragraphe 32 ci-dessus).

56.  Le Gouvernement fait certes valoir que si la défense de la partie civile autorisait un avocat à en appeler à l’opinion publique, y compris par les médias, il doit s’en tenir cependant à des déclarations personnelles se rapportant à l’instruction, sans publier de documents dont il a eu communication. Cependant, la Cour constate que tel était précisément le cas en l’espèce : il n’a pas été reproché à la requérante d’avoir publié le document litigieux et elle s’en contentée de faire des déclarations personnelles sur cet aspect de l’instruction. Par ailleurs, toujours en tenant compte des circonstances de l’espèce et du contexte de l’affaire, eu égard à la couverture médiatique de l’affaire en raison de la gravité des faits et des personnes susceptibles d’être mises en cause, la Cour s’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à exiger de la requérante de ne pas commenter des informations déjà connue des journalistes : ces derniers s’apprêtaient en effet à les diffuser dans leurs médias de manière imminente, et ce manifestement avec ou sans les commentaires de la requérante, (voir, notamment, Weber c. Suisse, 22 mai 1990, § 51, série A no 177, Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9 février 1995, § 41, série A no 306-A, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 53, CEDH 1999-I, et Dupuis et autres, précité, § 45).

57.  Dès lors, la Cour estime qu’au regard des circonstances de l’espèce la protection des informations confidentielles ne pouvait constituer un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. En particulier, elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle la connaissance par d’autres personnes de faits couverts par le secret professionnel n’est pas de nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret (paragraphe 31 ci-dessus), ne saurait dispenser les juridictions internes de motiver de façon pertinente et suffisante toute atteinte à la liberté d’expression d’un avocat. La protection de cette liberté doit prendre en compte l’exception prévoyant que l’exercice des droits de la défense peut rendre nécessaire la violation du secret professionnel.

58.  Quant aux allégations de pressions subies par l’expert, sujet qui n’a pas été abordé dans l’article intitulé Vaccin hépatite B : le rapport qui accuse, la Cour relève d’emblée que les propos de la requérante se rapportaient davantage aux conditions dans lesquelles l’expert avait dû mener son expertise qu’au contenu du rapport lui-même. Il reste que la cour d’appel a rejeté l’argument de la requérante selon lequel elle souhaitait alerter le public et s’exprimer sur le contenu du rapport pour les besoins de la défense.

59.  Toutefois, la Cour n’est pas convaincue par ce raisonnement, dès lors que les familles des victimes – représentées par la requérante – avaient un intérêt certain, pour leur défense et l’instruction sereine et indépendante de leur plainte, quatre ans après le dépôt de celle-ci, à rapporter au public d’éventuelles pressions extérieures exercées sur l’expert dont l’importance des conclusions n’est pas contestée en l’espèce. De telles pressions, à les supposer avérées, étant inacceptables et incontestablement de nature à nuire à la bonne marche d’une instruction, la Cour estime que les déclarations de la requérante ne pouvaient passer comme susceptibles de troubler le bon fonctionnement de la justice ou de porter atteinte à la présomption d’innocence de personnes mises en cause. Au contraire, la défense de ses clients pouvait se poursuivre avec une intervention dans la presse dans les circonstances de l’espèce, dès lors que l’affaire suscitait l’intérêt des médias et du public (Alfantakis c. Grèce, no 49330/07, § 33, 11 février 2010).

60.  Enfin, la Cour constate, d’une part, que le tribunal correctionnel s’est contenté de prononcer une dispense de peine, au motif notamment que des violations répétées du secret de l’information par des tiers n’ont pas été poursuivies (paragraphe 21 ci-dessus) et, d’autre part, que ni le procureur général ni l’Ordre des avocats du barreau dont relève la requérante n’ont estimé nécessaire d’engager des poursuites disciplinaires contre elle en raison de ses déclarations dans la presse, alors qu’ils en avaient la possibilité.

61.  Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1), précité, § 64, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI). Or, en l’espèce, la requérante a bénéficié d’une dispense de peine et elle n’a été condamnée à payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts. Bien que cette décision soit la plus modérée possible, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale. La Cour estime que cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant (Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006). Elle a d’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004-XI), risque que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître (Dupuis et autres, précité, § 48), ce qui est d’autant plus inacceptable s’agissant d’un avocat appelé à assurer la défense effective de ses clients.

62.  Partant, la Cour est convaincue que l’ingérence litigieuse ne répondait pas à un besoin social impérieux et était disproportionnée dans les circonstances de l’espèce.

63.   Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux éléments exposés ci-dessus, et compte tenu du statut spécifique des avocats qui les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit de la requérante au respect de sa liberté d’expression et celle de préserver le secret de l’instruction, les droits des personnes mises en cause, et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Les motifs fournis par les juridictions nationales, et plus particulièrement la nécessité de garantir la non-divulgation d’informations confidentielles, pour justifier la condamnation de la requérante ne peuvent passer pour suffisants et ne correspondent dès lors pas à un besoin social impérieux.

64.  En conclusion, la Cour estime que la déclaration de culpabilité de la requérante, qui s’exprimait en sa qualité d’avocate pour la défense des intérêts de ses clients, s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressée. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG 

Voir l'affaire Thoma exposée, plus haut.

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 CONTRE LES TABOUS LUXEMBOURGEOIS

Le Luxembourg est un état qui vit essentiellement de sa place financière. Elle même vit du blanchiment de l'argent de la drogue et de la spoliation des biens que des étrangers lui confient pour échapper au système fiscal de leur propre état.

Ancien cadre dirigeant de la société Clearstream (anciennement CEDEL), le requérant est coauteur, avec un journaliste français Denis Robert, d’un livre intitulé Révélation$ et publié le 1er mars 2001, notamment au Luxembourg, en France et en Belgique. Cet ouvrage divulgue des méfaits dans le processus international du « clearing » (compensation) effectué par le groupe Clearstream. Un certain nombre de personnalités en relation avec le monde de la finance étaient mises en cause dont un avocat luxembourgeois que la CEDH appelle Me N.S:

« [Me N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.], respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs. »

Le requérant subit alors une plainte de l'avocat luxembourgeois et se voit condamner à 1500 € d'amende et 1 € symbolique. Contre toute attente, la CEDH ne condamne pas le Luxembourg par 4 voix contre 3. Les juges qui ont voté pour la condamnation du Luxembourg ont émis une opinion dissidente publiée sous la décision de la CEDH.

ARRET BACKES c. LUXEMBOURG DU 8 JUILLET 2008 Requête 24261/05

40.  La Cour estime que la condamnation du requérant à une amende de 1 500 EUR et à des dommages-intérêts d’un montant d’un euro au motif qu’il avait écrit : « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » constitue manifestement, et sans conteste, une « ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion n’enfreint pourtant pas la Convention si les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 se trouvent observées.

41.  Le requérant ne nie pas qu’il s’agissait d’une mesure « prévue par la loi » et tendant aux buts invoqués par le Gouvernement, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence ceux de Me N.S. La Cour n’a pas de raison de douter du respect de ces deux conditions de l’article 10 § 2 en l’espèce.

42.  La seule question controversée est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre les objectifs susmentionnés.

a)  Principes généraux

43.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d’autres, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, §§ 68-71, CEDH 2004-XI ; Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 87, et Mamère c. France du 7 novembre 2006, no 12697/03, § 19).

b)  Application des principes précités

44.  La Cour rappelle que le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel pour avoir publié, à la page 320 du livre Révélation$, une note de bas de page contenant quatre affirmations au sujet de Me N.S. D’emblée, elle note que l’intéressé fut acquitté en ce qui concerne trois de ces affirmations et condamné uniquement du chef d’injure au motif qu’il avait écrit que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

45.  D’après la jurisprudence de la Cour, afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude ; l’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève cependant en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes. Par ailleurs, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 76).

En l’espèce, le passage litigieux, lu dans son contexte, doit être considéré comme un jugement de valeur. Les juridictions internes ne l’ont d’ailleurs pas contesté, qualifiant d’injure la publication de ladite déclaration (voir paragraphe 16).

46.  Quant à la question de l’existence d’une « base factuelle suffisante », le requérant indique avoir tiré la déclaration litigieuse d’une « Note sur [le financier irakien] ». La Cour estime cependant que cette note, qui n’est ni datée ni signée, suscite des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant. Ainsi, devant les juges nationaux, l’intéressé a indiqué qu’il s’agissait de notes de recherche de l’hebdomadaire italien E., que celui-ci lui avait transmises par télécopie le 30 septembre 1994 ; puis, dans sa requête à la Cour, il souligne que la note avait été confectionnée par des journalistes dudit hebdomadaire (paragraphe 10 ci-dessus). Toutefois, dans ses observations du 13 avril 2007, il écrit que cette note émanait des autorités de justice luxembourgeoises et avait été adressée aux autorités milanaises dans le cadre d’une demande d’entraide, ce qui expliquerait comment cette note serait parvenue entre les mains du journaliste italien (paragraphe 32 ci-dessus).

Le requérant se réfère ensuite aux autres pièces soumises aux juridictions internes, à savoir des articles de journalistes, des livres et un rapport d’une commission d’enquête du parlement italien. Concernant ces documents, en partie illisibles et non traduits, la cour d’appel releva que le lecteur cherchait en vain un quelconque lien entre Me N.S. et le crime organisé nord-américain. Les juges conclurent qu’aucun des documents versés au dossier ne permettait d’établir ni de près ni même de loin la réalité du fait imputé à Me N.S. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime qu’il n’existait aucune base factuelle suffisante pour pouvoir écrire que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

Par ailleurs, le requérant produit un jugement civil du 13 février 2002, par lequel Me N.S. fut débouté dans une action contre un journaliste au sujet d’un article que celui-ci avait publié le 23 février 2001 (soit six jours avant la publication du livre Révélation$). Force est cependant de constater que ce jugement n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux autres pièces. Ensuite et surtout, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme une base factuelle, étant donné qu’il est postérieur à la publication du livre Révélation$.

Finalement, pour autant que le requérant se plaint d’avoir tenté en vain d’apporter la preuve de faits de nature à confirmer le passage litigieux, la Cour rappelle que l’offre de preuve de l’intéressé fut déclarée irrecevable au motif que les faits allégués manquaient de précision. Par ailleurs, les juges avaient antérieurement considéré que le requérant ne précisait pas ce qu’il entendait par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances Me N.S. aurait noué les contacts allégués, et qui portait des soupçons sur l’avocat. Ils en avaient conclu que, faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne pouvait être rapportée. La Cour estime que ce raisonnement s’accorde avec sa propre jurisprudence.

47.  Il est vrai que les propos tenus par le requérant relevaient d’un sujet d’intérêt général, dans la mesure où le livre Révélation$ concernait le domaine de la « finance parallèle » qui englobe, selon les explications de l’intéressé, toutes les activités illégales ou douteuses et tous transferts en relation avec des infractions pénales. Toutefois, même dans un débat sur des questions d’un grand intérêt public, il doit y avoir des limites au droit à la liberté d’expression (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 47, CEDH 1999-VIII). Ainsi, le requérant aurait dû réagir dans les limites fixées, notamment dans l’intérêt de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Il s’agit donc de rechercher s’il a franchi les limites de la critique admissible.

Pour statuer sur cette question, la Cour tiendra compte du contenu des propos litigieux, du contexte dans lequel ceux-ci ont été rendus publics et de l’affaire dans son ensemble.

48.  La Cour juge compatible avec sa jurisprudence la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’imputation en question, c’est-à-dire que Me N.S. était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, avait porté atteinte à l’honneur de l’avocat. En effet, les juges de première instance ont estimé que les mots utilisés par le requérant, par leur formulation vague et suggestive, constituaient des termes de mépris, et ont considéré que le requérant, en ne précisant pas qui avait porté des soupçons sur la personne de Me N.S. et au sujet de quels faits, avait mis celui-ci dans l’impossibilité de prouver la fausseté des reproches qui lui étaient adressés. La cour d’appel a ajouté que, dans le contexte du livre Révélation$, l’expression « nouer des contacts » avait une connotation outrageante, dès lors qu’elle sous-entendait que l’avocat, cité avec des personnages qualifiés d’« anciens banquiers de la mafia », aurait lui-même participé à des activités illégales.

A cet égard, la Cour se doit d’ailleurs de constater que, d’une part, le requérant nie avoir présenté dans son livre comme un fait établi que Me N.S. eût été « soupçonné d’avoir noué des contacts » et avoir imputé personnellement des illégalités à celui-ci, mais que, d’autre part, il soumet à la Cour des commentaires à connotation tendancieuse concernant celui-ci.

49.  La Cour est d’avis que l’intérêt du requérant à diffuser les propos litigieux ne l’emporte pas sur le droit incontesté de Me N.S. à la protection de son honneur et de sa réputation en tant qu’avocat. Elle estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de contribuer à une libre discussion publique des problèmes dont il est fait état dans le livre Révélation$ sans déclarer que Me N.S. était « soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».

50.  Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de Me N.S. et pour le condamner.

51.  Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que le requérant a été déclaré coupable d’un délit et condamné au paiement d’une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à son égard un degré élevé de gravité. Toutefois, elle note que le montant de l’amende infligée est mesuré, à savoir 1 500 EUR. Elle relève également que le requérant a été condamné à payer à la partie civile un montant symbolique d’un euro à titre de dommages-intérêts. Or la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV).

Dans ces circonstances, et eu égard à la teneur des propos litigieux, la Cour estime que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.

52.  En conclusion, le juge national pouvait raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de Me N.S.

53.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY

J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 10 et je peux me rallier à l’opinion dissidente du juge Sajó. Je partage aussi le point de vue du juge Popović qui ajoute un autre motif justifiant une conclusion de violation de l’article 10.

Je tiens à souligner le passage de l’opinion dissidente du juge Sajó qui analyse les conséquences qu’emporte le refus d’admettre les preuves offertes par le requérant pour la protection du rôle de la presse en général et pour le journalisme d’investigation en particulier.

Les juges internes se sont bornés à qualifier la phrase litigieuse de « vague », « imprécise » et « manquant de précision », et n’ont pas eu recours aux concepts de « jugement de valeur » et de « déclaration factuelle » normalement utilisés par la Cour. Mais, même s’il s’agissait tout simplement d’un jugement de valeur (et, dans le cas d’espèce, il me semble que nous sommes à la limite de la déclaration factuelle), le requérant aurait eu le devoir – et par conséquent le droit – de prouver, dans toute la mesure de ses moyens, l’existence de la base factuelle le justifiant (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).

Le devoir qu’ont les autorités nationales de permettre à un journaliste d’établir l’existence d’une base factuelle suffisante constitue pour l’Etat concerné une vraie obligation procédurale dans le cadre de la protection de la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, McVicar c. Royaume Uni, n46311/99, § 87, CEDH 2002-III). Le refus des juridictions internes d’autoriser le requérant à prouver le sérieux de ses sources constitue donc en soi une cause de violation de l’article 10.

Mais j’estime que dans la présente affaire il y a également eu violation de l’article 6.

Dans ses moyens de cassation, le requérant se plaignait du manquement à statuer sur son offre de preuve. Comme on peut le lire dans l’arrêt de la cour d’appel, il a soumis des éléments « pour prouver sa bonne foi, pour établir la vérité de ses imputations et surtout pour prouver pour le moins qu’il en a[vait] contrôlé la véracité dans la limite du raisonnable et du possible ». De la part du requérant, il s’agissait d’une attitude responsable et tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour.

La Cour de cassation s’est bornée à accepter le raisonnement des juges du fond, qui ont considéré que se trouvait en cause « un fait vague et imprécis dont la preuve tendant à en établir la véracité n’est pas autorisée ».

Quant au moyen tiré par le requérant de l’article 10 de la Convention, la Cour de cassation l’a rejeté au motif que « sous couvert de la violation de l’article 10 de la Convention désignée, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour régulatrice des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ».

Il me paraît au contraire évident que la question posée par le requérant était éminemment une question de droit, liée à la recevabilité des preuves qu’il avait offertes, au regard de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 10.

Les deux moyens étaient étroitement liés et soulevaient une question cruciale, à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation n’a donné aucune réponse. La Cour peut certes juger que la réponse à un moyen spécifique n’était pas nécessaire dans le cadre général du raisonnement. Or, on ne peut pas dire cela en l’espèce. C’est pourquoi, à mon avis, il y a eu violation du droit à un procès équitable.

Bien au-delà de la présente affaire se posent des questions de principe importantes et générales, qui appellent, à mon sens, un nouvel examen.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

Je ne puis me rallier à la majorité qui conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention, pour les raisons suivantes.

Le requérant a été cité devant le tribunal correctionnel par un particulier, qui n’avait demandé qu’un euro (EUR) de dommages-intérêts. Il a été condamné à le payer, en plus d’une amende de 1 500 EUR.

L’article 448 du code pénal luxembourgeois punit l’injure d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5 000 EUR.

Contrairement à la majorité des juges, j’estime que le montant de l’amende est excessif et qu’il n’est certainement pas nécessaire dans une société démocratique. Il s’agissait dans le cas d’espèce d’un écrivain dont la mission consistait à fournir des informations au public. Le requérant n’a par ailleurs pas été condamné uniquement à des dommages-intérêts d’un montant symbolique mais également à une amende de 1 500 EUR. Cette condamnation se situe, à mon avis, à la limite de la marge d’appréciation accordée aux Etats membres.

J’estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ

A mon grand regret, je ne puis partager l’avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de non-violation de l’article 10 de la Convention.

Cette affaire a pour objet une courte note de bas de page insérée dans un ouvrage, long et sérieux, de journalisme d’investigation. Un ouvrage de cette nature remplit les conditions requises pour bénéficier de toute la protection accordée à la presse en vertu de l’article 10. La note de bas de page en question concerne Me N.S., avocat, qui, en sa qualité d’ancien bâtonnier du barreau luxembourgeois, joue un rôle important dans le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. Le livre lui-même examine l’intégrité d’institutions financières et des services liés à ces institutions. Il s’agit donc d’une question revêtant une importance considérable et présentant un intérêt général. Eu égard aux événements entourant l’affaire Clearstream, on ne saurait lutter efficacement contre les transactions financières illégales sans impliquer la société civile ; un journalisme d’investigation sérieux constitue une arme indispensable de la société civile dans un état démocratique. Ces considérations déclenchent la protection que la Cour accorde à la presse. Ce niveau élevé de protection doit permettre à la presse d’exercer sa fonction de chien de garde. La Cour a constaté par le passé que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38). En l’espèce, la majorité juge en principe applicable ce niveau élevé de protection.

La majorité suit la démarche adoptée dans l’affaire Pedersen et Baadsgaard c. Danemark ([GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI), au moins pour ce qui est de la qualification de la déclaration litigieuse. Les juridictions luxembourgeoises ont vu dans cette déclaration l’expression d’un jugement de valeur, et c’est pour cette raison qu’ils l’ont qualifiée d’injure. A tous les autres égards, l’affaire Pedersen et Baadsgaard n’est pas pertinente. En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans cette affaire, la déclaration litigieuse ne constitue pas, même implicitement, une accusation de crime, et les tribunaux luxembourgeois ne l’ont pas interprétée comme telle. Un avocat peut être « soupçonné d’entretenir des contacts avec le crime organisé » sans avoir commis d’infraction. En effet, il peut nouer des contacts avec et entre des personnes et des sociétés en sa qualité d’administrateur et/ou d’agent payeur de différentes sociétés, même de sociétés impliquées dans diverses opérations douteuses, sans être personnellement complice d’actes criminels. A l’époque des faits, les avocats luxembourgeois n’avaient pas l’obligation de prendre des mesures de précaution pour identifier la source des fonds investis dans une société, alors qu’ils y sont désormais tenus en vertu des lois de lutte contre le  blanchiment d’argent (adoptées, notamment, en réponse aux révélations de la presse). En l’espèce, Me N.S. a admis devant les tribunaux luxembourgeois avoir eu des relations professionnelles avec M.S. (ainsi qu’avec d’autres personnes condamnées pour des infractions graves liées à la mafia). Il est clair qu’il ne s’agissait pas de contacts placés sous le sceau de la confidentialité entre un avocat de la défense et son client.

La déclaration litigieuse a été formulée dans une note de bas de page à la suite de la mention de ces relations et de contacts similaires (reconnus par Me N.S.). Soit dit en passant, M.S. a été condamné à une peine de vingt ans de détention pour avoir fait office de banquier pour la mafia. Un autre contact professionnel de Me N.S., F.P., avait des antécédents criminels analogues. Si l’on considère la note de bas de page litigieuse dans son ensemble, le jugement de valeur peut être interprété comme renvoyant à un problème sérieux de responsabilité professionnelle qui ne s’analyse pas nécessairement en une allégation de complicité criminelle.

« [L]orsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour la déclaration incriminée » (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une « base factuelle suffisante » est le suivant : « la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique » (Bladet Tromsǿ et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III). Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas se trouvait en cause une déclaration factuelle par nature et factuellement inexacte, en ce que des chasseurs de phoques (qui ne sont certainement pas des personnalités publiques ou des personnes exerçant une fonction exigeant la confiance du public) étaient accusés d’un crime. En pareil cas, et en présence de déclarations factuelles se basant sur un rapport officiel, l’exigence de professionnalisme journalistique se trouve remplie sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre des recherches indépendantes (ibidem, § 68). En l’espèce, le tribunal luxembourgeois a estimé qu’il y avait eu une relation professionnelle entre Me N.S. et M.S. ; néanmoins, il a considéré que ce n’était pas la base suffisante du jugement de valeur y afférent apparaissant dans la phrase suivante de la note de bas de page.

Dans l’affaire Bladet Tromsø, les critères d’un journalisme responsable et, par conséquent, de la bonne foi, étaient remplis, le journal s’étant appuyé sur un rapport officiel qui n’était pas définitif ni divulgué. En l’espèce, la source était un rapport officiel publié par une commission d’enquête du Parlement italien. Il serait étrange d’exiger une plus grande diligence en ce qui concerne la base factuelle d’un jugement de valeur qu’en ce qui concerne celle d’une déclaration de fait factuellement erronée revenant à accuser une personne d’un acte criminel.

En l’espèce, comme dans l’affaire Jerusalem c. Autriche, « l[e] requérant (...) avait proposé des preuves écrites, notamment des articles de journaux et de revues, portant sur la structure interne et les activités des plaignants, ainsi que (...) la décision d’une juridiction (...). De l’avis de la Cour, ces documents pouvaient contribuer à établir un commencement de preuve que le jugement de valeur formulé par l[e] requérant (...) était un commentaire objectif. Outre ce document fourni à titre de preuve (...) l[e] requérant (...) a également proposé [des] témoignage[s] de (...) » (ibidem, § 45). Il se peut que certains de ces documents « suscitent des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant », comme le déclare la majorité. Mais cela n’est pas décisif. Lorsqu’on est en présence de jugements de valeur formulés par la presse et qu’il s’agit de déterminer la bonne foi du journaliste, la divergence d’interprétation des informations pertinentes ne saurait jouer contre le journaliste.

En outre, la déclaration, aussi choquante qu’elle puisse paraître, est certainement moins injurieuse que celle qui a été considérée comme protégée dans l’affaire Thoma c. Luxembourg (qui concernait une allégation de corruption), la Cour ayant estimé que « certains propos tenus au cours de l’émission (...) par le requérant (...) étaient graves » (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 57, CEDH 2001-III).

Le requérant a indiqué qu’il était prêt à citer des témoins. Toutefois, les juridictions luxembourgeoises se sont contentées d’examiner les documents publics disponibles. Si les propos avaient été qualifiés de déclaration factuelle, le requérant aurait eu la possibilité de faire contre-interroger ses témoins. Les juges nationaux ont au contraire interprété l’affaire comme concernant un jugement de valeur, pour lequel il n’y a pas à faire la preuve de la véracité. Ainsi, le requérant n’a pas eu la possibilité de prouver des faits en ayant la garantie que la confidentialité des sources serait protégée, et seules des sources publiques ont été utilisées. Une telle impossibilité est incompatible, dans une société démocratique, avec les besoins de la presse, si l’on veut que celle-ci accomplisse sa mission. Il ne peut y avoir de journalisme d’investigation sans un niveau élevé de protection des sources. Ce n’est pas par hasard si la Cour a jugé l’exclusion de preuves factuelles si préoccupante dans l’affaire Castells c. Espagne (arrêt du 23 avril 1992, série A no 236). Dans cette affaire-là, comme dans l’affaire Jerusalem susmentionnée, elle a adopté une position de principe contre une pratique qui permettrait aux juridictions nationales de qualifier les faits comme elles le souhaitent. On aboutirait à des abus si, pour écarter la preuve de faits, les autorités nationales étaient libres de qualifier une déclaration de jugement de valeur ou de déclaration de fait. Une telle pratique compromettrait les possibilités procédurales de l’auteur des propos et aurait des effets de censure. D’ailleurs, dès lors que des propos expriment une opinion, même s’ils sont choquants ou outrageants, il est absurde de penser qu’ils peuvent être prouvés. S’agissant des faits ayant motivé l’expression de pareille opinion choquante ou outrageante, ce n’est pas la preuve de leur véracité qu’il faut apporter, mais des éléments suffisants susceptibles d’établir la bonne foi de leur auteur (voir le critère énoncé dans Jerusalem, à savoir « une base factuelle suffisante »). Une base factuelle suffisante ne concerne pas la véracité factuelle absolue de la déclaration ou des faits à l’origine de celle-ci, mais concerne plutôt le caractère raisonnable de la présomption factuelle, laquelle, dans le domaine du journalisme, dépend de l’éthique professionnelle. L’auteur des propos est seulement appelé à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de croire à la véracité d’un fait, voire la probabilité qu’il était véridique, lorsque les sources de ses conclusions sont raisonnablement adéquates. Son droit de prouver sa bonne foi, inséparable de la liberté d’exprimer des opinions, est implicitement protégé par l’article 10 (voir, mutatis mutandis, Castells, précité). Pour cette raison (à savoir que l’élément d’équité procédurale exigeant d’écarter des preuves se trouve « absorbé » par l’article 10), j’estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation distincte de l’article 6 en l’espèce, bien que l’affaire soulève en principe de sérieuses questions à cet égard (voir l’opinion dissidente du juge Zagrebelsky).

Eu égard au caractère sensible de l’affaire Clearstream, il faut respecter et protéger une certaine confidentialité journalistique. « La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais [est] un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection » (Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 65, CEDH 2007-...).

Pour déterminer la proportionnalité de la restriction, il y a lieu de tenir compte en outre du fait que la déclaration litigieuse avait « déjà reçu à l’époque une large diffusion » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 44), par le biais d’un rapport du Parlement italien, d’une revue italienne sérieuse et d’autres publications. Si la réputation de MN.S., qui avait une clientèle internationale, a effectivement été ternie, ce n’est certainement pas en raison d’une note de bas de page insérée dans un ouvrage, mais en raison des médias et des documents officiels accessibles depuis longtemps à un public bien plus large que celui de l’ouvrage Révélation$. Le requérant a été condamné au pénal pour injure à une amende de 1 500 EUR. Pourtant, comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire Brasilier c. France (dans laquelle le requérant a été condamné au franc symbolique de dommages-intérêts), « bien que la condamnation (...) soit la plus modérée possible, (...) cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence » (Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).

La liberté d’expression exige de protéger le journalisme sérieux, y compris ses sources. Dans l’affaire Tillack susmentionnée (paragraphe 55), la Cour s’est exprimée ainsi : « lorsqu’il y va de la presse, comme en l’espèce, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, [arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II], pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 47) ».

En l’espèce, le requérant n’a pas pu présenter d’éléments de preuve en bénéficiant de la protection généralement assurée, au moins, en principe, dans les affaires de diffamation. Or, « eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure [restrictive] ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public » (Goodwin, précité, p. 500, § 39, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-IV, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, 15 juillet 2003). Eu égard à l’intérêt public à la protection du journalisme d’investigation sérieux sur des questions présentant un grand intérêt général, d’une part, et à l’étendue de la restriction, d’autre part (une condamnation pénale, d’autant que des voies de droit privé s’offraient à la personne visée par les propos en question), la condamnation de M. Backes au pénal a constitué une restriction disproportionnée à sa liberté d’expression.

CONCERNANT LA BELGIQUE

Arrêt Dehaes et Gijsels contre Belgique du 24/02/1997; Hudoc 602; requête 19983/92;

Le requérant journaliste accuse des magistrats de partialité dans l'examen d'une procédure d'accusation pénale de pédophilie et d'inceste à l'encontre d'un notaire flamant.

Le journaliste avait vérifié les faits: 

"La Cour estime qu'eu égard à la gravité des circonstances de la cause et des questions en jeu, la nécessité de l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants n'a pas été démontrées"

En conséquence si l'ingérence était bien prévue par la loi et avait un but légitime de "protection de la réputation et droits d'autrui", l'ingérence était disproportionnée aux faits vérifiés et par conséquent non nécessaire dans une société démocratique.

Partant, il y a violation de l'article 10 de la Convention.

LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE c. BELGIQUE Requête no 64772/01 du 9/11/2006

"55.  La mesure litigieuse sanalyse en une « ingérence » dans lexercice par les intéressés de leur liberté dexpression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint larticle 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, §§ 34-37 ; Fressoz et Roire, précité, § 41).

1.  « Prévue par la loi »

56.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible dans ses effets (voir, par exemple, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001-VIII et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III). La condition de prévisibilité se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 40, CEDH 2005-I).

57.  La Cour constate que la Cour de cassation belge a relevé qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge des référés peut enjoindre à l’auteur d’un dommage de faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice et qu’il ne pouvait, en l’espèce, être question de censure contraire à l’article 25 de la Constitution dès lors que l’hebdomadaire en cause avait déjà été diffusé au moment où la mesure de retrait de la vente fut prise. L’application combinée de l’article 1382 du code civil et des articles 18, alinéa 2, et 584 du code judiciaire devait être considérée comme visant à limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé à la juge par la publication de l’article.

Rappelant que, selon sa jurisprudence constante, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter en l’espèce de la conclusion de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 97, 15 juillet 2003). En l’espèce, il apparaît clairement des faits que la juge a engagé son action le jeudi soir, après avoir été informée de la teneur de l’article paru dans la revue mise en vente le jeudi matin. Il ne saurait donc être question de mesure préalable à la publication comme le prétendent les requérants. L’un des arguments soulevés par ces derniers, à l’appui de la thèse selon laquelle la mesure en cause n’était pas « nécessaire », est d’ailleurs la circonstance que la revue avait déjà été amplement diffusée.

58.  L’argument des requérants selon lequel la juge n’a pas agi au fond contre eux est sans pertinence, dans la mesure où elle l’a fait contre l’auteur de l’article. De l’avis de la Cour, le fait qu’elle ait agi en référé contre les requérants et au fond contre l’auteur confirme plutôt la thèse du Gouvernement, partagée par la Cour de cassation, selon laquelle la procédure en référé visait à limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé.

59.  Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, il existait aussi des précédents judiciaires en matière de presse télévisée. Les requérants – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – pouvaient donc prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de la publication de l’article litigieux. A cet égard, la Cour rappelle qu’il peut être difficile, dans le domaine considéré, de rédiger des lois d’une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles jugent être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice (Société Prisma Presse c. France (déc.), no 66910/01, 1er juillet 2003 ; Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, § 33) et de l’évolution des conceptions de la société (Müller c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29). La Cour rappelle que l’on doit attendre de professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier, qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques pouvant résulter de leurs actes (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 35) et constate que les requérants sont respectivement éditeur responsable et maison d’édition (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 46 à 48, CEDH 2004-VI).

Quant aux conséquences pouvant résulter de la publication de l’article litigieux, la Cour rappelle aussi les termes du point 14. de la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée qui invite notamment (rubriques i, ii et vii) les Etats à garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée, de rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation et de prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée.

60.  La Cour en conclut que l’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».

2.  Buts légitimes

61.  La Cour constate que lingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits dautrui, un but légitime prévu explicitement par le paragraphe 2 de l’article 10. Eu égard à cette conclusion, la Cour ne voit pas l’utilité de se prononcer sur la question de savoir si la mesure avait aussi pour but de protéger, comme le soutient le Gouvernement, d’autres « buts légitimes ».

3.  « Nécessaire dans une société démocratique »

62.  La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ce but.

a)  Principes généraux

63.  La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

64.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des faits reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci ont agi (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres, précité, § 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, § 51).

65.  La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle a en particulier précisé que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ; à sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V). La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, par exemple, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3e alinéa, CEDH 2004-IV et l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

66.  Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté dexpression, assume des « devoirs et responsabilités » dont létendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine). La garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de foi dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin, précité, § 39 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83-86, CEDH 2002-III, et Colombani, précité, § 65). En outre, la Cour rappelle que si, en fournissant un support aux auteurs, les éditeurs participent à l’exercice de la liberté d’expression, en corollaire ils partagent indirectement les « devoirs et responsabilités » que lesdits auteurs assument lors de la diffusion de leurs écrits (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 63, CEDH 1999-IV).

67.  La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres, précité, § 70 in fine). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover, précité, § 57 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 61-62).

68.  Dans les affaires relatives à la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression dont la Cour a eu à connaître, elle a toujours mis l’accent sur la nécessité que la publication d’informations, de documents ou de photos dans la presse serve l’intérêt public et apporte une contribution au débat d’intérêt général (voir, récemment, Tammer c. Estonie, no 41205/98, CEDH 2001-I, §§ 64 et suiv. ; News Verlags GmbH & Co. KG, précité, §§ 52 et suiv., CEDH 2000-I, et Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, §§ 33 et suiv., 26 février 2002). S’il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques (Editions Plon, précité, § 53), des publications ayant eu pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée d’une personne, quelle que soit la notoriété de celle-ci, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover, précité, § 65, ainsi que, mutatis mutandis, Campmany y Diez de Revenga et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, CEDH 2000-XII, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne (déc.), no 14929/02, 13 mai 2003).

b)  Application en l’espèce

69.  La mesure de retrait de la vente a été justifiée par les juridictions internes par le fait que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire, que l’article portait gravement atteinte aux droits de la défense de la juge D. et au respect de sa vie privée dans la mesure où, au-delà de l’activité professionnelle de la juge, c’est sa personnalité même qui faisait l’objet de commentaires.

70.  Le caractère confidentiel du dossier remis par la juge ne faisait aucun doute et des mesures spéciales avaient été prises pour le garantir. Cette circonstance, d’ailleurs rappelée au début de l’article, n’était ignorée ni des requérants ni de l’auteur de l’article. Passer outre le caractère confidentiel nécessitait des raisons impérieuses d’intérêt d’information du public. La cour examinera si de telles raisons existaient en l’espèce dans le cadre de son examen des autres motifs sur lesquels se sont fondées les juridictions nationales pour justifier l’ingérence.

71.  Les tribunaux saisis ont également justifié l’ingérence par l’atteinte portée aux droits de la défense de la juge D. Les requérants affirment à cet égard que la juge D. n’était ni prévenue, ni inculpée, ni accusée de quoi que ce soit et qu’elle n’a comparu que comme témoin devant la Commission d’enquête. Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter le droit interne, la Cour estime que la considération que les droits de la défense de la juge D. étaient en jeu n’est ni déraisonnable ni arbitraire. S’il est clair que la juge n’était pas, devant la Commission d’enquête, sous le coup d’une « accusation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 67), force est de constater que les pouvoirs d’une commission d’enquête parlementaire sont en Belgique extrêmement étendus, puisqu’ils peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le code d’instruction criminelle et peuvent entrer en concours avec des enquêtes judiciaires. Bien qu’elle ne pouvait être tenue de témoigner contre elle-même en vertu de l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880, la législation faisait obligation à la juge de déposer, sous serment, devant la Commission et tout faux témoignage était en outre passible d’une peine de 2 mois à 3 ans de prison et d’une interdiction des droits électoraux variant de 5 à 10 ans. Vu les aspects spécifiques de la procédure d’enquêtes parlementaires et le fait que ces enquêtes peuvent entrer en concours avec des enquêtes judiciaires ou disciplinaires, les témoignages faits devant la Commission d’enquête peuvent par la suite avoir des répercussions sur la situation de la personne entendue, notamment en application de l’article 10 de la loi du 3 mai 1880. La cour note aussi que l’auteur de l’article litigieux mentionne expressément à ce propos que « chacun a bien évidemment le droit de se défendre. »

72.  Il ne fait pas de doute que l’article litigieux se rattachait à un sujet d’intérêt général qui suscitait de nombreux débats. Les travaux de la « Commission Dutroux » s’inscrivaient dans un débat public amplement ouvert à l’époque des faits et articulé autour de l’attitude des autorités belges et, notamment des autorités judiciaires, dans les enquêtes sur les disparitions d’enfants. Il faut cependant encore examiner si, à la lumière de son contenu et du contexte général de la présente affaire, cet article contribuait à la discussion publique de ces questions qui intéressaient la vie de la collectivité et s’il s’inscrivait dans la mission que les médias se voient confier dans une société dém