ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
LIBERTÉ D'EXPRESSION
Article 10 de la Convention:
"§1: Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
§2: L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire"
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La Suisse est l'Etat francophone qui a subi le plus de griefs de la part de ses ressortissants. L'application de l'article 10 par la C.E.D.H est d'abord exposé à la lumière des arrêts rendus contre la Suisse.
Le droit de la presse s'oppose aux exceptions de l'article 10, la réponse de la C.E.D.H est ensuite exposé avant de viser les griefs particuliers contre le Grand Duché du Luxembourg, la Belgique, la Suisse et la France.
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10
PAR LA C.E.D.H
A LA LUMIERE DES ARRETS RENDUS CONTRE LA SUISSE:
Arrêt
Weber contre Suisse du 22/05/1990; Hudoc 213; requête 11034/84; Franz
Weber est militant écologique, membre du mouvement "Helvetia Nostra". Il subit
une diffamation par voie de presse, il se constitue partie civile mais conteste
le travail du juge d'instruction, il porte plainte contre lui et demande la
récusation du tribunal vaudois. Il en informe le public par une conférence de
presse, il est alors condamné à une amende pour avoir porté atteinte au secret
de l'instruction. La C.E.D.H répond à quatre questions pour constater s'il ya
oyu non violation de l'article 10 de la Convention.
Première question: Y A T IL INGERENCE?
La Cour commence par rechercher s'il y a une ingérence d'une autorité publique. En l'espèce, la condamnation de Franz Weber est bien une ingérence sans contestation possible.
Deuxième question: L'INGERENCE EST ELLE PREVUE PAR LA LOI?
"§43: Il s'agissait bien d'une sanction "prévue par la loi" fondée sur l'article 185 du Code Vaudois de procédure pénale; les comparants s'accordent d'ailleurs à le reconnaître"
Troisième question:
LA LOI A T' ELLE UN BUT LEGITIME?
"§45: L'application dudit article à l'intéressé tendait à garantir la bonne marche de l'enquête, donc à protéger l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire"
Quatrième question:
L'INGERENCE EST ELLE "NECESSAIRE
DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE"?
"§47: Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une certaine marge d'appréciation pour juger de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen s'exerçant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante () qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante ()
La Cour a donc compétence pour rechercher, eu égard aux faits et circonstances de la cause, si une "sanction" se concilie avec la liberté d'expression.
La nécessité d'une restriction visant l'un des buts qu'énumère l'article 10 doit se trouver établie de manière convaincante"
La Cour examine précisément les faits de l'espèce, elle considère la qualité de militant écologiste du requérant et constate que le public était déjà informé des procédures quand il fait ses déclarations dans une conférence de presse.
"§52: En égard aux circonstances particulières de la cause, conclut que par sa condamnation à une amende, Monsieur Weber a subi, l'exercice de son droit à la liberté d'expression, une ingérence n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" à la réalisation au but légitime poursuivi"
LE
CONTROLE DE LA COUR SUR "LA PREVISIBILITE ET LA QUALITE DE LA LOI"
Arrêt
Autronic AG contre Suisse du 22/05/1990; Hudoc 214; requête 12726/87; la
société requérante se plaint de ne pas avoir accès et de ne pas pouvoir
retransmettre les informations diffusées par l'U.R.S.S; la question se pose de
savoir si l'article 22 de la Convention Internationale des Télécommunications
est une loi au sens de l'article 10 de la Convention:
"§57: La qualité de loi au sens de l'article 10§2 reste cependant douteuse, car on ne peut se demander s'il ne leur manque pas la clarté et la précision voulues: les normes nationales n'indiquent pas exactement les critères à observer pour accorder ou refuser les concessions visées à l'article 66, tandis que les dispositions internationales semblent laisser aux autorités nationales une marge d'appréciation négligeable"
La Cour contourne la question:
"Il n'apparaît pourtant pas nécessaire de trancher la question: supposer même que la condition "prévue par la loi" se trouve remplie la Cour arrive à la conclusion que l'ingérence ne se justifiait pas"
Après avoir constater le but légitime lié à la défense de l'ordre des communications et la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, la Cour examine le caractère nécessaire dans une société démocratique:
"Devant la Commission, le Gouvernement avait déjà concédé l'absence de risque de se procurer des informations secrètes à l'aide d'antennes paraboliques recevant les émissions de satellites de télécommunication"
En conséquence, la Cour conclue que l'ingérence n'était pas nécessaire.
Partant il y a violation de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
VGT Vereingegen Tierfabriken contre Suisse du 28/06/2001; Hudoc 2679; requête
24669/84; l'association requérante se plaint que la télévision suisse
refuse de passer son spot publicitaire qui est en réalité un message politique
de défense des animaux.
La Cour constate que l'Etat suisse a engagé sa responsabilité car les recours devant les juridictions internes ont été rejetés.
La Cour définit la qualité de la loi au sens de la Convention:
"§52: La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mots "prévues par la loi" non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause: ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. Toutefois, il appartient autorités nationales, notamment aux tribunaux , d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
La Cour rappelle que l'on peut considérer comme une "loi" au sens de l'article 10§2 une norme énoncée avec assez de précision pour permette au citoyen de régler sa conduite, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.
Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive; or le droit doit savoir s'adapter aux changements des situations. Aussi, beaucoup de lois se servent elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique"
LE
CONTROLE DE LA COUR SUR "LA NECESSITE DE L'INGERENCE DANS UNE SOCIETE
DEMOCRATIQUE"
Arrêt
Hertel contre Suisse du 25/08/1998; Hudoc 933; requête 25181/94; le
requérant a publié un article dans le journal de Franz Weber cité plus haut. Cet
article dénonçait les méfaits sur la santé du four micro onde. Il fut condamné
sur le recours de l'Association Suisse des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques.
La Cour constate que l'ingérence était prévue par la loi et avait un but légitime dans la protection des droits d'autrui. Sur la nécessité dans une société démocratique, la Cour précise
"§46: La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".
Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué les règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"
Arrêt
VGT Vereingegen Tierfrabriken contre Suisse précité:
"§68: La Cour a pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, non point de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défenseur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".
Ce faisant la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes au principe consacré à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents"
DANS CETTE AFFAIRE COMME LA TELEVISION SUISSE NE RESPECTE L'ARRET DE LA CEDH, LA SUISSE SE FAIT A NOUVEAU CONDAMNEE
ARRÊT VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VgT)SUISSE DU 30 JUIN 2009 Requête 32772/02
"77. La Cour rappelle tout d'abord que la chambre a estimé que le rejet de la demande de révision introduite par l'association requérante suite à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 constituait une nouvelle ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 10 § 1. Ayant laissé ouvertes les questions relatives à la base légale et aux buts légitimes de l'ingérence, la chambre a conclu à une violation de l'article 10 pour les raisons suivantes :
« 62. La Cour, dans son arrêt du 28 juin 2001, a considéré que la mesure litigieuse n'était pas « nécessaire dans une société démocratique », au motif, notamment, que les autorités n'avaient pas démontré de manière « pertinente et suffisante » en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières du cas d'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas assez expliqué en quoi consistaient « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle requise par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 20 ci-dessus).
Or, la Cour est d'avis que cette approche s'avère excessivement formaliste, étant donné qu'il découlait de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la demande du requérant visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.
De surcroît, le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux dans sa version originale. Ainsi, le Tribunal fédéral s'est en réalité substitué à celle-là sur la question de savoir s'il existait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. En revanche, il n'a pas exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie avait changé, ou avait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot en 1994.
63. Dès lors la Cour, tout en étant consciente de la marge d'appréciation dont disposaient les autorités suisses en la matière (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 67), n'est pas convaincue que le Tribunal fédéral a appliqué le droit pertinent, conformément aux principes consacrés à l'article 10 de la Convention. Cela étant, les motifs invoqués par la haute juridiction suisse, considérés à la lumière de l'ensemble de l'affaire et compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression en des matières qui comportent indubitablement un intérêt général, n'apparaissent pas « pertinents et suffisants » pour justifier l'ingérence litigieuse. »
b) Obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot télévisé
i. Remarques préliminaires
78. Contrairement à la chambre, la Grande Chambre estime opportun d'aborder la présente requête sous l'angle de l'obligation positive de l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux.
79. Aux termes de l'article 1 de la Convention, les Etats contractants « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis (...) [dans] la (...) Convention. » Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire Marckx (précité, § 31 ; voir également Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 49), à l'engagement plutôt négatif d'un Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention « peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes » à ces droits.
80. A cet égard, la Cour rappelle l'importance de la liberté d'expression, qui constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie. L'exercice réel et « effectif » de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives (voir, mutatis mutandis, les arrêts Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, §§ 42-46, CEDH 2000-III, et Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000).
81. Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. L'étendue de cette obligation varie inévitablement, en fonction de la diversité des situations dans les Etats contractants et des choix à faire en termes de priorités et de ressources. Toutefois, cette obligation ne doit pas être interprétée de manière à imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (voir, par exemple, les arrêts Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 116, et Appleby et autres c. Royaume-Uni, no 44306/98, § 40, CEDH 2003-VI).
82. Par ailleurs, la frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Que l'on analyse l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat ou sous celui d'une ingérence des pouvoirs publics demandant une justification, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu (voir, mutatis mutandis, Sørensen et Rasmussen c. Danemark [GC], nos 52562/99 et 52620/99 CEDH 2006-I, § 58, et Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, §§ 98 et suiv., CEDH 2003-VIII).
ii. Les principes en matière d'exécution des arrêts de la Cour
83. La Cour rappelle qu'il convient de lire la Convention comme un tout. Dans le contexte de la présente affaire, la question de savoir s'il y a eu une nouvelle violation de l'article 10 doit nécessairement être examinée en tenant compte de l'importance, dans le système de la Convention, de l'exécution effective des arrêts de la Cour conformément à l'article 46 de la Convention qui est libellé comme suit :
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.»
84. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'un des traits les plus significatifs du système de la Convention réside dans le fait qu'il est doté d'un mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions. Ainsi, la Convention n'impose pas seulement aux Etats parties le respect des droits et obligations qui en découlent, mais elle met également sur pied un organe juridictionnel, la Cour, habilité à constater des violations de la Convention dans le cadre d'arrêts définitifs auxquels les Etats parties se sont engagés à se conformer (article 19, combiné avec l'article 46 § 1). De surcroît, elle institue un mécanisme de surveillance de l'exécution des arrêts, sous la responsabilité du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention). Ce mécanisme démontre l'importance que revêt la mise en œuvre effective des arrêts.
85. S'agissant des exigences de l'article 46, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est tenu de se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels il est partie. En d'autres termes, l'inexécution ou l'exécution lacunaire d'un arrêt de la Cour peut entraîner la responsabilité internationale de l'Etat partie. Celui-ci est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à prendre des mesures individuelles et/ou, le cas échéant, générales dans son ordre juridique interne, afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer les conséquences, l'objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II).
86. Ces obligations font écho aux principes de droit international selon lesquels un Etat responsable d'un acte illicite a le devoir d'assurer une restitution, laquelle consiste dans le rétablissement de la situation qui existait avant que l'acte illicite ne fût commis, pour autant que cette restitution ne soit pas « matériellement impossible et n'impose pas une charge hors de toute proportion avec l'avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l'indemnisation » (article 35 du projet d'articles de la Commission du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, paragraphe 36 ci-dessus). En d'autres termes, si la restitution est la règle, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'Etat responsable se voit exonéré – en tout ou en partie – de l'obligation de restituer, à condition toutefois qu'il en établisse dûment l'existence.
87. En tout état de cause, les Etats défendeurs sont tenus de fournir au Comité des Ministres une information complète et à jour au sujet de l'évolution du processus d'exécution des arrêts qui les lient (voir la Règle 6 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l'exécution des arrêts et des termes des règlements amiables; paragraphe 35 ci-dessus). A cet égard, la Cour souligne l'obligation qui incombe aux Etats d'exécuter les traités de bonne foi, comme le rappellent notamment l'alinéa 3 du préambule ainsi que l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (paragraphe 37 ci-dessus).
88. Certes, l'Etat défendeur reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 46 § 1 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta, précité, § 249, et Lyons et autres, précitée, p. 431). Cependant, dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d'indiquer à un Etat défendeur le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation (voir, à titre d'exemple, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-IV, Popov c. Russie, no 26853/04, § 263, 13 juillet 2006). Parfois même, la nature de la violation constatée ne laisse pas de choix quant aux mesures à prendre (Assanidzé, précité, § 202).
89. S'agissant en particulier de la réouverture d'une procédure, il est clair que la Cour n'a pas compétence pour ordonner de telles mesures (voir, parmi d'autres, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, § 47, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, § 44). Toutefois, lorsqu'un particulier a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, la Cour peut indiquer qu'un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, Öcalan, précité, § 210, et Claes et autres c. Belgique, nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, § 53, 2 juin 2005). Cela correspond aux indications du Comité des Ministres qui, dans sa Recommandation R(2000)2, invite les Etats parties à la Convention à instaurer des mécanismes de réexamen de l'affaire et de réouverture de la procédure au niveau interne, considérant que ceux-ci représentent « le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum » (paragraphe 33 ci-dessus).
90. En l'espèce, la chambre a estimé que la réouverture de la procédure au niveau interne pouvait constituer un aspect important de l'exécution des arrêts de la Cour. La Grande Chambre partage ce point de vue. Encore faut-il, toutefois, que cette réouverture permette aux autorités de l'Etat défendeur de se conformer aux conclusions et à l'esprit de l'arrêt de la Cour à exécuter, dans le respect des garanties procédurales de la Convention. Il en va d'autant plus ainsi quand le Comité des Ministres se contente, comme en l'espèce, de constater l'existence d'une procédure de révision sans en attendre l'issue. En d'autres termes, la réouverture d'une procédure ayant violé la Convention n'est pas une fin en soi, elle n'est qu'un moyen – certes privilégié – susceptible d'être mis en œuvre en vue d'un objectif : l'exécution correcte et entière des arrêts de la Cour. Dès lors que celle-ci constitue le seul critère d'évaluation du respect de l'article 46 § 1, lequel critère est le même pour tous les Etats contractants, il n'en résulte aucune discrimination entre ceux qui ont introduit une procédure de révision dans leur ordre juridique et les autres.
iii. Application de ces principes au cas d'espèce
91. La Cour doit vérifier si, à la lumière de l'importance que revêt l'exécution de ses arrêts dans le système de la Convention et des principes qui régissent la matière, une obligation positive pesait sur l'Etat défendeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour ayant constaté une violation de l'article 10. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu.
92. La Cour rappelle que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou, comme ici, des questions d'intérêt général (Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, § 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 43, Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 58, et Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 58, CEDH 2006-X). Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce, eu égard à l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001. En outre, le spot télévisé portait sur l'élevage des porcs en batterie. Ayant trait à la santé des consommateurs ainsi qu'à la protection des animaux et de l'environnement, il présentait donc un intérêt public certain.
93. La Cour note également que le spot télévisé n'a jamais été diffusé, même pas après l'arrêt de la Cour ayant jugé sa non diffusion comme contraire à la liberté d'expression. Or, les restrictions préalables à une publication présentent de si grands dangers qu'elles appellent l'examen le plus scrupuleux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 51, série A no 217, et Dammann c. Suisse, no 77551/01, § 52, 25 avril 2006).
94. Par ailleurs, dans son arrêt du 28 juin 2001, la Cour a déjà considéré que l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au motif notamment que les autorités n'avaient pas démontré de manière pertinente et suffisante en quoi les motifs généralement avancés pour légitimer l'interdiction de la publicité à caractère « politique » pouvaient servir à justifier l'ingérence dans les circonstances particulières de l'espèce (Verein gegen Tierfabriken (VgT), précité, § 75). Par la suite, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de l'association requérante au motif que celle-ci n'avait pas suffisamment indiqué en quoi devaient consister, selon elle, « la modification de l'arrêt et la restitution demandées », exigence formelle prévue par l'article 140 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus). Sur ce point, la Grande Chambre partage l'avis exprimé par la chambre, au paragraphe 62 de son arrêt, qui trouve cette approche excessivement formaliste dans un contexte où il découle de l'ensemble des circonstances que la demande de l'association requérante visait nécessairement la diffusion du spot litigieux, interdite par la haute juridiction elle-même le 20 août 1997.
95. Le Tribunal fédéral a considéré également que l'association requérante n'avait pas suffisamment démontré qu'elle avait encore un intérêt à la diffusion du spot litigieux. Comme la chambre l'a observé au paragraphe 62 de son arrêt, le Tribunal fédéral s'était ainsi substitué à l'association requérante à qui seule il revenait, à ce stade, d'apprécier la persistance d'un intérêt à la diffusion du spot litigieux. La Grande Chambre partage ce point de vue. Elle observe également que l'intérêt que présente pour le public la diffusion d'une publication ne diminue pas nécessairement avec le passage du temps (voir, en ce sens, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 53, CEDH 2004-IV). Du reste, le Tribunal fédéral n'a pas non plus exposé lui-même dans quelle mesure le débat public dans le domaine de l'élevage en batterie aurait changé, ou aurait perdu de son actualité, depuis le moment de la diffusion initialement prévue du spot, en 1994. Il n'a pas non plus démontré qu'après l'arrêt de la Cour du 28 juin 2001 les circonstances auraient changé au point de mettre en doute la validité des motifs à l'appui desquels la Cour avait constaté la violation de l'article 10. Enfin, il y a lieu de rejeter également l'argument selon lequel l'association requérante aurait disposé d'autres solutions pour faire diffuser le spot litigieux, notamment en faisant appel aux chaînes privées et régionales, car il vise à faire porter par des tiers, voire par l'association requérante elle-même, une responsabilité qui incombe uniquement aux autorités nationales : celle de donner la suite qui convient à un arrêt de la Cour.
96. En outre, la thèse selon laquelle la diffusion du spot télévisé risquerait d'être perçue comme désagréable, notamment par les consommateurs ou les commerçants et producteurs de viande, n'est pas de nature à justifier le maintien de l'interdiction du spot. La Cour rappelle, à cet égard, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 72, CEDH 2003-IX (extraits), et Monnat, précité, § 55).
97. La Cour rappelle enfin qu'il appartient aux Etats contractants d'organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, avec la jurisprudence citée). Ce principe s'applique également à l'exécution des arrêts de la Cour. Il n'est donc pas pertinent non plus dans ce contexte d'affirmer, comme le fait le Gouvernement, que de toute façon le Tribunal fédéral n'aurait pas pu ordonner la diffusion du spot litigieux à la suite de l'arrêt de la Cour. Il en va de même de l'argument d'après lequel l'association requérante aurait dû engager une procédure civile.
iv. Conclusion
98. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités suisses ont manqué à leur obligation positive découlant en l'espèce de l'article 10 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition."
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PAR LA C.E.D.H EN MATIERE DE PRESSE:
En revanche "la nécessité dans une société démocratique" se heurte au droit de la presse d'informer librement le public. Ce droit fait pencher la balance à son avantage. La "nécessité dans une société démocratique" doit avoir un caractère impératif pour s'imposer.
Le droit du
public
sur les
"nécessités dans
d'être informé s'impose une
société démocratique"
Arrêt Lehideux et Isorni contre
France du 23/09/1998; Hudoc 983; requête 24662/94;
Les requérants avait fait publié dans le journal le monde une pleine page de publicité pour défendre la mémoire du maréchal Pétain et pour justifier sa politique de collaboration.
Sur le recours d'une association nationale des anciens combattants de la résistance, ils furent condamnés pour infraction à l'apologie des crimes et délits de collaboration.
La Cour reconnaît l'ingérence prévue par la loi et le but légitime de cette ingérence. Elle cherche en conséquence à déterminer si elle est:
"NECESSAIRE" DANS UNE SOCIETE
DEMOCRATIQUE
"Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris, la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus.
En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si la mesure incriminée était "proportionnée aux buts légitimes poursuivis" et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".
Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
La Cour doit donc d'abord examiner le contenu des propos litigieux, puis rechercher s'il justifiait la condamnation des requérants, eu égard au fait que l'Etat disposait d'autres moyens que la sanction pénale"
La Cour constate d'une part que les requérants ont gommé des faits graves pour présenter Pétain sous son meilleur jour mais sans adhérer de quelques manières que ce soit aux atrocités nazies.
D'autre part, la condamnation pour "apologie des crimes et délits de collaboration" est particulièrement grave plus de 40 ans après la fin de la seconde guerre mondiale.
Il y a donc disproportion entre la gravité de la condamnation et l'ingérence à la liberté d'opinion ou de presse. La condamnation n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, l'article 10 de la Convention, a été violé.
Une qualification pénale moins grave aurait pu passer la "barre" de l'article 10. Toutefois, cette décision a subi les vives protestations des associations de résistants qui ont souffert des actes de l'Etat français notamment des atrocités de la milice. Deux ans plus tard, La Cour a l'occasion d'expliciter la hiérarchie des droits dans l'arrêt Roy et Malaury contre France.
le requérant est un journaliste de "l'évènement du jeudi"; journal aujourd'hui disparu.
Il a accusé des dirigeants du Parti Socialiste de profiter des fonds des immigrés dans un article concernant les procédures judiciaires contre la Sonacotra.
La Cour constate l'ingérence prévue par la loi soit l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 et le but légitime poursuivi soit d'une part, la réputation et les droits d'autrui et d'autre part, l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire; reste à savoir si cette ingérence était nécessaire.
"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".
La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.
La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation.
D'une manière générale, la "nécessité" d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante.
Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un "besoin social impérieux" susceptibles de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation.
Lorsqu'il y va de la presse, comme en l'espèce, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elle ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
Pour cela, la Cour doit considérer "l'ingérence" litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".
§35: La présente espèce visait des personnalités du monde politique français et mettait en cause leurs agissements, prétendument frauduleux à la direction d'une société publique de gestion de foyers d'hébergement pour immigrés.
§36: La Cour note que d'autres mécanismes protecteurs des droits de la personne mise en cause - tels les articles 9§1 du code civil et les articles 11 et 91 du code de procédure pénale, rendent non nécessaire l'interdiction absolue prévue par la loi de 1931.
§37: En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention"
Arrêt
Thoma contre Luxembourg du 29/03/2001; Hudoc 2476; requête 38432/97;
"Tagebatt" publie un article dans lequel des ingénieurs des eaux et forêts sont accusés de détournement de fonds.
Le journaliste est condamné par les juridictions de droit interne.
La Cour constate l'ingérence prévue par la loi qui poursuit un but légitime puis répond à la quatrième question.
LE
CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE":
"La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique ainsi que l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Si elle peut être assortie d'exceptions, celles-ci "appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique".
La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général.
A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer un rôle indispensable de "chien de garde".
Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode d'expression. La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation.
Les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement.
La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation.
Pour cela, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent " pertinents et suffisants".
En l'espèce, le journaliste n'a fait que reprendre les déclarations d'un confrère et a laissé un droit de réponse aux fonctionnaires des forêts. Il a pris soin de dire que la citation de son confrère était "pimentée".
En conséquence, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique.
Partant, il y a violation de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
Colombani et autres contre France du 25/06/2002; Hudoc 3730; requête 51279/99;
Le journal "le Monde" publie un rapport jugé confidentiel de l'O.G.D sur le trafic de drogue et la production de cannabis au Maroc alors que cet Etat est candidat à L'U.E.
Le roi du Maroc fait un recours fondé sur l'offense prévu par l'article 36 de la loi 29/07/1881 pour atteinte à la réputation et aux droits d'un chef d'Etat étranger. Cet article ne permet pas d'opposer "l'exceptio veritatis" comme dans le cadre de la diffamation prévue par l'article 2 de la même loi.
La Cour constate alors le déséquilibre trop important et le rapport non raisonnable entre la publication de faits réels publiés dans "le Monde" et la condamnation pour offense fut-ce d'un chef d'Etat étranger au détriment du droit de l'information du public sur un Etat candidat à l'Europe.
LE
CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE":
"§55: La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de "chien de garde".
§56: Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de "la protection de la réputation d'autrui", il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général.
Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique qui s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et qui doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite.
§57: Par ailleurs, la "nécessité" d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante.
Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un "besoin social impérieux" susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation.
Lorsqu'il y va de la presse, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi.
§58: La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir.
Pour cela, la Cour doit considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants".
Arrêt
Ernst contre Belgique du 15/07/2003; Hudoc 4488; requête 33400/96;
Le requérant est directeur d'un journal qui subit des perquisitions générales et massives de la part de la police à la suite de publications sur une affaire judiciaire sensible. Les journalistes avaient refuser de divulguer leurs sources.
La Cour constate le but légitime de l'ingérence prévue par la loi:
"La Cour estime que l'ingérence visait à empêcher la divulgation d'informations confidentielles, à protéger la réputation d'autrui et plus globalement à garantir l'autorité et l'impartialité du procès verbal judiciaire"
LE CARACTERE IMPERATIF DE LA "NECESSITE":
"La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse. L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournier des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie.
Eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public"
En examinant l'espèce, la Cour regrette le caractère massif et systématique des saisies concernant des journalistes dont certains n'avaient même pas étaient auteurs des articles litigieux.
La Cour constate le déséquilibre de la balance entre les saisies et le but légitime visé:
"La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une balance équitable des intérêts en présence a été préservée. A cet égard, elle rappelle que "les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte pour exercer leur contrôle sur le terrain du paragraphe 2 de l'article 10 font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de celui de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique".
En l'occurrence, même si l'on devait considérer que les motifs invoqués étaient "pertinents" la Cour estime qu'ils n'étaient pas en tout cas "suffisants" pour justifier des perquisitions et saisies d'une telle envergure.
§105: Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
Il y a donc donc eu violation de l'article 10 de la Convention"
ARRÊT GINIEWSKI c.
FRANCE du 31 JANVIER 2006; Requête no 64016/00"38. La condamnation litigieuse s’analyse sans conteste en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés audit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
39. Les parties s’accordent à considérer que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir paragraphe 26 ci-dessus). La Cour partage cette opinion.
2. But légitime
40. La Cour relève que l’ingérence avait pour objectif la protection contre la diffamation d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la communauté chrétienne. Ce but correspond à celui de la protection « de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Il cadre aussi parfaitement avec l’objectif de protection de la liberté religieuse offerte par l’article 9 (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 48).
41. Le point de savoir s’il y avait un réel besoin de protection de la communauté des chrétiens comme l’ont affirmé les juridictions internes et le Gouvernement, ou si, comme le soutient le requérant, l’article litigieux se limite à une critique de la seule Eglise catholique, et de l’encyclique papale « Splendeur de la vérité », relève de l’analyse des motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence et donc de la condition de « nécessité dans une société démocratique » examinée ci-dessous.
42. Par conséquent, l’ingérence contestée avait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
43. Ainsi que la Cour l’a déclaré à plusieurs reprises, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49). Ainsi que le reconnaît le paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte toutefois des devoirs et responsabilités. Parmi eux – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain (voir, mutatis mutandis, les arrêts Otto-Preminger-Institut, précité, § 49, Wingrove, précité, § 52, et Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 37, CEDH 2003-XI).
44. En examinant si les restrictions aux droits et libertés garantis par la Convention peuvent passer pour « nécessaires dans une société démocratique », la Cour a maintes fois déclaré que les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation certaine mais pas illimitée (Wingrove, précité, § 53). Le manque d’une conception uniforme, parmi les pays européens, des exigences afférentes à la protection des droits d’autrui s’agissant des attaques contre des convictions religieuses, élargit la marge d’appréciation des Etats contractants, lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 50 ; Wingrove, précité, § 58, et Murphy c. Irlande, arrêt du 10 juillet 2003, Recueil 2003-IX, § 67). C’est au demeurant à la Cour européenne de se prononcer en dernière analyse sur la compatibilité de la restriction avec la Convention et elle le fait en appréciant, dans les circonstances de la cause, notamment, si l’ingérence correspond à un « besoin social impérieux », si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, Wingrove, précité, § 53).
45. En l’espèce, la Cour note d’emblée, comme la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été en partie cassé, que l’article du requérant reproche en substance à l’Encyclique « Splendeur de la vérité » de consacrer, parmi les principes théologiques, la doctrine dite de « l’accomplissement » de l’ancienne Alliance par la nouvelle, et la supériorité de cette dernière. Or, selon l’article litigieux, cette doctrine comporte des ferments d’antisémitisme qui ont favorisé la conception et l’accomplissement de l’Holocauste.
46. Selon les juridictions nationales, et notamment la cour d’appel d’Orléans, dont l’arrêt a été confirmé par la Cour de cassation, cela revient à reprocher « aux catholiques et plus généralement aux chrétiens d’être responsables des massacres nazis ». Il s’ensuit, toujours selon la cour d’appel, qu’en raison de leur appartenance religieuse les chrétiens sont donc victimes du délit de diffamation.
47. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse.
48. Elle observe d’abord que l’action en diffamation intentée contre le requérant a été formée par une association, l’« Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne ». Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la représentativité de ce groupement, ni sur sa vocation à défendre l’Eglise catholique ou la chrétienté en général. Ce n’est pas non plus le rôle de la Cour, qui se substituerait aux juridictions nationales, d’apprécier si l’article en cause portait directement atteinte à l’association plaignante ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
49. La Cour relève ensuite que si l’article du requérant critiquait une Encyclique papale et donc la position du Pape, une telle analyse ne saurait être étendue à l’ensemble de la chrétienté qui, comme le rappelle le requérant, comporte divers courants différents, dont plusieurs rejettent l’autorité papale.
50. La Cour considère surtout que le requérant a voulu élaborer une thèse sur la portée d’un dogme et sur ses liens possibles avec les origines de l’Holocauste. Le requérant a ainsi apporté une contribution, par définition discutable, à un très vaste débat d’idées déjà engagé (voir le paragraphe 24 ci-dessus), sans ouvrir une polémique gratuite ou éloignée de la réalité des réflexions contemporaines.
51. En envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait donc à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique. Dans ce domaine, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite. En effet, si en l’espèce la question soulevée concerne une doctrine défendue par l’Eglise catholique, et donc un sujet d’ordre religieux, l’analyse de l’article litigieux montre qu’il ne s’agit pas d’un texte comportant des attaques contre des convictions religieuses en tant que telles, mais d’une réflexion que le requérant a voulu exprimer en tant que journaliste et historien. A cet égard, la Cour considère qu’il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement (voir, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 54 et 55). Elle a par ailleurs eu l’occasion de noter que « la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d’expression », et « qu’il ne lui revient pas d’arbitrer » une question historique de fond (voir Chauvy et autres c. France, arrêt du 29 juin 2004, § 69).
52. Si, comme le requérant le reconnaît lui-même, le texte publié contient des conclusions et des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que de telles idées ne perdent pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression (voir, notamment, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 46). L’article rédigé par le requérant n’avait d’ailleurs aucun caractère « gratuitement offensant » (voir Otto-Preminger-Institut, précité, § 49), ni injurieux (voir, a contrario, l’arrêt İ.A. c. Turquie, no 42571/98, § 29, 13 septembre 2005), et il n’incite ni à l’irrespect ni à la haine. En outre, il ne vient en aucune manière contester la réalité de faits historiques clairement établis (voir, a contrario, Garaudy c. France (déc.), no 65831/01, CEDH 2003-IX).
53. Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l’appui de la condamnation du requérant ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, la condamnation de celui-ci du chef de diffamation publique envers la communauté des chrétiens ne répondait pas à un « besoin social impérieux ».
54. Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse par rapport au but légitime poursuivi compte tenu des sanctions infligées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 03, CEDH 2004-...). La Cour doit aussi faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse ou les auteurs de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (voir, mutatis mutandis, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).
55. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une relaxe pénale. Au civil, il a été condamné à payer 1 FRF de dommages et intérêts à l’association demanderesse, et surtout à la publication d’un communiqué à ses frais dans un journal d’audience nationale. Or, si en principe une telle publication n’apparaît pas comme une mesure par trop restrictive de la liberté d’expression (Chauvy et autres, précité, § 78), dans la présente affaire la mention de l’existence du délit de diffamation dans le communiqué revêt un caractère dissuasif certain et la sanction ainsi infligée paraît disproportionnée, compte tenu de l’importance du débat auquel le requérant a voulu légitimement participer et sur l’intérêt duquel il est inutile de revenir (voir les paragraphes 50 et 51 supra).
56. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention"
ARRÊT BRASILIER c. FRANCE du 11 AVRIL 2006;
Requête no 71343/01"27. La condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, §§ 34-37 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
1. « Prévue par la loi »
28. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les dispositions, notamment les articles 23 et 29, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
2. « Buts légitimes »
29. Selon le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
30. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.
a) Principes généraux
31. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2885, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).
32. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2885, § 51).
b) Application en l’espèce
33. En l’espèce, le requérant a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Constatant que, faute d’appel du ministère public, la relaxe prononcée par le tribunal était devenue définitive, la cour d’appel de Paris jugea que le requérant avait néanmoins commis une faute civile et le condamna à payer un franc de dommages et intérêts à la partie civile.
34. La Cour note que pour condamner le requérant, les juges d’appel ont estimé que si la légalité de la manifestation était établie, le requérant avait cependant commis une diffamation à l’égard de son adversaire, M. Tiberi, pour avoir imputé à celui-ci la commission d’infractions pénales et ce, sans en rapporter la preuve et avec un « indiscutable » manque de mesure dans l’expression exigible en l’espèce.
35. Le requérant devait donc établir la véracité des propos lisibles sur les banderoles et sur son tract pour éviter sa condamnation. A cet égard, la Cour rappelle que, dans les affaires Lingens et Oberschlick (no 1) c. Autriche (respectivement des 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et 23 mai 1991, série A no 204, pp. 27-28, § 63), elle avait distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).
36. La Cour rappelle également que, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (arrêts De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 47 ; Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1276, § 33 ; Jerusalem, précité, § 43).
37. Contrairement à la cour d’appel de Paris, la Cour estime que les déclarations incriminées dans la présente affaire reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la tonalité générale des banderoles et du tract, davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.
38. Reste à savoir si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. A cet égard, la Cour note que des bulletins de vote avaient disparu et que l’élection a été contestée devant le juge électoral. Il est par ailleurs établi que les faits s’inscrivaient, comme l’a relevé le tribunal de grande instance de Paris, « dans le cadre d’une polémique nourrie », laquelle impliquait d’autres adversaires du maire et faisait l’objet de nombreux articles dans la presse nationale. La Cour relève enfin que l’ancien maire, adversaire du requérant et partie civile contre lui, a finalement été mis en examen par un juge d’instruction de Paris pour manœuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin de 1997. Même si, compte tenu de la présomption d’innocence, qui est garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle n’était pas inexistante en l’espèce, alors surtout qu’en tant que maire, la personne « diffamée » avait la responsabilité de l’organisation du scrutin et de son bon déroulement.
39. S’agissant du fait que, selon la cour d’appel de Paris, les propos du requérant auraient « indiscutablement manqué de mesure (...) y compris dans le contexte évoqué », la Cour ne saurait partager ce point de vue. Si les propos avaient assurément une connotation négative, force est de constater que, malgré une certaine hostilité dans les propos litigieux (E.K. c. Turquie, no 28496/95, §§ 79-80, 7 février 2002) et la gravité éventuellement susceptible de les caractériser (Thoma c. Luxembourg, arrêt du 29 mars 2001, Recueil 2001-III, § 57), la question centrale des banderoles et du tract incriminés concernaient le déroulement d’un scrutin électoral. Or le libre débat politique est essentiel au fonctionnement démocratique.
40. Par ailleurs, la Cour rappelle que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Lingens, précité, p. 26, § 41 ; Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Piermont c. France du 27 avril 1995, série A no 314, p. 26, § 76 ; De Haes et Gijsels, précité, p. 236, § 46 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; Fressoz et Roire, précité, § 45).
41. La Cour rappelle à ce titre que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts Lingens, précité, p. 26, § 42 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54 ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’Etat concerné (Feldek, précité, § 83). En l’espèce, les propos litigieux visaient un député, maire de Paris et maire du Ve arrondissement de Paris, qui était assurément une personnalité politique et médiatique. La Cour rappelle également qu’elle a déjà constaté que la base factuelle sur laquelle reposaient lesdits propos n’était pas inexistante.
42. Par ailleurs, le requérant était lui-même candidat à l’élection litigieuse : or des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus strict (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-23, § 42 ; Piermont, précité, p. 26, § 76 ; Incal, précité, p. 1566, § 48). Le fait qu’un adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir trouver sa place dans l’arène politique (Piermont, précité) inclut nécessairement la possibilité de pouvoir discuter de la régularité d’une élection. Enfin, dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances.
43. Certes, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek, précité, § 64 ; Chauvy, précité, § 78). Or, en l’espèce, le requérant n’a été condamné qu’à un franc de dommages-intérêts pour une diffamation constitutive d’une faute civile. Bien que la condamnation au « franc symbolique » soit la plus modérée possible, la Cour estime que cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. Elle a d’ailleurs maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté (voir mutatis mutandis, Cumpana et Mazaré c. Roumanie, arrêt du 17 décembre 2004 [GC], § 114).
44. En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression de l’intéressé. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."
ARRÊT STOLL c. SUISSE du 25 avril 2006;
Requête no 69698/01"i. Principes généraux
43. La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23 et s, § 31 ou Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :
« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
44. Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 800 CHF (environ 520 EUR) pour avoir publié « des débats officiels secrets » au sens de l’article 293 du code pénal suisse. D’après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l’infraction par le fait d’avoir divulgué dans un hebdomadaire suisse un rapport confidentiel émanant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis. Cette publication avait trait à la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les négociations menées, notamment, entre le Congrès juif mondial et les banques suisses concernant l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses.
45. La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour juger de l’existence d’un « besoin social impérieux » appelant la prise de la mesure en question contre le requérant (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3ème alinéa, CEDH 2004-IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.
46. La Cour rappelle également que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1957, § 58, Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43 et Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, p. 7, § 63). Elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l’espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l’autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 25-26, § 35).
47. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour un simple particulier. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et que ceux-ci devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, 3ème alinéa, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I).
En l’occurrence, la critique exprimée par les publications incriminées visait directement un haut fonctionnaire, à savoir un agent diplomatique ayant le rang d’ambassadeur, chargé d’une mission particulièrement importante auprès des Etats-Unis. La marge d’appréciation des tribunaux suisses était dès lors plus étroite que pour un simple justiciable « privé ».
48. La Cour considère que la confidentialité des rapports diplomatiques est a priori justifiée, mais qu’elle ne saurait être protégée à n’importe quel prix. De surcroît, la fonction de critique et de contrôle des médias s’applique également au domaine de la politique étrangère.
49. Selon la Cour, le mode des publications litigieuses ne doit pas s’envisager seulement par rapport aux articles litigieux parus dans le Sonntags-Zeitung, mais dans le contexte plus large de la couverture médiatique accordée à la question en jeu (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 63, 2ème alinéa).
A ce sujet, la Cour partage l’avis du requérant selon lequel les informations contenues dans le document émanant de l’ambassadeur suisse aux Etats-Unis étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général. Les publications intervenaient dans le cadre d’un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l’opinion publique suisse, à savoir celle de l’indemnisation due aux victimes de l’Holocauste pour les avoirs en déshérence sur des comptes bancaires suisses, d’autant plus que les débats sur les avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale étaient, fin 1996 et début 1997, très animés et revêtaient une dimension internationale (voir, mutatis mutandis, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, §§ 63 et 73). L’ambassadeur suisse à Washington occupait, dans le cadre des discussions à suivre, une position importante.
Du fait de la publication du document en cause, il est notamment devenu évident que les personnes en charge n’avaient pas encore d’idée très claire sur la question de la responsabilité de la Suisse et sur le point de savoir quelles démarches le Gouvernement devait entamer.
Dans ce contexte, la Cour reconnaît également comme légitime l’intérêt du public à recevoir des informations sur les agents chargés de ce dossier délicat et sur leur style et stratégie de négociation.
50. Il convient aussi, s’agissant de peser les intérêts en jeu, de prendre en compte la nature et le contenu du document litigieux. La présente affaire se distingue, d’emblée, par le fait que la teneur du document dont des extraits avaient été publiés était entièrement inconnue du public alors que les affaires soulevant des questions similaires portaient sur des informations dont le contenu avait dans une large mesure déjà été rendu public (voir, notamment, Fressoz et Roire, précité, § 53, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, précité, p. 34, § 69, Weber, précité, § 49, Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).
En l’occurrence, force est de constater que le rapport en question était un document interne, inconnu du public et classé « confidentiel ». Seul un cercle très restreint de personnes, occupant des postes dirigeants au sein de la Confédération, en avait connaissance. En même temps, il faut retenir qu’il n’apparaît pas que le requérant ait été à l’origine de l’indiscrétion commise. En tout état de cause, aucune procédure n’avait été ouverte à ce titre par les autorités suisses. De surcroît, le document en question ne portait que la simple mention « confidentiel » ce qui représente, selon la jurisprudence de la Cour, un degré peu important de secret (Vereniging Weekblad Bluf !, précité, p. 15, § 41).
51. En même temps, il convient de se demander si les informations contenues dans le compte rendu de M. Jagmetti relèvent effectivement des intérêts essentiels à protéger. Le gouvernement défendeur prétend que les extraits du rapport publiés sont susceptibles de révéler des options de défense d’intérêts nationaux, et sont de nature à nuire gravement aux intérêts du pays. Selon le Conseil de la presse, M. Jagmetti a procédé, dans le papier litigieux, à une analyse globale de la situation, développant deux options extrêmes, celle de la transaction et celle de l’approche juridique. Il ressort du document que le souci fondamental était de rechercher la vérité, de trouver une solution financière adéquate et, en même temps, de préserver les intérêts de la Suisse et ses bonnes relations avec les Etats-Unis.
52. La Cour ne méconnaît nullement l’importance de la préservation du travail des organes diplomatiques à l’abri d’immixtions externes. Mais elle estime que la présente affaire se distingue, quant à la question de la nature des informations à révéler, des affaires soulevant des questions similaires, dans la mesure où elle n’a pas trait au bon fonctionnement des services étatiques chargées de veiller sur la « sécurité nationale » et la « sûreté publique » au sens propre de ces termes, comme l’affirme le Gouvernement (voir, a contrario, Vereniging Weekblad Bluf !, arrêt précité, § 40, Observer et Guardian, arrêt précité, §§ 61 et suiv. ; voir également Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 252, pp. 17-19, §§ 38-47). Eu égard au fait que les exceptions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite, la Cour n’est pas convaincue que la divulgation des éléments de la stratégie à adopter par le gouvernement suisse dans les pourparlers portant sur la question des avoirs des victimes de l’Holocauste et sur le rôle de la Suisse dans la Seconde Guerre mondiale est susceptible de porter atteinte à des intérêts tellement précieux qu’ils seraient de nature à primer sur la liberté d’expression dans une société démocratique. Le tribunal de district de Zurich avait d’ailleurs conclu, le 22 janvier 1999 à l’existence de circonstances atténuantes, admettant explicitement que la divulgation du document confidentiel n’avait pas porté atteinte aux fondements mêmes de la Suisse.
53. La Cour rappelle également que quiconque, y compris un journaliste exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, 3ème alinéa). Ainsi, tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour estime qu’il faut rappeler que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l’article 10 pose d’ailleurs les limites de l’exercice de la liberté d’expression. Cela vaut même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt légitime (Bladet Tromsø et Stensaas, arrêt précité, § 65).
54. Ainsi, la Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de foi dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, § 39 et Fressoz et Roire, précité, § 54).
55. En ce qui concerne la forme des publications, il est vrai que le Conseil de la presse a estimé que, en raison de la forme réductrice de celles-ci et du fait que le rapport n’a pas suffisamment été placé dans son contexte, son auteur a rendu, de façon irresponsable, les propos de l’ambassadeur concerné dramatiques et scandaleux. La Cour est consciente qu’il aurait été loisible d’accompagner les articles publiés dans le « Sonntags-Zeitung » de la publication intégrale du rapport litigieux, comme cela a été dans une large mesure fait, le 27 janvier 1997, par le « Tages-Anzeiger » et le « Nouveau Quotidien » et, par conséquent, de permettre aux lecteurs de se former leur propre opinion. La Cour a à d’autres occasions attaché une grande importance à cet élément (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 35, 2ème alinéa, CEDH 2000-X). En même temps, elle rappelle que la liberté de la presse fournit à l’opinion publique un des moyens de connaître et de juger les idées et attitudes des dirigeants et, à cet égard, elle comprend aussi le recours possible à une dose d’exagération, voire même de provocation (Lopes Gomes da Silva, précité, § 34, Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
56. De surcroît, la Cour constate que la condamnation du requérant repose uniquement sur la publication de débats officiels secrets, et ne visait nullement une infraction contre l’honneur, telle que notamment la diffamation (article 173 du code pénal) ou l’injure (article 177). Elle ne partage pas l’avis du Gouvernement selon lequel la manière de présenter la publication est un élément déterminant à prendre en considération dans l’appréciation des articles de presse sanctionnés pour révélation d’informations considérées comme secrètes.
57. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI).
A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant est certes d’une sévérité relativement faible (amende de 800 CHF, soit environ 520 EUR). En revanche, la Cour rappelle aussi que ce qui importe n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild, arrêt précité, pp. 25-26, § 35 ; Lopes Gomes da Silva, arrêt précité, § 36).
58. En outre, si la sanction qui a frappé son auteur ne l’a à proprement parler pas empêché de s’exprimer, sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte. Dans le contexte du débat politique, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, précité, p. 27, § 44).
59. Eu égard à ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."
ARRET DAMMANN c. SUISSE du 25 avril 2006;
Requête no 77551/01"i. Principes généraux
49. La question majeure à trancher est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 46 ou Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :
« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés
50. Les juridictions suisses ont condamné le requérant à une amende de 500 CHF pour instigation à la violation du secret de fonction au sens des articles 320 § 1 et 24 § 1 du code pénal suisse. D’après les juridictions suisses, le requérant a réalisé l’infraction par le fait d’avoir demandé, par téléphone, à l’assistante administrative du parquet du canton de Zurich si les personnes soupçonnées d’avoir participé à un cambriolage spectaculaire et très médiatisé d’une filiale de la poste à Zurich, quelques jours auparavant, avaient déjà fait l’objet de condamnations. Ayant obtenu les informations voulues, le requérant ne les a pourtant ni publiées ni employées à d’autres fins.
51. La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités suisses ne disposaient que d’une marge d’appréciation restreinte pour déterminer s’il existait un « besoin social impérieux » de prendre la mesure dont il est question contre le requérant (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3ème alinéa, CEDH 2004-IV). La Cour doit donc vérifier si ce besoin social impérieux existait.
52. La Cour juge utile de souligner que la présente requête ne porte pas sur l’interdiction d’une publication en tant que telle ou sur une condamnation à la suite d’une publication, mais sur un acte préparatoire à celle-ci, à savoir les activités de recherche et d’enquête d’un journaliste. A ce titre, il y a lieu de rappeler que non seulement les restrictions à la liberté de la presse visant la phase préalable à la publication tombent dans le champ du contrôle par la Cour, mais qu’elles présentent même des grands dangers et, dès lors, appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), arrêt du 26 novembre 1991, série A no 217, p. 29, § 51).
53. La Cour ne doute pas que des données relatives aux antécédents judiciaires des personnes soupçonnées sont a priori dignes de protection. En même temps, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2001 que ces informations auraient pu être obtenues par d’autres moyens, en particulier par la consultation des recueils de jurisprudence ou des archives de presse, même si de telles recherches auraient été plus coûteuses. Il n’apparaît pas que les motifs invoqués par les autorités internes pour justifier l’amende infligée au requérant fussent effectivement « pertinents et suffisants », dans la mesure où l’on n’était en l’occurrence pas véritablement en présence d’« informations confidentielles » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention et que, dès lors, les éléments en question appartenaient au domaine public (voir, à ce sujet, notamment les affaires Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 53, CEDH 1999-I, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 34, § 69, Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 22 et s, § 49 ; Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 16, § 44 et s, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, arrêt du 29 octobre 1992, série A no 246-A, p. 31, § 76, Editions Plon, précité, § 53).
54. La Cour souligne également qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de se substituer au requérant sur la question de savoir s’il existait un intérêt général à la publication des informations litigieuses. Quoi qu’il en soit, elle est d’avis que les informations que voulait obtenir le requérant, à savoir les antécédents judiciaires des personnes soupçonnées et leurs liens éventuels avec le milieu des stupéfiants, étaient susceptibles de soulever des questions d’intérêt général, dans la mesure où elles avaient trait à un cambriolage très spectaculaire et fortement médiatisé, dans le cadre duquel 53 millions CHF (environ 34 millions EUR) avaient été volés. Le fait que le cambriolage de la poste avait été à la une des médias en témoigne indubitablement. Dans ce contexte, la Cour n’est pas convaincue de l’argument de la partie défenderesse selon lequel les informations litigieuses ne devaient pas être considérées d’intérêt général pour le motif que le requérant a lui-même renoncé à leur publication.
55. Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine ; Fressoz et Roire c. France [GC], précitée, § 52). Selon les juridictions internes, notamment la cour d’appel, le requérant aurait dû savoir, en tant que chroniqueur expérimenté, que les informations sur les personnes impliquées dans une procédure pénale en cours étaient confidentielles. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. Elle estime au contraire qu’il appartient aux Etats d’organiser leurs services et de former leurs agents de sorte qu’aucun renseignement ne soit divulgué concernant des données considérées comme confidentielles. Ainsi, le gouvernement défendeur assume, en l’espèce, une partie importante de la responsabilité pour l’indiscrétion commise par l’assistante du parquet du canton de Zurich. De surcroît, il n’apparaît pas que le requérant ait recouru à la ruse ou la menace ou qu’il ait autrement exercé des pressions afin d’obtenir les renseignements voulus.
56. De plus, il convient de rappeler qu’en l’espèce, aucun dommage n’a été causé aux droits des personnes concernées. S’il existait éventuellement, à un moment donné, un certain danger d’atteinte aux droits d’autrui, celui-ci a disparu à la suite de la décision du requérant lui-même de ne pas publier les données en jeu (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Editions Plon, précité, § 45, dans le cadre duquel la Cour a rappelé que la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression peut exister dans une première période, puis disparaître dans une seconde période).
57. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, 2ème alinéa, CEDH 1999-IV, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 78, CEDH 2004-VI).
A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d’une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à titre d’instigateur et non pas en tant qu’auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 25, § 35, 1ère alinéa, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 36, CEDH 2000-X).
De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l’a à proprement parler empêché de s’exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l’utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 27, § 44).
58. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du journaliste ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse.
Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention."
ARRÊT MAMERE c.
FRANCE Requête no 12697/03 du 7 novembre 2006"18. Selon la Cour, il n’est douteux ni que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ni que cette ingérence était « prévue par la loi » (la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse) et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2 : « la protection de la réputation (...) d’autrui ». Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse.
19. Il reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre pareil but.
Les principes fondamentaux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour à cet égard sont les suivants (voir, parmi de nombreux autres, l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46) :
i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.
20. Ceci étant, la Cour souligne en premier lieu que l’on se trouve en l’espèce dans un cas où l’article 10 exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les propos tenus par le requérant relevaient de sujets d’intérêt général : la protection de l’environnement et de la santé publique (voir, notamment, les arrêts Hertel précité, § 47, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999, CEDH 1999-III, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, du 28 juin 2001, CEDH 2001-VI, §§ 70 et 72, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, du 27 mai 2004, § 42, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, §§ 88-89) et la manière dont les autorités françaises ont géré ces questions dans le contexte de la catastrophe de Tchernobyl ; ils s’inscrivaient d’ailleurs dans un débat public d’une extrême importance, relatif en particulier à l’insuffisance des informations que ces dernières ont données à la population quant aux niveaux de contamination auxquels elle était exposée et aux conséquences que cela a eu en termes de santé publique. D’autre part, le requérant s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou « militante » (voir notamment l’arrêt Steel et Morris précité, §§ 88-89).
La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte.
21. La Cour constate que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d’appel de Paris a considéré que les propos tenus par le requérant portaient atteinte « à l’honneur et à la considération » de M. Pellerin en ce qu’ils lui imputaient d’avoir, à plusieurs reprises, « en tant que spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire mensongères quant au problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl, qui pouvait avoir des incidences sur la santé des français » et, en conséquence, étaient diffamatoires au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Puis, après avoir relevé que les « faits diffamatoires » étaient trop anciens pour que le requérant puisse s’exonérer de sa responsabilité pénale en prouvant leur véracité, la cour d’appel a conclu à l’absence de bonne foi, au seul motif que l’intéressé avait manqué de modération. Selon elle, en usant de termes tels qu’ « arrêtaient pas de nous raconter », le requérant avait insisté fortement et de manière péremptoire sur le fait qu’en toute connaissance de cause, M. Pellerin avait fait preuve d’une volonté réitérée de mentir et n’avait cessé de fausser la vérité ; il avait en outre affublé M. Pellerin de « caractéristiques péjoratives » en usant de l’adjectif « sinistre » et en disant qu’il souffrait « du complexe d’Astérix » (paragraphe 8 ci-dessus).
22. La Cour n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes quant à l’existence d’une atteinte à l’ « honneur et à la considération » de M. Pellerin, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle se borne en conséquence à relever que le requérant critiquait nommément ce dernier et laissait clairement entendre que, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au SCPRI, il avait contribué à diffuser des informations erronées sur les effets de la catastrophe de Tchernobyl en France, pour en déduire que le raisonnement suivi par la cour d’appel est, sur ce point précis, suffisant.
23. Ceci étant, la Cour rappelle que les personnes poursuivies à raison de propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci (arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, § 48 ; voir aussi l’arrêt Colombani et autres c. France du 25 juin 2002, no 51279/99, CEDH 2002-V, § 66). En l’espèce, les propos litigieux tenaient du jugement de valeur mais aussi – comme l’ont retenu les juridictions internes – de l’imputation de faits ; le requérant devait donc se voir offrir cette double possibilité.
24. Or, la déclaration du requérant se rapportant à des événements – la catastrophe de Tchernobyl, l’attitude des autorités françaises et les interventions du SCPRI et de son directeur dans les médias – remontant à plus de dix années, l’article 35 de la loi de 1881 empêchait l’intéressé de faire valoir l’exceptio veritatis.
Le Gouvernement expose que ce principe se justifie par la volonté du législateur d’empêcher que des faits anciens puissent être contestés sans limite dans le temps quant à leur réalité ; il ajoute qu’en tout état de cause, le requérant aurait eu peu de chance de succès s’il avait pu user de ce moyen de défense. Cela ne convainc pas la Cour. Elle perçoit certes, d’un point de vue général, la logique d’une limite temporelle de cette nature, dans la mesure où, plus des allégations portent sur des circonstances anciennes, plus il est difficile d’évaluer leur véracité. Cependant, lorsqu’il s’agit d’événements qui s’inscrivent dans l’Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu’au fil du temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses. Il en va en tous cas clairement ainsi s’agissant des effets de l’accident de Tchernobyl sur l’environnement et la santé publique et de la manière dont les autorités en général et le SCPRI en particulier ont géré la crise ; le rapport d’expertise judiciaire susmentionné l’illustre fort bien (paragraphes 6, 11, et 16 ci-dessus). Il résulte en outre de ce document ainsi que des autres pièces produites par le requérant (le communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 6 mai 1986 et l’extrait du procès-verbal de l’intervention du Ministre de l’Industrie au Sénat le 23 mai 1986 ; paragraphe 10 ci-dessus) qu’une tentative de preuve se concevait pour chacun des éléments retenus par la cour d’appel pour parvenir à la conclusion que les propos en cause étaient diffamatoires, qu’il s’agisse du nombre et de la teneur des communications du SCPRI et de son directeur avec la population et les autorités, de l’exactitude ou non des informations ainsi transmises, et, le cas échéant, de la conscience de ces derniers de diffuser des informations erronées.
25. Par ailleurs, parce qu’il repose exclusivement sur le constat discutable du défaut de modération des propos litigieux, le raisonnement suivi par la cour d’appel quant à l’absence de bonne foi du requérant ne convainc pas la Cour.
Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général – tel le requérant en l’espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant – notamment – au respect de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir, par exemple, l’arrêt Steel et Morris précité, § 90), c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos.
Selon la Cour, en l’espèce, les propos en cause, certes sarcastiques, restent dans les limites de l’exagération ou de la provocation admissibles. Elle n’y voit pas de termes manifestement outrageants : si M. Pellerin est qualifié de « sinistre personnage », il y a lieu de rapprocher ce qualificatif de sa signification réelle et du fait que le requérant ne le lui imputait pas tellement en tant qu’individu mais aussi et surtout en tant que représentant d’un Service qui avait été au premier plan de l’information du public sur les effets en France du sinistre que fut l’accident de Tchernobyl. S’agissant de la référence au « complexe d’Astérix » l’on peut n’y voir – tout comme dans l’utilisation de l’image d’un nuage radioactif « bloqué » aux frontières françaises – qu’une caricature de la situation telle que le requérant l’a perçue, évoquant une attitude particulièrement confiante des autorités, au détriment d’ailleurs du bon sens géographique (même si les effets réels, en France, de la catastrophe de Tchernobyl demeurent à ce jour largement incertains). Quant aux termes « n’arrêtaient pas de nous raconter que (...) », plutôt que l’imputation de la réitération d’un mensonge délibéré, l’on peut n’y voir qu’une référence aux nombreuses interventions du directeur du SCPRI dans les médias, dont le requérant, journaliste à la télévision au moment de la catastrophe, avait été un témoin privilégié. Il faut en outre replacer ces déclarations dans leur contexte : le requérant enchaînait spontanément sur l’évocation par une autre des personnalités invitées d’un ouvrage consacré aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl et de l’émotion qu’elle avait ressentie à sa lecture, dans le cadre d’une émission qui tient moins de l’information que du spectacle et qui a construit sa notoriété sur l’exagération et la provocation.
26. Selon la Cour, les motifs retenus par le juge interne pour conclure à l’absence de bonne foi mettent en exergue une particulière raideur dans la lecture des propos du requérant, qui se concilie mal avec le droit au respect de la liberté d’expression.
27. La Cour doit certes aussi prendre en compte le fait que les propos litigieux mettaient en cause M. Pellerin à raison des fonctions qu’il avait exercées à la tête du SCPRI, d’autant plus que le requérant a été condamné pour complicité de diffamation d’un « fonctionnaire public » sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a en effet souligné dans son arrêt Janowski c. Pologne [GC] du 21 janvier 1999 (no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33) que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu’il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service ; cela vaut aussi s’agissant de l’imputation diffamatoire de faits se rattachant à l’accomplissement de leurs missions (voir notamment l’arrêt Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64).
Par ailleurs, la Cour admet que la valeur éminente de la liberté d’expression, surtout quand il s’agit d’un débat d’intérêt général, ne peut pas en toutes circonstances l’emporter sur la nécessité de protéger l’honneur et la réputation, qu’il s’agisse de simples citoyens ou de responsables publics. Elle a à plusieurs reprises admis que la nature et la gravité d’accusations portées contre des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires peut la conduire à conclure que les mesures prises dans un tel contexte sont compatibles avec l’article 10 (voir, par exemple, les arrêts Radio France c. France, du 30 mars 2004, no 53984/00, ECHR 2004-II, ou Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC] du 17 décembre 2004, no 49017/99, ECHR 2004-XI).
Cela ne signifie cependant pas que la censure de toute critique dirigée contre un agent public et se rapportant à l’exercice de ses fonctions est, de ce seul fait, compatible avec l’article 10 de la Convention. Comme la Cour l’a aussi indiqué dans l’affaire Janowski, si l’on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits à l’instar des hommes politiques, les limites de la critique admissible à leur égard dans l’exercice de leurs fonctions officielles peuvent dans certains cas être plus larges que pour un simple particulier. Ce serait en outre aller trop loin que d’étendre sans réserve le principe dégagé par cet arrêt à tout employé public, quelles que soient les fonctions qu’il exerce (voir l’arrêt Busuioc précité, même référence). En outre, les impératifs de la protection des fonctionnaires doivent, le cas échéant, être mis en balance avec les intérêts de la liberté de la presse ou de la libre discussion de questions d’intérêt général (arrêts Janowski et Busuioc précités).
28. En l’espèce, la Cour relève que le SCPRI, dont M. Pellerin était le directeur, avait notamment pour fonction de surveiller le niveau de contamination du territoire et d’alerter ses ministères de tutelles en cas de problème. Elle conçoit que la confiance du public a une importance particulière pour le bon accomplissement d’une mission de cette nature. Encore faut-il cependant que les responsables chargés de cette mission contribuent eux-mêmes à justifier cette confiance en faisant preuve, par exemple, de prudence dans l’expression de leur évaluation des dangers et risques tels que ceux pouvant résulter d’une catastrophe comme celle de Tchernobyl. La Cour ne voit en outre pas en quoi un tel enjeu pouvait perdurer à l’époque où le requérant a tenu les propos jugés diffamatoires : le SCPRI n’existait plus et, âgé de 76 ans, le fonctionnaire en question n’était plus en activité. Par ailleurs, la question de la responsabilité tant personnelle qu’« institutionnelle » de M. Pellerin s’inscrit entièrement dans le débat d’intérêt général dont il est question, dès lors qu’en sa qualité de directeur du SCPRI, il avait accès aux mesures effectuées et était intervenu à plusieurs reprises dans les médias pour informer le public du degré de contamination, ou plutôt, pourrait-on dire, d’absence de contamination, du territoire français.
29. La Cour en déduit que le fait que les propos litigieux mettaient en cause M. Pellerin en sa qualité d’ancien directeur du SCPRI ne pouvait légitimement justifier une sévérité particulière dans le jugement de la cause du requérant.
30. Eu égard à ce qui précède, et tout particulièrement à l’extrême importance du débat d’intérêt général dans lequel les propos litigieux s’inscrivaient, la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée, et donc pour « nécessaire » « dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition."
ARRÊT CHALABI c.
FRANCE Requête no 35916/04 du 18 septembre 2008Dans son numéro 108 du mois de novembre 2001, le magazine Lyon Mag’ publie un entretien avec le requérant présenté comme ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon. L’article, intitulé « Retraite forcée pour le grand Mufti », était constitué d’une photographie représentant MM. Abdelhamid Chirane, grand mufti, et Kamel Kabtane, directeur de la Grande Mosquée de Lyon et gérant de la société civile du même nom, ainsi que de l’entretien précédé du commentaire suivant :
« Le grand Mufti de la mosquée de Lyon, Abdelhamid Chirane, vient d’être remercié par son directeur, Kamel Kabtane. Officiellement, il s’agit d’un départ à la retraite. En fait, Kabtane voulait sa tête depuis des années. Explications de Nadji Chalabi, ancien membre du conseil d’administration de la mosquée. »
Le texte de l’entretien était le suivant : «Le départ du grand Mufti Chirane vous surprend ?
Nadji Chalabi : Pas vraiment. Abdelhamid Chirane est l’imam de la grande mosquée depuis sa construction en 1994. Et depuis le début, on sent que Kabtane est gêné par Chirane et qu’il veut s’en débarrasser.
Pour quelles raisons ?
C’est un problème de personne. Chirane a des qualités personnelles et professionnelles reconnues. C’est un sage qui a enseigné à l’université d’Alger, il est diplômé en lettres et en théologie. Et cette aura intellectuelle, Kabtane ne la supporte pas. Tout ce qui brille lui fait de l’ombre.
Qu’est ce que vous reprochez à Kabtane ?
De gérer la mosquée en monarque absolu. Il veut avoir tout le monde à sa botte. C’est un colérique qui peut en venir très vite aux mains.
Pourtant Chirane n’est pas un rebelle ?
C’est vrai qu’il n’a jamais attaqué publiquement Kabtane. Mais en privé, il critiquait la gestion de Kabtane. C’est pour ça que Kabtane le surveillait de près.
Chirane aurait pu lui prendre sa place ?
Non, ça ne l’intéressait pas. Mais c’est vrai qu’il pouvait assurer la transition entre Kabtane et une éventuelle nouvelle équipe.
C’est la seule raison de ce départ ?
Non, il y a une autre raison, plus politique. Aujourd’hui, la mosquée est très fragile. Le fisc lui réclame plus de 3 millions de F. Depuis le début, l’Arabie Saoudite joue les bailleurs de fonds : elle a financé 80 % de la construction il y a 5 ans. Et Chirane n’est pas Saoudien, c’est un Algérien. Ce qui n’arrange pas forcément les affaires de Kabtane.
Kabtane aurait négocié un prêt avec l’Arabie Saoudite contre le départ de Chirane ?
Je n’ai pas d’information là-dessus. Mais ce n’est pas impossible. La mosquée a toujours été très liée à l’Arabie Saoudite. Kabtane y va souvent, il reçoit aussi beaucoup d’imams saoudiens.
Chirane était apprécié par la communauté musulmane ?
Non, pas vraiment. D’ailleurs, tout le monde reprochait à Chirane de ne pas se mouiller et notamment d’avoir laissé les mains libres à Kabtane. Mais il part avec ses secrets et ça m’étonnerait qu’il parle un jour.
L’Algérie risque de réagir à ce départ ?
C’est probable. L’Algérie, qui contrôle la mosquée de Paris, a toujours eu des visées sur celle de Lyon. Mais elle n’a plus Chirane dans la place. En plus, c’était le gouvernement algérien qui payait en grande partie le salaire de Chirane. Les trois représentants algériens qui sont membres du conseil d’administration vont certainement boycotter la mosquée de Lyon.
Qui va le remplacer ?
Ça sera un modéré. Pas un mufti qui risque de lui faire de l’ombre. Kabtane ne va pas refaire la même erreur qu’il a faite avec Chirane.
Comment Kabtane a réussi à s’imposer à la tête de cette mosquée ?
Parce que ça arrange tout le monde, et notamment les élus, qui savent bien que la gestion de Kabtane n’est pas claire. Mais avec lui, il n’y a pas de vague, la religion il s’en fout. D’ailleurs il n’y connaît rien. En revanche, la mosquée est calme. Et dans le contexte actuel, ça rassure tout le monde. »
Estimant que le titre de l’article, la photographie ainsi que six passages de l’entretien étaient diffamatoires à leur égard, la SCI Mosquée de Lyon et le gérant de cette société, M. Kamel Kabtane, lequel intervenait également à titre personnel, firent citer devant le tribunal correctionnel de Lyon le requérant ainsi que le directeur de la publication de la société Lyon Mag’, Philippe [B.], et la société Lyon Mag’ en qualité de civilement responsable, pour y être jugés sur un délit de diffamation publique envers un particulier.
La CEDH condamne la France pour atteinte au droit d'expression au sens de l'article 10 de la Convention:
36. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant s’analyse en une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) «Prévue par la loi»
37. La Cour rappelle que les termes « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention exigent non seulement que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais aussi que la loi soit accessible aux personnes concernées et assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi beaucoup d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).
38. La Cour constate, en l’espèce, que la condamnation du requérant pour diffamation publique envers un particulier trouve sa base légale dans des textes accessibles et clairs, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tels qu’ils étaient libellés à l’époque des faits (voir droit interne pertinent). La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que ces dispositions revêtaient l’accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 42 et 43, 22 octobre 2007). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence sur ce point et en déduit que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention.
b) «But légitimes»
39. Selon la Cour, l’ingérence en cause poursuivait l’un des buts énumérés à l’article 10 § 2 : la protection « de la réputation ou des droits d’autrui », ceux de la partie civile. Au demeurant, les parties n’en disconviennent pas.
c) «Nécessaire dans une société démocratique»
40. La Cour doit rechercher si l’ingérence était une mesure « nécessaire dans une société démocratique », pour atteindre ce but. A cet égard, elle renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 145 ; Desjardin c. France, no 22567/03, § 36, 22 novembre 2007 et Paturel c. France, no 54968/00, §§ 28-30, 22 décembre 2005).
41. Ceci exposé, la Cour estime en premier lieu que les propos litigieux doivent être lus à la lumière de l’article publié, pris dans sa globalité. Ce faisant, elle constate que la question centrale soulevée avait trait, pour l’essentiel, à la gestion de la Grande Mosquée de Lyon par son directeur et à son financement, domaine dans lequel il existait à l’époque de la parution de l’article une polémique, nourrie et ravivée par le départ d’un haut représentant religieux, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale.
Contrairement au Gouvernement, la Cour considère que le financement et la gestion d’un lieu de culte, quel qu’il soit, constituent en principe des questions d’intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble. La Cour en déduit que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure en cause était donc restreinte puisqu’une question d’intérêt public était soulevée, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation particulièrement étroite (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-...).
42. S’agissant de la question relative à la foi de la partie civile, la Cour estime qu’il est artificiel de dissocier les deux expressions litigieuses d’un même passage dès lors que l’entretien traduisait essentiellement l’appréciation de l’auteur sur la manière dont M. Kabtane gérait, administrativement et financièrement, la Grande Mosquée de Lyon. En effet, force est de constater que cette information apparaît en toute fin d’article, de manière totalement isolée et secondaire ; elle ne saurait constituer, dans ces conditions, la question centrale entourant la controverse en question.
Il convient surtout de prendre en compte le fait que les propos litigieux mettaient en cause une personnalité connue de la communauté musulmane de Lyon, ainsi d’ailleurs que du grand public. A cet égard, le requérant soutient, sans être contredit par le Gouvernement, que la partie civile, en sa qualité de directeur de la Grande Mosquée de Lyon, était amenée à prendre position et à représenter la communauté musulmane de la région lyonnaise devant les médias et auprès des autorités nationales, dans le cadre notamment de la création du Conseil français du culte musulman, une association destinée à représenter les musulmans de France et intervenant dans les relations avec le pouvoir politique. La Cour n’adhère pas à la thèse du Gouvernement qui consiste à dire que M. Kabtane n’est pas un personnage public mais un gérant d’une société civile immobilière et que sa gestion est donc privée. Elle considère qu’il est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l’importance des fonctions qu’il occupe. En tant que directeur et gérant statutaire de la Grande Mosquée de Lyon, il représentait la communauté musulmane dans la région lyonnaise, et s’exposait ainsi à des critiques relatives à l’exercice de ses fonctions.
43. En second lieu, la Cour observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la Grande Mosquée de Lyon ayant eu l’occasion d’observer la gestion de ce lieu de culte et la personnalité de M. Kabtane dans l’exercice de ses fonctions. Compte tenu de la tonalité générale de l’entretien et du contexte dans lequel les propos litigieux ont été émis, la Cour considère que ceux-ci constituent des jugements de valeur plutôt que de pures déclarations de fait.
44. Reste donc à savoir s’il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la Cour d’appel de Lyon, sur la pertinence de l’offre de preuve qui avait été faite par les coprévenus du requérant – le directeur de publication du journal et la société Lyon Mag’ – a considéré « que les pièces signifiées n’établissent pas la vérité des faits retenus comme diffamatoires, aucun élément ne permettant de retenir que la gestion de M. Kamel Kabtane ait donné lieu à une quelconque suspicion de malversation ».
Or, la Cour relève sur ce point, d’une part, que les juges d’appel, après avoir initialement évoqué à la fois les malversations et les fautes de gestion, limitèrent leur appréciation uniquement à la question des « malversations » – terme à connotation pénale – sans l’étendre à celle relative à une gestion qui ne serait « pas claire ». La Cour est d’avis, d’autre part, que les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour (voir supra § 11) témoignent de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, il apparaît que la partie civile était mise en examen pour abus de confiance et escroquerie, et que la procédure judiciaire était toujours en cours à l’époque des faits incriminés. Dès lors, même si compte tenu de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention, une personne mise en examen ne saurait être réputée coupable, la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n’était pas inexistante (voir Brasilier c. France, no 71343/01, § 38, 11 avril 2006).
45. Outre l’absence de preuves pertinentes, la Cour relève, en troisième lieu, que les juridictions internes, pour condamner le requérant à réparation, ont assis leur raisonnement sur la nature et la gravité des propos qu’elles ont estimé exclusifs de toute bonne foi, propos que la cour d’appel qualifie « d’attaque personnelle » proférée à l’égard de la partie civile.
46. La Cour n’est pas convaincue par un tel raisonnement. Elle ne voit pas en l’espèce dans les propos en cause des termes « manifestement outrageants » susceptibles de pouvoir justifier une restriction à la liberté d’expression de leur auteur (voir, a contrario, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France précité, § 64), et estime qu’on ne saurait tenir pour excessif le langage utilisé par le requérant. En effet, elle est d’avis que les mots « pas claire » suggèrent essentiellement un manque de transparence dans la gestion de la SCI Mosquée de Lyon, et constate que le passage incriminé de l’entretien n’impute en réalité aucun fait précis de « malversation », au sens pénal du terme, à la partie civile. Par ailleurs, la Cour ne conteste pas que les propos « la religion, il s’en fout (...) ; d’ailleurs il n’y connaît rien » puissent paraître choquants à l’égard d’un directeur d’une institution religieuse. Toutefois, ce dernier, assumant la dimension publique de ses fonctions, devait s’attendre à ce genre de critique.
47. En conclusion, la Cour estime que la condamnation du requérant ne repose pas sur des motifs « pertinents » et « suffisants ». Elle considère en revanche que cette condamnation s’analyse en une ingérence disproportionnée qui ne répondait pas à un besoin social impérieux et qui, par suite, n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce.
BRUNET-LECOMTE ET AUTRES c. FRANCE DU 5 FEVRIER 2009 Requête no 42117/04
Le manque de prudence des journalistes quand ils accusent des banquier de corruption n'est pas protégé par la CEDH. Les banques ont elles un privilège de juridiction aussi bien France que devant la CEDH ?
"40. La condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
41. La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse revêtaient l'accessibilité et la prévisibilité requises au sens de l'article 10 § 2 (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier, précité, § 28, Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-..., et, mutatis mutandis, Abeberry c. France (déc.) no 58729/00, 21 septembre 2004), et ne voit donc aucune raison de s'écarter de sa jurisprudence sur ce point.
42. En outre et en l'espèce, il y a lieu de prendre en compte le fait que le premier requérant est un professionnel averti du monde de la presse et devait être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence abondante en la matière, quitte à recourir, si nécessaire, aux conseils de juristes spécialisés.
43. Par ailleurs, la Cour estime, à l'instar du Gouvernement, que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection « de la réputation ou des droits d'autrui », en l'occurrence celle de la Banque cantonale de Genève.
44. La Cour doit rechercher si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » eu égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005, Mamère, précité, § 19, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, §§ 45-46, CEDH 2007-..., et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-...).
45. En l'espèce, le premier requérant fut condamné pour avoir laissé publier une interview qui contenait, selon les juges internes, des propos diffamatoires à l'encontre de la Banque cantonale de Genève et pour avoir assorti cette publication de commentaires imprudents. Le second requérant fut condamné pour avoir tenu ces propos. Quant à la société requérante, elle fut condamnée en tant que civilement responsable des condamnations pécuniaires mises à la charge du premier requérant.
46. La Cour relève que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, mais que celle-ci a été refusée pour des motifs purement formels. Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue de cette offre, mais de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (voir notamment Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Recueil 1998-IV).
47. La Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V). Il n'en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59). Par ailleurs, exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001-III).
48. En l'espèce, la Cour rappelle que M. Monnot est l'ancien dirigeant de la filiale lyonnaise de la Banque cantonale de Genève. Ce statut donne du crédit à ses propos aux yeux du lecteur. Or, la Cour constate que ce requérant a été condamné pour avoir imputé des faits pénalement répréhensibles aux dirigeants de la Banque cantonale de Genève, sans que de telles accusations aient été préalablement établies par les juridictions pénales. De l'avis de la Cour, de tels propos, particulièrement virulents en l'espèce, étaient dépourvus d'ambigüité ou de nuance en ce que le requérant affirmait clairement qu'après son départ, la Banque cantonale de Genève avait blanchi de l'argent à grande échelle, avançant même le chiffre précis de 313 millions de francs pour l'année suivant sa révocation. Par ailleurs, il prétendait avoir été révoqué de son poste au sein de la banque pour permettre à celle-ci de se livrer à grande échelle à des activités de blanchiment « d'argent sale ».
49. Quant aux deux derniers requérants, la société éditrice et le directeur de publication du mensuel en cause, les juridictions internes ont constaté que ce dernier était journaliste et donc professionnel de l'information et qu'il avait publié cette interview comportant des propos particulièrement virulents et des accusations graves, sans en nuancer le contenu et sans rappeler au lecteur qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de la Banque cantonale de Genève ou de ses dirigeants. Elles ont souligné qu'au contraire, dans les commentaires introductifs de l'interview litigieuse, il avait tenté de crédibiliser les propos tenus par le second requérant en précisant que celui-ci « savait de quoi il parlait », faisant référence à son statut d'ancien dirigeant de la banque concernée. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut souscrire à l'argument du premier requérant selon lequel il s'est contenté de rapporter les propos d'un tiers puisque, en l'espèce, ces propos ont été assortis de commentaires virulents et qui dépassaient incontestablement « une certaine dose d'exagération, voire même de provocation » (voir Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
50. Par ailleurs, la Cour relève que les dirigeants de la banque mise en cause n'ont pas été contactés avant la parution de l'interview. Selon les tribunaux internes, le fait que le premier requérant n'ait pas pris la peine de solliciter un deuxième avis, permettait de caractériser sa mauvaise foi. La Cour rappelle que le respect de leur déontologie implique l'obligation pour les journalistes d'agir de bonne foi (Radio France et autres, précité, § 37). En l'espèce, elle constate, à l'instar des juridictions internes, que le manque de précautions et de nuance des propos retranscrits par le requérant ne permettaient pas, en l'espèce, de considérer que le premier requérant avait agi de bonne foi.
51. La Cour prend également acte de l'amnistie intervenue en 2002 et mettant fin à l'action publique contre les requérants. Elle constate qu'en l'espèce seule l'action civile subsistait et que cette procédure s'est achevée par une condamnation symbolique à des dommages et intérêts auxquels les trois requérants ont été solidairement tenus (1 EUR). A cet égard, elle rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39 in fine, CEDH 2003-V).
52. Eu égard à la teneur des propos jugés diffamatoires et publiés sans réserves dans le magazine et à leur impact potentiel sur le public, ainsi qu'au montant de la condamnation prononcée, la Cour juge l'ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi.
53. Vu ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition."
BRUNET-LECOMTE ET LYON MAG c. FRANCE DU 6 MAI 2010 Requête no 17265/05
La CEDH constate que la condamnation d'un article sur les réseaux islamistes à Lyon n'est pas nécessaire dans une société démocratique puisque les journalistes, après plusieurs mois d'enquêtes ont été prudents sur leurs déclarations envers un sieur T.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
39. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
40. En l’espèce, les requérants furent condamnés pour avoir publié, en octobre 2001, une série d’articles portant sur les réseaux islamistes à Lyon et contenant, selon les juges internes, des insinuations diffamatoires envers T.
41. La Cour relève d’emblée, avec les requérants, que les articles litigieux ont été publiés en octobre 2001, juste après les attentats qui eurent lieu le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis contre les tours jumelles du World Trade Center. La Cour considère que, compte tenu de son objet, lié à ces événements d’envergure mondiale, la publication litigieuse s’intégrait dans un débat d’intérêt général (voir,mutatis mutandis Leroy c. France, no 36109/03, § 41, 2 octobre 2008). Dans ses observations, le Gouvernement admet d’ailleurs cette hypothèse. La marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence particulièrement restreinte (voir, par exemple, Mamère, précité, § 20).
42. Ensuite, la Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres, précité, § 65). Il n’en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
43. En l’espèce, la Cour constate que, dans son arrêt du 19 décembre 2002, la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a abouti à la condamnation pour diffamation des requérants en analysant un ensemble d’éléments textuels contenus dans les articles litigieux qui « tend à insinuer que T. pourrait être un de ces leaders charismatiques qui n’hésitent pas à recruter ». Elle se fonde essentiellement sur la terminologie employée ainsi que sur la répétition des insinuations et des suppositions émises sur la personnalité et les activités de T. Ayant examiné les offres de preuve formulées par les requérants, la cour d’appel ne les a pas jugées pertinentes et a rejeté l’exception de bonne foi.
44. La Cour ne partage pas cette analyse. Elle estime que les éléments textuels et les insinuations incriminés doivent être examinés dans leur contexte, à savoir la publication d’une série d’articles résultant d’une enquête de terrain sur les réseaux islamistes lyonnais, réalisée en trois semaines. Compte tenu de cela, la Cour constate d’abord que les références directes à T. sont peu nombreuses dans l’article de fond, intitulé « Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Ce dernier s’attache surtout à décrire deux mouvements musulmans de la région lyonnaise, l’UJM et la mouvance des Tabligh, T. étant mentionné comme intervenant dans des conférences organisées par l’UJM. S’agissant de l’article faisant le portrait de T., la Cour note, avec la cour d’appel, que le texte comportait des réserves. En particulier, il s’achève par une phrase modératrice (voir paragraphe 13 ci-dessus). La Cour relève également que les requérants ont mis un soin tout particulier à éviter les « amalgames » entre Islam et Islamisme, comme en atteste la publication, juste à côté de l’article consacré au portrait de T., d’un entretien avec un professeur de l’université de Lyon consacré à la différence entre ces deux concepts et regrettant « l’amalgame qui est fait entre musulmans et terrorisme ». La Cour estime donc qu’en l’espèce, les requérants ont fait preuve d’une certaine prudence dans la forme et l’expression.
45. Certes, la Cour convient que la reproduction, en couverture du magazine, de la seule photographie de T., en premier plan, tout comme le fait de consacrer un article entier à son portrait tendait à lui attribuer un rôle important dans la publication. Toutefois, la Cour relève également, à l’instar du tribunal de grande instance, que les requérants n’ont fait preuve d’aucune animosité personnelle à l’encontre de T. En effet, la Cour ne peut que constater que la terminologie utilisée est nuancée et que les requérants n’ont pas dépassé la dose d’exagération, voire de provocation, acceptable en matière de liberté journalistique (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
46. Ensuite, quant à la qualité de personnage public de T. alléguée par les requérants et contestée par le Gouvernement, la Cour constate qu’à l’époque des faits, T. était très actif en tant que conférencier, notamment dans l’agglomération lyonnaise, comme en attestent, outre les articles litigieux, de nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour. Il s’ensuit que si T. ne saurait être comparé à un personnage public eu égard à sa seule activité de professeur, toutefois, il s’est lui-même exposé à la critique journalistique par la publicité qu’il a choisi de donner à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s’attendre à un contrôle minutieux de ses propos (voir Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 38, CEDH 2001-II, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 52, CEDH 1999-VIII).
47. Reste donc à savoir s’il existait une base factuelle suffisante. A cet égard, la Cour note que la cour d’appel de Lyon, statuant sur la pertinence de l’offre de preuve qui avait été faite, a considéré que « les témoignages fournis et les pièces produites (..) n’établissent ni dans sa matérialité ni dans sa portée la vérité de l’imputation faite à T. de recruter des jeunes constituant des « groupes totalement incontrôlables » et d’être « au centre d’un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes » ». Or, la Cour relève sur ce point que la première citation faite par la cour d’appel ne concerne qu’indirectement T. puisqu’elle est extraite de l’article général de fond, et que la deuxième partie du texte est tronquée. L’article mentionne en effet qu’il est « difficile d’affirmer sans preuve que [T.] soit aujourd’hui au centre d’un réseau islamiste prêt à servir de relais à des actions terroristes », ce qui paraît nuancer l’affirmation initiale. De plus, et compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour, même s’ils ne vont pas jusqu’à évoquer directement un rôle de « recruteur », font clairement état du danger que représentent les discours de T. Pour la Cour, ces documents témoignent sans conteste de ce qu’à l’époque de l’article incriminé, les propos litigieux n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. De plus, elle constate que l’article consacré à T. se fonde notamment sur l’interdiction qui lui avait été faite, quelques années auparavant, ainsi qu’à son frère, de pénétrer sur le territoire français sur la base d’éléments, dûment mentionnés, émanant du service français des renseignements généraux. Dès lors, la Cour considère que la base factuelle sur laquelle reposait lesdits propos n’était pas inexistante (voir, mutatis mutandis, Chalabi c. France, no 35916/04, § 44, 18 septembre 2008). De surcroît, elle ne peut que constater, à l’instar du tribunal de grande instance, que la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l’enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants. La Cour estime qu’en l’espèce, les propos litigieux publiés par des organes de presse informés ne dépassent pas les limites de la critique admissible en la matière.
48. Surtout, la Cour rappelle que la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière est particulièrement réduite lorsque sont en cause, comme en l’espèce, des questions graves s’intégrant dans un débat d’intérêt général. La Cour ne peut en effet que souligner que les écrits litigieux ont été publiés très peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont entraîné un chaos mondial, et qu’ils contenaient des informations documentées relatives à ces questions, replacées dans le contexte local. L’intérêt du public, qu’il soit national ou lyonnais, s’en trouvait alors accru, s’agissant d’un débat politique d’une actualité immédiate. Par conséquent, la Cour considère que l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt global et sur ses répercussions directes pour l’ensemble de l’agglomération lyonnaise est de nature à l’emporter sur le droit de T. à la protection de sa réputation.
Dans ces conditions, la Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression découlant de leur condamnation n’étaient pas « pertinents et suffisants » aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention.
49. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression (Cumpănă et Mazăre, précité, § 111). En l’espèce, la Cour constate qu’une amnistie est intervenue en 2002 mettant fin à l’action publique exercée contre les requérants. Il s’ensuit que seule l’action civile subsistait, ayant donné lieu à la condamnation solidaire des requérants à 2 500 EUR de dommages et intérêts. Au vu des faits reprochés aux requérants, la Cour estime que pareille condamnation doit être considérée comme étant disproportionnée.
50. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10.
51. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'ÉDITION ET PONSON
c. FRANCE DU 5 MARS 2009 Requête no 26935/05
La publicité indirecte pour une marque de cigarette même sur le maillot d'un sportif est reproché au journal Entrevue. La CEDH considère que la condamnation est proportionnée au fait et est nécessaire dans une société démocratique alors que l'Etat français est sur son territoire, le seul vendeur par l'intermédiaire des débitants de tabac.
"53. La condamnation des requérants constitue une « ingérence» dans le droit à la liberté d'expression des requérants, prévue par la loi, et poursuit un but légitime, à savoir la protection de la santé publique. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but.
54. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir par exemple Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24 ; Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III ; Chemodurov c. Russie, no 72683/01, 31 juillet 2007, §§ 16-17 et 26), et concernant la publicité en particulier (markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann, précité, § 26 ; Casado Coca, précité, §§ 35-36).
55. En l'espèce, les photographies litigieuses d'événements sportifs s'inscrivent dans le cadre d'un article à caractère informatif sur le salaire des sportifs. L'existence d'un droit pour le public de recevoir des informations a été maintes fois reconnue par la Cour dans des affaires relatives à des restrictions à la liberté de la presse, comme corollaire de la fonction propre aux journalistes de diffuser des informations ou des idées sur des questions d'intérêt public (voir, par exemple, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, § 59, série A no 216 ; Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 53, Recueil 1998-I). Il ne s'agissait donc pas d'une publication à caractère « strictement » commercial, et la marge d'appréciation de l'Etat s'en trouve ainsi limitée. La Cour entend en conséquence procéder à un examen attentif de la proportionnalité de la mesure litigieuse au but poursuivi. Afin d'examiner si, en l'espèce, celle-ci était proportionnée au but poursuivi, il revient à la Cour de mettre en balance les exigences de la protection de la santé publique avec la liberté d'expression des requérants.
56. Les requérants ont été condamnés pour la publication de photographies sur lesquelles apparaissaient des logos d'une marque de cigarettes, ainsi que pour un photomontage mettant en scène la même marque de cigarettes. Le but de l'ingérence visait l'objectif de protection de santé publique poursuivi en l'espèce par la loi du 10 janvier 1991. La Cour est d'avis, avec le Gouvernement, que la restriction de la publicité en faveur du tabac et des produits du tabac constitue un axe essentiel d'une stratégie plus globale de lutte contre le fléau social que constitue le tabagisme. Cette politique suscite dans l'opinion et auprès des pouvoirs publics un intérêt soutenu. Ainsi, des considérations primordiales de santé publique, sur lesquelles l'Etat et l'Union européenne ont d'ailleurs légiféré, peuvent primer sur des impératifs économiques, et même certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression.
57. Il existe en effet un consensus européen sur la volonté de réglementer strictement la publicité des produits en faveur du tabac (paragraphes 22 à 25 ci-dessus). Ainsi que le souligne l'avocat général dans ses conclusions du 15 juin 2000 présentées dans le cadre des affaires C-376/98 et C-74/99 de la C.J.C.E., le législateur européen avait des motifs raisonnables de croire qu'une large interdiction de la promotion du tabac au niveau européen aboutirait à une réduction significative des niveaux de consommation et protégerait la santé publique (paragraphe 23 ci-dessus). De plus, la Cour observe qu'une tendance générale à la réglementation est désormais affichée au niveau mondial (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
58. La Cour note que les requérants ont été condamnés par les juridictions nationales pour publicité illicite en faveur de produits du tabac, en vertu de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, laquelle prohibe la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. En l'espèce, les juridictions internes ont estimé que « bien qu'effectuée à titre d'information selon la défense, la publication en pages 116, 117 et 118 de photographies d'événements sportifs et de sportifs connus, sur lesquelles [figurait] de manière apparente et répétée la marque de tabac M., [constituait] une publicité illicite de cette marque, le journal en faisant, de la sorte, la promotion auprès de son lectorat ». Elles ont également précisé que « les publicités susvisées, adressées à un lectorat jeune, en présentant ostensiblement le nom d'une grande marque de tabac, sous un aspect séduisant, en l'associant au monde du sport, à la réussite professionnelle et au goût du risque ou en tournant en dérision ou en ridiculisant les mentions légales d'information inscrites sur les paquets de cigarettes, [compromettaient] les efforts du C.N.C.T. qui tente de limiter le nombre de nouveaux consommateurs de tabac ». La Cour n'a pas à juger de l'impact réel de l'interdiction de la publicité sur la consommation. Que les publications litigieuses soient considérées comme susceptibles d'inciter à la consommation du tabac, en particulier pour les jeunes, lui paraît être un motif « pertinent » et « suffisant » pour justifier l'ingérence.
59. La Cour ne partage pas l'avis des requérants selon lequel la diffusion de l'événement serait amoindrie ou inexacte sans l'apparition des logos de marques. Elle relève que les logos des marques de cigarettes prennent sur les photographies une place conséquente, et sont particulièrement visibles et directement associés à la réussite du sportif. La Cour estime que les requérants auraient pu rendre flous lesdits logos, ce procédé technique étant très facile à mettre en œuvre, sans qu'une telle modification n'altère considérablement la substance même des photographies, ni ne porte atteinte à la retransmission exacte de l'information. Cette nuance dans l'expression était au demeurant à la portée des requérants, professionnels de la presse, qui se devaient d'être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence en la matière, quitte à recourir aux conseils de juristes spécialisés (voir, parmi d'autres, Lindon et autres c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, 22 octobre 2007, § 42).
60. Par ailleurs, ainsi que le font valoir les juridictions internes, le public de ce magazine est notamment constitué de lecteurs jeunes, lesquels se trouvent être plus vulnérables. De l'avis de la Cour, il convient de prendre en compte l'impact des logos sur ces lecteurs, particulièrement sensibles à la réussite sportive ou financière.
61. Quant à la condamnation des requérants pour la publication du photomontage satirique, lequel met en relation le sexe et la marque de tabac, la Cour estime qu'il ne présente pas une image négative de celle-ci. Quant à l'argument des requérants selon lequel la mention « attention, fumer... donne le cancer de l'anus » qui l'accompagne tournerait en dérision la marque de cigarettes concernée, la Cour ne l'estime pas pertinent et considère que c'est plutôt la mention imposée par la législation qui est parodiée en l'espèce.
62. Enfin, la Cour rappelle que la nature et le quantum des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV ; Giniewski c. France, no 64016/00, § 54, CEDH 2006-...). En l'espèce, les requérants ont été condamnés à une amende délictuelle de vingt mille euros et à la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts. Ces sommes sont certes non négligeables, mais il convient de les mettre en balance, pour en apprécier la lourdeur, avec les recettes d'un magazine à fort tirage comme celui-ci.
63. Compte tenu de l'importance de la protection de la santé publique, de la nécessité de lutter contre le fléau social que constitue, dans nos sociétés, le tabagisme, du besoin social impérieux d'agir dans ce domaine, et de l'existence d'un consensus européen sur la question de l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, la Cour considère que les restrictions apportées en l'espèce à la liberté d'expression des requérants répondait à un tel besoin, et n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.
64. Eu égard à ce qui précède, l'ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
La CEDH confirme dans un arrêt du même jour pour les mêmes faits contre HACHETTE FILIPACCHI PRESSE AUTOMOBILE ET DUPUY dans la requête no 13353/05.
ARRET HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
(« ICI PARIS ») c. FRANCE DU 23 JUILLET 2009 Requête n°12268/03
JOHNNY HALLIDAY se plaint d'un article qui explique qu'il est ruiné et qu'il doit tout vendre pour sauver sa maison à Saint Tropez. Il se plaint d'une atteinte à la vie privée et obtient la condamnation du journal devant les juridictions françaises. Comme le journal n'a pas dénigré le chanteur, comment dénigrer une Start adorée de tous les français ? la CEDH considère qu'il n'ya pas de proportion entre les termes de l'article et la condamnation non nécessaire dans une société démocratique pour préserver des droits d'autrui et par conséquent une violation de l'article 10 de la Convention.
"a) Sur l'existence d'une ingérence
30. La Cour ne peut suivre l'argument du Gouvernement selon lequel le présent litige se situerait sur un plan strictement privé, qui s'inscrirait dans le cadre de relations économiques entretenues entre deux personnes privées, échappant ainsi à tout contrôle direct ou indirect de l'Etat.
31. Elle relève en effet que les juridictions françaises, saisies initialement par le chanteur Johnny Hallyday, ont condamné la requérante, éditrice du journal en cause, au paiement de 20 000 EUR de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'image et au respect dû à la vie privée de l'intéressé. Ce constat suffit à la Cour pour considérer qu'il est manifeste que la requérante a subi une « ingérence d'autorités publiques » dans l'exercice de son droit garanti par l'article 10 § 1 de la Convention (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 28, CEDH 2004-II, et Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, § 27, série A no 165).
b) Sur la justification de l'ingérence
32. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
i. « Prévue par la loi »
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable, y inclus la jurisprudence, doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant, au besoin, de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi tant d'autres, Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 31, CEDH 2007-...).
34. S'agissant de sa condamnation pour atteinte au droit à l'image, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 9 du code civil, interprété avec souplesse, a permis de développer le concept du « droit à l'image », issu de celui plus large du « droit au respect de la vie privée », par le biais d'une construction jurisprudentielle aujourd'hui bien établie, et de s'adapter aux nombreuses situations de fait qui peuvent se présenter ainsi qu'à l'évolution des mœurs, des mentalités et des techniques en ce domaine depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1970 (voir, sur ce point précisément, Prisma Presse c. France précitée).
35. Certes, la requérante fait valoir que le droit à l'image n'a été entièrement rattaché à l'article 9 dudit code que dans un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 1998, postérieur à la publication de l'article litigieux, ce dont convient d'ailleurs le Gouvernement.
Toutefois, la Cour note que la substance du droit à l'image, apparue dès 1858 dans l'affaire « Rachel » sur le fondement de la responsabilité civile, existait bien avant l'introduction de la loi du 17 juillet 1970 et, que la haute juridiction française avait déjà jugé, que toute personne, au visa de l'article 9 du code précité (voir, supra, les deux arrêts de la Cour de cassation rendus le 13 avril 1988 et le 12 juin 1990 cités par le Gouvernement au paragraphe 25), pouvait s'opposer à la diffusion sans son autorisation de son image. Il existait donc des précédents jurisprudentiels pertinents que la requérante, professionnelle avisée de l'édition de la presse, ne pouvait ignorer.
36. Quant à la condamnation de l'intéressée pour avoir diffusé des renseignements tenant au patrimoine du chanteur et à son mode de vie dépensier, la Cour constate, au vu des informations dont elle dispose, que ces éléments font partie, en droit français, de la vie privée de toute personne et sont protégés comme tels (voir, supra, paragraphe 18).
37. En conséquence, la Cour estime que la condamnation pour atteinte à la vie privée du chanteur Johnny Hallyday était « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
ii. « But légitime »
38. Aux yeux de la Cour, l'ingérence visait un but légitime – à savoir la protection « des droits d'autrui », en l'occurrence le droit au respect de la vie privée du plaignant – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
iii. « Nécessaire dans une société démocratique »
39. Il reste donc à examiner si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux précédents, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II).
40. Elle rappelle que si l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, no 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d'intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d'un certain public sur les détails de la vie strictement privée d'une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d'intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d'expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 77, 9 novembre 2006).
41. Dans le cas d'espèce, la Cour est amenée à trancher le conflit de droits fondamentaux existant en l'espèce entre, d'une part, le droit de la requérante à la liberté d'expression (qui englobe celui du public à être informé) et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée du chanteur. Il s'agit là de droits fondamentaux qui méritent a priori un égal respect, ce qui amène la Cour à examiner l'ensemble de la situation et à vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre ces deux droits et libertés protégés par la Convention (voir en particulier Von Hannover, précité, § 57, et N.N. et T.A. c. Belgique, no 65097/01, § 43, 13 mai 2008).
42. La Cour ne méconnait pas la qualité d'organe de presse libre de la requérante – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Gouvernement – ni l'intérêt, que peut avoir, pour une partie du lectorat, le type de publication en cause.
43. Elle considère néanmoins que, bien que la requérante tente de rattacher le sujet traité à une question d'intérêt général – la vie culturelle française – l'article litigieux et les photos l'accompagnant, qui se concentrent sur les difficultés financières supposées du chanteur et sur la façon dont il exploitait son nom et son image, ne peuvent être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d'intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par la jurisprudence de la Cour. Dans ces conditions, la marge d'appréciation de l'Etat défendeur est plus large.
44. Tout d'abord, la Cour relève que les juridictions nationales – la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mai 2000, et la cour d'appel de Versailles statuant en tant que juridiction de renvoi, le 9 octobre 2002 – ont considéré que la requérante avait porté atteinte au droit à l'image du plaignant au motif que la publication, sans son accord, des photographies publicitaires le représentant, ne respectait pas la finalité pour laquelle il avait donné son autorisation à la reproduction de son image.
45. Elle rappelle à cet égard qu'en principe, la protection du droit à l'image contre les abus de la part de tiers fait partie intégrante des droits protégés par l'article 8 de la Convention (voir Von Hannover, précité, § 57, K. c. Lettonie, (déc.), no 71225/01, 21 octobre 2004 et, plus récemment, Gourguenidze c. Géorgie, no 71678/01, § 55 et s., 17 octobre 2006), et que si la liberté d'expression s'étend également à la publication de photographies, il s'agit là d'un domaine où la protection de la réputation et de la vie privée d'autrui revêt une importance particulière (Von Hannover, précité, § 59).
46. La Cour conçoit dès lors que, de manière générale, le détournement ou l'utilisation abusive d'une photographie, pour laquelle une personne avait autorisé sa reproduction dans un but précis, puisse être considéré comme un motif pertinent pour restreindre le droit à la liberté d'expression. Ce constat ne suffit toutefois pas à justifier à lui seul la condamnation de la requérante.
47. Aux yeux de la Cour, il convient d'attacher une importance particulière à la nature des clichés publiés, qui étaient de caractère exclusivement publicitaire. Elle relève que la présente requête se distingue des affaires qu'elle a précédemment examinées dans lesquelles les photographies litigieuses procédaient de manœuvres frauduleuses ou clandestines (voir, en ce qui concerne des photographies prises au téléobjectif à l'insu des victimes, Von Hannover, précité, § 68, et Société Prisma Presse, précitée), ou bien révélaient des détails de la vie privée des personnes en s'immisçant dans leur intimité (voir, s'agissant de la publication de photos sur une prétendue relation adultère, Campmany et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, CEDH 2000-XII).
48. La Cour considère surtout que ces clichés n'étaient ni dénaturés, ni détournés de leur finalité commerciale, puisqu'ils illustraient, de manière certes critique, l'information du journal selon lequel le chanteur, pour satisfaire ses besoins financiers, vendait son image au profit de produits de consommation divers et variés – produits dont les lieux de vente étaient au demeurant indiqués par le magazine lui-même, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 6 mars 1998 (paragraphe 10 ci-dessus).
49. La Cour relève ensuite que la requérante a été condamnée pour avoir porté atteinte au respect dû à la vie privée du chanteur, motif pris de ce que les informations publiées portaient sur son mode de vie dépensier et sur sa personnalité, sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature à en justifier la publication.
50. Si les informations portant sur la personnalité d'un individu peuvent constituer, au regard du droit au respect de la vie privée, un motif pertinent pour les juridictions permettant de restreindre le droit à la liberté d'expression (voir, en ce sens, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, précité, § 77), un tel motif, n'apparait pas en l'espèce suffisant, pour justifier la condamnation de la requérante.
51. La Cour note d'abord que les éléments d'information concernant la manière dont l'intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l'article 8 de la Convention.
52. La Cour constate ensuite que la révélation antérieure par l'intéressé lui-même des informations litigieuses est un élément essentiel de l'analyse de l'immixtion reprochée à la société de presse dans certains aspects de la vie privée du chanteur. En effet, les informations, une fois portées à la connaissance du public par l'intéressé lui-même, cessent d'être secrètes et deviennent librement disponibles.
Selon la Cour, les révélations du chanteur, une fois rendues publiques, affaiblissent le degré de protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée, s'agissant désormais de faits notoires et d'actualité.
Or, la divulgation de ces informations n'a été prise en compte par la cour d'appel de Versailles que lors de l'évaluation de la réparation allouée, et n'a eu aucune incidence sur l'appréciation même de la faute reprochée à la requérante.
53. De l'avis de la Cour, c'est pourtant là un critère déterminant dans l'appréciation de l'équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d'expression et celui du chanteur au respect de sa vie privée. Dans la mesure où la requérante a repris, sans les déformer, une partie des informations librement divulguées et rendues publiques par le chanteur, notamment dans son autobiographie, sur ses biens et sur la façon dont il employait son argent, la Cour est d'avis que celui-ci ne conservait plus une « espérance légitime » de voir sa vie privée effectivement protégée (Von Hannover, précité, § 51 ; voir également, mutatis mutandis, Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, § 45 ).
54. Bien que la tonalité générale de l'article incriminé puisse paraître négative à l'égard du chanteur, la Cour constate également que l'article litigieux ne renfermait aucune expression offensante ou volonté de nuire envers Johnny Hallyday (voir, a contrario, Shabanov et Tren c. Russie, no 5433/02, § 41, 14 décembre 2006, et Tammer, précité, §§ 65-67). Il en résulte que la requérante, ayant eu recours à la dose « d'exagération » et de « provocation » qui est permise dans le cadre de l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38), n'a pas dépassé les limites qui y sont attachées.
55. En conclusion, même si les motifs invoqués par les juridictions internes peuvent apparaître pertinents, ils ne suffisent pas à démontrer que l'ingérence dénoncée dans le droit de la requérante était « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour n'estime pas indispensable, dans ces conditions, d'examiner la nature et le quantum de la condamnation infligée pour mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Compte tenu de tous ces éléments, et en dépit de la marge d'appréciation élevée laissée à l'Etat en la matière, la Cour estime que le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n'a pas été ménagé en l'espèce.
56. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention."
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
Voir l'affaire Thoma exposée, plus haut.
L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 10 CONTRE LES TABOUS LUXEMBOURGEOIS
Le Luxembourg est un état qui vit essentiellement de sa place financière. Elle même vit du blanchiment de l'argent de la drogue et de la spoliation des biens que des étrangers lui confient pour échapper au système fiscal de leur propre état.
Ancien cadre dirigeant de la société Clearstream (anciennement CEDEL), le requérant est coauteur, avec un journaliste français Denis Robert, d’un livre intitulé Révélation$ et publié le 1er mars 2001, notamment au Luxembourg, en France et en Belgique. Cet ouvrage divulgue des méfaits dans le processus international du « clearing » (compensation) effectué par le groupe Clearstream. Un certain nombre de personnalités en relation avec le monde de la finance étaient mises en cause dont un avocat luxembourgeois que la CEDH appelle Me N.S:
« [Me N.S.] était connu pour ses contacts avec [M.S.] et [R.C.], respectivement anciens banquiers de la mafia et du Vatican (cf. [F.C.] et [L.S.], op.cit. p. 288), et il était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis. Il entretenait en outre d’excellentes relations personnelles avec [G.A.], qui datent de l’époque où il était président de l’association européenne des étudiants démocrates-chrétiens. Grand-Maître de la principale loge maçonnique luxembourgeoise, c’est lui qui a admis [R.C.] en ses rangs. »
Le requérant subit alors une plainte de l'avocat luxembourgeois et se voit condamner à 1500 € d'amende et 1 € symbolique. Contre toute attente, la CEDH ne condamne pas le Luxembourg par 4 voix contre 3. Les juges qui ont voté pour la condamnation du Luxembourg ont émis une opinion dissidente publiée sous la décision de la CEDH.
ARRET BACKES c. LUXEMBOURG DU 8 JUILLET 2008 Requête 24261/05
40. La Cour estime que la condamnation du requérant à une amende de 1 500 EUR et à des dommages-intérêts d’un montant d’un euro au motif qu’il avait écrit : « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis » constitue manifestement, et sans conteste, une « ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion n’enfreint pourtant pas la Convention si les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 se trouvent observées.
41. Le requérant ne nie pas qu’il s’agissait d’une mesure « prévue par la loi » et tendant aux buts invoqués par le Gouvernement, à savoir la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence ceux de Me N.S. La Cour n’a pas de raison de douter du respect de ces deux conditions de l’article 10 § 2 en l’espèce.
42. La seule question controversée est celle de savoir si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre les objectifs susmentionnés.
a) Principes généraux
43. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d’autres, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, §§ 68-71, CEDH 2004-XI ; Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 87, et Mamère c. France du 7 novembre 2006, no 12697/03, § 19).
b) Application des principes précités
44. La Cour rappelle que le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel pour avoir publié, à la page 320 du livre Révélation$, une note de bas de page contenant quatre affirmations au sujet de Me N.S. D’emblée, elle note que l’intéressé fut acquitté en ce qui concerne trois de ces affirmations et condamné uniquement du chef d’injure au motif qu’il avait écrit que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
45. D’après la jurisprudence de la Cour, afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude ; l’exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève cependant en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes. Par ailleurs, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (voir, par exemple, Pedersen et Baadsgaard, précité, § 76).
En l’espèce, le passage litigieux, lu dans son contexte, doit être considéré comme un jugement de valeur. Les juridictions internes ne l’ont d’ailleurs pas contesté, qualifiant d’injure la publication de ladite déclaration (voir paragraphe 16).
46. Quant à la question de l’existence d’une « base factuelle suffisante », le requérant indique avoir tiré la déclaration litigieuse d’une « Note sur [le financier irakien] ». La Cour estime cependant que cette note, qui n’est ni datée ni signée, suscite des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant. Ainsi, devant les juges nationaux, l’intéressé a indiqué qu’il s’agissait de notes de recherche de l’hebdomadaire italien E., que celui-ci lui avait transmises par télécopie le 30 septembre 1994 ; puis, dans sa requête à la Cour, il souligne que la note avait été confectionnée par des journalistes dudit hebdomadaire (paragraphe 10 ci-dessus). Toutefois, dans ses observations du 13 avril 2007, il écrit que cette note émanait des autorités de justice luxembourgeoises et avait été adressée aux autorités milanaises dans le cadre d’une demande d’entraide, ce qui expliquerait comment cette note serait parvenue entre les mains du journaliste italien (paragraphe 32 ci-dessus).
Le requérant se réfère ensuite aux autres pièces soumises aux juridictions internes, à savoir des articles de journalistes, des livres et un rapport d’une commission d’enquête du parlement italien. Concernant ces documents, en partie illisibles et non traduits, la cour d’appel releva que le lecteur cherchait en vain un quelconque lien entre Me N.S. et le crime organisé nord-américain. Les juges conclurent qu’aucun des documents versés au dossier ne permettait d’établir ni de près ni même de loin la réalité du fait imputé à Me N.S. A l’instar des juridictions internes, la Cour estime qu’il n’existait aucune base factuelle suffisante pour pouvoir écrire que « [Me N.S.] était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
Par ailleurs, le requérant produit un jugement civil du 13 février 2002, par lequel Me N.S. fut débouté dans une action contre un journaliste au sujet d’un article que celui-ci avait publié le 23 février 2001 (soit six jours avant la publication du livre Révélation$). Force est cependant de constater que ce jugement n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux autres pièces. Ensuite et surtout, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme une base factuelle, étant donné qu’il est postérieur à la publication du livre Révélation$.
Finalement, pour autant que le requérant se plaint d’avoir tenté en vain d’apporter la preuve de faits de nature à confirmer le passage litigieux, la Cour rappelle que l’offre de preuve de l’intéressé fut déclarée irrecevable au motif que les faits allégués manquaient de précision. Par ailleurs, les juges avaient antérieurement considéré que le requérant ne précisait pas ce qu’il entendait par crime organisé, avec qui et dans quelles circonstances Me N.S. aurait noué les contacts allégués, et qui portait des soupçons sur l’avocat. Ils en avaient conclu que, faute des précisions requises, la preuve de la véracité ou de la fausseté de l’allégation ne pouvait être rapportée. La Cour estime que ce raisonnement s’accorde avec sa propre jurisprudence.
47. Il est vrai que les propos tenus par le requérant relevaient d’un sujet d’intérêt général, dans la mesure où le livre Révélation$ concernait le domaine de la « finance parallèle » qui englobe, selon les explications de l’intéressé, toutes les activités illégales ou douteuses et tous transferts en relation avec des infractions pénales. Toutefois, même dans un débat sur des questions d’un grand intérêt public, il doit y avoir des limites au droit à la liberté d’expression (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 47, CEDH 1999-VIII). Ainsi, le requérant aurait dû réagir dans les limites fixées, notamment dans l’intérêt de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Il s’agit donc de rechercher s’il a franchi les limites de la critique admissible.
Pour statuer sur cette question, la Cour tiendra compte du contenu des propos litigieux, du contexte dans lequel ceux-ci ont été rendus publics et de l’affaire dans son ensemble.
48. La Cour juge compatible avec sa jurisprudence la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’imputation en question, c’est-à-dire que Me N.S. était soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, avait porté atteinte à l’honneur de l’avocat. En effet, les juges de première instance ont estimé que les mots utilisés par le requérant, par leur formulation vague et suggestive, constituaient des termes de mépris, et ont considéré que le requérant, en ne précisant pas qui avait porté des soupçons sur la personne de Me N.S. et au sujet de quels faits, avait mis celui-ci dans l’impossibilité de prouver la fausseté des reproches qui lui étaient adressés. La cour d’appel a ajouté que, dans le contexte du livre Révélation$, l’expression « nouer des contacts » avait une connotation outrageante, dès lors qu’elle sous-entendait que l’avocat, cité avec des personnages qualifiés d’« anciens banquiers de la mafia », aurait lui-même participé à des activités illégales.
A cet égard, la Cour se doit d’ailleurs de constater que, d’une part, le requérant nie avoir présenté dans son livre comme un fait établi que Me N.S. eût été « soupçonné d’avoir noué des contacts » et avoir imputé personnellement des illégalités à celui-ci, mais que, d’autre part, il soumet à la Cour des commentaires à connotation tendancieuse concernant celui-ci.
49. La Cour est d’avis que l’intérêt du requérant à diffuser les propos litigieux ne l’emporte pas sur le droit incontesté de Me N.S. à la protection de son honneur et de sa réputation en tant qu’avocat. Elle estime qu’il était tout à fait loisible au requérant de contribuer à une libre discussion publique des problèmes dont il est fait état dans le livre Révélation$ sans déclarer que Me N.S. était « soupçonné d’avoir noué des contacts avec le crime organisé, notamment aux Etats-Unis ».
50. Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par les juridictions internes pour conclure que le requérant avait porté atteinte à la réputation de Me N.S. et pour le condamner.
51. Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que le requérant a été déclaré coupable d’un délit et condamné au paiement d’une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à son égard un degré élevé de gravité. Toutefois, elle note que le montant de l’amende infligée est mesuré, à savoir 1 500 EUR. Elle relève également que le requérant a été condamné à payer à la partie civile un montant symbolique d’un euro à titre de dommages-intérêts. Or la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 64, CEDH 1999-IV).
Dans ces circonstances, et eu égard à la teneur des propos litigieux, la Cour estime que les mesures prises contre le requérant n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.
52. En conclusion, le juge national pouvait raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de Me N.S.
53. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY
J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 10 et je peux me rallier à l’opinion dissidente du juge Sajó. Je partage aussi le point de vue du juge Popović qui ajoute un autre motif justifiant une conclusion de violation de l’article 10.
Je tiens à souligner le passage de l’opinion dissidente du juge Sajó qui analyse les conséquences qu’emporte le refus d’admettre les preuves offertes par le requérant pour la protection du rôle de la presse en général et pour le journalisme d’investigation en particulier.
Les juges internes se sont bornés à qualifier la phrase litigieuse de « vague », « imprécise » et « manquant de précision », et n’ont pas eu recours aux concepts de « jugement de valeur » et de « déclaration factuelle » normalement utilisés par la Cour. Mais, même s’il s’agissait tout simplement d’un jugement de valeur (et, dans le cas d’espèce, il me semble que nous sommes à la limite de la déclaration factuelle), le requérant aurait eu le devoir – et par conséquent le droit – de prouver, dans toute la mesure de ses moyens, l’existence de la base factuelle le justifiant (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).
Le devoir qu’ont les autorités nationales de permettre à un journaliste d’établir l’existence d’une base factuelle suffisante constitue pour l’Etat concerné une vraie obligation procédurale dans le cadre de la protection de la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, McVicar c. Royaume Uni, no 46311/99, § 87, CEDH 2002-III). Le refus des juridictions internes d’autoriser le requérant à prouver le sérieux de ses sources constitue donc en soi une cause de violation de l’article 10.
Mais j’estime que dans la présente affaire il y a également eu violation de l’article 6.
Dans ses moyens de cassation, le requérant se plaignait du manquement à statuer sur son offre de preuve. Comme on peut le lire dans l’arrêt de la cour d’appel, il a soumis des éléments « pour prouver sa bonne foi, pour établir la vérité de ses imputations et surtout pour prouver pour le moins qu’il en a[vait] contrôlé la véracité dans la limite du raisonnable et du possible ». De la part du requérant, il s’agissait d’une attitude responsable et tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour.
La Cour de cassation s’est bornée à accepter le raisonnement des juges du fond, qui ont considéré que se trouvait en cause « un fait vague et imprécis dont la preuve tendant à en établir la véracité n’est pas autorisée ».
Quant au moyen tiré par le requérant de l’article 10 de la Convention, la Cour de cassation l’a rejeté au motif que « sous couvert de la violation de l’article 10 de la Convention désignée, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour régulatrice des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ».
Il me paraît au contraire évident que la question posée par le requérant était éminemment une question de droit, liée à la recevabilité des preuves qu’il avait offertes, au regard de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 10.
Les deux moyens étaient étroitement liés et soulevaient une question cruciale, à laquelle l’arrêt de la Cour de cassation n’a donné aucune réponse. La Cour peut certes juger que la réponse à un moyen spécifique n’était pas nécessaire dans le cadre général du raisonnement. Or, on ne peut pas dire cela en l’espèce. C’est pourquoi, à mon avis, il y a eu violation du droit à un procès équitable.
Bien au-delà de la présente affaire se posent des questions de principe importantes et générales, qui appellent, à mon sens, un nouvel examen.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ
Je ne puis me rallier à la majorité qui conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention, pour les raisons suivantes.
Le requérant a été cité devant le tribunal correctionnel par un particulier, qui n’avait demandé qu’un euro (EUR) de dommages-intérêts. Il a été condamné à le payer, en plus d’une amende de 1 500 EUR.
L’article 448 du code pénal luxembourgeois punit l’injure d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 5 000 EUR.
Contrairement à la majorité des juges, j’estime que le montant de l’amende est excessif et qu’il n’est certainement pas nécessaire dans une société démocratique. Il s’agissait dans le cas d’espèce d’un écrivain dont la mission consistait à fournir des informations au public. Le requérant n’a par ailleurs pas été condamné uniquement à des dommages-intérêts d’un montant symbolique mais également à une amende de 1 500 EUR. Cette condamnation se situe, à mon avis, à la limite de la marge d’appréciation accordée aux Etats membres.
J’estime qu’il y a eu violation de
l’article 10 de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ
A mon grand regret, je ne puis partager l’avis de la majorité de la Cour, notamment en ce qui concerne le constat de non-violation de l’article 10 de la Convention.
Cette affaire a pour objet une courte note de bas de page insérée dans un ouvrage, long et sérieux, de journalisme d’investigation. Un ouvrage de cette nature remplit les conditions requises pour bénéficier de toute la protection accordée à la presse en vertu de l’article 10. La note de bas de page en question concerne Me N.S., avocat, qui, en sa qualité d’ancien bâtonnier du barreau luxembourgeois, joue un rôle important dans le maintien de la confiance du public dans l’administration de la justice. Le livre lui-même examine l’intégrité d’institutions financières et des services liés à ces institutions. Il s’agit donc d’une question revêtant une importance considérable et présentant un intérêt général. Eu égard aux événements entourant l’affaire Clearstream, on ne saurait lutter efficacement contre les transactions financières illégales sans impliquer la société civile ; un journalisme d’investigation sérieux constitue une arme indispensable de la société civile dans un état démocratique. Ces considérations déclenchent la protection que la Cour accorde à la presse. Ce niveau élevé de protection doit permettre à la presse d’exercer sa fonction de chien de garde. La Cour a constaté par le passé que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, § 38). En l’espèce, la majorité juge en principe applicable ce niveau élevé de protection.
La majorité suit la démarche adoptée dans l’affaire Pedersen et Baadsgaard c. Danemark ([GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI), au moins pour ce qui est de la qualification de la déclaration litigieuse. Les juridictions luxembourgeoises ont vu dans cette déclaration l’expression d’un jugement de valeur, et c’est pour cette raison qu’ils l’ont qualifiée d’injure. A tous les autres égards, l’affaire Pedersen et Baadsgaard n’est pas pertinente. En l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans cette affaire, la déclaration litigieuse ne constitue pas, même implicitement, une accusation de crime, et les tribunaux luxembourgeois ne l’ont pas interprétée comme telle. Un avocat peut être « soupçonné d’entretenir des contacts avec le crime organisé » sans avoir commis d’infraction. En effet, il peut nouer des contacts avec et entre des personnes et des sociétés en sa qualité d’administrateur et/ou d’agent payeur de différentes sociétés, même de sociétés impliquées dans diverses opérations douteuses, sans être personnellement complice d’actes criminels. A l’époque des faits, les avocats luxembourgeois n’avaient pas l’obligation de prendre des mesures de précaution pour identifier la source des fonds investis dans une société, alors qu’ils y sont désormais tenus en vertu des lois de lutte contre le blanchiment d’argent (adoptées, notamment, en réponse aux révélations de la presse). En l’espèce, Me N.S. a admis devant les tribunaux luxembourgeois avoir eu des relations professionnelles avec M.S. (ainsi qu’avec d’autres personnes condamnées pour des infractions graves liées à la mafia). Il est clair qu’il ne s’agissait pas de contacts placés sous le sceau de la confidentialité entre un avocat de la défense et son client.
La déclaration litigieuse a été formulée dans une note de bas de page à la suite de la mention de ces relations et de contacts similaires (reconnus par Me N.S.). Soit dit en passant, M.S. a été condamné à une peine de vingt ans de détention pour avoir fait office de banquier pour la mafia. Un autre contact professionnel de Me N.S., F.P., avait des antécédents criminels analogues. Si l’on considère la note de bas de page litigieuse dans son ensemble, le jugement de valeur peut être interprété comme renvoyant à un problème sérieux de responsabilité professionnelle qui ne s’analyse pas nécessairement en une allégation de complicité criminelle.
« [L]orsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle suffisante pour la déclaration incriminée » (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une « base factuelle suffisante » est le suivant : « la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique » (Bladet Tromsǿ et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III). Dans l’affaire Bladet Tromsø et Stensaas se trouvait en cause une déclaration factuelle par nature et factuellement inexacte, en ce que des chasseurs de phoques (qui ne sont certainement pas des personnalités publiques ou des personnes exerçant une fonction exigeant la confiance du public) étaient accusés d’un crime. En pareil cas, et en présence de déclarations factuelles se basant sur un rapport officiel, l’exigence de professionnalisme journalistique se trouve remplie sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre des recherches indépendantes (ibidem, § 68). En l’espèce, le tribunal luxembourgeois a estimé qu’il y avait eu une relation professionnelle entre Me N.S. et M.S. ; néanmoins, il a considéré que ce n’était pas la base suffisante du jugement de valeur y afférent apparaissant dans la phrase suivante de la note de bas de page.
Dans l’affaire Bladet Tromsø, les critères d’un journalisme responsable et, par conséquent, de la bonne foi, étaient remplis, le journal s’étant appuyé sur un rapport officiel qui n’était pas définitif ni divulgué. En l’espèce, la source était un rapport officiel publié par une commission d’enquête du Parlement italien. Il serait étrange d’exiger une plus grande diligence en ce qui concerne la base factuelle d’un jugement de valeur qu’en ce qui concerne celle d’une déclaration de fait factuellement erronée revenant à accuser une personne d’un acte criminel.
En l’espèce, comme dans l’affaire Jerusalem c. Autriche, « l[e] requérant (...) avait proposé des preuves écrites, notamment des articles de journaux et de revues, portant sur la structure interne et les activités des plaignants, ainsi que (...) la décision d’une juridiction (...). De l’avis de la Cour, ces documents pouvaient contribuer à établir un commencement de preuve que le jugement de valeur formulé par l[e] requérant (...) était un commentaire objectif. Outre ce document fourni à titre de preuve (...) l[e] requérant (...) a également proposé [des] témoignage[s] de (...) » (ibidem, § 45). Il se peut que certains de ces documents « suscitent des doutes, au vu des informations divergentes fournies par le requérant », comme le déclare la majorité. Mais cela n’est pas décisif. Lorsqu’on est en présence de jugements de valeur formulés par la presse et qu’il s’agit de déterminer la bonne foi du journaliste, la divergence d’interprétation des informations pertinentes ne saurait jouer contre le journaliste.
En outre, la déclaration, aussi choquante qu’elle puisse paraître, est certainement moins injurieuse que celle qui a été considérée comme protégée dans l’affaire
Thoma c. Luxembourg (qui concernait une allégation de corruption), la Cour ayant estimé que « certains propos tenus au cours de l’émission (...) par le requérant (...) étaient graves » (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 57, CEDH 2001-III).Le requérant a indiqué qu’il était prêt à citer des témoins. Toutefois, les juridictions luxembourgeoises se sont contentées d’examiner les documents publics disponibles. Si les propos avaient été qualifiés de déclaration factuelle, le requérant aurait eu la possibilité de faire contre-interroger ses témoins. Les juges nationaux ont au contraire interprété l’affaire comme concernant un jugement de valeur, pour lequel il n’y a pas à faire la preuve de la véracité. Ainsi, le requérant n’a pas eu la possibilité de prouver des faits en ayant la garantie que la confidentialité des sources serait protégée, et seules des sources publiques ont été utilisées. Une telle impossibilité est incompatible, dans une société démocratique, avec les besoins de la presse, si l’on veut que celle-ci accomplisse sa mission. Il ne peut y avoir de journalisme d’investigation sans un niveau élevé de protection des sources. Ce n’est pas par hasard si la Cour a jugé l’exclusion de preuves factuelles si préoccupante dans l’affaire Castells c. Espagne (arrêt du 23 avril 1992, série A no 236). Dans cette affaire-là, comme dans l’affaire Jerusalem susmentionnée, elle a adopté une position de principe contre une pratique qui permettrait aux juridictions nationales de qualifier les faits comme elles le souhaitent. On aboutirait à des abus si, pour écarter la preuve de faits, les autorités nationales étaient libres de qualifier une déclaration de jugement de valeur ou de déclaration de fait. Une telle pratique compromettrait les possibilités procédurales de l’auteur des propos et aurait des effets de censure. D’ailleurs, dès lors que des propos expriment une opinion, même s’ils sont choquants ou outrageants, il est absurde de penser qu’ils peuvent être prouvés. S’agissant des faits ayant motivé l’expression de pareille opinion choquante ou outrageante, ce n’est pas la preuve de leur véracité qu’il faut apporter, mais des éléments suffisants susceptibles d’établir la bonne foi de leur auteur (voir le critère énoncé dans Jerusalem, à savoir « une base factuelle suffisante »). Une base factuelle suffisante ne concerne pas la véracité factuelle absolue de la déclaration ou des faits à l’origine de celle-ci, mais concerne plutôt le caractère raisonnable de la présomption factuelle, laquelle, dans le domaine du journalisme, dépend de l’éthique professionnelle. L’auteur des propos est seulement appelé à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de croire à la véracité d’un fait, voire la probabilité qu’il était véridique, lorsque les sources de ses conclusions sont raisonnablement adéquates. Son droit de prouver sa bonne foi, inséparable de la liberté d’exprimer des opinions, est implicitement protégé par l’article 10 (voir, mutatis mutandis, Castells, précité). Pour cette raison (à savoir que l’élément d’équité procédurale exigeant d’écarter des preuves se trouve « absorbé » par l’article 10), j’estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation distincte de l’article 6 en l’espèce, bien que l’affaire soulève en principe de sérieuses questions à cet égard (voir l’opinion dissidente du juge Zagrebelsky).
Eu égard au caractère sensible de l’affaire Clearstream, il faut respecter et protéger une certaine confidentialité journalistique. « La Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais [est] un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection » (Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 65, CEDH 2007-...).
Pour déterminer la proportionnalité de la restriction, il y a lieu de tenir compte en outre du fait que la déclaration litigieuse avait « déjà reçu à l’époque une large diffusion » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 44), par le biais d’un rapport du Parlement italien, d’une revue italienne sérieuse et d’autres publications. Si la réputation de Me N.S., qui avait une clientèle internationale, a effectivement été ternie, ce n’est certainement pas en raison d’une note de bas de page insérée dans un ouvrage, mais en raison des médias et des documents officiels accessibles depuis longtemps à un public bien plus large que celui de l’ouvrage Révélation$. Le requérant a été condamné au pénal pour injure à une amende de 1 500 EUR. Pourtant, comme la Cour l’a déclaré dans l’affaire Brasilier c. France (dans laquelle le requérant a été condamné au franc symbolique de dommages-intérêts), « bien que la condamnation (...) soit la plus modérée possible, (...) cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence » (Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006).
La liberté d’expression exige de protéger le journalisme sérieux, y compris ses sources. Dans l’affaire Tillack susmentionnée (paragraphe 55), la Cour s’est exprimée ainsi : « lorsqu’il y va de la presse, comme en l’espèce, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, [arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II], pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 47) ».
En l’espèce, le requérant n’a pas pu présenter d’éléments de preuve en bénéficiant de la protection généralement assurée, au moins, en principe, dans les affaires de diffamation. Or, « eu égard à l’importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, pareille mesure [restrictive] ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public » (Goodwin, précité, p. 500, § 39,
Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003-IV, et Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, 15 juillet 2003). Eu égard à l’intérêt public à la protection du journalisme d’investigation sérieux sur des questions présentant un grand intérêt général, d’une part, et à l’étendue de la restriction, d’autre part (une condamnation pénale, d’autant que des voies de droit privé s’offraient à la personne visée par les propos en question), la condamnation de M. Backes au pénal a constitué une restriction disproportionnée à sa liberté d’expression.
CONCERNANT LA BELGIQUE:
Arrêt
Dehaes et Gijsels contre Belgique du 24/02/1997; Hudoc 602; requête 19983/92;
Le requérant journaliste accuse des magistrats de partialité dans l'examen d'une procédure d'accusation pénale de pédophilie et d'inceste à l'encontre d'un notaire flamant.
Le journaliste avait vérifié les faits:
"La Cour estime qu'eu égard à la gravité des circonstances de la cause et des questions en jeu, la nécessité de l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants n'a pas été démontrées"
En conséquence si l'ingérence était bien prévue par la loi et avait un but légitime de "protection de la réputation et droits d'autrui", l'ingérence était disproportionnée aux faits vérifiés et par conséquent non nécessaire dans une société démocratique.
Partant, il y a violation de l'article 10 de la Convention.
LEEMPOEL & S.A. ED. CINE REVUE c.
BELGIQUE Requête no 64772/01 du 9/11/2006"55. La mesure litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par les intéressés de leur liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, §§ 34-37 ; Fressoz et Roire, précité, § 41).
1. « Prévue par la loi »
56. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » non seulement impose que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause : celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible dans ses effets (voir, par exemple, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001-VIII et Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III). La condition de prévisibilité se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, § 40, CEDH 2005-I).
57. La Cour constate que la Cour de cassation belge a relevé qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge des référés peut enjoindre à l’auteur d’un dommage de faire cesser l’état de choses qui cause le préjudice et qu’il ne pouvait, en l’espèce, être question de censure contraire à l’article 25 de la Constitution dès lors que l’hebdomadaire en cause avait déjà été diffusé au moment où la mesure de retrait de la vente fut prise. L’application combinée de l’article 1382 du code civil et des articles 18, alinéa 2, et 584 du code judiciaire devait être considérée comme visant à limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé à la juge par la publication de l’article.
Rappelant que, selon sa jurisprudence constante, il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Cour n’aperçoit aucun motif de s’écarter en l’espèce de la conclusion de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 97, 15 juillet 2003). En l’espèce, il apparaît clairement des faits que la juge a engagé son action le jeudi soir, après avoir été informée de la teneur de l’article paru dans la revue mise en vente le jeudi matin. Il ne saurait donc être question de mesure préalable à la publication comme le prétendent les requérants. L’un des arguments soulevés par ces derniers, à l’appui de la thèse selon laquelle la mesure en cause n’était pas « nécessaire », est d’ailleurs la circonstance que la revue avait déjà été amplement diffusée.58. L’argument des requérants selon lequel la juge n’a pas agi au fond contre eux est sans pertinence, dans la mesure où elle l’a fait contre l’auteur de l’article. De l’avis de la Cour, le fait qu’elle ait agi en référé contre les requérants et au fond contre l’auteur confirme plutôt la thèse du Gouvernement, partagée par la Cour de cassation, selon laquelle la procédure en référé visait à limiter l’ampleur d’un dommage déjà causé.
59. Quant à la prévisibilité de la mesure litigieuse, il existait aussi des précédents judiciaires en matière de presse télévisée. Les requérants – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – pouvaient donc prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant résulter de la publication de l’article litigieux. A cet égard, la Cour rappelle qu’il peut être difficile, dans le domaine considéré, de rédiger des lois d’une totale précision et une certaine souplesse peut même se révéler souhaitable pour permettre aux juridictions internes de faire évoluer le droit en fonction de ce qu’elles jugent être des mesures nécessaires dans l’intérêt de la justice (Société Prisma Presse c. France (déc.), no 66910/01, 1er juillet 2003 ; Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, § 33) et de l’évolution des conceptions de la société (Müller c. Suisse, arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, p. 20, § 29). La Cour rappelle que l’on doit attendre de professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier, qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques pouvant résulter de leurs actes (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 35) et constate que les requérants sont respectivement éditeur responsable et maison d’édition (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 46 à 48, CEDH 2004-VI).
Quant aux conséquences pouvant résulter de la publication de l’article litigieux, la Cour rappelle aussi les termes du point 14. de la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée qui invite notamment (rubriques i, ii et vii) les Etats à garantir la possibilité d’intenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas d’atteinte à sa vie privée, de rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre qu’ils le sont pour la diffamation et de prévoir une action judiciaire d’urgence au bénéfice d’une personne qui a connaissance de l’imminence de la diffusion d’informations ou d’images concernant sa vie privée.
60. La Cour en conclut que l’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
2. Buts légitimes
61. La Cour constate que l’ingérence avait pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui, un but légitime prévu explicitement par le paragraphe 2 de l’article 10. Eu égard à cette conclusion, la Cour ne voit pas l’utilité de se prononcer sur la question de savoir si la mesure avait aussi pour but de protéger, comme le soutient le Gouvernement, d’autres « buts légitimes ».
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
62. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
a) Principes généraux
63. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression sauvegardée par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).
64. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des faits reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci ont agi (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres, précité, § 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, § 51).
65. La Cour a par ailleurs souligné à de très nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Elle a en particulier précisé que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant aux droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général ; à sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59 et 62, CEDH 1999-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V). La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, par exemple, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 44, 3e alinéa, CEDH 2004-IV et l’arrêt Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
66. Il convient aussi de rappeler que quiconque, y compris un journaliste, exerçant sa liberté d’expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine). La garantie que l’article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de foi dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin, précité, § 39 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83-86, CEDH 2002-III, et Colombani, précité, § 65). En outre, la Cour rappelle que si, en fournissant un support aux auteurs, les éditeurs participent à l’exercice de la liberté d’expression, en corollaire ils partagent indirectement les « devoirs et responsabilités » que lesdits auteurs assument lors de la diffusion de leurs écrits (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 63, CEDH 1999-IV).
67. La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause, qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres, précité, § 70 in fine). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover, précité, § 57 ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 61-62).
68. Dans les affaires relatives à la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression dont la Cour a eu à connaître, elle a toujours mis l’accent sur la nécessité que la publication d’informations, de documents ou de photos dans la presse serve l’intérêt public et apporte une contribution au débat d’intérêt général (voir, récemment, Tammer c. Estonie, no 41205/98, CEDH 2001-I, §§ 64 et suiv. ; News Verlags GmbH & Co. KG, précité, §§ 52 et suiv., CEDH 2000-I, et Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, §§ 33 et suiv., 26 février 2002). S’il existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsqu’il s’agit de personnalités politiques (Editions Plon, précité, § 53), des publications ayant eu pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie privée d’une personne, quelle que soit la notoriété de celle-ci, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (Von Hannover, précité, § 65, ainsi que, mutatis mutandis, Campmany y Diez de Revenga et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, CEDH 2000-XII, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne (déc.), no 14929/02, 13 mai 2003).
b) Application en l’espèce
69. La mesure de retrait de la vente a été justifiée par les juridictions internes par le fait que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire, que l’article portait gravement atteinte aux droits de la défense de la juge D. et au respect de sa vie privée dans la mesure où, au-delà de l’activité professionnelle de la juge, c’est sa personnalité même qui faisait l’objet de commentaires.
70. Le caractère confidentiel du dossier remis par la juge ne faisait aucun doute et des mesures spéciales avaient été prises pour le garantir. Cette circonstance, d’ailleurs rappelée au début de l’article, n’était ignorée ni des requérants ni de l’auteur de l’article. Passer outre le caractère confidentiel nécessitait des raisons impérieuses d’intérêt d’information du public. La cour examinera si de telles raisons existaient en l’espèce dans le cadre de son examen des autres motifs sur lesquels se sont fondées les juridictions nationales pour justifier l’ingérence.
71. Les tribunaux saisis ont également justifié l’ingérence par l’atteinte portée aux droits de la défense de la juge D. Les requérants affirment à cet égard que la juge D. n’était ni prévenue, ni inculpée, ni accusée de quoi que ce soit et qu’elle n’a comparu que comme témoin devant la Commission d’enquête. Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter le droit interne, la Cour estime que la considération que les droits de la défense de la juge D. étaient en jeu n’est ni déraisonnable ni arbitraire. S’il est clair que la juge n’était pas, devant la Commission d’enquête, sous le coup d’une « accusation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 67), force est de constater que les pouvoirs d’une commission d’enquête parlementaire sont en Belgique extrêmement étendus, puisqu’ils peuvent prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le code d’instruction criminelle et peuvent entrer en concours avec des enquêtes judiciaires. Bien qu’elle ne pouvait être tenue de témoigner contre elle-même en vertu de l’article 8 nouveau de la loi du 3 mai 1880, la législation faisait obligation à la juge de déposer, sous serment, devant la Commission et tout faux témoignage était en outre passible d’une peine de 2 mois à 3 ans de prison et d’une interdiction des droits électoraux variant de 5 à 10 ans. Vu les aspects spécifiques de la procédure d’enquêtes parlementaires et le fait que ces enquêtes peuvent entrer en concours avec des enquêtes judiciaires ou disciplinaires, les témoignages faits devant la Commission d’enquête peuvent par la suite avoir des répercussions sur la situation de la personne entendue, notamment en application de l’article 10 de la loi du 3 mai 1880. La cour note aussi que l’auteur de l’article litigieux mentionne expressément à ce propos que « chacun a bien évidemment le droit de se défendre. »
72. Il ne fait pas de doute que l’article litigieux se rattachait à un sujet d’intérêt général qui suscitait de nombreux débats. Les travaux de la « Commission Dutroux » s’inscrivaient dans un débat public amplement ouvert à l’époque des faits et articulé autour de l’attitude des autorités belges et, notamment des autorités judiciaires, dans les enquêtes sur les disparitions d’enfants. Il faut cependant encore examiner si, à la lumière de son contenu et du contexte général de la présente affaire, cet article contribuait à la discussion publique de ces questions qui intéressaient la vie de la collectivité et s’il s’inscrivait dans la mission que les médias se voient confier dans une société démocratique. Nul doute que les notes publiées et leurs commentaires pouvaient satisfaire une certaine curiosité du public. Cet aspect ne saurait cependant suffire. Pour légitimer la diffusion, les informations publiées par les requérants devaient aussi posséder la composante essentielle de l’intérêt public. Il convient dès lors, pour peser les intérêts en jeu, de prendre en compte la nature et le contenu de l’article litigieux.
73. Une des informations essentielles qui était fournie dans l’article était que, sur la base du contenu de ses notes, on pouvait déduire que la juge s’était « préparée » préalablement à son audition devant la Commission d’enquête afin d’y faire « bonne figure ». Il ne s’agissait d’ailleurs pas d’une révélation puisque l’article lui-même relève que la juge avait prononcé, lors de son audition, la phrase suivante : « Quand je passais un examen à l’université, je m’y préparais aussi ... ». La Commission d’enquête l’avait aussi spécifiquement interrogée sur ce point lors de son audience du 14 janvier 1997, retransmise intégralement et en direct à la télévision.
Dans son édition du 31 janvier 1996, le quotidien « le Soir » relevait d’ailleurs que les notes ne révélaient que peu de choses intéressantes, excepté la « préparation » préalable (voir supra, paragraphe 18).
On peut donc difficilement considérer, à cet égard, que l’article litigieux a servi l’intérêt public.
74. Plus spécifiquement, l’article reproduisait, accompagné de longs commentaires, certaines pièces rédigées en vue de préparer son audition par la Commission d’enquête. Ces pièces étaient écrites de sa main ou rédigées par des tiers qu’elle avait consultés à cet effet.
75. Dans une société fondée sur la prééminence du droit et le respect des droits de la défense, il est normal qu’un justiciable désireux d’obtenir des conseils en vue d’une comparution en justice ou devant une commission d’enquête dotée de large pouvoirs d’investigation puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. Ce principe – qui fonde le régime privilégié dont bénéficie la relation avocat-client (Campbell c. Royaume- Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, §§ 44-48) – ne se limite pas à cette seule relation et s’étend aux conseils qui peuvent être fournis ponctuellement à une personne. La Cour rappelle à cet égard que les systèmes juridiques des Etat membres connaissent nombre de procédures où un justiciable peut agir seul, sans représentation obligatoire d’un avocat, ou des situations où une partie est amenée à agir seule (voir, par exemple, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, 15 février 2005 ; McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, CEDH 2002). La confidentialité de pareils documents constitue un droit fondamental pour un individu et touche directement les droits de la défense. C’est pourquoi une dérogation à ce principe ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels (Erdem, précité, § 65).
76. Outre le contenu même de l’article litigieux, un élément fondamental à cet égard est le fait que les audiences tenues par la Commission d’enquête étaient intégralement retransmises à la télévision. Comme le soutient le Gouvernement, cette circonstance a permis tous débats, commentaires et diffusion d’informations et d’idées sur le sujet. Le public avait pu, de visu et auditu, prendre connaissance de nombre d’informations sur la question y compris sur le dossier remis par la juge et les notes y figurant, un sujet abordé lors de la troisième audition de la juge. La presse n’avait d’ailleurs pas manqué de les commenter amplement. La retransmission intégrale en direct des audiences tenues par la Commission d’enquête avait permis à l’ensemble du public d’être pleinement informé à cet effet. Les requérants sont restés à défaut de montrer que, même s’ils pouvaient répondre à la curiosité d’un certain public, la publication de certaines notes personnelles de la juge D. et les commentaires figurant dans l’article en cause révélaient de nouveaux éléments d’intérêt public et apportaient une contribution au débat qui existait quant aux travaux de la Commission d’enquête parlementaire.
77. L’ingérence a également été justifiée par l’atteinte portée à la vie privée de la juge D. La Cour constate à cet égard que, si certaines critiques sont énoncées dans l’article litigieux à l’égard de la juge, elles visent plutôt la personnalité propre de celle-ci, telle qu’elle ressort des notes figurant au dossier remis à la Commission d’enquête, que son attitude lors de l’audition par la Commission d’enquête ou comme juge d’instruction. Or, lorsque les informations fournies relèvent du plan personnel, les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation plus large (Société Prisma Presse, décision précitée, et, a contrario, Krone Verlag GMBH & Co. KG, précité, § 37).
78. S’agissant du conflit entre le droit de communiquer des informations et celui de voir protéger la réputation et les droits d’autrui, la Cour rappelle qu’elle a déjà indiqué que, dans certaines circonstances, une personne disposait d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, § 45 ; Von Hannover, précité, § 51). Or la Cour réitère que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23, Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 61, § 38, et Verliere c. Suisse (déc.), no 41953/98, 28 juin 2001). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’Etat jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (voir, parmi de nombreux précédents, Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, et Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, § 33).
A cet égard, la Cour tient également à rappeler la Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le droit au respect de la vie privée, qui souligne « l’interprétation unilatérale du droit à la liberté d’expression » par certains médias, dans la mesure où ils cherchent à justifier les atteintes au droit inscrit à l’article 8 de la Convention en considérant que « leurs lecteurs auraient le droit de tout savoir sur les personnes publiques » (paragraphe 44 ci-dessus ; Von Hannover, précité, § 42, et Société Prisma Presse, décision précitée).
79. La Cour a affirmé à plusieurs reprises que l’élément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, doit résider dans la contribution que l’article publié apporte au débat d’intérêt général. Or force est de constater qu’en l’espèce cette contribution fait défaut (paragraphes 72 à 74 ci-dessus).
80. Figure également, dans l’article litigieux, une copie d’une correspondance privée de la juge au sens le plus strict du terme. Une pièce relative à des aspects purement privés de la vie d’une personne ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société et les requérants n’ont pas expliqué quels motifs sérieux en justifiait la publication intégrale.
81. Qui plus est, l’utilisation du dossier remis à la Commission d’enquête et les commentaires figurant dans l’article pénètrent au cœur du « système de défense » qu’aurait adopté, ou pu adopter la juge devant la Commission. Or, l’adoption d’un « système de défense » entre dans le « cercle intime » de la vie privée d’une personne et la confidentialité de telles données personnelles doit être garantie et protégée contre toute immixtion.
82. En conclusion, l’article en cause et sa diffusion ne peuvent être considérés comme ayant contribué à un quelconque débat d’intérêt général pour la société (voir, mutadis mutandis, Jaime Campmany et Lopez-Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, 12 décembre 2000).
83. Sur la base des ces éléments, la Cour considère que les motifs avancés par les tribunaux pour justifier la condamnation des requérants étaient pertinents et suffisants.
84. Quant à la « proportionnalité » de l’ingérence litigieuse, la Cour estime que la mesure litigieuse ne saurait être considérée comme disproportionnée au but poursuivi. En effet, elle s’est bornée à imposer aux deux requérants, pour une période limitée à quatre mois par la cour d’appel, l’obligation de retirer de la vente les exemplaires déjà diffusés, dans les trois heures de la signification de l’ordonnance du 30 janvier 1997. S’y est ajouté, pour les seuls premiers requérants, la condamnation à prendre, dans le même délai toutes les mesures utiles pour informer du retrait de la vente les responsables des points de vente où l’hebdomadaire litigieux avait été diffusé. L’astreinte de 10 000 BEF par exemplaire vendu le 31 janvier 1997 ne visait que les cas où il serait établi que le libraire concerné n’avait pas été avisé de l’obligation de retrait de la vente.
85. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention de ce chef."
L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 10 CONTRE LES TABOUS BELGES
Le front national belge est un parti xénophobe qui réussit dans les urnes mais dont les thèses sont intolérables.
ARRÊT FERET CONTRE BELGIQUE DU 16 JUILLET 2009 Requête 15615/07
Le front National Belge se plaint d'une condamnation pour ses propos diffusés par tract au sens de l'article 10 de la Convention. La teneur des propos est indéfendable. La CEDH constate que la condamnation est nécessaire dans une société démocratique et que par conséquent il n'ya pas de violation de l'article 10 de la Convention.
"57. La Cour considère que la condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
1. « Prévue par la loi »
58. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. L'ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
2. Buts légitimes
59. La Cour estime que l'ingérence avait pour but d'assurer la défense de l'ordre et de protéger la réputation et les droits d'autrui.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
60. La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.
a) Principes généraux
61. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24).
62. La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no 30). Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation (voir, parmi d'autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
63. L'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, § 30, CEDH 2003-XI). La Cour souligne qu'il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. Elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d'expression en général dans l'État concerné (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001-VIII). Cependant, la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu. Un État contractant peut l'assujettir à certaines « restrictions » ou « sanctions », mais il appartient à la Cour de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité́ avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 46, série A no 236).
64. La tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV, et, notamment, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003-XI).
65. Précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un parlementaire de l'opposition, telle la requérante, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 42, série A no 236 et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, 27 février 2001, §36).
b) Application de ces principes au cas d'espèce
66. La Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si la condamnation de M. Féret répondait à un « besoin social impérieux » et si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».
67. La Cour relève d'emblée que, sous réserve de l'application du principe constitutionnel de l'irresponsabilité parlementaire, les membres des partis politiques sont en Belgique personnellement responsables, civilement et pénalement, des propos qu'ils tiennent ou des écrits qu'ils diffusent. Le requérant a été poursuivi en tant qu'auteur des tracts litigieux, éditeur responsable de ceux-ci et propriétaire du site Internet ayant diffusé certains d'entre eux.
68. La Cour note également qu'afin de se conformer aux suggestions des organisations internationales en matière de lutte contre la discrimination raciale, la Belgique a, entre autres, modifié l'article 150 de sa Constitution pour permettre la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste ou xénophobe et qui relevaient avant de la compétence exclusive de la cour d'assises, avec comme conséquence pratique qu'ils n'étaient guère poursuivis.
69. En ce qui concerne la teneur des propos incriminés, il ressort des tracts que le message véhiculé par ceux-ci, en plus de reposer sur la différence de culture entre les ressortissants belges et les communautés visées, présentait ces dernières comme un milieu criminogène et intéressé par l'exploitation des avantages découlant de leur installation en Belgique et tentait aussi de les tourner en dérision. Un tel discours est inévitablement de nature à susciter parmi le public, et particulièrement parmi le public le moins averti, des sentiments de mépris, de rejet voire, pour certains, de haine à l'égard des étrangers.
70. Pour condamner le requérant, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le programme politique du parti dont le requérant est président mais sur un certain nombre des tracts et dessins distribués lors de la campagne électorale (paragraphes 8-17 ci-dessus). La cour d'appel a notamment souligné que les documents décrits dans les préventions contenaient des éléments qui, clairement, bien que parfois implicitement, incitaient, sinon à la violence, à tout le moins à la discrimination, à la ségrégation ou à la haine à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique de ceux-ci et manifestaient la volonté de leurs auteurs de recourir à pareille discrimination, ségrégation ou haine.
71. Plus particulièrement, en ce qui concernait le tract intitulé « Mêlez-vous de ce qui vous regarde », la cour d'appel a relevé qu'une bonne partie de son contenu était suffisamment démonstratif du caractère discriminatoire et ségrégationniste des propositions énoncées. Quant au tract intitulé « Rue des Palmiers : un centre pour réfugiés empoisonne la vie des habitants », elle souligna que des propos sans nuances, non documentés sur les causes et effets et créant des amalgames irrationnels, invitaient à la haine envers les réfugiés, nécessairement étrangers, et indiquaient la volonté de leurs auteurs de recourir à cette haine, les destinataires du tract étant invités à adresser une demande de fermeture du centre. Le tract intitulé « Laurette au Maroc, Papy en Belgique » incitait à la discrimination et démontrait la volonté des auteurs de recourir à celle-ci. Les quelques extraits du « programme du Front National pour les élections de juin 1999 » qui figuraient dans la citation directe suffisaient à illustrer les propos discriminatoires et ségrégationnistes de ce programme. Au sujet du tract et de l'affiche intitulés « Attentats aux USA : c'est le couscous clan », une telle représentation sans nuances, qui assimilait tous les musulmans à des terroristes, était une incitation à la haine envers tous les membres de ce groupe, sans distinction, et la volonté de ses auteurs de recourir à cette haine.
72. La Cour rappelle qu'il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 30, série A no 298) et renvoie au texte des différentes résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, relative à l'action de l'ECRI, ainsi qu'aux travaux et aux rapports de celle-ci, qui démontrent la nécessité de mener à l'échelle européenne, en général, et à celle de la Belgique en particulier, une action ferme et soutenue pour lutter contre les phénomènes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme et d'intolérance.
73. La Cour estime que l'incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l'appel à tel ou tel acte de violence ni à un autre acte délictueux. Les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population et des groupes spécifiques de celle-ci ou l'incitation à la discrimination, comme cela a été le cas en l'espèce, suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre le discours raciste face à une liberté d'expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou de ces groupes de la population. Les discours politiques qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels représentent un danger pour la paix sociale et la stabilité politique dans les Etats démocratiques.
74. Du reste, dans deux rapports successifs concernant la Belgique, l'ECRI a stigmatisé l'exploitation du racisme et de la xénophobie dans la politique en relevant la présence croissante de propos d'une telle nature dans les discours de la part notamment des partis politiques d'extrême droite et a exprimé ses plus vives inquiétudes à ce sujet.
75. La qualité de parlementaire du requérant ne saurait être considérée comme une circonstance atténuant sa responsabilité. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est d'une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l'intolérance (Erbakan c. Turquie, no 59405/00, 6 juillet 2006, § 64). Elle estime que les politiciens devraient être particulièrement attentifs, en termes de défense de la démocratie et de ses principes, car leur objectif ultime est la prise même du pouvoir. En l'espèce, sur proposition circonstanciée du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, la Chambre des Représentants a estimé que les propos incriminés justifiaient la levée de l'immunité parlementaire du requérant. La Cour estime que l'incitation à l'exclusion des étrangers constitue une atteinte fondamentale aux droits des personnes et devrait par conséquent justifier des précautions particulières de tous, y compris des hommes politiques.
76. La Cour attache une importance particulière au support utilisé et au contexte dans lequel les propos incriminés ont été diffusés en l'espèce et par conséquent à l'impact potentiel sur le trouble à l'ordre public et à la cohésion du groupe social. Or il s'agissait là des tracts d'un parti politique distribués dans un contexte de campagne électorale, ce qui constitue une forme d'expression visant à atteindre l'électorat au sens large, donc l'ensemble de la population. Si, dans un contexte électoral, les partis politiques doivent bénéficier d'une large liberté d'expression afin de tenter de convaincre leurs électeurs ; en cas de discours raciste ou xénophobe, un tel contexte contribue à attiser la haine et l'intolérance car, par la force des choses, les positions des candidats à l'élection tendent à devenir plus figées et les slogans ou formules stéréotypées en viennent à prendre le dessus sur les arguments raisonnables. L'impact d'un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable.
77. La Cour reconnaît que le discours politique exige un degré élevé de protection, ce qui est reconnu dans le droit interne de plusieurs Etats, dont la Belgique, par le jeu de l'immunité parlementaire et de l'interdiction des poursuites pour des opinions exprimées dans l'enceinte du Parlement. La Cour ne conteste pas que les partis politiques ont le droit de défendre leurs opinions en public, même si certaines d'entre elles heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. Ils peuvent donc prôner des solutions aux problèmes liés à l'immigration. Toutefois, ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et pourrait saper la confiance en les institutions démocratiques.
78. La Cour a examine les textes litigieux divulgués par le requérant et considère que les conclusions des juridictions internes concernant ces publications étaient pleinement justifiées. Le langage employé par le requérant incitait clairement à la discrimination et à la haine raciale, ce qui ne peut être camouflé par le processus électoral. En conséquence, la Cour estime que les motifs des juridictions nationales pour justifier l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant étaient pertinents et suffisants, compte tenu du besoin social impérieux de protéger l'ordre public et les droits d'autrui, c'est-à-dire ceux de la communauté immigrée.
79. Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek c. Turquie (no 1), 8 juillet 1999, § 64, Recueil 1999-IV).
80. Or la Cour note que la cour d'appel a condamné le requérant à une peine de 250 heures de travail à exécuter dans le secteur de l'intégration des personnes de nationalité étrangère et à l'inéligibilité pour une durée de dix ans. Même si la durée de l'inéligibilité pourrait poser problème au regard de sa longueur, les juridictions belges ont appliqué en l'espèce le principe souvent rappelé par la Cour, selon lequel il convient de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires (Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil 1998-IV).
81. Vu ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la condamnation du requérant sont de nature à convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de ceux-ci à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ».
82. Enfin, la Cour considère que le contenu des tracts incriminés ne justifie pas l'application de l'article 17 de la Convention en l'espèce. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée de cet article et conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10."
CONCERNANT
LA SUISSE:
Arrêt
Muller et autres contre Suisse du 24/05/1988; Hudoc 72; requête 10737/84;
Le requérant, artiste peintre, a exposé à "Fri-art81", trois tableaux représentant l'homosexualité et la zoophilie.
Il fut condamné sur le recours d'un père de famille dont sa fille a été choquée par le réalisme des trois tableaux. Ses toiles furent saisies.
La Cour considéra que cette ingérence prévue par la loi, poursuit un but légitime de lutte contre l'obscénité publique. Elle était proportionnée et par conséquent nécessaire dans une société démocratique, puisque le requérant a pu, ailleurs, continuer à exposer son oeuvre.
Partant, il n'y a pas violation de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
Schönenberger et Durmaz contre Suisse du 20/06/1988; Hudoc 159; requête
11368/85;
La Cour condamne pour violation de l'article 8 de la Convention, elle considère qu'elle n'a nul besoin de vérifier les mêmes faits sous l'angle de l'article 10.
Arrêt
Scherer contre Suisse du 25/03/1994; Hudoc 456; requête 17116/90;
La Cour radie du rôle la requête. Son auteur est décédé durant son examen par la Cour, sans laisser de successeur.
Arrêt
Groppera Radio AG et autres contre Suisse du 28/03/1990; Hudoc 207; requête
10890/84;
le requérant s'est vu interdire d'émettre par voie hertzienne dans le cadre d'une réorganisation de la diffusion des radios suisses.
La Cour constata que cette interdiction est une ingérence prévue par la loi qui poursuit un but légitime d'organisation et de distribution nécessaire dans une société démocratique puisqu'il n'y avait pas de possibilité technique de l'inclure.
Partant, il n'y a pas de violation de l'article 10 de la Convention.
AFFAIRE MONNAT c. SUISSE
Requête no 73604/01 du 21 septembre 2006"α) Les principes élaborés par la Cour
55. La question majeure à trancher est celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux concernant cette question sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été résumés comme suit (voir, par exemple, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2329-2320, § 46, Jersild, précité, p. 23, § 31, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II) :
« i. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui (...) appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).
ii. L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
iii. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »
β) Application en l'espèce des principes susmentionnés
– L'intérêt général inhérent à l'émission télévisée
56. En l'occurrence, des plaintes ont été déposées par des citoyens à l'encontre du requérant, auteur d'un reportage historique, diffusé sur une chaîne de télévision nationale dans le cadre d'une émission d'information et qui a obligé la chaîne de télévision à prendre des mesures propres à remédier à la violation des règles relatives aux programmes. L'admission des plaintes des téléspectateurs a été justifiée par les autorités compétentes au motif que la technique utilisée dans le reportage, à savoir le journalisme engagé, n'avait pas été désigné comme telle. Le requérant aurait dû informer les téléspectateurs, selon l'Autorité de plainte et le Tribunal fédéral, du fait qu'il ne s'agissait pas, dans le reportage, d'une vérité incontestable, mais bien d'une interprétation possible des relations entre la Suisse et l'Allemagne.
57. La Cour rappelle que la recherche de la vérité historique fait partie intégrante de la liberté d'expression, mais elle estime qu'il ne lui revient pas d'arbitrer la question de savoir quel rôle la Suisse a effectivement joué pendant la deuxième guerre mondiale, qui relève d'un débat toujours en cours entre historiens (voir, mutatis mutandis, Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 69, CEDH 2004-VI, et Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2884, § 47). En revanche, elle a pour tâche d'examiner si, en l'espèce, les mesures litigieuses étaient proportionnées au but poursuivi. Elle est tenue, à cette fin, de mettre en balance les exigences de protection du droit des téléspectateurs de recevoir une information objective et transparente par rapport à la liberté d'expression du requérant (voir, mutatis mutandis, Vérités Santé Pratique Sarl c. France (déc.), no 74766/01, 1er décembre 2005).
58. Il convient de rappeler, ensuite, que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (voir Wingrove c. Royaume-Uni, arrêt du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1957, § 58, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 23, § 43, et Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, p. 27, § 63). Elle doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou sanctions infligées par les autorités nationales sont de nature à dissuader les médias de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III, et Jersild, précité, pp. 25 et suiv., § 35).
Cela étant, la Cour note que la présente affaire se situe dans le contexte d'un débat public sur le rôle de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale. L'émission litigieuse soulevait donc incontestablement, également d'après le Tribunal fédéral, une question d'intérêt général des plus sérieuses et la diffusion d'informations y relatives s'inscrit entièrement dans la mission que les médias se voient confier dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Radio France et autres c. France, no 53984/00, p. 114, § 34, CEDH 2004-II).
59. La Cour rappelle également que, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle doit en effet considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus (Lingens, précité, p. 25, § 40, et Chauvy et autres, précité, § 70). Ainsi, elle met en exergue que l'émission est intervenue dans le cadre d'un débat public sur une question largement évoquée par les médias suisses et ayant profondément divisé l'opinion publique de ce pays. Les discussions sur la position que les personnes responsables ont adoptée pendant la deuxième guerre mondiale, c'est le Tribunal fédéral qui le rappelle lui-même (arrêt, § 5 b), étaient particulièrement animées au moment où l'émission du requérant est intervenue, à savoir au début de l'année 1997, surtout en raison de la question relative aux fonds en déshérence.
60. Il convient de ne pas perdre de vue non plus que les limites de la critique admissible sont plus larges pour les hommes politiques et fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour un simple particulier (Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, et Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I). En l'occurrence, la critique exprimée par l'émission incriminée ne visait pas le peuple suisse et son attitude pendant la deuxième guerre mondiale, mais les dirigeants de la Suisse pendant cette période. La marge d'appréciation des tribunaux suisses était, dès lors, plus étroite en l'espèce.
61. Compte tenu de ce qui précède, la liberté d'expression dans le contexte d'une émission télévisée et soulevant un sujet d'intérêt général majeur en cause, les autorités suisses ne disposaient que d'une marge d'appréciation restreinte pour juger de l'existence d'un « besoin social impérieux » de prendre les mesures dont il est question contre le requérant. La Cour entend en conséquence procéder à un examen des plus scrupuleux de la proportionnalité de ces mesures au but légitime au sens de l'article 10 § 2 (Radio France et autres, précité, § 34).
– L'intérêt des autorités à sanctionner l'émission
62. Force est de constater, d'emblée, qu'aucune plainte de personnes visées dans l'émission litigieuse, ou leurs descendants, n'a apparemment été introduite devant les tribunaux suisses afin de faire valoir, le cas échéant, des atteintes éventuelles à leur personnalité ou leur réputation. Le Gouvernement ne prétend pas non plus que les allégations du requérant étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la Suisse ou les fondements de l'état de droit ou de la démocratie. N'était pas non plus en jeu la divulgation d'informations confidentielles au sens de l'article 10 § 2. En bref, l'Autorité de plainte n'a pas à proprement dit critiqué le contenu du reportage en cause (voir l'arrêt du Tribunal fédéral, §§ 6 b) et 7 c)).
63. La Cour considère le fait que quelques téléspectateurs mécontents ou surpris par l'émission ont déposé des plaintes à la suite de la diffusion du reportage ne constitue pas une raison suffisante, en soi, qui puisse justifier la prise de mesures. Elle rappelle, à cet égard, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55, et Murphy c. Irlande, no 44179/98, § 72, CEDH 2003-IX (extraits)). Cela vaut aussi, comme en l'espèce, lorsqu'il s'agit du débat historique, « dans des domaines où la certitude est improbable » (voir, mutatis mutandis, Hertel, précité, p. 2330, § 50, et Vérités Santé Pratique Sarl, précité) et qui continuent à faire l'objet de débats parmi les historiens (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55).
64. La Cour relève aussi que les événements historiques évoqués dans l'émission litigieuse se sont produits plus de cinquante ans avant celle-ci. Même si des propos tels que ceux du requérant sont toujours de nature à ranimer la controverse dans la population, le recul du temps entraîne qu'il ne conviendrait pas, cinquante ans après, de leur appliquer la même sévérité que dix ou vingt ans auparavant. Cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire (Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; voir aussi, mutatis mutandis, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 53, CEDH 2004-IV, dans laquelle la Cour a réitéré le principe selon lequel le passage du temps doit nécessairement être pris en compte pour apprécier la compatibilité avec la liberté d'expression d'une interdiction d'un livre, par exemple).
– Les « devoirs et responsabilités » du journaliste
65. La raison principale pour laquelle les plaintes ont été admises par l'Autorité de plainte ainsi que par le Tribunal fédéral réside dans le fait que le reportage ne faisait pas suffisamment mention du caractère « subjectif » de son contenu. A cet égard, la Cour rappelle que quiconque, y compris un journaliste exerçant sa liberté d'expression, assume des « devoirs et responsabilités » dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine), peut-être d'autant plus s'agissant, comme en l'occurrence, d'un service public de télévision.
66. Ainsi, tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, la Cour estime qu'il faut rappeler que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l'article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l'article 10 pose d'ailleurs les limites de l'exercice de la liberté d'expression. Cela est valable même quand il s'agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt légitime (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65).
67. Ainsi, la Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
68. S'agissant des « devoirs et responsabilités » d'un journaliste, l'impact potentiel du moyen d'expression concerné doit être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de l'ingérence. Dans ce contexte, la Cour a expliqué qu'il faut tenir compte du fait que les médias audiovisuels ont des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite (Jersild, précité, pp. 23 et suiv., § 31, Murphy, précité, § 69, et Radio France et autres, précité, § 39). Dès lors, les autorités internes jouissent a priori d'une marge d'appréciation plus ample s'agissant, comme en l'espèce, d'un reportage télévisé.
Néanmoins, la Cour considère comme essentiel de souligner que l'émission « Temps présent » est une émission d'information réputée sérieuse. Ainsi, elle doute qu'on pouvait ou devait véritablement exiger de son auteur, journaliste assez connu dans la partie francophone de la Suisse, de mettre davantage en relief qu'il s'agissait des points de vue « subjectifs » du requérant, et non d'une « vérité historique unique » qui, de toute façon, n'existe pas, aussi d'après le Tribunal fédéral, au niveau du discours historique (arrêt, §§ 7 a) et c). On ne saurait donc soutenir que le requérant, dont le reportage se fonde incontestablement sur des recherches historiques, a manqué à son devoir d'agir de bonne foi (voir, mutatis mutandis, Radio France et autres, précité, § 37 in fine).69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que les motifs retenus par le Tribunal fédéral étaient « pertinents et suffisants », même s'agissant des informations diffusées par l'intermédiaire d'un reportage télévisé par une chaîne de télévision publique, pour justifier l'admission des plaintes contre l'émission « L'honneur perdu de la Suisse ».
– La proportionnalité de l'ingérence
70. En ce qui concerne la « proportionnalité » de l'ingérence litigieuse, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, par exemple, Chauvy et autres, précité, § 78).
Elle relève qu'en l'espèce, l'admission des plaintes des téléspectateurs par les autorités compétentes n'a pas à proprement parler empêché le requérant de s'exprimer, les mesures litigieuses étant intervenues après la diffusion du reportage « L'honneur perdu de la Suisse » (voir, a contrario, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 60). L'admission en question n'en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l'inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte (voir, dans ce sens, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004-XI). Dans le contexte du débat sur un sujet d'intérêt général majeur, pareille sanction risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver les médias dans l'accomplissement de leur tâche d'information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, Barthold c. Allemagne, arrêt du 25 mars 1985, série A no 90, p. 26, § 58, et Lingens, précité, p. 27, § 44).
Par ailleurs, cette censure s'est, plus tard, matérialisée par l'émission du « procès-verbal de constat » par l'huissier judiciaire compétent de Genève qui a mis le reportage « sous embargo juridique », interdisant ainsi formellement la vente du produit en cause.
– Conclusion
71. A la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour est d'avis que l'admission des plaintes par les autorités suisses ne représentait pas, compte tenu, notamment, de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, de la marge d'appréciation réduite s'agissant des informations d'intérêt général, du fait que la critique visait en l'espèce les agissements de hauts fonctionnaires gouvernementaux et d'hommes politiques, ainsi que de la nature sérieuse du reportage litigieux et des recherches sur lesquelles il s'appuyait, un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention."
ARRET GSELL c. SUISSE
Requête no 12675/05 du 08 OCTOBRE 2009L'interdiction pour les journalistes de pouvoir se rendre à Davos est condamnée par la CEDH
a. Existence d'une ingérence
49. La Cour observe d'emblée que la mesure litigieuse n'a pas spécifiquement visé le requérant en sa qualité de journaliste, mais que l'intéressé a été victime d'une interdiction imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos. Néanmoins, cette mesure collective s'analyse, selon la Cour, en une « ingérence » dans l'exercice de sa liberté d'expression, car il voulait se rendre à Davos en vue de rédiger un article sur un sujet bien déterminé. Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une telle ingérence.
b. Justification de l'ingérence
50. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l'ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 48, CEDH 2007-...).
i. « Prévue par la loi »
α) Les principes énoncés par la Cour
51. La Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle les mots « prévue par la loi » non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi plusieurs autres, Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 52, CEDH 2001-VI, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V, Gawęda c. Pologne, no 26229/95, § 39, CEDH 2002-II, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I). Toutefois, il appartient aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 541, § 59, et Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).
52. L'une des exigences découlant de l'expression « prévue par la loi » est la prévisibilité. On ne peut donc considérer comme « une loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue : l'expérience révèle qu'une telle certitude est hors d'atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi, beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (Rekvényi, précité, § 34, Sunday Times c. Royaume Uni (no 1), 26 vril 1979, § 49, série A no 30, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 40, série A no 260-A).
53. Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de la loi en question, du domaine qu'elle est censée couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui elle est adressée (Rekvényi, précité, § 34, et Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 48, série A no 323). Vu la nature générale des dispositions constitutionnelles, le niveau de précision requis de ces dispositions peut être inférieur à celui exigé de la législation ordinaire (Rekvényi, précité, § 34).
β) Application en l'espèce des principes susmentionnés
54. L'interdiction faite au requérant n'était fondée sur aucune base légale explicite. En revanche, les autorités internes et, en dernière instance, le Tribunal fédéral, ont comblé ce vide juridique en ayant recours à la clause générale de police en vertu de l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale (voir le paragraphe 32 ci-dessus). Il convient donc de rechercher si elles ont légitimement pu s'appuyer sur cette clause.
55. La Cour observe d'emblée qu'elle n'a jamais été appelée à s'exprimer sur la validité, comme base légale, de la clause générale de police énoncée à l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale. Dans l'affaire Rassemblement jurassien et de l'Unité jurassienne c. Suisse (décision de la Commission précitée), la Commission a pu se fonder sur l'article 39 de l'ancienne constitution du canton de Berne. Dans l'affaire Schneiter, précitée, portant sur les articles 5 et 8 de la Convention, la clause générale de police figurait à l'article 28 de l'actuelle Constitution du même canton.
56. Selon l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale, les autorités peuvent recourir à la clause générale de police en cas de « danger sérieux, direct et imminent ». Dans un arrêt du 23 mai 2000, le Tribunal fédéral a précisé que la clause générale de police était conçue pour faire face à de « graves situations d'urgence » (« Notlagen »), dans lesquelles il n'existait pas d'autres moyens juridiques de remédier à un « danger concret et imminent ». Par contre, les autorités compétentes n'avaient pas le droit d'y avoir recours dans des cas prévisibles et répétitifs (arrêt précité au paragraphe 30).
57. Invoquant l'affaire Schneiter, précitée, le Gouvernement soutient que la clause générale de police pouvait en l'espèce servir de base légale. La Cour partage le point de vue du requérant, qui estime que les deux affaires ne sont pas comparables. L'affaire citée concernait un requérant qui était régulièrement interné à des fins d'assistance pour des raisons psychiatriques. Après trois jours d'absence non autorisée, l'intéressé s'est rendu à l'hôpital, en se montrant verbalement agressif et violent. Face à cette situation d'urgence, les médecins compétents ont dû réagir rapidement afin d'éviter des dommages pour le requérant et autrui. C'est dans ces circonstances très particulières que les autorités se sont appuyées sur la clause générale de police pour ordonner une médication forcée et l'isolement de l'intéressé pour une certaine durée et en sus de la mesure d'internement dont il faisait déjà l'objet.
58. Dans la présente affaire, la Cour reconnaît, à l'instar du Tribunal fédéral et du Gouvernement, qu'il était extrêmement difficile pour les autorités d'analyser la situation et d'apprécier précisément les risques inhérents au WEF et au mouvement altermondialisation pour l'ordre et la sécurité publics. En outre, la Cour ne doute pas que la menace était effectivement sérieuse en l'espèce. Par contre, elle n'est pas convaincue que l'ampleur des manifestations effectivement enregistrées ne fût pas prévisible pour les autorités compétentes, vu les événements qui s'étaient déroulés auparavant au niveau mondial et dans le contexte du WEF. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral et du rapport Arbenz précité, établi à la demande du gouvernement du canton des Grisons, que dès les années 1999 et 2000, le WEF avait fait l'objet de manifestations militantes, qui ont atteint leur paroxysme en 2001. En outre, selon le Tribunal fédéral, des événements non pacifiques dans d'autres villes dans le contexte d'autres conférences, en particulier des émeutes à Nice en décembre 2000, soit seulement quelques semaines avant le WEF 2001, donnaient aux autorités compétentes du canton des Grisons des raisons de croire à des menaces graves pour cette réunion-là.
59. La Cour rappelle qu'il appartient aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Kopp, précité, § 59, et Kruslin, précité, § 29). Néanmoins, s'agissant du cas d'espèce, elle estime que les circonstances entourant le WEF en 2001 pouvaient être considérées comme un cas prévisible et répétitif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Or, à la lumière du principe en vertu duquel la responsabilité d'un Etat peut être engagée s'il n'a pas respecté son obligation d'édicter une législation interne (voir, dans ce sens, l'arrêt Vgt Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, no 24699/94, § 45, CEDH 2001-VI), la Cour est d'avis que les autorités responsables du canton des Grisons auraient pu, voire dû réagir plus tôt afin d'appuyer la mesure litigieuse sur une base légale plus précise que l'article 36, alinéa 1er, de la Constitution fédérale. A cet égard, elle prend acte du fait que le gouvernement du canton des Grisons a soumis au parlement cantonal un projet de nouvel article 8a de l'ordonnance sur la police cantonale que le parlement a adopté le 28 novembre 2001 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002.
60. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour être valables, les mesures limitant la liberté de réunion doivent être ciblées, c'est-à-dire être dirigées contre celui qui est à l'origine du trouble ou de la menace grave qui pèse sur l'ordre public (arrêt précité au paragraphe 31). Or, dans la présente affaire, les autorités cantonales ont omis de faire une distinction entre les personnes potentiellement violentes et les manifestants pacifiques. Le requérant a donc été victime d'une interdiction imposée de manière générale par la police cantonale à toutes les personnes qui voulaient se rendre à Davos.
ii. Conclusions
61. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que les autorités compétentes n'avaient pas le droit de recourir à la clause générale de police. Partant, le refus des autorités cantonales de laisser le requérant entrer à Davos le matin du 27 janvier 2001 n'était pas « prévu par la loi ». Cette conclusion dispense la Cour d'examiner la question de savoir si la mesure visait un but légitime et si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
62. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt
Azelin contre France du 26/09/1991; Hudoc 258; requête 11800/75;
La Cour se dispense de l'examen de l'article 10 "lex specialis" de l'article 11 "lex generalis" pour lequel, les griefs sont déjà considérés comme une violation de la Convention.
Arrêt
Crémieux contre France du 25/02/1993; Hudoc 389; requête 11471/85;
La Cour constate que les faits ont été condamnés sous l'angle de l'article 8; elle n'a nul besoin de les examiner sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
Piermont contre France du 27/04/1995; Hudoc 507; requêtes 15773/89 et 15774/89;
La requérante députée verte allemande est expulsé de nouvelle Calédonie durant les événements de Nouméa pour qu'elle ne favorise pas, par ses discours, des troubles à l'ordre public.
La Cour constate une ingérence prévue par la loi ayant pour but légitime: "la défense de l'ordre et l'intégrité du territoire".
En revanche, cette ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique puisque son expulsion n'était pas proportionnelle à ses faits et gestes. Elle n'a pas appeler à la sédition ni émis l'idée de troubler de quelque manière que ce soit, l'ordre public.
Par conséquent, il y a violation de l'article 10.
Arrêt
Serves contre France du 20/10/1997; Hudoc 714; requête 20225/92
La Cour condamne les faits sous l'angle de l'article 6. Par conséquent, elle considère qu'elle n'a nul besoin de les examiner sous l'angle de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
Ekin contre France du 17/07/2001; Hudoc 2748; requête 39288/98;
La publication du livre "Euskaki en guerre" est saisi et interdit à la vente par arrêté ministériel du 29 avril 1988.
La difficulté concerne le fait de savoir si l'ingérence est prévue ou non par la loi:
"Eu égard notamment du contrôle limité effectué en la matière par le Conseil d'Etat à l'époque des faits litigieux, la Cour serait plutôt encline à penser que la restriction critiquée par la requérante ne remplissait pas l'exigence de prévisibilité.
Certes, par son arrêt du 09/07/1997 rendu dans l'affaire dont elle est saisie, le Conseil d'Etat a modifié sa jurisprudence et élargi l'étendue de son contrôle à l'entièreté des motifs des décisions ministérielles prises sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1981.
Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l'angle de la nécessité de l'ingérence, la Cour n'estime pas nécessaire de trancher cette question"
Comme le livre n'incitait pas au crime, la Cour constate sur le caractère de "la nécessité dans une société démocratique":
"La Cour considère que l'arrêté du ministre de l'intérieur ne répondait pas à un besoin social impérieux et n'était pas non plus proportionné au but légitime poursuivi"
Partant, il y a violation de l'article 10 de la Convention.
Arrêt
Radio-France contre France du 30/03/2004; Hudoc 4987; requête 53984/00;
Les requérants se plaignent d'une condamnation pénale pour avoir repris une information diffusée par un autre journal mais révélée ensuite comme ayant un caractère mensonger:
"La liberté de la presse étant ainsi en cause, les autorités françaises ne disposaient que d'une marge d'appréciation restreinte pour juger de l'existence d'un "besoin social impérieux" de prendre des mesures dont il est question contre les requérants. La Cour entend en conséquence procéder à un examen des plus scrupuleux de la proportionnalité de ces mesures au but légitime poursuivi"
La Cour constate que la fausse information qui consiste à déclarer un haut fonctionnaire coupable d'avoir participer aux rafles des juifs, durant la seconde guerre mondiale a été reprise en continue durant la journée sur France-Info diffusé sur tout le territoire national:
"La Cour rappelle à cet égard que s'agissant des "devoirs et responsabilités" d'un journaliste; l'impact potentiel du moyen de diffusion des informations revêt de l'importance; l'on s'accorde à dire que les médiats audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite.
La condamnation de la radio et du directeur d'information à de simples peines d'amende et à une obligation de diffuser le jugement 62 fois sur les ondes est bien proportionnel au but légitime poursuivi soit la protection de la dignité et de l'honneur d'autrui.
Partant, il n'y a pas de violation de l'article 10 de la Convention."
Arrêt
Plon contre France du 18/05/2004; Hudoc 5068; requête 58148/00;
Cet arrêt
concerne la publication par le docteur Gruber des bulletins de santé de François Mitterrand, neuf jours après sa mort.Le "Grand secret" explique que les bulletins d'information de santé publié par les services de l'Elysée étaient faux dès la deuxième année du premier septennat de l'ancien président de la République.
Ce livre avait été interdit de diffusion par une première décision de référé puis par une seconde décision du T.G.I de Paris.
La Cour a constaté que ces interdictions étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, la protection du secret médical et des intérêts du morts et de ses ayants droit.
La Cour cherche ensuite à vérifier le caractère proportionné entre les moyens employés et le droit de diffuser et de publier un livre.
Sur la décision rendue en référé, celle-ci avait été rendue dix jours après la mort de François Mitterrand et avait limité son effet à un mois. La Cour constate donc le caractère proportionnel de cette décision et par conséquent la non violation de l'article 10 de la Convention.
Sur la décision rendue le 23 octobre 1996 par le T.G.I de Paris qui a interdit définitivement la diffusion du livre et qui a condamné les défendeurs à des dommages et intérêts au profit des ayants droit de l'ancien président de la République, la Cour constate que le livre est, dès cette date, déjà vendu à 40 000 exemplaires et diffusé sur internet. Pourtant la décision de première instance est confirmée en appel et en cassation:
"§51: La Cour parvient en revanche à la conclusion que le maintien de l'interdiction de la diffusion du "Grand secret" même motivé de façon pertinente et suffisante, ne correspondait plus à un "besoins social impérieux" et s'avérait donc disproportionné aux buts poursuivis.
§55: En conclusion le 23 octobre 1996, lorsque le T.G.I de Paris a statué au principal, nul "besoin social impérieux" ne justifiait plus le maintien de l'interdiction de la diffusion du "Grand Secret".
Dès lors, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention à partir de cette date"
Arrêt
Chauvy et autres contre France du 29/06/2004; Hudoc 5172; requête 064915/01;
Le requérant est l'auteur d'un livre publié chez Albin Michel: "Aubrac Lyon 1943". En annexe, il expose le "testament Barbie" pour poser la question sur la responsabilité de Monsieur Aubrac, dans la dénonciation de Jean Moulin à Caluire.
Sur recours de Madame Lucie Aubrac, l'auteur et l'éditeur sont condamnés in solidum à des amendes et au versement d'une indemnité de 200 000 FF au profit de la partie civile.
LE
GRIEF DE L'IMPREVISIBILITE DE LA LOI:
"§43: La Cour rappelle que l'on ne peut considérer comme une "loi" au sens de l'article 10§2 qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagnent parfois d'une rigidité excessive; or le droit doit savoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique ()
§44: La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires ()
La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé ()
§45: Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier. Ainsi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte.
§46: Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne plus précisément l'accessibilité et la prévisibilité de al loi, la Cour constate que les requérants sont respectivement journaliste, éditeur et maison d'édition.
§47: Dans la présente affaire, le droit applicable consistait en deux lois, celle du 29 juillet 1881 et celle du 5 janvier 1951 et en trois arrêts de la Cour de cassation interprétant de manière constante ces textes et datant respectivement des 12 janvier 1956, 13 novembre 1978 et 4 octobre 1989, qui ne pouvaient être méconnus du monde de la presse et de l'édition.
§48: L'éditeur et, grâce à lui, l'auteur auraient dû savoir que, selon une jurisprudence constante, le manque de prudence et de soin dans le recueil des éléments historiques et dans les conclusions tirées de ces éléments pouvait être retenu par les juridictions internes comme un élément constitutif de la diffamation à l'encontre des personnes dont l'ouvrage risquait d'attendre l'honneur ou la considération.
§49: En conclusion, la Cour est d'avis que les requérants ne sauraient soutenir qu'ils ne pouvaient prévoir à "un degré raisonnable" les conséquences que la publication de l'ouvrage en cause était susceptible d'avoir pour eux sur le plan judiciaire. La Cour en déduit que l'ingérence litigieuse était "prévue par la loi" au sens du second paragraphe de l'article 10"
LE GRIEF DU CARACTERE NON
IMPERIEUX "DES NECESSITES DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE":
"§68: Ces principes sont applicables en matière de publication de livres, ou d'écrits autres tel que ceux à paraître ou paraissant dans la presse périodique.
§69: La Cour doit mettre en balance d'une part l'intérêt public s'attachant à la connaissance des circonstances dans lesquelles fut arrêté par les nazis, le 21 juin 1943? Jean Moulin, principal chef de la Résistance intérieure en France, d'autre part, l'impératif de la protection de la réputation des époux Aubrac, eux-mêmes membres importants de la Résistance; l'honneur et la considération des intéressés, plus d'un demi-siècle après les faits, étaient susceptibles d'être gravement atteints par un ouvrage jetant le doute, fût-ce par insinuation, sur la possibilité qu'ils aient trahi Jean Moulin et causé ainsi son arrestation, ses souffrances et sa mort.
§70: La Cour, dans l'exercice du contrôle européen qui lui incombe, doit vérifier si ces autorités ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par la Convention et qui peuvent se trouver en conflit dans ce type d'affaires, à savoir la liberté d'expression protégée par l'article 10, d'une part, et d'autre part, le droit à la réputation des personnes mises en cause dans l'ouvrage, droit qui relève, en tant qu'élément de vie privée, de l'article 8 de la Convention, qui en garantit le respect ()
§77: La Cour est d'avis que les condamnations sont, en l'espèce, fondées sur des motifs pertinents et suffisants () Elle ne voit dès lors aucun motif de s'écarter de l'analyse de l'affaire à laquelle ont ainsi procédé les juridictions internes, ni de considérer que celles-ci auraient entendu trop restrictivement le principe de la liberté d'expression, ou de façon trop extensive l'objectif de la protection et de la réputation des droits d'autrui.
§78: Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle relève tout d'abord que la destruction de l'ouvrage n'a pas été ordonnée et que sa publication n'a pas été interdite.
Par ailleurs, pour ce qui est des amendes et dommages-intérêts prononcés, la Cour relève () qu'ils paraissent relativement modérés et que les sommes ainsi mises à a charge des requérants paraissent justifiées au regard des circonstances de la cause.
Enfin, la publication d'un communiqué dans cinq périodiques et l'insertion dans chaque exemplaire de l'ouvrage d'un avertissement reprenant les termes de ce communiqué n'apparaissent pas davantage comme des mesures inadaptées ou par trop restrictives de la liberté d'expression.
§79: La Cour rappelle que si, en fournissant un support aux auteurs, les éditeurs participent à l'exercice de la liberté d'expression, en corollaire, ils partagent indirectement les "devoirs et responsabilités" que lesdits auteurs assument lors de la diffusion de leurs écrits ()
Ainsi, le fait que la troisième requérante (Maison d'éditions) a été déclarée civilement responsable et a été condamnée solidairement avec les deux premiers requérants à verser des dommages- intérêts aux parties civiles n'est pas, en tant que tel, incompatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention.
§80: En conclusion, la Cour considère que l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants n'a pas été, en l'espèce, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention"
L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 10 CONTRE LES TABOUS DANS LA SOCIETE FRANCAISE
La France se drape dans des tabous qui limitent fortement la liberté d'expression. Des opinions émises peuvent tomber sous le coût de la loi pénale. La CEDH tranche au cas par cas.
ARRÊT ORBAN ET AUTRES c. FRANCE du 15 JANVIER 2009 REQUETE 20985/05
Olivier Orban éditeur avait publié en 2001, dans une de ses maisons d'éditions LES EDITIONS PERRIN, le témoignage du Général Aussaresses, sur la torture des troupes française contre les algériens musulmans durant la guerre d'Algérie dans son livre SERVICES SPECIAUX ALGERIE 1955 -1957. Il a été poursuivi et condamné à une lourde amende qui aurait pu faire couler son entreprise. Il saisit la CEDH qui constate que le temps par rapport au fait est passé, que c'est un témoignage historique important, que l'article 10 protège aussi les opinions qui heurtent, inquiètent ou choquent :
"s''il est certain que les propos litigieux dont il est question en l'espèce n'ont pas pour autant perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n'est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps. (-) a liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique »"
Voici les motifs sur le fond de cet arrêt historique:
38. Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a. « Prévue par la loi »
39. La Cour constate que, sur la quatrième de couverture, les requérants présentent l'ouvrage litigieux comme le récit d'un agent secret qui avait participé durant la guerre d'Algérie à une mission de « lutte[] par tous les moyens contre la rébellion et le terrorisme érigé en système par le FLN », et qui, « sans fausse honte et sans complaisance, (...) ose dire une vérité souvent difficile, parle de la torture et des exécutions sommaires » et « décide de raconter avec une franchise impressionnante, comment il a accompli sa mission ».
40. Selon la Cour, les requérants, professionnels de l'édition, pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » que la publication d'un ouvrage qu'ils présentaient eux-mêmes en de tels termes les exposait à un risque de poursuites dans les circonstances de la cause. Elle constate à cet égard que les poursuites dont ils ont fait l'objet, et leur condamnation consécutive, trouvent leur base légale dans des textes accessibles et clairs – les articles 24 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 – dont il ressort notamment que l'apologie des crimes de guerre par des écrits destinés à la vente est constitutif d'un délit. S'il est vrai que le droit interne ne définit pas cette notion, les crimes de guerre appartenant, comme le rappelle le Gouvernement, à la catégorie des infractions internationales par nature, il était prévisible que les juridictions internes se réfèrent alors au droit international pour l'interprétation des dispositions pénales susmentionnées, et concluent en conséquence à leur applicabilité à l'apologie de la torture ou d'exécutions sommaires pratiquées à l'occasion d'un « conflit armé ». Quant à la thèse des requérants selon laquelle ils ne pouvaient s'attendre à ce que les juridictions internes retiennent une telle qualification pour les événements d'Algérie, il suffit pour la rejeter de renvoyer aux motifs y relatifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2003 (paragraphe 14 ci-dessus). Enfin, comme l'ont souligné ladite cour d'appel et le Gouvernement, il existait des précédents dans le cadre desquels, mutatis mutandis, la Cour de cassation avait apporté des précisions sur les éléments constitutifs du délit d'apologie de crimes de guerre.
41. Renvoyant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudences en la matière (voir, par exemple, Lindon et autres c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007-...), la Cour conclut que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l'article 10.
b. But légitime
42. Les parties s'accordent à considérer que l'ingérence litigieuse poursuivait l'un au moins des buts légitimes énoncés au second paragraphe de l'article 10 : la défense de l'ordre et la prévention du crime. Telle est aussi la conclusion à laquelle parvient la Cour.
c. « Nécessaire dans une société démocratique »
43. La Cour souligne avant tout qu'elle n'a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs du délit d'apologie de crimes de guerre ni sur leur réunion en l'espèce, et qu'il ne lui appartient donc pas de mettre en cause la conclusion des juridictions internes sur ce point. Comme elle l'a à plusieurs reprises indiqué, il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne ainsi que, le cas échéant, les dispositions de droit international auxquelles il renvoie (voir, par exemple, mutatis mutandis, Waite et Kennedy c. Allemagne [GC] et Beer et Regan c. Allemagne [GC], CEDH 1999-I, respectivement, nos 26083/94, § 44 et 28934/95, § 54, ainsi que Lehideux et Isorni précité, § 50). Le rôle de la Cour se limite à vérifier si l'ingérence résultant de la condamnation des requérants à raison de la publication de Services Spéciaux Algérie 1955-1957 peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
44. A cet égard, la Cour, qui renvoie par ailleurs aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 31, série A no 298, Editions Plon c. France, no 58148/00, § 42, CEDH 2004-IV, et Lehideux et Isorni précité, §§ 51 et 55), rappelle que l'adjectif « nécessaire », au sens de du second paragraphe de cette disposition, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une « certaine marge d'appréciation » pour juger de l'existence d'un tel besoin. Toutefois, d'une part, l'ampleur de cette marge d'appréciation varie en fonction des circonstances de chaque espèce et, d'autre part, la Cour a dans tous les cas compétence pour décider si l'Etat a outrepassé la marge dont il disposait et pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10. Il lui incombe en particulier de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée » au but légitime poursuivi et d'apprécier si les motifs invoquées par les autorités nationales pour la justifier sont « pertinents et suffisants » (Jersild précité).
45. En l'espèce, la Cour constate tout d'abord que les autorités ne jouissaient que d'une marge d'appréciation restreinte, circonscrite par l'intérêt d'une société démocratique à permettre à la presse de communiquer – dans le respect de ses devoirs et responsabilités – des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, et garantir le droit du public à en recevoir. Ces principes sont en effet applicables en matière de publication de livres, ou d'écrits autres que ceux à paraître ou paraissant dans la presse périodique, dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce (paragraphe 35 ci-dessus), sur des questions d'intérêt général (Editions Plon précité, § 43).
46. La Cour relève ensuite que, pour juger si les deux premiers requérants s'étaient rendus coupables du délit d'apologie de crimes de guerre ou de complicité de ce délit, la cour d'appel, après avoir souligné que l' « apologie, au sens de l'article 24 (alinéa 3) de la loi sur la presse n'est pas synonyme d'éloge ni de provocation directe », s'est employée à rechercher si, dans les passages de l'ouvrage poursuivis, l'auteur justifiait sans ambigüité la torture et les exécutions sommaires. A l'issue d'un examen minutieux de l'ouvrage, elle a jugé que tel était le cas pour une partie d'entre eux, le point de vue qu'y exprimait l'auteur étant notamment que la « torture et les exécutions sommaires étaient « légitimes » et « inévitables » compte tenu des circonstances ». Elle a ensuite mis ces passages en perspective avec d'autres éléments, extrinsèques aux poursuites et extraits de l'ouvrage, permettant de mieux en apprécier la portée. Elle a en particulier relevé à cet égard que, dans d'autres passages – retranscrits dans l'arrêt –, l'auteur « justifi[ait] explicitement la torture au nom de l'efficacité », et décrivait les adversaires de la torture et des exécutions sommaires évoqués « d'une manière [aboutissant] à les disqualifier ». Elle a en outre constaté que, si l'auteur indiquait être conscient d'avoir accompli une « pénible besogne », avoir agi par devoir et ne pas avoir eu le choix, et formulait le vœu que de jeunes officiers n'aient jamais à faire ce que, pour son pays, il avait dû faire en Algérie, il ne se démarquait pas pour autant de ce passé. Selon elle, il « justifiait avec insistance, tout au long du livre, la torture et les exécutions sommaires, et s'effor[çait] de convaincre le lecteur que ces procédés étaient « légitimes » et « inévitables », autrement dit l'incit[ait] à porter un jugement favorable sur des actes qui constituent objectivement des crimes de guerre ». Enfin, elle a constaté que, nonobstant son « très bref « avertissement » », l'éditeur n'avait pris aucune distance vis-à-vis de ce texte, glorifiant au contraire l'auteur en le qualifiant de « légende vivante » et en présentant sa mission comme « la plus douloureuse ». Par ailleurs, pour écarter le moyen des requérants selon lequel leur condamnation emportait violation de l'article 10 de la Convention, la cour d'appel de Paris a relevé que les circonstances de leur cause différaient de celles de l'affaire Lehideux et Isorni (précitée) à laquelle se référaient les intéressés, en ce que le ministère public avait pris l'initiative des poursuites pénales et interjeté appel, et que le livre du général Aussaresses « justifi[ait] des crimes de guerre sans prendre la moindre distance avec ces pratiques ». Répondant au même moyen, la Cour de cassation a ajouté que celui qui se réclame du droit à l'information « n'est pas tenu d'assortir l'exposé des faits rapportés de commentaires propres à justifier des actes contraires à la dignité humaine universellement réprouvés, ni de glorifier l'auteur de tels actes ».
47. Il est vrai que, parce qu'il contribue à fournir un support pour l'expression des opinions des auteurs qu'il publie, l'éditeur non seulement participe pleinement à la liberté d'expression mais aussi partage les « devoirs et responsabilités » de ces derniers. Sous réserve du respect des prescriptions de son paragraphe 2, l'article 10 n'exclut donc pas que, même s'il ne s'est pas personnellement associé aux opinions exprimées, un éditeur soit sanctionné pour avoir publié un texte dont l'auteur s'est affranchi de ces « devoirs et responsabilités » (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 63, CEDH 1999-IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 49, CEDH 1999-VI, et Hocaoğulları c. Turquie, no 77109/01, § 41, 7 mars 2006).
48. La Cour estime toutefois que tel n'est pas le cas du texte dont il est question en l'espèce.
49. La Cour estime que la conclusion de la cour d'appel selon laquelle l'objectif de l'auteur aurait été de persuader le lecteur de la légitimité, de l'inévitabilité de la torture et des exécutions sommaires pratiquées durant la guerre d'Algérie, n'est pas décisive pour l'appréciation des faits litigieux au regard de l'article 10 de la Convention. Comme elle l'a déjà indiqué (paragraphe 35 ci-dessus), elle voit avant tout dans l'ouvrage litigieux le témoignage d'un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie, « acteur central du conflit » (paragraphe 7 ci-dessus) directement impliqué dans de telles pratiques dans l'exercice de ses fonctions. En publiant cet ouvrage, les requérants ont simplement livré ce témoignage au public (Jersild précité). Or la publication d'un témoignage de ce type – lequel, d'après l'éditeur, « contribue (...) à faire comprendre la terrible complexité d'une époque qui continue d'habiter notre présent » – s'inscrivait indubitablement dans un débat d'intérêt général d'une singulière importance pour la mémoire collective : fort du poids que lui confère le grade de son auteur, devenu général, il conforte l'une des thèses en présence et défendue par ce dernier, à savoir que non seulement de telles pratiques avaient cours, mais qui plus est avec l'aval des autorités françaises. Selon la Cour, le fait que l'auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d'exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, accomplissant son devoir, est un élément à part entière de ce témoignage.
50. Dans ces circonstances, le reproche fait par la cour d'appel de Paris aux requérants, en leur qualité d'éditeur, de ne pas avoir pris de distance par rapport au récit du général Aussaresses, ne saurait être justifié (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 64, CEDH 2001-III).
51. Certes, la cour d'appel de Paris a également estimé que, sur la quatrième de couverture, les requérants auraient « glorifié » l'auteur. La Cour ne perçoit toutefois pas en quoi le fait de qualifier la mission de ce dernier en Algérie de « la plus douloureuse » équivaut à une glorification de l'auteur ou des faits dont il témoigne. Quant au recours à l'expression « légende vivante » pour qualifier le général Aussaresses, elle n'y discerne pas davantage une volonté de glorification de celui-ci. Outre le fait qu'une telle expression peut recevoir plusieurs acceptions, y compris négatives, elle renvoie manifestement, en l'espèce, à la réputation que le général Aussaresses avait « dans les cercles très fermés des services spéciaux » au moment où il avait été envoyé en Algérie (paragraphe 6 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il n'a donc pas été démontré que la quatrième de couverture tendait à une glorification de l'auteur de nature à justifier de déclarer les requérants coupables d'une infraction pénale (Jersild précité, § 35).
52. Pour autant, la Cour ne mésestime pas la déclaration du Gouvernement selon laquelle « la mémoire des tortures pratiquées par certains militaires français reste encore très vive et douloureuse chez ceux qui les ont subies ». Elle constate toutefois que, comme dans l'affaire Lehideux et Isorni précitée (§ 55 in fine), les événements évoqués dans l'ouvrage litigieux se sont produits plus de quarante ans avant sa publication. Sans occulter les différences qu'il y a entre ces deux affaires, elle tire de ce constat une conclusion similaire à celle qu'elle avait précédemment retenue : s'il est certain que les propos litigieux dont il est question en l'espèce n'ont pas pour autant perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n'est pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il faut au contraire les aborder avec le recul du temps. La Cour l'a souligné dans l'arrêt Lehideux et Isorni : cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (ibidem). Sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la diffusion du témoignage d'un tiers sur des événements s'inscrivant dans l'histoire d'un pays entraverait gravement la contribution aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (mutatis mutandis, Jersild précité, § 35).
53. Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, notamment, Sürek précité, § 64). Or les deux premiers requérants ont chacun été condamnés à payer une amende de 15 000 euros, somme pour le moins élevée compte tenu des circonstances de la cause, et au demeurant deux fois supérieure à celle infligée à l'auteur des propos incriminés.
54. Au regard de ce qui précède, et compte tenu tout particulièrement de la singulière importance du débat d'intérêt général dans lequel s'inscrivait la publication de Services Spéciaux Algérie 1955-1957, les motifs retenus par le juge interne ne suffisent pas pour convaincre la Cour que la condamnation des requérants à raison de celle-ci était « nécessaire dans une société démocratique ». Elle conclut en conséquence à la violation de l'article 10 de la Convention.
ARRÊT WILHEIM CONTRE FRANCE DU 16 JUILLET 2009 Requête 10883/05
Le maire de Seclin appelle au boycott des produits israéliens pour protester contre la politique du premier ministre Sharon qui massacre des civils palestiniens malgré les résolutions de l'Onu. Comme il s'agit d'Israël, le tabou de l'antisémitisme apparait. Il est poursuivi par le procureur de la République près du TGI de Lille. Le tribunal correctionnel le relaxe. Le garde des sceaux Perben fait appel. Aux ordres, la Cour d'Appel de Douai condamne. La Cour de cassation et la CEDH se couchent.
"28. La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, §§ 34-37, série A no 103 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
29. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, lesquels renvoient, selon la cour d'appel, aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Leurs décisions étaient motivées, comme le soutient le Gouvernement, par un but légitime : protéger les droits d'autrui, en l'occurrence les producteurs israéliens.
30. La Cour doit cependant examiner si cette ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », notamment si elle était proportionnée et si les motifs fournis par les autorités nationales pour le justifier étaient « pertinents » et « suffisants ».
31. Elle renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, entre autres, Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, §§ 32-34, CEDH 2001-II ; Brasilier, précité, §§ 31-32 ; Mamère c. France, no 12697/03, §§ 19-20, CEDH 2006-...).
32. Quant à la position du requérant, la Cour rappelle également que sa qualité de maire est un élément important en l'espèce. En effet, précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un maire commandent donc à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts (Jerusalem, précité, § 36 ; Roseiro Bento c. Portugal, no 29288/02, § 41, 18 avril 2006).
33. Enfin, pour la Cour, il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 32, 23 janvier 2007). La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d'expression en général dans l'Etat concerné (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001-VIII). Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour que si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – des droits d'autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère, précité, § 25).
34. En l'espèce, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe du requérant en estimant que l'appel au boycott visait des produits et non pas des personnes et que celui-ci n'avait « fait qu'utiliser sa liberté d'expression». En revanche, la cour d'appel, infirmant le jugement, a considéré qu'il importait peu que les producteurs en question ne soient pas plus précisément déterminés dès lors que l'appel au boycott de produits ayant une certaine provenance constituait une entrave à l'exercice normal de l'activité économique des producteurs en raison de leur appartenance à une nation. Les juges d'appel ont souligné que « le mobile invoqué par le requérant, protester contre la politique du premier ministre de l'Etat d'Israël, était sans incidence ». La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement, estimant qu'il ne s'agissait pas de la manifestation d'une opinion mais d'une « provocation à la discrimination ».
35. A l'instar de la juridiction d'appel et de la Cour de cassation, la Cour constate que le requérant n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour une incitation à un acte discriminatoire. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné le Procureur général en précisant qu'il n'était pas reproché au requérant une idéologie antisémite (voir paragraphe 12 ci-dessus). En effet, le requérant ne s'est pas contenté de dénoncer la politique menée à l'époque par Ariel Sharon, mais il est allé plus loin, en annonçant un boycott sur les produits alimentaires israéliens.
36. La Cour note que la Cour de cassation a non seulement pris en compte l'annonce du boycott faite oralement lors du conseil municipal mais également le message diffusé sur le site Internet de la commune. A cet égard, ce message a aggravé le caractère discriminatoire de la position du requérant, confortée ainsi par l'utilisation de termes polémiques.
37. La Cour relève qu'en sa qualité de maire, le requérant avait des devoirs et des responsabilités. Il se doit, notamment, de conserver une certaine neutralité et dispose d'un devoir de réserve dans ses actes lorsque ceux-ci engagent la collectivité territoriale qu'il représente dans son ensemble. A cet égard, un maire gère les fonds publics de la commune et ne doit pas inciter à les dépenser selon une logique discriminatoire.
38. La Cour conçoit que l'intention du requérant était de dénoncer la politique du premier ministre de l'Etat d'Israël, mais elle estime que la justification du boycott exprimée tant lors de la réunion du 3 octobre 2002 que sur le site internet correspondait à une démarche discriminatoire et, de ce fait, condamnable. Au-delà de ses opinions politiques, pour lesquelles il n'a pas été poursuivi ni sanctionné, et qui entrent dans le champ de sa liberté d'expression (voir, a contrario, Jerusalem, précité), le requérant a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination, refus explicite et revendiqué d'entretenir des relations commerciales avec des producteurs ressortissants de la nation israélienne. Ce faisant, par l'exposé d'une communication effectuée tant lors de la réunion du conseil municipal, sans donner lieu à débat ni vote, que sur le site internet de la commune, le requérant ne peut soutenir avoir favorisé la libre discussion sur un sujet d'intérêt général.
39. La Cour note encore que dans ses réquisitions devant les juridictions internes, le procureur de la République a fait valoir que le maire ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour ordonner un boycott de produits provenant d'une nation étrangère (paragraphes 12 et 22 ci-dessus).
40. Dans ces conditions, la Cour considère que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression étaient « pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention.
41. Par ailleurs, pour la Cour, l'amende infligée en l'espèce, d'une relative modicité, n'est pas disproportionnée au but poursuivi.
42. Partant, et eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, la Cour considère que l'ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 10 de la Convention."
Le raisonnement de la CEDH est faussé :
Le maire en France a un mandat pour diriger la commune comme il l'entend et non pas suivant les décisions au coup par coup de ses administrés.
Le maire peut imposer sur sa commune des mesures plus sévères que sur l'ensemble du territoire.
La CEDH constate elle même qu'il n' y a a aucun antisémitisme de la part du maire de Seclin.
Si le boycott des produits ne peut être préconisé par un gouvernement, un citoyen et à fortiori un élu local et non national peut décider ce qu'il veut pour faire pression contre un autre Gouvernement. Il est rappelé que lors des derniers essais nucléaires de la France décidés par Jacques Chirac, les allemands ont boycottés les produits français sans que personne se plaigne alors que des faillites ont été enregistrées.
S'il s'agissait d'un autre Etat, il n'y aurait pas eu autant de remous. Le tabou a eu raison de la CEDH.
ARRÊT
BRUNET-LECOMTE ET TANANT c.FRANCE DU 08 OCTOBRE 2009 Requête 12662/06Dans son numéro de novembre 2000, le magazine Objectifs Rhône Alpe publia un article intitulé « Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice » qui était annoncé en page de couverture de la revue. L'article rendait compte des conclusions d'un rapport de la commission bancaire de la Banque de France (organisme d'Etat chargé de surveiller le respect par les banques des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables) et d'un second rapport faisant suite à une enquête interne de la caisse nationale d'épargne évoquant le rôle joué dans la gestion de l'établissement par C., député, premier adjoint au maire et également président du conseil de surveillance de la caisse d'épargne régionale. Le chapeau de cet article, accompagné d'une photo de C., pouvait se lire comme suit :
« [C.], député RPR et premier adjoint au maire de Saint-Etienne, est aujourd'hui au centre de la tempête qui secoue la Caisse d'Epargne de cette ville. Nommément cité dans un rapport interne de la caisse nationale, cet élu est soupçonné d'avoir profité de sa position de membre du conseil de surveillance de ce puissant établissement financier pour se faire payer de confortables notes de frais mais aussi pour faire embaucher ses proches ou leur faire décrocher certains marchés. Une affaire aujourd'hui entre les mains de la police judiciaire qui semble avoir déjà fait quelques découvertes assez surprenantes. Reste à savoir si cette affaire sera étouffée à la veille des élections municipales. »
Condamnés pour diffamation, la CEDH constate la violation de l'article 10:
46. La condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
47. La Cour constate que la plainte avec constitution de partie civile déposée par C. visait à la fois l'infraction de diffamation publique envers un parlementaire et celle de diffamation publique envers un particulier. Or, par réquisitoire du 4 décembre 2000, le parquet de Saint-Etienne décida d'ouvrir une information judiciaire pour des faits de diffamation publique seulement envers un particulier, infraction prévue par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Les requérants ont été condamnés sur ce fondement.
48. La Cour n'entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions nationales ayant statué sur la qualification des faits de l'espèce au regard du droit interne. Elle estime que les arguments des requérants contestant la qualification donnée par les juridictions internes au contenu de l'article litigieux, portant notamment sur la circonstance que celui-ci visait principalement un homme politique et non un simple particulier, relèvent davantage de l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Elle note qu'en l'espèce, pour aboutir à la condamnation des requérants, les juridictions se sont fondées sur les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et estime dès lors que la base de l'ingérence était donc bien « prévue par la loi » (voir, entre autres, Chauvy et autres c. France, n° 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, ou
Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006).b) But légitime
49. A l'instar du Gouvernement, la Cour admet que l'ingérence en cause poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, en l'occurrence celle de C.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
50. Pour analyser la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour doit d'abord examiner la question de savoir si en l'espèce l'article de presse visait C. en tant que particulier ou en tant qu'homme politique. A cet égard, elle rappelle que dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, elle n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).51. En l'espèce, la Cour constate que l'article incriminé est intitulé « Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice », que cet article fait mention à plusieurs reprises du rôle d'élu de C. et que les requérants citent le rapport de la caisse d'épargne de la manière suivante : « On parle d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts » alors que ces deux dernières infractions font référence à l'exercice de mandats publics comme l'a précisément relevé la première cour d'appel.
52. Compte tenu des nombreuses références à la vie politique de C., notamment à son mandat de député de la ville de Saint-Etienne, et à sa fonction de premier adjoint au maire, la Cour considère que, dans ce contexte particulier, son mandat politique est étroitement associé à son rôle de dirigeant de la caisse d'épargne. Elle estime donc que C. était aussi visé par les requérants en tant qu'homme politique et pas seulement en tant que dirigeant de la banque (voir, mutatis mutandis, Desjardin c. France n°22567/03, §§ 39 et suiv., 22 novembre 2007. Sa tâche doit donc se concevoir à la lumière des principes établis dans sa jurisprudence et relatifs à la liberté d'expression envers un personnage public.
53. A l'instar des requérants, elle rappelle sur ce point que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Assurément, le paragraphe 2 de l'article 10 permet de protéger la réputation d'autrui, c'est-à-dire de chacun. L'homme politique en bénéficie lui aussi, même quand il n'agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII).
54. En l'espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir publié dans une revue locale un article reprenant les conclusions d'un rapport de la commission bancaire et d'un rapport interne de la caisse d'épargne dont certains passages laissaient entendre que C. avait commis des infractions pénales et avait usé de ses fonctions à des fins personnelles.
55. Pour la Cour, cet article, dont le but était essentiellement d'informer la population locale sur les agissements d'un de ses élus, président du conseil de surveillance d'un établissement public, la caisse d'épargne régionale,
et sur les soupçons qui pesaient sur lui, s'inscrit dans un débat d'intérêt général de sorte que l'on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. Elle en déduit que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte (voir les arrêts Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, §§ 88-89, CEDH 2005-II, et Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-...).56. La Cour rappelle qu'en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l'exercice de la liberté d'expression, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 65, CEDH 1999-III, et Colombani et autres, précité, § 65). Il n'en reste pas moins que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, notamment, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).
57. En l'espèce, la Cour constate que les juges du fond se sont essentiellement fondés sur le « ton » de l'article, qui tendait à présenter C. comme bénéficiaire de pratiques délictueuses ainsi que sur les termes employés dans les titres intermédiaires, qui manquaient de prudence. Ils ont estimé que ces éléments, combinés à l'absence de vérifications, caractérisaient l'absence de bonne foi des journalistes.
58. La Cour ne partage pas cette analyse. Elle relève d'une part que les requérants ont proposé de faire valoir une offre de preuves devant les juridictions internes, mais que celle-ci a été refusée au motif que les conditions requises pour la validité de cette offre n'étaient pas réunies. Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue de cette offre, mais de vérifier si les juridictions internes ont justifié leur condamnation de manière pertinente (voir notamment Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 48, Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 46, 5 février 2009).
59. La Cour relève, d'autre part, que les requérants n'ont pas porté de jugements de valeur au travers de leur article, mais qu'ils se sont pour l'essentiel contentés de déclarations de fait. En effet, les passages de l'article laissant penser que C. avait pu commettre des infractions proviennent explicitement du rapport interne de la caisse d'épargne, soit par des citations entre guillemets, soit par une introduction qui fait référence au rapport (« le rapport souligne que... », « le rapport précise que... »). Par ailleurs, le chapeau de l'article, qui comporte un commentaire rédigé par le journaliste, n'affirme pas la culpabilité de C., qui n'a d'ailleurs pas été établie par les juridictions, mais précise que celui-ci était soupçonné d'avoir profité d'avantages et qu'il était au centre de la tempête qui secouait la caisse d'épargne.
60. Certes, le rapprochement entre les titres intermédiaires choisis par les requérants et le titre de l'article laissait entendre que C. avait effectué des dépenses importantes à hauteur de 700 000 FRF et des surfacturations. Cependant, la lecture du contenu de l'article permet de constater que ces comportements sont en réalité reprochés à d'autres dirigeants de cette banque par le rapport interne de la caisse d'épargne, C. étant soupçonné, toujours aux termes de ce rapport, d'avoir dépensé 400 000 FRF en frais de mission sur une seule année.
61. La Cour rappelle qu'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle des médias d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné (arrêt
Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II). Elle estime qu'en l'espèce, les requérants ont fait preuve d'une certaine prudence dans l'expression en publiant des extraits du rapport accompagnés de commentaires objectifs et en recueillant les observations de C. quant aux accusations dirigées contre lui. Ces déclarations ont d'ailleurs été publiées à la fin de l'article litigieux. A l'instar des juridictions nationales, la Cour constate également que dans cet article les requérants n'ont fait preuve d'aucune animosité personnelle à l'encontre de C. Quant à l'argument du Gouvernement qui souligne qu'à aucun moment les requérants n'ont pris la peine de préciser qu'aucune poursuite n'avait été dirigée contre C., la Cour note qu'il ressort des termes même de l'article que des investigations pénales étaient en cours au moment de la publication et que personne n'avait encore été officiellement mis en cause.62. Concernant la base factuelle à l'origine de l'article, la Cour relève qu'il s'agissait de deux rapports, l'un émanant de la commission bancaire de la Banque de France, l'autre d'une enquête « interne » de la caisse d'épargne. Si ces deux rapports étaient confidentiels, ils pouvaient néanmoins être considérés comme crédibles pour ce qui est des allégations litigieuses. La Cour observe également que le premier rapport a été rendu après une enquête de neuf mois et qu'il a servi de fondement à l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'initiative du procureur de la République de Saint-Etienne. Les informations qu'il contenait étaient donc suffisamment précises pour permettre à la justice d'enquêter sur les faits qu'il dénonçait. La Cour rappelle que lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s'appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil 1996-II, et Colombani, précité, § 65). Or, même si les rapports n'étaient pas publics, la Cour estime que les requérants pouvaient raisonnablement s'appuyer sur les informations concordantes contenues dans ces rapports émanant pour l'un d'entre eux d'une autorité officielle.
63. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI). La Cour rappelle à cet égard qu'une atteinte à la liberté d'expression peut risquer d'avoir un effet dissuasif quant à l'exercice de cette liberté (voir mutatis mutandis, Brasilier c. France
, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006). En l'espèce les requérants ont été condamnés en première instance à verser 12 000 EUR d'amende ainsi que 158 000 EUR de dommages et intérêts à C. En appel, ce dernier montant a été ramené à 19 000 EUR auxquels la Cour de cassation a ajouté 2 000 EUR de frais et dépens. La Cour constate que la condamnation des requérants est exclusivement civile puisqu'ils ont bénéficié d'une amnistie sur le plan pénal. Cependant elle considère que le montant de ces dommages et intérêts, même réduit, reste important au regard des faits pour lesquels les requérants ont été condamnés, s'agissant en l'espèce d'un média d'envergure locale.64. En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants ne représentait pas, compte tenu d'une part de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, d'autre part, de la marge d'appréciation réduite s'agissant d'informations d'intérêt général, et enfin du fait que la critique visait en l'espèce les agissements d'un homme investi d'un mandat public, un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé.
65. A la lumière de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, la condamnation des requérants s'analyse en une ingérence qui n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention, pour protéger la réputation et les droits de C.
66. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
ARRÊT TAFFIN ET CONTRIBUABLES ASSOCIES CONTRE FRANCE DU 18 FEVRIER 2010 REQ: 42396/04
41. La Cour constate, et il n’est pas contesté, que la condamnation de la requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
42. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 (voir en particulier Chauvy et autres c. France, no 64915/01, §§ 45-49, CEDH 2004-VI, Brasilier c. France, no 71343/01, § 28, 11 avril 2006 et Mamère c. France, no 12697/03, § 18, CEDH 2006-XIII).
43. La Cour considère que la requérante était à même de prévoir à un degré raisonnable, au besoin en s’entourant de conseils éclairés, les conséquences judiciaires pouvant résulter de la publication litigieuse (voir, entre autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 41, CEDH 2007-XI, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 42, 5 février 2009).
44. Pour le reste, la Cour estime que les arguments de la requérante relèvent de l’examen de la proportionnalité de la mesure.
b) But légitime
45. Selon la Cour, l’ingérence poursuivait l’un des buts énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 : la protection « de la réputation ou des droits d’autrui », en l’occurrence la fonctionnaire mise en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
46. Il reste à la Cour à rechercher si cette ingérence était « nécessaire » dans une société démocratique afin d’atteindre le but légitime poursuivi. Elle renvoie à cet égard aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, Tourancheau et July c. France, no 53886/00, §§ 64 à 68, 24 novembre 2005 ; Mamère, précité, § 19 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 45 et 46, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, CEDH 2008-... (extraits), §§ 60 à 64).
47. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I). Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I).
48. En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, précité, § 70). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 51).
49. En l’espèce, la requérante a été condamnée en tant que directrice de la publication d’une revue dans laquelle figurait un article présenté sous forme d’entretien et intitulé « G. L., victoire sur le fisc ! »
Dans cet article était mise en cause une inspectrice des impôts, nommément désignée, qui était accusée d’avoir « commis des faux », d’avoir été décidée « à avoir [la] peau [de G. L.] à n’importe quel prix », de bénéficier d’une « irresponsabilité totale » et d’avoir « commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités ».
50. Les impôts sont incontestablement un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel la requérante avait le droit de communiquer des informations au public à travers la revue dont elle était directrice de la publication.
51. La liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Comme le précise l’article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante (voir notamment les arrêts Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 23-24, § 31, Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII). De plus, la Cour insiste tout au long de sa jurisprudence sur le rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le bon fonctionnement d’une société démocratique. A sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).
52. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, parmi beaucoup d’autres, Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V ; Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 93, CEDH 2004-XI et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 71, CEDH 2004-XI).
53. Dans la présente affaire, les juridictions internes n’ont pas condamné la requérante pour avoir diffusé des informations relatives aux impôts ou aux services du fisc. Le tribunal a d’ailleurs estimé qu’il était « légitime, pour un bulletin dont l’objet est de dénoncer les tracas dont seraient victimes les contribuables face à l’Administration, de publier un article illustrant un conflit opposant G. L. à son inspectrice des impôts. »
La requérante, en tant que directrice de la publication, a été jugée, par le tribunal correctionnel, avoir manqué à ses obligations de prudence et d’équilibre par rapport aux accusations portées contre l’inspectrice des impôts. La cour d’appel a considéré qu’elle avait repris ces accusations à son compte et n’avait formulé aucune réserve à l’intention du lecteur.
54. Les juridictions nationales ont donc considéré que la requérante avait porté atteinte, au travers de l’article litigieux, à l’honneur, à la dignité et à l’image publique d’une inspectrice des impôts, en lui imputant les actes mentionnés. Il convient d’examiner si les motifs avancés par les autorités nationales pour justifier la condamnation de celle-ci étaient pertinents et suffisants.
55. Elle constate que l’article litigieux contenait des informations sur le litige ayant opposé G. L. à une inspectrice du fisc, ainsi que des accusations relatives au manque supposé d’honnêteté de cette fonctionnaire.
56. En première instance, le tribunal offrit aux accusés l’occasion de prouver la véracité de leurs dires, mais les documents produits à cette fin furent jugés non probants. Ils invoquèrent également la bonne foi, toutefois, en ce qui concerne la requérante, le tribunal estima qu’il appartient à la directrice de la publication de vérifier si l’article publié sous sa responsabilité est exempt d’animosité personnelle et répond aux exigences du respect du principe du contradictoire. Or, il conclut qu’en l’espèce, en prêtant les colonnes de son bulletin à la vindicte personnelle d’un contribuable qui formulait des accusations unilatérales et sans nuance, la requérante avait manqué à ses obligations de prudence et d’équilibre.
57. Sur le fond, le tribunal considéra que les allégations faites à l’égard d’un fonctionnaire de l’État, d’avoir, dans le cadre de ses fonctions et en violation de toutes les règles légales et déontologiques, agi dans le seul souci d’assouvir une vengeance personnelle étaient, incontestablement, contraires à son honneur et à sa considération. La cour d’appel estima que, compte tenu de la gravité des accusations et du ton polémique de l’interview, il incombait à la requérante « de prendre ses distances » et qu’elle avait « manqué aux obligations qui lui incombaient en sa qualité de directeur de la publication. »
58. Il convient ici de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, l’arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-I ; et Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003).
59. Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, comme en l’espèce, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 98-99, CEDH 2004-XI).
60. Dans la présente affaire, la Cour constate que l’article en cause ne se bornait pas à relater un contrôle fiscal et le redressement qui s’en est suivi. Il exposait aussi, en des termes assez virulents, des griefs à l’égard de l’inspectrice des impôts, nommément désignée, accusée d’avoir commis des faux, d’avoir voulu « la peau » de ce contribuable « à tout prix », de bénéficier d’une « irresponsabilité totale » et d’avoir commis de « graves irrégularités ».
61. La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC] précité, § 78). Aux fins de l’exercice de mise en balance des intérêts concurrents auquel la Cour doit se livrer, il lui faut aussi tenir compte du droit que l’article 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus d’être présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie (voir notamment Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, pp. 1551-1552, § 50, et Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 34, CEDH 2000-X).
62. Or, la Cour ne peut que constater que la requérante a échoué à démontrer, devant les juridictions internes, aussi bien la vérité de ces allégations que sa bonne foi.
63. La Cour doit tenir compte également du fait que les accusations portées étaient d’une extrême gravité pour la fonctionnaire mise en cause, accusée notamment d’avoir commis des faux et auraient entraîné des poursuites pénales à son encontre si elles avaient été véridiques.
Elle relève sur ce point que l’article en cause concernait un litige privé ayant opposé une personnalité très connue à une fonctionnaire du fisc et n’avait donc pas pour but de donner des informations générales sur les impôts. Le caractère médiatique et très médiatisé de ce présentateur et producteur d’émissions télévisées était ainsi susceptible de provoquer la reprise de ces accusations dans des publications à plus large diffusion que le bulletin dans lequel elles ont été initialement publiées. Il convient d’ailleurs de noter que, même si ce périodique était, selon les dires de la requérante, à diffusion restreinte, il était envoyé notamment aux parlementaires, qui auraient pu s’émouvoir du contenu de cet article et demander que des investigations soient menées à ce sujet.
64. En outre, la Cour a déjà souligné que les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu’il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service ; cela vaut aussi s’agissant de l’imputation diffamatoire de faits se rattachant à l’accomplissement de leurs missions (voir notamment les arrêts Janowski c. Pologne [GC] du 21 janvier 1999 no 25716/94, CEDH 1999-I, § 33 ; Busuioc c. Moldavie du 21 décembre 2004, no 61513/00, § 64 et Mamère, précité, § 27).
65. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne,
no 43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003 ; Lešník précité, §§ 63-64).66. En l’espèce, la requérante a été condamnée à 1 500 EUR d’amende, et, solidairement avec son coaccusé, à 1 euro au titre des dommages et intérêts et 1200 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d’appel confirma cette condamnation et y ajouta 500 EUR au titre des frais d’appel.
67. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la condamnation de la requérante et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. Les autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui.
68. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
ARRÊT RENAUD CONTRE FRANCE DU 25 FEVRIER 2010 REQ: 13290/07
28. La Cour relève tout d’abord, ce qui n’est pas contesté par les parties, que la condamnation du requérant pour des faits qualifiés de « diffamation et injures publiques envers un citoyen chargé d’un mandat public » constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
29. Elle constate en outre qu’une telle ingérence est prévue par la loi, les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, tout comme les sanctions prononcées, trouvant leur fondement dans la loi du 29 juillet 1881.
30. Il ne peut davantage être mis en doute que cette ingérence visait un but « légitime ». A cet égard, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement, qu’elle avait pour but de protéger la réputation et les droits d’autrui.
31. Il appartient donc à la Cour de rechercher si, à la lumière des principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 (voir, parmi de nombreux autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, §§ 51 et 55, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Mamère c. France, no 12697/03, § 19, CEDH 2006-XIII, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 45, CEDH 2007-XI), cette ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ce but.
32. D’emblée, la Cour relève, avec les juges d’appel, que les propos incriminés s’inscrivent dans le cadre d’une polémique entre la municipalité sénonaise et l’association présidée par le requérant à propos de la politique d’urbanisme conduite par le maire et son équipe municipale. Il apparaît à cet égard manifeste que la plaignante est visée en sa qualité de maire.
33. Les propos litigieux trouvent par conséquent leur place dans un débat d’intérêt général et relèvent de l’expression politique et militante, de sorte que l’on se trouve dans un cas où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. Il en résulte que la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » des sanctions prononcées contre le requérant était particulièrement restreinte (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 103, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 90, CEDH 2005-II, Mamère, précité, § 25, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, §§ 46 et 56, et Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006).
34. La Cour note à cet égard, pour autant qu’il lui appartienne d’en juger (voir, par exemple, Mamère, précité, § 22) que les juges d’appel se sont attachés à rechercher effectivement si les propos incriminés présentaient un caractère diffamatoire ou injurieux. Ils ont ainsi relaxé le requérant au titre de plusieurs passages, dont ils ont jugé qu’ils relevaient de la libre critique politique. En revanche, pour condamner le requérant au titre des autres passages litigieux, la cour d’appel a écarté toute bonne foi de la part du requérant, estimant notamment qu’il ne démontrait pas avoir procédé à un minimum d’enquête.
35. La Cour rappelle la distinction qu’il convient d’opérer entre déclarations de fait et jugements de valeur (voir, entre autres, Lingens, précité, § 46). Si la matérialité des premières peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 42, CEDH 2001-II).
36. La Cour rappelle également que, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour la déclaration incriminée puisque même un jugement de valeur peut se révéler excessif lorsqu’il s’avère totalement dépourvu de base factuelle (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 47, Recueil 1997-I, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV, et Jerusalem, précité, § 43).
37. Elle estime que les propos litigieux constituent, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de leur tonalité générale, davantage des jugements de valeurs que des déclarations de fait (voir, mutatis mutandis, Brasilier, précité, § 37, et Desjardin c.France, no 22567/03, § 42, 22 novembre 2007).