ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
DROIT A LA VIE
ARTICLE 2 DE LA CONVENTION:
"1/Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2/La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a: pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b: pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c: pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection"
| Retournez au modèle de requête à poster à la CEDH |
AVERTISSEMENT:
Les quelques Etats qui subissent le dépôt de requête sous l'angle de ce grief sont principalement la Turquie, le Royaume-Uni et l'Espagne.
Les circonstances concernent toujours les opérations policières contre le terrorisme.
Après un examen préalable de la C.E.D.H, beaucoup de règlements amiables sont acceptés par les Etats signataires, soucieux d'éviter une condamnation particulièrement infamante.
L'ARTICLE 2
INTERDIT DE DONNER LA MORT INTENTIONNELLEMENT
CONTRAINT AUSSI A PROTÉGER LA VIE DES INDIVIDUS
Arrêt
Slimani contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00:
"§27: La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 impose aux Etats contractants l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement" ou par le biais d'un "recours à la force" disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a/ à c/ du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.
Les obligations des Etats contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités: vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger.
La Cour en a déduit sur le terrain de l'article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombe à l'Etat de fournir une explication convaincante quant à l'origine de blessures survenues en garde à vue () ou à l'occasion d'autres formes de privation de liberté () cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne meurt.
La Cour ayant par ailleurs jugé que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis () elle estime que, lorsqu'un détenu décède à la suite d'un problème de santé, l'Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l'intéressé avant qu'elle ne survienne.
D'une manière générale, le seul fait qu'un individu décède dans des conditions suspectes alors qu'il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l'Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne"
Arrêt RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008. Requête no 5608/05:
La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit pas atteindre à la vie mais il a une obligation positive de protéger la vie. Dans cet arrêt est condamné le fait d'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins.
a) Rappel des principes
80. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du frère de la requérante ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36).
81. La Cour rappelle également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir précité, § 70, Keenan précité, § 89, et mutatis mutandis Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 54, 27 avril 2006).
82. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, Taïs c.France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).
83. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003- et Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 68, 5 juillet 2005). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan précité, § 92, décision Younger précitée et Troubnikov précité, § 70).
84. Enfin, la Cour réitère qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (cf. Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, Keenan précité, § 111 et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).
b) Application au cas d’espèce
85. A la lumière de ce qui précède, la Cour a recherché si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Joselito Renolde se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
86. La Cour observe que, le 2 juillet 2000, soit dix-huit jours avant son décès, Joselito Renolde a fait une tentative de suicide en s’entaillant le bras. Le surveillant présent à cette occasion a remarqué trois autres coupures sur son avant-bras. L’équipe d’intervention d’urgence psychiatrique a diagnostiqué une bouffée délirante aiguë et a prescrit à Joselito Renolde un traitement neuroleptique antipsychotique. Lors de cette intervention, Joselito Renolde a mentionné qu’il avait des antécédents psychiatriques et qu’il avait déjà été hospitalisé et mis sous traitement neuroleptique. A la suite de cet épisode, il a été pris en charge à compter du 3 juillet 2000 par le SMPR, qui a maintenu le traitement antipsychotique.
87. La Cour relève que le rapport d’expertise des docteurs G. et P. a conclu que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques à son arrivée à la maison d’arrêt et que sa tentative de suicide n’était pas à rattacher à un syndrome dépressif, mais à un passage à l’acte délirant imputable à ces troubles.
88. La Cour observe également que, dans les jours qui ont suivi sa tentative de suicide, Joselito Renolde a continué à manifester des comportements préoccupants malgré la prise en charge du SMPR et le traitement neuroleptique : agression d’une surveillante, propos incohérents lors de l’enquête sur cette agression, hallucinations auditives (il a dit au surveillant R. entendre son fils lui parler la nuit), échanges incohérents avec son avocate qui ont motivé une demande d’expertise psychiatrique. Enfin, la Cour relève que, dans sa lettre du 6 juillet 2000 (soit après son placement en cellule disciplinaire), qui a nécessairement été contrôlée par les autorités pénitentiaires, il se représentait crucifié sur une tombe et évoquait l’idée d’en finir avec la vie.
89. Au vu de ces éléments, la Cour en conclut que, dès le 2 juillet 2000, les autorités savaient que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques susceptibles de le conduire à des actes d’auto-agression. Même si son état était variable et le risque d’une nouvelle tentative de suicide plus ou moins immédiat, la Cour estime que ce risque était réel et que Joselito Renolde avait besoin d’une surveillance étroite pour parer à une aggravation subite (voir Keenan précité, § 96 et a contrario Troubnikov précité, §§ 73-74).
90. Reste à savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.
91. La Cour observe que les autorités ont fait des efforts indéniables en ce sens : tout d’abord, elles ont réagi avec promptitude lorsque Joselito Renolde s’est entaillé le bras le 2 juillet 2000, en faisant intervenir l’équipe d’intervention psychiatrique d’urgence. A compter de sa prise en charge par le SMPR le 3 juillet 2000, Joselito Renolde a été placé en cellule individuelle et soumis à une surveillance spéciale, se manifestant par des rondes plus fréquentes. Ensuite, à compter de sa mise en cellule disciplinaire, il a fait l’objet d’une surveillance toutes les demi-heures pendant la journée.
92. Il n’apparaît pas davantage qu’une négligence ou qu’un manque de surveillance puissent être relevés dans le déroulement des faits le jour de son décès, puisque la demande faite par Joselito Renolde de voir un médecin à sa sortie en promenade a été immédiatement transmise et qu’il s’est écoulé tout au plus vingt-cinq minutes entre son retour en cellule et la découverte de son décès par le surveillant.
93. Sur le plan médical, la Cour relève que, dès le 3 juillet 2000, le SMPR a pris en charge Joselito Renolde, l’a vu à dix reprises entre le 3 et le 20 juillet 2000 et que, le matin même de son décès, une infirmière du service psychiatrique lui a rendu visite.
94. La Cour a toutefois relevé un certain nombre d’éléments en sens contraire.
95. En premier lieu, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Rivière précité (§§ 71-72), elle a dit ce qui suit :
« (...) aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.
Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.
La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des États membres. »
96. Dans l’affaire Keenan précitée, pour conclure qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention, la Cour avait notamment tenu compte de ce que les autorités avaient « réagi de façon raisonnable face au comportement de Mark Keenan en le plaçant à l’hôpital et sous surveillance lorsqu’il faisait preuve de tendances suicidaires » (§ 96 ; cf. également mutatis mutandis Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 96, CEDH 2000-XI ).
97. Or, dans le cas d’espèce, la Cour est frappée par le fait que, malgré la tentative de suicide de Joselito Renolde et le diagnostic porté sur son état mental, l’opportunité de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne semble jamais avoir été discutée. Les experts ont relevé, dans leur rapport, que « [ses] troubles auraient peut-être nécessité de discuter l’intérêt d’une hospitalisation en service de psychiatrie ». Ce n’est pourtant qu’à l’occasion de la demande d’actes faite par l’avocate de Joselito Renolde le 12 juillet 2000 qu’a été envisagée une mesure d’expertise afin d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention.
98. A la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s’attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d’un détenu dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement adaptées en vue de s’assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en détention
99. La Cour estime que, faute pour les autorités d’ordonner le placement de Joselito Renolde dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état.
100. A cet égard, elle a accordé une particulière attention aux modalités d’administration du traitement à Joselito Renolde. Il ressort du dossier, en effet, que les médicaments lui étaient remis deux fois par semaine pour plusieurs jours, sans contrôle de la prise effective. L’instruction a révélé à cet égard que la dernière délivrance du traitement à Joselito Renolde remontait au lundi 17 juillet 2000, soit trois jours avant son décès. Or, les expertises toxicologiques pratiquées ont révélé que, le jour de son décès, il n’avait pas pris son traitement neuroleptique depuis au moins deux à trois jours, et son traitement anxiolytique depuis au moins un à deux jours.
101. La Cour observe que, d’après les conclusions du rapport d’expertise, le suicide de Joselito Renolde est plus le résultat d’un trouble psychotique que d’un syndrome dépressif et qu’il a pu se produire dans un contexte hallucinatoire, surtout si le traitement n’était pas correctement pris. Les experts se sont interrogés sur le point de savoir si de tels troubles pouvaient être soignés de façon satisfaisante dès lors que le traitement n’était remis au détenu que deux fois par semaine, et donc laissé à sa disposition. Ils ont précisé qu’une surveillance de la prise quotidienne du traitement par Joselito Renolde aurait été utile et que, compte tenu de sa non conscience des troubles, il aurait « peut-être » été préférable de lui délivrer le traitement chaque jour et d’en surveiller la prise.
102. Malgré la prudence de cette formulation, la Cour relève que, pour les experts, cette mauvaise observance du traitement a pu favoriser le passage à l’acte suicidaire de Joselito Renolde dans un contexte délirant.
103. Le Gouvernement fait valoir que, selon les membres de l’équipe psychiatrique, Joselito Renolde n’avait pas manifesté de refus de prendre son traitement et que son état récent n’appelait pas l’attention. La Cour a également relevé que, lors de l’instruction, le Dr. L. a indiqué que la surveillance de tous les traitements prescrits par le SMPR n’était pas possible.
104. La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Sans perdre de vue les difficultés auxquelles sont confrontés les intervenants en milieu carcéral, elle éprouve les plus grands doutes sur l’opportunité de laisser à un détenu souffrant de troubles psychotiques avérés le soin de gérer lui-même quotidiennement son traitement sans aucune surveillance.
105. Elle rappelle que, dans l’affaire Rivière précitée (§ 63), elle a souligné qu’il convenait de distinguer, au sein des maladies mentales, celles, telle la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés. Or, elle relève qu’à la différence de Mark Keenan, chez qui avait été diagnostiquée une psychose légère, Joselito Renolde était atteint, selon les experts, de troubles psychotiques aigus (voir paragraphe 40 ci-dessus).
Même si l’on ne sait pas ce qui a poussé Joselito Renolde à se suicider (Keenan précité, § 101), la Cour arrive à la conclusion que l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès.
106. En dernier lieu, la Cour a eu égard au fait que trois jours après sa tentative de suicide, Joselito Renolde s’est vu infliger par la commission de discipline la sanction la plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Aucun compte ne semble avoir été tenu de son état psychique, bien qu’il ait eu, lors de l’enquête sur l’incident, des propos incohérents et qu’il ait été qualifié de « très perturbé ».
107. La Cour observe que le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu’il existe.
108. Elle relève que l’article 56 de la Recommandation no R (98)7 prévoit que, dans les cas où l’isolement cellulaire des malades mentaux ne peut être évité, il devrait être « réduit à une durée minimale et remplacé dès que possible par une surveillance infirmière permanente et personnelle ». L’article 43.3 de la Recommandation no R (2006) 2 prévoit, pour sa part, que « le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves (...) en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire ».
109. La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l’espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur son état psychique, et qu’il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.
110. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué, en l’espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.
Arrêt SCAVUZZO-HAGER ET AUTRES c. SUISSE du 07 février 2006. Requête no 41773/98:
"a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
48. L’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005-...(extraits), Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002-IV, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).
49. Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1776-1777, § 79).
50. La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l’article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).
51. Il convient également de signaler que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, §§ 125-131).
52. Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable. » Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, § 172).
b) L’application de ces principes au cas d’espèce
53. La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les requérants.
54. En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le paragraphe 2 de l’article 2, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’alinéa b) de ladite disposition, à savoir l’arrestation régulière de P.
55. La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de police cadre avec les exigences de l’article 2 sous deux volets distincts : i) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation positive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.
i. La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de P.
56. Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été « infligée », aux termes de l’article 2 § 2 de la Convention, par l’action étatique mais bien au contraire que celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué la mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée.
57. Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport d’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins ayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants selon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une strangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et sachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation.
58. Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l’accélérer.
59. A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et médicolégaux.
60. La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l’issue fatale.
61. A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation « usuelles » (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001-III).
62. Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales.
63. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est pas fondée.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.
ii. Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était sous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance
64. Les requérants allèguent également une atteinte à l’article 2 de la Convention au motif que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
65. Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P. après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131).
66. D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86).
67. En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures.
68. En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès.
69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.
Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.
B. Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective découlant de l’article 2
70. Les requérants, invoquant l’article 6 § 1 combiné avec les articles 2 et 3, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P. n’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.
71. La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
1. Les arguments des parties
72. Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police qui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé les témoins des événements litigieux.
73. Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été confiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine légale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.
2. L’appréciation de la Cour
a) Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour
74. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005-XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).
75. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut même pour les situations – comme c’est incontestablement le cas en l’occurrence – dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire ; le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004-IX (extraits)).
76. L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004-XI, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139).
77. L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002-II).
78. Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70).
79. En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).
b) Applications des principes précités au cas d’espèce
80. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte à l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale. Cependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que l’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour d’autres motifs.
81. La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête ; ils ont interrogé les trois locataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces deux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers.
82. La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’article 2 de la Convention (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000-XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l’arrestation du requérant).
83. En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis, Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus des autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par elles).
84. De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.
85. Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur en vertu de l’article 2 § 1 de la Convention de mener une enquête effective sur le décès de P.
86. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef."
L'ARTICLE
2:
CONTRAINT A OUVRIR UNE ENQUÊTE POUR ÉLUCIDER LES CONDITIONS D'UNE MORT SUSPECT
Arrêt Marinova c. Bulgarie Requête 29972/02 DU 10 JUIN 2010
a) Principes généraux
35. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).
36. La Cour rappelle également que l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2. En astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Menson, décision précitée, et Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006).
37. La Cour rappelle en outre qu’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises, et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (McKerr, précité, § 113).
38. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel lorsque survient un décès dans une situation controversée que les investigations soient menées à bref délai, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 86, CEDH 2002-II).
39. La Cour réaffirme par ailleurs que le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr, précité, § 115).
b) Application de ces principes en l’espèce
40. En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête pénale officielle a été ouverte par l’enquêteur le jour même de la découverte du corps inanimé de la fille de la requérante (paragraphe 9 ci-dessus). Au cours des premiers jours de l’enquête, les autorités ont mis en œuvre un certain nombre de mesures d’instruction indispensables pour établir les événements – une inspection des lieux a été effectuée, la victime a été identifiée et une autopsie de son corps pratiquée (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
41. L’autopsie du corps et les expertises médicales supplémentaires effectuées par la suite ont permis d’établir que la mort était survenue par noyade (paragraphe 10 ci-dessus). Les autorités ont cherché à expliquer l’origine des lésions présentes sur le visage, la tête et les membres de la défunte en ordonnant notamment trois expertises médicales supplémentaires (paragraphes 18, 21 et 25 ci-dessus). Plusieurs mesures d’instruction ont également été mises en œuvre afin de reconstituer les événements de la veille de la découverte du corps – le rendez-vous de la victime avec V.G., leur sortie au restaurant et leur soirée à la discothèque, et l’accident sur le parking de la discothèque. Les autorités ont identifié et interrogé plusieurs témoins, y compris des témoins oculaires de l’accident causé par la jeune femme (paragraphe 12 ci-dessus), et ordonné et recueilli les résultats d’une expertise technique de la voiture.
42. La Cour ne partage pas la position de la requérante lorsqu’elle se plaint de n’avoir pas été associée de manière effective à l’enquête pénale. Force est de constater que les autorités internes ont recueilli ses dépositions (paragraphes 14 et 21 ci-dessus) et cherché à vérifier sa version selon laquelle Pavlina avait été tuée par son ex-compagnon, I.I. La requérante a eu la possibilité d’exercer un contrôle efficace sur l’enquête pénale – elle a régulièrement contesté les ordonnances du parquet et a obtenu six renvois de l’affaire pour des compléments d’enquête (paragraphes 17, 20, 22 et 24 à 26 ci-dessus), elle a demandé et obtenu la convocation et l’interrogatoire d’I.I. (paragraphe 15 ci-dessus) et de plusieurs autres témoins afin de prouver sa thèse sur la mort de sa fille (paragraphes 17 in fine, 18 et 21 ci-dessus).
43. La Cour note que les poursuites pénales contre X ont été ouvertes le 10 mars 2001 et qu’elles étaient toujours pendantes à la date du 19 septembre 2007 (paragraphes 9 et 27 ci-dessus). Elle relève que, entre le 13 juin 2001 et le 24 septembre 2004, l’affaire a été renvoyée à six reprises par le tribunal régional de Lovech au parquet et à l’enquêteur pour des compléments d’enquête (paragraphes 17 à 26 ci-dessus). Les six renvois en question étaient dus au fait que les organes de l’enquête avaient manqué à recueillir les preuves nécessaires pour élucider des faits importants comme l’origine des lésions corporelles de la victime (paragraphes 17 et 20 ci-dessus), les événements ayant entouré l’accident sur le parking (paragraphes 20 et 25 ci-dessus) ou encore l’éventuelle implication de l’ex-compagnon de la victime dans la mort de celle-ci (paragraphes 22 et 24 ci-dessus).
44. Cela dit, la Cour observe que ces retards de l’enquête n’ont pas fait obstacle à la mise en œuvre par les organes de l’instruction préliminaire des mesures ordonnées par le tribunal régional de Lovech. L’enquêteur a notamment ordonné des expertises médicales supplémentaires et une expertise technique (paragraphes 18, 21, 25 ci-dessus) ; il a interrogé la requérante (paragraphe 21 ci-dessus) et plusieurs autres témoins, y compris I.I. (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Ainsi, les renvois du dossier ont permis d’apporter davantage d’éléments de preuve pour l’établissement des faits ayant entouré la mort de la fille de la requérante.
45. Il est vrai que l’enquête pénale a été suspendue le 25 mars 2005 au motif que le témoin I.I. avait quitté le pays. La Cour ne saurait toutefois tenir les autorités de l’Etat pour responsables des fréquents changements d’adresse de ce témoin (voir également les paragraphes 15 et 21 in fine ci-dessus). En outre, elle ne s’estime pas appelée en l’espèce à se prononcer ni sur l’utilité ni sur la fiabilité du test du polygraphe que le tribunal régional a ordonné en date du 24 septembre 2004 et qui a dû être reporté en raison de l’absence d’I.I. Le même témoin avait été déjà interrogé à deux reprises et rien n’indique dans la présente affaire que le test du polygraphe n’aurait pas été effectué en temps utile si I.I. n’avait pas quitté le territoire du pays.
46. Il apparaît ensuite que peu d’efforts ont été déployés par l’enquêteur pour établir les événements qui avaient eu lieu entre le moment où Pavlina Marinova avait été aperçue pour la dernière fois en vie et l’heure présumée de son décès. En particulier, les autorités de l’enquête n’ont pas cherché à reconstituer le trajet que la victime a emprunté entre le parking et la rivière, et ce malgré le fait que la direction dans laquelle elle s’était éloignée leur était connue (paragraphe 12 in fine ci-dessus). Une éventuelle inspection du périmètre aurait pu permettre de retrouver des traces biologiques, voire les vêtements ou les chaussures manquantes de la victime (voir le procès-verbal d’inspection du corps, paragraphe 9 ci-dessus). L’enquêteur n’a pas cherché non plus à identifier et interroger les jeunes gens aperçus par les policiers non loin du parking de la boîte de nuit et qui étaient en possession du blouson de la victime (paragraphes 13 et 18 in fine ci-dessus).
47. La Cour estime néanmoins que lesdites omissions n’ont pas compromis l’effectivité de l’enquête au regard de l’article 2 de la Convention. Elle observe en effet que le laps de temps en cause, compris entre quatre et cinq heures du matin, est assez court. De surcroît, au vu des conclusions de l’expertise médicale supplémentaire, selon lesquelles il n’était pas possible d’être plus précis sur l’heure de la mort de la victime (paragraphe 21 ci-dessus), il était tout à fait possible que cette période ait été encore plus courte. Les preuves médicales recueillies démontraient clairement que la cause de la mort était la noyade de la jeune femme (paragraphe 10 ci-dessus). Quant à l’origine des autres blessures constatées sur son corps, compte tenu des preuves recueillies, il existait une forte probabilité que celles-ci aient été causées lors de l’accident de voiture sur le parking, voire lors du déplacement du corps par le courant de la rivière (paragraphes 10, 18, 21 et 25 ci-dessus). Par ailleurs, les analyses du sang et de l’urine de la victime ont démontré qu’elle était dans un état grave d’alcoolémie (paragraphe 10 ci-dessus). A la lumière de tous ces éléments, et compte tenu des autres preuves recueillies au cours de l’enquête, la Cour admet que l’hypothèse de la mort accidentelle, hypothèse retenue par le parquet, semblait la plus plausible en l’espèce.
48. La Cour rappelle enfin que l’obligation procédurale imposée par l’article 2 est une obligation de moyens et non pas de résultats. Après s’être livrée à une analyse approfondie de l’enquête menée sur le décès de la fille de la requérante, elle estime que les autorités ont entrepris les mesures qui s’imposaient afin d’établir les causes du décès de la jeune femme et les circonstances ayant entouré sa mort. La Cour considère que, jusqu’à la date de la dernière information fournie par les parties, à savoir le 19 septembre 2007, l’enquête en cause n’était pas entachée de carences importantes qui l’auraient rendue ineffective au regard de l’article 2.
49. Il n’y donc pas eu violation de cette disposition de la Convention.
Arrêt
Slimani contre France précité:
"§29: La Cour a en outre jugé que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de "reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention" requiert, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme.
Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité"
ARRÊT VLAEVI contre BULGARIE du 02/09/2010 requêtes nos 272/05 et 890/05
Marin Vlaev était chauffeur de taxi. Il travaillait de nuit lorsque, le 27 août 1998 vers 4 heures du matin, il passa à proximité d’un groupe de policiers postés près d’une rue menant au village d’Odartsi. Les policiers portaient soit des uniformes de police soit des vestes au dos desquelles l’inscription « police » était bien visible. Ils menaient une opération destinée à libérer un otage détenu contre rançon. Lorsque Marin Vlaev passa au volant de son taxi, ils venaient d’arrêter l’individu soupçonné d’être l’auteur de l’enlèvement, qui était venu chercher la rançon et gisait, blessé, sur le bord de la route. Alors que Marin Vlaev avait commencé par ralentir et s’était presque arrêté, il se mit brusquement à accélérer après qu’un policier eut ouvert la portière de sa voiture et présenté sa carte. Plusieurs policiers ouvrirent le feu sur le taxi qui s’éloignait. Atteint au dos et à la nuque par deux balles, Marin Vlaev mourut sur le coup. Une enquête fut ouverte une semaine plus tard et un certain nombre de mesures d’enquête furent prises. En juin 2004, l’enquête fut suspendue, le procureur considérant que les policiers avaient conclu de manière raisonnable que Marin Vlaev pouvait être un complice du ravisseur eu égard à son comportement étrange et au fait que le ravisseur avait indiqué que l’otage serait libéré dès qu’il aurait récupéré la rançon. Le procureur conclut également que les policiers s’étaient efforcés dans la mesure du possible de ne pas mettre la vie de Marin Vlaev ou de quiconque en danger puisqu’ils avaient ouvert le feu dans une zone non résidentielle et avaient visé les pneus du véhicule.
La Cour estime que le comportement de Marin Vlaev, qui a cherché à fuir en dépit de l’ordre de s’arrêter émanant de policiers clairement identifiables comme tels, a contribué à faire craindre aux policiers qu’il ait un lien avec le ravisseur. Sachant que les policiers devaient réagir dans l’urgence puisque la vie de l’otage était toujours en danger, la Cour considère qu’il était absolument nécessaire pour les policiers d’utiliser leurs armes à feu pour immobiliser la voiture et son chauffeur. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 pour ce qui est du recours aux armes à feu.
Quant à la préparation et à la conduite de l’opération de police, en revanche, la Cour constate qu’un plan avait été prévu, que les policiers étaient équipés d’armes à feu et de matériel de protection et qu’ils avaient reçu pour instructions, soit dans la journée soit juste avant l’intervention, d’appréhender les ravisseurs par tous les moyens, y compris en utilisant leurs armes à feu. Si l’improvisation est dans une certaine mesure inévitable dans ce type d’opération de police, la réaction quelque peu chaotique des policiers à l’arrivée du chauffeur de taxi semble indiquer qu’ils n’étaient pas prêts à voir une seconde personne arriver sur les lieux et à envisager de recourir à des moyens techniques pour immobiliser le véhicule ou le poursuivre. Dès lors, l’opération de police au cours de laquelle Marin Vlaev a trouvé la mort n’a été ni préparée ni menée de manière à réduire le plus possible le risque de blesser grièvement ou de tuer, en violation de l’article 2.
Enfin, s’agissant de l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev, la Cour note que les autorités bulgares ne sont pas demeurées passives et ont montré une volonté d’établir si le recours à la force par les policiers était conforme à la législation interne. Or la législation bulgare en vigueur à l’époque des faits, appliquée en l’espèce par les autorités internes compétentes, ne prévoyait pas de limiter le recours à la force à ce qui était absolument nécessaire, au contraire de ce qu’exige la Convention. De plus, beaucoup des mesures d’enquête ont été prises avec retard. Ces délais, ainsi que la durée totale de l’enquête préliminaire, qui s’élève à près de six ans, sont excessifs. Dès lors, l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev n’a pas été effective, au mépris de l’article 2.
L'ENQUETE
N'EST PAS NECESSAIREMENT UNE PROCEDURE PENALE:
Même arrêt; même §29:
"Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances"
LA
REGLE:
SI L'ATTEINTE EST VOLONTAIRE:
La protection du droit à la vie exige le droit à obtenir contre un tiers une sanction pénale.
SI L'ATTEINTE EST INVOLONTAIRE:
Aucun individu ne peut exiger une sanction pénale contre un tiers.
JUSTICE N'EST PAS VENGEANCE:
Arrêt
Vo contre France du 08/07/2004; Hudoc 5200; requête 53994/00:
"§90: Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi () la Cour a maintes fois affirmé qu'un système judiciaire efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances, doit comporter, un mécanisme de répression pénale.
Toutefois, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées"
L'ENQUETE DOIT ETRE MENEE D'OFFICE PAR LES
AUTORITES:
Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004;
Hudoc 5257; requête 57671/00:
"fin du §29: Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention.
Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête ()
§30: Selon la Cour, il en va de même dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes: une "enquête officielle et effective" de nature à permettre d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition doit, d'office être conduite"
L'ENQUETE DOIT ETRE EFFECTIVE:
Arrêt Slimani contre France précité:
"§32: L'effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l'enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès: elles doivent, d'une part, ne pas leur être subordonnées d'un point de vue hiérarchique ou institutionnel; elles doivent, d'autre part, être indépendantes en pratique.
L'effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme"
L'ENQUÊTE DOIT ÊTRE
MENÉE
RAPIDEMENT :
Même arrêt; même §32:
"Par ailleurs, dans des affaires où l'usage de la force par les autorités avait entraîné le décès d'individus, la Cour a jugé qu'une "exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte", soulignant à cet égard qu'une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ()
La Cour estime que cela vaut dans tous les cas où une personne décède entre les mains d'autorités, car la collecte des éléments susceptibles de déterminer les causes de la mort devient hasardeuse au fur et à mesure que passe le temps"
L'ENQUÊTE
DOIT ÊTRE SOUMISE A UN CONTRÔLE DU PUBLIC ET
DES PROCHES DE LA VICTIME:
Même arrêt; même §32:
"Dans le même type d'affaires, la Cour a souligné qu'il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie.
Elle a précisé que, si le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes ()
Elle estime qu'il doit en aller ainsi dès lors qu'une personne décède entre les mains d'autorités"
POUR LA C.E.D.H, LE FOETUS N'EST PAS UNE "PERSONNE" PAR CONSEQUENT, IL N'A PAS DROIT A LA VIE:
Arrêt
Vo contre France du 08/07/2004; Hudoc 5200; requête 53924/00:
"§74: La question principale posée par la requérante est donc celle de savoir si l'absence de recours de nature pénale en droit français pour réprimer la suppression involontaire d'un foetus constitue un manquement par l'Etat à son obligation de "protéger par la loi" le droit de toute personne à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention"
LA DÉFINITION
JURIDIQUE DE "PERSONNE" QUI A DROIT A LA VIE, N'EXISTE PAS EN DROIT
EUROPÉEN:
"§75: Contrairement à l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme qui énonce que le droit à la vie doit être protégé "en général à partir de la conception", l'article 2 de la Convention est silencieux sur les limites temporelles du droit à la vie et, en particulier, il ne définit pas qui est la "personne" dont "la vie" est protégée par la Convention.
§83: La Cour observe que la Cour de cassation française, par trois arrêts consécutifs rendus en 1999, 2001 et 2002, a considéré que le principe de la légalité des peines et des délits - qui impose une interprétation stricte de la loi pénale - empêche que les faits reprochés en cas d'atteinte mortelle au foetus puissent entrer dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui.
En revanche, si à la suite d'une faute involontaire, la mère accouche d'un enfant vivant qui décède peu de temps après sa naissance, l'auteur pourra être condamné pour homicide involontaire sur la personne du nouveau né ()
De cet aperçu, il ressort qu'en France, la nature et le statut juridique de l'embryon et/ou du foetus ne sont pas définis actuellement et que la façon d'assurer sa protection dépend de positions fort variées au sein de la société française.
§84: Au plan européen, la Cour observe que la question de la nature et du statut de l'embryon et/ou du foetus ne fait pas l'objet d'un consensus.
Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats l'appartenance à l'espèce humaine; c'est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d'ailleurs protégée par le droit civil dans bon nombre d'Etats comme en France, en matière de succession ou de libéralités, mais aussi au Royaume-Uni qui doivent être protégés au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une "personne" qui aurait un "droit à la vie" au sens de l'article 2.
La Convention d'Oviedo sur les Droits de l'Homme et la biomédecine se garde d'ailleurs de définir le terme de personne et le rapport explicatif indique que faute d'unanimité sur la définition, les Etats membres ont choisi de laisser au droit interne le soin d'apporter les précisions pertinentes aux effets de l'application de cette convention ()
Il n'est pas enfin sans intérêt de noter la possibilité pour la Cour d'être saisie en application de l'article 29 de la Convention d'Oviedo pour donner des avis relatif à l'interprétation de cette convention"
LA
C.E.D.H NE DONNE PAS LA QUALITÉ DE "PERSONNE" AU SENS DE L'ARTICLE 2
A L'ENFANT A NAÎTRE:
"§85: Eu égard à ce qui précède, la Cour est convaincue qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une " personne" au sens de l'article 2 de la Convention"
La CEDH protège le droit de la mère, le droit à disposer de son corps et son droit à l'avortement.
Dire que le foetus est une "personne" qui a droit à la vie a pour conséquence immédiate l'interdiction de l'avortement.
Le destin du foetus dépend directement de la volonté de la mère et lui est intimement lié pour ne faire qu'un au sens de la Convention.
LE DROIT DU FOETUS EST
INTIMEMENT LIE A CELUI DE LA MÈRE:
"§85: La Cour s'est en effet demandée si la protection juridique offerte par la France à la requérante, par rapport à la perte de l'enfant à naître qu'elle portait, satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l'article 2 de la Convention.
§86: A cet égard, elle observe qu'en l'absence de statut juridique clair de l'enfant à naître, celui-ci n'est pas pour autant privé de toute protection en droit français.
Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la vie du foetus était intimement liée à celle de sa mère et sa protection pouvait se faire au travers d'elle. Il en allait particulièrement ainsi dès lors qu'aucun conflit de droit n'existait entre la mère et le père, pas plus qu'entre l'enfant à naître et ses parents mais où la perte du foetus résultait de négligence involontaire d'un tiers"
Le droit du foetus à vivre est directement conséquent de la volonté et des droits de la mère.
Dans la balance, le droit du choix de la mère prime celui du foetus puisqu'il n'est pas une "personne" au sens de l'article 2 de la Convention.
droit du choix de la
mère
droit
affaibli du foetus
ARRÊT EVANS c. ROYAUME-UNI Requête no 6339/05 du 7 mars 2005
"45. La requérante soutient que les dispositions de la loi britannique, qui imposent la destruction des embryons consécutivement à la révocation du consentement donné par J à la conservation de ceux-ci, constituent une atteinte à leur droit à la vie et emportent de ce fait violation de l’article 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
46. La Cour rappelle toutefois que, dans l’arrêt Vo c. France ([GC] no 53924/00, §82, CEDH 2004-VIII), elle a estimé qu’en l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine. Or, ainsi que l’ont précisé les juridictions internes dans la présente affaire (paragraphes 16 et 21 ci-dessus), le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir – par personne interposée – du droit à la vie garanti par l’article 2.
47. Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de cette disposition."
CONCERNANT LA
BELGIQUE:
Rien à signaler.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
AFFAIRE PEREIRA HENRIQUES c. LUXEMBOURG du 9 mai 2006 Requête no 60255/00
"B. Principes généraux
54. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose aux Etats contractants l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement » ou par le biais d’un « recours à la force » disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a) à c) du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, notamment, les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêt et décisions 1998-III, § 36, et Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2002, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).
55. La Cour a en outre jugé que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, par exemple, les arrêts McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004- IX).
56. Selon la Cour, l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2 (mutatis mutandis, Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). En astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B., précité, § 36) l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Osman c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VIII, fasc. 95, arrêt du 28 octobre 1998, § 115). Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (mutatis mutandis, décision Menson précitée).
57. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, McKerr, précité, § 113, et Slimani, précité, § 32).
C. Application en l’espèce
58. Le jour même de la survenance de l’accident mortel, soit le 2 février 1995, un contrôleur de l’ITM, deux inspecteurs de police du commissariat central de Luxembourg, un commissaire du service de police judiciaire, ainsi qu’un juge d’instruction et un membre du parquet se rendirent sur les lieux. Les autorités policières, après avoir recueilli de nombreux témoignages, dressèrent des procès-verbaux circonstanciés, les 17 et 23 février 1995, dans le dossier ouvert à charge de l’entrepreneur pour cause d’homicide involontaire et d’infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs. L’ITM, qui avait ordonné, dès le lendemain de l’accident, l’arrêt de l’exploitation du chantier, rendit son rapport le 29 mars 1995.
59. Ainsi, les autorités d’enquête peuvent passer pour avoir agi d’office, dès que l’affaire fut portée à leur attention (Slimani, précité, § 29), et avec une promptitude exemplaire (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 113, CEDH 2004-XII).
60. Reste à savoir si les autorités ont pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour permettre d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables.
61. Il résulte des procès-verbaux que le mur, long de 5 mètres et d’une hauteur de 3,10 mètres, était tombé du troisième étage sur M. Coimbra Henriques qui se trouvait au premier étage. Ce mur, solidaire de deux murs latéraux, n’était cependant pas ancré dans le sol ; il avait été construit sur une poutrelle en bois. A ce sujet, l’inspecteur de police conclut qu’il s’agissait d’une « histoire passablement branlante » (paragraphe 16 ci-dessus). Le commissaire du service de police judicaire précisa qu’aucun dispositif de sécurité n’avait été mis en place contre les chutes de pierres ou autres débris (paragraphe 20 ci-dessus).
Les enquêteurs entendirent le personnel occupé sur le chantier, afin de déterminer les circonstances de l’accident.
Il apparut notamment de ces témoignages que le plan mis au point pour les travaux de démolition, modifié en cours de chantier, ne contenait aucun détail sur la manière précise d’entreprendre la démolition (paragraphe 17 ci-dessus).
Le chef d’équipe du chantier, qui ignorait si le mur litigieux était fixé dans le plafond, attesta que quelques jours avant l’accident, il s’était assuré de la solidité du mur « en appuyant plusieurs fois le pied contre celui-ci » et que le mur n’avait « même pas vibré » (paragraphe 17 ci-dessus).
Quant aux causes potentielles de l’accident, les avis des témoins divergèrent. Ainsi, une partie du personnel estima que les vibrations provoquées par les deux ouvriers qui déblayaient le plancher au quatrième étage étaient à l’origine de la chute du mur. Les deux ouvriers concernés contestèrent ces affirmations ; l’un d’entre eux imputa l’effondrement du mur aux conditions météorologiques. Les autorités d’enquête ne furent pas davantage en mesure de tirer des conclusions unanimes sur les raisons de l’écroulement du mur. Selon les autorités policières, les influences climatiques ainsi que les vibrations dues aux travaux de démolition et à la circulation devant le bâtiment semblaient expliquer l’effondrement du mur (paragraphes 16 et 20 ci-dessus). Le contrôleur de l’ITM indiqua qu’il n’avait pas pu constater si la chute avait été provoquée par une ou plusieurs influences inconnues quelconques (paragraphe 21 ci-dessus).
Les rapports des enquêteurs fournirent quelques indices sur la question de savoir si l’accident aurait pu être évité. Ainsi, deux témoins affirmèrent qu’à leur avis le mur litigieux aurait dû être démoli, dès le début, afin de garantir la sécurité des ouvriers travaillant aux étages inférieurs (paragraphe 17 ci-dessus). L’inspecteur de police conclut également qu’il « aurait suffi (comme mesure préventive) de démolir la maison jusqu’à une distance de sécurité suffisante par rapport aux hommes travaillant aux étages inférieurs ou encore d’une cage en acier avec toit en acier retenant les objets lourds tombant des étages supérieurs » (paragraphe 16 ci-dessus).
Le contrôleur de l’ITM retint que, selon les témoignages, la stabilité du mur litigieux avait été contrôlée visuellement, par des coups de pieds. Il précisa ensuite ce qui suit : « Sur place, j’ai pu m’assurer que le mur de séparation était bien encastré dans le mur porteur, côté cour du bâtiment, ce qu’il m’était plus difficile à constater sur le mur de séparation opposé. Pour obtenir certitude dans ce contexte, j’avais proposé au substitut de nommer un expert, proposition non retenue de sa part » (paragraphe 21 ci-dessus).
Le 17 mai 1996, le parquet décida de classer l’affaire sans suite.
62. La Cour estime que le parquet, en décidant de ne pas retenir la proposition de l’ITM de procéder par la voie d’une expertise, empêcha la clarification des zones d’ombre qui subsistaient dans le dossier à l’issue de l’enquête préliminaire. Le ministère public ne saurait ainsi passer pour avoir permis d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables. La Cour est d’avis qu’en l’espèce, il importait particulièrement que le parquet mène l’enquête avec diligence, dans la mesure où il ne pouvait ignorer que l’article 115 du CAS constituait un obstacle pour la famille du défunt d’obtenir des explications des entrepreneurs sur leurs actions et omissions.
63. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que l’enquête ne fut pas « effective » en l’espèce. Partant, il y a eu violation, sous l’angle procédural, de l’article 2 de la Convention de ce chef."
CONCERNANT LA SUISSE:
Arrêt
Tatête contre Suisse du 06/07/2000; Hudoc 1782; requête 41874/98,
la Suisse a accepté un règlement amiable:
Marie claire Tatête née en 1964 à Kinshasa était arrivée illégalement en Suisse et avait demandé de pouvoir obtenir l'asile pour cause humanitaire puisque, selon elle, pourchassée par les services de sécurité du Zaïre. Elle était soignée dans les hôpitaux suisses contre le virus HIV déclaré au stade C-3 plus une tuberculose et une hépatite.
Elle fut renvoyée dans son pays d'origine aux motifs que d'une part, toute sa famille et ses enfants y résidaient et que d'autre part, la demande d'asile était inutile puisque de toute façon, soigné ou pas dans les hôpitaux suisses, le Sida se termine tôt ou tard par la mort !
Après un examen préalable de la requête dont les griefs étaient exposés sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, la Suisse a été contrainte d'accepté un règlement amiable.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt
Matencio contre France du 15/01/2004; Hudoc 4864 requête 58749/00, la C.E.D.H a considéré que comme la question posée sous l'angle de l'article 2
n'était pas distincte de celle posée sous l'angle de l'article 3 et comme sous
cet angle, elle avait été rejetée, il n'y avait pas lieu à l'examiner sous
l'angle de l'article 2.
Arrêt Vo contre France précité concernant la
perte d'un foetus du fait de négligences médicales:
"§91: En l'espèce, en plus de la poursuite du médecin pour blessures involontaires sur la personne de la requérante qui se solda certes par l'amnistie de la Convention dont la requérante ne se plaint pas, celle-ci disposait de la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'administration à raison de la faute alléguée du médecin hospitalier.
Une demande d'indemnisation au juge administratif avait des chances sérieuses de succès et la requérante aurait pu obtenir la condamnation du centre hospitalier au versement de dommages et intérêts.
§94: En conclusion, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante. Ce recours, qu'elle n'a pas en l'occurrence engagé auprès des juridictions administratives, aurait permis d'établir la faute médicale dont elle se plaignait et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.
§95: Partant, à supposer même que l'article 2 de la Convention trouve application en l'espèce, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention"
Arrêt Slimani contre France précité
concernant le décès d'un individu retenu en centre de détention administrative:
Sur le "non accès à une procédure" pour obtenir réparation du décès du concubin de la requérante:
"§39: En l'espèce, comme toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, la requérante avait la possibilité de déposer devant le juge d'instruction compétent une plainte avec constitution de partie civile, pour homicide ()
Si le juge d'instruction saisi d'une telle plainte par les proches d'une personne décédée dans des conditions suspectes considère, à l'issue de l'information, que le décès ne trouve pas sa cause dans des actes ou omissions susceptibles d'être qualifiés pénalement, il rend une ordonnance de non-lieu, ce qui met fin à l'action publique.
S'il apparaît aux proches de la victime - au vu, le cas échéant, des résultats de l'instruction - que le décès est susceptible de résulter d'un dysfonctionnement des services administratifs qui avaient le défunt à charge, ou de manquements d'agents de ces services administratifs qui avaient le défunt en charge, ou de manquements d'agents de services, ils ont encore la possibilité de saisir les juridictions administratives d'une action en responsabilité de l'Etat et d'obtenir ainsi une indemnisation.
§41: La Cour en déduit que la requérante disposait au plan interne d'un recours remplissant les conditions sus rappelées, accessible, susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès.
Elle était donc tenue d'en user avant de saisir la Cour. A défaut, la Cour ne peut connaître du fond desdits griefs"
Sur la conduite d'une enquête officielle et
effective:
"§44 La Cour relève que la requérante fut écartée de l'information: elle ne put ni avoir accès aux documents ni participer à l'enquête ni même être entendue par le juge d'instruction.
Aucun renseignement sur le déroulement de l'enquête ne lui fût transmis; elle ne fut pas même informée de la décision de classement sans suite prise le 26 juin 2001.
§47: Il n'en reste pas moins que, comme la Cour l'a précédemment souligné, dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes, l'article 2 met à la charge des autorités l'obligation de conduire d'office () "une enquête officielle et effective" ()
Or à cela il faut ajouter qu'une telle enquête ne saurait être qualifiée d'"effective" que si, notamment, les proches de la victime sont impliqués dans la procédure de manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.
§48: La Cour en déduit que le respect de l'article 2 de la Convention exigeait que la requérante puisse participer à l'information pour recherche des causes de la mort de Monsieur Sliti sans avoir, à cette fin, à déposer préalablement une plainte pénale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
§49: Il suffit ainsi à la Cour de constater que la requérante n'a pu accéder à l'information pour recherche des causes de la mort de M Sliti pour conclure que l'enquête ne fut pas "effective".
Partant, il y a eu violation , sous l'angle procédural, de l'article 2 de la Convention de ce chef"
Arrêt Taïs
contre France du 1er juin 2006, requête 39922/03:
"87. Deux questions se posent sous l’angle des obligations substantielles. La première concerne les obligations négatives de l’Etat et l’usage allégué de la force par les agents de l’Etat. La seconde, dès lors que l’article 2 implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, a trait aux manques de soins et de surveillance de la part des autorités depuis l’examen médical de P. Taïs à 23h30 jusqu’à sa mort à 7h30.
a) L’allégation de coups portés par la police
88. La Cour relève que le Gouvernement considère que la mort du fils des requérants résulte d’une chute brutale dans la cellule de dégrisement et remonte à deux heures au maximum avant la découverte du corps. D’une part, le Gouvernement soutient que les policiers ont fait un usage de la force proportionné pour contenir l’état d’excitation de P. Taïs et ce jusqu’à son transfert au commissariat de police. D’autre part, il exclut les violences à compter du placement du fils des requérants dans la cellule de dégrisement dans la mesure où les policiers ont évité tout contact physique avec lui ; au demeurant, l’hypothèse d’un coup de pied violent administré à P. Taïs ne trouve aucune explication plausible compte tenu de l’étroitesse de la cellule et des divers témoignages.
89. Pour juger des explications du Gouvernement, la Cour tiendra compte de l’accumulation de circonstances difficiles depuis l’accident et l’examen médical jusqu’au placement en cellule de dégrisement du fils des requérants. Celui-ci se trouvait incontestablement dans un état physique et moral préoccupant dans la soirée et la nuit des 6 et 7 avril 1993 et lorsqu’il est entré au commissariat, il n’était pas en « bonne santé » mais fragile et extrêmement vulnérable du fait de sa maladie, de son état d’ébriété et de son excitation. Il peut s’agir d’un facteur aggravant qui renforce encore l’obligation de justifier le traitement qui a été infligé à P. Taïs lors de sa détention.
90. La Cour rappelle que selon les trois premiers rapports d’expertise, la mort serait due à une hémorragie faisant suite à la fissure de la rate. Toutefois, l’origine du traumatisme ayant entraîné cette lésion est tout à fait incertaine. C’est ce que constate le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu : « le traumatisme est probablement intervenu en cours de dégrisement », « l’origine du traumatisme reste inconnue malgré les multiples vérifications effectuées », « les recherches judiciaires n’ont pas permis de savoir ce qui s’est exactement passé dans la matinée du 7 avril 1993 ». Le même juge termine par un constat de carence, lequel sera réaffirmé par la chambre d’accusation : « l’hypothèse la plus vraisemblable, bien qu’elle ne soit pas étayée de manière certaine, amène à considérer que le traumatisme mortel serait dû à une chute sans qu’il soit possible de préciser si celle-ci était volontaire ou involontaire ». Il appartient à la Cour d’examiner si ce constat général et empreint d’une grande incertitude peut fournir une explication plausible du décès de P. Taïs.
91. Dans la chronologie des évènements, la Cour observe en premier lieu que, vers 23 heures, au centre hospitalier, où l’examen médical a été difficile, ce qui n’est pas contesté, des coups ont été rendus nécessaires pour contenir la violence de P. Taïs. Ces coups, à n’en pas douter, n’ont fait qu’aggraver un état déjà fort fragile sans pour autant que l’on sache dans quelle mesure. Toutefois, le certificat médical établi à cette occasion contient des observations cliniques banales et ne mentionne - ni les ecchymoses multiples et récentes pour la plupart d’entre elles - ni la plaie sur le cuir chevelu - ni enfin les deux côtes cassées constatées lors de l’autopsie. Enfin, toujours selon le certificat médical, P. Taïs est sorti conscient et marchait normalement sans douleurs physiques excédant celles pouvant provenir des circonstances antérieures. Les déclarations des infirmières quant à elles faisaient état d’excoriation minime et d’égratignure au front (paragraphe 17 ci-dessus). A ce stade, la Cour considère que la déposition du médecin de garde entendu le 10 février 2004 est révélatrice de la discordance entre les constats faits à l’hôpital et ceux figurant dans l’autopsie (paragraphe 20 ci-dessus)
92. La Cour en vient, ensuite, au trajet vers le commissariat de police entre 23h30 et 0h15. Elle relève que la période allant de la sortie de l’hôpital à celle de l’arrivée au commissariat reste inconnue ; en effet, la contre- expertise précise que l’on « ignore ce qui s’est passé lors du transport au commissariat » (paragraphe 29 ci-dessus). De l’ordonnance de non-lieu, il ressort que « P. Taïs se serait donné des coups de tête contre la glace en Plexiglas à l’arrière du fourgon tout au long de ce trajet ».
93. Enfin, l’examen de la Cour porte sur le placement de P. Taïs dans la cellule de dégrisement à partir de 0 h 15 jusqu’au moment où il est retrouvé mort. Elle note que P. Taïs a été retrouvé sur le dos et non pas sur le ventre, comme il a été dit dans un premier temps, ce qui confortait l’hypothèse d’une chute. Par ailleurs, elle est d’avis que la feuille d’écrou avec sa mention « RAS » tout au long de la nuit pose problème au regard des descriptions des cris du fils des requérants tout au long de la nuit : le rapport du 15 octobre 1993 précise expressément que « P. Taïs aurait crié toute la nuit » (paragraphe 18 ci-dessus) ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux évoque les cris et les injures de P. Taïs pendant plusieurs heures (paragraphe 52 ci-dessus) ; dans son arrêt du 19 juin 2003, cette juridiction précise qu’à 3 h 00 du matin, le fils des requérants avait vomi et déféqué et qu’à 4 h 45 il hurlait toujours ; des contrôles allégués par les policiers tous les quarts d’heures s’effectuaient par le judas sans ouvrir la porte en raison « des manifestations extérieures » de celui-ci. La Cour observe que ces énumérations sont en complète opposition avec la mention « rien à signaler ». De même, un échange de propos entre le policier et P. Taïs à 7h00 est signalé dans l’ordonnance de non lieu comme ayant été inscrit au registre d’écrou, ce qui ne ressort pas de la lecture de celui-ci. La Cour estime pouvoir en déduire que la feuille d’écrou ne peut servir de support aux explications du Gouvernement tant son contenu est en contradiction avec les prétendus « débordements » du fils des requérants. Pour s’en convaincre, elle note enfin que si le décès de P. Taïs était dû à une chute, violente par définition pour qu’elle provoque fracture des côtes et rupture de la rate, il n’a pas été expliqué pourquoi les policiers n’ont rien entendu ou remarqué à ce moment là alors que les cris auraient dû changer de nature du fait de la douleur subie.
94. La Cour doit encore examiner les explications du Gouvernement à la lumière de la contre-expertise demandée par les requérants au Dr Lachaize, laquelle indiqua que les ecchymoses constatées lors de l’autopsie provenaient de coups violents. Selon le Gouvernement, une telle hypothèse n’est pas pertinente compte tenu, d’une part, des éléments du dossier concernant la procédure de la garde et, d’autre part, de la configuration du local. Sur le premier point, la Cour renvoie à son commentaire sur la feuille d’écrou. Sur le second, elle constate que la reconstitution des faits a été refusée par le juge d’instruction, faute de connaître les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés (paragraphe 31 ci-dessus).
95. Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non admission et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante quant au décès de P. Taïs pendant sa détention dans les locaux du commissariat d’Arcachon.
b) Le manque de soins et de surveillance allégué
96. La Cour réaffirme que dans la première phrase de son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Keenan c. Royaume-Uni précité ; Kilinc et autres c. Turquie, no 40145/98, 7 juin 2005).
97. Elle a précisé qu’eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans les circonstances particulières de risque d’automutilation, la Cour a jugé que pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. (Keenan précité, Younger c. Royaume-Uni, (déc), no 57420/00, CEDH 2003-I).
98. L’obligation de protéger la vie des personnes détenues implique également de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Anguelova précité, § 130).
99. La question du principe même du placement en cellule de dégrisement du fils des requérants aurait pu se poser en l’espèce. Toutefois, la Cour est d’avis, au vu du certificat de non admission qui contient des observations cliniques banales, qu’il est difficile de retenir la responsabilité de l’Etat dans la décision de ne pas hospitaliser le fils des requérants.
100. La détention dans une cellule de dégrisement doit s’analyser incontestablement en une privation de liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, 4 avril 2000, § 46). La Cour a jugé que « sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention, les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes, même si aucun diagnostic d’alcoolisme n’a été posé les concernant, peuvent être détenues à des fins de protection du public ou dans leur propre intérêt, par exemple leur santé ou leur sécurité personnelle » (ibidem, § 61). La chambre d’accusation a estimé que l’état de P. Taïs lors de son placement ne suscitait aucune « inquiétude particulière ». Le Gouvernement considère que la mesure de placement dans une telle cellule visait en soi à protéger la santé de P. Taïs. La Cour ne partage pas ces thèses car au-delà de la nécessité qui peut gouverner ce genre de situation, elle constate que l’état de celui-ci dépassait une simple ivresse, tant au plan physique qu’au plan moral, le tout étant révélateur d’une grande fragilité, et que sa détention n’a au demeurant été accompagnée d’aucune mesure de surveillance - en particulier médicale - afin de protéger sa vie.
101. En effet, la Cour voit dans la manière dont les autorités ont fait face à l’obligation de protéger la vie du fils des requérants de graves manquements et négligences. Elle rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les présomptions de fait s’appliquaient en l’espèce compte tenu de l’absence d’explication convaincante sur la mort de P. Taïs de la part du Gouvernement. Elle ne saurait dès lors considérer, à l’instar de ce dernier, que la présente affaire est très proche de celle concernant le suicide en prison. Par conséquent, elle n’examinera pas les mesures prises par les autorités internes pour empêcher que le fils des requérants ne se blesse de son propre fait mais celles adoptées pour le surveiller eu égard à son état de santé tant physique que mental, qui n’a pas pu échapper aux policiers compte tenu des évènements l’ayant conduit là quelques heures auparavant.
102. A cet égard, la Cour observe qu’il ressort du dossier qu’aucun policier n’est entré dans la cellule de dégrisement de 1h à 7h30 du matin alors que le fils des requérants aurait crié toute la nuit et ce jusqu’à quelques instants avant sa mort, ses cris ayant été interprétés comme liés à son état d’excitation et dus à son alcoolémie et non comme des cris de souffrance ou d’appels au secours. La Cour estime paradoxal de parler d’un contrôle effectif tous les quarts d’heures, où rien n’était à signaler, alors que les policiers ne sont pas entrés dans la cellule.
Elle relève au surplus que le témoignage des femmes du personnel d’entretien recueilli le 19 novembre 1997 est précis : elles affirment toutes deux être arrivées à 6h00 du matin, avoir été surprises par l’odeur pestilentielle qui régnait dans le bâtiment et par les insultes émanant de la cellule. Il ressort des décisions internes que cette odeur régnait dans le commissariat dès 4 heures du matin sans que personne pourtant n’ait jugé opportun d’aller apporter quelque soin que ce soit à P. Taïs. La raison invoquée par la chambre d’accusation, à savoir la peur d’être contaminé par la maladie de P. Taïs, apparaît pour le moins inconvenante dans les circonstances de l’espèce. Enfin, des mesures devant aller au-delà de celles liées à la privation de liberté dans une cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances particulières, pouvaient être prises pour sauver le fils des requérants : il est rappelé dans le rapport de contre-expertise que les lésions présentées n’étaient pas fatalement mortelles si elles avaient été diagnostiquées à temps dans un autre contexte. La Cour est d’avis qu’au vu de l’état de santé de P. Taïs dès son entrée au commissariat, et des longues heures qui suivirent, les policiers auraient au moins dû appeler un médecin pour s’assurer de l’évolution de son état de santé.
c) Conclusion
103. Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le Gouvernement défendeur n’a pas fourni d’explication plausible sur l’origine des blessures ayant provoqué le décès de P. Taïs. Elle estime dès lors que sa responsabilité est engagée quant à ce décès. En outre, la Cour considère que l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue.
104. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
2. Obligations procédurales
105. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définies dans la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105 ; Slimani c. France, no 57671/00, 27 juillet 2004, §§ 29-32).
106. En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que l’ensemble de la procédure a duré dix ans, que l’instruction a été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait. A cet égard, la Cour rappelle qu’une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, Paul et Audrey c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Toujours sous l’angle de la célérité, la Cour note que la contre-expertise a été rendue le 28 mars 1996, soit trois ans après les faits et que le juge d’instruction n’a pas entendu lui-même les policiers au début de l’instruction mais seulement en 1997 soit quatre ans après les faits. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que les autorités n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable.
107. La Cour relève encore que la compagne du fils des requérants n’a pas été entendue de manière circonstanciée alors qu’elle était présente dans le commissariat de police la nuit du drame. Si des difficultés se sont élevées pour recueillir son témoignage, dès lors qu’elle a omis deux fois de répondre aux convocations du juge d’instruction, ainsi que le précise la chambre d’accusation (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ne devaient pas exonérer les autorités d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’entendre car son témoignage était crucial, elle seule à l’exception des policiers ayant été le témoin au moins auditif de la nuit au commissariat. Or, il ne ressort pas du dossier que des démarches particulières aient été entreprises pour entendre cette personne ou la confronter avec les policiers.
108. La Cour ajoute qu’il est regrettable que la reconstitution des faits ait été refusée par le juge d’instruction. Elle observe que la chambre d’accusation a insisté sur le fait qu’un coup de pied aurait été impossible en raison de l’étroitesse du local alors que les requérants soutenaient que l’hypothèse d’une chute était irréaliste. A l’évidence, une reconstitution aurait pu permettre d’établir avec plus de certitude l’origine de la lésion splénique ayant entraîné la mort de P. Taïs à partir du moment où il est devenu évident que les violences étaient survenues au cours de la détention.
109. Les requérants affirment en outre que l’enquête a manqué d’objectivité. A ce propos, la Cour doit admettre qu’une des mesures ordonnées pendant l’instruction pose problème à savoir l’enquête post-mortem psychologique (paragraphe 23 ci-dessus), procédé extrêmement rare. A l’évidence, elle a visé par ricochet les requérants qui se voient accablés et contient une appréciation négative de P. Taïs dont on peut se demander quelle était sa nécessité dans la recherche de la vérité. Sa teneur a donné aux autorités judiciaires un moyen de minimiser ou d’écarter la responsabilité des policiers dans la mort du fils des requérants. Elle met en avant la thèse suicidaire et a probablement constitué une clé d’interprétation pendant l’instruction, prenant une dimension disproportionnée en comparaison avec les autres mesures prises pour rechercher les causes de la mort et identifier les éventuels responsables de celle-ci.
110. En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès de P. Taïs. Partant, il y a également eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural."
Contactez nous par téléphone ou par e mail pour votre requête: