ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

DROIT A LA VIE

ARTICLE 2 DE LA CONVENTION :

"1/Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2/La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a: pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b: pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c: pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection"

Vous trouvez ici :

- l'obligation pour les Etats de ne pas donner intentionnellement la mort et de protéger la vie

- l'obligation pour les Etats de faire une enquête effective

- le fœtus n'est pas une personne et n'a pas droit à la vie

- la jurisprudence contre les Etats francophones.

INTERDICTION AUX ETATS DE DONNER LA MORT

ET CONTRAINTE DE PROTÉGER LA VIE

L'ATTEINTE VOLONTAIRE A LA VIE EST SEULE SANCTIONNEE

Nul ne peut exiger une condamnation pénale pour une atteinte involontaire à la vie, la justice n'est pas la vengeance.

La légitime défense n'est pas un acte volontaire à la vie.

Arrêt Vo contre France du 08/07/2004; Hudoc 5200; requête 53994/00

Nul ne peut exiger une condamnation pénale pour une atteinte involontaire à la vie, la justice n'est pas la vengeance.

"§90: Si le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi () la Cour a maintes fois affirmé  qu'un système judiciaire efficace tel qu'il est exigé par l'article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances, doit comporter, un mécanisme de répression pénale.

Toutefois, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale.

Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation  peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions  pénales, aux fins d'établir la responsabilité des médecins en cause, et le cas échéant, d'obtenir l'application de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages et intérêts et la publication de l'arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées"

Arrêt Grande Chambre Giuliani et Gaggio contre Italie du 24 mars 2010 requête 23458/02

Décès d’un manifestant lors du sommet du G8 à Gênes en 2001 : pas de violation, la légitime défense n'est pas un acte volontaire à la vie.

Principaux faits

Les requérants, Giuliano Giuliani, son épouse Adelaide Gaggio et leur fille Elena Giuliani sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1944 et 1972 et résidant à Gênes et Milan en Italie. Ils sont les parents et la sœur de Carlo Giuliani.

Le 20 juillet, au cours d’une manifestation autorisée, des affrontements d’une extrême violence éclatèrent entre militants « antimondialistes » et forces de l’ordre (18 000 hommes basés à Gênes pour le G8). Vers 17 heures, sous la pression des manifestants, un peloton de carabiniers - qui s’était positionné en retrait pour se reposer, se réorganiser et faire monter les agents blessés dans des jeeps - se replia à pied laissant deux jeeps isolés. L’un des véhicules, à bord duquel se trouvaient trois carabiniers, resta immobilisé place Alimonda. Il fut encerclé et violemment pris à partie par un groupe de manifestants, dont certains étaient armés de barres à mines, manches de pioche, pierres et autres objets contondants. L’un des carabiniers, blessé, sortit son arme de service et, après sommation, tira deux coups de feu vers l’extérieur du véhicule. Carlo Giuliani, qui portait une cagoule et participait activement à l’agression, fut mortellement blessé par une balle en plein visage. Tentant de dégager le véhicule, le conducteur roula deux fois sur le corps du jeune homme mourant. Lorsque les manifestants furent dispersés, un médecin se rendit sur les lieux et constata le décès.

Une enquête fut aussitôt ouverte par les autorités italiennes. Des poursuites pénales pour homicide volontaire furent engagées contre l’auteur des coups de feu et le conducteur du véhicule. L’autopsie, effectuée dans les 24 heures suivant le décès, révéla que la mort avait été provoquée par le coup de feu et non par les manœuvres de dégagement du véhicule. Le médecin légiste estima que le coup de feu avait été tiré selon un angle allant du haut vers le bas.

A la demande du parquet, trois expertises furent effectuées. Dans les conclusions de la troisième expertise, rendues en juin 2002, un collège de quatre experts (dont l’un avait publié dans une revue spécialisée un article accréditant la thèse selon laquelle le carabinier avait tiré en légitime défense) déplora l’impossibilité d’examiner le corps que le parquet avait entre temps autorisé la famille à incinérer. Il put néanmoins conclure que la balle avait été tirée vers le haut par le carabinier mais qu’elle avait été déviée par une pierre lancée contre le véhicule par un autre manifestant.

Le 5 mai 2003, la juge des investigations préliminaires classa la procédure sans suite. Elle estima que le conducteur du véhicule, qui n’avait provoqué que des contusions et ecchymoses, ne pouvait être tenu pour responsable d’homicide car il n’avait pas pu voir Carlo Giuliani compte tenu de la confusion régnant autours du véhicule. Quant à l’auteur du coup de feu mortel, la juge estima qu’il avait tiré en l’air sans intention de tuer et qu’il se trouvait de toutes manières en état de légitime défense, du fait de la violente agression dont lui et ses collègues avaient fait l’objet.

Le recours à la force meurtrière

La Cour – qui a pu visionner des vidéos et photos de l’incident à origine de l’affaire - relève que le carabinier auteur des coups de feu était confronté à un groupe de manifestants qui menaient une attaque illégale et très violente contre le véhicule à l’intérieur duquel il se trouvait bloqué. Elle estime qu’il a agi dans la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, ainsi que la vie et l’intégrité physique de ses collègues, se trouvaient en péril du fait de l’agression dont ils faisaient l’objet. Il ressort par ailleurs clairement des éléments à sa disposition que le carabinier a procédé à des sommations en tenant son arme de manière bien visible et que ce n’est que face à la poursuite de l’agression qu’il a tiré les coups de feu. Dans ces circonstances, le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tels des coups de feu, était justifié.

Il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur le bien-fondé de la théorie – contestée par les requérants - selon laquelle la balle a été déviée. Elle se borne à relever (sur la base des conclusions de la juge des investigations préliminaires de Gênes et des images à sa disposition) que le carabinier ne pouvait tirer, pour assurer sa défense, que dans l’espace exigu existant entre la roue de secours et le toit de la jeep. A elle seule, la circonstance qu’un tir dirigé dans cet espace risquait de blesser l’un des agresseurs, voire de le toucher mortellement, comme cela a malheureusement été le cas ne saurait conduire à estimer que l’action défensive était excessive ou disproportionnée.

La Cour en conclut que le recours du carabinier à la force était absolument nécessaire au sens de la Convention et, sur ce point, l’article 2 n’a pas été violé.

La question de savoir si l’Italie a pris les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour réduire autant que possible les conséquences néfastes de l’usage de la force

La Cour constate tout d’abord que les textes encadrant l’usage de la force dans cette affaire (articles 52 et 53 du Code Pénal) ont un libellé qui, s’il n’est pas exactement identique à celui de l’article 2 de la Convention, n’en est pas moins proche, et que cette différence de libellé est susceptible d’être comblée par l’interprétation des tribunaux internes (la Cour s’appuyant sur ce point sur la jurisprudence nationale pertinente).

Elle examine ensuite l’argument selon lequel les forces de l’ordre auraient dû être équipées d’armes non létales. Elle constate toutefois que des spéculations à cet égard ne sont pas pertinentes ici, dans une affaire où la mort a été infligée lors d’une attaque violente et ponctuelle qui constituait un danger imminent et grave pour la vie de trois carabiniers. La Convention ne saurait conduire à la conclusion qu’il n’est pas loisible aux forces de l’ordre de disposer d’armes létales pour contrer de telles attaques.

La Cour note enfin que les requérants se plaignent que des carabiniers auraient utilisé face aux émeutiers des armes non réglementaires (matraques métalliques), mais elle ne voit pas en quoi cela pourrait être mis en relation avec le décès de Carlo Giuliani.

Aucune violation de l’article 2 ne peut donc être constatée s’agissant de ce grief.

L’organisation des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

La Cour constate que l’attaque contre la jeep a eu lieu à un moment de calme relatif après une longue journée d’affrontements (le peloton des carabiniers s’était positionné en retrait pour se reposer, se réorganiser et faire monter les agents blessés dans les jeeps) : il était imprévisible qu’une attaque d’une telle violence se produirait à cet endroit précis et dans les conditions qui l’ont caractérisée. De plus, le Gouvernement avait mis en place un dispositif de 18 000 hommes, appartenant à des corps spécialisés ou (comme le carabinier dont le tir a touché Carlo Giuliani) ayant reçu une formation spéciale. La Cour ne formule pas non plus de critique s’agissant des décisions prises par les carabiniers juste avant l’attaque contre la jeep (par exemple abriter des blessés dans des véhicules non blindés). Enfin, rien ne prouve que les secours portés à Carlo Giuliani aient été défaillants ou tardifs et/ou que le passage de la jeep sur son corps ait été un acte intentionnel ; en tout état de cause, comme il ressort du rapport d’autopsie, les lésions cérébrales étaient d’une gravité telle qu’elles ont provoqué la mort en quelques minutes.

Les autorités italiennes n’ont donc pas manqué à leur obligation de faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour fournir le niveau de protection requis lors d’opérations entraînant un risque potentiel de recours à la force meurtrière. Sur ce point non plus, la Cour ne constate pas de violation de l’article 2.

L’absence alléguée d’enquête effective sur le décès

Les informations fournies par l’enquête interne ont offert à la Cour suffisamment d’éléments pour s’assurer qu’à aucun égard, la responsabilité de l’Italie ne pouvait être engagée s’agissant du décès de Carlo Giuliani (voir ci-dessus). L’enquête a par conséquent été suffisamment effective pour permettre de déterminer si le recours à la force avait été justifié et si l’organisation et la planification des opérations de police avaient été conformes à l’obligation de protéger la vie.

La Cour doit néanmoins encore examiner trois questions.

1/ Tout d’abord, elle doit déterminer si les requérants ont eu suffisamment accès à l’enquête pour « sauvegarder leurs intérêts légitimes ». A cet égard, elle note notamment que même si les requérants ne pouvaient pas se constituer partie civile, le droit italien leur offrait, en tant que partie lésée, des droits et facultés dont ils ont fait usage au cours de l’enquête. Ils n’ont certes pas pu mandater un expert de leur choix et obtenir sa présence lors des examens médicolégaux, mais l’article 2 n’exige pas qu’une telle faculté soit reconnue aux proches de la victime. De plus, les requérants n’ont pas apporté la preuve de défaillances sérieuses lors de l’autopsie et, de toute façon, la cause du décès de Carlo Giuliani (la balle tirée par le carabinier) est claire. Certes, les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si la balle a été déviée par un autre objet mais la Cour rappelle que ce point n’est pas décisif car l’usage de la force aurait été justifié même si cette théorie n’avait pas été retenue. Au demeurant, la Cour relève que c’est à la demande des requérants que l’incinération du cadavre de Carlo Giuliani, qui a empêché tout autre examen médicolégal, a été autorisée.

2/ Ensuite, la Cour doit s’assurer que les personnes chargées de l’enquête étaient indépendantes de celles qui étaient impliquées. La principale question à cet égard concerne la nomination dans l’enquête interne d’un expert ayant une idée préconçue pour avoir fait paraître un article ayant ouvertement souscrit à la thèse de la légitime défense. Cela dit, il ne s’agissait que d’un expert sur quatre, nommé par le parquet (et ne se présentant donc pas comme un assistant neutre et impartial pour le juge) et dont l’intervention s’est pour l’essentiel limitée à des vérifications techniques dans le cadre de l’expertise balistique. Sa présence ne saurait donc, à elle seule, avoir compromis l’impartialité de l’enquête.

3/ Enfin, la Cour doit déterminer si les poursuites ont satisfait aux exigences de célérité voulues par la jurisprudence de la Cour. L’enquête interne ayant duré environ un an et quatre mois après le décès de Carlo Giuliani, il a bien été satisfait à cette exigence.

Au final, la Cour ne constate pas non plus de violation de l’article 2 concernant l’enquête.

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

La Cour a déjà examiné – sous l’angle de l’article 2 - les faits sur lesquels les requérants fondent ce grief et il n’y a pas lieu de les examiner à nouveau sous l’angle de l’article 3.

DONDER ET DE CLIPPEL c. Belgique Requête no 8595/06 du 6 décembre 2011

La mort d'un enfant dément dans une prison en violation des articles 2, 3 et 5.

b) L’appréciation de la Cour

i) Sur le volet matériel du grief

α. Principes généraux

68.  La première phrase de l’article 2 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (voir L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36, Tanribilir, précité, § 70, Keenan, précité, § 89, Troubnikov c. Russie, n49790/99, 5 juillet 2005, § 67, Renolde c. France, no 5608/05, 16 octobre 2008, § 80, et Jasińska c. Pologne, no 28326/05, § 57, 1er juin 2010).

Dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 va ainsi jusqu’à mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (voir, précités, Tanribilir, § 70, Keenan, § 89, Renolde, § 81, et Jasińska, § 58).

69.  Il convient cependant d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir Tanrıbilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, Troubnikov précité, § 69, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006, Renolde précité, § 82, et Jasińska précité, § 59).

Ainsi, dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savent ou devraient savoir sur le moment qu’existe un risque réel et immédiat qu’un individu donné attente à sa vie. Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (voir, précités, Tanrıbilir, § 72 et Troubnikov, § 69). Concrètement, il faut et il suffit que le requérant démontre que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de la cause pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir, précités, Tanrıbilir, mêmes références, Keenan, § 93, Troubnikov, § 71, Renolde, § 85, et Jasińska, § 63). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire.

70.  Cela étant, il faut aussi prendre en compte le fait que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (voir Keenan précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003-, Troubnikov précité, § 68, 5 juillet 2005, Renolde précité, § 83, et Jasińska précité, § 60).

Il faut toutefois également garder à l’esprit dans ce contexte que les autorités pénitentiaires doivent alors s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné : elles doivent prendre des mesures et précautions générales afin de diminuer les risques d’automutilation tout en évitant d’empiéter sur l’autonomie individuelle ; quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (voir, précités, Keenan, § 92, Younger (déc.), Troubnikov, § 70, Renolde, § 83, et Jasińska, § 61).

71.  Enfin, dans le cas des malades mentaux, il faut tenir compte de leur particulière vulnérabilité (voir Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, Keenan précité, § 111, Rivière c. France, n33834/03, § 63, 11 juillet 2006, Renolde précité, § 84, et Jasińska précité § 62).

ß. Application au cas d’espèce

72.  A la lumière de ce qui précède, la Cour est amenée à rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que, détenu dans l’environnement carcéral ordinaire de la prison de Gand, Tom De Clippel se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (voir, précités, Keenan, § 93, Troubnikov, § 71, Renolde, § 84, et Jasińska, § 63).

73.  La Cour constate que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand a recherché si le suicide de Tom De Clippel était prévisible (paragraphes 37-41 ci-dessus). Elle a considéré qu’eu égard à sa personnalité complexe, il n’y avait pas d’élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des inculpés aurait dû savoir qu’il allait se donner la mort.

La chambre des mises en accusation a ainsi constaté que, certes, l’expertise médicale au vu de laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand avait décidé d’interner Tom De Clippel mettait en exergue une personnalité paranoïde et un comportement extrêmement agressif. Elle a toutefois noté que cette expertise retenait aussi que Tom De Clippel était un danger pour lui-même en raison non d’un risque anormalement élevé de suicide mais d’un risque d’usage de substances addictives, et ne contenait pas de référence à une déclaration de ce dernier dont il aurait pu ressortir qu’il aurait tenté de se suicider dans le passé. La chambre a ensuite relevé qu’un risque de cette nature n’avait pas non plus été mis en lumière lorsque Tom De Clippel se trouvait à « de Sleutel », que B., le psychologue qui le suivait alors qu’il se trouvait au centre psychiatrique de Sleidinge, avait déclaré au juge d’instruction qu’il n’était pas au fait d’une tentative de suicide qu’il aurait commise et qu’il n’avait pas évoqué le suicide avec lui, et que la psychiatre qui avait en charge son traitement dans cet établissement (la Dr V., l’une des trois inculpées) avait pareillement déclaré audit juge qu’il n’avait jamais parlé de suicide avec elle. La chambre a certes noté que B. avait précisé qu’un risque de suicide était inhérent au syndrome dont souffrait Tom De Clippel ; Elle a cependant retenu qu’il n’était pas possible de déterminer la probabilité d’un suicide et qu’il y avait de nombreux cas de personnes qui mettaient fin à leurs jours sans signe précurseur. La chambre a par ailleurs noté que la Dr H. (l’une des trois inculpées), qui avait vu Tom De Clippel le 2 août 2001 alors qu’il se trouvait en cellule d’isolement dans la prison de Gand avait de la même manière déclaré devant le juge d’instruction qu’aucun élément ne permettait d’identifier chez lui une tendance suicidaire et que le suicide n’était pas spécifique aux personnes paranoïdes, que Mme D.M., directrice de la prison de Gand (l’une des trois inculpées) avait souligné que Tom De Clippel, qu’elle avait rencontré les 2 et 3 août 2001, n’avait donné aucun signe susceptible d’annoncer son suicide, et qu’il en était allé de même lors des entretiens que Tom De Clippel avait eus avec son père (le 2 août 2001) et avec le service social de la prison (le 3 août 2001).

74.  Selon la Cour, ce raisonnement ne résiste pas à un examen des circonstances de la cause à l’aune des critères dégagés par sa jurisprudence.

75.  S’agissant de l ‘existence d’un « risque réel et immédiat » que le fils des requérants attente à ses jours lors de son incarcération, la Cour observe en premier lieu que ce dernier était à double titre vulnérable : en tant que personne privée de liberté (paragraphe 70 ci-dessus) et, plus encore, en tant que personne souffrant de troubles mentaux (paragraphe 71 ci-dessus).

Sur le premier point, la Cour observe que la vulnérabilité des détenus s’exprime spécifiquement au regard du suicide, le taux de suicides étant, en Belgique comme dans d’autres pays, nettement plus élevé dans la population carcérale que dans la population générale. Elle a du reste déjà souligné que toute privation de liberté physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements psychiques et, par conséquent, des risques de suicide (Tanribilir précité, § 74).

Sur le second point, elle note que, selon notamment le Dr V., qui avait suivi Tom De Clippel avant son incarcération et durant une longue période, il était atteint de schizophrénie paranoïde (paragraphe 30 ci-dessus). Or, comme elle l’a souligné dans l’arrêt Keenan précité (§ 94), « chez les schizophrènes, le risque de suicide est bien connu et élevé ». Au demeurant, s’ils ont indiqué que Tom De Clippel n’avait pas évoqué le suicide avec eux, tant B., le psychologue qui l’avait suivi lorsqu’il se trouvait au centre psychiatrique de Sleidinge, que le Dr V., ont indiqué pendant l’instruction qu’un risque de suicide était inhérent à cette affection (paragraphes 30-31 ci-dessus). A cela s’ajoute le fait que l’une des raisons pour lesquelles la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand avait décidé le 28 mai 1999 de mettre Tom De Clippel sous le régime de l’internement prévu par la loi de défense sociale était précisément qu’il était dangereux notamment pour lui-même – certes, sans caractériser ce danger – et qu’il était dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes (paragraphe 10 ci-dessus). La gravité – incontestée – de la maladie dont souffrait Tom De Clippel est d’ailleurs aussi un facteur à prendre en compte.

76.  Ensemble, ces éléments conduisent la Cour à considérer que, lors de sa détention dans la prison de Gand, il y avait un risque réel que Tom De Clippel, particulièrement fragilisé sur le plan mental, attente à ses jours. Certes l’immédiateté d’un tel risque était difficile à percevoir, mais ce critère, que la Cour a dégagé dans des cas où le risque de mort était dû à un facteur extérieur à la victime (voir tout particulièrement l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 116), ne saurait entrer péremptoirement en jeu en matière de suicide (voir, précités, Keenan , § 96, et Renolde, § 89).

77.  Ensuite, s’il est vrai que la chambre des mises en accusation a écarté l’affirmation des requérants selon laquelle Tom De Clippel avait déjà tenté de se suicider – et avait de la sorte envoyé aux autorités un signal dont elles auraient dû tenir compte – et s’il est vrai également qu’aucun élément du dossier ne vient à l’appui de cette hypothèse, l’on ne saurait déduire de l’absence de tentative antérieure de suicide que les autorités ne pouvaient savoir qu’un tel risque existait. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de la cause.

Or en l’espèce, les facteurs objectifs déjà évoqués auraient dû alerter les autorités, en particulier la grande fragilité de Tom De Clippel du fait de sa maladie mentale. C’est là un élément que les autorités ne pouvaient ignorer, dès lors que Tom De Clippel avait intégré la prison de Gand en tant qu’ « interné » au sens de la loi de défense sociale, et que ce régime lui avait été appliqué au vu de son « état grave de déséquilibre mental le rendant incapable de contrôler ses actes » et du danger qu’il représentait pour lui-même notamment. Ainsi, l’affection mentale dont il souffrait ne s’était-elle pas révélée au cours de sa détention mais était connue des autorités au moment où là décision de le placer dans cet établissement avait été prise.

D’autres éléments montrant que Tom De Clippel se portait mal auraient dû aiguiser encore l’attention des autorités. Premièrement, la thérapie qu’il suivait au centre de Sleidinge ne fonctionnait pas, et il s’était montré agressif à l’égard du personnel, ne prenait apparemment plus ses médicaments et consommait semble-t-il des stupéfiants ; c’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il avait été signalé à la commission de défense sociale en juillet 2001 et que le substitut du procureur avait ordonné qu’il réintègre l’annexe psychiatrique de la prison de Gand (voir notamment les paragraphes 13-14 et 30 ci-dessus). Deuxièmement, dès le lendemain de son arrivée dans cet établissement, il avait agressé l’un de ses compagnons de cellule, ce qui très vraisemblablement était une expression de son mal-être. Troisièmement, il ressort des déclarations de son père (paragraphes 17 et 27 ci-dessus) et de Mme D.M. (paragraphes 19 et 29 ci-dessus), du rapport de l’inspecteur T. (paragraphe 21 ci-dessus) et de son dossier médical (paragraphe 16 ci-dessus) qu’il ne comprenait pas pourquoi il était emprisonné, et était agité, nerveux et anxieux.

78.  Bref, même s’il n’apparaît pas que Tom De Clippel avait précédemment commis des tentatives de suicide dont les autorités avaient eu connaissance, et même s’il n’a semble-t-il pas donné de signe alarmant dans les instants précédant son acte fatal, les autorités auraient dû savoir qu’il existait un risque réel que, détenu dans l’environnement carcéral ordinaire de la prison de Gand, Tom De Clippel attente à ses jours.

79.  Il reste donc à déterminer si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.

80.  La Cour constate que Tom De Clippel a été placé dans un environnement carcéral ordinaire alors qu’il souffrait de troubles mentaux ; plus précisément, il était reconnu comme étant « en état de démence [ou] dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions », au sens de la loi de défense sociale, et dangereux pour lui-même. Il en est allé ainsi alors non seulement que cette loi prescrit que les personnes auxquelles elle s’applique doivent être non sous le régime de la détention mais sous celui de l’internement, afin qu’elles bénéficient de l’encadrement psycho-médical que nécessite leur état, mais en plus que la décision du substitut du procureur du 27 juillet 2001 ordonnant la réintégration de Tom De Clippel spécifiait qu’il devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison de Gand.

81.  En d’autres termes, Tom De Clippel n’aurait jamais dû se trouver dans les quartiers ordinaires d’un établissement pénitentiaire.

82.  Selon la Cour, en procédant de la sorte, à la marge de règles de droit interne définies précisément pour garantir à des personnes particulièrement vulnérables du fait de la défaillance de leur santé mentale les conditions que réclame leur état, les autorités ont contribué au risque que Tom De Clippel mette fin à ses jours. Ainsi, par définition, elles n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque, méconnaissant par là-même l’article 2 de la Convention.

83.   Surabondamment, la Cour constate qu’à la prison de Gand, Tom De Clippel a été traité sans grande considération de sa pathologie mentale et de son statut d’interné. Premièrement, il ne ressort pas de son dossier médical qu’il ait été présenté à un psychiatre à son arrivée dans l’établissement le 30 juillet 2001. Deuxièmement, comme la Cour l’a déjà relevé, il n’a pas intégré l’annexe psychiatrique mais les quartiers ordinaires. Troisièmement, il a été placé dans une cellule collective avec trois autres personnes, nonobstant la schizophrénie paranoïde dont il souffrait et qui le rendait inapte à partager un espace confiné et exigu. Quatrièmement, le lendemain, suite à l’agressivité qu’il avait manifestée à l’encontre d’un compagnon de cellule, l’administration pénitentiaire l’avait placé en cellule de punition, lui infligeant ainsi une sanction prévue pour les détenus ordinaires (selon la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, l’incident avait ainsi été « puni de la manière habituelle » (paragraphe 40 ci-dessus). Cinquièmement, le psychiatre qui l’avait vu le 2 août 2001 alors qu’il était à l’isolement (le Dr. D.M., l’une des inculpées), d’une part ignorait qu’il s’agissait d’un interné, d’autre part n’était pas celui des trois psychiatres attachés à la prison de Gand qui avait en charge les internés mais celui qui avait pour mission d’intervenir dans les situations de crise concernant les détenus ordinaires (paragraphe 28 ci-dessus) ; cela aussi tend à indiquer que les autorités n’ont pas fait grand cas de la circonstance que Tom De Clippel n’était pas un détenu ordinaire mais un interné dont l’état de santé mentale requérait une attention spécifique, d’autant plus que ce fut la seule fois qu’il rencontra un psychiatre au cours de sa détention.

84.  Cela étant, il apparaît à la Cour que le placement de Tom De Clippel dans les quartiers ordinaires de la prison de Gand trouve aussi sa source dans un manque chronique de places tant dans les établissements destinés à l’internement des personnes couvertes par la loi de défense sociale que dans les annexes psychiatriques des prisons. Ainsi, en particulier, au moment où Tom De Clippel avait réintégré la prison de Gand, l’annexe psychiatrique de cet établissement ne comptait que dix-sept places pour une centaine d’internés (voir notamment le rapport de l’inspecteur principal T. ; paragraphe 21 ci-dessus).

La Cour souligne toutefois que des circonstances de cette nature ne sauraient exonérer un Etat partie de ses obligations au regard de l’article 2 de la Convention, sauf à admettre qu’il puisse se dégager de sa responsabilité par le jeu de ses propres défaillances. Par conséquent, tout en soulignant qu’elle est consciente des efforts déployés par l’Etat défendeur pour assister Tom De Clippel – qui, comme le souligne le Gouvernement, a notamment eu accès à des centres spécialisés, où il a bénéficié d’un encadrement et de thérapies adaptés à son état – comme des grandes difficultés auxquelles sont confrontées quotidiennement l’administration et le personnel médical pénitentiaires, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel.

ii) Sur le volet procédural du grief

85.  Comme la Cour l’a précédemment rappelé (paragraphe 61 ci-dessus), dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes et que les causes de ce décès sont susceptibles d’être rattachées à une action ou une omission d’agents ou de services publics, les autorités ont l’obligation de mener d’office une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort et d’identifier les éventuels responsables de celle-ci et d’aboutir à leur punition ; une telle enquête doit aussi être conduite lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

86.  L’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel ; elles doivent, d’autre part, être indépendantes en pratique. Elle exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ; toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Enfin, une célérité et une diligence raisonnables s’imposent aux enquêteurs, et les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, précités, les arrêts Trubkinov, §§ 86-88, et Slimani, § 32).

87.  Or la Cour ne décèle dans le dossier aucun élément susceptible d’indiquer que l’instruction menée en l’espèce ne répondait pas à ces exigences. Elle observe en particulier que les requérants se bornent à se plaindre du fait que les juridictions d’instruction n’ont pas entendu le substitut du procureur qui avait ordonné la réadmission de leur fils dans l’annexe psychiatrique de la prison de Gand et le ministre de la Justice, sans mettre en exergue des circonstances caractérisant un manquement de ce type. Vu aussi les motifs retenus par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Gand pour rejeter la demande qu’ils ont formulée à cette fin (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour considère que l’on ne peut dire que l’enquête conduite à la suite du décès du fils des requérants n’était pas effective. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural.

2. Sur l’article 3 de la Convention

a) Les thèses des parties

i) Le Gouvernement

88.  Le Gouvernement soutient que le minimum de gravité requis n’a pas été atteint pour qu’il puisse être considéré que le fils des requérants a subi un traitement contraire à l’article 3. Il rappelle que la réintégration de Tom De Clippel dans la prison de Gand était fondée sur le fait qu’il ne respectait pas les conditions de son régime de semi-liberté, qu’il n’affichait pas un comportement approprié, qu’il ne suivait pas sa thérapie et qu’il était un danger pour la société. Il ajoute qu’il ressort du procès-verbal des déclarations du directeur de la prison de Gand du 14 août 2001 que les autorités pénitentiaires avaient été informées que Tom De Clippel souffrait de problèmes psychologiques particuliers, et d’un courrier de l’assistante sociale du 7 août 2001 que, dès le lendemain de sa réintégration dans cet établissement, le service psychosocial avait pris contact avec le centre de Sleidinge afin d’en savoir plus.

De plus, le 2 août 2011, le Dr H. avait eu un contact avec Tom De Clippel en raison de sa mise à l’isolement ; elle avait alors requis son placement dans une cellule individuelle et, constatant qu’il se trouvait dans un état confus et psychotique, lui avait prescrit des médicaments ; un autre médecin aurait rendu visite à Tom De Clippel. Cela réfuterait la thèse des requérants selon laquelle il aurait été laissé sans assistance médicale.

Le Gouvernement concède que Tom De Clippel bénéficiait d’un encadrement répondant mieux à ses besoins au centre « de Sleutel » puis à Sleidinge, mais ajoute que son comportement n’avait pas permis qu’il y demeure, imposant en revanche sa réintégration à la prison de Gand.

89.  S’agissant du placement de Tom De Clippel à l’isolement, le Gouvernement met en exergue le fait qu’il était limité à deux jours, et rappelle qu’il s’agit là d’une « sanction habituelle », prévue par le règlement général des établissements pénitentiaires, non contraire en elle-même à l’article 3 (le Gouvernement renvoie à cet égard au rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 14 mai 1987 dans l’affaire Dhoest c. Belgique, no 10448/03, § 117, et à l’arrêt Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 63), et répondant en l’occurrence au fait que l’intéressé avait blessé un compagnon de cellule au cours d’un affrontement ainsi qu’à la nécessité de protéger son intégrité physique comme celle des autres détenus. Il invite la Cour à constater que les requérants n’apportent aucune preuve médicale d’un impact négatif de cette mesure sur l’état physique ou psychologique de leur fils ni aucun autre élément permettant d’établir une relation de cause à effet entre la mise à l’isolement et le suicide, et qu’à l’inverse, le médecin qui a eu un contact avec Tom De Clippel le 2 août 2001, peu avant son transfert dans une cellule individuelle, n’avait détecté aucune tendance suicidaire.

ii) Les requérants

90.  Les requérants rappellent que la Cour a déjà eu l’occasion de juger contraire à l’article 3 la détention sans assistance psychiatrique adéquate d’une personne qui avait des tendances suicidaires (ils renvoient à cet égard à l’arrêt Keenan précité) et qu’il ressort de l’arrêt Kudła c. Pologne [GC] (n30210/96, CEDH 2000-XI) que, si cette disposition ne prohibe pas qu’un malade mental soit détenu dans une prison normale, il doit y avoir accès aux soins médicaux que son état requiert.

Or, durant les huit jours de sa détention dans la prison de Gand, leur fils n’a bénéficié d’aucune forme d’assistance ou de soins psychiatriques, au mépris de surcroît de la loi. Ils ajoutent qu’en tant que tel, le placement de Tom De Clippel en prison était contraire au droit belge, ce dont, d’après eux, le Gouvernement ne disconvient pas.

b) L’appréciation de la Cour

91.  La Cour ayant conclu à une violation de l’article 2 de la Convention dans son volet matériel, elle estime, au vu aussi des circonstances de la cause, qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner s’il y eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel. S’agissant du volet procédural de cette disposition, elle considère que ne se pose à cet égard aucune question distincte de celles qu’elle a déjà tranchées sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette partie de la requête.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

92.  Les requérants se plaignent du fait que l’incarcération de leur fils à la prison de Gand et son placement à l’isolement était incompatible avec l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

(...). »

1. Les thèses des parties

a) Le Gouvernement

93.  S’agissant de la recevabilité de ce grief, le Gouvernement formule la même thèse que celle qu’il a développée dans le contexte des articles 2 et 3 de la Convention : selon lui, n’ayant pas soulevé la violation de l’article 5 de la Convention dans le cadre de leur pourvoi en cassation, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans son mémoire en réplique daté du 1er septembre 2008, il ajoute que les requérants auraient dû intenter une procédure contre l’Etat sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins de le voir jugé responsable d’une faute résultant d’une violation de l’article 5, précisant que rien ne les empêchait d’user de cette voie en sus de leur plainte avec constitution de partie civile.

94.  Sur le fond, le Gouvernement rappelle qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la réintégration en prison de Tom de Clippel était conforme au droit interne. Selon lui, la Cour doit se borner à vérifier si cette mesure était compatible avec l’article 5 § 1 e) de la Convention. Se référant aux arrêts X c. Royaume-Uni, du 5 novembre 1981 (série A no 46, § 45), Winterwerp c. Pays-Bas, du 24 octobre 1979 (série A no 33, § 39) et Ashingdane c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985 (série A no 93, § 37), il soutient à cet égard qu’il s’agissait d’une mesure d’urgence qui s’imposait au vu des circonstances (ainsi que l’avait constaté le Procureur du Roi, au vu en particulier du rapport alarmant du 27 juillet 2001, Tom De Clippel ne respectait plus les conditions de sa liberté à l’essai ; paragraphe 14 ci-dessus) dont la conformité à l’article 20 de la loi de défense sociale avait été confirmée par la chambre des mises en accusation.

95.  A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide que la réintégration de Tom De Clippel satisfaisait aux trois conditions définies dans l’arrêt Winterverp précité. Premièrement, il existait des preuves de troubles mentaux persistants. Deuxièmement, les troubles dont souffrait Tom De Clippel étaient incontestablement de nature à légitimer une privation de liberté. Troisièmement, la réintégration de Tom De Clippel était limitée dans le temps : elle ne devait durer que tant que son état mental l’exigeait ; d’un point de vue général, il résulte de l’article 18 de la loi de défense sociale que la mise en liberté peut être ordonnée par la commission de défense sociale, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, de son avocat ou du procureur du Roi.

96.  Enfin, répondant à la thèse des requérants selon laquelle l’article 5 § 1 e) exigeait que Tom De Clippel soit réintégré dans la section psychiatrique de la prison de Gand plutôt que dans une cellule normale, le Gouvernement indique qu’au moment des faits, ladite section avait atteint sa capacité maximale. Il ajoute que cela ne signifie pas pour autant que dans de telles circonstances les internés étaient placés dans n’importe quelle cellule et avec n’importe quel prisonnier ; dans la prison de Gand, ceux qui pouvaient fonctionner en groupe étaient placés de préférence dans la section psychiatrique afin de former un groupe homogène ; quant à l’attribution des cellules, elle était ainsi organisée : les internés et détenus nécessitant un « contrôle intensif » étaient placés au rez-de-chaussée, les autres, aux premier et second étages.

Le Gouvernement précise qu’aucun indice n’indiquant qu’un régime particulier de surveillance n’était de mise, Tom De Clippel avait temporairement été placé en cellule au premier étage. Renvoyant à l’arrêt Morsink c. Pays-Bas (no 48865/99, 11 mai 2004, § 66-67), il soutient que le fait qu’il n’a pas immédiatement été placé dans la section psychiatrique ou dans un « établissement approprié » ne suffit pas à caractériser une violation de l’article 5. Sur ce dernier point, il rappelle que la commission de défense sociale devait désigner un établissement où interner Tom De Clippel en application des articles 14 et 16 de la loi de défense sociale mais que son décès, intervenu rapidement après sa réincarcération, ne l’a pas permis.

97.  Bref, selon le Gouvernement, la réintégration de Tom De Clippel à la prison de Gand était une mesure temporaire, prise en attendant la désignation d’un centre d’internement.

b) Les requérants

98.  S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, les requérants réitèrent qu’ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour « négligence coupable », dans le but de déclencher une instruction permettant d’établir les circonstances exactes du décès de leur fils et de déterminer la raison pour laquelle il n’a pas bénéficié des soins et de la surveillance que son état nécessitait. Ils soulignent qu’une plainte de cette nature ne peut viser l’Etat belge en tant que tel, de sorte qu’il n’eut pas été plus pertinent d’évoquer directement l’article 5 § 1 e) que les articles 2 et 3 de la Convention dans ce cadre. Ils considèrent par ailleurs que l’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir intenté contre l’Etat une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil : lorsqu’il existe plusieurs voies de recours internes, les conditions de l’article 35 § 1 sont remplies dès lors qu’il a été fait usage de l’une, d’autant plus lorsqu’il s’agit de celle qui offrait les meilleures chances de succès. Or, soulignent-ils, seule une instruction était en l’espèce susceptible de permettre d’établir avec précision les circonstances du décès, et le statut de partie civile leur donnait certains droits à cet égard, notamment celui de solliciter des actes d’enquête spécifiques ; cela n’est pas possible dans une procédure purement civile, où le demandeur est livré à lui-même en matière de preuves.

99.  Sur le fond, les requérants rappellent qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la « détention » d’une personne comme malade mental n’est « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 5 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (ils se réfèrent à ce égard aux arrêts Ashingdane, précité, § 44, et Aerts c. Belgique, Recueil 1998-V, § 46), et qu’il faut de surcroît qu’elle soit conforme au droit interne. Or, soulignent-ils, le placement de Tom De Clippel dans la prison de Gand n’était pas conforme à l’article 14 de la loi de défense sociale, qui spécifie que l’internement doit avoir lieu dans un établissement spécialisé ou, du moins, dans l’annexe psychiatrique d’un centre pénitentiaire.

2. L’appréciation de la Cour

a. Sur la recevabilité

100.  La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes n’implique l’utilisation des voies de droit que pour autant qu’elles sont efficaces ou suffisantes, c’est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. Ainsi, en principe, s’agissant de griefs tirés de l’article 5 § 1 de la Convention, seuls les recours visant à obtenir la cessation de la privation de liberté dont l’irrégularité au regard de cette disposition est alléguée sont à utiliser à cette fin. En corollaire, ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser s’agissant d’un tel grief, une action dont l’objet est la réparation du dommage résultant de la privation de liberté litigieuse ou la sanction de la ou des personnes qui en sont responsables (voir Włoch c. Pologne (déc.), n27785/95, 30 mars 2000, ainsi que la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme Drozd et Janousek c. France et Espagne, 12 décembre 1989 no 12747/87, DR 64).

101.  Cela étant, la question de l’épuisement des voies de recours internes se pose différemment lorsque, comme en l’espèce, une personne privée de liberté dans des conditions prétendument contraires à l’article 5 § 1 décède en détention avant d’avoir pu user d’une procédure visant à la mise en liberté disponible au plan interne, et qu’un proche du défunt dénonce devant la Cour l’irrégularité de la détention au regard de cette disposition. Exiger que ce dernier use d’une procédure visant à la mise en liberté n’aurait pas de sens. De l’autre côté, exempter ledit proche de toute démarche tendant à mettre les juridictions internes en mesure de se prononcer préalablement irait à l’encontre de la finalité même de l’article 35 § 1 de la Convention.

Ainsi, dans un tel cas de figure, la Cour doit, tout en abordant la question avec une souplesse particulière, s’assurer que, lorsque le système juridique de l’Etat en cause le permet, le proche du défunt, qui la saisit d’un grief tiré de l’article 5 § 1 à raison de la privation de liberté subie par ce dernier, a effectué une démarche de cette nature. Un recours visant à faire constater l’incompatibilité de la détention avec cette disposition et à obtenir réparation peut alors convenir.

102.  La Cour estime que cette condition est remplie en l’espèce. Elle observe à cet égard que, dans leur plainte avec constitution de partie civile pour « abstention coupable », les requérants se plaignaient notamment de ne pas avoir été informés de l’incarcération de leur fils et de la circonstance que ce dernier n’avait reçu aucune explication quant à son placement à la prison de Gand. Ils y dénonçaient également le fait qu’une personne dont l’état de santé mentale défaillant était connu et appelait avant tout un soutien psychologique avait été mise en prison (paragraphes 23-24 ci-dessus). La question de la légalité du placement de Tom de Clippel en milieu carcéral ordinaire, dont la Cour est saisie, se trouvait ainsi au cœur même de leur plainte. Ils ont de plus maintenu cette approche par la suite, comme cela ressort en particulier des moyens dont ils ont saisi la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand dans le cadre de leur appel de la décision de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal de première instance (paragraphe 34 ci-dessus). Ce faisant, ils ont non seulement déclenché la mise en mouvement de l’action publique à raison des faits dénoncés mais aussi saisi les juridictions internes de leur action civile y relative.

103.  Renvoyant par ailleurs aux motifs exposés dans le cadre de l’examen de la recevabilité des griefs titrés des articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 59-62 ci-dessus) s’agissant des moyens développés par le Gouvernement (paragraphe 93 ci-dessus), la Cour déduit de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de la cause, les requérants ont donné aux juridictions internes l’opportunité de constater et de redresser le grief qu’ils développent devant elle sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention. Il ne peut en conséquence leur être reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes à cet égard. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

b. Sur le fond

104.  Pour être conforme à l’article 5 § 1 de la Convention, une privation de liberté doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure ; elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, en particulier, l’arrêt Aerts précité, § 46).

105.  La privation de liberté dont il est question en l’espèce relève de l’article 5 § 1 e) (voir l’arrêt Aerts précité, § 45). Elle trouve sa base légale dans la loi de défense sociale, qui autorise les juridictions d’instructions (notamment) à ordonner l’internement d’un inculpé ayant commis un fait qualifié de crime ou de délit, « lorsqu’il existe des raisons de croire [qu’il] est soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions » (paragraphe 46 ci-dessus).

Or, d’une part, la loi de défense sociale prescrit sans ambiguïté que l’internement doit avoir lieu non en milieu carcéral ordinaire, mais dans un établissement spécialisé ou, par exception et dans des conditions restrictives, dans l’annexe psychiatrique d’un établissement pénitentiaire. D’autre part, la décision du substitut du procureur du 27 juillet 2001 ordonnant la réintégration de Tom De Clippel spécifiait qu’il devait être placé dans l’annexe psychiatrique de la prison de Gand (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour en déduit que la détention de ce dernier en milieu carcéral ordinaire était manifestement contraire au droit interne. En cela notamment, l’affaire se distingue de l’affaire Morsink à laquelle se réfère le Gouvernement.

106.  Rappelant de plus que la « détention » d’une personne comme malade mental n’est en principe « régulière » au regard de l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 5 que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (voir en particulier l’arrêt Aerts précité, § 46, et l’arrêt Hadzic et Suljic c. Bosnie-Herzégovine, nos 39446/06 et 33849/08, 7 juin 2011, § 40), la Cour voit dans ces circonstances un manquement à cette disposition en ce qu’elle prescrit que les « voies légales » soient respectées et que la « détention » soit « régulière ».

107.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

108.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

109.   Soulignant que la perte tragique de leur fils a bouleversé leur vie, les requérants réclament chacun 25 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

110.  Le Gouvernement invite la Cour à apprécier ex aequo et bono la somme à allouer aux requérants à ce titre.

111.  La Cour ne doute pas que la mort de leur fils a causé une immense souffrance aux requérants. Statuant en équité comme il se doit, elle estime qu’il y a lieu de faire entièrement droit à leur demande. En conséquence, elle octroie à chacun 25 000 EUR pour préjudice moral.

INTERDICTION DE DONNER LA MORT INTENTIONNELLEMENT

ARRÊT SOARE ET AUTRES C. ROUMANIE REQUÊTE 24329/02 DU 22/02/2011

UN POLICIER PRETEND AVOIR RECU UN COUP DE COUTEAU ET D'AVOIR TIRE EN LEGITIME DEFENSE

Les requérants, Mugurel Soare, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, sont trois ressortissants roumains nés respectivement en 1981, 1951 et 1969 et résidant à Bucarest. Le 19 mai 2000 vers 19h00, alors qu’il se rendait à l’hôpital avec son frère pour rendre visite à leur mère, Mugurel Soare (d’origine ethnique rom) aperçut dans la rue son ex-beau-frère. Les deux frères se mirent à le poursuivre. Des policiers en patrouille les appréhendèrent et l’un d’eux blessa grièvement Mugurel Soare à la tête par balle. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu furent témoins de cet incident.

Les versions des faits données par M. Soare et le Gouvernement roumain diffèrent.

Selon Mugurel Soare, son frère et lui poursuivaient leur ex-beau-frère sans porter d’arme. Un policier l’aurait arrêté, plaqué contre le mur de l’hôpital et l’aurait frappé à la tête avant de le saisir par les épaules et de le cogner à plusieurs reprises contre le mur. La douleur l’aurait contraint à s’accroupir dos au mur. Alors qu’il se serait trouvé dans cette position, le policier aurait dégainé son pistolet et lui aurait tiré une balle dans la tête. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, qui ne connaissaient pas Mugurel Soare, assistèrent à la scène. La première aurait essayé d’immobiliser le policier auteur du tir. Selon elle, il n’était ni blessé ni tâché de sang. D’autres policiers vinrent en renfort. Mugurel Soare et son frère furent conduits à l’hôpital.

Selon le Gouvernement, l’intervention de trois policiers en patrouille aurait été déclenchée lorsque ceux-ci auraient aperçu deux individus armés de couteaux courir après une autre personne, qui appelait au secours. Deux policiers auraient pris en chasse la personne qui était poursuivie, tandis que le troisième aurait essayé d’arrêter Mugurel Soare et son frère, après leur avoir présenté sa carte de police. Mugurel Soare aurait porté un coup de couteau au policier, suite à quoi ce dernier aurait sorti son arme pour effectuer un tir de sommation, mais aurait perdu l’équilibre et son tir aurait de ce fait atteint Mugurel Soare, en pleine tête. Les policiers auraient ensuite confisqué les couteaux et les auraient déposés dans la voiture, avant de conduire Mugurel Soare, son frère et leur ex-beau-frère à l’hôpital.

Mugurel Soare fut admis aux urgences dans un coma profond. Il fut opéré le soir même, puis réopéré le mois suivant. Le 1er septembre 2000 il put quitter l’hôpital, à moitié paralysé. Le policier auteur du tir fut aussi examiné médicalement après l’incident. Il présentait des plaies superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant.

Le soir même, une enquête fut ouverte. Les policiers venus en renfort demandèrent à Angela Vlasceanu et Dorel Baicu de les accompagner au commissariat pour témoigner. Ils arrivèrent au commissariat vers 19h30. Ils furent entendus par la police à 21h00. Ils demandèrent à pouvoir rentrer chez eux car ils étaient fatigués et leur famille ignorait où ils se trouvaient, mais le policier chargé de leur interrogatoire refusa. Vers 22h25, un procureur militaire et trois policiers se rendirent sur les lieux de l’incident pour procéder à des constatations. Dans son procès verbal, le procureur nota que le policier auteur du tir disait avoir été « agressé par un Tsigane ». A minuit passé, le procureur revint au commissariat et interrogea à tour de rôle Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ces derniers auraient précisé que le drame auquel ils avaient assisté, le temps passé au commissariat et la privation de nourriture et d’eau les avaient épuisés physiquement et psychologiquement. Ils allèguent également avoir fait l’objet d’intimidations par la police qui aurait insisté pour leur faire dire que Mugurel Soare et son frère portaient des couteaux. Angela Vlasceanu aurait protesté lorsque le procureur aurait affirmé que Mugurel Soare avait blessé le policier ; elle aurait ajouté que si le policier avait vraiment été blessé, son sang aurait tâché la blouse blanche qu’elle portait lorsqu’elle avait ceinturé le policier. Les policiers leur aurait finalement fait signer des dépositions qu’ils n’auraient pas été en mesure de lire. Le Gouvernement roumain, de son côté, soutient qu’aucune pression n’a été exercée sur Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ultérieurement, en juin 2000, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu demandèrent à leur représentant de déposer plainte en leur nom pour les conditions de leur interrogatoire ; aucune suite ne fut donnée aux plaintes qui furent déposées à cet égard.

Les 19 et 21 mai 2000, chacun des trois policiers mis en cause dut établir un rapport sur l’incident. Les trois rapports indiquèrent que le policier auteur du tir avait fait feu après que Mugurel Soare lui eut porté des coups de couteau. Le 24 mai 2000, l’ex-beau-frère de Mugurel Soare fut entendu et confirma cette version des faits. Le gardien de l’hôpital, qui n’avait pas assisté personnellement à la scène mais rapportait ce qu’il avait entendu après l’incident, en fit de même.

Le 15 septembre 2000, l’institut national médicolégal de Bucarest (INML) établit un rapport d’expertise médicolégale constatant que le policier avait deux blessures superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant et qui pouvaient dater du 19 mai 2000. Aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à une éventuelle automutilation. Le 31 octobre 2000, l’INML présenta un autre rapport et conclut notamment que la probabilité d’une automutilation était réduite.

Le 26 septembre 2000, le parquet ordonna la réalisation d’une expertise sur l’état de santé de Mugurel Soare. L’INML rendit son rapport d’expertise le 28 février 2001, dont il ressortait notamment que la balle qu’il avait reçue pouvait avoir été tirée à bout portant, et avait été tirée du haut vers le bas.

Le 11 juillet 2001, le policier auteur du tir fut entendu par le parquet. Il confirma sa version des faits.

Le 24 juillet 2001, le procureur militaire prononça un non-lieu concernant le policier auteur du tir, estimant que ce dernier avait agi en légitime défense. Mugurel Soare et son représentant ne furent, à aucun moment, informés de la motivation de cette décision. Le parquet militaire près la Cour suprême de justice décida toutefois de renvoyer l’affaire devant le parquet près le tribunal militaire de Bucarest, au motif que les témoignages pertinents avaient été recueillis non par le procureur militaire lui-même mais par des policiers. Le 10 décembre 2001, le parquet de renvoi annula le non-lieu du 24 juillet 2001, ordonna la réouverture de l’enquête et précisa les mesures à prendre.

Le 15 mai 2002, la commission de contrôle de l’INML rectifia les conclusions du rapport médical qui avait été rendu le 28 février 2001 concernant Mugurel Soare. Précisant qu’une faute de frappe avait été commise, il indiqua que la balle à l’origine de la blessure infligée à Mugurel Soare avait suivi une trajectoire du bas vers le haut, et non l’inverse.

Le 13 juin 2003, suite à une réforme législative du statut des policiers, l’affaire fut renvoyée devant un parquet civil, à savoir le parquet près le tribunal départemental de Bucarest. Le policier auteur du tir lui confirma sa version des faits. Le 23 juillet 2003, ce parquet prononça un non-lieu concernant le policier, estimant que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Il prononça également un non lieu sur des poursuites qui avaient été engagées contre Mugurel Soare et son frère pour outrage.

L’incident à l’origine de cette affaire fut couvert par la presse, qui soulignait l’origine ethnique de Mugurel Soare et voyait dans l’incident un « affrontement armé entre la police et les tsiganes ».

LA MISE EN DANGER DE SA VIE AU SENS DE L'ARTICLE 2

Selon l’article 2, le recours policier à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances, mais il ne donne pas carte blanche : les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment bornées par le droit national. Un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les policiers peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu.

La Cour examine donc tout d’abord si la législation roumaine relative à l’utilisation des armes à feu offrait un cadre juridique et administratif adéquat, puis recherche si le recours à la force contre Mugurel Soare était justifié au regard de l’article 2.

S’agissant du cadre juridique et administratif, la Cour note qu’au moment des faits de cette affaire, le droit roumain énumérait toute une série de situations dans lesquelles les policiers pouvaient faire usage d’une arme à feu sans avoir à répondre de cet acte, à condition que cet acte ait été absolument nécessaire et qu’il ait été impossible d’utiliser d’autres moyens de contrainte ou d’immobilisation. Mais aucune autre disposition ne réglementait l’usage des armes lors d’opérations de police, sauf l’obligation de sommation, et ne comportait aucune recommandation concernant la préparation et le contrôle des opérations en question. Selon la Cour, ce cadre juridique ne semblait pas suffisant pour offrir le niveau requis de protection du droit à la vie « par la loi ». La façon dont l’opération de police en jeu dans cette affaire s’est déroulée confirme cette conclusion. Entre autres, l’absence de règles claires peut expliquer pourquoi un seul policier ait tenté d’appréhender Mugurel Soare et son frère qui, selon les policiers, étaient armés de couteaux, alors que les deux autres policiers aient tenté d’appréhender la personne qui courait en appelant au secours et n’était visiblement pas armée. Le policier en question a pu agir avec une grande autonomie et prendre des initiatives inconsidérées, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’il avait bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates.

S’agissant de la question de savoir si le recours des policiers à une force potentiellement meurtrière était justifié, la Cour relève tout d’abord que la thèse du Gouvernement, selon laquelle le tir ayant touché Mugurel Soare était involontaire n’est pas compatible avec la conclusion de l’enquête, selon laquelle le policier a tiré en légitime défense. Cela dit, si l’on était réellement en cas de légitime défense, le tir aurait pu être conforme à l’article 2. Or, les éléments soumis à la Cour ne suffisent pas à la convaincre que Mugurel Soare et son frère étaient armés, et que le policier ayant fait feu se trouvait dès lors en légitime défense. L’enquête sur ce point est peu probante : elle repose sur les déclarations – identiques - des policiers mis en cause, de l’ex-beau-frère de Mugurel Soare (en conflit avec lui) et d’un gardien d’hôpital n’ayant pas vu la scène. Les témoignages d’Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, qui étaient présents lors de l’incident, n’ont quant à eux pas été pris en compte, ce qui est d’autant plus surprenant que la première aurait ceinturé le policier après son tir. Aucune enquête n’a non plus été menée sur le couteau trouvé dans la voiture des policiers, alors notamment que la question de savoir si le policier avait pu s’automutiler n’avait pas été résolue. La Cour décèle encore plusieurs autres omissions et contradictions dans l’enquête. Au final, elle n’estime pas démontré que la force utilisée contre Mugurel Soare était conforme à l’article 2.

Il y a eu violation de l’article 2.

 

ARRÊT ISMAIL ALTUN c TURQUIE du 21 septembre 2010 requête n°22932/02

La blessure par balle pour mater une émeute dans une prison est disproportionnée au sens de l'article 2

Le requérant, M. İsmail Altun, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il se trouvait en détention provisoire à la prison de Bayrampaşa (Istanbul), dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour tentative d’atteinte par les armes à l’ordre constitutionnel. Le 19 décembre 2000 en Turquie, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires, où des détenus avaient mené des grèves de la faim, en protestation contre le projet de prisons de type F, qui prévoyait des unités de vies d’une à trois personnes.

A la prison de Bayrampaşa, l’opération fut menée en vue de mettre fin à la grève de la faim de 83 détenus, dont la santé se détériorait. Au cours de cette opération, 12 détenus décédèrent et une cinquantaine furent blessés, dont certains par arme à feu, comme le requérant.

Les affrontements entre les forces de l’ordre et les détenus durèrent du matin au soir. Certains acceptèrent d’être évacués en cours de journée tandis que d’autres refusaient la reddition, dressant des barricades auxquelles ils mettaient le feu – certaines détenues s’immolant même – tirant à l’arme à feu ou usant de lance-flammes sur les forces de l’ordre, en scandant des slogans de résistance. Les forces de l’ordre répondirent par des bombes lacrymogènes, des tirs d’avertissement, puis de riposte. Ayant attendu l’épuisement des munitions des derniers mutins, les forces de l’ordre procédèrent à leur évacuation vers 20h30.

Le même jour, le requérant, présentant trois impacts de balle à l’abdomen et un impact au genou gauche, fut admis à l’hôpital de Bayrampaşa, où il subit une intervention chirurgicale pour perforation de l’estomac et rupture du pancréas. A la suite de l’apparition d’une fistule pancréatique, il fut transféré quelques jours plus tard à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa.

Le 22 janvier 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F d’Edirne. Le rapport médical établi à son arrivée ne faisait état d’aucune trace de coups et blessures et ne mentionnait aucune allégation du requérant quant à de mauvais traitements à son arrivée. Par ailleurs, un rapport établi par l’institut médicolégal le 23 février 2001 indiquait que les blessures subies par M. Altun le 19 décembre avaient engagé son pronostic vital et nécessitaient une mise au repos de 25 jours. Son avocate ayant demandé sa libération, il fut examiné le 2 octobre 2001 par six médecins qui conclurent à l’incompatibilité de son état de santé – il souffrait du syndrome de Wernicke-Korsakoff – avec son maintien en détention. Sur cet avis, M. Altun fut libéré le 12 octobre 2001.

Par deux fois – en 2003 et 2005 – le préfet d’Istanbul, saisi par le procureur de la République, refusa d’autoriser les poursuites contre les agents des forces de l’ordre ayant participé à l’opération à la prison de Bayrampaşa. Le 10 avril 2006, à la lumière des conclusions d’une enquête au cours de laquelle 258 gendarmes et des détenus avaient été entendus, le préfet confirma son refus. Il faisait valoir que cette opération avait été menée pour faire cesser des grèves de la faim et restaurer l’autorité de l’État alors que les dortoirs de la prison étaient devenus des centres de formation pour organisations illégales, ayant à disposition des téléphones portables, des armes à feu et des produits inflammables. Selon lui, l’usage de la force avait été légitime et proportionné au regard de l’obstination des mutins. Le procureur réitéra néanmoins sa demande d’autorisation des poursuites auprès du tribunal administratif, qui, le 21 septembre 2006, annula la décision du 10 avril 2006, relevant que, d’après la loi relative à la poursuite des fonctionnaires, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la hiérarchie pour engager des poursuites pour des infractions de torture et de mauvais traitements. L’instruction de l’affaire commença alors, qui est toujours pendante.

Par ailleurs, le procureur avait engagé en juillet 2001 une procédure pénale contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir –au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu– et contre les gendarmes intervenus lors de l’opération, pour mauvais traitements sur les détenus. Le tribunal correctionnel mit fin à ces deux actions pour prescription.

Le 4 janvier 2001, la commission d’enquête des droits de l’homme près l’Assemblée nationale de Turquie créa une sous-commission constituée de cinq députés pour mener des recherches dans les prisons objets de l’opération « Retour à la vie » et dans les prisons de type F où avaient été transférés les prisonniers. Cependant, elle limita ses travaux aux conditions de détention dans les prisons où avaient été transférés les détenus, au vu de la période qui s’était écoulée depuis et de la destruction des lieux concernés par l’opération.

Violation de l'Article 2

La Cour rappelle que l’article 2 s’applique même s’il n’y a pas eu décès de la victime, dès lors que la force utilisée à son encontre était potentiellement meurtrière, ce qui a été le cas pour M. Altun puisque son pronostic vital était engagé.

Si la réaction des forces de l’ordre dans cette affaire peut se justifier comme ayant été « absolument nécessaire » au sens de l’article 2, la force utilisée doit néanmoins avoir été strictement proportionnée aux buts prévus par cette disposition.

La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur. Et en l’espèce, la perte de contrôle de la prison de Bayrampaşa ne dégageait pas l’État de sa responsabilité car elle était le résultat d’une défaillance du service public.

La Cour note que beaucoup d’incertitudes demeurent quant au déroulement exact de l’opération et les circonstances de la blessure de M. Altun. Le procès verbal, que le procureur de la République d’Istanbul comme le procureur de la République de la prison ont refusé de signer, n’est à ce égard pas un document fiable.

Consciente que l’opération en question était une mission difficile, qui a rencontré une violente résistance, la Cour note qu’elle s’est soldée par le décès de douze détenus, et la blessure d’une cinquantaine. Or les forces de l’ordre, en connaissance de la situation chaotique dans la prison, ont bénéficié du temps nécessaire à sa préparation, puisque l’intervention a été précédée d’une longue phase de négociation. Aucun élément n’atteste par ailleurs que les forces de l’ordre aient été formées à ce genre de situation, et la Cour a déjà relevé dans d’autres affaires contre la Turquie l’absence manifeste de règlementation rigoureuse pour assurer la protection des détenus.

Rien dans le dossier n’indique une participation violente de M. Altun à l’émeute qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre. Le gouvernement turc n’est pas en mesure de suffisamment expliquer l’origine de ses blessures et en quoi le recours à la force était légitime.

La Cour conclut à la violation de l’article 2.

Cette disposition exige par ailleurs qu’une enquête effective soit menée pour déterminer si le recours à la force était justifié ou non et sanctionner les responsables. En l’espèce, le procureur de la République a demandé l’autorisation de poursuivre les forces de l’ordre environ deux ans et demi après l’opération. De plus, l’intervention du préfet a empêché pendant plusieurs années l’ouverture d’une enquête pénale effective. Enfin, cela fait trois ans que le dossier a été transféré au parquet pour instruction. Ainsi, plus de neuf ans après les événements, l’enquête est toujours pendante et aucune procédure pénale n’a été engagée, ce qui risque de compliquer la collecte de preuve et l’établissement des faits.

Quant à l’enquête administrative, la Cour a déjà exprimé ses doutes en raison de la dépendance de l’exécutif des organes administratifs. Elle regrette par ailleurs que la sous-commission parlementaire n’ait pas mené une enquête approfondie concernant l’opération menée dans la prison de Bayrampaşa alors qu’elle avait été constituée à cette fin.

Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 2 car l’enquête menée par les autorités ne peut passer pour avoir été effective.

LA TCHETCHENIE TABOU DES RUSSES

ARRÊT SASITA ISRAILOVA ET AUTRES C. RUSSIE REQUÊTE 35079/04 DU 28/10/2010

Disparition de deux frères en Tchétchénie

Article 2

La Cour estime que les proches des deux frères disparus ont présenté un récit cohérent et concordant des enlèvements, corroboré par l’épouse d’Ilyas Yansuyev, témoin oculaire des événements. Les ravisseurs, qui sont arrivés tôt le matin pour procéder à une fouille, ont agi comme des personnes conduisant une opération de sécurité et parlaient le russe sans accent. Le fait qu’un groupe d’hommes armés en treillis de camouflage, munis d’armes automatiques et se déplaçant très probablement à bord de véhicules militaires, ait pu circuler librement dans une zone sous le contrôle officiel des forces fédérales, franchir des postes de contrôle et appréhender des personnes à leur domicile corrobore fortement les allégations des requérants selon lesquelles ces hommes étaient des membres des forces russes. La Cour déduit également du fait que, malgré ses demandes expresses à cet effet, le gouvernement russe ne lui a pas communiqué les documents relatifs aux enquêtes menées dans cette affaire – documents auxquels il était seul à avoir accès – et du fait qu’il n’a pas fourni d’autres explications plausibles pour les disparitions en question, qu’Ilyas et Isa Yansuyev doivent être présumés décédés à la suite d’une détention non reconnue par les forces russes. Ainsi, il y a eu violation de l’article 2 concernant les deux hommes.

La Cour conclut également à la violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré la disparition des proches des requérants.

Article 3

Les requérants, à savoir les parents, le frère, les épouses respectives et les enfants d’Ilyas et Isa Yansuyev ont éprouvé détresse et angoisse en raison de la disparition de leurs proches parents et de leur incapacité à découvrir – malgré leurs demandes répétées – ce qu’il était advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain emportant violation de l’article 3.

Article 5

La Cour estime que les frères Yansuyev ont fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’ont ainsi bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.

Article 13

La Cour juge que, l’enquête pénale relative à la disparition de frères Yansuyev ayant été inefficace et l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en étant trouvée atteinte, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.

Article 38

Enfin, la Cour estime que, faute de lui avoir divulgué le dossier de l’enquête pénale dans l’affaire des requérants malgré ses demandes répétées à cet effet, la Russie a manqué à son obligations au titre de l’article 38 § 1 a) de coopérer avec la Cour pour l’établissement des faits.

 

ARRÊTS Tumayeva et Taymuskhanov C. RUSSIE REQUÊTES 99060/05 ET 11528/07 DU 16/12/2010

Disparition de deux jeunes hommes en Tchétchénie

VIOLATION ARTICLE 2

 Dans les deux affaires, la Cour estime qu’elle peut déduire le bien-fondé des allégations des requérants du refus du Gouvernement de communiquer l’intégralité du dossier correspondant. Dans l’affaire Taymuskhanovy, l’Etat défendeur n’a pas avancé d’explication pour ce refus ; dans l’affaire Tumayeva, il a invoqué le code de procédure pénale, explication que la Cour a déjà jugée insuffisante dans de précédentes affaires.

Dans l’affaire Tumayeva, le Gouvernement a certes estimé que les récits de l’enlèvement faits par les requérantes présentaient des contradictions – dont la Cour n’a cependant pas trouvé de trace dans les déclarations des intéressées – mais il n’a pas nié que Shamkhan Tumayev ait été enlevé dans une zone où les autorités maintenaient au moment des faits des postes de contrôle gardés. Le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniformes conduisant un convoi de plusieurs véhicules ait pu traverser librement ces postes de contrôle après le couvre-feu et arrêter le proche des requérantes d’une manière semblable à celle des agents de l’Etat corrobore fortement la thèse des intéressées, selon laquelle ces hommes étaient des agents de l’Etat pratiquant une opération spéciale. Dans l’affaire Taymuskhanovy, l’hypothèse des requérants selon laquelle les responsables de l’enlèvement étaient des agents de l’Etat se trouve confirmée notamment par le fait que le Gouvernement a reconnu qu’une opération militaire spéciale avait eu lieu dans la région en question le 30 décembre 2002.

La Cour considère en outre que dans le contexte du conflit en République tchétchène, on peut considérer que lorsqu’un individu était détenu par des militaires non identifiés sans que cette détention ne soit reconnue ultérieurement, il se trouvait en danger de mort. Dans les deux affaires, on est sans nouvelles fiables des proches des requérants depuis l’enlèvement, et le Gouvernement n’a pas avancé d’explication plausible des faits. La Cour juge donc établi que l’enlèvement de Shamkhan Tumayev et celui de Ruslan Taymuskhanov sont imputables à des agents de l’Etat, et que les disparus doivent être présumés décédés. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 à l’égard de chacun des deux hommes.

Dans les deux affaires, la Cour conclut à une autre violation de l’article 2 en raison du manquement des autorités à mener une enquête pénale efficace sur les circonstances ayant entouré la disparition des deux hommes.

VIOLATION ARTICLE 3

La Cour considère que tous les requérants de l’affaire Tumayeva et autres ainsi que la mère de Ruslan Taymuskhanov ont subi une situation de détresse et d’angoisse en raison de la disparition de leurs proches et de leur incapacité, malgré leurs démarches répétées, à découvrir ce qu’il était advenu d’eux. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme constitutif d’un traitement inhumain emportant violation de l’article 3.

VIOLATION ARTICLE 5

La Cour conclut que Shamkhan Tumayev et Ruslan Taymuskhanov ont fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’ont donc bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.

VIOLATION ARTICLE 13

Les enquêtes pénales sur la disparition des deux jeunes hommes ont été inefficaces et l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister s’en est trouvé compromise. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.

 

ARRÊT Dzhabirailova et Dzhabrailova c. RUSSIE Requête no 15563/06 du 2 décembre 2010

Le traitement des civils tchétchènes par la Russie

Les requérantes sont Amynt Dzhabirailova et Zaynab Dzhabrailova, la mère et la tante d’Isa Aytamirov, né en 1983. A l’époque des faits, elles habitaient à Grozny (République tchétchène).

Elles alléguaient qu’Isa avait été enlevé au petit matin du 19 février 2003, alors qu’il dormait chez sa tante à Novy Tsentoroy –village qui était alors soumis à un couvre-feu –, revêtu de ses seuls sous-vêtements et pieds nus, par des assaillants masqués et en tenue de camouflage. Depuis, elles n’ont plus eu de nouvelles de lui. Elles ont affirmé que les ravisseurs faisaient partie d’un groupe d’environ 30 militaires russes se déplaçant à bord de véhicules militaires blindés et de véhicules UAZ. La tante d’Isa a indiqué avoir vu qu’on emmenait le jeune homme à bord d’un blindé, puis quelle avait perdu connaissance après qu’un soldat l’avait frappée avec la crosse de son fusil. Elle fut blessée et dut par la suite porter une attelle.

Article 2

La Cour, qui observe que le gouvernement russe a refusé de produire la plupart des pièces du dossier, juge que sa vague allusion aux «intérêts légalement protégés» de sujets non déterminés n’est nullement convaincante, et elle rappelle que l’article 161 du code de procédure pénale russe ne saurait justifier la rétention d’informations capitales demandées par la Cour.

La Cour estime que les requérantes ont présenté un récit cohérent, convaincant et concordant de l’enlèvement d’Isa Aytamirov, corroboré par des déclarations de témoins.

Le fait qu’un grand groupe d’hommes armés en uniforme, se déplaçant en convoi de véhicules militaires, notamment trois blindés, ont pu passer librement par les postes de contrôle pendant le couvre-feu, et ont procédé à l’arrestation du proche des requérantes

comme le font des agents de l’État corrobore fortement les allégations des requérantes selon lesquelles il s’agissait de militaires de l’Etat et qu’ils ont mené une opération spéciale à Novy Tsentoroy la nuit de l’enlèvement d’ Isa Aytamirov.

Les requérantes ont établi un commencement de preuve que leur proche a été enlevé par des militaires de l’État. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement n’a pas produit les documents nécessaires, qu’il était seul à détenir, et qu’il n’a pas fourni d’autre explication plausible quant aux faits en question, la Cour constate qu’Isa Aytamirov a été arrêté le 19 février 2003 par des militaires de l’Etat au cours d’une opération de sécurité non reconnue. De plus, on est sans nouvelles de lui depuis la date de son enlèvement, il n’y a aucune trace écrite de détention, et le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à ce qu’il est advenu de cet homme après son arrestation. La Cour rappelle que, dans le contexte du conflit ayant sévi en République tchétchène, l’arrestation d’un individu par des militaires non identifiés et sans reconnaissance ultérieure de sa détention peut être considérée comme mettant sa vie en danger. L’absence d’Isa Aytamirov et de toute nouvelle de lui depuis plus de sept ans conforte cette hypothèse. Il faut donc le présumer décédé à la suite de sa détention non reconnue par des militaires de l’État. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2.

La Cour constate également la violation de l’article 2 du fait que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances de sa disparition.

Article 3

La tante d’Isa a livré un récit cohérent des mauvais traitements subis, récit confirmé par des témoins. Tirant des conclusions du fait que le Gouvernement a refusé de produire les pièces médicales attestant les blessures de la requérante, documents qu’il était seul à détenir, la Cour constate que la tante d’Isa a été frappée et blessée par les ravisseurs d’Isa de manière « inhumaine » et « dégradante », au mépris de l’article 3.

De plus, l’enquête sur ses allégations de mauvais traitements n’a pas été approfondie, adéquate et effective, au mépris là encore de l’article 3.

La Cour relève par ailleurs que les requérantes sont des proches parentes d’une personne qui a disparu et que la tante d’Isa a assisté à l’enlèvement du jeune homme. Depuis plus de sept ans, les requérantes sont sans nouvelle du disparu. Pendant ces années, en dépit de leurs efforts, elles n’ont jamais reçu d’explication ou d’information plausible quant au sort qu’il a subi. La Cour constate dès lors une troisième violation de l’article 3, en raison du traitement inhumain enduré par les deux requérantes.

Article 5

La Cour conclut qu’Isa Aytamirov a fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté.

Article 13

La Cour juge que, l’enquête pénale relative à la disparition d’Isa ayant été inefficace et l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en étant trouvée atteinte, il y a eu violation de cet article combiné avec l’article 2. (Aucune question distincte ne se pose au sujet de l’article 13 combiné avec l’article 3.)

Article 41

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que la Russie doit verser 5 000 euros (EUR) à la mère d’Isa Aytamirov et 5 000 EUR à sa tante pour dommage matériel, ainsi que 40 000 EUR à sa mère et 25 000 EUR à sa tante pour préjudice moral. Par ailleurs, elle alloue aux requérantes, conjointement, 5 500 EUR pour frais et dépens.

 

ARRÊT KHAMBULATOVA c. RUSSIE Requête no 33488/04 du 3 mars 2011

La mort d'un jeune tchétchène en Russie

Jeune homme de 24 ans maltraité et décédé en détention à la suite de son arrestation au cours d’une opération spéciale à son domicile en Tchétchénie

La requérante, Amnat Khambulatova, est une ressortissante russe résidant en Pologne depuis 2006.

Son fils, Timur Khambulatov, né en 1980, fut arrêté par des militaires russes au cours d’une opération spéciale effectuée au domicile de la famille dans le village de Saveliyevskaya (district de Naurskiy), en République tchétchène, aux premières heures du 18 mars 2004. Un engin explosif fabriqué artisanalement à partir d’une bouteille en plastique aurait été découvert au cours de l’opération. Soupçonné de terrorisme, Timur Khambulatov fut emmené par les militaires au poste de police local pour un interrogatoire.

Mme Khambulatova allègue que son fils a été découvert mort dans sa cellule plus tard ce jour-là. Bien qu’elle ne l’ait pas vu recevoir des coups ou être menotté lors de l’opération, elle dit avoir constaté des ecchymoses et des excoriations sur le corps de son fils lorsqu’elle a récupéré la dépouille à la morgue.

D’après le Gouvernement, Timur Khambulatov s’est soudainement effondré pendant son interrogatoire au poste de police et n’a jamais repris connaissance.

Une autopsie fut effectuée sur-le-champ. De nombreuses blessures causées par des coups portés avec un objet contondant à la tête, au torse et aux extrémités furent constatées. Toutefois, le rapport attribua le décès à une maladie cardiaque préexistante, et non à ces blessures.

Par une décision du 6 avril 2004, le parquet militaire refusa d’ouvrir une enquête pénale sur le décès. Il releva en particulier que des témoins avaient déclaré que des policiers, et non des militaires, étaient impliqués dans le décès – des témoins avaient vu Timur Khambulatov lorsqu’il avait été frappé et avait reçu des coups de pied au poste de police. Rien n’indiquait donc que des militaires avaient enfreint la loi.

Le parquet local ouvrit une enquête officielle le 29 juin 2004. Tant avant qu’après cette date un certain nombre de témoins furent interrogés, notamment des militaires, des policiers, le médecin qui avait été appelé pour dispenser des soins médicaux à Timur Khambulatov, la requérante et ses voisins.

De nombreux militaires et policiers qui avaient participé à l’opération et à l’arrestation déclarèrent que Timur Khambulatov n’avait subi aucune violence physique et qu’ils ignoraient quand et comment il aurait pu se blesser.

Interrogé à trois reprises, le médecin déclara que Timur Khambulatov avait été passé à tabac mais qu’il était conscient lorsqu’elle l’avait vu. Il avait réussi à lui dire qu’il avait mal partout et qu’il se sentait comme si on lui avait arraché quelque chose dans le corps. Il était décédé avant qu’on ait pu l’emmener à l’hôpital.

Le chef du Service fédéral de sécurité de Naurskiy, qui fut également interrogé, indiqua que ses agents avaient frappé Timur lorsque celui-ci avait tenté de fuir lors de son transfert au poste de police local. Toutefois, il se rétracta par la suite, ses agents ayant déclaré qu’ils n’avaient eu recours à aucune force physique lors de l’arrestation et du transfert.

Mme Khambulatova, interrogée à trois occasions, déclara invariablement que des policiers avaient tué son fils et réclama l’exhumation du corps en vue d’une autre autopsie, insistant pour que celle-ci fût effectuée par un expert indépendant. Elle fut informée en juin 2006 que cela ne serait pas possible.

L’enquête, qui fut suspendue et reprise plusieurs fois, est toujours pendante et n’a produit aucun résultat concret.

Malgré les demandes expresses de la Cour, le Gouvernement ne lui a pas communiqué l’intégralité du dossier de l’enquête pénale, indiquant que la divulgation publique de documents dans le cadre d’une enquête en cours pourrait être préjudiciable à la procédure.

Article 2

Droit à la vie

Le rapport d’autopsie ne qualifiait pas de mortelles les blessures constatées sur le corps de Timur Khambulatov mais concluait que le décès de celui-ci était dû à une maladie cardiaque préexistante. En l’absence de toute autre preuve du contraire, la Cour ne peut conclure au-delà de tout doute raisonnable que les autorités doivent être tenues pour responsables du décès du fils de Mme Khambulatova. Dès lors, elle dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 en ce qui concerne le droit à la vie de Timur Khambulatov.

Insuffisance de l’enquête

Bien qu’informées immédiatement du décès de Timur Khambulatov au poste de police, les autorités ont attendu jusqu’au 29 juin 2004, soit plus de trois mois, pour ouvrir une enquête. Un tel retard, qui n’a pas été expliqué, démontre de la part des autorités non seulement un manquement à agir d’office, mais aussi un manque de diligence et de rapidité dans le traitement d’un incident grave.

En outre, les agents présents au poste de police à l’arrivée de Timur Khambulatov n’ont pas été interrogés au cours de l’enquête. Celle-ci s’est limitée à interroger les policiers et militaires qui avaient participé à l’opération, les questions portant principalement sur l’engin explosif et non sur les circonstances dans lesquelles Timur Khambulatov avait été emmené au poste de police et interrogé.

Par ailleurs, aucune suite n’a été donnée à la déclaration du chef du Service fédéral de sécurité de Naurskiy relativement à l’origine des blessures relevées sur le corps de Timur Khambulatov ni à sa rétractation ultérieure. De même, les déclarations de témoins d’avril 2004, selon lesquelles ils avaient vu des policiers frapper Timur Khambulatov et lui donner des coups de pied, n’ont fait l’objet d’aucune enquête complémentaire.

L’enquête, qui a été suspendue et reprise plusieurs fois et qui est caractérisée par des retards inexplicables, est pendante depuis de nombreuses années et n’a produit aucun résultat concret.

En conclusion, la Cour dit que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de Timur Khambulatov, en violation de l’article 2.

Article 3

Il ne prête pas à controverse entre les parties que Timur Khambulatov a été arrêté, apparemment en bonne santé, puis emmené au poste de police de Naurskiy, où il est décédé quelques heures plus tard, et que – comme le confirme l’autopsie officielle – le corps de l’intéressé portait des ecchymoses et de nombreuses excoriations.

Toutefois, le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible quant à l’origine de ces blessures, lesquelles ont été subies par Timur Khambulatov entre son arrestation et son décès au poste de police, alors que l’intéressé se trouvait sous la responsabilité d’agents de l’Etat. La Cour estime donc que les éléments de preuve dont elle dispose lui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable que Timur Khambulatov a été soumis à un traitement inhumain et dégradant pendant sa détention, en violation de l’article 3.

ARRÊT ESMUKHAMBETOV ET AUTRES c. RUSSIE Requête no 23445/03 du 29 mars 2011

L’affaire concerne une attaque aérienne de l’armée russe contre un village de Tchétchénie en septembre 1999, attaque qui a tué cinq personnes et détruit des maisons et des biens.

Violation de l’article 2 (droit à la vie : obligation de mener une enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des circonstances ayant entouré le décès des proches de cinq des requérants ;

Violation de l’article 2 (droit à la vie : obligation de protection) en raison du décès des proches de cinq des requérants ;

Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 dans le chef de cinq des requérants ;

Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) dans le chef de l’ensemble des requérants ;

Violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef de l’ensemble des requérants ;

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale endurée par l’un des requérants du fait du décès de son épouse et de ses deux fils.

LES FAITS

Les requérants sont 27 ressortissants russes. Au moment des faits, ils résidaient dans le village de Kogui (district Shelkovski, République tchétchène), à la frontière entre le Daguestan et la Tchétchénie.

Dans l’après-midi du 12 septembre 1999, deux avions de l’armée russe attaquèrent le village, tirant à l’aide de mitrailleuses et larguant plusieurs bombes. Cette attaque causa

la mort de deux enfants et de trois femmes. L’un des requérants, M. Esmukhambetov, assista au décès de ses deux jeunes fils et de son épouse, celle-ci ayant expiré dans ses bras après avoir été mortellement blessée par des éclats d’obus. Cette attaque aérienne détruisit ou endommagea lourdement environ 30 maisons. De nombreux habitants du village quittèrent Kogui le jour même pour se rendre au village de Koumli, situé non loin de là, au Daguestan. Le lendemain, les dépouilles furent inhumées et l’administration de Kogui délivra pour chaque victime un certificat indiquant que la personne avait été tuée lors du bombardement. Lorsque les villageois retournèrent par la suite à Kogui pour y récupérer leurs affaires, ils virent des soldats de l’armée fédérale russe en train de détruire d’autres bâtiments. Après cela, la plupart des requérants ne retournèrent plus à Kogui ; ils passèrent l’hiver suivant dans un camp de réfugiés au Daguestan.

A la suite de l’attaque, les requérants firent des démarches répétées auprès de divers organes publics, notamment des procureurs de différents niveaux, les services de l’Intérieur du district et de la région, plusieurs ministères fédéraux et la Douma d’Etat, décrivant avec précision les faits survenus le 12 septembre 1999 et sollicitant aide et informations sur l’enquête. Leurs demandes restèrent pour une large part sans réponse ; quant aux réponses qu’ils reçurent, elles étaient purement formelles et indiquaient que les demandes avaient été transmises à divers parquets. Un mois environ après l’attaque, l’un des requérants fut interrogé par un enquêteur d’un parquet militaire du Daguestan ; celui-ci inspecta et photographia les ruines et les lieux où les victimes avaient été tuées.

Une procédure pénale relative au raid aérien fut engagée en janvier 2002 ; les requérants en furent informés en mai 2003. La procédure fut par la suite suspendue puis rouverte, et en septembre 2005 elle fut finalement close, aucun élément constitutif d’une infraction punissable en vertu des dispositions pertinentes du code pénal russe (homicide par imprudence) n’ayant été décelé dans les actions des soldats fédéraux. Le procureur indiqua dans sa décision que les pilotes de l’avion militaire avaient bombardé le village conformément à l’ordre impératif de leurs supérieurs, et que cet ordre avait été justifié par la nécessité d’empêcher des attaques terroristes planifiées par des membres de formations armées illégales et d’éliminer ce risque dans l’intérêt général. Selon les requérants, Kogui était cependant un village paisible et aucun combattant rebelle n’y avait jamais vécu.

En juillet 2005, à l’issue de l’action judiciaire des requérants, la Cour suprême du Daguestan alloua à trois des intéressés des indemnités de 1 500 et 500 euros (EUR) respectivement pour le décès de leurs proches. Cette décision reposait sur un décret présidentiel prévoyant le versement d’une somme forfaitaire aux proches de toute personne tuée dans le cadre des hostilités en République tchétchène.

Article 2 (allégation d’insuffisance de l’enquête)

La Cour observe que le Gouvernement a reconnu le fait que les proches de cinq des requérants ont péri à cause de l’attaque aérienne menée par l’armée fédérale russe. Dès lors, les requérants ont un grief défendable sous l’angle de l’article 2. Bien que la Cour ait à plusieurs reprises demandé copie du dossier de l’enquête pénale relative à l’attaque, le Gouvernement a refusé de divulguer toute pièce de ce dossier, invoquant le caractère confidentiel des documents en vertu du code de procédure pénale russe et affirmant que leur divulgation serait contraire à l’intérêt de l’enquête. La Cour a donc dû apprécier le grief sur la base des rares informations fournies par le Gouvernement et des documents produits par les requérants.

Le Gouvernement n’a avancé aucune justification à l’appui du délai considérable de plus de deux ans qu’il a fallu pour déclencher la procédure pénale, délai qui a dû compromettre sérieusement l’effectivité de l’enquête. Les conséquences d’une vaste attaque impliquant des avions auraient dû être connues des autorités immédiatement après, et il revenait à l’Etat de s’assurer que les agents ayant participé à l’opération en rendent dûment compte et que les autorités compétentes en vérifient les conséquences sans délai. On peut raisonnablement supposer que l’enquête a été suspendue et rouverte à plusieurs reprises, puisqu’elle est restée pendante pendant trois ans et huit mois, durée qui a largement dépassé les délais fixés par le droit interne pour une enquête préliminaire.

Les requérants n’ont reçu pratiquement aucune information sur l’enquête. En particulier, ils n’ont été informés du déclenchement d’une procédure que plus d’une année après. Le Gouvernement n’a pas indiqué clairement si les requérants s’étaient vu reconnaître la qualité de victime dans cette affaire. Dans ce contexte, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire que les requérants auraient pu contester devant un tribunal toute décision procédurale prise dans le cadre de l’enquête.

La Cour conclut que les autorités n’ont pas procédé à une enquête approfondie et effective sur les circonstances du décès des cinq proches des requérants. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’indemnité allouée à trois des intéressés pour le décès de leurs proches était adéquate. Partant, il y a eu violation de l’article 2 en raison de l’insuffisance de l’enquête.

Article 2 (manquement allégué à protéger le droit à la vie)

Le Gouvernement ayant reconnu sa responsabilité quant au raid aérien qui a tué les proches des requérants, c’est à l’Etat qu’il appartenait de démontrer que la force employée par les militaires fédéraux avait été absolument nécessaire aux fins de l’article 2. Tout en affirmant que les soldats fédéraux impliqués dans le raid ont agi conformément à la législation nationale pour garantir la sécurité de la population civile, le Gouvernement ne précise pas quels sont les instruments juridiques auxquels il se réfère, empêchant ainsi la Cour de déterminer si un cadre juridique approprié concernant le recours à la force meurtrière par le personnel militaire était en place et, dans l’affirmative, s’il contenait des garanties claires permettant d’empêcher que la mort soit infligée de façon arbitraire.

Le Gouvernement n’ayant produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument relatif à la présence de combattants illégaux dans les environs de Kogui, la Cour est sceptique quant à cette affirmation. Même à supposer que les autorités aient eu des informations sur l’existence d’une base terroriste dans ce secteur, le Gouvernement n’a pas démontré que pareilles informations ont été évaluées avec soin, de manière à éviter ou réduire au maximum le risque de causer des décès. En particulier, il n’apparaît pas que les autorités aient pris des mesures afin d’avertir les villageois qu’un raid allait avoir lieu et d’assurer leur évacuation. De plus, la Cour ne voit pas pourquoi le gouvernement russe n’aurait pu atteindre le but poursuivi par d’autres moyens, tel le recours aux troupes terrestres.

A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’Etat a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie des proches des requérants. Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 2.

Article 13

La Cour juge que l’indemnisation obtenue par trois des requérants pour le décès de leurs proches ne saurait passer pour un recours effectif aux fins de l’article 13 combiné avec l’article 2, car le décret présidentiel pertinent prévoyait l’octroi d’une somme forfaitaire aux proches de personnes tuées dans le cadre des hostilités en République tchétchène, sans distinction entre les décès causés par des particuliers et ceux causés par des agents de l’Etat. De plus, ainsi que la Cour l’a dit dans d’autres affaires où l’enquête pénale sur le décès de proches de requérants avait été ineffective et où l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister avait en conséquence été compromise, l’Etat a manqué à son obligation découlant de l’article 13. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 en rapport avec les violations de l’article 2 concernant le décès des proches de cinq des requérants.

La Cour estime que son constat relatif à l’ineffectivité de l’enquête sur le décès des cinq victimes vaut également pour l’enquête sur la destruction des domiciles et des biens des requérants, étant donné que l’enquête sur toutes ces infractions a été menée dans le cadre de la même procédure pénale. En l’absence de tout résultat significatif de l’enquête sur la destruction des biens en question, une action civile en réparation – qui selon le gouvernement russe aurait pu être intentée par les requérants – n’avait guère de chance de succès. La Cour évoque par ailleurs la pratique des juridictions russes, qui ont toujours refusé d’accorder une réparation pour les dommages causés par les forces fédérales pendant le conflit en République tchétchène. Elle estime par conséquent que les requérants n’ont pas bénéficié d’une voie de recours interne effective pour se plaindre de la violation de leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a eu à cet égard violation de l’article 13 de la Convention.

Article 8 et article 1 du Protocole no 1

Le raid aérien ayant causé la destruction d’un certain nombre de bâtiments dans le village de Kogui, il y a manifestement eu ingérence dans les droits des requérants en vertu de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole no 1. Concernant la légalité de cette ingérence, le Gouvernement invoque comme base légale la loi sur la lutte contre le terrorisme. Dans d’autres affaires relatives au conflit en République tchétchène, la Cour a eu l’occasion de dire que cette loi ne définissait pas la portée des pouvoirs conférés et les modalités de leur exercice avec une précision suffisante pour offrir aux individus une protection adéquate contre l’arbitraire. La loi ne saurait constituer une base légale suffisante pour une ingérence aussi radicale que la destruction du logement et des biens d’un individu. L’atteinte aux droits des requérants n’était pas « légale » au sens de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. En conséquence, il y a eu violation de ces deux dispositions.

Article 3

Bien qu’il n’y ait pas de doute au sujet de la profonde souffrance endurée par les requérants qui ont perdu leurs proches, tués par un bombardement aveugle, la Cour ne décèle pas à cet égard de violation de l’article 3, dès lors que quatre de ces requérants n’ont pas assisté à la mort de leurs proches et qu’elle-même a déjà constaté la violation de l’article 2 en raison du décès des proches des requérants. Concernant la destruction des biens des requérants, la Cour juge que l’attaque n’avait guère pour objectif de soumettre les intéressés à un traitement inhumain ou de leur infliger une souffrance morale ; en conséquence, elle ne saurait conclure sur ce point à la violation de l’article 3.

La Cour parvient toutefois à une conclusion différente au sujet du premier requérant, M. Esmukhambetov, qui a vu périr toute sa famille. Compte tenu en particulier des dépositions de témoins oculaires indiquant qu’il s’est trouvé en état de choc profond après la mort de ses proches, la Cour considère que la souffrance endurée par lui a été d’une gravité telle que les actes en question peuvent être qualifiés de traitement inhumain au sens de l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 en raison de la souffrance morale endurée par le premier requérant.

Article 41

En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Russie doit verser, pour dommage matériel, 41 000 euros (EUR) au premier requérant, 39 000 EUR à la deuxième requérante et au troisième requérant, et 38 000 EUR à chacun des autres requérants ; pour préjudice moral, 120 000 EUR au premier requérant, 30 000 EUR à la deuxième requérante, 60 000 EUR au troisième requérant, 15 000 EUR à la 13e et à la 22e requérantes chacune, et 10 000 EUR à chacun des autres requérants.

 

 

Finogenov et autres c. Russie du 20 décembre 2011 requête nos 18299/03 et 27311/03

L'utilisation d’un gaz contre des terroristes pendant le siège du théâtre de Moscou était justifiée mais l’opération de secours ultérieure n'a pas été bien planifiée et mise en œuvre

Sur la question de savoir si le gaz utilisé par les autorités peut être qualifié de « force meurtrière »

A plusieurs occasions, les autorités ont déclaré que le gaz était sans danger, et que, selon les examens médicaux officiels des corps, aucun lien de causalité directe n’avait été établi entre la diffusion du gaz et le décès des otages. La Cour ne dispose pas de la formule exacte du gaz utilisé. Elle est disposée à admettre que certaines des victimes sont mortes des suites de problèmes de santé préexistants. Toutefois, il est contraire au bon sens d’affirmer que 125 personnes, d’âges et de conditions physiques différents, sont décédées presque au même moment et au même endroit en raison de diverses maladies, de l’immobilité, du stress et du manque d’air frais. Même si le gaz n’a pas constitué une « force meurtrière » mais plutôt une « arme d’immobilisation non létale » il était dangereux et même potentiellement fatal pour une personne affaiblie ; partant, l’affaire relève manifestement de l’article 2.

Décision de prendre le théâtre d’assaut et d’utiliser le gaz

Plus importante que le problème du recours à la force pendant la prise d’assaut du théâtre, qui pouvait se justifier par la nécessité de « défendre des personnes de la violence illégale » (article 2 § 2 de la Convention), est la question de savoir si des mesures moins radicales auraient pu être prises pour résoudre la crise des otages.

La Cour souligne que, dans des situations d’une telle ampleur et complexité, elle est disposée à accorder aux autorités internes une marge d’appréciation, même si à présent, avec le recul, certaines des décisions prises par les autorités peuvent paraître sujettes à caution.

L’affirmation que les terroristes n’auraient pas exécuté leurs menaces relève de la pure spéculation : tout suggérait le contraire. La situation (des terroristes lourdement armés et bien entraînés, tout dévoués à leur cause et présentant des revendications irréalistes telles que le retrait des troupes russes de Tchétchénie) était alarmante. Les premiers jours, les négociations avaient échoué et les otages devenaient de plus en plus vulnérables tant sur le plan physique qu’au niveau psychologique. Il y avait donc un risque réel, grave et immédiat de pertes humaines importantes, et les autorités avaient toutes raisons de croire qu’une intervention par la force représentait « un moindre mal ».

Bien que la solution choisie, la diffusion d’un gaz dangereux et même potentiellement létal, ait mis en danger les vies aussi bien des otages que de leurs kidnappeurs, elle laissait aux otages une chance élevée de survie. En réalité, le recours au gaz a facilité la libération des otages et a réduit la probabilité d’une explosion.

Dès lors, la Cour conclut que, dans les circonstances, la décision des autorités de mettre fin aux négociations et de résoudre la crise des otages par la force en utilisant le gaz et en prenant d’assaut le théâtre n’était pas disproportionnée et, en soi, n’a pas porté atteinte à l’article 2.

Opération de sauvetage – planification et mise en œuvre

Si la Cour est disposée à laisser aux autorités une certaine latitude quant aux aspects militaires de l’opération, elle examinera de façon plus attentive l’opération d’évacuation des otages et l’assistance médicale qui leur a été fournie.

La Cour souligne que l’opération de secours n’a pas été spontanée. Même si les informations sur l’utilisation du gaz n’ont pas été communiquées aux médecins et aux services d’urgence, le nombre élevé de personnes ayant besoin d’une assistance médicale n’était pas une surprise, et certains préparatifs généraux auraient pu être effectués à l’avance.

Or, à l’évidence, les autorités n’étaient pas suffisamment préparées. Le Gouvernement n’a pu fournir aucun document écrit décrivant avec précision le plan d’évacuation. En réalité, la cellule de crise a ordonné le déploiement de centaines de médecins, de secouristes et d’autres personnes pour assister les otages, mais il semble que rien n’ait été fait pour coordonner le travail de ces services. Cette lacune est confirmée par les dépositions de nombreux témoins oculaires et par d’autres éléments, à savoir plusieurs enregistrements vidéos de l’évacuation, qui montrent que chacun semble agir de sa propre initiative. Le plan d’évacuation initial ne fournissait pas davantage d’instructions sur les modalités d’échange d’informations sur les victimes et leur état entre les divers services de secours. Cela a certainement eu pour conséquence que certains otages ont reçu plus d’une dose d’antidote, alors que d’autres n’ont pas eu d’injection. Aucun tri pré-hospitalier n’est en outre visible sur les vidéos : les corps étaient disposés au hasard, ce qui a été confirmé par des témoins qui ont certifié avoir vu des cadavres placés dans les mêmes bus que des personnes encore en vie. Bien que des moyens de transport collectifs aient été fournis, de nombreux témoins ont relevé l’absence d’aide médicale dans les bus. En outre, il n’y a eu aucun plan précis de répartition des victimes dans les différents hôpitaux. La capacité d’admission de ceux-ci a été renforcée mais, selon les dépositions de médecins et de membres du personnel paramédical, les équipes d’ambulanciers et les chauffeurs de bus ont transporté les victimes vers les hôpitaux les plus proches, créant ainsi des embouteillages et retardant les soins médicaux aux victimes.

De plus, les enregistrements vidéos montrent que les otages ont été exposés au gaz pendant plus de deux heures, depuis 5 h 30, début de la prise d’assaut, jusqu’à au moins 7 h 05, lorsque l’évacuation collective a commencé. Il est difficile de comprendre pourquoi l’évacuation a débuté aussi tard et, s’il y a eu au moins 90 minutes entre la dispersion du gaz et l’évacuation, pourquoi les médecins et les secouristes n’ont pas été informés de l’utilisation du gaz. S’il y avait eu une sorte d’avertissement, peut-être que la majorité des otages auraient été placés en position latérale de sécurité, et non sur le dos, position qui impliquait un risque accru de suffocation.

Des rapports établis post mortem indiquent que la majorité des otages sont décédés entre 8 heures et 8 h 30, c’est-à-dire sur le chemin de l’hôpital ou peu après leur arrivée. Il était donc crucial de leur dispenser immédiatement des soins médicaux.

Toutefois, on dispose de peu d’informations sur les soins donnés aux otages sur les lieux, et de nombreux témoins certifient qu’il y avait une pénurie d’antidote.

La Cour estime dès lors que, dans l’ensemble, les autorités russes, eu égard à la mauvaise préparation et mise en oeuvre de l’opération de sauvetage, n’ont pas pris toutes les précautions possibles en vue de réduire au minimum les pertes en vies humaines parmi les civils.

Enquête

La Cour relève que les investigations sur l’acte terroriste lui-même ont été assez exhaustives et se sont avérées être une réussite.

En revanche, l’enquête sur l’opération de secours a manifestement été incomplète.

Premièrement, la formule du gaz utilisé n’a jamais été révélée. Ensuite, l’équipe d’enquêteurs n’a pas tenté d’interroger tous les membres de la cellule de crise, par exemple les officiers du SFS qui auraient pu donner des informations complémentaires sur la planification de l’opération ainsi que sur la décision d’avoir recours au gaz et sur son dosage. La brigade spéciale n’a pas davantage été interrogée, non plus que des témoins de passage, tels que les personnes qui ont aidé le FSB à placer les capsules de gaz. En réalité, il est surprenant que tous les documents de travail de la cellule de crise aient été détruits. En conséquence, la Cour n’est pas en mesure de savoir quand la décision d’utiliser le gaz a été prise, et par qui, de combien de temps les autorités ont disposé pour évaluer les effets collatéraux éventuels du gaz, et pourquoi les autres services participant à l’opération de secours ont été informés avec autant de retard de la diffusion du gaz. D’autres informations importantes n’ont pas été établies : le nombre de médecins qui étaient de service dans les hôpitaux prêts à recevoir des victimes si ce nombre était suffisant ; quelles instructions ont été données aux ambulances et aux bus quant à l’endroit où ils devaient emmener les victimes ; quels fonctionnaires ont coordonné les efforts sur les lieux et quelles instructions ils ont reçues ; pourquoi il a fallu une heure et demie pour commencer l’évacuation ; et combien de temps il a fallu pour tuer les terroristes et neutraliser les bombes.

Enfin, l’équipe d’enquêteurs, qui comprenait des représentants du SFS et des experts en engins explosifs directement responsables de la planification et de la mise en œuvre de la prise d’assaut du théâtre et de l’opération de secours, ne peut être considérée comme indépendante.

La Cour conclut que l’enquête sur les allégations de négligence de la part des autorités lors de l’opération de secours n’a été ni approfondie ni indépendante, et ne présente donc pas l’effectivité voulue par l’article 2.

Satisfaction équitable

Au titre de l’article 41, la Cour dit que la Russie doit verser aux 64 requérants une somme globale de 1 254 000 euros (EUR) pour dommage moral, et qu’elle doit leur payer conjointement une indemnité de 30 000 EUR pour frais et dépens. Deux des requérants, qui ne vivent pas en Russie, se sont vu accorder 2 000 euros chacun pour les frais de voyage qu’ils ont exposés pour participer aux procédures internes en Russie.

OBLIGATION DES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER LA VIE

Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00

"§27: La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 impose aux Etats contractants l'obligation non seulement de s'abstenir de donner la mort "intentionnellement" ou par le biais d'un "recours à la force" disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a/ à c/ du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction.

Les obligations des Etats contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités: vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger.

La Cour en a déduit sur le terrain de l'article 3 de la Convention, que, le cas échéant, il incombe à l'Etat de fournir une explication convaincante quant à l'origine de blessures survenues en garde à vue () ou à l'occasion d'autres formes de privation de liberté () cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne meurt.

La Cour ayant par ailleurs jugé que l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l'administration des soins médicaux requis () elle estime que, lorsqu'un détenu décède à la suite d'un problème de santé, l'Etat doit fournir des explications quant aux causes de cette mort et aux soins qui ont été prodigués à l'intéressé avant qu'elle ne survienne.

D'une manière générale, le seul fait qu'un individu décède dans des conditions suspectes alors qu'il est privé de sa liberté est de nature à poser une question quant au respect par l'Etat de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne"

 

Arrêt RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008. Requête no 5608/05:

La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit pas atteindre à la vie mais il a une obligation positive de protéger la vie. Dans cet arrêt est condamné le fait d'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins.

a) Rappel des principes

80.  La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du frère de la requérante ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36).

81.  La Cour rappelle également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir précité, § 70, Keenan précité, § 89, et mutatis mutandis Ataman c. Turquie, n46252/99, § 54, 27 avril 2006).

82.  Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir précité, §§ 70-71, Keenan précité, § 90, Taïs c.France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006).

83.  La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003- et Troubnikov c. Russie, n49790/99, § 68, 5 juillet 2005). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire (Keenan précité, § 92, décision Younger précitée et Troubnikov précité, § 70).

84.  Enfin, la Cour réitère qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité (cf. Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, Keenan précité, § 111 et Rivière c. France, no 33834/03, § 63, 11 juillet 2006).

b) Application au cas d’espèce

85.  A la lumière de ce qui précède, la Cour a recherché si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat que Joselito Renolde se suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.

86.  La Cour observe que, le 2 juillet 2000, soit dix-huit jours avant son décès, Joselito Renolde a fait une tentative de suicide en s’entaillant le bras. Le surveillant présent à cette occasion a remarqué trois autres coupures sur son avant-bras. L’équipe d’intervention d’urgence psychiatrique a diagnostiqué une bouffée délirante aiguë et a prescrit à Joselito Renolde un traitement neuroleptique antipsychotique. Lors de cette intervention, Joselito Renolde a mentionné qu’il avait des antécédents psychiatriques et qu’il avait déjà été hospitalisé et mis sous traitement neuroleptique. A la suite de cet épisode, il a été pris en charge à compter du 3 juillet 2000 par le SMPR, qui a maintenu le traitement antipsychotique.

87. La Cour relève que le rapport d’expertise des docteurs G. et P. a conclu que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques à son arrivée à la maison d’arrêt et que sa tentative de suicide n’était pas à rattacher à un syndrome dépressif, mais à un passage à l’acte délirant imputable à ces troubles.

88.  La Cour observe également que, dans les jours qui ont suivi sa tentative de suicide, Joselito Renolde a continué à manifester des comportements préoccupants malgré la prise en charge du SMPR et le traitement neuroleptique : agression d’une surveillante, propos incohérents lors de l’enquête sur cette agression, hallucinations auditives (il a dit au surveillant R. entendre son fils lui parler la nuit), échanges incohérents avec son avocate qui ont motivé une demande d’expertise psychiatrique. Enfin, la Cour relève que, dans sa lettre du 6 juillet 2000 (soit après son placement en cellule disciplinaire), qui a nécessairement été contrôlée par les autorités pénitentiaires, il se représentait crucifié sur une tombe et évoquait l’idée d’en finir avec la vie.

89.   Au vu de ces éléments, la Cour en conclut que, dès le 2 juillet 2000, les autorités savaient que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques susceptibles de le conduire à des actes d’auto-agression. Même si son état était variable et le risque d’une nouvelle tentative de suicide plus ou moins immédiat, la Cour estime que ce risque était réel et que Joselito Renolde avait besoin d’une surveillance étroite pour parer à une aggravation subite (voir Keenan précité, § 96 et a contrario Troubnikov précité, §§ 73-74).

90.   Reste à savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque.

91. La Cour observe que les autorités ont fait des efforts indéniables en ce sens : tout d’abord, elles ont réagi avec promptitude lorsque Joselito Renolde s’est entaillé le bras le 2 juillet 2000, en faisant intervenir l’équipe d’intervention psychiatrique d’urgence. A compter de sa prise en charge par le SMPR le 3 juillet 2000, Joselito Renolde a été placé en cellule individuelle et soumis à une surveillance spéciale, se manifestant par des rondes plus fréquentes. Ensuite, à compter de sa mise en cellule disciplinaire, il a fait l’objet d’une surveillance toutes les demi-heures pendant la journée.

92.  Il n’apparaît pas davantage qu’une négligence ou qu’un manque de surveillance puissent être relevés dans le déroulement des faits le jour de son décès, puisque la demande faite par Joselito Renolde de voir un médecin à sa sortie en promenade a été immédiatement transmise et qu’il s’est écoulé tout au plus vingt-cinq minutes entre son retour en cellule et la découverte de son décès par le surveillant.

93.  Sur le plan médical, la Cour relève que, dès le 3 juillet 2000, le SMPR a pris en charge Joselito Renolde, l’a vu à dix reprises entre le 3 et le 20 juillet 2000 et que, le matin même de son décès, une infirmière du service psychiatrique lui a rendu visite.

94.  La Cour a toutefois relevé un certain nombre d’éléments en sens contraire.

95.  En premier lieu, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Rivière précité (§§ 71-72), elle a dit ce qui suit :

« (...) aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.

Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.

 La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des États membres. »

96.  Dans l’affaire Keenan précitée, pour conclure qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention, la Cour avait notamment tenu compte de ce que les autorités avaient « réagi de façon raisonnable face au comportement de Mark Keenan en le plaçant à l’hôpital et sous surveillance lorsqu’il faisait preuve de tendances suicidaires » (§ 96 ; cf. également mutatis mutandis Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 96, CEDH 2000-XI ).

97.  Or, dans le cas d’espèce, la Cour est frappée par le fait que, malgré la tentative de suicide de Joselito Renolde et le diagnostic porté sur son état mental, l’opportunité de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ne semble jamais avoir été discutée. Les experts ont relevé, dans leur rapport, que « [ses] troubles auraient peut-être nécessité de discuter l’intérêt d’une hospitalisation en service de psychiatrie ». Ce n’est pourtant qu’à l’occasion de la demande d’actes faite par l’avocate de Joselito Renolde le 12 juillet 2000 qu’a été envisagée une mesure d’expertise afin d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention.

98.  A la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut s’attendre à ce que les autorités, qui sont en présence d’un détenu dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires, prennent les mesures particulièrement adaptées en vue de s’assurer de la compatibilité de cet état avec son maintien en détention

99. La Cour estime que, faute pour les autorités d’ordonner le placement de Joselito Renolde dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état.

100.  A cet égard, elle a accordé une particulière attention aux modalités d’administration du traitement à Joselito Renolde. Il ressort du dossier, en effet, que les médicaments lui étaient remis deux fois par semaine pour plusieurs jours, sans contrôle de la prise effective. L’instruction a révélé à cet égard que la dernière délivrance du traitement à Joselito Renolde remontait au lundi 17 juillet 2000, soit trois jours avant son décès. Or, les expertises toxicologiques pratiquées ont révélé que, le jour de son décès, il n’avait pas pris son traitement neuroleptique depuis au moins deux à trois jours, et son traitement anxiolytique depuis au moins un à deux jours.

101.  La Cour observe que, d’après les conclusions du rapport d’expertise, le suicide de Joselito Renolde est plus le résultat d’un trouble psychotique que d’un syndrome dépressif et qu’il a pu se produire dans un contexte hallucinatoire, surtout si le traitement n’était pas correctement pris. Les experts se sont interrogés sur le point de savoir si de tels troubles pouvaient être soignés de façon satisfaisante dès lors que le traitement n’était remis au détenu que deux fois par semaine, et donc laissé à sa disposition. Ils ont précisé qu’une surveillance de la prise quotidienne du traitement par Joselito Renolde aurait été utile et que, compte tenu de sa non conscience des troubles, il aurait « peut-être » été préférable de lui délivrer le traitement chaque jour et d’en surveiller la prise.

102.  Malgré la prudence de cette formulation, la Cour relève que, pour les experts, cette mauvaise observance du traitement a pu favoriser le passage à l’acte suicidaire de Joselito Renolde dans un contexte délirant.

103.  Le Gouvernement fait valoir que, selon les membres de l’équipe psychiatrique, Joselito Renolde n’avait pas manifesté de refus de prendre son traitement et que son état récent n’appelait pas l’attention. La Cour a également relevé que, lors de l’instruction, le Dr. L. a indiqué que la surveillance de tous les traitements prescrits par le SMPR n’était pas possible.

104.  La Cour n’est pas convaincue par ces arguments. Sans perdre de vue les difficultés auxquelles sont confrontés les intervenants en milieu carcéral, elle éprouve les plus grands doutes sur l’opportunité de laisser à un détenu souffrant de troubles psychotiques avérés le soin de gérer lui-même quotidiennement son traitement sans aucune surveillance.

105.  Elle rappelle que, dans l’affaire Rivière précitée (§ 63), elle a souligné qu’il convenait de distinguer, au sein des maladies mentales, celles, telle la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés. Or, elle relève qu’à la différence de Mark Keenan, chez qui avait été diagnostiquée une psychose légère, Joselito Renolde était atteint, selon les experts, de troubles psychotiques aigus (voir paragraphe 40 ci-dessus).

Même si l’on ne sait pas ce qui a poussé Joselito Renolde à se suicider (Keenan précité, § 101), la Cour arrive à la conclusion que l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès.

106.  En dernier lieu, la Cour a eu égard au fait que trois jours après sa tentative de suicide, Joselito Renolde s’est vu infliger par la commission de discipline la sanction la plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Aucun compte ne semble avoir été tenu de son état psychique, bien qu’il ait eu, lors de l’enquête sur l’incident, des propos incohérents et qu’il ait été qualifié de « très perturbé ».

107.  La Cour observe que le placement en cellule disciplinaire isole le détenu, en le privant de visites et de toute activité, ce qui est de nature à aggraver le risque de suicide lorsqu’il existe.

108.  Elle relève que l’article 56 de la Recommandation no R (98)7 prévoit que, dans les cas où l’isolement cellulaire des malades mentaux ne peut être évité, il devrait être « réduit à une durée minimale et remplacé dès que possible par une surveillance infirmière permanente et personnelle ». L’article 43.3 de la Recommandation no R (2006) 2 prévoit, pour sa part, que « le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves (...) en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire ».

109.  La Cour réitère que la vulnérabilité des malades mentaux appelle une protection particulière. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’un détenu souffrant de troubles graves est placé, comme en l’espèce, en isolement ou cellule disciplinaire pour une longue durée, ce qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur son état psychique, et qu’il a déjà effectivement tenté de mettre fin à ses jours peu de temps auparavant.

110. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué, en l’espèce, à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, et qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.

 

Arrêt SCAVUZZO-HAGER ET AUTRES c. SUISSE  du 07 février 2006. Requête no 41773/98

"a)  Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour

48.  L’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, se place parmi les articles primordiaux de la Convention. Combiné à l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, requièrent que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (voir, entre autres, les arrêts Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 134, CEDH 2005-...(extraits), Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 109, CEDH 2002-IV, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 102, CEDH 2001-III).

49.  Eu égard à l’importance de la protection offerte par l’article 2, la Cour doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort est infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (voir, par exemple, McCann et autres, précité, p. 46, § 150, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1776-1777, § 79).

50.  La Cour estime que les exceptions définies au paragraphe 2 montrent que l’article 2 vise certes les cas où la mort a été infligée intentionnellement, mais que ce n’est pas son unique objet. Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre que son paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) (voir, entre autres, McCann, précité, p. 46, § 148, Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 169, 24 février 2005).

51.  Il convient également de signaler que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000-III, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36, Anguelova, précité, §§ 125-131).

52.  Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable. » Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, Issaïeva et autres, précité, § 172).

b)  L’application de ces principes au cas d’espèce

53.  La Cour est d’avis que l’on se trouve sans nul doute en présence d’une situation dans laquelle la mort, si elle a été vraiment provoquée par les agents de police, a été infligée de manière involontaire. Cela n’est pas contesté par les requérants.

54.  En ce qui concerne, ensuite, le critère selon lequel le recours à la force doit viser la réalisation de l’un des objectifs autorisés par le paragraphe 2 de l’article 2, la Cour estime que le Gouvernement invoque à juste titre l’alinéa b) de ladite disposition, à savoir l’arrestation régulière de P.

55.  La Cour juge opportun d’aborder le point de savoir si l’action des agents de police cadre avec les exigences de l’article 2 sous deux volets distincts : i) la question du rapport de causalité entre la force utilisée par les agents de police et le décès de P. et ii) la question de savoir si les agents ont violé l’obligation positive de protéger la vie de P. au motif qu’ils n’ont pas tenté de le réanimer.

i.  La causalité alléguée entre la force utilisée par les policiers et la mort de P.

56.  Le Gouvernement soutient que la mort de P. n’a pas été « infligée », aux termes de l’article 2 § 2 de la Convention, par l’action étatique mais bien au contraire que celle-ci serait intervenue de toute façon, même sans arrestation de P., compte tenu de la santé précaire de celui-ci résultant d’une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. Il convient donc d’examiner en quoi consistait exactement la force utilisée par les agents et, partant, de répondre à la question de savoir si ces actes sont susceptibles d’avoir provoqué la mort de P., ou pour le moins de l’avoir accélérée.

57.  Compte tenu des preuves dont dispose la Cour, notamment du rapport d’autopsie ainsi que des dépositions des deux agents de police et des voisins ayant assisté à l’arrestation de P., il apparaît que les agents n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour P. Dans ce contexte, l’allégation des requérants selon laquelle l’hématome constaté sur le cou de P. pouvait s’expliquer par une strangulation ne paraît pas fondée à la lumière des résultats de l’autopsie et sachant que P. n’est mort que trois jours après son arrestation.

58.  Une question distincte est celle de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible, face à l’état de faiblesse de P., de provoquer sa mort, ou pour le moins de l’accélérer.

59.  A ce sujet, il convient de noter que cet élément n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie par les autorités internes compétentes, qui se sont contentées de constater que la santé précaire de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, mais sans avoir soumis la question d’une contribution éventuelle des actes des agents à la mort de P. aux experts médicaux et médicolégaux.

60.  La Cour est d’avis que dans la mesure où la perte de connaissance de P. est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser, il n’est a priori pas exclu que la force infligée à cette fin ait néanmoins provoqué l’issue fatale.

61.  A supposer même que la lutte entre P. et les deux agents, ainsi que le voisin qui est venu à l’aide, ait aggravé les conditions de santé de P., la Cour estime que, pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que P. se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation « usuelles » (voir, pour cette question dans un autre contexte, mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 93, CEDH 2001-III).

62.  Or, en l’espèce, la Cour s’étonne que les deux agents eux-mêmes n’aient pas été interrogés sur ce point. En même temps, il ressort clairement de l’expertise médicolégale de l’Université de Zurich du 21 janvier 1997 qu’il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité de P. était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales.

63.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour, estimant qu’il n’existe aucun motif de remettre en cause les conclusions des experts, dit que l’allégation selon laquelle le décès de P était dû à l’usage de la force par les agents de police n’est pas fondée.

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de ce chef.

ii.  Obligation positive pour l’Etat de protéger la vie de P., qui était sous son contrôle, après qu’il eut perdu connaissance

64.  Les requérants allèguent également une atteinte à l’article 2 de la Convention au motif que les deux agents de police ont omis, à la suite de la perte de connaissance de P., de procéder au moindre geste de réanimation jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.

65.  Face à des personnes détenues ou placées en garde à vue, donc se trouvant dans un rapport de dépendance comparable à celui dans lequel s’est trouvé P. après avoir perdu connaissance, la Cour a admis, d’une part, une obligation de protection de la santé impliquant de dispenser avec diligence des soins médicaux lorsque l’état de santé de la personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131).

66.  D’autre part, il convient de rappeler qu’il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En d’autres termes, ne peut constituer une violation éventuelle d’une obligation positive de la part des autorités que le fait de ne pas avoir pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié un risque réel et immédiat de perte de vie (voir, dans ce sens, Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116, Mahmut Kaya, précité, § 86).

67.  En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue par l’argumentation des requérants. Rappelant que les deux agents ont immédiatement appelé l’ambulance et placé P. en position latérale de sécurité, elle doute qu’on puisse raisonnablement attendre dans de telles situations que des fonctionnaires appartenant aux forces de l’ordre prennent d’autres mesures.

68.  En outre, la Cour se rallie aux conclusions de l’expertise médicolégale ordonnée par le Tribunal fédéral, selon laquelle une réanimation, geste compliqué pour des non-spécialistes et présentant un taux de succès très limité, n’aurait selon toute probabilité pas empêché la mort de P. Il s’ensuit qu’on ne se trouve pas, en l’espèce, dans une situation où l’action positive de l’Etat aurait, d’un point de vue raisonnable, sans doute pallié un risque réel et immédiat de décès.

69.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour dit qu’il n’y pas eu manquement à l’obligation incombant aux agents de police de protéger la vie de P.

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.

B.  Sur l’exigence de mener une enquête officielle et effective découlant de l’article 2

70.  Les requérants, invoquant l’article 6 § 1 combiné avec les articles 2 et 3, allèguent que les circonstances de l’interpellation et du décès de P. n’ont pas fait l’objet, au plan interne, d’une enquête adéquate satisfaisant aux exigences élaborées dans la jurisprudence de la Cour.

71.  La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44), estime opportun d’analyser ce grief sous l’angle de l’article 2 de la Convention.

1.  Les arguments des parties

72.  Les requérants critiquent notamment le fait que ce sont les agents de police qui avaient eu recours à la force à l’encontre de P. qui ont également interrogé les témoins des événements litigieux.

73.  Le Gouvernement soutient, en ce qui concerne l’obligation de mener une enquête adéquate au sens de la jurisprudence de la Cour, que le procureur a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir les causes et les circonstances du décès de P. Il a ordonné l’interrogatoire des personnes présentes au moment des faits litigieux et une autopsie dont l’exécution a été confiée à l’Institut de pathologie du canton du Tessin et à l’Institut de médecine légale de l’Université de Lausanne, qui sont parvenus aux mêmes conclusions. Fort de ces conclusions et des témoignages convergents des locataires qui avaient assisté à l’arrestation de P., le procureur a décidé de classer l’affaire.

2.  L’appréciation de la Cour

a)  Les principes élaborés dans la jurisprudence de la Cour

74.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention, implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme (voir, parmi d’autres, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 249, CEDH 2005-XI (extraits), Bubbins, précité, § 137, McCann et autres, précité, p. 49, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86).

75.  Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de mener une forme d’enquête effective vaut même pour les situations – comme c’est incontestablement le cas en l’occurrence – dans lesquelles il n’a pas été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Ne joue pas non plus un rôle décisif le fait que les membres de la famille du défunt ou d’autres personnes aient ou non porté plainte au sujet de la mort, bien au contraire ; le simple fait que les autorités aient été informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête suffisante sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004-IX (extraits)).

76.  L’enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004-XI, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova, précité, § 139).

77.  L’effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 113, CEDH 2001-III et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 71, CEDH 2002-II).

78.  Quant aux agents chargés de l’enquête, l’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès : elles doivent, d’une part, ne pas leur être subordonnées d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel et, d’autre part, être indépendantes en pratique (voir, par exemple, les arrêts précités Slimani, § 32, McKerr, § 112, Paul et Audrey Edwards, § 70).

79.  En revanche, les procédures civiles visant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la réparation du préjudice moral, sont ouvertes à l’initiative des requérants, et non des autorités compétentes, et n’impliquent pas l’identification ou la punition des auteurs des actes répréhensibles. En tant que telles, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’examen du respect des obligations procédurales de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention (Hugh Jordan, précité, § 141, McShane c. Royaume-Uni, no 43290/98, § 125, 28 mai 2002).

b)  Applications des principes précités au cas d’espèce

80.  En l’occurrence, il ressort du dossier qu’une procédure pénale a été ouverte à l’initiative des autorités du canton du Tessin, même s’il existe une divergence sur le point de savoir si elle a été entamée par les deux policiers impliqués dans les événements ou par le procureur lui-même, seul magistrat habilité à ordonner une enquête en vertu du code de procédure pénale cantonale. Cependant, il n’y a pas lieu d’approfondir la question, étant donné que l’enquête conduite par les autorités compétentes se révèle insuffisante pour d’autres motifs.

81.  La Cour constate que ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté P. qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête ; ils ont interrogé les trois locataires de l’immeuble qui avaient assisté à l’interpellation de P. De plus, ces deux agents eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers.

82.  La Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence précitée, qu’une telle manière de procéder cadre mal avec l’exigence d’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique des agents chargés de l’enquête découlant de l’article 2 de la Convention (voir, notamment, Slimani, précité, § 32, Fatma Kaçar c. Turquie, no 35838/97, § 77, 15 juillet 2005 et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 74, CEDH 2000-XII, portant sur une situation analogue, où l’enquête a été effectuée au sein du service de police dont les membres avaient déjà participé à l’arrestation du requérant).

83.  En outre, la Cour note que les autorités compétentes ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de P. aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort de P. ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que P. a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Compte tenu du fait que les deux agents n’ont jamais été interpellés, la manière exacte dont P. avait été immobilisé, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure il avait été mis à terre ou menotté, n’a pas été éclaircie définitivement (voir, mutatis mutandis, Fatma Kaçar, précité, § 77, dans le cadre duquel la Cour a critiqué le refus des autorités d’investigation d’approfondir d’autres pistes que celle suivie par elles).

84.  De surcroît, les autorités de poursuite du canton du Tessin auraient dû se demander si les deux agents de police pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité de P.

85.  Compte tenu du fait que le rapport de causalité entre l’intervention de la police et la mort de P. n’a pas été l’objet d’une investigation approfondie, que les deux agents impliqués dans l’interpellation et l’arrestation de P. ont eux-mêmes mené la phase initiale de l’enquête et qu’ils n’ont jamais été interrogés, ainsi que du fait que les autorités cantonales n’ont pas abordé la question de savoir si l’état de vulnérabilité de P. était reconnaissable, la Cour estime qu’il y a eu manquement à l’obligation qui incombait à l’Etat défendeur en vertu de l’article 2 § 1 de la Convention de mener une enquête effective sur le décès de P.

86.  Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef."

 

Arrêt ACET et Autres c.Turquie Requête 22427/06 du 18 octobre 2011

La Turquie n’a pas empêché le suicide d’un jeune soldat intervenu dans le cadre du service militaire

La Cour rappelle que l’Etat qui a signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a l’obligation de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes.

Dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie, tant du fait de la nature des activités et missions militaires, qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens.

La Cour nota que la Turquie mit en place un système de mesures prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des soldats et qu’Ismail était soumis à un suivi psychologique et médical. Néanmoins, elle estima qu’en l’espèce, le système aurait dû aboutir à la prise de mesures concrètes et que les autorités auraient dû dispenser le jeune soldat de tâches liées au maniement d’armes.

La Cour déclare, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.

 

Makharadze et Sikharulidge C. Géorgie requête n° 35254/07 du 22 novembre 2011

La Géorgie n'a pas su protéger la vie d'un détenu en grève de la faim alors qu'il était atteint de tuberculose.

Les requérants sont deux ressortissants géorgiens : Niko Makharadze, décédé en 2009 à l’âge de 41 ans, et Dali Sikharulidze, son épouse, qui poursuit la procédure au nom de son mari et en son nom propre.

M. Makharadze, qui souffrait de tuberculose, fut arrêté en mars 2006 au motif qu’il était soupçonné de possession de stupéfiants et fut placé en détention provisoire. Il forma en vain un recours contre la décision de le placer en détention, soutenant qu’il s’agissait d’une mesure d’une sévérité injustifiée, compte tenu des mauvaises conditions de vie en prison et de son état de santé critique. A la suite d’une forte détérioration de celui-ci, il fut admis dans un hôpital pénitentiaire. En juillet 2006, M. Makharadze fut condamné pour possession de stupéfiants à une peine de sept ans d’emprisonnement, jugement que la Cour suprême confirma en avril 2007.

Compte tenu du diagnostic de tuberculose multirésistante qui avait été posé durant sa détention, M. Makharadze demanda à bénéficier d’un sursis à l’exécution de sa peine en raison de son état de santé et de l’absence de médicaments antituberculeux efficaces en prison. Au cours de la procédure, un représentant de la prison déclara qu’un vaste plan de traitement des formes de tuberculose multirésistante allait être introduit à bref délai dans les prisons géorgiennes. La demande de M. Makharadze fut rejetée par le tribunal municipal de Tbilissi en juillet 2008.

Durant sa détention, M. Makharadze poursuivit deux grèves de la faim : la première pour protester contre l’inexécution d’une décision de justice de septembre 2008 ordonnant de lui faire subir un autre examen médical, décision que les autorités n’appliquèrent qu’un mois plus tard, et la seconde pour bénéficier d’un médicament particulier auquel sa tuberculose n’était pas encore résistante ou pour être transféré dans un hôpital spécialisé, conformément aux recommandations médicales émises par le bureau médicolégal national à la suite d’un nouvel examen. Toutefois, il demeura dans un hôpital pénitentiaire et, en décembre 2008, la cour d’appel confirma la décision de ne pas lui accorder le sursis à l’exécution de sa peine.

Parallèlement, en novembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme, faisant en partie droit à la demande de M. Makharadze, indiqua à la Géorgie, en vertu de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, que l’intéressé devait être transféré dans un hôpital spécialisé capable de lui dispenser le traitement antituberculeux requis.

Le Gouvernement refusa d’appliquer cette mesure, considérant qu’elle était inutile puisque M. Makharadze avait déjà été admis dans un autre hôpital pénitentiaire où il bénéficiait d’un programme de traitement de la tuberculose multirésistante.

La santé de M. Makharadze se détériora fortement pendant sa détention et il décéda à l’hôpital pénitentiaire en janvier 2009.

Article 2

La Cour fait observer d’abord que les autorités géorgiennes n’ont jamais laissé M. Makharadze sans surveillance médicale. La contamination de celui-ci par la tuberculose n’était pas, en tant que telle, liée à son séjour en prison, puisqu’il souffrait déjà de cette maladie auparavant. Les documents médicaux disponibles n’indiquent pas non plus que la mutation du bacille en souche multirésistante a eu lieu en prison.

M. Makharadze a été transféré dans un hôpital pénitentiaire à la suite de la détérioration de son état de santé, et il a été régulièrement examiné et a bénéficié d’un traitement antituberculeux courant. Toutefois, reste la question de savoir si le traitement était adapté à sa maladie, à savoir une tuberculose multirésistante, la maladie même qui a causé son décès.

Bien que, d’après les documents soumis par le gouvernement géorgien, les autorités compétentes aient su au moins en juin 2006 que M. Makharadze était infecté par un bacille résistant aux médicaments antituberculeux courants, il ressort du dossier médical de l’intéressé que le premier test de laboratoire destiné à vérifier la sensibilité du bacille aux médicaments particuliers auxquels la tuberculose dont il souffrait n’était pas encore résistante n’a eu lieu que plus d’un an plus tard. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour justifier ce long délai. L’importance de ce test pour la fourniture d’un traitement efficace était d’autant plus grande que les résultats ont établi la sensibilité du bacille à deux de ces médicaments. Après la prescription des médicaments, un délai supplémentaire de sept mois s’est écoulé avant que le traitement ne soit entrepris.

En outre, le personnel médical ayant supervisé le traitement de M. Makharadze dans les différents hôpitaux pénitentiaires n’avait pas les compétences requises pour le traitement de la tuberculose multirésistante. D’après les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre la tuberculose multirésistante, de telles compétences spécialisées sont un des éléments constitutifs d’un traitement efficace, de même que la possibilité de disposer de laboratoires capables de conduire les tests spécifiques requis et la disponibilité des médicaments adaptés. Le Gouvernement reconnaît qu’un programme de formation spécifique au traitement de la tuberculose multirésistante n’a été introduit dans les hôpitaux pénitentiaires que trois mois après le décès de M. Makharadze.

La Cour est convaincue que les médecins de l’hôpital pénitentiaire avaient averti M. Makharadze que sa grève de la faim pouvait entraîner une détérioration de sa santé.

Toutefois, elle ne parvient pas à établir à partir du dossier médical si des spécialistes avaient tenté de rechercher si la conduite de M. Makharadze pouvait être due aux effets secondaires des médicaments qu’il prenait, ce qui aurait nécessité un avis psychologique ou psychiatrique. La Cour note en outre que M. Makharadze avait entamé ses grèves de la faim principalement en raison du refus des autorités de lui faire subir l’examen médical supplémentaire ordonné par les tribunaux internes et de leur inobservation de la recommandation médicale de le transférer dans un hôpital spécialisé. A l’époque, seuls deux hôpitaux civils en Géorgie étaient spécialisés dans le traitement de la tuberculose multirésistante.

Si la maladie de M. Makharadze ne constituait pas une cause absolue de libération, la Cour note que les juridictions internes, dans le cadre de la procédure concernant la demande de sursis à l’exécution de la peine, sont restées indifférentes à la gravité exceptionnelle de l’état de santé de l’intéressé qui, selon les experts médicaux, se détériorait en prison, et au fait que l’assistance médicale fournie en prison se révélait insuffisante pour lutter contre la tuberculose.

La Cour juge en outre préoccupant qu’aucune enquête adéquate n’ait été menée sur la cause du décès de M. Makharadze. Bien qu’il soit décédé à l’hôpital pénitentiaire, une institution publique engageant directement la responsabilité de l’Etat, d’après le dossier, la question de la responsabilité individuelle des cliniciens chargés de son traitement n’a jamais fait l’objet d’une enquête indépendante, impartiale et approfondie. Outre les carences du traitement dispensé à M. Makharadze, l’Etat n’a pas donné d’explications suffisantes pour le décès. La coexistence et l’effet cumulatif de ces facteurs sont plus que suffisants pour amener la Cour à conclure que l’Etat a manqué à son obligation positive de protéger la santé et la vie de M. Makharadze en prison. Il y a donc eu violation de l’article 2.

La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 3.

UNE LIBERATION CONDITIONNELLE REFLECHIE N'EST PAS UNE ATTEINTE A LA VIE

Une détention à perpétuité est possible (voir sous l'article 3 de la Convention) mais une libération conditionnelle aussi si elle est réfléchie même si le risque zéro n'existe pas.

CHOREFTAKIS ET CHOREFTAKI C. GRECE Requête n° 46846/08 du 17 Janvier 2012

Le régime de libération conditionnelle mis en place en Grèce prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société

La Cour prend acte que M. et Mme Choreftakis ne dirigent pas leur requête contre le sort que la justice réservera à l’assassin présumé de leur fils, mais qu’ils se plaignent qu’avant le drame, les autorités judiciaires avaient permis à cette personne de bénéficier d’une libération conditionnelle et de sortir de prison. Selon eux, les faits en cause démontrent la légèreté et la négligence des autorités étatiques qui ont laissé sortir de prison un individu dangereux.

La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose à l’Etat de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cela ne signifie pas que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle.

Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour décider que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévention et de répression des atteintes contre la personne, il faut admettre que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que la vie d’un ou de plusieurs individus était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris les mesures qui auraient raisonnablement pallié ce risque.

Tout en soulignant que l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement est de protéger la société, la Cour reconnaît le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive, même lorsque la personne a été condamnée pour des crimes violents.1

Le fils des requérants a trouvé la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Dans le système juridique grec, un détenu doit avoir purgé une période d’emprisonnement minimale pour bénéficier d’une libération conditionnelle. Si cette condition est remplie, la loi prévoit que : «la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas, sauf s’il a été jugé par motivation spéciale que le comportement du détenu, au cours de l’exécution de sa peine, rend strictement nécessaire la continuation de sa détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.» En l’espèce, les autorités ont appliqué la législation pertinente et ont confirmé que les conditions requises étaient réunies. En conséquence, aucune irrégularité n’avait entaché la procédure judiciaire ayant abouti à la libération conditionnelle de Z.L.

Au regard de la grande diversité des systèmes de libération conditionnelle existant au sein des Etats membres, la Cour reconnaît une large marge d’appréciation en ce domaine, rappelant que les questions relatives au régime de libération relèvent du pouvoir des Etats membres qui décident de leur politique criminelle.

La Cour considère qu’elle ne saurait critiquer le régime des mesures de réinsertion applicables en Grèce. La législation grecque fait partie des systèmes dans lesquels la libération conditionnelle constitue la règle et où un certain automatisme est appliqué dans la mise en œuvre de cette mesure. Les articles 105 et 106 du code pénal grec, inspirés par le but légitime de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, semblent introduire un système de libération d’office, accordée « dans tous les cas », dès lors que le prévenu a purgé une période d’emprisonnement minimale et qu’il a fait preuve de « bonne conduite » en prison. Les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle du détenu dans un délai de six mois à deux ans après leur imposition, et ne sont pas prises en compte dans la décision du juge d’accorder la liberté conditionnelle.

L’ordonnance de libération conditionnelle s’est néanmoins fondée sur le rapport du directeur de la prison qui constatait que le comportement de Z.L. après 2004 avait été «très bon», qu’il ne méconnaissait pas que des sanctions disciplinaires avaient été infligées à Z.L. par le passé, mais admettait que ces faits avaient été «commis en raison de son jeune âge».

La Cour ne peut pas ignorer le meurtre du fils des requérants après l’octroi de la liberté conditionnelle, cependant il n’y a pas de lien de causalité directe et solide entre les modalités d’application du système grec et le meurtre.

Le système grec de libération conditionnelle n’a donc pas perturbé le juste équilibre qui devait exister entre l’objectif de la réinsertion sociale et le but d’empêcher la récidive. Le régime de libération conditionnelle mis en place en Grèce prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société des agissements de personnes ayant été condamnées au pénal pour des crimes violents. L’octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. ne peut pas s’analyser en un manquement des autorités au devoir de protéger la vie du fils des requérants. Elle conclut par quatre voix contre trois qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.

1 La Cour rappelle sur ce point la Recommandation Rec(2003)22 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe : «la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé [et que] son usage devrait être adapté aux situations individuelles et conforme aux principes de justice et d’équité.»

L'ARTICLE 2 CONTRAINT A UNE ENQUÊTE EFFECTIVE

L'ENQUETE DOIT ÊTRE D'OFFICE ET EFFECTIVE

Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00 

"fin du §29: Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention.

Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête ()

§30: Selon la Cour, il en va de même dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes: une "enquête officielle et effective" de nature à permettre d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition doit, d'office être conduite"

"§32: L'effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l'enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès: elles doivent, d'une part, ne pas leur être subordonnées d'un point de vue hiérarchique ou institutionnel; elles doivent, d'autre part, être indépendantes en pratique.

L'effectivité exige ensuite que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l'obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à cette norme"

 

L'ARRÊT DE PRINCIPE QUI CONCERNE L'ARTICLE 2 QUI POUR LES ETATS CONTRAINT

 A PROTÉGER LA VIE DES INDIVIDUS ET A FAIRE UNE ENQUÊTE EFFECTIVE

ARRÊT GRANDE CHAMBRE DINK c TURQUIE du 14 septembre 2010

requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09

Les requérants sont six ressortissants turcs : Fırat Dink, connu sous le nom de plume Hrant Dink, son épouse (Rahil Dink), son frère (Hasrof Dink), et les trois enfants de Fırat et Rahil Dink (Delal Dink, Arat Dink et Sera Dink). Fırat Dink est né en 1954 et a été assassiné le 19 janvier 2007. Les autres requérants sont nés respectivement en 1959, 1957, 1978, 1979 et 1986 et résident à Istanbul. Journaliste turc d’origine arménienne, Fırat Dink était directeur de publication et rédacteur en chef de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, journal bilingue édité à Istanbul depuis 1996.

Entre novembre 2003 et février 2004, Fırat Dink publia dans le journal Agos huit articles où il exposait son point de vue sur la question de l’identité des citoyens turcs d’origine arménienne. Il écrivait notamment, dans les sixième et septième articles de la série, que l’obsession de voir reconnaître leur qualité de victimes d’un génocide devenait la raison d’être des Arméniens, que ce besoin des Arméniens se heurtait à l’indifférence des Turcs et que cela expliquait que le traumatisme des Arméniens restait vivace. Selon lui, l’élément turc de l’identité arménienne était en même temps un poison et un antidote. Il ajoutait que l’identité arménienne pouvait se libérer de sa composante turque de deux façons : soit les Turcs montreraient de l’empathie pour les Arméniens – mais cela était difficilement réalisable à court terme -, soit les Arméniens se libéreraient de l’élément turc en élaborant une qualification autonome des événements de 1915 par rapport à celle retenue par le monde entier et par les Turcs. Dans son huitième article, Fırat Dink, suivant la logique du reste de la série, écrivait « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie, pourvu que l’Arménien en soit conscient ». M. Dink estimait que les autorités arméniennes devaient s’employer plus activement à renforcer les liens de la diaspora avec le pays, ce qui permettrait une construction plus saine de l’identité nationale. Il publia encore un article mentionnant l’origine arménienne de la fille adoptive d’Atatürk. Des groupes ultranationalistes réagirent à ces publications par des manifestations et lettres de menaces.

En février 2004, un militant ultranationaliste déposa une plainte pénale contre Fırat Dink, soutenant qu’il avait insulté les Turcs par la phrase « le sang propre qui se substituera à celui empoisonné par le « Turc » se trouve dans la noble veine reliant l’Arménien à l’Arménie ». En avril 2004, le parquet de Şişli (Istanbul) intenta contre Fırat Dink une action pénale en vertu de l’article du code pénal turc réprimant le dénigrement de « la turcité (Türklük) » (l’identité turque). En mai 2005, une expertise conclut que les propos de Fırat Dink n’insultaient ni ne dénigraient personne, car ce qu’il qualifiait de « poison » n’était pas le sang turc, mais l’obsession des Arméniens à faire reconnaître que les événements de 1915 constituaient un génocide. En octobre 2005, le tribunal correctionnel de Şişli déclara Fırat Dink coupable d’avoir dénigré la turcité et le condamna à six mois de prison avec sursis. Il estima que le lecteur ne devait pas avoir à lire toute la série d’articles pour comprendre le véritable sens de ses propos. Le 1er mai 2006, la Cour de cassation (9e chambre pénale) confirma le jugement quant au verdict de culpabilité. Le 6 juin 2006, le procureur général près la Cour de cassation forma un pourvoi extraordinaire, estimant que les propos de Fırat Dink avaient été mal interprétés et que sa liberté d’expression devait être protégée. Le 11 juillet 2006, les chambres pénales réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce pourvoi. Le 12 mars 2007, le tribunal correctionnel devant lequel le dossier avait été renvoyé déclara l’affaire close en raison du décès de Fırat Dink.

Le 19 janvier 2007, à Istanbul, Fırat Dink fut assassiné de trois balles dans la tête. L’auteur présumé de l’attentat fut arrêté à Samsun (Turquie). En avril 2007, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre dix-huit accusés. Cette procédure est toujours en cours.

En février 2007, les inspecteurs du ministère de l’Intérieur et de la gendarmerie ouvrirent une enquête afin d’examiner si la gendarmerie de Trabzon avait commis une négligence ou une défaillance dans la prévention de l’assassinat, dans la mesure où un informateur soutenait avoir prévenu deux sous-officiers de la gendarmerie de ce crime. Les gendarmes nièrent avoir été mis au courant des préparatifs de l’assassinat. La préfecture de Trabzon autorisa l’ouverture d’une action pénale contre les deux sous-officiers, mais pas contre leurs supérieurs. Les sous-officiers reconnurent finalement qu’un informateur les avait prévenus de l’éventualité de l’assassinat et précisèrent qu’ils en avaient à leur tour informé dans les moindres détails leurs supérieurs hiérarchiques, auxquels il incombait de prendre des mesures sur le fondement des renseignements recueillis. Ils déclarèrent également que c’était sur ordre de leurs supérieurs qu’ils avaient nié, lors de l’enquête, avoir reçu les renseignements en question. Cette procédure est toujours en cours.

Le parquet d’Istanbul saisit par ailleurs le parquet de Trabzon contre les responsables de la sûreté de Trabzon, au motif que l’un des accusés, par ailleurs informateur de la police de Trabzon, avait également fourni à la police des renseignements sur les préparatifs de l’assassinat. Les responsables de la police de Trabzon n’avaient rien tenté pour faire obstacle à ces projets mais s’étaient contentés d’informer officiellement les services de sûreté d’Istanbul de la probabilité de cet assassinat. Il ajouta que l’un des chefs de la police de Trabzon avait affiché ses opinions ultranationalistes et soutenu les accusés. Le 10 janvier 2008, le parquet de Trabzon rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des responsables de la sûreté de Trabzon. Il releva notamment que les accusations du parquet d’Istanbul reposaient sur la déposition de l’un des accusés, qui était revenu sur cette déposition. Il jugea convaincant l’argument selon lequel les policiers de Trabzon avaient estimé que les renseignements rassemblés n’étaient pas crédibles. Enfin, il souligna que le chef de la police soupçonné d’avoir soutenu les agissements des accusés niait les faits qui lui étaient reprochés. L’opposition des requérants à ce non-lieu fut rejetée.

L’enquête menée par le parquet d’Istanbul confirma que, le 17 février 2006, la sûreté de Trabzon avait officiellement informé la sûreté d’Istanbul de la probabilité de l’assassinat de Fırat Dink, en précisant l’identité des personnes suspectes. La sûreté d’Istanbul n’aurait pas réagi à cette information. Suivant les conclusions de trois enquêtes menées à propos de cette inaction, le conseil d’administration de la préfecture d’Istanbul décida de traduire devant la justice pénale certains membres des services de sûreté d’Istanbul pour leur négligence. La cour administrative régionale d’appel d’Istanbul annula toutefois ces ordonnances du fait de l’insuffisance de l’enquête.

Enfin, sur plainte des requérants, une enquête pénale fut menée contre des membres de la sûreté et de la gendarmerie de Samsun pour apologie du crime. Pendant la garde à vue de l’auteur présumé de l’assassinat, ils s’étaient fait photographier en compagnie du suspect, qui portait dans les mains un drapeau turc ; en arrière-plan on pouvait lire au mur « la patrie est sacrée, son sort ne peut être laissé au hasard ». En juin 2007, le parquet de Samsun rendit un non-lieu à l’égard des agents mis en cause, jugeant que l’apologie d’un crime ne pouvait être faite que publiquement. Des sanctions disciplinaires furent néanmoins prises.

Grief relatif au manquement allégué de l’Etat turc à protéger la vie de Fırat Dink

La Cour estime que l’on peut raisonnablement considérer que les forces de l’ordre étaient informées de l’hostilité intense des milieux nationalises contre Fırat Dink. Les enquêtes menées par le paquet d’Istanbul et les inspecteurs du ministère de l’Intérieur ont mis en évidence que tant la police de Trabzon et celle d’Istanbul que la gendarmerie de Trabzon avaient été informées de la probabilité de cet assassinat et même de l’identité des personnes soupçonnées d’en être les instigateurs. Vu les circonstances, ce risque d’assassinat pouvait passer pour réel et imminent.

La Cour examine ensuite la question de savoir si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher que Fırat Dink soit assassiné. Or, aucune des trois autorités informées de la planification de l’assassinat et de son exécution imminente n’a réagi afin de l’empêcher. Certes, comme le Gouvernement turc l’a mis en avant, Fırat Dink n’a pas demandé de protection policière. Cependant, il était impossible pour lui d’avoir des renseignements sur le projet d’assassinat. C’est aux autorités turques, informées de ce projet, qu’il appartenait d’agir afin de protéger la vie de Fırat Dink.

Il y a donc eu violation de l’article 2 (sous son « volet matériel »)

Grief relatif à l’ineffectivité alléguée des enquêtes pénales

La Cour examine les procédures pénales ouvertes après l’enquête, minutieuse et détaillée, menée concernant la manière dont les forces de l’ordre de Trabzon et Istanbul ont géré les informations obtenues sur le projet d’assassinat.

Elle note tout d’abord que la préfecture a refusé d’autoriser de traduire devant la justice pénale les officiers de la gendarmerie de Trabzon, à l’exception de deux sous-officiers. Aucune décision de justice n’a été rendue sur le point de savoir pourquoi les officiers, compétents pour prendre les mesures appropriées suite à la transmission des renseignements par les sous-officiers, sont restés inactifs. En outre, les sous-officiers ont dû faire de fausses déclarations aux inspecteurs. Il s’agit là d’un manquement manifeste au devoir de prendre des mesures en vue de recueillir des preuves concernant les faits en cause, et d’une action concertée pour nuire à la capacité de l’enquête d’établir la responsabilité des personnes concernées.

Concernant les manquements imputés à la police de Trabzon, la Cour relève que l’ordonnance de non-lieu rendue par le parquet de Trabzon était basée sur des arguments contredits par d’autres éléments du dossier. En particulier, le parquet a estimé que les policiers n’avaient pas jugé convaincants les renseignements qu’ils avaient reçus sur le projet d’assassinat, alors qu’en réalité les policiers avaient informé la police d’Istanbul de l’imminence de l’assassinat. De plus, le classement sans suite des accusations contre le chef de la police ne reposait sur aucune investigation. Globalement, l’enquête du parquet se résumait plutôt à une défense des policiers, sans apporter d’éléments sur la question de leur inactivité face aux auteurs présumés de l’assassinat.

Concernant les manquements imputés à la police d’Istanbul, la Cour constate qu’aucune poursuite pénale n’a non plus été déclenchée, en dépit des conclusions des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, selon lesquels les responsables de la police n’avaient pas pris les mesures exigées par la situation. La question de savoir pourquoi la police d’Istanbul n’a pas réagi à la menace n’a pas été élucidée.

La Cour reconnaît qu’une action pénale est toujours en cours contre les auteurs supposés de l’attentat. Elle ne peut cependant que relever que toutes les poursuites mettant en cause la responsabilité des autorités officielles ont été classées sans suite (sauf celle engagée contre deux sous-officiers de Trabzon, ce qui n’altère toutefois pas la conclusion de la Cour).

Enfin, la Cour relève que les enquêtes visant la gendarmerie de Trabzon et la police d’Istanbul ont été menées par des fonctionnaires faisant partie de l’exécutif, et que les proches du défunt n’ont pas été associés aux procédures, ce qui affaiblit les enquêtes menées. Les soupçons selon lesquels l’un des chefs de la police aurait soutenu les agissements des accusés ne paraissent pas non plus avoir fait l’objet d’une enquête approfondie.

L’article 2 a donc été violé (sous son « volet procédural »), aucune enquête effective n’ayant été menée s’agissant des défaillances dans la protection de la vie de Fırat Dink.

Grief relatif à l’absence alléguée de recours effectif (article 13 combiné avec l’article 2)

Dans les affaires concernant le droit à la vie, l’article 13 exige non seulement le versement d’une indemnité le cas échéant, mais aussi des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d’enquête (ce qui va plus loin que l’obligation de mener une enquête effective imposée par l’article 2). L’absence d’enquête pénale effective dans cette affaire amène donc la Cour à constater également une violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, les requérants ayant été ainsi privés de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts.

 

Arrêt Tsintsabadze contre GEORGIE du 15 FEVRIER 2011 Requête n° 35403/06

UN ASSASSINAT ANNONCE TRANSFORME EN SUICIDE

La requérante, Svetlana Tsintsabadze, est une ressortissante géorgienne née en 1955 et résidant à Batumi (Géorgie).

Son fils, Zurab Tsintsabadze, né en 1975, fut découvert le 30 septembre 2005 pendu dans l’entrepôt de la prison de Khoni (Géorgie), où il purgeait une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir résisté à des policiers appelés au domicile de son ex-femme (dénommée Maka) à cause du comportement violent qu’il avait envers elle.

A. L-iani, le directeur de la prison, informa immédiatement le service des enquêtes du ministère de la Justice ; des mesures d’enquête furent prises, dont une inspection des lieux du décès, une autopsie et l’interrogatoire de témoins.

En particulier, le 1er octobre 2005, un enquêteur du ministère fut envoyé pour examiner les lieux où le corps avait été retrouvé : deux directeurs adjoints de la prison participèrent à l’opération, remettant à l’enquêteur la corde avec laquelle M. Tsintsabadze s’était pendu et ses chaussures. Ce matériel fut mis sous scellés, de même qu’un paquet de cigarettes, un briquet et un médicament contre la douleur trouvé par l’un des directeurs dans les poches de M. Tsintsabadze. Deux chaises en bois trouvées sous celui-ci furent également remises à l’enquêteur, mais ne furent pas mises sous scellés.

Du 1er au 3 octobre 2005, l’institut médico-légal national, placé sous l’autorité du ministère de la Justice, procéda à une autopsie. Il conclut que la mort résultait d’une asphyxie mécanique due à la pendaison. Il ne décela aucune lésion en dehors des marques de strangulation à la gorge. A la demande de Mme Tsintsabadze et de son ex-mari, une autopsie indépendante fut également pratiquée par la suite, qui confirma la conclusion de la première autopsie quant à la cause de la mort. Le rapport fit néanmoins état, en plus, d’une lésion provoquée par un objet contondant près de la marque de strangulation constatée au cou de leur fils.

De nombreux témoins – le directeur de la prison, un gardien, le médecin de la prison et plusieurs détenus – déclarèrent que M. Tsintsabadze avait déjà tenté de se suicider (on voyait des traces sur son corps là où il s’était tailladé la chair) et qu’il s’était senti blessé parce que ses parents et sa femme ne lui avaient pas rendu visite en prison. Le directeur déclara notamment que M. Tsintsabadze s’était suicidé parce que le départ de sa femme pour la Turquie l’avait déçu. Tous dirent que, calme et réservé, M. Tsintsabadze n’était en conflit avec personne dans la prison.

Mme Tsintsabadze contesta avec constance devant les autorités internes que son fils se soit suicidé ; elle soutenait au contraire qu’il avait pu être assassiné et que la direction de la prison de Khoni avait maquillé le meurtre. Dès le début de l’enquête, elle informa l’enquêteur que son fils était inquiet au sujet des paiements qu’il était obligé de faire à la « cagnotte » de la prison, à savoir une « taxe » obligatoire pour tous les détenus rackettés par les makurebelis avec la complicité de l’administration de la prison. Elle alléguait qu’une partie de la cagnotte était versée à l’administration en échange de certaines faveurs (comme l’autorisation de jouer aux cartes, de sortir de cellule ou de recevoir des objets interdits tels qu’un téléphone portable). Elle déclara que son fils avait fréquemment appelé des parents et elle-même pour leur demander de l’argent afin de faire face à ces paiements.

En novembre 2005, les autorités de poursuite mirent fin, faute de preuves, à la procédure pénale dirigée contre X pour incitation de Zurab Tsintsabadze au suicide. Elles mentionnèrent en particulier une note relative au suicide datée du 28 octobre 2005, découverte le 8 novembre 2005 par une femme de ménage de la morgue, qui prouvait que M. Tsintsabadze avait mis fin à ses jours afin de montrer son amour pour une femme du nom de Nino qui l’aurait apparemment quitté au moment où il avait le plus besoin d’elle. Le recours formé par Mme Tsintsabadze fut rejeté en janvier 2006 pour les mêmes motifs. En réponse à une plainte de sa part selon laquelle la note en question n’avait fait l’objet d’aucune expertise graphologique, la cour d’appel déclara – sans donner plus de détail – que la note avait été comparée avec des échantillons de l’écriture de son fils et que les écritures avaient été jugées similaires.

En décembre 2005, l’ex-mari de Mme Tsintsabadze déposa une plainte au pénal contre le détenu X qui, d’après lui, avait tenté de lui extorquer de l’argent que son fils décédé devait à la cagnotte de la prison de Khoni. L’enquête fut confiée aux mêmes enquêteurs que ceux qui avaient travaillé sur le suicide. Au cours de la procédure, X, qui avait entre-temps été transféré dans une autre prison, exprima des doutes au sujet de la théorie du suicide.

X décrivit en détail la façon dont deux makurebelis de la prison, Z. L.-iani et V. Th.-shvili, avaient harcelé et frappé M. Tsintsabadze après qu’il eut failli à rembourser l’argent qu’il avait emprunté à la cagnotte pour acheter un téléphone portable. Il indiqua aussi comment, le 30 septembre 2005, il avait vu ces deux makurebelis appeler M. Tsintsabadze pour qu’il vienne discuter avec eux puis, quelques minutes plus tard, traîner son corps vers l’entrepôt.

Un autre témoin, également détenu à l’époque à la prison de Khoni, confirma par la suite la déclaration de X au sujet du harcèlement subi par M. Tsintsabadze de la part des makurebelis au sujet d’une dette, ce qui aurait pu selon lui conduire à sa mort. Il déclara aussi que le crime avait été soigneusement couvert par A. L.-iani, le directeur de la prison, qui était un parent de Z. L-iani, l’un des makurebelis. Craignant pour sa vie, il avait confirmé ces informations par oral mais refusé de faire une déposition écrite.

En avril 2006, Z.L.-iani et V.Th.-shvili furent interrogés par le service des enquêtes du ministère à titre de témoins dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre X. Ils nièrent être des makurebelis et que la prison de Khoni fût le théâtre de rackets, expliquant que cette prison était réservée à d’anciens agents de l’exécution des lois et ne tolérait nulle pratique criminelle telle qu’une cagnotte.

En août 2006, les autorités de poursuite classèrent l’affaire au motif qu’il n’y avait aucune raison d’engager une action publique. Elles estimèrent notamment que X n’avait rien dit auparavant au sujet du meurtre allégué et qu’il avait manifestement inventé cette théorie afin de se défendre des accusations d’extorsion de fonds.

VIOLATION POUR DEFAUT D'ENQUÊTE EFFECTIVE

Tout d’abord, la Cour relève que les enquêteurs qui ont travaillé sur le décès de Zurab Tsintsabadze, de même que le personnel de la prison de Khoni, qui était nécessairement impliqué dans l’incident, étaient tous placés sous l’autorité directe du ministère de la Justice, ce qui est de nature à faire naître des doutes légitimes quant à l’indépendance de l’enquête. Ces doutes sont d’ailleurs confirmés par la manière dont l’enquête s’est effectivement déroulée.

De fait, un certain nombre de lacunes procédurales ont fait qu’il n’a pas été possible de répondre à bon nombre de questions importantes concernant la mort de Zurab Tsintsabadze. Il est en effet surprenant que les lieux où le corps pendu a été retrouvé n’aient pas été mis sous scellés et que le personnel de la prison ait emporté des pièces à conviction aussi importantes que la corde et les chaises prétendument utilisées pour le suicide, enlevé les chaussures du défunt et vidé ses poches. Il est par ailleurs inexplicable que les chaises n’aient pas été mises sous scellés – au contraire des autres objets retrouvés – et qu’on n’ait pas relevé les empreintes digitales s’y trouvant. Aucun relevé d’empreintes n’a non plus été effectué sur la porte de l’entrepôt, sur la serrure ou sur le cadenas, afin de les comparer à celles de M. Tsintsabadze. Le garde de sécurité qui surveillait l’entrepôt cette nuit-là n’a été ni identifié ni interrogé. De plus, il y a un manque évident de cohérence entre les deux rapports d’autopsie – le second mentionnant une autre lésion provoquée par un objet contondant –, ce qui n’a jamais été expliqué ni n’a donné lieu à des recherches. Enfin, la crédibilité de la note annonçant le suicide ne résiste pas même à la plus petite critique. En effet, portant une date postérieure au décès, elle n’était pas adressée à l’ex-femme de M. Tsintsabadze, Maka, mais à une certaine Nino. Même à supposer que l’intéressé se soit trompé de date (comme les autorités l’ont suggéré), il est incongru de penser qu’il avait aussi oublié le nom de sa femme, pour l’amour de laquelle il était censé s’être suicidé. On n’a pas non plus expliqué comment il se pouvait que la lettre soit restée plus d’un mois à la morgue sans que personne ne la remarque, alors que les poches du défunt avaient déjà été inspectées dès la découverte du corps par le personnel de la prison, qui n’y avait trouvé que trois objets. Enfin, les autorités n’ont jamais fourni de rapport d’expertise graphologique ou des empreintes digitales au sujet de la lettre.

Dès lors, la Cour conclut que la version officielle du suicide n’est pas crédible.

De surcroît, les autorités ont refusé d’explorer la possibilité d’un homicide, qui était au moins aussi plausible que l’explication officielle du suicide, alors qu’elles étaient tenues par l’obligation d’enquêter sur toutes les pistes crédibles.

En particulier, les déclarations de X, même si elles ont été faites trois mois après la fin de l’enquête, contenaient de nombreuses allégations graves et crédibles. Son silence jusque-là pouvait s’expliquer par le fait qu’il se sentait intimidé. La Cour a connaissance des pratiques illicites qui prévalaient dans les prisons géorgiennes à l’époque et de la peur qu’inspiraient aux détenus ordinaires les chefs mafieux ou la direction de la prison. Du reste, cela peut expliquer que le détenu ayant confirmé la version des faits donnée par X ait refusé de faire une déclaration écrite. Au lieu de lancer une nouvelle enquête au vu de ces informations importantes, les autorités se sont bornées à un bref entretien avec Z. L.-iani et V. Th.-shvili et se sont contentées d’accepter leurs dénégations alors qu’elles auraient dû les traiter comme les principaux suspects. Les autorités n’ont jamais cherché à entreprendre d’autres mesures d’enquête pour prouver ou réfuter les allégations de X, comme par exemple vérifier l’allégation selon laquelle le directeur de la prison, A. L.-iani, était apparenté à l’un des suspects (Z. L.-iani) et envisager la possibilité d’une collusion entre eux.

Pour conclure, la Cour constate que l’enquête menée sur le décès du fils de Mme Tsintsabadze n’a pas été indépendante, objective ou effective. L’Etat n’a pas non plus fourni d’explication satisfaisante et convaincante au sujet du décès, qui s’était produit dans des circonstances suspectes en prison. La Géorgie peut donc être tenue pour directement responsable de la mort du fils de la requérante, en violation de l’article 2.

 

ARRÊT du 24 mai 2011 ASSOCIATION "21 décembre 1989" et autres C. Roumanie requêtes N° 33810/07 et 18817/08

Suites de la répression des manifestations de 1989 en Roumanie : défaut d’enquête effective sur la mort d'un individu et surveillance secrète non autorisée par la Convention car la loi roumaine nest trop générale et ne prévoit pas de protection des individus surveillés.

Principaux faits

Les requérants sont l’Association « 21 décembre 1989 », ayant son siège à Bucarest ; son président, Teodor Mărieş, un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Bucarest ; et les époux Elena et Nicolae Vlase, deux ressortissants roumains résidant à Braşov (Roumanie). Ils sont ou représentent des participants, victimes blessées ou parents de victimes décédées lors de la répression des manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu en décembre 1989, au moment du renversement du chef de l’Etat en exercice de l’époque, Nicolae Ceauşescu. D’après les indications données par les autorités roumaines en 2008, plus de 1 200 personnes sont décédées, plus de 5 000 ont été blessées et plusieurs milliers ont été illégalement privées de liberté et soumises à des mauvais traitements pendant ces événements.

Au cours des années 1990, diverses enquêtes furent ouvertes par des parquets militaires concernant ces événements. La principale d’entre elles – le dossier n° 97/P/1990 – débuta en juillet 1990. Le 20 septembre 1995, un non-lieu fut prononcé dans ce dossier, au motif notamment que la responsabilité pénale pour les morts et les blessures causées à Bucarest, avant le 22 décembre 1989, par les militaires du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur et de la direction de la Sûreté de l’Etat (Securitate), incombait exclusivement aux personnes qui avaient ordonné d’ouvrir le feu, à savoir le chef de l’Etat de l’époque et ses ministres de la Défense et de l’Intérieur, et le chef de la Securitate, déjà condamné ou décédés. Le 7 décembre 2004, la section des parquets militaires près la Haute Cour de Cassation et de justice infirma cette décision pour illégalité et défaut de fondement. Le même jour, la section des parquets militaires ordonna la mise en accusation de 102 personnes, essentiellement des officiers de l’armée, de la police et de la Securitate, pour meurtre, génocide, complicité, instigation à la commission de ces infractions et participation à celles-ci, entre le 21 et le 30 décembre 1989. 16 civils, dont un ancien président roumain et un ancien chef du Service roumain de renseignement furent également mis en accusation. Par la suite, plusieurs autres enquêtes pénales furent jointes au dossier no 97/P/1990.

D’une lettre adressée en juin 2008 par le parquet militaire à l’association requérante, il ressort que pendant la période de 2005 à 2007, 6 370 personnes furent entendues dans ce dossier, et 1 100 expertises balistiques, plus de 10 000 mesures d’investigation et 1 000 enquêtes sur place furent été réalisées. Cette lettre fait également état de retards dans l’enquête et en cite certaines causes, parmi lesquelles le fait que les actes d’instruction nécessaires n’avaient pas été accomplis immédiatement après les homicides et mauvais traitements dénoncés, les mesures répétitives visant au transfert du dossier d’un procureur à l’autre, l’absence de communication prompte aux parties lésées des décisions de non-lieu, tout comme le « manque de coopération » des institutions impliquées dans la répression de décembre 1989. La lettre ajoute que des retards proviennent également de la décision de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2007, transférant des procureurs militaires aux procureurs civils la compétence d’enquêter sur le dossier no 97/P/1990 ; le 15 janvier 2008, le dossier fut en effet transféré au parquet (civil) près la Haute Cour de cassation et de justice.

L’enquête sur la mort de Nicuşor Vlase, le fils des requérants Elena et Nicolae Vlase

L’enquête sur ce décès fut dans un premier temps menée par le parquet militaire de Braşov. Après avoir pu observer la dépouille de leur fils et constaté, d’une part, des traces de violence sur son corps et, d’autre part, que la blessure par balle saignait encore, Elena et Nicolae Vlase mirent immédiatement en doute que leur fils avait été tué lors des événements à Braşov le 23 décembre 1989. Selon eux, il serait mort plus tard. Entre 1991 et 2008, ils adressèrent de nombreux mémoires et plaintes au parquet et à d’autres autorités, demandant que ceux qui avaient tué leur fils soit identifiés et sanctionnés. Par une décision du 28 décembre 1994, qui ne fut pas communiquée à Elena et Nicolae Vlase, le parquet militaire de Braşov prononça un non-lieu. Ce n’est que le 9 juillet 1999 que le parquet militaire informa les requérants que l’enquête concernant le décès de leur fils « au cours des événements de décembre 1989 » s’était soldée par un non-lieu en raison d’une « erreur de fait, qui écartait toute responsabilité pénale ». Sur un recours d’Elena Vlase, cette décision fut infirmée en août 1999. A de nombreuses reprises, les requérants réitérèrent leurs plaintes. En janvier 2006, l’enquête fut jointe au dossier no 97/P/1990. Par lettres d’octobre 2008 et janvier 2009 en réponse à une plainte d’Elena Vlase sur la longueur de l’enquête, le Conseil supérieur de la magistrature indiqua avoir constaté que pendant les années 1994 à 2001 et 2002 à 2005, aucun acte d’investigation tendant à établir les responsables de la mort de son fils n’avait été accompli, mais que la responsabilité disciplinaire des procureurs ne pouvait être engagée pour des raisons de délai. Le Conseil précisa toutefois que l’enquête avait été reprise après décembre 2004. Les requérants demandèrent sans succès un dédommagement de la part des institutions qu’ils estimaient responsables du décès de leur fils et d’entraver l’enquête y relative.

Le cas de Teodor Mărieş et de l’association qu’il préside

M. Mărieş prit une part active aux manifestations dès le 21 décembre 1989. Il faisait partie de la foule chargée par les blindés et essuyant les tirs des forces de l’ordre. Les 22 et 23 décembre 1989, il appartenait aux manifestants ayant réussi à entrer dans le siège du Comité central du parti communiste et dans celui de la télévision nationale. Il participa à des manifestations jusqu’en 1990, demandant que lumière soit faite sur les responsabilités des tueries de décembre 1989. M. Mărieş a par la suite refusé d’obtenir un « certificat de révolutionnaire », mais les autorités confirment clairement qu’il a pris part aux événements menant à la chute du régime totalitaire.

Teodor Mărieş estime faire l’objet, en tant que président de l’association requérante, de mesures de surveillance secrète, en particulier d’écoutes téléphoniques. M. Mărieş soumet deux fiches de renseignements de juin et décembre 1990 le concernant, et un rapport du Service roumain de renseignement (SRI) de novembre 1990. Il en a obtenu copie en 2006. Ces documents font état de nombreux détails notamment de la vie privée de M. Mărieş. Dès 1998, l’association requérante demanda au SRI de lui communiquer les mandats sur la base desquels les écoutes téléphoniques alléguées étaient réalisées. Le Service répondit ne pouvoir donner suite à cette demande, les lois sur la sûreté nationale et sur l’activité du SRI l’interdisant. Courant 2009, trois autres organisations ayant des compétences en matière de sécurité nationale répondirent à M. Mărieş qu’il n’avait pas été surveillé par elles ou indiquèrent ne pas disposer de données à ce sujet.

L’accès des requérants aux dossiers d’enquête

En octobre 2009, une copie de tous les documents de l’enquête ainsi que des enregistrements audio et vidéo classés au dossier N° 97/P/1990, hormis ceux qui étaient secrets, fut remise à l’association requérante. Sur décision du Gouvernement en février et mars 2010, certaines informations « secret d’État » détenues par le ministère de la Défense furent déclassifiées et d’autres documents furent donc mis à la disposition des requérants. Ces derniers précisent que désormais, presque tous les documents du dossier ont été mis à leur disposition à l’exception des décisions du Conseil de ministres.

Projet de loi d’amnistie des faits commis par les militaires

En 2008, un projet de loi d’amnistie des actes commis par les militaires en décembre 1989 fut communiqué pour avis aux parquets militaires.

Article 2 (enquête sur le décès du fils de M. et Mme Vlase)

L’article 2 exige de mener une enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme. Il s’agit de procéder à un examen prompt, complet, impartial et approfondi des circonstances des homicides, afin de pouvoir parvenir à l’identification et à la punition des responsables.

Concernant le décès du fils de M. et Mme Vlase, la Cour note qu’une procédure d’enquête est ouverte depuis plus de 20 ans. La Convention européenne des droits de l’homme n’étant entrée en vigueur que le 20 juin 1994 à l’égard de la Roumanie, la Cour ne peut examiner cette enquête que pour la période postérieure à cette date.

Elle note qu’en 1994, l’affaire était pendante devant les procureurs militaires de Braşov. Ceux-ci étaient, au même titre que la majorité des accusés, parmi lesquels des hauts responsables de l’armée encore en fonction, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie. Elle observe ensuite que, tel que le Conseil supérieur de la magistrature l’a confirmé par deux lettres d’octobre 2008 et de janvier 2009, entre 1994 et 2001 puis entre 2002 et 2005 (soit pendant dix ans au total), aucun acte d’investigation concernant la mort du fils des requérants n’a été accompli, sans que cela paraisse justifié. De même, par lettre de juin 2008, la section des parquets militaires près la Haute Cour de cassation et de justice a constaté des retards et en a dressé une liste de causes, parmi lesquelles entre autres l’absence de communication prompte aux parties lésées des décisions de non-lieu, ou le « manque de coopération » des institutions impliquées dans la répression de décembre 1989. A cet égard, la Cour rappelle que la dissimulation intentionnelle de preuves fait douter de la capacité réelle des enquêtes à établir les faits. De même, le classement comme « secret » ou « secret absolu » d’informations essentielles pour l’enquête n’était pas justifié.

La Cour rappelle ensuite l’obligation d’associer à la procédure les proches de la victime. Elle relève qu’aucune justification n’a été avancée quant à l’absence totale d’informations sur l’enquête à laquelle M. et Mme Vlase furent confrontés jusqu’en juillet 1999, en dépit de leurs nombreuses demandes à cet égard. Plus particulièrement, ni la décision de non-lieu du 28 décembre 1994 ni ses motifs ne leur furent communiqués. Même après cette date, les communications qui leur ont été faites se réduisent à une brève information en décembre 2003 et des réponses répétitives du Conseil supérieur de la magistrature en octobre 2008 et janvier 2009. Ce ne fut qu’en février-mars 2010 que des informations essentielles pour l’enquête, antérieurement classées comme « secret » et « secret absolu » furent rendues accessibles aux requérants ou à toute autre partie lésée.

La Cour ne sous-estime pas la complexité indéniable de l’affaire, qui vise, depuis la décision de jonction prise au dossier N° 97/P/1990 en janvier 2006, également à établir les responsables pour l’ensemble de la répression armée qui s’est déroulée pendant les derniers jours de décembre 1989 dans plusieurs villes de Roumanie. Elle estime toutefois que l’enjeu politique et social invoqué par les autorités roumaines dans leur argumentaire ne saurait justifier à lui seul ni la durée de l’enquête ni la manière dont elle a été conduite pendant une très longue période de temps, sans que les intéressés et le public soient tenus informés de ses progrès. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles, afin de prévenir toute apparence que certains actes jouissent d’impunité.

La Cour souligne l’importance du droit des victimes et de leurs familles et ayants droit de connaître la vérité sur les circonstances d’événements impliquant une violation massive de droits aussi fondamentaux que le droit à la vie, qui implique le droit à une enquête judiciaire effective et l’éventuel droit à la réparation. Pour cette raison, dans le cas de l’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population civile lors de manifestations antigouvernementales précédant la transition d’un régime totalitaire vers un régime plus démocratique, la Cour ne peut pas accepter qu’une enquête soit effective lorsqu’elle s’achève par l’effet de la prescription de la responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont restées inactives. Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà indiqué, l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur des actes de torture et de lutter contre l’impunité des crimes internationaux. Il en est de même en ce qui concerne la grâce.

Dans ces conditions, il y a eu violation de l’article 2 à l’égard de M. et Mme Vlase.

 

ARRÊT PREDICA c. ROUMANIE requête 42344/07 du 7 juin 2011

Décès de Marian Predicã

La Cour juge que l’explication avancée par le Gouvernement, selon laquelle le fils du requérant se serait blessé en tombant sur un lit en métal lors d’une crise d’épilepsie, n’est pas crédible. Les éléments du dossier ne corroborent pas les allégations du Gouvernement selon lesquelles Marian aurait souffert d’épilepsie. Notamment, le dossier médical atteste que l’intéressé était en parfaite santé lorsqu’il est arrivé en détention et qu’il n’a jamais eu de crise d’épilepsie ou été traité pour un tel problème par la suite.

De plus, le certificat de décès et le rapport d’autopsie indiquent que la cause de la mort était une agression. Les blessures à l’origine du décès ont été subies avant la date à laquelle le fils du requérant a été emmené à l’hôpital, donc avant la date à laquelle il aurait eu une crise d’épilepsie. Même la plus haute autorité médico-légale roumaine a exclu, dans son rapport de 2010, la possibilité que les blessures en question aient été causées par une chute survenue pendant une crise d’épilepsie.

Le Gouvernement n’a pas non plus fourni d’explication pour les nombreuses autres lésions constatées sur le corps lors de l’autopsie.

En revanche, Amnesty International et l’un des codétenus de la victime ont avancé une autre explication, que les juridictions internes elles-mêmes ont déclarée être un élément important à prendre en compte par les autorités d’enquête.

La procédure devant les juridictions internes n’est pas encore terminée, mais plus de sept années se sont écoulées depuis l’ouverture de l’enquête pénale, et les circonstances du décès de Marian n’ont toujours pas été éclaircies. En l’absence d’explication plausible ou satisfaisante, la Cour conclut que les autorités sont responsables du décès, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2.

Insuffisance de l’enquête

La Cour observe que l’enquête pénale menée sur le décès du fils du requérant présente de graves manquements et incohérences. Au bout de sept années, elle est toujours en cours, et les instructions précises données par les juridictions nationales aux autorités de poursuite quant aux éléments à recueillir et aux faits à éclaircir n’ont toujours pas été suivies. Malgré ces instructions et les éléments médicaux du dossier qui font état d’une mort violente, personne n’a encore dû répondre du décès de la victime, et les autorités n’ont avancé aucune autre explication que celle donnée à l’origine. Elles ont donc manqué à mener une enquête effective sur le décès du fils du requérant, en violation de l’article 2.

Article 13

L’enquête ayant été ineffective et personne n’ayant été jugé responsable du décès, la possibilité pour le père de la victime d’engager une action civile en indemnisation est purement théorique. Par ailleurs et en toute hypothèse, la Cour a déjà dit en de nombreuses occasions qu’une telle action ne constitue pas une réparation adéquate en pareil cas. Le requérant a donc été privé d’un recours effectif relativement au décès de son fils ainsi que de l’accès à toute autre voie de droit, y compris une action en indemnisation. Partant, il y a eu également violation de l’article 13.

 

Arrêt Al Skeini et autres c. Royaume Uni du 7 juillet 2011

Les requérants soutiennent que le Gouvernement a manqué à son obligation procédurale de conduire une enquête effective sur les décès de leurs proches.

La Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’obligation de protéger le droit à la vie requiert qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme.

La Cour prend acte des problèmes pratiques auxquels les autorités d’enquête se trouvaient confrontées du fait que le Royaume-Uni était une puissance occupante dans une région étrangère et hostile, au lendemain immédiat d’une invasion et d’une guerre.

Au nombre de ces problèmes figuraient l’effondrement de l’infrastructure civile – avec notamment pour conséquence un manque de pathologistes locaux et de ressources pour les autopsies –, les graves malentendus culturels et linguistiques entre les occupants et la population locale ainsi que le danger inhérent à la conduite de toute activité en Irak à l’époque. Dans des circonstances de ce type, l’obligation procédurale découlant de l’article 2 doit être appliquée de manière réaliste, pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels les enquêteurs avaient à faire face.

Cela étant, le fait que le Royaume-Uni était l’occupant rendait aussi particulièrement important que, pour garantir l’effectivité de toute enquête sur des faits reprochés à des soldats britanniques, l’autorité chargée des investigations fût, dans son fonctionnement, indépendante de la hiérarchie militaire et perçue comme telle.

Il n’est pas contesté que les proches des premier, deuxième et quatrième requérants ont été abattus par des soldats britanniques dont l’identité était connue. La question sur laquelle il s’agissait d’enquêter était de savoir si, dans chacun de ces cas, les soldats auteurs des coups de feu mortels avaient tiré conformément aux règles d’ouverture du feu. En ce qui concerne le troisième requérant, l’article 2 imposait la conduite d’une enquête visant à faire la lumière sur les circonstances de la fusillade et, en particulier, à déterminer si des mesures adéquates avaient été prises pour protéger les civils à proximité. Pour ce qui est du fils du cinquième requérant, il fallait rechercher si, comme il avait été allégué, des soldats britanniques avaient brutalisé la victime avant de la forcer à se jeter à l’eau. Dans chacun des cas, les témoignages oculaires étaient cruciaux. Il était donc essentiel de faire interroger, dès que possible après les incidents, les témoins militaires, et en particulier les auteurs allégués des faits, par un investigateur spécialisé totalement indépendant. De même, tous les efforts nécessaires auraient dû être déployés pour identifier des témoins oculaires irakiens et les persuader que se présenter et déposer en cette qualité ne leur aurait fait courir aucun risque, que leurs déclarations seraient traitées avec sérieux et que des suites y seraient rapidement données.

Les investigations sur les décès des trois premiers requérants étant demeurées entièrement sous le contrôle de la hiérarchie militaire et s’étant limitées à la prise de dépositions des soldats impliqués, il est clair qu’elles n’ont pas été conformes aux exigences de l’article 2.

Quant aux autres requérants, la Cour juge insuffisante pour qu’elle puisse conclure au respect des exigences de l’article 2 l’enquête conduite par la section spéciale d’investigation sur le décès du frère du quatrième requérant et du fils du cinquième requérant, puisque cette section (comme la Cour d’appel l’a également observé) n’était pas, pendant la période considérée, opérationnellement indépendante de la hiérarchie militaire.

En revanche, une enquête publique et complète sur les circonstances du décès de Baha Mousa est en voie d’achèvement. Eu égard à cette enquête, le sixième requérant n’est plus victime d’une quelconque violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2.

En définitive, la Cour conclut à la violation de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention à l’égard des premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérants.

L'ENQUÊTE EST UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RESULTAT

Arrêt Marinova c. Bulgarie Requête 29972/02 DU 10 JUIN 2010

a)  Principes généraux

35.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).

36.  La Cour rappelle également que l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2. En astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Menson, décision précitée, et Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006).

37.  La Cour rappelle en outre qu’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises, et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (McKerr, précité, § 113).

38.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Il est essentiel lorsque survient un décès dans une situation controversée que les investigations soient menées à bref délai, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 86, CEDH 2002-II).

39.  La Cour réaffirme par ailleurs que le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu’il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu’en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d’une situation à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr, précité, § 115).

b)  Application de ces principes en l’espèce

40.  En l’espèce, la Cour observe qu’une enquête pénale officielle a été ouverte par l’enquêteur le jour même de la découverte du corps inanimé de la fille de la requérante (paragraphe 9 ci-dessus). Au cours des premiers jours de l’enquête, les autorités ont mis en œuvre un certain nombre de mesures d’instruction indispensables pour établir les événements – une inspection des lieux a été effectuée, la victime a été identifiée et une autopsie de son corps pratiquée (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).

41.  L’autopsie du corps et les expertises médicales supplémentaires effectuées par la suite ont permis d’établir que la mort était survenue par noyade (paragraphe 10 ci-dessus). Les autorités ont cherché à expliquer l’origine des lésions présentes sur le visage, la tête et les membres de la défunte en ordonnant notamment trois expertises médicales supplémentaires (paragraphes 18, 21 et 25 ci-dessus). Plusieurs mesures d’instruction ont également été mises en œuvre afin de reconstituer les événements de la veille de la découverte du corps – le rendez-vous de la victime avec V.G., leur sortie au restaurant et leur soirée à la discothèque, et l’accident sur le parking de la discothèque. Les autorités ont identifié et interrogé plusieurs témoins, y compris des témoins oculaires de l’accident causé par la jeune femme (paragraphe 12 ci-dessus), et ordonné et recueilli les résultats d’une expertise technique de la voiture. La Cour ne partage pas la position de la requérante lorsqu’elle se plaint de n’avoir pas été associée de manière effective à l’enquête pénale. Force est de constater que les autorités internes ont recueilli ses dépositions (paragraphes 14 et 21 ci-dessus) et cherché à vérifier sa version selon laquelle Pavlina avait été tuée par son ex-compagnon, I.I. La requérante a eu la possibilité d’exercer un contrôle efficace sur l’enquête pénale – elle a régulièrement contesté les ordonnances du parquet et a obtenu six renvois de l’affaire pour des compléments d’enquête (paragraphes 17, 20, 22 et 24 à 26 ci-dessus), elle a demandé et obtenu la convocation et l’interrogatoire d’I.I. (paragraphe 15 ci-dessus) et de plusieurs autres témoins afin de prouver sa thèse sur la mort de sa fille (paragraphes 17 in fine, 18 et 21 ci-dessus).

43.  La Cour note que les poursuites pénales contre X ont été ouvertes le 10 mars 2001 et qu’elles étaient toujours pendantes à la date du 19 septembre 2007 (paragraphes 9 et 27 ci-dessus). Elle relève que, entre le 13 juin 2001 et le 24 septembre 2004, l’affaire a été renvoyée à six reprises par le tribunal régional de Lovech au parquet et à l’enquêteur pour des compléments d’enquête (paragraphes 17 à 26 ci-dessus). Les six renvois en question étaient dus au fait que les organes de l’enquête avaient manqué à recueillir les preuves nécessaires pour élucider des faits importants comme l’origine des lésions corporelles de la victime (paragraphes 17 et 20 ci-dessus), les événements ayant entouré l’accident sur le parking (paragraphes 20 et 25 ci-dessus) ou encore l’éventuelle implication de l’ex-compagnon de la victime dans la mort de celle-ci (paragraphes 22 et 24 ci-dessus).

44.  Cela dit, la Cour observe que ces retards de l’enquête n’ont pas fait obstacle à la mise en œuvre par les organes de l’instruction préliminaire des mesures ordonnées par le tribunal régional de Lovech. L’enquêteur a notamment ordonné des expertises médicales supplémentaires et une expertise technique (paragraphes 18, 21, 25 ci-dessus) ; il a interrogé la requérante (paragraphe 21 ci-dessus) et plusieurs autres témoins, y compris I.I. (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Ainsi, les renvois du dossier ont permis d’apporter davantage d’éléments de preuve pour l’établissement des faits ayant entouré la mort de la fille de la requérante.

45.  Il est vrai que l’enquête pénale a été suspendue le 25 mars 2005 au motif que le témoin I.I. avait quitté le pays. La Cour ne saurait toutefois tenir les autorités de l’Etat pour responsables des fréquents changements d’adresse de ce témoin (voir également les paragraphes 15 et 21 in fine ci-dessus). En outre, elle ne s’estime pas appelée en l’espèce à se prononcer ni sur l’utilité ni sur la fiabilité du test du polygraphe que le tribunal régional a ordonné en date du 24 septembre 2004 et qui a dû être reporté en raison de l’absence d’I.I. Le même témoin avait été déjà interrogé à deux reprises et rien n’indique dans la présente affaire que le test du polygraphe n’aurait pas été effectué en temps utile si I.I. n’avait pas quitté le territoire du pays.

46.  Il apparaît ensuite que peu d’efforts ont été déployés par l’enquêteur pour établir les événements qui avaient eu lieu entre le moment où Pavlina Marinova avait été aperçue pour la dernière fois en vie et l’heure présumée de son décès. En particulier, les autorités de l’enquête n’ont pas cherché à reconstituer le trajet que la victime a emprunté entre le parking et la rivière, et ce malgré le fait que la direction dans laquelle elle s’était éloignée leur était connue (paragraphe 12 in fine ci-dessus). Une éventuelle inspection du périmètre aurait pu permettre de retrouver des traces biologiques, voire les vêtements ou les chaussures manquantes de la victime (voir le procès-verbal d’inspection du corps, paragraphe 9 ci-dessus). L’enquêteur n’a pas cherché non plus à identifier et interroger les jeunes gens aperçus par les policiers non loin du parking de la boîte de nuit et qui étaient en possession du blouson de la victime (paragraphes 13 et 18 in fine ci-dessus).

47.  La Cour estime néanmoins que lesdites omissions n’ont pas compromis l’effectivité de l’enquête au regard de l’article 2 de la Convention. Elle observe en effet que le laps de temps en cause, compris entre quatre et cinq heures du matin, est assez court. De surcroît, au vu des conclusions de l’expertise médicale supplémentaire, selon lesquelles il n’était pas possible d’être plus précis sur l’heure de la mort de la victime (paragraphe 21 ci-dessus), il était tout à fait possible que cette période ait été encore plus courte. Les preuves médicales recueillies démontraient clairement que la cause de la mort était la noyade de la jeune femme (paragraphe 10 ci-dessus). Quant à l’origine des autres blessures constatées sur son corps, compte tenu des preuves recueillies, il existait une forte probabilité que celles-ci aient été causées lors de l’accident de voiture sur le parking, voire lors du déplacement du corps par le courant de la rivière (paragraphes 10, 18, 21 et 25 ci-dessus). Par ailleurs, les analyses du sang et de l’urine de la victime ont démontré qu’elle était dans un état grave d’alcoolémie (paragraphe 10 ci-dessus). A la lumière de tous ces éléments, et compte tenu des autres preuves recueillies au cours de l’enquête, la Cour admet que l’hypothèse de la mort accidentelle, hypothèse retenue par le parquet, semblait la plus plausible en l’espèce.

48.  La Cour rappelle enfin que l’obligation procédurale imposée par l’article 2 est une obligation de moyens et non pas de résultats. Après s’être livrée à une analyse approfondie de l’enquête menée sur le décès de la fille de la requérante, elle estime que les autorités ont entrepris les mesures qui s’imposaient afin d’établir les causes du décès de la jeune femme et les circonstances ayant entouré sa mort. La Cour considère que, jusqu’à la date de la dernière information fournie par les parties, à savoir le 19 septembre 2007, l’enquête en cause n’était pas entachée de carences importantes qui l’auraient rendue ineffective au regard de l’article 2.

49.  Il n’y donc pas eu violation de cette disposition de la Convention.

 

ARRÊT SOARE ET AUTRES C. ROUMANIE REQUÊTE 24329/02 DU 22/02/2011

La CEDH définit les moyens manquants

UN POLICIER PRETEND AVOIR RECU UN COUP DE COUTEAU ET D'AVOIR TIRE EN LEGITIME DEFENSE

Les requérants, Mugurel Soare, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, sont trois ressortissants roumains nés respectivement en 1981, 1951 et 1969 et résidant à Bucarest. Le 19 mai 2000 vers 19h00, alors qu’il se rendait à l’hôpital avec son frère pour rendre visite à leur mère, Mugurel Soare (d’origine ethnique rom) aperçut dans la rue son ex-beau-frère. Les deux frères se mirent à le poursuivre. Des policiers en patrouille les appréhendèrent et l’un d’eux blessa grièvement Mugurel Soare à la tête par balle. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu furent témoins de cet incident.

Les versions des faits données par M. Soare et le Gouvernement roumain diffèrent.

Selon Mugurel Soare, son frère et lui poursuivaient leur ex-beau-frère sans porter d’arme. Un policier l’aurait arrêté, plaqué contre le mur de l’hôpital et l’aurait frappé à la tête avant de le saisir par les épaules et de le cogner à plusieurs reprises contre le mur. La douleur l’aurait contraint à s’accroupir dos au mur. Alors qu’il se serait trouvé dans cette position, le policier aurait dégainé son pistolet et lui aurait tiré une balle dans la tête. Angela Vlasceanu et Dorel Baicu, qui ne connaissaient pas Mugurel Soare, assistèrent à la scène. La première aurait essayé d’immobiliser le policier auteur du tir. Selon elle, il n’était ni blessé ni tâché de sang. D’autres policiers vinrent en renfort. Mugurel Soare et son frère furent conduits à l’hôpital.

Selon le Gouvernement, l’intervention de trois policiers en patrouille aurait été déclenchée lorsque ceux-ci auraient aperçu deux individus armés de couteaux courir après une autre personne, qui appelait au secours. Deux policiers auraient pris en chasse la personne qui était poursuivie, tandis que le troisième aurait essayé d’arrêter Mugurel Soare et son frère, après leur avoir présenté sa carte de police. Mugurel Soare aurait porté un coup de couteau au policier, suite à quoi ce dernier aurait sorti son arme pour effectuer un tir de sommation, mais aurait perdu l’équilibre et son tir aurait de ce fait atteint Mugurel Soare, en pleine tête. Les policiers auraient ensuite confisqué les couteaux et les auraient déposés dans la voiture, avant de conduire Mugurel Soare, son frère et leur ex-beau-frère à l’hôpital.

Mugurel Soare fut admis aux urgences dans un coma profond. Il fut opéré le soir même, puis réopéré le mois suivant. Le 1er septembre 2000 il put quitter l’hôpital, à moitié paralysé. Le policier auteur du tir fut aussi examiné médicalement après l’incident. Il présentait des plaies superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant.

Le soir même, une enquête fut ouverte. Les policiers venus en renfort demandèrent à Angela Vlasceanu et Dorel Baicu de les accompagner au commissariat pour témoigner. Ils arrivèrent au commissariat vers 19h30. Ils furent entendus par la police à 21h00. Ils demandèrent à pouvoir rentrer chez eux car ils étaient fatigués et leur famille ignorait où ils se trouvaient, mais le policier chargé de leur interrogatoire refusa. Vers 22h25, un procureur militaire et trois policiers se rendirent sur les lieux de l’incident pour procéder à des constatations. Dans son procès verbal, le procureur nota que le policier auteur du tir disait avoir été « agressé par un Tsigane ». A minuit passé, le procureur revint au commissariat et interrogea à tour de rôle Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ces derniers auraient précisé que le drame auquel ils avaient assisté, le temps passé au commissariat et la privation de nourriture et d’eau les avaient épuisés physiquement et psychologiquement. Ils allèguent également avoir fait l’objet d’intimidations par la police qui aurait insisté pour leur faire dire que Mugurel Soare et son frère portaient des couteaux. Angela Vlasceanu aurait protesté lorsque le procureur aurait affirmé que Mugurel Soare avait blessé le policier ; elle aurait ajouté que si le policier avait vraiment été blessé, son sang aurait tâché la blouse blanche qu’elle portait lorsqu’elle avait ceinturé le policier. Les policiers leur aurait finalement fait signer des dépositions qu’ils n’auraient pas été en mesure de lire. Le Gouvernement roumain, de son côté, soutient qu’aucune pression n’a été exercée sur Angela Vlasceanu et Dorel Baicu. Ultérieurement, en juin 2000, Angela Vlasceanu et Dorel Baicu demandèrent à leur représentant de déposer plainte en leur nom pour les conditions de leur interrogatoire ; aucune suite ne fut donnée aux plaintes qui furent déposées à cet égard.

Les 19 et 21 mai 2000, chacun des trois policiers mis en cause dut établir un rapport sur l’incident. Les trois rapports indiquèrent que le policier auteur du tir avait fait feu après que Mugurel Soare lui eut porté des coups de couteau. Le 24 mai 2000, l’ex-beau-frère de Mugurel Soare fut entendu et confirma cette version des faits. Le gardien de l’hôpital, qui n’avait pas assisté personnellement à la scène mais rapportait ce qu’il avait entendu après l’incident, en fit de même.

Le 15 septembre 2000, l’institut national médicolégal de Bucarest (INML) établit un rapport d’expertise médicolégale constatant que le policier avait deux blessures superficielles au ventre, provoquées par un objet tranchant et qui pouvaient dater du 19 mai 2000. Aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à une éventuelle automutilation. Le 31 octobre 2000, l’INML présenta un autre rapport et conclut notamment que la probabilité d’une automutilation était réduite.

Le 26 septembre 2000, le parquet ordonna la réalisation d’une expertise sur l’état de santé de Mugurel Soare. L’INML rendit son rapport d’expertise le 28 février 2001, dont il ressortait notamment que la balle qu’il avait reçue pouvait avoir été tirée à bout portant, et avait été tirée du haut vers le bas.

Le 11 juillet 2001, le policier auteur du tir fut entendu par le parquet. Il confirma sa version des faits.

Le 24 juillet 2001, le procureur militaire prononça un non-lieu concernant le policier auteur du tir, estimant que ce dernier avait agi en légitime défense. Mugurel Soare et son représentant ne furent, à aucun moment, informés de la motivation de cette décision. Le parquet militaire près la Cour suprême de justice décida toutefois de renvoyer l’affaire devant le parquet près le tribunal militaire de Bucarest, au motif que les témoignages pertinents avaient été recueillis non par le procureur militaire lui-même mais par des policiers. Le 10 décembre 2001, le parquet de renvoi annula le non-lieu du 24 juillet 2001, ordonna la réouverture de l’enquête et précisa les mesures à prendre.

Le 15 mai 2002, la commission de contrôle de l’INML rectifia les conclusions du rapport médical qui avait été rendu le 28 février 2001 concernant Mugurel Soare. Précisant qu’une faute de frappe avait été commise, il indiqua que la balle à l’origine de la blessure infligée à Mugurel Soare avait suivi une trajectoire du bas vers le haut, et non l’inverse.

Le 13 juin 2003, suite à une réforme législative du statut des policiers, l’affaire fut renvoyée devant un parquet civil, à savoir le parquet près le tribunal départemental de Bucarest. Le policier auteur du tir lui confirma sa version des faits. Le 23 juillet 2003, ce parquet prononça un non-lieu concernant le policier, estimant que ce dernier avait agi en état de légitime défense. Il prononça également un non lieu sur des poursuites qui avaient été engagées contre Mugurel Soare et son frère pour outrage.

L’incident à l’origine de cette affaire fut couvert par la presse, qui soulignait l’origine ethnique de Mugurel Soare et voyait dans l’incident un « affrontement armé entre la police et les tsiganes ».

LA CEDH DETAILLE LES FAITS QUI DETERMINENT UN MANQUE DE MOYEN DE L'ENQUÊTE

L’obligation de protéger le droit à la vie exige de mener une enquête officielle « effective » lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme.

Une enquête a bien été menée dans la présente affaire, pour l’essentiel par le parquet militaire puis, suite à un changement de législation, par le parquet civil.

Recherchant si cette enquête était « effective », la Cour rappelle tout d’abord qu’en cas d’enquête menée au sujet de faits d’homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l’Etat, il est nécessaire que les enquêteurs soient indépendants des personnes impliquées dans les événements. Or, la jurisprudence de la Cour indique clairement que tel n’était pas le cas du procureur militaire, qui à l’époque des faits était un officier militaire tout comme les policiers faisant l’objet de l’enquête. L’intervention du procureur civil - qui s’est contenté d’entendre une fois le policier auteur du tir puis a rendu un non-lieu un mois plus tard – n’a pas suffi à pallier ce défaut. Examinant plus en détail le déroulement de l’enquête menée par le parquet militaire, la Cour relève en outre plusieurs dysfonctionnements (les policiers n’ont pas été entendus dans le cadre d’une enquête pénale ; l’expertise médico-légale s’est faite attendre excessivement longtemps etc.). De plus, le fait que la motivation de la décision de non-lieu n’ait pas été communiquée à Mugurel Soare et son avocate n’était pas acceptable.

Dans ces conditions, il y a eu une seconde violation de l’article 2.

 

Arrêt Paçaci et autres C. Turquie requête 3064/07 du 8 novembre 2011

L'échec des autorités turques à retrouver trois suspects d'un meurtre commis en 1980 porte atteinte à l'article 2 (droit à la vie) puisque tous les moyens n'ont pas été utilisés

La Turquie ayant reconnu le droit de recours individuel le 28 janvier 1987, la Cour n'a pas compétence pour connaître des griefs portant sur des faits survenus avant cette date. Mais elle peut examiner le volet procédural du grief tiré de l'article 2, en ce qui concerne les différentes actions pénales engagées postérieurement à cette date.

La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie (article 2) combinée avec le devoir de reconnaître, conformément à l'article 1, les droits et libertés définis dans la Convention, implique nécessité pour l'Etat de conduire une enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers. Les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur attention et ne peuvent laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle.

L'Etat a l'obligation de conduire une enquête officielle et effective pour établir les causes de la mort, identifier les éventuels responsables et les punir. Les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l'intégrité morale ou physique des personnes. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'Etat de droit.

En la circonstance, la Cour prend acte qu'une action pénale a été intentée contre les trois suspects, le 18 janvier 1986. Mais elle relève que cette procédure a été arrêtée au motif que l'identité des accusés n'avait pu être déterminée, et que par la suite, l'action publique avait été éteinte en raison de la prescription des faits.

A la lumière des informations fournies par les parties, la Cour n'est pas convaincue par les conclusions de l'action publique engagée contre ces trois auteurs présumés du meurtre. Deux d'entre eux étaient clairement identifiés par leurs noms et prénoms, le troisième était connu par son prénom. La Cour note que les autorités chargées de l'enquête et la cour d'assises ont omis de prendre les mesures nécessaires pour retrouver ces personnes. Le procureur de la République n'a mandaté personne aux adresses que la direction de la sûreté avait mises à sa disposition afin de prendre les dépositions des intéressés ou de leur voisinage. La cour d'assises n'a pas poussé plus avant son examen factuel pour découvrir lequel parmi les homonymes pouvait être l'auteur présumé du meurtre. Des informations contradictoires ont circulé à leur sujet qu'elle n'a pas cherché à clarifier avec assez d'application.

Enfin la Cour note que le procureur de la République, comme la cour d'assises, auraient dû faire un rapprochement entre les dépositions des condamnés devant le tribunal de l'état de siège d'Erzincan le 2 février 1984, et les faits reprochés aux trois suspects.

L'audition de ces personnes aurait dû permettre d'infirmer ou de confirmer la participation des trois suspects au meurtre de Ali et Veysel.

La Cour déduit de ces manquements que les autorités nationales n'ont pas mené toutes les investigations nécessaires pour identifier ces trois personnes. Les atermoiements des autorités judiciaires compétentes ont eu pour conséquence une enquête ineffective, qui a entaché la procédure de jugement. L'action pénale, ouverte le 18 janvier 1986 a été close plus de vingt ans après pour prescription des faits.

La Cour conclut, par six voix contre une, qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 2.

L'ENQUÊTE DOIT ÊTRE MENEE RAPIDEMENT

Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00 

"§32 Par ailleurs, dans des affaires où l'usage de la force par les autorités avait entraîné le décès d'individus, la Cour a jugé qu'une "exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte", soulignant à cet égard qu'une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux ()

La Cour estime que cela vaut dans tous les cas où une personne décède entre les mains d'autorités, car la collecte des éléments susceptibles de déterminer les causes de la mort devient hasardeuse au fur et à mesure que passe le temps"

 

ARRÊT VLAEVI contre BULGARIE du 02/09/2010 requêtes nos 272/05 et 890/05

Marin Vlaev était chauffeur de taxi. Il travaillait de nuit lorsque, le 27 août 1998 vers 4 heures du matin, il passa à proximité d’un groupe de policiers postés près d’une rue menant au village d’Odartsi. Les policiers portaient soit des uniformes de police soit des vestes au dos desquelles l’inscription « police » était bien visible. Ils menaient une opération destinée à libérer un otage détenu contre rançon. Lorsque Marin Vlaev passa au volant de son taxi, ils venaient d’arrêter l’individu soupçonné d’être l’auteur de l’enlèvement, qui était venu chercher la rançon et gisait, blessé, sur le bord de la route. Alors que Marin Vlaev avait commencé par ralentir et s’était presque arrêté, il se mit brusquement à accélérer après qu’un policier eut ouvert la portière de sa voiture et présenté sa carte. Plusieurs policiers ouvrirent le feu sur le taxi qui s’éloignait. Atteint au dos et à la nuque par deux balles, Marin Vlaev mourut sur le coup. Une enquête fut ouverte une semaine plus tard et un certain nombre de mesures d’enquête furent prises. En juin 2004, l’enquête fut suspendue, le procureur considérant que les policiers avaient conclu de manière raisonnable que Marin Vlaev pouvait être un complice du ravisseur eu égard à son comportement étrange et au fait que le ravisseur avait indiqué que l’otage serait libéré dès qu’il aurait récupéré la rançon. Le procureur conclut également que les policiers s’étaient efforcés dans la mesure du possible de ne pas mettre la vie de Marin Vlaev ou de quiconque en danger puisqu’ils avaient ouvert le feu dans une zone non résidentielle et avaient visé les pneus du véhicule.

La Cour estime que le comportement de Marin Vlaev, qui a cherché à fuir en dépit de l’ordre de s’arrêter émanant de policiers clairement identifiables comme tels, a contribué à faire craindre aux policiers qu’il ait un lien avec le ravisseur. Sachant que les policiers devaient réagir dans l’urgence puisque la vie de l’otage était toujours en danger, la Cour considère qu’il était absolument nécessaire pour les policiers d’utiliser leurs armes à feu pour immobiliser la voiture et son chauffeur. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 pour ce qui est du recours aux armes à feu.

Quant à la préparation et à la conduite de l’opération de police, en revanche, la Cour constate qu’un plan avait été prévu, que les policiers étaient équipés d’armes à feu et de matériel de protection et qu’ils avaient reçu pour instructions, soit dans la journée soit juste avant l’intervention, d’appréhender les ravisseurs par tous les moyens, y compris en utilisant leurs armes à feu. Si l’improvisation est dans une certaine mesure inévitable dans ce type d’opération de police, la réaction quelque peu chaotique des policiers à l’arrivée du chauffeur de taxi semble indiquer qu’ils n’étaient pas prêts à voir une seconde personne arriver sur les lieux et à envisager de recourir à des moyens techniques pour immobiliser le véhicule ou le poursuivre. Dès lors, l’opération de police au cours de laquelle Marin Vlaev a trouvé la mort n’a été ni préparée ni menée de manière à réduire le plus possible le risque de blesser grièvement ou de tuer, en violation de l’article 2.

Enfin, s’agissant de l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev, la Cour note que les autorités bulgares ne sont pas demeurées passives et ont montré une volonté d’établir si le recours à la force par les policiers était conforme à la législation interne. Or la législation bulgare en vigueur à l’époque des faits, appliquée en l’espèce par les autorités internes compétentes, ne prévoyait pas de limiter le recours à la force à ce qui était absolument nécessaire, au contraire de ce qu’exige la Convention. De plus, beaucoup des mesures d’enquête ont été prises avec retard. Ces délais, ainsi que la durée totale de l’enquête préliminaire, qui s’élève à près de six ans, sont excessifs. Dès lors, l’enquête menée sur le décès de Marin Vlaev n’a pas été effective, au mépris de l’article 2.

 

GIRARD C. FRANCE REQUÊTE 22590/04 DU 30 JUIN 2011

Manque de diligence des autorités dans un cas de disparition de personnes majeures

Les requérants, Claude et Andrée Girard, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1934 et 1937 et résidant à Pessac (France).

A partir du mois de novembre 1997, leur fille Nathalie (30 ans) et son compagnon, Frédéric Adman, qui venaient de vendre leur fonds de commerce d’auberge-discothèque au profit d’A.S., ne donnèrent plus de nouvelles. Les parents firent alors une demande de recherches

dans l’intérêt des familles auprès du commissariat de Juvisy-sur-Orge le 8 janvier 1998.

Ils menèrent parallèlement par eux-mêmes des investigations, entreprirent de multiples démarches et effectuèrent de nombreuses recherches dans le but de retrouver leur fille.

Plusieurs courriers furent adressés à la police et à la gendarmerie, et restèrent sans réponse.

Le 11 novembre 1998, le premier requérant adressa une lettre au chef de la brigade de gendarmerie de Viry-Châtillon, dans laquelle il donnait la liste de toutes les personnes qu’il avait pu rencontrer et interroger, et mentionna sous le nom d’A.S. "fait l’objet de tous mes soupçons." Il indiqua en outre que le compte bancaire de sa fille, resté totalement inactif pendant 9 mois, avait été débité de 23 chèques dont la signature avait été falsifiée mais qui portaient au dos son numéro de carte d’identité. Il conclut que sa disparition paraissait inquiétante et suspecte.

Le 1er décembre 1998, les parents écrivirent au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, lequel saisit pour enquête la brigade de gendarmerie de Viry-Châtillon. Le 3 mai 1999, le gendarme chargé de l’enquête dressa un procès-verbal faisant état de ce que les renseignements recueillis à l’auberge, auprès des voisins, de l'organisme gérant l'immeuble, du commissariat, de la mairie et du centre des impôts ne lui avaient pas permis de découvrir la nouvelle adresse des deux disparus. Le 31 mai 1999, le procureur classa l’affaire sans suite.

Le 4 janvier 1999, A.S. commit une tentative de meurtre dans le sous-sol de sa discothèque, dont la victime put réchapper.

Le 15 janvier 1999, les requérants signalèrent au chef de brigade de gendarmerie en charge du dossier qu’A.S. avait réglé des travaux dans sa discothèque avec des chèques provenant du chéquier du compagnon de leur fille, et rappelèrent l’emploi frauduleux qui avait été fait du chéquier de leur fille. Au total, ils eurent entre janvier 1998 et mars 1999 plusieurs entretiens avec la police et la gendarmerie pour demander que des recherches soient lancées afin de retrouver leur fille et son compagnon. Ils indiquent n’avoir reçu que des refus, motivés par le fait que leur fille était majeure et qu’aucun délit n’avait été commis.

Le 10 juin 1999, le parquet de Rodez fut contacté par une personne qui s’inquiétait d’être sans nouvelles de sa mère (N.R.) ainsi que de son compagnon (C.M.), anciens exploitants d’une auberge dans l’Aveyron. Le 3 juillet 1999, les gendarmes de Rodez interrogèrent puis interpellèrent le nouvel exploitant de l'auberge, qui se révéla être A.S mais usurpait l'identité de son frère. Le 12 juillet 1999, le parquet de Rodez ouvrit une information judiciaire des chefs d'enlèvement et séquestration.

Le 13 juillet, le premier requérant fut contacté par un journaliste qui rapprochait la première disparition de la seconde signalée au parquet de Rodez. Le 17 juillet suivant, il se rendit dans l'Aveyron où il rencontra la famille du couple disparu et fut entendu par les gendarmes de Rodez.

Le 19 juillet 1999, il contacta la brigade de gendarmerie d’Evry pour l’informer de ces faits et pour relater qu’il avait observé quelques mois auparavant la présence d’une bâche dans le jardin de l’auberge précédemment gérée par le compagnon de sa fille, qui avait ensuite été retirée mais à l’emplacement de laquelle la terre avait été soigneusement ratissée. Sur ces indications, des fouilles furent diligentées et deux corps exhumés. Un jour plus tard, de mêmes fouilles permirent d’exhumer les corps des gérants dont la disparition avait été signalée au parquet de Rodez, dans le jardin de l’auberge dont A.S. était le nouvel exploitant, dans l’Aveyron.

La cour d’assises de l’Essonne reconnut A.S. coupable de l’assassinat de Nathalie et de son compagnon F.A., en novembre 1997, de tentative d’assassinat en janvier 1999 et de l’assassinat de N.R. et C.M. en avril 1999. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par un arrêt du 28 février 2003. L’arrêt de la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne du 19 mars 2004 confirma la condamnation et son pourvoi en cassation fut rejeté le 5 janvier 2005.

Le 20 juillet 1999 le corps que l’on pouvait présumer être celui de Nathalie fut transporté et autopsié à l’institut médico-légal de Paris, puis rendu à la famille le 13 août 1999.

Le 11 octobre 1999 le juge demanda aux requérants l’autorisation d’opérer de nouveaux prélèvements sur le corps de leur fille. Il fut procédé à l’exhumation et aux prélèvements le 20 octobre 1999, et le corps fut remis en terre le jour même. Le 30 janvier 2001, un laboratoire de Nantes émit un rapport concluant à l’identification de l’ADN de Nathalie.

Saisi en ce sens par les requérants, le procureur général près la cour d’appel de Paris rejeta en novembre 2003 la demande de restitution des prélèvements opérés sur le corps de Nathalie, au motif qu’A.S. devait être jugé en appel en mars 2004. Un arrêt civil du 19 mars 2004 de la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne ordonna la restitution desdits prélèvements avec exécution provisoire. Malgré plusieurs demandes adressées au procureur général et au procureur de la République, ce n’est que le 27 juillet 2004 que les requérants furent informés par l’institut médico-légal de Bordeaux que les prélèvements étaient tenus à leur disposition. L’inhumation définitive eu lieu le 29 juillet 2004.

L'ARTICLE 2 EST VIOLEE POUR MANQUE D'ENQUETE RAPIDE ET EFFECTIVE

La Cour rappelle que l'article 2 sous son volet procédural peut trouver à s'appliquer en cas de disparition et que l'obligation de mener une enquête préexiste à la  découverte éventuelle du corps La Cour distingue deux périodes.

Avant novembre 1998, lorsque les requérants ont conduit par eux-mêmes de nombreuses démarches et recherches, dont ils ont informé les services de police et de gendarmerie, aucun élément ne permettait de conclure que cette disparition - touchant une personne adulte et en bonne santé - revêtait un caractère anormal ou suspect.

Cependant, à partir du mois de novembre 1998, les requérants ont transmis aux autorités de nombreux éléments portant sur des faits suspects ou pour le moins anormaux : débits de chèques sur le compte bancaire de la disparue, qui était auparavant resté inactif pendant des mois ; falsification de signature et numéro de sa carte d’identité porté au dos desdits chèques ; usage par A.S. de chèques provenant du chéquier du compagnon disparu. Grâce aux investigations des requérants, les autorités disposaient alors de suffisamment d’informations et de renseignements pour considérer la disparition de leur fille comme inquiétante et suspecte et la Cour considère qu’elles avaient l'obligation d'enquêter sur sa disparition.

Or, elles se sont contentées de diligenter, début mai 1999, une simple recherche d'adresse qui n'a pas donné de résultat et a conduit au classement de l'affaire. A.S. n’a jamais été entendu, alors qu’il était le seul à donner de prétendues nouvelles de Nathalie et de son compagnon, et utilisait frauduleusement les chéquiers de ce dernier. Les mouvements bancaires suspects signalés par le premier requérant ainsi que l’usage de la carte d’identité de sa fille n’ont jamais été vérifiés. Une simple audition du personnel de l'auberge aurait révélé que les papiers d'identité et des effets personnels de Nathalie et de F.A. avaient été retrouvés à l'auberge dès janvier 1998. Dans ces conditions, la Cour considère que, vu les circonstances de l'espèce, l'enquête menée par les autorités n'a pas répondu aux exigences d'effectivité et de célérité qu'implique l'article 2 sous son volet procédural

La Cour note que dans l’affaire similaire de la disparition du couple de restaurateurs de l’Aveyron, les autorités ont agi avec une tout autre diligence, puisque trois semaines seulement après que leur disparition a été signalée, les gendarmes ont interpellé le nouvel exploitant, qui s'est révélé être A.S., et qu'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été immédiatement ouverte. Enfin, la Cour observe que ce sont finalement les requérants eux-mêmes qui, après avoir mené seuls les recherches, ont élucidé la disparition de Nathalie et de son compagnon, en signalant le 19 juillet 1999 à la brigade de gendarmerie d’Evry l’endroit où les corps des disparus furent effectivement retrouvés.

La Cour en conclut qu’entre novembre 1998 et la découverte du corps de Nathalie en juillet 1999, la réaction des autorités n’a pas été adaptée aux circonstances. Elles ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective, en violation de l’article 2.

 

Papapetrou C. Grèce, Requête 17380/09 du 12 juillet 2011

L’enquête conduite sur le crash de l’hélicoptère du Patriarche d’Alexandrie et de son escorte était effective

La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie suppose de garantir que les agents ou organes de l’Etat impliqués aient à rendre des comptes lorsque des décès sont survenus sous leur responsabilité. Pour qu’une enquête sur une allégation d’homicide illégal commis par un agent de l’Etat soit effective, il est généralement nécessaire que les enquêteurs en charge soient indépendants de ceux qu’ils enquêtent ; mais aussi que toute mesure raisonnable ait été prise afin d’identifier et de sanctionner les responsables, obligation non de résultats, mais de moyens. Un défaut d’enquête permet de conclure à son ineffectivité.

La Cour constate que le jour même de l’accident le procureur près le tribunal militaire de Thessalonique a aussitôt engagé des poursuites pénales ; il a également ordonné l’ouverture d’une instruction par un juge du même tribunal militaire. Quelques jours après, le ministre de la Défense nationale a ordonné la création d’un comité d’investigation chargé d’enquête, et en 2004 une délégation militaire américaine s’est rendue en Grèce pour conduire des investigations et a rendu un rapport.

La Cour note que les débris de l’hélicoptère ont été repêchés par l’armée immédiatement après le crash, que les éléments les plus importants ont été expédiés pour expertise aux Etats-Unis ce qui est un procédé utilisé fréquemment, s’agissant d’un engin construit et révisé par une compagnie américaine. Quant à la principale lacune signalée par la commission d’experts (l’absence d’une hélice non retrouvée), la Cour relève que l’ordonnance du 12 mai 2008 de la chambre du conseil stipule que les hélices de l’appareils avaient été régulièrement contrôlées ce qui explique que l’engin avait l’autorisation de voler sans restriction.

La Cour note que le refus du procureur d’ouvrir une nouvelle instruction sur la base de 10 nouveaux documents produits par les requérants, était justifié par le fait que ces documents ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles de motiver le réexamen de l’affaire. La Cour ne juge donc pas arbitraire l’application faite par analogie de l’article 79 du code de procédure pénale par les juridictions grecques, et rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer à la place des autorités nationales.

En ce qui regarde la question de l’indépendance des autorités d’enquête, la Cour observe que les comités étaient composés d’experts en différents domaines, aussi bien officiers et sous-officiers de l’armée de l’air (spécialistes de l’hélicoptère en cause) que de civils.

Elle considère que tous avaient intérêt à contribuer à l’élucidation des causes de l’accident.

LES VICTIMES DOIVENT ÊTRE ASSOCIEES A L'ENQUÊTE

 Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00

"§32 Dans le même type d'affaires, la Cour a souligné qu'il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu'en théorie.

Elle a précisé que, si le degré de contrôle public requis peut varier d'une affaire à l'autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes ()

Elle estime qu'il doit en aller ainsi dès lors qu'une personne décède entre les mains d'autorités"

 

ARRÊT SEIDOVA contre BULGARIE du 18 novembre 2010 requête no 310/04

53.  La Cour observe qu'une enquête officielle sur les événements ayant entouré la mort de M. Selyahtin Hasanov a été ouverte le jour même de l'incident (voir paragraphe 13 ci-dessus). Les enquêteurs du service de l'instruction de Yambol ont promptement mis en œuvre un certain nombre de mesures d'instruction urgentes qui étaient essentielles pour l'établissement des faits – une inspection des lieux (paragraphe 12 ci-dessus), l'autopsie du corps du défunt (paragraphe 14 ci-dessus), les interrogatoires des personnes impliquées dans l'incident (paragraphes 9 à 11 et 16 à 22 ci-dessus).

54.  Plusieurs expertises ont été ordonnées par la suite – une expertise balistique de l'arme retrouvée sur les lieux de l'incident et une expertise chimique d'échantillons prélevés sur le visage de Selyahtin Hasanov (paragraphe 24 ci-dessus) ; des expertises médicales des deux gardes (paragraphe 23 ci-dessus) et une expertise psychologique de M.H. (paragraphe 25 ci-dessus).

55.  Sur la base des données recueillies, le parquet et les tribunaux internes ont pu établir que la mort de Selyahtin Hasanov a été causée par un tir provenant de l'arme de M.H. et effectué par ce dernier lors de l'affrontement avec le groupe de seize personnes surpris en train de voler la production agricole du champ surveillé par les deux gardes. Ils ont également estimé que le garde avait agi en état de légitime défense en infligeant la mort à deux de ses assaillants, y compris M. Hasanov, et que sa riposte était proportionnée au danger encouru.

56.  Les requérantes contestent cette dernière partie des conclusions des autorités internes et estiment que celle-ci est démentie par les preuves recueillies au cours de l'enquête, qui indiquaient que le garde du champ avait tiré en direction de M. Hasanov avant que ne survienne l'attaque des compagnons de ce dernier. Elles estiment que plusieurs points factuels n'ont pas été élucidés par l'enquête et que les enquêteurs ont omis de mettre en œuvre toutes les mesures d'instruction nécessaires pour l'établissement des faits et pour l'engagement de la responsabilité pénale du garde M.H.

57.  La Cour observe que pour arriver à la conclusion que le garde avait agi en état de légitime défense le parquet et les tribunaux internes ont disposé de l'ensemble des preuves recueillies pendant l'enquête, parmi lesquelles se trouvaient les dépositions des deux gardes et des quatorze cueilleurs du groupe dont faisait partie Selyahtin Hasanov. De l'avis de la Cour, ces dépositions revêtaient une importance particulière dans la mesure où elles pouvaient apporter les réponses à des questions clés pour l'issue de l'enquête, comme par exemple le point de savoir si le garde avait tiré avec son arme en l'air ou en direction du groupe de cueilleurs, si les tirs avaient eu lieu avant ou après l'attaque du groupe d'hommes, ou encore si la victime faisait partie du groupe d'attaquants. En l'absence d'éléments indiquant que les conclusions des autorités internes étaient arbitraires ou ont manifestement ignorés des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, Drăganschi c. Roumanie (déc.), no 40890/04, 18 mai 2010 et, a contrario, Nikolay Dimitrov c. Bulgarie, no 72663/01, § 76, 27 septembre 2007) la Cour ne saurait substituer son appréciation à celles des autorités internes.

58.  Dans la présente espèce, au vu des éléments présentés devant elle, la Cour n'est pas convaincue par la thèse des requérantes que les investigations menées n'étaient pas suffisamment approfondies et objectives. Elle estime toutefois que l'enquête n'a pas satisfait à toutes les exigences procédurales de l'article 2 de la Convention pour les raisons exposées ci-après.

59.  La Cour relève que les requérantes ont contesté l'ordonnance de non-lieu du parquet et qu'elles se sont plaintes devant les tribunaux internes de l'absence de toute possibilité d'accéder aux documents du dossier tant au cours de l'enquête pénale qu'après la fin de celle-ci (voir paragraphes 30 et 32 ci-dessus). Leur argument a été rejeté par les juridictions internes au motif qu'en l'absence d'une inculpation formelle du garde M.H., le droit interne n'obligeait pas les organes de l'enquête à traiter les intéressées comme des parties à la procédure et, de là, à leur assurer un quelconque accès aux documents du dossier (voir paragraphes 31 et 33 ci-dessus).

60.  La Cour observe en effet que le code de procédure pénale de 1974 et la jurisprudence de la Cour de cassation bulgare liaient le droit des victimes d'une infraction pénale, ou de leurs héritiers, d'accéder aux documents du dossier et de proposer des mesures d'instruction à leur constitution en tant que partie civile ou accusateur privé (voir paragraphes 38 et 42 ci-dessus). Par ailleurs, selon cette même jurisprudence de la Cour de cassation, en l'absence de constitution formelle de la victime en tant que partie civile ou accusateur privé, celle-ci ne bénéficiait d'aucun droit procédural opposable au parquet ou à l'enquêteur au cours de l'enquête pénale (paragraphe 42 ci-dessus). Or, la figure de l'accusateur privé ne pouvait apparaître qu'après le renvoi de l'inculpé en jugement (voir paragraphe 39 ci-dessus) et l'affaire en cause n'a jamais dépassé le stade de l'instruction préliminaire. Pour ce qui était de la possibilité de se constituer partie civile, les requérantes n'ont pas pu exercer ce droit parce qu'aucune personne n'a été formellement inculpée au cours de l'enquête (voir paragraphes 31, 33 et 40 ci-dessus). Ainsi, les dispositions du droit interne ont effectivement privé les requérantes de toute possibilité de consulter les documents du dossier et de participer de manière active à l'établissement des faits au cours de l'instruction préliminaire. La Cour rappelle que ces droits des proches parents de la victime figurent parmi les garanties procédurales essentielles consacrées par l'article 2 de la Convention (voir, pour le droit d'être informé des progrès de l'enquête et de participer à celle-ci, Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, § 82, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV,  et Ognyanova et Choban c. Bulgarie, n46317/99, §§ 107 et 115, 23 février 2006 et, pour le droit de consulter les documents du dossier, l'arrêt Oğur, précité, § 92).

61.  Il apparaît que la possibilité de consulter le dossier de l'enquête n'a pas été offerte aux requérantes non plus au cours de la procédure de contestation de l'ordonnance de non-lieu devant les tribunaux – les intéressées ont expressément soulevé cette question dans leurs plaintes devant les juridictions internes (voir paragraphe 32 ci-dessus). La Cour observe qu'en effet l'article 237, alinéa 3, du CPP permettait aux intéressées de recevoir uniquement une copie de l'ordonnance du parquet : il ne prévoyait aucune possibilité pour celles-ci de consulter les pièces à conviction recueillies pendant l'enquête (voir paragraphe 41 ci-dessus). En l'absence de toute possibilité de constitution en tant que parties civiles ou accusateurs privés, le recours prévu par cette disposition du code s'avérait être leur seul moyen pour les requérantes de participer, quoique de manière indirecte, à l'établissement des faits entourant la mort de Selyahtin Hasanov. Il est vrai qu'il appartenait en fin de compte aux tribunaux d'apprécier s'il y avait lieu d'ordonner un complément d'enquête. La Cour estime toutefois que compte tenu de l'importance particulière que revêtaient les dépositions des témoins de l'incident pour l'établissement des faits et pour l'application de l'institution de la légitime défense dans le cas d'espèce, l'accès aux documents du dossier était essentiel pour assurer le respect des intérêts légitimes des requérantes en tant que membres de la famille d'une personne qui a trouvé la mort dans des circonstances suspectes.

62.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les intéressées n'ont pas été associées à l'enquête sur la mort de leur époux et père dans la mesure requise par le volet procédural de l'article 2. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention dans le cas d'espèce.

Arrêt Ciechnonska c. Pologne du 14 juin 2011 requête 19776/04

Les autorités polonaises ont échoué à désigner les responsables d’une chute d’arbre ayant entraîné mort d’homme

La Cour rappelle que les Etats sont tenus d’adopter des normes garantissant la protection des personnes dans les espaces publics et relève que la Pologne s’est bel et bien dotée d’une réglementation relative à l’entretien des espaces verts urbains, couvrant notamment les arbres implantés sur les territoires communaux. Elle observe que la décision définitive rendue en 2009 dans l’affaire de Mme Ciechońska a confirmé l’existence de cette obligation.

Il incombe dès lors à la Cour de rechercher si l’on peut considérer que, prises ensemble, les voies de recours disponibles telles que prévues par la loi et appliquées dans la pratique ont permis d’établir les faits, de demander des comptes aux personnes responsables et d’offrir un redressement approprié à la victime.

A cet égard, la Cour relève que l’enquête a été suspendue à maintes reprises et que plusieurs décisions judiciaires ont été annulées, ce qui démontre l’existence de dysfonctionnements tant dans les premières phases qu’au stade judiciaire de la procédure. Le renvoi d’une affaire pour réexamen étant d’ordinaire ordonné à la suite d’erreurs commises par les instances inférieures, la réitération de ce genre de décision dans le cadre d’une seule et même procédure donne à penser que le cours de la justice a connu de graves dysfonctionnements en l’espèce.

Les lacunes constatées dans la collecte des preuves (absence de l’arbre, qualité médiocre des photographies et non-élucidation de certaines questions relatives au tuyau de gaz) ont éloigné les perspectives d’établissement des circonstances de l’accident, et donc des responsabilités en découlant. A cela s’ajoute l’inefficacité d’ensemble de l’enquête, dans laquelle l’inculpation est intervenue plus d’un an après l’accident et la première audience plus de trois ans après, pour une durée totale de dix années de procédure.

La justice n’a pas non plus offert à Mme Ciechońska la possibilité d’obtenir une indemnisation au civil, la demande formulée par elle n’ayant jamais été examinée par les tribunaux. Le Gouvernement l’a reconnu, sans cependant fournir d’explication à cet état de choses.

En résumé, ni la justice pénale ni la possibilité offerte à l’intéressée d’exercer une action civile ne lui ont fourni une réelle occasion de faire établir les responsabilités ou d’obtenir une indemnisation appropriée pour la mort de son mari. L’ordre juridique polonais dans son ensemble a échoué à apporter en temps utile une réponse appropriée à un grief défendable de négligence ayant causé la mort. En conséquence, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.

Au vu de ce qui récède, la Cour juge inutile d’examiner séparément les griefs formulés par Mme Ciechońska sous l’angle des articles 6 § 1 et 13.

L'ENQUETE N'EST PAS NECESSAIREMENT UNE PROCEDURE  PENALE

Arrêt Slimani contre France contre France du 27/07/2004; Hudoc 5257; requête 57671/00

"§29: La Cour a en outre jugé que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de "reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis dans la Convention" requiert, par implication, que soit menée une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme.

Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l'Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité" (-) "Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances"

LE FŒTUS N'EST PAS UNE "PERSONNE"

PAR CONSEQUENT, IL N'A PAS DROIT A LA VIE

Arrêt Vo contre France du 08/07/2004; Hudoc 5200; requête 53924/00:

"§74: La question principale posée par la requérante est donc  celle de savoir si l'absence de recours de nature pénale en droit français pour réprimer la suppression involontaire d'un foetus constitue un manquement par l'Etat à son obligation de "protéger par la loi" le droit de toute personne à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention"

LA DÉFINITION JURIDIQUE DE "PERSONNE" QUI A DROIT A LA VIE, N'EXISTE PAS EN DROIT EUROPÉEN:

 "§75: Contrairement à l'article 4 de la Convention américaine des droits de l'homme qui énonce que le droit à la vie doit être protégé "en général à partir de la conception", l'article 2 de la Convention est silencieux sur les limites temporelles du droit à la vie et, en particulier, il ne définit pas qui est la "personne" dont "la vie" est protégée par la Convention.

§83: La Cour observe que la Cour de cassation française, par trois arrêts consécutifs rendus en 1999, 2001 et 2002, a considéré que le principe de la légalité des peines et des délits - qui impose une interprétation stricte de la loi pénale - empêche que les faits reprochés en cas d'atteinte mortelle au foetus puissent entrer dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal réprimant l'homicide involontaire d'autrui.

En revanche, si à la suite d'une faute involontaire, la mère accouche d'un enfant vivant qui décède peu de temps après sa naissance, l'auteur pourra être condamné pour homicide involontaire sur la personne  du nouveau né ()

De cet aperçu, il ressort qu'en France, la nature et le statut juridique de l'embryon et/ou du foetus ne sont pas définis actuellement et que la façon d'assurer sa protection dépend de positions fort variées au sein de la société française.   

§84: Au plan européen, la Cour observe que la question de la nature et du statut de l'embryon et/ou du foetus ne fait pas l'objet d'un consensus.

Tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun aux Etats l'appartenance à l'espèce humaine; c'est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, laquelle est d'ailleurs protégée par le droit civil dans bon nombre d'Etats comme en France, en matière de succession ou de libéralités, mais aussi au Royaume-Uni qui doivent être protégés au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une "personne" qui aurait un "droit à la vie" au sens de l'article 2.

La Convention d'Oviedo sur les Droits de l'Homme et la biomédecine se garde d'ailleurs de définir le terme de personne et le rapport explicatif indique que faute d'unanimité sur la définition, les Etats membres ont choisi de laisser au droit interne le soin d'apporter les précisions pertinentes aux effets de l'application de cette convention ()

Il n'est pas enfin sans intérêt de noter la possibilité pour la Cour d'être saisie en application de l'article 29 de la Convention  d'Oviedo pour donner des avis relatif à l'interprétation de cette convention"

LA C.E.D.H NE DONNE PAS LA QUALITÉ DE "PERSONNE" AU SENS DE L'ARTICLE 2 A L'ENFANT A NAÎTRE:

"§85: Eu égard à ce qui précède, la Cour est convaincue qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une " personne" au sens de l'article 2 de la Convention"

La CEDH protège le droit de la mère, le droit à disposer de son corps et son droit à l'avortement. 

Dire que le foetus est une "personne" qui a droit à la vie a pour conséquence immédiate l'interdiction de l'avortement.

Le destin du foetus dépend directement de la volonté de la mère et lui est intimement lié pour ne faire qu'un au sens de la Convention.

LE DROIT DU FOETUS EST INTIMEMENT LIE A CELUI DE LA MÈRE: 

"§85: La Cour s'est en effet demandée si la protection juridique offerte par la France à la requérante, par rapport à la perte de l'enfant à naître qu'elle portait, satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l'article 2 de la Convention.

§86: A cet égard, elle observe qu'en l'absence de statut juridique clair de l'enfant à naître, celui-ci n'est pas pour autant privé de toute protection en droit français.

Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la vie du foetus était intimement  liée à celle de sa mère et sa protection pouvait se faire au travers d'elle. Il en allait particulièrement ainsi dès lors qu'aucun conflit de droit n'existait entre la mère et le père, pas plus qu'entre l'enfant à naître et ses parents mais où la perte du foetus résultait de négligence involontaire d'un tiers"   

Le droit du foetus à vivre est directement conséquent de la volonté et des droits de la mère.

Dans la balance, le droit du choix de la mère prime celui du foetus puisqu'il n'est pas une "personne" au sens de l'article 2 de la Convention.

droit du choix de la mère droit affaibli du foetus

 

ARRÊT EVANS c. ROYAUME-UNI Requête no 6339/05 du 7 mars 2005

"45. La requérante soutient que les dispositions de la loi britannique, qui imposent la destruction des embryons consécutivement à la révocation du consentement donné par J à la conservation de ceux-ci, constituent une atteinte à leur droit à la vie et emportent de ce fait violation de l’article 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »

46. La Cour rappelle toutefois que, dans l’arrêt Vo c. France ([GC] no 53924/00, §82, CEDH 2004-VIII), elle a estimé qu’en l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relevait de la marge d’appréciation des Etats dont la Cour tend à considérer qu’elle doit leur être reconnue dans ce domaine. Or, ainsi que l’ont précisé les juridictions internes dans la présente affaire (paragraphes 16 et 21 ci-dessus), le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir – par personne interposée – du droit à la vie garanti par l’article 2.

47.  Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de cette disposition."

CONCERNANT LA BELGIQUE

ARRÊT TREVALEC C. BELGIQUE DU 14 JUIN 2011 Requête 30812/07

Principaux faits

Le requérant, Yves Trévalec est un ressortissant français, né en 1962 et résidant au Luxembourg. Il est journaliste. En janvier 2003, il réalisait un reportage en Belgique pour une chaîne de télévision française. La société de production qui l’engageait avait obtenu de la police de Liège l’autorisation de filmer les opérations d’une unité spéciale, le peloton anti banditisme (« PAB »). Le 12 janvier 2003, vers 1 heure du matin, un riverain informa la police qu’il avait aperçu deux individus cagoulés et armés dans un quartier d’entrepôts. L’opérateur radio dirigea des policiers sur les lieux. Le PAB, avec M.Trévalec, s’y rendit, de même que d’autres équipes de terrain. Les  suspects se sont par la suite avérés être de grands adolescents jouant avec des armes factices.

Au cours de l’opération, vers 1 heure 15, deux agents de police n’appartenant pas au PAB tirèrent sept coups de feu en direction de M. Trévalec, situé à quelques mètres d’eux. Deux balles atteignirent sa jambe droite, causant de graves blessures, dont il garde des séquelles.

Le chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant fait feu, le directeur judiciaire, le chef de corps et le commissaire de permanence furent aussitôt  informés, et un avis à parquet fut lancé dès 1 heure 25. Le commissaire de permanence fut sur les lieux à 1 heure 46. Arrivèrent ensuite, entre autres, le directeur judiciaire, un expert en balistique, le magistrat du parquet de garde, des commissaires et inspecteurs du service judiciaire d’arrondissement de la police fédérale et le médecin légiste. Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir les faits et de conserver les éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan des lieux fut établi, des photographies furent prises et diverses personnes furent interrogées.

Dès 3 heures 30, le magistrat du parquet prit un réquisitoire de mise à l’instruction pour coups et blessures volontaires.

A son arrivée à 3 heures 50, la juge d’instruction fit notamment procéder à la saisie de la bande vidéo enregistrée par M. Trévalec. Elle prescrivit une reconstitution des faits, qui se déroula de 4 heures 30 à 5 heures 15. Elle fit réaliser un croquis des lieux et procéder à des auditions. Au cours des jours suivant l’incident, furent ainsi entendus M. Trévalec, les policiers et les autres personnes qui se trouvaient sur les lieux, le chef de la police de Liège, les dirigeants du PAB, le chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant tiré et nombre d’agents en fonction lors des faits. Des expertises médicolégale et balistique furent réalisées et les images tournées au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2003 furent jointes au dossier. Les enregistrements des communications effectuées dans la nuit du 10 au 11 janvier entre 22 heures et 2 heures du matin par le « central radio » furent pareillement saisis et retranscrits. Diverses autres mesures furent prises.

Les déclarations faites notamment par les policiers ayant fait feu révélèrent que durant l’opération en question, menée dans l’obscurité dans un secteur qu’ils ne  connaissaient pas, ils entendirent derrière eux des craquements de branches et des mouvements, se retournèrent puis virent une silhouette (en réalité M. Trévalec) s’avancer assez rapidement vers eux, tenant un objet à la hanche, côté droit. Ils ouvrirent le feu instinctivement. L’un des policiers déclara qu’en raison de la résonnance de containers, il avait l’impression que l’individu ripostait. Ils déclarèrent ne pas avoir été au courant de la présence de M. Trévalec sur les lieux, ni qu’un tournage était prévu cette nuit-là.

Les auditions ordonnées par la juge d’instruction tendaient notamment à clarifier quelles étaient les mesures prises par la police de Liège pour encadrer la présence de M.Trévalec. Il en ressortit notamment que l’autorisation de tournage avait été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le « central radio » de l’hôtel de police de Liège, avec la mention « pour info – tournage du 9 au 13 janvier ». Cette autorisation ne précisait pas les horaires auxquels les tournages s’effectueraient. Le chef de la zone de police de Liège précisa qu’il n’existait pas de circulaire écrite générale fixant les mesures à prendre le cas échéant pour informer les services de la présence au sein d’équipes et que cela se réglait au cas pas cas. Il ajouta qu’en l’occurrence, c’était au PAB qu’il appartenait de prévenir qu’il partait en service avec un journaliste et au chef de poste d’informer l’ensemble du personnel de la présence de ce journaliste. Les auditions révélèrent également qu’avant la semaine de tournage de M. Trévalec, une réunion de préparation avait été organisée et que des directives de sécurité lui avaient été données par des dirigeants du PAB. Les membres des équipes (« de terrain ») autres que le PAB en fonction la nuit de l’incident indiquèrent qu’il n’y avait pas eu de note de service informant le personnel de la présence d’un journaliste et qu’ils n’avaient pas été informés, par quelque moyen que ce soit, du fait que la nuit de l’incident des équipes seraient accompagnées du journaliste. Les agents en poste au « central radio » indiquèrent ne pas non plus avoir été informés de la présence de M. Trévalec au sein d’une équipe du PAB la nuit de l’incident et ne pas avoir été chargés d’en prévenir les différentes équipes – ce qu’ils ne firent par conséquent pas. Il fut à plusieurs reprises souligné qu’il était connu que des journalistes seraient dans les locaux de la police de Liège la semaine du 9 janvier, mais que l’information de la présence de journalistes en opération la nuit de l’incident n’avait pas été diffusée.

En mars 2005 le parquet requit le renvoi en jugement du chef de poste du service auquel appartenaient les policiers ayant tiré, et de deux agents affectés au «central radio» de la police la nuit de l’incident, pour n’avoir pas informé leurs collègues de la présence du journaliste sur le terrain. Il requit en revanche le non-lieu pour les tireurs, estimant qu’ils avaient agi en légitime défense. Le 16 mai 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège jugea qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre. Elle confirma que les policiers avaient ouvert le feu en état de légitime défense. Elle jugea en outre qu’il n’existait pas de relation de cause à effet certaine entre le défaut d’information – à le supposer établi - imputable aux trois autres prévenus et le dommage subi par M. Trévalec, et qu’il n’y avait donc pas de charges  suffisantes pour les renvoyer en jugement. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège confirma cette ordonnance. Par un arrêt du 18 avril 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Trévalec.

Mise en danger de la vie de M. Trévalec (article 2)

La Cour relève que les policiers ayant fait feu participaient à une opération visant à l’interpellation de suspects apparemment armés, de nuit, dans un quartier d’entrepôts qu’ils ne connaissaient pas. D’après leurs déclarations, ils n’étaient pas au courant de la présence de M. Trévalec sur les lieux. C’est dans le feu de l’action et dans un réflexe de défense, prenant dans l’obscurité la caméra qu’il portait à hauteur de la hanche pour une arme et se sentant menacés, qu’ils ont tiré vers lui. Tant le procureur que les juridictions belges ont considéré que les policiers avaient, ainsi, agi en état de légitime défense, et la Cour admet que, aussi regrettable soit-il eu égard à la mise en danger de la vie de M.Trévalec et aux blessures qui lui ont été infligées, le recours à la force peut dans ce cas être considéré comme visant légitimement «la défense de (...) personne[s] contre la violence illégale » au sens de l’article 2 § 2 a).

Cela étant, pour juger si ce recours à la force était «absolument nécessaire» pour assurer la défense des policiers, il faut également prendre en compte les mesures prises par la police pour encadrer la présence de M. Trévalec sur le terrain aux côtés d’une de ses équipes et pour assurer sa sécurité. En acceptant la présence d’un journaliste auprès d’une équipe du PAB en opération, la police avait nécessairement accepté la responsabilité d’assurer sa sécurité. Or, sur ce point, la Cour constate des défaillances.

Certes, une réunion de préparation avait été organisée et des directives avaient été données à M. Trévalec par des dirigeants du PAB. Cependant, la retranscription des communications effectuées la nuit de l’incident par le «central radio» montre que la présence de M. Trévalec au sein d’équipes du PAB n’a pas fait l’objet d’une information spécifique à l’attention des équipes de terrain. Les agents qui se sont succédés au «central radio» ont confirmé ne pas avoir annoncé sur les ondes que des journalistes accompagnaient des agents du PAB. Les auteurs des coups de feu et leurs coéquipiers, qui n’appartenaient pas au PAB, ont confirmé que, s’ils savaient qu’une équipe de télévision était à cette époque en train de réaliser un reportage sur le PAB, ils n’avaient été informés ni des détails du tournage ni de la présence de M. Trévalec cette nuit-là sur le terrain. De plus, l’autorisation de filmer délivrée par le chef de la police locale de Liège avait été affichée dans le local du chef de poste du PAB et dans le «central radio» de l’hôtel de police de Liège avec la mention «pour info – tournage du 9 au 13 janvier», mais ce document ne précisait pas les heures de présence de M. Trévalec sur le terrain.

A l’inverse des juges nationaux, la Cour estime déterminante la question de savoir si les policiers ayant fait feu étaient au courant que l’intervention policière était suivie par un journaliste. En effet, on ne peut exclure qu’ils auraient agi différemment et que les événements tragiques qui se sont produits auraient pu être évités s’ils avaient su que l’équipe du PAB aux côtés de laquelle ils intervenaient était accompagnée d’un caméraman. Or, la cause de leur ignorance résulte de défaillances du circuit d’information imputables aux autorités.

Il est vrai que M. Trévalec ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à des dangers en suivant une équipe de policiers sur le terrain dans le cadre d’une opération visant à l’arrestation d’individus potentiellement dangereux, et qu’il n’a vraisemblablement pas agi avec toute la prudence requise. Toutefois, vu les carences imputables aux autorités, on ne peut pas affirmer que le comportement imprudent de M. Trévalec était la «cause déterminante» de l’accident dont il a été victime.

En conclusion, les autorités, qui étaient responsables de la sécurité de M. Trévalec dans un contexte où sa vie était potentiellement en danger, n’ont pas déployé toute la vigilance que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Selon la Cour, ce défaut de vigilance était la cause essentielle du recours, par erreur, à la force potentiellement meurtrière qui a exposé M. Trévalec à un sérieux risque pour sa vie et a causé les graves blessures dont il a été victime. De ce fait, il y a eu violation de l’article 2.

Effectivité de l’enquête (article 2)

La Cour détaille les mesures prises par les autorités dans les minutes et les heures suivant l’incident. Elle constate qu’elles ont réagi aux événements avec promptitude et sérieux. De nombreuses personnes furent ensuite entendues sur commission rogatoire de la juge d’instruction. Des expertises furent réalisées. Des enregistrements vidéo et sonores furent joints au dossier. Au final, de nombreuses mesures destinées à établir les faits et responsabilités furent prises, et les investigations se déroulèrent sous la direction d’une juge d’instruction, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause. En outre, M. Trévalec ne soutient pas qu’il n’a pas eu accès au dossier. Il fut associé à l’enquête.

L’enquête s’est par conséquent déroulée dans des conditions aptes à permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non et à identifier les responsables. Il eût sans doute été souhaitable qu’elle fût conduite avec une plus grande célérité, mais vu les mesures prises dans cette affaire, cela ne suffit pas à mettre en cause son effectivité. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 concernant cette enquête.

CONCERNANT LE LUXEMBOURG 

AFFAIRE PEREIRA HENRIQUES c. LUXEMBOURG  du 9 mai 2006 Requête no 60255/00

"B.  Principes généraux

54.  La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 impose aux Etats contractants l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement » ou par le biais d’un « recours à la force » disproportionné par rapport aux buts légitimes mentionnés aux alinéas a) à c) du second paragraphe de cette disposition, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, notamment, les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêt et décisions 1998-III, § 36, et Keenan c. Royaume-Uni du 3 avril 2002, no 27229/95, § 89, CEDH 2001-III).

55.  La Cour a en outre jugé que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », requiert, par implication, que soit menée une forme d’enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête (voir, par exemple, les arrêts McKerr c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III ; Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004- IX).

56.  Selon la Cour, l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2 (mutatis mutandis, Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V). En astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B., précité, § 36) l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Osman c. Royaume-Uni, Recueil 1998-VIII, fasc. 95, arrêt du 28 octobre 1998, § 115). Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes. L’enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (mutatis mutandis, décision Menson précitée).

57.  L’effectivité de l’enquête exige que les autorités prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme (voir, notamment, McKerr, précité, § 113, et Slimani, précité, § 32).

C.  Application en l’espèce

58.  Le jour même de la survenance de l’accident mortel, soit le 2 février 1995, un contrôleur de l’ITM, deux inspecteurs de police du commissariat central de Luxembourg, un commissaire du service de police judiciaire, ainsi qu’un juge d’instruction et un membre du parquet se rendirent sur les lieux. Les autorités policières, après avoir recueilli de nombreux témoignages, dressèrent des procès-verbaux circonstanciés, les 17 et 23 février 1995, dans le dossier ouvert à charge de l’entrepreneur pour cause d’homicide involontaire et d’infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs. L’ITM, qui avait ordonné, dès le lendemain de l’accident, l’arrêt de l’exploitation du chantier, rendit son rapport le 29 mars 1995.

59.  Ainsi, les autorités d’enquête peuvent passer pour avoir agi d’office, dès que l’affaire fut portée à leur attention (Slimani, précité, § 29), et avec une promptitude exemplaire (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 113, CEDH 2004-XII).

60.  Reste à savoir si les autorités ont pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour permettre d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables.

61.  Il résulte des procès-verbaux que le mur, long de 5 mètres et d’une hauteur de 3,10 mètres, était tombé du troisième étage sur M. Coimbra Henriques qui se trouvait au premier étage. Ce mur, solidaire de deux murs latéraux, n’était cependant pas ancré dans le sol ; il avait été construit sur une poutrelle en bois. A ce sujet, l’inspecteur de police conclut qu’il s’agissait d’une « histoire passablement branlante » (paragraphe 16 ci-dessus). Le commissaire du service de police judicaire précisa qu’aucun dispositif de sécurité n’avait été mis en place contre les chutes de pierres ou autres débris (paragraphe 20 ci-dessus).

Les enquêteurs entendirent le personnel occupé sur le chantier, afin de déterminer les circonstances de l’accident.

Il apparut notamment de ces témoignages que le plan mis au point pour les travaux de démolition, modifié en cours de chantier, ne contenait aucun détail sur la manière précise d’entreprendre la démolition (paragraphe 17 ci-dessus).

Le chef d’équipe du chantier, qui ignorait si le mur litigieux était fixé dans le plafond, attesta que quelques jours avant l’accident, il s’était assuré de la solidité du mur « en appuyant plusieurs fois le pied contre celui-ci » et que le mur n’avait « même pas vibré » (paragraphe 17 ci-dessus).

Quant aux causes potentielles de l’accident, les avis des témoins divergèrent. Ainsi, une partie du personnel estima que les vibrations provoquées par les deux ouvriers qui déblayaient le plancher au quatrième étage étaient à l’origine de la chute du mur. Les deux ouvriers concernés contestèrent ces affirmations ; l’un d’entre eux imputa l’effondrement du mur aux conditions météorologiques. Les autorités d’enquête ne furent pas davantage en mesure de tirer des conclusions unanimes sur les raisons de l’écroulement du mur. Selon les autorités policières, les influences climatiques ainsi que les vibrations dues aux travaux de démolition et à la circulation devant le bâtiment semblaient expliquer l’effondrement du mur (paragraphes 16 et 20 ci-dessus). Le contrôleur de l’ITM indiqua qu’il n’avait pas pu constater si la chute avait été provoquée par une ou plusieurs influences inconnues quelconques (paragraphe 21 ci-dessus).

Les rapports des enquêteurs fournirent quelques indices sur la question de savoir si l’accident aurait pu être évité. Ainsi, deux témoins affirmèrent qu’à leur avis le mur litigieux aurait dû être démoli, dès le début, afin de garantir la sécurité des ouvriers travaillant aux étages inférieurs (paragraphe 17 ci-dessus). L’inspecteur de police conclut également qu’il « aurait suffi (comme mesure préventive) de démolir la maison jusqu’à une distance de sécurité suffisante par rapport aux hommes travaillant aux étages inférieurs ou encore d’une cage en acier avec toit en acier retenant les objets lourds tombant des étages supérieurs » (paragraphe 16 ci-dessus).

Le contrôleur de l’ITM retint que, selon les témoignages, la stabilité du mur litigieux avait été contrôlée visuellement, par des coups de pieds. Il précisa ensuite ce qui suit : « Sur place, j’ai pu m’assurer que le mur de séparation était bien encastré dans le mur porteur, côté cour du bâtiment, ce qu’il m’était plus difficile à constater sur le mur de séparation opposé. Pour obtenir certitude dans ce contexte, j’avais proposé au substitut de nommer un expert, proposition non retenue de sa part » (paragraphe 21 ci-dessus).

Le 17 mai 1996, le parquet décida de classer l’affaire sans suite.

62.  La Cour estime que le parquet, en décidant de ne pas retenir la proposition de l’ITM de procéder par la voie d’une expertise, empêcha la clarification des zones d’ombre qui subsistaient dans le dossier à l’issue de l’enquête préliminaire. Le ministère public ne saurait ainsi passer pour avoir permis d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables. La Cour est d’avis qu’en l’espèce, il importait particulièrement que le parquet mène l’enquête avec diligence, dans la mesure où il ne pouvait ignorer que l’article 115 du CAS constituait un obstacle pour la famille du défunt d’obtenir des explications des entrepreneurs sur leurs actions et omissions.

63.  Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que l’enquête ne fut pas « effective » en l’espèce. Partant, il y a eu violation, sous l’angle procédural, de l’article 2 de la Convention de ce chef."

CONCERNANT LA SUISSE

Arrêt Tatête contre Suisse du 06/07/2000; Hudoc 1782; requête 41874/98,

la Suisse a accepté un règlement  amiable:

Marie claire Tatête née en 1964 à Kinshasa était arrivée illégalement en Suisse et avait demandé de pouvoir obtenir l'asile pour cause humanitaire puisque, selon elle, pourchassée  par les services de sécurité du Zaïre. Elle était soignée dans les hôpitaux suisses contre le virus HIV déclaré au stade C-3  plus une tuberculose et une hépatite.

Elle fut renvoyée dans son pays d'origine aux motifs que d'une part, toute sa famille et ses enfants y résidaient et que d'autre part, la demande d'asile était inutile puisque de toute façon, soigné ou pas dans les hôpitaux suisses, le Sida se termine tôt ou tard par la mort !

Après un examen préalable de la requête dont les griefs étaient exposés sous l'angle des articles 2 et 3 de la Convention, la Suisse a été contrainte d'accepté un règlement amiable.

CONCERNANT LA FRANCE

Arrêt Matencio contre France du 15/01/2004; Hudoc 4864  requête 58749/00, la C.E.D.H a considéré que comme la question posée sous l'angle de l'article 2 n'était pas distincte de celle posée sous l'angle de l'article 3 et comme sous cet angle, elle avait été rejetée, il n'y avait pas lieu à l'examiner sous l'angle de l'article 2.    

 

Arrêt Vo contre France précité concernant la perte d'un foetus du fait de négligences médicales:

"§91: En l'espèce, en plus de la poursuite du médecin pour blessures involontaires sur la personne de la requérante qui se solda certes par l'amnistie de la Convention dont la requérante ne se plaint pas, celle-ci disposait de la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'administration à raison de la faute alléguée du médecin hospitalier.

Une demande d'indemnisation au juge administratif avait des chances sérieuses de succès et la requérante aurait pu obtenir la condamnation du centre hospitalier au versement de dommages et intérêts. 

§94: En conclusion, la Cour estime que dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante. Ce recours, qu'elle n'a pas en l'occurrence engagé auprès des juridictions administratives, aurait permis d'établir la faute médicale dont elle se plaignait et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.

§95: Partant, à supposer même que l'article 2 de la Convention trouve application en l'espèce, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention" 

 

Arrêt Slimani contre France précité concernant le décès d'un individu retenu en centre de détention administrative:

Sur le "non accès à une procédure" pour obtenir réparation du décès du concubin de la requérante:

"§39: En l'espèce, comme toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, la requérante avait la possibilité de déposer devant le juge d'instruction compétent une plainte avec constitution de partie civile, pour homicide ()

Si le juge d'instruction saisi d'une telle plainte par les proches d'une personne décédée dans des conditions suspectes considère, à l'issue de l'information, que le décès ne trouve pas sa cause dans des actes ou omissions susceptibles d'être qualifiés pénalement, il rend une ordonnance de non-lieu, ce qui met fin à l'action publique.

S'il apparaît aux proches de la victime - au vu, le cas échéant, des résultats de l'instruction - que le décès est susceptible de résulter d'un dysfonctionnement des services administratifs qui avaient le défunt à charge, ou de manquements d'agents de ces services administratifs qui avaient le défunt en charge, ou de manquements d'agents de services, ils ont encore la possibilité de saisir les juridictions administratives d'une action en responsabilité de l'Etat et d'obtenir ainsi une indemnisation.   

§41: La Cour en déduit que la requérante disposait au plan interne d'un recours remplissant les conditions sus rappelées, accessible, susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès.

Elle était donc tenue d'en user avant de saisir la Cour. A défaut, la Cour ne peut connaître du fond desdits griefs"

Sur la conduite d'une enquête officielle et effective:

"§44 La Cour relève que la requérante fut écartée de l'information: elle ne put ni avoir accès aux documents ni participer à l'enquête ni même être entendue par le juge d'instruction.

Aucun renseignement sur le déroulement de l'enquête ne lui fût transmis; elle ne fut pas même informée de la décision de classement sans suite prise le 26 juin 2001.

§47: Il n'en reste pas moins que, comme la Cour l'a précédemment souligné, dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes, l'article 2 met à la charge des autorités l'obligation de conduire d'office () "une enquête officielle et effective" ()

Or à cela il faut ajouter qu'une telle enquête ne saurait être qualifiée d'"effective" que si, notamment, les proches de la victime sont impliqués dans la procédure de manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

§48: La Cour en déduit que le respect de l'article 2 de la Convention exigeait que la requérante puisse participer à l'information pour recherche des causes de la mort de Monsieur Sliti sans avoir, à cette fin, à déposer préalablement une plainte pénale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

§49: Il suffit ainsi à la Cour de constater que la requérante n'a pu accéder à l'information pour recherche des causes de la mort de M Sliti pour conclure que l'enquête ne fut pas "effective".

Partant, il y a eu violation , sous l'angle procédural, de l'article 2 de la Convention de ce chef"

 

Arrêt Taïs contre France du 1er juin 2006, requête 39922/03:

"87.  Deux questions se posent sous l’angle des obligations substantielles. La première concerne les obligations négatives de l’Etat et l’usage allégué de la force par les agents de l’Etat. La seconde, dès lors que l’article 2 implique aussi, dans la première phrase de son premier paragraphe, l’obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, a trait aux manques de soins et de surveillance de la part des autorités depuis l’examen médical de P. Taïs à 23h30 jusqu’à sa mort à 7h30.

a) L’allégation de coups portés par la police

88.  La Cour relève que le Gouvernement considère que la mort du fils des requérants résulte d’une chute brutale dans la cellule de dégrisement et remonte à deux heures au maximum avant la découverte du corps. D’une part, le Gouvernement soutient que les policiers ont fait un usage de la force proportionné pour contenir l’état d’excitation de P. Taïs et ce jusqu’à son transfert au commissariat de police. D’autre part, il exclut les violences à compter du placement du fils des requérants dans la cellule de dégrisement dans la mesure où les policiers ont évité tout contact physique avec lui ; au demeurant, l’hypothèse d’un coup de pied violent administré à P. Taïs ne trouve aucune explication plausible compte tenu de l’étroitesse de la cellule et des divers témoignages.

89. Pour juger des explications du Gouvernement, la Cour tiendra compte de l’accumulation de circonstances difficiles depuis l’accident et l’examen médical jusqu’au placement en cellule de dégrisement du fils des requérants. Celui-ci se trouvait incontestablement dans un état physique et moral préoccupant dans la soirée et la nuit des 6 et 7 avril 1993 et lorsqu’il est entré au commissariat, il n’était pas en « bonne santé » mais fragile et extrêmement vulnérable du fait de sa maladie, de son état d’ébriété et de son excitation. Il peut s’agir d’un facteur aggravant qui renforce encore l’obligation de justifier le traitement qui a été infligé à P. Taïs lors de sa détention.

90.  La Cour rappelle que selon les trois premiers rapports d’expertise, la mort serait due à une hémorragie faisant suite à la fissure de la rate. Toutefois, l’origine du traumatisme ayant entraîné cette lésion est tout à fait incertaine. C’est ce que constate le juge d’instruction dans son ordonnance de non-lieu : « le traumatisme est probablement intervenu en cours de dégrisement », « l’origine du traumatisme reste inconnue malgré les multiples vérifications effectuées », « les recherches judiciaires n’ont pas permis de savoir ce qui s’est exactement passé dans la matinée du 7 avril 1993 ». Le même juge termine par un constat de carence, lequel sera réaffirmé par la chambre d’accusation : « l’hypothèse la plus vraisemblable, bien qu’elle ne soit pas étayée de manière certaine, amène à considérer que le traumatisme mortel serait dû à une chute sans qu’il soit possible de préciser si celle-ci était volontaire ou involontaire ». Il appartient à la Cour d’examiner si ce constat général et empreint d’une grande incertitude peut fournir une explication plausible du décès de P. Taïs.

91.  Dans la chronologie des évènements, la Cour observe en premier lieu que, vers 23 heures, au centre hospitalier, où l’examen médical a été difficile, ce qui n’est pas contesté, des coups ont été rendus nécessaires pour contenir la violence de P. Taïs. Ces coups, à n’en pas douter, n’ont fait qu’aggraver un état déjà fort fragile sans pour autant que l’on sache dans quelle mesure. Toutefois, le certificat médical établi à cette occasion contient des observations cliniques banales et ne mentionne - ni les ecchymoses multiples et récentes pour la plupart d’entre elles - ni la plaie sur le cuir chevelu - ni enfin les deux côtes cassées constatées lors de l’autopsie. Enfin, toujours selon le certificat médical, P. Taïs est sorti conscient et marchait normalement sans douleurs physiques excédant celles pouvant provenir des circonstances antérieures. Les déclarations des infirmières quant à elles faisaient état d’excoriation minime et d’égratignure au front (paragraphe 17 ci-dessus). A ce stade, la Cour considère que la déposition du médecin de garde entendu le 10 février 2004 est révélatrice de la discordance entre les constats faits à l’hôpital et ceux figurant dans l’autopsie (paragraphe 20 ci-dessus)

92.  La Cour en vient, ensuite, au trajet vers le commissariat de police entre 23h30 et 0h15. Elle relève que la période allant de la sortie de l’hôpital à celle de l’arrivée au commissariat reste inconnue ; en effet, la contre- expertise précise que l’on « ignore ce qui s’est passé lors du transport au commissariat » (paragraphe 29 ci-dessus). De l’ordonnance de non-lieu, il ressort que « P. Taïs se serait donné des coups de tête contre la glace en Plexiglas à l’arrière du fourgon tout au long de ce trajet ».

93. Enfin, l’examen de la Cour porte sur le placement de P. Taïs dans la cellule de dégrisement à partir de 0 h 15 jusqu’au moment où il est retrouvé mort. Elle note que P. Taïs a été retrouvé sur le dos et non pas sur le ventre, comme il a été dit dans un premier temps, ce qui confortait l’hypothèse d’une chute. Par ailleurs, elle est d’avis que la feuille d’écrou avec sa mention « RAS » tout au long de la nuit pose problème au regard des descriptions des cris du fils des requérants tout au long de la nuit : le rapport du 15 octobre 1993 précise expressément que « P. Taïs aurait crié toute la nuit » (paragraphe 18 ci-dessus) ; la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux évoque les cris et les injures de P. Taïs pendant plusieurs heures (paragraphe 52 ci-dessus) ; dans son arrêt du 19 juin 2003, cette juridiction précise qu’à 3 h 00 du matin, le fils des requérants avait vomi et déféqué et qu’à 4 h 45 il hurlait toujours ; des contrôles allégués par les policiers tous les quarts d’heures s’effectuaient par le judas sans ouvrir la porte en raison « des manifestations extérieures » de celui-ci. La Cour observe que ces énumérations sont en complète opposition avec la mention « rien à signaler ». De même, un échange de propos entre le policier et P. Taïs à 7h00 est signalé dans l’ordonnance de non lieu comme ayant été inscrit au registre d’écrou, ce qui ne ressort pas de la lecture de celui-ci. La Cour estime pouvoir en déduire que la feuille d’écrou ne peut servir de support aux explications du Gouvernement tant son contenu est en contradiction avec les prétendus « débordements » du fils des requérants. Pour s’en convaincre, elle note enfin que si le décès de P. Taïs était dû à une chute, violente par définition pour qu’elle provoque fracture des côtes et rupture de la rate, il n’a pas été expliqué pourquoi les policiers n’ont rien entendu ou remarqué à ce moment là alors que les cris auraient dû changer de nature du fait de la douleur subie.

94.  La Cour doit encore examiner les explications du Gouvernement à la lumière de la contre-expertise demandée par les requérants au Dr Lachaize, laquelle indiqua que les ecchymoses constatées lors de l’autopsie provenaient de coups violents. Selon le Gouvernement, une telle hypothèse n’est pas pertinente compte tenu, d’une part, des éléments du dossier concernant la procédure de la garde et, d’autre part, de la configuration du local. Sur le premier point, la Cour renvoie à son commentaire sur la feuille d’écrou. Sur le second, elle constate que la reconstitution des faits a été refusée par le juge d’instruction, faute de connaître les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés (paragraphe 31 ci-dessus).

95.  Eu égard à ce qui précède, la Cour est d’avis que le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible ni concernant la discordance, voire la contradiction, entre le rapport médical établi lors du certificat de non admission et le rapport d’autopsie ni à propos de l’origine des blessures constatées sur le fils des requérants alors qu’en tout état de cause les violences à leur origine ne peuvent être survenues que pendant la détention. Elle estime dès lors que le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante quant au décès de P. Taïs pendant sa détention dans les locaux du commissariat d’Arcachon.

b) Le manque de soins et de surveillance allégué

96.  La Cour réaffirme que dans la première phrase de son premier paragraphe, l’article 2 de la Convention implique l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Keenan c. Royaume-Uni précité ; Kilinc et autres c. Turquie, no 40145/98, 7 juin 2005).

97.  Elle a précisé qu’eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Dans les circonstances particulières de risque d’automutilation, la Cour a jugé que pour qu’il y ait obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. (Keenan précité, Younger c. Royaume-Uni, (déc), no 57420/00, CEDH 2003-I).

98.  L’obligation de protéger la vie des personnes détenues implique également de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Anguelova précité, § 130).

99.  La question du principe même du placement en cellule de dégrisement du fils des requérants aurait pu se poser en l’espèce. Toutefois, la Cour est d’avis, au vu du certificat de non admission qui contient des observations cliniques banales, qu’il est difficile de retenir la responsabilité de l’Etat dans la décision de ne pas hospitaliser le fils des requérants.

100.  La détention dans une cellule de dégrisement doit s’analyser incontestablement en une privation de liberté (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, 4 avril 2000, § 46). La Cour a jugé que « sous l’angle de l’article 5 § 1 e) de la Convention, les personnes dont la conduite et le comportement sous l’influence de l’alcool constituent une menace pour l’ordre public ou pour elles-mêmes, même si aucun diagnostic d’alcoolisme n’a été posé les concernant, peuvent être détenues à des fins de protection du public ou dans leur propre intérêt, par exemple leur santé ou leur sécurité personnelle » (ibidem, § 61). La chambre d’accusation a estimé que l’état de P. Taïs lors de son placement ne suscitait aucune « inquiétude particulière ». Le Gouvernement considère que la mesure de placement dans une telle cellule visait en soi à protéger la santé de P. Taïs. La Cour ne partage pas ces thèses car au-delà de la nécessité qui peut gouverner ce genre de situation, elle constate que l’état de celui-ci dépassait une simple ivresse, tant au plan physique qu’au plan moral, le tout étant révélateur d’une grande fragilité, et que sa détention n’a au demeurant été accompagnée d’aucune mesure de surveillance - en particulier médicale - afin de protéger sa vie.

101. En effet, la Cour voit dans la manière dont les autorités ont fait face à l’obligation de protéger la vie du fils des requérants de graves manquements et négligences. Elle rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les présomptions de fait s’appliquaient en l’espèce compte tenu de l’absence d’explication convaincante sur la mort de P. Taïs de la part du Gouvernement. Elle ne saurait dès lors considérer, à l’instar de ce dernier, que la présente affaire est très proche de celle concernant le suicide en prison. Par conséquent, elle n’examinera pas les mesures prises par les autorités internes pour empêcher que le fils des requérants ne se blesse de son propre fait mais celles adoptées pour le surveiller eu égard à son état de santé tant physique que mental, qui n’a pas pu échapper aux policiers compte tenu des évènements l’ayant conduit là quelques heures auparavant.

102.  A cet égard, la Cour observe qu’il ressort du dossier qu’aucun policier n’est entré dans la cellule de dégrisement de 1h à 7h30 du matin alors que le fils des requérants aurait crié toute la nuit et ce jusqu’à quelques instants avant sa mort, ses cris ayant été interprétés comme liés à son état d’excitation et dus à son alcoolémie et non comme des cris de souffrance ou d’appels au secours. La Cour estime paradoxal de parler d’un contrôle effectif tous les quarts d’heures, où rien n’était à signaler, alors que les policiers ne sont pas entrés dans la cellule.

Elle relève au surplus que le témoignage des femmes du personnel d’entretien recueilli le 19 novembre 1997 est précis : elles affirment toutes deux être arrivées à 6h00 du matin, avoir été surprises par l’odeur pestilentielle qui régnait dans le bâtiment et par les insultes émanant de la cellule. Il ressort des décisions internes que cette odeur régnait dans le commissariat dès 4 heures du matin sans que personne pourtant n’ait jugé opportun d’aller apporter quelque soin que ce soit à P. Taïs. La raison invoquée par la chambre d’accusation, à savoir la peur d’être contaminé par la maladie de P. Taïs, apparaît pour le moins inconvenante dans les circonstances de l’espèce. Enfin, des mesures devant aller au-delà de celles liées à la privation de liberté dans une cellule de dégrisement, compte tenu de ces circonstances particulières, pouvaient être prises pour sauver le fils des requérants : il est rappelé dans le rapport de contre-expertise que les lésions présentées n’étaient pas fatalement mortelles si elles avaient été diagnostiquées à temps dans un autre contexte. La Cour est d’avis qu’au vu de l’état de santé de P. Taïs dès son entrée au commissariat, et des longues heures qui suivirent, les policiers auraient au moins dû appeler un médecin pour s’assurer de l’évolution de son état de santé.

c) Conclusion

103.  Eu égard à ce qui précède, la Cour constate que le Gouvernement défendeur n’a pas fourni d’explication plausible sur l’origine des blessures ayant provoqué le décès de P. Taïs. Elle estime dès lors que sa responsabilité est engagée quant à ce décès. En outre, la Cour considère que l’inertie des policiers face à la détresse physique et morale de l’intéressé et l’absence de surveillance policière effective et médicale ont enfreint l’obligation qu’a l’Etat de protéger la vie des personnes en garde à vue.

104.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet substantiel.

2.  Obligations procédurales

105.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définies dans la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 105 ; Slimani c. France, no 57671/00, 27 juillet 2004, §§ 29-32).

106.  En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que l’ensemble de la procédure a duré dix ans, que l’instruction a été longue et dans l’incapacité de déceler la cause réelle de la mort de P. Taïs, l’incertitude sur celle-ci grandissant au fur et à mesure du temps qui passait. A cet égard, la Cour rappelle qu’une réponse rapide des autorités lorsqu’il s’agit d’enquête sur le décès d’une personne détenue, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, Paul et Audrey c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Toujours sous l’angle de la célérité, la Cour note que la contre-expertise a été rendue le 28 mars 1996, soit trois ans après les faits et que le juge d’instruction n’a pas entendu lui-même les policiers au début de l’instruction mais seulement en 1997 soit quatre ans après les faits. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour considère que les autorités n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et avec une diligence raisonnable.

107. La Cour  relève encore que la compagne du fils des requérants n’a pas été entendue de manière circonstanciée alors qu’elle était présente dans le commissariat de police la nuit du drame. Si des difficultés se sont élevées pour recueillir son témoignage, dès lors qu’elle a omis deux fois de répondre aux convocations du juge d’instruction, ainsi que le précise la chambre d’accusation (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ne devaient pas exonérer les autorités d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’entendre car son témoignage était crucial, elle seule à l’exception des policiers ayant été le témoin au moins auditif de la nuit au commissariat. Or, il ne ressort pas du dossier que des démarches particulières aient été entreprises pour entendre cette personne ou la confronter avec les policiers.

108.  La Cour ajoute qu’il est regrettable que la reconstitution des faits ait été refusée par le juge d’instruction. Elle observe que la chambre d’accusation a insisté sur le fait qu’un coup de pied aurait été impossible en raison de l’étroitesse du local alors que les requérants soutenaient que l’hypothèse d’une chute était irréaliste. A l’évidence, une reconstitution aurait pu permettre d’établir avec plus de certitude l’origine de la lésion splénique ayant entraîné la mort de P. Taïs à partir du moment où il est devenu évident que les violences étaient survenues au cours de la détention.

109.  Les requérants affirment en outre que l’enquête a manqué d’objectivité. A ce propos, la Cour doit admettre qu’une des mesures ordonnées pendant l’instruction pose problème à savoir l’enquête post-mortem psychologique (paragraphe 23 ci-dessus), procédé extrêmement rare. A l’évidence, elle a visé par ricochet les requérants qui se voient accablés et contient une appréciation négative de P. Taïs dont on peut se demander quelle était sa nécessité dans la recherche de la vérité. Sa teneur a donné aux autorités judiciaires un moyen de minimiser ou d’écarter la responsabilité des policiers dans la mort du fils des requérants. Elle met en avant la thèse suicidaire et a probablement constitué une clé d’interprétation pendant l’instruction, prenant une dimension disproportionnée en comparaison avec les autres mesures prises pour rechercher les causes de la mort et identifier les éventuels responsables de celle-ci.

110.  En conséquence, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective, en particulier à bref délai, sur les circonstances entourant le décès de P. Taïs. Partant, il y a également eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural."

APPLICATION EN DROIT FRANCAIS

La LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 est relative à la bioéthique

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