VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION
INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE ET DU TRAVAIL FORCE
ARTICLE 4 DE LA CONVENTION:
"1/ Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2/ Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3/ N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article:
a/ tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b/ tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c/ tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien - être de la communauté ;
d/ tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales"
CONCERNANT LA SUISSE:
Rien à signaler
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
Rien à signaler
CONCERNANT ANDORRE:
Rien à signaler
CONCERNANT LA BELGIQUE:
Arrêt
Van Drogenbroeck contre Belgique du 24/06/1982; Hudoc 56; requête 7906/77;
le requérant se plaint d'avoir été contraint à travailler en détention pour l'obliger à se constituer un petit pécule nécessaire à sa libération:
"§59: Le travail demandé à Monsieur Van Droogenbroeck n'a pas excédé les limites "normales" en la matière car il tendait à l'aider à se reclasser dans la société et avait pour base légale des textes dont on rencontre l'équivalent dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe.
§60: Les autorités belges n'ont donc pas manqué aux exigences de l'article 4"
Arrêt
Van der Mussele contre Belgique du 23/11/1983; Hudoc 174; requête 8919/80;
un avocat stagiaire se plaint du travail non payé effectué durant son stage, la Cour considère qu'il n'y a pas de violation de l'article 4 puisque le travail exigé de l'avocat stagiaire concourt à sa formation professionnelle et lui offre ensuite le privilège du monopole de plaidoirie.
CONCERNANT LA FRANCE:
Dans l'arrêt AFFAIRE SILIADIN c.
FRANCE du 26
juillet 2005; Requête no 73316/01,
la CEDH constate que l'application de l'article 4 contre l'esclavage impose aux autorités:
1/ d'incriminer les actes d'esclavage commis par les particuliers sur son territoire;
2/ que l'état d'esclavage doit être considéré par l'état ou non de servitude suivant les circonstances particulières de la cause;
3/ qu'un individu soumis à l'état de servitude, a droit de voir l'auteur des faits condamner pénalement pour esclavage;
4/ dans le cas contraire, il y a violation de l'article 4 de la convention:
"A. Sur la qualité de victime de la requérante
53. Le Gouvernement plaide à titre principal que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de son article 34.
Il expose d’emblée qu’il ne conteste pas que la requérante a été victime du comportement particulièrement répréhensible du couple qui l’hébergeait, non plus que le fait que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2000 n’a pas reconnu juridiquement cette situation. Il fait toutefois observer que la requérante n’avait pas fait appel du jugement de première instance qui avait condamné ses « employeurs » sur le fondement du seul article 225-13 du code pénal et qu’il convient d’en conclure qu’elle s’était contentée de la condamnation prononcée sur le seul fondement de cet article.
Dès lors, la requérante ne saurait se fonder sur l’absence de condamnation du chef de l’article 225-14 du code pénal pour arguer du fait qu’elle aurait conservé la qualité de victime.
54. Il fait par ailleurs observer qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation de la requérante était encore pendant lorsque sa requête a été introduite devant la Cour. Toutefois, suite à l’arrêt ayant cassé la décision de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de renvoi a reconnu la situation de dépendance et de vulnérabilité de la requérante au sens de l’article 225-13 du code pénal ainsi que l’exploitation dont elle a fait l’objet, même si elle était saisie des seuls intérêts civils. Il souligne que, selon la jurisprudence, une décision ou une mesure favorable au requérant lui retire la qualité de victime pour autant que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention.
55. Le Gouvernement en conclut que la sanction prononcée par la cour d’appel de Versailles doit être considérée comme ayant permis la réparation de la violation que la requérante allègue devant la cour, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il rappelle par ailleurs que le conseil des prud’hommes de Paris lui a accordé des sommes au titre des salaires non versés et des indemnités.
56. Enfin, la situation administrative de la requérante a été régularisée et elle bénéficie d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France et d’y faire des études. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se prétendre encore victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34.
57. La requérante ne conteste pas que certaines mesures et décisions qui lui étaient favorables ont été adoptées.
58. Elle souligne toutefois qu’à aucun moment les autorités nationales n’ont reconnu, explicitement ou en substance, le grief tiré par elle de la méconnaissance, par l’Etat, de son obligation positive, inhérente à l’article 4, de lui assurer une protection concrète et effective contre les pratiques interdites par cet article, dont elle a été victime de la part des époux B. Seule une réparation civile a en effet été mise à leur charge.
59. Elle soutient que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, à l’époque, était trop ouvert et évasif et dans une corrélation à ce point imparfaite avec les critères européens et internationaux pour définir la servitude et le travail forcé ou obligatoire, qu’une protection effective et suffisante contre les pratiques dont elle a été victime ne lui a pas été assurée.
60. Aux termes de l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...) ».
61. La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Karahalios c. Grèce arrêt no62503/00, § 21, 11 décembre 2003, et Malama c. Grèce (déc.), no 43622/98, 25 novembre 1999).
62. Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–III, p. 846, § 36 ; Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII et Association Ekin c. France (déc.), no 39288/98, 18 janvier 2000).
63. La Cour considère que l’argument tiré de la perte de qualité de victime de la requérante avancé par le Gouvernement soulève des questions concernant les dispositions pénales du droit français relatives à l’esclavage, à la servitude et au travail forcé et obligatoire et l’interprétation qui en est faite par les juridictions internes. Ces questions sont étroitement liées au fond du grief de la requérante. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il convient de les examiner au regard de la disposition normative de la Convention invoquée par la requérante (voir notamment, les arrêts Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, série A no 32 ; Gnahoré c. France, no 40031/98, § 26, CEDH 2000-IX, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 161, 24 février 2005).
1. Quant à l’applicabilité de l’article 4 et aux obligations positives
64. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’article 4 est applicable en l’espèce.
65. La requérante estime que l’exploitation dont elle a été victime alors qu’elle était mineure s’analyse en une méconnaissance de l’obligation positive qui incombe à l’Etat, en vertu des articles 1 et 4 combinés de la Convention, de mettre en place une législation pénale suffisante pour prévenir et réprimer effectivement les auteurs de ces méfaits.
66. Elle rappelle de manière détaillée la jurisprudence de la Cour en matière d’obligation positive en ce qui concerne les articles 3 et 8, à défaut de décisions en la matière concernant l’article 4 (arrêts X et Y c. Pays-Bas, du 26 mars 1985, série A no 91 ; A. c. Royaume-Uni, du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, CEDH 2003-XII).
67. Elle ajoute que dans les différentes affaires en cause, la responsabilité de l’Etat défendeur a été retenue en raison de son omission, en application de l’article 1er de la Convention, de mettre en place un système répressif permettant d’assurer une protection concrète et effective des droits garantis par les articles 3 et/ou 8 contre les agissements de personnes privées.
68. Elle souligne le fait que cette obligation recouvre l’hypothèse où les autorités étatiques se voient reprocher de n’avoir pas pris les mesures adéquates pour empêcher la survenance de la situation critiquée ou en limiter les effets. En outre, la portée de l’obligation positive de protection de l’Etat du fait des défaillances de son système juridique peut varier en fonction de facteurs tels que l’aspect du droit en cause, la gravité du méfait commis par la personne privée, ou encore la particulière vulnérabilité de la victime. Tel est précisément l’objet de sa requête, dans le contexte particulier de la protection des droits d’une mineure au regard de l’article 4.
69. La requérante ajoute que l’on ne saurait soutenir qu’une procédure civile permettant une réparation des dommages subis, en dehors de tout mécanisme répressif adapté pour prévenir et punir les auteurs directs des mauvais traitements allégués, aurait suffi pour lui assurer une protection adéquate contre d’éventuelles atteintes à son intégrité.
70. Elle estime que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par l’article 4 § 1 de la Convention est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance. Elle rappelle que les pratiques prohibées par l’article 4 de la Convention font également l’objet de conventions internationales spécifiques qui s’appliquent aux enfants comme aux adultes.
71. Dès lors, la requérante estime que les Etats ont l’obligation positive, inhérente à l’article 4 de la Convention, d’adopter des dispositions pénales concrètes, dissuadant de commettre de tels actes, s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, constater et sanctionner les violations.
72. Elle fait encore observer que, le parquet général n’ayant pas cru nécessaire de se pourvoir en cassation au nom de l’intérêt général, la relaxe des époux B. du chef des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal était définitive. Dès lors, la cour d’appel de renvoi saisie après la cassation ne pouvait prononcer de déclaration de culpabilité ni, a fortiori, une peine, mais uniquement décider l’attribution de réparations civiles. Elle considère que le simple constat du fait que les éléments constitutifs du délit prévu à l’article 225-13 du code pénal étaient réunis, la condamnation à une amende et à des dommages et intérêts ne sauraient être considérés comme une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de l’article 4 de la Convention.
73. Pour ce qui est d’éventuelles obligations positives, le Gouvernement concède qu’il semble qu’elles existent concernant l’article 4 si l’on transpose le raisonnement suivi par la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire X. et Y. c. Pays-Bas. Il rappelle toutefois que les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit d’intervenir jusque dans les relations interindividuelles.
74. Il se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Cour et notamment aux arrêts Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, CEDH 2002-I, du 17 janvier 2002), A c. Royaume-Uni, précité, Z. et autres c. Royaume-Uni ([GC] no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, du 10 mai 2001), ainsi qu’à la décision rendue dans l’affaire G.G. c. Italie (no 34574/97, 10 octobre 2002, non publié) dans laquelle la Cour a relevé, concernant l’article 3, que « la voie pénale ne constitue pas le seul recours efficace dans ce type d’affaire, mais qu’une procédure civile, permettant d’obtenir une réparation des dommages subis, doit en principe être ouverte aux mineurs victimes des mauvais traitements. »
75. Le Gouvernement en conclut que, dans la présente affaire, une poursuite devant les juridictions répressives conduisant au versement de dommages et intérêts est suffisante sur le terrain de l’article 4 pour se conformer à toute obligation positive découlant de la Convention.
76. Subsidiairement, le Gouvernement estime que le droit pénal français répond en tout état de cause aux éventuelles obligations positives découlant de l’article 4. Il expose que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l’ensemble des phénomènes d’exploitation d’une personne par le travail, au sens de l’article 4 de la Convention et souligne que ce dispositif répressif avait déjà donné lieu, au moment des faits dénoncés par la requérante, à plusieurs décisions pénales formant une jurisprudence et a, depuis lors, donné lieu à diverses autres décisions allant dans le même sens.
77. La Cour rappelle qu’il a déjà été établi que, concernant certaines dispositions de la Convention, le fait que l’Etat s’abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu’il s’est conformé aux engagements découlant de l’article 1 de la Convention.
78. Ainsi, en ce qui concerne l’article 8 de la Convention, elle a estimé dès 1979 qu’: « Il ne se contente pourtant pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale.
Il en résulte notamment que l’Etat, en fixant dans son ordre juridique interne le régime applicable à certains liens de famille comme ceux de la mère célibataire avec son enfant, doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale. Tel que le conçoit l’article 8, le respect de la vie familiale implique en particulier, aux yeux de la Cour, l’existence en droit national d’une protection juridique rendant possible dès la naissance l’intégration de l’enfant dans sa famille. Divers moyens s’offrent en la matière au choix de l’Etat, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2). » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 31). »
79. Elle a ultérieurement précisé cette notion :
« Les obligations positives de l’Etat sont inhérentes au droit au respect effectif de la vie privée au sens de l’article 8 ; ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures même dans la sphère des relations des individus entre eux. Si le choix des moyens d’assurer le respect de l’article 8 dans le domaine de la protection contre les actes d’individus relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat, une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces. Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, doivent bénéficier d’une protection effective » (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, pp. 11-13, §§ 23, 24 et 27 ; August c. Royaume-Uni (déc.), no 36505/02, 21 janvier 2003 et M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 150, CEDH 2003-XII). »
80. En ce qui concerne l’article 3 de la Convention, la Cour a estimé à de multiples reprises que :
« combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers » (arrêts A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2699, § 22 ; Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V, E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002 et M.C. c. Bulgarie, précité, § 149). »
81. Elle a précisé par ailleurs que :
« Les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne » (voir, mutatis mutandis, les arrêts X et Y c. Pays-Bas précité, pp. 11–13, §§ 21–27, Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64 et A. c. Royaume-Uni, précité, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37). »
82. La Cour estime qu’avec les articles 2 et 3, l’article 4 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe.
83. Elle relève que la Commission avait envisagé en 1983 que l’on pourrait faire valoir que la responsabilité d’un Gouvernement est engagée dans la mesure où il a l’obligation de veiller à ce que les règles adoptées par une association privée ne soient pas contraires aux dispositions de la Convention, notamment lorsque les tribunaux nationaux sont compétents pour examiner les litiges relatifs à leur application (X. c. Pays-Bas, no 9327/81, décision de la Commission du 3 mai 1983, Décisions et rapports (DR) 32, p. 180).
84. La Cour constate que le Gouvernement a admis à l’audience, en se référant à l’affaire précitée, qu’il semble que des obligations positives existent concernant l’article 4.
85. Elle note sur ce point que la Convention sur le travail forcé, adoptée par l’Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, spécifie à son article 4 que
« 1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. »
86. Par ailleurs, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, prévoit à son article 1er que
« Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu’elles rentrent ou non dans la définition de l’esclavage qui figure à l’article premier de la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 : (...), le servage, (...), toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »
87. En outre, concernant plus particulièrement les mineurs, la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 prévoit à son article 19 que :
« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, (...), de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »
et à son article 32
« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article. »
88. La Cour relève enfin qu’il ressort des constatations de l’Assemblée parlementaire (voir partie « Droit pertinent ») que « les esclaves d’aujourd’hui sont en majorité des femmes qui travaillent le plus souvent chez des particuliers, chez qui elles arrivent comme domestiques immigrées (...) ».
89. Dans ces conditions, la Cour estime que limiter le respect de l’article 4 de la Convention aux seuls agissements directs des autorités de l’Etat irait à l’encontre des instruments internationaux spécifiquement consacrés à ce problème et reviendrait à vider celui-ci de sa substance. Dès lors, il découle nécessairement de cette disposition des obligations positives pour les Gouvernements, au même titre que pour l’article 3 par exemple, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par l’article 4 et de les appliquer en pratique (M.C. c. Bulgarie, précité, § 153).
2. Quant à la violation de l’article 4 de la Convention
90. En ce qui concerne la violation de l’article 4 de la Convention, la requérante précise d’emblée que le droit de ne pas être tenu en servitude énoncé par cette disposition est un droit absolu, de même que celui de ne pas se voir imposer un travail forcé ou obligatoire.
91. Elle souligne que, si la Convention ne définit pas les termes de servitude ou de « travail forcé ou obligatoire », il convient de recourir aux Conventions internationales pertinentes en la matière pour cerner le contenu de ces notions et d’attacher une certaine importance dans l’examen du cas d’espèce aux critères d’identification des formes contemporaines d’esclavage et de servitude, intimement liées à la traite des personnes, dégagés aussi bien par les Nations Unies que par le Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la nécessité, reconnue internationalement, d’accorder une protection spéciale aux enfants en raison de leur âge et de leur vulnérabilité.
92. Elle rappelle que sa condition s’apparente à trois des quatre institutions ou pratiques serviles visées à l’article 1er de la Convention de Genève supplémentaire du 30 avril 1956, soit la servitude pour dettes, la remise d’un enfant ou d’un adolescent à un tiers contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de son travail, et le servage. Elle précise qu’elle n’est pas venue en France pour travailler comme domestique mais qu’elle a été contrainte de le faire à la suite de la traite dont elle a été victime de la part de Mme B ., avec l’accord de ses parents obtenu au moyen de fausses promesses.
Elle conclut que cette « remise » d’une mineure par son père en vue de l’exploitation du travail de celle-ci s’apparente à la pratique analogue à l’esclavage visée par l’article 1 d) de la Convention supplémentaire des Nations Unies de 1956.
93. La requérante se réfère également aux travaux du Conseil de l’Europe sur l’esclavage domestique et rappelle qu’ont été retenus entre autres critères la confiscation du passeport, le défaut de rémunération ou une rémunération sans rapport avec le service fourni, mais aussi la séquestration ou l’auto séquestration, outre l’isolement culturel, physique et affectif.
94. Elle ajoute qu’il ressort des faits que sa situation ne présentait pas un caractère temporaire et occasionnel comme cela est normalement le cas en matière de « travail forcé ou obligatoire ». Sa liberté d’aller et venir était limitée, elle était privée de passeport, en situation précaire puis irrégulière, elle était de surcroît entretenue par les époux B. dans la crainte d’être arrêtée et expulsée. Elle estime que cela caractérise la notion d’auto séquestration décrite ci-dessus.
95. Rappelant ses conditions de travail et de vie chez les époux B., elle conclut que la situation d’exploitation qui lui a été imposée a compromis son éducation et son intégration sociale, ainsi que le développement et l’épanouissement de sa personnalité, que c’est bien son statut dans sa totalité qui a été investi, ce qui est un trait caractéristique de la servitude et n’est généralement pas le cas du travail forcé ou obligatoire.
96. Elle ajoute que la situation d’esclavage moderne se caractérise, en plus de l’exploitation non rémunérée du travail d’autrui, par une transformation de l’état ou de la condition de la personne du fait du degré de contrainte ou de contrôle exercé sur elle, sur sa vie, ses biens personnels, le droit à sa liberté d’aller et venir et de prendre des décisions la concernant.
Elle précise qu’elle n’a pas qualifié sa situation de « travail forcé » dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, mais que, dans ses conclusions, la partie civile avait fait valoir que « l’abus d’exploitation auquel Mlle Siliadin a été assujettie (...) présente à tout le moins les caractéristiques du « travail forcé » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention (...) ; que c’était en réalité une esclave domestique, recrutée en Afrique ».
97. Quant à la définition du « travail forcé ou obligatoire », la requérante rappelle la jurisprudence de la Commission et de la Cour et souligne l’évolution du droit international en faveur d’une protection spéciale à accorder aux enfants.
98. Elle relève que le droit pénal français ne comporte pas d’incriminations spécifiques de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et encore moins une définition assez précise et souple de ces trois notions pour permettre une application adaptée à leurs formes contemporaines. En outre, avant la loi du 18 mars 2003, il n’existait pas non plus de texte réprimant directement la traite des personnes.
99. Dès lors, les faits dont elle a été victime sont tombés sous le coup des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, dans leur rédaction applicable à l’époque, textes non spécifiques de caractère plus général et qui avaient comme conditions préalables communes la vulnérabilité ou la situation de dépendance de la victime, notions aussi imprécises que celle d’abus de l’auteur, également exigé pour caractériser ces deux délits. Elle souligne sur ce point que, tant la doctrine que la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les formes de l’esclavage moderne, ont mis en exergue l’absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l’existence de ces situations, ce qui a abouti à des interprétations jurisprudentielles trop restrictives.
100. Ainsi, le délit prévu par l’article 225-13 du code pénal incriminait l’exploitation abusive du travail d’autrui. Dans son appréciation de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance de la victime, le juge pouvait identifier, parmi d’autres circonstances, certains indicateurs de la contrainte ou du contrôle exercé sur la personne, mais ceux-ci étaient relevés uniquement au titre des conditions préalables à l’exploitation et non en tant qu’éléments constitutifs de cette forme particulière qu’est l’esclavage moderne. Au surplus, cet article n’établissait aucune distinction entre l’employeur qui tire profit de la situation irrégulière de travailleurs immigrés se trouvant déjà en France et celui qui les place délibérément dans cet état en se livrant à la traite des personnes.
101. Elle ajoute que, contrairement à l’article 225-13, le délit de l’article 225-14 supposait, et suppose toujours, pour être caractérisé, qu’une atteinte ait été portée à la dignité humaine, concept particulièrement imprécis et sujet à des interprétations aléatoires. C’est ainsi que ses conditions de travail n’ont pas été considérées par le tribunal comme caractérisant des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de même pour ses conditions d’hébergement.
102. La requérante conclut que les dispositions pénales en vigueur à l’époque des faits ne l’ont pas suffisamment mise à l’abri de la servitude ou du travail forcé ou obligatoire sous leur forme contemporaine, et qui sont contraires à l’article 4 de la Convention. Quant au fait que la procédure pénale ait abouti à l’allocation d’une indemnisation, elle estime qu’il ne saurait suffire pour absoudre l’Etat de son obligation de mettre en place un mécanisme répressif qui sanctionne effectivement les auteurs de ces méfaits et ait un effet dissuasif.
103. Quant à une éventuelle violation de l’article 4 de la Convention, le Gouvernement fait d’abord observer que la Convention n’a pas défini le terme de « servitude ». Il expose que, d’après la doctrine, la situation de « servitude » est proche de celle « d’esclavage » qui en est le degré extrême, cependant elle traduit un état d’exploitation ne nécessitant pas que la victime soit objectisée au point d’être ramenée à l’état de simple propriété d’autrui.
104. Pour ce qui est de la différence entre « servitude » et « travail forcé ou obligatoire », il conclut de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que la servitude semble caractéristique de situations dans lesquelles la négation de la liberté de l’individu ne se limite pas à la fourniture obligatoire d’un travail mais s’étend à ses conditions de vie sans possibilité d’y remédier, élément qui ne se retrouverait pas dans le « travail forcé ou obligatoire ».
105. Quant à la différence entre « travail forcé » et « travail obligatoire », le Gouvernement relève que, si d’après la jurisprudence, la définition du « travail forcé » comme étant effectué sous l’effet d’une « contrainte physique ou morale » paraît relativement claire, celle du « travail obligatoire » l’est moins.
106. En ce qui concerne la situation particulière de la requérante, le Gouvernement ne conteste pas qu’elle relevait de l’article 4 de la Convention et souligne qu’elle a elle-même expressément qualifié sa situation de « travail forcé » au sens de l’article 4 de a Convention.
107. Il estime toutefois que les autorités juridictionnelles nationales ont sans conteste remédié à la violation de la Convention en estimant que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 225-13 du code pénal étaient réunis.
108. Le Gouvernement rappelle enfin que le libellé des articles 225-13 et 225-14 du code pénal permet de lutter contre l’ensemble des phénomènes d’exploitation d’une personne par le travail relevant de l’article 4 de la Convention.
109. La Cour constate que la requérante est arrivée du Togo en France à l’âge de quinze ans et sept mois avec une personne, qui était convenue avec son père qu’elle travaillerait jusqu’au remboursement de son billet d’avion, mais que sa situation administrative serait régularisée et qu’elle serait scolarisée.
110. En fait, la requérante travailla quelques mois chez cette personne avant d’être « prêtée » aux époux B. Il ressort des faits tels qu’établis que, chez ceux-ci, elle travailla sans relâche environ quinze heures par jour, sans jour de repos, pendant plusieurs années, sans jamais être payée, sans être scolarisée, sans disposer de ses papiers d’identité et sans que sa situation administrative soit régularisée. Elle était logée sur place et dormait dans la chambre des enfants.
111. La Cour constate qu’outre la Convention, de nombreux instruments internationaux ont pour objet la protection des êtres humains contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire (voir « Droit pertinent »). Comme l’a relevé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, bien que l’esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, des situations d’« esclavage domestique » perdurent en Europe qui concernent des milliers de personnes, parmi lesquelles une majorité de femmes.
112. La Cour rappelle que l’article 4 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Le premier paragraphe de cet article ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation (voir, en ce qui concerne l’article 3, arrêts Irlande c. Royaume-Uni, p. 65, § 163, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, pp. 34-35, § 88, Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79 et Selmouni c. France, du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V, § 79).
Dans ces conditions, la Cour estime que, conformément aux normes et aux tendances contemporaines en la matière, il y a lieu de considérer que les obligations positives qui pèsent sur les Etats membres en vertu de l’article 4 de la Convention commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant à maintenir une personne dans ce genre de situation (voir mutatis mutandis M.C. c. Bulgarie, précité, § 166).
113. La Cour doit dès lors déterminer si la situation de la requérante relève de l’article 4 de la Convention.
114. Il n’est pas contesté que celle-ci a travaillé sans relâche chez les époux B. pendant plusieurs années, ni que ce n’est pas par sa propre volonté qu’elle l’a fait.
Il est également établi que la requérante n’a perçu aucune rémunération de la part des époux B. pour le travail qu’elle a fourni.
115. La Cour a déjà pris en compte les conventions de l’O.I.T. - qui lient la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l’Europe, dont la France - et spécialement la convention sur le travail forcé de 1930 pour interpréter l’article 4 de la Convention européenne (arrêt Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, § 32).
116. Elle a considéré qu’il existe en effet une analogie frappante, et qui n’est pas fortuite, entre le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention européenne et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention no 29. Or le paragraphe 1 du même article précise qu’« aux fins » de cette dernière, l’expression « travail forcé ou obligatoire » désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré ».
117. Reste à savoir s’il y a eu travail « forcé ou obligatoire ». Cela évoque l’idée d’une contrainte, physique ou morale. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’est pas offert de son plein gré » (arrêt Van der Mussele c. Belgique précité, § 34).
118. La Cour note qu’en l’espèce, si la requérante n’était pas sous la menace d’une « peine », il n’en demeure pas moins qu’elle était dans une situation équivalente quant à la gravité de la menace qu’elle pouvait ressentir.
En effet, adolescente, dans un pays qui lui était étranger, elle était en situation irrégulière sur le territoire français et craignait d’être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d’ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation (voir § 22 ci-dessus).
Dès lors, la Cour considère que la première condition est remplie, d’autant plus que, la Cour y insiste, la requérante était mineure.
119. Quant au fait de savoir si elle a accompli ce travail de son plein gré, il ressort clairement des faits établis qu’il ne saurait sérieusement être soutenu que tel était le cas. Il est au contraire flagrant qu’aucun autre choix ne lui était offert.
120. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a, au minimum, été soumise à un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention alors qu’elle était mineure.
121. Reste à déterminer si la requérante a été en outre maintenue dans un état de servitude ou d’esclavage.
Il importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la Convention ni le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir parmi beaucoup d’autres Selmouni c. France, précité, § 101).
122. La Cour relève d’emblée que selon la Convention relative à l’esclavage de 1927, « l’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux. »
Elle note que cette définition correspond au sens « classique » de l’esclavage, tel qu’il a été pratiqué pendant des siècles. Bien que la requérante ait été, dans le cas d’espèce, clairement privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c’est-à-dire que les époux B. aient exercé sur elle, juridiquement, un véritable droit de propriété, la réduisant à l’état d’« objet ».
123. En ce qui concerne la notion de « servitude », elle « prohibe une forme de négation de la liberté, particulièrement grave » (voir le rapport de la Commission dans l’affaire Van Droogenbroeck c. Belgique du 9 juillet 1980, série B, vol. 44, p. 30, §§ 78 à 80). Elle englobe, « en plus de l’obligation de fournir à autrui certains services, (...) l’obligation pour le « serf » de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition ». A ce sujet, pour examiner un grief sous l’angle de ce paragraphe de l’article 4, la Commission a eu notamment égard à la Convention relative à l’abolition de l’esclavage (voir également la décision dans l’affaire no 7906/77, D.R. 17, p. 59).
124. Il en résulte, au vu de la jurisprudence existante sur la question, que la « servitude » telle qu’entendue par la Convention s’analyse en une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte et qu’elle est à mettre en lien avec la notion d’ « esclavage » qui la précède (Seguin c. France (déc.), no 42400/98, 7 mars 2000).
125. Par ailleurs, aux termes de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, chacun des Etats parties doit prendre toutes les mesures réalisables et nécessaires pour obtenir l’abolition complète ou l’abandon des institutions et pratiques suivantes :
« d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »
126. En sus du fait que la requérante a été astreinte à un travail forcé, la Cour relève que ce travail s’effectuait sept jours sur sept et environ quinze heures par jour.
Amenée en France par une relation de son père, elle n’avait pas choisi de travailler chez les époux B.
Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n’avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants, aucune autre forme d’hébergement ne lui ayant été proposée. Elle était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait.
127. De plus, la requérante, qui craignait d’être arrêtée par la police, n’était en tout état de cause autorisée à sortir que pour accompagner les enfants en classe et à leurs différentes activités. Elle ne disposait donc d’aucune liberté de mouvement et d’aucun temps libre.
128. N’ayant par ailleurs pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B.
129. La Cour conclut de ce qui précède que la requérante, mineure à l’époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l’article 4 de la Convention.
130. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue concernant les obligations positives en matière d’article 4, la Cour doit maintenant rechercher si la législation en cause et l’application qui en a été faite en l’espèce ont été défaillantes au point d’emporter violation de l’article 4 de la part de l’Etat défendeur.
131. Selon la requérante, les dispositions du droit pénal français n’ont pas permis qu’elle soit protégée efficacement contre cette situation et que les auteurs soient punis.
132. Le Gouvernement soutient quant à lui que les articles 225-13 et 225-14 du code pénal permettent de lutter contre l’exploitation d’une personne par le travail au sens de l’article 4 de la Convention.
133. La Cour relève que dans sa Recommandation 1523(2001), l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a « regretté qu’aucun des Etats membres du Conseil de l’Europe ne reconnaisse expressément l’esclavage domestique dans leur code pénal ».
134. Elle note avec intérêt les conclusions de la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de l’Assemblée Nationale française (voir « Droit pertinent).
Concernant plus précisément les articles 225-13 et 225-14 en vigueur à l’époque des faits, celle-ci a relevé notamment :
« Nous disposons d’un arsenal répressif loin d’être négligeable. Cependant, il n’est pas toujours pleinement utilisé et, à l’épreuve des faits, il s’avère insuffisamment dissuasif (...) »
« La notion commune aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal d’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance de la personne comporte des ambiguïtés préjudiciables à leur application. »
(...)
Cela dit, et dans le silence de la loi, il appartient au juge de déterminer les limites du champ d’application de ces dispositions. A cet égard, l’analyse de la jurisprudence révèle des différences d’appréciations préjudiciables à l’uniformité de l’application de la loi sur le territoire de la République (...)
« Il est donc manifeste qu’en l’absence de critères légaux permettant au juge de déterminer l’existence de l’abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance, les dispositions des articles 225-13 et 225-14 du code pénal sont susceptibles de recevoir des interprétations plus ou moins restrictives. »
(...)
« Qu’il s’agisse des peines prononcées ou des peines encourues, leurs insuffisances apparaissent clairement au regard de la gravité des faits caractérisant les situations d’esclavage moderne. »
(...)
« Compte tenu, d’une part, du rang constitutionnel des valeurs protégées par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal et, d’autre part, de la gravité des faits lorsqu’ils sont caractérisés, l’insignifiance des peines encourues par les coupables de ces infractions est surprenante et conduit à s’interroger sur les priorités du système répressif français. »
135. La Cour constate que dans la présente affaire, les « employeurs » de la requérante ont été poursuivis sur le fondement des articles 225-13 et 225-14 du code pénal, qui répriment respectivement l’exploitation d’une personne par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
136. Dans le jugement qu’il a rendu le 10 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux B. pour le délit réprimé par l’article 225-13 du code pénal. Il a estimé en revanche que les infractions prévues par l’article 225-14 n’étaient pas constituées.
137. Les accusés furent condamnés à douze mois de prison dont sept avec sursis, cent mille francs d’amende chacun et, solidairement, à cent mille francs de dommages et intérêts envers la requérante.
138. Sur appel des époux B., la cour d’appel de Paris rendit un arrêt le 19 octobre 2000 infirmant ce jugement et relaxant les prévenus.
139. Sur pourvoi de la requérante uniquement, l’arrêt fut cassé en ses seules dispositions civiles et la cause renvoyée devant une autre cour d’appel.
140. Par arrêt du 15 mai 2003, celle-ci se détermina comme le tribunal de première instance et alloua à la requérante des dommages et intérêts.
141. La Cour relève que l’esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français.
142. Le Gouvernement renvoie aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.
La Cour note toutefois que ces dispositions ne visent pas spécifiquement les droits garantis par l’article 4 de la Convention, mais concernent, de manière beaucoup plus restrictive, l’exploitation par le travail et la soumission à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Il convient dès lors de déterminer si, en l’espèce, ces articles ont permis de sanctionner effectivement les agissements dont la requérante a été victime.
143. En effet, la Cour a déjà estimé que les enfants et autres personnes vulnérables, en particulier, ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, mutatis mutandis, les arrêts, série A no 91, pp. 11–13, §§ 21–27, Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, §§ 62–64 et A. c. Royaume-Uni, précité, § 22, ainsi que la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, articles 19 et 37).
144. Par ailleurs, la Cour a jugé dans un cas de viol « insuffisante la protection du droit civil dans le cas de méfaits du type de celui dont Y a été victime. Il y va en l’espèce de valeurs fondamentales et d’aspects essentiels de la vie privée. Seule une législation criminelle peut assurer une prévention efficace, nécessaire en ce domaine; de fait, c’est une telle législation qui régit d’ordinaire la question. » ( X et Y c. Pays-Bas, précité, § 27)
145. La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante, soumise à des traitements contraires à l’article 4 et maintenue en servitude, n’a pas vu les auteurs des actes condamnés au plan pénal.
146. Elle note sur ce point que le procureur général ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation n’était saisie que du volet civil de l’affaire et qu’ainsi la relaxe des époux B. est devenue définitive.
147. Par ailleurs, comme l’a relevé la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de l’Assemblée Nationale française dans son rapport du 12 décembre 2001, les articles 225-13 et 225-14 du code pénal en vigueur à l’époque étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre, comme l’a démontré le cas d’espèce, qui a d’ailleurs été cité par la mission comme exemple d’un cas où une cour d’appel a refusé de manière surprenante d’appliquer les articles 225-13 et 225-14.
148. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les dispositions pénales en vigueur à l’époque n’ont pas assuré à la requérante, qui était mineure, une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime.
Elle note que des changements sont intervenus dans la législation, mais que ces modifications, postérieures, n’étaient pas applicables à la situation de la requérante.
Elle insiste sur le fait que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir § 121 ci-dessus).
149. La Cour conclut en conséquence qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’Etat défendeur en vertu de l’article 4 de la Convention."