ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

Interdiction de la Torture et des traitements inhumains ou dégradants

Article 3 de la Convention :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"

Vous trouvez ici :

- L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION CONCERNE LA TORTURE ET LES ACTES INHUMAINS ET DEGRADANTS

- L'ARTICLE 3 CONTRAINT L'ÉTAT A FAIRE UNE ENQUETE EFFECTIVE EN CAS D'ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

- LES VIOLENCES POLICIERES OU DE GENDARMERIE SONT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

- LA GARDE A VUE D'UN MINEUR SANS ADULTE OU AVOCAT EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

- LA DETENTION DOIT ÊTRE COMPLETEE D'UN FAIT POUR VIOLER L'ARTICLE 3

- LA DETENTION D'UN INDIVIDU MALADE SANS SOINS EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

- L'EXPULSION DES ETRANGERS PEUT ETRE UN ACTE DE TORTURE

- LAISSER UN INDIVIDU SANS RESSOURCES FINANCIERES EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

- EXPOSER DURANT DES ANNEES DES INDIVIDUS A DES PROCEDURES INUTILES EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

- SI LA VIOLATION A ETE RECONNUE EN COURS DE PROCEDURE INTERNE, LE REQUERANT N'EST PLUS VICTIME.

 

DISTINCTION ENTRE "LA TORTURE"

ET "ACTE INHUMAIN OU DEGRADANT"

Arrêt Kudla contre Pologne du 26/10/2000 requête 30210/96 Hudoc 1996

la Cour a précisé les conditions d'application de l'article 3:

"Pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

La Cour a jugé un traitement "inhumain" au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales.

Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était "dégradant" en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir.

En revanche, elle a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent  en tout cas aller au  delà de celles que comportent inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes.

Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrances et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention.

De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.

Néanmoins, l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis".

 

Arrêt Selmouni contre France du 28/07/1999 Hudoc 1053 requête 25803/94

"Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la destruction que comporte l'article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants.

Ainsi qu'elle l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.

La Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants entrée en vigueur le 26/06/1987, connaît également une telle distinction. Cela ressort de ses dispositions de ses articles 1er et 16 ()

Les actes de violence physique et mentale sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances "aiguës" et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel.

De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture  ou sens de l'article 3 de la Convention"

 

ARRÊT MUBILANZILA MAYEKA ET KANIKI MITUNGA c. BELGIQUE Requête no 13178/03 du 12 octobre 2006

LE TRAITEMENT  SUFFISAMMENT GRAVE SANS ÊTRE UNE "TORTURE" EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

"48.  La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 78).

Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VIII, § 55)."

 

Arrêt VC c. Slovaquie requête 18968/07 du 18 novembre 2011

Violation des droits fondamentaux d’une femme rom de 20 ans à raison de sa stérilisation dans un hôpital public sans son consentement éclairé

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

Mauvais traitements

La Cour relève que la stérilisation représente une ingérence majeure dans l’état de santé reproductive d’une personne. Cette intervention, qui met en jeu des aspects multiples de l’intégrité personnelle (bien-être physique et mental, et vie émotionnelle, spirituelle et familiale), requiert le consentement éclairé de toute patiente adulte et saine d’esprit. De plus, le consentement éclairé est exigé comme condition préalable à la stérilisation dans plusieurs documents internationaux, notamment la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui a été ratifiée par la Slovaquie en décembre 1999 et était en vigueur dans ce pays au moment de la stérilisation de la requérante.

Toutefois, il ressort des documents soumis à la Cour que la requérante – une adulte en pleine possession de ses facultés intellectuelles – n’a apparemment pas reçue des informations complètes sur son état de santé, sur la stérilisation envisagée et/ou sur d’autres méthodes de remplacement. Au lieu de cela, l’intéressée a été invitée à signer un document imprimé alors qu’elle se trouvait en travail, en position couchée, depuis plusieurs heures. De plus, elle a été incitée à signer ce document après avoir été avertie par le personnel médical que, si elle avait un autre enfant, elle-même ou le bébé mourrait. L’intervention ne répondait pas à une urgence médicale puisque toute menace pour la santé de l’intéressée était à envisager dans le cas d’une grossesse future. En réalité, la stérilisation n’est généralement pas considérée comme une opération destinée

à sauver la vie de la personne. La Cour estime que le personnel hospitalier a agi de manière paternaliste, puisque la requérante n’a en pratique pas eu d’autre choix que d’accepter la procédure, sans avoir eu le temps de réfléchir à ses implications ou d’en discuter avec son mari.

La stérilisation de la requérante, ainsi que la façon dont on lui a demandé d’y consentir, ont donc été de nature à éveiller chez elle des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité. Les souffrances qui en sont résultées ont eu des répercussions graves et durables sur son état de santé physique et psychologique ainsi que sur ses relations tant avec son mari qu’avec la communauté rom. Si rien n’indique que le personnel médical ait eu l’intention de maltraiter la requérante, il n’en demeure pas moins que les médecins ont fait preuve d’un manque de respect flagrant de son droit à l’autonomie et au choix en tant que patiente. Partant, la stérilisation de la requérante a emporté violation de l’article 3.

Enquête sur les allégations de mauvais traitements

La Cour relève que la requérante a eu la possibilité de soumettre les actions du personnel hospitalier à l’examen des autorités internes, par le biais d’une action civile et d’une procédure constitutionnelle. Les tribunaux ont mis deux ans et un mois pour examiner sa demande civile, et 13 mois pour rendre une décision sur son recours constitutionnel, soit des délais qui n’appellent pas de critiques particulières. La requérante n’a pas cherché à obtenir réparation en demandant l’ouverture d’une enquête pénale sur son affaire alors même que cette possibilité lui était ouverte. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison du caractère prétendument inadéquat de l’enquête sur la stérilisation de la requérante.

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

Eu égard à son constat de violation de l’article 3, la Cour juge inutile d’examiner séparément sous l’angle de l’article 8 si la stérilisation de la requérante a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Elle estime néanmoins que la Slovaquie a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 8 de respecter la vie privée, en ce qu’elle n’a pas garanti qu’une attention particulière soit portée à la santé reproductive de la requérante en sa qualité de Rom.

Tant le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) ont signalé de graves lacunes dans la législation et la pratique relatives aux stérilisations en général en Slovaquie, et ont déclaré que la communauté rom, gravement désavantagée dans la plupart des domaines de la vie, était plus susceptible d’être affectée par ces lacunes. De même, les experts slovaques nommés par le gouvernement – dans leur rapport de mai 2003 – ont constaté des déficiences s’agissant de la fourniture des soins de santé et du respect de la réglementation relative à la stérilisation, et ont formulé des recommandations spécifiques concernant la formation du personnel médical à l’égard des Roms.

En ce qui concerne la requérante en particulier, la Cour estime que le fait de se référer simplement à son origine ethnique, sans plus de précision, dans son dossier médical est révélateur d’un certain état d’esprit de la part du personnel médical quant à la façon dont il convenait de traiter la santé de la requérante en tant que Rom.

Une nouvelle législation – la loi de 2004 sur les soins de santé – a été introduite pour éliminer ces lacunes : la nouvelle loi énumère les conditions préalables à la stérilisation (à savoir une demande et un consentement écrits, ainsi que des informations à donner au préalable sur les autres méthodes de contraception, les méthodes de planning familial et les conséquences médicales de l’intervention) et la procédure n’est autorisée que trente jours après l’obtention d’un consentement éclairé. Ces évolutions, si elles sont à saluer, ne concernent pas la requérante dès lors qu’elles sont survenues après la stérilisation de l’intéressée. Partant, il y a eu violation de l’article 8 concernant le défaut de garanties juridiques, au moment de la stérilisation de la requérante, qui auraient pris spécialement en considération la santé reproductive de l’intéressée en sa qualité de Rom.

Article 13 (droit à un recours effectif)

La requérante a eu la possibilité de faire examiner son affaire par les juridictions civiles à deux degrés de juridiction, puis par la Cour constitutionnelle. De plus, elle aurait pu engager une procédure pénale, possibilité dont elle n’a pas usé. Enfin, l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours général contre la loi interne pertinente dans la mesure où – ainsi que l’allègue la requérante – le manque de garanties appropriées a été à l’origine de sa stérilisation et du rejet subséquent de son grief. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 13.

Article 12 (droit de fonder une famille)

Eu égard à sa constatation selon laquelle la stérilisation de la requérante a eu de graves répercussions sur sa vie privée et familiale, la Cour juge inutile de rechercher si les faits de l’affaire ont également donné lieu à une violation du droit de la requérante de se marier et de fonder une famille. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qui n’a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante sous l’angle de l’article 12.

Article 14 (interdiction de la discrimination)

La Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante au regard de l’article 14. Les informations dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer que les médecins ont agi de mauvaise foi en procédant à la stérilisation de la requérante, que leur comportement a été délibérément motivé par des considérations raciales ou que, en réalité, la stérilisation de l’intéressée s’inscrivait dans une politique organisée plus générale. La Cour rappelle en outre que des organes internationaux et des experts nationaux ont relevé de graves lacunes dans la législation et la pratique relatives aux stérilisations qui pouvaient particulièrement affecter des membres de la communauté rom, et qu’à cet égard elle a estimé que la Slovaquie n’avait pas respecté son obligation au titre de l’article 8 d’accorder une protection suffisante à la requérante.

 

L'ARTICLE 3 CONTRAINT L'ÉTAT A FAIRE UNE ENQUETE EFFECTIVE

EN CAS DE TORTURE OU D'ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

OBLIGATION NÉGATIVE

L'État ne peut pas soumettre un individu à un acte de torture ou un acte inhumain et dégradant.

OBLIGATION POSITIVE

L'État doit faire UNE ENQUÊTE EFFECTIVE quand un individu subit sur son territoire un acte de torture ou un acte inhumain et dégradant.

Arrêt Elci et autres contre Turquie du 13 novembre 2003 requêtes 23145/93 et 25091/94

La C.E.D.H a constaté la violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne son aspect procédural, pour sanctionner la totale inactivité des autorités judiciaires à enquêter sur les allégations de mauvais traitements et tortures des requérants tous avocats liés au P.K.K; commis lors de gardes à vue qui ont duré entre 7 et 25 jours.

 

HRISTOVI C. BULGARIE requête 42697/05 du 11 octobre 2011

Les policiers cagoulés procédant à une arrestation doivent porter un élément permettant tout à la fois de les identifier et de préserver leur anonymat

L’allégation des requérants selon laquelle des policiers cagoulés les ont intimidés et menacés d’une arme est circonstanciée et cohérente. De fait, il a été établi que la fille du couple Hristovi, qui n’avait que cinq ans au moment des faits, a été profondément affectée par les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’arrestation. Les autorités bulgares auraient donc dû mener une enquête effective sur cette partie du grief des requérants.

Or la Cour constate avec préoccupation que, comme dans d’autres affaires contre la Bulgarie concernant les agissements d’agents d’unités spécialisées de la police, les policiers impliqués dans les faits n’ont été ni identifiés ni interrogés car, d’une part, ils portaient des cagoules et, d’autre part, les autorités d’enquête ont refusé de rechercher leur identité. La Cour, qui a en tout état de cause de sérieuses réserves quant au déploiement de policiers cagoulés et armés dans un tel contexte (un cadre familial où il est hautement improbable que les forces de l’ordre rencontrent une résistance armée),

estime qu’il aurait fallu identifier et interroger les policiers impliqués, dès lors que la manière dont ils avaient procédé à l’arrestation avait été contestée. Il aurait fallu en outre qu’ils portent un signe distinctif qui, tout en préservant leur anonymat, permette par la suite de les identifier – par exemple un numéro de matricule. En l’espèce, tel n’était pas le cas, et ce manquement a eu pour conséquence qu’une certaine catégorie de policiers a pu bénéficier d’une quasi-impunité et qu’il n’a pas été possible de mener une enquête effective sur les faits. L’effectivité de l’enquête est également entachée par le fait que la décision de ne pas engager de poursuites pénales reposait essentiellement sur les déclarations d’un policier et d’un enquêteur qui n’étaient même pas présents pendant les actes de violence allégués : ni les requérants ni aucun autre témoin n’ont été interrogés.

La Cour relève d’autres graves défauts dans le droit pénal bulgare en tant que tel : les personnes se plaignant des agissements des agents de l’État doivent alléguer qu’elles ont fait l’objet de maltraitances physiques pour qu’une enquête soit ouverte, et les textes n’abordent pas la question du traumatisme psychologique hormis dans les cas de « menaces » telles que définies par les dispositions en vigueur. Cette lacune du droit pénal permet aux personnes peut-être responsables de souffrances psychologiques – en l’espèce celles d’un enfant en bas âge – de ne pas avoir à répondre de leurs actes.

La Cour conclut donc que l’enquête pénale menée sur l’épreuve psychologique que les requérants reprochaient aux policiers de leur avoir infligée n’a pas été effective, en violation de l’article 3.

 

M et C c. Roumanie requête n°29032/04 du 27 septembre 2011

Insuffisance de l’enquête menée par les autorités roumaines sur des violences sexuelles infligées à un enfant de trois ans

Articles 3 et 8

Sur la question de savoir si A.C. a bénéficié d’une protection suffisante contre les agressions sexuelles alléguées

La Cour relève en premier lieu que les autorités roumaines ont répondu avec diligence à la demande formulée par C.M. en vue de protéger son fils contre les violences sexuelles prétendument commises par son père en ordonnant le placement provisoire de l’enfant.

En outre, elles ont mené une enquête à laquelle toutes les parties ont été appelées à participer et au cours de laquelle des témoins ont été entendus, des rapports médicaux et psychologiques ont été établis et des tests ont été réalisés à l’aide d’un détecteur de mensonges. Les autorités roumaines étaient confrontées à une tâche difficile dans cette affaire où les versions des faits étaient contradictoires et les preuves directes rares. La Cour prend acte des efforts qu’elles ont déployés pour traiter cette affaire, relevant notamment que les tribunaux ont rendu des décisions motivées expliquant précisément leurs conclusions.

Toutefois, la Cour estime que la crédibilité des versions des faits respectives des parties et des témoins n’a pas été suffisamment vérifiée. En particulier, les autorités n’ont pas cherché à savoir précisément pourquoi le fils de la requérante avait eu un comportement inapproprié à l’égard d’autres enfants, comme l’avaient observé les personnes qui s’étaient occupées de lui. En outre, pour rendre la décision adoptée en juillet 2003 mettant un terme définitif aux poursuites pénales dirigées contre D.C., les autorités de poursuite se sont fondées exclusivement sur les éléments de preuve déjà disponibles, négligeant les instructions qui les invitaient à examiner les accusations corroborées par les rapports médicaux et psychologiques. Par la suite, les tribunaux ont rejeté le recours formé par C.M. contre cette décision sans s’arrêter sur la question qu’ils avaient eux-mêmes soulevée au sujet du comportement violent de D.C. De la même manière, l’on peut reprocher aux autorités d’avoir accordé peu d’importance à la vulnérabilité particulière et à la psychologie du jeune enfant, dont la qualité de victime avait été établie dans le rapport d’expertise psychologique de juin 2000. A cet égard, bien que les autorités aient soupçonné C.M. d’avoir pris part aux violences infligées à son fils, elles n’ont pas envisagé d’ouvrir une enquête pénale contre elle. Enfin, l’enquête, qui est restée ouverte devant les autorités pendant un an et dix mois sans que de nouveaux éléments de preuve aient été produits malgré les instructions qui avaient été données à cet effet, a connu un retard important.

En conséquence, la Cour estime que, en enquêtant comme elles l’ont fait sur cette affaire, les autorités roumaines ont manqué à leur obligation d’appliquer de manière effective le dispositif juridique répressif visant à sanctionner toutes les formes de violence sexuelle, au mépris des articles 3 et 8 de la Convention.

Sur les griefs formulés par C.M. au sujet de sa séparation d’avec son fils et des restrictions apportées à son droit de visite

L’enfant a été placé dans un foyer d’accueil à la demande de sa mère et pour une durée limitée. Les deux parents ont eu des contacts réguliers avec lui. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de la prudence et de la vigilance requises dans cette situation délicate et sensible, et qu’elles n’ont pas agi au détriment des droits de C.M. ou des intérêts supérieurs de l’enfant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8.

 

ARRÊT DERMAN C. TURQUIE DU 31 MAI 2011 Requête N° 21789/02

LA CEDH RAPPELLE DANS CETTE AFFAIRE CONCERNANT UN COMMERCANT, QUE LA TORTURE EN GARDE A VUE EST INACCEPTABLE

Le requérant, Emrullah Derman, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Istanbul.

M. Derman, un ancien commerçant, alléguait que, alors que, soupçonné de vol, il se trouvait en garde à vue en janvier 1999, on l’avait battu, on lui avait bandé les yeux, on l’avait entièrement déshabillé, on l’avait aspergé d’eau et on l’avait soumis à la Falaka (coups sur la plante des pieds). Immédiatement avant et après sa remise en liberté, il passa trois examens médicaux au cours desquels furent constatés des contusions sur ses épaules, autour de sa taille et dans la région du nombril ainsi qu’un traumatisme psychologique.

En décembre 2001, les juridictions internes conclurent que les trois policiers mis en cause avaient soumis M. Derman à des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Ils furent tout d’abord condamnés à un an de prison et à une suspension de trois mois mais cette peine fut ensuite ramenée à dix mois d’emprisonnement. Enfin, la peine d’emprisonnement fut suspendue en vertu de l’article 6 de la loi no 647, les tribunaux jugeant improbable qu’ils récidivent.

M. Derman engagea ultérieurement une action en indemnisation, qui fut rejetée par le Conseil d'Etat en janvier 2008. Il semble qu’il soit encore traité pour des problèmes psychologiques dus aux mauvais traitements qu’il a subis en 1999.

Article 3 (interdiction de la torture)

Les juridictions internes ayant conclu en décembre 2001 que les policiers étaient coupables des faits qui leur étaient reprochés, la Cour juge établi que le requérant a subi

en garde à vue les mauvais traitements qu’il dénonce.

Elle rappelle que, en présence d’une allégation plausible de torture et/ou de traitements inhumains ou dégradants, il doit être mené une enquête officielle effective permettant d'identifier les auteurs des faits et de faire en sorte qu’ils répondent de leurs actes. En aucun cas les autorités internes ne doivent être disposées à laisser impunis des actes ayant causé une souffrance physique ou psychique.

Or la manière dont le droit interne a été appliqué dans l’affaire de M. Derman a en pratique privé d'effets la condamnation des policiers. Au lieu de montrer que la torture ne pouvait en aucun cas être tolérée, les juges ont exercé leur pouvoir pour en minimiser les conséquences. Loin d’être sévère, le droit pénal turc tel qu’il a été appliqué dans cette affaire n’a pas été suffisamment dissuasif. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que la Turquie doit verser à M. Derman 42 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.

 

ARRÊT ALEKSANDR SOKOLOV C. RUSSIE DU 4 novembre 2010 REQUÊTE 20364/05

Article 3 (torture)

La Cour observe que M. Sokolov était en bonne santé avant d’arriver au commissariat le 19 février 2004, étant donné que de nombreuses personnes l’avait rencontré ce jour-là et qu’aucune d’entre elles n’avait vu de blessures sur lui. Or, le lendemain, les médecins ont constaté qu’il présentait de larges ecchymoses sur le corps, la tête, le visage et les bras, et qu’il avait quatre côtes cassées pour lesquelles il avait été traité à l’hôpital pendant deux semaines environ. Étant donné que M. Sokolov était en garde à vue au moment où ces blessures lui ont été causées, et que le gouvernement russe n’a donné aucune explication à cet égard, la Cour conclut que le requérant a été maltraité par des policiers alors qu’il était en détention.

Eu égard aux douleurs et souffrances physiques subies par M. Sokolov alors qu’il se trouvait aux mains des policiers, qui lui ont brisé quatre côtes en le frappant dans l’intention de lui extorquer des aveux, la Cour conclut que ce dernier a été victime d’actes de torture, en violation de l’article 3.

Article 3 (enquête)

La Cour relève que les autorités russes n’ont jamais ouvert d’enquête pénale sur les allégations de mauvais traitements présentées par M. Sokolov, de sorte qu’il n’a pas pu prendre part de manière effective au processus d’enquête. Certes, son allégation a été examinée, mais les mesures d’enquête fondamentales n’ont jamais été prises. En particulier, le lieu où le requérant aurait été roué de coups n’a pas été inspecté, aucune preuve matérielle n’y a été recueillie, et aucune confrontation entre M. Sokolov et les policiers dont il s’était plaint n’a été organisée.

En outre, l’enquête n’a pas été indépendante, étant donné que c’est l’enquêteur en charge de l’affaire de meurtre contre M. Sokolova qui a été appelé à enquêter sur ses griefs de mauvais traitements contre les policiers. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3, l’État ayant failli à organiser une enquête pénale effective.

  

ARRÊT Nebjsa Gladovic contre Croatie du 10 mai 2011 requête 28847/08

Un détenu maltraité par des gardiens de prison

Principaux faits

Le requérant, Nebojša Gladović, est un ressortissant croate né en 1957 et purgeant actuellement une peine d’emprisonnement dans la prison d’État de Lepoglava (Croatie).

En janvier 2007, M. Gladović fut placé en détention provisoire dans la prison de Split au motif qu’il était soupçonné, dans le cadre d’une enquête, de possession de stupéfiants.

Une expertise psychiatrique diligentée pour les besoins de la procédure pénale indiqua qu’il était toxicomane de longue date et qu’il manifestait des signes de troubles de la personnalité. Son procès commença au début du mois de mars 2007. D’après les observations du Gouvernement, M. Gladović était considéré comme un prisonnier difficile car, selon certains rapports, il hurlait la nuit par la fenêtre de sa cellule et donnait des coups de pieds dans la porte de celle-ci.

Le 29 mars 2007, au matin, deux gardiens de prison employèrent la force contre M. Gladović. Selon le rapport établi par eux, l’intéressé avait jeté un banc contre la porte de sa cellule, était en train de hurler et s’était approché de l’un d’eux de manière menaçante. Ce dernier garde aurait ensuite essayé de le calmer en recourant à la force physique et, M. Gladović ayant ignoré son ordre lui sommant de cesser de résister, il lui donna un coup de matraque en caoutchouc au bras avant de l’immobiliser avec son coude et de l’emmener en cellule d’isolement. Deux rapports médicaux établis par le médecin de la prison relevèrent que M. Gladović se plaignait de douleurs à l’épaule et qu’il avait un hématome au bras.

M. Gladović affirma devant le juge du tribunal de comté de Split qui conduisait son procès pénal que six ou sept gardiens de prison l’avaient frappé à l’aide de matraques en caoutchouc alors qu’il était au sol. Le directeur de la prison demanda l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui devant le même juge. Le 13 avril 2007, ce dernier déclara M. Gladović coupable de « comportement indigne à l’encontre d’agents de l’État, [de] tentative d’agression physique contre des agents de l’État et [d’]insulte à des agents de l’État ». Sa décision était fondée sur le rapport du personnel de la prison et sur la déposition écrite de l’intéressé.

Article 3 (enquête)

Ni l’une ni l’autre des parties ne conteste que les gardiens de prison ont fait usage de la force physique contre M. Gladović et lui ont donné deux coups de matraque en caoutchouc. Vu la position de vulnérabilité dans laquelle l’intéressé se trouvait de par sa qualité de détenu, la Cour estime que la blessure subie par lui et constatée par le médecin de la prison est suffisamment sérieuse pour relever de l’article 3.

Le juge qui conduisait le procès de M. Gladović a également statué sur les infractions disciplinaires commises par celui-ci. Toutefois, dans le cadre de la procédure pénale, le recours à la force contre l’intéressé n’a fait l’objet d’aucun examen qui aurait permis d’en déterminer l’intensité et de dire s’il était strictement nécessaire ou non. Compte tenu de l’importance des garanties contre les mauvais traitements énoncées à l’article 3, la Cour ne peut accepter que le juge se soit contenté de se prononcer en retenant la version des faits les gardiens de prison. Aucune expertise criminalistique n’a été pratiquée, alors que ce type de mesure aurait pu permettre de vérifier les allégations de M. Gladović selon lesquelles il avait été frappé au sol. Bien que l’incident ait eu lieu dans sa cellule, aucune déposition de l’un quelconque de ses codétenus n’a été recueillie. Les problèmes mentaux de M. Gladović – du fait desquels ses allégations, selon le Gouvernement, n’étaient pas dignes de foi – ne faisaient pas obstacle à ce que les autorités enquêtassent de manière adéquate sur des allégations faisant état de mauvais traitements perpétrés par des agents de l’État dans des circonstances où il n’était pas contesté que la force avait été employée d’une certaine manière. Il y a donc eu violation de l’article 3 sous son volet procédural.

Article 3 (mauvais traitement)

Nul ne contestant que M. Gladović avait été frappé par un gardien de prison à coup de matraque en caoutchouc et subi des blessures de ce fait, c’est au Gouvernement qu’il incombe de démontrer que le recours à la force n’a pas été excessif. Or, faute d’efforts sérieux visant à déterminer si l’emploi de la force avait été nécessaire – du fait de l’absence de dépositions de témoins et d’expertises –, la Cour est incapable de voir sur quelle base les autorités nationales ont pu se convaincre du caractère nécessaire de la force utilisée contre l’intéressé. Elle en conclut à la violation de l’article 3 en raison du traitement inhumain et dégradant que les gardiens de prison ont fait subir à M. Gladović.

Article 41

En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que la Croatie doit verser à M. Gladović 9 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 350 EUR pour frais et dépens.

 

ARRÊT FEDOROV Contre RUSSIE DU 5 AVRIL 2011 REQUETE 10393/04

Principaux faits

Le requérant, Nikolay Fedorov, est un ressortissant russe né en 1973. Il se trouve actuellement en détention provisoire à Tver (Russie).

Après son arrestation en avril 2003 au motif qu’il était soupçonné de vol à main armée, il fut placé dans une maison d’arrêt à Smolensk jusqu’au 20 juin 2003, date à laquelle deux policiers l’emmenèrent dans un centre de détention temporaire de la police, à Rudnya. D’après les registres de ce centre, le 20 juin 2003, M. Fedorov ne présentait aucune blessure visible.

M. Fedorov allègue avoir reçu des coups de matraque après avoir refusé d’entrer dans une cellule comme on le lui demandait. Plusieurs autres policiers l’auraient ensuite maltraité : ils lui auraient tordu les bras et le scrotum, l’auraient étranglé et lui auraient donné des coups de poing au visage pendant deux minutes environ. Cette nuit-là, M. Fedorov tomba malade, une ambulance fut appelée et on lui donna des médicaments.

Le lendemain matin, le 21 juin 2003, il se plaignit au chef du poste de police d’avoir été frappé. Une enquête et un examen médical furent ordonnés sans tarder. L’expertise médicale établit la présence de plusieurs contusions et excoriations, et conclut qu’elles pouvaient avoir été causées par un objet contondant environ un jour plus tôt. Le rapport s’en remettait aux autorités d’enquête pour la détermination des circonstances dans lesquelles les blessures avaient été subies.

Trois autres rapports médicaux rédigés entre juin 2003 et mai 2007 établirent que M. Fedorov souffrait d’une contusion cérébrale. Le parquet refusa à trois occasions d’ouvrir une procédure pénale concernant les actes des policiers. En particulier, les décisions rendues à cet effet concluaient que les policiers avaient eu recours à une force légitime lorsque M. Fedorov avait refusé d’entrer dans la cellule qui lui avait été attribuée et que les blessures qu’il avait subies et dont faisaient état les rapports médicaux correspondaient à cette version des événements. M. Fedorov saisit les procureurs et juridictions supérieurs, qui estimèrent que les décisions de ne pas poursuivre étaient justifiées et légales.

Poursuivi pour vol à main armée, M. Fedorov fut reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement en octobre 2003.

Article 3

Il ne prête pas à controverse entre les parties que M. Fedorov était en bonne santé lorsqu’il fut amené au centre de détention temporaire le 20 juin 2003. Le rapport médical établi le lendemain indiquait que l’intéressé avait subi plusieurs blessures, notamment une contusion cérébrale. Bien que ces blessures ne fussent pas considérées comme des atteintes à la santé d’après les normes russes, la Cour estime qu’elles sont suffisamment graves pour faire l’objet d’un examen sous l’angle de l’article 3. M. Fedorov ayant subi ces blessures pendant sa détention, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des autorités, c’est au Gouvernement qu’il revient de démontrer à l’aide d’arguments convaincants que le recours à la force n’a pas été excessif.

Tant le Gouvernement que M. Fedorov reconnaissent que celui-ci a désobéi à un ordre donné par un agent public. Les autorités nationales ont en outre établi que M. Fedorov avait résisté aux policiers lorsque ceux-ci avaient tenté de le faire entrer dans sa cellule, qu’il les avait insultés et qu’il les avait agrippés par leurs uniformes. Dès lors, il avait sans doute été nécessaire de prendre des mesures pour éviter d’autres troubles et calmer M. Fedorov. Toutefois, la Cour rappelle qu’à l’égard d’un détenu l’usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de l’article 3.

M. Fedorov avait décrit en détail dans sa plainte les mauvais traitements subis. Les décisions de ne pas poursuivre concluaient que les policiers avaient fait usage d’une force légale, justifiée par les circonstances, et que M. Fedorov s’était blessé lui-même pour protester contre le fait qu’il devait demeurer dans la cellule qui lui avait été attribuée. Toutefois, les autorités n’ayant pas expliqué de manière satisfaisante et convaincante que M. Fedorov s’était infligé lui-même certaines des blessures, la Cour conclut que celles-ci résultent de l’usage de la force contre l’intéressé. Dans les circonstances de la cause, rien n’indique que la force utilisée était absolument nécessaire. Il y a donc eu violation de l’article 3.

Enquête

Une enquête a été ouverte d’emblée sur les plaintes de M. Fedorov. Toutefois, la première expertise médicale effectuée le 21 juin 2003 n’était pas suffisante car elle n’expliquait pas si les blessures pouvaient avoir été causées dans les circonstances décrites par les policiers ou par M. Fedorov. En outre, plusieurs mesures d’enquête importantes n’ont pas été prises, notamment un interrogatoire du personnel médical et d’autres détenus présents au moment des faits, ou une vérification de l’origine possible de la contusion cérébrale dont se plaignait M. Fedorov. En conclusion, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les plaintes de M. Fedorov, en violation de l’article 3.

LES DELAIS EXCESSIFS DES ENQUÊTES PENALES

SONT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

SERDAR GÜZEL Contre TURQUIE DU 15/03/2011 REQUETE 39414/06

L’affaire concerne la torture par des policiers d’un individu soupçonné d’appartenir au Parti communiste marxiste-léniniste aux fins de lui faire avouer qu’il avait des liens avec cette organisation illégale. L'enquête a été inefficace et longue.

LES FAITS

 Le requérant, Serdar Güzel, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant en Turquie. Le 20 février 1999, il fut arrêté pour appartenance au Parti communiste marxiste-léniniste, une organisation illégale. Selon le rapport d’arrestation, il essaya de s’échapper et les policiers firent usage de la force pour l’appréhender. Un médecin qui l’examina le même jour indiqua dans son rapport qu’il souffrait de douleurs et d’une difficulté à bouger les épaules. M. Güzel fut alors placé en garde à vue à la direction de la sûreté d’Istanbul, où il soutient avoir subi des mauvais traitements. Selon lui, les policiers l’y ont pendu, lui ont écrasé les testicules et l’ont forcé à s’allonger sur de la glace couverte d’une couverture mouillée.

Le 27 février 1999, M. Güzel fut à nouveau examiné par un médecin, qui constata de nombreuses croûtes et ecchymoses sur l’ensemble de son corps, y compris le visage et les testicules. Le même jour, il se plaignit devant un procureur et un juge d’avoir été torturé par la police. En avril 1999, il engagea une action pénale à cet égard. Après une première décision du parquet de ne pas poursuivre, quatre policiers furent accusés de mauvais traitements en août 2003. L’affaire fut transférée d’un tribunal à l’autre et l’audience fut repoussée à plusieurs reprises, certains des policiers ne pouvant être convoqués, puis, en décembre 2006, la procédure fut close, les faits étant prescrits.

Selon les éléments du dossier, M. Güzel fut libéré de détention provisoire en janvier 2011, alors que la procédure dirigée contre lui pour appartenance à une organisation illégale était encore pendante.

ARTICLE 3

Torture

La Cour note que les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical du 27 février 1999. Elles sont cependant en désaccord sur la cause des blessures. M. Güzel allègue qu’elles sont dues aux mauvais traitements qu’il a subis en garde à vue, tandis que le gouvernement turc affirme qu’il se les est faites en tentant de s’échapper au moment de son arrestation.

La Cour estime que si les blessures du requérant étaient dues à l’usage de la force au cours de l’arrestation, elles devraient être mentionnées dans le premier rapport médical établi au moment de l’arrestation, or il n’en est rien. De plus, ces blessures concordent avec le type de mauvais traitements que l’intéressé allègue avoir subis. Etant donné qu’il se trouvait en détention, et donc en situation de vulnérabilité, les autorités devaient le protéger. Le Gouvernement n’ayant pas avancé d’explication convaincante relativement aux blessures constatées, la Cour conclut qu’il est responsable de mauvais traitements sur la personne du requérant. Elle déduit en outre de l’absence d’explication crédible quant à ces blessures que M. Güzel a subi des mauvais traitements destinés à le faire avouer son appartenance à une organisation illégale, qui lui ont causé de graves souffrances. Elle conclut donc qu’il a été torturé, en violation de l’article 3.

Enquête

La Cour souligne que lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes de torture ou d’autres types de mauvais traitements, la prescription de la procédure pénale et de la possibilité de sanctionner l’agent ne devrait pas être possible, non plus que l’amnistie ou la grâce. En outre, il est de la plus haute importance que les personnes faisant l’objet de telles accusations soient suspendues de leurs fonctions le temps de l’enquête et du procès et qu’elles soient révoquées en cas de condamnation.

Rien n’indique que les policiers accusés d’avoir maltraité M. Güzel aient été suspendus de leurs fonctions. De plus, en raison de plusieurs retards importants, la procédure pénale dirigée contre eux n’a pas abouti et a été close pour prescription des faits. Le Gouvernement n’a donc pas fait preuve de suffisamment de diligence et de promptitude dans cette enquête, qui a permis aux auteurs de rester impunis. Il y a donc eu violation de l’article 3 en raison des insuffisances de la procédure pénale dirigée contre les policiers.

Article 13

M. Güzel n’a disposé pour dénoncer les mauvais traitements qu’il avait subis que de recours civils, ce qui n’est pas suffisant. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.

Article 5 § 3

La Cour juge que la durée de la détention provisoire de M. Güzel, soit plus de 11 années, était excessive et a emporté violation de l’article 5 § 3.

Article 6 § 1

La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive (une douzaine d’années pour un seul degré de juridiction) de la procédure pénale dirigée contre M. Güzel.

Article 41 (satisfaction équitable)

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Turquie doit verser à M. Güzel 45 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens.

 

 

ARRÊT EBCIN contre Turquie du 01/02/2011 requête 19506/05

Procédures inefficaces et excessivement longues concernant l'enquête sur l’agression d’une enseignante.

Violation Article 3 et 8

Mesures de prévention

La Cour examine sous l’angle des articles 3 et 8 les griefs de la requérante concernant l’obligation de l’Etat d’assurer sa sécurité et de sanctionner promptement les auteurs du traitement inhumain qu’elle a subi. L’article 8 couvre en effet les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus.

Le gouvernement turc ne conteste pas les chiffres présentés par la requérante relativement aux enseignants agressés ou tués dans la région. La Cour observe en outre que, dans les procédures contre les agresseurs de Mme Ebcin, la cour d’assises a attribué une multitude d’actes au Hezbollah. De plus, la probabilité que des fonctionnaires ou d’autres citoyens aient pu faire l’objet de menaces, d’agressions ou d’attentats alors que le sud-est du pays était en proie au terrorisme ne peut être exclue.

Cependant, la requérante n’a pas apporté d’élément concret quant à des intimidations ou des menaces qu’elle aurait reçues. On ne peut donc pas dire avec certitude qu’elle encourait un risque individuel plus élevé que les autres habitants, spécifique à elle, prévisible et dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance. La Cour note également que la requérante n’était pas une personne publique qui aurait pu être particulièrement visée par le Hezbollah et nécessiter des mesures de protection individuelle spécifiques. De surcroît, les mesures générales de sécurité avaient à l’époque sans doute été renforcées, la région étant alors soumise à l’état d’urgence.

Les autorités ne peuvent donc pas être tenues responsables d’un manquement quelconque à prendre des mesures de prévention individuelle à l’égard de la requérante.

Enquête

Une enquête a été initiée assez rapidement, ensuite menée dans le contexte d’actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale, et l’agression de la requérante a été prise en considération dans ce contexte. Cependant, les auteurs de l’agression n’ont été arrêtés que six ans après les faits, la procédure pénale contre l’instigateur de l’agression a duré plus de sept ans et celle concernant le second agresseur est toujours pendante devant la Cour de cassation. Bien que ces derniers aient été condamnés à de lourdes sanctions, la Cour estime qu’un tel retard dans des procédures pénales, quelle que soit leur complexité, entache inévitablement leur efficacité et l’effet dissuasif que doit avoir une procédure pénale pour assurer la prévention efficace d’actes illégaux.

Les autorités turques ont donc failli à mener une procédure pénale efficace, répondant à l’exigence de célérité.

Recours de pleine juridiction

Concernant le volet civil du recours introduit par la requérante, bien qu’elle ait obtenu gain de cause sur le point de la responsabilité objective, le délai écoulé devant les tribunaux administratifs est à ce point excessif que l’on ne peut parler de prééminence du droit. L’affaire, dans sa treizième année, est toujours pendante devant le tribunal administratif et aucune indemnité n’a été versée à la requérante à ce jour, une situation ne correspondant aucunement à la diligence requise dans une telle affaire.

Par conséquent, la Cour conclut que les procédures, administrative et pénale, n’ont pas satisfait au critère de la protection adéquate contre un acte de violence grave et qu’il y a eu violation des articles 3 et 8.

 

 P.M c. Bulgarie requête N° 49669/07 du 24 janvier 2012

Lenteur excessive de l’enquête menée par les autorités bulgares sur le viol d’une jeune fille de 13 ans, en mars 1991 par deux individus. L'un l'a violé et l'autre a commis une tentative.

En avril 1991, sa mère porte plainte. En janvier 1992 une enquête est ouverte par le procureur mais sans acte.

En 2000, l'enquête est rouverte. En septembre 2003 l'un des accusés est relaxé pour cause de prescription. L'autre accusé est relaxé pour prescription à son tour en mars 2004. Après une réouverture d'enquête en 2005, le violeur a été condamné avec dispense de peine pour cause de prescription en 2007.

Recevabilité

La Cour relève que, bien que les délits sexuels dont la requérante a été victime eussent été commis avant l’adhésion de la Bulgarie à la Convention européenne des droits de l’homme (le 7 septembre 1992), l’enquête à laquelle ils ont donné lieu a été menée après cette date. Dans ces conditions, la Cour est compétente pour connaître de la requête pour autant que celle-ci concerne l’enquête.

Par ailleurs, si la requérante n’a pas interjeté appel de la dernière décision de clôture de la procédure pour prescription à l’égard de l’accusé reconnu coupable de tentative de viol aggravé, il ressort clairement de la législation et de la jurisprudence internes sur la prescription qu’un appel aurait eu peu de chances d’aboutir à l’infirmation de la décision en question.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le grief formulé par l’intéressée.

Enquête (article 3)

La Cour relève que, au moment où elle est devenue compétente pour connaître de l’affaire (c’est-à-dire le 7 septembre 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Bulgarie), l’enquête sur la plainte pour viol déposée par la requérante était au point mort. Arguant que l’adresse de l’un des suspects était inconnue, les autorités n’avaient pris aucune mesure d’instruction significative.

Toutefois, lorsque ce suspect a finalement été localisé huit ans plus tard, il est apparu qu’il n’avait jamais changé d’adresse et qu’aucune tentative n’avait été faite pour le retrouver au cours de cette période. La Cour estime que l’inaction des autorités bulgares confine à l’arbitraire, en raison notamment de la gravité des faits et de l’âge de l’intéressée à l’époque pertinente. Compte tenu de la lenteur exceptionnelle de l’enquête, il n’est guère étonnant que les poursuites se soient trouvées prescrites au bout d’un certain temps. En conséquence, l’enquête n’a pas été effective alors pourtant que les faits et l’identité des agresseurs avaient été établis. Il s’ensuit que l’article 3 a été violé.

 

LES VIOLENCES POLICIERES OU DE GENDARMERIE

SONT UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

IORDAN PETROV C. BULGARIE requête 22926/04 du 24 janvier 2011

Détenu brutalisé par la police et des agents pénitentiaires puis condamné sur la base de preuves obtenues par la violence

Article 3

Incidents des 18 et 19 janvier 2001 et enquête

Les examens médicaux pratiqués sur le requérant les 18 et 22 janvier indiquent que les blessures sur ses jambes sont survenues le 16 janvier 2001, soit deux jours avant son arrestation, lors d’un affrontement avec une patrouille de police. La Cour estime que l’emploi de munitions sub-létales par les policiers à cette occasion ne soulève pas de problème sous l’angle de l’article 3.

Les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer au delà de tout doute raisonnable si le requérant a effectivement été forcé par les policiers après son arrestation à rester en position de grand écart, le front contre le mur, jusqu’à ce qu’il s’effondre à terre. Les lésions corporelles constatées dans les rapports médicaux (coups violents à la tête et sur les membres supérieurs) démontrent néanmoins qu’il a été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité exigé par l’article 3. Le gouvernement bulgare n’a fourni aucune explication quant à l’origine de ces blessures et le dossier ne mentionne aucun comportement agressif ou tentative d’évasion ou d’automutilation de la part du requérant lors des premiers jours de sa détention. Le gouvernement bulgare doit donc être tenu pour responsable des traitements inhumains et dégradants infligés au requérant lors de ses deux premiers jours de détention, en violation de l’article 3.

Concernant l’enquête menée sur ces incidents, étant donné les conclusions du rapport médical du 22 janvier 2001, les autorités étaient tenues de mener une enquête approfondie. Les deux enquêtes conduites respectivement par le parquet militaire de Varna et le parquet militaire de Pleven ont abouti à des non-lieux. Si lors de ces enquêtes les témoignages des policiers, des surveillants pénitentiaires, du requérant et de témoins ont été entendus ainsi que des preuves médicales examinées, aucune ne s’est attachée à établir si de mauvais traitements étaient intervenus lors du transfert du requérant à Varna dans l’après-midi ou le soir du 18 janvier 2001. La Cour estime peu convaincante l’hypothèse émise par le procureur militaire de Pleven, également évoquée par les parquets de degré supérieur, selon laquelle les lésions seraient survenues au cours de l’arrestation mais seraient devenues visibles quelques jours plus tard. Ainsi, l’effectivité des enquêtes ayant été sapée par leur étendue limitée, la Cour conclut à la violation de l’article 3.

Soins médicaux

L’infection des blessures aux jambes alléguée le requérant ne figure pas dans le rapport médical du 22 janvier 2001, ni dans la déposition du médecin pénitentiaire entendu dans le cadre de l’enquête sur les allégations de mauvais traitements. Les déclarations de la famille du requérant selon lesquelles ses sous-vêtements souillés attestaient de cette infection, ne permettent pas à la Cour de prouver « au-delà de tout doute raisonnable »

que l’absence de soins médicaux est avérée. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 à cet égard.

Allégations de mauvais traitements le 12 décembre 2003 et enquête

Il n’est pas contesté que les ecchymoses et contusions constatées sur le requérant dans le rapport médical du 12 décembre 2003 ont été causées par les surveillants pénitentiaires. Il s’agit de savoir si leurs agissements étaient proportionnés au comportement du requérant. Si la question de savoir si le requérant a été violent ne peut être tranchée, la Cour observe cependant qu’il était seul et non armé face à un groupe de plusieurs surveillants professionnels munis de matraques, au sein de la zone de haute sécurité de la prison de Varna. Dans ces circonstances, les moyens employés par les agents pénitentiaires pour maîtriser le requérant semblent disproportionnés au danger que présentait son comportement. Le Gouvernement n’a pas fait mention de blessures que les agents pénitentiaires auraient subies lors de leur affrontement avec lui.

La Cour estime que le comportement du requérant ne nécessitait pas l’emploi d’une force physique d’une telle intensité et conclut à la violation de l’article 3.

L’enquête, menée sur l’incident du 12 décembre 2003 afin de déterminer si la responsabilité pénale des surveillants était engagée, aboutit à un non-lieu, les agissements des surveillants ayant été considérés comme conformes à la législation.

Alors même que cette dernière pose comme question essentielle la proportionnalité du recours à la force, le manquement du parquet à procéder à une pondération de la force employée et du degré de menace du requérant a limité l’enquête au point de la rendre ineffective, en violation de l’article 3.

Conditions de détention du requérant à la prison de Varna

La Cour est partie des allégations du requérant et a pris en compte tous les autres éléments de preuve soumis par les deux parties, ainsi que les données qu’elle s’est procurées elle-même, en accord avec les règles de sa jurisprudence à ce égard.

Le requérant fait état de locaux insalubres, d’accès non-libre aux équipements sanitaires, et de repas maigres et médiocres. L’absence d’eau courante et de toilettes séparées dans les cellules a été confirmée par le directeur général des établissements pénitentiaires. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour estime inacceptable l’absence d’un espace toilettes spécialement aménagé en cellule. Les mesures prises par l’administration pénitentiaire pour améliorer les conditions des détenus ne suffisent pas à pallier les conditions décrites par le requérant. Il est incarcéré depuis dix ans, dont les cinq premières en isolement quasi complet sans qu’un tel régime n’ait été justifié par des raisons particulières.

La Cour a déjà constaté, dans d’autres affaires bulgares portées devant elle, qu’un régime pénitentiaire restrictif, combiné avec les effets néfastes de conditions matérielles inadéquates en prison, avait pour résultat de soumettre les détenus à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, en violation de l’article 3.

Article 6 § 1

Dans sa déposition du 19 janvier 2001, le requérant s’est lui-même reconnu coupable de plusieurs vols à main armée et d’implication dans un triple meurtre. Alors que le tribunal de première instance a exclu cette déposition de la masse des preuves, les juridictions d’appel et de cassation l’ont prise en compte et ont condamné le requérant à la plus lourde des peines pénales en Bulgarie, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. Elles ont rejeté la déclaration de rétractation ultérieure du requérant qui

faisait état d’aveux extorqués par les policiers. La cour d’appel de Varna et la Cour suprême de cassation ont en effet estimé qu’il aurait été impossible en pratique aux agents de police de se livrer à des traitements violents, au vu de l’organisation de la journée du 19 janvier 2001. La Cour observe à cet égard qu’un certain laps de temps peut séparer la violence tendant à l’obtention d’aveux et le moment où le suspect parle.

Par ailleurs, la seule pression psychologique ressentie par le requérant devant l’éventualité d’être de nouveau violenté a pu suffire à un passage aux aveux. En tout état de cause, les juridictions d’appel et de cassation, ne prenant en compte que les faits survenus le jour de l’arrestation, ont omis la question de savoir si M. Petrov avait subi des violences policières destinées à le faire passer aux aveux le jour d’avant alors même qu’ils disposaient du rapport médical du 22 janvier 2001. Ainsi l’utilisation de la déposition du requérant comme preuve de culpabilité a anéanti l’équité du procès pénal à son encontre, en violation de l’article 6 § 1.

Article 8

Les allégations du requérant selon lesquelles deux des lettres de sa représentante ont été ouvertes et photocopiées sont corroborées par le fait que la loi en vigueur à l’époque autorisait le contrôle de la correspondance des détenus. La Cour observe à nouveau qu’une telle ingérence n’avait pas de base légale puisque ladite loi a été déclarée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle bulgare. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8.

 

 

Arrêt Taraburca C. MOLDOVA requête 18919/10 du 6 décembre 2011

Un manifestant de 21 ans et de nombreuses autres personnes ont subi des brutalités policières pendant des manifestations dénonçant des fraudes électorales

Article 3

Brutalités policières

La Cour souligne que cette affaire s’inscrit dans un contexte général de mauvais traitements infligés de manière systématique et sur une grande échelle par la police sur une période relativement brève. En particulier, à la suite de visites au Moldova immédiatement après ces événements, tant le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le « CPT ») que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont confirmé qu’ils avaient recueilli de nombreuses allégations crédibles et cohérentes indiquant une situation globale de mauvais traitements infligés à des détenus par la police à la suite des élections générales d’avril 2009.

En ce qui concerne M. Taraburca lui-même, la Cour observe qu’à son arrestation il était en bonne santé, et qu’aucun signe de mauvais traitements n’a été relevé par le médecin pénitentiaire. Ce n’est qu’une semaine plus tard (le 14 avril 2009) qu’un autre médecin pénitentiaire a constaté la présence de blessures sur son visage. Le fait que le requérant ne s’est pas plaint de brutalités policières avant cette date ne prouve pas, contrairement à ce que suggère le Gouvernement, qu’il n’a pas été maltraité. Au contraire, vu l’insécurité qui prévalait à cette époque (de nombreuses personnes étaient ouvertement maltraitées et humiliées, des juges examinaient les affaires de manière sommaire dans les commissariats et des avocats commis d’office ne prêtaient aucune attention aux

blessures pourtant visibles de leurs clients, comme M. Taraburca en a fait l’expérience), il est parfaitement compréhensible que l’intéressé ait déposé plainte uniquement après avoir vu un avocat à qui il a estimé pouvoir se fier. Les sentiments de peur et d’impuissance qu’il a ressentis étaient en réalité partagés par une majorité des victimes alléguées, comme le confirme le rapport du CPT qui indique que la plupart des plaintes ont été déposées après la libération des personnes concernées ou leur transfert dans un établissement dépendant du ministère de la Justice. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 concernant les mauvais traitements infligés à M. Taraburca par des policiers.

Enquête

La Cour estime que l’enquête initiale sur la plainte de M. Taraburca, menée par l’autorité dont dépendait la plupart des accusés, était dès le départ compromise. En outre, l’enquête été émaillée de retards inexpliqués : la plainte a mis une semaine pour parvenir au procureur militaire, qui l’a mise ensuite de côté pendant 38 jours en attendant les résultats de l’enquête initiale du ministère de l’Intérieur. Une fois que le procureur a finalement pris sa décision, il a fallu un mois pour que le requérant en soit informé. En outre, aucun des fonctionnaires qui ont vu le requérant avant le 14 avril 2009 (ni les policiers travaillant dans les établissements où il a été détenu, ni l’avocat commis d’office, ni le juge) n’a réagi aux blessures pourtant clairement visibles de M. Taraburca, ni fait part aux autorités de poursuite d’une éventualité de mauvais traitements. De même, personne n’a tenté de recueillir des preuves en tentant de retrouver les codétenus du requérant ou d’organiser une séance d’identification. Partant, la Cour estime que l’enquête sur les allégations de mauvais traitements présentées par M. Taraburca a été totalement inadéquate, en violation de l’article 3.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que le Moldova doit verser à M. Taraburca 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.

 

Izgi C.Turquie requête 44861/04 du 15 novembre 2011

La police turque responsable des mauvais traitements subis par le manifestant

LES FAITS

Le requérant, M. Abdullah Izgi est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Adana (Turquie). En tant que membre de la section locale d’Adana du DEHAP (Parti démocratique du peuple), le 14 septembre 2003, M. Izgi a participé à une déclaration de presse au terme d’une manifestation organisée par le DEHAP au parc Inönü. Selon M. Izgi, les policiers de la direction de la sûreté et de la lutte contre le terrorisme seraient intervenus pour disperser les participants en les frappant à coup de matraques et d’objets similaires, sans sommation et alors même que les participants n’avaient pas résisté. En outre, la police aurait porté des coups à M. Izgi en lui cassant une côte.

Selon le Gouvernement turc, environ cinq cents manifestants scandaient des slogans faisant l’apologie d’Abdullah Öcalan2 durant la déclaration de presse et il est devenu nécessaire de les mettre en garde afin qu’ils cessent. Au vu de l’enregistrement de la manifestation, la déclaration de presse se serait terminée sans intervention de la police, mais finalement certains manifestants auraient continué à exalter l’organisation terroriste et son chef et ils auraient jeté des pierres sur les policiers. Ces derniers sont intervenus donc pour rétablir l’ordre.

Le rapport médical établi le même jour par l’hôpital d’Adana a indiqué que M. Izgi avait sur le temporal droit une ecchymose superficielle et des zones d’oedèmes ainsi que des hyperémies sur les côtes 8 à 10.

Le lendemain Mr. Izgi a déposé une plainte pénale contre les policiers pour mauvais traitements, coups et blessures, et injures. Il alléguait qu’à la suite de l’intervention de la police pour disperser les manifestants, les policiers après l’avoir immobilisé, l’avaient frappé à coups de poing et de matraque. Il précisait qu’il avait des ecchymoses sur différentes parties du corps, en particulier sur les côtes et le côté droit de la tête.

Deux rapports médicaux établis par l’institut médicolégal d’Adana avaient indiqué que M. Izgi avait des douleurs aigües et une sensibilité sur le coté droit de la poitrine, des égratignures, ecchymoses et oedèmes sur la région du temporal droit et une zone d’hyperémies sur l’axial droit et sur les côtes 8 à 10. L’examen médical de son nez a attesté une déviation et une hypertrophie nasale. M. Izgi s’est vu reconnaître une incapacité de travail de cinq jours.

En décembre 2003, le préfet a refusé d’autoriser l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers en question. Par la suite, le procureur de la République et M. Izgi ont contesté cette décision devant le tribunal administratif régional d’Adana, qui en février 2004, a rejeté leur opposition. Le tribunal a pris cette décision sur le fondement de la loi 4483 concernant la procédure relative aux poursuites contre des fonctionnaires qui ne prévoit pas de voie de recours contre une décision du préfet de refuser l’autorisation des poursuites contre des fonctionnaires soupçonnés de mauvais traitements. Par la suite, en mars 2004, le procureur a rendu une décision de non-lieu à poursuite, qui, en dépit de la contestation de M. Izgi, a été confirmée par la cour d’assises de Tarsus.

Par ailleurs, en décembre 2003, le procureur a accusé dix personnes, dont M. Izgi d’avoir participé à une manifestation en méconnaissance de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestation publiques et il a précisé que la manifestation s’était déroulée sans autorisation. Il soutenait également que les manifestants avaient attaqué les policiers par des jets de pierres et des bâtons et blessé l’un d’entre eux à la jambe.

En novembre 2005, le tribunal correctionnel d’Adana a acquitté les personnes poursuivies, dont M. Izgi, au motif que ses agissements ne pouvaient être considérés comme une infraction. En examinant notamment l’affaire, le tribunal a observé qu’à la fin de la manifestation, les dirigeants du DEHAP avaient demandé par mégaphone aux manifestants de se disperser calmement. Cependant, certains individus non identifiables avaient scandé des slogans, ils ne s’étaient pas dispersés immédiatement et ils avaient jeté des pierres sur les policiers, causant la blessure d’un policier. Le tribunal a conclu ainsi que les dirigeants du DEHAP n’avaient pas commis de faute et n’avaient pas l’intention de commettre une infraction dans la mesure où il fallait laisser un temps raisonnable aux manifestants pour se disperser. Selon les informations, ce jugement n’a pas fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation.

LA CEDH

La Cour constate que, selon les rapports médicaux, suite à l’incident au cours de la manifestation, M. Izgi avait des ecchymoses, des hyperémies, des douleurs ainsi qu’une hypertrophie nasale.

La Cour constate que ni la préfecture, ni le procureur n’expliquent si M. Izgi aurait jeté des pierres sur les policiers et que, selon le jugement du tribunal correctionnel d’Adana, un policier fut blessé à cause de pierres jetées par d’autres individus non identifiés. De plus, il n’est pas non plus établi que M. Izgi s’en soit pris physiquement ou violemment aux policiers. En effet, rien n’indique dans les faits que M. Izgi se soit montré agressif au point que la police n’ait pu le maîtriser que par la force.

A cet égard, quand bien même le comportement de M. Izgi aurait pu justifier un recours à la force par la police pour rétablir l’ordre, la Cour considère que la gravité de coups portés au corps, au visage ou à la tête d’un participant à un rassemblement ne peut être expliquée uniquement par la tentative de la police de disperser le rassemblement. La Cour constate que les autorités nationales n’ont pas indiqué les circonstances exactes dans lesquelles M. Izgi a reçu des coups et qu’elles n’ont présenté aucun fait précis permettant de vérifier si le degré de force utilisée par les policiers contre M. Izgi était acceptable.

Par ailleurs, la Cour note que, curieusement, la demande d’autorisation d’ouverture de poursuites pénales contre les policiers a été adressée au préfet en appliquant la loi 4483, sans tenir compte du fait que, depuis la modification de cette loi (la loi d’amendement 4778) en janvier 2003, la décision d’engager une procédure pénale contre les agents de l’Etat incriminés pour des délits relevant des mauvais traitements et des recours excessifs à la force relève du procureur.

En rappelant que les faits de l’affaire se sont déroulés en septembre 2003, lorsque la nouvelle disposition était déjà en vigueur, la Cour considère qu’en l’espèce le procureur aurait été seul compétent pour décider d’une procédure pénale, et que la méconnaissance de cette disposition a empêché d’établir les circonstances exactes dans lesquelles M. Izgi subit des mauvais traitements.

La Cour précise qu’elle n’est pas convaincue par les explications des autorités nationales quant au recours à la force employé par la police envers M. Izgi, et elle constate qu’aucune enquête n’a été menée par les juridictions nationales. Elle estime que la force employée qui a causé à M. Izgi des lésions et une souffrance était excessive, injustifiée et comparable à un traitement inhumain. La Cour a conclu donc à la violation de l’article 3.

 

 

Arrêt GÜLET ET ONGEL c Turquie requêtes n°29612/05 et 30668/05 du 4 octobre 2011

Article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants)

La Cour observe qu’il n’est pas contesté que les lésions des requérants, attestées par des rapports médicaux, ont été infligées par la police pendant la dispersion de la manifestation. De plus, les juridictions nationales ont conclu que les requérants n’avaient pas fait partie des manifestants qui avaient attaqué la police et opposé une résistance.

En effet, d’après un enregistrement vidéo de l’incident, les manifestants avaient commencé à se disperser d’eux-mêmes et les policiers, dotés d’un équipement complet et déployés avant même la manifestation, étaient préparés à faire face à une telle situation. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucune information montrant que l’intervention était adéquatement encadrée par des règles et organisée de manière à réduire autant que possible le risque de causer des blessures aux manifestants. Dès lors, la Cour conclut que, bien qu’un petit groupe de manifestants ait attaqué la police, la force ensuite employée contre les requérants, qui n’étaient même pas dans les rangs de ceux qui avaient résisté, n’était pas justifiée. En conséquence, les blessures des requérants sont le résultat d’un traitement inhumain et dégradant dont l’Etat porte la responsabilité, et il y a eu violation de l’article 3.

Autres articles

Considérant que la principale question de droit a déjà été examinée, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants tirés des articles 10 et 11.

 

ARRÊT ARCHIP c. ROUMANIE requête n° 49608/08 du 27 septembre 2011

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Mauvais traitements

Le menottage à un arbre d’un homme souffrant d’arthrose de la hanche devant un poste de police était une mesure excessive

La Cour considère que le menottage de M. Archip à un arbre dans la cour du poste de police aux yeux de tous, en plein centre du village, n’a pu manquer de provoquer chez lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et l’avilir au-delà du raisonnable, et que ces sentiments n’ont pu qu’être aggravés par la présence de journalistes de la presse et de la télévision. Sur le plan physique, menotter une personne en parfaite santé – sans même parler de quelqu’un souffrant comme le requérant de coxarthrose – en plein air par une journée froide et humide de novembre peut être extrêmement douloureux. De plus, selon l’article 36 de la loi roumaine de 2002 sur la police, les menottes ne doivent pas être utilisées sur des personnes qui, comme M. Archip, souffrent d’un handicap visible. Même si l’intéressé avait refusé d’obéir aux policiers qui lui ordonnaient de se calmer, la Cour ne voit pas comment les autorités nationales ont pu conclure que la force utilisée contre lui n’avait pas été excessive. C’est pourquoi elle dit que M. Archip a été soumis à des traitements inhumains et dégradants dont l’Etat est responsable, en violation du volet matériel de l’article 3.

ARRÊT IlJINA ET SARULIENE c. LITHUANE DU 15 MARS 2011 REQUÊTE 32293/05

Une famille lituanienne victime d’un traitement dégradant lors d’une perquisition policière ayant dégénéré dans son immeuble

L’affaire concernait les brutalités policières dont une mère et sa fille disaient avoir été victimes avec leur famille dans la cage d’escalier de leur immeuble d’habitation ainsi que l’absence d’enquête adéquate à ce sujet.

LES FAITS

Les requérantes, Danuta Iljina et sa fille Evelina Sarulienė, sont deux ressortissantes lituaniennes, nées respectivement en 1958 et en 1978 et résidant à Vilnius (Lituanie).

Le 3 août 2003, un policier se rendit dans leur immeuble pour perquisitionner l’appartement de leur voisin et y rechercher des biens volés. Une altercation éclata lorsque le voisin refusa d’ouvrir sa porte et que Mme Sarulienė, qui fumait dans la cage d’escalier avec son oncle (O.B.) et son frère (V.I.), intervint avec eux.

Selon Mme Sarulienė, un policier attrapa son frère, chargea son arme et la pointa vers celui-ci. D’autres policiers venus en renfort frappèrent ensuite son oncle et son frère à l’aide de matraques en caoutchouc et à coup de pied et de poing. Son père (A.I.), qui revenait du travail, prit alors part à l’altercation et fut lui aussi matraqué à la tête, aux épaules et aux mains. Mme Sarulienė fut elle-même blessée lorsqu’elle mit son pied dans la porte de l’appartement pour empêcher sa fille âgée d’un an et demi – qui voulait voir ce qui se passait – de se faire mal car un policier se ruait vers la porte pour la claquer. Mme Iljina arriva sur les lieux et vit son mari, son fils et son frère à bord de voitures de police. Pour tenter d’arrêter les agents, elle s’allongea sur le capot de l’un des véhicules. Elle affirme que les policiers démarrèrent avant de s’arrêter et de la dégager de force du capot, la jetant sur le gazon et déchirant son chemisier.

A.I., O.B. et V.I. passèrent la nuit en garde à vue et, interrogés le lendemain matin, ils furent ensuite immédiatement remis en liberté. Les chefs d’inculpation d’insultes et de résistance à une arrestation retenus contre eux furent abandonnés en décembre 2004 faute de preuve.

D’après des expertises médicales pratiquées aussitôt après l’incident, les requérantes et les trois hommes avaient subi des blessures légères, notamment des égratignures et des hématomes, infligées en particulier à l’aide d’objets solides et contondants.

Le Gouvernement soutient que la force employée par les policiers n’était pas excessive et était nécessaire, A.I., O.B. et V.I. ayant résisté à leur arrestation et les requérantes ayant elles-mêmes entravé l’action des policiers. Aucun de ces derniers n’a utilisé ou montré son arme, ni menacé d’en faire usage. Mme Iljina a bien été dégagée de force d’une voiture de police mais le véhicule était à l’arrêt, son moteur ayant été coupé.

La plainte déposée par les requérantes concernant l’incident fut examinée à trois niveaux : par le service des affaires internes de la police, par le parquet et par le tribunal du premier district de Vilnius. Toutes ces instances se prononcèrent en défaveur des requérantes, relevant que ni celles-ci ni A.I., O.B. et V.I. n’auraient été blessés s’ils n’avaient pas résisté à l’arrestation. L’inspecteur des affaires internes interrogea notamment, entre août et novembre 2004, les trois hommes, les requérantes, leurs voisins ainsi que les policiers impliqués dans l’incident. L’interrogatoire eut lieu dans les locaux de la police. Fondant leur décision sur les dépositions ainsi recueillies, les autorités du parquet décidèrent de mettre fin à l’instruction préliminaire faute de preuve. En définitive, en mars 2005, le tribunal du district rejeta lui aussi la plainte au motif que l’instruction était complète et que les décisions du parquet étaient motivées. Ni lui ni le parquet n’avaient jugé nécessaire d’entendre à nouveau les policiers ou les témoins.

Article 3

Il n’est pas contesté entre les parties que les blessures relevées sur les deux femmes par des rapports médicaux ont été infligées au cours de leur altercation avec la police. La Cour constate que ces blessures concordent avec leurs récits des événements, notamment le fait que Mme Iljina a été dégagée à bout de bras d’une voiture de police et que Mme Sarulienė avait mis le pied dans la porte. Elle considère en outre que ces blessures, ainsi que le fait que les deux femmes ont été témoins de violences policières, montrent qu’elles ont été victimes d’un traitement dégradant.

La Cour estime toutefois que l’emploi de la force ne pouvait se justifier par le fait que les deux femmes s’étaient opposées aux policiers ou que des membres de leur famille avaient résisté à leur arrestation. L’abandon en décembre 2004 des charges retenues contre les proches des requérantes fait d’ailleurs douter de la nécessité d’un recours à la force.

La Cour est particulièrement préoccupée par le fait que, malgré l’abandon de ces charges, ni le parquet ni les tribunaux lituaniens n’ont jugé important ou raisonnable de rouvrir l’instruction préliminaire pour conduire des interrogatoires plus transparents, sans la pression psychologique que les témoins et les victimes avaient forcément dû subir au poste de police.

Enfin, à aucun stade la contribution de chacun des policiers impliqués aux blessures subies par les deux femmes ou par les membres de leur famille n’a été clairement établie.

La Cour en conclut que les violences physiques et psychologiques subies par les deux femmes ainsi que le caractère inadéquat de l’enquête consécutivement menée sur l’incident sont contraires à l’article 3 et engagent la responsabilité de Lituanie.

LES VIOLENCES DURANT UNE GARDE A VUE

Arrêt Rivas contre France 01/04/2004 Hudoc 4992 requête 59584/00

"§38: La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.

Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police.

Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait.

Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime ()

Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention; c'est à lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer"

"§39: Il n'est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de la garde à vue alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police.

Le  Gouvernement ne conteste pas non plus que la lésion subie par le requérant  qui a provoqué douleurs et souffrances physiques, à supposer établi qu'elle lui ait été infligée délibérément pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.

§40: Il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée ()

§41: La tentative de fuite alléguée ne saurait dégager l'Etat de la responsabilité qu'il porte en l'espèce ()

En conclusion, elle estime que le Gouvernement n'a pas démontré, dans les circonstances de l'espèce, que l'usage d la force contre le requérant était nécessaire.

§42: La Cour considère dès lors que l'acte dénoncé était de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge, (mineur) à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale.

Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.  

Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention"

 

Arrêt Selmouni contre France du 28/07/1999 Hudoc 1053 requête 25803/94

Lorsqu'un individu ressort blessé d'une garde à vue, LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT A l'ETAT

"La Cour considère  que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine de ses blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention se trouve manifestement à s'appliquer"

 

Arrêt Bocharov contre Ukraine du 17 MARS 2001 requête 21037/05

L'ETAT CONTESTE QUE LES BLESSURES DU REQUERANT SOIT DUES A SA GARDE A VUE

 mais ne transmet pas le dossier et de fait pas d'enquêtes effectives

LES FAITS

Le requérant, Yevgeniy Yuryevich Bocharov, est un ressortissant ukrainien né en 1970 et résidant à Kharkiv (Ukraine).

Selon ses déclarations, il fut arrêté le 11 avril 2002 par les services de la police régionale de Kharkiv et passé à tabac dans une forêt où il fut emmené tout d’abord, puis au poste de police. En conséquence, il avoua détenir et vendre des armes.

Libéré le lendemain, il fut hospitalisé presque immédiatement. A son admission à l’hôpital, le personnel médical nota qu’il présentait des blessures à la tête, au torse et aux reins ainsi que des côtes cassées et une commotion cérébrale. Il déclara au personnel médical avoir été battu par la police. Il sortit de l’hôpital le 4 mai 2002.

Alors qu’il était encore hospitalisé, il saisit les autorités de poursuites d’une plainte pour mauvais traitements contre trois agents des services de la police régionale de Kharkiv.

Sur ordre du procureur, M. Bocharov fut examiné par un expert médico-légal le 15 août 2002. Le rapport établi à la suite de cet examen faisait état de blessures légères à moyennes au torse et aux reins ainsi que d’une commotion cérébrale.

Entre juin 2002 et novembre 2007, l’enquête pénale sur les allégations de M. Bocharov fut close et rouverte à plusieurs reprises pour complément d’enquête. Notamment, en décembre 2002, elle fut rouverte afin d’examiner l’allégation de l’intéressé selon laquelle il avait subi des mauvais traitements aux mains des agents de la police régionale de Kharkiv et non de ceux de la police du district Moskovskiy. De plus, les policiers mis en cause furent interrogés en janvier 2003 et une confrontation fut organisée entre eux et M. Bocharov en mai 2003. En définitive, les poursuites furent abandonnées en novembre 2007 pour manque de preuves.

Devant la Cour, le Gouvernement a démenti les allégations de M. Bocharov. Il a indiqué que l’intéressé avait été convoqué par la police pour un interrogatoire et que cet interrogatoire avait permis de saisir des munitions entreposées à son domicile et hors de la ville.

ARTICLE 3

Quelques heures après avoir été remis en liberté, M. Bocharov a été emmené à l’hôpital, dans un état de santé tel qu’il a dû y rester pendant plus de 20 jours. Les lésions alors constatées sont conformes au récit cohérent qu’il a fait des circonstances suspectes de son arrestation et de sa détention et des mauvais traitements qu’il dénonce. Se trouvant détenu, il était sous le contrôle des agents de l’Etat et il incombait donc ensuite aux autorités de rechercher et de poursuivre ceux qui lui avaient infligé de tels traitements. Puisqu’elles ne l’ont pas fait, la Cour considère que les lésions qu’il a subies sont le résultat de traitements inhumains et dégradants dont le gouvernement ukrainien est responsable. Partant, il y a eu violation de l’article 3.

De surcroît, il y a eu dans cette affaire des retards d’une part dans l’obtention de preuves médicales (par exemple, l’ordre d’expertise médico-légale n’a pu être obtenu pendant que la victime se trouvait encore à l’hôpital, alors même que M. Bocharov avait indiqué au personnel médical avoir subi des mauvais traitements et qu’il avait déposé plainte pendant qu’il était encore hospitalisé), et d’autre part dans la conduite de l’enquête (notamment, les policiers mis en cause n’ont été interrogés que neuf mois après les faits et ils ont été confrontés avec la victime plus d’un an après), qui a été dirigée au départ (jusqu’en décembre 2002) contre le mauvais service de police. Compte tenu de ces graves insuffisances, la Cour considère que les autorités internes n’ont pas mené une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements formulées par M. Bocharov, ce qui constitue une autre violation de l’article 3.

 

Arrêt SARIGIANNIS contre ITALIE du 5 AVRIL 2011, requête 14569/05

La police italienne s'amuse à taper sur les ressortissants français avec le soutien des juridictions italiennes

Principaux faits

Les requérants, Georges Sarigiannis, et son fils François, sont deux ressortissants français nés respectivement en 1948 et 1983. Lors de l’introduction de la requête, ils résidaient à Franconville (France).

Le 30 juin 2002, Georges Sarigiannis arriva à l’aéroport de Fiumicino (Italie) accompagné de son fils François, de son épouse et de sa fille. Alors qu’il demandait des explications aux agents de la police fiscale qui avaient interpellé son épouse pour un contrôle de passeport, il fut poussé violemment en direction d’un bureau, avec son fils François, qui était venu lui porter secours. Ils furent détenus dans les locaux de la police pendant deux heures et demie et allèguent qu’ils ont été menottés et frappés au visage. Georges Sarigiannis fut transporté dans une pièce contiguë où il fut jeté à terre et frappé à nouveau. Il dit avoir été empêché d’utiliser son téléphone pour appeler l’ambassade de France ou son avocat et n’avoir eu à boire qu’après une heure et demie d’attente. Les policiers remirent ensuite leurs passeports aux requérants et les invitèrent à quitter l’aéroport.

Les rapports établis aux urgences de l’hôpital le même jour faisaient état, chez le père, d’un traumatisme crânien, de multiples zones écorchées au dos, aux poignets, au niveau des oreilles et du cou et une possible lésion osseuse au bras droit et, chez le fils, d’une torsion des deux poignets, d’une contusion du tibia gauche avec écorchures, d’un traumatisme crânien, d’un hématome dans la région frontale, d’ecchymoses sur le visage, les oreilles et la jambe gauche. Les agents auraient également subi de multiples contusions aux bras et aux jambes.

En juillet 2002, les requérants déposèrent plainte contre trois agents de police non identifiés pour les délits de lésions, séquestration de personnes et abus de pouvoir. Ce plaintes furent classées sans suite par le juge des investigations préliminaires de Civitavecchia le 13 octobre 2004, au motif que les différentes versions des faits fournies par les parties ne permettaient pas d’établir si l’intervention des policiers avait été légitime et si leur conduite avait été proportionnée au comportement des requérants.

Article 3

Si l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation, ce dernier doit néanmoins être proportionné et nécessaire au vu des circonstances. Le Gouvernement ne conteste ni que la force a été utilisée par les policiers pour maîtriser les requérants ni que leurs blessures sont survenues au cours de leur rétention dans les locaux de la police. Il nie cependant que leurs lésions ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour estime au contraire que les certificats médicaux démontrent que les requérants ont été soumis à des traitements dont les effets dépassent le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition.

Les requérants étaient inconnus des forces de police et Georges Sarigiannis, bien que peu collaboratif, n’a eu un comportement ni violent ni disproportionné lors de son interpellation. La Cour, consciente que des agents de police ont également été blessés lors de l’incident, est prête à admettre la nécessité d’exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements. Cependant, même à supposer que la contrainte ait été, dans une certaine mesure, « nécessaire » du fait du comportement agressif des requérants, la Cour n’est pas convaincue qu’elle ait été « proportionnelle ».

Elle note que quatre policiers ont entrepris de maîtriser les deux requérants et que les autorités n’ont pas expliqué l’origine des nombreuses blessures au niveau de la tête et du visage du père et de son fils, qui furent par ailleurs placés dans deux pièces séparées pendant la rétention alors qu’étant étrangers, ils avaient des difficultés linguistiques. En outre, Mme Sarigiannis et sa fille mineure, qui avaient été empêchées d’entrer dans le bureau, se trouvaient pendant ce temps dans un état d’inquiétude compréhensible, sans nouvelles de leurs proches. Cette situation était de nature à engendrer chez les requérants des souffrances physiques et mentales et à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement leur résistance physique et mentale. Ainsi, les traitements infligés aux requérants ont revêtu un caractère inhumain et dégradant, contraires à l’article 3.

LA DISPARITION D'UN PROCHE LORS D'UNE GARDE A VUE SANS EXPLICATION

EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT POUR SES PROCHES

Arrêt Matayeva et Dadayeva contre Russie du 19 avril 2011, requête 49076/06

Un Tchétchène convoqué pour un interrogatoire disparaît à l’intérieur d’une enceinte gouvernementale sécurisée.

Après avoir condamner pour l'article 2, sur le droit à la vie et sur le défaut d'enquête effective, la CEDH condamne pour violation de l'article 3 concernant les proches du disparus.

Les requérantes, la femme et la mère de Khamzat Tushayev, ont éprouvé détresse et angoisse à cause de la disparition de celui-ci et de l’impossibilité où elles se sont trouvées – en épit de leurs demandes réitérées – de savoir ce qu’il était advenu de lui.

La manière dont les autorités ont traité les plaintes des requérantes doit passer pour un traitement inhumain interdit par l’article 3.

SI LE REQUERANT APPORTE SUFFISAMMENT D'ELEMENTS DE PREUVES

SUR LES MAUVAIS TRAITEMENTS SUBIS

L'ETAT DOIT PARTICIPER ET SOUMETTRE LE DOSSIER A LA CEDH SINON IL Y A VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 38 DE LA CONVENTION POUR MANQUE DE COOPERATION

ARRET AYRAPETYAN c. RUSSIE DU 16 SEPTEMBRE 2010 REQUÊTE N° 75472/01

Le requérant, Tigran Ayrapetyan, est un ressortissant russe né en 1983 et résidant à Moscou.

Il alléguait qu’à l’âge de 18 ans il avait subi de mauvais traitements en garde à vue et que ses plaintes à ce sujet n’avaient pas donné lieu à une enquête adéquate.

Soupçonné d’extorsion de fonds parce que la police l’avait vu recevant de l’argent d’un autre étudiant dans une cour d’école, il fut arrêté le 10 février 2001. Il affirme qu’on l’a conduit dans une cellule du poste de police, où on l’a battu à plusieurs reprises pour le faire passer aux aveux. Frappé à coups de pied au niveau de la poitrine et du visage, et sur le point de perdre connaissance, il signa tous les documents qu’on lui demandait de signer. Le même soir, il fut conduit aux urgences d’une polyclinique, où un médecin constata qu’il avait une fracture de la mâchoire et recommanda qu’il fût d’urgence examiné par un chirurgien en régime hospitalier. M. Ayrapetyan fut ensuite ramené en cellule de police, où l’on prit ses empreintes digitales. Il fut remis en liberté le 11 février vers 2 heures du matin.

Le même jour, il fut conduit dans un hôpital de la ville, où sa mâchoire, disloquée et brisée, fut opérée.

A une date non précisée, une procédure pénale fut engagée contre lui pour extorsion de fonds ; en décembre 2001, elle fut suspendue en application d’une loi d’amnistie adoptée en novembre par la Douma.

La mère du requérant se plaignit auprès de diverses autorités, notamment la police et le parquet, au sujet des mauvais traitements subis par son fils. En conséquence, une procédure pénale fut ouverte en mai 2001 et un examen médicolégal fut effectué. En juin 2001, il s’avéra que le dossier médical établi après la consultation du requérant à la polyclinique avait été perdu. En dépit de ses demandes spécifiques, le requérant ne reçut que des informations limitées sur les progrès de l’enquête et ne fut pas autorisé à voir le dossier. La procédure pénale fut close en octobre 2001, faute de preuves qu’une infraction avait été commise. Elle fut rouverte en juin 2002, à la suite de quoi un policier fut inculpé d’abus d’autorité. Elle s’acheva en fin de compte par la relaxe du policier, les tribunaux ayant jugé que les éléments de preuve étaient trop confus et contradictoires pour leur permettre de conclure avec certitude à la culpabilité de cette personne.

Article 3

Mauvais traitements

La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’un médecin a conclu dans la soirée du 10 février 2001 que M. Ayrapetyan avait une fracture de la mâchoire et avait besoin de soins en régime hospitalier. Elle observe par ailleurs que le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications satisfaisantes et convaincantes quant à l’origine des blessures du requérant, et admet dès lors la version des faits soumise par ce dernier.

Étant donné que l’intéressé n’avait que 18 ans lorsqu’il a été sévèrement battu en détention, ce qui lui a causé d’importantes souffrances physiques et morales, la Cour conclut qu’il a été torturé par la police, en violation de l’article 3.

Enquête

La Cour observe que l’enquête n’a débuté que trois mois après la plainte de la mère du requérant. Les autorités n’ont donc pas réagi assez rapidement, ce qui a eu un effet négatif sérieux sur la qualité et l’effectivité de l’enquête. De plus, la Cour déplore la perte, par les autorités chargées de l’instruction, du dossier médical original établi par la polyclinique. Eu égard au démarrage tardif de l’enquête, le dossier médical constituait un élément de preuve crucial, dont la perte a gravement compromis la possibilité de procéder à une enquête adéquate sur la cause des blessures en question. Enfin, M. Ayrapetyan n’a eu qu’un accès limité aux informations sur les progrès de l’enquête et n’a pas pu participer à la procédure. La Cour conclut que les autorités chargées de l’instruction ont fait preuve de négligence et n’ont pas procédé à une enquête adéquate, au mépris de l’article 3.

Article 38

La Cour conclut également que le gouvernement russe n’a pas satisfait à son obligation de coopérer avec la Cour, car il n’a pas fourni copie des documents requis au sujet des faits survenus le 10 février 2001.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 35 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

 

ARRÊT SHISHKIN C. RUSSIE DU 7 JUILLET 2011 REQUÊTE 18280/04

LES FAITS

Le requérant est un ressortissant russe, né en 1963 et résidant à Lipetsk (Russie).

Deux procédures pénales distinctes furent ouvertes contre lui en novembre 2000 et janvier 2001 respectivement, l’une pour trois chefs de vol qualifié et un chef de vol, l’autre pour un chef d’homicide et un chef de vol. Arrêté le 23 janvier 2001, il fut informé qu’il était soupçonné d’homicide et de vol qualifié.

L’intéressé ayant nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés, il fut sévèrement battu pendant sa garde à vue. Des agents de police lui frappèrent la plante des pieds avec des matraques en caoutchouc, le suspendirent par les bras après lui avoir attaché les mains dans le dos, lui placèrent sur le visage un masque à gaz rempli de fumée dont ils avaient bouché l’arrivée d’air et lui infligèrent des décharges électriques sur diverses parties du corps. Ces mauvais traitements conduisirent le requérant à avouer les délits qui lui étaient reprochés et à renoncer à son droit d’obtenir l’assistance d’un avocat. Fin janvier 2001, ses proches engagèrent un avocat pour sa défense. Celui-ci essaya en vain de s’entretenir avec l’intéressé les 30 et 31 janvier, n’y parvenant que le 2 février 2001.

En février 2001, M. Shishkin se plaignit auprès du parquet que la police l’avait maltraité pour obtenir des aveux qu’il avait passés sous la contrainte. Au mois de mai de la même année, les poursuites dont il faisait l’objet pour homicide et vol qualifié furent abandonnées après que d’autres suspects eurent été condamnés pour les faits en question.

En mars 2001, l’intéressé adressa au parquet une plainte pour mauvais traitements de la part de la police. Les autorités refusèrent d’abord d’ouvrir des poursuites, mais par la suite, dix policiers furent mis en accusation et condamnés à des peines d’emprisonnement plus ou moins longues. Quatre d’entre eux bénéficièrent d’un sursis et furent immédiatement remis en liberté. Les six autres furent condamnés à des peines d’emprisonnement allant de deux ans et demi à trois ans et trois mois.

M. Shishkin obtint une indemnisation de 2 300 euros (EUR) en réparation des mauvais traitements à l’issue de la procédure civile qu’il avait engagée contre les agents mis en cause ainsi que les ministères de l’Intérieur et des Finances.

En juin 2002, l’intéressé fut conduit de force devant un tribunal pour y répondre des autres charges de vol qualifié et de vol retenues contre lui. Le procureur à qui il avait demandé de diligenter des poursuites sur ces agissements rejeta sa requête.

En avril 2003, le requérant fut reconnu coupable de vol qualifié ainsi que de vol et condamné à six ans d’emprisonnement. Pour se prononcer ainsi, les juridictions internes s’appuyèrent notamment sur les déclarations formulées par l’intéressé pendant l’enquête préliminaire bien que celui-ci ait affirmé qu’elles lui avaient été extorquées.

L’intéressé se plaignit en outre des conditions dans lesquelles il avait été détenu avant sa condamnation, en vain. Selon lui, sa cellule, infestée de souris et de rats, était équipée de toilettes que rien ne séparait du reste de l’espace, était mal ventilée et l’éclairage y était insuffisant.

Torture par la police (article 3)

La Cour relève que les juridictions russes ont reconnu que l’intéressé avait été maltraité à plusieurs reprises. Compte tenu du fait que ces mauvais traitements ont été infligés au requérant dans le but de lui faire avouer un délit qu’il n’avait pas commis et de la violence et de la cruauté auxquelles l’intéressé a été exposé, la Cour conclut que celui-ci a été torturé.

La Cour rappelle que les juridictions ont condamné plusieurs agents de police pour torture et accordé au requérant une réparation à cet égard. Toutefois, elle estime que, faute de constituer une réparation suffisante pour les souffrances causées au requérant, l’enquête sur les tortures subies par l’intéressé et l’indemnisation dont il a bénéficié ne l’ont pas privé de la qualité de victime.

A cet égard, la Cour relève que l’enquête n’a été ouverte que plusieurs mois après les événements, qu’elle a été lente et émaillée de mesures hasardeuses. Les policiers reconnus coupables de mauvais traitements sur la personne de l’intéressé n’ont été condamnés que sept ans après les faits et se sont vu infliger des peines relativement clémentes, inférieures au minimum prévu par la loi. Certaines d’entre elles ont même été assorties d’un sursis.

En ce qui concerne la réparation accordée à l’intéressé, la Cour rappelle qu’il n’existe pas de règle permettant d’évaluer en termes financiers la souffrance et le désarroi.

Toutefois, elle relève que l’indemnité de 2 300 € allouée au requérant en réparation des souffrances prolongées dues à la torture est sensiblement inférieure aux sommes allouées par elle dans des affaires comparables dirigées contre la Russie.

En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 en raison des mauvais traitements infligés au requérant par la police et à l’absence d’enquête effective sur ces faits.

Mauvais traitements infligés par les agents d’escorte (article 3)

L’emploi de la force physique en juin 2002 contre le requérant lors de son escorte vers le tribunal ne prête pas à controverse entre les parties. La Cour relève qu’une enquête a rapidement été ouverte sur ces faits et qu’elle s’est achevée dans des délais assez courts. Toutefois, cette enquête a connu de graves lacunes. Les enquêteurs n’ont pas pu reconstituer le déroulement exact des faits et n’ont pas signalé les contradictions émaillant les dépositions des différents témoins. Le parquet n’a pas suffisamment motivé sa décision de classement sans suite et ne s’est pas posé la question de savoir si les circonstances justifiaient l’emploi de la force et si celle-ci était proportionnée à la résistance prétendument opposée par le requérant. En conséquence, il y a eu violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de l’intéressé.

Cela étant, la version des faits donnée par le requérant n’a été que partiellement corroborée par les témoins ayant déposé. En l’absence de dossier médical et d’autres preuves, la Cour ne saurait dire que l’intéressé a subi des mauvais traitements contraires à l’article 3.

Conditions de détention (article 3)

Le Gouvernement et M. Shishkin s’opposent sur les conditions dans lesquelles il a été détenu. Le requérant n’ayant fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations, son grief doit être rejeté.

Absence d’un avocat (article 6 § 3 c))

Le Gouvernement ne conteste pas que M. Shishkin avait demandé l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et qu’il n’a pu en rencontrer un que dix jours après son arrestation. Eu égard à l’importance que revêt pour un suspect la présence d’un avocat dès son arrestation, la Cour estime inacceptable que l’intéressé se soit vu refuser une assistance juridique au cours de la garde à vue où il a été interrogé et torturé. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 3 c).

Aveux extorqués (article 6 § 1)

La Cour rappelle que l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par des moyens jugés contraires à la Convention dans le cadre d’une procédure pénale suscite toujours de graves questions quant à l’équité de celle-ci.

Même s’il n’est pas certain que M. Shishkin ait formulé des déclarations qui l’incriminaient lui-même en ce qui concerne les chefs de vol qualifié pour lesquels il a été condamné, le simple fait qu’il n’ait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il ait été torturé au cours d’un interrogatoire mené dans le cadre d’une seconde procédure où il était accusé d’homicide et de vol qualifié a entaché la première. En conséquence, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

 

LA GARDE A VUE D'UN MINEUR SANS ADULTE

EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

LA CEDH CONDAMNE D'ABORD LES VIOLENCES SUBIES PAR LES MINEURS POUR REMETTRE EN CAUSE LA GARDE A VUE D'UN MINEUR SANS ASSISTANCE.

ARRÊT DARRAJ C. FRANCE DU 4 novembre 2010 REQUÊTE 34588/07

La force déployée à l’encontre d’un mineur lors d’une vérification d’identité au commissariat était disproportionnée

Les blessures du requérant, occasionnées par les violences qui l’ont opposé aux policiers, sont survenues au commissariat, lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police et qu’il était menotté et donc vulnérable. Les coups portés ont provoqué, en plus de contusions et d’hématomes, une fracture testiculaire, entraînant une hospitalisation, une intervention en urgence et une ITT de 21 jours. De telles lésions, à l’origine de douleurs et de souffrances physiques chez le requérant, ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.

Les raisons justifiant les menottes imposées à Yassine Darraj, calme jusqu’à l’arrivée au commissariat et qui n’était pas placé en garde à vue, restent obscures. Cinq policiers ont dû intervenir pour le maîtriser, en le faisant tomber ventre à terre et en mettant un genou dans son dos pour lui passer les menottes. La Cour prend en considération l’avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité selon lequel le port des menottes pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat. La Cour note que les expertises se contredisent et ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave, restée sans explication claire, dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection.

La Cour relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence, que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force dans de telles circonstance, et que la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure. D’autres méthodes auraient pu être employées pour calmer le requérant.

Ainsi ces actes étaient de nature à engendrer chez le requérant des douleurs ou des souffrances physiques et mentales et, eu égard à son âge et à son stress post-traumatique, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ils ont ainsi revêtu un caractère inhumain et dégradant.

Le gouvernement français allègue, qu’au terme des procédures nationales, Yassine Darraj a perdu la qualité de victime. La Cour note qu’aucune lacune quant à l’enquête menée par les juridictions internes n’est à relever. En revanche, on ne peut dire que la cour d’appel ait reconnu que le traitement subi par le requérant était contraire à l’article 3, puisqu’elle a révisé à la baisse la peine des policiers, dont elle a évoqué la « maladresse et l’imprudence ». Enfin, la Cour observe que les policiers n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques, ayant un faible pouvoir dissuasif, et étant inférieures aux sommes qu’elle octroie généralement dans des affaires où elle constate une violation de l’article 3. A cet égard, si la Cour reconnaît qu’il revient aux juridictions nationales de choisir les sanctions à infliger à des agents de l’Etat, elle doit intervenir s’il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée, à défaut de quoi le devoir des Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens.

Ainsi le requérant peut toujours se prétendre victime et la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3.

ARRÊT DE LA CEDH

a)  Quant aux mauvais traitements allégués

i.  Principes pertinents

34.  La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni, précité, § 95).

35.  La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, et Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 52-53, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV).

36.  La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A no 241-A ; Ribitsch, précité, § 31, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001). Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer (Selmouni, précité, § 87 ; Büyükdag c. Turquie, no 28340/95, § 51, 21 décembre 2000, et Berktay, précité, § 168).

37.  En cas d’allégations sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi (Vladimir Romanov, précité, § 59). Lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre toutefois pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des choses à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Jasar c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 69908/01, § 49, 15 février 2007). Même si les constatations des tribunaux internes ne lient pas la Cour, il lui faut néanmoins des éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles ils sont parvenus.

ii.  Application des principes susmentionnés au cas d’espèce

38.  Il est admis que les blessures du requérant sont survenues au commissariat, lors d’un contrôle d’identité, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police, qu’il était menotté et donc vulnérable. Il est également établi que les blessures ont été occasionnées par les violences qui l’ont opposé aux policiers. La Cour relève que les coups portés ont provoqué une fracture testiculaire, entraînant une hospitalisation et une intervention en urgence, et occasionnant une ITT fixée à vingt et un jours. Outre la fracture testiculaire, le médecin qui examina le requérant à sa sortie du commissariat constata des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, et de multiples hématomes du cuir chevelu.

Il ne peut être contesté que les lésions subies par le requérant qui ont provoqué douleurs et souffrances physiques ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention (Rivas, précité, § 39).

39.  Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. La Cour tient pour révélateur que le Gouvernement admette lui-même que la force utilisée par les policiers était disproportionnée. Elle s’interroge néanmoins sur la pertinence de son argument selon lequel la force utilisée était « disproportionnée mais nécessaire ».

40.  La Cour relève que le requérant était mineur au moment des faits et n’était pas connu des services de police. Elle constate que la conduite du requérant au commissariat, fondée sur une vérification d’identité, s’est effectuée sans heurt. Elle observe que c’est à partir du moment où les policiers ont tenté de menotter le requérant que celui-ci s’est montré agressif.

41.  La Cour s’interroge sur l’opportunité de faire usage des menottes dans un tel cas. La Cour a estimé que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une arrestation ou une détention légales et n’entraîne pas l’usage de la force, ni d’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire dans les circonstances de l’espèce. A cet égard, il importe par exemple de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessure ou dommage, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997-VIII).

En l’espèce, la Cour relève que les raisons justifiant le menottage du requérant restent obscures, celui-ci n’ayant pas été placé en garde à vue. Cinq policiers ont dû intervenir pour maîtriser le requérant qui refusait de se laisser menotter, en le faisant tomber à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui passer les menottes. Elle prend en considération l’avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité le 23 mai 2002, laquelle a estimé que le port des menottes, qui n’avait pas été jugé nécessaire pendant le transfert au commissariat, pouvait difficilement se justifier à l’arrivée au commissariat (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour émet ainsi de sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant, celui-ci ne s’étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage (voir, mutatis mutandis, Nita c. Roumanie, no 24202/07, §§ 34 et 38, 26 janvier 2010).

42.  Par la suite, bien que menotté dans le dos, le requérant a été conduit par les policiers dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, ce qui aurait déclenché les violences. La Cour note que les versions des parties divergent quant à l’élément provocateur de la fracture (coup de genou porté par les policiers, choc avec le genou d’un policier lors de coups de pied donnés en arrière par le requérant, chute du requérant contre le robinet de la fontaine, etc.). De même, elle observe que les expertises sont contradictoires quant à l’origine de la fracture testiculaire. En tout état de cause, et à l’instar des juridictions internes, la Cour ne peut que constater que le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection. Cette blessure grave est restée sans explication claire quant à son origine.

43.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’emploi de la force à l’encontre du requérant a été rendu nécessaire par son comportement. Elle relève que le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait seul face à au moins deux policiers de plus forte corpulence. Elle relève également que le tribunal a considéré que les violences allaient au-delà de l’usage raisonné de la force que requérait l’état d’un mineur conduit dans un poste de police pour vérifications et ayant refusé de se laisser menotter (paragraphe 19 ci-dessus). Enfin, la cour d’appel a reconnu que la fracture testiculaire ne résultait pas de la seule force majeure.

Si l’agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d’éventuels débordements, la Cour estime qu’il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers. A tout le moins, dans de telles circonstances, les fonctionnaires de police auraient pu employer d’autres méthodes pour calmer le requérant (voir, dans le même sens, Rivas, précité, § 41). En conclusion, elle estime que le Gouvernement n’a pas démontré, dans les circonstances de l’espèce, que l’usage de la force contre le requérant était proportionnée et nécessaire (voir, a contrario, Caloc c. France, no 33951/96, §§ 100-101, CEDH 2000-IX).

44.  La Cour considère dès lors que les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.

b)  Quant à la question de la perte de qualité de victime

45.  Afin de déterminer si le requérant a perdu la qualité de victime, la Cour se réfère aux principes énoncés par l’arrêt Gäfgen c. Allemagne, précité, (§§ 115 à 119).

46.  En premier lieu, la Cour se doit de rechercher si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Elle observe que les fonctionnaires de police ont été condamnés à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis en première instance, peine révisée en appel à une amende contraventionnelle de 800 EUR chacun. Le tribunal de grande instance a estimé que les fonctionnaires avaient exercé des violences volontaires sur le requérant, celles-ci ayant excédé l’emploi légitime de la force nécessairement inhérente à l’exercice des fonctions de police. La cour d’appel a quant à elle considéré que les blessures occasionnées au requérant par les deux fonctionnaires de police, au cours de leur confrontation physique avec celui-ci, ont été causées, par « maladresse et imprudence » (paragraphe 20 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour n’est pas convaincue que la cour d’appel a reconnu que le traitement subi par le requérant était contraire à l’article 3 de la Convention, même si l’octroi d’indemnités au requérant et la condamnation pénale des policiers pourrait s’apparenter à une reconnaissance de violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Vladimir Romanov, précité, § 75).

47.  En second lieu, pour dire si les autorités nationales ont de surcroît accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour la violation de l’article 3, la Cour doit déterminer si elles ont mené contre les responsables une enquête approfondie et effective conformément aux exigences qu’elle pose dans sa jurisprudence (Gäfgen, précité, § 121).

A cet égard, la Cour constate que l’inspection générale des services de la préfecture de police fut saisie par le parquet de Nanterre le 11 juillet 2001, c’est-à-dire le lendemain des mauvais traitements subis par le requérant. Le 20 juillet 2001, une information fut ouverte du chef de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Deux expertises furent menées, avec reconstitution des faits, et les témoins furent entendus. La Cour ne constate aucune lacune quant aux diligences menées dans le cadre de l’enquête par les juridictions internes.

48.  En outre, l’issue de l’enquête et des poursuites pénales qu’elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes. Elles sont essentielles si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements (Ali et Ayşe Duran c. Turquie, no 42942/02, § 62, 8 avril 2008 ; Çamdereli c. Turquie, no 28433/02, § 38, 17 juillet 2008, et Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie, no 7888/03, §§ 60 et suiv., 20 décembre 2007).

La Cour observe que les fonctionnaires de police ont été condamnés à des amendes contraventionnelles modiques. Elle rappelle à ce propos qu’il ne lui incombe pas de se prononcer sur le degré de culpabilité de la personne en cause (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII), ou de déterminer la peine à infliger, ces matières relevant de la compétence exclusive des tribunaux répressifs internes. Toutefois, en vertu de l’article 19 de la Convention et conformément au principe voulant que la Convention garantisse des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit s’assurer que l’Etat s’acquitte comme il se doit de l’obligation qui lui est faite de protéger les droits des personnes relevant de sa juridiction (Nikolova et Velitchkova, précité, § 61, avec d’autres références). Dès lors, si la Cour reconnaît le rôle des cours et tribunaux nationaux dans le choix des sanctions à infliger à des agents de l’Etat en cas de mauvais traitements infligés par eux, elle doit conserver sa fonction de contrôle et intervenir dans les cas où il existe une disproportion manifeste entre la gravité de l’acte et la sanction infligée. Sinon, le devoir qu’ont les Etats de mener une enquête effective perdrait beaucoup de son sens (Nikolova et Velitchkova, précité, § 62 ; Ali et Ayşe Duran, précité, § 66).

49.  La Cour ne perd pas de vue que, lorsqu’elle a fixé les peines de G. et de D., la cour d’appel de Versailles a pris en compte l’agressivité du requérant. Elle admet que la présente requête n’est pas comparable à d’autres affaires concernant des actes de brutalité graves et arbitraires commis par des agents de l’Etat qui ont par la suite tenté de les dissimuler, et dans lesquelles elle a estimé que des peines d’emprisonnement fermes auraient été plus appropriées (comparer, par exemple, Nikolova et Velitchkova, précité, § 63, et Ali et Ayşe Duran, précité, §§ 67-72). Néanmoins, une condamnation à des amendes contraventionnelles de 800 EUR ne saurait être tenue pour une réaction adéquate à une violation de l’article 3, même si on la situe dans la pratique de l’Etat défendeur en matière de condamnation. Pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir (voir, Gäfgen, précité, § 124). Elle constate par ailleurs qu’aucune sanction disciplinaire n’a été infligée aux fonctionnaires de police.

50.  Quant à la condition supplémentaire d’une réparation pour que la violation de l’article 3 soit redressée au niveau national, la Cour relève que si le préjudice du requérant a été évalué à 10 000 EUR, son droit à indemnisation a été réduit à 5 000 EUR pour avoir participé pour moitié à la réalisation de son préjudice. Elle rappelle que dans des circonstances similaires, la Cour avait alloué à un requérant la somme de 15 000 EUR (Rivas, précité, § 46). Dès lors, elle considère que la somme allouée au requérant en réparation du préjudice subi est inférieure au montant généralement octroyé par la Cour dans des affaires où elle a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention. L’Etat défendeur n’a donc pas suffisamment redressé le traitement contraire à l’article 3 que le requérant avait subi.

51.  Il s’ensuit que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement liée à la perte de qualité de victime.

c)  Conclusion

52.  La Cour renvoie au constat auquel elle a abouti plus haut (paragraphes 38 à 44), à savoir qu’après avoir conduit le requérant au commissariat pour une vérification d’identité, les fonctionnaires de police ont fait usage d’une force disproportionnée sur sa personne, laquelle n’avait pas été rendue nécessaire par le comportement de celui-ci.

53.  Dès lors, il y eu violation de l’article 3 de la Convention.

 

ARRÊT CİĞERHUN ÖNER C. TURQUIE DU 23 novembre 2010 REQUÊTE 2858/07

Un enfant de 12 ans frappé par la police est une violation de l'article 3 mais la Turquie est aussi condamnée pour manque d'enquête effective.

96.  Le Gouvernement expose que le parquet a ouvert une enquête à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, qu'une action pénale a été déclenchée contre les policiers concernés, que ceux-ci ont été condamnés en première instance et que l'action est pendante devant la Cour de cassation. Il indique que le policier I.Y. a été chargé par la direction de la sûreté de mener une enquête au sujet de la plainte du requérant, et que, dans le cadre de cette enquête administrative, les policiers G.Ö. et M.Z. ainsi que différents témoins ont été entendus. Il ajoute que, selon la conclusion du rapport du policier I.Y., il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des deux policiers et que, à la lumière de ce rapport, la préfecture d'İzmir a décidé, le 4 octobre 2002, de ne pas prendre de sanction administrative à leur encontre.

97.  Le requérant précise que plus de huit années se sont écoulées depuis les faits, survenus le 7 octobre 2001. Il indique que le tribunal correctionnel qui a condamné le policier M.Z. a prononcé un sursis à l'exécution de la peine en accordant à celui-ci les circonstances atténuantes. Aux yeux du requérant, cela équivaut à une absence de condamnation. Se référant à l'affaire Okkalı (précité), l'intéressé ajoute que le délai de prescription de sept ans et six mois prévue à l'article 102 § 4 de l'ancien code pénal se trouve atteint. Au vu des peines prononcées contre les policiers, il dénonce un manque d'impartialité des juges. A cet égard, il se plaint en outre de l'absence d'une voie de recours interne effective.

98.  La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil, 1998-VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). En ce qui concerne l'obligation pour les autorités nationales d'ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence dans les arrêts Khachiev et Akaïeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005), Menecheva, précité, § 67, CEDH 2006-...), Batı et autres, précité, §§ 134-137, et Abdülsamet Yaman c. Turquie (no 32446/96, § 54, 2 novembre 2004).

99.  La Cour relève d'emblée que, à la suite de la plainte déposée par le requérant, une procédure pénale a été ouverte contre les policiers et qu'elle est pendante devant les juridictions nationales depuis plus de huit ans. Il est vrai que la lenteur de l'action pénale engagée contre les policiers ne fera pas, à ce stade de la procédure, bénéficier ces derniers de la prescription. Néanmoins, la Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, que les autorités nationales devaient prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de traitements contraires à l'article 3 ne jouissent pas d'une quasi-impunité, nonobstant l'existence de preuves irréfutables à leur encontre (Batı et autres, précité, § 146, et, mutatis mutandis, Selmouni, précité, §§ 78-79).

100.  Ensuite, la Cour note que cette action s'est conclue par un jugement de condamnation assorti d'un sursis à l'exécution de la peine. Elle n'est pas convaincue que la gravité des faits reprochés aux accusés, en leur qualité de policiers, a été appréciée à sa juste mesure. Il est vrai que l'un des policiers a été acquitté alors que l'autre a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et quinze jours et à son exclusion de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours. Cela étant, la Cour observe que le policier condamné a bénéficié de circonstances atténuantes compte tenu de son comportement exemplaire au procès, alors même qu'il n'a pas assisté à toutes les audiences et qu'il y a été emmené par la contrainte, puis qu'il a bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine. Aux yeux de la Cour, les dispositions législatives et répressives du droit national ont été utilisées en fait pour éviter toute condamnation effective du policier ainsi poursuivi au pénal. Or l'objet de telles dispositions est de permettre une protection véritable des personnes, en particulier lors de la garde à vue – période au cours de laquelle, en l'espèce, le requérant, âgé alors de douze ans, avait été placé sous le seul contrôle des policiers – et d'inclure des mesures efficaces pour sanctionner et empêcher des mauvais traitements par les agents de l'Etat (Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 43, 20 février 2007, et Abdülsamet Yaman, précité, § 55).

101.  Enfin, la Cour relève qu'une enquête disciplinaire a été ouverte contre les policiers. Selon le rapport rendu par les supérieurs hiérarchiques des policiers, il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des policiers en cause. Le rapport constatait, d'une part, qu'il n'existait pas de trace de la garde à vue du requérant dans le registre des gardes à vue du commissariat concerné et, d'autre part, que les allégations du requérant n'était pas fondées sur des éléments de preuve convaincants. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le manque de rigueur dans l'application du système pénal et disciplinaire – comme en l'espèce – n'est pas de nature à dissuader les forces de l'ordre de commettre des actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant. En effet, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par exemple par une prescription ; et l'application de mesures telles que l'amnistie, la grâce ou le sursis à l'exécution de la peine ne saurait être autorisée (voir, en ce sens, Zeynep Özcan, précité, § 45, Okkalı, précité, §§ 76 et 78, et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman, précité, § 55).

102.  Dans ces conditions, les manquements qui viennent d'être soulignés quant à l'absence de promptitude et de diligence ainsi que le sursis à l'exécution qui a été prononcé contre le policier inculpé et qui a eu pour conséquence d'accorder une quasi-impunité à l'auteur présumé de tels faits ont rendu le recours pénal ineffectif. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le recours introduit devant le tribunal correctionnel d'Izmir n'était pas normalement disponible et suffisant pour permettre au requérant d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France, précité, § 81). Il s'ensuit qu'il convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.

103.  Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation des exigences procédurales de l'article 3 de la Convention.

 

ARRÊT Yazgül Yilmaz c. TURQUIE DU 1er février 2011 REQUÊTE 36369/06

L’examen gynécologique pratiqué sur une mineure seule en garde à vue était un traitement dégradant

Les examens

La requérante a été détenue pendant deux jours dans les locaux de la direction de la sûreté, sans que ses parents ou son représentant légal aient été prévenus. Rien n’indique non plus que les autorités aient cherché à obtenir le consentement de la requérante ou de son représentant légal concernant l’examen gynécologique. Mlle Yılmaz a déclaré devant le parquet ne l’avoir jamais donné.

Selon la Cour, l’obtention du consentement d’une mineure aurait dû être entourée d’un minimum de garanties correspondant à l’importance d’un examen gynécologique. A l’époque, un vide juridique caractérisait l’examen gynécologique des femmes détenues, qui était pratiqué sans aucune garantie contre l’arbitraire. Or, contrairement aux autres examens médicaux, un examen gynécologique peut constituer être traumatisant, d’autant plus pour une personne mineure, qui doit bénéficier de garanties et précautions supplémentaires (par exemple recueillir le consentement à toutes les étapes, offrir le

choix d’un accompagnant, d’être examinée par un médecin homme ou femme, informer du motif de l’examen, de son déroulement et des résultats ainsi que respecter la pudeur).

La Cour ne peut être d’accord avec une pratique généralisée consistant à soumettre automatiquement des femmes détenues à un examen gynécologique, dans le but d’éviter de fausses accusations de violences sexuelles contre les membres des forces de l’ordre. Cette pratique ne tient aucunement compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune nécessité médicale. A cet égard d’ailleurs, Mlle Yılmaz ne s’était jamais plainte d’un viol lors de sa garde à vue – elle a allégué des faits de harcèlement sexuel, qui ne pouvaient en aucun cas être réfutés par un examen d’hymen. La Cour constate avec intérêt que le nouveau code de procédure pénale règlemente pour la première fois les examens internes du corps, y compris gynécologiques, même s’il n’existe aucune mesure spécifique pour les mineures.

En outre, le rapport du 13 octobre 2004 indiquait que les certificats médicaux n’étaient pas conformes aux critères d’évaluation médicale prévus dans les circulaires adoptées par le ministère de la Santé et dans le Protocole d’Istanbul et que les allégations de violences subies par la requérante en garde à vue étaient largement corroborées par les examens médicaux, ce qui va dans le sens des affirmations de la requérante sur la superficialité de ces examens médicaux pratiqués en garde à vue.

Ainsi, le manque de garanties fondamentales lors de sa garde à vue – aucune mesure n’a été prise pour la protéger lors de cette privation de liberté – a placé Mlle Yılmaz dans un état de profond désarroi. L’extrême angoisse que lui a nécessairement causé cet examen, ce que les autorités ne pouvaient ignorer étant donné son âge et le fait qu’elle était non-accompagnée, permet de qualifier cet examen en l’espèce de traitement dégradant.

L’enquête

Suite à la plainte de la requérante, c’est le directeur adjoint de la santé qui a été chargé de l’affaire, alors que celui ci dépendait de la même hiérarchie que les médecins sur lesquels il menait son enquête. La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante. Une décision de non-lieu ayant été prononcée, suite à la conclusion du directeur adjoint de la santé, selon laquelle les médecins devaient bénéficier de la prescription, aucune enquête pénale n’a pu être conduite. Par ailleurs, le rapport concluant à la responsabilité des médecins n’a pas été communiqué à la requérante et les médecins ont donc bénéficié de la prescription sans aucun constat de leur éventuelle responsabilité.

Ainsi, les carences de l’enquête ont eu pour conséquence d’accorder une quasi-impunité aux auteurs présumés des actes incriminés et ont rendu la voie pénale inefficace – ainsi que les recours civils en vue d’une indemnisation.

 

ARRÊT DUSHKA c. UKRAINE DU 3 février 2011 REQUÊTE 29175/04

La détention illégale et l’interrogatoire d’un mineur de 17 ans en l’absence d’un avocat et de ses parents constituait un traitement inhumain et dégradant (l'affaire Patrick Dils n'est plus possible en Europe sans violation de l'article 3)

Mauvais traitements

La Cour estime que les déclarations de M. Dushka sur la cause de ses blessures, c’est-à-dire des mauvais traitements infligés par la police pendant son interrogatoire, étaient suffisamment détaillées et sont corroborées par les rapports médicaux de novembre 2002 et janvier 2005. Par ailleurs, le Gouvernement n’a donné aucune autre version des faits cohérente et étayée, malgré plusieurs années d’enquête. Partant, la Cour conclut que l’Etat doit répondre des blessures subies par M. Dushka en conséquence des mauvais traitements infligés à celui-ci.

En réalité, que la police ait eu recours à la violence physique ou non, l’arrestation de M. Dushka dans des circonstances ambiguës, ainsi que sa détention administrative déclarée par la suite illégale par les autorités judiciaires internes, donnent fortement à croire que la police avait arrêté M. Dushka et l’avait mis en détention dans le but de briser sa résistance morale et de lui extorquer des aveux. L’obtention de ces aveux dans un cadre dépourvu de garanties procédurales telles que la présence d’un avocat et leur rétractation dès la libération de l’intéressé amènent à conclure qu’ils n’ont pas été formulés librement.

Eu égard en particulier à la vulnérabilité de M. Dushka du fait de son âge, la Cour estime que cette pratique s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.

Enquête

La Cour relève que, bien que M. Dushka ait informé rapidement les autorités des mauvais traitements qu’il prétendait avoir subis, l’enquête a duré plus de trois ans et n’a pas permis d’établir ce qui lui était arrivé lors de son arrestation et de sa garde à vue, ou d’identifier les responsables de ses blessures.

Il y a eu de nombreuses décisions administratives ou judiciaires de renvoi pour complément d’enquête, qui énonçaient que l’enquête était lacunaire et partiale. Toutefois, les autorités de poursuite se sont contentées de répondre à chaque fois par la même conclusion (manque de preuves) pour justifier leur refus de poursuivre la procédure. Malgré des instructions particulières émises par les tribunaux et les autorités de poursuite supérieures, l’enquête n’a donc pas répondu aux allégations de M. Dushka en permettant par exemple de dégager une explication plausible à l’origine de ses blessures ou une réponse étayée concernant la légalité de son arrestation et de sa détention, ainsi que de son interrogatoire mené au mépris des garanties procédurales requises (absence d’un avocat ou des parents de l’intéressé).

La Cour rappelle qu’elle a récemment été saisie de plusieurs affaires dirigées contre l’Ukraine, dans lesquelles elle a constaté une violation de l’article 3 du fait de l’absence d’enquête effective sur des allégations de mauvais traitements. Relevant que l’affaire de M. Dushka est similaire à ces affaires, elle conclut à une autre violation de l’article 3 à raison du défaut d’enquête effective sur les mauvais traitements qui, selon M. Dushka, lui avaient été infligés par des policiers.

Eu égard à cette conclusion, la Cour juge inutile d’examiner le grief de M. Dushka relatif à l’effectivité de l’enquête sous l’angle de l’article 13.

La Cour dit que l’Ukraine doit verser à la succession de M. Dushka une somme de 18 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 150 EUR à la mère de l’intéressé pour frais et dépens.

 

LA DETENTION DOIT ÊTRE COMPLETEE

D'UN FAIT POUR VIOLER L'ARTICLE 3

Il n'est donc pas possible de présenter une requête pour détention arbitraire ou pour contester les conditions de légalité de sa détention, sur le fondement d'un acte inhumain et dégradant.

 

ARRET TABESH CONTRE GRECE DU 26 NOVEMBRE 2009 REQUETE 8256/07

36.  Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006-...).

37.  Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution de la mesure de détention à l'aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-...

41.  Mis à part les problèmes de promiscuité et d'hygiène, tels qu'ils sont relevés par les rapports précités, la Cour estime que le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où le requérant a été détenu pose en soi problème par rapport à l'article 3 de la Convention. En particulier, l'impossibilité même de se promener ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez le requérant des sentiments d'isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral.

43.  En général, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultent du fait que les locaux de police de Thessalonique n'étaient pas des lieux appropriés pour la détention que le requérant a dû y subir. De par leur nature même, il s'agit de lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n'étaient en rien adaptés aux besoins d'une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais se trouvait en attente de l'application d'une mesure administrative (voir en ce sens, Riad et Idiab c. Belgique, précité, § 104, CEDH 2008-... (extraits), et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).

44.  En somme, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique s'analyse en un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur les conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio, où le requérant a séjourné les sept premiers jours de sa détention.

Note de Frédéric Fabre:

Par conséquent, il faut un élément supplémentaire: 

- soit la détention s'exerce dans des conditions inhumaines comme ci dessus du fait de la vétusté des locaux, de manque de sortie et de sport, de la cantine.

- soit le requérant subit une détention même en exécution d'une décision de justice de condamnation, alors qu'il est handicapé, gravement malade ou âgé; voir notamment, l'arrêt Mouisel contre France exposé sous les violations de la France.

D'autres cas sont possibles.

Les actes de torture et traitements inhumains ou dégradants concernent essentiellement les sévices subis par les forces de police ou de gendarmerie.

L'Etat le plus condamné est la Turquie. Les Kurdes subissent des actes de barbarie et des viols lors des "gardes à vue" qui peuvent durer huit jours !

La Bulgarie, la Roumanie et les pays issus de l'ex URSS ne sont malheureusement pas exemplaires sur ces faits. Les mauvaises habitudes ont du mal à passer !

Arrêt Ibram C. Grèce du 25 octobre 2011 requête 39606/09

Un détenu grec soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes

La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation et que l’Etat a une obligation de s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excessive et que sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate.

La Cour note que les conditions de détention dans les locaux de la Direction de la police de Thessalonique ont déjà fait l’objet d’arrêts dans lesquels la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.

Elle relève que la véracité des allégations de M. Ibram quant aux conditions de sa détention n’a pas été contestée. Elle rappelle que ces allégations étaient d’ailleurs corroborées par les rapports du médiateur de la République hellénique qui auparavant, en mai 2007, avait effectué une visite à la Direction générale de police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention.

La Cour relève que M. Ibram a séjourné plus de quatre mois dans un lieu destiné à accueillir des prévenus pour une courte durée et qui n’était pas adapté aux besoins d’une incarcération prolongée. Lors des deux premiers mois de sa détention, s’ajoutait également le problème de restauration. Si le système de restauration des détenus s’est amélioré peu après l’arrivée de M. Ibram, il n’en demeure pas moins que le reste des problèmes a persisté, à savoir l’insalubrité des espaces de détention, l’absence d’un espace pour se promener et le manque de tout moyen de distraction.

La Cour estime que les conditions de détention de M. Ibram dans lesdits locaux, combinées à la durée de sa détention de quatre mois et cinq jours, s’analysent en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.

LES FAITS SUPPLEMENTAIRES POUR QUALIFIER LA DETENTION

D'ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

ARRET KHIDER CONTRE FRANCE DU 9 JUILLET 2009 Requête n° 39364/05

Un caïd ayant séquestré des personnes libérées contre rançon et  auteur d'une tentative d'évasion de son frère, par hélicoptère subit des transfèrement répétées de prison, un maintien particulièrement long à l'isolement ainsi que des fouilles anales répétées particulièrement dégradantes. La CEDH condamne pour "actes inhumains et dégradants".

"99.  L'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Ramirez Sanchez, précité, § 116).

100.  Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).

101.  De plus, pour dire s'il y a eu ou non violation de l'article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117).

102.  Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37),

103.  Certes, l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d'évasion, d'agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).

104.  Plus précisément, la Cour a déjà rappelé que les décisions de prolongation d'un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d'établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d'emprisonnement dans la prison », qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l'état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s'assurer de sa compatibilité avec le maintien à l'isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).

105.  Par ailleurs, la Cour a précédemment jugé que si les fouilles à corps pouvaient parfois s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, elles devaient être menées selon les modalités adéquates et devaient être justifiées. La Cour a estimé que, même isolée, une fouille corporelle pouvait s'analyser en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle était pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle pouvait poursuivre et à son caractère injustifié (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII  et Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). Dans l'affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II), la Cour a dit que la pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités « normales », avait un effet dégradant et s'analysait en une violation de l'article 3 de la Convention dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant.

106.  La Cour a déjà eu à se prononcer sur le système français des fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires, tel que prévu par l'article D. 275 du code de procédure pénale et la circulaire du 14 mars 1986. Dans l'arrêt Frérot c. France précité, elle a conclu que les modalités de ces fouilles n'étaient pas, d'un point de vue général, inhumaines ou dégradantes (ibid., §§ 40-41). Toutefois, compte tenu de la fréquence notable des fouilles intégrales subies par l'intéressé en l'espèce, dont un certain nombre d'inspections anales, et du fait que, de l'avis de la Cour, celle-ci ne reposaient pas sur un « impératif convaincant de sécurité » (arrêt Van der Ven précité, § 62), elle a conclu que les fouilles litigieuses s'analysaient en un traitement dégradant et qu'il y avait violation de l'article 3.

107.  Enfin, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du détenu (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001–II).

b) Application des principes en l'espèce

i. Les transfèrements

108.  La Cour note que du 27 août 2001, date d'incarcération du requérant, au mois de février 2008, le requérant a fait l'objet de quatorze transferts vers des établissements pénitentiaires différents, plus deux transits et une hospitalisation en hôpital pénitentiaire qui ont duré quelques jours. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés selon les autorités par le comportement du requérant envers le personnel pénitentiaire et la crainte de le voir passer à l'acte, ils semblent néanmoins s'inscrire dans le cadre de la mise en place d'un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, comme l'indique le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de Seine, dans son rapport du 22 décembre 2004. La Cour constate que selon la note de service adoptée le 20 octobre 2003 par le ministre de la Justice, le régime de rotation de sécurité institué pour les détenus les plus dangereux a pour but de perturber les auteurs des tentatives d'évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets. Il convient de rappeler, à cet égard, que cette note a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 février 2008. La Cour estime cependant que la tentative avortée d'évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité. En outre, elle observe que depuis 2004 le requérant n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires par l'autorité pénitentiaire pour un éventuel comportement agressif envers un membre du personnel.

109.  La Cour ne peut que souscrire aux conclusions du CPT qui, dans son rapport de 2007 concernant la France relevait que le transfert continuel d'un détenu d'un établissement vers un autre pouvait avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille et indiquait que les conditions minimales pour l'existence d'un milieu de vie cohérent et suivi n'étaient plus assurées.

110.  La Cour considère que si le transfert d'un détenu vers un autre établissement peut s'avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d'évasion, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les quatorze transfèrements du requérant sur sept années de détention n'apparaissaient plus au fil du temps justifiés par de tels impératifs.

111.  De plus, elle estime qu'un nombre si élevé de transferts du requérant pendant son incarcération – les 27 août 2001, 20 décembre 2001, 4 juin 2002, 5 mai 2003, 8 novembre 2003, 13 février 2004, 12 mai 2004, 22 novembre 2004, 16 décembre 2004, 24 décembre 2004, 2 août 2005, 26 décembre 2005, 30 décembre 2005, 6 juin 2006, 19 mars 2007, 5 septembre 2007 et en avril 2008 – même s'ils ont eu lieu dans des prisons de la région parisienne – était de nature à créer chez lui un sentiment d'angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent sur le plan psychologique.

112.  Vu ce qui précède, et à l'instar des conclusions du CPT dans son rapport de 2007, la Cour n'est pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention.

ii. Le maintien à l'isolement

113.  Les griefs du requérant portent également sur les prolongations injustifiées et répétées de son maintien à l'isolement en dépit des constats des médecins selon lesquels sa santé était gravement endommagée de ce fait.

114.  La Cour note, en premier lieu, que les parties n'indiquent pas la même date comme point de départ de la mise à l'isolement du requérant : selon celui-ci, le point de départ se situerait le 27 août 2001 ; selon le Gouvernement, le 5 novembre 2002. Quoiqu'il en soit, cette mesure a été renouvelée jusqu'au 19 mars 2007, avec deux périodes d'interruption, à savoir de décembre 2001 à novembre 2002 et de décembre 2004 à août 2005, soit une période totale de quatre ans environ. Il convient aussi de noter que lorsque l'administration pénitentiaire a décidé de mettre fin à l'isolément, le requérant a lui-même demandé de bénéficier de ce régime le 19 mars 2007 afin de bénéficier d'un « semblant de tranquillité ».

115.  En deuxième lieu, la Cour relève que, d'après la circulaire d'application du décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus, la décision de mise à l'isolement doit être motivée. L'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire et la seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayé, est insuffisante. De même, le classement d'un détenu au registre des détenus particulièrement signalés ou la commission d'une faute disciplinaire même grave ne peuvent justifier à eux seuls un placement à l'isolement. En cas de transfert suivi d'une nouvelle décision de placement à l'isolement, il convient notamment de rappeler dans la motivation en quoi le transfert n'a pas été suffisant pour assurer la sécurité des personnes ou l'établissement.

116.  Or, en l'espèce, les décisions de l'administration pénitentiaire renouvelant la mesure, des 5 mai, 28 juillet et 15 novembre 2003, invoquaient la participation du requérant à une tentative d'évasion par hélicoptère et l'usage d'armes à feu, commise en 2001, à quoi s'est ajouté, le 12 mai 2004, le comportement agressif et menaçant de celui-ci à l'encontre des personnels pénitentiaires et, le 6 août 2004, la logistique dont il pourrait disposer pour tenter une évasion. Les mêmes motifs ont été réitérés dans les autres décisions prolongeant la mesure, les faits commis par le requérant en 2001 paraissant toujours déterminants. Ainsi, dans le courrier du 9 septembre 2006 à l'état-major de la sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de la maison d'arrêt de la Santé précisait que compte tenu des faits pour lesquels le requérant était détenu, son retour en détention classique paraissait peu probable. Pourtant, le 12 décembre 2004, l'administration pénitentiaire avait levé la mesure d'isolement.

117.  Le 15 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a écarté ces motifs. Le tribunal a constaté que les informations dont l'administration disposerait quant à un projet d'évasion en préparation avec l'aide extérieure du réseau de banditisme auquel il appartiendrait, résultaient de dénonciations calomnieuses ou de renseignements imprécis dont le bien-fondé n'était pas établi. Il a relevé qu'à partir de la fin décembre 2004, le comportement du requérant n'était plus incompatible avec une condition ordinaire de détention et que la réalité des menaces proférées à l'égard d'un médecin et d'un surveillant n'avait pas été établie.

118.  Par conséquent, la Cour constate que, si les motifs avancés par l'administration pénitentiaire avaient pu être considérés comme pertinents au début de la détention du requérant, ils ont cessé de l'être à partir de décembre 2004.

119.  La Cour constate surtout que plusieurs de ces prolongations ont été ordonnées en dépit des diagnostics établis par les différents médecins qui suivaient l'état de santé du requérant tout au long de son incarcération. Ainsi, le 27 juillet 2004, le docteur K. a refusé d'attester de la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé ; les 7 juin et 11 septembre 2006, le médecin de la prison a précisé qu'il était certain qu'un isolement ainsi prolongé ne pouvait qu'entraîner des signes de type paranoïaque et recommandait un examen psychiatrique afin de définir si le maintien en isolement était compatible avec les signes psychiatriques que présentait le requérant ; le 8 août 2006, le docteur P.A. a constaté que le requérant souffrait d'une pathologie invalidante de l'appareil musculo–squelettique qui était liée aux conditions de détention au quartier d'isolement. Il a préconisé un assouplissement du régime de détention. Deux certificats médicaux, des 21 décembre 2006 et 2 février 2007 ont fait état d'une souffrance psychologique résultant de sa condition de détenu isolé. Enfin, pour annuler la décision du ministre du 2 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, entre autres, sur la dégradation de l'état de santé du requérant, telle qu'établie par le certificat médical du 7 juin 2006.

120.  La Cour considère que l'administration pénitentiaire n'a pas tiré les conclusions adéquates suggérées par ces certificats médicaux qui se prononçaient de manière claire sur l'état de santé du requérant. Elle ne peut que relever à cet égard, que dans son rapport de 2007, le CPT critiquait la tendance de l'administration de faire du quartier d'isolement un lieu de rejet de détenus difficiles à gérer, psychiquement atteints et cela dans un espace où l'accès aux soins notamment psychiatriques, est moins bon.

121.  La Cour note, de surcroît, qu'une expérience sans mise à l'isolement du requérant, qui avait commencé le 16 décembre 2004 à l'occasion de son transfert à la maison d'arrêt de la Santé et s'était déroulée sans incident, n'a pu être poursuivie car la mesure a été réinstaurée à l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Rouen, le 2 août 2005.

122.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'alors qu'il faisait déjà l'objet de mesures de transferts réitérés, la mise à l'isolement pour une si longue période, combinée avec la dégradation de l'état de santé psychologique et somatique du requérant, qui d'après les certificats médicaux serait imputable aux prolongations répétées de celle-ci, entre en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l'article 3 a été atteint.

iii. Les fouilles corporelles

123.  S'agissant des fouilles corporelles, la Cour note que le requérant a été soumis, à différentes périodes de sa détention, au régime applicable à des détenus particulièrement signalés, notamment, comme il l'affirme lui-même, lors de ses séjours dans les établissements de Villepinte, Liancourt, Nanterre et des Yvelines. A Rouen, le requérant admet que les fouilles se limitaient à des palpations de sécurité, sans obligation de se dévêtir.

124.  Comme elle l'a constaté dans l'arrêt Frérot précité (§ 44), le code de procédure pénale n'indique pas dans quelles circonstances la fouille est intégrale ou est effectuée par palpation. La circulaire du 14 mars 1986 précise en revanche que des fouilles intégrales doivent systématiquement être effectuées à l'égard des détenus entrant et sortant de l'établissement, quelle que soit la raison de ce mouvement (y compris, par exemple, en cas d'hospitalisation ou consultation en milieu extérieur), à l'issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocat) dès lors que l'entrevue s'est déroulée dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, et avant tout placement en cellule de punition ou d'isolement. La circulaire ajoute que des fouilles intégrales inopinées d'un ou plusieurs détenus peuvent être effectuées « toutes les fois que le chef d'établissement ou l'un de ses collaborateurs directs l'estiment nécessaire », « notamment (...) à l'occasion des mouvements en détention (promenades, ateliers, salles d'activités) » ; « elles concernent principalement, mais non exclusivement, les détenus particulièrement signalés (...) ».

125.  Dans ce même arrêt, la Cour a aussi constaté que, dans les maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis, les fouilles corporelles étaient particulièrement nombreuses et incluaient l'ordre d'ouvrir la bouche et « de se pencher et de tousser » (ibid. §§ 46-47). Or, M. Khider a aussi été incarcéré dans ces maisons d'arrêt, à trois reprises à Fleury–Mérogis et une fois à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes.

126.  Même si le requérant ne produit pas un décompte exact des fouilles intégrales et des fouilles effectuées par palpation qu'il a subies, la Cour estime, au regard des éléments du dossier, que les premières paraissent avoir été pratiquées de manière systématique. Il convient de relever à cet égard le nombre de transfèrements dont il a fait l'objet, la fréquence de ses placements à l'isolement et en cellule disciplinaire et le nombre de fois où il s'est rendu au parloir. Le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas les allégations du requérant quant au caractère systématique de cette mesure, compte tenu du classement du requérant au registre des DPS.

127.  A cet égard, la Cour rappelle que dans l'arrêt Frérot précité (§ 67), elle a considéré que des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, pouvaient créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, caractérisent un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.

128.  La Cour attache beaucoup d'importance aux constats du CPT à ce sujet, qui dans son rapport de 2007 a relevé que les fouilles de sécurité étaient dans nombre de cas d'une fréquence excessive et a également estimé qu'une fréquence élevée de fouilles à corps – avec mise à nu systématique – d'un détenu comportait un risque élevé de traitement dégradant.

129.  Le caractère répété de ces fouilles, combiné avec le caractère strict des conditions de détention dont le requérant se plaint, ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales et sont, de l'avis de la Cour, de nature à créer en lui le sentiment d'avoir été victime de mesures arbitraires.

130.  Selon la Cour, ces fouilles répétées, pratiquées sur un détenu qui présentait des signes d'instabilité psychiatrique et de souffrance psychologique, ont été de nature à accentuer son sentiment d'humiliation et d'avilissement à un degré tel qu'on peut les qualifier de traitement dégradant.

131.  En ce qui concerne la fouille du 30 juin 2004 et l'enquête y relative, la Cour note que les allégations des parties divergent radicalement sur ce point et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de souscrire à l'une ou à l'autre des thèses en présence. Elle relève cependant que, lors de son audition par le juge d'instruction dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant a lui-même reconnu qu'il n'avait pas voulu se plier à la fouille préalable à son entrée dans le quartier disciplinaire. L'article D.283-5 du code de procédure pénale permet alors, en cas d'inertie physique à un ordre donné, l'usage de la force strictement nécessaire. Or, si le requérant a été immobilisé à terre et si ses jambes ont été écartées, rien n'indique qu'il a été victime d'une agression sexuelle. En outre, bien que le procureur ait classé sans suite la plainte du 5 novembre 2004 après avoir reçu les observations écrites du directeur de la maison d'arrêt et sans avoir entendu les protagonistes, la plainte avec constitution de partie civile, du 14 juin 2005, a été instruite. Tant le juge d'instruction que la chambre d'instruction, saisie en appel par le requérant, ont estimé par des décisions motivées et apparemment dépourvues d'arbitraire qu'il n'y avait pas lieu à suivre.

132.  Dans ces conditions, la Cour estime que rien ne permet de remettre en cause la motivation des juridictions internes quant au déroulement de la fouille du 30 juin 2004.

iv. Conclusion

133.  Selon la Cour, les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc violation de cette disposition."

 

ARRET ARTIMENCO c. ROUMANIE Requête no 12534/04 du 30 juin 2009

LE SURPEUPLEMENT D'UNE CELLULE EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

31.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).

32.  La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).

33.  Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).

Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).

34.  La Cour relève d’emblée que les faits décrits par la requérante au paragraphe 11 ci-dessus relatifs au manque de chauffage dans sa cellule à l’IGP ne peuvent pas être considérés comme étant établis, aucun élément du dossier ne venant les étayer. Tel n’est pas le cas s’agissant, en revanche, de ses allégations relatives au surpeuplement de ses cellules au dépôt de police de Galaţi et aux centres pénitentiaires de Rahova et de Târgsorul Nou, où, selon l’intéressée, le nombre de lits était inférieur au nombre de détenus qui y étaient incarcérés.

35.  A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni de renseignements ni quant au nombre de codétenus avec lesquels la requérante a dû effectivement partager les cellules du dépôt de police de Galaţi ou des prisons de Rahova et Târgşorul Nou ni quant à la taille de la cellule où l’intéressée a été détenue au dépôt de police de Galaţi. La Cour renvoie à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits), et Seleznev, précité, § 41). Le fait invoqué, en l’occurrence, par le Gouvernement que les registres de la prison ne contiennent plus à ce jour de telles informations ne saurait constituer une raison suffisante pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressée en matière de surpeuplement de ses cellules. Il en est ainsi d’autant plus qu’en la présente espèce, les conditions décrites par la requérante sont similaires à celles relevées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) lors de ses visites dans les différents établissements pénitentiaires roumains, dont ceux de l’IGP et du dépôt de police de Galaţi, visites qu’il a rendues à l’époque où l’intéressée y était incarcérée (paragraphe 22 ci-dessus). Il ressort clairement du rapport du CPT que le taux d’occupation des cellules dans les établissements en question, ainsi que, de façon plus générale, dans la plupart des établissements pénitentiaires roumains, était extrêmement élevé et que de nombreux détenus étaient à l’époque obligés de partager un lit (paragraphe 22 ci-dessus).

36.  Même à supposer, en l’absence d’informations du Gouvernement, que le taux d’occupation des cellules de la requérante correspondait au nombre de lits qu’il y avait dans chacune d’entre elles, la requérante ne disposait que d’un espace d’environ 1,9 m2 au centre pénitentiaire de Rahova et d’environ 2,15 m2 au centre pénitentiaire de Târgsorul Nou, ce qui était bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT dressé à l’issue de ses visites dans les établissements pénitentiaires roumains (paragraphe 23 in fine ci-dessus). A cela s’ajoute les conditions sanitaires dans lesquelles la requérante a dû, en plein hiver, prendre la douche, à savoir dans un autre bâtiment extérieur à celui où elle était hébergée, situation reconnue par les autorités pénitentiaires de Târgsorul Nou et qui, nonobstant le fait qu’elle ait été occasionnée par des louables travaux de réparation et d’entretien, n’était pas moins difficile. De plus, la Cour relève que l’intéressée a été à plusieurs reprises privée de nourriture pendant de nombreuses heures lors de ses transports en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire, fait que le Gouvernement ne conteste pas et qui semble de surcroît conforme aux pratiques nationales en vigueur à l’époque des faits, selon lesquelles les détenus n’avaient pas le droit de recevoir de la nourriture pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un autre ou pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un parquet ou à un tribunal si la durée de ce transport était inférieure à douze heures (paragraphe 20 in fine ci-dessus).

Cet état de choses, considéré dans son ensemble, soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

37.  La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser la requérante. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers précité). Elle estime que les conditions de détention relevées au paragraphe 36 ci-dessus que la requérante a dû supporter pendant près de vingt mois d’emprisonnement n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Que l’intéressée eût accès aux livres et aux nombreux périodiques de la bibliothèque de la prison, qu’elle disposât d’un poste de radio et de télévision dans sa cellule et que les autorités aient entrepris des travaux de modernisation des bâtiments et des installations sanitaires de la prison, aussi louable que soit la chose, n’y change rien.

38.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention de la requérante, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions dans lesquelles elle a été transportée, sans nourriture, en vue d’assister aux audiences auxquelles elle avait été citée par les juridictions qui ont connu de la cause pénale dirigée contre elle, s’analysent en un traitement dégradant.

39.  Dès lors, il y a eu violation de larticle 3 de la Convention.

 

ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE M.S.S contre Grèce et Belgique requête 30696/09 du 21 janvier 2011

LE SURPEUPLEMENT D'UNE CELLULE EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

La Cour ne sous-estime pas le poids que fait actuellement peser sur les Etats situés aux frontières extérieures de l’UE l’afflux croissant de migrants et de demandeurs d’asile, ni les difficultés engendrées par l’accueil de ces personnes dans les grands aéroports internationaux. Néanmoins, cette situation ne saurait exonérer la Grèce de ses obligations au regard de l’article 3, vu le caractère absolu de cette disposition.

Lorsque le requérant, venant de Belgique, est arrivé à Athènes, les autorités grecques avaient connaissance de son identité et de sa situation de demandeur d’asile potentiel. Malgré cela, il a été immédiatement placé en détention, sans aucune explication. La Cour relève que divers rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales établis au cours des dernières années ont confirmé que la mise en détention systématique des demandeurs d’asile sans information sur les motifs de leur détention était une pratique généralisée des autorités grecques. Les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des brutalités de la part des policiers pendant sa deuxième période de détention sont également confortées par les nombreux témoignages recueillis par différents organismes internationaux, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), dont les conclusions, comme celles du HCR, confirment également les allégations du requérant quant à l’insalubrité et à la surpopulation du centre de détention attenant à l’aéroport international d’Athènes.

Même s’il n’a été détenu que sur une durée relativement brève, la Cour estime que les conditions subies par le requérant au centre de détention ont été inacceptables. Elle est d’avis que, pris ensemble, le sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse qu’il a dû éprouver ainsi que celui d’une profonde atteinte à la dignité que provoquent indubitablement ces conditions s’analysent en un traitement dégradant. De surcroît, la détresse de l’intéressé a été accentuée par la vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile, du fait de sa migration et des expériences traumatisantes qu’il a dû vivre. La Cour conclut à la violation de l’article 3.

 

Arrêt Florea contre Roumanie du 14 septembre 2010 requête n° 37186/03

LA CEDH accepte de limiter la surface de vie d'un détenu à trois mètres carrés !

Le requérant, Gheorghe Florea, est un ressortissant roumain né en 1949 et résidant à Botoşani (Roumanie). Il fut incarcéré pendant la période de mars 2002 à février 2005, dans la prison de Botoşani, ainsi qu’à l’hôpital pénitentiaire de Târgu Ocna.

Lors de son incarcération, il souffrait d’hépatite chronique et d’hypertension artérielle. A la prison de Botoşani, il dut partager pendant environ huit ou neuf mois sa cellule avec un nombre de détenus allant de 110 à 120, avec seulement 35 lits. Selon le requérant, 90% de ces détenus étaient des fumeurs. Il fut également en présence de fumeurs lors de ses trois séjours à l’hôpital pénitentiaire, décidés en raison de l’aggravation de son état de santé, ainsi qu’à son retour de cet établissement.

En janvier 2005, le requérant se vit recommander par le médecin d’éviter le tabac.

En réponse aux plaintes de M. Florea, le ministère de la justice reconnut qu’en raison de la surpopulation carcérale, les détenus pouvaient être amenés à dormir à deux dans un lit, et que la séparation des détenus fumeurs et non fumeurs était impossible, faute d’espace.

L’Administration nationale des prisons indiqua que le requérant avait été détenu dans des cellules d’une surface allant d’environ 21m² – avec 9 lits – à 55 m² – avec 35 lits –, indiquant qu’il n’existait pas de données sur le nombre de personnes détenues par cellule. Cette administration précisa qu’il n’était permis de fumer que dans les toilettes et les cours de promenade.

De même, à l’hôpital, seules des statistiques par section, et non par salle, avaient été enregistrées. Ainsi la section des maladies chroniques représentait environ 113 m² repartis sur deux salles où étaient accueillis de 9 à 59 malades, sans séparation entre fumeurs et non-fumeurs.

Le requérant fut libéré conditionnellement le 15 février 2005. Selon l’Administration nationale des prisons, son état de santé avait été stationnaire pendant la période de sa détention.

En avril 2004, le requérant engagea une action en dédommagement au titre de la dégradation de son état de santé à cause de son incarcération dans des cellules avec des détenus fumeurs et des mauvaises conditions de détention. Il fut débouté par le tribunal départemental en 2006 au motif que la relation de causalité n’était pas établie.

VIOLATION DE L'ARTICLE 3

Le gouvernement roumain soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, en affirmant qu’il aurait pu introduire une plainte contre le personnel des prisons, ainsi qu’une action en responsabilité civile délictuelle. La Cour note que le requérant a attiré à plusieurs reprises l’attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention, y compris sur la présence de détenus fumeurs dans sa cellule. Elle estime en outre que le gouvernement n’a pas indiqué comment les voies de recours citées auraient pu remédier aux conditions de détention alléguées. Elle rejette ainsi l’exception soulevée par le gouvernement roumain de non-épuisement des voies de recours.

La Cour rappelle que, loin de faire perdre à une personne le bénéfice des droits garantis par la Convention, l’incarcération appelle dans certains cas une protection accrue des personnes vulnérables. Les États doivent s’assurer que tout prisonnier est détenu dans le respect de la dignité humaine, qu’il n’est pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que sa santé n’est pas compromise.

Dans les affaires concernant l’espace de vie de détenus, la Cour a retenu un seuil d’espace personnel minimum à 3 m².

Voici le texte compatible du paragraphe 51 de l'arrêt

"S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadikis c. Lettonie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006). En revanche, lorsque le manque de l'espace n'était pas aussi flagrant, la Cour a pris en considération d'autres aspects des conditions matérielles de détention pour apprécier la conformité d'une situation donnée à l'article 3 de la Convention. Il s'agissait en particulier de facteurs tels que la possibilité pour un requérant de bénéficier d'un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité, la ventilation, l'accès à la lumière naturelle, l'état des appareils de chauffage ainsi que la conformité avec les normes d'hygiène. Ainsi, même dans les cas où un espace personnel plus important, compris entre 3 m² et 4 m², était accordé au requérant dans une cellule, la Cour a néanmoins conclu à la violation de l'article 3 en prenant en compte l'exiguïté combinée avec l'absence établie de ventilation et d'éclairage appropriés (Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008, Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 94, 19 juillet 2007)."

 En cas d’espace supérieur à ce seuil, la Cour prend également en compte d’autres facteurs, tels que les normes d’hygiène. En l’espèce, en considérant les surfaces totales par rapport au nombre de détenus, il s’avère que M. Florea a disposé de respectivement environ 1,57 m² à 2,36 m² à la prison et de 3,63 à 1,89 m² à l’hôpital. La Cour relève que le ministère de la justice a reconnu le dépassement de la capacité d’accueil dans la prison de Botoşani, et, avec les juridictions roumaines, un problème systémique de surpopulation carcérale dans le pays.

Ainsi, pendant environ 3 ans, M. Florea a subi une grande promiscuité, disposant d’un espace personnel inférieur au standard européen. La Cour note cependant que depuis, la norme d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives a été relevée à 4 m² en Roumanie.

Concernant les autres facteurs, la Cour note que M. Florea a été confiné dans sa cellule 23 heures par jour, et que les conditions d’hygiène étaient déplorables, la chambre et la salle à manger étant un seul et même lieu. Au sujet du tabagisme dont se plaint le requérant, la Cour relève qu’il n’existe pas de consensus dans les États membres du Conseil de l’Europe concernant la protection contre le tabagisme passif dans les établissements pénitentiaires.

M. Florea n’a jamais disposé de cellule individuelle et il a dû supporter le tabagisme de ses codétenus, même à l’infirmerie de la maison d’arrêt de Botoşani et dans les salles des malades chroniques de l’hôpital pénitentiaire et ce, en dépit de la recommandation du médecin. Pourtant, une loi de juin 2002 prévoit une interdiction de fumer dans les établissements hospitaliers, et les tribunaux roumains ont souvent considéré que les détenus fumeurs et non-fumeurs devaient être séparés.

Par conséquent, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3, qui a été méconnu. Eu égard à cette conclusion, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’impact des conditions de détention sur l’état de santé général de M. Florea, aucune expertise médicale n’ayant établi les causes des maladies de M. Florea ou leur évolution défavorable en détention.

Suite à notre critique, LA CEDH considère maintenant que 4 mètres carrés sont insuffisants

Mikhail Khodorkovskiy c. Russie arrêt du 31 mai 2011 requête N° 5829/04

Les conditions dans lesquelles M. Khodorkovskiy avait été détenu entre les 8 août et 5 octobre 2005 étaient inhumaines et dégradantes. C’est ainsi notamment que son espace personnel était limité à 4m² et que les conditions sanitaires étaient déplorables. Il y a donc eu violation de l’article 3.

Mandić et Jović c. Slovénie requêtes nos 5774/10 et 5985/10 et

Štrucl et autres c. Slovénie requêtes nos 5903/10, 6003/10 et 6544/10,

du 20 octobre 2011

Article 3

La Cour observe que les requérants ont tous été détenus pendant plusieurs mois dans une cellule où l’espace dont ils disposaient était de 2,7 m² par personne. Ce fait en soi soulève une question sous l’angle de l’article 3. Leur situation a en outre été exacerbée par le fait qu’ils se trouvaient confinés dans leur cellule nuit et jour en dehors de deux heures quotidiennes d’exercice pour MM. Mandić et Jović. Quant aux requérants dans la deuxième affaire, la Cour note qu’ils étaient certes autorisés à passer plus de temps en dehors de leur cellule mais qu’il est difficile d’admettre l’argument du Gouvernement selon lequel ils avaient en réalité pu passer la plus grande partie de ce temps dans la salle de loisir, sachant qu’il n’y avait qu’une seule salle de ce type, d’une taille de 50 m², par étage, et que la prison était surpeuplée.

La Cour prend note par ailleurs des griefs des requérants au sujet de la chaleur régnant dans les cellules, griefs corroborés par des rapports du médiateur slovène pour les droits de l’homme.

Tout en admettant que les conditions sanitaires ont pu pâtir de la surpopulation, la Cour ne juge pas, à partir des éléments de preuve dont elle dispose, que la propreté des zones considérées de la prison était insuffisante.

Rien n’indique qu’il y ait eu une intention d’humilier ou d’avilir les requérants.

Cependant, étant donné que ceux-ci n’ont eu pendant la majeure partie de leur détention qu’un espace de moins de 3 m² à leur disposition à l’intérieur de leur cellule pendant la plus grande partie du jour et de la nuit, la Cour estime que la détresse et les épreuves qu’ils ont subies ont dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention et sont allées au-delà du niveau de gravité permis au titre de l’article 3. Les intéressés ont donc fait l’objet de traitements dégradants, au mépris de l’article 3.

Article 13

La Cour constate qu’aucun des recours susceptibles d’être utilisés par les requérants, aux dires du gouvernement slovène, ne saurait passer, avec un degré suffisant de certitude, pour un recours effectif.

En particulier, le transfert dans une autre prison d’un individu en détention provisoire ne pouvait être demandé que par le directeur de la prison aux termes de la loi sur la procédure pénale, tandis que le transfert d’un détenu condamné en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales devait normalement être proposé par le directeur de la prison. En outre, les autorités avaient connaissance du problème structurel que constituait la surpopulation à la prison de Ljubljana et auraient pu ordonner le transfert des requérants si cela avait été possible.

Pour ce qui est des recours qu’un individu peut présenter au titre de la loi sur les litiges administratifs, la Cour n’a connaissance d’aucune décision de nature à démontrer qu’un recours à propos de conditions de détention pouvait être adressé directement au tribunal administratif avec une chance d’obtenir qu’il soit mis un terme dans des délais raisonnables à la violation alléguée. La Cour observe de plus que les recours civils prévus par le code civil n’ont qu’un caractère indemnitaire et qu’aucun tribunal interne n’a jusqu’à présent rendu d’injonction en vue de modifier une situation se trouvant à l’origine d’une atteinte aux droits personnels d’un détenu. En conséquence, notant que les requérants dans la première affaire et deux des requérants dans la seconde affaire, MM. Štrucl et Klanšek, étaient détenus au moment de l’introduction de leur requête, la Cour considère que l’ouverture d’une procédure civile n’aurait pas permis de redresser leur situation.

S’agissant de M. Dukić, qui a introduit sa requête après sa sortie de la prison de Ljubljana, la Cour prend note d’une décision récente où un tribunal interne local a conclu à la violation de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants à raison des conditions insatisfaisantes régnant dans cette prison et a accordé une réparation au plaignant. Tout en se félicitant de cette évolution de la jurisprudence nationale, la Cour considère qu’il s’agit pour l’instant d’une décision isolée, raison pour laquelle on ne saurait considérer à l’heure actuelle qu’un recours civil en indemnisation constitue une voie suffisamment certaine en pratique pour redresser des conditions de détention insatisfaisantes.

En outre, pour ce qui est du contrôle susceptible d’être exercé par le président d’un tribunal de district, la législation ne comporte aucune procédure formelle d’examen des plaintes, et le président ne peut pas non plus rendre de décisions juridiquement contraignantes. De même, un recours auprès du médiateur des droits de l’homme ne peut que déboucher sur des recommandations, et la Cour ne juge pas qu’il s’agit là d’un recours effectif. Enfin, comme le Gouvernement l’a reconnu, les requérants n’avaient pas un accès direct à la Cour constitutionnelle ; ils auraient seulement pu former un recours constitutionnel après avoir exercé les voies de recours susmentionnées.

Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13.

 

Arrêt Elefteriadis contre Roumanie du 25 janvier 2010 requête n° 38427/05

ENFERMER UN NON FUMEUR AVEC UN FUMEUR EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

Le grief du requérant concernant la période de juin 1994 à décembre 2000 est rejeté comme tardif. Son grief relatif au manquement à recevoir des soins appropriés est rejeté pour non épuisement des voies de recours. La Cour examine les conditions de la détention du requérant au centre de Rahova et lors de ses transports entre la maison d’arrêt et les tribunaux.

La Cour rappelle que l’Etat est tenu, indépendamment des problèmes logistiques et financiers, d’organiser son système pénitentiaire pour assurer aux détenus le respect de leur dignité. Le requérant s’est trouvé enfermé entre février et novembre 2005 dans une cellule avec des détenus fumeurs, en dépit de ses demandes répétées d’être transféré dans une cellule non-fumeurs. Si son état de santé a connu une stabilisation entre 2003 et 2005, la fibrose pulmonaire pour laquelle il était en observation depuis plusieurs années était une maladie chronique. Les autorités étaient donc tenues de prendre des mesures pour sa santé en le séparant des fumeurs, ce qui était possible vu l’existence, dans la même maison d’arrêt, d’une cellule de détenus non-fumeurs.

La surcharge du centre de détention de Rahova – confirmée par le CPT2 dans ses rapports de visites – ne dispensait aucunement les autorités de leur obligation de protéger la santé du requérant. Les promenades quotidiennes dans la cour de la prison, les activités sportives et une cellule relativement grande, non surpeuplée et pourvue de lumière et de ventilation naturelles, ne suffisaient pas à pallier les effets nocifs du tabagisme passif que le requérant subissait en raison de sa cohabitation avec des détenus fumeurs.

Les certificats médicaux établis après 2005 par plusieurs médecins attestaient une détérioration de son état de santé au niveau de ses voies respiratoires et mentionnaient l’apparition chez lui d’une nouvelle maladie, la bronchite chronique obstructive, aggravée, selon le requérant, par le tabagisme passif subi dans les moyens de transport empruntés à destination des tribunaux ou dans les espaces d’attente avant sa comparution devant les juges nationaux.

Si rien ne permet d’indiquer avec précision que le requérant aurait subi les effets de la fumée de cigarette dans les moyens de transport, le fait qu’il ait été gardé dans les salles d’attente des tribunaux avec d’autres détenus fumeurs est amplement confirmé par le tribunal départemental de Bucarest dans son arrêt du 14 juin 2006. Même sans connaitre à quelle fréquence le requérant a été enfermé dans lesdits locaux, il est indéniable que cela s’est produit à plusieurs reprises dans le cadre des citations à comparaître devant les juridictions nationales. En admettant même qu’il s’agissait à chaque fois d’un court laps de temps, ces conditions étaient contraires aux recommandations des médecins d’éviter le tabagisme actif comme passif.

Le fait que le requérant ait ensuite été placé dans une cellule avec un non-fumeur et qu’il se trouve à présent seul dans une cellule dans le nouvel établissement pénitentiaire n’est pas lié à des critères objectifs dans la législation mais à un concours de circonstances (l’existence à un moment donné d’une capacité d’hébergement suffisante) et rien n’indique qu’en cas de surcharge future de l’établissement pénitentiaire, le requérant bénéficierait de conditions aussi favorables.

Enfin, les tribunaux ont rejeté la demande de réparation du requérant en raison de l’absence de preuves matérielles du préjudice allégué, et de l’amélioration des conditions ultérieures de son transfert. Le simple fait que la situation dénoncée par le requérant avait entre temps cessé en raison de son transfert dans des conditions plus favorables ne dispensait pas les juridictions internes de leur obligation d’examiner si celle-ci avait eu des effets nocifs sur lui. Il n’est pas raisonnable de faire peser sur le requérant l’obligation de fournir des éléments pour attester les souffrances occasionnées. Une approche aussi formaliste est de nature à exclure l’octroi d’une réparation dans de multiples cas dans lesquels la détention ne s’accompagne pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique d’un détenu.

La Cour conclut à la violation de l’article 3.

 

ARRET RAHIMI c. GRECE 5 AVRIL 2011 REQUÊTE N° 8687/08

Incarcérer un mineur avec des adultes est un acte inhumain et dégradant

Principaux faits

Le requérant, Eivas Rahimi, est un ressortissant afghan, né en 1992 et résidant actuellement à Athènes. Suite au décès de ses parents lors des conflits armés en Afghanistan, il quitta ce pays et arriva sur le territoire grec par l’île de Lesbos. Il y fut arrêté le 19 juillet 2007 et placé au centre de rétention de Pagani, dans l’attente de la décision d’expulsion à son encontre.

La version des faits diffère entre les parties. Les autorités soutiennent que Eivas a été informé, par une note en langue arabe, de son droit de saisir le chef hiérarchique de la police de ses griefs éventuels ainsi que le président du tribunal administratif concernant sa mise en détention. Le requérant allègue qu’il n’a reçu aucune information sur la possibilité de demander l’asile politique et que l’absence de traducteur certifié a entravé sa communication avec les autorités, puisque le compatriote qui faisait office d’interprète n’était tenu par aucune obligation de confidentialité. Selon Eivas, il n’a pas été informé dans une langue compréhensible de ses droits et du régime juridique auquel il était soumis.

Le requérant fut détenu jusqu’au 21 juillet 2007 au centre de Pagani où il allègue avoir été détenu avec des adultes, dormi sur un matelas insalubre, pris ses repas à même le sol et avoir été privé de contacts extérieurs – il n’a pu rencontrer qu’un représentant de l’organisation non gouvernementale (ONG) allemande « Pro Asyl » se trouvant en mission sur l’île de Lesbos). Selon le gouvernement grec, Eivas a été détenu dans une cellule spécialement aménagée pour des mineurs et ne s’est jamais plaint auprès des autorités locales des conditions de sa détention.

L’expulsion du requérant fut décidée par une ordonnance du 20 juillet, qui mentionnait que N.M., le cousin de Eivas, né en 1987, l’accompagnait. La phrase « il accompagne son cousin mineur (...) » apparaissait comme un texte standard. Le requérant allègue qu’il n’a jamais connu N.M. et qu’il n’a jamais déclaré le contraire aux autorités. Selon le gouvernement grec, le requérant ne s’est jamais plaint du fait que la personne qui l’accompagnait n’était pas son cousin et qu’il ne souhaitait pas partir avec lui.

Après sa remise en liberté, aucun hébergement ou moyen de transport n’a été proposé, à Eivas qui n’aurait reçu d’assistance que de la part de « Prosfygi », une ONG secourant les migrants. Sans abris pendant plusieurs jours à son arrivée à Athènes, Eivas fut ensuite hébergé par l’ONG « Arsis », dans un centre à Athènes où il se trouve toujours. Selon une attestation de 2009 de cet organisme, le requérant serait arrivé à Athènes seul avec d’autres mineurs non accompagnés et présentait des difficultés à s’intégrer, à dormir dans l’obscurité et à parler ainsi qu’un fort amaigrissement. Selon l’attestation, aucun tuteur n’avait été désigné bien que le parquet des mineurs eût été informé de la situation. L’attestation mentionne encore que Eivas aurait fui l’Afghanistan par crainte d’être contraint de s’enrôler dans l’armée des Talibans.

Le procès verbal établi lors de l’enregistrement de sa demande d’asile politique le 27 juillet 2007 ne fait pas état de membres de la famille du requérant l’accompagnant. Il mentionne par ailleurs que l’entretien avec les autorités a eu lieu en langue farsi. En septembre 2007, la demande d’asile politique du requérant fut rejetée et son recours à cet égard est toujours pendant.

Sur la question de savoir si le requérant était accompagné

Dans son appréciation des éléments de preuve, la Cour retient le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », et compare les éléments fournis par les autorités et ceux provenant d’autres sources fiables. Elle adopterait en effet une approche trop étroite dans les affaires d’expulsion ou d’extradition si elle se limitait aux éléments fournis par les autorités.

La question de savoir si Eivas était accompagné, sur laquelle les parties sont en désaccord, détermine quelles étaient les obligations de l’Etat à son égard. Se basant sur l’enregistrement de sa demande d’asile politique et sur le rapport d’ « Arsis », la Cour considère que depuis le 27 juillet 2007 le requérant n’est pas accompagné d’un proche.

Concernant la période du 19 au 27 juillet 2007, les allégations du requérant sur la situation des mineurs migrants, en particulier sur l’île de Lesbos, sont corroborées par plusieurs rapports qui relèvent notamment la persistance de graves lacunes en matière de tutelle des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés2 , des problèmes de statistiques et de mineurs non accompagnés enregistrés par les autorités de Lesbos comme accompagnés3 et l’attribution arbitraire de mineurs à des adultes afghans avec les mentions « frère » ou « cousin »).

Aucune information sur le lien de parenté entre le requérant et N.M. ne ressort des documents officiels. La Cour accorde une importance particulière au fait que la mention « il accompagne son cousin mineur » apparaît comme un texte standard sur l’ordonnance d’expulsion. De plus, les autorités se seraient fondées uniquement sur les déclarations du requérant alors que, ne parlant pas anglais, il communiquait avec les autorités avec un compatriote. Ainsi le lien de parenté entre N.M. et le requérant a été établi par les autorités compétentes au travers d’une procédure aléatoire et sans garantie qu’il était de fait un mineur accompagné, ce qui avait des conséquences importantes puisque l’adulte désigné était censé assumer les fonctions de tuteur. La Cour note que le gouvernement grec n’a fourni aucune information concernant N.M. après sa remise en liberté.

Enfin, la conclusion de la Cour concernant la période du 27 juillet jusqu’à ce jour, établissant l’absence de tuteur pour une longue période, ne fait que conforter la version de la Cour pour la période antérieure au 27 juillet 2007. Ainsi, la Cour estime que la thèse du Gouvernement, à savoir que le requérant était un mineur accompagné, n’est pas établie pour la période allant du 19 au 27 juillet 2007.

Sur la question de l’épuisement des voies de recours

La brochure d’information fournie au requérant n’indiquait pas la procédure à suivre concernant la saisine du chef hiérarchique de la police évoquée par le Gouvernement, qui n’a pas non plus précisé si le chef de la police était tenu de répondre à une plainte et, dans l’affirmative, dans quel délai. La Cour rappelle qu’en 2008 le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fait état de l’inexistence en Grèce d’une véritable autorité indépendante chargée d’inspecter les locaux de détention des forces de l’ordre. Par ailleurs, la Cour se pose également la question de savoir si le chef de la police représente une autorité qui remplit les conditions d’impartialité et d’objectivité nécessaires à l’efficacité du recours. Concernant la loi numéro 3386/2005 à laquelle le Gouvernement se réfère, la Cour note que les tribunaux ne sont pas habilités à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d’un détenu sous cet angle. Enfin, la Cour ne peut considérer que la brochure d’information rédigée en arabe, faisant référence à des recours disponibles, était compréhensible du requérant dont la langue est le farsi. Ainsi, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

Sur les conditions de détention au sein du centre de rétention de Pagani

La Cour ne peut pas se prononcer avec certitude sur la question de savoir si le requérant a été placé en détention avec des adultes, mais les allégations de ce dernier sur l’état général du centre de Pagani sont corroborées par plusieurs rapports concordants de l’Ombudsman grec, du CPT5 – qui qualifie le centre d’ «insalubre au delà de toute description» et constituant un «danger pour la santé des détenus et du personnel» –, ainsi que de plusieurs organisations internationales et d’ONG grecques. Un problème de surpopulation carcérale a en effet mis en évidence, ainsi qu’une situation sanitaire déplorable : détenus dormant à même le sol, une latrine et une douche pour 150 personnes en période de surpeuplement, inondation partielle des sols due à l’engorgement des toilettes... La Cour accorde également une importance particulière aux incidents violents (émeutes, grève de la faim) qui ont eu lieu au sein du centre en 2009, en raison des piètres conditions de détention. Le centre de Pagani aurait été fermé en 2009.

Au vu de la non-prise en compte de la situation particulière d’extrême vulnérabilité du requérant et des conditions de détention dans le centre de Pagani, si graves qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, la Cour dit que Eivas a subi un traitement dégradant, même si sa détention a duré deux jours.

 

ARRET IAMANDI c. ROUMANIE DU 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03

LA VETUSTE DE LA PRISON EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

61.  La Cour note également que dans le centre de détention de Giurgiu, les sanitaires situés dans les cellules, sans aucune séparation, ne satisfaisaient pas aux conditions normales d'hygiène et d'intimité (Kalachnikov précité, § 99). De plus, d'après les informations fournies par le Gouvernement, l'intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans la cour de la prison que pendant une durée très réduite, à savoir trente minutes par jour (cf. § 23 ci-dessus). Cette situation est contraire aux normes du CPT qui recommandent un minimum d'une heure d'exercice en plein air. En renvoyant aux conditions de détention décrites par les parties, la Cour juge que de telles conditions, dans leur ensemble, sont particulièrement graves (cf. Viorel Burzo précité, § 99).

62.  La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention en raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46-47, et Khoudoyorov, précité, §§ 104 et suivants). La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

 

Arrêt El Schennawy c. FRANCE du 20 janvier 2011. Requête no 51246/08

Les fouilles corporelles par des hommes cagoulés sont inutiles et des actes inhumains et dégradants

La Cour rappelle que des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Elles doivent cependant, en plus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des « modalités adéquates », pour que le degré de souffrance ou d’humiliation ne dépasse pas celui que comportent inévitablement de telles fouilles.

Concernant le décompte des fouilles intégrales auxquelles le requérant a été soumis – sur lequel les parties ne s’accordent pas – la Cour s’en tient au constat du Conseil d’Etat selon lequel elles avaient lieu quatre à huit fois par jour. En plus de la dénudation, le requérant devait accomplir une flexion, ce qui allait au delà des modalités de fouilles applicables à l’époque, avec l’usage de la force en cas d’opposition de sa part.

Les fouilles intégrales en France concernent principalement les détenus appartenant à la catégorie des détenus particulièrement signalés, à laquelle le requérant appartient. La Cour partage l’avis du gouvernement français selon lequel le passé et le profil pénal du requérant justifiaient des mesures de sécurité importantes lors des extractions vers la cour d’assises, tout en relevant que ses faits d’évasion remontaient à quatre ans et que le projet d’évasion de son coaccusé ne le visait pas. La Cour observe par ailleurs que des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été mises en place lors du procès du requérant.

Le requérant a subi un cumul de fouilles, effectuées par les différentes forces de sécurité intervenant dans sa prise en charge – administration pénitentiaire et forces de police – alors que le Ministère de la Justice, dans une note sur les fouilles par les ERIS, recommande d’éviter un tel cumul qui ne serait pas justifié, en particulier lors de la remise d’un détenu par les ERIS au GIPN. Or, du 9 au 11 avril – jours où le requérant retournait déjeuner à la maison d’arrêt – la fréquence des fouilles a été très élevée.

Quant aux fouilles pratiquées par des hommes cagoulés, la Cour rappelle qu’elle a récemment considéré2 avec inquiétude cette « pratique intimidatoire » qui, sans vouloir humilier, peut créer un sentiment d’angoisse. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat en l’espèce.

Par ailleurs, les fouilles intégrales étaient filmées, au moins les premiers jours du procès, alors même que les modalités de ces enregistrements n’étaient pas clairement définies et qu’une note de 2009 précisait que la fouille intégrale d’un détenu « ne [devait] pas faire l’objet d’un enregistrement vidéo qui pourrait être interprété comme une atteinte à la dignité humaine ».

Ces fouilles ne reposaient pas comme il se doit sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales. Bien qu’elles se soient déroulées sur une courte période, elles ont pu provoquer chez le requérant un sentiment d’arbitraire, d’infériorité et d’angoisse caractérisant un degré d’humiliation dépassant celui que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.

La Cour prend acte à cet égard de la loi pénitentiaire de 2009 qui apporte un cadre législatif au régime de la fouille des détenus et dont l’article 57, bien que ne visant pas spécifiquement les DPS, limite strictement le recours aux fouilles intégrales désormais « possibles [seulement] si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes».

La Cour conclut, dans le cas de M. El Shennawy, à la violation de l’article 3.

 

Hellig c. Allemagne du 7 juillet 2011 Requête no 20999/05

Maintenir un prisonnier nu dans une cellule de sécurité pendant sept jours était injustifié

LES FAITS

Le requérant, Herbert Hellig, est un ressortissant allemand né en 1953 et résidant à Francfort-sur-le-Main.

En octobre 2000, alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à Butzbach, il fut prié par les autorités pénitentiaires de quitter sa cellule individuelle pour une cellule qu’il allait devoir partager avec deux codétenus et qui ne comportait ni écran ni rideau de séparation entre les toilettes et le reste de la pièce. Dans une lettre adressée au directeur de la prison, M. Hellig indiqua qu’il refusait de changer d’endroit et que placer une personne dans une telle cellule était illégal. Le 12 octobre 2000, des agents de la prison lui ordonnèrent de quitter sa cellule individuelle et l’avertirent qu’en cas de refus ils allaient recourir à la force. Sur le seuil de la cellule collective, M. Hellig refusa à nouveau de bouger et une lutte s’ensuivit entre lui et le personnel. Il y a controverse sur le point de savoir si les agents pénitentiaires ont frappé M. Hellig et lui ont donné des coups de pied face à une simple résistance passive, ou si l’intéressé lui-même a donné des coups de pied aux agents.

Par la suite, M. Hellig fut placé dans une cellule de sécurité d’environ 8 m2, équipée d’un matelas et de toilettes sans siège et dépourvue de tout objet perçu comme dangereux ; l’intéressé y fut déshabillé et fouillé à corps. Le médecin de la prison l’examina le jour même, puis à plusieurs reprises les jours suivants. Dans son rapport, il signala quelques ecchymoses sans gravité et un hématome pouvant guérir sans complications. Le pasteur de la prison, qui rendit visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, indiqua dans son rapport que l’intéressé était nu. Le requérant resta dans cette cellule pendant une semaine puis, avec son consentement, fut placé à l’hôpital de la prison.

Après son transfert à l’hôpital de la prison, M. Hellig saisit le tribunal régional, qu’il pria de déclarer illégales sa détention en cellule d’isolement et la force qu’avaient utilisée les autorités pénitentiaires. En avril 2004, le tribunal le débouta, estimant qu’il avait été placé en cellule d’isolement parce qu’eu égard à son comportement il y avait eu un risque spécifique qu’il n’infligeât violences et dommages physiques à autrui, comme l’avaient confirmé les agents de la prison, selon lesquels l’intéressé avait commencé à les pousser et à les frapper. La juridiction régionale considéra que la détention du requérant dans cette cellule avait été une mesure proportionnée, compte tenu du risque particulier que l’intéressé ne résistât par la force à toute tentative de transfert dans une autre cellule. D’après un rapport du psychologue de la prison, il avait refusé tout compromis.

Le tribunal souligna par ailleurs que le placement dans une cellule pour plusieurs détenus où les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la pièce par un écran ou un rideau aurait été illégal. La décision du tribunal régional fut confirmée en appel et, le 28 décembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel formé par M. Hellig.

En mars 2001, une procédure pénale distincte que le requérant avait entamée contre les agents pénitentiaires impliqués dans son placement en cellule de sécurité fut close par le procureur, lequel observa qu’aucune fracture ni autre atteinte osseuse n’avaient été décelées lors de l’examen radiographique effectué quelques jours après le transfert du requérant et estima que l’on ne pouvait établir si les lésions mineures sur le corps de l’intéressé avaient été causées par le personnel de la prison, notamment par des coups de pied, ou si elles étaient le résultat inévitable du placement forcé en cellule de sécurité.

ARTICLE 3

La Cour déclare irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de M. Hellig relatif aux mauvais traitements qu’il aurait subis. Elle observe que l’intéressé n’a soumis aucun élément de preuve réfutant le constat des juridictions internes selon lequel c’était lui qui avait usé de la violence contre les gardiens de prison, et non l’inverse, et elle conclut que, eu égard au caractère mineur des lésions litigieuses, le seuil requis pour que l’on puisse parler de traitement inhumain n’a pas été atteint en ce qui concerne le traitement réservé à l’intéressé lors de son transfert.

S’agissant du placement et de la détention du requérant en cellule de sécurité, la Cour estime que l’équipement extrêmement rudimentaire de cette cellule ne convenait pas pour un placement de longue durée. Le placement du requérant n’était toutefois pas censé être une mesure de longue durée, comme le démontre le fait que les autorités pénitentiaires et le service de soutien psychologique se sont employés à convaincre l’intéressé de quitter la cellule de sécurité et l’ont finalement transféré à l’hôpital de la prison, aucune autre cellule individuelle n’ayant apparemment été disponible à ce moment-là.

Les documents soumis par les parties n’indiquent pas clairement si l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour dans cette cellule, et il ne semble pas que pendant son placement en cellule de sécurité ou au cours de la procédure devant les juridictions internes il se soit expressément plaint d’avoir été privé de vêtements. Cependant, la Cour prend note des observations du Gouvernement selon lesquelles il est courant de placer les détenus sans vêtements dans ce type de cellule, ce afin de les protéger, tant qu’ils sont agités, contre tout risque qu’ils ne se blessent eux-mêmes. En outre, le pasteur de la prison, qui avait rendu une brève visite à M. Hellig trois jours après son placement en cellule de sécurité, avait indiqué qu’il était nu. Présumant que la règle générale invoquée par le Gouvernement a été appliquée à M. Hellig, la Cour conclut à l’existence d’indices suffisamment solides, clairs et concordants selon lesquels l’intéressé est resté nu pendant l’intégralité de son séjour en cellule de sécurité. Les autorités internes ont eu connaissance de ces indices et auraient été en mesure d’examiner les faits de manière approfondie.

La Cour estime que priver un détenu de vêtements est une mesure de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier et à avilir l’intéressé. Elle prend note du fait que la pratique consistant à placer un détenu en cellule de sécurité sans vêtements vise à empêcher l’individu concerné de se faire du tort à lui-même.

Cependant, le tribunal régional n’a pas établi avec certitude s’il y avait eu un risque sérieux que l’intéressé ne se blessât lui-même ou ne se suicidât pendant son séjour en cellule de sécurité, et rien n’indique que les autorités pénitentiaires aient envisagé de recourir à des mesures moins intrusives, telles la mise à disposition de vêtements indéchirables, pratique recommandée par le Comité européen pour la prévention de la torture.

A la lumière de ces considérations, la Cour conclut que si, en soi, le placement de sept jours en cellule de sécurité a pu être justifié par les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas de motifs suffisants pour justifier un traitement aussi dur que celui ayant consisté à priver M. Hellig de vêtements pendant l’intégralité de sa détention en cellule de sécurité.

Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l’article 3.

Article 41

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que l’Allemagne doit verser au requérant 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 3 500 EUR pour frais et dépens.

 

 

AFFAIRE LÉGER c. FRANCE du 11 avril 2006 Requête no 19324/02

La détention après une condamnation à perpétuité n'est pas un acte inhumain et dégradant si la peine est appliquée

"89.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 162).

90.  La Cour a déjà déclaré que la compatibilité avec l’article 3 d’une « peine indéterminée » infligée à des mineurs pourrait « inspirer des doutes » sans les motifs avancés à l’appui (Weeks précité, § 47 ; Hussain précité § 53 ; arrêts T. et V. précités, §§ 99 et 100). Par ailleurs, et s’agissant des adultes, la Cour n’écarte pas le fait que dans des circonstances particulières l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressible puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (Nivette c. France, (déc) no 44190/98, 3 juillet 2001 ; Einhorn précité ; Sawoniuk précité ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).

91.  La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni, précité, § 98). Elle estime ainsi que l’élément de rétribution inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3. Par la suite, et « dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence » le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité (Stafford précité, § 80). Or, la Cour a considéré à cet égard que le requérant n’a pas été détenu arbitrairement (paragraphes 71 à 77 ci-dessus).

92. L’intéressé a recouvré sa liberté après quarante et une années de détention, soit un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze années, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant ne peut prétendre qu’il était privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible de jure ou de facto. Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.

93.  Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.

94.  Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition"

 

AFFAIRE POPANDOPULO c. FRANCE du 10 mai 2011 Requête no 4512/09

Détenu gréviste de la faim incarcéré dans des conditions inhumaines et frappé à coup de matraques en caoutchouc au cours d’une perquisition menée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale

PRINCIPAUX FAITS

Le requérant, Dimitrios Popandopulo, est un ressortissant russe né en 1979. Condamné entre autres pour meurtre qualifié, il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité dans un pénitencier de la région autonome de Yamalo-Nenetsk (Russie).

Soupçonné de meurtre, de vol simple et de vol qualifié, le requérant fut arrêté en avril 2005 et condamné en novembre 2007. Sa condamnation fut confirmée en dernier ressort en juillet 2009.

L’intéressé se plaignait d’avoir été maltraité dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il avait été placé en détention provisoire sous le coup de ces accusations. Il alléguait notamment que, le 28 octobre 2007, une perquisition avait été effectuée dans sa cellule par une unité d’inspection spéciale dont les membres cagoulés avaient frappé tous les occupants avec des matraques en caoutchouc. Il prétendait que cette opération, qui avait pour objectif officiel la recherche d’objets interdits, visait en réalité à contraindre les détenus à mettre fin à une grève de la faim collective. L’examen médical qu’il subit après cette opération révéla qu’il présentait de multiples égratignures au dos et une ecchymose au genou. Le requérant se plaignit immédiatement auprès des autorités de poursuite d’avoir été frappé. S’appuyant sur le rapport médical et sur les dires de quatre agents pénitentiaires entendus lors d’une enquête, celles-ci décidèrent, en août 2008, de ne pas engager de poursuites pénales contre les agents mis en cause au motif que ceux ci avaient été contraints de recourir à la force devant le refus de l’intéressé d’obéir à leurs ordres. En juillet 2009, cette décision fut annulée et une nouvelle enquête dans le cadre de laquelle le requérant et le chef de l’unité d’inspection spéciale impliquée dans les événements dénoncés devaient être entendus fut ordonnée. L’intéressé n’a pas encore été informé de l’issue de ce complément d’enquête.

M. Popandopulo se plaignait en outre des conditions d’incarcération subies au cours de deux périodes – de mai 2005 à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 – dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg où il était détenu dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Avant sa condamnation, prononcée en novembre 2007, il aurait été détenu dans des cellules surpeuplées. Par la suite, il aurait été placé à l’isolement et, jusqu’en avril 2008 – époque à laquelle des travaux de réfection auraient été réalisés dans la maison d’arrêt – il aurait été contraint de dormir sur un bat-flanc en béton dans une cellule dont les fenêtres obturées par un treillis métallique ne laissaient pas passer l’air frais et la lumière naturelle et n’aurait bénéficié que d’une heure de promenade par jour.

Article 3

Mauvais traitements

Il ne prête pas à controverse entre les parties que, le 28 octobre 2007, des agents de l’administration pénitentiaire ont effectué une perquisition dans la cellule où le requérant était détenu à Saint-Pétersbourg et qu’ils ont utilisé contre lui des matraques en caoutchouc, lui infligeant de multiples blessures. La Cour estime que les autorités n’ont pas suffisamment justifié la nécessité de pareil traitement. En effet, les motifs contenus dans la décision rendue en août 2008 par laquelle les autorités avaient jugé inutile d’ouvrir des poursuites pénales se bornaient à évoquer évasivement le refus de l’intéressé d’obéir à un ordre, sans même préciser le contenu de cet ordre et la forme qu’avait prise le refus du requérant. Particulièrement préoccupée par l’implication d’une unité d’inspection spéciale dans les faits dénoncés, la Cour considère que le recours à la force s’analysait en une opération de rétorsion et qu’il avait pour objectif de contraindre M. Popandopulo à se soumettre aux autorités. Pareil traitement n’a pu manquer de lui causer des souffrances physiques et psychiques, au mépris de l’article 3.

Par ailleurs, l’enquête menée sur les allégations de l’intéressé n’a pas été effective. Après la survenance des événements dénoncés, il a fallu plus de neuf mois aux autorités d’enquête pour décider de ne pas déclencher de poursuites pénales, et près d’un an de plus pour annuler cette décision et ordonner l’ouverture d’une nouvelle enquête. M. Popandopulo n’a pas reçu d’information sur l’issue de ce complément d’enquête qui visait à remédier aux insuffisances de la première, notamment par l’interrogatoire de l’intéressé et du chef de l’unité d’inspection spéciale, et le Gouvernement n’a avancé aucune explication satisfaisante propre à justifier cet état de choses. En conséquence, la Cour dit qu’il y a également eu violation de l’article 3.

Conditions de détention

La Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 3, d’abord en raison de la surpopulation carcérale dont le requérant a été victime de mai 2005 à novembre 2007 dans la maison d’arrêt de Saint-Pétersbourg – elle rappelle à cet égard avoir constaté dans plusieurs affaires similaires que cet établissement était gravement surpeuplé –, ensuite en raison du placement du requérant à l’isolement de novembre 2007 jusqu’à au moins avril 2008, époque à laquelle l’intéressé a été contraint de passer une partie considérable de ses journées confiné dans une cellule – où il ne disposait pas d’un couchage adéquat et où il

était privé d’un accès suffisant à la lumière naturelle – sans pouvoir bénéficier de promenades régulières.

Il ressort des informations fournies par les parties sur les périodes s’échelonnant d’avril à septembre 2008 et de juin à septembre 2009 que des travaux de réfection avaient été réalisés dans la maison d’arrêt, que les bat-flancs en béton y avaient été remplacés par des lits superposés et que des mesures avaient été prises pour améliorer l’éclairage naturel des cellules. Dans ces conditions, la Cour estime que, considérées dans leur ensemble, les conditions de détention du requérant au cours de ces périodes n’ont pas atteint un seuil de gravité suffisant pour entraîner un constat de violation de l’article 3.

Article 6 § 1

La Cour estime que la durée – près de trois ans et demi – de la procédure pénale dirigée contre M. Popandopulo n’a pas été excessive. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de ce chef.

Article 41 (satisfaction équitable)

La Cour dit que la Russie doit verser au requérant 18 000 euros (EUR) pour dommage moral. L’intéressé n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens.

 

Alboreo c. France du 20 octobre 2011 requête no 51019/08

Les mauvais traitements subis par un détenu considérés par la Cour comme inhumains et dégradants

Le requérant, Éric Alboreo, est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Lannemezan (France).

Le 24 janvier 1999, il fut placé en détention provisoire. Il lui était reproché d’avoir participé au braquage d’un fourgon blindé au cours duquel un convoyeur avait été abattu.

Pour les infractions qui lui étaient reprochées, Monsieur Alboreo fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 22 novembre 2002, à une peine de vingt années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de dix ans.

Du 3 février 2000 au 26 novembre 2009, il fut inscrit par l’administration pénitentiaire au registre des « détenus particulièrement signalés » (DPS). Il fut alors soumis à un régime de sécurité comportant notamment de fréquents changements d’établissement ainsi que des placements à l’isolement.

Le 14 avril 2003, alors qu’il purgeait sa peine à la maison d’arrêt d’Aix Luynes, il s’évada en hélicoptère, puis il fut interpellé, le 9 mai 2003, et réincarcéré. Pour cette évasion, il fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, le 19 janvier 2007, à cinq années de prison supplémentaires.

Entre le 9 mai 2003, et le 16 juillet 2007, le requérant fut transféré à dix-sept reprises dans différentes maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le 21 mars 2006, Monsieur Alboreo saisit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de suspension de l’exécution de la mesure de transfèrement.

Par une ordonnance du 10 avril 2006, le juge des référés rejeta la demande. Il considéra que cette décision, qui ne modifiait pas le régime de détention applicable à Monsieur Alboreo, devait s’analyser en une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Par un arrêt du 20 décembre 2006, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance, estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de suspension, dès lors que la décision de transfèrement critiquée avait été entièrement exécutée.

Dans le cadre d’une de ces rotations de sécurité, Monsieur Alboreo fut transféré à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses, et fut placé dans une cellule du quartier d’isolement. Pour protester contre ces rotations de sécurité, il refusa à plusieurs reprises d’intégrer ou de sortir de sa cellule. En conséquence, il fut placé en quartier disciplinaire.

Une fois sa peine disciplinaire effectuée, Monsieur Alboreo devait réintégrer sa cellule en quartier d’isolement, mais face à ces différents refus, et suite à des altercations avec les surveillants le 26 et 27 novembre 2005, la directrice de la maison d’arrêt décida de faire appel aux équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) pour contraindre le requérant à quitter la cellule disciplinaire, le 3 décembre 2005.

Suite à cette intervention, Monsieur Alboreo déposa une plainte simple, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile afin de dénoncer ses conditions de détention.

Une enquête fut diligentée, à la suite de laquelle une ordonnance de non-lieu fut rendue en juillet 2007.

Monsieur Alboreo, saisit alors la chambre de l’instruction, qui confirma l’ordonnance de non-lieu. Il forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt du 3 février 2009.

A compter du 16 juillet 2007 et jusqu’à sa libération, Monsieur Alboreo fut détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan.

Libérable le 9 juillet 2018, il a bénéficié le 17 mars 2010 d’une libération conditionnelle pour raison de santé.

Invoquant notamment l’article 3, Monsieur Alboreo se plaignait des rotations de sécurité dont il fit l’objet au cours de son incarcération et des mauvais traitements auxquels il fut soumis durant ses placements à l’isolement et, plus particulièrement, en quartier disciplinaire.

Invoquant également l’article 13 combiné à l’article 3, il se plaignait de l’absence de recours effectif pour contester le régime des rotations de sécurité qui lui fut imposé.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 octobre 2008.

Sur la question de savoir si le requérant a fait l’objet de violences au cours de son placement en cellule disciplinaire

La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. S’il s’agit là d’un état de fait inéluctable, l’article 3 impose néanmoins à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine.

Pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum se fait par rapport au cas d’espèce et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.

Concernant les faits des 26 et 27 novembre 2005, la Cour constate que le certificat médical ne mentionne que des lésions bénignes n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail, elle écarte donc une quelconque violation de l’article 3 quant aux faits de l’espèce.

Pour ce qui est du 3 décembre 2005, les membres des ERIS intervinrent à trois reprises et le certificat médical établi à la suite des faits, révèle notamment une fracture des côtes. La cour relève que le Gouvernement ne s’exprime pas au sujet de cette fracture, alors que le requérant était en détention.

Or, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3.

Le Gouvernement français indique que les différents agents ont assuré qu’ils n’avaient

fait usage que de la force strictement nécessaire au regard du comportement du requérant.

Toutefois, la Cour estime que les allégations du requérant sont plausibles au vu de la manière dont les opérations se sont déroulées et notamment du fait que le requérant, mesurant 1,72 m et pesant 66 kgs, a été maîtrisé par quatre agents des ERIS et fermement plaqué au sol à deux reprises.

Elle considère qu’en l’espèce l’absence totale d’explication sur ce point de la part du Gouvernement et l’impossibilité d’établir les circonstances exactes dans lesquelles le requérant a été blessé, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des agents de l’État, ne l’empêche pas de parvenir à un constat de violation matérielle de cet article.

La Cour estime donc que Monsieur Alboreo a subi des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention.

Sur les griefs formulés par le requérant sur les mesures de rotation de sécurité et de ses placements à l’isolement

La Cour considère en l’espèce que, compte tenu du profil, de la dangerosité et des antécédents de Monsieur Alboreo, les autorités pénitentiaires ont ménagé un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au détenu des conditions humaines de détention.

Article 13 combiné avec l’article 3

La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle considère que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant.

La Cour relève que le fait qu’elle ait estimé que l’article 3 n’avait pas été violé concernant les rotations de sécurité imposées au requérant ne signifie pas que son grief n’était pas défendable.

Le Gouvernement expose que, jusqu’aux années 2000, le Conseil d’État considérait de façon constante que les décisions de transfèrement administratif n’étaient pas des actes administratifs faisant grief, mais entraient dans la catégorie des mesures d’ordre intérieur, non susceptibles de recours juridictionnel.

Toutefois, par trois décisions d’Assemblée du 14 décembre 2007, le Conseil d’État a étendu les possibilités de recours des détenus devant la juridiction administrative, en particulier pour ce qui concerne les rotations de sécurité.

La Cour considère que l’efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n’est pas établie.

En effet, c’est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d’État a admis qu’une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d’ordre intérieur, mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir.

La Cour en déduit qu’à l’époque, Monsieur Alboreo ne disposait pas d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention concernant ses transfèrements répétés. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec cette disposition.

 

ARRÊT OSHURKO c. UKRAINE Requête no 33108/05 du 8 septembre 2011

L'Etat doit protéger les détenus des violences des codétenus

En janvier 2003 M. Oleg Ivanovich Oshurkoil fut appréhendé dans le cadre d'une procédure pénale et placé en centre d'isolement provisoire. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait des coups et blessures infligés par ses co-détenus lors de sa détention au centre d'isolement provisoire ainsi que de l'enquête menée par les autorités sur lesdits traitements, jugée par lui insuffisante. Les coups et blessures portés au requérant ainsi que le défaut de soins médicaux adéquats apportés en temps voulu lors de sa détention ont conduit à la perte totale de ses capacités visuelles.

65.  La Cour note que le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention pose, en l’espèce, trois questions distinctes, bien qu’étroitement liées entre elles : celle, tout d’abord, de l’imputabilité du mauvais traitement subi par le requérant aux autorités de l’Etat défendeur ; celle, ensuite, du caractère adéquat du traitement médical suite à ces lésions ; et celle, enfin, de l’effectivité de l’enquête entamée en raison du mauvais traitement.

a)  Sur les lésions subies par le requérant et la responsabilité des autorités

66.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention doit être considéré comme l’une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d’après l’article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil 1996-V).

67.  En général, les actes interdits par l’article 3 de la Convention n’engagent la responsabilité d’un Etat contractant que s’ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Pretty précité, §§ 50 et 51).

68.  La Cour a conclu, dans un certain nombre d’affaires, à l’existence d’une obligation positive pour l’Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003-XII).

69.  Cette protection appelle des mesures raisonnables et efficaces, pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006). Notamment, la Cour a établi qu’un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains de ses fonctionnaires, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger (Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Algür c. Turquie, no 32574/96, § 44, 22 octobre 2002). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (mutatis mutandis, Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000).

70.  Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3 de la Convention, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question (mutatis mutandis, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 110-115, CEDH 2001-III).

71.  La Cour relève que nul ne conteste que le requérant a subi des coups et blessures lors de sa détention provisoire, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Les rapports médicaux établis par les praticiens attestent, en effet, la multiplicité et l’intensité des coups portés au requérant lors de l’incident avec les codétenus, qui avaient entraîné des hématomes aux yeux, à la nuque et à la cage thoracique, des fractures du nez et de deux côtes gauches, une plaie au zygoma gauche, la commotion du cerveau, un épanchement de sang de l’œil droit et une plaie pénétrable à l’œil gauche, ce qui a conduit finalement à la perte totale des capacités visuelles du requérant.

72.  Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention (Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 185, CEDH 2003-VI (extraits)). La Cour relève en outre que le traitement en cause se trouve aggravé par plusieurs circonstances (idem, § 186). Tout d’abord, l’un des codétenus, « Sova », multirécidiviste, souffrait d’une psychopathie de type excitable dont les autorités auraient dû avoir connaissance; partant, la cohabitation du requérant avec celui-ci présentait un degré élevé de dangerosité, ce qui aurait du susciter une surveillance accrue de la cellule. La Cour constate que les gardiens C. et P. ne sont pas intervenus pour faire sortir le requérant de la cellule lors de l’incident, ou pour faire cesser les agressions des codétenus à son encontre (idem, § 194), alors que les altercations ont eu lieu pendant au moins six heures (voir paragraphe 10 ci-dessus). La Cour retient, enfin, que, même après l’incident avec les deux codétenus, le requérant a été laissé par les gardiens dans la même cellule que ses agresseurs (idem, § 194).

73.  Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique. Partant, le mauvais traitement que le requérant subit en détention est imputable à l’Etat et il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

b)  Sur le traitement médical

74.  La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (McGlinchey c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 45, CEDH 2003-V).

75.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, Mouisel c. France, no 67263/01, § 38-40, CEDH 2002-IX, Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). Il ressort de sa jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 de la Convention du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (Melnik c. Ukraine, nº 72286/01, §§ 104-106, 28 mars 2006 ; Keenan, précité, §§ 110-115). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé (voir ci-dessous), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).

76.  Quoiqu’il ne s’en déduise pas une obligation générale de remettre en liberté ou de transférer dans un hôpital civil un détenu (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004 ; Mouisel, précité, § 40, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos, précité, § 38).

77.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le requérant se plaint d’omissions, de retards et de défaillances de la part des autorités pour assurer le traitement médical approprié (mutatis mutandis, Sakkopoulos, précité, § 41).

78.  La Cour prend note de la position du requérant selon laquelle les conséquences irréparables sur ses capacités visuelles ont été causées, pour l’essentiel, par l’absence d’une intervention médicale qui était impérative (voir paragraphe 36 ci-dessus). En même temps, la Cour observe que le rapport d’expertise du 4 juin 2003, cité par le jugement définitif du 19 septembre 2007, a conclu que « même une aide médicale opportune n’était pas en mesure de garantir au requérant la sauvegarde de l’usage des capacités visuelles de l’œil gauche » (voir paragraphes 27 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour retient qu’une telle affirmation vaut reconnaissance, quoique de manière indirecte, du fait qu’une aide médicale n’a pas été fournie au requérant en temps utile.

79.  Il n’est donc pas possible de discerner avec certitude dans quelle mesure la perte totale des capacités visuelles du requérant résulte exclusivement du retard du traitement médical et s’il aurait pu sauvegarder ses capacités visuelles en obtenant une aide médicale plus tôt. La Cour considère toutefois que cette difficulté n’est pas déterminante pour trancher la question de savoir si les autorités ont respecté l’obligation où les mettait l’article 3 de protéger le requérant de tout traitement ou de toute peine contraire à cette disposition (mutatis, mutandis, Keenan, précité, § 112). Elle doit rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés.

80.  La Cour relève qu’en l’espèce les autorités pénitentiaires sont allées au-delà des obligations posées par elle, en choisissant de libérer le requérant 48 heures après les événements en question, de sorte qu’il a pu se présenter en toute indépendance à l’hôpital civil.

81.  En même temps, la Cour observe que l’incident à la suite duquel le requérant s’est trouvé affligé de nombreuses lésions a eu lieu entre le 12 avril 2003, 19 heures, et le 13 avril 2003 à une heure du matin. Ensuite, ce n’est que dans l’après-midi de ce jour, et vers 11 heures le 14 avril 2003, que le requérant a subi des examens médicaux. A deux reprises, les médecins ont informé des autorités pénitentiaires de l’état grave de santé du requérant et du fait qu’il nécessitait une assistance médicale approprié. Dans ces circonstances, la Cour estime que, eu égard aux recommandations des avis médicaux orientant le requérant vers l’hôpital (voir paragraphe 11 ci-dessus), la prise en charge des lésions du requérant n’était possible qu’à l’extérieur. Cependant, le requérant n’a pu obtenir cette assistance médicale extérieure qu’avec un retard considérable, en l’occurrence vers minuit le soir du 14 avril 2003, soit plus de 48 heures après l’incident, en se rendant à l’hôpital grâce à l’initiative de ses parents. A la lumière des circonstances particulières de l’espèce, le retard et le manquement à offrir au requérant une aide adaptée à ses besoins dans le délai plus bref représentent une lacune dans les soins médicaux.

82.  La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas réagi de manière adéquate aux graves problèmes de santé du requérant et l’ont soumis ainsi à un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la Convention.

83.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

c)  Sur le caractère adéquat des investigations menées par les autorités internes

i.  Principes généraux

84.  L’article 3 de la Convention entraîne l’obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat (voir M.C., précité, § 151).

Seule une enquête diligente, rapide et indépendante satisfait aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (Mikheïev c. Russie, no 77617/01, §§ 108-110, 26 janvier 2006), privant de toute impunité les agents de l’Etat qui méconnaissent l’interdiction qu’édicte l’article 3 de la Convention (Assenov et autres, précité, § 102).

85.  Ainsi, les autorités ont l’obligation d’agir dès qu’une plainte officielle est déposée. Même lorsqu’une plainte proprement dite n’est pas formulée, il y a lieu d’ouvrir une enquête s’il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu’on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que saper la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’Etat de droit (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits), Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).

ii.  Application de ces principes au cas d’espèce

86.  Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que trois enquêtes sont en question.

87.  L’enquête contre les codétenus du requérant qui lui ont causé ses blessures a été ouverte que le 15 mai 2003, soit pas moins d’un mois après l’incident. Elle a duré quatre ans et cinq mois environ (voir paragraphes 27-36 ci-dessus), quoique des autorités compétentes avaient disposé en temps utile d’éléments de preuve tangibles et suffisants.

88.  En ce qui concerne l’enquête contre les policiers, la Cour observe que les autorités internes ne sont pas restées inactives face aux graves allégations de mauvais traitements dans l’affaire du requérant. Toutefois, cela ne saurait suffire à les dégager de toute responsabilité sur le terrain de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural (Pantea, précité, § 210). La Cour rappelle à cet égard que les autorités ne doivent pas sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour estime qu’elles ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).

89.  En l’espèce, la Cour note que la plainte contre les policiers de garde C. et P. a été déposée par la mère du requérant un mois et demi après l’incident. Elle a été classée trois fois avant que, au bout de quatre ans et huit mois environ, l’enquête soit finalement ouverte. Les policiers n’ont comparu devant le tribunal que cinq ans et cinq mois environ après leur identification. L’enquête a été refermée à plusieurs reprises ; les décisions de classement ont été annulées par la voie judiciaire trois fois, en raison justement des contradictions et des défauts de fondement et de motivation qui les entachaient, et de la nécessité de vérifications complémentaires (voir paragraphes 39-46 ci-dessus). La durée globale de la procédure, à compter à partir de l’incident, a duré six ans et trois mois, ce qui ne satisfait pas aux exigences de rapidité. Quoique les policiers C. et P. ont été reconnu coupables de mauvais traitement subi par le requérant, en raison de la tardivité de la condamnation les coupables n’ont purgé aucune peine effective. Enfin, les tribunaux ont refusé, finalement, la demande du requérant tendant à ce que soit introduite une action pénale contre les gardiens Iv. et Kh., et ce au bout de six ans et un mois environ à compter de la date de l’incident (voir paragraphes 48-49 ci-dessus).

90.  La Cour rappelle par ailleurs, que dès le début de l’incident litigieux, le requérant avait été confronté à l’indifférence totale des autorités compétents ; les gardiens ayant refusé d’intervenir sur le lieu et, sans aucun raison valable, d’appliquer la loi aux agresseurs.

91.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que dans le cas de la présente espèce les autorités ukrainiennes ont manqué à leur obligation positive issue du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Partant, il y a eu la violation de cette disposition. L’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 61 ci-dessus) doit donc être rejetée.

 

STASI C. France du 20 octobre 2011 requête 25001/07

L'Etat français a bien protégé le détenu des violences des codétenus

75.  La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000-VII).

76.  Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Selmouni précité, § 88, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 181, CEDH 2003-VI (extraits)).

77.  La Cour rappelle par ailleurs que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et, à ce titre, prohibe en termes absolus la torture et les peines et les traitements inhumains et dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine, no 22893/05, § 66, 27 mai 2008). Il astreint les autorités des États contractants non seulement à s’abstenir de provoquer de tels traitements, mais à prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 149, et Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 52, 31 mai 2007).

78.  S’agissant plus particulièrement des détenus, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner qu’ils sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III, et Renolde c. France, no 5608/05, § 83, 16 octobre 2008). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Pantea précité, § 189).

79.  Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 3, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour son intégrité physique, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question.

80.  La Cour rappelle enfin que l’article 3 astreint les États membres à mettre en place une législation efficace de nature pénale qui constitue une dissuasion effective contre les actes portant atteinte à l’intégrité physique et permette de les réprimer (A. c. Royaume-Uni précité, § 22, M.C. c. Bulgarie précité, § 150, et Beganović c. Croatie, no 46423/06, § 71, 25 juin 2009).

b)  Application au cas d’espèce

i.  Sur les traitements subis par le requérant

81.  Le requérant s’est plaint d’avoir subi à plusieurs reprises des violences de la part de codétenus, et notamment de la part de P. qui a partagé sa cellule, ainsi que du fait que ce dernier l’aurait contraint de porter une étoile rose lors de tous ses déplacements au vu des surveillants.

82.  Sur ce dernier point, la Cour observe que l’affirmation du requérant n’est étayée par aucun élément de preuve et qu’elle est en contradiction avec les déclarations faites aux policiers tant par lui-même que par les personnels pénitentiaires. En conséquence, cette allégation ne peut être considérée comme établie.

83.  S’agissant des violences qu’aurait subies le requérant, la Cour constate qu’il a produit plusieurs certificats médicaux relatifs aux différents incidents dont il se plaint. Le certificat établi le 6 avril 2007 fait état de volumineux hématomes à l’arrière de la cuisse gauche et au-dessus du genou droit, ainsi que d’un hématome plus ancien en haut du bras droit, et d’une perte de poids de six kg, justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de huit jours. Le certificat du 4 décembre 2007 mentionne des hématomes à la jambe droite, sans ITT. Le certificat médical du 2 février 2008 indique une brûlure de cigarette sur le bord externe de l’œil gauche, ainsi qu’un trouble psychologique réactionnel avec quatre jours d’ITT. Enfin, le certificat médical du 9 août 2008 mentionne un hématome sous-orbitaire et une décompensation névrotique, sans ITT.

84.  La Cour estime donc établi que le requérant a subi en détention des violences suffisamment sérieuses pour conférer aux faits en cause le caractère de traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 (voir Pantea précité, § 185, Georgescu c. Roumanie, no 25230/03, § 73, 13 mai 2008, et Premininy c. Russie, no 44973/04, § 81, 10 février 2011). Reste à établir si les autorités ont respecté leurs obligations positives découlant de l’article 3.

i.   Sur le respect par l’État de ses obligations

α)  Sur l’existence d’une législation pénale efficace

85.  La Cour observe que le droit pénal français réprime les atteintes à l’intégrité physique de la personne telles que celles dénoncées par le requérant : le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle, cette peine pouvant être portée à vingt ans lorsqu’il est commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime ; les violences sont sanctionnées d’une peine de prison pouvant aller de trois à cinq ans, et d’une amende de 45 000 EUR à 75 000 EUR en fonction, d’une part, de la durée de l’incapacité de travail qu’elles ont occasionnées à la victime et, d’autre part, du fait qu’elles ont été commises en raison de son orientation sexuelle (paragraphe 44 ci-dessus).

86.  La Cour constate que, s’agissant du viol et des violences subies par le requérant durant sa première période d’incarcération, une enquête préliminaire a été ouverte à la demande du procureur général après la parution de l’article dans le journal Libération, et qu’une information judiciaire des chefs de viol et violences, actuellement pendante, a été ouverte en décembre 2009 et confiée à un juge d’instruction (paragraphe 33 ci-dessus).

87.  Pour ce qui est des violences survenues pendant la seconde période d’incarcération du requérant, la Cour observe qu’elles sont de nature à rentrer dans le champ d’application des articles 222-11 à 222-13 du code pénal (paragraphe 44 ci-dessus) et qu’elles ont également fait l’objet d’une enquête préliminaire. A l’issue de celle-ci, le requérant avait la possibilité de porter plainte entre les mains du procureur de la République, comme le lui ont proposé les enquêteurs et, en cas de silence ou de refus du procureur d’engager des poursuites (paragraphe 45 ci-dessus), de porter plainte avec constitution de partie civile, ce qui aurait mis en mouvement l’action publique.

88.  La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter du constat qu’elle a fait dans l’affaire Slimani c. France (no 57671/00, § 41, CEDH 2004-IX (extraits)), selon lequel une telle plainte présente des chances raisonnables de succès et est susceptible d’aboutir à la saisine des juridictions répressives, lesquelles sont compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal qui leur sont soumises, mais aussi pour statuer sur l’action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile.

89.  Dans ces conditions, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement (paragraphes 56-59 ci-dessus), que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique (a contrario, A c. Royaume-Uni précité, §§ 22 et 24 et avis de la Commission, § 48, M.C. c. Bulgarie précité, §§ 185-187, et Beganović précité, § 87).

β)  Sur le comportement des autorités pénitentiaires

90.  La Cour doit établir si, dans les circonstances de l’espèce, les autorités auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient évité un tel risque (Pantea précité, § 190, et Premininy précité, § 84).

91.  La Cour observe que, dès son arrivée à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, le requérant a fait état de son orientation sexuelle et des violences qu’il avait subies lors de sa première incarcération. En conséquence, le directeur de l’établissement a décidé de le placer seul en cellule dans un secteur calme du bâtiment abritant des détenus dits fragiles, ce que le requérant reconnaît comme étant adapté à sa situation. Il est resté seul du 27 juillet 2006 au 27 février 2007. Il a ensuite partagé sa cellule avec P. pendant trois semaines jusqu’au 18 mars 2007, date de la libération de ce dernier.

92.  Il ressort des faits que, lorsqu’elle a été informée de ce que le requérant n’était plus seul en cellule, la juge d’instruction chargée de son dossier a demandé des explications au directeur de l’établissement, qui a motivé cette décision par l’augmentation ponctuelle du nombre des détenus et le fait que le profil de P., incarcéré pour la première fois, était compatible avec celui du requérant. Il concluait en indiquant que le service médical et les services de détention étaient bien au fait de la situation du requérant.

93.  Le requérant affirme que, pendant leur cohabitation, P. l’aurait notamment frappé et forcé à rester dans la cellule pour cacher les traces des coups.

94.  La Cour relève que le requérant ne s’est jamais plaint de ces faits aux autorités pénitentiaires, même après la libération de P. Il ressort du procès-verbal d’audition du lieutenant pénitentiaire Ci. que, lorsqu’elle a reçu le 9 juillet 2007 le requérant après sa tentative de suicide, il ne l’a pas informée qu’il avait subi des violences. En outre, lors d’un entretien du 4 février 2008 avec le lieutenant pénitentiaire D., il a simplement indiqué que la cohabitation avec P. s’était « mal passée », sans donner de détails. Il ressort également du dossier qu’il n’a pas communiqué à l’administration de la maison d’arrêt le certificat médical établi le 6 avril 2007. Dans ces conditions, et compte tenu de la localisation de ses lésions, la Cour conclut que les autorités pénitentiaires ne pouvaient pas avoir connaissance des violences qu’il avait subies (voir a contrario Premininy précité, § 86).

95.  S’agissant de l’incident du 6 novembre 2007, où le requérant dit avoir été poussé dans les escaliers par un codétenu, ce qui lui a occasionné un hématome à la jambe droite, il ne ressort pas davantage du dossier qu’il l’aurait signalé aux autorités pénitentiaires ou leur aurait communiqué le certificat médical.

96.  En revanche, le requérant a informé les autorités de la maison d’arrêt de l’incident du 31 janvier 2008, lors duquel un détenu a écrasé une cigarette sous son œil gauche. La Cour relève que la responsable du bâtiment a reçu le requérant le 4 février 2008 et a décidé de le changer de cellule, de lui permettre d’accéder seul aux douches en dehors des horaires prévus, et de le faire accompagner par un surveillant lors de ses déplacements. Des investigations ont été menées pour essayer d’identifier le détenu responsable, mais elles n’ont pas pu aboutir faute de coopération du requérant.

97.  Enfin, s’agissant des deux incidents qui se sont produits dans les douches en août 2008, il apparaît que seul le premier – un violent échange verbal - s’est produit en présence du surveillant, et que le détenu responsable du coup donné au requérant n’a pu être identifié.

98.  Le requérant reproche enfin aux autorités de l’avoir contraint en août 2008 à quitter l’étage du bâtiment où il se sentait « protégé », ce qui l’a obligé à faire une grève de la faim.

99.  La Cour observe que la décision de changer le requérant d’étage a été prise en raison de la mise en place à cet étage d’un régime différencié pour les détenus condamnés à une peine de moins de dix-huit mois de prison, impliquant de leur part une préparation active de leur sortie, et de la passivité du requérant dans sa démarche d’insertion, constatée par la COP lors du bilan effectué début août (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour relève en outre que le requérant s’est vu proposer deux affectations successives en cellule individuelle dans deux secteurs calmes de l’établissement, et qu’il a finalement accepté la seconde. Pendant sa grève de la faim, il a fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’un compte-rendu quotidien de l’administration pénitentiaire. Enfin, après le signalement du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il a été vu en consultation par le médecin et placé à l’isolement jusqu’à sa sortie.

100.  La Cour note en dernier lieu que les autorités pénitentiaires ont pris les mesures adéquates lors de la tentative de suicide du requérant le 9 juillet 2007 : il a été vu le jour-même par l’infirmière, appelée par un surveillant inquiet de son état, ainsi que par la responsable du bâtiment. Il a également été reçu en consultation par le médecin le lendemain, et par le psychiatre les 11 et 18 juillet 2007. Par ailleurs il a été placé jusqu’au 26 juillet 2007 sur la liste des détenus présentant un risque de suicide. Enfin, il ressort du dossier que, sur demande du procureur de la République, le directeur de l’établissement lui a rendu compte des faits.

101.  Dans ces conditions, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des faits qui ont été portés à leur connaissance, les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger l’intégrité physique du requérant (voir a contrario Pantea précité, § 195, Rodić précité, § 73, et Premininy précité, § 90).

γ)  Conclusion

102.  La Cour arrive à la conclusion que le droit interne assurait au requérant une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique et que les autorités pénitentiaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger. La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

UNE DETENTION ILLEGALE EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

GOROBET C. MOLDAVIE REQUÊTE 30951/10 du 11 octobre 2011

Une détention illégale est un acte inhumain et dégradant

Le requérant, Iurie Gorobet, est un ressortissant moldave né en 1966 et résidant à Costeşti (Moldova).

Un soir de février 2008, la police vint le chercher à son domicile en le menaçant de poursuites pénales et le conduisit à un hôpital psychiatrique, où il fut enfermé pendant 41 jours contre son gré. Durant son séjour à l’hôpital, il ne fut pas autorisé à avoir des contacts avec sa famille ou un avocat et se vit injecter des substances qui lui causèrent des paralysies temporaires et des pertes de connaissance.

Une fois sorti de l’hôpital, il découvrit que son hospitalisation forcée n’avait pas été autorisée par les tribunaux, qui n’avaient même pas reçu de demande à cet effet. Il porta plainte et demanda l’ouverture d’une enquête. Il affirmait que son hospitalisation avait été rendue possible par un document officiel demandant un traitement forcé, qu’un psychiatre de l’hôpital avait délivré et signé sans l’avoir vu en personne. Par ailleurs, M. Gorobet obtint de l’établissement une attestation selon laquelle il n’avait présenté aucun trouble psychiatrique, signée notamment par le psychiatre même qui avait autorisé son hospitalisation.

Le procureur entendit un certain nombre de témoins. Le psychiatre en question soutint qu’il avait vu brièvement M. Gorobet le soir de son arrestation, avait estimé que celui-ci représentait un risque pour ses proches et avait ordonné son hospitalisation. Cependant, les policiers qui avaient effectué l’arrestation déclarèrent avoir conduit l’intéressé directement à l’hôpital psychiatrique. Le médecin de famille de M. Gorobet affirma que c’était la soeur de celui-ci qui avait obtenu le document auprès du psychiatre. La sœur de M. Gorobet assura que le psychiatre lui avait donné le document sans avoir vu

l’intéressé, lorsqu’elle lui avait confié qu’il avait un problème d’alcoolisme et se conduisait mal.

En 2009, le procureur écarta la plainte de M. Gorobet ; celui-ci forma des recours, en vain. Après communication au Gouvernement de la requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme, de nouvelles poursuites pénales ont été ouvertes.

Article 5 § 1

La Cour fait remarquer que l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale après communication de l’affaire au gouvernement moldave n’est pas une raison de considérer que la requête est prématurée. De plus, la nouvelle procédure ne semble nullement avoir avancé depuis son déclenchement.

Il y a lieu de vérifier si la détention de M. Gorobet à l’hôpital était justifiée en vertu de l’alinéa e) de l’article 5 §1, qui permet la détention régulière « d’un aliéné ». La Cour observe que la procédure prévue pour un traitement forcé, telle qu’établie par la législation moldave en vigueur à l’époque des faits, a été totalement négligée. Ainsi, selon les prescriptions légales, l’hôpital aurait dû s’adresser à un tribunal pour obtenir l’autorisation d’internement, indiquer les raisons pour lesquelles l’hospitalisation était souhaitée et joindre copie de la décision d’une commission de psychiatres ; or, il n’en a rien fait. Ce constat aurait suffi à lui seul pour amener la Cour à considérer qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.

La Cour ajoute que les déclarations du psychiatre selon lesquelles il aurait vu M. Gorobet avant d’autoriser son hospitalisation ne sont pas corroborées par les autres témoignages. De plus, les propos du psychiatre sont en contradiction avec ses propres actes, c'est-à-dire avec le fait qu’après la sortie de l’hôpital de M. Gorobet, il lui a délivré une attestation relative à sa santé mentale, sans faire nulle allusion au fait qu’à peine deux mois plus tôt l’intéressé avait été interné dans un hôpital psychiatrique. La Cour ne peut que conclure que, à l’époque de l’hospitalisation forcée de M. Gorobet, aucun médecin spécialisé n’a émis d’avis sur son état de santé ou sur la nécessité de le faire interner dans un établissement médical. Partant, le Gouvernement n’a pas établi de manière probante que l’intéressé était aliéné avant son hospitalisation. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

Article 3

La Cour ne voit aucune raison de ne pas souscrire à la thèse de M. Gorobet selon laquelle son internement et son traitement psychiatrique forcé lui ont causé une souffrance morale aiguë qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant. Elle observe, à la lumière de ses conclusions sous l’angle de l’article 5 § 1, que son traitement psychiatrique n'a été ni médicalement nécessaire, ni légal. La Cour souligne par ailleurs la durée considérable du traitement médical en question et le fait que durant son internement M. Gorobet n’a pas été autorisé à avoir des contacts avec le monde extérieur. Ce traitement illégal et arbitraire était de nature, à tout le moins, à faire naître chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité. En conséquence, le traitement psychiatrique litigieux constitue pour le moins un traitement dégradant contraire à l’article 3.

Kanagaratnam ET AUTRES C. BELGIQUE Requête 15297/09 du 13 décembre 2011

47.  Se plaignant de leur détention pendant près de quatre mois dans un centre fermé pour illégaux, les requérants invoquent une violation de l’article 3 de la Convention, lequel énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

48.  Le Gouvernement excipe de deux exceptions d’irrecevabilité.

49.  Premièrement, se référant à la décision de la Cour dans l’affaire Illiu et autres c. Belgique (déc., no 14301/08, 19 mai 2009), il soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et auraient dû déposer une plainte pénale sur base des articles 417 bis à 41 quinquies du code pénal qui répriment la torture et les traitements inhumains et dégradants, plainte éventuellement suivie d’une demande d’indemnisation sur pied de l’article 1382 du code civil. Le Gouvernement soutient également que les requérants ont tardé à invoquer l’article 3 de la Convention et n’ont fait valoir leurs conditions de détention que dans leur troisième requête de mise en liberté. De plus, les éléments liés à leur situation individuelle (âge des requérants, durée de la détention et incapacité de la mère à faire face à la situation) ont été invoqués pour la première fois devant la Cour.

50.  Les requérants répliquent qu’ils ont utilisé la voie de recours la plus efficace et la plus directe pour mettre fin à la situation qu’ils dénonçaient, à savoir la requête de mise en liberté. Ils soutiennent que l’action en référé aurait eu le même résultat et que la plainte pénale n’était pas de nature à remédier de façon directe aux atteintes dénoncées et est, en toute hypothèse, une voie de droit ineffective.

51.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

52.  Les requérants ont poursuivi avec diligence la procédure spécifique prévue en droit belge pour mettre fin à leur détention, à savoir la requête de remise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, institué par l’article 71 de la loi sur les étrangers. Dans leur demande de mise en liberté du 28 mars 2009, ils se référaient à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée. La nouveauté de l’individualisation des griefs, invoquée par le Gouvernement, n’apparaît pas pertinente à la Cour. Elle est en effet d’avis que l’âge des requérants et la durée de la détention sont des données « objectives » et que l’incapacité de la première requérante à faire face à la situation était inhérente à la situation telle qu’elle était dénoncée par les requérants.

53.  La Cour note que les requérants n’ont pas agi en référé devant le président du tribunal de première instance en demandant leur libération. Toutefois, elle rappelle que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie, dont le but est pratiquement le même, n’est pas exigé (Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002 ; Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, 29 avril 2004). Faisant application de cette jurisprudence dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée (§ 49), elle a considéré que l’utilisation de la requête de mise en liberté pour mettre fin à la détention et dénoncer les conditions de cette détention suffisait à considérer que les requérants avaient épuisé les voies de recours internes.

54.  De plus, en ce qui concerne l’omission des requérants de déposer une plainte pénale, la Cour souligne que les circonstances de l’espèce la distingue de l’affaire Illiu et autres (décision précitée), invoquée par le Gouvernement, dans laquelle les requérants avaient choisi d’utiliser cette voie et n’avaient poursuivi avec diligence ni la requête de mise en liberté ni l’action en référé ; le grief tiré de l’article 3 ayant du reste été rejeté au motif qu’il était prématuré.

55.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ont épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.

56.  Deuxièmement, le Gouvernement soutient qu’à défaut d’avoir concrétisé et individualisé leur grief tiré de la violation de l’article 3 en raison de leurs conditions de détention, les requérants n’ont pas la qualité de victimes et qu’en conséquence il y a lieu de considérer que leur libération a constitué une réparation adéquate.

57.  La Cour estime toutefois que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 3 du fait de leurs conditions de détention posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen au fond de la requête. Elle joint donc cette exception au fond.

58.  Par ailleurs, cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé, elle doit être déclarée recevable.

B.  Sur le fond

1.  Les thèses des parties

59.  Les requérants soutiennent que leur détention dans un centre pour illégaux non adapté aux besoins des enfants a constitué en soi un traitement inhumain et dégradant. Ils affirment que, du seul fait de ces conditions, l’enfermement d’un enfant dans un centre fermé provoque inévitablement, à court ou moyen terme, de sérieux troubles psychologiques en raison des sentiments d’angoisse et d’infériorité que la détention a générés et peut s’assimiler à de la maltraitance psychologique. Ils citent à l’appui de leurs allégations des rapports établis par plusieurs organisations internationales qui décrivent les conditions de séjour en centre fermé et les effets négatifs de la détention sur le développement des enfants. Ils se réfèrent aux circonstances et aux constats de violation de la Cour dans les arrêts Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga et Muskhadzhiyeva et autres précités. A cela s’ajoutent la durée particulièrement longue de la détention, l’âge des enfants qui leur a permis de prendre pleinement conscience de la situation, l’analphabétisme de leur mère et son incapacité à assumer son rôle de mère et à faire face aux évènements, y compris dans les relations avec leur conseil.

60.  Le Gouvernement admet que la détention d’enfants mineurs même accompagnés est de nature à poser question sous l’angle de l’article 3. Toutefois, il soutient que les requérants ne font preuve d’aucune incidence concrète, précise et objectivement vérifiable quant aux effets de la détention des enfants sur leur état de santé. Ils se contentent de s’appuyer, en des termes stéréotypés, sur la seule foi de rapports généraux antérieurs à la détention des requérants. Or, selon le Gouvernement, pour évaluer le seuil minimum de gravité permettant de qualifier un traitement d’inhumain et dégradant, il faut avoir égard aux circonstances personnelles des requérants. Contrairement à l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précitée, les enfants étaient accompagnés de leur mère et rien n’indique que celle-ci n’ait pas été en mesure d’assurer son rôle de parent pendant la détention. Selon le Gouvernement, l’affaire doit également être distinguée de l’arrêt Muskhadzhiyeva précité dans lequel la Cour avait tenu compte d’un ensemble de circonstances concrètes et, en particulier, du bas âge des enfants et de leur état de santé diagnostiqué par des certificats médicaux. En l’espèce, les enfants, sensiblement plus âgés, ne font pas état de troubles physiques ou psychologiques particuliers et il apparaît même, sur la base des rapports établis par le personnel enseignant, que leur développement s’est poursuivi grâce à leur scolarisation dans le centre et à la participation à des activités adaptées à leur âge. Le grief tiré de l’article 3 est a fortiori encore plus mal fondé en ce qui concerne la première requérante qui n’a, en tout état de cause, jamais allégué avoir été victime par ricochet du fait du traitement infligé à ses enfants.

2.  L’appréciation de la Cour

a)  En ce qui concerne les enfants requérants

61.  La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, § 53).

62.  La Cour rappelle également qu’elle a conclu à deux reprises à la violation par la Belgique de l’article 3 en raison de la détention en centre fermé d’enfants étrangers mineurs accompagnés (Muskhadzhiyeva et autres précité, § 63) et d’une enfant mineure non accompagnée (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précité, §§ 58-59). Dans ces deux affaires, la Cour a souligné qu’il convenait de garder à l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d’étranger en séjour illégal (ibid. §§ 56 et 55).

63.  La Cour observe que le Gouvernement reconnaît que l’enfermement des enfants pose un problème de principe sous l’angle de l’article 3 de la Convention et accueille positivement la décision prise par les autorités belges de ne plus procéder à la détention en centres fermés des familles en séjour illégal en Belgique (paragraphe 44 ci-dessus).

64.  La Cour observe que les circonstances de la présente affaire sont comparables à celles de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée à plusieurs égards. Premièrement, elles concernent des enfants mineurs accompagnés par leur mère. A ce sujet, la Cour a précisé que si le degré de protection pouvait varier selon que les enfants sont accompagnés ou non (Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 63, 5 avril 2011), cet élément ne suffisait pas à exempter les autorités de protéger les enfants et d’adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 (Muskhadzhiyeva et autres précité, § 58).

65.  Deuxièmement, les requérants étaient enfermés au même endroit, le centre fermé 127 bis, que la Cour a déjà jugé inadapté à l’accueil des enfants au vu des conditions de détention telles qu’elles étaient établies dans plusieurs rapports nationaux et internationaux (ibid. §§ 25-35 et 55). Elle constate que d’autres rapports ont été publiés depuis l’arrêt rendu dans l’affaire précitée qui corroborent les constats antérieurs. Parmi ceux-ci figure un rapport émanant pour la première fois d’une instance belge officielle, le Médiateur fédéral, qui insiste sur le caractère particulièrement désastreux de l’enfermement des enfants dans les centres fermés sur leur équilibre et leur développement (paragraphes 41-43 ci-dessus).

66.  La Cour ne perd pas de vue que la présente affaire se distingue de l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée par l’absence de certificats médicaux attestant de troubles psychologiques ayant affecté les enfants durant leur détention et par le fait que les enfants étaient plus âgés.

67.  Toutefois, de l’avis de la Cour, ces éléments ne sont pas déterminants. Comme elle l’a récemment souligné, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui doit prévaloir y compris dans le contexte d’une expulsion (Nunez c. Norvège, no 55597/09, § 84, 28 juin 2011). Il faut donc partir de la présomption que les enfants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle. Sans aucun doute, avant d’arriver en Belgique, les enfants requérants avaient déjà vécu une situation traumatique. Séparés de leur père à la suite de son arrestation, ils ont quitté avec leur mère un pays en proie à une guerre civile dans un contexte d’angoisse de représailles de la part des autorités locales. Cette vulnérabilité a été reconnue par les autorités belges puisqu’elles ont finalement reconnu aux requérants le statut de réfugiés. Ensuite, à leur arrivée en Belgique, ils ont été arrêtés à la frontière et directement placés en centre fermé en vue de leur expulsion. La Cour est en désaccord avec le Gouvernement quand il tire argument de ce que rien ne prouve que la mère ait été en difficulté pour jouer son rôle de parent. Elle estime en effet, à la lumière des rapports précités (paragraphes 36-38) que l’incapacité de la première requérante à faire face à la situation et à assumer son rôle, accentuée en l’espèce par son analphabétisme, est un facteur objectif inhérent aux conditions de vie en centre fermé. Enfin, la Cour tient compte de la durée particulièrement longue de la détention : les requérants sont restés près de quatre mois dans le centre, soit une période bien plus longue que celle des requérants dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée qui avaient été détenus pendant un mois.

68.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en plaçant les enfants requérants en centre fermé, les autorités belges les ont exposés à des sentiments d’angoisse et d’infériorité et ont pris, en pleine connaissance de cause, le risque de compromettre leur développement.

69.  La situation ainsi vécue par les enfants requérants a atteint, selon la Cour, le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention pour constituer des traitements inhumains et dégradants et a emporté violation de cet article.

b)  En ce qui concerne la première requérante

70.  La Cour rappelle que dans l’affaire Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précitée (§ 58), elle a jugé que la mère avait connu une souffrance et une inquiétude profonde du fait de la détention de sa fille, dont elle était seulement informée et à propos de laquelle la seule mesure prise par les autorités avait consisté à lui communiquer le numéro de téléphone auquel elle pouvait joindre sa fille. En revanche, dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres précitée (§§ 64-66), la Cour considéra que si le sentiment d’impuissance à protéger ses enfants contre l’enfermement et les conditions de celui-ci ont pu lui causer angoisse et frustration, la présence constante des enfants auprès d’elle a dû apaiser quelque peu ce sentiment, de sorte qu’il n’a pas atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain.

71.  De même, en l’espèce, la première requérante est restée auprès de ses enfants durant la détention. Par conséquent, et, tout en reconnaissant que la dilution de son rôle parental, sa déresponsabilisation ainsi que l’impuissance dans laquelle elle s’est trouvée de mettre fin à la souffrance de ses enfants ont certainement exposé la première requérante à un désarroi et à une inquiétude profonde, la Cour ne dispose pas d’élément suffisant pour s’écarter de l’approche suivie dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres rappelée ci-dessus.

72.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de la première requérante.

II.  SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 § 1 f) DE LA CONVENTION

73.  Se plaignant que leur maintien en détention n’a pas été effectué dans le respect des voies légales, les requérants invoquent une violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

A.  Arguments des parties

74.  Les requérants soutiennent que le maintien de leur détention a été décidé au mépris des voies légales. Ils font valoir que la décision du 20 mars 2009 de les maintenir en détention ne résultait pas uniquement de leur refus de l’éloignement comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation pour la simple raison que la Cour a informé le Gouvernement belge de l’indication de la mesure provisoire préalablement au départ de l’avion sur lequel ils devaient embarquer pour Kinshasa. Selon les requérants, la non-exécution de l’éloignement résultait donc de l’intervention de la Cour, un motif non envisagé par le droit belge et qui ne pouvait donc constituer une base légale suffisante pour maintenir les requérants en détention. La deuxième décision de les maintenir en détention, prise le 23 mars 2009, était également sans base légale puisqu’elle ne constituait que la prolongation de la précédente. Les requérants en déduisent qu’au-delà du 20 mars 2009, du fait de l’intervention de la Cour, et après le dépôt de leur deuxième demande d’asile, il n’y avait en réalité plus de procédure d’expulsion en cours et le maintien en détention n’entrait donc plus dans le cadre prévu par l’article 5 § 1 f) de la Convention. Les requérants contestent au surplus la proportionnalité et la durée des mesures de détention notamment de la première décision de détention compte du fait qu’ils n’étaient prima facie pas des demandeurs d’asile économique et donc que leur demande d’asile n’était manifestement pas infondée.

75.  Le Gouvernement souligne que les requérants ont développé devant les juridictions belges la même argumentation pour contester la légalité de la décision du 20 mars 2009 de les maintenir en détention, mais celle-ci fut toutefois rejetée sans que l’on puisse considérer qu’il y a eu erreur manifeste d’application de la législation ni d’arbitraire (Ntumba Kabongo c. Belgique, déc., no 52467/99, 2 juin 2005). La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a, en effet, considéré que cette deuxième mesure privative de liberté avait été prise de façon conforme à la suite du refus des requérants de partir vers Kinshasa et que la circonstance qu’après ce refus, l’éloignement fut suspendu par décision de la Cour n’affectait en rien la légalité de la mesure privative de liberté. De plus, comme l’a souligné la Cour de cassation, à la date de la deuxième mesure privative de liberté, les requérants étaient en tout état de cause encore détenus sur la base de la première décision. Le Gouvernement soutient qu’une erreur ultérieurement corrigée dans l’indication de la base légale d’une détention n’est pas de nature à vicier la conventionalité de celle-ci s’il s’avère que d’autres fondements, en droit interne, pouvaient la justifier.

76.  Ensuite, s’agissant de la troisième mesure privative de liberté, du 23 mars 2009, le Gouvernement fait valoir qu’elle ne peut être jugée comme un renouvellement de la précédente mesure puisqu’elle reposait sur d’autres motifs de fait, à savoir l’introduction d’une nouvelle demande d’asile, faits qui entrent dans les prévisions de l’article 74/5, § 1, 2o de la loi sur les étrangers.

77.  Enfin, s’agissant de l’objectif, de la proportionnalité et de la durée de la détention, le Gouvernement souligne que conformément à la jurisprudence de la Cour (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 41 et Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 64, CEDH 2008) les requérants ont fait l’objet de mesures privatives principalement en raison de leur carence à réunir les conditions d’entrée régulière dans le pays. La circonstance que les requérants n’étaient finalement pas des migrants économiques et ont été admis au statut de réfugié n’est pas de nature à vicier rétroactivement la légalité et la légitimité de la détention. Il souligne que la première demande d’asile avait été déclarée non fondée par le Conseil de contentieux des étrangers et que quand il s’est avéré que la deuxième demande d’asile ne pourrait intervenir rapidement, l’OE a mis spontanément les requérants en liberté. Enfin, les mesures de détention n’ont à aucun stade excédé les délais légaux.

B.  Appréciation de la Cour

78.  La Cour observe à titre préliminaire que les requérants ont été arrêtés à la frontière et qu’ils ont pu y déposer une demande d’asile. Ils firent l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement au motif qu’ils étaient en possession de faux passeports. Leur détention se rattache donc au premier volet de l’article 5 § 1 f) de la Convention qui permet l’arrestation ou la détention « régulière d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire (...) ».

1.  Rappel des principes généraux

79.  La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental, la protection de toute personne contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Toute privation de liberté doit relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1. Ces exceptions sont énumérées de manière exhaustive et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition (Saadi précité, § 43, Jusic c. Suisse, no 4691/06, § 67, 2 décembre 2010).

80.  Parmi ces exceptions figure l’alinéa f) qui permet aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration (Saadi précité, § 64). Si les Etats jouissent en effet du « droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 41) et ont, corollairement, la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non - l’autorisation d’entrer dans le pays (Saadi précité, § 64), ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Amuur précité, § 41) et la Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu’elle est amenée à contrôler les modalités d’exécution de la mesure de détention à l’aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, 24 janvier 2008).

81.  La privation de liberté doit en outre être « régulière ». En cette matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il en va autrement dans les matières où la Convention renvoie directement à ce droit : en ces matières, la méconnaissance du droit interne entraîne celle de la Convention, de sorte que la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne – dispositions légales ou jurisprudence – a été respecté (voir, parmi d’autres, Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 46, série A no 33, Jusic précité, § 68).

82.  L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire (Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, § 74, CEDH 2007-II, Saadi précité, § 67).

83.  Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit se faire de bonne foi et être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement. S’agissant de la première partie de l’article 5 § 1 f), elle doit donc être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74, Saadi précité, §§ 74 et 80).

84.  En outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés (Saadi, précité, § 74, Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74). Un lien doit exister entre le motif invoqué pour la privation autorisée et le lieu et le régime de détention (Aerts c. Belgique, 30 juillet 1998, § 46, Recueil 1998-V, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga précité, § 53). La Cour ne perd pas de vue à cet égard que les mesures de détention s’appliquent à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’ont pas commis d’autres infractions que celles liées au séjour (Riad et Idiab précité, § 77). De plus, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ibidem).

85.  Enfin, la Cour a indiqué que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 (Gebremedhin [Gaberamadhien] précité, § 74).

2.  Application des principes en l’espèce

(a)  En ce qui concerne les enfants requérants

86.  Dans l’arrêt Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 1 f) dans le chef de l’enfant requérant au motif que :

« 103.  La seconde requérante a été détenue dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à sa situation d’extrême vulnérabilité liée à son statut de mineure étrangère non accompagnée.

104.  Dans ces conditions, la Cour estime que le système juridique belge en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire n’a pas garanti de manière suffisante le droit de la seconde requérante à sa liberté. »

87.  Dans l’arrêt Muskhadzhiyeva et autres précité, la Cour a jugé que la circonstance que les enfants requérants étaient accompagnés par leur mère n’était pas une raison se départir de cette conclusion (§ 75).

88.  De la même manière, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des trois enfants requérants.

(b)  En ce qui concerne la première requérante

89.  La Cour constate que la première privation de liberté a été décidée le 23 janvier 2009, jour de l’arrivée en Belgique de la première requérante, en application de l’article 74/5 § 1, 2o de la loi sur les étrangers au motif qu’elle tentait de pénétrer le territoire sans être porteuse des documents requis pour l’entrée sur ledit territoire et avait déposé une demande d’asile. La Cour constate que cette disposition autorisait l’OE à maintenir la requérante en centre fermé pendant deux mois et que la validité de cette première décision expirait le 22 mars 2009 à minuit.

90.  La circonstance que l’OE prit la décision de maintenir la première requérante en détention le jour de l’indication de la mesure provisoire par la Cour, le 20 mars 2009, ne rend pas illégale sa détention même si la poursuite de la procédure de refoulement était provisoirement empêchée. De même, la Cour est d’accord avec le Gouvernement pour considérer que l’erreur quant aux faits à l’origine de l’ordonnance de réécrou n’affectait pas la légalité de la détention au sens de l’article 5, qui demeurait justifiée, comme l’a relevé la Cour de cassation, sur la base de la première mesure de détention (voir, mutatis mutandis, Slivenko c. Lettonie [GC] (no 48321/99, § 149, CEDH 2003-X).

91.  Le 23 mars 2009, à l’issue de ce délai initial, l’OE adopta, sur la base de la même disposition législative, une nouvelle décision de privation de liberté, valable également pour une période de deux mois, au motif que la requérante avait déposé une deuxième demande d’asile. Le 25 mars 2009, la deuxième demande d’asile déposée par la requérante fut transmise pour examen au fond au CGRA. La requérante fut finalement libérée le 4 mai 2009.

92.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le placement et le maintien en détention de la première requérante ont été décidés « selon les voies légales » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ntumba Kabongo déc. précitée).

93.  La Cour doit ensuite déterminer si la détention de la requérante n’était pas arbitraire. Comme elle l’a rappelé ci-dessus, plusieurs paramètres entrent en jeu dans cette évaluation. La Cour doit être convaincue que les autorités ont agi de bonne foi, qu’un lien suffisamment étroit existait entre le maintien en détention et l’objectif poursuivi, et que la requérante était détenue dans un lieu approprié et, ce, pendant une durée raisonnable.

94.  En l’espèce, la Cour n’a aucun motif de douter de la bonne foi des autorités belges. Elle n’a a priori pas non plus d’objection à considérer que le placement de la requérante en détention corrélativement à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré « à la frontière » le 23 janvier 2009 entrait dans les circonstances envisagées par la jurisprudence relative à la première partie de l’article 5 § 1 f) telle que rappelée dans les principes généraux. En revanche, elle s’interroge, avec la requérante, sur la régularité du maintien de la détention après l’expiration du délai initial de deux mois prévu par l’article 74/5, §1 2o de la loi sur les étrangers et ce, jusqu’au 4 mai 2009, alors qu’elle avait déposé une deuxième demande d’asile et que celle-ci avait été prise en considération et transmise pour un examen au fond au CGRA le 25 mars 2009. En effet, la Cour est d’avis que, dans ces circonstances, le maintien de la requérante dans un lieu manifestement inapproprié au séjour d’une famille, dans des conditions que la Cour analyse elle-même, en ce qui concerne les enfants, comme étant contraires à l’article 3 et pendant une période particulièrement longue relève de l’arbitraire.

95.  Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le maintien en détention de la requérante n’était pas « régulier » au sens de l’article 5 §1 f) de la Convention et qu’il y a eu violation de cette disposition. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si la détention était justifiée au regard du deuxième volet de l’article 5 § 1 f) de la Convention.

 

POUR LES CONDITIONS DE DETENTION, LE REQUERANT DOIT SAISIR LA CEDH

DANS LE DELAI DE SIX MOIS APRES SA LIBERATION

MAIS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 MATINE CETTE REGLE

ARRET IAMANDI c. ROUMANIE DU 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03

La CEDH ne considère pas les conditions de transfèrement car la requête est déposée trop tard par rapport aux dates.

49.  S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours, la Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention, dont la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans une affaire récente relative à un grief similaire et dirigée contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, il n'y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea précitée § 37, 29 avril 2008). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. La Cour observe que le Gouvernement n'a pas indiqué de quelle manière les voies de recours invoquées pouvaient remédier au problème du surpeuplement en particulier, et n'a pas fourni de décisions définitives pertinentes à cet égard.

50.  La Cour constate que le requérant s'est plaint des conditions de détention par lettres des 24 mars 2008 et 12 février 2009. Elle doit vérifier si ces griefs du requérant respectent les conditions de recevabilité, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, notamment le délai de six mois.

51.  La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).

52.  A la différence de l'affaire précitée, la Cour observe qu'en l'espèce les griefs du requérant portent exclusivement sur les conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et Giurgiu. Or, tel qu'il ressort des données relatives aux transferts du requérant, celui-ci fut incarcéré, plusieurs fois, dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi, dont il ne conteste pas les conditions de détention (cf. § 18 ci-dessus).

53.  Dans ces conditions, compte tenu du fait que les griefs du requérant concernent les conditions de détention dans le cadre des centres de détention de Rahova et Giurgiu et que celui-ci a séjourné dans les deux centres, sans interruption, à partir du 19 septembre 2003 (date de son transfert à Rahova depuis le centre de détention de Jilava) et jusqu'au 4 mai 2009 (date de son transfert vers le centre de détention de Jilava), la Cour décide qu'il s'agit d'une situation continue et que cette période est à prendre en considération dans le calcul du délai de six mois. La Cour décide que la même conclusion s'applique aux périodes du 14 mai 2009 au 1er juin 2009 et du 15 juin 2009 au 21 septembre 2009 (cf. §§ 16 et 18 ci-dessus). En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence en la matière, la Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'une situation continue dans le cas des transferts du requérant dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi (cf. mutatis mutandis Brânduşe, précité, § 42).

54.  Partant, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, il convient de rejeter pour tardiveté le restant du grief concernant les conditions de détention en dehors des périodes précitées.

55.  S'agissant des griefs relatifs aux périodes mentionnées au § 53 ci-dessus, la Cour constate qu'ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre que cette partie du grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

Alboreo c. France du 20 octobre 2011 requête no 51019/08

66.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes.

Il expose qu’à la date d’introduction de la requête, la décision des juridictions internes sur la plainte avec constitution de partie civile du requérant du 19 décembre 2005 n’était pas encore définitive.

67.  Le requérant se réfère à la décision Rezgui c. France ((déc.), n49859/99, 7 novembre 2000) et argue du fait qu’il s’exposait au rejet de sa requête pour tardiveté, le délai de six mois devant être calculé à partir de la date de la notification de l’arrêt de la chambre d’accusation.

68.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 91 série A no 13, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 71, CEDH 1999-V, et Sud Est Réalisations c. France, no 6722/05, § 38, 2 décembre 2010), les voies de recours internes doivent être épuisées au plus tard au moment de la décision sur la recevabilité de la requête. Or tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée.

69.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

 
Selmouni c. France 28 juillet 1999 requête 25803/94

Le gouvernement se plaint que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours interne puisqu'une plainte est en cours de jugement sur les actes de torture qu'il a subi en garde à vue. La CEDH rejette à cause du délai d'examen de cette plainte par les autorités françaises.

71.  Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que le grief tiré de l’article 3 ne peut être examiné en l’état par la Cour, en raison du défaut d’épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Le Gouvernement estime que la constitution de partie civile du requérant dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers constitue un recours normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des préjudices allégués. Selon le Gouvernement, force est de reconnaître que la procédure a connu des développements majeurs depuis le constat de la Commission du 25 novembre 1996. Il estime cependant qu’il n’existe pas en l’espèce « certaines circonstances particulières » susceptibles de permettre aux organes de la Convention de dispenser le requérant de son obligation d’épuiser les voies de recours internes (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). Il estime qu’on ne peut lui reprocher une « passivité totale », puisqu’une enquête administrative a bien eu lieu à l’initiative du parquet de Bobigny, ce dernier ayant ensuite requis l’ouverture d’une information le 22 février 1993. Par ailleurs, il note que si le traitement de la procédure n’a pas été uniforme, connaissant des périodes de grande diligence alternant avec des phases de latence, il a cependant permis le renvoi des fonctionnaires de police devant le tribunal correctionnel de Versailles. Or le Gouvernement relève qu’en cas de condamnation des policiers, M. Selmouni pourrait solliciter, en sa qualité de partie civile, l’octroi d’une indemnisation en raison des préjudices subis : dans cette perspective, sa participation à la procédure pénale ne saurait être tenue pour « inefficace » au sens de la jurisprudence de la Convention.

Par ailleurs, le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Mitap et Müftüoğlu c. Turquie citée par la Commission dans sa décision sur la recevabilité (requêtes n°s 15530/89 et 15531/89, décision du 10 octobre 1991, Décisions et rapports (DR) 72, p. 169), ainsi que des affaires Tomasi c. France (requête n° 12850/87, décision du 13 mars 1990, DR 64, p. 128) et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971 (série A n° 13), dans lesquelles il fut admis que le dernier échelon des recours internes avait été atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant que la Commission n’ait été appelée à se prononcer sur la recevabilité. Non seulement la Commission n’aurait donc pas suivi sa jurisprudence habituelle, mais en outre l’affaire Mitap et Müftüoğlu concernait la durée d’une procédure, non la violation alléguée des dispositions de l’article 3.

Le Gouvernement estime que la durée excessive de l’examen du recours exercé par le requérant ne peut conduire ipso facto au constat de son inefficacité et qu’il convient, en l’espèce, de prendre dûment en considération le fait que les policiers mis en cause ont à répondre des faits qui leur sont reprochés devant les juridictions pénales internes. La requête soumise à l’examen de la Cour serait donc prématurée.

72.  Le requérant rétorque qu’il a satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il rappelle qu’il a déclaré déposer plainte dès la fin de son audition par un officier de police judiciaire de l’inspection générale de la police nationale le 1er décembre 1992. Il ajoute qu’ensuite, face à l’inertie du parquet près le tribunal de grande instance de Bobigny, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction datée du 1er février 1993, enregistrée le 15 mars de la même année. Par la suite, le requérant estime qu’il ne disposait d’aucun recours pour faire accélérer le cours de la procédure. Il cite l’affaire Aksoy c. Turquie (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI), pour conclure que « rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs », ce qui aurait été assurément le cas en l’espèce. 

73.  Selon la Commission, M. Selmouni a satisfait aux exigences de l’article 35 de la Convention. Elle estime, compte tenu de la gravité des allégations du requérant et de l’ancienneté des faits, que les autorités n’ont pas pris toutes les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir rapidement l’instruction.

74.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33). Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, Akdivar et autres précité, p. 1210, § 65). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).

75.  Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, pp. 18-19, §§ 36-40).

76.  L’article 35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1211, § 68). L’un de ces éléments peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, par exemple lorsqu’elles n’ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune aide. Dans ces conditions, l’on peut dire que la charge de la preuve se déplace à nouveau, et qu’il incombe à l’Etat défendeur de montrer quelles mesures il a prises eu égard à l’ampleur et à la gravité des faits dénoncés (ibidem).

77.  La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (arrêt Cardot précité, p. 18, § 34). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (arrêt Van Oosterwijck précité, pp. 17-18, § 35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste, non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69).

78.  En l’espèce, la Cour relève qu’une expertise médicale a été ordonnée par le juge d’instruction chargé de la procédure diligentée contre le requérant dès la fin de la garde à vue, le 29 novembre 1991 (paragraphe 16 ci-dessus) et qu’une enquête préliminaire a été diligentée sous l’autorité du ministère public (notamment, paragraphe 25 ci-dessus). Cependant, la Cour constate, d’une part, que cette enquête préliminaire n’a donné lieu à l’audition du requérant que plus d’un an après les faits (paragraphe 24 ci-dessus) et, d’autre part, que l’ouverture d’une information ne fut requise qu’après le dépôt, le 1er février 1993, de la plainte avec constitution de partie civile du requérant (paragraphes 28-29 ci-dessus).

La Cour note que les circonstances de l’espèce font apparaître un certain nombre d’autres délais sur lesquels il convient de s’attarder. Il s’est ainsi écoulé : pratiquement un an entre l’expertise médicale du 7 décembre 1991 (paragraphe 18 ci-dessus) et l’audition du requérant par l’inspection générale des services (paragraphe 24 ci-dessus) ; à nouveau presque une année entre l’ouverture d’une information judiciaire (paragraphe 29 ci-dessus) et l’organisation d’une parade d’identification des policiers (paragraphe 38 ci-dessus) ; entre cette identification et la mise en examen des policiers mis en cause (paragraphe 50 ci-dessus), deux ans et plus de huit mois. Au total, la Cour relève avec la Commission que, cinq ans après les faits, aucune mise en examen n’était intervenue nonobstant l’identification des policiers mis en cause par le requérant. Elle constate que les policiers n’ont finalement comparu devant le tribunal (paragraphe 58 ci-dessus) que pratiquement cinq ans après leur identification et sept ans après la garde à vue litigieuse.

79.  Ainsi, de l’avis de la Cour, il s’agit moins de savoir s’il y a eu une enquête, puisque son existence est avérée, que d’apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée, la volonté des autorités d’aboutir à l’identification des responsables ainsi qu’à leur poursuite et, partant, son caractère « effectif ». Cette question revêt un aspect particulier si l’on se rappelle que, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation des dispositions de l’article 3 (ainsi d’ailleurs que de l’article 2), la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir, notamment, arrêts Aksoy précité, p. 2287, § 98 ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102 ; mutatis mutandis, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 34-35, § 88). La Cour considère que les allégations de M. Selmouni, dont le caractère au moins défendable ressortait de certificats médicaux connus des autorités, étaient d’une nature particulièrement grave, tant au regard des faits invoqués que de la qualité des personnes mises en cause.

80.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, avec la Commission, que les autorités n’ont pas pris les mesures positives que les circonstances de la cause imposaient pour faire aboutir le recours invoqué par le Gouvernement.

81.  En conséquence, faute d’explications convaincantes du Gouvernement sur le caractère « effectif » et « adéquat » du recours invoqué par lui, à savoir une plainte avec constitution de partie civile, la Cour estime que le recours dont le requérant disposait n’était pas, en l’espèce, normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Tout en soulignant que sa décision se limite aux circonstances de l’espèce et ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale signifiant qu’une plainte avec constitution de partie civile ne constitue jamais un recours qui doit être tenté en cas d’allégation de mauvais traitements au cours d’une garde à vue, la Cour décide que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

 

LA DETENTION D'UN INDIVIDU MALADE SANS SOINS

EST UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3

ARRÊT VINCENT c. FRANCE Requête no 6253/03 du 24 octobre2006

"94.  La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).

95.  La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002-IX et Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004).

96.  Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).

97.  En recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera notamment si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (arrêts Peers c. Grèce, précité, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001-III et Price c. Royaume-Uni, précité, § 24).

98.  La Cour a par ailleurs affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).

99.  Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 94, CEDH 2000-VII,, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004, § 112 et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).

100.  Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention pendant quatre mois dans un établissement où il ne pouvait circuler seul et celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.

101.  La Cour constate que requérant et Gouvernement s’accordent sur le fait que la maison d’arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques, tel le requérant qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.

Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier et des sanitaires, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le requérant ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans l’établissement par ses propres moyens.

102.  Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes.

En outre, le requérant a vécu dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation avait été constatée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et un médecin (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus), que de nombreux autres établissements pénitentiaires existent dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient pas que des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes.

103.  En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Dès lors, elle conclut pour cette raison à la violation de cette disposition en l’espèce, les autres griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention dans la maison d’arrêt de Fresnes n’apparaissant pas aux yeux de la Cour, pour leur part, comme atteignant le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu."

 

ARRET XIROS CONTRE GRECE DU 09/09/2010 REQUETE 1033/2007

Le requérant, Savvas Xiros, est un ressortissant grec né en 1962 et actuellement incarcéré à la prison de Korydallos (Grèce). En 2002, il fut grièvement blessé par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains, lors des préparatifs d’un attentat. Après avoir été hospitalisé 65 jours en soins intensifs, il fut placé en détention provisoire. Les 8 et 17 décembre 2003, la Cour d’Assises d’Athènes le condamna six fois à la réclusion à perpétuité et à 25 ans de prison ferme pour appartenance à un groupe terroriste nommé « 17 novembre » et participation à ses actes criminels. Il conserve diverses séquelles de l’explosion, dont une main amputée, des problèmes graves de vue, d’ouïe et kinésiques.

Des soins médicaux sont prodigués à M. Xiros depuis le début de sa détention. Concernant sa vue, il a subi quatre opérations entre 2002 et 2004. En 2005, le directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital de Penteli constata une dégradation de son acuité visuelle et estima qu’un suivi médical systématique, fréquent et global était nécessaire pour empêcher une dégradation dramatique de la vue de l’intéressé, ce qui exigeait son hospitalisation en centre ophtalmologique spécialisé. Des examens pratiqués à l’Hôpital général d’Athènes en 2005 et 2006 conclurent en revanche que sa vue était stable. Concernant ses autres problèmes de santé, M. Xiros bénéficia de divers examens et traitements, n’exigeant pas d’hospitalisation prolongée.

Pendant les six premiers mois de sa détention et en raison de son état de santé, M. Xiros partagea sa cellule avec son frère, également condamné pour appartenance à l’organisation terroriste « 17 novembre ». Ce dernier l’assistait dans l’accomplissement de ses besoins quotidiens. Depuis la fin de cette période, M. Xiros est incarcéré dans une cellule individuelle de 12 m² environ. Il est assisté au quotidien, le cas échéant, par le personnel de la prison et des codétenus. Il bénéficie de toilettes et douches séparées dans sa cellule, par ailleurs équipée de chauffages. Il a accès à une cour intérieure pour huit à neuf heures par jour.

M. Xiros exerça plusieurs recours contre sa détention, motivés par son état de santé. En particulier, en mai 2006 il saisit le tribunal correctionnel du Pirée d’une demande de suspension de sa détention, afin d’être hospitalisé dans en centre ophtalmologique spécialisé. Le tribunal demanda à deux médecins légistes de délivrer une expertise sur le point de savoir si une telle hospitalisation était nécessaire, ce à quoi ils répondirent par la positive. Le tribunal refusa cependant d’accorder une suspension de détention, au motif que M. Xiros était déjà « hospitalisé en substance » à la prison de Korydallos, et que ses examens à l’Hôpital général d’Athènes n’ont pas conclu à une nécessité d’hospitalisation.

LA CEDH EDICTE TROIS PRINCIPES

a)  Principes généraux

70.  L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Les difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, 4 juillet 2006 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, CEDH 2008-...).

71.  Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Dybeku c. Albanie, no 41153/06, § 36, 18 décembre 2007 ; Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance doit en tout cas aller au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).

72.  S’agissant des personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’Etat l’obligation d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine (Soukhovoy c. Russie, no 63955/00, § 31, 27 mars 2008 ; Benediktov c. Russie, n106/02, § 37, 10 mai 2007). Cette obligation positive requiert que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX).

LES TROIS OBLIGATIONS IMPOSEES A L'ETAT

73.  Il ressort de la jurisprudence que le devoir de soigner la personne malade au cours de sa détention met à la charge de l’Etat les obligations particulières de veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, de lui administrer les soins médicaux nécessaires et d’adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé.

74.  Quant à la première obligation, dans un Etat de droit, la capacité à subir une détention est la condition pour que l’exécution de la peine puisse être poursuivie. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel, précité, loc.cit.), la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004). Partant, dans des cas exceptionnels où l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, l’article 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous certaines conditions (Rojkov c. Russie, no 64140/00, § 104 19 juillet 2007).

75.  Concernant la deuxième obligation, le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins médicaux prescrits par des médecins compétents (voir Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007 ; Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu (Serifis c. Grèce, no 27695/03, § 35, 2 novembre 2006; Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21 juillet 2005 ; Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004; Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas en soi un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à de lacunes dans les soins médicaux dispensés (voir Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).

76.  En dernier lieu, pour ce qui est de la troisième obligation, la Cour exige que l’environnement carcéral soit adapté, si nécessaire, aux besoins spéciaux du détenu afin de lui permettre de purger sa peine dans des conditions qui ne portent pas atteinte à son intégrité morale. A ce jour, la Cour a déjà examiné des affaires portant sur la nécessité d’adopter des mesures particulières en prison afin de permettre à des détenus souffrant de handicaps physiques importants de satisfaire au quotidien leurs besoins personnels de manière conforme à la dignité humaine (Vincent c. France, no 6253/03, §§ 104-114, 24 octobre 2006 ; Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, §§ 190-191, CEDH 2005-IX ; Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 29, CEDH 2001-VII).

b)  Application en l’espèce

77.  Dans le cadre de la présente affaire, la Cour devra examiner, au regard des principes énoncés ci-dessus, en premier lieu, la compatibilité du maintien en détention du requérant avec les exigences de l’article 3 de la Convention. Ensuite, la Cour se penchera sur la qualité des soins médicaux dispensés à l’intéressé et, enfin, sur le besoin d’adaptation des conditions de détention à son état de santé.

i.  Sur la capacité du détenu à purger sa peine

78.   En ce qui concerne la capacité du requérant à purger sa peine, la Cour constate qu’il ressort de l’état actuel du dossier et, tout particulièrement, des rapports et certificats médicaux produits par les parties, que le requérant souffre de séquelles très importantes, causées par l’explosion d’une bombe qu’il tenait entre ses mains : sa vue est gravement atteinte, il rencontre des problèmes auditifs sérieux, il souffre d’asthme et du syndrome pyramidal, ce qui complique ses déplacements dans la prison. De plus, le requérant a perdu sa main droite, lors de l’explosion de la bombe, rendant ainsi difficile pour lui l’accomplissement des besoins de la vie quotidienne.

79.  La Cour note que tout au long de son incarcération, les médecins ayant assuré le suivi médical du requérant n’ont pas suggéré qu’il était incapable de purger sa peine. Concernant tout particulièrement l’état de sa vue, qui a fait l’objet de la plupart des examens médicaux effectués après sa mise en détention, l’Hôpital général d’Athènes, établissement auquel le requérant a été fréquemment transféré soit en urgence soit pour subir des opérations chirurgicales programmées ou lorsque il y avait besoin de vérifier sa vue par une clinique externe spécialisée, n’a jamais conclu qu’il était incapable de continuer à purger sa peine. Certes, la Cour note que le directeur de la clinique ophtalmologique de l’hôpital public de Penteli, qui avait aussi examiné le requérant à plusieurs reprises, a suggéré dans un rapport médical délivré à une date non précisée que la mise en liberté de l’intéressé était nécessaire en vue de son hospitalisation « systématique ». Or, la Cour note que ledit avis médical ne préconisait pas dans l’abstrait la mise en liberté du requérant parce qu’il était incapable de purger sa peine mais, en revanche, le sursis à l’exécution de la peine pour rendre possible son hospitalisation de manière « systématique ». Cela est confirmé par les conclusions des médecins légistes qui ont été mandatés par l’autorité judiciaire compétente pour dresser un rapport sur la nécessité de sursoir à l’exécution de sa peine. En effet, le rapport soumis à la juridiction de l’exécution des peines ne concluait pas à l’incapacité du requérant de purger sa peine, mais à l’opportunité de son hospitalisation au sein d’un centre ophtalmologique spécialisé.

80.  Quoi qu’il en soit, il est à noter que le droit interne met en place la procédure prévue par l’article 557 du code de procédure pénale, à travers laquelle le requérant peut toujours réitérer sa demande de sursis à exécution de sa peine ou même d’élargissement au cas où son état de santé se détériorerait davantage.

81.  Au vu de ce qui précède, la Cour ne considère pas que la situation du requérant fait partie des cas exceptionnels dans lesquels l’état de santé du détenu est absolument incompatible avec son maintien en détention.

ii.  Sur la qualité des soins médicaux dispensés

82.  Etant donné l’état particulièrement préoccupant de la santé du requérant, ce dont conviennent les parties, la Cour estime que la pertinence du traitement médical dispensé à l’intéressé revêt une importance particulière dans le cadre de la présente affaire.

83.  La Cour observe tout d’abord qu’en général le requérant a fait l’objet d’un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. En particulier, s’agissant de ses problèmes auditifs, neurologiques et respiratoires, la Cour estime que les autorités compétentes lui ont dispensé des soins médicaux appropriés à son état de santé. En ce qui concerne son ouïe, le requérant a subi une tympanoplastie qui, selon l’attestation médicale du 3 octobre 2006 délivrée par l’Hôpital général de Nikaia, a amélioré, dans la mesure du possible, son état auditif. De surcroît, les TDM et IRM effectuées, même avec un certain retard, pour examiner l’état auditif et neurologique du requérant n’ont pas révélé d’anomalies. Enfin, quant à l’asthme chronique dont souffre le requérant, il ressort du dossier que celui-ci suit le traitement pharmaceutique prescrit pas ses médecins.

84.  Concernant les problèmes de vue, la Cour note que tout au long de son incarcération, le requérant a fait l’objet de divers examens médicaux effectués par le personnel médical du dispensaire de la prison de Korydallos, de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, de l’Hôpital général de Nikaia, de la clinique ophtalmologique de l’hôpital public de Penteli ainsi que du médecin pathologiste G.M. De plus, il a subi plusieurs opérations pour limiter la dégradation de sa vue : en 2002, il a été opéré à deux reprises pour décollement de la rétine, traitement de la cataracte et ablation de l’huile de silicone. En 2003, il a subi une kératoplastie et en 2004, il fut à nouveau opéré pour ablation de silicone. Il ressort de son dossier médical que les autorités pénitentiaires ont réagi avec diligence chaque fois que les médecins traitants ont demandé son transfert dans un hôpital externe. Ainsi, à titre d’exemple, le requérant a été transféré à l’Hôpital général d’Athènes pour subir une opération en raison d’un décollement de la rétine le 24 décembre 2002, à savoir trois jours après son diagnostic par le médecin attaché au dispensaire de la prison de Korydallos.

85.  Il n’en reste pas moins qu’au cours de l’incarcération du requérant, divers médecins spécialistes ont souligné la nécessité de son hospitalisation dans un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l’objet d’un suivi médical « systématique », à savoir être admis à l’hôpital pour le temps nécessité par la nature de son traitement. Ainsi, le directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli a observé en 2005 qu’un « suivi médical systématique, fréquent et global [était] nécessaire pour empêcher la dégradation dramatique de la vue du requérant ». Le même médecin a réitéré cette conclusion le 8 mars 2006, en demandant l’admission du requérant dans un « centre médical spécialisé et son suivi médical adéquat et continu ». De surcroît, les médecins légistes I.B. et D.T. ont soumis le 9 août 2006 au tribunal de l’exécution des peines un rapport, ordonné par le procureur près le tribunal correctionnel du Pirée sur l’état de santé du requérant et la nécessité de l’hospitaliser « systématiquement ». Après avoir passé en revue les avis médicaux délivrés par les ophtalmologues ayant examiné le requérant, le rapport a conclu à la nécessité d’hospitaliser l’intéressé dans un centre ophtalmologique spécialisé afin de faire l’objet d’un suivi médical systématique et continu. Pour sa part, le tribunal correctionnel du Pirée, se fondant sur l’expertise médicale soumise par les médecins I.B. et D.T., a rejeté, sur la base de l’article 557 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale, la demande de sursis à exécution introduite par le requérant. Il a considéré que le médecin M.M., directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, qui suivait régulièrement le requérant, n’avait jamais suggéré son hospitalisation systématique, à savoir son séjour dans un centre ophtalmologique pour le temps nécessité par la nature de son traitement.

86.  La Cour estime qu’il ne lui incombe pas de se prononcer, dans l’abstrait, sur la manière dont le tribunal de l’exécution des peines aurait dû trancher la demande introduite par le requérant. Elle considère pour autant que la question de savoir si l’autorité judiciaire compétente a pris suffisamment en compte tous les éléments qui étaient à sa disposition revêt une importance particulière dans le cadre de l’article 3 de la Convention ; elle est en effet directement liée à la qualité des soins dispensés au requérant, car son admission dans un centre médical spécialisé pour le temps nécessité par la nature de son traitement pourrait s’avérer déterminante quant à l’évolution de son état de santé.

87.  Dans ce contexte, la Cour observe que, pour rejeter la demande de sursis à exécution, le tribunal correctionnel a principalement pris en compte les avis émis par quatre médecins spécialisés, à savoir ceux du directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général d’Athènes, du directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli et des médecins légistes I.B. et D.T. Ainsi, il apparaît clairement que, si le directeur de l’Hôpital général d’Athènes n’avait pas jugé nécessaire l’hospitalisation « systématique » du requérant, les trois autres médecins l’ont explicitement fait. Plus spécialement, I.B. et D.T. avaient été spécifiquement nommés par le tribunal correctionnel d’Athènes pour établir une expertise sur le sujet et, si le tribunal correctionnel a fait référence à l’expertise médicale qu’ils avaient soumise, il n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il s’est écarté de leur avis pour se rallier à celui du médecin M.M., au seul motif que ce dernier suivait régulièrement le requérant. Aux yeux de la Cour, si la juridiction interne ne souhaitait pas entériner les conclusions I.B. et D.T., il aurait été préférable qu’elle demande une expertise médicale supplémentaire sur ce sujet controversé, au lieu de se prononcer elle-même sur cette question de nature fondamentalement médicale, qui constituait le point essentiel des modalités de la prise en charge de la santé du requérant.

88.  De surcroît, la Cour relève que le tribunal correctionnel du Pirée a considéré que la suspension de la détention du requérant ne s’imposait pas du fait que celui-ci était « hospitalisé en substance » au sein de la prison de Korydallos, ce qui signifie que ses conditions de détention équivalaient pratiquement à une hospitalisation. Or, cet élément ne ressort pas du dossier de l’affaire. Il convient tout d’abord de rappeler que les parties s’accordent à dire que le requérant purge sa peine dans sa cellule au sein de la prison de Korydallos. De plus, à supposer même que l’intéressé ait été transféré au dispensaire de la prison de Korydallos, il ressort des rapports dressés par des organes nationaux et internationaux que les services médicaux dispensés étaient loin d’être comparables à ceux normalement administrés par un hôpital et qu’ils ne pouvaient donc pas être assimilés à une hospitalisation dans un centre ophtalmologique telle que celle préconisée par les médecins légistes I.B. et D.T. En particulier, selon le rapport dressé en 2007 par un comité constitué de médecins affiliés tant à la Direction des contrôles et de la police sanitaires de la Préfecture du Pirée qu’à l’Ordre des Médecins du Pirée, le nombre des médecins traitants affectés au dispensaire de la prison était insuffisant et le service de garde était, en général, assuré par des internes (paragraphe 54 ci-dessus). En outre, le CPT, à la suite de la visite qu’il effectua également en 2007 dans la prison de Korydallos, a conclu que la qualité des soins médicaux dispensés était inacceptable et que le service du dispensaire était principalement assuré par des détenus, qui tenaient le registre médical et secondaient le personnel médical (paragraphe 55 ci-dessus).

89.  En dernier lieu, la Cour estime que ses considérations précédentes doivent être associées à la gravité incontestable de l’état de santé du requérant et, en particulier, à la dégradation de son acuité visuelle tout au long de son incarcération. Il convient sur ce point de relever qu’à l’exception du directeur de la clinique ophtalmologique de l’Hôpital général, tous les médecins traitants ont fait état d’une dégradation importante de la vue du requérant. A la lumière de cet élément, la Cour conclut que les divers rapports médicaux préconisant l’hospitalisation « systématique » du requérant dans une clinique spécialisée auraient dû être pris en compte de manière plus approfondie par l’autorité judiciaire compétente. En outre, vu la piètre qualité des soins médicaux administrés par le dispensaire de la prison de Korydallos, la Cour émet des doutes quant à la capacité du personnel qui y travaillait en permanence à faire face à une situation d’urgence, par exemple à une détérioration soudaine et imprévisible de l’état de santé du requérant (voir en ce sens Khoudobine c. Russie, no 59696/00, § 95, CEDH 2006-XII (extraits) ; Sarban c. Moldova, no 3456/05, § 86, 4 octobre 2005).

90.  Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que, sur ce point précis, les autorités compétentes ont fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles vu les exigences de l’article 3 de la Convention.

iii.  Sur le caractère adapté de l’environnement carcéral du requérant avec son état de santé

91.  L’adaptation des conditions de détention aux besoins particuliers du requérant revêt une importance particulière dans le cas d’espèce, pour deux raisons principales : en premier lieu, le requérant souffre de handicaps physiques importants qui affectent considérablement ses aptitudes sensorielles et motrices. En second lieu, il est condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui signifie qu’en principe, il sera soumis, pour le restant de son existence, aux conditions de vie qui lui sont imposées actuellement.

92.  La Cour considère d’emblée que les conditions générales de détention du requérant ne prêtent pas à critique. En particulier, celui-ci est détenu dans une cellule suffisamment grande, d’une superficie de 12 m2, où il séjourne seul (paragraphe 57 ci-dessus, et Ramirez Sanchez, arrêt précité, §§ 12 et 127) et qu’il a en outre la possibilité de se promener huit à neuf heures par jour dans une cour intérieure (voir, en ce sens, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, §§ 103 et 107, CEDH 2001-VIII et Nurmagomedov c. Russie (déc.), no 30138/02, 16 septembre 2004). Par ailleurs, la cellule est pourvue d’une fenêtre recevant de la lumière naturelle, ce qui permet aussi son aération. De surcroît, elle dispose de toilettes individuelles, séparées par un mur du reste de la cellule, et du chauffage central et halogène. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les conditions matérielles de la détention du requérant ne sont pas contraires à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Sotiropoulou c. France (déc.), no 40225/02, 18 janvier 2007).

93.  Certes, la Cour ne perd pas de vue que le requérant est obligé de rester seul dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. En effet, la gravité des problèmes sensoriels et moteurs dont il souffre et le fait qu’il ait aussi perdu sa main droite, rendent la satisfaction de ses besoins personnels, en l’absence d’une personne chargée de l’assister au quotidien, particulièrement compliquée. Il convient de rappeler à cet égard que, lors des six premiers mois de sa détention, les autorités pénitentiaires avaient ordonné que le requérant partageât sa cellule avec son frère, lui aussi condamné pour appartenance au groupe terroriste « 17 novembre », pour l’assister dans ses besoins quotidiens. Or, il ressort du dossier que le requérant n’a, à ce jour, pas demandé aux autorités pénitentiaires de partager sa cellule avec un codétenu ou de recevoir l’assistance d’un accompagnateur. La Cour considère donc que les autorités pénitentiaires ne sauraient être tenues pour responsables du fait que le requérant se trouve dans sa cellule sans assistance pour l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne. A cet égard, elle relève par ailleurs qu’il ne ressort ni des conditions générales de détention du requérant ni du dossier que le requérant se trouve à la merci du bon vouloir de ses codétenus ou du personnel pénitentiaire, ce qui aurait pu provoquer chez lui des sentiments de rabaissement, d’humiliation et, a fortiori, une atteinte supplémentaire à son intégrité morale (voir, a contrario, Vincent, précité, § 102).

iv. Conclusion

94.  Au vu de ce qui précède, la Cour reconnaît, d’une part, que les autorités pénitentiaires ont fait preuve de leur volonté d’offrir au requérant un traitement médicalement encadré et effectué par un personnel médical spécialisé. D’autre part, elle relève que les autorités judiciaires compétentes n’ont pas suffisamment pris en compte les rapports médicaux du directeur de la clinique ophtalmologique de Penteli et des médecins légistes I.B. et D.T., préconisant le besoin d’hospitalisation du requérant dans un centre médical spécialisé pour le temps jugé nécessaire par la nature de son traitement. Cet élément combiné avec la gravité de l’état de santé du requérant et la qualité insuffisante des soins médicaux offerts par le dispensaire de la prison de Korydallos suffit à la Cour pour constater l’existence d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition.

 

Arrêt Rivière contre France du 11 juillet 2006; requête 33834/03

Cet arrêt de condamnation concerne la détention après condamnation d'un individu malade

"59.  La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne, précité, § 91, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).

60.  La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France et Matencio c. France précités, §§ 38 et 76 respectivement).

61.  Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).

62.  Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).

63.  En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, l’arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001-III). Il convient également, au sein de la vaste catégorie des maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés.

64.  Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention dans un milieu où il n’est pas encadré et suivi au quotidien par un personnel médical spécialisé et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.

65.  La Cour relève que, par un certificat rédigé le 20 août 2002, le psychiatre du SMPR de Val de Reuil a indiqué que le requérant était psychotique et présentait « des troubles du comportement de type suicidaire en relation avec une situation pénale difficile à envisager ». Il ajoutait qu’un séjour en milieu hospitalier était nécessaire.

Suite à ce certificat, le requérant fut hospitalisé d’office pendant un mois.

66.  Trois experts ayant examiné le requérant notèrent en octobre 2003 qu’« une pathologie psychiatrique [était] apparue en détention et que le requérant [était] désormais un malade mental chronique, qui, sans la lourdeur de ses antécédents, relèverait évidemment plus d’une prise en charge psychiatrique que d’un maintien en milieu pénitentiaire ».

Les experts notaient encore que certains des comportements du requérant, comme une compulsion d’auto-strangulation, constituaient des indices inquiétants.

67.  Par ailleurs, un nouveau certificat délivré le 25 avril 2005 par le chef de service du SMPR de Val de Reuil indiquait que le requérant avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant toute la durée de son incarcération, soit d’octobre 2001 à septembre 2004.

68.  La Cour note encore que le Gouvernement apporte des précisions quant au suivi médical dont bénéficie le requérant. Il indique par ailleurs que celui-ci a fait l’objet de deux hospitalisations d’office en août et en novembre 2002, en raison de tendances suicidaires rendant son maintien en détention dangereux. Il précise encore que, depuis que le requérant est incarcéré à Riom, soit depuis janvier 2005, il rencontre le psychiatre une fois par mois et l’infirmière psychiatrique une fois par semaine. La Cour est consciente, dans ces conditions (non contestées par le requérant), que les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité de l’affection mentale dont souffre le requérant.

69.  Pour ce qui est, plus particulièrement, des demandes de mise en liberté conditionnelle, la Cour constate que toutes deux ont été examinées successivement par la JRLC et la JNLC.

Il ressort de ces décisions que les demandes du requérant ont été rejetées précisément en raison de ses problèmes psychiatriques et du manque d’encadrement prévu en cas de libération.

70.  La Cour constate que les problèmes psychiatriques du requérant sont connus des autorités depuis au plus tard le mois d’août 2002.

71.  Par ailleurs, aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints des troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.

Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.

72.  La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des Etats membres.

73.  A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a relevé à plusieurs reprises que le suicide ou la mort d’un détenu pouvait constituer une violation par l’Etat défendeur de l’article 3 de la Convention (voir les arrêts précités Keenan c. le Royaume-Uni et, a contrario, Kudła c. Pologne ; voir aussi l’arrêt McGlinchey c. le Royaume-Uni, Rec. CEDH. 2003–V).

74.  Elle réitère que, si l’on ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, cet article impose en tout cas à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudła précité, § 94 ; arrêt Mouisel précité, § 40 et arrêt Gelfmann, précité, § 50).

Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, précité, § 112, 10 février 2004 et Farbtuhs, précité, § 51).

75.  Au vu de cette jurisprudence, la Cour considère que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffrait de graves problèmes mentaux et présentait des risques suicidaires, même si jusqu’à présent ceux-ci ne se sont pas réalisés, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain, quelle que soit la gravité des faits à raison desquels il a été condamné.

76.  En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas, en l’espèce, et malgré des efforts d’adaptation non niables et qu’elle se garde de sous-estimer, assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Son maintien en détention, sans encadrement médical actuellement approprié constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-dessus.

77.  Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient en définitive à la conclusion qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce."

 

Arrêt RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008. Requête no 5608/05

La CEDH constate qu'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins est un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.

119.  La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła précité, § 91, Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004 et Rivière précité, § 9).

120.  La Cour a également affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (cf. notamment Aerts précité, p. 1966, § 66, Keenan précité § 111 et Rivière précité, § 63).

121. En effet, le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan précité, § 113).

122.  Dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques aigus qui se sont manifestés par une tentative de suicide le 2 juillet 2000. Dans les jours suivants, bien que son état se soit amélioré en raison du traitement neuroleptique, il a continué à manifester un comportement préoccupant, notamment en agressant une surveillante. Le surveillant qui a mené l’enquête sur cet incident a indiqué qu’il tenait des propos incohérents et a noté dans son rapport qu’il s’agissait d’un détenu « très perturbé ».

123. La Cour a également relevé le témoignage du surveillant R, selon lequel Joselito Renolde entendait son fils lui parler la nuit, ainsi qu’un rapport d’incident de la nuit précédent son décès, où il était mentionné qu’il secouait les barreaux de sa cellule et demandait à sortir.

124.  Bien qu’elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance, la Cour est frappée par le fait que Joselito Renolde se soit vu infliger la sanction maximale pour une faute du premier degré, sans aucune prise en compte de son état psychique et alors qu’il s’agissait d’un premier incident.

125.  La Cour observe que ce type de mesure entraîne la privation de toute visite et de tout contact avec les autres détenus.

126.  Il ressort du dossier que Joselito Renolde a éprouvé angoisse et détresse pendant cette période, comme en témoigne la lettre écrite à sa sœur le 6 juillet 2000, où il disait être à bout et comparait sa cellule à une tombe, en se représentant crucifié. Cela est confirmé par le témoignage de son codétenu N. (paragraphe 32 ci-dessus), auquel il disait être mal dans sa peau et avoir le « cafard » car il n’avait pas l’habitude de rester seul, et qui l’entendait pleurer.

127.  La Cour observe d’ailleurs que l’état de Joselito Renolde a inspiré suffisamment d’inquiétude à son avocate, qui l’a vu le 12 juillet 2000 (soit huit jours avant son décès) pour qu’elle demande immédiatement au juge d’instruction une expertise psychiatrique en vue d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention, particulièrement en cellule disciplinaire.

128. La Cour rappelle que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain (Rivière précité, § 75). Dans l’affaire Keenan précitée, la Cour a considéré que le fait d’infliger à Mark Keenan une sanction disciplinaire qualifiée de lourde, à savoir sept jours d’isolement en cellule disciplinaire et vingt-huit jours de détention supplémentaire, constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

129. Or, dans le cas d’espèce, Joselito Renolde s’est vu infliger une sanction nettement plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, ce qui était susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale. La Cour estime qu’une telle sanction n’est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants (Keenan précité, § 116 et Rivière précité, § 76 ; voir a contrario Kudła précité, § 99 et Aerts précité, p. 1966, § 66),

130.  La Cour conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 3.

 

Arrêt Raffay Taddei c. FRANCE du 21 décembre 2010. Requête no 36435/07

La France ne fournit pas de soins médicaux adéquats à une détenue anorexique et atteinte du syndrome de Münchhausen qui consiste à simuler une maladie inexistante. La France est condamnée pour soins non adéquate en cours de détention.

LES FAITS

La requérante, Virginie Raffray Taddei, est une ressortissante française née en 1962, actuellement incarcérée à Roanne (France). Elle purge différentes peines correctionnelles prononcées entre 1997 et 2007, notamment pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, recel, ou vol (son casier judiciaire mentionne 20 condamnations depuis 1994).

Elle déposa régulièrement des demandes de suspension de peine et/ou de libération conditionnelle pour raisons médicales, alléguant des problèmes sérieux de santé. Les expertises médicales réalisées mirent en doute certaines de ses prétentions mais attestèrent clairement de l’existence de pathologies, dont un asthme grave et une insuffisance respiratoire chronique, l’anorexie et le syndrome de Munchausen (une pathologie psychiatrique caractérisée par le besoin de simuler une maladie).

Les expertises médicales abordèrent la question de la possibilité du maintien de Mme Raffray Taddei en détention, vu son état de santé. Le 3 mars 2008, un expert conclut à l’incompatibilité de la détention compte tenu de « l’altération de l’état général » de l’intéressée tandis qu’un médecin, un mois plus tôt, demandait des examens complémentaires sur les « antécédents lourds avant de déterminer les possibilités d’incarcération ». En avril 2008, un compte rendu d’hospitalisation indiquait que « les pathologies sont nombreuses et intriquées » et que « son maintien en détention, dans les conditions qui sont les siennes, sont a priori délétères ». A l’été 2008, deux expertises conclurent à la parfaite compatibilité de l’état de santé de Mme Raffray Taddei. Un certificat de février 2009 conclut « qu’il était souhaitable d’envisager les possibilités d’aménagements de peine compte tenu (...) de l’absence d’affectation adaptée pour la requérante ». En mars 2009, une expertise précisa que « l’état de la détenue n’[était] pas (...), stricto sensu, compatible avec la détention ordinaire ou hospitalière », constata son « état précaire », et conclut que « le retour à la détention ordinaire » était à ce moment-là « exclu ». Il estima également que « les troubles respiratoires et métaboliques (dénutrition) [étaient] inquiétants et nécessit[aient] une prise en charge spécialisée dans un centre hospitalier de renutrition ». Une autre expertise en mars 2009 conclut que l’état de santé de la requérante était « durablement compatible avec le maintien en détention » mais que « néanmoins la requérante nécessit[ait] une réalimentation adaptée ». En avril 2009, une expertise psychiatrique fit valoir que l’état de Mme Raffray Taddei nécessitait un suivi spécialisé pour le traitement de son anorexie et du syndrome de Munchausen. La nécessité d’un tel traitement fut confirmée par un médecin psychiatre de Roanne en charge de la requérante, et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en décembre 2009 et mars 2010.

Plusieurs expertises médicales mirent également en exergue que l’emprisonnement de la requérante loin de sa famille (originaire de Corse, elle fut emprisonnée à partir de 1998 à Rennes, Fresnes puis Roanne) était psychologiquement problématique pour elle, et que son refus de s’alimenter avait commencé à compter de son transfert à Rennes.

Concernant ses problèmes respiratoires, Mme Raffray Taddei fut hospitalisée à plusieurs reprises à l’occasion de crises. Elle bénéficia d’un suivi médical régulier, d’un traitement médicamenteux et avait à sa disposition un extracteur d’oxygène.

Concernant son anorexie (l’intéressée étant passée de 54 kg en juin 2008 à 35 kg en avril 2009, et serait tombée à 30/31 kg selon ses dernières indications), hormis une brève prise en charge à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, elle n’a pas fait l’objet de traitement spécifique malgré les recommandations médicales en ce sens.

En dernier lieu, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Lyon confirma le refus de libération conditionnelle de Mme Raffray Taddei le 19 mai 2010. Son emprisonnement se poursuit sous le régime de détention ordinaire et le Gouvernement précise qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale et psychologique hebdomadaire.

GRIEFS INVOQUES

Invoquant l’article 3, Mme Raffray Taddei se plaignait de son maintien en détention et de l’insuffisance de soins adaptés à ses problèmes de santé.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21 août 2007.

Maintien en détention

La Cour observe que Mme Raffray Taddei a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour raisons médicales, mais n’a pas soutenu que son état de santé serait « durablement incompatible avec la détention » ordinaire. En outre, à aucun moment les conditions posées par le droit français pour conclure à l’impossibilité d’un maintien en détention pour raisons de santé n’ont été réunies (deux expertises médicales concordantes concluant à une telle impossibilité ou, selon des dispositions législatives récentes, une expertise concluant à une pathologie engageant le pronostic vital).

La Cour ne peut donc pas conclure que le maintien en détention de la requérante était, en soi, contraire à l’article 3.

Insuffisance alléguée des soins

La Cour doit examiner si Mme Raffray Taddei - dont il est établi qu’elle souffrait au moins de problèmes respiratoires graves, d’anorexie et du syndrome de Munchausen - a bénéficié de soins médicaux appropriés. En effet, l’absence de tels soins peut le cas échéant constituer un traitement contraire à l’article 3.

Concernant les problèmes respiratoires, la Cour prend note de l’hospitalisation, des soins et du suivi médical régulier qui ont été fournis à Mme Raffray Taddei (en particulier à Fresnes). Elle considère que les autorités n’ont pas manqué à leur devoir de protéger les affections respiratoires de l’intéressée.

Concernant l’anorexie en revanche, la Cour constate que si celle-ci a dans un premier temps été prise en charge à l’hôpital pénitentiaire de Fresnes, force est de constater que la maladie n’a pas été maîtrisée, à défaut notamment d’avoir obtenu une « affectation adaptée ». Face à cette dénutrition sévère, les médecins ont indiqué en mars-avril 2009 l’urgence d’une réalimentation et préconisé un séjour dans un service spécialisé incluant une psychothérapie pour le traitement du syndrome de Munchausen qui lui est lié. Or, aucune des mesures préconisées par les médecins n’a été suivie d’effet. Au contraire, Mme Raffray Taddei est retournée en détention ordinaire en juin 2009, à un moment critique de l’évolution de sa maladie, et depuis lors son état de santé se dégrade encore, le médecin qui la suit à Roanne ayant indiqué « qu’un suivi médical en milieu spécialisé est justifié ». La Cour est frappée par la discordance entre les soins préconisés par les médecins et les réponses qui y sont apportées par les autorités nationales, celles-ci n’ayant pas envisagé un aménagement de peine qui eût pu concilier l’intérêt général et l’amélioration de l’état de santé de la requérante.

La Cour note encore qu’il ne lui appartient pas de se prononcer dans l’abstrait sur la manière dont le juge de l’application des peines aurait dû trancher la demande de remise en liberté de Mme Raffray Taddei, mais que de toute évidence la recommandation répétée d’une hospitalisation dans un environnement spécialisé n’a pas été prise en compte par le juge, qui s’est borné à retenir que la requérante n’avait pas faits d’efforts sérieux de réadaptation sociale. Selon la Cour, il s’agit là d’une condition rigoureuse, si l’on tient compte de l’état mental et physique de la requérante et du fait qu’elle a eu pour conséquence l’absence d’examen des possibilités de soins adaptés.

Mme Raffray Taddei s’est donc vu transférer dans un établissement dont rien n’indique qu’il dispose des infrastructures nécessaires pour le traitement de sa maladie.

Qui plus est, ce transfert a eu pour effet de la placer en connaissance de cause loin de son domicile et de ses enfants, alors que les médecins ont relevé que cet éloignement constituait une souffrance pour elle et une des causes de son anorexie.

En outre, la Cour relève des délais procéduraux longs et inappropriés dans cette affaire impliquant l’examen de pathologie engageant le pronostic vital ou d’un état de santé incompatible avec la détention (en particulier, la requérante a demandé une demande de suspension de peine en mars 2008 et n’a obtenu une décision définitive sur cette question qu’en octobre 2009).

La Cour conclut que l’absence de prise en compte suffisante par les autorités nationales de la nécessité d’un suivi spécialisé dans une structure adaptée que requiert l’état de Mme Raffray Taddei, conjuguée avec les transferts de l’intéressée – particulièrement vulnérable – et l’incertitude prolongée qui en a résulté quant à sa demande de suspension de peine, ont pu provoquer chez elle une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

La Cour en conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.

LA DETENTION A PERPETUITE D'INDIVIDUS NON MALADES

N'EST PAS UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT

HARKINS et EDWARDS C. ROYAUME UNI requêtes n° 9146/07 et 32650/07 du 17 janvier 2012

L’extradition vers les Etats-Unis de deux personnes risquant une condamnation à perpétuité pour meurtre ne violerait pas leurs droits fondamentaux.

LES FAITS

Les requérants sont un ressortissant britannique, Phillip Harkins, et un ressortissant américain, Joshua Daniel Edwards, nés respectivement en 1978 et en 1987.

L’un et l’autre firent l’objet d’inculpations aux Etats-Unis, notamment pour meurtre, respectivement en 2000 et en 2006. M. Harkins fut accusé d’avoir tué un homme lors d’une tentative de vol armé avec un complice. M. Edwards fut accusé d’avoir intentionnellement tiré sur deux personnes, tuant l’une et blessant l’autre, parce que celles-ci se seraient moquées de sa petite taille et de son apparence efféminée.

En 2003 et en 2007 respectivement, les requérants furent arrêtés au Royaume-Uni. Le gouvernement américain demanda leur extradition, assurant que la peine de mort ne serait pas requise à leur encontre et que la peine maximum qu’ils encouraient était l’emprisonnement à perpétuité.

En juin 2006 et juin 2007, le ministre britannique de l’Intérieur ordonna l’extradition des deux requérants. Ceux-ci contestèrent en vain cette décision devant les juridictions britanniques, alléguant que, s’ils étaient extradés, ils risquaient d’être condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération anticipée, en violation de l’interdiction par la Convention des traitements inhumains ou dégradants.

Les requérants saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande de mesures provisoires. La Cour indiqua au gouvernement britannique de ne pas les extrader jusqu’à nouvel ordre.

Risque allégué de condamnation à la peine capitale (Article 3)

Les assurances diplomatiques fournies par les Etats-Unis au gouvernement britannique, selon lesquelles la peine capitale ne serait pas requise à l’égard de M. Harkins et de M. Edwards, sont claires et suffisent à supprimer tout risque qu’aucun des deux intéressés soit condamné à mort en cas d’extradition. Tel est d’autant plus le cas que les Etats-Unis peuvent se prévaloir d’une longue tradition de respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit.

Dès lors, la Cour déclare les griefs à cet égard irrecevables.

Emprisonnement à vie sans possibilité de libération anticipée (Article 3)

Dans l’affaire de M. Harkins, la Cour n’est pas persuadée qu’une peine perpétuelle obligatoire qui serait infligée au requérant aux Etats-Unis serait manifestement disproportionnée. L’intéressé avait plus de 18 ans au moment du crime qui lui est reproché, aucun trouble psychiatrique n’a été diagnostiqué chez lui, et le meurtre a été commis au cours d’une tentative de vol armé – ce qui constitue un facteur aggravant. De plus, il n’a pas encore été condamné et, même s’il se voyait infliger une peine perpétuelle obligatoire, il se pourrait qu’il s’avère justifié de le maintenir en détention pendant sa vie entière. Et si tel n’était pas le cas, le gouverneur de Floride et la Commission de clémence exécutive (Board of Executive Clemency) pourraient, en principe, décider de réduire sa peine.

Quant à M. Edwards, il risque tout au plus une condamnation à une peine perpétuelle discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle. Etant donné que cette peine pourrait seulement être imposée après examen par le juge du fond de tous les éléments pertinents et seulement si le requérant était condamné pour meurtre avec préméditation, la Cour conclut qu’une telle sentence ne serait pas manifestement disproportionnée.

En conséquence, il n’y aurait pas violation de l’article 3 en cas d’extradition de l’un ou l’autre des requérants.

Autres articles

La Cour déclare irrecevable le grief présenté par M. Edwards sous l’angle de l’article 5.

Mesures provisoires (article 39 du règlement)

La Cour estime que l’indication qu’elle a donnée au gouvernement britannique de ne pas extrader les requérants jusqu’à nouvel ordre doit rester en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt qu’elle rend ce jour devienne définitif ou jusqu’à ce qu’elle décide d’accepter une éventuelle demande par l’une ou l’autre des parties tendant à obtenir le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

 

VINTER ET AUTRES C. ROYAUME UNI requêtes n° 66069/09, 130/10 et 3896/10 du 17 janvier 2012

L’emprisonnement à vie de trois meurtriers britanniques ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant

Principaux faits

Les requérants, Douglas Gary Vinter, Jeremy Neville Bamber et Peter Howard Moore, sont des ressortissants britanniques nés respectivement en 1969, 1961 et 1946. Tous trois purgent actuellement des peines perpétuelles obligatoires pour meurtre.

M. Vinter fut condamné pour avoir poignardé son épouse en février 2008. Alors qu’il se trouvait en libération conditionnelle à la suite d’une condamnation pour un premier meurtre (il avait tué un collègue de travail), il suivit sa femme (dont il était séparé) dans un pub, l’obligea à monter dans sa voiture et s’enfuit avec elle. Lorsque la police appela la jeune femme au téléphone, le requérant la contraignit à répondre qu’elle allait bien. Il appela