ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
Interdiction de la Torture ou des traitements inhumains ou dégradants
Article 3 de la Convention:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"
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Arrêt Kudla contre Pologne du 26/10/2000;
requête 30210/96; référencé Hudoc 1996;
la Cour a précisé les conditions d'application de l'article 3:
"Pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
La Cour a jugé un traitement "inhumain" au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales.
Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était "dégradant" en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir.
En revanche, elle a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au delà de celles que comportent inévitablement une forme donnée de traitement ou de peines légitimes.
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrances et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'un placement en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention.
De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.
Néanmoins, l'article 3 de la Convention impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis"
LA
REGLE:
Il n'est donc pas possible de présenter une requête pour détention arbitraire ou pour contester les conditions de légalité de sa détention, sur le fondement d'un acte inhumain et dégradant.
ARRET TABESH CONTRE GRECE DU 26 NOVEMBRE 2009 REQUETE 8256/07
36. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (Kudla, précité, §§ 92-94, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006-...).
37. Si les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » (Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil 1996-III), ce droit doit s'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention (Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005). La Cour doit avoir égard à la situation particulière de ces personnes lorsqu'elle est amenée à contrôler les modalités d'exécution de la mesure de détention à l'aune des dispositions conventionnelles (Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-...
41. Mis à part les problèmes de promiscuité et d'hygiène, tels qu'ils sont relevés par les rapports précités, la Cour estime que le régime afférent à la possibilité de loisirs et à la restauration dans les locaux de police où le requérant a été détenu pose en soi problème par rapport à l'article 3 de la Convention. En particulier, l'impossibilité même de se promener ou de pratiquer une activité en plein air pourrait faire naître chez le requérant des sentiments d'isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives sur son bien-être physique et moral.
43. En général, la Cour considère que les insuffisances quant aux activités récréatives et à la restauration appropriée du requérant résultent du fait que les locaux de police de Thessalonique n'étaient pas des lieux appropriés pour la détention que le requérant a dû y subir. De par leur nature même, il s'agit de lieux destinés à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Par conséquent, ils n'étaient en rien adaptés aux besoins d'une détention de trois mois et imposée, de plus, à une personne qui ne purgeait pas une peine pénale mais se trouvait en attente de l'application d'une mesure administrative (voir en ce sens, Riad et Idiab c. Belgique, précité, § 104, CEDH 2008-... (extraits), et Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).
44. En somme, la Cour estime que le fait de maintenir le requérant en détention pendant trois mois dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique s'analyse en un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Au vu de cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur les conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio, où le requérant a séjourné les sept premiers jours de sa détention.
Note de Frédéric Fabre:
Par conséquent, il faut un élément supplémentaire:
- soit la détention s'exerce dans des conditions inhumaines comme ci dessus du fait de la vétusté des locaux, de manque de sortie et de sport, de la cantine.
- soit le requérant subit une détention même en exécution d'une décision de justice de condamnation, alors qu'il est handicapé, gravement malade ou âgé; voir notamment, l'arrêt Mouisel contre France exposé sous les violations de la France.
D'autres cas sont possibles.
Les actes de torture et traitements inhumains ou dégradants concernent essentiellement les sévices subis par les forces de police ou de gendarmerie.
L'Etat le plus condamné est la Turquie. Les Kurdes subissent des actes de barbarie et des viols lors des "gardes à vue" qui peuvent durer huit jours !
La Bulgarie, la Roumanie et les pays issus de l'ex URSS ne sont malheureusement pas exemplaires sur ces faits. Les mauvaises habitudes ont du mal à passer !
Lorsqu'un
individu ressort blessé d'une garde à vue, LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT A l'ETAT
Arrêt
Selmouni contre France du 28/07/1999; Hudoc 1053; requête 25803/94:
"La Cour considère que lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine de ses blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention se trouve manifestement à s'appliquer"
Arrêt Rivas contre France 01/04/2004; Hudoc
4992; requête 59584/00:
"§38: La Cour a souligné que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.
Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de police.
Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait.
Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime ()
Quelle que soit l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention; c'est à lui qu'il appartient de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer"
DISTINCTION
ENTRE
"la torture" ACTE INFAMANT ET "les actes inhumains ou
dégradants"
Arrêt Selmouni contre France précité:
"Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la destruction que comporte l'article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants.
Ainsi qu'elle l'a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.
La Convention des Nations Unis contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants entrée en vigueur le 26/06/1987, connaît également une telle distinction. Cela ressort de ses dispositions de ses articles 1er et 16 ()
Les actes de violence physique et mentale sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances "aiguës" et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel.
De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture ou sens de l'article 3 de la Convention"
Arrêt Elci et autres contre Turquie du 13 novembre 2003; Hudoc 4721; requêtes
23145/93 et 25091/94, la C.E.D.H a
constaté la violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne son
aspect procédural, pour sanctionner la totale inactivité des autorités
judiciaires à enquêter sur les allégations de mauvais traitements et tortures
des requérants tous avocats liés au P.K.K; commis lors de gardes à vue qui ont
duré entre 7 et 25 jours.
LORSQUE
LE TRAITEMENT EST SUFFISAMMENT GRAVE MAIS SANS ÊTRE UNE "TORTURE"
AFFAIRE MUBILANZILA MAYEKA ET KANIKI MITUNGA c. BELGIQUE Requête no 13178/03 du 12 octobre 2006
"48. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 78).
Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VIII, § 55)."
LA COUR RECHERCHE SON CARACTÈRE PROPORTIONNE
Arrêt Rivas contre France précité:
"§39: Il n'est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de la garde à vue alors qu'il se trouvait entièrement sous le contrôle des fonctionnaires de police.
Le Gouvernement ne conteste pas non plus que la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances physiques, à supposer établi qu'elle lui ait été infligée délibérément pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
§40: Il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée ()
§41: La tentative de fuite alléguée ne saurait dégager l'Etat de la responsabilité qu'il porte en l'espèce ()
En conclusion, elle estime que le Gouvernement n'a pas démontré, dans les circonstances de l'espèce, que l'usage d la force contre le requérant était nécessaire.
§42: La Cour considère dès lors que l'acte dénoncé était de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge, (mineur) à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale.
Ce sont ces éléments qui amènent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention"
ARRÊT VINCENT c. FRANCE Requête no 6253/03 du 24 octobre2006
"94. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).
95. La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002-IX et Matencio c. France, no 58749/00, § 76, 15 janvier 2004).
96. Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).
97. En recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera notamment si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (arrêts Peers c. Grèce, précité, §§ 67-68 et 74, CEDH 2001-III et Price c. Royaume-Uni, précité, § 24).
98. La Cour a par ailleurs affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).
99. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 94, CEDH 2000-VII,, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004, § 112 et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004).
100. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention pendant quatre mois dans un établissement où il ne pouvait circuler seul et celle de savoir si cette situation a atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
101. La Cour constate que requérant et Gouvernement s’accordent sur le fait que la maison d’arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques, tel le requérant qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier et des sanitaires, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le requérant ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans l’établissement par ses propres moyens.
102. Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut été passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, outre le fait que le requérant était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes.
En outre, le requérant a vécu dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation avait été constatée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et un médecin (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus), que de nombreux autres établissements pénitentiaires existent dans la région parisienne et que le Gouvernement ne soutient pas que des raisons impérieuses nécessitaient son maintien à Fresnes.
103. En l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention. Dès lors, elle conclut pour cette raison à la violation de cette disposition en l’espèce, les autres griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention dans la maison d’arrêt de Fresnes n’apparaissant pas aux yeux de la Cour, pour leur part, comme atteignant le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu."
LE
SURPEUPLEMENT D'UNE CELLULE EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT
ARRET ARTIMENCO c. ROUMANIE Requête no 12534/04 du 30 juin 2009
31. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
32. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, § 162, série A no 25).
33. Les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
34. La Cour relève d’emblée que les faits décrits par la requérante au paragraphe 11 ci-dessus relatifs au manque de chauffage dans sa cellule à l’IGP ne peuvent pas être considérés comme étant établis, aucun élément du dossier ne venant les étayer. Tel n’est pas le cas s’agissant, en revanche, de ses allégations relatives au surpeuplement de ses cellules au dépôt de police de Galaţi et aux centres pénitentiaires de Rahova et de Târgsorul Nou, où, selon l’intéressée, le nombre de lits était inférieur au nombre de détenus qui y étaient incarcérés.
35. A cet égard, la Cour note que le Gouvernement n’a fourni de renseignements ni quant au nombre de codétenus avec lesquels la requérante a dû effectivement partager les cellules du dépôt de police de Galaţi ou des prisons de Rahova et Târgşorul Nou ni quant à la taille de la cellule où l’intéressée a été détenue au dépôt de police de Galaţi. La Cour renvoie à sa jurisprudence sur la manière dont, dans des affaires similaires, elle a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant. (Khoudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 113, CEDH 2005-X (extraits), et Seleznev, précité, § 41). Le fait invoqué, en l’occurrence, par le Gouvernement que les registres de la prison ne contiennent plus à ce jour de telles informations ne saurait constituer une raison suffisante pour écarter purement et simplement les allégations de l’intéressée en matière de surpeuplement de ses cellules. Il en est ainsi d’autant plus qu’en la présente espèce, les conditions décrites par la requérante sont similaires à celles relevées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) lors de ses visites dans les différents établissements pénitentiaires roumains, dont ceux de l’IGP et du dépôt de police de Galaţi, visites qu’il a rendues à l’époque où l’intéressée y était incarcérée (paragraphe 22 ci-dessus). Il ressort clairement du rapport du CPT que le taux d’occupation des cellules dans les établissements en question, ainsi que, de façon plus générale, dans la plupart des établissements pénitentiaires roumains, était extrêmement élevé et que de nombreux détenus étaient à l’époque obligés de partager un lit (paragraphe 22 ci-dessus).
36. Même à supposer, en l’absence d’informations du Gouvernement, que le taux d’occupation des cellules de la requérante correspondait au nombre de lits qu’il y avait dans chacune d’entre elles, la requérante ne disposait que d’un espace d’environ 1,9 m2 au centre pénitentiaire de Rahova et d’environ 2,15 m2 au centre pénitentiaire de Târgsorul Nou, ce qui était bien en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT dressé à l’issue de ses visites dans les établissements pénitentiaires roumains (paragraphe 23 in fine ci-dessus). A cela s’ajoute les conditions sanitaires dans lesquelles la requérante a dû, en plein hiver, prendre la douche, à savoir dans un autre bâtiment extérieur à celui où elle était hébergée, situation reconnue par les autorités pénitentiaires de Târgsorul Nou et qui, nonobstant le fait qu’elle ait été occasionnée par des louables travaux de réparation et d’entretien, n’était pas moins difficile. De plus, la Cour relève que l’intéressée a été à plusieurs reprises privée de nourriture pendant de nombreuses heures lors de ses transports en vue d’assister au jugement des demandes de prolongation de sa détention provisoire, fait que le Gouvernement ne conteste pas et qui semble de surcroît conforme aux pratiques nationales en vigueur à l’époque des faits, selon lesquelles les détenus n’avaient pas le droit de recevoir de la nourriture pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un autre ou pendant le transport d’un établissement pénitentiaire à un parquet ou à un tribunal si la durée de ce transport était inférieure à douze heures (paragraphe 20 in fine ci-dessus).
Cet état de choses, considéré dans son ensemble, soulève en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
37. La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser la requérante. Toutefois, elle rappelle que, s’il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d’humilier ou de rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (Peers précité). Elle estime que les conditions de détention relevées au paragraphe 36 ci-dessus que la requérante a dû supporter pendant près de vingt mois d’emprisonnement n’ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. Que l’intéressée eût accès aux livres et aux nombreux périodiques de la bibliothèque de la prison, qu’elle disposât d’un poste de radio et de télévision dans sa cellule et que les autorités aient entrepris des travaux de modernisation des bâtiments et des installations sanitaires de la prison, aussi louable que soit la chose, n’y change rien.
38. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention de la requérante, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule et les conditions dans lesquelles elle a été transportée, sans nourriture, en vue d’assister aux audiences auxquelles elle avait été citée par les juridictions qui ont connu de la cause pénale dirigée contre elle, s’analysent en un traitement dégradant.
39. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
LA
VETUSTE DE LA PRISON EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT
ARRET IAMANDI c. ROUMANIE DU 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03
61. La Cour note également que dans le centre de détention de Giurgiu, les sanitaires situés dans les cellules, sans aucune séparation, ne satisfaisaient pas aux conditions normales d'hygiène et d'intimité (Kalachnikov précité, § 99). De plus, d'après les informations fournies par le Gouvernement, l'intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans la cour de la prison que pendant une durée très réduite, à savoir trente minutes par jour (cf. § 23 ci-dessus). Cette situation est contraire aux normes du CPT qui recommandent un minimum d'une heure d'exercice en plein air. En renvoyant aux conditions de détention décrites par les parties, la Cour juge que de telles conditions, dans leur ensemble, sont particulièrement graves (cf. Viorel Burzo précité, § 99).
62. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l'article 3 de la Convention en raison principalement du manque d'espace individuel suffisant (voir, entre autres, Petrea, précité, §§ 45 et suivants, Seleznev, précité, §§ 46-47, et Khoudoyorov, précité, §§ 104 et suivants). La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années, n'ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
QUAND LA VIOLATION
A ETE RECONNUE EN COURS DE PROCEDURE INTERNE
LE REQUERANT N'EST PLUS VICTIME ET NE PEUT PLUS SAISIR LA CEDH
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE GÄFGEN c. ALLEMAGNE Requête no 22978/05 du 1er juin 2010
En garde à vue, le requérant avait été molesté et menacé de torture s'il ne parlait pas sur l'enlèvement d'un enfant.
77. La Cour
déterminera donc, premièrement, si les autorités nationales ont reconnu,
explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Elle note à cet
égard qu’au cours de la procédure pénale dirigée contre le requérant, le
tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a expressément déclaré, dans sa
décision du 9 avril 2003, que non seulement la menace d’infliger une souffrance
au requérant afin de lui extorquer une déclaration constituait une méthode
d’interrogatoire prohibée par l’article 136a du code de procédure pénale, mais
elle méconnaissait aussi l’article 3 de la Convention, qui sous-tend cette
disposition du code (paragraphe 22 ci-dessus). De même, se référant au constat
d’une violation de l’article 3 auquel était parvenu le tribunal régional, la
Cour constitutionnelle fédérale a confirmé que la dignité humaine du requérant
et l’interdiction de soumettre des détenus à des mauvais traitements (articles 1
et 104 § 1, seconde phrase, de la Loi fondamentale) n’avaient pas été respectées
(paragraphe 38 ci-dessus). A quoi il faut ajouter que, dans son jugement du 20
décembre 2004 reconnaissant coupables d’incitation à la contrainte et de
contrainte les policiers responsables des méthodes d’interrogatoire en cause, le
tribunal régional de Francfort-sur-le-Main a conclu que ces méthodes ne se
justifiaient pas par la nécessité puisqu’elles avaient méconnu la protection
absolue de la dignité humaine garantie par l’article 1 de la Loi fondamentale,
protection absolue qui est également au cœur de l’article 3 de la Convention
(paragraphe 45 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour a la conviction que les
tribunaux internes appelés à se prononcer sur cette question ont reconnu de
manière explicite et non équivoque que le traitement infligé par E. au requérant
lors de l’interrogatoire du
1er octobre 2002 était contraire à l’article 3 de la Convention.
78. Recherchant, deuxièmement, s’il a suffisamment été remédié au niveau national à cette violation de l’article 3, la Cour observe d’abord que les deux policiers impliqués dans les menaces faites au requérant ont été reconnus coupables de contrainte et d’incitation à la contrainte et ont été sanctionnés par un jugement définitif du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main (paragraphe 43 ci-dessus). Eu égard à tous les facteurs pertinents pour la fixation de la peine que le tribunal régional a pris en considération (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour considère que la sanction – relativement clémente – infligée aux fonctionnaires de police ne remet pas en cause le fait que la condamnation pénale de ces policiers a accordé un redressement substantiel au requérant. D’ailleurs, cette condamnation a eu des répercussions sur la carrière professionnelle de ces policiers puisqu’ils ont été mutés à des postes qui n’impliquent plus de prendre directement part à l’instruction d’infractions pénales.
79. La Cour relève de surcroît que dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant a été exclu le recours à des méthodes d’enquête contraires à l’article 3. Le tribunal régional a décidé d’emblée au procès que, compte tenu des menaces proférées, les aveux et déclarations que le requérant avait faits d’un bout à l’autre de l’enquête ne pourraient nullement servir de preuves. Selon le tribunal, les autorités de poursuite n’avaient pas informé le requérant au préalable que les déclarations qu’il avait formulées à la suite des menaces ne pourraient être retenues comme preuves (paragraphes 24-26 ci-dessus). La Cour considère que l’irrecevabilité des déclarations formulées sous la menace ou en raison de propos incriminant leur auteur extorqués auparavant représente un moyen effectif de remédier aux inconvénients que l’accusé a eu à subir de ce fait dans la procédure pénale dirigée contre lui. En rétablissant pour l’intéressé le statu quo ante à cet égard, cette exclusion contribue à décourager l’extorsion de déclarations par des méthodes que l’article 3 prohibe.
80. Certes, le requérant n’a à ce jour obtenu le versement d’aucune réparation dans le cadre de l’action en responsabilité administrative qu’il a engagée contre le Land de la Hesse. Cette procédure est toujours pendante. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime néanmoins que dans une affaire comme celle-ci, où la violation de l’article 3 réside dans une menace de mauvais traitements (et non dans un mauvais traitement physique effectivement infligé et atteignant le seuil requis pour tomber sous le coup de l’article 3), la poursuite et la condamnation effectives des responsables contribuent d’une manière substantielle à redresser cette violation. Compte tenu en particulier du fait que l’opinion publique approuve largement le traitement auquel le requérant a été soumis, la Cour considère que la condamnation pénale des policiers responsables, condamnation qui reconnaît sans équivoque que le requérant a été victime de mauvais traitements prohibés, représente un moyen substantiel d’offrir une réparation autrement que par le versement d’une somme d’argent.
81. Vu les considérations qui précèdent et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour a la conviction que les tribunaux internes ont accordé au requérant une réparation suffisante pour le traitement contraire à l’article 3 qu’il a subi lors de l’interrogatoire mené par E. le 1er octobre 2002. Elle considère à ce propos que le redressement de bien plus longue portée que sollicitait le requérant, en particulier l’exclusion à son procès d’éléments de preuve obtenus grâce aux aveux qui lui avaient été extorqués sous la menace, ou l’imposition d’une peine plus clémente, se rapporte à la question de savoir si le procès dont l’intéressé a fait l’objet a été équitable ; il y a donc lieu de l’examiner sous l’angle de l’article 6.
82. En conclusion, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3.
EN MATIERE DE
DETENTION,LA COUR CALCULE LE DELAI
COMME POUR L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
ARRET IAMANDI c. ROUMANIE DU 1er JUIN 2010 REQUÊTE N° 25867/03
La CEDH ne considère pas les conditions de transfèrement car la requête est déposée trop tard par rapport aux dates.
50. La Cour constate que le requérant s'est plaint des conditions de détention par lettres des 24 mars 2008 et 12 février 2009. Elle doit vérifier si ces griefs du requérant respectent les conditions de recevabilité, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, notamment le délai de six mois.
51. La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).
52. A la différence de l'affaire précitée, la Cour observe qu'en l'espèce les griefs du requérant portent exclusivement sur les conditions de détention dans les centres de détention de Rahova et Giurgiu. Or, tel qu'il ressort des données relatives aux transferts du requérant, celui-ci fut incarcéré, plusieurs fois, dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi, dont il ne conteste pas les conditions de détention (cf. § 18 ci-dessus).
53. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les griefs du requérant concernent les conditions de détention dans le cadre des centres de détention de Rahova et Giurgiu et que celui-ci a séjourné dans les deux centres, sans interruption, à partir du 19 septembre 2003 (date de son transfert à Rahova depuis le centre de détention de Jilava) et jusqu'au 4 mai 2009 (date de son transfert vers le centre de détention de Jilava), la Cour décide qu'il s'agit d'une situation continue et que cette période est à prendre en considération dans le calcul du délai de six mois. La Cour décide que la même conclusion s'applique aux périodes du 14 mai 2009 au 1er juin 2009 et du 15 juin 2009 au 21 septembre 2009 (cf. §§ 16 et 18 ci-dessus). En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence en la matière, la Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'une situation continue dans le cas des transferts du requérant dans les centres de détention de Jilava et Colibaşi (cf. mutatis mutandis Brânduşe, précité, § 42).
54. Partant, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, il convient de rejeter pour tardiveté le restant du grief concernant les conditions de détention en dehors des périodes précitées.
Il n'existe pas de condamnation du Grand Duché du Luxembourg ou de la Suisse pour violation de l'article 3 de la Convention.
Toutefois, la Suisse a été contrainte d'accepter un accord amiable avec un requérant pour éviter une condamnation.
Malheureusement, il existe plusieurs condamnations pour actes de torture ou traitements inhumains et dégradants, contre la France.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG:
Il n'y a aucune condamnation à ce jour.
CONCERNANT LA BELGIQUE:
ARRET TURAN CAKIR c. BELGIQUE DU 10 MARS 2009 requête 44256/06
La Belgique est condamnée deux fois dans le même arrêt, une fois pour les violences policières au moment de l'arrestation et la garde à vue et une fois pour ne pas faire d'enquête sur la plainte du requérant contre les policiers.
LES VIOLENCES POLICIERES LORS DE LA GARDE A VUE ET L'ARRESTATION:
"54. En sus des circonstances de l'arrestation du requérant, les thèses des parties diffèrent sensiblement quant au déroulement de la garde à vue. La Cour a déjà souligné à maintes reprises que les personnes en garde à vue étaient en situation de vulnérabilité et que les autorités avaient le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue car celle-ci est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, §§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 31, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
55. Il reste que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l'établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. RoyaumeUni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997VI, p. 1889, § 73, et Selmouni, précité, § 88).
56. En l'espèce, nul ne conteste que, le 17 mars 1996, le requérant a subi des lésions lors de son interpellation par les policiers de Schaerbeek : le certificat médical établi le lendemain par un médecin qui avait examiné le requérant constatait une volumineuse ecchymose avec ptose totale de l'œil droit, une ecchymose aux deux poignets et à l'hypocondre gauche, une plaie suturée de l'arcade sourcilière gauche et du cuir chevelu, une fracture de la racine du nez, une douleur hypocondre droit avec des céphalées et une douleur mandibulaire gauche. Un certificat dressé le 27 mars 1996 précisait que le requérant avait dû être hospitalisé pour bilan complémentaire et suivi et qu'il avait présenté une incapacité temporaire totale de travail de l'ordre de dix jours passés à l'hôpital.
57. Or, il convient de rappeler que tout usage de la force physique à l'encontre d'un individu qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de celui-ci constitue, en principe, une atteinte au droit garanti par l'article 3 (Tomasi c. France, 27 août 1992, série A no 241-A, § 47, et Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, série A no 336, § 38).
58. La Cour note d'emblée que les versions des parties quant à l'origine des lésions subies par le requérant diffèrent sensiblement. Il existe cependant certains éléments incontestés de nature à permettre à la Cour de déterminer si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée.
59. A cet égard, elle relève que les trois policiers impliqués n'ont jamais nié avoir porté des coups au requérant. L'interposition de ce dernier, au moment de l'arrestation de son frère, et dont l'état d'ivresse était rapporté par des témoins et en particulier par le père de celui-ci, a obligé les policiers à pratiquer un « balayage » qui a eu pour effet de le faire tomber de manière abrupte sur le sol et de le plaquer pour tenter de l'immobiliser. La foule qui s'était entretemps rassemblée à cet endroit a pris partie pour le requérant et plusieurs coups ont atteint indistinctement tant le policier qui tenait le requérant immobile que le requérant lui-même.
60. Toutefois, la Cour ne peut pas admettre la thèse selon laquelle l'état du requérant, à la suite de son arrestation et de sa garde à vue, fut le résultat de sa chute à terre et de certains coups qu'il aurait reçus par erreur par des personnes participant à l'attroupement et qui visaient le policier qui le tenait plaqué au sol. A cet égard, la Cour relève que le requérant fut hospitalisé dix jours. Il avait le corps couvert de blessures et d'ecchymoses, une fracture du nez et de plusieurs dents. Selon deux certificats médicaux, des 22 novembre 2004 et 11 octobre 2006, il gardait encore des séquelles importantes de l'agression dont il était victime en 1996, notamment une diminution de l'acuité auditive au niveau de l'oreille gauche, une diminution de l'acuité visuelle, des vertiges, des difficultés à respirer par le nez, suite à une fracture ayant entraîné une déviation de la cloison nasale, et des problèmes dentaires.
61. Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que les lésions subies par le requérant lors de son interpellation pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé.
62. Il y a donc eu violation de l'article 3 sous son volet matériel."
LE MANQUE D'ENQUETE SUR LES VIOLENCES POLICIERES SUBIES PAR LE REQUERANT :
"65. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003VI).
66. En l'espèce, les autorités ne sont certes pas restées inactives face aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant dans sa plainte avec constitution de partie civile du 22 mars 1996.
67. Le 26 mars 1996, le juge d'instruction a désigné un médecin légiste pour décrire les lésions du requérant, en déterminer la nature, la cause et les conséquences probables. Le 26 avril 1996, le docteur A.S. a établi un rapport circonstancié. Le 2 mai 1996, le juge d'instruction a sollicité l'identification de trois policiers accusés d'avoir porté des coups, ainsi que l'audition des parents de la victime et de sa sœur. Le 10 mai 1996, le commissaire principal aux délégations judiciaires, auxiliaire du procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles, a établi un procès-verbal relatif à ces devoirs. A l'audience du 13 octobre 1997, la chambre du conseil a fait droit à une demande de l'avocat du requérant et a ordonné des devoirs d'instruction complémentaires, qui ont été effectués jusqu'à fin 1999. Le 17 octobre 2000, la chambre du conseil a pris une décision de non-lieu.
68. La Cour rappelle, par ailleurs, qu'une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la manière dont les autorités mènent l'enquête face à des accusations de mauvais traitements de la part d'agents de l'Etat est implicite dans un tel contexte (arrêts Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, §§ 102-104, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III).
69. Or, à cet égard, la Cour note que le requérant a fait appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre des mises en accusation, mais l'affaire n'a jamais été fixée devant cette chambre. Le conseil du requérant a multiplié les démarches auprès du parquet général afin que l'affaire soit fixée (lettres des 27 mai, 7 juin, 2 novembre 2004 et 8 décembre 2005), mais sans succès. Le 26 avril 2006, la chambre des mises en accusations a rendu un arrêt déclarant l'action publique prescrite. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que lorsqu'un agent de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par une prescription, et l'application de mesures telles que l'amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (voir, parmi beaucoup d'autres, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004 et Okkali c. Turquie, no 52067/99, § 76, 17 octobre 2006). En particulier, la Cour considère que les autorités nationales ne doivent en aucun cas donner l'impression qu'elles sont disposées à laisser de tels traitements impunis (Egmez c. Chypre, no 30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).
70. De plus, la Cour note que le ministre de la Justice lui-même s'est senti obligé d'admettre un dysfonctionnement interne dans un courrier adressé au requérant et de publier un communiqué de presse par lequel il tentait d'expliquer le retard dans l'examen de cette affaire. Enfin, le 14 avril 2006, la Commission d'avis et d'enquête a déclaré fondée une plainte du requérant par rapport à ce retard (paragraphes 39 et 40 ci-dessus).
71. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l'enquête menée en l'espèce par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effectivité.
72. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention sous son volet procédural."
AFFAIRE MUBILANZILA MAYEKA ET KANIKI MITUNGA c. BELGIQUE Requête no 13178/03 du 12 octobre 2006
Une fille de 5 ans est incarcérée avec des adultes et séparées de ses parents avant d'être renvoyé dans son pays
"48. La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention ne ménage aucune exception. Cette prohibition absolue, par la Convention, de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants montre que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, § 78).
Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, entre autres, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-VIII, § 55).
Pour cette appréciation, il faut tenir compte « de ce que la Convention est un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles », et de ce que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » (mutatis mutandis, Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999 [GC], § 101, Recueil 1999-V).
49. La Cour estime qu'il convient d'analyser tout d'abord le grief dans le chef de la seconde requérante, – qui a personnellement fait l'objet de la mesure de détention litigieuse –, puis dans celui de sa mère (la première requérante) qui se dit également victime de cette mesure.
a) Quant à la seconde requérante
50. La Cour observe que les conditions de la détention de la seconde requérante, alors âgée de cinq ans, étaient les mêmes que celles d'une personne adulte. Ainsi, l'enfant a été détenue dans un centre initialement conçu pour adultes alors qu'elle était séparée de ses parents et ce, sans que quiconque n'ait été désigné pour s'en occuper, ni que des mesures d'encadrement et d'accompagnement psychologiques ou éducatives ne soient dispensées par un personnel qualifié, spécialement mandaté à cet effet. Cette situation a perduré durant deux mois. La Cour relève, à cet égard, que le Gouvernement défendeur reconnaît que le lieu de détention n'était pas adapté et qu'il n'existait pas à l'époque de structures adéquates.
51. Selon la Cour, il n'est pas contestable qu'à l'âge de cinq ans, un enfant est totalement dépourvu d'autonomie et dépendant de l'adulte et que lorsqu'il est séparé de ses parents et livré à lui-même, il est complètement démuni.
52. Le fait que la seconde requérante ait pu bénéficier d'une assistance juridique, avoir un contact téléphonique quotidien avec sa mère ou son oncle et que les membres du personnel du centre ainsi que certaines personnes y résidant se soient occupées d'elle avec attention ne peut passer pour suffisant pour remplir l'ensemble des besoins d'une enfant de cinq ans. La Cour estime par ailleurs que ces attentions ponctuelles sont nettement insuffisantes.
53. La Cour rappelle que, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (mutatis mutandis, arrêts Z. et autres c. Royaume-Uni du 10 mai 2001 [GC], CEDH 2001-V § 73, et A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22). Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3159-3160, § 116).
54. A cet égard, il appartient à la Cour de rechercher si oui ou non la réglementation et la pratique incriminées, et surtout la manière dont elles ont été appliquées en l'espèce, ont été défaillantes au point d'emporter violation des obligations positives qui incombent à l'Etat défendeur en vertu de l'article 3 de la Convention.
55. La situation personnelle de la seconde requérante se caractérisait par son très jeune âge, le fait qu'elle était étrangère en situation d'illégalité dans un pays inconnu et qu'elle n'était pas accompagnée car séparée de sa famille et donc livrée à elle-même. Elle se trouvait donc dans une situation d'extrême vulnérabilité. Eu égard à la protection absolue conférée par l'article 3 de la Convention, il convient, selon la Cour, de garder à l'esprit que c'est cet élément qui est déterminant et que celui-ci prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal de la seconde requérante. La seconde requérante relevait donc incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables d'une société et qu'il appartenait à l'Etat belge de protéger et de prendre en charge par l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 de la Convention.
56. La Cour constate qu'à l'époque, alors que les mineurs relevaient en droit commun du juge de la jeunesse dans une optique de protection, un vide juridique caractérisait la situation des mineurs étrangers non accompagnés. Le Gouvernement défendeur a admis que les possibilités d'hébergement dans des centres mieux adaptés étaient quasi inexistantes et ne permettaient aucune surveillance ni, partant, aucune protection de l'enfant. Par ailleurs, aucun texte ne permettait au juge judiciaire de contrôler les conditions de détention d'un mineur ni, au besoin, d'imposer à l'administration des mesures d'accompagnement juridique, humanitaire et social (voir, mutatis mutandis, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 53). Seul existait le recours de remise en liberté devant la chambre du conseil institué par l'article 71 de la loi précitée et par lequel la juridiction statue sur la légalité de la détention, à l'exclusion de son opportunité.
57. Saisie par l'avocat le 9 octobre 2002, cette juridiction a, par une ordonnance du 16 octobre 2002, constaté l'illégalité de la détention au regard de la Convention sur les droits de l'enfant et ordonné sa libération immédiate. De l'avis même de cette juridiction, il n'entrait pas dans ses compétences de se prononcer sur l'opportunité ou les conditions de détention ou encore d'aménager et de mettre en place une situation alternative.
L'avocat de la seconde requérante avait en outre, avant de saisir la chambre du conseil, dénoncé la situation le 26 septembre 2002 à l'Office des étrangers et sollicité l'hébergement en famille d'accueil ou, à tout le moins, en institution spécialisée, faisant état de son isolement et des risques de séquelles psychologiques. Il faut donc considérer que, dès cette date, les autorités internes ont expressément été mises en position d'éviter ou de redresser les manquements allégués, ce dont elles se sont abstenues.
De plus, dans sa décision du 25 septembre 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avait attiré l'attention du ministre de l'Intérieur sur la minorité de la seconde requérante et sur son droit au regroupement familial en vertu de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, le 13 juin 2002, le Comité des droits de l'enfant avait recommandé à l'Etat belge d'accélérer la création de centres d'accueil spécialisés dans lesquels le séjour devrait être le plus bref possible.
58. D'après la Cour, les dispositions prises par les autorités belges : avertir la première requérante de la situation, lui communiquer le numéro de téléphone auquel elle pouvait joindre sa fille, désigner un avocat pour assister la seconde requérante et accomplir des démarches auprès des autorités canadiennes et de l'ambassade de Belgique à Kinshasa étaient loin d'être suffisantes au regard de l'obligation de prise en charge pesant en l'espèce sur l'Etat belge, qui disposait, pourtant, d'un éventail de moyens. Elle ne doute pas que la détention de la seconde requérante dans les conditions telles qu'elles ont été décrites ci-dessus l'a placée dans un état de profond désarroi. La Cour estime, par ailleurs, que les autorités qui ont pris la mesure de détention litigieuse ne pouvaient ignorer les conséquences psychologiques graves de celle-ci. A ses yeux, pareille détention fait preuve d'un manque d'humanité et atteint le seuil requis pour être qualifiée de traitement inhumain.
59. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
b) Quant à la première requérante
60. La Cour rappelle en premier lieu que l'article 3 de la Convention confère une protection absolue, indépendante de l'attitude éventuellement critiquable d'un requérant (voir, mutatis mutandis, Soering, précité, § 88). Elle ne peut dès lors suivre le Gouvernement belge qui, se prévalant de l'attitude de la première requérante, semble remettre en doute la possibilité pour la Cour de parvenir à un constat de violation.
61. La Cour rappelle en second lieu que le point de savoir si un parent est victime des mauvais traitements infligés à son enfant dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figurent la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question et la manière dont les autorités ont réagi à des réclamations des requérants. L'essence d'une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (mutatis mutandis, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV, § 98, et Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, § 67, 13 septembre 2005).
62. S'agissant de l'attitude des autorités belges à l'égard de la première requérante, l'analyse des éléments du dossier révèle que les autorités belges se sont bornées à avertir celle-ci de la détention de sa fille et à lui transmettre un numéro de téléphone auquel elle pouvait la joindre. La Cour ne doute pas que la première requérante a, en tant que mère, subi une souffrance et une inquiétude profondes du fait de la détention de sa fille. Les circonstances de la cause amènent la Cour à conclure que le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention a été atteint en l'espèce.
63. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
c/ Le refoulement de la seconde requérante
66. Analysant tout d'abord le grief sous l'angle de la seconde requérante, la Cour ne peut que constater le manque de préparation et l'absence de mesures d'encadrement et de garanties entourant le refoulement litigieux.
Ainsi, les autorités belges s'en sont tenues à leur décision de procéder au refoulement de la seconde requérante le 17 octobre 2002 alors que deux éléments nouveaux étaient intervenus : la veille, la chambre du conseil avait ordonné la libération immédiate de cette dernière au motif que sa détention était illégale et le H.C.R. les avaient informées de la qualité de réfugiée de la première requérante au Canada.
67. S'agissant des conditions de voyage proprement dites, bien qu'une assistante du centre ait raccompagné l'enfant jusqu'à la douane, la seconde requérante a effectué le voyage seule, sans être accompagnée par une personne adulte à qui cette mission aurait été confiée par les autorités belges.
Quant à l'accueil de la seconde requérante sur place, les autorités belges se sont contentées d'informer son oncle B., seul parent identifié à Kinshasa, de l'arrivée de sa nièce mais n'ont pas requis sa présence de manière expresse et ne s'en sont pas davantage assurées. Dès lors, la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu'il soutient qu'il n'est pas responsable de cette situation, faisant valoir que la circonstance que B. se soit dérobé ne peut lui être imputée. Les autorités belges n'avaient par ailleurs pas envisagé ni mis en place une solution de rechange en vue de l'accueil de la seconde requérante et c'est dans une totale improvisation et après que l'enfant avait dû attendre un certain temps à l'aéroport qu'une solution a été trouvée par les autorités congolaises.
68. Selon la Cour, il découle de ce qui précède que les autorités belges n'ont pas veillé à ce qu'une prise en charge effective de la seconde requérante ait lieu et n'ont pas tenu compte de la situation réelle que risquait d'affronter l'enfant lors de son retour dans son pays d'origine. Elle juge que ce constat n'est pas remis en cause par les circonstances que la compagnie aérienne ait pris l'initiative d'assigner à une hôtesse de l'air, – simple membre de l'équipage –, la tâche de s'occuper de l'enfant durant le temps strict du vol et de ce que la seconde requérante fut finalement prise en charge sur place par une représentante des autorités congolaises après une attente de près de six heures à l'aéroport.
69. La Cour estime que le refoulement de la seconde requérante, dans de telles conditions, lui a nécessairement causé un sentiment d'extrême angoisse et fait preuve d'un manque flagrant d'humanité envers sa personne, eu égard à son âge et à sa situation de mineure non accompagnée de sorte qu'il atteint le seuil requis pour être qualifié de traitement inhumain. Elle estime également que ce refoulement constitue un manquement aux obligations positives de l'Etat belge, qui s'est abstenu de prendre les mesures et précautions requises.
70. Analysant ensuite le grief sous l'angle de la première requérante, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence rappelée sous le grief précédent (voir le paragraphe 61 ci-dessus), relève en particulier que les autorités belges n'ont pas pris la peine de l'avertir de la mesure de refoulement prise et qu'elle n'en a eu connaissance qu'après que celui-ci avait eu lieu, à la suite de sa tentative de joindre sa fille par téléphone au centre fermé. La Cour ne doute pas de la profonde angoisse qu'a dû éprouver la première requérante. Le mépris témoigné à son encontre à cette occasion et les éléments du dossier conduisent la Cour à conclure que le seuil de gravité requis a été atteint en l'espèce.
71. Il découle des considérations qui précèdent, qu'il y a eu violation, dans le chef des deux requérantes, de l'article 3 de la Convention du fait du refoulement de la seconde requérante."
ARRET MUSKHADZHIYEVA ET AUTRES c. BELGIQUE Requête no 41442/07 du 19 janvier 2010
LA DETENTION ADMINISTRATIVE D'ENFANTS DURANT UN MOIS EST UN ACTE INHUMAIN ET DEGRADANT
55. La Cour rappelle que, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga précité, § 53).
56. Dans l'arrêt précité, la Cour a conclu à la violation de l'article 3 en raison de la détention d'une mineure dans le centre « 127 », situé près de l'aéroport de Bruxelles et destiné à la détention d'étrangers dans l'attente de leur éloignement. Elle a relevé que les conditions de détention de la requérante, alors âgée de cinq ans, étaient les mêmes que celles d'une personne adulte, que l'enfant a été détenue durant deux mois dans un centre initialement conçu pour adultes alors qu'elle était séparée de ses parents et ce, sans que quiconque n'ait été désigné pour s'en occuper, ni que des mesures d'encadrement et d'accompagnement psychologiques ou éducatives ne soient dispensées par un personnel qualifié, spécialement mandaté à cet effet (ibid. § 50). Elle a souligné qu'il convenait de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant était déterminante et prédominait sur la qualité d'étranger en séjour illégal (ibid. § 55).
57. La Cour ne perd pas de vue le fait que la présente affaire se distingue de l'affaire précitée par un élément important : en l'espèce, les enfants de la requérante n'étaient pas séparés de celle-ci.
58. Toutefois, de l'avis de la Cour, cet élément ne suffit pas à exempter les autorités de leur obligation de protéger les enfants et d'adopter des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 de la Convention (ibid. § 55).
59. A cet égard, la Cour note que les quatre enfants requérants étaient âgés de sept mois, trois ans et demi, cinq ans et sept ans à l'époque des faits. L'âge d'au moins deux d'entre eux était tel qu'il leur permettait de se rendre compte de leur environnement. Ils ont tous été détenus pendant plus d'un mois au centre fermé « 127 bis » dont l'infrastructure était inadaptée à l'accueil d'enfants. La réalité des conditions de détention au centre« 127 bis » ressort des constats du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant suite à sa visite effectuée le 28 juillet 2007, ainsi que du rapport d'étude sur les alternatives à la détention des familles en centres fermés de l'institut d'audit Sum Research, du rapport d'expertise du centre de guidance de l'Université libre de Bruxelles et du rapport de la Commission LIBE du Parlement européen (paragraphes 31–35 ci-dessus).
60. A cela s'ajoute l'état de santé préoccupant des enfants requérants dont ont fait état des médecins indépendants. Ainsi, la Cour note que le 11 janvier 2007, l'organisation « Médecins sans frontières » a établi une attestation psychologique concernant les requérants qui a été versée au dossier. Il y était noté que les enfants, et surtout Khadizha, montraient des symptômes psychiques et psychosomatiques graves, comme conséquence d'un traumatisme psychique et somatique. Khadizha était diagnostiquée comme souffrant d'un stress post-traumatique et présentant un excès d'angoisse très largement supérieure aux enfants de son âge : elle faisait des cauchemars et se réveillait en hurlant, elle criait, pleurait, se cachait sous la table dès qu'elle apercevait un homme en uniforme et se cognait la tête contre les murs. Liana souffrait de sérieuses difficultés de respiration.
61. Le 22 janvier 2007, un médecin de la même organisation a dressé une seconde attestation psychologique. Il précisait que l'état psychologique des requérants se dégradait et que, pour limiter le dommage psychique, il était nécessaire de libérer la famille. Il indiquait également que la mère des quatre enfants vivait une situation de stress si dense qu'elle intensifiait celui des enfants, ces derniers ayant le sentiment que leur mère était dans l'incapacité de les protéger.
62. La Cour souhaite rappeler à cet égard les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment de son article 22 qui incite les Etats à prendre les mesures appropriées pour qu'un enfant, qui cherche à obtenir le statut de réfugié, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire qu'il soit seul ou accompagné de ses parents.
63. Compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur détention et de leur état de santé, diagnostiqué par des certificats médicaux pendant leur enfermement, la Cour estime que les conditions de vie des enfants requérants au centre 127 « bis » avaient atteint le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention et emporté violation de cet article.
CONCERNANT LA SUISSE:
Il n'y a aucune condamnation à ce jour, toutefois le Gouvernement a dû accepté deux accords amiables sous l'égide de la Cour, pour éviter deux condamnations:
Arrêt
Hurtado contre Suisse en date du 28 /01/1994; Hudoc 452; requête 17549/90;
le requérant a subi une fracture de l'arc antérieur d'une côte lors de son
arrestation par la brigade d'intervention de la gendarmerie du canton de Vaud.
Il a subi ensuite une garde à vue au commissariat sans qu'un médecin ne puisse l'examiner.
Arrêt Tatete contre Suisse en date du 06/07/2000; Hudoc 1782;
requête 41874/98; la requérante atteinte du SIDA avait quitté Kinshasa pour se
faire soigner en Suisse.
Elle y subit une procédure d'expulsion sous le prétexte que soignée ou pas, elle allait mourir !
Elle obtient 6 000 FS et le droit de rester en Suisse, le temps nécessaire pour qu'elle se fasse soigner.
CONCERNANT LA FRANCE:
Arrêt Tomassi contre France en date du 27/08/1992; Hudoc 380; requête 12850/87;
le requérant nationaliste corse soupçonné puis relaxé d'avoir posé une bombe dans la caserne de Calvi a subi, durant sa garde à vue, des insultes ainsi que des coups et blessures:
"Les certificats et rapports médicaux, établis en toute indépendance par des praticiens, attestent de l'intensité et de la multiplicité des coups portés à Monsieur Tomassi.
Il y a là deux éléments assez sérieux pour conférer à ce traitement un caractère inhumain et dégradant.
Les nécessités de l'enquête et les indéniables difficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terrorisme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité physique de la personne"
Arrêt Selmouni contre France en date du 28/07/1999; Hudoc 1053;
requête 25807/94;
le requérant se plaint d'avoir subi des coups constatés par des rapports médicaux établis en toute indépendance et un viol qui n'a pas pu être constaté, durant sa garde à vue pour trafic de stupéfiants.
Le commandant de police responsable de l'enquête a, lui-même, été condamné et incarcéré lors de cette célèbre et grave affaire:
"La Commission estime que les coups portés au requérant ont provoqué de véritables lésions ainsi que de vives souffrances physiques ou morales.
Selon elle, le traitement auquel le requérant a été soumis ne peut l'avoir été que délibérément et dans le but, notamment, d'obtenir des aveux ou des renseignements.
La Commission considère que ce traitement, infligé par un ou plusieurs fonctionnaires d'Etat, tel qu'il résulte des certificats médicaux, était de nature tellement grave et cruelle que l'on ne peut le qualifier que de torture, sans avoir à se prononcer sur les autres faits, notamment de viol, invoqués par le requérant.
La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux, qu'il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher; qu'il a été mis à genou devant une jeune femme à qui il fut déclaré: "Tiens, tu vas entendre quelqu'un chanter"; qu'un policier lui a ultérieurement présenté son sexe en lui disant: "Tiens, suce le" avant de lui uriner dessus; qu'il a été menacé d'un chalumeau puis avec une seringue.
Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quelque soit son état"
Arrêt Mouisel contre France en date du 14/11/2002; Hudoc 3939;
requête 67263/01:
Il s'agit d'un détenu atteint d'une leucémie qui a subi de multiple transferts à l'hôpital, menotté et entravé.
Il devait endurer des soins alors qu'il était attaché à son lit. Il devait accepter une augmentation de l'écoulement de goutte à goutte dans ses veines jusqu'à la souffrance pour réduire le temps des soins afin que les escortes puissent retourner plus rapidement chez elles.
Il n'avait donc pas en détention, les conditions adéquates pour le traitement de sa maladie incurable:
"La Cour () a récemment rappelé que le maintien en détention pour une période prolongée d'une personne d'un âge avancé, et de surcroît malade, peut entrer dans le champ de protection de l'article 3 même si, dans cette décision, elle avait conclu que le grief tiré de cette disposition était manifestement mal fondé (voir Papon contre France 25/07/2002 Hudoc 3835 requête 54210/00).
L'état de santé, l'âge et un lourd handicap physique constituent désormais des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd'hui posée au regard de l'article 3 de la Convention en France et au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe ()
En l'espèce () la Cour est d'avis que les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge de l'état de santé du requérant lui permettant d'éviter des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.
Son maintien en détention, surtout à partir du mois de juin 2000, a porté atteinte à sa dignité. Il a constitué une épreuve particulièrement pénible et causé une souffrance allant au delà de celle que comporte inévitablement une peine d'emprisonnement et un traitement anticancéreux.
La Cour conclut en l'espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans des conditions examinées ci-avant"
Arrêt
Henaf contre France du 27/11/2003; Hudoc 4749; requête 65436/01;
le requérant est un détenu âgé et atteint d'une grave maladie. Connu pour avoir subi plusieurs condamnations pénales et pour s'être déjà évadé, il a subi les entraves sur son lit d'hôpital alors qu'elles n'étaient visiblement plus nécessaires:
"§47: La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L'appréciation de ce seuil dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime () Si elle a égard au but du traitement infligé et, en particulier, à la volonté d'humilier ou d'abaisser l'individu, l'absence d'un tel objectif ne saurait forcément conduire à un constat de non-violation de l'article 3.
§55: Concernant la gravité des faits, la Cour rappelle que compte tenu de ce que la Convention est "un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle" () elle a estimé que certains actes autrefois qualifiés de "traitements inhumains et dégradants" et non "torture", pourraient recevoir une qualification différente à l'avenir.
La Cour estime en effet que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.
Une telle affirmation valant pour une possible aggravation d'une qualification sous l'angle de l'article 3, il s'ensuit que certains actes autrefois exclus du champ d'application de l'article 3 pourraient présenter le degré minimum de gravité requis à l'avenir.
§56: En l'espèce, compte tenu de l'âge du requérant, de son état de santé, de l'absence d'antécédents faisant sérieusement craindre un risque pour la sécurité, des consignes écrites du directeur du centre de détention pour une surveillance normale et non renforcée, du fait que l'hospitalisation intervenait la veille d'une opération chirurgicale, la Cour estime que la mesure d'entrave était disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité, d'autant que deux policiers avaient été spécialement placés en faction devant la chambre du requérant.
§59: La Cour conclut en l'espèce à un traitement inhumain en raison de l'entrave imposée dans les conditions examinées ci-avant"
Arrêt R.L et M.J.D contre France du
19/05/2004; Hudoc 5079; requête 44562/98;
les requérants ont commis un tapage nocturne, la police intervient, ils résistent et subissent des coups et blessures.
La Cour constate que le seuil de gravité est atteint pour qualifier les faits d'actes inhumains et dégradants puis elle recherche à savoir si l'usage de la force policière est proportionnelle à la résistance des requérants.
La Cour constate que le tapage nocturne n'est une infraction passible que d'une simple amende et que les requérants ne sont ni robustes ni violents ni dangereux ni armés:
"La Cour estime, dans les circonstances de l'espèces, que les hématomes et contusions relevés étaient trop nombreux et trop importants et les I.T.T trop longues pour correspondre à un usage, par les policiers, de la force qui était rendue strictement nécessaire par le comportement des requérants"
Partant, il y a violation de l'article 3 de la Convention.
Arrêt Slimani contre France du 27/07/2004;
Hudoc 5257; requête 57671/00;
la requérante se plaint sous l'angle de l'article 2 et 3 de la Convention qu'elle n'a pas pu assister et participer à l'enquête sur les conditions de la mort de son concubin alors détenu en centre de détention administratif de Marseille-Arenc; voir la section sous l'article 2:
Sur l'impossibilité d'obtenir une procédure en réparation, la Cour constate que la requérante pouvait porter plainte avec constitution de partie civile.
En cas de non-lieu, s'il y avait négligence ou faute de service constaté notamment grâce aux résultats de l'instruction, elle pouvait saisir les juridictions administratives pour obtenir des dommages et intérêts de l'Etat.
La requérante n'a rien fait:
"§41: La Cour en déduit que la requérante disposait au plan interne d'un recours remplissant les conditions sus rappelées, accessible, susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès ()
Elle était donc tenue d'en user avant de saisir la Cour. A défaut, la Cour ne peut connaître du fond desdits griefs.
Partant, la Cour accueille l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En conséquence, elle ne peut connaître ni du fond du grief tiré de la violation matérielle de l'article 2 de la Convention et relatif à la responsabilité alléguée des autorités quant au décès de Monsieur Sliti, ni du fond du grief tiré de l'article 3 de la Convention et relatif aux conditions de rétention de Monsieur Sliti au centre de Marseille-Arenc"
Sur l'impossibilité de la requérante de participer à l'enquête d'office conduite par les autorités, la Cour constate la violation de l'article 2 de la Convention:
"§50: Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur la conformité de l'enquête aux exigences de l'article 3 de la Convention"
Arrêt Gelfmann contre France du 14/12/2004; requête
25875/03:
Le SIDA n'est pas une cause de libération en cas de dangerosité de l'individu, la Cour fait la balance entre cette dangerosité et l'état de la maladie:
48. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI ; Mouisel c. France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX). Il convient dans chaque cas d'avoir égard aux circonstances particulières de l'espèce (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI).
49. Ainsi la Cour a-t-elle notamment été amenée à examiner la compatibilité avec l'article 3 de la détention de personnes souffrant de troubles mentaux (Kudła précité, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, CEDH 2001-III), de pathologies graves (Mouisel précité, Matencio c. France, no 58749/00, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, 15 janvier 2004), handicapées (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, CEDH 2001-VII), d'un âge avancé (décision Papon précitée) ou toxicomanes en cours de sevrage (McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, CEDH 2003-).
50. On ne peut déduire de l'article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s'il souffre d'une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Mouisel précité, § 40). Toutefois, cet article impose en tout cas à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt Kudła précité, § 94 ; arrêt Mouisel précité, § 40).
51. Comme la Cour l'a relevé dans les affaires Mouisel et Matencio précitées (§§ 44 et 80 respectivement), les dispositifs procéduraux instaurés par les lois des 15 juin 2000 et 4 mars 2002, en ce qu'ils mettent en place des recours qui permettent, en cas de dégradation importante de l'état de santé d'un détenu, de demander à bref délai sa libération et qui suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République, peuvent être susceptibles de constituer des garanties pour assurer la protection de la santé et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.
52. Le requérant a pu effectivement en bénéficier dans la présente affaire. Si la juridiction régionale de la libération conditionnelle a ordonné la suspension de sa peine, la juridiction nationale a statué en sens contraire en s'appuyant notamment sur les rapports des experts F. et B. et sur celui de l'expert psychiatre, qui relevait la « dangerosité criminologique » du requérant. A cet égard, la Cour a considéré, quant à l'opportunité de maintenir une personne en détention, qu'elle ne peut pas substituer son point de vue à celui des juridictions internes (voir Sakkopoulos précité, § 44), d'autant plus quand, comme c'est le cas ici, les autorités nationales ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l'intégrité physique du requérant, notamment par l'administration de soins médicaux appropriés (ibidem).
53. La Cour constate que le requérant ne met d'ailleurs pas en cause la qualité des soins qu'il reçoit, qu'il s'agisse de ceux dispensés dans les établissements pénitentiaires où il a été détenu ou dont il a fait l'objet dans le cadre de ses diverses hospitalisations. Il ne se plaint pas davantage des conditions matérielles de sa détention. S'il conteste, que ce soit à sa demande ou à celle de sa compagne, qu'il ait été récemment transféré à la maison centrale de Poissy, il ne soutient pas que sa détention dans cet établissement serait inadaptée à son état de santé et au traitement de ses maladies.
54. La Cour est donc appelée à se prononcer sur la compatibilité avec l'article 3 de la Convention de son maintien en détention, compte tenu de son état de santé.
55. La Cour relève que le requérant est atteint du SIDA depuis près de vingt ans et qu'il a contracté plusieurs infections dites opportunistes, qui semblent actuellement guéries ou stabilisées, même si une récidive de ces maladies n'est naturellement pas exclue.
56. La Cour a pris connaissance des rapports des experts désignés dans le cadre de ses deux demandes de suspension de peine. Les trois experts ont noté que le requérant était « opposant » et qu'il avait refusé ou interrompu son traitement à plusieurs reprises, parfois pendant de longues périodes.
57. Si tous trois ont estimé que le pronostic vital du requérant était engagé à court ou moyen terme, car l'évolution des thérapies destinées à soigner le SIDA a profondément changé, mais ne permet pas en l'état des connaissances de considérer que cette maladie peut être définitivement guérie, leurs conclusions sont en revanche divergentes quant à la compatibilité de son état et du traitement de celui-ci avec la détention : le docteur S. a considéré en effet que son état de santé nécessitait une hospitalisation et n'était pas compatible avec une détention ordinaire, alors que le docteur B. a conclu qu'il était compatible avec la détention, le traitement étant simple et administrable en milieu carcéral et le docteur F., pour sa part, que la prise en charge (médicale) en détention était tout à fait adaptée, la compatibilité avec la détention correcte, sous surveillance médicale, mais que la détention hospitalière serait plus cohérente.
58. Il ressort par ailleurs du dossier que les autorités sont attentives à l'état du requérant. Ainsi a-t-il été hospitalisé du 2 au 20 juin 2003 à l'Etablissement Public de Santé National de Fresnes pour un bilan d'altération de l'état général. Le Gouvernement indique que la négativité des examens complémentaires et l'absence d'infections intercurrentes ont amené l'hôpital à autoriser sa sortie et que le requérant a ensuite réintégré la maison d'arrêt, la prise en charge de sa maladie étant en détention de la même qualité que celle qui pourrait être prodiguée à l'extérieur. Il ressort également du dossier qu'à la maison centrale de Poissy, où il est actuellement incarcéré, le requérant fait l'objet d'un suivi médical au centre hospitalier intercommunal de Poissy, c'est-à-dire dans un hôpital civil.
59. Dans ces conditions, après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que ni la situation de santé du requérant, ni la détresse qu'il allègue, n'atteignent en l'état un niveau de gravité suffisant pour entraîner une violation de l'article 3 de la Convention (cf. Kudła précité, § 99 et Matencio précité, § 89). En tout état de cause, la Cour observe que, si son état de santé venait à s'aggraver, le droit français offre aux autorités nationales des moyens d'intervenir (voir la décision Papon (no1) précitée). En particulier, le requérant pourrait former une autre demande de suspension de peine, dans le cadre de laquelle de nouvelles expertises seraient ordonnées.
60. Au vu de tout ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
Arrêt Ramirez Sanchez contre France du 27/01/2005; requête 59450/00:
Plus connu sous le nom de carlos ce terroriste avait été mis à l'isolement pendant trois ans, la CEDH a constaté sa dangerosité pour considérer qu'il n'y a pas d'acte inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. Cet arrêt a fait l'objet d'un appel devant la Grande Chambre et d'un Arrêt du 4 juillet 2006 exposé après le présent arrêt :
1. Principes généraux
95. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
96. La Cour est parfaitement consciente des difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leur population de la violence terroriste. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (arrêt Antonio Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
97. La Cour a estimé qu’un traitement était « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et qu’il était « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX ; Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55 et Indelicato c. Italie, précité, § 32). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
98. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre également en ligne de compte dans ce contexte (ibidem, p. 65, § 161et Antonio Indelicato c. Italie, précité, § 33).
99. L’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier soit détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier soient assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudla c. Pologne ,précité, § 94, et Kalachnikov c. Russie (déc.) no 47095/99, § 95, CEDH 2001-XI).
100. Par ailleurs, l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (voir, entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
2. Application au cas d’espèce
101. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises. Celui-ci, impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70, était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux dans le monde. Dès lors, la Cour comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de le détenir.
a) Les conditions de détention du requérant
102. La Cour observe que, durant son maintien à l’isolement à la maison d’arrêt de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d’un lit, d’une table, d’un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle.
103. Quant à l’isolement du requérant, la Cour observe que celui-ci disposait de livres, de journaux, et d’un poste de télévision. Il avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training. Il soutient que, non seulement il ne pouvait avoir de contacts avec d’autres détenus, mais qu’en plus, il ne pouvait pas non plus avoir de contact avec les gardiens. Il recevait toutefois la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes de ses 58 avocats, dont sa représentante devant la Cour qui est devenue sa fiancée et qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois (voir § 12 ci-dessus). La Cour en conclut que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total.
b) La durée du maintien à l’isolement du requérant
104. La Cour rappelle que le requérant a été maintenu à l’isolement pendant huit ans et deux mois.
105. Dans sa décision du 8 juillet 1978 dans les requêtes Ensslin, Baader et Raspe contre Allemagne (No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, D.R. 14 p. 64), la Commission a examiné les conditions de détention et leur durée (environ trois ans) au regard de l’article 3 de la Convention en ces termes :
« La Commission a déjà été confrontée à un certain nombre d’isolements de ce type (cf. Décisions sur requêtes No 1392/62 c/ R.F.A., Rec.17, p.1 ; No 5006/71 c/ R.U., Rec. 39, p. 91 ; No 2749/66 c/ R.U., Ann. X, p. 382 ; No 6038/73 c/R.F.A., Rec. 44, p. 155 ; No 4448/70 « deuxième affaire grecque » Rec. 34, p. 70). A cette occasion, elle a indiqué que l’isolement cellulaire prolongé n’était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive (cf. Décision sur requête No 6038/73 c/ R.F.A., Rec. 44, p. 151). Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets sur la personne concernée. Sans doute un isolement sensoriel doublé d’un isolement social absolus peut-il aboutir à une destruction de la personnalité ; il constitue ainsi une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier les exigences de sécurité, l’interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit à l’article 3 de la Convention ayant un caractère absolu (cf. Rapport de la Commission sur requête No 5310/71, Irlande c/ Royaume-Uni ; Opinion page 379). »
106. Dans son rapport dans l’affaire Kröcher-Möller contre Suisse, (Requête No 8463/78, D.R. 34, p. 24) en date du 16 décembre 1982, la Commission s’est également intéressée à la durée de l’isolement, qui avait été de dix mois et demi environ, et a noté :
« En ce qui concerne la durée de la détention préventive et de la détention de sûreté, la Commission relève qu’elles ont été l’une et l’autre relativement brèves, compte tenu des circonstances de cette affaire. Quant aux mesures particulières d’isolement auxquelles les requérants ont été soumis, elles n’ont pas, elles non plus, ni dans leur durée ni dans leur rigueur, dépassé ce qui était justifié sous l’angle de la sécurité. En tout cas, l’exclusion des requérants de la communauté carcérale n’a pas eu une durée excessive ».
107. La Commission a rappelé ultérieurement qu’« un isolement cellulaire prolongé n’est guère souhaitable » (Natoli c. Italie [décision], no 26161/95).
108. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été maintenu à l’isolement du 15 août 1994 au 17 octobre 2002 et que le renouvellement de la mesure, tous les trois mois, était généralement motivé par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et le risque d’évasion.
109. Cette motivation est exigée par la circulaire du 8 décembre 1998 qui mentionne des « raisons sérieuses » et des « éléments objectifs concordant permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ». Ce même texte prévoit que la prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Toutefois, la Cour relève qu’aucune durée maximale n’est prévue pour le maintien à l’isolement.
110. La Cour rappelle, comme la Commission avant elle, que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (rapport Kröcher-Möller précité).
111. La Cour a également, dans sa décision d’irrecevabilité Messina (no2) c. Italie du 8 juin 1999 (Rec. 1999-V) rappelé quelles étaient les conditions dans lesquelles l’ isolement d’un détenu - fût-il considéré comme dangereux - constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture). C’est notamment le cas si la personne est soumise à un isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total, ce qui n’était, selon elle, pas vrai pour M. Messina. De même, un régime d’ « isolement sévère » d’un détenu dans le couloir de la mort (« sans aucun contact avec l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de contacter son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ») ou des conditions extrêmement sévères de détention ont été jugées par la Cour comme conduisant à un constat de violation de l’article 3 de la Convention (arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie [G.C.] du 8 juillet 2004 ).
112. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto si une disposition du droit interne est en conformité ou non avec la Convention, mais qu’elle doit décider si, dans un cas donné, les droits garantis par la Convention ont été respectés (voir Gallico c. Italie, décision du 23 septembre 2004).
113. En l’espèce, la Cour observe que le requérant n’a été soumis ni à un isolement sensoriel ni à un isolement social total, mais à un isolement social relatif (voir Messina, précitée). Sa situation était loin d’être celle des requérants dans l’affaire Ilascu et autres précitée. La Cour attache sur ce point une importance particulière au fait que l’avocate du requérant, qui est également sa fiancée, a pu lui rendre visite très fréquemment (voir §§ 12 et 103 ci-desssus) et qu’il a également reçu la visite de 57 autres avocats. Elle relève en outre que le maintien en isolement du requérant, quelle que fût sa longueur, en soi regrettable, ne lui a pas causé, vu son âge et son état de santé, des souffrances atteignant le seuil de gravité requis pour que l’article 3 soit méconnu.
114. Par ailleurs, la Cour note qu’en l’espèce, la prolongation de l’isolement du requérant a eu lieu conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998. Celui-ci a notamment bénéficié de la visite très régulière de médecins.
115. Même s’il est vrai qu’après le 13 juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement, aucun des certificats médicaux rédigés à l’occasion des décisions de maintien à l’isolement du requérant n’a mentionné expressément la constatation de conséquences néfastes de l’isolement sur la santé du requérant, que ce soit physique ou psychique ou demandé expressément une expertise psychiatrique.
116. En outre, le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé nota dans son rapport de suivi que le requérant avait refusé « une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR ».
117. De même, à l’arrivée du requérant à la maison centrale de Saint-Maur, le médecin inspecteur de la santé publique de l’Indre relata les conclusions de l’examen du requérant à l’arrivée à la centrale le 17 octobre 2002. Il précisa que du point de vue psychiatrique, le requérant avait été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’avait été décidé à ce moment, le requérant n’avait pas demandé de consultation depuis lors. Un examen avait eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi n’avait été posée à la suite de cet entretien.
118. La Cour note encore que le requérant lui-même a affirmé dans ses observations en réponse qu’il était en parfait état de santé mentale et physique (voir § 74 ci-dessus).
119. Enfin, il convient également de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement ou déraisonnables (voir sur ce point, la décision Messina précitée, où la Cour, avant de déclarer irrecevable le grief tiré des conditions de la détention, avait relevé : « le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné », ce qui peut tout à fait s’appliquer au cas du requérant dans la présente affaire, ou la décision Gallico c. Italie également précitée) ».
120. Tout en partageant les soucis du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions générales et très spéciales de maintien à l’isolement du requérant et la durée de celui-ci n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
Arrêt de la Grande Chambre Ramirez Sanchez contre France du 04/07/2006; requête 59450/00:
Il s'agit de l'arrêt de la Grande chambre rendu sur appel de l'arrêt du 27/01/2005 par la France. La CEDH n'examine qu'une partie de la mise en isolement de Carlos car elle lui reproche que pour la deuxième partie de sa mise en isolement, il n'ait pas fait de recours internes avant de saisir la CEDH. Si la Cour avait examiné la deuxième période de mise en isolement, il est fort à parier que la France aurait été condamnée :
"112. La Cour doit d’abord déterminer la période de la détention du requérant à prendre en considération aux fins de l’appréciation du grief sous l’angle de l’article 3. Elle rappelle que « l’affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe en principe tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, l’étendue de sa juridiction dans « l’affaire » ne se trouvant délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII ; Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, § 34, CEDH 2002-IV ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 35-37, CEDH 2002-V ; Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003-II et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005-...). Plus précisément, à l’intérieur du cadre tracé par la décision de recevabilité de la requête, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (voir, parmi beaucoup d’autres, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44 ; Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1856, § 86 ; Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2207, § 43).
113. Dans la présente affaire, la mise à l’isolement du requérant a été interrompue entre le 17 octobre 2002 et le 18 mars 2004, période pendant laquelle le requérant fut détenu à la maison centrale de Saint-Maur, près de Châteauroux, dans des conditions normales pour ce type d’établissement. Il a ensuite été détenu successivement à Fresnes, à Fleury-Mérogis et à la prison de la Santé, à l’isolement. Depuis le 6 janvier 2006, il est détenu à la maison centrale de Clairvaux, à nouveau dans des conditions normales.
En ce qui concerne la période allant de mars 2004 à janvier 2006, les parties n’ont apporté aucune précision sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à l’isolement dans les différents établissements dans lesquels il a été transféré. De plus, le requérant n’a jamais exercé de recours sur le fond contre son maintien à l’isolement depuis que cela est possible, soit depuis le 30 juillet 2003 (voir paragraphe 82 ci-dessus). Notamment, il n’a jamais exercé de recours sur le fond au cours de cette deuxième période, de mars 2004 à janvier 2006, alors même que cela était possible dès le premier jour de sa remise à l’isolement. La Cour reviendra sur ce point dans le cadre de l’examen du grief sous l’angle de l’article 13.
114. Dans ces conditions spécifiques, la Cour estime que son examen doit se limiter aux conditions de détention du requérant du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, comme la chambre l’avait fait avant elle (voir a contrario Öcalan [GC], précité, § 190).
1. Principes généraux
115. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
116. Les difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V et Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (Chahal, précité, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
117. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
118. La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était « dégradant » en ce qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
119. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient
« inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX , Indelicato, précité, § 32, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004-VII et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
A cet égard, il y a lieu d’observer que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Néanmoins, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła précité, §§ 92-94 et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002-VI ). La Cour ajoute que les mesures prises doivent en outre être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi.
Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
120. Les allégations spécifiques du requérant dans la présente affaire portent sur la durée de son maintien à l’isolement.
La Commission européenne des Droits de l’Homme avait statué sur cet aspect particulier de la détention dans sa décision du 8 juillet 1978 dans les requêtes Ensslin, Baader et Raspe contre Allemagne (No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, D.R. 14 p. 64) en ces termes :
« La Commission a déjà été confrontée à un certain nombre d’isolements de ce type (cf. Décisions sur requêtes No 1392/62 c/ R.F.A., Rec.17, p.1 ; No 5006/71 c/ R.U., Rec. 39, p. 91 ; No 2749/66 c/ R.U., Ann. X, p. 382 ; No 6038/73 c/R.F.A., Rec. 44, p. 155 ; No 4448/70 « deuxième affaire grecque » Rec. 34, p. 70). A cette occasion, elle a indiqué que l’isolement cellulaire prolongé n’était guère souhaitable, surtout lorsque la personne est en détention préventive (cf. Décision sur requête No 6038/73 c/ R.F.A., Rec. 44, p. 151). Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, il y a lieu d’avoir égard aux conditions particulières, à la rigueur de la mesure, à sa durée, à l’objectif poursuivi ainsi qu’aux effets sur la personne concernée. Sans doute un isolement sensoriel doublé d’un isolement social absolus peut-il aboutir à une destruction de la personnalité ; il constitue ainsi une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier les exigences de sécurité, l’interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit à l’article 3 de la Convention ayant un caractère absolu (cf. Rapport de la Commission sur requête No 5310/71, Irlande c/ Royaume-Uni ; Opinion page 379). »
121. Dans son rapport dans l’affaire Kröcher-Möller contre Suisse, (Requête No 8463/78, D.R. 34, p. 24) en date du 16 décembre 1982, la Commission s’est également intéressée à la durée de l’isolement, qui avait été de dix mois et demi environ, et a noté :
« En ce qui concerne la durée de la détention préventive et de la détention de sûreté, la Commission relève qu’elles ont été l’une et l’autre relativement brèves, compte tenu des circonstances de cette affaire. Quant aux mesures particulières d’isolement auxquelles les requérants ont été soumis, elles n’ont pas, elles non plus, ni dans leur durée ni dans leur rigueur, dépassé ce qui était justifié sous l’angle de la sécurité En tout cas, l’exclusion des requérants de la communauté carcérale n’a pas eu une durée excessive ».
122. La Commission a rappelé ultérieurement qu’« un isolement cellulaire prolongé n’est guère souhaitable » (Natoli c. Italie [décision], no 26161/95).
123. Dans la même optique, la Cour a, pour sa part, établi quelles étaient les conditions dans lesquelles l’isolement d’un détenu - fût-il considéré comme dangereux - constituait un traitement inhumain ou dégradant (voire dans certaines circonstances une torture).
Elle a ainsi rappelé que
« l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains. »
(Messina (no2) c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, Öcalan [GC], § 191 et Ilaşcu et autres, § 432, précités).
124. De même, la Cour a considéré qu’
« En ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans le couloir de la mort, la Cour note que M. Ilaşcu a été détenu pendant huit ans, depuis 1993 et jusqu’à sa libération en mai 2001, en régime d’isolement sévère : sans contact avec d’autres détenus, sans aucune nouvelle de l’extérieur, puisqu’il n’avait pas la permission d’envoyer ou de recevoir du courrier, et privé du droit de prendre contact avec son avocat ou de recevoir régulièrement la visite de sa famille ; sa cellule non chauffée, même dans les rudes conditions d’hiver, était dépourvue d’éclairage naturel et d’aération. Il ressort du dossier que M. Ilaşcu a aussi été privé de nourriture en guise de punition et qu’en tout état de cause, compte tenu des restrictions à la réception de colis, même la nourriture qu’il recevait de l’extérieur était souvent impropre à la consommation. Le requérant ne pouvait prendre une douche que très rarement, parfois à plusieurs mois d’intervalle. A ce sujet, la Cour renvoie aux conclusions figurant dans le rapport rédigé par le CPT à la suite de sa visite en Transnistrie en 2000 (paragraphe 289 ci-dessus), qualifiant d’indéfendable un isolement prolongé pendant de nombreuses années.
Les conditions de détention du requérant ont eu des effets préjudiciables sur sa santé, qui s’est détériorée tout au long de ces nombreuses années de détention. Ainsi, le requérant n’a pas été correctement soigné, en l’absence de visites et de traitements médicaux réguliers (paragraphes 253, 258-260, 262-263 et 265 ci-dessus) et de repas diététiques. Par ailleurs, compte tenu des restrictions imposées à la réception de colis, il n’a pas pu recevoir des médicaments et de la nourriture bénéfiques pour sa santé. »
(Ilaşcu et autres, § 438, précité, voir a contrario Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 97, 21 juillet 2005)
2. Application au cas d’espèce
125. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises. En effet, celui-ci, impliqué dans plusieurs attentats terroristes dans les années 70, était à l’époque considéré comme l’un des terroristes les plus dangereux au monde. Il convient d’ailleurs de noter sur ce point que le requérant, qui s’est exprimé à de nombreuses reprises depuis lors (livre, articles dans des journaux, interviews) n’a jamais renié ni regretté ses actes. Dès lors, la Cour comprend que les autorités aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité dans le cadre de sa détention.
a) Les conditions de détention du requérant
i. Conditions matérielles
126. Les conditions matérielles de détention du requérant doivent être prises en compte lors de l’examen de la nature et de la durée de l’isolement.
127. La Cour observe que, durant son maintien à l’isolement à la maison d’arrêt de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d’un lit, d’une table et d’une chaise, d’un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle.
128. Par ailleurs, celui-ci disposait de livres, de journaux, d’une lampe pour lire et d’un poste de télévision. Il avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training.
129. Ces conditions de détention contrastent avec celles examinées par la Cour dans l’affaire Mathew où la Cour a conclu à la violation de l’article 3 : le requérant avait été détenu dans des conditions assimilables à l’isolement pendant plus de deux ans dans une cellule située au deuxième et dernier étage de la prison. Pendant sept à huit mois, un trou important dans le plafond de la cellule laissait pénétrer la pluie. Par ailleurs, le fait que la cellule était située directement sous le toit exposait le requérant aux chaleurs du climat tropical. Enfin, le requérant ayant des difficultés pour monter et descendre des marches, il ne put, à de nombreuses reprises, accéder à l’aire de promenade ou même simplement à l’extérieur (Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, CEDH 2005).
130. Dans la présente affaire, la Cour constate que le requérant était détenu dans des conditions matérielles correctes et conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 16 janvier 2006. Ces conditions ont également été considérées comme « globalement acceptables « par le CPT (voir ci-dessus, paragraphe 83, rapport de visite effectuée du 14 au 26 mai 2000). Dès lors, aucune atteinte à l’article 3 ne saurait être relevée de ce chef.
ii. La nature de l’isolement du requérant
131. Dans la présente affaire, le requérant recevait la visite d’un médecin deux fois par semaine, celle d’un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes d’un ou plusieurs de ses 58 avocats, dont sa représentante devant la Cour qui est devenue son épouse selon la loi islamique et qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois, les autres avocats lui ayant rendu visite, pour leur part, plus de 860 fois en sept ans et huit mois (voir paragraphes 14 et 92 ci-dessus).
Par ailleurs la famille du requérant, à laquelle aucune restriction du droit de visite n’a été imposée, n’a jamais présenté de demande de visite et les deux seules demandes qui ont été rejetées émanaient de journalistes. Le requérant n’a par ailleurs pas étayé ses allégations selon lesquelles les membres de sa famille risqueraient d’être arrêtés s’ils venaient en France. En ce qui concerne le fait que sa famille n’aurait pas été prévenue officiellement de son incarcération et de son lieu de détention, la Cour relève qu’il n’est pas certain que les autorités françaises aient les coordonnées de la famille du requérant et estime, en tout état de cause, que les autorités consulaires, ou le requérant lui-même, ou ses avocats, étaient tout à fait à même de le faire.
132. La Cour constate que l’isolement dans lequel le requérant a été maintenu était moins strict que ceux qu’elle a eu l’occasion d’examiner dans d’autres requêtes, telles que notamment les affaires Messina (no 2) et Argenti dans lesquelles les requérants, détenus à l’isolement pendant respectivement quatre ans et demi et douze ans, avaient interdiction de s’entretenir avec des tiers, une limitation des entrevues avec des membres de la famille derrière une paroi vitrée (au maximum une par mois pendant une heure), une interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé, une interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge, une interdiction d’acheter des aliments demandant une cuisson et l’interdiction de passer plus de deux heures en plein air (Messina (no 2), précité et Argenti c. Italie, no 56317/00, § 7, 10 novembre 2005).
133. Dans l’affaire Öcalan où l’isolement était plus strict, la Cour a relevé que le requérant, détenu seul depuis six ans au moment de l’adoption de son arrêt, dans une prison située sur une île, n’avait pas accès à la télévision et que ses avocats, autorisés à venir lui rendre visite seulement une fois par semaine, en avaient souvent été empêchés en raison des conditions météorologiques qui empêchaient le bateau de faire la traversée. Elle a estimé, eu égard aux circonstances de l’espèce, que ces conditions de détention n’étaient pas incompatibles avec l’article 3 de la Convention. (Öcalan [GC], précité, spécialement §§ 190 à 196).
134. Elle considère que ces conditions sont plus proches de celles qu’elle a examinées dans le cadre de la requête Rohde dans laquelle elle a conclu à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention. Le requérant, détenu à l’isolement pendant onze mois et demi, avait également accès à la télévision et aux journaux, était exclu des activités avec les autres détenus, bénéficiait de cours de langues, rencontrait l’aumônier de la prison et recevait une fois par semaine la visite de son avocat et de certains membres de sa famille (Rohde c. Danemark, précité, § 97).
135. La Cour en conclut que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. Son isolement était partiel et relatif.
b) La durée du maintien à l’isolement du requérant
136. Il est vrai que la situation du requérant était loin d’être celle des requérants dans l’affaire Ilascu et autres précitée et qu’il n’a été soumis ni à un isolement sensoriel ni à un isolement social total, mais à un isolement social relatif (voir également dans ce sens Messina (no 2), précitée).
La Cour ne peut toutefois que constater avec préoccupation qu’en l’espèce, le requérant a été maintenu à l’isolement du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, soit huit ans et deux mois.
La longueur de cette période appelle de la Cour un examen rigoureux en ce qui concerne sa justification, la nécessité des mesures prises et leur proportionnalité par rapport aux autres restrictions possibles, les garanties offertes au requérant pour éviter l’arbitraire et les mesures prises par les autorités pour s’assurer que l’état physique et psychologique du requérant permettait son maintien à l’isolement.
137. La motivation du maintien à l’isolement est exigée par la circulaire du 8 décembre 1998 qui mentionne des « raisons sérieuses » et des « éléments objectifs concordant permettant de redouter des incidents graves de la part du détenu concerné ». En l’espèce, le renouvellement de la mesure, tous les trois mois, était motivé par la dangerosité du requérant, la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’établissement et le risque d’évasion d’un établissement où les mesures de sécurité générales sont moindres que dans les maisons centrales.
Ce même texte prévoit que la prolongation au-delà d’un an doit être exceptionnelle. Toutefois, il est à regretter qu’aucune durée maximale ne soit prévue pour le maintien à l’isolement.
138. Certes, l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l’égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (voir rapport Kröcher-Möller c. Suisse précité).
139. Toutefois, les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d’établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante.
Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d’emprisonnement dans la prison », qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l’état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s’assurer de sa compatibilité avec le maintien à l’isolement, devrait également être instauré.
140. La Cour note que, conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998, le requérant a, notamment, bénéficié de la visite très régulière de médecins.
141. Même s’il est vrai qu’après le 13 juillet 2000, les médecins ne cautionnaient plus la mise à l’isolement, aucun des certificats médicaux rédigés à l’occasion des décisions de maintien à l’isolement du requérant jusqu’en octobre 2002 n’a mentionné expressément la constatation de conséquences néfastes de l’isolement sur la santé du requérant, que ce soit physique ou psychique, ni demandé expressément une expertise psychiatrique.
142. En outre, le 29 juillet 2002, le médecin responsable de l’UCSA à la prison de la Santé nota dans son rapport de suivi que le requérant avait refusé « une quelconque aide psychologique proposée par le SMPR ».
143. De même, à l’arrivée du requérant à la maison centrale de Saint-Maur, le médecin inspecteur de la santé publique de l’Indre relata les conclusions de l’examen du requérant à l’arrivée à la centrale le 17 octobre 2002. Il précisa que du point de vue psychiatrique, le requérant avait été vu par le psychiatre du SMPR dans le cadre du bilan des arrivants. Aucun suivi n’avait été décidé à ce moment et le requérant n’avait pas demandé de consultation depuis lors. Un examen avait eu lieu le 26 août 2003, aucune indication de suivi n’avait été posée à la suite de cet entretien.
144. La Cour note sur ce point qu’en l’espèce, le requérant a refusé l’aide psychologique qui lui a été proposée (paragraphe 70 ci-dessus) et qu’il n’allègue pas que les soins qui lui sont prodigués pour soigner son diabète sont inappropriés. Il n’a pas non plus démontré que l’isolement prolongé avait eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, que ce soit physique ou psychique.
En outre, le requérant lui-même a affirmé dans ses observations en réponse qu’il était en parfait état de santé mentale et physique (voir paragraphe 95 ci-dessus).
145. La Cour tient néanmoins à souligner qu’un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. En outre, il est indispensable que celui-ci puisse voir une autorité judiciaire indépendante statuer sur le bien-fondé et les motivations de cette mesure prolongée, ce qui n’était pas possible, en l’espèce, jusqu’en juillet 2003. La Cour reviendra sur ce point lors de l’examen du grief formulé sous l’angle de l’article 13. Elle renvoie également à cet égard aux conclusions du CPT et à celles du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe (paragraphes 83 et 85 ci-dessus).
146. Il serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée.
147. La Cour relève avec intérêt sur ce point que les autorités ont transféré à deux reprises le requérant dans des maisons centrales où il était détenu dans des conditions normales. Il ressort des déclarations du Gouvernement que c’est suite à une interview que le requérant a donnée par téléphone à une émission télévisée, et dans laquelle il refusait notamment toute demande de pardon aux victimes de ses actes, qu’il estimait au nombre de 1 500 à 2 000 personnes tuées, que celui-ci a été replacé à l’isolement dans un autre établissement. Il ne semble donc pas que les autorités aient fait preuve d’une volonté de l’humilier ou de le rabaisser en le maintenant systématiquement à l’isolement, mais plutôt qu’une solution adaptée à sa personnalité et à sa dangerosité ait été recherchée.
148. La Cour note que lorsque le requérant était en détention normale à la centrale de Saint-Maur, son avocate a adressé au greffe de la Cour un courrier dans lequel elle se plaignait d’une « promiscuité dangereuse, constituée surtout de drogués, d’alcooliques et d’autres auteurs de crimes sexuels ne maîtrisant plus leur comportement » et alléguait que les Droits de l’Homme étaient violés.
Par ailleurs, le requérant s’est plaint à cette période d’être détenu trop loin de Paris, ce qui rendait les visites de ses avocats plus difficiles, plus rares et plus coûteuses et provoquait inévitablement une autre forme d’isolement due à la situation concrète.
149. Enfin, il convient également de tenir compte des préoccupations du Gouvernement selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion. On ne saurait affirmer que ces craintes sont sans fondement ou déraisonnables (voir sur ce point, la décision Messina (no 2) précitée, où la Cour, avant de déclarer irrecevable le grief tiré des conditions de la détention, avait relevé : « le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné »), ce qui peut tout à fait s’appliquer au cas du requérant dans la présente affaire (voir également la décision Gallico, précitée).
150. La Cour partage les soucis du CPT concernant les éventuels effets à isolement « relatif », de la volonté des autorités de le placer dans des conditions de détention normales et de sa personnalité et de sa dangerosité, les conditions de détention du requérant n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Certes, la Cour est préoccupée, malgré les circonstances spécifiques de la présente affaire, par la durée particulièrement longue du placement du requérant au régime pénitentiaire de l’isolement, et elle a pris bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, il bénéficie d’un régime normal de détention (voir paragraphe 76 ci-dessus), lequel, aux yeux de la Cour, ne devrait normalement plus être remis en cause à l’avenir. Au total, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, elle considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
ARRET KHIDER CONTRE FRANCE DU 9 JUILLET 2009 Requête n° 39364/05
Un caïd ayant séquestré des personnes libérées contre rançon et auteur d'une tentative d'évasion de son frère, par hélicoptère subit des transfèrement répétées de prison, un maintien particulièrement long à l'isolement ainsi que des fouilles anales répétées particulièrement dégradantes. La CEDH condamne pour "actes inhumains et dégradants".
"99. L'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Convention interdit en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants indépendamment de la conduite de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79, V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX, et Ramirez Sanchez, précité, § 116).
100. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).
101. De plus, pour dire s'il y a eu ou non violation de l'article 3, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez, précité, § 117).
102. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n'emporte pas violation de l'article 3, cette disposition impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate ; en outre, les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi (Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37),
103. Certes, l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. Dans de nombreux Etats parties à la Convention existent des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus dangereux. Destinés à prévenir les risques d'évasion, d'agression ou la perturbation de la collectivité des détenus, ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles (Ramirez Sanchez, précité, § 138).
104. Plus précisément, la Cour a déjà rappelé que les décisions de prolongation d'un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d'éviter tout risque d'arbitraire. Les décisions devraient ainsi permettre d'établir que les autorités ont procédé à un examen évolutif des circonstances, de la situation et de la conduite du détenu. Cette motivation devrait être, au fil du temps, de plus en plus approfondie et convaincante. Il conviendrait par ailleurs de ne recourir à cette mesure, qui représente une sorte « d'emprisonnement dans la prison », qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions, comme cela a été précisé au point 53.1 des règles pénitentiaires adoptées par la Comité des Ministres le 11 janvier 2006. Un contrôle régulier de l'état de santé physique et psychique du détenu, permettant de s'assurer de sa compatibilité avec le maintien à l'isolement, devrait également être instauré (Ramirez Sanchez, précité, § 139).
105. Par ailleurs, la Cour a précédemment jugé que si les fouilles à corps pouvaient parfois s'avérer nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, elles devaient être menées selon les modalités adéquates et devaient être justifiées. La Cour a estimé que, même isolée, une fouille corporelle pouvait s'analyser en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle était pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle pouvait poursuivre et à son caractère injustifié (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII et Iwańczuk c. Pologne, no 25196/94, § 59, 15 novembre 2001). Dans l'affaire Van der Ven c. Pays-Bas (no 50901/99, CEDH 2003-II), la Cour a dit que la pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités « normales », avait un effet dégradant et s'analysait en une violation de l'article 3 de la Convention dès lors qu'elle avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant.
106. La Cour a déjà eu à se prononcer sur le système français des fouilles corporelles pratiquées dans les établissements pénitentiaires, tel que prévu par l'article D. 275 du code de procédure pénale et la circulaire du 14 mars 1986. Dans l'arrêt Frérot c. France précité, elle a conclu que les modalités de ces fouilles n'étaient pas, d'un point de vue général, inhumaines ou dégradantes (ibid., §§ 40-41). Toutefois, compte tenu de la fréquence notable des fouilles intégrales subies par l'intéressé en l'espèce, dont un certain nombre d'inspections anales, et du fait que, de l'avis de la Cour, celle-ci ne reposaient pas sur un « impératif convaincant de sécurité » (arrêt Van der Ven précité, § 62), elle a conclu que les fouilles litigieuses s'analysaient en un traitement dégradant et qu'il y avait violation de l'article 3.
107. Enfin, lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du détenu (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001–II).
b) Application des principes en l'espèce
i. Les transfèrements
108. La Cour note que du 27 août 2001, date d'incarcération du requérant, au mois de février 2008, le requérant a fait l'objet de quatorze transferts vers des établissements pénitentiaires différents, plus deux transits et une hospitalisation en hôpital pénitentiaire qui ont duré quelques jours. Elle relève que si certains de ces transferts étaient justifiés selon les autorités par le comportement du requérant envers le personnel pénitentiaire et la crainte de le voir passer à l'acte, ils semblent néanmoins s'inscrire dans le cadre de la mise en place d'un régime de rotation de sécurité anticipé à son égard, comme l'indique le directeur de la maison d'arrêt des Hauts-de Seine, dans son rapport du 22 décembre 2004. La Cour constate que selon la note de service adoptée le 20 octobre 2003 par le ministre de la Justice, le régime de rotation de sécurité institué pour les détenus les plus dangereux a pour but de perturber les auteurs des tentatives d'évasion et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets. Il convient de rappeler, à cet égard, que cette note a été annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 février 2008. La Cour estime cependant que la tentative avortée d'évasion à laquelle avait participé le requérant en mai 2001 ne saurait justifier, à elle seule, la soumission indéfinie à un régime strict de rotation de sécurité. En outre, elle observe que depuis 2004 le requérant n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires par l'autorité pénitentiaire pour un éventuel comportement agressif envers un membre du personnel.
109. La Cour ne peut que souscrire aux conclusions du CPT qui, dans son rapport de 2007 concernant la France relevait que le transfert continuel d'un détenu d'un établissement vers un autre pouvait avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille et indiquait que les conditions minimales pour l'existence d'un milieu de vie cohérent et suivi n'étaient plus assurées.
110. La Cour considère que si le transfert d'un détenu vers un autre établissement peut s'avérer nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison et empêcher tout risque d'évasion, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les quatorze transfèrements du requérant sur sept années de détention n'apparaissaient plus au fil du temps justifiés par de tels impératifs.
111. De plus, elle estime qu'un nombre si élevé de transferts du requérant pendant son incarcération – les 27 août 2001, 20 décembre 2001, 4 juin 2002, 5 mai 2003, 8 novembre 2003, 13 février 2004, 12 mai 2004, 22 novembre 2004, 16 décembre 2004, 24 décembre 2004, 2 août 2005, 26 décembre 2005, 30 décembre 2005, 6 juin 2006, 19 mars 2007, 5 septembre 2007 et en avril 2008 – même s'ils ont eu lieu dans des prisons de la région parisienne – était de nature à créer chez lui un sentiment d'angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent sur le plan psychologique.
112. Vu ce qui précède, et à l'instar des conclusions du CPT dans son rapport de 2007, la Cour n'est pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention.
ii. Le maintien à l'isolement
113. Les griefs du requérant portent également sur les prolongations injustifiées et répétées de son maintien à l'isolement en dépit des constats des médecins selon lesquels sa santé était gravement endommagée de ce fait.
114. La Cour note, en premier lieu, que les parties n'indiquent pas la même date comme point de départ de la mise à l'isolement du requérant : selon celui-ci, le point de départ se situerait le 27 août 2001 ; selon le Gouvernement, le 5 novembre 2002. Quoiqu'il en soit, cette mesure a été renouvelée jusqu'au 19 mars 2007, avec deux périodes d'interruption, à savoir de décembre 2001 à novembre 2002 et de décembre 2004 à août 2005, soit une période totale de quatre ans environ. Il convient aussi de noter que lorsque l'administration pénitentiaire a décidé de mettre fin à l'isolément, le requérant a lui-même demandé de bénéficier de ce régime le 19 mars 2007 afin de bénéficier d'un « semblant de tranquillité ».
115. En deuxième lieu, la Cour relève que, d'après la circulaire d'application du décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus, la décision de mise à l'isolement doit être motivée. L'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire et la seule référence à l'appartenance au grand banditisme, ou à un risque d'évasion, non étayé, est insuffisante. De même, le classement d'un détenu au registre des détenus particulièrement signalés ou la commission d'une faute disciplinaire même grave ne peuvent justifier à eux seuls un placement à l'isolement. En cas de transfert suivi d'une nouvelle décision de placement à l'isolement, il convient notamment de rappeler dans la motivation en quoi le transfert n'a pas été suffisant pour assurer la sécurité des personnes ou l'établissement.
116. Or, en l'espèce, les décisions de l'administration pénitentiaire renouvelant la mesure, des 5 mai, 28 juillet et 15 novembre 2003, invoquaient la participation du requérant à une tentative d'évasion par hélicoptère et l'usage d'armes à feu, commise en 2001, à quoi s'est ajouté, le 12 mai 2004, le comportement agressif et menaçant de celui-ci à l'encontre des personnels pénitentiaires et, le 6 août 2004, la logistique dont il pourrait disposer pour tenter une évasion. Les mêmes motifs ont été réitérés dans les autres décisions prolongeant la mesure, les faits commis par le requérant en 2001 paraissant toujours déterminants. Ainsi, dans le courrier du 9 septembre 2006 à l'état-major de la sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de la maison d'arrêt de la Santé précisait que compte tenu des faits pour lesquels le requérant était détenu, son retour en détention classique paraissait peu probable. Pourtant, le 12 décembre 2004, l'administration pénitentiaire avait levé la mesure d'isolement.
117. Le 15 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a écarté ces motifs. Le tribunal a constaté que les informations dont l'administration disposerait quant à un projet d'évasion en préparation avec l'aide extérieure du réseau de banditisme auquel il appartiendrait, résultaient de dénonciations calomnieuses ou de renseignements imprécis dont le bien-fondé n'était pas établi. Il a relevé qu'à partir de la fin décembre 2004, le comportement du requérant n'était plus incompatible avec une condition ordinaire de détention et que la réalité des menaces proférées à l'égard d'un médecin et d'un surveillant n'avait pas été établie.
118. Par conséquent, la Cour constate que, si les motifs avancés par l'administration pénitentiaire avaient pu être considérés comme pertinents au début de la détention du requérant, ils ont cessé de l'être à partir de décembre 2004.
119. La Cour constate surtout que plusieurs de ces prolongations ont été ordonnées en dépit des diagnostics établis par les différents médecins qui suivaient l'état de santé du requérant tout au long de son incarcération. Ainsi, le 27 juillet 2004, le docteur K. a refusé d'attester de la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé ; les 7 juin et 11 septembre 2006, le médecin de la prison a précisé qu'il était certain qu'un isolement ainsi prolongé ne pouvait qu'entraîner des signes de type paranoïaque et recommandait un examen psychiatrique afin de définir si le maintien en isolement était compatible avec les signes psychiatriques que présentait le requérant ; le 8 août 2006, le docteur P.A. a constaté que le requérant souffrait d'une pathologie invalidante de l'appareil musculo–squelettique qui était liée aux conditions de détention au quartier d'isolement. Il a préconisé un assouplissement du régime de détention. Deux certificats médicaux, des 21 décembre 2006 et 2 février 2007 ont fait état d'une souffrance psychologique résultant de sa condition de détenu isolé. Enfin, pour annuler la décision du ministre du 2 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, entre autres, sur la dégradation de l'état de santé du requérant, telle qu'établie par le certificat médical du 7 juin 2006.
120. La Cour considère que l'administration pénitentiaire n'a pas tiré les conclusions adéquates suggérées par ces certificats médicaux qui se prononçaient de manière claire sur l'état de santé du requérant. Elle ne peut que relever à cet égard, que dans son rapport de 2007, le CPT critiquait la tendance de l'administration de faire du quartier d'isolement un lieu de rejet de détenus difficiles à gérer, psychiquement atteints et cela dans un espace où l'accès aux soins notamment psychiatriques, est moins bon.
121. La Cour note, de surcroît, qu'une expérience sans mise à l'isolement du requérant, qui avait commencé le 16 décembre 2004 à l'occasion de son transfert à la maison d'arrêt de la Santé et s'était déroulée sans incident, n'a pu être poursuivie car la mesure a été réinstaurée à l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Rouen, le 2 août 2005.
122. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'alors qu'il faisait déjà l'objet de mesures de transferts réitérés, la mise à l'isolement pour une si longue période, combinée avec la dégradation de l'état de santé psychologique et somatique du requérant, qui d'après les certificats médicaux serait imputable aux prolongations répétées de celle-ci, entre en ligne de compte pour apprécier si le seuil de gravité requis par l'article 3 a été atteint.
iii. Les fouilles corporelles
123. S'agissant des fouilles corporelles, la Cour note que le requérant a été soumis, à différentes périodes de sa détention, au régime applicable à des détenus particulièrement signalés, notamment, comme il l'affirme lui-même, lors de ses séjours dans les établissements de Villepinte, Liancourt, Nanterre et des Yvelines. A Rouen, le requérant admet que les fouilles se limitaient à des palpations de sécurité, sans obligation de se dévêtir.
124. Comme elle l'a constaté dans l'arrêt Frérot précité (§ 44), le code de procédure pénale n'indique pas dans quelles circonstances la fouille est intégrale ou est effectuée par palpation. La circulaire du 14 mars 1986 précise en revanche que des fouilles intégrales doivent systématiquement être effectuées à l'égard des détenus entrant et sortant de l'établissement, quelle que soit la raison de ce mouvement (y compris, par exemple, en cas d'hospitalisation ou consultation en milieu extérieur), à l'issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocat) dès lors que l'entrevue s'est déroulée dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation, et avant tout placement en cellule de punition ou d'isolement. La circulaire ajoute que des fouilles intégrales inopinées d'un ou plusieurs détenus peuvent être effectuées « toutes les fois que le chef d'établissement ou l'un de ses collaborateurs directs l'estiment nécessaire », « notamment (...) à l'occasion des mouvements en détention (promenades, ateliers, salles d'activités) » ; « elles concernent principalement, mais non exclusivement, les détenus particulièrement signalés (...) ».
125. Dans ce même arrêt, la Cour a aussi constaté que, dans les maisons d'arrêt de Fresnes et de Fleury-Mérogis, les fouilles corporelles étaient particulièrement nombreuses et incluaient l'ordre d'ouvrir la bouche et « de se pencher et de tousser » (ibid. §§ 46-47). Or, M. Khider a aussi été incarcéré dans ces maisons d'arrêt, à trois reprises à Fleury–Mérogis et une fois à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes.
126. Même si le requérant ne produit pas un décompte exact des fouilles intégrales et des fouilles effectuées par palpation qu'il a subies, la Cour estime, au regard des éléments du dossier, que les premières paraissent avoir été pratiquées de manière systématique. Il convient de relever à cet égard le nombre de transfèrements dont il a fait l'objet, la fréquence de ses placements à l'isolement et en cellule disciplinaire et le nombre de fois où il s'est rendu au parloir. Le Gouvernement ne conteste d'ailleurs pas les allégations du requérant quant au caractère systématique de cette mesure, compte tenu du classement du requérant au registre des DPS.
127. A cet égard, la Cour rappelle que dans l'arrêt Frérot précité (§ 67), elle a considéré que des fouilles intégrales systématiques, non justifiées et non dictées par des impératifs de sécurité, pouvaient créer chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, caractérisent un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus.
128. La Cour attache beaucoup d'importance aux constats du CPT à ce sujet, qui dans son rapport de 2007 a relevé que les fouilles de sécurité étaient dans nombre de cas d'une fréquence excessive et a également estimé qu'une fréquence élevée de fouilles à corps – avec mise à nu systématique – d'un détenu comportait un risque élevé de traitement dégradant.
129. Le caractère répété de ces fouilles, combiné avec le caractère strict des conditions de détention dont le requérant se plaint, ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité, de défense de l'ordre ou de prévention des infractions pénales et sont, de l'avis de la Cour, de nature à créer en lui le sentiment d'avoir été victime de mesures arbitraires.
130. Selon la Cour, ces fouilles répétées, pratiquées sur un détenu qui présentait des signes d'instabilité psychiatrique et de souffrance psychologique, ont été de nature à accentuer son sentiment d'humiliation et d'avilissement à un degré tel qu'on peut les qualifier de traitement dégradant.
131. En ce qui concerne la fouille du 30 juin 2004 et l'enquête y relative, la Cour note que les allégations des parties divergent radicalement sur ce point et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de souscrire à l'une ou à l'autre des thèses en présence. Elle relève cependant que, lors de son audition par le juge d'instruction dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, le requérant a lui-même reconnu qu'il n'avait pas voulu se plier à la fouille préalable à son entrée dans le quartier disciplinaire. L'article D.283-5 du code de procédure pénale permet alors, en cas d'inertie physique à un ordre donné, l'usage de la force strictement nécessaire. Or, si le requérant a été immobilisé à terre et si ses jambes ont été écartées, rien n'indique qu'il a été victime d'une agression sexuelle. En outre, bien que le procureur ait classé sans suite la plainte du 5 novembre 2004 après avoir reçu les observations écrites du directeur de la maison d'arrêt et sans avoir entendu les protagonistes, la plainte avec constitution de partie civile, du 14 juin 2005, a été instruite. Tant le juge d'instruction que la chambre d'instruction, saisie en appel par le requérant, ont estimé par des décisions motivées et apparemment dépourvues d'arbitraire qu'il n'y avait pas lieu à suivre.
132. Dans ces conditions, la Cour estime que rien ne permet de remettre en cause la motivation des juridictions internes quant au déroulement de la fouille du 30 juin 2004.
iv. Conclusion
133. Selon la Cour, les conditions de détention du requérant, classé DPS dès le début de son incarcération, soumis à des transfèrements répétés d'établissements pénitentiaires, placé en régime d'isolement à long terme et faisant l'objet de fouilles corporelles intégrales régulières s'analysent, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3. Il y a donc violation de cette disposition."
AFFAIRE AOULMI c. FRANCE du 17 janvier 2006; Requête no 50278/99
"A. Quant à l’état de santé du requérant
51. Le requérant fait observer que son état de santé reste préoccupant et que doit être pris en compte le risque réel lié à l’évolution de sa maladie mais également les conditions dans lesquelles il serait pris en charge en Algérie. Il rappelle sur ce point qu’un des deux médicaments n’a pas encore reçu d’autorisation de commercialisation en Algérie.
Il ajoute que depuis son retour en Algérie, il ne peut recevoir les soins nécessaires.
52. Sur ce point, le Gouvernement souligne qu’avant qu’il soit procédé à l’expulsion du requérant, deux certificats médicaux avaient été établis. Il ressortait des informations communiquées par le Directeur de la DDASS sur l’état de santé du requérant que celui-ci ne suivait à l’époque aucun traitement et qu’il n’avait d’ailleurs pas demandé de visite de médecin pendant son séjour au centre de rétention.
53. Il expose par ailleurs que, s’agissant du traitement en cause qui associerait deux médicaments, l’un des deux n’est pas commercialisé en Algérie mais peut y être importé et qu’en tout état de cause, il n’est pas davantage accessible au public français. Il en conclut que, si le requérant décidait de suivre un traitement en Algérie, ce qui n’était pas le cas au moment de son expulsion, il pourrait le faire, même si l’un des médicaments n’est pas facilement accessible dans ce pays.
54. La Cour rappelle tout d’abord que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Toutefois, lorsqu’ils exercent leur droit d’expulser pareilles personnes, ils doivent avoir égard à l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique. Telle est la raison pour laquelle la Cour a constamment répété, dans ses précédents arrêts portant sur l’extradition, l’expulsion ou l’éloignement de personnes vers des pays tiers, que l’article 3 prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quelque répréhensible qu’ait pu être la conduite de l’intéressé (voir, par exemple, l’arrêt Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2206, § 38, et l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74).
55. Il est vrai que l’article 3 a été plus couramment appliqué par la Cour dans des affaires où le risque que la personne soit soumise à l’un quelconque des traitements interdits découlait d’actes intentionnels des autorités publiques du pays de destination ou de ceux d’organismes indépendants de l’Etat (voir, par exemple, l’arrêt Ahmed, précité, p. 2207, § 44). Par ailleurs, les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par l’État qui expulse (voir Ndangoya c. Suède (déc.), no 17868/03, 22 juin 2004, Arcila Henao c. Pays-Bas (déc.), no 13669/03, 24 juin 2003, et, mutatis mutandis, D. c. Royaume-Uni, arrêt du 2 Mai 1997, Recueil 1997-III, p. 794, § 54). Toutefois, compte tenu de l’importance fondamentale de l’article 3, la Cour s’est réservé une souplesse suffisante pour traiter de l’application de cet article dans d’autres situations susceptibles de se présenter. Il ne lui est donc pas interdit d’examiner le grief d’un requérant au titre de l’article 3 lorsque le risque que celui-ci subisse dans le pays de destination des traitements interdits provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article. Il peut en aller ainsi dans des circonstances exceptionnelles telles que l’éloignement d’un non-national dont l’état de santé est critique et qui serait renvoyé dans un pays où il serait privé des soins médicaux (arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 792, §§ 51 à 53). Restreindre ainsi le champ d’application de l’article 3 reviendrait à en atténuer le caractère absolu. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour doit soumettre à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui expulse (arrêt D. c. Royaume-Uni précité, § 49). En outre, afin de se déterminer, elle s’appuie sur l’ensemble des éléments qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office (arrêt H.L.R. c. France, arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 37) et étudiera l’affaire à la lumière des données apparues après l’application de l’article 39 de son règlement (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, §§ 32 à 35, CEDH 2001-I).
56. La Cour recherchera donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 compte tenu de son état de santé. Pour cela, la Cour évaluera ce risque à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire, et notamment des informations les plus récentes sur la santé du requérant (arrêts précités Ahmed, p. 2207, § 43, et D. c. Royaume-Uni, pp. 792-793, § 50).
57. La Cour estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que sa maladie ne pourrait pas être soignée en Algérie. Le fait que le traitement serait moins facile à se procurer dans ce pays qu’en France, à supposer que cela soit exact, n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 (arrêt Bensaid précité, § 38). La Cour relève par ailleurs que, d’après le certificat médical délivré par un médecin inspecteur de santé publique de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Rhône le 13 août 1999, le requérant :
« n’a pas produit de document médical postérieur au mois de janvier 1998, qu’il n’a pas sollicité de visite de médecin depuis son admission au centre de rétention et qu’il ne suit actuellement aucun traitement. Je suis ainsi fondé à estimer que son état de santé actuel ne présente pas un caractère préoccupant immédiat. » (voir § 23 ci-dessus).
58. En outre, aux termes du certificat délivré par un médecin algérien le 31 juillet 2005, le requérant souffre d’ :
« hépatite virale C chronique traitée à l’interféron en France il y a une dizaine d’années sans aucun suivi ni contrôle depuis une dizaine d’années. »
59. La Cour rappelle que le seuil fixé par l’article 3 est élevé, notamment lorsque l’affaire n’engage pas la responsabilité directe de l’État contractant à cause du tort causé, en l’absence de circonstances exceptionnelles comme dans l’affaire D. c. Royaume-Uni précité et à la lumière de son arrêt Bensaid précité et sa jurisprudence récente portant sur l’expulsion et l’éloignement d’étrangers vers des pays tiers (voir Arcila Henao précitée [Colombie], Meho c. Pays-Bas (déc.), no 76749/01, 20 janvier 2004 [Kosovo], Ndangoya précitée [Tanzanie] et Salkic et autres c. Suède (déc.), no 7702/04, 29 juin 2004 [Bosnie et Herzégovine]).
60. Dans ces conditions, bien que consciente que le requérant souffre d’une maladie sérieuse, la Cour n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que son renvoi en Algérie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 de la Convention (Dragan et autres c. Allemagne (déc.), no 33743/03, 7 octobre 2004).
B. Quant aux risques encourus par le requérant
61. Pour ce qui est des risques qu’il encourt en Algérie, le requérant précise que, n’étant jamais allé dans ce pays auparavant, il lui est difficile de faire part d’éléments personnalisés.
62. Il expose toutefois que son grand-père a combattu pour la France pendant la première guerre mondiale et que son père s’est engagé aux côtés de la France lors de la guerre d’indépendance de l’Algérie. Il estime donc qu’il encourt des risques en sa qualité de fils de « harki », décoré à ce titre par la France en 1994.
63. Sur ce point, le Gouvernement rappelle que l’OFPRA n’a pas retenu l’existence des risques allégués. Il estime que le requérant n’a démontré l’existence d’aucune menace personnalisée de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Il en conclut qu’en tout état de cause la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne saurait être tenue pour contraire à l’article 3, faute pour lui de démontrer la réalité des risques encourus.
64. La Cour rappelle que l’interdiction des mauvais traitements énoncée à l’article 3 est tout aussi absolue en matière d’expulsion. Ainsi, chaque fois qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3, la responsabilité de l’Etat contractant – la protéger de tels traitements – est engagée en cas d’expulsion (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 103 ; Chahal, précité, § 80 et Müslim c. Turquie, no 53566/99, § 66, 26 avril 2005 ).
Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d’apprécier la situation dans le pays de destination à l’aune des exigences de l’article 3.
65. En l’espèce, la Cour a examiné les arguments du requérant tirés à la fois de l’histoire de sa famille et de la situation en Algérie. Ces éléments impliquent toutefois des répercussions trop lointaines (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 33, § 85, Kavak c. Allemagne (déc.), no 61479/00, 26 octobre 2000) pour permettre de conclure que l’intéressé, qui n’est jamais allé en Algérie et n’a pas suggéré avoir eu personnellement des activités politiques, courra, à ce titre, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Müslim c. Turquie, précité, § 69)
66. La Cour réaffirme qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 (Vilvarajah et autres, précité, ibidem), d’autant moins qu’en l’espèce une évolution politique est en cours en Algérie et que l’on est en mesure d’espérer que cela entraîne à l’avenir une amélioration de la conjoncture actuelle (Muslim c. Turquie, précité § 70).
67. La Cour conclut dès lors que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en Algérie n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention."
AFFAIRE LÉGER c. FRANCE du 11 avril 2006 Requête no 19324/02 concernant la détention après une condamnation à perpétuité
"89. Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, § 162).
90. La Cour a déjà déclaré que la compatibilité avec l’article 3 d’une « peine indéterminée » infligée à des mineurs pourrait « inspirer des doutes » sans les motifs avancés à l’appui (Weeks précité, § 47 ; Hussain précité § 53 ; arrêts T. et V. précités, §§ 99 et 100). Par ailleurs, et s’agissant des adultes, la Cour n’écarte pas le fait que dans des circonstances particulières l’exécution de peines privatives de liberté à vie et incompressible puisse également poser problème au regard de la Convention lorsqu’il n’existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la libération conditionnelle par exemple (Nivette c. France, (déc) no 44190/98, 3 juillet 2001 ; Einhorn précité ; Sawoniuk précité ; Partington c ; Royaume-Uni, déc no 58853/00, 26 juin 2003).
91. La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l’obligation de prendre des mesures propres à protéger le public contre les crimes violents (V. c. Royaume-Uni, précité, § 98). Elle estime ainsi que l’élément de rétribution inhérent au principe de la période punitive n’emporte pas en soi violation de l’article 3. Par la suite, et « dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence » le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité (Stafford précité, § 80). Or, la Cour a considéré à cet égard que le requérant n’a pas été détenu arbitrairement (paragraphes 71 à 77 ci-dessus).
92. L’intéressé a recouvré sa liberté après quarante et une années de détention, soit un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas. Toutefois, à partir de 1979, soit après quinze années, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant ne peut prétendre qu’il était privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible de jure ou de facto. Elle en conclut que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.
93. Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que, dans les circonstances de l’espèce, la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle n’aperçoit aucune autre circonstance, quant à une éventuelle aggravation des souffrances inhérentes à l’emprisonnement, pour conclure que le requérant a été victime d’une épreuve exceptionnelle susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3.
94. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition"
Arrêt Rivière contre France du 11 juillet 2006; requête 33834/03
Cet arrêt de condamnation concerne la détention après condamnation d'un individu malade
"59. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła c. Pologne, précité, § 91, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004).
60. La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (arrêts Mouisel c. France et Matencio c. France précités, §§ 38 et 76 respectivement).
61. Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a considéré que certains traitements enfreignent l’article 3 du fait qu’ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux (arrêt Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Dans l’arrêt Price c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait d’avoir maintenu en détention la requérante, handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant (no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII).
62. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no 280-A, avis de la Commission, pp. 15-16, § 79). La Cour a par la suite affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94, et Mouisel c. France, précité, § 40).
63. En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (voir, par exemple, l’arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1966, § 66, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 111, CEDH 2001-III). Il convient également, au sein de la vaste catégorie des maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés.
64. Dans la présente affaire se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention dans un milieu où il n’est pas encadré et suivi au quotidien par un personnel médical spécialisé et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.
65. La Cour relève que, par un certificat rédigé le 20 août 2002, le psychiatre du SMPR de Val de Reuil a indiqué que le requérant était psychotique et présentait « des troubles du comportement de type suicidaire en relation avec une situation pénale difficile à envisager ». Il ajoutait qu’un séjour en milieu hospitalier était nécessaire.
Suite à ce certificat, le requérant fut hospitalisé d’office pendant un mois.
66. Trois experts ayant examiné le requérant notèrent en octobre 2003 qu’« une pathologie psychiatrique [était] apparue en détention et que le requérant [était] désormais un malade mental chronique, qui, sans la lourdeur de ses antécédents, relèverait évidemment plus d’une prise en charge psychiatrique que d’un maintien en milieu pénitentiaire ».
Les experts notaient encore que certains des comportements du requérant, comme une compulsion d’auto-strangulation, constituaient des indices inquiétants.
67. Par ailleurs, un nouveau certificat délivré le 25 avril 2005 par le chef de service du SMPR de Val de Reuil indiquait que le requérant avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique pendant toute la durée de son incarcération, soit d’octobre 2001 à septembre 2004.
68. La Cour note encore que le Gouvernement apporte des précisions quant au suivi médical dont bénéficie le requérant. Il indique par ailleurs que celui-ci a fait l’objet de deux hospitalisations d’office en août et en novembre 2002, en raison de tendances suicidaires rendant son maintien en détention dangereux. Il précise encore que, depuis que le requérant est incarcéré à Riom, soit depuis janvier 2005, il rencontre le psychiatre une fois par mois et l’infirmière psychiatrique une fois par semaine. La Cour est consciente, dans ces conditions (non contestées par le requérant), que les autorités pénitentiaires ne sont pas demeurées passives et se sont efforcées de pallier sur le plan médical la gravité de l’affection mentale dont souffre le requérant.
69. Pour ce qui est, plus particulièrement, des demandes de mise en liberté conditionnelle, la Cour constate que toutes deux ont été examinées successivement par la JRLC et la JNLC.
Il ressort de ces décisions que les demandes du requérant ont été rejetées précisément en raison de ses problèmes psychiatriques et du manque d’encadrement prévu en cas de libération.
70. La Cour constate que les problèmes psychiatriques du requérant sont connus des autorités depuis au plus tard le mois d’août 2002.
71. Par ailleurs, aux termes de l’article D398 du code de procédure pénale, les détenus atteints des troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire mais doivent être hospitalisés d’office sur décision préfectorale.
Cette disposition est confirmée par l’article L3214-1 du code de la santé publique, qui précise que l’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d’une unité spécialement aménagée.
72. La Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (voir paragraphe 31 ci-dessus) prévoit que les détenus souffrant de troubles mentaux graves devraient pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié. La Cour a déjà eu l’occasion de citer cette recommandation (voir par exemple l’arrêt Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 94, 10 février 2004), et elle y attache un grand poids, même si elle admet qu’elle n’a pas en soi valeur contraignante à l’égard des Etats membres.
73. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a relevé à plusieurs reprises que le suicide ou la mort d’un détenu pouvait constituer une violation par l’Etat défendeur de l’article 3 de la Convention (voir les arrêts précités Keenan c. le Royaume-Uni et, a contrario, Kudła c. Pologne ; voir aussi l’arrêt McGlinchey c. le Royaume-Uni, Rec. CEDH. 2003–V).
74. Elle réitère que, si l’on ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, cet article impose en tout cas à l’Etat l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudła précité, § 94 ; arrêt Mouisel précité, § 40 et arrêt Gelfmann, précité, § 50).
Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII, Gennadi Naoumenko c. Ukraine, précité, § 112, 10 février 2004 et Farbtuhs, précité, § 51).
75. Au vu de cette jurisprudence, la Cour considère que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffrait de graves problèmes mentaux et présentait des risques suicidaires, même si jusqu’à présent ceux-ci ne se sont pas réalisés, appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain, quelle que soit la gravité des faits à raison desquels il a été condamné.
76. En définitive, la Cour est d’avis que les autorités nationales n’ont pas, en l’espèce, et malgré des efforts d’adaptation non niables et qu’elle se garde de sous-estimer, assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Son maintien en détention, sans encadrement médical actuellement approprié constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-dessus.
77. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour parvient en définitive à la conclusion qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce."
Arrêt RENOLDE c. FRANCE du 16 octobre 2008. Requête no 5608/05:
La CEDH constate qu'incarcérer un malade mental au lieu de le transférer vers un centre de soins est un acte inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
119. La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (arrêts Kudła précité, § 91, Gelfmann c. France, no 25875/03, § 48, 14 décembre 2004 et Rivière précité, § 9).
120. La Cour a également affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement (arrêt Kudła précité, § 94). En particulier, pour apprécier si le traitement ou la sanction concernés étaient incompatibles avec les exigences de l’article 3, il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne (cf. notamment Aerts précité, p. 1966, § 66, Keenan précité § 111 et Rivière précité, § 63).
121. En effet, le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l’article 3 s’agissant de la protection de la dignité humaine, même si cette personne n’est pas en mesure, ou pas capable, d’indiquer des effets néfastes précis (Keenan précité, § 113).
122. Dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que Joselito Renolde souffrait de troubles psychotiques aigus qui se sont manifestés par une tentative de suicide le 2 juillet 2000. Dans les jours suivants, bien que son état se soit amélioré en raison du traitement neuroleptique, il a continué à manifester un comportement préoccupant, notamment en agressant une surveillante. Le surveillant qui a mené l’enquête sur cet incident a indiqué qu’il tenait des propos incohérents et a noté dans son rapport qu’il s’agissait d’un détenu « très perturbé ».
123. La Cour a également relevé le témoignage du surveillant R, selon lequel Joselito Renolde entendait son fils lui parler la nuit, ainsi qu’un rapport d’incident de la nuit précédent son décès, où il était mentionné qu’il secouait les barreaux de sa cellule et demandait à sortir.
124. Bien qu’elle soit consciente des difficultés auxquelles se heurtent les autorités pénitentiaires et de la nécessité de sanctionner les agressions visant les personnels de surveillance, la Cour est frappée par le fait que Joselito Renolde se soit vu infliger la sanction maximale pour une faute du premier degré, sans aucune prise en compte de son état psychique et alors qu’il s’agissait d’un premier incident.
125. La Cour observe que ce type de mesure entraîne la privation de toute visite et de tout contact avec les autres détenus.
126. Il ressort du dossier que Joselito Renolde a éprouvé angoisse et détresse pendant cette période, comme en témoigne la lettre écrite à sa sœur le 6 juillet 2000, où il disait être à bout et comparait sa cellule à une tombe, en se représentant crucifié. Cela est confirmé par le témoignage de son codétenu N. (paragraphe 32 ci-dessus), auquel il disait être mal dans sa peau et avoir le « cafard » car il n’avait pas l’habitude de rester seul, et qui l’entendait pleurer.
127. La Cour observe d’ailleurs que l’état de Joselito Renolde a inspiré suffisamment d’inquiétude à son avocate, qui l’a vu le 12 juillet 2000 (soit huit jours avant son décès) pour qu’elle demande immédiatement au juge d’instruction une expertise psychiatrique en vue d’évaluer la compatibilité de son état avec la détention, particulièrement en cellule disciplinaire.
128. La Cour rappelle que l’état d’un prisonnier dont il est avéré qu’il souffre de graves problèmes mentaux et présente des risques suicidaires appelle des mesures particulièrement adaptées en vue d’assurer la compatibilité de cet état avec les exigences d’un traitement humain (Rivière précité, § 75). Dans l’affaire Keenan précitée, la Cour a considéré que le fait d’infliger à Mark Keenan une sanction disciplinaire qualifiée de lourde, à savoir sept jours d’isolement en cellule disciplinaire et vingt-huit jours de détention supplémentaire, constituait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
129. Or, dans le cas d’espèce, Joselito Renolde s’est vu infliger une sanction nettement plus lourde, à savoir quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, ce qui était susceptible d’ébranler sa résistance physique et morale. La Cour estime qu’une telle sanction n’est pas compatible avec le niveau de traitement exigé à l’égard d’un malade mental et que cette sanction constitue un traitement et une peine inhumains et dégradants (Keenan précité, § 116 et Rivière précité, § 76 ; voir a contrario Kudła précité, § 99 et Aerts précité, p. 1966, § 66),
130. La Cour conclut en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 3.
L'EXPULSION DES ETRANGERS PEUT ETRE UN ACTE DE TORTURE
Arrêt DAOUDI contre France du 3 décembre 2009; requête 19576/08
Cet arrêt de condamnation concerne l'éventuelle expulsion d'un Algérien membre d'un groupe affilié à Al-Qaïda en Algérie
65. La Cour relève d'abord que la condamnation du requérant en France portait sur la préparation d'un acte de terrorisme. A cet égard, elle estime nécessaire de souligner à nouveau les difficultés considérables que les Etats rencontrent pour protéger leur population de la violence terroriste. Elle a une conscience aiguë de l'ampleur du danger que représente le terrorisme pour la collectivité et, par conséquent, de l'importance des enjeux de la lutte antiterroriste. Devant une telle menace, la Cour considère qu'il est légitime que les Etats contractants fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme, qu'elle ne saurait en aucun cas cautionner (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 137, et aussi A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 126, 19 février 2009, et Ismoïlov et autres c. Russie, no 2947/06, § 126, 24 avril 2008).
66. Eu égard à la prohibition absolue de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants établie par la Convention et déjà rappelée (paragraphe 64 ci-dessus), il revient à la Cour d'évaluer le risque d'exposition à de tels traitements encouru par le requérant en cas de renvoi vers l'Algérie, selon les critères rigoureux établis par sa jurisprudence (Saadi, précité, § 142).
67. Le requérant n'ayant pas été éloigné, mais assigné à résidence sur le territoire français, la Cour prend en considération pour cet examen la date de la procédure se déroulant devant elle.
68. En ce qui concerne la situation en Algérie, la Cour a eu égard, tout d'abord, aux rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales (paragraphes 37 à 49 ci-dessus) qui décrivent une situation préoccupante. Par ailleurs, ces conclusions sont reprises notamment par des rapports du Département d'Etat américain et du ministère de l'Intérieur britannique (paragraphes 50 à 52 ci-dessus). Si les rapports précités font état d'une amélioration notable sur le plan de la sécurité générale en Algérie, force est de constater qu'ils signalent des cas nombreux d'interpellations par le DRS, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international. Selon les sources précitées, ces personnes, placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l'extérieur (avocat, médecin ou famille), peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture, ce que le gouvernement défendeur n'exclut pas puisqu'il admet l'existence en Algérie de traitements contraires à l'article 3 de la Convention, même s'il en conteste le caractère systématique.
Les pratiques dénoncées, qui se produiraient, en toute impunité, essentiellement pour obtenir des aveux et des informations utilisées ensuite comme preuves par les tribunaux, incluent les interrogatoires incessants à toute heure du jour ou de la nuit, les menaces, les coups, les décharges électriques, l'ingestion forcée de grandes quantités d'eau sale, d'urine ou de produits chimiques et la suspension au plafond par les bras (paragraphe 37 ci-dessus). De l'avis de la Cour, de telles pratiques atteignent sans conteste le seuil requis par l'article 3 de la Convention, et ce quelles que soient les formulations utilisées dans les rapports précités. Quant à la fréquence des mauvais traitements décrits, aucun élément ne vient démontrer que ces pratiques ont cessé ni même diminué en Algérie en ce qui concerne les personnes soupçonnées d'actes de terrorisme.
Compte tenu de l'autorité et de la réputation des auteurs des rapports précités, de la multiplicité et de la concordance des informations rapportées par les différentes sources, du caractère sérieux et récent des enquêtes et des données sur lesquelles elles se fondent, la Cour ne doute pas de la fiabilité des éléments ainsi collectés. En outre, le Gouvernement n'a pas produit d'indications ou d'éléments susceptibles de réfuter les affirmations provenant de ces sources.
69. Le requérant a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation, en septembre 2001 et par un groupe affilié à Al-Qaïda, d'un acte terroriste à forte connotation symbolique, puisque les intérêts américains en France étaient directement visés.
Cette condamnation, prononcée en première instance et confirmée en appel, a fait l'objet de deux décisions juridictionnelles amplement motivées et détaillées, dont le texte est public. De plus, aussi bien la procédure nationale qu'une partie de celle qui s'est déroulée devant la Cour (mesure provisoire et recevabilité) ont fait l'objet de l'attention des médias internationaux (paragraphes 18 et 23 ci-dessus). Surtout, le Gouvernement confirme que lors de la procédure d'éloignement entamée en avril 2008, les autorités françaises ont saisi le consulat général d'Algérie en vue d'une audition du requérant et ont transmis une notice d'information mentionnant son état civil, l'infraction pour laquelle il avait été condamné et une copie de son passeport algérien. Ces informations ont ensuite été validées par des contacts diplomatiques. Au vu de ces éléments, la Cour estime que la notoriété, auprès des autorités algériennes, du requérant et des raisons de sa condamnation sont désormais avérées.
70. Certes, il apparaît, comme le démontre le Gouvernement, qu'aucun élément n'indique que le requérant ait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ni d'une condamnation de la part des autorités algériennes et que le cadre légal algérien ne prévoit pas qu'une personne puisse être rejugée pour les mêmes faits.
Toutefois, la Cour n'est pas convaincue que ces données soient déterminantes en l'espèce. En effet, il ressort des rapports précités que les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par le DRS de façon peu prévisible et sans une base légale clairement établie, essentiellement afin d'être interrogées pour obtenir des renseignements, et non dans un but uniquement judiciaire. Les personnes détenues par le DRS ne bénéficient pas de garanties juridiques suffisantes et le fait d'avoir été condamné auparavant à l'étranger ne permet en rien d'exclure le risque d'une interpellation en Algérie (paragraphes 37 in fine et 38 ci-dessus). A cet égard, même si, au vu des exemples mentionnés par les parties, le caractère systématique de l'interpellation par le DRS de personnes impliquées dans des activités terroristes ne paraît pas démontré, en particulier en ce qui concerne les coaccusés du requérant lors du procès en France, la Cour juge particulièrement significatif que plusieurs sources fiables rapportent de nombreux cas de ce type et relatent des détentions avec mise au secret ayant perduré pendant plusieurs mois (paragraphes 37 et 51 ci-dessus). Aucun suivi sur place ne paraît possible, il n'existe pas de système de contrôle permettant de garantir que les détenus ne vont pas être torturés dans des centres secrets et inaccessibles de tous, et il semble exclu que, placé dans de telles conditions, le requérant puisse soumettre à des juridictions nationales ou internationales d'éventuels griefs qu'il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il serait soumis (voir, mutatis mutandis, Ben Khemais c. Italie, no 246/07, 24 février 2009).
De plus, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, l'amnistie prévue par les dispositions de la Charte algérienne pour la paix et la réconciliation nationale n'est pas applicable au requérant. Certes, le gouvernement expose à cet égard que le requérant pourrait bénéficier de l'esprit de la Charte et donc de ses effets puisqu'il a déjà purgé sa peine en France. Toutefois, la Cour estime qu'une telle thèse, fondée sur le seul esprit du texte, ne permet pas d'établir que le requérant pourrait bénéficier de l'amnistie en théorie ou en pratique. Quant à l'argument tiré de la doctrine qu'appliquerait l'Algérie en matière de non bis in idem, il est, aux yeux de la Cour, en tout état de cause sans influence sur le grief ici examiné.
71. Pour tous les motifs précités, et eu égard en particulier au profil de l'intéressé qui n'est pas seulement soupçonné de liens avec le terrorisme, mais a fait l'objet, pour des faits graves, d'une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance, la Cour est d'avis qu'il est vraisemblable qu'en cas de renvoi vers l'Algérie le requérant deviendrait une cible pour le DRS (voir, mutatis mutandis, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 106, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et aussi, a fortiori quant au profil du requérant, Ben Salah c. Italie, no 38128/06, § 7, 24 mars 2009, Soltana c. Italie, no 37336/06, §§ 14-15, 24 mars 2009, et C.B.Z. c. Italie, no 44006/06, § 7, 24 mars 2009).
Elle relève d'ailleurs que, prenant en compte la nature et le degré de l'implication du requérant dans les réseaux de la mouvance de l'islamisme radical, la Cour nationale du droit d'asile a considéré raisonnable de penser que, du fait de l'intérêt qu'il peut représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pourrait faire l'objet, à son arrivée en Algérie, de méthodes ou de procédés pouvant être regardés comme des traitements inhumains ou dégradants (décision du 31 juillet 2009, paragraphe 28 ci-dessus ; cette décision a fait l'objet d'un pourvoi du requérant devant le Conseil d'Etat - paragraphe 29 ci-dessus -, ce qui n'interfère pas avec l'examen de la présente requête).
72. Partant, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention s'il était renvoyé en Algérie.
73. En conséquence, la décision de renvoyer l'intéressé vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.
Arrêt YP et LP contre France du 2 septembre 2010; requête 32476/06
Les requérants, Y.P., et son épouse, L.P., sont deux ressortissants du Belarus, nés respectivement en 1966 et 1967 et résidant actuellement clandestinement en France. Ils sont respectivement ingénieur et professeur des écoles et ont trois enfants.
Au Belarus, Y.P. a été arrêté, détenu et battu par la police pour ses activités en tant que membre du Front populaire biélorusse, notamment pour des faits d’ « hooliganisme » en février 1999, fait mentionné dans un rapport du Centre de défense des droits de l’homme « Viasna ». En octobre de la même année, il fut détenu et frappé par les autorités pour sa participation à la « marche pour la liberté » à Minsk.
Entre 2002 – après, selon le requérant, avoir été agressé suite à son élection à la présidence du comité central du parti à Moghilev – et 2004, il commença à chercher asile en Allemagne et en Norvège, en vain. En octobre 2004, Y.P. allègue avoir été emmené dans un bois par la police et battu jusqu’à en perdre connaissance. Le requérant déclare avoir été également violenté lors de son arrestation et assignation à résidence, la veille des élections législatives. Son fils, également membre du parti, fut arrêté à différentes reprises, notamment en octobre 2004 alors qu’il distribuait des tracts contre les modifications apportées à la Constitution biélorusse, qui permettaient au président de demeurer au pouvoir à vie. Quelques mois auparavant, un traumatisme crânien avait été diagnostiqué chez le jeune homme après sa détention pour avoir participé à un meeting contre la dictature.
En février 2005, à leur arrivée en France, à Strasbourg, ils déposèrent immédiatement une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui fut refusée au motif que le requérant n’avait pas fait de déclaration assez précise quant à son engagement politique et aux persécutions alléguées.
Des certificats médicaux établis à l’automne 2005 à Strasbourg font état d’une cicatrice frontale chez Y.P. et d’un « état anxio-dépressif grave, directement en relation avec les traumatismes subis au Belarus » chez L.P. Le fils du requérant a également subi une intervention chirurgicale à Strasbourg pour soigner des séquelles au bras droit.
La Commission de recours des réfugiés (CRR), saisie par les requérants, confirma le refus de la demande d’asile. La famille se rendit alors en Norvège, en Suède et au Danemark. Ils furent renvoyés du Danemark vers la France, où ils firent l’objet d’arrêtés de reconduite à la frontière en 2007 et 2008. En mars 2008, le petit garçon des requérants, né en 2006, fut hospitalisé à Paris en raison de conditions de vie précaires de la famille.
Le 29 avril 2008, l’OFPRA, sur demande de réexamen par les requérants – qui faisaient valoir qu’un retour au Belarus signifierait leur incarcération pendant deux à cinq ans – leur refusa de nouveau l’asile. Placés au centre de rétention de Rouen, ils firent auprès de la Cour européenne des droits de l’homme une demande de suspension de la mesure de renvoi à leur encontre, que la Cour accorda en vertu de l’article 39 de son Règlement (mesures provisoires) pour la durée de la procédure devant elle. Suite au rejet de leur demande auprès de l’OFPRA, les requérants engagèrent un recours devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA, ancienne CRR), en vain.
Épuisement des voies de recours internes
Il existe en France un recours administratif suspensif pour les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, pour en demander l’annulation dans les quarante-huit heures suivant sa notification. On ne saurait reprocher aux requérants de ne pas avoir introduit ce recours, dans la mesure où leur demande d’asile antérieure n’avait pas abouti et que la situation au Belarus était la même qu’alors. La Cour rappelle que lorsqu’un requérant a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante, il ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres, qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès. Ainsi, la Cour estime que les requérants ont démontré l’existence de circonstances particulières qui les dispensaient de l’obligation d’épuiser la voie de recours indiquée par le gouvernement français. Leur requête est donc recevable.
Article 3
La Cour estime le récit d’Y.P. crédible : il a fourni des éléments confirmant son engagement politique et les persécutions subies, notamment les attestations de l’association « Viasna » et les certificats médicaux. Dans leur refus de sa demande d’asile – en raison de déclarations jugées peu personnalisées et peu circonstanciées – les autorités françaises n’ont mentionné aucun rapport international sur la situation au Belarus. Elles n’ont par ailleurs considéré ni la poursuite alléguée de son activité politique en France ni le sort réservé à d’autres opposants comme des indications qu’Y.P. pourrait être recherché.
Le passage du temps ne diminue pas automatiquement le risque auquel Y.P. serait exposé au Belarus. Si le Conseil de l’Europe a récemment relevé quelques évolutions positives en matière de démocratie, il note aussi les obstacles au rétablissement du statut d’invité spécial au Conseil de l’Europe du Belarus – suspendu en 1997 en raison de la dégradation de la situation des droits de l’homme – notamment la persistance du harcèlement de l’opposition. La Cour relève à cet égard qu’un individu ayant exercé des fonctions politiques similaires à celles d’Y.P. a disparu dans des circonstances inexpliquées et que d’autres sont régulièrement arrêtés.
Le degré de militantisme du requérant est suffisamment démontré par ses activités à Moghilev. Par ailleurs la probabilité que des données sur lui et sa famille soient mises à disposition des autorités biélorusses en cas de retour est confortée par les brutalités et intimidations subies par le fils d’Y.P. En outre, leur demande d’asile en France pourrait être analysée comme « discréditant le Belarus » et constituer une infraction passible d’une peine de prison, en vertu du Code pénal bélarussien. Du seul fait de leur lien avec Y.P., les membres de sa famille pourraient également être exposés à des persécutions.
Ainsi, à l’heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait violation de l’article 3.
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