VIOLATION DE L' ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

DROIT A UN RECOURS

Article 13 de la Convention:

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles"

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AVERTISSEMENT:

La jurisprudence de la Cour a été contrainte de préciser:

-dans quelle mesure un requérant peut ou non se plaindre d'une violation de l'article 13 de la Convention;

-dans quelle mesure l'examen d'une allégation pour violation de l'article 13 doit être examinée si l'Etat défendeur est déjà condamné pour une  violation de l'article 6§1 de la Convention.

UN RECOURS INTERNE DOIT EXISTER POUR FAIRE EXAMINER UN GRIEF DEFENDABLE

 

La C.E.D.H doit successivement répondre à deux questions pour constater la violation ou non de l'article 13:

1/la violation alléguée de la Convention a-t-elle un caractère défendable ou non?

2/le requérant a-t-il la possibilité ou non d'un recours interne effectif réel et efficace pour corriger cette violation?

 

Arrêt Boyle et Ryce contre Royaume-Uni du 27/04/1988; Hudoc 31; requêtes 9658/82 et 9659/82; Arrêt Powell et Rayner du 21/02/1990; Hudoc 206; requête 9310/81; dans ce dernier arrêt la Cour précise:

"Elle (La Cour) a compétence pour connaître  de toute question de fait ou de droit relative aux griefs dont elle se trouve régulièrement saisie dans le contexte de l'article 13 y compris le caractère "défendable" ou non de chacune des allégations d'infractions aux clauses normatives ()

Pour trancher ce dernier point, il échet d'examiner les faits et la nature des questions de droit soulevé sur la recevabilité et de leur motivation ()

Un grief ne devient pas nécessairement défendable parce qu'avant  de le déclarer irrecevable la Commission y a consacré une étude attentive de même qu'aux faits l'ayant suscité"

 

Arrêt Camenzind contre Suisse du 16/12/1997; Hudoc 739; requête 21353/93:

"Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13  exige un "recours effectif devant une instance nationale" pour les plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention ()

Bref, compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, le requérant n'a pas bénéficié d'un  "recours effectif devant une instance nationale"  pour exposer son grief tiré de l'article 8.

Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 8"

 

LA REGLE:

Nul besoin qu'un grief défendable ait abouti à une constatation de violation de la Convention.

Un grief défendable de violation d'un article de la Convention, a pour conséquence la violation de l'article 13, s'il n'existe aucune instance de droit interne pour l'examiner.

 

EXCEPTION: 

Lorsqu'une violation est définitivement constatée au sens de l'article 6§1 de la Convention, la Cour constate que le grief au sens de l'article 13 en est englobé ou absorbé.

Par conséquent, il y a nul besoin de l'examiner sous l'angle de l'article 13.

 

EXCEPTION A L'EXCEPTION POUR CONFIRMER LA REGLE:

Une condamnation pour délai non raisonnable d'une procédure au sens de l'article 6§1 n'empêche pas l'examen du grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

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UN DELAI NON RAISONNABLE D'UNE PROCEDURE CONSTATE AU SENS DE L'ARTICLE 6§1, NE S'OPPOSE PAS A UN EXAMEN AU SENS DE L'ARTICLE 13

 

Arrêt de principe Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000; Hudoc 1996; requête 30210/96:

"La Cour estime aujourd'hui que le temps est venu de revoir la jurisprudence, eu égard à l'introduction devant elle d'un nombre toujours plus important de requêtes dans lesquelles se trouve exclusivement ou principalement allégué un manquement à l'obligation d'entendre les causes dans un délai raisonnable au sens de l'article 6§1 ()

La fréquence croissante des constats de violation à cet égard a récemment amené la Cour à attirer l'attention sur "le danger important" que "la lenteur excessive de la justice" représente pour l'état de Droit dans les ordres juridiques nationaux () lorsque les justiciables ne disposent, à cet égard, d'aucune voie de recours interne ()

La Cour perçoit à présent la nécessité d'examiner le grief fondé par le requérant sur l'article 13 considéré isolément, nonobstant le fait qu'elle a déjà conclu à la violation de l'article 6§1 pour manquement à l'obligation d'assurer à l'intéressé un procès dans un délai raisonnable ()

L'objet de l'article 13 est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en oeuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour.

Vu sous cet angle, le Droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s'il n'existe aucune possibilité de saisir d'abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention et les exigences de l'article 13 doivent être regardées comme renforçant celles de l'article 6§1 plutôt que comme étant absorbées par l'obligation générale, imposée par cet article de ne pas soumettre les justiciables à des procédures judiciaires anormalement longues ()

L'interprétation correcte de l'article 13 est que cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation imposée par l'article 6§1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable ()

Le recours exigé par l'article 13 doit être "effectif" en pratique comme en droit () "L'instance" dont parle cette disposition (art 13) n'a pas besoin  d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et ses garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant contre elle.

En outre, l'ensemble des recours offerts par ce droit interne peut remplir les exigences de l'article 13 ()

Il reste à la Cour à déterminer si les moyens dont le requérant disposait en droit polonais pour se plaindre de la durée de la procédure suivie dans sa cause étaient "effectifs" en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite"       

 

Cet arrêt succède à une longue jurisprudence dans laquelle la Cour refusait d'examiner le grief de violation sous l'angle de l'article 13 quand elle avait déjà constaté la violation de l'article 6§1 de la Convention.

 

QUELQUES ARRETS DE REJET AVANT L'ARRET KUDLA CONTRE POLOGNE:

 

Geouffre de la Pradelle contre France du 16/12/1992; Hudoc 361; requête 12964/87.

 

Henrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88:

"Vu sa décision relative à l'article 6§1, la Cour juge inutile  d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 de la Convention; les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l'article 6§1 et absorbées par elles en l'espèce"

 

Escoubet contre Belgique  du 28/10/1999; Hudoc 1134; requête 26780/95.

 

Coeme et autres contre Belgique du 22/06/2000; Hudoc 1974; requêtes 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96:

"La Cour juge inutile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13  de la Convention. Les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l'article 6§1 et elle sont, en l'espèce absorbées par celle-ci"

 

LA COUR LUTTE CONTRE LE DELAI NON RAISONNABLE DES PROCEDURES INTERNES

L'arrêt Kudla contre Pologne fut la conséquence de la résistance des Etats défendeurs à ne pas vouloir organiser leurs juridictions pour que les procès ne subissent plus de délai non raisonnable.

Le greffe de la C.E.D.H fut envahi de requêtes essentiellement fondées sur un délai non raisonnable d'une procédure au sens de l'article 6§1 de la Convention.

 

L'Etat défendeur francophone ou non, se voit alors condamné deux fois pour le même fait:

-une fois sous l'angle de l'article 6§1 de la Convention pour sanctionner un délai non raisonnable d'une procédure;

-une seconde fois au sens de l'article 13 pour constater l'absence de recours interne, destiné soit à mettre fin au délai non raisonnable de la procédure, soit à réparer le préjudice subi.

Quatre Etats francophones se décidèrent à corriger leur jurisprudence et leur législation pour offrir aux justiciables la possibilité d'obtenir en droit interne:

-soit une accélération de la procédure; solution adoptée par la Belgique et la Suisse;

-soit une réparation de leur préjudice; solution adoptée par la France et le Grand Duché du Luxembourg.

 

Le greffe de la C.E.D.H fut alors vidé des requêtes fondées sur le grief du délai non raisonnable d'une procédure.

CONFIRMATION DE LA JURISPRUDENCE KUDLA CONTRE POLOGNE:

Le caractère effectif d'un recours s'apprécie à la date du dépôt d'une requête et non pas au jour d'une décision de la  Cour.

Les Etats francophones mirent un certain temps à changer leur jurisprudence et leur législation interne.

Par conséquent, la jurisprudence Kudla contre Pologne fut, quelques temps, confirmée:

 

Arrêt Nouhaud contre France du 09/07/2002; Hudoc 3795; requête 33424/96.

 

Arrêt Stratégies et communications Dumoulin contre Belgique du 15/07/2002; Hudoc 3810; requête 37370/97:

"La Cour rappelle qu'opérant un revirement de jurisprudence à l'occasion de l'affaire Kudla, elle a estimé nécessaire d'examiner le grief fondé par le requérant sur l'article 13 considéré isolément, nonobstant le fait  qu'elle avait déjà conclu à la violation de l'article 6§1 pour manquement à l'obligation d'assurer à l'intéressé un procès dans un délai raisonnable.

Pour la Cour, l'article 13 garantit  un recours effectif devant une instance nationale permettant  de se plaindre  d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6§1, d'entendre  les causes dans un délai raisonnable.

La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Le recours exigé par l'article 13 doit être "effectif" en pratique comme en droit.

Toutefois "l'effectivité" d'un recours ne dépend pas de l'issue favorable  pour le requérant. De même "l'instance" dont parle cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle représente entre en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle.

En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (Kudla)"

En l'espèce, le législateur belge a édicté un nouvel article 136-2 dans le code d'instruction criminelle pour permettre de saisir la chambre d'instruction quand le délai de la procédure pénale est non raisonnable.

Le Gouvernement n'a pas pu présenter un arrêt d'application de cette trop nouvelle loi.

La violation de l'article 13 de la Convention est donc constatée. 

 

Arrêt Laidin contre France du 07/01/2003; Hudoc 4075; requête 39282/98:

"C'est à la date d'introduction de la requête devant la Cour que " l'effectivité" du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée, à l'instar des voies de recours interne à épuiser au sens de l'article 35§1 de la Convention, ces 2 dispositions présentant "d'étroites affinités" ()

 

Arrêt Dactylidi contre Grèce du 27/03/2003; Hudoc 4215; requête 52903/99; la Cour constate le délai non raisonnable d'une procédure administrative au sens de l'article 6§1 de la Convention.

Elle examine, ensuite, le grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention:

"§47: L'effectivité d'un "recours" au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. De même, "l'instance" dont parle cette disposition n'a pas besoin  d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant devant elle.

En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul"

 

Arrêt Loyen et autres contre France du 29/04/2003; Hudoc 4318; requête 55926/00: le fait qu'il n'y ait pas de juridiction pour se plaindre de la durée non raisonnable d'un recours est une violation de l'article 6§1 mais aussi de l'article 13 de la Convention. 

 

Arrêt Favre contre France du 02/03/2004; Hudoc 4944; requête 72313/01; la Cour constate le délai non raisonnable d'une procédure administrative qui a duré 9 ans et 1 mois dont 5ans et plus de 10 mois devant le tribunal administratif.

Elle examine, ensuite, le grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention:

"§34: Pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date d'introduction de la requête, l'effectivité "en pratique" et "en droit " du recours invoqué par le Gouvernement n'était pas avérée"

 

Arrêt Mutimura contre France du 08/06/2004; Hudoc 5120; requête 46621/99; la Cour constate que le recours en droit interne en matière de délai non raisonnable d'une procédure d'accusation pénale n'était pas encore effectif au moment du dépôt de la requête.

 

AFFAIRE GOUGET ET AUTRES c. FRANCE du 27 janvier 2006 Requête no61059/00

"52.  La Cour relève que selon la jurisprudence de la Cour, l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudła, précité, § 156), et que c’est à la date d’introduction de la requête que l’« effectivité » du recours, au sens de l’article 13, doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (Kudla, précité, § 152 ; Lutz c. France (no 1), no 48215/99, § 20, 26 mars 2002). Or, à la date d’introduction de la requête, le 4 mai 2002, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice n’était pas avérée (Lutz, précité, ibidem ; mutatis mutandis Broca et Texier-Micault c France, nos 27928/02 et 31694/02, §§ 21-23, 21 octobre 2003).

Partant, il y a eu violation de l’article 13, combiné à l’article 6 § 1 de la Convention."

 

AFFAIRE BARILLON c. FRANCE du 9 FEVRIER 2006, Requête no 22897/02

"30.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI) et que c’est à la date d’introduction de la requête que l’« effectivité » du recours, au sens de l’article 13, doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (cf. Kudla, précité, § 152 ; arrêt Lutz c. France (no 1), no 48215/99, § 20, 26 mars 2002).

31.  En conséquence, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le Gouvernement n’était pas avérée (Lutz, précité, ibidem, et, mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault, précité, §§ 21-23).

Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention."

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POUR LES AUTRES VIOLATIONS CONSTATEES AU SENS DE L'ARTICLE 6§1, LA COUR CONSIDERE QUE L'ARTICLE 13 EST ENGLOBE OU ABSORBE

 

LA REGLE ET L'EXCEPTION: 

En matière de délai non raisonnable d'une procédure, les griefs de violation de l'article 13 sont différents d'une violation constatée de l'article 6§1 de la Convention; partant, la Cour doit les examiner sous l'angle de l'article 6§1 puis une seconde fois, au sens de l'article 13. 

En toute autre matière, les griefs de violation de l'article 13 sont "ABSORBES" par la violation constatée de l'article 6§1 de la Convention, il n'y a donc pas lieu de les examiner au sens de l'article 13.    

 

Arrêt Ekin contre France du 17/07/2001; Hudoc 4139; requête 39288/98:

"Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 73 ci dessus ainsi qu'au raisonnement exposé aux paragraphes 60-62 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief séparément"                    

 

Arrêt Cordova contre Italie du 30/01/2003 Hudoc 4139; requête 40877/98; comme le droit d'accès à un tribunal et les autres griefs sont déjà vu sous l'angle de l'article 6§1 de la Convention; les griefs de l'article 13 en sont absorbés:

"Dès lors, la Cour  estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention"

 

Arrêt Grisan contre Roumanie du 27/05/2003; Hudoc 4364; requête 42930/98:

"Lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6§1 constitue une "lex specialis" par rapport à l'article 13, dont les garanties se trouvent en principe absorbées par celle-ci.

Dès lors qu'elle a examiné le grief du requérant sur le terrain de l'article 6§1 précité, elle n'estime pas nécessaire en l'espèce de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13"

CONCERNANT LE LUXEMBOURG:

ARRÊT CASSE c. LUXEMBOURG du 27 AVRIL 2006; Requête no 40327/02:

"66.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI) ; ce recours « doit être « effectif » en pratique comme en droit » (voir Kudła, précité, § 157).

La Cour a également décidé que « le recours indemnitaire invoqué par le Gouvernement ne constituant pas une « voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure » (Kudła, précité, § 159), à défaut d’une jurisprudence interne démontrant l’efficacité de ce recours dans ce contexte précis, son effectivité « en pratique » et « en droit » ne serait pas établie » (Lutz c. France (no 1), n48215/99, § 20, 26 mars 2002).

A cet égard, la Cour, se rapportant à ses développements produits sous le paragraphe 38, rappelle que les décisions produites en premier lieu par le Gouvernement – dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés – ne sauraient raisonnablement être prises en considération en l’espèce.

Ensuite, dans la mesure où le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable, la Cour rappelle que ce jugement – émanant d’une juridiction de première instance et ne constituant pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable – est postérieur à la date d’introduction de la requête (voir paragraphe 39 ci-dessus). Or, c’est à cette date que l’« effectivité » du recours au sens de l’article 13 doit être appréciée, à l’instar de l’existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l’article 35 § 1, ces deux dispositions présentant « d’étroites affinités » (Kudła, précité, § 152 ; Lutz, précité, § 20).

67.  La Cour ne saurait raisonnablement spéculer sur la question de savoir si, à l’avenir, le recours mis en avant par le Gouvernement sera à considérer comme effectif au regard des critères posés par l’article 13 de la Convention. Toujours est-il que, pour conclure en l’espèce à la violation de l’article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu’en tout état de cause, à la date d’introduction de la requête, l’effectivité « en pratique » et « en droit » du recours invoqué par le Gouvernement n’était pas avérée.

68.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention."

 

AFFAIRE PEREIRA HENRIQUES c. LUXEMBOURG  du 9 mai 2006 Requête no 60255/00

"86.  La Cour réaffirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir, parmi d’autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).

87.  Vu l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article 13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).

88.  La Cour se doit d’observer que la présente affaire concerne un accident du travail impliquant un employeur privé. Aussi, dans sa décision du 26 août 2003, la Cour a-t-elle déclaré irrecevable le grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention, selon lequel l’Etat aurait manqué à son obligation positive d’assurer le droit à la vie de M. Coimbra Henriques. En conséquence, le grief des requérants ne saurait passer pour « défendable » aux fins de l’article 13 à cet égard.

89.  Par ailleurs, la Cour rappelle que le grief tiré de l’article 2 de la Convention qui fut déclaré recevable et qui amena à un constat de violation (voir paragraphes 58 à 63 ci-dessus) se limite à une allégation d’inefficacité de l’enquête sur les circonstances du décès de M. Coimbra Henriques. Par conséquent, dans la mesure où, dans le cadre du présent grief, les requérants dénoncent de manière analogue l’absence d’un mécanisme d’enquête efficace, la Cour estime que ce grief a déjà été traité dans le contexte de l’article 2. Il s’ensuit qu’aucune question séparée ne se pose, à cet égard, sous l’angle de l’article 13 de la Convention.

90.  En revanche, se pose sous l’angle de l’article 13 la question, liée au grief déclaré recevable au titre de l’article 2, de savoir si le droit luxembourgeois prévoit un recours effectif pour se plaindre de l’inefficacité de l’enquête et obtenir un dédommagement à cet égard. La Cour estime que l’argument du Gouvernement, selon lequel les requérants auraient pu se constituer partie civile pour s’assurer de ce qu’une enquête effective soit menée, ne saurait raisonnablement être pris en compte. En effet, le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82 ; Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-IV, p. 2438, § 100, et Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 82, 14 février 2002) sans nécessité pour les requérants d’entamer une quelconque démarche. En tout état de cause, la Cour a d’ores et déjà conclu que l’enquête n’avait pas été effective en l’espèce.

91.  Etant donné que le Gouvernement n’a pas établi que les requérants auraient disposé d’une voie de recours effective pour obtenir un dédommagement à l’issue de l’enquête inefficace, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à cet égard."

CONCERNANT LA BELGIQUE:

Arrêt Sablon contre Belgique du 10/04/2001; Hudoc 2491; requête 36445/97, la Belgique a échappé à la condamnation pour violation de l'article 13.

La Cour a constaté qu'elle était liée par la décision de recevabilité dans laquelle, le grief n'avait pas été considéré sous l'angle de l'article 13 de la Convention.

 Elle ne pouvait donc pas l'examiner sous cet angle.     

 

 

CONCERNANT LA SUISSE:    

 

Arrêt Athanassoglou et autres contre Suisse du 06/04/2000; Hudoc 1474; requête 27644/95, la Suisse a échappé à la condamnation car le lien entre les griefs des requérant et les droits de la Convention ont été jugés trop lointains:

"Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 13 exige un recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention ()

Tel que les requérants le présentent, leur grief sur le terrain de l'article 13, à l'instar de celui tiré de l'article 6§1 porte sur l'absence en droit suisse, d'un recours judiciaire pour contester la décision du Conseil fédéral.

La Cour a estimé que le lien entre cette décision et les droits à la protection de la vie; de l'intégrité physique et de la propriété reconnus par le droit interne et revendiqués par les requérants était trop ténu et lointain pour appeler l'application de l'article 6§1.

Les raisons de ce constat  amènent également à conclure du fait d'un lien trop lointain que les requérants n'ont démontré, quant à la décision du Conseil d'Etat en tant que telle, l'existence d'aucun grief défendable de violation de l'article 2 et 8 de la Convention et, en conséquence, d'aucun droit à un recours au titre de l'article 13.

En résumé, () la Cour estime que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer"

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CONCERNANT LA FRANCE:  

 

Arrêt Kervoëlen contre France du 27/03/2001; Hudoc 2470; requête 35585/97, la France a échappé à la condamnation pour violation de l'article 13.

La requérante n'a pas contesté une décision d'un substitut d'un procureur sur la validité de sa licence IV de débitant de boissons:

"Compte tenu de ces éléments, le communications du procureur en date du 03/09/94 et du 04/10/94 ne peuvent être analysées comme des "décisions" mais comme de simples avertissements, mettant l'exploitant en garde sur les risques d'une réouverture du délit, en connaissance de cause, qui constituerait une ouverture illicite susceptible d'être sanctionnée en application de l'article L42 du Code des débits de Boissons.

Eu égard à ce qui précède, la simple constatation par le procureur  de la péremption de la licence de la requérante ne saurait passer pour avoir " décidé" du droit de la requérante au maintien de la licence, aux fins de l'article 6§1.

La Cour en conclut que la cause de la requérante n'était pas de nature à faire jouer l'article 6§1 ()

La Cour a estimé que la constatation de la péremption de la licence de la requérante n'appelait pas l'application de l'article 6§1. Les raisons de ce constat amènent également à conclure à l'inexistence d'un grief défendable au sens de la Convention et, en conséquence, à l'absence de droit à un recours au titre de l'article 13"

L'AFFAIRE DU TERRORISTE CARLOS

Arrêt Ramirez Sanchez contre France du 27/01/2005; requête 59450/00:

La CEDH a sanctionné une erreur juridique commise par le Tribunal Administratif quand à l'appréciation de sa compétence. Cet arrêt a fait l'objet d'un appel devant la Grande Chambre qui a confirmé la présente décision dans un arrêt du 4 juillet 2006 exposé après le présent:  

  127.  La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c. Pologne, précité, § 157).

  128.  La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (par exemple, arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).

  129.  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).

  130.  Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre des prolongations de son maintien à l’isolement et d’irrégularités éventuellement commises à cette occasion et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.

  131.  Le Gouvernement a convenu du fait que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les mises à l’isolement étaient assimilées à des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.

  132.  Le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif le 14 septembre 1996 mais par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal l’a rejeté en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure intérieure non susceptible d’être déférée au juge administratif.

  133.  La Cour note sur ce point que cette décision était conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat citée par le Gouvernement lui-même à l’époque des faits.

  134.  C’est par un arrêt du 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

  135.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement.

Arrêt de la Grande Chambre Ramirez Sanchez contre France du 04/07/2005; requête 59450/00:

La violation de l'article 13 de la Convention est confirmée:

"157.  La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła, précité, § 157).

158.  La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (voir, par exemple, l’arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).

159.  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal, précité, § 145).

160.  Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre des prolongations de son maintien à l’isolement et d’irrégularités éventuellement commises à cette occasion et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.

161.  Le Gouvernement a admis que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat jusqu’au 30 juillet 2003, les mises à l’isolement étaient assimilées, à des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.

162.  Le requérant a formé un recours devant le tribunal administratif le 14 septembre 1996 mais par jugement du 25 novembre 1998, le tribunal l’a rejeté en rappelant qu’il s’agissait d’une mesure intérieure non susceptible d’être déférée au juge administratif.

163.  La Cour note sur ce point que cette décision était conforme à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat à l’époque des faits, citée par le Gouvernement lui-même.

164.  C’est par un arrêt du 30 juillet 2003 que le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif, et le cas échéant annulée, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

165.  La Cour relève que le requérant a saisi la juridiction administrative d’un seul recours depuis ce revirement de jurisprudence. Il est vrai qu’il a contesté uniquement la légalité formelle de la mesure prise à son encontre le 17 février 2005. Néanmoins, elle est d’avis que, compte tenu de l’importance des répercussions d’une mise à l’isolement prolongée pour un détenu, un recours effectif permettant à celui-ci de contester aussi bien la forme que le fond, et donc les motifs, d’une telle mesure devant une instance juridictionnelle est indispensable. Le changement de jurisprudence mentionné ci-dessus, dont il serait souhaitable qu’il soit mieux connu, n’a en tout cas pas d’effet rétroactif et n’a pu avoir d’incidence sur la situation du requérant.

166.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement prises entre le 15 août 1994 et le 17 octobre 2002."

ARRET KHIDER CONTRE FRANCE DU 9 JUILLET 2009 Requête n° 39364/05

L'arrêt Ramirez Carlos est confirmé pour les conditions de détentions de Khider jugées inhumaines et  dégradantes au sens de l'article 3 de la Convention.

"138.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés ; cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement. La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant ; toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit toujours être « effectif » en pratique comme en droit. L'« effectivité » d'un « recours » au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y répond en entier à lui seul (voir, parmi de nombreux autres, les arrêts Čonka c. Belgique du 5 février 2002, n51564/99, CEDH 2002-I, §§ 75-76, et Ramirez Sanchez précité, § 157-159).

139.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que l'effet combiné des mesures telles que les transferts répétés, les placements à l'isolement et les fouilles corporelles dans le cas du requérant a entraîné la violation de l'article 3 de la Convention (paragraphe 127 ci-dessus). Les griefs de celui-ci constituent donc des « griefs défendables » au sens de l'article 13.

140.  En ce qui concerne les placements à l'isolement, la Cour rappelle que par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat a jugé que ces mesures étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (paragraphe 56 ci-dessus). En l'espèce, le requérant a fait usage de cette possibilité et a aussi introduit de nombreux recours en référé. Si le juge de référé a rejeté ces derniers, en revanche, les 17 mars 2005 et 15 mars 2007, le tribunal administratif de Paris a annulé ces mesures. La Cour relève donc qu'en matière de mise à l'isolement, le requérant disposait d'un « recours effectif » au sens de l'article 13 de la Convention.

141.  Quant aux transfèrements répétés, la Cour rappelle que le 20 octobre 2003, le ministre de la Justice a adopté une note de service, intitulée « Note relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d'arrêt », instituant un régime de rotation de sécurité.

142.  Le requérant a fourni plusieurs décisions de juridictions administratives déboutant des détenus qui avaient contesté leurs transferts en cascade ou jugeant que ces transferts constituaient des mesures d'ordre intérieur : jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 juin 2003 (Salem Azaiza c. ministre de la Justice), ordonnance de référé du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2006 (Alboréo), ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 25 mai 2007 (Pascal Payet).

143.  La Cour considère que l'efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n'est pas établie. En effet, c'est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d'Etat a admis qu'une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. De plus, ce n'est que le 29 février 2008 que le Conseil d'Etat a annulé la circulaire instituant le régime de sécurité.

144.  S'agissant des fouilles corporelles, la Cour note que le grief du requérant sous l'angle de l'article 13 concerne la fréquence des fouilles qu'il subissait. Le seul exemple jurisprudentiel cité par le Gouvernement est relatif à un placement fautif au quartier disciplinaire d'un détenu suite à une fouille intégrale en présence de codétenus que le tribunal administratif en 2006 a qualifié d'irrégulière et d'humiliante. En revanche, le requérant produit une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes, en date du 18 juin 2008, aux termes de laquelle la décision de fouiller un détenu prise sur le fondement de l'article D.275 du code de procédure pénale ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Il n'est donc pas établi qu'il existait en droit interne un recours pour contester la décision de procéder à une fouille corporelle. Quant au déroulement de la fouille intégrale du 30 juin 2004, il disposait d'un recours qu'il a du reste utilisé : la plainte avec constitution de partie civile pour agression sexuelle.

145.  La Cour en déduit que le requérant n'a pas disposé des « recours effectifs » pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention, à savoir les transfèrements répétés et les fouilles corporelles fréquentes. Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec cette disposition."

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Arrêt SCHEMKAMPER c. FRANCE du 18 octobre 2005 Requête no 75833/01:

"37.  Le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours contre l’ordonnance lui refusant une permission de sortir en violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

38.  Le Gouvernement soutient qu’à supposer même que le grief précédent soit défendable, le requérant disposait devant le juge de l’application des peines d’un recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention. Il affirme que l’ingérence en l’espèce est la condamnation à une peine privative de liberté prononcée par la cour d’assises des Bouches du Rhône et considère à cet égard la demande de permission de sortir devant le juge de l’application des peines comme un recours pour atténuer les effets de l’ingérence. C’est ce recours qui doit être examiné au regard de l’article 13 de la Convention. La décision du juge de l’application des peines, si elle ne peut être considérée comme une décision judiciaire au sens strict du terme, est prise par un magistrat présentant les garanties d’indépendance et d’impartialité. Par ailleurs, les formes prescrites pour statuer sur une demande de permission de sortir fournissent des garanties supplémentaires et notamment celle de prendre l’avis de la commission consultative des peines. Le Gouvernement en conclut que le requérant a disposé et exercé un recours satisfaisant aux exigences de l’article 13 de la Convention.

39.  La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96,  § 157, CEDH 2000-XI).

40.  La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en fait comme en droit (par exemple, arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).

41.  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145).

42.  Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit français de moyens pour se plaindre du refus litigieux de sortie exceptionnelle et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou auraient pu fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.

43.  La Cour observe qu’à l’époque des faits, soit avant la juridictionnalisation complète des décisions du juge de l’application des peines opérée par la loi du 9 mars 2004 (paragraphe 18 ci-dessus), les ordonnances rendues par celui-ci en matière de permissions de sortir étaient qualifiées par la loi elle-même de mesures d’administration judiciaire et ne pouvaient faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel que de la part du Procureur de la République (paragraphe 17 ci-dessus).

44.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester le refus de permission de sortir litigieux."