ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N°1
DROIT A LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du
droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" Vous trouvez ici : - les principes généraux de la CEDH à la lumière de
l'arrêt de principe Lallement contre France - l'Etat doit protéger la propriété privée - l'intérêt général prime sur la propriété privée - les individus sont égaux devant l'intérêt général - un bien au sens de l'article 1 du Protocole 1 - une atteinte au bien au sens de l'article 1 du Protocole
1 - la jurisprudence contre les Etats Francophones.
Lallement
contre France du 11/04/2002; Hudoc 3621; requête 46044/99 La Cour répond à quatre questions pour savoir
s'il y a ou non violation de l'article 1 du protocole n°1
"§18: La Cour relève qu'il n'est pas
contesté ni que l'expropriation en question s'analyse en une privation de
propriété au sens de la seconde phase du premier paragraphe de l'article 1 du
protocole n°1"
"Ni que cette mesure était légale au
regard du droit français"
"et poursuivit un but légitime "d'intérêt
public"
"La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence
dans le droit au respect des biens, telle expropriation litigieuse; doit ménager
un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la Communauté
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par
toute mesure privant une personne de sa propriété" LA CEDH CONFIRME SA JURISPRUDENCE
Arrêt
Motais de Narbone contre France du 02/07/2002 requête 48161/99
"§18: La Cour relève qu'il n'est contesté
ni que l'expropriation en question était légale au regard du droit français, ni
qu'elle s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phase du
premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1"
"La Cour constate que le terrain litigieux
a été "exproprié" en vue de la constitution de réserves foncières destinées à
l'habitat très social". Il n'est pas douteux qu'un tel but - qui tient de
l'organisation foncière et de sa mise en oeuvre d'une politique sociale - est
"légitime en principe" et relève de l'intérêt public () Par ailleurs, vu la
marge d'appréciation dont jouissent en ce domaine les Etats contractants et les
autorités qui en constituent l'émanation, pour juger si, dans telles ou telles
circonstances, un problème d'intérêt public se pose et justifie des privations
de propriété, la Cour tient pour établie l'existence d'un besoin en habitats
sociaux dans la zone où se situe le terrain litigieux" Les Etats ont donc une grande latitude pour
déterminer s'il y a ou non un but d'intérêt général.
"§19: Le problème n'est
pas tranché pour autant. En effet, il ne suffit pas qu'une mesure privative de
propriété poursuive, en l'espèce comme en principe, un objectif légitime
"d'utilité publique": il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité
entre le dit but et les moyens employés. L'équilibre à ménager entre les
exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux est
ainsi rompu si la personne concernée a eu à subir "une charge disproportionnée".
La Cour a en conséquence jugé que
l'individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation "raisonnablement en rapport avec la valeur du bien" dont il a été privé, même si
des objectifs légitimes "d'utilité publique" () peuvent militer pour un
remboursement inférieur à la pleine "valeur marchande". Il en résulte que
l'équilibre susmentionné en rapport avec la "valeur vénale" du bien, telle que
déterminée au moment où la privation de propriété est réalisée. Cela n'exclut
cependant pas que, dans certaines circonstances, cet équilibre soit rompu
nonobstant le versement d'une somme de cette nature" En l'espèce, la Cour constate qu'une durée de
19 ans entre l'expropriation et la réalisation de logements sociaux est une
durée longue durant laquelle le terrain a augmenté de valeur:
"Dans l'affaire Akkus contre Turquie du 9
juillet 1997 qui mettait en cause le retard de l'administration à payer une
indemnité complémentaire d'expropriation, réduisant celle-ci en raison de
l'inflation, la Cour a ainsi jugé que "le caractère adéquat d'un
dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisant abstraction des
éléments susceptibles d'en réduire la valeur, tel l'écoulement d'un laps de
temps que l'on ne saurait qualifier de raisonnable. Selon la Cour, il peut également en aller
de la sorte lorsqu'un laps de temps notable s'écoule entre la prise d'une
décision portant expropriation d'un bien et la réalisation concrète du projet
d'utilité publique fondant la privation de propriété. Dans un tel cas, l'expropriation peut avoir
pour effet de priver l'individu concerné d'une plus-value générée par le bien en
cause; si cette privation spécifique ne repose pas elle-même sur une raison
légitime tenant de l'utilité publique, l'individu concerné ne peut subir une
charge additionnelle, incompatible avec les exigences de l'article 1 du
Protocole n°1. §20: En l'espèce, les requérants ne
prétendent pas que l'indemnité d'expropriation perçue par l'ancienne
propriétaire du bien litigieux était sans rapport avec la valeur vénale de
celui-ci, telle qu'elle pouvait être évaluée au moment de l'expropriation. Ils exposent en revanche que dix neuf ans
se sont écoulés depuis lors sans que le terrain en question ait fait l'objet
d'un aménagement en vue de a réalisation d'équipements à vocation sociale
conformément au but d'utilité publique poursuivi, et que la valeur marchande de
ce terrain a notablement augmenté durant cette période; ils en déduisent qu'ils
se trouvent indûment privés d'une partie de la valeur dudit bien. Les requérants peuvent donc soutenir que la
"cause" fondant "l'utilité publique" de l'expropriation dont il est question n'a
pas , après un longs laps de temps, été justifiée par une réalisation.
Selon la Cour, le maintien en réserve d'un
bien exproprié, même durant une longue période, ne constitue pas nécessairement
un manquement à l'article 1 du Protocole n°1. Un problème se pose en revanche clairement
sous l'angle de cette disposition lorsque, comme en l'espèce, le maintien du
bien en réserve durant une longue période en repose pas lui-même sur des raisons
tenant de l'utilité publique et où, durant cette période, ledit bien engendre
une plus-value appréciable dont les anciens propriétaires se voient privés.
L'article 1 du Protocole n°1 oblige en effet les Etats à prémunir les individus
contre le risque d'un usage de la technique des réserves foncières autorisant ce
qui pourrait être perçu comme une forme de spéculation foncière à leur
détriment. En l'espèce, la Cour ne décèle aucun
élément dont il pourrait être déduit que la non réalisation de l'opération
d'urbanisation prévue et, conséquemment, le maintien du terrain en réserve
foncière, reposent sur une quelconque raison tenant à l'utilité publique.
§23: Bref, dans les circonstances
particulières de leur cause, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont
été indûment privés d'une plus value engendrée par le bien exproprié et ont, en
conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation litigieuse. Partant, il y a violation de l'article 1 du
Protocole n° 1" En l'espèce, la Cour a sanctionné le délai de
19 ans entre l'expropriation et la réalisation des travaux cause de l'utilité
publique. Durant ce délai, le terrain a augmenté de
valeur et les propriétaires ont été privé de cette plus-value. La Cour a interrogé le gouvernement pour
savoir quelle justification il donnait à la réserve foncière et les causes d'un
délai de 19 ans entre l'expropriation et les constructions de logements sociaux. Le Gouvernement avait répondu que les terrains
manquaient de réseaux d'assainissement dont la mise en œuvre relevait des
autorités locales. La Cour constate alors qu'il s'agit d'un état
de fait entièrement imputable aux autorités publiques et qui n'équivaut pas à
une cause d'intérêt public au sens de l'article 1 du Protocole n° 1.
L'Etat ne doit pas porter atteinte au bien
privé
ARRET ION CONSTANTIN CONTRE ROUMANIE DU 27 MAI
2010 REQUETE N° 38513/03
39. Après la reconstitution de son droit de propriété sur le
terrain, le père du requérant, puis le requérant lui-même, après l’acte de
donation, pouvaient légitimement espérer bénéficier paisiblement du droit de
propriété. Ce n’est que onze ans plus tard, période pendant laquelle le
requérant et son père ont exploité ensemble le terrain, que les autorités
locales ont entamé des démarches pour éclaircir la situation juridique du
terrain.
40. La Cour estime en outre qu’il revenait aux autorités
locales et départementales compétentes pour assurer la reconstitution effective
du droit de propriété du requérant de porter à la connaissance de celui-ci, par
une décision formelle, les raisons de la modification de l’emplacement de son
terrain et de faire les démarches nécessaires pour s’assurer que son droit de
propriété valable, reconnu en vertu de la loi no
18/1991, soit concret et effectif (mutatis
mutandis,
Ioachimescu et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 31, 12 octobre
2006 et
Grosu c. Roumanie, no 2611/02, § 52, 28 juin 2007).
41. La Cour note à cet égard que l’article II de la loi no
169/1997 prévoyait que les modifications apportées à la loi no
18/1991 ne pouvaient pas porter atteinte aux droits de propriété déjà
reconstitués dans le respect des dispositions de cette dernière loi. Seule la
nullité absolue des actes délivrés à des personnes physiques pour non-respect
des dispositions de la loi no
18/1991 pouvait être invoquée pour modifier les situations juridiques créées.
Dès lors, la constatation de nullité absolue constituait le préalable à
l’adoption de tout nouvel acte juridique en vertu de la nouvelle loi, afin
d’assurer une cohérence dans l’application des dispositions légales. Or en
l’espèce, et à la différence de l’affaire
Ioan précitée, les juridictions nationales ont annulé tant l’acte
administratif d’attribution dans le domaine de la commune de Oarja du terrain de
194 hectare, dont faisait partie le terrain litigieux de 1,30 hectares, que le
titre individuel de propriété sur ce dernier terrain, émis en faveur du père du
requérant. Toutefois, le titre de propriété de D.I. a été délivré avant que la
nullité absolue du titre du requérant soit prononcée, donc en violation des
dispositions légales susmentionnées.
42. La Cour peut accepter que l’annulation de la décision
dans sa partie concernant le terrain de 194 ha était nécessaire pour assurer la
reconstitution du droit de propriété des habitants de Bradu, sans quoi ces
derniers auraient également pu se plaindre d’une violation de leur droit de
propriété, dans la mesure où ils avaient le droit de se voir délivrer des titres
de propriété (a
contrario
Gashi précité, § 40). Cependant, la Cour rappelle avoir jugé que
l’atténuation de certaines atteintes ne doit pas créer de nouveaux torts
disproportionnés (voir,
mutatis mutandis,
Pincová et Pinc, no 36548/97, CEDH 2002-VIII, § 58, et
Raicu c. Roumanie, no 28104/03, § 25, 19 octobre 2006) et que
les erreurs des autorités administratives ne doivent pas être supportées
exclusivement par les particuliers en cause. Il ne revient pas au bénéficiaire
d’un titre administratif de propriété, qui a eu la possession d’un terrain
pendant onze ans, et dont le titre a été annulé après quinze ans, comme dans le
cas d’espèce, de supporter les conséquences du système administratif mis en
place, lequel a abouti en l’espèce à la coexistence, au moins jusqu’au moment de
l’annulation du titre du requérant, de deux titres administratifs sur le même
terrain, portant ainsi atteinte au principe de la sécurité des rapports
juridiques.
43. La Cour rappelle avoir déjà examiné dans d’autres
affaires la question de l’annulation par les tribunaux internes, après plusieurs
années, de titres de propriété ou de contrats de vente délivrés ou conclus avec
les autorités. Qu’il s’agisse de l’application de la législation spécifique
relative à la réparation des injustices commises par un ancien régime ou de
l’attribution ou de la vente d’un bien par les autorités en vertu de
dispositions légales d’autre nature, la Cour a toujours pris en compte, comme un
critère essentiel dans l’examen de la proportionnalité de la privation, la
question de la responsabilité des parties dans l’irrégularité sanctionnée par
l’annulation du titre et le caractère essentiel ou au contraire plutôt mineur de
cette irrégularité (voir, entre autres et
mutatis mutandis,
Velikovi et autres c. Bulgarie, nos 43278/98, 45437/99,
48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 et 194/02, § 186, 15
mars 2007 ;
Gashi c. Croatie, no 32457/05, §§ 33-40, 13 décembre
2007,
Ichim c. Roumanie, no 164/02, § 38, 10 mars 2009,
Toşcuţă et autres c. Roumanie, no 36900/03, § 38,
25 novembre 2008, et
Ciovica c. Roumanie, no 3076/02, § 92, 31 mars 2009).
44. En l’espèce, la Cour ne décèle pas des éléments
conduisant à conclure que le comportement du requérant serait dans une
quelconque mesure à l’origine de l’annulation de son titre de propriété (voir,
a contrario, l’affaire
Elena et Mihai Toma c. Roumanie, no 16563/03, décision
d’irrecevabilité du 12 janvier 2010).
45. La Cour considère dès lors que l’annulation du titre de
propriété du requérant a été exclusivement justifiée par des faits imputables
aux autorités et sans qu’il se soit vu verser une quelconque indemnité ou
proposer un terrain équivalent (voir
Toşcuţă et autres c. Roumanie, no 36900/03, § 38, 25 novembre
2008).
46. Ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter l’exception
d’incompatibilité
ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclure que l’État a
manqué à son obligation d’assurer au requérant la jouissance effective de son
droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no1.
L'ETAT A AUSSI UN DEVOIR POSITIF DE PROTECTION
ARRÊT TUNNEL REPORT LIMITED c. FRANCE DU 18 NOVEMBRE 2010 Requête
27940/07
La lutte contre les clandestins a t il causé la
faillite de la première société du Tunnel sous la Manche ?
36. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1, qui tend
pour l'essentiel à prémunir l'individu contre toute atteinte de l'Etat au
respect de ses biens, peut également impliquer des obligations positives
entraînant pour l'Etat certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de
propriété, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu'un
requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance
effective par ce dernier de ses biens (Öneryıldız
c. Turquie [GC], no 48939/99, § 134, CEDH 2004-XII,
Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 88, CEDH 2005-XII,
Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 143, CEDH 2004-V,
et
Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96,
CEDH 2002-VII). A l'instar des biens corporels, certains autres droits et
intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits
de propriété », et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (voir,
entre autres,
Öneryıldız, précité, § 124, et
Tre Traktörer AB c. Suède, 7 juillet 1989, § 55, série A no
159).
37. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au
titre de l'article 1 du Protocole no 1 ne se prête toutefois pas à
une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables.
Que l'on analyse l'affaire en termes d'obligation positive de l'Etat ou
d'ingérence des pouvoirs publics qu'il faut justifier, les critères à appliquer
ne sont pas différents en substance. Tant une atteinte au respect des biens
qu'une abstention d'agir doivent ménager un juste équilibre entre les exigences
de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des
droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres,
Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no
52).
38. Le souci d'assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de
l'article 1 du Protocole no 1 tout entier. En particulier, il doit
exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé par toute mesure appliquée par l'Etat. L'Etat jouit à cet égard
d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer les dispositions à prendre
afin d'assurer le respect de la Convention (Broniowski,
précité, § 143). Pour autant, dans chaque affaire impliquant la violation
alléguée de cette disposition, la Cour doit vérifier si, en raison de l'action
ou de l'inaction de l'Etat, la personne concernée a dû supporter une charge
disproportionnée et excessive (voir, entre autres,
Sporrong et Lönnroth, arrêt précité, § 73).
39. Pour apprécier la conformité de la conduite de l'Etat à l'article 1 du
Protocole no 1, la Cour doit se livrer à un examen global des divers
intérêts en jeu, en gardant à l'esprit que la Convention a pour but de
sauvegarder des droits qui sont « concrets et effectifs ». Elle doit aller
au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse.
Cette appréciation peut porter non seulement sur les modalités d'indemnisation
applicables – si la situation s'apparente à une privation de propriété – mais
également sur la conduite des parties, y compris les moyens employés par l'Etat
et leur mise en œuvre. A cet égard, il faut souligner que l'incertitude –
qu'elle soit législative, administrative, ou tenant aux pratiques appliquées par
les autorités – est un facteur qu'il faut prendre en compte pour apprécier la
conduite de l'Etat. En effet, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu,
les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et
avec la plus grande cohérence (Broniowski,
précité, § 151). b) Application au cas d'espèce
40. Dans la présente affaire, la Cour relève d'emblée, à l'instar de la
requérante, la dégradation particulière des conditions de sécurité et d'ordre
public autour des accès au tunnel sous la Manche durant les années 2000 à 2002,
et particulièrement au cours de l'année 2001. A cet égard, il apparaît opportun
de se référer aux éléments pertinents de la sentence arbitrale précitée
(paragraphe 17 ci-dessus), dont les conclusions, non contestées par le
Gouvernement (qui précise uniquement qu'elles s'inscrivent dans le seul cadre de
l'exécution du contrat de concession), sont invoquées par la requérante. La
sentence décrit en effet avec minutie la situation durant cette période ainsi
que les mesures prises par les autorités, dont les carences sont précisément
mises en cause par la requérante.
41. Pour la Cour, le maintien durable, pendant plus de deux ans, d'une telle
situation, ne peut échapper à la responsabilité de l'Etat, auquel il revient
d'assurer l'ordre public. S'il convient de tenir compte des différents intérêts
qui étaient en jeu dans cette situation, notamment des préoccupations sanitaires
dont le Gouvernement allègue qu'elles auraient commandé de ne pas fermer le
centre de la Croix Rouge de Sangatte, dans lequel étaient regroupés nombre de
ces migrants, la Cour considère cependant que la présence de ce centre n'est pas
en cause dans la présente espèce. En effet, cette présence ne dispensait pas
l'Etat de prendre, en tout état de cause, des mesures adaptées pour assurer la
sécurité du tunnel sous la Manche.
42. De surcroît, il n'est pas contesté que la sécurisation du tunnel
relevait au premier chef de la responsabilité de ses exploitants, qui ont
d'ailleurs pris de nombreuses mesures pour réagir à la situation qui s'imposait
à eux, notamment par un renforcement des dispositifs de contrôle, de
surveillance des accès et de clôture. La Cour estime néanmoins que l'ampleur de
la situation dépassait leurs compétences et nécessitait que l'Etat intervienne
et assume ses responsabilités.
43. La Cour observe encore que le contexte difficile dû aux problèmes
d'immigration clandestine a eu un impact réel sur le trafic dans le tunnel sous
la Manche, lequel, s'il n'a jamais été formellement interrompu, a connu un réel
ralentissement, du fait notamment de la fermeture, à plusieurs reprises, du
terminal de fret de Fréthun qui était particulièrement affecté.
44. Or l'activité de la requérante, liée par un contrat annuel à ces
sociétés et à la compagnie italienne de chemins de fer, consistait exclusivement
à organiser des prestations de transport combiné « rail-route » entre d'une
part, le Royaume-Uni et d'autre part, la France et l'Italie, consistant en trois
aller-retour quotidiens, outre un aller-retour hebdomadaire. Cette activité
nécessitait la location de wagons pour une période de trois ans, impliquait un
passage par le tunnel sous la Manche, et ce sans alternative. Dès lors, CTL ne
pouvait qu'être directement affectée par les mesures de restrictions du trafic
décidées par les opérateurs ferroviaires à raison des problèmes décrits
ci-dessus.
45. Néanmoins, la Cour estime que ce constat ne saurait suffire à établir un
lien de causalité avec le préjudice subi par la société CTL et la liquidation de
celle-ci. En effet, la requérante allègue que CTL avait été contrainte de
réduire son volume d'activité des deux tiers par rapport au volume prévu, sur
une période s'étalant de novembre 2001 à août 2002. Or si le niveau d'incursions
est resté très fort à cette époque, aucun élément ne vient corroborer
l'imputabilité à l'Etat français d'une réduction d'activité de cette ampleur sur
la période en cause.
46. A cet égard, la Cour note, certes, qu'il résulte de la sentence précitée
que la réaction des autorités françaises, en prenant en compte l'ensemble de la
période de 2000 à 2002, semble avoir été tardive. Elle remarque en outre que la
présence de forces de l'ordre s'est avérée intermittente, au moins à certaines
périodes, permettant un écoulement du trafic seulement à certaines périodes de
la nuit. Toutefois, sur la période invoquée par la requérante, outre les
perturbations de novembre 2001 qu'elle mentionne, seules des fermetures brèves
du terminal SNCF ont été causées à deux reprises, comme le précise la sentence
du tribunal arbitral, par des incursions massives en mars et en mai 2002. Aucun
élément ne révèle le caractère durable et l'ampleur des perturbations subies du
fait de l'Etat. Au contraire, les sociétés exploitantes du tunnel, adversaires
de l'Etat français dans le litige arbitral, ont elles-mêmes relevé que la
réaction des gouvernements en mai 2002 avait été, selon les termes de la
sentence, « rapide et efficace ».
47. La Cour en conclut qu'il n'est pas établi par la requérante, dans les
circonstances de l'espèce, que l'Etat aurait manqué à son obligation d'assurer à
CTL la jouissance effective de son droit de propriété en s'abstenant de prendre
les mesures nécessaires dans la situation litigieuse décrite.
48. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. ARRET KLAUS ET IOURI KILADZE c. GÉORGIE
du 2 février 2010 requête n° 7975/06
Jugé le 2 octobre 1937 pour sabotage et terreur, le père des requérants fut
fusillé.
Le
7 novembre 1938, la mère des requérants fut condamnée à huit ans
d'emprisonnement pour propagande et agitation comportant appel au renversement
du régime soviétique et déportée dans un camp du GOULAG (Generalnoïe
Oupravlenie Lagerey) à l'extrême nord de l'URSS.
9.
Agés alors de 12 et 10 ans respectivement, les requérants restèrent au début
seuls dans l'appartement de leurs parents à Tbilissi, aucun voisin et proche
n'osant les approcher de peur d'être arrêtés. Ils furent ensuite gardés pendant
un mois et demi dans un centre de rétention à Tbilissi. Etant mal nourris, ils y
contractèrent de surcroît la typhoïde en raison de l'insalubrité. Ensuite, ils
furent envoyés de la Géorgie vers la région de Stavropol en Russie et placés,
conformément à l'Ordre du commissaire populaire des affaires intérieures de
l'URSS du 15 août 1937 (« l'Ordre du 15 août 1937 »), dans un foyer pour enfants
sans famille où ils passèrent deux ans. Soumis à un « contrôle d'affinités
socio-politiques », les requérants y étaient sans cesse humiliés et battus à la
fois par le personnel en tant qu'enfants de leur père, « traître
de la Patrie », et par d'autres enfants orphelins en tant que
ressortissants de Géorgie, pays d'origine de Staline. En outre, ils y étaient
maintenus dans des conditions déplorables. 60 enfants dormant dans la même salle
sur une longue natte, une couette devait être partagée par cinq enfants. Un
tonneau en bois placé dans la même salle servait de toilettes (« paracha »)
et il n'y avait pas d'eau courante. Les requérants eurent alors des poux et
attrapèrent la gale.
10. Aussitôt après l'arrestation de la mère des requérants, l'appartement
familial de 90 m² à Tbilissi fut confisqué avec l'ensemble du mobilier, des
objets personnels et familiaux.
11. En 1940, la grand-mère des requérants réussit à obtenir leur garde. Rentrés
en Géorgie, les requérants, encore enfants, furent contraints de travailler
physiquement pour gagner leur vie. Par la suite, tout au long de leur vie active
sous l'URSS, ils furent confrontés à une pression sociale et politique très
forte en tant qu'enfants de « traître
de la Patrie ».
12. En 1945, la mère des requérants fut libérée. Elle rentra à Tbilissi
souffrant de scorbut (âgée alors de 42 ans, elle n'avait plus aucune dent), de
pleurite et de gastroentérite. Le 4 mai 1956, le tribunal militaire dans le
Caucase Sud annula le jugement de condamnation de la mère des requérants du 7
novembre 1938 en raison de l'absence du corps du délit et prononça sa
réhabilitation. Le 30 août 1957, le collège des affaires militaires de la Cour
suprême de l'URSS annula le jugement du 2 octobre 1937 pour les mêmes motifs et
prononça la réhabilitation de leur père.
13. Le 16 mars 1991, la mère des requérants décéda.
14. Le 6 mars 1998, les requérants s'adressèrent au ministère de la Sécurité de
l'Etat géorgien en demandant des informations concernant les poursuites pénales
à l'encontre de leurs parents, la confiscation de leurs biens ainsi que leur
propre séjour à l'orphelinat. Le 1er juillet 1998, il leur fut
répondu qu'aucune information concernant leur séjour à l'orphelinat n'avait été
conservée. Quant aux informations sur leurs parents, les archives du ministère
avaient brûlé pendant la guerre civile de 1991-1992. Il leur fut conseillé de
collecter plusieurs témoignages de témoins oculaires, de les faire certifier par
un notaire et de saisir le tribunal du ressort territorial de leur résidence
d'une demande d'établissement d'un fait juridique.
15. Le 16 mars 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance
de Sabourthalo à Tbilissi et demandèrent que leurs parents ainsi qu'eux-mêmes
soient déclarés victimes des répressions politiques.
16. Le 19 août 1998, leur demande fut intégralement accueillie.
17. Sur le fondement de cette décision, qui devint définitive le 2 septembre
1998, les requérants saisirent le 15 mars 2005 la cour régionale de Tbilissi
d'une action en compensation du dommage matériel et moral en se fondant sur
l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997, relative à la reconnaissance du
statut de victime des répressions politiques aux ressortissants géorgiens et à
la protection sociale des réprimés (« loi du 11 décembre 1997 »), entrée en
vigueur le 1er janvier 1998. Mettant l'accent sur la mise à mort de
leur père, la séparation d'avec leur mère, leurs conditions de détention dans le
centre de rétention d'abord et à l'orphelinat ensuite, l'atteinte portée à leur
santé, l'humiliation et la répression subies depuis l'arrestation de leurs
parents jusqu'à un âge avancé, ainsi que sur la confiscation des biens à la
suite de l'arrestation de leur mère, les requérants demandèrent qu'en vertu de
l'article 9 précité, une compensation de 515 000 laris géorgiens (208 000 EUR
environ
ARTICLE P1-1
La jurisprudence de
la Cour à la lumière de l'arrêt
Première question:
Y A T IL UNE ATTEINTE A LA
PROPRIÉTÉ ?
Deuxième question:
EST ELLE PREVUE PAR LA LOI ?
Troisième question:
LA LOI A T ELLE UN BUT LEGITIME ?
Quatrième question:
LES MOYENS EMPLOYES SONT ILS PROPORTIONNELS AU
BUT VISE ?
UNE ATTEINTE A LA PROPRIETE PREVUE PAR LA LOI:
BUT LEGITIME DE LA LOI:
L'EQUILIBRE
ENTRE INTERET GENERAL ET DROIT INDIVIDUEL:
L'ETAT DOIT
PROTEGER LA PROPRIETE PRIVEE
18. Le représentant du Président géorgien, partie défenderesse, soutint que l'action des requérants ne devait pas être accueillie, étant donné qu'antérieurement à 1997, aucun droit à compensation ne leur était reconnu et que « la loi » à laquelle renvoyait la loi du 11 décembre 1997 n'était pas encore adoptée.
LA CEDH
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
27. Les requérants se plaignent qu'en tardant à donner du contenu à leurs droits garantis par les articles 8 et 9 de la loi du 11 décembre 1997, l'Etat les maintient dans une situation d'incertitude et d'angoisse qui leur cause des tourments et s'analyse en un traitement dégradant.
28. L'article 3 de la Convention se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. Sans nier que l'incertitude en question soit de nature à présenter des aspects que les requérants peuvent ressentir comme douloureux ou injustes, la Cour n'estime pas toutefois qu'elle traduise un mépris ou manque de respect de la part de l'Etat pour la personnalité des requérants ou qu'elle tende à les humilier ou rabaisser (voir, parmi d'autres, D.H. et autres c. République tchèque (déc.), no 57325/00, 1er mars 2005 ; Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 55). La situation dénoncée ne s'analyse dès lors pas, aux yeux de la Cour, en un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
30. Cette partie de la requête est par conséquent manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
SUR P1-1
71. La Cour note qu'en l'espèce, c'est l'absence d'adoption des textes nécessaires pour déterminer le montant de la compensation morale et la règle de son versement qui pose une entrave à l'exercice effectif du droit protégé par l'article 1 du Protocole no 1. La situation litigieuse relève ainsi de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Broniowski, précité, § 136).
72. La Cour partira du principe que, pour autant que l'omission de l'Etat géorgien a pour fondement la loi du 11 décembre 1997 qui reporte l'adoption de la loi visée à son article 9 in fine à un stade ultérieur, l'atteinte ou la restriction à l'exercice du droit des requérants au respect de leurs biens était en quelque sorte « prévue par la loi ». De l'avis de la Cour, la nature de cette omission et les conséquences qu'elle entraîne du point de vue de la conformité à l'article 1 du Protocole no 1 sont à prendre en compte pour déterminer si les autorités géorgiennes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu (voir le paragraphe 75 ci-dessous).
73. La Cour devra dès lors rechercher, aux fins de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, la Cour doit vérifier si, en raison de l'inaction de l'Etat qui est en cause, les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 167 in fine, CEDH 2006-VIII). Elle rappelle à cet égard que, pour déterminer l'intérêt général, les Etats disposent d'une large marge d'appréciation. Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité, et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention (voir, parmi d'autres, Almeida Garrett et autres, précité, §§ 49 et 52).
74. En l'absence des observations des parties sur ce point (voir le paragraphe 70 ci-dessus), la Cour ne peut supposer qu'en l'espèce, pour les autorités, l'intérêt général consistait dans les « conséquences politiques et financières importantes » (voir les paragraphes 36 et 46 ci-dessus) que la détermination du montant de la compensation morale due aux requérants pourrait entraîner. Or le Gouvernement ne produisit aucun argument sur la nature des conséquences politiques en question ni ne fournit davantage d'explications sur l'impact financier que l'attribution de cette compensation aux intéressés pourrait avoir sur le budget du pays. Il ne fournit, par exemple, aucune précision sur ses disponibilités économiques et budgétaires ou une étude quant aux ressources nécessaires pour indemniser les requérants et d'autres personnes se trouvant dans la même situation.
75. Quoi qu'il en soit, à supposer même qu'en l'espèce, l'inactivité de l'Etat, qu'elle se qualifie d'ingérence ou d'abstention d'agir (Broniowski, précité, § 146), poursuivait un but légitime, rien ne permet à la Cour de conclure qu'un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Notamment, la Cour n'aperçoit pas de raisons pour lesquelles l'Etat faillit, alors même qu'il a disposé de plus de onze ans, d'entreprendre le moindre pas vers le début du processus d'adoption de la loi visée à l'article 9 in fine de la loi du 11 décembre 1997, à savoir, de déterminer avec exactitude le nombre de victimes concernées, de faire réaliser une étude économique, financière et sociale sur les gains et pertes des différents membres de la société touchés par ce processus, d'évaluer le préjudice subi par chacune des catégories de victimes, etc. Le Gouvernement lui-même ne fournit aucun argument convaincant et motivé pour expliquer cette passivité totale. Or, lorsqu'une question d'intérêt général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Broniowski, précité, § 151 ; mutatis mutandis, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 110 in fine et 120 in fine, CEDH 2000-I). Ainsi, aux yeux de la Cour, dès lors qu'il opéra un choix moral et financier en faveur de ses ressortissants ayant été persécutés par le régime soviétique, il appartenait à l'Etat géorgien, du moins dès l'entrée en vigueur du Protocole no 1 à l'égard de la Géorgie, de mener un travail de réflexion et d'action pour ne pas maintenir les requérants dans l'incertitude d'une durée indéterminée, contre laquelle ceux-ci ne disposent d'ailleurs d'aucun recours interne efficace. S'ajoute à cela le fait que l'Etat n'est apparemment pas prêt à engager ce travail, privant ainsi les requérants, âgés, de toute perspective de bénéficier, de leur vivant, du droit que leur reconnaît l'article 9 de la loi du 11 décembre 1997.
76. Dans ces conditions, la Cour conclut que l'inactivité totale de plusieurs années, imputable à l'Etat et empêchant les requérants d'avoir, dans un délai raisonnable, la jouissance effective de leur droit à compensation morale, fait peser sur les intéressés une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un supposé intérêt général légitime poursuivi par les autorités en l'espèce (voir le paragraphe 74 ci-dessus).
77. Il y a dès lors eu violation de l'article 1 du Protocole 1.
RESTITUTION PAR L'ALLEMAGNE DES BIENS SAISIS PAR LES NAZIS OU LA RDA
ALTHOFF ET AUTRES c. ALLEMAGNE Requête no 5631/05 du 8 décembre 2011
Expropriation de biens en Allemagne de l’Est : la modification rétroactive de la loi sur la restitution emporte violation des droits de propriété des héritiers
VIOLATION ARTICLE 1 du PROTOCOLE 1
39. La Cour doit d’abord se pencher sur la question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1. A cette fin, elle doit examiner si les requérants avaient des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, c’est-à-dire à défaut de « biens existants » comme en l’espèce, des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles ils pouvaient prétendre avoir au moins une « espérance légitime » (« legitimate expectation ») d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Cette espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète qu’un simple espoir, doit « se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne. » (voir notamment Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 74, 77, 78 et 112, CEDH 2005-V).
40. En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté que les requérants ont fait une demande de restitution basée sur les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine dans le délai légal qui expirait au 31 décembre 1992 en vertu de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine dans sa version initiale ; en revanche la RFA, qui par l’Accord germano-américain conclu le 13 mai 1992 et entré en vigueur le 28 décembre 1992, avait succédé aux droits de Mme E.F., héritière des propriétaires initiaux de confession juive, n’avait pas déposé une telle demande de restitution dans le délai légal.
41. Dès lors, la Cour considère qu’il convient de distinguer la situation avant et après l’expiration de ce délai.
42. Avant l’expiration du délai, les requérants, en tant qu’héritiers de terrains expropriés à l’époque de la RDA, étaient susceptibles d’obtenir soit la restitution des terrains litigieux (article 3 § 1, première phrase, de la loi sur le patrimoine) ou le versement du prix de la vente effectuée après la réunification (article 16 § 1, première phrase, de la loi sur la priorité des investissements), soit une indemnisation (article 3 § 2 de la loi sur le patrimoine combiné avec l’article 1 § 2, première phrase, de la loi sur l’indemnisation) (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessus, paragraphes 31 et 32). En tant que héritiers de propriétaires de terrains expropriés dans l’ancienne RDA et « lésés en second », ils ne disposaient pas d’une espérance légitime d’obtenir la restitution de leur bien, étant donné que les héritiers des propriétaires initiaux de confession juive et « lésés en premier » pouvaient également déposer une demande en restitution et que leur droit était prioritaire.
43. A l’expiration du délai légal, seuls les requérants et la JCC avaient déposé une demande de restitution. Cependant, comme la Cour administrative fédérale l’a constaté dans son arrêt du 21 janvier 2004, la JCC ne pouvait faire valoir ses droits patrimoniaux, car Mme E.F. avait été indemnisée en 1976 et ses droits patrimoniaux avaient été transférés à la RFA en vertu de l’Accord germano-américain (paragraphe 24 ci-dessus).
44. Certes, alors que les requérants ont déposé leur demande en restitution le 10 octobre 1990, l’Office du Land n’a rendu sa décision de rejet que le 12 juillet 2001, soit près de onze ans plus tard et après la modification législative intervenue en 1998, et cette décision a été par la suite confirmée par toutes les juridictions internes. Or dans son arrêt du 26 mai 1999 rendu dans une autre espèce, la Cour administrative fédérale a opéré une distinction selon que la décision de l’autorité compétente sur la demande de restitution ainsi que le transfert de propriété en tant que tel étaient intervenus avant ou après la modification législative (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessus, paragraphe 35).
45. Cependant, en l’espèce, la Cour administrative fédérale a relevé que la loi du 21 décembre 1992 sur l’Accord germano-américain n’avait pas prévu de dispositions spéciales exemptant la RFA de déposer une telle demande ; se référant à sa jurisprudence constante, elle a conclu que les droits de la RFA s’étaient éteints à l’expiration du délai légal. Et dans son arrêt du 26 mai 1999, la Cour administrative fédérale avait indiqué qu’au départ l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine s’appliquait à toutes les demandes patrimoniales, y compris celles portant sur des droits « dérivés » issus de l’Accord germano-américain.
46. En ce qui concerne la nature des droits patrimoniaux dont les requérants disposaient en droit interne, si la Cour administrative fédérale a estimé que leurs droits à restitution fondés sur la loi sur le patrimoine ne bénéficiaient pas de la protection de l’article 14 § 1 de la Loi fondamentale, dans sa décision du 14 août 2004, la Cour constitutionnelle fédérale a au contraire considéré que l’on pouvait partir du principe que les droits des requérants bénéficiaient de la protection de l’article 14 § 1, mais que le législateur avait assuré un juste équilibre des intérêts en présence.
47. Dès lors, la Cour estime qu’à l’expiration du délai légal, à défaut du dépôt d’une demande de restitution par la RFA, seul ayant droit des héritiers des propriétaires initiaux de confession juive et lésés en premier, les requérants, bien que héritiers des propriétaires dont les terrains ont été expropriés dans l’ancienne RDA et donc lésés en second, disposaient d’une « espérance légitime » de voir se concrétiser un droit à restitution des terrains litigieux. Cette « espérance légitime » reposait également sur l’arrêt de la Cour administrative fédérale indiquant que la loi du 21 décembre 1992 sur l’Accord germano-américain n’avait pas prévu de dispositions spéciales exemptant la RFA de déposer une telle demande, ainsi que sur la décision de la Cour constitutionnelle fédérale qui a considéré que l’on pouvait partir du principe que les droits des requérants bénéficiaient de la protection de l’article 14 § 1 de la Loi fondamentale. Eu égard aux circonstances très particulières de cette affaire, les requérants disposaient donc d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition trouvent à s’appliquer en l’espèce.
B. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole no 1
1. Thèses des parties
48. Les requérants soutiennent que la modification à effet rétroactif de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine au profit de l’Etat sans indemnisation adéquate constituait à l’évidence une privation de propriété au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
D’après eux, celle-ci ne poursuivait pas un but légitime, car le Gouvernement aurait simplement cherché à corriger rétroactivement sa propre erreur au détriment des requérants. Même si de telles erreurs étaient toujours possibles dans une administration publique, il conviendrait d’en faire porter la charge par l’ensemble de la société civile, mais pas d’opérer rétroactivement une privation de propriété au détriment de particuliers.
De plus, cette privation de propriété aurait fait peser une charge disproportionnée sur les requérants, qui auraient disposé d’un droit à restitution en vertu de la loi sur le patrimoine dont ils auraient été privés de manière rétroactive. C’est sur cette base qu’ils réclameraient le versement d’une compensation à la Cour. Le montant de l’indemnisation prévue par la loi sur l’indemnisation serait sans objet à cet égard, car il viserait à indemniser des personnes qui n’ont pu faire valoir leurs droits de restitution prévus par la loi sur le patrimoine, ce qui correspondrait à une situation tout à fait différente de la leur. Ce n’est donc qu’à titre tout à fait subsidiaire et préventif que les requérants auraient également déposé une demande - déposée selon eux dans le délai légal - en indemnisation le 28 décembre 1992, mais qui n’aurait aucun rapport avec la présente requête. Enfin, les requérants considèrent que de toute façon l’indemnisation prévue par la loi sur l’indemnisation n’était pas proportionnée à l’ingérence litigieuse.
49. Si le Gouvernement devait considérer que les requérants étaient titulaires d’un « bien », la modification de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine ne saurait être déclarée contraire à l’article 1 du Protocole no 1, car elle aurait ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence à la lumière de l’ample marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans le cadre de la réunification allemande.
En effet, le but de cette modification législative aurait été de clarifier une situation que les plus hautes juridictions internes ont qualifiée d’incertaine. De plus, l’objet de la loi sur le patrimoine aurait été d’assurer en priorité la restitution des biens aux héritiers des anciens propriétaires juifs et de leur réserver la valeur réelle des biens. Or en l’espèce ces droits avaient été transférés à la RFA suite à l’Accord germano-américain et il aurait été dans l’intérêt général que l’Etat assure ses droits patrimoniaux eu égard au fait qu’il avait versé une compensation d’un montant global de 102 millions USD aux Etats-Unis. Les requérants, quant à eux, disposeraient d’un droit à indemnisation s’élevant à environ 55.000 DM fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur le patrimoine applicables en cas d’impossibilité de restitution d’un bien.
Pour déterminer la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime qu’il ne faut pas se référer à la valeur des terrains après 1990, car les requérants n’auraient pas disposé d’un droit absolu de propriété. Se fondant sur la décision rendue par la Cour dans l’affaire Poznanski c. Allemagne (Poznanski c. Allemagne (déc.), no 25101/05, 3 juillet 2007), il considère qu’eu égard à la nature incertaine des droits patrimoniaux des requérants, une somme d’environ 55.000 DM doit être considérée comme une indemnisation adéquate. Ils auraient omis de déposer une demande en ce sens dans le délai légal, mais la procédure à cet égard devant le tribunal administratif est toujours pendante.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect d’un « bien »
50. Comme elle l’a précisé à plusieurs reprises, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, lequel reprend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 78, CEDH 2005-VI).
51. La Cour relève qu’en l’espèce la loi du 20 octobre 1998 sur la clarification des droits patrimoniaux a modifié rétroactivement l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine en introduisant une quatrième phrase selon laquelle la date limite du 31 décembre 1992 prévue à cet article ne s’applique pas aux droits découlant de l’Accord germano-américain.
52. Cette modification rétroactive a entraîné la perte pour les requérants de tout droit à restitution des terrains ou du versement du prix de vente équivalente à la valeur réelle du bien après la réunification.
53. Aux yeux de la Cour, elle a donc constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur bien, qu’il convient d’examiner sous l’angle de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
54. Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
b) Sur la justification de l’ingérence
i. « Prévue par la loi »
55. Pour ce qui est de la légalité de l’ingérence, la Cour relève que la mesure litigieuse était fondée sur la loi du 20 octobre 1998 sur la clarification des droits patrimoniaux, dont l’accessibilité, la précision et la prévisibilité exigées par la Convention ne prêtent pas à controverse.
56. Par la suite, les juridictions allemandes ont considéré qu’en modifiant l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine en 1998, le législateur avait remédié à l’absence de demande déposée dans le délai légal par la RFA, et la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que ces décisions étaient conformes à la Loi fondamentale.
57. Or la Cour estime que cette interprétation n’était pas arbitraire. Elle rappelle à cet égard qu’il appartient au premier chef aux autorités internes, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Jahn et autres c. Allemagne précité, § 86).
58. La privation de propriété était donc prévue par la loi, comme le veut l’article 1 du Protocole no 1.
59. La Cour doit maintenant rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique », et si elle a eu lieu dans le respect du principe de proportionnalité, au sens de la deuxième règle énoncée par l’article 1 du Protocole no 1.
ii. « Pour cause d’utilité publique »
60. La Cour rappelle que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’« utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (James et autres précité, p. 32, § 46, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 67 in fine, CEDH 2002-IX). Cela vaut nécessairement, sinon a fortiori, pour des changements aussi radicaux que ceux qui sont intervenus lors de la réunification allemande, où il y a eu passage vers un système d’économie de marché (Jahn et autres précité, § 80).
61. En l’espèce, la Cour n’a pas de raisons de douter que l’objectif de la loi sur la clarification des droits patrimoniaux de 1998 qui – comme l’indique son libellé – était de clarifier une situation légale incertaine aux yeux du législateur allemand et d’assurer la pérennité de ses droits patrimoniaux issus de l’Accord germano-américain servait une cause d’utilité publique.
iii. Proportionnalité de l’ingérence
62. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth précité, § 69, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 69, série A no 301-B, et National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 80, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase qui doit se lire à la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38).
La Cour, en contrôlant le respect de cette exigence, reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III). Elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle, en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé de manière compatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 (Zvolský et Zvolská précité, § 69, et Jahn et autres c. Allemagne précité, § 93).
63. Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Jahn et autres précité, § 94).
64. La Cour relève tout d’abord que la loi sur le patrimoine, qui règle les conflits relatifs à des biens situés sur le territoire de l’ancienne RDA, accorde un droit de restitution prioritaire aux héritiers des anciens propriétaires de confession juive lésés en premier. Les héritiers des propriétaires dont les terrains ont été expropriés dans l’ancienne RDA et qui ont été lésés en second, comme ce fut le cas en l’espèce, disposent d’un droit à indemnisation en vertu de la loi sur l’indemnisation (voir droit et pratique internes pertinents, § 31 ci-dessus).
65. A cet égard, elle rappelle également que l’Etat dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de lois dans le contexte unique de la réunification allemande, eu égard à l’immense tâche auquel le législateur était confronté pour régler toutes les questions qui se sont nécessairement posées lors du passage d’un régime communiste à un régime démocratique d’économie de marché (voir notamment von Maltzan et autres précité, §§ 74, 77 et 110, Jahn et autres précité, § 113, et en dernier lieu, mutatis mutandis, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie, no 71243/01, § 85, 8 mars 2011).
66. La particularité de la présente affaire est que, huit ans après la réunification allemande et six ans après l’expiration du délai légal de dépôt des demandes de restitution basées sur la loi sur le patrimoine, le législateur a modifié rétroactivement l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine dans le sens où cette date limite ne s’applique pas aux droits de la RFA découlant de l’Accord germano-américain. Cette modification législative, de caractère certes général, a créé une inégalité en faveur de l’Etat et au détriment des requérants, qui ont été privés de tout droit à restitution des terrains litigieux ou de versement du prix de vente après la réunification.
67. Or la Cour a indiqué que si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (voir, mutatis mutandis, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis précité, § 49, et National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society précité, § 112, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999--VII, et Varnima Corporation International S.A. c. Grèce, no 48906/06, §§ 26-35, 28 mai 2009).
68. En l’espèce, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, ce qui paraît déterminant aux yeux de la Cour est d’abord le fait que le délai initial fixé par la loi sur le patrimoine s’appliquait à toutes les demandes patrimoniales y compris celles découlant de l’Accord germano-américain. En effet, la loi du 21 décembre 1992 n’avait pas prévu de dispositions spéciales exemptant la RFA de déposer une telle demande (arrêts de la Cour administrative fédérale des 26 mai 1999 et 21 janvier 2004 – paragraphes 35 et 24 ci-dessus).
69. De plus, il est indéniable que l’Etat allemand avait connaissance de la situation avant l’expiration du délai légal fixé initialement par le législateur au 31 décembre 1992, étant donné que l’Accord germano-américain a été conclu le 13 mai 1992. L’Etat avait donc plus de sept mois pour déposer une demande en bonne et due forme.
70. La Cour relève ensuite que la modification rétroactive du 20 octobre 1998 de la version initiale de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine n’est intervenue que huit ans après la réunification allemande entrée en vigueur le 3 octobre 1990 et six ans après l’expiration du délai légal du 31 décembre 1992.
71. Or le délai d’intervention du législateur est un élément à prendre en considération dans l’appréciation de la proportionnalité (voir notamment Jahn et autres précité, § 116, ii., où la Cour a relevé le laps de temps très court (deux ans) entre l’entrée en vigueur de la réunification allemande et l’adoption de la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial), même si en l’espèce cette modification tardive peut s’expliquer par le fait que le montant global de la compensation n’a été versé par la RFA que le 29 avril 1997 (paragraphe 18 ci-dessus).
72. De même, nonobstant le fait que la décision formelle de l’Office du Land du 12 juillet 2001 statuant sur la demande de restitution n’est intervenue qu’après la modification législative du 20 octobre 1998, le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande en restitution du 10 octobre 1990 et la décision de l’Office du Land était de dix ans et six mois, ce qui là aussi paraît excessif.
73. Enfin, un élément essentiel dans l’appréciation de la proportionnalité est la charge que cette modification législative a fait peser sur les requérants : contrairement à l’affaire Jahn et autres précité, où la deuxième loi sur la modification du droit patrimonial ne prévoyait aucune indemnisation pour les requérants (§ 110), en l’espèce la loi sur l’indemnisation prévoit le versement d’une indemnisation. Cependant, celle-ci n’apparaît pas proportionnée eu égard à la gravité de l’ingérence litigieuse, consistant en une modification législative rétroactive qui a créé une inégalité en faveur de l’Etat et au détriment des requérants. De plus, il n’est pas certain que ces derniers pourront percevoir une quelconque indemnité, étant donné que le Gouvernement allègue qu’ils n’ont pas fait leur demande dans le délai légal et que le tribunal administratif a suspendu la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour.
74. Eu égard aux circonstances très particulières de cette affaire, et malgré la grande marge d’appréciation dont l’Etat dispose dans le contexte unique de la réunification allemande et l’objectif légitime du législateur allemand d’assurer la pérennité de ses droits patrimoniaux issus de l’Accord germano-américain, la Cour conclut que la modification législative litigieuse a rompu le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
GOBEL c. ALLEMAGNE du 8 décembre 2011 requête no 35023/04
La restitution de biens aux héritiers des propriétaires initiaux contraints à la vente sous le régime nazi n’emporte pas violation des droits de l’acquéreur des biens en question. L'affaire est toujours pendante en Allemagne. Le requérant doit attendre la fin de la procédure.
Article 1 du Protocole n
o 1Par l’acquisition de parts en indivision de la succession, M. Göbel disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, ce que le gouvernement allemand ne conteste pas. Dès lors, la restitution du terrain aux héritiers des propriétaires initiaux constitue une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de ses biens. La Cour note que la mesure litigieuse était fondée sur la loi sur le patrimoine, laquelle comporte des dispositions très claires sur les conditions de restitution de terrains expropriés dans l’ancienne R.D.A. et trouvait également à s’appliquer aux droits des personnes ayant perdu leurs biens par vente forcée ou expropriation sous le régime nazi.
La Cour n’a pas de doute – et cela n’est d’ailleurs pas contesté par M. Göbel – que l’objectif poursuivi par le législateur allemand de restituer les biens aux héritiers des propriétaires initiaux de confession juive victimes de persécutions sous le régime nazi servait une cause d’intérêt public. Elle souligne en outre que l’Etat dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de lois dans le contexte unique de la réunification allemande, eu égard à l’immense tâche à laquelle le législateur était confronté pour régler toutes les questions qui se sont nécessairement posées lors du passage d’un régime communiste à un régime démocratique d’économie de marché.
M. Göbel avait acquis sa première part de la communauté d’héritiers après l’entrée en vigueur de la loi sur le patrimoine de 1990 et avant l’expiration du délai pour déposer une demande de restitution qui était fixé au 31 décembre 1992. De plus, il avait été dûment informé de l’historique du bien. La Cour accepte donc le raisonnement du Gouvernement lorsqu’il soutient que le requérant a sciemment pris le risque de se voir opposer une demande en restitution de son bien. Cela est encore plus vrai pour l’acquisition par l’intéressé de sa deuxième part en janvier 1997, plus de cinq ans après le dépôt des demandes de restitution et quelques mois avant la décision de faire droit à la demande des héritiers des propriétaires initiaux.
Certes, M. Göbel ne conteste pas la restitution en tant que telle, mais dénonce le faible montant de la contrepartie prévue par la loi sur le patrimoine, basée sur le prix de vente initial sous le régime nazi. A cet égard, la Cour note que M. Göbel a également la possibilité en vertu de la loi sur le patrimoine de réclamer le versement d’une indemnité, ce qu’il a fait. Cette procédure est toujours pendante.
Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que l’Allemagne n’a pas excédé sa marge d’appréciation et qu’elle n’a pas manqué à ménager un juste équilibre entre les intérêts de M. Göbel et l’intérêt général de la société allemande. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
L'INTERÊT GENERAL
PRIME SUR LA PROPRIETE PRIVEE
"Cet équilibre est rompu "si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante".
A ce titre, la Cour a précisé que l'individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation "raisonnablement en rapport avec la valeur du bien" dont il a été privé, même si "des objectifs légitimes d'utilité publique" () peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande; elle a ajouté que son contrôle "se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat jouit en la matière"
Le but d'intérêt général prime
sur le droit de
l'individu
Valkov et autres C. Bulgarie du 25 octobre 2011
(requêtes no 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 and 2041/05)
L'ETAT peut plafonner les retraites les plus élevées
La Cour constate que l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas en lui-même le droit à une pension de retraite d’un montant particulier. Toutefois, la reconnaissance par l'Etat d'un droit à la retraite fait naître un intérêt patrimonial passant sous la protection de la Convention. Dans ces conditions, la réduction ou la suppression d'une pension peut constituer une atteinte aux biens d'une personne que l'Etat doit justifier conformément aux exigences de la Convention.
Les requérants ne contestent pas que l'atteinte à leurs droits est prévue par la loi, au sens tant du droit national que de la Convention.
En revanche, ils contestent le but du plafonnement des retraites. Ils estiment qu'il a été mis en place non pas, comme le Gouvernement le soutient, pour garantir la viabilité financière du système de retraite, mais parce qu’on pensait que la population bulgare ne tolérerait pas l’octroi de pensions d'un montant excessif.
La Cour considère que le plafonnement poursuit un but légitime dans l'intérêt général et permet manifestement au système de retraite bulgare de faire des économies.
Lorsqu'elle a statué sur ce point en 1998, la Cour constitutionnelle a jugé que le plafonnement était une conséquence des « exigences de justice sociale ». L’invocation de considérations sociales par le législateur et par le juge bulgare était justifiée de manière raisonnable. Selon des études de la Banque mondiale et de l'OCDE, les régimes de retraite varient selon les pays et le plafonnement des pensions versées par l'Etat n'est pas un phénomène propre à la Bulgarie. Ainsi, certains Etats prévoient des pensions dont le montant est strictement indexé sur les revenus antérieurs au départ à la retraite, tandis que d'autres prévoient un montant ayant peu de rapport, si tant est qu’il en ait, avec ces revenus. Le régime adopté dans chaque pays relève du choix des autorités nationales, qui sont mieux placées qu'un tribunal international pour évaluer les besoins et conditions au niveau national.
Pour ce qui est de savoir si les autorités ont établi un juste équilibre entre l'intérêt général et les besoins des requérants, la Cour constate que, jusqu'en 1996, les cotisations à la caisse de retraite n'étaient versées que par les employeurs, qui ne pouvaient pas les déduire des salaires de leurs employés. Le système a perduré pour le personnel militaire et les fonctionnaires. En outre, le montant des pensions de retraite des requérants n'est pas exclusivement fonction des cotisations payées par eux. C'est ce que prévoit en effet le premier régime du système de retraite bulgare, par répartition et non capitalisé, auquel les requérants sont affiliés. Le versement par les requérants de cotisations supérieures à la sécurité sociale ne pouvait donc suffisamment justifier pour eux l'existence d'un droit à des pensions en conséquence. Dans leurs cas, les cotisations avaient été payées pour l'essentiel dans le cadre d'un régime économique différent, où la caisse de retraite était inséparable du budget général de l'Etat.
Le plafonnement des retraites a été maintenu à une époque où le système des retraites en Bulgarie était réformé en profondeur, dans le cadre du passage du pays d'une économie planifiée, centralisée et entièrement publique à une économie de marché respectant la propriété privée. Ce maintien peut passer pour une mesure transitoire accompagnant la transformation globale du régime des retraites. La Cour a reconnu dans le passé que l’Etat jouit d'une marge d'appréciation étendue pour ce qui est de l'adoption de lois dans le contexte d'un changement de régime politique ou économique.
De plus, les requérants ont dû subir non pas une perte totale mais une réduction raisonnable de leur droit à pension. En réalité, les montants mensuels qu'ils reçoivent n'ont pas baissé : les intéressés n'ont simplement pas constaté la suppression du plafonnement qu'ils escomptaient à la fin de l'année 2003. Ayant les plus hauts revenus parmi les plus de deux millions de retraités bulgares, ils ne peuvent être considérés comme supportant un fardeau excessif et disproportionné en raison du plafonnement des retraites.
Par ailleurs, les régimes publics de retraite sont fondés sur le principe de la solidarité entre contributeurs et bénéficiaires. À l'instar d'autres régimes de sécurité sociale, ils sont l'expression de la solidarité de la société envers ses membres vulnérables et ne sont donc pas assimilables à des régimes de retraite privés.
Enfin, le niveau du plafonnement est progressivement modifié, de sorte que le montant maximal des pensions augmente au fil des ans. Il en résulte que, de manière générale, de moins en moins de retraités sont touchés par le plafonnement.
Dès lors, la Cour conclut que le plafonnement du montant maximal des pensions est une question qu’il revenait à la Bulgarie de régler en fonction de sa politique sociale. Il n’y a donc eu aucune violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
CHAGNON ET FOURNIER c. FRANCE DU 15 JUILLET 2010 Requête 44174/06 et 44190/06
44. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 exige qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le deuxième alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de réglementer l’usage des biens, pose la condition que ce droit s’exerce par la mise en vigueur de « lois », le principe de légalité présupposant l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 147). La Cour est en outre appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué, même en cas de respect des exigences légales, produit des effets conformes aux principes de la Convention (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, §§ 108-110, CEDH 2000-I).
45. En l’espèce, la Cour constate que les mesures d’abattage des 2 et 3 mars 2001 ont été prises sur le fondement de deux instructions ministérielles édictées par la directrice générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et de la pêche les 27 et 28 février 2001. Il est vrai, comme le soulignent les requérants et comme l’a relevé d’ailleurs la cour administrative d’appel de Nantes, que l’article L. 221-1 du code rural exige que de telles mesures soient prises sur le fondement d’un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances ; or, cet arrêté n’est intervenu que le 7 mars 2001. Néanmoins, la Cour relève que les juges d’appel ont considéré que les mesures d’abattage étaient légales en vertu de la jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles. Ils ont en effet jugé que le caractère hautement contagieux de la fièvre aphteuse et les risques d’épizootie de cette maladie sur le territoire national constituaient des circonstances exceptionnelles qui justifiaient l’adoption, par les autorités, de mesures de sauvegarde nécessaires, et ce, sans attendre la signature d’un arrêté interministériel qui nécessitait un délai incompressible, incompatible avec l’urgence de la réponse à apporter à l’épidémie survenue dans un pays voisin.
46. Reste à examiner si la base légale sur laquelle reposaient les mesures litigieuses était suffisante au sens de l’article 1 du Protocole no 1, étant rappelé que la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle » et non « formelle » et qu’elle y inclut en conséquence l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris des textes de rang infra législatif (voir, notamment, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 93, série A no 12), ainsi que la jurisprudence qui l’interprète (voir, mutatis mutandis, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).
47. La Cour relève que les mesures d’abattage préventif reposaient sur les instructions ministérielles des 27 et 28 février 2001, qui s’appuyaient elles-mêmes sur l’article 221-1 du code rural, ainsi que sur une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat relative aux circonstances exceptionnelles (paragraphe 28 ci-dessus). Elles reposaient donc sur une base légale suffisante en droit interne au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
48. La Cour estime également que l’interprétation qui a été faite de la loi et de la jurisprudence en l’espèce n’était pas arbitraire, eu égard notamment aux risques d’épizootie de fièvre aphteuse qui existaient en mars 2001. La Cour rappelle à cet égard qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, et Glässner c. Allemagne (déc.), no 46362/99, CEDH 2001-VII).
49. Il s’ensuit que les mesures critiquées étaient « légales » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Reste à déterminer si elles poursuivaient un but légitime conforme à l’intérêt général et si un « juste équilibre » a été ménagé entre les moyens employés et le but visé.
2. Poursuite d’un but légitime conforme à l’intérêt général
50. La Cour rappelle que toute ingérence dans la jouissance d’un droit ou d’une liberté reconnus par la Convention doit poursuivre un but légitime. Le principe du « juste équilibre » inhérent à l’article 1 du Protocole no 1 lui-même suppose l’existence d’un intérêt général de la communauté (voir Broniowski, précité, § 148). En l’espèce, il ne prête pas à controverse que les mesures d’abattage poursuivaient un but légitime conforme à l’intérêt général, à savoir la préservation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
3. Aménagement d’un juste équilibre entre les intérêts en cause
56. La Cour rappelle que non seulement une ingérence dans le droit de propriété doit viser, dans les faits comme en principe, un « but légitime » conforme à « l’intérêt général », mais il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l’usage des biens d’un individu. C’est ce qu’exprime la notion du « juste équilibre » qui doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir notamment Hutten-Czapska, précité, § 167, CEDH 2006-VIII et Sporrong et Lönnroth, précité, § 69). En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir, notamment, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V).
57. Se penchant sur la présente affaire, la Cour relève que les mesures litigieuses n’avaient pas un caractère disproportionné. En effet, elles ne visaient qu’une catégorie d’animaux et n’ont été prises que le temps nécessaire pour lutter contre l’épidémie de fièvre aphteuse et protéger la santé publique et la sécurité alimentaire sur le territoire, domaines dans lesquels les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Enfin, concernant l’indemnisation dont les requérants se plaignent, la Cour constate, d’une part, que le régime d’indemnisation qui leur a été appliqué était loin d’être arbitraire puisqu’il garantissait une égale indemnisation de l’ensemble des éleveurs ayant eu à subir des pertes liées aux mesures d’abattage et, d’autre part, que les sommes versées à MM. Chagnon et Fournier (71 102,22 EUR et 80 249,16 EUR) représentaient respectivement 84, 5 % et 72 % du montant évalué par les experts.
58. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la marge d’appréciation des Etats en matière de règlementation de l’usage des biens, la Cour estime que les mesures litigieuses n’ont pas eu un caractère disproportionné.
59. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
ARRÊT DERVAUX c. FRANCE DU 4 NOVEMBRE 2010 Requête 40975/07
La Cour relève d’emblée que le requérant ne prétend pas que la mesure d’expropriation dont il a fait l’objet relève qu’il n’est pas contesté que l’expropriation en question s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, ni que cette mesure était légale au regard du droit français. En revanche le requérant considère que la mesure litigieuse n’était pas conforme à l’« intérêt public ».
47. La Cour estime que grâce à une connaissance directe de la société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Elle rappelle que, dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il appartient aux autorités nationales de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elles jouissent ici, dès lors, d’une certaine marge d’appréciation (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 91, CEDH 2005-VI).
48. En l’espèce, l’extension de la ZAC concernée, et les expropriations qui en découlaient, ont été déclarées d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 4 juin 1998 dans la mesure où elles devaient permettre l’implantation d’une usine de production automobile. Elles visaient ainsi à accroître le développement économique de la région en créant des emplois. La Cour estime par conséquent qu’elles étaient justifiées par une cause d’utilité publique.
49. Quant à la justification de l’ingérence, la Cour rappelle qu’une mesure telle que l’expropriation litigieuse, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (voir, parmi d’autres, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 70, série A no 301-A). Cet équilibre est rompu « si la personne concernée a eu à subir « une charge spéciale et exorbitante » » (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 50, série A no 98). A ce titre, la Cour a précisé que l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d’utilité publique » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » ; elle a ajouté que son contrôle « se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’Etat jouit en la matière » (voir, par exemple, Lallement c. France, no 46044/99, § 18, 11 avril 2002 et SA Elf Antar c. France (déc.), no 39186/98, 2 mars 1999).
50. En l’espèce, les parties s’opposent sur le montant de la valeur vénale du terrain dont le requérant a été exproprié. Il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir quel chiffre aurait dû être pris en compte par les juridictions internes, ni de statuer sur les allégations de subvention déguisée formulées par le requérant, mais de contrôler si l’indemnisation qui lui a été versée a ménagé un « juste équilibre » entre les intérêts en présence. De même, il n’appartient pas à la Cour d’examiner si le terrain litigieux bénéficiait d’une situation privilégiée comme le soutient le requérant, les juridictions nationales étant les mieux placées pour connaître de cette question.
51. La Cour constate d’emblée qu’au cours de la procédure, le requérant a plusieurs fois modifié la valeur alléguée de son terrain. En effet, devant le juge de l’expropriation, le requérant invoquait une valeur réelle de 3,81 EUR par m². Il a ensuite soutenu devant la Cour que cette valeur était celle du prix de revente à l’entreprise T., dont il prétendait qu’elle était de 15 EUR par m², avant de conclure, au vu des pièces produites par le Gouvernement devant la Cour, que la valeur vénale se situe aux alentours de 6,55 EUR par m².
52. La Cour observe que la plupart des propriétaires de parcelles dont les caractéristiques étaient similaires à celle du requérant ont conclu un accord amiable avec l’autorité expropriante sur la base d’une indemnité principale évaluée à 0,37 EUR par m², identique à celle qui a finalement été accordée au requérant par les juridictions internes. Elle note d’ailleurs que le requérant ne prétend pas que les autres parcelles seraient d’une valeur inférieure à la sienne.
53. La Cour observe également que le terrain litigieux a été revendu à l’entreprise T. pour un montant hors taxe équivalent au double de l’indemnité globale accordée au requérant, à savoir 0,7 EUR par m². Toutefois, comme l’a précisé le Gouvernement, le prix de revente tient compte d’aménagements réalisés par la communauté de communes, notamment de travaux nécessaires à la viabilisation du site (raccordements aux réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité). Au demeurant, la Cour constate que le requérant n’allègue pas que ce doublement du prix ne serait pas justifié par la réalisation des travaux de viabilisation. Il ne produit pas davantage de commencement de preuve à cet égard.
54. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du contexte de développement économique de la région de Valenciennes dans lequel s’inscrit cette affaire, la Cour considère que l’indemnité allouée au requérant ne lui a pas fait supporter une charge excessive et qu’elle a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général et ses droits fondamentaux, justifiant ainsi l’ingérence dans le droit au respect de ses biens.
55. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1
DEUXIEME SECTION DECISION D'IRRECEVABILITE DU 4 AVRIL 2011
requête N° 18240/03 présentée par Kemal UZAN et autres contre la Turquie
II. sur la violation alléguée de L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
64. Les requérants allèguent ainsi que la résiliation de leur contrat de concession et le transfert à l’Etat des réseaux de transport d’électricité ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
65. Après la communication de la requête au Gouvernement, dans leurs observations ainsi que dans leurs plaidoiries devant la Cour, les requérants ont soutenu que des biens qui ne seraient pas liés aux sites d’exploitation des centrales électriques leur auraient été confisqués.
66. La Cour constate qu’en l’espèce, les requérants dénonçaient sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, d’une part la résiliation des contrats par le ministère, suivie du transfert à l’Etat sans indemnité des réseaux de transport d’électricité et, d’autre part, la saisie par les autorités nationales de biens qui ne seraient pas liés à l’exécution des contrats. Par conséquent, la Cour examinera successivement chacune de ces allégations.
A. La résiliation des contrats de concession
1. Thèses des comparants
a) Le Gouvernement
67. Le Gouvernement soutient que la résiliation d’un contrat de licence pour non-respect des obligations contractuelles constitue une ingérence aux fins de réglementer l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. Selon lui, cette ingérence était conforme à la loi et nécessaire à l’intérêt général. Il explique que le législateur peut réglementer les contrats en vue de préserver l’intérêt général sur le marché de l’électricité. Cela serait d’ailleurs expressément prévu par l’article 21 des contrats. Il déclare que la loi no 4628 a réformé le marché de l’électricité pour qu’il soit plus transparent, compétitif et juste. En fait, l’article 8 de la loi no 3096 et l’article 19 des contrats constitueraient un mécanisme de contrôle, en cas de non-respect des clauses contractuelles, visant à assurer un service public vital, celui de la production d’électricité.
68. Lors de l’audience, le Gouvernement a indiqué qu’un contrat de concession similaire à ceux signés avec les sociétés requérantes a également été conclu avec la société Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (ci-après « Kayseri Elektrik »).
69. Il explique que les contrats comportaient quatre points importants. Premièrement, conformément à la loi no 4628, aucun bien des sociétés requérantes n’aurait été confisqué : les sites de production d’électricité et les biens utilisés pour faire fonctionner les concessions seraient la propriété, non pas de celles-ci, mais de l’Etat. En particulier, celui-ci serait constamment resté propriétaire des réseaux et moyens de transport. Deuxièmement, les contrats prévoiraient expressément que les sociétés concernées tiendraient compte des modifications législatives, y compris de la réforme du marché de l’électricité. Troisièmement, la rémunération des sociétés serait limitée au recouvrement de leurs coûts d’investissement plus un paiement en capital. Quatrièmement, le Gouvernement explique qu’aux termes de leur article 19 les contrats pouvaient être rompus en raison d’une faute des sociétés, lesquelles, dans ce cas, n’avaient droit à aucune indemnisation.
70. Le Gouvernement indique qu’en 1995, à la suite de plaintes, d’enquêtes et d’avertissements répétés, le ministère a pris le contrôle opérationnel de la société ÇEAŞ. M. Uzan, en sa qualité de dirigeant de la société, aurait repris l’exploitation de la société ÇEAŞ en 1996, après avoir formellement accepté de remédier à ces manquements. Le Gouvernement soutient que, par la suite, les sociétés requérantes ont continué à méconnaître leurs obligations contractuelles. Selon lui, elles n’ont pas réalisé les investissements prévus et ont refusé en particulier de réaliser les investissements nécessaires pour la distribution d’électricité ; elles n’ont pas assuré une production d’électricité suffisante ; elles ont refusé d’appliquer le tarif établi par les contrats ; elles ont fait enregistrer les biens appartenant à l’Etat dans le registre foncier non pas au nom du Trésor public mais en leur nom propre ; enfin, elles ont omis de brancher les groupes autoproducteurs au réseau de distribution. Les sociétés requérantes auraient également rejeté les offres répétées du ministère de se réunir pour résoudre les problèmes et litiges en cours. Le Gouvernement indique que le ministère a mis en demeure par écrit les sociétés requérantes de remédier aux manquements constatés puis, les intéressées ayant continué à méconnaître les dispositions contractuelles, a annulé les contrats.
71. Le Gouvernement rappelle que la résiliation des contrats a été soumise au contrôle des juridictions nationales. En particulier, il observe que le Conseil d’Etat a conclu, premièrement, que les sociétés avaient commis les manquements relevés par le ministère et, deuxièmement, que les contrats avaient été annulés conformément à la loi et aux clauses contractuelles. Le Conseil d’Etat aurait établi la base factuelle de chaque manquement et aurait estimé que les manquements constatés permettaient au ministère de rompre les contrats et de ne pas accorder d’indemnisation aux sociétés, conformément à l’article 19 des contrats.
72. Le Gouvernement précise que la loi no 4628 relative à la réforme du marché de l’électricité visait à faciliter la participation du secteur privé et à introduire la concurrence sur le marché de l’électricité. D’après lui, la loi no 4628 ainsi que son règlement d’application ont été adoptés pour les besoins spécifiques de la réglementation du marché de l’électricité dans l’intérêt général, et visaient à garantir un accès aux réseaux de transport, conformément aux normes fixées par l’Union européenne. Le Gouvernement indique que la loi no 4628 prévoit un regroupement du transport de l’électricité sous la responsabilité d’un seul gestionnaire, la TEİAŞ, une société publique, en vue d’assurer un accès équitable au réseau national de transport de l’électricité. Ce serait pour cette raison que le ministère aurait demandé aux sociétés de transférer leurs réseaux de transport à la société TEİAŞ. Mais en refusant de se conformer à la loi no 4628, les sociétés auraient bloqué la libéralisation du marché national de l’électricité dans son ensemble.
73. Le Gouvernement est d’avis que la marge d’appréciation de l’Etat est plus ample lorsqu’il prend des mesures concernant sa politique économique et sociale. Selon lui, l’intérêt général appelait des mesures urgentes pour réguler le marché de l’électricité et protéger les intérêts de l’Etat contre les abus et la mauvaise gestion ou le détournement de biens publics. De plus, l’application des clauses contractuelles, y compris leur mise en conformité à la loi no 4628 aurait été nécessaire pour garantir une production d’électricité suffisante et continue, pour créer un marché de l’électricité compétitif et conforme au droit de l’Union européenne et pour assurer au marché national de l’électricité le soutien du Fonds monétaire international. Pour le Gouvernement, les contrats ont été résiliés conformément à la loi, qui a ménagé un juste équilibre entre les intérêts des requérants et l’intérêt général.
b) Kemal Uzan
74. M. Uzan reconnaît que la résiliation des contrats constitue une ingérence fondée sur la loi no 4628. Il explique que cette loi avait pour but de moderniser et d’améliorer le service offert aux usagers et de garantir la continuité de la fourniture de l’énergie. D’après lui, cette loi et son règlement d’application prévoyaient de diviser les quatre branches d’activité des deux sociétés en autant de sociétés différentes qu’il y avait d’activités, à savoir la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Toutefois, le requérant soutient que cette loi est contraire à la Constitution.
75. M. Uzan conteste également l’utilité publique de cette ingérence. Il dénonce le caractère personnel de cette loi, qui aurait eu pour unique but de mettre un terme aux contrats signés avec les sociétés requérantes. Pour lui, cette loi ne prévoyait pas de mesures transitoires et ne garantissait aux sociétés ni une poursuite de leurs activités ni une indemnisation.
76. Quant à la question de savoir si l’ingérence procédait d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, le requérant soutient qu’aucune faute n’a été invoquée par le Gouvernement, excepté le non-respect de la loi no 4628. Il dénonce le caractère arbitraire de l’ingérence, qui n’aurait été précédée d’aucune procédure préalable ni pour la confiscation des biens ni pour la résiliation des contrats. Il considère que, d’après l’article 19 des contrats, la procédure de résiliation sans indemnisation ne peut être introduite que s’il y a une défaillance du concessionnaire ; il faut ensuite une mise en demeure ; un délai raisonnable doit être accordé au concessionnaire pour corriger les dysfonctionnements constatés ; s’il n’y a pas de réaction de la part du concessionnaire, l’Etat peut alors prendre des mesures aux frais du concessionnaire ; il faut ensuite une nouvelle notification écrite, puis l’Etat peut mettre un terme au contrat sans indemnité. Or en l’occurrence il n’y aurait eu ni mise en demeure ni intervention d’un juge. En outre, selon le requérant, les sociétés n’ont pas disposé d’un délai suffisant pour redresser les manquements qui leur étaient reprochés.
c) Les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ
77. Les sociétés requérantes contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle elles auraient méconnu les conditions d’exploitation prévues par les contrats. Elles sont notamment en désaccord avec l’affirmation du Gouvernement selon laquelle elles auraient refusé de transférer les réseaux de transport d’électricité à la société TEİAŞ. A cet égard, elles contestent la légitimité du transfert qui serait fondé sur la loi no 4628, laquelle a réformé le secteur de l’énergie. Elles expliquent que, conformément au règlement pris en application de cette loi, toute société intervenant dans plus d’une branche d’activité du secteur de l’énergie devait transférer ses réseaux de transport d’électricité à la société TEİAŞ. Le transfert devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2002, soit dans un délai extrêmement court. Les sociétés requérantes affirment qu’elles seules répondaient aux critères fixés par le règlement puisqu’aucune autre société n’était engagée dans plusieurs activités dans ce secteur. Elles estiment que le Gouvernement n’a pas réglementé l’usage des biens conformément à l’intérêt général mais qu’il a réglementé exclusivement leurs biens.
78. Elles contestent la légalité de l’ingérence. A cet égard, elles soutiennent, à l’instar de M. Uzan, que la procédure de résiliation des contrats n’était pas conforme à celle qui était prévue par l’article 19 des contrats.
79. Pour les sociétés requérantes, la résiliation des contrats et la saisie de tous leurs biens, avec les conséquences financières y relatives, étaient disproportionnées. Pour faire cesser les manquements répétés qu’il reprochait aux sociétés ou faire respecter les dispositions légales relatives à la réforme du marché de l’énergie, le Gouvernement aurait dû utiliser les dispositions contractuelles lui permettant de pallier aux éventuelles carences des sociétés. Invoquant l’absence de proportionnalité des mesures prises, les sociétés requérantes soutiennent que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu n’a pas été respecté.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux pertinents
80. La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole no 1(voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 48, série A no 108, Tre Traktörer AB c. Suède, 7 juillet 1989, § 54, série A no 159, Fredin c. Suède (no 1), 18 février 1991, § 41, série A no 192, Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 55, série A no 306-B, Rosenzweig et Bonded Warehouses Ltd c. Pologne, no 51728/99, § 48, 28 juillet 2005 et Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 77, CEDH 2010-...).
81. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le deuxième alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de réglementer l’usage des biens, pose la condition que ce droit s’exerce par la mise en vigueur de « lois ». De plus, le principe de légalité présuppose l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 163, CEDH 2006-VIII). En particulier, la loi sur laquelle se fonde l’ingérence doit être conforme au droit interne de l’Etat contractant, y compris les dispositions pertinentes de la Constitution (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 81, CEDH 2005-VI et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, §§ 79 et 82, CEDH 2000-XII).
82. Pour ce qui est des ingérences relevant du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, lequel prévoit spécialement le « droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) », il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cet égard, les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (AGOSI, précité, § 52 et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 55, CEDH 2007-X).
83. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d’« utilité publique » ou conforme à l’« intérêt général » (Hutten-Czapska, précité, § 165). Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un Etat démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (James et autres, arrêt précité, § 46, dans lequel la Cour a estimé normal que « le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale » et, mutatis mutandis, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 97, CEDH 2003-VIII).
b) Application des principes précités au cas d’espèce
i. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1
84. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, des licences d’exploitation d’activité commerciale, en particulier des concessions, constituent des « biens » aux fins de cet article (Posti et Rahko c. Finlande, no 27824/95, § 76, CEDH 2002-VII, pour une concession concernant le droit de pêcher, Tre Traktörer AB, précité, § 53, pour une licence de débit de boissons alcoolisés, Fredin (no 1), précité, § 40, pour un permis d’exploitation d’une gravière, Rosenzweig et Bonded Warehouses Ltd, précité, § 49, pour une autorisation d’exploitation d’un entrepôt de douane, Bimer S.A. c. Moldova, no 15084/03, § 49, 10 juillet 2007, pour une licence d’exploitation de produits détaxés et Megadat.com SRL c. Moldova, no 21151/04, § 63, 8 avril 2008, pour une licence pour la fourniture d’accès à Internet).
85. En l’espèce, la Cour constate que l’Etat contractant a signé avec chacune des sociétés requérantes un contrat de concession relatif à une centrale électrique pour produire, transporter, distribuer et commercialiser de l’électricité. A la lumière de sa jurisprudence susmentionnée et de l’objet de ces contrats, la Cour conclut que les requérants avaient des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
ii. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété
86. En l’espèce, la Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que la résiliation des contrats signés entre les sociétés requérantes et le ministère a constitué une ingérence dans le droit de propriété des requérants au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Considérant qu’il s’agissait pour l’Etat défendeur de réglementer le marché de l’électricité, la Cour estime que les mesures dont se plaignent les requérants s’analysent en une réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (Megadat.com SRL, précité, § 65 et Alatulkkila et autres c. Finlande, no 33538/96, § 66, 28 juillet 2005).
87. Il s’ensuit que la Cour doit à présent rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
iii. Sur la légalité de l’ingérence
88. Dans la présente affaire, la Cour relève que les mesures litigieuses étaient fondées sur l’article 8 de la loi no 3096 et l’article 19 des contrats, ainsi que sur la loi no 4628 relative au marché de l’électricité portant modification de la loi no 3096.
89. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer in abstracto sur la compatibilité de la loi no 4628 avec la Convention, mais d’apprécier in concreto l’incidence de l’application de cette loi sur le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle précise en outre qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Yumak et Sadak c. Turquie [GC], no 10226/03, § 73, 8 juillet 2008 et Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, § 85, 3 décembre 2009).
90. En l’espèce, la Cour note d’abord que les requérants ont pu contester devant les juridictions administratives compétentes la légalité tant matérielle que procédurale des mesures prises par le ministère pour annuler les contrats. Il ressort de la motivation des arrêts du Conseil d’Etat que les sociétés ont été mises en demeure à différentes dates de respecter leurs engagements contractuels. Le Conseil d’Etat a ensuite confirmé que les contrats avaient été annulés, en raison des manquements avérés des sociétés, sur le fondement de l’article 8 de la loi no 3096 et de l’article 19 des contrats, conformément à la procédure de résiliation prévue par ces dispositions. Le Conseil d’Etat a enfin établi que le transfert à l’Etat des sites d’exploitation et des infrastructures y afférentes ainsi que des moyens et outils nécessaires à leur exploitation était conforme au droit national. D’ailleurs, la Cour n’a relevé aucun élément d’arbitraire dans la motivation exposée par les juridictions nationales.
91. La Cour estime ensuite que les sociétés requérantes ne peuvent pas se prévaloir d’une connaissance limitée de la législation applicable dans le domaine de l’électricité ou bien des évolutions sociales et économiques en cours en Turquie pour se justifier de ne pas avoir pleinement prévu les conséquences de la loi no 4628 et de son règlement d’application sur les contrats. En tout état de cause, les sociétés requérantes, qui étaient assistées par des conseils, auraient dû savoir, au moins après l’entrée en vigueur de la loi no 4628, qu’à l’issue de la période préparatoire les contrats seraient modifiés. Il s’ensuit que la loi no 4628 portant modification de la loi no 3096 et les clauses des contrats comportent des dispositions suffisamment accessibles, précises et prévisibles quant à la réglementation du marché de l’électricité et de ses implications.
92. En conséquence, à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle concluant à la constitutionnalité de la loi no 4628 (paragraphe 57 ci-dessus), et eu égard à la motivation des décisions du Conseil d’Etat, la Cour ne relève aucun élément d’arbitraire dans l’interprétation et l’application de la loi et des contrats de concession. Il s’ensuit que la rupture des contrats a été opérée conformément à la loi no 4628 relative au marché de l’électricité, à l’article 8 de la loi no 3096 et à l’article 19 des contrats (Tre Traktörer AB, précité, § 58). Partant, la Cour conclut qu’en l’espèce l’ingérence était prévue par la loi, conformément à l’article 1 du Protocole no 1.
93. La Cour doit à présent déterminer si cette ingérence poursuivait un « but légitime d’intérêt général » au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
iv. Sur la question de savoir si les autorités nationales ont poursuivi un « but légitime d’intérêt général »
94. Pour que les exigences du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 puissent être jugées satisfaites, il doit être établi que les mesures litigieuses ont été prises « conformément à l’intérêt général » et qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (Megadat.com SRL, précité, § 66, et Bimer S.A., précité, § 52).
95. La Cour relève d’emblée que la résiliation des contrats en raison des fautes reprochées aux sociétés est la conséquence normale du droit contractuel liant les parties. Toutefois, la résiliation des contrats étant également fondée sur la loi no 4628 relative au marché de l’électricité, la Cour est donc amenée, dans le cadre de son examen sur la question du but légitime de l’ingérence, à examiner la finalité de cette loi.
96. A cet égard, la Cour note que les requérants reconnaissent que la loi no 4628 avait pour but d’améliorer le marché de l’énergie nationale pour le moderniser et offrir à la population un meilleur service. Toutefois, les requérants contestent le fait que les autorités nationales aient poursuivi un but légitime d’intérêt général ; selon eux, à l’époque des faits, cette loi a exclusivement réglementé les deux contrats de concession signés avec les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ.
97. La Cour note que les autorités nationales ont réglementé le marché de l’électricité pour des raisons liées à des obligations nationales et internationales. Les modifications législatives adoptées en la matière ont effectivement eu des répercussions directes sur les contrats conclus avec les sociétés requérantes. A cet égard, la Cour souligne que, dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il appartient aux autorités publiques de se prononcer les premières tant sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des mesures applicables dans le domaine de l’exercice du droit de propriété que sur les mesures à prendre pour le résoudre. Dans ce contexte, il convient de rappeler également que, face à une question d’intérêt général, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 120, CEDH 2000-I).
98. En l’occurrence, l’ingérence incriminée est en partie le résultat de la loi no 4628. En adoptant cette loi, le législateur national a souhaité réformer le secteur de l’énergie, y compris celui de l’électricité, pour satisfaire la demande nationale et remplir ainsi sa mission de service public. En adoptant la loi no 4628 relative au marché de l’électricité modifiant la loi no 3096 le législateur avait pour objectif de créer les conditions pour que les consommateurs disposent d’une électricité suffisante, à faible coût, et dans le respect de l’environnement. Par ailleurs, le législateur souhaitait également ouvrir ce marché à la concurrence. Cet objectif du législateur doit être lu à la lumière du constat des juridictions nationales qui ont établi que les manquements des sociétés avaient contribué à la détérioration du marché de l’électricité.
99. Parallèlement à des obligations nationales liées au service public, le législateur a souhaité libéraliser le secteur de l’électricité en accord avec les recommandations émises par la Banque mondiale en mai 2000 et par le Fonds monétaire international en décembre 2000. Dans ces recommandations, ces organisations internationales demandaient à la Turquie de réglementer, entre autres, les infrastructures du pays, dont le marché de l’électricité, pour pouvoir obtenir une aide financière. La loi no 4628 a également été adoptée dans le cadre des lois d’harmonisation avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec la directive 96/92 qui définit notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché de l’électricité. La libéralisation de ce marché de l’électricité avait donc une importance vitale pour le développement social et économique de l’Etat défendeur.
100. C’est dans ce contexte que, le 20 février 2001, la loi no 4628 relative au marché de l’électricité a modifié la loi no 3096 relative à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité par des sociétés autres que l’administration de l’Electricité de Turquie. En vue de libéraliser le secteur de l’électricité et de l’ouvrir à la concurrence, la loi no 4628 ainsi que son règlement d’application prévoyaient d’accorder une licence distincte pour chaque branche d’activité, à savoir la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l’électricité. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, une même société pouvait exercer ces quatre activités, ce qui était le cas des sociétés requérantes. A cet égard, la Cour note que, lors de l’audience, le Gouvernement a indiqué que la société Kayseri Elektrik avait également un contrat similaire à celui signé par chacune des sociétés requérantes.
101. En conclusion, la Cour rappelle que, dans les domaines qui relèvent de la politique qu’un Etat entend mener en matière économique, fiscale ou sociale, les autorités nationales jouissent d’une marge de discrétion plus large dans l’appréciation de ce qui constitue l’intérêt général de la communauté (James et autres, précité, § 46, Jahn et autres, précité, § 109, et Hutten-Czapska, précité, § 166). Tel est le cas dans les circonstances particulières de l’espèce. Partant, la Cour conclut que l’ingérence dont se plaignent les requérants poursuivait un but légitime qui était dans l’intérêt général de la société, à savoir la libéralisation et la réglementation du marché de l’électricité pour mieux satisfaire la demande nationale.
v. Sur la question de savoir si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et le droit des requérants au respect de leurs biens
102. A cet égard, il est de jurisprudence établie que, lorsqu’une mesure de réglementation de l’usage des biens est en cause, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Jahn et autres, précité, § 94, et Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 94, 29 mars 2010).
103. La Cour rappelle que les sociétés s’étaient vu accorder l’exploitation exclusive de deux centrales électriques conformément à deux contrats de concession qui définissaient pour chacune d’elles les conditions et la durée de la concession. Il s’agissait donc pour ces sociétés de rendre au nom de l’intérêt général un service public, en l’occurrence la production, le transport, la distribution et le commerce de l’électricité, dans les régions qui leur avaient été attribuées par contrat. Les sociétés disposaient du droit exclusif de les exploiter au nom de l’Etat. A cet égard, d’après les articles 14, 20 a) et 21 a) des contrats, elles étaient responsables de l’entretien de tous leurs sites. Elles devaient également faire les investissements nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des centrales électriques. En contrepartie, pendant la durée de l’exploitation des concessions, elles bénéficiaient d’un retour sur investissement. Toutefois, conformément à leurs engagements contractuels, les sociétés requérantes ne sont jamais devenues propriétaires des centrales électriques ni des infrastructures y relatives.
104. Dans ces conditions, les sociétés auraient dû savoir, en particulier, que leur refus de respecter la loi no 4628, conformément à leurs obligations contractuelles qui découlaient de l’article 21 h) des contrats, constituerait une faute de nature à engager leur responsabilité. D’ailleurs, la Cour note qu’il ressort clairement des décisions des juridictions nationales et de l’article 19 des contrats qu’en cas de résiliation des contrats pour faute les sociétés ne pouvaient demander ni remboursement ni indemnité au ministère. Par conséquent, les sociétés ne peuvent pas se prévaloir de l’absence d’indemnisation en raison de la résiliation des contrats.
105. Pour ce qui est de l’allégation des requérants selon laquelle ils n’auraient disposé d’aucun délai pour se conformer aux dispositions de la loi no 4628, la Cour estime que cette allégation ne résiste pas à l’examen. Elle relève que cette loi est entrée en vigueur le 3 mars 2001 alors que les contrats ont été résiliés le 12 juin 2003, soit plus de deux ans plus tard. Cette loi prévoyait une période préparatoire de dix-huit mois à partir de la date de sa publication, période qui pouvait être prorogée pour une durée supplémentaire de six mois. A la fin de cette période, les sociétés devaient se conformer aux dispositions de cette loi. Il ressort d’ailleurs de l’article 21 h) des contrats que les sociétés devaient se plier à toutes les modifications législatives à venir, pour autant que de telles modifications étaient susceptibles d’avoir des conséquences, comme en l’espèce, sur leurs engagements contractuels.
106. Quant à l’allégation des requérants selon laquelle aucune faute ne leur est imputable, excepté le fait qu’ils ne se sont pas conformés aux dispositions de la loi no 4628, la Cour note qu’il ressort des motivations des juridictions administratives nationales que :
– les sociétés requérantes n’ont pas réalisé les investissements nécessaires, ce qui a entraîné une baisse de la production d’électricité ;
– en raison de l’insuffisance de leurs investissements, les sociétés ont détérioré le service public de l’électricité dans la mesure où elles n’ont pas assuré une production d’électricité suffisante ;
– les sociétés requérantes ont refusé d’appliquer le tarif fixé dans les contrats de concession ;
– malgré les avertissements du ministère, les sociétés requérantes ont inscrit les biens immobiliers expropriés par elles pour les besoins de l’exploitation des centrales électriques dans le registre foncier en leur nom et non pas au nom du Trésor public. Cela a du reste été reconnu par les intéressées dès les années 1998 et 1999. Toutefois, le 12 mai 2003, plus de 800 titres de propriété n’avaient toujours pas été inscrits dans le registre foncier au nom du Trésor public, au mépris de l’article 11 de la loi no 3096 et de l’article 21 a) des contrats ;
– les sociétés requérantes n’ont pas non plus assuré le branchement des groupes autoproducteurs au réseau de transport ;
– les sociétés requérantes ont vendu l’électricité produite à un prix supérieur à celui du tarif national, non pas pour investir dans le secteur de l’électricité dans l’intérêt des consommateurs, mais pour combler le déficit financier du groupe Uzan ;
– les sociétés requérantes ont été régulièrement mises en demeure de remédier aux manquements constatés mais n’ont pas tenu compte des avertissements du ministère.
107. La Cour constate qu’il ressort de manière constante de la lecture des arrêts et des décisions des juridictions administratives compétentes que les sociétés requérantes ont été régulièrement mises en demeure de redresser les manquements ainsi constatés. La Cour relève également que les juridictions nationales ont établi que les sociétés n’avaient pas tenu compte des avertissements du ministère, de sorte qu’il a fini par rompre les contrats conformément à l’article 8 de la loi no 3096 et à l’article 19 des contrats.
108. Enfin, la Cour estime que les juridictions nationales n’ont négligé aucun élément pertinent en usant de leur pouvoir d’appréciation. Elle ne relève aucun élément d’arbitraire dans l’appréciation des éléments produits par les requérants devant les tribunaux nationaux. En particulier, la Cour observe que les juridictions nationales ont motivé leurs décisions de sorte que les allégations des requérants concernant l’absence de toute faute de leur part apparaît sans fondement. D’ailleurs, la Cour note que les différentes procédures engagées devant le Conseil d’Etat se sont déroulées de manière contradictoire et que les requérants, entendus en leur défense, ont eu la possibilité de présenter tous les éléments de preuve et les moyens qu’ils ont estimés utiles à la défense de leurs intérêts. La Cour ne constate aucun manque d’équité dans le contrôle judiciaire ainsi exercé par les juridictions nationales.
109. A la lumière de l’ensemble des considérations qui viennent d’être soulignées ci-dessus, la rupture des contrats pour faute sans indemnité ne saurait passer pour une mesure disproportionnée à la réglementation de l’usage des biens opérée dans un but d’intérêt général (Depalle, précité, § 91). Partant, la Cour estime que les requérants n’ont pas supporté une charge spéciale et exorbitante en raison de la résiliation sans indemnité des deux contrats et du transfert des réseaux de transport d’électricité. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu rupture de l’équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux des requérants.
110. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Les biens saisis
1. Thèses des comparants
a) Le Gouvernement
111. Le Gouvernement explique que, selon les contrats, les sociétés requérantes ont le droit d’utiliser la propriété des biens de l’Etat pour produire de l’électricité au bénéfice des usagers. Les droits des sociétés consistaient en un retour sur investissement. Selon le Gouvernement, les sociétés requérantes, en méconnaissance des clauses contractuelles, ont inscrit en leur nom propre dans le registre foncier les 65 000 titres de propriétés concernant des terrains sur lesquels ont été construits des pylônes électriques, alors que ces titres auraient dû être enregistrés au nom du Trésor public. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle des bâtiments, des immeubles de bureaux, des véhicules et des résidences de vacances auraient été confisqués, le Gouvernement soutient qu’il s’agit d’affirmations dénuées de fondement. Il affirme que tous les biens meubles et immeubles, pour autant qu’il s’agisse d’actifs, ont été achetés par l’Etat.
112. Concernant les décisions de première instance présentées par M. Uzan, le Gouvernement affirme, preuves à l’appui, que ces décisions ont été infirmées par la Cour de cassation, qui a décidé que tous les biens meubles et immeubles acquis ou construits par les sociétés pour la production et la distribution de l’électricité appartenaient à l’Etat et devaient être enregistrés au nom du Trésor public. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, les sociétés n’ont jamais été propriétaires des sites de production d’électricité et tous les biens relatifs à l’activité de ces sites appartenaient au Trésor public.
b) Kemal Uzan
113. M. Uzan soutient que, si les biens affectés à l’exploitation de la concession doivent être cédés par le concessionnaire à l’Etat, en revanche, les biens qui ne le sont pas doivent revenir au concessionnaire. Il soutient que 65 000 titres de propriété ont également été indûment confisqués par l’Etat. A cet égard, il présente deux décisions de justice, le jugement rendu le 17 mai 2004 par la 1ère chambre du tribunal civil de Mersin ainsi que le jugement rendu le 10 mars 2004 par la 1ère chambre du tribunal de grande instance d’Erdemli.
114. Evaluant les prétendues pertes des sociétés à plusieurs milliards de dollars américains, M. Uzan soutient avoir notamment perdu des revenus liés aux parts sociales qu’il détient dans les deux sociétés et à son statut d’actionnaire et d’associé. Enfin, il explique que les sociétés ont perdu l’ensemble de leurs biens, à savoir les outils de production, le personnel, les sièges sociaux, les outils informatiques et les documents comptables.
c) Les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ
115. Les sociétés requérantes affirment que tous leurs actifs ont été confisqués par l’Etat, sans distinction entre ceux qui étaient attachés à l’exploitation des concessions et ceux qui devaient rester leur propriété en vertu des contrats de concession. Elles soutiennent en particulier que les immeubles abritant les sièges sociaux, les logements des salariés, les villages de vacances des salariés, le parc d’automobiles, le mobilier et le matériel de bureau ainsi que les terrains et constructions ne relevant pas de la production et de la distribution de l’électricité ont été confisqués par l’Etat.
2. Appréciation de la Cour
116. La Cour doit à présent déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la saisie des biens meubles et immeubles des sociétés par le ministère à la suite de la résiliation des contrats a emporté violation du droit au respect des biens des requérants au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle le fera à la lumière du raisonnement suivi ci-dessus sur le terrain de cet article quant à la résiliation des contrats de concession.
117. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 25, CEDH 2001-XII).
118. Dans la présente affaire, le rôle de la Cour se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention et ses Protocoles de la saisie par l’Etat défendeur de biens meubles ou immeubles qui, aux dires des requérants, ne seraient pas liés à l’exécution des contrats. Selon l’argumentation développée par les requérants, la saisie de tels biens serait contraire aux dispositions de l’article 1 du Protocole no 1.
119. La Cour constate d’abord qu’il ressort des arrêts du Conseil d’Etat et de son interprétation de l’article 11 de la loi no 3096 et de l’article 21 a) des contrats, dispositions applicables aux situations litigieuses, que les biens immobiliers nécessaires à l’exploitation des sites des centrales électriques devaient être expropriés par les sociétés au nom du ministère, les frais y relatifs étant pris en charge par les sociétés, alors que les titres de propriété de tels biens immobiliers, indépendamment de leur affectation, devaient être inscrits dans le registre foncier au nom du Trésor public.
120. Ensuite, la Cour relève qu’il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 29 décembre 2004 que, en vertu des articles 20 a), 21 a) et 12 des contrats, les canaux, les tuyaux, les réservoirs de stockage de l’eau, les centrales électriques, les réseaux de transport, les biens tels que les immeubles abritant les bureaux de la direction et les dépendances ainsi que les équipements métalliques, les mobiliers qui s’y trouvaient devaient être considérés comme des biens immeubles par destination.
121. A la lumière de ces différentes décisions rendues par les juridictions nationales compétentes, la Cour constate que, indépendamment de l’affectation des biens meubles ou immeubles à l’exploitation des sites, en cas d’annulation des contrats, les sociétés ne pouvaient pas prétendre obtenir la propriété de tels biens. Partant, la Cour estime que la saisie par l’Etat défendeur des biens meubles ou immeubles à la suite de la résiliation des contrats n’implique pas qu’il y ait eu une méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1.
122. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
L'INDEMNISATION PEUT ETRE INFERIEURE A LA VALEUR REELLE DU BIEN
SI ELLE RESTE "PROPORTIONNELLE"
Arrêt
Saints monastères contre Grèce du 09/12/1994; Hudoc 488; requêtes 13092/87 et
13984/88
La Cour affirme qu'il est possible que l'Etat ne rembourse pas l'individu exproprié de la pleine valeur marchande de ses biens.
Mais la marge entre la valeur réelle et le remboursement ne peut être trop importante !
ARRET OTAVA CONTRE REPUBLIQUE TCHEQUE DU 27 MAI 2005 REQUETE N°36561/05
62. Eu égard à ces principes lus à la lumière de l’arrêt Velikovi et autres (précité), et tout en considérant que l’affaire de l’intéressé doit être distinguée de celles des requérants Wulpe, Stoyanova et Ivanov invoquées par le Gouvernement (idem, §§ 207 et 212), la Cour admet que le requérant pouvait obtenir une indemnisation inférieure à la pleine valeur marchande. Elle n’accepte cependant pas l’argument du Gouvernement selon lequel le caractère adéquat d’une indemnisation devrait être apprécié non au vu de la valeur réelle du bien au moment de la restitution mais au vu de la valeur réelle de l’indemnisation à ce moment du passé où le bien avait été acquis (voir paragraphe 54 ci-dessus). Selon la Cour, le Gouvernement ne saurait se prévaloir des effets du taux cumulatif de l’inflation et se baser sur la valeur de la somme rapportée à un moment du passé, alors qu’il convient d’examiner, dans le cadre du test de la proportionnalité, la possibilité pour les requérants de se procurer un nouveau logement au moment de leur dépossession (voir Velikovi et autres, arrêt précité, § 190 in fine). Ainsi, dans l’affaire Velikovi et autres, la Cour a examiné le montant de l’indemnisation par rapport à la valeur marchande des appartements établie à l’issue des procédures de restitution concernées (§§ 198, 202, 207, 220, 226, 232 et 245). Il convient par ailleurs de noter que dans l’affaire Velikovi et autres, l’estimation de la valeur des appartements litigieux aux fins de l’indemnisation accordée au niveau national a été effectuée par des experts agréés, dans les conditions fixées par la législation pertinente (ibidem, §§ 131- 134).
63. Dans ces conditions, bien que la Cour ignore quelle était la valeur marchande exacte des biens du requérant en 2002, ne disposant à cet égard que du rapport d’expertise commandé par le requérant (voir paragraphe 26 ci-dessus), elle estime que le prix d’achat payé en 1984 et remboursé au requérant ne reflétait aucunement la valeur du bien vingt ans plus tard. Dès lors, le remboursement de ce prix ne peut pas être considéré en l’espèce comme une indemnisation acceptable, et ce même si celle-ci pouvait être inférieure à la pleine valeur marchande (comme ce fut le cas de l’indemnisation accordée au niveau national à certains requérants dans l’affaire Velikovi et autres). Rien ne saurait y changer la somme supplémentaire de 120 000 CZK (voir paragraphes 29 et 54 ci-dessus) que le requérant aurait pu obtenir.
64. Il en résulte que le requérant a eu à supporter une charge disproportionnée qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
ARRET LUIGI SERINO C. ITALIE DU 12 OCTOBRE 2010 REQUETE N°21978/02
Une indemnité d'occupation de terrain, ne peut être trop faible
35. La Cour relève que l'intéressé a été privé de ses terrains conformément à la loi et que l'expropriation poursuivait un but légitime d'utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 53, CEDH 2006-...). Par ailleurs, il s'agit d'un cas d'expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière.
36. La Cour renvoie à l'arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
37. La Cour note que, dans le cas d'espèce, le requérant se plaint du montant de l'indemnité d'occupation, calculée sur la base de l'indemnité d'expropriation.
38. Elle constate que pour allouer au requérant l'indemnité d'occupation concernant la partie constructible des terrains, la cour d'appel de Naples a virtuellement calculé l'indemnité d'expropriation en fonction de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Ensuite, l'indemnité d'occupation a été déterminée dans la mesure de 5 % par an de l'indemnité d'expropriation.
Le montant définitif de l'indemnité d'expropriation fut fixé à 368 782 700 (190 460 EUR) alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l'expropriation était de 735 930 000 ITL (380 076 EUR). L'indemnité d'occupation, calculée sur la base du 5% par an de cette indemnité d'expropriation fut fixée à 92 195 675 ITL (47 615,1 EUR).
39. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'indemnité d'occupation, calculée sur la base de celle d'expropriation, accordée au requérant n'était pas adéquate, vu l'absence de raisons d'utilité publique pouvant légitimer une indemnisation tellement inférieure à la valeur marchande du bien. Il s'ensuit que l'intéressé a dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités (Scordino c. Italie (no 1), précité, §§ 99-103).
40. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
ARRÊT GRANDE CHAMBRE PERDIGAO CONTRE PORTUGAL DU 16 NOVEMBRE 2010 REQUÊTE 24768/06
LES FRAIS DE JUSTICE NE DOIVENT PAS ETRE SUPERIEURS A L'INDEMNISATION
1. Sur l'applicabilité de l'article 1 du Protocole no 1
57. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, qui reprend en partie les termes de l'analyse développée par la Cour dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède (23 septembre 1982, § 61, série A no 52), et Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 77, 29 mars 2010).
58. En l'espèce, les parties ne contestent pas que la situation litigieuse relève du champ d'application de cette disposition. En revanche, le Gouvernement est en désaccord avec la conclusion de la chambre selon laquelle il fallait examiner le grief des requérants à la lumière de la norme générale énoncée dans la première phrase. Soulignant que l'expropriation en tant que telle ne fait pas partie de l'objet du litige, il estime que seule est ici en cause la question de la compatibilité avec l'article 1 du Protocole no 1 du montant réclamé aux requérants au titre des frais de justice.
59. En l'occurrence, s'il est vrai que la Cour n'a pas à examiner l'expropriation en tant que telle (paragraphes 36 et 53 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que c'est la privation de propriété subie par les requérants en faveur de l'Etat qui a donné lieu au litige sur les frais de justice et qui se trouve ainsi à l'origine de la présente requête. Ce constat a une incidence certaine sur la manière dont l'atteinte alléguée au droit des requérants doit être analysée, la jurisprudence de la Cour exigeant, dans les cas de privation de propriété pour cause d'utilité publique, le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien en question (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 48, CEDH 1999-II). La Cour rappelle à cet égard que lorsqu'elle examine s'il y a eu ou non atteinte au droit au respect des biens protégé par l'article 1 du Protocole no 1, il lui faut regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse, la Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs » (Depalle, précité, § 78).
60. Cela étant, il est indéniable que le grief des requérants porte sur l'application faite en leur cause de la réglementation relative aux frais de justice. Le Gouvernement souligne à cet égard que le deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 prévoit le droit pour les Etats de mettre en vigueur, dans l'exercice de leur marge d'appréciation, des lois visant à assurer le paiement des « impôts » et d'autres « contributions ». Il se réfère à la jurisprudence traditionnelle de la Commission européenne des droits de l'homme selon laquelle les frais de justice à verser dans le cadre d'une procédure judiciaire sont des « contributions » au sens de cette disposition (voir Agis Antoniades, précitée ; voir également Aires c. Portugal, no 21775/93, décision de la Commission du 25 mai 1995, DR 81, p. 48, citée dans l'arrêt de la chambre ; X. et Y. c. Autriche, no 7909/74, décision de la Commission du 12 décembre 1978, DR 15, p. 160 ; X. c. R.F.A., no 7544/76, décision de la Commission du 12 juillet 1978, DR 14, p. 60).
61. La Grande Chambre estime, à l'instar de la Chambre, qu'il y a lieu de confirmer les décisions de la Commission quant à la nature de « contributions », au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, qui doit être reconnue aux frais de justice. En effet, l'imposition de frais de justice aux justiciables poursuit, entre autres, les buts d'assurer le financement du système judiciaire et l'alimentation du Trésor public. Au demeurant, si au Portugal le recouvrement de ces frais n'incombe pas aux autorités fiscales, il est clair que l'obligation de les payer revêt néanmoins une nature fiscale (paragraphe 41 ci-dessus). D'après les informations dont la Cour dispose, cela semble d'ailleurs être le cas dans d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Bref, l'obligation de payer des frais de justice – et la réglementation y relative – relève du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, ces frais étant des « contributions » au sens de cette disposition. Dans les circonstances de l'espèce, la question se pose donc de savoir si et dans quelle mesure la condamnation des requérants au paiement des frais de justice en question peut s'analyser en une ingérence dans le droit de ces derniers au respect de leurs biens (voir, mutatis mutandis, Aires précitée). En effet, la somme d'argent que les requérants ont dû verser au titre des frais de justice a totalement absorbé l'indemnité d'expropriation, laquelle s'analyse en un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
62. Compte tenu de ce qui précède, la Grande Chambre estime indiqué d'examiner le grief des requérants sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 pris dans son ensemble et ce d'autant plus que les situations visées dans la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa ne constituent que des cas particuliers d'atteinte au droit au respect des biens garanti par la norme générale énoncée dans la première phrase (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 106, CEDH 2000-I). Dictée par les circonstances particulières du cas d'espèce, cette approche ne met cependant pas en cause le fait que les frais de justice sont des « contributions » au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 61 ci-dessus).
2. Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 1
63. La Cour rappelle que, pour être compatible avec l'article 1 du Protocole no 1, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit d'abord respecter le principe de la légalité et ne pas revêtir un caractère arbitraire (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Elle doit également ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Sporrong et Lönnroth, précité, § 69).
64. Un tel « juste équilibre » doit exister même lorsqu'il s'agit du droit qu'ont les Etats de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ». En effet, comme le second alinéa doit s'interpréter à la lumière du principe général énoncé au début de l'article 1 du Protocole no 1, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d'autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 60, série A no 306-B ; voir également AGOSI c. Royaume-Uni, 24 octobre 1986, § 52, série A no 108).
a) Principe de légalité
65. La Grande Chambre observe que les requérants ne contestent ni la légalité de l'expropriation en tant que telle ni celle de la réglementation portant sur les frais de justice qui leur a été appliquée. La Chambre n'a, quant à elle, décelé aucun indice d'arbitraire, eu égard notamment au fait que les requérants ont pu soumettre leurs arguments aux juridictions nationales.
66. Même si l'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles le juge du tribunal d'Évora a fixé, en date du 4 janvier 2008, les frais de justice à un montant dépassant de 15 000 EUR au plus celui de l'indemnité d'expropriation, la Cour s'estime dispensée d'examiner plus avant cette question, compte tenu notamment des considérations formulées ci-après sur la question du respect ou non du « juste équilibre ».
b) Juste équilibre
67. La Cour rappelle que la recherche de cet équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole no 1 tout entier, indépendamment des alinéas en jeu dans chaque affaire ; il doit toujours exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une large marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre des mesures en cause que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de l'ingérence dénoncée. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Depalle, précité, § 83).
68. La vérification de l'existence d'un tel équilibre exige un examen global des différents intérêts en cause. La Cour estime qu'il convient de procéder à un tel examen en ayant égard à deux éléments importants. D'abord, comme la Cour l'a déjà rappelé, à l'origine de la situation litigieuse se trouve la privation de propriété des requérants. Dans de telles situations, le « juste équilibre » exige le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans quoi il y aurait une atteinte excessive aux droits des particuliers. Ensuite, la Cour rappelle que la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais « concrets et effectifs » (paragraphe 59 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour doit également examiner le comportement des parties au litige, y compris les moyens employés par l'Etat et leur mise en œuvre (Beyeler, précité, § 114).
69. En l'espèce, les requérants se sont vu allouer une indemnité d'expropriation, d'un montant de 197 236,25 EUR. Toutefois, à la suite de la détermination de la somme qu'ils devaient verser au titre des frais de justice, ils n'ont en réalité rien perçu. Bien plus, ils ont dû verser à l'Etat un solde de 15 000 EUR, même après que le montant fixé initialement eut été sensiblement réduit.
70. La Grande Chambre observe qu'elle n'a pas à examiner dans l'abstrait le système portugais relatif à la détermination et à la fixation des frais de justice. Comme la Chambre l'a relevé, les Etats doivent pouvoir prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger l'intérêt général d'un financement équilibré des systèmes de justice. Dans ce domaine, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation.
71. La Cour doit ainsi examiner l'application qui a été faite de ce système au cas concret dont elle se trouve saisie. A cet égard, force lui est de constater que le résultat auquel tend l'article 1 du Protocole no 1 n'a pas été atteint : non seulement les requérants ont été dépossédés de leur terrain, mais ils ont dû en outre verser 15 000 EUR à l'Etat.
72. Le Gouvernement insiste sur la différence de nature juridique qu'il y a selon lui entre l'obligation pour l'Etat de verser une indemnité d'expropriation et l'obligation pour le justiciable d'acquitter des frais de justice. Cette dernière ne relèverait pas du champ de l'expropriation proprement dite et, dès lors, n'aurait aucune incidence sur la question du respect de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour admet que les finalités juridiques poursuivies par chacune de ces obligations ne sont en effet pas identiques ; elle tient d'ailleurs compte de cette différence lorsqu'elle qualifie les frais de justice de « contributions » au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 61 ci-dessus). Elle constate cependant qu'en l'espèce, les requérants étaient parties à un litige judiciaire qui les opposait à l'Etat et qui concernait la détermination du montant d'une indemnité d'expropriation, à la suite d'un acte accompli par l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publique. Aux yeux de la Cour, ce cas est à distinguer, aux fins d'un examen de proportionnalité, de celui dans lequel des frais de justice sont imposés dans le cadre d'un litige de droit privé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il peut en effet sembler paradoxal que l'Etat reprenne d'une main – au moyen des frais de justice – plus que ce qu'il a accordé de l'autre. Aussi, dans une telle situation la différence de nature juridique entre l'obligation pour l'Etat de verser une indemnité d'expropriation et l'obligation pour le justiciable d'acquitter des frais de justice ne fait-elle pas obstacle à un examen global de la proportionnalité de l'ingérence dénoncée.
73. Le Gouvernement souligne également, sous l'angle de la proportionnalité de l'ingérence, le comportement, qu'il qualifie de téméraire, adopté par les requérants pendant la procédure. D'après lui, l'ampleur de la somme totale payée par les intéressés est la conséquence de la réclamation par eux d'un montant manifestement non conforme à la réalité ainsi que de l'intense activité procédurale qu'ils ont déployée.
74. La Cour constate que les requérants ont en effet demandé un montant bien supérieur à tous ceux qui ont été indiqués dans les différents rapports d'expertise produits tout au long de la procédure. Compte tenu de la législation portugaise en la matière, qui était connue des requérants, la fixation à ce niveau de la somme demandée a eu une influence sur le montant final des frais de justice. Toutefois, la Cour rappelle qu'il s'agissait notamment de savoir si les bénéfices susceptibles d'être tirés d'une éventuelle exploitation économique de la carrière sise sur le terrain devaient ou non être inclus dans l'indemnité d'expropriation. Saisies de la question par les requérants, les juridictions internes l'ont discutée de manière approfondie, le tribunal d'Évora allant même jusqu'à demander d'office une troisième expertise, alors que celles exigées par la loi avaient déjà été effectuées. Le comportement des requérants, s'il a certainement contribué au montant élevé des frais de justice, n'est pas en soi une raison suffisante pouvant justifier que la somme à acquitter au titre des frais de justice ait été fixée à un niveau tel qu'il en est résulté une absence totale de dédommagement, alors qu'une expropriation était en cause.
75. Quant au comportement, critiqué par le Gouvernement, que les requérants ont adopté, la Cour constate que l'action litigieuse a en effet connu un nombre élevé de recours et d'incidents de procédure. Elle observe cependant, au-delà du fait que ces incidents de procédure n'ont pas tous été provoqués par les requérants, que le comportement en cause a porté surtout sur les questions liées à la détermination du montant des frais de justice. En effet, la question de la privation de propriété en tant que telle a été résolue par le tribunal et la cour d'appel d'Évora, même si la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel, saisis par les requérants, eurent également à rendre des décisions d'irrecevabilité. C'est en réalité la contestation par les requérants du montant demandé au titre des frais de justice par les juridictions internes qui a donné lieu à des décisions subséquentes du tribunal et de la cour d'appel d'Évora ainsi que, à trois reprises, du Tribunal constitutionnel.
76. La Cour en conclut que ni le comportement des requérants ni l'activité procédurale déployée en l'espèce ne peuvent justifier une somme aussi élevée au titre des frais de justice si l'on tient compte du montant fixé au titre de l'indemnité d'expropriation.
77. Enfin, la Cour note l'adoption, le 24 février 2008, du nouveau code des frais de justice, qui a plafonné les montants pouvant être réclamés au titre de ces frais. Si la nouvelle réglementation avait été appliquée au cas d'espèce, les frais de justice imposés auraient été d'un montant considérablement inférieur. La réglementation actuelle semble ainsi moins susceptible de donner lieu à des situations comme celle du cas d'espèce.
78. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre l'intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux de l'individu.
79. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Arrêt Ruspoli Morenes C. Espagne du 28 juin 2011 requête 28979/07
Les conditions de l’achat du tableau La Condesa de Chinchón de F. de Goya par l’État espagnol jugées conformes à la Convention malgré un paiement différé.
Les requérants, Carlos, Luis et Enrique Ruspoli Morenes, sont des ressortissants espagnols. Ils sont trois frères résidant à Madrid. Ils étaient les propriétaires du tableau La Condesa de Chinchón, de Francisco de Goya.
En décembre 1999, conformément à la loi sur le patrimoine historique national, ils informèrent l’Administration de ce qu’ils avaient convenu de vendre ce tableau à des acquéreurs privés pour l’équivalent de plus de 24 millions d’euros, à verser en espèces au plus tard le 15 mars 2000.
Par une décision du 18 janvier 2000, le ministre de l’Éducation et la Culture exerça son droit d’acquisition préférentielle d’un bien d’intérêt culturel, au nom de l’Etat espagnol.
Quelques jours plus tard, les requérants informèrent l’Administration que les conditions applicables à la vente seraient identiques à celles convenues avec les acquéreurs privés, à savoir le versement immédiat du prix lors de la remise du tableau ou, en cas de paiement différé, l’actualisation du montant conformément à l’index des prix à la consommation augmenté de l’intérêt légal.
Le tableau fut remis à l’Etat le 17 février 2000.
Les requérants réitérèrent leur demande par voie administrative en février, avril et mai 2000. N’ayant pas obtenu de réponse, ils interjetèrent un recours contentieux administratif et réclamèrent le montant de la vente.
Alors que le recours se trouvait pendant, l’Administration s’acquitta du paiement en deux échéances, à savoir un premier versement de l’équivalent d’environ 15 millions d’euros le 30 janvier 2001 et un deuxième de l’équivalent d’environ 9 millions d’euros le 11 juillet 2001.
Le 11 octobre 2001, l’Audiencia Nacional rejeta les prétentions des requérants, au motif que loi sur le patrimoine historique national autorisait l’Administration à différer le paiement des biens à intérêt culturel acquis en exercice du droit de préemption sur deux périodes comptables. Par un arrêt du 21 novembre 2006, le Tribunal suprême confirma ce jugement. Il constata que l’Administration avait effectué les paiements dans les délais légaux de deux périodes comptables, sans qu’aucun montant à titre d’intérêts ne puisse être réclamé. Il rappela également que le Tribunal constitutionnel avait à plusieurs reprises jugé la loi sur le patrimoine historique national conforme à la Constitution.
Le tableau est à présent exposé dans la plus importante pinacothèque espagnole, le Musée du Prado à Madrid.
Décision de la Cour
En exerçant son droit de préemption à l’occasion de la vente du tableau La Condesa de Chinchón, l’Etat espagnol a « réglementé l’usage » du tableau au sens de l’article 1 du
protocole no 1 à la Convention. Une telle ingérence n’est conforme à cet article que pour autant qu’elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime et qu’un juste
équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général d’une part, et les droits fondamentaux des individus touchés d’autre part.
La Cour relève donc tout d’abord que le droit de préemption tel qu’exercé dans cette affaire était prévu par la loi sur le patrimoine historique national, dont les dispositions pertinentes sont accessibles, précises et prévisibles.
La Cour souligne ensuite que le contrôle du marché des œuvres d’art présente un intérêt pour le patrimoine de l’Etat et constitue un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays.
Reste pour la Cour à examiner les modalités selon lesquelles le droit de préemption a été exercé dans le cas de la vente du tableau des requérants. Elle rappelle d’emblée que les États jouissent d’une très large marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de réglementer l’usage d’un bien déclaré d’intérêt culturel ou classé patrimoine historique. Ces restrictions se concrétisent notamment, dans le cas de la vente d’une œuvre telle que La Condesa de Chinchón, par l’obligation de notifier à l’Administration l’intention de vendre le tableau afin qu’elle puisse exercer son droit de préemption. Une fois que l’Administration a manifesté son intérêt pour le bien, le déroulement de la transaction doit s’effectuer conformément à la réglementation applicable en la matière, le vendeur ne pouvant en fixer les conditions unilatéralement. Ces restrictions s’expliquent par le souci de l’Administration de centraliser, autant que faire se peut, la conservation et la promotion des oeuvres d’art, l’acquisition par l’État des œuvres d’art de façon préférentielle permettant d’en faire bénéficier un plus large public. L’intérêt général de la collectivité se voit ainsi privilégié. Ceci étant, il convient en tout état de cause d’évaluer si le dommage patrimonial allégué par les requérants a constitué une charge disproportionnée. Or, la Cour constate à ce sujet que les requérants ont reçu la totalité du prix de vente du tableau, qui a été versé avant la fin du délai de deux périodes comptables prévu par la loi sur le patrimoine historique national. Cette loi ne contient aucune prévision quant à une éventuelle actualisation du prix en cas de paiement différé.
Les requérants ne pouvaient donc raisonnablement s’attendre à une telle actualisation.
La Cour en conclut que les requérants n’ont pas supporté de charge disproportionnée et excessive, et il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
LE DROIT AU LOGEMENT PEUT S'OPPOSER A L'EXPULSION DES LOCATAIRES
DÉCISION DE REJET COFINFO CONTRE FRANCE REQUÊTE 23516/08 DU 12/10/2010
LA COFINFO A ETE INDEMNISEE DU REFUS D'EXPULSER MAIS ELLE CONSIDERE QUE L'INDEMNISATION NE CORRESPOND PAS A LA VALEUR DE L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
Par ailleurs, la Cour a considéré que si on peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d'exécution d'une décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d'empêcher, d'invalider ou encore de retarder de manière excessive l'exécution, ni moins encore, de remettre en question le fond de cette décision (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V). Un sursis à l'exécution d'une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (ibidem, § 69).
La Cour rappelle en outre que, si le droit à l'exécution d'une décision de justice est un des aspects du droit d'accès à un tribunal (Hornsby, précité, § 40), ce droit n'est pas absolu et appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il revient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses principes, il n'y a pas de violation de l'article 6 (Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004, § 66, et Matheus, précité, § 55).
En l'espèce, la Cour observe que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris n'a pas reçu exécution jusqu'à l'évacuation du bâtiment litigieux pour raisons de sécurité, soit pendant plus de sept années. Certes, elle note que la requérante a été indemnisée pour responsabilité de l'Etat du fait du refus de prêter son concours à l'exécution de cette ordonnance, au titre d'une partie de la période en question. Néanmoins, cette indemnisation ne saurait, en tout état de cause, constituer une exécution ad litteram de la décision litigieuse, de nature à permettre à la requérante de recouvrer la jouissance de son bien (Matheus, précité, § 58).
Pour autant, la Cour estime qu'il y a lieu de prendre en considération les circonstances particulières de l'affaire. Ainsi, elle observe que le refus des autorités de procéder à l'exécution de la décision ne résultait pas d'une carence de leur part. A la différence de l'affaire Matheus précitée, les juridictions administratives n'ont d'ailleurs retenu aucune faute à l'encontre de l'administration. Il apparaît au contraire qu'un tel refus répondait au souci de pallier les risques sérieux de troubles à l'ordre public liés à l'expulsion de plusieurs familles, parmi lesquelles se trouvaient majoritairement des enfants, et ce d'autant que cette occupation s'inscrivait dans le cadre d'une action militante à visée médiatique. De surcroît, les occupants se trouvaient en situation de précarité et fragilité, et apparaissaient mériter, à ce titre, une protection renforcée (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 58, et Matheus, précité, § 59).
La Cour note également que les refus successifs opposés à la requérante ont été soumis à un contrôle juridictionnel, en l'occurrence celui du juge administratif (voir, a contrario, Immobiliare Saffi, précité, § 72), lequel a rejeté à trois reprises ses recours.
Quant au fait que l'attitude de l'administration a perduré dans le temps, la Cour considère, tout en rappelant que l'absence de logements de substitution ne saurait justifier un tel comportement (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)), que les autorités ne sont pas restées inertes pour trouver une solution au problème posé. Dans ce contexte, la Cour rappelle également qu'une certaine marge d'appréciation est reconnue aux autorités nationales dans l'application des lois relevant de la politique sociale et économique, plus particulièrement dans le domaine du logement ou de l'accompagnement social de locataires en difficulté (voir, a contrario, Matheus, précité, § 68, et R.P. c. France, no 10271/02, § 36, 21 janvier 2010). Il y a lieu de prendre en compte, à cet égard, les délais qui auraient, en tout état de cause, été nécessaires au relogement de soixante-deux personnes, soit seize familles. La Cour note que les autorités municipales ont exercé leur droit de préemption lorsque la requérante a mis en vente l'immeuble en 2001, puis qu'une procédure d'expropriation, certes contestée par la requérante et encore pendante de ce fait, a été ensuite mise en oeuvre par l'Etat.
La Cour estime enfin devoir tenir compte de l'atteinte portée aux intérêts de la requérante. Elle note à cet égard que la société Kentucky, aux droits de laquelle vient la requérante, qui n'a fait état d'aucun projet de viabilisation des lieux dans le délai de deux ans antérieur à leur occupation, a par ailleurs tardé à contester le premier refus qui lui a été opposé, comme l'a noté le juge administratif dans son ordonnance du 1er juin 2002. Cette société a ensuite mis en vente l'immeuble, afin d'obtenir le bénéfice d'une disposition fiscale, avant de se rétracter, alors que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption. Enfin, il apparaît qu'après le rejet, le 10 octobre 2003, de sa requête en référé au motif de l'exercice de ce droit, la société Kentucky, puis la requérante, bien qu'ayant ensuite renoncé à la vente, n'ont pas renouvelé de demande directe d'exécution de la décision du 22 mars 2000.
Dans ces conditions, si elle retient que la requérante a indéniablement subi une atteinte à ses intérêts, la Cour n'estime pas devoir qualifier celle-ci de disproportionnée au regard des considérations sérieuses d'ordre public et social ayant motivé le refus qui lui a été opposé, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, par l'administration.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus des autorités françaises de prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 22 mars 2000 n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la substance du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
SUR L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
La requérante se plaint également, du fait du défaut d'octroi de la force publique, d'avoir subi une atteinte au droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement affirme à titre principal que la requérante ne peut plus prétendre être victime d'une atteinte au respect de ses biens. En effet, pour le Gouvernement, le juge administratif a reconnu le préjudice subi par la requérante du fait de l'inexécution d'une décision de justice, constitutive de l'atteinte litigieuse, et a procédé, par une décision dont le Gouvernement rappelle les motifs, à une réparation appropriée en lui allouant une indemnité. En outre, pour le Gouvernement, la réparation du préjudice est totale du fait de l'évacuation de l'immeuble en 2007, le grief étant par ailleurs prématuré pour la période courant à compter du 29 juin 2005.
Le Gouvernement estime subsidiairement que l'existence d'un préjudice tiré d'une perte de loyers n'est pas avérée. Se référant à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris, il fait valoir que la requérante n'avait pas l'intention de se comporter en bailleur. Il fait à nouveau remarquer que la requérante n'aurait pas formé le recours approprié pour recouvrer l'usage de son bien. De surcroît, le Gouvernement avance que le refus du concours de la force publique résulte d'impératifs d'ordre public et social et non d'une carence des autorités, qui auraient au contraire cherché à reloger les occupants de l'immeuble. D'ailleurs, selon le Gouvernement, le juge administratif aurait reconnu la légitimité de la position de l'administration en allouant à la requérante des indemnités sur le fondement de la responsabilité sans faute. Le Gouvernement en conclut que ces indemnités, même réduites en appel, ont permis de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de la requérante.
La requérante se plaint en revanche de ne pas avoir obtenu de réparation adéquate. Elle considère que la juridiction administrative a procédé, sans recourir à une méthode d'évaluation du préjudice, à une indemnisation incomplète, ignorant les pertes de loyers, les charges liées à l'occupation et les dégradations commises par les occupants, alors même que la requérante aurait été empêchée de rénover l'immeuble du fait de son occupation. Elle ajoute qu'il lui a été impossible de reprendre possession du bien, du fait de l'arrêté préfectoral d'interdiction d'occuper l'immeuble, puis de l'expropriation.
La Cour observe que le grief soulevé par la requérante sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 se confond dans une large mesure avec celui tiré de l'article 6 de la Convention. Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au regard de ce dernier article, et sans qu'il soit besoin d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, a contrario, Matheus, précité, § 72). En particulier, à supposer même que la question de la qualité de victime de la requérante puisse se poser, compte tenu de la décision interne d'indemnisation, son examen distinct n'est pas justifié, étant donné la réponse précédemment apportée par la Cour sous l'angle de la proportionnalité de l'action des autorités.
Partant, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
LA PERTE DE L'OUTIL DE TRAVAIL
DOIT ETRE REPARE INTEGRALEMENT
Lallement contre France du 11/04/2002; Hudoc 3621; requête 46044/99
"A cet égard, la Cour estime que, nonobstant la marge d'appréciation de l'Etat, lorsque le bien exproprié est "l'outil de travail" de l'exproprié, l'indemnité versée n'est pas "raisonnablement en rapport avec la valeur du bien" si, d'une manière ou d'une autre, elle ne couvre pas cette perte spécifique. A l'appui de cette interprétation de l'article 1 du protocole ; elle rappelle sa maxime selon laquelle " La Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs"
La Cour examine les faits de l'espèce:
Le requérant est un agriculteur dont l'activité principale est la production laitière d'une superficie de 25 hectares dont 13 attenant à sa ferme et 12 situés à une dizaine de kilomètres de ses bâtiment de ferme.
60% des 13 hectares soit 35% des 25 hectares sont expropriés. Le requérant qui est spécialisé dans la production laitière soumise aux quotas et dans la production de veau de boucherie, a besoin des terres situées près de ses bâtiments de ferme. Il a donc perdu son outil de travail.
Il a bien perçu une indemnité sur la valeur de ses terres agricoles, de remploi, de défiguration de parcelles, et d'éviction agricole mais pas de perte d'outil de travail:
"§24: En conclusion, vu la spécificité de la situation du requérant (en particulier le morcellement de son exploitation et le type d'activité agricole qui était la sienne d'une part, l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié puisqu'elle ne couvre pas spécifiquement la perte de "l'outil de travail" du requérant et, d'autre part, les articles L13-10 alinéa 3 et L13-11 du Code de l'expropriation n'offraient pas une possibilité effective de remédier à la situation critiquée.
Bref, l'expropriation litigieuse ayant entraîné la perte de "l'outil de travail" du requérant sans indemnisation appropriée, l'intéressé a subi une "charge spéciale et exorbitante".
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du protocole 1"
LES DELAIS TROP LONGS ENTRE L'EXPROPRIATION ET
LES TRAVAUX DU PROJET SONT UNE VIOLATION
Plus haut, l'arrêt Motais de Narbone contre France concerne un délai de 19 ans entre l'expropriation et les premières constructions.
Arrêt Piron contre France du 14/11/2000; requête 2064; Hudoc 36436/97
la Cour, constate qu'un remembrement agricole est une ingérence prévue par la loi qui poursuit un but légitime:
"Il sert l'intérêt des propriétaires concernés comme la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture"
Puis, la Cour sanctionne le long délai de l'opération dans l'examen de la proportionnalité des moyens avec le but poursuivi:
"§43: Le rétablissement en nature s'étant avéré impossible, essentiellement en raison du temps passé, la Cour est d'avis que, dans le cadre de la marge d'appréciation dont disposent en la matière les Etats membres, il était loisible aux autorités de décider de procéder à une indemnisation.
Toutefois, ainsi qu'elle l'a affirmé dans l'arrêt Guillemin contre France: " l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressé ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu'elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable.
§46: Ainsi qu'elle l'a relevé mutatis mutandis dans l'arrêt Guillemin contre France précité, la Cour estime que la somme qui pourra être octroyée au terme de la procédure ne compense pas l'absence de dédommagement et ne saurait être déterminante eu égard à la durée de l'ensemble des recours déjà engagés par la requérante.
§47:Dès lors, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention"
Arrêt
Phocas contre France du 23/04/1991; Hudoc 567; requête 17869/91
la Cour n'avait pas sanctionné le fait que le requérant avait été privé de l'usage de son immeuble durant 27 ans pour un prétendu projet de carrefour qui n'a jamais été réalisé.
La cour a reproché au requérant de ne pas avoir saisi le juge de l'expropriation et par conséquent, de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes.
MAIS LES REQUERANTS NE PEUVENT BENEFICIER D'UN EFFET D'AUBAINE
Arrêt Perepjolkins c. Lettonie du 8 mars 2011 requête 71243/01
Les droits d’anciens propriétaires de terrains expropriés pour agrandir le port de Riga n’ont pas été violés. La valeur des terrain est due uniquement au port et par conséquent à l'expropriation qui est un effet d'aubaine.
Les requérants Jānis Vistiņš et Genādijs Perepjolkins, sont deux ressortissants lettons. Par des contrats de donation entre vifs signés en 1994, ils devinrent propriétaires de terrains de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés situés sur l’île de Kundziņsala. Cette île fait partie de Riga et est essentiellement constituée d’infrastructures portuaires. Les terrains avaient été illégalement expropriés par l’Union soviétique après 1940 et les personnes qui les ont offerts à MM. Vistiņš et Perepjolkins (en contrepartie de services rendus) avaient recouvré le droit de propriété y relatif dans le cadre de la « dénationalisation » au début des années 1990. La valeur purement indicative des terrains mentionnée sur les contrats de donation - pour le calcul de l’impôt foncier - était de 500 ou 1000 lati lettons (LVL) par terrain (environ 705 et 1410 euros (EUR)).
En juillet 1994, MM. Vistiņš et Perepjolkins furent enregistrés au livre foncier comme propriétaires des terrains. Hormis une taxe notariale de 0,25 LVL, ils ne durent acquitter aucun impôt suite aux donations décrites ci-dessus.
Le 15 août 1995, le conseil des ministres adopta un règlement relatif à la fixation des limites du port de Riga, qui inclut les terrains de MM. Vistiņš et Perepjolkins dans le périmètre du port. Cette inclusion fut confirmée par la loi du 6 novembre 1996 sur le Port autonome de commerce de Riga. Cette loi greva également tous les terrains privés situés dans les limites du port d’une servitude, en contrepartie d’une compensation.
En janvier 1996, le Centre d’évaluation immobilière du Service foncier de l’Etat, saisi par MM. Vistiņš et Perepjolkins, évalua en janvier 1996 la valeur (« valeur cadastrale ») du terrain de M. Vistiņš à 564 410 LVL (environ 900 000 EUR) et de ceux de M. Perepjolkins à plus de 3,12 millions LVL au total (environ 5,01 millions EUR). En 1997, la direction du port saisit à son tour le Centre d’évaluation et lui demanda de calculer le montant des indemnités qui seraient dues en cas d’expropriation de ces terrains. Cette évaluation fut réalisée en vertu de la décision du Conseil suprême sur les modalités de l’entrée en vigueur de la loi générale de 1923 sur l’expropriation, qui plafonne les indemnités d’expropriation de terrains tels que ceux concernés par cette affaire à hauteur de leur valeur cadastrale au 22 juillet 1940, multipliée par un coefficient de conversion. Le 12 juin 1997, les indemnités d’expropriation le cas échéant dues à MM. Vistiņš et Perepjolkins furent ainsi évaluées respectivement à 548,26 LVL (environ 850 EUR) et 8 616,87 LVL (environ 13 500 EUR).
Par un règlement du 5 août 1997, le conseil des ministres ordonna l’expropriation des terrains en cause au profit de l’Etat. Par une loi spéciale du 30 octobre 1997, le Parlement confirma l’expropriation et ordonna le paiement à MM. Vistiņš et Perepjolkins d’indemnités égales aux montants indiqués par le Centre d’évaluation (environ 850 et 13 500 EUR). Ces montants furent versés sur des comptes ouverts au nom de chacun des requérants à la Banque hypothécaire et foncière de Lettonie. MM. Vistiņš et Perepjolkins ne retirèrent toutefois pas ces sommes.
Fin 1998, le juge des livres fonciers de Riga ordonna l’enregistrement du droit de propriété des terrains expropriés au nom de l’Etat.
MM. Vistiņš et Perepjolkins intentèrent des actions en justice visant à obtenir des arriérés de loyers pour l’usage de leurs terrains par le Port autonome de Riga depuis 1994. Au terme de ces procédures en 1999, ils se virent accorder respectivement, au total, l’équivalent d’environ 85 000 EUR et 593 150 EUR.
En janvier 1999, MM. Vistiņš et Perepjolkins assignèrent le ministère des Transports, demandant que l’enregistrement cadastral du droit de propriété de l’Etat soit annulé et à être à nouveau inscrits en tant que propriétaires des terrains dans les livres fonciers. Ils soutenaient que la procédure d’expropriation prévue par la loi générale sur l’expropriation, prévoyant notamment la négociation du montant des indemnités et la possibilité d’un recours judiciaire en cas de litige sur ce montant, n’avait pas été respectée. Le 29 mars 2000, la cour régionale de Riga les débouta de leur demande, au motif que l’expropriation de leurs terrains n’avait pas été fondée sur la loi générale sur l’expropriation mais sur la loi spéciale du 30 octobre 1997. Le 28 septembre 2000, la chambre des affaires civiles confirma cette décision en appel, de même que, le 20 décembre 2000, le sénat de la Cour suprême, saisi d’un recours en cassation.
Courant 1999, des procédures de redressement fiscal au titre de l’impôt foncier relatif aux terrains en cause dans cette affaire furent ouvertes contre MM. Vistiņš et Perepjolkins, mais ils ne durent payer aucune somme à ce titre au final.
Depuis 2000, l’Etat loue les terrains en cause à une société privée de transport.
Article 1 du Protocole n°1
La Cour doit s’assurer que l’expropriation remplissait trois conditions fondamentales.
Premièrement, l’expropriation doit avoir été réalisée « dans les conditions prévues par la loi ». Comme les juridictions lettones l’ont constaté, la procédure normale d’expropriation en Lettonie à l’époque des faits était fixée dans la loi générale de 1923, mais le cas de MM. Vistiņš et Perepjolkins a été réglé par la loi spéciale de 1997, qui prévoyait une procédure dérogatoire d’expropriation. Certes, avant l’adoption de la loi spéciale, MM. Vistiņš et Perepjolkins pouvaient s’attendre à ce qu’une expropriation éventuelle se déroule selon les conditions prévues par la loi de 1923, mais cela ne suffit pas en soi à contester la légalité des dispositions spéciales adoptées dans leur cas. De plus, la Cour accepte la thèse de la Lettonie selon laquelle l’expropriation des terrains dans cette affaire s’inscrivait dans le processus de dénationalisation après le retour de la Lettonie à l’indépendance (le Législateur lui-même ayant précisé cela). Or, précisément dans ce domaine, il est possible qu’une loi particulière établisse des règles spéciales pour une ou plusieurs personnes sans nécessairement porter atteinte à l’exigence de légalité : le Législateur doit en effet disposer d’une marge de manoeuvre particulièrement large notamment pour corriger, pour des motifs d’équité et de justice sociale, des lacunes ou injustices créées lors de la dénationalisation. La Cour ne voit rien de déraisonnable ou manifestement contraire aux objectifs fondamentaux de l’article 1 du Protocole no 1 dans la loi spéciale du 30 octobre 1997, et l’expropriation des terrains de MM. Vistiņš et Genāijs Perepjolkins a donc été effectuée « dans les conditions prévues par la loi ».
Deuxièmement, l’expropriation doit avoir été menée « pour cause d’utilité publique ». La Cour admet également que tel était le cas, dans la mesure où la mesure imposée à MM. Vistiņš et Genāijs Perepjolkins tendait à l’optimisation de la gestion des infrastructures du port autonome de Riga, question qui relève de la politique des transports et, plus généralement, de la politique économique du pays.
Troisièmement et dernièrement, un « juste équilibre » doit avoir été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu – ce qui touche ici à la question du montant de l’indemnité d’expropriation. La Cour précise à cet égard qu’elle ne peut pas se substituer aux juridictions lettones pour déterminer sur quelle base elles avaient à fixer le montant de l’indemnisation. Certes, elle constate une extrême disproportion entre la valeur cadastrale actuelle des terrains en cause et celle – prise en compte pour déterminer le montant de l’expropriation – des terrains en 1940, la première étant environ 350 fois supérieure à la seconde. Toutefois, il est évident que cette augmentation très forte de la valeur des terrains a résulté du développement des infrastructures portuaires qui s’y trouvent et du changement total de l’importance stratégique de ces terrains au cours de plusieurs décennies, facteurs objectifs auxquels ni MM. Vistiņš et Perepjolkins ni les anciens propriétaires n’ont contribué. La Cour relève ensuite que MM. Vistiņš et Perepjolkins avaient acquis les terrains en question gratuitement et ne les ont possédés que trois ans, sans rien y investir ni sans payer d’impôts y relatifs. Les autorités lettones étaient donc fondées à ne pas rembourser à MM. Vistiņš et Perepjolkins la pleine valeur marchande des biens expropriés. La Cour note encore que MM. Vistiņš et Perepjolkins ont perçu environ 85 000 EUR et 593 150 EUR au titre d’arriérés de baux sur leurs terrains. Même si ces sommes leur ont été payées sur un fondement juridique totalement distinct de l’expropriation, il n’en demeure pas moins qu’ils ont profité d’un « effet d’aubaine » et, si l’on observe la situation dans son ensemble, les montants payés au titre de l’indemnisation (environ 850 EUR et 13 500 EUR) ne paraissent pas disproportionnés. La Cour relève encore que MM. Vistiņš et Perepjolkins ont bénéficié de garanties procédurales adéquates et que le cas présent est comparable à celui de 23 terrains occupés par l’aéroport de Riga et expropriés de la même façon auparavant.
La Cour en conclut, par six voix contre une, à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 14 (interdiction de la discrimination)
La discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.
Or, la Cour doute fort que la situation dans laquelle se trouvaient MM. Vistiņš et Perepjolkins fût comparable à celle d’autres propriétaires de bien immobiliers. A supposer toutefois le contraire, vu la cause d’utilité publique que poursuivait l’expropriation, ainsi que la marge d’appréciation dont disposait la Lettonie vu que l’on se trouvait dans un processus de dénationalisation, la Cour considère que le traitement particulier réservé à MM. Vistiņš et Perepjolkins se fondait sur une justification objective et raisonnable (voir les développements concernant l’article 1 du Protocole no 1).
La Cour en conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation de l’article 14.
LES DELAIS TROP LONGS POUR RESTITUER DES TERRAINS OU INDEMNISER EST UNE VIOLATION
Sirova et Koleva C. Bulgarie requête 30383/03 du 15 novembre 2011
Processus de restitution des terres collectivisées : absence d'équilibre entre l'intérêt général et le droit au respect des biens du fait de délais trop longs
Les requérantes, Mmes Tania Georgieva Sivova et Elenka Georgieva Koleva, sont des ressortissantes bulgares, nées respectivement en 1951 et en 1949 et résidant à Burgas (Bulgarie).
Le père de Mmes Sivova et Koleva était propriétaire de terres agricoles dans la région de Sozopol, près de la Mer Noire, terres qui furent collectivisées dans les années cinquante.
Mmes Sivova et Koleva introduisirent une demande de restitution de plusieurs de ces terres, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de 1991 sur les terres agricoles, qui prévoyait la restitution de certaines terres collectivisées ou nationalisées à l'époque communiste.
La commission agraire locale fit droit à leur demande pour 478 ares réclamés et la rejeta pour deux autres terrains de 3 200 m2 et 2 000 m2. Le tribunal de district de Burgas, par un jugement du 14 juillet 1995, annula le rejet de la commission agraire et reconnut aux intéressées le droit à la restitution des deux terrains en question. Ce jugement devint définitif. En application de ce jugement, la commission reconnut, par une décision du 4 mars 1999, le droit de propriété des requérantes sur une partie du terrain de 3 200 m2, mais considéra la restitution en nature impossible car le terrain était situé sur l'emplacement d'un camping.
Mmes Sivova et Koleva firent appel de cette décision devant le tribunal de district de Burgas qui rendit un jugement le 19 janvier 2000. Le tribunal nota que ce terrain avait été attribué en 1971 à l'entreprise d'Etat Balkantourist, en vue de l'aménagement d'un camping et qu'il était actuellement enregistré comme propriété d'une société anonyme Helio-Tour-S AD. Le tribunal constata toutefois que le projet d'aménagement du camping n'avait pas été réalisé en conformité à la réglementation applicable, que les formalités en matière de modification du statut des terres agricoles n'avaient pas été respectées et que le terrain n'avait pas fait l'objet d'une expropriation. Il conclut que l'attribution du terrain à l'entreprise d'Etat avait été irrégulière et que le terrain pouvait dès lors être restitué dans ses anciennes limites.
Non contesté, ce jugement devint définitif. En application de ce jugement, la commission agraire reconnut aux requérantes le droit à restitution du terrain dans ses anciennes limites à hauteur de 2 899 m2, la surface restante ne pouvant pas être restituée car elle abritait une réserve naturelle.
Quant au second terrain d'une surface de 2 000 m2, par sa décision du 4 mars 1999 la commission agraire reconnut aux requérantes le droit à la restitution du terrain dans ses anciennes limites.
La firme d'Etat Helio-Tour-S, propriétaire du camping installé sur le terrain revendiqué par Mmes Sivova et Koleva, fut créée par une décision du 10 mai 1990. La même décision ordonna la dissolution de la branche régionale de la compagnie Balkantourist-Sozopol et transmit une partie de son patrimoine à Helio-Tour-S, qui fut ensuite transformée en société anonyme puis privatisée par tranches successives en 1997 et en 2000.
N’ayant pu entrer en possession de leurs terrains, le 10 avril 2000, Mmes Sivova et Koleva engagèrent contre la société Helio-Tour-S une action en revendication des deux terrains et demandèrent que la société Helio-Tour-S enlève les constructions érigées et verse une indemnité d'occupation.
Par un arrêt définitif du 24 juillet 2003, la Cour suprême de cassation débouta les requérantes, faisant valoir que les terrains litigieux avaient été attribués à l’aménagement d’un camping, que ce projet avait été réalisé et que des constructions avaient été érigées, rendant impossible la restitution en nature des terrains dans leurs limites anciennes. La Cour fit également valoir qu'une procédure de privatisation ayant été ouverte, les terrains revendiqués étaient désormais inclus dans les actifs de la société privatisée.
Les requérantes estiment qu'en ne reconnaissant pas leur droit à la restitution dans son arrêt du 24 juillet 2003, la Cour suprême de cassation les a de fait privées de leur propriété. La Cour relève que Mmes Sivova et Koleva se sont vu reconnaître le droit à la restitution des deux terrains en cause : une première fois, le 14 juillet 1995, par un jugement du tribunal de district de Burgas qui n'a toutefois pas précisément identifié les terrains ; puis le 19 janvier 2000, par le même tribunal, le droit à la restitution du premier terrain dans ses limites anciennes, et, relativement au second terrain, par une décision définitive de la commission agraire. L'impossibilité d'obtenir l’exécution de ces décisions et la transformation de leur créance en restitution en créance d’indemnisation suite à l’arrêt du 24 juillet 2003 relève par conséquent d'une ingérence.
La Cour rappelle qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens doit être légale. En l’occurrence, la Cour constate que l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit interne. Renvoyant au raisonnement qu'elle a développé relativement à l'article 6, la Cour rappelle que la limitation de l'autorité de la chose jugée et la possibilité donnée à un tiers n'y ayant pas participé (en l'occurrence la société Helio-Tour-S) de faire valoir ses droits dans le cadre d'une nouvelle procédure, n'apparaît pas comme portant atteinte à la légalité.
La Cour reconnaît également que l'ingérence poursuivait un but légitime dans l'intérêt général, à savoir la protection des droits d'autrui et la bonne administration des terres dans le cadre du processus complexe de restitution et de transformation de l'économie en économie de marché.
En ce qui concerne le respect du juste équilibre, la Cour rappelle qu’en matière de restitution de biens expropriés par le passé, les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation. Elle note qu’en l’occurrence, compte tenu de l’impossibilité de restituer les terrains dans leurs limites anciennes, les requérantes avaient la possibilité d’obtenir une indemnisation soit sous la forme d’actions de la société privatisée, soit sous la forme de terrains agricoles municipaux ou de bons compensatoires. La Cour note que les intéressées n’ont pas cherché à se prévaloir de la première possibilité. Concernant la seconde, si la Cour considère que le niveau de l’indemnisation accordée, que les requérantes estiment insuffisant, n’est pas de nature à rompre le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole n° 1, elle juge excessif le fait que 12 ans après la décision de la commission agraire du 4 mars 1999 et 11 ans après le jugement du 19 janvier 2000, les requérantes n'aient pas obtenu le règlement définitif de leurs droits. Dans ces conditions, la Cour estime que l'Etat défendeur n'a pas agi avec la diligence nécessaire ni ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection du droit des requérantes au respect de leurs biens.
Article 41
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Bulgarie doit verser aux requérantes 295 euros (EUR) pour dommage matériel, 8 000 EUR pour dommage moral, soit 4 000 EUR
LES INDIVIDUS
SONT EGAUX DEVANT L'INTERET GENERAL
Arrêt
Hentrich contre France du 22/09/1994; Hudoc 485; requête 13616/88
la requérante se plaint de la préemption par les services fiscaux, d'un immeuble qu'elle vient d'acquérir.
La Cour constate que:
-l'atteinte à la propriété prévue par la loi a un but légitime:
lutter contre la fraude fiscale dans les déclarations officielles de prix d'immeuble lors des transactions immobilières.
-la proportionnalité des moyens entre le but général poursuivi et les droits individuels, est déséquilibrée:
"§48: La Cour juge devoir étudier aussi la question de la proportionnalité au regard du risque que court tout acheteur d'être frappé par la mesure de préemption et donc sanctionné par la privation de son bien, dans le seul but de décourager d'éventuelles sous-estimations.
Or l'exercice du droit de préemption emporte des conséquences suffisamment sérieuses pour que la mesure atteigne un seuil de gravité certain. Le seul remboursement du prix payé plus dix pour cent et des frais et loyaux coûts du contrat ne saurait suffire à compenser la perte d'un bien acquis sans intention frauduleuse.
§49: Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que, victime sélective de l'exercice du droit de préemption, la requérante a "supporté une charge spéciale et exorbitante" qui aurait pu rendre légitime la possibilité, qui lui fut refusée, contester utilement la mesure prise à son égard: il y a donc eu rupture du "juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
§50: Partant, il y a eu violation de l'article1 du Protocole n°1"
Arrêt
Chassagnou et autres contre France du 29/04/1999; Hudoc 1054; requêtes
25088/94; 28331/95 et 28443/95
La loi dite "Verdeille" qui réglemente la gestion des terres pour l'activité de la chasse, oblige les petits propriétaires de parcelles inférieures de 20 hectares, à apporter leurs terres dans des ACCA: "Association Communale de Chasse Agréée".
La Cour constate d'abord que l'atteinte à la propriété est prévue par la loi qui un but légitime
"Assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport. La Cour estime () qu'il est assurément dans l'intérêt général d'éviter une pratique anarchiste de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique"
En revanche, sur la proportionnalité des moyens, la Cour constate:
"§85: Nonobstant les buts légitimes recherchés par la loi de 1964 au moment de son adoption, la Cour estime que le système de l'apport forcé qu'elle prévoit abouti à placer les requérants dans une situation qui rompt le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général: obliger les petits propriétaires à faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains pour que des tiers en fassent un usage totalement contraire à leurs convictions se révèle une charge démesurée qui ne se justifie pas sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole n°1. Il y a donc violation de cette disposition"
Arrêt Herrmann contre Allemagne du 20/01/2010 requête 9300/07
EN ALLEMAGNE LA SURPOPULATION JUSTIFIE LES MESURES CONTRE LA CHASSE ET L'OBLIGATION DE SE FEDERER EN ASSOCIATION
Nul ne conteste que l’obligation pour M. Herrmann de permettre la pratique de la chasse sur ses terres s’analyse en une atteinte à son droit au respect de ses biens. La Cour admet par ailleurs que le but poursuivi par les dispositions légales incriminées, à savoir permettre une gestion des stocks de gibier propre à préserver la variété et la bonne santé des différentes espèces animales concernées et à éviter les dégâts susceptibles d’être causés par les animaux sauvages, était conforme à l’intérêt général.
La Cour prend note de l’argument du gouvernement allemand selon lequel la situation particulière de l’Allemagne, qui constitue l’une des zones les plus peuplées d’Europe centrale, a obligé le législateur à autoriser la pratique de la chasse sur tous les territoires s’y prêtant, ce indépendamment des limites des propriétés individuelles. Elle observe que la loi litigieuse s’appliquait sur tout le territoire allemand, ce qui distingue la situation de celle qui caractérisait une autre affaire, dirigée contre la France, où 29 seulement des 93 départements avaient été assujettis au régime de l’affiliation obligatoire à des associations de chasse. De surcroît, le régime juridique allemand en cause n’exemptait aucun propriétaire public ou privé de terres se prêtant à la chasse de l’obligation d’autoriser la chasse sur ses terres.
La Cour relève de surcroît qu’en vertu de la loi en question M. Herrmann avait droit à une part du produit du bail de chasse qui correspondait à la taille de son domaine. Il apparaît que si la somme à laquelle il pouvait prétendre n’était guère substantielle, les dispositions applicables interdisaient à autrui de tirer un quelconque profit financier de l’utilisation de ses terres. L’intéressé pouvait par ailleurs, en cas de dommages causés par l’exercice de la chasse sur ses terres, réclamer une indemnité.
ARRÊT
GIACOBBE ET AUTRES c. ITALIE Requête no 16041/02 du 15 décembre 200589. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis précité, § 58). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296 - A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
90. Dans les arrêts Belvedere Alberghiera srl et Carbonara et Ventura précités, la Cour n’avait pas estimé utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives, ce qui compte étant – en tout état de cause–que la base légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile de se pencher sur la question de la qualité de la loi.
91. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988, la loi no 662 de 1996 et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires qui ont lieu dans l’historique de la jurisprudence. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat (paragraphe 53 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu que le principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète et prévisible.
92. La Cour relève également des contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi susmentionnés. A titre d’exemple, elle note que s’il est vrai que la jurisprudence a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte puisse s’appliquer lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public, si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain occupé et transformé par l’administration.
93. A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés subsiste.
94. La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point également, la position du Conseil d’Etat, au paragraphe 53 ci-dessus).
95. A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire a perdu toute maîtrise du bien, l’élément qui permettra de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la part du juge, valant déclaration de transfert de propriété. Il incombe à l’intéressé -qui continue d’être formellement propriétaire - de solliciter du juge compétent une décision constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.
96. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique.
97. La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnité en même temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout espoir de réparation (Carbonara et Ventura, précité, § 71).
98. La Cour relève enfin que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet à l’administration de tirer parti de son comportement illégal, et que le prix à payer n’est que de 10% plus élevé que dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme. Selon la Cour, cette situation n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’illégalité.
99. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention.
100. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter du moment où l’occupation avait cessé d’être autorisée, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision définitive – l’arrêt de la cour d’appel ayant acquis force de chose jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été consacrée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain que le 20 octobre 2001, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Catane est devenu définitif.
101. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.
102. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application rétroactive du délai de prescription de cinq ans au cas d’espèce a eu pour effet de priver les requérants de toute réparation du préjudice subi.
103. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
104. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
ARRET POTOMSKA ET POTOMSKI CONTRE POLOGNE 29 MARS 2011 requête 33949/05
L'interdiction de construire pour préserver un ancien cimetière sans exproprier ou sans proposer un terrain de remplacement est une charge excessive pour une famille.
Les faits
Les requérants, Zygmunt Potomski et son épouse Zofia Potomska, sont deux ressortissants polonais nés en 1937 et 1939 respectivement et résidant à Darłowo (Pologne).
En novembre 1974, à Rusko, le couple acheta à l’Etat un terrain classé dans la catégorie des terres agricoles. Ils souhaitaient y construire une maison et un atelier.
En mai 1987, l’inspecteur régional des monuments historiques de Koszalin décida d’inscrire le terrain sur le registre des monuments historiques, au motif qu’il avait accueilli un cimetière juif à partir du début du 19e siècle et était l’un des rares vestiges de la culture juive dans la région. En conséquence, et conformément à la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, le couple était soumis à l’obligation de préserver le terrain et à l’interdiction d’y faire de quelconques travaux ou d’en aménager fût-ce une partie, sauf obtention préalable d’un permis à cet effet.
En 1992, 2001 et 2003, l’inspecteur régional forma des demandes d’expropriation du terrain. Les deux premières démarches échouèrent. Après la dernière demande, le maire de la localité déclara qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires pour indemniser le couple et que dès lors il ne pouvait pas engager de procédure d’expropriation. Pareille procédure ne pouvait être entamée que si l’inspecteur lui-même parvenait à obtenir les ressources permettant de couvrir l’indemnité d’expropriation.
Entre-temps, en 1995, les requérants avaient demandé qu’on leur attribuât un autre terrain, mais en vain. En 2002, ils firent à nouveau savoir qu’ils étaient prêts à accepter un règlement du litige passant par un échange de terrains. En 2003, les autorités leur firent deux offres distinctes, mais le couple refusa les terrains proposés – constitués de champs et de marécages – au motif qu’ils ne correspondaient pas à la valeur du terrain possédé.
Plus récemment, en octobre 2005, le couple apprit que, les autorités ayant refusé d’accorder les fonds nécessaires au rachat de leur terrain, il n’était pas possible à ce stade de résoudre le litige.
Article 1 du Protocole n
o1Le gouvernement polonais admet qu’il y a eu ingérence dans les droits de propriété des requérants, et les parties s’accordent à dire que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément la loi de 1962 sur la protection du patrimoine culturel, et poursuivait le but légitime consistant à protéger le patrimoine culturel polonais.
La Cour estime que la mesure la mieux adaptée pour faire contrepoids à cette ingérence aurait consisté à exproprier et indemniser les requérants ou à leur proposer un terrain convenable en lieu et place du leur.
Or, toutes les démarches entreprises pour obtenir l’expropriation ont échoué, l’absence de fonds ayant figuré parmi les motifs invoqués. La Cour rappelle que l’absence de fonds ne saurait justifier le manquement des autorités à remédier à la situation. De plus, le couple requérant n’avait aucun moyen d’obliger les autorités à racheter leur terrain, le droit interne ne prévoyant aucune procédure qui leur eût permis de porter leur cause devant un organe judiciaire. La seule possibilité qui s’offrait à eux consistait à demander le déclenchement d’une procédure d’expropriation et à compter sur le pouvoir discrétionnaire des autorités.
Par ailleurs, il n’existait aucun mécanisme procédural permettant de régler un litige portant – comme dans la cause des requérants – sur les qualités du terrain proposé en échange. L’on ne saurait reprocher aux requérants d’avoir refusé les deux offres qui leur ont été faites, car celles-ci ne garantissaient pas une protection suffisante de leurs intérêts. Du reste, le droit interne ne les obligeait pas à accepter un autre terrain, même à supposer que celui-ci correspondît à la valeur du terrain original.
En outre, la Cour observe que l’état d’incertitude dans lequel s’est trouvé le couple, qui ne pouvait ni aménager son terrain ni se faire exproprier, a duré pendant un laps de temps considérable. Dès lors, elle estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection de la propriété a été rompu, et que le couple requérant a dû supporter une charge excessive, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 41 (satisfaction équitable)
La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et réserve sa décision sur ce point.
LA PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE ET LA PROTECTION DES BIENS DU PREVENU
Rafig Aliyev C. Azebaïdjan requête n° 45875/06 du 6 décembre 2011
Durée excessive de la détention d’un homme d’affaires et blocage illégal de ses actifs
Durée de la détention provisoire (article 5 § 3)
La détention provisoire du requérant a duré deux ans et six jours au total. Même si les soupçons raisonnables dont il faisait l’objet au départ ont pu suffire à l’origine à justifier sa détention, au fil du temps, d’autres motifs pertinents auraient dû être avancés par les autorités qui auraient dû prendre en considération la situation personnelle de l’intéressé.
Les décisions de première instance ont à chaque fois évoqué la gravité des infractions dont le requérant était soupçonné et l’éventualité qu’il se soustraie à la justice. Certes, il s’agit là d’éléments pertinents à examiner par les tribunaux pour apprécier la nécessité de maintenir une personne en détention dans l’attente de son procès et de son jugement, mais ils ne sont en soi pas suffisants. Loin d’examiner les circonstances personnelles du requérant et comment celles-ci ont pu évoluer au fil du temps, les tribunaux ont utilisé une formule stéréotypée et n’ont pas vérifié au cours de la procédure si les motifs initiaux sur lesquels ils avaient fondé la décision de mise en détention restaient valables tout au long de la procédure.
Quant à la décision de la cour d’assises prolongeant la détention du requérant, elle a été prise à l’égard de plusieurs suspects collectivement. Dès lors, la cour d’assises a failli à apprécier la situation au cas par cas et à donner des motifs propres à chaque détenu, en violation des garanties de l’article 5 § 3.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de cette disposition.
Contrôle de la détention provisoire (article 5 § 4)
Le droit interne donnait au requérant la possibilité de contester les décisions ordonnant et prolongeant sa détention. Il a formé des recours contre toutes ces décisions. Or, s’il a assisté aux débats concernant son premier recours contestant sa mise en détention, il a été absent de toutes les audiences relatives à ses recours ultérieurs par lesquels il a contesté la prolongation de sa détention, son avocat étant seul présent.
Compte tenu de la durée totale de la détention provisoire du requérant et de l’enjeu pour celui-ci, à savoir sa liberté, les juridictions nationales auraient dû veiller à l’entendre en personne et donc à lui donner la possibilité de présenter directement sa situation personnelle et les arguments militant pour sa libération. A défaut, les tribunaux auraient dû s’assurer qu’il bénéficiait de la représentation effective d’un avocat.
Toutefois, si son avocat était présent aux audiences du tribunal, ces audiences étaient purement formelles, et n’étaient pas véritablement contradictoires. De plus, les observations de l’accusation n’ont pas été transmises à l’avocat de la défense, ce qui a privé celui-ci de la possibilité de contester effectivement les raisons invoquées par le parquet pour prolonger la détention provisoire. Les tribunaux n’ont pas même répondu aux moyens spécifiques avancés par le requérant dans ses observations écrites contestant son maintien en détention, alors que ses arguments n’étaient ni hors de propos ni manifestement dépourvus de fondement.
La Cour conclut que les tribunaux azerbaïdjanais ont failli à procéder à un contrôle juridictionnel de la nature et de la portée requises par la Convention, en violation de l’article 5 § 4 de celle-ci.
Droit à la protection des biens (article 1 du Protocole n° 1)
Etant donné que le requérant ne s’est pas au préalable plaint devant les tribunaux nationaux de la perquisition et de la saisie de ses possessions familiales et personnelles, la Cour déclare ce grief irrecevable.
Quant à la mise sous séquestre de ses parts sociales de la Banque de Bakou, la Cour relève que le requérant n’en a pas été privé mais qu’il a été temporairement empêché d’en faire usage et d’en disposer jusqu’à son procès. Le droit azerbaïdjanais de l’époque n’autorisait que la mise sous séquestre des actifs des individus «accusés» d’une infraction, en vue de garantir une éventuelle peine de confiscation imposée à l’issue d’une procédure pénale. Toutefois, au moment où la décision de saisie a été prise, le requérant n’était pas « accusé » puisqu’il n’avait pas été formellement inculpé des infractions spécifiques dont les parts sociales de la banque étaient considérées comme étant le produit. La Cour observe que, certes, il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’appliquer et d’interpréter le droit interne, et rappelle que son propre pouvoir à cet égard est limité, mais elle relève que ni les tribunaux azerbaïdjanais ni le Gouvernement n’ont expliqué pourquoi et comment les dispositions sur la mise sous séquestre des biens des « accusés » pouvaient s’appliquer au requérant à un moment où celui-ci n’avait pas été inculpé des infractions en question.
En conséquence, la saisie des parts de l’intéressé dans le capital de la Banque de Bakou n’était pas prévue par la loi. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Autres articles
La Cour déclare les autres griefs du requérant irrecevables.
Article 41
La Cour dit que l’Azerbaïdjan doit verser au requérant 7 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 25 000 EUR pour frais et dépens.
UN BIEN AU SENS DE
L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE DEPALLE CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 34044/02
CONFIRME PAR L'ARRÊT DU MÊME JOUR BROSSET TRIBOULET ET AUTRES CONTRE FRANCE 34078/02
62. La Cour rappelle que la notion de « bien » évoquée à la première partie de l'article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d'examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II ; Öneryıldız, précité, § 124 ; Hamer, précité, § 75).
63. Par ailleurs, la notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Hamer, précité, § 75). L'espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (Kopecky c. Slovaquie, no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX).
64. De manière générale, l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public n'ont pas empêché la Cour de conclure à la présence de « biens » au sens de cette disposition (Öneryıldız, précité ; N.A. et autres c. Turquie, no 37451/97, CEDH-2005-X ; Tuncay c. Turquie, no 1250/02, 12 décembre 2006 ; Köktepe c. Turquie, no 35785/03, 2 juillet 2008 ; Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, 8 juillet 2008 ; Şatir c. Turquie, no 36129/92, 10 mars 2009). Dans ces affaires, cependant, à l'exception de la première, les titres de propriété des intéressés ne prêtaient pas à controverse au regard du droit interne, ces derniers pouvant légitimement se croire en situation de « sécurité juridique » quant à leur validité, avant qu'ils soient annulés au profit de la domanialité publique (Turgut et autres, précité, § 89 ; Şatir, précité, § 32).
65. En l'espèce, nul ne conteste devant la Cour l'appartenance au domaine public maritime de la parcelle sur laquelle est érigée la maison litigieuse. Le différend porte sur les conséquences juridiques de l'acte de vente de 1960 et des autorisations successives d'occuper la maison.
66. La Cour observe que le tribunal administratif a considéré que « la maison d'habitation occupée par le requérant lui appartient en pleine propriété » (paragraphe 24 ci-dessus). En revanche, par une application stricte des principes régissant la domanialité publique – lesquels n'autorisent que des occupations privatives précaires et révocables – les autres juridictions nationales ont exclu la reconnaissance au requérant d'un droit réel sur la maison. La circonstance de la très longue durée de l'occupation n'a ainsi eu, à leurs yeux, aucune incidence sur l'appartenance des lieux au domaine public maritime, inaliénable et imprescriptible (paragraphe 26 ci-dessus).
67. Dans ces conditions, et nonobstant l'acquisition de bonne foi de la maison, dès lors que les autorisations d'occupation n'étaient pas constitutives de droits réels sur le domaine public – ce que le requérant ne pouvait pas ignorer, y compris quant aux conséquences sur son droit à l'égard de la maison – (voir, a contrario, Z.A.N.T.E. - Marathonisi A.E. c. Grèce, no 14216/03, § 53, 6 décembre 2007), la Cour doute qu'il ait pu raisonnablement espérer continuer à en jouir du seul fait des titres d'occupation (mutatis mutandis, Özden c. Turquie (no 1), no 11841/02, §§ 28 à 30, 3 mai 2007 ; Gündüz c. Turquie (déc.), no 50253/07, 18 octobre 2007). Elle observe en effet que tous les arrêtés préfectoraux mentionnaient l'obligation, en cas de révocation de l'autorisation d'occupation, de remise des lieux en leur état primitif si cela était requis par l'administration (paragraphe 14 ci-dessus).
68. En revanche, la Cour rappelle que le fait pour les lois internes d'un Etat de ne pas reconnaître un intérêt particulier comme « droit », voire comme « droit de propriété », ne s'oppose pas à ce que l'intérêt en question puisse néanmoins, dans certaines circonstances, passer pour un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. En l'espèce, le temps écoulé a fait naître l'existence d'un intérêt patrimonial du requérant à jouir de la maison, lequel était suffisamment reconnu et important pour constituer un « bien » au sens de la norme exprimée dans la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1, laquelle est donc applicable quant au grief examiné (voir, mutatis mutandis, Hamer, précité, § 76, et Öneryildiz, précité, § 129).
LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE TVA EST UN BIEN
Arrêt SA Dangeville contre France du 16/04/2002 ; Hudoc 3624 ; requête 36677/97
La Cour constate que le non-remboursement d'une créance de T.V.A trop perçue, est une atteinte aux biens.
"§57: L'ingérence provient non pas d'une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d'intervention pour mise en conformité du droit national avec une directive communautaire, ce qui a conduit la jurisprudence administrative à se prononcer sur la question.
De l'avis de la Cour, le requérant ne saurait devoir supporter en conséquences des difficultés de prix en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes.
§58: Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l'intérêt général"
Arrêt
SA cabinet Diot et SA Gras Savoie contre France du 22/07/2003; Hudoc 4495;
requêtes 49217/99 et 49218/99
"§28 : La Cour, saisie d'un grief identique par les présentes requêtes, ne voit pas de raison de les distinguer de l'affaire SA Dangeville"
Arrêt AON CONSEIL ET COURTAGE S.A. ET AUTRE c. FRANCE Requête no 70160/01 du 25/01/2007
"1. Sur l'existence d'un bien au sens de l'article 1er du Protocole no 1
34. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les requérantes étaient ou non titulaires d'un « bien » susceptible d'être protégé par l'article 1er du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvées les sociétés requérantes est de nature à relever du champ d'application de l'article 1er.
35. La Cour constate que les dispositions de la 6e directive du Conseil des communautés européennes devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 1978, la 9e directive accordant à la France un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 13-B-a de la 6e directive de 1977, soit jusqu'au 1er janvier 1979. Une telle directive n'ayant pas d'effet rétroactif, la 6e directive devait donc s'appliquer du 1er janvier au 30 juin 1978.
36. Or, la Cour rappelle que l'administration fiscale n'a commencé à en tirer les conséquences que par une instruction administrative du 2 janvier 1986, laquelle prévoyait que les courtiers qui n'avaient pas payé la TVA litigieuse et qui avaient fait l'objet d'un redressement fiscal de ce fait étaient dispensés du paiement. Cependant, si cette instruction administrative tirait les conséquences de la 6e directive pour les sociétés qui avaient refusé de payer la TVA, elle ne réglait absolument pas la question du remboursement de la TVA indue pour les sociétés qui l'avaient payée.
37. La Cour rappelle également que, jusqu'à l'arrêt S.A. Revert et Badelon rendu par le Conseil d'Etat le 30 octobre 1996, celui-ci refusait de faire droit aux demandes de remboursement des sociétés d'assurance concernées, estimant notamment ne pas devoir contrôler une norme nationale au regard d'une norme communautaire.
38. Nonobstant le fait qu'il n'est pas contesté que le droit communautaire devait recevoir application, la norme communautaire étant une directive dont le délai qu'elle fixait était de surcroît échu, son application fut néanmoins mise en échec pour les sociétés concernées, à l'instar des requérantes, pendant près de sept ans et demi à compter de la date de notification de la 9e directive.
39. Partant, on ne saurait admettre qu'un délai de recours soit opposé aux sociétés requérantes, dès lors que ledit recours était inefficace en droit interne, ce que la Cour a déjà précédemment constaté (arrêts S.A. Dangeville, précité, et S.A. Cabinet Diot et S.A. Gras Savoye c. France, nos 49217/99 et 49218/99, 22 juillet 2003). A cet égard, la Cour note que le Conseil d'Etat a effectué un revirement de sa jurisprudence en octobre 1996, ce qui offrait un recours efficace en remboursement devant les juridictions administratives françaises. Or les sociétés requérantes ont présenté leurs demandes plusieurs années auparavant, à savoir le 20 décembre 1993, à la suite de l'arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour administrative d'appel de Paris qui, pour la première fois, avait fait droit à la demande de la société Dangeville. Force est d'ailleurs de constater que si les requérantes ont légitimement pu considérer que cette jurisprudence était de nature à rendre le recours interne effectif, cet arrêt de la cour administrative d'appel a néanmoins été annulé par le Conseil d'Etat.
40. En conclusion, la Cour note, d'une part, que les dispositions contraignantes de la 6e directive n'étaient toujours pas transposées en droit français à la date d'introduction du recours des requérantes et, d'autre part, que si la première décision laissant envisager un revirement de jurisprudence est intervenue le 1er juillet 1992, un tel revirement n'a finalement été opéré qu'en octobre 1996, par le Conseil d'Etat.
41. Or les requérantes ont bien introduit leur recours devant les juridictions internes alors que leur droit était non seulement intact au regard des normes communautaires applicables, mais également méconnu au niveau interne et ce, tant par les autorités que par les juridictions administratives. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d'avis que l'on ne saurait retenir les arguments du Gouvernement pour opposer un délai de forclusion aux requérantes dans les circonstances de la cause.
42. Ainsi, s'agissant du délai de prescription fiscale prévu par les dispositions de l'article L 190 du LPF, la Cour relève que les requérantes tiraient leurs droits de créance d'une norme communautaire parfaitement claire, précise et directement applicable. Ce droit n'a pas disparu avec l'expiration du délai de recours litigieux prévu par le droit national et invoqué par le Gouvernement, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce même droit national violait alors le droit communautaire directement applicable et que, en outre, ledit délai de forclusion concernait un recours interne inefficace.
43. La Cour rappelle que la seule circonstance que les juridictions administratives aient eu recours à ce délai interne ne saurait justifier un manquement aux règles actuelles du droit européen (voir, mutatis mutandis, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 19, § 36 ; S.A. Dangeville, précité, § 47). Elle rappelle également, à cet égard, que l'interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale qui empêche l'examen au fond d'une demande d'indemnisation emporte la violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2001-I).
44. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que le délai de prescription fiscale prévu par l'article L 190 du LPF ne pouvait faire disparaître un droit substantiel né de la 6e directive (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville, précité) et que les requérantes bénéficiaient, lors de leurs recours, d'une créance sur l'Etat en raison de la TVA indûment versée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978. Une créance de ce genre « s'analysait en une valeur patrimoniale » et avait donc le caractère d'un « bien au sens de la première phrase de l'article 1, lequel s'appliquait dès lors en l'espèce » (voir notamment les arrêts Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31 ; S.A. Dangeville, précité, § 48 ; S.A. Cabinet Diot et S.A. Gras Savoye, précité, § 26).
45. En tout état de cause, la Cour est d'avis que les requérantes avaient pour le moins une espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; S.A. Dangeville, précité ; S.A. Cabinet Diot et S.A. Gras Savoye, précité).
2. Sur le droit des requérantes au respect de leurs « biens »
46. La Cour rappelle que, dans son arrêt S.A. Dangeville, elle a estimé, d'une part, que l'ingérence dans les biens de la requérante ne répondait pas aux exigences de l'intérêt général (§ 58) et, d'autre part, que tant la mise en échec de la créance de la requérante sur l'Etat que l'absence de procédures internes offrant un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect de ses biens avaient rompu le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (§ 61 ; voir également S.A. Cabinet Diot et S.A. Gras Savoye, précité, § 26).
47. La Cour, saisie d'un grief identique par la présente requête, ne voit pas de raison de la distinguer des précédentes affaires examinées par elle.
48. Il s'ensuit, pour les motifs indiqués ci-dessus, que l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus a été rompu.
49. En conclusion, il y a eu violation de l'article 1er du Protocole no 1."
Arrêt
Kliafas et autres contre Grèce du 08/07/2004; Hudoc 5194; requête 66810/01
Des commissaires aux compte anciens fonctionnaires deviennent par le jeu de la loi des experts comptables ayant un statut de profession libérale, dans l'attente des textes sur le nouveau statut de commissaire aux comptes. Ils exercent leur profession de commissaire aux comptes, pour les entreprises et perçoivent des honoraires en rémunération de leur travail. L'Etat exige ensuite le remboursement des honoraires perçus puisque leur nouveau statut n'était pas encore défini en leur qualité de commissaire aux comptes. Le Gouvernement grec considère alors que les sommes perçues appartiennent à L'Etat. Aucun salaire n'est considéré. La Cour constate qu'un remboursement de recettes à l'Etat est un bien patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole n°1:
"§29: La Cour note que les requérants ont été contraints de rembourser des recettes qui étaient le fruit de leur travail, encaissées en toute légalité et déclarées auprès du fisc. Il est vrai qu'un pourcentage de 27% fut déduit des sommes dues, pour tenir compte des montants acquittés par les représentants au titre de l'impôt sur le revenu, mais cela ne suffit pas, aux yeux de la Cour, pour remédier au fait que les requérants ont dû rembourser, sous la menace d'une saisie immobilière de leurs biens, des sommes obtenues conformément à une loi et faisant partie de leur patrimoine"
La Cour considère qu'il y a ingérence prévue par la loi ayant selon le Gouvernement grec un but légitime bien qu'il pourrait être discuter.
En revanche il y a disproportion entre les moyens employés et le but poursuivi:
"§30: La Cour estime en conséquence qu'une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés rompt, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général"
Partant, il y a violation de P1-1.
UNE CREANCE EST UN BIEN
Arrêt
Mazurek contre France du 01/02/2000; Hudoc 1555; requête 34406/97
La Cour constate que le refus d'un droit à l'héritage est une atteinte à la propriété au sens de l'article 1 du Protocole n°1.
Arrêt LECARPENTIER ET AUTRE c. FRANCE du 14 FEVRIER 2006 Requête no 67847/01
"1. Sur l’existence d’un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1
36. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les requérants étaient ou non titulaires d’un « bien » susceptible d’être protégé par l’article 1er du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvés les époux Lecarpentier est de nature à relever du champ d’application de l’article 1er.
37. La Cour relève tout d’abord que l’action des requérants reposait sur une disposition légale, à savoir l’article L. 312-8 du code de la consommation qui prévoyait expressément l’obligation pour la banque de joindre un tableau des amortissements à l’offre préalable de prêt. Par ailleurs, elle constate que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er juin 1995 avait donné raison aux requérants. Ce jugement n’était certes pas définitif et le fait qu’il ait été assorti de l’exécution provisoire n’était pas déterminant. Mais la Cour note également que la Cour de cassation, par deux arrêts des 16 mars et 20 juillet 1994, avait déjà préalablement jugé que l’échéancier des amortissements, joint à l’offre préalable, devait préciser, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts et que le non-respect de ces dispositions d’ordre public était sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais encore par la nullité du contrat de prêt (paragraphe 22 ci-dessus).
38. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial en l’espèce qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1er du Protocole no 1 (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; Dangeville, précité, § 48). L’intervention d’une loi destinée à contrer les dispositions d’une précédente loi et la jurisprudence de la Cour de cassation, favorables aux requérants, viennent assurément conforter ce constat. L’article 1er du Protocole no 1 est donc applicable au cas d’espèce.
2. Sur l’existence d’une ingérence et la règle applicable
39. La loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens.
40. La Cour relève que, dans les circonstances de l’espèce, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005-..., respectivement §§ 80 et 72). Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
3. Sur la justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
41. Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l’article 1er du Protocole no 1.
42. En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d’une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
b) « Pour cause d’utilité publique »
43. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
44. De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 37 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
45. En l’espèce, le Gouvernement affirme que l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 procède d’un motif d’intérêt général : sauvegarder l’équilibre financier du système bancaire, afin de ne pas mettre en péril l’activité économique en général.
46. S’agissant de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour rappelle qu’elle ne saurait suffire à établir la conformité de l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 avec les dispositions de la Convention (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France, arrêt du 28 octobre 1999, CEDH 1999-VII, § 59). Elle note toutefois que le Conseil constitutionnel, s’inspirant de la jurisprudence de la Cour, exige désormais un intérêt général « suffisant » (cf. notamment sa décision no 2004-509 DC du 13 janvier 2005).
47. La Cour rappelle également qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, même §). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur bancaire et l’activité économique en général auraient été mis en péril. Les sénateurs eux-mêmes, semble-t-il, n’ont pas reçu d’informations précises à ce sujet (paragraphe 25 ci-dessus). Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certaines banques, à savoir celles qui n’avaient pas respecté l’obligation prévue par l’article L. 312-8 du code de la consommation. Par ailleurs, lesdites banques n’étaient pas directement exposées à un paiement de dommages-intérêts ou de pénalités, mais principalement à un remboursement de sommes préalablement perçues de leurs clients. De fait, si les bénéfices des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général de l’économie nationale, auraient été menacés.
48. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, ainsi que l’exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).
49. Dans ces conditions, la Cour a des doutes sur le point de savoir si l’ingérence dans les biens des requérants servait une « cause d’utilité publique ».
50. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69) et qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
51. Or, dans les circonstances de l’espèce, l’article 87 de la loi du 12 avril 1996 a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l’une des parties, privant les requérants d’une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs « biens », dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le remboursement.
52. De l’avis de la Cour, la mesure litigieuse a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants (voir, mutatis mutandis, Lallement c. France, arrêt du 11 avril 2002, § 24) et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
53. Partant, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1."
Arrêt SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION CONTRE FRANCE Requête no 33704/04 du 11/02/2010
1. Sur l’existence d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1
28. La Cour constate que le Gouvernement reconnaît que la requérante est titulaire d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1, qui porte sur la créance constituée par les intérêts moratoires qui lui étaient dus en vertu de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris rendu le 3 juin 1997. Le Gouvernement estime toutefois que cet arrêt ne consacre que le principe de la créance et non le montant sollicité.
29. La Cour relève sur ce point que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 5 juillet 2004, a reconnu que les dispositions litigieuses avaient eu pour effet de priver les entreprises intéressées, comme la requérante en sa qualité de sous-traitante, d’une fraction de la créance d’intérêts moratoires échus mais non encore mandatés qu’elles pouvaient faire valoir à la date de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 1997. Elle note en outre que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 juin 1997 ne comporte aucune mention dans ses visas, ses motifs ou son dispositif des dispositions de l’article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l’arrêté du 31 mai 1997, pourtant antérieures à la date à laquelle l’arrêt précité est intervenu. En revanche, il ressort de cet arrêt que l’APHP fut condamné à verser à la requérante la somme de 1 346 952,57 francs, assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter en vigueur du code des marchés publics.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante bénéficiait en l’espèce d’un intérêt patrimonial constitué, d’une part, de la créance en principal d’un montant de 1 346 952,57 francs et, d’autre part, des intérêts moratoires contractuels y relatifs. S’agissant des intérêts moratoires, la Cour constate que la modification de leur mode de calcul intervint juste avant que l’arrêt du 3 juin 1997 soit rendu. Partant, la requérante a donc un « bien », au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce (Lecarpentier et autre c. France, no 67847/01, § 40, 14 février 2006 ; S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002).
2. Sur l’existence d’une ingérence
31. La Cour note que la créance en principal que détenait la requérante ne fut nullement affectée par la loi litigieuse, et qu’elle fut payée en temps voulu. Il n’y eut donc aucune ingérence de l’Etat à cet égard. En revanche, le dispositif législatif en cause, comme l’admet le Gouvernement, a entraîné une ingérence, du fait de son caractère rétroactif, dans l’exercice des droits que la requérante pouvait faire valoir – en ce qui concerne les seuls intérêts moratoires – et, partant, dans son droit au respect de ses biens.
32. La Cour relève que, dans les circonstances de l’espèce, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, notamment, Lecarpentier et autre c. France, précité et, mutatis mutandis, les arrêts Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005, respectivement §§ 80 et 72). Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
3. Sur la justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
33. Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l’article 1 du Protocole no 1.
34. En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d’une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
b) « Pour cause d’utilité publique »
35. La Cour estime que grâce à une connaissance directe de la société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Elle rappelle que dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il appartient aux autorités nationales de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Elles jouissent ici, dès lors, d’une certaine marge d’appréciation.
36. De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 37 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
37. La Cour rappelle enfin que dans le cadre de plusieurs affaires relatives à une ingérence législative avec effet rétroactif dans le droit des requérants au respect de leurs biens, elle a examiné si cette intervention législative reposait sur « d’impérieux motifs d’intérêt général » (voir Lecarpentier, précité, § 48, Aubert et autres c. France, nos 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05, § 84, 9 janvier 2007, et De Franchis c. France, no 15589/05, 6 décembre 2007).
38. En l’espèce, le Gouvernement, reprenant en partie la motivation du Conseil d’Etat dans son arrêt du 5 juillet 2004, considère que le dispositif législatif en cause procède de plusieurs motifs d’intérêt général qu’il qualifie d’impérieux : corriger un dysfonctionnement économique majeur dû au bouleversement des conditions monétaires et à la très forte diminution du taux de l’inflation, rétablir une cohérence juridique et financière dans le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics afin que leur taux soit déterminé dans un rapport raisonnable à l’inflation et proche des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, et assurer une égalité de traitement entre les titulaires de marchés.
39. La Cour considère que les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier l’intervention législative apparaissent comme étant pertinents, suffisants et convaincants : en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, qui n’avait pas été modifié depuis 1981, la loi litigieuse a eu pour objet premier de corriger un dysfonctionnement anormal que des circonstances économiques extérieures lui avaient fait subir, et d’harmoniser par l’application d’un taux d’intérêt unique le mode de calcul des intérêts non encore mandatés, quelle que soit la date de passation du marché public. La loi en cause était donc justifiée par « d’impérieux motifs d’intérêt général ». Relevant d’ailleurs que la requérante ne conteste pas la légitimité, pour l’avenir, de la loi litigieuse, la Cour estime, dans ces conditions, que l’ingérence dans les biens de la requérante servait une « cause d’utilité publique ».
40. Il est vrai, toutefois, comme le souligne la requérante, que le taux d’intérêts moratoires ainsi fixé eut un effet rétroactif, en ce sens qu’il s’appliqua aux marchés passés comme en l’espèce avant le 19 décembre 1993, aux termes de l’article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l’arrêté du 31 mai 1997.
41. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, § 69) et qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
42. La Cour rappelle également qu’elle a conclu, dans plusieurs affaires, à l’absence de proportionnalité d’une ingérence législative avec effet rétroactif lorsque celle-ci avait eu pour conséquence d’anéantir la cause, au principal, des parties requérantes, et de régler ainsi le cœur du litige porté devant les juridictions nationales rendant vaine la poursuite de la procédure (Lecarpentier, précité, Aubert et autres, précité, et De Franchis, précité).
43. Or, la Cour estime qu’il en est différemment en l’espèce. Elle relève que l’ingérence dénoncée ne portait que sur une partie du montant des intérêts de retard dus à la requérante, dès lors qu’elle ne concernait que la fixation du taux desdits intérêts. Si le dispositif législatif en cause a réglé la question du montant des intérêts moratoires que la requérante a pu récupérer, force est de constater qu’il n’a pas fait obstacle à l’exécution de l’arrêt du 3 juin 1997, dans la mesure où la requérante a pu obtenir gain de cause, au principal, devant les juridictions nationales saisies. S’agissant des intérêts moratoires dus, l’article 50 de la loi du 30 décembre 1996 n’a pas porté atteinte au droit de la requérante à obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement, mais a corrigé, dans un rapport raisonnable à l’inflation, un écart résultant du changement des conditions monétaires intervenu depuis lors. La Cour observe, plus particulièrement, que l’application de l’article 50 de la loi précitée du 30 décembre 1996 (voir paragraphe 20 ci-dessus) a eu pour seul effet pour la requérante de fixer à son profit des intérêts moratoires – c’est-à-dire des intérêts destinés à compenser pour le créancier le retard de paiement du débiteur – à un taux adapté aux coûts réels supportés par elle du fait de ce retard, sans la faire bénéficier de façon indue de l’inflation très forte qui existait au moment où elle aurait dû recevoir le paiement en principal, inflation qui s’était beaucoup atténuée entre cette date et celle où elle a perçu le remboursement en principal, assorti des intérêts moratoires.
44. Dans ces conditions, la Cour considère que la mesure litigieuse n’a donc pas atteint la substance même du droit de propriété de la requérante. Elle n’a pas davantage fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur la requérante, et l’atteinte portée à ses biens a revêtu un caractère proportionné, ne rompant pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
45. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
UN RAPPEL DE SALAIRE EST UN BIEN
AFFAIRE AUBERT ET AUTRES ET 8 AUTRES AFFAIRES c. FRANCE du 9 JANVIER 2007
Requêtes nos 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05
"72. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant à la question de savoir si les requérants étaient ou non titulaires d’un « bien » susceptible d’être protégé par l’article 1er du Protocole no 1. Par conséquent, elle est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvés les requérants est de nature à relever du champ d’application de l’article 1er.
73. La Cour relève, outre une majorité de juridictions du fond en faveur des salariés des établissements concernés, que la Cour de cassation avait adopté une position favorable à la thèse des requérants dès le 13 novembre 1990, position confirmée dans un arrêt du 16 juillet 1997. Certes, quatre arrêts en date des 9 mars, 6 avril et 4 mai 1999 avaient suscité des interrogations et entretenu l’incertitude quant aux régimes d’équivalence. Force est cependant de constater que très rapidement, à savoir dès le 29 juin 1999, la Cour de cassation a clairement réaffirmé sa position de principe sur la question, qui avait été la sienne depuis 1990. La cour suprême a d’ailleurs confirmé une nouvelle fois ce principe après l’entrée en vigueur de la loi litigieuse, par un arrêt du 24 avril 2001 publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, allant même à en conclure que l’application de ladite loi devait être écartée (paragraphe 53 ci-dessus).
A titre surabondant, la Cour note que, par une décision du 1er décembre 2005, la Cour de Justice des Communautés européennes a, quant à elle, estimé que la directive 93/104/CE s’opposait au système français d’équivalence relatif aux services de garde dans certains établissements sociaux et médico-sociaux et ce, indépendamment de la question, sur laquelle les parties ne s’accordent pas, de la portée directe ou indirecte de cette décision sur la rémunération subséquente à ce régime. Cette décision a entraîné une annulation partielle du décret du 31 décembre 2001 par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 28 avril 2006 (paragraphe 60 ci-dessus).
74. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial en l’espèce qui constituait, sinon une créance à l’égard de leurs adversaires, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaire pour les heures litigieuses, qui avait le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1er du Protocole no 1 (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51 ; Dangeville c. France, arrêt du 16 avril 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 48 ; Lecarpentier c. France, no 67847/01, §§ 37-38, 14 février 2006). L’intervention d’une loi destinée à contrer la jurisprudence de la Cour de cassation, favorable aux requérant, vient assurément conforter ce constat. L’article 1er du Protocole no 1 est donc applicable au cas d’espèce.
2. Sur l’existence d’une ingérence et la règle applicable
75. La loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens.
76. La Cour relève que, dans les circonstances de l’espèce, cette ingérence s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005-IX, respectivement §§ 80 et 72 ; Lecarpentier, précité, §§ 39-40). Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.
3. Sur la justification de l’ingérence
a) « Prévue par la loi »
77. Il n’est pas contesté que l’ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l’article 1er du Protocole no 1.
78. En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d’une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s’il existait une « cause d’utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention.
b) « Pour cause d’utilité publique »
79. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d’utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention.
80. De plus, la notion d’« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d’adopter des lois portant privation de propriété implique d’ordinaire l’examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, § 37 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V ; Lecarpentier, précité, § 44).
81. En l’espèce, le Gouvernement affirme que l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 procédait d’un double motif d’intérêt général : d’une part, assurer la sécurisation juridique en limitant la portée du revirement jurisprudentiel opéré par l’arrêt du 29 juin 1999 ; d’autre part, préserver la pérennité et la continuité du service public de la santé et de la protection sociale.
82. S’agissant de la nécessité de mettre un terme à une incertitude juridique, la Cour rappelle qu’elle a constaté que la Cour de cassation avait adopté une position favorable aux salariés, dans le cadre d’une jurisprudence de nature à permettre aux requérants d’invoquer l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1 (paragraphes 31-32 ci-dessus).
83. Quant à la nécessité de préserver la pérennité et la continuité d’un service public, la Cour rappelle qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (voir, notamment, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France, arrêt du 28 octobre 1999, CEDH 1999-VII, § 59). En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril. Le Parlement lui-même n’a pas reçu d’informations précises à ce sujet, puisqu’il ne disposait que d’une estimation, au demeurant fournie par le syndicat des associations employeurs, adversaires des requérants dans les procès en cours, fixée à quatre milliards de francs, soit pratiquement six cent dix millions d’euros. Or dans ses écritures, le Gouvernement, sans pour autant proposer des critères objectifs susceptibles de convaincre la Cour, avance quant à lui un montant de cent quatre-vingts millions d’euros. Outre l’absence d’évaluation crédible du coût virtuel des procédures en cours et futures, lesquelles n’ont pas davantage été recensées, force est de constater que la question ne concernait que certains établissements, à savoir ceux qui pratiquaient des heures de permanence de nuit en chambre de veille. Par ailleurs, les salariés relevaient de statuts différents et, partant, percevaient des rémunérations substantiellement différentes, ce qui était assurément de nature à influencer le résultat d’une estimation précise. De fait, si les budgets des établissements concernés auraient pu souffrir de l’absence de la loi, il n’est pas établi que leur survie et, a fortiori, l’équilibre général du service public de la santé et de la protection sociale, auraient été menacés.
84. Compte tenu de ce qui précède, l’intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général, ainsi que l’exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).
85. Dans ces conditions, la Cour a des doutes sur le point de savoir si l’ingérence dans les biens des requérants servait une « cause d’utilité publique ».
86. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
87. Or, dans les circonstances de l’espèce, l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000 a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l’une des parties, privant les requérants d’une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs « biens », dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le paiement.
88. De l’avis de la Cour, la mesure litigieuse a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants (voir, Lecarpentier, précité, § 52) et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
89. Partant, il y a eu violation de l’article 1er du Protocole no 1. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief des requérants sous l’angle de l’article 1er du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention."
UNE PENSION DE RETRAITE EST UN BIEN
ARRÊT Klein contre Autriche du 3 mars 2011 requête 57028/00
Le refus d’accorder une pension de vieillesse à un avocat ayant perdu le droit d’exercer n’était pas justifié.
LES FAITS
Le requérant, Anton Klein, est un ressortissant autrichien et ancien avocat né en 1932 et résidant à Vienne (Autriche). Il fut admis au barreau en 1964. En 1996, il perdit le droit d’exercer en tant qu’avocat à la suite d’une décision prise par le comité exécutif de l’ordre des avocats de Vienne en raison de l’ouverture d’une procédure de faillite contre lui.
En août 1997, M. Klein sollicita une pension de vieillesse de l’ordre des avocats, précisant qu’il avait exercé comme avocat de 1964 à 1995. Le comité exécutif de l’ordre rejeta la demande en juin 1998, considérant qu’en vertu des dispositions pertinentes du règlement de son fonds de pension M. Klein ne pouvait prétendre à une pension, car, ayant perdu le droit d’exercer, il n’était plus membre de l’ordre des avocats à 65 ans, âge de la retraite. M. Klein forma contre cette décision un recours, qui fut écarté par le tribunal administratif en juillet 1999. Cette juridiction déclara en particulier que l’intéressé n’avait aucun droit à une pension de vieillesse, puisqu’il n’était plus inscrit à l’ordre des avocats autrichien au moment où il avait atteint l’âge de la retraite. Par une décision du 6 octobre 1999, la Cour constitutionnelle refusa d’examiner l’affaire, l’estimant vouée à l’échec.
Le régime de pension des avocats en Autriche est financé par les cotisations obligatoires des membres du fonds de pension. En outre, l’Etat verse une somme globale annuelle, qui est répartie entre les fonds de pension des ordres des avocats régionaux et destinée à compenser les services que les avocats doivent rendre dans le cadre de l’aide juridictionnelle, pour lesquels ils ne sont pas rémunérés individuellement.
LA VIOLATION DE P1-1
La Cour estime qu’une personne affiliée à un régime de pension de vieillesse, fondé sur l’adhésion obligatoire à une organisation professionnelle durant l’exercice d’une profession, peut nourrir une espérance légitime de percevoir une pension au moment de la retraite, ce qui s’analyse donc en un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Le fait que M. Klein ne remplissait plus la condition d’affiliation à l’ordre des avocats ne saurait amener à conclure qu’il ne possédait pas un bien au sens de cette disposition, comme le soutient le gouvernement autrichien. En outre, l’ordre des avocats est un organisme de droit public ; les mesures qu’il prend engagent donc la responsabilité de l’Autriche en tant qu’Etat.
Le refus d’accorder une pension de vieillesse à M. Klein a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Les États membres peuvent, dans le cadre de leur marge d’appréciation, énoncer dans leur droit interne qu’un avocat qui n’a plus de ressources financières suffisantes et a été déclaré en faillite ne peut plus exercer cette profession. Toutefois, aucun élément punitif n’intervenant dans le cas de M. Klein, cet intérêt légitime ne saurait justifier de le déchoir de tous ses droits à pension.
Compte tenu du caractère obligatoire de l’affiliation au régime de pension de l’ordre des avocats et de l’obligation d’y cotiser, le but de ce régime est clairement de verser aux avocats atteignant l’âge de la retraite une pension qui correspond largement à la couverture fournie par le régime de sécurité sociale de l’Etat. Aussi, un régime de pension de vieillesse ne peut-il guère être comparé à un contrat d’assurance de dommages ayant expiré, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. Si une telle assurance a pour objet de garantir une réparation financière en cas de dommages causés par un événement exceptionnel, un régime de pension de vieillesse vise quant à lui à fournir à ses bénéficiaires des moyens de subsistance futurs, à une période de la vie où la capacité d’une personne à gagner sa vie sera amoindrie. On ne saurait donc attendre d’un avocat qu’il s’affilie à un régime de pension complémentaire dans le cadre du régime de sécurité sociale pour se protéger contre la perte totale de sa pension pour le cas où il n’aurait plus le droit d’exercer sa profession. La Cour note en outre que le régime de pension des avocats en Autriche a été modifié en 2003 ; en effet, un avocat ne doit plus être inscrit à l’ordre des avocats au moment où il atteint l’âge de la retraite pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse, ce qui montre que cette condition n’était plus jugée appropriée.
En restreignant le cercle des bénéficiaires potentiels du régime de pension, l’ordre des avocats de Vienne s’est, semble-t-il, efforcé de maintenir les cotisations à son fonds à un niveau peu élevé. Toutefois, s’agissant d’un régime obligatoire, les règles doivent tenir compte de situations exceptionnelles, comme celle de M. Klein. En le privant totalement de tous ses droits à pension, alors qu’il avait cotisé au fonds de pension durant toute sa carrière, à la fois à titre individuel et collectivement, par la prestation de services dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’Etat n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Arrêt
Koua Poirrez contre France du 30/09/2003; Hudoc 4588; requête 40892/98
La Cour a constaté que le refus d'octroi d'une pension d'invalidité est une atteinte à la propriété au sens de P1-1.
LE DROIT AU BAIL EST UN BIEN
ARRET TILEC CONTRE BULGARIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N°25051/02
LE DROIT AU BAIL EST UN BIEN AU SENS DE L'ARTICLE P1-1
46. Les objections du gouvernement défendeur concernant la résiliation du contrat de bail et l’octroi au requérant d’une somme en guise de compensation pour la récolte non moissonnée (voir paragraphe 43 ci-dessus) ne sauraient mettre un doute sur l’existence d’un « bien » méritant la protection de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour a déjà constaté que la question de savoir si le contrat de bail avait bien été résilié, et à compter de quelle date, prête à controverse entre les parties et que les tribunaux qui ont examiné cette question ont conclu à l’absence de preuves sur la résiliation dudit contrat (voir paragraphe 38 ci-dessus). Pour ce qui est de la compensation invoquée par le Gouvernement, la Cour observe que les tribunaux internes ont en fin de compte rejeté l’action en dommages et intérêts intentée par l’intéressé en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité délictuelle des autorités (voir paragraphe 25 ci-dessus).
47. Les autorités de l’État ne se sont pas conformées à la décision définitive du 28 décembre 1999 du tribunal régional de Dobrich qui était en faveur du requérant, ce qui constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu’énoncé dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1. Le Gouvernement n’a exposé aucun argument pouvant justifier une telle ingérence au regard de ladite disposition de la Convention (voir paragraphes 37 à 40 ci-dessus).
48. Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
UNE NULLITE DE PROCEDURE EST UN BIEN
ARRET JOUBERT c. FRANCE DU 23 JUILLET 2009 Requête 30345/05
La CEDH confirme que le mot bien concernent les biens actuels et futurs. Il condamne la loi de finance de 1997 qui change la loi pour légaliser des procédures fiscales en cours.
"a) Sur l'existence d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1
50. La Cour observe que les parties ont des points de vue divergents quant à la question de savoir si les requérants disposaient d'un bien susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole no 1. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu'une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l'article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d'« espérance légitime » (Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 63, CEDH 2005-IX).
51. La Cour constate que le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur l'arrêté du 24 mai 1982, disposition légale applicable au moment où les requérants ont introduit leur recours, a, par son jugement du 8 juin 1999, décidé que la DVNI n'était pas compétente pour connaître de la situation fiscale des requérants, ceux-ci n'ayant selon lui aucune relation d'intérêt avec la société B. précédemment contrôlée par la DVNI. Par le même jugement, le tribunal a écarté comme incompatible avec la Convention l'application de l'article 122 de la loi de finances pour 1997, invoquée en défense par l'administration.
52. Par ailleurs, la cour administrative d'appel, infirmant par son arrêt du 10 février 2004 ce jugement du tribunal administratif a considéré que l'application de l'article 122 était compatible avec la Convention, dès lors que l'article 6 § 1 de la Convention était inapplicable ratione materiae et que, pour des motifs d'intérêt général, cette application ne contrevenait pas à l'article 1 du Protocole 1. En outre, c'est pour ce seul motif que la cour administrative d'appel a renversé la solution à laquelle avait abouti le tribunal administratif. Appliquant la loi nouvelle, la cour administrative d'appel n'a pas eu à se prononcer sur l'existence de relations d'intérêt entre les requérants et la société B., au sens de l'arrêté du 24 mai 1982.
53. Compte tenu de ces décisions juridictionnelles, et de la jurisprudence des juridictions administratives (§ 28 ci-dessus), la Cour considère, contrairement à ce que soutient le Gouvernement (§ 43 ci-dessus), que les requérants bénéficiaient, avant l'intervention de la loi de finances pour 1997, d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse et qui avait le caractère d'un « bien » au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Lecarpentier et autre, précité, § 38, et S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002-III). L'article 1 du Protocole no 1 est donc applicable au cas d'espèce.
b) Sur l'existence d'une ingérence
54. La Cour estime que la loi litigieuse, en réglant définitivement le fond du litige, a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens.
55. Elle relève que, dans les circonstances de l'espèce, cette ingérence s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment, mutatis mutandis, Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005-IX, respectivement §§ 80 et 72, et Lecarpentier et autre, précité, § 40). Il lui faut donc rechercher si l'ingérence dénoncée se justifie sous l'angle de cette disposition.
c) Sur la justification de l'ingérence
i. Prévue par la loi
56. Il n'est pas contesté que l'ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l'article 1 du Protocole no 1.
ii. « Pour cause d'utilité publique »
57. En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d'une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s'il existait une « cause d'utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
58. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d'utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l'existence d'un problème d'intérêt général justifiant des privations de propriété. Dès lors, elles jouissent ici d'une certaine marge d'appréciation.
59. De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant privation de propriété implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 37, série A no 332, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
60. En l'espèce, la Cour est appelée à se prononcer sur le point de savoir si le but poursuivi par l'article 122 de la loi de finances pour 1997 dépassait le simple intérêt financier de l'Etat. Elle rappelle qu'en principe ce seul intérêt financier ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
61. Le Gouvernement entend faire valoir que cette disposition visait à éviter un contentieux prévisible et abondant, mais reconnaît également la difficulté d'évaluer de manière précise l'étendue du risque potentiel. La Cour n'est pas convaincue par cet argument car elle doute de la prévisibilité et de l'ampleur du contentieux invoqué par le Gouvernement. En effet, l'augmentation du nombre de recours formés par les contribuables invoquée par le Gouvernement pour justifier du caractère rétroactif de la loi de finances pour 1997, restait purement hypothétique au moment de l'adoption de cette disposition.
62. Au demeurant, la Cour ne voit pas en quoi cette potentielle augmentation du nombre de recours se départirait de l'intérêt financier de l'Etat. Elle estime en effet que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la réduction des contentieux devant les juridictions administratives, visait en réalité à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de procédures fiscales annulées par les juridictions administratives.
63. La Cour constate également que le Gouvernement ne prétend pas que le montant des recettes dont l'Etat aurait pu être privé en raison du constat d'incompétence de ses agents par les juridictions administratives, à savoir environ 1,1 milliard de FRF, aurait une telle importance sur son budget que l'intérêt général s'en trouverait affecté.
64. Compte tenu de ce qui précède, l'intervention de l'article 122 de la loi de finances pour 1997, qui réglait de manière rétroactive et définitive le litige opposant les requérants à l'administration fiscale, n'était pas justifiée par l'intérêt général.
65. Dans ces conditions, la Cour émet des doutes sur le point de savoir si l'ingérence dans le respect des biens des requérants servait une « cause d'utilité publique ».
66. En tout état de cause, elle rappelle qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52) et qu'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
67. En l'espèce, l'intervention législative litigieuse a définitivement empêché les requérants de faire valoir leur grief tiré de l'incompétence des agents de la DVNI devant les juridictions administratives, les privant ainsi d'un bien dont ils pouvaient espérer obtenir le remboursement.
68. De l'avis de la Cour, l'adoption de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l'atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (voir, mutatis mutandis, Lecarpentier et autre, précité, §§ 48 à 53). En conséquence, elle considère que la marge d'appréciation dont disposaient les autorités, même élargie s'agissant d'un litige de nature fiscale, est en l'espèce dépassée.
69. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1."
UNE DIFFERENCE DE JURISPRUDENCE N'EST PAS UN BIEN
AU SENS DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
Décision d'irrecevabilité du 29 septembre 2011 Zelca et autres c. Roumanie requête 65161/10
Irrecevabilité du grief tiré par des fonctionnaires roumains du défaut de versement de primes salariales
Principaux faits
Les 415 requérants, ressortissants roumains, sont ou étaient employés par le département des finances publiques de Constanţa, un service de l’Etat.
En novembre 2008, la branche à Constanţa de « Sed Lex », le syndicat du service des finances, dont tous les requérants sont ou étaient membres, forma une pétition pour leur propre compte auprès de leur employeur, demandant la reconnaissance de leurs droits à certaines primes salariales. En particulier, invoquant les dispositions pertinentes du statut de la fonction publique, les requérants demandaient l’ajout à leur salaire de base, rétroactivement à compter d’avril 2004, de deux primes, à savoir une augmentation de leur grade et de leurs échelons salariaux. Ils estimaient que ces primes auraient majoré de 25 % chacune leur salaire de base. Leur employeur rejeta la pétition, indiquant notamment que la législation pertinente ne permettait pas l’octroi de ces primes et qu’un département régional des finances n’avait pas compétence pour statuer en matière budgétaire.
Les requérants contestèrent cette décision devant le tribunal départemental, soutenant que la non-application des dispositions leur accordant les primes était inconstitutionnelle et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Ils invoquaient la jurisprudence d’autres juridictions roumaines qui avaient accordé les mêmes primes à leurs collègues fonctionnaires. Le tribunal départemental les débouta par un jugement rendu en avril 2009, au motif que, bien que les primes fussent prévues par la loi, aucune des dispositions pertinentes n’indiquait précisément le montant à verser ni ne fixait de mode de calcul à cette fin.
En janvier 2010, la cour d’appel de Constanţa rejeta l’appel formé par les requérants contre ce jugement. Elle suivait en cela un arrêt de la Haute Cour de Cassation et de justice rendu le 21 septembre 2009 sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, formé par le procureur général en vertu des dispositions du code de procédure civile roumain. Par cet arrêt, la haute juridiction avait confirmé que la jurisprudence sur l’octroi de primes aux fonctionnaires divergeait et jugé que les tribunaux ne pouvaient pas accorder de primes dont le montant n’était pas prévu par la loi.
Article 6 § 1 et article 14
La Cour rappelle qu’elle n’a pas à connaître d’erreurs de fait ou de droit qu’aurait commises le juge national à moins qu’elles n’aient porté atteinte aux droits et libertés protégés par la Convention. Un conflit profond et durable dans la jurisprudence des tribunaux nationaux quant à l’interprétation du droit interne peut priver le justiciable d’un procès équitable. La Cour doit donc rechercher si l’ordre juridique de l’État défendeur a proposé un mécanisme capable d’assurer la cohérence de la jurisprudence nationale.
Les requérants ont eu le bénéfice d’un procès contradictoire, au cours duquel ils ont pu présenter leurs moyens de preuve et exposer librement leurs moyens de défense, qui ont été dûment examinés par le juge. Il n’en reste pas moins que les conclusions des tribunaux et l’interprétation par eux des dispositions pertinentes ne peuvent passer pour manifestement arbitraires ou déraisonnables.
La Cour relève que, en l’absence de critères précis pour le calcul de certaines primes accordées par la loi aux fonctionnaires, des divergences sont apparues dans la jurisprudence des tribunaux roumains quant aux dispositions applicables. Toutefois, dans l’arrêt rendu par elle en septembre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice roumaine a énoncé des critères contraignants permettant une interprétation uniforme des textes en cause. En déboutant les requérants, la cour d’appel a appliqué ces critères.
En outre, les intéressés n’ont cité aucune décision postérieure à cet arrêt qui aurait contredit celui-ci. En mettant fin dans un délai raisonnable à la divergence de jurisprudence en question, le dispositif prévu par le code de procédure civile roumain s’est donc révélé effectif.
Les griefs soulevés par les requérants sur le terrain de l’article 6 sont donc irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Au vu de cette conclusion, leurs griefs fondés sur l’article 14 doivent eux aussi être rejetés pour ce même motif.
Article 1 du Protocole n
o 1La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, l’espérance légitime d’obtenir un bien – par opposition à un « bien actuel » – peut elle aussi jouir de la protection offerte par l’article 1 du Protocole no 1. Or aucune espérance légitime ne pouvait être considérée comme née dès lors que le litige portait sur l’interprétation et l’application à donner à la loi interne et que les demandes en question ont été ultérieurement rejetées par les tribunaux nationaux.
La jurisprudence roumaine en la matière étant divergente, les primes salariales réclamées par les requérants en l’espèce ne pouvaient être regardées comme ayant une base suffisante en droit interne. L’arrêt rendu en septembre 2009 par la Haute Cour mettant fin à cette divergence avait confirmé que les fonctionnaires n’avaient pas droit aux primes sollicitées, une interprétation que la cour d’appel a suivie en déboutant ultérieurement les requérants.
Il s’ensuit que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et que le grief soulevé par eux sur le terrain de cette disposition est dès lors irrecevable.
LE DROIT LEGAL DE CONSTRUIRE EST UN BIEN
ARRÊT CONSORTS RICHET et LE BER c. FRANCE DU 18 NOVEMBRE 2010 Requêtes 18990/07 ET 23905/07
La FRANCE ne pouvant acheter l'île de Porquerolles en face de Hyères propose aux vendeurs d'acheter une partie et d'en garder une plus petite sur laquelle ils auront un droit de construire. Quand les vendeurs ont voulu construire leurs parcelles non vendues, les règles d'urbanisme se sont appliquées et ils n'ont pas pu construire
Le droit de construire obtenu par contrat est un bien au sens de l'article P1-1
89. La Cour rappelle que la notion de « biens » prévue par la première partie de l'article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d'examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d'un intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole no 1 (Brosset-Triboulet et autres c. France [GC], no 34078/02, § 65, 29 mars 2010, et Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II). Par ailleurs, la notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no 222, et Stretch c. Royaume-Uni, no 44277/98, § 35, 24 juin 2003). L'espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (Kopecky c. Slovaquie, no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX).
90. La tâche de la Cour est donc de rechercher si, à la lumière des circonstances de l'espèce, les requérants peuvent se prétendre titulaires de « biens » et en particulier de « droits de construire » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 124, CEDH 2004-XII).
91. La Cour constate que les requérants ont conclu avec l'Etat des actes de vente les 4 et 17 mai 1971. Il ressort des termes de ces actes que les parties se sont entendues pour que les requérants consentent à céder à l'Etat pour une certaine somme d'argent une grande partie de leurs terrains situés sur l'île de Porquerolles et qu'ils jouissent d'un « droit de construire attaché aux parcelles » conservées par les requérantes, droit circonscrit à certains édifices limitativement et expressément énumérés (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
92. Selon la Cour, l'un des éléments déterminants de la négociation entre les représentants de l'Etat et les requérants portait sur la garantie que ces derniers puissent non seulement rester sur l'île sur une partie des terrains conservés et continuer leur exploitation agricole, mais également conserver le droit à construire certains édifices sur leurs terrains. Ainsi, l'Etat s'était entendu : d'une part, avec Mme Richet, pour qu'elle puisse conserver un domaine réduit et construire des bâtiments à usage d'habitation d'une superficie de 5 000 m2 ; et, d'autre part, avec Mme Le Ber, pour qu'elle garde des terrains, agrandisse l'hôtel et le restaurant dénommés « Mas du Langoustier », et construise des bâtiments à usage d'habitation d'une superficie de 1 200 m2, ainsi qu'un établissement pouvant accueillir des personnes handicapées. Ces conditions, discutées et approuvées par les parties, ont été exposées dans le rapport sur l'achat de l'île de Porquerolles du 4 janvier 1971. Elles ont ensuite été reprises dans les promesses de vente, pour être finalement inclues – dans les mêmes termes – dans les actes de vente conclus devant le préfet du Var les 4 et 17 mai 1971 (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). De même, le rapport commandé en mars 1977 par le ministère chargé de la protection de la nature fait expressément état des « droits conventionnels de construire » de Mme Le Ber et de M. Richet, ainsi que le fait que « l'Etat a reconnu des droits de construire » (paragraphe 29), quand le rapport de présentation du POS publié en 1982 rappelle que « les conditions d'achat prévoyaient en effet l'abandon de droits à construire sur les terrains restant aux vendeurs » (paragraphe 32 ci-dessus).
93. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les requérants pouvaient prétendre voir respecter les droits à construire dont ils étaient titulaires de par les actes de vente conclus avec l'Etat. La Cour considère en outre, à l'instar de Mme Le Ber, que le terme « faculté » renvoie en l'espèce uniquement au choix dont dispose tout titulaire d'un droit d'en faire usage ou non, dans les limites de ce droit. Comme cela vient d'être rappelé, la lecture des divers documents produits devant la Cour est exempte d'ambiguïté.
94. Il reste à déterminer si les requérants pouvaient légitimement s'attendre à pouvoir construire indépendamment des changements ultérieurs des règles d'urbanisme.
95. La Cour ne peut suivre le Gouvernement dans son argumentation lorsqu'il prétend que l'Etat n'a pas pu leur concéder des droits définitifs, au motif qu'il n'aurait pas pu s'engager à garantir aux requérants le droit de construire en faisant fi des règles d'urbanisme susceptibles de changer dans le futur. Elle constate en effet que les actes de vente, dans la rédaction desquels l'Etat a joué un rôle particulièrement actif, étant à la fois partie, rédacteur et autorité de réception de l'acte par l'intermédiaire du préfet, ne précisent à aucun moment que la faculté de construire serait conditionnée aux règles d'urbanisme. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette question ait été discutée, voire simplement évoquée, avec les représentants de l'Etat lors des négociations ou encore avec le préfet du Var lorsqu'il a reçu les actes de vente. Enfin, la Cour relève que le rapport de la CNOIA du 18 janvier 1971 précisait expressément que les droits de construire accordés par l'Etat étaient chiffrés ne variatur et qu'ils ne pouvaient être affectés en aucune manière par les vicissitudes du groupement d'urbanisme des Maures regroupant les communes concernées (paragraphe 20 ci-dessus). Lors de la séance de la CNOIA, les rapporteurs ont quant à eux observé qu'« en particulier, le droit de construire sera figé et ne sera pas lié aux règlements d'urbanisme » (paragraphe 22 ci-dessus). Le rapport de présentation du POS publié en 1982, qui évoque « l'abandon de droits à construire » passe sous silence la possibilité d'opposer de nouvelles règles d'urbanisme aux requérant, parlant au contraire d'une « application des accords passés (...) lourde de conséquence » (paragraphe 32 ci-dessus).
96. Un tel constat permet également d'écarter l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants n'étaient pas censés ignorer la loi et ne pouvaient prétendre avoir légitimement cru que l'Etat leur consentait des droits de construire. Compte tenu de la qualité même du cocontractant avec lequel ils traitaient – qui constituait indiscutablement un gage d'autorité, de bonne foi et du respect de la loi –, les requérants pouvaient légitimement penser que l'Etat était en mesure de leur accorder de tels droits et s'attendre à ce qu'il respecte ses engagements contractuels, nonobstant le changement ultérieur des règles d'urbanisme. Si l'Etat envisageait, avant l'acquisition de l'île, de conférer aux requérants des droits de construire selon le droit applicable en vigueur à l'époque, et de modifier ensuite les règles d'urbanisme, puis de procéder au classement du site – comme cela semble être le cas en l'espèce (paragraphe 23 ci-dessus) –, les requérants, qui se trouvaient par ailleurs en position de net désavantage en leur qualité de simples particuliers, pouvaient légitimement s'attendre à ce qu'il les informe clairement de son intention au moment des négociations et qu'il insère dans les actes de vente des clauses dénuées d'ambiguïté à ce sujet.
97. Enfin, il faut souligner que les actes de vente ayant été passés en la forme administrative devant le préfet du Var comme le permet le code du domaine de l'Etat, et non devant un notaire comme pour une vente immobilière entre particuliers, les requérants n'ont pas bénéficié des conseils d'un notaire sur la validité éventuelle des clauses des actes de vente mais ont dû se reposer sur le préfet, représentant de l'Etat.
98. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que les requérants étaient titulaires de droits de construire aux termes des actes de vente et qu'ils avaient une espérance légitime de pouvoir exercer ces droits dans les conditions contractuelles. Ils sont dès lors titulaires d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
La violation de l'article P1-1
109. La Cour rappelle qu'elle a conclu à l'existence d'un bien dont les requérants sont titulaires (paragraphe 98 ci-dessus). Les autorités les ayant empêchés de jouir de leur droit de construire sur les parcelles conservées dans les conditions prévues par les actes de vente, ils ont subi une ingérence dans leur droit de propriété.
110. Reste à rechercher si l'ingérence ainsi constatée enfreint ou non l'article 1 du Protocole no 1.
111. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
112. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Brosset-Triboulet et autres, précité, § 80, Bruncrona c. Finlande, no 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).
113. Aux yeux de la Cour, les interdictions de construire s'analysaient en une réglementation de « l'usage des biens » des intéressés, au sens du deuxième alinéa (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 64, série A no 52).
114. Selon une jurisprudence bien établie, une mesure d'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole no 1 tout entier et, par conséquent, dans celui du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (voir, notamment, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante.
115. La tâche de la Cour est donc d'examiner si, en l'espèce, les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de leur propriété et les exigences de l'intérêt général.
116. La Cour estime tout d'abord qu'il ne fait aucun doute qu'en concluant à l'amiable les contrats de vente, l'Etat entendait poursuivre un but légitime d'intérêt général, à savoir la protection de l'environnement et en particulier la préservation de l'île de Porquerolles – domaines dans lesquelles les Etats disposent d'une certaine marge d'appréciation –, et que l'ingérence litigieuse poursuivait le même objectif.
117. Par ailleurs, elle relève que toutes les démarches entreprises pour faire reconnaître les droits de construire accordés par l'Etat dans les actes de vente et les exercer effectivement ont été vaines. Les demandes de permis de construire ont été refusées en raison de leur incompatibilité avec la protection de l'île de Porquerolles : la demande du 10 décembre 1975 a été rejetée au motif qu'elle était de nature à porter atteinte au site inscrit de Porquerolles, celle d'août 1977 pour incompatibilité avec la préservation de la qualité de l'environnement, et celle de septembre 1994 en raison de ce que la zone était inconstructible depuis l'adoption du POS en 1985.
118. Les requérants ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir réalisé les constructions prévues dans les actes de vente avant l'adoption du plan d'occupation des sols : comme souligné précédemment, ces actes leur conféraient la possibilité de réaliser les constructions énumérées, sans limitation dans le temps, et ils ne pouvaient légitimement croire que les droits de construire validés dans un contrat conclu avec l'Etat leur seraient ultérieurement retirés à la faveur d'une décision prise en sens contraire par une autorité publique.
119. La Cour note que lorsque les requérants ont été informés d'un changement éventuel des règles d'urbanisme et de l'adoption d'un plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères en remplacement du groupement d'urbanisme des Maures, ils se sont adressés aux autorités, notamment au préfet du Var, pour leur rappeler les engagements contractuels de l'Etat et s'assurer que les documents d'urbanisme les respecteraient. Ces démarches sont restées sans effet.
120. Les requérants ont ensuite saisi les deux ordres juridictionnels pour d'obtenir soit l'exécution des contrats, soit leur résolution ou une indemnisation en réparation du préjudice subi par eux, en vain. Les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes, jugeant que les contrats conclus avec l'Etat relevaient du droit privé, alors que les juridictions judicaires ont considéré que les requérants ne disposaient pas de droits acquis définitifs.
121. Outre le fait que l'Etat, compte tenu de ses compétences et l'ampleur de son autorité, a joué un rôle actif, décisif dans les négociations et la rédaction des actes de vente, la Cour relève qu'à son plus haut niveau les autorités étaient conscientes de leurs engagements contractuels, de leur portée, ainsi que de leur impact sur l'environnement de l'île de Porquerolles, comme en témoigne le rapport d'étude de mars 1977 (paragraphe 29 ci-dessus). Pour autant, elles n'ont pris aucune mesure de nature à honorer leurs engagements, notamment en délivrant les autorisations nécessaires à la réalisation des opérations immobilières contractuellement prévues ou en s'assurant que les nouveaux documents d'urbanisme soient compatibles avec les engagements pris par l'Etat et expressément stipulés dans les actes de vente. Les autorités n'ont pas davantage tenté de trouver une solution de compromis permettant de concilier les intérêts en présence, à savoir le respect des droits de construire conférés aux requérants et la protection de l'île de Porquerolles (voir, a contrario, Brosset-Triboulet et autres, précité, § 93).
122. De l'avis de la Cour, dans l'hypothèse où les constructions prévues dans les contrats auraient effectivement été en opposition avec la préservation du site de Porquerolles, les autorités auraient dû proposer aux requérants une compensation matérielle ou financière en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des actes de vente. La situation litigieuse est d'autant plus surprenante que l'étude d'impact de mars 1977 – qui faisait état des risques que pouvaient avoir les actes de vente sur la sauvegarde de l'île – proposait des solutions concrètes de relocalisation et de substitution pour continuer à préserver le site et ne pas léser les requérants (paragraphe 29 ci-dessus). Pourtant, aucune démarche en ce sens n'a été entreprise.
123. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le comportement des autorités a privé les requérants tant de la possibilité de jouir effectivement de leurs droits que d'obtenir, à défaut, soit la remise en cause des actes de vente, soit une indemnisation pour le préjudice subi.
124. Il s'ensuit que les requérants ont eu à supporter, en l'espèce, une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection de leur propriété et les exigences de l'intérêt général.
125. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
LA CONSTRUCTION ILLEGALE N'EST PAS UN BIEN
AFFAIRE EISENCHTETER c. FRANCE Requête no17306/02 du 16 janvier 2007
L'interdiction de construire sur son terrain au bord de la mer n'est pas une violation de l'article 1 du protocole 1
"27. Les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, du fait du refus des juridictions internes de leur reconnaître, en vertu de la « loi littoral », le droit de construire sur des parcelles qu’ils avaient acquises comme constructibles, alors que ce refus n’était fondé, selon eux, sur aucun motif d’utilité publique
Ils invoquent l’article 1 du protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
28. La Cour relève que les requérants s’appuient essentiellement sur le fait que, lorsqu’ils ont acquis les terrains, le plan d’occupation des sols permettait leur construction.
29. La Cour observe toutefois que le refus qui leur a été opposé était fondé sur les dispositions de L. 146-4 (II) du code de l’urbanisme, résultant de la loi du 3 janvier 1986, dite « loi littoral », qui s’appliquait donc aux terrains en cause à la date où les requérants les ont acquis, à savoir en 1990 et 1992, et estime que ce refus visait un but d’intérêt général. Les juridictions internes ont considéré à cet égard que les règles du plan d’occupation des sols ne pouvaient avoir pour effet de faire échec aux dispositions législatives du code de l’urbanisme (voir paragraphe 11 ci-dessus), qu’il s’agissait d’une zone non urbanisée, au sens des dispositions de la loi précitée, que la construction aurait eu pour effet de favoriser l’urbanisation diffuse d’un site inscrit, et que c’était donc à juste titre que le préfet avait refusé son autorisation.
30. Dès lors, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en matière d’urbanisme, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé en l’espèce entre les exigences de l’intérêt général et les droits fondamentaux des requérants.
31. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention."
ARRET DE LA GRANDE CHAMBRE DEPALLE CONTRE FRANCE 29 MARS 2010 34044/02
L'EXPULSION D'UNE MAISON CONSTRUITE SUR LE DOMAINE PUBLIC N'EST PAS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
77. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Bruncrona c. Finlande, no 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004, et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).
78. Quant à l'existence d'une ingérence, la Cour rappelle que pour déterminer s'il y a eu privation de biens au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s'il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 76, CEDH 1999-VII ; Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 63 et 69-74, série A no 52).
79. La Cour observe que nul ne conteste l'appartenance au domaine public de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison litigieuse. Compte tenu des principes régissant ce domaine et de l'absence de mise en œuvre de la démolition à ce jour, la Cour est d'avis qu'il n'y a pas en l'espèce une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (mutatis mutandis, Saliba c. Malte, no 4251/02, §§ 34-35, 8 novembre 2005 ; a contrario, Allard c. Suède, no 35179/97, § 50, 24 juin 2003, et N.A. et autres, précité, §§ 31 et 38).
80. La Cour estime que le non-renouvellement des autorisations d'occupation privative du domaine public, dont le requérant ne pouvait pas ignorer qu'il pourrait le concerner un jour, et l'injonction de détruire la maison en résultant peuvent s'analyser en une réglementation de l'usage des biens dans un but d'intérêt général. En effet, le régime juridique du domaine public, en tant qu'il affecte celui-ci à l'usage du public afin de servir le bien commun, correspond à cette catégorie. De plus, la motivation du refus de renouvellement des autorisations donnée par le préfet est fondée sur les dispositions de la loi littoral en sa partie consacrée à la protection de l'état naturel du rivage de la mer (mutatis mutandis, Hamer, précité, § 77).
81. Quant à la finalité de l'ingérence, la Cour relève que le requérant conteste le but d'intérêt général, la protection de l'affectation du domaine public et celle de l'environnement. La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Elle admet que les juridictions nationales n'ont analysé l'atteinte au bien en question que sous l'angle de la domanialité publique. Elle observe aussi que par les autorisations d'occupation successives, l'Etat a réduit de facto la protection de l'affectation du domaine à l'utilité publique. Cela étant, c'est suite à l'adoption de la loi littoral – dont l'article 1er dispose que « le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur » – que les autorisations ont cessé d'être renouvelées, et ce dans un but de protection du rivage de la mer et plus généralement de l'environnement. La Cour rappelle que la protection de l'environnement, dont la société se soucie sans cesse davantage (Fredin c. Suède (no 1), 18 février 1991, § 48, série A no 192), est devenue une valeur dont la défense suscite dans l'opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et soutenu. La Cour l'a plusieurs fois souligné à propos de la protection de la nature et des forêts (Turgut et autres, précité, § 90, Köktepe, précité, § 87 et Şatir, précité, § 33). La préservation du littoral et en particulier des plages, « lieu ouvert à tous », en constitue un autre exemple (N.A. et autres, précité, § 40) qui appelle une politique d'aménagement du territoire appropriée. La Cour estime donc que l'ingérence poursuivait un but légitime qui était dans l'intérêt général : encourager le libre accès au rivage, dont l'importance n'est plus à démontrer (voir paragraphes 46 à 49 et 51 et 54).
82. Il reste donc à déterminer si, compte tenu de l'intérêt du requérant à conserver la maison, l'exigence de remise en l'état des lieux est un moyen proportionné au but poursuivi.
83. Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. En conséquence, une mesure d'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 du Protocole no 1 tout entier et, par conséquent, dans celui du second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999–III). Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante.
84. La Cour a par ailleurs souvent rappelé que les politiques d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, où l'intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, laissent à l'Etat une marge d'appréciation plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils (mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 70, CEDH 2004-III ; Alatulkkila et autres c. Finlande, no 33538/96, § 67, 28 juillet 2005 ; Valico S.r.l c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-III, Lars et Astrid Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, 26 février 2008).
85. La Cour observe que le requérant n'a pas construit lui-même la maison mais en a fait l'acquisition par acte notarié en 1960 (paragraphes 9 et 13 ci-dessus). Depuis lors, il occupe la maison, l'entretient et paie les taxes et redevances y afférentes. La Cour observe également que la maison aurait été édifiée, il y a plus d'un siècle, sur une parcelle exondée appartenant au domaine public en l'absence de toute concession l'autorisant (paragraphe 24 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la question de la légalité de la construction de la maison ne doit pas entrer en ligne de compte en l'espèce. En tout état de cause, l'illégalité alléguée de celle-ci ne saurait être opposée au requérant, particulièrement dès lors qu'il n'est pas contesté que celui-ci a acquis son « bien » de bonne foi. Sa situation est donc à l'évidence différente de celle d'un individu qui, en toute connaissance de cause, construirait un bâtiment sans permis (a contrario, Öneryıldız, Saliba et Hamer, précités). La maison litigieuse n'a donc rien de comparable avec les phénomènes récents d'urbanisation illégale du littoral.
86. Quoi qu'il en soit, depuis l'acquisition du « bien », voire même depuis sa construction, l'administration avait connaissance de l'existence de la maison, car son occupation était soumise à la délivrance d'une autorisation qui précisait que « le terre-plein ne pourrait nuire en rien à la navigation (...) ni à la circulation sur le rivage maritime à condition d'être accessible au public en tout temps ». Chaque arrêté préfectoral mentionnait la durée de l'autorisation et, conformément à l'ancien article A 26 du code du domaine de l'Etat, la possibilité pour l'administration de modifier ou de retirer l'autorisation si elle le jugeait utile, pour quelque cause que ce soit, sans que le bénéficiaire puisse réclamer pour ce fait une indemnité. En outre, il était précisé que celui-ci devrait, s'il en était requis, faire rétablir les lieux dans leur état primitif, par démolition des installations édifiées sur le domaine public, y compris celles existantes à la date de signature de l'arrêté. La Cour en déduit que le requérant savait depuis toujours que les autorisations étaient précaires et révocables et considère, dès lors, que les autorités ne sauraient passer pour avoir contribué à entretenir l'incertitude sur la situation juridique du « bien » (a contrario, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 119, CEDH 2000-I).
Certes, il a pu jouir de ce « bien » pendant une longue période. La Cour toutefois n'y voit aucune négligence de la part des autorités mais plutôt une tolérance de la poursuite de l'occupation, laquelle était de surcroît réglementée. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer, comme le suggère le requérant, que la responsabilité des autorités pour l'incertitude quant au statut de la maison croît à mesure que le temps passe (paragraphe 60 ci-dessus). L'exceptionnelle longueur de l'occupation litigieuse et certaines hésitations de la part des autorités (paragraphes 14 et 29 ci-dessus) se situaient à une époque où les préoccupations d'aménagement du territoire et environnementales n'avaient pas atteint leur développement actuel. Ce n'est en effet qu'en 1986 que la situation du requérant changea à la suite de l'adoption de la loi littoral ; celle-ci mit fin à une politique qui consistait à n'envisager la protection du littoral que par le biais des règles régissant la domanialité publique. En tout état de cause, la tolérance mentionnée ci-dessus ne pouvait conduire à une légalisation ex post de l'état des choses.
87. La Cour relève que le requérant conteste également l'adéquation de la mesure au but d'intérêt général de protection du littoral et considère que la maison s'intègre parfaitement au site, qu'elle fait même partie du patrimoine et qu'elle ne gêne pas l'accès au rivage. Toutefois, à cet égard, la Cour réitère qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le littoral. Elles dépendent des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d'intervention de l'Etat, par le biais notamment de la réglementation des biens dans un but d'intérêt général ou d'utilité publique (Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 70 ; Galtiéri c. Italie (déc.), no 72864/01, 24 janvier 2006).
88. Il va sans dire qu'après une si longue période, la démolition constituerait une atteinte radicale au « bien » du requérant. Il est vrai qu'à une autre époque, l'administration était peut-être moins stricte à l'égard des occupations privatives du domaine public. En outre, avant la loi littoral, le requérant n'a pas demandé de concession d'endigage à une époque où cela aurait encore peut-être pu se faire. Cela étant, dès 1973, l'Etat a réagi contre le risque de privatisation du domaine public (paragraphe 43 ci-dessus).
89. Le refus de poursuivre les autorisations et la remise des lieux en l'état antérieur à l'édification de la maison à laquelle le requérant est condamné s'inscrivent dans un souci d'application cohérente et plus rigoureuse de la loi, au regard de la nécessité croissante de protéger le littoral et son usage par le public, mais aussi de faire respecter les règles d'urbanisme. Compte tenu de l'attrait des côtes et des convoitises qu'elles suscitent, la recherche d'une urbanisation contrôlée et du libre accès de tous aux côtes implique une politique plus ferme de gestion de cette partie du territoire. Cela vaut pour l'ensemble des zones littorales européennes.
Permettre une dérogation à la loi dans le cas du requérant, qui ne peut revendiquer de droits acquis, n'irait pas dans le sens voulu par la loi littoral (paragraphes 45 à 49 ci-dessus) ni dans celui d'une meilleure organisation du rapport entre usages privés et publics (paragraphe 50 ci-dessus). Du reste, le requérant n'apporte pas la preuve d'une quelconque incohérence des autorités dans l'application d'une telle politique : ni en démontrant que des voisins dans une situation similaire seraient dispensés de l'obligation de démolir leurs maisons, ni en se référant à un éventuel intérêt supérieur, architectural et/ou de conservation du patrimoine.
90. Par ailleurs, la Cour constate que le requérant a refusé la solution de compromis et l'offre du préfet de poursuivre la jouissance de la maison sous conditions. La Cour partage l'avis du commissaire du Gouvernement du Conseil d'Etat selon lequel l'offre en question eût pu constituer une solution permettant de concilier les intérêts en présence (paragraphe 27 ci-dessus). Elle n'apparaissait pas déraisonnable, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation ou du « caractère affectif » accordé à la maison par le requérant et du temps que nécessite parfois la mise en œuvre d'une loi. Elle correspondait d'ailleurs à certains modèles de mise en œuvre de lois littorales récentes appliqués dans d'autres pays côtiers (voir, par exemple l'Espagne, paragraphe 53 ci-dessus).
91. Enfin, la Cour rappelle que lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Tomaso Galtieri, précité, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grèce, no 35332/05, § 45, 21 février 2008). En l'espèce, eu égard aux règles sur le domaine public, et considérant que le requérant ne pouvait ignorer le principe de non-indemnisation, qui était clairement précisé dans toutes les autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui lui ont été consenties depuis 1961 (voir paragraphe 14 ci-dessus), l'absence d'indemnisation ne saurait passer, de l'avis de la Cour, pour une mesure disproportionnée à la réglementation de l'usage des biens du requérant, opérée dans un but d'intérêt général.
92. Au vu de l'ensemble des considérations ci-dessus, la Cour estime que le requérant ne supporterait pas une charge spéciale et exorbitante en raison de la démolition de sa maison sans indemnisation. Il n'y aurait donc pas rupture de l'équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux du requérant.
93. Partant, il n'y a pas violation de l'article 1 du Protocole no 1.
CONFIRME PAR L'ARRÊT DU MÊME JOUR BROSSET TRIBOULET ET AUTRES CONTRE FRANCE 34078/02
87. La Cour a par ailleurs souvent rappelé que les politiques d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement, où l'intérêt général de la communauté occupe une place prééminente, laissent à l'Etat une marge d'appréciation plus grande que lorsque sont en jeu des droits exclusivement civils (mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 70, CEDH 2004-III ; Alatulkkila et autres c. Finlande, no 33538/96, § 67, 28 juillet 2005 ; Valico S.r.l c. Italie (déc.), no 70074/01, CEDH 2006-III ; Lars et Astrid Fägerskiöld c. Suède (déc.), no 37664/04, 26 février 2008).
88. La Cour observe que les requérantes n'ont pas construit elles-mêmes la maison mais en ont fait l'acquisition par héritage en 1945, avec l'aval du préfet du Morbihan. Depuis lors, elles occupent la maison, l'entretiennent et paient les taxes et redevances y afférentes. La Cour observe également que la maison aurait été édifiée, il y a plus d'un siècle, sur une parcelle exondée appartenant au domaine public en l'absence de toute concession l'autorisant. Aux yeux de la Cour, la question de la légalité de la construction de la maison ne doit pas entrer en ligne de compte en l'espèce. En tout état de cause, l'illégalité alléguée de celle-ci ne saurait être opposée aux requérantes, particulièrement dès lors qu'il n'est pas contesté que celles-ci ont acquis leur « bien » de bonne foi. Leur situation est donc à l'évidence différente de celle d'un individu qui, en toute connaissance de cause, construirait un bâtiment sans permis (a contrario, Öneryıldız, Saliba et Hamer, précités). La maison litigieuse n'a donc rien de comparable avec les phénomènes récents d'urbanisation illégale du littoral.
89. Quoi qu'il en soit, depuis l'acquisition du « bien », voire même depuis sa construction, l'administration avait connaissance de la maison, car son occupation était soumise à la délivrance d'une autorisation qui précisait que « le terre-plein ne pourrait nuire en rien à la navigation (...) ni à la circulation sur le rivage maritime à condition d'être accessible au public en tout temps ». Chaque arrêté préfectoral mentionnait la durée de l'autorisation et, conformément à l'ancien article A 26 du code du domaine de l'Etat, la possibilité pour l'administration de modifier ou de retirer l'autorisation si elle le jugeait utile, pour quelque cause que ce soit, sans que le bénéficiaire puisse réclamer pour ce fait une indemnité. En outre, il était précisé que celui-ci devrait, s'il en était requis, faire rétablir les lieux dans leur état primitif, par démolition des installations édifiées sur le domaine public, y compris celles existantes à la date de signature de l'arrêté. La Cour en déduit que les requérantes savaient depuis toujours que les autorisations étaient précaires et révocables et considère, dès lors, que les autorités ne sauraient passer pour avoir contribué à entretenir l'incertitude sur la situation juridique du « bien » (a contrario, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 119, CEDH 2000-I).
Certes, elles ont pu jouir du bien pendant une période considérable. La Cour toutefois n'y voit aucune négligence de la part des autorités mais plutôt une tolérance de la poursuite de l'occupation, laquelle était de surcroît réglementée. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer, comme le suggèrent les requérantes, que la responsabilité des autorités pour l'incertitude quant au statut de la maison croît à mesure que le temps passe (paragraphe 63 ci-dessus). L'exceptionnelle longueur de l'occupation litigieuse et certaines hésitations de la part des autorités (paragraphes 18 et 31 ci-dessus) se situaient à une époque où les préoccupations d'aménagement du territoire et environnementales n'avaient pas atteint leur développement actuel. Ce n'est en effet qu'en 1986 que la situation des requérantes changea à la suite de l'adoption de la loi littoral ; celle-ci mit fin à une politique qui consistait à n'envisager la protection du littoral que par le biais des règles régissant la domanialité publique. En tout état de cause, la tolérance mentionnée ci-dessus ne pouvait conduire à une légalisation ex post de l'état des choses.
90. La Cour relève que les requérantes contestent l'adéquation de la mesure au but d'intérêt général de protection du littoral et considèrent que la maison s'intègre parfaitement au site, qu'elle fait même partie du patrimoine et qu'elle ne gêne pas l'accès au rivage. Toutefois, à cet égard, la Cour réitère qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type de mesures à prendre pour protéger le littoral. Elles dépendent des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, par définition évolutives, et relèvent par excellence des domaines d'intervention de l'Etat, par le biais notamment de la réglementation des biens dans un but d'intérêt général ou d'utilité publique (Gorraiz Lizarraga et autres, précité, § 70 ; Galtiéri c. Italie (déc.), no 72864/01, 24 janvier 2006).
91. Il va sans dire qu'après une si longue période, la démolition constituerait une atteinte radicale au « bien » des requérantes. Il est vrai qu'à une autre époque, l'administration était peut-être moins regardante à l'égard des occupations privatives du domaine public. En outre, avant la loi littoral, les requérantes n'ont pas demandé de concession d'endigage à une époque où cela aurait encore peut-être pu se faire. Cela étant, dès 1973, l'Etat a réagi contre le risque de privatisation du domaine public (paragraphe 44 ci-dessus).
92. Le refus de poursuivre les autorisations et la remise des lieux en l'état antérieur à l'édification de la maison à laquelle les requérantes sont condamnées s'inscrivent dans un souci d'application cohérente et plus rigoureuse de la loi, au regard de la nécessité croissante de protéger le littoral et son usage par le public, mais aussi de faire respecter les règles d'urbanisme. Compte tenu de l'attrait des côtes et des convoitises qu'elles suscitent, la recherche d'une urbanisation contrôlée et du libre accès de tous aux côtes implique une politique plus ferme de gestion de cette partie du territoire. Cela vaut pour l'ensemble des zones littorales européennes.
Permettre une dérogation à la loi dans le cas des requérantes, qui ne peuvent revendiquer de droits acquis, n'irait pas dans le sens voulu par la loi littoral (paragraphes 46 à 50 ci-dessus) ni dans celui d'une meilleure organisation du rapport entre usages privés et publics (paragraphe 51 ci-dessus). Du reste, les requérantes n'apportent pas la preuve d'une quelconque incohérence des autorités dans l'application d'une telle politique : ni en démontrant que des voisins dans une situation similaire seraient dispensés de l'obligation de démolir leurs maisons, ni en se référant à un éventuel intérêt supérieur, architectural et/ou de conservation du patrimoine, la maison n'ayant manifestement pas été classée.
93. Par ailleurs, la Cour constate que les requérantes ont refusé la solution de compromis et l'offre du préfet de poursuivre la jouissance de la maison sous conditions. La Cour partage l'avis du commissaire du Gouvernement du Conseil d'Etat selon lequel l'offre en question eût pu constituer une solution permettant de concilier les intérêts en présence (paragraphe 29 ci-dessus). Elle n'apparaissait pas déraisonnable, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation ou du « caractère affectif» accordé à la maison par les requérantes et du temps que nécessite parfois la mise en œuvre d'une loi. Elle correspondait d'ailleurs à certains modèles de mise en œuvre de lois littorales récentes appliqués dans d'autres pays côtiers (voir, par exemple, l'Espagne, paragraphe 54 ci-dessus).
94. Enfin, la Cour rappelle que lorsqu'une mesure de réglementation de l'usage des biens est en cause, l'absence d'indemnisation est l'un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Tomaso Galtieri, précité, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grèce, no 35332/05, § 45, 21 février 2008). En l'espèce, eu égard aux règles sur le domaine public et considérant que les requérantes ne pouvaient ignorer le principe de non-indemnisation, qui était clairement précisé dans toutes les autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui leur ont été consenties depuis 1951 (paragraphe 15 ci-dessus), l'absence d'indemnisation ne saurait passer, de l'avis de la Cour, pour une mesure disproportionnée à la réglementation de l'usage des biens des requérantes, opérée dans un but d'intérêt général.
95. Au vu de l'ensemble des considérations ci-dessus, la Cour estime que les requérantes ne supporteraient pas une charge spéciale et exorbitante en raison de la démolition de leur maison sans indemnisation. Il n'y aurait donc pas rupture de l'équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux des requérantes.
96. Partant, il n'y a pas violation de l'article 1 du Protocole no 1.
UNE ATTEINTE AU
BIEN
AU SENS DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1
Arrêt Marckx contre Belgique du 13/06/1979; Hudoc 119; requête 6833/74
"§63: En reconnaissant le droit au respect de ses biens, l'article P1-1 garantit en substance le droit de propriété.
Les mots "biens", "propriété", "usage des biens" en anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque; les rédacteurs n'ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'actuel article (P1-1).
Or le droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de propriété"
OCCUPATION D'UN TERRAIN
SANS AUTORISATION NI INDEMNISATION
Arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, requête 14556/89
41. L’occupation des terrains litigieux par le Fonds de la marine nationale a représenté une ingérence manifeste dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Elle ne relevait pas de la réglementation de l’usage de biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). D’autre part, les intéressés n’ont pas subi d’expropriation formelle: la loi no 109/1967 n’a pas transféré la propriété desdits terrains au Fonds de la marine nationale.
42. La Convention visant à protéger des droits "concrets et effectifs", il importe de déterminer si la situation incriminée n’équivalait pas néanmoins à une expropriation de fait, comme le prétendent les requérants (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, par. 63).
45. La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’échec des tentatives menées jusqu’ici pour remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les intéressés aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens.)
Arrêt Satka et autres contre Grèce du 27/03/2003; Hudoc 4229; requête 55828/00
"§48: Ainsi les requérants, puisque propriétaires de leurs terrains, se trouvent depuis 1991 année de la restitution de ceux-ci par l'armée, dans l'impossibilité d'exploiter leurs biens, car il est de notoriété publique que ceux-ci passeront dans l'avenir sous le contrôle de l'Etat.
§49: Il en est résulté que les requérants ont eu à supporter et supportent encore une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
§50 : Il y a donc violation de l'article 1 du Protocole n°1"
L'EXPROPRIATION INDIRECTE D'UN BIEN
ARRET CHIRO CONTRE ITALIE DU 11 OCTOBRE 2005 REQUETE N° 63630/00
L'expropriation indirecte soit utiliser et transformer un bien immobilier au seul profit de l'administration est interdit
70. L’article 1 du Protocole no 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (Iatridis précité, § 58). Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (Hentrich c. France, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 296-A, pp. 19-20, § 42, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 47, § 110).
71. Dans l’arrêt Belvedere Alberghiera srl et dans l’arrêt Carbonara et Ventura précités, la Cour n’avait pas estimé utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives, ce qui compte étant – en tout état de cause – que la base légale réponde aux critères de prévisibilité, accessibilité et précision énoncés plus haut. La Cour est toujours convaincue que l’existence en tant que telle d’une base légale ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité et estime utile de se pencher sur la question de la qualité de la loi.
72. La Cour prend note de l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à l’élaboration du principe de l’expropriation indirecte. Elle relève également que ce principe a été transposé dans des textes de loi, tels que la loi no 458 de 1988, la loi no 662 de 1996 et, tout dernièrement, dans le Répertoire des dispositions en matière d’expropriation. Ceci étant, la Cour ne perd pas de vue les applications contradictoires qui ont lieu dans l’historique de la jurisprudence. Ce point de vue a d’ailleurs été adopté par le Conseil d’Etat (paragraphe 43 ci-dessus) qui, dans son arrêt no 2 de 2005 rendu en séance plénière, a reconnu que l’expropriation indirecte n’a jamais donné lieu à une réglementation stable, complète et prévisible.
73. La Cour relève également des contradictions entre la jurisprudence et les textes de loi écrits susmentionnés. A titre d’exemple, la Cour note que s’il est vrai que la jurisprudence a exclu, à compter de 1996-1997, que l’expropriation indirecte puisse s’appliquer lorsque la déclaration d’utilité publique a été annulée, il est également vrai que le Répertoire a tout dernièrement prévu qu’en l’absence de déclaration d’utilité publique, tout terrain peut être acquis au patrimoine public, si le juge décide de ne pas ordonner la restitution du terrain occupé et transformé par l’administration.
74. A vu de ces éléments, la Cour n’exclut pas que le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés subsiste.
75. La Cour note ensuite que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet en général à l’administration de passer outre les règles fixées en matière d’expropriation, avec le risque d’un résultat imprévisible ou arbitraire pour les intéressés, qu’il s’agisse d’une illégalité depuis le début ou d’une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l’expropriation indirecte tend à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l’administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi comme l’article 43 du Répertoire, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (voir, sur ce point également, l’opinion du Conseil d’Etat, au paragraphe 43 ci-dessus).
76. A cet égard, la Cour note que l’expropriation indirecte permet à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer irréversiblement, de telle sorte qu’il soit considéré comme acquis au patrimoine public, sans qu’en parallèle un acte formel déclarant le transfert de propriété ne soit adopté. En l’absence d’un acte formalisant l’expropriation et intervenant au plus tard au moment où le propriétaire a perdu toute disponibilité du bien, l’élément qui permettra de transférer au patrimoine public le bien occupé et d’atteindre une sécurité juridique est le constat d’illégalité de la part du juge, valant déclaration de transfert de propriété. Il incombe à l’intéressé -qui continue d’être formellement propriétaire - de solliciter du juge compétent une décision constatant, le cas échéant, l’illégalité assortie de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public, conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré rétroactivement privé de son bien.
77. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le mécanisme de l’expropriation indirecte n’est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique.
78. La Cour note ensuite que l’expropriation indirecte permet en outre à l’administration d’occuper un terrain et de le transformer sans pour autant verser d’indemnité en même temps. L’indemnité doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de prescription de cinq ans, commençant à compter de la date à laquelle le juge estime que la transformation irréversible du terrain a eu lieu. Ceci peut entraîner des conséquences néfastes pour l’intéressé, et rendre vain tout espoir de réparation (Carbonara et Ventura, précité, § 71).
79. La Cour relève enfin que le mécanisme de l’expropriation indirecte permet à l’administration de tirer parti de son comportement illégal, et que le prix à payer n’est que de 10% plus élevé que dans le cas d’une expropriation en bonne et due forme. Selon la Cour, cette situation n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation et à prévenir des épisodes d’illégalité.
80. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes de la Convention.
81. Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, les juridictions italiennes ont considéré les requérants privés de leur bien à compter du moment où les travaux de construction de la route ont irréversiblement transformé les lieux, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision définitive – le jugement du tribunal de Lucera ayant acquis force de chose jugée – que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain au patrimoine public a été sanctionnée. Par conséquent, les requérants n’ont eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’à partir de janvier 2003, date à laquelle le jugement du tribunal de Lucera est devenu définitif.
82. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu’une indemnité soit mise en parallèle à la disposition des intéressés.
83. S’agissant de l’indemnité, la Cour constate que l’application rétroactive de la loi budgétaire no 662 de 1996 au cas d’espèce a eu pour effet de priver les requérants d’une réparation intégrale du préjudice subi.
84. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens des requérants.
85. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
PAR UN ARRET DU 27 JUILLET 2010 LE REQUERANT OBTENU REPARATION DE TOUS LES PREJUDICES SUBIS
CET ARRET EST EXPOSE ET EXPLIQUE SOUS LES MODELES DE REQUETES
ARRET OZBEK CONTRE TURQUIE DU 27 MAI 2010 REQUETE N° 25327/04
34. S’agissant en l’espèce de l’argument du Gouvernement relatif à l’application du droit national, en particulier la manière dont les juridictions nationales doivent appliquer les articles 993 à 995 du code civil, la Cour réaffirme qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Yagtzilar et autres c. Grèce, n 41727/98, § 25, CEDH 2001-XII). Dans la présente affaire, le rôle de la Cour se limite donc à vérifier la compatibilité avec la Convention et ses Protocoles de la demande du requérant visant à l’obtention d’une indemnité à raison de l’occupation de son terrain par l’État.
35. La Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que le terrain appartenant au requérant a été occupé par l’armée, classé zone militaire et entouré de fils de fer barbelés, du moins pour la période du 6 mars 1997 au 7 août 2001, date à laquelle les barbelés ont été enlevés, même si, pour le requérant, la date de fin d’occupation de son terrain est plus tardive et correspond à celle à laquelle il a été informé par l’armée du retrait des barbelés (paragraphe 18 ci-dessus). Se plaignant de l’occupation illicite de son terrain, le requérant a introduit une action en dommages et intérêts devant la juridiction interne compétente. La Cour estime que le requérant a souffert de la mainmise de l’armée sur son terrain et note qu’il n’a obtenu aucune compensation de la part de l’État pour ce préjudice.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’occupation illicite par l’armée, même limitée dans le temps, du terrain appartenant au requérant a porté atteinte au droit de l’intéressé au respect de ses biens.
Ensuite, s’agissant de l’argument du Gouvernement selon lequel la situation du requérant, installé à l’étranger, l’empêchait de mener une activité de culture sur son terrain classé terrain agricole, la Cour estime que le fait de résider à l’étranger n’est pas en soi un obstacle à l’exploitation agricole par son propriétaire d’un terrain situé en Turquie. Elle n’est dès lors pas convaincue par la pertinence de cet argument.
37. En conséquence, elle conclut que l’absence de toute indemnisation en contrepartie de l’occupation illicite du terrain du requérant par l’armée a rompu, en la défaveur de celui-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
UNE PROCEDURE PENALE NE PEUT PORTER
ATTEINTE A LA PROPRIETE INDIVIDUELLE
ARRET TENDAM C ESPAGNE DU 13 JUILLET 2010 REQUETE N°25720/05
UNE PROCEDURE D'ACCUSATION PENALE NE PEUT PAS PORTER ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE
Le requérant, Hans Erwin Tendam, est un ressortissant allemand né en 1937 et résidant à Santa Cruz de Tenerife (Espagne). En 1986, il fit l’objet de poursuites pénales pour vol et recel, puis fut acquitté. Invoquant l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme, il se plaignait du refus des autorités espagnoles de lui octroyer une indemnisation pour la détention provisoire qui lui fut imposée au cours de la procédure pour vol. Invoquant l’article 1 Protocole no 1 (protection de la propriété), il se plaignait en outre de la disparition et de la détérioration de biens qui lui furent saisis dans le cadre de la procédure pour recel.
La CEDH suit le requérant et constate une:
- Violation de l’article 6 § 2
- Violation de l’article 1 du Protocole no 1
Satisfaction équitable : question réservée pour décision à une date ultérieure concernant le préjudice matériel et 15 600 euros (EUR) pour dommage moral.
Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie requête no 14902/04 du 20 septembre 2011
La Cour européenne conclut que la Russie n’a pas détourné de procédure judiciaire pour détruire YUKOS mais constate des violations des droits fondamentaux de cette société notamment dans la procédure pénale
Principaux faits
La requérante, OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS, (YUKOS), était une société pétrolière et l’une des entreprises les plus importantes et florissantes de Russie. Enregistrée à
Nefteyugansk, dans le district autonome de Khantis-Mansis (Fédération de Russie), elle était à 100 % publique jusqu’à sa privatisation en 1995-1996.
A la fin de l’année 2002, YUKOS fit l’objet d’une série de contrôles fiscaux et de procédures fiscales, à l’issue desquels elle fut reconnue coupable de fraude fiscale avec récidive, en particulier pour avoir recouru, en 2000-2003, à un montage illégal d’évasion fiscale impliquant la création de sociétés fictives.
Le 15 avril 2004, une procédure judiciaire fut ouverte contre YUKOS concernant l’année fiscale 2000 et il fut interdit à la société de vendre certains actifs en attendant l’issue de l’affaire. Le 26 mai 2004, le tribunal de commerce de Moscou condamna YUKOS à verser un montant total de 99 375 110 548 roubles (RUB), soit environ 2 847 497 802 euros (EUR), en arriérés d’impôts, intérêts et pénalités. Son jugement fut rendu public le 28 mai 2004. YUKOS interjeta appel et la procédure d’appel débuta le 18 juin 2004. Le 29 juin 2004, l’instance d’appel débouta YUKOS, rejetant notamment ses moyens tirés de ce que la procédure aurait présenté des irrégularités et de ce qu’elle n’aurait pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.
Le 7 juillet 2004, YUKOS forma en vain un pourvoi en cassation contre les décisions du 26 mai et du 29 juin 2004 et, parallèlement, contesta celles-ci par voie de révision devant la Cour suprême de commerce russe. Elle soutenait notamment que les faits retenus contre elle étaient prescrits, excipant de ce que l’article 113 du code des impôts russes n’aurait permis d’imposer des pénalités à un contribuable coupable de fraude que dans un délai de trois ans commençant à courir à compter du premier jour suivant l’année fiscale concernée.
Le présidium de la Cour suprême de commerce (« le présidium ») sollicita l’avis de la Cour constitutionnelle, laquelle confirma, par une décision du 14 juillet 2005, que le délai de prescription de trois ans fixé par l’article 113 devait s’appliquer mais que, en cas d’obstruction au contrôle fiscal par le contribuable, ce délai s’arrêtait dès la production du rapport de contrôle fiscal. Le 4 octobre 2005, sur la base de cette décision, le présidium rejeta le recours de YUKOS au motif que, cette société ayant énergiquement fait obstacle aux contrôles fiscaux en question et le rapport du ministère des Finances pour l’année 2000 lui ayant été signifié le 29 décembre 2003, c’est-à-dire dans le délai de trois ans, il n’y avait pas eu prescription.
En avril 2004, les autorités russes ouvrirent également une procédure de recouvrement, qui se solda par la mise sous séquestre des actifs de YUKOS sis en territoire russe, par le blocage partiel de ses comptes bancaires russes et par la saisie des actions de ses filiales russes.
Le 2 septembre 2004, le ministère des Finances estima que YUKOS avait recouru essentiellement au même montage fiscal en 2001 qu’en 2000. Au motif que la société avait été récemment reconnue coupable d’une infraction similaire, la pénalité imposée fut doublée.
Au total, YUKOS fut condamnée à payer 132 539 253 849,78 RUB (soit environ 3 710 836 129 EUR) pour l’année fiscale 2001; 192 537 006 448,58 RUB (soit environ 4 344 549 434 EUR) pour 2002 ; et 155 140 099 967,37 RUB (soit environ 4 318 143 482 EUR) pour 2003.
YUKOS devait également verser aux huissiers des frais de recouvrement qui s’élevaient à 7 % du total de la dette et dont le paiement ne pouvait être suspendu ou rééchelonné.
YUKOS était tenue de payer toutes ces sommes dans des délais très brefs et elle demanda à plusieurs reprises en vain l’allongement de ces délais.
Le 20 juillet 2004, le ministère de la Justice annonça la vente prochaine par adjudication d’OAO Yuganskneftegaz, la filiale de production principale de YUKOS, donc son actif le plus précieux. Le 19 décembre 2004, 76,79 % des actions de cette filiale furent adjugées aux fins du recouvrement de la dette fiscale de YUKOS. Deux jours plus tard, les huissiers évaluèrent la dette consolidée de YUKOS à 344 222 156 424,22 RUB (soit 9 210 844 560,93 EUR).
YUKOS fut déclarée insolvable le 4 août 2006 et mise en liquidation le 12 novembre 2007.
Recevabilité
La Cour examine si l’affaire est recevable ou non au regard des dispositions de l’article 35 § 2 de la Convention, aux termes duquel elle ne retient aucune requête qui est essentiellement la même qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale et qui ne contient pas de faits nouveaux.
La Cour considère que l’instance introduite à la Cour permanente d’arbitrage de La Haye par les actionnaires majoritaires de YUKOS ainsi que les procédures ouvertes en vertu de traités bilatéraux d’investissement par des groupes d’actionnaires minoritaires de YUKOS ne sont pas « essentiellement les mêmes » que celle en l’espèce. Les demandeurs dans ces procédures arbitrales étaient des actionnaires de YUKOS agissant en leur qualité d’investisseurs, et non YUKOS elle-même, qui était encore alors une entité juridique indépendante. La Cour relève en outre que l’affaire dont elle est aujourd’hui saisie a été introduite et poursuivie par YUKOS pour son propre compte. Dès lors, les parties dans ces procédures arbitrales et en l’espèce sont différentes et les deux cas ne sont pas «essentiellement les mêmes» au sens de l’article 35 § 2 b). La Cour en conclut, par six voix contre une, que rien ne l’empêche d’examiner la présente affaire.
Article 6 §§ 1 et 3 b)
En ce qui concerne la procédure fiscale pour l’année 2000, la Cour constate une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) aux motifs que YUKOS n’avait pas eu suffisamment de temps (quatre jours) pour étudier le dossier (au moins 43 000 pages) en première instance, et que le bref laps de temps (21 jours) écoulé entre la fin de la procédure devant le tribunal de première instance, dont le jugement a été publié le 28 mai 2004, et le début de la procédure d’appel (le 18 juin 2004), réduisant ainsi de neuf jours le délai légal, a nui à la capacité de YUKOS à présenter ses arguments et, plus généralement, à préparer le procès en appel.
En revanche, la Cour ne considère pas que l’action dirigée contre YUKOS fût arbitraire ou injuste; que les tribunaux aient arbitrairement ou injustement restreint le comportement des conseils de YUKOS au cours du procès ; que le tribunal de Moscou ait statué sans avoir étudié le dossier ; ni que l’accès de YUKOS à un pourvoi en cassation ait été injustement limité.
Article 1 du Protocole no 1
Procédure fiscale pour les années 2000-2001
Constatant que la procédure fiscale dirigée contre YUKOS était de nature pénale, la Cour rappelle que la loi seule peut définir une infraction ainsi que la peine concomitante et qu’elle doit être accessible et prévisible. Or la décision du 14 juillet 2005 a modifié les règles régissant le délai de prescription légal en introduisant une exception qui a eu une incidence sur l’issue de la procédure fiscale pour 2000.
C’est sur la base de cette même condamnation fondée sur l’article 122 du code des impôts dans le cadre de la procédure fiscale pour 2000 que YUKOS a également été jugée récidiviste, doublant ainsi les pénalités imposées dans le cadre de la procédure fiscale pour 2001.
La Cour en conclut à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de l’imposition et du calcul des pénalités lors des redressements fiscaux pour 2000-2001 pour deux raisons, en l’occurrence la modification rétroactive des règles régissant le délai de prescription légal et le doublement en conséquence des pénalités dues pour l’année fiscale 2001.
Autres éléments concernant la procédure fiscale (2000-2003)
La Cour constate que, pour le reste, la procédure fiscale pour les années 2000 à 2003 était prévue par la loi, poursuivait un but légitime, à savoir obtenir le paiement d’impôts, et constituait une mesure proportionnée. Les taux des amendes et intérêts n’étaient pas particulièrement élevés et rien ne permet de dire qu’ils aient fait peser sur YUKOS un fardeau singulier ou disproportionné. Aussi la Cour ne constate-t-elle aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1 concernant cette procédure pour le surplus.
Procédure de recouvrement
La Cour estime que le recouvrement des dettes fiscales nées des redressements opérés pour les années fiscales 2000 à 2003 a donné lieu à la saisie des actifs de YUKOS, à des frais de recouvrement s’élevant à 7 % du montant total de la dette et à la vente forcée d’OAO Yuganskneftegaz. Ces mesures ont porté atteinte aux droits que YUKOS tire de l’article 1 du Protocole no 1.
Tout au long de la procédure, les mesures prises par les diverses instances intervenues étaient manifestement prévues par la loi et les dispositions légales en question étaient suffisamment précises et claires pour satisfaire aux critères de la Convention.
La Cour constate que YUKOS était l’un des plus gros contribuables de Russie et qu’elle a été soupçonnée puis reconnue coupable de s’être servie d’un montage d’évasion fiscale de 2000 à 2003. Il semble évident que cette société n’avait pas suffisamment de liquidités dans ses comptes bancaires russes pour s’acquitter immédiatement de sa dette fiscale et que, compte tenu de la nature et de l’ampleur de cette dette, aucun tiers n’aurait vraisemblablement accepté de l’aider par l’octroi d’un prêt ou d’une quelconque forme de garantie. Compte tenu de l’ampleur de cette évasion fiscale, des sommes en jeu pour les années 2000 à 2003, du fait que, en droit russe, celles-ci étaient recouvrables presque dès la signification du titre d’exécution en question, et des constats précédents de la Cour concernant les amendes infligées pour les années 2000 à 2001, on peut douter que, au moment où les autorités russes ont décidé de saisir et adjuger OAO Yuganskneftegaz, YUKOS fût solvable au sens de l’article 3 de la loi russe sur l’insolvabilité (faillite), qui donne en principe au débiteur insolvable, pour rembourser sa dette, «trois mois à compter de la date ou le paiement est censé avoir lieu».
Les griefs de YUKOS sont essentiellement axés sur le bref délai de paiement qui lui avait été imparti et sur la célérité du déroulement de l’adjudication.
La Cour considère que les autorités russes n’ont pas minutieusement et explicitement pris en compte, comme elles étaient tenues de le faire, l’ensemble des éléments pertinents du processus de recouvrement. En particulier, aucune des différentes décisions prises par elles ne prévoyait ni n’envisageait de quelque manière que ce soit d’autres modalités de recouvrement. Or il était capital de le faire pour ménager un équilibre entre les intérêts en cause étant donné que, au vu des sommes déjà dues par YUKOS en juillet 2004, il était assez évident que décider en premier lieu d’adjuger OAO Yuganskneftegaz risquait de porter un coup fatal à la capacité de YUKOS à surmonter ses dettes fiscales et à rester en activité.
La Cour admet que les huissiers étaient tenus de suivre la législation russe applicable, ce qui pouvait limiter les modalités de recouvrement possibles. Néanmoins, les huissiers jouissaient encore d’une liberté de choix décisive quant à l’opportunité de la survie ou non de YUKOS. La Cour estime que l’adjudication d’OAO Yuganskneftegaz n’était pas une décision dépourvue de tout sens, compte tenu notamment du montant global de la dette fiscale et des réclamations qui étaient alors ou allaient probablement être formées contre YUKOS. Elle considère toutefois que, avant de décider définitivement de vendre l’actif qui était le seul espoir de survie de YUKOS, les autorités auraient dû très sérieusement envisager d’autres solutions, surtout vu que les actifs de YUKOS en Russie avaient été mis sous séquestre par ordonnance du juge et étaient directement utilisables et YUKOS ne semble pas s’opposer ou s’être opposée à leur vente.
La Cour relève en outre que les frais de recouvrement ont été calculés selon un taux préfix de 7 % que les autorités avaient apparemment refusé de réduire et que YUKOS devait acquitter ces frais avant même de pouvoir rembourser le montant primitif de la dette. Au vu des circonstances de l’espèce, ces frais étaient totalement disproportionnés à ceux qui pouvaient être escomptés ou à ceux réellement engagés. Cette application rigide des textes a grandement contribué à la disparition de YUKOS.
Les autorités ont fait preuve de la même inflexibilité sans faille dans la conduite de la procédure de recouvrement, agissant très promptement et refusant constamment d’accorder à YUKOS les délais supplémentaires demandés par elle. Ce manque de souplesse a lui aussi eu des conséquences globales négatives sur le déroulement de la procédure de recouvrement contre YUKOS.
Compte tenu de la célérité avec laquelle s’est déroulée la procédure de recouvrement, de l’obligation de verser l’intégralité des frais de recouvrement et de l’absence de prise en compte adéquate par les autorités des conséquences de leurs actes, la Cour considère que les autorités russes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes poursuivis et les mesures employées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Article 14
La Cour rappelle que rien dans le dossier ne permet de dire que les instances fiscales ou les juridictions internes étaient globalement au fait des montages fiscaux utilisés par YUKOS en 2000-2003, notamment du recours à des sociétés commerciales enregistrées frauduleusement, ni qu’elles les avaient auparavant considérés comme conformes à la loi. Les autorités ne peuvent donc passer pour avoir toléré passivement ou approuvé activement ces méthodes.
YUKOS n’est pas parvenue à établir que d’autres contribuables russes utilisaient ou continuent d’utiliser des montages fiscaux identiques ou similaires ni qu’elle a été prise pour seule cible. Il a été jugé qu’elle avait employé un montage fiscal extrêmement complexe impliquant notamment l’usage frauduleux de sociétés commerciales enregistrées dans des zones à fiscalité privilégiée en Russie. Il ne s’agissait pas simplement du recours à des zones de ce type, qui pourrait être légal par ailleurs.
La Cour en conclut à l’absence de violation de l’article 14, en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1.
Article 18
La Cour constate que la dette de YUKOS dans le cadre de la procédure de recouvrement avait pour origine des mesures légitimes prises par le gouvernement russe contre l’évasion fiscale à laquelle se livrait cette société.
Relevant notamment que YUKOS dit avoir été poursuivie pour des raisons politiques, la Cour reconnaît que l’affaire a attiré une attention considérable. Cependant, en dehors des violations constatées, rien n’indique que la procédure dirigée contre YUKOS eût connu d’autres problèmes ou défaillances qui lui permettraient de conclure que la Russie a détourné cette procédure pour détruire YUKOS et prendre le contrôle de ses actifs.
La Cour en conclut à l’absence de violation de l’article 18, en combinaison avec l’article 1 du Protocole no 1, eu égard aux griefs tirés de ce que les biens de YUKOS auraient fait l’objet d’une expropriation déguisée et de ce que cette société elle-même aurait été délibérément détruite.
Autres articles
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les mêmes faits séparément sur le terrain des articles 7 et 13.
Opinions séparées
Le juge Jebens joint à l’arrêt l’exposé de son opinion partiellement dissidente et le juge Bushev l’exposé de son opinion partiellement dissidente, à laquelle se rallie en partie le juge Hajiyev.
ARRÊT PETYO PETKOV C. BULGARIE Requête no 32130/00 du 7 janvier 2010
102. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole n°1 ne prohibe pas la saisie d'un bien à des fins d'administration de la preuve dans le cadre d'une procédure pénale. Toutefois, il s'agit d'une mesure qui restreint temporairement l'usage des biens et qui, dès lors, pour répondre aux exigences du l'article 1 du Protocole n°1, doit être prévue par la législation interne, poursuivre un but légitime et être proportionnée au but poursuivi (voir l'arrêt Karamitrov et autres, précité, § 72).
103. La Cour observe que la saisie du véhicule du requérant était prévue par les dispositions du code de procédure pénale (voir l'arrêt Karamitrov et autres, précité, §§ 29 à 33) et que le requérant ne conteste ni la prévisibilité, ni l'accessibilité des dispositions législatives en cause (voir paragraphe 100 ci-dessus). Dès lors, la Cour estime que les parties s'accordent sur l'existence de cette première condition pour la régularité de la mesure litigieuse et elle ne voit pas de raison d'arriver à une conclusion différente dans le cas d'espèce.
104. Elle observe ensuite que la voiture du requérant a été saisie comme preuve matérielle dans le cadre des poursuites pénales menées à son encontre et qu'elle a fait l'objet d'une identification par un témoin (voir paragraphe 9 ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la mesure en cause visait le but légitime d'assurer le bon fonctionnement de la justice et qu'elle relevait donc du domaine de l'intérêt général.
105. Il reste donc à déterminer si les autorités ont ménagé en l'occurrence un juste équilibre entre l'intérêt général et le droit du requérant d'utiliser son bien. Pour déterminer la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour estime opportun de prendre en compte sa durée, sa nécessité au vu du déroulement des poursuites pénales, les conséquences de son application pour le requérant et les décisions prises par les autorités à ce sujet pendant et après le fin du procès pénal.
106. La Cour constate que le véhicule de l'intéressé a été saisi le 5 février 2002 et lui a été restitué le 26 avril 2006. La mesure en cause a donc été appliquée pendant plus de quatre ans. La Cour relève ensuite que le véhicule saisi n'était pas simplement un moyen de locomotion pour le requérant, mais son principal outil de travail : il était chauffeur de taxi et la voiture lui servait pour transporter des clients (voir paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Par ailleurs, la voiture lui a été restituée en panne et sans un certain nombre d'accessoires, ce que le Gouvernement ne conteste pas (voir paragraphe 99 ci-dessus). Ainsi, la mesure en cause a pu affecter également l'activité professionnelle principale du requérant, notamment pendant la période suivant sa libération.
107. Il ressort des pièces du dossier que les actes d'instruction impliquant la reconnaissance de la voiture saisie ont été effectués au début de la période litigieuse (voir paragraphe 9 ci-dessus). Toutefois, cette preuve matérielle avait une importance particulière pour la vérification de l'alibi du requérant (voir paragraphe 8 ci-dessus) et de là pour l'issue de la procédure pénale. Dans ces circonstances, la Cour admet que la rétention du véhicule du requérant pendant la durée des poursuites pénales à son encontre s'avérait nécessaire.
108. Cependant, la Cour observe que la procédure pénale a pris fin le 19 janvier 2005 avec l'arrêt de la Cour suprême de cassation (paragraphe 13 ci-dessus) et que la rétention du véhicule du requérant comme preuve matérielle n'était plus nécessaire à compter de cette date. L'intéressé n'a pu reprendre possession de la voiture qu'un an et trois mois plus tard. La Cour constate que le retard en cause est imputable aux autorités : les tribunaux internes ont omis d'ordonner la remise du véhicule au requérant après son acquittement (voir paragraphe 11, ci-dessus, in fine), ce qui a obligé ce dernier à intenter une nouvelle procédure pour demander au tribunal de district de se prononcer sur cette question (voir paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a dû formuler deux demandes consécutives à cet effet, le 2 septembre 2005 et le 9 mars 2006, et le Gouvernement n'a apporté aucun élément susceptible de justifier le retard de l'examen des demandes du requérant. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de constater s'il existait d'autres circonstances susceptibles de justifier la rétention du véhicule de l'intéressé après le 19 janvier 2005.
109. En conclusion, compte tenu de la durée de la mesure en cause, de son impact sur la situation du requérant, du déroulement des poursuites pénales à l'encontre de l'intéressé et des manquements des autorités dans le cas d'espèce, la Cour estime que la rétention du véhicule du requérant n'était plus proportionnée au but légitime poursuivi à compter de la date de son acquittement.
110. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
LA SUISSE n'a pas ratifié le Protocole n°1. Elle ne peut donc pas être condamnée.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG
Rien à signaler
CONCERNANT LA BELGIQUE
Arrêt
Van der Mussele contre Belgique du 23/11/1983; Hudoc 174; requête 8919/80
la Cour n'a pas constaté la violation de P1-1 car le détenu contraint à travailler durant sa détention, a reçu le fruit de son travail à sa sortie de prison, sous forme de pécule pour pouvoir "redémarrer sa vie".
CONCERNANT
LA FRANCE
Arrêt
Ogis, Institut Stanislas, Ogec, Saint Pie X, Blanche de Castille et autres
contre France du 27/05/2004; Hudoc 5099; requêtes 42219/98; 54563/00
les requérants se plaignent que lorsqu'ils ont saisi les juridictions administratives pour se voir dispenser du paiement de prestations sociales, une intervention législative a édicté un texte avec effets rétroactifs qui leur enlève toute chance de succès.
La Cour constate que le législateur a rempli un vide juridique et a préservé l'égalité entre les enseignants publics et les enseignants de l'école privée:
"§88: Les mesures prises par l'Etat défendeur n'ont pas porté atteinte à l'équilibre qui doit être ménagé entre la protection du droit des requérants au remboursement des cotisations versées et l'intérêt général commandant d'assurer la légalité des situations de tous les enseignants"
Partant il n'y a pas de violation de l'article 1 du Protocole n°1
LE REFUS DU PREFET D'EXPULSER DES LOCATAIRES
SANS INDEMNISER LE BAILLEUR EST UNE VIOLATION
Arrêt Matheus contre France du 31/03/2005; requête 62740/00
Le refus par le préfet, d'expulser un locataire après une décision de justice est une violation de l'article 1 du protocole 1
68. La Cour est d’avis qu’à la différence de l’affaire Immobiliare Saffi (§ 46), l’interférence mise en cause par le requérant ne s’analyse pas en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Certes, la procédure d’expulsion et l’octroi de la force publique en cas de difficulté ne reposent plus sur de simples circulaires administratives ou sur l