ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
LIBERTÉ DE PENSÉE ET DE RELIGION
ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
"1/Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2/La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratiques, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"
La France est le seul Etat Francophone qui a été condamné pour violation de l'article 9 de la Convention.
Arrêt DIMITRAS ET AUTRE c. GRECE du 3 juin 2010. Requêtes nos 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08
Les requérants se plaignaient sous l’angle des articles 9 de l’obligation qui leur avait faite de révéler leurs convictions religieuses « non-orthodoxes » lors de la prestation de serment devant des instances judiciaires. La quasi totalité des magistrats grecs sont chrétiens orthodoxes et les croix du christ ornent les tribunaux.
76. La Cour rappelle que, telle que protégée par cette disposition, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], nº 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).
77. Si la liberté de religion relève d'abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de consacrer des droits négatifs au sein de l'article 9 de la Convention, notamment la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, dans ce sens, Kokkinakis c. Grèce, et Buscarini et autres c. Saint-Marin, précités).
78. En outre, la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte également un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d'agir en sorte qu'on puisse tirer comme conclusion qu'il a - ou n'a pas - de telles convictions. Aux yeux de la Cour, les autorités étatiques n'ont pas le droit d'intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l'individu et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l'obliger à manifester ses convictions concernant la divinité. Cela est d'autant plus vrai dans le cas où une personne est obligée d'agir de la sorte dans le but d'exercer certaines fonctions, notamment à l'occasion d'une prestation de serment (voir en ce sens, Alexandridis c. Grèce, no 19516/06, § 38, CEDH 2008-...).
2. Application en l'espèce
a) Sur l'existence d'une ingérence
79. La Cour observe d'emblée qu'elle se trouve confrontée à des versions divergentes quant à la manière dont les procédures en cause se sont déroulées devant les instances judiciaires compétentes. En particulier, les requérants affirment qu'à chaque fois le juge compétent les invitait à apposer la main droite sur l'Evangile et à prêter serment. A chaque fois, les requérants devaient l'informer qu'ils n'étaient pas chrétiens orthodoxes et que, pour cette raison, ils souhaitaient faire une affirmation solennelle. Pour sa part, le Gouvernement s'abstient de confirmer ou d'infirmer la version des faits présentée par les requérants. Il note qu'il ne peut connaître la manière exacte dont les procédures en cause se sont déroulées.
80. La Cour, qui demeure libre de se livrer à sa propre évaluation des faits à la lumière de l'ensemble des documents dont elle dispose (Alexandridis c. Grèce, précité, § 34 ; Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A nº 336), note qu'il ressort du dossier que les procès-verbaux soumis par les parties comportent un texte standard, rayé dans la plupart des cas d'espèce, indiquant que la personne qui se présente devant l'organe judiciaire compétent est « chrétien orthodoxe ». De surcroît, dans un certain nombre des procès-verbaux fournis, les requérants sont explicitement mentionnés comme « athées » ou « de confession juive ». Ces éléments donnent à penser que les requérants ont été considérés par principe comme chrétiens orthodoxes et qu'ils dû indiquer, soit en audience soit in camera, qu'ils n'appartenaient pas à cette religion et, à certaines reprises, qu'ils étaient athées ou de confession juive pour procéder à la radiation du texte standard susmentionné (voir en ce sens, Alexandridis c. Grèce, précité, § 39). Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce une ingérence dans l'exercice, par les requérants, de leur liberté de religion, protégée par l'article 9 de la Convention.
b) Sur la justification et la proportionnalité de l'ingérence
81. Pareille ingérence est contraire à l'article 9 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 9 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour note qu'il n'est pas contesté par les parties que l'ingérence incriminée était « prévue par la loi », à savoir les articles 218 et 220 du code de procédure pénale. En outre, la mesure en cause poursuivait un but légitime au regard de l'article 9 § 2 de la Convention, à savoir la protection de l'ordre et, en particulier, la garantie de la bonne administration de la justice. Les parties ont concentré leur argumentation sur la nécessité de l'ingérence en cause. La Cour se penchera alors sur la question de savoir si l'ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi.
82. La Cour note d'emblée que la présente affaire a trait à de multiples incidents au cours desquels les requérants ont dû révéler leurs convictions religieuses. Avant de passer à l'appréciation de chaque cas en cause de manière distincte, la Cour estime nécessaire d'examiner le cadre législatif régissant la prestation de serment dans le contexte du procès pénal. Elle observe qu'en ce qui concerne le procès pénal, la procédure de prestation de serment est régie par les articles 218 et 220 du code de procédure pénale. La question qui se pose dans le cas d'espèce, n'est pas donc de savoir si l'obligation faite aux intéressés de choisir entre la prestation de serment et l'affirmation solennelle porte atteinte à l'article 9 de la Convention, comme le Gouvernement le prétend. En revanche, la Cour doit déterminer si les dispositions pertinentes permettent à l'intéressé, à l'instar des requérants, d'opter pour l'affirmation solennelle au lieu de prêter serment, sans que cela entraîne la méconnaissance de l'aspect négatif de sa liberté de religion.
83. La Cour note que l'article 218 du code de procédure pénale dispose que tout témoin est obligé, sous peine de nullité de la procédure, de prêter serment avant d'être entendu par l'organe judiciaire compétent. De plus, ladite disposition décrit explicitement la procédure de prestation de serment : l'intéressé doit apposer la main droite sur l'Evangile et jurer devant Dieu. En outre, l'article 220 du code de procédure pénale prévoit la procédure de prestation de serment pour les non-orthodoxes. D'une part, en ce qui concerne les religions reconnues ou simplement tolérées par l'Etat, l'intéressé peut choisir la forme du serment prévue par sa religion. D'autre part, l'intéressé peut faire une affirmation solennelle, à condition de croire à une religion qui ne permet pas le serment ou de ne croire à aucune religion. Dans ce dernier cas, le second paragraphe de l'article 220 dispose que l'organe judiciaire compétent doit en être convaincu.
84. De l'avis de la Cour, ledit cadre législatif, appliqué par les juridictions internes dans les cas d'espèce, se concilie mal avec les exigences de la liberté de religion, telle qu'elle est garantie par l'article 9 de la Convention. En particulier, il ressort de ce qui précède que l'article 218 du code de procédure pénale crée une présomption, selon laquelle le témoin est chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment religieux (voir, en ce sens, Alexandridis c. Grèce, précité, § 36). Ladite présomption est corroborée en l'espèce par le texte standard des divers procès-verbaux soumis par les requérants dans le cadre des présentes affaires, selon lequel le témoin est considéré en principe être « chrétien orthodoxe » et avoir prêté serment en apposant la main droite sur l'Evangile.
85. L'article 220 du code de procédure pénale, intitulé « prestation de serment des non-orthodoxes », prévoit ainsi les exceptions à la règle posée par l'article 218 du même code. Or, il ressort de la lettre de cette disposition que l'intéressé ne peut pas se soustraire à l'obligation de prêter le serment religieux prévu par l'article 218 en optant simplement pour l'affirmation solennelle. La formulation même de l'article 220 implique la production d'informations plus précises sur ses convictions religieuses pour se voir soustraire à la présomption de l'article 218. L'intéressé doit soit déclarer au juge pénal, à l'instar de la quatrième requérante, être l'adepte d'une autre religion reconnue ou tolérée par l'Etat, afin de pouvoir prêter le serment religieux prévu par celle-ci, soit révéler qu'il croit à une religion ne permettant pas la prestation de serment pour faire une affirmation solennelle. En outre, il peut être obligé de convaincre le magistrat compétent qu'il ne croit à aucune religion, à l'instar des premier et troisième requérants, lorsque il souhaite faire une affirmation solennelle. Enfin, dans le cas où l'intéressé ne parviendrait pas à convaincre le juge d'instruction ou le tribunal, il apparaît qu'il serait obligé de prêter le serment prévu par l'article 218 du code de procédure pénale. Qui plus est, les articles 218 et 220 du code précité ne prévoient aucune exception pour les témoins qui sont orthodoxes mais pour lesquels prêter le serment prévu par l'article 218 serait contraire à leurs convictions. Dans ce cas aussi, la lettre des articles précités laisse entendre qu'ils seraient obligés de prêter un type de serment en contradiction avec leurs croyances religieuses.
86. L'incompatibilité des dispositions législatives en cause avec l'article 9 de la Convention devient plus évidente si l'on prend en compte deux éléments supplémentaires : en premier lieu, selon l'article 217 du code de procédure pénale, aux fins de vérification de son identité, et avant son audition, le témoin est censé indiquer, parmi d'autres éléments, sa religion. Même si ladite disposition ne concerne pas directement la procédure de prestation de serment, elle est particulièrement pertinente en l'espèce. Il est ainsi établi que tout témoin est, en tout état de cause, en principe obligé de révéler aux organes judiciaires compétents ses convictions religieuses pour pouvoir être auditionné dans le cadre de la procédure pénale.
87. En second lieu, la Cour relève qu'à la différence du code de procédure pénale, l'article 408 du code de procédure civile prévoit que le témoin peut, à son gré et sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l'affirmation solennelle. Partant, la Cour observe une nette divergence du droit interne entre les procédures civile et pénale quant à la procédure à suivre pour l'audition des témoins ; en effet, dans le cadre de la première et à la différence de la seconde, le législateur a veillé à ce que la révélation des convictions religieuses de l'intéressé ne soit pas nécessaire lors de son audition comme témoin. Cette constatation est confirmée par l'avis du président du Conseil d'administration du tribunal administratif d'Athènes, daté du 8 décembre 2008 et soumis par le Gouvernement. Celui-ci admet que la lettre des articles 218 et 220 du code de procédure pénale semble porter atteinte à la liberté de religion, et que cette violation de la liberté de religion devient plus évidente si l'on compare les articles 218 et 220 du code de procédure pénale avec l'article 408 du code de procédure civile.
88. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les dispositions législatives appliquées en l'espèce ont imposé aux requérants la révélation de leurs convictions religieuses afin de faire une affirmation solennelle, ce qui a porté atteinte à leur liberté de religion. La Cour conclut que l'ingérence litigieuse n'était pas justifiée dans son principe ni proportionnée à l'objectif visé. Cette constatation ne rend pas nécessaire l'examen des incidents relatés par les requérants au cas par cas.
Il y a donc eu violation de l'article 9 de la Convention.
Arrêt SIEBENHAAR c. ALLEMAGNE du 3 février 2011 Requête nos 18136/02
Le licenciement d’une assistante maternelle par l’Eglise protestante en raison de son engagement actif au sein d’une autre communauté religieuse était justifié.
La requérante, Astrid Siebenhaar, est une ressortissante allemande, née en 1964 et résidant à Keltern (Allemagne). D’obédience catholique, elle fut employée à compter de mai 1997 en tant qu’assistante maternelle dans une halte-garderie gérée par une paroisse protestante à Pforzheim, puis assura la direction d’un jardin d’enfants administré par une autre paroisse protestante de cette ville. Son contrat de travail énonçait que les dispositions du droit du travail des agents de l’Eglise protestante étaient applicables ; ces dispositions prévoyaient en particulier que les employés étaient tenus d’être loyaux envers l’Eglise protestante et qu’ils n’étaient pas autorisés à être membres ou employés d’organisations dont les idées ou activités ne se conciliaient pas avec le mandat de l’Eglise.
Ayant été informée par une source anonyme que Mme Siebenhaar était membre d’une communauté religieuse dénommée Eglise universelle/Fraternité de l’humanité, et qu’elle donnait des cours de catéchisme de base pour le compte de cette communauté, l’Eglise protestante la convoqua à un entretien en décembre 1998, au cours duquel l’intéressée fut interrogée. Avec l’accord du comité du personnel, l’Eglise informa par la suite Mme Siebenhaar de son licenciement sans préavis, qui prit effet au 1er janvier 1999.
Mme Siebenhaar engagea une procédure pour contester son renvoi devant le tribunal du travail de Pforzheim, qui la débouta en février 1999, au motif qu’elle avait violé son obligation de loyauté envers l’Eglise protestante. De l’avis du tribunal, ce manquement constituait un motif valable de licenciement sans préavis en vertu des dispositions pertinentes du code civil. Le tribunal du travail du Bade-Wurtemberg accueillit en partie l’appel de Mme Siebenhaar, estimant que la violation de son obligation de loyauté ne justifiait pas un renvoi sans préavis. La Cour fédérale du travail annula cette décision et rejeta le grief de Mme Siebenhaar, relevant en particulier que l’intéressée non seulement donnait des leçons de catéchisme mais était également la personne de contact sur les formulaires d’enregistrement pour un enseignement spirituel au niveau avancé. L’Eglise protestante pouvait donc à bon droit craindre que les activités de Mme Siebenhaar n’influencent son travail au sein du jardin d’enfants et ne mettent en péril la crédibilité de l’Eglise. En outre, la durée relativement courte de la relation de travail entre Mme Siebenhaar et l’Eglise devait être prise en compte. En mars 2002, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours constitutionnel de Mme Siebenhaar contre cette décision.
Les juridictions du travail firent référence à un arrêt de principe rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 4 juin 1985 concernant la légalité du licenciement d’employés de l’Eglise en raison d’un manquement à leur obligation de loyauté. Dans cet arrêt, la Cour déclara que les Eglises, en tant qu’employeurs, étaient en droit de régir leurs affaires de manière autonome et que les juridictions du travail étaient tenues de faire respecter leurs préceptes religieux et moraux, dans la mesure où ils n’entraient pas en conflit avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique de l’Etat.
LE SERVICE MILITAIRE DOIT ETRE COMPLETE PAR
UN SERVICE CIVILE POUR LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
ARRÊT DE LA GRANDE CHAMBRE BAYATYAN C. ARMENIE requête 23459/03 DU 7 JUILLET 2011
Le placement en détention en Arménie d’un objecteur de conscience témoin de Jéhovah, ayant refusé d’accomplir son service militaire a violé son droit à la liberté de religion
M. Bayatyan fait partie des témoins de Jéhovah, groupe religieux opposé au service militaire, même sans l’obligation de porter les armes. La Grande Chambre n’a donc aucune raison de douter que son objection au service militaire fût motivée par des convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation d’effectuer le service militaire. Partant, l’article 9 trouve à s’appliquer en l’espèce.
VIOLATION ARTICLE 9
La Grande Chambre voit dans le fait que le requérant n’a pas répondu à la convocation au service militaire une manifestation de ses convictions religieuses. La condamnation de l’intéressé pour s’être soustrait à ses obligations militaires s’analyse donc en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté de manifester sa religion.
La Grande Chambre ne se prononce pas sur la question de savoir si la condamnation était prévue par la loi. Cette condamnation s’appuyait sur des lois tout à la fois accessibles et claires. Cependant, les autorités arméniennes s’étaient par ailleurs engagées à adopter une loi instituant un service de remplacement et, dans l’intervalle, à amnistier tous les objecteurs de conscience condamnés à des peines d’emprisonnement.
La Grande Chambre ne juge pas nécessaire de statuer sur l’argument du gouvernement arménien selon lequel la condamnation de M. Bayatyan visait un «but légitime», à savoir la nécessité de protéger l’ordre public et, implicitement, les droits d’autrui. En effet, cet argument est peu convaincant, eu égard notamment au fait que les autorités arméniennes s’étaient déjà engagées à instituer un service civil de remplacement et, implicitement, à s’abstenir de prononcer de nouvelles condamnations contre des objecteurs de conscience.
Quant à la question de savoir si la condamnation était « nécessaire dans une société démocratique », la Grande Chambre relève que la quasi-totalité des 47 États membres du Conseil de l’Europe qui ont connu ou connaissent encore un service militaire obligatoire ont mis en place des formes de service de remplacement. Dès lors, un État qui n’a pas encore pris de mesure en ce sens doit présenter des raisons convaincantes et impérieuses pour justifier quelque ingérence que ce soit dans le droit à la liberté de religion.
La Grande Chambre relève que le requérant, témoin de Jéhovah, a demandé à être exempté du service militaire non par intérêt personnel ou par convenance personnelle mais en raison de convictions religieuses sincères. Étant donné qu’il n’existait pas à l’époque de service civil de remplacement en Arménie, l’intéressé n’avait pas d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlé dans l’armée s’il voulait rester fidèle à ses convictions, s’exposant ainsi à des sanctions pénales. Un tel système ne ménageait pas un juste équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et celui du requérant.
C’est pourquoi la Grande Chambre juge que la peine infligée au requérant, alors que rien n’était prévu pour tenir compte des exigences de sa conscience et de ses convictions, ne peut passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique, ce d’autant moins qu’il existait des solutions de remplacement viables et effectives propres à ménager les intérêts concurrents en présence, ainsi qu’en témoignent les pratiques suivies dans l’immense majorité des États européens.
La Grande Chambre reconnaît que tout système de service militaire obligatoire impose aux citoyens une lourde charge. Celle-ci peut être acceptable si elle est partagée équitablement entre tous et si toute dispense de l’obligation d’accomplir le service se fonde sur des raisons solides et convaincantes, ce qui était le cas de celles avancées par le requérant.
La Grande Chambre rappelle que pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture caractérisent une société démocratique. La démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui évite tout abus d’une position dominante. Ainsi, une situation où l’État respecte les convictions d’un groupe religieux minoritaire (comme les témoins de Jéhovah) en donnant à ses membres la possibilité de servir la société conformément aux exigences de leur conscience, bien loin de créer des inégalités injustes ou une discrimination comme le soutient le Gouvernement, est plutôt de nature à assurer le pluralisme dans la cohésion et la stabilité et à promouvoir l’harmonie religieuse et la tolérance au sein de la société.
Le requérant a été poursuivi et condamné à une époque où les autorités arméniennes s’étaient déjà officiellement engagées à instituer un service de remplacement. Leur engagement de ne pas condamner les objecteurs de conscience pendant ce délai découle implicitement de l’engagement d’amnistier tous les objecteurs de conscience purgeant des peines de prison. Dès lors, la condamnation du requérant pour avoir formulé une objection de conscience était directement en conflit avec la politique officielle de réforme et d’amendements législatifs que l’Arménie menait à l’époque des faits, conformément à ses engagements internationaux, et ne saurait dans ces conditions passer pour avoir été motivée par un besoin social impérieux. De plus, la loi sur le service de remplacement a été adoptée moins d’un an après la condamnation définitive du requérant. La circonstance que celui-ci a par la suite été libéré sous conditions ne change rien à la situation. L’adoption de la nouvelle loi n’a pas non plus eu d’incidence sur l’affaire de l’intéressé.
Partant, la Cour considère que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans sa liberté de religion qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique, en violation de l’article 9.
Arrêt Erçep C. Turquie du 2 novembre 2011 requête 43965/04
L'absence en Turquie d'un service de remplacement au service militaire porte atteinte au respect de l'objection de conscience.
Le requérant, M. Yunus Erçep, est un ressortissant turc, né en 1969 et résidant à Istanbul (Turquie). Baptisé à l'âge de treize ans, il est témoin de Jéhovah et refuse d'accomplir son service militaire, comme le stipule l'article 1 de la loi de 1927 : «tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire.»
Déclaré apte au service militaire le 6 janvier 1997, il fut appelé une première fois sous les drapeaux lors de la période d'incorporation de mars 1998. Selon la loi, un appelé qui ne donnait pas suite à l'appel d'incorporation était considéré comme déserteur.
A chaque période d'incorporation, des poursuites pénales pour insoumission furent engagées à son encontre devant le tribunal pénal militaire de Trabzon. Ainsi, pour avoir refusé de se soumettre à l'appel d'une quinzaine de périodes d'incorporation, il fut condamné à des peines d'emprisonnement pour insoumission à l'appel d'incorporation.
Par un jugement du 7 mai 2004, le tribunal décida de cumuler les peines d'emprisonnement infligées et obtint un total de 7 mois et quinze jours. Le 3 octobre 2005, M. Erçep commença à purger sa peine. Cinq mois plus tard, il fut placé en liberté conditionnelle.
Le 6 octobre 2006, le Parlement adopta une nouvelle loi en vertu de laquelle les tribunaux militaires étaient désormais incompétents pour juger les civils. Les actions pénales pendantes furent transférées aux tribunaux de l'ordre judiciaire et depuis lors, M. Erçep est jugé devant un tribunal d'instance pénal pour le même chef d'accusation.
Depuis mars 1998, plus de vingt-cinq procès ont été ouverts contre lui. Son refus résolu d'accomplir son service militaire le place à chaque nouvelle période d'incorporation face à de nouvelles poursuites pénales.
Article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion)
La Cour a revu récemment sa jurisprudence relative aux objecteurs de conscience, dans l'arrêt de Grande Chambre Bayatyan c. Arménie. Elle a relevé que si l’article 9 ne mentionne pas expressément le droit à l’objection de conscience, on doit considérer toutefois que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle est motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience, représente une conviction qui atteint un degré suffisant pour entraîner l’application des garanties de l’article 9. La Cour observe que M. Erçep est témoin de Jéhovah, membre d'un groupe religieux qui s'est depuis toujours opposé au service militaire. Il n'y a pas lieu de douter que son objection relève d'un autre motif que de la sincérité de ses convictions religieuses.
En Turquie, tous les citoyens déclarés aptes au service national sont tenus de répondre à l'appel d'incorporation et d'accomplir leur service militaire. Il n'existe pas de service civil de remplacement. Les objecteurs de conscience n'ont pas d'autre solution que de refuser leur enrôlement dans l'armée s'ils veulent rester fidèles à leurs convictions. Ce faisant, ils s'exposent à une sorte de « mort civile » en raison des multiples poursuites pénales que les autorités ne manquent pas de diriger contre eux ; ils peuvent être poursuivis tout au long de leur vie. La Cour juge que cette situation n'est pas compatible avec un régime de répression dans une société démocratique.
Dans la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe où est resté en vigueur un service militaire, ont été mises en place des formes de services civils de remplacement afin d'offrir des solutions aux personnes dont les convictions de conscience s'opposent à l'accomplissement du service militaire.
La Cour juge que les multiples condamnations infligées à M. Erçep en raison de ses convictions, alors qu'il n'existe pas en Turquie de service civil offrant une alternative équitable, constitue une violation de l'article 9.
CONCERNANT LA BELGIQUE: Rien à signaler.
CONCERNANT LA SUISSE: Rien à signaler.
CONCERNANT LE LUXEMBOURG: Rien à signaler.
CONCERNANT LA FRANCE:
Dans trois arrêts, la C.E.D.H a considéré qu'il n'était pas nécessaire de regarder la requête présentée sous l'angle de l'article 9 puisqu'elle ne posait aucune question distincte avec la présentation des faits sous l'angle des autres articles pour lesquels, la Cour a constaté la violation:
La C.E.D.H a constaté que les autorités françaises devaient faire respecter les normes sanitaires pour préserver la santé publique.
Les dites autorités étaient en négociation pour permettre à l'association soit d'avoir son propre abattoir soit d'avoir accès à un abattoir public.
En attendant, les fidèles de l'association pouvaient par d'autres filières notamment par l'importation de viande de Belgique obtenir de la viande casher "glatt".
Arrêt DOGRU c. FRANCE du 4 décembre 2008. Requête no 27058/05
Cet arrêt a été confirmé dans la requête concernant sa copine pour les mêmes faits, dans l'arrêt du même jour, KERVANCI contre France requête n° 31 645/04
L'interdiction du voile aux cours de sport à l'école n'est pas une violation de l'article 9 si l'élève expulsé de son lycée peut suivre des cours du CNED
47. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (voir Leyla Sahin, précité, § 78).
48. La Cour estime que, dans la présente affaire, l’interdiction du port du voile durant les cours d’éducation physique et sportive et l’exclusion définitive de la requérante de son établissement scolaire en raison du refus de le retirer s’analysent en une « restriction » dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté de religion, comme en conviennent d’ailleurs les parties. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 9. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a) « Prévue par la loi »
49. La Cour rappelle que les mots « prévues par la loi » signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne, mais ils impliquent aussi la qualité de la loi : ils exigent l’accessibilité de celle-ci aux personnes concernées et une formulation assez précise pour leur permettre de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (voir, parmi d’autres, Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 30, CEDH 2004-I).
50. A l’époque des faits, aucun texte ne prévoyait explicitement l’interdiction du port du voile en cours d’éducation physique. En effet, les faits de la présente espèce sont antérieurs à l’adoption de la loi no 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. Dès lors, il convient de s’interroger sur le fondement légal sur lequel reposait la sanction litigieuse.
51. En l’espèce, la Cour relève que les autorités internes ont justifié ces mesures par la combinaison de trois éléments que sont l’obligation d’assiduité, les exigences de sécurité et la nécessité d’adopter une tenue vestimentaire compatible avec l’exercice de la pratique sportive. Ces éléments reposaient sur des sources législatives et réglementaires, des documents internes (circulaires, notes de services, règlement intérieur) ainsi que des décisions du Conseil d’Etat. La Cour doit donc rechercher si la combinaison de ces différents éléments était suffisante pour constituer une base légale.
52. D’après la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « loi » doit être entendue dans son acception « matérielle » et non « formelle ». En conséquence, elle y inclut l’ensemble constitué par le droit écrit, y compris des textes de rang infralégislatif (voir, notamment, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, § 93, série A no 12), ainsi que la jurisprudence qui l’interprète (voir, mutatis mutandis, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176-A).
53. Il convient dès lors d’examiner la question sur la base de ces différentes sources et en particulier de la jurisprudence pertinente des tribunaux.
54. Pour ce qui est de l’argument de la requérante selon lequel les libertés individuelles, en particulier la liberté religieuse, ne peuvent être limitées que par des règles ayant valeur normative, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur d’un Etat défendeur pour réglementer tel ou tel domaine ; son rôle se limite à vérifier si les méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont en conformité avec la Convention (Leyla Sahin, précité, § 94).
55. Sur ce point, il est relevé que de telles dispositions législatives existaient et étaient contenues en particulier dans l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 en vigueur à l’époque (codifié aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’éducation) puisque celui-ci rappelle que « dans les lycées et collèges, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression » et que « l’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement ». Ce même article énonce que les élèves sont tenus à l’obligation d’assiduité et au respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. L’article 3-5 du décret du 30 août 1985 vient préciser le contenu de cette obligation d’assiduité.
56. Ensuite, et notamment au vu de ce texte, le Conseil d’Etat, dans son avis du 27 novembre 1989, est venu fixer le cadre juridique relatif au port de signes religieux dans les établissements scolaires. Dans cet avis, le Conseil d’Etat a posé le principe de liberté des élèves de porter de tels signes dans l’enceinte scolaire mais a également précisé les conditions dans lesquelles ils devaient être portés pour être en conformité avec le principe de laïcité. Il est notamment rappelé que le droit reconnu aux élèves d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité, compromettre leur santé ou leur sécurité, perturber le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin, troubler l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. Le Conseil d’Etat renvoie ensuite au règlement intérieur des établissements scolaires le soin d’établir la réglementation destinée à fixer les modalités d’application des principes ainsi définis. Il indique enfin qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apprécier si le port d’un signe religieux méconnaît ces conditions et si cette méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Les circulaires ministérielles de 1989 et 1994 sont ainsi venues apporter de telles directives à l’attention des chefs d’établissement quant à la mise en œuvre de leur pouvoir de discipline sur le sujet. Le règlement intérieur du collège de Flers prévoyait quant à lui expressément l’interdiction des « signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination ».
57. Quant à l’application dans la pratique par les autorités concernées de ces principes, il a pu être observé un certain traitement différencié entre les élèves selon les établissements scolaires, dans la mesure où les principes dégagés par le Conseil d’Etat invitaient les chefs d’établissement à une appréciation au cas par cas. A cet égard, la Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. Il faut en plus avoir à l’esprit qu’aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire, car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux circonstances particulières. A lui seul, un certain doute à propos de cas limites ne suffit pas à rendre l’application d’une disposition légale imprévisible. En outre, une telle disposition ne se heurte pas à l’exigence de prévisibilité aux fins de la Convention du simple fait qu’elle se prête à plus d’une seule interprétation. La fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 65, CEDH 2004-I).
58. A la lumière de la jurisprudence pertinente des tribunaux internes, la Cour observe qu’en dépit d’une application circonstanciée sur le terrain, le juge administratif, exerçant son contrôle sur les autorités disciplinaires, a fidèlement appliqué les principes dégagés par l’avis de 1989. Il a ainsi systématiquement validé des sanctions disciplinaires reposant sur l’obligation d’assiduité en raison du refus par une élève de retirer son voile en cours d’éducation physique et sportive ou du refus de se rendre à de tels cours (paragraphe 29 ci-dessus). La présente espèce est ainsi une application de la jurisprudence pertinente en la matière.
59. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse avait une base légale suffisante en droit interne. Ces règles étaient accessibles puisqu’il s’agit pour la plupart de textes régulièrement publiés et d’une jurisprudence du Conseil d’Etat confirmée. En outre, la Cour relève qu’en signant le règlement intérieur lors de son inscription au collège, la requérante a eu connaissance de la teneur de la réglementation litigieuse et qu’elle s’est engagée à la respecter, avec l’accord de ses parents (voir Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006-...). La Cour estime en conséquence que la requérante pouvait prévoir, à un degré raisonnable, qu’au moment des faits, le refus d’enlever son foulard pendant les cours d’éducation physique et sportive pouvait donner lieu à son exclusion de l’établissement pour défaut d’assiduité, de sorte que l’ingérence peut être considérée comme étant « prévue par la loi ».
b) But légitime
60. Eu égard aux circonstances de la cause et aux termes des décisions des juridictions internes, la Cour peut accepter que l’ingérence incriminée poursuivait pour l’essentiel les buts légitimes que sont la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public.
c) « Nécessaire dans une société démocratique »
61. La Cour rappelle que si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Il ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse (Leyla Sahin, précité, §§ 105 et 212).
62. La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (Leyla Sahin, précité, § 106). Elle a souvent mis l’accent sur le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur neutre et impartial de l’exercice des diverses religions, cultes et croyances, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique. Elle estime aussi que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (Leyla Sahin, précité, § 107). Le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique.
63. Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la réglementation du port de symboles religieux dans les établissements d’enseignement, où, en Europe, les approches sur cette question sont diverses. La réglementation en la matière peut par conséquent varier d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public (Leyla Sahin, précité, §§ 108-109).
64. La Cour rappelle aussi que l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, CEDH 2003-II). Ainsi, l’obligation faite à un motocycliste, sikh pratiquant portant le turban, de porter un casque est une mesure de sécurité nécessaire et que toute ingérence que le requérant peut avoir subie de ce fait dans l’exercice de son droit à la liberté de religion est justifiée par la protection de la santé (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 14, p. 234). De la même façon, les contrôles de sécurité imposés aux aéroports (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005) ou à l’entrée des consulats (El Morsli c. France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008, CEDH 2008-...) et consistant à faire retirer un turban ou un voile afin de se soumettre à de tels contrôles ne constituent pas des atteintes disproportionnées dans l’exercice du droit à la liberté religieuse. Ne constitue pas non plus une ingérence disproportionnée le fait de réglementer la tenue vestimentaire des étudiants ainsi que celui de leur refuser les services de l’administration, tels la délivrance d’un diplôme, aussi longtemps qu’ils ne se conforment pas à ce règlement (en l’espèce apparaître tête nue sur une photo d’identité pour une étudiante portant le foulard islamique), compte tenu des exigences du système de l’université laïque (Karaduman c. Turquie, 16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93). Dans le cadre de l’affaire Dahlab (précitée), la Cour a estimé que l’interdiction faite à une enseignante d’une classe de jeunes enfants de porter le foulard dans le cadre de son activité était « nécessaire dans une société démocratique », compte tenu, notamment, du fait que la laïcité, qui suppose la neutralité confessionnelle de l’enseignement, est un principe contenu dans la Constitution du canton de Genève. La Cour a mis l’accent sur le « signe extérieur fort » que représente le port du foulard et s’est également interrogée sur l’effet prosélytique qu’il peut avoir dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes.
65. En particulier, dans les affaires Leyla Sahin et Köse et autres, la Cour a examiné des griefs similaires à la présente affaire et a conclu à l’absence d’apparence de violation de la disposition invoquée compte tenu notamment du principe de laïcité.
66. Dans l’affaire Leyla Sahin, après avoir analysé le contexte turc, la Cour a relevé que la République s’était construite autour de la laïcité, principe ayant acquis valeur constitutionnelle ; que le système constitutionnel attachait une importance primordiale à la protection des droits des femmes ; que la majorité de la population de ce pays adhérait à la religion musulmane et que pour les partisans de la laïcité le voile islamique était devenu le symbole d’un islam politique exerçant une influence grandissante. La Cour a ainsi estimé que la laïcité était assurément l’un des principes fondateurs de l’Etat qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie. Elle a ainsi pris acte de ce que la laïcité en Turquie constituait le garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté de religion et d’égalité, qu’il visait également à prémunir l’individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l’Etat mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes et que la liberté de manifester sa religion pouvait être restreinte afin de préserver ces valeurs. Elle en a conclu qu’une telle conception de la laïcité lui paraissait être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention dont la sauvegarde peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie (Leyla Sahin, précité, § 114).
67. Dans l’affaire Köse et autres (précitée), la Cour a également estimé clairs et parfaitement légitimes les principes de laïcité et de neutralité de l’école ainsi que du respect du principe du pluralisme, pour justifier le refus d’accès en cours d’élèves voilées à la suite du refus de ces dernières de ne pas porter le foulard islamique dans l’établissement scolaire, nonobstant la réglementation en la matière.
68. Appliquant l’ensemble de ces principes et la jurisprudence pertinente à la présente affaire, la Cour considère que les autorités internes ont justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard en cours d’éducation physique par le respect des règles internes des établissements scolaires telles les règles de sécurité, d’hygiène et d’assiduité, qui s’appliquent à tous les élèves sans distinctions. Les juridictions ont par ailleurs relevé que l’intéressée, en refusant de retirer son foulard, avait excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement.
69. Par ailleurs, la Cour observe que, de façon plus globale, cette limitation de la manifestation d’une conviction religieuse avait pour finalité de préserver les impératifs de la laïcité dans l’espace public scolaire, tels qu’interprétés par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 1989, par sa jurisprudence subséquente et par les différentes circulaires ministérielles rédigées sur la question.
70. La Cour retient ensuite qu’il ressort de ces différentes sources que le port de signes religieux n’était pas en soi incompatible avec le principe de laïcité dans les établissements scolaires, mais qu’il le devenait suivant les conditions dans lesquelles celui-ci était porté et aux conséquences que le port d’un signe pouvait avoir.
71. A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé qu’il incombait aux autorités nationales, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles jouissent, de veiller avec une grande vigilance à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire, qui constituerait une source de pression et d’exclusion (voir Köse et autres, précité). Or, aux yeux de la Cour, tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité.
72. La Cour note également qu’en France, comme en Turquie ou en Suisse, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école. La Cour réitère qu’une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 93). Eu égard à la marge d’appréciation qui doit être laissée aux Etats membres dans l’établissement des délicats rapports entre l’Etat et les églises, la liberté religieuse ainsi reconnue et telle que limitée par les impératifs de la laïcité paraît légitime au regard des valeurs sous-jacentes à la Convention.
73. En l’espèce, la Cour estime que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable. Elle admet que la sanction infligée n’est que la conséquence du refus par la requérante de se conformer aux règles applicables dans l’enceinte scolaire dont elle était parfaitement informée et non, comme elle le soutient, en raison de ses convictions religieuses.
74. La Cour note également que la procédure disciplinaire dont la requérante a fait l’objet a pleinement satisfait à un exercice de mise en balance des divers intérêts en jeu. En premier lieu, avant le déclenchement de la procédure, la requérante a refusé de retirer son foulard en cours d’éducation physique à sept reprises, malgré les demandes réitérées et les explications de son professeur. Ensuite, d’après les informations fournies par le Gouvernement, les autorités concernées ont longuement tenté de dialoguer, en vain, et un temps de réflexion lui a été accordé et prolongé. En outre, l’interdiction était limitée au cours d’éducation physique, si bien que l’on ne peut parler d’une interdiction stricto sensu (voir Köse et autres, précité). Par ailleurs, il ressort des circonstances de la cause que ces incidents avaient entraîné un climat général de tension au sein de l’établissement. Enfin, il apparaît aussi que ce processus disciplinaire était assorti de garanties – principe de légalité et contrôle juridictionnel – propres à protéger les intérêts des élèves (mutatis mutandis, Leyla Sahin, précité, § 159).
75. Quant au choix de la sanction la plus grave, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des moyens à employer pour assurer le respect des règles internes, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre vision à celle des autorités disciplinaires qui, en prise directe et permanente avec la communauté éducative, sont les mieux placées pour évaluer les besoins et le contexte locaux ou les exigences d’une formation donnée (mutatis mutandis, Valsamis c. Grèce, 18 décembre 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). S’agissant de la proposition de la requérante de remplacer le foulard par un bonnet, outre le fait qu’il est difficile pour la Cour d’apprécier si le port d’un tel vêtement est compatible avec la pratique du sport, la question de savoir si l’élève a témoigné d’une volonté de compromis, comme elle le soutient, ou si au contraire elle a excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester ses croyances religieuses à l’intérieur de l’établissement, comme le prétend le Gouvernement et qui semble en contradiction avec le principe de laïcité, relève pleinement de la marge d’appréciation de l’Etat en la matière.
76. La Cour estime, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, que la sanction de l’exclusion définitive n’apparaît pas disproportionnée, et constate que la requérante a eu la faculté de poursuivre sa scolarité dans un établissement d’enseignement à distance. Il en ressort que les convictions religieuses de la requérante ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante (voir Dahlab, précité).
77. Ainsi, eu égard aux circonstances, et compte tenu de la marge d’appréciation qu’il convient de laisser aux Etats dans ce domaine, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé.
78. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.
Témoins de Jéhovah c. FRANCE du 30 juin 2011. Requête no 8916/05
Les dons perçus par l'association Les Témoins de Jéhovah ont été taxés en vertu d’une loi trop imprécise au sens de l'article 9
LES FAITS
La requérante, l’Association Les Témoins de Jéhovah, est une association française enregistrée en 1947 et ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (France). Elle a en particulier pour objet «d’apporter son concours à l’entretien et à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah». Affirmant réunir plus de 17 millions de pratiquants dans le monde, dont plus de 250 000 en France, les Témoins de Jéhovah se décrivent comme constituant une religion chrétienne, dont la foi est entièrement fondée sur la Bible. Leur culte est financé par des « offrandes ». Dans le rapport parlementaire de 1995 intitulé «Les sectes en France», les Témoins de Jéhovah furent qualifiés de secte.
L’association requérante indique qu’après ce rapport, elle aurait fait l’objet de mesures destinées à la marginaliser. Elle fit en particulier l’objet d’un contrôle fiscal. Sur la base des informations collectées lors de ce contrôle, elle fut mise en demeure de déclarer les dons qu’elle avait encaissés de 1993 à 1996. L’association refusa et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale qui prévaut pour les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées (article 795-10o du Code Général des Impôts, CGI). L’association requérante n’ayant pas procédé à la déclaration demandée par l’administration fiscale, elle se vit adresser une procédure de taxation d’office des dons manuels dont elle avait bénéficié et «qui ont été révélés à l’administration fiscale au cours des vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet » au sens de l’article 757 du CGI. En mai 1998, un redressement portant sur l’équivalent d’environ 45 millions d’euros lui fut notifié (environ 23 millions à titre principal et 22 millions au titre de pénalités et intérêts de retard). L’association souligne que l’impôt exigé affecte les «offrandes» de 250 000 personnes sur quatre ans (soit un montant moyen de 4 euros par personne et par mois sur la période 1993-1996).
En janvier 1999, l’association requérante adressa une réclamation officielle au fisc. Celle-ci fut rejetée en septembre 1999. L’association assigna le directeur des services fiscaux qui avait rejeté sa réclamation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 4 juillet 2000, le tribunal débouta l’association requérante de ses demandes. Il jugea que l’article 757, sur lequel la procédure de taxation d’office avait été fondée, s’appliquait tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales, et que c’était donc à bon droit qu’il avait été appliqué à l’association requérante. Il jugea également que cette dernière n’était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations réclamées. Le 28 février 2002, la Cour d’appel de Versailles confirma ce jugement. Le 5 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’association requérante.
Selon les dernières informations communiquées par le Gouvernement français, la somme réclamée à l’association Les Témoins de Jéhovah était de plus de 57,5 millions d’euros.
VIOLATION ARTICLE 9
La Cour a déjà jugé dans plusieurs affaires que l’article 9 protège le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah. Concernant le cas de l’association requérante, la Cour recherche donc, tout d’abord, si le redressement fiscal litigieux a constitué une ingérence dans son droit à la liberté de religion, puis le cas échéant si cette ingérence était acceptable du point de vue de la Convention.
Elle constate que le redressement fiscal en question a porté sur la totalité des dons manuels perçus par l’association, alors que ceux-ci constituaient la source essentielle de son financement. Ses ressources vitales ayant ainsi été coupées, elle n’est plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte. Il y a donc bien eu une ingérence dans le droit de l’association requérante à la liberté de religion.
Pour qu’une telle ingérence soit acceptable du point de vue de l’article 9, il faut avant tout qu’elle soit « prévue par la loi », et la loi en question doit être énoncée avec suffisamment de précision pour être prévisible : le citoyen doit pouvoir régler sa conduite en conséquence. La « loi » sur la base de laquelle les dons à l’association Les Témoins de Jéhovah ont été taxés d’office était l’article 757 du CGI, en vertu duquel les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation.
Or, la Cour distingue deux raisons pour lesquelles cet article et l’application qui en a été faite dans le cas de l’association requérante n’étaient pas suffisamment prévisibles.
Premièrement, l’article litigieux ne donnait aucune précision sur le « donataire » visé, ce qui, en particulier, ne permettait pas de savoir s’il était applicable aux personnes morales, donc à l’association requérante. La Cour relève, à la lumière des travaux législatifs pertinents, que le texte en question a été rédigé pour encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et ne concernait que les personnes physiques. Ce n’est qu’en 2005 qu’une instruction (publiée au Bulletin officiel des impôts) a précisé qu’en vertu d’une réponse ministérielle de 2001, cet article était applicable aux dons manuels réalisés au profit d’associations. Or, le redressement visant l’association Les Témoins de Jéhovah était plus ancien (1998).
Deuxièmement, concernant la notion de « révélation » des dons au sens de l’article 757, la Cour observe que c’est dans la présente affaire qu’il a pour la première fois été retenu que la présentation de la comptabilité exigée dans le cadre d’un contrôle fiscal valait « révélation ». Cette interprétation de l’article – qui ne donne lui-même aucune précision sur les circonstances de la « révélation » - était difficilement prévisible pour l’association, dans la mesure où jusqu’alors les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration. La taxation des dons manuels de l’association requérante ayant dépendu de la réalisation d’un contrôle fiscal, l’application de la loi fiscale a été imprévisible.
Au final, l’ingérence dans le droit de l’association requérante au respect de sa liberté de religion n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 9, qui a été violé.
Article 41
L’association demandait l’annulation du redressement, la restitution des sommes saisies à l’occasion du contrôle fiscal (plus de 4,5 millions d’euros, plus intérêts), ainsi que des sommes pour dommage moral et frais et dépens. La Cour juge que cette question n’est pas en état et la réserve. Elle sera tranchée ultérieurement à la lumière d’observations complémentaires des parties et/ou d’un accord éventuel entre elles.
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