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"Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès.
Le dicton populaire est toujours d'actualité"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- AUX INTÉRÊTS LÉGAUX

- L'INTERÊT A AGIR

- LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN PROCEDURE ECRITE ET ORALE

- L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

- LA PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE

- A LA FORME ET LA FORCE DES DÉCISIONS DE JUSTICE

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- L'HOMOGATION D'UN ACCORD PAR LE JUGE

- A LA MISE A DISPOSITION DES DECISIONS DE JUSTICE

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CHARTE DE PRESENTATION DES CONCLUSIONS

LA CHARTE DES CONCLUSIONS 

TRAME DES CONCLUSIONS DE 1ere INSTANCE - TRAME DES CONCLUSIONS EN APPEL

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LES RECOURS JUDICIAIRES
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L'Arrêté du 18 février 2020 modifie l'arrêté du 28 mai 2019 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail du justiciable » (suivi en ligne par le justiciable de l'état d'avancement de son affaire judiciaire)

LES RECOURS ADMINISTRATIFS

PROTECTIONS DU JUSTICIABLE

FAUTES DE LA JUSTICE

RELATIONS DE CONFIANCE AVEC L'ADMINISTRATION

La Circulaire du 5 juin 2019 est relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail.

L'Arrêté du 15 avril 2021 porte application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux agents de la direction générale des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier.

RÉGULARISATION DE LA SITUATION SANS FRAIS

Art. L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

Art. L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.

DEMANDE DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION

Art. L. 124-1 du code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.
L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Art. L. 124-2 du code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent.
Ces conclusions expresses cessent d'être opposables :
1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
2° Lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
Les premier à quatrième alinéas du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Lorsque l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.

L'OBLIGATION D'IMPARTIALITÉ D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE

Le Conseil d'État applique la jurisprudence du Comité des Droits de l'Homme et n'implique le principe d'impartialité qu'aux organisations de type juridictionnelle, des organismes administratifs.

Conseil d'État Avis n° 424520 du 21 décembre 2018

Le Conseil d'État, (section du contentieux, 5e et 6e chambres réunies),

Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement ». Aux termes de l'article R. 321-1 du même code : « L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat. / Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, du budget et de l'économie. / Elle comprend, outre un conseil d'administration, (…) une commission des recours ». Aux termes de l'article L. 321-2 : « L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions ». Aux termes de l'article R. 321-21 : « I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12. / Le directeur général de l'agence notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à l'Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter (…) ». Aux termes, enfin, de l'article R. 321-6-3 : « La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 (…) / est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. / (…) La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence (…) ».
2. Les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation, citées ci-dessus, confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, à son directeur général tant l'engagement de la procédure de sanction contre le bénéficiaire d'une aide ou le signataire d'une convention que la décision relative à la sanction. Elles prévoient par ailleurs que cette décision est prise au vu de l'avis d'une commission présidée par le directeur général ou son représentant. La cour administrative d'appel de Nancy soumet à l'examen du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, la question de savoir si ces dispositions, en tant qu'elles permettent que le directeur général engage la procédure puis décide de la sanction, au vu de l'avis d'un organisme qu'il a lui-même présidé, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une procès équitable, et, en particulier, avec le principe d'impartialité. Afin d'éclairer la cour, il y a lieu d'envisager la légalité des dispositions réglementaires en cause au regard tant des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention que du principe d'impartialité tel qu'il résulte du droit interne.
Sur la compatibilité de la procédure de sanction de l'ANAH avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Si les poursuites engagées par l'ANAH en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d'une part, que ni le conseil d'administration de l'ANAH, ni son directeur général, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d'autre part, que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6.
Sur le respect du principe d'impartialité tel qu'il résulte du droit interne :
4. Le principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, n'impose pas qu'il soit procédé, au sein de l'ANAH, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. En effet, d'une part, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 1, l'ANAH n'est pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. D'autre part, les organes collégiaux qui interviennent dans la procédure ne peuvent raisonnablement donner à penser à la personne poursuivie qu'ils ont un fonctionnement de type juridictionnel, qu'il s'agisse de la commission des recours, qui n'a qu'un rôle consultatif, ou du conseil d'administration, qui, s'il peut se prononcer directement sur les sanctions, comprend, conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, des représentants des ministres de tutelle et dont les délibérations, y compris celles portant le cas échéant sur des sanctions, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition de ces ministres, conformément à l'article R. 321-6 du même code. Ainsi, compte tenu de la soumission de l'établissement à la tutelle de l'Etat et de l'absence d'apparence de fonctionnement juridictionnel de ses organes, le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'ANAH puisse à la fois, par délégation du conseil d'administration, prendre l'initiative des poursuites et exercer le pouvoir de sanction, et présider en outre la commission consultative des recours. Ce principe ne s'oppose pas davantage à ce que le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, comme le prévoit l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, y compris lorsque ce dernier prend une décision de sanction.
5. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nancy, à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), à la SCI Chabert, à M. A… et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE DECLARATION D'ILLEGALITE DU JUGE ADMINISTRATIF S'IMPOSE AU JUGE CIVIL

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté, en s'appuyant sur le dispositif de la décision de la juridiction administrative et ses motifs qui en sont le support nécessaire, que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation d'un acte réglementaire avait été annulée aux motifs que le préfet n'avait pas compétence, à la date de publication du règlement, pour instaurer une contribution financière, constituant une taxe non prévue par la loi, la cour d'appel en déduit que des demandes fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine doivent être rejetées

Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 11 mai 2022 N° de pourvoi 21-16.689 Cassation

MOYEN

7. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'abrogation d'un acte administratif entraîne sa disparition juridique pour l'avenir ; qu'en déboutant l'association Sagu 30 de ses demandes fondées sur l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004, après avoir constaté que ces demandes tendaient au paiement de factures relatives aux frais de fonctionnement de l'association pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017 et que l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 n'avait été abrogé que par arrêté du directeur général de l'ARS du 12 décembre 2019, la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif à cette abrogation, a violé l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

REPONSE

8. Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal.

9. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté, en s'appuyant sur le dispositif de l'arrêt du 13 juin 2019 et ses motifs qui en sont le support nécessaire, que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'article 9 avait été annulée aux motifs que le préfet n'avait pas compétence, à la date de publication du règlement, pour instaurer une contribution financière, constituant une taxe non prévue par la loi, la cour d'appel en a déduit que les demandes de l'association, fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine, devaient être rejetées.

LA GROTTE CHAUVET ET LE DEDALE DES ADMINISTRATIONS

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21978 rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2012), que MM. X... et Y... et Mme A... (les consorts X...) ont découvert, le 18 décembre 1994, à l'occasion d'activités spéléologiques, une grotte contenant des vestiges archéologiques préhistoriques ; qu'après leur déclaration de découverte, l'Etat a inscrit la grotte à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et exproprié les propriétaires des terrains dans les tréfonds desquels la grotte était située ; que l'Etat a conclu avec les consorts X... le 15 février 2000 un protocole d'accord pour mettre un terme à leurs différends ; que les consorts X... ont assigné, le 16 janvier 2007, « l'Etat français, représenté par le ministre de la culture », en revendication de la propriété réelle et intellectuelle de la grotte ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action,Mais attendu qu'en application des articles R158-1 et R159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R 2331-1 et R 2331-2, du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat ; qu'ayant relevé que les consorts X... avaient assigné « l'Etat, représenté par le ministre de la culture » en contestation de son droit de propriété, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que cette action était irrecevable

LES INTÉRÊTS LÉGAUX

L'article 1er de l'Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, prévoit :

Pour le premier semestre 2020, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,15 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,87 %.

L'article 1er de l'Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal, prévoit :

Pour le second semestre 2019, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,26 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,87 %.

L'article 1er de l'Arrêté du 21 décembre 2018 est relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal :

Pour le premier semestre 2019, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,40 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,86 %."

L'article 1er de l'Arrêté du 27 juin 2018 est relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal

Pour le second semestre 2018, le taux de l'intérêt légal est fixé :
1°) Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,60 % ;
2°) Pour tous les autres cas : à 0,88 %.

Pour le premier semestre 2018, le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,73% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,89% pour tous les autres cas, par l'Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.

Pour le second semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,35% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,93% pour tous les autres cas, par l'Arrêté du 24 juin 2016 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.

Pour le premier semestre 2016, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,54% pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 1,01% pour tous les autres cas, par l'Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.

Pour le second semestre 2015, le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,29 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,99% pour les autres cas, par l'Arrêté du 24 juin 2015 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 4,06 % pour le premier semestre 2015 par l'Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013 par le Décret n° 2013-178 du 27 février 2013.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,71 % pour l'année 2012 par le Décret n° 2012-182 du 7 février 2012.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,38 % pour l'année 2011 par le Décret n° 2011-137 du 1er février 2011.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,65 % pour l'année 2010 par le décret n° 2010-127 du 10 février 2010.

Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,79 % pour l'année 2009 par le décret n° 2009-138 du 9 février 2009.

L'INTERÊT A AGIR

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 juin 2023 Pourvoi n° 19-11.732 cassation

Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ces textes que, dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Montana, l'arrêt retient que dans ses écritures, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, la société Montana soutient ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures conservatoires et que bien que son intérêt à agir soit contesté par l'appelante, elle ne précise pas à quel titre elle serait, dès lors, fondée à poursuivre la mainlevée de ces mesures, le seul fait qu'il soit mentionné dans les procès-verbaux des mesures conservatoires que ces mesures portent sur les fonds de la société Montana, dont la saisissante estime qu'ils appartiennent à l'État d'Irak, ne saurait lui reconnaître un intérêt à agir.

7. En statuant ainsi, alors que la société Montana figurait dans les actes de saisie conservatoire et de nantissement judiciaire provisoire, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'en déduire que cette société avait un intérêt à contester ces mesures, a violé les textes susvisés.

LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

EN PROCEDURE ECRITE ET ORALE

Article 16 du Code de Procédure Civile

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

LA PROCEDURE ECRITE TITRE 1er LIVRE II du Code de Procédure civile :

Sous-titre II : La procédure écrite (Articles 775 à 816)

Sous-titre III : La procédure orale (Articles 817 à 839)

POUR RESPECTER LE CONTRADICTOIRE, UNE FOIS LES DEBATS CLOTURES, SI LE JUGE NE L'AUTORISE PAS,

IL N'EST PAS POSSIBLE D'ENVOYER LES CONCLUSIONS NOUVELLES DURANT LE DELIBERE

Article 445 du Code de Procédure Civile

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Article 442 du Code de Procédure Civile

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 443 du Code de Procédure Civile

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

POUR RESPECTER LE CONTRADICTOIRE, LES NULLITES DOIVENT ÊTRE SOULEVEES AVANT LA FIN DES DEBATS

Article 446 du Code de Procédure Civile

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office. 

JURISPRUDENCE SUR LE CONTRADICTOIRE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 29 juin 2023 Pourvoi n° 21-24.821 cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2 arrêt du 22 octobre 2020 Pourvoi n° 19-15985 cassation

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience.

6. Pour dire y avoir lieu d’arbitrer le temps passé par l’avocat au soutien des intérêts de M. X..., comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d’honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’ordonnance énonce que le mandat du conseil ayant pris fin avant l’achèvement de sa mission, les parties ne peuvent plus se prévaloir des stipulations de cette convention.

7. En statuant ainsi, alors que M. X... n’était pas présent à l’audience et qu’il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d’office, pris de la caducité de la convention d’honoraires, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

RESPECT DU CONTRADICTOIRE PENDANT LES MESURES D'INSTRUCTIONS

Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence

COUR DE CASSATION, chambre commerciale, arrêt du 28 juin 2023 pourvoi n° 22-11.752 rejet

4. En premier lieu, après avoir relevé que les sociétés du groupe Bymycar avaient mis fin à leurs relations contractuelles avec la société Axess Online, avec qui elles étaient en affaire depuis plus de dix ans, et que M. [H], qui avait en charge ce groupe lorsqu'il était encore salarié de cette société et venait de prendre sa retraite, était désormais salarié de la société Sadigh Group, ayant remplacé la société Axess Online auprès de ce groupe de sociétés, l'arrêt retient que la société Axess Online avait exposé, de façon détaillée, ce contexte dans sa requête et établi que M. [H] avait essayé d'obtenir la liste de ses salariés après son départ à la retraite et qu'il avait sollicité plusieurs d'entre eux pour qu'ils viennent travailler pour la société Sadigh Group, laissant craindre de sa part des agissements fautifs. Il ajoute que le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise étaient justifiés par la référence à ce contexte et par le fait que la mesure d'instruction sollicitée portait, pour l'essentiel, sur des documents informatiques, pouvant être facilement détruits.

5. En cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de l'existence d'indices objectifs faisant craindre la réalisation d'actes de déloyauté et de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié de la société Axess Online et ne s'est pas prononcée par des motifs d'ordre général, a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.

6. Le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.

7. En second lieu, ayant énoncé que l'exercice du droit à la preuve, en ce qu'il tend à la protection des droits et libertés d'autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée et que seules les mesures circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi sont légalement admissibles, l'arrêt relève, d'abord, que les recherches étaient limitées aux fichiers, documents et correspondances en rapport avec les faits litigieux et qu'elles ne ciblaient pas les documents personnels de M. [H]. Il retient, ensuite, que les fichiers informatiques étaient identifiés au moyen de mots-clefs précis et en rapport avec les faits dénoncés, dès lors que les termes génériques de « centre de gestion » et « CDS (centre de service) » se rapportaient à l'objet du contrat signé avec les sociétés du groupe Bymycar et que les mots-clefs Corhofi et [J] concernaient l'activité de vente de matériel informatique de la société Axess Online, la société Corhofi ayant pour activité le financement des acquisitions de matériel pour les clients d'Axess Online, tandis que M. [J] était le contact de M. [H] auprès de la société Corhofi.

8. L'arrêt relève, encore, que la mesure portait sur les documents et fichiers postérieurs au mois de janvier 2019 et en déduit qu'elle était limitée dans le temps. Il retient, enfin, que l'autorisation donnée à l'huissier de justice de pénétrer au domicile de M. [H], hors sa présence et sans son autorisation, était assortie d'une garantie du respect de ses droits par la présence de deux témoins et qu'en l'absence d'autorisation de « craquer » les mots de passe et les « codes PIN », la mesure ordonnée aurait perdu toute utilité.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont elle a déduit que les mesures d'instruction ordonnées étaient nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 10 décembre 2020 pourvoi n° 18-18.504 Cassation Partielle

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief à l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance de référé de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l’exécution d’une mesure d’instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu’aucun texte ne prévoit qu’en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, le président du tribunal s’est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître Delaunay ; qu’en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l’audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d’appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :

7. Lorsque le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

8. Pour confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s’il est exact que l’ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. X..., ont été convoquées et entendues à l’audience statuant sur la demande de rétractation.

9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE DISPOSITIF DOIT ETRE ECRIT AVEC UN SOIN PARTICULIER POUR QUE LE TRIBUNAL PUISSE Y REPONDRE

COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 30 septembre 2021 pourvoi n° 18-10.825 et 19-12.244 Rejet

6. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que la société Vanlaer ne faisait état que dans le corps de ses écritures de la nullité de la requête à fin de constat et du constat, laquelle ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter l'adversaire de ses demandes, dès lors qu'elle implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque, la cour d'appel a, à bon droit, dit qu'elle n'était pas saisie de prétentions visant à faire juger que ces actes étaient nuls et que le constat devait être écarté des débats, ces prétentions n'étant pas reprises dans le dispositif de ses conclusions. Elle en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

LA REOUVERTURE DES DEBATS EST AU PROFIT DU CONTRADICTOIRE

Article 444 du Code de Procédure Civile

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 16 mai 2019 pourvoi n° 18-10.825 Rejet

Sur le second moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2017, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que la résidence de l'enfant F... P... soit fixée à son domicile avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père et fixation d'une contribution à la charge de celui-ci alors, selon le moyen, que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile ne peut produire d'écritures ou de pièces au cours de la procédure d'appel ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme Y..., sur les observations déposées le 8 mars 2017 par M. P... dont les conclusions d'intimé avaient été déclarées irrecevables comme tardives par une ordonnance du 28 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rouvert les débats à fin notamment de recueillir les observations des parties sur l'audition de l'enfant réalisée le 12 octobre 2016, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, a statué au vu des observations sur ce point de M. P... bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

LA DECISION DE REOUVERTURE DES DEBATS EST UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Article 537 du code de procédure civile

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

COUR DE CASSATION, deuxième chambre civile, arrêt du 16 mai 2019 pourvoi n° 18-10.825 Rejet

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent une enquête médico-psychologique et présentent leurs observations sur l'audition de l'enfant réalisée le 12 octobre 2016 ;

Attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE

Article 369

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;

- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.

Article 370

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

Article 371

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Article 372

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Article 373

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Article 374

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Article 375

Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

Article 376

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

PRESCRIPTION ET INTERRUPTION D'INSTANCE

Article 392 du Code de Procédure Civile

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.

Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.

AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE

Article. 774-1 du Code de Procédure Civile

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

Article 774-2 du Code de Procédure Civile

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Article 774-3 du Code de Procédure Civile

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

 Article 774-4 du Code de Procédure Civile

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.

Article 776 du Code de Procédure Civile

Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.

Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Article 785 du Code Procédure Civile

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Article 803 du Code de Procédure Civile

'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Article 836-2 du Code de Procédure Civile

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l'article aux articles 774-1 à 774-4.

 

LA FORME ET LA FORCE DES DÉCISIONS DE JUSTICE

UNE NOUVELLE JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION PEUT S'APPLIQUER A TOUT MOMENT

TANT QUE LE PROCES N'EST PAS TERMINE MÊME APRES UN ARRÊT DE LA COUR D'APPEL

Cour de Cassation, assemblée plénière, arrêt du 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814 annulation

Recevabilité du moyen

6. La société ALFI conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir qu’il reproche à la cour d’appel de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait.

7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).

8. Cette règle prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

9. Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.

10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.

12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

13. M. X... demande réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l’arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

15. Il résulte de ces textes qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

16. Pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt énonce que l’indemnisation du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante répond à un régime spécifique qui n’est ouvert qu’aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et relève que les établissements de la société ALFI, dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.

17. Il s’ensuit que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue.

ERREUR DE DESIGNATION DU REPRESENTANT D'UNE PERSONNE MORALE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.303 cassation

Vu les articles 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d’un tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) a fait assigner le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’hôpital René Muret (le CHSCT) à fin de voir annuler une délibération désignant un cabinet d’expertise chargé d’évaluer la charge de travail et les risques psychosociaux encourus par les personnels de l’établissement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l’AP-HP, l’ordonnance relève que par délibération du 5 avril 2018, il a été expressément donné mandat à Mme X..., membre du CHSCT, pour représenter celui-ci en justice à l’occasion des procédures judiciaires pouvant être exercées dans le cadre du recours à l’expertise pour risque grave et retient que l’absence de pouvoir de la secrétaire du CHSCT pour le représenter en justice dans la présente instance, constitue une irrégularité de fond affectant l’assignation sans que le CHSCT ait à justifier d’un grief ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

COMPÉTENCE TERRITORIALE DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET DE CONFLIT DU TRAVAIL

Le cas où le demandeur réside en France et que le défendeur est hors UE en matière civile

L'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.106 cassation

Vu l'article 6 du règlement Bruxelles I bis et l'article 14 du code civil :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a) »

9. Il résulte du second, qui est au nombre des dispositions notifiées à la Commission en application des dispositions précitées, qu'un Français, du seul fait de sa nationalité, a le droit d'attraire un étranger devant une juridiction française de son choix, lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France.

10. Il incombe aux juridictions des États membres d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit de l'Union européenne.

11. Pour refuser à M. [Y] [O] le bénéfice de l'article 14 du code civil et déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt retient que l'égalité de traitement entre nationaux et réfugiés, prévue à l'article 16 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, vise les règles de jouissance des droits et non les règles de compétence judiciaire et ne saurait conduire à étendre la compétence du juge français au détriment de celle du juge étranger résultant du jeu normal des règles de conflit de juridictions.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis permet à l'étranger de se prévaloir de l'article 14 du code civil, sous la seule condition qu'il soit domicilié en France et que le défendeur le soit en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier l'application de ce dernier texte au regard des dispositions issues de ce règlement, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge de la mise en état, qui constate la compétence des juridictions françaises, doit être confirmée.

Ces compétences territoriales sont prévues dans le droit européen, par deux textes d'application directe en France :

- Le règlement n° 1215/1012 du parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 d'application directe en application de l'article 288 du TFUE

- La convention signée à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est entrée en vigueur :

- entre l'Union européenne et la Norvège, le 1er janvier 2010,

- entre l'Union Européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011,

- entre l'Union européenne et l'Islande le 1er mai 2011.

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-21902 cassation partielle

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que, pour allouer à Mme X... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de commissions, l'arrêt retient que ces demandes sont justifiées par la production des dispositions pertinentes de la loi allemande applicable ;

Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, ainsi qu'il lui incombait, la teneur des dispositions du droit étranger dont elle faisait application, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

LA JURIDICTION CHOISIE DOIT ÊTRE CLAIREMENT DÉFINIE DANS LE CONTRAT QUI PRÉVOIT LE DEPAYSEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-21309 cassation

Vu le considérant 11 et l’article 23 du règlement du Conseil n° 44/2001/(CE) du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et, du second, que, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents ; que cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ; que cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;

Attendu que, par arrêt du 9 novembre 2000 (Corek, C-387/98), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé et qu’il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître ; qu’elle a ajouté que ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce ;

Attendu que l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne des dispositions de l’article 17, premier alinéa, susvisé, vaut également pour l’article 23 du règlement n° 44/2001/CE qui lui succède (arrêt du 23 octobre 2014, FlyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.942), que la SCI Saint-Joseph a assigné la société Dexia banque internationale (la banque) en réparation pour manquement à son obligation de conseil devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que la banque a soulevé l’incompétence du juge français en raison de la clause attributive de juridiction au tribunal de première instance de Luxembourg, stipulée au contrat de prêt conclu entre les partie ;

Attendu que, pour accueillir l’exception d’incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipule que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l’arrêt retient que la circonstance qu’une seule des parties, en l’occurrence la banque, se soit réservé la faculté de déroger à l’attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l’application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l’article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s’imposent lorsqu’une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l’objectif de prévisibilité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu’elle ne répondait pas à l’objectif de prévisibilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LA POSSIBILITE DU CHOIX DE JURIDICTION CONCERNE LA LIVRAISON D'UNE CHOSE OU UNE PRESTATION DE SERVICE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 juin 2019, pourvoi n° 18-19.466 cassation

Vu l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’article 42 du même code ;

Attendu que l’option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle au premier de ces articles ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant signé avec la SCI Mas gestion (la SCI) un compromis de vente, portant sur un bien immobilier situé à Royan, M. et Mme X..., invoquant des fautes de la SCI dans l’absence de réitération de la vente, l’ont assignée le 16 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes en paiement d’une somme due au titre de la clause pénale prévue dans le compromis et de dommages-intérêts ; que la SCI a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Compiègne, dans le ressort duquel elle a son siège social ; que le juge de la mise en état ayant déclaré, par ordonnance du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saintes compétent, la SCI a interjeté appel ; Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, débouter les parties de leurs autres demandes et condamner la SCI à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’option prévue en matière contractuelle joue dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de services devait être effectuée, que le contrat de vente sous condition suspensive dont l’exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à Royan, a été conclu dans les locaux de la société Home passion sise à Royan, commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes, que le compromis de vente, bien qu’étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même il n’impliquerait pas l’exécution d’une prestation de services ou la livraison d’une chose et qu’enfin, selon la jurisprudence, l’ensemble de la matière contractuelle est visé par l’option de compétence prévue à l’article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, les facteurs de rattachement, lieu de livraison ou lieu d’exécution, ne se confondant pas avec la matière litigieuse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de services, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

L'INCOMPÉTENCE DOIT ÊTRE SOULEVÉE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND

Article 75 du Code de Procédure Civile

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76 du Code de Procédure Civile

L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Article 77 du Code de Procédure Civile

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

DÉPAYSEMENT DES PROCÉDURES

Article 47 du Code de Procédure Civile

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 12 avril 2018 pourvoi n° 17-17241 rejet

Mais attendu qu’il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi; qu’ayant relevé, d’une part, que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué, ni qu’au moment où elle a expressément demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qu’elle avait choisi, de délocaliser la procédure à Pontoise, elle se maintenait dans le ressort d’une cour d’appel où elle était susceptible d’exercer sa profession d’avocat, d’autre part, que Mme X... s’était délibérément placée dans la situation de relever en appel d’une juridiction non limitrophe, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, faisant ainsi ressortir qu’elle aurait dû, dès la première instance, saisir le tribunal d’une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel autre que celle de Paris ou de Versailles, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de renvoi ne pouvait être accueillie;

SUPPORT DES JUGEMENTS

Article 456 du Code de Procédure Civile

Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

DEMANDEZ UN CERTIFICAT DE NON POURVOI EN CASSATION

Il faut s'adresser au bureau prévu à cet effet auprès de la Cour de Cassation

EN CAS DE REJET DU JUGE PÉNAL, IL EST POSSIBLE DE SAISIR LE JUGE CIVIL

Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 15 novembre 2018 pourvoi n° 17-18656 cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge les dépenses de soins de M. Z..., blessé lors de l’explosion d’un produit fabriqué de manière artisanale ; que M. C. X..., mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires ; que le tribunal, devant lequel comparaissaient M. Abdelmajid X... et Mme Y... en qualité de civilement responsables de leur fils C., a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire de M. C. X... ; qu’en 2013, la caisse a assigné M. C. X..., devenu majeur, M. Abdelmajid X... et Mme Z... devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours ; que M. C. X..., M. Abdelmajid X... et Mme Z... ont opposé à la caisse l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, l’arrêt retient que compte tenu de la relaxe prononcée à l’égard du prévenu, qui consacrait l’absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n’avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, a rejeté la demande d’indemnisation de celle-ci sans l’examiner sous l’angle d’autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de M. C. X..., de sorte qu’en s’abstenant, de se prévaloir de l’article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation, et qui est formée à l’encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse, partie civile, n’avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu’il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l’action civile en application des règles du droit civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LES DIFFICULTÉS EN COUR D'AUDIENCE

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Article 386 du Code Civil

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387 du Code Civil

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 388 du Code Civil

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Article 389 du Code Civil

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 390 du Code Civil

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

LE CALENDRIER FIXÉ PAR UN JUGE DOIT ÊTRE SUIVI

ARTICLE 446-4 DU CPC

La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 22 juin 2017 pourvoi n° 16-17118 cassation partielle

Vu l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société B..., C..., A... et associés recevable en son contredit de compétence, l'arrêt retient que, l'exception ayant été soulevée oralement avant toute défense au fond alors que le tribunal n'avait pas dispensé les parties de comparaître, M. X... et la société Intensis étaient mal fondés à invoquer les dispositions de l'article 446-4 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le juge n'avait pas organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé

LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS TRANSMISES TROP TARD PAR L'ADVERSAIRE EST ADRESSÉE AU TRIBUNAL

SI UN JUGE DE LA MISE EN ÉTAT N'EST PAS DÉSIGNÉ

Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 16 mai 2013 pourvoi n° 12-19078 et 12-19113 cassation

Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des " dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 " par la société Agence FEP et M. X..., cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. Y..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu'elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre avant l'ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

LA FIN DE NON RECEVOIR

ARTICLE 122 DU CPC

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE EST LE TRIBUNAL PAR DÉFAUT

Cour de cassation Avis n°15006 du 18 mars 2013 Demande n°12-70.020

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile

Vu la demande d’avis formulée le 17 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 7 janvier 2013, dans une instance opposant la société Axa Mediterranean International Holding à la société Ing Insurance International BV, ainsi libellée : “L’exécution d’une commission rogatoire de l’étranger à l’occasion d’une demande d’obtention de preuve par application de la convention de la Haye du 18 mars 1970 relève-telle de la compétence du tribunal de grande instance, dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales ?“

EST D’AVIS QUE:

En application de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est compétent pour les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, de sorte que la demande de l’autorité requérante décernée en application des dispositions de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale ayant pour seul objet l’exécution d’une commission rogatoire, cette demande qui n’entre pas dans le champ de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, telle que définie par l’article L.721-3 du code de commerce, relève de la compétence du tribunal de grande instance.

EN APPEL, IL EST POSSIBLE DE PRÉSENTER DES MOYENS NOUVEAUX MAIS PAS DE NOUVELLES DEMANDES NON CONNEXES

Article 542 du Code de Procédure Civile

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Article 561 du Code de Procédure Civile

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Article 562 du Code de Procédure Civile

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Article 564 du Code de Procédure Civile

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14868 Rejet

Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Vu l’article 564 du code de procédure civile; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Foncière Résiouest tendant au paiement par la SCI Edelweiss marine de l’intégralité des loyers versés par M. X... et son épouse depuis le 1er juillet 2005, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, pour avoir été formée pour la première fois en appel;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande ne constituait pas une demande de compensation opposée à la demande en restitution du prix de vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision;

Article 566 du Code de Procédure Civile

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

LA PEREMPTION DE L'INSTANCE ET L'IMPOSSIBILITE DE LA NOUVELLE INSCRIPTION AU RÔLE

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-16120 Cassation Partielle

Vu les articles 381 et 640 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire le salarié recevable, en son action subsidiaire à l'encontre de la société de travail temporaire, l'arrêt retient qu'il s'avère que l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 rendue par la cour par défaut contre l'intéressé lui a été notifiée par le greffe le 9 juin 2011 par lettre recommandée sans accusé réception revenue au dossier de la cour, qu'il a été déposé une demande de remise au rôle, selon des conclusions au nom de cinq salariés dont M. X..., notifiées à la seule société Belfor France, intimée, avec convocation subséquente des parties pour plaider devant le cour par le greffe par courrier du 21 juin 2013 que le délai de péremption n'a pas couru à l'égard du salarié, à défaut de preuve de réception par lui de l'ordonnance de radiation du 9 juin 2011 et qu'il n'est donc pas établi de péremption d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de radiation avait été notifiée par le greffe le 9 juin 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET LE DÉSISTEMENT D'ACTION

Le désistement d'instance signifie que l'instance peut être reprise. Le désistement d'action signifie qu'elle ne peut pas être reprise.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18055 Cassation partielle sans renvoi

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le désistement d'instance et d'action de M. X...n'avait pas à être accepté et qu'il était parfait, confirme le jugement qui avait déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. Y... et condamné M. X...à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

Qu'en statuant ainsi alors que le désistement d'action de M. X...avait immédiatement produit son effet extinctif ce dont il résultait que les demandes reconventionnelles présentées par M. Y... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Bien entendu la validité de la reprise d'instance reste subordonnée à la validité de l'instance initiale.

C'est ainsi que par Ordonnance du 9 octobre 2008 (BICC n°694 du 15 janvier 2009) le Premier Président de la Cour de cassation a été amené à juger qu'est nulle la requête tendant à la constatation de la péremption faite au nom d'une personne décédée, la reprise d'instance postérieure de ses héritiers ne pouvant avoir pour effet de régulariser un acte nul.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS UNE PROCÉDURE ORALE

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15740 Cassation

Vu les articles 16, 446-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 846 et 847 du même code ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes formulées à l'audience par M. et Mme X... dans une instance les opposant à la société Erigere, le jugement attaqué énonce que les conclusions contenant ces demandes n'avaient pas été communiquées à cette société qui ne comparaissait pas et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu'il lui appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal a violé les textes susvisés

LA PREUVE POUR SOIT MÊME EST INTERDITE SAUF EN CAS DE FAIT JURIDIQUE

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15958 Cassation Partielle

Mais attendu que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'ayant retenu que l'exécution de la mission portant sur l'obtention d'un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment industriel, que la SCI ne contestait pas avoir confiée à la société Getnow, l'obligeait à rémunérer celle-ci pour ses diligences et les frais exposés et que la délivrance du permis de construire par le maire de la commune rendait inopérantes les critiques développées sur la qualité du travail facturé, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée du décompte soumis à son examen, a pu en déduire que la société Getnow pouvait prétendre au paiement de ses honoraires ;

POUR RENDRE UNE DÉCISION, LE JUGE DOIT APPELER LES PARTIES

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 avril 2015, pourvoi n° 14-14206 Cassation

Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;

Attendu que pour accueillir cette requête le juge de l'exécution a statué par un jugement mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 1er août 2013 et à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés

LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANCAISES DANS LES CONFLITS EUROPÉENS

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-13405 Rejet

Mais attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C-9/12), la règle de compétence édictée à l'article 5-1, b), second tiret, du règlement Bruxelles I, pour les litiges relatifs aux contrats de fourniture de services, est applicable à une action en justice par laquelle le demandeur, établi dans un Etat membre, fait valoir, à l'encontre d'un défendeur établi dans un autre Etat membre, des droits tirés d'un contrat de concession, ce qui implique que le contrat liant les parties comporte des stipulations particulières concernant la distribution par le concessionnaire, choisi par le concédant à la suite d'une sélection, des marchandises vendues par ce dernier ; qu'aux termes de cette jurisprudence, la prestation caractéristique fournie par le concessionnaire consiste à assurer la distribution des produits du concédant et, partant, à participer au développement de leur diffusion ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les droits invoqués par la société Franco-Badoise sont tirés d'un contrat de distribution conclu à l'issue d'un processus de sélection et comportant des stipulations particulières concernant la distribution, sur le territoire français, des produits de la marque « Brenneke », de sorte que la règle de compétence énoncée à l'article 5-1,b), second tiret, du règlement Bruxelles I, a vocation à s'appliquer, ce qui exclut l'application de celle prévue à l'article 5-1, a), du même règlement, invoquée par les sociétés Brenneke, et à fonder la compétence de la juridiction française saisie, en tant que tribunal du lieu de réalisation de la prestation caractéristique du distributeur ; que, par ces motifs de pur droit, substitués dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONCERNE LE DISPOSITIF ET LES MOTIFS

Conseil constitutionnel Décision n° 62-18 L du 16 janvier 1962

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 in fine de la Constitution : "les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" ; que l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;

Cour de Cassation, Assemblée plénière, arrêt du 10 octobre 2001, pourvoi n° 01-84922 Rejet

Mais attendu que, si l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil ; qu'en l'espèce, la décision du 22 janvier 1999 n'a statué que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour ; qu'il appartient, dès lors, aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le Président de la République peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l'exercice de ses fonctions ;

L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL PERMET DE TRANCHER LA VIOLATION

DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NON JUGEE EN PREMIERE INSTANCE

Cour de Cassation, seconde chambre, arrêt du 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758 Cassation totale partiellement sans renvoi

Vu l’article 1355 du code civil et les articles 125, alinéa 1er, 561 et 775, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

6. Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge.

7. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction.

8. L’arrêt attaqué déclare le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes de la banque au profit de la juridiction monégasque.

9. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ressort des productions que le juge de la mise en état avait, dans l’instance ayant donné lieu au jugement frappé d’appel, précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette demande et, d’autre part, qu’elle n’était pas saisie d’un appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES ORDONNANCES DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

QUI TRANCHE LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE

Article 775 du Code de Procédure Civile

Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 23 juin 2016 pourvoi n° 15-13483 cassation partielle sans renvoi

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en toutes ses prétentions concernant l'écoulement des eaux, en raison de la chose jugée, au visa de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2009 et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juin 2010

Mais attendu que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'incompétence n'avait pas été prononcée en raison de la qualité des parties mais de l'objet du litige et concernait ainsi toutes les parties visées par les demandes relatives « à l'écoulement des eaux », qu'elles aient ou non soulevé elles-mêmes l'incompétence de la juridiction, et que cette décision s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives « à l'écoulement des eaux », c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme X... relatives à l'écoulement des eaux ;

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES JUGEMENTS, NE CONCERNE QUE LEUR DISPOSITIF

Article 1355 du Code Civil

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 21 Juin 2023 pourvoi n° 21-24.851 cassation

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

5. Pour déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande de « récompense » formée par M. [I] au titre du remboursement anticipé, en mai 1994, d'un emprunt souscrit pour l'acquisition, avant le mariage, d'un immeuble situé à [Localité 3], l'arrêt retient que le tribunal a, dans les motifs de son jugement du 26 août 2011, examiné cette prétention pour la rejeter et, dans le dispositif de cette décision, expressément rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que, devant le tribunal, M. [I] s'était borné à demander une récompense au titre du financement de l'immeuble de [Localité 4], de sorte que le jugement du 26 août 2011 ne pouvait se voir attacher l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une demande sur laquelle il n'avait pas statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une victime irrecevable à solliciter, pour la première fois à l'âge adulte, l'indemnisation de ses frais de prothèse définitives, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision qui avait indemnisé ses frais de prothèse pour la période antérieure à sa puberté, retient qu'elle devait former toutes ses demandes au cours de cette première instance et, pour celles qui n'étaient pas encore précisément chiffrables, solliciter au moins que ses droits soient réservés, alors que cette victime, sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de cette première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 15 décembre 2022 pourvoi n° 21.16007 cassation

Vu l'article 1355 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 2006, par la cour d'appel de Lyon, l'arrêt constate que cette cour d'appel a chiffré les dommages de Mme [O], alors enfant, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2002 qui précisait qu'au moment de son examen, son état était stabilisé sur le plan de l'appareillage, mais qu'il serait nécessaire de le réexaminer à deux reprises, une première fois au début de sa puberté, et une seconde fois à la fin de cette dernière.

8. L'arrêt constate ensuite que les frais de prothèse dont Mme [O] demande la réparation, dans le cadre de la présente instance, sont les frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de la puberté.

9. Il ajoute que ces frais ne pouvaient pas être déterminés, au jour de l'établissement du rapport d'expertise pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et retient qu'ils n'ont donc pas pu être indemnisés par cette décision.

10. L'arrêt retient ensuite que le représentant légal de Mme [O] était tenu de présenter, lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes du préjudice corporel de la victime et qu'il devait, lorsque ces postes étaient certains, mais futurs et non encore précisément chiffrables, solliciter qu'ils soient réservés.

11. Il déduit de l'absence de réserve formulée par le représentant légal de Mme [O] quant aux frais prothétiques futurs, que les frais d'appareillage doivent être réputés avoir été liquidés d'une manière définitive par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'elle a alloué à la caisse la somme de 31 149,41 euros au titre de ses débours qui, pour partie, correspondaient à des frais de prothèses futures.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n'avaient pas été pris en compte par l'arrêt du 9 février 2006, d'autre part, que Mme [O], sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, entraîne la cassation des chefs de dispositifs de l'arrêt qui ont dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction et qui ont confirmé le jugement déboutant la caisse de toutes ses demandes, principales comme accessoires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui déclare recevable l'action d'un créancier à l'encontre d'un débiteur dont il avait déjà obtenu la condamnation conjointe avec un autre débiteur, lors d'une instance précédente, et le dit solidairement tenu de la dette fixée par le premier jugement, dans la mesure où, en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 21 mai 2022 pourvoi n° 2113062 cassation

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

8. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

9. Pour déclarer recevable l'action de M. [N] à l'encontre de M. [M] et dire qu'il est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement du 21 janvier 2013, l'arrêt énonce qu'il ne peut être déduit de l'absence d'invocation de solidarité entre M. [M] et Mme [Z], lors de l'instance précédente, que M. [N] aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité de sa créance, et relève que le jugement du 21 janvier 2013 a reconnu que M. [N] détenait une créance à l'encontre de M. [M] et de Mme [Z], de sorte que la demande qu'il formule dans la présente instance ne tend pas à la reconnaissance du même droit, dans la mesure où, s'il se prévaut toujours de la même créance à l'égard des mêmes personnes, il argue de la solidarité entre elles, ce qui modifie, en la confortant, la consistance de son droit.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [N] de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, invoqués par le demandeur au pourvoi.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 10 qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre de M. [M].

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 21 mai 2009 pourvoi n° 20-21585 cassation

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [Z] en réparation des préjudices causés par la restitution, dans un état dégradé, de l'oeuvre dénommée « Un verre et deux cuillères », l'arrêt retient que l'action engagée en 2016 est une action en indemnisation fondée sur un manquement aux obligations du contrat de dépôt, tandis que la première action contenait une demande indemnitaire fondée sur le contrat de dépôt, de sorte que les deux actions ont le même objet et qu'il appartenait aux consorts [Z], en application du principe de la concentration des moyens, de soulever dès la première instance le moyen tiré de la mauvaise exécution de l'obligation de restitution du dépositaire.

11. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation de l'état détérioré du mobile restitué « Un verre et deux cuillères » avait un objet distinct de celui de la demande d'indemnisation de l'absence de restitution des trois oeuvres vendues, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de Cassation Assemblée Plénière, arrêt du 21 mai 2022 pourvoi n° 08-16.033 cassation

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Article 480 du Code de Procédure Civile

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du Code de Procédure Civile

Article 4 du Code de Procédure Civile

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Cour de Cassation, Assemblée plénière, arrêt du 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16033 Cassation Partielle

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.446), que le 15 novembre 1991, M. Y... a donné à bail à l'Eurl Antoine X... un local à usage commercial ; que la société X... ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 1993, M. X... a repris en nom propre l'exercice de ses activités ; que sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée à la société X... et à M. X..., le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, après jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995, dit la société X... mal fondée en toutes ses exceptions, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, condamné la société X... et M. X... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné l'expulsion de la société X... ; que le 5 février 1999, M. X... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, M. Y... et la société Remi en résiliation du bail du 15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par M. Y..., et en paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 décembre 1995 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

L'ACQUIESCEMENT NE RESULTE PAS DE L'EXECUTION D'UN JUGEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.289 Cassation

Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

8. Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure.

9. En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

LA FORCE JUGÉE APRÈS UNE CASSATION AVEC RENVOI

Article 1034 du Code de Procédure Civile

A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.

L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ A L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE QUE POUR LES QUESTIONS QU'ELLE TRANCHE

ARTICLE 492-1 du Code de Procédure Civile

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:

1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

AU PRINCIPAL, L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N'A PAS L'AUTORITÉ

DE LA CHOSE JUGÉE ET PEUT ÊTRE CONTREDITE PAR JUGEMENT

ELLE NE PEUT ÊTRE RAPPORTÉE OU MODIFIÉE EN RÉFÉRÉ QUE S'IL Y A CIRCONSTANCES NOUVELLES

ARTICLE 484 du Code de Procédure Civile

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

ARTICLE 488 du Code de Procédure Civile

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 23 février 2017, pourvoi n° 15-27174 Cassation

Vu les articles 557 et 567 de l'ancien code de procédure civile demeurés en vigueur en Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 484 et 488 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, le jugement validant une saisie-arrêt implique nécessairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2013, la société Emporio Sun 2 a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société Mageco sur le fondement d'une ordonnance de référé en date du 25 janvier 2013 confirmée par un arrêt en date du 25 février 2015; que la société Mageco a relevé appel du jugement par lequel un tribunal de première instance a débouté la société Emporio Sun 2 de sa demande en validation de la saisie-arrêt et ordonné la mainlevée de celle-ci ;

Attendu que pour valider la saisie-arrêt, l'arrêt retient qu'il ressort des constatations des juridictions parisiennes saisies en référé que quatre bons de commandes avaient été signés le 30 mars 2012, que même si ces signatures étaient contestées par l'intimée et qu'une procédure pénale était en cours à ce sujet, d'autres éléments apparaissaient déterminants et que, dans ces conditions, la créance était certaine, liquide et exigible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs reproduisant ceux de l'ordonnance de référé, qui, même devenue définitive, n'avait prononcé qu'une condamnation à titre provisoire dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, sans vérifier elle-même si la créance de la société Emporio Sun 2 était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

DANS TOUS LES CAS, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE OPPOSEE

EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION ANTERIEURE

Cour de cassation chambre civile 3, arrêt du 28 mars 2019 pourvoi n° 17-17501 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2017), qu’un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme X... à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial ; qu’en raison de la non-réinstallation de M. et Mme X..., la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement ; que M. et Mme X... lui ont opposé l’autorité de la chose jugée ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande

Vu l’article 1355 du code civil et les articles 125, alinéa 1er, 561 et 775, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

6. Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge.

7. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction.

8. L’arrêt attaqué déclare le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes de la banque au profit de la juridiction monégasque.

9. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ressort des productions que le juge de la mise en état avait, dans l’instance ayant donné lieu au jugement frappé d’appel, précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette demande et, d’autre part, qu’elle n’était pas saisie d’un appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme X... ne s’étaient pas réinstallés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT PAR VOIE D'HUISSIER

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019 pourvoi n° 17-23272 Rejet

Mais attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci ; qu’en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;

 Et attendu qu’ayant relevé que la SCI Aramis justifiait avoir fait signifier à M. X... l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. Y..., huissier de justice à Paris 1er, délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l’adresse dont il n’est pas contesté qu’elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice, et exactement retenu qu’il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l’identité du clerc significateur, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

LA CONCENTRATION DES MOYENS

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.972 Rejet

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société CA Consumer finance (la société Consumer), se prévalant de la déchéance d'un prêt consenti à M. et Mme S... en 2009, les a assignés courant 2014 devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que M. et Mme S..., qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu ; qu'un jugement du 20 mai 2015 a accueilli la demande de la société Consumer ; que, courant 2017, M. et Mme S... ont assigné la société Consumer devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec les sommes restant dues ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal d'instance, M. et Mme S... ont également demandé que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et ordonnée la compensation des créances réciproques éventuelles ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable la demande des époux S... tendant à l'annulation du prêt de 75 000 euros et aux restitutions corrélatives au prétextequ'elle aurait dû être formulée durant l'instance où l'exécution du prêt a été sollicitée et ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mai 2015, quand les exposants, qui lors de cette instance défendaient à la demande d'exécution du prêt émise par la banque, n'avaient pas à formuler une demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu'ayant relevé que la demande de nullité qu'ils avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 27 février 2020, pourvoi n° 18-23.370 Rejet

Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ;
qu'en l'espèce, où l'action en répétition de l'indu exercée par les cautions qui ont exécuté leur obligation, fondée sur l'inexécution par le créancier de son obligation de verser les fonds au débiteur principal, avait un objet différent de la première action en nullité de l'acte de cautionnement fondée par les cautions sur les vices de forme affectant cet acte, la cour d'appel, qui a opposé aux cautions l'autorité de chose jugée de cette première action pour déclarer irrecevable leur action en répétition de l'indu, a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en l'espèce, où pour déclarer irrecevable l'action en répétition de l'indu formée par les
cautions, elle a retenu que la cause du paiement réside dans la condamnation définitive passée en force de chose jugée et dûment exécutée au moyen de voies d'exécution elles-mêmes définitivement jugées valables par le juge compétent, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une fin de non-recevoir, a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le remboursement des sommes prétendument indues était sollicité par les consorts E... à titre de contrepartie de l'obligation de cautionnement précédemment tranchée, de sorte
que la demande ne tendait, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard, c'est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant placée dans l'hypothèse où l'action en répétition de l'indu serait recevable pour énoncer que la dette existait, la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

LA DOCTRINE CRITIQUE LE FAIT QUE CONCENTRATION DES MOYENS ET LA CONCENTRATION DES DEMANDES SOIENT CONFONDUS

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/concentration-des-moyens-ou-des-demandes-et-autorite-de-chose-jugee-rien-de-bien-nouveau-sous-

LA SIGNIFICATION DE DECISIONS JUDICIAIRES

LE COMMISSAIRE DE JUSTICE : UN HUISSIER DE JUSTICE COMMISSAIRE PRISEUR

L'Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 est relative au statut de commissaire de justice

Le Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 est relatif aux compétences des commissaires de justice

SIGNIFICATION A L'ETRANGER

La convention de la Haye du 15 novembre 1965, prévoit les conditions de signification à l'étranger.

Article 648 du Code de Procédure Civile

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

JURISPRUDENCE

Le nom du clerc assermenté n'a pas à figurer sur la signification de l'acte.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497 Rejet

Mais attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci ; qu’en cas de signification par un clerc assermenté, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettent d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier ;

 Et attendu qu’ayant relevé que la SCI Aramis justifiait avoir fait signifier à M. X... l’arrêt rendu entre les parties le 9 avril 2015 par un acte de M. Y..., huissier de justice à Paris 1er, délivré le 19 juin 2015 par procès-verbal de signification à domicile, à l’adresse dont il n’est pas contesté qu’elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice, et exactement retenu qu’il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l’identité du clerc significateur, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait;

AU SENS DE L'ARTICLE 659 DU CPC LA SIGNIFICATION DOIT AVOIR LIEU A LA DERNIERE ADRESSE CONNUE

Article 659 du Code de Procédure Civile

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893 cassation

Vu l’article 659 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l’arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme X... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il est justifié de ce qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme X....

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

LES RECOURS DOIVENT ETRE EXPLIQUES PRECISEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753 rejet

12. En application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.

13. La cour d’appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l’appel, qu’il incombait à la partie de faire le choix d’un avocat inscrit à l’un des barreaux de la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme X... des modalités du recours à exercer.

14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

L'EXEQUATUR D'UN JUGEMENT ÉTRANGER

Au sein de l'UE, le domaine juridique est le même. Seule la signification des décisions de justice sont exigées, dans les mêmes conditions qu'une décision d'une juridiction française.

Le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 prévoit la signification des actes judiciaire au sein de l'UE.

TITRE XV DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Tous les actes judiciaires doivent être attestés par les autorités de l'Etat de l'UE

Cour de Cassation, chambre civile 2 , arrêt du 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497 Rejet

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ensemble les articles 479 et 688 du code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, l’entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification ; qu’il résulte de la combinaison des deuxième et quatrième de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre ; qu’en application du troisième de ces textes le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de l’acquisition auprès de la société Etablissements Virelegoux (la société Virelegoux), assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), d’une unité mobile d’embouteillage fabriquée par la société italienne Siem Bottling Machinery (la société Siem), la société Embouteillage Baylet et Cie (la société Baylet), se plaignant de dysfonctionnements de l’unité, a obtenu la désignation d’un expert en référé, puis a assigné la société Virelegoux, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, la société Hirou étant désignée en qualité de liquidateur, et la société Natexis en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, et en indemnisation de son préjudice ; que la société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et que la société Generali est intervenue volontairement à l’instance ; que le jugement déclarant la société Baylet irrecevable en ses demandes, frappé d’un appel le 18 octobre 2010, a été confirmé par un arrêt cassé en toutes ses dispositions (1re civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.840) ; que la société Baylet a saisi la cour d’appel de renvoi par une déclaration remise le 23 décembre 2015 ;

Attendu que l’arrêt, qui énonce que vient aux droits de la société Siem la société de droit italien Kohem SRL, prononce diverses condamnations contre cette dernière après avoir relevé que le 8 juillet 2016, la société Generali lui avait fait remettre la déclaration de saisine ainsi que ses écritures et que la société Kohem SRL n’avait constitué avocat ni devant la cour d’appel de Toulouse ni devant celle de Bordeaux ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société Kohem SRL avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

EN CAS D'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE COMME ENTRE LA FRANCE ET LA RUSSIE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-10.588 Rejet

Mais attendu que la cour d’appel a exactement rappelé que, pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale comme c’est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude

Attendu, d’une part, sur la compétence indirecte, que la cour d’appel a relevé, d’abord, que les parties avaient librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par la société Gazprombank, puis, que les contrats de prêt et cautionnement devaient s’exécuter en Russie, enfin, que l’avocat de M. X... n’avait pas contesté la compétence de la juridiction russe ; qu’elle a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la saisine des juridictions russes s’inscrivait, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire pris par M. X... et d’une clause attributive de compétence y figurant;

Attendu, d’autre part, sur la conformité à l’ordre public international de procédure, que la cour d’appel a relevé, d’abord, que M. X... avait été représenté au cours des procédures litigieuses, qu’il avait bénéficié des délais nécessaires pour exercer sa défense au regard des renvois qui lui avaient été accordés et qu’il avait formé recours contre les décisions motivées litigieuses, ensuite, qu’il alléguait le défaut de prise en compte de l’incidence, sur le montant de la dette litigieuse, de la procédure de faillite qui s’était déroulée en Russie suite à la défaillance de la société Jean Lion, enfin, qu’il ne démontrait pas en quoi la circonstance que la société Gazprombank soit la troisième banque de Russie, sous le contrôle étroit de l’Etat russe, aurait affecté l’impartialité et l’indépendance des juridictions russes en cause en l’espèce; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations qu’aucune contrariété à l’ordre public international français n’était mise en évidence

Attendu, enfin, que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à celui erroné invoqué à la sixième branche du second moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

EN CAS DE CONVENTION INTERNATIONALE COMME ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-24.723 Cassation

Vu les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988

Attendu que, selon le second de ces textes, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, la société Natixis Banques Populaires, devenue Natixis, société de droit français, a cédé à M. X..., ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d’un certain montant; que, selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation; qu’après une mise en demeure infructueuse, la société Natixis a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris; que celui-ci a invoqué l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile

Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel, après avoir relevé que le seul élément d’extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l’une des parties, en a déduit que la Convention de Lugano n’était pas applicable

Qu’en statuant ainsi, alors que, même s’il s’agissait d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l’article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés

LE JUGE FRANÇAIS NE PEUT RAJOUTER AU JUGEMENT ÉTRANGER

IL DOIT SEULEMENT DIRE S'IL EST APPLICABLE OU NON EN FRANCE

Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19.279 Cassation

Vu l’article 509 du code de procédure civile

Attendu que, pour statuer comme il fait, l’arrêt, après avoir énoncé que, si le juge de l’exequatur n’a pas le pouvoir de réviser la décision étrangère, ni en conséquence d’y ajouter, il ne lui est pas interdit de statuer sur une demande additionnelle à la demande principale d’exequatur lorsque l’objet de celle-ci se présente comme une conséquence nécessaire de la décision étrangère, retient que la demande de nomination d’un notaire, en ce qu’elle tend à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux en France, n’est que la conséquence de droit du divorce prononcé par une décision étrangère exécutoire en France

Qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la décision étrangère de divorce, déjà déclarée exécutoire en France, des dispositions concernant les intérêts patrimoniaux des ex-époux sur leurs biens situés en France, alors qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur, mais au seul juge compétent au fond, de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a violé le texte susvisé

HOMOLOGATION D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL

L’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution.

Un dirigeant de sociétés a été condamné par le tribunal de commerce, en tant que caution solidaire de deux engagements souscrits par ses sociétés, à verser une certaine somme à la banque créancière des engagements. Suite au jugement de condamnation, les parties ont conclu un accord transactionnel. Néanmoins, trois ans après la conclusion dudit accord, la banque a fait délivrer un commandement à fin de saisie vente à la caution, laquelle a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel et annuler le commandement à fin de saisie vente.

La cour d’appel déboute la caution de ses prétentions et décide que l’ordonnance du juge de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution.

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Elle casse l’arrêt d’appel au motif que « l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’homologation d’une transaction permet seulement de lui donner force exécutoire, et n’a pas pour effet l’épuisement des délais et voies de recours. L’homologation est en effet une procédure gracieuse sur requête, qui permet l’exécution forcée par le recours à la force publique. La Cour de cassation précise en outre que l’homologation de la transaction n’empêche pas une contestation de sa validité devant le juge de l’exécution.

Cour de cassation arrêt du 28 septembre 2017 pourvoi n°16-19.184 cassation

Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un jugement du 3 octobre 2008, M. X… a été condamné par un tribunal de commerce à payer à la Banque CIC Nord Ouest une somme due en sa qualité de caution solidaire de deux engagements souscrits par des sociétés dont il était le dirigeant ; que le 23 février 2010, les parties ont conclu un accord transactionnel ; que la banque a fait délivrer le 31 juillet 2013 à M. X… un commandement à fin de saisie-vente ; que ce dernier a saisi un juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la nullité et la rescision du protocole d’accord du 23 février 2010 et annuler le commandement à fin de saisie-vente ;

 Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir constater la nullité de l’accord du 23 février 2010, ainsi que celles visant à faire constater l’absence de titre exécutoire, et la nullité du commandement du 31 juillet 2013, l’arrêt retient que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution ;

 Qu’en statuant ainsi, alors que l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

LA MISE A DISPOSITION DES DECISIONS DE JUSTICE

DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Art. R. 741-13. - Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.

Art. R. 741-14. - Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.
Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Art. R. 741-15. - Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Art R. 751-7. - Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.
Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

DECISIONS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Code de l'Organisation Judiciaire

Art. R. 111-10. - La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.
Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

Art. R. 111-11. - Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions.
Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.

Art. R. 111-12. - Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

Art. R. 111-13. - Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.

Code de Procédure Civile

Art. 1440-1. - En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Art. 1440-1-1. - Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

Art. 1441. - Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.
Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.

MAGISTRATS

Les magistrats doivent signer leurs décisions. Malheureusement, ils ne se présentent pas avant les jugements. Il n'est donc pas possible de savoir si un magistrat est enclin ou non à rendre une décision impartiale

L'Arrêté du 10 novembre 2022 porte dispositions relatives aux indemnités allouées aux magistrats exerçant à titre temporaire et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles en application de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

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