Le Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la consommation
protège les consommateurs contre les clauses abusives des professionnels.
L'Article L132-1 du code de la consommation prévoit:
"Si la chose qu'on s'est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui courront à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à réalisation ou restitution des sommes versées d'avance, sans préjudice de l'obligation de livrer qui reste entière.
Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d'avance en cas de restitution."
Le Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009:
Article 1:
L'article R. 132-1 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.R. 132-1.-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des
non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable
présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième
alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour
objet ou pour effet de :
« 1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des
clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises
dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de
la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa
conclusion ;
« 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les
engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
« 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les
clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du
bien à livrer ou du service à rendre ;
« 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée
ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou
lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat
;
« 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses
obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses
obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de
fourniture d'un service ;
« 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le
non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel
à l'une quelconque de ses obligations ;
« 7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la
résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le
professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de
son obligation de fourniture d'un service ;
« 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le
contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au
consommateur ;
« 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de
prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même
discrétionnairement le contrat ;
« 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un
délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que
pour le professionnel ;
« 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par
le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au
profit du professionnel ;
« 12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve,
qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre
partie au contrat. »
Article 2:
L'article R. 132-2 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.R. 132-2.-Dans les contrats conclus entre des professionnels et des
non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des
dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au
professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou
pour effet de :
« 1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur,
alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une
condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
« 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le
non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à
exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le
non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant
équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de
l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
« 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses
obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné;
« 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans
préavis d'une durée raisonnable ;
« 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans
l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est
susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du
consommateur ;
« 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les
clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que
celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
« 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la
loi l'autorise ;
« 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou
modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que
pour le professionnel ;
« 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du
non-professionnel ou du consommateur ;
« 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir
exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions
légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des
litiges. »
Article 3:
L'article R. 132-2-1 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art.R. 132-2-1.-I. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de
l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
« a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments
financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux
fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne
contrôle pas ;
« b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de
mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
« II. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas
obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services
financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le
non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes
charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de
motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation
d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais
et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
« III. ― Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font
pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de
services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée
indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à
condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en
informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
« IV. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas
obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est
conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter
unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service
à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai
raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
« V. ― Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas
obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le
professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées
à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix,
ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le
non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu
figurer au contrat. »
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