Vous trouvez ici :
- LE MODELE GRATUIT DE CONTRAT DE VENTE D'UN VEHICULE
- LE MODELE GRATUIT DE CERTIFICAT DE VENTE
- LE MODELE GRATUIT DE LETTRE AU VENDEUR EN CAS DE TROMPERIE
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LA VENTE ET L'ACHAT D'UN VEHICULE
MODÈLE GRATUIT DE CESSION DE VÉHICULE
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CONTRAT DE VENTE D'UN VÉHICULE
ENTRE le soussigné
dénommé ci-après le vendeur
ET
dénommé ci-après l'acquéreur
Il a été convenu ce qui suit :
Le vendeur vend à
l'acquéreur qui
accepte un véhicule
de marque:
dont les caractéristiques sont les suivantes:
puissance :
type : numéro dans la série du type :
modèle :
date de première mise en circulation :
année de la carte grise :
numéro de carte grise :
numéro d'immatriculation :
couleur dominante de l'extérieur du véhicule :
pour le prix de euros.
Ce prix a été payé par
l'acquéreur par chèque sur la banque:
n° en date du:
Le vendeur déclare que ce véhicule a été acquis par lui le:
qu'à sa
connaissance, il n'a
jamais été accidenté ; que le
kilométrage figurant au
compteur, soit: kilomètres,
est réel.
Le vendeur déclare, en outre,
que ce véhicule a fait l'objet
de révisions périodiques et
qu'il est à sa connaissance en
bon état de marche.
L'acquéreur déclare avoir
examiné en détail ce véhicule,
l'avoir essayé avec le vendeur,
avoir constaté qu'il est en bon
état extérieur et intérieur, et
qu'il est en bon état de marche.
Il renonce à exercer à
l'encontre du vendeur toute
action qu'elle qu'en soit la
nature et même celle qui serait
fondée sur un vice caché non
connu du vendeur.
L'acquéreur reconnaît avoir reçu
tous les papiers nécessaires au
changement d'immatriculation.
Il prend possession de ce
véhicule à compter de ce jour à heures et dégage, en
conséquence, le vendeur de
toutes responsabilités civiles
ou pénales pour les accidents,
contraventions ou délits qui
pourraient survenir à compter de
ce jour et heure.
Toutefois par dérogation à l'article1583 du Code civil, le transfert de propriété a lieu le jour de l'encaissement effectif du prix de vente soit le cas échéant, le jour de l'encaissement effectif du chèque par la banque du vendeur.
Election de domicile: Pour toute difficulté liée à la présente, le vendeur et
l'acquéreur élisent respectivement domicile à leur adresse personnelle rappelée
ci-dessus. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu indiqué ci-dessous.
Fait à le à
heures,
sur deux
feuilles et deux pages en trois exemplaires
dont deux sont remis à
l'acquéreur et un au vendeur.
LE VENDEUR L'ACQUEREUR
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
MODÈLE GRATUIT DE CERTIFICAT DE VENTE
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CERTIFICAT DE VENTE
NOM :
PRENOMS :
NE LE A
DEMEURANT:
soussigné certifie avoir vendu le à:
NOM :
PRENOMS :
NE LE A
DEMEURANT:
le véhicule suivant:
Type: Marque:
Genre:
Date de première mise en circulation :
N° dans la série du type :
Puissance :
Immatriculation :
Couleur dominante:
FAIT EN QUATRE EXEMPLAIRES ORIGINAUX LE A
MODELE GRATUIT DE LETTRE EN CAS DE TROMPERIE
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Lettre Recommandée d'Accusé de Réception du
L'acquéreur du véhicule:
Le vendeur du véhicule:
Mesdames et Messieurs,
Je vous ai acheté un véhicule avec le contrat de vente dont copie est ci-jointe.
Vous m'avez déclaré que le kilométrage est de:
Vous me l'avez confirmé par écrit sur le contrat de vente signé de votre main devant nous.
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la preuve que le kilométrage réel est de:
Vous ne pouviez pas ne pas le savoir.
Par conséquent, je laisse votre voiture à disposition et par les présentes, JE VOUS METS EN DEMEURE de me rembourser sous 48 HEURES à réception des présentes.
Si vous ne le faites pas, je vous rappelle que la tromperie est un délit passible du tribunal correctionnel. Je serai alors contraint de me faire rembourser en agissant par voie de droit.
Sincères sentiments
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA VENTE D'UN VEHICULE
Le Décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 est relatif aux dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
L'Arrêté
du 26 juillet 2011 est relatif à l'obtention et au maintien de la qualification
pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile.
QUELQUES RÈGLES DE BON SENS
En cas d'achat d'un véhicule d’occasion, un certain nombre de règles fondées
sur le bon sens et la bonne foi de l’acheteur et du vendeur sont à respecter :
- dépistez les éventuelles tromperies: demandez le carnet d’entretien de la
voiture, examinez de près la carrosserie et recherchez les éventuelles
différences de couleur ou de matité de la peinture…
- exigez le contrôle
technique valable six mois. N'hésitez pas à essayer la voiture avec une personne expérimentée.
- photocopiez l’énoncé de la petite annonce et conservez la précieusement dans
vos papiers.
- demandez un certificat de non-gage.
-vérifiez que le véhicule a été conduit sur la route pour ne pas subir de TVA
COUR DE CASSATION Chambre Commerciale - Pourvoi N° 10-11854 15 mars 2011. CASSATION
Vu les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1400/2002
ensemble l'article 1147 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat de concession
qui les liait, la société Toyota France (la société Toyota) et la société
Valence Automobiles (la société Valence) ont conclu un contrat de réparateur
agréé du réseau Toyota ; que la société Toyota, reprochant à la société Valence
d'avoir exposé et proposé à la vente des véhicules neufs en violation de ses
obligations contractuelles, l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat et
paiement de dommages-intérêts
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Toyota l'arrêt
retient que ni le règlement communautaire n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ni le
droit positif interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf, et
que le seul critère objectif pour déterminer si un véhicule est neuf, prenant en
considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la
première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première
mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule immatriculation d'un
véhicule ne suffit pas à lui conférer la qualité de véhicule d'occasion et qu'il
lui appartenait de rechercher si les véhicules avaient déjà été conduits sur
route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LE CONTRAT DE VENTE doit préciser: le prix, la dénomination, le modèle, la marque, le type ou l’appellation commerciale, le millésime de l’année, le mois et l’année de la première mise en circulation, le nombre de kilomètres au compteur, la mention " échange standard " si certains éléments du moteur ont été remplacés, les accidents subis.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1- Pourvoi N° 03-13851 12 juillet 2005. REJET
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et l'acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 1 - 25 janvier 2005 Pourvoi N°02-12072 CASSATION
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résolution d'une vente de véhicule, retient que l'acquéreur a fondé exclusivement son action sur l'article 1641 du Code civil et que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, sans rechercher si la demande ne pouvait prospérer sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance qu'elle avait retenu par ailleurs.
LE GAZ OIL DES VEHICULES PEUT TECHNIQUEMENT ETRE REMPLACE PAR DU FIOUL DOMESTIQUE
Cette pratique est interdite puisqu'elle a pour but de ne pas payer la TIPP. Un Arrêté ministériel prévoit des ajouts dans le fioul domestique pour pouvoir le reconnaître dans le réservoir d'un véhicule.
L'Arrêté du 10 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2010 est relatif aux caractéristiques du fioul domestique.
OBLIGATIONS DU VENDEUR
LE VENDEUR DOIT REMETTRE A L'ACHETEUR :
- deux exemplaires du contrat de vente,
- deux certificats de vente,
- le certificat de non gage,
Cliquez ci dessous pour accéder aux services du ministère de l'intérieur pour obtenir un certificat de non gage
- la carte grise du véhicule; le vendeur doit barrer sa carte grise d’un double trait et inscrire lisiblement " vendu le ou cédé le (date) à (nom de l’acheteur)" avec sa signature
- le certificat du contrôle technique antérieur de six mois au maximum.
L'Arrêté du 18 juin 1991 modifié par l'arrêté du 18 février 2011 est relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
L'Arrêté du 27 juillet 2004 modifié par l'arrêté du 18 février 2011 est relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
L'Arrêté du 9 février 2009 est relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.
L'Arrêté du 9 février 2009 fixe les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules.
Dans les 15 jours de la vente, le vendeur doit en informer la Préfecture où est immatriculée la voiture en indiquant le nom et le domicile de l'acquéreur. Il doit prévenir son assurance de la vente du véhicule pour en résilier le contrat.
Le vendeur doit avoir réellement vendu le véhicule
Article L 322-3 du Code de la Route dans sa rédaction de l'article 31 de la loi du 13 décembre 2011
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère
certifiant la cession de son véhicule.
La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la
peine complémentaire de confiscation de son véhicule.
DEMARCHES EFFECTUEES PAR L'ACHETEUR
Article L121-2 du Code de la Route
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L121-2 du Code de la Route dans sa rédaction de l'article 31 de la loi du 13 décembre 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Article L121-3 du Code de la Route dans sa rédaction de l'article 31 de la loi du 13 décembre 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.
TROMPERIE SUR LE KILOMETRAGE DU VEHICULE
L'acquéreur peut demander au vendeur l'annulation de la vente, il doit alors remettre au vendeur le véhicule et celui - ci doit rendre le prix de vente du véhicule.
Une négociation amiable peut aboutir à une forte déduction du prix de vente du véhicule et le vendeur rembourse alors une partie du prix de vente.
Une tromperie sur le kilométrage du véhicule est une faute pénale sanctionnée par les juridictions correctionnelles.
En application des dispositions des articles 1604 et 1147 du Code civil, le kilométrage erroné ou le numéro de série falsifié caractérisent un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, et non un vice caché.
Le modèle de lettre ci dessus vous permet de prévenir le vendeur de la découverte de la tromperie.
GARANTIE DU VICE CACHE SUR UN VEHICULE
Le vendeur particulier, le commissaire priseur n'ont pas à garantir d'un vice caché mais seulement d'une tromperie. En revanche, le vendeur professionnel doit garantir du vice caché à condition que le vice le rende impropre à son usage.
Cour de Cassation Chambre commerciale arrêt du 2 février 2011 Pourvoi n° 10-11269 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009) que la société Blanchisserie industrielle catalane (la société BIC) a fait l'acquisition, auprès de la société Europe Auto, concessionnaire de la marque Volkswagen, d'une automobile qui, ayant parcouru 58 000 kilomètres, est tombée à deux reprises en panne et a fait l'objet de réparations effectuées par la société Europe Auto ; que la société BIC a assigné la société Europe Auto pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et, subsidiairement, son annulation; que la société Europe Auto a appelé en garantie la société Groupe Volkswagen France (la société Volkswagen)
Mais attendu, d'une part, que l'acheteur
d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la
remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors
que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du
préjudice éventuellement subi du fait de ce vice; qu'ayant souverainement retenu
que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées et ne le
rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a
exactement décidé de rejeter la demande en résolution de la vente
Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé que le véhicule n'était plus impropre à
l'usage auquel il était destiné, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à
un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision.
LE CONSTRUCTEUR A T IL LE DROIT DE CHOISIR UN RESEAU
DE VENDEURS DE VOITURES NEUVES ?
Cour de Cassation Chambre commerciale arrêt du 29 mars 2011 Pourvoi n° 10-12734 envoi question préjudicielle
Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE AUTO DE PLUS EN PLUS RESTREINTE
L'Arrêté du 22 novembre 2011 relatif aux plafonds de couverture de l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur prévoit en son article 1:
1° Le code des assurances est ainsi modifié :
LE PRINCIPE EST LA REPARATION INTEGRALE Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du
24 novembre 2011 Pourvoi n° 10-25133 CASSATION PARTIELLE
Le montant prévu à l'article A. 211-1-3 est remplacé par : « 1 120 000 euros ».
2° Le montant prévu à l'article A. 421-1-1 est remplacé par : « 1 120 000 euros ».
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Vu le principe de la réparation
intégrale
DES QU'UN VEHICULE EST IMPLIQUE, SON ASSURANCE COUVRE LES FRAIS DE L'ACCIDENT
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 1er
juin 2011 Pourvoi n° 10-17927 CASSATION Vu les articles 1er et 3
de la loi du 5 juillet 1985 Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que M. et Mme X... qui participaient, sur un tandem, à une compétition
de vélo tout terrain (VTT), sont tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient
un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent
accidenté ; qu'ils ont assigné le service départemental d'incendie et de secours
de Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur, la société Assurances du Crédit
mutuel, pour obtenir la réparation de leurs préjudices corporel et matériel en
faisant valoir que le véhicule de secours était impliqué dans l'accident
Attendu que, pour exclure
l'indemnisation de M. et Mme X... , l'arrêt retient que c'est l'interpellation
du chauffeur du camion de pompier, destinée à les inviter à la prudence, qui les
a désorientés et fait perdre le contrôle de leur VTT ; qu'il ajoute qu'en tout
état de cause les cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le dépassement,
manifestement dangereux, d'un camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en
pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir ; qu'il en
déduit que l'implication du camion dans la survenance de l'accident n'est pas
démontrée Qu'en statuant ainsi,
alors qu'il résultait de ses constatations que les victimes dépassaient le
camion de pompier et qu'elles avaient été interpellées par son conducteur, de
sorte que ce véhicule avait joué un rôle dans l'accident et qu'il était
impliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisé.
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 1er
juin 2011 Pourvoi n° 10-20036 CASSATION Vu les articles 1251 et
1382 du code civil ; Attendu que le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et
son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer
un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces
textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes
respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs
impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Frank X..., qui circulait sur une motocyclette, a heurté l'arrière
du véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances IARD
; qu'il a chuté et a été écrasé par l'automobile de M. Z... , assuré auprès de
la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF), qui arrivait
en sens inverse ; que Frank X...est décédé des suites de cet accident ; que M.
Z... a été relaxé du chef d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel
qui l'a condamné, avec son assureur, à verser aux ayants droit de la victime une
certaine somme en réparation de leurs préjudices ; que M. A...et M. B..., en
leur qualité, respectivement, de liquidateur des opérations d'assurance et de
liquidateur judiciaire de la société MARF, ont assigné M. Y...et la société GAN
assurances IARD pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme Attendu que, pour débouter
la société MARF de sa demande, l'arrêt retient que l'enquête sur les
circonstances de l'accident n'a pas démontré de faute imputable à M. Y..
Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à Mme X... au titre de
l'assistance par une tierce personne, l'arrêt prend en compte plusieurs fois le
rôle joué par le fils et la fille de Mme X... relevé par l'expert et retient,
s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion du budget et aux
démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme X...
une aide au moins partielle
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de
l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance
familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs, la
cour d'appel a violé le principe susvisé
MAIS L'ASSURANCE PEUT NE PAS GARANTIR UN ETAT
ALCOOLIQUE DU CONDUCTEUR SAUF POUR LES TIERS
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 7 avril 2011 Pourvoi n° 10-10868 CASSATION Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...,
ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à
son assureur, la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie
des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des
dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui
prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous
l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société BNP
Paribas doit sa garantie
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des assurances ne
concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par
l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son
véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l'exclusion de garantie,
formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable,
la cour d'appel a violé les textes susvisés
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