BANQUE ET FINANCES
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LES SEUILS D'USURE DES TAUX DE PRÊT DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2010

LE SYSTEME DE PAIEMENT INTERBANCAIRE

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 portant transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

La LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 est relative à la régulation bancaire et financière

LE MEDIATEUR AUX PME - PMI

Les services du médiateur du crédit aux PME - PMI et activités artisanales sont accessibles  par téléphone au numéro azur 0810 00 12 10 et sur le site mediateurducredit.fr.

L'Article 1 de l'Arrêté du 26 novembre 2010 porte fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2011:
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code la sécurité sociale, les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, en application de l'article D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2011, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
35 352 euros si les rémunérations ou gains sont versés par année
8 838 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre
2 946 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois
1 473 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine
680 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine
162 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour
22 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2011.

 

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

LA BANQUE DOIT APPORTER LA PREUVE QU'ELLE A CONSEILLE LE CLIENT

Cour de Cassation,  chambre commerciale du 22 mars 2011, Pourvoi n° 10-13727 CASSATION

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que Mme X... ne précise pas les opérations pour lesquelles la société de bourse aurait failli à son obligation d'information et de conseil, telle que cette obligation résulte du contrat signé entre les parties, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de déterminer, opération par opération, le défaut de conseil ou d'information ou de mise en garde de la société de bourse ou sa non-réponse ; qu'il retient encore que le défaut de mise en garde qu'elle allègue au titre de la faute lourde, et qui n'est rattaché à aucune opération précise, ne peut être prouvé du fait de la carence de Mme X...

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Et sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contrat offrait à Mme X... la possibilité d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de la société de bourse avant de passer un ordre de bourse, la titulaire restant aux termes du contrat pleinement maîtresse du choix des opérations qu'elle effectuait; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la responsabilité de la société de bourse est limitée au cas de faute lourde dans l'exécution de sa mission de conseil et ne peut être engagée en raison d'une erreur de jugement, que Mme X... ne justifie pas de la faute lourde qu'elle soulève, le défaut de mise en garde qu'elle invoque n'étant rattaché à aucune opération précise, pas plus que d'un défaut d'information, la société de bourse justifiant avoir adressé à sa cliente, à date fixe, l'ensemble des opérations effectuées ainsi que son compte titre, que d'ailleurs Mme X... a régularisé sa situation en cours d'opérations en reconstituant sa couverture ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la société de bourse, qui avait, aux termes du contrat de conseil, «accepté de conseiller dans le choix de ses investissements le titulaire du compte ouvert chez le dépositaire», avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Cour de Cassation chambre civile 1 du 31 mars 2011 pourvoi N° 09-13966 REJET

Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009) de débouter M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, sans violer l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé

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