BANQUE ET FINANCES
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SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET FAILLITE CIVILE
LES
SEUILS D'USURE DES TAUX DE PRÊT DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2010 LE SYSTEME DE PAIEMENT INTERBANCAIRE
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011
portant transposition de la directive
2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive
2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne
les systèmes liés et les créances privées.
La LOI n°
2010-1249 du 22 octobre 2010 est relative à la régulation bancaire et financière
LE MEDIATEUR AUX PME - PMI
Les services du médiateur du crédit aux PME - PMI et activités artisanales sont
accessibles
par téléphone au numéro azur 0810 00 12 10 et sur le site
mediateurducredit.fr.
L'Article 1 de l'Arrêté du 26 novembre 2010 porte fixation du plafond
de la sécurité sociale pour 2011:
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
LA BANQUE DOIT APPORTER LA PREUVE
QU'ELLE A CONSEILLE LE CLIENT
Cour de Cassation, chambre commerciale du 22 mars 2011, Pourvoi n° 10-13727
CASSATION
Vu l'article 1315 du code civil ;
ENRICHISSEMENT SANS CAUSE Cour de Cassation chambre civile 1 du 31 mars 2011 pourvoi N°
09-13966 REJET
Attendu que prétendant avoir prêté
certaines sommes à Mme X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a
sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de
l'enrichissement sans cause ;
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et
de l'article R. 243-10 du code la sécurité sociale, les cotisations dues dans
la limite du plafond de la sécurité sociale sont, en application de l'article
D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations de l'évolution moyenne
annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation
et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de
loi de finances pour 2011, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à
concurrence des sommes suivantes :
35 352 euros si les rémunérations ou gains sont versés par année
8 838 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre
2 946 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois
1 473 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine
680 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine
162 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour
22 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de
travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2011.
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que Mme X... ne précise
pas les opérations pour lesquelles la société de bourse aurait failli à son
obligation d'information et de conseil, telle que cette obligation résulte du
contrat signé entre les parties, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de
déterminer, opération par opération, le défaut de conseil ou d'information ou de
mise en garde de la société de bourse ou sa non-réponse ; qu'il retient encore
que le défaut de mise en garde qu'elle allègue au titre de la faute lourde, et
qui n'est rattaché à aucune opération précise, ne peut être prouvé du fait de la
carence de Mme X...
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui est contractuellement
tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Et sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le contrat offrait à
Mme X... la possibilité d'avoir un interlocuteur privilégié au sein de la
société de bourse avant de passer un ordre de bourse, la titulaire restant aux
termes du contrat pleinement maîtresse du choix des opérations qu'elle
effectuait; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 2 du contrat, la
responsabilité de la société de bourse est limitée au cas de faute lourde dans
l'exécution de sa mission de conseil et ne peut être engagée en raison d'une
erreur de jugement, que Mme X... ne justifie pas de la faute lourde qu'elle
soulève, le défaut de mise en garde qu'elle invoque n'étant rattaché à aucune
opération précise, pas plus que d'un défaut d'information, la société de bourse
justifiant avoir adressé à sa cliente, à date fixe, l'ensemble des opérations
effectuées ainsi que son compte titre, que d'ailleurs Mme X... a régularisé sa
situation en cours d'opérations en reconstituant sa couverture ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la société de
bourse, qui avait, aux termes du contrat de conseil, «accepté de conseiller dans
le choix de ses investissements le titulaire du compte ouvert chez le
dépositaire», avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009) de débouter M.
Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du
contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a
pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans
cause, sans violer l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in
rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans
l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre
principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer
les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé