PARADIS FISCAUX

- La définition du paradis fiscal

- Plus aucun Etat n'est sur la liste noire de l'OCDE

- Tracfin pour lutter en France contre le blanchiment de l'argent

- La liste grise des paradis fiscaux

- Les paradis fiscaux protégés par la France

- Les accords d'échange de renseignements fiscaux entre la France et les Etats considérés comme paradis fiscal

- La loi et la jurisprudence française contre les paradis fiscaux.

DEFINITION DU PARADIS FISCAL

De manière générale, il s'agit des Etats dans lesquels des résidents étrangers placent leur argent afin d'éviter d'être imposés sur leur territoire d'origine. Les paradis fiscaux combinent cette fiscalité avantageuse au secret bancaire et à l'absence de coopération judiciaire avec les autorités étrangères.

La Banque des Règlements Internationaux (BRI) retient l'expression de "centres financiers off shore" dans laquelle elle classe les territoires dont les activités n'ont pas augmenté "de manière organique", c'est-à-dire organisée

D'après l'OCDE, un paradis fiscal est une juridiction imposant peu, et parfois pas, d'impôts tout en associant au moins l'une des trois caractéristiques suivantes : le manque de transparence, le refus de fournir des informations aux autorités étrangères ou la possibilité d'établir des entreprises fictives.

Pour le GAFI, les paradis fiscaux sont simplement des "pays ou territoires non coopératifs" dont un des caractères est d'être sous réglementés dans plusieurs domaines comme en matière financière, de coopération administrative et de prévention, de détection et répression du blanchiment de capitaux.

Enfin, pour le FSF  (Financial Stability Forum), les paradis fiscaux sont des "juridictions attirant un niveau élevé d'activité de la part de non-résidents".

Le Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 est relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France.

PLUS AUCUN ETAT N'EST SUR LA LISTE NOIRE DES PARADIS FISCAUX

Depuis le 17 janvier 2011, il n'y a plus d'Etat dans la liste noire des paradis fiscaux pour qualifier ceux qui ignoraient jusqu'à l'existence de normes fiscales internationales.

Le terme même de "paradis fiscal" n'apparaît jamais dans les documents du G20 et seules sont désignées "des juridictions non coopératives et non transparentes qui présentent un risque d'activité financière illégale".

Un Etat signe des accords de coopération avec douze autres Etats pour sortir de la liste noire.

En réalité, chaque Grand Etat du G 20 protège un ou plusieurs paradis fiscal ouvert à tous sauf à leur propres ressortissants.

Par conséquent, le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement CCFD-Terre Solidaire considère que 54 Etats de la planète ont dans leur droit interne des règles qui peuvent les faire qualifier de paradis fiscal :

LES PARADIS FISCAUX SUIVANT LE CCFD-Terre Solidaire en PDF

En France, le Décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 porte création d'une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale.

En 2012, la liste des Etats considérés par la France comme non coopératifs au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale est réduite à huit :

Le Bostwana, Le Brunei, Les Iles Marshall, Montserrat, L'île de Nauru, L'île de Niue et Les Philippines.

Onze Etats ont été retirés de la liste française :

Anguilla, Le Belize, Costa Rica, La Dominique, L'île de Grenade, Les Iles Cook, Les Iles Turques-et-Caïques, Le Liberia, Le sultanat d'Oman, Panama, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Si un Etat tombe à nouveau dans la liste noire des paradis fiscaux, les entreprises qui sont implantées dans ce pays seront lourdement taxées par la France. Les taux de retenue à la source sur les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances) seront relevés à 50 % dès lors qu'ils sont versés dans une entité présente sur le territoire non coopératif.

Le régime «mère-fille» permet d'exonérer à hauteur de 95 % d'impôt sur les sociétés les dividendes versés par une filiale à sa société mère. Ce régime ne sera plus applicable si les filiales sont présentes dans ce pays.

TRACFIN

Le journal Marianne publie que la France est le second pays pour ses exilés fiscaux dans un article du 2 décembre 2011

En France les services TRACFIN enquêtent et poursuivent les opérations de blanchement. Le Décret n° 2011-28 du 7 janvier 2011 prévoit l'article R 561-34 du Code Monétaire et financier.

Article R. 561-34 du Code Monétaire et financier

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.

Le III de l'article L. 561-9 du code monétaire et financier

"Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires"

L'ARRÊTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 7 JANVIER 2011 PORTE SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DE COMPETENCE NATIONALE TRACFIN

Article 1

I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN, institué à l'article R. 561-33 du code monétaire et financier, est composé d'un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, d'un département des enquêtes, d'un département des affaires administratives et financières et d'une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― Le directeur adjoint du service peut avoir rang de directeur adjoint au sens du
décret du 19 septembre 1955 susvisé.
III. ― L'étendue des attributions des agents affectés au service TRACFIN en application de l'article R. 561-35 du même code est précisée, le cas échéant, par le directeur au regard notamment des prérogatives prévues par les articles L. 561-25 et L. 561-26 du code précité.

Article 2

Le département de l'analyse, du renseignement et de l'information est chargé des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations.
Il reçoit les déclarations et informations adressées au service en application des
articles L. 561-15, L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 du code monétaire et financier,
en procède à l'analyse et transmet au département des enquêtes celles qui paraissent justifier des investigations approfondies et à la cellule spécialisée celles susceptibles de se rapporter au financement du terrorisme.
Il assure les échanges opérationnels d'informations prévus par les articles L. 561-27, L. 561-30 et L. 561-31 précités et les relations avec les partenaires étrangers et les organisations internationales. Il est responsable, en lien avec le département des enquêtes, des analyses transversales et typologiques et de la veille sur la menace.

Article 3

Le département des enquêtes procède aux investigations approfondies sur les flux financiers portés à sa connaissance, en vue de mettre en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an.
A cette fin, il met en œuvre les prérogatives de communication et de demandes d'informations prévues par les articles L. 561-26 et L. 561-27 et par le
I de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier.

Article 4

Le département des affaires administratives et financières est chargé de la prévision et de l'exécution budgétaires, de l'évaluation et de l'affectation des moyens dans le service, de la gestion des ressources humaines, des affaires immobilières, des systèmes d'information et de la communication interne du service.

Article 5

Une cellule procède, en lien avec le département de l'analyse, du renseignement et de l'information et le département des enquêtes, à l'analyse, à l'enrichissement, à l'exploitation et aux investigations approfondies de toute information susceptible de se rapporter au financement du terrorisme.

Article 6

I. ― Le conseiller juridique mentionné à l'article R. 561-34 du code monétaire et financier exerce, au sein du service TRACFIN, une fonction de conseil et d'expertise et participe à l'élaboration et au suivi de textes juridiques relevant du champ de compétence du service.
Il assiste les personnels du service dans le traitement des informations susceptibles de revêtir une qualification pénale et assure les relations avec les autorités judiciaires.
Il formule en toute indépendance l'avis prévu au second alinéa du II de l'article R. 561-34 du même code.
II. ― Le conseiller juridique peut avoir rang de sous-directeur.

Article 7

L'arrêté du 6 décembre 2006 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN est abrogé.

Article 8

Le secrétaire général des ministères économique et financier et le directeur du service à compétence nationale TRACFIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La Délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 de la Commission Nationale Informatique et Liberté porte autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes financiers relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à l'application des sanctions financières.

LA LISTE GRISE DES PARADIS FISCAUX

Des Etats restent dans la liste grise des paradis fiscaux. Pour les détecter, l'OCDE compte le nombre d'accords bilatéraux d'échange d'informations fiscales que chaque pays a signé. Si ce nombre est inférieur à une douzaine, le pays en question est étiqueté «non-coopératif». Voici les Etats restés dans la liste grise où cette belle tradition qu'est le secret bancaire a su être préservée.

  1. Vanuatu : l'archipel volcanique du Pacifique est un genre de communauté hippie : pas d'impôts sur le revenu, pas de prélèvement à la source, pas d'impôts sur les sociétés et aucun contrôle des changes. Par ailleurs, cette petite république propose des pavillons de complaisance aux navigateurs peu regardants sur la sécurité de leur pétrolier ou sur le droit du travail à bord. Une belle destination de vacances pour anarchiste convaincu.

  2. Montserrat : parfois, on n'a pas le cœur à condamner certains pays qui pratiquent l'évasion fiscale : à chaque fois que cette île des Antilles a essayé de se développer, une éruption volcanique est venue réduire à néant les efforts déployés. Faire pousser des légumes ou construire sa maison dans ce coin est assez aventureux, et l'île peut perdre les trois quarts de sa population à tout moment… Et on va encore leur demander des informations bancaires? Le monde d'aujourd'hui est sans pitié.

  3. Panama : pour séduire les multinationales (Hyundai, Caterpillar ou Total), et les convaincre d'installer leur siège social pour leurs activités en Amérique Latine, le Panama a dégainé une simplification fiscale radicale : les expatriés ne sont soumis à aucune imposition, opacité totale de l'identité des actionnaires et pas d'impôts sur les bénéfices. On comprend mieux pourquoi Michael Scofield avait choisi cette destination dans Prison Break.

  4. Nauru : le 2ème PIB par habitant au monde derrière l'Arabie Saoudite était dans les années 1970 cette île d'Océanie. Mais le phosphate, source de richesse de Nauru, s'épuise rapidement. Il faut donc miser sur une nouvelle activité : l'évasion fiscale est tendance, Nauru inscrit son nom sur la Liste Noire du Groupe d'Action Financière en 2000. Après s'être fait taper sur les doigts par la communauté internationale, l'île change une fois encore de spécialité et investit avec succès dans le centre de détention d'immigrés clandestins pour le compte de l'Australie. Depuis la fermeture de ce centre, on n'a plus d'idées, et le chômage atteint 90%, un record mondial.

  5. Niue : non, pas Nice, ville tout à fait recommandable, mais « Niue », une île du Pacifique découverte par James Cook. Depuis 1993, l'état insulaire mise sur une fiscalité sympathique et compréhensive. La pression s'est intensifiée depuis que certains cartels sud-américains ont repéré ce petit paradis, et Niue sort de la liste noire, mais demeure une destination discrète.

  6. Liberia : l'évasion fiscale est plutôt une spécialité des pays-confettis du Pacifique, mais l'Afrique a eu son champion. Le Libéria n'aura jamais réussi à s'imposer dans cette discipline au niveau international, car le monde des affaires a toujours pensé que planquer son argent dans un pays aussi instable politiquement n'était pas exactement un placement de père de famille. Le pays cherche aujourd'hui à montrer de la bonne volonté et signe peu à peu les accords nécessaires pour intégrer la respectable «liste blanche» de l'OCDE.

  7. Costa Rica : ce pays d'Amérique Centrale mise à fond sur le tourisme. Mais plutôt que d'accueillir des backpackers à cheveux longs, le Costa Rica a plutôt cherché à attirer le retraité américain fortuné par des mesures phare : pas d'impôts pour les revenus inférieurs à 5000 dollars mensuels et discrétion garantie aux entreprises immatriculées sur place. Aujourd'hui, le Costa Rica revoit sa stratégie et parie sur l'éco-tourisme et le chocolat. Les retraités devraient y trouver leur compte.

  8. Guatemala : l'économie guatémaltèque, c'est la kermesse depuis un moment : 70% d'inflation depuis 1985, une crise alimentaire dramatique en 2009, 75% de la population sous le seuil de la pauvreté, une criminalité incontrôlable. Mais le Guatemala est sorti de la liste noire des paradis fiscaux. Youpi ! Tout va aller mieux !

  9. Uruguay : l'Uruguay montre beaucoup de bonne volonté : efforts payants puisque ce pays d'Amérique du Sud a été sorti de la liste noire lors du dernier pointage. Le pays était surnommé «La Suisse américaine» pour de bonnes raisons, notamment la stabilité de son économie et la puissance de ses banques, mais aussi pour l'élégante discrétion de ses banques. Ce ne sera bientôt plus le cas. Normalement.

  10. Les glorieux anciens : Monaco, Andorre, la Suisse sont rentrés dans le droit chemin au cours de l'année 2009, les Bahamas en 2010… Tous nos repères ont disparu, l'évasion fiscale, c'est avant tout réservé aux passionnés de géographie.

LES PARADIS FISCAUX PROTEGES PAR LA FRANCE

LA FRANCE PROTEGE MONACO

Comme le démontre le Décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010.

Mais un français ne peut bénéficier de l'avantage fiscal monégasque.

COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE - 26 OCTOBRE 2010. N° POURVOI 09-15044 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2008, n° 763), que la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 a autorisé l'approbation d'un avenant à la convention du 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, assujettissant à l'impôt sur la fortune, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 ; que l'avenant a été publié le 23 août 2005 ; que Mme X... s'est acquittée de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 à 2005, puis en a demandé le remboursement ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale elle a saisi le tribunal

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'avenant ne fait pas de discrimination entre les Français résidant à Monaco et tend à aligner leur situation sur celle des Français résidant en France ; qu'il retient encore qu'il prend en compte la situation particulière de la Principauté vis à vis de la France, et est fondé sur un motif d'intérêt général, éviter l'évasion fiscale ; qu'il relève que les négociations entre la France et Monaco qui se sont déroulées au cours de l'année 2001 ont abouti à un accord le 18 octobre 2001, que la mesure, ainsi que son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002, ont été publiquement annoncées le 24 octobre 2001, puis en 2002, ce qui a incité les contribuables concernés à anticiper l'entrée en vigueur du texte ; qu'il ajoute qu'il a été prévu d'accorder à ces derniers de larges facilités de paiement, et qu'aucune pénalité n'a été appliquée sur la période 2002-2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'avenant, qui ne procédait à aucune discrimination, ménageait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant constaté que l'imposition était due, la cour d'appel a exactement décidé que son paiement, par anticipation, n'ouvrait pas droit à restitution

D'où il suit qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus

ÎLE DE SAINT MARTIN, ÎLE DE SAINT BARTHELEMY ET POLYNESIE FRANCAISE

La LOI organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française.

La Décision n° 2011-627 DC du 12 avril 2011.

Le Décret n° 2012-181 du 6 février 2012 porte publication de l'accord monétaire entre la République française et l'Union européenne relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne, signé à Bruxelles le 12 juillet 2011.

Le Décret n° 2011-566 du 24 mai 2011 est relatif à l'aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'ACCORD FRANCE PAYS BAS POUR L'ÎLE DE SAINT MARTIN

ET LES ANTILLES NEERLANDAISES

Le Décret n° 2010-1537 du 10 décembre 2010 porte publication de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin (ensemble une annexe et un échange de notes des 4 et 18 novembre 2008), signée à Phillipsburg le 11 janvier 2002.

La LOI n° 2010-1199 du 12 octobre 2010 autorise la ratification de la convention entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre leurs administrations douanières, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions douanières dans la région des Caraïbes, et notamment sur l'île de Saint-Martin.

Le Décret n° 2010-1251 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord de coopération administrative entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas portant sur la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services, signé à Paris le 15 mai 2007.

La LOI n°2011-1280 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

L'ÎLE SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY

Le Décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires, prévoit en son article 1 :

"A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés."

en son article 2 :

"Les déclarations mentionnées à l'article 1er sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer."

en son article 3 :

"Les déclarations mentionnées à l'article 1er sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au « fichier des comptes d'outre-mer » (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer."

Les comptes bancaires où les chèques ne sont pas tirés, ne sont donc pas déclarés.

ANDORRE

La LOI n° 2010-849 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009.

LES ZONES FRANCHES URBAINES EN FRANCE

Article 44 octies A du code général des impôts modifié par l'article Article 157de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;

b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;

d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation.

Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.

Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.

Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 Euros par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 Euros par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 € mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes proportions que le bénéfice exonéré.

Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ainsi que pour ceux qui, à compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.

IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret.

ACCORDS DE LA FRANCE AVEC LES PARADIS FISCAUX"

POUR UN ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX

LES ETATS INDEPENDANTS EUROPEENS

La LOI n° 2010-1195 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus.

La LOI n° 2010-1197 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Décret n° 2011-109 du 27 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, modifiée par un avenant signé à Paris le 8 septembre 1970 et par un avenant signé à Luxembourg le 24 novembre 2006, signé à Paris le 3 juin 2009

La LOI n° 2010-1198 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Décret n° 2010-1532 du 10 décembre 2010 porte publication de l'avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel), modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997, signé à Berne le 27 août 2009.

La LOI n° 2010-848 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2010-1539 du 10 décembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Vaduz le 22 septembre 2009.

LES ETATS INDEPENDANTS DU MONDE

La LOI n° 2010-840 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Le Décret n° 2010-1371 du 11 novembre 2010 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Nairobi le 4 décembre 2007.

La LOI n°2011-1286 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2012-235 du 20 février 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Liberia relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 10 novembre 2010 et à Monrovia le 6 janvier 2011.

La LOI n° 2010-1194 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Le Décret n° 2011-33 du 7 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 24 avril 1975 (ensemble un protocole) et modifiée par l'avenant signé à Kuala Lumpur le 31 janvier 1991, signé à Putrajaya le 12 novembre 2009.

La LOI n° 2010-1196 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions.

Le Décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 7 mai 2009.

La LOI n°2011-1285 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

La LOI n°2010-1381 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2011-132 du 1er février 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 28 janvier 2010.

La LOI n°2011-1284 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2012-55 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 10 novembre 2010 et à San José le 16 décembre 2010.

La LOI n° 2012-320 du 7 mars 2012 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La LOI n° 2012-319 du 7 mars 2012 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune.

La LOI n° 2012-321 du 7 mars 2012 autorise la ratification de l'avenant à la convention entre la la République française et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

LES ETATS LIES A LA CHINE

La LOI n° 2010-1193 du 12 octobre 2010 autorise l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

Le Décret n° 2011-31 du 7 janvier 2011 porte publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, signé à Singapour le 13 novembre 2009.

La LOI n°2011-1283 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Le Décret n° 2011-1766 du 5 décembre 2011 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010.

LES ETATS LIES A L'ITALIE

La LOI n° 2010-847 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2010-1210 du 13 octobre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Saint-Marin le 22 septembre 2009.

LES ETATS LIES AU ROYAUME UNI

La LOI n° 2010-841 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions.

Le Décret n° 2010-1265 du 22 octobre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions (ensemble une annexe), signées à Paris le 12 mars 2009 et à Saint-Hélier le 19 mars 2009.

La LOI n° 2010-846 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 18 septembre 2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009.

La LOI n° 2010-850 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2010-1343 du 9 novembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 24 mars 2009

La LOI n° 2010-851 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Île de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2010-1252 du 21 octobre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble un protocole), signé à Douglas le 26 mars 2009.

La LOI n°2011-1279 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ile de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs.

Le Décret n° 2012-60 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, signé à Douglas le 26 mars 2009.

La LOI n° 2010-842 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2010-1509 du 8 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe) signées à Nassau le 1er décembre 2009 et à Paris le 7 décembre 2009

La LOI n°2010-852 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Vierges britanniques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 17 juin 2009

La LOI n°2010-1385 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-482 du 2 mai 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Castries le 1er avril 2010

La LOI n°2011-1281 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

La LOI n°2011-1287 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Le Décret n° 2012-57 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 27 décembre 2010 et à The Valley le 30 décembre 2010

La LOI n°2011-1288 du 13 octobre 2011 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2012-56 du 18 janvier 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 7 octobre 2010 et à Roseau le 24 décembre 2010

La LOI n° 2011-1282 du 13 octobre 2011 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2012-152 du 30 janvier 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 3 septembre 2010 et à Rarotonga le 15 décembre 2010

La LOI n°2010-1383 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-60 du 14 janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Londres le 26 mars 2010

La LOI n° 2010-843 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

La LOI n° 2010-845 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2010-1550 du 14 décembre 2010 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Caïmans relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 septembre 2009 et à George Town le 30 septembre 2009

La LOI n° 2010-844 du 23 juillet 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2010-1467 du 2 décembre 2010 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 2 octobre 2009 et à Hamilton le 8 octobre 2009

LES ETATS LIES AUX USA

La LOI n° 2011-2013 du 29 décembre 2011 autorise l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

Le Décret n° 2012-167 du 2 février 2012 porte publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Panama le 30 juin 2011

La LOI n°2010-1382 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-106 du 26 janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Vanuatu relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Port-Vila le 23 décembre 2009 et à Paris le 31 décembre 2009

La LOI n°2010-1384 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2012-217 du 15 février 2012 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Saint-Georges le 31 mars 2010

La LOI n°2010-1386 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-483 du 2 mai 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Kingstown le 13 avril 2010

La LOI n°2010-1387 du 13 novembre 2010 autorise l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

Le Décret n° 2011-84 du 20 janvier 2011 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 22 mars 2010 et à Saint-Kitts le 1er avril 2010

LA LOI ET LA JURISPRUDENCE FRANCAISE

LE SECRET BANCAIRE N'EST PAS PROTEGE EN FRANCE

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 13 avril 2012 pourvoi n° 12-40009 QPC non lieu à renvoi

Sur la question, en ce qu'elle porte sur les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6, alinéa 1, du code monétaire et financier :

Attendu que la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité est subordonnée à la condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; que tel n'est pas le cas de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier qui se borne à délimiter le champ d'intervention du Fonds de garantie ; que l'article L. 312-5-I portant sur l'intervention du Fonds de garantie à titre curatif est également sans incidence sur la solution du litige; que les dispositions de l'article L. 312-5, III, relatives aux mesures que le Fonds de garantie peut prendre et les recours contre ses décisions ne concernent pas non plus le litige ; que celles de l'article L. 312-5, II, sont encore étrangères à l'instance, qui porte seulement sur l'action en responsabilité engagée par le Fonds de garantie contre les dirigeants de droit ou de fait de l'établissement de crédit auprès duquel il est intervenu ; qu'enfin l'article L. 312-6, alinéa 1, relatif à l'action subrogatoire du Fonds de garantie n'est pas en cause ; qu'il s'ensuit que les dispositions critiquées n'étant pas applicables au litige, la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur ces dernières est irrecevable ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'article L. 312-6, alinéa 2, du code monétaire et financier :

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'est en cause l'action exercée par le Fonds de garantie des dépôts contre les dirigeants de droit ou de fait de l'établissement auprès duquel il est intervenu;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 312-6, alinéa 2, en ce qu'il permet au Fonds de garantie d'engager une telle action, a pour but d'aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait concernés peut être engagée pour des fautes par eux commises, ayant entraîné son intervention préventive, laquelle est effectuée sur proposition de la Commission bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions légalement prévues; qu'elle porte sur l'exercice par le Fonds de garantie d'une action en responsabilité de droit commun existante, laquelle doit répondre aux triples critères d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que, limitée aux sommes versées au titre de son intervention préventive en vue de combler l'insuffisance d'actif résultant des fautes commises par les dirigeants, cette action est exercée par le Fonds de garantie dans le cadre de sa mission de protection des déposants et de la stabilité du système financier ; que répondant ainsi à la mission d'intérêt général que lui a confié le législateur, cette action, qui ne porte atteinte ni au principe de liberté individuelle énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à la sécurité juridique, ni au principe de confiance légitime, ne présente pas de caractère disproportionné, dès lors que les dirigeants en cause bénéficient des garanties de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il s'ensuit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

Sur la question, en ce qu'elle est relative à l'article L. 631-1-III du code monétaire et financier :

Attendu que la question est recevable, en ce que les dispositions critiquées ont un objet plus large que celui de l'article 54 de la Directive 2004/39/CE, de sorte que le Conseil constitutionnel a compétence pour en contrôler la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'elle concerne les documents produits par le Fonds de garantie dans l'exercice de son action ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe invoqué de respect du secret professionnel en cours de procès n'est pas un principe ou un droit garanti par la Constitution ; que sauf à priver de toute portée effective l'échange de renseignements prévu par la disposition contestée, entre la Commission bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, et le Fonds institué pour garantir la protection des déposants, le caractère confidentiel des renseignements échangés ne peut faire obstacle à leur utilisation devant les juridictions par le Fonds de garantie, dans l'exercice des missions d'intérêt général qui lui sont imparties ; que cette disposition relative à l'administration de la preuve s'applique aux instances en cours et ne méconnaît ni l'égalité des armes ni les règles du procès équitable ; que, dès lors que ces renseignements sont versés régulièrement aux débats et soumis à la libre discussion des parties, cette disposition n'a pas pour effet de faire obstacle au droit à une procédure juste et équitable, à l'équilibre des droits des parties, aux droits de la défense et à un recours juridictionnel effectif ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

QUAND L'ARGENT PLACE DANS UN PARADIS FISCAL, EST DETOURNE, IL N'Y A PAS DE MOYENS

DE LE RECUPERER SAUF SI UNE BANQUE FRANCAISE DE RELAIS FAIT UNE ERREUR

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 22 novembre 2011 pourvoi n° 10-30101 Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué rectifié, que la société IPF Europe (la société IPFE), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société de droit irlandais, la société Sheen ; que cette dernière a, à son tour, ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur lequel la société IPFE a déposé les chèques émis par les particuliers au profit de la société Sheen ; que la société IPFE, ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus ; que, le 30 octobre 2001, un certain nombre de victimes ont assigné la banque, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, d'avoir confirmé le jugement dont appel en ce qu'il l'avait condamnée à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif dudit jugement, et en ce que, infirmant partiellement ledit jugement et y ajoutant, il l'a également condamnée à payer diverses sommes à Mmes X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen :


1°/ que s'il appartenait à la banque, préalablement à l'ouverture du compte à une personne morale, de vérifier son existence et son identité et de se faire remettre les documents lui permettant de s'assurer de sa dénomination, de son siège social et des pouvoirs des personnes agissant en son nom, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait obligation de procéder à des investigations sur la nature de son activité ni, a fortiori, à des vérifications sur la compatibilité de cette activité avec les agréments et/ou autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercer ; qu'en décidant le contraire pour retenir une faute imputable à la banque, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, ensemble celles de l'article 1382 du code civil ;

2°/ constituerait une entrave illégitime à la libre prestation de service prévue par l'article 49 du Traité CE l'obligation faite à un établissement de crédit de subordonner l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale établie et dûment immatriculée dans un Etat membre de l'Union européenne à la vérification de la compatibilité de son activité, telle que résultant de ses statuts, avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine pour l'exercice d'une telle activité ; qu'à supposer que les articles 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 aient eu une telle portée, ils auraient été incompatibles avec ledit Traité et la cour d'appel, en en faisant application aurait méconnu l'article 49 du Traité CE ;

3°/ qu'il aurait existé à tout le moins une difficulté quant à la question de savoir si l'obligation faite à une banque, lors de l'ouverture d'un compte, de vérifier le bien fondé de l'immatriculation délivrée par les autorités d'un autre Etat membre ainsi que la compatibilité de l'activité d'une personne morale avec les agréments et/ou autorisations requis dans son pays d'origine était conciliable tant avec la liberté de prestation de services qu'avec le principe de reconnaissance et de confiance mutuelles, au regard notamment du principe de l'agrément unique prévu par les directives bancaires, de sorte qu'en disant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes par le motif inopérant qu'il n'aurait pas été demandé à la banque de procéder à des vérifications discriminatoires, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

4°/ qu'en retenant que la banque aurait dû avoir son attention attirée par la validité du pouvoir donné à M. A..., en date du 25 février 1999, alors que les deux administrateurs de la société Sheen n'auraient pris leur fonction que le 22 avril 1999 sans répondre au moyen des écritures de la banque par lequel il était fait valoir que la date de prise d'effet mentionnée sur le certificat constituait une simple erreur matérielle dépourvue du moindre effet juridique dès lors que le formulaire déposé au registre des sociétés établissait que leur nomination avait pris effet le 11 mars 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

5°/ l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ce texte pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier ; qu'en retenant que la banque avait commis une faute dont elle devait réparation par référence aux dispositions de ce texte, la cour d'appel les a violées, ensemble l'article 1382 du code civil ;

6°/ qu'en l'absence d'éléments visibles de falsification, un établissement bancaire ne contrevient pas aux dispositions du décret loi du 30 octobre 1935, devenues les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne comportent aucune règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, en considérant que l'inscription du nom de son établissement soit seul, soit aux côtés de celui du titulaire du compte ouvert dans ses livres, désigne, selon la volonté du tireur, ce titulaire comme bénéficiaire ; qu'en reprochant à la banque un manquement à son devoir de vigilance du fait du dépôt répété sur le compte de chèques portant de telles mentions sans constater par ailleurs d'anomalies apparentes sur ces chèques ni aucune réclamation de tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 131 et suivants du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'à la lecture des statuts de la société Sheen, cette dernière entend se livrer à la réception des fonds et à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d'investissements et que ces activités relèvent de professions réglementées ; qu'ayant fait ressortir que la banque ne pouvait ignorer ce fait et aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière, la cour d'appel a pu, sans imposer une restriction affectant la libre prestation de services au sein de l'Union européenne, retenir que la banque avait l'obligation de vérifier que la société Sheen avait obtenu l'agrément légalement prévu et a ainsi, abstraction faite du grief de la quatrième branche qui attaque un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans se référer aux obligations de vigilance imposée aux organismes financiers par l'article 14 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990, devenu l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, que la cour d'appel a retenu que le fonctionnement du compte de la société Sheen, qui présentait des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes ainsi créditées sur des comptes étrangers, ouverts en Suisse ou aux Bahamas, ne pouvait qu'attirer l'attention, s'agissant d'opérations qui font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la méfiance née du fonctionnement de ce compte aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de la société Sheen de chèques émis à l'ordre de la banque avec ou non indication d'un second bénéficiaire, l'arrêt retient que la banque aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par la société Sheen avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l'émetteur du chèque, le véritable bénéficiaire de ce dernier étant la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir des anomalies de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque, la cour d'appel a pu retenir que cette dernière avait commis un faute en procédant à l'encaissement de tels chèques dans ces conditions ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement, en ce que, pour condamner la banque à payer diverses sommes aux parties énumérées au dispositif du jugement et non concernées par le désistement partiel d'appel, il a retenu comme base de calcul des indemnisations, dans la limite de la période du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000, le montant des chèques émis à l'ordre de la société Sheen et de la banque, ainsi qu'à défaut des chèques le montant des contrats souscrits auprès de la société Sheen pendant la même période, l'arrêt retient que la banque conteste, dans le cadre de l'indemnisation, les principes appliqués par le premier juge quant à la preuve du préjudice subi, cependant qu'elle détient tous les éléments afférents au fonctionnement du compte de la société Sheen, aux dépôts effectués sur celui-ci et qu'elle conteste le préjudice subi par les victimes sans apporter d'éléments permettant d'étayer de telles contestations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

LA LOI n° 2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011 DE FINANCES 2012 RENFORCE LA LUTTE CONTRE L'EVASION FISCALE

Le montage d'un brevet enregistré dans un autre pays pour ponctionner les bénéfices réalisés en France n'est plus possible

I. ― L'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié par l'article 11 de la loi du 28 décembre 2012 :

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :
Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :
Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n'est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies.
L'excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.
Une fraction égale à [18, 1/3]/[33, 1/3] du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d'un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l'exercice en cours à la date à laquelle l'entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l'une des trois années précédant la date à laquelle l'entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés.

LES EXPERTS COMPTABLES DOIVENT DENONCER TOUT BLANCHIMENT DE CAPITAUX

L'Arrêté du 7 septembre 2010 porte agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et publie les règles déontologiques ci dessous:

RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Introduction

01. Les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Ces obligations s'exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s'y appliquent.

02. Les professionnels de l'expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d'exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 7 (3° bis) du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.

03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent:
― la vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
― la vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client ;
― la déclaration à TRACFIN ;
― les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d'exercice professionnel.

Définitions

04. Dans le cadre de la présente norme :
― le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6 du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d'une infraction, qui peut dans certains cas être également l'auteur de l'infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle de l'expertise comptable ;
― le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation ;
― le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le code monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;
― le terme « soupçons » désigne l'aboutissement d'une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client et sur des éléments subjectifs relatifs à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue ;
― le terme « relation d'affaires » désigne l'exercice par le professionnel de l'expertise comptable d'une mission confiée par un client ; cette relation naît lors de l'engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission prévue par l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ;
― le terme « financement du terrorisme » défini à l'article L. 421-2-2 du code pénal vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l'intention de les utiliser ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés à des fins terroristes. Cette opération n'est donc pas caractérisée par l'origine des fonds mais par leur destination ;
― le délit de « fraude fiscale » défini à l'article 1741 du code général des impôts est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l'impôt.

Obligations requises

Préambule

05. Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de vigilance sur la base d'une analyse des risques et selon trois niveaux :
― vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques;
― vigilance normale lorsque les éléments d'analyse ou les circonstances n'autorisent pas une vigilance allégée ou n'imposent pas une vigilance renforcée;
― vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l'expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, et notamment lorsque:
― le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification;
― le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.

Obligation de vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire effectif (1)

06. Avant la signature de la lettre de mission, et au plus tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l'expertise comptable :
― procède à l'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la prestation ;
― recueille, par ailleurs, tout élément d'information pertinent sur ces personnes.

(1) Articles L. 561-5 et 6 du code monétaire et financier.

Processus d'identification du client

07. Le processus d'identification consiste pour les professionnels de l'expertise comptable à demander la communication :
― pour un client personne physique, d'un document d'identité officiel en cours de validité comportant une photographie ;
― pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants.
Ils s'entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité sur les éléments d'identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.

08. En application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l'expertise comptable ne sont pas en mesure d'identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.

Processus d'identification du bénéficiaire effectif (2)

09. Les professionnels de l'expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d'identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n'est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.

10. Lorsque les professionnels de l'expertise comptable n'obtiennent pas d'éléments suffisamment probants sur l'identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S'ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires.

(2) Article R. 561-7 du code monétaire et financier.


Obligation de vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client

11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n'ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s'ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l'expertise comptable ont connaissance d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l'expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.

Documentation

14. Les professionnels de l'expertise comptable conservent dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d'affaires et pendant les cinq ans qui suivent sa fin les documents relatifs à l'identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif, ainsi que les éléments d'information pertinents sur le client et les opérations qu'il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l'expertise comptable de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance qu'ils ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Obligation de déclaration à TRACFIN (3)

Champ d'application de la déclaration

15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :
― les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
― les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'ils sont en présence d'un des critères définis à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier.

16. Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

(3) Article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Forme et contenu de la déclaration

17. La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l'expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d'un agent de TRACFIN.

18. La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier, à savoir :
― l'identification et les coordonnées du déclarant ;
― les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ;
― la nature de la mission confiée ;
― le descriptif des opérations concernées ;
― les éléments d'analyse qui ont conduit le professionnel de l'expertise comptable à accepter la mission ;
― les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.

Confidentialité de la déclaration

19. La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration, à l'exception du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Les professionnels de l'expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client.

20. Les professionnels de l'expertise comptable, les commissaires aux comptes et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel peuvent s'informer mutuellement de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque :
― les informations communiquées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;
― les informations ne sont échangées qu'entre des personnes soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à l'obligation de déclaration
Si la personne informée exerce son activité à l'étranger, les professionnels de l'expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.
Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre au sein des structures d'exercice professionnel (4)

Procédures et mesures de contrôle interne

21. Les structures d'exercice professionnel mettent en place, en application de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

22. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d'évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.

23. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l'expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu'il exerce en nom propre.

24. Chaque structure d'exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l'expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.

25. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice professionnel portent sur :
― l'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l'entité cliente pour laquelle un professionnel de l'expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée ;
― la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et au cours de la mission ;
― la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
― les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l'article L. 561-20 du code monétaire et financier ;
― le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
― la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
― l'organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçons déposées.

26. Les professionnels de l'expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(4) Article 7 (3° bis) du décret n° 97-586, modifié le 15 janvier 2010, relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.

Formation

27. Les structures d'exercice professionnel assurent l'information et la formation des professionnels de l'expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables (article L. 561-33 du code monétaire et financier).

Contactez nous par téléphone ou par e mail: