SAS et SASU
Société par Actions Simplifiée et Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- L'EXPLOITATION D'UNE SAS ET D'UNE SASU
- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SAS OU UNE SASU
- LA CESSION D'ACTIONS DE SAS ET DE SASU.
EXPLOITATION DE LA SAS ET DE LA SASU
La SAS et la SASU sont prévues dans le Code de Commerce, aux articles L 227-1 à L 227-20 et R 227-1. Constituée, liquidée ou dissoute aussi facilement qu'une SA, la SAS présente une grande souplesse de gestion alors que depuis la loi dite "LME" du 4 août 2008, le capital minimum de 37 000 euros n'est plus exigé. Il est possible de créer une SAS avec 1 euro !
Toutefois, beaucoup de chef d'entreprises préfèrent créer une SARL ou une EURL. Comme sur nos modèles, le capital peut être variable et peut être constitué d'un apport en industrie depuis le 1er janvier 2009.
La SAS et la SASU sont soumises à l'impôt sur les sociétés et à la T.V.A. L'appel public à l'épargne est interdit. L'introduction en bourse est donc impossible. La SAS et la SASU sont devenues le vecteur privilégié des associations de type managériale.
La principale caractéristique de la SAS et de la SASU, est qu'elle permet de dissocier le capital du pouvoir. Un associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital. Ce principe est tout simplement révolutionnaire dans le droit français. La SAS et la SASU sont par conséquent devenues la forme sociale privilégiée des PME non cotées et des holdings financiers, particulièrement dans les LBO.
SEUL RESPONSABLE, LE PRESIDENT A TOUS POUVOIRS
- La responsabilité du pouvoir peut être limitée au management. Dans la SAS, le pouvoir est exercé par une le seul organe de direction obligatoire soit le président, qui peut être une personne physique ou morale. Le président est corrélativement le seul responsable, à l'égard des tiers, de l'exercice de ce pouvoir. Il peut être prévu, en parallèle, des organes de décisions collectives ou de contrôle. Mais l'existence de ces organes de contrôle n'est pas obligatoire. Si les statuts prévoient la désignation d’un ou de plusieurs autres dirigeants, ils n’auront pas la qualité de représentant de la SAS. Le président de la SAS peut décider seul du transfert du siège social ou du changement de nom de la société.
Le président d'une SAS a donc une responsabilité civile et pénale la plus étendue voir même sur ses propres biens
Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 31 mai 2011 requête n° 10-18472 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 11 février 2010), que la SAS Lenny Spangberg organisation
internationale (la société) a été mise le 27 mars 2009 en liquidation
judiciaire, la société Gauthier Sohm étant désignée liquidateur (le liquidateur)
; que celui-ci a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif
notamment contre M. X..., ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de
saisies conservatoires sur certains de ses biens ; que ces saisies ont été
autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à M. X... qui
en a demandé l'annulation et subsidiairement la rétractation
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses
demandes et confirmé les ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009, alors, selon le
moyen, que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une mesure
conservatoire ne peut être ordonnée sur les biens d'un débiteur que si son
créancier dispose d'une créance paraissant fondée dans son principe et justifie
de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en déboutant M.
X... de ses demandes en nullité ou en mainlevée des saisies conservatoires
pratiquées à son encontre et des ordonnances autorisant celles-ci, après avoir
constaté que le président du tribunal de commerce qui les avait prononcées
s'était borné à relever l'utilité de la prise de mesures conservatoires sur les
biens de M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 67
de la loi du 9 juillet 1991, et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992,
ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, sans violer les dispositions de
l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, retient que l'article L. 651-4, alinéa
2, du code de commerce, dérogeant à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991,
permet au président du tribunal, pour l'application des dispositions de
l'article L. 651-2 du même code, d'ordonner toute mesure conservatoire utile à
l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants
personnes morales mentionnés à l'article L. 651-1 ; que le moyen n'est pas
fondé.
- Les membres de ces organes sont, à la différence des SA, "déresponsabilisés" et ne peuvent être mis en cause au titre de manquements ou d'infractions qui ne relèvent légalement que de la responsabilité du seul président. La compétence de ces organes est par ailleurs pleinement contractuelle à la différence des SA où le conseil d'administration dispose d'une compétence légale très large qui ne peut être réduite ni limitée par le pacte statutaire. Le pouvoir peut donc être librement réparti entre managers et investisseurs, tout en circonscrivant cette responsabilité sur le seul manager de tête.
- La rémunération des dirigeants complètement libre, n'est pas soumise à publicité.
L'article L 227- 6 du Code de Commerce confie le pouvoir au Président :
"La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers."
LE PRESIDENT PEUT DELEGUER SES POUVOIRS ORALEMENT OU PAR ECRIT A UN MEMBRE DE LA DIRECTION
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 18 mai 2011 POURVOI N° 10-60273 REJETMais attendu que l'article L. 226-7 du code de
commerce n'interdit pas au président d'une société par action simplifiée de
confier un mandat spécial pour représenter la société pour l'accomplissement
d'un acte déterminé ;
Et attendu que le tribunal a constaté que le président de la société avait
délivré un mandat spécial à Mme Z... pour la représenter devant le tribunal
d'instance afin de contester les désignations du 15 mars 2010 de MM. X... et
Y... conformément à l'article 10-1 de ses statuts
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 26 janvier 2011 POURVOI N° 08-43475 CASSATIONVu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Edirnark le 11 mai 1998 en qualité d'assistante de production, par contrat à durée déterminée, prolongé par contrat à durée indéterminée en février 1999 ; qu'elle a été promue en 2001 responsable, puis en mars 2004, directrice, de la production commerciale ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2005 par une lettre signée par Mme Y... en sa qualité de directeur général de la SAS ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
Attendu que pour condamner la société Edimark à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre licenciant la salariée le 21 février 2005 avait été signée par Mme Y..., qui venait le jour même de perdre ses fonctions de représentant légal de la société par actions simplifiée pour en devenir directeur général, que les pouvoirs de celle-ci en matière de licenciement étaient désormais subordonnés à l'accord du nouveau président, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation pour procéder à un licenciement, que celui de Mme X... avait été prononcé par une personne n'ayant ni qualité, ni pouvoir
Attendu, cependant, que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur général et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Par conséquent, La Cour de Cassation considère que si le licenciement n'est pas prévu dans les statuts, le silence du Président qui a tout pouvoir et qui est seul responsable, vaut mandat implicite de licencier quand un dirigeant licencie.
CHAMBRE MIXTE DE LA COUR DE CASSATION ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 10-10095 CASSATION
Vu l'article L. 227-6 du code de
commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions
simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et,
si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur
général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette
règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de
déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui
d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse, l'arrêt retient que la société ne justifie pas de la
désignation conforme aux statuts d'un directeur général avec
délégation du pouvoir de licencier
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L.
1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil
Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de
licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler
des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse, l'arrêt retient l'absence de qualité à agir de la signataire
de la lettre de licenciement
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que
la lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable
des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du
personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir
de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, a violé les textes susvisés
CHAMBRE MIXTE DE LA COUR DE CASSATION ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 10-30215 CASSATION
Vu l'article L. 227-6 du code de
commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions
simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et,
si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur
général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette
règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de
déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui
d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient
que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la
société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les
statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier
détenu par le seul président
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du
code civil
Attendu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le
mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément
ou tacitement
Attendu que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient
qu'il a été prononcé par une lettre dont les signataires n'avaient pas
le pouvoir de licencier
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres
énonciations que la société, en la personne de son représentant légal,
reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle
soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X...
avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de
ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de
cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés, la cour
d'appel a violé les textes susvisés
LE PRESIDENT PEUT DEMISSIONNER A TOUT MOMENT PAR L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Article 2007 du code civilLe mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale
arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJETMais attendu qu'en application de l'article 2007 du
code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un
acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a
été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de
l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir
droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à
établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui
a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de
directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation
en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement
justifié
RELATIONS ENTRE LES ACTIONNAIRES DANS UNE SAS
- Les statuts peuvent intégrer des clauses, jusqu'auparavant du ressort des pactes d'actionnaires, de manière beaucoup plus étendues que dans les SA. La question de la propriété du capital est évidemment cruciale. La SA ne permet pour l'essentiel d'y apporter que deux catégories de réponses :
1/ l'agrément soit l'accord qui doit être donné pour céder à un tiers
2/ la préemption soit le droit des associés de racheter prioritairement.
- Les accords complexes qui président à une association entre des managers et des investisseurs ne pouvaient auparavant être traduits que dans des contrats extrastatutaires dont la force exécutoire était réduite. Dans la SAS, la plupart de ces accords peuvent désormais être statutaires et, pour la plupart, de force impérative: inaliénabilité des actions ou de certaines catégories d'entre elles, sorties obligatoires ("calls" et "puts"), facultatives ou conjointes, notamment de privation de droits de vote et sanctions par voie d'exclusion.
- Les accords entre actionnaires, de
nature économique, peuvent donc être très largement retranscrits dans la SAS
par des obligations juridiques impératives. Cette liberté contractuelle a
d'ailleurs été élargie par une réforme des valeurs mobilières qui permet de
créer tous types de titres de capital ou quasi-capital.
- Le pouvoir est librement réparti. Les décisions
sont adoptées selon les règles contractuelles fixées par les statuts dont la
violation est sanctionnée par la nullité, à la différence d'un pacte
extrastatutaire, uniquement sanctionné par des dommages et intérêts. La SAS
peut être, si les associés le souhaitent, une dictature à l'inverse d'une
SA
qui ne peut légalement être qu'une démocratie.
- Alors que la SA doit compter au moins sept actionnaires, la SAS ne
nécessite que deux associés minimum. Chaque associé peut être une personne physique ou une personne morale, de
droit public ou privé, française ou étrangère. Chaque personne morale est
représentée par un représentant permanent. La SAS, à la fois
société de capitaux et société de personne, est l'émanation de la volonté de son
ou ses créateurs, et non uniquement celle de la loi. Ses membres déterminent librement la
nature et les fonctions de ses dirigeants comme la manière dont seront prises
les décisions collectives. Ainsi, la souplesse des décisions permet d'éviter
procédures, formalisme et délais paralysants. Les convocations aux assemblées
peuvent être faites par tout moyen, même par oral pourvu qu'elles soient
vraiment réalisées. Les assemblées elles-mêmes peuvent
avoir lieu par correspondance, par fax ou e-mail, la
rédaction d'un procès-verbal est fortement conseillé. De même, il est possible de prévoir le mode
d'information des commissaires aux comptes, sachant néanmoins que leur
convocation est toujours obligatoire aux assemblées générales s'ils doivent être
nommés.
LA SASU
La SAS peut même être constituée par un
seul associé dans le cadre d'une SASU soit la Société par Actions
Simplifiées à associé Unique. La SASU peut être dirigée
par un président actionnaire ou non et par un organe de direction comme une SAS.
Le passage de la SAS à la SASU est réalisé dès que la
cession d'actions entraînant réunion de tous les droits sociaux dans une même
main devient opposable aux tiers, c'est-à-dire après dépôt d'un original de
l'acte de cession au siège social ou à la signification par huissier à la
société et après dépôt au greffe du Tribunal de commerce de 2 exemplaires de
l'acte de cession. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES N'EST
PLUS OBLIGATOIRE Un décret du 25 février 2009 ne rend
plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les PME: Voici
les trois conditions cumulatives pour que la désignation d'un commissaire aux
comptes soit obligatoire: "le total du bilan est fixé à 1 000
000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires [est au moins] à 2 000 000 € et le nombre
moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice [est au moins] à vingt." Un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la
nomination d'un commissaire aux comptes. LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES
POUR LES SAS ET SASU Accédez au guichet unique des entreprises :
http://www.guichet-entreprises.fr LES LIVRES REGLEMENTAIRES La mention «SAS» ou «SASU» doit suivre le nom de la société sur tous les actes
et documents destinés aux tiers, sous peine d'une injonction de faire sous astreinte, prononcée par le tribunal de commerce statuant en référé. Prévoyez l'achat des livres réglementaires : LES ASSURANCES DANS UNE SAS ET SASU Le budget assurance est nécessaire pour la SAS ou
SASU
comme l'assurance dommages, la responsabilité civile, les pertes
d'exploitations, la protection juridique et éventuellement pour ses dirigeants
comme l'assurance homme-clé ou les accidents du travail. Prévoyez d'adhérer à un centre de médecine du travail, s'il y a des salariés.
REUNION DE
TOUTES LES ACTIONS DANS UNE MÊME MAIN
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consulter les documents établis par
le centre de documentation de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
sur leur site internet : www.ffsa.fr
LA DISSOLUTION DE LA SAS OU DE LA SASU EST EFFECTIVE LE JOUR DE LA PUBLICATION DES ACTES AU REGISTRE DU COMMERCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-15068 CASSATION
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du
code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de
commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête
avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des
articles L. 621-1 et L.641-1-I du code de commerce à l'égard de la société FC
Control, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à la société de droit
allemand RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH qui, le même jour, a décidé de
dissoudre la société FC Control ; que l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), qui détenait
une créance sur la société FC Control, a fait assigner cette dernière le 9
janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
que la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, venant aux droits de la société
FC Control, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF aux fins
d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC
Control, l'arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait
l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre
2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30
jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l'issue de
ce délai ; qu'il en déduit que l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par
l'URSSAF à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est
irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité
juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication
au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant
entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la
cour d'appel a violé les textes susvisés.
CREEZ UNE SAS OU SASU
Avant la rédaction des statuts, si l'activité est réglementée, le futur dirigeant doit vérifier qu'il remplit bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
Prévoyez la nomination du président. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions et sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du président dans les formalités.
Pour la SAS ou la SASU, la plus grande liberté est
laissée au(x) fondateur(s) pour fixer les règles de direction. Le seul impératif
est de nommer un président, personne physique ou morale, qui représentera la
société vis à vis des tiers.
Domiciliez votre Société
Le(s) fondateur(s)
doi(ven)t justifier de la jouissance du local où il(s) installe(nt) le siège de la
société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un
contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation. D'autres formes de
domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière
d'entreprise. La société peut être domiciliée
chez son dirigeant :
Rédigez les Statuts Avant la rédaction des statuts, si l'activité est
réglementée, le futur dirigeant doit vérifier qu'il remplit bien les conditions
requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte
professionnelle, pour exercer l'activité choisie. D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI
: http://www.inpi.fr/ Nous conseillons de ne pas prévoir des apports en nature qui
implique l'intervention d'un ou plusieurs commissaires aux apports.
Les fondateurs doivent demander au président du tribunal de commerce la
désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports. Nous déconseillons les apports
en industrie bien que la loi dite
"LME" a introduit une
mesure qui permet, depuis le 1er janvier 2009, aux associés de sociétés par
actions simplifiées (SAS) de réaliser des apports en industrie et de recevoir,
en échange, des actions inaliénables. Les statuts de la SAS doivent
fixer les modalités de souscription et de répartition des actions pour de tels
apports, ainsi que le délai au terme duquel ces dernières feront l'objet d'une
évaluation par un commissaire aux apports désigné par le président du tribunal
de commerce. Si
vous y êtes contraints, nommez un ou des commissaire(s) aux comptes Un décret du 25 février 2009 ne rend
plus obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les PME: Voici
les trois conditions cumulatives pour que la désignation d'un commissaire aux
comptes soit obligatoire: "le total du bilan est fixé à 1 000
000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires [est au moins] à 2 000 000 € et le nombre
moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice [est au moins] à vingt."
Etablissez les actes qui doivent être
repris par la Société
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Déposez les apports en espèce sur un compte
bloqué
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être
remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et
mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du
Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts,
dans le mois qui suit leur signature
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement
sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette
formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des
statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Publiez un avis de création de
la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts.
Cet avis doit comporter la
dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des
apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des
gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société
sera immatriculée. Tous les
grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un
coût d'environ 150 euros.
Inscrivez
votre société au registre du commerce et des sociétés
ou pour les artisans à la chambre des métiers et de
l'artisanat
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat
du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur
reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et,
dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué
par l'Insee. Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Pour la SAS ou la SASU :
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés
- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds
- deux exemplaires des actes de nomination des personnes pouvant engager la
société
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SAS ou SASU: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous nos modèles de statuts
En cas d'apport en Nature, deux exemplaires du ou des
commissaire(s) aux apports
En cas d'activité réglementée, les documents liées à cette
activité. Pour le ou
les dirigeant(s)
personne physique : une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du ou des
dirigeants une attestation de filiation du
ou des dirigeants soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le
dirigeant
personne morale : produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Si vous êtes contraint à la nomination
d'un ou des commissaire(s) aux comptes :
une lettre d'acceptation de son (ou leur) mandat une copie
d'inscription au tableau de l'ordre
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société
directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
3/ Vous pouvez aussi inscrire votre
société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce
4/ Pour les artisans, vous pouvez
inscrire votre société directement en ligne auprès de la chambre des métiers et
de l'artisanatAprès avoir cliqué sur l'adresse dans
le bouton, cliquez à "créez votre entreprise en ligne" et suivez les
instructions.
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
LA CESSION D'ACTION D'UNE SAS OU SASU
Les cessions entre actionnaires sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément, afin notamment de contrôler l’équilibre des pouvoirs entre les actionnaires.
Les statuts peuvent aussi stipuler que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne.
Les dispositions testamentaires de l'actionnaire décédé peut prévoir les conditions de succession de ses actions et la participation ou non dans la SAS ou SASU. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des actions attribuées aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
Les cessions d'actions de SAS avec des tiers exige l’agrément des associés.
CESSION DE PARTS SOCIALES DE SAS ET SASU A DES TIERS
La cession d'actions doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.
Comme dans une SASU, il n'y a par définition qu'un seul actionnaire, il n'y a pas d'actionnaire à consulter !
La consultation des actionnaires pour une cession, est précisée dans les statuts
Le cédant demande l'agrément aux autres actionnaires de la SAS avant la signature de l'acte de cession.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception :
- au
siège social de la SAS pour le demander à la société,
- à
chacun des actionnaires.
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SAS et tous les associés doit indiquer obligatoirement:
- le nombre d'actions cédées, données ou transmises,
- le prix de vente,
- l’identité de l’acheteur,
- le projet non signé de cession d'actions.
Ces informations sont essentielles pour que les actionnaires se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession d'actions.
LA DECISION DES ACTIONNAIRES EST PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE OU PAR ECRIT
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant dans un délai de huit jours, pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit si les statuts le permettent.
L'AGREMENT EST ACCORDE
L’agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des actionnaires représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Le cédant peut prendre part au vote.
L'AGREMENT EST REFUSE
En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être notifié à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les autres actionnaires doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même.
La société peut racheter les actions. Les autres actionnaires devront alors les annuler et diminuer corrélativement le capital social sans pouvoir descendre en dessous du minimum fixé statutairement.
LA CESSION DES ACTIONS
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les autres actionnaires. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du président pour être opposable à la société même pour une SASU.
A chaque modification des statuts d’une SAS ou SASU, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce.
Etablissez les statuts en Assemblée Générale
Dans le cas de la cession d'actions de la SAS ou SASU entre actionnaires ou par l’entrée d’un nouvel actionnaire au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les actionnaires.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel actionnaire notamment sur le fonctionnement de la SAS ou de la SASU, le mode de nomination du président et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession d'actions.
Enregistrez la cession et les nouveaux statuts en quatre exemplaires à la
recette des impôts,
dans le mois qui suit la signature de la cession.
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et
enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits
de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur
devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits.
Publiez un avis de
modification des statuts de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les
grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un
coût d'environ 150 euros.
Inscrivez la cession et les
nouveaux statuts au registre du commerce et des sociétés
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat
du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SAS :
- l'attestation de l’avis de modification de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - deux
exemplaires de la cession signées, paraphés et enregistrés
En cas d'activité réglementée et de changement de président, les documents liées à cette activité.
Pour le
président
personne physique s'il est nouveau : - la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de
naissance
-
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau
président.
- une attestation de filiation du
nouveau président soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le
président
personne morale s'il est nouveau : la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
2/ Vous pouvez aussi modifier votre société
directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
3/ Vous pouvez aussi modifier votre
société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce
4/ Pour les artisans, vous pouvez
modifier votre société directement en ligne auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
|
|