Société à Responsabilité Limitée ou SARL

 

STATUTS ET FORMALITES ACTUALISES DE LA SARL

Depuis la loi du 11 janvier 1985, la SARL connaît deux variantes : la SARL pluripersonnelle (au moins deux associés) et l'EURL (un seul associé). La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, contrairement à son nom, n'est pas une SARL mais une Société d’Exercice Libérale (SELARL).

On compte aujourd'hui près de 900 000 SARL, ce qui correspond aux deux tiers de toutes les sociétés commerciales. La SARL est particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises.

STATUTS ET FORMALITES DE LA SARL

Suppression d’un capital minimum :

La loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 a supprimé le capital minimum qui était de 7.500 €. Donc pas de capital minimum pour les sociétés si ce n'est deux euros ( un euro par associé). Il est librement fixé par les associés. Toutefois certains pensent que le capital social est un gage de garantie pour les banques qui prêtent les fonds nécessaires aux sociétés et les créanciers. Il est également un indice pour les partenaires, car on aura plus tendance à faire affaire avec une société qui a un capital important, car en cas de problèmes, les associés sont tenus aux pertes à hauteur de leur apport dans le capital. C e n'est plus vrai aujourd'hui car la santé de la société n’est qu’imparfaitement rendue par le capital social et il vaut mieux prendre lecture de ses comptes et bilans.

Le capital est divisé en parts sociales et sa répartition est mentionnée dans les statuts. Cela permet, notamment d’organiser la répartition des pouvoirs au sein des sociétés (associé majoritaires et minoritaires, important dans le vote des décisions). Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature.

Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l'opération.
  • Les apports en nature (biens, stocks, créances ...) doivent être effectués immédiatement.
  • Les apports en industrie sont désormais autorisés (compétence particulière, « tour de main », expertise), mais ils n'entrent pas dans le montant du capital social. Ils permettent toutefois d'acquérir la qualité d'associé et de participer au partage du bénéfice .Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
  • Associés (personnes physiques ou morales) Maximum : 100
  • Leur responsabilité est limitée à leurs apports

    MODÈLES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DE SARL

  • Constitution d'une SARL

    Attention aux modèles gratuits de statuts que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs des sociétés. 

    Voici les éléments généraux du contrat de la SARL:

    Le capital est formé d'apports:

    Le capital est représenté par des parts sociales : La souscription et la libération totale des parts doivent se faire à la constitution c'est-à-dire à la signature des statuts.
    La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts. La répartition du bénéfice et des pertes n'est pas forcément proportionnelle aux parts mais la participation aux pertes ne peut être supérieure aux parts.

    STATUTS ET FORMALITES DE SARL

    Conditions de forme et de publicité

    Les statuts:

    Ils doivent être écrits (sous seing privé ou par acte authentique) et être signés par tous les associés.
    Outre les mentions communes à toute société, on doit y inclure pour la SARL l'évaluation des apports en nature, le choix des gérants et la répartition des pouvoirs, la transmission des parts, les modes de consultation des associés et les modes de répartition des bénéfices.
    En annexe, on ajoute le rapport du commissaire aux apports et l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.

    Les personnes agissant pour le compte de la société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée, ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
    Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et les actes prévus par les statuts.

    Les statuts doivent être enregistrés à la recette des Impôts dans les 30 jours suivant la signature.
    Insertion dans un journal d'annonces légales.
    Immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) sinon pas de personnalité morale

    Régime fiscal:

    La SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés.

    Option : si tous les associés sont des personnes physiques et membres d'une même famille (époux et/ou enfants), la SARL familiale peut opter pour l'impôt sur le revenu (IR). Dans ce cas, le bénéfice est systématiquement réparti entre associés et ajouté dans la déclaration des revenus de chacun.

    Nomination des dirigeants

    Les dirigeants de SARL sont appelés « gérants ». Toute SARL a au moins un gérant. Le ou les gérants sont nommés par les statuts (gérants statutaires) ou par décision des associés représentant plus de la moitié du capital sauf majorité plus forte prévue par les statuts.

    Les associés d'une SARL

    Les associés d'une SARL (entre 2 et 100) n'ont pas la qualité de commerçant et ne peuvent exercer au sein de la société une activité rémunérée. Comme pour toute forme juridique, l'associé a des droits et obligations.

    Augmentation, réduction, transformation, dissolution

    L'augmentation de capital

    Dans la loi du 24 juillet 1966, il existe peu de dispositions particulières concernant l'augmentation de capital des SARL. En conséquence, il convient de s'inspirer des dispositions applicables pour les SA.

    L'augmentation de capital sera décidée par l'assemblée générale extraordinaire puisque modification des statuts avec une majorité de 3/4 des parts sociales. Si les statuts l'ont prévu, la décision peut être prise par consultation écrite.
    A la première consultation, l'assemblée doit décider des modalités les plus importantes (montant, nombre de parts, montant de la prime,...). Le gérant s'occupe des souscriptions et des libérations de fonds puisque la libération intégrale est exigée de suite.
    La seconde consultation entérine l'augmentation de capital et modifie les statuts.

    Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les 6 mois du 1er dépôt des fonds, les apporteurs peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.
    En cas de souscription par un tiers, un agrément est nécessaire.
    Pour les époux communs en biens, il est nécessaire d'avertir le conjoint sous peine de nullité de l'apport.

    En ce qui concerne la publicité :
    - enregistrement du procès-verbal de l'assemblée
    - insertion dans un journal d'annonces légales
    - dépôt au greffe (PV de l'assemblée, les statuts, déclaration de conformité)
    - demande modificative au RCS
    - insertion au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales)

    L'apport de bien en nature doit résulter d'un contrat écrit.
    La procédure est voisine de celle qui existe au niveau de la constitution : on évalue les apports dans un rapport annexe aux statuts sous la responsabilité d'un commissaire aux apports. Le contrat d'apport doit être agréé par les associés.

    Concernant la publicité, idem que pour l'augmentation par apports en numéraire mais dépôt en plus du rapport du commissaire des apports au greffe du tribunal de commerce.
    *Compensation de créances en parts sociales Soit par apport en nature, sot par voie de compensation.
    Les créances compensées doivent être certaines et exigibles. De plus cette possibilité doit être prévue par l'assemblée extraordinaire qui décide de l'augmentation.

    La décision de procéder à une telle augmentation de capital est valablement prise par les associés représentant la moitié au moins des parts sociales et non pas 3/4. Les formalités sont identiques à celles d'une augmentation par apports en numéraire.

    La transformation:

    Si la société se transforme en société en nom collectif ,SNC, (une personne morale qui possède le statut de commerçant) ou en société civile, cela exige l'accord unanime des associés.

    Si la société se transforme en SA, il y a des conditions. Une délibération des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales est nécessaire. Les bilans des 2 derniers exercices doivent être approuvés par les associés.
    Est exigé un rapport d'un commissaire sur la situation de la société. En outre, le gérant va demander au président du Tribunal de commerce de désigner un commissaire à la transformation (qui peut être le commissaire aux comptes). Ce commissaire apprécie la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers au profit des associés ou des tiers. Il présente un rapport dans lequel il atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Dans la pratique, il peut être chargé de l'établissement du rapport sur la situation de la société.
    La SARL qui se transforme en SA doit suivre les règles particulières à la SA c'est-à-dire 7 associés au moins, le capital, la nomination d'un commissaire aux comptes, la modification des statuts, la transformation des parts sociales en actions et le respect des formalités de publicité.

    MODÈLES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DE SARL

     

    La dissolution:

    Arrivée du terme, extinction de l'objet, liquidation judiciaire, annulation du contrat de société, décision des associés.

    La société est automatiquement dissoute au bout de 2 ans si le nombre des associés excède 50 ; et en cas de perte de la moitié du capital.

    En revanche, la SARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé (ou par son incapacité, sa faillite personnelle...).

    La SARL est dissoute lorsqu'elle comprend plus de 100 associés et que la situation n'a pas pu être régularisée dans le délai de 2 ans ou si les associés n'ont pu délibérer valablement sur la décision à prendre à la suite de la perte de la moitié du capital ou n'ont pu régulariser la situation dans le délai de 2 ans.

    Equivalents internationaux:

    STATUTS ET FORMALITES DE SARL

    LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

    COUR DE CASSATION 3 ème CHAMBRE CIVILE - 4 janvier 2006. REJET

    Le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutif d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à cette obligation, n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale.

    N° 04-14.731. - C.A. Angers, 26 janvier 2004.

    M. Weber, Pt. - Mme Lardet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

     

    COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 13 décembre 2005. REJET

    La cour d'appel qui relève que les statuts d'une société donnent mandat exprès à l'un de ses associés à l'effet d'acquérir un droit au bail et précisent que les actes et engagements souscrits à ce titre seront repris par cette société du seul fait de son immatriculation dans un certain délai, lequel a été respecté, en déduit à bon droit que la cession du droit au bail a été reprise par la société, qu'elle est réputée avoir été dès l'origine contractée par celle-ci et que cette reprise, totale et indivisible, décharge les associés des engagements qu'ils ont contractés à cette occasion, peu important que seul l'un d'entre eux ait été investi du mandat spécial nécessaire à la reprise.

    N° 04-12.528. - C.A. Rouen, 4 décembre 2003.

    M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boullez, Av.

     

    COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 22 février 2005. REJET

    Eléments. - Participation aux bénéfices et aux pertes. - Dette. - Prescription. - Délai. - Détermination.

    La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas au paiement par les associés de leur dette de contribution aux pertes de la société, laquelle est nécessairement indéterminée et ne correspond pas à la condition de périodicité à laquelle est soumise l'application de cette disposition.

    N° 02-13.304. - C.A. Paris, 1er février 2002.

    M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

     

    COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 22 février 2005. CASSATION

    Eléments. - Participation aux bénéfices et aux pertes. - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes. - Prohibition. - Limite. - Transmission de droits sociaux entre associés. - Absence d'incidence sur la contribution aux pertes.

    Ne tire pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en exécution d'une promesse d'achat d'actions souscrite par deux associés, retient qu'elle stipule en faveur d'un autre associé la possibilité de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n'est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d'achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, alors qu'elle constate que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions.

    N° 02-14.392. - C.A. Versailles, 27 février 2002.

    M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Capron, Av.

     

    COUR DE CASSATION Chambre Commerciale 22 février 2005. REJET

    Gérant. - Démission. - Nature juridique. - Portée.

    Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.

    N° 03-12.902. - C.A. Toulouse, 14 janvier 2003.

    M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.

     

    COUR DE CASSATION Chambre Commercial - 12 juillet 2005. CASSATION

     1° Se détermine par des motifs impropres à caractériser la gérance de fait de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, une cour d'appel qui relève que ni les gérants de droit successifs ni l'employée prétendument gérante de fait n'ont accompli d'acte de gestion, utilisé la signature sociale ni engagé la société, et que cet associé unique n'avait délégué aucune pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte que des actes limités.

    2° A compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.

    Dès lors, viole, par fausse application, l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et, par refus d'application, les principes gouvernant le redressement ou la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté, la cour d'appel qui retient que la dissolution d'une société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

    N° 02-19.860. - C.A. Nancy, 30 mai 2001.

    M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.

    MODÈLES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DE SARL

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