Société à Responsabilité Limitée ou SARL
Depuis la loi du 11 janvier 1985, la SARL connaît deux variantes : la SARL pluripersonnelle (au moins deux associés) et l'EURL (un seul associé). La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, contrairement à son nom, n'est pas une SARL mais une Société d’Exercice Libérale (SELARL).
On compte aujourd'hui près de 900 000 SARL, ce qui correspond aux deux tiers de toutes les sociétés commerciales. La SARL est particulièrement adaptée pour les petites et moyennes entreprises.
Suppression d’un capital minimum :La loi pour l'initiative
économique du 1er août 2003 a supprimé le capital minimum qui était de 7.500 €.
Donc pas de capital minimum pour les sociétés si ce n'est deux euros ( un euro
par associé). Il est librement fixé par les associés. Toutefois certains pensent
que le capital social est un gage de garantie pour les banques qui prêtent les
fonds nécessaires aux sociétés et les créanciers. Il est également un indice
pour les partenaires, car on aura plus tendance à faire affaire avec une société
qui a un capital important, car en cas de problèmes, les associés sont tenus aux
pertes à hauteur de leur apport dans le capital. C e n'est plus vrai aujourd'hui
car la santé de la société n’est qu’imparfaitement rendue par le capital social
et il vaut mieux prendre lecture de ses comptes et bilans.
Le capital est
divisé en parts sociales et sa répartition est mentionnée dans les statuts. Cela
permet, notamment d’organiser la répartition des pouvoirs au sein des sociétés
(associé majoritaires et minoritaires, important dans le vote des décisions).
Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles
doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en
nature. Attention
aux modèles gratuits de statuts que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou
MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires
aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des
fondateurs des sociétés.
Le capital est
formé d'apports: Le capital est
représenté par des parts sociales :
La souscription et la libération totale des parts doivent se faire à la
constitution c'est-à-dire à la signature des statuts. Ils doivent être écrits (sous seing privé ou
par acte authentique) et être signés par tous les associés. Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société. Les statuts doivent être enregistrés à la
recette des Impôts dans les 30 jours suivant la signature. La SARL est
soumise à l'impôt sur les sociétés. Option : si tous
les associés sont des personnes physiques et membres d'une même famille (époux
et/ou enfants), la SARL familiale peut opter pour l'impôt sur le revenu (IR).
Dans ce cas, le bénéfice est systématiquement réparti entre associés et ajouté
dans la déclaration des revenus de chacun. Les dirigeants de
SARL sont appelés « gérants ». Toute SARL a au
moins un gérant. Le ou les gérants sont nommés par les statuts (gérants
statutaires) ou par décision des associés représentant plus de la moitié du
capital sauf majorité plus forte prévue par les statuts. Les associés d'une SARL (entre 2 et 100) n'ont pas
la qualité de commerçant et ne peuvent exercer
au sein de la société une activité rémunérée. Comme pour toute forme juridique,
l'associé a des droits et obligations. Dans la loi du 24
juillet 1966, il existe peu de dispositions particulières concernant
l'augmentation de capital des SARL. En conséquence, il convient de s'inspirer
des dispositions applicables pour les SA. L'augmentation de capital sera décidée par
l'assemblée générale extraordinaire puisque modification des statuts avec une
majorité de 3/4 des parts sociales. Si les statuts l'ont prévu, la décision
peut être prise par consultation écrite. Si l'augmentation
n'est pas réalisée dans les 6 mois du 1er dépôt des fonds, les apporteurs
peuvent demander le remboursement de leurs dépôts. En ce qui concerne la publicité : L'apport de bien en nature doit résulter d'un
contrat écrit. Concernant la publicité, idem que pour
l'augmentation par apports en numéraire mais dépôt en plus du rapport du
commissaire des apports au greffe du tribunal de commerce. La décision de
procéder à une telle augmentation de capital est valablement prise par les
associés représentant la moitié au moins des parts sociales et non pas 3/4. Les
formalités sont identiques à celles d'une augmentation par apports en numéraire. Si la société se
transforme en société en nom collectif ,SNC,
(une personne morale qui possède le statut de commerçant) ou en société civile, cela exige l'accord unanime des
associés. Si la société se transforme en SA, il y a des conditions. Une délibération des
associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales est nécessaire. Les
bilans des 2 derniers exercices doivent être approuvés par les associés. Arrivée du terme,
extinction de l'objet, liquidation judiciaire, annulation du contrat de société,
décision des associés. La société est
automatiquement dissoute au bout de 2 ans si le nombre des associés excède 50 ;
et en cas de perte de la moitié du
capital. En revanche, la
SARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé (ou par son incapacité, sa
faillite personnelle...). La SARL est
dissoute lorsqu'elle comprend plus de 100 associés et que la situation n'a pas
pu être régularisée dans le délai de 2 ans ou si les associés n'ont pu délibérer
valablement sur la décision à prendre à la suite de la perte de la moitié du
capital ou n'ont pu régulariser la situation dans le délai de 2 ans. LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR DE
CASSATION COUR DE
CASSATION 3 ème CHAMBRE CIVILE - 4 janvier 2006.
REJET Le défaut de
souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutif d'une
infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au
dirigeant de la personne morale assujettie à cette obligation, n'est pas
séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale. N° 04-14.731. - C.A.
Angers, 26 janvier 2004. M. Weber, Pt. - Mme
Lardet, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - SCP Richard, SCP Boré et Salve de
Bruneton, Av. COUR DE
CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE
13 décembre 2005.
REJET La cour
d'appel qui relève que les statuts d'une société donnent mandat exprès à l'un
de ses associés à l'effet d'acquérir un droit au bail et précisent que les
actes et engagements souscrits à ce titre seront repris par cette société du
seul fait de son immatriculation dans un certain délai, lequel a été respecté,
en déduit à bon droit que la cession du droit au bail a été reprise par la
société, qu'elle est réputée avoir été dès l'origine contractée par celle-ci
et que cette reprise, totale et indivisible, décharge les associés des
engagements qu'ils ont contractés à cette occasion, peu important que seul
l'un d'entre eux ait été investi du mandat spécial nécessaire à la reprise.
N°
04-12.528. - C.A. Rouen, 4 décembre 2003. M. Tricot,
Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - SCP Bachellier et Potier de la
Varde, SCP Boullez, Av. COUR DE
CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 22 février 2005. REJET La
prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas au
paiement par les associés de leur dette de contribution aux pertes de la
société, laquelle est nécessairement indéterminée et ne correspond pas à la
condition de périodicité à laquelle est soumise l'application de cette
disposition. N° 02-13.304.
- C.A. Paris, 1er février 2002. M. Tricot, Pt.
- Mme Michel-Amsellem, Rap. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et
Molinié, Av. Ne tire pas
les conséquences de ses constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une
action en exécution d'une promesse d'achat d'actions souscrite par deux
associés, retient qu'elle stipule en faveur d'un autre associé la possibilité de
lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions
dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n'est lié par aucune promesse
de vente et que cette promesse d'achat, considérée isolément, est donc léonine
comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article
1844-1 du Code civil, alors qu'elle constate que le bénéficiaire ne pouvait
lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité,
ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque
de disparition ou de dépréciation des actions. N° 02-14.392.
- C.A. Versailles, 27 février 2002. M. Tricot, Pt.
- M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me
Capron, Av. Sauf
stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui
constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle
a été portée à la connaissance de la société, ne nécessite aucune acceptation de
la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur
pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas
été libre et éclairée. N° 03-12.902.
- C.A. Toulouse, 14 janvier 2003. M. Tricot, Pt.
- M. Petit, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et
Molinié, Av. COUR DE
CASSATION Chambre Commercial - 12 juillet 2005.
CASSATION 1° Se
détermine par des motifs impropres à caractériser la gérance de fait de
l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, une cour d'appel qui
relève que ni les gérants de droit successifs ni l'employée prétendument gérante
de fait n'ont accompli d'acte de gestion, utilisé la signature sociale ni engagé
la société, et que cet associé unique n'avait délégué aucune pouvoir et n'avait
laissé faire pour son compte que des actes limités. 2° A compter
du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne
peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au
redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.
Dès lors,
viole, par fausse application, l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et,
par refus d'application, les principes gouvernant le redressement ou la
liquidation judiciaires des entreprises en difficulté, la cour d'appel qui
retient que la dissolution d'une société dont les parts sociales sont réunies en
une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, entraîne la
transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait
lieu à liquidation. N° 02-19.860.
- C.A. Nancy, 30 mai 2001. M. Tricot, Pt.
- Mme Bélaval, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la
Varde, Av. Contactez nous par téléphone ou par e mail:
Constitution d'une SARL
Voici les éléments
généraux du contrat de la SARL:
La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts. La
répartition du bénéfice et des pertes n'est pas forcément proportionnelle aux
parts mais la participation aux pertes ne peut être supérieure aux parts.
Conditions de forme et de
publicité
Les statuts:
Outre les mentions communes à toute société, on doit y inclure pour la SARL
l'évaluation des apports en nature, le choix des gérants et la répartition des
pouvoirs, la transmission des parts, les modes de consultation des associés et
les modes de répartition des bénéfices.
En annexe, on ajoute le rapport du commissaire aux apports et l'état des actes
accomplis pour le compte de la société en formation.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Insertion dans un journal d'annonces légales.
Immatriculation au RCS (Registre du Commerce et
des Sociétés) sinon pas de personnalité morale
Régime fiscal:
Nomination des dirigeants
Les associés d'une SARL
Augmentation, réduction, transformation,
dissolution
L'augmentation de capital
A la première consultation, l'assemblée doit
décider des modalités les plus importantes (montant, nombre de parts, montant de
la prime,...). Le gérant s'occupe des souscriptions et des libérations de fonds
puisque la libération intégrale est exigée de suite.
La seconde consultation entérine l'augmentation de capital et modifie
les statuts.
En cas de souscription par un tiers, un agrément est nécessaire.
Pour les époux communs en biens, il est nécessaire d'avertir le conjoint
sous peine de nullité de l'apport.
- enregistrement du procès-verbal de l'assemblée
- insertion dans un journal d'annonces légales
- dépôt au greffe (PV de l'assemblée, les statuts, déclaration de conformité)
- demande modificative au RCS
- insertion au BODACC (Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales)
La procédure est voisine de celle qui existe au niveau de la constitution : on
évalue les apports dans un rapport annexe aux statuts sous la responsabilité
d'un commissaire aux apports. Le contrat
d'apport doit être agréé par les associés.
*Compensation de créances en parts sociales Soit par apport en nature,
sot par voie de compensation.
Les créances compensées doivent être certaines et exigibles. De plus cette
possibilité doit être prévue par l'assemblée extraordinaire qui décide de
l'augmentation.
La transformation:
Est exigé un rapport d'un commissaire sur la situation de la société. En outre,
le gérant va demander au président du Tribunal de commerce de désigner un
commissaire à la transformation (qui peut être le commissaire aux comptes). Ce
commissaire apprécie la valeur des biens composant l'actif et les avantages
particuliers au profit des associés ou des tiers. Il présente un rapport dans
lequel il atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au
capital social. Dans la pratique, il peut être chargé de l'établissement du
rapport sur la situation de la société.
La SARL qui se transforme en SA doit suivre les règles particulières à la SA
c'est-à-dire 7 associés au moins, le capital, la nomination d'un commissaire aux
comptes, la modification des statuts, la transformation des parts sociales en
actions et le respect des formalités de publicité.
La dissolution:
Equivalents internationaux:
Eléments. -
Participation aux bénéfices et aux pertes. - Dette. - Prescription. - Délai. -
Détermination.
COUR DE
CASSATION Chambre Commerciale 22 février 2005. CASSATION
Eléments. -
Participation aux bénéfices et aux pertes. - Stipulation affranchissant un
associé de toute contribution aux pertes. - Prohibition. - Limite. -
Transmission de droits sociaux entre associés. - Absence d'incidence sur la
contribution aux pertes.
COUR
DE CASSATION Chambre Commerciale 22 février 2005. REJET
Gérant. -
Démission. - Nature juridique. - Portée.