SCM
Société Civile de Moyens
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- L'EXPLOITATION D'UNE SCM
- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SCM
- LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SCM
- LA DISSOLUTION AMIABLE D'UNE SCM.
EXPLOITATION D'UNE SCM
L'Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 prévoit la SCM :
"Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci"
Le texte intégral de la Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 est en bas de page de la Société Civile professionnelle.
La Société civile est prévue par les articles 1845 à 1870-1 du Code civil. Aucun capital n'est exigé. La durée maximale est de 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
La SCM n’exerce pas elle-même la profession, elle n’a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d’honoraires, ainsi les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs.
Les moyens mis en commun pour la réalisation de l'objet de la société, doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile.
La SCM est désignée par une dénomination qui sera précédée ou suivie des mots « société civile » et le cas échéant l’indication du capital social ainsi que les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise. Cette dénomination peut être constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par l’indication géographique de l’activité des membres associés, par exemple «centre radiologique de Trifouillé les oies».
DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
•
Les
associés, au nombre de deux minimums ne peuvent être que des personnes exerçant
une activité libérale. Les associés peuvent être aussi bien des personnes
physiques que des personnes morales comme une Société
Civile Professionnelle, ou une Société d’exercice Libérale.
Les associés doivent avoir la
capacité de s’obliger, mais non la capacité commerciale.
A défaut de prévoir dans les statuts les modalités de retrait d’un associé, seul
une décision judiciaire pourra autoriser ce retrait tel que prévu à l’article
1869 du code civil.
• Un époux ne peut employer les biens de la communauté pour faire un apport à la société ou acquérir des parts sociales sans que le conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié avec l’acte. A défaut, la nullité de cet apport pourra être déclaré à titre de sanction. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’opération.
• Une SCM ne peut toutefois pas faire partie d’une autre SCM.
• Les associés n’ont aucune obligation de présentation de clientèle à la SCM. En effet, l’objet de cette société se limite à la mise en commun de moyens sans affecter l’exercice de l’activité de ses membres.
• Droits :
• Obligations :
- Ils répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-24888 CASSATION
Vu l'article 1832 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés ; qu'il retient encore que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant de créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre les associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé
- Obligation de non concurrence si les statuts l’imposent
Cette clause doit être dans les statuts et conforme à l'objet de la société.
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 1er MARS 2011 N° de pourvoi 10-13795 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2009), que M. X..., exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, a notifié aux autres associés de la société civile de moyens Anemos (la SCM) sa décision de se retirer de cette dernière ; que M. Y... ainsi que la SCM, représentée par ce dernier, cogérant, faisant valoir que M. X... avait méconnu la clause insérée dans le règlement intérieur annexé aux statuts, prévoyant qu'en cas de départ de l'un des associés, celui-ci s'interdirait d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, à titre libéral ou salarié, pendant trois ans et dans un rayon de vingt kilomètres du cabinet, sauf autorisation des associés restants, l'ont assigné afin de voir ordonner la cessation de son activité
Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs adoptés, que la SCM a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés ; qu'il ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la SCM, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
- Obligation de se conformer aux statuts de la société et de participer aux décisions collectives
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 7 JUILLET 2004 N° de pourvoi 03-10769 REJET
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la dissolution pour justes motifs en raison de la mésentente existant entre les associés de la SCM et de la société de fait créée par contrat du 10 janvier 1991, d'avoir prononcé son exclusion de ces sociétés et de l'avoir condamné à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que la dissolution judiciaire d'une société doit être prononcée pour justes motifs et notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société
qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "l'activité médicale" des praticiens n'était pas paralysée, sans rechercher si la mésentente, qu'elle a constatée, entre les associés de la SCM Daviel et de la société créée de fait par acte sous-seing privé du 10 janvier 1991 entraînait une paralysie du fonctionnement de ces deux sociétés et, partant, justifiait la dissolution de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... a refusé d'assister aux assemblées générales de la société SCM ; qu'il a également refusé de participer aux investissements communs, de régler la quote part des loyers dus pour l'occupation des locaux et de justifier de ses revenus ; que l'arrêt retient aussi que M. Z... s'est retiré unilatéralement de l'hôpital et de la clinique de Fougères et que ces faits constituaient des infractions graves aux contrats de sociétés qui justifiaient la demande d'exclusion présentée par les autres associés
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a relevé que la mésentente invoquée était en réalité le fait de M. Z..., qu'il n'était pas établi qu'elle avait entraîné un dysfonctionnement de la société et qu'elle n'avait pas occasionné une paralysie de l'activité médicale, en a justement déduit que la demande en dissolution des sociétés qu'il présentait était irrecevable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
A défaut de précision dans les statuts, les décisions sont prises à l’unanimité des associés. Les statuts pourront, si les associés le désirent, distinguer selon l’importance de la décision et de retenir des majorités différentes. L’article 1836 du code civil incite d’ailleurs à distinguer entre les modifications statutaires et les non statutaires, en précisant que sauf dispositions contraires des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés.
LE TRIBUNAL DE COMMERCE EST COMPETENT POUR DISSOUDRE UNE SCM EN CAS DE CONFLIT ENTRE ASSOCIES
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2011 N° de pourvoi 10-21928 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2010), que pour les besoins de l'exercice de leur profession de médecin, MM. X... et Y... ont, en 1991, constitué une société civile de moyens (la SCM) qu'en 2006, un tiers des parts représentant le capital de la SCM a été cédé à Mme Z... ; que faisant état de l'inexécution de ses obligations par cette dernière ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, MM. X... et Y... ont demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs
Mais attendu qu'après avoir relevé que le conflit qui opposait MM. X... et Y... à Mme Z... relativement à la contribution de cette dernière aux charges de la SCM avait dégénéré à la fin de l'année 2008, Mme Z... ayant émis des propos quelque peu agressifs à l'égard de ses associés qui ont décidé de la faire poursuivre disciplinairement, l'arrêt constate que le fonctionnement de la société constituée entre les trois praticiens est complètement et définitivement bloqué ; qu'il relève que la réunion d'une assemblée générale extraordinaire n'a pas été possible en l'absence de Mme Z... dès lors que les statuts prévoient la réunion des trois quarts des parts sociales ; que l'arrêt ajoute que le secrétariat n'est plus organisé en commun, que Mme Z... ne paye plus sa part de charges et que de nombreuses procédures inévitablement assez longues et d'un coût élevé opposent les parties ; que l'arrêt relève encore qu'au lieu de chercher une solution en participant aux assemblées générales, Mme Z... fait défaut et demande l'annulation des assemblées tenues hors sa présence ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que le fonctionnement de la société civile de moyens était paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par Mme Z... que de la mésentente entre les associés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation des " délibérations prises " au cours des assemblées générales des 22 juillet et 19 août 2009
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée par la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que Mme Z... faisait défaut et demandait l'annulation des assemblées tenues hors sa présence, l'arrêt constate qu'elle " s'est cantonnée dans une attitude d'opposition systématique " ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les irrégularités alléguées n'avaient pu faire grief à Mme Z... dés lors que celle-ci avait décidé de ne pas participer aux décisions collectives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
LA GERANCE
•
Choix et nomination
La SCM est administrée par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées soit par les statuts soit par une décision collective des associés soit par un acte distinct, le plus souvent un acte sous seing privé annexé aux statuts et signé par tous les associés.
Les conditions de nomination, la durée des fonctions, le pouvoir du ou des gérants sont fixés dans les statuts.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
• Pouvoirs
• Obligations
Le gérant est le représentant légal de la société, et en contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, des obligations sont à sa charge. Le gérant supporte les obligations relatives à la gestion de la SCM:
- A la gestion interne de la société : le gérant doit donc veiller à ce que le droit d’information de chaque associé soit respecté.
- A la convocation et à la tenue des assemblées d’associés et d’une manière générale aux consultations collectives.
- Au respect des statuts qui vont définir ses pouvoirs et peuvent lui imposer diverses obligations complémentaires.
• Responsabilité
Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
• Rémunération
Le ou les gérants peuvent exercer
leur fonction avec rémunération ou à titre gratuit.
Les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de cette rémunération ou
en laisser le soin à une décision collective des associés.
Dans ce cadre, cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle. De plus, le
gérant peut bénéficier d’avantages en nature, de remboursements de frais,
d’indemnité et de gratification.
• Cessation des fonctions
Lorsque le ou les gérants ont été nommés pour une durée limitée, l’arrivée du terme constitue une cause de cessation des fonctions.
Démission volontaire :
Aucune précision légale quant à la démission.
Les associés peuvent donc librement organiser les modalités de démission du
ou des gérants.
Démission forcée :
Le gérant frappé d’une incapacité, d’une
interdiction, d’une déchéance, ou lorsqu’il exerce une activité ou une
profession incompatible avec ses fonctions de gérant, doit démissionner de
ses fonctions.
Révocation :
Sauf disposition statutaire contraire, le
gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à des dommages intérêts que le gérant soit associé ou
non, qu’il soit statutaire ou non.
Révocation judiciaire :
Tout associé peut demander en justice la
révocation du ou des gérants ainsi que la liquidation de la SCM, mais sa demande n’est recevable que si elle
est fondée sur une cause légitime.
| STATUTS ET FORMALITES DE SCM |
LE REGIME FISCAL DE LA SCM
Les parts sociales détenues dans la SCM sont obligatoirement inscrites sur le registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue incombe à ceux des associés qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée. De plus, les plus ou moins values constatées lors de leur cession relèvent du régime des plus values professionnelles.
Les SCM ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés dés lors qu’elles ne s’écartent pas de leur objet légal ; de plus, l’option pour cet impôt leur est interdite.
La SCM bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de TVA : assujettie mais exonérée pourvu que certaines règles de fonctionnement soient respectées.
Prévoyez la nomination de gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
Domiciliez votre Société
Les associés
doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la
société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un
contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
Etablissez les statuts
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Le matériel et le mobilier professionnel peut constituer un apport en nature.
Nous déconseillons l'apport en nature d'immeuble qui peut poser à la revente et à la gestion des problèmes de charges induites comme la plus value. Faites une Société Civile immobilière pour les biens immobiliers :
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée avant l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme (SCM), son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre
de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de vous inscrire en ligne.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires:
Pour la SCM :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés
- un exemplaire de l'attestation de versement des fonds
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces légales
- les documents liés à l'activité règlementée
- une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SCM: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous le modèle des statuts
Pour le gérant et tout associé :
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant n'est plus une obligation
- une attestation de filiation du gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SCM
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"
La cession de parts sociales de SCM exige l’agrément des associés
De leur décision dépendra le projet de cession de parts.
La consultation des associés préalable à une cession de parts
sociales est précisée dans les statuts de la SCM. En effet, cet demande
d’agrément peut être obligatoire pour :
- toute
cession de parts sociales comme la vente mais aussi la donation ou la succession,
- tout
acquéreur qu'il soit tiers, héritier, conjoint et même pour un acquéreur déjà
associé de la SCM.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception :
- au
siège social de la SCM puisque la société est consultée,
- à
chacun des associés.
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SCM et tous les associés doit indiquer obligatoirement :
- le
nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le
prix de vente,
- l’identité
de l’acheteur.
Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans le compromis de cession de parts sociales.
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit.
La majorité requise pour obtenir l’agrément est précisée dans les statuts. En l’absence de précisions, la décision devra être prise à l’unanimité. Dans tous les cas, l’associé vendeur prendra part au vote.
Plusieurs cas sont possibles :
Les associés donnent leur agrément : l’associé vendeur pourra donc réaliser la vente agréée par les associés.
La SCM ne donne aucune réponse à l’associé vendeur : passé un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, celui-ci sera réputé acquis.
Les associés ne donnent pas leur agrément : la SCM devra en informer le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les associés doivent alors :
trouver un tiers pour acheter les parts de cédant, ce tiers devant être agréé par l’unanimité des associés, le vendeur ne prenant cette fois pas part au vote,
ou acheter eux-mêmes les parts sociales en vente.
S’ils ne parviennent à un accord dans un délai de six mois à compter de la demande d’agrément, la cession des parts sociales deviendra possible dans les conditions prévues initialement par le vendeur.
Le vendeur peut abandonner son projet de cession.
La SCM peut racheter ses propres parts sociales puis les annuler par une réduction de capital.
La réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal :
CESSION DES PARTS SOCIALES
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une SCM, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
Etablissez les statuts en Assemblée Générale
Dans le cas de la cession de parts de la SCM entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SCM, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.
Enregistrez les nouveaux statuts et la cession en quatre exemplaires à la
recette des impôts,
dans le mois qui suit la signature de la cession
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à
la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la
société.
Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être
acquittés par l’acheteur.
Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette
compétente est celle du siège de la société.
Publiez un avis de
modification de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les
grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un
coût d'environ 150 euros.
ARRET DE LA COUR DE
CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même
si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès
lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.
Inscrivez la cession et les nouveaux statuts au
registre du commerce et des sociétés
Vous avez le choix de vous rendre au CFE près de la Chambre
de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société ou de
vous inscrire en ligne.
Vous devez leur remettre en plus de leur formulaire à remplir:
Pour la SCM :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés et enregistrés
- deux exemplaires de la cession signés, paraphés et enregistrés
- les documents liés à l'activité règlementée
- l'attestation de l’avis de la modification de la société dans un
journal d’annonces légales
Pour le nouvel associé :
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Pour le gérant personne physique :
- la copie de la délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
2/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
LA DISSOLUTION AMIABLE DE LA SCM
Lorsque la décision de dissoudre la SCM est à l’initiative de ses associés, ils doivent être convoqués en Assemblée Générale:
LES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SCM
Dans tous les cas, la décision de dissoudre la
SCM devra également prévoir la nomination d’un liquidateur chargé de procéder au
partage et d’accomplir les formalités nécessaires :
Ce liquidateur sera nommé par les associés conformément aux statuts. Si les
statuts ne prévoient rien, les associés devront désigner parmi eux ou non un
liquidateur à l’unanimité.
Un liquidateur judiciaire sera nommé par le juge lorsque les associés ne
parviendront pas à nommer un liquidateur ou en cas de dissolution judiciaire.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des associés ayant prononcé la dissolution de la société devra faire l’objet d’un enregistrement par le liquidateur à la recette des impôts du domicile de l’un des associés.
La SCM qui a nommé un liquidateur doit publier une annonce dans un journal d’annonces légales qui indiquera la dissolution de la SCM et sa mise en liquidation ainsi que les coordonnées du liquidateur, pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs droits.
Le coût d’une annonce dans un Grand Quotidien Régional qualifié pour être Journal d’annonce légale est d’environ 150 euros.
Pour être opposable aux tiers, la dissolution et la mise en liquidation de la SCM doit faire l’objet d’une déclaration au registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de la décision de dissolution.
Le liquidateur devra remettre au greffe deux exemplaires timbrés et enregistrés auprès de la recette des impôts du procès-verbal décidant la dissolution et nommant le liquidateur, certifiés conformes par le représentant légal.
Le greffe publiera alors la dissolution de la SCM au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le coût de ce dépôt au greffe est d’environ 200 euros.
Le liquidateur doit désintéresser tous les créanciers de la SCM. Pour cela, il peut procéder à la cession d’éléments de l’actif de la SCM.
LA CLÔTURE DE LA LIQUIDATION DE LA SCM
Ensuite, le liquidateur présentera les comptes de liquidation de la SCM. Les associés réunis en assemblée générale devront approuver ces comptes avant de voter la clôture de la liquidation.
La liquidation de la SCM devra faire l’objet d’une nouvelle annonce dans un journal d’annonces légales puisqu'il n’est pas possible de regrouper en une seule annonce la dissolution et donc la mise en liquidation et la clôture de la liquidation d’une société.
Le liquidateur devra procéder à la radiation de
la SCM du registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter
de l’approbation par les associés de la clôture de la liquidation. Par
conséquent, Il
devra déposer au greffe du tribunal de commerce en deux exemplaires certifiés
conformes par le liquidateur :
-l’acte
ou le procès-verbal de l’assemblée générale constatant la clôture des opérations
de liquidation,
-les
comptes de clôture approuvés par les associés,
-l'attestation de parution dans un journal d’annonces légales.
Cette radiation du RCS a un coût de 20 euros seulement. Une fois radiée du RCS, la SCM n’a plus d’existence juridique. Les associés deviennent donc propriétaires indivis des biens restant à l’actif et doivent maintenant procéder au partage de ces biens.