La Société Civile de Moyens SCM
Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la loi n°72-1151 du 23 décembre 1972:
"Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci"
Attention aux modèles gratuits de statuts que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs des sociétés.
Principales caractéristiques
•
Instituée par l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966,
la société civile de moyens est régie par les articles 1845 et suivants du Code
Civil et par le droit commun des sociétés avec les articles 1832 et suivants.
• Aucun capital social n’est exigé.
• La SCM est une société civile
Principales conditions pour la constitution
Les associés
• Les associés, au nombre de deux minimums ne peuvent
être que des personnes exerçant une activité libérale. Les associés peuvent être
aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (associations
professionnelles, Société Civile Professionnelle, Société d’exercice Libérale).
• Un époux ne peut employer les biens de la communauté pour faire un apport à la société ou acquérir des parts sociales sans que le conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié avec l’acte. A défaut, la nullité de cet apport pourra être déclaré à titre de sanction. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’opération.
• Une SCM ne peut toutefois pas faire partie d’une autre SCM.
• Les associés sont responsables indéfiniment et conjointement à l’égard des tiers.
• Les associés n’ont aucune obligation de présentation de clientèle à la SCM. En effet, l’objet de cette société se limite à la mise en commun de moyens sans affecter l’exercice de l’activité de ses membres.
Capital social
Aucun capital social minimal n’est exigé.
L’objet
• L’objet exclusif de ces SCM est de faciliter pour chacun de ses membres l’exercice de son activité professionnelle et ce par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession (prestation de services ou fourniture de moyens matériels tels que notamment locaux, appareils, personnel) sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Ainsi ces sociétés peuvent limiter le coût de leur activité professionnelle et obtenir plus aisément, le financement de ces moyens.
• Les moyens mis en commun pour la réalisation de cet objet doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile, ce qui entraînerait de graves conséquences sur le plan fiscal.
• Une SCM ne peut pas exercer une profession libérale directement.
La durée de la SCM
La loi autorise pour une SCM, une durée maximale de 99 ans. Cette durée court à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
La dénomination sociale
• La SCM est désignée par une dénomination qui sera précédée ou suivie des mots « société civile » et le cas échéant l’indication du capital social ainsi que les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.
• Cette dénomination peut être constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par l’indication géographique de l’activité des membres associés s’ils exercent la même profession (ex : « centre radiologique de ... ») ou par une dénomination d’ordre générale (ex : « les experts associés »).
La rédaction des statuts
• Afin d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit des tiers il convient de préciser qu’il s’agit d’une SCM.
• Compte tenu du caractère
général des textes s’appliquant à ces SCM, c’est dans la rédaction des statuts
qu’il y a lieu de prévoir toutes les clauses qui à défaut de règles légales
tiennent lieu de loi pour les associés et leur permettent donc de réaliser le
but recherché.
Attention, le projet de statut devra être soumis à l’ordre
compétent.
• La constitution de ce type de structure est en pratique accompagnée de la conclusion entre les associés d’un contrat d’exercice en commun réglant les modalités d’exercice de l’activité libérale et les rapports professionnels entre les membres.
Les formalités de constitution
• Des statuts doivent être établis par écrit soit par acte sous-seing privé soit par acte notarié. En cas de sous seing privé, une copie certifiée conforme doit être remise à chaque associé.
• Ces statuts doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires :
• Un avis de constitution de la SCM doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Un exemplaire de ce journal contenant l’avis de constitution devra faire parti du dossier lors de l’immatriculation.
• Les statuts devront être présentés à la formalité de l’enregistrement (au centre des impôts dont dépend le siège social) dans un délai de un mois de leur date de signature.
Le fonctionnement de la SCM
La gérance
•
Choix et nomination
La SCM est administrée par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées soit par les statuts soit par une décision collective des associés soit par un acte distinct, le plus souvent un acte sous seing privé ou notarié, annexé aux statuts et signé par tous les associés.
Les conditions de nomination, la durée des fonctions, le pouvoir du ou des gérants est fixé dans les statuts.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
• Pouvoirs
•
Obligations
Le gérant est le représentant légal de la société, et en contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, des obligations sont à sa charge. A titre d’exemple, le gérant supportera des obligations relatives :
- A la gestion interne de la société : le gérant doit donc veiller à ce que le droit d’information de chaque associé soit respecté ; Il doit rendre compte de la gestion aux associés...
- A la convocation et à la tenue des assemblées d’associés et d’une manière générale aux consultations collectives.
- Au respect des statuts qui vont définir ses pouvoirs et peuvent lui imposer diverses obligations complémentaires.
• Responsabilité
Responsabilité civile : chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Responsabilité pénale : seule la jurisprudence a admis la responsabilité pénale du gérant (abus de confiance, escroquerie).
• Rémunération
Le ou les gérants peuvent exercer
leur fonction en étant rémunérés ou à titre gratuit.
Les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de cette rémunération ou
en laisser le soin à une décision collective des associés, ce qui est le cas
dans la pratique.
Dans ce cadre, cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle. De plus, le
gérant peut bénéficier d’avantages en nature, de remboursements de frais,
d’indemnité et de gratification.
• Régime fiscal de la rémunération du gérant
• Cessation des fonctions
Décisions collectives
A défaut de précision dans les statuts, les décisions sont prises à l’unanimité des associés. Les statuts pourront, si les associés le désirent, distinguer selon l’importance de la décision et de retenir des majorités différentes. L’article 1836 du code civil incite d’ailleurs à distinguer entre les modifications statutaires et les non statutaires, en précisant que sauf dispositions contraires des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés.
Les décisions peuvent être prises sous trois formes différentes :
Publicité
Plusieurs décisions des associés
doivent faire l’objet de mesures de publicité afin d’être régulières (publicité
dans un journal d’annonces légales, au registre du commerce et des sociétés...).
Il s’agit notamment de la modification des statuts, du changement de gérant...
Droits et obligations des associés
• Généralités :
Les associés doivent avoir la
capacité de s’obliger, mais non la capacité commerciale.
Leur responsabilité est limitée à proportion de leur part dans le capital
social.
A défaut de prévoir dans les statuts les modalités de retrait d’un associé, seul
une décision judiciaire pourra autoriser ce retrait tel que prévu à l’article
1869 du code civil.
• Droits :
• Obligations :
• Cumul avec un contrat de travail :
Selon la législation du travail, les associés non gérants peuvent prétendre au statut juridique des salariés s’ils se trouvent placés à l’égard de la société dans un état de subordination qui se caractérise par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de disposition contraire dans la loi, un gérant peut cumuler ses fonctions avec un emploi salarié dans la société. Cet emploi doit répondre aux exigences suivantes : être effectif et rémunéré, existence d’un lien de subordination.
Ressources de la SCM
La SCM n’exerce pas elle-même la profession, elle n’a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d’honoraires, ainsi les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs.
Des apports en numéraires ou en nature peuvent être octroyés à la société. Les statuts devront prévoir les modalités de remboursement de ces apports avec précision : ex: périodicité (mois, trimestre) et montant des appels de fonds par la gérance, clé de répartition de ces appels de fonds (ex :en proportion du nombre de parts de chaque membre).
Afin de pouvoir surmonter les évolutions quant à la situation de chacun, les statuts doivent prévoir une disposition souple pour permettre une révision annuelle de la clé de répartition. L’assemblée générale annuelle des associés sera à même de réaliser cette révision.
Les parts sociales
Généralités
Les parts sociales détenues dans la SCM sont obligatoirement inscrites sur le
registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue incombe à ceux
des associés qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée. De plus, les
plus ou moins values constatées lors de leur cession relèvent du régime des plus
values professionnelles.
Cession de parts sociales
Les cessions de parts doivent
être réglementées dans les statuts.
Les parts de doivent être cessibles à une personne exerçant la même profession
que le cédant, que si la cession est agréée par tous les autres associés.
En ce qui concerne la cession à des tiers, le code civil dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.
Toutefois des assouplissements à cette règle existent : les statuts peuvent prévoir que l’agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ou qu’il peut être accordé par le gérant.
En ce qui concerne la cession à des associés ou au conjoint de l’un d’eux : les statuts peuvent prévoir une procédure d’agrément ou dispenser d’agrément les cessions consenties à ces personnes.
En ce qui concerne la cession à des ascendants ou descendants du cédant : à défaut de disposition contraire dans les statuts, les cessions aux ascendants ou descendants ne sont pas soumises à agrément.
Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants.
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant (par les autre associés ou la société), dans un délai de six mois, l’agrément est réputé acquis. L’agrément donné expressément en principe, se fait de façon tacite dans ce cas de figure.
Si les associés souhaitent acquérir ces parts, ils seront, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. S’il est prévu statutairement que le gérant dispose des pouvoirs nécessaires, il devra avertir les associés du projet de cession.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut les acquérir en vue de les annuler, ou faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts.
Forme et publicité des cessions :
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit ; Cet écrit peut être un sous seing privé ou un acte notarié.
En cas de cession de parts entre deux époux, simultanément membres d’une société, il est obligatoire de faire intervenir un notaire pour la validité de l’acte.
Par ailleurs, la cession devra être rendue opposable à la société, (soit par la signification d’un acte d’huissier soit par une acceptation dans un acte authentique, soit si les statuts le prévoient, par le transfert sur le registre de la société), et aux tiers (par le biais d’un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux exemplaires de l’acte de cession).
Le régime
fiscal de la société
Les SCM ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés dés lors qu’elles ne s’écartent pas de leur objet légal ; de plus, l’option pour cet impôt leur est interdite.
Les résultats sociaux imposables au nom des associés sont déterminés, quel que soit le montant des recettes, selon les règles suivantes (article 239 quater A du Code Général des Impôts) :
Lorsque la SCM comprend des membres appartenant à deux catégories différentes, elle doit procéder à une double détermination de ses résultats.
La SCM bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de TVA : assujettie mais exonérée pourvu que certaines règles de fonctionnement soient respectées.
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
1° Une cour d'appel qui a relevé que la dissolution anticipée d'une société civile professionnelle ne pouvait être statutairement décidée qu'à l'unanimité des associés, et constaté qu'un seul des deux associés avait voté, en a exactement déduit que la procédure suivie n'avait produit aucun effet de droit.
2° Lorsque l'associé d'une société civile professionnelle n'a manifesté que son intention de se retirer, sans préciser s'il entendait céder ses parts ou les faire racheter puis annuler par la société, l'expiration du délai de six mois réglementairement imparti à une telle société pour acquérir ou faire acquérir les parts dont s'agit ne rend pas son départ effectif.
3° Il résulte des articles 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 que l'expiration du délai de six mois ouvert à une société civile professionnelle saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé d'exercer une action en réalisation forcée de celle-ci.
Nos 03-10.850 et 03-11.845. - C.A. Paris, 18 novembre 2002.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, Av.
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