La Société Civile de Moyens SCM

STATUTS ET FORMALITES  DE S.C.M

 

Article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 modifié par la loi n°72-1151 du 23 décembre 1972:

"Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, et notamment les officiers publics ou ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci"

Attention aux modèles gratuits de statuts que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs des sociétés.

Principales caractéristiques

Instituée par l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, la société civile de moyens est régie par les articles 1845 et suivants du Code Civil et par le droit commun des sociétés avec les articles 1832 et suivants.

Aucun capital social n’est exigé.

La SCM est une société civile

 

Principales conditions pour la constitution


Les associés

Les associés, au nombre de deux minimums ne peuvent être que des personnes exerçant une activité libérale. Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (associations professionnelles, Société Civile Professionnelle, Société d’exercice Libérale).

Un époux ne peut employer les biens de la communauté pour faire un apport à la société ou acquérir des parts sociales sans que le conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié avec l’acte. A défaut, la nullité de cet apport pourra être déclaré à titre de sanction. La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’opération.

Une SCM ne peut toutefois pas faire partie d’une autre SCM.

Les associés sont responsables indéfiniment et conjointement à l’égard des tiers.

Les associés n’ont aucune obligation de présentation de clientèle à la SCM. En effet, l’objet de cette société se limite à la mise en commun de moyens sans affecter l’exercice de l’activité de ses membres.

Capital social

Aucun capital social minimal n’est exigé.

L’objet

L’objet exclusif de ces SCM est de faciliter pour chacun de ses membres l’exercice de son activité professionnelle et ce par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession (prestation de services ou fourniture de moyens matériels tels que notamment locaux, appareils, personnel) sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Ainsi ces sociétés peuvent limiter le coût de leur activité professionnelle et obtenir plus aisément, le financement de ces moyens.

Les moyens mis en commun pour la réalisation de cet objet doivent être réservés aux seuls membres de la SCM, à défaut cette société serait considérée comme commerciale et non plus civile, ce qui entraînerait de graves conséquences sur le plan fiscal.

Une SCM ne peut pas exercer une profession libérale directement.

La durée de la SCM

La loi autorise pour une SCM, une durée maximale de 99 ans. Cette durée court à compter de l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dénomination sociale

La SCM est désignée par une dénomination qui sera précédée ou suivie des mots « société civile » et le cas échéant l’indication du capital social ainsi que les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.

Cette dénomination peut être constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou par l’indication géographique de l’activité des membres associés s’ils exercent la même profession (ex : « centre radiologique de ... ») ou par une dénomination d’ordre générale (ex : « les experts associés »).

La rédaction des statuts

Afin d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit des tiers il convient de préciser qu’il s’agit d’une SCM.

Compte tenu du caractère général des textes s’appliquant à ces SCM, c’est dans la rédaction des statuts qu’il y a lieu de prévoir toutes les clauses qui à défaut de règles légales tiennent lieu de loi pour les associés et leur permettent donc de réaliser le but recherché.
Attention, le projet de statut devra être soumis à l’ordre compétent.

La constitution de ce type de structure est en pratique accompagnée de la conclusion entre les associés d’un contrat d’exercice en commun réglant les modalités d’exercice de l’activité libérale et les rapports professionnels entre les membres.

Les formalités de constitution

Des statuts doivent être établis par écrit soit par acte sous-seing privé soit par acte notarié. En cas de sous seing privé, une copie certifiée conforme doit être remise à chaque associé.

Ces statuts doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

Un avis de constitution de la SCM doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Un exemplaire de ce journal contenant l’avis de constitution devra faire parti du dossier lors de l’immatriculation.

Les statuts devront être présentés à la formalité de l’enregistrement (au centre des impôts dont dépend le siège social) dans un délai de un mois de leur date de signature.

Le fonctionnement de la SCM

La gérance

Choix et nomination

La SCM est administrée par une ou plusieurs personnes associées ou non, nommées soit par les statuts soit par une décision collective des associés soit par un acte distinct, le plus souvent un acte sous seing privé ou notarié, annexé aux statuts et signé par tous les associés.

Les conditions de nomination, la durée des fonctions, le pouvoir du ou des gérants est fixé dans les statuts.

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Pouvoirs

Obligations
 

Le gérant est le représentant légal de la société, et en contrepartie des pouvoirs qui lui sont dévolus, des obligations sont à sa charge. A titre d’exemple, le gérant supportera des obligations relatives :

- A la gestion interne de la société : le gérant doit donc veiller à ce que le droit d’information de chaque associé soit respecté ; Il doit rendre compte de la gestion aux associés...

- A la convocation et à la tenue des assemblées d’associés et d’une manière générale aux consultations collectives.

- Au respect des statuts qui vont définir ses pouvoirs et peuvent lui imposer diverses obligations complémentaires.

Responsabilité

Responsabilité civile : chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Responsabilité pénale : seule la jurisprudence a admis la responsabilité pénale du gérant (abus de confiance, escroquerie).

Rémunération

Le ou les gérants peuvent exercer leur fonction en étant rémunérés ou à titre gratuit.
Les statuts de la société peuvent prévoir les modalités de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés, ce qui est le cas dans la pratique.
Dans ce cadre, cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle. De plus, le gérant peut bénéficier d’avantages en nature, de remboursements de frais, d’indemnité et de gratification.

Régime fiscal de la rémunération du gérant

Cessation des fonctions

Décisions collectives 

A défaut de précision dans les statuts, les décisions sont prises à l’unanimité des associés. Les statuts pourront, si les associés le désirent, distinguer selon l’importance de la décision et de retenir des majorités différentes. L’article 1836 du code civil incite d’ailleurs à distinguer entre les modifications statutaires et les non statutaires, en précisant que sauf dispositions contraires des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés.

Les décisions peuvent être prises sous trois formes différentes :

Publicité

Plusieurs décisions des associés doivent faire l’objet de mesures de publicité afin d’être régulières (publicité dans un journal d’annonces légales, au registre du commerce et des sociétés...). Il s’agit notamment de la modification des statuts, du changement de gérant...
 


Droits et obligations des associés

Généralités :

Les associés doivent avoir la capacité de s’obliger, mais non la capacité commerciale.
Leur responsabilité est limitée à proportion de leur part dans le capital social.
A défaut de prévoir dans les statuts les modalités de retrait d’un associé, seul une décision judiciaire pourra autoriser ce retrait tel que prévu à l’article 1869 du code civil.

Droits :

Obligations :

Cumul avec un contrat de travail :

Selon la législation du travail, les associés non gérants peuvent prétendre au statut juridique des salariés s’ils se trouvent placés à l’égard de la société dans un état de subordination qui se caractérise par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence de disposition contraire dans la loi, un gérant peut cumuler ses fonctions avec un emploi salarié dans la société. Cet emploi doit répondre aux exigences suivantes : être effectif et rémunéré, existence d’un lien de subordination.

Ressources de la SCM

La SCM n’exerce pas elle-même la profession, elle n’a pas de clientèle et ne perçoit aucune recette au titre d’honoraires, ainsi les dépenses sociales ne peuvent être couvertes que par les remboursements effectués par chaque membre associé au moyen de contributions aux frais communs.

Des apports en numéraires ou en nature peuvent être octroyés à la société. Les statuts devront prévoir les modalités de remboursement de ces apports avec précision : ex: périodicité (mois, trimestre) et montant des appels de fonds par la gérance, clé de répartition de ces appels de fonds (ex :en proportion du nombre de parts de chaque membre).

Afin de pouvoir surmonter les évolutions quant à la situation de chacun, les statuts doivent prévoir une disposition souple pour permettre une révision annuelle de la clé de répartition. L’assemblée générale annuelle des associés sera à même de réaliser cette révision.

 
Les parts sociales

Généralités

Les parts sociales détenues dans la SCM sont obligatoirement inscrites sur le registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue incombe à ceux des associés qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée. De plus, les plus ou moins values constatées lors de leur cession relèvent du régime des plus values professionnelles.

Cession de parts sociales

Les cessions de parts doivent être réglementées dans les statuts.
Les parts de doivent être cessibles à une personne exerçant la même profession que le cédant, que si la cession est agréée par tous les autres associés.

En ce qui concerne la cession à des tiers, le code civil dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.

Toutefois des assouplissements à cette règle existent : les statuts peuvent prévoir que l’agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent ou qu’il peut être accordé par le gérant.

En ce qui concerne la cession à des associés ou au conjoint de l’un d’eux : les statuts peuvent prévoir une procédure d’agrément ou dispenser d’agrément les cessions consenties à ces personnes.

En ce qui concerne la cession à des ascendants ou descendants du cédant : à défaut de disposition contraire dans les statuts, les cessions aux ascendants ou descendants ne sont pas soumises à agrément.

Le projet de cession est notifié avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants.

Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant (par les autre associés ou la société), dans un délai de six mois, l’agrément est réputé acquis. L’agrément donné expressément en principe, se fait de façon tacite dans ce cas de figure.

Si les associés souhaitent acquérir ces parts, ils seront, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. S’il est prévu statutairement que le gérant dispose des pouvoirs nécessaires, il devra avertir les associés du projet de cession.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut les acquérir en vue de les annuler, ou faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts.

Forme et publicité des cessions :

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit ; Cet écrit peut être un sous seing privé ou un acte notarié.

En cas de cession de parts entre deux époux, simultanément membres d’une société, il est obligatoire de faire intervenir un notaire pour la validité de l’acte.

Par ailleurs, la cession devra être rendue opposable à la société, (soit par la signification d’un acte d’huissier soit par une acceptation dans un acte authentique, soit si les statuts le prévoient, par le transfert sur le registre de la société), et aux tiers (par le biais d’un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux exemplaires de l’acte de cession).


Le régime fiscal de la société
 

Les SCM ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés dés lors qu’elles ne s’écartent pas de leur objet légal ; de plus, l’option pour cet impôt leur est interdite.

Les résultats sociaux imposables au nom des associés sont déterminés, quel que soit le montant des recettes, selon les règles suivantes (article 239 quater A du Code Général des Impôts) :

Lorsque la SCM comprend des membres appartenant à deux catégories différentes, elle doit procéder à une double détermination de ses résultats.

La SCM bénéficie d’un régime dérogatoire en matière de TVA : assujettie mais exonérée pourvu que certaines règles de fonctionnement soient respectées.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

1ère CHAMBRE CIVILE. - 7 février 2006. CASSATION PARTIELLE

Associés. - Retrait. - Effets. - Parts sociales. - Rachat par la société. - Délai. - Expiration. - Effet.

1° Une cour d'appel qui a relevé que la dissolution anticipée d'une société civile professionnelle ne pouvait être statutairement décidée qu'à l'unanimité des associés, et constaté qu'un seul des deux associés avait voté, en a exactement déduit que la procédure suivie n'avait produit aucun effet de droit.

2° Lorsque l'associé d'une société civile professionnelle n'a manifesté que son intention de se retirer, sans préciser s'il entendait céder ses parts ou les faire racheter puis annuler par la société, l'expiration du délai de six mois réglementairement imparti à une telle société pour acquérir ou faire acquérir les parts dont s'agit ne rend pas son départ effectif.

3° Il résulte des articles 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 que l'expiration du délai de six mois ouvert à une société civile professionnelle saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé d'exercer une action en réalisation forcée de celle-ci.

Nos 03-10.850 et 03-11.845. - C.A. Paris, 18 novembre 2002.

M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, Av.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 7 juillet 2004 Rejet


N° de pourvoi : 03-10769
Inédit

Président : M. TRICOT


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2002), statuant sur renvoi après cassation (1re chambe civile 20 novembre 2001, pourvoi n° 9916447), que MM. X... et Y... ont constitué la société civile de moyens Daviel (la SCM) dont la durée initiale a été fixée à 12 années à compter du 28 septembre 1973 ; que Mme Y... a rejoint cette société en 1980 ; que le 19 septembre 1985, une assemblée générale a prorogé la durée de la société pour une durée de quarante ans ; que M. Z... puis Mme A... ont intégré la SCM en 1987 ; qu'après le décès de M. X..., les quatre médecins M. Z..., Mme A... et les époux Y... ont signé le 10 janvier 1991 un contrat d'exercice en commun avec partage d'honoraires, cette convention indiquant qu'elle constituait une société de fait ; que M. Z..., estimant que la SCM avait cessé d'exister depuis le 3 octobre 1985, a soutenu avoir intérêt à agir en constatation de l'absence de prorogation de la SCM ; qu'en défense, les époux Y... ont visé le procès verbal d'assemblée générale du 19 septembre 1985 prorogeant la société pour une durée de quarante ans ; que M. Z... a demandé que soit constatée la nullité du procès verbal du 19 septembre 1985 en soutenant que l'exception de nullité qu'il formait était perpétuelle et non atteinte par la prescription instituée par l'article 1844-14 du Code civil ; qu'enfin, arguant de la mésentente entre les médecins, il a demandé la dissolution de la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à constater la nullité du procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la SCM du 19 septembre 1985, d'avoir refusé de constater l'absence de prorogation de cette société et sa dissolution au 28 septembre 1985 ainsi que par voie de conséquence la dissolution de la société de fait créée par contrat du 10 janvier 1991, d'avoir prononcé son exclusion de ces sociétés et de l'avoir condamné à paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen que si l'action en nullité d'une délibération d'une assemblée générale prise en violation des statuts de la société est soumise à une prescription triennale, l'exception de nullité est perpétuelle ; que la demande principale formée par M. Z... tendait à voir constater que la SCM Daviel était dissoute faute d'avoir été prorogée ;

qu'il s'est vu opposer le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 1985, par laquelle la prorogation de la société a été décidée ; que, dès lors, ce n'est qu'à titre de moyen de défense, et donc d'exception, qu'il invoquait la nullité d'une telle assemblée générale ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter sa demande, qu'il en demandait la nullité à titre principal, et non par voie d'exception de sorte qu'une telle action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en demandant le constat de la dissolution de la société en 1995 alors que M. Z... avait eu connaissance du procès verbal de l'assemblée générale du 19 septembre 1985 prorogeant la société depuis au moins le 10 janvier 1991, date de la révision des statuts qu'il a signés, la cour d'appel qui a fait ressortir que la demande de M. Z... tendait au principal au prononcé de la nullité de cette assemblée générale, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dissolution de la société, alors, selon le moyen que si en l'absence de prorogation d'une société au jour de son terme, celle-ci survit et doit être considérée comme une société de fait, il n'en demeure pas moins que tout intéressé, notamment tout associé peut, à tout moment, en faire constater la dissolution et en provoquer ainsi la liquidation ; qu'il avait formé une telle demande ; qu'en la rejetant pourtant, motif pris de ce que les cessions de parts faites en 1988 par MM. X... et Y... démontraient que la société de fait se poursuivait sans discontinuer depuis 1973, puisque c'était les parts de la société créée cette année là qui lui avaient été vendues, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la demande tendant à voir constater l'extinction de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7,1, du Code civil ;

Mais attendu que la première branche du moyen ayant été rejetée, la seconde branche manque par ce fait même qui lui sert de base ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la dissolution pour justes motifs en raison de la mésentente existant entre les associés de la SCM et de la société de fait créée par contrat du 10 janvier 1991, d'avoir prononcé son exclusion de ces sociétés et de l'avoir condamné à paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que la dissolution judiciaire d'une société doit être prononcée pour justes motifs et notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

qu'en se bornant néanmoins à affirmer que "l'activité médicale" des praticiens n'était pas paralysée, sans rechercher si la mésentente, qu'elle a constatée, entre les associés de la SCM Daviel et de la société créée de fait par acte sous-seing privé du 10 janvier 1991 entraînait une paralysie du fonctionnement de ces deux sociétés et, partant, justifiait la dissolution de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... a refusé d'assister aux assemblées générales de la société SCM ; qu'il a également refusé de participer aux investissements communs, de régler la quote part des loyers dus pour l'occupation des locaux et de justifier de ses revenus ; que l'arrêt retient aussi que M. Z... s'est retiré unilatéralement de l'hôpital et de la clinique de Fougères et que ces faits constituaient des infractions graves aux contrats de sociétés qui justifiaient la demande d'exclusion présentée par les autres associés ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a relevé que la mésentente invoquée était en réalité le fait de M. Z..., qu'il n'était pas établi qu'elle avait entraîné un dysfonctionnement de la société et qu'elle n'avait pas occasionné une paralysie de l'activité médicale, en a justement déduit que la demande en dissolution des sociétés qu'il présentait était irrecevable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé son exclusion de la SCM et de la société de fait créée par contrat du 10 janvier 1991, de lui avoir accordé un délai de quatre mois pour quitter les locaux, d'avoir constaté qu'il ne pouvait se réinstaller dans les quarante kilomètres à vol d'oiseau du cabinet pendant une période de deux ans à compter de la cession de ses fonctions et de l'avoir condamné à paiement à dommages et intérêts, alors, selon le moyen que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en affirmant que la demande formée par les époux Y... et tendant à voir prononcer l'exclusion de M. Z... de la SCM Daviel et de la société créée de fait par contrat le 10 janvier 1991, demande qui visait à poursuivre l'activité de ces sociétés en en excluant un de ses associés, se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires, destinées à faire constater la dissolution et donc la fin de ces sociétés, sans relever le moindre élément permettant d'établir un lien suffisant entre ces deux demandes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande principale avait pour objet la dissolution de la société tandis que la demande reconventionnelle visait sa continuation avec exclusion de l'associé ayant formé la demande originaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes étaient rattachées par un lien nécessaire qui ressort suffisamment des données du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 13 février 2001 Rejet


N° de pourvoi : 98-17347
Inédit

Président : M. DUMAS


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Sauviat, demeurant 291, rue Lecourbe, 75015 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de Mme Catherine Layous, demeurant 5, lotissement Michelet, 31800 Saint-Gaudens, et actuellement Léoudray, 31260 Montespan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où

étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Sauviat, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Layous, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1998), que Mme Layous, masseur kinésithérapeute, a le 22 mars 1990, acquis de Mme Valentin Gaulier des parts sociales de la société civile de moyens SCM du Cabinet paramédical des plantes d'Ennemont (la SCM) ainsi que son droit de présentation de clientèle ; qu'en 1992, désirant céder ces parts et ce droit, elle s'est heurtée au refus de son associé, M. Sauviat, qui n'a pas accepté de donner son agrément à la cession des parts sociales à un nouvel associé et qui en a lui même fait l'acquisition en application de la clause de préemption prévue par les statuts ; que lui reprochant un abus dans l'exercice de son droit d'agrément, l'ayant privée du bénéfice de son droit patrimonial à la présentation d'un successeur, elle l'a assigné en dommages-intérêts ;
 

Attendu que M. Sauviat reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 / que conformément à ses statuts la SCM a pour seul objet la mise à la disposition de ses membres de tous les moyens destinés à faciliter l'exercice de leur profession commune ; que le droit de présentation de la clientèle à un successeur qui est totalement étranger à l'objet de la SCM, peut ainsi faire l'objet d'une exploitation et d'une cession distinctes de celles des parts sociales et n'a d'ailleurs pas à être soumis à la condition d'agrément prévue par les statuts pour les cessions de parts ; qu'ainsi en accordant à Mme Layous des dommages-intérêts équivalents à la valeur qui lui a été offerte pour sa clientèle, en considérant que le refus d'agréer le candidat proposé par Mme Layous à la cession de parts avait privé cette dernière de son droit de présentation de clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice invoqué, en violation des articles 1134 et 1861 du Code civil ;

2 ) que ne saurait être à lui seul abusif le fait pour un associé d'user de son droit de refuser d'agréer le successeur présenté par un autre associé, désireux de céder ses parts sociales à un tiers ;

qu'en l'espèce le seul candidat présenté officiellement par Mme Layous a été M. Mathis et ce par un courrier du 21 janvier 1992 qu'elle a réitéré le 28 janvier 1992, le sommant au surplus de faire valoir son droit de préemption sur la cession envisagée ; que dès lors en affirmant qu'il avait refusé plusieurs candidats pour qualifier d'abusif ce refus, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et la théorie de l'abus de droit ;

3 ) que les statuts de la SCM ne font pas peser en particulier sur l'un des associés la charge de réunir l'assemblée générale en vue d'agréer le cessionnaire ou de refuser de l'agréer ; que, dès lors, en affirmant qu'une telle obligation lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1, du Code civil ;

4 ) que Mme Layous qui était tout à fait libre de céder son droit de présentation de sa clientèle à qui elle voulait, sans être soumise à une quelconque obligation d'agrément, était tenue d'apporter la preuve formelle et incontestable de la captation de clientèle dont elle prétendait avoir été victime de sa part ; qu'en affirmant qu'une telle preuve était établie par le témoignage d'une salariée licenciée au cours de l'année 1993, sous forme de deux attestations, l'une non datée et l'autre bien postérieure audit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Sauviat avait refusé de donner à Mme Layous son agrément pour la cession de ses parts sociales dans la SCM aux personnes qu'elle lui avait proposées, qui étaient candidats à la reprise de sa clientèle, pour l'unique motif discriminatoire et infondé qu'ils étaient de sexe masculin et que, profitant de la situation ainsi créée qui l'avait empêchée de céder son droit de présentation de clientèle, il s'était approprié celle-ci sous couvert d'un achat limité aux seules parts sociales, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a pu statuer comme elle fait et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sauviat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Sauviat à payer la somme de 15 000 francs à Mme Layous ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 9 avril 1996 Rejet


N° de pourvoi : 93-20987
Inédit

Président : M. NICOT conseiller

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, dont le siège est avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 mai 1993), que MM. Dessors et Krittle, docteurs vétérinaires, ont créé le 27 février 1974 une société civile de moyens, dénommée société Kadés; que M. Krittle est décédé le 20 septembre 1979; que le 28 mars 1981, M. Dessors a constitué avec trois autres associés une société de fait, dénommée Clinique vétérinaire du Pigonnet; qu'en 1983 M. Dessors a vendu pour 420 000 francs à la clinique les parts représentant ses apports; que l'administration fiscale a prétendu percevoir sur cette cession les droits de mutation au taux de 16,60 % prévu par l'article 727 du Code général des impôts en cas de cession effectuée dans les trois années de l'apport; que M. Dessors a soutenu de son coté que la société de fait clinique du Pigonnet continuait la société Kadés, de sorte qu'il convenait d'appliquer le taux général de 4,8 % de l'article 726 du même Code;

Attendu que la Clinique vétérinaire du Pigonnet reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, au motif que, malgré la clause contraire portée en ses statuts, la société Kadés n'avait pu être continuée par la société de fait Clinique vétérinaire du Pigonnet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le Tribunal l'a lui-même relevé la réunion de toutes les parts dans la même main consécutive au décès d'un associé n'entraîne pas dissolution de la société civile, sauf à avoir été demandée par l'associé survivant, ou par tout intéressé, à l'expiration d'un délai d'un an; qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a constaté aucune déclaration de dissolution de la société Dessors-Krittle qui aurait été effectuée par M. Dessors au décès de M. Krittle, aucune décision de justice de dissolution demandée par tout intéressé; que dès lors, en retenant que le décès de M. Krittle avait entraîné la disparition de la société créée entre lui-même et M. Dessors, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-5 du Code civil; alors, d'autre part, que les statuts de la SCM Dessors-Krittle indiquaient "en cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute, elle peut continuer avec les seuls associés survivants" ;

que les statuts prévoyaient donc en cas de décès d'un associé la continuation entre les associés survivants, sans rédaction d'une nouvelle convention particulière; que dès lors, en retenant que "le décès de M. Krittle a entraîné, à défaut de tout acte ou convention, la disparition de la société créée entre lui-même et M. Dessors", le jugement attaqué a dénaturé le contenu clair et précis des statuts de la SCM Dessorts-Krittle, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que dans son mémoire complémentaire, la société exposante faisait valoir que "la SCM Dessors-Krittle était (dès sa constitution) considérée par l'administration fiscale comme une société de fait; que tous les revenus en effet perçus par la SCM étaient égalisés entre les associés Dessors et Krittle, que l'administration fiscale l'a toujours considérée comme telle (cf. notification de redressement adressée à l'exposante le 6 octobre 1989) ;

que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que la modification d'une société civile de moyens en société de fait constitue un changement de nature de la société rendant impossible le maintien du pacte social initial, sans répondre au chef péremptoire des écritures susvisées de la société exposante, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que la transformation d'une société considérée comme société de fait du point de vue du droit fiscal en une société du même type n'implique pas en sa dissolution mais sa continuation; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que si la SCM Dessors-Krittle pouvait être qualifiée société de fait au regard du droit fiscal, sa transformation en société de fait "Dessors-Harrach-Eschallier-Fernandez n'impliquerait pas sa dissolution; que dès lors, en se bornant à retenir que la transformation de cette SCM en société de fait emportait des conséquences juridiques équivalentes à la dissolution, sans rechercher si la SCM ne réunissait pas les conditions permettant de la qualifier société de fait du point de vue du droit fiscal, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 727 du Code général des impôts;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société civile de moyens n'a pas été titulaire de la clientèle appartenant à M. Dessors mais que cette clientèle a été transmise par M. Dessors lui-même à la société constituée avec ses trois confrères; que les moyens ne sont donc pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique vétérinaire du Pigonnet, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

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