rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE LOYER DU BAIL PROFESSIONNEL
- LA MATIERE DU BAIL PROFESSIONNEL
- LA FIN DU BAIL PROFESSIONNEL
- LA SOUS LOCATION ET LA CESSION DU BAIL PROFESSIONNEL
- L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE CHEZ LUI
- LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES
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LE LOYER DU BAIL PROFESSIONNEL
Le loyer est librement fixé entre les parties qui peuvent choisir une clause de révision fixée par référence à l'un des indices publiés par l'Insee
Le Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, a crée l'indice ILAT.
L'INDICE DES LOYERS DES ACTIVITES TERTIAIRES (ILAT)
Pour le quatrième 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, publié le 5 avril 2013, est fixé à 106,73 soit une augmentation de 2,04 % sur un an.
Pour le troisième trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 106,46
Pour le second trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 106
Pour le premier trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 105,31
Pour le quatrième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 104,60
Pour le troisième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 103,64
Pour le deuxième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 102,74
Pour le premier trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 101,96
Pour le quatrième trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 101,31
Pour le troisième trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,84
Pour le second trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,41
Pour le premier trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,00
Pour le quatrième trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 99,76
Pour le troisième trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 99,86
Pour le second trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, fixé à 100,49
Pour le premier trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,97
Le bail à "usage professionnel" concerne tous les professionnels qui louent des locaux de bureaux, d'entrepôts, de terrains à usage non agricole et tous les locaux commerciaux sans réception de clientèle.
Le bail civil ou dit "à usage civil" concerne les mêmes biens loués par les associations type loi 1901 et les particuliers qui ne louent pas une habitation.
Le bail à "usage professionnel" est conclu pour une durée minimum de six ans dans le cadre de l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Le Bail est soumis aux obligations prévues contre les risques sur les personnes et les biens ainsi que sur l'économie d'énergie.
La rédaction du bail professionnel est libre sauf le préavis de départ du locataire ou du non renouvellement du bail qui est de six mois.
Le Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative.
L'Article L 2333-7 du Code Général des collectivités territoriales prévoit que les publicités et indications extérieures pour localiser une profession réglementée ne sont pas assujetties à la taxe sur les publicités extérieures, enseignes et préensensignes.
CHOIX ENTRE BAIL COMMERCIAL ET BAIL PROFESSIONNEL
Depuis la loi du 4 août 2008, les locataires et les bailleurs qui louent des bureaux pour un usage professionnel comme les médecins, les infirmiers, les assureurs ou toute autre activé de bureau peuvent choisir non pas le bail professionnel de six ans mais le bail commercial de neuf ans dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.
L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement
professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième
alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le
contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de
quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées
au 7° du I de l'article
L. 145-2 du code de commerce. DIFFERENCE ENTRE BAIL PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL Le bail commercial est régi par le code
de commerce et le bail professionnel, par la loi du 23 décembre 1986. Parfois le
bail signé ne définit pas la nature du bail. Le juge est alors contraint de
définir la nature du bail à l'aide des éléments matériels relevés dans le bail
et rechercher la volonté des parties. Dans l'Arrêt ci dessous, le juge doit interpréter les clauses du
contrat pour savoir s'il s'agit d'un bail commercial ou professionnel. Il
constate pour le qualifier que les parties ont toute deux convenu que le bail
avait été renouvelés implicitement depuis 1991 et qu'il ne prend fin qu'en 2004.
Il applique l'ancien article 57
Cour de cassation 3ème Chambre Civile - 15 avril 2008. REJET
LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EST DE DEUX ANS A PARTIR DE LA SIGNATURE DU BAIL
POUR FAIRE REQUALIFIER UN BAIL PROFESSIONNEL EN BAIL COMMERCIAL
Article L 145-60 du Code de Commerce
Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Cour de cassation 3ème Chambre Civile - 23 novembre 2011 pourvois N°. 10-24163 et 10-27188 REJET
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 2010 et 7 octobre 2010), que par acte du 30 avril 2003, intitulé bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux, conclu pour dix ans à compter du 1er avril 2003, M. X... à donné à bail à M. Y... un ensemble immobilier pour l'exercice d'une activité hippique non commerciale ; que, par acte du 28 janvier 2006, M. Y... a assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d'un bail commercial au titre de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce ; que M. X... a, ainsi que les stipulations du bail le lui permettaient, donné congé au locataire pour le 31 mars 2009, lui offrant de régler l'indemnité forfaitaire prévue au bail en pareille circonstance ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la validation de ce congé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action
Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de requalification, en vertu de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce, du bail établi entre les parties par acte du 30 avril 2003 avec effet au 1er avril 2003, a constaté que l'action avait été engagée le 28 janvier 2006, en a déduit exactement que cette action se trouvait prescrite en application de l'article L. 145-60 du même code
LE BAIL MIXTE HABITATION ET PROFESSIONNEL
Toutes les obligations du bail d'habitation s'impose au bailleur. Le modèle de bail d'habitation doit alors être choisi.
Le locataire ne peut transformer les locaux exclusivement à son activité professionnelle s'il bénéficie d'un bail mixte. Il doit garder une partie des locaux en habitation même s'il a une autre adresse personnelle.
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 mars 2011 pourvoi 10-30223 CASSATION
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009 ), que, le 25 octobre 1976, la société civile immobilière Pierre Croissance ( la SCI), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mme X... pour une durée de six ans ; que le bail a été reconduit ; que le 23 juin 2003, la SCI a délivré à la locataire un congé fondé sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 invoquant un motif légitime et sérieux tiré de l'usage exclusivement professionnel des locaux ; que la preneuse s'étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion
Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que
si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et
d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des
usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du
contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement,
les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat
que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, et
constaté que le bail du 25 octobre 1976 avait été conclu au profit de Mme X... à
usage d'habitation et que le preneur était "expressément autorisé à s'adjoindre
des confrères de son choix pour l'exercice de sa profession", la cour d'appel,
qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations
rendaient inopérantes, a relevé que les parties ne discutaient pas le principe
de la soumission du bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sans
retenir qu'elles s'y étaient volontairement soumises, et qui a souverainement
jugé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction,
que si par lettre du même jour transmettant ledit bail à Mme X..., le bailleur
avait fait connaître son accord pour que l'appartement fût affecté en totalité à
un usage professionnel, cette circonstance n'affectait pas le caractère de bail
à usage mixte professionnel et d'habitation tel que prévu par la convention et
entrant dans les prévisions de la loi, en a exactement déduit que Mme X...,
ayant abandonné l'usage d'habitation, ne pouvait se prévaloir du droit au
renouvellement du contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le congé mentionnait que la
totalité des lieux était affectée à l'usage professionnel de sorte que le
preneur ne pouvait prétendre au renouvellement lors de l'échéance, la cour
d'appel a pu en déduire, écartant ainsi toute mauvaise foi de la part de la
bailleresse, qu'il était fondé sur un motif légitime et sérieux au sens de
l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989
Si le locataire habite la partie habitation du local. Le bailleur doit appliquer les règles du bail d'habitation pour expulser le locataire mais s'il n'habite pas réellement ce local, il en est dispensé.
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 23 juin 2011 pourvoi N°10-18551 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles
Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, ce dont il résultait que l'huissier de justice n'avait pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 5 septembre 2012 pourvoi N°11-22336 Cassation
Vu l'article 2 et l'article 15-I de la loi du
6 juillet 1989 ;
Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux locations de locaux à
usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation
principale ; que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit
être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de
l'une des obligations lui incombant
Attendu que pour déclarer le congé nul, l'arrêt retient qu'il a été délivré
"conformément aux dispositions du code civil, des termes de votre contrat de
location et de l'article L. 632-1 du code de la construction et de
l'habitation", au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement
professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement
prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage
d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, que ce congé ne
vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à
savoir, soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit
un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une
des obligations lui incombant, que ledit congé est donc entaché de nullité
Qu'en statuant ainsi, alors que si le titulaire du contrat de location à usage
mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser
les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut,
lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au
moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au
renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui
habite les lieux loués, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un motif
légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation
principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat, a violé les textes susvisés.
LOCATION D'ENTREPÔTS, DE GRANGES OU DE TERRAINS
Si votre locataire est un professionnel
Si votre locataire veut y recevoir de la clientèle, il vaut mieux choisir un bail commercial.
Si votre locataire ne veut pas recevoir de clientèle, il vaut mieux choisir un bail professionnel qui doit être signé pour une durée de six ans minimum.
Le bail est dispensé des obligations liées aux rapports énergétiques.
Si vous louez une grange seule sans terre à exploiter, il faut signer un bail professionnel pour une durée de six ans minimum.
Si vous louez des terres avec la grange pour un usage agricole, il faut signer un bail rural.
Si vous louez des terres et une grange pour une activité non agricole, il faut signer un bail professionnel pour une durée de six ans minimum.
UN PARTICULIER OU UNE ASSOCIATION LOI 1901 SIGNER UN BAIL CIVIL AVEC UNE DUREE LIBREMENT CHOISIE PAR LES PARTIES.
UNE SOCIETE DE DOMICILIATION NE SIGNE PAS DE BAIL
Les sociétés de domiciliation louent des bureaux à usage temporaire. Il ne peut donc pas s'agir de bail professionnel régi par la loi du 23 décembre 1986.
Cour de cassation 3ème Chambre Civile - 11 janvier 2006. N° POURVOI 04-19736 REJET
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que le local mis à disposition est partagé avec d'autres utilisateurs et selon des horaires modifiables à tout moment, retient qu'en l'absence d'une libre disposition à usage exclusif, la convention signée ne peut être qualifiée de bail.
Le bail est reconduit tacitement pour une durée de 6 ans.
Cependant, 6 mois avant la fin du bail, le locataire ou le bailleur peut notifier à l'autre, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par exploit d'huissier, son intention de ne pas renouveler le bail. Le locataire se trouve donc dans une situation instable.
Le locataire peut à tout moment, notifier au bailleur, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par acte d'huissier, son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de 6 mois.
A la fin du bail, le locataire doit rendre les locaux tels qu'il les a reçus, suivant cet état, excepté accord du bailleur ou ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Mais un bailleur qui accepte de faire un état des lieux après les travaux du locataire en début de bail accepte par définition les embellissements apportés par le locataire.
Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mardi 15 septembre 2009, Pourvoi n° 08-14605, Cassation Partielle
Vu l'article 1730 du code civil
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre
la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou
a été dégradé par vétusté ou force majeure
Attendu que pour condamner la société Winston & Strawn (société W & S),
qui avait pris à bail des locaux à usage de
bureaux appartenant à la société Sophia GE, à payer à cette dernière une
certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués,
l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) retient que la société S & W
prétend que les locaux du troisième étage lui ont été livrés cloisonnés en
rappelant que l'état des lieux a été dressé après l'exécution de ces
travaux, mais que ceux-ci n'en constituent pas moins des aménagements,
améliorations et autres embellissements dont le
bailleur est en droit d'exiger l'enlèvement
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Le locataire professionnel a le droit de céder librement son bail si cette faculté ne lui est pas interdite par une clause du bail.
Lisez votre bail, une clause peut prévoir des conditions particulières pour que le bailleur puisse donner son agrément préalable.
Dans tous les cas, il vaut mieux que soit le bailleur donne une lettre annexée à l'acte de cession, soit il signe son accord sur l'acte de cession. Sinon vous serez contraint de faire une signification article 1690 du code civil par voie d'huissier.
SOUS LOCATION DU BAIL PROFESSIONNEL
Le locataire professionnel a aussi le droit de sous-louer tout ou partie du local si cette faculté ne lui est pas interdite par une clause du bail. Le locataire principal demeure tenu envers le bailleur de l'exécution des obligations dérivant du bail, comme s'il occupait lui même les locaux.
ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE AU DOMICILE
Un locataire peut exercer une activité professionnelle si le bail ou le règlement de copropriété ne l'interdit pas expressément.
Dans les communes de plus de 200 000 habitants soit dans l'ordre décroissant Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes (Reims a 184 800 habitants, Le Havre a 183 600 habitants et Saint Etienne 175 500 habitants) ainsi que les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'activité professionnelle est soumise à autorisation préalable du maire où est situé l'immeuble. En aucun cas, cette autorisation ne peut être accordée dans une zone franche.
A Paris, Marseille et Lyon, l'avis du maire d'arrondissement concerné est nécessaire. L'autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
L'autorisation ne doit pas être accordée à la tête du client. Une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et détermine les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
La loi du 4 août 2008 prévoit des modification du Code de la Construction et de l'Habitation pour les communes de plus de 200 000 habitants et pour celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L631-7-2 du Code de la Construction et de l'habitation :
Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le
règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie
d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale,
l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle
n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à
aucun désordre pour le bâti.
Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux
dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne
peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
Article L631-7-3 du Code de la Construction et de l'habitation :
Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.
Article L631-8 du Code de la Construction et de l'habitation :
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.
LA SITUATION DU LOCATAIRE POUR DOMICILIER SON ACTIVITE CHEZ LUI
VOUS ETES EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE :
- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.
- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune:
Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.
Il ne vous l'accorde pas, vous ne pourrez pas domicilier votre activité chez vous sauf à usage d'adresse.
Alinéa 2 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :
"Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose."
Alinéa 3 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :
"Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux."
Par conséquent, si vous n'exercez pas votre activité chez vous mais à l'extérieur, vous pourrez domicilier votre entreprise chez vous à titre exclusif d'adresse.
VOUS ETES EN SOCIETE COMME LA SARL OU L'EURL :
- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.
- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune.
Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.
Il ne vous l'accorde pas, vous pourrez domicilier votre société et votre activité chez vous pour une durée maximale de cinq ans.
L'article 1 de l'Arrêté du 4 mai 2011 délimite l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts concernant la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France et L. 520-3 du code de l'urbanisme concernant la taxe payée au mètre carré de bureau construit.
LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES
LE DOSSIER ENVIRONNEMENTAL DES LOCAUX DE PLUS DE 2000 M2
La loi du 12 juin 2010 ajoute un article L 125-9 au Code de l'Environnement.
Article L 125-9 du Code de l'Environnement
Les baux conclus ou renouvelés
portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux
ou de commerces comportent une annexe environnementale.
Un décret définit le contenu de cette annexe.
2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes
informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux
loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la
réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui
s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des
locaux concernés.
4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des
baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet
trois ans après l'entrée en vigueur de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.
Article D 145-34 du Code de Commerce
Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article R 136-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article
L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur:
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques
énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au
traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation
et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du
bâtiment ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et
systèmes dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements
et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur
en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait
collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article
L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques
énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et
relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la
ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son
activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des
systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements
et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si
le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il
a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
LES RAPPORTS POUR LES AUTRES LOCAUX
LE RAPPORT ENERGETIQUE doit être présenté dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation
LA MENTION DE L'ETIQUETTE ENERGIE DANS LES ANNONCES DE LOCATION doit être présentée dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation
LES DOCUMENTS DES RISQUES NATURELS SISMIQUES ET SEVESO doivent être présentés dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation
LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB doit être présenté dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder aux expertises techniques et énergétiques.

LES EXCEPTIONS A LA PRODUCTION DU RAPPORT ENERGETIQUE
Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques
d) Les bâtiments servant de lieux de culte
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
L'Arrêté du 21 décembre 2012 est relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-3 du code de l'urbanisme) et pour le mètre carré de taxe d'aménagement article L. 311-11 du même code)
L'Arrêté du 31 décembre 2012 fixe les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du code général des impôts.
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