MODÈLE DE BAIL CIVIL

DE BUREAU, ENTREPÔT, GRANGE ET TERRAIN

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Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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MODÈLE GRATUIT DE BAIL CIVIL

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BAIL CIVIL

I/ LES PARTIES :

Entre les soussignés :

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

ci-après dénommé "le bailleur", d'une part,

A reproduire si pluralité de bailleur.

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour mes professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Et

nom et prénom du ou des locataires ou nom et raison sociale de la personne morale avec adresse ou siège, adresse électronique (facultatif)

ci-après dénommé "le preneur" ou "le locataire", d'autre part;

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

II/ LES LOCAUX :

Article 1er : Description des locaux

Le bailleur loue, dans les conditions prévues par le présent contrat, au locataire qui les accepte, les locaux ci-après désignés.

- Adresse postale complète :

- Régime juridique de l'immeuble :

mono propriété ou copropriété ;

- Période de construction :

avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;

- Consistance des locaux loués:

description de pièces

- Autres parties du logement :

cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;

Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités et dispense le bailleur à plus amples description.

Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de la signature du présent contrat un état des lieux établi dans les conditions définies ci-dessous.

III/ LES DOCUMENTS ANNEXÉS AU BAIL :

UNIQUEMENT POUR LES IMMEUBLES ET NON LES TERRAINS

Article 2 : Documents annexés aux présents

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

A. En cas de copropriété, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

- un diagnostic de performance énergétique ;

LES CAS OU LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques

d) Les bâtiments servant de lieux de culte

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;

- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ;

A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés (non encore publié, seule la vente du logement est concernée).

- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;

A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret (non encore publié, seule la vente du logement est concernée).

- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité.

La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral. Il faut vous adresser à la mairie pour le savoir.

C. Un état des lieux.

Un modèle d'état des lieux est en bas de page

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et sera annexé aux présents.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Le bailleur se réserve alors le droit de faire établir un état des lieux par un huissier aux frais partagés de moitié.

En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur quinze jours à l'avance, à des heures ouvrables.

 SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE SUPÉRIEURE A 2000 M2

Une annexe environnementale prévu par l'article L. 125-9 du code de l'environnement est jointe aux présents.

le bailleur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Le preneur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

POUR LES TERRAINS

Article 2 : État des lieux

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise du terrain au locataire et sera annexé aux présents.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Le bailleur se réserve alors le droit de faire établir un état des lieux par un huissier aux frais partagés de moitié.

En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur quinze jours à l'avance, à des heures ouvrables.

IV/ USAGE DU BIEN OBJET DES PRÉSENTS :

Article 3 : Destination

pour un bail civil d'une association loi 1901:

Les locaux sont destinés à................  et au siège de.........

pour un bail civil au profit d'un particulier:

Les lieux sont destinés à un usage strictement personnel

Article 4 : Occupation - Jouissance

A/ Le bailleur s'engage à :

1. Délivrer au preneur les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.

2. Assurer au preneur la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison des voies de fait dont les autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du preneur.

3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.

4. Ne pas s'opposer aux aménagements secondaires réalisés par le preneur, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée et qu'aucune cloison n'est démolie.

5. Remettre gratuitement une quittance au preneur lorsqu'il en fait la demande.

6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel.

B/ Le preneur s'engage à :

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.

2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.

En cas de copropriété, il s'engage à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et  par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.

3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux loués objet du présent bail.

4. Prendre à sa charge l'entretien courant des locaux loués, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

5. Ne pas céder le présent bail, ni sous-louer le local sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.

6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.

7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de méconnaissance par le preneur de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l'état.

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire: incendie, dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.

9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, gaz et en justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le preneur aura été privé.

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours fériés.

13. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu responsable.

14. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.

15. Remettre trois mois avant le jour de son départ, à la demande du bailleur, l'abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF.

V/ DURÉE ET RÉSILIATION DES PRÉSENTS :

Article 4 : Durée

Le présent contrat de location est conclu pour une durée de six ans, qui commence le.......................pour se terminer le....................

Pour les baux civils, la durée est librement consenties entre les parties

Article 5 : Résiliation anticipée

Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier :

PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en respectant un délai de préavis de......... mois.

le délai est librement consenti entre les partis s'il n'est pas supérieur à 6 mois

PAR LE BAILLEUR, à l'expiration du contrat, en prévenant le locataire......... mois à l'avance

le délai est librement consenti entre les partis s'il n'est pas supérieur à 6 mois et inférieur à trois mois

Article 6 : Renouvellement tacite des présents

A défaut de congé donné dans les conditions de l'article 5, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.

VI/ LOYER ET CHARGES :

Article 7 : Loyer

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de............euros hors taxes, qui sera payable d'avance le premier jour de chaque mois.

RAJOUTEZ LE CAS ECHEANT

Contribution au partage de l'économie de charges de................euros. Cette somme sera perçue à partir du........jusqu'au......suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés le.....

Article 8 : Révision

Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres

choisissez la clause adéquate

- de l'I.R.L publié par l'INSEE

l'indice le plus adéquat pour les baux civils et les baux pour les associations 1901.

- de l'I.L.A.T soit l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE.

cet indice peut être utilisé pour les bureaux et entrepôts.

- de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE

cet indice est défavorable au locataire et profitable au bailleur

L'indice de référence est celui du (1er, second troisième ou quatrième) trimestre 20.....(année) au taux de (dernier pourcentage publié par l'INSEE)

La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

Article 9 : CHARGES

En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, conformément à la liste fixée par le décret modifié n° 87-713 du 26 août 1987 et dont la liste est annexée aux présents.

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des  différents éléments de la chose louée.
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée;
- du droit de bail et des impositions qui  correspondent à des services dont le locataire profite directement; des frais supplémentaires d'assurance que le bailleur devra supporter à raison de l'activité du preneur. La provision mensuelle, au jour de la conclusion du présent contrat, est fixée à...................euros par mois.

Le preneur déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur.

Article 10 : PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES

Le paiement des loyers et des charges se fera au domicile du bailleur.
Si le preneur en fait la demande, le bailleur lui remettra une quittance, portant le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges. Dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel, le bailleur sera tenu de lui délivrer un reçu.

Article 11 : DÉPÔT DE GARANTIE - CAUTION

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le preneur versera la somme de..........euros, représentant un mois de loyer en principal. Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.
Il sera restitué au preneur en fin de jouissance, le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée et au plus tard un mois après le départ effectif du locataire.

Une déduction sera faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du preneur.

En aucun cas, le locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.

VII/ RÉSILIATION DU BAIL :

Article 12 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le juge compétent pourra constater la résiliation immédiate et de plein droit du présent bail :

- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non - versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.

- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux; s'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.

En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement.

Article 13 : SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de "locataire", "preneur", caution du "locataire" ou du "preneur".

VIII/ FRAIS ET ÉLECTION DE DOMICILE :

Article 14 : FRAIS

Les frais des présentes, y compris, le cas échéant, les frais de l'état des lieux établi par le ministère d'un huissier de justice, ainsi que ceux afférents à la copie des différentes pièces remises au locataire, seront partagés par moitié entre celui-ci et le bailleur. Ils seront acquittés en une seule fois au moment de la signature du contrat.

Article 15 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le preneur dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à.......................... Le................sur......... feuilles et............ pages en................ exemplaires.

signatures

ANNEXE AU BAIL :

LES CHARGES A LA CHARGE DU PRENEUR:

Le décret n° 87-712 du 26/08/1987 prévoit à la charge du locataire les charges suivantes:

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages :

Réfection des mastics ;

Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.

e) Grilles :

Nettoyage et graissage ;

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d'eau :

Dégorgement :

Remplacement notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

ÉTAT DES LIEUX D'UN BÂTIMENT

ENTRE LE BAILLEUR:

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif) Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour mes professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ET LE LOCATAIRE :

nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)

LOGEMENT SITUÉ :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc.......

DESCRIPTION:

LE LOCAL EST LOUE NU ET NE COMPORTE AUCUN MEUBLE

EXAMEN DES DIVERSES PIECES

Entrée :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :

Pièce Principale N°1 soit..............

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :

Pièce Principale N°2 soit..............

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :

Pièce Principale N°3 soit..................

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :

Pièce Principale N°4 soit....................

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :

Cuisine :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Evier :
  • Robinetterie :
  • Meubles :
  • Appareils :

Salle (s) de bains :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Evier :
  • Robinetterie :
  • Meubles :
  • Appareils :

W.C. :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Cuvette :
  • Abattant :
  • Couvercle :
  • Robinetterie :
  • Chasse d'eau :
  • Effet d'eau :

Chauffage - Éclairage- Divers :

  • Générateur production eau chaude :
  • Radiateurs (nombre):
  • Générateur chauffage central :
  • Autre système :

Installation électrique :

  • douilles(nombre et état):
  • interrupteurs(nombre et état):
  • prises courant(nombre et état):
  • Interphone:
  • Prise antenne télé :
  • Prise téléphone :

Fermetures :

  • portes(nombre et état)
  • volets(nombre et état)
  • fenêtres(nombre et état)

Extérieur :

  • Jardin :
  • Espaces Verts :
  • Plantations :
  • Équipement :

Garage ou parking :

Clés :

(nombre)

Index compteur Eau :

Index compteur électricité :

Il est fortement conseillé de rajouter

En application de la loi du 9 mars 2010, le détecteur de fumée est installé dans la......... (pièce).

Le présent état des lieux, établi sur........ feuilles et........ pages et accepté contradictoirement entre les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.

Fait à............... Le................

Le Bailleur et le Locataire

MODÈLE D'ATTESTATION DU DETECTEUR DE FUMEE PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013

« Je soussigné
(nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l'assuré) conforme à la norme NF EN 14604. »

CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES

D'UN IMMEUBLE COLLECTIF PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est près du sol
Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l'issue la plus proche.
2. Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l'incendie est au-dessus :
― sortez par l'issue la plus proche.

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE BAIL CIVIL

Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :

- LE DOMAINE DU BAIL CIVIL

- LE LOYER

- LA FIN DU BAIL CIVIL

- LE BAIL CIVIL DANS LE CODE CIVIL.

DOMAINE DU BAIL CIVIL

Le bail civil ou dit "à usage civil" concerne les locaux de bureaux, d'entrepôts, de terrains à usage non agricole et tous les locaux commerciaux sans réception de clientèle par les associations type loi 1901 et les particuliers qui ne louent pas une habitation.

La loi du 6 juillet 1989 concerne uniquement le bail d'habitation.

Le bail à "usage civil" est conclu pour une durée librement fixée entre les parties dans le cadre des articles 1713 et suivants du Code Civil.

Le Bail civil pour les bâtiments, est soumis aux expertises techniques et énergétiques dans les conditions du bail professionnel.

Le Bail civil est soumis aux obligations prévues contre les risques sur les personnes et les biens ainsi que sur l'économie d'énergie.

La rédaction du bail civil est libre, toutefois le juge surveille particulièrement les clauses abusives dont les clauses pénales.

Sans appliquer les nullités du droit de l'habitation, le juge contrôle qu'il n'y a pas de clauses léonines.

Le bail de parking ou de garage est un bail civil spécifique à la location d'un garage ou d'un emplacement de parking.

LOCATION D'ENTREPÔTS, DE BUREAUX DE GRANGES OU DE TERRAINS

Si le locataire est un particulier ou une associations loi 1901 :

Si vous louez une grange seule sans terre à exploiter, il faut signer un bail civil.

Si vous louez des terres avec la grange pour un usage agricole, il faut signer un bail rural.

Si vous louez des terres et une grange pour une activité non agricole mais pour un usage personnel, il faut signer un bail civil.

Si vous louez un entrepôt pour un usage personnel, il faut signer un bail civil.

Si vous louez un entrepôt pour y exercez une activité professionnelle, il faut signer un bail professionnel.

LE LOYER DU BAIL CIVIL

Le loyer est librement fixé entre les parties qui peuvent choisir une clause de révision fixée par référence à l'un des indices publiés par l'Insee

Le Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, a crée l'indice ILAT.

L'I.R.L soit l'indice de référence des loyers est l'indice des baux d'habitation le plus adéquat

Cliquez sur le lien bleu, pour accéder à l'Indices de Référence des Loyers.

L'ILAT est le plus adéquat pour les activités tertiaires, les location d'entrepôts ou de grange ainsi que pour les associations loi 1901.

Cliquez sur le lien bleu, pour accéder à l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires

Vous pouvez aussi utiliser l'indice du coût de la construction.

LA FIN DU BAIL CIVIL

Le bail à "usage civil" est conclu pour une durée librement fixée entre les parties dans le cadre des articles 1713 et suivants du Code Civil.

Le bail est reconduit tacitement pour la même durée que la durée initiale pour un bail civil.

Le locataire peut à tout moment, notifier au bailleur, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par acte d'huissier, son intention de quitter les lieux.  Le bail doit prévoir les délais de préavis puisque le bail civil est libre.

A la fin du bail, le locataire doit rendre les locaux tels qu'il les a reçus, suivant cet état, excepté accord du bailleur ou ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Mais un bailleur qui accepte de faire un état des lieux après les travaux du locataire en début de bail accepte par définition les embellissements apportés par le locataire.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du mardi 15 septembre 2009, Pourvoi n° 08-14605, Cassation Partielle

Vu l'article 1730 du code civil
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure

Attendu que pour condamner la société Winston & Strawn (société W & S), qui avait pris à bail des locaux à usage de bureaux appartenant à la société Sophia GE, à payer à cette dernière une certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) retient que la société S & W prétend que les locaux du troisième étage lui ont été livrés cloisonnés en rappelant que l'état des lieux a été dressé après l'exécution de ces travaux, mais que ceux-ci n'en constituent pas moins des aménagements, améliorations et autres embellissements dont le bailleur est en droit d'exiger l'enlèvement

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE BAIL DANS LE CODE CIVIL

Les articles ci dessus ont été créés par la loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Ils s'appliquent pour tous les baux, quelques uns ont été modifiés par l'Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30 octobre 1945.

Article 1709

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Il résulte de l'article 1709 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte le vice de perpétuité affectant un contrat évolutif de location de matériels informatiques sans rechercher si les stipulations de ce contrat relatives à la modification des matériels loués n'étaient pas de nature à priver le preneur de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation, et donc d'une caractéristique substantielle du contrat, sauf à accepter la reconduction systématique du contrat, le soumettant ainsi à une obligation infinie

Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 11 mai 2022, Pourvoi n° 19-22.015 Cassation

Vu l'article 1709 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

9. Pour juger que l'annexe TRO du 1er août 2013 n'était entachée d'aucun vice de perpétuité, l'arrêt relève que la société Bois & matériaux a fait le choix d'un contrat de location évolutive avec une option d'échange, par laquelle elle disposait tous les 6 mois, d'une part, de la faculté d'échanger, dans certaines limites, une partie de ses équipements contre de nouveaux matériels, sans augmentation de loyer, d'autre part, de procéder à de nouveaux investissements, enfin, de restituer une partie des équipements sans procéder à leur remplacement, ceci moyennant le renouvellement du contrat pour une nouvelle période de 42 mois sur la totalité du matériel. Il relève que l'annexe TRO du 1er août 2013 est assortie d'un terme, l'article 5 stipulant que celle-ci prend fin à l'issue de la durée d'utilisation de 42 mois si le locataire ne fait pas usage des options d'échange, au cours de la totalité de la durée d'utilisation, et les dispositions de l'article 10.1 b) des conditions TRO du 1er février 2007 prévoyant que chaque partie peut résilier unilatéralement l'option d'échange en respectant une durée de préavis de 9 mois au moins avant l'arrivée du terme de la durée initiale de location. Il en déduit que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Bois & matériaux n'est nullement contrainte à renoncer à toute modification de son installation informatique et à se priver de toute possibilité d'adapter celle-ci aux besoins qu'elle devait satisfaire.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, s'agissant d'un contrat évolutif de location de matériels informatiques, dont chaque modification relative aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat pour une période de 42 mois, l'impossibilité de faire usage des options d'échange pendant la totalité de cette même durée, prévue par l'article 5 de l'annexe TRO du 1er août 2013, ou bien pendant la durée de préavis de 9 mois prévue par l'article 10.1 b) des conditions TRO du 1er février 2007, n'était pas de nature à priver la société Bois & matériaux de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation et donc d'une caractéristique substantielle du contrat, sauf à accepter la reconduction systématique du contrat, la soumettant ainsi à une obligation infinie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif statuant sur les demandes au titre du déséquilibre significatif dont l'appréciation pourrait être influencée par la décision que prendra la juridiction de renvoi sur les prétentions au titre de la constitution d'un engagement perpétuel.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 3 décembre 2020, Pourvoi n° 20-10.122 Cassation

Vu l’article 1709 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

6. Pour condamner la Matmut à garantir les conséquences du sinistre, l’arrêt retient qu’un EHPAD consiste à la fois en une prestation d’hébergement relevant du contrat de louage, ce que ne contredit nullement l’existence d’un règlement intérieur, ni la dénomination de contrat de séjour et en des prestations de services et de soins et que cette situation nécessite de faire une application distributive de régimes différents, de sorte que la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l’article 1733 du code civil en cas d’incendie survenu dans les lieux donnés à bail, doit recevoir application.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Cour de Cassation, chambre civile 3 audience publique du 3 décembre 2020, Pourvoi n° 20-19.670 Cassation

Vu l’article 1709 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

6. Pour condamner la société Pacifica à réparer le dommage, l’arrêt retient que le contrat a pour objet principal de mettre à la disposition de l’occupante un logement et une cave à titre exclusif en contrepartie d’une redevance couvrant le loyer et les charges de chauffage, d’eau et d’électricité et que les prestations complémentaires portant sur le service des repas, le dispositif d’alarme et les animations sont facultatives et ne présentent qu’un caractère accessoire, de sorte que ce contrat de séjour est assimilable à un bail et que l’occupant des lieux est présumé responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du code civil.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Article 1711

Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;

" Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;

" Loyer ", le louage du travail ou du service ;

" Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

Article 1713

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Article 1714

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Article 1715

Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article 1716

Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Article 1717

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Article 1718

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

Article 1719

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations

JURISPRUDENCE

Manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d'un défaut de permis de construire

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 1er juin 2022 pourvoi n° 21-11.602 Cassation

Vu l'article 1719 du code civil :

4. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

5. Pour rejeter la demande de la société La Vénitienne en résolution du bail, l'arrêt retient qu'elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l'absence de régularité de la situation administrative du local n'a pas d'incidence directe sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers.

6. L'arrêt retient, encore, que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts [D] ne démontrent pas qu'il puisse être régularisé, est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par le moyen du pourvoi incident fixant le montant des préjudices subis par la société La Vénitienne, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 19 novembre 2015 pourvoi n°14-24612 Cassation partielle

Vu l'article 1719 du code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que la société Neolog est locataire de locaux appartenant à la société civile immobilière Entre Meurthe et Brot (la SCI) ; que la SCI a entrepris en 2007 des travaux de remplacement de la toiture de l'immeuble composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante dont elle a confié la réalisation à la société Coanus ; qu'à la demande de condamnation en paiement d'un arriéré de loyers d'avril et mai 2008, la locataire a opposé qu'elle avait été contrainte, en avril 2008, d'évacuer son personnel qui n'a pu réintégrer les locaux que le 1er juin 2008 après levée des réserves le 30 mai 2008, en raison d'un risque de propagation d'amiante identifié par l'inspection du travail dans ses lettres des 7 et 11 avril 2008 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de non-exécution opposée par la locataire, l'arrêt retient que les prélèvements d'air, effectués le jour-même de la visite du contrôleur du travail, se sont révélés négatifs, qu'il ne ressort d'aucune des deux lettres précitées qu'il ait été signifié à l'employeur, dans les formes appropriées des mesures contraignantes telles que l'évacuation des locaux ou l'arrêt temporaire d'activité, que la société Coanus, professionnel qualifié pour le traitement amiante, a adressé dès le 15 avril 2008 une réponse motivée au contrôleur du travail qui ne s'est plus manifesté par la suite et que la société Neolog, qui a fait choix d'évacuer sans délais les locaux donnés à bail alors qu'elle n'y était pas contrainte par une décision administrative, ne démontre pas la faute du bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, le 11 avril 2008, l'inspecteur du travail, connaissance prise des résultats négatifs de prélèvements, soulignait l'impossibilité d'affirmer que la poursuite des travaux dans les conditions constatées ne présentait aucun risque pour les salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé

Article 1720

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

Article 1722

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

COUR DE CASSATION Chambre civile 3 arrêt du 8 mars 2018 pourvoi n° 17-11439 Cassation

Vu l’article 1722 du code civil

Attendu, selon ce texte, que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit
Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que, le 1er avril 2014, un incendie est survenu dans des locaux à usage commercial appartenant à la société Toulouse Immob et donnés en location à la société La Boulange toulousaine ; que, le 3 juin 2014, la bailleresse a notifié à la locataire la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée, puis l’a assignée en constatation de cette résiliation ; que la locataire a sollicité reconventionnellement la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux de remise en état ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et condamner la bailleresse à exécuter des travaux, l’arrêt retient qu’à défaut de perte totale, la résiliation du bail de plein droit ne peut être constatée et que, le bail se poursuivant, la société Toulouse Immob, en sa qualité de bailleur, doit, en vertu de son obligation de délivrance, faire procéder aux travaux de remise en état ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé

Article 1723

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Article 1724

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Article 1725

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Article 1726

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Article 1727

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

JURISPRUDENCE

D'une part, il résulte de l'article 1725 du code civil que le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de ce texte, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. D'autre part, il résulte des articles 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1870, alinéas 1 et 2, du code civil, qu'une société civile étant présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, il incombe à celui qui dénie la qualité d'associé à l'héritier d'un associé d'établir l'existence d'une stipulation contraire des statuts. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui rejette l'action en garantie intentée par un locataire à l'encontre de la bailleresse, constituée en société civile, pour des troubles apportés à sa jouissance par voie de fait par les ayants droit d'un associé décédé de cette société au motif qu'il n'est pas justifié qu'ils en seraient devenus automatiquement associés et qu'au surplus les associés, qui ne peuvent être assimilés à la société civile, sont des tiers au contrat de bail au sens de l'article 1725 du code civil

COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 9 mars 2023 POURVOI n° 21-21.698 rejet

10. Aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

11. Selon l'article 1726 de ce code, si le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

12. Aux termes de l'article 1727 du même code, si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

13. Il résulte de ces textes que le bailleur doit garantir son locataire du risque d'éviction c'est-à-dire du trouble apporté à sa jouissance par l'exercice d'une action concernant la propriété du fonds ou le risque d'une telle action par ceux qui disposent de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au locataire (3e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-25.136, 15-11.419, Bull. 2017, III, n° 29).

14. La cour d'appel, analysant les pièces soumises à son examen, a relevé que les consorts [F], qui contestaient le droit de la bailleresse à louer le parking, avaient bloqué physiquement l'accès à la chose louée sans exercer de voie de droit.

15. Elle a pu retenir que le trouble de jouissance subi par la locataire résultait exclusivement d'une voie de fait et non d'un risque d'éviction actuel, lequel ne saurait être caractérisé du seul fait que l'auteur d'une voie de fait conteste le droit du locataire à louer les lieux sans prétendre à un droit sur la chose louée.

16. Elle en a déduit, à bon droit, que la bailleresse n'était pas tenue de garantir la locataire sur le fondement de l'article 1726 du code civil.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Article 1728

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1729

Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Article 1730

S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1731

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Article 1733

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 1734

S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

Article 1735

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 1736

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1737

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Article 1738

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Article 1739

Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 1740

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1741

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Article 1742

Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Article 1743

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

Article 1744

S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.

Article 1745

S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Article 1746

S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Article 1747

L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Article 1748

L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Article 1749

Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Article 1750

Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

Article 1751

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux, ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Article 1751-1

En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.

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