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LOI DU 1er JUILLET 1901
SUR LES ASSOCIATIONS
Journal Officiel du 2 juillet 1901
Titre I
| Article 1er L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 |
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics : 1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat. Article 7 Article 8 Article 9 |
Titre II
| Article 10 (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. Article 11 |
Ces associations peuvent faire tous les actes
de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est
établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi
n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances. Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. |
Titre III
| Article 13 (Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat. La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat. Article 15 Article 17 Article 18
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congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale,
soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité. Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. Article 20 Article 21 Article 21 bis |
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Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (JO du 17 août) |
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Chapitre I° Associations déclarées.
Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique.
Chapitre III : Dispositions communes aux association déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.
TITRE 2 : DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS CHAPITRE I Congrégations religieuses
Chapitre Il Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée.
Chapitre III Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements.
TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
1ère CIV. - 3 mai 2006. REJET
Les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations.
Ainsi, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
N° 03-18.229. - C.A. Paris, 28 avril 2003
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard, Av.
1ère CIV. - 4 avril 2006. REJET
Justifie légalement sa décision d'annuler pour abus de majorité les délibérations de l'assemblée générale d'une association de commerçants fondée par deux grandes surfaces majoritaires, une cour d'appel ayant déduit souverainement de ses constatations que les résolutions votées, qui concouraient à limiter considérablement la charge financière des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser ces grandes surfaces et caractérisaient ainsi l'atteinte à l'intérêt collectif.
N° 03-13.894. - C.A. Aix-en-Provence, 30 janvier 2003
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - M. Sainte-Rose, Av. Gén. - SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Après avoir rappelé l'inapplicabilité du délit de l'article 521-1 du code pénal aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, une cour d'appel, qui a constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci et déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes, rejette valablement une demande en dissolution d'association ayant pour objet l'organisation de corridas dans la ville et ses environs.
N° 03-12.804. - C.A. Toulouse, 20 janvier 2003.
M. Ancel, Pt. - M. Gridel, Rap. - SCP Vuitton, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.
Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.
N° 03-19.378. - C.A. Toulouse, 1er juillet 2003.
M. Bouscharain, Pt. (f.f.) - M. Gridel, Rap. - M. Sarcelet, Av. Gén. - SCP Vuitton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
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A LA PRÉFECTURE OU A LA SOUS PRÉFECTURE: IL FAUT PRODUIRE TROIS ORIGINAUX DES STATUTS AINSI QUE LA LETTRE DE DÉCLARATION AU PRÉFET LES DEUX PIECES SUPPLEMENTAIRES A REMETTRE A LA PRÉFECTURE OU LA SOUS PRÉFECTURE SONT : Le formulaire destiné à la publication au Journal Officiel, dans
son intégralité: Une attestation justifiant l'établissement du siège social: |