ASSOCIATION LOI 1901
LA CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE
Pour agir en justice une association loi 1901 doit remplir trois conditions :
- Elle doit avoir un intérêt à agir,- Elle doit remplir des conditions de déclaration et de représentativité,
- Elle doit avoir une activité légale.
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
L'intérêt à agir
L’intérêt à agir pour les associations ne cesse de s’élargir. Ainsi elles peuvent désormais agir pour la protection de leurs intérêts en qualité de personne morale, de ceux de leurs membres et pour des intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci rentrent dans leur objet social.
COUR DE CASSATION chambre civile 1 Arrêt du 18 septembre 2008 pourvoi n°06-22038 Cassation
Attendu que l'association Le Saint-Nicolas accueil
gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie ; qu'en
raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M.
Y..., son ancien président, et M. Z..., son liquidateur judiciaire, ont été
assignés en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies,
ci-après AFM ;
Attendu que pour écarter la demande, l'arrêt retient que les statuts de l'AFM ne
prévoient nullement qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en
justice pour la défense des intérêts des malades, et qu'en conséquence son
action n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même hors habilitation législative, et en
l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies
judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs
dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d'appel a violé les
textes susvisés
Mais l'objet des statuts et l'intérêt collectif des adhérents doit être entendu strictement
Conseil d'Etat Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE
Considérant qu'aux termes de
l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :
Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande
est, (...), complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du
lotisseur que sera constituée une association
syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la
gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur
transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b)
les statuts de l'association syndicale comprenant
au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 (...) ; que l'article
R. 315-8 du même code énonce que : Les statuts de l'association
syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir : (...)/ b) Que l'association
a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et
équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de
droit public (...) ;
Considérant qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE qu'elle a pour objet l'acquisition, la
gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller
au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et
de gestion entre ses membres ; que nonobstant la circonstance que ses statuts et
le règlement du lotissement prévoient que l'association
est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un
intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation
du permis de construire
accordé à la SARL L'Homme de Pierre , dès lors que ce
permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune
stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts
collectifs de ses membres ; qu'il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, le
recours pour excès de pouvoir de l'ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE contre le permis
de construire délivré à la SARL L'Homme de Pierre
apparaît irrecevable ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de
l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 doit être rejetée
Conseil d'Etat Arrêt du 16 juin 2008, N°306295 ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES ET AUTRES
Considérant que, par une
circulaire du 6 avril 2007 complétée par plusieurs annexes, le ministre de la
santé et des solidarités a donné aux autorités tarifaires des instructions
relatives à la campagne budgétaire pour l'année 2007 dans les établissements et
services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et des
personnes handicapées ; que l'ASSOCIATION VIVRE ET
VIEILLIR ENSEMBLE EN CITOYENS et l'ASSOCIATION DES
DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES demandent l'annulation de cette
circulaire en tant qu'elle fixe, dans son annexe 2, les modalités de calcul de
la dotation de soins ;
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION
DES DIRECTEURS AU SERVICE DES PERSONNES AGEES :
Considérant que l'ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU
SERVICE DES PERSONNES AGEES a pour but, aux termes de l'article 1er de ses
statuts, « d'assurer la représentation des directeurs d'établissements
d'hébergement pour personnes âgées adhérents, de coordonner et d'appuyer leur
action en faveur de la défense de leurs intérêts.
Dans ce cadre, elle contribuera, notamment à l'égard des pouvoirs publics à
établir et poursuivre, tant au niveau de l'élaboration que du suivi, une
meilleure politique en faveur des personnes âgées, par une meilleure prise en
compte des problèmes de la vieillesse et du vieillissement. » ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 6 avril 2007 ont
pour objet de donner aux autorités tarifaires des instructions relatives aux
modalités de calcul de la dotation de soins allouée à ces établissements ; qu'en
sa qualité d'association professionnelle défendant
les intérêts des directeurs de ces établissements,
lesquels sont distincts des intérêts des
établissements en cause, la requérante ne justifie pas d'un
intérêt lui donnant qualité pour demander
l'annulation des dispositions litigieuses de la circulaire attaquée ; que, par
suite, ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ; que, par voie
de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
L'objet d'une association doit avoir un caractère assez précis pour qu'elle puisse démontrer une qualité pour agir
Conseil d'Etat Arrêt du 31 octobre 1990, N°95083 Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté
Considérant, d'une part, que l'objet social de l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.), qui porte notamment "sur tous les problèmes relatifs à l'urbanisme et à l'équipement" pour la région Franche-Comté, ne confère pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1985 par lequel le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu (Haute-Saône) a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'agrandissement et de la modification des façades d'un bâtiment d'habitation ;
Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme pour déférer l'arrêté susanalysé
Les conditions de déclaration et de représentativité
Pour pouvoir agir en justice elles doivent être, préalablement, déclarées en préfecture et régulièrement représentées en fonction des dispositions statutaires et, à défaut, par une décision de l’assemblée générale.
Conseil d'Etat 16 juin 2008 n° 300636, Association la CIMADE
Considérant qu'il résulte de
l'article 6.2 des statuts de l'association
requérante, que son conseil est compétent pour « donner mandat au Président pour
représenter l'association (...) et, de manière
générale, pour ester en justice dans toute cause où la CIMADE a
intérêt à agir » ;
que l'association produit une délibération de son
conseil en date du 15 mars 2008 autorisant son président à introduire la requête
dirigée contre les décrets du 13 novembre 2006 ; que, par suite, la fin de
non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée en tant qu'elle vise la
requête enregistrée sous le n° 300636 ; qu'en revanche, le président de l'association
LA CIMADE ne justifie pas avoir été habilité à introduire la requête enregistrée
sous le n° 300637 ; que celle-ci est, par suite, irrecevable
Conseil d'Etat 16 février 2001 n°221622, Association Pour l’égalité aux concours et examens (APECE)
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;
Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE) ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que dès lors son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe du certificat d'aptitude au professorat du second degré de mathématiques de la session 2000, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION POUR L'EGALITE AUX CONCOURS ET EXAMENS (APECE), dans la mesure où elle est signée par le président de cette association qui n'avait été autorisé à le faire que par une délibération du seul conseil d'administration, n'est pas recevable
Toutefois, le président peut prendre des décisions conservatoires quand les circonstances imposent la rapidité à condition de réunir une assemblée générale pour faire approuver ses décisions
COUR DE CASSATION 1ère chambre Civile. - 3 mai 2006. Pourvoi N° 03-18.229 REJET
Les dispositions du code civil, et à défaut du code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application aux associations.
Ainsi, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances.
La simple déclaration en préfecture ne confère pas à l’association la capacité juridique devant le juge judiciaire et pénal. C’est l’insertion d’un extrait de la déclaration au Journal officiel qui fait naitre la capacité juridique de l’association. A défaut elle ne peut valablement ester en justice
Cour de Cassation chambre criminelle, 16 novembre 1999 pourvoi n° 96-85723 Rejet
Qu'en effet, si toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s'exerce dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice ;
Pour le juge administratif, l’absence de publication au Journal Officiel des Associations ni même la déclaration en préfecture ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts dont elles assurent la défense à condition d'être régulièrement déclarés à la préfecture.
Conseil d'Etat 27 juillet 2010 N°306946
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la modification, le 4 mars 2005, des statuts de l'AALLPA est antérieure à l'enregistrement, le 23 mars 2005, de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; que la modification du régime de recevabilité des recours formés par les associations en matière d'urbanisme instauré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 n'était pas applicable au litige ; que dans ces circonstances, l'absence de déclaration de la modification des statuts ne faisait pas obstacle à ce que l'association pût contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle avait, à la suite de cette modification, pour objet de défendre ; qu'ainsi, en jugeant sans influence sur la recevabilité de la demande de l'association la circonstance qu'à la date de son enregistrement les nouveaux statuts n'auraient pas encore été déclarés à la préfecture, la cour n'a pas commis d'erreur de droit
En matière d'urbanisme et d'occupation du sol, il y a une nouvelle règle, les statuts sont inscrits à la préfecture avant l'affichage en mairie.
Article L600-1-1 du Code l'urbanisme
Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Conseil d'Etat 11 juillet 2008 N°313386 ASSOCIATION DES AMIS DES PAYSAGES BOURGANIAUDS
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne pouvait se prévaloir d'aucune situation juridique définitivement constituée lui permettant d'exercer un recours contre l'arrêté du préfet de la Creuse se prononçant sur la demande de permis de construire de la SAS du parc éolien de Janaillat Saint-Dizier-Leyrenne pris le 14 août 2007, puis modifié le 8 octobre 2007, faute pour ces décisions d'être déjà intervenues à la date à laquelle la loi du 13 juillet 2006 est entrée en vigueur ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par le juge des référés pour juger que les nouvelles dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme étaient applicables à la demande d'annulation de l'association requérante et en déduire que cette demande était irrecevable, dès lors qu'il est constant que ses statuts n'ont été déposés à la préfecture de la Creuse que le 26 février 2007, soit après l'affichage en mairie, le 22 décembre 2005, de la demande de la société ; que, pour les mêmes motifs, celle-ci n'est fondée à soutenir, ni que cette application serait rétroactive, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu'elle porterait atteinte à son droit au respect des biens rappelé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la même convention
Lorsque les modifications sont substantielles, le juge administratif doit contrôler la déclaration en préfecture.
Conseil d'Etat 19 juin 2009 N°319895 FEDERATION FRANÇAISE DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSOCIEES
le 11 décembre 2007 l'association fait sa déclaration en préfecture
le 26 mai 2008 un arrêté du du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative porte agrément de l'association sportive dénommée Fédération française de sports de contacts publié au Journal officiel de la République française du 19 juin 2008
le 17 octobre 2008 déclaration de la modification substantielle de l'association
Le Conseil d'Etat rejette non pas sur le fait que la publication au J.O est postérieure mais que la déclaration à la préfecture était postérieure.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (...) ; que selon l'article L. 131-8 du même code : Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue à l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / (...) L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'il ressort des mentions du Journal officiel des associations du 8 novembre 2008 que la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées a été déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 17 octobre 2008, soit postérieurement à la date à laquelle le ministre chargé des sports lui a délivré, par l'arrêté attaqué, l'agrément prévu par l'article L. 131-8 du code du sport ; que s'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle fédération est en partie issue du Comité national de muaythaï / boxe thaï et disciplines associées, association déclarée en préfecture le 11 décembre 2007, cette circonstance ne saurait toutefois justifier que l'agrément ministériel ait pu légalement lui être délivré avant la date de sa déclaration, dès lors que la modification du nom et des statuts du comité, qui a fait l'objet de la déclaration du 17 octobre 2008, a entraîné une modification substantielle de son objet social, lié en particulier à l'intégration, au sein de la nouvelle structure, de la discipline du kick-boxing pour laquelle le comité n'avait aucune compétence ; que, par suite, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code du sport, délivrer un agrément ministériel à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées qui n'avait pas de capacité juridique avant la date à laquelle est intervenue sa déclaration en préfecture
La licéité de l'activité de l'association
Le Conseil d’Etat, apprécie la licéité de l’objet d’une association pour déterminer si son action contentieuse est recevable et donc sa capacité juridique.
Conseil d'Etat
11 décembre 2008 N° 306962 ASSOCIATION
DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense :
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire. /
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical
ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements
professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
/ Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses
subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de
caractère général qui parviendrait à sa connaissance. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante, qui regroupe des militaires et qui a notamment pour objet d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions de l'article L. 4121-4 du code de la défense ; qu'il en résulte que cette association n'est pas recevable à demander l'annulation des dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France
L'ILLICÉITÉ D'UNE ASSOCIATION ABOUTIT A SA DISSOLUTION D'OFFICE SAUF EN CAS DE COUTUME
Après avoir rappelé l'inapplicabilité du délit de l'article 521-1 du code pénal aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, une cour d'appel, qui a constaté l'ancienneté de l'existence de celle-ci et déduit sa persistance de l'intérêt que lui portait un nombre suffisant de personnes, rejette valablement une demande en dissolution d'association ayant pour objet l'organisation de corridas dans la ville et ses environs.
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
UNE ASSOCIATION PEUT REFUSER DE REINTEGRER UN ADHERENT MAIS NE PEUT REFUSER UN NOUVEL ADHERENT
Ayant exactement retenu que la titularité des conditions statutaires d'adhésion à une association suffit à fonder une demande d'adhésion mais non de réintégration après exclusion, sauf à priver de toute portée la sanction ainsi prononcée, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une telle demande, après avoir relevé les très nombreuses difficultés survenues dans le passé entre les parties et imputables au seul sociétaire exclu ainsi que les déclarations d'un organisme tiers indiquant que l'intéressé avait toujours contesté les statuts et le règlement intérieur de l'association concernée, à laquelle aucun abus de droit ne pouvait dès lors être imputé.
LOI DU 1er JUILLET 1901 SUR LES ASSOCIATIONS
Journal Officiel du 2 juillet 1901
Titre I
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité
juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations
échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à
la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège
de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de
sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du
département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous
les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons
manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à
titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat,
des régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de
ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la
bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet
1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à
l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la
fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de
l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal
Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en
cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5
.
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un
local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en
assemblée générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en
Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une
durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes
de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne
peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est
établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi
n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme
prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la
libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant,
elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts
ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve
d'usufruit au profit du donateur.
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Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne
peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se
trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des
communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet
dans les cas prévus par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou
gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute
autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des
articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public,
soit à la requête de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein
droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura
été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un
liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les
pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale,
soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par
l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été
spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou
par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être
opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant
la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice
de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient
pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé
à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la
liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans
le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les
ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital
ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou
qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les
dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ;
l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin
1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24
mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les
dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux
syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de
secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10
octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte
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Décret du 16 août 1901
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de
la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (JO du 17 août)
Chapitre I° Associations déclarées.
Art. l.- La déclaration prévue par l'article 5,
paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 est faite par ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de
l'association.
Dans le délai d'un mois, elle est rendue publique par leurs soins au
moyen de l'insertion au journal officiel d'un extrait contenant la date
de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que
l'indication de son siège social.
(al. 3, abrogé D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 1")
Art. 2.- Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
Art. 3.- Les déclarations relatives aux changements survenus
dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1 ) Les changements de personnes chargées de l'administration ou
de la direction ;
2) Les nouveaux établissements fondés;
3) (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 2) - Le changement d'adresse
du siège social. »
4) Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles
spécifiés à l'article 6 de la loi du 1" juillet 1901 ; un état
descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la déclaration.
Art. 4.- (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 3) Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Art. 5.- Le récépissé de toute déclaration contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 4) - par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ..
Art. 6.- Les modifications apportées aux statuts et les
changements survenus dans l'administration ou la direction de
l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute
association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux
modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou
judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
Art. 7.- Les unions d'associations ayant une administration ou
une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent.
Elles déclarent, en outre, le titre, l'objet et le siège des
associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois
les nouvelles associations adhérentes.
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
Chapitre II : Association reconnues d'utilité publique.
Art. 8.- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Art. 9.- La demande en reconnaissance d'utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale.
Art. 10.- Il est joint à la demande
5) Un exemplaire du journal officiel contenant l'extrait de la
déclaration ;
6) Un exposé indiquant l'origine, le développement, le but
d'intérêt public de l'oeuvre;
7) Les statuts de l'association en double exemplaire
8) La liste de ses établissements avec indication de leur siège ;
9) La liste des membres de l'association avec l'indication de
leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile,
ou, s'il s'agit d'une union, la liste des associations qui la composent
avec l'indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
10) Le compte financier du dernier exercice
11) Un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif;
12) Un extrait de la délibération de l'assemblée générale
autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les
signataires de la demande.
Art. 11.- Les statuts contiennent
13) L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa
durée et de son siège social ;
14) Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
15) Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des
pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la
direction, les conditions de modification des statuts et de la
dissolution de l'association ;
16) L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la
préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration
ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces
de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son
délégué ;
17) Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas
de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par
décret ;
18) Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un
titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité
n°est pas complète.
Art. 12.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
(D.n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 5) - Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet. »
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au Conseil d'État.
Art. 13.- Une copie du décret de reconnaissance d'utilité
publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au
dossier de la déclaration; ampliation du décret est adressée par ses
soins à l'association reconnue d'utilité publique.
Art. 13-I.- (D. no 80-1074, 24 avr. 1981, art. 3) Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l'intérieur du territoire français du siège de l'association prend effet après approbation du ministre de l'intérieur.
Chapitre III : Dispositions communes aux association déclarées et aux associations reconnues d'utilité publiques.
Art. 14.- Si les statuts n°ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n°a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.
Art. 15.- Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 1" juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association.
TITRE 2
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
CHAPITRE I Congrégations religieuses
Section 1 - Demandes en autorisation.
Art. 16.- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement,
dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1"
juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées
que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent
soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1" juillet 1901
susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de
trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont
soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Art. 17.- La demande est adressée au ministre de l'Intérieur.
Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de
nature à justifier l'identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Art. 18.- Il est joint à la demande
19) Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
20) L'état des apports consacrés à la fondation de la
congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
21) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec
indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité.
Si l'une de ces personnes a fait antérieurement partie d'une autre
congrégation, il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et
du siège de cette congrégation, des dates d'entrée et de sortie et du
nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des
signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
Art. 19.- Les projets de statuts
contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des
association,,; reconnues d'utilité publique, sous réserve des
dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution
des biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum
exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont
indiqués dans les conditions d'admission que doivent remplir les membres
de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
22) La soumission de la congrégation et de ses membres à la
juridiction de l'ordinaire;
23) L'indication des actes de la vie civile que la congrégation
pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des
dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
24) L'indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses
et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en en caisse
doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel
l'emploi devra être fait.
Art. 20.- La demande doit être
accompagnée d'une
déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la
congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 21.- Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet. (D.28 nov. 1902) " Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux Chambres les demandes des congrégations."
Chapitre Il Etablissements dépendant d'une congrégation religieuse autorisée
Section I- Demandes en autorisation,
Art.
22.- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou
plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter
une demande signée par les personnes chargées de l'adn-ùnjstration ou de
la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Il en est donné
récépissé daté et signé avec indication de pièces jointes.
Art. 23.- Il est joint à la demande
25) Deux exemplaires des statuts de la congrégation;
26) Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son
passif;
27) L'état des fonds consacrés à la fondation de l'établissement
et des ressources destinées à son fonctionnement;
28) La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent
faire partie de l'établissement (la liste est dressée conformément aux
dispositions de l'article 18, 3') ;
29) L'engagement de soumettre
l'établissement et ses membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un
des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du
diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa
juridiction cet établissement et ses membres.
Section 2. - Instruction des demandes.
Art. 24.- Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à
l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la
commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets,
tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit
se trouver l'établissement.
Le décret d'autorisation règle les conditions spéciales de
fonctionnement de l'établissement.
Chapitre III Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
Art. 25.- En cas de refus d'autorisation d'une
congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux
demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie
administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au
préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au
préfet du département où est situé l'établissement. Avis de
l'autorisation est donné par le
ministre au préfet du département où la
congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le
préfet aux demandeurs.
Art. 26.- Les congrégations inscrivent
sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont
obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901.
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
TITRE 3 :
DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27.- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.
Art. 28.- Les actions
en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en
vertu de la loi du 1" juillet 1901 sont introduites au moyen d'une
assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de
l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la
congrégation, peut intervenir dans l'instance.
Art. 29.- Dans tout établissement d'enseignement privé, de
quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une
congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir
les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et
employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des
lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont
ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités
administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.
Art. 30.- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
Art. 31.- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille (D. n° 81-404, 24 avr. 1981, art. 6) - par la personne habilitée à représenter l'association ou la congrégation - et le registre prévu à l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
Art. 32.- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1" juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1" du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Art. 33.- Les associations ayant déposé une demande en
reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1" juillet 1901
devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des
articles 10 et Il.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au journal
officiel ne seront pas exigées d'elles.
|
A LA PRÉFECTURE OU A LA SOUS PRÉFECTURE: IL FAUT PRODUIRE TROIS ORIGINAUX DES STATUTS AINSI QUE LA LETTRE DE DÉCLARATION AU PRÉFET LES DEUX PIECES SUPPLEMENTAIRES A REMETTRE A LA PRÉFECTURE OU LA SOUS PRÉFECTURE SONT: Le formulaire destiné à la publication au Journal Officiel, dans
son intégralité: Une attestation justifiant l'établissement du siège social: |