BAIL GRATUIT EN MEUBLÉ

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Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LES MODÈLES GRATUITS DE CONTRAT DE LOCATION DE LOGEMENT MEUBLÉ

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

MODÈLES GRATUITS DE BAIL DE LOGEMENT MEUBLÉ

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BAIL GRATUIT DE LOCATION D'UN AN DE LOGEMENT MEUBLÉ
Soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Le modèle gratuit prévu par le Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, concerne les locations et les colocations de logement meublé et qui constitue la RÉSIDENCE PRINCIPALE DU LOCATAIRE, à l'exception :

- des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ;
- des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ce modèle gratuit de bail doit être utilisé pour les contrats de location de logement meublé d'un an et pour les contrats de location de logement meublé de neuf mois concernant les étudiants.

Modalités d'application du contrat type : Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par le titre 1er bis de la a loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent pas y renoncer.

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BAIL DE LOGEMENT MEUBLÉ

dans le cadre du Titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

I. Désignation des parties

Le présent contrat est conclu entre les soussignés :

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

ci-après dénommé " le bailleur ", d'une part,

A reproduire si pluralité de bailleur.

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ET

nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)

ci-après dénommé " le locataire ", d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

II. Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :

A. Consistance du logement

- Localisation du logement :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc ;

- Type d'habitat :

immeuble collectif ou individuel ;

- Régime juridique de l'immeuble :

mono propriété ou copropriété ;

- Période de construction :

avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;

- Surface habitable au sens de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

[...] m2 ; aucune dépendance, véranda, cave, combles non aménagées, garage, balcon ne doivent être comptés dans la surface habitable - la hauteur sous plafond est de 1M80 pour être une surface habitable.

- Nombre de pièces principales :

[...] ; la cuisine, les toilettes, la salle de bains et les couloirs ne sont pas comptés

- Autres parties du logement :

cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;

- Éléments d'équipements du logement :

cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc ;

- Modalité de production de chauffage :

[individuel ou collectif]  Si chauffage collectif, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

- Modalité de production d'eau chaude sanitaire :

[individuelle ou collective] En cas de production collective, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

B. Destination des locaux :

Les locaux objets des présents, sont à usage :

usage d'habitation ou usage mixte professionnel et d'habitation

C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire :

Le cas échéant :  cave, parking, garage etc.

D. Énumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun :

Le cas échéant : garage à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage, autres prestations et services collectifs etc.

E. Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication :

modalités de réception de la télévision dans l'immeuble, modalités de raccordement Internet etc...

III. Date de prise d'effet et durée du contrat

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies :

A. Date de prise d'effet du contrat :

Le [...]

B. Durée du contrat :

La durée du présent contrat est de un an.

Par conséquent, le présent contrat débute le........... pour se terminer le...............

Cochez la case correspondante ou gardez uniquement le texte correspondant :

Le présent contrat de location de logement meublé est reconduit tacitement à son terme pour une durée d'un an et dans les mêmes conditions. Dès à présent, le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé. Le bailleur peut, quant à lui, mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.

IV. Conditions financières

Les parties conviennent des conditions financières suivantes :

A. Loyer

1° Fixation du loyer initial :

a) Montant du loyer mensuel :

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de....... euros hors taxes, qui sera payable d'avance le premier jour de chaque mois.

Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.

b) Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues :

Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par décret accessible en cliquant ici.

- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation : [Oui/ Non]
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : [Oui/ Non]
- le montant du loyer de référence : [...] €/ m2/ Montant du loyer de référence majoré : [...] €/ m2
- le complément de loyer :

Le cas échéant, si un complément de loyer est prévu, indiquez le montant du loyer de base, nécessairement égal au loyer de référence majoré, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer.

c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire :

Le dernier loyer que le précédent locataire a acquitté est de........ euros versé le........... La dernière révision a eu lieu le...........

Le cas échéant, le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer. Cette Mention est obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant le signature du bail.

2° Modalités de révision :

a) Date de révision :

A la date du premier anniversaire de la signature du présent bail.

Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'I.R.L publié par l'INSEE.

b) Date ou trimestre de référence de l'IRL avec l'Indice de Référence des Loyers :

L'indice de référence est...... du........ trimestre de l'année........

La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

Soyez précis ! Pour tout savoir sur l'IRL, cliquez sur le lien

B. Charges récupérables

1. Modalité de règlement des charges récupérables :

Cochez la case correspondante ou gardez uniquement le texte correspondant :

O Le paiement de ces charges fera l'objet de provisions mensuelles payables en même temps que le loyer, la régularisation ayant lieu chaque année après décompte du montant des charges réelles ou des frais de copropriété transmis par le syndic. Le bailleur transmet au locataire, tout justificatif des charges.

Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou paiement périodique des charges sans provision.

Les parties peuvent convenir de la récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait.

O Un forfait mensuel de charges est prévu et devra être payé chaque mois en sus du loyer.

2. Montant des provisions sur charges ou du forfait de charge :

La provision mensuelle ou le forfait, au jour de la conclusion du présent bail, est fixée à................. euros par mois.

Le cas échéant, fixez le montant des provisions sur charge loyalement ni trop haut ni trop bas. Dans les deux cas le bailleur serait responsable vis à vis du locataire.

Le locataire déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur ou par l'assemblée générale de copropriété.

3. Modalités de révision du forfait de charges :

Chaque année, à la date anniversaire des présents, le forfait pour charge pourra être augmenté après décompte justifié par le bailleur.

Si les parties conviennent d'un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal.

C. En cas de colocation souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires : [Oui/ Non]

Au cours de l'exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte.

1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires :

[...] Correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État.

2. Montant récupérable par douzième :

[...]. à rajouter au loyer à titre de charge chaque mois !

D. Modalités de paiement

-périodicité du paiement : chaque mois en même temps que le loyer.

Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire ;

- Paiement [à échoir/ à terme échu] ;

- Date ou période de paiement : [...] ;

- Lieu de paiement : [...] ;

- Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location :

Détaillez la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérables, à la contribution pour le partage des économies de charges et, en cas de colocation, à l'assurance récupérable pour le compte des colocataires.

E. Lors du renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer qui serait manifestement sous ou sur-évalué

Quand un loyer est manifestement sous évalué, il peut être augmenté en dehors du plafonnement de l'indice INSEE en zone non tendue

1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : [...].

2. Modalité d'application annuelle de la hausse :

par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant de la hausse de loyer.

V. Travaux

A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement :

Le cas échéant, précisez par ailleurs le montant des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mois.

Louer un logement indécent est non seulement illégal mais aussi anticonstitutionnel.

B.  Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur :

Le cas échéant,nature des travaux, modalités d'exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la majoration du loyer. Cette clause est invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence.

C. Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire :

Durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.

VI. Garanties

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le preneur versera la somme de (Le dépôt de garantie doit être inférieur ou égal à deux mois de loyers hors charges) euros, représentant deux mois de loyer en principal.

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.

Il sera restitué au preneur en fin de jouissance, dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée et au plus tard, deux mois après le départ effectif du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du preneur.

En aucun cas, le preneur ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.

VII. Clause de solidarité

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de "locataire".

Le locataire s'engage à faire connaître au bailleur toute modification de sa situation matrimoniale.

VIII. Clause résolutoire

A défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, des charges, en cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat, du non versement du dépôt de garantie, de la non souscription d'une assurance des risques locatifs ou du non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, et huit jours après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.

Si le locataire refuse de quitter des lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par la présidence du tribunal d'instance du lieu où est situé le local objet des présentes

IX. Honoraires de location

A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.

A. Dispositions applicables

Il est rappelé les dispositions de la section I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 :

La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.

Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.

Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.

Plafonds applicables :

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [...] €/ m2 de surface habitable ;

Zone très tendue : 12 euros le m2

Zone tendue : 10 euros le m2

Reste du Territoire : 8 euros le m2.

- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : 3 €/ m2 de surface habitable.

B. Détail et répartition des honoraires

1. Honoraires à la charge du bailleur :

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail :

détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail, cette rubrique est rajoutée du fait que des agences immobilières faisaient une remise de la totalité des honoraires au bailleur

- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée :

montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation

- Autres prestations :

détail des prestations et conditions de rémunération.

2. Honoraires à la charge du locataire :

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail :

détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail. Les sommes doivent être identiques que celles payées par le bailleur.

- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée :

montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation. Les sommes doivent être identiques que celles payées par le bailleur.

X. Autres conditions particulières

Vous pouvez définir des clauses particulières à discuter entre les parties, à condition qu'elles soient légales et non abusives

IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE RAJOUTER :

Le bailleur s'engage à:

1. Délivrer au locataire, les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que de laisser les équipements mentionnés au contrat, en bon état de fonctionnement.

2. Assurer au locataire, la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison des voies de fait dont les autres locataires, occupants de l'immeuble ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du locataire des présents.

3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.

4. Ne pas diminuer les prestations convenues dans les présentes en dehors des cas de force majeure.

5. Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la demande.

6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel.

Le locataire s'engage à:

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.

2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au bail. En particulier, il s'engage le cas échéant, à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.

3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux et causés par son fait ou le fait des personnes qu'il a introduit dans le logement.

4. Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

5. Ne pas céder le bail, ni sous-louer le local sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du présent bail, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.

6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux.

7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de méconnaissance par le locataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés.

Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état.

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire notamment incendie et dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.

9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, de gaz, d'eau et en justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. Si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé.

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours fériés.

13. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement, notamment la taxe d'habitation, de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu responsable.

14. Ne pas déménager, sans s'être conformé à ses obligations, ni sans avoir auparavant présenté au bailleur les quittances justifiant du paiement de la taxe d'habitation prévue par l'article 1686 du CGI.

15. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.

XI. Annexes

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :

A. En cas de copropriété, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges

B. Un dossier de diagnostic technique comprenant

- un diagnostic de performance énergétique ;

- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;

- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ;

A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés (non encore publié, seule la vente du logement est concernée).

- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;

A compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, prévue par décret (non encore publié, seule la vente du logement est concernée).

- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité.

La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral. Il faut vous adresser à la mairie pour le savoir.

C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

D. Un état des lieux.

L'état des lieux d'entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat.

E. Le cas échéant, Une autorisation préalable de mise en location.

Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal (art. 92 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).

F. Le cas échéant, les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment appliqué était manifestement sous évalué.

XII. Élection de domicile et signatures

Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le locataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Le [date], à [lieu],

Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire

MODÈLE DE BAIL DE PLAISANCE DE TOURISME ET BAIL SAISONNIER

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choisissez le titre.

BAIL DE PLAISANCE - BAIL SAISONNIER

I/ LES PARTIES

Entre les soussignés :

M

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ci-après désigné "le bailleur", d'une part,

ET

M

nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)

ci-après dénommé " le locataire ", d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

II/ DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL:

Le bailleur donne à loger au locataire, qui accepte, les locaux meublés sis à :

- Localisation du logement :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc ;

- Type d'habitat :

immeuble collectif ou individuel ;

- Régime juridique de l'immeuble :

mono propriété ou copropriété ;

- Période de construction :

avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;

- Surface habitable au sens de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

[...] m2 ; aucune dépendance, véranda, cave, combles non aménagées, garage, balcon ne doivent être comptées dans la surface habitable - la hauteur sous plafond est de 1M80 pour être une surface habitable.

- Nombre de pièces principales :

[...] ; la cuisine, les toilettes, la salle de bains et les couloirs ne sont pas comptés

- Autres parties du logement :

cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;

- Éléments d'équipements du logement :

cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc ;

- Modalité de production de chauffage :

[individuel ou collectif]  Si chauffage collectif, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

- Modalité de production d'eau chaude sanitaire :

[individuelle ou collective] En cas de production collective, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

Énumération des parties et équipements communs :

à ajouter le cas échéant mais la clause n'est pas obligatoire pour les locations saisonnières ou de courte durée de moins de quatre mois.

Rapport énergétique annexé aux présents :

Le diagnostic de performance énergétique et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle prévus par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est joint à des fins d'information. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique valable dix ans.

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Le logement a la possibilité de recevoir :

- les programmes de télévision :................

- Internet :.................

ajoutez le cas échéant si le local fait partie d'une copropriété

Les Règles de copropriété :

Les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes ainsi que les précisions utiles sur la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez si vous êtes soumis à PPR

Plan de Prévention des risques :

Sont annexés aussi au présent bail, les plans et le classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso"

Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année................ intensité du sinistre..............

Année.................... intensité du sinistre...........

Année................... intensité du sinistre............

III/ DURÉE DE LA LOCATION

La présente location est consentie pour une durée de - Délai de plaisance: de quelques jours à moins d'un an

La présente location est consentie à compter du............ pour se terminer définitivement le.............

IV/ LOYER

Le montant du loyer est de............

Le locataire s'engage à verser, ce jour, la somme de................ dont le bailleur donne quittance.

V/ CHARGES

Les charges d’eau, de gaz et d’électricité sont en supplément. Elles seront calculées suivant les relevés de compteurs au moment de la remise des clés.
Le coût de l’abonnement reste à la charge du propriétaire. Cette mesure garantit au locataire de ne payer que ce qu'il consomme.

Le locataire devra remettre au propriétaire, lors de l’entrée dans les lieux, le montant de la taxe de séjour municipale fixée à................ euros par jour et par personne.

VI/ CONDITIONS GENERALES

La présente location est consentie aux charges et conditions suivantes que le locataire s'oblige à exécuter :

- n'occuper les lieux que bourgeoisement, l'exercice de toute profession étant interdite, le preneur reconnaissant que les locaux faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence de plaisance; il reconnaît expressément avoir un domicile principal et qu'il gardera un domicile principal pendant toute la durée de la présente location ;

- ne pouvoir sous louer les lieux loués sauf accord écrit du bailleur ;

- s'assurer contre les dégâts causés par son fait, des personnes introduites par lui dans le logement ou ses animaux.

VII/ DÉPÔT DE GARANTIE

Le locataire devra verser au bailleur le jour de la prise de possession des lieux une somme de................ par chèque à titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets garnissant les lieux loués ainsi qu'aux différentes charges et consommations

Il ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au paiement du loyer. Cette somme sera remboursée à la fin de la location, éventuellement déduction faite des dégâts et de la perte des objets.

Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué dans un délai d'une semaine à compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par le preneur au titre des charges du nettoyage ou de réparations.

Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le locataire s’engage à parfaire la somme après inventaire de sortie. le solde devant être impérativement réglé.

VIII/ ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire et un inventaire des meubles seront établis à l'entrée du preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de location.

Ils sont annexés au présent contrat et signé par le bailleur et le locataire. Tout dégât constaté fera l'objet d'une réparation dans les conditions prévues dans le présent.

IX/ ÉLECTION DE DOMICILE ET SIGNATURE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le locataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à....................... le........................

Sur................. feuilles et..................... pages en deux exemplaires dont un est remis au locataire

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

BAIL DE MOBILITÉ DE UN A DIX MOIS

Art. 25-12 de la loi du 6 juillet 1989. - Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.

Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.

BAIL DE MOBILITÉ

dans le cadre du Titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

I/ LES PARTIES

Entre les soussignés :

M

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ci-après désigné "le bailleur", d'une part,

ET

M

nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)

ci-après dénommé " le locataire ", d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

II/ DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL:

Le bailleur donne à loger au locataire, qui accepte, les locaux meublés sis à :

- Localisation du logement :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc ;

- Type d'habitat :

immeuble collectif ou individuel ;

- Régime juridique de l'immeuble :

mono propriété ou copropriété ;

- Période de construction :

avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;

- Surface habitable au sens de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

[...] m2 ; aucune dépendance, véranda, cave, combles non aménagées, garage, balcon ne doivent être comptées dans la surface habitable - la hauteur sous plafond est de 1M80 pour être une surface habitable.

- Nombre de pièces principales :

[...] ; la cuisine, les toilettes, la salle de bains et les couloirs ne sont pas comptés

- Autres parties du logement :

cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;

- Éléments d'équipements du logement :

cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc ;

- Modalité de production de chauffage :

[individuel ou collectif]  Si chauffage collectif, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

- Modalité de production d'eau chaude sanitaire :

[individuelle ou collective] En cas de production collective, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

Énumération des parties et équipements communs :

à ajouter le cas échéant mais la clause n'est pas obligatoire pour les locations saisonnières ou de courte durée de moins de quatre mois.

Rapport énergétique annexé aux présents :

Le diagnostic de performance énergétique et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle prévus par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est joint à des fins d'information. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique valable dix ans.

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Le logement a la possibilité de recevoir :

- les programmes de télévision :................

- Internet :.................

ajoutez le cas échéant si le local fait partie d'une copropriété

Les Règles de copropriété :

Les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes ainsi que les précisions utiles sur la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez si vous êtes soumis à PPR

Plan de Prévention des risques :

Sont annexés aussi au présent bail, les plans et le classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso"

Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année................ intensité du sinistre..............

Année.................... intensité du sinistre...........

Année................... intensité du sinistre............

III/ DURÉE DE LA LOCATION

La présente location est consentie pour une durée de un à dix mois

La présente location est consentie à compter du............ pour se terminer définitivement le.............

Cette durée est consenti car le locataire est dans la situation suivante :

formation professionnelle, études supérieures, contrat d'apprentissage, stage, engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, mutation professionnelle, mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle

IV/ LOYER

Le montant du loyer est de............

Le locataire verse, ce jour, la somme de................ pour le loyer du premier mois, dont le bailleur donne quittance.

Si le dernier locataire est parti moins de 18 mois avant la présente location :

Le dernier locataire payait un loyer de........ par mois.

Les travaux réalisés depuis le départ du dernier locataire sont........

V/ CHARGES

Les charges d’eau, de gaz et d’électricité sont en supplément. Elles seront calculées suivant les relevés de compteurs au moment de la remise des clés.
Le coût de l’abonnement reste à la charge du propriétaire. Cette mesure garantit au locataire de ne payer que ce qu'il consomme.

Le locataire devra remettre au propriétaire, lors de l’entrée dans les lieux, le montant de la taxe de séjour municipale fixée à................ euros par jour et par personne.

VI/ CONDITIONS GENERALES

La présente location est consentie aux charges et conditions suivantes que le locataire s'oblige à exécuter :

- n'occuper les lieux que bourgeoisement ;

- ne pouvoir sous louer les lieux loués sauf accord écrit du bailleur ;

- s'assurer contre les dégâts causés par son fait, des personnes introduites par lui dans le logement ou ses animaux.

VII/ DÉPÔT DE GARANTIE

Le bailleur ne peut pas demander au locataire, un dépôt de garantie.

VIII/ ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire et un inventaire des meubles seront établis à l'entrée du preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de location.

Ils sont annexés au présent contrat et signé par le bailleur et le locataire. Tout dégât constaté fera l'objet d'une réparation dans les conditions prévues dans le présent.

IX/ CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSE PÉNALE

A défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, des charges, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat et huit jours après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse, les présents seront résiliés de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.

Si le locataire refuse de quitter des lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par la présidence du tribunal d'instance du lieu où est situé le local objet des présentes

A titre de clause pénale, le locataire accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au bailleur une somme égale à 20 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes.
- La dite clause pénale sera applicable dans un délai de huit jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.
- En cas de retard dans la libération des lieux après réception du congé ou expiration du contrat, le locataire, quels que soient ses motifs, devra une astreinte par jour de retard calculée sur la base de trois fois le loyer journalier en cours à la date du départ. Cette indemnité n'ouvrira aucun droit de maintien dans les lieux au locataire, et elle sera acquise au bailleur à un titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

X/ÉLECTION DE DOMICILE ET SIGNATURE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le locataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à....................... le........................

Sur................. feuilles et..................... pages en deux exemplaires dont un est remis au locataire

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

MODÈLE DE COLOCATION OÙ CHAQUE COLOCATAIRE A SON BAIL

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

CONTRAT DE COLOCATION POUR CHAQUE COLOCATAIRE

I/ LES PARTIES

Entre les soussignés :

M

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ci-après désigné "le bailleur", d'une part,

ET

M

nom et prénom du colocataire adresse électronique (facultatif)

ci-après dénommé " le colocataire ", d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

II/ DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL:

Le bailleur donne à loger au locataire, qui accepte, les locaux meublés sis à :

- Localisation du logement :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc ;

- Type d'habitat :

immeuble collectif ou individuel ;

- Régime juridique de l'immeuble :

mono propriété ou copropriété ;

- Période de construction :

avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;

- Surface habitable au sens de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

[...] m2 ; aucune dépendance, véranda, cave, combles non aménagées, garage, balcon ne doivent être comptées dans la surface habitable - la hauteur sous plafond est de 1M80 pour être une surface habitable.

- Nombre de pièces principales :

[...] ; la cuisine, les toilettes, la salle de bains et les couloirs ne sont pas comptés

- Autres parties du logement :

cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;

- Éléments d'équipements du logement :

cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc ;

- Modalité de production de chauffage :

[individuel ou collectif] Si chauffage collectif, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

- Modalité de production d'eau chaude sanitaire :

[individuelle ou collective] En cas de production collective, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.

Énumération des parties et équipements communs :

Il s'agit des équipements commun du logement avec les autres logements de la copropriété

Pièces dont le locataire a l'usage unique :

Il s'agit de ou des pièces dont le colocataire a l'usage exclusif

L'accès du colocataire aux autres pièces du logement :

Il s'agit des pièces dont le colocataire a l'usage en commun

Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de la signature du présent contrat un état des lieux établi dans les conditions définies ci-dessous.

Une expertise de moins de dix ans, sur les performances énergétiques de l'immeuble et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle sont annexées aux présents.

LES CAS OU LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Le logement a la possibilité de recevoir :

- les programmes de télévision :................

- Internet :.................

ajoutez le cas échéant si le local fait partie d'une copropriété

Les Règles de copropriété :

Les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes ainsi que les précisions utiles sur la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez si vous êtes soumis à un PPR

Plan de prévention des risques

Sont annexés aussi au présent bail, les plans et le classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso"

ajoutez le cas échéant

Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année............... intensité du sinistre :.............

Année.............. intensité du sinistre :..............

Année................. intensité du sinistre:............

III/ DURÉE DE LA LOCATION

La présente location est consentie pour une durée de un an, à compter de........................ pour se terminer le ....................................

Le colocataire pourra quitter les locaux objets des présentes à tout moment, après un préavis d'un mois.

Le bailleur pourra mettre fin aux présentes par écrit contre réception, trois mois avant la date du renouvellement. A défaut, le présent bail est renouvelé d'année en année automatiquement et sans nécessité de formalité.

ajoutez le cas échéant

Le colocataire déclare savoir que le présent bail est directement lié à un bail principal dont il reconnaît avoir reçu copie. Le présent bail sera résilié de plein droit ou terminé de plein droit en cas de résiliation ou de fin du bail principal pour quelque cause que ce soit. Le colocataire ne pourra pas demander au bailleur une compensation pour quelque raison que ce soit pour un fait déduit du bail principal.

IV/ LOYER

Le montant mensuel du loyer est de.........................euros.

Le colocataire s'engage à verser, ce jour, la somme de................ dont le bailleur donne quittance.

En cas de renouvellement automatique du présent bail d'année en année, le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'IRL publié par l''INSEE. L'indice de référence est............... du............... trimestre de l'année:

La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

Soyez précis ! Pour tout savoir sur l'IRL, cliquez sur le lien

V/ CHARGES

Les charges d’eau, de gaz et d’électricité sont en supplément. Elles seront calculées suivant les relevés de compteurs au moment de la remise des clés.
Le coût de l’abonnement reste à la charge du propriétaire. Cette mesure garantit au locataire de ne payer que ce qu'il consomme.

VI/ CONDITIONS GENERALES

La présente location est faite aux charges et conditions suivantes que le colocataire s'oblige à exécuter :

- n'occuper les lieux que bourgeoisement ;

- ne pouvoir sous louer les lieux loués sauf accord écrit du bailleur ;

- s'assurer contre les dégâts causés par son fait, des personnes introduites par lui dans le logement ou ses animaux.

VII/ DÉPÔT DE GARANTIE

Le colocataire devra verser au bailleur le jour de la prise de possession des lieux une somme de................ par chèque à titre de dépôt de garantie pour répondre des dégâts qui pourraient être causés aux objets garnissant les lieux loués ainsi qu'aux différentes charges et consommations.

Il ne pourra en aucun cas être considéré comme participation au paiement du loyer. Cette somme sera remboursée à la fin de la location, éventuellement déduction faite des dégâts et de la perte des objets.

Le remboursement du dépôt de garantie sera effectué dans un délai d'une semaine à compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues par le preneur au titre des charges du nettoyage ou de réparations.

Si le dépôt de garantie s’avère insuffisant, le colocataire s’engage à parfaire la somme après inventaire de sortie. le solde devant être impérativement réglé.

VIII/ ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire et un inventaire des meubles seront établis à l'entrée du preneur et feront l'objet d'un pointage en fin de location.

Ils sont annexés au présent contrat et signé par le bailleur et le colocataire. Tout dégât constaté fera l'objet d'une réparation dans les conditions prévues dans le présent.

IX/ CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET CLAUSE PENALE

A défaut de paiement d'un seul terme du loyer à son échéance, des charges, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat et huit jours après une sommation de payer ou d'exécuter demeurée infructueuse, les présents seront résiliés de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.

Si le colocataire refuse de quitter des lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par la présidence du tribunal d'instance du lieu où est situé le local objet des présentes

A titre de clause pénale, le colocataire accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au bailleur une somme égale à 20 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes.
- La dite clause pénale sera applicable dans un délai de huit jours après mise en demeure de payer, le tout sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.
- En cas de retard dans la libération des lieux après réception du congé ou expiration du contrat, le locataire, quels que soient ses motifs, devra une astreinte par jour de retard calculée sur la base de trois fois le loyer journalier en cours à la date du départ. Cette indemnité n'ouvrira aucun droit de maintien dans les lieux au locataire, et elle sera acquise au bailleur à un titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

X/ ÉLECTION DE DOMICILE ET SIGNATURE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le colocataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à....................... le........................

Sur................. feuilles et..................... pages en deux exemplaires dont un est remis au colocataire

Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

FORMALITÉS DU BAIL D'UN LOGEMENT MEUBLÉ

Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux modèles et informations juridiques gratuites sur :

- CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION ANNEXÉE AUX CONTRATS DE LOCATION

- CHARGES DU LOCATAIRE POUR UNE MAISON

- CHARGES DU LOCATAIRE POUR UN STUDIO OU UN APPARTEMENT

- ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT

- MODÈLE GRATUIT DE CAUTION

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE COLLECTIF

- MODÈLE D'ATTESTATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION ANNEXÉE AUX CONTRATS DE LOCATION

Préambule.

1. Etablissement du bail.
1.1. Forme et contenu du contrat.
1.2. Durée du contrat.
1.3. Conditions financières de la location.
1.3.1. Loyer.
1.3.1.1. Fixation du loyer initial.
1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat.
1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer.
1.3.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des travaux.
1.3.1.3. Ajustement du loyer au renouvellement du bail.
1.3.2. Charges locatives.
1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies de charges.
1.3.4. Modalités de paiement.
1.4. Garanties.
1.4.1. Dépôt de garantie.
1.4.2. Garantie autonome.
1.4.3. Cautionnement.
1.5. Etat des lieux.
2. Droits et obligations des parties.
2.1. Obligations générales du bailleur.
2.2. Obligations générales du locataire.
3. Fin de contrat et sortie du logement.
3.1. Congés.
3.1.1. Congé délivré par le locataire.
3.1.2. Congé délivré par le bailleur.
3.2. Sortie du logement.
3.2.1. Etat des lieux de sortie.
3.2.2. Restitution du dépôt de garantie.
4. Règlement des litiges locatifs.
4.1. Règles de prescriptions.
4.2. Règlement amiable et conciliation.
4.3. Action en justice.
4.3.1. Généralités.
4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit.
4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit.
4.3.2.2. Résiliation judicaire.
4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge.
4.4. Prévention des expulsions.
4.4.1. Le fonds de solidarité pour le logement.
4.4.2. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
4.5. Procédure d'expulsion.
5. Contacts utiles

Préambule

Le régime de droit commun des baux d'habitation, applicable aux locations de logements constituant la résidence principale des locataires, est défini principalement par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

La présente notice d'information rappelle les principaux droits et obligations des parties ainsi que certaines des voies de conciliation et de recours possibles pour régler leurs litiges.

Si la plupart des règles s'appliquent indifféremment à l'ensemble des locations, la loi prévoit certains aménagements pour les locations meublées ou les colocations afin de prendre en compte les spécificités attachées à ces catégories de location.

Pour prétendre à la qualification de meublé, un logement doit être équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989).

Les colocations, définies comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, sont soumises au régime applicable le cas échéant aux locations nues ou meublées et aux règles spécifiques prévues par la loi en matière de colocation (art. 8-1).

1. Établissement du bail

1.1. Forme et contenu du contrat

Le contrat de location est établi par écrit et respecte un bail type défini par décret.

Le bail peut être établi directement entre le bailleur et le locataire, éventuellement avec l'aide d'un intermédiaire (agent immobilier, administrateur de biens, huissier, notaire...). Il doit être fait en autant d'originaux que de parties et remis à chacune d'elles.

Le contrat de location doit comporter certaines mentions et notamment l'identité des parties, la description du logement, sa surface habitable et les conditions financières du contrat. Ainsi, en cas d'inexactitude supérieure à 5 % de la surface habitable mentionnée au bail d'une location nue, le locataire peut demander une diminution de loyer proportionnelle à l'écart constaté (art. 3 et 3-1).

Certaines clauses sont interdites. Si elles figurent dans le contrat, elles sont alors considérées comme étant inapplicables. Il s'agit notamment des clauses qui imposent comme mode de paiement du loyer le prélèvement automatique, qui prévoient des pénalités en cas de retard dans le paiement du loyer, qui interdisent au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui, qui prévoient des frais de délivrance ou d'envoi de quittance, etc. (art. 4).

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un certain nombre de documents lors de la signature du contrat, et notamment un dossier de diagnostic technique (art. 3-3).

1.2. Durée du contrat

Location d'un logement nu :
Le bail d'un logement nu est conclu pour une durée minimum de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique (par exemple, un particulier) ou une société civile immobilière familiale, et de six ans lorsqu'il est une personne morale (par exemple, une société, une association).

A la fin du bail et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le bail est renouvelé sur proposition du bailleur ou reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour trois ans lorsque le bailleur est une personne physique ou une société civile immobilière familiale, et pour six ans lorsqu'il est une personne morale (art. 10).

Par exception, la durée peut être inférieure à trois ans, mais d'au minimum un an, si le bailleur (personne physique, membre d'une société civile immobilière familiale ou d'une indivision) prévoit de reprendre son logement pour des raisons familiales ou professionnelles. Les raisons et l'événement invoqué pour justifier la reprise doivent impérativement figurer dans le bail. Le bailleur confirme au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, au minimum deux mois avant la fin du bail que l'événement est réalisé et qu'il reprendra le logement à la date prévue. Si la réalisation de l'événement justifiant la reprise du logement est différée, le bailleur peut également proposer dans les mêmes délais un ultime report du terme du contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'a pas été confirmé, le bail se poursuit jusqu'au délai de trois ans (art. 11).

Location d'un logement meublé :
Le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. A la fin du bail et à défaut de congé donné par le bailleur ou le locataire ou de proposition de renouvellement, le bail est reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour un an.

Lorsque le locataire est un étudiant, les parties peuvent convenir d'un bail d'une durée de neuf mois qui n'est pas reconductible tacitement. Dans ce cas, si les parties ne conviennent pas de la reconduction du contrat, celui-ci prend fin à son terme (art. 25-7).

1.3. Conditions financières de la location

1.3.1. Loyer

1.3.1.1. Fixation du loyer initial

En principe, le loyer initial est fixé librement entre les parties au contrat. Cependant, dans certaines zones où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement, les loyers peuvent être encadrés par deux mécanismes complémentaires au moment de la mise en location. La liste des communes comprises dans ces zones de tension du marché locatif est fixée par décret.

Logements situés dans des zones de tension du marché locatif (art. 18) :
Pour l'ensemble des communes comprises dans ces zones, un décret fixe chaque année le montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un logement. Ainsi, au moment du changement de locataire, le loyer d'un bien ne peut plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé sur la base de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). L'augmentation de loyer peut être supérieure dans des cas particuliers : lorsque certains travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence sont réalisés par le bailleur ou lorsque le loyer est manifestement sous-évalué. Par ailleurs, les logements faisant l'objet d'une première location, les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois et les logements ayant fait l'objet, depuis moins de six mois, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, sont exclus du champ de ce dispositif.

Logements situés dans certaines zones de tension du marché locatif dotées d'un observatoire local des loyers agréé (art. 17 et 25-9) :
Un mécanisme complémentaire d'encadrement du niveau des loyers des logements mis en location peut s'appliquer dans les communes qui sont dotées d'un observatoire local des loyers agréé par l'Etat. Ce dispositif s'appuie sur des références de loyers déterminées à partir des données représentatives des loyers du marché locatif local produites par les observatoires locaux des loyers dans le respect de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique.

A partir de ces données, les préfets concernés fixent annuellement par arrêté et pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, des références de loyers (loyer de référence, loyer de référence majoré et loyer de référence minoré) exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable.

Dans les territoires où l'arrêté préfectoral est pris, le loyer au mètre carré des logements mis en location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré, ce dernier devant être mentionné dans le contrat de location. Toutefois, lorsque le logement présente certaines caractéristiques, le bailleur peut fixer un loyer supérieur au loyer de référence majoré en appliquant un complément de loyer au loyer de base, lorsque celui-ci est égal au loyer de référence majoré correspondant au logement. Le montant de ce complément de loyer et les caractéristiques le justifiant doivent être mentionnés dans le contrat de location. Le locataire dispose d'un délai de trois mois pour contester ce complément de loyer en saisissant d'abord la commission départementale de conciliation compétente, et, en l'absence d'accord entre les parties, en ayant recours au juge.

1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat

1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer (art. 17-1) :
Lorsqu'une clause le prévoit, le loyer peut être révisé, une fois par an, à une date de révision indiquée au bail ou, à défaut, à la date anniversaire du bail. Cette augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à la variation de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. Cet indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac et hors loyers.
L'indice de référence à prendre en compte est celui du trimestre qui figure dans le bail ou, à défaut, le dernier indice publié à la date de signature du contrat. Il est à comparer avec l'indice du même trimestre connu à la date de révision.

Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de révision, pour en faire la demande. La révision prend effet au jour de sa demande ; elle ne peut donc pas être rétroactive.
Passé ce délai, la révision du loyer pour l'année écoulée n'est plus possible.

Si le bail ne prévoit pas de clause de révision, le loyer reste le même pendant toute la durée de la location.

1.3.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des travaux (art. 6 et 17-1) :
Exceptionnellement, le loyer d'un logement répondant aux caractéristiques de décence peut être revu à la hausse ou à la baisse en cours de bail lorsque le bailleur et le locataire ont convenu de travaux que l'une ou l'autre des parties fera exécuter à ses frais durant l'exécution du contrat.

La clause du contrat de location ou l'avenant qui prévoient cet accord doit fixer la majoration ou la diminution de loyer applicable suite à la réalisation des travaux et, selon le cas, fixer ses modalités d'application. Lorsqu'elle concerne des travaux à réaliser par le bailleur, cette clause ne peut porter que sur des travaux d'amélioration.

1.3.1.3. Ajustement du loyer au renouvellement du bail (art. 17-2 et 25-9)

Hors zones de tension du marché locatif, le loyer ne fait l'objet d'aucune réévaluation au moment du renouvellement du bail sauf s'il est manifestement sous-évalué. Ainsi, à l'expiration du bail, si le bailleur considère que le loyer est manifestement sous-évalué, il peut proposer une augmentation de loyer, en se référant aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Il doit faire cette proposition au moins six mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Cette proposition doit reproduire intégralement, sous peine de nullité, les dispositions légales relatives à la réévaluation de loyer (art. 17-2 [II]) et indiquer le montant du nouveau loyer proposé ainsi que la liste des références de loyers ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, la commission départementale de conciliation peut être saisie. Celle-ci s'efforce de concilier les parties et en cas d'échec rend un avis pouvant être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.

A défaut de conciliation, le bailleur peut alors saisir le juge d'instance qui fixera alors lui-même le loyer applicable.

Si, au terme du contrat, aucun accord n'est trouvé, ou si le juge d'instance n'est pas saisi, le contrat est reconduit aux mêmes conditions de loyer (éventuellement révisé, si une clause le prévoit).

Lorsqu'une hausse de loyer a été convenue entre les parties ou fixée judiciairement, celle-ci s'applique progressivement au cours du bail renouvelé :

- lorsque la hausse est inférieure ou égale à 10 % de l'ancien loyer, l'augmentation est échelonnée par tiers sur trois ans, si le bailleur est un particulier, ou par sixième sur six ans, s'il est une personne morale. Cette hausse s'entend hors révision annuelle liée à la variation de l'indice de référence des loyers ;
- lorsque la hausse est supérieure à 10 % de l'ancien loyer, elle doit être, dans tous les cas, étalée par sixième sur six ans. L'étalement par sixième s'applique même si le bail est renouvelé pour une durée inférieure à six ans, par exemple pour trois ans. Dans ce cas, l'augmentation continue à s'échelonner lors du renouvellement suivant.

Enfin, sur certains territoires (cf. § 1.3.1.1), les modalités d'ajustement du loyer au renouvellement du contrat connaissent certaines particularités :

- dans l'ensemble des zones de tension du marché locatif , un décret limite la hausse de loyer applicable au renouvellement de bail ;
- dans les zones de tension du marché locatif dotées d'un observatoire local des loyers et pour lesquelles un arrêté préfectoral fixe des références de loyers, deux procédures d'encadrement des loyers au stade du renouvellement du bail sont ouvertes :
- le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du loyer fixé au contrat (hors montant du complément de loyer) s'avère supérieur au loyer de référence majoré publié par le préfet. Il doit alors faire une proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du bail, par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement ;
- le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer dès lors que le loyer fixé au bail est inférieur au loyer de référence minoré publié par le préfet. Il doit alors faire une proposition au locataire, au moins six mois avant le terme du bail et dans les mêmes conditions de forme, qui ne peut être supérieure au loyer de référence minoré.

1.3.2. Charges locatives (art. 23)

Les charges locatives, ou charges récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge par le bailleur, mais qui peuvent être récupérées auprès du locataire. Elles sont la contrepartie de services rendus liés à la chose louée, de dépenses d'entretien courant et de menues réparations relatives aux parties communes, et de certaines impositions liées à des services au locataire.

La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par un décret (1) qui distingue huit postes de charges.
Le bailleur peut donc récupérer ces charges auprès des locataires de deux manières :

- de manière ponctuelle en apportant les justificatifs des dépenses engagées ;
- de manière régulière par versement périodique de provisions pour charges, par exemple tous les mois ou tous les trimestres.

Si les charges sont payées par provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le total des provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives engagées par le bailleur pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux dépenses réelles, celui-ci doit reverser le trop-perçu au locataire ; dans le cas contraire, il peut exiger un complément.

Le montant des charges récupérées par le bailleur doit être dans tous les cas justifié.
C'est ainsi que le bailleur doit communiquer au locataire :

- le décompte des charges locatives par nature de charges (électricité, eau chaude, eau froide, ascenseur...) ;
- le mode de répartition entre les locataires si le logement est situé dans un immeuble collectif ;
- une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectives.

Dans les six mois suivant l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir à la disposition du locataire l'ensemble des pièces justificatives de charges complémentaires (factures, contrats de fournitures). A compter du 1er septembre 2015, il doit transmettre le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale dès lors que le locataire en fait la demande.

Si la régularisation des charges n'a pas été effectuée dans l'année suivant leur exigibilité, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur douze mois (art. 23).
Location de logement meublé et colocation (de logement nu ou meublé) :
Les parties peuvent opter, lors de la conclusion du contrat, pour la récupération des charges, en fonction des dépenses réellement engagées comme décrit précédemment, ou sous la forme d'un forfait. Dans ce cas, le montant du forfait est fixé dès la conclusion du contrat et ne donne pas lieu à régularisation. Ce montant, éventuellement révisé chaque année dans les mêmes conditions que le loyer, ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire se serait acquitté sur justification des dépenses engagées par le bailleur (art. 8-1 et 25-10).

(1) Décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies de charges (art. 23-1)

Dans le cadre d'une location nue, une contribution financière peut être demandée au locataire en plus du loyer et des charges lorsque le bailleur a réalisé dans les parties privatives d'un logement, ou dans les parties communes de l'immeuble, des travaux d'économies d'énergie.
Cette contribution, limitée au maximum à quinze années et dont le montant est fixe et non révisable, peut être demandée au locataire au titre du partage des économies de charge à partir de la date d'achèvement des travaux, dans des conditions strictement fixées par les textes.

1.3.4. Modalités de paiement

Le paiement du loyer et des charges doit être effectué à la date prévue au contrat.
Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement au locataire qui en fait la demande, une quittance, qui indique le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Avec l'accord du locataire, la quittance peut être transmise par voie dématérialisée. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire (art. 21).

1.4. Garanties

Fréquemment, le bailleur exige certaines garanties pour se prémunir de l'inexécution des obligations du locataire. Pour ce faire, le bailleur dispose de différents moyens, strictement encadrés par la loi.

1.4.1. Dépôt de garantie (art. 22)

Le contrat de location peut prévoir le paiement d'un dépôt de garantie qui sert à couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations locatives.
Son montant doit obligatoirement figurer dans le bail. Il ne peut pas être supérieur à un mois de loyer, hors charges, pour les locations nues et ne peut faire l'objet d'aucune révision en cours ou au renouvellement du bail.
Pour les locations meublées, le montant du dépôt est limité à deux mois de loyer (art. 25-6).
Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Les modalités de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail sont précisées dans la partie 3.2.2.

1.4.2. Garantie autonome (art. 22-1-1)

Une garantie autonome peut être souscrite en lieu et place du dépôt de garantie, dans la limite du montant de celui-ci. Appliquée au contrat de location, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en cas de non-respect par le locataire de ses obligations, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant des modalités convenues sans pouvoir opposer aucune exception à l'obligation garantie.

1.4.3. Cautionnement (art. 22-1)

La caution est la personne qui, dans un document écrit appelé Acte de cautionnement , s'engage envers le bailleur à payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui incombent en cas de défaillance de sa part (ex. : loyers, charges, frais de remise en état du logement...).
Exigibilité :
Le bailleur ne peut exiger de cautionnement, à peine de nullité, s'il a déjà souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives (ex. : garantie des risques locatifs, assurance privée) sauf si le logement est loué à un étudiant ou un apprenti.
En principe, lorsque le bailleur est une personne morale, hors société immobilière familiale, une caution ne peut être demandée que si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur ou si elle est apportée par certains organismes.
Le bailleur ne peut enfin pas refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Forme et contenu de l'acte de cautionnement :
L'engagement de caution doit être écrit. Le bailleur doit remettre un exemplaire du contrat de location à la caution. L'engagement de caution doit obligatoirement comporter certaines informations, écrites de la main de la caution.
Durée de l'engagement :
Engagement sans durée :
Si aucune durée d'engagement ne figure dans l'acte, la caution peut mettre fin à son engagement à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, la résiliation signifiée au bailleur ne prend effet qu'à l'expiration du bail en cours.
En pratique, la caution qui résilie son engagement reste donc tenue des dettes locatives jusqu'à la fin du contrat de location en cours, elle n'en est plus tenue lorsque le bail est reconduit ou renouvelé.
Engagement à durée déterminée :
Quand une durée précise est indiquée dans l'acte de cautionnement, la caution ne peut pas résilier son engagement. Elle est tenue des dettes locatives jusqu'à la date initialement prévue.
Colocation (de logement loué nu ou meublé) (art. 8-1) :
Dans une colocation, les colocataires et les personnes qui se portent caution pour leur compte peuvent être solidairement tenus responsables du paiement du loyer. Lorsqu'un des colocataires donne congé, cette solidarité cesse lorsqu'un nouveau colocataire le remplace ou, à défaut de remplaçant, au bout de six mois après la fin du délai de préavis du congé.
Par ailleurs, l'engagement de la personne qui s'est portée caution pour le colocataire sortant cesse dans les mêmes conditions. A cet effet, l'acte de cautionnement doit nécessairement identifier un des colocataires.

1.5. Etat des lieux (art. 3-2)

Lors de la remise et de la restitution des clés, un état des lieux doit être établi. Ce document décrit l'état du logement loué avec précision, ainsi que les équipements qu'il comporte. En comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au départ du locataire, le bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le locataire. A défaut d'état des lieux d'entrée, le logement est présumé avoir été délivré en bon état sauf si le locataire en apporte la preuve contraire ou si le bailleur a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Il est établi par écrit contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par les deux parties. Un exemplaire doit être remis à chaque partie. L'état des lieux d'entrée peut dans certains cas être complété ultérieurement à sa réalisation. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans les dix jours suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, ou durant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments de chauffage. Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le logement.
Si les parties ne peuvent établir l'état des lieux de manière contradictoire et amiable (par exemple, si l'une des parties ne se présente pas ou si les parties ne s'accordent pas sur le contenu de l'état des lieux), le bailleur ou le locataire peut faire appel à un huissier pour l'établir. Ce dernier doit aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les frais d'huissier sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, les tarifs sont fixes et déterminés par décret (2).
Location de logement meublé :
Au-delà de l'état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier doivent également être établis, sans que cela ne puisse donner lieu à une prise en charge financière supplémentaire du locataire (art. 25-5).
(2) Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

2. Droits et obligations des parties

Au-delà des conditions particulières prévues par le contrat de location, bailleurs et locataires sont soumis à un certain nombre d'obligations prévues par la loi durant l'exécution du contrat.

2.1. Obligations générales du bailleur (art. 6)

Délivrer un logement décent :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret (3) détermine les caractéristiques relatives à la sécurité physique et à la santé des locataires, aux éléments d'équipements et de confort et à la surface et au volume habitable que doit respecter un logement décent.
Si le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire peut demander au bailleur sa mise en conformité. A défaut de réponse de celui-ci à la demande de mise en conformité dans un délai de deux mois ou à défaut d'accord entre les parties, la commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. A défaut de saisine ou d'accord constaté par la commission, le juge peut être saisi du litige aux fins de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Délivrer un logement en bon état :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparations, et doté d'équipements en bon état de fonctionnement.
Si le logement n'est pas en bon état, les parties peuvent convenir, par une clause expresse insérée dans le bail, de travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter en contrepartie d'une réduction de loyer pendant une période déterminée (cf. § 1.3.1.2.2). Une telle clause ne peut concerner que des logements répondant déjà aux caractéristiques de décence.
Entretenir le logement :
Le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, en dehors de tout ce qui touche aux réparations locatives (menues réparations et entretien courant à la charge du locataire, cf. partie 2.2).
Aménagements réalisés par le locataire :
Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements que son locataire souhaite réaliser dans le logement, à condition qu'il ne s'agisse pas de travaux de transformation.
A titre d'exemple, la modification du coloris des peintures ou la pose du papier peint pourraient être considérés comme de simples aménagements du logement que le bailleur ne saurait interdire. En revanche, le fait d'abattre une cloison ou de transformer une chambre en cuisine constituerait une transformation nécessitant préalablement une autorisation écrite du bailleur.
Usage du logement :
Le bailleur doit assurer au locataire un usage paisible du logement. Le logement loué est le domicile du locataire. A ce titre, il en a la jouissance exclusive et peut utiliser les lieux librement dans le respect du contrat de location et, le cas échéant, d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il peut aussi inviter ou héberger les personnes de son choix. Dès lors, le bailleur n'a pas le droit d'imposer un droit de visite à son locataire en dehors de certaines circonstances (vente du logement, départ du locataire...), d'interdire l'accès au logement à des personnes autres que la famille du locataire, de pénétrer dans le logement sans l'accord du locataire, de lui interdire d'avoir des animaux familiers, de lui interdire de fumer, etc.
En cas de troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces locaux, le bailleur doit, après leur avoir adressé une mise en demeure dûment motivée, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser ces troubles de voisinage.
(3) Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

2.2. Obligations générales du locataire (art. 7)

Paiement du loyer et des charges :
Le locataire doit payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat.
Le locataire ne doit en aucun cas cesser de payer de lui-même, sans autorisation d'un juge, tout ou partie de son loyer sous prétexte que le bailleur ne respecte pas ses obligations.
Utilisation du logement :
Le locataire jouit librement de son logement pendant toute la durée de la location, mais il doit respecter certaines obligations en la matière :

- le locataire est tenu d'utiliser paisiblement son logement et dans le respect de la tranquillité du voisinage ;
- le locataire doit veiller à respecter le règlement intérieur à l'immeuble, lorsque ce logement est situé dans un immeuble collectif (appartement). Ce règlement peut par exemple interdire certaines pratiques (ex. : pose de jardinières, de linge aux fenêtres) ;
- le locataire doit respecter la destination prévue au sein du contrat de location. Par exemple, le local peut être loué à usage d'habitation uniquement, dès lors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale ;
- le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l'accord écrit du bailleur. Dans l'hypothèse où le bailleur donne son accord, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable appliqué au sous-locataire ne peut en aucun cas excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire est également tenu de transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

Travaux :

- le locataire a le droit d'aménager librement le logement qu'il occupe (changement de moquette, pose de papier peint, modification des peintures...). Il ne peut toutefois y faire de travaux de transformation sans l'accord écrit du bailleur. A défaut, celui-ci peut, lors du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans indemnisation. Il peut aussi exiger la remise immédiate en l'état des lieux aux frais du locataire. En cas de litige, le caractère des travaux (simple aménagement ou transformation) relève de l'appréciation du juge ;
- le locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés par le bailleur : les réparations urgentes, les travaux d'amélioration ou d'entretien du logement loué ou des parties communes, les travaux d'amélioration de la performance énergétique et les travaux de mise aux normes de décence. Avant le début des travaux, le bailleur est tenu de remettre au locataire une notification de travaux, par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé avec avis de réception, précisant leur nature et les modalités de leur exécution. Pour la préparation et la réalisation de ces travaux, le locataire est tenu de permettre l'accès à son logement tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés (à moins qu'il ne donne son accord pour que les travaux soient réalisés pendant ces jours).

Si les travaux durent plus de vingt et un jours et affectent l'utilisation du logement, une réduction de loyer peut être appliquée au profit du locataire. En cas d'abus (travaux à caractère vexatoire, ne respectant pas les conditions prévues dans la notification de travaux, rendant l'utilisation du logement impossible ou dangereuse), le locataire peut également saisir le juge pour interrompre ou interdire les travaux.
Entretien :
Le locataire doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. A ce titre :

- le locataire doit prendre en charge l'entretien courant, les menues réparations du logement et des équipements mentionnés dans le contrat (ex. : maintien en état de propreté, remplacement d'ampoules, etc.) ainsi que l'ensemble des réparations locatives dont la liste est définie par décret (4) sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
- le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par la faute d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Assurance :

Le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs (principalement dégâts des eaux, incendie, explosion) et de le justifier lors de la remise des clefs puis chaque année à la demande du bailleur, par la remise d'une attestation. S'il ne le fait pas, le bailleur peut demander la résiliation du bail ou souscrire une assurance à la place du locataire en lui répercutant le montant de la prime.
En cas de colocation, dans un logement nu ou meublé, les parties peuvent convenir dès la conclusion du contrat de la souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires.
(4) Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives.

3. Fin de contrat et sortie du logement

3.1. Congés (art. 15 et 25-8)

Les parties peuvent unilatéralement, dans les conditions déterminées par la loi, mettre fin au contrat de location et donner congé.

3.1.1. Congé délivré par le locataire

Motifs : le locataire peut donner congé à tout moment et sous réserve de respecter certaines conditions de forme. Le congé est effectif à l'expiration d'un délai de préavis variable selon les circonstances de son départ.
Forme : le locataire qui souhaite quitter son logement doit notifier son congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé.
Effets : la réception de la lettre de congé par le bailleur fait courir un délai de préavis pendant lequel le locataire reste tenu au paiement de son loyer, même s'il a déjà quitté le logement, sauf si, en accord avec le locataire sortant, un nouveau locataire occupe le logement avant la fin du délai de préavis.
Durée du délai de préavis :
Location nue :
Le délai de préavis est en principe de trois mois. Ce délai est réduit à un mois lorsque le logement est situé dans des zones de tension du marché locatif ou lorsque le locataire justifie d'une des situations suivantes : obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, état de santé justifiant un changement de domicile et constaté par un certificat médical, bénéfice du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé, attribution d'un logement social. Le locataire doit alors préciser le motif de son départ et le justifier à l'occasion de la notification de congé. À défaut, le préavis de trois mois s'applique.
Location meublée :
Le délai de préavis est d'un mois.

3.1.2. Congé délivré par le bailleur

Motifs : le bailleur peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail et dans trois cas :
1. Le bailleur souhaite reprendre le logement pour l'occuper, à titre de résidence principale, ou y loger un proche (5).
2. Le bailleur souhaite vendre le logement inoccupé. Le locataire est alors prioritaire pour acquérir le logement. Le bailleur doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente. Cela constitue une offre de vente.
3. Le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux : non-respect par le locataire de l'une de ses obligations, retards répétés de paiement des loyers, défaut d'entretien du logement, troubles de voisinage, etc.
Des restrictions peuvent s'appliquer quant à la possibilité pour le bailleur de donner congé, notamment en fonction du niveau de ressources et de l'âge du locataire ou, en location nue, lorsque le congé du bailleur est consécutif à l'acquisition d'un logement occupé.
Forme et délais :
La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la réception du courrier ou du passage de l'huissier. La notification contient le motif du congé et d'autres informations en fonction du motif invoqué.
Location nue :
Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du bail. Le bailleur doit joindre une notice d'information définie par arrêté ministériel et relative à ses propres obligations et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire en cas de congé pour reprise ou vente.
Location meublée :
Le préavis doit être délivré au moins trois mois avant la fin du bail.
Effet : si le locataire quitte le logement avant l'expiration du préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps réel d'occupation du logement.
Sanction du congé frauduleux : si le motif du congé ne correspond pas à la réalité, le locataire peut le contester devant le juge. Par ailleurs, le bailleur qui délivre un congé pour vendre ou pour habiter frauduleusement risque une amende pénale pouvant aller jusqu'à 6 000 € ou 30 000 € s'il s'agit d'une personne morale.
(5) Conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ascendants et descendants du bailleur ou de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

3.2. Sortie du logement

3.2.1. État des lieux de sortie

A la remise des clés par le locataire, un état des lieux de sortie doit être établi entre le bailleur et le locataire. Les modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie sont identiques à celles applicables lors de l'état des lieux d'entrée.
Cependant, dans le cadre d'un état des lieux amiable et lorsque le bailleur mandate un tiers pour le représenter (par exemple, un professionnel de l'immobilier), aucuns frais ne peut être facturé au locataire.

3.2.2. Restitution du dépôt de garantie (art. 22)

Délais : le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes justifiées dues au titre des loyers, charges, réparations locatives ou des dégradations dont il pourrait être tenu responsable. Le délai s'apprécie à compter du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les remettre en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. A cette occasion, le locataire indique au bailleur, ou à son mandataire, sa nouvelle adresse.
Dans certains cas particuliers, des aménagements sont prévus au délai de restitution du dépôt de garantie :

- si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai est réduit à un mois ;

- si le logement est situé dans un immeuble collectif, le bailleur peut conserver une provision maximale de 20 % du dépôt de garantie jusqu'au mois suivant l'approbation des comptes annuels de l'immeuble.

Le bailleur est tenu de justifier la retenue qu'il opère sur le dépôt de garantie par la remise au locataire de documents tels que l'état des lieux d'entrée et de sortie, des factures, devis, lettres de réclamation des loyers impayés restées sans réponse, etc. ;

- sanction de la restitution tardive du dépôt de garantie : à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais impartis, le montant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse.

4. Règlement des litiges locatifs

En cas de conflit, les parties peuvent tenter de trouver une solution amiable. En cas d'échec, le tribunal compétent peut être saisi pour trancher le litige.

4.1. Règles de prescriptions (art. 7-1)

En matière locative, la durée au-delà de laquelle une action en justice n'est plus recevable est en principe de trois ans. Ainsi, sauf interruption ou suspension des délais, le bailleur peut récupérer judiciairement les arriérés de charges et de loyer pendant trois ans à compter de leur exigibilité.
Il existe une exception à ce principe en matière d'action en révision de loyer, le bailleur ne disposant que d'un délai d'un an pour demander en justice le paiement du différentiel de loyer issu de la révision.

4.2. Règlement amiable et conciliation

Lorsqu'il existe un litige, il est conseillé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie relatant les faits le plus précisément possible, accompagné des arguments et preuves relatifs aux faits litigieux (références juridiques, factures, photos, etc.).
Ce courrier est une première étape préalable importante pour engager ensuite un recours éventuel devant le juge. Si le litige n'est pas résolu à l'amiable, il peut être utile de saisir la commission départementale de conciliation.
Voies de conciliation : les commissions départementales de conciliation (art. 20) :
Présentation : pour régler certains litiges entre le bailleur et le locataire, il est possible de faire appel localement aux commissions départementales de conciliation (CDC), présentes dans chaque département et placées auprès des services de l'État. Cette commission est composée à parts égales de représentants des bailleurs et de représentants des locataires. Elle est compétente pour connaître des litiges de nature individuelle et des difficultés de nature collective. Toute démarche devant la CDC est gratuite.
Rôle : la CDC s'efforce de concilier les parties en établissant un dialogue, afin d'éviter le recours au juge. La CDC doit traiter les litiges qui lui sont soumis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le champ de compétence de la CDC est large.
La saisine de la CDC constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge pour les litiges relatifs à l'ajustement des loyers au renouvellement du bail (cf. § 1.3.1.3), pour certains litiges relatifs à l'encadrement des loyers (contestation du complément de loyer ou du loyer déterminé en application du décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers).
Elle intervient aussi de manière facultative pour les litiges relatifs aux thèmes suivants : dépôt de garantie, état des lieux, fixation et révision des loyers, charges locative, réparations, décence, congés.
Enfin, la CDC est compétente pour les différends de nature collective : application des accords collectifs nationaux ou locaux, des plans de concertation locative, difficultés de fonctionnement d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles.
Modalités de saisine : la CDC peut être saisie par le bailleur ou le locataire concerné, lorsqu'il s'agit d'un litige de nature individuelle et par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative des locataires, lorsqu'il s'agit d'une difficulté de nature collective.
La saisine de la commission doit être formulée en double exemplaire et adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La saisine doit indiquer les nom, qualité et adresse du demandeur, ceux du défendeur ainsi que l'objet du litige ou de la difficulté. Dans tous les cas, la lettre de saisine doit être accompagnée de la copie des pièces en lien avec le litige (le bail, le courrier du bailleur proposant l'augmentation, etc.).
Déroulement des séances : le bailleur et le locataire en conflit sont convoqués, en personne, par lettre à une séance de conciliation au minimum quinze jours avant la séance.
Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou se faire représenter par une personne dûment mandatée. Si la demande a été introduite par une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la séance leurs représentants (2 au maximum), dont les noms auront été communiqués au préalable au secrétariat de la CDC.
Chaque partie expose son point de vue et la CDC aide les parties à trouver une solution à leur problème.
Si un accord intervient, les termes de la conciliation font l'objet d'un document signé par chacune des parties.
En l'absence d'accord, la CDC rend un avis qui constate la situation et fait apparaître les points essentiels de la position de chacun, ainsi que, le cas échéant, sa position.

4.3. Action en justice

4.3.1. Généralités

Si le locataire ou le bailleur ne respecte pas ses obligations, l'autre partie peut exercer une action en justice auprès du tribunal compétent pour l'obliger à exécuter son obligation, pour demander la résiliation du contrat ou pour demander une indemnisation.
Tout litige relatif à un bail d'habitation relève exclusivement du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe le logement. Toutefois, le juge de proximité est compétent en matière de restitution du dépôt de garantie si le litige porte sur un montant inférieur à 4 000 euros.
Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation.
Si le litige porte sur les caractéristiques du logement pour en faire un logement décent, ce mandat peut être donné à une des associations précitées ou à une association compétente en matière d'insertion ou de logement des personnes défavorisées, à une collectivité territoriale compétente en matière d'habitat ou à un organisme payeur des aides au logement (CAF ou MSA).

4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit (art. 24)

Des modalités particulières de résiliation du bail sont prévues par la loi lorsque le bailleur est à l'initiative de la demande judiciaire de résiliation du bail.

4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit

Une clause du contrat de location, appelée clause résolutoire, peut prévoir sa résiliation de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, dans les quatre cas suivants :

- défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu ;
- non-versement du dépôt de garantie ;
- défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs ;
- troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers.

En pratique, le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Les modalités de mise en œuvre de cette clause varient selon la nature de la faute imputée au locataire.
Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement (cf. § 4.4.1). De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé par l'huissier à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2) dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint.
Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d'instance pour demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour le logement. Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail.
En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.

4.3.2.2. Résiliation judiciaire

Si le bailleur renonce à la mise en œuvre de la clause résolutoire, ou si celle-ci n'est pas prévue au bail ou si le litige a pour origine des motifs non couverts par la clause résolutoire, le bailleur peut saisir directement le juge pour demander la résiliation judiciaire du bail. Le juge dispose alors d'un large pouvoir pour apprécier si la faute du locataire est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge

L'assignation est la procédure obligatoire de saisine du juge. Il s'agit d'un acte établi et délivré par un huissier de justice, par lequel le demandeur prévient la partie adverse qu'une procédure judiciaire est ouverte contre lui.
Le bailleur personne morale autre que les sociétés immobilières familiales ne peut assigner aux fins de constat de résiliation du bail qu'après avoir saisi, au moins deux mois auparavant, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2). Cette saisine est réputée constituée lorsqu'il y a eu signalement à la CAF/CMSA en vue d'assurer le maintien des aides au logement.
Quand l'assignation est fondée sur une dette locative, cette assignation doit être notifiée par huissier au préfet de département deux mois avant l'audience.
Le juge peut alors :

- soit accorder, même d'office, au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement, pouvant aller jusqu'à trois ans pour régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, le bail n'est pas résilié ;
- soit ordonner l'expulsion assortie ou non d'un délai de grâce pour quitter les lieux (trois mois à trois ans) (art. L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution).

4.4. Prévention des expulsions

Des dispositifs de prévention des expulsions ont été institués afin de traiter notamment le plus en amont les situations d'impayés locatifs. Au sein des différentes actions mises en place sur le territoire départemental, deux dispositifs sont susceptibles d'être mobilisés plus particulièrement.

4.4.1. Le fonds de solidarité pour le logement

Le fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été constitué dans chaque département afin d'accorder des aides financières, sous forme de prêts, de subventions ou de garantie, aux personnes ayant de faibles ressources qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses de logement (factures, loyers...).
Les aides du FSL peuvent notamment permettre d'aider au paiement :

- du dépôt de garantie, du premier loyer, de l'assurance du logement ;
- des dettes de loyers et de charges en vue du maintien dans le logement ou en vue de faciliter l'accès à un nouveau logement ;
- des impayés de factures d'eau et d'énergie.

Chaque département a ses propres critères d'attribution des aides. Il est notamment tenu compte des ressources de toutes les personnes composant le foyer. Pour en bénéficier, il convient de s'adresser aux services de son conseil départemental.

4.4.2. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

Dans chaque département, la CCAPEX a pour mission de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de contribuer à la prévention de l'expulsion ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion quel que soit le motif. Elle émet également des avis et recommandations à l'attention des instances compétentes pour l'attribution d'aides financières ou pour l'accompagnement social des personnes en situation d'impayé.
Pour exercer ses missions, elle est informée dès la délivrance du commandement de payer (cf. § 4.3.2.1). En outre, elle peut être saisie par les organismes payeurs des aides personnelles au logement ou directement par le bailleur ou le locataire. Il convient de s'adresser à la préfecture de département pour connaître les coordonnées et modalités de saisine.

4.5. Procédure d'expulsion

Validité de l'expulsion :
Le locataire ne peut être expulsé que sur le fondement d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. Cette décision peut, notamment, faire suite au refus du locataire de quitter les lieux après un congé délivré régulièrement par le bailleur, à la mise en œuvre de la clause résolutoire ou à une résiliation judiciaire du contrat.
Le bailleur ne doit en aucun cas agir sans décision de justice, même avec l'assistance d'un huissier. Ainsi, le bailleur qui procède lui-même à l'expulsion d'un locataire indélicat est passible de trois ans de prison et de 30 000 € d'amende.
Par ailleurs, suite à la décision de justice, le bailleur est tenu de signifier au locataire, par un huissier de justice, un commandement de quitter les lieux. L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant le commandement, ce délai peut être modifié par le juge dans les conditions prévues notamment à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements à moins qu'un motif tiré de l'ordre public ne l'autorise à refuser son concours.
En cas de refus, ou à l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le bailleur peut effectuer une demande gracieuse d'indemnisation auprès du préfet, puis devant le tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice.
Trêve hivernale :
Durant la période dite de trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 31 mars, les locataires sont protégés et ne peuvent être expulsés. Ce délai supplémentaire doit être mis à profit pour activer tous les dispositifs de relogement. Cette trêve signifie que tout jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, passée en force de chose jugée, ne peut être exécuté de force pendant cette période de grâce. Elle s'applique même si le juge a ordonné des délais pour exécuter l'expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si l'expulsion est engagée à l'encontre :

- d'un locataire qui loue un logement dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ; ou
- d'un locataire dont l'expulsion est assortie d'un relogement correspondant à ses besoins familiaux (le nombre de pièces doit correspondre au nombre d'occupants).

En revanche, la trêve hivernale n'interdit pas aux bailleurs de demander et d'obtenir un jugement d'expulsion, ni même de signifier au locataire le commandement de quitter les lieux. En effet, seules les mesures d'exécution de l'expulsion avec le concours de la force publique sont suspendues.

5. Contacts utiles

Les ADIL : les agences départementales d'information sur le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et leur proposent des solutions adaptées à leur cas personnel. Les ADIL assurent ainsi de nombreuses permanences sur l'ensemble du territoire (http://www.anil.org/votre-adil/).
Les organismes payeurs des aides au logement :

- Caisses d'allocations familiales (CAF) ;
- Mutualité sociale agricole (MSA).

Les associations représentatives des bailleurs et des locataires :
Au plan local, il existe de nombreuses organisations ayant pour objet de représenter et de défendre l'intérêt des locataires ou des bailleurs.
Sont également considérées comme représentatives au niveau national les organisations représentatives des locataires et des bailleurs suivantes, qui siègent à ce titre à la commission nationale de concertation :

- organisations nationales représentatives des bailleurs :
- l'Association des propriétaires de logements intermédiaires (APLI) ;
- la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) ;
- l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ;
- organisations nationales représentatives des locataires :
- la Confédération nationale du logement (CNL) ;
- la Confédération générale du logement (CGL) ;
- la Confédération syndicale des familles (CSF) ;
- la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ;
- l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC).

Maison de justice et du droit et point d'accès au droit : les maisons de justice et du droit et les points d'accès au droit accueillent gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un problème juridique et/ou administratif. Le site http://www.annuaires.justice.gouv.fr/ vous permet de connaître, à partir de votre code postal, le point d'accès au droit ou la maison de justice et du droit le plus proche de votre domicile.
Information administrative :

- ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité : http://www.territoires.gouv.fr ;
- site officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/ ;
- numéro unique de renseignement des usagers Allo Service Public : 3939 (coût : 0,15 € la minute en moyenne).

CHARGES DU LOCATAIRE POUR UNE MAISON

Le décret n° 87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit à la charge du locataire les charges suivantes :

L'article 2 dudit décret précise:

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;

c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

L'annexe du dit décret prévoit:

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages :

Réfection des mastics ;

Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.

e) Grilles :

Nettoyage et graissage ;

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

L'article 3 décret 87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit :
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d'eau :

Dégorgement :

Remplacement notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

CHARGES DU LOCATAIRE POUR UN STUDIO OU UN APPARTEMENT

Le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008, prévoit à la charge du locataire les charges suivantes :

L'article 2 dudit décret précise:

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.

L'annexe du dit décret prévoit:

I Ascenseurs et monte-charge.
1 - Dépenses d'électricité
2 - Dépenses d'exploitation, de menues réparations : d'entretien courant, de menues réparations.
a) Exploitation
Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes :
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie :
Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures.
Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
c) Menues réparations.
De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de porte, ferme-porte automatique, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo électrique).
Des paliers (ferme porte mécanique, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de portes et boutons d'appel).
Des balais du moteur et fusibles.

II Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
1 Dépenses relatives.
- A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris la station d'épuration.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les dépenses relatives à la consommation d'eau incluant l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L 35-5 du code de la santé publique.
- Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
A l'électricité ;
Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
2 - Dépenses d'exploitation d'entretien courant et de menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapet des brûleurs;
Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes motopompes et pompes puisard ;
- Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupe.
- Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
- Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
- Vérification et entretien des régulateurs de tirage.
- Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
- Purge des points de chauffage.
- Frais de contrôle de combustion.
- Entretien des épurateurs de fumée.
- Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées.
Conduite de chauffage ;
- Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs individuels et généraux ;
- Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur.
- Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur :
- Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur.
- Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires.
b) menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
- Réparation de fuites sur raccords et joints.
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupe.
- Rodage des sièges de clapets.
- Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur.
- Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.

III Installations individuelles, chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives:
- Dépenses d'alimentation commune de combustible
- Exploitation et entretien courant, menues réparations.

a) Exploitation et entretien courant.
- Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire.
- Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité et de pompe.
Dépannage :
- Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée.
- Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage :
- Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau.
- Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude
- Contrôle des groupes de sécurité.
- Rodage des sièges de clapets des robinets.
- Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
b) menues réparations.
- Remplacement des bilames, pistons membranes, boîte à eau, allumage piezo-électriques, clapets et joints des appareils à gaz.
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

L'article 3 décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit :
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."


IV - Partie commune intérieure au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - Dépenses relatives :
A l'électricité :
- Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté.
- Sel.
2°) - Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis.
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateurs
3°) - Entretien de propreté (frais de personnel).

V - espaces extérieurs au bâtiment d'habitation. (Voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipement de jeux).
1 - Dépenses relatives :
- A l'électricité.
- A l'essence et à l'huile.
- Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection des massifs, plates bandes ou haies.
2 -Exploitation et entretien courant :
a) Opération de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
- Les allées, aires de stationnement et abords.
- Les espaces verts ( pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates bandes).
- Les aires de jeux.
- Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales.
- Entretien du matériel horticole.
- Remplacement du sable des bacs, matériel de jeux.
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.

VI- Hygiène.
1°) - Dépenses de fournitures consommables.
- Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ; Produits relatifs à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Entretien et vidange des fosses d'aisances.
- Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
3°) - Elimination des rejets.

VII - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Ramonage des conduits de ventilation.
- Entretien de la ventilation mécanique.
- Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones.
- Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité. Nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées.
3°) Divers
- Abonnement des postes de téléphones : à la disposition des locataires.

VIII - Impositions et redevances.
- Droit au bail.
- Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage.

MODÈLE D'ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT MEUBLÉ

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Attention, un état des lieux ne doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.
Il faut indiquer:
"état neuf
état d'usage
quelques traces de.......
rayures au nombre de......"
N'hésitez pas à compléter votre état des lieux par des photos si les circonstances particulières les rendent nécessaires

ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT MEUBLÉ

ENTRE LE BAILLEUR:

nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)

Pour les personnes morales, précisez si la personne morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus

représenté par le mandataire :

nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

ET LE LOCATAIRE :

nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)

LOGEMENT SITUÉ :

adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc.......

DESCRIPTION:

LE LOCAL EST LOUÉ MEUBLÉ

Entrée

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Inventaire des meubles de l'entrée :

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Pièce Principale N°1 soit...............

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Inventaire des meubles de................

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Pièce Principale N°2 soit :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Inventaire des meubles..........

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Pièce Principale N°3 soit :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Inventaire des meubles de..........

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Pièce Principale N°4 soit :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Inventaire des meubles de..........

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Cuisine :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Evier :
  • Robinetterie :
  • Appareils de cuisine :
  • Inventaire des meubles de la cuisine :

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

Inventaire des éléments de cuisson, de préparation des repas, des assiettes , verres, tasses et couverts :

Salle (s) de bains :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Evier :
  • Robinetterie :
  • Appareils de salle de bains :
  • Inventaire des meubles de la salle de bains :

Les meubles sont en tous en bon état d'usage.

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble

W.C. :

  • Sol :
  • Murs :
  • Plafonds :
  • Placards :
  • Cuvette :
  • Abattant :
  • Couvercle :
  • Robinetterie :
  • Chasse d'eau :
  • Effet d'eau :
  • Inventaire des meubles et objets des toilettes :

Toutefois, décrivez ici les rayures ou autres dégradations d'un meuble ou d'un objet

Chauffage - Éclairage--Divers :

  • Générateur production eau chaude :
  • Radiateurs (nombre) :
  • Générateur chauffage central :
  • Autre système :
  • Installation électrique :
  • douilles (nombre et état):
  • interrupteurs (nombre et état):
  • prises courant (nombre et état):
  • Interphone:
  • Prise antenne télé :
  • Prise téléphone :
  • Fermetures :
  • portes (nombre et état)
  • volets (nombre et état)
  • fenêtres (nombre et état)

Extérieur :

  • Jardin :
  • Espaces Verts :
  • Plantations :
  • Équipement :

Garage :

Clés : (nombre)

Index compteur Eau :

Index compteur électricité :

Il est fortement conseillé de rajouter

En application de la loi du 9 mars 2010, le détecteur de fumée est installé dans la......... (pièce).

Le présent état des lieux, établi sur........ feuilles et........ pages et accepté contradictoirement entre les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.

Fait à............... Le................

Le Bailleur et le Locataire

MODÈLE GRATUIT DE CAUTION

LA CAUTION DOIT ÊTRE REDIGÉE SUIVANT UN FORMALISME PRÉCIS SOUS PEINE DE NULLITÉ.

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

CAUTION SOLIDAIRE A PREMIÈRE DEMANDE

Je soussigné..........

demeurant:

déclare me porter caution solidaire de:

locataire du logement sis

dont les bailleurs sont :

et renoncer au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement des loyers, charges et accessoires et intérêts de la clause pénale résultant du contrat de location conclu le............. pour une durée de un an.

Le montant des loyers, charges et accessoires étant parfaitement déterminé au contrat de location dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, porté en annexe à la présente.

Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations du locataire, en cas de défaillance de sa part, à l'égard du bailleur, et ce pendant la durée du bail initial, soit pendant une durée totale de un an jusqu'au :

Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations au sens de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi rédigé :

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Par conséquent mon engagement concerne :

- les loyers dus qui s'élèvent à............. euros par mois.

- les charges provisionnelles ou forfaitaires d'un montant de................ euros par mois,

- les dégradations et réparations locatives.

MENTION MANUSCRITE DU SOUSSIGNÉ :

Je soussigné Nom Prénom me porte par les présentes caution solidaire indivisible,  et sans aucune discussion et m'engage à acquitter à première demande, en cas de défaillance du locataire qui est :

Nom

Prénom

pour le loyer actuellement fixé à (lettre et chiffre en euros)

Je reconnais me porter caution pour la durée initiale du bail qui est de un an.

Je reconnais avoir eu à l'instant copie du bail signé par le locataire et en décharge le bailleur.

Dont décharge.

Fait à.................. le............................ en quatre exemplaires dont un remis à la caution

SIGNATURE DE LA CAUTION

CONSIGNES DE SECURITÉ EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES

D'UN IMMEUBLE COLLECTIF PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est près du sol
Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l'issue la plus proche.
2. Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l'incendie est au-dessus :
― sortez par l'issue la plus proche.

MODÈLE D'ATTESTATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE PRÉVU PAR L'ARRÊTÉ DU 5 FÉVRIER 2013

« Je soussigné
(nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l'assuré) conforme à la norme NF EN 14604. »

INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE BAIL DE LOGEMENT MEUBLÉ

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- LE BAIL MEUBLÉ D'UN AN

- LE BAIL DE COURTE DURÉE BAIL DE PLAISANCE, BAIL DE VACANCES ET BAIL SAISONNIER

- LE BAIL DE MOBILITÉ DE UN A DIX MOIS

- LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET LA LISTE DES MEUBLES QUI GARNISSENT LE LOGEMENT

- LA FISCALITE DES REVENUS DE LA LOCATION MEUBLÉE

LE BAIL D'UN AN

Lorsque le logement est destiné à la résidence principale du preneur, la durée de la location est au minimum de un an.

Le bailleur peut réclamer un dépôt de garantie représentant deux mois de loyers sans les charges.

Article L 632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

I. ― Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement.

II. ― Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2,3-3,18,24-1,25-4 et 25-11 de la même loi.
Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires.
Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

TITRE Ier BIS de la loi du 6 juillet 1989

DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS RÉSIDENCE PRINCIPALE

Article 25-3

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.

Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Le présent titre ne s'applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

Article 25-4

Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

Article 25-5

Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de l'état des lieux.

ArtIicle 25-6

Par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

Article 25-7

Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

Article 25-8

I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

II. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.

L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

Article 25-9

Pour la révision du loyer, le I de l'article 17-1 est applicable aux logements meublés.

Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.

L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.

Article 25-10

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Art.icle 25-11. - La commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l'état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6.

La qualification de location meublée dépend de la volonté commune du locataire et du propriétaire de louer en meublé et non de l'importance du mobilier fourni. Cependant, un mobilier suffisamment important pour permettre au locataire d'occuper immédiatement le logement est nécessaire pour faire bénéficier le logement de cette qualification. A défaut, le bail peut être requalifié en bail de locaux nus et être soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 9 février 2005, N° de pourvoi 03-15.128

"Les juges du fond apprécient souverainement si les meubles mis par le bailleur à la disposition de son locataire permettent à celui-ci d'avoir une jouissance normale des lieux loués en meublé. Une cour d'appel qui constate que la liste des meubles produite par le bailleur ne vise que des éléments d'équipement accessoires peut en déduire que le bail ne porte pas sur un meublé mais sur un local soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989."

Il n'est plus possible de prévoir que l'étudiant a sa résidence principale chez ses parents:

Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du mercredi 4 février 2009, N° de pourvoi 07-20980 Rejet

"Le logement meublé pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, nonobstant toute clause contraire insérée au contrat de location"

En matière de bail d'un an, à l'expiration du contrat initial, le bail est tacitement reconduit pour une nouvelle période d'un an aux conditions antérieures. Cette reconduction a lieu indéfiniment et automatiquement jusqu'à ce que l'une des parties donne congé ou résilie le bail.

LA REVISION ANNUELLE DU LOYER SUIVANT L'INDICE IRL, PEUT ÊTRE PREVUE DANS LE BAIL D'UN AN

Pour connaître l'indice IRL et la règle de calcul cliquez sur le bouton du milieu ci dessous pour accéder au bail d'habitation et allez sous la révision annuelle du loyer.

LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :

1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;

4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanismerénové.

Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.

Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.

PRÉAVIS DU BAIL MEUBLE D'UN AN

Le locataire a un préavis de un mois et peut partir à tout moment en cours de bail.

Le bailleur a un préavis de trois mois uniquement à la fin du bail.

Article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.

Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

II. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.

L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.

Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.

LE DÉLAI DE PRÉAVIS DE RÉSILIATION DU BAIL PAR LE LOCATAIRE EST D'UN MOIS AVANT SON DÉPART

Il n'a nul besoin d'attendre la fin du bail, il peut résilier son bail et partir à tout moment.

Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 15 octobre 2008, Pourvoi N° 07-13294 rejet

"L'absence de contrat écrit ne dispense pas le locataire d'un logement meublé qui donne congé du respect du délai de préavis d'un mois prévu par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation"

Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 6 avril 2005, Pourvoi N° 04-11.374 Cassation

"En application de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, le preneur d'un logement meublé peut, nonobstant clause contraire, résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois."

MODELE GRATUIT DE LETTRE

D'UN LOCATAIRE QUI RESILIE SON BAIL MEUBLE

Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du

Le locataire

 

 

au Bailleur

 

 

Objet: résiliation de bail avec préavis de un mois

Madame, Monsieur,

  Conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, j'ai l'honneur de vous donner congé pour le

du logement meublé que j'occupe à

et que vous me louez depuis le

Je vous remercie par avance de bien vouloir de me proposer une ou plusieurs dates en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie.

Je vous serai gré aussi de convenir du remboursement de la caution versée lors de mon entrée dans les lieux.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sincères sentiments.

signature

LE DÉLAI DE PRÉAVIS DU CONGE DU BAILLEUR EST DE TROIS MOIS AVANT LA FIN DU BAIL

Le bailleur peut donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la fin du bail ou proposer des modifications acceptées ou non par le locataire. Si le locataire les refuse, le bail est résilié définitivement.

Le bailleur doit alors motiver son refus de renouvellement du bail. Les motifs de non renouvellement du contrat sont désormais encadrés comme pour les baux d'habitation vide.

Le bailleur ne peut invoquer que sa "décision de reprendre ou de vendre le logement", ou "un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant".

Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2015, Pourvoi n° 14-25.523 Cassation Partielle

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré le 17 novembre 2009, alors, selon le moyen, qu'il est loisible au bailleur d'un logement meublé de ne pas renouveler le bail à son expiration lorsque le locataire refuse les nouvelles conditions, telle qu'une augmentation de loyer, dont il l'a informé avec un préavis de trois mois ; que cour d'appel a constaté que par une lettre adressée au locataire le 17 novembre 2009 le bailleur l'a informé de sa volonté de modifier les conditions du bail après l'expiration du contrat le 1er mars 2010, en augmentant le loyer de 180 euros, augmentation qui a été refusée par le locataire ; qu'il s'en déduisait que, le bailleur ayant respecté le préavis d'information de trois mois, le refus par le locataire des nouvelles conditions proposées suffisait à justifier le non renouvellement du bail, ainsi que l'avait retenu à juste titre le premier juge ; qu'en retenant au contraire que le non renouvellement du bail n'était pas conforme aux dispositions applicables dès lors qu'il n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le cinquième alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par refus d'application, le quatrième alinéa du même article, dans leur rédaction applicable en novembre 2009 ;

Mais attendu que, si le locataire, informé par le bailleur avec un préavis de trois mois de son souhait de modifier les conditions du contrat à son expiration, n'accepte pas les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé aux conditions antérieures ; qu'ayant retenu que le congé notifié le 17 novembre 2009, qui n'était fondé ni sur la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, ni sur un motif légitime et sérieux tel que l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant mais procédait de la seule intention du bailleur d'augmenter le loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que ce congé n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 632-1, alinéa 5, du code de la construction et de l'habitation et devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause 1. 8. 2 du contrat du 4 octobre 2006 déterminant les charges incombant au preneur, l'arrêt retient que cette clause a été stipulée aux termes d'un nouveau contrat signé par les parties et ne peut donc s'analyser comme une modification du contrat originaire susceptible de donner lieu à information préalable du preneur dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions du bail ne peuvent être modifiées par les parties qu'à l'occasion de la reconduction du bail donnant naissance à un nouveau contrat et que la signature d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 632-1, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que, pour dire que la clause 1. 8. 2, qui stipule que « Le locataire remboursera au bailleur toutes les charges, quelle qu'en soit la nature, y compris les frais d'entretien ou de réparation des parties communes, afférentes tant aux biens loués qu'à l'immeuble dans lequel ils se trouvent aux seules exceptions de l'assurance de l'immeuble et des honoraires de gestion de l'immeuble et des biens loués » n'est pas abusive, l'arrêt retient que l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation n'impose aucune prescription en matière de charges et que, les dispositions impératives de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant pas applicables s'agissant d'un logement meublé, il était loisible aux parties d'y déroger et de convenir de stipulations particulières pour ce qui concerne la répartition des charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire, a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE D'UN BAILLEUR

QUI RÉSILIE LE BAIL MEUBLE POUR VENDRE

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du (date) accompagnée d'une lettre simple

Le bailleur

au locataire

Objet: Congé du logement pour cause de vente

LRAR confirmée par une lettre simple

Madame, Monsieur,


Le bail d'habitation meublé que je vous ai consenti pour
(l'appartement ou la maison) dont je suis propriétaire et située à

ayant pris effet à compter du:

viendra à expiration dans plus de trois mois le:

Conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, je vous informe par le présent courrier que je n'entends pas renouveler ce bail et vous donne en conséquence congé pour le.......

Date à laquelle vous devrez avoir libéré les lieux, m'avoir rendu les clés du logement en l'état des réparations locatives et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie.

Ledit congé est fondé sur ma décision de vendre le logement.

Veuillez croire, en l'expression de mes sincères sentiments.

signature

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE D'UN BAILLEUR

QUI RÉSILIE LE BAIL MEUBLE POUR REPRISE

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du (date) accompagnée d'une lettre simple

Le bailleur

au locataire

Objet: Congé du logement pour cause de reprise

LRAR confirmée par une lettre simple

Madame, Monsieur,


Le bail d'habitation meublé que je vous ai consenti pour
(l'appartement ou la maison) dont je suis propriétaire et située à

ayant pris effet à compter du:

viendra à expiration dans plus de trois mois le:

Conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, je vous informe par le présent courrier que je n'entends pas renouveler ce bail et vous donne en conséquence congé pour le.......

Date à laquelle vous devrez avoir libéré les lieux, m'avoir rendu les clés du logement en l'état des réparations locatives et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie.

Ledit congé est fondé sur ma décision de reprendre le logement au profit de (vous devez donner toutes les coordonnées de la personne qui y habitera. Elle ne peut être autre que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.)

Veuillez croire, en l'expression de mes sincères sentiments.

signature

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE D'UN BAILLEUR QUI RÉSILIE

LE BAIL MEUBLE POUR MOTIF LÉGITIME ET SÉRIEUX

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Lettre Recommandée avec accusé de réception du (date) accompagnée d'une lettre simple

Le bailleur

au locataire

Objet: Congé du logement pour motif légitime et sérieux

LRAR confirmée par une lettre simple

Madame, Monsieur,


Le bail d'habitation meublé que je vous ai consenti pour
(l'appartement ou la maison) dont je suis propriétaire et située à

ayant pris effet à compter du:

viendra à expiration dans plus de trois mois le:

Conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, je vous informe par le présent courrier que je n'entends pas renouveler ce bail et vous donne en conséquence congé pour le.......

Date à laquelle vous devrez avoir libéré les lieux, m'avoir rendu les clés du logement en l'état des réparations locatives et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie.

Ledit congé est fondé sur le motif légitime et sérieux suivant:

Décrivez précisément le non respect des obligations du locataire qui doit être très grave. Le fait de payer le loyer en retard est insuffisant pour être un motif sérieux et légitime.

Veuillez croire, en l'expression de mes sincères sentiments.

signature

SI LE BAIL MEUBLE EST UNE HABITATION PRINCIPALE, EN CAS D'ÉVICTION POUR CAUSE DE TRAVAUX, LE LOCATAIRE DOIT ÊTRE RELOGÉ

Article L. 314-2 du code de l'urbanisme

Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

NOTA pour Mayotte :

Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 art. 4 : " Pour l'application des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme à Mayotte, les occupants n'ayant pas la nationalité française doivent remplir les conditions d'entrée et de séjour réguliers prévus par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte."

(1) L'article L322-1 du code de l'urbanisme a été abrogé par l'article 185 III de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 12 septembre 2012, Pourvoi N° 11-18073 Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la Ville de Paris avait acquis l'immeuble par voie de préemption le 19 mars 1993, que M. X..., locataire gérant de l'hôtel meublé exploité dans cet immeuble, y occupait une chambre depuis 1993, qu'il n'était pas contesté que ce logement constituait son habitation principale, et que les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ne posaient aucune condition tenant à la situation administrative des occupants étrangers, la cour d'appel, statuant en qualité de juridiction de l'expropriation, a souverainement retenu que M. X... était occupant de bonne foi et en a déduit à bon droit, sans violer l'article 6 du code civil, que celui-ci devait bénéficier du droit au relogement et de l'indemnité due à l'occupant de bonne foi en application de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., occupant de bonne foi, devait bénéficier d'un droit au relogement et au versement d'une indemnité d'éviction et que l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l'occupant étranger est ou non en situation irrégulière, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le fait de le reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme ne pouvait caractériser une infraction pénale

BAIL DE MOINS D'UN AN

BAIL DE PLAISANCE, BAIL DE VACANCES ET BAIL SAISONNIER

Article 1758 du Code Civil

Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an

Au mois, quand il a été fait à tant par mois

Au jour, quand il a été fait à tant par jour

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

En matière de bail de moins d'un an, la durée est libre : le locataire et le bailleur négocient une durée initiale qui peut ou pas être reconduite. Le contrat se prolonge ensuite jusqu'à ce que l'une des deux parties donne congé.

Tous les baux de moins d'un an qui ne concernent pas un étudiant sont appelés "bail de plaisance".

Le bail saisonnier est un bail de plaisance qui dure le temps d'une saison soit trois mois maximum.

Si le locataire souhaite partir avant le terme fixé d'un commun accord, il doit le loyer et les charges jusqu'à la fin de la période initialement prévue.

Article L324-1 du Code de Tourisme

L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.

La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement.

Cette visite de classement est effectuée :

1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2.

Article L324-1-1 du Code de Tourisme

I.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article.

Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.

Article L324-2 du Code de Tourisme

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.

Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article.

Article L324-2-1 du Code de Tourisme

I. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la location du bien, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.

II. - Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé soumis au II de l'article L. 324-1-1 et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation publie dans l'annonce relative au local, son numéro de déclaration, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 du présent code.

Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. A cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de cent vingt jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.

III. - Les modalités de contrôle et de sanction aux manquements aux obligations prévues par le II du présent article sont fixées par décret.

Article L324-3 du Code de Tourisme

Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Le bailleur n'a pas à justifier ni à indiquer la surface du logement au sens de l'article 78 de la loi dite Boutin n° 2009-323 du 25 mars 2009 comme pour un bail meublé de un an.

LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

L'alinéa G de l'article R 134-1 du Code de la Consommation dispense de rapport énergétique les bâtiments destinés à la location de moins de quatre mois par an.

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Cliquez ci-dessous pour accéder à la liste et description de toutes les pièces du dossier technique

LES CHARGES

Elles peuvent être forfaitaires ou au réel : dans le premier cas, le forfait peut être réajusté en fonction des dépenses réelles constatées.

LE DÉPÔT DE GARANTIE

Le bailleur est libre de demander un dépôt de garantie. Il est généralement équivalent à un mois de loyer hors charges. Il est rendu immédiatement à la remise des clefs par le locataire ou dans la semaine suivante.

ÉTAT DES LIEUX ET INVENTAIRE DU MOBILIER

L'état des lieux et l'inventaire du mobilier permettent aux parties de constater les éventuelles dégradations et de justifier de la propriété des meubles. En l'absence d'état des lieux, le locataire du logement meublé est présumé l'avoir reçu en bon état de réparations locatives. Nos modèles sont complétés des états des lieux

Le locataire doit prendre soin du logement et du mobilier ainsi que payer le loyer. Le locataire n'a pas obligation de s'assurer auprès d'une compagnie solvable.

Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du 20 janvier 2010, Pourvoi N°09-65791 Rejet.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la société civile immobilière Bourdonnais université (la SCI), propriétaire d'une chambre meublée donnée à bail à Mme X..., a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour défaut de paiement de loyers et défaut d'assurance

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que le bail verbal litigieux était soumis aux seules dispositions du code civil; qu'aucune disposition de ce code n'oblige le locataire à souscrire une assurance locative ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu usage pour reprocher à la locataire un manquement à des obligations qui ne résultaient ni de la loi, ni du contrat ; qu'en prononçant ainsi la résiliation du bail, notamment au prétexte que la locataire n'avait pas souscrit un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1135 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était abstenue de payer les loyers, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'un défaut de souscription d'un contrat d'assurance, l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre étant, sauf stipulation expresse contraire, facultative, a légalement justifié sa décision

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LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES IMMEUBLES

DESTINÉS A L'HABITATION EN MEUBLÉS DE LOISIRS

Article L 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation

Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.

Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.

TRANSFORMATION D'UN LOGEMENT D'HABITATION EN LOGEMENT DE LOISIRS DE COURTE DUREE

L'article L 631-7 et l'article L 631-7-1 sont conformes à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006

La location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage qui est soumis à autorisation administrative préalable.

1°/ Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

2°/ Hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

Faits et procédure

Une société, propriétaire d’un studio meublé situé à Paris, a été assignée par le procureur de la République (c’est le maire de la commune qui est désormais compétent) devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé (c’est le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui est désormais compétent) en paiement d’une amende pour avoir consenti des locations « de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile  », sans avoir sollicité l’autorisation de changement d’usage autre que celui d’habitation prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Condamnée par le juge des référés, puis par la cour d’appel, au paiement d’une amende, elle a, à l’occasion de son pourvoi en cassation, soulevé la non-conformité des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE (dite « directive services ») du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Par un arrêt du 15 novembre 2018 (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.156), la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.

Par un arrêt du 22 septembre 2020 (C-724/18 et C-727/18), la CJUE s’est prononcée sur les questions posées.

La question posée à la Cour de cassation

Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont-ils conformes aux articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ?

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a jugé que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Sur la conformité à l’article 9 de la directive, l’interprétation de la directive par la CJUE s’imposant à elle, la Cour de cassation, reprenant les motifs de la juridiction européenne, a jugé que l’article L. 631-7, alinéa 6, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de « louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile », est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et est proportionné à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante (telle que, par exemple, la limitation des nuitées disponibles à la location ou bien encore la mise en place d’une imposition spécifique destinée à rendre moins attrayante économiquement ce type de contrats), notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

Sur la conformité à l’article 10 de la directive, alors que, sur ce point, la CJUE a laissé à la Cour de cassation le soin de se prononcer après lui avoir toutefois donné quelques « indications de nature à lui permettre de statuer  », celle-ci a jugé :

  • d’une part, que l’article L. 631-7, alinéa 6, précité répond aux exigences d’objectivité et de non-ambiguïté prévues par l’article 10 précité, dès lors que, hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, « le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation. »
    À cet égard, la question centrale portait sur la notion de « courtes durées  », figurant dans l’article L. 631-7, alinéa 6, et considérée comme trop imprécise par la société demanderesse au pourvoi : se référant à la réglementation nationale et en particulier à l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation auquel l’article L. 631-7 renvoie, la Cour de cassation a estimé qu’une location de courte durée devait s’entendre de toute location « inférieure à un an ». Elle en a déduit que ce texte est suffisamment précis, en ce qu’il concerne la location à plus d’une reprise au cours d’une même année d’un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
  • d’autre part, que l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation (qui confie au maire de la commune de situation de l’immeuble la faculté de délivrer l’autorisation préalable de changement d’usage et attribue au conseil municipal le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées des compensations éventuelles (1), au regard des objectifs de mixité sociale en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements) prévoit des critères qui sont justifiés par une raison d’intérêt général, qui satisfont aux exigences de clarté, de non-ambiguïté, d’objectivité, de publicité, de transparence et d’accessibilité de la directive et qui, tels que mis en œuvre par la Ville de Paris dont le règlement municipal prévoit une obligation de compensation, sont conformes au principe de proportionnalité.

1. L’obligation de compensation consiste, pour le propriétaire, à subordonner l’obtention de l’autorisation à la proposition de transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage : la réglementation de la Ville de Paris précise à ce sujet que les locaux proposés en compensation doivent être de qualité et de surface équivalentes à celles faisant l’objet du changement d’usage, sauf dans le « secteur de compensation renforcée », où les locaux proposés en compensation doivent représenter une surface double de celle faisant l’objet de la demande du changement d’usage, sauf si ces locaux sont transformés en logements locatifs sociaux, auquel cas le coefficient est de un pour un, l’objectif étant de renforcer la mixité sociale

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 18 février 2021 pourvoi n° 17-26.156 Rejet

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé, sur le fondement de l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, la société civile immobilière Cali Apartments (la société Cali Apartments), propriétaire d’un studio situé à Paris, afin de la voir condamner au paiement d’une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d’habitation. Le maire de la Ville de Paris est intervenu volontairement à l’instance.

2. Par arrêt du 15 novembre 2018 (3e Civ., pourvoi n° 17-26.156, publié), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’applicabilité de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, à la location, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile et, dans l’affirmative, sur l’applicabilité à une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, des articles 9 à 13 de la directive et, le cas échéant, sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b) et c) et 10, paragraphe 2, sous d) à g), de la directive au regard des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation.

4. La société Cali Apartments fait grief à l’arrêt de faire application des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 651-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation

5. Par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

1°/ Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.

2°/ L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.

3°/ L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

4°/ L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.

6. Il s’ensuit, en premier lieu, que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l’habitation d’une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l’objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Il satisfait donc aux exigences de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123.

7. En second lieu, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, définit, en son alinéa 2, les locaux destinés à l’habitation comme « toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.  »

8. L’article L. 632-1 du même code renvoie au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux « rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ». L’article 25-7 de cette loi prévoit que les locations de logements meublés, lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire, sont consenties pour une durée minimale d’un an, sauf le cas des étudiants pour lesquels cette durée est réduite à neuf mois.

9. Il en résulte qu’hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

10. Il s’ensuit que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation répond aux exigences de clarté, d’objectivité et de non-ambiguïté de l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2006/123.

11. En dernier lieu, s’agissant de la conformité, aux exigences prévues à l’article 10 de la directive, des critères énoncés par le législateur pour encadrer les conditions d’octroi des autorisations, il convient de relever que l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui confie au maire de la commune de situation de l’immeuble la faculté de délivrer l’autorisation préalable de changement d’usage et attribue au conseil municipal le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations, au regard des objectifs de mixité sociale en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, impose ainsi aux autorités locales de fixer les conditions d’obtention des autorisations en considération de l’objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements. Il en résulte que les critères posés par l’article L. 631-7-1, alinéa 1er, pour encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes sont, en eux-mêmes, justifiés par une raison d’intérêt général au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive.

12. S’agissant de l’exigence de proportionnalité des conditions d’octroi de l’autorisation de changement d’usage à l’objectif poursuivi, prévue par l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de relever :

1°/ qu’en ce qu’elle réserve aux autorités locales la compétence pour fixer les conditions de délivrance des autorisations et, le cas échéant, pour décider d’imposer une obligation de compensation, la réglementation de l’article L. 631-7-1 est apte à garantir l’adéquation du régime d’autorisation aux circonstances spécifiques de chacune des communes concernées, dont les autorités locales ont une connaissance privilégiée ;

2°/ que la réglementation locale de la Ville de Paris, en ce qu’elle instaure une obligation de compensation, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché puisqu’il résulte des pièces produites que cette obligation répond effectivement à une pénurie de logements, la demande de logements destinés à l’habitation à des conditions économiques acceptables peinant, dans l’ensemble de cette commune, à y être satisfaite et le développement de la location de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, au préjudice de l’offre de location de locaux à usage d’habitation, entraînant une raréfaction du marché locatif traditionnel et contraignant les habitants à s’éloigner pour trouver un logement ;

3°/ que l’obligation de compensation prévue par la réglementation de la Ville de Paris, dans son règlement municipal adopté en décembre 2008, modifié les 17, 18 et 19 novembre 2014, comme dans celui adopté en décembre 2018, est proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que le quantum de cette obligation, qui porte sur des locaux de surface équivalente, sauf dans les secteurs dits de « compensation renforcée » où les locaux proposés en compensation doivent représenter une surface double de celle faisant l’objet de la demande de changement d’usage, secteurs qui correspondent à des zones dans lesquelles la Ville de Paris fait de la protection de l’habitat un objectif prioritaire, apparaît adapté à la situation tendue du marché locatif dans l’ensemble de la commune et à l’objectif de développer l’offre de locaux d’habitation dans certaines zones où l’habitat est plus particulièrement protégé, en favorisant l’objectif de mixité sociale ; en effet, le quantum de la compensation porte, dans le secteur de « compensation renforcée », sur des locaux de surface équivalente si ces locaux sont transformés en logements locatifs sociaux ; ce dispositif est compatible avec le maintien d’une activité de location de locaux meublés à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile dès lors que, même dans les secteurs de compensation renforcée, il ne fait pas obstacle à l’exercice de cette activité eu égard à la rentabilité accrue de ce type de location par rapport aux baux à usage d’habitation et à la possibilité de satisfaire à l’obligation de compensation, non seulement par la transformation en habitation d’autres locaux détenus par la personne concernée et ayant un autre usage, mais également par d’autres mécanismes, tel l’achat de droits dits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage, contribuant ainsi au maintien à un niveau stable du parc de logement de longue durée.

13. Les critères prévus par l’article L. 631-7-1, tels que mis en oeuvre par la Ville de Paris, sont donc conformes au principe de proportionnalité de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive.

14. S’agissant du respect des conditions de clarté, de non-ambiguïté et d’objectivité prévues par l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive, l’article L. 631-7-1, s’il ne fixe pas lui-même les conditions de délivrance des autorisations, mais donne compétence à cette fin aux autorités locales, encadre les modalités de détermination par ces autorités des conditions d’octroi des autorisations prévues en fixant les objectifs poursuivis et en imposant les critères en fonction desquels les conditions d’octroi doivent être déterminées. Il est ainsi suffisamment clair et précis pour éviter le risque d’arbitraire dans la détermination des conditions de délivrance des autorisations par les autorités locales.

15. S’agissant, enfin, des exigences de publicité préalable, de transparence et d’accessibilité des conditions d’octroi des autorisations, prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive, l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’il renvoie aux conseils municipaux le soin de déterminer les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage et le quantum éventuel des compensations, n’est pas contraire à ces exigences dès lors qu’en application de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, les comptes rendus des séances du conseil municipal sont affichés en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune concernée, ce qui permet à toute personne souhaitant solliciter une telle autorisation d’être informée des conditions de son obtention.

16. Il s’ensuit que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006.

17. Ayant retenu qu’il résultait des éléments produits que le bien de la société Cali Apartments avait fait l’objet de locations de courte durée, épisodiques, à l’usage d’une clientèle de passage sans que n’eût été sollicitée d’autorisation de changement d’usage, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne, que celle-ci avait enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et encourait l’amende prévue par l’article L. 651-2 du même code.

18. Le moyen n’est donc pas fondé.

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 18 février 2021 pourvoi n° 19-13.191 Cassation

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. X... et Mme Y... sont propriétaires à Paris d’un appartement de deux pièces à usage d’habitation.

2. Soutenant qu’en 2016 cet appartement avait fait l’objet de deux locations meublées de courte durée au profit d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, d’une durée respective de quatre et six mois, sans autorisation préalable de changement d’usage, la Ville de Paris les a assignés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, afin de les voir condamner au paiement d’une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d’habitation.

3. Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, contre l’arrêt ayant rejeté les demandes, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-724/18 et C-727/18.

4. La Cour de justice de l’Union européenne a statué par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18).

Sur la conformité des dispositions des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006, examinée d’office

5. Après avis donné aux parties par le rapport complémentaire, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. 6. Par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

1°/ Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.

2°/ L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.

3°/ L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

4°/ L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause «  de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.

7. Il s’ensuit, en premier lieu, que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l’habitation d’une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l’objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Il satisfait donc aux exigences de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123.

8. En second lieu, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, définit, en son alinéa 2, les locaux destinés à l’habitation comme « toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1. »

9. L’article L. 632-1 du même code renvoie au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux « rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ». L’article 25-7 de cette loi prévoit que les locations de logements meublés, lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire, sont consenties pour une durée minimale d’un an, sauf le cas des étudiants pour lesquels cette durée est réduite à neuf mois.

10. Il en résulte qu’hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

11. Il s’ensuit que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation répond aux exigences de clarté, d’objectivité et de non-ambiguïté de l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2006/123.

12. En dernier lieu, s’agissant de la conformité, aux exigences prévues à l’article 10 de la directive, des critères énoncés par le législateur pour encadrer les conditions d’octroi des autorisations, il convient de relever que l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui confie au maire de la commune de situation de l’immeuble la faculté de délivrer l’autorisation préalable de changement d’usage et attribue au conseil municipal le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations, au regard des objectifs de mixité sociale en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, impose ainsi aux autorités locales de fixer les conditions d’obtention des autorisations en considération de l’objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements. Il en résulte que les critères posés par l’article L. 631-7-1, alinéa 1er, pour encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes sont, en eux-mêmes, justifiés par une raison d’intérêt général au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive.

13. S’agissant de l’exigence de proportionnalité des conditions d’octroi de l’autorisation de changement d’usage à l’objectif poursuivi, prévue par l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de relever :

1°/ qu’en ce qu’elle réserve aux autorités locales la compétence pour fixer les conditions de délivrance des autorisations et, le cas échéant, pour décider d’imposer une obligation de compensation, la réglementation de l’article L. 631-7-1 est apte à garantir l’adéquation du régime d’autorisation aux circonstances spécifiques de chacune des communes concernées, dont les autorités locales ont une connaissance privilégiée ;

2°/ que la réglementation locale de la Ville de Paris, en ce qu’elle instaure une obligation de compensation, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché puisqu’il résulte des pièces produites que cette obligation répond effectivement à une pénurie de logements, la demande de logements destinés à l’habitation à des conditions économiques acceptables peinant, dans l’ensemble de cette commune, à y être satisfaite et le développement de la location de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, au préjudice de l’offre de location de locaux à usage d’habitation, entraînant une raréfaction du marché locatif traditionnel et contraignant les habitants à s’éloigner pour trouver un logement ;

3°/ que l’obligation de compensation prévue par la réglementation de la Ville de Paris, dans son règlement municipal adopté en décembre 2008, modifié les 17, 18 et 19 novembre 2014, comme dans celui adopté en décembre 2018, est proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que le quantum de cette obligation, qui porte sur des locaux de surface équivalente, sauf dans les secteurs dits de « compensation renforcée » où les locaux proposés en compensation doivent représenter une surface double de celle faisant l’objet de la demande de changement d’usage, secteurs qui correspondent à des zones dans lesquelles la Ville de Paris fait de la protection de l’habitat un objectif prioritaire, apparaît adapté à la situation tendue du marché locatif dans l’ensemble de la commune et à l’objectif de développer l’offre de locaux d’habitation dans certaines zones où l’habitat est plus particulièrement protégé, en favorisant l’objectif de mixité sociale ; en effet, le quantum de la compensation porte, dans le secteur de « compensation renforcée », sur des locaux de surface équivalente si ces locaux sont transformés en logements locatifs sociaux ; ce dispositif est compatible avec le maintien d’une activité de location de locaux meublés à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile dès lors que, même dans les secteurs de compensation renforcée, il ne fait pas obstacle à l’exercice de cette activité eu égard à la rentabilité accrue de ce type de location par rapport aux baux à usage d’habitation et à la possibilité de satisfaire à l’obligation de compensation, non seulement par la transformation en habitation d’autres locaux détenus par la personne concernée et ayant un autre usage, mais également par d’autres mécanismes, tel l’achat de droits dits de « commercialité  » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage, contribuant ainsi au maintien à un niveau stable du parc de logement de longue durée.

14. Les critères prévus par l’article L. 631-7-1, tels que mis en oeuvre par la Ville de Paris, sont donc conformes au principe de proportionnalité de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive.

15. S’agissant du respect des conditions de clarté, de non-ambiguïté et d’objectivité prévues par l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive, l’article L. 631-7-1, s’il ne fixe pas lui-même les conditions de délivrance des autorisations, mais donne compétence à cette fin aux autorités locales, encadre les modalités de détermination par ces autorités des conditions d’octroi des autorisations prévues en fixant les objectifs poursuivis et en imposant les critères en fonction desquels les conditions d’octroi doivent être déterminées. Il est ainsi suffisamment clair et précis pour éviter le risque d’arbitraire dans la détermination des conditions de délivrance des autorisations par les autorités locales.

16. S’agissant, enfin, des exigences de publicité préalable, de transparence et d’accessibilité des conditions d’octroi des autorisations, prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive, l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’il renvoie aux conseils municipaux le soin de déterminer les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage et le quantum éventuel des compensations, n’est pas contraire à ces exigences dès lors qu’en application de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, les comptes rendus des séances du conseil municipal sont affichés en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune concernée, ce qui permet à toute personne souhaitant solliciter une telle autorisation d’être informée des conditions de son obtention.

17. Il s’ensuit que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. La Ville de Paris fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu’il résulte des articles L.631-7 et L.632-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles 2, 25-3, 25-4 et 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui doivent être rapprochés pour en fixer le sens comme formant un tout indivisible, que la location meublée constitue un changement d’usage soumis à autorisation lorsqu’elle intervient de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, soit lorsqu’elle n’est pas consentie pour une durée d’un an au moins à une personne qui y fixe sa résidence principale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.631-7 et L.632-1 du code de la construction et de l’habitation et les articles 2, 25-3, 25-4 et 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 631-7, alinéas 2 et 6, du code de la construction et de l’habitation, ce dernier dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, et l’article L. 632-1 du même code :

19. Selon l’article L. 631-7, alinéa 2, précité, constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1. Selon l’article L. 631-7, alinéa 6, précité, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable. Selon l’article L. 632-1 précité, une location d’un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989.

20. Hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

21. Pour rejeter les demandes de la Ville de Paris, l’arrêt retient d’abord, d’une part, que l’article L. 631-7, en ce qu’il apporte une restriction aux conditions d’exercice du droit de propriété, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, d’autre part, que seules les locations d’un local meublé à usage d’habitation qui répondent aux quatre conditions énoncées à l’alinéa ajouté à l’article L. 631-7 par la loi ALUR relèvent du champ d’application de ce texte et doivent être soumises à une autorisation préalable ; il retient ensuite que, selon le Conseil Constitutionnel, les locations d’un meublé qui ne remplissent pas toutes ces conditions ne sont pas soumises à ce régime d’autorisation préalable et que l’emploi de l’adverbe « notamment » avant la référence aux locations visées à l’article L. 632-1 confirme que ces dernières ne sont citées qu’à titre d’exemple ; il en déduit que, la notion de « courte durée » visée à l’article L. 631-7, dernier alinéa, ne recouvre pas toute location d’une durée inférieure à un an ou à neuf mois lorsque le local meublé est loué à un étudiant, de sorte que les deux seules locations d’une durée de quatre et six mois à deux sociétés pour y loger le même salarié ne constituaient pas des locations de courte durée à une clientèle de passage au sens de l’article L. 631-7.

22. En statuant ainsi, alors que les deux locations litigieuses avaient été conclues, entre mars 2016 et janvier 2017, pour des durées inférieures à un an ou à neuf mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DIT que les articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris ;

Remet, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 18 février 2021 pourvoi n° 19-11.462 Cassation

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), la Ville de Paris a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7, L. 632-1 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, la SCI Herlytte, propriétaire d’un appartement situé à Paris, afin de la voir condamner au paiement d’une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d’habitation, pour l’avoir loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage.

2. Par arrêt du 6 février 2020, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la SCI Herlytte, contre l’arrêt ayant accueilli les demandes, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-724/18 et C-727/18.

3. La Cour de justice de l’Union européenne a statué par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre Procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18).

5. La SCI Herlytte fait grief à l’arrêt de faire application des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 651-2, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation,

Réponse de la Cour

6. Par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre Procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

1) Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.

2) L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.

3) L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

4) L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles.

7. Il s’ensuit, en premier lieu, que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, qui soumet à autorisation préalable le fait, dans certaines communes, de louer un local meublé destiné à l’habitation d’une manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionné à l’objectif poursuivi en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. Il satisfait donc aux exigences de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123.

8. En second lieu, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 applicable au litige, définit, en son alinéa 2, les locaux destinés à l’habitation comme « toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1. »

9. L’article L. 632-1 du même code renvoie au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux « rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ». L’article 25-7 de cette loi prévoit que les locations de logements meublés, lorsqu’ils constituent la résidence principale du locataire, sont consenties pour une durée minimale d’un an, sauf le cas des étudiants pour lesquels cette durée est réduite à neuf mois.

10. Il en résulte qu’hormis les cas d’une location consentie à un étudiant pour une durée d’au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d’un bail mobilité d’une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d’une reprise au cours d’une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n’y fixe pas sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d’usage d’un local destiné à l’habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable.

11. Il s’ensuit que l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation répond aux exigences de clarté, d’objectivité et de non-ambiguïté de l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2006/123.

12. En dernier lieu, s’agissant de la conformité, aux exigences prévues à l’article 10 de la directive, des critères énoncés par le législateur pour encadrer les conditions d’octroi des autorisations, il convient de relever que l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui confie au maire de la commune de situation de l’immeuble la faculté de délivrer l’autorisation préalable de changement d’usage et attribue au conseil municipal le soin de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations, au regard des objectifs de mixité sociale en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, impose ainsi aux autorités locales de fixer les conditions d’obtention des autorisations en considération de l’objectif d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements. Il en résulte que les critères posés par l’article L. 631-7-1, alinéa 1er, pour encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes sont, en eux-mêmes, justifiés par une raison d’intérêt général au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive.

13. S’agissant de l’exigence de proportionnalité des conditions d’octroi de l’autorisation de changement d’usage à l’objectif poursuivi, prévue par l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive, il convient de relever :

1) qu’en ce qu’elle réserve aux autorités locales la compétence pour fixer les conditions de délivrance des autorisations et, le cas échéant, pour décider d’imposer une obligation de compensation, la réglementation de l’article L. 631-7-1 est apte à garantir l’adéquation du régime d’autorisation aux circonstances spécifiques de chacune des communes concernées, dont les autorités locales ont une connaissance privilégiée ;

2) que la réglementation locale de la Ville de Paris, en ce qu’elle instaure une obligation de compensation, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché puisqu’il résulte des pièces produites que cette obligation répond effectivement à une pénurie de logements, la demande de logements destinés à l’habitation à des conditions économiques acceptables peinant, dans l’ensemble de cette commune, à y être satisfaite et le développement de la location de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, au préjudice de l’offre de location de locaux à usage d’habitation, entraînant une raréfaction du marché locatif traditionnel et contraignant les habitants à s’éloigner pour trouver un logement ;

3) que l’obligation de compensation prévue par la réglementation de la Ville de Paris, dans son règlement municipal adopté en décembre 2008, modifié les 17, 18 et 19 novembre 2014, comme dans celui adopté en décembre 2018, est proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que le quantum de cette obligation, qui porte sur des locaux de surface équivalente, sauf dans les secteurs dits de « compensation renforcée » où les locaux proposés en compensation doivent représenter une surface double de celle faisant l’objet de la demande de changement d’usage, secteurs qui correspondent à des zones dans lesquelles la Ville de Paris fait de la protection de l’habitat un objectif prioritaire, apparaît adapté à la situation tendue du marché locatif dans l’ensemble de la commune et à l’objectif de développer l’offre de locaux d’habitation dans certaines zones où l’habitat est plus particulièrement protégé, en favorisant l’objectif de mixité sociale ; en effet, le quantum de la compensation porte, dans le secteur de « compensation renforcée », sur des locaux de surface équivalente si ces locaux sont transformés en logements locatifs sociaux ; ce dispositif est compatible avec le maintien d’une activité de location de locaux meublés à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile dès lors que, même dans les secteurs de compensation renforcée, il ne fait pas obstacle à l’exercice de cette activité eu égard à la rentabilité accrue de ce type de location par rapport aux baux à usage d’habitation et à la possibilité de satisfaire à l’obligation de compensation, non seulement par la transformation en habitation d’autres locaux détenus par la personne concernée et ayant un autre usage, mais également par d’autres mécanismes, tel l’achat de droits dits de « commercialité  » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage, contribuant ainsi au maintien à un niveau stable du parc de logement de longue durée.

14. Les critères prévus par l’article L. 631-7-1, tels que mis en oeuvre par la Ville de Paris, sont donc conformes au principe de proportionnalité de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive.

15. S’agissant du respect des conditions de clarté, de non-ambiguïté et d’objectivité prévues par l’article 10, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive, l’article L. 631-7-1, s’il ne fixe pas lui-même les conditions de délivrance des autorisations, mais donne compétence à cette fin aux autorités locales, encadre les modalités de détermination par ces autorités des conditions d’octroi des autorisations prévues en fixant les objectifs poursuivis et en imposant les critères en fonction desquels les conditions d’octroi doivent être déterminées. Il est ainsi suffisamment clair et précis pour éviter le risque d’arbitraire dans la détermination des conditions de délivrance des autorisations par les autorités locales.

16. S’agissant, enfin, des exigences de publicité préalable, de transparence et d’accessibilité des conditions d’octroi des autorisations, prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive, l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, en ce qu’il renvoie aux conseils municipaux le soin de déterminer les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage et le quantum éventuel des compensations, n’est pas contraire à ces exigences dès lors qu’en application de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, les comptes rendus des séances du conseil municipal sont affichés en mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune concernée, ce qui permet à toute personne souhaitant solliciter une telle autorisation d’être informée des conditions de son obtention.

17. Il s’ensuit que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006.

18. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

19. La SCI Herlytte fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la Ville de Paris une amende civile de 25 000 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation

Réponse de la Cour

Vu les articles 38 et 40 du décret du 28 novembre 1969 :

20. Selon ces textes, les déclarations souscrites par les redevables de la propriété foncière en application de l’article 16 de la loi du 2 février 1968 sont établies sur des formules spéciales qui sont fournies par l’administration et qui comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété.

21. Pour condamner la SCI Herlytte à payer à la Ville de Paris une amende civile de 25 000 euros, l’arrêt retient que la déclaration établie selon le modèle H2 et fournie par l’administration fiscale correspond aux appartements et aux dépendances situés dans un immeuble collectif, que les propriétaires, comme l’examen de la déclaration produite par la Ville de Paris le démontre, devaient préciser l’état d’occupation du local et indiquer le montant du loyer au 1er janvier 1970 pour les locations autres que commerciales ou en meublé, que le fait que ladite déclaration ait en l’espèce été remplie en juin 1978 ne saurait justifier de la priver de sa valeur probante de l’usage du bien au 1er janvier 1970, alors qu’elle a pour objet de décrire l’usage dudit bien à cette date, et que les réponses manuscrites de ses propriétaires, selon lesquelles ce bien est occupé par une tierce personne dont le nom est cité et qu’il est loué en meublé, établissent à suffisance de droit que le bien litigieux était affecté à usage d’habitation au 1er janvier 1970.

22. En se déterminant ainsi, alors que le formulaire fourni par l’administration en application du décret du 28 novembre 1969, intitulé « déclaration H2 », comporte, à la date de sa souscription, les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété, à l’exception du montant du loyer qui est celui du 1er janvier 1970, la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi les renseignements figurant dans le formulaire H2 produit par la Ville de Paris étaient de nature à établir l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

23. La SCI Herlytte fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en toutes hypothèses, en relevant que « le relevé cadastral de propriété de la SCI Herlytte relatif à ce local, dans laquelle figure la lettre H pour habitation dans la case Af pour affectation, indique que ce local n’a pas fait l’objet de travaux ayant eu pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 et, ainsi, d’avoir changé l’usage qu’il avait à cette date », sans établir que ce relevé cadastral de propriété serait de nature à rapporter la preuve que le local de de la SCI Herlytte était affecté à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation :

24. Selon ce texte, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

25. Pour condamner la SCI Herlytte à payer à la Ville de Paris une amende civile de 25 000 euros, l’arrêt retient encore que le relevé cadastral de propriété relatif à ce local, dans laquelle figure la lettre H pour habitation dans la case Af pour affectation, indique que ce local n’a pas fait l’objet de travaux ayant eu pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 et de modifier ainsi l’usage qu’il avait à cette date.

26. En statuant ainsi, alors que l’absence de mention de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 dans le relevé cadastral n’est pas de nature à établir que le local était affecté à usage d’habitation au 1er janvier 1970, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Article L 631-7-1-A du Code de la Construction et de l'Habitation

Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d'autorisations accordées à un même propriétaire.

Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.

Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Article L 631-7-1-B du Code de la Construction et de l'Habitation

Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d'affecter temporairement à l'habitation des locaux destinés à un usage autre que l'habitation, pour une durée n'excédant pas quinze ans.

Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l'article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.

Article L 631-9 du Code de la Construction et de l'Habitation

Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal.

Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.

Article L 651-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.

Cour de Cassation Chambre civile 3 arrêt du 12 juillet 2018 Pourvoi n° 17-20654 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2017), rendu en référé, que M. Y..., propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, a été assigné par le procureur de la République en paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué ce logement de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code ;

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de dire qu’il a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 précité et de le condamner au paiement d’une amende de 20 000 euros

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de l’enquête diligentée par la Direction du logement et de l’habitat que l’appartement de M. Y... avait été loué ou proposé à la location sur plusieurs sites Internet et que, par contrat du 2 juin 2010, il avait été donné en location meublée à la société Habitat parisien avec autorisation expresse donnée au locataire de le sous-louer de manière temporaire, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager M. Y... de la responsabilité qu’il encourait en qualité de propriétaire et a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le condamner au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 précité ;

LA FIN DU BAIL MEUBLÉ

Le Bailleur et le locataire doivent attendre la fin du bail pour quitter le logement ou le reprendre.

LE BAIL DE MOBILITÉ DE UN A DIX MOIS

Titre Ier ter de la loi du 6 juillet 1989
DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS DANS LE CADRE D'UN BAIL MOBILITÉ

Art. 25-12

Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.

Art. 25-13

I. - Le contrat de location est établi par écrit et précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom du locataire ;
3 La date de prise d'effet ;
4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;
5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;
9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail;
10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
II. - Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.

Art. 25-14

Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.

Art. 25-15

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Art. 25-16

Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

Art. 25-17

Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

Art. 25-18

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait.

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

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- LES SERVICES MINIMUMS OBLIGATOIRES

- LES MEUBLÉS DE LOISIRS

- LA DÉCLARATION D'OUVERTURE ET OBLIGATIONS DE CHAMBRES D'HÔTES

- L'OBLIGATION DE LIVRER UN LOGEMENT DÉCENT

- L'INTERDICTION DE LOUER EN MEUBLE, DES LOGEMENTS DESTINÉS A LA LOCATION VIDE

Article D. 324-1-3 du Code du Tourisme :

Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “annonce professionnelle”.
Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “annonce d'un particulier”.
Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.

LES SERVICES MINIMUMS OBLIGATOIRES

L'Arrêté du 28 avril 2017 modifie diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Le bailleur doit garnir le logement d'un minimum de meubles : Le Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé.

Le bailleur doit louer un logement exempt de tout vice ou défaut, l'entretenir et assurer au locataire une jouissance paisible dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En cas de défaillance du bailleur l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique.

Deux premiers alinéas de l'Article 6 de la loi du 6 juillet 1989

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

INTERDIRE UN ANIMAL DANS UN MEUBLÉ EST INTERDIT !

Article 10 de la loi du 9 juillet 1970

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.

Cour de Cassation Chambre civile 1 arrêt du 3 février 2011 Pourvoi n° 08-14402 CASSATION PARTIELLE

Attendu que l'association l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC Que Choisir) a assigné l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère (l'association Clévacances Isère) afin d'obtenir la suppression de clauses, qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances", de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes

Mais attendu, d'abord, que l'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; qu'ensuite, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation
Attendu que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée

Attendu que pour retenir l'irrecevabilité de l'action en suppression de clauses abusives engagée par l'UFC Que Choisir à l'encontre de l'association Clévacances Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs, n'effectuent aucune location et n'interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l'absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location

POSE D'UN DÉTECTEUR DE FUMÉE

LE BAILLEUR DOIT ACHETER LE DÉTECTEUR DE FUMÉE ET LES LOCATAIRES DOIVENT L'ENTRETENIR EN CAS DE BAIL D'UN AN

Article R. 129-12 du Code de Construction et de l'Habitation

Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de  secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.

LE BAILLEUR DOIT ACHETER ET ENTRETENIR LE DÉTECTEUR DE FUMÉE EN CAS DE BAIL SAISONNIER

Article R. 129-13 du Code de Construction et de l'Habitation

La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :

― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;

― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.

LES MEUBLÉS DE LOISIRS

Le Décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 porte adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs.

L'Arrêté du 24 décembre 2014 est relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air.

Le Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 est relatif aux procédures de classement des hébergements touristiques marchands.

Le Décret n° 2016-51 du 27 janvier 2016 est relatif aux décisions de classement des hôtels de tourisme.

L'Arrêté du 27 janvier 2016 modifie l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme et l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace»

L'Arrêté du 3 octobre 2014 modifié par l'Arrêté du 17 novembre 2015, est relatif à la « distinction Palace ».

TAXE DE SÉJOUR DES TOURISTES

Code général des collectivités territoriales.

Article R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d'hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance.

Cour de Cassation chambre commerciale arrêt du 3 mai 2012 N° de pourvoi: 10-24383 Rejet

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que la taxe de séjour était un prélèvement fiscal destiné à financer les dépenses de la commune liées au tourisme, a retenu que les malades hébergés dans un hôpital n'étaient pas assujettis à cette taxe ; que le moyen n'est pas fondé.

Article. R. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.

Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.

Article R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.

Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

LES RÉSIDENCES MOBILES DOIVENT ÊTRE POSÉES SUR DES TERRAINS AUTORISÉS

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 février 2016 pourvoi 15-82732 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été poursuivie pour exécution de travaux de construction sans permis de construire et implantation d'une résidence mobile en dehors des emplacement autorisés ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a, notamment, ordonné qu'elle remette les lieux en l'état ; qu'elle a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et en particulier la mesure de remise en état des lieux, l'arrêt retient notamment que la prévenue a quitté délibérément le logement qu'elle occupait alors que l'état de celui-ci, effectivement mauvais, ne représentait cependant pas un état de danger actuel et imminent et qu'elle n'a pas recherché une autre solution telle que la location d'un mobil home sur un terrain autorisé ;

Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la remise en état ordonnée par les premiers juges porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les textes conventionnels visés au moyen, au regard de l'impératif d'intérêt général poursuivi par la législation de l'urbanisme ; que cet examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en outre, la cour d'appel a apprécié souverainement le zonage du fonds litigieux ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

LA TAXE D'UNE RÉSIDENCE MOBILE

L'article 1595 quater du CGI institue une taxe annuelle de résidence mobile terrestre, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile. La taxe est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

Le montant de la taxe est fixé forfaitairement à 25 euros par mètre carré, sachant que la taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles dont la surface est inférieure à 4 mètres carrés. La surface doit faire l'objet d'une déclaration annuelle et du paiement au plus tard le 15 novembre. En cas de non-paiement, une pénalité de 10% du montant dû est applicable.

Il est prévu que le produit de cette taxe soit affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, afin à la fois de rétablir l'égalité des citoyens devant les charges publiques, mais aussi d'inciter les communes à mettre à disposition des gens du voyage, des aires de stationnement aménagées.

Article R. 2333-47 du code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :
1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;
2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et
3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.
La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.
Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

Article R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :
1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;
2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;
3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;
4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.
Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

DÉLAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX OBLIGATOIRES

Ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique
L'article 2 est destiné à simplifier les procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques. Il crée en effet un article L. 371-1 au sein du code du tourisme pour permettre aux exploitants d'hébergements touristiques marchands de réaliser les travaux dans un calendrier compatible avec une démarche budgétaire d'entreprise et de développement touristique. L'activité d'hébergement touristique est soumise à de nombreuses réglementations liées à la sécurité (établissement recevant du public), la consommation, le logement, le commerce, etc. Ces obligations se concentrent sur l'immeuble, objet même de la prestation hôtelière. Le poids des travaux et investissements rendus obligatoires (obligations de moyens ou obligations de résultat) au titre des nombreuses réglementations nationales ou locales parfois difficilement compatibles entre elles selon la configuration des locaux et leurs successions dans le temps, les rend difficilement soutenables financièrement pour de nombreuses entreprises. La création de cet article leur permettra de réaliser les travaux obligatoires dans un délai de six ans maximum à compter de l'édiction de la norme imposant la réalisation des travaux. Dans un souci de protection du consommateur et du travailleur, cet assouplissement du moratoire des textes ne s'appliquera pas aux normes liées à la sécurité, à la santé ou à l'accessibilité. La disposition ne concerne pas les normes pour lesquelles l'échéance de mise en œuvre a expiré avant le 31 mars 2015 ou les normes pour lesquelles l'échéance découle d'une disposition internationale ou communautaire. Cette mesure permettra au gestionnaire de regrouper les travaux liés à différentes mises aux normes, permettant ainsi de limiter l'impact sur ses clients et sur le fonctionnement de son établissement. Ce dispositif dérogatoire circonscrit dans le temps s'appliquera, pour l'avenir, aux normes entrant en vigueur jusqu'au 31 mars 2021.

Art. L. 371-1 du Code de Tourisme

Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.

L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :

-est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;

-est antérieure au 31 mars 2015 ;

-est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021.

L'Agrément des Gites de France est toujours précaire, ce n'est pas un droit acquis. Faites attention aux investissements inutiles.

Cour de cassation, chambre civile 1, Arrêt du 6 mai 2010, Pourvoi N°09-66969 Rejet

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu de l'article 8 des statuts de l'association, l'adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l'adhérent que de l'association et qu'en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, la cour d'appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d'administration prise à l'encontre de Mme X... ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l'article 7 des statuts, mais relevait de l'exercice de la liberté que s'était réservée l'association d'agréer le renouvellement d'adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus ; qu'ayant ensuite relevé que l'association avait agi plusieurs mois avant la date d'échéance et ainsi permis à Mme X... de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d'hôtes, elle a, sans avoir à examiner les motifs de non-renouvellement invoqués, en l'absence d'éléments autres que de simples allégations indiquant qu'ils seraient illicites ou discriminatoires, retenu à juste titre qu'aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l'association ; qu'elle en a déduit, appliquant sans les dénaturer les dispositions du contrat et la délibération du conseil d'administration du 27 juillet 2005, que le non-renouvellement de l'adhésion de Mme X... avait pris effet à compter du 1er janvier 2006 et comportait, à partir de cette date, l'interdiction d'utiliser la marque " Gîtes de France ", cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

DÉCLARATION D'OUVERTURE ET OBLIGATIONS DE CHAMBRES D'HÔTES

Article L324-4 du Code de Tourisme

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

MODÈLE GRATUIT DE DÉCLARATION DES CHAMBRES D'HÔTES

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word, PDF ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

LRAR du

Vous pouvez envoyer votre déclaration par voie électronique et par dépôt à la mairie contre accusé de réception, dans tous les cas l'accusé de réception est obligatoire.

Nom

Prénom

adresse

Monsieur le maire de

Mairie de

code postal et nom du village ou de la ville

OBJET: Déclaration préalable d'ouverture de chambres d'hôtes

               Article L 324 - 3 du Code du Tourisme

 

Monsieur le Maire,

  Conformément à l'article L 324- 3 du Code du Tourisme et du décret  n° 2007-1173 du 3 août 2007, je soussigné

Nom

Prénom

adresse

choisissez la clause adéquate

O vous informe que j'ouvre des chambres d'hôtes groupées en nuitée avec petit déjeuner à partir du (date).

O vous confirme l'existence des chambres d'hôtes groupées en nuitées avec petit déjeuner depuis le (date).

à l'adresse suivante:

Je tiens dore et déjà à vous rassurer sur le respect de la législation qui limite à 5 chambres et 15 personnes pouvant être reçues simultanément puisque

j'ouvre (nombre) chambres de trois lits pouvant recevoir (nombre)personnes ;

(nombre) chambres de deux lits pouvant recevoir (nombre)personnes

et (nombre) chambres d'un lit pouvant recevoir (une ou deux)personnes

soit un total de (nombre) chambres pouvant recevoir (nombre)personnes consécutivement.

Conformément à l'article D 324-4 du code du tourisme le linge de maison est fourni à chaque location.

Les périodes prévisionnelles de location sont les suivantes:

les semaines et week end du mois de (mois) au mois de (mois)

les week end ou les mid week du mois de (mois) au mois de (mois)

Chaque chambre est conforme avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité et donne accès à une salle d'eau et un WC

Je ne manquerai pas de vous informer conformément à l'article D 324-15 du code du tourisme de tout changement sur les conditions de location de mes chambres d'hôtes.

Le cas échéant:

Comme la présente vous ait envoyé par e mail, je vous remercie de m'en envoyer un accusé de réception à mon adresse e mail suivante:.......@...........         conformément à l'article D 324-15 du code du tourisme.

Sentiments distingués

signature

FORMATION DES LOUEURS DE CHAMBRES D'HÔTES DÉLIVRANT DES BOISSONS ALCOOLISÉES

Article L 3332-1-1 du code de la santé publique

Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes.

Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article.

Cette formation est obligatoire.

Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article R 3332-4 du code de la santé publique

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

Article R 3332-4-1 du code de la santé publique

A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un modèle normalisé. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le cadre mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 et dans le cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme ayant suivi la formation adaptée aux conditions spécifiques de leur activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3332-7, l'organisme agréé délivre l'attestation précitée revêtue de la mention : "loueur de chambres d'hôtes”. Cette attestation vaut permis d'exploitation dans le seul cadre de l'activité de loueur de chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

A l'issue de la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis de vente de boissons alcooliques la nuit ", conforme à un modèle normalisé.

Les attestations mentionnées aux alinéas précédents comportent les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, adresse et date de naissance de la personne ayant suivi la formation ;

2° Le numéro d'enregistrement du permis et sa date d'expiration ;

3° Les dates et le lieu de la formation au titre de laquelle le permis est délivré ;

4° Le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme agréé délivrant le permis ;

5° La signature et le cachet de l'organisme précité ;

6° La référence de l'arrêté portant agrément de l'organisme.

L'organisme de formation agréé transmet à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire de l'une ou l'autre de ces attestations au préfet du département dans lequel le titulaire de l'attestation réside.

Si celui-ci exerce son activité dans un département distinct de celui de sa résidence, l'organisme de formation transmet dans les mêmes conditions un troisième exemplaire de l'attestation au préfet du département dans lequel exerce le titulaire.

Article R 3332-5 du code de la santé publique

L'agrément est accordé au vu de la vérification :

-de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation est actualisé à chaque évolution de la législation et de la réglementation. Ce programme inclut une explication de la réglementation préfectorale ou municipale applicable au plan local en matière d'horaires d'ouverture des débits de boissons ou d'interdiction de vente de boissons alcooliques ;

-de la teneur des moyens matériels et humains mis en œuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 l'organisme comprend une équipe pédagogique spécialisée permanente qui inclut au moins un formateur titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou, s'agissant de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, titulaire d'un diplôme de droit du niveau master II ou du niveau immédiatement inférieur et un formateur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en relation directe avec la clientèle dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants ou discothèques pour la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, ou dans le secteur du commerce de l'épicerie ou caviste pour la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article ;

-de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.

Article R 3332-6 du code de la santé publique

Les demandes d'agrément comportent :

- le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ;

- l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la date de la demande ;

- un formulaire par lequel l'organisme atteste de son indépendance économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme exerçant dans les secteurs de l'alcool ou du tabac ;

- l'identité de chaque formateur ainsi que le titre justifiant de sa qualité ;

- le programme de formation prévu par l'organisme ;

- l'effectif prévu pour chaque session de formation ;

- le module détaillé de la formation ;

- les outils pédagogiques ;

- les supports remis aux participants ;

- le prix demandé à chaque participant ;

- le nombre, la date et le lieu des sessions prévues sur un an.

La demande de renouvellement d'agrément comporte en outre le calendrier des sessions réalisées et les effectifs accueillis.

Article R 3332-7 du code de la santé publique

I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne comportent aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ou de produits du tabac.

Par dérogation au premier alinéa, si l'intéressé justifie, à la date de l'ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d'une expérience professionnelle de dix ans en qualité d'exploitant, la formation est d'une durée minimale de six heures.

La formation, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 3332-1-1, adaptée aux conditions spécifiques de l'activité des personnes qui offrent à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, est constituée d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée.

La formation dispensée pour la mise à jour des connaissances prévue au huitième alinéa de l'article L. 3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d'exploitation est d'une durée minimale de six heures.

Ces formations comportent une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

Le programme et l'organisation de ces formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

II.-Le programme des formations initiales et de mise à jour des connaissances mentionnées aux deuxième et huitième alinéas de l'article L. 3332-1-1 est constitué d'enseignements d'une durée de sept heures effectuée en une journée. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité, ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et des produits du tabac.

Ce programme comporte une partie théorique, relative à la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance, aux obligations en matière de santé publique et d'ordre public, ainsi qu'une partie pratique comprenant des mises en situation et une évaluation des connaissances acquises.

Le programme et l'organisation des formations sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'intérieur.

Article R 3332-9 du code de la santé publique

Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur après que celui-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.

L'OBLIGATION DE LIVRER UN LOGEMENT DÉCENT

Les obligations de louer un logement décent et la lutte contre le logement indigne, sont les mêmes pour un logement meublé que celles pour un logement vide.

Il y a toutefois un moyen de lutte supplémentaire pour les logements meublés.

Article L 634-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

I.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à déclaration. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la déclaration.

Article L 634-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.

Article L 634-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent, dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire de la commune.

La déclaration est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée à l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à la déclaration.

Le dépôt de la déclaration donne lieu à la remise d'un récépissé, dont une copie est transmise pour information par le propriétaire au locataire.

Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

L'absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.

Article L 634-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 € ; le produit en est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.

L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés relatifs aux obligations de déclaration et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Article L 634-5 du Code de la Construction et de l'Habitation

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État.

Article R 634-1 du Code de la Constuction et de l'Habitation

Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.

Article R 634-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :

1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;

2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;

4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.

Article R 634-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'ensemble des informations mentionnées dans celle-ci ;

2° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes et invitant le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est imparti, il doit procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration ; l'accusé de réception adressé au requérant lui demandant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.

Article R 634-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la déclaration.

L'INTERDICTION DE LOUER EN MEUBLÉ, UN LOCAL DESTINÉ A L'HABITATION PRINCIPALE

Article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.

Article L 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation

L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.

L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil.

Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

Article L 651-2 du code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires.

Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 12 juillet 2018 pourvoi n° 17-20654 rejet

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de l’enquête diligentée par la Direction du logement et de l’habitat que l’appartement de M. X... avait été loué ou proposé à la location sur plusieurs sites internet et que, par contrat du 2 juin 2010, il avait été donné en location meublée à la société Habitat parisien avec autorisation expresse donnée au locataire de le sous-louer de manière temporaire, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’une telle location en connaissance de cause ne pouvait dégager M. X... de la responsabilité qu’il encourait en qualité de propriétaire et a pu, sans méconnaître les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le condamner au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 précité

FISCALITÉ DES REVENUS D'UN MEUBLÉ

L'activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 code de commerce.

Conseil Constitutionnel Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018

M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 novembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 408176 du 20 novembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Gabriel S. par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-689 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
- l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 décembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 30 janvier 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ».

2. Le paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
«La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location».

3. Le paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 30 janvier 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
«La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location».

4. Le requérant soutient qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession prévue par l'article 151 septies du code général des impôts en faveur des loueurs en meublé professionnels à une condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le législateur a institué une formalité impossible à satisfaire par les personnes physiques exerçant cette activité, dès lors qu'elles ne sont pas autorisées à s'inscrire en cette qualité. Il en résulterait une atteinte à la garantie des droits. Le requérant reproche également à ces dispositions de créer, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, une différence de traitement injustifiée entre les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de loueur en meublé à titre professionnel, seules ces dernières pouvant satisfaire à la condition d'inscription ouvrant droit au bénéfice de l'exonération.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés » figurant à la seconde phrase du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, sur le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et sur le 1° du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009.

- Sur le fond :

6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

7. L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values de cession en faveur des redevables de l'impôt sur le revenu exerçant une activité de location d'appartements meublés à titre professionnel. Dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, son paragraphe VII subordonne la reconnaissance de la qualité de loueur professionnel au sens du droit fiscal à l'inscription de l'intéressé au registre du commerce et des sociétés en cette qualité et à une condition relative aux recettes tirées de l'activité. Dans ses rédactions résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009, ce paragraphe subordonne la reconnaissance de cette qualité à l'inscription au registre du commerce et des sociétés « en qualité de loueur professionnel » d'un des membres du foyer fiscal, ainsi qu'à deux conditions relatives aux recettes tirées de l'activité par ce même foyer.

8. En subordonnant le bénéfice de l'exonération à l'inscription au registre du commerce et des sociétés, le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l'activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient.

9. Toutefois, l'article L. 123-1 du code de commerce prévoit que seules peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques « ayant la qualité de commerçant », laquelle est, en vertu de l'article L. 121-1 du même code, conférée à « ceux qui exercent des actes de commerce ... ». Dès lors, en subordonnant le bénéfice de l'exonération à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l'activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du même code, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

10. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les mots « inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés » figurant à la seconde phrase du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, ainsi que le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et le 1° du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi du 27 décembre 2008 et de l'ordonnance du 30 janvier 2009, doivent être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

12. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - : Sont contraires à la Constitution :
- les mots « inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés » figurant dans la seconde phrase du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
- le mot « trois » figurant dans la seconde phrase du premier alinéa et le 1° du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision.

Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 février 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Les revenus provenant de la location de locaux d'habitation meublés effectuée à titre habituel sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, conformément aux dispositions du I de l'article 35 bis du Code général des impôts, les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés sous les trois conditions cumulatives suivantes :

- si les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur, étant précisé que l'exonération s'applique, en principe, aux personnes qui réduisent le nombre de pièces qu'elles occupent dans leur logement principal,

- si les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale,

- si le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds suivant que le logement se situe en région parisienne ou en province. Les plafonds sont réévalués chaque année, courant février.

DÉDUCTION POSSIBLE POUR UN LOUEUR EN MEUBLE NON PROFESSIONNEL

Article 199 SEXVICIES du Code Général des Impôts

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2018, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité " visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du codede l'action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

2° Une résidence avec services pour étudiants ;

3° (abrogé) ; (1)

4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

II. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.

Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.

Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.

La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

III. – Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

1° d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

2° d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

3° d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

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