EXPERTISES ENERGETIQUES ET DOCUMENTS TECHNIQUES
EN MATIERE DE BAIL HABITATION, DE BAIL MEUBLE ET DE VENTE IMMOBILIERE :
- L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS TECHNIQUES
- LE CLASSEMENT ENERGETIQUE
- LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
- LES DOCUMENTS DE RISQUE INONDATION, INCENDIE, SISMIQUE ET SEVESO
- LE PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT PRES DES AERODROMES
EN MATIERE DE VENTE IMMOBILIERE UNIQUEMENT :
- LES EXPERTISES CONTRE LES TERMITES ET INSECTES NUISIBLES.
- UN ETAT DE L'AMIANTE
- LE CONTRÔLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- AUDIT LORS DE LA VENTE D'UN LOGEMENT D'UNE COPROPRIETE DE 50 LOTS
- UN ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DU GAZ
- UN ETAT DE l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.
Le calcul des surfaces en matière de bail d'habitation, est soumis à la loi dite "Boutin".
Le calcul des surfaces en matière de vente immobilière est soumis à la loi dite "Carrez".
Cliquez ci dessous pour accéder aux calculs de surface :
L'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS TECHNIQUES
EN MATIERE DE BAIL D'HABITATION
Article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
LE BAIL EN MEUBLE
Dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
EN MATIERE DE VENTE IMMOBILIERE
L'article L 271-4 du Code de Construction et de l'habitation :
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
L'article L 271-5 du Code de Construction et de l'habitation :
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
L'article L 271-6 du Code de Construction et de l'habitation :
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
L'article R 271-1 du Code de Construction et de l'habitation :
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de
l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
L'article R 271-2 du Code de
Construction et de l'habitation :
Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
L'article R 271-3 du Code de Construction et de l'habitation :
La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
L'article R 271-4 du Code de Construction et de l'habitation :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6 et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est réprimée conformément aux
articles 132-11
et
132-15
du code pénal.
L'article R 271-5 du Code de
Construction et de l'habitation :
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte
authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents
prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de
l'article L. 271-4
doivent avoir été établis depuis :
-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz
-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
LE CLASSEMENT ENERGETIQUE
LA MENTION DU CLASSEMENT ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS
DANS LES ANNONCES DE LOCATION OU DE VENTE
IMMOBILIERE
LE LOCATAIRE COMMERCIAL A AUSSI ACCES AU
RAPPORT ENERGETIQUE Article L 134-1 du Code de Construction
et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions
prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.
Article R 134-4-2 du Code de Construction et de l'habitation
La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
Article L 134-2 du Code de Construction et de l'habitation
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
Article L 134-3-1 du Code de la Construction et de l'habitation
En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le l'article L. 134-1
est joint à des fins d'information au contrat de location
lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce
sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations
contenues dans le diagnostic de performance énergétique.
Article L 134-4-1 du Code de la Construction et de l'habitation
Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les
bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de
refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au
1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.
Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les
modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L 134-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L 134-4 du Code de Construction et de l'habitation
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article L 134-5 du Code de Construction et de l'habitation
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.Article R 134-2 du Code de Construction et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Article R 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
Article R 134-4 du Code de Construction et de l'habitation
Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R 134-4-1 du Code de Construction et de l'habitation
Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Article R 134-5 du Code de Construction et de l'habitation
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
L'Arrêté du 27 janvier 2012 est relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
L'Arrêté du 8 février 2012 modifie l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
L'Arrêté du 8 février 2012 modifie l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
LES EXCEPTIONS A LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE
Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques
d) Les bâtiments servant de lieux de culte
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
MENTION DE L'ETIQUETTE ENERGIE
DANS LES ANNONCES DE VENTE ET DE LOCATION
Article L 134-4-3 du Code de la Construction et de l'habitation
A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R. 134-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique
insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre
correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e
de l'article
R. 134-2.
Article R. 134-5-2 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique,
affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques
ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location
d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de
fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait
apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue
par le e de l'article
R. 134-2.
Article R. 134-5-3 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique,
présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du
1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur
l'échelle de référence prévue par le e de l'article
R. 134-2.
Article R. 134-5-4 du Code de la Construction et de l'Habitation En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
Cette mention précédée des mots "classe énergie” doit être en majuscules et
d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la
surface du support.
Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions
suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
L'Arrêté du 19 août 2011 est relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
L'Arrêté du 19 août 2011 est relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
EN MATIERE DE VENTE IMMOBILIERE
Article L 1334-5 du Code de la Santé Publique
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
EN MATIERE DE BAIL
Article L 1334-7 du Code de la Santé Publique
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur nonobstant toute convention contraire.
DOCUMENTS DU RISQUE
INONDATION, INCENDIE, SISMIQUE ET SEVESO
Le bailleur et le vendeur doivent prévenir le locataire ou l'acquéreur du classement des locaux dans un plan de prévention des risques naturels comme les inondations et les incendies ou dit "seveso" concernant la proximité d'industrie à risque comme les entreprises de chimie susceptibles d'exploser.
Le bailleur ou le vendeur doit alors prévenir des dates des anciens sinistres remboursés par les assurances.
LE BAILLEUR D'UN LOCAL COMMERCIAL EST AUSSI CONCERNE
S'ils existent, les plans de prévention des risques peuvent être consultés à la mairie, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à la préfecture.
Article L 125-5 du Code de l'Environnement
I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article
L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article R 125-23 du Code de l'Environnement
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement.
Article R 125-24 du Code de l'Environnement
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article R 125-25 du Code de l'Environnement
I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
III. - Les arrêtés sont mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
Article R 125-26 du Code de l'Environnement
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Article R 125-27 du Code de l'Environnement
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT PRES DES AERODROMES
Les plans d'exposition au bruit sont obligatoires dans les zones où sont situés :
des aérodromes assurant des grandes, moyennes ou courtes distances classées en catégories A,B,C
des aérodromes assurant un service de défense et de l'aviation civile.
Selon la gêne occasionnée par le trafic des avions, le territoire situé aux abords des aérodromes est classé en 3 zones: A,B,C. Le bailleur est tenu d'indiquer dans le contrat de location par une clause claire et lisible, la zone de bruit dans laquelle le bien est situé.
Le Décret n° 2010-543 du 25 mai 2010
prévoit la mise en place d'un mécanisme d'avance applicable à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes.Le bailleur et le vendeur doivent fournir les documents au locataire ou à l'acquéreur.
Article 147-5 du Code de l'Urbanisme
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
-de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci
-dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole
-en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
Les Plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone "D" à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique.
Les plans d'exposition au bruit peuvent être consultés, le cas échéant à la mairie, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à la préfecture.
EN MATIERE DE VENTE IMMOBILIERE
LUTTE CONTRE LES TERMITES ET INSECTES NUISIBLES
Si un arrêté préfectoral existe pour délimiter une zone contaminée, il doit être publié.
L'Etat parasitaire n'est obligatoire qu'en cas de vente immobilière.
L'Arrêté du 7 mars 2012 modifie l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
L'Arrêté du 29 mars 2007 définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
Article L133-1 du code de la Construction et de l'habitation
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L133-2 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3 du code de la Construction et de l'habitation
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les
propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux
obligations du présent chapitre.
Article R133-1 du code de la Construction et de l'habitation
L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des
travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation,
établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte
contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du
bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7
prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
Article R 133-2 du code de la Construction et de l'habitation
Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R133-3 du code de la Construction et de l'habitation
La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-4 du code de la Construction et de l'habitation
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article R133-5 du code de la Construction et de l'habitation
La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-6 du code de la Construction et de l'habitation
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R133-7 du code de la Construction et de l'habitation
L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
Article R133-8 du code de la Construction et de l'habitation
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R.
271-5.
Troisième alinéa de l'Article R 271-5 du code de la Construction et de
l'habitation
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
Article L133-4 du code de la Construction et de l'habitation
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5 du code de la Construction et de l'habitation
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
ARRET DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 14 AVRIL 2010 POURVOI N° 09 14455 CASSATION
Sur le moyen unique : Vu les articles 1643 et 1645 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2007), que Mme X... a acquis de Mme Y... un appartement dans un immeuble ancien à Montpellier ; qu'au cours de travaux de rénovation il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas ; que Mme X... a engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés ; que celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente
Attendu que pour limiter le montant de la somme allouée à Mme X... à sa quote part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune, l'arrêt retient que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concernait le plancher bas, elle n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme Y... était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Ayant relevé que la loi du 8 juin 1999 rend obligatoire pour la vente d'un lot de copropriété la fourniture d'un état parasitaire de moins de trois mois sur les parties communes, une cour d'appel retient exactement qu'un syndic investi par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 du pouvoir d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation peut, sans autorisation de l'assemblée générale, faire procéder à l'établissement d'un tel état trimestriel pour un coût modique permettant une action immédiate en cas d'infestation.
UN ETAT DE L'AMIANTE Article L 1334-13 du Code de la Santé
Publique
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
ARRET DE LA COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 DU 23 SEPTEMBRE 2009 POURVOI N° 08 13373 CASSATION
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que pour condamner les consorts X... au paiement des sommes réclamées,
l'arrêt retient que ceux ci ont failli à leur obligation d'information et de
sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, que
si leur bonne foi n'est pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas
établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et
que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel
muni d'une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de
leur obligation envers leurs acquéreurs
Qu'en statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à
l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un
engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante, la
cour d'appel a violé le texte susvisé
Le Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis puisque durant plusieurs décennies, des immeubles ne bénéficiaient pas d'un permis de construire s'ils n'étaient pas protégés contre l'incendie par l'amiante.
L'Arrêté du 19 août 2011 est relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis.
L'Arrêté du 19 août 2011 est relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis.
CONTRÔLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Article L 1331-11-1 du Code de la Santé
Publique Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à
l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué
dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et
daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est
joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L.
271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions
prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de
trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. Article L 1331-1-1 du Code de la Santé
Publique I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le
propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement
vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux
immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou
doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une
installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions,
notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document
établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant
la notification de ce document. Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et
prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les
modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et
les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les
critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution
de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies
par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
AUDIT LORS DE LA VENTE D'UN LOGEMENT D'UNE COPROPRIETE DE 50 LOTS La section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la
partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation prévoit un
audit énergétique depuis le décret n° 2012-111 du 27 janvier
2012 Article R. 134-14 du Code de la
Construction et de l'Habitation Dans les bâtiments à usage principal
d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de
cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de
dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le
syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux
dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec
ceux prévus par l'article R. 134-18. Article R. 134-15 du Code de la
Construction et de l'Habitation L'audit énergétique comprend a minima : Article R. 134-16 du Code de la
Construction et de l'Habitation I. ― Le propriétaire de l'installation collective de
chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété
fournit à la personne qui réalise l'audit: II. ― Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de
l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son
établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les
conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012
relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments
à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la
réglementation thermique des bâtiments neufs. Article R. 134-17 du Code de la
Construction et de l'Habitation Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent
justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits : Article R. 134-18 du Code de la
Construction et de l'Habitation L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de
cinq ans à compter du 1er janvier 2012 ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DU GAZ
Article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation
comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze
ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant
compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article R. 134-6 du Code de la Construction
et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est
réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs
dépendances.
Article R. 134-7 du Code de la Construction
et de l'Habitation L'état de
l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité : a) L'état des appareils fixes de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique,
alimentés par le gaz ; b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et
leurs accessoires ; c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils
à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de
combustion. L'état est réalisé sans démontage d'éléments des
installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Article R. 134-8 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à
une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes
d'application.
Article R. 134-8-1 du Code de la Construction
et de l'Habitation
La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est
définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R. 134-9 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait
l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le
ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962
fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz
prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la
date à laquelle ce document doit être produit.
ETAT DE l'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Article L. 134-7 du Code de la Construction
et de l'Habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un
état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation
a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les
risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article.
Article R. 134-10 du Code de la Construction
et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7
est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs
dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de
l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes
d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de
l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des
équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur
installation au regard des exigences de sécurité
Article R. 134-11 du Code de la Construction
et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et
décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
Article R. 134-12 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait
appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Article R. 134-13 du Code de la Construction
et de l'Habitation
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une
attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de
l'énergie en application du
décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut,
lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme
agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de
l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si
l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce
document doit être produit.
L'Arrêté du 4 avril 2011 modifiant
l'arrêté
du 8 juillet 2008
définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Dans l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2008 susvisé,
la norme XP C 16-600 est remplacée par la norme XP C 16-600 de février 2011 à
compter du 1er septembre 2011. article 2 Les annexes I et II de l'arrêté du 8 juillet 2008 susvisé
sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté. A N N E X E S A N N E X E I POINTS EXAMINÉS AU TITRE DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE
D'ÉLECTRICITÉ Installation de mise à la terre (conducteur de terre, liaison
équipotentielle principale, conducteur principal de
protection, conducteurs de protection) Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées
aux conditions particulières des locaux contenant une douche
ou une baignoire Protection des circuits électriques par dispositif à courant
différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA en fonction de
l'emplacement Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou
présentant des risques de contacts directs avec des éléments
sous tension A N N E X E I I MODÈLE DE RAPPORT DE L'ÉTAT
DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ A. ― Désignation du ou des immeubles bâtis Localisation du ou des immeubles bâtis B. ― Identification du donneur d'ordre Identité du donneur d'ordre : C. ― Identification de l'opérateur Identité de l'opérateur : D. ― Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation
intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de
protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels
d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels
d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation
électrique fixe, ni les installations de production d'énergie
électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public
de distribution d'énergie ou au point de raccordement à
l'installation intérieure. E. ― Synthèse de l'état de l'installation
intérieure d'électricité L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. F. ― Anomalies identifiées (1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600. G. ― Informations complémentaires H. ― Identification des parties du bien (pièces et emplacements)
n'ayant pu être visitées et justification Cachet de l'entreprise : Visite effectuée le : I. ― Objectif des dispositions et description des risques encourus
en fonction des anomalies identifiées Appareil général de commande et de protection : cet appareil,
accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en
cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la
totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Prise de terre et installation de mise à la terre : ces
éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte. Protection contre les surintensités : les disjoncteurs
divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à
l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les
conducteurs et câbles électriques contre les échauffements
anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une
baignoire ou une douche : elle permet d'éviter, lors d'un
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant
électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du
courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la
cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire
ou une douche : les règles de mise en œuvre de l'installation
électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter
le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé. Matériels électriques présentant des risques de contact direct
: les matériels électriques dont des parties nues sous tension
sont accessibles (matériels électriques anciens, fils
électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une
boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés...)
présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution. Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : ces
matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens,
n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux
parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau
d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux
lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels
présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et
alimentés depuis les parties privatives : lorsque
l'installation électrique issue de la partie privative n'est
pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie
active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire
d'électrocution. Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation
électrique et des équipements associés à la piscine permettent
de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé. J. ― Informations complémentaires Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant
l'ensemble de l'installation électrique : l'objectif est
d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation
électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas
notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures
classiques de protection contre les chocs électriques (tels
que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou
le défaut d'entretien...). Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif
est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant,
d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant
sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou
l'électrisation, voire l'électrocution.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation
du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en
charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la
convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années
précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le
compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des
articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.
a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif
s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif
de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses
équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et
d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces
équipements ;
b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non
occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort
thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes
relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties
privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées
pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants
des dépenses annuelles correspondants ;
e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence
prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie
consommée prévue par le b du même article ;
f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment
sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la
quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même
article ;
g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la
gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective
de chauffage ou de refroidissement ;
h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du
bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du
bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques
socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions
envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la
réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières
mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée
générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une
modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont
les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation
particulière du bâtiment concerné ;
i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux
copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la
pertinence des travaux proposés.
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par
l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas
échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de
chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur
mode de gestion ;
c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et
d'approvisionnement en énergie ;
d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
― soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de
l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine
des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois
ans dans un bureau d'études thermiques ;
― soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau
d'études thermiques.
Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation
d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations
similaires.
La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui
réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres
chargés de la construction et de la justice.
Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur
souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles
doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des
syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le
bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions
de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de
contacts directs avec des éléments sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences
méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés
de la construction et de l'énergie.
LES AIDES FISCALES POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE
article 1
LISTE DES POINTS
EXAMEN VISUEL
ESSAI
MESURAGE
Appareil général de commande et de protection
Présence
X
Emplacement
X
Accessibilité
X
Caractéristiques techniques (type d'appareil, type de
commande, type de coupure)
X
Coupure d'urgence
X
X
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique
X
X
Dispositifs différentiels de sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre
Dispositifs différentiels
Présence
X
Emplacement
X
Caractéristiques techniques
X
Courant différentiel-résiduel assigné
X
X
Bouton test (si présent)
X
X
Prise de terre
Présence
X (1)
Constitution
X (1)
Résistance
X (2)
Présence
X (3)
Constitution
X (3)
Caractéristiques techniques
X (3)
Continuité
X (3)
Mises à la terre
X
Mesures compensatoires
X
X
Socles de prise de courant placés à l'extérieur
Protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à
haute sensibilité 30 mA
X
X
Dispositifs de protection contre les surintensités
Dispositif de protection contre les surintensités
Présence
X
Emplacement
X
X
Caractéristiques techniques
X
Courant assigné (calibre) ou de réglage
X
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels
Courant assigné (calibre)
X
Liaison équipotentielle
Présence
X
Mise en œuvre
X
Caractéristiques techniques
X
Continuité
X
X
Mesures compensatoires
X
X
Installation électrique
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels
électriques en fonction de leurs emplacements
X (4)
X (4)
Adaptation des matériels électriques aux influences externes
X
X
X
Matériels vétustes
Absence
X
Matériels inadaptés à l'usage
Inadaptation aux influences externes
X
Conducteur repéré par la double coloration vert/jaune utilisé
comme conducteur actif
X
Matériels présentant des risques de contacts directs
Fixation
X
Etat mécanique du matériel
X
Conducteurs
Protection mécanique des conducteurs
Présence
X
Mise en œuvre
X
Caractéristiques techniques
X
Installations particulières
Appareils d'utilisation situés dans les parties communes
et alimentés depuis la partie privative
Tension d'alimentation
X
X
Protection des matériels électriques par dispositif à courant
différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA
X
X
Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité
X
Appareils d'utilisation situés dans la partie privative
et alimentés depuis les parties communes
Tension d'alimentation
X
X
Mise à la terre des masses métalliques
X
X
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation
dans le logement
X
Piscine privée
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation
électrique et des équipements
X
X
Informations complémentaires
Dispositif à courant différentiel-résiduel
à haute sensibilité 30 mA
Protection de l'ensemble de l'installation électrique
X
X
Socles de prise de courant
Type à obturateur
X
(1) Sauf pour les immeubles collectifs d'habitation.
(2) Pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si
le logement dispose d'un conducteur principal de protection
issu des parties communes.
(3) Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur
de terre, la liaison équipotentielle principale et le
conducteur principal de protection ne sont pas concernés.
(4) Dans le cas où aucune indication de la tension
d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas,
notamment, des matériels alimentés en très basse tension).
Département :
Commune :
Adresse :
Lieudit :
N° de rue, voie :
Référence cadastrale :
Désignation et situation du lot de (co)propriété :
Type d'immeuble :
Appartement Maison individuelle
Année de construction :
Année de l'installation :
Distributeur d'électricité :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle
Autre, le cas échéant (préciser)
Nom :
Prénom :
Nom et raison sociale de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise :
N° SIRET :
Désignation de la compagnie d'assurance :
N° de police et date de validité :
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : le :
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les
constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage
de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation
intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
― les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées
dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier)
ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y
accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes,
huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie,
luminaires des piscines plus particulièrement) ;
― les parties non visibles ou non accessibles des tableaux
électriques après démontage de leur capot ;
― inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de
protection contre les surintensités et la section des conducteurs
sur toute la longueur des circuits.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des
anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé
d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent :
L'appareil général de commande et de protection et son
accessibilité.
La protection différentielle à l'origine de l'installation
électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la
terre.
La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des
conducteurs, sur chaque circuit.
La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire
ou une douche.
Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire
ou une douche.
Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et
alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation
situés dans la partie privative et alimentés depuis les partie
communes.
La piscine privée.
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors
du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement du ou des
dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu
être effectuées.
Constatations diverses (références et libellés des constatations
diverses selon la norme XP C 16-600) :
NUMÉRO
article (1)LIBELLÉ DES ANOMALIES
NUMÉRO
article (2)LIBELLÉ
des mesures compensatoires (3)
correctement mises en œuvre
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C
16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de
limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement
pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la
mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.
NUMÉRO
article (1)LIBELLÉ DES INFORMATIONS
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme
XP C 16-600.
Dates de visite et d'établissement de l'état
Etat rédigé à Le
Nom : Prénom :
Signature de l'opérateur :
CORRESPONDANCE
avec le groupe d'anomalies (1)OBJECTIF DES DISPOSITIONS
et description des risques encourus
B1
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne
permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de
danger, d'incendie ou d'intervention sur l'installation
électrique.
B2Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce
dispositif permet de protéger les personnes contre les risques
de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un
matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause
d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B3
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut
être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
B4
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre
trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
B5
B6
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution.
B7
B8
B9
B10
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution.
(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.
CORRESPONDANCE
avec le groupe d'informations (1)OBJECTIF DES DISPOSITIONS
et description des risques encourus
B11
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme
XP C 16-600.
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
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