Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée ou SELARL
La Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée a été créée afin de permettre “l'exercice sous forme de
société des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé. ”
Elle est régie par la loi du 31 décembre
1990 qui a pour but de généraliser le recours à des formes de sociétés
commerciales (obligations comptables, règles de preuves) pour l'exercice des
professions libérales, tout en gardant certains aspects liés au caractère civil
de l'activité (procédure collective devant le TGI).
Ainsi les sociétés, et plus uniquement les
personnes physiques, peuvent être inscrites sur les listes ou les tableaux des
ordres des différentes professions ou titulaires d'un agrément.
Attention aux modèles gratuits que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs des sociétés.
ASSOCIES
Comme la plupart des sociétés, la SELARL est constituée d'au minimum 2 associés.
Professions concernées :
| professions juridiques | professions techniques | professions médicales |
| avocat | architecte | médecin |
| avocat au Conseil d'Etat | géomètre expert | chirurgien-dentiste |
| avocat Cour de Cassation | expert-comptable | pharmacien |
| avoué près Cour d'Appel | agent d'assurances | vétérinaire |
| notaire | conseil en brevet d'invent. | infirmière |
| huissier de justice | professeur de danse | sage-femme |
| greffier de trib. de comm. | masseur-kinésithérapeute | |
| administrateur judiciaire | orthophoniste | |
| mandataire liquidateur | pédicure-podologue | |
| commissaire-priseur | biologiste | |
| commissaire aux comptes | diététicien | |
| psychologue |
Plus de la moitié du capital social et des
droits de vote doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la
société, directement ou par l'intermédiaire d'une société constituée.
Le complément du capital social peut être détenu par :
- par les personnes physiques ayant cessé toute activité professionnelle, pendant les 10 ans suivants la cessation de leur activité et qui avaient exercé leur activité au sein de la société, ainsi que par leurs ayants droit pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ;
- par une société ayant racheté le capital social de l'entreprise par l'intermédiaire d'un RES : Rachat de l'Entreprise par les Salariés, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral (la société holding ayant procédé à un RES pourra ainsi par exception détenir la majorité voire la totalité d'une société d'exercice libéral) ;
- les personnes exerçant soit
l'une des professions quelconques de santé, soit l'une des professions
quelconques juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconques des autres
professions libérales précédemment citées selon que l'exercice de l'une de ces
professions constitue l'objet social (ouverture vers l'interprofessionnalité).
- Pour les personnes exerçant leur activité hors de la SELARL, elles ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer la profession ou l'une des professions qui constituent l'objet de la société .
- Il a été prévu par décret en Conseil d'Etat, pour chaque profession, la possibilité d'ouvrir le capital social, à hauteur d'un quart maximum, à des non professionnel. Des interdictions de participer au capital social peuvent également être mises en place.
- Si les conditions ci-dessus venaient à ne plus être remplies, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec la présente loi. Il est également possible d'exclure un associé en cas d'interdiction d'exercer la profession au cas ou cette interdiction dépasserait un certain délai.
PERSONNALITÉ MORALE
OBJET
NOM OU RAISON SOCIALE
ENGAGEMENTS
Capital social :
Les apports en capital pourront
être faits en numéraire, en nature ainsi qu'en industrie.
Fiscalité des apports :
Ils sont soumis au régime général des apports, mais quelques facilités ont été apportées en vue de la constitution des SELARL.
En cas de transformation d'une société civile professionnelle en SELARL, il est possible d'enregistrer la mutation moyennant un droit fixe de 228,67 Euros si les associés s'engagent à maintenir pendant 5 ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal (sinon le taux de 8,6 % de droit de mutation sera appliqué, majoré des taxes professionnelles).
L'apport
d'une activité libérale individuelle à une société entraîne les conséquences
fiscales d'une cessation d'activité, soit
l'imposition immédiate des bénéfices non encore soumis à l'impôt ainsi que des
plus-values sur les éléments d'actif.
RESPONSABILITÉ CIVILE
En matière de responsabilité civile, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. De plus, la société est solidairement responsable.
ORGANES DIRIGEANTS
La loi de 1990 a voulu préserver
l'indépendance des professionnels en prévoyant que le ou les gérants ne pourront
être que des associés professionnels exerçant leur profession au sein de la
société.
Le régime fiscal des rémunérations perçues par les dirigeants de SELARL est le même que celui des dirigeants de SARL.
Sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires des SELARL.
Les associés peuvent choisir pour
l'imposition de leur rémunération entre le statut de salarié et celui
d'indépendant, si le régime de leur profession admet le salariat à l'égard d'un
autre professionnel.
RÉGIME FISCAL
Les
SELARL
sont soumises au régime fiscal de droit commun correspondant à leur forme
et à leur objet, l'impôt sur les sociétés.
L'administration fiscale ne reconnaît pas le droit pour les associés d'une
SELARL,
membres d'une même famille de pouvoir opter pour le régime de l'IR.
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges nés entre la société et les tiers ainsi que ceux nés entre les membres de la société.
Le TGI est même le seul responsable pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'encontre des SELARL.AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES
Seuls les associés professionnels exerçant au sein de la SELARL prennent part à la délibération quand la décision porte sur les conditions d'exercice de leur activité.
Cession de parts sociales:
Concernant l'agrément des nouveaux associés par les anciens en cas de cession de parts sociales, il sera donné dans une SELARL à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société et non, comme dans les SARL classiques, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
DISTINCTION ENTRE LA
SELARL
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
TABLEAU
COMPARATIF ENTRE LA
SELARL
ET LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
|
SELARL |
Société civile professionnelle |
|
| Capital | 7600 E
Apports en numéraire, nature ou industrie |
Pas de capital
minimal
Apports en numéraire, nature ou industrie |
|
Associés
Nombre |
Personne physique ou
moral
2 |
Personnes physiques
2 |
| Responsabilité sociale | Limitée au capital social | Obligation au passif social indéfiniment et solidairement |
| Responsabilité professionnelle | Liberté
professionnelle des associés
Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable |
Liberté
professionnelle des associés
Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable |
| Direction | Gérant associé, et professionnel exerçant dans la SELARL | Gérant associé |
| Fonctionnement |
celui des SARL |
celui des sociétés civiles |
| Fiscalité |
IS |
IR
Pas de personnalité fiscale: associés imposés direct. BNC |
|
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Cour de Cassation Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence Gayon Barthaburu, domiciliée Selarl Verrougstraete, 16, rue Alsace-Lorraine, 97420 Le Port, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est 45, rue Caumartin, 75009 Paris, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion (DRASS-DDSS), dont le siège est BP 9, 97408 Saint-Denis Messag cedex 9, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Gayon Barthaburu, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Gayon Barthaburu a formé opposition à trois contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire et facultative, d'avantage supplémentaire vieillesse des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès du deuxième semestre 1994, du premier trimestre 1995 et du deuxième semestre 1997, et a formé un recours contre les mises en demeure de payer les cotisations du deuxième trimestre 1997 et du deuxième semestre 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, a rejeté les recours et a validé les contraintes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ; que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; 2 / que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement de cotisations relatives à un régime de retraite complémentaire de la nature de ceux visés par la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes et rejeté ses recours, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à Mme Gayon Barthaburu de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen : Vu les articles L.644-1 et R.642-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 244-9 du même Code, relatives aux contraintes, sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 ; Attendu que, pour valider les contraintes et rejeter les recours en ce qu'ils portaient sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt retient que les classes de cotisations autres que la classe 1 constituaient une modalité particulière du régime obligatoire complémentaire, et non un régime complémentaire facultatif autonome, et que l'ensemble des cotisations de ce régime pouvaient être recouvrées par voie de contrainte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étaient réclamées au titre d'un régime distinct du régime complémentaire obligatoire, auquel l'adhésion est facultative et révocable, prévu par le troisième alinéa de l'article L.644-1 susvisé, pour lequel le recouvrement par voie de contrainte n'est pas autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les contraintes pour les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les contraintes en ce qu'elles portent sur les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux. Décision attaquée
: cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) 1999-11-09 SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité. Codes cités : Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1. |
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