Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée ou SELARL

STATUTS ET FORMALITES DE SELARL

La Société d'Exercice Libéral  A Responsabilité Limitée a été créée afin de permettre “l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. ” 
Elle est régie par la loi du 31 décembre 1990 qui a pour but de généraliser le recours à des formes de sociétés commerciales (obligations comptables, règles de preuves) pour l'exercice des professions libérales, tout en gardant certains aspects liés au caractère civil de l'activité (procédure collective devant le TGI). 
Ainsi les sociétés, et plus uniquement les personnes physiques, peuvent être inscrites sur les listes ou les tableaux des ordres des différentes professions ou titulaires d'un agrément. 

Attention aux modèles gratuits que l'on trouve sur internet (Google, Yahoo ! ou MSN) Ils ne sont ni complets, ni actualisés. Certaines clauses sont contraires aux textes en vigueur et peuvent engager la responsabilité civile ou pénale des fondateurs des sociétés. 

 
 

ASSOCIES 
 

Comme la plupart des sociétés, la SELARL est constituée d'au minimum 2 associés.

Professions concernées :

professions juridiques professions techniques professions médicales
avocat architecte médecin
avocat au Conseil d'Etat géomètre  expert chirurgien-dentiste
avocat Cour de Cassation expert-comptable pharmacien
avoué près Cour d'Appel agent d'assurances vétérinaire
notaire conseil en brevet d'invent. infirmière
huissier de justice professeur de danse sage-femme
greffier de trib. de comm.   masseur-kinésithérapeute
administrateur judiciaire   orthophoniste
mandataire liquidateur   pédicure-podologue
commissaire-priseur   biologiste
commissaire aux comptes   diététicien
    psychologue

 
 
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société,  directement ou par l'intermédiaire d'une société constituée.

Le complément du capital social peut être détenu par : 
- des personnes physiques ou morales exerçant la même activité hors de la société ;

- par les personnes physiques ayant cessé toute activité professionnelle, pendant les 10 ans suivants la cessation de leur activité et qui avaient exercé leur activité au sein de la société, ainsi que par leurs ayants droit pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ;

- par une société ayant racheté le capital social de l'entreprise par l'intermédiaire d'un RES : Rachat de l'Entreprise par les Salariés, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral (la société holding ayant procédé à un RES pourra ainsi par exception détenir la majorité voire la totalité d'une société d'exercice libéral) ;

- les personnes exerçant soit l'une des professions quelconques de santé, soit l'une des professions quelconques juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconques des autres professions libérales précédemment citées selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social (ouverture vers l'interprofessionnalité). 
 

La loi de 1990 apporte quelques précisions : 
- Pour les anciens associés ou leurs ayants droit qui n'ont pas cédé leurs droits à l'expiration du délai de 10 ou de 5 ans prévus, la société peut décider de réduire son capital du montant nominal de leurs parts ou les racheter à un prix fixé aux conditions de l'article 1843-4 du code civil (si contestation, expert désigné par les parties ou par le Président du Tribunal statuant en référés) .

- Pour les personnes exerçant leur activité hors de la SELARL, elles ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer la profession ou l'une des professions qui constituent l'objet de la société .

- Il a été prévu par décret en Conseil d'Etat, pour chaque profession, la possibilité d'ouvrir le capital social, à hauteur d'un quart maximum, à des non professionnel. Des interdictions de participer au capital social peuvent également être mises en place.

- Si les conditions ci-dessus venaient à ne plus être remplies, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec la présente loi. Il est également possible d'exclure un associé en cas d'interdiction d'exercer la profession au cas ou cette interdiction dépasserait un certain délai.

PERSONNALITÉ MORALE 
L'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'agrément ou l'inscription sur la liste ou le tableau de l'ordre professionnel. Ainsi, l'acquisition de la personnalité morale n'intervient qu'après que les autorités compétentes avaient donné leur aval. Pour les offices ministériels, les sociétés sont agréées ou titularisées dans l'office selon les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. 
 
STATUT 
C'est le statut des SARL qui est appliqué aux SELARL, c'est à dire celui de sociétés commerciales détenu par 2 associés minimum dont la responsabilité, pour les activités sociales, est limitée aux apports, et qui sont constituées pour une durée minimale de 99 ans.

OBJET 
Exercice d'une profession. Titularité d'un office public ou ministériel. La loi précise que la société ne peut accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.

NOM OU RAISON SOCIALE 
La dénomination de la société doit être précédée ou suivie de la mention “société d'exercice libéral à responsabilité limitée ” ou des initiales SELARL. Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession dans la société peut être inclus dans la dénomination sociale. Ce nom pourra continuer à être utilisé, précédé de la mention “anciennement ” après que l'associé aura cessé son activité dans la société. Cette faculté n'est valable qu'aussi longtemps qu'exercera dans cette société, une personne ayant exercé son activité avec l'associé dont le nom est maintenu dans la dénomination sociale.

 

ENGAGEMENTS 
 

Capital social :

Les apports en capital pourront être faits en numéraire, en nature ainsi qu'en industrie. 
 

Fiscalité des apports :

Ils sont soumis au régime général des apports, mais quelques facilités ont été apportées en vue de la constitution des SELARL.

En cas de transformation d'une société civile professionnelle en SELARL, il est possible d'enregistrer la mutation moyennant un droit fixe de 228,67 Euros si les associés s'engagent à maintenir pendant 5 ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal (sinon le taux de 8,6 % de droit de mutation sera appliqué, majoré des taxes professionnelles).

L'apport d'une activité libérale individuelle à une société entraîne les conséquences fiscales d'une cessation d'activité, soit l'imposition immédiate des bénéfices non encore soumis à l'impôt ainsi que des plus-values sur les éléments d'actif. 
 
RESPONSABILITÉ CIVILE

En matière de responsabilité civile, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. De plus, la société est solidairement responsable.

 
ORGANES DIRIGEANTS

La loi de 1990 a voulu préserver l'indépendance des professionnels en prévoyant que le ou les gérants ne pourront être que des associés professionnels exerçant leur profession au sein de la société. 
 
 
 SITUATION DES ASSOCIÉS POUR LA SECURITÉ SOCIALE

Le régime fiscal des rémunérations perçues par les dirigeants de SELARL est le même que celui des dirigeants de SARL.

Sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires des SELARL.

Les associés peuvent choisir pour l'imposition de leur rémunération entre le statut de salarié et celui d'indépendant, si le régime de leur profession admet le salariat à l'égard d'un autre professionnel. 
 

RÉGIME FISCAL

Les SELARL sont soumises au régime fiscal de droit commun correspondant à leur forme et à leur objet, l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale ne reconnaît pas le droit pour les associés d'une SELARL, membres d'une même famille de pouvoir opter pour le régime de l'IR. 
 

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges nés entre la société et les tiers ainsi que ceux nés entre les membres de la société. Le TGI est même le seul responsable pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'encontre des SELARL. 


 

AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES

Seuls les associés professionnels exerçant au sein de la SELARL prennent part à la délibération quand la décision porte sur les conditions d'exercice de leur activité. 

Cession de parts sociales:

Concernant l'agrément des nouveaux associés par les anciens en cas de cession de parts sociales, il sera donné dans une SELARL à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société et non, comme dans les SARL classiques, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

 
DISTINCTION ENTRE LA SELARL ET LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
 
 TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA SELARL ET LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 
 

 

SELARL

Société civile professionnelle

Capital 7600 E

Apports en numéraire, nature ou industrie

Pas de capital minimal

Apports en numéraire, nature ou industrie

Associés

Nombre

Personne physique ou moral

2   

Personnes physiques

2

Responsabilité sociale Limitée au capital social Obligation au passif social indéfiniment et solidairement
Responsabilité professionnelle Liberté professionnelle des associés

Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable

Liberté professionnelle des associés

Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable

Direction Gérant associé, et professionnel exerçant dans la SELARL Gérant associé
Fonctionnement

celui  des SARL

celui des sociétés civiles

Fiscalité

IS

IR

Pas de personnalité fiscale: associés imposés direct. BNC

 

CESSION DE PARTS SOCIALES DE SELARL

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 avril 2005 Rejet


N° de pourvoi : 02-11054
Inédit

Président : M. ANCEL


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la SELARL BRS associés (la SEL) a été constituée par MM. X... et A..., avocats inscrits au barreau de Paris ; qu'à l'occasion d'une augmentation de capital décidée en décembre 2000, 51 % des parts devaient être attribués à ces deux associés et à M. Y..., "Rechtsanwalt" à Freiburg (Allemagne), et 49 %, à la société de commissariat aux comptes Rdl & Partner de droit allemand ; qu'en janvier 2001, M. Y... a sollicité son inscription au barreau de Paris, afin de pouvoir exercer en France sous son titre d'origine ;

Attendu que MM. X... et A... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001) d'avoir rejeté la demande tendant à l'approbation des modifications des statuts de la société BRS Associés, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, l'exercice en groupe d'une profession libérale est seulement subordonnée à la condition selon laquelle les professionnels en exercice au sein de la SEL doivent détenir plus de la moitié du capital social ; que doit être regardé comme un professionnel en exercice au sens de cette disposition un avocat communautaire s'établissant en France sous son titre d'origine sans qu'il y ait lieu pour celui-ci de justifier également d'une inscription à un barreau français ; qu'en énonçant qu'à défaut d'inscription de M. Y... au barreau de Paris, ce dernier ne pouvait être qualifié de professionnel en exercice, alors même qu'il était justifié du titre d'origine de Rechtsanwalt, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, selon le second moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, 49 % du capital social peuvent être détenus par des personnes issues de la profession constituant l'objet social ou d'une autre profession juridique ou judiciaire ; que la profession de commissaire aux comptes, en raison de la mission légale conférée à ses membres, tenus en particulier de s'assurer de la conformité des comptes aux règles de droit, doit s'entendre comme étant une profession libérale juridique ou judiciaire ;

qu'il en résulte qu'une SEL ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat peut avoir comme associé minoritaire une société de commissariat aux comptes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 11, 3 de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, que si un avocat peut exercer sous son titre professionnel d'origine au sein d'un groupe régi par le droit de l'Etat membre d'accueil, c'est à la condition de s'être fait préalablement inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat ;

qu'ayant constaté que M. Z... n'avait pas obtenu son inscription au barreau de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait être admis à exercer sa profession au sein de la SEL sous son titre de Rechtsanwalt ; que d'autre part, ayant relevé que dès lors que M. Y... ne pouvait être, en l'état, admis à exercer la profession d'avocat au sein de la SEL, l'intégration de la société de commissaires aux comptes Rdl & Patners comme associé aurait eu pour conséquence que les deux avocats subsistants en exercice au sein de la société BRS Associés auraient détenu moins de la moitié du capital social et des droits de vote, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle répartition du capital aurait été contraire aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 ; que le premier moyen est mal fondé et le second, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 21 février 2002 Cassation partielle sans renvoi


N° de pourvoi : 00-13280
Inédit titré

Président : M. SARGOS


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Florence Gayon Barthaburu, domiciliée Selarl Verrougstraete, 16, rue Alsace-Lorraine, 97420 Le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est 45, rue Caumartin, 75009 Paris,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion (DRASS-DDSS), dont le siège est BP 9, 97408 Saint-Denis Messag cedex 9,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Gayon Barthaburu, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Gayon Barthaburu a formé opposition à trois contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire et facultative, d'avantage supplémentaire vieillesse des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès du deuxième semestre 1994, du premier trimestre 1995 et du deuxième semestre 1997, et a formé un recours contre les mises en demeure de payer les cotisations du deuxième trimestre 1997 et du deuxième semestre 1998 ;

que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, a rejeté les recours et a validé les contraintes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;

que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

2 / que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement de cotisations relatives à un régime de retraite complémentaire de la nature de ceux visés par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes et rejeté ses recours, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ;

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à Mme Gayon Barthaburu de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen :

Vu les articles L.644-1 et R.642-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 244-9 du même Code, relatives aux contraintes, sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 ;

Attendu que, pour valider les contraintes et rejeter les recours en ce qu'ils portaient sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt retient que les classes de cotisations autres que la classe 1 constituaient une modalité particulière du régime obligatoire complémentaire, et non un régime complémentaire facultatif autonome, et que l'ensemble des cotisations de ce régime pouvaient être recouvrées par voie de contrainte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étaient réclamées au titre d'un régime distinct du régime complémentaire obligatoire, auquel l'adhésion est facultative et révocable, prévu par le troisième alinéa de l'article L.644-1 susvisé, pour lequel le recouvrement par voie de contrainte n'est pas autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les contraintes pour les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les contraintes en ce qu'elles portent sur les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.


Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) 1999-11-09
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pharmaciens - Caisse spéciale - Capacité à agir.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité.

Codes cités : Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1.

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 21 février 2002 Rejet


N° de pourvoi : 00-13284
Inédit titré

Président : M. SARGOS


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Sin, domicilié Selarl Verrougstraete 16, rue Alsace-Lorraine, 97420 le Port,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens CAVP, dont le siège est 45, rue Caumartin, 75009 Paris,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, dont le siège est BP 9, 97408 Saint-Denis Messag, cedex 9,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Sin, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Sin a formé opposition à deux contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire, d'assurance invalidité-décès et d'avantage social vieillesse des premier et deuxième semestres 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, et a validé les contraintes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Sin fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;

que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

2 / que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement du régime d'assurance complémentaire facultatif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Sin fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que si les litiges relatifs au régime vieillesse complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux régimes complémentaires facultatifs fonctionnant par capitalisation échappent à la compétence des juridictions de la sécurité sociale ; de sorte qu'en ne distinguant pas, s'agissant du droit de procéder au recouvrement par voie de contrainte, entre le régime complémentaire obligatoire et le régime complémentaire facultatif proposé par la CAVP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen visé par la seconde branche du moyen, dès lors que les contraintes litigieuses ne portaient pas sur les cotisations à un régime de retraite complémentaire facultative ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Sin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ;

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à M. Sin de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Sin à verser à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.


Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) 1999-11-09
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pharmaciens - Caisse spéciale - Capacité à agir.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité.

Codes cités : Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1.

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