SELARL
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée
| STATUTS ET CESSION DE SOCIETES |
Inspirée de la
SARL, la Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée a été créée afin de permettre “l'exercice sous forme de
société des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé. ”
Elle est régie par la loi du 31 décembre
1990 qui a pour but de généraliser le recours à des formes de sociétés
commerciales (obligations comptables, règles de preuves) pour l'exercice des
professions libérales, tout en gardant certains aspects liés au caractère civil
de l'activité (procédure collective devant le TGI).
Ainsi les sociétés, et plus uniquement les
personnes physiques, peuvent être inscrites sur les listes ou les tableaux des
ordres des différentes professions ou titulaires d'un agrément.
Inspirée de la SAS, La SELAS est aujourd'hui en concurrence avec la SELARL.
Comme la plupart des sociétés, la SELARL est constituée d'au minimum 2 associés.
Professions concernées :
| professions juridiques | professions techniques | professions médicales |
| avocat | architecte | médecin |
| avocat au Conseil d'Etat | géomètre expert | chirurgien-dentiste |
| avocat Cour de Cassation | expert-comptable | pharmacien |
| avoué près Cour d'Appel | agent d'assurances | vétérinaire |
| notaire | conseil en brevet d'invent. | infirmière |
| huissier de justice | professeur de danse | sage-femme |
| greffier de trib. de comm. | masseur-kinésithérapeute | |
| administrateur judiciaire | orthophoniste | |
| mandataire liquidateur | pédicure-podologue | |
| commissaire-priseur | biologiste | |
| commissaire aux comptes | diététicien | |
| psychologue |
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenu par des professionnels en exercice au sein de la société, directement ou par l'intermédiaire d'une société constituée.
Depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, les experts comptables peuvent s'associer en SELARL s'ils détiennent au moins la moitié du capital et les deux tiers des votes.
Le complément du capital social peut être détenu par :
- par les personnes physiques ayant cessé toute activité professionnelle, pendant les 10 ans suivants la cessation de leur activité et qui avaient exercé leur activité au sein de la société, ainsi que par leurs ayants droit pendant un délai de 5 ans suivant leur décès ;
- par une société ayant racheté le capital social de l'entreprise par l'intermédiaire d'un RES : Rachat de l'Entreprise par les Salariés, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral (la société holding ayant procédé à un RES pourra ainsi par exception détenir la majorité voire la totalité d'une société d'exercice libéral) ;
- les personnes exerçant soit
l'une des professions quelconques de santé, soit l'une des professions
quelconques juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconques des autres
professions libérales précédemment citées selon que l'exercice de l'une de ces
professions constitue l'objet social (ouverture vers l'interprofessionnalité).
- Pour les personnes exerçant leur activité hors de la SELARL, elles ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer la profession ou l'une des professions qui constituent l'objet de la société .
- Il a été prévu par décret en Conseil d'Etat, pour chaque profession, la possibilité d'ouvrir le capital social, à hauteur d'un quart maximum, à des non professionnel. Des interdictions de participer au capital social peuvent également être mises en place.
- Si les conditions ci-dessus venaient à ne plus être remplies, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec la présente loi. Il est également possible d'exclure un associé en cas d'interdiction d'exercer la profession au cas ou cette interdiction dépasserait un certain délai.
PERSONNALITÉ MORALE
Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 réglemente les assemblées générales par visioconférence. Nos modèles prévoient cette nouvelle réglementation.
OBJET
NOM OU RAISON SOCIALE
ENGAGEMENTS
Capital social :
Les apports en capital pourront être faits en numéraire, en nature ainsi qu'en industrie.
Fiscalité des apports :
Ils sont soumis au régime général des apports, mais quelques facilités ont été apportées en vue de la constitution des SELARL.
En cas de transformation d'une société civile professionnelle en SELARL, il est possible d'enregistrer la mutation moyennant un droit fixe de 228,67 Euros si les associés s'engagent à maintenir pendant 5 ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal (sinon le taux de 8,6 % de droit de mutation sera appliqué, majoré des taxes professionnelles).
L'apport
d'une activité libérale individuelle à une société entraîne les conséquences
fiscales d'une cessation d'activité, soit
l'imposition immédiate des bénéfices non encore soumis à l'impôt ainsi que des
plus-values sur les éléments d'actif.
RESPONSABILITÉ CIVILE
En matière de responsabilité civile, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. De plus, la société est solidairement responsable.
ORGANES DIRIGEANTS
La loi de 1990 a voulu préserver
l'indépendance des professionnels en prévoyant que le ou les gérants ne pourront
être que des associés professionnels exerçant leur profession au sein de la
société.
Le régime fiscal des rémunérations perçues par les dirigeants de SELARL est le même que celui des dirigeants de SARL.
Sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, les gérants non majoritaires des SELARL.
Les associés peuvent choisir pour l'imposition de leur rémunération entre le statut de salarié et celui d'indépendant, si le régime de leur profession admet le salariat à l'égard d'un autre professionnel.
LE CONJOINT COLLABORATEUR DU GERANT MAJORITAIRE D'UNE SELARL
Si le conjoint participe régulièrement à l'activité, il faut déclarer dès l'immatriculation de la société, l'option pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, salarié ou associé. Les formalités à la suite de nos modèles de statuts ou de cession de parts, prévoient les formules de déclaration.
RÉGIME FISCAL
Les SELARL sont soumises au régime fiscal de droit commun correspondant à leur forme et à leur objet, l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale ne reconnaît pas le droit pour les associés d'une SELARL, membres d'une même famille de pouvoir opter pour le régime de l'IR.
LES ASSURANCES D'UNE SELARL
Le budget assurance est nécessaire pour la SELARL comme l'assurance dommages, la responsabilité civile, les pertes d'exploitations, la protection juridique et éventuellement pour ses dirigeants comme l'assurance homme-clé ou les accidents du travail.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consulter les documents établis par le centre de documentation de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) sur leur site internet : www.ffsa.fr
Prévoyez d'adhérer à un centre de médecine du travail, s'il y a des salariés.
LES LIVRES REGLEMENTAIRES
Prévoyez l'achat des livres réglementaires :
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges nés entre la société et les tiers ainsi que ceux nés entre les membres de la société.
Le TGI est même le seul responsable pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'encontre des SELARL.AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES
Seuls les associés professionnels exerçant au sein de la SELARL prennent part à la délibération quand la décision porte sur les conditions d'exercice de leur activité.
Cession de parts sociales:
Concernant l'agrément des nouveaux associés par les anciens en cas de cession de parts sociales, il sera donné dans une SELARL à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société et non, comme dans les SARL classiques, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
DISTINCTION ENTRE LA SELARL
ET LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
TABLEAU
COMPARATIF ENTRE LA SELARL
ET LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
|
SELARL |
Société civile professionnelle |
|
| Capital | 7600 E
Apports en numéraire, nature ou industrie |
Pas de capital
minimal
Apports en numéraire, nature ou industrie |
|
Associés
Nombre |
Personne physique ou
moral
2 |
Personnes physiques
2 |
| Responsabilité sociale | Limitée au capital social | Obligation au passif social indéfiniment et solidairement |
| Responsabilité professionnelle | Liberté
professionnelle des associés
Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable |
Liberté
professionnelle des associés
Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable |
| Direction | Gérant associé, et professionnel exerçant dans la SELARL | Gérant associé |
| Fonctionnement |
celui des SARL |
celui des sociétés civiles |
| Fiscalité |
IS |
IR
Pas de personnalité fiscale: associés imposés direct. BNC |
Avant la rédaction des statuts, comme l'activité est réglementée, le futur dirigeant doit vérifier qu'il remplit bien les conditions requises pour exercer l'activité choisie.
Prévoyez la nomination du gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
Domiciliez votre Société
Les associés doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
La société peut être domiciliée
chez son gérant :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
Votre ordre professionnel peut refuser ce type de domiciliation.
Rédigez les Statuts :
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Le capital est formé d'apports:
Le capital est
représenté par des parts sociales :
La souscription et la libération totale des parts doivent se faire à la
constitution c'est-à-dire à la signature des statuts.
La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts. La
répartition du bénéfice et des pertes n'est pas forcément proportionnelle aux
parts mais la participation aux pertes ne peut être supérieure aux parts.
Etablissez les actes qui doivent être repris par la Société :
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué :
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés
Vous devez vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce
ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société
du siège de votre société. Une
première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur
reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et,
dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué
par l'Insee. Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SELARL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - un exemplaire
de l'attestation de versement des fonds - une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SELARL: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous nos modèles de statuts
- Les documents liées à l'activité réglementée.
En cas d'apport en Nature de plus de 7 500 € représentant plus de la moitié
du capital social, deux exemplaires du ou des
commissaire(s) aux apports.
Pour le gérant : une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant
une attestation de filiation du
gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Vous pouvez aussi inscrire votre société
directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
Le récépissé de dépôt de dossier de création de société d'exercice libérale est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SELARL
Sous réserves des éventuelles disposition de la profession réglementée,
les cessions de parts entre conjoints, héritier, ascendants ou descendants sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour ce type de cession dans les même conditions qu'une cession avec des tiers.Depuis l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés, la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci à droit à la valeur des droits sociaux dont il hérite.
Les statuts peuvent aussi stipuler que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne.
Les dispositions testamentaires de l'associé décédé peut prévoir les conditions de succession de ses parts et la participation ou non dans la SELARL. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
Les cessions de parts sociales de SELARL avec des tiers exige l’agrément des associés. De leur décision dépendra le projet de cession de parts.
LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE SELARL A DES TIERS
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"
La consultation des associés à une cession de parts sociales est précisée dans les statuts de la SELARL.
Soit le cédant et le cessionnaire signe un acte de cession sous réserve d'agrément des associés, soit le cédant demande l'agrément aux autres associés de la SELARL avant la signature de l'acte de cession. Nos modèles prévoient les deux cas.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandé avec accusé de réception :
- au siège social de la SELARL,
- à chacun des associés.
- éventuellement à l'ordre de la profession réglementée
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SELARL et tous les associés doit indiquer obligatoirement:
- le nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le prix de vente,
- l’identité de l’acheteur,
- le projet de cession ou la cession sous condition suspensive d'agrément.
Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans la cession de parts sociales sous réserve d'agrément.
LA DECISION DES ASSOCIES EST PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant dans un délai de huit jours, pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit si les statuts le permettent.
L'AGREMENT EST ACCORDE
L’agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des associés représentant au moins la majorité des parts sociales, prévue dans les statuts. Le cédant peut prendre part au vote.
En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être notifié à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans,
- si les parts ont été recueillies par succession, liquidation de communauté ou donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant,
ses coassociés doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même.
La société peut racheter les parts sociales. Les coassociés devront alors les annuler et diminuer corrélativement le capital social sans pouvoir descendre en dessous du minimum fixé statutairement.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter du refus de l’Assemblée Générale d’accorder son autorisation à la cession, les parts n’ont pas été achetées par les coassociés, un tiers agréé ou la société, l’associé peut alors réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, le gérant peut demander la prolongation du délai par décision de justice, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois. Le cédant dispose aussi de la faculté de renoncer à la cession suite au refus d’agrément du cessionnaire.
Dans tous les cas, la réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal d'Assemblée Générale :
LA CESSION DES PARTS SOCIALES
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une SELARL, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
Etablissez les statuts en Assemblée Générale :
Dans le cas de la cession de parts de la SELARL entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SELARL, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les règles de cession de parts.
Enregistrez la cession et les nouveaux statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit la signature de la cession.
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société.
Publiez un avis de modification des statuts de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
ARRET DE LA COUR DE
CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers,
même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de
commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant
cette cession.
Inscrivez
la cession et les nouveaux statuts au
registre du commerce et des sociétés:
Vous devez vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
du siège de votre société. Une première visite s'impose pour
recevoir leurs liasses à remplir. Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SELARL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de modification de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - deux
exemplaires de la cession signées, paraphés et enregistrés
- les documents liés à l'activité réglementée. Pour le gérant
personne physique s'il est nouveau - la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
-
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du
nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Vous pouvez aussi modifier votre société
directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
ARRETS DE LA COUR DE CASSATION
Cour de Cassation Chambre civile 1
Audience publique du 12 avril 2005 Rejet N° de pourvoi : 02-11054 Inédit Président : M. ANCEL
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la SELARL BRS associés (la SEL) a été constituée par MM. X... et A..., avocats inscrits au barreau de Paris ; qu'à l'occasion d'une augmentation de capital décidée en décembre 2000, 51 % des parts devaient être attribués à ces deux associés et à M. Y..., "Rechtsanwalt" à Freiburg (Allemagne), et 49 %, à la société de commissariat aux comptes Rdl & Partner de droit allemand ; qu'en janvier 2001, M. Y... a sollicité son inscription au barreau de Paris, afin de pouvoir exercer en France sous son titre d'origine ;
Attendu que MM. X... et A... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2001) d'avoir rejeté la demande tendant à l'approbation des modifications des statuts de la société BRS Associés, alors, selon le premier moyen, qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, l'exercice en groupe d'une profession libérale est seulement subordonnée à la condition selon laquelle les professionnels en exercice au sein de la SEL doivent détenir plus de la moitié du capital social ; que doit être regardé comme un professionnel en exercice au sens de cette disposition un avocat communautaire s'établissant en France sous son titre d'origine sans qu'il y ait lieu pour celui-ci de justifier également d'une inscription à un barreau français ; qu'en énonçant qu'à défaut d'inscription de M. Y... au barreau de Paris, ce dernier ne pouvait être qualifié de professionnel en exercice, alors même qu'il était justifié du titre d'origine de Rechtsanwalt, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, selon le second moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL, 49 % du capital social peuvent être détenus par des personnes issues de la profession constituant l'objet social ou d'une autre profession juridique ou judiciaire ; que la profession de commissaire aux comptes, en raison de la mission légale conférée à ses membres, tenus en particulier de s'assurer de la conformité des comptes aux règles de droit, doit s'entendre comme étant une profession libérale juridique ou judiciaire ;
qu'il en résulte qu'une SEL ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat peut avoir comme associé minoritaire une société de commissariat aux comptes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 3 et 11, 3 de la directive 98/5 CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, que si un avocat peut exercer sous son titre professionnel d'origine au sein d'un groupe régi par le droit de l'Etat membre d'accueil, c'est à la condition de s'être fait préalablement inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat ;
qu'ayant constaté que M. Z... n'avait pas obtenu son inscription au barreau de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait être admis à exercer sa profession au sein de la SEL sous son titre de Rechtsanwalt ; que d'autre part, ayant relevé que dès lors que M. Y... ne pouvait être, en l'état, admis à exercer la profession d'avocat au sein de la SEL, l'intégration de la société de commissaires aux comptes Rdl & Patners comme associé aurait eu pour conséquence que les deux avocats subsistants en exercice au sein de la société BRS Associés auraient détenu moins de la moitié du capital social et des droits de vote, la cour d'appel a exactement retenu qu'une telle répartition du capital aurait été contraire aux dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1990 ; que le premier moyen est mal fondé et le second, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Audience publique du 21 février 2002
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 00-13280
Inédit titré
Président : M. SARGOS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Gayon Barthaburu, domiciliée Selarl Verrougstraete, 16, rue Alsace-Lorraine, 97420 Le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est 45, rue Caumartin, 75009 Paris,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion (DRASS-DDSS), dont le siège est BP 9, 97408 Saint-Denis Messag cedex 9,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Gayon Barthaburu, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Gayon Barthaburu a formé opposition à trois contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire et facultative, d'avantage supplémentaire vieillesse des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès du deuxième semestre 1994, du premier trimestre 1995 et du deuxième semestre 1997, et a formé un recours contre les mises en demeure de payer les cotisations du deuxième trimestre 1997 et du deuxième semestre 1998 ;
que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, a rejeté les recours et a validé les contraintes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen :
1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;
que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;
2 / que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement de cotisations relatives à un régime de retraite complémentaire de la nature de ceux visés par la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes et rejeté ses recours, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ;
que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à Mme Gayon Barthaburu de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Gayon Barthaburu fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen :
Vu les articles L.644-1 et R.642-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 244-9 du même Code, relatives aux contraintes, sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 ;
Attendu que, pour valider les contraintes et rejeter les recours en ce qu'ils portaient sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt retient que les classes de cotisations autres que la classe 1 constituaient une modalité particulière du régime obligatoire complémentaire, et non un régime complémentaire facultatif autonome, et que l'ensemble des cotisations de ce régime pouvaient être recouvrées par voie de contrainte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étaient réclamées au titre d'un régime distinct du régime complémentaire obligatoire, auquel l'adhésion est facultative et révocable, prévu par le troisième alinéa de l'article L.644-1 susvisé, pour lequel le recouvrement par voie de contrainte n'est pas autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les contraintes pour les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les contraintes en ce qu'elles portent sur les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Décision attaquée
: cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale) 1999-11-09
Titrages et résumés SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR
PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pharmaciens - Caisse
spéciale - Capacité à agir.
SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité.
Codes cités : Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1.
| STATUTS ET FORMALITES DE SELARL |
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21
février 2002 Rejet N° de pourvoi : 00-13284
Inédit titré Président : M. SARGOS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi
formé par M. Michel Sin, domicilié Selarl Verrougstraete 16, rue
Alsace-Lorraine, 97420 le Port, en cassation d'un
arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de
Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse
d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens CAVP,
dont le siège est 45, rue Caumartin, 75009 Paris, 2 / de la
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion,
dont le siège est BP 9, 97408 Saint-Denis Messag, cedex 9, défenderesses à la
cassation ; Le demandeur
invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés
au présent arrêt ; LA COUR, en
l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos,
président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis,
Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière,
Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de
M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau,
avocat de M. Sin, de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance
vieillesse section professionnelle des pharmaciens (CAVP), les
conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ; Attendu que M. Sin
a formé opposition à deux contraintes qui lui ont été signifiées par la
Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le
recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance
complémentaire obligatoire, d'assurance invalidité-décès et d'avantage
social vieillesse des premier et deuxième semestres 1998 ; que l'arrêt
attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP
avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de
l'assurance vieillesse, et a validé les contraintes ; Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Sin
fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour
recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen : 1 / que si
l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les Caisses
dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et
invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la
personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions
ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de
leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat,
les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient
au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives
desdites Caisses ; que l'article R.
122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par
l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la
préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant
que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle
avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une
approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu
que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque
seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la
mesure où l'article R.641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que
le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de
l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de
statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater
l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale
relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle
des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du
Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa
décision au regard des dispositions précitées ; 2 / que les
groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire
facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des
cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite
"loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du
décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations
déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en
considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses
adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans
préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée
de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du
1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5
septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard des dispositions précitées ; Mais attendu,
d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée
par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du
Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et
réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans
l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par
ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que la
cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès
lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le
recouvrement du régime d'assurance complémentaire facultatif ;
D'où il suit que
le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième
moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Sin
fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité
pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen : 1 / que le
tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des
litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir
des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en
décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux
de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à
titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne
morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les
dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire
; 2 / que si les
litiges relatifs au régime vieillesse complémentaire obligatoire des
travailleurs non salariés relèvent du contentieux général de la sécurité
sociale, les litiges relatifs aux régimes complémentaires facultatifs
fonctionnant par capitalisation échappent à la compétence des
juridictions de la sécurité sociale ; de sorte qu'en ne distinguant pas,
s'agissant du droit de procéder au recouvrement par voie de contrainte,
entre le régime complémentaire obligatoire et le régime complémentaire
facultatif proposé par la CAVP, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de
l'organisation judiciaire et de l'article L.142-1 du Code de la sécurité
sociale ; Mais attendu que
la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux
cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient
du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient
dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première
branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de
sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique
de la CAVP est inopérant ; Et attendu que la
cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen visé par la seconde branche
du moyen, dès lors que les contraintes litigieuses ne portaient pas sur
les cotisations à un régime de retraite complémentaire facultative ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième
moyen : Attendu que M. Sin
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes, alors,
selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être
renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations
réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux
variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si
les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des
contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations
et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la
sécurité sociale ; Mais attendu que
l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions
relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime
vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à
laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des
cotisations et des majorations de retard ; que la cour
d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à
permettre à M. Sin de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses
obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
; Condamne M. Sin
aux dépens ; Vu l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Sin à verser à la
Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 450 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
Décision attaquée
: cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale) 1999-11-09 SECURITE SOCIALE,
ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions
libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité. Codes cités : Code
de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1.
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