SELARL
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée
Vous trouvez ici LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LES ASSOCIES D'UNE SELARL
- L'EXPLOITATION D'UNE SELARL
- LES FORMALITES POUR CONSTITUER UNE SELARL
- LA CESSION DE PARTS SOCIALES D'UNE SELARL.
LES ASSOCIES D'UNE SELARL
Inspirée de la
SARL, la Société d'Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée a été créée afin de permettre “l'exercice sous forme de
société des professions libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire, ou dont le titre est protégé. ”
Elle est régie par la
loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée par
la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 qui a pour but de généraliser le recours à des formes de sociétés
commerciales (obligations comptables, règles de preuves) pour l'exercice des
professions libérales, tout en gardant certains aspects liés au caractère civil
de l'activité (procédure collective devant le TGI).
Ainsi les sociétés, et plus uniquement les
personnes physiques, peuvent être inscrites sur les listes ou les tableaux des
ordres des différentes professions ou titulaires d'un agrément.
Inspirée de la SAS, La SELAS est aujourd'hui en concurrence avec la SELARL.
La SELARL est constituée d'au minimum 2 associés.
PROFESSIONS CONCERNEES
| professions juridiques | professions techniques | professions médicales |
| avocat | architecte | médecin |
| avocat au Conseil d'Etat | géomètre expert | chirurgien-dentiste |
| avocat Cour de Cassation | expert-comptable | pharmacien |
| avoué près Cour d'Appel | agent d'assurances | vétérinaire |
| notaire | conseil en brevet d'invent. | infirmière |
| huissier de justice | professeur de danse | sage-femme |
| greffier de trib. de comm. | masseur-kinésithérapeute | |
| administrateur judiciaire | orthophoniste | |
| mandataire liquidateur | pédicure-podologue | |
| commissaire-priseur | biologiste | |
| commissaire aux comptes | diététicien | |
| psychologue |
Depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, LES EXPERTS COMPTABLES peuvent s'associer en SELARL s'ils détiennent au moins la moitié du capital et les deux tiers des votes.
Depuis la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 les experts comptables ou les sociétés d'expertise comptable peuvent prendre des participations dans toute sorte d'entreprises.
Le Décret n° 2011-1892 du 14 décembre 2011 est pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
L'Arrêté du 14 décembre 2011 fixe les conditions de tenue, de mise à jour et de publicité de la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
OUVERTURE DU CAPITAL
La loi dite "LME" du 4 août 2008 et la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, prévoient la possibilité d'ouvrir le capital social, à hauteur de la moitié moins une part, à des non professionnels ou à des SEP soit des Sociétés En Participation, de telle sorte que les droits de votes et plus de la moitié du capital social soient détenus par les professionnels en exercice au sein de la société.
Les décrets en Conseil d'Etat concernant chaque profession peut réduire la participation légale au capital des non professionnels ou encore le pourcentage de parts possible pour chaque personne professionnelle ou non.
Pour les SELARL ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale non professionnelle, ne peut dépasser le quart.
LES ASSOCIES PROFESSIONNELS DECIDENT DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Seuls les associés professionnels exerçant au sein de la SELARL prennent part à la délibération quand la décision porte sur les conditions d'exercice de leur activité.
Un associé professionnel qui a commis une faute ne peut être exclu durant une AG sans aucune garantie patrimoniale et sans qu'il ne puisse user de son droit de vote ou se défendre.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 arrêt du 26 mai 2011 pourvoi n°10-16894 cassation
Vu les articles 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 et R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique
Attendu que, pour prononcer l'annulation, en toutes ses résolutions, de
l'assemblée générale de la société d'exercice libéral Databio, exploitant
un laboratoire d'analyses de biologie médicale, tenue le 17 avril 2009 à
19h30, lors de laquelle M. X..., associé et co-gérant, qui avait fait
l'objet, lors d'une précédente assemblée générale tenue à 19 heures, d'une
exclusion pour non-respect des règles de fonctionnement de la société,
avec effet immédiat, n'avait pu exercer son droit de vote, l'arrêt attaqué
retient qu'il ne peut se déduire de l'article R. 6212-86 du code de la
santé publique, auquel renvoie l'article R. 6212-87, et repris à l'article
12 des statuts, que la perte de la qualité d'associé serait effective dès
la décision d'exclusion, qu'une telle interprétation serait contraire,
d'une part, au souhait du législateur, les mentions de l'article R.
6212-86 devant avoir pour but, selon l'article 21 de la loi du 31 décembre
1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, de préciser les garanties
morales, procédurales et patrimoniales de l'associé exclu et, d'autre
part, au droit commun des sociétés
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapprochement des deux
articles du code de la santé publique susvisés, que la décision prise par
l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un
laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de
la profession, d'exclure, en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces
articles, un associé qui a contrevenu aux règles de fonctionnement de la
société, emporte la perte immédiate de la qualité d'associé et des droits
qui s'y attachent, à l'exception, jusqu'au remboursement des droits
sociaux, de la rétribution des apports en capital, la cour d'appel a violé
les textes susvisés par fausse application.
CESSION DE PARTS SOCIALES
Concernant l'agrément des nouveaux associés par les anciens en cas de cession de parts sociales, il sera donné dans une SELARL à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société.
Il est également possible d'exclure un associé en cas d'interdiction d'exercer la profession au cas ou cette interdiction dépasserait un certain délai.
LE COMPLEMENT DU CAPITAL SOCIAL PEUT ETRE DETENU PAR
- des personnes physiques ou morales exerçant la même activité hors de la société, elles ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer la profession ou l'une des professions qui constituent l'objet de la société
- par les personnes physiques ayant cessé toute activité professionnelle, pendant les 10 ans suivants la cessation de leur activité et qui avaient exercé leur activité au sein de la société, ainsi que par leurs ayants droit pendant un délai de 5 ans suivant leur décès, après ces délais, la société peut décider de réduire son capital du montant nominal de leurs parts ou les racheter à un prix fixé aux conditions de l'article 1843-4 du code civil, soit en cas de contestation, à dire d'expert désigné par les parties ou par le Président du Tribunal statuant en référés
- par une société ayant racheté le capital social de l'entreprise par l'intermédiaire d'un RES : Rachat de l'Entreprise par les Salariés, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, la société holding ayant procédé à un RES pourra ainsi par exception détenir la majorité voire la totalité d'une société d'exercice libéral
- par une SEP soit une Société En Participation
- les personnes exerçant soit l'une des professions quelconques de santé, soit l'une des professions quelconques juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconques des autres professions libérales précédemment citées selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social pour une ouverture vers l'inter-professionnalité.
- par une société de participations financières régie par l'article 31-1 et 31-2 de loi n°90-1258 du 31 décembre 1990. Suivant le second alinéa de l'article 5-1 de la dite loi, la majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l'article 31-2 qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral.
Article 31-1
de loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ayant pour objet l'exercice d'une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.
Ces sociétés peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par actions régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions contraires du présent titre.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.
Le complément peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article 5. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat, propres à chaque profession, pourront interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes visées à l'alinéa précédent, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsqu'il apparaîtrait que cette détention serait de nature à mettre en péril l'exercice de la ou des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" suivie de l'indication de la profession exercée par les associés majoritaires.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au troisième alinéa.
Les actions de sociétés de prises de participations à forme anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative.
Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque profession, les conditions d'application du présent titre, et notamment les modalités d'agrément de la prise de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, ainsi que les modalités de contrôle des sociétés de participations financières de professions libérales par les autorités compétentes.
Article 31-2
de loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011Les sociétés de participations financières mentionnées à
l'article 31-1 peuvent également avoir pour objet la détention des parts ou
d'actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ou relevant
du livre II du code de commerce ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs
des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de
commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes
ou de conseil en propriété industrielle ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou de
plusieurs de ces professions.
Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des
personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une
prise de participation. Le complément peut être détenu par :
1° Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant
l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales,
du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital
et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, ainsi que leurs ayants droit ;
2° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute
activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une
de ces sociétés ;
3° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un
délai de cinq ans suivant leur décès ;
4° Des personnes exerçant l'une des professions mentionnées au premier alinéa ;
5° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats
membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un
statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une
qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue
l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet
d'une prise de participation.
La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires
liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention : "Société
de participations financières de professions libérales”, elle-même suivie de
l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une
prise de participation.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions
simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire,
le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les
deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au
sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. Il définit les conditions dans lesquelles les professions dont
l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles
la société de participations financières de professions libérales détient des
participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations
de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article 31-1.
Si les conditions ci-dessus venaient à ne plus être remplies, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec la loi.
DISTINCTION ENTRE LA SELARL ET LA SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA SELARL ET LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
|
SELARL |
Société civile professionnelle |
|
| Capital |
Plus de capital minimal Apports en numéraire, nature ou industrie |
Pas de capital
minimal
Apports en numéraire, nature ou industrie |
|
Associés
Nombre |
Personne physique ou
moral
2 |
Personnes physiques
2 |
| Responsabilité sociale | Limitée au capital social | Obligation au passif social indéfiniment et solidairement |
| Responsabilité professionnelle | Liberté
professionnelle des associés
Associé exerçant sa profession dans la SELARL responsable sur son patrimoine personnel société solidairement responsable |
Liberté
professionnelle des associés
Associé responsable sur son patrimoine personnel et société solidairement responsable |
| Direction | Gérant associé, et professionnel exerçant dans la SELARL | Gérant associé |
| Fonctionnement |
celui des SARL |
celui des sociétés civiles |
| Fiscalité |
IS |
IR
Pas de personnalité fiscale: associés imposés direct. BNC |
EXPLOITATION D'UNE SELARL
PERSONNALITÉ MORALE
L'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'agrément ou l'inscription sur la liste ou le tableau de l'ordre professionnel. Ainsi, l'acquisition de la personnalité morale n'intervient qu'après que les autorités compétentes ont donné leur aval.
Pour les offices ministériels,
les sociétés sont agréées ou titularisées dans l'office selon les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat pour prévoir les nécessités propres à
leur profession.
La forme de la SARL est appliquée à la SELARL. La responsabilité, pour les activités sociales, est limitée aux apports pour les associés non professionnels. La SELARL est constituée pour une durée maximale de 99 ans.
Le décret n° 2009-234 du 25 février 2009 réglemente les assemblées générales par visioconférence. Nos modèles prévoient cette nouvelle réglementation.
OBJET
Pour l'exercice d'une profession ou d'un office public ou ministériel, la SELARL ne peut accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire de ses membres ayant qualité pour exercer cette profession.
NOM OU RAISON SOCIALE
La dénomination de la société doit être précédée ou suivie de la mention “société d'exercice libéral à responsabilité limitée ” ou des initiales SELARL, de la profession exercée et du capital de la société. Le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession dans la société peut être inclus dans la dénomination sociale. Ce nom pourra continuer à être utilisé, précédé de la mention “anciennement ” après que l'associé aura cessé son activité dans la société. Cette faculté n'est valable qu'aussi longtemps qu'exercera dans cette société, une personne ayant exercé son activité avec l'associé dont le nom est maintenu dans la dénomination sociale.
ORGANES DIRIGEANTS
L'indépendance des professionnels est préservée face au capital puisque le ou les gérants ne pourront être que des associés professionnels exerçant leur profession au sein de la société.
Les dirigeants peuvent démissionner à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception
Article 2007 du code civil
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 1er février 2011 POURVOI N° 10-20253 REJET
Mais attendu qu'en application de l'article 2007 du
code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un
acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a
été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de
l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir
droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à
établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui
a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de
directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation
en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement
justifié
CAPITAL SOCIAL
Les apports en capital pourront être faits en numéraire, en nature ainsi qu'en industrie.
Fiscalité des apports : Ils sont soumis au régime général des apports, mais quelques facilités ont été apportées en vue de la constitution des SELARL.
En cas de transformation d'une société civile professionnelle en SELARL, il est possible d'enregistrer la mutation moyennant un droit fixe de 228,67 Euros si les associés s'engagent à maintenir pendant 5 ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal (sinon le taux de 8,6 % de droit de mutation sera appliqué, majoré des taxes professionnelles).
L'apport d'une activité libérale individuelle à une société entraîne les conséquences fiscales d'une cessation d'activité, soit l'imposition immédiate des bénéfices non encore soumis à l'impôt ainsi que des plus-values sur les éléments d'actif.
RÉGIME FISCAL
Les SELARL sont soumises au régime fiscal de droit commun correspondant à leur forme et à leur objet soit l'impôt sur les sociétés. L'administration fiscale ne reconnaît pas le droit pour les associés d'une SELARL, membres d'une même famille de pouvoir opter pour le régime de l'IR.
LES ASSURANCES D'UNE SELARL
Le budget assurance est nécessaire pour la SELARL comme l'assurance dommages, la responsabilité civile, les pertes d'exploitations, la protection juridique et éventuellement pour ses dirigeants comme l'assurance homme-clé ou les accidents du travail.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consulter les documents établis par le centre de documentation de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) sur leur site internet : www.ffsa.fr
Prévoyez d'adhérer à un centre de médecine du travail, s'il y a des salariés.
LES LIVRES REGLEMENTAIRES
Prévoyez l'achat des livres réglementaires :
COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges nés entre la société et les tiers ainsi que ceux nés entre les membres de la société. Le TGI est même le seul responsable pour connaître des procédures collectives ouvertes à l'encontre des SELARL.
LA DISSOLUTION DE LA SELARL EST EFFECTIVE LE JOUR DE LA PUBLICATION DES ACTES AU REGISTRE DU COMMERCE
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 N° de pourvoi 10-15068 CASSATION
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du
code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de
commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête
avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des
articles L. 621-1 et L.641-1-I du code de commerce à l'égard de la société FC
Control, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à la société de droit
allemand RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH qui, le même jour, a décidé de
dissoudre la société FC Control ; que l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), qui détenait
une créance sur la société FC Control, a fait assigner cette dernière le 9
janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
que la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, venant aux droits de la société
FC Control, est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF aux fins
d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC
Control, l'arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait
l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre
2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30
jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l'issue de
ce délai ; qu'il en déduit que l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par
l'URSSAF à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est
irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité
juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication
au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant
entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la
cour d'appel a violé les textes susvisés
Avant la rédaction des statuts, comme l'activité est réglementée, le futur dirigeant doit vérifier qu'il remplit bien les conditions requises pour exercer l'activité choisie.
Prévoyez la nomination du gérant. Il peut être nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez, dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs, sa rémunération. Nos modèles prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
Domiciliez votre Société
Les associés doivent justifier de la jouissance du local où ils installent le siège de la société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
La société peut être domiciliée
chez son gérant :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
Votre ordre professionnel peut refuser ce type de domiciliation.
Rédigez les Statuts
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
Le capital est formé d'apports:
Le capital est
représenté par des parts sociales :
La souscription et la libération totale des parts doivent se faire à la
constitution c'est-à-dire à la signature des statuts.
La répartition des parts sociales doit être mentionnée dans les statuts. La
répartition du bénéfice et des pertes n'est pas forcément proportionnelle aux
parts mais la participation aux pertes ne peut être supérieure aux parts.
Etablissez les actes qui doivent être repris par la Société
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés
Vous devez vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce
ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société. Une
première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur
reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et,
dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué
par l'Insee. Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Le récépissé de dépôt de dossier de création de société d'exercice libérale est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
Pour la SELARL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - un exemplaire
de l'attestation de versement des fonds
- une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de la SELARL: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous nos modèles de statuts
- Les documents liées à l'activité réglementée.
En cas d'apport en Nature de plus de 7 500 € représentant plus de la moitié
du capital social, deux exemplaires du ou des
commissaire(s) aux apports.
Pour le gérant :
une photocopie de la
carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance
les documents liées à l'activité réglementée
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant
une attestation de filiation du gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
LA CESSION DE PARTS SOCIALES DE LA SELARL
Les dispositions testamentaires de l'associé décédé peut prévoir les conditions de succession de ses parts et la participation ou non dans la SELARL. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
Les cessions de parts sociales de SELARL exige l’agrément des associés. De leur décision dépendra le projet de cession de parts.
Les décrets en conseil d'Etat pour les professions réglementées peuvent limiter les conditions de cession entre associés pour prévoir les nécessités propres à leur profession.
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Un acte sous seing privé est possible.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"
La consultation des associés à une cession de parts sociales
Soit le cédant et le cessionnaire signe un acte de cession sous réserve d'agrément des associés, soit le cédant demande l'agrément aux autres associés de la SELARL avant la signature de l'acte de cession. Nos modèles prévoient les deux cas.
Une demande d’agrément doit donc être adressée par acte
d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception :
- au siège social de la SELARL,
- à chacun des associés.
- éventuellement à l'ordre de la profession réglementée
La demande d’agrément à envoyer par lettre recommandée avec
accusé de réception à la SELARL et tous les associés doit indiquer obligatoirement:
- le nombre de parts cédées, données ou transmises,
- le prix de vente,
- l’identité de l’acheteur,
- le projet de cession ou la cession sous condition suspensive d'agrément.
Ces informations sont essentielles pour que les associés puissent se prononcer sur cette vente. Un modèle de lettre est prévu dans les formalités de cession de parts sociales ou dans la cession de parts sociales sous réserve d'agrément.
LA DECISION DES ASSOCIES EST PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE
Les associés sont convoqués en assemblée générale à l’initiative du gérant dans un délai de huit jours, pour se prononcer sur la demande d’agrément. Ils peuvent également être consultés par écrit si les statuts le permettent.
L'AGREMENT EST ACCORDE :
L’agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société. Le cédant peut prendre part au vote. Pour les officiers ministériels, les décrets en Conseil d'Etat concernant leur ordre prévoient les nécessités propres à leur profession.
En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être notifié à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ses coassociés doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même.
La société peut racheter les parts sociales. Les coassociés devront alors les annuler et diminuer corrélativement le capital social sans pouvoir descendre en dessous du minimum fixé statutairement.
Dans tous les cas, la réponse des associés est inscrite sur un Procès Verbal d'Assemblée Générale :
LA CESSION DES PARTS SOCIALES
L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire, la société et les coassociés. En plus, quatre exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement, un pour l'ordre de la profession réglementée et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une SELARL, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
Etablissez les statuts en Assemblée Générale
Dans le cas de la cession de parts de la SELARL entre associés ou par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de la SELARL.
Enregistrez la cession et les nouveaux statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts,
dans le mois qui suit la signature de la cessionPour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société.
Publiez un avis de modification des statuts de la société dans un journal d'annonces légales
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
ARRET DE LA COUR DE
CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers,
même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de
commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant
cette cession.
Inscrivez la cession et les nouveaux statuts au registre du commerce et des sociétés
Vous devez vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce du siège de votre société. Une première visite s'impose pour recevoir leurs liasses à remplir. Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour la SELARL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de modification de la société dans un journal d’annonces légales
- deux exemplaires des statuts signés et paraphés
- deux exemplaires de la cession signées, paraphés et enregistrés
- les documents liés à l'activité réglementée.
Pour le gérant personne physique s'il est nouveau :
- la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme
- les documents liés à l'activité réglementée
- une photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
- la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un document déjà produit. Pour la demander : https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 10 novembre 2011 pourvoi N° 10-23100 Rejet
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 5141-1 et R. 5141-8 à R. 5141-12 du code du travail que le centre de formalités des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonération de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour décision à l'URSSAF, une fois celui-ci complet, la cour d'appel en a justement déduit que le centre de formalités des entreprises n'avait pas qualité pour décider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande.
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
|
|