LES LIVRES DE COMMERCE
soumis au paraphe auprès du greffe du tribunal de commerce
| Désignation des documents | Textes applicables |
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- Livre journal - Livre d'inventaire |
Décret n°83-1020 du 29 Novembre 1983 |
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- Les procès-verbaux des délibérations des associés (Société en Nom Collectif) |
Article 10 du décret du 23 Mars 1967 |
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- Registre des décisions prises par les associés ou l'associé unique (Société à Responsabilité Limitée) |
Article 42 et 42-2 du décret du 23 Mars 1967 Articles L 223-19 et L 223-31 du Code de Commerce |
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- Procès verbaux des délibérations du conseil d'administration (Société Anonyme à Conseil d'Administration) |
Article 85 du décret du 23 Mars 1967 |
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- Procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) |
Article 109 du décret du 23 Mars 1967 |
|
- Registre du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des actes de vente de fonds de commerce ou titres constitutifs du nantissement de fonds de commerce |
Article 1 du décret du 28 Août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 Mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce |
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- Répertoire pour les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec les assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable |
Article 1002 du code général des impôts |
|
- Répertoire pour les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse |
Article 982 du code général des impôts |
|
- Registre des mouvements de titres |
Article 982 du code général des impôts |
INFORMATIONS FISCALES
La loi du 4 août 2008 prévoit que les personnes physiques soumises au régime de la micro entreprise ne sont pas contraintes de faire des bilans annuels.
L'Article L. 123-28 du code de commerce prévoit que les personnes physiques bénéficiant du régime de la micro entreprise, peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
Les entreprises qui choisissent de déduire tous leurs frais réels et non le montant forfaitaire doivent, suivant l'article 50-0-5 du code général des impôts, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
L'Arrêté du 25 novembre 2010 fixe les modèles de conventions prévues aux articles 371 C et 371 O de l'annexe II au code général des impôts conclues entre les centres de gestion agréés, les associations de gestion agréées et l'administration fiscale
LES NOUVEAUX SEUILS DE BASE SUR LA FRANCHISE TVA ET LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
INSTRUCTION FISCALE DU 20 JANVIER 2010
UN IMMEUBLE PRIS EN CREDIT BAIL
La société peut déduire ses frais de crédit et amortir l'immeuble pour diminuer fiscalement, son bénéfice imposable. Elle pourra à la fin du crédit bail racheter l'immeuble ainsi amorti à un prix diminué fiscalement. Toutefois, un immeuble pris par une société en crédit bail ne peut être amorti en dessous de 30% de sa valeur initiale:
sixième alinéa du II de l'article 210 E du Code Général des Impôts :
L'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précité et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents audit contrat. La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C.
Le Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du code général des impôts prévoit en son article 1:
I ter de l'article 46 quater-0 ZZ bis C de l'annexe III au code général des impôts :Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au sixième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles.
LE COMMISSARIAT AUX COMPTES
L'Arrêté du 11 juillet 2011 porte homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires
aux comptes
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et
à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences
directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le
contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences
directement liées à la mission de commissaire aux comptes
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux déclarations de la direction
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux événements postérieurs à la clôture de l'exercice
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en
application de dispositions légales ou réglementaires
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes
lors de l'audit des comptes
L'Arrêté du 21 juin 2011 porte homologation de la norme d'exercice
professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en
application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le
rapport du président
L'Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à
l'article L. 823-16 du code de commerce.
L'Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des
comptes consolidés
L'Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice
professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées
L'Arrêté du 21 juin 2011 portant homologation de la norme d'exercice
professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives
dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires
L'Arrêté du 25 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 15 mars 2011 fixant le nombre
de postes offerts au titre de l'année 2011 au concours professionnel pour
l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire
LES EXPERTS COMPTABLES DOIVENT DENONCER TOUT BLANCHIMENT DE CAPITAUX
L'Arrêté du 7 septembre 2010 porte agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et publie les règles déontologiques ci dessous:
RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE POUR LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction
01. Les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Ces obligations s'exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s'y appliquent.
02. Les professionnels de l'expertise comptable respectent par ailleurs les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein de leur structure d'exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en application de l'article 7 (3° bis) du décret n° 97-586 modifié relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent:
― la vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire
effectif ;
― la vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client ;
― la déclaration à TRACFIN ;
― les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein
des structures d'exercice professionnel.
Définitions
04. Dans le cadre de la présente norme :
― le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à 324-6
du code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de blanchiment
est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des
fonds provenant d'une infraction, qui peut dans certains cas être également
l'auteur de l'infraction initiale ; le délit de blanchiment est aggravé
notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle
de l'expertise comptable ;
― le terme « client » désigne une personne physique ou une personne morale
avec laquelle le professionnel de l'expertise comptable est susceptible de
conclure ou a conclu un contrat de prestation ;
― le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le code
monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique qui
détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits
de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un
pouvoir de direction sur celui-ci ;
― le terme « soupçons » désigne l'aboutissement d'une démarche
intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments
objectifs de connaissance du client et sur des éléments subjectifs relatifs
à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue ;
― le terme « relation d'affaires » désigne l'exercice par le professionnel
de l'expertise comptable d'une mission confiée par un client ; cette
relation naît lors de l'engagement des contacts préalables à la signature de
la lettre de mission prévue par l'article 11 du code de déontologie des
professionnels de l'expertise comptable ;
― le terme « financement du terrorisme » défini à l'article L. 421-2-2 du
code pénal vise la fourniture ou la gestion de fonds, sans l'intention de
les utiliser ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés à des fins
terroristes. Cette opération n'est donc pas caractérisée par l'origine des
fonds mais par leur destination ;
― le délit de « fraude fiscale » défini à l'article 1741 du code général des
impôts est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de
manière intentionnelle à l'impôt.
Obligations requises
Préambule
05. Les professionnels de l'expertise comptable exercent leur obligation de
vigilance sur la base d'une analyse des risques et selon trois niveaux :
― vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l'expertise
comptable peuvent réduire l'intensité des mesures de vigilance prévues. Dans
ce cas, ils justifient que l'étendue des mesures est appropriée aux risques;
― vigilance normale lorsque les éléments d'analyse ou les circonstances
n'autorisent pas une vigilance allégée ou n'imposent pas une vigilance
renforcée;
― vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l'expertise
comptable doivent appliquer des mesures de vigilance complémentaires à
l'égard de leur client, et notamment lorsque:
― le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux
fins de l'identification;
― le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en
raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives
qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles
qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des
personnes connues pour lui être étroitement associées.
Obligation de vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire effectif (1)
06. Avant la signature de la lettre de mission, et au plus tard avant de
commencer les travaux, le professionnel de l'expertise comptable :
― procède à l'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
effectif de la prestation ;
― recueille, par ailleurs, tout élément d'information pertinent sur ces
personnes.
(1) Articles L. 561-5 et 6 du code monétaire et financier.
Processus d'identification du client
07. Le processus d'identification consiste pour les professionnels de
l'expertise comptable à demander la communication :
― pour un client personne physique, d'un document d'identité officiel en cours
de validité comportant une photographie ;
― pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel
datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique,
l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants.
Ils s'entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité
sur les éléments d'identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.
08. En application de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, lorsque les professionnels de l'expertise comptable ne sont pas en mesure d'identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.
Processus d'identification du bénéficiaire effectif (2)
09. Les professionnels de l'expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d'identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n'est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d'obtenir à ce titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.
10. Lorsque les professionnels de l'expertise comptable n'obtiennent pas d'éléments suffisamment probants sur l'identité du bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S'ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires.
(2) Article R. 561-7 du code monétaire et financier.
Obligation de vigilance à l'égard des opérations
réalisées par le client
11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels de l'expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n'ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s'ils constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l'expertise comptable ont connaissance d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, ils procèdent à un examen renforcé en application du II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier et ils collectent des informations auprès du client sur l'origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l'expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l'occasion de l'acceptation de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.
Documentation
14. Les professionnels de l'expertise comptable conservent dans leurs dossiers
pendant toute la durée de la relation d'affaires et pendant les cinq ans qui
suivent sa fin les documents relatifs à l'identité du client et le cas échéant
du bénéficiaire effectif, ainsi que les éléments d'information pertinents sur
le client et les opérations qu'il effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11
et 12.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l'expertise comptable
de justifier de l'adéquation des mesures de vigilance qu'ils ont mises en
œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Obligation de déclaration à TRACFIN (3)
Champ d'application de la déclaration
15. A l'issue de la collecte d'informations résultant de l'exercice de leur
obligation de vigilance, les professionnels de l'expertise comptable doivent
déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :
― les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont
de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme ;
― les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'ils
sont en présence d'un des critères définis à l'article D. 561-32-1 du code
monétaire et financier.
16. Les professionnels de l'expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive européenne, transposée à l'article L. 561-3 du code monétaire et financier, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.
(3) Article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Forme et contenu de la déclaration
17. La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée par le professionnel de l'expertise comptable en charge de la mission ; elle est faite par écrit, par internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d'un agent de TRACFIN.
18. La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
l'article R. 561-31 du code monétaire et financier, à savoir :
― l'identification et les coordonnées du déclarant ;
― les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif ;
― la nature de la mission confiée ;
― le descriptif des opérations concernées ;
― les éléments d'analyse qui ont conduit le professionnel de l'expertise
comptable à accepter la mission ;
― les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par TRACFIN.
Confidentialité de la déclaration
19. La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers l'existence et le contenu de la déclaration, à l'exception du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Les professionnels de l'expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans le dossier du client.
20. Les professionnels de l'expertise comptable, les commissaires aux comptes
et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une même structure
d'exercice professionnel peuvent s'informer mutuellement de l'existence et du
contenu de la déclaration lorsque :
― les informations communiquées sont nécessaires à l'exercice, au sein du
réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et
sont exclusivement utilisées à cette fin ;
― les informations ne sont échangées qu'entre des personnes soumises à des
obligations équivalentes en matière de secret professionnel et tenues à
l'obligation de déclaration
Si la personne informée exerce son activité à l'étranger, les professionnels
de l'expertise comptable vérifient que le traitement des informations réalisé
dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et
des droits fondamentaux des personnes.
Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne à mettre
en œuvre au sein des structures d'exercice professionnel (4)
Procédures et mesures de contrôle interne
21. Les structures d'exercice professionnel mettent en place, en application de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
22. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d'évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.
23. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l'expertise comptable assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures lorsqu'il exerce en nom propre.
24. Chaque structure d'exercice professionnel élabore une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l'expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.
25. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice
professionnel portent sur :
― l'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au
sein de l'entité cliente pour laquelle un professionnel de l'expertise
comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée
;
― la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et au cours
de la mission ;
― la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
l'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
― les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice
professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l'article L.
561-20 du code monétaire et financier ;
― le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
― la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
― l'organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations
de soupçons déposées.
26. Les professionnels de l'expertise comptable prennent en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(4) Article 7 (3° bis) du décret n° 97-586, modifié le 15 janvier 2010, relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables.
Formation
27. Les structures d'exercice professionnel assurent l'information et la formation des professionnels de l'expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur les procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des procédures applicables (article L. 561-33 du code monétaire et financier).
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
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