Les livres de commerce soumis à la cote
et au paraphe auprès du greffe du tribunal de commerce
| Désignation des documents | Textes applicables |
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- Livre journal - Livre d'inventaire |
Décret n°83-1020 du 29 Novembre 1983 |
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- Les procès-verbaux des délibérations des associés (Société en Nom Collectif) |
Article 10 du décret du 23 Mars 1967 |
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- Registre des décisions prises par les associés ou l'associé unique (Société à Responsabilité Limitée) |
Article 42 et 42-2 du décret du 23 Mars 1967 Articles L 223-19 et L 223-31 du Code de Commerce |
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- Procès verbaux des délibérations du conseil d'administration (Société Anonyme à Conseil d'Administration) |
Article 85 du décret du 23 Mars 1967 |
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- Procès verbaux des délibérations du conseil de surveillance (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) |
Article 109 du décret du 23 Mars 1967 |
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- Registre du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des actes de vente de fonds de commerce ou titres constitutifs du nantissement de fonds de commerce |
Article 1 du décret du 28 Août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 Mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce |
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- Répertoire pour les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec les assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable |
Article 1002 du code général des impôts |
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- Répertoire pour les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse |
Article 982 du code général des impôts |
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- Registre des mouvements de titres |
Article 982 du code général des impôts |
La loi du 4 août 2008 prévoit que les personnes physiques
soumises au régime de la micro entreprise ne sont pas contraintes de faire des bilans annuels.
L'Article L. 123-28 du code de commerce prévoit que les personnes physiques bénéficiant du régime de la micro entreprise, peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
Les entreprises qui choisissent de déduire tous leurs frais réels et non le montant forfaitaire doivent, suivant l'article 50-0-5 du code général des impôts, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
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