EIRL
ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
- AVERTISSEMENT SUR LA POSSIBILITE DE CREER UNE SOCIETE A MOINDRE COÛT
- LES MODELES GRATUITS POUR CREER UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE
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AVERTISSEMENT
Avant de vous inscrire au registre du commerce, pensez au statut de l'auto entrepreneur pour lancer votre entreprise. Vous n'aurez pas de frais fixes à payer.
Les frais fixes peuvent vous ruiner. S'inscrire au registre du commerce pour une activité individuelle engage tous vos biens en cas de faillite. Ce sera une faillite personnelle et vous ne vous retrouverez sans rien ou presque rien.
Si le statut d'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée soit l'EIRL offre une protection par la déclaration d'affectation des biens à l'activité professionnelle seuls susceptibles d'être saisis, en cas de faute de gestion déclarée, cette protection est incomplète car tous les biens de l'entrepreneur individuel peut être saisi.
Il est possible de créer une EURL avec un seul associé ou une SARL avec deux associés en prévoyant un capital de 1€. Pour les professions dite libérales, il s'agit d'une SELARL.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a assoupli les SAS et SASU pour créer des sociétés par actions avec deux ou même un seul actionnaire. Pour les professions dite libérales, il s'agit d'une SELAS. Nos modèles vous permettent de créer vos sociétés pour 9 euros !
MODELES GRATUITS POUR CREER UNE EIRL
(ENTREPRISE INDIVIDUELLE A RESPONSABILITE LIMITEE)
L'arrêté du 29 décembre 2010 prévoit le modèle officiel de déclaration d'affectation du patrimoine à son activité professionnelle reproduit ci dessous.
|
I. ― Renseignements généraux Nom : Objet de l'activité
professionnelle de l'EIRL : N° SIREN, s'il a déjà été
attribué : Situation matrimoniale : Création Passage
d'entrepreneur individuel en EIRL Opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration : (remplissez uniquement si l'option pour l'opposabilité aux créanciers antérieurs est exercée) II. ― Etat descriptif des biens, droits, obligations, sûretés affectés à l'exercice de l'activité professionnelle (2) A. ― Eléments d'actif
B. ― Eléments de passif
Fait le , Signature de la personne |
(1) Au registre de publicité légale (RCS, RM, registre spécial des agents commerciaux) auquel la personne est tenue de s'immatriculer pour son activité professionnelle. Lorsque la personne est immatriculée à deux registres de publicité légale pour l'activité de l'EIRL (RM et RCS), à l'un ou l'autre des ces deux registres de publicité légale, selon son choix. En l'absence d'immatriculation à un registre de publicité légale (par exemple, activités libérales, auto-entrepreneurs dispensés d'immatriculation), au registre tenu par le greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de l'établissement principal de la personne. Pour les exploitants agricoles, au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture.
(2) Il s'agit des biens, droits, obligations et sûretés dont bénéficie l'EIRL, nécessaires à son activité professionnelle. Ces éléments doivent être obligatoirement affectés, à l'exception des terres utilisées dans une exploitation agricole pour lesquelles l'affectation reste possible, mais n'est pas obligatoire.
Exemples :
― installations, biens d'équipements spécifiques
― droit de présentation de la clientèle (activité libérale, activité non commerciale)
― fonds de commerce, fonds artisanal, fonds agricole
― parts de société civile de moyens (SCM) ou de société civile professionnelle (SCP)
― des éléments que l'entrepreneur utilise dans le cadre de sa profession et qu'il décide d'affecter : il peut s'agir de biens à usage mixte (par exemple véhicules employés à titre professionnel et à titre personnel).
Attention ! Ne peuvent pas figurer dans le patrimoine affecté les éléments qui ne sont ni nécessaires ni utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle.
(3) Détail : voir fiche signalétique ci-dessous.
(4) Description : la description doit être sommaire : il y a lieu de globaliser les biens de même nature ou relevant d'un même ensemble dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros. La description doit préciser la localisation si le bien concerné est un bien immobilier.
(5) Précisez la nature des sûretés affectant le bien le cas échéant : gage, nantissement, hypothèque... et le montant de la créance garantie.
(6) Préciser lequel ou lesquels :
― si le bien affecté est d'une valeur unitaire supérieure à 30 000 euros (sauf liquidités), le bien doit faire l'objet d'une évaluation et le rapport d'évaluation remis par l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, l'association de gestion et de comptabilité ou le notaire (pour les biens immobiliers uniquement) doit être joint
― si le bien affecté est un bien commun ou indivis, l'accord du conjoint ou des coïndivisaires doit être joint.
(7) Préciser s'il s'agit d'emprunts, de dettes de fournisseurs ou d'un passif de nature sociale ou fiscale.
Modèle de fiche signalétique par élément figurant dans le tableau II-A
|
Description (et localisation si bien immobilier) : bien (meuble, immeuble, liquidités...), droit (droit d'usage...), obligations (créance, avance et acompte versé sur commande...), sûreté bénéficiant à
l'EIRL
(caution, gage, nantissement, hypothèque... en faveur de l'EIRL) Qualité (élément neuf ou d'occasion...) Quantité Valeur déclarée (8) :( |
(8) Valeur vénale ou, en l'absence de marché, valeur d'utilité. Pour les créances : indiquer le montant restant dû. Pour les sûretés : indiquer le montant de l'engagement garanti.
Modèle de fiche signalétique par élément figurant dans le tableau II-B (9)
(9) A remplir uniquement si l'EIRL opte pour l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation. Si l'EIRL exerce cette option, les créanciers antérieurs doivent recevoir une information individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant certaines informations, parmi lesquelles une copie de la déclaration d'affectation (cf. articles R. 526-8 et D. 526-9 du code de commerce).
|
Détail de chaque emprunt (né antérieurement au dépôt de la déclaration) :
N° 1
N° 2 Détail des autres dettes (nées antérieurement au dépôt de la déclaration) :
Dettes fournisseurs :
Dettes sociales :
Dettes fiscales : |
Modèle d'accord du conjoint
à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
d'un bien commun à son activité professionnelle
|
Accord du conjoint pour l'affectation de biens communs par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée Je soussigné (nom et prénom, date et lieu de naissance, domicile) , conjoint de M./Mme (rayez la mention inutile) (nom et prénom de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée), relevant d'un régime
matrimonial prévoyant une communauté de biens entre époux, ― donner mon accord à
l'affectation par M./Mme (rayer la mention inutile) (nom et prénom
de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée),
entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous la
dénomination EIRL (à compléter), du
(des) bien(s) commun(s)
suivant(s) à son activité professionnelle : ― avoir été informé(e)
que les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et
dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité
professionnelle à laquelle un patrimoine
comprenant le(s) bien(s)
commun(s) susmentionné(s)
est affecté ont pour
seul gage général le patrimoine
affecté ; Signature du conjoint |
Modèle d'accord du coïndivisaire
à l'affectation par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
d'un bien indivis à son activité professionnelle
|
par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée Je soussigné (nom et
prénom, date et lieu de naissance, domicile) , déclare, conformément à
l'article L. 526-11 du code de commerce : ― avoir été informé(e) que les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine comprenant le(s) bien(s) indivis susmentionné(s) est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ― avoir été informé(e)
qu'un même bien indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul
patrimoine affecté. Signature du coïndivisaire |
L'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit deux articles dans le code de commerce pour préciser le dépôt des déclarations dont les modèles officiels sont ci dessus.
Article A. 526-3 du Code de commerce :
L'état descriptif du patrimoine
affecté prévu au 2° de l'article R. 526-13 et
destiné à être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
contient les informations suivantes, fournies par le cédant ou l'apporteur :
1° La valeur globale de l'actif
2° La liste des sûretés dont bénéficie l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée et les montants des créances garanties par elles
3° La valeur globale du passif
4° La liste des biens du patrimoine grevés d'une
sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant
de la créance garantie.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 3° sont celles figurant dans les comptes de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée du dernier exercice clos
précédant la date de la cession ou de l'apport en société.
Article A. 526-4 du Code de commerce :
Le lieu de dépôt de la déclaration d'affectation du
patrimoine au registre spécial mentionné à
l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve
l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local
d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents
et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y
sont mentionnés les mots et initiales "registre spécial des entrepreneurs
individuels à responsabilité limitée de”, "registre spécial des EIRL de” ou "RSEIRL
de” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.
Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à
responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique
d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235.
LES COMMERCANTS A RESPONSABILITE LIMITEE
L'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit:
L'article A. 123-41 est complété par huit alinéas ainsi
rédigés :
L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 123-83 est constitué d'un
écrit, formalisé le cas échéant par voie électronique, qui mentionne :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est
affecté
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est
affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du
local d'habitation où l'entreprise est fixée
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté
5° La date de clôture de l'exercice comptable
6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à
l'article D. 123-235
7° La date, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation.
LES ARTISANS A RESPONSABILITE LIMITEE
L'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prévoit:
L'avis mentionné au
VI de l'article 17 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la
qualification artisanale et au répertoire des métiers est constitué d'un écrit,
formalisé, le cas échéant, par voie électronique, qui mentionne :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms et domicile de l'entrepreneur individuel
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est
affecté
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est
affecté ou, à défaut d'établissement, l'adresse du
local d'habitation où l'entreprise est fixée
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le
patrimoine est affecté
5° La date de clôture de l'exercice comptable
6° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article
D. 123-235 du code de commerce
7° La date, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation.
L'Article 1 du Décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010 relatif au tarif des
actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au
répertoire des métiers prévoit:
Les redevances dues aux établissements du réseau des chambres
de métiers et de l'artisanat pour l'établissement et le contrôle de conformité
des actes déposés au répertoire des métiers mentionné à l'article
19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée par l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée en application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code
de commerce sont déterminées et fixées conformément aux dispositions qui
suivent.
Elles comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et
formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
NUMÉROS |
NATURE DES ACTES |
REDEVANCES Registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée |
|---|---|---|
1 |
Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation (1) |
42 € |
2 |
Inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions |
21 € |
3 |
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié (2) |
6,50 € |
4 |
Notification à un autre registre en cas de double immatriculation |
8 € |
5 |
Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié |
6 € |
6 |
Extrait d'inscription de la déclaration |
2,60 € |
(1) Il n'est perçu aucune redevance pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine lorsqu'elle intervient simultanément à la demande d'immatriculation au répertoire. (2) Il s'agit du document comptable simplifié prévu par l'article R. 123-208 bis du code de commerce. |
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INFORMATIONS JURIDIQUES SUR L'EIRL
(ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITE)
La LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est applicable depuis le 1er janvier 2011 et prévoit l'EIRL par déclaration de patrimoine affecté à l'exploitation de l'entreprise et l'insaisissabilité par les créanciers professionnels du patrimoine non affecté.
La
loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relatif à l'EIRL a
institué la possibilité, pour un entrepreneur individuel, d'affecter à son
activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans
création d'une personne morale.
Il sera loisible à l'entrepreneur qui aura constitué un patrimoine affecté à une
activité professionnelle d'exercer parallèlement une autre activité
professionnelle, sans affecter à celle-ci un patrimoine. Il répondra alors de
cette activité sur son patrimoine non affecté.
De surcroît, cet entrepreneur pourra, à compter du 1er janvier 2013, constituer
plusieurs patrimoines affectés répondant chacun d'une activité professionnelle
distincte.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera susceptible de
rencontrer des difficultés dans l'exercice de l'une ou l'autre de ces activités
professionnelles. En outre, dans l'hypothèse où son patrimoine non affecté
n'abritera aucune activité professionnelle, il pourra se trouver en situation de
surendettement.
La loi sur les EIRL est complété par le Décret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 et par le décret en Conseil d'Etat 2010-1706 du 29 décembre 2010 qui modifient le Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers qui concerne les artisans.
Pour les autres activités, le statut de l'EIRL est prévu dans
le Code de Commerce ci dessous:
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité
professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création
d'une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou
sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice
de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits,
obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés
pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un
même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que
d'un seul patrimoine affecté.
Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est
affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom,
précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à
responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
Article L. 526-7 du code de commerce
La constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une
déclaration effectué :
1° Soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est
tenu de s'immatriculer
2° Soit au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur individuel en
cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l'autre
registre
3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s'immatriculer
à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un
registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de
leur établissement principal.
Article R. 526-3 du code de commerce
La déclaration d'affectation mentionnée
à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :
1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de
l'entrepreneur individuel ;
2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom
d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations
d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine
doivent être distinctes ;
3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité
professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement
l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée
4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté
5° La date de clôture de l'exercice comptable
6° Le cas échéant, la mention de l'opposabilité de la déclaration d'affectation
aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ;
7° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à
l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La valeur
déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré,
la valeur d'utilité. Lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel
d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la
constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation
agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare
en outre soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine
affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date
de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité
commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au
registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des
amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité.
8° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à
l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée.
9° les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux
articles L. 526-9 à L. 526-11.
La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces
justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des
autorisations prévues à l'article
389-8 du code civil.
Article R. 526-3-1 du code de commerce
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.
Article R. 526-4 du code de commerce
Un modèle type facultatif de
déclaration d'affectation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.
Le centre de formalités des entreprises ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet gratuitement ce
modèle de déclaration type à l'entrepreneur individuel.
Article L. 526-8 du code de commerce
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à
l'article L. 526-7 n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article
qu'après avoir vérifié qu'elle comporte :
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à
l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine
est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel
a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 527-7
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités
visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.
Article L. 526-9 du code de commerce
L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien
est reçue par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la
situation du bien.L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou
de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de
division.
L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de
publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un
plafond déterminé par décret.
Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt
d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration prévue à l'article L. 526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à
l'exception des 1° et 2°.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité
de l'affectation.
Article L. 526-10 du code de commerce
Tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des
liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait
l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi
sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une
association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par
l'entrepreneur individuel. L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un
bien immobilier.
Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les
mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre
auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.
Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire
aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou
le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq
ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non
affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire
aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou
le notaire et la valeur déclarée.
En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à
une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur
individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la
différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la
valeur déclarée.
Article D 526-5 du code de commerce
Pour l'application de l'article L. 526-10, le montant de la valeur déclarée est fixé à 30 000 euros.
Article L. 526-11 du code de commerce
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens
communs ou indivis, l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son
conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les
droits des créanciers mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 sur le patrimoine
affecté. Un même bien commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier
commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine
affecté.
Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration
complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration
prévue à l'article L. 526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des
1° et 2°.
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité
de l'affectation.
Article R 526-7 du code de commerce
Un modèle type facultatif d'accord du
conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article
L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de l'économie.
Le centre de formalités des entreprises ou, dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article R. 123-5, le greffe du tribunal de commerce remet
gratuitement ce modèle à l'entrepreneur individuel.
Article L. 526-12 du code de commerce
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7
est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés
postérieurement à son dépôt.
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à
son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans
des conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la
déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une
décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en
offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été
admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
constitution du patrimoine affecté.
Par dérogation aux
articles 2284 et 2285 du code civil :
1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont
les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine
affecté ;
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul
gage général le patrimoine non affecté.
Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable
sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement
grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux
obligations prévues à l'article L. 526-13.
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des
créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice
réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier
exercice clos.
Article R. 526-8 du code de commerce
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-12, l'entrepreneur porte à la connaissance de chacun des créanciers dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation les informations mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 526-3. Il les informe également de leur droit de faire opposition à cette déclaration d'affectation et du délai dont ils disposent pour agir en justice devant le tribunal compétent selon les règles de droit commun.
Article D. 526-9 du code de commerce
L'information mentionnée à l'article précédent est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation.
Article R. 526-10 du code de commerce
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.
Article L. 526-13 du code de commerce
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté
fait l'objet d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies
aux articles L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article,
l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet
d'obligations comptables simplifiées.
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir
dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
Article L. 526-14 du code de commerce
Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des
obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L.
526-13 sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont
transmis, pour y être annexés, au registre prévu au 3° de l'article L. 526-7
lorsque le dépôt de la déclaration est effectué au répertoire des métiers dans
le cas prévu au 1° du même article, et, s'il y a lieu, au registre du commerce
et des sociétés dans le cas prévu au 2° du même article. A compter de leur dépôt,
ils valent actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine
affecté.
En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le
président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé
ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas
échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.
Article R. 526-10-1 du code de commerce
Les personnes ayant effectué une
déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant
des régimes prévus aux
articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts tiennent :
1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un
registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;
2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant la déclaration
d'affectation, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé
fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à
l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.
Article R. 526-10-2 du code de commerce
Lorsque l'entrepreneur individuel entre dans les prévisions de la dernière phrase du 7° de l'article R. 526-3, la valeur qu'il déclare en application de cette disposition est retenue pour les besoins des obligations comptables prévues aux articles L. 526-13 et L. 526-14.
Article R. 526-11 du code de commerce
Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : "entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou les initiales : "EIRL
Article L. 526-15 du code de commerce
En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la
déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de
cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui
était le leur au moment de la renonciation ou du décès.
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à
cet effet en fait porter la mention au même registre.
Article R 526-12 du code de commerce
Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
Article L. 526-16 du code de commerce
Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse
pas dès lors que l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel
décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son
intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine
était affecté. La personne ayant manifesté son intention de poursuivre
l'activité professionnelle en fait porter la mention au registre auquel a été
effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai de
trois mois à compter de la date du décès.
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de
certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée
au dépôt d'une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt
de la déclaration visée à l'article L. 526-7.
Article L. 526-17 du code de commerce
I. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut
céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en
société l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété
dans les conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa
liquidation.
II. La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs
du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien
de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne
lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L.
526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de ces formalités.
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en
société entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de
la société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un
avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de cette formalité.
III. La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état
descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine
affecté.
Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à
l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession
ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des
créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au
1° de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette
substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date
de la publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers
auxquels la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés
antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 lorsque le
patrimoine affecté fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former
opposition à la transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie
réglementaire. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si le
cessionnaire ou le donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers
dont l'opposition a été admise.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
transmission du patrimoine affecté.
Article R. 526-13 du code de commerce
La cession à titre onéreux à une
personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine
affecté la cession de ce patrimoine à une personne morale ou son apport en
société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du
donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire
ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas
échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où
est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local
d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre auquel a été déposée la
déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique
d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales
: la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle,
de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique
d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235,
ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des
sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du
dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie
;
3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article
L. 526-17.
Article R. 526-14 du code de commerce
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
Article L. 526-18 du code de commerce
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il verse dans son patrimoine non affecté.
Article L. 526-19 du code de commerce
Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et
d'inscription des mentions visées à la présente section ainsi que de dépôt des
comptes annuels ou du ou des documents résultant des obligations comptables
simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par
décret.
La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 est
gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande
d'immatriculation au registre de publicité légale.
Article L. 526-20 du code de commerce
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.
Article L. 526-21 du code de commerce
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat
EN NOUVELLE CALEDONIE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, A MAYOTTE,
A SAINT PIERRE ET MIQUELON, A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
L'Ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 porte extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance
n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation
relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est reproduit ci
dessous :
"Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance a pour objet l'extension et l'adaptation en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions
récentes relatives à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'article 74-1 de la
Constitution, qui autorise le Gouvernement à étendre par ordonnances aux
collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole, qui demeurent de la compétence de l'Etat.
Elle a pour effet de rendre applicables les dispositions issues de la
loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée. Elle étend également des dispositions qui y sont
rattachées, car nécessaires à leur mise en œuvre, issues de l'ordonnance
n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises
en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et de la
loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de
la pêche.
La présente ordonnance comprend six articles.
Les articles 1er à 3 portent respectivement sur l'extension en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte des
modifications apportées, notamment aux livres V et VI du code de commerce par
les textes susvisés relatifs à l'entrepreneur individuel à responsabilité
limitée, dès lors qu'une mention expresse est nécessaire. En effet, la
répartition des compétences entre chaque collectivité et l'Etat a été faite au
regard de chaque disposition des textes concernés. Ainsi, bien que Mayotte
connaisse le principe d'identité législative, au contraire des deux autres, les
dispositions relatives à la propriété immobilière nécessitent une mention
expresse pour être applicables.
Les articles 4 et 5 sont consacrés à l'adaptation des mesures en vigueur en
métropole aux spécificités locales. Le livre IX du code de commerce relatif à
l'outre-mer est modifié pour adapter les instances concernées, tel le bureau des
hypothèques. Le
code de la consommation est également modifié à titre de coordination.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect."
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE D'UNE EIRL
L'Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée adapte le Code de Commerce à la loi du 15 juin 2010.
ARTICLE L680-2 DU CODE DE COMMERCE
Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
ARTICLE L680-3 DU CODE DE COMMERCE
Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté ou, si l'activité est exercée sans affectation de patrimoine, du seul patrimoine non affecté.
ARTICLE L680-6 DU CODE DE COMMERCE
Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit,
jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des
opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d'affecter à une activité
professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou,
sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, de
modifier l'affectation d'un tel bien, lorsqu'il en résulterait une diminution de
l'actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la
demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à
compter de sa date.
ARTICLE L620-2 DU CODE DE COMMERCE
La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur déjà soumis à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
ARTICLE L621-1 DU CODE DE COMMERCE
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
ARTICLE L680-7 DU CODE DE COMMERCE
Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article L. 624-19, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée connaît des contestations relatives à l'affectation des éléments du patrimoine de cet entrepreneur qui s'élèvent à l'occasion de cette procédure.
ARTICLE L621-2 DU CODE DE COMMERCE
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
ARTICLE L621-4 DU CODE DE COMMERCE
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
ARTICLE L622-14 DU CODE DE COMMERCE
Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
ARTICLE L622-6 DU CODE DE COMMERCE
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
ARTICLE L624-19 DU CODE DE COMMERCE
Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines. L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.
ARTICLE 47-1 DE LA LOI N° 91-650 DU 9 JUILLET 1991
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
ARTICLE L626-13 DU CODE DE COMMERCE
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
LIQUIDATION D'UNE EIRL
Le statut de l'EIRL est une évolution supérieure à l'inscription de notariale pour protéger sa maison puisque même si votre maison est protégée par une inscription notariale contre vos créanciers professionnels, votre maison peut encore être saisie après la liquidation judiciaire mais uniquement pour les droits attachés à la personne du créancier comme une dette alimentaire.
Cour de cassation chambre commerciale du 16 novembre 2010 N° de pourvoi 09-71160 REJET
Mais attendu, d'une part, que
la procédure de saisie-immobilière ayant été diligentée postérieurement à la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le
moyen est inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article L. 662-23
du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises
Attendu, d'autre part, que l'article L. 622-32-I-2° du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, dispose que le
jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la
créance résulte d'un droit attaché à la personne du créancier ; que tel n'est
pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt, fût-il assorti du privilège
de prêteur de deniers, de sorte que la créance invoquée par la caisse ne peut
lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur ;
que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux
critiqués par la seconde branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié
La déclaration d'insaisissabilité s'impose rétroactivement sur les créances antérieures à cette déclaration si elle est elle-même, antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Cour de cassation chambre commerciale du 28 juin 2011 N° de pourvoi 10-15482 CASSATION
Vu les articles L. 641-9 du
code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L.
661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a
effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en
liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le
premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la
communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X... a
effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005
publié le 4 mai 2005 ; que, le 2 mai 2006, M. X... a été mis en liquidation
judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 19 juin
2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux
enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, statuant
sur recours, par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de
nul effet cette ordonnance ; que, le 17 décembre 2008, le liquidateur a
interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public en a relevé appel
le 25 février 2009 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. Y...,
ès qualités, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de
l'immeuble commun appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir énoncé que
la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1
du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits
naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du
dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne
pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa
publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle
de M. X..., ne peut empêcher la vente du bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant à M. et Mme X...
ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant
l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire ne
pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à
procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont
l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et
principes susvisés
Article L641-9 du Code de Commerce
I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
Article L643-11 du Code de Commerce
I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
Article L643-12 du Code de Commerce
La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
Article L651-2 du Code de Commerce
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés
Article L651-3 du Code de Commerce
Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Article L651-4 du Code de Commerce
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Article L653-3 du Code de Commerce
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un
entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils
étaient compris dans un autre de ses patrimoines
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses
agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de
cette activité
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour
favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement.
FORMALITES D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Si l'activité est réglementée, vous devez vérifier qu'il remplit bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
CHOISISSEZ LE NOM D'UNE ENSEIGNE
Si vous choisissez une enseigne avec votre nom, on ne peut pas vous dire grand chose sauf si votre nom est aussi celui d'une marque connue dans le même domaine. En revanche si vous choisissez un nom du type "la pluie qui chante" ou autre, il faut vérifier que ce nom ne soit pas déposé à l'INPI.
Vérifiez directement sur le site de l'INPI : http://www.inpi.fr/
>DOMICILIATION DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Vous devez justifier de la jouissance du local d'exploitation de votre activité par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation.
D'autres formes de domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière d'entreprise.
Vous pouvez domicilier le siège de votre activité chez vous :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Pour en savoir plus, cliquez ci dessous et allez en bas de page:
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
|
DÉCLARATION DE DOMICILIATION Je soussigné : Nom : Prénoms : Demeurant:
(Adresse)
certifie sur l'honneur que je domicilie mon activité (commerciale, artisanale) immatriculée au RCS de : dans mes locaux dont l'adresse est: choisissez la clause adéquate O et que j'y exercerai mon activité professionnelle puisqu'il n'existe aucune stipulation soit de copropriété, soit de bail qui interdise cette domiciliation. O et que j'y exercerai mon activité professionnelle pendant une durée de cinq ans à compter du jour de mon immatriculation au registre du commerce. Je tiens également à signaler que je conserverai dans ces lieux ma résidence principale et que je n’y recevrai ni clientèle ni marchandises. Fait à Signature |
Inscrivez vous au registre du commerce et des sociétés
ou pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou encore pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
1/ Si vous choisissez de vous rendre au CFE près de la Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce ou encore pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat du siège de votre activité, une première visite s'impose pour qu'ils vous remettent leurs liasses à remplir.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et, dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué par l'Insee.
Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
En plus des liasses à remplir, il faut communiquer :
. Le bail commercial ou professionnel ou encore, l'Attestation de domiciliation suivant le modèle ci dessus avec une copie d'une facture EDF ou de la taxe foncière,
. Une attestation de stage de gestion ou de la dispense si l'activité dépend de la Chambre des Métiers,
- La déclaration pour le conjoint s'il travaille dans l'entreprise, voir plus bas le modèle.
. Une déclaration de non condamnation comme le modèle ci dessous,
- Un pouvoir si le dossier n'est pas déposé par le créateur comme le modèle ci dessous,
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
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DÉCLARATION DE NON CONDAMNATION Je soussigné: prénoms: Nom de mariage le cas échéant: Demeurant à Né le
à Nom de jeune fille et prénoms de la mère : Déclare sur l’honneur, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction
civile ou administrative de nature à m’interdire de gérer, d’administrer ou de
diriger une personne morale ou d’exercer une activité commerciale
ou artisanale. Signature |
LE POUVOIR SPECIAL SI VOUS N'INSCRIVEZ PAS VOTRE ENTREPRISE VOUS MÊME
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
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POUVOIR SPÉCIAL Je soussigné: Nom et Prénoms: de nationalité: profession: né le: à: demeurant: agissant en qualité d'entrepreneur individuel (à responsabilité limitée) Donne tous pouvoirs à: Nom et Prénoms: de nationalité: profession: né le: à: demeurant: qui, accepte pour faire toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement de mon activité professionnelle auprès de la chambre de commerce de : Recopiez à la main : "Bon pour pouvoir" "Pouvoir accepté" signature signature |
LE CONJOINT COLLABORATEUR
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
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DÉCLARATION CONCERNANT LE CONJOINT Je soussigné : Nom : Prénoms : Demeurant: (Adresse) Exerçant à titre individuelle une activité de: sous l'enseigne: Certifie sur l'honneur que je n'emploie pas plus de 20 salariés: Choisissez la clause adéquate O mon conjoint exerce une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail et par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un conjoint collaborateur dans mon entreprise. O mon conjoint qui n'exerce pas d'activité salariée indépendante mais qui exerce une activité non salarié dans l'entreprise doit être considéré comme mon conjoint collaborateur. Fait le: à: signature |
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre entreprise directement en ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce
3/ Vous pouvez aussi inscrire votre entreprise directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce
4/ Pour les artisans, vous pouvez inscrire votre entreprise directement en ligne auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat
Après avoir cliqué sur l'adresse dans le bouton, cliquez sur "créez votre entreprise en ligne" et suivez les instructions:
INFORMATIONS JURIDIQUES D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
OBLIGATIONS D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE
REGIME FISCAL
Vous pouvez choisir le statut de la micro entreprise avec comptabilité simplifiée mais sans récupération de la TVA
LES NOUVEAUX SEUILS DE BASE SUR LA FRANCHISE TVA ET LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION DANS L'INSTRUCTION FISCALE DU 20 JANVIER 2010
Ou vous pouvez choisir le statut de petite ou moyenne entreprise avec récupération de la TVA. Vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu.
Vous pouvez alors rejoindre un centre de gestion agréé dans les 5 mois de la création de l'entreprise pour bénéficier de la dispense de majoration du bénéfice imposable dès le premier exercice comptable. Pour tout savoir : http://www.fcga.fr/
LES ASSURANCES
Le budget assurance est nécessaire comme l'assurance dommages, la responsabilité civile, les pertes
d'exploitations ou la protection juridique.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consulter les documents établis par
le centre de documentation de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
sur leur site internet :
www.ffsa.fr
Prévoyez d'adhérer à un centre de médecine du travail, s'il y a des salariés.
Le statut d'auto entrepreneur ne permet pas de salarier du personnel alors qu'une entreprise individuelle le permet
LES LIVRES REGLEMENTAIRES
Prévoyez l'achat des livres réglementaires :
LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES
Accédez au guichet unique des entreprises :
http://www.guichet-entreprises.frL'INSEE a créé ODIL soit l'Outil d'aide au Diagnostique d'Implantation Local pour pouvoir faire une étude de marché sur Internet.
LE TUTORAT D'ENTREPRENEURS
La loi du 4 août 2008 reconnaît et favorise le tutorat bénévole pour la reprise ou la création d'entreprises.
Des déductions fiscales ont ensuite été prévues pour inciter les aides bénévoles à certains entrepreneurs.
Art. 200 octies du C.G.I des impôts :
1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.
Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget
b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.
Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.
Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.
4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôts.
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