EURL
La loi du 4 août 2008 a prévu un modèle standard gratuit de statuts d'Eurl pour le cas le plus répandu où l'associé unique assume lui même la gérance. Ce modèle publié est accessible gratuitement en cliquant sur le bouton ci dessous:
La règle de constitution est identique à celle de la SARL hormis quelques particularités. Ainsi, il existait un capital minimum historique de 7500 € et toutes les règles relatives aux apports sont celles de la SARL. Depuis le 6 août 2003, il est désormais possible de constituer une SARL ou une EURL avec seulement un euro (1€) de capital.
Les particularités concernent l'associé. Il est toujours seul, il peut être une personne physique ou une personne morale. Si une même personne physique peut constituer plusieurs EURL, il n'est pas possible pour une EURL d'être l'associée unique de plusieurs autres EURL.
C'est la société qui exerce l'activité économique en son propre nom et pour son propre compte contrairement à l'entreprise individuelle où c'est la personne physique même qui exerce l'activité en son propre nom et pour son propre compte.
Choisissez un gérant qui peut exercer l'activité
Avant la rédaction des statuts, si l'activité est réglementée, le futur dirigeant doit vérifier qu'il remplit bien les conditions requises de diplômes, d'expérience ou de possibilité d'obtention de carte professionnelle, pour exercer l'activité choisie.
Prévoyez la nomination de gérant. Il peut être
nommé, soit dans les statuts, soit par un acte séparé. Cette solution évite
d'avoir à modifier les statuts lors de chaque changement de gérant. Précisez,
dans l'acte de nomination, la durée de ses fonctions, l'étendue de ses pouvoirs,
sa rémunération. Nos modèles
prévoient l'acte de nomination du gérant dans les formalités.
Domiciliez votre Société
L'associé unique
doit justifier de la jouissance du local où il installe le siège de la
société par notamment, un bail commercial, un contrat de mise à disposition, un
contrat de sous-location ou un contrat de domiciliation. D'autres formes de
domiciliation sont possibles comme les recours à une société de domiciliation ou une pépinière
d'entreprise. La société peut être domiciliée
chez son gérant :
- sans limitation de durée si aucune disposition du bail, du règlement de
copropriété ou aucune disposition législative ne s'y oppose,
- pendant une durée maximale de 5 ans dans les autres cas sous réserve d'en
informer le propriétaire du local ou le syndic de copropriété.
Les lettres d'attestation de domiciliation sont prévues dans les formalités sous les statuts.
Rédigez les Statuts :
D'abord choisissez pour votre Société un nom qui ne soit déjà pas déposé à l'INPI : http://www.inpi.fr/
L'EURL est identique à la SARL sauf que la constitution résulte d'un acte unilatéral de volonté et non pas d'un contrat. Toutefois, le régime de contrat est transposable aux actes unilatéraux.
Conditions de fond :Un associé unique, personne physique ou morale.
Il est interdit à une personne physique d'être associé unique de plusieurs EURL et à une EURL d'avoir pour associé unique une autre EURL.
Pas d'affectio societatis puisque unicité d'associé. Mais l'associé doit adopter un nouveau comportement dans la gestion de son entreprise (en particulier, éviter toute confusion entre personne morale et biens personnels).
Le montant du capital social est librement fixé par l'associé en fonction de la taille, de l'activité et des besoins en capitaux de la société. Ce capital doit être inscrit sut tout document destiné aux tiers. Le capital est divisé en parts sociales.
Les apports peuvent être réalisés en espèces ou en nature. Les apports en espèces doivent être libérés d’au moins un cinquième de leur montant au moment de la constitution de la société. Le solde doit impérativement être libéré dans les 5 ans mais nous déconseillons ce type de formule depuis qu'il n'ya plus de besoin de capital minimum. Si vous n'arrivez pas à réunir le capital dans les délais prévus, l'EURL peut être dissoute d'office. En cas de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devra vous demander l'apport prévu par anticipation. Le capital peut être augmenté par une opération d'augmentation de capital sans que les statuts ne fixent au préalable le montant du capital.
La valeur des apports en nature est vérifiée par un commissaire aux apports désigné par l'associé unique sauf si l'apport a une valeur inférieure à 7500 € et si la valeur totale des apports en nature est inférieure à la moitié du capital social.
L'époux qui fait apport de biens de communauté doit en avertir son conjoint et justifier de cette information dans les statuts. A défaut, le conjoint peut demander en justice l'annulation de l'apport. Pour les fonds de commerce, immeubles, il faut également l'accord du conjoint.
Etablissez les actes qui doivent être repris par la Société :
Les personnes agissant pour le compte de la
société sont responsables solidairement et indéfiniment des conséquences de
leurs actes à moins que la société, après avoir été constituée et immatriculée,
ne reprenne leurs engagements à son compte. Ces engagements sont alors réputés
avoir été souscrits dès l'origine par la société.
Il existe 2 procédés de reprise automatique : les actes annexés aux statuts et
les actes prévus par les statuts.
Déposez les apports en espèce sur un compte bloqué :
- dans une Banque, ce qui est le choix le plus pratiqué en France,
- à la caisse des Dépôts et de consignation
- chez un notaire.
Une attestation de dépôt des fonds doit vous être remise en deux exemplaires originaux. Les fonds bloqués sont débloqués et mis à disposition sur le compte courant de la société à première vue du Kbis délivré par le greffe du Tribunal de Commerce.
Enregistrez les statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit leur signature.
Vous devez vous acquitter des frais de timbre mais les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société. Cette formalité doit être effectuée dans le délai de un mois de la signature des statuts, mais peut être effectuée après l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Publiez un avis de création de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous le modèle des statuts. Cet avis doit comporter la dénomination de la société, sa forme, son capital, la nature des apports, son siège social, son objet, sa durée, les nom et adresse du ou des gérants, le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société sera immatriculée. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
Inscrivez votre société au registre du commerce et des sociétés ou pour les artisans à la chambre des métiers et de l'artisanat.
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat
du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Une fois le dossier complet déposé, le créateur
reçoit gratuitement et sans délai, un "récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise" comportant notamment la mention "en attente d'immatriculation" et,
dans certains cas, le numéro unique d'identification de l'entreprise attribué
par l'Insee. Ce document lui permet de
réaliser les démarches préalables au démarrage de l'activité de l'entreprise
auprès des organismes publics et privés assurant une mission de service public
tels qu' EDF,GDF ou La Poste.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour l'EURL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches - deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - un exemplaire
de l'attestation de versement des fonds
- l'attestation de l’avis de création de la société dans un
journal d’annonces légales
- une pièce
justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège de l'EURL: copie du
bail ou attestation de domicile dont le modèle est sous nos modèles de statuts
En cas d'activité réglementée, les documents liées à cette activité.
En cas d'apport en Nature de plus de 7 500 €
représentant plus de la moitié du capital social,
deux exemplaires du ou des
commissaire(s) aux apports.
Pour le gérant
personne physique une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du gérant
une attestation de filiation du
gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do Pour le gérant
personne morale produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est valable jusqu'à la
notification de l'immatriculation de l'entreprise au chef d'entreprise ou au
plus durant 1 mois à compter de sa délivrance.
2/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en
ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
3/ Vous pouvez aussi inscrire votre société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce:
Après avoir cliqué sur l'adresse, cliquez sur la gauche à "créez votre entreprise en ligne" et suivez les instructions:
Le passage de la SARL à l'EURL est réalisé dès que la cession des parts entraînant réunion de tous les droits sociaux dans une même main devient opposable aux tiers, c'est-à-dire après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social ou à la signification par huissier à la société et après dépôt au greffe du Tribunal de commerce de 2 exemplaires de l'acte de cession.
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
Elle est assurée dans les mêmes conditions que dans la SARL. Ainsi, elle peut être gérée par l'associé unique ou par un tiers. Si l'associé unique est une personne morale, les fonctions de gérant doivent être exercées par un tiers personne physique.
Le gérant, particulièrement s'il est associé unique, doit être attentif au cloisonnement entre son patrimoine personnel et celui de la société. Les biens affectés à l'exercice de l'activité appartiennent à la société. Par ailleurs, le gérant unique doit respecter toutes les règles légales contraignantes de fonctionnement de la SARL.
En l'absence de limitations statutaires, le gérant a tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Sa nomination et ses pouvoirs sont fixés soit dans les statuts, soit par acte séparé.
Sa responsabilité vis-à-vis de la société est théorique puisque unicité d'associé.
Concernant la responsabilité vis-à-vis des tiers, il a une responsabilité pénale (défaut, d'établissement des comptes annuels, faux comptes…).
Concernant les conventions entre l'EURL et le gérant, les modalités sont les mêmes que pour la SARL. Si le gérant est un tiers, les conventions autres que courantes doivent être soumises à l'approbation préalable de l'associé unique. On retrouve les conventions interdites, courantes et règlementées (à noter pour ces dernières qu'un rapport n'est pas nécessaire lorsque l'associé unique est gérant et que la société n'a pas de commissaire aux comptes).
Si le gérant est l'associé unique, il ne peut jamais être titulaire d'un contrat de travail.
Si le gérant est un tiers et s'il est rémunéré au titre de son mandat social, il est alors "assimilé-salarié", c'est-à-dire qu'il bénéficie du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés mais pas du régime d'assurance chômage. Toutefois, il peut cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes à condition qu'on puisse établir un lien de subordination entre lui et l'associé unique. Il est alors soumis à tous égards au statut des salariés.
Précisions :
Si les fonctions de gérant sont exercées par le conjoint de l'associé unique, celui-ci est considéré comme un gérant majoritaire et relève alors du régime social des non-salariés.
Si le gérant est un tiers, l'associé unique est affilié au régime des non-salariés s’il exerce une activité professionnelle, rémunérée ou non, au sein de l’entreprise
Il est associé
d'une société à risque limitée. Contrairement à une entreprise individuelle, sa
responsabilité se limite aux apports. Le recours à cette formule limite les
risques d'exploitation. Cependant, cette limitation des risques est toute
relative puisque elle ne couvre pas les fautes de gestion. Ainsi, en cas de
confusion d'actif, si l'entreprise est mise en redressement ou liquidation
judiciaire, l'associé unique (surtout si il est gérant) risque d'être exposé à
l'action des créanciers.
En outre, très fréquemment dans les entreprises, en particulier lorsqu'elles
sollicitent un prêt, les établissements de crédits bancaires demandent la
garantie personnelle de associés uniques (cautionnement).
Enfin, en cas de dissolution de l'entreprise, le patrimoine de la société (biens
et dettes) sont transmis à l'associé unique.
La présence d'un commissaire aux comptes
peut être obligatoire et elle le sera lorsque 2 des 3 seuils classiques seront
dépassés : plus de 50 salariés, 3M € de chiffre d'affaire, 1,5M € pour le bilan.
L'associé unique ou son conjoint, ses ascendants, descendants et collatéraux ne
peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
L'associé unique se prononce sous la forme de décisions
unilatérales sur tout ce qui relève de la compétence des associés. Il doit
prendre personnellement ces décisions : il ne peut déléguer.
Les règles relatives à la tenue des assemblées (convocation, vote, majorité) ne
sont évidemment pas applicables à l'EURL. Mais les décisions prises doivent, à
peine de nullité, être consignées dans un registre coté et paraphé.
Si modification des statuts, modification de la
composition des organes sociaux ou approbation des comptes, les formalités de
publicité sont identiques à celles d'une SARL.
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
CESSION DE PARTS SOCIALES D'EURL
La cession des parts sociales est libre puisque comme il n'y a qu'un seul associé il n'y a pas de d'agrément à demander. Sauf clause contraire des statuts, le décès de l'associé unique ne met pas fin à la société : il y a continuation avec les héritiers.
Les statuts peuvent aussi stipuler que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne.
Les dispositions testamentaires de l'associé décédé peut prévoir les conditions de succession de ses parts et la participation ou non dans la SARL. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
L’acte de cession de parts sociales doit être établi par écrit en autant d’exemplaires qu’il y a de parties soit le cédant, le cessionnaire et la société. En plus, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités, un pour l’enregistrement et deux pour le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés.
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL AUDIENCE DU 7 AVRIL 2009 N° de POURVOI 08-15593
"Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de tout écrit signé par les parties et constatant la cession des parts sociales, le cessionnaire ne pouvait procéder à aucune des formalités nécessaires pour rendre la cession effective ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a justement déduit que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus"
L'acte doit être déposé ou signifié au siège de la société contre reçu du gérant pour être opposable à la société.
A chaque modification des statuts d’une EURL, il faut reprendre les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce
Etablissez les statuts en Assemblée Générale ou Assemblée d'Eurl :
Dans le cas de la cession de parts de l'EURL par l’entrée d’un nouvel associé au capital, il sera simplement nécessaire de modifier la clause des statuts prévoyant la répartition du capital entre les associés.
Cependant, comme vous subissez des frais autant prévoir toutes les modifications souhaitées en fonction de la qualité du nouvel associé notamment sur le fonctionnement de l'EURL ou sur la nouvelle SARL en cas de cession partielle de parts, le mode de nomination du gérant et éventuellement son nom, ses pouvoirs et les nouvelles règles de cession de parts.
Enregistrez la cession et les nouveaux statuts en quatre exemplaires à la recette des impôts, dans le mois qui suit la signature de la cession.
Pour l'acte de cession, la cession devra être notifiée et enregistrée dans le délai d’un mois à la recette des impôts du domicile de l’un des associés ou du siège de la société. Lors de cet enregistrement, les droits de 3% du prix de la cession devront être acquittés par l’acheteur. Le vendeur devra acquitter son impôt sur la plus-value réalisée.
Pour les nouveaux statuts, les droits d'enregistrement sont gratuits. La recette compétente est celle du siège de la société.
Publiez un avis de modification des statuts de la société dans un journal d'annonces légales.
Le modèle d'annonce est sous les modèles de cession. Tous les grands journaux régionaux sont qualifiés pour publier votre annonce pour un coût d'environ 150 euros.
ARRET DE LA COUR DE
CASSATION DU 18 DECEMBRE 2007 N° POURVOI : 06-20111
Une cession de parts sociales est opposable aux tiers,
même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de
commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant
cette cession.
Inscrivez
la cession et les nouveaux statuts au
registre du commerce et des sociétés:
Vous avez le choix soit de vous rendre au CFE près de la
Chambre de commerce ou au greffe du tribunal de commerce
ou encore pour les artisans à la
chambre des métiers et de l'artisanat
du siège de votre société, soit de vous inscrire en ligne.
Vous devez leur remettre en plus de leurs formulaires :
Pour l'EURL ou la nouvelle SARL :
- un pouvoir du gérant s’il n’effectue pas lui même les démarches
- l'attestation de l’avis de modification de la société dans un
journal d’annonces légales
- deux
exemplaires des statuts signés et paraphés - deux
exemplaires de la cession signées, paraphés et enregistrés
En cas d'activité réglementée et de changement de gérant, les documents liées à cette activité. Pour le gérant
personne physique s'il est nouveau - la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme
- une photocopie de la carte
d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance.
-
la déclaration sur l'honneur de non - condamnation signée du nouveau gérant
- une attestation de filiation du
nouveau gérant soit le nom et prénoms des parents comme une fiche d'état civil, sauf si la filiation figure dans un
document déjà produit. Pour la demander :
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil.do Pour le gérant
personne morale s'il est nouveau la copie de la
délibération l'assemblée générale qui le nomme produisez un extrait
du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois. Pour la
demander :
http://www.infogreffe.fr
Dans ce cas, son ou ses représentants légaux seront obligatoirement mentionnés
pour cette qualité au Registre du Commerce et des Sociétés.
2/ Vous pouvez aussi modifier votre société directement en
ligne sur internet auprès du greffe du tribunal de commerce:
3/ Vous pouvez aussi modifier votre
société directement en ligne sur internet auprès du CFE des chambres de commerce:
4/ Pour les
artisans, vous pouvez modifier votre société directement en ligne auprès de la
chambre des métiers et de l'artisanat:
Les Assurances d'une Eurl
Le budget assurance est nécessaire pour l'EURL
comme l'assurance dommages, la responsabilité civile, les pertes
d'exploitations, la protection juridique et éventuellement pour ses dirigeants
comme l'assurance homme-clé ou les accidents du travail.
Pour obtenir des renseignements à ce sujet, consulter les documents établis par
le centre de documentation de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA)
sur leur site internet : www.ffsa.fr
Prévoyez d'adhérer à un centre de médecine du travail, s'il y a des salariés.
LE GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES CONCERNE AUSSI LES EURL :
Pour accéder au guichet unique des entreprises : http://www.guichet-entreprises.fr
Les livres Réglementaires
Prévoyez l'achat des livres réglementaires :
Si l'associé unique est une
personne physique : les bénéfices sociaux sont constatés au niveau de la
société, mais entrent dans la déclaration d'ensemble des revenus de l'associé,
dans la catégorie des BIC
(bénéfices industriels et commerciaux) ou des
BNC (bénéfices non
commerciaux). Une option est possible pour l'impôt sur les sociétés (IS). Dans
ce cas, cette option est irrévocable.
Si l'associé unique est une personne morale (ex. SA, SARL,
SNC...) Il est alors
obligatoirement soumis à l'impôt sur les sociétés.
Dissolution de la société
La société est dissoute pour toutes les causes communes de dissolution à toutes les sociétés sauf celles concernant la multiplicité d'associés.
Il est nécessaire de distinguer selon que l'associé unique est une personne physique ou une personne morale.
Dans la première hypothèse depuis la loi NRE de 2001, la dissolution entraîne la liquidation de la société et non la transmission universelle du patrimoine. article 1844-5 al 3 du code civil. Cette modification a pour but de protéger le patrimoine personnel de l'associé unique qui n'est plus contraint d'assumer le passif de la société.
Dans la deuxième hypothèse, la dissolution entraîne la transmission universelle de l'EURL à l'associé unique, personne morale. Certains biens demeurent intransmissibles, les contrats conclus intuitu personae ne sont pas transmis. Elle entraîne l'appropriation par l'associé unique de l'ensemble du patrimoine de la société sauf la possibilité pour les créanciers de faire opposition à la dissolution dans les 30 jours de la publication de celle-ci.
LES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 26 avril 2007. REJET
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, confronté à d'importantes difficultés financières, M. X..., exploitant d'une officine de pharmacie à Paris, a sollicité les conseils et l'assistance de la société d'avocats Jurispharma (la société) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue le 16 mai 2001 ; que la société , après avoir envisagé avec l'accord de son client, le rachat de l'officine par une EURL dans laquelle M. X... conserverait 100 % du capital social, opération qui n'a pu être concrétisée, faute de concours bancaires, s'est rapprochée d'une banque qui a accepté de financer la restructuration du passif ; qu'elle a, parallèlement, effectué toutes les démarches en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions de privilèges ; que pour l'ensemble de ses prestations, elle a été réglée le 22 août 2001 de la somme de 233 220 francs (35 554,16 euros) au moyen d'un chèque émis par la banque prêteuse ; que 16 octobre 2002, M. X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires et frais de la société ; que par décision du 24 mars 2003, le bâtonnier a fixé ceux-ci à la somme de 28 965,31 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 14 000 euros hors taxes, les honoraires et frais dus à la société, l'ordonnance énonce que les sept factures litigieuses ont toutes été émises au jour de la signature de l'acceptation du prêt, soit le 23 août 2001 ; qu'à la lettre qu'elle a adressée le 22 août 2001 à la société, la banque prêteuse à joint trois chèques, le premier de 3 millions de francs (457 347,05 euros) à l'ordre de BPRNP, le deuxième de 233 220 francs (35 554,16 euros) à l'ordre de la SELARL Jurispharma et le troisième d'un montant de 1 666 780 francs (254 098,97 euros) à l'ordre du compte CARPA ; qu'il n'est pas démontré que cette lettre ait été communiquée à M. X... le lendemain 23 août 2001 au moment de la signature du prêt ; que les 233 220 francs (35 554,16 euros) réglés constituent la somme des factures émises le 23 août 2001 par la société d'avocats ; que pour autant, on ne peut déduire du fait que M. X... ait signé l'acte de prêt sur lequel ou sur les annexes duquel aucune mention de la rémunération de la société ne figurait, la réalité de son consentement sur la rémunération, réglée la veille par la banque ; qu'en effet le document adressé le 25 juillet 2001 par l'établissement bancaire à M. X... lui confirmant son accord sur le prêt de 6 millions de francs (916 694,10 euros), ne faisait mention que de frais de dossier de 30 000 francs (4 573,47 euros) et de "frais, actes, honoraires : 150 000 francs (22 867,35 euros)", cette dernière somme, même majorée de la TVA au taux de 19,60 %, soit 179 400 francs (27 349,35 euros) étant d'ailleurs inférieure à celle de 233 220 francs (35 554,16 euros) réglée : que ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence du consentement donné par M. X... au paiement à la société par la banque, de ce dernier montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas, dans ses conclusions du 22 avril 2005, avoir eu la communication préalable de la demande de règlement formulée par la société, se contentant d'exposer qu'il s'était trouvé contraint d'accepter ce règlement, le premier président a méconnu les termes du litige ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour fixer les honoraires globaux dus à la société à la somme de 14 000 euros hors taxes, l'ordonnance énonce que M. X... avait donné son accord sur une dette d'honoraires de 150 000 francs hors taxes (22 867,35 euros) au titre de la constitution de l'EURL, de la rédaction de la promesse de vente, de la rédaction de l'acte de vente sous condition suspensive prévue par l'article L. 5125-16 du code de la santé publique et de l'acte de réalisation de la vente ; que seule a été rédigée et signée le 16 mai 2001 la promesse de cession d'officine de pharmacie sous la triple condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 18 millions de francs (2 744 082,31 euros), de l'obtention de "notes de renseignements d'urbanisme confirmant les déclarations du promettant et de la constatation de ce que les montants des créances inscrites sur le bien soient inférieurs au prix principal de la vente ; que cette prestation mérite rémunération de même que celles liées aux mainlevées des privilèges inscrits sur le fonds, formalités nécessaires, diligences qui impliquaient l'envoi des nombreux courriers mis au dossier de la cour d'appel ; que malgré les dénégations de M. X..., il apparaît des courriers versés au débat que les divers renseignements nécessaires à la mise en place du prêt de 6 millions de francs (916 694,10 euros) consenti en août 2001 ont été fournis à la banque par la société ; que la société a assuré le suivi du prêt en faisant inscrire les nantissements sur le fonds de commerce ; qu'à partir de septembre 2001, la société s'est préoccupée des mainlevées d'autres privilèges sur le fonds de commerce ; que les diligences relatives aux mainlevées susvisées ne pouvaient être raisonnablement facturées chacune pour un montant de "15 000 francs hors taxes (22 867,35 euros)" ; que ne sont pas davantage justifiés pour le montant réclamé de "45 000 francs hors taxes (6 860,21 euros) les honoraires de conseil afférents au "dossier de restructuration de prêt" ; qu'au regard de la nature de l'affaire qui a été simplifiée par le fait que l'EURL qui devait acquérir le fonds de commerce, n'a pas été créée et que certains actes on été rédigés par la banque prêteuse, de la mobilisation du cabinet d'avocat durant un an environ, des échanges de correspondances et des conversations téléphoniques, du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à Paris, ville dans laquelle les loyers des locaux à usage professionnel sont élevés, et des autres critères visés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être fixés à la somme de 14 000 euros hors taxes ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte le montant des honoraires directement liés à l'établissement des statuts de l' EURL, ni le coût de gestion du compte séquestre, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Jurispharma la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 22 février 2005. REJET
La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas au paiement par les associés de leur dette de contribution aux pertes de la société, laquelle est nécessairement indéterminée et ne correspond pas à la condition de périodicité à laquelle est soumise l'application de cette disposition.
N° 02-13.304. - C.A. Paris, 1er février 2002.
M. Tricot, Pt. - Mme Michel-Amsellem, Rap. - la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
Ne tire pas les conséquences de ses constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en exécution d'une promesse d'achat d'actions souscrite par deux associés, retient qu'elle stipule en faveur d'un autre associé la possibilité de lever l'option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n'est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d'achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, alors qu'elle constate que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions.
N° 02-14.392. - C.A. Versailles, 27 février 2002.
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Capron, Av.
Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.
N° 03-12.902. - C.A. Toulouse, 14 janvier 2003.
M. Tricot, Pt. - M. Petit, Rap. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié, Av.
COUR DE CASSATION Chambre Commercial - 12 juillet 2005. CASSATION
1° Se détermine par des motifs impropres à caractériser la gérance de fait de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée, une cour d'appel qui relève que ni les gérants de droit successifs ni l'employée prétendument gérante de fait n'ont accompli d'acte de gestion, utilisé la signature sociale ni engagé la société, et que cet associé unique n'avait délégué aucune pouvoir et n'avait laissé faire pour son compte que des actes limités.
2° A compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté.
Dès lors, viole, par fausse application, l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, et, par refus d'application, les principes gouvernant le redressement ou la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté, la cour d'appel qui retient que la dissolution d'une société dont les parts sociales sont réunies en une seule main, par l'effet de sa liquidation judiciaire, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
N° 02-19.860. - C.A. Nancy, 30 mai 2001.
M. Tricot, Pt. - Mme Bélaval, Rap. - M. Jobard, Av. Gén. - la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Av.
Contactez nous par téléphone ou par e mail: